Droit du Contentieux international

CONTENTIEUX INTERNATIONAL 

   L’application du droit international soulève un contentieux juridictionnel important, qu’il s’agisse de l’investissement à l’étranger,  des droits de l’homme, des relations commerciales ou du statut de la fonction publique internationale,

Le contentieux international est divisé entre de nombreuses procédures judiciaires (Cour internationale de justice, juridictions des droits de l’homme, Cour pénale, tribunaux administratifs…) et arbitrales (CIRDI, CNUDCI, CPA…). Pourtant, un ensemble unique de règles trouve à s’appliquer uniformément. Ces principes généraux sont l’objet principal de ce cours.  Voici le plan du cours.

 

PLAN  du cours de contentieux international sur www.cours-de-droit.net

 
 

  • Principales Abréviations

    ALENA

    l’Accord de Libre Échange Nord-Américain

     

     

    BM

    Banque Mondiale (Washington, DC) ; http://www.banquemondiale.org/

    CEDH

    Cour Européenne des Droits de l’Homme (Strasbourg) ;

     

    http://www.echr.coe.int/

    CIADH

    Cour Inter-Américaine des Droit de l’Homme

    CIJ

    Cour International de Justice (La Haye) ; http://www.icj-cij.org

    CIRDI

    Centre International pour les Règlements relatifs aux Différends des

     

    Investissements (voir NU); http://www.worldbank.org/icsid/

    CJCE

    Cour de Justice des Communautés Européennes (Luxembourg) ;

     

    http://www.curia.eu.int/

    CNUDCI

    Commission des Nations Unies pour le Droit Commerciale International

     

    (Vienne) ; http://www.uncitral.org

    COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE

    Cour Permanente de Justice Internationale ; succédée par Cour Internationale de Justice en 1946

    DH

    Droit de l’Homme

    GATT / AGTC

    General Agreement on Tariffs and Trade / Accord Général sur les Tarifs et

     

    le Commerce ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_632_21/

    NU

    Nations Unies (New York) ž ONU

    OI

    Organisation Internationale

    OMC

    Organisation Mondiale de Commerce (Genève) ; http://www.wto.org/

    ONU

    Organisation des Nations Unies (New York) ž NU ; http://www.un.org/

    TA

    Tribunal Administratif

    TANU

    Tribunal Administratif des Nations Unies (New York et Genève)

    TAOIT

    Tribunal Administratif de l’Organisation Internationale de Travail

     

    (Genève), http://www.ilo.org/public/french/tribunal/

    UNESCO

    United Nations Education Science and Culture Organisation /

     

    Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

     

    (Paris) ; http://www.unesco.org

     
     

    Introduction

             Exemple : Une entreprise française a perdu un procès à l’étranger concernant l’imposition ž trois voies juridiques possible :

    procédure amiable sur question de la double imposition ž imposition injuste ž convention

             elle peut porter l’affaire devant la Cour Européenne des Droit de l’Homme (CEDH) ž article 6

      la France peut intervenir en cas d’un traité bilatéral sur l’investissement (procédure purement interétatique)

    le droit national ne régit que la procédure

       un contentieux juridique n’est pas la solution préférée, plutôt l’exception qui est néanmoins présent.

    La connaissance du droit du contentieux international est un « instrument de négociation » très important, même dans le cas où un procès international n’est pas déclenché

     

    objet du cours : les principes communs et l’utilisation de ces procédures 

       instruments de travail :

    manuels :

    Amerasinghe, « la juridiction des tribunaux internationaux »

       Collier / Lowe, « The settlement of disputes in international law »

    Plusieurs recueils pour la juridiction :

    ILR (International Law Reports)

       ILM (International Legal Materials)

       Journal de Droit International ou Revue Générale de Droit International Public

       Annuaire Français du Droit International

    Recueil de Cour International de Justice (CIJ) de  la Haye (www.cij.org)

       Recueil de Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM) de Hambourg (internet ž sur le site des Nations Unies (NU))

       www.itlos.org (journal de la juridiction de la mer)

       Cour Européenne des Droits de l’homme (CEDH) ; (internet ž sur le site du Conseil de l’Europe)

       Cour Inter Américaine des Droits de l’home (CIADH) ; (internet ž sur le site de l’organisation des États Américains pour la CIADH)

    Banque Mondiale (BM) ; (internet ž sur le site de la banque mondiale, icsid)

     

    Définition de Juridiction  

           Définition de la juridiction internationale

    1.    Qu’est-ce qui est juridiction ?

    Quand la juridiction est-elle internationale ?

     

    1.    Deux écueils (il faut se débarrasser de deux préjugés) :

    1.La qualification de l’organe par le texte fondateur n’est pas déterminante ; on peut appeler l’organe commission, pourtant c’est une juridiction; ex. : l’affaire des « double nations » de 1954, Conseil de conciliation Italie contre Royaume-Uni qui a une fonction juridictionnelle)

       affaire des double nations : malgré son appellation (conseil de conciliation), elle est un tribunal arbitral exerçant à son titre une fonction juridictionnelle 

    2.    à l’inverse la Commission pour ex-Yougoslavie (commission d’arbitrage mise en place par des États européens), qui est purement diplomatique pourtant son nom ; elle a pour mission de guider la politique de reconnaissance des états issus d’ex Yougoslavie

    2.Il est impossible de se prononcer sur la fonction d’un organe sans prendre en considération les catégories spécifiques de l’acte qu’il adopte

       ex. Cour Internationale de Justice ž fonction juridictionnelle et également administrative ; elle est conseil des organisations universelles ; chargée de sa propre administration

       autre ex. Secrétaire général des Nations Unies est organe purement administratif, qui peut devenir organe juridictionnel quand deux États le désignent arbitre

    ex. conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, OACI ( = organe administratif) qui exerce également des fonctions juridictionnelles

             Définition d’une juridiction : 

    Une juridiction est un organe dont la fonction est de mettre fin à un différend par une décision obligatoire résultant de l’application des lois / du droit;

    iuris dictio   —>  décision obligatoire

             litige nécessaire   —>  différend

    trancher le litige doit convenir à la fonction de l’organe   —>  application du droit


    Chapitre I : Le Contentieux : la juridiction règle les différends 

    1.    Section I : Identification du Contentieux International 

    1.Deux sens de l’utilisation du mots « contentieux » :

    1.vulgaire / profane : l’ensemble des différends qui relèvent d’une certaine catégorie / relatifs à une matière ;

    ex. contentieux des investissements = l’ensemble des litiges relatifs aux investissements, contentieux de l’assurance maladie, contentieux de l’accident de travail

    2.    technique : désigne le différend, le litige

    ž c’est le contentieux qu’il s’agit de définir.

    ž Identifier le différend puis voir à partir de quand il est international

    § 1 – Définition du « Différend » 

    Définition du différend :

    Un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes.

    Définition adoptée par la Cour Permanente de Justice Internationale (COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE) de la société des nations le 30.08.1924 dans l’affaire des « concessions Mavromattes en Palestine », Grèce contre Royaume-Uni.

    Ceci constitue une définition étendue dans tous les domaines du droit international privé, reprise par l’OMC, dans le domaine des investissements.

    Cependant, en pratique la question d’identification du litige est absorbée par la question de la naissance du différend ž la preuve de l‘existence du différend et la preuve de la naissance.

             Or, dans la jurisprudence les juridictions considèrent qu’un différend est né lorsque deux éléments se réunissent : la prétention d’une partie et la contestation de l’autre partie:

    Un différend prend naissance lorsque la demande (la prétention d’une partie) se heurte à un refus (contestation de l’autre partie).

      —>  deux éléments : prétention et contestation

    La prétention est constituée par deux éléments :

    1.    élément variable, ce qui est effectivement revendiqué

    (ex. : l’emplacement d’un frontière, un somme d’argent, la restitution d’un bien)

    élément invariable, la nature de ce qui est demandé

     

             Qu’est-ce qu’il se passe en cas qu’une partie ne répond pas ?

    ex. : l’affaire de « filiale italienne de la S.A. Michelin » en 1955 :

    demande française adressée à l’Italie était restée sans réponse ; devant la Commission franco-italienne, l’Italie a considéré l’action comme irrecevable manque de différend car l’Italie n’avait pas contesté la prétention

               —>  argument était rejeté ; défaut de réponse dans un délai raisonnable équivaut à un rejet implicite

    si une partie est saisie de plusieurs prétentions et elle ne se prononce que sur une, elle rejette toutes les autres ; elle fait naître le différend sur les autres

             (ž à peu près pareil avec la mise en demeure en droit privé)

    En droit international l’exigence du différend est fondamental.

    Elle a la même fonction que la mise en demeure du droit civil.

    Elle assure que le recours a la juridiction est limitée à des cas où il y a un véritable litige entre les parties :

    § 2 – le Caractère International du Différend 

    Une fois le différend est identifié, il reste à voir la différence entre les différends internes et les différends internationaux.

      Il existe deux manières d’identifier le différend international:

     A – L’approche du droit international privé = L’approche matérielle 

    Il s’agit d’identifier les différends matériellement internationaux.

    Un différend est matériellement international lorsqu’il met en présence des personnes n’ayant pas la même nationalité ou lorsqu’il se rapporte à des faits qu’ont eu lieu dans un territoire autre que le territoire de l’État dont les personnes ont la nationalité.

    On dit, alors, que le litige a un élément de d’extranéité ,

             soit l’élément personnel, soit l’élément territorial.

    Cette définition du litige matériellement international n’est pas adaptée au droit du contentieux international parce qu’elle est à la fois trop large et à la fois trop étroite.

    Parfois, un litige matériellement national est à la fois un litige formellement international ;

    ex. : l’affaire entre Vivendi et Argentine relatif à une concession en Argentine.

             Le litige était formellement international car il a été porté par Vivendi devant un tribunal arbitral international.

    En dépit de cet espace commun, la définition est trop large ;

             ex. : un litige entre un Américain et un Français à une vente de marchandises, reste soumis à des juridictions nationales et échappe, donc, le droit international.

    Egalement, la définition est trop étroite ;

    ex. : un litige entre un Français et la France est interne au sens de cette définition, mais il est international à partir du moment où il est porté devant la CDHNU (Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies) ou la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) – tous les deux compétents vis-à-vis de là France.

    L’État ne doit pas nécessairement être une partie du litige.

    ex. : La répression pénale (Ruanda, ex-Yougoslavie). 

    Le procureur est un représentant de l’organisation de la Cour pénal international (CPI)

    ex. : « Le contentieux de la fonction publique internationale » porté devant « les tribunaux administratifs internationaux », i.e. les juridictions instituées dans le cadre de certaines grandes organisations internationales pour traiter le contentieux qui oppose leurs fonctionnaires à ces organisations.

    Ces tribunaux sont nombreux :

       TANU[1] (Tribunal administratif des Nations Unies)

       TAOIT (Tribunal administratif de l’organisation internationale de travail)

    le tribunal de la Banque Mondiale. 

    B – L’approche formelle 

    Il est d’abord clair que le côté spatial / territorial n’est pas déterminant.

    En effet un litige peut être tout entier localisé dans le territoire d’un État, mais peut être, pourtant, un litige du droit international ;

    ex. : l’atteinte portée à un investissement étranger sur le territoire d’un État, peut éventuellement être un litige soumis à un tribunal arbitral international.

    ex. : l’atteinte portée aux droits de l’homme par un Français en France (ž voir supra)

    De mémé, un litige relatif à la liberté démocratique dans le territoire d’un État peut donner lieu à un contentieux international devant les tribunaux chargés de la protection des Droits de la Mer (i.e. CEDM, CIDM, CADMP, CADMP et la CDHNU.)

      —>  Ni le critère territorial, ni le critère personnel n’est opérant.

           Avant la Deuxième Guerre Mondiale on définissait le contentieux international par référence aux contentieux entre États.

    Aujourd’hui cela n’a plus de sens, d’abord parce que les organes internationales peuvent être parties à un différend international qui les opposent à un État ;

             ex. : l’année dernière, un tribunal arbitral entre la France et l’UNESCO a décidé que la France avait le droit d’imposer les impôts sur les retraits des fonctionnaires UNESCO en France.

    Il est même devenu un phénomène assez banal que seul un État soit partie à la procédure internationale ;

    ex. : certains procédures relatifs aux droits de l’homme qui opposent la victime à l’État ;

       ex.: le contentieux de l’investissement à l’étranger qui n’est pas réglé par des procédures interétatiques, mais par des procédures entre l’investisseur et l’État d’accueil.

    Il y aujourd’hui au moins deux contentieux assez importants auxquels aucun État n’est partie :

    Le contentieux de la fonction publique internationale, soumis aux tribunal administratif international des organisations internationales (TA OI), qui oppose les fonctionnaires à l’organisation et aux agents.

    Le contentieux répressif international devant une juridiction ad hoc où, désormais, devant la CPI (Court Pénal International).

    Les juridictions pénales jugent en effet des litiges entre l’accusé et l’organisation internationale dont la juridiction est l’organe représenté par le procureur (qui est une personne juridique mais aussi un organe administratif) ;

             ex. : le Tribunal Pénal pour l’Ex-Yougoslavie.

    Il y a enfin des cas très marginaux, surtout après les périodes de conflit, dans lesquels les juridictions internationales sont à peu près substituées aux juridictions nationales pour régler des litiges entre privés ;

             ex. : les Tribunaux Arbitrales Mixtes créés après la Première Guerre Mondiale.

    Il y a également une juridiction plus limitée créée après la Deuxième Guerre Mondiale :

    la Commission Mixte chargée de s’occuper des conséquences des dettes extérieurs de l’Allemagne, qui pour partie jugeait des litiges privés.

           On cite, parfois, un critère formel : on considère que la juridiction nationale a un rôle subsidiaire par rapport aux juridictions internationales.

    1.    En réalité, le concept de subsidiarité vise dans ce contexte deux règles :

    1.La règle de l’épuisement préalable des recours nationaux.

    2.    Mais en réalité, la règle du recours préalable aux tribunaux est une exception dans la procédure internationale. Elle s’applique en matière de droits de l’homme (DH), mais non pas dans les domaines comme celui de l’investissement ou de la répression pénale.

    2.La règle concernant les juridictions répressive.

    Elle vise en réalité la possibilité pour la CPI de connaître des procédures répressives déjà jugées ou pendantes devant la juridiction nationale, lorsque celle-ci ne poursuit pas diligemment ;

    (NB : Là encore, la règle est spéciale pour la CPI, et non pas caractéristique de la procédure internationale).

    1. En définitive, la question du caractère international du différend peut être réglée de deux manières :
    1. D’une manière fonctionnelle :

    Le différend (= le contentieux) est international si les litiges peuvent être soumis à des juridictions internationales.

    1.   —>  Donc, il suffit d’identifier la juridiction internationale pour régler le différend.
    1. D’une manière purement théorique et moins facile :

    Cette manière théorique consiste à se référer à l’objet du différend.

    Le différend est international si ce qui est demandé, par une partie et refusé par l’autre, relève du droit international.

    Le critère est difficile à mettre en œuvre parce qu’une prétention de droit national portée devant un juge interne peut avoir comme fondement le différend international ;

    ex. : on peut demander au juge national l’application d’une convention pour obtenir une réduction de l’impôt. Mais, cette même convention internationale peut servir pour fondement à une réclamation dans l’ordre international.

    Ce qu’il faut établir n’est pas tant le moyen avancé au titre de la prétention/contestation, mais la nature de ce qui est demandé.

    Reste qu’en pratique, pour déterminer les champs d’application du contentieux international, il faut se référer à une procédure de mise en ouvre :

    ž  ce qui est un critère du caractère de la juridiction internationale

    ž§ 2 – le Caractère International du Différend 

    žA – Le principe traditionnel dans la doctrine classique (ž jusqu’au années 20’s)  

    ž  —>  Caractère international d’un différend lorsqu’il opposait deux États

    žProblèmes :

    arrivée du contentieux des organisations internationales ;

             (ex. : litige entre la France et l’UNESCO   —>  un litige international)

    Le champ du contentieux international est beaucoup plus vaste.

       Le demandeur n’est pas seulement un État ou une organisation international mais il peut aussi être un sujet interne, une personne privée ;

    ex. : le contentieux des droits de l’homme (avec le comité de droits de l’hommes des NU, CEDH, CIADH) 

       autre ex. : contentieux de l’investissement organisé par les traités bilatéraux d’investissements qui organisent des procédures arbitrales dans lesquelles le demandeur est l’investisseur à l’étranger, le défendeur est l’État

    l’État ne doit pas nécessairement être une partie du litige :

    répression pénale (ex. : Ruanda, ex-Yougoslavie) :

    procureur est un représentant de l’organisation de la Cour Pénal International CPI, le TPEY, le TPR

       contentieux de la fonction publique internationale ; portée devant les tribunaux administratifs (TA) des organisations internationales (OI) dont le :

              TANU (Tribunal Administratif des Nations Unies)

    ž on appelle tribunaux administratifs internationaux les juridictions instituées dans le cadre de certaines grandes organisations internationales pour traiter le contentieux qui oppose leurs fonctionnaires vers ces organisations.

    Ces tribunaux sont nombreux.

    Le plus important d’entre eux c’est le TANU, qui a été institué par une résolution de l’Assemblée Générale en 1949.

    Il est composé de sept juges, que cette même Assemblée Générale désigne. Siégeant alternativement à New York et à Genève.

    Le TANU a compétence en annulation des matières de recours formés par les fonctionnaires de l’ONU, contre les décisions du secrétaire général dont ils contestent (régularité).

    Il est également compétent en matière de pensions, notamment de retraite. Mais, sa juridiction s’est trouvée limité par des différends accords au contentieux de la fonction publique d’un certain nombre d’institutions spécialisées :

    –>          TAOIT (Tribunal Administratif de l’Organisation International de Travail)

    Tribunal de la Banque Mondiale

    B – Le droit applicable 

    Les juridiction internationales appliquent le droit international et les juridictions nationales appliquent leur droit nationales.

    ž Problème : le droit international peut aussi être appliqué par le juge national (ex. : les affaires « Nicolo » ; « Vabres ») et vice versa le droit national peut aussi être appliqué par le juge international (ex. : l’affaire « Flegenheimer » : l’arbitre (international) à appliqué le droit allemand et américain et ne pas le droit international pour déterminer la nationalité)

             Le juge a pour fonction de constater l’état du droit, car ce qui est demandé et invariablement l’état du droit :

    constatation selon la nature de la demande (ž critère théorique) :

      —>  un Contentieux est international lorsque l’état de droit est fondé dans le droit international

    (ž critère peu utile du point de vue pratique, car la partie laissé peut demander réparation au juge français et au juge international)

    constatation selon les différend portés devant les juridiction internationale

      —>  le différend (international) est une prétention qui se heurte à un contestation et qui est arbitré par une juridiction internationale 

    Section II : Les rapport entre les Contentieux internationaux et les Juridictions Internationales

    Il n’y a pas de juridiction sans contentieux, mais il y a un vaste contentieux sans juridiction.

    § 1 – Pas de juridiction sans contentieux 

    Les juridictions internationales déclarent « irrecevables » les procédures portées devant elles lorsqu’elles ne leur soumettent pas de différend.

    1.    En pratique, cette association se traduit par deux solutions juridictionnelles :

    1.L’accord des parties quant à l’existence du différend ne suffit pas pour établir le différend devant une juridiction.

    ex. : La sentence arbitrale du 5 février 2001 entre « Larsen et le Royaume de Hawaï ».

    2.    Un millionnaire américain, d’accord avec l’État de Hawaï voulait s’offrir une procédure arbitrale pour déclarer illicite l’annexion de Hawaï. Le tribunal arbitral a considéré que l’accord des deux parties sur l’existence du litige n’établissait pas son existence devant le tribunal arbitral.

    2.L’existence du différend doit être établie objectivement.

    ex. : L’avis de la Cour Internationale de Justice en 1950 dans l’interprétation des Tribunaux de Paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie.

    La Cour Internationale de Justice a considéré que le différend relatif à l’existence d’un différend n’établissait pas le différend.

    Enfin, l’association entre le différend et la juridiction se retrouve au stade de la qualification des actes.

    Cette formule a été toujours maintenue de la Cour Internationale de Justice, elle veut dire qu’un différend ne suffit pas pour que la requête soit recevable :

    1. Il faut apporter la preuve d’existence (ž une prestation qui se heurte à une contestation   —>  le différend est « né » ) d’un différend « réel » et encore « actuel ».
    2. La qualification permanente a été précisée en 1928 dans l’affaire relative à l’interprétation de l’accord greco-turque du 1er decembre. 1926 où la CPJ a considéré qu’une clause de cet accord prévoyant une procédure qualifiée « arbitrale » n’était pas en réalité une clause d’arbitrage, car elle ne pouvait pas constituer un mécanisme de guide, car elle n’était pas destinée à trancher un litige.
    3. Ce principe ne souffre pas d’exception mais il existe des hypothèses où l’existence du différend est établie par le droit : on dit alors que le différend est « présumé » dans quatre situations principales en droit internationale :
    4. Lorsque les agents des organisations internationales (OI) agissent contre des décisions de l’organisation.
    5. On considère que le litige est constitué par le déclanchement nécessaire d’un procédure administrative préalable ou un recours administratif préalable.
    1. Les procédures relatives au droit de l’homme (DH).

    On considère que le différend est né, car l’État est réputé avoir pris une position définitive sur l’affaire, soit parce qu’il a rejeté tous les recours internes, soit parce qu’il n’a pas organisé des recours. Cette position est contestée par celui-ci qui réagit devant la Cour.

    Mais, cette approche est contestable, car il se peut que l’État aurait fais droit si l’affaire lui était soumise.

    c.    C’est pour cette raison qu’il y a une phase préalable pendant laquelle l’État est invité à un règlement amiable. S’elle échoue (rejet de la prétention du particulier), il y a un différend.

    c.Les procédures pénales.

    Celle-ci étant la présomption la plus importante :

    d.    dans la procédure pénale internationale celui qui est accusé est considéré comme contestant la prétention du procureur, même quand il plaide coupable[2].

    d.Le cas de voie de recours.

    Après une première décision de justice, il est parfois possible de mettre un recours contre la première décision, mais la partie insatisfaite ne doit pas prouver l’existence d’un différend relatif à la première décision.

    § 1 – pas de Juridiction sans Contentieux  

    La juridiction est contentieuse. Pour que la requête soit recevable, il faut d’un contentieux. Donc, normalement le contentieux doit être prouvé (A). Pourtant, il y des cas dans lesquelles le contentieux est présumé (B).

    A – Le contentieux est prouvé  

    La juridiction doit déclarer une requête irrecevable, dès lors qu’elle ne lui soumet pas un différend. Il a été soutenu devant le Cour Internationale de Justice que du moment ou une partie prétend qu’un différend existe, la requête est nécessairement recevable, car si l’autre partie ne conteste pas le différend, il y a un différend. Si l’autre partie conteste l’existence d’un différend, il y a bien un désaccord et donc il faut juger l’affaire au fond.

    Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 18.07.1950 : L’affaire de « l’interprétation des traités de paix » conclus avec la Bulgarie et la Roumanie

      —>  il ne suffit pas d’alléguer les différends ; la demande doit être établie objectivement.

    Cette formule a été toujours maintenue de la Cour Internationale de Justice, elle veut dire qu’un différend ne suffit pas pour que la requête soit recevable. Il faut apporter la preuve d’une contestation/d’un différend (né) réelle et encore actuelle.

    La COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE avait précisé dans un avis de 1928 relatif à l’interprétation de l’accord entre Grèce et Turquie de décembre 1926 qu’un clause de cet accord prévoyant une procédure qualifiée « arbitrale » n’était pas en réalité une clause d’arbitrage, car elle ne pouvait pas constituer un mécanisme juridictionnelle, car elle n’était pas destinée à trancher des différends / des litiges.

      —>  pas de juridiction sans contentieux

    B – Les exceptions : le contentieux est présumé 
    1 – Procédure pénale 

    Dans la procédure pénale internationale celui qui l’accusé est toujours réputé contester (= est considéré comme contestant) la prétention du procureur, même quand il plaide coupable. (« L’accusé, qui est présumé innocent, avoue sa culpabilité » ; l’idée c’est que la peine n’est pas disponible = n’est pas à sa disposition)

    2 – Les procédures relatives au droit de l’homme 

    On considère que le différend est né, car l’état est réputé  avoir pris une position définitive sur l’affaire, soit parce qu’il a rejeté tous les recours internes, soit parce qu’il n’a pas organisé des recours. Cette position est contestée par celui-ci qui réagit devant la Cour.

    Cette approche est contestable, car il se peut que l’état aurait fait droit si l’affaire lui était soumise. C’est pour cette raison qu’il y a une phase préalable pendant laquelle l’État est invité à un règlement amiable. Si cette phase échoue (rejet de la prétention du particulier par l’État) il y a donc un différend que la cour va juger.

             C – Le cas de voie de recours 

    Après une première décision de Justice, il est parfois possible d’introduire un recours contre la première décision. La partie insatisfaite ne doit pas apporter la preuve d’un (prouver l’existence d’un) différend relatif à la première décision.

    2 exceptions :

    le recours en appréciation de la validité d’une décision arbitrale lorsqu’elle est fondée sur le droit coutumier

             recours en interprétation en raison de la rédaction du statut :

    La Cour Internationale de Justice considère que le recours en interprétation de ses propres arrêts n’est possible s’il y a un différend relatif à l’interprétation de son arrêt. Cependant, dans l’arrêt de 25.08.1925 dans l’affaire de « l’usine de Chorzów », la Cour considère qu’il suffit d’une divergence de vue soit apparue, même si un différend ne s’est pas formellement formé.

    La CJCE a considéré que le traité de Rome revendique une difficulté et pas une contestation   —>  interprétation plus large et libérale

    § 2 – Contentieux sans juridiction 

    Le mode juridictionnel du règlement du litige n’est pas exclusif.

    Le différend peut être réglé par un mode alternatif, soit il n’est pas réglé du tout.

    A – Les modes alternatifs de réglementation du litige 

    En réalité ces modes alternatifs ne sont que les modes ordinaire de droit commun. Le contentieux juridictionnel, en droit interne comme en droit international, est plutôt l’exception.

    En droit international, il est d’usage d’appeler les modes alternatifs les modes de règlement diplomatique. Ils se caractérisent par leur souplesse et se manifestent tant dans les bases de règlement que dans le statut des solutions apportées.

    Le point commun de ces modes alternatifs c’est qu’ils ne reposent pas nécessairement sur l’application du droit ž négociation, médiation, conciliation.

    Le conciliateur peut s’inspirer tout autant de considération d’équité et d’opportunité politique. La même souplesse se retrouve dans le statut de la décision qui n’est pas obligatoire pour les parties qui peuvent s’y conformer, mais qui n’y sont pas tenues.

    Or, si on les considère comme alternatifs, les modes diplomatiques non juridictionnels constituent la manière ordinaire de régler les litiges.

           La pratique la plus fréquente est celle de la simple dénonciation. Ce n’est qu’exceptionnellement que la négociation est complétée par l’intervention d’un tiers (soit un autorité qui prête ses bons offices ; soit un médiateur qui les guide pour trouver un règlement au fond ; soit la commission de conciliation, qui agit comme un tribunal mais dont le jugement n’est pas obligatoire).

    Est-ce qu’on peut consulter une juridiction, qui ne tranche pas le litige ?

    Lorsque un organe permanent a des fonctions juridictionnelles et consultatives, la demande d’avis est irrecevable, si elle constitue un détournement du statut qui conduirait la juridiction à exercer sa fonction consultative pour régler un litige qu’on n’aurait pas (ne lui a pas été) présenté dans une fonction juridictionnelle.

      —>  Un avis ne peut pas trancher un différend « in concreto » ;

    ex. : la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE en 1923 à propos du Statut de la Carélie orientale, Finlande contre Russie ž L’abus de la voie consultative.

    En pratique le cas de la Carélie orientale est resté sans suite pratique, car après cet avis les questions consultatives ont toujours été posées d’une manière suffisamment abstraite pour que la juridiction se prononce sans empiéter ses fonctions contentieuses ; ex. : l’affaire « Bréand » , 1 paraguayen a été condamné a mort sans lui dire qu’il avait le droit de saisir le conseil et le droit américain a refusé son recours; l’affaire « LaGrande »

    Cela vaut pour les juridictions permanentes. Mais il est parfaitement possible de demander un avis juridique à un organe ;

    ex. : France contre États-Unis en 1978 dans l’affaire de l’interprétation de l’accord aérien. Un litige quant à la possibilité de débarquer et d’embarquer à Paris et destiner d’ailleurs. La France a dit que ce n’est plus une escale, mais une neuve ligne. Un premier aspect (avec porté limitée) a été demandé à un arbitral dont la décision était obligatoire ; concernant le deuxième aspect (avec portée commerciale), ils ont demandé un simple avis qui n’était qu’une étape de la négociation.

    B – Le cas sans règlement de litige 

    Au delà des modes alternatifs il existe un vaste contentieux qui n’est pas réglé du tout.

    Ceci arrive notamment dans deux situations :

    Il n’y a pas de juridiction compétente.

    En droit national il ne s’agit que de quelques règles institutionnelles laissées à la discrétion du gouvernement.

    1.    En droit international cela concerne plusieurs matières, en particulier l’essentiel des questions militaires et territoriales lorsque les hostilités se calment et les parties acceptent de régler le litige par voie juridictionnelle, ou bien après le conflit lorsqu’il s’agit de réparations.

    1.Le droit ne peut pas régler le litige.  

    Il ne peut pas donner des solutions à certains problèmes. Ceci existe aussi bien en droit national. 

    § 2 – Contentieux sans Juridiction 

    Le différend peut être réglé par un mode alternatif ou il n’est peut pas être réglé du tout.

    A – Le mode alternatif de réglementation du litige

    négociation / médiation / conciliation

    point commun entre les mécanismes est qu’il ne repose pas nécessairement sur l’application du droit. La seule difficulté apparaît lorsque le mode alternatif est basé sur l’application du droit. Cela c’est le problème des avis consultatifs en cas de contentieux.

    Est-ce qu’on peut consulter une juridiction qui ne tranche pas le litige ?

    Lorsque un organe permanent a des fonctions juridictionnelles et consultatives, la demande d’avis est irrecevable, si elle constitue un détournement du statut qui conduirait la juridiction à exercer sa fonction consultative pour régler un litige qu’on n’aurait pas (ne lui a pas été) présenté dans une fonction juridictionnelle. Un avis ne peut pas trancher un différend in concreto. (COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 1923 à propos du Statut de la « Carélie Orientale », Finlande contre Russie)   —>  abus de la voie consultative

    En pratique le cas de la Carélie orientale est resté sans suite pratique, car après cet avis les questions consultatives ont toujours été posées d’une manière suffisamment abstraite pour que la juridiction se prononce sans empiéter ses fonctions contentieuses (ex. : l’affaire « Bréand ». 1 paraguayen a été condamné a mort sans lui dire qu’il avait le droit de saisir le conseil et le droit américain a refusé son recours ; ex. : l’affaire « LaGrande »).

    Cela vaut pour les juridictions permanentes. Mais il est parfaitement possible de demander un avis juridique à un organe (non permanente) ; (ex. : l’affaire de « l’interprétation de l’accord aérien » de 1978, France contre États-Unis   —>  litige quant à la possibilité de débarquer et d’embarquer à Paris des étrangers provenant des Etats-Unis et à destination d’ailleurs ; (« France : ce n’est plus une escale, mais une neuve ligne ») ; un premier aspect (avec porté limitée) a été demandé à un arbitral dont la décision était obligatoire ; concernant le deuxième aspect (avec portée commerciale), ils ont demandé  au même tribunal de donner un simple avis qui n’était qu’une étape de la négociation.

    B – Le cas sans réglementation du litige 

    En droit international, il n’y a pas toujours une juridiction compétente, notamment pour des questions de guerre et de paix.

    Le droit ne peut pas régler tous les litiges. Il peut donner des solutions à certains problèmes.

    § 3 – Le Jugement : La Juridiction applique le Droit avec l’Autorité de la Chose Jugée 

    Le juge applique le droit et rend les décisions obligatoires 
    A – L’identification du jugement 
    1 – L’application du droit 

    Le juge international doit appliquer le droit tel qu’il est.

    S’agissant de la coutume international, même lorsque celle-ci est dans une phase d’évolution, la juridiction doit l‘appliquer dans son état au moment des faits litigieux sans tenir compte de son évolution ultérieure ;

    ex. : L’affaire de la compétence en matière de pêcherie Cour Internationale de Justice 1974. 

    Même si la solution lui paraît injuste, le juge ne doit pas s’en écarter et ne doit pas se laisser guider par des considérations opportunistes ;

    ex. : Le jugement de TAOIT en 1970 dans l’affaire « Debedutt contre OMS ».

    Le principe n’exclut pas la possibilité de prendre en considération des éléments d’équité lorsque le droit lui-meme renvoie a l’équité ;

    ex. : L’affaire Intercontinental de la mer du nord, Cour Internationale de Justice en 1969.

    La Cour Internationale de Justice a considéré qu’il fallait prendre en considération l’équité dans la détermination de l’affaire car le droit international lui-meme renvoyait à l’équité pour la délimination du … ?

    Les principes ci-dessus s’étendent à l’arbitrage qui est un mode de règlement juridictionnel ; il ne s’en écarte que par la volonté expresse des parties :

    Formule retenue par René Cassin, arbitre de l’affaire des « Cargaisons déroutés » dans la sentence rendue 10 juin 1999 :

    « à défaut de clauses particulières déterminant dans le compromis le droit pouvant servir de base à la décision de l’arbitre, le rôle de l’arbitre est celle-ci d’amiable compositeur. Cet arbitre est tenu de se borner au rôle du juge et de statuer sur la base du respect du droit. »

    NB : En cas de doute quant à la clause ambiguë, l’engagement juridictionnel va être interprété comme ne conférant pas un statut en équité ;

    normalement, le juge doit appliquer le droit.
    Bien sur, l’arbitre peut recevoir le pouvoir de statuer en équité, mais la Cour Internationale de Justice aussi peut statuer en équité s’il est parti de la demande. Certains Cours peuvent être demandées en conciliation.
      —>  Dans tous les cas l’organe cesse d’être une juridiction pour devenir autre chose qu’une juridiction.
    2 – L’autorité de la chose jugée 

    1.    Dans la thèse de la fonction juridictionnelle deux éléments présupposent :

    1.Les parties doivent se conformer au dispositif ;

    ex. : Zone Franche de la Haute Savoie.

    2.    Si la Cour acceptait de prononcer en contentieux un arrêt dont l’exécution serait laissée à la volonté unilatérale, elle sortirait de sa fonction juridictionnelle et elle méconnaîtrait donc son statut. L’exercice de la juridiction implique donc l’obligation de son exécution

    2.La décision du juge ne crée pas de droits pour les parties.

    Elle se limite à reconnaître l’étendue des droits qui leur reconnaît l’ordre juridique.  Ainsi, dans le contentieux de la diminution, la juridiction n’attribue pas des territoires, elle les délimite, elle constate l’étendue des titres territoriaux. De même, lorsque le juge prononce des indemnisations, il ne donne pas un droit à l’indemnisation, mais il constate les règles du droit de la responsabilité.
    B : Les rapports entre les jugements internationaux et les juridictions internationales 
    Il n’y a pas de juridiction internationale sans jugement international, mais deux situations exceptionnelle :
    1 – L’application du droit sans l’autorité de la chose jugée 

    Celui-ci est le problème soulevé par les avis consultatifs.

    Les juridictions internationales les plus variées peuvent être saisies des questions juridiques auxquelles elles répondent en application du droit ;

    ex. : Cour Internationale de Justice, CEDH, CIDM, etc.

    En principe, la fonction consultative ne devrait pas empoter sur des questions contentieuses.

    Une question consultative portant sur une question faisant l’objet d’un litige doit être irrecevable ;

           ex. : L’affaire de la « Carélie Orientale » en 1923, Finlande contre Russie (COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE).

    Toutefois, cette limite connaît deux séries de limites :

    1. L’interprétation de manière très restrictive.
    2. Les juridictions internationales ont donné des avis consultatifs dans des affaire où un contentieux international existait, mais lorsque la question était reformulée en des termes suffisamment abstraits pour pouvoir y répondre sans trancher le litige.
    1. La jurisprudence sur la Carélie Orientale ne vaut uniquement pour les tribunaux permanents.

    Elle n’exclut pas la possibilité de conférer à des organes de type arbitral des fonctions consultatives dans une situation contentieuse ;

    ex. : L’affaire aérienne de 1978 entre les États-Unis et la France.

    Le tribunal arbitral a été appelé à prononcer un avis consultatif sur une partie d’un litige et une décision juridictionnelle sur une autre partie.

    Lorsqu’un avis consultatif est demandé dans une affaire contentieuse ce n’est pas un acte juridictionnel.

    Il est éventuellement adopté par l’organe juridictionnel, mais ce n’est pas un jugement et il n’est pas, donc, obligatoire.

    Il faut observer que la question du caractère obligatoire de la décision n’est pas simple à résoudre. Il y en a deux difficultés :

    La relativité du caractère obligatoire

    Ainsi, les avis Cour Internationale de Justice ne sont pas obligatoires, mais les organisations internationales peuvent accepter être liées par les avis ;

    1. ex. : Les jugements obligatoires de TAOIT peuvent faire l’objet, dans certains cas, d’un recours devant la Cour Internationale de Justice saisi à titre consultatif. Elle rend alors un avis qui est un simple avis pour toutes les parties au statut, mais qui est obligatoire pour l’organisation visée par le jugement du tribunal arbitral et par son procédure devant la juridiction. (Cette possibilité existait avant pour TAONU & TAOIT, mais elle a été abandonnée pour TAONU)
    1. Comité des Droits de l’Homme

    a.    Celui-ci est un organe de l’ONU créé par le PDCP en 1966. Il exerce 2 fonctions :

    a.fonction générale et non contentieuse d’examen des rapport étatiques relatifs à l’exécution du pacte.

    a.fonction contentieuse.

    A ce titre il peut examiner les communications individuelles dirigées contre un état partie ou pacte, et ayant ratifié le 1er protocole additionnel au pacte.

    La procédure a été largement acceptée dans le monde entier. Les comités adhérés au comité sont examinés par une procédure juridictionnelle mais aboutissent à une décision appelée « constatation ». Le comité se prononce définitivement sur le bien fondé de la communication, et notamment sur le bien fondé du pacte, et précise des mesures que l’état doit adopter face à la violation. En revanche, il n’a pas de pouvoir d’évaluer lui-meme la « satisfaction équitable » (i.e. le quantum de dommages).

    Tout en constatant les particularités de la procédure, il semble que la comité exerce une fonction juridictionnelle : sa décision est obligatoire et plutôt bien respectée, mais seulement il n’évalue pas lui-meme le préjudice.

     

    L’autorité de la chose jugée sans l’application du droit

    Il arrive (rarement) que les parties dans un litige conviennent de donner à un tiers le pouvoir de mettre fin à un litige par une décision obligatoire, sans lui reconnaître, toutefois, le pouvoir d’appliquer le droit. Cette pratique était assez fréquent, mais aujourd’hui elle est plus rare ;

    ex. : Décision de 1986 par le Secrétaire Général de l’ONU dans l’affaire de « Rainbow Warrior » entre la France et la Nouvelle Zélande s’agissant d’un bateau coulé par agents français.

    La décision était obligatoire et l’affaire ne présentait pas de difficultés. Mais pour de différentes raisons, l’État ne souhaité pas la constater par décision juridictionnelle alors qu’il était prêt à en assumer les conséquences.

    Dans ce type de situation, l’organe fonctionne comme un tribunal, la décision doit être exécutée comme décision juridictionnelle, mais cela n’est pas un acte de justice.

    Il convient de préciser que si l’application du droit est nécessaire de la juridiction, l’acte ne peut pas être « juridictionnel ».

    L’application du droit, elle aussi est soumise à une certaine relativité – notamment lorsque l’application du droit est conférée à des juridictions spécialisées chargées d’appliquer un traité. Dans ce cas, il est possible que l’application du droit par une juridiction aboutisse à la violation d’autres obligations internationales ;

    ex. :Les traité d’extradition dans leurs relations avec les traités relatifs à la protection des droits de l’homme : Dans la jurisprudence de la CEDH et CDHWU, l’extradition d’une personne vers un État où elle risque la peine de mort peut constituer une violation du TIDH, notamment lorsque la personne extradée est exposée au syndrome du « couloir de la mort » qui est un traitement contre l’article 3 de la CVEDH ; ex. : l’affaire Soering. Une exécution immédiate n’est pas une contravention.

    Le résultat de cette jurisprudence est que l’obligation est constatée par la CEDH de ne pas extrader. Or, dans la même situation, le refus d’extradition est une violation du traité d’extradition.

    La solution est, donc, de subordonner l’extradition à la garantie que la peine de mort ne sera pas imposée.

    ex. : Les obligations commerciales contradictoires : dans l’affaire du textile turque la Turquie a conclut un accord « d’association » avec la Communauté Européenne, qui met en place une organisation internationale avec deux membres :

    la Turquie et le CE. Cette organisation internationale a un organe :

    le Conseil d’association, qui adopte des décisions pour rapprocher les politiques commerciales des deux États. Or, dans le domaine textile, la politique de l’Union est protectionniste (dont la Turquie n’était pas partie).

    Le conseil imposait les impôts avec les droits de douane pour l’entrée des textiles en Turquie. Or, la Turquie avait un tarif bas qu’elle ne pouvait pas augmenter en vertu des accords conclus au sein de l’OMC. Pour exécuter la décision du Conseil la Turquie a dû relever les droits de douane. Pour résultat ceci a entraîné un préjudice de l’Inde qui a amené à un procédure entre la Turquie et l’ORDOMC. La Turquie s’est défendu contre le Conseil ; l’ORDOMC a constater que l’association ne faisait pas partie de l’OMC et ne pouvait pas être défendeur. La Turquie, qui avait exécuté la décision du Conseil devait en répondre au sein de l’OMC.

    § 3 – le Jugement : la juridiction applique le droit avec l’autorité de la chose jugée 

    Pour qu’il ait un jugement, il faut d’abord que l’organe applique le droit.

    A – La qualification 

    1 – L’arbitrage, est-il juridictionnel ou un mode alternatif ? 

    Formule retenue par René Cassin dans l’affaire de « Cargaisons Détournées » de 1959 :

             « à défaut de clauses particulières déterminant dans le compromis le droit pouvant servir de base à la décision de l’arbitre, ou bien étendant le rôle de l’arbitre à celui d’amiable compositeur. Cet arbitre est tenu de se borner au rôle du juge et de statuer sur la base du respect du droit. »

    en cas de doute quant à la mission conférée, l’engagement juridictionnel doit être interprété comme ne conférant pas le pouvoir de statuer en équité

    normalement, le juge doit appliquer le droit

    Bien sur l’arbitre peut recevoir le pouvoir de statuer en équité, mais la Cour Internationale de Justice aussi peut statuer en équité s’il est parti de la demande. Certains tribunaux nationaux peuvent être demander de statuer par voie de conciliation.

      —>  Dans tous les cas, l’organe cesse d’être une juridiction pour devenir autre chose qu’une juridiction.
    2 – L’identification du droit, l’autorité de la chose jugée 

           ž C’est une obligation d’exécuter la décision juridictionnelle.

    La COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE avait dit dans l’affaire des « Zone Franche » de la Haute Savoie : si la Cour acceptait de prononcer sur un contentieux un arrêt dont l’exécution serait laissée à la volonté unilatérale des parties, elle sortirait de sa fonction juridictionnelle et elle méconnaîtrait donc son statut.

      —>  L’exercice de la juridiction implique donc l’obligation d’exécuter la décision.

     

    B – Les rapports entre le jugement et la juridiction internationale 
    1 – Pas de juridiction sans jugement 

           Il est possible de conférer à un organe le pouvoir de rendre une décision obligatoire sans l’obliger à statuer en droit = sans application du droit ; 

    (ex. : Le secrétaire général des NU : décision de 1986 entre la France et la Nouvelle Zélande dans l’affaire « Rainbow Warrior » de Greenpeace).

             —>  Dans un tel cas, la fonction exercer par l’organe est diplomatique ou administrative, mais pas juridictionnelle.

    C’est aussi possible de demander à un organe de se prononcer en droit sans lui accorder le pouvoir d’imposer sa décision

      —>  fonction consultative (ž rendre un avis) et non juridictionnelle
    2 – Pas de jugement sans juridiction 

           C’est la relativité de la force obligatoire qui veut cela.

     a – relativité de la force obligatoire 

    D’une part, l’autorité de la chose jugée est limitée aux parties. Ce sont elles qui doivent exécuter la décision.

    D’autre part, le même acte peut être un avis consultatif au regard d’un texte et une décision obligatoire au regard d’un autre texte (ex. : avis de la Cour Internationale de Justice de 1956 dans affaire des « jugements TAOIT sur requête contre l’UNESCO »).

    Dans l’ancien système de TAOIT, les jugements du tribunal administratif pouvaient faire l’objet d’un recours limité devant la Cour Internationale de Justice. Ce recours pouvait être introduit par le Conseil exécutif de l’organisation internationale visée (ici l’UNESCO).

    Or, la procédure contentieuse ne pouvait pas être utilisée parce que le statut réserve cette procédure aux États ž le TAOIT n’a pour parties que les fonctionnaires et des organisations internationales

      —>  La Cour Internationale de Justice a accepté de se prononcer sur l’affaire par l’avis / la procédure consultative.

    Son avis est une interprétation facultative pour les États parties à l’ONU.

           Mais c’est un acte obligatoire pour le demandeur (UNESCO) en vertu du statut du TAOIT.

     b – relativité de l’application de droit elle-même 

    En droit interne, ceux qui créent la juridiction ont la maîtrise des règles qu’on prend en considération (ex. CJCE est chargée d’appliquer le droit communautaire ; ex. la CEDH applique la Convention Européenne de Droits de l’Homme (CVEDH), la Organisation Mondiale de Commerce (OMC) applique l’accord de Marrakech).

    Si ces règles ne sont pas nécessairement les règles pertinentes, l’application de droit par un tribunal peut aboutir à une décision dont l’exécution est illicite au regard d’un traité autre que celui appliqué par la juridiction ; (ex. : l’affaire « Soering », l’extradition de M. Soering vers les États-Unis où il risque la peine de mort est une violation de l’article 3 CVEDH   —>  le Royaume-Uni ne peut pas extrader M. Soering ; or en vertu du traité conclu par Royaume-Uni avec les États-Unis le fait de non extradition est illicite) ;

    (ex. : ORT a condamné la Turquie à ne pas augmenter les droits de douane sur des produits textiles sur la base du GATT. Le refus d’augmentation était une violation de l’accord d’association avec la Communauté Européenne qui l’obligent à augmenter la douane).

    1.    De même, le fait d’exclure certaines personnes des élections (ex. Gibraltar) est une obligation concernant le droit européen, mais une violation de la CVEDH.

     § 4 – La fonction juridictionnelle 

    1.La fonction juridictionnel n’exige que les trois éléments[3] :

    1.l’existence d’un différend

    2.    l’application de loi

    une décision obligatoire

    Il faut que ces 3 éléments soit réunis pour que l’organe soit « juridictionnel ».

    Mais, ces 3 critères ne suffisent pas, il faut encore se référer à la fonction de l’organe.
    A – Les critères de procédure 
    Le critère de procédure n’est pas un critère d’identification de la fonction juridictionnelle ;
    ex. : Les parties maîtrisent la procédure en droit international. Une procédure qui serait inéquitable en regard de l’article 6 de la CVEDH, n’est plus inéquitable si elle a été acceptée par les parties
    1 – Le tiers impartial 

    Une opinion souvent exprimé est que :

    « Le juge doit être un « tiers impartial » garantissant une procédure équitable.

    Ceci n’est pas possible dans un sens juridique : dans les litiges entre l’État et particulier, le juge national est un organe de l’État.

      —>  D’un point de vue formel, il est un partial ;

    ex. : Au sein de l’ONU les litiges entre agents est organisations internationales sont jugés par le TANU qui est lui-meme un organe de l’ONU. L’ONU est la partie à la procédure, mais aussi le tribunal juridictionnel

    Quand on parle d’un « tiers impartial » on ne vise pas d’une tierce personne mais les règles qui garantissent l’impartialité :

    c’est la règle qui gouverne la composition du tribunal qui est importante.
      —>  Il faut, donc, ranger cela avec le procès équitable :
    2 – Le procès équitable 

    On considère que le juge est tel qu’il respecte les conditions du procès équitable, notamment l’impartialité des formations du jugement, le respect du contradictoire et l’égalité des parties.

    Ces 3 éléments correspondent à des principes du procès international.

    Toutefois, il est important de savoir qu’il ne s’agit pas d’éléments d’identification de la juridiction, mais des éléments de son statut i.e. le droit applicable aux juridictions.

      —>  En conséquence logique et inévitable, les garanties du procès équitable sont les garanties que doivent respecter toutes les juridictions.

    S’ils étaient des éléments de l’identification des juridictions, seules celles qui l’appliquent seraient des juridictions et devraient les appliquer.

    B – Le critère matériel 

    Ce critère est complexe :

    La fonction juridictionnelle est le lien qui existe entre les trois éléments.

    Lorsqu’on dit que le juge doit appliquer le droit à l’occasion d’un différend, le juge ne peut appliquer le droit que s’il y a un différend et la décision ne peut être obligatoire que s’il y a un différend ;

    ex. : L’affaire devant la Cour Internationale de Justice en 2001 entre Qatar et Bahreïn.

    Le litige portait sur un espace maritime. Lors de l’examen de la procédure, Bahreïn présentait une décision prise par des fonctionnaires Britanniques en 1939 qui attribue les îles à Bahreïn. Devant la Cour Bahreïn soutenait l’acte juridictionnel et Qatar le considère comme un acte administratif.

    La Cour a examiné et a retenu : il y avait un différend, les anglais pensent d’avoir appliqué le droit, pourtant la Cour Internationale de Justice considère que c’est un acte administratif, parce que les fonctionnaires anglais n’étaient pas tenus d’appliquer le droit et parce que la décision aurait été obligatoire même sans fondement sur le droit.

      —>  Donc, il ne suffit pas que les 3 éléments soient réunis, mais il faut que l’un soit en fonction de l’autre.

    (Ici, la décision a été obligatoire parce que les parties l’avaient acceptée et non à cause de l’application du droit qui n’était pas obligatoire pour GB).

    § 4 – la Fonction Juridictionnelle : la juridiction doit rendre un jugement sur le différend 

    La fonction juridictionnel n’exige que les trois éléments précédents (existence d’un différend, application de loi, décision obligatoire).

    Le tiers impartial et l’équité dans la procédure ne sont pas des élément d’identification de la juridiction.

     

    A – Le procès équitable / L’équité de procédure 

      —>  Ce n’est pas un critère d’identification de la fonction juridictionnelle pour 2 raisons :

    Les parties maîtrisent la procédure en droit international. Une procédure qui serait inéquitable en regard du texte / de l’article 6 CVED n’est plus inéquitable si elle a été accepté par les parties

    Les règles du procès équitable (égalités des armes et contradictoire) sont des exigences que seulement les juridictions doivent respecter. Si elles étaient un élément d’identification de la juridiction, elles seraient inutiles, car ces exigences devaient respectés seulement par les organes qui les respectent déjà puisque eux seuls seraient des juridictions.

     

      B – Le tiers impartial 

    Le juge doit être un tiers impartial ž mais, le mot tiers n’est pas pris dans un sens juridique :

    dans les litiges entre État et particulier devant le juge national, celui-ci est un organe de l’État et donc il est juge et partie   —>  d’un point de vue formel, il est un partial.

    devant les TA des OI, l’OI qui est défendeur et juge et partie.

      —>  Quand on parle d’impartialité, cela désigne les règles qui gouverne la composition des tribunaux.

     

      La fonction juridictionnelle est le lien qui existe entre les trois éléments.

    Lorsqu’on dit que le juge doit appliquer le droit à l’occasion d’un différend cela signifie que le juge ne peut appliquer le droit que s’il y a un différend et sa décision ne peut être obligatoire que si elle résulte de l’application du droit ; ex. : dans l’arrêt de 2001 la Cour Internationale de Justice a tranche un litige entre Qatar et Bahreïn.

    Le litige portait sur un espace maritime, les îles de Hawar. Lors de l’examen de la procédure, Bahreïn présentait une décision prise par des fonctionnaires Britanniques en 1939 qui attribue les îles de Hawar à Bahreïn. Devant la Cour, Bahreïn soutenait l’acte juridictionnel et Qatar le considère comme un acte administratif.

    La Cour a examiné la sentence de 1939et a retenu : il y avait un différend, la décision était acceptée comme obligatoire par des deux parties et les fonctionnaires Britannique pensaient d’avoir appliqué le droit.

    Pourtant la Cour Internationale de Justice considère que c’était un acte administratif, parce que les fonctionnaires Britanniques n’étaient pas tenus d’appliquer le droit et parce que la décision aurait été obligatoire même sans fondement sur le droit.

    Définition de fonction juridictionnelle (d’un organe) : Obligation d’appliquer le droit pour trancher un différend en créant une décision obligatoire.

     

     

    Chapitre II : Les Juridictions de l’Ordre International 

     

    A – Critères pour déterminer le caractère international de juridiction ou le caractère international des juridictions 
    1 – La qualification législative sur le nom de la juridiction : 
    La qualification retenue par le texte qui crée l’organe n’est pas la qualification législative de la juridiction / n’est pas déterminante :
    ex. : l’affaire des « double nations » de 1954, Conseil de conciliation Italie contre Royaume-Uni qui a une fonction juridictionnelle)
    ex. : Commission pour le Règlement de Réclamations Extérieures (CRRE – Foreign Claims Commission), créée aux États-Unis en 1949 ž le nom laisse penser à un tribunal international, mais c’est un organe de la juridiction des Etats-Unis.
    Par contre :
    ex. : La Commission pour l’ex-Yougoslavie et le Kuwait est un organe de juridiction internationale
    2 – Les fonctions générales de l’organe / Le critère d’organe qui a adopté l’acte : 

    Il ne suffit pas de regarder les fonctions générales de l’organe.

    Hypothèse : Les organes de droit national rendent des actes juridictionnels de droit national, et les organes du droit internationaux rendent des décisions juridictionnelles internationales.

    ž En réalité, ce critère n’est pas adopté car le même organe peut (rarement) exercer à la fois des fonctions juridictionnelles nationales et internationales ;

    ex. : la sentence arbitrale du 29 juillet 1980 par la Cour de Cassation dans l’affaire du navire « Le Phare ».

    Les autorités de Nicaragua ont trouvé des armes au bord d’un navire français conduit par un pilot français. Le capitaine a été condamné en Nicaragua. Après des négociations, la Nicaragua a proposé de soumettre le recours à la Cour de Cassation, qui a élaboré un règlement de procédure.

    Les deux États ont conféré à la Cour de cassation le pouvoir de rendre une sentence arbitrale, internationale définitive sur le litige entre les deux États.

    Devant la Cour de cassation la Nicaragua a soulevé l’exception de la chose jugée.

    La Cour de Cassation ne pouvant pas statuer en fonction de Cour, puisque l’affaire avait déjà été jugée par un tribunal de Nicaragua (ž force de la chose jugée).

    Mais, la Cour a rejeté elle-meme l’exception et s’est considérée comme un tribunal arbitrale pour ne pas être liée à la décision du tribunal de la Nicaragua. Cet exemple est assez rare.

    Il est plus fréquent que le président de certaines juridictions soit désigné, dans sa capacité de l’autorité, comme arbitre international :

    il est alors une autorité juridictionnelle nationale pour certains actes et une autorité juridictionnelle internationale aux fins de l’arbitrage dont il a été investi.
    3 – Les parties : 

    Le critère des parties est insuffisant, parce que les juridictions internationales règlent également des litiges « sans État ».

    ex. : Cour Internationale de Justice ; Tribunal des Droits de la Mer ; Juridictions arbitrales aptes en matières d’investissement

    En opposé : un litige entre deux États peut être soumis à une juridiction nationale agissant en tant que juridiction internationale ;

    ex. : Conseil d’État en 1993 dans « confédération Helvétique » : confirmation étatique sur requête de la Suisse tendu à l’annulation d’un acte administratif 

    ž demandeur : Suisse, défendeur : France, représentée par le ministre qui était l’auteur de l’acte.

    ex. : Tribunal Arbitral pour Organisations Internationales (TAOI) ; juridictions pénales internationales

    4 – Le droit applicable : 

    Le critère n’est pas le droit applicable, car le droit international peut renvoyer au droit national ;

    ex. : pour les tribunaux chargés des DH : légalité des délits et peines, nulla poena sine lege

    ex. : affaire « Flegelheimer »

      —>  la Cour international doit vérifier si le juge national a bien appliqué le droit national parce qu’on ne peut condamner quelqu’un que si l’incrimination et la peine étaient déjà connues par la loi.

    La juridiction internationale serait investie du pouvoir d’appliquer le droit international, le juge national, lui, appliquerait le droit national.

    Or, ce critère peut avoir deux sens :

    1.    Le premier sens n’est pas acceptable parce que le juge national applique le droit national conventionnel et coutumé dans les conditions prévues par la convention, et, à l’inverse, le juge international applique le droit national dans tous les cas où le droit international y renvoie i.e. questions de nationalité, acquisition propriétaire, comportement litigieuse (i.e. discrimination).

    1.Dans un deuxième sens le critère de l’ordre juridique dans lequel l’organe exerce ses fonctions est le suivant :

    La juridiction applique le droit international, mais le fait sur la base de convention ; La juridiction internationale applique le droit national, mais le fait sur le base du renvoi du droit international ; i.e. c’est l’ordre juridique de rattachement qui compte.

    Avec ce deuxième sens le critère est satisfaisant du point de vue politique, mais assez peu efficace en réalité.

    5 – Le caractère international de l’engagement international (ou juridictionnel ?) : 

           Le critère qui s’impose, renvoie à l’autorité de la décision :

      —>  Lorsque l’acte qui donne le pouvoir au tribunal est un acte international, la juridiction qui juge cette affaire est internationale.

    Cet élément est un bon critère mais soulève en réalité une difficulté lorsque les juridictions reçoivent le pouvoir de juger par le concours de plusieurs actes.

    B – Difficultés de mise en œuvre du critère 

    La CJCE : le pouvoir vient d’un traité qui prévoit des contrats, conclus par la Commission, pourrant décider que la CJCE sera compétente pour des litiges nés du contrat ;

           ex. : l’affaire « COUBEK », journaliste contre Commission. La Commission et M. Coubek ont conclu un contrat.

    Le TAOIT (créé par le traité de Versailles) : compétence arbitrale en matière contractuelle d’un moment ou l’organe défenderesse a accepté la compétence arbitrale.

           Régulièrement, il s’agit des contrats de recrutement de personnel locale. Ces contrats ne sont pas soumis au statut de fonctionnement international, mais au droit locale.

    Le CIRDI (Centre International pour les Règlements relatifs aux Différends des Investissements ; crée par la Convention de Washington de 1965) : les tribunaux sont compétents pour des litiges entre États et investisseurs si ces deux parties ont accepté la compétence du centre.

           Or cet acceptation peut résulter de beaucoup d’actes différents, dont les contrats de droit administratif interne. Si la procédure est prévue par un texte international, le tribunal est international.

    La procédure CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commerciale International) : règlement arbitral qui a été adopté par l’assemblée générale.

    ê   Le règlement peut être utilisé pour des situations très différentes :

    êL’arbitrage contractuelle entre deux sociétés commerciales

             L’arbitrage prévu par les traités bilatéraux d’investissement. Le traité renvoi à la procédure CNUDCI

    Lorsque l’arbitrage est prévue dans un contrat, la juridiction est un organe contractuel.

             Lorsque c’est activé est prévue par le traité, le tribunal est un organe internationale

      —>  Le critère n’est plus qui organise la procédure, mais qui la déclenche.

      —>  On s’aperçoit que si l’obligation d’exécuter la décision est internationale, le tribunal est un tribunal international.

      —>  Pour savoir si le pouvoir juridictionnel vient du droit international dans les cas des actes mixtes, il faut regarder si l’obligation d’exécuter la sentence est une obligation internationale :

    CJCE, TAOIT, CIRDI : obligation est prévue par les traités qui créent les organes sans égard du deuxième acte qui activé la procédure

               —>  les tribunaux agissent alors toujours comme juridictions internationales.

    La procédure CNUDCI : la base est composée par la clause contractuelle.

    ž La force obligatoire de la décision ne vient pas du droit international, parce que la Charte des Nations Unies ne garantit pas la force obligatoire.

      —>  La juridiction n’est donc pas internationale.

      —>  En revanche, lorsque la procédure CNUDCI est activée par un traité bilatéral d’investissement, la force obligatoire est prévue dans un traité bilatéral même.

           En ce cas le pouvoir du juge vient de droit international.

    A l’évidence ce critère n’exclut pas que la même décision soit considéré à la fois comme une sentence internationale en droit national, et comme une sentence en droit étatique dans une ou plusieurs droits étatiques.

    NB : La qualification du droit international n’exclut jamais une qualification nationale.

     C – Le statut de la juridiction internationale 

    L’intérêt de la qualification de juridiction internationale est à l’évidence l’applicabilité du droit du contentieux international.

    Si la juridiction est internationale, sa compétence, la recevabilité des requêtes, la procédure et l’exécution de sa décision seront régies par le droit international.

    Si même, le droit national était désigné pour le règlement du fond du litige, toutes les questions de droit du contentieux seraient régies par le droit international ;

    ex. : Sentence en 1941 rendue dans l’affaire de la « Fonderie de Prail » dans un tribunal CIRDI.

    Dans le système CIRDI le droit international était applicable à la procédure, mais le droit national était applicable au fond.

    De même, si le tribunal reçoit à titre exceptionnel le pouvoir de statuer en équité, le droit international du procès reste applicable sur les questions de droit du procès ;

    1.    ex. : Sentence rendue par la Commission Franco-Mexique en 1938 dans l’affaire de « George PINSON ». 

    1.Il reste que le plus souvent les juridictions internationales fonctionnent sur la base de textes spéciaux. Il y a au moins deux règles qui s’y appliquent :

    1.L’acte qui a conféré le pouvoir de juger

    Le règlement de la procédure (CIJ, CEDH, CIRDI, etc.)

    Les principes générales de ces deux textes tiennent à 3 règles :

    1.    Les deux textes ont un effet cumulatif s’agissant de la conduite du procès

    2.    Si le règlement de procédure contredit l’engagement juridictionnel (i.e. le texte dont est née l’application), alors c’est le règlement de procédure qui doit être écarté.

    En particulier, le règlement de procédure ne saurait conférer au tribunal un pouvoir que l’engagement juridictionnel n’entendait pas lui conférer.

    Dans toutes les questions non réglées expressément par l’engagement juridictionnel et le règlement du procédure, ce sont les principes de droit international privé qui s’appliquent.

    Cette présentation donne l’impression d’une fragmentation du droit international du procès, due à la multitude de textes applicables.

    En réalité, sous réserve de certaines techniques, les textes internationaux sont rédigés en des termes extrêmement proches. Lorsqu’il y a des variations, elles concernent des secteurs autant que les procédures spécifiques ;

    ex. : Israël. Les spécificités pour les droits de l’homme dans la matière d’investissement devant le tribunal.

    Mais, au-delà de ces spécificités, dans l’ensemble, on retrouve dans toutes les procédures internationales, les mêmes règles.

    Le droit commun du procès international tient essentiellement à la convergence des jurisprudences :

    avec des exceptions très rares, il n’y a pas de règle de précédent en droit international, et les juridictions peuvent écarter la jurisprudence antérieure sans avoir à démontrer qu’elle a été rendue per incurium.

    Toutefois en pratique, les juridictions internationales cèdent devant la preuve des jurisprudences bien établies.

    Si en droit la jurisprudence ne lie pas, elle a un rôle capital dans l’élaboration du droit du procès, sans considération nécessaire de l’identité du contexte procédural. En particulier, la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice sur les questions de procédure devant des juridictions qui fonctionnent de manière très différentes, comme la CEDH ou les tribunaux CIRDI.

    Chapitre III : La Juridiction 

    Le mot « juridiction » a deux sens :

             organique : l’organe qui juge 

             matériel : le pouvoir de juger 

    ž Ici, nous ne traitons que le sens matériel.

    La procédure par laquelle le pourvoi est exercé sera l’objet du Chapitre IV.

    Le résultat, la décision et son statut juridique, sera l’objet du Chapitre V.

    La juridiction n´existe pas naturellement, elle est toujours le résultat d´une attribution.

    Pour étudier la juridiction il faut aborder 3 questions :

             l’attribution du pouvoir de juger (ž l’engagement juridictionnel)

             l’étendue de la juridiction (ž la compétence)

             l’objet de la juridiction qui détermine la recevabilité des requêtes (ž recevabilité)

    Section I : l’Attribution de la Juridiction  

    L’attribution est la habilitation donnée à un organe. Le concept implique deux éléments :

             l’existence d’un organe apte à recevoir le pourvoi et

             la dévolution du pouvoir juridictionnel

    Puisque la juridiction résulte d’un acte qui la prévoit, il faut déterminer le champ dans lequel la juridiction est attribuée, donc habilitée (ž compétence).

    § 1 – l’Organisation Juridictionnelle  

           L’usage oppose entre modèle national et modèle international

    ■Modèle national :

             modèle pyramidal (pyramide des organes)

             hiérarchie

           organe juridique supérieur veille sur les autres juridictions

    ■Modèle international :

             modèle horizontal 

             constitué d’une série de juridictions de même niveau

             coordonné par la spécialité ;

    ex. : l’organisation des contentieux des satellites météorologiques par une procédure propre avec un organe arbitral qui a la même force que la CJCE

    En droit internationale, l’opposition est moins radicale : il existe une hiérarchie de petits pyramides juxtaposés ;

    ex. : groupes spéciaux de l’organisation de commerce OMC sont soumis à l’organe d’appel de l’OMC.

    ex. : la chambre de la première instance du tribunal pénal pour l’ ex-Yougoslavie (TPEY) est soumise à la chambre d´appel pour ex-Yougoslavie.

    ex. : la chambre ordinaire de la CEDH sont soumis à un recours très exceptionnel à la grande chambre.

    ex. : Les tribunaux arbitrales CIRDI sont soumis au comité ad hoc du CIRDI.

    En opposé, en droit national, il y une série de juridictions spécialisées, juxtaposées ;

    ex. : l’ordre judiciaire, administratif, constitutionnel

    A – La concurrence de juridictions internationales  

    L’ordre juridictionnel international résulte de l´ensemble de la concurrence entre les juridictions arbitrales et judiciaires.

    1 – Les juridictions arbitrales  

    a – La création du tribunal arbitral  

    1.    En simplifiant un peu, le tribunal arbitral peut être mis en place par un acte unique ou une série d’actes. 

    1.La création par un acte unique : 

    La création par un acte unique présuppose un différend déjà né et la conclusion d’un accord / d’un compromis, qui choit la procédure arbitrale et notamment la composition du tribunal arbitral ou la procédure de composition.

    L’accord peut déterminer la composition, mais il faut que les parties demandent préalablement les accords des membres du tribunal et il faut qu’ils élaborent une procédure pour remplacer les juges empêchés.

    S’ils choisissent la procédure désignant les arbitres, il faut qu’ils s’assurent que la procédure choisie permet la constitution du tribunal malgré l’opposition éventuelle d’une partie.

    2.    ex. : si chaque partie nomme un arbitre et le troisième est nommé d’un commun d’accord sans prévoir une désignation automatique, une partie pourra bloquer la procédure. 

    2.La création par plusieurs actes : 

             Lorsque une clause compromissoire décide que les litiges éventuellement nés sont soumis à l’arbitrage, la compétence vient de plusieurs actes :

    ▪le premier envisage la procédure

             le deuxième déclenche la procédure, si le litige survient réellement

    ▪Problème : Il faut s’assurer que la procédure multilatérale pourra être mise en œuvre sans la volonté de l’autre partie (unilatéralement). Alors il faut organiser une procédure qui évite des blocages. Deux solutions sont possibles :

    On peut élaborer dans le texte la procédure pour éviter les blocages ;

    ex. : les traités bilatéraux d’investissements de la France. La France introduit une clause pour les litiges entre les États parties et une clause pour les litiges entre investisseurs et États. Cette clause contient trois éléments :

      —>  un délai pour la nomination

      —>  une autorité pour désigner le tiers juger le cas échéant

             la détermination de la notification

    L’autre possibilité est d’insérer dans le contrat un simple renvoi à une procédure préexistante qui (elle) comporte déjà un mécanisme pour éviter des blocages ;

      —>  ex. : la procédure CIRDI et CNUDSI ž prévues dans pratiquement tous les traités d’investissement, également par les contrats bilatéraux d’investissement de l’ALENA (Accord de Libre Échange Nord Américain).

    ex. : le système choisi par le règlement CIRDI

    Article 5 

      —>  Le Président de la Banque Mondiale est de plein droit Président du Conseil Administratif (ci-après dénommé le Président) sans avoir le droit de vote. S’il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil Administratif. 

    Article 37  

    Le Tribunal arbitral CIRDI (ci-après dénommé le tribunal) est constitué dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l’article 36. 

    (a) Le Tribunal arbitral se compose d’un arbitre unique ou d’un nombre impair d’arbitres nommés conformément à l’accord des parties. 

       (b) A défaut d’accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé par accord des parties. 

    Article 38  

       Si le Tribunal n’a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire Général, conformément à l’Article 36 alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président à la demande de la partie la plus diligente et si possible après consultation des parties, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président conformément aux dispositions du présent article ne doivent pas être ressortissants de l’État contractant partie au différend ou de l’État contractant dont le ressortissant est partie au différend. 

    ex. : le système choisi par le règlement CNUDCI ( adopté par résolution des États-Unis le 15. décembre 1976)

    les délais commencent à courir à partir de la réception de la notification d’une partie à l’autre

       les parties ont le choix entre un ou trois membres

       après 15 jours sans accord, le tribunal sera composé de trois juges

       chaque partie nomme un juge, le troisième est nommé par l’accord des deux arbitres.

    A défaut d’accord chaque partie peut demander au secrétaire général de la cour permanente d’arbitrage de désigner à son tour une autorité de nomination (ž il nomme une personne qui nomme les arbitres).

       Pour simplifier la procédure les parties peuvent le modifier en prévoyant elles mêmes quelle sera l’autorité de nomination

    ex. : traité de l’investissement des États-Unis ž procédure CNUDCI. En cas de désaccord, l’autorité sera le président de la chambre de commerce à Stockholm.

    b – L’organisation du tribunal arbitral  

             Sous la réserve de l’arbitrage institutionnel avec un règlement déjà préétabli, la composition du tribunal arbitral est maîtrisée par les parties. Plusieurs modèles sont possibles :

    ▪Le modèle le plus ancien : l’ arbitre unique :

    ▪pratiqué encore en 19ème siècle, souvent avec un homme politique choisi pour l’arbitre (c’était souvent un monarque) ;

    ex. : le tsar de Russie a indemnisé les États-Unis pour la perte pécuniaire résultant de la libération des esclaves par la Britannique.

             ex. : le roi d’Italie a attribué l’île de Clipperton à la France (France contre Mexique).

    ▪La figure de l’arbitre était souvent un chef d’État ;

    ex. : Reine Elisabeth II a rendu plusieurs arbitrages en Amérique latin après la 2eme Guerre Mondiale.

    En réalité, le roi n’exerce pas vraiment la fonction d’arbitre ; il organise lui même un arbitral et signe la sentence.

    1.    Le chef d’État était désigné en tant que l’organe. S’il mourait pendant le procès, son successeur signerait la sentence. 

    1.La figure de l’arbitre unique n’a pas disparue, mais elle est pratiquée avec un spécialiste du droit ž parfois devant le CIRDI et parfois dans l’arbitrage inter-étatique 

    1.Le modèle de la commission mixte :

             créé par la commission JAY de 1794

             chaque partie désigne un nombre égal de commissaires qui sont chargés de rendre la sentence. En cas de désaccord entre les commissaires, l’affaire est soumise à un surarbitre qui rend la décision.

             utilisé souvent au 19ème siècle, encore pratiqué parfois. Mais aujourd’hui, le surarbitre est plutôt devenu un tiers membre (surarbitre = « un tiers »).

    2.    C’est ainsi que fonctionnent les commissions concernant le traité de paix de 1947. 

    2.Modèle de la commission à trois membres :

             Aujourd’hui, le modèle arbitraire, c’est le modèle à trois membres.

             Dans l’arbitrage inter-étatique, les états utilisent également des tribunaux de cinq membres.

             Souvent, les parties se servent de la cour permanente de l’arbitrage

    ž règlement de procédure complété par une liste d’arbitres créée par la Convention de La Haye de 1907

             —>  la liste et le règlement sont permanents, mais la cour n’est pas un organe permanent. Elle ne siège pas en permanence. Ce n’est que un mécanisme de composer des tribunaux.

    ■Le statut des arbitres :

       Les arbitres siègent en tout indépendance.

       Ils ont un devoir d’impartialité.

       Ils ne représentent pas la partie qui les a désignés.

       Ils ne reçoivent pas d’instructions.

             Ils ne disposent pas de pièces autres que celles transmises au tribunal.

    ▪Sachant néanmoins, l’arbitre n’est jamais indépendant.

    L’indépendance de l’organe est garantit par l’équilibre de dépendances des arbitres ! En ce qui concerne le choix des arbitres, chaque partie fait un équilibre entre deux stratégies :

    il faut choisir un arbitre qui va défendre sa position. Mais plus il est clairement dépendant, moins il peut influencer le troisième arbitre.

             Parmi les devoirs de l’arbitre, il y a le devoir de confidentialité. L’arbitre doit respecter vers un particulier la confidentialité des délibérés.

             L’arbitre n’étant pas magistrat ne reçoit pas de traitement mais un honoraire suivant la répartition des frais selon la sentence.

    c – La nature de l’arbitrage  

    1.    Il y a 3 théories qui donnent la représentation de l’arbitrage :

    1.théorie (žmajoritaire) : 

    2.    La procédure est conventionnelle. Le tribunal arbitral est un organe des parties.

    2.théorie : 

    3.    La sentence arbitrale n’est pas un acte de l’organe des parties mais le fait juridique d’un tiers auquel des parties accordent par leur volonté d’effet obligatoire

    3.théorie :  

           L’arbitrage est un acte juridique d’un tiers au contrat. Cette représentation suppose que le tribunal arbitral soit considéré comme l’organe unique d’une personne morale éphémère.  

    ■Il y a plusieurs avantages de la théorie de l’acte juridique :

             le théorie de « l’organe des parties » n’explique pas la nature juridique :

    car en cas de l’arbitrage entre deux personnes physiques, il n’y a pas d’organe entre eux.

             la théorie de « fait juridique » est insatisfaisante :

    la validité de la sentence est soumise à la condition d’absence d’un vice de volonté. Mais les vices des volonté (la corruption ou la contrainte sur l’arbitre) affectent les actes et ne pas les faits juridiques.

             La théorie de « la personne éphémère » est la seule qui rend compte de la spécificité de l’arbitre international ;

    ex. : le tribunal des différends créé par les États-Unis et l’Iran, qui est un tribunal arbitraire, bénéficie aux Pays-Bas des immunités de juridictions reconnus aux organisations internationales autant que personnes morales.

    d – Classement des procédures arbitrales  

             En général on classe les procédures arbitrales suivant plusieurs critères :

    ▪les parties

             l’arbitrage transnational, qui est l’arbitrage entre un État et un particulier

       suivant la tâche :

    « ad hoc » : le tribunal est saisi pour un seul différend et disparaît après le jugement ;

       ex. : le tribunal pour l’ex-Yougoslavie est une procédure de type arbitrale, qui est destiné à disparaître quand elle aura achevé le litige pour lequel elle est créée (il ne s´appelait pas « arbitral » pour éviter le mot « arbitrage » dans la matière pénale).

    « semi-permanent » : saisi d’un ensemble des litiges individualisés qui continuent à exister quand ils n’ont pas épuisé le contentieux pour lequel ils ont été crées ;

    ex. : le tribunal Iran–États-Unis créé en 1981 pour les différends nés de la révolution iranienne. Ce tribunal fonctionne toujours.

    2 – Les organes judiciaires  

    a – La différence entre les règlements arbitrales et judiciaires  

    Tous les deux règlements sont des mécanismes juridictionnels (ž ils appliquent le droit).  

             Le critère distinctif est la vocation à la permanence : 

    ▪Un tribunal juridictionnel est créé pour exister indéfiniment.

    Le tribunal arbitral est créé pour une tâche précis.

    Concrètement il est possible qu’un tribunal éphémère existe pendant plus de temps qu’un tribunal en permanence ;

    ex. : la Cour Permanente de Justice Internationale a fonctionné en réalité pendant seulement 20 ans ; le tribunal arbitral des États-Unis travaille beaucoup plus longtemps.

      —>  Ce qui compte, ce n’est pas la durée, mais la vocation. 

             Le tribunal arbitral est créé parce que le différend lui est soumis.

             Le tribunal judiciaire est constitué parce que des futurs différends pourront lui être soumis ; il existe sans litige ;

    ex. : le tribunal CIRDI est créé seulement quand il y a un litige ; le tribunal de Bordeaux existe sans litige.

    b – La création du tribunal judiciaire  

    Le tribunal judiciaire en droit international est crée de règle par un traité international ;

    ex. : la Cour Internationale de Justice a été créée par la Charte de San Francisco de 1945 ;

    ex. : le Tribunal International de Droit de la Mer à Hambourg à été créé par une convention en 1992 ;

    ex. : la Cour Pénale Internationale a été créée par un traité de Rome en 1998 ;

    ex. : la Cour de Justice de la CECA a été créée par le traité de Paris en 1952 ;

             ex. : la CJCE a été créée par le traité de Rome en 1957

    ▪Cependant les tribunaux permanents internationaux peuvent également être créés par une résolution d’une organisation internationale (OI).

    ▪Il y a 2 catégories d’organes internationales :

    Les tribunaux administratifs des OI ;

    ex. : le Tribunal Administratif des Nations Unies (TANU), qui a été créé par une résolution de l’assemblée générale en 1949.

    Même s’il est créé par un organe interne de l’organisation, le jugement du TANU s’impose à tous les organes de l’organisation, y compris à l’organe qui a créé l’organe. ; la Cour Internationale de Justice de 13. juillet 1954, l’effet des jugements de TANU accordant indemnités.

    Il reste que le plus souvent, les organes sont créés par le traité constitutif de l’organisation (ex. : CJCE et TPI) et souvent l’organisation se limite à attribuer compétence à un autre tribunal administratif.

       C’est ainsi que le Tribunal Administratif de l’Organisation Internationale du Travail (TAOIT) a reçu compétence par un très grand nombre d’organisations internationales y compris les organisations européennes hors communauté.

    Les juridictions pénales internationales peuvent être créées par des résolutions de Conseil de Sécurité en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies :

     Article 39 

       Le Conseil de Sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. 

    Article 40 

       Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de Sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité tient dûment compte de cette défaillance. 

    Article 41 

       Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. 

    Article 42 

              Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. 

    -Deux exemples :

    ×          1993 tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPEY)

    1994 tribunal pénal international pour Ruanda (TPR) 

      —>  Ces sont des organes subsidiaires du Conseil de Sécurité, considérés comme des tribunaux juridictionnels (pénaux ad hoc) ou bien comme des organes arbitrales. 

    Le Conseil de Sécurité peut (aussi) étendre la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) 

    c – L’organisation des tribunaux juridiques internationaux  

           fixée par le statut de l’organisation internationale

           magistrat reçoit un traitement fixe

           tribunal siège en indépendance et en impartialité

    1.    tribunal bénéficie de privilège des immunités reconnues aux diplomates

    1.Il y plusieurs modèles :

    1.Organisation à composition restreinte :

    la pratique assure en générale que chaque État ait un juge au sein de la juridiction ; ex. : CEDH. Les juges ne sont pas désignés, ils sont élus par l’assemblée parlementaire de Conseil d’Europe sur une liste de trois juges présentée par les États. En réalité, les États assurent leurs choix par la présentation des candidats.

    En revanche, il n’est pas toujours possible d’assurer la représentation de tous les membres. La juridiction doit assurer la « représentation de la grande jurisprudence de pays » ; ex. : CPI, Cour Internationale de Justice, le tribunal international de la mer, cour pénal qui doit prendre en considération des grands pénalistes

             CIJ : 15 membres ;

       les juges sont élus sans égard à leur nationalité ; ils sont élus par deux votes en terme, par le Conseil de Sécurité et l’Assemblée générale. Les juges sont élus sur une liste présentée par les États. Le résultat aujourd’hui :

    5 membres pour les 5 membres permanents (la France, la Chine, les États-Unis, la Grande Bretagne et la Russie)

       5 membres pour les États d’Afrique et d’Asie

       1 pour Europe orientale

       2 pour Amérique latine

           2 pour Europe occidentale et assimilé

    ■immunité des juges 

           longueur du mandat : 9 ans

           lorsque une partie n’a pas un juge da sa nationalité dans la Cour, il a le droit de nommer un juge ad hoc de son choix pour compléter la composition de la Cour. Le juge national siège toujours pour les affaires de sa nation 

    d – Classement des juridictions judiciaires  

       Juridictions à vocation universelle et régionale :

    Juridictions Universelle : 

    une juridiction à compétence générale :

              la Cour Internationale de Justice

       plusieurs à compétence spéciale :

    le tribunal international du droit de la mer

    Pour les droits de l’homme :

              Comité des Nations Unies (pacte sur les droits civils et politiques)

              Comité pour la discrimination raciale

              Comité pour la torture

    Cour international pénale

    En matière administrative :

              TAOIT

              TANU

    TA de la Banque Mondiale

    Juridictions régionales : 

    En matière des droits de l’homme :

              La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)

    La Cour Inter-Américaine des Droit de l’Homme CIADH)

    En matière économique :

              La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)

    L’Accord de Libre Échange Nord-Américain (ALENA) ; procédure spéciale, arbitrale, CIRDI

    B – La coordination des juridictions internationales  

             La coordination des juridictions internationales est assurée de deux manières :

    ▪la procédé des voies des recours, qui soumettent une juridiction à une autre

    (ž elles sont exceptionnelles)

    le procédé ordinaire (ž la spécialité des juridictions)

    1 – Les rapports entre les juridictions internationales et nationales  

    a – Principe général  

           Principe général établi par la jurisprudence : 

    L’existence de procédure d’un jugement, même d’un recours, devant les juridictions nationales ne fait pas d’obstacle à la procédure devant la juridiction internationale ; 

    ex. : affaire de « SELWYN », Grande Bretagne contre Venezuela fondé sur le traité de 1903, jugée par la Commission (ž l’affaire la plus souvent citée).

    Le principe a été repris ;

    ex. : affaire « SAIMI », jugée par la Commission franco-italienne en 1943 

    ex. : l’affaire  « CME » du 13. septembre 2001, CME contre la République Tchèque. 

    Toutes les procédures nationales, même pour les procédures qui ont été créée spécialement pour la même chose ;

    ex. : affaire « PINSON », France contre Mexique 1928 

    b – Exceptions conventionnelles : « electa una via » et « recours parallèle »  

    L’exception de « electa una via » – “fork the road”:

    Cet exception oblige le réclamant à choisir entre la procédure nationale et la procédure internationale. Une fois ce choix effectué, il n’y a plus de recours à l’autre procédure.

    Cette clause a été insérée dans la plupart des traités d’investissement conclu par les États-Unis. Elle figure également dans le traité qui construit l’ALENA.

    Traditionnellement, la France n’insérait pas ces clauses. Mais, sa politique a évolué car le nouveau traité bilatéral d’investissement conclu par la France et le Maroc introduit cette clause, alors que le traité antérieur ne comportait pas cette clause.

    L’exception de « recours parallèle » :

    L’exception de recours parallèle exclut la compétence d’un tribunal, lorsqu’il y a un autre recours possible.  

    Cette clause a été parfois insérée dans le passé. Aujourd’hui elle est réservée aux relations entre les juridictions internationales.

    2 – Les relations entre les juridictions internationales  

           a – Le principe général  

    Le principe général relatif à l’autorité de la chose jugée a été énoncé en 1941 dans l’affaire de la « Fonderie de TRAIL » entre les États-Unis et le Canada :

    D’après cette sentence, l’autorité de la chose jugée n’existe que lorsqu’il y a une identité des parties, une identité de cause et une identité d’objet.

      —>  Il en résulte que le problème de la concurrence entre les juridictions internationales n’est posé en terme de litispendance que s’il y a les trois identités.

    (1) – L’identité des parties  

    L’identité des parties a été interprétée traditionnellement stricte ;

    ex. : certains intérêts allemands en Haute Silésie polonais jugés par la Cour Permanente de Justice Internationale en 1925 (Chorzów). Un allemand, propriétaire d’une usine saisie par la Pologne, a essayé d’obtenir la restitution devant un tribunal arbitral mixte germano-polonais.

    Parallèlement, l’Allemagne a saisi la Cour Permanente de Justice Internationale pour obtenir la restitution de l’usine au propriétaire. La Cour Permanente a considéré qu’il ne pouvait pas y avoir litispendance, car les parties n’étaient pas identiques.

    ex. : l’affaire CME contre la République Tcheque. M Lauder, un américain, possède plusieurs sociétés qui possèdent des sociétés dans des autres pays qui possèdent la société CME en Pays-Bas.

    CME achète une entreprise dans la République Tchèque qui crée une chaîne de TV. La Tchèque adopte des mesures de sorte que CME perd le contrôle sur la chaîne.

    Il y a deux traités bilatéraux : un traité entre les États-Unis et la République Tchèque qui protège M. Lauder comme individu et un traité entre les Pays-Bas et la République Tchèque qui protège CME comme personne morale.

    Devant les deux tribunaux la République Tchèque invoque l’exception de litispendance. Pourtant, les tribunaux ont considérés que ce ne sont pas les mêmes parties ;

    ex. : 03. septembre 2001, l’affaire Lauder contre République Tchèque ; 13. septembre 2001, CME contre République Tchèque.

     (2) – L’identité de l`objet : ne soulève pas de problèmes en pratique (ž l’objet est ce qui est demandé)  

             (3) – L’identité de la cause 

    Élément crucial : l’identité de fondement juridique de la demande ; il faut que les deux recours soient fondés sur la même cause.

    Le problème se posait en 1929 devant la Commission dans l’affaire « American Bottle Company », États-Unis contre Mexique.

    Les États-Unis avaient présenté la même argumentation devant deux tribunaux :

    d’abord devant une commission spéciale de réclamations entre les États-Unis et le Mexique, puis devant une commission générale entre les États-Unis et le Mexique.

    Devant la Commission générale, le Mexique a soulevé l’exception de litispendance, car la même affaire avait été portée devant la Commission spéciale.

    La Commission générale a rejeté l’exception, car les deux commissions n’avaient pas la même fonction. Les deux traités sont distincts, même s’ils sont rédigés avec les mêmes mots. Ils ne sont pas considérés comme la même cause au fait du problème de la litispendance.

    Exemple. : CEDH. Le Pacte des Nations Unies sur les DH est relatifs aux droits civils et politiques. La Convention Européenne exclut la compétence de la CEDH, si substantiellement la même affaire a déjà été portée devant un autre organe juridictionnel international ; (en réalité, la Convention Européenne ne se limite pas aux organes juridiques internationales ž « une autre instance internationale d’enquête de règlement »   —>  utilisée pour être sûr de recouvrir que les procédures de TAOIT et CEDH soient prises en compte).

    Le pacte des Nations Unies dans son protocole I admet les recours individuels, sauf si ils sont encore tendant devant un autre organe international.

    La différence flagrante, c’est que une fois que l’affaire est déjà jugée par un autre organe international, elle peut être soumis au Comité des Nations Unies, mais pas à la CEDH

      —>  Le Comité peut surveiller la CEDH, mais jamais inverse.

    Etant donné que le pacte des Nations Unies est à peu près identique à la CEDH, la CEDH craint qu’elle devienne subordonnée au Comité. Elle a obtenu que le Comité des Ministres du Conseil Européen recommande aux États parties à la convention qui décident de adhérer au Pacte de mettre une réserve pour exclure que le comité puisse juger (se connaître compétent) des affaires que la CEDH a déjà jugées.

    La plupart des États européens ont accepté de mettre la réserve. Certaines n’ont pas voulu, notamment les Pays-Bas. Depuis cette époque (1960), la Convention de DH s’est élargie à des États qui étaient déjà partie au pacte et qui donc ne pouvaient plus faire la réserve ; ex. République Tchèque.

    La situation aujourd’hui, c’est que pour plusieurs États, il n’y a pas de réserve expresse. Or le Comité des Nations Unies depuis sa jurisprudence « Hendrix contre Pays Bas » considère qu’en l’absence de réserve, le Comité des Nations Unies peut juger une affaire déjà portée devant la CEDH, même si le requérant invoque les mêmes dispositions, les mêmes mots.

    2 conclusions :

    La CEDH s’aligne systématiquement à la jurisprudence du Comité des Nations Unies

    En pratique, la litispendance entre juridictions internationales n’a jamais été admise en l’absence d’une clause expresse ou d’une réserve

    b – Exceptions conventionnelles : « electa una via » et « recours parallèle »  

    L’exception de « electa una via » :

    Si on choisit une voie internationale, on ne peut plus choisir des autres ;  

    ex.: la circulation des marchandises entre États-Unis, Canada et Mexique est réglée par les accords de GATT et de l’ALENA. Tous les deux ont des procédures de règlement de litiges applicables aux relations des États. Le traité de l’ALENA prévoit expressément que si un des trois États choisit une des deux procédures, il ne peut plus avoir recours à l’autre.

    Une fois le choix opéré, l’autre recours devient impossible.

    L’exception de « recours parallèle » :

    Cet exception prévoit qu’un tribunal est compétent à moins que la même affaire entré également dans la compétence d’un autre tribunal.  

    C’est le cas dans la Convention de Montegebo Bay pour les litiges relatifs au droit de la mer.

    La question se posait dans l’affaire du « thon à nageoire bleue » entre Australie et Japon. Estimant que les pêcheurs japonais étaient excessives, l’Australie a fait un arbitrale contre le Japon fondé sur la convention de droit de la mer, bien qu’il ait une réglementation spéciale pour la préservation du thon.

    Le tribunal arbitrale s’est déclaré incompétent, car il existait un recours parallèle – dans le règlement spéciale fondé sur la Convention – (dans la Convention il y a seulement un renvoi explicit au règlement spéciale) pour le cas de préservation du thon.

             ž Dans la convention de la mer, l’exception parallèle est explicite.

    ▪Or, devant le juge international, il est parfois plaidé l’existence d’une exception implicite, tiré de l’existence d’un accord spéciale. Le principe a été admis par la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE en 1927 dans l’affaire de « l’usine de Chorzów ». La Cour a considéré qu’il était possible qu’un engagement juridictionnel entend déroger un autre, mais il faut que l’intention soit suffisamment claire et qu’elle n’aboutisse pas à un conflit négatif de compétence.

    ▪La multiplication des juridictions a rendu fréquent les cas de compétence simultanés entre plusieurs organes. Cela a provoqué un débat doctrinal très fort et très animé. Pour certains, c’est une catastrophe, pour d’autres, c’est la bonne fortune du droit international.

    ▪La multiplication des procédures a souvent lieu en matière des responsabilités ;

    ex. : Lauder/CME cherchent tous les deux la responsabilité tchèque. Pour ce problème s’est établi que un État ne saurait pas tenu d’indemniser deux fois le même préjudice.

    Il en résulte pour stade de recevabilité, il faut imputer la somme accordée au titre de la première procédure sur la somme accordée au titre de la deuxième procédure.

    Même si la personne n’est pas la même, on considère que le dommage est effacé dans la mesure qu’une indemnité partielle a été accordée. 

    § 2 – l’Engagement Juridictionnel  

    L’expression « engagement juridictionnel » porte en elle l’ambiguïté du mot « engagement ». On l’utilise tant pour l’acte par lequel l’engagement se forme (ex. : création d’ un traité international) que pour le résultat de l’acte (ex. : le traité CIRDI qui donne pouvoir à un tribunal international).

    Ici, on utilise le mot en deuxième sens, le résultat de l’acte (par lequel l’engagement juridictionnel s’est formé).

    Engagement juridictionnel est le résultat de l’acte par lequel l’engagement juridictionnel se forme. 

    A – La formation de l’engagement juridictionnel  

     La formation de l’engagement juridictionnel emprunte deux techniques auxquelles il faut ajouter les techniques particulières du contentieux de l’investissement.

    1 – La formation conventionnelle  

    Il existe trois techniques conventionnelles avec quelques variantes.

    a – Par un compromis  

    C’est l’accord postérieur à la naissance d’un litige ou d’une série de litiges par lequel les parties soumettent le litige à l’arbitrage ou au règlement juridictionnel.  

    Le compromis peut être un contrat ou un traité.

    Normalement, c’est un traité, sauf, lorsque le droit international reconnaît aux personnes privées la capacité de compromettre (ž contrat entre particuliers).

    Deux situations sont possible où le compromis est admis comme contrat :

    Dans le droit des investissements. Le particulier investisseur étranger et l’État peuvent soumettre un litige au CIRDI par compromis, si l’État de l’investisseur et l’État sont parties à la Convention de Washington.

    Certains tribunaux administratifs des OI (ex. : le TAOIT) peuvent être saisis par compromis entre l’organisation internationale et le particulier.

    b – Par une clause compromissoire  

    C’est est une disposition d’un accord qui soumet à un tribunal arbitral ou à un juge judiciaire les litiges nés de l’application ou de l’interprétation d’un accord. 

    Cette disposition peut être dans le corps de l’accord, auquel cas elle lie tous les États parties à l’accord sauf s’ils ont également mis une réserve à l’accord.

    La disposition peut également figurer dans un acte distinct, soit dans un protocole, qui liera uniquement les parties à l’accord, qui ont également ratifié le protocole ;

    ex. : des protocoles facultatifs :

       Le Pacte des Nations Unies de 1970 (1966 ?) et protocole de même jour pour les litiges présentés par les particuliers.

       La Convention de Vienne de 1961 complétée par le protocole du même jour prévoyant la compétence de la Cour Internationale de Justice (porte sur les relations diplomatiques).

    La Convention de Vienne 1963 sur les relations consulaires suit le même principe.

    La possibilité de conclusion par traité ou par contrat vaut également pour les clauses compromissoires. 

               —>  L’élément commun au compromis et à la clause compromissoire, c’est la spécialité.

    ▪c – Par un traité de l’arbitrage  

    Cette troisième technique consiste à conclure un accord dont l’objet est de prévoir une procédure juridictionnelle (une juridiction compétente) pour tous les litiges survenant entre les parties sur tous les domaines.

    ▪C’est une compétence générale. Cette technique peut être recherchée par la voie bilatérale ou par la voie multilatérale.

    ▪Par la voie bilatérale, elle est pratiquée assez rarement ;

              ex. : la Suisse a conclu un réseau des conventions bilatérales prévoyantes des compétences générales.

    -La technique multilatérale correspond à l’idéal de la paix par le droit. Elle a été toujours un échec.

      —>  Le droit international est donc le résultat de la somme des accords spéciaux .

    -Exemples de la voie multilatérale :

    -L’acte général d’arbitrage de 1928 que la France avait d’abord ratifié, puis dénoncé et qui aujourd’hui n’a aucune relevance pratique.

              La Convention Européenne de 1957 pour le règlement pacifique des différends de l’Europe.

              La France ne l’a jamais ratifiée et les États qui l’ont ratifiée n’utilisent pas la procédure.

    -Mais, en Europe, il n’y a pas de mécanisme général pour régler un litige. Il y a trois procédures :

    -CJCE ž pour le droit communautaire

              CEDH ž pour la Convention Européenne de DH

             TAOIT ž pour les fonctionnaires publiques hors communauté

      —>  Même en Europe, le contentieux est le résultat de la somme des engagements juridiques spéciaux. Il n’y a pas d’engagement général et notamment pas de juridiction spécifiquement militaire.

    ▪A ces trois mécanismes s’ajoutent les procédures générales ;

             ex. : le tribunal international du droit de la mer, qui est saisi pour des litiges entre les États européens

    2 – La technique unilatérale  

    Contrairement au droit national, la formation unilatérale de l´engagement juridictionnel en droit international est, elle aussi, consensuelle. Il existent plusieurs procédés qui permettent une formation unilatérale mais consentie d’un engagement juridique :

    La déclaration facultative de juridiction obligatoire :

    Le modèle de cette déclaration est constitué par l’article 36 § 2 du statut de Cour Internationale de Justice[1][4], qui permet aux États parties d’émettre une déclaration unilatérale par laquelle ils s’engagent à accepter la compétence de la Cour Internationale de Justice vis-à-vis des États ayant fait la même déclaration.

    Par cette disposition l’État rend obligatoire la compétence de la Cour pour les différends qui l’opposent aux autres États qui ont fait la déclaration. La déclaration est facultative, car l’État n’est pas tenu de faire la déclaration. Elle devient juridiquement obligatoire dès l’adoption. Une fois adoptée, les États ne peuvent plus s’opposer à la cour en cas de requête d’un autre État qui a fait la déclaration (ž réciprocité).

    Cette technique est également utilisée en matière de DH, en particulier par l’article 90 du premier protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, signé en 1997. L’art 90 énonce :

    « Article 90 : Commission internationale d’établissement des faits 

    1. a) Il sera constitué une Commission internationale d’établissement des faits, dénommée ci- après « la Commission », composée de quinze membres de haute moralité et d’une impartialité reconnue. 

    b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d’accepter la compétence de la Commission conformément au paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d’élire les membres de la Commission. A cette réunion, les membres de la Commission seront élus au scrutin secret sur une liste de personnes pour l’établissement de laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom. 

    c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu’à l’élection des nouveaux membres à la réunion suivante. 

       d) Lors de l’élection, les Hautes Parties contractantes s’assureront que chacune des personnes à élire à la Commission possède les qualifications requises et veilleront à ce qu’une représentation géographique équitable soit assurée dans l’ensemble de la Commission. 

    e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents. 

           f) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. 

           2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Partie, comme l’y autorise le présent article. 

           b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en communiquera des copies aux Hautes Parties contractantes. 

           c) La Commission sera compétente pour : 

           (1) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole; 

           (2) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions des Conventions et du présent Protocole. 

           d) Dans d’autres situations, la Commission n’ouvrira une enquête à la demande d’une Partie au conflit qu’avec le consentement de l’autre ou des autres Parties intéressées. 

           e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent applicables à toute violation alléguée des Conventions et s’appliquent aussi à toute violation alléguée du présent Protocole. 

           3. a) A moins que les Parties intéressées n’en disposent autrement d’un commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept membres nommés comme suit : 

           (1) cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d’aucune Partie au conflit, seront nommés par le Président de la Commission, sur la base d’une représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties au conflit; 

    (2) deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d’aucune Partie au conflit, seront nommés respectivement par chacune de celles-ci. 

    b) Dès la réception d’une demande d’enquête, le Président de la Commission fixera un délai convenable pour la constitution d’une Chambre. Si l’un au moins des deux membres ad hoc n’a pas été nommé dans le délai fixé, le Président procédera immédiatement à la nomination ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la Chambre. 

    4. a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue de procéder à une enquête invitera les Parties au conflit à l’assister et à produire des preuves. Elle pourra aussi rechercher les autres preuves qu’elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place. 

    b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties concernées qui auront le droit de présenter leurs observations à la Commission. 

    c) Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les preuves. 

    5. a) La Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l’enquête de la Chambre avec les recommandations qu’elle jugerait appropriées. 

    b) Si la Chambre n’est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité. 

    c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit le lui aient demandé. 

    6. La Commission établira son règlement intérieur, y compris les règles concernant la présidence de la Commission et de la Chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du Président de la Commission seront exercées en tout temps et que, en cas d’enquête, elles seront exercées par une personne qui ne soit pas ressortissante d’une des Parties au conflit. 

    7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contributions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si des allégations contraires sont présentées à la Chambre, chaque Partie avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires. » 

    Le protocole concerne les conflits armés internationaux et l’article 90 institue une procédure d’établissement des faits.

       En pratique, le mécanisme du protocole 1 n’a fait l’objet de déclaration que par des États qui sont rarement en conflit.

    En matière de DH, la procédure était utilisée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et par la Convention Inter Américaine des Droits de l’Homme.

    Elle était réservée aux requêtes des individus.

    Aujourd’hui, elle a été abandonnée par le protocole 11 de la Convention Européenne de Droits de l’Homme qui lui substitue une clause compromissoire (  —>  clause conventionnelle).

       En revanche, pour la Cour Inter Américaine des Droits de l’Homme, la compétence pour les requêtes individuelles reste subordonnée à l’adoption d’une déclaration d’État défendeur.

      —>  A la différence de la Cour Internationale de Justice, ce système en DH n’est pas basé sur la réciprocité. C’est le défendeur qui doit accepter la compétence par déclaration unilatérale.

           Le mécanisme peut également suivre un modèle autoritaire. La compétence peut être établie sans le consentement des justiciables. Il y a deux cas :

           La juridiction administrative internationale, qui peuvent être créée et utilisée par la volonté unilatérale de l’organisation internationale sans le consentement du fonctionnaire.

           Les juridictions pénales créées sans le consentement du criminel prétendu, mais avec le consentement de l’État national pour la Cour Pénale Internationale (CPI).

    Et sans le consentement de l’État pour les tribunaux crées par le Conseil de Sécurité.

      —>  Lorsqu’on dit que la spécificité (ou spécialité ?) tient au fait qu’elle est fondée sur la volonté commune des justiciables à la formation de l’engagement juridictionnel, on vise uniquement les procédures inter-étatiques.

      —>  Pour toutes les autres procédures (en matière d’investissements, de Droits de l’Homme, de fonction publique internationale et de droit pénal), la volonté des sujets d’origine interne n’est pas nécessaire à la formation de l’engagement juridictionnel.

    3 – La spécificité des procédures transnationales en matière de l’investissement  

    L’essentiel des procédures juridictionnelles en droit des investissements est porté devant les juridictions arbitrales. Une des procédures les plus importantes est la procédure CIRDI créée par la Convention de Washington en 1965. Le CIRDI est une organisation internationale qui s’occupe de la gestion et de l’administration de deux procédures :

    1.    la mécanisme ordinaire du CIRDI et le mécanisme supplémentaire du CIRDI.

    a – Le mécanisme ordinaire  

    1.Le mécanisme ordinaire est réservé aux litiges réalisés par un individu d’un État partie à la convention, qui l’oppose à un autre État partie à la convention, lorsque l’investissement est organisé dans l’autre État.  

    1.Pour qu’elle puisse être utilisée, il faut que l’État et l’investisseur aient consenti à la procédure CIRDI. Dans la jurisprudence, l’acceptation peut résulter de trois techniques :

    1.Le contrat entre l’investisseur et l’État 

    2.    C’est le cas pour lequel la convention d’abord a été conçue.

    2.La loi nationale 

    Sous l’impulsion des organismes financiers, les États importateurs (de capital) ont été amenés à adopter des lois nationales, qui portent des codes des investissements. Ces lois nationales peuvent prévoir que les contentieux nés des investissements réalisés dans les États pourront être soumis à la Convention de Washington.

    La jurisprudence CIRDI considère que ces lois sont une offre d’arbitrage fait par l’État d’investisseur. Si l’investisseur introduit ensuite la procédure arbitrale, il accepte l’offre, ce qui suffit pour la compétence de CIRDI ;

    3.    ex. : affaire « TRADEX HELLAS SA contre la République Albanie ».

    3.Les traités bilatéraux d’investissement (TBI) 

    La jurisprudence a signalé que lorsque un traité d’investissement prévoit le recours à l’arbitre CIRDI, le traité constitue lui-même une offre d’un arbitrage.

    Lorsque la procédure est introduite, l’investisseur accepte l’arbitrage. Cela suffit pour la compétence de CIRDI ;

             ex. : la première affaire qui l’a retenu : « AAPL contre Sri Lanka, 27.juin 1990 ». Cette doctrine, reprise dans les affaires « AMD contre Zaïre » en 1997 et « Maffezini contre Espagne » le 25. janvier 2000, est devenue la doctrine officielle de CIRDI.

    ▪Pourtant, la doctrine doit être nuancée à trois points de vue :

    ▪Il est admis dans la jurisprudence, qu’une fois l’action introduit par l’investisseur, l’État défendeur peut à son tour introduire des « actions reconventionnelles », sans avoir à prouver que l’investisseur les accepte.

    ▪L’État n’a jamais été demandeur dans le CIRDI. Pourtant il a été parfois demandeur au « recours reconventionnel ». La doctrine n’a jamais été confrontée à sa plus grande faiblesse: Que se passe-t-il quand un État est demandeur ? (ž ex. : en cas d’un contrat entre l’État et l’investisseur ressortissant d’un autre État)

             Problème : le consentement de l’investisseur ! 

    ▪Dans l’arbitrage CNUDCI, prévu par les traités bilatéraux de l’investissement, la doctrine n’est pas utilisée parce qu’on considère le consentement de l’investisseur (on ne considère pas que l’investisseur a accepté l’offre).

    Le problème ne se pose pas.

    La théorie de l’accord constitué par le rencontre du traité et la requête est utilisée uniquement pour le CIRDI en raison d’une disposition qui interprétait comme nécessitant le consentement de celui à qui pour qui le système est conçu : l’investisseur.

    b – Le mécanisme supplémentaire  

    Le mécanisme supplémentaire est réservé aux litiges réalisés par un individu d’un État (investisseur avec un investissement organisé dans l’autre État.) qui oppose à un autre État. Ils existent trois manière différentes pour que un règlement arbitrale selon le mécanisme supplémentaire CIRDI puisse être effectuer :  

    Le règlement de différends juridiques qui sont en relation directe avec un investissement et ne relevant pas de la compétence du Centre (selon le mécanisme ordinaire) parce que soit l’État qui est partie au différend, soit l’État dont le ressortissant est partie au différend, n’est pas un État contractant (ž condition ratione personae).

    Le règlement de différends juridiques ne relevant pas de la compétence du Centre (selon le mécanisme ordinaire) parce qu’ils ne sont pas en relation directe avec un investissement, pourvu que l’État qui est partie au différend ou l’État dont le ressortissant est partie au différend soit un État contractant

    Les procédures de constatation des faits.

    Pour qu’elle puisse être utilisée, il faut que l’État et l’investisseur aient consenti à la procédure CIRDI de mécanisme supplémentaire.

    B – Les effets de l’engagement juridictionnel  

    1 – Le principe général  

           L’engagement juridictionnel est « la charte » du tribunal selon la formule retenue par le Comité ; ex. : l’affaire « Illinois Central Railroad Company » en 1926, États-Unis contre Mexique.

               —>  Cela veut dire que le tribunal a la compétence et le pouvoir que les parties lui confèrent  

    ▪Au-delà, la « juridiction du tribunal ne se présume pas », règle établie en 1911 dans l’affaire « Frontière de la Walfish Bay » :

    ▪C’est le principe général : L’engagement juridique confère le pouvoir seulement dans la limite qu’il fixe.

             La compétence des juridictions internationales et d’autres est la somme des engagements spéciaux. Il n’y a pas une répartition harmonieuse. Le dévolution du pouvoir juridictionnel peut porter sur un différend ou une série de différends déjà né(s) ;

    alors l’engagement juridique peut être indéterminé, lorsqu’elle porte sur les différends éventuelles. En ce cas, la juridiction est dite obligatoire.

    Pourtant, la juridiction n’est jamais impérative. Les auteurs des engagements juridictionnels ont le pouvoir de déroger à un (avec un ?) accord spécial.

    2 – Deux « tentatives » d’exception  

    a – La Convention Européenne des Droits de l’Homme (CVEDH)  

    La Convention prévoit la compétence exclusive de la CEDH pour les litiges relatifs à l’application de la Convention.

    Toutefois en dépit de l’affectation de ce principe, la Cour précise la compétence exclusive « sauf compromis spécial ».

               —>  La convention admet donc ce qu’elle ne peut pas éviter : la possibilité que les États choisissent de porter un différend relatif à l’application de la Convention devant un autre organe juridictionnel.

    b – La CJCE 

    ▪La CJCE considère sa juridiction sur le droit communautaire exclusive, qui met à l’écart les autres procédures internationales tant les procédures juridictionnelles que les procédures d’exécution et notamment les contre-mesures. Limites :

    ▪Les grands litiges relatifs à l’organisation de la Communauté Européenne ont été réglés par des négociations diplomatiques de droit international général. En particulier les litiges relatifs à la procédure de vote avec le compromissoire de Luxembourg, puis le litige concernant la contribution du budget.

    ▪Le droit communautaire est appliqué et interprété, lorsqu’il apparaît comme une question incidente dans une procédure internationale. ;

    ex. : la procédure de l’OMC, dans l’application de l’accord de Marrakech.

       ž Le droit communautaire est souvent appliqué à titre incident.

    êLa pratique montre que plusieurs litiges relatifs à la responsabilité des États, notamment à plusieurs de voisinage, sont soustraits à la CJCE au profit des procédures plus adaptées.

           ex. : l’affaire des « mines d’Alsace ». Les Pays-Bas ont subi des dommages à raison de la pollution du Rhin à partir du territoire français. Les difficultés nées de l’indemnisation des néerlandais ont été réglées par un arbitrale inter-étatique franco-néerlandais. La CJCE n’a jamais connu l’affaire.

    Le Royaume-Uni a autorisé la construction d’une usine produisant le combustible nucléaire MOX. Cet usine se trouve sur la mer d’Irlande. Il paraît que les poissons changent de forme. Mécontent l’Irlande a introduit une procédure devant le tribunal international du droit de la mer, devant lequel elle invoque entre autre une directive de l’Euratom. L’affaire n’a pas été portée devant la CJCE.

    Section II : Entendu de l’Engagement Juridictionnel : la compétence  

    § 1 – l’Institution  

    A – La notion de la compétence  

    1 – Compétence et pouvoir  

    L’identification du concept de compétence dépend de la séparation entre compétence et pouvoir.  

    La compétence est la sphère dans laquelle l’organe peut connaître (ex. : la pêche).

    Le pouvoir est ce que l’organe peut faire dans cette sphère (ex ; pouvoir d’interdiction, d’injonction, de recommandation, de décision) 

    2 – Compétence et recevabilité  

           Cette conception de la compétence dépend de la distinction entre compétence et recevabilité.

      —>  La juridiction est compétente, lorsqu’on connaît que l’affaire entre dans la sphère.  

    La compétence est l’aptitude de connaître le litige.  

    La recevabilité est l’aptitude de la juridiction à exercer son pouvoir juridique (la fonction juridictionnelle) dans une affaire dont elle peut connaître (donc de trancher le litige qui entre dans la sphère de compétence).  

      —>  Cette distinction crée une articulation logique entre compétence et recevabilité.

    1.    Le juge doit d’abord établir la compétence en connaîtrant l’affaire et en regardant le caractère.

             Enfin il décide si l’affaire est recevable ou non pour savoir s’on peut trancher le litige au fond.

    Cet articulation logique n’est pas nécessairement contraignante du point de vue de la procédure juridictionnelle.

    En droit de contentieux, la juridiction a le pouvoir de rejeter à titre préliminaire une demande manifestement irrecevable sans régler une question difficile de compétence ; ex. : affaire « Interhandel » en 1959. La Cour Internationale de Justice a déclaré irrecevable pour non-épuisement des recours interne une requête suisse dirigée contre les États-Unis en décidant de ne pas répondre à une objection préliminaire d’incompétence américaine qui soulevait une question de principe qui donc n’a jamais été tranché.

    Il y a des procédures pour lesquelles la distinction (entre compétence et recevabilité) a une portée procédurale significative. C’est le cas dans les procédures CNUDCI et CIRDI. Dans ces cas, le déclinatoire de compétence doit être formulé au plus tard lors de la présentation du mémoire de la défense (ž l’exception), alors que les autres exceptions peuvent être présentées à n’importe quel moment.

    Toutefois, la distinction (entre compétence et recevabilité) varie selon les procédures ;

    ex. : les conditions de nationalité concernent la recevabilité devant la Cour Internationale de Justice (affaire « Nottebohm ») et la compétence devant le tribunal inter-étatique Iran – États-Unis, qui a une compétence limitée (ž rationae personae).

    La condition de compétence ne devient jamais une condition de recevabilité, mais l’inverse est possible (ž la condition de recevabilité devient une condition de compétence). 

    La différence entre compétence et recevabilité dépend de la juridiction. Mais il y a deux limites : 

    Quand on parle de la compétence du tribunal, on vise la compétence au principale à l’égard de ce qui est recherché.

             Une fois cette compétence est établie, il y deux extensions :

    La juridiction compétente pour le principal est compétente pour les incidents de la procédure.

             Si on est compétent au principal, on est compétent pour les questions préjudicielles.

    On appelle une question « préjudicielle » en droit international, quand la solution du principal dépend de la solution de la question préjudicielle. 

    la compétence au fond ≠ la compétence de la compétence 

    La 1ère compétence dérive de la théorie de procès, tandis que la 2ème dérive de la théorie d’état.

    La théorie de la compétence de la compétence sert à éviter le paradoxe du jugement d’ incompétence. Si la juridiction qui se déclare incompétent était en réalité compétente, la validité de jugement est viciée par l’erreur de l’appréciation de la compétence. Si en revanche elle se déclare incompétent à juste titre, la décision d’incompétence n’est pas valable puisqu’elle émane d’une juridiction incompétente 

      —>  Paradoxe : la juridiction ne peut jamais se déclarer incompétente !

             Le mot compétence peut designer 2 choses : 

    ▪compétence pour connaître le (vrai) litige présenté au fond (compétence au fond ?)

             compétence de l’organe pour connaître des litiges relatifs à l’existence de sa compétence au fond (compétence compétence ?)

    ž cela nous porte à 2 sphères de compétence :

    ▪la plus large : la compétence de la compétence :

             Il suffit que la juridiction soit valablement saisie pour qu’elle soit compétente dans ce sens, mais son seul pouvoir est de s’instruire du dossier sur la question de compétence et de décider si elle est ou non compétente.

    ▪La plus étroite : la compétence pour connaître le litige porté devant elle :

    Des fois il est arrivé qu’on a crée un tribunal et un autre tribunal est compétent de juger sur la compétence de ce 1ère tribunal

      —>  le 2ème tribunal a donc la compétence de la compétence.

    Æ        La règle générale : la compétence de la compétence appartient à la juridiction saisie du litige au fond. 

    B – Le régime de la compétence  

    1 – La règle  

           La compétence de la compétence appartient à la juridiction saisie au fond.  

    Pour la Cour Internationale de Justice l’article 36 § 6 le dit expressément : « en cas de contestation sur le point de savoir si la cour est compétente, la cour décide. »

    Cette formule est généralement reprise par les règlements de procédure des juridictions d’arbitrage à l’absence de la disposition expresse.

             ž Ce pouvoir est reconnu à tous les tribunaux en tant que principe général du droit de procès.

    ▪Il y a quelques cas où une exception a été aménagé par le droit conventionnel, par un texte le prévoyant expressément (« est prévue »).

    ▪Aujourd’hui, il n’y a presque plus d’exceptions.

    En cas de contestation (= l’expression d’un principe général qui est à l’opposé des principes du droit général) :

    les moyens d’incompétence devant les juges internationaux sont disponibles. La juridiction saisie n’a pas des moyens pour soulever d’office. 

    Les parties peuvent disposer des moyens d’incompétence soit explicitement par une déclaration soit en ne les soulevant pas, en ne présentant pas des exceptions préliminaires. 

    2 – Les exceptions  

           Lorsque le défendeur fait défaut (= ne se présente pas), il est réputé contester la compétence de la juridiction et il est donc réputé soulever les moyens d’incompétence que la juridiction devrait examiner   —>  les exceptions sont soulevés d’office (donc le tribunal doit prouver sa compétence ? [note : a mon avis pas correct. Le tribunal ne doit pas prouver sa compétence mais juger sur cette exception, c’est-à-dire, sur sa compétence]) ;

    ex. : 1974, l’affaire des « essais nucléaires » 

      —>  cette exception vaut pour toutes les procédures, même pour la procédure arbitrale.

    ex. : procédures pénales internationales où la compétence est d’ordre public.  

    La disponibilité des moyens d’incompétence ne permet pas de porter atteinte à la fonction pour laquelle une juridiction internationale a été créée par un accord multilatéral.  

    Les traités qui mettent en places les procédures arbitrales ou judiciaires peuvent décider de réserver l’utilisation de la procédure à une certaine catégorie de litige. Si la juridiction acceptait d’aller au delà de ce type de litige dans une procédure donnée, elle trahirait sa mission vis-à-vis des autres parties au traité qui ne sont pas concernées par la procédure ;

    ex. : la fonction contentieuse de la Cour Internationale de Justice est limitée aux litiges entre États.

           Elle ne pourrait pas juger des litiges entre un État et une organisation internationale par la voie contentieuse, même si les deux parties acceptaient sa compétence.

    ■La Convention de Washington de 1965 réserve la procédure CIRDI au litige entre un investisseur d’un État partie à la convention et un autre État partie à la convention.

    Cette limite est d’ordre public dans le sens où la procédure ne saurait pas être utilisée dans un autre contexte même s’il y avait un accord. Les tribunaux CIRDI ne peuvent s’écarter de cette limite que dans la mesure où la Convention de Washington le permet elle-même ;

             ex. : la convention CIRDI permet le règlement de litige entre une société commerciale d’un État et ce même État lorsque les deux parties à la procédure ont accepté de considérer la société locale comme une société ayant la nationalité de l’investisseur étranger qui la contrôle (ž voir TD) ;

             ex.: un état A – une société A, un état B – une société B ;

    normalement : la procédure se fait entre État B et société A ;

           exception : la procédure CIRDI se fait entre État B et société B contrôlée par la société A. La société A sera indemnisée en fonction de son pourcentage à la société B.

    ■Les juridictions relatives aux droits de l’homme ont une fonction d’application d’un traité. Leur compétence matérielle est donc d’ordre public sauf dans la limite que le texte permet d’étendre cette limite, notamment lorsque le texte renvoi au droit national ou au droit international ;

    ex. : on peut déroger aux traités en cas de crise ;

    mais on ne peut pas déroger à certaines droits du traité, même en cas de crise : droit à la vie, sauf si l’atteinte résulte d’un acte licite de guerre conforme au droit humanitaire.

    Ces règles sont extérieures au traité, mais la cour est compétente parceque le traité renvoie au droit humanitaire. 

    § 2 – Détermination de la Compétence  

    A – Les conditions de la compétence  

    Ils sont énoncés par l’engagement juridictionnel, implicitement ou explicitement. 

    1 – La compétence personnelle  

             Elle est énoncée dans l’engagement juridictionnel ; ex. :

    la compétence de la Cour Internationale de Justice est limitée aux États

             la compétence des tribunaux administratifs (TA) est limitée aux fonctionnaires de l’organisation 

             la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) quant à elle est fondée sur un critère alternatif : personnel et territorial ;  

             ž personnel signifie : elle est compétente pour les infractions commises par des nationaux d’un État partie (personnel) où à bord des navires ou des aéronefs immatriculées conformément à la législation d’un État partie (territorial).

    N.B. (= nota bene / remarque) seulement dans le contentieux interétatique, l’élément principal de la détermination de la compétence personnelle du tribunal est le consentement du défendeur (ž volonté ; voir supra ž engagement juridictionnel).

    ▪Ce consentement du défendeur peut résulter d’un acte juridique (d’un traité ou d’un acte unilatéral ž acceptation expresse), mais également de son attitude dans la phase préliminaire du procès.

    ▪En particulier, si l’État défendeur se défend au fond, il ne pourra plus soulever l’incompétence du tribunal, car il sera réputé avoir accepté la compétence de la juridiction par une autre présentation de la compétence. Ce qui résulte notamment de l’arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice en 1948 : « le détroit de Corfou », Royaume Unis contre l’Albanie. Cette jurisprudence est, en général, désignée par une institution latine « le forum prorogatum » (ž défense au fond = acceptation de la compétence).

    ▪Aujourd’hui cette institution (acceptation pour une affaire) a été institutionnalisée par la faculté donné aux États par le règlement de la Cour Internationale de Justice (l’article 38), d’introduire une requête contre un État qui n’a pas accepté la compétence de la Cour sans toutefois inscrire le litige au rôle de la Cour Internationale de Justice.

    Elle est simplement transmise à l’autre État qui peut décider de se présenter devant la cour. Si cet autre État qui n’a pas accepté la compétence le fait, l’affaire est alors inscrite au rôle de la juridiction ;

    1.    (ž procédure de l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice)

    1.  —>  Il y a donc 3 possibilités d’accepter la compétence de la Cour Internationale de Justice :  

    1.acceptation expresse (formation conventionnelle ; ex. : par traité ou formation unilatérale ; ex. : par acte unilatéral)

    2.    défense au fond

    3.    procédure de l’article 38 du règlement de la Cour Internationale de Justice ; ex. : l’affaire relative à certaines procédures pénales, Congo contre France en 2003.

    2 – La compétence temporelle  

    a – Règle générale  

           L’engagement juridique doit être en vigueur au moment de l’Acte Introductif de l’Instance (=AII).  

             Pour déterminer si l’engagement est en vigueur il faut qu’elle soit entrée en vigueur et maintenue en vigueur.

             L’entrée en vigueur est immédiate. Il en résulte que si l’engagement juridique entre en vigueur après le faits litigieux, mais que l’AII entre en vigueur postérieur, la juridiction est compétente. Il n’y a pas de doute.

           Lorsqu’on accepte la compétence de la cour, on s’expose à des requêtes relatives à des faits antérieur. Si les États souhaitent d’éviter de telles requêtes, ils doivent les exclure expressément.

    ■Il ne faut pas confondre la compétence de la juridiction et l’applicabilité des règles invoquées ;  

           ex. : lorsqu’une juridiction est crée ou organisé pour l’application d’un traité, elle est compétente pour les requêtes postérieur, mais le traité n’était pas applicable aux faits antérieurs à l’engagement juridictionnel ! Il en résulte que la requête pour des faits antérieurs sera nécessairement rejetée.  

    ■Or, pour la commodité, les juridictions internationales rejettent alors la requête au titre de la compétence temporelle. Si le traité TBI (Traité Bilatéral d’Investissement) est créé à un temps ‘t’, le tribunal est compétent dans le cas où la requête sera déposée à un temps ‘t’+1, mais il est incompétent dans le cas où la requête sera disposé à un temps ‘t’-1 car le traité n’était pas encore applicable ;

    ex. : 1980, investissement / 1990, TBI / 1996, AII. Si une expropriation a eu lieu en 1997 ž compétence et traité applicable, parce que le TBI était créé postérieurement.

    L’AII ne dépend pas dans ce cas, si une expropriation a eu lieu en 1994. Le traité n’est pas applicable, mais le tribunal est compétent, car la juridiction peut statuer sur une autre chose que sur le traité.

    Le maintien de l’engagement juridique : la Cour Internationale de Justice considère que la compétence s’apprécie au jour de l’AII ; 

    ex. : 2002, l’affaire du « Mandat d’Arrêt ». Par cette formule si générale, la Cour Internationale de Justice veut seulement dire que si l’engagement juridique cesse d’être en vigueur postérieurement à l’acte d’introduction de l’instance (AII) que ce soit par l’arrivée de son terme, soit par son dénonciation, la cour pourra statuer au fond. La formule a été reprise par le CIRDI.

    En pratique, cette formule veut dire que si l’engagement juridique a été conclu pour un terme défini et que ce terme arrive après l’AII, la cour est compétente.

    Elle veut également dire que si une partie dénonce ou abroge son engagement juridique, cette modification, si elle est postérieure à l’AII, n’aura pas de d’effet sur l a procédure engagée.

    b – En particulier  

    Si la juridiction était incompétente le jour de l’acte d’introduction de l’instance (AII), notamment par défaut d’acceptation du défendeur et que le défendeur accepte après l’AII la compétence du tribunal, la juridiction sera compétente même si au jour de l’AII elle ne l’était pas.

    c – la fin de l’engagement juridique  

             Elle peut résulter de l’arrivé du terme, de l’abrogation, de son abrogation.

    Pour l’arrivé du terme et l’abrogation, il peut s’agir soit d’un traité, soit d’un acte unilatéral.

    Lorsqu’il s’agit d’un acte unilatéral, un problème spécifique est posé par les déclarations facultatives de la compétence obligatoire. La Cour Internationale de Justice considère que si l’État a soumis l’abrogation à des conditions, notamment temporelles, il doit les respecter et si la déclaration est muette (= ne dit rien), elle peut être abrogée par l’État, mais l’État qui abroge doit laisser aux autres États un délai raisonnable ;

    ex. : affaire Nicaragua contre États-Unis de 1984 et 1986.

             Les États-Unis découvrent l’intention du Nicaragua d’introduire une requête devant la Cour Internationale de Justice. Pour y faire échec ils ont abrogé leur déclaration immédiatement, c’est-à-dire, au total trois jours avant la requête effective du Nicaragua. La Cour Internationale de Justice à considéré que le délai de trois jours n’était pas suffisant et qu’il fallait considérer que la déclaration (de compétence = l’engagement juridictionnel) était encore en vigueur lors de l’AII.

    ▪Pour les déclarations unilatérales en matière de DH la situation parait différent.

    La Cour Inter Américain des DH a considéré dans deux arrêts que les États Américains ne pouvaient pas abroger les déclarations unilatérales relatives à la compétence de la cour pour les actions individuelles ;

    ex. : l’affaire du tribunal constitutionnel du Pérou : Bronstein (Trotski) contre Pérou.

    La Cour Inter Américain des DH considère qu’une fois la déclaration émise, les États ne peuvent plus l’abroger. Soit ils dénoncent la convention dans son ensemble, soit ils restent partie à la convention avec la déclaration (ž motivation = l’intégrité).

    d – caducité de l’engagement juridictionnel  

    La France soutient que l’acte générale de l’arbitrage est caduc.

    En réalité le seul cas c’est, lorsque l’engagement juridique se réfère a un tribunal qui n’existe plus.

    Le problème se pose notamment lorsque les organisations internationales se succèdent avec des organes différents.

    La Cour Internationale de Justice est différent de la CPIJ, même si les règles qui les gouvernent (applicables) sont les mêmes. Les engagements relatifs à la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE sont donc caducs avec une seule limite : l’article 37 du statut de la Cour Internationale de Justice considère qu’elle se substitue à la CPIJ « entre les parties au présent statut ».

    Cette disposition a fait l’objet d’un arrêt du 26. mai 1959, affaire d’un incident aérien du 27. août 1955.

    C’était un avion civil de la compagnie israélienne EL AL qui volait sans autorisation sur le territoire de la Bulgarie. Celle-là soupçonne l’avion de l’espionnage et l’a abattu directement. En 1955 (après le 27 août) la Bulgarie est admise à l’ONU. En 1921 la Bulgarie avait acceptée par déclaration unilatérale la compétence de la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. Israël a introduit une action contre la Bulgarie qui demande la réparation de son dommage.

    La Cour Internationale de Justice se déclare incompétente considérant l’article 37 du statut visé à prolonger les engagements qui se referaient à la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE entre les États fondateurs des Nations Unies. Pour les autres, les engagements étaient frappés de caducité et l’article 37 n’avait ni pour objet ni pour effet de les faire revenir en vigueur ultérieurement.

    Raison : la Bulgarie n’était pas parmi les États fondateurs des Nations Unies. 

    3 – La compétence spatiale (en droit international) = la compétence territoriale (en droit interne)  

    En principe, la compétence spatiale des juridictions internationales ne soulève pas de difficultés. L’État répond des actes qui lui sont imputable sans considération du lieu ;

             ex. : l’État A arraisonne illégalement un navire de l’État B en haute mer. Le tribunal international du droit de la mer sera compétent, si A et B sont parties à la convention des Nations Unies, même si les faits ont eu lieu à l’extérieur du territoire.

    ▪Il y a 2 questions à soulever :

    La question de la compétence des juridictions pénales internationales.

       Leur compétence est limitée par un critère territorial.  

    Les tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et la Ruanda sont compétents pour les infractions commises sur l’ex-Yougoslavie et la Ruanda.

           La CPI est désormais compétente pour les infractions commises sur le territoire d’un des États parties au statut. Ce critère doit être accompli avec le critère de la compétence personnelle (compétence pour les infractions commises par des nationaux d’un État partie où à bord des navires ou aéronefs immatriculées dans un État partie).

    Ces deux chefs de compétence (critère territorial et critère personnel) valent pour toutes les infractions établies par le statut (il existe 3 catégories : crimes de guerre, meurtre et torture.

    La catégories crimes de guerre peut être exclue de la compétence par déclaration unilatérale pour un délai de sept ans).

      —>  Il se peut que la CPI pourrait être plus fort envers un État non partie qu’envers un État partie, qui a réservé la première catégorie (crimes de guerre).

    Les traités relatifs au DH : tous ces traités comportent une disposition par laquelle les parties s’engagent à respecter les DH sous leur juridiction.

    Dans la jurisprudence, le mot juridiction n’est pas utilisé dans un sens territoriale. Ce qui compte est que le lien d’infraction soit contrôlé par le défendeur. C’est ainsi que la Turquie est responsable au regard de la CEDH pour violation commis par les militaires turques à Chypre.

    Se fondant sur cette jurisprudence, une série de personnes (« Bankovic » et autres) ont introduit une requête devant la CEDH contre les pays de l’OTAN qui ont participer au bombardement du Kosovo et qui étaient partie à la CEDH.

    La CEDH a rejeté la réclamation en considérant que l’éventuelle violation du droit de la vie n’avait pas lieu à la juridiction des États-membres.

    4 – La compétence matérielle 

    La compétence rationae materiae est une conception classique de la compétence des juridictions. La matière peut être définie par le texte applicable ;

    ex. : la CEDH ne connaît que la CEDH.

    Ce qui concerne les actes contestés c’est en général le cas pour les voies de recours :

    ex. : le comité ad hoc de CIRDI ne peut connaître que les arbitrales de CIRDI.

             ex. : l’organe d’appel de l’OMC ne peut connaître que des rapports formés conformément à la procédure de l’OMC.

    La compétence matérielle soulève deux difficultés :

    Une difficulté surtout procédurale :

             Lorsque la compétence d’une juridiction est limitée à la violation d’un texte, au stade préliminaire (de la compétence), la juridiction s’assure seulement qu’on peut vraisemblablement soutenir qu’une violation a eu lieu. Au stade du fond, la décision définitive sur la compétence aura lieu.

    L’interprétation des clauses compromissoires, qui donnent compétence à la juridiction pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un traité ;

    ex. (pour illustrer la différence) : « LaGrand » (Allemagne) contre États-Unis en juin 2002. Les frères LaGrand ont braqué une banque et tué un salarié. Ils ont été condamnés à mort aux États-Unis. Les autorités américaines ne leurs avaient pas notifié le droit de communiquer avec leur consul ž violation de Convention de Vienne.

       La veille de l’exécution, Allemagne a demandé à la Cour Internationale de Justice de prendre des mesures provisoires pour surseoir l’exécution. La Cour Internationale de Justice a donné raison à l’Allemagne et indiqué le sursis, mais le gouvernement de Californie n’a pas retardé l’exécution. L’Allemagne a poursuivi la procédure et a gagné au fond. Il y avait deux objections des États-Unis :

      La Cour n’est pas compétente parce qu’il n’y a pas de différend à l’interprétation de la Convention de Vienne, or, la clause compromissoire (le Protocole de Convention de Vienne) exige un différend relatif à la Convention.

    En effet, lorsque l’Allemagne a fait valoir la violation de la Convention, les États-Unis ont reconnu la violation et se sont excusés. S’il y a un litige, il porte sur la responsabilité pour violation d’un traité et notamment sur l’obligation de recommencer les procédures irrégulières. Mais la question n’est pas réglée par la Convention de Vienne, qui prévoit l’obligation de la notification et laisse au droit coutumier le soin de définir les conséquences de la violation.

    La Cour Internationale de Justice, conformément à sa jurisprudence traditionnelle, considère que la clause compromissoire qui vise la Convention vise également les conséquences de la violation de la convention.

    En attendant que la Cour soit compétente, elle est compétente seulement pour la violation de la convention et les conséquences, mais elle n’est pas compétente pour la violation de l’ordonnances et ses conséquences.

    La Cour Internationale de Justice sans vraiment motiver énonce que, puisqu’elle est compétente pour le principal, elle est compétente pour les mesures conservatoires. Et puisqu’elle les a adoptées, elle est compétente pour le respect.

    B – Le mécanisme de l’article 36 § 2 du statut Cour Internationale de Justice  

           L’article 36 § 2 du statut permet aux États parties au statut d’adopter une déclaration unilatérale (facultativement fait) par laquelle ils acceptent comme obligatoire la compétence de la Cour pour tous les litiges qui les opposent aux États qui ont fait la même déclaration.

    Cette déclaration peut être fait purement ou elle peut être assortie des conditions qui limitent sa portée. En pratique, ces conditions sont appelées « réserves » ;

             ex. : l’affaire des « pêcheries » ; Espagne contre Canada.

    ▪L’article 36 § 2 précise que l’effet de la déclaration est limitée sur les « États ayant accepté la même obligation ». Cette formule est interprétée comme au défendeur de se prévaloir des réserves mis par le demandeur, même si le défendeur n’a pas fait la réserve ;

    ▪ex. : 1957, la France a introduit une requête contre la Norvège fondée sur la déclaration de l’article 36 § 2. La Norvège qui n’avait pas émis de réserve a invoqué une réserve de compétence française et la cour s’est déclarée incompétente.

    ▪On dit parfois que lorsque deux États sont en litige sur la base de l’article 36 § 2, la compétence obligatoire de la Cour est dictée par la plus étroite des déclarations, mais ce n’est pas exacte. C’est la base commune des acceptations qui est la base de la compétence. Les réserves des deux parties sont prises en compte.

    ▪Dans l’affaire de « Interhandel » en 1959, les États-Unis ont accepté la compétence de la Cour en 1946, la Suisse a accepté la compétence en 1956. Pendant la deuxième guerre mondiale une entreprise allemande (IG Farben) était (semble-t-il) contrôlée par Interhandel, une société suisse qui a des biens aux États-Unis, qui ont été confisqués. 1955, Interhandel perd dans tous les recours et la Suisse agit contre les États-Unis pour obtenir une indemnisation, car le contrôle n’est pas prouvé. Les États-Unis ont acceptés tous les litiges postérieur à leur déclaration (= engagement juridictionnel en 1946). Les objections des États-Unis :

    ▪La confiscation a eu lieu avant 1946   —>  la Cour Internationale de Justice a peu importe car les litiges ont eu lieu après.

    ž  Renvoie de réciprocité : les litiges postérieures à la déclaration de la Suisse sont exclus.

    žLe Conseil suisse a retenu : « la réciprocité permet a une partie d’invoquer une réserve qu’elle n’a pas exprimée dans sa déclaration, mais que l’autre partie a exprimée dans la sienne ; là s’arrêtent les effets de la réciprocité.

    Elle ne saurait autoriser à un État à se prévaloir d’une restriction dont l’autre partie n’a pas affecté sa propre déclaration. »

             (ž c’est-à-dire que la Suisse étant demandeur voulait faire valoir une restriction qu’elle a fait mais qui les Etats-Unis étant défendeur n’ont pas fait). 

    ▪Parmi les réserves, il y a une catégorie qui soulève des difficultés : la compétence nationale. Deux types à ne pas confondre :

    ▪La réserve de compétence proprement dit.

    La formulation peut varier : « L’État exclut les litiges qui relèvent de sa compétence nationale / son domaine réservé / sa compétence exclusive ».

             La compétence nationale est l’ensemble des matières dans lesquelles un État n’a pas accepté les règles internationales ž domaine relatif, varie dans le temps, selon les États ; ex. : avant 1970, la France n’a pas accepté la CEDH.

    L’effet est uniquement d’obliger la juridiction (nationale) à rejeter à titre préliminaire les demandes qui auraient dû de toute manière être rejeté au fond parce qu’elles y avaient pas de droit international à appliquer.

    ▪En revanche, le deuxième type est rédigé comme le premier, mais il le précise.

    Celui qui est exclu est la compétence nationale telle que l’État défini lui-même par le Gouvernement ž « réserve automatique ». Il suffit à un État de qualifier le litige relever de sa compétence nationale pour exclure la compétence de la juridiction.

    La doctrine unanime considère que cette mesure est nulle. Plusieurs juge à la Cour Internationale de Justice ont exprimé le même avis, mais la Cour ne l’a jamais annulée. Elle évite cette question. Dans l’affaire norvégien de 1957, elle a accepté l’application de la déclaration, car la Norvège a appliqué la réserve automatique introduit par la France et la France ne pouvait pas contester la validité de sa propre réserve.

    Section III : Objet de la Juridiction : la recevabilité  

    § 1 – l’Institution  

    A – La notion de recevabilité  

           Qu’est-ce que la recevabilité ?

    On a vu que la compétence est la sphère dans laquelle la juridiction peut connaître,

    la recevabilité conditionne l’aptitude de la juridiction à exercer son pourvoir juridique dans une affaire dont elle peut connaître.  

           Les conditions de recevabilité tiennent d’abord à l’exercice des fonctions. 

    Une juridiction est compétente pour une matière :

    ž Mais est-elle saisie d’un vrai différend ?

    ž Les parties demandent-elles d’appliquer le droit ?

             ž Peut-elle rendre une décision obligatoire ?

    A ces trois questions correspondent les trois conditions générales de la recevabilité. Elles sont applicables dans toutes les juridictions internationales.

    ▪Les trois conditions sont suivies par toute une série de conditions spéciales qui varient selon les procédures et qui correspondent aux conditions d’exercer le pouvoir fixé par la procédure ; ex. : les délais.

    ▪La recevabilité, à quoi s’applique-t-elle ?

    En général, la recevabilité elle vise les actions.

             En pratique, la recevabilité dépend d’abord des conclusions présentées. Si l’ensemble des conditions portées devant la juridiction sont également visibles, alors c’est l’action qui est irrecevable. Mais il est parfaitement possible que certains conclusions soient recevables, alors que d’autres ne le sont pas.

    ▪L’État A viole un traité que le lie à l’État B. L’État B agit en justice et présente deux conclusions principales. Par la première, il invite la juridiction a lui accorder des indemnisations. Par la deuxième, il demande à la juridiction de modifier le traité pour le rendre plus sévère. La deuxième est manifestement irrecevable, car le tribunal n’a pas le pouvoir. La première est peut-être recevable

    ▪Cependant, le concept de recevabilité peut également être appliqué au moyen présenté à la juridiction ;

    ex. : dans le contentieux CIRDI, face à un contentieux défavorable, un État agit un nullité devant un comité ad hoc de CIRDI. Dans sa conclusion, il invite le tribunal à annuler la sentence. La conclusion est recevable, mais il soulève différents moyens :  

    Le premier, c’est que le tribunal arbitral a excéder ses pouvoirs, car il a accordé la réparation en nature, alors que le demandeur avait demandé une indemnisation en argent.  

    Le deuxième, c’est que le tribunal a mal interprété le traité bilatéral d’investissement.  

             Le troisième, c’est que l’arbitre n’avait pas des informations nécessaires.  

      —>  Le premier moyen est clairement recevable, le 3ème irrecevable et les 2ème en principe irrecevable.

    Le concept de recevabilité s’applique également au moyen (de la juridiction ?).

    Si le moyen invite la juridiction à exercer les pouvoirs qu’elle n’a pas, le moyen est irrecevable. Or, le comité ad hoc n’a pas le pouvoir de rejuger la première affaire. Il a seulement le contrôle de l’excès de pouvoirs.

      —>  Il faut pas confondre un moyen irrecevable et un moyen inopérant.

    Au moyen inopérant, le juge ne doit pas répondre, car ce ne peut pas être bien fondé ;

    ex. : dans des conclusions à la responsabilité, l’État présente plusieurs moyens, dont la violation d’un traité. L’État B démontre que le traité n’était pas applicable au moment des faits. Le juge peut écarter le moyen sans vérifier la vérité de la violation, car même si la violation a eu lieu, elle ne pouvait pas aboutir à une indemnisation, car le texte (se traité) n’était pas applicable.

    Le concept du moyen inopérant, c’est l’économie de raisonnement. Le juge peut se dispenser d’un raisonnement fondé sur un moyen qui n’est pas opérant.

    B – Le régime juridique de la recevabilité  

    règle : la juridiction saisie au principal est juge des exceptions d’irrecevabilité.  

    ž Il est possible de déroger ce principe par une disposition conventionnelle expresse.  

    C’était le cas pour l’arbitrage interétatique dans lequel on conférait parfois à une juridiction internationale, notamment la Cour Internationale de Justice, le pouvoir de juger les litiges relatifs à l’arbitrabilité d’autres litiges.

    1.            ex. : l’affaire « Ambatelios », Grèce contre Royaume Unis dans un procès arbitral. La Cour Internationale de Justice a décidé que le litige était arbitrable.

    1.règle : les moyens relatifs à la recevabilité sont disponibles, donc le juge ne les 

       soulève pas d’office. Ce principe a trois exceptions :

    êsi le défendeur fait défaut, il est réputé contester la recevabilité de la demande et le juge doit donc soulever les moyens d’office.

       dans les procédures pénales

       lorsque l’exception d’irrecevabilité. Si elle est rattachée à une limite statutaire relative aux fonctions de l’organe saisi (ž l’exception la plus difficile à mettre en œuvre). Notamment, dans le procès judicaire :

    2.            des demandes qui invitent la cour à exercer une fonction différente de celle pour laquelle elle a été créée.

    2.règle : énoncée par la juridiction de la Cour Internationale de Justice, notamment en termes très généraux dans

    l’affaire du « Mandat d’Arrêt » du février 2003 :

       la réalisation des conditions de recevabilité s’apprécie (appliquent) au jour de l’Acte Introductif d’Instance (AII). Ce principe général est vrai, mais il souffre lui-même de trois exceptions qui limitent sa portée :

    êles irrégularités minores peuvent être régularisées au cours de la procédure (irrégularités de forme)

       des actions prématurées au regard notamment de la règle de l’épuisement des voies internes peuvent être jugé recevable si la dernière décision nationale n’était pas encore intervenue et si elle est adoptée après l’introduction de l’instance et avant le jugement.

       si le demandeur obtient satisfaction après l’introduction de l’instance, l’action devient irrecevable et la juridiction doit prononcer un « non lieu » à statuer même si le demandeur maintient sa demande et qu’elle était recevable le jour de l’Acte Introductif d’Instance.

    § 2 – les Conditions de Recevabilité  

             Il existe deux sortes des conditions de recevabilité :

    les conditions générales qui s’appliquent à toutes les procédures parce qu’elles se rapportent à la fonction de la juridiction elle-même.

             les conditions spéciales qui varient d’une procédure à l’autre.

    A – Les conditions générales de recevabilité  

    Les conditions générales peuvent être regroupées en trois catégories :

    1 – Les conditions qui tiennent à l’existence d’un différend  

    Pour que l’action internationale soit recevable le différend doit être né, réel et encore actuel au moment du jugement. 

    a – Né  

    Il faut qu’au moment de l’AII une réclamation soit présentée à l’autre partie et elle (la réclamation) doit se heurter à une contestation ;

    ex. : l’affaire de la « Société Michelin » en Italie en 1955, France contre Italie ; 

    ex. : l’affaire « Mavromattes » en Palestine en 1924, Grèce contre Royaume Uni. 

    Cette exigence est l’expression transposé en droit international de la mise en demeure préalable du droit civile ou la décision préalable du procès administratif. 

           b – Réel  

    ■devant la cour de la Haye en 1932 dans l’affaire de « l’interprétation du statut de Memel » jugé par la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE en 1932, la cour ayant considéré qu’elle ne pouvait pas trancher dans sa fonction contentieuse des questions abstraites, mais qu’elle pouvait trancher un différend concret même si les conclusions des parties le(s) présentaient sous une forme abstraite.

           à l’opposé en 1963 dans l’affaire du « Cameroun septentrional » la Cour Internationale de Justice a déclaré irrecevable une requête du Cameroun contre le Royaume Unis car à ses yeux le litige porté par le Cameroun était en réalité abstrait. Il n’y avait pas d’opposition réelle. En effet, le Cameroun demandait à la Cour Internationale de Justice de constater que le Royaume Unis avait violé ses obligations en vertu du mandat qui lui avait été conféré sur le Cameroun septentrional. Or le Cameroun lui-même n’allégeait aucun dommage et ne demandait aucune réparation. Le Royaume Unis soutenait alors qu’il n’y avait aucun litige réel et que la procédure était en réalité une demande d’avis (demi-)consultative.

    La Cour Internationale de Justice a donc rejeté la demande du Cameroun à raison de l’absence de différend réel.

    c – Actuel  

    Actualité du différend : au moment du jugement ;

    ex. : si le différend disparaît en cours d’instance, la juridiction doit prononcer un « non lieu » à statuer. C’est ce qu’a fait la Cour Internationale de Justice en 1974 dans l’affaire des « essais nucléaires atmosphérique du Pacifique » en considérant que la renonciation par la France aux essais nucléaires atmosphériques constituait ce que les demandeurs recherchaient devant la cour. Ils l’avaient obtenu par la cour que le différend a disparu.

    ex. : procédure arbitrale : l’affaire des « réclamations espagnoles » en 1920. Parmi les demandes présentées au tribunal arbitral il y avait une demande de restitution à un national espagnol d’un manuscrit saisit par les autorités portugaises. Le national espagnol obtient les manuscrits avant la décision. Le tribunal arbitral rejeta alors la réclamation sans se prononcer sur le fond en constatant qu’il est devenu sans objet.

    2 – Les conditions qui tiennent à la possibilité d’appliquer le droit  

    Il y a deux types d’irrecevabilité qui tiennent à l’impossibilité d’appliquer le droit (de recevabilité) :

    a – L’impossibilité objective  

    L’impossibilité objective d’appliquer le droit est soulevé d’office en tous les cas. La demande est irrecevable si la juridiction ne peut pas la trancher en application de droit. Ils existent trois types de situations :

    (1) – Décision dépendant seulement de la volonté des parties  

           Lorsqu’on demande à une juridiction de décider quelque chose qui dépend de la seule volonté des parties ;

    ex. : on ne peut pas demander à une juridiction de choisir entre deux solutions également conforme au droit. C’est ce que la Cour Internationale de Justice a décidé d’office en 1951 dans l’affaire « Haya de la Torre ».

           On ne peut pas demander à une juridiction de fixer elle-même les termes d’un accord que les parties se sont engagées à conclure préalablement. On peut demander aux juges de constater la responsabilité d’une partie à qui est imputable le défaut de conclusion de l’accord, mais on ne peut pas demander à la juridiction de fixer elle-même les termes de l’accord ;

    ex. : 1972, dans l’affaire relative à des réclamations consécutives à des décisions du TAM (Tribunal Arbitral Mixte) Grèce – Allemagne.

    (2) – Demande relative à la fixation des modalités de l’exécution de la décision  

    Lorsque les parties demandent à la juridiction de déterminer les modalités d’exécution des décisions du tribunal, les modalités d’exécution relèvent d’une fonction administrative et non juridictionnelle.

    A défaut d’habilitation expresse elle ne saurait fixer les modalités d’exécution. Les conclusions qui l’inviteraient à le faire seraient donc irrecevables ;

    ex. : dans l’affaire du « Mandat d’Arrêt » international par défaut, Congo contre Belquique. Le Congo avait demandé à la Cour Internationale de Justice de constater que l’adoption par la Belgique d’un mandat d’arrêt contre un ancien ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo (RDC) que l’émission du mandat était illicite. La Belgique a constaté que la Cour Internationale de Justice était illicite (ž pas compétente). Le Congo demandait également de constater l’obligation de retirer le mandat d’arrêt. La Cour Internationale de Justice a constaté l’obligation de retirer le mandat d’arrêt. Mais parmi les différentes conclusions de la RDC, certaines demandaient de préciser l’acte par lequel le mandat devrait être retiré. Ces derniers demandes sont irrecevables parce qu’elles portent sur l’exécution de la décision (ž fonction administrative).

    (3) – Application préalable de droit à un tiers qui n’est pas partie au procès  

    Lorsque l’application du droit au litige entre les parties présuppose l’application préalable du droit à un tiers qui n’est pas partie au procès.

    C’est une des figures de ce qu’on appelle l’exception de la partie indispensable illustré par la sombre affaire du « Timor orientale » jugé en 1997.

    Le Timor orientale était une ancienne colonie portugaise. Le Portugal avait accepté son indépendance et il s’était retiré progressivement de l’île. Alors qu’il s’est retiré, l’Indonésie a envoyé des troupes à un axe du Timor et a fait un carnage. Au large des côtés du Timor il y a des ressources naturelles très riches, donc importantes. L’Indonésie n’a pas des moyens industrielles de les exploiter et alors elle concède l’exploitation à l’Australie. Le Portugal mécontent, agit contre l’Australie en tant qu’ancienne puissance administrative. L’Indonésie n’était pas partie au litige et il ne pouvait pas être défendeur car elle n’avait pas accepté la compétence de la Cour Internationale de Justice. L’Australie soutenait qu’elle ne pouvait être responsable en droit international que si on l’avait préalablement établi que l’ annexion de Timor par l’Indonésie (et donc l‘exploitation par l’Australie) était illicite. Or, la Cour Internationale de Justice ne peut pas établir le caractère illicite de l’annexion et de même coup elle ne peut pas juger la demande du Portugal. La Cour Internationale de Justice a retenu l’exception en 1990.

    ž  dernière question : dans la doctrine et dans les textes du droit international il existe une exception d’irrecevabilité qui est censé de conduire la juridiction à prononcer un « non liquet » (= refus de statuer) lorsqu’il n’y a pas de règles à appliquer (ž « non liquet » = lacune ou « c’est une situation pas claire »).

    Cette exception n’a jamais été retenue en tant que telle. Il y a eu des cas d’impossibilité objective, mais jamais de « non liquet ». Lorsque le problème s’est posé, les tribunaux ont toujours statué ;

    ex .: sentence de 1923 rendu par le tribunal arbitral Grande-Bretagne contre États-Unis dans l’affaire des « compagnies de télégraphes chinoises ». Le tribunal a considéré qu’en matière de responsabilité il n’y peut pas avoir une règle spécifique, mais il y a toujours un principe générale applicable.

    ex. : jugement du tribunal administratif de l’organisation international de travail (TAOIT) le  12. août 1953, Desgranges contre OIT qui a fixé une jurisprudence toujours reprise pour les fonctionnaires sans statut :

    « un caractéristique fondamental de tout système juridique qu’un tribunal ne saurait refuser de statuer en motif que la loi serait obscure ou silencieuse. ».

      —>  théorie de lacune : jamais devant les tribunaux ž  pas de non liquet au sens propre possible 

    b – L’impossibilité subjective : défaut d’intérêt pour agir  

    Le problème de défaut d’intérêt pour agir n’est pas soulevé d’office.

    (1) – Il y a d’abord des cas où la qualité de partie à un traité suffit pour justifier l’intérêt pour agir  

    1er cas : lorsque le traité pose des obligations interdépendantes, c’est-à-dire des obligations pour lequel le créancier n’est pas individualisé de sort que la violation d’une partie affecte de la même manière toutes les autres parties. 

    Notamment, les traités relatifs aux désarmement et à la maîtrise des armements ;

    ex. : si dix États décident de ne plus fabriquer des armes chimiques et qu’un des dix construit clandestinement une de ces armes, les neufs autres sont immédiatement affectés de la même manière en droit. Il suffit d’avoir la qualité de partie au traité pour avoir un intérêt juridique pour agir.

    2ème cas : les traités qui créent les obligations dites « intégrales »  

    (= dont le créancier bénéficier est un tiers au traité) c’est la personne humaine ;

    ex. : traités relatifs aux DH et au droit humanitaire.

    Il suffit d’être partie au traité pour avoir un intérêt juridique pour agir contre une violation de DH même lorsqu’elle (la violation) n’est pas dirigée contre les nationaux de l’État qui agit. Lorsque les règles de cette catégorie sont coutumiers, il suffit d’être lié par la coutume pour avoir un intérêt pour agir quelque soient les victimes. Des obligations « erga omnes » admis pas la Cour Internationale de Justice en 1970 de l’affaire de la « Barcelona traction ».

      —>  Dans ces deux cas, c’est la qualité pour agir qui établit l’intérêt à l’action. 

    (2) – Dans toutes les autres cas, la qualité n’est reconnue que si le demandeur a un intérêt juridique de l’action  

    Du point du vue factuel, l’intérêt juridique à agir coïncide avec la lésion. Celui qui a un intérêt juridique est celui qui a subi les conséquences directes du fait dont il se plaint. Celui qui agit est le titulaire du droit subjective dont il allègue la violation, mais il y a quelques exceptions.

    La mise en œuvre de cette règle soulève des questions particulières, lorsque le bénéficier de cette action n’est pas un État, mais un sujet interne.

           Il y a deux situations : 

    La situation de l’actionnaire :  

    Lorsque les règles internationales protègent le titulaire des droits dans l’ordre juridique national ;

    ex. : le propriétaire / le concessionnaire. Alors, l’action international doit être introduite par la société ou au titre de la société qui est propriétaire ou concessionnaire, la nationalité des actionnaires étant indifférente. L’action portée au titre de la nationalité de l’actionnaire est irrecevable, c’était le cas en 1970 dans l’affaire de « Barcelona traction ». Dans cette affaire, la société canadienne avait des actionnaires belges et des activités en Espagne où la société a subi des dommages. Le Canada ne souhaite pas d’agir contre l’Espagne, parce que la capitale n’est pas canadienne. La Belgique, elle a introduit une action contre l’Espagne se fondant sur la nationalité des actionnaires. La Cour Internationale de Justice rejette l’action belge par défaut d’intérêt d’agir car le propriétaire était canadien.

    Si la société dissout, alors l’action peut désormais être introduit en titre de la nationalité des actionnaires.

    ex. : l’affaire en 1929 « Flack », Grande-Bretagne contre Mexique. Si la société cesse ses activités (elle est en instance de liquidation, elle a déposée le bilan) l’action doit être portée au nom de la société et pas au nom des actionnaires, tant que la société a conservé la personnalité morale en droit interne.

    ex. : l’affaire en 1950 « Dervillé », commission franco-italienne. Pendant la phase de la liquidation la nationalité des créanciers et la nationalité des actionnaires sont indifférents, tant que la société est encore une personne morale.

    Pourtant, il va de soi que si l’État défendeur n’a pas violé les droits et les biens de la société, mais qu’il a violé directement les droits des actionnaires, c’est au titre des actionnaires que l’action doit être porté.

    1.    Ils en existent trois types de situation :

    1.lorsque l’État empêche le transfert des actions

    2.    lorsque l’État empêche les actionnaires de souscrire à une augmentation de la capitale

    lorsque l’État empêche les actionnaires de se réunir

    ex. : l’affaire en 1951 « Rhône-Poulenc », par la commission franco-italienne.

    Les règles générales s’appliquent lorsque les règles internationales applicables protègent le propriétaire (= le titulaire du droit en droit interne).

    Or, lorsque le traité international protège l’investissement, l’action peut être porté au titre de l’actionnaire à concurrence de sa participation dans la société même, lorsque l’atteinte (la plainte) est portée à la société.

    Les traités bilatéraux d’investissement protègent l’investissement. La participation de la société commerciale est un investissement. L’atteinte aux biens de la société est une atteinte à l’investissement. Dans la juridiction de la Cour Internationale de Justice ce résultat a été admis en 1989 dans l’affaire « Els », États-Unis contre Italie. Depuis elle est confirmée par la juridiction arbitrale.

    exemple : :

             sans traité bilatéral : une société A d’un État A est actionnaire d’une société B d’un État B à qui appartient la chaise, donc la société A n’a aucune contrôle sur la chaise.

             avec traité bilatéral : la société A peut contrôler la chaise à cause du traité bilatéral.

           La situation de victime de violation des Droits de l’Homme : 

    Le cas d’intérêt pour agir devant les organes chargés de la protection des Droits de l’Homme.

    Selon la jurisprudence, les particuliers (personnes physiques et morales) peuvent agir en matière de DH, dès qu’ils peuvent se prétendre victime d’une violation des DH.  

    Le concept qui a été utilisé pour désigner l’intérêt pour agir, c’est le concept du victime. Les textes disent simplement qu’il fallait se prétendre victime.

    La jurisprudence a interprété ce texte comme exigeant l’examen à titre préliminaire ; l’examen de la possibilité de se prétendre victime. Dans la jurisprudence, la victime, c’est lui qui a été affecté directement pour une mesure qui prétend contraire au texte qui protège le Droit de l’Homme.

             La jurisprudence a retenue un concept large de la notion de victime en l’étendant de deux manières :

    première manière : illustré par l’affaire « Norris », jugée en 1988 par la CEDH.

    La cour a considéré qu’une loi pouvait constituer une violation de DH, même si en pratique, elle (la loi) n’avait pas appliqué au requérant, voire elle n’était pas appliqué du tout.

    La Cour a considéré que le risque d’application éventuelle de la loi suffisait à violer le droit. L’extension n’est qu’apparent, dès que le requérant risque d’être victime.

             En réalité, il est déjà victime, car le type de loi dont il est question (ex. : une loi qui réprime certaines pratiques sexuelles) exerce par sa seule existence une pression contraire à la convention.

    La deuxième manière : illustrée par les affaires « Soering » à 1989 en matière d’extradition et Belgique contre France en 1992 relativement à l’expulsion. Dans les deux affaires la CEDH a admis l’intérêt pour agir de requête dirigée contre les décisions d’extrader / d’expulser. Ils n’avaient pas encore été exécutées. Là encore, cette solution est expliquée par la théorie du risque d’une violation imminente.

    En réalité, l’extension n’est qu’apparente, car la violation a déjà eu lieu, même si tous les dommages qu’elle pouvait causer ne se sont pas encore réalisés. La violation a déjà eu lieu, car la décision d’extrader et d’expulser transforme déjà la situation juridique du destinataire. Son titre territorial prend déjà fin par la décision et il peut désormais faire objet des opérations matériels dont il était auparavant à l’abri.

           La jurisprudence emmène la preuve dans l’affaire « Nasser Benamar », jugée par la CEDH en 2000. Dans cette affaire la CEDH a considéré que la requête de Benamar était irrecevable, parce qu’au égard à sa situation juridique, notamment pénale, la décision d’expulsion dont il a fait objet, n’avait pas pu modifier sa situation juridique (ž il ne pouvait pas quitter sa résidence, car il était sous contrôle pénal.)

    Problème : le transfert des droits : 

    Que se passe-t-il si après le dommage, l’objet de la réclamation est transféré d’une personne à une autre postérieurement au dommage ? La jurisprudence pour l’instant a considéré que la réclamation pour les dommages subis naît avec le préjudice.

             ž Sentence de principe : « Mariposa » de la commission américaine-panama de 1933.

      —>  Deux possibilités de transfert : cession et succession

    La cession :

       En cas de cession, lorsque la cession porte sur la réclamation elle même, elle doit être introduit au titre du cessionnaire. Sentence rendu par la commission américaine-allemande de 1926 dans l’affaire « Selinger ».

       Il en va de même si ceux qui est transféré n’est pas la réclamation, mais le bien ou le droit qui était l’objet de la réclamation ;

    ex. : 1929, commission franco-méxicaine dans l’affaire « Esclangon ».

       Il reste que le cessionnaire ne saurait pas acquérir les droits que le cédant n’avait pas. Il en résulte notamment que si la nationalité du cédant ne permettait pas d’introduire la réclamation internationale, le cessionnaire ne pourrait pas se fonder sur sa nationalité pour introduire la réclamation ;

    ex. : l’affaire « Fritz Achelis », Allemagne contre États-Unis en 1927

             La cession des droit peut résulter également d’une réorganisation d’une structure sociale, voire de la vente des actions. La jurisprudence l’admet et c’est en pratique très important.

    ▪Pour le reste, le principe général est admis en droit international, dès que l’acte juridique (le contrat qui organise le transfert) est conforme au droit national applicable.

    La succession :

    Le principe général est le même.

    L’action peut être introduite au titre du successeur, mais sur le fondement de la nationalité de ces derniers. Comme pour la cession, la succession ne peut pas conférer aux héritiers des droits que la nationalité du défunt ne justifie pas.

    Le droit international renvoie au droit national pour l’identification des héritiers et pour la détermination de leur part de la succession ; 

    ex. : affaire de capitaine « Gleadell » de 1929, commission anglaise-méxicaine.

    En revanche, le droit d’agir en justice est gouverné par le droit international seul. En particulier, même si en droit national certains réclamations ne se transmettent pas au successeur, en droit international la transmission est admise ;

    ex. : affaire « DU JAY » de 1929, commission américaine-méxicaine.

    Dans certains traditions juridiques, les actions personnelles ne se transmettent pas.

    En revanche, en droit international, le transfert est admis.

    3 – La possibilité de rendre une décision obligatoire  

           Les conclusions sont irrecevables si elles visent à ce que le juge adopte une décision qui n’est pas obligatoire.  

           Ordonnance de CPIJ en 1930, affaire des « Zones franches » dans laquelle la Cour a déclaré irrecevable d’office les conclusions basées sur une disposition d’un engagement juridictionnel qui invitait la Cour à prononcer une décision que chaque partie (la France et la Suisse) aurait pu individuellement exécuter. Le principe s’applique dans plusieurs domaines.

    Les actes qu’une jurisprudence ne peut pas adopter :

             Les conclusions qui visent à obtenir une modification d’un accord 

             Les conclusions qui invitent la juridiction à annuler des actes de droit interne.  

    La frontière ne pas simple. Ce qu’on peut demander, c’est de prononcer l’obligation d’annuler un acte interne au titre de la réparation. Deux exemples :

       Affaire « Martini » de 1930, Italie contre Pérou dans laquelle le tribunal arbitral a prononcé l’obligation pour Pérou de mettre fin à une décision de justice qui n’avait pas encore été exécutée

      —>  pas d’annulation de la décision !

             Affaire du « Mandat d’Arrêt » de 2002 de la Cour Internationale de Justice, Belgique contre Congo. La Cour Internationale de Justice a constaté l’obligation belge de mettre fin au mandat d’arrêt, mais elle a refusé de prononcer elle même la nullité du mandat belge.

    ▪Lorsque l’acte interne est également un acte international, le juge international peut prononcer l’inopposabilité de l’acte international sans affecter l’acte national ; ex. : lorsque un décret délimite l’espace maritime national, le juge international peut annuler la délimitation internationale, mais il ne peut pas annuler le décret.

    Les conclusions qui invitent la juridiction à se prononcer sur les droits des tiers ;

    ex. : affaire du « Mandat d’Arrêt » de 2002 de la Cour Internationale de Justice, Belgique contre Congo. Le Congo avait demandé à la Cour Internationale de Justice de préciser dans son arrêt que tous les États ayant reçu le mandat d’arrêt étaient dans l’obligation de ne pas l’exécuter.

    Le Cour Internationale de Justice déclare cette conclusion irrecevable, car l’autorité relative de la chose jugée limite sa force aux relations entre le Congo et la Belgique, parties aux procès (voir article 59 du Statut Cour Internationale de Justice). Si elle avait accepté de constater des obligations des tiers, sa décision n’était pas obligatoire.

    B – Les conditions spéciales de recevabilité  

    Les conditions spéciales varient d’une procédure à l’autre.

    Quelques caractéristiques générales : Il y a trois types de conditions à distinguer : la forme, les délais et les conditions propres aux actions en protection diplomatique.

    1 – Les conditions de forme et la renonciation  

           Quelque règles générales relatives à la forme : 

       à l’écrit 

       indication du nom des parties 

       objet du litige 

       la base de compétence 

       la justice internationales est en principe gratuite. Il n’y a pas de droits à payer sauf pour certains procédures ;

           ex. : le mécanisme supplémentaire CIRDI pour la partie qui ne contribue déjà au fonctionnement du centre

    ■La question de la renonciation :

             Normalement, elle est une question de fond, mais elle peut être traité au stade préliminaire, lorsqu’une partie prétend que le demandeur a renoncé à la procédure qu’il introduit maintenant.

    Les procédures internationales étant des procédures de type civil, la renonciation à l’action en justice est possible est rend donc la procédure irrecevable. Elle doit être écrite et non-équivoque, car elle ne peut jamais être présumée ;

             ex. : affaire « Kronprinz Gustaf Adolf », rendue par la commission suédoise-américaine, sentence arbitrale de 1932.

    ▪Les difficultés surgissent parfois en matière de renonciations qui tiennent aux renonciations des particuliers. D’abord, le particulier ne peut pas renoncer à la protection diplomatique de son État, car l’action en protection diplomatique appartient à l’État ; problème des clauses Calvo (ž voir infra).

    ▪Si l’action internationale porte sur les droits internationaux des individus, la renonciation est possible, mais elle doit être non-équivoque et en particulier, les renonciations qui ont lieu à l’occasion des procédures nationales ne font pas obstacle aux procédures internationales, si on ne prouve pas qu’elles étaient visées ;

             ex. : affaire « Wollemborg », rendu en 1956 par la commission italienne-américaine, sentence arbitrale.

    ▪Si le particulier renonce à tous ses droits en échange d’une indemnisation et il n’est pas établi que la renonciation vise également la réclamation internationale, elle reste possible. Il en va autrement si la renonciation fait disparaître le droit substantiel qui a été le fondement de l’action internationale.

    Dans certains procédures, la recevabilité des actions est subordonné à la renonciation à d’autres procédures. C’est le cas dans la procédure de l’ALENA qui permet l’arbitrage CIRDI à condition que l’investisseur renonce par l’écrit aux autres procédures (notamment nationales) prévues par l’ALENA ;

    ex. : la sentence rendue le 2 juin 2000 dans l’affaire « Waste Management INC. » Etats-Unis contre Mexique.

    2 – Les délais  

           Les délais nationaux relatifs aux actions en justice sont inapplicables dans les procédures internationales, même lorsque les procédures internationales ont pour objet la même question que celle qui était visée par les délais nationaux.

    Si toutefois le délai national ne portait pas forclusion des actions en justice, mais la déchéance (disparition) du droit substantiel était objet de la réclamation internationale, le délai national sera pris en considération, mais au stade du fond ;

           ex. : affaires des « Phares », en particulier la sentence arbitrale entre la France et la Grèce en 1956 « commission des phares de l’empire autonome ».

    ■La jurisprudence affirme simultanément deux règles :

    1.    toutes les actions civiles se prescrivent.

           il n’y a pas de prescription de droit commun en droit international

    Dans la jurisprudence en absence de dispositions relatives aux délais, l’action disparaît par l’acquiescement.

             S’il n’y a pas de procédure disponible au moment des faits litigieux et si la partie qui subi un dommage proteste contre le fait dommageable et n’accepte pas dans le temps une solution diplomatique sur le litige, l’action ne se prescrit jamais (ž jusqu’à 35 ans).

    ▪Il y a une série de règles spéciales très variables. En nature de DH les délais normalement retenus sont de 6 mois à compter de la dernière décision ayant rejeté la demande. Plus précisément 6 mois à partir du moment où les secours internes sont réputés épuiés.

    ▪Le délai de l’ALENA : 3 ans.

           La règle générale pour les délais juridique en droit international désigne toujours la date de réception.  

    Si une action en justice est envoyé dans les délais et qu’elle est reçue après expiration, la règle générale est que la date qui compte est celle de l’enregistrement au greffe.

           Il existe souvent en droit international des délais d’inaction. Ce sont des délais pendant lesquels l’action ne peut pas encore être introduite. Ces délais servent à fixer un laps au négociations préalables et a s’assurer qu’ils ont effectivement lieu ;

    ex. : tous les traités bilatéraux d’investissement prévoient un délai de 6 mois entre le moment où la réclamation (= prétention) a été adressée à l’autre partie et le moment où l’arbitrage peut être déclenché.

    3 – Les conditions des actions « en protection diplomatique » / en traitement international des « étrangers »  

    Les deux exigences :

           La nationalité du protégé

           L’épuisement préalable des voies du recours interne

    a – Le champs d’application  

    1.    La conception classique de la protection diplomatique a été énoncée par un arrêt de la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE en 1924, Concessions « Mavromattes » en Palestine.

    Par une action en protection diplomatique, l’État demande réparation du dommage qu’il a subit du fait d’une atteinte portée à ces nationaux.

    Dans la théorie classique, l’État fait donc valoir son propre droit, donc le droit qu’il a, d’obtenir le respect des règles (de la réglementation ž ex. : traités) internationales dans la personne de son ressortissant ;

    ex. : « Nottebohm », « Barcelona Traction », « LaGrand ».

    2.    A côté de cette action, il y a des actions proches qui trouvent leur origine dans une atteinte portée aux particuliers. D’abord il y a l’action en représentation dans laquelle l’État fait valoir les droits des individus.

    La procédure est rare et fondée sur un engagement qui la prévoit expressément ;

    ex. : les commissions crées après la seconde guerre mondiale ; la sentence « Ottoz »en 1950 ;/ le tribunal Iran États-Unis pour les réclamations d’une faible importance financière.

    3.    l’action directe d’État : l’État agit directement en soulignant qu’une violation de lui-même s’est produit en forme d’une violation d’un organe étatique ; ex. : violation d’un diplomate = violation de la souveraineté  

             L’action directe du particulier qui s’est développé après le 2nd Guerre Mondiale dans deux domaines :

    Dans le domaine des investissements ; ex. : le CIRDI, les TBI, le tribunal Iran–États-Unis pour les réclamations avec un enjeu financier important

             Dans le domaine des Droits de l’Homme 

    (relatif à 1.)     Les exigences de nationalité et l’épuisement de voies de recours interne s’appliquent dans toutes les procédures de protection diplomatique classique.

    (relatif à 2.)     Dans les procédures en représentation (un individu/particulier), l’exigence de nationalité est maintenue, l’épuisement des voies de recours internes est écarté.

    (relatif à 3.)     Pour les action directes d’État : exigence de la nationalité est un fait et l’exigence des voies de recours n’est pas nécessaire 

       Pour les actions directes de particulier :

    en matière des DH, la nationalité est exclue, l’épuisement de voies de recours interne est prévu dans tous les traités.

           Pour les action directes en domaine de l’investissement, c’est l’inverse.

    La nationalité est à nouveau une exigence. En revanche, l’épuisement de voies de recours interne n’est pas exigé.

    Toutefois, la Convention de Washington admet la possibilité de réintroduire l’obligation de l’épuisement de voies de recours interne par un accord spécial.

    En pratique, les TBI exigent très rarement l’épuisement de voies de recours internes.

    En revanche, il arrive qu’ils imposent un préalable au juge national, c’est-à-dire, ils obligent l’investisseur déclencher une action en justice devant le juge national et si l’action est rejeté en 1ère instance ou si le jugement de 1ère instance n’intervient pas dans le délai fixé par le TBI, l’investisseur peut directement agir devant le tribunal arbitral international sans interjeter ; ex : l’affaire « Maffezini » de 25.1.2000, un investisseur argentine qui avait investi en Espagne. Le TBI argentine-espagnol imposait un préalable nationale de l’instance. Maffezini avait agit sans s’adresser au tribunal national.

    L’Espagne a soulevé l’exception d’irrecevabilité, mais Maffezini a soutenu que le préalable national ne devrait pas être respecté à cause de la clause de la nation la plus favorisée relative aux traitements des investisseurs. Or, l’Espagne avait conclu avec le Chili un traité bilatérale sans préalable de juridiction. Selon Maffezini ce traité bilatérale a accordé un traitement plus avantageux que le traité Argentine-Espagne. Le tribunal a donc déclaré recevable la requête.

       Normalement, la procédure ne relève pas du traitement. Ici, la condition d’accès fait partie du traitement.

    L’épuisement de voies de recours interne peut également être introduit par des dispositions contractuelles insérées dans une concession accordé à l’investisseur.

    L’ effet de ces dispositions contractuelles est encore pendant devant le CIRDI dans l’affaire « Vivendi » contre Argentine. Une Comité ad hoc du CIRDI a annulé une sentence CIRDI en considérant que l’effet de la clause était limité aux actions dont la cause était la violation du contrat. Si, en revanche, la cause de l’action n’est pas la violation du contrat, mais la violation d’un TBI comportant lui-même une clause CIRDI, alors la clause contractuelle n’est pas opposable aux conclsions fondées sur la violation du traité bilatéral.

    b – La nationalité  

    (1) – Les personnes physiques  

    Règle générale : 

    Le droit international admet comme règle générale l’effet de législation nationale.

      —>  Ils ont donc la nationalité qui leur a été accordé conformément au droit national que ce soit l’acquisition originaire, c’est-à-dire à la naissance (= le droit du sang ou le droit de sol) ou une acquisition ultérieure, c’est-à-dire par mariage ou par naturalisation.

    Dans les deux cas, le juge international se reconnaît le pouvoir de contrôler l’application du droit national. Il peut même écarter un acte de naturalisation si il est établi devant lui qu’il n’était pas conforme aux règles nationales. Notamment lorsqu’il a été accordé frauduleusement ou obtenu frauduleusement ;

    ex. : la sentence « Medina » en 1862, États-Unis contre Costa Rica.

    Depuis là, la juridiction n’a jamais changée : affaire « Flegenheimer » :

             Le père Flegenheimer, un immigrant allemand des États-Unis, rentrait dans son pays d’origine avant la naissance de son fils Albert Flegenheimer. Ce dernier, ayant des biens en Italie, subit un dommage pendant la Seconde Guerre Mondiale et se déclare lui-même américain, malgré de n’avoir pas vécu sur ce continent. Les autorités américaines confirment la nationalité américaine. L’Italie doute cette double nationalité de Albert Flegenheimer, car le père est revenu avant la naissance d’Albert et Albert n’est par resté assez de temps aux États-Unis. La Cour Internationale de Justice a (et les tribunaux franco-italiens ont) donc écarté sa nationalité américaine.

    Le droit international se limite à formuler des exigences pour éviter que la nationalité ne soit accordée de manière abusive.

    En particulier, le droit international permet d’écarter la naturalisation qui a été accordé dans le seul but d’étendre la protection diplomatique ou de l’éviter ;

    ex. : la commission mexicaine qui a accordé la nationalité mexicaine à tous les étrangers qui deviennent propriétaire d’un immeuble en Mexique.

    En réalité, ils ne jouissent d’aucun droit d’ordre mexicain. C’était une nationalité purement nominal, destinée à éviter des réclamations de l’État national (du ressortissant);

    ex. : sentence « Pinson », France contre le Mexique.

    ž La difficulté dans l’application de ce principe est la preuve de la fraude.  

    À cause de cette difficulté, la Cour Internationale de Justice a élaboré dans l’affaire « Nottebohm » en 1955 la théorie de la nationalité effective qui permet d’écarter la nationalité qui ne correspond pas à un lien sociologique réel entre la personne et l’État. Nottebohm était un homme des affaires allemand qui avait des activités en Guatemala et qui avait été naturalisé en Lichtenstein. Mais il avait passé que trois jours là.

    Cette jurisprudence effective a été appliqué en tant que telle seulement pour les naturalisations et à peu près exclusivement dans le domaine de la protection diplomatique ou plus précisément au traitement international des étrangers.

    En revanche, cette jurisprudence effective a été écartée dans les autres domaines et notamment en droit communautaire ;

    ex. : joueurs de football ou l’ affaire « Micheletti ». Ce dernier, ayant un grand-père italien, était argentin et n’a jamais vécu en Italie. Il est dentiste et avait l’intention d’emigrer en Espagne pour y ouvrir en cabinet dentaire, mais l’Espagne a refusé à Micheletti de s’établir en Espagne. Micheletti a invoqué le traité de Rome en soutenant qu’il avait la nationalité italienne par droit de sang. Devant le juge espagnole on lui a opposé l’article 9 du Code Civil de l’Espagne qui considérait que lorsqu’une personne avait deux nationalités autre que celle du for (= lieu du tribunal), aux fins de l’application de la législation nationale, il a la nationalité de sa dernière résidence. A défaut, il a la nationalité de laquelle il est le plus rattaché en fait (de l’un des deux États où il avait sa dernière résidence).

    En l’espèce, le tribunal espagnol a constaté la nationalité argentine. On lui a donc refusé la liberté d’établissement. Micheletti a fait recours et il a demandé qu’on pose une question préjudicielle à la CJCE. La réponse : la règle de la nationalité effective ne s’applique pas en dehors du domaine de protection diplomatique, et que le bénéfice de la liberté d’établissement devait être accordé à toutes les personnes ayant la nationalité d’un État membre conformément au droit de cet État (et donc de l’Union Européenne).

    Micheletti avait donc le droit de s’établir en Espagne.

    La règle spécifique : 

    Il y a un problème spécifique, la double nationalité.

    Dans les limites de l’acquisition de « bona fide » de la nationalité, le fait qu’une personne ait également la nationalité d’un État tiers ne peut pas être opposé par le défendeur pour obtenir l’irrecevabilité de l’action ;

    ex. : sentence « Salem », rendu en 1932, États-Unis contre Egypte. Il avait à la fois la nationalité américaine et la nationalité persienne.

    ex. : dans le domaine des investissements : l’affaire « Olguín », rendu le 26. juillet 2001, Pérou contre Paraguay.

      —>  Les différences commencent lorsque la personne a des deux nationalités des parties. 

    La règle traditionnelle : 

    La règle traditionnelle est que les actions sont irrecevables car l’État n’est pas responsable vis-à-vis des autres États pour des dommages qu’il cause à ses propres nationaux ; (sauf dans la matière DH).

    La nationalité est effectivement la nationalité de la « bona fide » ;  

    ex. : sentence « Pinson », sentence « Canevaro », rendu en 1912, Italie contre Pérou.

    Cette règle classique est mise en cause par la règle de la nationalité dominante, selon laquelle l’action sera recevable si le lien qui unit le demandeur et la personne est dominant par rapport au lien qui l’unit au défendeur   —>  il en résulte une balance.

    Cette théorie a été appliquée dans trois contextes :

    1.    Par la Commission Italie-Etats-Unis, après le Seconde Guerre Mondiale à partir de la sentence « Mergé » en 1955

    2.    Par le tribunal Iran Etats-Unis, dés la décision A/18, jugé le 6. avril 1944

    Par la Commission crée pour la réparation des dommages causés par l’Irak lors de l’annexion du Kuweit

    Cette doctrine est fortement défendue par les États d’immigration, notamment par les États-Unis, et combattue par les États d’émigration attachés au jus sanguins, notamment l’Allemagne et l’Italie.

    Jusqu’à aujourd’hui elle a été appliquée toujours dans le même contexte :

    Lorsque les organes ont été crées à titre semi permanente pour indemniser des dommages causés à une économie nationale en les répartissant à une série de litiges individuels.

    (2) – Les personnes morales  

    La règle générale est la même que pour les personnes physiques.  

    Le droit international admet les effets de la législation nationale. Les sociétés internationales ont la nationalité qu’elles ont acquise conformément à la législation nationale.

    Il existe deux techniques :

    incorporation : utilisé par les États anglo-saxons.

    La société a la nationalité de l’État dès qu’elle est constituée conformément à la législation de cet État et qu’elle est ensuite immatriculée dans les registres de cet État.

    siège de société réelle : utilisée par la tradition continentale, ex. : la France.

    Accorder la nationalité de l’État sur le territoire duquel se trouve le centre de direction effective ;

    ex. : commission américaine-allemande en 1939  dans l’affaire « Agency of Canadian Cars ». 

    Il n’y a pas de principe de la nationalité effective qui s’applique aux personnes morales. Le contrôle du capitale est sans influence sur la nationalité, si le critère n’est pas utilisé par le droit national ;

    ex. : affaire « Barcelona traction » en 1970. Contrairement aux apparences, le droit des investissements n’est pas une exception. Le contrôle du capital est considéré comme un investissement justifiant les actions au titre du dommage (… ?) infligé à la société contrôlée, mais elle ne fait pas changer la nationalité de la société.

    c – L’épuisement des voies de recours internes  

    En action directe de particulier en matière des DH et de la protection diplomatique, l’action est recevable seulement si le particulier a préalablement utilisé les procédures juridiques qui étaient à sa disposition en droit national.  

    Le droit international impose aux particuliers une diligence, il doit utiliser tous les recours jusqu’à la cassation et il doit le faire en utilisant effectivement les moyens que le droit national met à sa disposition ;

    ex. : affaire « Ambatielos » de 1956, rendu par un tribunal Grèce contre Royaume Uni déclarant irrecevable, pour non épuisement des voies de recours interne, des réclamations grecques au profit d’une partie qui avait utilisé toutes les vois de recours nationaux, mais qui n’avaient pas appelés dans les délais le témoin dont dépendait la réussite de son action.

    Elle a été confirmé a contrario par l’affaire « La Grand » devant la Cour Internationale de Justice. La Cour Internationale de Justice ayant considéré que les recours internes étaient épuisés, car le moyen de procédure négligé par les frères LaGrand avait été négligé précisément du fait de la violation qu’ils avaient subit.

    La diligence qui est requise/revendiquée toutefois est une diligence raisonnable :

    Les particuliers n’ont pas à rechercher des recours qui ne permettant pas de redresser leurs situations.  

             En particulier, ils n’ont pas à utiliser des procédures consultatives quand ils recherchent une décision.

             Ils n’ont pas à demander la grâce en matière pénale, car elle n’est pas un recours juridictionnel et car elle efface une partie de la peine, mais pas la condamnation.

    Le particulier n’a pas d’avantage à utiliser des recours inefficaces, soit parce que les tribunaux nationaux ne sont plus en mesure de rendre la justice (guerre civile), soit parce qu’il était établi que leurs actions seraient immanquablement rejetées.

    Cette dernière exception vise le cas où la question dont se plaint le particulier a fait l’objet d’une jurisprudence de la cour suprême de l’État qui est défavorable au particulier.

    Dans ce cas on estime que le particulier n’a pas à rechercher un revirement de la jurisprudence. Ce peut être un enjeu très important ;

    ex. : traditionnellement le juge administratif français opère un contrôle minimal sur les décisions d’expulsion et notamment il ne contrôle pas le respect du droit à une vie familiale normale garanti par la CEDH. En 1991 le Conseil d’Etat a changé cette jurisprudence dans l’affaire « Babas ».

    Les conclusions du juge Abraham : qu’une des raisons du revirement de jurisprudence est l’exception à la règle de d’épuisement de voies de recours interne. Il y a déjà une affaire jugé recevable sans recours français, parce que « vous ne contrôlez pas le respect à une vie familiale. Si vous continuez comme cela, les personnes lésés peuvent directement s’adresser à la CEDH. Si vous le contrôlez vous-même, les particuliers seraient obligé de passer par le Conseil d’État »

      —>  il y a deux conséquences : … ?

    d – La clause Calvo  

    Calvo était un diplômât argentin qui avait élaboré une théorie juridique autour d’une stipulation contractuelle.

    Clause Calvo : disposition d’un contrat qui prévoit que les litiges nés de l’application de contrat seront soumis aux juridictions locales, et le cocontractant renonçant à la protection diplomatique de son État nationale.

             Ensuite il a eu en Amérique Latine une politique très favorable à cette clause et il y a même des lois énonçant la Clause Calvo. Même des dispositions constitutionnelles énoncent la Clause Calvo. Dans la jurisprudence, le traitement de la Clause Calvo est uniforme quant au principe mais fluctuant quant à l’application. Il y a deux principes :

    ▪la Clause Calvo est inopposable à l’État national dans la mesure qu’elle prétend de disposer la protection diplomatique   —>  le propre droit de l’État

    la particulier peut s’obliger par la Clause Calvo

    Il en résulte que dans les procédures internationales pour lesquelles l’épuisement de voies de recours interne n’est pas exigée (ex. : action en représentation, action directe de l’investissement) la Clause Calvo fait réapparaître l’obligation d’épuiser préalablement les recours internes du moment où la cause de l’action est vraiment la violation des droits contractuels ;

    ex. :affaire « Vivendi » 

    Chapitre IV : Le Procès   

    Le procès, c’est l’ensemble des instances auxquelles donne lieu un même différend.  

    Au cœur, il y a le concept d’instance qui est la phase de la procédure qui va de l’enregistrement de l’acte introductif de l’instance à la décision qui y met fin.

    Le droit applicable au procès international est le droit international.  

    Ceci est vrai, même lorsque les particuliers choisissent un droit national comme droit applicable au fond du litige.

             ž Le choix n’importe que sur le fond ; ex. : fonderie du Trail le 11 mars 1941.

    Le droit applicable à la procédure résulte de la combinaison de plusieurs ensembles de règles :  

    du statut de la juridiction 

             du règlement de procédure