Le droit des quasi-contrats

Les quasi-contrats

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Sont des quasi-contrats l’enrichissement sans cause,le paiement de l’indu et le gestion d’affaire, la loterie.

— Un contrat est un accord de volonté qui entraîne des obligations réciproques.

— Un quasi contrat, entraîne lui aussi des obligations réciproques, mais sans accord de volonté préalable. D’où la mention quasi-contrat, contrat dans ces effets, mais pas dans son formalisme.



Exemples pour mieux comprendre :

— Pour la gestion d’affaire : un tiers va volontairement faire un acte de réparation en l’absence de son voisin, mais sans son accord (pas de contrat), pour autant, le voisin aura des obligations envers le réparateur, qu’il ait consenti ou non aux réparations : conséquences d’un contrat (indemnisation, etc.).

— Pour la répétition de l’indu. Lorsque que quelqu’un reçoit une somme d’argent qui ne lui ait pas due, bien qu’il n’y ait aucun CONTRAT obligeant celui qui reçoit à rendre, un quasi-contrat est né, puisque celui qui a reçu devra rendre (sous certaines réserves).

  • Voici le plan du cours sur les quasi-contrats
  • Chapitre 1 : la gestion d’affaire
  • Section 1 : les conditions de la gestion d’affaire
  • Une intention de gérer l’affaire d’autrui
  • Une absence d’accord ou d’opposition de la part du maitre
  • Les actes de gestion d’affaire
  • Section 2 : les effets de la gestion d’affaire
  • Les obligations du gérant
  • Les obligations du maitre
  • Chapitre 2 : la répétition de l’indu
  • Section 1 : les conditions de l’action en répétition
  • Un paiement indu
  • Un paiement
  • L’indu
  • Section 2 : la mise en œuvre de l’action en répétition
  • Chapitre 3 : l’enrichissement sans cause
  • Section 1 : origine et fondement de l’action
  • Section 2 : mise en œuvre de l’action
  • Conditions
  • La conséquence de l’action
  • Chapitre 4 : les loteries publicitaires

Article 1371 du code civil. Cela ne permet pas de cerner les spécificités des quasis contrats.

– Les quasi-contrats ne sont pas des contrats parce qu’il n’y a pas d’échange de volonté entre deux parties, créancier ou débiteur.

D’ailleurs, l’article 1371 se trouve dans le titre 4ème du livre 3 du code civil qui s’intitule « des engagements qui se forment sans convention ». Il n’y a aucun doute là-dessus, les quasi-contrats ne sont pas des contrats, en dépit de l’emploi du terme de partie dans l’article 1371. Il n’y a pas de partie comme dans un contrat. Ce ne sont pas des actes juridiques non plus. Les actes juridiques sont des manifestations de volonté en vue de créer des effets de droit. Or les quasi-contrats sont bien des faits volontaires mais qui ne visent pas à créer des effets de droit.

Ni contrat, ni acte juridique, les quasi-contrats sont des faits juridiques. D’ailleurs, l’article 1371 parle à juste titre de fait purement volontaire de l’homme. Ce sont des faits juridiques qui se rapprochent des délits et quasi-délits mais à la différence de ces derniers, ce sont des faits juridiques licites. On a donc affaire à une manifestation de volonté dont la loi va tirer des effets et la dénomination du code civil montre de façon certes maladroite, l’originalité de l’institution.

Les rédacteurs du code civil en 1804 ont envisagé deux quasi-contrats : ils ont envisagé la gestion d’affaires et la répétition de l’indu. La jurisprudence est venue ajouter à la fin du XXème siècle, un troisième quasi-contrat, l’enrichissement sans cause et un quatrième quasi-contrat à la fin du XXIème siècle, la loterie et publicité.

Chapitre 1 : la gestion d’affaire

1372 du code civil : lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée jusqu’à ce que le propriétaire puisse s’en charger. Il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. L’alinéa 2 ajoute qu’il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat express que lui aurait donné le propriétaire. La gestion d’affaire, c’est l’exemple de l’individu qui s’occupe de la fuite d’eau de son voisin pendant qu’il est en vacances. Il avait géré l’affaire d’autrui. Il y a alors une relation qui se noue entre deux personnes, celui qui gère l’affaire d’autrui et que l’on appelle le gérant de l’affaire et celui qui va y avoir un intérêt que l’on appelle le maître de l’affaire. La gestion d’affaire va produire des effets de droit. L’article 1372 présente des ambiguïtés, il dispose « contrat par engagement tacite » ce qui laisse à penser qu’il y aurait un contrat alors qu’il n’y en a précisément pas. Cette gestion d’affaire, elle renvoie à des actes spontanés et opportuns, à une gestion spontanée et opportune faite par une personne au profit d’une autre. Au fond, la gestion d’affaire témoigne de l’altruisme dans le droit, du désintérêt, du dévouement de l’altruisme, ce sont des opérations désintéressées. Il s’agit d’une institution vivante, les rédacteurs du code civil avaient pensé à des hypothèses limitées, ils avaient envisagé le voisin qui répare la toiture mais au cours des XIXème et XXème siècles, l’institution s’est développée et notamment dans le droit patrimonial de la famille et spécialement dans des hypothèses dans lesquelles les femmes aident les maris dans leur activité. La femme c’est le dévouement et le désintérêt et souvent elle aide le mari dans son activité sans rémunération. La gestion d’affaire va être utilisée pour rééquilibrer les relations dans ce type d’hypothèses. Au-delà de cela, la gestion d’affaire peut servir au sein de la copropriété quand l’un des propriétaires réalise des travaux en faveur de toute la copropriété. Elle peut être encore utilisée dans des hypothèses d’acte d’assistance au profit d’une personne, de sauvetage, elle peut être utilisée dans nombre d’hypothèses dans lesquelles un service est rendu au profit d’un tiers. Ce qui vise alors le code civil dans ces hypothèses où il y a gestion spontanée et opportune, c’est à indemniser le gérant de l’affaire non pas tant pour le récompenser des actes accomplis, de la loyauté de son comportement, de cette forme de solidarité dont il a témoigné mais simplement parce qu’il n’y a aucune raison en pure équité qu’il assume les coûts, les frais occasionnés.

Section 1 : les conditions de la gestion d’affaire

  1. Une intention de gérer l’affaire d’autrui

Il faut une intention car on est en présence d’un fait volontaire, une intention qui correspond à la définition de l’article 1372, lorsque « volontairement » on gère l’affaire d’autrui. Le gérant ne doit pas avoir agi par erreur mais bien volontairement pour le compte d’un tiers. Cette condition d’intention a évoluée en importance depuis le XIXème siècle. Avant que la jurisprudence n’invente le troisième quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, elle devait faire face à des hypothèses dans lesquelles elle souhaitait indemniser en équité une personne dont les actes avaient profité à un tiers alors même qu’elle n’en avait pas eu l’intention. Nous sommes avant 1892, avant la consécration de l’enrichissement sans cause. Pour parvenir à cette solution, la Cour de Cassation va assouplir jusqu’à la faire disparaitre, cette condition d’intention afin de pouvoir y inclure ce qu’elle y rangera plus tard sous l’étiquette de l’enrichissement sans cause. Après, elle exigera la condition d’intervention intentionnelle pour que l’on se retrouve dans le contexte de l’article 1372. Cette intervention intentionnelle, il faut qu’elle ait lieu dans l’intérêt du maitre de l’affaire. Si c’est dans l’intérêt propre du gérant, ce n’est pas de la gestion d’affaire et en réalité, ça n’est qu’au profit du gérant et non pas du maitre de l’affaire. En revanche, si le gérant a une action qui lui profite et qui profite également au maitre de l’affaire, alors la jurisprudence admet l’application de l’article 1372 et les règles de la gestion d’affaire.

Il faut que la gestion soit spontanée, c’est-à-dire qui ne soit pas contrainte d’une manière ou d’une autre : un contrat ou une loi. Toutes les fois qu’une personne est obligée d’intervenir en raison d’une obligation contractuelle ou même légale, on va se trouver sur un autre fondement que celui de la gestion d’affaire, on se trouvera sur le terrain contractuel ou sur le terrain légal mais pas sur le terrain quasi-contractuel. Cette condition de spontanéité a soulevé des difficultés pour les actes d’assistance. Arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 1971 d’une personne qui s’était mise à poursuivre un voleur au BHV et le voleur était sorti du grand magasin et notre citoyen l’avait coursé et dans sa course il s’était blessé. Il demandait réparation pour les blessures occasionnées et la question était de savoir s’il pouvait agir sur le fondement de la gestion d’affaire. Il y avait difficulté juridique parce qu’on pouvait se demander si en réalité il n’avait pas agi dans l’intérêt général et surtout en exécution d’une obligation générale qui est précisément de faire opposition aux actes délictueux. On pouvait douter aussi bien du caractère spontané que du fait que ce soit dans l’intérêt du BHV. La Cour de Cassation a énoncé que dans l’hypothèse d’une personne qui court après un voleur, l’intervention a lieu ni en faveur du BHV ni en faveur de la police, elle a lieu dans l’intérêt général et dès lors, elle ne relève pas de la gestion d’affaire. Cette jurisprudence est assez discutable parce qu’en toute hypothèse, l’intervention profite au propriétaire de la chose soustraite. A partir du moment où il n’y a pas besoin d’avoir une intention exclusive on doit appliquer la gestion d’affaire pour ce qui relève à la fois de l’intérêt général et de l’intérêt particulier de la personne volée. La jurisprudence ultérieure a clairement appliqué la gestion d’affaire dans des hypothèses d’assistance mais elle ne doit être prévue ni par contrat (hypothèse de convention d’assistance) ni être ordonnée par la loi.

  • Une absence d’accord ou d’opposition de la part du maitre

Il y a des hypothèses dans lesquelles le maitre va pouvoir exprimer son intention. A partir du moment où le maitre de l’affaire exprime son intention, soit il a donné son accord et on entre dans un cadre contractuel, on quitte la gestion d’affaire, soit il s’est refusé aux actes envisagés et son opposition ne permet plus au gérant que l’on va donc appeler tiers, de se prévaloir de la gestion d’affaire.

  • Les actes de gestion d’affaire

Tous les actes ne génèrent pas une indemnité, il faut qu’ils soient utiles pour donner lieu à une indemnité. Ce peut être soit des actes juridiques, soit des actes matériels.

Le mandat porte sur des actes juridiques accomplis par le mandataire au nom du mandant ; la gestion d’affaire peut porter aussi bien sur des actes juridiques que sur des actes matériels, son domaine est plus large que le contrat de mandat.

Section 2 : les effets de la gestion d’affaire

  • Les obligations du gérant

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat express que lui aurait donné le propriétaire. Il y a un renvoi explicite du code au contrat de mandat. Contrairement au mandat, l’article 1373 énonce qu’il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maitre vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée. Par exemple, il n’est pas possible pour le gérant de s’interrompre au milieu des actes et d’arrêter et c’est une différence avec le contrat qui repose sur la confiance et le mandataire peut toujours dire basta. Ici, il y a une obligation légale pour le gérant de continuer l’affaire. Le gérant doit continuer l’affaire et il doit rendre compte de sa gestion, de ce qu’il a fait, des actes accomplis au profit du maitre. L’article 1374 dispose qu’il est « tenu d’apporter à la gestion de l’affaire, tous les soins d’un bon père de famille ». Le bon père de famille va sûrement disparaitre. Le gérant de l’affaire peut être responsable s’il gère mal l’affaire, s’il ne la gère pas dans l’intérêt du maitre. C’est une responsabilité qui sera allégée du fait même qu’il agit à titre gratuit et de façon désintéressée. Le code civil a une interprétation in concreto de la responsabilité du gérant de l’affaire d’autrui.

  • Les obligations du maitre

Le maitre doit indemniser le gérant pour tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites. On ne parle pas de rémunération mais simplement de remboursement des dépenses utiles ou nécessaires. C’est une institution qui consacre le dévouement, l’altruisme. Il est hors de question, eut égard à cette institution qu’il y ait un profit réalisé par le gérant. Si le gérant a pris des engagements avec des tiers et qu’il s’est présenté à ce tiers comme contractant au profit du maitre, alors il ne sera pas personnellement engagé, il sera considéré comme le mandataire du tiers. Si le gérant ne précise rien, il va être engagé à l’égard du tiers directement mais le maitre devra l’indemniser.

Chapitre 2 : la répétition de l’indu

L’article 1376 « tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être due est sujet à répétition ». L’article 1376 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas due s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Article 1377 : lorsqu’une personne qui par erreur, se croyait débitrice à acquitter une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. On voit qu’en cas de paiement indu, le code civil ouvre une action au profit de celui qui a payé indûment. Celui qui paye indûment, on l’appelle le solvens et celui qui reçoit indûment l’argent, on l’appelle l’accipiens. On parle d’action en répétition.

Section 1 : les conditions de l’action en répétition

  1. Un paiement indu
  2. Un paiement

Cela peut être aussi bien le paiement d’une somme d’argent que celui d’un corps certain. Pour qu’il y ait action en restitution, il ne faut pas avoir obligatoirement déboursé de l’argent. Et le quasi-contrat a vocation à s’appliquer. Il faut que le titre n’ait pas été supprimé par le créancier par suite du paiement. Il y a eu un mouvement d’argent qui a circulé mais il n’est pas fondé, il faut alors le réparer. C’est une application de la théorie de la cause.

  1. L’indu

Il y a 4 hypothèses qui se recoupent en grands types d’hypothèses :

  • Une personne peut payer une dette qui n’existe pas.
  • Une personne peut payer plus que la dette, que ce qu’elle doit.

Dans ces deux hypothèses, il y a de l’indu. Dans ces hypothèses où la dette n’existe pas, on parle d’un indu objectif.

Il y a deux autres séries d’hypothèses où la dette existe bien mais :

  • Ce n’est pas le bon débiteur qui la paye, le solvens n’est pas débiteur.
  • Le solvens est bien débiteur mais il ne paye pas la bonne personne, l’accipiens n’est pas le créancier.

Dans ces deux hypothèses, on parle d’indu subjectif, l’indu tient aux individus. Si on va exiger un remboursement, c’est parce que le paiement est dépourvu de cause. Certains ont vu dans l’action en répétition de l’indu, une application de la théorie de la cause tandis que d’autres ont dit que plus généralement, il s’agissait d’une application de la théorie de l’enrichissement sans cause.

Il y a une hypothèse dans laquelle l’accipiens était bien créancier et à partir du moment où l’accipiens est bien créancier, on ne peut pas concevoir qu’il se soit enrichi. Il faut que ce paiement normalement ait été fait par erreur, la condition est posée à l’article 1377 alinéa 1er qui parle d’un paiement sans erreur, volontaire et donc on a considéré initialement en 1804 qu’il y avait une condition à l’action en répétition tenant à l’existence d’une erreur faite par le solvens lorsqu’il a payé. En réalité, cette condition d’erreur était très limitée : à l’indu subjectif et uniquement à une des hypothèses d’indu subjectif qui est celle dans laquelle l’accipiens est le réel créancier et le solvens n’est pas le vrai débiteur. La jurisprudence a élargi la condition d’erreur et finalement elle a généralisé cette condition d’erreur, énonçant qu’il fallait toujours que le paiement ait été effectué par erreur.

La jurisprudence a énoncé qu’il y avait un renversement de la charge de la preuve et on va demander à l’accipiens de prouver l’intention libérale, le caractère délibéré du paiement fait par le solvens pour s’opposer à l’action en répétition. Dans certains cas, on donne de l’argent à une personne alors même que l’on ne lui doit rien. Si on applique la condition d’erreur, il faut que le demandeur prouve qu’il s’est trompé et que cela n’était pas délibéré. Le renversement de la charge de la preuve revient à dire que c’est au défendeur de prouver.

Assemblée plénière, 2 avril 1993: la jurisprudence a fait tomber la condition d’erreur en indu subjectif, elle n’exige plus la preuve de l’indu objectif pour permettre la répétition.

Certaines chambres exigent une faute grossière, c’est le cas de la chambre sociale et d’autres exigent une faute mineur, c’est le cas de la chambre civile. Tandis que la chambre commerciale se situe au milieu, elle exige une faute normale.

Le paiement de l’indu permet de savoir ce que l’on va faire dans des hypothèses où il n’y avait pas lieu à paiement.

Section 2 : la mise en œuvre de l’action en répétition

L’action en indu consiste à restituer des sommes qui n’auraient pas dû être versées au solvens. C’est le solvens qui agit auprès de l’accipiens afin de pouvoir ensuite, le cas échéant, payer ce qu’il devait au vrai débiteur. Soit l’accipiens était de mauvaise foi, soit il était de bonne foi. L’accipiens est de bonne foi lorsqu’on lui devait de l’argent. Si l’accipiens était de mauvaise, il doit non seulement prendre les sommes mais aussi les fruitiens. Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente alors qu’on devrait pouvoir estimer qu’il doit également restituer la plus-value de la chose.

Chapitre 3 : l’enrichissement sans cause

Ce quasi-contrat n’est pas réglementé dans le code civil. Il est une création prétorienne à la fin du 19ème siècle. Il traduit une idée que chacun considère comme fondée en équité et en logique dans les relations humaines, un principe général qui relève du bon sens et de la justice la plus élémentaire selon laquelle nul ne saurait s’enrichir au dépend d’autrui, c’est l’idée qui préside dans ce quasi-contrat. Lorsque l’on dit que le principe repose sur l’équité la plus élémentaire, c’est précisément ce que la Cour de Cassation a souligné en 1892 quand elle a consacré ce principe en l’érigeant en troisième quasi-contrat.

Section 1 : origine et fondement de l’action

  • Origine de l’action

Le code civil est muet sur l’enrichissement sans cause puisqu’il n’a consacré expressément que 2 quasi-contrats. Pour autant, on peut penser que l’idée même qui est au fondement de l’enrichissement sans cause et l’idée même au fondement de l’action ouverte à l’appauvri à l’encontre de celui qui s’est enrichi sans cause traverse le droit civil en différents endroits. Il n’y a pas de principe général qui fonde un quasi-contrat dans le code civil mais cette idée selon laquelle on ne doit pas s’enrichir injustement au dépend d’autrui est à différents endroits dans le code civil (article 1312, la restitution des sommes dues aux mineurs ou majeurs en tutelle en cas de nullité d’un acte juridique). L’article nous dit que le remboursement ne peut être exigé à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. Le mineur ne doit restituer que ce qui l’a enrichi. L’article 1312 pose un principe de paralysie des restitutions, pas de restitution sauf pour ce qui a enrichi et profité à quelqu’un. L’article 1312 exprime, s’agissant des restitutions consécutives à la nullité d’un contrat contracté par le mineur ou un majeur sous tutelle, l’idée qu’il ne saurait y avoir d’enrichissement, de profit conservé par le mineur ou le majeur sous tutelle. Le droit des régimes matrimoniaux connait une théorie qui est celle des récompenses : quand un bien commun a été acquis au moins pour partie avec des sommes et des valeurs appartenant à l’un des époux en propre, la communauté devra récompense à cet époux. C’est la nullité qui est derrière la théorie des récompenses, c’est l’idée qu’un patrimoine ne peut pas s’enrichir injustement, au détriment d’autrui. Pas de donation, pas de libéralités, ce sont des masses d’argent ou de valeur qui passent d’un patrimoine à un autre et l’idée fondamentale, c’est que si un patrimoine s’appauvri au détriment d’un autre, il est logique qu’il y ait un mécanisme de rééquilibrage des valeurs. Dans le droit civil, il y a nombre de mécanismes qui reflètent cette idée aussi essentielle qu’elle est juste et équitable.

Il est normal qu’on indemnise celui qui contribue à l’enrichissement de l’autre. Ce sera donc à partir de la fin du 19ème siècle que la jurisprudence va permettre sa consécration. Dans un premier temps, elle a assoupli la condition d’intention de gérer l’affaire d’autrui figurant dans la gestion d’affaire. Soit la jurisprudence se glisse dans une action existante, elle aménage les conditions pour parvenir à ses fins.

Par un arrêt du 15 juin 1892 « machine à faire sauter le droit ». Vendeur d’engrais, le fermier ne pouvait pas le payer. Le vendeur, faute de pouvoir récupérer les sommes auprès du fermier a agi contre le propriétaire pour être indemnisé de la valeur en question. La Cour de Cassation dans l’arrêt a énoncé que l’action en restitution que l’on appelle l’action « de in rem verso », l’action visant à la restitution de la chose. Elle offre à celui qui ne dispose pas d’autre fondement la possibilité d’être indemnisé. Elle fait reposer l’action sur l’équité.

On peut avoir l’impression qu’il va à l’encontre du canal de Crapone 1872 : rejette l’imprévision.

L’origine de l’action : les juristes tentent de la rattacher à un fondement juridique, Pagnol : on ne se trouve pas avec une faute, un lien de causalité et un dommage simplement car il n’y a pas de faute à s’être enrichi dans un certain nombre d’hypothèses où c’est involontaire ou fortuit de la part de l’enrichi.

Ripert : ancien secrétaire d’Etat sous Vichy, le prix de la douleur, monographie : devoir moral dans les obligations civiles : il y a un devoir pour chacun de restituer à celui qui s’est appauvri ce qui a permis l’enrichissement. Le rattachement à la responsabilité est artificiel, il n’est pas fondé.

Dans la gestion d’affaire il faut une intention de gérer. On indemnise le gérant pour ses frais et débours, mais dans l’enrichissement sans cause, il arrive que l’appauvri ne puisse pas obtenir une indemnisation pour l’ensemble des sommes qu’il a avancé. Parfois l’enrichissement procuré est moindre que l’appauvrissement, dans la gestion d’affaire, on indemnise l’ensemble des frais mais conditions différentes dans l’enrichissement sans cause.

Enrichissement sans cause est une application de la théorie de la cause ? Cependant on n’est pas dans le cadre contractuel, c’est l’équité qui devient un quasi-contrat, c’est l’équité qui souffre sur le quasi-contrat.

Section 2 : mise en œuvre de l’action

Conditions

  • Il faut un enrichissement : ce qui justifie en équité comme en droit ce quasi-contrat est qu’il y ait un enrichissement, il ne suffit pas d’avoir dépensé de l’argent pour quelqu’un il faut que cet argent ou ces prestations aient profité à la personne dans l’accroissement d’une valeur par exemple. Il faut donc qu’il y ait un avantage. Arrêt de 1892 : engrais a profité à la propriété, il faut qu’il y ait un avantage procuré au défendeur contre lequel l’appauvri mène une action. Observé dans l’octroi d’une prestation de service, dans une économie ou une dépense évitée, un vieil arrêt : distribution d’eau passant par des canalisations appartenant à un particulier, évite la construction d’une canalisation à la charge de ceux qui allaient profiter de la canalisation d’eau, dépense évitée par tous ceux qui avaient pu profiter de la canalisation particulière. Par exemple, une femme était tenue à indemnisation au profit de son ex-mari parce qu’elle avait pu profiter d’un appartement qu’elle avait laissé à sa disposition et elle avait donc évité une dépense de loyer. L’enrichissement peut se traduire de plusieurs manières, plus-value, prestation de service…
  • Il faut un appauvrissement corrélatif du défendeur. Il faut qu’à l’enrichissement du défendeur corresponde un appauvrissement du demandeur. Cet appauvrissement peut consister en des dépenses, dans la privation de la jouissance d’un bien, dans l’octroi d’un travail sans rémunération. Par exemple, quand une épouse apporte sa collaboration à l’activité de son mari, la jurisprudence a pu passer par l’enrichissement sans cause, plusieurs quasi-contrats ont pu servir dans cette hypothèse.
  • L’appauvrissement doit être dépourvu de cause : il ne doit pas être justifié juridiquement par l’existence d’un contrat qui serait au fondement de cet appauvrissement. Cet enrichissement ne doit pas puiser son origine juridique dans une hypothèse où l’appauvri aurait été obligé d’agir, ce qui veut dire que l’enrichi ne doit pas avoir de titre contre l’appauvri.
  • Cet appauvrissement ne doit pas résulter d’une faute de l’appauvri. 16 juillet 1985 : il n’est pas possible d’admettre l’action de « in rem verso » au profit de l’appauvri dès lors que les juges constatent dans le même temps qu’il a commis une faute. Quand bien même on dira dans un autre arrêt, cette faute n’aurait pas eu un retentissement direct sur l’enrichissement de celui contre qui l’action est exercée. Par exemple, un garagiste qui procède à des réparations sur un véhicule alors que ces réparations ne figuraient pas dans le devis et n’avaient pas été au préalable acceptées par le client : 24 mai 2005 –> c’est une faute de la part du garagiste.

Le comportement fautif ne peut pas être une cause légitime de restitution des sommes. Le comportement fautif ne peut pas être une cause légitime de restitution des sommes, toutes les conditions sont réunies mais la faute ne saurait être la cause légitime. L’action ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Si l’action du demandeur qu’il aurait pu intenter est désormais prescrite, qu’il en est déchu ou encore qu’il y a forclusion pour tout autre obstacle de droit alors il ne saurait y avoir recours à l’action de in rem verso pour trouver un fondement de remplacement, une action de secours pour permettre d’agir en dépit des obstacles de droit. Le caractère subsidiaire veut qu’il ne puisse pas exister aucune autre action. Cela montre clairement qu’il y a bien une idée d’équité qui vient offrir un fondement au demandeur là où il n’en dispose d’aucun et non pas pour suppléer er rattraper et franchir quelque obstacle de droit.

  1. La conséquence de l’action

La conséquence de l’action est l’indemnisation avec une double limite :

Appauvrissement et enrichissement : il doit toucher la moindre des 2 sommes. C’est pour ça qu’on n’est pas dans la gestion d’affaire. Il aurait pu se faire rembourser tous les dépens. Ici, ce n’est que la moindre des deux sommes.

Chapitre 4 : les loteries publicitaires

Celles de nos boîtes aux lettres, ce sont de fausses promesses, la crédulité et la croyance qu’elle a provoqué dans l’esprit de la personne visée. Parfois, sur la foi de ces biens, les gens dépensent des sommes. Elles ont posé de gros problèmes, s’immiscent dans le droit dans une période de consumérisme grandissant. Il faut ajouter que ces loteries publicitaires sont l’occasion de pratiques commerciales douteuses, la jurisprudence ayant eu le souhait de sanctionner les organisateurs de ces loteries elle s’est demandée comment faire, sur quel fondement agir pour sanctionner l’organisateur.

Les loteries sont extrêmement intéressantes, les juges ont observé que cela posait de nombreux problèmes, tous les fondements du droit des obligations vont servir à la jurisprudence : par des arrêts successifs, la Cour de Cassation va parvenir à sanctionner l’organisateur, c’est-à-dire l’obliger à délivrer le prix.

Passe par le fondement contractuel : pour qu’il y ait contrat, il faut une offre et une acceptation, la cour change alors et constate qu’on est en présence d’un engagement unilatéral de volonté. Alors même que l’on se trouve dans un droit réticent à l’engagement unilatéral de volonté. Utilisation également de la responsabilité délictuelle : fait naitre de façon fautive une espérance de biens : article 1382.

Dans son dernier état, la Cour de Cassation abandonne ces différents fondements pour consacrer un 4ème quasi-contrat : par un arrêt de la chambre mixte du 6 septembre 2002, elle a énoncé que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer. L’arrêt condamne le recours à la responsabilité délictuelle, il est rendu selon l’article 1371 du code civil, définition du quasi-contrat, il consacre donc un nouveau quasi-contrat. Sur le terrain des sources du droit des obligations, ce nouveau fondement pourrait conduire à discuter de la fongibilité du droit des obligations. Pour une même situation juridique, la Cour de Cassation est passée par toutes les palettes du droit des obligations. On peut aussi discuter du point de savoir si la notion même de quasi-contrat est adaptée à l’hypothèse d’une loterie publicitaire et surtout s’il est logique que le demandeur bénéficiaire de ce nouveau quasi-contrat obtienne l’entière somme promise, le gain de la loterie. Au fond, il existe dans les quasi-contrats une idée de rééquilibrage du patrimoine. En réalité, on voit bien que l’objectif recherché est la sanction de l’organisateur de la doctrine et surtout de mettre fin à ces doctrines car si on impose de délivrer le prix, c’est dissuasif. On notera que pour que s’applique ce quasi-contrat, il faut que la loterie soit à personne dénommée et il faut qu’il n’y ait pas d’aléa qui ait été mis en évidence.