La recherche de l’égalité en droit belge, recours et sanctions

L’égalité en Belgique

A) Egalité formelle et inégalités matérielles

Le principe de l’égalité est affirmé dans la Constitution belge : «Tous les belges sont égaux devant la loi ». L’égalité constitue une revendication des révolutions libérales et une valeur fondamentale du droit.

B) L’Etat social et son droit

En Europe occidentale, modification de la mission de l’Etat et implication de celui-ci dans la réforme de la société, qui conduira à la transformation de l’Etat libéral en Etat social, qualifié d’Etat providence. à Compromis historique scellé entre les classes populaires et la bourgeoisie : d’une part, les classes laborieuses se voient reconnaître le droit de vote (l’égalité pol., suffrage universel) et d’autre part, l’Etat renonce au dogme du « laissez-faire » et accepte de prendre part activement aux progrès des conditions de vie et de travail.

  1. le droit social

a) le droit du travail

Par le droit du travail, l’Etat intervient directement pour réglementer tant la relation individuelle entre le travailleur et l’employeur que les relations collectives entre les organisations qui représentent leurs intérêts.

L’Etat réglemente les conditions de travail afin d’assurer que les entreprises offrent auxtravailleurs un cadre de travail adéquat.

L’Etat intervient directement dans les relations de travail en réglementant le contrat de travail par l’insertion, en faveur des travailleurs, de dispositions impératives et d’ordre public, qui leur garantissent certains droits.

La loi aménage également les modes et moyens de la négociation collective.

La loi impose la création au sein des entreprises d’une délégation, d’un conseil d’entreprise, d’uncomité pour la prévention et la protection au travail, où siègent, aux côtés de la direction, desreprésentants des travailleurs.

L’Etat reconnaît à certaines organisations syndicales un caractère représentatif, leur permettant de conclure valablement des accords avec les employeurs et leurs organisations. Ces accords portent le nom de convention collective de travail.

b) la sécurité sociale

L’Etat social a institué des mécanismes d’assurance sociale destinés à protéger les travailleurs et leur famille contre certains risques du travail et de la vie par le versement de prestationscompensant ou complétant leurs revenus professionnels. L’ensemble formé par ces différents systèmes de protection constitue la sécurité sociale.

Ces prestations sont financées par des cotisations versées à la fois par les travailleurs et les employeurs, et éventuellement par une dotation de l’Etat.

Les mécanismes de sécurité sociale ont également été étendus aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants et, pour certaines d’entre elles, à toutes les personnes dans le besoin.

  1. le droit économique.

L’Etat social et les autres pouvoirs publics compétents interviennent désormais dans l’ensemble de l’activité économique dont l’Etat assure la régulation et stimule la croissance tout en assurant, par le moyen de l’impôt et des prestations sociales, une certaine redistribution de ses fruits, dans le sens d’une réduction des inégalités.

  1. de la règle à la mesure

La règle juridique, qui demeure l’instrument d’action privilégiée de l’Etat, change de nature et de contenu.

–> Inflation considérable de notre droit. Les règles de droit qui changent de nature ! Dans le droit social, les règles ne sont plus vraiment simples, ce sont des mesures que l’on prend chaque année.. En outre, pour les mettre en œuvre, on a besoin de beaucoup de fonctionnaires ! Glissement de la loi vers la réglementation (instrument de l’Etat social).

La transformation de l’état social en état libéral explique l’inflation des règles de droit à devient un instrument de gestion de l’économie et de la société. De plus l’administration va de plus en plus vouloir énoncer elle-même les différentes mesures.

C) Les droits économiques, sociaux et culturels

1.notion

Les revendications économiques, sociales et culturelles en faveur d’une plus grande égalité vont chercher à se formuler en termes de droits de l’homme ® droits de l’homme de la 2ième génération, soulignant le caractère tardif de leur reconnaissance. Le caractère primordial de ces droits résulte dans le fait que pour la jouissance des droits civils et politique, il faut avoir un minimum de moyen d’existence. C’est pour cela qu’on parle du caractère indivisible des droits de l’homme.

Toutefois, différences fondamentales de leurs statuts : les droits de première et de 2ième générations ont des natures juridiques et des implications économiques différentes. Les libertés civiles et pol. Requièrent au premier chef de l’Etat qu’il s’abstienne d’intervenir dans la vie des individus. A l’inverse, les droits économiques et sociaux supposent une intervention active de l’Etat et des services publics.

  1. instruments de protection et droits garantis

Les droits économiques, sociaux et culturels sont proclamés, au niveau international, par le Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) et au niveau du Conseil de l’Europe, par la Charte social européenne (1961).

L’article 23 de la Constitution proclame le :

  • 1° droit au travail en ce compris le libre choix d’une activité professionnelle, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitable, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective.
  • 2° droit à la sécurité sociale
  • 3° droit à un logement décent
  • 4° droit à la protection d’un environnement sain
  • 5° droit à l’épanouissement culturel et social
  • 6° droit à l’éducation

« Chacun a la droit de mener une vie conforme à la dignité humaine »

3) portée juridique réelle et effectivité des recours

  1. Obligation de stand still: quand un état reconnaît un certain droit = il ne peut pas revenir enarrière par rapport au degré de protection qu’il lui a accordé.
  1. les droits économiques et sociaux peuvent acquérir une certaine effectivité de leur rapprochement aveccertains droits civils et politiques.
  1. Sur le plan interne, les droits économiques et sociaux peuvent être protégés sous l’angle du respect du principe de d’égalité par le contrôle de la Cour d’Arbitrage .
  1. Certaines décisions judiciaires pionnières donnent une application positive de ces droits.

D) Le contrôle effectif de l’égalité et la sanction des discriminations

  1. le contrôle juridictionnel de l’égalité

Le contrôle effectif du respect des principes d’égalité et de non-discrimination par les pouvoirspublics à l’égard des particuliers est assuré, en droit interne, en ordre principal par la Courd’arbitrage, à travers le contrôle de la constitutionnalité des normes législatives, et par le Conseild’Etat, dans le cadre du contentieux de l’annulation des actes et règlements administratifs.

  1. la lutte contre les discriminations

La lutte contre les discriminations constitue une compétence et une priorité communautaires.

Article 13 :

«Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimitésur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».

Le Conseil a rapidement décidé un programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination et adopté deux directives, relatives, pour l’une, à l’interdiction de toute forme de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, et, pour l’autre, à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi de travail, qui porte sur les discrimination fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.

2003 : loi sur la lutte contre la discrimination tant sur le plan civil que pénal.

sanctionne 2 types de discriminations:

  • Discrimination directe: lorsque la différence de traitement manque de justification objective et raisonnable.
  • Discrimination indirecte: lorsque l’auteur de la discrimination masque son comportement en recourant à des critères, dispositions ou pratiques qui n’opèrent pas une différence de traitement de manière ouverte, mais qui produisent le même effet.

Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination à « lorsqu’un comportementindésirable lié à un motif prohibé de discrimination a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement dégradant, hostile, intimidant, humiliant ou offensant. ».

La loi précise que cette interdiction ne fait pas obstacle au programme d’action positive, c’est à dire des actions en faveur de certaines catégories de personnes sujettes à discriminations, afin de garantir la pleine égalité dans la pratique.