DROIT IVOIRIEN DES SOCIÉTÉS

  Le droit des sociétés est l’ensemble des règles de droit qui régissent la vie des sociétés, de leur création jusqu’à leur liquidation. Le droit des sociétés englobe également certaines étapes qui touchent couramment la vie d’une société telles que l’augmentation de capital, la fusion, la cession, l’absorption… Ce cours, transmis par un étudiant ivoirien, est un cours de droit des sociétés qui concerne uniquement la législation de la Cote d’ivoire. 

 

   L’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et de  groupements d’intérêts économiques publié au JO-OHADA n°2 du 1er Octobre 1997, page 1 et suivantes, s’applique aux sociétés commerciales, c’est-à-dire les sociétés qui ont pris une forme déclarée commerciale par l’acte uniforme à savoir, la SNC[2], la SARL[3], la SCS[4] et la SA[5] ou bien celle qui accomplissent, à titre de profession habituelle, des actes de commerces, par application de l’article 6 du présent acte et de l’article 2 de l’AU-DCG[6].

  Ainsi, l’acte uniforme du 17 avril 1997 ne s’applique pas aux sociétés civiles, c’est-à-dire les sociétés dont l’objet est civil et qui n’ont pas adopté une forme commerciale conformément à la loi OHADA.

  Comme société civile, on peut citer les mutuelles car celles-ci ont pour objet l’entraide (la mutualité) et non la commercialité. On peut citer également les coopératives qui reposent sur un humanisme réservé aux membres des coopératives.

  Cependant, si une mutuelle ou une coopérative adopte l’une des deux formes de sociétés commerciales retenues par l’AU[7] ou exerce, à titre habituel, les actes de commerce, elle est commerçante et l’Acte Uniforme lui est applicable donc (seules les mutuelles et les coopératives entièrement civiles restent en dehors du champ d’application de l’Au).

  Il faut ajouter aux sociétés qui sont régies par l’Acte Uniforme, les sociétés à capital public  ayant l’Etat comme unique actionnaire ou bien actionnaire avec d’autres partenaires et les sociétés économiques mixtes dont le capital est détenu partiellement par l’Etat, les collectivités publiques décentralisées ou bien les sociétés à capital public d’une part et des personnes morales ou physiques de droit privé d’autre part.

  En effet, l’article 1er l’Acte Uniforme dispose que : « Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associée, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique…est soumise aux dispositions du présent acte uniforme ».

  Cependant, l’article 3ème alinéa 1er de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au GIE dispose : « toutes personnes, quelle que soit leurs nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le territoire de l’un des Etats parties, doivent choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles prévues par le présent acte uniforme. ».  A la lecture de ce texte, on peut penser que les sociétés d’Etat et les sociétés à participation financière publiques posent un problème juridique d’instance au regard de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE. Mais, si l’on jette un regard sur l’article 916 alinéa 1erde l’AU-DSC-GIE[8], on s’aperçoit qu’une telle inquiétude est dissipée car ce texte dispose que : « Le présent acte uniforme n’abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. ».

  Au surplus, il faut faire observer que l’obligation d’adopter l’une des formes de sociétés prévues par l’AU-DSC-GIE ne pèse que sur ceux qui entendent exercer une activité commercial. Or, l’Etat n’exerce jamais une activité commerciale au sens privatiste du terme, car les sociétés à formes commerciales que crée l’Etat ont des missions de service public ; ainsi, en même temps que leur gestion est privée la mission d’intérêt général et de service public justifient les prérogatives de puissance publique.

  Par conséquent, les sociétés d’Etat et les sociétés à participation financière publique  sont considérée comme des sociétés commerciales caractérisées par des règles spécifiques qui tiennent compte à la fois des exigences de la gestion privée et des privilèges de puissance publique : cette situation ne se retrouve guère dans des sociétés commerciales de type classique.

  En côte d’Ivoire il faut savoir que les sociétés d’Etat sont réglementées par la loi n°97-719 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat. On définit la société d’Etat comme celle dont le capital est entièrement constitué par des participations de l’Etat, et le cas échéant, par des participations d’une ou plusieurs personnes morales de droit public ivoiriennes.

  Les sociétés à participation financière publique sont réglementées quant à elles par la loi n°97-720 du 04 septembre 1997. Elles sont considérées comme des SA qui sont régies par des dispositions d’ordre général applicables aux sociétés commerciales. Suivant les termes de cette loi : « une société à participation financière publique est une société commerciale dont le capital est partiellement et directement détenu par l’Etat, une personne morale de droit public ou une société d’Etat ;

  Est également considérée comme société à participation financière publique, toute société dont la majorité du capital est détenue par une société à participation financière publique majoritaire. ».

  Au regard de tout ce qui précède, il existe plusieurs types de sociétés commerciales, ceci est d’ailleurs confirmé par l’article 6 de l’Acte Uniforme qui dispose que : « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

  Sont commercial à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les SNC, les SCS, les SARL et les SA ».

  A côté des sociétés ainsi énumérées, on peut citer la société en participation qui a été consacrée par l’Acte Uniforme ainsi que la société de fait qui a été l’objet d’une règlementation.

  A titre indicatif, il faut savoir que les SC[9] et les GIE constitués avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme ont disposé d’un délai de 2 ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de l’AU. Ainsi, les sociétés en commandites par actions qui ont été supprimées par l’Acte Uniforme devaient, dans un délai de 2 ans, se transformer en Société Anonyme. L’ACTE UNIFORME étant entré en vigueur le 1er janvier 1998, en conséquence, les SC et les GIE avaient jusqu’au 31-12-1999 pour se conformer à la loi issue de l’AU.

  L’étude des sociétés commerciales, conformément à l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif du DSC-GIE suppose que l’on envisage les règles communes aux sociétés commerciales puis l’on s’arrête aux règles propres à chacune des formes de sociétés au regard des spécificités que chaque type de société peut présenter.

  Si certaines sociétés présentent des caractéristiques communes permettant de les regrouper sous une dénomination commune à savoir les sociétés des personnes, pour les autres sociétés au contraire, les éléments distinctifs qui les caractérisent justifient que l’on les étudie séparément. Ainsi, il va s’agir de consacrer un titre aux règles communes aux sociétés commerciales, un autre titre aux sociétés des personnes, encore un titre au SARL et enfin un autre au Société Anonyme.

TITRE 1 – LES RÈGLES COMMUNES AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

  Les règles communes aux sociétés commerciales concernent d’abord la notion de société commerciale, ensuite ces règles portent sur la constitution de la société commerciale et enfin elle concerne le fonctionnement de la société commerciale.

CHAPITRE 1 – LA NOTION DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES

 L’acte uniforme relatif au droit de sociétés commerciales et du… s’est démarqué du code civil dont l’article 1832 définissait la société commerciale. En effet, deux textes à savoir l’article 4 et 5 nous donnent désormais la définition de la société commerciale. D’abord l’article 4 dispose « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme.

La société commerciale doit être créée dans l’intérêt des associés »

Ensuite l’article 5 qui consacre en la matière l’innovation en droit OHADA dispose : « la société commerciale peut être également créée, dans le cas prévu par le présent acte uniforme, par une seule personne, dénommée associé unique, par une acte écrit ».

  De l’interprétation de ces deux textes, il ressort que la société commerciale émane en principe d’un contrat mais également d’un acte unilatéral de volonté d’où la consécration de la société unipersonnelle. Selon l’analyse faite par certains auteurs notamment  JEAN PAILLUSSEAU, la notion de société ne doit pas être limité à la conception juridique traditionnelle suivant laquelle la société est un groupement de personnes qui se sont associées. Selon cet auteur la notion de société doit prendre en compte aussi son aspect fonctionnelle de la société à savoir son activité car les eux éléments sont liés et indissociables. Suivant les affirmations faites par l’auteur  JEAN PAILLUSSEAU : «  les fondements du droit moderne des sociétés, voir JCP 1984 doctrine n°3148 » : (l’entreprise est une organisation économique et humanitaire alors que la société n’est qu’un cadre juridique. L’une appartient à la réalité des choses : à l’économie et à la sociologie. L’autre, au construit et au juridique.

  Mais sans un minimum d’organisation juridique, l’entreprise ne peut exister et se développer. Aussi la société est-elle, pour elle, la structure d’accueille qui lui permet d’accéder à la vie juridique. Dans cette perspectives, la société est une organisation juridique de l’entreprise). Cette affirmation qui traduit l’approche nouvelle de la société commerciale suivant l’acte uniforme nous permet d’envisager la notion de société commerciale du point de vue de l’acte créateur de la société en tenant compte aussi de la personne morale à la base de cet acte créateur.

SECTION 1 – L’ACTE PREMIER DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE

    La société commerciale au terme de l’article 4 de l’Acte Uniforme résulte en principe d’un contrat mais la question reste posée de savoir si la société commerciale doit être considérée comme un contrat. A cette question on peut répondre par l’affirmative mais déjà des auteurs avaient répondus par la négative à cette interrogation, parce que ces auteurs analysant la création de certaines sociétés commerciales, par exemple la société anonyme, qui reste une société complexe, ont pu admettre que l’intervention de la volonté des associés dans cette société ne reflète pas de façon rigoureuse la technique contractuelle ainsi ses auteurs ont retenus qu’il s’agit plutôt d’institution et non de contrat.   

Partant de l’article 5 de l’Acte Uniforme qui consacre la société unipersonnelle, il va sans dire que désormais on ne peut plus affirmer de façon rigoureuse que la société est un contrat. Etant entendu qu’avec l’avènement de la société unipersonnelle on peut contracter avec soi même, ce qui signifie que l’on peut créer une société par un engagement unilatéral et non par un contrat.

Mais à la réflexion il faut retenir que d’un point de vue de l’analyse juridique la société demeure un contrat. Cependant la société peut exister par la volonté d’un seul individu. En définitive il faut retenir que pour sa création, la société peut résulter soit d’un contrat soit d’un acte unilatéral. 

PARAGRAPHE 1 – LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACTE CRÉATEUR DE LA SOCIÉTÉ

En considérant la société comme un contrat il faut retenir les conditions de fond, de forme et les conditions de publicité.

A) LES CONDITIONS DE FOND

  Le contrat de société est valablement conclu lorsque les parties à l’acte créateur à savoir les associés ou actionnaires sont au nombre de deux au moins et qu’elles expriment leur consentement, par ailleurs elles doivent avoir la capacité pour entrer dans un type de société envisagée et enfin la cause et l’objet de la société doivent être licite.

 

1) Le consentement:

  Le contrat de société se forme librement c’est-à-dire que les parties qui s’engagent doivent échanger leurs consentements. L’expression de consentement résulte de la signature de l’acte créateur de la société. Mais à défaut d’écrit comme la société de fait entre les époux, le consentement sera prouvé par tous les moyens. Par ailleurs comme dans tout contrat le consentement doit être exempt de tout vice à savoir : l’erreur, le dol et la violence. En effet l’erreur peut porter sur la personne telle le cas des sociétés des personnes dans lesquelles les parties s’associent intuitu personae. Mais l’erreur peut aussi porter sur la forme de la société, chargée de dol qui sont sensés d’induire en erreur une personne.

  Il est évident que dans la société unipersonnelle le problème lié à l’expression de consentement ne se pose pas, puisque l’associé unique n’a pas d’autres personnes en face.

 

2) La capacité

  La capacité des parties à devenir actionnaires ou associés d’une société, dépend le type de société envisagé. Par exemple en ce qui concerne les associés d’une société à nom collective Société en Nom Collectif ou encore les commandités dans une société en commandite simple ceux-ci ayant la qualité de commerçant et qui sont par ailleurs tenus des dettes sociales au-delà de leur apport il s’impose à eux la capacité pour faire le commerce. Dans ce sens on peut citer l’art 8 de l’acte uniforme qui dispose : les mineurs et les incapables ne peuvent être associés d’une société dans laquelle il serait tenu de dettes sociale au-delà de leurs accords.

Il faut savoir que les incapacités, les interdictions et les incompatibilités qui sont des empêchements à l’exercice de commerce à titre individuel s’oppose aussi à l’exercice de commerce dans le cadre de société.

Mais en ce qui concerne par exemple les sociétés anonymes dans lequel la capacité de commerçant n’est pas exigée, ainsi que dans les sociétés à responsabilité limité il va s’en dire que la capacité de faire de commerce n’est pas une condition requise pour entrer dans ces sociétés  dès lors pour les personnes désirant entrer dans ces sociétés (les actionnaires) seule la capacité de faire les actes de vie civils sera retenue. Mais la question reste posée de savoir si les mêmes conditions sont imposées à l’associé unique ou à l’actionnaire unique. En d’autre terme un mineur, peut-il être associé ou actionnaire unique ? D’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme,  la question mérite d’être posée parce que dans la société unipersonnelle l’associé unique est supposé accomplir tous les actes de gestion. A cette question on répond qu’il n’est pas exclu qu’un mineur ou un incapable majeur soit associé unique dans une société. En effet, il est possible qu’un mineur hérite d’une personne elle-même, créatrice d’une société unipersonnelle. Si telle est le cas la gestion de ladite société sera confié à un tiers. Dans le même sens il est possible qu’une société unipersonnelle soit constituée  à l’origine par un mineur ou un majeur incapable par l’intermédiaire de son représentant légal ; mais dans une telle hypothèse la gestion de société sera confiée par un majeur capable. 

 

3) L’objet et la cause

 L’objet et la cause doivent être licites c’est-à-dire non prohibés par la loi, l’objet de la société consiste dans l’exploitation poursuivi par les parties à savoir l’activité qui doit être écrite et déterminée dans les statuts, on ne peut pas constituer une société dont l’activité porterait sur une chose qui n’est pas dans le commerce.   Par exemple, on ne peut pas constituer une société de vente de stupéfiant. La cause c’est la raison pour laquelle l’exploitation c’est-à-dire l’activité est envisagée. Ici également la cause de l’exploitation d’une société ne doit pas consister  dans des objectifs illicites. Par exemple on ne peut pas emprunter des fonds à la banque en vue de l’exercice illicite ou immorale. 

B) LES CONDITIONS DE FORME ET DE PUBLICITE

  L’acte créateur des sociétés doit être d’abord constaté par écrit et ensuite publié.

1- L’acte écrit

C’est une exigence de la loi que veut que l’écrit soit l’acte qui consacre la création de la société.  Dans ce sens l’article 1834 du code civil. Dispose : toutes les sociétés doivent être rédigées par écrit. L’écrit peut être un acte notarié ou un acte sous-seing  privé pourvu que les garanties d’authenticité existent. Lorsqu’il s’agit d’un acte sous-seing privé par toutes les parties au rond de minute d’un notaire. Ainsi on peut retenir que pour la constitution d’une société commerciale, l’intervention du notaire est désormais obligatoire car soit c’est le notaire lui-même qui établit le statut, soit que le statut sont établie sous-seing privé mais dans ce cas ils doivent être authentifié par le notaire

L’écrit est l’acte qui consacre la constitution de la société, on l’appel le statut. Les statuts sont considérés comme le contrat de sociétés lorsqu’il s’agit de plusieurs associés, mais lorsqu’il s’agit d’un associé unique le statut consiste dans l’acte de volonté d’une seule personne si les statuts sont rédigé par acte sous-seing privé il est nécessaire d’établir plusieurs originaux pour l’accomplissement de formalités. Un exemplaire de statut doit être remit à chaque associé. Pour les associés à nom collectif cet exemplaire doit être original. Les mentions devant figurer dans le statut sont les suivantes : ces mentions sont figuré à l’article 13 de l’Acte Uniforme.

  • La forme de la société
  • La détermination de la société avec le cas échéant le siège
  • La nature et le domaine de l’activité, les deux formant l’objet social
  • La durée de la société
  • Le siège social
  • L’identité des apporteurs en numéraire avec pour chacun d’eux le montant des apports. Le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport.
  • L’identité des apporteur en nature, nature et l’évaluation de l’apport apporté par chacun d’eux, le nombre et la valeur de titre sociaux remis en contre-parti de chaque apport. L’identité du bénéficiaire, d’avantage particulier et la nature de ceux-ci
  • Le capital social
  • Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant le cas échéant les différentes catégories des titres créées.
  • La stipulation relative à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition de boni de liquidation
  • Les modalités de son fonctionnement

Une question importante reste posée à savoir l’écrit imposé pour la création d’une société est-il une condition de validité de cet acte créateur, ou bien cet écrit est-il un moyen de preuve de l’existence de la société. Si on se réfère à la période avant l’Acte Uniforme l’écrit était exigé comme une condition de l’acte créateur de la société par conséquent le défaut d’écrit entrainait la nullité de la société lorsque la nullité portait sur la forme pour la société cette nullité était absolue. Désormais l’Acte Uniforme retient une solution contraire car au terme de l’article 115 de l’Acte Uniforme « si, contrairement aux dispositions du présent Acte Uniforme, le contrat de société ou, le cas échéant, l’Acte Uniforme unilatéral de volonté  n’est pas établi par écrit et que, de ce fait, la société ne peut être immatriculée, la société est désormais, société créée de faite.  Elle n’a pas la personnalité juridique »  cette solution est certainement concevable lorsqu’il s’agit d’une société pluri-personnelle mais elle reste contestable lorsqu’il s’agit de société unipersonnelle. Car la société unipersonnelle est presqu’impossible à admettre en l’absence d’un écrit. En effet en l’absence de la manifestation de volonté dans un acte écrit, il sera difficile de distinguer un entrepreneur individuel de l’associé unique d’une société unipersonnelle.

Par ailleurs, il faut savoir que c’est l’immatriculation qui confère la personnalité juridique à la société commerciale et qui lui permet en cette qualité. De ce point de vue la personnalité juridique de la société se distingue de la personne qui la constitue. Ce qui veut dire que l’écrit est nécessaire d’autant que cet écrit est utile pour l’immatriculation de la société, immatriculation sans laquelle ne peut exister le deux entités d’un côté l’associé unique et de l’autre la société commerciale.  En définitive il faut conclure qu’en l’absence d’écrit il n’existe pas de société.

2- La publicité de la société

   Les sociétés commerciales, à l’exception de société en participation, doivent faire connaitre leur existence au tiers. Il ne s’agit pas d’une formalité qui consiste à informer le tiers mais il s’agit d’une règle de constitution de la société dont l’inapplication est sanctionnée. Quelles sont donc les formalités imposées pour la publicité de la société. La publicité suppose l’accomplissement de formalité à savoir :

  • L’enregistrement des statuts à la direction de l’enregistrement
  •   Le dépôt de statut enregistré au greffe du tribunal du lieu du siège social
  • La publicité sous forme d’extrait ou d’avis de statut dans un journal d’annonces légales. Au terme de l’article 257 de l’Acte Uniforme « sont habilités à recevoir les annonces légales, d’une part, le JO, le journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes, d’autre-part, le quotidien nationaux d’information générale de l’Etat parti du siège social justifiant une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires suivantes :
  • 1- parait depuis plus de 6 mois
  • 2-justifié d’une diffusion à l’échelle nationale »
  • L’immatriculation de la société au RCCM (registre du commerce et de crédit mobilier)
  • La déclaration fiscale d’existence de la société en vue de l’obtention d’un numéro de compte contribuable
  • Les déclarations sociales à la CNPS (caisse nationale de la prévoyance sociale).

   L’inobservation de formalité de publicité dans un journal d’annonces légales, entraine la nullité des sociétés en nom collectif et  des sociétés en commandite simple. Dans la pratique c’est rarement que ces sanction appliqué pour défaut de publicité car au terme de l’article 250 de l’Acte Uniforme, toute personne intéressée peut mettre la société en demeure par acte extra judiciaire, de procéder à la formalité de publicité dans un délais de 30 jours ou bien demander au président de la juridiction compétente qui statue dans un bref délai, de désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités.

   Mais le dépôt d’immatriculation de la société n’est pas sanctionné par la nullité. Ceci s’explique par le fait que la personnalité morale résulte de l’immatriculation mais avant celle-ci l’existence de la société n’est pas opposable aux tiers.  Il faut savoir aussi qu’il est possible que les associés convienne de ne pas immatriculer les sociétés, dès lors, celle-ci sera appelée société en participation.

C- Régime de sanction de la constitution de la société

 Lorsqu’une convention est annulé celle-ci est sensée n’avoir jamais existé et les effets disparaissent rétroactivement. Mais dans cette matière les sociétés pour lesquelles il y a nullité conformément aux règles de validité des contrats ainsi qu’aux règles de publicité, l’annulation n’entraine pas destruction complète des effets passés du contrat car, le contrat va donner naissance à une personne morale qui certainement a vécue par le passé quand bien même elle ne pourra plus continuer de vivre. En effet, il va s’agir donc de tirer des conséquences de la vie passé de cette société en ce sens il faudra tenir compte des relations qui ont pu être nouées avec la société, de ce fait, il faudra éviter de détruire les intérêts qui ont pu être crées par le passé sur la base d’une apparence régulière de société. A cet effet,  l’article 253 de l’Acte Uniforme dispose : « lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin sans rétroactivité, à l’exécution du contrat ».   La question qui se pose dès lors est de savoir si la sanction retenue est elle absolue ou relative.  Tantôt il s’agit d’une nullité relative dans les cas suivants

  • Les vices du consentement sauf lorsqu’il s’agit de société anonyme et la société SARL selon l’art 243 l’Acte Uniforme
  • Les incapacités sauf dans le cas société anonyme et la société SARL à condition que les associés ne soit pas eux même incapables. Puisqu’il s’agit de nullité relative celle-ci ne peut être invoquée que par l’associé lui-même.

Tantôt il s’agit d’une nullité absolue : 

La nullité est absolue dans le cas suivants :

  • Lorsqu’il y a illicéité ou immoralité de l’objet ou de la cause
  • Lorsqu’il y a défaut de publicité pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés en commandite simple.

    Lorsque la nullité est absolue elle peut être invoquée par tout intéressé. Il peut s’agir d’un associé ou d’un tiers qui justifie d’un intérêt à agir. Lorsque le requérant agit pour la nullité de la société suivant les termes de l’art 245 de l’Acte Uniforme le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité si aucune preuve n’est constatée. Quant à l’article 255 de l’Acte Uniforme qui dispose : « ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi ». Par ailleurs par application de l’article 245 de l’Acte Uniforme le Tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité s’il doit prononcer la nullité il ne peut se prononcer deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance.  Lorsqu’il ya nullité relative, toute personne intéressée peut mettre l’incapable ou la personne dont le consentement a été vicié en demeure de régulariser sa situation sinon d’agir en nullité dans un délai de 6 mois  sous peine de forclusion. 

  Au terme de l’article 246 de l’acte uniforme l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le Tribunal statue sur le fond en première instance sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l’objet social.

Suivant les dispositions de l’article 251 de l’Acte Uniforme la prescription des actions en nullité des sociétés est de trois ans depuis l’immatriculation de la société ou la publication de l’acte modifiant le statut sauf si la nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social et sous réserve de la forclusion en matière de nullité pour incapacité et pour vice de consentement. Quelles sont donc les conséquences qui découlent de l’action en nullité de la société ? Lorsque l’annulation de la société est prononcée, on distingue des conséquences par rapport aux tiers, puis des conséquences entre associés.

Les conséquences par rapport au tiers : la solution est que les actes passées par la société demeure valable puisque cette nullité met fin sans rétroactivité à l’exécution du contrat de société.

Conséquence entre associés :  dans leur rapport la société doit être dissoute et liquidé. Lorsqu’il s’agit d’un associé unique, la société sera seulement dissoute en tenant compte de stipulation contenu dans les statuts, sauf si ce statut sont contraire à l’ordre publique. 

PARAGRAPHE 2 – LES ELEMENTS SPÉCIFIQUES A LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE

 Il existe trois éléments spécifiques à la société commerciale à savoir :

  • Les apports
  • Vocation aux bénéfices et aux pertes
  • L’affectio societatis
A) LES APPORTS

  Aux termes de l’article 40 de l’Acte Uniforme : chaque associé peut apporter à la société :

  • De l’argent par apport en numéraire
  • De l’industrie, par apport de main d’œuvre
  • Des droits portant sur des biens en nature, bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, par apport en nature

Tout autre apport est interdit.

            C’est la réunion de tous ces biens qui forme le capital social d’homme mais en exclusion des apports en industrie. Il n’y a aucun doute que l’obligation de faire l’apport pèse aussi sur l’associé unique, d’une société unipersonnelle

Il est utile de faire une analyse de l’article 40 de l’Acte Uniforme pour en comprendre le sens.  De ce point de vue il faut s’arrêter à l’obligation même de faire l’apport, pour déterminer également les différents types d’apports et enfin envisager la notion du capital social.

1-La nécessité de faire l’apport

L’obligation de faire l’apport à la société pèse sur chaque associé il va sans dire sans apport une société ne peut pas être constitué. L’obligation résulte de l’art 37 de l’Acte Uniforme qui dispose :

  • chaque associé doit faire un apport en la société ;
  • chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il s’est engagé de lui apporter en numéraire ou en nature.

Sans aucun doute l’apport doit être effectif et non fictif, en effet l’associé qui a promis un apport a obligation d’en garantir l’existence. Ainsi lorsque le bien promis n’existe plus, par exemple parce qu’il a été vendu, ou bien lorsque le bien apporté est grevé d’un passif qui absorbe entièrement sa valeur ou encore lorsque l’apport fait est contraire à l’ordre publique on dit alors qu’il y a apport fictif. Dans cette hypothèse donc, toute personne intéressée peut demander à la juridiction compétente que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la constitution de l’apport. La règle essentielle de l’apport fait par un associé et que l’apport est translatif de droit ceci signifie que le droit que l’associé avait sur l’apport passe à la société mais en contrepartie l’associé reçoit le droit d’associé c a d la vocation au bénéfice de la société et le droit de participer à sa gestion.

2 – Analyse des différents types d’apports

L’article 40 de l’Acte Uniforme mentionne comme apport : l’argent, l’industrie, et les droits portant sur le bien en nature. On en déduit donc trois catégories d’apports :

  • les apports en numéraire:

 Il s’agit de l’apport fait en argent, le montant de cet apport est déterminé de façon libre par l’associé suivant les moyens qu’on dispose, en  tenant compte du type de sociétés envisagé la libération de l’apport peut être immédiate ou échelonné dans le temps.

  • S’agissant de la catégorie des apports en nature :

  On retient ici toute sorte de bien en exception de l’argent ainsi il peut s’agir du bien immeuble, des biens meubles corporels ou incorporels, des fonds de commerce des créances etc. L’apport peut consister dans le droit portant sur ces biens mais il n’est pas exclu que l’apport soit fait en pleine propriété. Lorsque le bien est donné en pleine propriété à la société c’est désormais la société qui en a cette propriété entière. En revanche si l’apport est fait en jouissance, la société n’a que l’usufruit du bien.

 Il est important de savoir que ces apports doivent être intégralement libérés lors de la constitution de la société. Cependant d’un point de vue pratique les apports en nature posent un problème quant à leur évaluation.  La difficulté est en partie résolue, du fait que désormais celui qui apporte le bien ne fixe pas la valeur de son bien mais plutôt les associés qui en ont la charge. Il est d’une importance que le bien en nature soit évalué car cette opération présente non seulement un intérêt pour les tiers mais aussi pour les associés. A l’égard des tiers, l’évaluation des biens en nature est importante singulièrement lorsque les associés ne sont pas personnellement responsable de dette sociale (leur responsabilité ne sont limité qu’en concurrence de leur seul apport).

  Dans la SARL pour éviter que les tiers soit victime notamment d’une surévaluation des apports en nature, la solution retenue est que l’évaluation doit être faite par un commissaire aux apports lorsque la valeur de l’apport est supérieure à 5 millions de francs. A défaut les associés sont indéfiniment et solidement responsables en apport en nature. Mais dans les SA c’est toujours un commissaire aux apports qui évalue les apports en nature.

  • Apport en industrie

L’associé peut faire apport à la société de sa force, de son intelligence. On dit alors qu’il fait un apport en industrie. Lorsqu’il s’agit de force de travail il y a lieu de distinguer l’apporteur en industrie qui exécute le travail en qualité d’associé en industrie de l’employé. Le problème en ce qui concerne cet apport c’est de savoir comment l’évaluer. Les associés sont tenus de faire l’évaluation dans l’acte de société. Lorsque cette évaluation n’est pas faite l’art 853 considère que  l’apport en industrie est de valeur égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.

Il est évident que l’apport en industrie ne peut pas constituer un gage pour le créancier puisque cet apport ne peut pas être libéré à une seule fois au moment de la constitution de la société.

Parce que l’apport en industrie est difficile à cerner il n’entre pas en ligne de compte pour la détermination du capital social.  Ainsi c’est dans les sociétés des personnes, les associés sont solidairement responsables de dettes sociales que ce type d’apport se conçoit aisément. Dans les autres types de sociétés où la responsabilité est limitée au seul apport notamment dans la société unipersonnelle l’apport en industrie n’est guère concevable.

3- Le capital social

Le capital social est constitué des apports en numéraire et en apports de nature.

Le capital social se forme au jour de la constitution de la société. Mais il n’est pas exclu que durant tout le temps que la société va exercer son activité c’est-à-dire durant tout le temps de son fonctionnement celle-ci acquiert des biens, l’ensemble de ce bien va former l’actif social. Cet actif social peut être supérieur au capital social à d’autres moments il peut être inférieur au capital social. Le capital social constitue le gage commun des créanciers de la société. Ce capital social est le réflex de la prospérité ou non de la société. A ce titre, plus le capital social est important plus la société peut bénéficier plus de crédit. Par ailleurs le capital social est soumis au principe de l’intangibilité ou de la fixité en ce sens que, au risque de porter atteinte au droit de gage de créancier, il n’est pas permis aux associés de reprendre leur apport. Mais il est possible de modifier le capital social notamment en augmentant celui-ci par l’incorporation des réserves, des bénéfices, voire des primes. Une telle augmentation ne doit pas remettre en cause le droit des tiers et des associés aussi. C’est uniquement en cas de dissolution de la société que les apports doivent êtres restitués.

B) LA VOCATION DES ASSOCIES AUX BENEFICES ET AUX PERTES

La vocation aux bénéfices et aux pertes est un principe égalitaire suivant lequel tous les associés sont sur un pied d’égalité car autant ils ont droit tous au bénéfice autant ils doivent en supporter les pertes. C’est pourquoi en cette matière les clauses léonines (donnant avantages d’autres à certains).

1-La répartition de bénéfice et de pertes

    La loi parle des bénéfices et des pertes sans préciser la notion de bénéfice. Ainsi la charge est revenue à la jurisprudence  notamment dans un arrêt de chambre réunie en date du 11 mars 1914 arrêt rapporté au DALLOZ 1914, 1° partie,  p.257  l’article 143 al.1 de l’Acte Uniforme précise ici la notion du bénéfice distribuable qui est le résultat pour l’exercice augmenté du report bénéficiaire et diminuer des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve. Ce texte manque de clarté c’est pourquoi l’on se réfère à la Jurisprudence qui définit le bénéfice comme un gain pécuniaire ou un gain matériel qui viendrait s’ajouter à la fortune des associés. C’est d’ailleurs à partir de cette définition jurisprudentielle que l’on a pu faire la distinction entre la société et l’association car la condition essentielle d’existence de la société c’est la répartition entre les associés des bénéfices réalisés en commun par celle-ci, au contraire dans l’association, il n’y a guère de répartition de bénéfice. Aujourd’hui on est allé au-delà de la définition jurisprudentielle du bénéfice, ainsi on admet que le bénéfice peut également consister dans la recherche d’économie ; dans  ce sens par exemple un groupement organisé en vue de réaliser des économies notamment d’énergie peut être considéré comme une société c’est d’ailleurs l’idée qui ressort dans l’article 832 code civil, qui stipule : la société est constituée en vue de départager les bénéfices  ou de profiter de l’économie. L’idée est reprise dans l’article 4 l’Acte Uniforme.

  Mais s’il y a recherche de bénéfice ceci implique l’acceptation des pertes. A ce titre, l’obligation de supporter le passif de la société pèse sur les associés, mais suivant le types de société en présence, la responsabilité de supporter les pertes est : soit limité aux apports soit, elle est indéfini et solidaire.

2-  L’interdiction des clauses léonines

    La clause léonine par laquelle un associé a vocation à recueillir la totalité de bénéfice, ou alors est affranchi de toute contribution aux pertes, une telle clause romps évidement le principe égalitaire des associés et remet en cause le contrat de société. Aussi l’article 54 al.2 de l’Acte Uniforme la déclare non écrite comme si elle n’a jamais existé.

On considère également la clause non écrite qui priverait en totalité  un associé de sa part  dans bénéfice ou bien la clause qui réduirait l’associé à une portion importante de même est illicite la clause qui repartirait l’ensemble du bénéfice de façon illégale sans tenir compte de la proportionnalité des apports ou bien sans qu’il ait la même proportion de bénéfices de pertes il est aussi illégal la clause qui fait dépendre la répartition des bénéfices d’une condition. Par exemple la répartition par rapport  à un certain montant du chiffre d’affaire. Certes le principe est que toute clause qui affranchirait un associé de toute contribution ou perte est considéré come non écrite. Cependant il est admis qu’un associé peut limiter sa part des pertes la loi admet elle-même cette limitation de plein droit, dans la SARL Et SA

C) L’AFFECTIO SOCIETATIS

   Elle se traduit par la volonté des tous les associés de travailler ensemble sur un pied d’égalité. On considère cette expression comme un critère de qualification du contrat de société.  C’est aussi un lien affectif entre les associés et ce lien fait des associés un contrat d’intérêt commun. Dans l’absence de ce lien il n’y a pas de société même si dans l’hypothèse il y a partage de bénéfice.   Au de-là de cette conception on admet aussi l’affectio societatis suppose  une collaboration active à la vie de la société. Cette collaboration est d’autant plus marquée dans les sociétés des personnes, qu’elle ne l’est dans les sociétés de capitaux. Quel que soit le type de société il s’impose un minimum de collaboration des associés à la gestion de la société. A cet effet chaque associé a un droit de contrôle à la gestion qui se traduit par l’accès à l’information et par conséquent l’accès au document comptable. Dans le même sens chaque associé a le droit de donner avis sur l’orientation générale de la société. Si l’affectio societatis exprime une collaboration active elle exprime aussi une collaboration sur un pied d’égalité,  il n’est pas exclu que certains associés puissent avoir plus des droits ou de pouvoir que d’autres seulement, il ne saurait y avoir de subordination d’un associé à un autre. C’est là la distinction entre un contrat de société est le contra du travail.

            A l’évidence, la société unipersonnelle étant constituée par un seul associé elle exclu donc l’affectio societatis comme condition de sa validité.

SECTION 2 – LA PERSONNE MORALE RÉSULTANT DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

            A l’exception de la société en participation, de la société de fait et de la société crée de fait   toute les autres sociétés commerciales sont dotée de la personnalité morale. Ainsi au plan juridique c’est le contrat de société qui donne naissance à un être juridique distinct, de la personne des associés. Dès lors la personne morale, à partir de la naissance est dotée de tous les attributs de la personnalité

PARAGRAPHE 1 – LA NAISSANCE DE LA PERSONNE MORALE

Avant l’avènement de l’acte uniforme relatif au droit de société commercial et du groupement d’intérêt économique, en droit positif Côte d’Ivoire la personne morale naissait de la constitution de la société en l’occurrence ou dès la signature de statut par les associés. Cette solution avait pour fondement  légale 1843 C.civ. Ainsi les formalités de publicité devaient intervenir après la naissance de la société qui était doté de la personnalité morale. Mais aujourd’hui avec l’avènement de l’Acte Uniforme la personnalité morale existe à partir de l’immatriculation de la société RCCM ; c’est la solution qui ressort de l’art 98 de l’acte uniforme relative aux sociétés commerciale et du GIE qui dispose : « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au RCCM à moins que le présent acte uniforme en décide autrement ».

A) L’IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ

  L’immatriculation de toute société doit être requise dans les mois de sa constitution par le gérant ou administrateur dans le RCCM du lieu du siège social lorsqu’il s’agit de succursales ou d’établissements leurs immatriculation doit être requise dans le mois de leur ouvertures  si les commerçants ou les sociétés qui les ouvres ne sont pas immatriculés en Côte d’Ivoire. Mais en cas d’immatriculation en Côte d’Ivoire la personne morale ou la personne physique qui exploite  des établissements commercial secondaire ou se succursale doit recueillir dans le délai d’un moi à compter du début d’exploitation une inscription secondaire au registre de commercer et du crédit mobilier du lieu d’exploitation.

  Une interrogation surgie, elle consiste à demander quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l’immatriculation. A cette question il faut répondre que la demande doit mentionner :

  • La dénomination sociale
  • Le cas échéant, le nom commercial, l’enseigne
  • Les activités exercées
  • La forme de la société ou de la personne morale
  • Le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire et l’évaluation des apports en nature.
  • L’adresse du siège social et le cas échéant, l’adresse du principal établissement et des autres établissements
  • Toutes les informations relatives à ceux qui détiennent le pouvoir de gestion et du contrôle de la société.
  • Toutes les modifications intervenues dans la société, qui se rapportent aux faits ou aux actes dont l’inscription sur le Registre du commerce et prescrite.

   Sous peine de rejet il faut joindre à la demande d’immatriculation, les pièces justificatives de toutes les déclarations faites.

  Pour que la demande d’immatriculation soit reçue dans le but d’acquérir la personnalité juridique il s’impose à toutes les sociétés de faire une déclaration de régularité et de conformité, qui doit être jointe à la demande  et qui est déposée au RCCM (registre du commerce et du crédit mobilier); dans cette déclaration le fondateur de la société ainsi que les premiers membres dirigeants doivent relater toutes les opérations effectuées en vue de la constitution de la société par cette déclaration il affirment que la constitution de la société a été régulière ; cette exigence a pour but d’éviter la constitution des sociétés fictives, aussi elle est exigée lorsque la constitution a été l’œuvre des notaires qui a établie une déclaration notarié de suscription et de versement de capital.

 

B)  Les actes accomplis avant la personne morale

  Il est juridiquement important de s’interroger sur le sort des actes accomplis avant la naissance de la personne morale.  Car il est utile de savoir si de tels actes produisent des effets pour ou contre la société. De façon précise la question revient à se demander si les actes accomplis  antérieurement à la naissance de la personne morale  vont produire rétroactivement leurs effets en faveur de la société ou contre elle. La réponse est que pour que de tels actes produisent leurs effets il faudrait qu’il soit décrit dans un acte intitulé état des actes et engagement accomplis pour le compte de la société en formation et que ces actes soient approuvés par les associées dans le cadre d’une assemblée générale lorsqu’il s’agit de société dont la constitution nécessite une assemblée générale. Ou bien que ces actes soit approuvé par la signature des statuts conformément à l’application de l’article 106 de l’Acte Uniforme.

  Mais en cas de refus de reprise de ces actes et engagements ceux-ci sont inopposable à la société  et Les personnes qui les ont suscrit sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent.

Paragraphe 2 – les attributs de la personne morale

  Affirmé qu’une société a la personne morale signifie qu’elle a les attributs comparables à ceux de personnes physiques c’est en ce sens qu’il fut considérer que la société commerciale a le statut juridique d’un commerçant c a d qu’elle a un nom, domicile, patrimoine, nationalité et la pleine capacité juridique

A)   Le nom :

 Comme une personne physique la société commerciale a un nom que les parties choisissent elle-même. Dans la pratique les associés font en sorte de ne pas choisir un nom d’une société déjà immatriculé. Il est admis que toute les sociétés sans distinctions par rapport au type de société sont désignées par une dénomination sociale qui est précédé ou suivi immédiatement en caractère lisible du nom du type de société ou de son sigle, par exemple (SARL, SA POBA) mais l’acte uniforme peut en décidé autrement dans ce cas nom d’un ou de plusieurs associés ou encore ancien associé peut être inclus dans la dénomination sociale. La société est inscrite au RCCM sous son nom qui est protégé juridiquement en tant que nom commercial. La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et qui sont destinés aux tiers.

B)   Le domicile

Le domicile d’une société c’est son siège social. Celui-ci est librement fixé dans le statut, dans les fait le siège social c’est le lieu du principal établissement ou bien le centre de direction administrative au financière comportant une adresse ou une indication géographique asse précise. Pour procéder au changement des sièges par un transfère à un lieu différent du premier la société doit nécessairement modifier le statut.  Lorsqu’il s’agit d’intenter une action contre la société l’assignation doit se faire en principe au tribunal du siège social. Cependant la jurisprudence permet que l’assignation puisse se faire devant les établissements secondaires ou les succursales lorsqu’il s’agit des litiges portant sur des actes relatifs à l’exploitation commerciale et que ces actes ont été accompli en ce lieu.

En ce qui concerne le régime fiscal applicable à la société c’est le régime du siège social qui est retenu. C’est également au siège social que s’accomplissent le processus de formalité d’immatriculation et de publicité.

C) Le patrimoine

 La société du fait des apports de différents membre et propriétaire du bien, de même la société peut acquérir d’autres biens après sa constitution du fait que la société a acquit la personne morale, elle est donc titulaire des droits et d’obligation sur son patrimoine d’où les conséquences qui en découle :

·         Le patrimoine de la société  est distinct de patrimoine personnel de ses membres ; dès lors qu’il faut comprendre d’associé qui résulte de la part sociale ou de l’action n’est pas un droit de copropriété mais plutôt un droit de créance contre la société. Ce droit de créance est de nature mobilière même si la société possède des immeuble (Cf. Art 52 AU). Aussi il faut comprendre que les associés n’ont aucun droit réel sur les immeubles qui constituent la propriété de la société. 

   En ce qui concerne les tiers, ils ont un gage général sur le patrimoine de la société,  de ce fait ils seront payés sur les biens de la société par préférence aux créanciers personnels des associés qui n’auront le droit de leur débiteur associé. Mais dans les sociétés des personnes par exemple la Société en Nom Collectif les créanciers sociaux ont non seulement un gage sur  le patrimoine social, ils ont également un droit de gage sur le patrimoine de chaque associé parce qu’ils sont personnellement solidaire de dettes sociales.  Et là découle certaine conséquences :

  • Aucune compensation n’est possible entre les créances ou les dettes de la société et les dettes des associés.
  • A la mort d’un associé ses héritiers… par ailleurs les héritiers ne peuvent pas faire apposer scellés
  • Les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens, s’applique à la société elle-même à l’exclusion des associés sauf dans les sociétés des personnes
  • La société est directement débitrice des impôts qui frappent des bénéfices

La nationalité de la société :    

D) Nationalité de la société

La société a une seule nationalité qui n’est pas laissée au choix des fondateurs ou des associés.  Deux critères permettent de rattacher une société à un pays.

  •    Suivant la jurisprudence, la nationalité d’une société est déterminée par le siège social, de ce point de vu, la société acquiert la nationalité du lieu de son siège social réel à savoir, le lieu de sa direction administrative réelle.
  • Le critère du contrôle auquel les tribunaux recours de façon exceptionnel, par rapport à ce critère, on écarte le siège social et l’on confère à la société la nationalité des personnes qui ont fournies des capitaux ou des personnes qui la dirige. Les tribunaux ont recours à ce critère lorsque le législateur a réservé des droits particuliers aux nationaux et a aussi prévu des mesures à même temps restrictives aux étrangers.
E )     La capacité juridique de la société

  Comme une personne physique la société a la pleine capacité juridique, puis sa vie juridique est distinct de celles des associés, cette capacité juridique a pour conséquence : de permettre à la société d’avoir un pouvoir de gestion, un pouvoir d’administration, et cette capacité lui permet de disposer les éléments de son patrimoine. Ainsi tous les actes seront accomplis au nom de la société par l’intermédiaire de ses organes ou de ses représentants légaux.

  En conséquence la société pourra acquérir des droits et assumer des obligations de même elle pourra conclure des contrats elle pourra ester en justice puis elle pourra engager sa responsabilité.

CHAPITRE II – le fonctionnement de la société

Toutes les sociétés ne fonctionnent pas de la même façon compte tenu de leur dimension et de leur statut, cependant, il existe des règles communes à toutes les sociétés commerciales. L’AUDSC, dans règlementation de la société commerciale a tenu surtout compte de la transparence des actes de gestion à l’occasion du fonctionnement des sociétés commerciales.

SECTION 1 – L’ORGANISATION DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

  La société en tant que personne morale ne s’exprime que grâce aux personnes physiques qui sont chargées de son administration ou de sa direction, personnes auxquelles des pouvoirs sont reconnus. Cependant, il est reconnu des droits propres aux associés afin de défendre leurs intérêts.

PARAGRAPHE 1 – LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ

  L’étude de la gestion en société nécessite qu’on réponde aux questions suivantes : quels en sont les organes de gestion puis quelles sont la nature et l’étendue des pouvoirs de ces organes ?

  • A) LES ORGANES DE GESTION

  Les organes de gestion sont distingués par rapport aux types de sociétés en présence. Ainsi on parle : de gérant dans les sociétés de personnes et dans SRL (société à responsabilité limitée) et on parle de conseil d’administration qui peut être dirigé soit par un président soit un administrateur général dans le cas des sociétés anonymes.

  Les dirigeants de sociétés sont nommés par les associés qui peuvent les révoquer aussi mais à des conditions tenant compte aussi bien du type de sociétés que de statut de dirigeant. Certainement en cas de litige seuls les tribunaux sont habilités à y apporter des solutions.

  • B) LA NATURE ET L’ÉTENDUE DES POUVOIRS DE DIRIGEANT

   C’est le lieu de rappeler ici que suivant une conception tirée de l’application des articles 1856 et suivants du code civil, on considérait les dirigeants comme des mandataires de la société. Mais, lorsqu’on se referait aussi aux articles 1984 et suivants du même code, on s’apercevrait que l’exercice de la fonction de dirigeant ne permettait pas de conclure à l’existence d’un mandat d’autant plus que l’associé qui est chargé de l’administration a le pouvoir d’agir malgré l’opposition des autres associés. Dans le même sens, on reconnait que l’associé chargé de l’administration ne peut voir son pouvoir révoqué sans cause légitime. Aussi, cette analyse a-telle permis de retenir que les dirigeants de société sont les organes de la personne morale. A ce titre, il engage cette personne morale par leurs actes juridiques ainsi que par leurs faits.

  S’agissant de l’étendue des pouvoirs des dirigeants, il convient d’envisager différentes hypothèses en fonction de type de sociétés en présence.

  D’abord, dans certains cas les statuts peuvent préciser l’étendue des pouvoirs des organes de la société. Dans une telle hypothèse, la solution est que les clauses statutaires limitatives des pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers donc. Tel est le cas dans les sociétés à nom collectif, dans les sociétés en commandites simple et dans les SARL.

  Mais lorsque les statuts ne disent rien sur l’étendue des pouvoirs des organes il faudra alors distinguer d’une part les rapports entre associés eux-mêmes et d’autre part les rapports des organes avec les tiers car suivant l’un ou l’autre cas l’étendue des pouvoir va varier.

  L’autre hypothèse est que les dispositions légales prévoient elles mêmes que les organes sociaux disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. C’est la solution qui existe pour les SA ainsi que pour les SARL mais uniquement dans les rapports des organes avec les tiers.

  Par ailleurs, les dispositions de l’AUDSC prévoient que dans l’exercice des pouvoirs des organes de sociétés des garanties soient apportées aux tiers qui transigent avec la société, ceci dans but d’assurer la sécurité des tiers. Les associés également ont des droits qui sont préservés par les textes ainsi que par les statuts.

PARAGRAPHE 2 – LES DROITS PROPRES DES ASSOCIÉS

  La question relative aux droits des associés concerne ceux qui ne sont pas gérants. En la matière, sans aucun doute, les associés non gérants bénéficient de droits propre nés du contrat de société ou bien de l’Acte Uniforme. La mise en œuvre de ces droits se fait par le biais des décisions qu’ils prennent pendant les Assemblées Générales Ordinaires [10] ou Assemblées Générales Extraordinaires [11]. A cet effet, les associés ont le droit de nommer les organes dirigeants de la société, de même ils ont le droit de les révoquer. Aussi, il leur est reconnu le droit d’agir en justice contre les actes irréguliers accomplis par les organes sociaux. De même, les associés ont le droit de contrôler la gestion de la société. A ce titre, ils ont le droit à l’information relativement à cette gestion.

  Les dispositions de l’Acte Uniforme en vue de renforcer ce contrôle de gestion a prévu la procédure dite d’alerte. En vertu de cette procédure, les associés ou les actionnaires ont le droit de poser des questions écrites aux dirigeants portant sur tout fait qui peut compromettre la continuité de l’exploitation. Par application de cette procédure d’alerte, le dirigeant de société qui est interrogé sur cette gestion a l’obligation de répondre aux questions qui lui sont posées.

  Toujours dans le sens du contrôle de la gestion, les associés peuvent solliciter une expertise de gestion, celle étant adressée au tribunal par un ou plusieurs associés qui représentent cependant le 1/5e du capital social. Cette demande peut porter sur une ou plusieurs opérations qui ne paraissent être conforment à l’intérêt général de la société.

  Il est important de souligner que les associés ont par ailleurs le droit aux bénéfices dégagés par la société de même qu’ils participent à la vie de la société en siégeant dans les Assemblées Générales mais à des conditions quorum et de majorité.

 Les décisions prises au cours des Assemblées Générales par la majorité des associés doivent être conforment à l’intérêt général de société. A l’opposé, la minorité des associés ne doit pas constituer un blocage au bon fonctionnement de la société. Pour y remédier, les dispositions de l’Acte Uniforme ont institué des comportements constitutifs de fautes. Il s’agit de l’abus de majorité ou de l’abus de minorité. Ces fautes peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs.

  S’agissant de ces fautes, il faut citer d’abord l’article 130 alinéa 02 qui dispose que : « il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne puissent être justifiée par l’intérêt de la société ». Ensuite l’article 131 alinéa 02 dispose que : « il y a abus de minorité, lorsque  en exerçant leur vote, les associé minoritaires s’opposent à ce que des décisions soient prises alors qu’elles sont nécessité par l’intérêt de la société et qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime ».

SECTION 2 – L’EXERCICE SOCIAL

  Au cours de l’exercice social (période d’une année) la société doit être gérée au quotidien et aux termes de cette période les résultats financiers doivent être évalués. La période commence à courir à partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pendant l’exercice social beaucoup d’évènement peuvent survenir notamment par rapport aux statuts qui peuvent être modifiés, il exister aussi des changements dans les personnes des associés.

PARAGRAPHE 1 – LES MODIFICATIONS DES STATUTS

  Les modifications des statuts ne sont possibles que si elles n’augmentent pas les engagements des associés, lesquels doivent s’accorder pour procéder aux modifications dont les conditions varient suivant le type de sociétés.

PARAGRAPHE 2 – LA TRANSMISSION DE DROITS SOCIAUX

  La question de transmission de droit sociaux concerne les changements qui interviennent dans les personnes des associés. A ce titre, on fait la distinction entre les sociétés par action et les sociétés  dont les titres sont représentés par des parts sociales.

  En effet, dans les sociétés par action les droits sociaux sont représentés par des actions. Celles-ci sont négociables et transmissibles librement.

  S’agissant des autres sociétés, la transmission des droits sociaux est soumise à des conditions rigoureuses qui varient selon chaque type de société.

PARAGRAPHE 3 – L’AFFECTATION DES RÉSULTATS

 L’affectation des résultats est un pouvoir qui appartient aux associés qui ne peuvent y procéder qu’après avoir approuvé les étapes financières de l’année en cours. Lorsque la société a réalisé des bénéfices, les associés peuvent décider de leur distribution ou de leur mise en réserve en tenant compte, bien entendu, des dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires.

PARAGRAPHE 4 – LES CHARGES FISCALES

   En dehors des droits d’enregistrement qui doivent être payés lors de la constitution d’une société, une fois que la société est constituée celle-ci doit, au cours de l’année sociale, s’acquitter notamment de : la TVA, l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et commerciaux, l’impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières et en cas de dissolution de sociétés de capitaux, celle-ci doivent s’acquitter de certaines charges fiscales liées à la liquidation de la société

SECTION 3 – LA DISSOLUTION D’UNE SOCIÉTÉ

  La dissolution d’une société qui entraine en principe la disparition de la personne morale peut être justifiée de plusieurs façons. Mais à la réflexion, il est important de savoir que la disparition de la personne morale n’est pas instantanée car celle-ci survit jusqu’à la liquidation de la société. Deux questions se posent donc : quelles sont les causes de la dissolution de la société et quelles en sont les effets ?

PARAGRAPHE 1 – LES CAUSES DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

 Les causes de dissolution peuvent être fondées sur la loi, elles peuvent être fondées sur les statuts de la société elle-même, elles peuvent être de source judiciaire ou volontaire.

  • A) LA DISSOLUTION LÉGALE

  La société en tant que personne morale tient à des éléments essentiels. Aussi la disparition de l’un de ces éléments entraine-t-elle normalement la dissolution de la société. Par conséquent, il y a dissolution : en cas de réduction des associés en deçà du minimum légal. En effet, pour les sociétés qui ne peuvent être des sociétés unipersonnelles, il est évident que lorsqu’il y a réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’une seule personne ladite société soit dissoute. Certes mais il faut savoir que la dissolution n’est pas de plein droit car elle doit être demandée par tout intéressé lorsque dans le délai d’un an la situation n’a pas été régularisée.

  En cas de décès, d’incapacité, de faillite ou d’interdiction d’un associé (dans les société de personnes) dans ces cas il n’est pas interdit cependant que les statuts prévoient la continuation de la société avec les autres associés ou avec les héritiers.

  Enfin dans deux autres hypothèses la dissolution de la société peut exister : dans le cas d’une annulation de la société puis lorsqu’une décision de justice ordonne la liquidation des biens de la société.

  • B) LA DISSOLUTION STATUTAIRE

  Il s’agit d’une solution prévue par les statuts. Dans cette hypothèse le contrat de société contient une disposition aux termes de laquelle les associés acceptent de s’engager pour une durée déterminée et pour un objet déterminé. Dès lors la société est dissoute de plein droit à l’arrivée du terme. Cependant dans la pratique lorsque la société prospère, les associés peuvent décider de sa prorogation.

  Par ailleurs la société peut être aussi dissoute de plein droit lorsque son objet s’éteint ou bien lorsque l’opération ou bien l’activité pour laquelle elle a été créée a été entièrement exécutée.

  • C) LA DISSOLUTION VOLONTAIRE

  Il s’agit d’une décision des associés qui, en générale, aboutit à une dissolution anticipée mais ici la décision de dissolution ne peut intervenir que si les conditions de modification des statuts sont réunies.

  • D) LA DISSOLUTION JUDICIAIRE

  Il s’agit de la dissolution qui émane d’un tribunal. Elle ne peut être obtenue qu’à la demande d’un associé à la condition d’apporter des justes motifs. Tel sera le cas s’il y a inexécution par un associé de ses obligations ou bien s’il survient une mésintelligence entre les associés ceux-ci empêchant le fonctionnement normal de la société.

PARAGRAPHE 2 – LES EFFETS DE LA DISSOLUTION

   La dissolution qui doit faire l’objet d’un avis de publication dans un journal d’annonces légales, ne peut produire des effets à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au RCCM (registre du commerce et du crédit mobilier). Les effets de la dissolution d’une société dépendent de la catégorie de sociétés à savoir, la société pluri-personnelle ou la société unipersonnelle. Nous envisagerons ces situations successivement.

A) LES EFFETS QUANT AUX SOCIÉTÉS PLURIPERSONNELLES

 S’agissant des sociétés pluri-personnelles, la dissolution entraine de plein droit la liquidation de la société en cause, ce qui conduit au partage du patrimoine social.

  • Les conséquences quant à la liquidation

  La liquidation consiste dans des opérations qui permettent aussi bien de régler toutes les affaires en cours que de réaliser l’actif en vue d’apurer le passif.

  Sans aucun doute, pour nécessité de la liquidation, la société dissoute conserve la personnalité morale ; au contraire, les organes d’administration disparaissent et sont remplacés par un ou des liquidateurs. Une fois la liquidation achevée, il reste à procéder au partage du patrimoine social.

  • Les conséquences quant au partage du patrimoine social

  Le partage du patrimoine social nécessite que l’actif social soit supérieur au passif. Si tel est le cas, le partage de l’actif se fait entre les associés et on appelle cette opération le boni de liquidation.

  D’une façon générale, le contrat de société définit comment la répartition doit se faire mais en l’absence d’une telle précision dans le pacte social, la solution retenue est la suivante : attribuer à chaque associé le montant de son apport. Dans cette hypothèse l’apporteur en industrie ne reçoit rien. Puis s’il y a un surplus la répartition se fait au prorata des apports. Dans cette hypothèse on admet que l’apporteur en industrie puisse obtenir une par égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.

  Mais dans la situation où le passif est supérieur à l’actif, la solution retenue est que les dettes sont supportées par les associés. Cependant, les solutions peuvent varier suivant le type de sociétés. En effet, dans les sociétés de capitaux, les associés ne supporteraient les dettes qu’à concurrence de leurs apports. Tandis que dans les sociétés de personnes les dettes sont indéfiniment et solidairement par les associés.

B) LES EFFETS PAR RAPPORTS AUX SOCIÉTÉS UNIPERSONNELLES

  S’agissant des sociétés unipersonnelles, le régime de la dissolution est prévue par l’article 201 alinéa 03 de l’AUDSC-GIE. Suivant les dispositions de ce texte, lorsqu’il y a dissolution, cela entraine une transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait au paravent liquidation. Mais cette transmission n’a lieu que lorsque toutes les oppositions ont étés purgées.

 

TITRE 2 – LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

  L’une des caractéristiques essentielles des sociétés de personnes est l’ « intuitu personae » car dans ce type de sociétés la considération de la personne est déterminante pour entrer dans son sein car n’importe qui ne peut pas être associé dans les sociétés de personnes.

  Quatre types de sociétés de personnes ont été prévues et règlementées par l’AUDSC-GIE, ce sont : la SNC, la SCS, la société en participation et la société de fait. Dans ces types de sociétés, du fait la responsabilité des associés n’est pas limitée, elles ne peuvent en aucun cas devenir des sociétés unipersonnelles.

CHAPITRE PREMIER LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Suivant la définition de l’article 270 de l’Acte Uniforme « la Société en Nom Collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »

 En tant que société de personnes, il va s’en dire que la Société en Nom Collectif n’est constituée qu’en considération de la personne des associés, par conséquent, tout évènement qui affecte la personne de l’un des associés entraine en principe la dissolution de la société. Par ailleurs, du fait que tous les associés dans une Société en Nom Collectif ont la qualité de commerçants, c’est donc la capacité commerciale qu’il faut avoir afin de pouvoir rentrer dans une SNC. Faut il aussi se rappeler que l’associé est tenu de toutes les dettes de la société au-delà de son apport, c’est-à-dire sur son patrimoine propre au cas où la société ne parvient à faire face aux engagements des créanciers.

  La spécificité de la Société en Nom Collectif se traduit également aussi bien dans les règles relatives à sa constitution, dans les règles relatives à son fonctionnement et dans les règles relatives à sa dissolution.

SECTION 1 – LA CONSTITUTION DE LA SNC

    Elle repose d’abord sur des conditions générales, ensuite sur des conditions tirées du contrat de société.

PARAGRAPHE 1 – LES CONDITIONS GENERALES

  Il s’agit : du consentement, de la capacité, de l’objet et de la cause puis des conditions de forme et de publicité en soulignant toutefois qu’il est fait interdiction à deux époux d’être des associés dans la même SNC.

A) LE CONSENTEMENT

L’entrée dans la société étant déterminée par la règle de l’intuitu personae, cette société comporte peut d’associés. Ainsi, elle comporte au moins deux associés ou plus. Le consentement en tant expression de la volonté des associés doit être exempt de tout vice.

  En application du principe de la considération de la personne, l’erreur sur la personne est ici déterminante pour conclure à l’absence de consentement.

B) LA CAPACITÉ

  Dès l’instant où on est associé d’une SNC, on a naturellement la qualité de commerçant, ce qui explique les mineurs et les interdits ne peuvent pas être associés dans une SNC.

C) L’OBJET ET LA CAUSE

  L’objet de la société est défini comme l’activité que celle-ci entreprend, aussi, l’objet doit-il être licite puis les raisons qui justifient l’objet social, l’activité, doivent être licites et conformes à la morale.0

D)LES CONDITIONS DE FORME ET DE PUBLICITÉ

 L’écrit est exigé, le contrat se constate obligatoirement par écrit à savoir le statut. Ce pendant l’absence d’écrit n’entraine pas l’annulation de la société car le défaut d’écrit a pour conséquence une société créée de fait. Une fois que la société est constatée par écrit, celle-ci doit être connue des tiers par sa publication dans des journaux d’annonces légales puis par son immatriculation au RCCM.

  Le défaut d’accomplissement de ces formalités est constitutif de faute. Ainsi le défaut de publication est sanctionné par la nullité de la société alors que le défaut d’immatriculation est sanctionné au plan pénal mais pas au plan civil.

E) L’INTERDICTION DE SOCIÉTÉ DE PERSONNES ENTRE ÉPOUX

  L’article 09  de l’AUDSC-GIE dispose que « deux époux ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement ». Or, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement dans une Société en Nom Collectif donc deux époux ne peuvent pas être associés dans une même SNC, au risque de porter gravement atteinte au patrimoine familial, c’est-à-dire aux intérêts du ménage. L’interdiction s’applique quel que soit le régime matrimonial choisi par eux, notamment que ces époux se retrouvent avec deux associés ou bien que la société dans laquelle ils veulent se retrouver soit antérieure, postérieure ou concomitante au mariage.

PARAGRAPHE 2 – LES CONDITIONS TIRÉES DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

 Les conditions qui sont prévues par les parties dans le contrat de société concernent la dénomination sociale, les apports, l’affectio societatis puis la vocation aux bénéfices et aux pertes.

A) LA DENOMMINATION SOCIALE

 Suivant l’article 272 de l’Acte Uniforme : « la Société en Nom Collectif est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédé ou suivi en caractères lisibles des mots : Société en Nom Collectif ou du sigle : S.N.C. ». Exemple : Société en Nom Collectif Jacob Makubu.

  Il est important de ne pas confondre la dénomination sociale avec l’enseigne qui est souvent une dénomination fantaisiste. Exemple : Hôtel Bon repos, ni avec le non commercial qui peut être celui du précédent propriétaire du fond.

B) LES APPORTS

  Les apports sont soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. Lorsque l’apport est fait en numéraire, par application de l’article 43 de l’Acte Uniforme, les intérêts sont dus de plein droit à partir du jour où l’apport devait être effectué. Lorsqu’il s’agit d’un apport en industrie, l’associé doit rendre compte à la société de tous les gains qu’il a pu faire. En ce qui concerne les apports en nature, ils sont évalués dans l’acte de société. Cette évaluation qui est faite par tous les associés ne peut plus être remise en cause.

  L’ensemble des apports constitue le capital social. Pour la SNC, les dispositions de l’Acte Uniforme n’ont pas fixé un minimum du capital social exigible à la formation de la société. Le gage des créanciers est constitué par le capital social plus les réserves.

C) L’AFFECTIO SOCIETATIS

  L’affectio societatis que l’on peut définir comme la volonté de s’associer requiert une importance dans les SNC.

  D’abord, à cause de la condition relative à la considération de la personne, élément nécessaire pour entrer dans une SNC, ensuite du fait que les associés dans une Société en Nom Collectif sont tous commerçant et qu’ils entreprennent cette activité commerciale à ce titre, il faut souligner qu’à cause du caractère personnel requis dans la SNC, les parts de sociétés sont incessibles et intransmissibles.

D) LA VOCATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES

  Tout associé d’une Société en Nom Collectif a un droit dans les bénéfices, par conséquent toute clause léonine est réputée non écrite. De façon générale, toute clause statutaire  qui détermine le mode de répartition de bénéfices est réputée valable. En l’absence de clause de répartition, la solution retenue est le partage au prorata des apports. Dans une telle situation, l’apporteur en industrie est considéré come l’associé ayant le moins apporté. Reste alors de se demander quelle solution appliquer en cas de perte.

  En principe, les pertes sont réparties en fonction des clauses statutaires. Mais il faut savoir que  la loi impose que les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des pertes.

 Dans la pratique, un associé peut prendre un engagement personnel, dans ce cas il est tenus sur son patrimoine propre ; en outre, s’il y a faillite de la société, celle si s’étend à cet associé qui était tenu de payer en lieu et place de la société

  La solidarité entre les associés est une solidarité parfaite aux termes de la loi. Ceci a pour conséquence que les poursuites dirigées contre l’un des associés produisent des effets à l’égard des autres. La solidarité signifie aussi que lorsque l’un des associé est poursuivi il ne peut opposer ni le bénéfice de discussion[13] ni celui de division[14]. Cependant, lorsque l’associé poursuivi a payé, il a un recours contre les autres afin que ceux-ci paient leurs parts contributives.

  L’engagement personnel et solidaire de l’un des associés fait naître les conséquences suivantes : celui qui entre dans une Société en Nom Collectif déjà constituée est tenu du passif déjà existant et du passif à naître ; De même celui qui se retire de la société avec le consentement des autres est tenu du passif antérieur à la date de son départ, en outre celui doit faire publier son départ de la société de même il doit s’assurer que son nom ne figure plus dans la dénomination social sinon il sera tenu du passif postérieur à son départ. Dans ce sens, l’article 271 de l’Acte Uniforme précise que les poursuites ne peuvent avoir lieu que 70 jours au moins après mise en demeure.

SECTION 2 – FONCTIONNEMENT DE LA SNC

 Le fonctionnement de la Société en Nom Collectif renvoie à la question relative à la gérance et aux droits des associés.

PARAGRAPHE 1 – LA GÉRANCE DE LA Société en Nom Collectif

  Dans la Société en Nom Collectif tous les associés ont le pouvoir d’engager la société, a ce titre ils sont tous gérants, ceci signifie que chacun des associés peut faire tous les actes nécessaires à l’administration de la société. Ceci signifie que les associés ont la signature sociale. Mais à la réflexion on peut admettre que d’un point de vue pratique une gestion par tous les associés n’est pas commode, ce qui explique que l’on désigne souvent un ou plusieurs gérants chargés d’administrer la société. Dans cette hypothèse, des questions essentielles restent posées. Comment sont désignés les gérants comment ils sont révoqués puis quelle l’étendue de leurs pouvoirs.

A) LA DÉSIGNATION ET LA RÉVOCATION DES GÉRANTS
  • La désignation

  Les gérants peuvent être désignés suivant des hypothèses différentes qui sont :

 Le gérant peut être l’un des associés mais celui n’étant pas désigné dans l’acte constitutif de la société, il est alors appelé gérant associé non statutaire. Il va s’en dire que la désignation de ce gérant doit se faire suivant les conditions prévues par les statuts.

 Le gérant peut être l’un des associés désignés par le statut, il est donc appelé gérant associé statutaire. Il sera appelé ainsi même s’il a été désigné en cours de vie sociale par une modification des statuts nécessairement publiée.

  Le gérant peut être un non associé, dans ce cas il s’agit d’un mandataire qui peut être révoqué. Celui-ci sera désigné suivant les conditions prévues par les statuts.

  Enfin il y a l’hypothèse dans laquelle aucun gérant n’a été désigné. Dès lors, tous les associés sont gérant, par conséquent, chacun d’eux a pouvoir pour engager la société.

  • La révocation

  Le gérant de la Société en Nom Collectif est révoqué suivant son statut et en tenant compte des modes de révocation. A cet effet :

  Il y a la révocation judiciaire qui est prononcée par un tribunal ou de justes motifs. Par ailleurs, la révocation peut être le fait des associés, cette solution renvoie à plusieurs hypothèses qui sont :

  D’abord il y a la révocation d’un gérant statutaire. Une telle révocation conduit à une modification du pacte social et elle ne peut intervenir qu’avec le consentement unanime des autres associés. Ainsi, le gérant statutaire ne peut pas prendre part à la décision de révocation. Mais le gérant associé qui est révoqué a la possibilité de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux qui peuvent entrainer un désaccords entre les associés, situation nécessitant le recours à un expert.

  Il ne fait aucun doute que la révocation du gérant statutaire entraine la dissolution de la société sauf si la continuation de celle-ci est déjà prévue dans les statuts ou bien si elle a été décidée à l’unanimité des associés.

  Ensuite il y a la révocation du gérant non statutaire mais qui reste un associé. La révocation de celui-ci se fait par décision prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés.

  Enfin il y a la révocation d’un gérant non associé, non statutaire. Cette révocation se fait par décision de la majorité en nombre et en capital des associés.

B) LES POUVOIRS DE GÉRANTS

 Le texte de base qui détermine les pouvoirs de gérants est l’article 277 de l’Acte Uniforme, mais en la matière il faut distinguer les pouvoirs des gérants à l’égard des tiers puis les pouvoirs de gérants à l’égard des associés.

  • 1) A l’égard des tiers

  A l’égard des tiers, le gérant peut faire tous les actes de gestion à conditions que ces actes entre dans l’objet social. Cependant, les statuts peuvent prévoir des clauses limitatives des pouvoirs de gérants. Mais il apparait que désormais l’Acte Uniforme retient que de telles clauses sont inopposables aux tiers. Des difficultés d’ordre pratique peuvent exister lorsqu’il y a plusieurs gérants. Certes chacun des gérants possède la signature sociale. Ainsi, il a le droit d’agir seul au nom de la société mais l’autre cogérant peut faire opposition à l’acte établi par le premier. Si cette opposition est portée à la connaissance du tiers, le cocontractant, un tel acte ne peut engager la société.

  Il est possible que dans les statuts l’on mentionne que le concours de tous les gérants est nécessaire pour des actes déterminés. On considère qu’il s’agit également de clauses limitatives des pouvoirs de gérants, par conséquent elles restent inopposables aux tiers.

  Sans aucun doute,  si l’un des gérants agit il engage solidairement tous les autres associés puis il doit indiquer dans son engagement la qualité en laquelle il agit.

  Le gérant peut commettre un abus notamment sous le couvert de la dénomination sociale il peut souscrire des engagements dans son intérêt personnel. Dans une telle situation il faudra se demander si le tiers est de bonne ou mauvaise fois. En effet, c’est lorsque le tiers est de bonne fois que la société est tenue vis-à-vis de celui-ci parce que c’est la société qui est responsable des actes du gérant. Cependant, du fait qu’il y a un abus, les associés ont la possibilité d’engager la responsabilité du gérant fautif.

  • 2) A l’égard des associés

  A titre de rappel, lorsque les statuts ne déterminent pas les pouvoirs de gérant, celui-ci a le pouvoir de faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Dès lors les associés sont liés par ces actes. Mais lorsque les clauses statutaires limitent les pouvoirs de gérants, celui-ci doit se conformer à cette limitation au risque de voir sa responsabilité engagée à l’égard des associés. De même, la responsabilité d’un cogérant sera retenue si celui-ci a agi au-delà de ses pouvoirs lorsque les textes ont fait une répartition des pouvoirs. Par conséquent, lorsque le gérant dépasse les cadres de ses pouvoirs et qu’une décision grave doit être prise, il y a nécessité d’obtenir le consentement de tous les associés. Cependant, il n’est pas exclu que les associés eux-mêmes admettent que certaines décisions soient prises à une majorité.

  A côté des décisions individuelles prisent par des gérants, il existe des décisions collectives qui sont prisent en assemblée ou par le biais d’une consultation écrite. Lorsqu’aucune assemblée n’a été convoquée c’est certainement dans les statuts que sont définies les règles qui déterminent les modalités de consultation, la question de quorum et de majorité.

C) LA RESPONSABILITÉ DES GÉRANTS

 Elle peut être retenue d’abord à l’égard des associés, ensuite à l’égard de la société et enfin à l’égard des tiers, cette responsabilité étant fondée sur les fautes qui seront commises dans l’exercice de la fonction de gérant.

  Dans l’hypothèse où il y a plusieurs gérants et que ceux-ci ont commis la même faute, il y a responsabilité solidaire à l’égard des tiers. Une fois la responsabilité solidaire retenue, chaque gérant, à l’égard des autres, devra s’acquitter de sa part contributive. Une telle répartition incombant au tribunal.

 En outre, la responsabilité pénale du gérant peut être engagée dans le cas d’un abus de confiance, par exemple s’il y a détournement de fonds.

PARAGRAPHE 2 – LES DROITS DES ASSOCIÉS

  Dans l’hypothèse où le ou les gérants sont statutaires, il est évident que les autres associés n’ont pas la qualité pour gérer la société. Cependant, ceux-ci ne sont pas exclus de la vie sociale en ce sens qu’il existe un principe de collaboration entre tous les associés. De même, en vue de préserver les intérêts des associés, le principe de l’incessibilité et de l’intransmissibilité des parts sociales a été retenu.

A) LES DROITS LIÉS A LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ

  Les associés non gérants participent à la gestion de la société en ce sens qu’ils ont un droit de contrôle de cette gestion. A cet effet, ils peuvent recourir à la procédure d’alerte et solliciter une expertise de gestion. Par ailleurs, les associés ont le droit de statuer, au moins une fois par an, sur le compte de l’exercice social. Les associés ont également le droit d’intervenir en cas de décision grave excédant les pouvoir du gérant. De même, ils vont se prononcer sur les éventuelles modifications de statuts en application de la règle selon laquelle les modifications de statuts ne sont possibles qu’à l’unanimité des associés.

  C’est aussi un droit pour les associé de consulter les livres de commerce, de consulter le bilan, de consulter le compte des pertes et des profits. Puis de demander les copies de tous ces documents (à leur frais) deux fois par an.

  S’agissant des bénéfices réalisés par la société, les associés ont droit à leurs parts dans les distributions.

B) LA PRÉSERVATION DES INTÉRÊTS : APPLICATION DU PRINCIPE DE L’INTRANSMISSIBILITE ET DE L’INCESSIBILITE DES PARTS SOCIALES

  La Société en Nom Collectif est considérée comme une société fermée parce que les associés sont liés par l’intuitu personae d’où le principe suivant lequel les parts sociales sont incessibles et intransmissibles entre vifs. Certes, de façon exceptionnelle, les parts sociales peuvent être cédées mais à une condition : le consentement unanime des associés, faute de quoi la cession des parts sociales ne saurait avoir lieu. Dans le même sens, seules des clauses statutaires peuvent prévoir la possibilité de cession des parts sociales à titre onéreux ou à titre gratuit car de telles dispositions vont permettre le retrait de l’associé cédant.

  Dans l’hypothèse d’une cession des parts sociales permises, celle-ci doit se faire nécessairement par écrit, mais pour qu’elle soit opposable aux tiers il faut l’accomplissement de l’une des formalité suivantes : il doit y avoir signification de la cession à la société par un exploit d’huissier ; ensuite il doit y avoir acceptation de la cession par la société par un acte authentique ; enfin il doit y avoir dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt.

SECTION 3 – LA DISSOLUTION DE LA SNC

  Outre les causes communes à toutes les sociétés, il existe des causes spéciales de dissolution pour la SNC. Ces causes étant liées à la règle de l’intuitu personae. Les statuts peuvent écarter la dissolution d’une Société en Nom Collectif afin de permettre à celle-ci de continuer son activité. Deux questions méritent d’être posées : quelles sont les causes et les effets de la dissolution ?

PARAGRAPHE 1 – LES CAUSES DE DISSOLUTION DE LA SNC

  Il y a plusieurs causes de dissoluti1on de la Société en Nom Collectif mais on fait la distinction entre la dissolution liée au décès d’un associé puis la dissolution tenant à d’autres causes.

A) LA DISSOLUTION LIÉE AU DÉCÈS D’UN ASSOCIE

  Le décès d’un associé entraine, en principe, la dissolution de plein droit de la SNC, parce que le contrat de société est conclu sur la base de l’intuitu personae. Mais il n’y a pas de doute que la dissolution de la société peut avoir de conséquence graves lorsque celle-ci prospère. Pour y remédier, il est possible d’écarter la dissolution de la société dans des clauses statutaires précises que l’on appelle clauses de continuation. La continuation qui peut se faire soit avec les associés survivants soit avec tous les héritiers soit avec certains héritiers.

1) La clause de continuation avec les associés survivants

  Elle permet de continuer la société avec les associés survivants. Une telle clause a pour fondement l’article 290 de l’Acte Uniforme. Mais ce texte précise qu’il doit y avoir au moins deux associés survivants. Il en découle que s’il ne reste qu’un seul associé, la société sera dissoute si dans un délai d’un an elle n’a pas été régularisée.

  Dans cette hypothèse de continuation de la SNC, une question essentielle se pose à savoir quel est le sort réservé aux héritiers du de cujus. La réponse à cette question est claire car les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de racheter les parts sociales des héritiers. Une autre question surgit à savoir quelle est la valeur des droits sociaux à rembourser aux héritiers.

  La solution est que cette valeur est fixée en tenant compte du dernier inventaire, c’est-à-dire en prenant en considération l’exercice social qui précède le décès. Certes la base du calcul est récente  et colle à la réalité, mais dans la pratique, de façon générale, dans l’inventaire la tendance  consiste à sous estimer la valeur de l’actif social pour des raisons d’ordre fiscal. Cette situation peut naturellement engendrer des mésententes, ce qui explique que pour l’évaluation on a recours à des experts. Cette solution bien qu’équitable présente un inconvénient du point de vue fiscal car elle révèle la totalité de l’actif social ainsi que les bénéfices qui peuvent exister.

2) La clause de continuation avec tous les héritiers

  Dans cette hypothèse, il va s’en dire que la part sociale du de cujus est transmissible mortis causa[15]. Les héritiers qui sont les personnes habilités à la succession, par le fait d’accepter la succession donne leur consentement à la société. Cependant, il est possible que la clause de continuation avec tous les héritiers subordonne l’entrée de ceux-ci à un agrément des associés survivants. Dès lors qu’ils n’obtiendront pas cet agrément, ils seront remboursés de  leurs droits sociaux. Mais une difficulté d’ordre pratique peut exister si les héritiers sont mineurs. Cela s’explique par le fait que les associés en nom son tous commerçants si bien que les mineurs ne peuvent pas y entrer.

  Dans une telle situation la solution consiste à transformer ladite société, dans un délai d’un an à compter du décès, en SCS, ce qui va permettre aux mineurs d’être des commanditaires (c’est une solution qui permet aux héritiers d’être associés sans avoir la qualité de commerçant. Mais il est important de souligner qu’avant la transformation de la Société en Nom Collectif en SCS, les mineurs ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des parts de leurs auteurs).

3) La clause de la continuation avec certains héritiers

  Dans cette hypothèse, la clause statutaire précise que la Société en Nom Collectif va continuer avec l’un ou quelques héritiers. Cette clause, d’un point de vue juridique, peut être considérée comme un pacte sur succession futur en ce sens qu’elle exclut à l’avance certains héritiers d’une succession non encore ouverte. Ce qui explique que certains tribunaux la considéraient comme nul. Mais une solution de principe a été dégagée par les chambres réunies de la cours de cassation qui, dans l’interprétation de l’article 1868 du code civil, ont admis la validité de la clause de continuation avec certains héritiers (cours de cassation, chambres réunies, 28 avril 1961, Dalloz 1961, page 697).

 C’est  Cette solution qui a été reprise par l’AUDSC-GIE qui prévoit, dans son article 290 retient la possibilité pour la société de ne continuer qu’avec certains héritiers.

B) LES AUTRES CAUSES DE DISSOLUTION

 Ce sont l’incapacité, la faillite et l’interdiction d’un associé. Il ressort des dispositions de l’article 291 de l’AUDSC-GIE que « la société prend également fin lorsqu’un jugement de liquidation des biens, de faillite, ou des mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale sont prononcées à l’égard d’un associé… ».

  Il ressort de ce texte que la cause essentielle de dissolution c’est désormais l’impossibilité pour l’associé d’exercer l’activité commerciale, ce qui a pour conséquence pour celui-ci de ne plus faire partie d’une SNC.

  Cependant dans la pratique, il existe une clause statutaire qui va prévoir la continuation de la société afin d’éviter qu’une société qui prospère vienne à être dissoute. Ainsi, s’agissant de l’associé incapable ou en faillite, qui ne peut plus faire partie de la SNC, il lui sera remis la valeur de ses droits sociaux, celle-ci va être déterminée à l’amiable ou au moyen d’une expertise.

PARAGRAPHE 2 – LES EFFETS DE LA DISSOLUTION

  L’effet essentiel de la dissolution c’est la liquidation, c’est-à-dire la réalisation de toutes les opérations destinées à régler le passif de la société dissoute. Ces opérations sont destinées aussi à recouvrer ou à réaliser l’actif de la société puis à établir les comptes entre les associés.

  C’est pour les besoins de la liquidation que la société bien que dissoute va conserver sa personnalité morale.

  Les autres effets de la dissolution s’analysent par rapport à deux situations. D’abord si l’actif social est supérieur au passif, il y a partage du boni de liquidation conformément au pacte social  ou bien au prorata des apports. Mais si le passif est supérieur à l’actif, les associés qui sont solidairement et indéfiniment tenus des dettes sociales, il en découle que chacun pourra être poursuivi pour la totalité des passifs. Toutefois, il conserve une action récursoire qui lui permet d’agir contre les autres pour le paiement de leur part contributive.

CHAPITRE 2 – LA SOCIÉTÉ DE FAIT ET LA SOCIÉTÉ CREEE DE FAIT

……………….

PARAGRAII

L’article 312 al1 de l’acte uniforme relative aux sociétés commerciale dispose : « le statut doit contenir l’évaluation des apports en nature cette évaluation va se faire soit par les associés eux même soit par un commissaire aux apports afin de garantir le droit des tiers.

  • Le manque d’évaluation des apports en nature

  L’évaluation des apports en nature se fait par tous les associés puis elle doit figurer dans les statuts. Mais afin d’éviter des risques de surévaluation, et de garantir les droits de la société ainsi que des créanciers sociaux, l’évaluation doit se faire par un commissaire aux apports lorsque l’apport en nature est supérieur à 5 million de Francs.

    Mais lorsque l’apport en nature est inférieur à 5 millions de Francs il n’en demeure pas moins que des disques de surévaluation existent. Surtout lorsque l’évaluation est faite par les associés eux-mêmes. C’est pourquoi il y a nécessité de garantir l’évaluation d’apport en nature.

  • La garantie de l’évaluation de l’apport en nature

   La garantie de l’évaluation est une responsabilité à la charge des associés. Elle consiste dans une responsabilité solidaire et indéfini des associés d’une part à l’égard des tiers d’autre part à l’égard de sociétés, de la valeur attribuée dans l’acte de société aux apports en nature pendant une durée de cinq ans. Du point de vu de l’analyse juridique on peut s’interroger sur la nature de ces responsabilités. Celle-ci peut être considérée tantôt comme une responsabilité délictuelle pour faute de négligence des associés qui ne se sont pas montré suffisamment diligent dans l’évaluation des apports en nature.

   Tantôt on peut considérer que c’est une responsabilité contractuelle du fait que c’est le contrat de société  qui fait naitre cette obligation. Il faut admettre simplement qu’il s’agit d’une garantie légale instituée dans l’intérêt des tiers de la société. S’agissant de cette garantie il est important de souligner que la responsabilité pèse autant sur les associés qui ont crées la société que sur ceux qui entrent ultérieurement dans ladite société.

 

CHAPITRE 3 – LE FONCTIONNEMENT DES SARL EN DROIT IVOIRIEN

   Le fonctionnement de la SARL doit s’exprimer à travers l’administration de ladite société laquelle renvoie à des questions essentielle relative à la gestion et à la vie de la société par exemple.

SECTION 1 – L’ADMINISTRATION DE LA SARL EN DROIT IVOIRIEN

Conformément à l’article 323 alinéa 1 de l’acte uniforme relative au droit de sociétés commercial : la SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physique associé ou non. Les fonctions de gérant peuvent être gratuite ou rémunérées, étant entendu que la rémunération est fixé dans les statuts ou à l’assemble générale. On se pose un certains nombre de questions notamment la nomination et la révocation des gérants, le pouvoir du gérant et enfin la responsabilité du gérant.

Paragraphe I – la nomination et la révocation des gérants de la SARL

A) La nomination des gérants de la SARL

   Ici, plusieurs questions surgissent. Comment sont nommés les gérant à quelle force les nomment-t-on ? Suivant les dispositions de l’Acte Uniforme, les gérants peuvent être désignés à l’unanimité de gérants dans l’acte constitutif des sociétés. Dans ce cas il s’agit des gérants statutaire, de même la jurisprudence affirme : les gérants qui sont désignés ultérieurement à l’acte constitutif de sociétés mais dont les noms sont inscrits dans les statuts sont également des gérants statutaire.

  En effet toute décision entrainant la modification de statut doit être prise par les associés représentant au moins le ¾ du capital social. Toute règle contraire à cette stipulation est réputée non écrite. Il peut exister aussi des gérants non statutaires. Ceux-ci sont désigné par un acte postérieur par des associés qui représentent plus de la moitié du capital social. Cependant il n’est pas exclu que les statuts prévoit une majorité supérieur dans cette hypothèse. En pratique lorsque la majorité requise n’est pas atteinte, il est nécessaire qu’il y ait une seconde convocation.  Au cours de cette seconde convocation la désignation vas intervenir à la majorité des votes émis quelque soit la proportion du capital représenté sauf si une stipulation contraire a été  prévue par le statut.

B) La révocation des gérants de la SARL

Il importe de préciser la durée de fonction du gérant avant de savoir ce qui peut justifier la révocation.

Il appartient aux associés de fixer dans le statut la durée de fonction de gérant. Mais en cas de silence du statut sur ce point, le gérant ont une durée de fonction de quatre ans rééligible. Certes la durée de fonction des gens est déterminée mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent faire l’objet de révocation à la condition que celle-ci soit justifié par les causes légitimes notamment : une incapacité physique ou intellectuelle d’administrer la société, une mauvaise gestion ou un abus de pouvoir etc. cette règle permet de dire que le gérant n’est pas révocable (ad-nutum).

   Par conséquent s’il y a révocation du gérant sans juste motif, ces gérants vont engager la responsabilité des auteurs et donner lieu  au versement des dommages et intérêt. Une autre question est de savoir qui peut décider de la révocation. S’agit-il des associés en assemblée générale au des tribunaux. Il faut savoir que les deux voies sont valables en ce sens que tout associé a la possibilité ou le droit de demander au tribunal la révocation des gérants à condition que les motifs soient justice. De même les associés réunis en assemblée peuvent prononcer la révocation d’un gérant en respectant les conditions de majorité établi à cet effet.  Pour ce mode de révocation l’ACTE UNIFORME ne fait pas des distinctions entre les gérants statutaires et non statutaires. C’est l’idée qui ressort de l’article 326 de l’ACTE UNIFORME : « le(s) gérant(s) statutaire ou non sont révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputé non écrit ».

            A la lecture de la jurisprudence il faut conclure qu’il est de plus en plus admis que les associés puisse insérer dans les statuts une clause de révocation des gérants sans contrôle judiciaire. Cela s’explique par le fait qu’il y a nécessité pour les associés de se réserver une faculté de révocation ad nutum  notamment lorsque l’aptitude du gérant est en cause cependant même si cette solution est jugée valable, il est nécessaire que la révocation intervienne aux conditions de majorité requise pour la révocation des gérants.

Paragraphe II – les pouvoirs des gérants

Les dispositions de l’Acte Uniforme attribue aux gérants de SARL le pouvoir très étendu bien que de limitations existent. Cependant ces limitations ne sont pas opposables aux tiers. Parallèlement le pouvoir étendu les gérants ont aussi une responsabilité très grande soit en vers la société soit envers les tiers.

A) La détermination du pouvoir des gérants

      A l’égard des tiers les dispositions de  l’Acte Uniforme affirme que le gérant sont investis des pouvoir le plus étendu pour agir en toute circonstance au nom de la société. De cette affirmation il faut retenir que le tenant est le représentant de la société en toute circonstance. De ce fait il engage la société par ces actes. Mais la loi ou l’Acte Uniforme a essayé d’éviter l’abus de la part du gérant car il s’est agit de faire en sorte que celui-ci ne comporte pas en maitre absolu et agisse de ce fait contre les intérêts des autres associés. Aussi le gérant au risque d’engager sa responsabilité à l’égard des tiers et de la société doivent-ils respecter le pouvoir propres reconnu aux associés

            Au regard  des pouvoir étendus des gérants ceux-ci peuvent engager la société en accomplissant des actes de qui ne relève pas de leur l’objet social. Mais dans cette situation si la société ne veux pas être engagée il lui appartient d’apporter la preuve que le tiers savait que l’acte accompli par le gérant dépassait l’objet social ou bien de démontrer que le tiers ne pouvait ignorer le fait que l’acte dépassait l’objet social eu égard aux circonstances dans lesquelles l’acte a été accompli. Il faut savoir que la publication des statuts ne saurait constituer un argument pour la société afin de justifier la connaissance du tiers et dégager sa responsabilité donc. En ce qui concerne les associés la solution est que le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. En d’autres termes aucune restriction n’est imposée au gérant qui peut accomplis tous les actes pourvus que ceux-ci soit dans l’intérêt de la société. Il est possible que le statut détermine le pouvoir des gérants.  L’ACTE UNIFORME fait interdiction aux gérants ainsi qu’à leur conjoint de même à leur descendant et ascendant de contracter des emprunts auprès de la société ou bien de se faire consentir par la société un découvert en compte courent ou encore de se faire cautionner ou avaliser par la société pour les engagements qu’ils auraient prit à l’égard des tiers. 

B) Les limitations statutaires des pouvoir des gérants

   En principe les associés sont libre de déterminer dans le statut pouvoir des gérants. Par exemple il peut être interdit au gérant de céder des immeubles appartenant à la société dans l’hypothèse où il existe plusieurs gérants le statut peut prévoir que pour l’accomplissement des actes considéré grave, les gérants doivent agir d’un commun accord. La limitation statutaire du pouvoir renvoi à une question importante à savoir quelle est la portée d’une telle clause statutaire.

En référence à l’article 329 al 3 de l’ACTE UNIFORME il faut savoir que : les clauses statutaires limitant le pouvoir des gérants qui résultent du présent article sont inopposables au tiers. Il faut retenir de ce texte que les clauses limitatives du pouvoir reste valable de ce fait les gérants sont tenus de le respecter faute de quoi ils engagent la responsabilité s’il en résulte pour les associés ou pour la société ; mais c’est seulement à l’égard des tiers que ces clauses limitatives du pouvoir n’ont aucun effet car elles leur sont inopposables même si elles ont été publié. Cependant en cas de collusion  frauduleuse entre le tiers et le gérant, la responsabilité de la société peut être retenue  mais la société peut faire recours d’une action récursoire contre le gérant en question. L’ACTE UNIFORME admet aussi l’existence des clauses statutaires qui oblige les gérants lorsqu’ils sont plusieurs à a agir ensemble pour les actes graves des telles clauses sont aussi inopposable aux tiers (les tiers sont censés ignorer des clauses. Les dispositions de l’Acte Uniforme admettent aussi que l’opposition d’un gérant à un acte accompli par un autre gérant est inopposable aux tiers, sauf s’il établit que les tiers ont une connaissance de cette opposition. Il est clair que la violation de ces clauses fait peser une responsabilité très grande chez les gérants

Paragraphe 3 – LA RESPONSABILITÉ DES GÉRANTS

   Au cours de l’exercice de leurs fonctions, les gérants peuvent voir engager leurs responsabilités civiles pour toutes les fraudes qu’ils auront commises. En l’occurrence, leur responsabilité sera retenue s’ils commettent des fautes de gestion ou bien s’ils violent les dispositions statutaires. En clair, de façon générale, ils commettront une faute pour toutes violations relatives aux dispositions de l’Acte Uniforme ou des dispositions des textes réglementaires. La responsabilité des gérants peut être retenue soit envers la société soit envers les tiers.

  En effet, le gérant peut causer un dommage à la société suite à une faute notamment de gestion. A cet effet, il appartiendra à la société d’agir contre les représentants ou les associés enfin de mettre en application la responsabilité contractuelle sur le fondement du pacte social. Il n’est pas exclu qu’un associé qui justifie des dommages que lui a causé le gérant, engage la responsabilité de celui-ci.

  L’action en responsabilité délictuelle fondée sur la faute du gérant appartient également au tiers. Dans l’hypothèse de pluralité de gérants, il s’agira d’une responsabilité solidaire qui aura pour conséquence que celui qui aura dédommagé la victime exerce une action récursoire contre les autres, chacun devant payer sa part. Cette action en responsabilité se prescrit par 03 ans.

 Il est important de rappeler ici que les fautes commises par le gérant n’engagent que la société parce que le gérant n’a pas la qualité de commerçant. Ainsi, celui-ci ne peut pas être mis en faillite sauf dans l’hypothèse où il a exercé le commerce dans son intérêt personnel, sous le couvert de la société, dissimulant ainsi son activité.

SECTION 2 – LA VIE SOCIALE

   La vie sociale permet de savoir quelle est la part (contribution) des associés à l’adaptation de la société. Cette idée renvoie aux questions de savoir quelle décision les associés peuvent ils prendre et quel rôle peuvent-ils jouer dans les Assemblées Générales.

  En effet, pendant la vie de la société, plusieurs problèmes peuvent survenir ? Par exemple des problèmes de cession ou de transmission des parts sociales.

PARAGRAPHE 1 – LES PRÉROGATIVES DES ASSOCIES PENDANT LA VIE DE LA SOCIÉTÉ

       Les prérogatives signifient les droits dont bénéficient les associés en tant que membre d’une SARL. L’ACTE UNIFORME confère plusieurs droits aux associés à savoir : le droit à l’information sur la vie de la société, le droit de participer à la répartition des bénéfices, le droit d’intervenir dans la prise des décisions, en l’occurrence au cours des AG. En revanche, et à titre de rappel, les associés eux-mêmes ou leurs conjoints, leurs descendants et ascendants, n’ont pas le droit de contracter des emprunts auprès de la société ; n’ont pas également le droit de se faire consentir un découvert ou même de se faire cautionner ou avaliser par la société envers le tiers.

A) LE DROIT A L’INFORMATION

  C’est une prérogative prévue à l’article 344 de l’Acte Uniforme qui dispose que : « Les associés ont un droit d’information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des Assemblée Générales, ils ont en outre un droit de communication ».

  Le droit à l’information, du reste permanent, permet à l’associé d’apprécier la performance de l’entreprise ainsi que son évolution d’une année à l’autre. Ceci lui permet de comprendre pourquoi l’entreprise dégage des bénéfices ou fait des pertes. Dans l’exercice de droit, l’associé a la possibilité de consulter tous les documents financiers et comptables de l’année en cours ainsi que des trois années écoulées et a le droit d’en obtenir copies. Qu’est-ce donc que le droit de communication ?

  C’est le droit en vertu duquel l’associé peut, avant toute Assemblée Générale, ce quinze (15) jours avant la tenue de cette assemblée, d’exiger tous les documents relatifs à cette assemblée projetée. Il s’agit des documents financiers et comptables qui sont établis par le gérant ou par le Commissaire aux comptes. Ce droit de communication a pour conséquence de permettre aux associés de poser, par écrit, des questions sur la base des documents reçus. Questions auxquelles le gérant est tenu de répondre pendant l’Assemblée Générale.

B) LA RÉPARTITION DES BENEFICES

   Chaque année, le bilan permet de faire les comptes de la société afin de dégager soit les bénéfices soit les pertes. Ainsi en cas de bénéfices, sur la base d’une proposition du gérant, les associés vont décider de la répartition de ces bénéfices.

  Cependant, la loi interdit la répartition de la totalité des bénéfices annuels, au contraire, elle fait obligation de prélever 1/10e de bénéfice au moins pour constituer une réserve légale. Cette obligation de constituer la réserve légale prend fin lorsque la réserve a atteint le 1/5e du capital. Par ailleurs, il est libre aux associés de décider de la constitution de réserves facultatives. Enfin, les bénéfices répartis doivent être réels sinon en cas de répartition de bénéfices fictifs, il y a faute pouvant engendrer non seulement des procédures pénales contre le gérant mais aussi au plan civile, va donner lieu à une action à répétition qui se prescrit par trois (03) ans.

C) LES POUVOIRS DE DÉCISION

  En principe, les décisions des associés sont prises en Assemblée Générale. Cependant, en dehors des assemblées, il y a la possibilité de recourir à une autre voie à savoir la consultation écrite.

1) LES CONSULTATIONS ÉCRITES

  Le fondement des consultations écrites se trouve dans les statuts. A cet effet, il faut savoir que toutes les décisions peuvent être prises par consultations écrites sauf celles qui ne peuvent l’être au cours de l’Assemblée Générale annuelle.

  S’agissant des consultations écrites, le procédé consiste pour chaque associé de recevoir les textes de résolution ou de décision à prendre, de même que les documents utiles à son information. Ainsi à partir de cette communication, il dispose de 15 jours pour émettre son vote par écrit. Ceci permet au gérant de dresser un PV qu’il signe après dépouillement du scrutin.

   D’abord, lors de la 1ère consultation, pour être valables, les décisions doivent être prises par un ou des associés représentant plus de la moitié du capital social. Mais à la 2ème consultation, les décisions sont prises à la majorité des votes quelle que soit la proportion du capital social représenté sauf si des dispositions statutaires en décident autrement.

2) LES ASSEMBLÉES GENERALES

  On distingue d’une part l’Assemblée Générale annuelle puis les AGE (Assemblée Générale Extraordinaire). Celles-ci sont convoquées à a demande du gérant en vue de résoudre des questions graves qui ne dépendent pas des Assemblées Générales annuelles.

  • les Assemblées Générales Ordinaires (AGO) :

  Deux questions essentielles méritent d’être posées, à quelle condition ces Assemblées Générales se réunissent et quelles leurs attributions ? Les Assemblées Générales Ordinaire sont convoquées par le(s) gérant(s) ou le cas échéant par le Commissaire aux comptes ou bien par un ou des associés. L’Assemblée Générale Ordinaire peut être aussi convoquée par un mandataire désigné par le tribunal. A quel moment doit être convoquée cette Assemblée Générale ?

  Suivant les textes, la convocation et la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire doivent se faire dans les six (06) mois de la clôture de l’exercice sauf prorogation décidée par le juge à la requête du gérant.

  Les attributions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prévues par l’article 347 de l’Acte Uniforme :

  • la compétence de statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice écoulé ;
  • la compétence d’autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l’accord préalable des associés ;
  • la compétence de procéder à la nomination et au remplacement d’un gérant
  • la compétence d’approuver la convention intervenue entre la société et l’un des gérants ou l’un des associés. ainsi, même si la convention n’est pas approuvée, la société reste tout de même tenue. Cependant, le gérant ou l’associé devra supporter, individuellement ou solidairement, les conséquences du préjudice causé à la société. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que les conventions qui portent sur les opérations courantes, à savoir celles qui entre dans le cadre des activités de la société n’ont pas besoin d’être aussi autorisées si celles-ci ont été faite dans les conditions normales.
  • La compétence de statuer sur toutes les questions qui n’entrainent pas une modification des statuts.

    Le droit pour un associé de prendre part aux décisions des Assemblées Générales est un droit qu’aucune disposition contraire ne peut mettre en cause. Chaque associé dispose d’un nombre de voix  égal au nombre des parts sociales qu’il possède. Il reste à répondre à la question de savoir à quelle condition les Assemblées Générales peuvent survenir pour prendre des décisions valables ?

 Il s’agit des questions de quorum et de majorité. Ces questions sont réglées par l’article 337 de l’Acte Uniforme à savoir que les décisions prises en Assemblée Générale, pour être valables, doivent être prises par un nombre d’associés réuni à l’assemblée qui correspond à un pourcentage du capital social.  Par ailleurs, lors  de la tenue des Assemblées Générales il faut respecter les droits des associés, faute de quoi les délibérations des Assemblées Générales peuvent être remises en cause pour vice de forme, abus de pouvoir ou violation des droits des associés. Ces motifs pouvant justifier leur annulation.  Les délibérations sont consignées dans un PV signé par chaque associé présent.

  • Les AGE

Elles ont pour objet les modifications de statuts. Pendant ces Assemblées Générales Extraordianaires les décisions sont prises par les associés représentant au moins les ¾ du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, pour certaines décisions l’unanimité des associés est requise, il s’agit de :

  • L’augmentation des engagements des associés ;
  • La transformation de la société en une Société en Nom Collectif ;
  • Le transfert du siège social dans un État autre qu’un État partie au traité de l’OHADA

 

D) Les pouvoirs dans les SARL unipersonnelles

  L’associé étant unique, les décisions qui doivent être prises en Assemblée Générale le sont par cet associé unique. Ainsi, il faut comprendre que toutes les décisions, s’agissant des décisions importantes ou graves ou bien des actes de gestion courante qui doivent être prises au cours des Assemblées Générales, qui constituent les organes suprêmes de la société, sont dévolues à l’associé unique de sorte que dans la société unipersonnelle il y a une fusion sur la tête de l’associé des pouvoirs qui, en principe, relève d’une Assemblée Générale et des pouvoirs qu’un associé peut prendre

  On peut conclure que la société unipersonnelle fonctionne comme une entreprise individuelle. Ce qui aboutit à la situation suivant laquelle lorsqu’une convention est conclue entre l’associé unique et la société, la mention de cette convention est portée sur les registres de délibération.

E) Le contrôle externe de la société

  Aux termes de l’article 376 et s. de l’Acte Uniforme, le terme externe de la société est assuré par le Commissaire aux comptes et probablement par un expert en gestion.

  • La nomination des commissaires aux comptes

  La nomination d’un ou de plusieurs Commissaires aux comptes est obligatoires dans les SARL qui remplissent l’une des conditions suivantes :

  • Capital social supérieur à 10.000.000 ;
  • Chiffre d’affaires annuel supérieur à 250.000.000 ;
  • Effectif permanent supérieur à 50 personnes ;

  Les Commissaires aux comptes [16] sont nommés par un plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Cependant, la nomination peut intervenir à la majorité des votes émis quelque soit la portion de capital représentée sauf si les clauses statutaires en décident autrement. La durée du mandat du Commissaires aux comptes est de trois exercices

  • Les attributions des commissaires aux comptes

  Les Commissaires aux comptes ont à charge de vérifier les livres comptables, la caisse, le porte feuille et les valeurs de la société. Ils vérifient également la conformité des documents comptables aux règles en vigueur. Ils leur incombent aussi de dresser chaque année un rapport dans lequel ils doivent certifier que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères de sorte que ceux-ci donne une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé. De même, les Commissaires aux comptes dans leur rapport annuel doivent donner une image sincère de la situation financière et du patrimoine de la société en fin d’exercice.

  Dans l’exercice de leur fonction, les Commissaires aux comptes doivent informer les associés au cours de l’Assemblée Générale des irrégularités et des inexactitudes constatées pendant les inventaires, puis ils doivent relever, s’il y a lieu, les motifs qui s’opposent à la distribution des dividendes.

  Ils doivent veiller au respect de la légalité entre les associés. Dans ce sens, par exemple, ils doivent s’assurer que les mêmes droits sont attribués aux différentes parts sociales. Les Commissaires aux comptes sont tenus d’informer le ministère public des faits délictueux qui sont constatés dans l’exercice de leur mission. Il peuvent convoquer l’AG en cas de défaillance de gérant.

  • Les responsabilités des commissaires aux comptes

   Dans l’exercice de leur fonction, chaque Commissaires aux comptes répond de ses fautes personnelles soit à l’égard de la société soit à l’égard des tiers. Il y aura faute, de la part d’un commissaire, notamment si celui-ci tolère les agissements irréguliers du gérant ou des associés ou bien si celui-ci n’a pas fait preuve de diligence dans l’accomplissement de sa mission. En revanche, s’il s’agit d’une faute commune, tous les Commissaires aux comptes seront condamnés in solidum. L’action en responsabilité contre le(s) Commissaires aux comptes se prescrit en trois ans. Mais lorsque le fait dommageable est qualifié de crime, l’action en responsabilité se prescrit par dix ans alors.

  Par ailleurs, pour les actes fautifs accomplis par le gérant, la responsabilité des Commissaires aux comptes n’est nullement engagée.

PARAGRAPHE 2 – LA CESSION DES PARTS SOCIALES

  La cession des parts sociales est une question résolue par l’AUDSC-GIE dans ses articles 317 à 320. Ces dispositions fixent aussi bien des conditions de fond que des conditions de forme.

A) LES CONDITIONS DE FOND DE LA CESSION DES PARTS SOCIALES

   Il faut distinguer les conditions de fond selon que la cession est faite à un associé ou bien qu’elle est faite à un tiers, étranger à la société.

1) LA CESSION A UN ASSOCIÉ

  En principe, les modalités de cession des parts sociales à un associé sont prévues par les statuts et les associés ont toute liberté en la matière. Même dans l’hypothèse où les statuts n’ont pas organisés les modalités de la cession des parts à un associé, cette cession reste libre en ce sens que celle-ci ne va pas modifier la composition de la société, elle ne va modifier plutôt que la répartition des parts sociales.

  Les associés étant lié par l’intuitu personae, aucune autorisation n’est imposée pour la cession des parts sociales à un associé.

2) LA CESSION A UN TIERS

   Est considéré comme tiers, aussi bien tout individu autre que l’un des associés actuels qu’un ancien associé devenu ainsi tiers, étranger à la société. Dans l’un ou l’autre cas, les modalités de cession sont librement organisées par les statuts.

   Mais si les statuts sont muets sur cette hypothèse de cession des parts sociales eu égard à l’intuitu personae qui caractérise la SARL, la cession ne saurait être libre. Aussi, dans une telle situation, les parts sociales ne pourront être cédées qu’avec le consentement de la majorité des associés non cédant et qui représentent les ¾ du capital social. S’il y a refus de cession des parts sociales aux tiers, les associés non cédant sont indéfiniment et solidairement tenus, dans un délai de trois mois, qui suit la notification de refus à l’associé cédant, d’acquérir ses parts. Le prix de cession sera fixé d’accord parties, mais faute d’accord, les parts sont librement cessibles entre les intéressés.

B) LES CONDITIONS DE FORME

    La cession des parts sociales est soumise non seulement à un écrit, en outre, certaines formalités de publicité sont exigées.

  • 1 ) L’EXIGENCE DE L’ÉCRIT

  La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. L’écrit peut être un acte notarié ou un acte sous seing privé. L’écrit est certes exigé mais il ne sert que comme moyen de preuve et non pour la validité de la cession.

  Cependant pour que la cession soit opposable erga omnes, certaines formalités de publicité sont nécessaires.

  • 2) LES FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

   Pour que la cession de parts sociales soit opposable d’une part à la société et d’autre part aux tiers, celle-ci doit être signifiée à la société par un acte d’huissier ou bien elle doit avoir été acceptée par celle-ci dans un acte authentique.

  S’agissant de l’opposabilité de la cession, l’acceptation de celle-ci ne signifie pas que la société doit donner son consentement mais simplement cela veut dire que la société a eu connaissance de la cession et de ce fait elle en a pris acte.

  Par ailleurs, l’acte de cession de parts sociales doit faire l’objet du dépôt d’un original au siège social, puis elle doit faire l’objet d’une modification de statuts ainsi que d’une publicité au RCCM (registre du commerce et u crédit mobilier).

C) LES EFFETS DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES

  La cession des parts sociales est soumise à la règle  de droit commun à savoir le transfert de la propriété du cédant au cessionnaire avec tous les droits qui y sont attachés, notamment les droits aux bénéfices ou bien le droit de participation à la gestion de la société. Mais l’associé cédant doit garantir le cessionnaire contre l’éviction et contre son fait personnel, c’est-à-dire contre la concurrence qu’il pourrait exercer à l’encontre de la société dont il a cédé les parts.

PARAGRAPHE 3 – LA TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

  La SARL se caractérise certainement par l’intuitu personae mais elle n’est pas dissoute par le décès de l’un des associés. Ainsi, les parts sociales doivent être librement transmises aux héritiers.

  Cependant, il est possible que des clauses d’agrément des héritiers ou de certains héritiers soient prévues. C’est le lieu de s’interroger sur la portée d’une clause qui autorise la continuation de la société avec certains héritiers du défunt à l’exclusion d’autres. Une telle peut s’analyser comme un pacte sur succession futur, de ce fait elle devrait être considérée comme  nulle. Mais un tel est autorisé de façon exceptionnelle par l’article 1868 du code civil. Ce texte permet aux survivants de racheter les parts sociales d’un défunt dans des conditions prévues aux statuts.

SECTION 3 – LA DISSOLUTION DE LA SARL

Nous verrons d’abord les causes ensuite les effets de la dissolution de la SARL

PARAGRAPHE 1 – LES CAUSES

  Il  y a une cause générale et des causes particulières.

  Les causes communes de dissolution à toutes les sociétés commerciales sont prévues à l’article 200 de l’AUDSC-GIE. A côté de ces causes communes il faut retenir que la SARL peut être dissoute lorsqu’il y a réduction du capital social en dessous du minimum légal car une telle perte traduit le fait que la société éprouve des difficultés.

  Mais une dissolution suite à la réduction du capital social ne peut intervenir qu’après une mise en demeure en vue de régulariser la situation infructueuse.

  Il faut savoir que même si la SARL est caractérisée par l’intuitu personae, les causes de dissolution qui sont propres aux sociétés des personnes à savoir l’incapacité, l’interdiction, la faillite ou bien la mort de l’un des associés, ne sont pas retenues dans le cadre d’une SARL.

PARAGRAPHE 2 – LES EFFETS

   Lorsqu’il y a dissolution de la SARL, en principe, le partage de l’actif social se fait au prorata des apports sauf si des clauses statutaires admettent une solution contraire mais à la condition que ces clauses ne soient pas léonines. Mais en cas de pertes, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.

TITRE 4 – LA SOCIÉTÉ ANONYME

  Dans dispositions de l’Acte Uniforme, la Société Anonyme reste la seule société de capitaux après la suppression de la société en commandites par action.

  La Société Anonyme est réglementée par les articles 385 et suivant de l’AUDSC-GIE et elle se définit comme une société commerciale dans laquelle les associés, appelés actionnaires, ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits d’associés sont représentés par des actions. Ce qui explique que ces associés sont appelés actionnaires.

  La S.A est un type de société beaucoup utilisé dans le domaine économique. La S.A comportant plusieurs actionnaires  conduit à une concentration de capitaux dans l’objectif de financer les activités d’une grande envergure. Mais, aujourd’hui désormais une seule personne peut constituer une Société Anonyme alors que dans la législation antérieure il fallait un minimum de sept (07) actionnaire. Cette innovation appelle la remarque suivante.

  Au paravent, la procédure qui permet d’aboutir à la constitution d’une SA[17] était complexe. Mais avec l’avènement de l’AUDSC-GIE, la procédure de constitution d’une Société Anonyme va être simplifiée du point de vue du fonctionnement de cette société. Elément caractéristique de la Société Anonyme, singulièrement dans sa mise en œuvre.

CHAPITRE 1 – LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

  La constitution d’une Société Anonyme signifie que premièrement qu’une ou plusieurs personnes ont pris l’initiative de constituer cette société et que deuxièmement elles ont accompli les formalités exigés pour la naissance de la personne morale.

  Les personnes qui prennent l’initiative de constituer la Société Anonyme sont appelés fondateurs. Ce sont elle qui vont se charger de rechercher les actionnaires qui apporteront les capitaux afin de constituer le capital social. Ici, il faut souligner que les conditions de fond et de forme de la constitution d’une Société Anonyme sont les mêmes que pour toutes société commerciale.

  L’AUDSC-GIE ayant introduit une innovation, à savoir l’admission d’une Société Anonyme unipersonnelle, il est important de remarquer cependant que du point de vue du fonctionnement de la Société Anonyme unipersonnelle, il y a une similitude avec l’entreprise individuelle.

SECTION 1 – LA FORMATION DU CAPITAL

  Deux hypothèses peuvent être envisagées pour la formation du capital social. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle la société est constituée avec apport en nature et stipulation d’avantages particuliers puis l’hypothèse de constitution avec apport en nature sans stipulation d’avantages particuliers.

PARAGRAPHE 1 – LA CONSTITUTION PAR APPORT EN NUMÉRAIRE ET SANS STIPULATION D’AVANTAGES PARTICULIERS

  Cette procédure de constitution de SA est la plus simple puisqu’elle ne pose pas de problèmes d’évaluation par rapport à des apports. Dans cette hypothèse les futures actionnaires souscrivent les actions et leurs apports vont constituer le capital social.

A) LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS

 La souscription des actions consiste dans : « l’acte juridique par lequel une personne s’engage à faire partie d’une société par action, en apportant une somme (ou un bien en nature) d’un montant égal au nominal de ses titres. » (Ripère et Roblo)

 La souscription est une opération qui doit respecter des conditions afin de produire des effets.

1 ) LES CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

   Il y a des conditions relatives aux parties, il des conditions relatives à l’opération de souscription et des conditions relatives à la forme de la souscription.

  • Conditions relatives aux parties

  La Société Anonyme est certes une société commerciale par la forme mais les actionnaires n’ont pas la qualité de commerçant. Par conséquent, toute personne, même incapable ou interdit peut souscrire des actions par l’intermédiaire de son représentant légal.

  Contrairement aux sociétés de personnes dans lesquelles deux époux ne peuvent pas être associés, dans la Société Anonyme ceux-ci peuvent être actionnaire dans la même société. Car la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports.

  Par application d’une règle de droit commun, le consentement donné par le souscripteur doit être exempt de tout vice. Cependant, si le consentement de l’un des actionnaires est vicié, la société ne sera pas pour autant annulée. Il en est ainsi par rapport à l’incapacité de l’un des actionnaires. Mais l’annulation de la société sera retenue s’il s’agit de l’incapacité de tous les fondateurs.

  • Les conditions relatives à la forme de la souscription

 Du point de vue de la forme, la souscription se fait par la signature d’un bulletin de souscription, c’est un document établi par les fondateurs de la Société Anonyme. La règlementation de ce bulletin de souscription a pour objectif de protéger les souscripteurs contre les erreurs et les tromperies.

  Le bulletin de souscription contient toutes les mentions relatives à la société en constitution afin de renseigner les souscripteurs. Ainsi, en cas d’appel public à l’épargne les fondateurs sont tenus, avant le début des opérations de souscription, de publier une notice dans les journaux d’annonces légales de l’Etat partie du siège social et le cas échéant, des États parties dont l’épargne est sollicitée.

  La notice doit contenir les mentions destinées à renseigner sur la société en constitution. Dans le même sens, des circulaires, destinées à informer les futurs souscripteurs doivent être établis.

  L’article 81 de l’AUDSC-GIE dispose que : « sont réputés faire publiquement appel à l’épargne :

  • Les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un Etat-partie, à dater de l’inscription de ces titres ;
  • Les sociétés qui, pour offrir au public d’un Etat-partie des titres, quel qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédits ou agents de change, soit à des procédures de publicité quelconque, soit démarchage ;
  • Il y a également appel public à l’épargne dès lors qu’il y a diffusion des titres au-delà d’un cercle de 100 personnes ».

  Le bulletin de souscription qui est daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits est établi en deux exemplaires originaux, l’un pour la société et l’autre étant adressé au notaire qui est chargé d’établir la déclaration de souscription et de versement.

  • Les conditions relatives à l’obligation de souscription intégrale du capital

  Pour la Société Anonyme le capital social minimum est fixé à 10.000.000 de francs divisés en action dont le montant nominal ne peut être inférieur à 10.000 francs. Mais en cas d’appel public à l’épargne, le capital social minimum est de 100.000.000 de francs.

  A la réflexion, il faut retenir que dans la législation antérieure il n’y avait pas de capital social minimum exigé. Aussi, l’Acte Uniforme ayant désormais imposé le capital minimum de 10.000.000 de francs, on peut affirmer que eu égard au niveau de vie contrasté dans les différents États parties, on peut soutenir que cette somme, à certains endroit, est élevée.

  En tout état de cause, il est nécessaire de souscrire entièrement le capital social avant la signature des statuts et la tenue de l’Assemblée Générale constitutive. Car, à défaut de souscription intégrale du capital social, la société ne peut pas être constituée puisque l’Assemblée Générale constitutive n’est pas habilitée à réduire le capital social au moment qui a été effectivement atteint.

  Dans l’hypothèse de souscription au-delà du capital social prévu, on réduit les souscriptions de sorte que la réduction soit faite au prorata de la souscription de chaque future actionnaire. Mais la réduction ne s’applique pas à ceux qui ont une seule action.

2) LA NATURE ET LES EFFETS DE LA SOUSCRIPTION

  Dans la législation antérieure, la souscription était considérée comme un contrat puisque des dispositions expresses mentionnaient l’expression « contrat de souscription ». La jurisprudence quant à elle précisait qu’il s’agissait d’un contrat synallagmatique faisant naître des obligations à la charge aussi bien du souscripteur que des fondateurs. Dans ce sens, on admettait que le souscripteur s’engageait à apporter à la société ce qu’il avait promis tandis que les fondateurs s’engageaient à la formation de la société.

  Au contraire, l’AUDSC-GIE n’a pas repris l’expression « contrat de souscription », ce qui permet de considérer que la souscription, sans être un contrat est plutôt une preuve du consentement du futur actionnaire au contrat de société en ce sens que, à la réalité, la formation de la société intervient plus tard lorsque le capital social a été entièrement souscrit et lorsque les versements ont été effectués, lorsque les statuts ont été signés et lorsque la société a été publiée.

  Cette analyse permet de soutenir que la souscription des actions doit être considérée comme une déclaration unilatérale de volonté d’entrer dans une société. Ainsi, il faut en déduire que l’obligation du souscripteur émane de cette déclaration unilatérale de volonté.

Pour ce qui est des fondateurs, il faut admettre qu’ils sont tenus de la formation de la société dès l’instant où ils ont entamé les formalités de constitution de la société.

B) LA LIBÉRATION DES ACTIONS

  Libérer une action c’est verser la somme qui correspond aux actions souscrites après le versement de la somme, des questions méritent d’être posées notamment l’obligation de libération des actions, le dépôt des fonds et le constat du dépôt de fond.

  • 1) L’OBLIGATION DE LIBÉRATION DES ACTIONS

C’est une obligation pour chaque souscripteur d’action en numéraire de libérer au minimum le quart   ¼ de la valeur nominale des actions.

  Cette obligation a pour effet de permettre à la société de disposer d’un minimum de fond pour démarrer ses activités et pour permettre dévier aussi des souscriptions fantaisistes ainsi que les spéculation sur des titres  souscrits sans aucun versement. C’est pour cette raison que les actions ne peuvent pas être négociables tant qu’elles n’ont pas été libérées. Il est possible que la libération soit partielle dans ce cas le versement du reliquat vat intervenir suivant des modalités défini pas le statut ou par une décision du conseil d’administration ou bien de l’administrateur généra. Le versement du reliquat  doit se faire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de RCCM.

   L’obligation de libération des actions doit être totale sinon la société ne peut pas augmenter son capital social à moins que cette augmentation se réalise par un apport en nature. De même si la libération du capital n’est pas intégrale la société ne peut pas émettre des obligations. En ce qui concerne des actions portant sur des apports en numéraire non intégralement libérés ces actions restent sous la forme nominative avec la mention du nom de souscripteur afin qu’on puisse l’identifier par exemple en cas d’appel de fond.

  • 2) le dépôt de fond

            Lorsque les sommes sont libérées et remises aux fondateur à leur mandataires celle-ci doivent être déposées en l’étude d’un notaire ou bien dans une banque. Accompagner de la liste de souscripteurs ainsi que le montant versé par chacun d’eux sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation le dépôt soit se faire dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds. Toutes ces mesures ont pour but d’éviter les détournements de fonds. Le dépositaire des fonds doivent remettre aux déposants un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds. Par ailleurs le dépositaire doit communiquer la liste des souscripteurs à tout souscripteur qui en fait la demande.

  • 3) le constat de dépôt des fonds

            Le dépôt de fonds sera constaté  au moyen d’une déclaration notarié de souscription et de versement. Cette déclaration est un acte dressé par un notaire et qui atteste de la conformité des déclarations avec les pièces produits de même cette acte va attester de la régularité de toutes les opérations de souscriptions et de versement. A cet effet, les fondateurs doivent présenter aux notaires, les bulletins de souscriptions et éventuellement le certificat du banquier attestant le dépôt de fond. La déclaration notariée de souscription des versements est tenue à la disposition de souscripteurs qui ont le doit non seulement connaissance mais d’en demander copie.

PARAGRAPHE II la constitution par apport en nature et stipulation d’avantages particuliers

            L’avantage particulier accordé à certains actionnaires ronds égalité entre tous les actionnaires. En ce ses il confère à leur bénéficiaire un droit sur le bénéfice ou sur l’actif.  Cet avantage particulier est attribué suivant les clauses statutaires à certains actionnaires en vu de rémunérer des services qui ont été rendus lors de la constitution de la société. L’avantage particulier a pour conséquence par exemple de faire en sorte que les dividendes du bénéficiaire soit plus important que celles des autres.  Sans aucun doute de nombreux problèmes se posent lors de la constitution d’une société. Il y a entre autre le problème de l’évaluation des apports en nature et des avantages particuliers.

A) L’Évaluation des apports en nature et les avantages particuliers

L’évaluation des apports en nature et les avantage particulier incombe aux commissaires de l’apport nommé par les actionnaires afin de prévenir des risques de surévaluation.  Il reste donc à s’interroger sur la nomination de commissaires aux apports ainsi que sa mission.

  • La nomination du commissaire aux apports

Suivant les textes le commissaire aux apports qui est choisie sur la liste de commissaires au compte est désigné à l’unanimité par les futures actionnaires ou bien il est désigné par le tribunal en la demande d’un ou des fondateurs. Pour la désignation du commissaire aux apports, elle est essentielle que le consentement unanime des futurs actionnaires soit univoque ainsi en cas de blocage il y a la possibilité de recourir au juge.

  • La mission du commissaire aux apports

La mission essentielle du commissaire aux apports et de veiller à ce que l’apport en nature ait une valeur qui correspond à la valeur du nominal des actions à émettre. En d’autre terme le commissaire doit éviter la surévaluation. Cette solution est aussi valable lorsqu’il s’agit de la détermination de l’avantage particulier. D’un point de vu pratique une fois que le commissaire a fixé la valeur d’un apport en nature il doit préciser le mode d’évaluation utilisé et les raisons de ce choix. Après l’évaluation il doit rédiger un rapport qui reste) la disposition des souscripteurs. Ce rapport doit être déposé à l’adresse du siège social trois jours au moins de l’assemblée générale constitutive. 

B) Le régime De l’apport en nature

La règle essentielle admise est que l’apport en nature doit être libéré intégralement et qu’en plus il est négociable dès la constitution de la société.

  • 1) La libération de l’apport en nature.

  L’article 45 de l’acte uniforme est le texte de base en la matière. Il dispose que : les apports en nature son libérés intégralement lors de la constitution de la société. De ce texte il faut déduire que les apporteurs doivent transférer à la société le bien ou le droit qui est l’objet de l’apport. S’il s’agit d’un apport en pleine propriété l’apporteur en est garant à l’égard de la société. Aussi il pèse donc sur l’apporteur la garantie de son fait personnel la garantie d’éviction et la garantie des vices caché. Il est possible qu’il s’agisse d’un apport en jouissance. Dans ce cas l’apporteur en est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Cela signifie que l’apporteur doit permettre à la société une jouissance paisible du bien apporté.

  • 2) La négociabilité des actions d’apport

  Dans la législation antérieur les actions d’apport crées en représentation des apports en nature n’étaient négociable que deux années après la constitution de la société. Désormais cette solution est rejeté par l’Acte Uniforme. Ainsi comme pour les actions en numéraire, les actions d’apports sont négociables dès l’immatriculation de la société au RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier)

SECTION 2 – LES FORMALITÉS FINALES DE LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS ANONYMES

Les formalités finales de constitution sont :

            La signature de statuts, la tenue d’une assemblée générale constitutive, ces deux formalité n’interviennent que lorsque la déclaration notariées de souscription et de versement a été établit. A côté de celle-ci il y a l’immatriculation au RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) et le retrait de fond en dépôt.

Paragraphe I – la signature de statut

Les statuts s’analysent comme le contrat de société dans l’hypothèse de la pluralité d’actionnaire ou bien comme l’acte de volonté dans l’hypothèse de l’actionnaire unique. Le statut sont rédigés par écrit lequel peut être un acte notarié ou un acte sous seing privé.  La signature des statuts par les souscripteurs ou par leurs mandateurs n’interviennent qu’après la déclaration notariée des souscriptions et de versements. Car la déclaration notariée de souscription et de versement traduit la régularité de la formation du capital social ainsi que la volonté ferme des futures actionnaires de constituer une société. En effet au terme de l’article 101 al 1 de l’acte uniforme la signature des statuts consacre la constitution de la société.

PARAGRAPHE 2 – l’assemblée générale constitutive

            L’assemblée générale constitutive reste la première grande assemblée des actionnaires dans toute société anonyme. Cette assemblée à pour but d’approuver les statuts de nommer les premier administrateurs de finalité les formalités de constitution afin de permettre la constitution définitive de la société. Eu égard à son rôle important, l’Assemblée Générale constitutive a fait l’objet d’une réglementation spécifique par rapport à sa nature et part apport à ses attributions.

A) La tenue de l’assemble générale constitutive

   L’Assemblée Générale constitutive est convoqué par les fondateurs de la société et elle est présidé par l’actionnaire qui a le plus grand nombre d’action à défaut elle est présidé par le doyen d’âge. A cette Assemblée Générale tous les souscripteurs doivent être convoqués. La lettre de convocation doit contenir l’ordre du jour, le lieu, où sera tenu l’Assemblée Générale,, ensuite et la date et l’heure où sera tenu l’Assemblée Générale. La lettre de convocation doit parvenir au souscripteur 15 jours au moins avant la datte de l’Assemblée Générale. Des dispositions existent quant aux délibérations de Assemblée Générale constitutive. En effet, à la première convocation l’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins la moitié d’action sinon il y aura une deuxième convocation adressé aux souscripteurs six jours avant la date de la réunion. A cette Assemblée Générale les délibérations ne sont valables que si les souscripteurs possèdent au moins le ¼ des actions de ceux qui sont présent. Faute de quoi une troisième Assemblée Générale est convoquée. A cette réunion, le quorum c a d les souscripteurs présents doivent posséder la moitié des actions mais cette Assemblée Générale ne peut être convoquée qu’après un délai deux mois  la tenue de la deuxième Assemblée Générale.

Il est possible que des irrégularités soient commises dans la formation de l’Assemblée Générale constitutive. Dans ce cas celle-ci est annulées à moins que tous les souscripteurs aient étés présent ou représentés.  En principe, l’Assemblée Générale constitutive statut à la majorité de 2/3 des voix dont dispose les souscripteurs ou représenté. Mais dans certains cas l’unanimité est requise par exemple lorsqu’il s’agit de la réduction de la valeur attribuée au apport en nature ou bien de la modification de es statut. 

B) Les attributions des l’assemblée constitutive

  • Les articles 408-410 de l’Acte Uniforme indique les attributions de l’Assemblée Générale constitutive) savoir :
  • Approuver ou désapprouver les apports du commissaire aux apports sur l’évaluation des apports en nature et l’octroie d’avantage particulier.
  • Constater que le capital est entièrement souscrit et que les actions ont été libérées conformément à la loi
  • Adopter le statut de la société
  • Nommer les premiers administrateurs ou les administrateurs généraux ainsi que les commissaires au compte.
  • Statuer sur les actes accomplis de la société en formation sur la base d’un rapport établi par les fondateurs.
  • Donner éventuellement mandant à un ou plusieurs administrateur ou à l’administrateur générale de prendre les engagements pour le compte de la société avant son immatriculation au RCCM

 

L’Assemblée Générale constitutive est sanctionnée par un procès verbal qui signé par le président de séance et un autre actionnaire ou par l’action unique. Si les fonctions des administrateurs sont acceptées ainsi que les fonctions premier commissaire au compte, cette acceptation est mentionnée  dans le procès verbal de l’Assemblée Générale constitutive. A partir de cette acceptation, la société est définitivement constituée ainsi les premiers administrateurs ou administrateur général et le premier commissaire au compte doivent se charger de procéder aux formalités et publicité.

Paragraphe III les formalités de publicité de la société

En droit ivoirien, la société anonyme (SA) est une forme de société commerciale qui doit respecter certaines formalités de publicité. Ces formalités sont destinées à informer les tiers de l’existence et de la nature de la société, ainsi que des conditions d’accès au capital social. Voici les principales formalités de publicité de la SA en droit ivoirien :

  1. La publication de l’avis de constitution de la SA dans un journal d’annonces légales : Cet avis doit contenir les informations suivantes : la dénomination sociale de la société, sa forme, son objet social, son siège social, son capital social, le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, ainsi que l’identité des fondateurs et des premiers administrateurs. Cette publication doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signature des statuts.

  2. L’immatriculation de la SA au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) : Cette immatriculation doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la signature des statuts. Elle permet de formaliser l’existence de la société et de lui attribuer un numéro d’immatriculation unique.

  3. La publication de l’avis de modification de la SA : En cas de modification des statuts de la SA (changement de dénomination sociale, modification de l’objet social, augmentation ou réduction du capital social, etc.), un avis doit être publié dans un journal d’annonces légales dans les 15 jours suivant la modification.

  4. La tenue du registre des mouvements de titres : La SA doit tenir un registre des mouvements de titres, qui permet de suivre les transferts d’actions et de connaître l’identité des actionnaires.

  5. La convocation des actionnaires : Les actionnaires de la SA doivent être convoqués en assemblée générale dans les délais prévus par la loi (au moins 15 jours avant la date de l’assemblée). L’ordre du jour de l’assemblée doit être précisé dans la convocation.

 

SECTION 3 – LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES DANS LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

 Les organes chargés de l’administration de la Société Anonyme peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, causer un préjudice autant aux actionnaires, aux tiers, qu’à la Société Anonyme elle-même. A cet effet, le législateur OHADA a prévu des sanctions tant au plan civil qu’au plan pénal, pour les fautes que les dirigeants sociaux seraient amenés à commettre.

PARAGRAPHE 1 – LA RESPONSABILITÉ CIVILE

  Les administrateurs et les autres dirigeants de la Société Anonyme sont individuellement ou solidairement responsables des dommages qu’ils pourraient causer par leurs fautes. Cette responsabilité est à distinguer de la responsabilité de la société elle-même.

  Les hypothèses dans lesquels les administrateurs ou les dirigeants seraient amenés à causer des dommages sont multiples. Par exemple, pour un fait constitutif de délit pénal, le préjudice qui en sera résulté pourra être réparé devant le tribunal répressif. Mais du point de vue de la procédure, il est possible d’exercer séparément l’action pénale devant le tribunal répressif et l’action civile devant le tribunal civil.

   De même, la violation des dispositions légales statutaires peut engendrer des préjudices pour lesquels une réparation sera demandée.

    Une mauvaise administration de la société, par exemple en cas de défaut de surveillance de la direction, peut causer un préjudice pour lequel une réparation sera demandée. Lorsque les dirigeants sociaux ont causé un préjudice à 1/3 ou à un actionnaire personnellement, celui-ci dispose d’une action individuelle pour demander réparation. Mais si le préjudice est causé à la société elle-même, l’action sociale sera intentée donc par les représentants de la société.

  En outre, une action sociale, distincte de la première, peut être exercée par un ou plusieurs actionnaires. Celle-ci est appelée action in singuli.

A) L’ACTION INDIVIDUELLE

  C’est celle qui est exercée par le tiers ou par l’actionnaire qui a subi personnellement un préjudice suite à la faute commise par un dirigeant social. Cette action trouve son fondement dans le droit commun de la responsabilité civile ainsi que dans les dispositions des articles 161 à 164 de l’AUDSC-GIE.

  Ainsi, pour l’exercice valable de cette responsabilité doivent être réunies les conditions de la responsabilité civile, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Mais lorsqu’il s’agit d’un actionnaire il doit prouver que le préjudice subi est personnel, tel le détournement des dividendes qui lui reviennent de droit.

  En cas de pluralité de dirigeants sociaux, ceux-ci seront solidairement responsables. Lorsque le préjudice résulte d’un délit l’action se prescrit par trois ans tandis que lorsqu’il résulte d’un crime, l’action se prescrit par dix ans.

B) L’ACTION SOCIALE

   Il faut distinguer ici l’action sociale qui est réservée aux dirigeants de l’action sociale réservée aux actionnaires.

  • L’ACTION SOCIALE INTENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ

  Elle est en réalité exercée par les représentants de la société. Des deux hypothèses l’une

– ou bien le préjudice est causé par le fait d’un seul administrateur, dans ce cas l’action sera intentée par les autres.

– Ou bien tous les administrateurs en fonction sont responsables du préjudice causé par leur faute. Dans cette hypothèse, c’est après révocation ou démission de ceux-ci que les nouveaux administrateurs nommés vont exercer l’action sociale contre les anciens.

  • L’ACTION SOCIALE INTENTÉE PAR UN OU PLUSIEURS ACTIONNAIRES

  Dans la législation antérieur, un actionnaire ne pouvait pas prétendre agir au nom de la société sauf s’il faisait partie d’un groupe d’actionnaires représentant au moins 1/20e du capital social. L’AUDSC-GIE admet désormais la solution suivant laquelle un ou plusieurs actionnaires peuvent intenter l’action sociale. Cette action a l’avantage de combattre la négligence des dirigeants sociaux qui hésiteraient à agir contre leur collègue administrateurs en cas d’atteinte au patrimoine social.

C) LES CONDITIONS DE L’ACTION SOCIALES

  Pour favoriser l’exercice de l’action sociale, aucune clause tendant à subordonner cet exercice à un avis ou à une autorisation. De même, toute clause qui aurait pour but une renonciation par avance à l’exercice de cette action n’est acceptable. Mais en la matière une transaction est possible en vue de mettre fin au litige.

  L’action sociale exercée par les dirigeants se prescrit dans délai de trois ans ou de dix ans en cas de crime. L’action ut singuli n’est recevable que trente jours après mise en demeure des organes compétents. Mise en demeure demeurée sans effets.

PARAGRAPHE 2 – LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES DIRIGEANTS SOCIAUX

  Les infractions concernée ici sont les délits relatifs à l’administration de la société, les délits relatifs aux bilans et aux dividendes, les délits relatifs à la tenue des Assemblées Générales, les délits relatifs aux mouvements du capital social et ceux relatifs à la dissolution de la société.

  Relativement à ces infractions, encourent une sanction pénale :

  • Les dirigeants sociaux qui, de mauvaise foi, font des bien ou du crédit de la société un usage qui s’avère contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielle ou morale ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
  • Les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou moyen d’inventaires frauduleux auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
  • Les dirigeants sociaux qui auront présenté de faux états financiers et comptables pour dissimuler la véritable situation de la société….

PARAGRAPHE 3 – LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS

  Suivant les dispositions de l’article 180 et suivant de l’AUPCAP[18], la responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective d’apurement du passif est très lourde.

  Lorsqu’il existe un cas de règlement judiciaire ou un cas de liquidation de biens et que la procédure laisse apparaitre une insuffisance d’actifs, le juge saisi dans cette procédure peut décider que les dettes sociales seront supportées par les dirigeants en de faute de gestion  ayant contribué à cette insuffisance d’actifs. La responsabilité sera également retenue personnellement contre le dirigeant, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, dans les situations suivantes :

  • Le dirigeant social a exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale afin de masquer ses agissements.
  • Le dirigeant a disposé du crédit ou des biens de la société comme des siens propres.
  • Le dirigeant a poursuivi de façon abusive, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.

  La faillite personnelle d’un dirigeant social peut être prononcée dans les hypothèses suivantes :

  • Lorsque, sous le couvert de la société, il a masqué ses agissements, ce qui lui a permis de faire dans son intérêt personnes, des actes de commerce et de disposer des capitaux sociaux comme des siens propres.
  • Lorsque le dirigeant a soustrait la comptabilité de l’entreprise, lorsqu’il détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou bien lorsqu’il a reconnu de façon frauduleuse des dettes qui n’existaient pas.
  • Lorsqu’il a usé des crédits ou des biens de la société comme des siens propres…

  De même, lorsque le dirigeant social a commis des actes de mauvaise foi, il sera poursuivi pour banqueroute par application de l’article 227 et suivant de l’AUPCAP (L’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif). Ces actes de mauvaise foi son les suivants :

  • Le fait de consommer de fortes sommes en effectuant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
  • Le fait d’effectuer des achats pour les revendre en dessous du coût dans le but de retarder la constatation de la cessation de paiement de la société ou dans le but d’employer des moyens tendant à ruiner la société afin de se procurer des fonds ;
  • Le fait de tenir irrégulièrement les livres de commerce,…

   Il reste à étudier les questions relatives aux droits des actionnaires. Les droits des actionnaires sont respectés aux niveaux des Assemblées Générales soit de façon indirecte par le contrôle exercé par le Commissaire aux Comptes.

  Il reste à étudier également la question de la vie sociale au cours de laquelle de nombreux actes sont accomplis notamment le bilan annuel qui permet d’apprécier l’existence de bénéfices qui peuvent être repartie entre les actionnaires après décision de l’Assemblée Générale. Et c’est au cours de cette vie sociale que de nombreuses modifications peuvent intervenir notamment en ce qui concerne le capital social.

  Enfin il faut savoir que comme toute personne morale, la Société Anonyme peut être dissoute. Il certes des causes communes de dissolution mais il peut exister aussi d’autres causes. Celles-ci seront décidées en Assemblée Générale Extraordinaire.

[1] Société en nom collectif

[2] Société en nom collectif

[3] Société à responsabilité limitée

[4] Société en commandite simple

[5] Société anonyme

[6] Acte uniforme relatif au droit commercial général

[7] Acte Uniforme

[8] Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

[9] Sociétés commerciales

[10] Assemblée générale ordinaire

[11] Assemblée générale extraordinaire

[12] Société en nom collectif

[13] Il n’a pas de choix pour dire pourquoi pas l’autres

[14] Il ne peut pas dire qu’il va payé sa part

[15] A cause de mort

[16] Commissaires aux comptes

[17] Société Anonyme

[18] L’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif

 

Isa Germain

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Isa Germain

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