Le droit des producteurs de musique et de video

LES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES VIDÉOGRAMMES

Il y a une définition dans la loi L 213-1 : voir fiche

On retrouve ici des conditions semblables que celles pour les producteurs d’une œuvre audiovisuelle. Responsabilité et l’initiative. Pour la jurisprudence le fait de choisir le thème d’une émission n’est pas suffisant car il ne prend pas les risques financiers. En fait la loi protège l’investissement.

La loi donne également la définition d’un phonogramme « la fixation d’une séquence de son ». C’est une définition large. La jurisprudence considère qu’il faut une certaines continuité dans l’émission des sons mais ce n’est pas forcement une œuvre au sens du droit d’auteur. Ce peut être l’enregistrement de bruits divers (bruits de la nature).

Le texte ne comporte pas de précisions sur le terme de fixation. On considère que cela inclut toutes les technologies. Si on se réfère au traité de l’OMPI qui définit la fixation « incorporation de son ou de représentation de son dans un support qui permet de les percevoir ou de les communiquer au public à l’aide d’un dispositif quelconque ». Cela couvre la production de son directement par un ordinateur vers les haut-parleurs  (c’est de la musique numérique) Cette activité est couverte par le droit des producteurs.

L 215-1 définit également avec des termes semblables le producteur de vidéogramme. « première fixation d ‘une séquence d’image sonorisé ou pas »

Cette 1er définition se rapproche de l’œuvre audiovisuelle, mais ce n’est pas obligatoirement une œuvre audiovisuelle car ce peut être des séquences d’images fixes contrairement a l’œuvre audiovisuelle.

Le vidéogramme est une fixation, c’est donc une modalité de communication de l’œuvre audiovisuelle. Le fait d’enregistrer une séquence d’images animées ne fait pas de cette séquence une œuvre au sens du droit d’auteur. Il peut ne pas y avoir de création intellectuelle.

Ces deux producteurs ne disposent pas de droit moral mais uniquement des droits patrimoniaux :

  • Autoriser la production ou reproduction du phonogramme ou vidéogramme sur un autre support
  • Communication au public des phonogrammes et vidéogrammes par échange vente ou location

Il n’y a pas ici un droit de distribution qui s’épuise. Le producteur a le droit de contrôler les utilisations des phonogrammes et vidéogrammes ex : il va pouvoir contrôler la location des exemplaires.

Ces droits patrimoniaux sont exploités dans le cadre de contrats qui sont régit par le droit commun des contrats car il n’y a pas de règles spécifiques sauf une :

L 215-1 qui prévoit une cession globale des droits du producteur des auteurs et des interprètes. Cette cession globale n’interdit pas de la limiter à un mode d’exploitation donné

 

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