Contrat de travail international et conflit de loi

Le DROIT INTERNATIONAL ET LE contrat de travail

Dans le cadre d’un contrat de travail, quelle est la loi applicable en cas de conflit? le tribunal du lieu de résidence du salarié? le tribunal du lieu effectif du travail? le lieu du siège social de l’employeur? Il convient de distinguer deux cas : soit les parties ont convenu à l’avance du choix de la loi applicable, soit les parties n’ont pas fait ce choix

A. La loi applicable en l’absence de choix.

Le texte envisage différentes situations :

Cas où le travailleur accompli son travail dans un même pays : la convention désigne la loi du lieu d’exécution habituelle du travail. Ainsi tous les salariés d’une même entreprise sont soumis à la même loi.

La réglementation du travail est dans l’ensemble impérative, ainsi le respect de cette réglementation est assuré par la règle de conflit sans avoir à parler de loi de police. Le texte ajoute que cette loi s’applique même en cas de détachement temporaire du travailleur dans un autre pays. Le texte ne distingue pas selon la durée du rattachement. Mais il semble qu’au-delà d’une certaine durée, c’est la loi étrangère qui va prendre place.

Cas où le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans le même pays. Ex : un représentant qui dessert plusieurs pays ou un chauffeur routier. Dans ce cas la loi applicable est celle de l’établissement qui a embauché le travailleur.

Ces deux dispositions laissent ouvert un certain nombre de situations comme le travail qui s’exécute hors de la juridiction d’un état ex : travail sur une plate-forme en haute mer. On devrait appliquer la loi de l’entreprise qui a embauché. Pour les travailleurs à bord d’un navire, on applique la loi du pavillon. Il y a le cas du personnel de l’aéronef : ce personnel ayant une affectation principale à terre, on doit appliquer la loi correspondante.

B. Choix par les parties de la loi applicable.

Le choix de la loi est possible mais ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur du bénéfice de la loi objectivement applicable.

Utilité du choix : dans tous les contrats de travail internationaux on a des cadres expatriés à partir d’un pays industrialisé donc le choix de la loi permet de maintenir l’application de la loi du pays d’origine alors que la loi va s’exécuter dans un pays de moindre protection.

La réserve : on va être obligé d’examiner les points sur lesquels la loi de l’exécution du travail est plus favorable que la loi désignée. On va alors procéder à un dépeçage du contrat. Etant donné la grande variété de contrats de travail, l’expérience montre la difficulté de l’opération. Arrêt chambre sociale de la cour de cassation du 12 novembre 2002. L’écueil à éviter est une analyse disposition par disposition. La cour de cassation a indiqué dans l’arrêt qu’il fallait procéder par ensemble d’avantages se rapportant à la même cause. Par ex : tout ce qui est lié à l’ancienneté. Mais dans son arrêt la chambre sociale n’a pas fait ce qu’elle a dit.