Protection juridique (civile et pénale) des personnes vulnérables
Une personne vulnérable est une personne fragile, prédisposée à être blessée et à voir leurs droits bafoués. On trouve la notion de vulnérabilité en droit pénal qui considère qu’est vulnérable ou peut l’être, la personne qui a un certain âge, qui est malade, qui est infirme ou possède une déficience (physique, psychique) et qui est enceinte.
C’est donc une énumération de critères faisant penser que la personne est vulnérable. On se tourne ensuite vers la jurisprudence : la vulnérabilité personnelle, liée à la personne te donc à la fragilité attachée à certaines personnes notamment les réfugiés, les mineurs, etc. ; la vulnérabilité réelle, liée à l’exercice d’un droit comme le stagiaire est vulnérable car sa situation n’est pas évidente ou le salarié en situation de précarité avec un CDD.
La protection juridique parle des règles de droit. On connait en droit français le principe de légalité signifiant que l’on va inscrire les normes dans la loi. Le terme de loi signifie un texte adopté par le parlement (Sénat + Assemblée Nationale) mais aussi des règlements adoptés par le pouvoir exécutif (le gouvernent) appelés décrets. Au-dessus nous avons la constitution qui pose les grands principes, les traités internationaux et le droit européen. Parmi les traités, il y a la convention internationale des droits de l’enfant.
Concrètement ces textes sont intégrés dans des codes trouvés sur le site Légifrance. Les codes civil, de la santé publique, de l’action sociale et des familles et pénal sont les codes qui nous concernent. La jurisprudence correspond aux décisions des juges.
- Droit des personnes vulnérables
- Droit des incapacités et protection des personnes vulnérables
- La déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental
- Infraction causée par un majeur protégé, quelle procédure?
- L’accompagnement du mineur victime et la procédure pénale
- L’atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle du mineur
- L’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale, abandon d’enfant…
Il peut y avoir des différents sur les textes de lois : le juge interprète la loi et prend une décision. Elle est indispensable car elle concrétise les textes de loi. Le tribunal de grande instance (juge des enfants, juge aux affaires familiales) et le tribunal d’instance (juge des tutelles) organisent les juridictions. Si contestation des décisions souhaitées : cours d’appel puis, en dernier recours, appel à la cours de cassation.
Le droit civil permet d’harmoniser les relations entre particuliers alors que le droit pénal intervient lors d’une infraction et les sanctionne. Ce dernier permet d’assurer la protection des victimes. Le droit civil assure la protection du mineur et du majeur.
- · TITRE 1 / La protection de la personne vulnérable par le biais du droit civil
- · La protection du mineur
- · La protection du mineur par l’autorité parentale
- · La protection du mineur par l’autorité publique
- · La protection du majeur vulnérable
- · La protection des majeurs indépendamment d’un régime de protection
- · Le placement du majeur sous un régime de protection
- · TITRE 2 / La protection de la personne vulnérable par le biais du droit civil
TITRE 1 – La protection de la personne vulnérable par le biais du droit civil
La protection du mineur
Le mineur est la personne qui a moins de 18 ans, elle est considérée comme vulnérable du fait de son âge. Le juge parfois utilise d’autres critères pour distinguer les mineurs, on rajoute le discernement (maturité) et l’intérêt de l’enfant (ce qui est conforme à son épanouissement affectif, culturel, de santé). Ces critères sont légaux car contenus dans la loi et jurisprudentiels ca utilisées par les juges.
La protection du mineur est apparue tardivement. Jusqu’en 1841, le mineur est perçu comme objet de droit car forte mortalité infantile du au travail des enfants. La loi de Villermé (médecin) a règlementé le travail des enfants en le limitant à 8h/jour. L’autre tournant arrive en 1945 en considérant le mineur comme un sujet et non comme un objet. C’est le début de la protection du mineur.
La protection du mineur par l’autorité parentale
L’autorité parentale date de 1970 car avant on parlait de puissance paternelle. Au contraire, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et exercée par les parents. Elle est là pour assurer la santé, la sécurité et la moralité du mineur.
Les attributs de l’autorité parentale
- La personnalité juridique du mineur
C’est le fait que le mineur est un sujet titulaire de droits et de devoirs.
L’acquisition de la personnalité juridique se fait en principe à la naissance sous réserve de naitre vivant et viable. Le mineur peut malgré tout avoir une certaine personnalité juridique à partir de la conception (280 jours AV naissance) si c’est son intérêt. Ex : si décès de la grand-mère, il devient héritier dès sa conception.
Pour concrétiser cette acquisition, il est obligatoire de déclarer l’enfant, sous 3 jours, à l’Etat Civil. Cela permet d’éviter entre autres les trafics d’enfants. On peut aussi déclarer la naissance d’un enfant sans vie, intérêt moral.
La perte de la personnalité juridique se fait lors du décès. On la concrétise par un acte décès dressé par une personne de l’Etat Civil sans délai imposé. Bien que la personne soit décédée, sa mémoire et ses cendres sont protégées.
- Les éléments d’identification du mineur
Jusqu’à une loi de 2003, le mineur portait automatiquement le nom de famille du père. Désormais, si le mineur a un lien de filiation avec ses deux parents, ils ont le choix du titre du nom de famille selon 3 possibilités : mère-père, mère, père. Une fois ce choix fait pour le premier enfant, ce nom est attribué automatiquement à tous les enfants à venir. Si les parents ne décident pas, la loi de 2013 sur le mariage homosexuel, le nom des deux parents est donné. Il est possible de changer de nom de famille, la majorité atteinte, pour cela le Garde des Sceaux (Ministre de la Justice) est saisi par le biais du procureur et pour cela l’intérêt est invoqué. Si changement de nom et enfants mineurs de moins de 13 ans, les enfants bénéficient automatiquement du nouveau nom.
Avant 1993, le prénom obligatoirement devait être choisi dans les calendriers en vigueur ou chez les personnages de l’histoire ancienne. Certains parents ont voulu donner des prénoms régionaux. Finalement, la jurisprudence a admis que le prénom devait être conforme à l’intérêt de l’enfant et au patronyme d’une personne connue (ex : Picasso). On peut inventer un prénom. C’est le juge aux affaires familial qui tranche si le prénom ne semble pas dans l’intérêt de l’enfant (ex : Périphérique). Au moins 1 prénom, on peut en donner pls et on peut utiliser n’importe lequel des prénoms inscrits à l’Etat Civil. Il est possible, une fois la majorité atteinte, de changer de prénom sur le critère d’un intérêt légitime. Ce sont les parents qui choisissent conjointement le prénom.
III. Les droits et devoirs des parents
Tous ces droits sont à la fois et des droits et des devoirs, cad que les parents ont obligation de les exercer dans le but d’assurer la protection du mineur. Il y a pls droits et devoirs extrapatrimoniaux :
Droit et devoir de garde : le ou les parent(s) sont obligés de fixer la résidence du mineur. Cela signifie aussi que les parents peuvent « retenir » le mineur au domicile. Tant que le mineur a moins de 18 ans, il ne peut pas quitter sans autorisation le domicile familial. Corrélativement à ce droit, les parents sont responsables des dommages causés par le mineur. Les parents ont aussi la possibilité de fixer la résidence du mineur chez un tiers, s’ils les circonstances font que ce n’est plus possible au domicile familial. Dans ce cas, la responsabilité revient aux parents car c’est leur volonté de fixer un autre domicile à l’enfant. Après divorce, on ne parle plus de « droit de garde » mais le terme de résidence du mineur.
Droit et devoir de surveillance : les parents ont l’obligation de surveiller les relations qu’entretient le mineur avec des tiers. S’ils estiment ces relations néfastes, éventuellement intervenir pour y mettre un terme. Par contre, il y a 2 limites : les parents ne peuvent pas interdire les relations entre le mineur et les ascendants (gd-parents, agp..) surtout en cas de séparation entre les parents ou en cas de décès ; le mineur entretient des relations avec un tiers particulier (relations affectives ou d’éducation) les parents ne peuvent pas s’y opposer.
Droit et devoir de d’éducation :
– Scolaire : obligation pour les parents de faire en sorte que le mineur ait une éducation scolaire (6 à 16 ans minimum). Pour autant, les parents ont l’obligation d’accompagner le mineur dans son projet professionnel.
– Morale et religieuse : décision en fonction de leur faire suivre une éducation religieuse ou non mais le mineur, un fois capable de discernement, a le droit de choisir sa religion ou pas. Il faut que les parents fassent un choix compatible avec les normes éducatives communément admises. Ex : rentrer dans une secte est impossible.
Droit et devoir de santé : les parents ont l’obligation de faire en sorte que l’enfant ait des soins qui lui permettent une bonne santé. Les parents ont l’obligation de faire en sorte que le mineur ait les vaccins obligatoires.
Mais il y a aussi des droits et de patrimoniaux :
Droit et devoir d’entretien : cette obligation est unilatérale des parents vers le mineur. Elle est posée par la convention internationale des droits de l’enfant et est prévue dans le code civil. L’obligation d’entretien pose l’obligation pour les parents de prendre en charge les besoins vitaux de l’enfant (aliments, logement, scolarité) mais aussi l’obligation de prendre en charge tous les autres besoins (loisirs, éducation). Si le mineur vit avec les parents, ce sont les parents qui le prennent en charge à 100%. Sinon, elle prend la forme d’une pension alimentaire, calculée en fonction des ressources des parents mais aussi des besoins des mineurs. Cette obligation perdure après 18 ans tant que le majeur n’a pas de revenus. Le seul cas admis pour qu’on y mette un terme prématurément est l’indignité, cad des comportements constituant des infractions pénales telles qu’injures, violence.
L’exercice de l’autorité parentale
- Les modalités d’exercice
En général
S’il y a deux parents au sens juridique, les deux exercent conjointement l’autorité parentale afin de ne pas évincer les parents en fonction des circonstances. Si le père établit sa paternité plus d’un an après la naissance, il n’y a pas d’exercice conjoint. Seule la mère l’a. Pour que le père l’ait, il doit faire une déclaration conjointe. Concrètement, cela signifie que normalement, toute décision concernant le mineur est prise par les deux parents. Mais dans la réalité, il ne faut l’accord des deux parents que pour les actes graves, important qui rompt avec le passé, qui engage les droits fondamentaux ou qui engage l’avenir. A contrario, pour tous les autres actes (inscription dans un sport, dans une école), un seul accord est nécessaire (présomption d’accord).
Cas particulier
En cas de séparation des parents, ils doivent saisir le juge aux affaires familiales (TGI). En principe, il décide de l’exercice conjoint de l’autorité en tenant compte des sentiments de l’enfant, de l’aptitude des parents, de la volonté des parents, des comportements maltraitants, etc. Cependant, lorsqu’il prononce l’exercice conjoint, le JAF va en plus décider de la résidence du mineur. Pour qu’il y ait une égalité totale, il peut y avoir la résidence alternée. L’autre possibilité est de prononcer l’exercice unilatéral de l’autorité parentale. Dans ce cas, le parent non concerné n’est pas privé d’autorité mais il ne peut plus l’exercer au bénéfice de l’autre. Il y a beaucoup de possibilité d’aménagement des droits des parents. Les deux parents restent titulaires mais on confie l’enfant à un tiers digne de confiance (membre de la famille, nourrice, aide sociale).
La tutelle
Hypothèse dans laquelle il n’y a plus aucun titulaire de l’autorité parentale. C’est le juge des tutelles (TI) qui est responsable de la mise en place la tutelle et d’indiquer qui sera tuteur du mineur. Il est obligé de se référer à la loi :
– Tutelle testamentaire : les parents de leur vivant avaient désigné un tuteur dans leur testament.
– Tutelle dative : le conseil de famille (4 à 6 membres) désigne le tuteur.
– Tutelle d’état : si pas de famille, cas très rare.
On a supprimé la tutelle légale où l’ascendant le plus proche était obligatoirement tuteur (grands-parents en général).
Le subrogé-tuteur a pour rôle de surveiller le tuteur et éviter des prises de décisions non conformes à la survie de l’enfant ou dilapider son patrimoine. Il est désigné par le juge des tutelles et n’est pas obligatoire. Le juge doit vérifier tout au long de la tutelle qu’elle est dans l’intérêt du mineur.
- La représentation et l’administration légale
La représentation c’est le fait d’agir pour le compte et le nom d’une personne. L’administration légale est le principe selon lequel les biens de l’enfant mineur sont gérés par les titulaires de l’autorité parentale. On parlera ici du patrimoine du mineur.
Les principes généraux
S’il y exercice conjoint de l’autorité parentale, cela correspond à l’administration légale pure et simple. Dans le cas d’un exercice uniparental, on est dans le cadre de l’administration légale sous contrôle judiciaire.
Le juriste classe tous les actes en 3 catégories :
– Actes de disposition : actes dangereux car ils diminuent le patrimoine. Ex : vente. -> accord des deux parents obligatoire / accord du juge des tutelles.
– Actes d’administration : gestion courante. Ex : achat de biens de la vie quotidienne. -> accord uniparental / mineur peut agir seul sous tutelle.
– Actes conservatoires.
L’autonomie progressive du mineur
L’émancipation : décision du juge qui soustrait le mineur de l’autorité parentale et donc de lui conférer une capacité. Seuil d’âge : 16 ans. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales. Soit les deux parents (soit un seul) saisissent le JAF et le mineur doit être entendu par le juge en évoquant de justes motifs (ex : contrat de travail, mineur parent). 1 000 demandes d’émancipation par an. Si tout est conforme, le JAF donne l’ordonnance d’émancipation et à dater de cela, le mineur devient capable.
Les différents droits du mineur : soit fixe un seuil d’âge soit en fonction du discernement et de l’intérêt.
En matière de santé : depuis la loi Kouchner (2002) on reconnait au mineur de nombreux droits en matière de santé notamment la décision de sa sexualité et de tous les actes légaux concernant sa sexualité, le mineur a un droit de veto (peut s’opposer à une décision médicale), et doit être associé à toute décision médicale.
En matière de travail : bien que le contrat de travail relève de l’accord parental, on admet que le mineur s’il est capable de travail, il est capable de signer son contrat de travail. Il peut aussi créer une EIRL ou encore créer une association mais avec autorisation des parents.
En matière de parentalité : si le mineur a lui-même des enfants, il peut accoucher sous X mais si le lien de filiation est établit, il exerce l’autorité parentale (avec émancipation en général). Le mineur peut accomplir les actes usuels, pas risqué.
III. L’audition du mineur
Les fondements du droit d’être entendu
Au départ, la convention internationale des droits de l’homme (CID) qui a reconnu le droit pour le mineur, capable de discernement, d’être entendu dans toute procédure le concernant. Il doit s’agir d’une procédure qui concerne le mineur, cad que la décision peut modifier les conditions de vie du mineur. Ex : divorce.
La mise en œuvre du droit d’être entendu
Si l’audition est à l’initiative du mineur, le juge doit l’entendre. Mais si la demande est à l’initiative des parents, le juge apprécie juste le bien fondé. Dans le cas où le juge entend le mineur, ce dernier peut être accompagné (avocats, entourage) par une personne fiable et qui n’a pas d’intérêt dans l’affaire. Il peut aussi entendre le mineur seul ou confier cette tâche à un tiers.
Les conséquences
Quand qqn est entendu par le juge, on dit qu’il est partie au procès. Le mineur, bien qu’il soit entendu par le juge, il n’est pas partie. Le juge n’a donc pas l’obligation de dresser un procès-verbal d’audition. Depuis 2010, pour qu’il y ait une trace, on a un compte-rendu d’audition. Cette audition est tenue au secret professionnel.
Les atteintes à l’autorité parentale
- La perte de l’autorité parentale
La perte provisoire
Si l’un des parents est dans l’impossibilité de manifester/exprimer sa volonté, l’autre peut demander au juge de l’en priver provisoirement. Ex : maladie invalidante, usage de stupéfiants, départ à l’étranger. Le juge fixe la durée et si à l’expiration, rien ne va mieux on renouvelle.
La perte définitive
En cas de décès de l’un des parents, de fait il perd l’autorité parenté et est entièrement dévolue à l’autre. Si en cas de divorce, on accorde la garde totale au père et que la mère est seule survivante : il est possible d’anticiper sur le décès du parent à qui on prédit le mineur et donner l’autorité à un tiers. Aménagement de l’autorité qui se fait avant le décès. C’est très rare.
- La délégation de l’autorité parentale
La délégation c’est le transfert de l’exercice de l’autorité parentale.
La délégation supplétive
On va suppléer la garance parentale. Hypothèse dans laquelle le mineur a déjà été confié à un tiers. Le mineur a qui le tiers a été confié peut demander au juger de se voir déléguer l’autorité parentale s’il prouve le désintérêt du ou des parents. Le juge va indiquer les droits délégués, qui sont en général les droits de la vie quotidienne.
La délégation partage
Essentiellement pour les familles recomposées et pour les couples homosexuels avant l’autorisation du mariage. Le parent titulaire de l’autorité accepte de partager l’exercice de l’autorité avec une tierce personne (avec laquelle elle vit). Il est donc possible que 3 personnes exercent l’autorité parentale (parents + beau-père/belle-mère). Il faut que cela soit conforme aux besoins d’éducation de l’enfant.
Projet de loi dont l’idée est de proposer un mandat d’éducation quotidienne qui renforce la délégation parentale.
III. Le retrait de l’autorité parentale
Autrement appelé déchéance de l’autorité parentale. Ce n’est pas une sanction pour les parents mais une protection du mineur.
Les conditions
Juge pénal : soit les 2 parents, soit 1 parent ont/a été condamné(s) pénalement d’une infraction contre l’intégrité de l’enfant. Ex : violence, viol, privation de soins et d’aliments. Assez rare car il ne fera que s’il y a un risque de réitération de l’infraction. Ce retrait est aussi possible dans le cas de violences conjugales. Saisi pour sanctionner le parent.
Tribunal de grande instance (= tribunal correctionnel au civil) :
– Le parent a eu un comportement d’une certaine gravité qui a mis en danger le mineur. Ex : consommation habituelle excessive d’alcool, usage de stupéfiants, manque de direction, défaut de soins. Saisi pour retirer l’autorité parentale uniquement.
– Assistance éducative. Pendant plus de 2 ans, les parents se désintéressent de l’enfant. Ex : enfant placé et ne prennent pas de nouvelles. Décision relativement rare car peut conduire à l’adoption du mineur. La mesure la plus brutale.
Les effets
On peut retirer l’autorité à l’égard d’un parent ou des deux, totalement ou partiellement. On peut retirer l’autorité à l’égard des tous les enfants ou de certains enfants. Rarement tous les enfants. On a donc plusieurs cas :
– Si on retire totalement l’autorité à un parent, l’autorité parentale est entièrement dévolue à l’autre parent.
– Si on retire totalement l’autorité aux deux parents, l’enfant est donc confié à l’aide sociale de l’enfance.
– Si on retire partiellement l’autorité parentale (2 ou 1), le juge indique les droits retirés et aménage les droits en conséquence. Dans tous les cas, au bout d’un an, le parent peut saisir le TGI ou le JAF pour demander à récupérer l’autorité parentale.
La protection du mineur par l’autorité publique
L 226-4 CASF : cet article indique les cas dans lesquels la protection administrative est insuffisante. Trois cas dans lesquels on passe obligatoirement par la protection judiciaire : Refus des parents / Evaluation de la situation impossible /Echec de la protection administrative.
La protection administrative
Aide sociale à l’enfance, service du département. En principe, elle est compétente pour les mineurs de 18 ans et leurs familles mais en réalité elle est aussi compétente pour les jeunes majeurs de 18 à 21 ans. Il faut toujours le consentement de la famille ou du jeune majeur. La personne concernée doit résider sur le territoire français, qu’elle soit de nationalité française ou non.
- L’action sociale en faveur des familles
Cadre général
L’aide sociale à l’enfance est placée sous l’autorité du président du conseil départemental (ex conseil général). Elle est compétente pour apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leurs familles. Elle est aussi compétente pour mettre en œuvre des actions collectives dans des lieux où il y a des risques d’inadaptation sociale ; pour prendre en charge les femmes enceintes qui rencontrent des difficultés particulières.
Cette prise en charge est très large et ce n’est pas un danger car qq soit le type de difficulté, l’aide sociale à l’enfance va intervenir soit dans le cadre d’actions préventives, soit dans le cadre d’actions curatives.
Les mesures en faveur de l’enfance en danger
L’enfant maltraité et les enfants dits en risque, cad des enfants qui connaissent des conditions d’existence qui risquent de compromettre leur équilibre.
C’est la loi du 10 juillet 1989 qui a donné compétence à l’aide sociale à l’enfance en matière d’enfance en danger. La loi du 5 mars 2007 est relative à la protection de l’enfance. Tout se passe au niveau du département.
Au sein de chaque département :
– Mise en place un observatoire départemental de l’enfance en danger qui va permettre d’émettre des statistiques et de formaliser le principe de la prise en charge.
– Mise en place obligatoire dans chq département de cellules départementales de recueil, traitement, évaluation des informations préoccupantes permettant le signalement d’enfants en danger et favoriser une prise en charge rapide des enfants en danger.
– Il existe aussi un service national d’appel téléphonique de l’enfance en danger : SNATED où on demande au moins d’identifier le département. Appels anonymes et de particuliers. (# CRIT professionnels et pas anonymes).
– Renforcement de la formation pluridisciplinaire des intervenants.
Le but a été de rationaliser les circuits de transmission et de recueillir tous les cas avérés ou suspectés d’enfants en danger.
- Les actions contractuelles menées au domicile de la famille
Action éducative à domicile
Activité contractuelle. Traitement global d’une problématique familiale dans ses aspects éducatifs, psychologiques et sociaux. Les travailleurs sociaux ont repéré une situation difficile :
– Réunion en équipe pluridisciplinaire pour évaluer la situation (aide sociale, psy, médecins)
– Si l’équipe estime que l’intervention est justifiée, elle désigne un référent qui va être chargé de mettre en place l’action éducative. Travail par période de 6 mois et on voit s’il faut passer au stade supérieur comme l’accueil (jour ou plein temps) du mineur au sein de l’aide sociale avec accord des parents.
Accompagnement parental
Activité contractuelle. Soit on constate au niveau de la municipalité soit que la tranquillité publique est menacée par un jeune (défaut de surveillance des parents). Dans ce cas, le maire peut proposer aux parents un accompagnement parental ou suivi individualisé. Soit un défaut d’assiduité scolaire, mineur absent très souvent sans motif légitime. Le directeur de l’établissement peut avertir les parents et, à défaut, on va aviser le rectorat pour mettre en place un accompagnement parental. On peut aussi avoir au niveau de la municipalité un conseil des droits des parents.
III. La remise volontaire de l’enfant
Conditions générales
Le ou les parent(s) peut/peuvent confier le mineur à l’aide sociale à l’enfance. La femme enceinte peut confier ses enfants à l’AS soit en étant pris en charge dans une autre structure. Dans tous les cas, il faudra un accord du président du conseil départemental. Le délai de remise est de 1 an renouvelable.
Le respect du droit des proches
Lorsque le parent remet son enfant, une infirmation préalable lui est délivrée (droits et devoirs, aides, informé de toutes les décisions, nom et adresse de la personne qui va s’occuper du mineur). On essaye de faire en sorte de garder les liens et de continuer à aider le ou les parent(s) et de préserver l’épanouissement du mineur. Un contrat est conclu entre les parents et l’aide sociale à l’enfance, et un projet pour l’enfant (PCE) est élaboré avec l’équipe pluridisciplinaire. A l’expiration du délai de 1 an, le mineur est remis à sa famille. Il est possible de planifier un accueil de jour avec l’aide sociale afin d’éviter un trop grand changement pour le mineur.
- Le pupillat d’état
Conditions
Jusqu’à récemment on « immatriculait » les enfants, maintenant on parle d’admission de pupille de l’état. Il y a plusieurs cas, dans lesquels le mineur n’a plus de parents juridiques :
– Les enfants dont le lien de filiation n’est pas établi ou inconnu.
– Les enfants qui ont une filiation mais qui vont être remis à l’ASE.
– Les enfants qui ont fait l’objet d’un accouchement sous X.
Principal inconvénient : ne jamais établir sa filiation. La mère doit maintenant donner des éléments médicaux et qqs renseignements sur elle et son choix. Le mineur devenu majeur pourra alors accéder à ces informations.
– Le mineur dont les 2 parents se sont vu retirer l’autorité parentale.
– Le mineur orphelin de père et de mère, sans famille.
Les effets, l’objectif
Dès le départ l’ASE doit organiser une tutelle d’Etat. Le tuteur est le représentant de l’état dans le département = le préfet et on organise un conseil des familles de pupille d’état. On reproduit la tutelle mais avec des organes étatiques. Le but est d’organiser juridiquement la protection de la personne du mineur et de ses biens.
Puis, l’ASE doit placer les enfants en familles d’accueil en vue d’un projet d’adoption.
Idée : priorité à l’ASE puis protection des mineurs.
TGUI -> enfance délinquante / Juge des enfants -> enfants en danger.
La protection judiciaire de l’enfant : l’assistance éducative
- Les conditions de la mesure d’assistance éducative
La saisine
Le juge des enfants est saisi. Normalement, on ne peut pas saisir directement un juge, on passe toujours par le parquet qui lui saisit le juge. Cependant, certaines personnes peuvent le saisir directement au nom de la protection. Procédure dérogatoire.
Les personnes pouvant le saisir directement :
– Le père et la mère, semble ou séparément
– Le tuteur
– La personne à qui le mineur a été confié
– Le mineur lui-même : pré-adolescentes – adolescents.
– Le maire de la commune : absentéisme scolaire, troubles dans la commune.
– Procureur
– Juge des enfants : informé au préalable.
Dès qu’il est saisi, le juge des enfants est dans l‘obligation d’entendre l’enfant et les parents. Le but est d’avoir l’adhésion de la famille de telle sorte que la mesure soit bien appliquée. Le juge est aussi obligé, une fois saisi, de diligenter des mesures d’instruction avec une étude de personnalité du mineur, des parents ; une enquête sociale ; ordonner les examens médicaux nécessaires ; RRSE = recueil de renseignements sociaux-éducatifs demandé au SEAT.
L’existence d’un danger
Il faut soit que la santé, sécurité, moralité du mineur soit en danger. Si les conditions d’éducation du mineur sont compromises, si le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur est gravement compromis. Toute défaillance parentale peut être prise en compte si c’est un frein dans l’épanouissement du mineur. Mesure la plus large de protection du mineur quand il y a des défaillances importantes au niveau familial.
Le texte ajoute que le danger doit être ou actuel ou imminent, le juge peut agir avant la réalisation du danger si cette réalisation est quasi certaine. Ex : couple mixte, l’un des deux veut envoyer l’enfant à l’étranger pour pratiquer une excision. Cette mesure complète très bien la mesure administrative car elle très large.
- Les effets de la saisine du juge des enfants
Les mesures provisoires
Ce sont des mesures prises dès le début de la procédure, sans attendre la décision finale. Le juge peut, en cas d’urgence, ordonner le placement du mineur en cas de danger avéré. Il peut aussi décider uniquement d’un placement de jour, s’il n’y pas de risque ou il peut se contenter de prendre une AEMO (action éducative en maison ouverte). Ces mesures sont notifiées aux parents, un appel peut donc être fait sous 15 jours. Ici, l’appel n’est pas suspensif si le juge a bien motivé et placer le mineur en attendant la décision de la cour d’appel. Les mesures provisoires durent 6 mois max.
Les mesures définitives
Le juge des enfants a l’obligation d’entendre une nouvelle fois les parents, le mineur au cours d’une audience à l’issue de laquelle il prendra une décision et sans public. L’intérêt de cette audience est d’entendre le mineur par rapport à la décision envisagée de façon à ce que ce soit efficace voire que ça le fasse changer d’avis. Cette étape est très importante.
A l’issue de cette procédure, le juge a 3 possibilités :
– Maintien de l’enfant dans son milieu actuel : législateur est réticent au placement + mesure éducative en milieu ouvert.
– A titre d’exception, le juge des enfants peut ordonner le placement du mineur. Soit chez un membre de la famille, soit chez un tiers digne de confiance, soit par l’ASE.
– Placement de jour dans un établissement sanitaire ou d’éducation particulier.
Quel que soit l’hypothèse choisie par le juge, il peut aussi ordonner des obligations à l’égard des parents (respecter la décision du JAF, le suivi de la PMI, recevoir des soins) et du mineur (fréquenter régulière l’école, recevoir des soins). Convocation des parents si ces obligations ne sont pas suivies et, dans le cas du maintien en milieu actuel, possibilité de placement. Le juge a l’obligation de réexaminer la mesure au bout de 2 ans afin de la réadapter si nécessaire.
Le juge des enfants peut aussi prendre une mesure d’aide à la gestion du budget familial. Hypothèse dans laquelle les prestations sociales ne sont pas utilisées pour l’entretien du mineur. Dans ce cas, il va désigner un administrateur délégué aux prestations familiales. La mesure prend fin dès qu’il y a rééquilibrage du budget. La famille peut contester la décision du juge. Ce dernier doit définir les droits des parents (de visite, d’hébergement, de correspondance). En principe, lorsque le mineur est placé, les parents ne perçoivent plus les prestations familiales.
La protection du majeur vulnérable
La protection des majeurs indépendamment d’un régime de protection
Les mesures issues du droit des obligations
- La nullité du contrat passé sous l’empire d’un trouble mental
Conditions
Evolution favorable au majeur. Pour qu’un contrat soit valable, il y a 4 conditions :
– Consentement plein et entier : pas un vrai consentement car manque de discernement au moment du contrat donc action possible.
– Une capacité : pas d’action possible.
– Une cause
– Un objet
Un article permet d’annuler un contrat si au moment de la signature, la personne était atteinte d’un trouble mental au moment de l’acte. Très difficile de prouver que la personne n’avait pas de consentement, il faut donc prouver qu’une altération était présente un peu avant ou après l’acte grâce à un certificat médical. On va permettre à la personne ou aux proches de rapporter une preuve un peu plus lointaine par rapport à une période « suspecte ». En général cet article est utilisé pour les personnes âgées mais aussi en cas de démission soudaine ou en cas de prise de substances.
Les effets
Ne peut intenter l’action en nullité que le majeur qui recouvre ses facultés. Il est possible aussi au représentant du majeur d’intenter l’action si un régime de protection est mis en place. On peut aussi agir après le décès du majeur vulnérable soit dans le cas d’une donation, soit dans le cas où l’acte lui-même contient la preuve d’une altération des facultés.
La nullité est une sanction civile correspondant à l’anéantissement rétroactif du contrat. On va faire comme s’il n’y avait pas eu de contrat. Si donation d’une somme d’argent, d’une vente, d’un bien alors la personne devra rendre cette donation. On va remettre les choses en état. Si la personne n’était pas placée sous une mesure de protection, cela permet de revenir à la normale.
- La responsabilité civile du majeur incapable
Avant la loi de 1968, on considère que le majeur incapable est irresponsable civilement. Cette solution a été critiquée eu égard aux dommages des victimes. Cette loi a été modifiée : celui qui est atteint d’un trouble mental cause un dommage à autrui, il n’en est pas moins responsable civilement. Ce n’est pas très gênant car dans la plupart des cas l’assurance de responsabilité civile permettent de rééquilibrer les choses.
Les mesures issues du droit social
Projet de loi sur le vieillissement :
- Revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie
- Développement des aides à domicile
- Statut pour les aidants familiaux
- Augmenter la contribution solidarité
- Perte d’autonomie comme critère de discrimination
- L’aide aux personnes âgées
En 2060, 1/3 de la population aura plus de 60 ans.
Personnages âgées dites dépendantes : personne adulte qui dépend d’un tiers pour les actes de la vie courante et donc qui est inapte à pourvoir seule à ses intérêts.
Politiques de soutien à domicile
Allocation de solidarité aux personnes âgées : crée en 1941 et revue en 2004 suite à la canicule de 2003. Somme versée aux personnes âgées qui n’ont pas de retraites suffisantes. Il faut avoir plus de 65 ans (dès 60 ans si situation de handicap) ; résidence stable et régulière en France ; avoir des ressources inférieures à un certain plafond (< 9600 annuel seule / < 14915 couple). Une personne seule couple 800 euros/ mois et un couple 1242 euros/mois. Ces sommes sont récupérables sur la succession. Ex : versement de l’allocation mais lors du décès, l’état peut récupérer l’argent de la vente d’un bien immobilier. Cette allocation est en partie financée par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : cette allocation crée en 1997 était appelée PSD (prestation spécifique dépendance) car elle avait été peu demandée car elle pouvait faire l’objet d’un remboursement sur les successions. C’est la loi de 2001 qui la remplace par l’APA. Il faut être âgé d’au moins 60 ans, ce qui peut poser des problèmes car parfois les maladies dégénératives types Alzheimer arrivent avant. Il faut aussi une résidence stable et régulière en France que la personne soit à son domicile ou en établissement. Et il faut avoir une perte d’autonomie, condition essentielle. C’est la grille AGGIR (autonomie géronto groupe iso ressource) qui permet d’affecter à la personne un coefficient GIR allant de 1 à 6, les personnes les dépendantes sont à 1. Pour bénéficier de l’APA, il faut être classé en GIR 1 à GIR 4. Ce coefficient n’est pas immuable. Pas de conditions de ressources mais dans le cadre du montant de l’APA, on tient compte des ressources. Ce n’est pas forcément une aide mensuelle, c’est une aide sur justificatif des dépenses. Taux juillet 2015 : GIR 1 (ressources < 740 euros / mois) = 1312 euros / mois. Aujourd’hui, on compte environ 1,4 millions de bénéficiaires et 2 millions d’ici 2040 dû au vieillissement de la population. On suspend l’APA dans les cas : hospitalisation de plus de 30 jours (prise en charge 100% par établissement sanitaire) ; non-respect des obligations (pas transmis les justificatifs) ; pas acquittés de sa participation financière si obligé ; appel à aide-ménagère ou autre non agréée. Demandée au conseil régional.
Politiques de soutien à domicile
Les SIAD (services de soins infirmiers à domicile) dont l’intervention nécessite une prescription médicale. Ils permettent d’éviter l’hospitalisation en établissement. Long terme possible.
L’hospitalisation à domicile : apport de soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Critère de technicité poussé. Courte durée.
Aide-ménagère concernant accompagnement social, moral, matériel : aide qui relève de la compétence de la commune (mairie ou CCAS). Soit sous forme d’une personne engagée par la commune soit par un remboursement des dépenses dues à une aide-ménagère.
Gardes à domicile : présence temporaire ou permanente auprès de la personne âgée. Caisse nationale d’assurance vieillesse. Situations d’urgence. 3 mois max (continus ou fractionnés sur une année).
Services à domicile annexe : portage de repas, dépannage entretiens, sécurisation services, réseau de téléalarme. Soit privé et en partie pris par l’APA soit directement pris en charge par la commune.
Aides types APL : prise en charge d’une partie du loyer ou si la personne est propriétaire, les aides à l’amélioration à l’habitat.
Politiques d’accueil en établissements
Etablissements sanitaires : assurent des soins de rédapatation (provisoire), gérontologie (longue durée), HP (25 à 35% des cas, placement inadapté). Prise en charge quasi 100% d’où abus parfois.
Etablissements sociaux ou médico-sociaux : maisons de retraire (EHPA), pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ce sont des établissements privés ou semi-privés avec des coûts relativement importants.
Familles d’accueil : rémunérés, plan 2012 -2017 est taxé. La famille doit être agrémentée pour 5 ans renouvelables accordés par le service social du département. Logement salubre, lieu pour la personne âgée, conditions d’honorabilité, formation. Contrat conclu entre accueillant et conseil départemental en accueillant max 3 personnes âgées. Compromis domicile / établissements spé.
La prise en charge se fait par :
– De la dépendance : APA
– Médicale (soins, examens médicaux, prescriptions) : Assurance maladie -> tarif journalier global / tarif journalier partiel + surcouts si examens supplémentaires.
– Hébergement (hôtellerie, restauration, animations) : charge de la personne âgée
La maltraitance des personnes âgées
Les dispositifs mis en place sont communs aux personnes en situation de handicap. Prise en charge tardive et à l’initiative de médecins (Hugonot et Debout) qui ont constaté de la maltraitance envers les personnes âgées de types physiques ou d’incurie voulue. Au sein des établissements qui les accueille, il existe des procédures d’alerte en situation de maltraitance afin qu’une solution soit prise en charge soit effectuée. On a aussi renforcé les contrôles inopinés au sein des établissements types EHPAD. Mise en service d’un numéro de téléphone pour alerter.
- L’aide aux personnes en situation de handicap
Cadre général
La première loi intervenue date de 1905 qui organisaient l’assistance obligatoire aux personnes handicapées de façon très lacunaire. La première loi importante est celle de 1975 : obligation de prise en charge de ces personnes et politique globale. Adoptée sous les pressions d’associations de parents handicapés.
La loi de 2005 a posé beaucoup de principes dont celui de la solidarité nationale lui garantissant l’accès aux droits fondamentaux. Cette loi donne une définition du handicap : « on considère que le handicap est toute limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de altération substantielle durable ou définitive d’une ou pls fonction(s) physique(s), sensorielle(s), mentale(s), cognitive(s), psychique(s), polyhandicap(s) ou trouble(s) de santé important(s) ». Cette loi favorise l’intégration de la personne en situation de handicap dans la vie ordinaire. On développe la notion d’accessibilité matérielle (lieux) et sociale (activités sociales). Maintenant, il y a une prise en charge intégrée lors de la construction de bâtiments nouveaux.
On compte de nombreuses institutions du handicap dont :
Conférence nationale du handicap (tous les 3 ans) : faire un point sur la politique + proposition sur la politique à venir.
Conseil national consultatif des personnes handicapées (1975) avec représentant d’association : propositions pour améliorer les dispositions législatives.
Conseil départemental consultatif des personnes handicapées : décentralisation = conseil national -> conseil départemental au sein de chaque département pour concrétiser les informations.
Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie (2003) : Organisme commun personnes âgées et personnes handicapées = perte d’autonomie, intervention financière.
MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) : guichet unique pour les personnes, aussi bien majeures que mineures, handicapées qq soit leur âgés avec de missions d’accueil, d’informations, d’accompagnement, d’orientation et de conseils. Constitué de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dont la principale mission est d’évaluer et de se prononcer sur le taux d’incapacité de la personne. Elle est aussi compétente pour aider le choix de l’orientation de la personne.
Aide en faveur des enfants en situation de handicap
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (CAF) : < 20 ans, résider en France, s’être vu affecté d’un taux d’incapacité de 80% ou compris entre 50% t 80% s’il fréquente un établissement d’enseignement adapté. Pas de condition de ressources. Le ou les parents perçoivent l’allocation de base (= 130 euros / mois) qui peut être complétée en f° de la situation concrète ssi importance des dépenses engagées par la personne qui a la charge de l’enfant ; nécessité de recours à une tierce personne ; obligation dans laquelle se trouve l’un des parents de cesser partiellement ou totalement son activité professionnelle. En f° de ces critères, la commission du droit et de l’autonomie va décider du rattachement du mineur à l’une des 6 catégories allant de + 97 à + 1103 euros mensuels. Si le parent est isolé, majoration.
Dès la loi de 75, on a posé le principe que les enfants en situation de handicap sont aussi soumis à l’obligation scolaire. La loi de 2005 a posé le principe de l’intégration scolaire dans le milieu ordinaire des enfants handicapés.
En principe, sous réserve de l’accord de la commission des droits et des parents, accueil du mineur dans le milieu ordinaire : le jeune fait tout d’abord l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation. Cette intégration peut nécessiter des moyens adaptés tq matériels adaptés, accompagnement spécifique, dispositifs adaptés au handicap et, selon le niveau de l’enfant, si c’est une scolarisation maternelle/ primaire, des CLIS (= classes inclusion scolaire) et au lycée des ULIS (unités d’intégration scolaire).
A défaut, si l’état de l’enfant ne le permet pas, il y a lieu d’accueillir le mineur en établissement spécialisé avec prise en charge éducative.
Aide en faveur des adultes en situation de handicap
Allocation adulte handicapé (AAH) : > 20 ans ; dès que le majeur atteint l’âge de 62 ans, il ouvre droit à l’allocation retraite ; conditions de ressources : pas avoir des ressources > à 12 fois le montant de l’AAH (9500 euros par ans). Résidence stable et régulière. Taux d’incapacité d’au moins 80% OU taux entre 50% et 80% ssi restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi -> 845 euros par mois. En plus de cette allocation de base, l’adulte peut avoir une majoration (+ 104 euros / mois) au titre de ‘vie autonome’ qui permet à la personne d’avoir un logement personnel.
Prestation compensation du handicap : en plus de l’AAH, le majeur et désormais aussi le mineur. Condition de base : la personne rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité OU rencontrer une difficulté grave pour la réalisation de 2 activités. Il peut s’agir d’une aide humaine (nécessité d’avoir une tierce personne – versement mensuel), aide technique (matériel, appareillage), aménagement du véhicule ou du logement pour favoriser l’autonomie, réparation de tout ce qui est matériel (dysfonctionnement, pannes) et enfin l’aide animalière. Cette prestation ne sera pas mensuelle.
Ces personnes peuvent être accueillies en établissement :
Hospitalisation pour une durée limitée. Assurance maladie finance. Il y aura lieu à une réduction de la PCH et l’allocation adulte handicapé sera réduite ou suspendue au bout de 60 jours d’hospitalisation.
Etablissements médico-sociaux spécialisés. Décision en ce sens de la commission des droits et de l’autonomie. Soins sont pris en charge par assurance maladie. Forfait journalier est à la charge du majeur mais il peut conserver toutes ou une partie de ses aides.
Etablissement social d’hébergement essentiellement. Continue à percevoir ses allocations qui financent l’accueil dans ces établissements.
Le placement du majeur sous un régime de protection
Concerne les personnes dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération des facultés mentales empêchant l’expression de la volonté. 800 000 personnes sont placées sous un régime de protection.
Loi du 3 janvier 68 met en place des régimes de protection du majeur. Un bilan a mis en évidence des difficultés : coût des mesures, manque de protection de l’autonomie des majeurs, abus des gérants de tutelle quant au patrimoine des majeurs protégés.
Loi du 5 mars 2007 a permis un remaniement des régimes de protection des majeurs et qui a posé des principes communs à tous les régimes de manière à limiter les abus. Les principes sont :
– Principe de nécessité : mise en place du régime que s’il est strictement nécessaire. Accompagnement d’un certificat médical circonstancié. Suppression de l’auto-saisine du juge des tutelles. Limitation dans le temps des mesures de protection, révision tous les 5 ans renouvelables.
– Principe de subsidiarité : mise en place si c’est la seule façon de protéger le majeur. Autres possibilités : protection par le conjoint – régime matrimonial ou habilitation familiale.
– Principe d’autonomie : le plus important. Maintien de l’autonomie du majeur. Ces mesures sont mises en place car sans cela, on contribue à maintenir le majeur dans état correct. La limite est toujours le danger.
~ Qq soit le régime, le majeur conserve seul la possibilité de faire les actes strictement personnels (santé, autorité parentale, reconnaissance de ses enfants).
~ Le majeur choisit seul le lieu de résidence (peu mis en œuvre par la famille – placement en EHPAD possible).
~ Maintien d’un compte bancaire à son nom sous réserve qu’il y ait un accord de limitation de la carte ou suppression de la carte. Maintien de l’argent de poche.
Les acteurs de ces régimes sont essentiellement judiciaires : le Parquet et le Juge des tutelles voire des mandataires judiciaires.
Les régimes préventifs
Ces régimes ont tous été mis en place par la loi de 2007.
- Les mesures d’accompagnement en cas de risque d’exclusion sociale
Agir en amont pour éviter qu’une situation de précarité ne s’installe.
Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)
La condition initiale est que la personne perçoive des prestations sociales (APL, RSA, prestations familiales, etc.) et ait une mauvaise gérance des prestations ce qui la met en danger au niveau de sa santé et de sa sécurité.
On peut passer un contrat entre le département (CCAS, ASE) et l’intéressé. Des engagements réciproques vont être pris pour une meilleure utilisation des prestations sociales. Durée : 6 mois à 2 ans, renouvelable une fois. On va cibler les difficultés (logement, emploi, santé) et on va mettre en place des actions de manière à remédier à ces difficultés. Permet également aux personnes de connaitre leurs droits. Idée est d’éviter une détérioration.
Mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)
Cette mesure est souvent complémentaire à la MASP. Ici, c’est le juge des tutelles qui est compétent. Il a 2 cas possibles :
– Echec de la MASP (pas suffisante pour rétablir la situation)
– Non-règlement du loyer depuis au moins 2 mois tout en percevant des prestations sociales. Eviter l’expulsion (hors période hivernale). Cette mesure suspend toutes les mesures d’expulsion.
Le juge des tutelles demande met en place des actions personnalisées, le mandataire judiciaire (professionnel compétent pour accompagner les personnes en exclusion sociale ou en risque de) est alors compétent. Durée : 6 mois à 2 ans, renouvelable une fois.
- Le mandat de protection future
Ce mandat a été emprunté au pays frontaliers. L’idée est d’anticiper sur une éventuelle altération future des facultés mentales, sorte de testament.
Conditions
C’est une protection juridique volontaire, conventionnelle (avec contrat) et prioritaire (régime prime sur les autres en cas d’altération des facultés). On a deux contions :
Mandat de protection pour autrui : mis en place par les parents au profit de leur enfant handicapé. Anticipation des parents sur leurs propres décès. On peut désigner une personne physique ou une personne morale (établissement). Il faut passer un contrat devant le notaire.
Mandat de protection pour soi-même : le majeur va anticiper sur sa propre altération et prévoir dans ce contrat le régime de protection qui lui semble le plus adapté en désignant un tuteur, ses pouvoirs, etc.
Effets
Le mandat va s’appliquer lorsque le rédacteur a une altération de ses facultés mentales et donc une perte de discernement. Pour éviter les abus, le mandataire va pouvoir saisir le juge des tutelles afin qu’il déclare l’altération et l’ouverture du contrat. Un certificat médical est donc nécessaire. Possibilité de désigner un mandataire professionnel qui sera rémunéré sur son patrimoine.
Les régimes curatifs
I- La sauvegarde de justice
Protection d’une personne avec une altération peu importe, provisoire ou en attendant la mise sous tutelle ou curatelle.
Conditions
Placement par déclaration médicale : médecin qui constate une altération.
- Si médecin en établissement hospitalier : déclaration obligatoire
- Si médecin traitant : déclaration facultative.
Le projet de loi sur le vieillissement prévoit d’élargir et de systématiser l’alerte en cas d’altération repérée par le médecin notamment en EHPAD.
Placement par le juge des tutelles : saisi pour mettre sous sauvegarde de justice le temps de la procédure de mise sous tutelle ou curatelle. Certificat médical attestant de l’altération obligatoire.
Effets
Le majeur conserve tous ses droits, il peut agir seul pour tous les actes de la vie courante. Mais tous les actes qu’il va passer pourront être remis en cause relativement facilement dans le cas d’une rescision pour lésion (s’est fait avoir) ou dans le cas d’une réduction pour excès (acte trop important pour son patrimoine).
Le juge des tutelles peut aussi désigner une personne pour accompagner le majeur : conjoint, enfants ou mandataire judiciaire. Décision en f° du patrimoine et des intérêts du majeur. Pas de représentation ou d’assistance = il ne peut pas agir à la place du majeur.
Durée : 1 an ou moins, renouvelable.
II- La tutelle et la curatelle
Dispositions communes
Liste des personnes qui peuvent effectuer une saisine, excluant le juge lui-même. Accompagnement obligatoire d’un certificat médical. On trouve :
- Le conjoint/ partenaire/ concubin sous réserve que la vie commune continue. Pas dans le cas d’une procédure de séparation.
- Un parent / allié (ceux qui résultent d’un lien d’alliance = famille du conjoint).
- La personne entretenant des liens étroits et stables avec le majeur : Ami / voisin / colocataire.
- Le Parquet : à défaut.
Le choix par le juge des tutelles du tuteur ou du curateur. On trouve une liste de personnes de priorité :
- Le mandat de protection future : personne désignée.
- Le conjoint/ partenaire/ concubin.
- Un parent / allié / personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur.
- Le mandataire judiciaire rémunéré sur le patrimoine du majeur : à défaut.
Durée : 5 ans renouvelables.
Mesure de publicité : inscription en marge de l’acte de naissance de l’individu.
Audition du majeur : explication au majeur de cette mesure de tutelle/ curatelle. Pas publique.
La tutelle
Altération durable et souvent irréversible des facultés mentales. Mise en place d’un régime de représentation = le tuteur agit pour le nom et le compte du majeur qu’il représente. Régime le plus lourd. Soit uniquement 1 tuteur soit 1 tuteur + 1 subrogé tuteur voire nommer un conseil de famille (6 membres max). Cas le plus rare : 2 tuteurs -> tuteur patrimoine et tuteur normal.
Le tuteur va pouvoir passer seul les actes d’administration mais aura besoin de l’accord du juge des tutelles pour les actes de disposition au nom du majeur (ex : vente de bien). Le juge des tutelles peut toujours adapter la tutelle en autorisant le tuteur à passer d’autres actes ou à les limiter.
Sanctions : on peut revenir 2 ans avant la mise sous tutelle (période suspecte) et le tuteur peut demander la nullité des actes passés par la tutelle. Si abus de pouvoir du tuteur ou si le majeur passe un acte qu’il ne pouvait pas passer, nullité du contrat. Mainlevée possible.
La curatelle
Il s’agit d’un régime d’assistance = le curateur va uniquement assister le majeur en tutelle. Le majeur peut passer seul les actes peu graves (actes conservatoires) mais il doit être assisté (acte conclu en commun) pour les actes de dispositions et éventuellement les actes d’administration (décision prise par le juge).
Le juge des tutelles va individualiser le régime du majeur et du curateur en f° du patrimoine, de la situation. On peut aussi prévoir une curatelle renforcée : les revenus du majeur sont perçus par le curateur sur un compte bancaire au nom du majeur.
Sanctions : on revient sur une période suspecte de 2 ans sous réserve d’un préjudice. Nullité en cas d’outrepassement des pouvoirs du curateur ou actes lésés du majeur.
L’habilitation familiale
Ordonnance (faite par le gouvernement # loi) du 15 octobre 2015 : régime hybride. Le majeur a une altération de ses facultés qui l’empêche de passer seul les actes de la vie courante. Le juge des tutelles peut être saisi par :
- Ascendant / descendant
- Frère / sœur
- Conjoint/ partenaire / concubin
Nécessité d’un certificat médical circonstancié. Si le juge estime que les conditions sont remplies, il désigne l’un de ces membres de la famille comme représentant du majeur. Le juge énumère alors les pouvoirs de ce représentant par rapport au patrimoine, à la personne du majeur, etc.
Durée : 10 ans et renouvellement pour la même période possible.
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Titre 2 – La protection des personnes vulnérables par le biais du droit pénal
Le droit pénal ne s’applique que s’il y a infraction. Il y a une sorte de graduation des infractions les crimes (cours d’assise), les délits (tribunal correctionnel) et les contraventions (tribunal de police). Il faut qu’il y ait un comportement matériel et un élément intentionnel. Une fois les éléments établis, on va choisir la peine et c’est au niveau de la sanction que l’on va regarder les circonstances aggravantes.
L’enjeu du procès pénal est plus important que l’enjeu du procès civil car il peut aboutir à une incarcération. Au départ, c’est la gendarmerie qui intervient. Ensuite, c’est le Parquet (magistrats substituts) qui va décider de l’opportunité des poursuites, cad décision de la suite à donner. Après, le Parquet décide : instruction + saisine de la cour d’assise OU tribunal constitutionnel sans instruction OU tribunal de police.
La protection substantielle des personnes vulnérables
Le majeur- victime
Les violences conjugales
Au départ, il existait un droit de correction du père sur les enfants mais aussi du mari sur sa femme d’où une certaine tolérance des violences conjugales. Article rouge posait une excuse pour le mari trompé qui assassinait sa femme n’était quasiment jamais condamné. La prise en charge des violences conjugale a été assez tardive. La loi du 4 avril 2006 est la première loi relative à la prise en compte des violences conjugales en abordant des notions tq de viol entre époux. Ensuite, la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux violences faites sur les enfants qui ont mis en place l’ordonnance de protection. La loi du 4 aout 2014 est relative à l’égalité homme/femme qui contient une section relative aux violences conjugales et renforce la disposition par rapport à l’ordonnance de protection.
Les stats sont minorées car toutes les victimes ne portent pas plainte : 216 000 femmes déclarées victimes de leurs conjoint, seulement 1 sur 4 porte plainte. En 2014, 134 femmes sont décédées suite aux violences de leur partenaire.
Les outils de prévention mis en place :
- Numéro vert dédié à ces violences
- Site internet
- Mission interministérielle ayant pour but de lancer l’action mais aussi de la coordonner au sein des départements. Elle est relativement active et travaille dans un plan gouvernemental 2014-2016 de lutte contre les violences.
- Sensibilisation de la pop°
- Renforcement de la formation des professionnels
- L’ordonnance de protection (9 juillet 2010 – JAF)
Le JAF est un juge civil du TGI, il est compétent qq soit le statut matrimonial (concubinage, pacse, mariage). Cette ordonnance est aussi une protection lorsque c’est l’ancien conjoint qui est l’auteur des violences souvent lors de la séparation ou de la remise des enfants.
Peut saisir le JAF : la victime ou le Parquet (Ministère public) lui-même informé par la police/gendarmerie.
Conditions
Raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables des faits de violence. Dès que la victime est décidée à obtenir protection, on a voulu éviter de lui demander des éléments trop difficiles à récupérer. Il faut un certificat médical qq soit le type de violence. En l’absence de certificatif, une mainlevée, un témoignage ou un casier par rapport à ça suffisent. La victime doit être exposée à un danger pour soi-même ou pour les enfants. Une fois saisi, le JAF doit intervenir en urgence pour éviter que la victime soit sans protection et exposée à un risque de récidive important. Cette ordonnance permet d’aller beaucoup plus vite qu’au pénal.
Mesures
Familiales (son rôle principal) : sur le logement, la victime reste au domicile et la personé doit se trouver u autre hébergement / sur l’exercice de l’autorité parentale (unilatéralité) / condamner l’auteur des violences à verser une contribution sous la forme de pension alimentaire car la victime se retrouve souvent sans travail et n’a plus de ressources. Organisation des relations auteur/victime.
Protection (type mesures pénales) : interdiction pour l’auteur d’entrer en relation avec la victime et de porter une arme. On peut autoriser la victime à dissimiler le domicile de la victime. Pour les mariages forcés, interdire temporairement la sortie du territoire français pour éviter que le mariage soit prononcé à l’étranger. Admission à l’aide juridictionnelle.
Mesures supplémentaires de protection :
- Attribution d’un dispositif téléphone grand danger à la victime réservé aux hypothèses dans lesquelles la victime court u grave danger de récidive. Conditions : consentement de la victime, absence de cohabitation et interdiction de rencontrer la victime. On lui remet un téléphone et dès que l’auteur se présente malgré la dissimulation du domicile, la victime donne l’alerte et les forces de police arrivent rapidement.
- En matière de logement, priorité pour l’accès aux logements sociaux ou à des logements d’urgence.
Désormais, la médiation pénale n’est pas possible dans le cas des violences conjugales car le rapport de force n’est pas équilibré.
Durée : 6 mois renouvelables 1 fois car le but est de saisir un juge le plus rapidement possible.
Sanctions pour l’auteur : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende max.
- Les incriminations pénales
Atteintes à l’intégrité physique
Eléments constitutifs de l’infraction
Principale infraction pénale : les violences volontaires.
Element matériel : Il faut d’abord un acte positif de la part de l’auteur (car l’auteur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire) : tout cpt qui entraine une atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Dans le cadre des violences à intégrité physique, il y a un contact soit direct, soit avec un objet pour porter à l’intégrité de la victime. On considérera qu’il y a violence volontaire sans contact physique mais avec un cpt ayant entrainé des troubles. Ex : faire semblant de lâcher le chien ‘méchant ‘ sur la victime.
Elément intentionnel : fait d’avoir conscience de passer l’acte sans avoir conscience des conséquences de cet acte.
Sanction
Les violences volontaires sont réprimées en f° du résultat de la violence et de la qualité de l’auteur (conjoint, partenaire, concubin ou « ex » ssi infraction est commise en raison des relations ayant existé entre eux).
Si les deux conditions sont réunies, il a 4 hypothèses de violences et les sanctions associées :
Si les violences ont entrainé le décès : sans lien entre les deux -> 15 ans, entre conjoint -> 20 ans de réclusion et si violences habituelles -> 30 ans.
Si les violences ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente : inconnus (délit) -> 10 ans d’emprisonnement, entre conjoints (crime) -> 15 ans de réclusion et de manière habituelle -> 20 ans.
Si les violences ont entrainé une incapacité de travail de plus de 8 jours (avec certificat médical) : inconnus -> 3 ans, entre conjoints -> 5 ans et violences habituelles -> 10 ans.
Si les violences ont entrainé une ITT de moins de 8 jours : inconnu -> contravention, entre conjoint -> 3 ans et violences habituelles -> 5 ans.
Eléments constitutifs de l’infraction
Principale infraction pénale : le harcèlement entre partenaires. C’est une infraction spécifique car au titre des éléments constitutifs, on inclut la qualité de l’auteur et de la victime. Sinon c’est une infraction de droit commun. Création par la loi de 2014
Element matériel : Hypothèse entre conjoint/concubin/ partenaire, par des propos ou des cpt à harceler l’autre entrainant une dégradation des conditions de vie et une altération de la santé physique ou de la santé mentale. Certificat médical attestant une altération due aux propos.
Sanction
Si IIT < 8 jours -> 3 ans d’emprisonnement + 15 000 euros d’amende.
Si IIT > 8 jours -> 5 ans d’emprisonnement + 75 000 euros d’amende.
Eléments constitutifs de l’infraction : Dénonciation calomnieuse. Pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, il faut qu’il y ait fausseté des faits.
Les atteintes à l’intégrité sexuelle
Eléments constitutifs de l’infraction
On distingue le viol et l’agression sexuelle qui constituent les 2 infractions. Elles sont commises avec violence, contraintes, menaces et surprise = les actes sexuels ou relations sexuelles ont été obtenues sans le consentement de l’autre.
Le viol est un acte de pénétration sexuelle avec le sexe ou avec un objet. En revanche, l’agression sexuelle représente les attentats à la pudeur avec connotation sexuelles, tous les autres sans pénétration à connotation sexuelle.
Entre conjoint, il y a un « devoir conjugal » ce qui a posé problème au début. Depuis la loi de 206, le législateur précise que le viol et l’agression sexuelle sont constitués qq soit les relations entre l’agresseur et la victime y compris s’ils sont tenus par les liens du mariage. Dans les faits, se pose ici un problème de preuves.
Sanction
Viol est un crime : inconnu -> 15 ans de réclusion / conjoint ou ex -> 20 ans
Agression sexuelle est un délit : inconnu -> 5 ans d’emprisonnement / conjoint ou ex -> 7 ans d’emprisonnement
L’ascendant- victime
- Les mesures préventives
Les législateurs s’est intéressé très tardivement aux violences faites aux personnes âgées. En réalité, au départ ce sont deux médecins qui ont dénoncé un certain nombre de personnes âgées victimes de proches. La personne âgée victime est dans 99% des cas la femme souvent veuve. Corrélation taux de victimes de violences et vieillissement.
Au niveau national : Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance pour les personnes âgées et handicapées (2002). Depuis 2013, on parle de comité national pour la bientraitance. Mise en place d’une politique de prévention et proposer des solutions. Dispositif général de numéro vert.
Au niveau régional : Agences régionales de santé (ARS) qui ont un rôle de référent en matière de veille et d’alerte. On observe beaucoup de maltraitance au niveau des établissements médico-sociaux.
Au niveau départemental : comités départementaux pour la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées. Le rôle de ces comités pluridisciplinaires est de recevoir les signalements de cas de personnes âges maltraitées et de traiter ces cas.
Dans le cadre des établissements, 2 dispositifs ont été mis en place : dispositif d’alerte et de signalement, et un renforcement des contrôles inopinés. La décision finale peut aller jusqu’à la fermeture de l’établissement.
Maltraitance à personne âgée est définie par :
- Acte positif de maltraitance (cpt de violence entraine de conséquences physiques)
- Toutes les absentions (ne pas s’occuper suffisamment de la personne âgée)
- Cpt inadaptés retrouvés au niveau des aidants familiers (ne pas prendre en compte la pathologie de la personne)
Plus : site OMS.
- La circonstance aggravante d’ascendant
Aucune infraction pénale qui au titre des éléments constitutifs utilise la qualité d’ascendant.
Les atteintes à l’intégrité physique
La qualité d’ascendant au titre des circonstances aggravantes dans le cadre de :
- Meurtre
- L’ingestion de substances nuisibles. On le retrouve surtout au niveau intrafamilial – > surmenage des aidants familiaux surtout
- Violences volontaires
- Actes de torture et de barbarie
Il faudra prouver que le lien de filiation a été admis. On retient l’élément juridique et non biologique.
Les atteintes à l’intégrité sexuelle
On ne tient pas compte de la qualité d’ascendant. Par contre, on retient la vulnérabilité de la victime.
La personne vulnérable victime d’une infraction
- La vulnérabilité : élément constitutif de l’infraction
L’abus de frauduleux d’état d’ignorance et de faiblesse
Eléments constitutifs de l’infraction
Dans le cadre de cette infraction, il faut une victime particulière : le mineur, une personne d’une particulière vulnérabilité (âge, maladie) ou la personne en état de sujétion psychologique ou physique (sectes) et que cette vulnérabilité soit connue ou apparente par l’auteur.
Element matériel : un abus frauduleux, c’est conduire la victime à un acte ou à une abstention qui est lui est gravement préjudiciable. La plupart du temps c’est soutirer de l’argent à une victime par des actes positifs tq lui demander directement de l’argent, des biens matériels, lui demander de faire un prêt et par la suite lui demander d’y renoncer par abstention. Il faut prouver que ce qu’on a incité la personne à faire a provoqué un préjudice moral ou matériel.
Elément intentionnel : fait de savoir à l’avance que la personne est vulnérable.
Sanctions
3 ans d’emprisonnement + 375 000 € d’amende max (+ dommages et intérêts possibles pour la victime à chaque sanction pénale).
Si sujétion physique (principalement pour les sectes) : 5 ans + 750 000 € d’amende.
En plus de ces peines principales, on peut condamner l’auteur à ne plus exercer d’activités dans lesquelles il est en présence de personnes vulnérables -> limite de 5 ans max. Ex : vérification systématique au niveau des EHPAD.
Délaissement
Eléments constitutifs de l’infraction
Soit le mineur, soit la personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge et de son état physique.
Le délaissement c’est le fait d’abandonner volontairement/intentionnellement la personne vulnérable.
Elément intentionnel : fait de vouloir abandonner définitivement la victime.
Sanctions
Si pris pour délit : 5 ans + 75 000 € d’amende.
Si pris pour crime (csq importantes)
- Infirmité : 15 ans de réclusion criminelle
- Décès : 20 ans de réclusion criminelle
Soumission à des conditions contraires à la dignité
Eléments constitutifs de l’infraction
Lorsque la personne vulnérable est soumise à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine.
Même critères que pour les autres infractions : âge, maladie, facultés, personne en situation irrégulière.
Sanctions
5 ans d’emprisonnement + 150 000 € d’amende
Non-dénonciation
Eléments constitutifs de l’infraction
Une personne qui a connaissance de mauvais traitements envers une personne vulnérable n’informe pas les autorités = abstention. Cette mesure n’existe pas pour les professionnels car on estime qu’ils font leur travail.
Infraction de prévention : le but est d’inciter les personnes à dénoncer les faits de maltraitances dont elles sont témoins.
Sanctions
3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende
- La vulnérabilité comme atteinte à l’intégrité sexuelle
Sanctionner celui qui a profité de la vulnérabilité de qqn pour commettre une infraction -> choix de la victime au préalable.
La vulnérabilité due à l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience mentale et /ou physique et état de grossesse. Il faut que la vulnérabilité soit visible ou connue.
Infraction contre les personnes
Eléments constitutifs de l’infraction / Sanctions
Actes de torture ou de barbarie : 20 ans (si pas vulnérable) -> 30 ans d’emprisonnement.
Meurtre (intenter volontairement à la vie d’autrui) : 30 ans -> réclusion criminelle à perpétuité
Empoisonnement (produit susceptible de tuer) : 30 ans -> réclusion criminelle à perpétuité
Viol : 15 ans -> 20 ans de réclusion
Agression sexuelle : 5 -> 7 ans de réclusion
+ Interdiction de travailler bénévolement ou pas avec des personnes vulnérables.
Sanctions : Circonstance aggravante : vulnérabilité visible ou connue.
Infraction contre les biens
Eléments constitutifs de l’infraction / Sanctions
Préjudice matériel.
Vol facilité par la vulnérabilité : 3 ans -> 5 ans emprisonnement. Cumulation de circonstances aggravantes possible mais la durée max de la peine reste 5 ans.
Abus de confiance : 3 ans -> 7 ans d’emprisonnement.
Extorsion (= avec violence) : 7 ans -> 10 ans d’emprisonnement.
On ne peut pas retenir les infractions contre les biens au sein de la famille. Immunité pour les partenaires, ascendants et descendants.
Le mineur – victime
Les atteintes à l’intégrité
- Les atteintes à l’intégrité physique
Le délaissement
Eléments constitutifs de l’infraction
Abandon définitif intentionnel d’un mineur, le plus souvent ce sont les nouveau-nés qui sont touchés.
Sanctions
7 ans d’emprisonnement + 100 000 € d’amende.
Augmentation de la peine si décès ou mutilation (CF. majeur-victime)
La soustraction aux obligations légales
Eléments constitutifs de l’infraction
Infraction 1 : Les parents se soustraient volontairement à leurs obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, l’éducation et la moralité de l’enfant. CF. droits et devoirs des parents.
Infraction 2 : les parents soustraient le mineur à l’obligation scolaire. Ex : sectes / pas inscription dans un établissement et cours à domicile inexistants.
Sanctions
Infraction 1 : 2 ans d’emprisonnement + 30 000 € d’amende.
Infraction 2 : 6 mois d’emprisonnement + 7 500 € d’amende.
Privation de soins et d’aliments
Eléments constitutifs de l’infraction
Auteurs de l’infraction : ascendants / personne avec une autorité sur le mineur, cad pas de liens mais influence. Ex : beau-père.
Victime : le mineur < 15 ans car on considère qu’à partir de 15 ans il peut alerter si besoin.
Fait de ne pas suffisamment nourrir ou apporter de soin au point de compromettre la santé du mineur.
Sanctions
7 ans d’emprisonnement + 7 000 € d’amende
Si décès : 30 ans de réclusion criminelle.
Les violences volontaires
Eléments constitutifs de l’infraction
Element matériel : Seulement l’acte de contact direct ou pas avec la victime.
Circonstances aggravantes : ascendant / personne qui a autorité/ < 15 ans.
Sanctions
Aggravation si mineur de15 ans par ascendant.
– Mort : 15 ans -> 30 ans sur mineur de 15 ans par ascendant
– Infirmité : 10 ans -> 20 ans sur mineur de 15 ans par ascendant
– ITT (incapacité totale de travail) > 8 jours : 3 ans -> 10 ans sur mineur de 15 ans par ascendant
– ITT < 8 jours : contravention -> 5 ans sur mineur de 15 ans par ascendant
- Atteintes à intégrité sexuelle
Agressions sexuelles
Eléments constitutifs de l’infraction
Element matériel : Acte de nature sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise (VCMS). La plupart du tps, l’auteur qui est un proche, n’a pas besoin d’utiliser la VMCS pour arriver à ses fins. L’auteur produit de cette confiance préétablie pour arriver à ces fins.
Loi sur inceste 8 février 2010 qui prévoit que la contrainte peut résulter soit de la différence d’âge soit de l’autorité de droit ou de fait qu’exerce l’auteur sur la victime.
Sanctions
Aggravées si auteur de l’atteinte est un ascendant ou personne avec autorité. Lié à la majorité sexuelle = 15 ans. On axe sur la qualité de la victime.
Agression sexuelle :
– Sur mineur de 15 à 18 ans par inconnu : 5 ans d’emprisonnement
– Sur mineur de 15 ans par ascendant : 7 ans d’emprisonnement 150 000 € d’amende
– Sur mineur de 15 ans par inconnu : 10 ans + 150 000 € d’amende
Viol : 15 ans -> 20 ans si mineur de 15 ans, ascendante, personne avec autorité.
Atteintes sexuelles
Eléments constitutifs de l’infraction
Tous les actes de nature sexuelle sans VCMS.
Sanctions
Atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans : 5 ans emprisonnement + 75 000 € d’amende
Atteinte sexuelle par ascendant/ autorité sur mineur de 15 ans : 10 ans emprisonnement + 150 000 € d’amende
Atteinte sexuelle par ascendant/ autorité sur mineur > 15 ans : 3 ans emprisonnement + amende
Atteintes au lien familial
- Atteintes à l’exercice de l’autorité parentale
Non-représentation de mineur
Eléments constitutifs de l’infraction
Element matériel : Issue d’un droit de visite ou d’hébergement, refus de rendre le mineur ou refus à autre parent d’exercer son droit de visite ou d’hébergement. Justification de la non-remise : le simple refus du mineur ne suffit pas.
Justification infraction : risque d’enlèvement du mineur à étranger / risque d’atteinte à intégrité du mineur/ troubles psychologiques du mineur.
Element intentionnel : Non-respect d’une décision de justice.
Sanction : 1 an emprisonnement + 15 000 € d’amende / médiation familiale.
Abandon de famille
Eléments constitutifs de l’infraction
Consiste pour le parent ou tout membre de la famille à verser une pension alimentaire et qui s’abstient volontairement pendant 2 mois à la verser.
Si difficultés financières : saisir le JAF pour obtenir une modification de la pension et ne pas s’abstenir.
50% des pensions alimentaires ne sont pas payées.
Sanction : 2 ans d’emprisonnement + 15 000 d’amende.
Soustraction de mineur
Eléments constitutifs de l’infraction
Qqn qui s’est vu confier le mineur le soustrait (= acte positif de déplacement) des mains de ses représentants. Ex : le père qui normalement a le droit de visite le samedi soir et emmène l’enfant le mardi soir à la sortie de l’école.
Ou détournement de mineur = la mineur suit une personne en contradiction avec les recommandations des parents.
Aller en l’encontre de la volonté des parents (1 ou 2).
Sanction :
Soustraction par ascendant : 1 an d’emprisonnement + 15 000 € d’amende
– Aggravée si mineur est emmené à étranger (3 ans + 45 000 d’amende)
Soustraction par autre qu’ascendant : 5 ans d’emprisonnement + 75 000 € d’amende
- Les atteintes à l’état civil
Incriminations relatives aux incitations à l’abandon d’enfant
Eléments constitutifs de l’infraction
Provocation à l’abandon d’enfant : on va incriminer toutes les manœuvres utilisées pour inciter une femme à abandonner son enfant (né ou à naître). A des buts : lucratifs (remettre une somme d’argent), promesse, menace ou abus d’autorité.
Sanction : 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
Eléments constitutifs de l’infraction
L’entremise en vue de l’adoption : le fait de mettre en relation un couple stérile et un couple de parents en tant qu’intermédiaire dans un but lucratif.
Sanction (si personne morale) : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Substitution-simulation – dissimulation
Eléments constitutifs de l’infraction
Substitution : Echange volontaire de nouveau-nés
Simulation : faire croire qu’une personne a accouché alors que ce n’est pas le cas. Souvent une gestation pour autrui à l’étranger.
Dissimulation : une personne qui a accouché va cacher sa grossesse.
Sanction : 3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende
Pour la plupart des infractions, il y a une circonstance aggravante de minorité. Ex : acte de torture, exploitation de la mendicité, prostitution, etc.
La protection procédurale des personnes vulnérables
L’accompagnement du mineur victime au cours de la procédure pénale
Les mesures prises en cours de procédure
- Le signalement des infractions
Secret professionnel
Les professionnels ne peuvent pas révéler ce dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle. Professions avec codes de déontologies, code de l’ASE, code de santé publique, etc. ce sont des dispositions spécifiques qui énumèrent les personnes tenues au secret professionnel.
Ils doivent garder secret le secret voulu (= ce qui est dit au pro sous couvert de secret « ne le dites pas » mais aussi le secret par nature (tout ce qui est révélé dans le cadre de l’activité professionnelle afin de protéger la vie privée et la relation de confiance).
Le législateur a mis en place des exceptions : les professionnels peuvent alerter les autorités (judicaires, médicales, administratives) des privations, sévices, atteintes ou mutilations sexuelles dont ils ont eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur.
A priori, ils ne sont pas obligés pénalement de signaler car le texte posant comme incrimination la non-dénonciation de crime exclu les pros ET le texte qui incrimine la non-dénonciation de mauvais traitements, privation, atteintes sexuelles à mineur de 15 ans exclu également les pros MAIS il existe certains textes (codes spécifiques (ASE, santé publique) ou de déontologie) qui font obligation aux pros de dénoncer : s’ils ne dénoncent pas ils encourent des sanctions disciplinaires.
Modes de signalement
Signalement administratif : d’alerter les autorités administratives et, dans le cas du mineur, l’ASE via le président du conseil départemental.
Signalement judiciaire : alerter les autorités judiciaires, le Parquet voire le JAF si saisine possible.
Signalement police / gendarmerie : victime elle-même -> plainte / tiers -> dénonciation.
- L’audition et l’accompagnement du mineur
Recueil de la parole du mineur
La plupart du temps le Parquet va demander des renseignements à la police/gendarmerie.
– Si c’est la police judiciaire qui entend le mineur, il existe des brigades de mineur (1970 pour généralisation sur toute la France) au sein desquelles il y a des professionnels spécialement formés pour recueillir les paroles du mineur. La première audition est la plus importante. Si c’est la gendarmerie, pas de brigade spécialisée mais de plus e plus de gendarmes sont formés pour l’audition du mineur.
– Au niveau du Parquet, il y a des magistrats spécialisés dans l’audition du mineur.
Quel que soit la parole qui entend l’enfant, désormais il est obligé d’enregistrer audio-visuellement l’audition du mineur sans avoir besoin de son consentement. L’objectif est d’éviter la répétition des faits.
Assistance du mineur
Administrateur ad hoc : si conflit d’intérêt entre représentant légaux et mineur, il faut désigner ce type d’administrateur (par Parquet ou Juge instruction) pour représenter les intérêts du mineur et l’accompagner tout au long de la procédure. La plupart du temps, cet administrateur est une personne comprise en 30 et 70 ans, avoir un intérêt pour l’aide à l’enfance, extérieure à la famille, etc. Rôle de représentant légal.
Avocat : le mineur doit être assisté d’un avocat même s’il ne s’est pas constitué partie civile (pas de demande de dommages et intérêts). Rôle juridique d’assistance.
Juge d’instruction : si le juge veut entendre le mineur ou procéder à des confrontations, le mineur peut être assisté (ad hoc ou avocat mais aussi un psy, un membre de la famille pour accompagner psychiquement et légalement le mineur). Enregistrement audio-visuel obligatoire.
Autres mesures
Jugement : prononciation du huis-clos (total ou partiel) possible, les débats auront lieu en l’absence du public voire interdire l’accès au mineur.
Juge d’instruction : demande de l’expertise psychologique du mineur pour évaluer les dommages subis et proposer un accompagnement psychologique.
Les mesures prises à l’issue de la procédure
- L’éloignement et contrôle de l’auteur
Incarcération : de l’auteur si crime ou délit portant à l’intégrité physique ou sexuelle du mineur. Si infraction de nature sexuelle, on l’incarcère dans un établissement disposant de professionnels formés pour un suivi médical et psychologique adapté.
Sursis avec mise à l’épreuve : ne pas incarcérer la personne mais on accompagne cette libertés de contraintes comme interdictions d’être dans certains lieux, d’entrer en relation avec certaines personnes, obligation de soin, etc.
Mesures de sureté : état dangereux du délinquant est mis en cause. Le but est de limiter le risque de récidive.
– Surveillance judiciaire : ne s’applique qu’à l’issue de l’incarcération si la personne a été condamnée à un peine > ou = à 7 ans. Le juge va prononcer un certain nombre de mesures qui vont limiter le risque de récidives dont la surveillance électronique mobile.
– Rétention de sureté (2008) : par rapport à des personnes dangereuses condamnées à peine ou réclusion > 15 ans et pour crime sur mineur. L’accusé a purgé sa peine et, à l’issue de cette réclusion, on va le retenir dans un centre de rétention. 6 mois avant la fin de la peine, expertise psy et s’il s’avère qu’il y a toujours un état dangereux, on peut décider l’admission dans un centre de rétention. Il faut que dans la décision initiale, on le prévoit initialement.
Inscription sur un fichier judiciaire national automatisé (mesure de contrôle) :
– Fichier des empreintes génétiques : marquer l’identité de la personne punie de 10 ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle.
– Fichier d’infractions sexuelles et violentes : toutes les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour une peine de 5 ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle. Condamnation définitive. Entendu aux personnes ayant eu une mesure alternative – composition pénale. Mais aussi les personnes qui ont fait une déclaration d’irresponsabilité.
Facilitation de l’identification des auteurs, prévenir les récidives, notifier et justifier tout changement d’adresse et de consulter ce fichier pour les autorités judiciaires et administratives.
- Injonction de soins
Incluse dans une peine appelée : suivi socio-judiciaire qui peut être prononcé que s’il est prévu dans le cadre de l’infraction. Il consiste à faire peser sur l’individu un certain nombre d’obligations (issue incarcération ou immédiatement) comme des interdictions mais en particulier, au titre de ces interdiction, l’injonction de soins.
Elle suppose l’accord de la personne condamnée car on ne peut pas imposer des soins. Il y a, dans le cadre de ces soins, le médecin traitant (psychiatre ou psychologue), l’autorité judiciaire (juge application des peines) et le médecin coordonnateur qui fait en sorte de ne pas avoir d’interférence entre le médecin traitant et le JAP.
Durée max : 10 ans (délit), 20 ans (crime), 30 ans (crime avec 30 ans de réclusion), à perpétuité (crime à perpétuité).
Sanction (si non-respect des obligations) : incarcération – > 3 ans (délit) à 7 ans (crime).
L’accompagnement du majeur vulnérable auteur d’une infraction pénale
La procédure pénale spécifique au majeur protégé auteur d’une infraction
Avant 2007, si le majeur protégé commettait une infraction, il était soumis à la procédure de droit commun. Suite à cela, France a été condamnée par la cours européenne des droits de l’homme (2001). Au moment du vote du 5 mars 2007 : on propose, dans le cadre d’un amendement, de modifier la procédure pénale pour le majeur auteur d’une infraction qui serait placé sous mesure de protection.
- Champ d’application de la procédure
Toutes les infractions sont concernées (crime, délit ou contravention) et le majeur doit être accompagné tout au long de la procédure pénale. Tous les majeurs protégés sont visés (tutelle, curatelle, mandat de protection future et sauvegarde de justice). Si tutelle ou curatelle : regarder acte de naissance de l’intéressé / sauvegarde de justice : acte de justice auprès du juge des tutelles / mandat de protection future : rien n’est prévu.
- Les mesures d’accompagnement
- Intervention de l’organe de protection
Tuteur, curateur, mandataire judiciaire et éventuellement le mandataire de protection future. Si le majeur est sous sauvegarde de justice, comme il peut ne pas avoir de protection, le JT doit désigner un mandataire spécial dans le cadre de cette procédure.
Si l’organe de protection est co-auteur, complice ou victime de l’infraction le JT désigne un tuteur, curateur ou mandataire ad hoc pour accompagner le majeur dans le cadre de cette procédure pénale.
L’organe de protection peut :
– Avoir accès au dossier pénal qui recense tous les actes de procédure depuis le début.
– Toutes les décisions importantes sont communiquées à l’organe de protection de façon à ce qu’il puisse expliquer ce qu’il en est voire de demander conseil à l’avocat.
– Demander un droit de visite au juge d’instruction en cas de détention provisoire afin qu’il visite le majeur en prison.
– Assister aux audiences.
Le législateur a donné à l’organe de protection le statut de témoin pour assister à l’audience. Pas adapté car il ne peut témoigner de rien et, qui plus, en général c’est un proche qui ne peut pas prêter serment. De plus, le témoin n’assiste pas à tous les débats de façon à ce qu’il ne soit pas influencé par les débats avant de témoigner, ce qi n’a pas d’intérêt pour l’organe de protection. Il peut donc assister du début à la fin aux audiences afin d’accompagner moralement l’auteur.
- L’expertise médicale
Si majeur protégé poursuivi, il doit bénéficier d’une expertise médicale pour voir s’il avait le discernement au moment de l’infraction. Présomption de l’altération des facultés. Cependant, tout en prévoyant cette expertise médicale, le législateur va prévoir des exceptions :
– Alternative de poursuites
– Statut de témoin assisté au majeur auteur de l’action : présomption, faisceau d’indices (statut inférieur à une mise en examen)
– Utilisation du certificat médical du dossier civil (certificat médical circonstancié – 5 ans d’ancienneté possible donc pas judicieux)
- Assistance d’un avocat
Qq soi l’infraction commise, le majeur protégé doit être assisté d’un avocat. Si le majeur n’a pas d’avocat, on désigne un avocat commis d’office (aide juridictionnelle si pas les moyens de payer l’avocat). Le juge doit vérifier que l’avocat est présent sinon cause de nullité de la procédure.
La procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Crime/délit = élément matériel + élément moral qui est ici le trouble mental -> plus d’infraction. En f° des circonstances, l’altération du discernement est une circonstance atténuante.
Avant la loi du 25 février 2008 sur la rétention de sureté, si un majeur commettait une infraction sans discernement, il y avait soit un classement sans suite (= pas élément moral) qui entrainait un arrêt de l’affaire, soit ordonnance de non-lieu par le juge voire acquittement/relaxe devant la cour d’assise. Inconvénient majeur de cette procédure : sentiment de la victime de ne pas être victime. Sentiment de non-reconnaissance, d’impunité. Ex : infirmière de Pau -> une décapitée par un schiz.
On a créé un statut particulier pour ces auteurs d’infraction = irresponsabilité pénale.
- La notion de trouble mental
Code pénal de 1810, on parlait de démence au temps de l’action. Modification en 1994 par la notion de trouble psychique ou neuropsychique.
Hypothèse 1 : le trouble psy a entrainé une abolition du discernement (la plus grave et la plus rare – au moment de l’infraction, l’auteur n’avait aucune intention) -> déclaration d’irresponsabilité pénale.
Toutes les maladies mentales durables qui entrainent une absence de discernement comme schiz, paranoïa, trouble bipolaire -> psychoses. En revanche, les troubles passagers, en général n’entrainent pas d’abolition du discernement, sauf certains troubles comme épilepsies, somnambulisme (si pulsion pendant le sommeil), hypnose (infraction commise par suggestion), le déni de grossesse (cas en Gironde). Tout ce qui est le fait d’ingurgiter des substances, type drogue ou alcool, entraine une aggravation.
Hypothèse 2 : altération du discernement par un trouble psy, l’infraction existe (élément intentionnel présent) mais circonstance atténuante est mise en évidence. Le juge était libre : prononciation max ou pise en compte de la circonstance atténuante. Changement avec la loi de Taubira (2014) -> on fixe un taux = si altération du discernement, la peine est au moins diminuée du 1/3 (30 ans max en réclusion à perpétuité). En plus, lorsque l’auteur a une altération des facultés, il doit (en théorie) être incarcéré dans un service avec soins psy.
- La tenue d’une audience (abolition du discernement)
L’audience publique est obligatoire pour que la victime soit reconnue comme telle.
Conditions pour audience publique
– Il faut qu’il existe pour la personne mise en examen, des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés (# infraction car pas élément intentionnel). Faits avérés.
– Il doit exister des raisons plausibles d’appliquer / de penser qu’il y aurait des raisons d’avoir une abolition du discernement.
– Il faut que l’une des parties demande l’audience publique (Parquet – Juge instruction – Victime – Auteur (rare)).
Lieu d’audience : audience devant la chambre de l’instruction (juridiction qui est supérieure au juge d’instruction et qui a pour compétence de remesurer la juridiction) OU devant la cour d’assise (si on s’en rend compte tard).
Personnes à comparaitre (toutes les parties intéressées) :
– Auteur
– Victime qui s’est constituée partie civile
– Experts
– Témoins
Il faut joindre les 2 lois : la personne mise en examen doit avoir un avocat obligatoire + si majeur protégé il lui faudra l’organe de protection.
Décision :
– Si abolition est rejetée : sanction
– Si les faits ne peuvent pas être prouvés : relaxe ou acquittement
– Si abolition et faits prouvés : prononciation de la déclaration d’irresponsabilité pénale qui laisse la responsabilité civile donc la victime peut toucher des dommages et intérêts.
III. Les mesures prononcées par le juge
Dans le cadre des sanctions en droit pénal -> peine (si infraction) ou mesure de sureté (si état dangereux). Pas de peine si pas de discernement, il reste donc les mesures de sureté sur expertise psy.
Mesures de sureté prononcées par le juge / cumulables :
– Hospitalisation sans consentement : il faut que les troubles psy nécessitent des soins et compromettent la sureté de la personne OU risque d’atteinte grave à l’ordre public. Si le majeur/ avocat conteste, il peut demander au juge des libertés de la détention de revoir la décision.
– Interdiction d’entrer en relation avec la victime ou certaines personnes : prend effet après hospitalisation.
– Interdiction de paraitre dans certains lieux : à issue hospitalisation ou pendant celle-ci. Identification des lieux avec un risque de passage à l’acte élevé. Ex : éloignement des pédophiles des écoles.
– Interdiction de détenir une arme
– Interdiction d’exercer une activité pro ou bénévole : éviter la récidive
– Suspension / annulation du permis de conduire
Durée : délit-> 10 ans / crime -> 20 ans.
Sanction : En cas de non-respect de la mesure de sureté : 2 ans d’emprisonnement + 30 000 € d’amende -> SOUS RESERVE qu’il n’y ait pas toujours une abolition du discernement.
Problème d’application de la loi dans le temps car normalement on regarde le jour de mise en vigueur de la loi. MAIS, la loi de 2008 sur l’irresponsabilité pénale va s’appliquer de manière rétroactive car mesure de sureté (plus favorable que la peine). Illogisme car procédure plus répressive que la procédure précédant la loi de 2008 (relaxe automatique).
Pour une situation similaire 2 lois -> 2007 qui est protectrice, favorable au majeur ET loi 2008 qui est répressive et aggrave le régime procédural à l’égard des majeurs vulnérables.