DROIT DES SOCIÉTÉS (AFRIQUE – OHADA)
L’OHADA est l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. L’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, adopté par le Conseil des ministres du 17 avril 1997, est entré en vigueur le 1er janvier 1998, tout comme l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général et l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
Les dispositions de cet Acte sont, conformément aux dispositions du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique, directement applicables et obligatoires dans les seize Etats-parties (sous réserve du dépôt de leurs instruments de ratification au Sénégal, Etat dépositaire du Traité) :
Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée-Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo
Cet Acte Uniforme est applicable à toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties.
L’Acte Uniforme se divise en quatre parties consacrées respectivement aux dispositions générales applicables à la société commerciale, aux dispositions particulières à chacune des sociétés commerciales, aux dispositions pénales et aux dispositions finales et transitoires.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La première partie comporte neuf livres traitant respectivement :
- – de la constitution de la société,
- – de son fonctionnement,
- – de l’action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux,
- – des liens de droit entre les sociétés,
- – de la transformation de la société commerciale,
- – de la fusion, scission et apport partiel d’actifs,
- – de la dissolution et de la liquidation de la société commerciale,
- – de la nullité de la société et des actes sociaux,
- – des formalités de publicité.
- I – CONSTITUTION DE LASOCIETE
Définition de la société
La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Une société commerciale peut également être créée par une seule personne.
Statuts
Les personnes qui désirent exercer en société une activité commerciale doivent établir par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties suffisantes d’authenticité des statuts mentionnant obligatoirement par exemple :
- – laforme de la société, qui doit être l’une de celles prévues par l’Acte Uniforme,
– sa dénomination sociale,
- – son objet social, qui doit êtrelicite,
- – son siège qui doit être fixé soit au lieu du principal établissement soit à son centre de direction administrative et financière et qui ne peut être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale;
- – l’identité des apporteurs et le montant de leurs apports : chaque associé doit faire unapport en numéraire, en main d’oeuvre ou en nature à la société ;
- – le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie des apports faits par lesassociés.
Déclaration de régularité et de conformité ou déclaration notariée de souscription et de versement – Immatriculation
Les fondateurs doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans laquelle ils déclarent avoir effectué toutes les opérations nécessaires à la constitution de la société. Cette déclaration est exigée à peine de rejet de la demande d’immatriculation de la société au registre: toute société, à l’exception de la société en participation, doit être immatriculée au registre du commerce afin de jouir de la personnalité juridique.
Appel public à l’épargne
Les procédures d’appel public à l’épargne font l’objet d’un titre particulier. Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un Etat partie ainsi que les sociétés qui, pour offrir au public d’un Etat partie des titres, quels qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédits ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque soit au démarchage.
II – FONCTIONNEMENT
Pouvoirs des dirigeants
Les organes de gestion ont tout pouvoir pour engager la société à l’égard des tiers. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux est inopposables aux tiers.
Contrôle de la gestion de la société par les dirigeants sociaux
La gestion de la société fait l’objet d’un contrôle de la part du commissaire aux comptes et des associés :
- – la procédure d’alerte est déclenchée par le Commissaire aux comptes et les associés afin de demander des explications au gérant, qui est tenu de répondre, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
- – l’expertise de gestion : les associés représentant au moins un cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit collectivement demander la désignation d’un ou de plusieurs
III – ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS SOCIAUX
L’Acte Uniforme distingue deux types d’action :
- – l’action individuelle qui est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, distinct de celui subi par la société et dû à une faute commise par les dirigeant sociaux dans l’exercice de leurs fonctions;
- – l’action sociale qui est la réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs
IV – LA RECONNAISSANCE DU GROUPE DE SOCIETES
Il y a groupe de sociétés lorsqu’une société exerce le contrôle sur une autre : le contrôle est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société. Un tel contrôle est présumée lorsqu’une société détient plus de la moitié des droits de vote d’une autre société soit directement soit en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés.
V – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
La transformation de la société, c’est-à-dire la modification de sa forme juridique, n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale, sauf dans le cas où la responsabilité des associés devient illimitée.
VI – FUSION – SCISSION – APPORT PARTIEL D’ACTIFS
La fusion est l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule soit par création d’une société nouvelle soit par absorption de l’une par l’autre.
La scission est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.
Ces deux opérations entraînent la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leurs patrimoines.
Est soumis au régime de la scission l’apport partiel d’actifs, qui est l’opération par laquelle une société fait apport d’une branche autonome d’activité à une société préexistante ou à créer.
VII – DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Causes
Plusieurs causes de dissolution sont envisagées par l’Acte Uniforme :
- – l’expirationdu temps pour lequel elle a été constituée,
- – la réalisation ou l’extinction de sonobjet,
- – l’annulation du contrat desociété,
- – une décisionjudiciaire,
- – toute autre cause prévue par les
Effets
La dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et du crédit mobilier. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
Dès l’instant que la dissolution est effective, la société est en liquidation : des liquidateurs doivent être nommés.
VIII – NULLITE DE LA SOCIETE ET DES ACTES SOCIAUX
La nullité d’une société ou de tous actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de l’Acte Uniforme. L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l’objet social. Les actions en nullité se prescrivent par trois ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier sauf en cas d’illicéité de l’objet social.
IX – FORMALITES – PUBLICITE
L’Acte Uniforme prévoit, outre les formalités particulières aux sociétés anonymes, une série de formalités à accomplir lors de la constitution de la société, lors de la modification des statuts, lors de la transformation de la société, lors de la liquidation de la société.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, désirant exercer une activité commerciale en société, dans un des Etats partie doit choisir l’une des formes de société prévu par l’Acte Uniforme.
LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Définition
La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le capital social, dont aucun montant minimum ou maximum n’est prévu, est divisé en parts sociales de même valeur nominale.
Gérance
Les statuts, qui doivent être établis par un acte authentique signé par tous les associés, peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, personne morale ou physique, à défaut tous les associés sont réputés être gérant.
Le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société dans la limite de l’objet social. En cas de pluralité de gérants, chacun détient les mêmes pouvoirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant n’est pas opposable aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance.
Contrôle des associés
En plus du droit de communication lors des assemblées annuelles, les associés peuvent consulter deux fois par an tous les documents et décisions qu’ils désirent.
Fin de la société
Sauf dispositions contraires des statuts, la société prend fin soit par le décès d’un associé soit par décision judiciaire de liquidation des biens, de faillite ou des mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale. Elle prend également fin dans les cas habituels applicables à toutes les sociétés.
LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
Contrairement à la société en commandite par actions (SCA), supprimée par l’Acte Uniforme, la société en commandite simple subsiste alors qu’elle avait été supprimée au Sénégal et au Mali.
Définition
La Société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite ».
Capital Social
Le capital social est divisé en parts sociales non négociables dont la cession, constatée par écrit, ne peut être réalisée qu’avec l’accord unanime des associés à moins que les statuts n’en disposent autrement.
Statuts
Les statuts doivent contenir les mentions suivantes :
- – lemontant et la valeur des apports de tous les associés,
- – lapart de chaque associé commanditaire ou commandité,
- – la part des associés commandités et commanditaires dans la répartition desbénéfices.
Gérance
Tous les associés commandités sont gérants, sauf désignation des gérants par les statuts. En revanche, les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration.
Contrôle des associés
Les associés commanditaires et commandités non gérants disposent du droit de communication des livres et des documents non gérants et le droit de poser des questions sur la gestion sociale.
Fin de la société
Le décès d’un associé commanditaire n’entraîne pas la dissolution de la société. Les statuts peuvent prévoir que la société puisse continuer avec les héritiers d’un associé commandité décédé.
LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Définition
La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.
L’intervention d’un notaire est désormais obligatoire pour établir les statuts et constater les apports en numéraire.
Capital social
Le capital social minimum est fixé à un million de francs CFA. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille francs CFA.
Si la cession des parts sociales entre associés est libre, la cession au profit des tiers doit être autorisée par la majorité des associés non cédants représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L’Acte Uniforme laisse la possibilité aux associés de prévoir d’autres modalités de cession dans les statuts.
La décision d’augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. En cas d’augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci doivent être évalués par un commissaire aux apports si la valeur est supérieure à cinq millions de FCFA, tout comme ors de la constitution de la société
La réduction de capital, qui ne peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité des associés, peut être réalisée par réduction du nominal des parts sociales ou par diminution du nombre de parts
Gérance
La gérance d’une SARL est exercée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les statuts ou un acte ultérieur. A défaut de dispositions statutaires, les gérants sont nommés pour quatre ans renouvelable, mais ils peuvent être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans ses rapports entre associés, il peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérant, ils détiennent les mêmes pouvoirs et ont la possibilité de s’opposer aux actes des autres gérants ; cela n’ayant aucun effet à l’égard des tiers.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, qui est engagée même pour les actes qui ne relèvent pas de l’objet social.
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement envers la société et envers les tiers des infractions aux dispositions légales et statutaires et des fautes commises dans leur gestion.
Décisions collectives
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. L’unanimité est requise en cas d’augmentation des engagements des associés, de transformation de la société en société en nom collectif.
Droits des associés
- – droit de convocation aux assemblées générales;
- – droit de communication : durant les quinze jours précédant les assemblées générales les associés ont la possibilité de poser des questions par écrit et ils peuvent à toute époque consulterles états financiers, le rapport de gestion,…
Contrôle de la société
Les SARL dont le capital social est supérieur à dix millions de francs CFA ou qui remplissent l’une des deux conditions suivantes : chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions de FCFA et dont l’effectif permanent est supérieur à 50 personnes, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. Pour les autres SARL, la nomination d’un commissaire aux comptes est facultative.
LA SOCIÉTÉ ANONYME
Définition
La Société Anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut être unipersonnelle.
Capital social
Son capital minimum est fixé à dix millions de francs CFA, les actions ne pouvant être inférieures à dix mille francs CFA. Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées du quart au moins, de leur montant nominal, lors de la souscription. En revanche, les actions d’apport en nature doivent être intégralement libérées à la souscription.
Gérance
Les statuts choisissent leur mode d’administration entre la société anonyme avec conseil d’administration et la société anonyme avec administrateur général.
La société anonyme avec conseil d’administration est dirigée soit par un président directeur- général soit par un président du conseil d’administration et un directeur général.
Les sociétés anonymes comprenant un nombre d’actionnaires égal ou inférieur à trois ont la faculté de ne pas constituer un conseil d’administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d’administration et de direction de la société.
Assemblées
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts, à autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiel d’actifs, transférer le siège social et dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée.
L’assemblée générale ordinaire, qui est convoquée par le conseil d’administration ou par l’administrateur général prend toutes les décisions autres que celles réservées expressément à l’Assemblée extraordinaire.
Contrôle des sociétés anonymes : le rôle accru des commissaires aux comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont chargés de contrôler et de certifier les états financiers de synthèse ainsi que de vérifier les documents comptables de la société. Son rôle est de contrôler sans pour autant s’immiscer dans la gestion de la société. Il doit être convoqué à toutes les assemblées générales ainsi qu’aux délibérations du conseil d’administration ou de l’administrateur général et en particulier à celle qui arrête les comptes de l’exercice.
La responsabilité du commissaire aux comptes est engagée à l’égard de la société et des tiers pour les conséquences dommageables, fautes et négligences qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions, mais en aucun cas pour les infractions commises par les membres du conseil d’administration, sauf s’il ne les a pas révélées bien qu’il en ait eu connaissance.
L’Acte Uniforme prévoit des dispositions particulières pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.
LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et qu’elle n’aura pas la personnalité morale. Les associés conviennent librement de l’objet, de la durée, des conditions de fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux règles impératives. Elle peut être prouvée par tous moyens : un écrit n’est pas nécessaire pour la constater.
A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé sauf s’il agit expressément en sa qualité d’associé auprès des tiers.
Le défaut de personnalité juridique a comme conséquence essentielle que la société n’a pas ni de patrimoine, ni de capital social, ni de siège.
LA SOCIETE DE FAIT
Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues ci-dessus.
LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE (GIE)
Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Il ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage de bénéfices.
Le GIE est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales , sous réserve, si c’est une personne morale, qu’elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre. Le contrat qui constitue le GIE détermine librement son organisation et son fonctionnement.
DISPOSITIONS PÉNALES
Cette partie définit les différentes infractions relatives à la constitution des sociétés, à la gérance, à l’administration et à la direction des sociétés, aux assemblées générales, aux modifications de capital des sociétés anonymes, au contrôle des sociétés, à la liquidation des sociétés et aux infractions en cas d’appel public à l’épargne.
L’Acte Uniforme ne traite pas des sanctions ou des peines à appliquer dans la mesure où elles doivent être fixées par les législations nationales.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Les dispositions de cet Acte sont applicables immédiatement pour les sociétés créées à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Acte uniforme et dans le délai de deux ans pour les sociétés créées avant cette date et qui auront à mettre leurs statuts en harmonie soit par voie d’amendements aux statuts anciens