Les personnes en droit belge (catégories, capacité, identification…)
Droit subjectif : prérogative attribuée à une personne dans ses relations avec un ou plusieurs autres sujets de droit, qui est protégé par le droit objectif et peut être mise en œuvre par le moyen d’une action en justice.
La personnalité juridique se définit comme l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.
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A. Les catégories de personnes
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- les personnes physiques
La personnalité juridique est reconnue de plein droit à tous les êtres humains, de leur naissance à leur mort. Seuls les êtres humains jouissent de la personnalité juridique.
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- les personnes morales
Les personnes morales sont des groupements de personnes, de biens ou des centres d’intérêts, auxquels le droit objectif reconnaît la capacité d’être titulaire de droits subjectifs et donc une personnalité juridique
Les personnes morales sont des êtres abstraits, auxquels la personnalité juridique n’est reconnue que moyennant certains formalités :
– soit la constitution, d’une personne morale d’une catégorie spécifique prévue par la loi. Elle se réalise par un acte privé, soit authentique, soit sous seing privé.
– soit la concession de la personnalité à une entité particulière par un acte public spécifique.
a) les personnes morales de droit public
L’Etat, les régions et les communautés, les provinces et les communes, des organismes publics issus de la décentralisation par services, et dans l’ordre international, les organisations internationales, comme l’Union européenne ou l’Organisation des Nations Unies, jouissent de la personnalité juridique. Ces entités sont donc personnellement titulaires de droits et d’obligations.
Une fois établies, les personnes morales de droit public ont en principe vocation à la permanence. Il arrive cependant qu’une personne de droit public soit dissoute ou remplacée par une autre qui lui succède.
b) les personnes morales de droit privé
Les personnes morales privées ont normalement une vocation plus temporaire. Elles jouissent de la personnalité à partir de la réalisation des formalités de constitution et de publicité. Les personnes morales en formation sont soumises à un régime particulier. Les personnes morales de droit privé conservent leur personnalité jusqu’à leur dissolution, et même au-delà jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
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1° les sociétés : poursuivent un but lucratif : cherchent à procurer à leurs associés un bénéficepatrimonial direct ou indirect.
2° les associations : ne poursuivent pas de but lucratif. Ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel.
3° groupements dénués de personnalité : la famille, l’entreprise, le groupe de société, c’est à dire un ensemble de sociétés soumises à une direction éco. unique.
B. L’Etat et la capacité des personnes
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- l’état des personnes
L’état civil d’une personne physique est déterminé par le sexe, la filiation et les liens issus du mariage. Les personnes morales n’ont pas à proprement parlé d’état civil.
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- la capacité
- a) la capacité de jouissance
désigne l’aptitude à être titulaire de droits, ce qui équivaut à la personnalité.
Les personnes physiques ont de plein droit une capacité de jouissance générale.
Exceptions : l’incapacité de certaines personnes, comme les prêtres et les médecins, de recevoir
des legs des défunts qu’elles ont assistés in articulo mortis.
La capacité de jouissance des personnes morales est limitée par la spécialité de leur objet et leur
nature d’être abstrait.
Les personnes morales de droit public n’ont d’autres droits, dénommés pouvoirs, que ceux qui résultent des compétences que le droit leur attribue. Les personnes morales de droit privé ne peuvent jouir de droits incompatibles avec leur objet.
Quant à leur nature, les personnes morales se sont vues dénier certains droits de la personnalité. Aujourd’hui, on tend à leur reconnaître de tels droits.
Dans le même esprit, on déniait autrefois toute responsabilité pénale aux personnes morales. Il est autrement depuis 1999.
b) la capacité d’exercice
Une personne peut jouir de certains droits sans être capable de les mettre en œuvre elle-même.
Les personnes physiques jouissent de la capacité d’exercice sauf dans les cas déterminé par la loi.
Les incapables d’exercice sont, d’une part, les mineurs et, d’autre part, les personnes atteintes d’une certaine infirmité (les aliénés, les arriérés mentaux et les prodigues).
La mise en œuvre des droits des incapables suppose l’intervention d’une personne capable. Soit un représentant légal qui accomplit à sa place l’acte juridique. Soit une personne qui porte assistance à l’incapable et qui accomplit l’acte pour lui mais avec l’habilitation et sous le contrôle d’une autre personne.
Les personnes morales sont par nature dans l’incapacité d’exercer directement leurs droits. Elle agissent par l’intermédiaire de leurs organes.
L’organe est un corps composé par une ou pls personnes qui procède de la constitution d’une personne morale et s’identifie avec elle pour l’accomplissement de certains actes ou faits juridiques.
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- l’identification des personnes
- a) le nom
Chaque personne physique est désigné par un nom patronymique et par son prénom. Le nom est un mode de désignation obligatoire.
Les personnes morales sont désignées par un nom ou un dénomination.
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- b) le domicile
Est le lieu du principal établissement d’une personne. Le domicile permet de localiser juridiquement une personne. Le domicile des personnes morales est le siège.
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- c) la nationalité
Détermine un lien de rattachement particulier entre une personne et un Etat ou son ordre juridique.
Tant les personnes physiques que morales ont une nationalité.
entraîne certains droits (Ex : droit de vote) et certaines obligations (Ex : service militaire).