Droit des Successions et des libéralités

Droit des successions

   Il ne faut pas confondre le droit des successions et les droits de succession :

–       Le droit des successions est le terme employé pour désigner le régime juridique applicable aux rapports entre héritiers. Les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 ont profondément réformé le droit des successions, notamment en accélérant le règlement des successions, en simplifiant les procédures de partage, les droits du conjoint survivant.

–       Les droits de succession sont un impôt indirect prélevé sur la transmission d’un patrimoine d’une personne physique à une autre. Les biens sont transmis, par donation ou lors du décès, aux héritiers. Une déclaration fiscale doit être faite dans les six mois du décès ou un an en cas de décès en dehors de la France métropolitaine.

 I.             QUELQUES DÉFINITIONS :

         Le terme de succession désigne la transmission des biens au sens de l’article 711 du code civil. En ce sens, on parle de succession comme la transmission la dévolution légale ou testamentaire a une ou plusieurs personne vivante d’un patrimoine d’une personne décédée. La propriété des bien s’acquiert ou se transmet par succession. Et puis aussi quand on parle de succession il s’agit aussi du patrimoine transmis. On parle d’hérédité ou d’héritage. On parle de dévolution pour la transmission des biens ou d’hérédité ou d’héritage pour le patrimoine transmis.

         On parle de dévolution légale ou testamentaire. Deux techniques de dévolution :

Par l’effet de la loi : dévolution légale, aussi de succession ab intestat. On désigne l’hypothèse ou le testament n’est pas fait. On ne prévoit pas la façon dont les biens seront répartis. Les successeurs sont désignés par le terme d’héritiers. Ceux qui viennent à la succession par l’effet de la loi sont les héritiers. On peut aussi parler d’héritiers ab intestat.

Succession ou dévolution volontaire : encore appelée succession testamentaire. La succession est réglée par la volonté du défunt et cette volonté ne peut-être exprimée que dans un seul acte juridique qui est le testament. Dans ce cas là les successeurs sont désignés par le terme de légataires. On a les héritiers et les légataires.

         Nous avons donc deux catégories de successions légale ou volontaire. Le droit français admet le pouvoir de la volonté. Il  y a une limite qui joue sur une fraction du patrimoine et c’est la réserve. Le défunt ne peut pas en disposer librement. Cela concerne les enfants. Mais pas les grands parents. On augmente les pouvoirs du défunt. On appelle la quotité disponible la fraction qui est laissée à la lire volonté du défunt. Pour la réserve, c’est la loi qui définit la répartition au contraire de la quotité qui est laissé à la dévolution volontaire.

         Le système de dévolution ressemble au droit romain. on privilégie la liberté du propriétaire de disposer de ses biens et non la famille.

II.           ÉLÉMENTS D’HISTOIRE :

A.   L’Ancien Droit :

         Dans les pays de droit écrit la dévolution volontaire prédomine parce que la propriété est analysée comme un droit individuel et qu’il doit pouvoir en disposer librement. La dévolution légale est analyse à l’époque que comme une dévolution volontaire tacite donc les dévolutions ab intestat sont des volontés du défunt. L’ancien droit applique un droit romain qui est la novelle 118 de Justinien qui construit un système ressemblant au notre. Justinien considérait qu’il y avait 4 ordre d’héritiers qui était classés en fonction de leur lien avec le défunt. On allait du plus proche au plus éloigné :

  • –  Descendant : enfants et petits enfants à l’infini
  • –  Les ascendants : sans limite si pas descendant
  • –  Collatéraux : jusqu’au 7ème degré si pas de descendant ou d’ascendant
  • –  Et enfin le conjoint si aucune des autres catégories : n’était pas pour autant privé de droit car lorsque en concours avec les autres mais qu’il était dans le besoin, le droit lui accordait le quart de la succession en pleine propriété : c’est-à-dire la quarte du conjoint pauvre.

         Dans les pays de coutume le principe est celui de la dévolution légale et l’idée qui gouvernait la dévolution était celle de conservation des biens dans la famille. Il fallait que les biens reviennent dans la famille. Normalement les enfants avaient tout. Mais lorsque pas enfants on effectuait une distinction entre deux catégories de bien dans le patrimoine. On prenait ceux qui avait le plus de valeur c’est-à-dire les immeubles et ils avaient un sort particuliers lorsque léguer ou données par les parents. Ils étaient classés dans la catégorie des immeubles. Ils revenaient aux parents et à défaut dans la branche de l’origine de la transmission. Cette règle désignée par le terme « paterna paternis, materna, maternis » on prenait en compte l’origine du bien pour en avoir l’affectation.

         Dans les pays de coutume les successions de noble il y avait le principe de primo géniture et de masculinité.

B.   Le droit intermédiaire :

         C’est la loi du 17 nivôse an II sur la primo géniture. C’est une loi : un des promoteurs voulait une réouverture de succession et elle était rétroactive. En fait il a permis d’adopter cette loi. Elle est rétroactivité.

         Cette loi met en œuvre le principe d’égalité entre les héritiers. On pose un autre principe de celui de paterna…et maintenant on a celui de l’unité de la succession selon lequel la loi ne va reconnaître aucune différence. L’ensemble des biens est dévolu dans un système unique qui est celui du niveau de parenté.

         Le code civil : réglemente la succession légale selon l’ancien modèle de droit écrit. On a le système romain qui va l’emporter et la dévolution qui l’emporte est celle qui se fait en fonction du lien de parenté :

  • — Descendants
  • — Ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés : pères et mères ; frères et sœur, et leur descendants.
  • — Ascendants ordinaires
  • — Collatéraux ordinaires : jusqu’au 12ème degré.

         Le système des ordres est donc différent par rapport à celui de l’ancien droit. On a le principe d’unité de la succession. Il est maintenu.

         Après le code civil : rien. Pendant longtemps. Pas de réforme. Toute la plus grande partie du 19ème siècle. Pourtant, force est de constater que la famille est confronter à un mouvement mutation sociale, anthropologique. On a un rétrécissement de la cellule familiale. On passe d’une famille lignage à une famille ménage et avec l’alignement des enfants, on aboutit à des réformes. Ce sont des petites évolutions qui n’ont pas touché les successions. Depuis 1804 à 2004 pas de réforme. Mais :

  • Loi du 31 décembre 1917 qui restreint le cercle des successible de 12 degré au 6ème degré.
  • Ordonnance du 19 juin 1958 : fait du conjoint un héritier. L’égalité des enfants a été posé par
  • La loi du 3 janvier 1972 : c’est entre les enfants légitimes et naturels. Avant les enfants naturels n’héritaient pas comme les autres.
  • —  Loi du 3 décembre 2001 : plus tard les enfants adultérins devenaient des héritiers. Cette loi est relative au conjoint survivant et aux enfants adultérins est applicable aux successions ouvertes après le 1er juillet 2002 sauf en ce qui concerne les enfants adultérins car la loi est rétroactive dés lors que la succession n’est pas liquidée. Elle a des dispositions transitoires. Elle se réfère à des projets. En 2001, on ne modifie que le droit du conjoint et rien d’autre parce que personne n’était d’accord.
  • Loi du 23 juin 2006 relative aux successions et libéralités et réforme tout les points de successions. Certains ont dit qu’elle ne change pas et qu’elle s’inscrit dans la ligne des réformes antérieures. On a conservé un certains nombres de chose comme la réserve. Mais cette loi est complexe parce que c’est un changement sans le dire. On ne va pas jusqu’au bout de la réforme. Et notamment c’est en raison du mode d’adoption de la loi. 300 amendements ont été fait et beaucoup d’entre eux ont été adopté. Certaines dispositions. Beaucoup de choses ont changé dans ces lois. La place laissé à la volonté individuelle est considérable. Le système introduit des pactes sur successions futures mais ils sont prohibés. Mais en fait on a des exceptions qui sont au nombre de 10.  Cette loi s’applique aux successions ouvertes 1er janvier 2007.

PARTIE I : LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE :

TITRE I : LA DÉVOLUTION LÉGALE

         Il s’agit d’étudier les règles lorsque pas de testament

CHAPITRE I  – LES CONDITIONS DE LA DÉVOLUTION

SECTION I : L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

§1. Les causes d’ouverture de la succession :

          Article 720 : le décès est l’une des causes. Il y a aussi la disparition qui est prévu à l’article 88 aliéna 1er du code civil. il y a disparition dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et qu’on ne peut pas retrouver (naufrage, guerre) les héritiers las d’attendre le retour peuvent demander au juge de déclarer judiciairement le décès par un jugement déclaratif de décès et ce jugement déclaratif de décès tiendra lieu d’acte de décès. Cette déclaration judiciaire ouvre la succession. Si la personne revient, on rend tout car tout est annulé.

          Il y a aussi l’absence qui est prévu à l’article 128 alinéa 1er du code civil. La personne n’est plus là mais on ne sait pas si elle a disparu dans des conditions à mettre sa vie en danger. Dans ce cas là les héritiers obtiennent un jugement de déclaration d’absence qui aura les conséquences du décès dés lors qu’il est transmis sur les registres d’état civil.

§2. La date d’ouverture de la succession :

          C’est la question de la loi applicable. La loi détermine la date à laquelle on va rétroactivement remonter après le partage pour déterminé le droit des héritiers. Date importante aussi parce que elle permet de dire qui va hériter. Comment cette date est elle fixer ? elle est mise dans l’acte de décès et l’article 79 du code civil dit que le médecin doit mettre la date et l’heure. Pour la disparition c’est la date du jugement déclaratif de décès et pour le jugement de l’absence c’est la date de transcription dans le registre.

          Lorsque on ne connaît pas la date de décès de plusieurs personnes dans le même évènement, problème. Lorsque elles ont des vocations successorales il faut savoir qui est mort en premier parce que la dévolution de la succession va changer. Les législateur, va élaborer en 1804 la théorie des co-mourrant. Cette théorie était régie par les articles 720 et suivant ancien abrogés par la loi du 3 décembre 2001.

          Les conditions étaient que des personnes devaient périr dans un même évènement. La deuxième était qu’il n’existe pas de circonstance de fait qui permettrait d’établir l’ordre de décès.

          La théorie des co-mourant est désigné dans l’article 721 ancien du code civil repose sur la présomption de l’âge. Si les deux enfants avaient moins de 15 ans la plus âgés étaient sensées avoir survécu. Mais si plus de 60 ans c’est la plus jeune. Si l’une avait moins de 15 ans et l’autre plus de 60 ans, le code civil dit que c’est la plus jeune. L’article 722 combine l’âge et le sexe : si les personne ont entre 15  et 60 ans, le mâle est sensé avoir survécu en cas d’âge légale et si la différence ne dépassait pas une année. Mais si de même sexe, c’est la plus jeune qui survit. C’est assez artificiel.

          Mais si on est de deux sexes, différents et ont entre 15 ans à 60 ans avec plus d’une année de différence que se passe t-il ? le plus jeune est sensé avoir survécu.

          Par ailleurs lorsque une personne a plus de 60 ans et l’autre a entre 15 et 60 ans ? La chambre des requête dans une décision du 18 novembre 1875 a étendu la présomption par analogie et donc on va faire comme si le plus jeune avait survécu.

          La loi du 3 décembre 2001, abrogation de ces articles, la règle figure à l’article 725-1 et dit : « lorsque deux personnes périssent dans un même évènement, l’ordre de décès est déterminé par tout moyen mais le texte ajoute que si cet ordre ne peut-être déterminé la succession de chacune d’elle est dévolue sans que l’autre y soit appelé ».

          Le père et la mère ont un enfant commun marié. Le père et le fils décèdent. On ne peut déterminer la date de décès. Donc la succession du père va à la mère et la succession du fils va à sa femme.

          Exception prévue à l’article 725-1alinéa 3 : « si l’un des co-décédé laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise »

          Le DC= de cujus. Il a deux enfants. Un de ses enfants a un enfant. Le de cujus est mort avec ce fils mais on ne peut dire la date de décès. E1 et E2 plus le de cujus et on a le e1

         La règle serait de dire que chacune des successions est faite séparément. Donc on a une règle d’équité avec la représentation successorale donc le fils du de cujus va venir en représentation de son père à la succession de son grand père. E2 a la moitié de la succession et e1 la moitié.

Détermine la compétence de la juridiction dans laquelle la succession est ouverte. Juridiction va connaître de toutes les demandes : celles présentées par les créanciers, celles relatives à l’exécution des testaments et délais, et par héritiers

         Article 110 ancien Code civil disposait qu’en cas de décès succession s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt. Repris avec loi 3 déc 2001 à l’article 720 Code civil, et il reprend la règle entièrement. règle de droit international, qui déterminera notamment la loi applicable aux successions mobilières (pour immobilier c’est lieu de situation de l’immeuble)

         Une fois la succession ouverte, c’est-à-dire le décès constate il faut savoir la qualité des victimes.

SECTION II : LA QUALITÉ D’HÉRITIER :

§1. Les qualités requises pour être héritiers :

A.   L’existence de l’héritier :

          Article 725 du code civil : il faut exister au jour de l’ouverture de la succession ou alors ayant été conçu il faut naître viable. L’enfant conçu est présumé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. L’enfant conçu hérite dans notre cas. on ne le répute pas né mais il devient héritier. On verra qu’au fur et à mesure, certaines personnes vivantes et viables ne peuvent pas recevoir en raison d’une incapacité spéciale la succession testamentaire qui leur est dévolu.

B.   L’absence d’indignité :

          C’est une forme de déchéance considérée par la chambre civile 1er décembre 1984 de la Cour de Cassation comme une peine privée. A partir du moment où la personne est frappée d’indignité elle est frappé de déchéance.

1. Les cas d’indignité :

          Le code en posait 3 cas en 1804 et modifiés en 2001 :

  •  — Est indigne de succéder celui qui est condamner pour avoir tenter de donner la mort ou donner la mort au défunt : la seule infraction visée est le meurtre et supposait une infraction d’homicide. en cas de coup ayant entraîné la mort sans avoir l’intention de la donner et blessure ou homicide involontaire ce n’était pas des cas considéré. Le complice n’était pas non plus indigne.
  •  — Celui qui avait porter contre le défunt un accusation capitale calomnieuse :
  •  — Héritier majeur avertit du meurtre du défunt et ne l’avait pas dénoncé. Certaines personnes étaient dispensées. On ne pouvait pas obliger à la dénonciation du meurtre lorsque perpétuer par ses enfants ou ses parents.

         Aux articles 726 et 727 du code civil, la loi du 3 décembre 2001 modifie. D’autre cas d’indignité sont dit facultatif c’est-à-dire qu’on a besoin d’une décision de justice contrairement à d’autre ou on n’a pas besoin de décision de justice.

a.    cas de plein droit :

          Article 726 du code civil : dit :

  • — celui qui est condamner comme auteur du complice à une peine criminelle pour avoir donner la mort ou tenter de la donner
  • — celui qui a donné des coups ayant entraîné la mort sans avoir l’intention de la donner

         On voit que le complice est condamné comme l’auteur principal. Et aussi on a la mort aussi sans intention de la donner alors que avant ce n’était pas compris dedans. A partir du moment ou condamnation pénale, l’indignité est de plein droit. Mais il faut la décision de justice qui condamne pour meurtre et la décision qui dit qu’il y a indignité.

b.    indignité facultative :

         Article 727 du code civil prévoit que peuvent être dit indigne 5 cas :

  • — celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir commis des violences
  • — pour avoir donné la mort
  • — celui qui est condamné pour témoignage mensonger contre le défunt dans une procédure criminelle.
  • — Celui qui s’est abstenu volontairement à l’intégrité corporelle
  • — Celui qui s’est abstenu de dénoncer les infractions pour lesquelles infractions condamner.

         L’article 727 déclare aussi que peuvent être déclarer indigne ceux qui ont commis au fait au 1 et 2 et à l’égard desquels en raison de leur décès l’action publique n’a pas pu être exercée, s’est éteinte. Il s’agit du forcené qui tue sa femme et ses enfants et se suicide. Dans cette hypothèse, il est mort en dernier, donc il devrait hériter. C’est la famille du meurtrier qui va avoir la succession et aussi ceux de sa femme. Donc on trouvait ça injuste que les biens de la femme aillent dans la famille du meurtrier. Donc on déclare indigne ceux qui en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être éteinte. Concerne que les hypothèses correctionnelles. Mais si on a une peine criminelle. La doctrine dit que l’on est en présence d’une indignité dérogatoire au droit commun.

         Cela suppose que la jurisprudence admette par analogie une exception. La peine doit être prononcé par le TGI à la demande d’un héritier dans les 6 mois du décès si la décision est antérieure du décès et dans les 6 mois de la décision. C’est l’article 727-1 qui prévoit cela. En l’absence d’héritier, le ministère public peut agir.

         2. Les effets :

 a.    à l’égard de l’indigne :

          Article 726 du code civil dit que l’indigne est exclu de la succession et il va perdre rétroactivement la qualité d’héritier. Toutefois l’article 728 du code civil a prévu une forme de pardon. On peut pardonner dans certain cas. La loi autorise par celle de la loi du 3 décembre 2001 a préciser par une déclaration expresse de volonté en forme testamentaire à maintenir l’héritier dans ces droit ou à faire un libéralité.

          Cette innovation est importante parce que on a une déchéance de l’indignité sous la coupe d’une libéralité du défunt. Sinon pas de succession et si on lui donne la succession, il doit tout restituer : les biens et les fruits et revenus. Article 729 du code civil. Mais on lui octroie le remboursement des dettes qu’il aurait pu acquitter.

          L’indigne n’est exclu que de la succession de son auteur à l’égard du quel il est déclarer indigne. Donc si e1 assassine son père  E1 donc indigne à l’égard de cette succession mais indigne à l’égard de son grand père.

b.    à l’égard des enfants de l’indigne :

          La difficulté est la suivante : le de cujus  a deux enfants E1, E2. E1 a deux enfants e1 et e2. E1 assassine son père. Donc E1 indigne à l’égard de son père. Pour les petits enfants : on avait vu qu’en cas de prédécès, la question se posait de la succession mais dans cette hypothèse, est ce que les petits enfants en sont exclus. E1 et e2 peuvent ils venir par le biais de la représentation peuvent avoir droit à la succession. En fait, est ce que l’indignité atteint la famille ?

          Avant la loi de 2001, on considérait que l’enfant de l’indigne, pouvait venir en représentation. Avant cette loi l’enfant de l’indigne ne pouvait venir en représentation. L’indignité est donc personnelle. La loi du 3 décembre 2001 et dit que en vertu de l’article 729-1 du code civil, les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la faute de leur auteur soit :

  •  — qu’ils viennent à la succession de leur propre chef ou
  • — qu’ils viennent à la succession par la représentation

          Si pas d’autre héritier, e1 vient à la  succession de son propre chef et sinon c’est par représentation. la loi prévoit toutefois deux règles particulières pour encadrer deux actions de l’indigne :

 — article 729-1 in fine : l’indigne ne peut en aucun cas réclamer sur les biens de la succession qui sont dévolues à ses enfant par  représentations la jouissance que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

 — Article 755 alinéa 2 : «  les enfants de l’indigne conçu avant l’ouverture de la succession dont l’indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hériter en son lieu et place s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la première succession. »

C’est une règle d’équité comme il y en a beaucoup en droit des successions. Ont deux enfants. Au jours de la succession. E1 a assassiné son père. Au jour de la succession, E1 a un enfant e1. C’est e1 qui va venir sur le patrimoine pour la moitié parce que il est tout seul. Il vient en représentation. E1 sort de prison. Postérieurement à l’ouverture de la succession, E1 a un autre enfant e2. E1 n’a hérité de rien et donc cela écarte de la succession e2. Donc on a corriger cela et au décès de E1, e2 aura droit à la moitié de la succession dont e1 a hérité.

         La loi de 2001 contient des dispositions transitoires spécifiques à la dignité. L’article 25 II-3 du code civil énonce que les causes d’indignité sont  déterminées par la loi en vigueur ou les faits ont été commis.

         Mais ce principe a des tempéraments. La loi donne dans deux cas un effets rétroactifs : La loi s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur : article 727 1° et 727 5°.

  • Article 727-1 pour celui condamné à une peine pénale.
  • Article 727-5 est pour la dénonciation calomnieuse.

C.   Vocation successorale :

          Prévue lorsque il existe :

 — Lien de parenté

— Lien de mariage :

1.    Lien de parenté :

 a.    les divisions de la parenté :

 – Ligne de parenté : la proximité s’établie par lien de génération. Chaque génération se fait par degré. La suite des degrés forme la ligne. On distingue :

  •       la ligne directe : il y a ligne directe lorsque on est en présence de personne qui descende les unes des autres. La ligne peut être descendante et ascendante. Quand on parle ligne ascendante, on peut évoquer le terme de branche.
  •       la ligne collatérale : est le rapport entre les personne qui descendent d’un auteur commun. On parle de collatéraux germain et consanguin.

En ligne collatérale, l’article 743 alinéa 3, le degrés se comptent par génération depuis l’un des parents  jusque et non compris l’auteur commun et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parents. On dit que ce sont des collatéraux privilégié ou de second degré. Parce que on dit privilégié quand on parle de frères et sœurs. On dit collatéral ordinaire quand on n’est ni frère ni sœur.

les souches : les descendants et les collatéraux privilégiés sont assujettis à la division des souches. Une souche est un sous groupe à l’intérieur de l’ordre des descendant ou des collatéraux privilégiés dés lors que chacun des descendants ou frères et sœur des de cujus ayant lui-même des descendants, il donne des souches. On parle de souches dans l’ordre des collatéraux privilégiés. La division des souches ne vaut que dans l’ordre des descendants.  Dans le sens opposé on parle de ligne ou de branche.

b.    l’étendue de la vocation successorale :

–  avant la loi du 3 décembre 2001 : le principe était posé à l’article 755 ancien et prévoyait qu’on pouvait hériter dans la ligne directe à l’infini. En ligne collatérale, ce principe comportait des exception car lorsque le défunt pas capable de tester alors, les collatéraux pouvaient succéder jusqu’au 12ème degré, car les collatéraux du 6ème degré sont écartés. La loi étendait donc la vocation successorale.

–  L’article 745 prévoit que les collatéraux : ne succède pas. On voulait resserrer la vocation successorale.

2.    Lien de mariage :

a.    les concubins et les partenaires :

         Ils n’héritent pas. Donc il faut un testament successoral. Pas de dérogation. Si on le fait c’est imposé à 60%. Pour les partenaires, la loi de 1999, avait prévu de réduire les droits de mutations. Les droits de mutations sont réduit et la fractions la plus importante va jusqu’ à 40%.

         La loi de 2006 a un peu changé les choses parce que elle octroie un droit sur le logement.

b.    le conjoint :

         Avant la loi de 2006, on a un problème pour savoir qui est conjoint parce que l’article 301 tel qu’issu de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce précisait que le conjoint séparé de corps hérite. Seul le conjoint divorcé n’a plus de vocation successorale parce que plus conjoint mais la loi de 2004 ne faisait plus obstacle. Article 732 ancien prévoyait lui à l’inverse survivant contre lequel prononcé une séparation de corps n’héritait pas. A l’époque la séparation de corps ne pouvait être prononcé que contre le conjoint. On sait désormais que le conjoint successible est celui qui est toujours marié au jour du décès ou alors celui est en instance de divorce ou contre lequel une séparation de corps est prononcée. Si le décès a eu lieu avant le 1er janvier 2007, une réponse ministérielle du 27 juin 2006 qui nous dit que cette acceptation du conjoint survivant doit être retenu pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007.

 

§2. La preuve de la qualité d’héritier :

         On imagine une preuve non contentieuse c’est-à-dire que personne ne s’oppose a priori à la qualité mais il faut prouver.

A.  La preuve non contentieuse de la qualité d’héritier :

         Article 730 alinéa 1er depuis la loi du 3 décembre 2001, la preuve de la qualité s’établie pas tout moyen. Mais la pratique notariale a établi des règles et la loi a consacré ses techniques.

1.    La preuve directe :

a.    l’acte de notoriété :

         Toutes les dispositions sont relatées à l’article 730-1 du code civil. Explicité par une circulaire du 22 juillet 2002 : la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété. C’est un acte qui peut-être dresser par un notaire ou encore le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession. Le notaire ou le greffier dans cet acte doit viser l’acte de décès et il relate la déclaration des héritiers qu’ils ont vocation à recueillir la succession du défunt. Le notaire ne fait aucune expertise. Il rapporte une déclaration. C’est parce que la loi article 730-2 sanctionne des peines du recel celui qui se prétendant héritiers aura fait une déclaration inexacte.

         Depuis la loi de 2001, on considère que l’on a plus à tenir compte de la déclaration des témoins pour faire l’acte de notoriété. La loi de 2001 a assoupli l’acte de notoriété. Une fois l’acte élaboré, il y a des effets à mesurer :

— l’acte de notoriété n’emporte pas l’acceptation de la succession : elle a toujours le choix d’accepter

— l’acte de notoriété a une force fragile parce que il fait foi jusqu’à preuve contraire

— l’acte emporte à l’égard des héritiers une présomption de pouvoir.

         Les héritiers peuvent faire des actes sans avoir 0 prouver leur qualité.

b.    mention de la filiation en marge de l’acte de naissance :

         Il avait été question de modifier l’article 55 du code civil afin d’admettre que la reconnaissance ou la déclaration de naissance soit reporté sur chacun des actes de naissance des parents. Ce qui a fait obstacle à cette mesure est le respect de la vie privé. Certains ont fait remarquer que dans la vie courante on demande un extrait de l’acte de naissance et donc cela nuisait à la reconnaissance des enfants adultérins et donc on pouvait ne pas vouloir le reconnaître. Cela pouvait également nuire aux couples. Et donc les députés ont renoncé à cela.

2.    Preuve indirecte :

         C’est une preuve qui à l’occasion d’un autre acte peut permettre la qualité d’héritier.

a.    intitulé d’inventaire :

         C’est une mention qui se trouve au début de tout inventaire et dans lequel le notaire indique quels sont les héritiers qui lui ont demandé de procéder à cet inventaire. Rarement utilisé car c’est onéreux.

b.    certificat de propriété ou d’hérédité :

         Consacré par la loi de 2001 à l’article 730 alinéa 2. C’est un document établi par le notaire, le juge ou le maire qui atteste la propriété d’un bien et dispense l’héritier de produire le titre de propriété.

3.    Attestation notariée immobilière :

         Cela ne concerne que les immeuble et donc il y a une publication au bureau des hypothèque. On constate la transmission et donc à partir de là on peut avoir la qualité d’héritier.

B.  La preuve contentieuse de la qualité d’héritier :

         Deux actions :

— Un tiers se prétend propriétaire et donc l’héritier va faire une action en revendication

— Action en pétition

1.    Action en revendication :

         Lorsque l’héritier se présente pour appréhender les biens de la succession il est possible qu’un tiers se dise propriétaire. on parle de la propriété et donc dans ce cas, l’héritier pourrait ensuite faire devant le TGI cette action en revendication se prescrit par 30 ans.

2.    Action en pétition :

         Si c’est un autre héritier qui se prétend propriétaire. Action intentée devant le TGI du lieu d’ouverture de la succession.  Soumise à la prescription trentenaire et cours à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier doit établir la qualité d’héritier par tous les moyens. Si l’héritier parvient à prouver sa qualité en rang préférable, l’autre doit lui restituer les biens et on considère cependant que s’il était de bonne foi, le tiers n’a pas a restitué les fruits.

         Si le tiers a aliéné les biens ou les a consommée. On applique ne matière immobilière la théorie de l’apparence et si c’est en matière mobilière c’est la possession de bonne foi.

CHAPITRE II  –  LES PRINCIPES RÉGISSANT LA DÉVOLUTION

SECTION I : PRINCIPES RELATIF A L’UNITE :

§1. La règle de l’unité de la succession antérieurement appliqué à l’article 732 ancien

         Avant la loi du 3 décembre 2001, l’article 732 disposait que la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession. La succession doit être dévolue selon un principe unique indépendamment de l’origine des biens : c’est la proximité des liens de parenté.

         Or, la doctrine s’est interrogée sur le maintien du principe.

— Avec la loi du 3 décembre 2001, l’ancien article a été abrogé : or, la règle de l’unité de succession n’a pas été repris et ne figure nulle part dans le code civil. aujourd’hui la règle de 732 donne la définition du conjoint survivant. Or, une règle aussi importante ne peut pas avoir disparu du code civil. donc la doctrine a dit que c’était une abrogation volontaire parce que en 2001, le législateur introduisait une disposition qui prenait en compte l’origine des biens pour faire la succession par le bais du droit de retours. Ce droit concernait la possibilité pour les frères et les sœurs d’avoir un retour des biens lorsque en concours avec le conjoint. c’est une faveur par le sang et donc prévoit que lorsque les biens sont donnés par les pères et mères il y a un retour pour moitié au frères et sœurs.

         Or, si le législateur n’a pas réinscrit la règle c’est qu’il était embarrassé par le droit de retour. Comment poser le principe de l’unité alors que l’on a une règle qui impose la prise en compte de l’origine du bien. Donc plutôt que de mettre le droit de retours comme un exception, le législateur a eu une astuce c’est-à-dire de prôner la prise en compte de l’origine des biens. Donc il ne s’agissait pas de supprimer de la règle de l’unité mais de la passer sous silence pour faire la nouvelle loi.

         La loi du 23 juin 2006  a introduit une nouvelle exception. On prend en compte l’origine des biens et un nouveau droit de retour en faveur des ascendants.

         Mais il faut continuer de dire que l’unité est le principe et les autres exceptions sont considérées comme des exceptions à ce principe. Yves Lequette in mélange Simler

 

§2. La prise en compte de la nature et de l’origine des biens :

         Lorsque on parle des règles de code civil qui dérogent au principe d’unité, on dit anomales. Et on a l’habitude désigner sous le vocable successions particulières les autres exceptions introduites ultérieurement à 1804. C’est une discussion doctrinale.

A.  La prise en compte de l’origine du bien :

         Il s’agit de l’existence d’un droit de retour. Elles ont pour fondement l’idée de conservation des biens dans la famille. Lorsque le De Cujus est mort sans postérité, à isoler dans le patrimoine les biens qu’il avait reçu à titre gratuit de sa famille. Il s’agit ensuite d’en organiser le retour aux membres de la famille. On voit l’anomalie de la succession parce que on prend en compte certains biens.

         Cela veut dire que la première chose que l’on aura à se poser est de savoir si il y a une succession anomale parce que cette succession n’est pas réglée, il faut isoler le bien et régler la succession anomale.

1.                                                           Les cas de retour légal :

Ils seront tous envisagés sauf 1 (envisagé au 4) après)

  1. L’ancien droit de retour de l’ascendant donateur.

            Avant la loi du 3 janvier 1972, l’article 747 al 1 ancien Code civil prévoyait que lorsque des biens avaient été donnés par les père et mère à leurs descendants morts sans postérité, et que ces biens se retrouvaient en nature dans la succession, alors ils faisaient retour au père ou à la mère à l’origine de la transmission.

            Disposition abrogée par loi de 1972, mais maintenu pour toutes les donations avant 72 à titre transitoire. Disposition introduite par la loi de 2006 ressemble un peu.

  1. l’ancien droit de retour des frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel.

          Avant 1972, article 766 ancien Code civil prévoyait que quand un enfant naturel décédait en ne laissant ni descendant, ni ascendant, ses frères et sœurs légitimes bénéficiaient d’un droit de retour sur les biens reçus de leur auteur commun.

            Loi 1972 a abrogé discrimination entre enfant légitime et naturel, et donc cette distinction.

Donc pareil pour enfants naturels.

  1. droit de retour en cas d’adoption simple

            Article 368-1 Code civil. Principe : dans une adoption simple, quand l’adopté décède sans descendant, les biens donnés par l’adoptant ou encore les biens recueillis dans la succession de l’adopté, vont retourner à l’adoptant ou au(x) descendant(s) de l’adoptant. La même règle existe pour la famille par le sang. Adoption simple maintient en effet le double lien de filiation. Adoptant remplacé par père et mère par le sang.

      Conditions : Qu’il n’y ait pas de descendant, que les biens existent en nature dans le patrimoine, et depuis loi 2006, que l’adopté n’ait pas de conjoint.  Loi 2006 a amélioré les droits du conjoint survivant.

  1. Le droit de retour légal des frères et sœurs en cas de succession dévolue au conjoint

         Innovation loi 2001 : article 757-3. Principe : quand il y a prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçu de ses père et mère par donation ou succession, et qui se retrouvent en nature, vont être, en l’absence de descendant, lors de son décès, dévolus par moitié aux frères et sœurs, et par moitié au conjoint survivant. Pourquoi cette disposition ?

         En 2001, les descendants, ascendants privilégiés, conjoint, donc on écarte les collatéraux privilégiés, donc la famille par le sang.  Cela a été très critiqué. Donc article 757-3 Code civil : compromis : le conjoint passe avant, mais pour tous les biens qui viennent de la famille, frères et sœurs ne seront pas complètement exonérés, car il auront la moitié de ces biens. Moyen de conserver les biens dans la famille. Indivision des frères et sœurs avec le conjoint sur ces biens, donc cela n’a aucun sens, car mise en vente nécessaire des biens.  Et conjoint a un droit de jouissance du logement, droit de retour ne peut pas faire échec à ce droit de jouissance du logement du conjoint. Fondement assez contesté : idée de conservation des biens dans la famille. Mais résultat pratique c’est indivision.

2.                                                           Les conditions communes :

         Droits de retour sont soumis à des conditions communs. Principe : Il faut que les biens existent en nature dans la succession. On ne fait pas jouer la subrogation réelle. On considère aussi que le droit de retour ne s’applique pas si le bien a été légué, donc il faut admettre que le de cujus peut faire obstacle à l’exercice du droit de retour en faisant un legs au profit du conjoint.

         Si le défunt fait un legs au profit du conjoint, alors le droit de retour, et spécialement celui des frères et sœurs, ne pourrait s’exercer.

         Question d’autant plus discutée, qu’une réponse min du 11 juillet 2006 a jeté le trouble sur cette possibilité car elle dit l’inverse : une disposition testamentaire, selon cette directive, ne pourrait pas faire obstacle au droit de retour des frères et sœurs. Cette disposition min a été très contestée, car elle méconnaît le droit de retour, et car ce n’est pas logique de faire obstacle à cette disposition testamentaire, car le droit de retour n’a jamais été d’ordre public. Or cette réponse min considère ce droit de retour comme d’ordre public.

         Il faut dire que le bien dès lors qu’il a fait l’objet d’un legs n’existe plus dans la succession, et donc que le droit de retour ne peut plus jouer, car bien n’est plus en nature. Parler éventuellement de la controverse.

         Quand le bien donné ou transmis par succession au de cujus est le logement de la famille, le conjoint qui vit dans ce logement au jour du décès a, sur ce logement, un droit de jouissance, qui est un droit de jouissance gratuite (pendant 1 an sans rien payer du tout).

Il a encore un droit viager d’usage et d’habitation pour le logement : il peut y rester s’il le veut toute sa vie, mais ce droit est onéreux, il s’impute donc sur ses droits dans la succession.

EXEMPLE : une personne a reçu dans son patrimoine par donation un logement de son conjoint. Pas d’enfants. Au décès, frères et sœurs du défunt prétendent récupérer la moitié de la valeur du bien.

Soit f et s peuvent exercer droit de retour, et comme ils sont en indivision, donc il faut demander vente, et donc conjoint privé de ses droits

Soit on admet que droit de jouissance, et viager font obstacle au droit de retour, ce qui veut dire que ce droit de retour est suspendu, mais non pas qu’il ne jouera plus.

èUne réponse ministérielle 14 novembre 2006 a prévu que le droit de retour des frères et sœurs ne pouvait pas s’exercer sur le logement qui venait de la famille dès lors que le conjoint avait choisi d’y rester (soit en vertu de son droit de jouissance soit de son droit viager)

         Mais cela ne veut pas dire, qu’on refuse le droit de retour, il est juste différé, soit pendant un an, soit toute la vie du conjoint.

3.                                                           Les effets du droit de retour :

         Il est admis pour tous les droits de retour que les droits de retour présentent un caractère successoral. Cela veut dire que c’est bien une succession. Elle est anomale ou particulière. Et donc pour pouvoir venir à cette succession :

— Il faut la qualité d’héritier

— Il faut venir en temps utiles

— Et il ne faut pas être indigne ou avoir renoncé.

         Grand arrêt : Roux Ménard Chambres Réunies 2 juillet 1903. Arrêt de principe qui consacre la nature successorale de ces droits de retour.

Quand on a une succession anomale, on ouvre 2 successions au décès du de cujus :

— la succession anomale qui obéit aux règles du droit de retour, revient à des personnes déterminées

— la succession ordinaire (dévolue selon les principes vus ultérieurement)

Comme il y a 2 successions, héritiers ont 2 possibilités :

— Accepter ou renoncer à la succession anomale, et

— Accepter ou refuser la succession ordinaire.

         Par ailleurs, comme succession anomale est isolée de l’ensemble du patrimoine du de cujus par dérogation à la règle d’unité, les biens qui composent la succession anomale ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Il n’y a pas de réserve héréditaire dans le cadre d’une succession anomale. On a vraiment là une prise en compte de l’origine du bien.

         Adoption simple, droit de retour des f et s pas d’enfants et conjoint : ce sont les 2 cas encore en vigueur. Droit de retour des f et s vaut aujourd’hui pour tous les biens donnés par tous les ascendants, et pas juste par les père et mère : loi de 2006 a dit cela car elle a autorisé des donations transgénérationnelles : joue juste quand la succession s’ouvre après le 1er janvier 2007.

4.   Le cas particulier du droit de retour des pères et mères : un faux droit de retour : article 738 du code civil :

         Disposition introduite par la loi du 23 juin 2006. Quand les père et mère survivent au défunt, et que le défunt n’a pas de descendant, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour à concurrence d’une certaine quote part, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux.

         Biens reçus des père et mère par donation vont retourner aux père et mère. Loi 2006 a supprimé la réserve des ascendants. Les ascendants ne sont plus aujourd’hui réservataires. Quand une personne meurt sans descendant, elle peut complètement écarter ses parents de sa succession. Parents n’ont des droits que si pas de testament.

         Pour pallier cela, législateur a dit qu’on allait leur donner des droits sur les biens qu’ils ont donnés à leurs enfants. Ils ont une certaine quote part sur ces biens.

         Ce droit de retour : c’est en fait permettre aux père et mère de conserver une certaine valeur, et une façon de leur conserver un patrimoine en présence du conjoint. Donc droits du conjoint ne sont pas si biens que ça. Disposition contestée.

a.    condition de ce droit :

 — ce droit n’est instauré qu’au profit des père et mère ou de l’un d’eux à l’exclusion des autres descendants

— le défunt doit décéder sans descendance, sans postérité

— ce droit ne porte que sur les biens que le défunt a reçu par donation de ses père et mère, et pas ceux reçus par succession.

b.    assiette de ce droit

                     Façon d’écrire du législateur est à l’origine de la controverse.

Droit de retour à concurrence des quote parts fixées à l’alinéa 1 de l’article 738. Alinéa 1 : Quand les père et mère survivent au défunt, et qu’il n’a ni successeur, ni descendant, la succession est dévolue pour ¼ pour chacun d’eux, et la moitié pour les frères et sœurs. ¼ pour la mère, ¼ pour le père, mais ¼ sur quoi ? sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation.

Il y a une controverse doctrinale sur l’assiette. A concurrence du ¼ sur les biens …

2 possibilités :

— ils ont un droit de retour à concurrence du quart de la succession sur les biens donnés. cela se comprend si on fait prévaloir la 1ère incise sur la suivante

— le droit ne s’exerce pas à hauteur du quart de la succession, mais à hauteur du quart de la valeur des biens donnés.

EXEMPLE : le patrimoine du défunt vaut 100 à son décès. Le père avait donné au fils de son vivant un bien qui vaut 50. La vocation légale du père dans la dévolution est d’un quart sur la totalité de la succession : il a donc vocation à avoir 25. Il a donné un bien qui vaut 50. Si on raisonne dans 1ère interprétation : un quart de la succession, père va pouvoir exercer son droit à concurrence de 25 sur les biens donnés : 25 sur 50, il ne pourra pas reprendre le bien en nature, car sa vocation légale est inférieure à la valeur du bien donnée. Qu’a cela ne tienne, dans ce cas, la loi précise que si le retour ne peut pas se faire en nature, alors il se fera en valeur. Dans cette hypothèse, le retour ne peut pas se faire en nature. Il récupérera 25, les héritiers lui paieront 25.

2ème hypothèse : un quart de la valeur des biens donnés. un quart de 50 = 12,5. Le père peut demander aux autres héritiers un retour en valeur mais qui porte sur une valeur inférieure : 12,5.

         Les ascendants auront plus ou moins la possibilité de récupérer le bien. Prof : plutôt 1ère interprétation. Car si on dit 2ème interprétation, il y aura peu d’hypothèses dans lesquelles il pourra y avoir retour en nature.  Dans la 1ère interprétation, calculs très complexes, car quand on dit un quart de la succession, succession ce n’est pas que biens qu’on voit, c’est tout ce qui a pu être donné aux héritiers, les dettes qu’il faut enlever …Un quart peut faire beaucoup ou très peu s’il y a beaucoup de dettes. Mais notaires font plutôt le 2ème calcul car plus simple.

c.    les conditions de ce droit de retour :

         C’est un droit instauré qu’au profit des pères et mères à l’exclusion des autres ascendants. Donc on voit une différence par rapport à celui des frères et sœurs.

         Il faut que le défunt décède sans descendance, c’est-à-dire sans postérité.

         Ce droit ne porte que sur les biens que le défunt a reçu en donation de ses pères et mères. Ne concerne que les biens reçus en guise de succession.

         L’assiette de ce droit : le législateur est à l’origine de cette controverse. Les pères et mères exercent leur droit de retour à concurrence de la quote part fixée par l’article 738 aliéna 1 du code civil. La succession est dévolue pour un quart à chacun des pères et mères. C’est un quart de quoi ? C’est sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation. Controverse doctrinale.

— Ils ont un droit de retour à concurrence du quart  de la succession sur les biens donnés : cela ce comprend si on fait prévaloir la première incise.

— Le droit ne s’exerce pas à hauteur du quart de la succession mais à hauteur du quart de la valeur du bien donné :

EXEMPLE : considérons que le patrimoine du défunt vaut 100. le père est toujours vivant. Il a donné à son fils un bien qui vaut 50. La vocation légale du père c’est un quart sur la totalité de la succession. Il a donc vocation à prendre 25. le texte dit que si l’on raisonne dans cette première interprétation, cela veut dire que l’on va exercer son droit à concurrence d’une valeur de 25 sur les biens donnés. Il ne pourra pas reprendre le bien en nature. Il ne le peut pas parce que sa vocation légale est inférieure à la valeur du bien donné. La loi précise que si le retour ne peut pas se faire ne nature alors il se fera en valeur. Le retour en l’espèce ne peut donc pas se faire en nature. Donc les autres héritiers vont devoir lui payer 25. mais il aura droit au moins à 25.

Deuxième hypothèse : si on comprend comme un quart de la valeur du bien donné. Le bien vaut 50. Un quart de 50 est 12,5. le père peut demander un retour en valeur aux autres héritiers la valeur de 12,5.

Donc on peut en conclure que les pères et mères auront plus ou moins la possibilité de récupérer le bien selon l’interprétation. Mais ce qui fait pencher vers la première interprétation c’est parce que on dit que l’assiette du père est celle du un quart du bien donné. Il s’agit donc du quart de la valeur de la succession. Dans la première interprétation, les calculs seront complexes. Parce que la succession contient toutes les dettes, les biens et donc on a une masse de calcul qui est très différente. Pour les cas pratiques, on choisie une des deux interprétations, et on la développe. Donc on fait comme on veut.

         (Le principe du texte est de faire le retour en nature mais lorsque le bien est donné ou aliéné, le principe est que le retour se fait en valeur. Mais il se fera en valeur si le bien est aliéné. A revoir.)

         Dire que le retour peut se faire en valeur veut dire que l’on pas de droit retour. C’est une sorte de demi mesure pour protéger les pères et mères. Et donc lorsque il y a une enfants qui décède sans descendant et laissait tout à sa femme. Les parents avaient un droit de réserve. Donc le droit a été instauré pour éviter le jeu de l’obstacle. Les biens donnés seront redonnés pour parties aux pères et mères. La disposition a été introduite pour contrer le legs. Le texte s’applique pour toutes les hypothèses.

B.  La prise en compte de la nature du bien :

1.    Les successions immobilières :

         Soumise à la loi du lieu de situation de l’immeuble. Si les immeubles sont situés à l’étranger, les règles ne seront pas les mêmes.

2.    Pour la propriété intellectuelle :

         Article L.121-1 pour le conjoint du défunt. Le survivant bénéficie de l’usufruit du droit de l’exploitation des œuvres et ce indépendamment des droits auxquels il peut prétendre au titre de la dévolution légale. Cela marche pendant 70 ans après le décès du De Cujus. En réalité, le conjoint peut en bénéficier pendant toute sa vie. Ce droit cesse en cas de remariage. Et donc il faut régler la succession lassée en suspension.

3.    Les concessions dans un cimetière, les sépultures et les cendres :

         Plusieurs points doivent être précisés :

Le droit réel de concession dans un cimetière : ce droit est un bien hors commerce qui n’est pas un droit de propriété mais que la jurisprudence qualifie de droit réel immobilier de jouissance et d’usage. Lorsque la concession a été affectée, une personne de la famille l’obtient, la question se pose de savoir lorsque après son décès quel est le sort de la sépulture. La jurisprudence s’est prononcée en disant que la concession et la sépulture est un bien qui appartient de manière indivise aux membre de la famille et à leur descendants. Ce bien là est anomal. Civ., 15 mai 2001, la Cour de Cassation décide que l’affectation familiale d’une sépulture s’oppose à ce qu’une personne étrangère à la famille y soit inhumée. Civ., 25 avril  2006, la Cour de Cassation dit que cette affectation familiale justifie qu’un caveau accordé en concession à trois frères héberge le quatrième frère et sa fille mais si on n’a pas nommément précisé que le frère pouvait y aller. Crim. 25 octobre 2000 : la Cour de Cassation insiste sur le caractère non abandonné des choses laissées dans une sépulture. Les fossoyeurs qui s’en saisiraient commettraient un vol. un autre arrêt sur des parents qui veulent les cendre de leur fils. Les cendres doivent être considéré comme une co-propriété familiale c’est-à-dire qui échappe aux règles de l’indivision donc on ne peut en demander le partage et leur affectation échappe à toutes dévolution successorale. Aujourd’hui le décret de 2006 prévoit qu’il est interdit de disperser les cendres dans un lieu indéterminé.

 

4.    Les souvenirs de famille :

          Cela donne la création jurisprudentielle de la notion de souvenir de famille. Ce sont des biens dont la valeur morale est telle qu’elle prévaut sur la valeur pécuniaire. On cite en général, que les décorations, les portraits de famille, les papiers de familles, sont des exemple type de famille. Mais les portraits réalisés par un maître, mais les bijoux de grande valeur. La jurisprudence a essayé d’affiner les conditions.

Valeur morale : Civ. I, 21 février 1978 lettre de Napoléon 1er à Marie-Louise conservées par la famille de Méneval. Aucun rapport avec la famille de Napoléon. Ces lettres avaient une grande valeur. La Cour de Cassation a dit que ces lettres ne constituaient pas un souvenir de famille car ne concerne pas la famille, n’émane pas de ses membres et ne l’ont pas été adressé. Civ. 2ème 29 mars 1995, précise ce qu’est un souvenir de famille, c’est un bien qui a un rapport direct avec la famille. Avoir un rapport direct signifie que le bien doit porter intrinsèquement un lien avec la famille. Si c’est un tableau de maître ce sera de la famille si lien avec la famille. Pour les bijoux, il faut la marque intrinsèquement de l’appartenance à la famille.

Faible valeur pécuniaire du bien : l’arrêt de 1978, parle de faible valeur. Mais en 1995, la Cour de Cassation est venu nuancée. La valeur du bien s’apprécie en fonction de la fortune générale de la fortune. Pour la succession de la maison de France. On avait le comte et la comtesse de paris et ceux d’Orléans. Le comte de Paris avait vendu aux enchères des biens de la maison de Paris. Les comtes d’Orléans ont dit que ce sont des souvenirs de famille qui ne pouvaient être vendu. Indisponible, non susceptible d’être partager.

         La jurisprudence a préciser que le souvenir de famille est indisponible et va donc être confié à titre de dépôt à l’un des membre de la famille à charge pour lui d’en permettre l’accès aux autres. Il est indisponible et confié à titre de dépôt à l’un des membres de la famille. Cela rappelle le droit d’aînesse, parce que c’est souvent l’aîné qui en hérite.

         Les baux sont soumis à une succession anomale. Le principe est l’article L.411-34 du code rural. Le bail rural ne s’éteint pas par décès du preneur mais continue au profit du conjoint, des ascendants et descendants et ce même si l’autre conjoint n’était pas parti au bail.  L’article 14 de la loi du 23 décembre 1986, prévoit cela pour les baux d’habitation. Au décès du preneur, le bail continue au profit du conjoint, des ascendants ou descendants, le concubin notoire, ou encore le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il y a là une succession particulière du droit au bail. On a un principe de co-titularité du bail.

         Tous les autres biens sont dévolus selon un principe d’unité en fonction de la proximité du lien de parenté.

SECTION II : LA PROXIMITE DU LIEN DE PARENTE :

§1. Le classement par ordre et degré :

         Le classement des héritiers se fait par ordre et à l’intérieur cela se fait en fonction du degré.

A.  La règle de l’ordre :

         Diffère selon que le conjoint est survivant ou non. Article 734 du code civil.

1.    En l’absence de conjoint :

         Article 734 du code civil :

— Les enfants et leurs descendants : les enfants et leurs descendants est une expression un peu redondante

— Les pères et mères ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers :

— Les ascendants autres que les pères et mères

— Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers : collatéraux ordinaires.

         Chacun des ordres exclu le suivant.

         Chacun des ordres :

— L’ordre des descendants réunit tous les parents en ligne directe infiniment

— Les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés : cet ordre est mixte et existe que si père et mère et frères et sœurs. La loi de 2001 qui a substitué au « et » le «  ; » a soulevé des difficultés d’interprétation. Si que père et mère ou si que frères et sœurs. Si que père et mères, ils sont versés dans le troisième ordre mais si il n’ y a que les collatéraux privilégiés, ils restent dans le deuxième ordre.

— Ascendant ordinaire quelque soit leur degré avec le De Cujus

— Collatéraux ordinaires : tous sauf ceux privilégiés jusqu’au 7ème degré.

2.    En présence d’un conjoint :

         Objectif de la loi du 3 décembre 2001, parce que tout l’objectif a été d’améliorer les droits du conjoint. Donc  l’article 756 dispose que le conjoint est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. On voit par ce texte que le conjoint est toujours appelé à la succession. Il va primer les autres successibles s’il est seul mais aussi si il y en a d’autre d’héritiers. Ne vient pas à défaut d’autres héritiers. Ce n’est donc pas un ordre à lui tout seul.

         La fin de l’article 734 donne l’ordre si présence du conjoint :

— les descendants

— les ascendants

— le conjoint

— les collatéraux privilégiés

— les collatéraux ordinaires

       la loi de 2001 a fait prévaloir le conjoint mais pas de manière complète sur celui de la famille. Cela modifie l’ordre.

B.  La règle de degré :

         Deux principes :

1.    La hiérarchie des degrés :

         L’article 744 : à l’intérieur de chaque ordre des héritiers le classement se fait en fonction du degré. L’héritier du degré le plus proche exclu l’héritier du degré le plus éloigné.

         A cette règle de la priorité de degré on voit qu’elle ne peut pas jouer dans l’ordre mixte. La règle du degré ne joue pas parce que l’ascendant de premier degré ne peut pas primer sur le collatéral privilégié parce que ce n’est pas la même parenté. Au sein de cet ordre la dévolution est forfaitaire.

2.    Egalité des degrés

         Article 735 : le principe énoncé est que dans l’ordre des descendants, ceux-ci succèdent à égalité de têtes sans distinction de sexe ou de primo géniture. Mais la loi de 2006, a plus ou moins réinstauré une forme de privilège laissé à la forme du De Cujus.

         Article 744 du code civil : à égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. Par exemple si le De Cujus laisse trois descendant au premier degré, la succession sera de un tiers chacun.

§2. Les tempéraments au principe :

         L’égalité n’est pas respectée soit que l’on soit dans l’ordre des descendant ou des collatéraux privilégiés. On a la fente qui ne joue que dans l’ordre des ascendants. Elle ne joue pas dans la ligne des descendants.

A.  La représentation successorale

C’est l’idée selon laquelle lorsque des héritiers sont de degré plus éloigné, ils vont pouvoir entrer en concurrence avec des héritiers de degré plus proche.

L’instrument de la dévolution successorale n’est plus l’égalité des degrés et la hiérarchie des ordres, mais l’égalité des souches.

Article 751 Code civil a été retouché par la loi de 2006 pour en donner une définition plus simple mais qui n’est pas encore satisfaisante.

« La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ».

Cette définition remplace l’ancienne selon laquelle le représentant prenait la place et le degré du représenté. (« La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté »).

La représentation successorale n’a rien à voir avec la représentation en matière d’actes juridiques. Le représentant n’agit pas en lieu et place du représenté.  En réalité, ce qu’il faut comprendre c’est que cette technique successorale opère une substitution de degré. Cela permet à un héritier d’avancer d’un degré mais dans sa qualité propre d’héritier.

La représentation a un double objet :

 

Corrige les injustices qui peuvent venir d’une dévolution en raison de la priorité de degré :

Ex : Le De Cujus a 2 enfants dont un est prédécédé et celui qui est prédécédé a un petit-enfant. E2 aurait toute la succession car elle fait peser le décès de son père dans la succession de son grand-père.

Le législateur a une certaine conception de la justice successorale.

Corrige des inégalités qui peuvent venir d’un partage par tête

Ex : le De Cujus a eu 2 enfants qui sont prédécédés mais ils avaient eu des enfants. E1 en a eu 1 et E2 en a eu 4.

Dans cette succession, il y a 5 héritiers du 2nd degré. Normalement, chacun a 1/5ème de la succession. e1 est désavantagé. Le législateur substitue la règle du partage selon le degré, la règle du partage par souche.

e1 vient à la succession par représentation de E1 et les autres en représentation de E2. e1 a la moitié de la succession. Les autres en ont chacun 1/8.

C’est une conception différente de l’égalité. On privilégie l’égalité au sein d’une même famille. On ne veut pas que l’un des enfants soit défavorisé par le fait qu’un autre a eu plein d’enfants.

1.    Cas et conditions de la représentation successorale

  1. Les cas

La représentation ne joue que dans les successions descendantes, pas les successions ascendantes. Elle joue aussi dans l’ordre des collatéraux privilégiés, mais pas dans l’ordre des collatéraux ordinaires. Articles 752 et suivants.

Article 752 : « La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. / Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfant se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux ».

Article 752-1 : « La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné ».

Prévoit la règle pour la ligne directe descendante. La représentation a lieu à l’infini. Si tous les maillons intermédiaires sont prédécédés, la représentation joue à l’infini. Lorsque l’on trouve un héritier vivant, c’est le plus proche en degré qui vient à la représentation.

En ligne collatérale : article 752-2 : « En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux ».

La représentation est admise en faveur des descendants des frères et sœurs du défunt, et ce quelque soit la qualité de cette fraternité (germains, consanguins, utérins).

Dans les 2 cas, la représentation ne joue qu’en cas de pluralité de souches.

DC a un enfant mort et un petit enfant. Pas de représentation de e1. Il vient à la succession du De Cujus de son propre chef.

  1. Les conditions

a.  Conditions relatives au représenté

Avant 2006, article 754 : « On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants. / On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé ».

On considérait que l’on ne représentait pas une personne vivante, et donc pas une personne qui a renoncé. La loi de 2006 change cette solution : cette disposition s’avérait contestable et contraire à l’égalité entre les héritiers.

Avant 2006, quand un héritier avait renoncé et qu’il avait lui même des petits-enfants, on considérait que e1 ne pouvait pas venir à la succession du De Cujus en représentation de E1 à E2 héritait de tout.

Il paraissait contestable d’empêcher les enfants de succéder en raison de la renonciation de leur auteur.

Le De Cujus ne pouvait pas savoir qui allait recevoir la succession.

C’est pourquoi l’article 754 alinéa 1 : « On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ».

L’article dispose désormais qu’on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Précisément, la représentation successorale ne joue que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. On a l’impression que la représentation est possible en dehors des lignes directes et successorales. Or c’est faux.

C’est très significatif de la façon dont les textes ont été adoptés : l’article résulte d’un amendement. L’idée initiale, c’était de l’autoriser pour la ligne directe. Le Sénat a voulu aussi admettre pour la ligne collatérale.

Si la succession est ouverte avant le 1er janvier 2007, la représentation ne s’applique pas. Si c’est après, ça s’applique.

Ex 1 : De Cujus a 2 enfants : E1 et E2. E1 a un enfant : e1. E2 a deux enfants : e2 et e3.

Si E1 et E2 ont renoncé à la succession.

On est avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006. Les enfants de E1 et E2 viennent de leur propre chef à la succession. e1, e2, et e3 ont un tiers chacun.

Après la loi de 2006 : partage par souche. L’enfant de E1 a la moitié. Les 2 enfants de E2 ont chacun ¼.

Ex 2 : E1 et E2 sont prédécédés. Avant 2007 : représentation successorale car il y a une pluralité de souches. e1 a la moitié de la succession, e2 et e3 ont ¼ chacun. Après 2007, cela ne change pas.

Ex 3 : De Cujus a un seul enfant, E1, qui a renoncé et E1 a e1. Pas de pluralité de souches. Donc pas de représentation, que l’on soit avant ou après l’entrée en vigueur de la loi.

Ex 4 : si E1 est indigne, on peut représenter un indigne depuis la loi de 2001.

b. Les conditions relatives au représentant

Le principe est que le représentant doit être un descendant du représenté, et doit être le plus proche en degré.

Le représentant représente le représenté, même s’il a renoncé à la succession du représenté ou s’il est indigne à son égard.

Donc la représentation successorale joue en raison de la vocation successorale du représentant à l’égard du DC. Peu importe que le représentant ne soit pas apte à recueillir la succession du représenté. L’article 751 apparait, dans sa rédaction, inexact. Le représentant doit être apte à recueillir la succession du DC. Cela suppose 2 choses :

— Il n’a pas renoncé à la succession du DC

— Il n’est pas indigne à l’égard de la succession du DC

— On apprécie l’aptitude du représentant par rapport au DC.

Le petit-enfant vient à la succession en son propre nom, et non en lieu et place du représenté, comme la loi le laisse entendre.

2.    Les effets

  • Partage par souche

La représentation successorale va substituer la règle de légalité des souches à la règle de l’égalité des têtes. Chaque souche aura une part égale.

Ex : De Cujus a 3 enfants. 2 sont prédécédés et ont des petits-enfants. Le 3ème enfant n’a pas de descendants. Il y a 3 souches, alors que techniquement E3 ne constitue pas une souche à lui tout seul vu qu’il n’a pas de descendants.

Une fois que le nombre de souches est déterminé, à l’intérieur d’une même souche, le partage se fait par tête. (Article 753 Code civil : « Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. A l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête »).

 

  • Correctif d’équité

Depuis la loi de 2006 : article 754 alinéa 2 : « Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre ».

Ex : E1 a renoncé à la succession et a un enfant. E2 et e1 héritent. Au décès de E1, dès lors qu’après l’ouverture de la succession du De Cujus est né un autre enfant, e1 va rapporter à la succession de E1 la part qu’il avait reçu par représentation de son auteur à la succession de son grand-père. On efface les effets de la renonciation à l’égard des enfants selon leur date de naissance. Le rapport se fait en valeur.

B.  La fente successorale

Règle paterna paternis materna maternis : la fente s’inspire de cet esprit mais n’est pas liée à la nature des biens.

La loi distingue plusieurs catégories de fentes.

1.    La fente ordinaire

  • Principe aux articles 747 et 749 : toute succession dévolue à des ascendants ou bien à des collatéraux ordinaires, se divise en 2 parts égales. L’une pour les parents de la ligne maternelle, et l’autre pour les parents de la ligne paternelle.

Article 747 : « Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle ».

Article 749 : « Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle ».

  • Les conditions

La fente ne joue que dans l’ordre des ascendants et des collatéraux ordinaires. Elle ne joue pas pour les descendants et les collatéraux privilégiés. S’il y a des descendants, ce ceux eux qui héritent. Pas de fente.

A partir du moment où le 2ème ordre est présent : on ne se pose pas non plus la question de la fente.

1ère hypothèse a été un peu discutée : jeu de la fente dans l’ordre des ascendants.

Le père fait partie du 2ème ordre. Les ascendants autres que les père et mère appartiennent au 3ème ordre.

Ambigüité du texte de 2001 (à cause du « ; ») : le 2ème ordre peut être composé uniquement des père et mère.

Avant 2001, on avait l’habitude de dire que lorsque le 2ème ordre n’était composé que des père et mère, il n’existait plus. Les père et mère étaient versés dans le 3ème ordre. Au sein du même ordre, on faisait jouer la fente.

 

La fente est une exception à la règle de la priorité de degré mais par à la règle de la priorité des ordres.

Il a fallu que la loi de 2006 vienne corriger cette ambigüité par le texte de l’article 738-1 du Code civil : lorsque seuls le père ou la mère survit, et qu’il n’y a ni descendants ni collatéraux privilégiés, mais qu’il y a par ailleurs un ascendant de l’autre branche, la succession est dévolue pour moitié au père et pour moitié à l’ascendant de l’autre branche.

Dans les cas pratique : considérer que la situation était sans ambigüité depuis le début.

Ce qu’il faut voir, c’est qu’à l’intérieur de chaque branche, pour le jeu de la fente, l’héritier le plus proche en degrés va exclure les autres.

Fente : la succession du De Cujus se répartit par moitié dans la branche maternelle et dans la branche paternelle. Ensuite, l’héritier le plus proche en degré exclut les autres. 738 alinéa 1.

A égalité de degré, le partage se fait par tête. Par exemple, entre les 2 grands-parents.

Pour le jeu de la fente dans l’ordre des ascendants, 2 règles importantes :

— Fente sur fente ne vaut : on ne doit jamais à l’intérieur d’une même branche, procéder à une 2nde fente.

— En cas de vacance d’une ligne, la fente se referme : lorsqu’il n’y a pas d’ascendants ordinaires dans l’une des lignes, ou qu’ils ont renoncé ou qu’ils sont indignes, et qu’il n’y a pas de conjoint, on ne fait pas jouer la fente et l’intégralité de la succession ira à la branche où il y a des ascendants présents. La fente ne profite pas aux collatéraux ordinaires (ex : il reste une tante). L’Etat ne profite pas de cette vacance.

2ème hypothèse : le jeu de la fente dans l’ordre des collatéraux ordinaires

Il ne reste plus grand monde. Il y a dans chacune des branches des collatéraux ordinaires encore vivants. Mais les ascendants sont tous décédés.

On est uniquement en présence de collatéraux ordinaires. Quand il ne reste plus que des collatéraux ordinaires et qu’il y en a du coté du père et du coté de la mère, on fait jouer la fente (article 750).

Mêmes principes : dans une branche, l’héritier le plus proche en degré exclu les autres.

La fente est utile si les collatéraux ne sont pas du même degré.

  • Les effets de la fente ordinaire

La fente est une dérogation au classement selon la priorité de degré. Elle va permettre de faire concourir deux personnes qui sont de degré différent.

Le De Cujus laisse à sa succession son père et sa grand-mère dans l’autre branche. La fente permet de faire concourir un ascendant du 1er et un du 2ème degré.

La fente ne déroge pas à la règle du classement selon l’ordre.et les collatéraux ordinaires ne viennent pas en concours avec le père.

La fente ne permet pas de faire concourir les collatéraux ordinaires avec les ascendants. La fente ne déroge pas à la règle de la priorité des ordres.

La fente joue dans l’ordre des ascendants et des collatéraux ordinaires, mais elle ne joue pas s’il y a un collatéral privilégié.

Cas pratique : le père d’un coté et de l’autre la mère et la grand-mère sont prédécédées, il ne reste qu’un collatéral ordinaire au 3ème degré. C’est la règle de l’ordre qui s’applique. Le père est un ascendant privilégié, il n’y a pas de collatéral privilégié. Donc il est versé dans le 3ème ordre (ou il est dans le 2ème). Les collatéraux ordinaires sont du 4ème ordre. Donc le père passe avant. Ce qui justifie cette règle, c’est la règle de l’ordre.

Si par la règle de l’ordre, on trouve qui hérite, la fente ne joue pas.

Pour faire jouer la fente, il faut faire ressusciter la grand-mère. La fente déroge à la règle de la hiérarchie des degrés.

C.  Les fentes particulières

Jusqu’à la loi du 3 décembre 2001, on avait 2 hypothèses de fentes particulières.

La 1ère est la fente particulière entre frère et sœur germains, consanguins et utérins. Supprimée par la loi de 2001.

  • La suppression de la fente particulière entre frère et sœur germains, consanguins ou utérins

Article 752 ancien : Le principe était de créer une différence dans les vocations successorales, selon l’origine de la fraternité.

Cette fente ne jouait qu’entre collatéraux privilégiés.

Ex : Le De Cujus est a un frère germain (issu du même père et de la même mère), une sœur utérine, et un frère consanguin.

Dans cette hypothèse, l’article 752 prévoyait que la part de succession allouée aux collatéraux privilégiés se divise par moitié. Les germains prennent dans les deux lignes, tandis que les autres uniquement dans la ligne dont ils sont issus.

Entre les collatéraux privilégiés : si le père est vivant, il reçoit ¼ et les autres collatéraux privilégiés ont ¾.

Répartition des 3/4 : Quand tous les collatéraux privilégiés sont issus du même père et de la même mère, chaque enfant a ¼.

Mais la loi disait que lorsqu’il y a des frères et sœurs qui ne sont pas issus de la même branche, il fallait faire une distinction. Celui qui avait 2 auteurs communs a plus que celui qui n’en avait qu’un.

La règle était la suivante : on prévoyait de faire une fente. La part allouée aux collatéraux privilégiés devait se diviser en 2.

La moitié de la part va aux descendants de la branche paternelle et l’autre aux descendants de la branche maternelle. ¾ / 2 = 3/8.

Les germains prennent part dans les 2 lignes. Les autres ne prennent part que dans la ligne dont ils sont issus. Les 3/8 sont à répartir entre le frère germain et le frère consanguin. Ils vont avoir 3/16 chacun. De l’autre coté, pareil : la sœur utérine a 3/16 et le frère germain aussi. Le frère germain a donc 3/8 tandis que les 2 autres n’ont que 3/16.

Cette fente particulière joue toujours pour les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002.

  • La fente particulière en cas d’adoption simple

Prévue à l’article 368-1 du Code civil.

La loi du 23 juin 2006 a retouché l’article pour expliquer que lorsque l’adopté simple avait un conjoint, le droit de retour ne s’exerçait plus. Mais cela ne veut pas dire que la fente ne s’exerce plus.

Le principe est donc qu’en cas d’adoption simple, le patrimoine exception faite des biens qui font l’objet du droit de retour, va se diviser pour moitié au profit de la famille par le sang et pour moitié au profit de la famille adoptive.

DC :

Famille adoptive : le père ; studio de 100 qu’il a reçu par donation de son père adoptif, et il reste un ensemble de biens de 200.

Famille par le sang : la mère et le père

Succession anomale ? oui. Le studio revient au père adoptif.

Il reste les 200 : la moitié du patrimoine se répartit au profit des parents adoptifs et la moitié dévolue au profit de la famille par le sang.

Le père adoptif reçoit les 100.

Pour la famille par le sang, 50 pour le père, 50 pour la mère.

Si on ajoute un conjoint : il n’y a plus de droit de retour au profit des ascendants donateurs.

Le patrimoine dont on va chercher la dévolution vaut 300.

150 dans chaque famille (fente).

Le conjoint va avoir des droits à prendre dans les 2 familles.

Cas : De Cujus a 2 enfants E1 et E2. E1 a un enfant (e2) et E2 a un enfant (e1). Sont vivants le père, le frère, la sœur. Le frère a un enfant. E2 est mort, et le frère aussi.

Ordre des descendants exclut les autres ordres.

E1 est du 1er degré. e1 vient en représentation de E2. donc E1 ne prime pas e1.

751 : e1 gagne un degré.

A égalité de degré, partage par tête. E1 et e1 ont chacun la moitié.

E2 a deux enfants : e1 et e3.

E1 est mort aussi.

La représentation successorale substitue à la règle du partage par tête une règle du partage par souche. Il y a 2 souches. Entre les souches, la répartition se fait par moitié. L’attribution de cette part se fait selon les règles de la dévolution légale. e2 a la moitié, e1 et e3 ont ¼.

E1 et E2 renoncent.

Si la succession est ouverte après le 1 janvier 2007 : on admet la représentation d’un renonçant. Dans ce cas, partage par souche : e2 vient à la succession en représentation de E1, et e1 et e3 ont ¼.

Avant la loi de 2007 : ils viennent à la succession de leur propre chef. 1/3 chacun. Répartition par tête.

E2 n’a pas renoncé. Son enfant ne peut pas représenter avant 2007. Donc seul E1 hérite.

Après 2007 : la moitié à E2 et l’autre à e2 (représentation, souches).

De cujus :

Maternel : mère, GM, GP

Paternel : GP

Un frère

La mère est morte : pas de fente car frère (collatéral privilégié).

Le frère est mort : fente.

CHAPITRE 3  –  LA DEVOLUTION LEGALE EN L’ABSENCE DE CONJOINT

SECTION 1 : LE PREMIER ORRDE : LES DESCENDANTS

§1 : Le principe de l’égalité des filiations

A.  L’évolution jusqu’à la loi du 3 décembre 2001

1.    La Révolution et le code de 1804

Présence d’une discrimination en fonction de l’âge et du sexe.

Décret des 15 et 16 avril 1791 : abroge le privilège de masculinité et de primogéniture. Cette abrogation se retrouve dans l’article 745 ancien.

Article 735 Code civil : les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère ou à leur ascendants sans distinction de primogéniture ou de…

2.    La loi du 3 janvier 1972 et le principe de l’égalité des filiations

Introduit le principe selon lequel les enfants naturels ont les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. La règle était inscrite à l’article 733 ancien. Aujourd’hui, comme l’ordonnance du 4 juillet a supprimé la terminologie enfant naturel enfant légitime, on distingue selon le mode de filiation.

B.  La loi du 3 décembre 2001

Parachève l’évolution dans plusieurs dispositions abrogeant l’ensemble des discriminations à l’égard des enfants adultérins. L’article 17 de cette loi a corrigé l’action en retranchement : Lorsqu’on a des enfants issus des mêmes pères et mères, et des enfants issus d’un 1er lit, lorsque

??

Article 1527 On considère alors que toute convention qui a pour effet de donner au survivant au-delà de ce qui est donné habituellement en vertu des règles du droit des successions, est nul pour l’excédent. Il faut que l’enfant agisse en retranchement.

La loi de 2001 a étendu l’action aux enfants du 1er lit, qui sont dit enfants naturels. Avant, il fallait que les enfants du 1er lit aient été légitimes

C.  La réforme du 5 juillet 2005

Ordonnance relative à la filiation.

Elle vient supprimer dans le Code civil toute référence entre enfants légitimes et naturels dans le Code civil. Mais il y a le maintien de la présomption de la paternité légitime.

733 : la loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.

§2 : L’évolution du statut de l’enfant adultérin (pour mémoire)

A.  L’ancienne discrimination à l’égard de l’enfant adultérin

Les discriminations pesaient quelque soit le mode de transmission prévu

1.    La restriction des droits de l’enfant adultérin dans la succession ab intestat

Double restriction pour protéger la famille légitime

  • Enfant adultérin en concours avec des enfants légitimes : article 760 ancien

L’enfant adultérin avait moins de droits quand il était en concours avec des enfants légitimes.

Article 760 ancien : l’enfant adultérin a la moitié des droits qu’il aurait eus s’il avait été légitime.

La part qui est ôtée est attribuée à l’enfant légitime.

  • Enfant adultérin en concours avec le conjoint survivant : article 759 ancien

Règle avait pour but d’accorder plus de droits au conjoint.

Article 759 ancien : quand le conjoint survivant était appelé à la succession en concours avec un enfant adultérin, alors de la même manière l’enfant adultérin avait la moitié de ce à quoi il aurait eu droit s’il avait été légitime, le surplus étant dévolu au conjoint survivant.

2.    Les anciennes mesures complémentaires

a. L’attribution anticipée des droits successoraux

L’article 908 ancien du Code civil interdisait à l’enfant adultérin  e

L’article 752 ancien :

b. Le droit à des aliments

Article 915-2 ancien : règle d’équité. Lorsqu’il est dans le besoin, l’enfant adultérin qui a été privé d’une partie de ses droits peut demander à la succession une pension alimentaire.

B.  La suppression de la discrimination

1.    Non-conformité du droit français avec la C°EDH

Cour de cassation, 25 juin 1996 : 1ère affaire Mazurek : la Cour de cassation refuse de faire application de l’article 14 de la CEDH (principe de non discrimination) ou même de l’article 8 de la CEDH sur le principe du respect de la vie privée et familiale.

— En l’espèce, enfant adultérin contestait l’article 760. Cour de cassation : la vocation successorale est étrangère au droit au respect de la vie privée et familiale et l’article 14 concerne les droits et libertés, et là on est en matière de propriété.

CEDH, 1er juillet 2000 : Mazurek invoque l’article 1er du protocole n°1 de la CEDH sur le respect de la propriété. La CEDH s’est fondée sur l’article 1er du protocole n°1 combiné avec l’article 14 de la CEDH. Elle considère que la discrimination existant en droit interne méconnait la protection du droit de propriété et établit une discrimination entre les enfants condamnable.

CEDH, 22 décembre 2004, Merger et Cros contre France : la discrimination à l’égard des enfants adultérins est contraire aux articles 8 et 14 de la CEDH et elle condamne la France pour sa législation discriminatoire à payer des dommages-intérêts à l’enfant adultérin alors même dans cette hypothèse que la succession était déjà liquidée et partagée. Le fondement n’est pas le même : ce n’est plus le respect du droit de propriété et le principe de non discrimination. C’est le respect de la vie privée et familiale combinée avec le principe de non discrimination. Va plus loin car succession déjà liquidée. L’indemnité accordée est exactement la part à laquelle l’enfant adultérin aurait du avoir droit s’il avait été légitime.

2.    L’abrogation de la discrimination par la loi du 3 décembre 2001

Or la loi du 3 décembre 2001 abroge tous les textes relatifs à la discrimination. Texte transitoire. La loi semble favorable aux enfants adultérins car elle est rétroactive.

Article 25-2 : La loi s’applique aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à partage.

Civ 1, 6 janvier 2004 : applique la disposition rétroactive aux successions ouvertes qui n’ont pas encore donné lieu à partage.

Article 25-3 :

Pas de rétroactivité si accord amiable ou décision judiciaire irrévocable.

Si l’on compare les dispositions du texte de loi avec le 2ème arrêt de la CEDH, on peut se demander si ces dispositions ne pourraient pas céder avec un recours devant la CEDH.

SECTION II : LE DEUXIEME ORDRE : LES ASCENDANTS PRIVILEGIES ET COLLATERAUX PRIVIEGIES :

         Les héritiers venaient à la succession en l’absence de descendants : 3 hypothèses :

§1. En présence d’ascendants privilégiés et de collatéraux privilégiés :

         Article 738 du code civil : « la succession est dévolue pour un quart au père, pour un quart à la mère…et la moitié restante aux collatéraux privilégiés. » si le père ou la mère est prédécédée, le quart qui lui est dévolue ne va pas à l’autre ascendants privilégiés. Si la mère est prédécédée, on aura ¾ pour le frère. La fraction de la succession se répartira par tête. On ne répartie pas entre tous les membres de cet ordre par tête. C’est une répartition forfaitaire.

§2. En présence que de collatéraux privilégiés :

         La règle est simple. Si, le père et la mère sont prédécédés et qu’il existe ascendants ordinaires, l’intégralité de la succession va aux collatéraux privilégiés. Cela veut dire que le frère prime le grand père dans l’ordre des successions.

§3. En présence que d’ascendants privés :

         Lorsque on considère que le défunt laisse pour lui succéder des ascendants privilégiés, l’article 736 du code civil donne la solution : lorsque pas de postérité, pas de frères et sœurs, le principe c’est que chacun des pères et mères succèdent au défunt pour moitié. Si l’un des ascendants privilégiés est décédés et pas de collatéraux privilégiés, on fait jouer la fente ordinaire et donc l’article 738-1 du code civil, prévoit que la succession sera dévolue pour moitié au père et pour moitié aux ascendants de l’autre branche.

SECTION III : LE TROISIEME ORDRE : LES ASCENDANTS ORDINAIRES

         Cela veut dire qu’il ne reste que des ascendants ordinaires. Les règles sont celles des articles 747 et 748 du code civil : lorsque on est en présence des ceux-ci, on fait jouer la fente successorale et le principe est alors que la moitié de la succession va être dévolue à la ligne maternelle et l’autre moitié à la ligne paternelle. Pour la répartition de cette moitié on fait jouer le degré. La grand-mère aura donc la moitié de la succession sur l’arrière grand-mère.

         Si dans une ligne, deux ascendants de même degré, alors le principe c’est que l’on se partage la part par moitié, par tête. Si on a un des ascendants ordinaires décédés, on ne fait pas de seconde fente.

SECTON IV : LE QUATRIEME ORDRE : LES COLLATERAUX ORDINAIRES :

         Tous les ascendants ordinaires sont prédécédés. S’il existe des collatéraux dans les deux lignes, on fait jouer la fente ordinaire. Et si on a des collatéraux ordinaires de même degré, on divise en deux.

         Lorsque il y a un conjoint, la règle change et tout devient compliqué.

CHAPITRE IV : LA DEVOLUTION LEGALE EN PRESENCE D’UN CONJOINT

         Les droits du conjoint survivant se sont améliorés au fur et à mesure de petites réformes. Cette loi du 31 Décembre 1917 a ramené la vocation successorale en ligne collatérale au 6ème degré. Les auteurs ont fait remarqué que cela faisait augmenter les droits du conjoints.

         Autre loi : ordonnance du 23 décembre 1958 : avec cette ordonnance, le conjoint survivant passe dans la catégorie des héritiers. Et parce qu’il passe dans cette catégorie il est pourvue de la saisine héréditaire, c’est-à-dire la possibilité d’appréhender des biens de la succession. Les légataires n’ont pas en principe la saisie. Ils doivent demander l’envoi en possession. La loi du 3 décembre 2001 fait que l’on affirme qu’il y aune grande amélioration de la situation du conjoint parce que cette loi permettait au conjoint d’avoir des droits en co-propriété, même en présence des autres ordres des héritiers alors qu’il y a avait des usufruits.

         La loi du 23 juin 2006 ne modifie pas les droits du conjoint survivant. Elle ne porte pas sur la vocation successorale du conjoint survivant. Même elle l’amoindrit. Au-delà des calculs, on va vérifier si la loi du 3 décembre 2001 a amélioré la situation.

SECTION I : LA LOI DE 2001 : LA VOCATION LEGALE DU CONJOINT :

§1. L’étendue des droits du conjoint successible     :

A.  En présence de descendants :

         Avant la loi de 2001, la vocation du conjoint survivant en présence de survivant n’était que de ¼ en usufruit, et ce quelque soit la nature de la filiation. C’est-à-dire que le conjoint avait un quart en usufruit et les enfants se répartissaient un quart en nu-propriété. la loi de 2001 a changé et elle joue pour les successions ouvertes après le 1er juillet 2002, la loi étend les droits du conjoint et fait une distinction selon que l’on est en présence d’enfants commun ou non c’est-à-dire enfant de premier lit.

1.    En présence d’enfants communs :

         Article 757 du code civil donne les solutions : le conjoint dispose d’une option c’est-à-dire qu’il a le choix.

a.    les différentes options :

         Article 757 du code civil : le conjoint peut opter pour :

— l’usufruit de la totalité des biens existants

— un quart en pleine propriété des biens existants

         Les biens existants signifient que des biens seront compris dans la succession et d’autre non. Il faut savoir lesquels. On fait remarquer que pour le conjoint survivant, le maintenir dans ces conditions de vie antérieure sera possible avec l’usufruit. Ce quart c’est le minimum ou le maximum dont on peut disposer et on a voulu que ce quart soit octroyé au conjoint parce que c’est la quotité dont peut disposer le défunt.

b.    les modalités d’exercice de l’option :

Cette option du conjoint a un caractère personnel c’est-à-dire qu’il en seul titulaire et cela veut dire que ces créanciers ne peuvent pas l’exercer en son lieu et place, notamment par la voie de l’action oblique. Article 758 et suivant du code.

L’article 758-1 dit que tant que le conjoint n’a pas exercé son option ses droits successoraux sont incessibles.

Article 758-2 du code civil : on peut prouver par lettre et par tous moyen le caractère de l’option. Mais la loi pose un certain nombre de présomptions et ces présomptions attestent de la faveur du législateur pour l’usufruit. 2 règles :

— le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède pour avoir pris parti (article 758-4 du code civil)

— il est réputé aussi pour avoir l’usufruit s’il n’a pas pris partis dans les 3 mois alors mêmes qu’il y était invité par écrit par un héritier.

c.    la loi a prévu la conversion de l’usufruit en rente viagère ou en capital :

Cela existait avant la loi du 3 décembre 2001 et la loi a retouché et l’a amélioré. Qui peut demander cette conversion. Elle est ouverte aux héritiers nu-propriétaires mais aussi au conjoint.

Cette faculté est d’ordre publique et pas susceptible de renonciation. Le défunt ne peut pas dire que les héritiers sont privés de ce droit de conversion. Les héritiers peuvent le faire en :

— rente viagère

— en capital ce qui veut dire que l’on tient compte de l’âge du conjoint.

Si on de grosses réparations à faire et si les enfants pas d’argent, il faut vendre le bien. Mais quand on est en co-propriété cela peut-être difficile de gérer le patrimoine. La conversion en capital est nécessairement amiable mais les héritiers ne sont pas dépourvus de tous recours car ils peuvent demander une conversion judiciaire et ne peut le prononcé qu’en rente viagère. La seule chose qu’on ne peut pas faire c’est prononcée la rente viagère sur le logement qui est garanti par d’autres textes.

2) Enfant de premier lit :

Les parlementaires n’ont pas voulu consacrer l’option du conjoint et donc on écarter l’usufruit parce que ils ont fait allusion à la configuration familiale. Le conjoint n’a qu’un droit en pleine propriété du quart.

B.  en présence d’ascendants privilégiés :

Avant la loi de 2001, le conjoint avait droit à la moitié de l’usufruit de la succession. Depuis la loi de 2001, la vocation varie selon qu’il a un ou deux ascendants.

  • La moitié de la succession en pleine propriété lorsque le conjoint est en présence du père et de la mère :

Article 757-1 du code civil : l’autre moitié est dévolu pour un quart à la mère et au père.

  • La vocation au ¾ en pleine propriété :

Le conjoint vient avant les collatéraux privilégiés. En présence des ascendants et descendants pas écarter. Lorsque le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint. Pas de fente car il y a un conjoint.

C.   En présence de collatéraux privilégiés :

  • La vocation à la totalité des biens existant en pleine propriété :

Avant 2001, si il y avait des collatéraux privilégiés, le conjoint rentrait en concours avec eux et avait droit qu’à un usufruit de moitié. Aujourd’hui, le conjoint a vocation à la totalité des biens de la succession.

  • l’exception du droit de retour légal

Article 757-3 du code civil : lorsque pas de descendants et frères et sœurs du défunt, pères et mères prédécédés, alors les biens que le défunt avait reçu de ses ascendants par succession ou donation et se retrouve en nature dans la succession, vont être dévolue pour moitié aux frères et sœur et pour moitié au conjoint survivant.

La loi de 2006 vise les biens reçu par le défunt de ses pères et mères et qui se retrouvent en nature et donc dans ce cas, là on a une indivision des frères et sœurs sur ces bien là.

D.  En présence d’ascendant ordinaire ou de collatéraux ordinaire :

  • Le conjoint a vocation a la totalité des biens existant en pleine propriété :

Avant 2001, le conjoint avait vocation à la moitié de la succession lorsque en présence d’ascendants ordinaires que dans une ligne. Aujourd’hui le conjoint prime la grand-mère et a vocation à la pleine propriété.

Si il n’ y avait que des collatéraux ordinaires, alors le conjoint avait vocation à la totalité de la succession. C’est toujours le cas aujourd’hui.

  • la créance d’aliment des ascendants ordinaires : article 758 nouveau :

Article 758 du code civil : lorsque le conjoint se trouve en présence d’ascendants ordinaires, soit dans les deux lignes ou une seule, l’article prévoit que les ascendants qui sont dans le besoin ont contre la succession une créance d’aliment.

CAS PRATIQUE :

— le conjoint est en présence de descendants : le conjoint a un quart en pleine propriété ou totalité en usufruit et les enfants ont la totalité en nu-propriété

— si les enfants sont morts : la mère a un quart, le conjoint a la moitié et le père a un quart

— si la mère meurt : le conjoint a trois quart et le père a un quart

— si le père est mort c’est entre le frère et le conjoint

§2. La liquidation des droits :

La réserve héréditaire est une fraction de la succession qui échappe à la volonté du défunt et qui est ainsi réservé aux héritiers qui ne sont que les descendants. La question est de savoir comment on détermine cette réserve héréditaire. Article 922 du code civil : si il y a un enfant, la réserve est de moitié, si deux enfants, c’est le tiers et si plus c’est ¾.

Les dispositions de l’article 922 du code civil : sur quelle masse de bien porte la réserve héréditaire : si on a deux enfants et le De Cujus a fait une donation à l’un de ses enfants. Au décès du De Cujus, le patrimoine du défunt est de 100 et par ailleurs, il a donné à E2, un bien qui vaut 100. Calculer les droits de chacun dans la succession. Il faut voir si il avait le droit de donner 100 et on fait un calcul qui nous dit que cette fraction on va l’apposer à une quotité de biens qui va être déterminé par des biens existants. On rajoute l’intégralité des libéralités qui ont pu être faite par le défunt. La donation est rapportable. On aurait pu faire un legs. La solution aurait été la même. On est en présence d’une masse qui vaut 200 et la succession n’a que 100 mais on réintègre les libéralités. C’est à cette masse là qu’on va ensuite avoir cette fraction de bien. La réserve est égale à 2/3 de 200, ce qui donne 133,33. Ensuite on applique la quotité qui correspond au nombre d’enfants.

 

A.  La liquidation de l’usufruit :

Lorsque on a étudié l’article 757 que les droits de l’usufruit porte sur les biens existants. Mais cela ne vise pas forcément les mêmes textes et les mêmes biens. Quels sont ces biens ? 3 questions ?

Sur les biens donnés : la question se pose de savoir si l’usufruit peut porter sur les biens que le défunt peut donner aux autres héritiers ? l’usufruit du conjoint ne porte pas sur les donations. Ce qui veut dire, que les droits du conjoint peuvent être diminués par le jeu des donations antérieures. Plus le défunt a fait de donation, plus les droits du conjoint seront réduit.

Les biens légués : l’usufruit du conjoint porte sur les biens légués ? l’usufruit ne porte pas sur les biens légués. Cela signifie que le défunt peut totalement évincer (exhéréder) son conjoint de la succession par des legs soit à ses enfants soit à des tiers parce que en présence des enfants, le conjoint n’est pas réservataire et donc il peut vider l’usufruit de son assiette.

La réserve : lorsque on est présence de deux enfants, la réserve est de deux tiers des biens existants. Cette réserve est dévolue aux enfants c’est-à-dire libres de toutes charges. Si le patrimoine vaut 300. Un conjoint et 2 enfants. Le conjoint a vocation a avoir la totalité de l’usufruit de la succession et les autres vont avoir la moitié en nu-propriété. Mais les enfants n’ont pas de quotités particulières indépendamment de toute charges. Donc on un usufruit de la quotité disponible. Théorie proposée et refusée depuis la loi de 2001 et on considère que l’usufruit du conjoint porte sur la réserve théorique des enfants. L’usufruit porte sur les 300 : le conjoint aura 300 en usufruit et chacun des enfants en aura 150 en nu-propriété. l’usufruit peut-être vider de son assiette si donations nombreuses mais il porte aussi sur la réserve.

B.  La liquidation des droits en pleine propriété :

Article 758-5 du code civil : « le calcul du droit en toute propriété du conjoint sera opéré sur une masse de bien faite de tous les biens existants au décès auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successible sans dispense de rapport. » On comprend que la loi raisonne en deux temps :

— Il faut déterminer une masse qui est la masse de calcul : ensuite on détermine la vocation du conjoint théorique

— Masse de l’exercice

  • a) La masse de calcul :

Il s’agit de tous les biens existants au jour du décès c’est-à-dire tous les biens dont le De Cujus était propriétaire à son décès. à cette masse on ajoute de façon fictive et comptable les biens que le défunt avait donné de son vivant et qui sont soumis au rapport c’est-à-dire que l’on ajoute que les libéralités rapportables.

A l’opposé, ne font pas partie de la masse de calcul et donc sont enlevé de la masse de calcul toutes les dettes bien que la loi ne le dise pas expressément.

            La valeur à prendre en compte est la valeur des biens au jour du partage. Les biens changent de valeur avant le décès et donc c’est important. On va déterminer la vocation théorique du conjoint. Si le défunt avait fait de on vivant une donation à l’un de ses enfants, la vocation légale du conjoint tient compte de cette donation pour la détermination de ses droits théoriques. Le conjoint ne peut exercer ses droits que sur la masse de l’exercice des droits du conjoint et c’est plus réduit que la masse de calcul. En réalité les droits du conjoint ne s’exercent que sur une masse de bien qui est plus réduite que la masse de calcul. Pour déterminé cette masse, on part de la masse de calcul et on enlève tous les biens qui font partie de la réserve héréditaire autrement dit on ne peut pas porter atteinte à l’usufruit et ne peut pas porter atteinte aux libéralités rapportables c’est-à-dire aux donations qui ont été faites aux enfants.

            Que ce passe t-il si on envisage d’enlever de cette masse de calcul, moins la réserve, moins la donation ? La pratique a mis au point un calcul différent. En réalité, on veut que les enfants puissent garder leur réserve et leur donation. Si la donation dépasse la réserve on enlève ce qui excède la réserve et on l’impute sur la quotité disponible.

1)    ME=BE+LR-D

¼ de MC=droits théoriques

2)    ME=MC-R-FLRIDQ (fraction des libéralités imputables sur la quotité disponible)

R=2/3 (BE-D)

— Si on est en présence de succession ou il n’existe pas de libéralité rapportable : on deux enfants du De Cujus et son conjoint. il y aussi une nièce. Mais il lui a légué un terrain d’une valeur de 120. dans son patrimoine il ne reste qu’une maison d’une valeur de 300. le conjoint opte pour le quart en co-propriété. A-t-il bien fait ?  On applique les règles.

Masse de calcul : ensemble des biens existants. On ne tient pas compte des biens légués. La masse sera donc de 300. Pas de libéralités rapportables. On calcul les droits théoriques sur cette masse. En théorie, le conjoint a droit à un quart de 300 c’est-à-dire 75.

Il faut ensuite déterminé la masse d’exercice des droits du conjoint. C’est la masse de calcul moins la réserve. La seule difficulté est de déterminé la réserve. Article 922 du code civil : on prend les 2/3 de 300 auquel on ajoute le legs c’est-à-dire 120. (2/3×420)= 280. La masse d’exercice est de 300-280=20. La  nièce a 120 et les enfants ont 140 chacun. En théorie, le conjoint devait avoir un quart de la succession mais en fait elle va avoir 20. On voit que les droits en propriété du conjoint ne le sont que si il y a nécessairement, une quotité disponible. Si le conjoint a épuisé la quotité, le conjoint n’a pas de droit.

— Libéralité rapportable et héritier réservataire : on a le conjoint survivant. Le De Cujus laisse deux enfants en plus. Son patrimoine est le suivant : il laisse un porte feuille qui vaut 100 et une maison qui vaut 300. il donne à l’un de ses enfants un appartement d’une valeur de 260.

La masse de calcul : 300+100=400 auquel on ajoute les libéralité rapportable. La donation faite à l’un des enfants est rapportable. On va l’ajouter. Pas de dette. On arrive à une masse de calcul qui est de 660. On applique la quotité du quart et on détermine les droits théoriques du conjoint sur cette masse là. ¼ MC=165. Mais en réalité le conjoint exerce ces droits sur une masse de bien plus petite. La masse d’exercice est MC-R-FLRIDQ. L’article 922 nous permet d’avoir la réserve. Chacun des enfants recevra 220. C’est une vocation et donc si libéralité qui sont faite, on va dire que la libéralité est prise à hauteur de 220 et ce qui dépasse sera la quotité disponible et s’imputera sur la quotité disponible. Si la réserve est de 440, la quotité est de 220.

ME=MC-R-FLRIDQ=660-440-40=180

On peut exercer les droits jusqu’à 180. on a vérifié s’il pouvait exercer tous ces droits. Les droits du conjoint ne se font pas sur cette masse.

  • b) la masse de l’exercice :

SECTION II : LE DROIT AU LOGEMENT :

            Innovation de la loi du 3 décembre 2001.

§1. Le droit temporaire de jouissance gratuite :

            Lorsque les époux communs en bien avant la loi 2001 avait pendant 9 mois pour vivre dans les lieux.

A.  Conditions d’attribution de ce droit :

  • Il faut que le conjoint ait la qualité de conjoint successible :

Il ne doit pas être divorcé. Peu importe qu’ils soient séparés ou en instance de divorce.

  • Le conjoint occupe le logement effectivement à titre d’habitation principale :

La seule condition est l’habitation effective peu importe que le logement soit la propriété de l’époux prédécédé ou que ce soit une propriété commune. La seule condition est donc l’occupation effective.

B.  Le régime de ce droit de jouissance :

  • Droit de jouissance :
  • C’est un droit de jouissance mais pas d’usufruit donc pas de fructus. Cela veut dire que le conjoint occupe le logement et il ne peut pas bénéficier de ce droit pour louer ce logement.
  • C’est un droit gratuit :

3 situations :

— Lorsque le logement dépend de la succession : dire que l’occupation est gratuite veut dire que les héritiers n’ont aucun droit dessus pendant un an. Pas de partage pendant toute une année. Pas de disposition aux dernières volontés sur le logement. C’est un droit d’ordre public.

— Si le logement est loué : le conjoint aura droit au remboursement des loyers. Il se fera remboursé par la succession des loyers au fur et à mesure ou il les a acquitté.

— Le conjoint peut rester dans les lieux depuis la loi de 2006 lorsque le logement est en indivision avec d’autre personne. On ne parle plus de loyer mais d’indemnité d’occupation et on dit que comme c’est gratuit, l’indemnité d’occupation sera réglée par la succession.

  • C’est un droit temporaire :

Ne dure qu’une année à compter de l’ouverture de la succession.

  • Le droit porte sur le logement et le mobilier :

On s’est demandé ce que c’était le mobilier garnissant. Il faut se référer à l’article 535 et 534 du code civil qui détermine la liste des meubles meublants.

  • Droit d’ordre public :

La précision est à l’article 763 aliéna 4 : le défunt ne peut pas en priver son conjoint par des dispositions de dernières volonté.

  • Ce droit est considéré comme un effet du mariage :

Cela veut dire que ça n’est pas un droit successoral. Et comme ce n’en est pas un et bien du point de vue fiscal, la valeur de ce droit de jouissance n’est pas soumise au droit de mutation par décès.

 

§3. Le droit à des aliments :

LE conjoint a un droit d’usage et d’habitation sur le logement et un droit d’usage sur le mobilier garnissant le logement. La loi prévoit expressément que ce droit est égal à 60% de la valeur de l’usufruit. C’est donc un droit qui est moins taxé que l’usufruit et donc il est fiscalement avantageux.

A.  Conditions d’attribution de ce droit :

Il faut que le conjoint habite effectivement. Cela doit être un bien propre du prédécédé soit un bien commun. A l’inverse du droit de jouissance ce droit ne joue pas si le logement était loué. Pour le droit au bail, article 14 de la loi sur les baux d’habitation qui octroie un droit à la continuation du bail pour qu’il puisse rester dans les lieux. Ce droit est un droit un peu redondant et on prévoit que les époux sont co-titulaires du droit au bail. On voit que le droit ne concerne pas le logement loué. Article 765-2 : le conjoint dispose sur les meubles meublants du logement loué, un droit d’usage.

B.  Le régime :

C’est un droit viager. On retrouve une idée chère à Jean Carbonnier : il voulait l’idée de maintenance. Cela octroie au conjoint un maintien dans les lieux. On voit l’idée qu’il reste dans le logement même si c’est de la propriété de l’autre. Comme c’est un droit d’usage et d’habitation même si c’est un droit de jouissance, si il change de logement, perd t-il son droit d’usage et d’habitation. Article 764 du code civil : lorsque le logement n’est plus adapté ce dernier peut le louer mais à un usage autre que commerciale et agricole.

Ce droit d’usage n’est pas gratuit et c’est très important parce que cela différencie du droit d’usage et d’habitation. Article 765 du code civil : la valeur va s’imputer sur la valeur des droits successoraux recueilli par ce conjoint. Comment fait on pour savoir la valeur du droit d’usage et d’habitation. On prend le barème fiscale et c’est 60% de l’usufruit et c’est l’article  du CGI et il varie en fonction de l’âge du résident. Celui qui a 50 ans, cet usufruit est évalué à 50% de la valeur de la propriété. Si il a 70 ans ce sera 30%. Comment savoir les droits du conjoint ? Soit la valeur est inférieure à la valeur des droits successoraux du conjoint c’est-à-dire que lorsque on déterminé les 60% de la valeur d’usufruit, on se rend compte qu’il aurait pu avoir 150. Il reste dans les lieux et il va prélever 50 dans la propriété. Lorsque la valeur est inférieure, il prend le complément dans la succession.

Mais si cette valeur est supérieure à ces droits légaux, s’il ne pouvait prendre que 50, la loi prévoit que le conjoint n’est pas tenu si cette valeur est supérieure à ses droits légaux, de payer le solde à la succession. Quant on dit que ce n’est pas un droit à titre gratuit.

Dans les relations avec les enfants 2 problèmes :

— On appliquera pour les règles de la dépense, celle de l’usufruit et du propriétaire. toutes les grosses réparations sont à la charge des héritiers. L’immeuble peut péricliter car on imagine mal le conjoint assigner ses enfants. Quant au conjoint les règles s’appliqueront.

— La deuxième question qui se pose est celle de réserve des enfants : cela va priver les enfants de leur droit dans la succession : en réalité lorsque il n’y a que le conjoint dans la succession s’il opte pour ce droit d’usage et d’habitation viager, les enfants n’auront droit à rien. Economiquement ils ne peuvent rien en faire. Certains on critiqué cette disposition et cela ne prive pas les enfants de cette dispositions. Si les époux avaient fait une donation au dernier vivant, les enfants auront un droit différé

— Ce n’est pas un droit d’ordre public c’est-à-dire que le défunt peut mais par un testament authentique et par une clause expresse privé le survivant de ce droit d’usage et d’habitation. Il faut que le notaire soit très vigilant car il ne suffit pas de dire qu’il souhaite attribuer ce logement à un héritier car cela ne prive pas le conjoint de ce droit d’usage et d’habitation. Il faut ajouter que l’on veut priver le conjoint de ce logement.

— Ce droit est aussi facultatif pour le conjoint : il dispose d’un délai de un an à compter du décès. il a un an pour réfléchir et pour opter. Pour pouvoir se décider, l’article 764 aliéna 3, les héritiers peuvent demander à dresser un état de l’immeuble et un inventaire des meubles.

— L’article 766 du code civil permet au conjoint en accord avec les héritiers par convention convertir éventuellement son droit d’usage et d’habitation en rente viagère ou en un capital. La rente peut-être un bénéfice intéressant.

SECTION III : LE CONJOINT A DROIT AUX ALIMENTS : ARTICLE 767 DU CODE CIVIL :

            Existait avant 2001 dans l’article 207-1 du code civil. Il faut que le conjoint soit dans un état de besoin : cela montre bien que l’on est en présence d’une obligation alimentaire classique. D’ailleurs, les articles 200 et suivant du code civil y étaient relatifs. Il s’agit toujours d’une rente et non de l’octroi d’un capital. Lorsque le conjoint est dans le besoin, on a un an pour réclamer cette pension alimentaire. Il peut-être dans le besoin même s’il a obtenu déjà une part successorale. Cela ne lui empêche de demander une pension alimentaire. Lorsque le conjoint est endetté, il peut avoir des dettes, s’il reçoit une part de la succession et ne suffit pas à désintéresser le créancier. On va pouvoir réclamer à ses enfants parce que il proue cet état de besoin. La pension alimentaire va être prélever sur la succession et supporter par tous les héritiers. En conséquence on considère que cette pension alimentaire fait partie du passif de la succession et si il n’y a pas assez de bien alors, la pension alimentaire peut-être réclamer aux légataires à titre particulier. Cette pension là alimentaire est contre la succession. Si pas d’actif suffisant alors, elle ne passe pas aux héritiers. Si les héritiers ne sont pas les enfants, pas de pensions à verser. Le conjoint a des droits en propriété. Sur le logement et si il est dans le besoin, il peut donc avoir cette pension.

CHAPITRE VI :  L’ETAT

§1. Les droits de l’état :

La loi du 23 juin 2006 a modifié les droits de l’état pour les simplifier et désormais on a deux régimes différents :

— Régime de gestion de bien : c’est la succession vacante

— Succession en déshérance :

A.  Succession vacante :

Depuis la loi de 2006, article 809 du code civil dit que la succession est vacante dans 3 cas :

— Personne pour réclamer la succession et pas d’héritier connu.

— Tous les héritiers ont renoncé à la succession

— Lorsque il a y des héritiers connus et après l’expiration d’un délai de 6 mois après le décès, les héritiers connus n’ont pas opté que ce soit de manière expresse ou tacite : la succession est vacante.

Lorsque la succession est vacante, l’administration des domaines fait une déclaration de vacance. Cela ne donne pas de droit à l’état. Elle soumet la succession à la gestion de l’état.

Ce système a un nom assez particulier mais pas changer : c’est la curatelle à succession vacante : c’est la gestion d’une succession par l’état lorsque pas d’héritier connus ou tous renoncés etc.

B.  La succession en déshérance :

Article 811 du code civil :

— Lorsque une personne décède sans héritier

— Lorsque la succession est abandonnée.

Le terme d’abandon n’est pas juridique. La jurisprudence l’admet et dit que cela recouvre toutes les hypothèses. On a peu ou prou les mêmes cas que pour la vacance. L’administration des domaines va faire une déclaration de déshérance et va faire l’envoie en possession. On demande au tribunal d’instance par l’état de lui permettre d’appréhender les biens de la succession.

Un arrêt d’une personne peu désireuse de voir l’état prendre la succession. Il avait prévu que tous ces biens devaient être enterré et que l’état ne devait pas les appréhender. Question juridique : quelle est la nature juridique des pouvoir de l’état sur la succession ? On considère que l’état ne vient pas comme successeur, il vient comme titulaire d’un droit d’ordre public ce que l’on appelle même d’un droit régalien. Il vient donc en vertu de ce droit et donc on ne peut le déshériter. 3 mars 1965 arrêt de la Cour de Cassation de la première chambre et aussi 6 avril 1994 civ 1.

§2. L’impôt :

            L’impôt donne l’idée que le législateur se fait de la famille. Article 777 du code civil : qu’est ce qu’on perd comme impôt : l’impôt varie selon le degré de parenté. Le législateur fiscale privilégie les époux et l’imposition varie par fraction qui vont de 5% à 40% maximum cette dernière étant payé dés lors que la part successorale excède 1 750 000 euros.

Les droits de mutations sont en ligne directes et de 5% à 40% mais ce n’est pas les mêmes fractions.

Entre frère et sœur, c’est le seuil de 23 000 euros. En dessous, on paye, 35% et au dessus 45%.

Au delà du 4ème degré et pour celle qui ne sont pas parents c’est 60%. Pour les collatéraux jusqu’au 4ème degré, c’est 55%.

Pour les pacsé, c’est 60% mais il y a des exonérations.

TITRE II    –   LA DEVOLUTION VOLONTAIRE

            La loi de 2006 a profondément modifié ce pouvoir. Comment le défunt va-t-il pouvoir organiser la dévolution volontaire de la succession.

SOUS TITRE I : LE POUVOIR DE LA VOLONTE

CHAPITRE I : QUELLES SONT LES LIMITES DE LA VOLONTE EN LA MATIERE SUCCESSORALE

SECTION I : ORDRE PUBLIC SUCCESSORALE

SOUS SECTION I : LA RESERVE HEREDITAIRE :

            Lorsque le défunt souhaite disposer de son patrimoine, il en est empêché par la loi. Au sein du patrimoine, il y a une quotité qui échappe à la volonté.

            Article 912 du code civil sur la réserve héréditaire : la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charge…

— La réserve héréditaire est réservé par la loi : c’est une disposition légale d’ordre public.

— Revient aux héritiers libres de charges, c’est-à-dire que normalement pas de démembrement de la propriété. mais c’est faux pour les droits du conjoint sur les droits en usufruits.

L’alinéa 2 donne aussi la définition de la quotité disponible. C’est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservé par la loi et dont le défunt peut librement disposé par des libéralités. Cette définition relativement claire avait déjà été envisagée par la jurisprudence prononcé sur la nature juridique de la réserve héréditaire dans un arrêt du 27 novembre 1863 Lavialle : chambre réunies. La jurisprudence a pris soin de dire que la réserve héréditaire c’est une fraction du patrimoine du De Cujus et en tant que telle soumise aux règles de la dévolution légale.

            Avec la loi de 2006, la loi va autorisé un certains nombres de pactes successoraux qui permettent aux héritiers de renoncer à la réserve : ce sont des pactes sur successions futures. On a une réserve héréditaire mais comme on peut faire des contrats, on voit que c’est un ordre public atténué. Le deuxième point est le fait que la réserve héréditaire est dévolue pas en nature mais en valeur et on y voit une atteinte à la réserve héréditaire. On réservait une partie du patrimoine à la famille. La réserve en valeur est en diminution.

            La loi de 2006 a abrogé la réserve des ascendants. Ils ne sont plus réservataires. Article 912 et suivant du code civil : on se rend compte que dans ses articles que le législateur ne donne pas la réserve mais la quotité disponible. C’est a raison pour laquelle, on a indiqué non pas la réserve ordinaire mais la quotité disponible. Pourquoi ordinaire et spéciale ? La loi avantage plus spécialement le conjoint survivant.

§1. La quotité disponible ordinaire lorsque le conjoint avantage tout le monde :

            La quotité n’est pas la même suivant que c’est le conjoint qui est avantagé ou le reste de la famille. Avant la loi de 2006, cela variait selon que l’on était en présence de descendant et d’ascendant.

A.  La réserve des descendants :

1.    Les bénéficiaires :

Touts les parents en ligne directe descendante quelque soit leur degré de parenté avec le défunt ont la qualité d’héritiers réservataires. Pour pouvoir exercer leur droit à réserve, il faut que les descendants viennent en rang utile à la succession et qu’ils acceptent la succession.

Au-delà de ça, on dit que tous les descendants ont vocation à la réserve et il faut venir en rang utile à la succession c’est-à-dire que e1, ne bénéficiera pas de la réserve parce que il sera primé par E1.

Il faut donc avoir la qualité de réservataire et venir en rang utile à la succession. L’autre point est que tous les descendants sont réservataires et quelque soit la qualité des descendants c’est-à-dire enfant légitime ou adultérins. En matière d’adoption si c’est plénière, le principe est simple : il a vocation à être réservataire. Mais si c’est simple, l’enfant n’a pas la qualité réservataire dans la succession des ascendants de l’adoptant. C’est l’article 368 du code civil qui le précise.

La jurisprudence fait jouer cette règle que même si l’enfant adopté vient à la succession en représentation de son père prédécédé adoptant de son grand père adoptif. Décision de la Cour de Cassation du 1er mars 1977.

2.    La détermination de la réserve des descendants :

Article 913 du code civil qui donne les quotités. Le montant varie suivant le nombre d’enfant. Lorsque un enfant, la réserve est de moitié, lorsque deux enfants, la réserve est de 2/3 et si 3 enfants, il y a ¾. La quotité disponible diminue si beaucoup d’enfant.

Deux questions qui se pose et posées à l’article 913 :

Que se passe t-il en cas de prédécès d’un enfant, comment compte t-on lorsque il y a prédécès d’un enfant : l’article 913 ancien du code civil car abrogé par la loi du 23 juin 2006. si on dit qu’elle ne s’applique pas c’est problématique. Il faut le maintenir de l’avis de la prof. Les enfants prédécédés étaient comptés pour le calcul de la réserve dés lors qu’il y avait des enfants qui venaient à la succession par représentation. cet article expliquait que dans ce cas, on ne comptait les descendants que pour l’enfant qu’ils venaient représenté. En ce cas, la réserve se calcule par souche. La réserve sera donc de deux tiers et non pas de ¾. C’est assez logique parce que on fait jouer la représentation successorale. On fait un calcul par souche. Pour l’application de cette disposition on considérait que la représentation successorale ne joue pas parce que il n’y a qu’une succession. Les petits enfants viennent à la succession de leur propre chef. Il fallait admettre que l’on compte également l’auteur prédécédé et non pas l’auteur de leur propre chef. Dans cette hypothèse, la réserve dans ce cas là était donc de la moitié et non pas de ¾. On expliquait qu’on ne voit pas pourquoi cet ordre public serait changé par le prédécès de cet enfant. La loi du 23 juin 2006 n’a pas repris l’article 913-1 du code civil. elle n’a repris la règle que pour les renonçants. Mais pour les prédécédés pas de textes. On pense qu’il faut que ce soit maintenu. Mais le problème est qu’il n’y pas de support textuel. Dans un cas pratique, on doit se fonder sur l’article 913 et expliquer que l’on procède par une analogie à l’article 913-1 du code civil. lorsque on ne compte les prédécédés cela ne vaut que si enfants et si pas d’enfant, la réserve est de la moitié et pas de 2/3.

La deuxième question est celle de savoir ce qui se passe lorsque il y a des descendants renonçants : il faut distinguer deux hypothèses :

–      un descendants ou plusieurs qui renoncent et il existe d’autre descendants : la solution a changé selon que l’on se place avant ou non la loi de 2006.

 

Avant 2006 : solution jurisprudentielle Laroque de Mons du 18 février 1978 confirmé par l’arrêt du 3 août 1986è les descendants renonçants seraient compté au nombre des enfants laissés par le défunt pour le calcul de la réserve. C’est-à-dire que quelque soit le nombre de renonçants, la réserve ne change pas. Le nombre d’enfants vivant seule compte. Il s’agit de prendre en compte l’état de la famille au jour du décès. Si un enfant renonce on ne va pas ne pas le compter. C’est vrai même si le De Cujus n’a pas d’enfant. A réserve sera de 2/3 pour un De Cujus qui deux enfants et deux petits fils. Si on a un enfant prédécédé, cela ne s’applique pas parce que le De Cujus savait qu’il y avait un enfant décédé. Mais on ne donnait pas de droit au renonçant pour autant. Cette réserve obéit aux règles de la dévolution légale. On a deux enfants et  on a légué à la maîtresse la fortune. La réserve est de deux tiers. On compte les renonçants. La quotité disponible aura donc un tiers de sa fortune. Ce sera E2 qui recueillera les deux tiers. La renonciation bénéficiait aux autres héritiers réservataires et pas au bénéficiaire de la libéralité. Il faut bien distinguer dans cette hypothèse, la détermination de la réserve héréditaire et la dévolution de la réserve elle-même et la quotité disponible. Si le De Cujus laisse deux enfants au premier degré. E1a deux enfants e1 et e2 et E2 a un enfant e3. les deux enfants renoncent. La réserve est de deux tiers. Il n’y a pas représentation successorale. Les petits enfants viennent de leur propre chef et donc il se partage par tête c’est-à-dire 1/3 de 2/3 c’est-à-dire 2/9 de la succession. On fait un partage par souche lorsque il y a le jeu de la représentation successorale et à il n’ y a pas de représentation parce que on est avant 2006.

Depuis la loi de 2006 : l’article 913 du code civil a été réécrit et on sait que la représentation successorale est admise depuis 2006. donc le principe est que le renonçant est compté pour le calcul de la réserve mais l’article 913 du code civil prévaut que le renonçant est compté dans deux cas :

 

-Soit qu’il est représenté

– Soit qu’il est tenu au rapport en vertu de l’article 845 du code civil.

            Au 1er janvier 2007 : De Cujus a deux enfants E1 et E2 qui renonce (E1). L’article 913 dernier alinéa dit que l’on compte les renonçants pour le calcul de la réserve s’ils sont représentés. La philosophie de la renonciation a complètement changé. Donc c’est E2 qui bénéficie de la réserve. Pour la répartition de la réserve pas de différence mais seulement pour le calcul. Si on était avant 2007, la réserve serait de 2/3 avec E2 qui prend tout. Si E1 a un fils, on a la représentation qui prévoit que lorsque le renonçant est représenté, on le prend en compte, donc on aura une réserve de 2/3. Si on était avant 2007, rien ne change parce que la représentation ne jouait pas. Si E1 a 3 enfants, il est représenté par ses trois enfants. La réserve est de 2/3. La réserve ne change pas. Les petits enfants viennent à la succession du De Cujus en représentation successorale. Chacun des renonçants a des enfants et chacun vont compter pour le calcul de la réserve. On est en présence de deux souches et donc on va diviser la réserve et donc on répartie par tête. Ils auront 1/9ème par tête et E2 un tiers.

            Si le De Cujus a E1 qui a deux enfants e1 et e2. Avant 2006, lorsque le De Cujus a un enfant qui est prédécédé et petits enfants vivant, le calcul de la réserve se fait en prenant en compte les prédécédés. Les descendants ne sont pris en compte que pour les enfants dont ils tiennent place. Il n’y a rien dans ce nouvel article qui donne une solution dans ce cas là. Si le De Cujus a fait un legs universel à maîtresse. La renonciation va lui permettre d’augmenter la réserve selon le nombre des enfants qu’il a eu. Mais il n’est pas concevable que la réserve soit laissé à la discrétion de la renonciation du renonçant. Il n’y a pas de texte. Donc il faut dire que la réserve sera de moitié.

            Si on a un enfant prédécédé et deux petits enfants, la réserve est de la moitié, avant 2006, pas de représentation successorale. Depuis 2007, on peut prononcer la même chose. C’est plus compliqué quand il y a une souche que quand il y en a plusieurs. Si on deux enfants avec trois petits enfants, la réserve est de 2/3 avant 2006, même chose après. Même chose si il y a renonciation. Si après 2006, on a deux enfants, la réserve des deux tiers se répartie selon les règles de la dévolution légale. Peut on faire un partage par souche ? Oui, parce que il y a représentation. Avant 2006, les renonçants sont comptés dans le calcul de la réserve. La réserve est de deux tiers et donc les hypothèses ne changent pas mais pour la répartition. e1 et E2 auront la réserve.

–      lorsque il n’y a plus de descendants : acceptants mais que des ascendants ou alors d’autres qui viennent d’un ordre différent. Si on a De Cujus n’a plus de descendants et il ne reste que des représentant d’un autre ordre comme un frère après 2006. a partir de descendant acceptants, plus de réserve et elle ne profite plus aux autres héritiers venant d’un autre ordre. Donc dans ce cas là, si on fait un legs à la maîtresse, elle aura tout car plus de réserve. La renonciation est un acte juridique et on peut l’annuler avec une erreur qui est une erreur de droit ou de fait.

 

3.    La répartition de la réserve :

Elle se fait selon les règle de la dévolution légale et donc par exemple si il y a dans cette hypothèse deux enfants représentés on attribuera la succession par moitié entre les deux enfants. Avec cette note qui est celle de dire que l’on peut représenté un renonçant.

B.  La suppression de la réserve des ascendants :

La volonté a plus d’importance aujourd’hui qu’avant. Mais cette suppression ne s’est pas faite simplement.

1) La suppression de la réserve par la loi de 2006 :

  • le droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 :

Tous les parents en ligne directe ascendante sont réservataires. Pour l’adoption, les ascendants d’un adoptant ne sont pas réservataires dans la succession de l’adopté simple. Pour les ascendants, la règle jouait quelque soit leur degré de proximité avec le De Cujus. Il ne fallait pas seulement avoir la qualité de réservataire, il fallait aussi venir en rang utile à la succession. Si on a un collatéral privilégié la question se posait de savoir si on avait un grand père réservataire, le frère fait partie du deuxième ordre donc il prime le grand père. Si legs universel à la concubine. Est-ce que le grand père peut avoir droit à la réserve. La présence du frère évince le grand père de sa réserve. La solution était de faire renoncer le frère. Il y a des hypothèse de renonciation ou e grand père bénéficie de la réserve.

On se posait la question de la réserve des ascendants. Article 914 ancien du code civil : elle est de ¼ par ligne. Si le père et la mère vivant. ¼ de réserve pour la mère et ¼ pour le père. Si décès de la mère, le quart augmente la quotité disponible. Sur les effets de la renonciation en ligne ascendante, si on est en présence du père et de la mère et que le père renonce, le principe est que ce quart profite aux ascendants de sa ligne. En revanche si la grand-mère renonce le principe est de dire que c’est la quotité disponible qui est augmenté quand tous ceux de la ligne renoncent. Quand on a deux ascendants de même degré, la réserve est de ¼ par ligne et donc elle se répartie entre les ascendants c’est-à-dire 1/8 chacun.

  • la loi du 23 juin 2006 :

Elle a abrogé cet article 914 c’est-à-dire que le législateur a supprimé la réserve des ascendants. Deux remarques qui sont invoqués. Les ascendants sont bénéficiaires d’une obligation alimentaire. Mais ce n’est pas toujours vrai. Le législateur dit que ce mécanisme ne correspond pas à la famille d’aujourd’hui qui ne sont plus de lignage mais nucléaire. L’idée a été de permettre au défunt de donner toute la succession à son conjoint sans quotité réservé au défunt. C’est une philosophie économique qui sous tend cette disposition, parce que les personnes âgées ne consomment pas.

2) L’instauration d’un droit de retour : article 738-2 du code civil (rappel) :

C’est la loi de 2006 qui instaure ce droit. Il peut s’exercer en valeur notamment lorsque les biens n’existent  plus en nature. La loi prévoit que les pères et mères prévoient un droit de retour à concurrence d’un quart. Ce quart montre bien que la loi réinstaure une réserve qui portera sur les biens donnés. La loi est un peu hypocrite car elle supprime la réserve des ascendants.

C’est une réserve d’ordre public qui est supprimée par la loi. Elle est manifestement symboliquement très importante. Le législateur supprime la réserve et réinstaure cette réserve sur les biens donnés parce que ce droit de réserve est une sorte de  cachée sur les biens donnés.

Dans la dévolution légale, le droit de retour ne changeait rien à la situation des ascendants dans leur droit. Un quart pour la mère, un quart pour le père. Dire qu’il y un droit de retour,  la vocation successorale du quart portera en priorité sur les biens donnés.

Lorsque il  y a vocation testamentaire, le principe c’est que tous les biens vont à la concubine, tous les biens vont à la concubine sauf les biens donnés. L’assiette change. Il y a donc une espèce d’hypocrisie du législateur.

C.  La réserve du conjoint :

1) Les conditions du bénéfice de la réserve :

C’est la loi de 2001  qui dit à l’article 914 prévoit qu’à défaut de descendant ou d’ascendant le conjoint a une réserve du quart.  Depuis 2006, l’article 914-1 du code civil prévoit que le conjoint réservataire lorsque il n’y a plus d’ascendants.

2) Le régime de la réserve :

Il y a des conditions :

  • Le conjoint doit avoir la qualité de conjoint successible :

La loi de 2001 a prévu que le conjoint qui serait réservataire serait celui qui ne serait pas divorcé et aussi contre lequel pas de séparation de corps et aussi celui qui n’était pas engagé dans une instance en divorce.

Les deux premiers cas rejoignent la vocation du conjoint survivant mais la troisième est bizarre. On lui donnait moins de droit en réservataire qu’en qualité de dévolution légale. On continue de dire que seule le jugement de divorce peut mettre fin à la réserve. Le principe est donc en vertu de 914-1 que le conjoint bénéficie de la réserve si il n’est pas divorcé. Donc même si en procédure de divorce, il a toujours sa réserve.

  • absence de descendants :

Le principe est simple. C’est l’idée de simplification. L’idée a été d’éviter un cumul de réserve parce que si on avait dit que le conjoint serait réservataire en présence de descendant, il n’ y aurait plus de quotité disponible.

Donc le conjoint n’est réservataire qu’en l’absence de descendants.

La réserve du conjoint présente une ambiguïté énorme. Le De Cujus a eu avec son conjoint survivant des enfants communs et puis il souhaite faire une libéralité à un tiers dans ce cas là réserve. La concubine aura un tiers de la succession.  Le conjoint n’aura rien. Si pas d’enfant, le conjoint aura une réserve de ¾ et le bénéficiaire de la libéralité aura le reste. Paradoxe car la présence des enfants communs permet au défunt d’exhéréder son conjoint, c’est-à-dire qu’il va le déshériter complètement. Le conjoint n’est pas réservataire.

L’autre remarque : le De Cujus fait un legs universel à son club de football. Le conjoint est réservataire à hauteur du quart. 75 vont aller au club du football. Mais sur les 25 il y un problème. La réserve pour sa répartition obéit à la dévolution légale. On répartie la réserve selon les principe de la dévolution légale. Les 25 portent sur un bien qui vient du père. Il y a un droit de retour pour les frères et sœurs de moitié. Ce qui veut dire que l’on va avoir en réalité le frère qui va se manifester. Il veut son droit de retour sur le bien. Donc il lui faut 12,5. Cela veut dire que les frères et sœurs qui ne sont pas des héritiers réservataires vont bénéficier d’une partie de la réserve du conjoint. Donc c’est une ambiguïté. C’est la deuxième ambiguïté.

Si on prend la même situation sans la présence du conjoint survivant, les frères et sœurs n’auront rien. Pas de droit de retour même si les biens viennent d’un auteur commun.

§2. La quotité disponible spéciale entre époux (QDS) :

            Cette quotité là que l’on appelle réserve spéciale entre époux doit être envisagé lorsque le De Cujus fait une libéralité à son conjoint. Le principe est le suivant dans ce cas, est de l’avantager dans une plus grande mesure que s’il avantage ses enfants ou des tiers. Donc la quotité est plus importante. Le souci du législateur est de privilégier les droits du conjoint survivant.

A.  Etendue de la quotité disponible spéciale :

Avant la loi de 2006, la quotité disponible spéciale variait selon que l’on était en présence d’ascendants ou de descendants. Comme la loi de 2006 a abrogé la réserve des descendant, et bien :

  • 1) En présence d’ascendants : conséquence de l’abrogation de la réserve des ascendants

Avant 2006, lorsque le conjoint est en présence des ascendants, il bénéficiait d’une quotité disponible spéciale plus étendu qui était égale à la quotité disponible ordinaire plus la nu-propriété de la réserve des ascendants.

Hypothèse ou le De Cujus veut avantager le conjoint. Avant 2006, le De Cujus laissait son père et son conjoint, le principe n’était pas le même que lorsque il voulait avantager ses enfants. La réserve du père était considérée de manière différente en présence du conjoint. il n’avait droit qu’à un quart en usufruit et le conjoint a ¾ en pleine propriété et ¼ en nu-propriété.

Si il laisse son père et sa concubine : ¼ pour le père et ¾ pour la quotité disponible. Le père n’a plus qu’un quart en usufruit au titre de sa réserve. Donc la réserve avant 2006 n’est plus qu’en usufruit.

Depuis 2006, en présence d’un ascendant, le conjoint va recevoir tout.

  • 2) en présence de descendants : l’article 1094-1 du code civil

La quotité disponible spéciale en présence de descendant : article 1094-1 dit que lorsque le De Cujus veut faire une libéralité à son conjoint ave des descendant que ceux-ci soit descendant ou non des deux époux, et bien le De Cujus va pouvoir disposer au profit de son conjoint de l’une des trois quotités suivantes :

— il dispose au profit de son conjoint de la quotité disponible ordinaire

— soit il dispose au profit de son conjoint d’un quart en propriété et de ¾ en usufruit.

— Soit il dispose de la totalité en usufruit au profit de son conjoint

Soit le défunt a indiqué quelle quotité dont il souhaite faire bénéficier son conjoint survivant. Soit il n’a rien dit, le conjoint survivant va lui même librement opter pour l’une des trois quotités que nous avons vue. Si on laisse l’intégralité de la succession, sans autre précision, le conjoint va choisir ne fonction des enfants et de son âge. La quotité disponible ordinaire est plus petit si beaucoup d’enfant.

Il peut avoir intérêt à choisir tout l’usufruit si il est jeune parce que l’usufruit a une valeur importante en fonction du barème fiscale.

Le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été gratifié. Cela ne peut-être pas être considéré comme une libéralité. Si le conjoint laisse tout au conjoint survivant. Le conjoint est jeune et donc il a vocation car il a 50  a recevoir 50% de la succession en usufruit. L’article l’autorise à dire qu’il veut cantonner ce qu’il reçoit et donner le reste aux enfants. Ce cantonnement ne peut pas être perçu comme une libéralité. Le truc c’est de faire passer une grosse partie de la succession. On voit aussi l’emprise de la volonté individuelle sur les droits successoraux. C’est une atteinte à un autre principe du droit des succession qui est celui de l’indivisibilité de l‘option successoral. Lorsque on accepte une donation on accepte tout. On doit retenir le rôle de la volonté individuelle et aussi de la configuration familiale.

B.  La protection des descendants du De Cujus :

  1. La conversion de l’usufruit en rente viagère : unification

Lorsque le conjoint reçoit une libéralité en usufruit, et bien le principe est que les descendants peuvent demander la conversion de cet usufruit en rente viagère et même en capital. Nous avons vu ça pour la vocation légale du conjoint. La loi prend soin d’unifier les textes et renvoie aux articles 759 et suivant du code civil.

La libéralité est faite en propriété, il y a une protection des enfants non communs.

  1. la protection des descendants du De Cujus :

C’est l’objet 1098 du code civil : lorsque l’enfant n’est pas commun car issu d’un premier mariage et que le De Cujus a aussi un enfant commun. Si libéralité faite au conjoint dans les limites de la quotité disponible ordinaire. En présence de deux enfants, la réserve est de 2/3. le De Cujus a légué 1/3 a son conjoint en pleine propriété et aussi au titre de la réserve, la quotité sera de 2/3. En même temps problème posé par ce cas, parce que  E2 a vocation a hérité du conjoint survivant. E1 n’a pas vocation  hérité du conjoint car pas son auteur. La succession est différée. Il y a une inégalité entre les enfants.

L’article 1098 prévoit que l’enfant du premier lit peut substituer à l’exécution de la libéralité en pleine propriété du conjoint l’abandon de l’usufruit de la part qu’il aurait eu en l’absence du conjoint.

En l’absence de conjoint, il y aurait eu deux enfants, la totalité de la succession aurait partagé par tête donc E1 aurait eu la moitié de la succession. Le texte nous dit que l’on peut substituer. La part dévolue à l’enfant commun ne change pas mais on se rend compte que l’intégralité de la succession n’est pas à partager.

Le conjoint va avoir 1/6 en pleine propriété et ½ en usufruit et l’enfant du premier lit a ½ en pleine propriété.

L’enfant qui est non commun abandonne l’usufruit qu’il aurait eu en l’absence d’un conjoint. On calcule la totalité des sommes dévolus au conjoint.

Hypothèse ou libéralité faite au conjoint. Le défunt a légué à son conjoint la quotité disponible ordinaire. L’article nous dit que l’enfant peut faire un abandon. S’il donne l’usufruit en conjoint, il reste donc au conjoint la ½ en nu-propriété le conjoint a la moitié pour l’usufruit et plus ce qui manque. ½ en pleine propriété plus 1/3 en pleine propriété et cela donne 5/6.

La loi de 2006 a élargie l’application du texte qu’il soit ou non issu d’un mariage antérieur. I on avait des enfants naturels, ils ne pouvaient invoquer cet article avant la loi de 2006 et donc après on va dans le sens d’une égalité entre les enfants.

La technique prévue par la loi de 2006 ne favorise pas les droits du survivant. Si il y a une donation pour un quart, cela veut dire en réalité qu’il n’aura droit à rien (conjoint) article 758 du code civil.

VERSION DE LUCIE :Lorsque le De Cujus a laissé un enfant non commun. Il a un conjoint et un enfant commun. Le défunt fait une libéralité en propriété à son conjoint et dans les limites de la quotité disponible ordinaire. En présence de 2 enfants, la réserve est de 2/3 et la quotité disponible ordinaire d’1/3. Donc il a légué 1/3 en pleine propriété à son conjoint. Il reste 2/3 en pleine propriété au titre de la réserve héréditaire à répartir entre les descendants. Chacun des enfants reçoit 1/3.

Problème : seul l’enfant commun a vocation à hériter du conjoint survivant. Il y a là une inégalité entre les enfants.

Article 1098 : l’enfant de 1er lit peut substituer à l’exécution de la libéralité en pleine propriété faite au conjoint, l’abandon de l’usufruit de la part qu’il aurait eue en l’absence de conjoint.

En l’absence de conjoint, il y aurait eu 2 enfants : ils auraient eu chacun la moitié de la succession en pleine propriété.  Le texte nous dit que l’enfant de 1er lit peut abandonner la part en usufruit qu’il aurait reçue en l’absence de conjoint. Le conjoint va avoir la moitié en usufruit. L’enfant de 1er lit va obtenir la moitié en nue-propriété. Le conjoint a la moitié en usufruit + ce qui reste. 5/6 ont été dévolus. Il reste donc 1/6. Au décès du conjoint survivant, l’usufruit s’éteint.

Avant 2006, l’article 1098 ne s’appliquait qu’aux enfants issus d’un mariage antérieur. Discrimination entre les enfants légitimes et naturels que la loi de 2001 n’avait pas abrogées.

La technique prévue par la loi de 2006 ne favorise pas les droits du conjoint survivant. S’il a eu sa donation pour ¼, il n’aura rien au décès. Les donations s’imputent sur sa vocation successorale.  Article 758-6 Code civil.

§3. La combinaison des quotités disponibles spéciales :

            Ce qui est intéressant sur cela c’est lorsque le De Cujus a fait une libéralité à son conjoint et au tiers. Cela peut-être une autre personne. Peut-on cumuler les deux quotités disponible et pas de texte dans la loi qui permettent de répondre à cette question. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence est intervenue. 1984, du 26 avril de la Cour de Cassation a énoncé les principes applicables pour déterminer les quotités à prendre en compte au titre de la combinaison de la quotité disponible. Or, la jurisprudence dit que l’on ne peut pas cumuler les quotités disponibles et la réserve et elle dégage deux règles pour assurer le calcul dans cette hypothèse :

l’ensemble des libéralités ne doit pas dépasser la quotité disponible ordinaire majorée de l’usufruit de la réserve : C’est-à-dire que la quotité disponible combinée c’est le disponible ordinaire plus l’usufruit de la réserve. C’est al quotité disponible maximale dont peut disposer une personne lorsque elle fait une libéralité pour le tiers et aussi pour le conjoint. la quotité disponible spéciale dépasse la quotité disponible ordinaire de la réserve. Le calcul dépasse toujours la quotité ordinaire de l’usufruit de la réserve. Le disponible spéciale ajoute en lus du disponible ordinaire de la réserve.

Chaque gratifié ne peut pas recevoir plus que sa propre quotité disponible : le conjoint ne va pas pouvoir recevoir plus que la quotité disponible spéciale et les tiers ne vont pas recevoir plus que la quotité disponible ordinaire. Il va falloir faire un prorata entre eux.

Imputation des libéralités : il faut les connaître d’un point de vue théorique mais pas d’application en pratique ni en TD, ni à l’examen. Les libéralités faites au conjoint s’imputent sur la quotité disponible ordinaire dés lors qu’elles sont faites en pleine propriété. les libéralités faites au conjoint s’imputent sur l’usufruit de la réserve si elles sont faites en usufruit. C’est normal parce que on impute de l’usufruit sur de l’usufruit. Les libéralités consenties à des tiers s’imputent exclusivement sur le disponible ordinaire. Et donc il faut faire une conversion de valeur pour l’imputer sur la quotité disponible ordinaire. Cela permet de traiter les cas ou les libéralités sont faites à la fois au conjoint et aussi à un tiers.

Le défunt ne peut pas disposer comme il veut de sa réserve et le législateur a refoulé cette mesure d’ordre public. Le progrès de la volonté individuelle est donc marqué. Mais on a aussi le recul considérable de la prohibition d’ordre public traditionnelle qui est :

 

SOUS SECTION II : LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSIONS FUTURES :

            On va essayer de voir encore une hypocrisie du législateur parce que il a mis par terre ce principe mais n’a pas supprimé la prohibition dans son principe.

§1. Le principe :

            C’est prohiber les conventions par lesquelles il est décidé avant le décès du De Cujus du sort de ces biens après sa mort. Cela veut dire que l’on ne peut pas organiser sa succession ? Mais si on peut faire un testament. La différence entre les deux c’est que le testament est un acte unilatérale et donc on ne peut pas disposer de ses biens après sa mort parce que on serait immédiatement obligé sur ses biens par la convention.

A.  Le fondement :

  • Interdiction des pactes sur sa propre succession :

Le fondement de cette prohibition c’est l’atteinte à la liberté de tester.  Pour protéger la liberté individuelle du De Cujus la loi interdit la De Cujus de disposer de ses biens par pacte. On considère que cela porte atteinte à la liberté de tester.

  • Interdiction des pactes sur la succession d’autrui :

On imagine les héritiers présomptifs qui gagent par avance un bien dont ils espèrent obtenir par dévolution de la succession. Le fondement de cette prohibition est le souci de combattre le votum mortis. Mais ce fondement est un peu archaïque. En réalité le véritable fondement est la volonté de protéger l’héritier présomptif afin qu’il n’aliène pas des droits qu’il n’a pas encore reçu.

C’est la liberté de disposer qui est en cause dans ce pacte. Ne pas grever le patrimoine de cet héritier d’aliénation.

B.  La définition article 722 nouveau et 1130 alinéa 2 :

Parfois dans le code civil pas de définition mais ici deux articles.

Article 722 du code civil : inscrite dans le code par la loi de 2001. les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ne sont autorisées que dans les cas prévus par la loi. On voit la porte ouverte laissée ouverte par le législateur. Si la loi les autorise elles seront valables. La loi de 2006 a touché une autre disposition qui est l’article 1130.

Article 1130 du code civil : en retouchant l’article la loi a dit que on ne peut renoncer à une succession ni faire aucune stipulation sur une succession non ouverte. Sauf dans les cas prévus par la loi. On constate donc une ouverture considérable de la possibilité de faire un pacte sur succession future. Les exceptions sont de droit strict donc un principe d’interprétation peut jouer lorsque on a un litige dessus. Ces deux textes contiennent l’ouverture.

 

La partie du texte la plus importante c’est lorsque c’est sur tout ou partie de la succession.

1° Les pactes sur succession future ont pour objet un droit successoral :

On considère que ne sont pas prohiber les pactes qui ont pour objet des droits n’ayant pas de caractère successoral. C’est un exemple tiré du droit des régimes matrimoniaux. Dans ce droit si on décide d’attribuer au décès de l’un des époux la totalité d’un bien commun ou la totalité de communauté, est on en présence d’un pacte sur succession future. Pas de partage de la communauté. On n’est pas en présence d’un pacte sur succession future, parce que on s’intéresse à la transmission de la communauté. Cela concerne la répartition des biens communs. ce n’est pas une règle de dévolution de la succession.

2° Les pactes sur succession future ont pour objet un droit éventuel :

L’article 722 dit que le pacte porte sur une succession non ouverte.

  1. Les pactes post-mortem ne sont pas des actes sur succession future :

Le principe c’est qu’ils portent sur un droit né et actuel mais simplement affecté d’un terme suspensif, ce terme étant le décès.

Ex : La vente post mortem est un contrat valable. C’est un acte par lequel une personne va vendre un bien, le contrat étant né et actuel, définitif, mais le transfert de propriété et le paiement du prix sont suspendus au jour du décès. Le jour où la vente est conclue, le vendeur est engagé par la vente. L’intérêt peut être de vendre en viager.

La Cour de Cassation le 4 octobre 2005 a eu à se prononcer sur le fait de savoir si une personne pouvait reconnaître une somme d’argent tout en stipulant que cette somme serait effectuée sur la succession dévolue à ses héritiers. C’est un peu délicat. Est on en présence d’un pacte sur succession ou sur des droits éventuels. La Cour de Cassation a dit que ce pacte était sur succession.

Dans un arrêt du 9 juillet 2003, al Cour de Cassation a analysé comme pacte post mortem, l’acte de prêt qui allait attribuer à l’emprunteur la possibilité de ne pas rembourser le prêt sous la condition que le prêteur décède avant l’échéance. Dans ce cas là la Cour de Cassation dit que l’on n’est pas en présence d’un pacte sur succession future.

  1. Les pactes conditionnels ne sont pas des pactes sur succession future :

C’est la clause d’accroissement ou dénommé Tontine qui est très souvent pratiqué entre les concubins. Ils veulent échapper à l’indivision. La pratique consiste dans l’idée de dire que l’achat se fait à deux et le bien ainsi acquis sera réputé au prédécès de l’un d’eux avoir été acquis uniquement par le survivant. On explique cette technique en disant que chacun des acquéreur est propriétaire de sa part sous la condition résolutoire de son décès, c’est-à-dire que si il meurt avant l’autre, il n’ y pas de propriétaire et propriétaire de l’autre part sous la condition suspensive du prédécès de l’autre. On voit que cette clause joue. C’est un pacte conditionnel.

§2. Les limites ou exceptions au principe :

            Le législateur tend à distinguer les pactes sur succession future entre époux et les autres.

A.  Les pactes entre époux :

Il y a trois séries de pactes :

Institution contractuelle appelée également donation de biens à venir : sont autorisées par les articles 1082, 1093, et 1094. les époux peuvent prévoir en dehors du mariage ou par contrat de mariage que des biens propres de l’un d’eux seront donnés lors de la succession à l’autre. Pour a clause commerciale : elle a été introduite à l’article 1390 du code civil. Les époux peuvent prévoir qu’au décès de l’un d’eux le survivant pourra acquérir ou se faire attribué les biens propres de l’autre. Les époux peuvent prévoir que l’on se fasse attribuer le fonds de commerce ou qu’il a la faculté de l’acquérir dans la succession du prémourant. Cela ne porte pas atteinte à la réserve des enfants. La vocation successorale des enfants est différée.

—  La loi de 2006 prévoit que les époux peuvent prévoir que la stipulation portera sur l’octroi d’un bail sur l’immeuble que les époux peuvent exploiter dans lequel le fonds de commerce est exploité. Les héritiers ont dans leur succession leur immeuble. Les époux peuvent grever les immeubles en succession en les obligeant à consentir un bail l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce au conjoint survivant.

La loi de 1975 article 301 Lorsque on a une séparation de corps par consentement mutuel, ils peuvent dire qu’ils renoncent à leurs droits successoraux. On hérite en étant séparé de corps.

B.  Les pactes avec les autres héritiers :

  1. La donation partage :

Dés 1804, les ascendants pouvaient par avance partager par anticipation entre leur descendant certains de leur biens. Ce partage est toujours autorisé à l’article 1075 du code civil. Il s’agit par avance entre les enfants d’organiser le partage anticipé de ses biens pour qu’il n’ y ait pas de difficulté à son décès. Elle peut porter sur :

— Porte sur un droit né et actuel

— La loi de 2006 a beaucoup élargie le domaine de la donation : la donation partage est consentie au profit de descendant de degré différents. Le père peut avantager son fils et son petit fils.

Dès 1804, les ascendants pouvaient par avance partager par anticipation entre leurs descendants certains de leurs biens. Ce partage est toujours autorisé à l’article 1075 Code civil. Il s’agit par avance entre les enfants d’organiser le partage anticipé de ces biens pour ne pas qu’il y ait de difficulté à son décès. La donation partage peut porter sur un droit né et actuel. La loi de 2006 a élargi le domaine de la donation partage à 2 égards.

Elle a permis les donations partages transgénérationnelles : au profit de descendants de degrés différents ; Le père peut avantager son fils et son petit-fils. Article 1075 -1 et -4. D’autre part, la loi de 2006 a autorisé les donations à d’autres héritiers que les descendants.

Par ex si une personne n’a pas de descendants, elle peut faire des donations à ses frères et sœurs ou à leurs enfants.

  1. les pactes concernant le rapport et la réduction :

C’est l’innovation la plus importante de la loi du 23 juin 2006. Il s’agit d’autoriser à l’article 929 et suivant du code civil à autoriser la renonciation anticiper à l’action en réduction. La renonciation à cette action est un pacte sur succession future parce que c’est un contrat. Si le De Cujus a un enfant et il veut faire une libéralité à sa concubine. Le pacte on l’appelle renonciation anticipée et il va renoncer à la réduction faite à la concubine de elle sorte qu’il ne va pas se prévaloir de la succession. C’est un élément dés plus important dans la loi. On va renoncer.

            Critiquée par un certains nombre d’auteurs qui ont vu un chantage.

SECTION II : LES LIMITES TENANT A L’ORDRE PUBLIC GENERAL :

§1. L’ordre public concernant certaines stipulations particulières :

A.  Les conditions et charges :

La charge est une obligation de faire ou de ne pas faire qui peut-être stipuler au profit d’un tiers ou du bénéficiaire de la libéralité. On donne la maison à charge de loger le vendeur. Est-ce que la charge ne va pas être supérieure au montant de la libéralité ? Si la charge est supérieure l’acte sera requalifié à titre onéreux et c’est important du point de vue fiscal.

La charge peut-être stipulé en faveur d’un tiers. On donne la maison à charge pour toi d’entretenir ton frère. La qualification varie suivant les rapports entre les parties. Entre l’auteur de la libéralité et le bénéficiaire, c’est une libéralité. Dans les rapport entre l’auteur de la libéralité, le frère bénéficiaire de la charge bénéficie t-il d’une libéralité. Oui mais c’est une libéralité indirecte.

            La condition c’est une modalités des obligations subordonnant l’acte juridique à la réalisation d’un évènement futur et incertain.

            L’article 900 du code civil régit la validité de ces conditions. Lorsque ces conditions sont illicites ou impossible ou immorales, elles sont réputées non écrites. En matière de testament et de donation, il est fréquent que le donateur ou légataire inscrive dans sa donation ces conditions et notamment sur les conditions ou clause de célibat. La jurisprudence a opéré une distinction :

— Elle admet la validité si ces clauses sont inspirés par des motifs légitimes comme par exemple le souhait d’assurer l’avenir des enfants ou encore le maintien des biens dans la famille : cela dit ils sont issus de très vieilles jurisprudences. En effet, les arrêts sont du 30 mai 1927 de la chambre des requêtes et du 22 décembre 1896 de la chambre civile.

— A l’inverse la jurisprudence considère que de telles clauses sont nulles si les motifs sont illicites comme les clauses de mariages ou de célibat édicté pour des motifs de jalousie ou de questions religieuses ou à des élément de discriminations racistes. La jurisprudence dans ce cas là, les clauses sont nulles. La question s’est posée de savoir si les époux pouvaient stipuler des clauses de non divorces, c’est-à-dire pour savoir si on maintenait le droit à condition de ne pas divorcer. La jurisprudence dans l’arrêt 13 décembre 2005 n a admis la validité. Aujourd’hui l’intérêt de cette jurisprudence est plutôt théorique parce que le loi de 2004 sur le divorce a introduit dans l’article 265 qui révoque de plein droit les donations en cas de divorce sauf si les époux décident de les maintenir.

L’article 900 considère que ces clauses n’affectent pas le reste de l’acte en les réputant non écrite. Cela dit, depuis très longtemps, la jurisprudence considère que l’ensemble de l’acte sera annulé si la clause était la condition impulsive et déterminante de l’acte juridique. (Arrêt du 3 juin 1863 de la chambre des requêtes)

Lorsque on est en présence de donation avec charges peut on faire échec à l’exécution de la charge ou de la condition ? La jurisprudence l’admet dés lors que le bénéficiaire renonce à la libéralité. Cela a intérêt lorsque on va être héritier. On hérite du bien par sa vocation légale sans avoir à respecter la condition ou a exécuter la charge.

Exemple du 1er juillet 2003 Civ. : dans cet arrêt il s’agissait d’une personne qui n’avait pas d’enfant et pas d’autre héritier que ses neveu. Legs à charge de faire une donation pour la maîtresse. Ils ont renoncé et donc inexécution de la charge et donc comme ils étaient malgré tout héritiers, ils ont pu hériter sans avoir les charges.

B.  Les causes d’inaliénabilités :

Dans le testament du cas pratique du TD, l’idée est de construire la dévolution en interdisant aux héritiers de vendre la propriété. ce type de clause est il valable ? En vertu de l’article 900 du code civil, ces clause d’inaliénabilité ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.

Sur le caractère temporaire : la jurisprudence Cour de Cassation 8 janvier 1975 constante, 8 janvier 2002, la jurisprudence dans cette hypothèse a considéré que la clause d’inaliénabilité était temporaire même si elle était stipulée pour la durée de vie du donateur.

Sur le caractère de l’intérêt sérieux et légitime : la Cour de Cassation admet que cela peut-être caractérisé par le souci du donateur de se réserver l’exercice d’un droit d’usage et d’habitation. Civ. 10 juillet 1990.

§2. La cause des libéralités :

            C’est assez complexe. On se souvient la cause de l’obligation et la cause du contrat. La cause de l’obligation et la cause du contrat. La cause de l’obligation dans la vente est le paiement du prix et la cause du contrat c’est la cause subjective c’est-à-dire le mobile pour lesquelles les parties ont voulu contracter. La cause change à chacun des contrats. La cause objective est choisi par la jurisprudence pour examiner l’existence de la cause et la cause subjective pour la licéité de la cause.

            La jurisprudence se sert de la cause subjective pour l’existence et la licéité de la cause. Une personne lègue ses biens en pensant qu’elle n’a pas d’héritier à une œuvre de charité. Or, elle a un héritier. La libéralité est valable ? Si on se réfère à la cause objective on ne peut pas annuler la libéralité. L’intention libérale existe. Mais si on se réfère à la cause objective, la cause n’existe pas. Al jurisprudence décide pour apprécier l’existence de la cause ce qui permet d’anéantir la libéralité. Jurisprudence respectueuse de l’intention de la libéralité. On a l’intention du libérateur et du défunt qui est recherché par le défunt. Consacrée par la jurisprudence dans un arrêt du 7 octobre 1998. La jurisprudence a eu à apprécier la licéité de la cause. La Cour de Cassation  considère classiquement que la libéralité sont immobiles ou illicites et immoraux et forment la cause impulsive et déterminant de la libéralité. La jurisprudence n’exige pas que l’illicéité des mobiles ait été connu des deux parties. A propos de la licéité de la cause de la libéralité, on sait qu’un contentieux a eu en jurisprudence abondamment qui est celui des libéralités entre concubins.

            Pendant un moment la jurisprudence qui donc classiquement avait effectué une distinction selon les mobiles de la libéralités.  Le juge faisait une distinction sur le fait que

si la libéralité a pour finalité la rupture ou l’accomplissement d’un devoir de conscience : la jurisprudence considérait que la cause était licite et donc la libéralité était valable mais

si la libéralité avait été faite pour le maintien de la relation du concubinage ou pour incitation à la relation de concubinage : la libéralité devait être annulée. C’est illicite. 8 juin 1926. on reprochait au juge de s’immiscer dans les libéralités et de faire le tri. Comment savoir si cela a été fait pour les inciter à se maintenir dans le concubinage. C’était pour le moins étrange comme position. Donc :

Arrêt du 3 février 1999 : revirement de jurisprudence. La Cour de Cassation décide : « n’est pas contraire aux bonne mœurs la cause de libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire. » Deux réactions :

elle doit être approuvée : maintenir une relation de concubinage n’est pas contraire aux bonnes mœurs. Il ne se porte pas juge de la morale des relations de concubinage.

Le concubinage en l’espèce est adultérins et donc si ce n’est pas illicite du point de la libéralité en elle-même c’est illicite pour les droits du mariage : beaucoup d’auteurs ont remarqué que c’était malheureux de le faire sur la relation adultérine. dans toutes les décisions ultérieures, on s’est retrouvé avec un concubinage adultérin.

Le 29 octobre 2004 de l’AP : sur le visa des articles 900, 1131 et 1133, n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère. L’homme avait 93 ans, et la femme avait 63 ans de moins. Et donc la morale était critiquée. L’assemblée plénière dit que ce n’est pas contraire. Donc l’assemblée plénière était donc plus large que dans sa relation. Certains auteurs ont remarqué que la Cour de Cassation brisait le devoir de relation entre les époux et faisait de la prostitution.

CHAPITRE II   –   LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA VOLONTE

SECTION I : UNE VOLONTE SAINE RELLE ET LIBRE :

§1. Une volonté saine :

            En général on ne dit pas cela. Cela fait penser à pas grand-chose mais l’article 901 du code civil dit que pour faire une libéralité il faut faire une libéralité il faut être sain d’esprit. Est-ce que l’on peut-être sain d’esprit en tutelle et peut-on ne pas l’être. La loi fait une distinction entre l’insanité et la capacité.

            L’article 901 est en réalité relative au consentement et donc se distingue. On peut obtenir la nullité d’une libéralité pour insanité alors que l’on n’est pas placé sous un régime d’incapacité. Le juge l’apprécie sans être lié par l’existence d’une mesure de protection. La Cour de Cassation a décidé la 28 janvier 2003, civ. Cela veut dire que l’insanité d’esprit est une notion plus large que l’incapacité d’esprit parce que on peut ne pas être sain d’esprit si on a des altérations des facultés mentales. Même si elle n’est pas sous tutelle la personne n’est pas saine d’esprit. On peut aussi obtenir la nullité aussi lorsque il y a un simple accident temporaire qui altère le consentement comme avec l’utilisation de la drogue ou de l’alcool.

            Quand on est très vieux peut être dit en état d’insanité d’esprit ? La Cour de Cassation considère que l’état de vieillesse ne caractérise pas une insanité d’esprit même si on a une perte de mémoire ou de légère absence. (12 février 1968).

Un état de sénilité très avancé excluant une volonté libre et éclairée peut-être considéré comme une insanité d’esprit.

La jurisprudence est assez clémente car elle considère le 4 février 1941, on va admettre que l’insanité existe au jour de l’acte si on eut prouver que l’insanité d’esprit existe avant et après. On peut demander le témoignage du médecin parce que ils sont délivrés du secret médical. Arrêt du 22 mai 2002.

§2. Une volonté réelle et libre :

            La volonté de faire une donation pour le testament ne doit pas être atteinte d’un vice de consentement. La loi du 23 juin 2006 a pris soin de reprendre les causes de nullités pour vices du consentement à l’article 901. on peut s’interroger sur l’erreur ? L’erreur peut-être une erreur sur le personne parce que la libéralité sur la personne est déterminante. La jurisprudence l’admet dit que l’on peut avoir une erreur sur la substance. C’est une erreur sur la nature ou l’étendue des droits successoraux dont la personne pense pouvoir disposer. Une personne fait un testament par exemple. Elle énonce par exemple tous les biens dont elle entend disposer. Il y aura caducité des biens qui ne peuvent pas être légué.

            Sur le dol, c’est une cause de nullité. Dans l’ancien droit on ne parlait pas de violence et de dol mais d’autre chose. Dans la jurisprudence on utilise encore ces termes. On parlait alors de suggestion ou de captation qui était deux causes spécifiques de libéralités. On essayait d’acquérir l’affection du De Cujus pour la captation. Pour la suggestion, on essaye de dégrader la famille du De Cujus à ses yeux. Ces deux institutions ont été supprimées mais le juge s’en sert encore pour l’erreur ou la violence. Le 30 octobre 1985, la Cour de Cassation la captation d’héritage a été caractérisé par un ensemble de manœuvre parce que la sœur a faite croire que la fille ne s’occupait plus d’elle et que la mère ne voulait plus de la fille. La Cour de Cassation a annulé le testament.

SECTION II : UNE PLEINE CAPACITE :

§1. Le droit commun des incapacités :

A.  Le mineur :

La loi du 5 mars 2007 s’intitule Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. Mais cela comporte des éléments sur les mineurs. Cette loi ne change rien sur les mineurs et sur la possibilité de faire des libéralités. Les principes sont donc les suivant :

Lorsque le mineur est non émancipé : il est frappé d’une incapacité de jouissance et il ne peut consentir de donation et son représentants c’est-à-dire ses père et mère titulaires de l’autorité parentale ne peuvent pas consentir à sa place.

Le mineur non émancipé de moins de 16 ans : il est frappé d’une incapacité de tester.

Si il a plus de 16 ans : article 904, il peut tester à concurrence de la moitié de ses biens. L’autre partie se fait avec les conditions légales. La date pour appliquer cela est celle du jour de l’acte. Il ne sera pas validé par la majorité qui survient après. On apprécie la capacité de tester au jour de l’acte.

Le mineur émancipé : peut consentir une libéralité. Il ne peut pas consentir une conation par contrat de mariage. La règle est inscrite aujourd’hui à l’article 413-6 du code civil avant 481.

B.  Le majeur :

Trois régimes de protection des majeurs. A sauvegarde de justice n’est pas un régime d’incapacité mais d’assistance, le majeur peut faire des libéralités comme il l’entend. Il faut qu’il soit sain d’esprit. Mais la sauvegarde ne le prive pas du droit de faire une donation mais comme dans toute sauvegarde, l’article 435 du code civil nouveau prévoit que ces actes peuvent être rescinder pour lésion et pour excès.

  • Le majeur sous tutelle :

La question de la capacité de la loi du 23 juin 2006 : réforme de la capacité de tester. Avant 2006, le majeur était frappé d’une incapacité absolue de disposer. La loi du 23 juin 2006 et la loi du 5 mars 2007 ont changé les lois et confèrent plus d’autonomie au majeur. Plus de liberté. En ce qui concerne les donations, article 476 nouveau du code civil admet la validité des donations et elles sont admises lorsque elles sont faites avec autorisation du juge ou du conseil de famille et à la condition d’être assister ou représenter par le tuteur. Ce que change la loi de 2007, c’est qu’avant le majeur sous tutelle pouvait faire une donation mais seulement au profit de ses frères et sœurs ou son conjoint et la donation était faite par le tuteur qui représentait le majeur. La loi de 2007 élargie l’autonomie du majeur. Il peut-être assister ou représenter. Il peut faire une donation ou une libéralité au profit de toute personne.  Article 476 alinéa 2 dispose qu’il peut tester avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille mais que le tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter parce que le testament est un acte relativement personnel et ne peut pas jouer dans l’hypothèse d’un testament. On lui permet de faire un testament.

Le juge des tutelles va avoir plus de travail pour apprécier la capacité de tester.

  • le majeur sous curatelle :

La loi de 2007 n’a pas changé de solution. L’article 470 du code civil prévoit que la personne sous curatelle a la capacité de tester et l’article 470 alinéa 2 prévoit que le majeur sous curatelle peut faire des donation dés lors qu’il est assisté de son curateur.

  • §2. le droit spéciale des incapacités :

            La loi prévoit certaines incapacités spéciales parce que elles sont propres aux libéralités parce que elles sont propres au testament.

A.  Les incapacités absolues de recevoir :

Elle est frappée à l’égard de toutes personnes. Concernent trois catégories de personnes.

1) Les Personnes morale :

La loi du 1er juillet 1901 règle la capacité des associations.

— Si l’association n’est pas déclarée, elle n’a pas la Personnes morale et ne peut recevoir de libéralité

— Si l’association est déclarée mais pas d’utilité publique, elle a la petite capacité civile et le principe est que elle ne peut pas recevoir de libéralité parce que il faut la déclarer à l’administration fiscale. Une association déclarée mais pas d’utilité publique peut recevoir une don manuel ou par un organisme public.

— Si l’association est déclarée et d’utilité publique peut recevoir les libéralités mais la loi distingue entre les meubles et les immeubles. Le principe est que l’immeuble peut-être conserver à la condition que cet immeuble lui soit utile. Pour la question de la réception des donations et des legs, il fallait l’autorisation de la préfecture c’est-à-dire par décret jusqu’à une époque récente. Donc une ordonnance du 28 juillet 2005 a prévu un régime de libre acceptation. On doit déclarer à la préfecture quelles libéralités elles ont bénéficiés et ceux-ci pour le paiement des droits.

2) les personnes futures :

Article 906 du code civil dit que pour être capable de recevoir entre vif il faut être conçu au moment de la donation. La même règle joue en matière testamentaire.

Cette exigence soulève deux séries de questions :

  1. les personnes morales futures :

Article 906 du code civil joue également pour les Personnes morale. Elles doivent exister au jour de la succession ou de la donation s’il s’agit d’un legs. La jurisprudence toujours favorable a admettre le legs cherche d’une manière générale a éviter la nullité du legs. Mais là la jurisprudence admet qu’un legs fait à une Personnes morale future puisse être requalifier en legs à une Personnes morale déjà existante a charge pour elle de le transmettre à la Personnes morale future lorsque elle sera constituée.

  1. la question de la validité des substitutions fidéicommissaire ou libéralités graduelles :

Il a remplacé plein d’expression étrange dans le temps par d’autres expressions.

Il s’agit de libéralité par laquelle le disposant appelé le gratifié de conserver sa vie durant les biens qui lui donne ou qu’il lui lègue à charge pour lui de les transmettre de les transmettre à une autre personne que l’on appelle appelé.

α. Le fondement de la prohibition :

      La loi de 2006 a sans doute à l’article 896 conserver un semblant de prohibition de ces libéralités. L’article 896 dispose que : la disposition ne produit des faits que dans les cas ou elle est autorisé par la loi. On va voir que le principe ici que la loi autorise tous les principes de substitutions.

Catala nous dit que cela n’a qu’une fonction d’interprétation. C’est une façon de dire que cela reste des libéralités admises exceptionnellement. Avant 2006 c’est prohibé parce que on craignait les libéralités faites à une Personnes physiques futures.

On avait avant comme fondement les situations de main morte. Donc on préférait restreindre les principes.

β. les cas autorisés par la loi :

            Article 1048 du code civil : « C’est la liberté grevé d’une charge qui comporte l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou les droits qui en sont l’objet et de les transmettre à son décès à un second gratifié désigné dans l’acte ». On voit que la définition de la libéralité graduelle est très large.

            Avant la libéralité graduelle possible que pour le profit de ses enfants à naître ou aux profit des enfants de ses frères et sœurs.

γ. les procédés voisins admis

            ON distingue d’autres procédés de libéralités graduelles.

— Substitution vulgaire : on lègue les biens à Andrée mais si il ne peut pas les recevoir, on les lègue à Marie. Le disposant va donner ou léguer ses biens en désignant un bénéficiaire en 2ème ligne pour le cas ou le 1er bénéficiaire ne pourrait recueillir la libéralité.

— Le legs précatif : le disposant dit simplement qu’il souhaite que le 1er bénéficiaire transmette tout ou partie des biens qu’il reçoit à une autre personne.

— La loi de 2006 l’admet et la jurisprudence aussi la validité du legs de residuo que l’on appelle aujourd’hui libéralité résiduelles : le reliquat de la libéralité faite au 1er bénéficiaire va être transmis au décès de ce bénéficiaire à un second bénéficiaire désignée dans l’acte et comme ce bénéficiaire doit être désigné il faut qu’il soit conçu au moment de la première libéralité. Validité aux articles 1057 et suivant du code civil.

3) Les personnes incertaines :

Si une personne dit que l’on lègue les biens aux amis ou aux parents amis ou associations des enfants sans famille. Le legs fait à une personne incertaine est nulle. Mais la jurisprudence soucieuse de valider les dispositions testamentaires a trouvé un biais et admet la validité du legs fait à une personne déterminable. Par l’utilisation d’élément extérieure à la libéralité on admet cette libéralité.

On trouve une solution du 30 juin 1996, on reprend toutes les Personnes morale qui sont visées et on partage. Dans l’hypothèse ou c’est fait à la ligue contre le cancer et la recherche. On recherche la Personnes morale la plus proche.

De la même manière l’argent légué aux pauvres, la question a été discutée. On a considéré que l’on le léguait au bureau d’aide sociale du lieu de résidence du défunt. 21 avril 1998.

B.  Les incapacités relatives de disposer et de recevoir :

  • 1) Incapacité tendant à protéger la liberté de disposer :
  1. l’incapacité de l’article 907 :

Edicté au détriment du tuteur. Le tuteur ne peut pas recevoir de dons ou de legs provenant de la personne qui est sous tutelle et ou du mineur. La seule exception concerne l’hypothèse ou le tuteur est un ascendant. Cette incapacité au profit du tuteur n’affecte que lui c’est-à-dire que si dans un testament, le mineur a fait des legs pour le tuteur, seulement celui là sera frappé de nullité.

  1. l’incapacité de l’article 909

Cet article considère que les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens ou encore les ministres du culte qui ont soigné de sa dernière maladie, c’est-à-dire de la mort ne peuvent pas recevoir de cette personne des libéralités. L’article le dit bien. Il ne peut en recevoir à l’occasion de soins dispensés pour la dernière maladie.

On estime que quand une personne va mourir elle va être beaucoup plus sous l’influence des autres qui la soigne.

Il y a beaucoup d’autre personne qui peuvent tenter les captations ou suggestions.

— Il s’agit des infirmières ou infirmiers : la jurisprudence a considéré que l’article 910 était de droit stricte pour le secteur libéral. Prévoit une incapacité donc pas d’analogie donc ne tombe pas sous le coup de 910. Civ. 10 octobre 1978. a l’inverse lorsque on a un personne soignant du secteur public, l’article L.331-4 du code de l’action sociale et des familles prévoient que toute les personnes qui travaillent dans ces établissement avec des mineurs, des personnes âgées, handicapées ou inadaptées ou en situation de détresse sociale ne peuvent recevoir de la part de ces dernières de libéralités.

Pour les femmes de ménages, on a demandé à ce que l’article soit étendu parce que la femme de ménage est au quotidien de la personne qui vit sa dernière maladie, la jurisprudence a refusé de suivre et n’admet pas l’extension de l’article 909 du code civil.

Pour renforcé cette incapacité, on a la présomption de d’interposition d  personne. Au lieu d’avantager le médecin qui nous soigne on avantage la femme. On appelle cet arrangement une présomption d’interposition de la personne. Jusqu’à la loi de 2006, la présomption était irréfragable. La loi de 2006 a retouché cette disposition pour ne admettre le caractère réfragable.

  • 2) Abrogation de l’ancienne incapacité destinée à protéger la famille article 908 ancien :

En effet, avant la loi du 3 décembre 2001, l’article 908 du code civil frappait l’enfant adultérin d’une incapacité partielle de recevoir à titre gratuit. En effet, lorsque l’enfant était en concours avec le conjoint ou avec des enfants légitimes, il ne pouvait pas recevoir au titre d’une libéralité plus que sa vocation légale. La loi de 2001 a abrogé cette incapacité et c’est rétroactif. Même pour les successions ouvertes avant 2001, c’est valable.

SOUS TITRE II : LES INSTRUMENT DE LA DEVOLUTION VOLONTAIRE

L’article 893 du code civil dispose que la libéralité qui est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de toute ou partie de ses biens ou de ses droit au profit d’une autre ne peut-être faite que par donation entre vif ou par testament. Inscrite dans le code civil par la loi de 2006.

CHAPITRE 1  –  LE TESTAMENT

Le testament est un acte juridique unilatéral. C’est un acte à cause de mort c’est-à-dire qu’il ne produit qu’au décès du testateur. Et enfin c’est un acte révocable jusqu’au décès. Trois caractéristiques.

La donation est un contrat parce que il faut accepté la donation c’est-à-dire qu’il faut l’accord des deux parties parce que il n’ y a d’engagement que de la part d’une partie. C’est un contrat entre vif qui prend effet immédiatement dés qu’il est conclu et enfin irrévocable.

SECTION I : LES FORMES DE TESTAMENT

            Les formes sont limitativement énumérées par la loi. En vertu de l’article 969 du cde cil : pour qu’un testament soit valable il doit prendre la forme prévu par la loi. Or, il donne trois formes différentes :

— Olographe :

— Fait par acte public

— Sous forme mystique

La convention de Washington en 1973 le 26 octobre parle du testament international. Si le testateur ou le disposant ne respecte pas l’une de ses formes, il est nul. En particulier, l’hypothèse ou on dit que c’est toi qui va hériter. Nuncupatifèvient de non encapare. Les formes prévues par la lois sont protectrice du consentement et donc si on ne les respecte pas c’est nul. La chose que l’on puisse faire c’est d’analyser l’attitude des héritiers qui exécuterait le legs verbal comme une obligation naturel d’exécuter la volonté du défunt et donc on la transforme en obligation civile. Civ. 23 février 1994.

Comment savoir si il y a un testament ? Il existe un fichier centrale des dispositions de dernières volontés qui est consultables par les notaire en ligne.

§1. Le testament olographe :

            Article 970 du code civil dit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit et tester de la main du testateur. Cela veut dire que c’est un testament manuscrit. Des formes nous disent qu’il faut écrit et signé en entier et de la main du testateur. Diverse formes particulières doivent être respectées. A peine de nullité.

A.  L’écriture :

Peu importe la langue utilisée. Il peut même s’agir d’une langue morte, peu importe même l’orthographe. Même si c’est phonétique c’est bon. On peut écrire le crayon de papier. Et à l’encre sympathique. Indifférence quant au support choisi mais on peut aussi écrire sur un mur, sur une machine à laver avec un rouge à lèvre.

Acte sacramentaire : quand une personne écrit  son testament doit elle indiquer que c’est son testament. Civ. 1er a décidé que le testament olographe n’était pas un acte sacramentale en 11 janvier 2000 faisant à sa nature de testament.

 

Si le De Cujus a son conjoint et deux enfants. Il fait un legs universel à un tiers. Le conjoint n’a pas de vocation légale dans cette hypothèse parce que il est exhérédé. On peut se demander que si il a un droit de jouissance u d’usage ou d’habitation. Cette interprétation est discutée parce que depuis la loi de 2001 n’exclue plus expressément de l’usufruit la réserve des enfants.

Pour pouvoir bénéficier de cette part réservée, le législateur lorsque il a introduit cette législation. C’est parce que on tente l’action en réduction dont ils sont les seuls titulaires, à l’exclusion du conjoint. C’est parce que le législateur a laissé au descendant qu’ils peuvent seuls l’exercer. C’est mieux respecter la volonté du défunt parce que il a institué un légataire universel et donc il a exhéréder son conjoint.

Mais la discussion est ouverte. Le fait que l’on exclue l’usufruit de la masse d’exercice de l’usufruit cela veut dire que c’est inclue. Le conjoint a donc l’usufruit sur la réserve du conjoint.

Il y a quelques difficultés d’interprétation pour savoir si on peut faire un testament à main guidée. Le principe en jurisprudence c’est un certain assouplissement du formalisme et la Cour de Cassation considère qu’un tel testament est valable à la condition que la personne ait été apte à comprendre la portée de l’écrit qu’il rédige avec l’aide d’un tiers. A l’inverse si le testateur n’a été qu’un instrument docile, le testament sera nul. C’est la même chose si le testateur est illettré. Un arrêt du 11 février 1997 précise cette distinction en expliquant que le testament à main guidée n’est pas valable s’il n’apparaît pas comme la volonté du testateur.  Le problème sera la question de la preuve.

La deuxième question est la question en droit des surcharges, c’est-à-dire des ajouts. On a des phrases ajoutées. Si elles émanent du testateur elles sont valable. Mais si elles émanent du testateur, elles sont nulles mais seules les surcharges, le reste du testament est nul. Ce sont les héritiers qui par une contestation d’écriture devront agir selon l’article 287 du NCPC devront demander une vérification d’écriture.

B.  La date :

C’est une exigence légale. Le principe c’est que la date est un élément de validité du testament. Et cette date doit figurer de manière complète, le jour, mois année. On admet que cette indication puise se faire par le moyen d’une périphrase comme par exemple : « au jour de mon 65ème anniversaire, je rédige mon testament. » la date peut figurer au début et aussi à la fin du testament.

Pour un testament olographe les gens ne savent pas qu’il faut mettre juste une date incomplète ou bien se trompe de date. Et donc on se demande ce qui se passe.

  1. La date incomplète :

La jurisprudence a beaucoup assoupli le formalisme légal, c’est-à-dire qu’il y a 3 courants jurisprudentiels qui ont permis d’assouplir ce formalisme.

Admet la validité du testament avec une date incomplète dés lors que la date peut-être reconstituée : la jurisprudence considère que dés lors qu’il y a  certains éléments propres au testament qui sont intrinsèque au testament, qui donnent des indications sur la date et qui peuvent être corroboré avec des éléments extrinsèques c’est-à-dire extérieurs au testament, alors on admet la validité du testament parce que on aura reconstitué la date exacte.

Un testament rédigé mais sans indication de l’année mais avec le jour. Le testament envoyé au notaire par la poste. Le cachet de la poste est don un élément extrinsèque est donc un élément qui permet d’établir l’année et ainsi la date a pu être reconstitué.

Une testatrice en définitive écrit à son concubin et elle dit : « Adieu Albert, je te donne tout ce que j’ai. » Elle meurt. Le lendemain, on a retrouve dans un puits. Civile 1ère 11 octobre 1955, la Cour de Cassation admet la validité du testament car il y a des éléments extrinsèque et donc le testament avait été fait ou peu de jours avant son suicide. On est à la limité de l’interprétation possible.

 

            A défaut d’élément extrinsèque, la Cour de Cassation n’admet pas que la date soit constituée. Lorsque le testament pas dater, écrit sur un agenda, on se demande si on peut tenir compte de la date. Dans un arrêt du 11 janvier 1984, aucun élément intrinsèque au testament.

— Le deuxième courant consiste à admettre la validité du testament quand il y a une date incomplète dés lors que l’on juge que la date est indifférente. La date est indifférente dés lors qu’il n’y aucun doute sur la capacité du testateur et d’autre part lorsque il n’y a aucun conflit de testament. Lorsque la date est indifférente, la jurisprudence va accepté une date incomplète compte tenue des deux conditions sur un éléments le moins nocif. Il peut donc manquer que le jour. On n’aura à s’interroger que dans le jour. Mais si il ne manque que le mois, ou l’année, cela va être beaucoup plus difficile.

            Dans un arrêt de principe de la 1ère chambre civile du 9 mars 1983, l’arrêt Payan la Cour de Cassation admet la validité du testament ou la date inscrite était janvier 1975. L’omission du jour est indifférente parce que aucun problème de capacité.  Mais on a refusé d’étendre cette solution a une hypothèse ou il manque le mois ou l’année. Civ. 8 mars 1988 : le testament est nul pour défaut de date.

— Dans un troisième mouvement, la Cour de Cassation  considère que un testament quoi ne comporte aucune date pourra néanmoins être considéré comme valable à deux conditions :

–      Il y a des éléments intrinsèques qui permettent de trouver le mois et l’année :

–      Indication du jour est indifférente : ce troisième mouvement combine les précédents.

Arrêt du 30 juin 1992, le défunt avait été averti le 21 décembre 1984 qu’il va faire l’objet d’un contrôle. Il se suicide le 25 décembre 1985 en laissant un testament non daté dans lequel il va faire l’objet d’un contrôle. Il y a l’allusion au contrôle fiscal et entre les deux dates, l’indication du jour est considérée comme indifférente. Pas de conflit de testament.

Arrêt du 1er juin 1994 : le De Cujus a rédigé un 1er testament en faveur de son épouse. Mais ensuite il rédigé un deuxième testament sur une enveloppe qui portait une date du 19 février 1987 dans lequel il disait qu’il laissait ses biens à sa mère. Il meurt le 1er mars 1987. la Cour de Cassation admet la validité du testament fait à la mère. C’est un peu contestable. La Cour de Cassation considère que le cachet de la poste atteste bien puisque le testament a été fait en 1987. Et cet élément là permet d’établir le mois et l’année et dans cette période on admet la validité de ce testament là. Si il avait fait le testament sur une vieille enveloppe, solution différente.

  1. La fausseté de la date :

La date est inexacte. Il peut y avoir un problème de date inexacte si le De Cujus s’est trompé et aussi si il n’avait pas porté la date. Si la date portée est l’objet d’une fraude, alors en application de l’article 1353 du code civil, la preuve de la fraude peut-être rapporté par tout moyens.

En l’absence de fraude, la jurisprudence admet que lorsque il y a une date inexacte, à ce moment là, la date doit pouvoir être rapporté grâce à des éléments intrinsèque complété par des éléments extérieurs. On trouve en ce sens un arrêt du 7 juin 2006.

C.  La signature :

Article 970 du code civil, le testament doit être signé de la main du testateur. La signature a deux fonctions juridiques :

— Elle atteste de l’identité du testateur :

— Elle est sensée attestée de la volonté du testateur de faire un testament.

Peut-on signé n’importe comment ? On admet la signature apposée sur les documents officiels. Mais on peut également avoir n’importe quelle autre signature y compris un surnom.

L’emplacement de la signature pose problème. la question s’est posée de savoir si la phrase par laquelle une personne : moi Berthe de la Grandière, comtesse Duplesis fat mon testament. Civ1ère 18 février 1968. la signature ne doit pas figurer dans le corps du texte lui-même parce que elle est sensée  approuver l’ensemble du testament.

L’emplacement de la signature a-t-elle une importance ?  la jurisprudence a évolué sur cette question.

Elle admettait n’importe quelle place à la condition qu’il y ait un lien indivisible avec la signature, sauf si l’une faisait mention de l’autre. Parfois encore, des gens apposent leur signature sur l’enveloppe qui contient le testament. La Cour de Cassation distingue et considère que si on peut admettre que la signature sur l’enveloppe est une manifestation de la volonté de tester alors la signature pourra être admise. Mais à l’inverse si la signature est faite pour manifester plutôt de sceller le document, alors dans cette hypothèse on n’admet pas la signature. La Cour d’Appel de paris du 31 mars 1981, considère que lorsque les héritiers ont un testament fermé avec deux paraphes. On ne peut pas savoir si c’est caractérisé par une volonté de tester.

La jurisprudence est aujourd’hui beaucoup plus sévère : civ. 14 janvier 2003, la signature doit être apposée à la suite du contenu de l’acte. Et donc la signature apposé au début de l’acte n’est pas valable et donc aurait pu être apposé avant la rédaction du testament.

Le Testament n’a pas à être fait devant le notaire. Ils invoquent des tas de clauses qui nuisent à la clarté de leur disposition. Il est facile a faire. C’est le plus fréquent. Ils sont ensuite envoyés chez le notaire.

§2. Le testament authentique :

            C’est celui qui en vertu de l’article 971 du code civil est fait devant notaire. Soit il est fait devant deux notaire soit il est fait devant un notaire assisté de deux témoins. En pratique, il est reçu par deux témoins. Il n’est plus nécessaire qu’il soit français parce que un acte authentique doit être écrit en français. Certaines personnes ne peuvent pas être témoins. Les légataires et les parents et alliés légataire jusqu’au 4ème degré. Ne doivent pas avoir de lien de parenté avec le notaire donc ne peuvent pas être témoins les parents et alliés du notaire en ligne directe jusqu’au 3ème degré.

            Le testateur doit dicter à l’orale son testament. En conséquence, le testament ne peut être fait par une personne muette. On admet que le testataire peut le dicter dans une langue étrangère mais cela suppose qu’il connaisse la langue de telle sorte qu’il puisse traduire en France les dispositions de dernière volonté. Les actes authentiques doivent être rédigé en français. Ordonnance de Villert Cotteret de 1539.

            Le notaire écrit le testament et il peut l’écrire comme il veut devant le testateur et devant les témoins. Est-ce que l’on considère que c’est un secrétaire intelligent ?

            Le notaire doit lire à haute voix le testament. Cela rappelle des formes antérieures. La lecture peut-être faite par le testateur lui-même ou encore par le notaire. Ce testament a une force juridique. Il fait fois jusqu’à inscription de faux. C’est une action qui a un caractère pénal. il est difficile de garder secret le fait qu’il y ait eu un testament.

§3. Le testament mystique :

            Article 976 du code civil. En un premier temps, le testament est rédigé par le testateur lui-même ou par un tiers. C’est le cas lorsque il est malade u fatigué. Ensuite le testament est clos cacheté et scellé c’est-à-dire sans que le notaire ait eu connaissance de son contenu, l’enveloppe est présentée à deux témoins et au notaire. Celui-ci fait un procès verbal de suscription. Cela veut dire que sur l’enveloppe, il va indiquer le lieu et la date du testament et la déclaration faite du testament. Il ne vérifie pas ce qu’il y a à l’intérieur. On aurait pu le supprimer. Et sur le plan du coût, il est trop cher.

§4. Le testament international :

            Pas mentionné dans le code civil. c’est un testament qui n’est pas mentionné qui a été crée sous l’égide des travaux de l’unidroit et réglementé par la convention de Washington du 26 octobre 1973 entrée en vigueur le 1er décembre 1994. ce testament peut-être fait par toute personne. Pas nécessaire d’avoir des biens à l’étranger. Il doit être rédigé par écrit ou par un testataire ou par un tiers dans une langue quelconque à la main dactylographiée. Le testateur doit présenté son testament au notaire avec deux témoins, attesté que son document est le testament et ensuite il va signer ave le testateur chaque feuillet avec les témoins. Et à la fin il appose la date.

            Le contentieux des testaments en la matière est souhaité être uniformisé parce que il y a des problèmes d’appréciation des ces actes. On leur applique le règlement de Bruxelles.

SECTION II : LE CONTENU DU TESTAMENT :

§1. Les diverses sortes de legs :

                        Article 1002 du code civil dispose : « les dispositions testamentaires sont universel, à titre universel ou à titre particulier. »

A.  Le legs universel :

Il est défini à l’article 1003. C’est la disposition testamentaire par laquelle le testateur va léguer à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il va laisser à son décès.

Cela veut dire que le légataire a vocation a recueillir la totalité de la succession. Il n’aura pas toute la succession si il y a des héritiers réservataires. Il n’aura que la totalité du disponible mais c’est important de dire qu’il a vocation parce que cela guide toute l’interprétation, c’est-à-dire tout le régime juridique de ce legs universel.

Lorsque il y a renonciation d’un des réservataires à sa part de réserve. A qui va la part de la réserve.

On a deux enfants et un tiers légataire universel. Un des enfants renonce à son tiers dans la succession. Qui a vocation à recueillir la succession. C’est le tiers. Si l’un des descendant renonce à sa part de réserve et qu’il n’en a pas d’autre. Sa part va revenir au légataire universel. L’autre question est de savoir ce qui se passe si le De Cujus a fait une série de legs particuliers également, il faut admettre que le légataire universel n’a vocation à recueillir que ce qu’il restera dans la succession une fois attribuée la réserve aux héritiers et une fois également exécuté les legs particuliers.

Si il y a plusieurs légataire universels, que ce passe t-il ? Cela peut arriver si le défunt lègue tous ces biens lègue tous ces biens à ses frères et sœurs. On est en présence d’un legs universel. On ne sait pas combien doit avoir chacun. Civ. 12 mai 2004 : le legs universel sera répartie par tête entre les bénéficiaire. Ce qui veut dire qu’ils vont se partager la quotité disponible. La réponse est beaucoup plus évidente, c’est l’autre bénéficiaire qui va profiter de sa renonciation. Donc la renonciation avantage les autres bénéficiaires. Il y a  des formules qui sont utilisé et qui pose des problèmes d’interprétations.

Il y a legs universel si :

— Léguer la totalité du disponible : il y a une fraction mais comme c’est la quotité disponible c’est universel

— Lorsque il lègue le surplus des biens

— Lègue la totalité de la nu-propriété de son patrimoine : si un personne lègue la totalité de l’usufruit on n’est plus en présence d’un legs universel.

Le légataire universel est dans une situation particulière. Il est tenu au-delà des forces de la succession donc si il accepte le legs universel, il devra payer les dettes du défunt sur ses biens personnels. La règle est aujourd’hui mentionnée à l’article 1009 du code civil depuis la loi de 2006.

B.  Le legs à titre universel :

Défini à l’article 1010 du code civil : « le legs à titre universel est celui par lequel le testateur va léguer une quôte part de ses biens. Il s’agit d’une quôte part déterminée de biens indéterminées. »

Il faut voir aussi que si le testateur utilise une formule plus large. Il lègue tous les biens que j’ai à paris.

C.  Le legs à titre particulier :

L’article 1002 dispose que tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.

Si le testateur lègue tous ses biens à une personne mais en les énumérant un par un. On est en présence d’un legs à titre particulier. Le bénéficiaire n’a pas vocation à tout en cas de renonciation et comme c’est un légataire à titre particulier, il n’est pas non plus tenu des dettes. En revanche, il n’aura son legs qu’après avoir désintéressé les créanciers successoraux.

Le testateur fait un legs sur la chose d’autrui, ce principe sur cette question est écrit à l’article 1021 du code civil. le legs de la chose d’autrui est nul mais la jurisprudence tempère cette solution dans un sens pas favorable aux héritiers. Voila une personne qui a légué une voiture. Mais la voiture n’existe pas dans le patrimoine du De Cujus. La jurisprudence a tempéré la nullité de ce legs. La jurisprudence valide quand même ce legs là et considère que lorsque il s’agit d’une chose de genre on peut valider le legs par deux interprétations différentes.

— Le testateur a légué la somme nécessaire à l’acquisition de la chose

— C’est un legs à charge c’est-à-dire que les héritiers ont la charge d’acheter le bien pour le donner au légataire.

La loi de 2006 a expressément exclue les legs du passif successoral et donc les héritiers ne sont pas tenus de l’exécuter sur leur bien personnels pour payer un legs qui lui est supérieur.

§2. L’incidence des dispositions testamentaire sur la dévolution légale :

            En jurisprudence, par la doctrine et aussi par des testaments, il faut expliquer les termes employés.

A.  Le testateur institue certains légataires :

Cela veut dire qu’il les désigne comme les légataires et donc instituer certains bénéficiaires comme légataires c’est a contrario exclure les autres. Autrement dit quand on institue un légataire on exclue ses héritier de la quotité disponible.

B.  Le testateur exhérède certains héritiers :

On considère que l’exhérédation de certains héritiers vaut institution de rang suivant.

Le De Cujus laisse une succession ou il y a un frère et un enfant. Le De Cujus dit qu’il exhérède son fils au profit de son frère. Il a institué son frère légataire. Il l’exclue de la quotité disponible.

Lorsque il n’y a que un héritier, est ce que la quotité disponible irait à l’état. L’état ne peut pas venir à la succession. L’état ne peut jamais être exhérédé.

C.  Le testateur institue un légataire et exhérède les autres héritiers :

La question qui se pose est de savoir ce qui se passe si le légataire décède ou renonce ?

La jurisprudence va rechercher si l’exhérédation n’était qu’un moyen pour réaliser le legs.

SECTION III : L’ANEANTISSEMENT DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES :

Les problèmes liés à la nullité on les a vues dans les conditions de fonds et de formes du testament. Lorsque le testament a été étudié, il faut savoir si les règles de formes sont respectés.

 

§1. La révocation :

            Article 895 du code civil : le testament est par principe un acte révocable. Comme c’est un acte fondé sur l’intuitu personne, il y a des causes de révocation après le décès du testateur.

A.  La révocation volontaire :

La révocation est un droit discrétionnaire et ce droit est exclusif de toute action en responsabilité. Civ. 30 novembre 2004.

Le plus simple est de faire une révocation expresse.

1) La révocation expresse :

Article 1035 du code civil prévoit que le testament peut-être révoqué et il peut-être fait aussi par un acte testamentaire ou par un acte devant le notaire. La révocation verbale n’a aucune valeur. Le problème c’est sa preuve mais pas de parallélisme des formes. On n’a pas à révoquer un testament olographe par un testament olographe.

2) la révocation tacite :

Elle résulte de trois comportements

  • La rédaction d’un nouveau testament :

Article 1036 du code civil : la rédaction d’un nouveau testament incompatible avec l’ancien emporterait révocation de l’ancien testament. Le deuxième qui a été fait plus récemment va rendre caduque le testament.

Il faut regarder sur quels biens porte le nouveau testament. Si pas incompatibilité pas de problème.

  • L’aliénation de la chose léguée :

En vertu de l’article 1038 du code civil : toute aliénation de la chose légué vaut révocation du testament.

  • La destruction du testament :

La jurisprudence en des termes très techniques dit que cela emporte anéantissement qui peut se produire par incinération, par lacération, par cancellassions, dans ce cas seulement ce qui est rayé n’est pas valable.

Le problème est de savoir si c’est bien le testateur qui fait cela. Il peut y avoir certains héritiers bénéficiaires qui ont fait cela. Il faut qu’ils fassent la preuve de la destruction du testament par un tiers et de la preuve de l’existence et du contenu par tout moyen.

B.  La révocation judiciaire :

Prévu pour les héritiers qui contestent les testament et donc ils vont agir en révocation judiciaire du testament. La question s’est posé sur trois question.

  • La révocation pour inexécution des charges :

Il peut très bien arriver qu’il y ait une charge importante. On donne à charge de soigner la sœur. La sœur peut agir en justice pour obtenir devant le tribunal de grande instance, la révocation du legs pour inexécution des charges et donc le légataire n’a rien a faire et il doit rendre le bien ou la valeur correspondante.

Depuis la loi du 4 juillet 1984 article 900-2 du code civil : le légataire peut demander la révision des charges pour imprévision lorsque elle devient économiquement impossible à réaliser.

  • La révocation pour ingratitude :

En vertu des articles 1047 et 1046 du code civil, on admet la révocation judiciaire pour ingratitude. L’ingratitude est reconnue dans deux cas par la loi.

— Le légataire a attenté à la vie du testateur ou s’est rendu coupable envers lui de délits, sévices ou d’injures graves : les faits peuvent être antérieurs.

— Article 1047 du code civil : le faits est postérieurs au décès. injures graves faites à la mémoire du testateur.

  • La révocation pour survenance d’enfant :

La question s’est posé de savoir si on devait admettre que l’on devait révoquer le testament avec la survenance d’un enfant. L’enfant aura sa réserve mais pas la quotité disponible. La jurisprudence n’admet pas la révocation pour survenance d’enfant. C’est aux articles 1046 et suivant du code civil.

§2. La caducité des dispositions testamentaires

A.  en cas de perte de la chose :

Article 1042 du code civil : le legs est caduc si la chose totalement péri pendant la vie du testateur. La perte de la chose désigne la destruction matérielle du bien mais aussi l’aliénation de la chose. le mécanisme de la subrogation réelle ne joue pas ici.

B. Le prédécès du légataire :

Toutes dispositions est caduques si celui en faveur duquel elle est faite n’a pas survie au testateur.

§3. Conséquence de la révocation de la caducité :

Lorsque le testament est caduc les règles de la dévolution légale vont s’appliquer pour tout y compris pour les biens du testament caduc.

La caducité du legs universel va profiter aux héritiers ab intestat. La caducité du legs particulier va profiter au légataire universel et en l’absence de légataire universel, le legs particulier va revenir aux héritiers ab intestat.

CHAPITRE II :  –  LA DONATION

Article 894 du code civil : La donation est un contrat unilatéral par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement sans contrepartie et dans une intention libérale d’un bien présent lui appartenant en faveur d’une autre personne, le donataire qui l’accepte.

            La donation doit remplir un certain nombre de conditions.

— La donation doit satisfaire l’ordre public

— Conditions spécifiques

SECTION I : CONDITIONS DE FORMES :

            C’est un contrat solennel et donc les condition sont requises à peine de nullité mais là encore comme pour le testament la jurisprudence tempère le formalisme légal.

§1. Le principe :

            Article 931 du code civil fait de la donation un contrat solennel. Cela veut dire que les donations entre vifs doivent être passé devant le notaire, à peine de nullité absolue, article 939 du code civil. Cette nullité peut-être invoqué par tout intéressé, pas susceptible de confirmation et l’action en nullité se prescrit par 30 ans.  Après le décès du donateur, la nullité ne peut-être invoquée que par les héritiers.

            Ces derniers peuvent par ailleurs confirmer la donation et donc on considère que cette nullité devient relative. La règle est plus protectrice.

§2. Les exceptions :

A.  Le don manuel :

Se fait par la remise de la chose de la main à la main. C’est un contrat réel. Comme c’est un contrat réel, la promesse de don manuel est sans valeur. Le gratifié peut rapporté la preuve du don manuel selon les règles de l’article 2279 du code civil qui a une fonction acquisitive et aussi probatoire qui va jouer pour le don manuel et le donateur quant à lui peut prouver si le don est inférieur à une somme de 5 000 euros prouver un don manuel et pour une somme supérieure, il devra faire un écrit.

Le don manuel ne peut pas porter sur les immeubles. Il porte toujours sur des choses immobilières et aussi sur des sommes modestes par rapport à la fortune du donateur. Le don manuel a une efficacité très pratique.

B.  La donation déguisée :

Les parties font deux actes : un acte de vente et un acte caché dans lequel on dit que le prix ne sera pas payé. Dés le début du 19ème siècle la validité des donations déguisées à été admise notamment dans un arrêt du 31 mais 1813.

Sur les règles de formes applicables on considère que c’est l’acte apparent qui répond aux conditions de forme.

L’acte déguisé n’a pas à répondre aux conditions de formes des donations. En conséquence c’est une exception à l’exigence d’un acte notarié parce que la contre lettre aura une forme libre. Cela échappe aux dispositions de l’article 931 du code civil.

Il faut vérifier la capacité, la cause te le consentement mais pas relativement à la vente. C’est l’acte caché qui va  être évalué dans les conditions de fonds.

Article 911 du code civil, le code civil prohibe lorsque on est en présence d’une donation entre une personne incapable de disposer et l’autre incapable de recevoir.

La loi du 26 mai 2004, l’article 1099 a été abrogé et les donations déguisées entre époux étaient valables alors qu’avant on considérait que cela portait atteinte aux conventions matrimoniales.

C.  Les donations indirectes :

Libéralité réalisée par un acte autre qu’une donation.

La renonciation d’une créance au profit de son héritier est une libéralité indirecte et donc rapportable à la succession.

SECTION II : LE CARACTERE IRREVOCABLE :

§1. Le principe :

            Mentionné à l’article 1084 du code civil. Elle emporte engagement de sorte que le donateur ne peut pas répéter le bien qu’il a donné comme c’est un contrat. « Donner et retenir ne vaut ». Peut on dire que le donateur revienne sur sa disposition. L’irrévocabilité est d’ordre public. L’objectif est de protéger le donataire.

§2. Des exceptions :

            4 hypothèses dans lesquelles les donations sont irrévocables.

A.  L’ingratitude :

Il peut y avoir révocation de la donation pour ingratitude si le gratifié a attenté à la vie commis des sévices ou injures graves ou encore si il a refusé des aliments. La révocation sera judiciaire. ce sont probablement les héritiers mais aussi le donateur lui-même qui invoque.

B.  Révocation pour inexécution des charges :

Même tempérament si charge trop importante.

C.  pour survenance d’enfant :

L’article 960 ancien du code civil prévoyait la révocation de plein droit lorsque le donateur n’avait pas d’enfant au jour de la donation mais qu’il en survient un. La loi part de l’idée c’est que si donation à une personne c’est parce que il croit qu’il n’a pas d’enfant ou pas seulement un. C’est une interprétation de la volonté du défunt. Peu importe en droit, l’article considérait que cela devait être de plein droit révoqué. L’article était considéré comme d’ordre public.

La loi de 2006 a supprimé cette solution pour deux raisons :

— on a considéré que c’était une entrave à la liberté de disposer

article 960 porte atteinte à al situation juridique :

Article 960 nouveau n’autorise la révocation que lorsque l’auteur l’a expressément stipulé. Et donc on prévoit que l’action peut-être intenté dans les deux ans de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant. Article 966 du code civil.

D.  La question de la révocation des donations entre époux :

On avait avant la loi du 26 mai 2004, on avait l’article 1096 ancien du code civil qui prévoyait par exception au droit commun que les donations consenties étaient révocables. C’était relativement critiqué parce que en parallèle, les donations entre concubins étaient révocables. Les donations de biens présent désormais ne sont plus librement révocable, elle ne le sont que dans les conditions de droit commun c’est-à-dire que sur le fondement des article 953 à 958 du code civil. les donations entre les époux obéissent au droit commun des donations en ce qui concerne les biens présent. On a les donations de biens présents qui ne prennent pas effets aux  cours du mariage.

C’est une expression utilisée pour les donations avec réserve d’usufruit au profit du survivant. Ces donations, la loi de 2006 a considéré qu’elle devait être révocable et donc on considère que ces donations étaient révocable. Cela permet de révoquer en cas de divorce et donc d’introduire ces effets en cas de décès.

PARTIE II : L’ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION

TITRE PRELIMINAIRE : L’OPTION SUCCESSORALE :

            Les héritiers ont le choix entre deux possibilités :

— Renoncent à la succession

— Acceptent à la succession

— Acceptent la succession à concurrence de l’actif net

Qu’est ce que l’option ?

CHAPITRE I : LES CARACTERES DE L’OPTION SUCCESSORALE :

SECTION I : LA LIBRE OPTION :

            Article 770 du code civil dit que l’option ne peut-être exercer avant l’ouverture de la succession même par contrat de mariage. Si avant l’ouverture de la succession ce serait un pacte sur succession future qui reste prohibé.

            Article 768 du code civil pose le principe selon lequel l’héritier peut accepter, renoncer ou accepté selon l’actif  net. Cette liberté implicite a été intégrée dans l’article.

§1. Comment est ce que cette liberté est garantie par les textes :

A.  Par l’existence d’un délai de réflexion :

  • Délai :

Délai de 4 mois en remplacement de l’ancien délai qui était de 3 mois et de 40 jours. L’article 771 dit que le délai est de 4 mois. Pendant ce délai l’héritier a une exception dilatoire pour écarter les demandes des créanciers. Même si un créancier lui demande d’opter, il conserve ses 4 mois pour opter. C’est un délai incompressible.

Mais une fois que ce délai est expiré que ce passe t-il ? Il a un délai de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession. Mais à l’expiration du délai de 4 mois, il n’est plus dans le délai de 4 mois privilégié.

  • Action interrogatoire :

Article 771 alinéa 2 du code civil, il est prévu qu’à l’expiration du délai, l’héritier doit donner sa position dés lors qu’un certain nombre de personnes lui demande. Il peut s’agir :

— Un créancier

— Un héritier : que ce soit un co-héritier ou un héritier subséquent et donc il peut s’agir de l’état.

Tous les créanciers peuvent opter dés lors qu’ils ont un intérêt. Deux remarques :

— La loi de 2006 a étendu le nombre de personnes qui peuvent demander à l’héritier de prendre parti car seul les créanciers successoraux peuvent demander à agir. Depuis 2006, cette action est ouverte aux héritiers aux co-héritiers, aux héritiers subséquents.

— Portent sur les modalité de l’action interrogatoire : le titulaire de l’action fait une sommation à l’héritier qui se fait par tout acte extra judiciaire.  c’est écrit à l’article 771 alinéa 2 du code civil et il doit donner sa réponse dans le deux mois de la sommation. A défaut de réponse dans les deux mois, l’article 772 aliéna 2 prévoit que l’héritier sera réputé acceptant pur et simple. La loi considère qu’à l’expiration du délai l’héritier est réputé de plein droit réputé acceptant pur et simple alors qu’avant il fallait que ce soit le tribunal qui se prononce et la décision du tribunal n’était valable qu’à l’égard du créancier poursuivant. Depuis 2006, grâce à l’article, à partir du moment ou un seul créancier somme l’héritier de se prononcer et que ce dernier refuse, il sera présumé pur et simple acceptant à l’égard de tous les créanciers. C’est un système qui se veut soucieux de tous les créanciers.

— L’option est un acte juridique unilatéral et répond aux règles classiques sur les vices du consentement

B.  Les vices du consentement :

On peut se demander si la lésion n’est pas admise pour l’option successorale. L’article 783 ancien du code civil c’est-à-dire avant 2006 admettait que lorsque on découvre un testament contenant des legs particuliers pour plus de la moitié de la succession, alors, on pouvait invoquer la lésion, c’est-à-dire que l’on pouvait invoquer l’erreur sur la consistance du patrimoine.

La loi de 2006 a élargie la solution car l’article 786 alinéa 2 du code civil prévoit que l’héritier peut-être déchargé d’une dette qu’il avait de juste raison d’ignorer.

La loi du 23 juin 2006 a consacré la jurisprudence antérieure à l’article 777 du code civil en admettant la nullité de l’option en cas de dol de violence ou d’erreur.

Pour l’erreur on peut se demander, la jurisprudence admet l’erreur dans deux hypothèses :

— En cas de renonciation à la succession sur la nature ou l’étendue de ces droits :

— Il peut également une erreur sur la nature de ses droit : si on institue la femme légataire universel. L’enfant commun a une réserve de la moitié. Il renonce pour sa mère mais cet enfant commun avait lui-même un enfant et il ne savait pas que la renonciation profiterait à son fils. C’est une erreur de droit. La renonciation est nul et donc il peut invoquer cette erreur.

Ce sont des causes de nullités qui se prescrivent par 5 ans dans tous els cas parce que la nullité est relative.

§2. La liberté encadrée :

A.  L’option des héritiers décédés sans opter :

Avant la loi de 2006 il était prévu chacun des héritiers devaient se concerter pour opter et en cas de désaccord, ils étaient considérés comme acceptant sous bénéfice d’inventaire. Depuis 2006, l’article 775 du code civil, les héritiers exercent l’option séparément chacun pour sa part.

B.  Le recel successoral :

Si on veut être puriste, le recel ne porte que sur un bien.

  • Le recel d’un bien :

Article 778 : c’est l’hypothèse ou l’héritier s’est livré à des manœuvres à l’égard de la succession pour avoir plus que ce qu’il aurait du avoir normalement.

Au décès, la banque prend acte du décès et interdit au mandataire d’agir et de retirer des fonds mais si au décès, l’héritier se présente à la banque et retire une somme importante. Il va y avoir une trace. Mais il n’est pas impossible que les héritiers retirent et partent avec l’argent.

Les sanctions :

— L’héritiers receleur est réputé acceptant pur et simple et donc sa liberté est compromise

— Il perd tout droit sur les biens recélés : lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, le principe sera le suivant, l’héritier devra le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part.

— Il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus perçu plus les intérêts.

  • Le recel de personne :

Article 778 du code civil : l’héritier qui a dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé avoir accepté.

Sanctions :

— Les droits qui auraient pu augmenter sa part du fait de la dissimulation reviennent à l’héritier dissimulé et sur ces droits l’héritier est prié de ces parts

C.  L’héritier incapable :

            La loi du 5 mars 2007 énonce le majeur sous tutelle en vertu de l’article 507 nouveau du code civil c’est son représentant et donc le tuteur qui va pouvoir accepter la succession à concurrence de l’actif net sans l’accord de personne. Pour l’acceptation pur et simple, il est prévu que cette acceptation pure et simple est possible avec l’accord du juge des tutelles et par décision spéciale. Ou avec l’autorisation motivée du conseil de famille. en cas de renonciation, il s’agit de la nécessité d’obtenir l’autorisation du conseil des famille ou du juge des tutelle.

            La loi a un peu changé spécialement lorsque il s’agit d’accepter à concurrence de l’actif net. Donc normalement, l’option est libre et est soumise à des règles.

SECTION II : LES AUTRES CARACTERES DE L’OPTION SUCCESSORALE :

§1. L’indivisibilité de l’option successorale :

            Cela veut dire à l’article 769 du code civil que l’on ne peut pas accepter une partie de la succession. L’option vaut pour la totalité de la succession. Cela repose sur le vieux principe de l’unité du patrimoine. Dans la succession anomale, on peut renoncer à la succession ordinaire et vice versa. Pour la succession anomale, on divise le sort des successions et cela peut-être différente en cas de succession mobilière et immobilière.

            Lorsque on vient à la succession en vertu de titre différent,  c’est-à-dire venir en tant que héritier et en tant que légataire. Article 769 alinéa 2. outre cet article on a depuis 2006 deux autres cas ou on est en présence d’une certaine divisibilité de l’option :

— Article 1094-1 du code civil : lorsque le conjoint est bénéficiaire d’un legs, il peut cantonner son émolument c’est-à-dire il peut accepter une partie et renoncer à l’autre.

— Article 1002 du code civil : le légataire peut cantonner on émolument lorsque par ailleurs, la succession a été accepté par un héritier. C’est intéressant, même si c’est à la discrétion du tiers.

§2. Prescription de l’option :

            Avant 2006, c’était de 30 ans. C’était long. L’article 780 du code civil prévoit désormais que l’option se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession. C’est-à-dire que si rien fait pendant les 10 ans, l’héritier sera réputé renonçant.

            Tout l’enjeu sera de démontré que l’héritier a accepté pendant le délai et la loi consacre la solution en disant que lorsque ouverte depuis plus de 10 ans (recopier l’article).

            Ce délai de 10 ans n’est pas un délai préfixe, c’est un délai de prescription et donc il peut-être interrompu par les cause de suspension ou d’interruption, comme la minorité. L’article 780 énonce aussi l’ignorance de l’héritier sur sa qualité de successible. La prescription court pour tout les héritiers y compris ceux en rang subséquent. Maintenant il y a une option.

§3. La rétroactivité de l’option :

            Article 776 du code civil. l’option va rétroagir. L’héritier est sensé avoir accepté au jour du décès.

CHAPITRE II : LES FORMES DE L’OPTION :

SECTION I : LA FORME LA PLUS SIMPLE :

            L’article 786 : l’acceptation est irrévocable en tant qu’acceptation. L’héritier ne peut plus se rétracter et renoncer à concurrence de l’actif net mais cet article alinéa 2 prévoit un tempérament. L’héritier peut quand même demander à être déchargé d’une dette qu’il avait d’ignorer.

            L’acceptation est un acte grave.

§1. Acceptation expresse :

            L’article 782 prévoit que l’acceptation est expresse lorsque on prend la qualité ou le titre d’héritier acceptant dans un titre ou un acte authentique ou privé. Il faut pour que cela soit bien express, il faut que l’héritier se désigne comme un héritier acceptant.

§2. Acceptation tacite :

            Les gens ne savent pas et donc c’est une catastrophe. L’héritier fait un acte qui suppose une intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. La loi est beaucoup plus souple. Le principal était dans  la gestion de l’entreprise.

    1. Les actes de dispositions :
  • 1) Le principe :

L’article 783 du code civil nous permet de distinguer deux situations :

  1. en ce qui concerne la disposition des droits dans la succession :

Toute cessions à titre gratuit ou onéreux des droit dans la succession emporte acceptation tacite de la succession.

  1. la disposition des biens de la succession :

Article 783 : les actes de dispositions valent acceptation tacite lorsque il porte sur un bien de la succession. Toute aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit ou à titre de sûreté, la renonciation à un droit, remise de dette, cela peut aussi être une aliénation à titre matériel. Il faut que l’héritier fasse cet acte en ayant une véritable intention d’accepter la succession mais on va établir qu’il n’avait pas l’intention d’accepter.

Tous les actes de disposition peuvent entraîner des conséquences dommageables.

  • 2) Les exceptions :

Article 784 alinéa 2 du code civil que requière l’intérêt de la succession et que l’héritier veut accomplir sans être acceptant doit être autorisé par le juge. Donc lorsque un héritier veut accomplir un acte de disposition, il doit en référer et demander au juge du TI l’autorisation de l’accomplissement de l’acte.

Cela ne veut pas dire que tous doivent être autorisé.

B.  Les actes conservatoires :

  • Les actes conservatoires par nature :

En vertu de l’article 784 alinéa 1er, le principe c’est que les actes purement conservatoire ne sont pas des actes d’addition de l’hérédité. C’est un acte caractérisé par sa nécessité et son urgence qui est fait donc parce que il est nécessaire et urgent pour sauvegarder la valeur du patrimoine successoral.

Des travaux de réparation nécessaires ou urgent : c’est un acte conservatoire et donc ce n’est pas un acte d’addition d’hérédité. Inscrire une hypothèque ne sera pas considéré comme une addition d’hérédité.

La loi a élargi cette catégorie et a introduit d’autres actes :

  • Actes réputés conservatoires :

Ils ne sont pas toujours nécessaires et urgent. La liste de ces actes est inscrite à l’article 784 alinéa 3 : 3 catégorie d’acte mais le législateur n’a pas voulu que ce soit limitatif et donc cela peut-être précisé par le juge.

— Paiement des frais funéraire et de dernière maladie, le paiement des impôts, des loyers, et autres dettes dont le règlement est urgent sont considérés comme un acte conservatoire

— Le recouvrement des fruits et revenus, comme le fait de recevoir le paiement de loyer, la vente des biens périssable s’il s’agit d’une entreprise agricole, mais ce n’est pas un acte d’addition d’hérédité à charge de justifier que les fonds ont été employés pour payer les dettes visées au 1 ou que les fonds ont été disposé chez un notaire.

— Tout acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral : comme le paiement d’un créancier. La loi a consacré la jurisprudence antérieure et principalement beaucoup de contentieux sur le fait qu’un héritier intervienne dans une action en justice. Le fait de défendre à une action en justice intenté par un héritier à la succession est un acte conservatoire. La Cour de Cassation l’a énoncé dans une décision de la 1ère chambre civile du 6 avril 1994. la jurisprudence récente du 28 février 2006 a tempéré la porté de cette règle en disant que lorsque dans une instance en justice, un héritier est condamné par défaut précisément parce que l’héritier ne s’est pas présenté, cette condamnation ne va pas emporter pour cet héritier acceptation de la succession dés lors que cette condamnation a eu lieu en tant que héritier non acceptant. Si personne ne vient en défense de l’action, le tribunal va condamner les héritiers par défaut au paiement de la créance et donc il les condamne en tant que héritiers non acceptant.

C.  Acte d’administration et de surveillance :

L’article 784 alinéa 1er du code civil prévoit que les actes de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes qui emporte des actes d’acceptation de la succession. La loi de 2006 classe un certains nombres d’acte.

La loi prévoit :

— Les opérations courantes à la continuation de l’entreprise : cela veut dire que un héritier peut continuer à gérer l’entreprise familiale sans être considéré comme acceptant

— Le renouvellement des baux lorsque il s’agit de payer une indemnité

— Toutes les décisions d’administration ou de dispositions nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Ceci pour permettre à l’entreprise de continuer sans que l’on considère que l’on est acceptant.

SECTION II : L’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET :

            C’est plus formel et donc il faut que les créanciers soient avertis.

§1. Déclaration au greffe :

            Pour cette acceptation, il faut faire une déclaration au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Article 788. on doit ensuite faire une publicité nationale avec le décret du 23 décembre 2006 qui organise la publicité. Les greffes vont transmettre la déclaration au BODACC et en plus l’héritier devra dans les 15 jours faire insérer un avis dans un JAL.

§2. Inventaire :

            Article 789 du code civil prévoit que cette acceptation à concurrence de l’actif net doit être accompagnée ou suivi d’un inventaire et l’inventaire doit comporter une estimation article par article des éléments d’actifs et de passif. Le principe désormais c’est que cet inventaire peut-être fait par un notaire mais il peut-être fait par la commissaire priseur ou un huissier. Une fois cela fait, il sera déposé devant le tribunal et ce délai est de deux mois à compter de la déclaration au BODACC.

            L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire. Si il ne respecte pas le délai il sera réputé acceptant pur et simple. Une fois l’inventaire déposé, ce dépôt doit être publié lui aussi c’est-à-dire indiquer, que l’inventaire a été déposé, au BODACC.

            Il peut toujours accepter purement et simplement. Cette acceptation à concurrence de l’actif net est irrévocable mais on peut toujours accepter purement et simplement.

SECTION III : LA RENONCIATION :

§1. Les conditions :

            Le principe c’est que la renonciation doit être express, l’article 804 ne se présume pas.

            La renonciation se fait aussi par une déclaration au greffe du TGI. Il y a quand même deux cas ou ce formalisme a été écarté :

— Lorsque on est en renonciation conventionnelle : oui dés lors que la succession est ouverte. Sinon c’est un pacte sur succession future.

— Lorsque renonciation des légataires : cette renonciation peut produire ses effets sans être déclarés au greffe.

§2. Les effets :

A.  A l’égard du renonçant :

Article 805 du code civil : principe absolu c’est-à-dire que l’héritier est privé de tout droit. Mais l’héritier peut se rétracter c’est-à-dire revenir sur sa renonciation, c’est la seule option ou on peut changer d’avis.

Article 807 : la rétractation peut-être express ou tacite. Pour cette dernière c’est plus compliqué. Donc à partir du moment ou l’héritier accompli des actes en indiquant sa volonté d’accepter, il sera considéré comme acceptant. On revient à ce que l’on a  dit auparavant.

La condition de la rétractation est également évoquée à l’article 807 du code civil. Il y a deux frères qui avait décider de renoncer à la succession par faveur à leur mère. Mais un des deux a rétracté sa renonciation. Mais la rétractation de la renonciation n’est pas possible que si un autre n’a pas rétracter sa renonciation.

La rétractation n’est pas possible non plus si l’état a été envoyé en possession (article 807)

B.  A l’égard des tiers :

Le principe est aussi inscrit à l’article 805 du code civil. comme on va procéder à la dévolution de la succession comme si il n’existait pas, la part sera dévolue à ses héritiers ou bien à ses héritiers subséquent. Ce n’est que lorsque l’héritier est représenté qu’il sera pris en compte pour le calcul de la réserve.

Si il a accepté. Peuvent-ils appréhender les biens de la succession ?

TITRE I : LA SAISINE HEREDITAIRE :

            La détention se fait grâce à l’institution de la saisine héréditaire. Il est saisi et donc il peut appréhender sans y être autoriser par quiconque. La seule preuve qu’il doit rapporter c’est sa qualité d’héritier et sa vocation à la succession.

            Entre les héritiers et les légataires.

CHAPITRE I : LES HERITIERS :

SECTION I : LA DETERMINATION DES HERITIERS SAISIS :

            Article 724 alinéa 1 : tout les héritiers y compris le conjoint son saisi de plein droit. Parmi les héritiers saisis seuls qui sont en rang utiles ont cette saisie. Cela existe depuis l’ordonnance de 1958. Ce n’est que si les héritiers renoncent que cela va passer aux héritiers de rang subséquent.

SECTION II : LES CARACTERES DE LA SAISINE :

§1. La saisine est indivisible :

            Le successeur saisi peut appréhender l’ensemble des biens héréditaire quand bien même il n’a droit qu’à une quote part de la succession. En cas de pluralité de même rang, tous les héritiers sont saisis.

            Ou bien les héritiers sont d’accord entre eux : un va agir en vertu d’un mandat conventionnel. L’article 815 alinéa 3 du code civil prévoit qu’il faut demander au TGI la nomination d’un administrateur provisoire. C’est ce que l’on appelle le mandat judiciaire. Si les héritiers ne s’entendent pas, ils seront donc dessaisi par cette nomination.

§2. La saisine individuelle :

            On ne bénéficie pas quand on est un héritier subséquent de la saisine. Cela étant dés avant la loi de 1966, la jurisprudence avait accordée aux héritiers de rang subséquent. Une saisine virtuelle, c’est-à-dire qu’un héritier a accepté la succession mais il ne fait rien. On appelle cela un héritier négligent et donc les héritiers de rang subséquent vont pouvoir accomplir à la place de son auteur des actes conservatoire en vertu d’une saisine virtuelle. C’est une explication juridique d’une attitude rationnelle.

            Aujourd’hui la saisine virtuelle a moins d’intérêt parce que on a parlé de la règle qui permet aux héritiers subséquents de demander à leurs auteurs de prendre partie. L’action interrogatoire fait que l’héritier doit opter et ensuite il peut se trouver plus à même à effectuer les formalités. Mais ce n’est pas dit.

§3. La saisine n’est pas d’ordre public :

            Grâce au mandat posthume on peut dessaisir par avance les héritiers de l’administration de la succession. Le mandat posthume est prévu à l’article 812 et il doit être fait par acte authentique, justifier par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral. Ressemble à la fiducie gestion, trust, libéralité…

CHAPITRE II : LES LEGATAIRES :

SECTION I : LA DETERMINATION DES LEGATAIRES SAISI

            On distingue selon la nature du legs. Les légataires particuliers et à titre universel ne sont jamais saisi de plein droit. On dit qu’ils doivent faire vérifier leur titre par les héritiers et demander la délivrance de leurs legs aux héritiers. C’est tout simple. Cela veut dire que si un légataire se présente, il faut qu’il ait le testament et les héritiers vont regarder ce testament et à cette lecture, ils vont demander l’attestation du légataire et ils vont délivrer le legs et demander la transmission du bien.

            Pour le légataire universel, on a droit à la totalité de la succession. Article 1011 du code civil, on distingue :

— Le légataire universel est en présence de réservataire, article 1004 du code civil. ce sont les réservataires qui vont lui dire à quoi il a vocation.

— Pas d’héritiers réservataire face au légataire universel, la loi fait une distinction :

–      le légataire est saisi mais cela dépend de la nature du testament : si le testament est authentique, alors sa saisine est de plein droit.

–      Si le testament est olographe ou mystique : il est saisi toujours mais il doit faire vérifier son titre auprès du tribunal de grande instance et c’est lui qui après avoir vérifier le titre va l’envoyer en possession. Le TGI va envoyer en possession le légataire universel saisi. Article 1008 du code civil.

SECTION II : LA DEMANDE EN DELIVRANCE DES LEGATAIRES NON SAISIS :

§1. Les conditions de cette délivrance :

            Le légataire doit demander la délivrance au successeur saisi d’exécuter le legs. Chacun d’entre eux va exécuter le legs sur la quote part.

§2. Des effets de la délivrance :

            Le légataire peut appréhender le legs et il a droit aux fruits depuis le jour de la délivrance. Le légataire universel et à titre universel, ils ont les droits au fruits mai eux depuis le jour du décès dés lors qu’ils ont formé leur demande dans l’année du décès.

CHAPITRE III : L’ENVOI EN POSSESSION DE L’ETAT :

            Lorsque l’état a vocation à avoir l’envoi en possession, que fait l’état ? l’état est suspect et donc il va faire vérifier son titre. L’administration des domaines va demander au tribunal de grande instance un envoi en possession.  La demande va faire l’objet d’une publicité et l’administration va appréhender le patrimoine.

TITRE III : LA LIQUIDATION DU PASSIF :

            Question importante. Très technique. C’est un cours qui fait appel aux droits des successions et aux droit des sûretés.

CHAPITRE I : L’ETENDUE DE L’OBLIGATION AU PASSIF :

            L’héritier est continuateur de la personne du défunt et cet héritier fait que son patrimoine personnel va se confondre avec celui du défunt. C’est la théorie de la continuation du patrimoine du défunt. Dans cette théorie, le principe est que l’héritier est tenu du passif successoral sur ces biens personnels. Si l’héritier est tenu du passif, ces créanciers personnels est en concours avec les créanciers de la succession sur une même assiette de bien. On a l’habitude dire qu’il est tenu ultra vires.

            L’héritier n’est pas un continuateur de la personne. L’héritier succède aux biens selon la seconde théorie. L’héritier ne recueille que l’actif net du patrimoine c’est-à-dire que d’abord et en premier lieu, l’actif sert à payer le passif successoral et si il y a un reliquat, l’acceptant bénéficiera de l’actif net.

            Le droit français adhère à la théorie de la personne. Donc confusion des patrimoines. Dés avant la loi de 2006, cela créait un patrimoine d’affectation dans lesquels les créanciers successoraux ne sont pas en concours.

            Si l’héritier accepte purement et simplement, il va être tenu ultra vires.

SECTION I : ACCEPTATION PURE ET SIMPLE ET L’OBLIGATION ULTRA VIRES :

            La loi de 2006 mal rédigée. Les successeurs sont tenus d’une obligation indéfinie à la succession lorsque ils sont universels ou à titres universels, donc cela visait les légataire plus les héritiers.

            On va distinguer :

Article 785 du code civil : concerne les héritiers. Plus de règles. Ils ont oublié. Ce n’est pas abrogé.

Article  724-1 du code civil.on peut en déduire que l’article 785 s’applique au légataires sinon on dit que c’est la jurisprudence antérieure de toussaint.

A.  la solidarité familiale :

Les héritiers sont tenus des dettes de la succession sur leurs biens personnels. UN des premiers fondements avancé a été la solidarité familiale. L’héritier doit sauvegarder l’honneur de la famille en payant les dettes du défunt. Cette justification a été fortement critiquée parce que elle  a fait valoir qu’elle sacrifiait l’avenir des enfants. Leur patrimoine était grevé par les dettes de leurs auteurs.

B.  Sécurité du crédit :

Si le décès éteint les dettes, nul créancier ne voudra octroyer un crédit notamment à des personnes en situation de santé délicate ou d’un certain âge. Les créanciers verront leur situation en cause et cela risque de nuire à la sécurité du crédit. Dans tous crédit, il y a une assurance décès. C’est une vieille justification.

C.  Le principe de la corrélation des pouvoirs et de la responsabilité :

Dégagé par Jacques Flour dans son droit des successions. Si les héritiers ont tout pouvoir sur l’actif successoral, ils peuvent dés lors complètement amoindrir le gage des créanciers successoraux.

Il a des pouvoirs relativement illimités sur les biens de la succession. IL doit avoir corrélativement la responsabilité des dettes. Il doit répondre sur ses biens personnels des dettes successorales.

Cela va être le fondement le plus logique de l’obligation ultra vires.

§2. Le domaine de l’obligation ultra vires :

            Il doit être étudié à deux points de vue :

A.  Quant aux personnes :

Parmi les successeurs, sont ils tenus ultra vires tous ? Les légataires sont également tenu ultra vires. L’étendue de cette obligation varie en fonction du fondement de cette obligation ultra vires. Si on retient le fondement de cette solidarité familiale, sont tenus de payer les dettes, les héritiers parce que ils sont membres de la famille. si c’est la sécurité économique, tous les successeurs doivent répondre de l’actif. Si on retient le dernier fondement juridique, on doit retenir que seul les successeurs qui ont la saisine de plein droit sont tenus ultra vires. Pourquoi ? Parce que dés l’ouverture de la succession, ils peuvent appréhender les biens.

La solution consacrée : la Cour de Cassation dans un arrêt de principe Toussain a consacré le principe selon lequel tous les successeurs universels ou à titre universel sont tenu ultra vires dés lors qu’ils ont la saisine héréditaire.

Est-ce que les légataires sont tenus ultra vires ? Le légataire universel est tenu de plein droit. Il a en principe la saisine du point de savoir si on est en présence d’héritier réservataire.

La loi de 2006 art 785 du code civil dispose que les héritiers sont tenus de l’obligation aux dettes indéfinie de la succession. Ce n’est pas ce que l’on voudrait. Le légataire universel et à titre universel sont tenus de dettes. Article 724-1 du code civil peut nous permettre de donner la solution. L’article 724 du code civil énonce que les dispositions du présent titre sont applicable aux légataires universel et à titre universel. Donc c’est applicable par renvoi à l’article 785 du code civil. Ils se renvoient réciproquement.

Les légataires universels et à titre universels sont tenus aux dettes.

B.  le domaine de l’obligation aux dettes :

  • 1) les principes :
  1. obligation ultra vires aux dettes et charges de la succession.

Article 785 du code civil énonce que sont tenus des dettes successorales et des charges héréditaires. La dette successorale c’est la dette qui est né du vivant du De Cujus et en principe en vertu de l’article 1122 du code civil et de la continuation de la personne, les dettes personnelles du De Cujus passent dans le patrimoine sauf un certains nombre de dettes.

Pour les obligations à caractère personnelles : ne sont pas transmissibles :

— les créances alimentaires :

  • — la prestation compensatoire est privée depuis la loi du 26 mai 2004 sur l’actif successoral. Donc la prestation compensatoire ne passe pas aux héritiers. Au décès même si la prestation était sous forme de rente, on va la capitalisé et la verser sous forme de capital.

— Les subsides : les subsides qui auraient pu être accordés sur le fondement de 242 du code civil ne sont pas transmis aux héritiers.

Parmi les dettes le principe est la transmission de toutes les dettes. Les charges successorales sont nées postérieurement à l’ouverture de la succession mais qui ont leur cause dans la succession. Exemple :

— Les frais funéraire :

— Les frais de la liquidation de la succession

— Les frais d’inventaire

Les héritiers sont tenus ultra vires des charges successorales. D’ailleurs, lorsque l’héritier renonce à la succession, doit il payer les frais funéraire ? oui, parce que on y voit un élément de solidarité qui doit dépasser la renonciation.

  1. obligation au legs de sommes d’argent :

Les héritiers sont tenus intra vires aux legs de sommes d’argent. Avant la loi de 2006, la jurisprudence s’était prononcée sur la question. La première c’était la décision du 1er août 1904 et l’autre date du 28 mai 1968. la Cour de Cassation avait assimilé les legs de sommes d’argent à des dettes. Donc, les héritiers devaient exécuter le legs sur le patrimoine personnel. La loi de 2006 a modifié cette solution et l’article 785 alinéa 2 du code civil prévoit que ne sont prévu des sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif net successoral. Actif net veut dire que le légataire va passer après. Si il reste de l’actif après avoir payé, on paiera les légataires mais dans la limite de l’actif.

Système préjudiciable spécialement lorsque on découvrait des dettes inconnues. La créance de réparation peut ne pas être déterminée par exemple. Cela aggrave le passif. On se trouvait face à un passif. Cela peut-être relativement difficile économiquement.

  • 2) faculté de décharge :

La loi de 2006 a l’article 786 alinéa 2 et 3 a tempéré les effets de l’acceptation pure et simple en autorisant les héritiers a demandé la déchéance des dettes.

  1. les conditions de la décharge :

Ne peut concerner que les dettes successorales. Elle ne concernera pas les legs ni les charges. Cela ne concerne pas toutes les dettes inconnues. La dette doit avoir pour effet d’obérer rapidement le patrimoine de l’héritier. On peut demander la décharge si cela a pour effet d’obérer.

Il s’agit d’obérer gravement son patrimoine et non pas obérer le revenu. Pour apprécier l’ampleur et la disproportion de la dette, on regarde le salaire et aussi le patrimoine.

Cela lui permet de conserver une partie de son patrimoine. Il faut que l’héritier ait des motifs légitimes d’ignorer des dettes au jour de son acceptation.

Le pouvoir du juge est renforcé sur ce terrain là. S’agissant de cette procédure on a remarquer que c’était une grave entorse sur l principe de l’acceptation pure et simple de ultra vires. La question est ouverte de savoir quelle est la jurisprudence en matière de décharge, on peut dire que l’acceptation pure et simple changera de philosophie alors même que ce n’est pas la philosophie pure et simple.

SECTION II : ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET :

            Obligation intra vires. Le principe est énoncé à l’article 791 alinéa 3, les successeurs ne sont tenus que dans la limite de l’actif successoral. Cela signifie deux choses différentes :

— le gage des créanciers successoraux est limité à l’actif successoral : on dit que l’héritier est tenu pro viribus c’est-à-dire tenu que sur l’actif successoral.

— Le créancier successoral ne peut pas poursuivre l’héritier sur ces biens personnels et pour dire que le créancier ne peut pas agir sur ces biens personnels, on dit qu’il est tenu cum viribus.

L’article 791 ne mentionne que les dettes de la succession. Cela signifie que l’obligation intra vires ne concerne pas les charges de la succession. En ce qui concerne les charges de la succession, même en cas d’acceptation  concurrence de l’actif net, les héritiers son tenus des charges sur leurs biens personnels. L’acceptation à concurrence de l’actif net a deux conséquences :

— Isolement des patrimoines entre le patrimoine de l’héritier et du défunt

— Limitation des pouvoirs de l’héritiers sur le patrimoine du défunt : mois de responsabilité, moins de devoir.

§1. Isolement des patrimoines :

            Aboutit à la création d’un patrimoine d’affectation.

A. Le patrimoine du successeur :

Le patrimoine du successeur reste séparé du patrimoine du De Cujus. Article 791 est une des conséquence : si le successeur était créancier ou débiteur du De Cujus, il le reste après. Il n’y a donc pas de confusion possible de la dette et de la créance. Si le successeur était à la fois créancier ou débiteur, pas de compensation possible.

Postérieurement à l’ouverture de la succession, le successeur peut éventuellement avoir d’autre créance que le patrimoine du défunt. C’est lorsque il paye avec ses deniers personnels une dette de la succession. Quand on fera un compte pour savoir les dettes de l’héritier, il faut porter les dettes et les créances de chacun.

B. Le patrimoine successoral :

Le patrimoine successoral est le gage des créanciers successoraux et uniquement des créanciers successoraux. Les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent pas saisir les biens successoraux. Jusqu’en 2006 c’était très clair. Mais la loi de 2006 a introduit deux dispositions, l’article 793 et 794 qui modifie la nature du droit des créanciers successoraux. Les héritiers peuvent avoir la possibilité conserver un bien de la succession, et dans ce cas, ils doivent déclarer vers une déclaration de conservation qui peut se faire au BODACC et alors, ils versent aux créanciers la valeur du bien qu’ils ont entendu conserver.

Une belle maison de famille. les héritiers ont les moyens de la racheter et donc il vont soustraire en gage des créanciers successoraux en nature et donner en valeur le gage. Ce n’est pas anodin. L’assiette du gage des créanciers est en valeur. On peut substituer la valeur de ces biens. Si les héritiers vendent la maison après et que cette vente a une valeur supérieure à l’estimation ils devront verser la différence aux créanciers.

§2. Les pouvoirs du successeur :

A.  Situation avant 2006 :

Celui qui acceptait sous bénéfice d’inventaire avait sur l’actif des pouvoirs très limités. En vertu de l’article 806 ancien du code civil, tous les actes de disposition devait être fait par autorisation du tribunal et vente aux enchères. Article 805 vendre un meuble pas d’autorisation du tribunal mais vente aux enchères.

B.  Depuis 2006 :

C’est changé parce que l’héritier a énormément de pouvoir.

  • disposition :

En vertu de l’article 782 alinéa 2, l’héritier peut vendre de gré à gré les immeubles. Assouplissement important. La seule obligation c’est d’informer le greffe du TGI dans un délai de 15 jours de sa décision d’aliéner le bien. Ensuite le greffier en fera la publicité au BODACC.

  • pouvoir d’administration :

Dans cette charge d’administration, article 800, il ne répond que des fautes graves. On n’exige pas qu’il soit un bon gestionnaire. Ce n’est pas un professionnel. Les créanciers pourra répondre pour sa faute de gestion.

Dans deux cas néanmoins l’héritier peut-être déchu :

— il a omis des éléments d’actifs dans l’inventaire en privant les créanciers d’une partie de leur droit de gage. On peut directement agir sur le patrimoine des héritiers.

— Si les héritiers n’ont pas affecté le prix des biens aliéné au prix de la créance

CHAPITRE II : LE REGLEMENT DU PASSIF :

SECTION I : LES PRINCIPES COMMUNS :

§1. La liquidation inorganisé en cas d’acceptation pure et simple :

A.  confusion des patrimoines :

  • Concours des créanciers :

Le gage des créanciers est étendu aux biens personnels de l’héritiers et donc par voie de conséquence avec les créanciers personnels de l’héritier. Celui-ci ne peut il pas invoquer le bénéfice de discussion sur les biens personnels. Soit un créancier qui a une dette sur la succession, il trouve plus facile d’exercer son gage sur les biens personnels de l’héritier. La question est de savoir si l’héritier peut invoquer le bénéfice de la discussion. Non l’acceptation pure et simple entraîne une confusion telle que le créancier peut agir sur n’importe quel bien, c’est-à-dire sur un bien de la succession comme sur un bien personnel de l’héritier même si l’actif successoral est important.

Pas de préférence sur les biens particuliers.

  • Le paiement des créanciers sur le prix de la course :

En cas d’acceptation pure et simple, aucun ordre particulier n’est a respecter. Il n’y a pas de principe entre les créanciers successoraux et les créanciers personnels.

C’est vrai pour tous les créanciers chirographaires. Le plus rapide l’emporte. Le créancier chirographaire peut-être payé plus rapidement sur les biens de la succession plus rapidement que le créancier de la succession.

La loi depuis longtemps a prévu un tempérament. C’est un privilège que l’on connaît.

B.  Le tempérament : Le privilège de la séparation des patrimoine.

Il permet même en cas d’acceptation pure et simple aux créanciers successoraux d’être préféré sur les créanciers personnels de l’héritier mais uniquement sur les biens de la succession ; cette institution a été modifié par la loi de 2006 qui a bilatéralisé le privilège. Cela permet aux créanciers personnels de l’invoquer également. Ils peuvent demander à être préféré aux créanciers successoraux sur les biens personnels de l’héritier. Les créanciers successoraux sont préférés aux créanciers personnels.

  • A quelles conditions ce privilège fonctionne :

Article 878 et suivant du code civil :

  1. quant aux personnes :

— Les créanciers successoraux demandent à bénéficier du privilège : tous les créanciers successoraux peuvent demander à bénéficier du privilège et la loi assimile les créanciers des charges successorales et les légataires de sommes d’argent. En revanche, attention, le successeur que ce soit un héritier ou un légataire si il est créancier ne peut pas demander à bénéficier du privilège de la séparation des patrimoines.

— Créanciers personnels de l’héritiers : article 878 alinéa 2 peuvent demander à bénéficier du privilège de la séparation sur les biens personnels de l’héritier. Comme cela ils n’entrent pas en concours sur ces biens là. Les créanciers personnels n’agissent que sur les biens personnels.

  1. conditions de procédure :

Article 879 du code civil : il faut manifester par tout acte comme une lettre simple son intention d’être préféré.

Néanmoins, si le créancier successoral entend bénéficier d’un privilège sur les meubles, alors, il doit demander à faire un inventaire. Sinon confusion de mobilier. La loi le prévoit à l’article 881 alinéa 1 du code civil. Il faut un inventaire ou rapporter la preuve que le bien appartient à l’héritier.

Pour les immeubles le principe de la séparation des patrimoines ne peut jouer que si il est inscrit sur les immeubles. L’inscription d’un privilège est la publication réalisée à la conservation des hypothèques et cette publication doit être réalisé dans les 4 mois du décès. Dés lors que la publication est réalisée dans les 4 mois, le principe, l’inscription rétroagit au jour du décès. a défaut si le créancier ne respecte pas le délai de 4 mois, il peut prendre une inscription mais cette inscription n’aura de valeur que d’hypothèque légale. Cela veut dire qu’elle prendra rang à la date de l’hypothèque.

Le De Cujus est mort le 2 janvier 2007. si l’on envisage de 4 mois, dans ce délai là va rétroagir au 2 janvier 2007. un créancier vient le 10 janvier prendre une hypothèque. les créanciers doivent inscrire avant le 2 mai 2007 pour que cela rétroagisse à la date du décès. le créancier séparatiste inscrit dans le délai de 4 moi va primer le créancier

Le principe est que le créancier voit son privilège rétroagir à la date du décès. Son inscription vaut bien inscription. Il prendra une hypothèque en juin 2007.

  • effets de la séparation :
    1. effets de la séparation pour le successeur :

Pour le successeur, a situation du successeur contre lequel la séparation du patrimoine est invoqué, le successeur reste tenu ultra vires et donc il conserve tous ses pouvoirs sur la succession. Il est simplement autorisé à prendre des mesures conservatoires et de surcroît comme l’apposition de scellés.

    1. les effets de la séparation demandée par les créanciers successoraux :

La séparation fait que l’on a un droit de préférence et un droit de suite.

Etude d’un droit de préférence : on a une cause de préférence sur les créanciers personnels pour les créanciers successoraux. Seuls le créancier successoral inscrit prime le créancier personnel. A contrario le créancier séparatiste ne prime pas lorsque inscrit hors délai le créancier personnel hypothécaire.

La séparation des patrimoine ne crée aucune cause de préférence entre les créanciers successoraux : cela signifie que dés lors qu’un créancier successoral demande la séparation, tous profite.

La pratique a imaginé une méthode pour désintéresser  les créanciers dans cette hypothèse.

Le créancier personnel a inscrit sur son immeuble une hypothèque pour 10. mais on avait inscrit sur l’immeuble un privilège pour une créance de 80. Le créancier successoral non inscrit hors délai a une créance à hauteur de 50. cela dépasse la valeur de l’immeuble. Les principes sont les suivant :

Le créancier inscrit séparatiste va soustraire à la poursuite des créanciers personnels de l’héritier une somme égale au montant de sa créance : cela signifie que sur la valeur de l’immeuble on va soustraire la valeur de 80. la somme est soustraite. Cela veut dire qu’il reste donc 20 sur lesquels les créanciers personnels de l’héritier vont pouvoir se désintéresser. Les créanciers personnels sont désintéressés. C’est incontesté en pratique. Si reliquat, comme en l’espèce, ou il y a un reliquat de 10. la deuxième question sera la répartition. deux méthodes de calcul. Ces 90 vont être répartis entre les créanciers de la succession au marc le franc c’est-à-dire au prorata de la créance. Cela respecte l’idée qu’il n’y pas de cause de préférence. Chacun va prendre à proportion de la créance qu’il a. le premier créancier séparatiste inscrit a 80 le montant total des deux créances est de 130. 80/130 x 90 = 55,38. créancier non inscrit séparatiste : (50 x 90)/130= 34,61.

On a un tempérament d’équité :

Dans la deuxième méthode, on distingue deux sommes :

–      la somme soustraite à la poursuite des créanciers personnels par le créancier inscrit doit être réparti entre les créanciers séparatistes comme si tous avait inscrit dans les délais leur créance.

–      Le reliquat lui reste réparti au marc le franc.

L’idée est de dire que l’on fait comme si tous les créanciers avaient tous inscrit dans les délais. Réponse : la somme maximale que l’on peut soustraire est 100. On soustrait d’abord à la poursuite, une somme qui équivaut à 100, le créancier séparatiste inscrit à proportion de sa créance. La créance est de 80 à concurrence de 130 que l’on multiplie par 100. Mais tous les créanciers n’ont pas inscrit. Seuls les 80 ont été soustrait à la poursuite des créanciers poursuivants. Les 61,53 sont à soustraire de 80 et cela donne 18,47.

Reste le reliquat : 20. Ils sont sous l’emprise des créanciers séparatistes. Le créancier poursuivant prend 10 et il reste 10  à partager au marc le franc. 80/130×10= 6,15

50/130×10= 3,9

Droit de suite : Lorsque le successeur a aliéné un bien de la succession les créanciers successoraux peuvent suivre ce bien entre les mains du tiers et le saisir en vertu de leur privilège spécial immobilier. Cela veut dire que q un héritier a dans son patrimoine un immeuble successoral, il est quasiment inaliénable. Qui voudrait acheter un immeuble qui n’est pas désintéressé. L’article 2279 va paralyser les tiers en matière mobilière. La publicité à la conservation des hypothèques.

Effet si la séparation est demandée par les créanciers successoraux : le principe est le même. Le CP prime sur les créanciers successoraux sur les biens personnels. Ils auront également un droit de suite et de préférence sur cet immeuble. Si ils ont inscrit dans les 4 mois, ils seront désintéressés au marc le franc.

§2. La liquidation quasi organisé en cas d’actif net :

Procédure collective en matière de succession.

A.  Procédure de déclaration :

1) ancienne procédure d’opposition :

Avant 2006, les créanciers successoraux devaient faire une opposition.

  1. lorsque il y avait opposition :

En cas d’opposition, tout acte faisant connaître à l’héritier l’existence de sa créance, alors la procédure de paiement des créanciers étaient dite organisée. L’héritier ne pouvait payer les créanciers que dans l’ordre et la manière déterminée par le juge. L’opposition faisait naître une procédure d’ordre. La seule chose c’était que chaque créancier bénéficiait de sa propre opposition.

  1. absence d’opposition :

Ils étaient payés au fur et à mesure qu’ils se présentent au prix de la course.

2) procédure de déclaration des créances :

  1. obligation de déclaration :

Article 792 alinéa 1er : depuis le 1er janvier 2007, les créanciers successoraux doivent déclarer leurs créances dans le délai de 15 mois à compter de la publicité de l’acceptation au BODACC.  Ils vont dans ce cas notifier leur titre à l’héritier. La seule chose qui est inquiétante est que le délai pour déclarer les créances est de 2 mois.

Article 792-1 du code civil : pendant les 15 mois toute procédures d’exécutions est suspendues et donc on doit attendre que le délais soit expiré. Après le délai, si les héritiers n’ont pas déclaré leur créance, l’article prévoit que faute de déclaration, al créance est éteinte. Mais l’article 791 alinéas 1 ne vise que les créances assortissent de sûreté. Cela veut dire que les créanciers chirographaires verront leur créance éteinte. On introduit une procédure voisine de la procédure collective ais qui est plus rigoureuse que celle des procédures collectives.

B.  L’ordre de règlement des créanciers et légataires :

Article 796 dit que c’est l’héritier qui prévoit que cela va régler le passif.

  1. les créanciers privilégiés :

On les désintéresse dans l’ordre de leur privilège.

  1. Les créanciers chirographaires et les légataires de sommes d’argent :

Dans l’ordre de leur déclaration s’ils ont fait une déclaration sinon la créance est éteinte. C’est le prix de la course. C’est un leurre. C’est vraiment là que l’on a vu.

  1. les délais de paiement :

Pas de délai minimum. L’héritier peut payer avant l’expiration du délai de 15 mois, c’est-à-dire qu’il peut commencer à payer le premier qui se déclare. Délais maximum qui est prévu à l’article 797 prévoit que le paiement doit intervenir dans le délai de deux mois à compter soit de la disponibilité du prix du bien vendu soit dans le délai de deux mois à compter de la conservation du bien.

SECTION II :

Le règlement du passif a lieu avant le partage et lorsque la liquidation est organisé. Si le règlement a lieu avant le partage, la masse est dite indivise. On va revoir rapidement ces deux solutions.

§1. lorsque les créanciers agissent avant le partage :

Les biens indivis sont le gage des créanciers successoraux. Arrêt Frécon du 24 décembre 1912 : tant que la succession n’est pas partagé l’actif successoral reste le gage indivisible des créanciers successoraux. La règle a été inscrite dans le code civil par la loi sur l’indivision du 31 décembre 1976 inscrit à l’article 815-17 du code civil. le principe est que les créanciers successoraux n’ont pas à diviser leur poursuites entre les héritiers. Ils agissent sur l’actif indivis soit en se faisant payer par prélèvement sur l’actif soit en faisant saisir et vendre les biens de l’indivision.

A l’inverse des créanciers successoraux, les créanciers personnels des héritiers ne peuvent pas faire saisir et vendre les biens de l’indivision. La seule action qu’ils aient et prévue à l’article 815-17 est que les créanciers personnels des héritiers peuvent provoquer le partage. Alors, ils pourront poursuivre leur dette sur le patrimoine personnel des héritiers. Les créanciers personnels ne rentrent pas en concours avec les créanciers successoraux sur les biens de l’indivision.

§2. Lorsque les créanciers agissent après le partage :

Une procédure particulière les protège et ils peuvent agir après le partage. Le principe est celui de la division des dettes. Il est mentionné à l’article 1220 du code civil.

A.  Enoncé du principe :

            Les dettes successorales vont se partager entre les héritiers au prorata de leur succession. Si le passif est de 100. si le De Cujus laisse un père et un frère. Le père a vocation au ¼ donc il devra payer ¼ du passif et le frère devra payer les ¾ du passif.

B.  Exceptions :

Si la règle de la division est écartée dans deux principes :

Hypothèse ou il a été stipulé que la créance a été indivisible : dans ce cas, le créancier va pouvoir demander le paiement de sa créance à l’un quelconque de l’un des héritiers pour le tout. L’un est obligé à la dette pour le tout. Cela ne règle pas la question de la contribution à la dette. L’héritier pourra se retourner contre les autres pour avoir le prorata de leur vocation successorale. On est en présence d’une indivisibilité conventionnelle.

Le créancier est un créancier hypothécaire : en ce cas là l’article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout. Cela veut dire que si l’immeuble qui est en indivision entre les héritiers et sur lesquels il y a une hypothèque et est attribué lors du partage à un seul héritier, le créancier hypothécaire peut réclamer le paiement de sa créance à cet héritier là pour le tout.

PARTIE III :  –  LE PARTAGE DE LA SUCCESSION

TITRE I : LE DROIT COMMUN DU PARTAGE

SECTION I : LE DROIT DE DEMANDER LE PARTAGE :

§1. Principe :

      « Nul n’est contraint de rester dans l’indivision » dit un adage.

A.  L’affirmation de ce principe :

Article 815 ancien du code civil : nul ne peut-être contraint de rester dans l’indivision et donc toute personne peut demander le partage. La loi de 2006 reprend cette règle mais moins clairement. C’est dans l’article 816, les héritiers peuvent demander le partage sauf si il y a eu  partage antérieur ou possession suffisante pour acquérir la prescription. Le principe ne change pas ce qui veut dire que tous les co-indivisaires peuvent demander le partage. Seuls les co-indivisaires peuvent en principe demander le partage. Les légataires à titre particuliers qui ne sont pas dans l’indivision ne peuvent pas demander le partage.

Les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent que provoquer le partage par le biais d’une action oblique. Ce sont les seuls qui peuvent exercer le partage par le biais de cette action. La loi de 2006 a précisé d’autres situations.

B.  Les démembrements de propriété :

Pas d’indivision entre nu-propriétaire et usufruitier. Mais il peut y avoir indivision en usufruit et en nu-propriété. Si le conjoint opte pour l’usufruit d’une part et d’autre part pour la pleine propriété, alors le conjoint peut-être en indivision. Dans ce cas la loi de 2006 a prévu deux hypothèses :

Indivision en usufruit : l’article 817 prévoit que l’indivisaire en usufruit peut demander le partage en usufruit soit par licitation du solde de l’usufruit. Ou alors par voie de cantonnement sur impôt. L’article 817 admet que la licitation porte sur la pleine propriété dés lors que c’est la seule protectrice des intérêts des indivisaires. Alors, elle doit être demandée au juge et les nu-propriétaire devront se soumettre à cette autorisation. Article 817 du code civil.

Indivision en nu-propriété : article 818 du code civil. lorsque indivision en nu-propriété, les nu-propriétaire ne peuvent demander la vente de la pleine propriété du bien sans l’accord de l’usufruitier. Cette disposition est faite por protéger l’usufruitier.

Je te l ai pas encore dit mais je te trouve très belle aujourd’hui… comme d’habitude en fait

Article 819 chacun des co-propriétaire peut demander la licitation de sa quôte part dans la nu-propriété ou encore de la licitation de la propriété si aucun des héritiers ne souhaitent racheter cette quôte part de cette propriété. Pourquoi ? Pour éviter une situation de paralysie.

§2. Les tempéraments :

 A.  Quels sont les cas ou les héritiers ne peuvent pas demander le partage :

  • Lorsque il y a une demande de sursis au partage : article 820 du code civil.

Il n’est pas impossible que lorsque l’héritier demande à sortir de l’indivision et qu’il faille vendre le bien. Si la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis, dans ce cas là les autres héritiers peuvent demander au juge le sursis au partage. C’est la réalisation immédiate.

La loi de 2006 a autorisé à renouveler le délai de 2 ans. Le juge peut décider à nouveau d’un délai de deux ans. Le juge peut aussi surseoir au partage si l’un des indivisaires ne peut reprendre une entreprise que dans le délai de deux ans. L’entreprise peut-être de toutes formes, commerciale, agricole etc.

  • Maintien judiciaire de l’indivision :

Le juge va pouvoir maintenir les héritiers en indivision à la demande certains d’entre eux et le juge va pouvoir maintenir tous les héritiers en indivision. Ces biens sont visés à l’article 820 du code civil. il s’agit de l’entreprise, d’une part et aussi du logement.

Qui peut demander ce maintien ? Les enfants mineurs ou le conjoint survivant. Le juge peut ordonner le maintien en indivision pour 5 ans renouvelable jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.

  • Attribution éliminatoire : article 824 du code civil

Si on a trois enfants. Deux enfants veulent rester en indivision mais pas le dernier qui veut le partage parce que il a besoin d’argent. Dans cette hypothèse, les indivisaires, doivent demander au juge d’attribuer à l’héritier sortant sa part dans l’indivision dans une somme d’argent, soit par un autre bien en nature. C’est ce que l’on appelle l’attribution éliminatoire.

  • Existence d’une convention d’indivision :

Cela ne suppose pas l’intervention du juge. Les héritiers peuvent convenir entre eux de l’indivision. Article 1873 et suivant du code civil. On peut décider de rester en indivision sur la totalité de la succession, pour une durée déterminée ou pour la totalité de leur vie.

B.  Cas ou les créanciers ne peuvent demander le partage :

Les créanciers personnels des héritiers peuvent demander le partage par le biais de l’action oblique mais empêcher si les indivisaire du débiteur arrêtent le cours des poursuites en acquittant la dette à sa place. Si un créancier demande à un héritier de provoquer le partage, ils y ont toujours le droit.

SECTION II : LA MASSE PARTAGEABLE :

            Loi du 23 juin 2006, article 825 du code civil.

SOUS SECTION I : LES PRINCIPES APPLICABLES EN L’ABSENCE DE LIBERALITE RAPPORTABLE :

            On a deux catégorie de biens.

§1. les biens existants selon l’article 825 du code civil :

            Ne sont pas les mêmes que les biens existants pour le calcul de la masse relative libéralité.

A.  Notion de biens existants :

Ce sont les biens qui existent en nature, dans la succession au jour du décès dans le patrimoine. Il y a les legs à titre particuliers. Si un bien était aliéné avant le décès et que le prix de l’aliénation n’a pas encore été réglé, la somme d’argent fera partie de la masse partageable.

De même on admet que tous les fruits des biens indivis augmente la masse à partager dés lors qu’ils ont été perçus depuis moins de 5 ans. A l’inverse s’ils ont été perçus depuis plus de 5 ans, alors, les fruits perçus depuis plus de 5 ans restent acquis à l’indivisaire qui les a perçu. Si  dans un immeuble en indivision, un enfant perçoit pour son compte personnel les loyers, cela lui restera acquis au-delà de 5 ans. Les fruits restent acquis à l’indivisaire.

            Evaluation des biens : le principe est le suivant. On a le système de la dette de valeur. Article 829 : l’évaluation des biens se fait sur leur état au jour de la jouissance divise. C’est le jour le plus proche du partage. Entre le décès et le partage, il y a eu un délai. Les moins values ou les plus values qui sont venus vont pouvoir profiter ou nuire aux indivisaires dés lorsque elles sont complètement indépendante de la volonté des indivisaires.

            En cas de plus ou moins values les solutions ne sont pas les mêmes. si moins values, l’indivisaire devra à la succession une indemnité. La valeur du bien au jour du partage a la valeur auquel on ajoute l’indemnité. Autre solution plus fréquente, l’indivisaire a réalisé une plus value sur le bien indivis, c’est le cas si l’indivisaire a fait des travaux sur un bien indivis. Dans ce cas là, la valeur à prendre en compte sera la valeur sans les travaux.

            La maison vaut 100. L’indivisaire a fait pour 20 de travaux. On ne peut pas dire que la valeur sera de 120. Cela peut-être beaucoup plus ou moins. Au jour du partage, la maison vaut 150 et sans les travaux, la maison aurait valu 130.

            Pour le paiement des dettes.

§2 ; Le paiement des dettes :

A.  dettes des copartageants :

Le principe est inscrit à l’article 864 et 867 du code civil. il n’est pas possible que chacun des héritiers aient à l’égard de la succession un certains nombre de dette. On en distingue trois catégories :

les dettes de l’héritiers stricto sensu à l’égard de la succession : on vise l’hypothèse ou un héritier a payé ses propres droits de mutation avec les deniers de la succession, alors la succession a une créance envers l’héritiers.

Dettes d’un héritier à l’égard du De Cujus : le défunt de son vivant avait consentis à un prêt. L’héritier a toujours une dette. Il y a bien une dette à l’égard du De Cujus.

Dettes de l’héritier à l’égard de l’indivision : lorsque il a perçu seul des fruits de l’indivision. Un indivisaire a perçu les fruits de l’indivis. On a trois catégories de possibilités. C’est la charge successorale.

Lorsque on est dans une de ces hypothèses, la pratique a dit que l’héritier devait rapporter sa dette à la succession. On appelle cela le rapport des dettes. Ce rapport est un peu inexact. La libéralité fait partie de la masse à partager ?. si un enfant reçoit du vivant du De Cujus une donation de 50. on rapporte à la masse à partager, on aura 150.

Soit l’actif est supérieur à la dette et dans ce cas il n’y a pas de problème. Chacun a vocation a recevoir 50. un va recevoir rien du tout. Si la dette est supérieure à la part successorale, et alors l’héritier devra le solde à la succession pour le réintégrer à la masse à partager. Si il y a un prêt de 60, que l’héritier n’a que vocation à avoir que 50. et bien il y aura confusion pour 50 et l’héritier devra à la succession 10. Dans ce cas là, on dit que l’héritier est tenu du paiement du solde à la succession. Les choses sont un petit peu plus complexe, si un héritier est à la fois créancier et débiteur de la succession. Le principe est inscrit à l’article 867 du code civil. Lorsque un héritier est à la fois créancier et débiteur de la succession, l’article 867 préconise de faire un compte d’indivision en plaçant à l’actif et au passif les sommes qui peut en résulter.

            On peut avoir une créance contre la succession si on a fait des travaux nécessaires à la conservation des biens indivis. A l’actif figure à l’inverse toutes les créances de l’héritier. Paiement des droits de mutations avec les deniers de la succession, ou bien créance du De Cujus contre un héritier et ensuite il peut y avoir une créance contre un héritier. Perception de fruits et revenus par un héritier. On fait un compte d’indivision. On fait le compte entre actif et passif.

            Une fois tout calculer, on fait le solde du compte :

Si actif supérieur au passif alors la succession a une créance contre l’héritier : on appliquera pour le règlement de cette créance le système dit de l’imputation ou le rapport des dettes dit du moins prenant. on va placer la dette dans le lot de l’héritier de telle sorte que cet héritier prenne moins. Si la créance de la succession est de A : lorsque la succession a une créance contre un héritier, normalement cet argent aurait du faire partie de la masse partageable. L’actif successoral est de 200. La succession a une créance de 100 contre A, la masse partageable est de 300. donc les héritiers auraient du avoir 150 c’est-à-dire que A devrait avoir 150, donc on ne prendra dans l’actif que 50. c’est le système de l’imputation de la dette. Dans le lot de 100 de A, on va placer sa dette et en conséquence, il ne prendra sur l’actif que 50. Si on enlève 50 des biens existants, on va partager les biens existants. Mais si il n’y a rien et que A doive 100, il doit rembourser. Il paie 100 d’indemnité à la succession et donc il devra verser 50 à son frère si ils sont deux.

Si le solde est négatif : alors le passif est supérieur à l’actif et cette fois ci la succession a une dette envers l’héritier. Le principe est différent et l’héritier créancier va se payer par prélèvement avant le partage. Ce qui est partagé ce n’est que l’actif net. Il prélève tout simplement une somme d’argent égale à sa dette. 150/2 = 75.

Toutes les autres dettes sont ôtées de la masse à partager parce que on doit payer les créanciers. L’article 870, on paye dans la portion de ce qu’il prend.

SOUS SECTION II : LA DETERMINATION DE LA MASSE PARTAGEABLE EN PESENCE DE LIBERALITE RAPPORTABLES :

            Elles sont présumées faites en avancement Douhari. Avancement de part successorale. L’héritier doit la rapporter à la succession. Le rapport des dons n’est pas d’ordre public et le De Cujus peut toujours stipuler que la libéralité n’est pas rapportable. La donation est précipitaire ou préciput. Elle est faite hors part successorale. La stipulation est expresse. C’est une façon d’avantager un des enfants.

            La loi de 2006 introduit une petite précision. Elle prévoit que un héritier renonçant peut tout de même être tenu au rapport si il y a dans la donation une clause expresse de rapport en cas de renonciation. La renonciation depuis le 1er janvier 2007 peut contenir une clause expresse c’est-à-dire que le défunt a voulu conserver le principe d’égalité entre ses enfants. Elle est soumise à la volonté du disposant. Cette solution est inscrite dans le code civil à l’article 845 du code civil.

§1. Le domaine du rapport :

A.  Quelles sont les personnes ?

1) Les personnes tenues :

Simple.

  • héritier présomptif ab intestat au jour de la donation :

Les personnes sont les héritiers ab intestat. Tous les héritiers c’est-à-dire pas uniquement les héritiers réservataires. Sont donc concernés tous les ordres des successibles, descendants mais aussi ascendant et collatéraux.

Le rapport est destiné à faire régner l’égalité entre les héritiers. Seuls les héritiers sont tenus au rapport. Cela signifie notamment que les légataires universels ou à titre universels ne sont pas tenus au rapport et ce même si ils sont héritiers. Avant la loi du 23 juin 2006, la date à laquelle il fallait apprécier la qualité d’héritier était celle du décès. C’est l’ancien article 846 du code civil. le donataire qui n’était pas au jour de la donation héritier présomptif mais qui le devenait par la suite était tenu du rapport.

Exemple : le De Cujus a E1 et E2 et e1. il est mort en 2006. e1n’est pas héritier présomptif. L’existence de la qualité d’héritier sera apprécier au jour de la donation. Ce qui veut dire que le donataire qui n’était pas héritier présomptif mais successible au jour du décès, le De Cujus est décédé cette fois en 2007, le donataire n’est pas tenu du rapport parce que la qualité d’héritier est appréciée au jour de la donation.

  • l’héritier doit être en rang utile et avoir accepté :

Il faut que l’héritier ait accepté. Article 843 du code civil. l’héritier est tenu au rapport. L’héritier renonçant n’est pas tenu au rapport sauf si il est engagé par une clause expresse en vertu de l’article 845 du code civil.

  • il faut que l’héritier rapporte les donations qui lui sont faites personnellement.

La loi de 2006 précise à l’article 847 que les donations faites au fils du successible sont toujours faites avec distance de rapport. Les donations faites au fils du successible sont exclues du rapport. Les donations faites au conjoint de l’époux successible sont également considéré comme étant faite avec distance de rapport. Les donations faites au conjoint de l’époux sont réputées faites avec les distances de rapport. Parce que on ne rapporte que les donations qui ne sont faite que personnellement.

  • la question du rapport en cas de représentation successorale :

C’est une exception au principe selon lequel l’héritier est tenu au rapport personnel. En cas de représentation, l’article 848 in fine précise que le fils qui vient par représentation doit rapporter les donations faites à son père et non plus au petit fils. C’est donc un exception au principe que nous avons énoncé selon lequel on ne rapporte que les donations qui sont faites personnellement.

Quand il y a représentation successorale on rapporte toujours les libéralités faites au représenté.

La renonciation a pour cause de ne pas rapporter à la succession les libéralités. En plus si le renonçant a des enfants, il pourra être représenté. Le législateur n’a pas voulu cela.

Lorsque le représentant représente un auteur qui est prédécédé. Quelle libéralité doit on rapporter ? Les donations faites à E1 sont rapportables parce que on rapporte les donations faites à l’auteur que l’on représente. C’est l’article 848 du code civil.

Avant 2000, e1 était héritier présomptif ? Non. On apprécie la qualité de l’héritier au jour de la donation. Bisous a la plus belles des roses. Après 2000 e1 avait la qualité d’héritier présomptif.

2) les bénéficiaires du rapport :

Seuls les héritiers pourront demander le rapport et non les légataires selon l’article 857. Ne peuvent pas demander le rapport les créanciers des héritiers ce qui veut dire que le rapport ne se fait pas de plein droit.

B.  Quelles sont les libéralités ?

La directive de principe est posée à l’article 843 du code civil. les donations sont rapportables. Les legs sont hors part successorale. C’est une présomption. On peut dire que cela sera hors part successorale ou en avancement de parts successorale. Ce qu’il faut voir c’est que l’on a es difficultés pour savoir si la donation est vraiment une donation.

1) Les inclusions :

Article 851 du code civil : sont assujetties les dépenses que le De Cujus a pu faire pour l’établissement d’un héritier.

Tous ces éléments sont considérés comme des dépenses qui sont assujettis au rapport. Mais si c’est le De Cujus qui a procéder lui-même  aux dépenses. De la même manière, toutes les donations indirectes sont assujetties au rapport si le De Cujus paye une dette de l’héritier, on considère qu’il y a une donation indirecte et que cette donation indirecte est assujettie au rapport.

Toutes les donations de fruits et revenus faites à l’héritier sont rapportables. Lorsque un héritier occupe gratuitement un immeuble qui appartient au De Cujus, on considère qu’il  y a un avantage qui constitue une donation indirecte et cette donation indirecte est soumise  au rapport.

Ce rapport est irréfragable.

2) Exclusions :

Il y a un certain nombre d’acte qui constitue un avantage pour les héritiers et qui sont dispensé du rapport. Les fruits des biens rapportables ne sont dus qu’au jour de l’ouverture de la succession. En vertu de l’article 852, tous les frais concernant la nourriture, l’entretien et l’éducation pour les études ou la formation professionnelle de l’un des héritiers n’est pas rapportables. Il y  a un caractère alimentaire. De la même manière, les frais de noce et les présents d’usages sont exclus du rapport. Il semblerait que la pratique antérieure  permettait au De Cujus de disposer du contraire.

L’article L.132-13 du code des assurances prévoient que l’héritier bénéficiaire d’un capital ne doit pas le rapport de ce capital de même il ne doit pas le rapport des primes versées dans les deux cas, la dispense des rapport souffre d’une exception. Le rapport est du même si manifestement exagéré eut égard à la fortune du souscripteur. Si les primes sont excessives, la jurisprudence va décider du rapport des primes et du capital. Et la jurisprudence se décide par souci d’équité. Pourquoi c’est très important ? les primes ne sont pas soumise à la réduction.

FICHE A CONNAITRE PAR CŒUR :

Masse partageable est composée :

— Biens existants c’est-à-dire tous les biens qui existe en nature au jour du décès évalué au jour du partage. Parmi ces biens on ne compte pas les legs. C’est l’article 825 du code civil qui le précise.

— Moins le passif

Cela nous donne l’actif net auquel on soustrait les droits du conjoint survivant que l’on a calculé préalablement. Si les droits du conjoint sont de 120. si l’actif est de 200, on enlève 120.

On obtient une somme à laquelle on rajoute l’indemnité de rapport que l’on ne sait pas calculer c’est-à-dire que l’on rajoute toutes les libéralités rapportables, ainsi que l’indemnité de réduction.

E1     E2      E3

100    100    100       C’est le tableau sur l’indemnité de réduction. On est

50       20      10        sur une base de 300

C.  Evaluation du rapport :

La question est de savoir la date que l’on prend en compte. Quelle est la valeur que l’on va prendre en compte pour la masse à partager.

  • Un principe :

L’évaluation du bien à rapporter se fait au jour du partage. On dit aussi au jour le plus proche possible qui est celui de la jouissance divise. C’est l’article 860 du code civil. Cette méthode de calcul on l’a retrouve pour la valeur des biens soumise à réduction. Cela se calcule selon la même méthode.  Pour les principes ce sont les mêmes qui sont prix en compte. L’évaluation du bien se fait au jour du partage en considérant l’état du bien au jour de la donation. On prend en compte la valeur du bien au jour du partage en considérant sa valeur au jour de la donation. C’est le système de la dette de valeur. Deux conséquences :

— Les plus ou moins values qui sont imputables au donataire vont lui profiter ou lui nuire à lui seul : le donataire avait sur un bien des travaux d’amélioration. On luit en 2007 que grâce aux travaux le bien vaut 270 et sans les travaux le bien vaudrait 120. la valeur à prendre en compte c’est 120. si dépréciation le bien aurait valu 50. si pas de dépréciation le bien aurait valu 110. La valeur du bien à prendre en compte est donc de 110. si plus ou moins values qui ne sont pas imputable à l’activité du donataire, alors elles vont profiter ou nuire à tous les héritiers. Par exemple le bien fait l’objet d’une dépréciation monétaire. On prend en compte la valeur de la dépréciation. Cette règle là qui a pour principe de prendre en compte la valeur au jour du partage comporte un certains nombre d’aménagement.

–      aliénation du bien donné : article 860 alinéa 2 : en 1999, le De Cujus de son vivant fait donation d’une maison qui valait 100. le donataire a vendu sa maison en 2000 pour une valeur de 150. Pas fait remploi du prix. La valeur à prendre en compte est celle de la valeur au jour de l’aliénation c’est-à-dire qu’il faudra rapporter 150. On rapporte la valeur du bien au jour de l’aliénation. C’est une exception au principe de l’article 860.

–      Avec l’argent, il a en 2001 acheté un nouveau bien d’une valeur de 200. il a fait remploi du prix. L’article 860 prévoit qu’en cas de remploi du prix, la valeur à prendre en compte est celle du nouveau bien au jour du partage. Mais serait-t-il juste de prendre en compte la totalité de la valeur lorsque il y a remploi. On lui ferait rapporter une partie de ses deniers personnels et donc c’est la proportion pour laquelle les biens donnés dans l’acquisition. On tient compte de la proportion  dans laquelle le prix de vente a fait de ce nouveau bien et de son état lors de l’acquisition.

L’indemnité est la valeur du bien donné au jour de l’aliénation sur le coût de l’acquisition du nouveau bien donc on fait une division. La valeur du bien nouveau est le coût total. On multiplie pour la valeur du bien nouveau au jour du partage. Article 860 alinéa 2. la loi de 2006 apporte une toute petite précision : pour toutes les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, on ne prendra pas en compte la valeur du bien nouveau si le bien nouveau était soumis à une dépréciation inéluctable.

EXEMPLE : en 1999, mon donataire a eu 100 qui provenait d’un petit studio dans la banlieue parisienne. En 2000, il revend ce studio 150. Avec cet argent il veut faire une entreprise de matériel informatique. Mais ce commerce fait faillite et en 2007, il achète le matériel qui vaut 2 euros dorénavant. La loi dit que si la dépréciation est inéluctable, la valeur du bien à prendre en compte est celle au jour de l’aliénation.

On lui donne un bien qui au jour de la donation vaut 100. bien que ce soit un bien de consommation comme l’activité n’est pas imputable au donataire, on va tenir compte de la dépréciation. Dans la pratique pour tous les biens de consommation, on tient compte de la valeur de la donation.

–      don d’une somme d’argent : article 860-1 du code civil prévoit que lorsque l’héritier reçoit une somme d’argent, il doit rapporter au jour du partage le montant nominal de la somme donnée. Si la somme a servi à acquérir un bien alors l’héritier doit rapporter la valeur de ce bien et la valeur de ce bien est évaluée dans les conditions de l’article 860.

–      Il s’agit des fruits et intérêts de la somme rapportée : deux distinctions sont à faire :

  •  en cas de rapport en nature, l’article 856 du code civil prévoit que les fruits des choses sujettes à rapport sont dues à compter du décès. si immeuble est loué, l’héritier qui a hérité de cet immeuble, devra les loyers qu’il perçoit depuis le décès.
  •  si le rapport se fait en valeur, alors l’article 856 prévoit que les intérêts des sommes sujettes à rapport ne sont dues qu’au jour ou la somme est déterminée c’est-à-dire au jour du partage.

D.  indemnité de rapport :

  • Le règlement en valeur : principe :

L’héritier qui doit rapporter un bien à la succession est en principe tenu de ce rapport en valeur et on dit alors qu’il est tenu au paiement d’une indemnité de rapport et donc d’une somme d’argent d’où l’inscription dans le tableau d’indemnité de rapport. Il faut être placé dans le lot de l’héritier tenu au rapport. C’est l’article 858 du code civil qui dit que le rapport se fait en moins prenant ce qui veut dire que ne moins prenant une fois que l’on a déterminé la masse à partager.

  • Le règlement peut se faire ne nature.

SECTION III : LA REALISATION DU PARTAGE

§1. Les formes du partage :

A.  Le partage amiable :

Depuis 2006, le partage amiable est pratiquement toujours possible. Il est toujours possible de faire un partage amiable. Il est désormais possible de faire un partage amiable partiel. Il est aussi possible de faire un partage lorsque on a un héritier incapable, hors d’état de manifester sa volonté ou encore héritier absent.

Article 836 : on fait un partage amiable partiel.

B.  Partage judiciaire :

  • Le principe est celui de l’égalité en valeur :

Lorsque les héritiers ne s’accordent pas l’article 826 dit que le juge procèdera au partage en valeur à égalité entre les héritiers.

  • Procédure :

Il faut saisir le juge du TGI du lieu du décès qui va nommer un juge commissaire, celui nommant un notaire. Le partage judiciaire est long et coûteux. Article 841 et suivant du code civil.

C.  attribution préférentielle :

Article 831 du code civil : certains biens qui sont les :

— entreprises industrielles commerciales artisanales libérales agricoles

— logement : le conjoint peut demander l’attribution préférentielle du logement. Cette attribution est de droit pour le conjoint.

§2. Le partage :

A.  L’opposition des tiers :

Article 842 du code civil : les créanciers d’un copartageant peuvent s’opposer à ce que le partage soit fait hors leur présence pour leur éviter une fraude.

B. anéantissement du partage :

Pour deux motifs différents :

— la nullité : article 887 du code civil en cas de vice du consentement. dol violence erreur sont admises avec cette précision que la loi de 2006 pousse les héritiers à demander un partage rectificatif réglementaire. Article 887-1 du code civil : on peut demander la nullité du partage si un héritier a été omis. L’héritier omis peut demander sa part en valeur.

— La lésion : lésion lorsque l’un des cohéritiers établi qu’il subit un préjudice de plus du quart. Article 889 du code civil.

§3. Les effets du partage :

A.  l’effet déclaratif du partage :

Article 883 du code civil. effet translatif et pas déclaratif de droit ce qui veut dire que les héritiers à compter du partage tiennent leur droit à compter du défunt et non pas des uns des autres.

B.  principe de la garantie des lots :

Article 884 du code civil énonce un autre principe selon lequel les héritiers sont réciproquement garant des troubles et éviction qu’ils peuvent subir dans la jouissance de leur lot.

L’article 884 du Code civil énonce un autre effet du partage.

C’est le principe selon lequel les héritiers sont réciproquement garants des troubles et évictions qu’ils pourraient subir dans la jouissance de leur lot.

Article 884 : « Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l’insolvabilité du débiteur d’une dette mise dans le lot d’un copartageant, révélée avant le partage. / La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte à été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de partage ; elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction ».

Ex : Il y a dans le partage un studio à Paris et l’un des héritiers a loué le studio, sans prévenir les autres. Il verse les loyers dans l’indivision. Il se trouve que lors du partage, l’immeuble est mis dans le lot du frère. Mais la location n’a pas été prise en compte.

Garantie d’éviction : celui qui a mis en location doit garantie à son frère.

TITRE II : LE PARTAGE EN CAS DE RESERVE : LA REDUCTION EN CAS DE LIBERALITE

IL faut donc bien distinguer le rapport et la réduction. Le rapport est obligatoire pour tous les héritiers non réservataires.

Article 920 du code civil les libéralité directe ou indirecte qui portent atteinte à la réserve sont réductible à la quotité disponible.

SECTION I : LES CONDITIONS DE LA REDUCTION :

§1. La détermination de la masse de calcul :

A.  La composition de la masse de calcul :

1) Les biens existants au sens de l’article 922 du code civil :

Sont compris dans cette masse tous les biens dont le défunt était propriétaire jusqu’à sa mort. En conséquence, il y a tous les biens qui existent au jour du décès, y compris les biens légués.

2) les biens donnés : la réunion fictive des biens donnés :

  • principe :

Tous les biens donnés doivent être ajoutés que la donation soit fait hors part successorale.

  • exception :

Résulte du code civil ou de la pratique :

certains fruits : article 928 du code civil prévoit que le donataire restitue les fruits des biens excédent le disponible à compter du décès si la demande en réduction est faite dans l’année du décès. sinon, l’article 928 sont dus à compter de la demande. A l’inverse, si la réduction a lieu en valeur, ce qui est le principe depuis 2006, et bien l’article 928 exclu les fruits perçus postérieurement au décès.

les primes, le capital, ou la rente qui contient une assurance vie : sont exclus. Article L.132-12 du code des assurances. Une exception à cela, c’est-à-dire sauf si les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré.

Article 852 du code civil : les sommes de frais de nourriture et d’entretien, les frais de noce, les présents d’usage.

3) Il faut déduire les dettes et charges :

Toutes les dettes et charges de la succession c’est-à-dire les dettes du défunt avant sa mort. Lucie et aude.

Article 922 Code civil : la déduction n’est pas si claire. C’est écrit qu’il faut déduire les dettes et charges grevant les biens donnés.

a.    Toutes les dettes et charges de la succession

Les dettes du défunt avant sa mort : dettes de loyer, auprès d’un commerçant, …

Les charges de la succession : les frais funéraires.

Mais ne sont pas déduites : les dettes personnelles des héritiers que sont les droits de mutation.

b.    Les dettes et charges afférentes aux biens donnés

Article 922 Code civil : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. / Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. /  On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

Le De Cujus a donné un bien sur lequel il restait un petit emprunt à rembourser. On déduit depuis le jour de la donation, tous les remboursements d’emprunt faits par le donataire.

Obligation de conservation d’un bien avec un entretien particulier pour les biens qui appartiennent au domaine public. C’est une charge afférente au bien qui peut être déduite.

B.  L’évaluation de la masse de calcul

En ce qui concerne la détermination de la réserve, les biens sont évalués au jour du décès. Pour la détermination de la masse partageable, au jour du partage.

Le Code civil prévoit des règles équivalentes, mais la date n’est pas la même.

L’article 922 nous donne, si ce n’est la date, les mêmes règles que pour le rapport.

1)    Les biens donnés

Ils sont évalués d’après leur état au jour de la donation, et leur valeur au jour du décès.

Si le bien a été aliéné, on tiendra compte de la valeur du bien au jour de l’aliénation.

S’il y a subrogation, alors on tiendra compte de la valeur du bien nouveau au jour du décès, mais uniquement dans la proportion de ce que la valeur du bien donné a permis d’acquérir.

Bien donné vaut 100. En 2000, vendu 150. Sert à acheter un bien qui vaut 200. Au jour du décès, le bien vaut 205.

Calcul de la valeur à prendre en compte pour calculer la réserve de la masse héréditaire.

Valeur du bien donné au jour de l’aliénation / le cout de l’acquisition du bien nouveau * la valeur du bien nouveau au jour du décès.

150 / 200 * 205

En cas de dépréciation monétaire, on ne tient pas compte de la dépréciation.

Une fois établie cette masse de calcul de la réserve, les biens existants, les biens donnés dont les legs, moins le passif, j’applique à cette masse la quotité déterminée par la loi pour connaitre la réserve.

Une fois calculée la réserve, je dois savoir pour chaque héritier si la libéralité reçue va dépasser la réserve.

Je dois connaitre le secteur d’imputation de la libéralité.

Lorsque j’ai un héritier qui a reçu une donation de 50, le patrimoine est de 150, il y a 2 enfants, pour calculer la réserve : 150 + 50 = 200. Normalement, ils doivent avoir 100 chacun. Masse de calcul de la réserve est de 200. La réserve héréditaire : 2/3 * 200 = 166, 67.

La réserve individuelle est de la moitié :

Chacun des héritiers a au moins ça.

§2 : L’imputation des libéralités

Il s’agit de vérifier si les libéralités portent atteinte à la réserve en comparant le montant des libéralités à la quotité disponible et à la réserve pour vérifier si ces libéralités les dépassent.

Cette comparaison du montant des libéralités et des quotités est une opération qui s’appelle l’imputation des libéralités.

Dans quel ordre et sur quel domaine s’imputent les libéralités ?

A. Le domaine, ou le secteur d’imputation

Le principe est exposé à l’article 919-1 Code civil.

 « La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction. / La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 845, l’héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ».

 

Certaines libéralités s’imputent sur la quotité disponible, d’autres libéralités s’imputent sur la réserve.

Les libéralités qui s’imputent sur les quotités disponibles sont toutes les libéralités qui ne sont pas rapportables.

1)    L’imputation des libéralités non rapportables : sur la quotité disponible

Toutes donations faites à un héritier qui ne vient pas en rang utile sont en principe non rapportables, sauf clause expresse de rapport.

Toutes donations faites à des tiers non successible ne sont pas rapportables, et s’imputent donc sur la quotité disponible.

Article 919-2 Code civil : « La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction ».

Les legs s’imputent aussi sur la quotité disponible.

2)    L’imputation des libéralités rapportables

Il faut selon la loi (article 919-1) distinguer 2 cas.

Lorsque la libéralité rapportable a été faite à un héritier réservataire, alors la libéralité s’impute d’abord sur la réserve et l’excédent sur le disponible.

Si la libéralité dépasse le disponible, elle est réduite pour le dépassement.

Lorsque la libéralité rapportable a été faite à un héritier non réservataire, le principe est qu’elle s’impute sur le disponible exclusivement et elle sera réduite en cas de dépassement.

Dans les exemples, on ne combine pas les libéralités faites à plusieurs personnes.

3)    Les libéralités faites à un héritier renonçant

a.    Il n’est pas représenté

L’article 919-2 donne la solution.

Si la libéralité est faite hors parts successorales, elle s’impute sur la quotité disponible.

Si la libéralité est faite en avancement de parts successorales, l’article 919-1 alinéa 2 dit que la libéralité est traitée comme une libéralité hors parts successorales. Elle s’imputera sur le disponible et sera réduite en cas d’excès.

b.    Il est représenté

Les libéralités hors parts successorales doivent être rapportées.

Comment réduit-on ces libéralités ?

 

Article 754 alinéa 4 : « On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. / Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. / Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait d– lui revenir s’il n’avait pas renoncé. / On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé ».

Ces donations s’imputent sur la part de réserve que le renonçant aurait eue s’il n’avait pas renoncé. L’excédent s’impute sur le disponible.

B. L’ordre d’imputation

Nous sommes en présence d’une difficulté s’il y a plusieurs donations dans le temps ou plusieurs legs concurrents. Il n’y a qu’un disponible.

Article 923 : «  Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes ».

L’ordre est le suivant :

–          Les donations s’imputent avant les legs : article 923.

Si les legs excèdent le montant de l’imputation des donations, ils sont caducs.

Si les donations absorbent la totalité de la quotité disponible, les legs sont caducs.

–          Les donations s’imputent successivement en commençant par la plus ancienne (article 923) et en allant vers la plus récente

Le plus vieille des donations a le plus de chances d’être maintenue, et de ne pas être réduite.

Si les donations ont été faites à la même date, elles seront réduites proportionnellement, c’est-à-dire au marc le franc.

–          Les legs s’imputent de manière concurrente et au marc-le-franc

Tous les legs prennent effet au jour du décès.

Exemple : le De Cujus a 2 enfants, 3 neveux.

Il a fait une donation à N1 de 30 en 2001.

Pour N2, une donation de 50 en 2002.

Pour N3, une donation de 100 en 2003.

En 2007, le patrimoine du De Cujus est de 300 à son décès.

Quels sont les droits de chacun, et y a-t-il réduction ?

Article 922 :

R = (BE + LR + LNR) * 2/3 = (300 + 180) * 2/3 = 480 (2/3)

2 enfants. R = 2/3 * 480 = 320.

R individuelle = 160.

Les neveux peuvent-ils garder leur libéralité ?

Secteur d’imputation : le disponible.

Les donations s’imputent dans l’ordre chronologique.

N1 et N2 peuvent garder. N3 peut conserver à hauteur de 80. (réduction de 20).

SECTION 2 : L’EXERCICE DE LA REDUCTION

Les libéralités ne sont pas réduites de plein droit les héritiers doivent demander la réduction.

§1 : L’action en réduction

A.  Les titulaires de l’action

Article 921 : «  La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. / Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».

 

Seuls les héritiers peuvent agir en réduction à l’exclusion des créanciers. Mais la loi admet aussi que les créanciers puissent demander la réduction par le jeu de l’action oblique. La loi précise aussi que les titulaires de l’action en réduction sont plus spécialement les héritiers qui ont vocation à la réserve héréditaire.

En principe donc, ni les créanciers de la succession, ni les héritiers non réservataires ne peuvent exercer l’action.

B.  Depuis 2006, les héritiers peuvent renoncer par anticipation à l’action en réduction

Articles 929 et suivants du Code civil.

Les héritiers doivent agir en réduction et peuvent ne pas agir.

La loi de 2006 a augmenté cette possibilité : à l’avance, les héritiers peuvent s’entendre pour ne pas agir en réduction. C’est un pacte sur succession future qui est aujourd’hui admis. A l’avance, les héritiers vont renoncer à leur réserve.

Les modalités de cette renonciation :

C’est un contrat signé entre le De Cujus et les héritiers présomptifs, qui doit faire mention du bénéficiaire de la renonciation.

Ce contrat doit nécessairement être passé en la forme authentique.

Ce contrat peut être révoqué (article 930-3) dans 2 cas : lorsqu’il y a inexécution des obligations alimentaires du disposant, et lorsqu’il y a état de besoin du renonçant.

Ce pacte a été parmi les dispositions les plus commentées de la loi de 2006 : c’est un pacte sur succession future et on porte atteinte à la réserve héréditaire.

§2 : La prescription de l’action en réduction

L’article 921 énonce que l’action en réduction se prescrit par 5 ans à compter du décès. Avant, c’était 30 ans.

SECTION 3 : LES MODALITES DE LA REDUCTION

§1 : Le principe de la réduction en valeur

A.  Les solutions antérieures à 2006

Avant 2006, le Code civil faisait place à deux systèmes. Le principe était que la réduction en nature était la règle pour une libéralité faite à un non successible. L’idée était alors d’assurer la conservation des biens dans la famille.

A l’inverse, la réduction en valeur était la règle pour les libéralités faites à un héritier.

B.  Depuis 2006, le principe est généralisé : la réduction en valeur

L’article 924 pose le principe d’une réduction en valeur. Le texte nouveau prévoit que la réduction se fera en valeur, que le gratifié soit ou non un successible.

L’article 924-1 prévoit une exception : la réduction peut avoir lieu en nature par exception si le gratifié le choisit et que le bien lui appartient encore en nature.

L’article 924-4 du Code civil prévoit que si l’héritier est insolvable, la réduction ne peut pas se faire en nature.

Article 924 : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. /  Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve ».

Article 924-1 : « Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date. / Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti ».

Article 924-4 : « Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2279 ne peut être invoqué. / Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation ».

§2 : Le calcul de l’indemnité

L’article 924-2 précise les modalités de calcul qui sont les mêmes que celles déjà exposées.

Le principe est que l’indemnité se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage, ou s’il y a aliénation, d’après la valeur des biens au jour de l’aliénation.

En cas de remploi, même règle s’applique que précédemment.

Article 924-2 : « Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ».

§3 : Le paiement de l’indemnité de réduction

Le principe est énoncé à l’article 924 alinéa 2.

C’est celui du règlement en moins prenant.

L’héritier réservataire qui doit une indemnité de réduction :

Dans la masse à partager, il devra cette indemnité en moins prenant.

Ex : Le De Cujus a deux enfants. Les BE sont de 100. Il a fait une libéralité à E1 de 300.

Masse de calcul : 400

R = 2/3 * 400 = 266, 67.

Quotité disponible = 133, 33.

Réserve individuelle : 133, 33.

La donation peut être exécutée à hauteur de 266, 67.

Il va y avoir une indemnité de réduction à hauteur de 33, 33.

Partage :

BE + LR (indemnité de rapport) + Indemnité de réduction = 100 + 300 + 33, 33 = 433,33.

433, 33 / 2 = 217.

Dans son lot, la donation est déjà placée et l’indemnité sera donnée à son frère par soucis d’égalité.

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