CONTENTIEUX EUROPÉEN
Le cours de contentieux de l’Union européenne repose sur l’idée que l’Union Européenne est fondée sur l’Etat de droit ; il est nécessaire d’assurer le respect du droit communautaire et d’en sanctionner la violation par une entité impartiale.
- Cours de droit de l’Union Européenne
- Jurisprudence européenne : résumé de grands arrêt de l’UE
- Droit européen des affaires
- Les juridictions et le contentieux de l’Union Européenne
- L’effet direct du droit européen
- La primauté du droit de l’Union Européenne
- Le principe de co-exécution du droit de l’Union Européenne
- Les sources du droit de l’Union Européenne
- Les fonctions exercées par l’Union Européenne
- Institutions Européennes : Conseil de l’UE, Parlement, Commission
- Les principes de subsidiarité, proportionnalité, flexibilité
- Le principe de cohérence dans l’Union Européenne
- Principe d’irréversibilité dans l’Union Européenne
- Principe de coopération loyale dans l’Union Européenne
- Les principes d’organisation de l’Union Européenne
- Histoire de la construction de l’Union Européenne
- Cours de droit de l’Union Européenne
- Cours de droit du marché intérieur européen
- Cours de droit économique européen
- Contentieux de l’Union Européenne
- Cours de droit européen
- Résumé du droit de l’Union Européenne
Le contrôle juridictionnel du respect du droit communautaire repose sur un principe de décentralisation : les juridictions nationales disposent de la compétence de droit commun pour traiter des litiges impliquant droit communautaire tandis que l’institution juridictionnelle communautaire dispose d’une compétence dérogatoire limitée à certains contentieux
Le droit communautaire met en œuvre un système juridique inédit au regard du droit international, puisque, notamment, la justice communautaire est obligatoire et exclusive.
Voici les thématiques abordées dans ce cours :
— Le cadre de l’Union Européenne
— Politique étrangère et de sécurité commune
— Coopération policière et judiciaire
— Cadre commun des institutions et actes qui ont vocation à devenir identiques.
— Contentieux et droit auquel s’applique ce contentieux.
— Droit de l’UE et européen général (application/contestation)
— Actualité assez riche, notamment avec l’idée de la constitution européenne, et la volonté de relancer la discussion sur ce point.
— On écartera cependant le droit matériel de l’Union Européenne (droit de la concurrence, politique agricole commune etc.)
Chapitre introductif :
L’Europe en marche vers la constitutionnalisation – distinction entre ce droit et le droit international de manière général
L’Union Européenne : est née en 1993 par le traité de Maastricht et elle a comme particularité de ne pas succéder a une organisation international existante car en 1993 elle n’est pas conçu comme une organisation internationale.
Delors parle d’Objet Juridique Non Identifié. Elle n’a pas la personnalité juridique. C’est un choix volontaire car en 1992 lors de sa signature on ne sait pas si elle fonctionnera de façon satisfaisante. On veut donner une nouvelle dimension à la construction communautaire mais on ne veut pas prendre le risque de remettre en cause tout ce qui existe déjà, c’est à dire « l’acquis ».
Les 3 communautés (EURATOM etc.) ont chacun des structures. L’Union Européenne va harmoniser ces structures et reposer sur 3 piliers :
— le pilier communautaire (1er pilier)
— la PESC (politique d’économie et sécurité commune)
— 1992 la coopération en mat de justice et affaire intérieur (3eme pilier) Pilier J.A.I
On retrouve tous ces piliers dans les traités. Le traité sur l’Union Européenne est un traité bref qui ne comporte que 53 articles. Il est le produit direct des négociations dans signature de Maastricht. Des titres se succèdent dont trois consacrés spécifiquement aux 3 communautés. Par un article unique on va incorporer les traités existants.
Un premier titre s’appelle dispo commune et un autre porte motif au traité CE (article 8)
L’art. 9 fait pareil avec le T. CECA et un l’article 10 avec le Traité CEEA
On range donc les principes des trois traités dans le « premier tiroir »
La PESC est traitée par l’article 11 et suivant. La JAI par 29 et s. => Politique nouvel créée en 1992. (deuxième tiroir)
Il y a une différence de nature fonda entre le premier tiroir et les deux suivants.
Les trois Traités instituant la communauté ont été conçus dès l’origine comme un ordre juridique autonome. Dans ces trois cadres, CE CECA et Euratom on a le droit dérivé (adopté unilatéralement par ces organisation) et originel. Dans ces cadres il n’est pas nécessaire pour adopter un nouvel acte d’avoir l’accord de chaque état membres. => Production unilatéral des normes.
Il y a un législateur communautaire. De même qu’en droit interne. Mais il n’y a pas de législateur de l’ONU.
En 1992, on veut donner avec les 2 nouveaux tiroirs une dimension politique (extérieur avec la PESC et intérieur avec l’autre)
On touche à ce qui est le plus difficile => la souveraineté des Etats. En 1992 il est inconcevable qu’il y ait un législateur européen qui adopte des actes sans le consentement des Etats.
Ces deux nouveau pilier formalisé en 1992 ne sont pas des piliers de type communautaire, ils sont de types « intergouvernemental » (pour ne pas dire international et les banalisés).
Les décisions unilatérales. Ne sont prises qu’à l’unanimité. Les règles applicables seront conventionnelles. (Via ratification.)
Le droit de l’union est hétérogène (droit communautaire au sens stricte => droit d’intégration et un droit de coopération => droit International classique, et entre les deux il y a le droit intergouvernemental)
Le droit international général = caractérisé par l’échange de volonté réitéré par des Etats souverains, qui se manifeste par la signature d’une convention et par la ratification de cette convention qui n’entrera en vigueur qu’entre les Etats qui l’on accepté expressément.
Par nature le DIG n’est modifiable que par de nouveau Traité internationaux soumis aux mêmes règles d’adoption. Les Organisations Internationales sont qualifié classiquement d’organisation de coopération. Leur objet essentiel est de favorisé la manif d’accord de volonté entre les Etats souverains.
Les Organisations Internationales de coopération reposent toute sur l’idée qu’elles servent a la réalisation d’un objectif précis identifié dans le cadre du traité (paix, éducation, culture…) mais l’organisation n’a de sens qu’en vu de la réalisation de cet objectif, elle doit la servir. => Modèle d’intégration. Ce modèle est assimilé à la formule retenu dans le cadre de la communauté européenne => l’objectif de ces communauté n’est pas de faire coopérer les Etats mais de générer un droit propre, qui viendra soit complété les droit nationaux ou s’y substituer. C’est parce que le système. Communautaire repose sur des transfere de compétence, car les Etats renonce a certaines compétences normative pour que les règles soit communautaire en certaines matières.
Mode collectif plus régit par l’unanimité. + les instance national renonce a certaines de leur compétence au profit des instit. Communautaire.
— droit supranational (diff. De international)
dans le cadre d’un droit d’intégration on ne peut fonctionner sans institution. Si on décide de les utilisé pour une coopération de nature politique ou de justice et affaire intérieur, ces coopération vont être influencé par les institution qui vont les mettre en œuvre.
La différence organique est fondamentale pour les décisions dans ce cadre la, les discussion se feront dans le cadre d’une institution et l’acte sera spécifique. C’est un droit intermédiaire, entre intégration et coopération.
Cette situation est toujours en vigueur. La constitution permettait, en vue de la simplification, d’opérer la fusion des piliers, c’est à dire d’essayé d’aligner autant que possible, sur un même modèle, le fonctionnement des trois type de politique (communautaire, étrangère, po et affaire intérieur)
2 mouvements :
— d’approfondissement : idée d’un développement des structure qui se combine avec un développement des compétences européennes
— d’élargissement (géographique)
Section 1 : Approfondissement
Evolution organique et matériel de l’Europe
I. le contexte européen pré-communautaire
1950’s : apres guerre
Ambitions, a mettre en place en matière économique, politique et militaire des organisation régional pour éviter un autre conflit en Europe comme pendant la 1 et 2eme guerre mondiale.
Coopération militaire qui va naitre dans 2 cadres :
— Européen Traité de BRUXELLES 1948 prévoit une clause d’engagement militaire automatique, en cas d’agression d’un des membres (clause d’intervention militaire mutuel) et les membres fondateurs sont :
Belgique pays bas Luxembourg France it. RU
Ce traité donnera naissance a l’union de l’Europe occidentale qui existe tjs aujourd’hui (28 Etats). Depuis 1992, il a été prévu d’arimé cette union au syst communautaire et UE. => l’Union EuropéenneO est la dimension militaire de l’Union Européenne même si les deux structure coexiste et que l’Union EuropéenneO n’a pas été absorbé par l’Union Européenne.
4 avril 1949 T de Washington (naissance OTAN) : OTAN = structure mixte (dimension militaire et politique) non conçu en vu d’une intégration car elle n’est pas régional mais transrégional (avec Europe et USA/Canada.)
L’OTAN existe toujours, et elle est lié a l’Union Européenne car on ne peut dans le cadre de l’Union Européenne imaginé avoir une po commune dans ces domaines sans tenir compte de cette institution.
Cadre éco et politique :
1950’s on lit économique et po. => OECE (organisation européenne de coopération eco ) crée en 16 avril 1948 : fonction d’aidé les états européens a géré l’aide US fourni via plan Marshal. Gestion commune de fonds. Lorsque cette mission a été rempli on voulait la conserver, donc l’OECE a donné naissance a l’OCDE (D= développement) elle a perdu son qualif europeen. C’est une org. Internationale.
Il y avait aussi une ambition politique, car dans cette periode on est dans une logique d’aide au developpement : permettre a travers le dev. Eco a certains état d’atteindre un certain nivo po.
En europe se developpe une autre org. : Le conseil de l’Europe. (5 mai 1949) il a une vocation clairement politique. => regrouper dans une org. De coopération des Etats qui ont comme caracteristique commune d’etre democratique et pluraliste. Et en particulier de favorisé la protéction des droit de l’homme.
Il est considéré comme un lieu permettant de coordonné les po. (Convention de sauvegarde des droit de l’H et liberté fonda conclu ici entre autre)
Emergeance en europe de ces structure et organisation de coopération (ouest) et a l’est => CAEM né en 1949, et pact de varsovie (mai 1955) volonté d’établir une coopération entre les Etats au niveau des état dans le context de la Guerre froide.
— Transatlantique
II. la naissance et le développement des communauté européenne (1951-1992)
A. la formation des communauté
au début des année 50 entre 6 Etats (benelux France Allemagne Italie) va naitre l’idée que p e pour garentir que la France et l’Allemagne ne se fassent plus la guerre => créer entre ces deux états un rapporchement tel que la guerre ne soit plus possible => via organisation européenne et au delà de l’org. De coopération, de manière a etablir une solidarité de fait qui leur interdise de faire la guerre.
Initiative de la France via discours du 9 mai 1950 par R.Schuman « discours de l’orloge » au quai d’orsai, inspiré par Jean Monnet, et ou Schuman propose la formation d’un marché commun du charbon et de l’acier car c’est le cœur de l’industrie de la France et de l’Allemagne et pcq ce sont les deux matiere premiere indispensable a la guerre.
Il indique que cette organisation sectoriel serait géré via methode supra national => rupture avec org. I habituelle. + insiste sur l’idée que cette communauté ne sera qu’un premier pas vers quelquechose qui sera plus vaste. Idée de mettre une communauté a caractère politique.
18 Avril &ç(& signature du 1er T communautaire a Paris. T instituant la CECA. Ce T lient les 6 Etats, et entre en vigueur le 25 juil. 1952. mais cette communauté est constituée pour une durée limitée (50 ans). Elle est morte en 2002 comme prévu.
Cette communauté est conçu a petit pas, avec un objectif ambitieux.
Pdt un certain tps 2 projet de T sont rédigé : CED (défense) signé par les signataire de la CECA en 1952 mais n’a pas abouti. L’AN francaise repousse la ratification en Aout 1954.
— elle efface bcp lepremier projet de traité d’une communauté politique : « le traité instituan la communauté européenne » de 1953. Ce texte est largement repris en 1992 et en 2004. en 1953 il était très ambitieux. Mais il n’a pas été présenté a cause de l’echec de la CED.
Acte de relance = conference juin 1955 a messine. Conférence classique. Elle va lancer un nouveau processus de negociation qui va donné lieu a la rédaction d’un rapport SPAAK (1956) qui propose, la création de deux nouvelle communauté.
Ces 2 nouvelles communauté sont differente l’une de l’autre. L’un a vocation a etre sectoriel (communauté europeenne de l’energie atomique) EURaTOM. L’autre étant le projet de communauté eco europeenne : création d’une organisation pouvant embrassé tous les aspect de la po eco des Etats.
(harmonisé, transférer des compétences etc.). le projet CEE est favorablement acceuillit par les Etats, a cause de l’echeque de la CED. Et les Etats n’ont pas l’impression que cette organisation soit succeptible de remettre en cause leur souveraineté en matiere po.
Signature de deux T a ROME le 25 mars 1957 (CEE et CEEA). Des la signature de ces deux T il y a un element de complexité qui resulte de ce que l’on a la CECA et deux autres communauté. Donc on modofie 2 regles du jeu :
— deux communauté créé sans durée determinée, elle n’ont pas vocation a mourir.
— Pour coordination, des 1957 => convention relatives aux institutions communes : volonté de créer des institution. On décide de rendre commune des institution : cour de justice et Ass €.
Volonté politique des Etats d’accelérer le processus.
Puis apparition de point de blocage de la part de la CEE, et de ce que certains Etats (France etc.) ont une conseption de leur souverainteté peut compatible avec une po intégré en matiere eco notamment.
DG, et la France vont manifesté des désaccord sur les institution supra nationale (la commission) => politique de la chaise vide. En 1965 la France va décidé de ne plus participé a cert. Réunion du conseil et vont bloké le processus car a l’epoque décision prises a l’unanimité.
Réaction
— Compromis : Janv 1966 ccl d’un commun accord entre les 6 : compromis de Luxembourg. Il va bloquer la poursuite de l’intégration communautaire. Car la France voulait que les décision soit faite a l’unanimité. Dans tous les domaines, et non la maj. Qualifié.
Par la suite, même pour les decisions a la maj. Qualifié on doit dans un delai raisonnable essayer d’obtenir l’unanimité.
C’est un moyen de prolongé la regle de l’unanimité.
Le compromis a été une réussite. La France a mis un terme a la po de la chaise vide.
— traité : nouvelle convention qui complete la conv relative aux institution commune => fusion des executif par une conv entrant en vig en 1967 : dans le cadre communautaire il n’y a plus qu’un cadre institutionnel (cadre institutionnel unique = à l’époque un conseil une commission un conseil et une cours de justice.)
Etape très importante : étape de consolidation.
1970 : décision sur les ressources propres => ate adopté par les institution communautaire le 22 avril 1970 et ratifié par les Etats ensuite. A l’époque le fonctionnement des organisation est soumise a une quote part (pour financement des organisation).
On décide alors que les communauté auront un budget indépendament de la volonté des Etats. Une partie des impôt nationaux sont automatiquement versé pour les organisations européenne.
— impôt européen == une polémique
= condition du bon fonctionnement des institution communautaire.
B. l’émergence de la coopération politique européenne
Début 1970’s, les institutions sont en places et ont un cadres institutionnel unique + autonomie financière. On tente d’instauré une solidarité po entre les Etats.
— approfondissement informel de cette coopération
— développement de cadre indépendamment des Traités qui seront pour certains consacré plus tard.
— 2 évolutions importante :
. Mise en place informel sur l’initiative des chef d’Etat dont VGE du conseil Européen. Sommets européens se réuniront de manière régulière ( au moins deux fois par ans) et auront un rôle politique. => pour donner une impulsion politique aux communautés européennes.
On décide d’une qualification spéciale de conseil européen ( pas de personne Juridique ni de pouvoir de décision, mis confirmé par le T de révision de 1986 = acte unique européen et l’article 4 du T sur l’Union Européenne sans statut ni pouvoir de décision.)
. Aboutissement : faire de l’assemblée. Européenne pour en faire une chambre Parlementaire avec élection au SUD des parlementaires. Cela n’est mis en place qu’à partir des années 1970. 20 sept 1976, adoption et ratification d’un acte relatif à l’élection au SUD des députés européen et appliqué en 1979 pour les élections.
.Des 1978 va naître le syst. Monétaire européen. Il entre en vigueur en mars 1979 et repose sur la décision de taux de change fixe en europe. => union monétaire.
Aucune de ces évolutions ne modifie les T.
Début 1980’s : rapport, dans lequel on parle d’union européenne.
En attendant, la solution transitoire est celle de l’acte unique européen.
C. l’acte unique européen
= Un traité important, car première vraie révision d’ensemble des Traités communautaires : signé en Fev 1986 le 14fev par 9 état membre et le 27 par 3 autres entrée en vigueur en 1987.
ambition :
— Apporté aux T des années 50’s des modifications nécessaires pour leur mise a jour.
— Consacré si possible des avancées politiques développées de manière informelle pendant les années 70’s. cela permet de comprendre que l’acte unique € apporte des modifications institutionnelles et matérielles.
Plan institutionnel :
— Reconnaissance explicite du conseil européen.
— Réduire le champ d’application de la règle de l’unanimité au profit de la majorité. => moins de coopération.
— Renforcer les pouvoirs du parlement européen (car élu au SUD) rendant ses avis obligatoires, + va être plus que consulté mais il a dans certains cas la possibilité d’empêcher l’adoption d’un acte.
— Modifie les compétences de la commission en lui donnant des compétences plus importantes.
— La CJ pourra demander la création d’un tribunal de première instance, pour certaines Affaires. Création du TPI (tribunal de première instance) créé par une décision de 1988 qui prend effet en 1989 au départ pour le contentieux de la fonction public. Puis plus large.
Domaine matériel :
— On fixe une date d’échéance a la réalisation du marché intérieur (disparition des frontières et des obstacles à la libre circulation des marchandises personnes capitaux et services.) Fixé au 31 décembre 1992. au terme duquel il faudra lui trouver un nouvel objectif
— On étant le champ de compétence communautaire : question d’environnement, de recherche, d’enseignement.
— On incorpore dans cet acte un titre spécial consacré a la coopération politique européenne. On confirme ce qui s’est développé dans la pratique => réunion pour coordonnée les Etats dans des sphère plus large que celle prévu au départ.
III. l’Union Européenne
A. la naissance du traité sur l’Union Européenne, Maastricht 1992
7 fev.1992.
— aboutissement de 10 ans de travail. On commencait a parlé de l’opportunité d’une nouvelle dimension a l’intégration eco européenne.
— Ambitieux. Processus de ratification lent. Le texe n’entre en vigueur que le 1 novembre 1993 avec retard pcq les modif qu’apprte ce texte necessitait des révision constitutionnelle de certains Etats. + blocage => référendum negatif au Danemark. Au Danemark la ratification referendaire est obligatoire. On annexe au T de Maastricht des protocoles relatifs a des exemptions danoises. Puis second référendum positif au Danemark.
— Il manifeste non plus un objectif, mais il y a veritablement un projet fixé. Il indique qu’il est une nouvelle étape dans un processus créant une « union sans cesse plus étroite entre les peuple de l’Europe ». union fondé sules communauté € complétée par les po et institutions crées par les T.
— Plus de renvoie a une dimension économique. CEE devient CE
— La PESC
— CIAI
— 3 axes gouvernes l’Union Européenne :
. Ppe de subsidiaité = idée que dans l’hyp. Ou les Etats et les communauté sont concuremment compétente, le choix de l’intervention communautaire doit etre justifié par son adequation a l’objectif poursuivit. Qu’on realisera mieux l’objectif ainsi.
Aujourdhui, contrôle strict de ce domaine de subsidiarité.
. démocratisation et poolitisation de l’union avec la consécration de la citoyenneté de l’union.
. il lance l’union économique et monétaire et identifie comme un objectif la mise en place d’une zone € et de l’€ comme monnaie unique.
On prevoit pour la premiere fois a la fin du traité une clause de RDV ou les chef d’Etats devrai se reunir en vue d’une eventuelle revision du traité : fixé en 1996 pour faire un premier bilan, en sachant que le T était imparfait.
B. le traité d’Amsterdam du 2 oct. 1997
Entre en vigueur le 1 mai 1999.
— necessite des révisions constit. Notamment en France. En France, ratification parlementaire, car moins novateur.
— Produit d’une conf. Intergouvernementale qui commence en mars 1996 jusqu’à juin 1996.
— Prévu par la clause de RDV . la conf intergouv avait trois objectif
. Amélioré la po etrangere et de sécu commune et lui donner corps.
. Instaurer progressivement un espace judiciaire et policier commun (JAI a pour objectif de créé un espace de lib egalité et justice )
. Aménager les institutions en vue du futur élargissement de l’Union Européenne . Avec 13 Etats succeptible d’entrée dans l’Union Européenne .
Le traité d’Amsterdam a été très en deçà de ce que l’on attendais. Il n’a pas permis une seule avancée institutionnelle.
Echec moins caractérisé sur les 2 autres points. Pour ce qui est de la PESC il a été décidé d’approfondir cette po etrangere en faisant apparaître les aspect de défense commune. Et la progression surle pilier J et affraire interieur : on a sorti du 3 eme pilier pour les incorporé dans le pilier communautaire pour les question de VISa asile et immigration.
On change le nom du troisieme pilier => coopération policiere et judiciaire en matiere penale (Pjurisprudence) =JAI d’aujourdhui en bien modifié.
— renumérotation intégrale des traités !
— On prevoit une clause de RDV qui justifie les discution préalable au T de Nice.
C. Le T de Nice (26 fev.2001)
Clause de RDV a début février 2000. donc manque de temps !
Le contexte avait changé également au cours des negociation d’élargissement, les nouveau état voulait aboutir a une certaines intégration politique.
— CIG
— Rédaction d’une chartes des droits fonda de l’Union Européenne non confié a la CIG mais a une structure spéciale (convention dont la particularité été double : sa structure, et a travaillé en toute transparence, et publicité.)
On aboutit en Dècembre 2000 au conseil Européen de Nice. On proclame la chartes des droits fonda (intégré a la constitution €). Et on se met d’accord sur le contenu du traité de nice qui sera signé le 26 fev 2001.
Il est présenté comme ayant vocation a réglé les reliquats d’Amsterdam. Ils étaient nombreux !
Le traité n’a fait qu’apporté des modif dans la notion d’elargissement. Il modifie les regles de ponderation des voix au sein du conseil
Modifi la futur compo du parlement europeen et propose une solution pour le conseil europeen mais ne repond pas a l’attente.
En France pas de pb pour ratification parlementaire, et pas de modif constitutionnel. Mais a ce traité est annexé une déclaration dans laquelles les Etats se prononcait sur ce qu’ils appelaient la déclaration sur l’avenir de l’union, dans laquelle les membre de la CIG disent qu’ils n’ont rien résolu et qu’il fodra un projet plus ambitieux. = le point de départ de la constitutionnalisation.
Ce traité entre en vigueur avec retard le 1 fev 2003.
D. le traité établissant une constitution pour l’Europe
T du 29 octobre 2004 existant. Et ai de nouveau en cours de ratification. Les non francais et néerlandais n’ont pas donné un coup d’arret au processus. Ce texte a la diff des autres n’estpas un T de révision des Traités antérieur mais est un T qui a vocation a faire se succédé des org. Internationnale.
Le jour de l’entrée en vigueur de ce T les communauté et l’Union Européenne disparaitront au profit de la nouvelle Union Européenne .
Alors que les Traités antérieure n’ont pas créé une nouvelle organisation.
On change de logique et c’est ce qui rend difficile la discussion.
Deriere cet aspect organisationnel il y a une dimension politique. = un nouveau départ.
Ce nouveau départ a été donné indirectement par la déclaration sur l’union du T de nice.
NB : Les protocoles = des textes qui ont la même valeur juridique que les T. ses règles sont contraignante.
Les déclarations non. Car se sont des textes unilatéraux. Il y a 3 catégorie :
– La déclaration de ceux qui ont rédigé le traité
– déclaration formulée par les Etats membres en mm tps
– déclaration individuelle d’Etat.
Ainsi cette déclaration n’est qu’un vœux politique.
En 14 et 15 decembre 2001 a LAEKEN a été proposé par le conseil européen un mode d’emploi pour s’attelé a l’avenir de l’union. Dans cette déclaration de Laeken, mode d’emploi proposé en deux tps :
– QUESTION le conseil € formule des questions qui sont ce qui semble etre les pb de l’union en 2001. (visibilité de l’union, est elle lisible, et parlé de loi € est il plus lisible ? un nouveau T devrait il pouvoir emergé et etre considéré comme une constitution €)
– MODE D’EMPLOI POUR Y REPONDRE : organisé une convention, qui devra réunir des repstant des état des institution communautaire et des parlemen nationaux et europeen (qui repstent les citoyens) et que les réponses devront dire si révision ou changé les texte
. Répartition des competences entre les Etats et l’Union
. Simplifié les instrument de l’union (actes adopté dans le cadre de l’union)
. Assurer la democratie et la transparence dans l’union
. Donner une assise internationnale a l’union.
En fev. 2002, cette convention a remis le premier projet de texte en juin 2003, et qu’a partir de ce projet, après une première conférence intergouvernementale et une seconde en 2004 => signature du T établissant une C° pour l’Europe.
Elargissement a 25.
Section 2 : composition et élargissement communautaire
I. Procédure d’élargissement
Remarque : tant que les communauté ont été 3 et que l’Union Européenne n’existait pas, chaque traité comportait des procédure d’adhésion (3 procédures).
Depuis l’Union Européenne : la procédure d’adhésion figure dans les dispo commune l’article 49 du T sur l’Union Européenne .
Par de modification des conditions prévues par les textes.
Conditions peut nombreuse mais pratique en plus
– conditions qui tiennent a l’Etat candidat :
. etre un état européen.
. respecté les principe de l’article 6 sur T. Union Européenne => respect de principe démocratique et état de droit.
L’Etat demande a devenir membre de l’union devant le conseil qui se prononce a l’unanimité après consultation de la commission et du Parlement Européen.
On retrouve le « triangle institutionnel » : légitimités communautaire, inter étatique et démocratique.
– Les modalité concrète d’adhésion fond l’objet d’une convention entre l’E candidat et l’Union Européenne => ratifié par l’ensemble des Etats comme un T classique.
+ précision de condition minimul pour être candidat en dehors de la loi. Cela supposerai une troisieme phase :
– candidature par l’etat
– reconnaissance du statut de candidat
– l’etat devient membre
Un état peut choisir d’être membre sans le pouvoir.
Cf. critère de Copenag précisé par le conseil € comme étant incorporé sans être identifié dans l’article :
— respect des principes de démocratie, des DH et du modèle de l’Etat de Droit.
Cela n’a pas posé de problème lors des premiers élargissement car volonté réel de respecté les ppe
— critère économique : modèle d’économie de marché, + niveau de développement.
— Critère juridique : un état candidat doit pouvoir juridiquement intégré le droit communautaire dans son droit national : primauté et effet direct du droit communautaire.
Doivent faire l’objet d’une évaluation par les organes de l’Union Européenne
Phase de pré adhésion avec évaluation de la situation de l’Etat => rapport dans lequel on peut faire des proposition d’aides aux Etats, soit financière, soit délégation de juriste ou autre pour mesuré ce qu’il va falloir modifié.
La commission fixe le délai raisonnable d’aboutissement du processus d’adhésion, au cas par cas.
La clé d’entré pour un nouvel état est la capacité d’accepté l’acquis communautaire et de l’Union Européenne .
La communauté et l’Union Européenne produise du droit, il y a un état du droit qui doit pouvoir être pris en bloc par un nouvel état membre.
Au delà de la procédure le processus d’adhésion est bcp plus complet que l’article 49 + structure d’accompagnement prévu a plus ou moins long terme.
– ex : de la turquie, croatie, macédoine qui sont engagé dans ce processus d’évaluation par la commission.
II. Les élargissements successifs
Premier élargissement est apparut très tardivement. Pdt près de 20 ans seul les Etats initiale étaient présent. Ce qui a permis une stabilisation des institution et décision.
1er élargissement : a permis de faire entré en 1973 le RU, Ireland et Danemark.
Pour le RU : très difficile. Car il refusede s’associé au processus communautaire. Début année 60 devant la progression des 3 communauté : candidature (veto français).
L’AELE (1960) regroupaient : RU Autriche finland norvege suede et suisse.
Les choses se débloque lorsque les protagoniste hostile a ce que le RU rentre, partent. (dg) => adhésion
La norvege est candidat mais n’entre pas ne ratifiant pas le T
— l’Europe passe de 6 a 12
2ème : 1981 : 10ème état => Grèce : c’est la premiere fois qu’un élargissement suppose la mise en place d’un po d’aide financière, facilité par le fait que la grès était depuis plusieurs année associée aux communautés €.
3ème : 1986 même type d’élargissement : 12 Etats membres. Phase d’accélération du preocessus d’élargissement puisque les Etats membre double en moins de 20 ans
4ème 1995 : Autrich Finland Suède. => mort de l’AELE. Accord entre communauté et AELE aboutit a l’EEE (espace eco €).
La nrovege engage a nouveau le processus mais au dernier moment ne signe pas !
5ème le plus important 2004 : + 10
et + 2 depuis 2007.
Union plus élargie avec des structures inadapté a ce que l’on veut en faire.
Dans le cadre du T établissant une C pour l’Europe : le processus d’adhésion est le même. Mais pour la première fois on prévoit explicitement la possibilité de retrait.
Partie 1: LE CADRE INSTITUTIONNEL
Titre 1 : Eléments Constitutionnels du Cadre Institutionnel
Eléments qui font du système un système a part => spécificité du système €
INTRODUCTION :
Les Traités tel que rédigés dans les année 50’s, n’étaient pas très ambitieux dans leur formulation. La spécificité du droit com vient plus de l’interprétation donné par la cour de justice : qui a deux reprise par 2 arrets fonda au milieu des année 1960’s va fixer les axes de la spécificité communautaire
— 5 fév 1963 Van Gend en Loos : ppe de l’effet direct du droit communautaire : « la communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit International. »
— 15 juil. 1964 costa contre Esnel : ppe de primauté du droit communautaire. + identifie l’Ordre jdq communautaire comme un ordre J spécifique intégré dans les OJdq nationaux. C’est de la que la cour va tissé le « cadre constitutionel de l’Union Européenne
— 23 avril 1986 vert contre Parlement Européen : les Traités communautaire sont la charte constitutionnel de base des communauté. Les ppe qui figurent dans les ppe ou qui en sont issu ont le même role que des ppe constit. => au sens materiel du text et non formel.
Dans ce contexte les communauté ont developpé a 3 egard les element d’un OJ de type constitutionnel :
— autonomie jdq des communauté de l’Union
— identification de la citoyenneté de l’Union Européenne
— reconnaissance d’un mécanisme de protection des droit et liberté dans le cadre de l’Union Européenne
Chapitre 1 : L’autonomie juridique de l’union et des
communautés européennes
A caractéristique des organisation internationale de manière Général = être issu de la volonté des Etats souverain mais d’en être dépendante.
Dans le système communautaire : modèle de ce qui existe au niveau des Etats : les communauté ont une vie juridique en dehors de la volonté des Etats via personnalité Juridique des communauté de l’Union Européenne et une autonomie de moyen.
Tout concerne ici les communauté et l’Union
Section 1 : La personnalité juridique des communautés et de l’Union Européenne
Dès les année 1950’s une dispo prévoyais que les communauté avait une personnalité jdq.
La commission n’est représentative ni des citoyens ni des Etats.
Le T sur l’Union Européenne n’a pas consacré la perso jdq de l’Union Européenne car ca aurai conduit a posé la question de la succession d’une organisation a celle qui la précédait.
Etendue de la perso jdq :
I. Personnalité juridique interne
— le moins intéressant : capacité jdq d’accomplir a l’interieur des E membre tous les actes nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation.
Ex : acheté ou construire des locaux, les loué, passer des conventions etc.
— multiplicité de siège institutionnel (commission, conseil = à Bruxelles , les autres ailleurs…) cela pose des pbs : c pq il faut que la communauté ai la même marche que d’autres organes. Ial.
Question des immunité : les communautés ont un statut de privilège et immunité => inviolabilité des locaux. S’applique aux agents des communauté.
II. Personnalité juridique internationale
— Les communautés peuvent-elles conclure des conventions Internationales avec des Etats tiers, et engager, via ces conventions, les Etats membres ?
Partages des compétences soit total soit partiel entre les Etats et l’Union Européenne .
Ex : union douanière => décisions prisent par la communauté.
Lors de ces transfère de compétences, on se demande s’il concerne que les actes dont les destinataire sont les Etats membres ou si elle peut à la place des Etats décider de conclure un accord sur ces mêmes compétence avec un autre organe international ou un état tiers.
Réponses :
— les traités ne disaient rien sur ce point. Aucune disposition générale. Mais des dispositions ponctuels prévoyaient cela sur des points spé.
C’est la CJCE qui a répondu 31 mars 1971 : Commission contre conseil (ou AETR) : consécration du ppe : compétence implicite. = idée que des lors que la communauté détient des compétence interne, qu’elle peut adopté des actes dans des domaines qui font l’objet d’un transfert de compétence, et que ces actes font devoir s’appliquer dans les Etats membre, il est normal que la communauté puisse le faire également au niveau international.
Autonomise la communauté car on considère qu’elle a par nature une compétence internationale symetrique a sa compétence interne.
Cela justifie que les communauté puissent etre parti a des organisation et convention internatiale. = géométrie variable . si l’objet de l’orgaisation I al = un objet totalement transferé par les état a la communauté : substitution de la communauté aux Etats. Si domaines de compétence concurrence : la communauté et Les Etats sont membres des organisations ensemble.
Ex : L’O.M.C. (organisation mondiale du commerce) : cumule entre état membre et communauté dans la prise de décision.
Cette personnalité I al conduit a ce que la Com. Ial etablissent des relations diplomatique avec des Etats Tiers. => via des représentants envoyé dans etats tiers ou reçu.
Quid de savoir si l’Union Européenne au sens strict a ou non la personnalité Jdq.
— jamais tranché depuis 1992. mais la pratique semble démontré des indice concordant en faveur de cette personnalité
– Dans l’opinion public on substitue de plus souvent l’Union Européenne aux communauté.
– Depuis une 10 ène d’année : certains actes communautaire commence par une référence a l’Union Européenne . et non a une communauté € .
– En 2003 ( T de Nice entre en vigueur) on change le nom d’instru communautaire : Journal Officiel. Depuis 2003 ce n’est plus le JO CE mais le JO U.E.
Tous les Traités récents, onété considéré comme insatisfaisant et avait vocation a être remplacé par le T établissant une C pour l’Europe : l’article 1-7 : l’Union Européenne a la personnalité Jdq => elle se substituerai aux communautés existantes.
Section 2 : L’autonomie de moyen
Le moins ambitieux, mais le plus concret. Les communautés, n’ont pas besoin des Etats pour exister, car elles sont dotées de personnel et moyens fi indépendant de mise a disposition par les etats membres.
Pour le personnalité : très tot apparaît une fonction publique communautaire (originalité).
Il y a un corps unique de fonctionnaire. = 40 000 personnes étant pour moitié affecté a des tâche linguistique. Car toute langue est langue officielle.
Il y a un droit et un statut de la fonction publique communautaire : revient au trib correctionnel de la fonction public (2007).
Depuis année 1970’s : ressource propres : impôt prélevé au niveau national vers les communauté €. Budget stable pas dépendant des Etats.
— élément qui rapproche le cadre communautaire a celui étatique.
Cadre de type constitutionnel au terme matériel du texte ( administration& moyens fi).
Chap. 2 : La citoyenneté de l’Union Européenne
Qui dit « citoyenneté » dit, « droit politique » et dimension politique de l’organisation dans laquelle ces droits sont reconnus.
— mise en place par le T de Maastricht dans le cadre du T. CE.
Car les Auteurs du t de Maastricht disait que le T . CE = un T communautaire qui est bcp plus intégré que le droit de l’Union Européenne (reste des pilier). Si on voulait que cette citoyenneté soit un ppe et d’applicabilité direct il fallait le faire figuré dans le noyaux communautaire.
C’est dans le T. CE qu’ a été intégré une partie (2) : La « citoyenneté de l’Union Européenne » : l’article 17 à 22.
Cette citoyenneté n’a pas été calqué sur celle étatique mais permet des droits spécifique.
Section 1 : L’émergence et la reconnaissance de la citoyenneté de l’Union Européenne
— formule de ressortissant communautaire : pour appliqué des règles comme pour l’idée de Nationalité d’un état membre.
Mais aucune dimension politique car jusqu’en 1992 on ne pense pas que c’est utile.
Apres début 1990’s réflexion de se dire que la création de l’Union Européenne doit créer quelque chose de supplémentaire : rendre le droit communautaire plus démocratique. => renforcer le caractère démocratique des institutions : renforcé les pouvoirs du Parlement Européen (le plus démocratique) et considéré que lorsque l’on vote pour un Parlement Européen on a un comportement a caractère politique.
— lutte contre le déficit démocratique de l’Union Européenne
— donné une dimension politique au système communautaire.
Problème de savoir comment s’articulerait la citoyenneté nationale et la citoyenneté nationale
Et quid de savoir si la citoyenneté € ne reviendrait pas a une souveraineté européenne.
1992 : un l’article du Traité CE (article 17) => « il est institué une citoyenneté de l’union » = « est citoyen de l’Union Européenne toute personne qui a la nationalité d’un état membre. »
Cela prouve que ce sont les Etats qui ont la maîtrise indirecte de la citoyenneté de l’Union.
Ce n’est pas l’Union Européenne qui octroi un droit politique : c’est qu’elle n’a pas la souveraineté : pas de concurrence entre Union Européenne et Etats membres.
Il a été jugé souhaitable lors du T d’Amsterdam d’ajouter dans l’article 17 que la citoyenneté de l’Union Européenne complète l citoyenneté National et ne la remplace pas (logique).
Le même article annonce que cette citoyenneté est assorti de droit et de devoirs.
Section 2 : Les attributs de la citoyenneté de l’Union
Remarque :
— les droit de la citoyenneté de l’Union Européenne sont les seuls droit énuméré par le T : Ppe d’une énumération limitative par le T.
— Un certains nombre de droit sont aussi des droit d’autres personne (personne physique ayant leur résidence sur le territoire de l’Union Européenne, et parfois les personne morale ayant leur siege statutaire sur le territoire de l’Union Européenne)
Droit conçu comme n’étant pas des droits absolus. Les Etats peuvent aménager certains de ces droits pour les rendre compatible avec leurs propres droits civil et politique.
Ex : France : sur droit du citoyen dans le cadre des élections municipales.
— depuis la proclamation de la charte des droits fonda : titre consacré a la citoyenneté reprenant les 17 et ss. Du T . CE. Avec deux ajouts particulier : droits des administrés (droit a une bonne administrations, et droit d’accès aux documents communautaires)
Liste des Droits du Traité CE :
– Droit a la libre circulation et droit de séjour sur le territoire des Etats membres :droit qui est le plus directement hérité de la formule de ressortissant communautaire. Prolongement de la liberté de circulation des personnes. (une des 4 lib du Dt communautaire). Reconnu depuis toujours dans le Traité CEE (1957). Mais renforcement ici.
Il faut rajouté que ce ne sont pas que les citoyens de l’Union Européenne qui peuvent circuler librement : parce que c’est développé les accrods de schengen qui comporte en particulier comme Csq qu’un non citoyen qui entrait sur le territoire d’un état membre, a le droit de circulé librement sur un autre état membre. On part du principe que les conditions pour rentré sur un territoire son équivalente a celles d’un autre.
Le droit de Séjournée = plus récent (article 18 Traité CE)
– Droit de vote et éligibilité aux élections municipales et européennes : On recouvre ici deux élections : € et municipales. A la différence que les unes sont organisées au niveau communautaire et les autres au niveau national. => Volonté des auteurs de rapproché les citoyens de l’Union Européenne et que le niveau européen et le niveau local sont aussi important que le niveau national. Un citoyen de l’Union Européenne quel que soit sa nationalité, peut , la ou il réside, participe soit en tant qu’électeur, soit en tant que candidat, a ces élections.
Dès 1976 : possibilité de voté sur son lieu de résidence pour les élections européennes. Pour les autres : Cela était déjà effectif en pratique.
Mais spécificité française : limité compte tenu du lien avec la désignation des sénateurs.
Tous les Etats convenait que ces élections étaient assez peu politique. = les plus éloigné de la souveraineté : ce qui facilitait les chose pour leur acceptation.
– Droit a la protection diplomatique et consulaire de la part de tout état membre : l’article 20
= droit qu’a toute personne de demander a son etats d’origine de prend fait et cause pour lui, dans l’hypothèse ou il rencontre une difficulté sur un état tiers => droit de se réfugié dans son embassade si difficulté dans un état étranger.
S’il n’y a pas de représentant de notre état dans le pays ou l’on est, on peut aller dans l’embassade d’un des Etats de l’Union Européenne.
– Droit de pétition devant le Parlement européennes :droit politique => droit qu’a tout citoyen d’attiré l’attention de ces représentant sur une difficulté qu’il rencontre. Droit reconnu avant 1992 par le Règlement intérieur du Parlement Européen. Car il avait très peu de pouvoir. Il voit dans la reconnaissance de ce droit, un moyen d’étendre sa propre compétence. Pour exercé une forme de contrôle sur les institutions : confirmé par le Traité CE : l’article 21 et 194 qui explicite les conditions d’exercice de ce droit.
Droit ouvert aux citoyens et a toutes personnes physique ou morales dans l’Union Européenne : droit de présenté en individuel ou association une pétition sur un sujet relevant des compétences de la communauté.
Seule condition de recevabilité = qu’il concerne directement son auteur.
Commission des pétitions : qui reçoit et trie les pétitions. (env. 40 000 par an).
Csq : établissement par la commission des pétition d’un rapport ou d’une réponse.
– Droit de recourir au médiateur : l’article 21 du Traité CE := innovation du T de Maastricht. Idée de mettre la même disposition le recours au médiateur et droit de pétition :
même type de régime (195 Traité CE) : droit de recours ouvert aux même personnes. + le médiateur dans la structuration interne est une émanation du Parlement Européen. Il est choisit par les parlementaires et son champs de compétence est distinct de celui de l’exercice du droit de pétition. Il reçoit les pleine relatives aux mauvaises administrations. => Droit de l’administré communautaire.
Pouvoir restreint du médiateur : qui procède a l’établissement d’un rapport annuel présenté aux différentes institution communautaire et au Parlement Européen. Elles en tirent les conséquences si elles veulent.
Si on a une vision classique de la citoyenneté, des dispositions du traité CE vise a renforcé le caractère démocratique Cf 191 du traité CE sur les partis politique au niveau européen (transnationaux). Il dit « que les partis politique au niveau € sont un facteur d’intégration au sein de l’Union Européenne puisqu’ils contribuent a la formation d’une conscience européenne et a l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union européenne.
Il y a aujourd’hui un statut des partis politiques européens avec mise en place de règles sur leur financement.
Chap. 3 : Protection des droits et Libertés dans les
communautés et l’Union Européenne
2 phases : – mise en place progressive d’un régime de protection
– consécration textuel (charte des droits fonda) même si pas encore en vigueur.
Section 1 : La mise en place progressive d’une protection des droits et libertés dans les communautés et l’Union Européenne
Dans le cadre de la CEE on ne voyait pas quelle pourrait être la place des droits et lib. De façon général.
Le pb se pose a l’initiative de certains Etats
I. La protection Jurisprudentielle
Fin des année 1960’s : prise de position de deux cours constit nationale (all et it.)
— deux principes consacrés par la cours d’effet direct et primauté
on se pose la question de la primauté du droit communautaire dans l’hypothèse ou le droit communautaire ne protegerai pas de façon satisfaisante les droit et lib.
Ces deux cours affirme accepté le principe mais y dérogerons si protège moins les droit et lib que dans leurs droit fonda interne.
La CJ réagit : et répond dans l’arret 17 DEC 1970 INTERNATIONAL HANDEL GESELLSCHART.
L’intérêt de cet arrêt est que la CJ indique d’abord que les communauté € respect les droits et libertés. En disant que le respect des droits et lib fait « partie intégrante des ppes generaux du droit, dont elle (CJ) assure le respect ».
= principe reconnu par la cour mm sans texte.
La sauvegarde de ces droits doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectif de la communauté. Tout en s’inspirant des traditions constitutionnelle des Etats membres.
La cour va initié ici une jurisprudence va poursuivre :
CJ 14 mais 1974 affaire NOLD : outre les tradition constit commune des Etats membre, elle peut utilisé une deuxieme sources d’inspi des PGD = les instrument I aux concernant la protection des droits auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré.
CJ 28 oct. 1975 Rutili => la cour vise explicitement pour source d’inspi : la convention de sauvegarde de 1950 du conseil de l’Europe.
Quand la cour prend cette position, question de savoir si ne serait pas judicieux que la communauté € ratifie la convention EDH : car en 1978 la CFDT (syndicat) saisit la CEDH d’une requête a la fois dirigé contre chacun des 9 Etats membres et la communauté elle-même et la commission répond que => irrecevable car elle n’est pas partie a la convention.
Le débat dure env. 30 ans car on est pas certain que la CEE puisse ratifier cette convention. La question sera tranché en 1996 a l’occasion d’un avis demandé a la CJ : on lui demande si la CE peut ratifié la ConvEDH : « une telle ratification revêtrait une envergure constitutionnelle.
Avant la Conv EDH ne pouvait pas être ratifié par une organisation internationale. Question de savoir si cela été utile dès lors que la CJ faisait une juste utilisation de la Conv EDH et que la ratification compliquerai plus qu’autre chose.
Cette jurisprudence va faire l’objet d’une confirmation textuelle 1992
II. La confirmation textuelle de principe
Compte tenu du temps qu’il a fallu pour que la jurisprudence se construise sur cette question on a lgtps considéré qu’il n’été pas utile d’inscrire dans les Traités des dispo sur les droit fonda.
Evolution lorsqu’on considère que l’europe pourrait renoué avec un projet politique €.
Insertion dans les
A. l’insertion dans les Traités d’une mansion de droits fondamentaux.
Quand l’acte unique € est élaboré la jurisprudence est déjà classique. On décide d’évoqué la question dans le préambule de l’acte unique € => volonté des Etats de promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les Constitution des Etats membres et dans CEDH .
La promotion de la démocratie n’est pas la mission des communauté a cette époque, et le préambule des Traités communautaire, depuis Vangen and Loss la CJ reconnais que le préambule peut etre utiliseé pour l’interpretation des dispo Communautaire. => pas d’effets direct.
L’application des droit fonda en fait partie.
1992 T de Maastricht on introduit dans le T sur l’Union Européenne un article : article F, devenu l’article 6 paragraphe 2 ‘l’union respecte les droit fonda tel qu’ils sont garantie par la CEDH et qu’il resulte des tradition constit commune des Etats membre + ppe généraux du droit communautaire.
Idem dans dispo relatifs a la PESC : l’article J => l’article 11 du T sur l’Union Européenne, fais figuré le respect des droits et liberté. + dans l’article 29 du T sur l’Union Européenne .
Cela relance la discussion sur la possible ratification par la communauté de la CEDH .
B. consécration de la compétence de la cour de justice
elle a lieu plus tardivement avec le T . d’Amsterdam 1999 (entrée en vigueur).
Cette consécration est :
— symbolique : avec ce T on prend soin d’introduire dans l’article 46 du T sur l’Union Européenne, relatif a la compétence de la cour, un alinéa disant que l’article 6 par. 2 du T, entre désormais dans la compétence de la CJ . a contrario, auparavant ce n’était pas le cas.
or la CJ était déjà compétente, car elle s’était déclarée comme telle. Ce n’est pas une innovation. Mais on fait les choses progressivement.
Consécration des aspects contentieux, et procéduraux.
Ne modifie pas substantiellement la jurisprudence de la cour.
— permet d’aboutir a une compétence de la cour plus étendu (extention) : communautarisation d’une partie du troisieme pillier de l’Union Européenne, identifié en 1992 (Justice et affaire intérieures). La partie sur VISAs immigration etc., sera une partir du pilier communautaire. En m^me temps qu’on procède a ce transfère on inscrit dans le du traité CE les conditions pour que la Cour soit compétente pour cette matiere : procédure de renvoi préjudicielle qui ménage la souveraineté des Etats. La cour doit admettre les mesures de sauvegarde prises par les Etats, pour limité le franchissement de leurs frontière intérieures.
Celle ci est exporté dans le troisième pilier selon des modalité plus conforme au DIPub. La compétence de la CJCE est étendue alors qu’elle n’avait qu’une compétence communautaire.
1997 : = une cour de l’union (autre que communautaire) mais reste la CJCE. Il faut une acceptation par la état sur la compétence de la cour.
— la cour se retrouve a travers sa compétence préjudicielle interprète de la partie du droit sur DH .
Porte ouverte a plus de contradiction avec la Cour EDH .
La CJCE est attentive aux décisions de la Cour EDH .
Mais parfois divergence de jurisprudence .
On voudrai ratifié la CEDH pour limité ces conflit.
III. renforcement effectif de la protection des libertés fondamentales
les droits fonda vont être davantage affiché dans le T : le respect des droit et lib devient une condition d’adhésion et d’appartenance a l’U. et des droit et lib fond l’objet d’une consécration spécifique.
A. le respect des liberté fondamentale : condition d’adhésion et de participation a l’Union Européenne
Question qui renvoi au statut de l’Etat membre. A ces droits et devoirs. On doit respecté les droits et liberté pour devenir membre, et si plus de respect on peut faire l’objet de sanction politique.
1. condition d’adhésion a l’Union Européenne
Cf. l’article 49 sur l’Union Européenne : obligation de respecté ces droit et lib
Renvoi a l’article 6 Union Européenne : innovation du T d’Amsterdam => comporte deux paragraphes :
Le premier : est nouveau=> l’union est fondée sur les ppe de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des lib fonda, de l’Etat de droit,= ppe commun aux Etats membres. Cet article correspond au valeur de l’union dans le T établissant une constitution pour l’europe. (TECE)
Le deuxieme est l’ancien l’article F.
Conditions de respect de princips po… les etats candidats doivent d’abord ratifié la charte dh de l’E et CEDH .
= la seule conditions d’adhésion déjà rédigé a l’époque.
Problème de l’appréciation de savoir si un état rempli bien ces critères.
— innovation Cf l’article 7 T. Union Européenne : pour rester un véritable Etats membre (droit et obligation) il faut respecter durablement ces droits et liberté.
2. condition de participation plénière à l’Union Européenne .
Art 7 : révisé par le T de Nice, suite a la crise autrichienne. La procédure initiale n’était pas assez opérationnelle. Pour s’adapté.
Art introduit en 1997 dans la perspective des élargissements des Etats de l’Europe de l’Est et orientale.
Moyen de pression sur ces Etats qui veulent devenir membres.
Le droit communautaire et droit de l’Union Européenne ne prévoit pas a l’époque de possibilité d’exclure un état (ni aujourd’hui).
Diff : pour la charte du conseil de l’Europe, cette procédure d’exclusion est prévue. Mais difficile politiquement a mettre en œuvre. (ex : mis en œuvre avec la Grèce)
Il y a un processus intégré. Ce qui suscite la naissance de règles de droit directement applicable en droit national. Donc on ne peut pas s’amusé a faire sortir un état et le faire rentré. Car bouleversement du système juridique. + T prévu pour une durée illimité. Donc pas de retrait proposé… mais débat.
Le fait de respecter les Ppes cité = condition préalable a l’adhésion mais ce n’est pas une obligation communautaire. Cela préexiste aux obligations communautaire. Le fait qu’un Etats membre ne respecte plus ces principes, ne peut faire l’objet des même sanction que les obligations communautaires. Si caractère trop politique. La CJ ne peut accusé un Etats de ne plus être démocratique et lui faire payer une amende…
L’article 7 créer un mécanisme de sanction politique a l’égard de lEtat membre qui dans l’absolue pourrai aller jusqu’à l’exclusion mais pb concret rendant cela trop compliqué ou cela serait trop facile pour l’Etat.
— prévoir qu’un état qui viole ses principes de base (les valeurs de l’union), perd tous ces droits a l’interieure de l’Union Européenne mais demeure tenu de ces obligations. On perd sa dignitié d’Etats membre mais on en reste un.
Quid de savoir comment on organise la procédure permettant cette sanction politique : l’article 7 version Amsterdam prévoit que la décision de sanction politique est une décision qui doit être prise par le conseil réuni au niveau des Chef d’Etat et de gouvernement. => le conseil est une « Institution » du droit Communautaire : organe avec un pouvoir de décision ou de participation a la prise de décision. (il y a 5 institution : CJ, cour des compte, etc.) le reste = soit des organes, soit des « trucs ».
La décision de sanctionné politiquement = décision particulièrement importante. On ne peut le faire qu’au niveau le plus élevé. Seul les chef d’Etat et gvt pouvaient prendre cette décision. => dans le cadre d’une Institution : conseil des ministre (MAE , ou autre ministres selon question.) Pour question po fonda : conseil réuni au niveau des chef d’Etat et de gouvernement => pouvoir de décision maximale.
L’art. 7 prévoit que ce conseil réuni ainsi, peut décidé de suspendre certains des droits de l’Etat membre, cette décision doit être prise dans des conditions particulière :
— condition de majorité renforcée : sanction a la majorité qualifiée 55% des Etats correspondant a 65% des populations.
Question de savoir quelle est la situation visé par cette mesure : situation constaté a l’unanimité des Etats membre non visé, de l’existence dune violation grave et persistante par un etats membre des ppes énoncé a l’art. 6 paragraphe 1.
3 problème :
— EXISTENCE
— d’une violation GRAVE
— et PERSISTANTE
à identifié.
Un cas concret n’a pas permis cette sanction => réforme de Nice.
An Autrich, 1999 : election législative : n parti arrive en tête avec une majorité faible (27% des voix), et juste apres le FPO (extrème droite) => ce parti devien celui du gouvernement. On met 4 mois a trouvé la compo du gouvernement. Il est constitué en Janvier 2000 au sein duquel plusieurs personnes du parti FPO. Les 14 réagissent => la présidente du Parlement Européen dit que le parti FPO véhicule une idéologie politique aux antipode d’une société démocratique. l’Union Européenne prend position (rare).
Les 14, pensent qu’il est necessaire de réagir de manière politique et juridique : recourir a la procédure de l’article 7 : prendre des sanction contre l’Autriche au motif que son gouvernement comporte des personnes d’un parti d’extreme droite.
Ce parti était quand même légal, élection démocratique : ce n’est pas une violation mais même le respect de l’article 6. les Etats membre autre que l’Autriche ne peuvent appliquer l’article 7. il est décidé le 31 janvier 2000 : d’une réaction coordonnée des Etats membres (14) au sein du conseil €. Et la décision consiste a rompre bilatéralement les relations diplomatiques pour l’intégralité des Etats membres (séparément).
Cette réactions poses deux pb :
— il y a eu des élections, et rien de ce que fait le gouvernement n’est anti démocratique
— actualité : en 2000 on est en conférence IG, on prépare le T de Nice. L’Autriche menace de ne pas ratifié le T et de bloquer les négociations.
è impasse !
solution diplomatique : fin juin 2000 il est proposé de constitué un groupe d’expert qui auraient pour mandat d’évalué la situation po autrichienne et formulé des recommandation aux 14 sur les relation a adopter avec l’Autriche.
Le chancelier autrichien est consulté et accepte de se soumettre a cette procedure.
Le groupe est constitué parmi de hautes personnalité plus en fonction. Ce groupe adopte un rapport le 8 septembre 2000 : dans lequel il dit :
— sur le plan de la situation autrichienne le gouvernement de coalition est respectueux des principes démocratique (+ le démontre)
meme si le parti FPO est membre du gouvernement, ce n’est pas le parti meneur de la coalition. Donc pas de changement structurel de la situation autrichienne.
— Relation diplomatique : les mesure prises depuis le début de l’année ont été utiles. Car avertissement pour le gouvernement autrichien. Mais le maintien de ces mesures pourrait s’avéré nuisible. Donc recommandation comme la levé des mesure de rupture des relation diplomatique + la crise autrichienne révèle l’inefficacité de l’article 7. on veut modifié cette procédure dans le nouveau traité. Pour prévoir l’hypothèse dans laquelle il n’y a qu’un risque de violation grave et persistante. Plus facile a mettre en œuvre.
Le rapport du 12 septembre a des effet immédiat. La présidence de l’Union Européenne annonce la levé des mesure de rupture des relation diplomatique. On se lance dans la phase réforme du T sur l’article 7. lorsqu’en octobre 2000 les chef d’Etat se reunisse a Biarists, le communiqué dit que la crise autrichenne a eu l’interêt de révélé les lacune du systeme : amelioration du système.
— T de nice dans lequel on rajoute un paragraphe premier dans lequel on prévoit que sur demande motivé d’1/3 des etats membre, du Parlement Européen ou de la commission, (dispositif d’alerte) le conseil a la majorité qualifiée, peut nstat qu’il existe un RiSk de violation grave des pps de l’article 6. comme ce n’est qu’un risque : le conseil adressera des recommandation a l’Etat pour évité les violations.
Les principes de démocratie sont maintenant des priorité de l’Union Européenne, et des objectif pouvant conduire l’Union Européenne a se positionner en tant qu’autorité politique.
— renforcement effectif des droits et liberté.
B. la diversification des droits énoncés
Jusqu’au T d’Amsterdam, les droit et liberté ne sont pas consacré et n’ont pas vocation a l’être dans les Traités communautaire. Lorsque l’on vise un article, cela n’est pas le principe a portée générale.
Le T d’A fait changé les choses. Il incorpore et dans le T sur l’Union Européenne et dans le Traité CE, des dispo nouvelle, qui sont la consécration de droit et liberté au sens le plus large du terme.
Ex :
– droit sociaux : renvoi par le préambule du T sur l’Union Européenne au droit sociaux fonda, auxquels sont attachés les Etats. Il vise 2 textes : charte sociale € (1961) qui a une valeur contraignante ; l charte communautaire des droits sociaux fondamentaux qui n’est qu’une resolution du Parlement Européen (1989) sans valeur contraignante.
Ici on rentre dans l’ordre du vœux. Cela n’engage a rien. Car l’un des deux n’est pas obligatoire.
– dans Traités CE : dispo consacré au droit a l’emploi (article 127 T. CE), a la politique social communautaire 136 Traité CE, non discrimination…
le droit communautaire ne parle pas de « principe d’égalité » mais plutot de « non discrimination » => ppe structurant des communauté : lié a l’objectif eco communautaire (pour liberté de circulation des personnes, Kx et service). Il ne doit y avoir aucune discrimination fondé sur la nationalité ou origine (de production notamment).
Lal non discrimination est un principe essentiel (a raison de la nationalité et du sexe). Pour le reste pas dans la sphère communautaire.
Avec le T d’A. => l’article 13 du Traité CE : a l’unanimité le conseil peut décider de prendre des mesures qu’il juge nécessaire, en vu de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicape, l’age ou l’orientation sexuelle.
On inverse la logique.
Avant les liberté et dt fonda existe pour permettre les droits eco, alors que now, on veut d’abord protégé les droits et lib fonda = la priorité.
Le conseil a deja adopté des texte pour élagir l’action communautaire.
Droit des administrés. Ex :protection des données personnelles
L’objectif = dans le contexte de protection, que le droit communautaire et de l’Union Européenne doit continué a parvenir a ses objectif.
Section 2 : La charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
Quid des raisons pour lesquelles il a été choisit de la rédiger.
— justification politique : depuis que l’on parle d’une Europe a caractère politique, et les etats membre étaient tous d’accord que le fondement était l’accord sur les droit et liberté qui doivent être garantie.
— raison juridique sérieuse. : la protection des dt fonda dans l’Union Européenne présente des lacunes :
– dans l’Union Européenne il existe 3 pilier différents, qui sont hétérogène et donc qui quand on est dans le pilier PESC ou les autres on ne raisonne pas de la même façon. La protection n’est pas la même selon la sphère dans laquelle on est. Car on a pas les même instrument juridique.
– inconvégnant : la protection des droit dans l’Union Européenne se fait par la jurisprudence de la cour. Et que la CJ raisonne par renvoi a la CEDH et au Tradition constit des etats membre.
– La compétence de la CJ e matière des droit e liberté n’est pas identique selon le pilier dans lequel on est, et que cette compétene est limité, ou contrainte par le fait qu’elle droit reprendre des interprétation a partir d’interpretation d’autres juridiction ou textes. : marge importante.
Solution : rédaction d’un texte spécifique pour l’Union Européenne . => charte des droit fonda de l’Union Européenne.
I. l’élaboration de la charte
Procédure d’un genre nouveau.
Ce texte devait être une petite révolution. On voulait que ce soit la première pierre d’une Europe politique. => mode de type constitutionnel. Décision prise a l’occasion de deux conseil €
Juin et octobre 1999. on décide de créer une « enceinte » (qui s’est baptisée elle m^me convention lors de sa premiere reunion) avec la particularité d’etre constitué sur la base représentative de 4 groupe : représentation :
– des chefs d’etat et gouvernement
– de la comission
– du Parlement Européen
– des parlements nationnaux
stucture de 62 personnes qui va statué de manière publique, comme un assemblée constituante. Selon modalité transparente. Cette convention décide de définir sa méthodologie de travail. Partir de consultation avec la société civil, et les ONG vont être consulté de manière privilégiée.
Il est décidé en octobre 1999 puisque l’ont savait quels étaient les Etats candidats a l’élargissement : de les laisser participer aux discussions, et le ppe est posé d’une possibilité de débat avec les citoyens. Forum de discussion mis en place via internet etc. qui donne lui a beaucoup d’échange. Entre 5 et 10 000 contribution par article.
Cette convention avait prévu d’achevé ses travaux en sept 2000 car ne devait pas y avoir de croisement entre la charte et le T de Nice. Compte tenu de la crise autrichienne, et du contexte € c’est lors du conseil € de décembre 2000 que la charte a été présenté aux chef d’Etat et de cgouvernement, qu’elle a étéproclamé mais non signé. Et qu’elle ne comporte aucune dispo qt a une éventuelle ratification. Elle n’est pas susceptible aujourd’hui d’être mise en vigueur.
II. le contenu de la charte
comporte 54 article regroupé autour de cette tête de chapitre qui dans le cadre du TECE ont été rebaptisé titre. => on a renuméroté la charte dans le TECE. Entre II-61 et II-114.
— intégration physique au TECE ? ou intégration par renvoie ? : intégration physique.
— intégration en préambule ou en corps de texte ? : en corps de texte.
La charte est assez classique. = photographie des droit et liberté garantie dans un cadre jdq donné. Texte reconitif. Reconnaît le catalogue des droits qui font deja l’objet d’une consécration.
Le préambule précise que la charte réaffirme les droit résultants d’autres textes.
// texte original par rapport aux autres textes : car actualité.
Dans la charte des droits qui ne pouvaient pas être consacré avant sont aujourd’hui nécessaire.
Ex : le principe de dignité n’a été consacré que tres tardivement dans la plupart des Etats.
Ex : l’interdiction du clonage reproductif : actualité scientifique.
Originalité juridique : vient de la méthodologie suivie. Classification par génération des D&L fonda.
Ici choix de classement thématique (original) par chapitre :
– dignité
– libertés
– égalité
– solidarité
– citoyenneté
– justice.
Chacun de ces chapitre est construit de la même manière : Enonciation du principe fondateur. Puis déclinaison.
Le chap. justice est composé des droits classique (droit a un recours effectif, égalité, proportionnalité etc.)
La justice renvoi a un moyen d’accès au droit.
La charte regroupe des principes et des droits pour les appliquer de manière plus effective.
+ passage sur interprétation et application de la charte si elle se transformait en convention.
Dans ces dispositions on procède en 4 temps :
– interdiction de l’abus de droit (classique)
– champs d’application de la charte : institution organe et organisme de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre les droits de l’Union Européenne .
– portée et interprétation des droits et des principes : pour évité les contradiction avec d’autres textes. La limitation a l’exercice des droits se fait dans les mêmes conditions que pour la CEDH (proportionné, objectif légitime etc.)
– les dispo de la charte doivent être interprété a minima comme correspondant aux droits garantie par la charte.
Cela explique qu’en annexe a la charte avait été rédigé les explication de la charte (60 pages env.).
Dire ce qu’est ce texte par rapport a la CEDH .
= déclaration annexe (sans valeur juridique contraignante). = guide de lecture et d’application de la charte.
La charte a été proclamé depuis 6 ans mais n’a toujours pas de valeur juridique contraignante. elle est quand même invoqué, et utilisé par les requérants. En 2002 et 2006 au niveau de la Cour EDH et CJCE => utilisation de la charte comme éléments d’interprétation de ces droits.
CEDH : 11 juillet 2002 : Goudouine => mariage trans-sexualisme et changement d’Etat civil. Droit au mariage de 1950. pas de spécification des sexes.
Pour faire droit a sa demande : l’article de la CEDH consacrant le droit au mariage doit être lu a la lumière de la charte des droit fonda ne caractérisant pas le sexe des personnes se mariant.
CJCE 27 juin 2006 : Parlement contre conseil : la CJCE à pour la 1ère foi dans son arrêt utilisé la charte.
Le parlement invoque la charte comme élément d’interprétation de l’Etats des droits et libertés : => importance de la charte, quant a l’interprétation. Source d’inspiration. Utilisation de la charte comme élément de contexte de protection des D&L.
Titre 2 : Organes et institutions communautaires
(La structure organique)
Chapitre 1 : Le conseil Européen
— n’est pas une Institution !!!!!!!!!
= la structure née de la pratique communautaire puis de l’union. Il est la structure politique de l’Union Européenne .
1 seul article évoque, en tant que structure, le CE dans l’ens des Traités communautaire et de l’Union Européenne = l’article 4 du T. sur l’Union Européenne : reprise d’un article de l’acte unique € qui juridiquement consacre ce CE .
I. L’origine du CE
— origine internationale via sommet €. Réunion des gens habilité a signé le T.
— au dela des 3 sommet permettant la signature des Traités CECA, CEEA, etc. en 1961 les chef d’Etat et de gvt juge utile de se réunir pour débatre de nouveau projet € : notamment de politique commune de l’europe. Le contexte freine le tout.
3ème sommet : 10 ans des Traités de Rome : sommet a lieu a Rome.
1969 : 4ème sommet : sommet fonctionnel : ordre du jour pour la 1ère foi = débloqué la situation communautaire et il faut organisé la Communauté € autour d’un triptique : achèvement, élargissement, orientation.
A partir de 1972 on a un sommet par an. 1974 à Paris : on tire les conséquences du sommet de décembre 1973. on pense a réfléchir a l’opportunité d’organisé des réunions de sommets €.
VGE préside le sommet et l’union . il fait une déclaration : ou il indique que la décision a été prise d’avoir recours de maniere reguliere (au moins 2 fois par an) a ces reunion de chef d’Etat et de gvt.
On les appels avec l’usage : conseil européen.
Point de départ 1974. en 1977 le CE décide de précisé les modalité de fonctionnement qu’il s’imposera.
— sur la composition du CE
— sur le principe de la présentation d’un rapport au Parlement Européen
— sur ses fonctions :
. donné a la construction € les nouvelles impulsion po
. favoriser la coopération politique en Europe
. garantir la cohérence des action relevant de la compétence communautaire
. ouvrir la coopération a de nouveau secteur d’activité (approfondissement)
. exprimer de manière solennel la position commune dans les Questions de droits internationales.
Consécration de l’article 2 de l’acte unique €.
Réunion des chef dEtat + psdt de l’Union Européenne. Réunion au moins 2 fois par an.
Le CE donne les impulsion et définit les orientations générale de l’Union Européenne.
Le CE se réuni en moyenne 4 fois par an.
II. le rôle du CE (conseil Européen)
(DEBUT DU COURS MANQUE)
Art 4 T Union Européenne : il donne l’impulsion necessaire et définit les orientation politique générale.
— relance du processus de constitutionnalisation
— la politique économique parmis les politique communautaire. La qualif des po éco au niveau des Etat. Ces po sont coordonnées au niveau communautaire.
— l’article 99 du Traité CE :
— forum de discussion privilégié des chef d’Etat et de gouv €.
— l’article 128 Traité CE : le CE examine chaque année la situation de l’emploi dans la communauté et propose des orientation générale. Cette mission en mat de po eco et de l’emploi, = coordination au niveau € mais reste de la compétence des Etats. Le CE ne proposeque des piste de réflaxion formulé par chef d’Etat et gouv
— l’article 13 T Union Européenne ; po étrangère et de sécu communaure : le CE définit les ppe et orientation générale de la po étrangère et de sécu commune. (PESC). Son role est de drésser le cadre po de l’action communautaire et UE.
— CJCE : 13 janv 1995 : les délib du CE n’était pas des actes juridiquement contraignant. Cela confirme qu’a priori dans le syst communautaire et de l’Union Européenne seule une institution est compétente pour prendre des actes juridiquement contraignant.
Structure cependant particulièrement visible.
Tous les membres de la convention, les institutions communautaire elle même : était ok pour donné une place plus juridique au CE. => Cf. dans le projet de constitution € qui lui confère le statut d’institution.
Les institutions prévues étaient : Parlement Européen, le CE,
Art 1-22 : consacré a un personnage : le président du CE. Il est présidé par le chefde l’Etat qui assure la présidence de l’union. Rotation tous les 6 mois.
Cette situation pose deux pbs : on ne sait jms qui assure cette présidence clairement. Le chef d’Etat président pour 6 mois, se consacre davantage a son Etat. = manque de crédibilité.
Dans l l’article 1-22 : proposition :
– mettre en place un mandat plus long (2ans et demi)
– élection par le CE lui même
– mandat renouvelable une fois.
– Le président du CE ne peut exercé aucun mandat national.
— déconnections de la qualité de chef d’Etat ou de gouvernement.
Chapitre 2 : « Les Institutions de l’union et des communautés € »
Obs : ce sont les mêmes d’un point de vue chronologique. 3 cadres institutionnel pour les communautés. Dont certaines étaient dès le départ commune. On a ensuite fusionné les executif en 1965. puis on considère dans le T sur l’Union Européenne : que les institution puisse être commune et unique.
Section 1 : les principes directeur du cadre institutionnel
« Institution » : déf. Jdq classique => élément qui structure juridiquement la réalité sociale. (Auriou)
s’applique aux institution au sens
– organisque du terme
– matériel du terme. (ex : le mariage)
Les Traités communautaire reserve ceux terme a certains organes qu’ils prévoient : cette qualif n’est pas définit. On ne sait pas exactement pk le T en appel certaines institution et d’autre organe.
Cette qualification a évolué dans le tps. Initialement 4 organe été qualifié d’institution :
Le parlement, le conseil, la commission et la cour de justice.
1992 Maastricht rajoute a cette liste : une 5ème institution : la cour des comptes qui n’était avant cela qualifié que d’organe.
Cet ajout a été très discuté.
La doctrine pouvais avior trouvé le critère de l’institution en Droit communautaire : organe qui ont un pouvoir de décision se traduisant par adoption de norme, ou décision de justice. Cela n’est pas le cas de la cour des comptes. La doctrine a donc ajouté, que CT une reconnaissance du rôle déterminant de la cour des compte, car depuis les année 1990’s on a une attention particulière pour la bonne gestion fi de l’Union Européenne et des communauté €.
Il y a eu des revendication alors de la part d’autre organe.
Le T établissant une constitution pour l’€ : l’article 1-19 : reste a 5 institution : parlement, conseil, commission et cour de justice, conseil €, mais pas la cour des compte.
Cet article, est le premier d’un chap nommé le cadre institutionnel. Mais le chap suivant s’appel les autres institution. Parmi les autres il y aurait la BCE et la cour des compte.
Dans les Traités actuels :
– l’article 7 du Traité CE : utilise ce terme d’institution.
– Dans le t Union Européenne : article qui énumère les institution = l’article 5. mais il n’utilise pas le mot institution.
Ces institutions, surtout les 4 historiques, sont depuis toujours élaboré comme obéissant a 5 ppes directeur résultant des Traités et de la jurisprudence et permette de comprendre comment s’établisse les rapport dans l’Union Européenne.
— ppe d’unité institutionnel
— ppe d’équilibre des légitimités
— ppe d’attribution des compétences
— ppe d’autonomie institutionnel
— ppe d’équilibre institutionnel
1. l’unité institutionnel
l’ensemble des politique communautaire, et l’ensemble des po de l’union, sont assuré par un cadre institutionnel unique, qui concrètement, donne lieu à une différentiation fonctionnelle.
Cette différentiation fonctionnelle, s’analyse au niveau de 2 institutions ppalement :
2 institutions ne change jamais de composition
– le Parlement Européen : 736 député.
– la CJ : elle ne doit pas changé de composition
cela n’est pas le cas de la CEDH qui longtemps a siégé en formation unique et plénière, aujourd’hui elle se constitution en chambre de jugement.
La CJ veut garantir le plus possible, l’uniformité de décision. Mais différent champs de compétence.
Ce n’est pas le cas de la commission et du conseil :
– la commission est composée en ppe, indépendamment de la nationalité de ses membres (elle n’a pas vocation a représenter les Etats : composé a la manière d’un gouvernement étatique. Formation de portefeuille, pour chaque dommaine. Avec un commissaire par domaine de compétence.
– Le conseil a pour mission de représenter les Etats membre. La priorité est que chaque fois que le conseil se réunion, il doit y avoir un ministre par Etats. Donc la composition change selon les terme abordé (les individue change ( ministre différent))
Mais le conseil est une et m^me institution. En ppe réunie les ministre des affaires étrangères.
2. l’équilibre des légitimités
originalité prévu par les Traités : identifié piour le pouvoir normatif 3 représentativité différente.
Chaque institution a vocation a représenté des intérêt différents. 3 légitimité diff. Assurant la cohérence du système comunautaire.
Le Parlement Européen a une légitimité démocratique. Il représente les citoyen et est élu direct par eux au SUD.
Le Parlement Européen est conçu sur un modèle de parlement national.
Le conseil représente les Etats. C’est pourquoi, on pale de légitimité interétatique.
Le conseil est composé de représentant des executif des Etats (membre de gvt des Etats)
La commission représente l’intérêt communautaire. On parle de légitimité proprement communautaire. C’est l’institution la plus originale.
C’est l’efficacité de la commission qui doit primé. Cette efficacité repose sur une bonne répartition des portefeuille et mettre le meilleur a chacun des postes en question. Les commissionaires ne devrait être investi que de l’intérêt communautaire. Et non de leur Etat.
La prise de décision repose sur un accord entre les intérêts communautaires (commission) ceux des Etats (conseil) et ceux des citoyens (parlement)
La commission propose, les peuples et gvt décide (pouvoir de co décision). L’équilibre supose que chacun en fonction de sa légitimité soit placé au niveau le plus adéquate a la prise de décision :
= le triangle de décision. Ce triangle devrait être complété par le conseil €.
3. attribution des compétences
Structure fonctionnelle mises en place, devant réalisé des objectif. Chaque institution agie dans les limites des attributions qui lui sont conférée par le traité. Cette formule est la formule utilisé par l’article 7 du Traité CE. De ce point de vue = application au point de vu des institution de l’article 5 CE : la communauté agi dans la limite des compétence qui lui sont conféré et des objectifs qui lui sont assignée par le T.
Derrière cette formule il faut entendre attribution des compétence d’un point de vue matériel.
Seule les matière qui font l’obj. D’un transfère de compétence :
— compétence exclusive communautaire
— compétence concurente en fonction des objectif poursuivit la communauté ou les Etats font assuré une politique.
Attribution des compétence d’un point de vue formelle. La communauté ne peut adopté que les décisions que la loi lui autorise. Role des institution = encdré par les textes.
Cela a fait l’objet d’aménagement portant sur les aspect matériel et formel.
– aspect matériel : (domaine de compétence des institution communautaire) il peut parfois être nécessaire de permettre une extention des compétence sans passé par une révision des textes. 2 théorie :
. base de la jurisprudence : th des « compétence implicite (arrêt 31 mars 1971 AETR) = les instituion communautaire en plus des compétence expressement attribué par le traité disposent des pouvoirs qui permettent de donné effet utile aux dispo du T. tout le droit communautaire est irrigué par l’idée qu’il faut adopté une méthode qui soit la plus pragmatique possible.
Ex ; la protection des consommateur est devenu implicitement une compétence communautaire. Départ la liberté de circulation des marchandise, de concurrence etc. On a pas attendu la révision des Traités pour en faire une compétence communautaire. Mais déjà grâce a la jurisprudence .
Niveau normatif. Important que la compétence communautaire interne débouche implicitement sur une compétence externe.
. sur base du T lui même :
Théorie des pouvoir subsidiaire 308 Traité CE : idée = quesi une action apparaît nécessaire pour réalisé un objet de la communauté, et que cette action n’est pas autorisée par le T : pas d’attibution de compétence spé sur ce point, le conseil peut a l’unanimité (sur proposition de la commission et apres consultation du parlement) prendre les mesures approprié.
– Dans la pratique les institutions ont dévelopé des actes atypique, ou hors nomenclature. Les institutions ont jugé utile d’élaboré des accord inter institutionnel, sur les procédure a effectuer entre elles.
Elle se contraigne elle même pour mieux travaillé ensemble.
Code de déontologie, acte, charte inter institutionnelle.
Mais mécanisme de contrôle utile.
4. l’autonomie des institutions
transposition du ppe de l’autonomie de l’U. les institutions de l’Union Européenne même le conseil ne sont pas réductible a la projection de la volonté des Etats. Autonomie de volonté. Idem pour les autres car pas de directive étatique a prendre en compte.
Autonomie adm et budgetaire, leur permettant d’agir sans pression des Etats.
5. l’équilibre institutionnel
Instauré par la jurisprudence .
= aboutissement des 4 autres ppe.
Ppe dégagé très tot par la CJ dans le cadre du Traité CEca.
Arret meroni de 1958 (13 juin) : la cour par d’équilibre des pouvoirs.
L’art. 3 du Traité CECA permet de voir dans l’équilibre des pouvoirs, qui est caractéristique de la structure institutionnel de la communauté une garantie fonda accordée par le T.
Idée que le fait que l’on ait dans le processus décisionnel la participation de 3 institutions garantie que seront pris en compte le plus grand nombre d’intérêts possible. => la cour indique qu’elle devait veillai a ce que cet équilibre entre institution soit préservé.
Arret 29 oct 1980 : société roquette frere contre conseil : elle utilise le terme d’équilibre institutionnel. Les requérant reprochait au conseil d’avoir contourné le parlement, en ayant accepté un acte sans consultation du parlement.
Arrêt important car la cour dit que la consultation du parlement telle que prévue par le T est un élément essentiel de l’équilibre institutionnel voulu par le T. Le fait que cette consultation n’ai pas eu lieu justifie l’annulation de l’acte. A partir de cet arrêt d’autre acte on été censuré pour l’équilibre institutionnel et son respect.
Cet équilibre instit n’est pas définit par la jurisprudence .
En réalité, il est aussi important que la séparation des pouvoirs au niveau étatique.
Or le pb réside dans le manque de séparation organique au niveau €. Donc on ne peut pas tout a fait assimilé les deux.
L’équilibre premet que les institutions devant participé a l’élaboration d’un acte y ont bien participé.
Dans le TECE : on ne peut identifié une pyramide des normes communautaire. On voulait dans le TECE établir une distinction entre les Actes législatifs et exécutifs. Le travail effectué permet de clarifié les choses.
Ce ppe = un ppe structurant du syst communautaire, très protégé par la cour, pour sa définition = l’équivalent d’une séparation des pouvoir mais vu du point de vue communautaire.
Section 2 : les différentes institutions
Surtout les 4 classiques.
I. le parlement européen
= la première des institutions. Evoqué que tard dans le traité. Car le T commence par évoqué les question de droit matériel, puis les institutions
Art 189 a 201
A. organisation
1. composition
le T est très précis pour la simple raison que c’est une question très sensible : il faut fixé le ppe de la représentativité du Parlement Européen.
Ce travail est l’obj de lart 189. il est composé de représentant de peuple des Etats.
Cette formule a bcp varié. Mais de manière Gal la succession des Traités a conduit a une déconnection du parlement et des Etats. Référence au peuple très importante. Symboliquement dans le TECE on voulais substitué la formule que le « parlement est composé de représentant de citoyens de l’Union Européenne ».
L’émancipation du parlement par rapp aux état vient du mode de désignation des député. Des 1951 et 1957 on prévoit qu’a terme, les député € doivent être élu directement par les citoyens.
Décision 20 sept 1976 : pour la prochaine élection (1979) les député seront élu au SUD. Décision adopté a l’unanimité et ratification par les Etats.
Jusqu’en 1979, les députés € sont des délégués des parlement nationaux. Chaque Etats décide comment sont ou ses parlement envoi des député au Parlement Européen.
— cumule automatique des fonctions.
+ ils exportent au niveau communautaire leurs usage nationaux.
Nombre de parlementaire : problème de représentativité.
Evolution au gré des élargissement. Mais proportion a peu près équivalente.
Entre 600 et 700 membre.
– 736 députés max now. Avt arrivé de bulgarie et roumanie = 750.
L’article 190 : nombre fixé : Allemagne a 99 député. Malt a député.
France en a 72 députés.
Cette composition joue sur les conditions de son organisation et fonctionnement.
2. fonctionnement
a) statut des parlementaires €
dès origines : on veut un député € qui ait un statut unique + garantie requise pour n’importe quel parlementaire.
+ qu’ils bénéficie des même conditions sur le plan financier. => question de l’indémnité des parlementaires.
Jusqu’en 1979 les parlementR € = nationaux too. Pb. On leur laissait simplement leur statut respectifs.
Diff depuis 1979 : + avec les élargissements. Ce n’est que l’élargissement de 2004 qui a permi un statut des parlementaire, sur plan d’indemnité : le passage a 25 marquait des disparités importantes.
— accord sur statut de parlementaire €. Indemnité : entre 6 et 7000€.
Unification du statut proprement dit :
+ unification des conditions de désignation des parlementaires.
Cet élargissement a été determinant pour unifier.
b) Règles de fonctionnement
Jusqu’en 1979 le Parlement Européen fonctionne avec des parlementR nationaux : cela fait qu’il ont organisé le Parlement Européen comme les parlement Nationaux : même instance (président, bureaux, commission, …), siège sous forme de « groupe » (pour avoir plus de pouvoir).
— groupe national ou politique ? choix du groupe politique. On se réuni par affinité politique que par Etat.
Cela joue durablement sur le fonctionnement. Car le parlement fonctionnera alors comme une assemblée politique.
— les parlementaires ont aussi souhaité des les année 1950’s acter ces règles dans un règlement intérieur du parlement (200 art.) : règles de fonctionnement sur le modèle des parlements des Etats.
Enfin, il semble utile d’établir des liens entre le Parlement Européen et les parlement nationaux. Jusqu’en 1979 ce lien était naturel. Or après interdiction du cumule des mandats : la circulation de l’info se fait moins biens.
On suplée a cette carence via des structure : mise en place sur l’initiative de Mitterrand de la Cosac : (la conf des organe des parlements, spécialisé dans les affaires €) = structure de coordination et de coopération.
Fin année 1980 : la plupart des plt nationaux se dote de structure spécialisé dans les affaires €.
– Rôle d’information
– Rôle de participation au travail législatif. (Consultation, rapport sur loi de transposition de directive : examen par la commission compétente sur le plan matériel).
La cosac a covation a réunir ces commissions. = assemblée de réunion de ces structure qui vont pouvoir discuté direct avec des membres du Parlement Européen.
+ mécanisme plus formalisé. Dans le cadre de l’Union Européenne les Etats vont introduire dans leur législation, constitution etc. des procédure par lesquels les assemblée vont pouvoir entré en lien avec les députés communautaire pour transféré les texte communautaires.
l’article 88-4 C en France.
Le but est de permettre aux parlement interne de faire des résolutions. Cette question afaitl’objet de protocole additionnel aux t depuis Amsterdam. Idem avec le TECE.
Lorsqu’un règlement ou Dve va etre adopté :
– compétence exclusive communautaire : pas de pb majeur
– compétence concurrente : ppe de subsidiarité : apprécié par les institutions communautaire. Objectif selon eux mieux réalisé par un acte communautaire que des actes communautaire. Mais cette appéciation peut être contesté par les Etats via parlement nationaux.
Le parlement nationaux peuvent adopté une résolution pour attiré l’attention des institution sur le fait qu’a leur sens le ppe de subsidiarité n’a pas été respecté. Mais cela reste quelquechose de politique.
Le TECE prévoit que les résulution formulé par les parlement nationaux, débouché sur une saisine par les parlement nationaux, de la CJ = le dispositif d’alerte précoce. = élément de renforcement de la discussion entre parlement Nationaux et communautaire.
B. Compétence/Pouvoir.
Le parlement a conquis sa place d’assemblée parlementaire. Cela conduit a ce que le Parlement Européen exerce les attributions classique d’un parlement national.
— il a acquis cette fonction d’assemblée parlementaire dans une logique qui s’inspire d’un modle de régime politique, pour la raisonque le parlement était composé de parlementaire nationaux d’Etats ayant adopté le régime parlementaire. => mise en cause d’une institution executive qui est ici la commission.
— Ce parlement a un avantage par rapp aux parlement nationaux = il ne peut faire l’objet d’une dissolution.
3 pouvoirs ppaux :
1. pouvoir législatif : élaboration du droit communautaire
le Parlement Européen n’a pas seul le pouvoir d ‘élaboré le droit communautaire : pour deux raisons :
– il ne représente qu’un des légitimité (démo mais pas étatique)
– les Etats fondateurs du syst communautaire était habitué au bicamérisme et ne voyait pas l’intérêt de créer deux chambre ici, mais qu’il leur semblait inadapté d’avoir un seul législateur centralisé dans le parlementaire. (syst. Monocamérale ici)
Il n’a acquis sont statut de co législateur a part entière, qu’a partir du moment ou a été inventé la procédure de co décision pévue par maastricht et étendue a la quasi totalité du domaine communautaire. Jusqu’en 1992, les deux procédures auxquelles participaient le parlement = procédure de consultation, puis procédure de coopération (parlement + conseil).
– procédure de codécision : (= procédure législative dans le TECE) = l’article 251 du Traité CE : manifestation du caractère intégré du Dt communautaire. 3 phase :
. phase d’initiative du texte : la commission formule une proposition d’acte (Rglmt ou Dve) et la transmet au conseil et au parlement.
. étape pdt laquelle est arrêté une position commune. Le conseil élabore après consultation du Parlement Européen une proposition d’acte, qu’on appel une position commune : accord des deux co-législateurs.
. le parlement a 3 mois pour approuvé, amender, ou rejeter le texte.
S’il l’approuve ou ne dit rien, le texte est réputé adopté sur la base issu de la version du conseil.
Si le parlement rejette le texte : le conseil peut (ou non ) convoqué un comité de conciliation : qui va essayé d’aboutir a un accord.
Si le texte transmis par le conseil fait l’objet de proposition d’amendement dans les 3 mois, les proposition sont transmise a la commission qui donne un avis. Sur la base de cet avis, le texte sera renvoyé au conseil qui pourra approuvé le texte avec les amendements du parlement ou demandé la convocation d’un comité de conciliation.
Le TECE parle de première et deuxième lecture et renforce cette co-décision.
Le parlement peut aujourd’hui faire obstacle a l’adoption d’un acte.
2. pouvoir de contrôle politique
Ce pouvoir, prend plusieurs forme :
E sont directement inspiré du modèle du régime parlementR : procédure par lesquells le Parlement Européen donne ou refuse sa confiance a la commission.
– procédure d’investiture lors de la mise en place
– motion de censure.
+ mécanisme plus classique de contrôle : pouvoir constitué des commission d’enquête, connaître de pétition, place du médiateur, qui est choisit et intégré au sein du Parlement Européen.
a) procédure d’investiture
prévue par le Traité CE & dans le cadre des dispo relative a la commission. l’article 214 Traité CE. Elle a sensiblement évolué tout au long de la construction € : renforcement du contrôle qu’exerce le parlement au stade de l’investiture.
Lors de la mise en place de la commission : désignation d’un psdt, puis les membres.
La désignation du psdt 214 Traité CE : travail combiné des Etats et du parlement. Celui ci est entrain d’évolué, car il y a une différence entre ce que prévoit les Traités 1997 et 2001 et ce que prévoit le TECE.
– procédure actuelle : le conseil réuni au niveau des chef d’Etats et de gvt en tant qu’institution de l’union, désigne a la majorité qualifié la personne qu’il envisage de nommer comme président de la commission. Cette désignation doit être approuvée par le Parlement Européen.
Art 214 prévoit que c’est le conseil qui choisit, (choix de l’union). Avant Amsterdam ce sont les « représentants des Etats » qui désignaient => européanisation de la procédure !
Le TECE prévoit que les conditions dans lesquels ce président devrait être choisit 1-27 : le conseil € deviendrai une institution, donc plus besoin de parlé du « conseil a son niveau le plus solennel » mais que c’est le conseil € qui procède a la nomination.
— confirme l’européanisation.
1-27 dit que la proposition sera faite en tenant compte des élections aux Parlement Européen. => politisation : même tendance politique que la majorité a l’assemblée. Cela renforcerai le rôle du Parlement Européen : orientation politique au niveau du président de la commission.
Deuxième phase : le conseil (de base avec ministre des AE) + président, adopte la liste des commissaires prévu, présenté pour un vote d’approbation par le Parlement Européen.
Double investiture : via président de la commission, puise de l’ens de la commission avec 2 vote successive du Parlement Européen.
Le président procède a des auditions des candidats. Certains font l’objet d’un refus par le parlement.
b) la procédure du motion de censure 201 Traité CE
possibilité de renversé la commission : + condition de délai et de majorité pour que cette procédure soit utilisé efficacement sans menacé l’executif.
= pouvoir absolue du parlement. Seul maître de cette motion.
Sur l’initiative d’1/10 ème de ses membres : il peut déposé la motion de censure.
Entre dépo et vote il doit s’écoulé un délai de 3 jours (délai de réflexion, + délai permettant au député non présent, de se déplacé.)
La motion de censure doit être adopté a une double majorité :
2/3 des présents et votants, et que cela corresponde a la majorité absolue des membres.
Dans ce cas, le mécanisme conduit a une démission automatique et collégiale de la commission = mécanisme de réel contrôle.
Cette procédure n’a jamais aboutie. Mais utilisé plusieurs fois comme une arme.
3. pouvoir en matière budgétaire
Pouvoir non prévu par les textes mais qu’a conquis le Parlement Européen affirmant ainsi son existence et sa légitimité.
En 1970 qd on décide que la communauté dispose d’une autonomie financière, se pose la question de savoir comment va être établi le budget communautaire, et la place des institutions respectives.
La commission et le conseil doivent être prioritairement indépendant. Ils vont identifié les dépenses obligatoires. Moyens minimum a alloué a la communauté, et garantir de ne pas être en cessation de paiement.
Les dépenses non obligatoire (= paiement d’action ponctuel : part politique des dépenses).
Très rapidement, le Parlement Européen va donné son avis, sur les dépenses non obligatoires, sous forme de résulution qui pour certaines = résolution réaction et d’autres des résolution proposition.
Très rapidement, comme le parlement est serieux, il va gagné une légitimité et petre associé par les autre institution au processus d’élaboration du budget : via procédure de coopération. On demande au parlemnt de coopéré a l’établissement du budget qui va ensuite être étendu a d’autre sujet élargissant sa participation législative.
II. le conseil de l’Union Européenne
= structure, institution qui assure la représentation des Etats. = l’institution la plus conforme au modele deDroit International générale.
Au départ elle est proprement communautaire et elle joue aujourdhui un role dans la PESC et dans la po penale etc.
8 nov 1993 le conseil s’est fait appelé conseil de l’Union Européenne
= lieu de débat des intérêt respectif des Etats.
Au sein du traité CE : l’article 202 a 210 du Traité CE.
A. Organisation
1. composition
art 203 : le conseil est formé par un représentant de chaque état membre.
Le conseil s’élargi avec l’Union Européenne.
L’article 203 indique que le conseil est formé par un représentant de chaque état membre au niveau ministériel habilité a engagé le gouvernement de cet état membre.
Cela été issu d’une demande allemande. Car en Allemagne c’est soit un ministre d’un land ou de l’Etat fédéral selon type de décision.
Celui qui signe au nom de l’Etat engage la totalité de l’Etat quand même.
Le conseil, est conçu comme ne réunissant que des représentant au niveau ministériel.
Dérogation énuméré par le traité sur la po monétaire et surtout faire entré un nouvel état dans la zone €.
Idem pour procédure de sanction politique (article 7). + hypothèse dans laquelle un état refuse au nom de raison politique nationale importante l’adoption d’un décision qui créer une coopération renforcée.
Mécanisme de différenciation pour la réalisation des objectif €, il est possible a certaines condition, a des état membre de conclure une coopération renforcée pour aller plus vite vers ce but.
Pour que cette partie de l’union aille plus vite que le reste tous les Etats membres doivent l’accepter. Il ne faut pas un vote a l’unanimité formalisé (pas de désaccord manifeste), mais un état peu poser un veto. Dans ce cas, on prévoit de réunir le conseil dans sa formation la plus solennel pour savoir si les chef d’Etats et de gouvernement confirme ce veto.
— le conseil siège dans des formation différente : formation thématique. Au dela de la formation de base (affaire générale) réunissant les ministre des affaires étrangère, il y a dans certains domaine, des formation qui réunisse des ministre compétent dans ces domaines la.
Ainsi les ministre peuvent continué a exercé les fonctions ministériel dans leur Etat.
Aujourd’hui il y a 9 formation différente. Le nombre maximum fixé par e conseil € et par le conseil de l’Union Européenne, 1999 => pas plus de 15 formation (thème) pour évité les thèmes trop précis.
En 2000 le conseil des ministre dit que 15 était pas suffisant.
Donc le nombre max est de 16.
— le conseil a une présidence tournante : tous les 6 mois (article 203) : ordre fixé a l’unanimité par le conseil.
On vit une évolution ici, puisque dans le cadre du TECE : on considérait cette periode trop courte, et le T proposait de mettre a la t^te du conseil une « troïca ».
En décembre 2006 le conseil s’applique cette règle. Des 1 janv. 2007 il y a cette troica a la t^te du conseil.
La présidence travaillant avec les présidence a venir.
Cela permet de raisonner a plus long terme.
Le TECE ne modifiait rien a la compo du conseil mais ce T avait choisi de clarifié les choses sur les formation du conseil en prévoyant deux formation qui devait petre la formation affaire générale et une formation affaires étrangère ayant vocation a traité des deux aspect de : l’action exterieur de l’union et la po commerciale. Cette formation affaire étrangère aurait du etre présidé par le ministre des AE de l’Union Européenne.
Pour les autres on avait renoncé a mettre en place un conseil en formation législative ayant prévu les cas dans lesquels le conseil est législatif ou plutôt exécutif.
Cela semblait trop formel et on avait peur que ca conduise a l’éclatement du conseil.
2. fonctionnement
=> le detail de son fonctionnement est fixé par le règlement intérieur du conseil, adopté par lui et qui depuis CJCE royaume uni contre conseil 23 fev 1988 a été considéré comme ayant valeur contraignante.
Depuis 1992 le conseil fait, un effort au sens de la transparence de ses travaux qui le conduit a siégé publiquement lorsqu’il s’agit d’adopté des actes de droit dérivé, et a diffusé régulièrement le détail de son activité (PV de Séance, ordre du jour etc.)
Il siège en général a bruxelles. Il réuni les ministre concerné et des délégation qu’amene les ministre avec eux. + ou moins imp.
Il siège sous forme de cession, de manière discontinu. Ce n’est pas le conseil qui fait le travail de fond, il formalise l’adoption des actes. Derière le conseil, il y a une structure très importante : le « coreper » (comité des représentant permanant). Il est prévu par les T.
Il est composé a la foi des représentant perma et des représentant perma adjoint (pas les même mission).
Il fait de manière perma le trvaail préparatoire du conseil qui conduit a ce que dans certain cas le conseil siège sans débat et se contente de validé des texte aprouvé préalablement par le COREPER .
Lorsqu’il est composé des représentant perma on l’appel le COREPER 2 : question institutionnele, eco et fi, relation international et negociation international en vu de la cclu de T entre l’Union Européenne et état tiers ou Union Européenne et organisation.
COREPER 1 = avec les adjoint : compétent que sur les question technique.
Le conseil se réuni sur un OJ établi sur la base du travail préparatoire du COREPER. Parmi ce travail il y a deux situation possible :
– des textes qu’il soit de la compétence du C1 ou 2 ont été adopté a l’unanimité au sein du C. ils sont inscrit dans le point A de l’OJ du conseil => celui sur lequel il n’y a que des vote de validation. Donc le conseil les valide sans discuté du texte.
– Le COREPER n’est pas unanime. On considère que les ministre doivent débattre et réglé le conseil : inscrit dans le point b de l’OJ => à débattre avt adoption.
Organisation qui a vocation a permettre que le conseil siège de manière discontinue et de lui conservé son essence.
— au sein du conseil, il y a un vote, et les Traités sont précis et contraignant sur les modalité de vote au sein du conseil. C’est la seule institution pour laquelle c’est le cas. car on considère dès l’origine qu’on ne pouvait considéré qu’un état = 1 voix. Car la voix du Luxembourg ne pouvait pas être égale a celle de l’Allemagne.
ORGANISATION GENERAL DU VOTE : 3 séries de modalité dont les cas sont prévus par les Traités :
– majorité simple
– majorité qualifiée
– unanimité
Le traité prévoit que (article 205) la règle de principe est normalement la majorité simple, « sauf dispo contraires ».
Mais dans la réalité c’est la majorité qualifié qui l’emporte. La maj simple = adoption de dispo procédurale, ou sur le fonctionnement du conseil (Reglement Interieur), lorsque le conseil doit rendre un avi simple ne liant pas l’institution qui doit y recourir.
Pour le reste on trouve le type de vote à l’unanimité : a l’origine = règle la plus largement appliqué pour des questions de souveraineté.
Cette règle n’est appliqué aujourd’hui que pour : question de la fiscalité, politique commerciale, coordination des po de sécurité sociale, po etrangère et sécu commune, et dans des domaines en coopération po et judiciaire en matière pénale.
Tout le reste est soumis en vertu de dispo spé a la règle de la majorité qualiiée.
Cette majorité repose sur une règle de pondération imaginée des 1951 (T CECA), mais les critère ont évolué.
Nombre de voix fixe affecté par état par le T lui même. Aujourd’hui l’article 205 du Traité CE.
Cette règle a été rapidement court-circuité. Pendant les année 1950’s et 60’s les hypothése de maj qualifié étaient très rare. Puis dans le cadre de la PESC après la politique de la chaise vide de la France, on cclu un compromis : de Luxembourg (1966) dans lequel on va handicapé durablement l’application de la règle.
Ce compromis énonce que : lorsque la maj qual est requise ont doit tout de même tenté d’aboutir a un concensus ou une unanimité.
Dès 1966 : les Etats essaye d’être dans une situation de quasi unanimité.
Il a été décidé que la pondération soit a la foi la plus représentative possible et la moins contestable possible.
Second compromis : 1er janvier 1995 est conclu entre les Etats compromis de OANNINNA qui consiste a dire que par définition s’il une majorité qualifiée est requise, cela veut dire qu’il y a une minorité de blocage. Minorité au delà de laquelle il y aura un veto.
Mais ce compris dit qu’on voit venir cette minorité de blocage, car chaque état ayant plusieurs vois, on oit qd la minorité de blocage approche. Le compromis proposait d’avant ce blocage, modifié le texte via négociation pour permettre d’évité ce blocage.
— question qui fait l’objet de grand enjeux.
Aujourd’hui le principe : lorsqu’on parle de majorité qualifié on tien compte d’une double pondération :
– un nombre de voix issu d’un certain nombre d’Etat : représentativité Etatique
– un % de la pop totale de l’Union Européenne : représentativité géographique.
Le texte prévoit que pour la représentativité Etatique il faut aujourd’hui a 27Etat il faut 72,3% des voix issu de 15 Etats.
Et que = a 62% de la pop totale de l’Union Européenne
C’est une majorité si renforcée, que dans le cadre du TECE on a voulu abaisser les seuil pour évité qu’ils soient un facteur de blocage. Pour qu’il y ai 55 % des voix issu de 15 Etats, et correspondent a 65% de la pop.
Cette règle est compliquée en terme de calcule. Mais au conseil la plus part des votes se passe bien, donc on ne vérifie pas, surtout quand le COREPER est unanime.
Un état contestataire peut demandé la vérification du décompte.
3. structures créée par le conseil
l’essentiel du conseil des ministres :
– logistique de fond : secrétariat général (fonctionnement adm.)
– service : travaille sur le fond : service juridique, 8 directions générales thématiques (Santé etc.)
fonctionnaire communautaire qui font le travail en liaison avec le COREPER
– comité créé sur commission du conseil après avis de la commission : l’article 209 T. leur objet = d’assisté le conseil sur des question particulièrement technique. (ex : po agricole commune a créé plein de structure).
B. Rôle du conseil
Art 202 Traité CE :
Assuré la réalisation des objets du traité.
Le conseil doit :
– coordonner les politique économique des état membre : les po éco reste de la compétence des Etats mais sont coordonnée par le conseil.
– Pouvoir de décision : les actes de droit communautaire dérivé sont aujourd’hui majoritairement soumis a cette procédure de co-décision qui fait du conseil le co-législateur avec le Parlement Européen.
– Confère a la commission les compétence d’exécution des règles qu’il établi : en vertu du T le conseil cumule la compétence législative et la compétence exécutive. Puisque dans ces actes il fixe l’étendu de la compétence d’exécution qu’il délègue a la commission.
Le conseil peut conservé dans certains cas la maîtrise de l’exécution, mais il ne le fait quasi jamais pour des question de moyens.
Il peut adapté les condition d’exécution acte par acte.
La doctrine présente le conseil comme le législateur de droit commun, car il est co-législateur avec le parlement, et dans certains cas il légifère seul.
Cette mansion est essentiellement doctrinale. Le conseil dans son règlement intérieur l’utilise.
Art 207 : « en sa qualité de législateur ».
III. la commission européenne
— organe indépendant des Etats.
Organe qui représente la légitimité d’intégration (proprement communautaire) ce qui explique que sa mission principale soit la défense de l’intérêt communautaire.
— l’article 211 a 219 Traité CE : énumère règle de composition et de son rôle
A. Composition
Question la plus délicate dans le cadre de la réforme communautaire et institutionnel.
A l’origine elle faisait parti de la CECA et l’objet été clairement établi d’un point de vu sectoriel. Donc cette commission est celle qui avait le plus de pouvoir. La CECA était le grand gestionnaire du charbon et de l’acier, pour garantir un logique d’intégration via une solidarité indestructible entre les Etats membre.
La commission est considéré comme importante, mais seconde par rapport au conseil.
Cette commission devient unique. L’idée d’une commission seconde par rapport au conseil se maintient. Cela va influé sur sa composition.
On considère que sa composition n’est pas très importe. Cela conduit a mettre au sein de la commission des personnage peu connu, et contribue a vouloir faire plaisir a tous les Etats, il y a plus de travail car élargissement et approfondissement dans le travail.
Un commissaire de la nationalité de chaque Etat.
Les gros Etats avaient 2 commissaires jusqu’à 2002.
Découpage par domaine d’intervention. Dès 1997, on veut trouver le moyen de gelé la composition de la commission, et a terme avoir une commission qui comportera moins de membre que d’Etat membre.
2004 : 20 commissaire, avec 2 par gros Etats.
Mandat calé sur la législature du parlement :
1 mai 2004 : 10 nouveau état membre donc on créer 10 nouveaux poste de commissaire :
1 janvier 2005 : les gros état devaient renoncé a leur 2ème commissaire : donc un commissaire par Etat.
— 25 commissaire
1 janv. 2007 : 27 commissaire. Chacun en charge d’un domaine d’intervention. On a donc du créé de nouveau domaine.
Projet TECE : a compté du moment ou il y a aura 27 état membre on ne pourra plus gardé un commissaire de chaque nationalité : donc nouvel règle de calcule.
Mais cela était compliqué on voulait donc l’appliqué en 2014.
— Nombre de commissaire = au 2/3 du nombre d’Etat membre.
Rotation équitable entre les nationalité.
TECE : on maintient et clarifie ce qui est la condition pour être commissaire :
– avoir une compétence générale et un engagement €
– offrir toutes les garantie d’indépendance a l’égard de son état d’origine
Le du traité CE l’article 213 précise l’incompatibilité absolue entre activité de Commissaire et toute autre activité. Rémunéré ou non.
Parmi les devoir d’un commissaire : ne sollicité ni n’accepté aucune instruction d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme.
— règle de nomination : procédure en 2 temps :
– le président : qui a son mot a dire sur le choix
– les membres
Investiture parlementaire.
Désétatisation de la procédure, car les gouvernement des Etats désignait une personnalité. Maintenant, c’est le conseil. A terme avec le TECE : c’est le conseil € qui devait procéder a ce choix en tenant compte des élection au Parlement Européen.
+ procédure d’audition par parlement sur les membres pressentis.
L’ensemble des dispositions de la commission renforce l’idée que la commission n’existe pas en fonction de la nationalité de ses membre, elle fonctionne en collège qui fait des proposition.
Un commissaire n’est que le porte parole. C’est aussi le collège qui peut faire l’objet d’une motion de censure.
Système unitaire.
B. Rôle de la commission
— décrit par les Traités et résumé par la doctrine :
La doctrine résume la position de la commission autou de 2 axe. La commission est :
– la gardienne des T
– le promoteur de l’intérêt communautaire.
Fonction de pilote exécutif
Art : 211 Traité CE : 4 fonction précise qui incombent à la commission
— veiller a l’application des disposition du présent T, et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci : application du droit communautaire originaire et dérivé.
Les sujets du droit communautaire doivent le respecté : ce sont les institutions communautaire, et les Etats membres qui en vertu de l’article 10 du traité CE doivent respecter ces dispositions.
Comment veille t elle a ces institutions ?
2 procédures : juridictionnelles, qui permettent de sanctionner un état ou une institution au motif que les un ou les autres n’ont pas respecté leurs obligation communautaire :
– recours en manquement (d’Etat)
– recours en carence
Elles sont partiellement juridictionnel car la commission est a la fois celle qui peut engagé la procédure. Et elle est celle qui peut les aider a revenir dans le « droit chemin » communautaire. Elle va dans un premier temps constaté le manquement ou la carence et établir un dialogue avec l’Etat ou l’institution, durant lequel elle va mettre en demeure de faire cessé ce manquement/carence et aidé l’Etat à faire cesser celui-ci avec un calendrier ou mode d’emploi parfois.
Dans ces cas la on n’ira pas jusqu’à la phase juridictionnelle.
Aujourd’hui la commission intervient de manière anticipé, notamment pour la transposition de directive communautaire :
— communications : acte par lequel elle va soit par thème soit de manière plus général adresser a l’ensemble des Etats des indications sur ce qui serait souhaitable pour évité de violé les dispositions communautaire.
211 Traité CE : la commission formule des recommandation ou avis sur les matière qui fond l’objet du présent traité si celui ci le prévoit ou si elle l’estime nécessaire. = actes prévu dans la nomenclature communautaire et qui sont non contraignant.
— elle est la seule institution a devoir garantir l’intérêt communautaire. Elle a un regard politique et juridique sur ces questions. Elle joue le rôle par ex du Conseil d’Etat quand il doit rendre un avis sur les projet de lois…
l’intervention de la commission, si elle est prévu par les Traités doit avoir lieu, sans quoi cela peut être une cause de nullité de l’acte car permet l’intervention de toutes les légitimité communautaire pour l’adoption de l’acte.
— force de proposition de l’acte : soit via initiative législative, soit car elle est sollicité pour déposé un projet. C’est elle qui rédige le premier projet. Elle s’astreint au respect des exigences de l’intervention communautaire : elle motive ses propositions, + se demande si ppe de subsidiarité respecté ? et ppe de proportionnalité est il respecté ?
Cela permet de réalisé les obj du traité.
Mais ce sont développé des possibilité d’initiative indirect ex : via résolution du Parlement Européen : mais toujours via la commission. C’est la commission qui va ensuite proposé un acte asur une atière allant dans tel ou tel sens.
— démocratisation du processus
La procédure du TECE prévoyait d’1 million des citoyens pourrait via pétition proposer un texte formalisé par la commission pour donné lieu a un acte.
Art 1- 47 paragraphe 4 TECE.
La commission n’est pas obligé de donné suite: que ce soit au parlement ou aux citoyens, si elle ne trouve pas opportun ou nécessaire, de façon motivée.
C’est elle qui rédige le texte.
La commission seule ne peut pas adopté l’acte.
— l’article 211 : la commission dispose d’un pouvoir de décision propre et elle en dispo dans les conditions prévues par les T. une matière relève intégralement de la compétence de ma commission = droit de la concurrence. La commission n’est pas juge, ni administration mais elle exerce a la fois une fonction de réglementation et de sanction dans ce domaine uniquement.
Le droit de la concurrence est la condition de réalisation de l’objet du traité.
On peut raisonné sur la base du droit communautaire comme on le fait en lib. Fonda.
En mm tps que l’on affirme cs droits et liberté on est conscient que leur exercice ne peut jamais être absolu car il faut préserver l’intérêt général etc.
La réalisation du marché commun repose sur 4 libertés « fondamentale » de circulation s’appliquant aux marchandises, personnes, services, et capitaux.
Une limite est fonda= le respect de la concurrence.
Quand on dit a une entreprise ou état qu’elle a une totale liberté des lors qu’elle répond a des règles de sécurité etc. on doit veiller a ce que personne n’abuse de cette liberté, car tout abus pourrait conduire a la domination d’une entreprise complète sur un marché : respect des règles de concurrence.
— règle de libre et égale concurrence
Ces règles de concurrence sont énoncée dans le T aux art. 81 et ss. de manière détaillé et la commission doit en assuré la mise en œuvre et le contrôle.
Elle va devoir garantir que les règles de concurrence ne soient pas une contrainte excessive au niveau de la liberté de circulation et inversement. Elle va réguler les deux.
La commission garantie que le tout se passe de la manière la plus harmonieuse.
Elle adopte des réglementations seule.
Si une entreprise va faire quelquechose qu’elle pense peut être anti-concurrentielle, elle doit demandé un avi a la commission. Idem pour les mécanisme d’aide des entreprises.
— mécanisme préventif en amont.
— Pouvoir de sanction : sanctions aux entreprises qui ne respecte pas des règles communautaire de concurrence => sanction pécuniaire (comme le conseil de la concurrence).
Le contrôle de la cour est maintenu.
— l’article 211 : la commission exerce les compétence que le conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit.
Compétence matériel ou normative.
FONCTION de la COMMISSION : exécutif, proposition, + sphère particulière de la concurrence.
IV. la cour de justice (CJCE)
observations :
— institution et juridiction constitutive de cette institution.
— On a décidé de lui apporter une aide pour la désengorger.
— L’institution = 3 juridiction : la Cour de Justice, le tribunal de 1ère instance, (T NICE) chambres juridictionnelle non dénombrée dans le T. qui ne prévoit que la faculté de les créer (il n’y en a qu’une aujourd’hui) cette chambre = tribunal spécialisé de la fonction publique.
Art 220 a 245 : recours + institutions
Dès 226 : recours.
A. organisation
La CJCE et le tribunal de 1ère instance sont pour l’essentiel constitué de la même manière :
– 1 juge / état membre pour la CJCE
– 224 : au moins 1/Etat membre pour le tribunal de 1ère instance.
– avocats généraux : CJCE : 8 ; TPI : fixé par le statut de la cour = une nouveauté avant les juge pouvaient alternativement être avocat généraux.
Cet avocat = inspiré du commissaire du gouvernement français.
Pour des raison historique, la langue de travail = le français.
– Mode de fonctionnement :
CJCE : formation plénière pendant longtemps car garantie de sa légitimité, mais rapidement, pas tenable sur le plan matériel, donc l’article 221 : la CJCE siège en chambre ou en grande chambre. Idem pour TPI avec taille des chambres variable. Fixé par le Statut de la cour.
Juge & avocat généraux nommé via condition préalable 223- 224 : condition d’indépendance, et de compétences juridique => il faut réunir les conditions requise, pour l’exercice dans leur pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnel, ou être un juriste consulte possédant des compétences notoires.
La France a retenu comme pratique, de ne proposer que des juges issu du conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Mais jamais (contrairement a d’autres Etats) personne n’a proposé un prof de droit communautaire. En Italie ce ne sont que des membres de la doctrine.
Les juges sont nommés comme les AG d’un commun accord par les gvt des Etats membres.
Changement avec le T de Nice car il est prévu que ces juges sont nommés pour 6 ans avec un renouvellement tous les 3 ans. Afin d’assurer la continuité de la jurisprudence. La règle de composition du tribunal spécial ont été claqué sur la CJCE et TPI.
225 A) Traité CE : la CJCE détermine elle même sa mission. Possibilité sur demande de la CJCE de créer un tribunal de première instance.
Il a donc été créé par une décision. Il n’était mentionné dans les Traités que comme adjoint a la CJCE.
Cet article permet la création de ces tribunaux.
« la CJ et le tpi assure dans le cadre de leurs compétence respective, le respect du droit etc. » avant le TPI n’était pas mentionné ainsi.
MISSION COMMUNE : elles assurent le respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité.
Cette formule ne doit pas masqué le fait que les juridictions de la CJCE ne sont pas les seuls juges a appliqué le droit communautaire : le juge national est le juge de droit commun du respect du droit communautaire.
La CJCE, a des compétence d’attribution. Il n’y a aucune raison de dire, qu’il faut au préalable épuisé les voies de recours interne pour la saisir.
La CJCE a pour compétence de faire respecté le droit communautaire (différent de la CEDH).
– recours : procédure par lesquelles la cour va résoudre un litige => procédure contentieuse. Ces recours sont classiques : recours sur la légalité des actes communautaires (annulation, exception d’illégalité), recours qui touche au respect des obligations communautaires (recours en manquement/en carence) + recours en responsabilité communautaire.
– renvoi préjudiciel : original => question préjudicielle, non en matière contentieuse… ou recours !! sont but n’est pas de censuré un actes ou de sanctionné quelqu’un mais d’aidé le juge national a appliquer le droit communautaire, ou lorsqu’il a un doute sur la validité d’un acte communautaire.
Le juge doit alors demandé l’aide du juge communautaire dans le CJCE = 80% de l’activité de la CJCE => engorgement de plus en plus il y aura besoin de coopération de juge a juge.
C’est pourquoi dans la réforme de Nice, on n’a voulu soulagé la CJ juridiction.
T Nice : décide que le TPI (225 T ) est compétent pour connaître des question préjudicielle dans certaines matière fixé par le statut de la CJ (qui choisit de se déposséder au profit du TPI), et si le TPI peut demandé a la CJ de s’en saisir si cela va conduire a un arrêt de principe important etc. ou un revirement…
=> fonction a veillé au respect du droit dans interprétation et application.
B. compétences
Titre 3 : Répartition des compétences
Quid de savoir comment se répartissent les compétence entre l’union et la communauté d’une part et les Etats d’autre part.
— statut de l’Etat membre
2 problèmes :
– typologie des compétences de la communauté et de l’union & des Etats d’autres parts
– compétence partagé ou concurrente on ne sait pas par avant qui doit exercé ces compétence : principe de subsidiarité (+ proportionnalité)
Chapitre 1 : Répartition des compétence entre communauté/union € et état membre
l’Union Européenne et C€ sont fondées sur le principe d’attribution des compétence. On retrouve ceprinipe dans plusieurs dispositions des Traités
Art 2 T Union Européenne : visant les 3 pilier.
Art 5 Traité CE : énonce de manière négative le principe d’attribution des compétences ( CE agi dans les limites des compétences qui lui sont attribué) on vise les dispo et les objectif du traité. Ce qui explique que la CJ a considéré qu’au dela de ce que disent les Traités de manière explicite il est possible de définir les objectif du T icompris avec le préambule des T.
Art 7 : Traité CE : indique que les institutions agissent dans la limite des attributions qui sont les leurs.
La communauté intervient dans le cadre prévu par les traité qui repose sur le transfère de compétence opéré par les Etats aux communautés et a l’Union. Les Etats conserve les compétences par principes de manière générale. Ce qui n’est pas prévu reste de la compétence des Etats.
Cela serait ok si on avait une liste.
Or il n’y a pas dans un article une énumération des domaine qui pour l’avenir relève de la sphère communautaire ou de l’Union Européenne .
A la lecture des dispositions du traité il y a des nuance dont la manière dont ces compétence ont vocation à être exercé par les communauté et l’Union Européenne :
— obligation de résultat quant a certaines disposition accordée a la communauté.
— Pour d’autre domaine, les Etats et la communauté ont vocation a intervenir pour ce qui permettra le mieux a atteindre l’objectif sans obligation de résultat.
— les Etats parfois restent compétence mais la communauté vient complété l’action des Etats
il y a eu deux aide efficace dans ce travail de typologie :
– la doctrine : qui début 1970’s sur la base de typologie existant dans d’autre cadre, elle fait une typologie communautaire des compétence. Cf. modèle de l’Etat fédéral avec compétence général et d’attribution. Parfois compétence exclusive parfois partage.
Distinction binaire entre deux type de compétence : compétence exclusives/compétences partagées ou concurrente.
30 ans plus tard, une des question centrale est celle des compétences. On invite la commission a réflechir au classement et aux catégorie de compétence : on veut clarifié les chose avec des liste par catégorie de compétence.
= travail compliqué auquel la convention s’est livré.
Le texte du TECE a souligné 3 grand bloc auxquels ils fallaient rajouté la catégories des choses inclassable ailleurs :
– la politique économique et de l’emploi. Domaines dans lesquels les Etats reste compétent mais coordination communautaire.
– La PESC : l’Union Européenne définit sa politique étrangère et de sécurité commune et les Etats l’appui activement.
Le TECE reprend le partage opéré par la doctrine :
– compétence exclusive
– compétences partagées
– + ajoute : les domaine d’action d’appui de coordination ou de complément.
Les auteurs établissent des listes limitatives pour la première fois.
L’intérêt est que les auteurs n’ont rien inventé mais ont clarifié les choses.
— synthèse résolvant des interrogation doctrinale
Section 1 : Distinction compétence exclusive et compétence concurrente
I. les compétences exclusives
conçues par la doctrine comme des domaines :
– un article du traité transfere explicitement la compétence a la communauté €
– domaines dans lesquels la communauté a une obligation de résultats
– les Etats n’ont plus du tout de compétence en la matière : renoncement/ abandon a l’exercice de la compétence par l’Etat lui même.
= Renoncement d’engagé une politique en la matière.
On recherche les matière dès 1970’s : Cf. jurisprudence
Mais la jurisprudence n’utilise pas forcément cette qualification et elle est fluctuante.
Avant la TECE il n’y avait que deux domaines indiscutable :
– politique commerciale communeenglobant les relation commercial de la communauté avec des partenaire tiers (Etat ou organisation International)
Cf. Avis de la CJCE 11 novembre 1975
– conservation des ressource biologique de la mer : politique commune de pêche
Cf. CJCE 14 juillet 1976 KRAMER
Pour les autres domaines la cour n’était pas assez clair.
Dans le TECE : l’article 1-13 établi la liste des matière qui relève d’une compétence exclusive de l’Union Européenne. Dans cette liste les auteurs donnes les 5 domaines de compétences exclusive :
– Union douanière
– Etablissement des règles de concurrence nécessaire au fonctionnement du marché intérieur
– Politique monétaire pour les Etats de la zone Euro
– Conservation des ressource biologique de la mer dans le cadre de la politique commune de pêche
– Politique commerciale commune
II. Les compétences concurrentes
Le traité parle de compétence partagée. Mais les compétences concurrente sont plus large.
A la lecture des Traités = domaine dans lesquels au plan du principe les état et la communauté sont concurremment compétents.
La doctrine précise que dans les matière de ce domaine : « les autorité étatique peuvent intervenir tant que et dans la mesure où les communauté n’ont pas exercé leurs compétences. »
— tant que : donnée temporelle => hyp ou les état continue a exercé leurs compétence car pas encore d’acte communautaire.
— Dans la mesure ou : aspect matériel => les état demeure compétent malgré adoption d’acte par la communauté, dans les Champ pour lesquels le Droits communautaire n’énonce aucune règles particulières.
CJCE a été amené sur cette base d’affiné domaine par domaine cette manière de comprendre ce que sont les compétences concurrente :
— Il y a des domaines dans lesquels l’existence d’une compétence concurrente ne conduira pas a terme a la substitution de la communauté aux Etats. Mais simplement a ce que la communauté complète l’action des Etats.
Dans le champ de compétence concurrente il peut y avoir des compétences conjointe (coordination des politiques)
Cf. CJCE 30 juin 1993 parlement contre conseil : ici domaine de l’aide humanitaire.
Si la communauté décide d’engagé financièrement une action humanitaire elle peut le faire. Si les Etats veulent soutenir ses efforts, il peut le faire. Cela peut être cumulatif, alternatif etc.
= domaine d’action d’appui, de complément et de coordination : la communauté intervient en renfort sans que la communauté ait vocation a se substituer aux autorités étatique.
— par principe toute les matières énumérées dans le traité qui ne sont pas des compétence exclusive sont des compétence concurrente.
Le principe est de ne pas dépossédé de manière générale les Etats.
CF arrêt CJCE commission commission contre conseil 19 mars 1996 : cela vaut pour les compétence intra communautaire, mais aussi pour les accords internationaux sur les mêmes matières.
— compte tenu de l’émergence de l’Union Européenne : la question s’est posé de savoir si on pouvait faire ente la PESC et coopération judiciaire et policière en matière pénal dans ce domaine : alors que a la base = domaine communautaire.
La CJCE laisse entendre via des Avis que les pilier non communautaire de l’Union Européenne ne peuvent s’apparenté qu’a des compétences concurrente car = droit d’intégration et non de coopération.
La convention dresse deux listes de domaines :
— compétences partagés de l’article 1-14 = les plus nombreux/cas général
— domaine d’action d’appui de coordination ou de complément l’article 1-17
– L’article 1-14 dit que :
Domaine dans lesquels il y a transfère de compétence par les Etats a la communauté ou a l’Union Européenne mais qui ne relève pas des l’article 1-13 ou 1-17 : transfère ni exclusive ni domaine d’appui, de coordination ou de complément.
La liste de l’article n’est pas nécessairement exhaustive.
Il y a 11 domaine qui relève de compétence partagé en vertu de 1-14 (marché intérieur, politique sociale, la cohésion économique social et territoriale, l’agriculture et la pêche, l’environnement, protection des consommateur, les transports, les réseau trans-européen, l’énergie, l’espace de liberté sécurité et justice (l’actuel 3ème pilier), et les enjeu commun en matière de santé public = dont problème majeur de régime de sécurité sociale différent pour chaque Etat.)
– domaine d’action d’appui de coordination ou de complément l’article 1-17
autre liste :
compétence qui demeure national
. protection et amélioration de la santé humaine
. l’industrie
. la culture
. le tourisme
. éducation jeunesse sport et formation professionnelle. (Cf. Erasmus)
. protection civile
. coopération administrative
Section 2 : Les compétences des Etats au regard de l’attribution des compétences communautaires
Des auteurs et politique considère qu’a partir d’un certain nombre de transfère de compétence il y aurai pas accumulation un transfère de souveraineté des Etats aux communauté et a l’Union Européenne .
Cela correspond a une certaine conception de la souveraineté. Or un état ne peut pas renoncé sans le savoir a sa souveraineté. Cette décision doit être prise par le peuple ou la Nation. Tant qu’il n’y a pas un engagement explicite par lequel il est indiqué qu’un état transfère sa souveraineté, chaque peuple de chaque état devrait accepté de renoncer a sa propre souveraineté.
La souveraineté demeure tant qu’elle n’est pas expressément transféré. Du moins juridiquement.
Quand on ne pose la question de savoir ce qu’il reste aux Etats après les transfère : cela dépend du domaine (savoir si c’est une compétence exclusive ou compétente) et de l’étendu dans laquelle la communauté exerce effectivement ces compétences.
— réponse de principe à la première question
— réponse pragmatique à la deuxième
Compétence exclusive : son transfère = renoncement a l’exercice de cette compétence par l’Etat.
Il n’existe pas de matière qui figure dans la liste des 5 domaine cité dans le TECE, pour lesquels l’Union Européenne n’exerce pas effectivement sa compétence.
— cette communauté est susceptible d’habilité ponctuellement les Etats a adopter des mesure. Mais l’Etat intervient alors en tant qu’exécutif de l’Union Européenne : il assure l’exécution d’une décision qui a été prise indépendamment de l’acte national qui a été adopté.
Cf. CJCE 15 décembre 1976 DONCKERWOLCKE
cas ou l’Etat a transféré a la communauté une compétence relevant des compétence partagé. Il y a donc a priori partage de compétence. Cela signifie selon le TECE (1-12) que l’Union Européenne et les état membre peuvent légiféré et adopté des actes juridiquement contraignants dan ce domaine. En cas de compétence partagé état et communauté peuvent avoir la force d’impulsion et une compétence d’exécution.
— comment sait on qui doit intervenir : principe de subsidiarité.
— Quid si l’Etat continue a intervenir alors que la communauté est intervenue
L’Etat ne peut pas faire ça : priorité a la communauté. Si la communauté est intervenu, et a adopté des acte en vertu du principe d’uniformité : les Etats ne peuvent plus exercé leur compétence a titre individuel. Mais la communauté peut ici renoncé a exercé sa compétence, alors que ce n’est pas le cas dans le cadre de compétence exclusive.
Soucis de cohérence !
Cf. CJCE 30 janvier 1974 ZUCKER
Le troisième problème : le droit communautaire prévoit dans deux hypothèses, la possibilité de compétence que l’on appel transitoire ou résiduaire.
Au début de la construction communautaire (CEE), on a conçu une période transitoire qui s’est achevé en 1969 pendant laquelle l’intégralité des compétence transféré n’était pas encore exercé au niveau communautaire.
Principe : quelque soit la compétence les Etats légiféré tant que la communauté n’avait pas légiféré. Entre 1957 et 1969 on a eu des mesure national alors qu’on attendais légitimement des mesure communautaire.
Problème que l’on retrouve a chaque nouvel élargissement. On ne peut pas lui imposé du jour au lendemain la totalité des obligation communautaire. Toutes les compétences communautaire ne seront pas appliqué a son égard.
= période de transition d’un ou deux ans qui s’applique aux nouveaux Etats.
Quand les choses sont très importante quantitativement (ex : élargissement de 10 état ) on met en place une stratégie de pré adhésion. Cela permet une période transitoire plus courte.
Cette transition peut être faite aussi état par Etats vis a vis des Etats tiers. Au cas par cas.
Ex : période transitoire quant à la libre circulation des personnes et notamment des travailleurs.
Cf. : problème de la pologne.
Certains domaine reste de la compétence exclusive des Etats (ceux non répertorié dans les listes) avec parfois des coordination/coopération.
Il y a des incidence de la législation communautaire sur certains domaines. On a jugé judiciaire de mettre en place sur un mode conventionnel un mécanisme de mandat d’arret € par ex dans domaine pénale.
Question de la manière dont va être exercé la compétence des Etats.
Il y a alors des conventions entre Etats € pour évité de freiné l’exercice des compétences transférées. => principe de loyauté communautaire.
Les Etats membre doivent exécuter leurs obligation communautaire et s’abstenir de faire quelquechose qui pourrai entraver les objectifs communautaires.
Chapitre 2 : Le principe de subsidiarité et la répartition des compétences partagées
Ne concerne que les compétences partagées.
Le principe de subsidiarité tel qu’il sera envisagé dans ce chapitre n’a vocation a s’appliqué que dans les domaines autre que ceux de compétences exclusive, donc que dans les domaines de compétences partagées.
Le principe de subsidiarité n’est affirmé dans les Traités que tardivement.
Il apparaît avec l’acte unique €. Il apparaît en 1992 avec le T sur Union Européenne . des les premiers article il est énoncé comme principe directeur d’exercice des compétences
– exercer les compétence a l’échelon le plus adapté au regarde de l’objectif poursuivit
– Conséquence : la décision doit être prise le plus prêt possible du citoyen : ce qui pose pb.
L’échelon pertinent de décision n’est apparemment plus l’Etat.
Il y a trois échelon
– Européen
– état
– local
Problème : si on affirme ce principe en 1992 et qu’il doit être vérifié a chaque décision prises dans le cadre des compétences partagées.
L’ensemble de la logique communautaire repose sur ce principe.
Si on décide de créer les communauté c’est qu’on considère qu’on en a besoin. On veut réalisé des objectif : dans un cadre régional de l’Union Européenne .
Le meilleurs moyen de les réalisé va être soit de donné toutes les compétences a la communauté ou de partagé ou transférer au cas par cas chaque compétence.
En 1992 on l’énonce dans le traité pour garantir que dans les domaines ou la répartition n’est pas stricte on ne perde pas de vu cette exigence de subsidiarité.
Nécessité de démontré que la subsidiarité requiert la compétence communautaire.
Ce principe est très proche de principes énoncés dans les constitutions des Etats fédéraux. Dans ces Etats il y a en règle général un article qui énonce les compétences d’attribution de chaque Etats. Mais des constitutions d’Etat fédéraux établissent des zone de compétence. Cela dépend au sein d’une matière.
C’est le juge constitutionnel qui régule l’application du principe de subsidiarité au regarde de l’esprit du texte.
Le principe de subsidiarité n’a donc pas posé problème aux Etats fédéraux qui y sont habitués. Alors que ce principe est dans un premier temps rejeté et totalement refusé en France car antinomique et contre principes de la république selon elle.
Section 1 : consécration du principe
I. l’émergence du principe avant 1992
Ce principe suppose que la communauté n’intervient que s’il est avéré que c’est nécessaire.
Le système communautaire icompris sur le plan organique a été conçu a minima et par ex on cite fréquemment l’article 5 CECA « intervention limitée ».
Autolimitation.
Des l’article des Traités CEE et CEEA renvoyaient a l’idée que des types de mesures communautaire (dont harmonisation des législations nationales) ne doit être utilisé comme instrument communautaire que si justifié par objectifs communautaire.
jurisprudence : des théories vont prévoir que si nécessaire => étendre champ de compétence soit via compétence implicite (AETR) soit idée qu’il y a des domaine qui sont inévitablement attiré dans la sphère communautaire parce que cette sphère a des incidence sur ces matières. Ex : la protection des consommateurs.
L’acte unique € va ouvrir la porte a ce principe d’une manière qui va durablement élaboré une suspicion a l’égard du principe.
Le droit communautaire procède par des actes peu contraignants (ex : directive).
L’A.U.E va décidé de permettre d’harmonisé les législations nationales non plus par voie de directives mais par voie de règlement communautaire (acte le plus contraignants)
La réaction va être vive de la part des Etats surtout l’Allemagne et Etats fédéraux qui se trouve dans une position ou la plus part des actes de transposition communautaire sont des actes adopté au niveau fédéré.
Si du jour au lendemain la communauté décide cela : on ampute les compétence des lander.
Pour eux le principes de subsidiarité serait un moyens de contesté la légalité communautaire d’une règlement qui vise le rapprocement des législation.
C’est dans ce contexte qu’avec le T de Maastrich on va consacré ce principe
II. la consécration explicite dans l’Union Européenne
On peut distingué 3 phases :
— élaboration du traité de Maastrich ou le principe est très largement évoqué comme moyen de contrôlé les véléité d’extention de l’Union Européenne
— le traité lui même
— les traité posterieurs
1ère Phase (élaboration) : contemporain de l’acte unique €.
On considère que ce principe est un bon moyen de faire accepté par les Etats l’extension possible des compétences transféré a la communauté.
Le seaux qualitatif consacre le fait que l’économie n’est plus le seul pilier. On voit apparaître dans les traités des champs de compétences plus large. Cela inquiète beaucoup les Etats. Jacques Delors va définir le principe de subsidiarité.
En 1991 JD présente ce principe comme « la clé de voute de l’organisation de la vie en commun dans l’union » et comme le principe directeur de l’exercice du partage des compétence
« les Etats sont résolu a poursuivre le procesus créant une union plus étroite entre les peuples de l’Europe…décision la plus prêt possible du citoyen, conformément au principe de subsidiarité »
Art 2 : principe d’attribution dans le respect du principe de subsidiarité. Et on énonce a l’article 5 du du traité CE l’idée que « dans les domaines qui ne relève pas de sa compétence exclusive, la communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité que si et dans la mesure où les objectif de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres, et peuvent donc, en raison des dimensions ou de l’effet de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. » = en 1992 la définitions du principe de subsidiarité.
Le principe n’est pas définit ensuite jusque dans le TECE . Mais la réaffirmation constante du principe permet de poursuivre les transferts de compétences, et pour garantir les effets du principes on complète les Traités par des protocole additionnel relatif au principe e subsidiarité. Ils ont vocation a complété la définition et a déterminé qui et a quel moment, doit examiné quece principe a bien été respecté.
Section 2 : application du principe de subsidiarité
Dans le cadre de Maastricht on affirme le principe.
Les institutions vont très tôt se préoccupé de fixé les conditions d’application du principe.
Dès juin 1992 dans le cadre d’un conseil € a Lisbonne, les chef d’Etat et de gouvernement s’accorde sur le fait que le principe de subsidiarité s’applique a la législation communautaire a venir mais également a la législation communautaire existante : les institution communautaire vont devoir faire le tri dans le droit dérivé.
Et donc renoncé a des actes ou les modifiés au nom de ce principes.
Décembre 1992 le conseil € arrête « une approche globale quant a l’application du principe » et il prend acte de ce que la commission s’engage a modifier ou retiré des actes de droit dérivé existent s’il ne sont pas conforme au principe de subsidiarité.
Enfin toujours Décembre 1992 dans le cadre d’un conseil € est adopté un rapport final sur le réexamen systématique des actes communautaire pour mise en conformité avec le principe de subsidiarité.
T d’Amsterdam : ce qui résulte de ces 3 conseil €et de la pratique 1993-1997 est inscrit dans le protocole sur l’application du principe de subsidiarité (protocole additionnel) qui prévoit que la commission doit chaque année présenté au conseil €, au conseil, et au parlement un rapport sur l’application du principe de subsidiarité et ce rapport est la garantie a la fois morale et juridique que ce principe sera respecté.
Aujourd’hui l’application de se principe repose sur les critère d’application permettant de mettre en œuvre le principe sous le contrôle du juge. Dans le cadre du TECE un nouveau protocole a été proposé renforçant le contrôle juridictionnel de l’application de ce principe.
I. critères d’appréciation du principe de subsidiarité
3 choses sont examiné dans cet ordre si celle d’avant ok :
– le contenu matériel de l’action : déterminé dans quel catégorie de compétence on se trouve (Compétence exclusive de l’U, de l’Etat ou domaine de compétence partagée). Pas de difficulté majeur. Une liste simplifie la tache des institutions.
– la nécessité de l’action au niveau communautaire : on vérifie qu’est rempli la condition de l’article 5 du Traité CE : rechercher si l’objectif de l’action peut être réalisé de manière satisfaisante par les Etats ou si il est préférable que cette action soit opéré au niveau de l’Union. => aspect transfrontalier de l’action. Des lors que l’action que l’on veut réalisé concerne plusieurs ou tous les Etats membre et que raisonné sur la base de frontière étatique n’a pas de sens : on agit au niveau communautaire.
Ex : protection des consommateurs.
Cela conduit a décidé qui doit intervenir entre état et Union ou communauté.
– l’intensité de l’action : si l’intervention communautaire est nécessaire il faut déterminé au sein de l’arsenal communautaire, lequel est l’instrument le plus approprié. Teste de proportionnalité qui permet de déterminer la nature de l’acte qui va être utilisé. + déterminé sur le fond ce que devra être le contenu de cet acte.
II. Mise en œuvre du principe de subsidiarité
Dès l’inscription du ppe dans les T, l’institution qui s’est porté volontaire pour assuré le control de ce principe = la commission (qui a le pouvoir d’initiative). Elle l’a fait avant l’entré en vigueur des principe.
Retrait d’actes non conforme au principe aussi.
Le conseil € a dréssé un premier bilan au leandemain de Maastricht.
Dans un conseil € de décembre 1993 le C€ félicite la commission qui ne propose plus d’acte contraire a ce ppe.
Il y a moins d’acte communautaire sur l’année 1993.
Pour que les choses soient codifiée, la commission veut passé un accord inter institutionnel avec le conseil et le Parlement Européen. Acte qui n’a de valeur juridique contraignante que pour les parties a l’accord.
La commission clarifie les procédure de contrôle : 3 tps :
– tte proposition de la commission doit comporté dans sa motivation un considérant, dans lequel figuere la justification du respect du principe de subsidiarité.
– De manière symétrique le Parlement Européen et conseil s’engage a faire de même dans la procédure de co décision chak foi qu’ils amenderont les proposition issu de la commission
– Les 3 institution s’engage a vérifié et évalué de maniere réguliere apres entré en vug de l’acte, la conformition de l’action envisagé au ppe de subsidiarité. Et a tiré les csq d’une inadaptation (retiré l’acte ou modifié l’acte dans sa substance ou sa forme) sur ces actes.
Le control du principe repose dans un premier tps ppalement sur les institution communautaire.
//ment aux institution s’est dvlpé a travers des acte annexé au traité un role spé des parlement nationaux .
Lors de la signature de T Maastricht on consacre en annexe au T une déclaration (N°13) relative au role des parlement nationaux.
Avec le T d’Amdsterdam on trouve le protocole additionnel n°7 sur l’application des ppe de proportionnalité et de subsidiarité. + protocole n°13 sur le role des parlement nationaux dans l’Union Européenne annexé.
Les déclaration n’ont pas de valeur juridique contraignante. Donc c’est avec Amsterdam qu’on introduit des obligation complémentaire sur ces ppes.
Compétence concurente ici entre Etats membre et Union Européenne : ceux qui patissent du transfère de compétence sont les législateur nationaux. Reconnaître dans un texte, qqs soit sa nature jdq, le role des parlement nationaux, c’est leur reconaitre le droit de protégé leur propre compétence.
— les parlement nationaux sont des institution nationales. Il ne revient pas au T communautaire de créé de nouvelles compétence pour des institutions nationale.
Il leur a fallu du tps. S’est constitué des 1989 la COSAC qui est la conférence des organe spécialisé dans les affaire communautaire de l’Union Européenne (= une espece de réunion aujourdhui réguliere, et institutionalisé : mensioné dans le protocole n°13 : représentant des instance intra communautaire qui viennent dialogué entre elles et avec les Parlement Européen). Certaines constitution/ leg° nationale ont prévu pett a petit des liens.
Art 88-4 C° 1958 en France. D’autres état l’on fait. (Cf. l’article)
Il est possible pour les parlements nationaux de prévoir une forme de contrôle/ dialogue avec les institutions communautaire. Les parlmt peuvent emettre un avi sur le respect du principe de subsidiarité.
Cet avis reste un avis a caractère politique = une résolution, dont les suites sont peu identifiées sur le plan juridique.
Dans le TECE il été prévu, deux protocole anexé (n°1 et 2) l’un sur le role des parlement nationaux et l’autre sur les ppe de subsidiarité et proportionalité.
Confirme le role des parlement nationaux sur prise de position sur respect du ppe de subsidiarité. Mais si au terme de ces 6 semaine de délai plus de la moitié des parlement nationaux avait donné un avis defavorable a l’acte au vue du ppe : obligation pour la commission de réagir. Si elle maintien son acte : possibilité de saisir la CJCE . = vrai nouvelle compétence nationale, fondée sur le T.
Quand on a révisé la constitution francaise en 2005, les dispo ne devait entré que si entrée en vigueur du T tirant les conséquence de cette faculté.
Vérification en amont du ppe : on voudrait le renforcé au profit des parlement nationaux car ils en sont les premiere victime (si erreur).
III. le contrôle juridictionnel
Même si le principe doit petre respecté au niveau de l’initiative, on se demande si un acte peut être annulé via la CJCE si adoption en violation du ppe de S.
Pb sur la justiciabilité ou invocabilité du principe de subsidiarité. Il peut être invoqué devant le juge ? conduire a l’annulation d’un acte ?
– argument contre : caractère politique. Le juge communautaire est un juge de la légalité. Il ne peut prendre partie sur la subsidiarité car c’est de l’opportunité.
La CJCE lors de la conf intergouv préalable a maastricht a décidé en décembre 1990 de faire une communication (rare) dans laquelle elle indique que le ppe a une conotation po mais que le fait qu’il en soit un ne lui poserait pas de pb a caractère nouveau car elle statiut deja sur le respect du ppe de proportionalité a caractère po aussi.
CSq : contrôle de même nature sur ces 2 ppe.
— control restreint : control de l’erreur manifeste d’appreciation (lui permettant de ne pas entré dans la sphère de l’opportunité).
Cette communication a été tres importante pour des Etats comme l’Allemagne qui de part son organisation interne est attaché au principe de subsidiarité : l’indication donné par la cour = raison supplémentaire de signé Maastricht mais d’introduire dans la loi fonda allemande la mension du ppe de subsidiarité. Car dispo a portée juridique.
Question du recours pour controlé le respect via la cour ?:
— 3 hypothèses dans lequel il peut etre invoké
– annulation
– illégalité
– renvoi préjudiciel en appréciation de la validit
la cour a constaté a plusieurs reprise qu’il pouvais y avoir violation :
– si absence de mansion d’un considérent justifiant l’acte au regard du ppe
– erreur manifeste d’appréciation du ppe de subsidiarité.
Quid de la vérification par juridiction nationale du ppe et ecarté son application (de l’acte car non conforme au ppe) :
Réponse négative de la pratique.
Partie 2: SOURCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE l’Union Européenne
Partie 2 : SOURCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L UNION EUROPENNE
Introduction : il y a classiquement 4 catég de sources ici. Elles ne sont pas hierarchisées entre elles en 4 niveaux.
– source normative communautaire (droit originaire/primaire)
– droit communautaire dérivé : hierarchisé l’un par rapp a l’autre (dérivé en dessous)
– la jurisprudence de la CJCE pour les ppe généraux du droit communautaire notamment
– droit internationale et convention qui lient les Etats membre par rapp au droit communautaire.
Les condition d’application du droit national et communautaire sont fixées par le droit communautaire qui impose le resect de 2 ppe :
– primauté (2 interprétation : 1.superiorité du droit communautaire sur droit nationaux, qui pose le pb de placé le droit national et communautaire dans une situation de conflit. Le control de conformité se solde par disparition de l’acte non conforme. Alors qu’un acte national, dans la réalité, contraire au droit communautaire n’est pas annulé de fait. Il est simplement écarté.
2. le ppe de primauté serait une règle de conflit. Les deux sont dans des sphère distincte. Les source nationales n’ont pas vocation a etre celles du droit communautaire car celui ci s’impose aux autorité nationale)
– effet direct
Aujourd’hui la situation du droit des deux pillier non communautaire n’est pas alligné sur celle du droit communautaire.
Ex : pour les droit dérivé, on est pas exactement sur la même logique, condition d’adoption différentes. Et ces acte ne sont pas soumlis au ppe de primauté et efet direct.
Les pililier non communautaire donne lieu a une nomenclature particuliere. Si, par soucis de simplicité, on les étudiera dans le cadre du droit dérivé : position a part.
Chapitre 1 : le droit originaire
Section 1 : le contenu et l’objet du droit originaire
Droit originaire := appellation de la doctrine par opposition à l’appellation de droit dérivé crée par jurisprudence et doctrine.
Il regroupe l’ensemble des Traités communautaire (textes) et depuis 1992 de l’Union Européenne, dans leur diff. Version.
= succession de T depuis 1951 jusqu’au T de Nice.
Les Traités suivant ne sont que des révisions des Traités antérieurs, par lequel a été T l’Union Européenne sans perso jdq.
Il y a d’autre T communautaire qui au cour de la construction communautaire et bien que n’étant pas des T, on été soumis a une obligation de ratification. Des textes soit été prévu par les t, soit ont été élaboré sans avoir été prévu, et qui par leur objet on rendu nécessaire le recours a la ratification.
Ex : Acte sur élection du Parlement Européen au SUD.
On peut considéré que ces textes correspondent à la logique d’approfondissement.
Il y a eu aussi le mouvement d’élargissement. A chaque élargissement a été signé un accord d’adhésion qui lient la communauté et chaque état membre et de l’autre coté la ou les Etats adhérent.
Ces Traités font aussi partie du droit originaire.
Ensemble complexe de ces traités. Le TECE permettait de clarifier cette source.
Tout le bloc du droit originaire, a une même valeur juridique = bloc de référence sur le control de la légalité.
Section 2 : Régime juridique du droit originaire
I. champ d’application temporel (durée)
diff fonda entre la premiere communautaire et les suivante. La CECA avait été créée pour 50 ans. Et a disparu a ce terme. Parce qu’on a fait le choix de l’inscrire au sein du Traité CE, car ces aspects font partie de cette po.
Les deux communauté suivante de mars 1957 : la communauté été créée pour une durée illimité : idée sur T de l’Union Européenne .
— débat important dans la doctrine, sur incidence sur la participation des Etats aux communaité et a l’Union Européenne. Le T créer une faculté de retrait de l’Etat, sinon les Etats ne pourrait jamais en sortir.
Ce qui poserait problème aux vues de la souveraineté des Etats.
Puisque ni la communauté ni l’Union Européenne ne sont des antités souveraine, et que les Etats n’ont pas renoncé a leur souveraineté, il n’y a aucune raison juridique pour qu’un état décide de sortir du cadre de l’Union Européenne et des communauté €.
Quid des Conséquence po et éco d’un tel choix …
2 dispositions dans TECE :
— TECE réaffirme que l’Union Européenne constitutionnalisé, est créé pour une durée illimité. Mais en revanche, figure dans ce T une disposition (article I-60), sur le retrait volontaire de l’U.
Cette disposition peut paraître surprenante. Mais cohérence dans une perspective d’une Europe refondé avec un T qui se veut une constitution. L’idée est de dire qu’un Etats membre peut considéré que cette re-fondation de l’Union Européenne n’est pas satisfaisante et sortir de l’Union Européenne.
= logique de type constitutionnel. Quand on créer un état fédéral, par agrégation, dans le pact fonda on créer une clause de sécession permettant a un état pendant un délai ou des le début de sortir du système.
On veut alors répondre aux questions d’un état candidat (Chypre et Malte)
Prévoit la conclusion d’accord entre l’Union Européenne et l’Etat sortant pour organisé ce retrait.
TECE avait vocation a succédé au T actuel => création d’un Union Européenne qui se serait substitué a l’Union Européenne et au communauté actuelles. Le principe de la ratification de ce T est celui de l’unanimité. On avait fixé une date initialement conçu comme réaliste et idéal en 1er Novembre 2006 : que si difficulté a la ratification, le conseil € devait réglé l question ou tenté de le faire. Or si ces Traités ne ratifiaient pas, on ne pourrait pas organisé leur sortie de l’Union Européenne aux vues du TECE .
Comme toujours, le droit originaire étant très hétérogène, cette application dans le temps se fait en fonction des dispo qui figure dans le T lui même avec des periode transitoire ou plus ou moins longue.
II. champ d’application territorial
puisque les Etats qui sont membres de l’Union Européenne et des Communauté sont souverains, lors de leur entrée, ils ont souverainement déterminé, celle des portion de leur territoire soumlise au droit communautaire et de l’Union Européenne. Il y a dans les Traités des disposition spécifiques = champ d’application territorial, et qui énumère les cas particulière.
Initialement déterminé par l’Etat souverain aux vues des spécificité.
Mais il y a un angle d’attaque plus compliqué qui a été identifié par la Cour :
CJCE klopp 12 juillet 1984 : le droit communautaire a un champs d’application … a géométrie variable : pour déterminé exactement le champ d’application territorial du droit communautaire il faut tenir compte du domaine dans lequel se pose la question.
Ex : si domaine de la pêche : ne concerne que les Etats qui ont des cotes.
Tien a l’objet de la compétence, spécificité de l’Etat. Etc.
On ne peut donc le faire que domaine de compétence communautaire par domaine de compétence du droit communautaire. Celui ci relève du droit institutionnel et matériel. A adapté.
= géométrie variable !
III. condition de révision des T
le droit originaire communautaire, s’il a ce statut de droit originaire, c’est compte tenu de son mode de production, mais aussi pcq il fait l’objet d’une procédure spé de révision qui s’inspire de la procédure initialement utilisé pour adopter par les T.
Initialement, jusqu’en 1992, chaque T avaient des dispo spé rigourement identique, = now dispo commune dans l’article 48 T sur l’Union Européenne :
= inchangé depuis 1992 (rare) et par rapport aux procédure antérieurement applicable.
Cette révision est lourde.
On a procédé a l’équivalent de révision par desactes atypique. + clause d’habilitation : ex avec la CJCE. Une dispo autorisais la création de chambre juridictionnel sans etre obligé de révisé le T.
On habilite la création de chose dans institution. Possible en plusieurs tps mais devait se faire rapidement.
Procédure : l’article 48 T Union Européenne : initiative soit from gvt d’un état memebre, soit de la commission. Cette proposition doit être soumise au conseil dans les 2 cas qui apres avoir consulté les Parlement Européen peut emmettre un avis favorable ala réunion d’une « conférence de représentant des gouvernements des Etats membre »
= CIG (conf. InterGouv.) : convoquée par le président du conseil.
elle arrête d’un commun accord les modif a apporté au T.
certaines institution ou organe peuvent tre consulté spécifiquement quand on ve modifié des dispo qui les concerne (marginal).
– entrée en vigueur : conditionnée a la ratification par tous les Etats membre selon leurs regles constit. Respectives.
Donc , selon une procédure unanimitaire, classique en droit internationale.
Depuis 1996 (CIG sur Amsterdam : convoqué en raison d’une clause de Rendez-vous).
Parmi les grands débat de l’Union Européenne il y a la question de l’opportunité de modifié cette procédure de révision.
En moyenne, il s’écoule entre 2 et Trois ans pour aboutir a la fin de la procédure.
Cela est lourd, et de plus en plus des lors qu’il y a des élargissement et que l’unanimité a 27 va etre tres compliqué. C’est une des raisons pour lesquels dans les Traités actuel il existe des dispo ponctuel qui sont des clause « pacerelle » (d’habilitation) = dispo qui, sur les condition d’exercice des compétence, prevoit la possibilité, de passé d’un mode de décision sur une base différente de celle choisi initialement (ex passé de l’unanimité a majorité qualifiée).
Mais cela se fait article par article ou domaine par domaine.
Cf. Traité CE.
Dans le TECE on a chercher a rationalisé la procédure de révision tout en éant conscient des difficultés. Il est plus grave de révisé certaines dispo que d’autre. Sorte de hierarchie intra-constitutionnel. On prévoit dans le TECE 3 disposition sur la procédure de révision, qui ne sont pas completement novatrice dans leur Esprit mais qui sont la reprise du T Union Européenne et d’autre adoption d’un dispo transversale, unique, comportant des clause passerelle.
TECE :
– Procédure ordinaireArt 4 – 443 : reprend la procédure actuelle pour l’initiative. 2 différences : ce n’est plus le conseil qui décide de la convocation et organisation de la procédure, mais c’est le conseil €.Possibilité de convoqué une covention avant révision (structure qui statuerai en public pour proposé une première proposition de révision)
On conserve le reste : conférence IG et le principe unanimitaire pour la ratification.
– procédure simplifiédans les 2 autres articles :
— la première vise un objet spé : cas dans lesquels un domaine ou l’on statut a l’unanimité verra a l’avenir les actes adopté a la majorité qualifiée.
. décision du conseil €a l’unanimité qui autorise le conseil a statué dans ce domaine
. accord du Parlement Européen et commission.
— Procédure de révision simplifié concernant les politique et action interne de l’Union Européenne : étendre le champ de compétence de l’Union Européenne et prévoir que de nouvel politique ou action peuvent être mené dans cadre de l’Union Européenne :
. décision du conseil idem a l’unanimité avec accord commission et Parlement Européen
. + ratification unanime des Etats membre selon leurs procédure respectives.
Idée de différentes procédure devrait être reprise, quoi qu’il arrive au traité. Simplifie. Car pas obligé de toujours convoqué une CIG.
Chapitre 2 : Le droit dérivé
Caractérise le droit adopté par les institution communautaire : c’est l’expression du fait que les communauté sont des structure d’intégration et qu’en tant que telle, elle sont unilatéralement productice de norme dont l’application n’est pas subordoné a une ratification par les etats membre de l’organisation.
Ce qui est important c’est que ce sont des actes adopté sans intervention des Etats partis.
5 catégorie d’actes : l’article 249 Traité CE
– reglement
– directive
– décision
– avis
– recommandation
Des 1992 : lorsqu’on institutionnalise les deux autres pilier (po etrangere etc) on assorti cette institutionnalisation d’une nomenclature propres pour ne pas confondre les pilier intergouv avec pilier communautaire et permettre adoption d’acte unilatérale.
(autonomie normative de ces deux pilier)
On a cru au départ pouvoir faire une nmenclature communune : autour de deux catégorie d’acte :
– pisition commune
– acton commune
Tou en autorisant, lapossibilité de cclure des convention international dans ces deux domaines.
Dans la pratiqueentre 1993 et 1997 : on s’appercois que distortion entre les deux pilier. Dans le cadre du pilier PesC les action ont une position commune utilisé de maniere relativement satisfaisante ;
Dans le pilier justice et Aff. Interieur : les convention international… (oula !)
On décide de créé pour ce 3eme pilier une nomenclature d’acte spé. Car pas adapté.
On veut garantir que cette nomenclature sera adapté au but rechercher. Ce but est double :
– « légiféré » la coopération po et judi en mat penale (CPJMP) en ayant a l’esprit que ce domaine a vocation a être communautarisé. (absorbé dans le pilier communautaire)
– décliné deux catégorie d’acte (décision : règlement et décision cadre :pour directive communautaire)
on cherche a savoir combien il y a de catégorie d’actes mais on a du mal a se mettre d’accords.
Car il y a bcp d’acte atypique qui viennent enrichire et brouillé la liste de la typologie des actes communautaire.
Si en l’Etat actuel des choses aucune hiérarchie établie, sur le plan du contenu des acte il y a de manière naturelle deux catégorie d’acte :
– règle de principe : de l’action communautaire
– règle d’exécution de cette action communautaire.
Cela a vocation a s’appliqué a tout le droit communautaire.
TECE : nomenclature simplifié énoncé dans la 1ère partie et reprise dans la 3ème pour les détails :
2 catégories :
– acte législatif : lois cadre
– acte non législatif
on prévoit l’ajout des règlement délégué ( = ordonance) pris dansla forme des actes executif sur habilitation spé d’un acte legislatif.
Le champ du droit dérivé = le champ du droit dérivé communautaire, ou de l’U.
Cette conception est conforté
Droit positifs : certains éléments sont commun a tous les pilier, d’autre spé, d’autre atypique.
Section 1 : Les éléments commun du droit dérivé
On y retrouve des règles de droits nationaux. Ces actes devaient revétir des condition de forme, d’autre sur leur entrée en vigueur, et d’autres sur leur portée juridique.
I. qqh
La CJ des 8 fev 1968 Mandelli contre commission : indique, que le respect de l’obligation de motivation des actes de droits dérivés fait partie des formes substantielle dont la violation entraîne l’illégalité de l’acte.
A la suite de cette jurisprudence par acte unique € : dispo 253 Traité CE : les règkement directive et decision adopté par parlement et conseil € et lesdits actes adopté par le conseil et quelquechose d’autre.
Sont motivé et vise les proposition ou avis qui doivent etre imposé par le T
Obligation de motivation précisé par la CJ :
– visé les base légales de l’actes : ce qui se justifie dans le cadre communautaire que le visa de la base l égale permet de savoir sur le fondement de quel compétence la communauté intervient. Justifie la procdure d’adoption de l’acte et permet de déterminé si domaine de compétence exclusive ou concurrente. Celui cadre besoin ou non de motivation type au regard du ppe de subsidiarité selon concurrente ou non.
La CJ exige que soit exposé les motif justifiant l’adoption de l’acte mais aussi que soit justifié le choix de tel ou tel catégorie d’acte de droit dérivé, au regarde du ppe de proportionalité (acte règlement ou directive).
Ces obligation de motivation, sont aujourdhui rarement contesté car bien suivit par les institutions, sont reprise dans le protocole sur obligation du respect du ppe de subsidiarité etc.
II. le régime d’entrée en vigueur du droit dérivé
Le droit communautaire a repris au droits internes, la possibilité d’une entrée en vigueur a l’issu de la publication ou notification.
254 Traité CE : la règle classique d’entrée en vigueur de l’acte de droit dérivé : 20 apres publication au JO de l’Union Européenne : JOUE.
Délai de 20 jours non justifié. Chaque acte peut fixé sa date d’entrée en vigueur. Souvent elle est entérieur à ces 20 jours.
Cette règle de publication vaut pour les actes a portée général (règlement et directive) mais les décisions (acte indiv. Ou a destinataire précis) entre en vigueur a l’issu de leur notification et certaine directive, pourrait avoir des destinataire précis et donc l’identification de ces destinataire justifie que cette directive entre en vigueur a compté de sa notification.
Au dela de cette question, il faut faire une diff selon la nature de l’acte de droit dérivé entre actes a effet immédiat et actes a effets différé.
La directive est assorti d’un délai de transposition. Obligation des Etats de ne pas poursuivre un objectif contraire a la directive. Application qu’au terme du délai.
Quid de l’effet dans le tps de ces actes :
Les actes de droit dérivé, établissent svt des conditions d’entrées en vigueur variable, et donc les actes commande les condition de cette application dans le tps.
Ces règles sont reprise dans le cadre des deux autres piliers.
Notification quasi jms utilisé ici.
III. portée des actes de droit communautaire dérivés
— question de la présomption de validité d’un acte de droit communautaire dérivé
la CJCE est lma seule institution susceptible d’annulée l’acte.
– soit pas de doute sur validité de ces actes : application
– soit les juridiction nationale ont un doute sur validité de l’acte car contraire au droit communautaire originaire et peuvent saisir la CJCE de la validité de l’acte.
La CJCE a été amené a considérer que le renvoi préjudiciel était le complément naturel du recours en annulation (ouvers pdt 2 mois) alors que de même que l’exception d’illég le renvoi préjudiciel peut etre opéré 20 ans apres…
Cela relève aujourd’hui de la seule compétence de la CJCE (juridiction).
Dans l’hypothèse ou illégalité constaté même longtemps après, la CJCE a consacré en 9 mars1978 Herpels : l’obligation qui incombe aux institutions communautaires de retirer l’acte invalide, y compris avec l’effet rétroactif.
Ce retrait ce fait a l’échelle du droit €. Dans le respect d’un ppe général : confiance légitime. On doit veillé a la diffusion d’info qt au retrait de l’acte mais aussi a ce que un délai de transition soit assuré aux autorité national et réparation des effet dommageable causé par l’acte illégal.
Cela ne concerne que le droit communautaire au sens stricte.
En effet la CJCE n’a pas de pouvoir dans le cadre du pilier PESC ni du troisième pilier (ou très peu).
La TECE supprimais cette distinction entre les actes et leur régime car unification entre les 3 piliers.
Section 2.Les différents actes du droit dérivé
I. le règlement
Règlement 249 Traité CE : le règlement a une portée général, il est obligatoire dans tous ces éléments, et il est directement applicable dans tout état membre.
Il est conçu comme l’acte le plus parfait au sens juridique du terme. Il est complet et ne suppose aucunes intervention normative complémentaire pour entrer en application : pas d’intervention communautaire complémentaire, et pas d’intervention normative nationale complémentaire.
— principe de primauté : il s’impose a toute norme national en cas de contradiction (même normal constitutionnel).
— Principe d’applicabilité direct et d’effet directe : il est automatiquement applicable devant le juge national.
Le juge national est le juge communautaire de droit commun, en charge au quotidien.
Observation :
– Les règlement communautaires sont souvent conçu a deux niveaux. On a le règlement de base (acte législative de portée général fixant des règle et principe) et un règlement d’exécution.
– Certains règlement communautaire ne sont pas si parfait que cela, et suppose l’intervention d’un acte national d’exécution.
Cette lacune du règlement communautaire, s’explique par un principe (consacré par la CJCE en 1969) d’autonomie institutionnel des Etats membre, qui suppose que lorsqu’une règle communautaire est édictée, puisqu’elle va s’intégré dans l’ordre juridique interne, est une règle substantielle. On créer une règle de droit.
Pour que le règlement soit effectivement applicable il faut que l’Etat dise, qui va, dans son champ de compétence, effectivement, appliqué et donné effet à cette règle communautaire.
Hypothèse prévue par les traité. Parfois c’est la règle substantielle qui n’est pas complète et cela suppose l’intervention des autorités nationales pour complété cette règle, en sachant que les autorité seront ici soumises a une contrainte (très lourde) : de veillé a la cohérence des versions linguistique du texte.
II. la directive
A. régime juridique
149 Traité CE :
la directive lie tout état membre destinataire quant au résultat a atteindre, tout en laissant aux instances nationales, la compétence quant à la forme et aux moyens.
Observations :
– En théorie les directives peuvent n’avoir que certains des Etats membre pour destinataires. Mais en revanche, toutes les directives ont pour seuls destinataire les Etats.
– Obligation a la charge de l’Etat => obligation de transposition de la directive dans un certain délai.
– Le fait que l’on dise que les instances national ont la compétence quant a la forme et aux moyens, n’est que le prolongement de l’autonomie institutionnelles des Etats. Le rôle de la directive est de fixer un objectif. Les Etats sont libre des conditions de mise en œuvre de cet objectif.
Le but de la directive est de procédé au rapprochement des législations. Les institutions communautaire ont estimé lors de la rédaction du projet d’acte, que l’action communautaire qu’elles cherchent a réaliser, ne justifiait pas une uniformisation de la règle applicable.
Mais convergence vers un objectif, a charge pour les Etats si besoin est, de modifié leur réglementation pour la réalisation de cet objectif.
— harmonisation communautaire.
Du point de vue du juge communautaire : l’élément essentiel du respect de la directive est le délai. La position du juge sera différente en fonction de la ou l’on se place par rapport au délai.
Après expiration du délai un état peut être poursuivit en manquement s’il n’a pas transposé la directive.
La CJCE considère de manière constante que le délai de transposition est impératif (ex : CJCE : 22 février 1979 commission contre Italie)
Période préalable : entre adoption de la Directive et l’expiration du délai :
CJCE dit deux choses
– il est possible pour un état de transposé la directive par anticipation.
Ex : arrêt CJCE 5 avril 1979 RATTI mais les particulier ne pourront se prévaloir de la directive, même si l’Etat l’a transposé, avant l’expiration du délai.
– La cour rappel que l’Etat ne devait pas profité de ce délai de transposition pour adopté un acte contraire a la directive CJCE 6 octobre 1970 Frantz GRAD
Conforme a l’obligation de loyauté des Etats.
Après expiration du délai :
Observation :
– la cour a reconnu (commission contre Italie) que certains Etats n’avaient pas besoin formellement de transposer la directive car déjà conforme.
– La cour a considéré que dans un certains nombre d’hypothèse, un retard de transposition était acceptable. Appréciation au cas par cas. si il y a des difficulté sérieuse pour opéré la transposition et que d’autre part diligence a été fait par l’Etat.
CJCE 18 décembre 1997 inter environnement Wallonie : mettre l’Etat sous surveillance de la commission.
Si un état ne transpose pas, ou le fait mal, quel est la portée de cette directive pour les particulier ?
CJCE Van DUYN une directive est directement applicable par les particulier devant le juge national à trois conditions :
– expiration du délai de transposition
– elle créer des droits et obligations dont le particulier peut se prévaloir
– les dispositions de la directives sont précises et inconditionnelles : il est nécessaire que le juge national, puisse faire directement application du texte, sans avoir à l’interpréter.
Beaucoup de directives sont aussi précises que des règlements. Et l’acte de transposition n’est qu’une validation de l’entrée en vigueur de l’acte dans l’Etat.
Aujourd’hui on veille a ce que les directives soient autant que possible l’énoncé d’objectif (donc moins complète) pour principe de subsidiarité.
B. L’état récent de la jurisprudence française en matière de directive
Dans les trois dernières année on voit l’émergence d’une nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel et CE en matière de directive.
Le CC dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois ne s’occupait pas du droit communautaire, ni international car lié par l’arrêt CC IVG (1975) : une loi nationale n’est pas contraire a la constitution au motif qu’elle est contraire a une convention international.
Cass. J.VABRE (1975) la Cass. Accepte de vérifié la conventionnalité d’une loi. Et accepte d’écarté une loi contraire a un T International de manière général. Appliqué au droit dérivé.
CE : jurisprudence des Semoule de France & NICOLO (1989) le CE s’alligne sur la po de la Cass. => contrôle de conventionalité. Ecarte la loi contraire a un T international quelque soit le rapport temporel entre loi et T.
Art 55 C : les Traités des lors que régulièrement adopté et approuvé ont une valeur supérieure a celle des lois, et la clause de réciprocité ne vaut pas en droit communautaire. Le droit communautaire n’est pas soumis a l’obligation de réciprocité. Car le système communautaire a son propre juge.
CE : BoiSdet (1990) & Rottman (1992) étant la jurisprudence niccolo a la directive et règlement communautaire. Le CE conservé sa jurisprudence de l’arrêt cohen bendit : reservé sur l’invocabilité directe des directive par les particulier.
2004 : jurisprudence du CC saisit d’une loi de transposition d’une directive, et a travers la question de la constitutionnalité de la loi de transposition, le CC s’est posé la question de savoir si les loi de transposition était des lois ordinaire ou spécifique, qui pouvaient être soumise a un contrôle particulier.
En 2004 : contexte particulier, car on été en plein dans les discussions sur le TECE : le CC savait qu’il serait saisit sur ce T sur 54 C : il profite donc de cet arrêt pour prendre position sur le droit communautaire.
3 décision
– 10 juin 2004 Loi sur l’économie numérique :
– juillet 2004 2 dont 1 sur la révision des lois bioéthique : 29 juillet 2004 : une partie de cette loi participait de cette transposition.
Le CC dis les choses de manière maladroite. La doctrine va réagir et contesté la décision. Evolution de la jurisprudence du Conseil.
Le CC avait dit : que le contrôle de constitutionnalité des lois de transpositions des directives, doit tenir compte d’un article particulier de la constitution Française (88-1 C), introduit lors de la révision C sur le t de Maastricht.
Le CC déduit de cet article de façon original qu’il énonce une « exigence constitutionnelle de transposition des directives. »
— exigence constitutionnel très juridique sorti de cet article.
— Le CC re-nationalise l’obligation de transposition. (Cf. 249 Traité CE)
Ainsi il n’a pas a remettre en cause la jurisprudence IVG.
La jurisprudence ultérieur nous dit que quand le CC contrôle une loi de transposition elle doit respecté cette exigence constitutionnel de transposition.
La moitié de la doctrine constitutionnaliste : puisque c’est une exigence constitutionnel issu du T, on renvoi au droit communautaire, donc le CC se déclare incompétent pour contrôlé les lois de transposition.
L’autre moitié dit : qu’il se déclare compétent mais qu’il va les contrôlé au regard de la constitution et indirectement via 88-1 au regard du droit communautaire.
Le CC a voulu « faire le malin »(lol), et dit qu’a partir du moment que la loi qu’il contrôle est la reprise a l’identique de disposition inconditionnel et précise de la directive il ne peut pas contrôler la loi parce que en le faisant il contrôlerait la directive. Problème du renvoi préjudiciel éventuel devant la CJCE (qui prend plus de 8 mois, alors qu’il n’a qu’un mois pour statuer).
Donc dans ce cas, il présumera que la loi est conforme a la constitution, et qu’elle respect bien l’exigence de transposition (car elle a recopié).
Deuxièmement elle va contrôlé que cela ne vienne pas violé des disposition exprès contraire à la constitution.
Rectification : il faut évité qu’il y ai contrariété avec des dispositions spécifiques à la constitution française.
19 novembre 2004 : le CC reprend 88-1 comme exigence de transposition.
2006 : 3 décision du CC :
– mars : saisit de la loi CPE (L pour l’égalité des chances) : dans la mesure ou la loi n’est pas une loi de transposition de directive, la question ne se pose pas de savoir si elle est constit au regard de 88-1.
A contrario : si loi de transposition de directive : on peut se demandé si conformité au regard de 88-1
– juillet : sur loi de transposition : L. Davdsi : le CC continu sur la base de la décision CPE avec 2 innovation : il renverse la proposition => il examine la conformité de la loi car loi de transposition au regarde de 88-1. le conseil annonce qu’il va vérifié que la directive est bien transposé par le législateur. La loi n’est pas contraire a la constitution si on l’interprète de telle manière = réserve d’interprétation.
Exigence de transposition de la directive : = dire que si nous somme obligé de transposé la D c pcq le T le dit. Si on doit respecté ce T c’est pcq on la ratifié. Donc application de 88-1.
Le CC n’est pas juge de la conformité du comportement du législateur au regard d’un T mais il est juge de la conformité des normes adopté par le législateur au regard de la constitution. Dans la constitutionnel il y a des obligation constitutionnel et des objectif de valeur constitutionnel (comme l’OP) et des exigence de valeur constitution (inscrite dans la constitution et que le législateur doit réalisé : comme l’objectif de parité) qui compense les violation de principe constitutionnel (si fait de façon équilibrée).
La transposition est tiré entre l’obligation de respecté les objectif a valeur constitutionnel et l’exigence de transposition. La transposition doit donc se faire, mais se faire bien.
En juillet : pas de violation de l’exigence de transposition (88-1) si interprété de telle manière. Cela pour évité le recours en manquement pour transposition tardive.
– 30 novembre 2006 : sur loi sur la privatisation GDF : le CC vient parachevé sa jurisprudence :
transposition des Directives sur secteur du Gaz et Energie etc. et faire disparaite les opérateur historique. Et sur privatisation pour fusion avec Suez.
La loi, sur le plan de la discussion législative : compliqué car beaucoup d’amendement. La saisine des parlementaire ne portait que sur les questions de pur droit interne.
Savoir si la privatisation de GDF portait atteinte aux questions interne.
Le CC est confronté a une loi qui transpose une directive.
Il vient donc soulevé d’office le moyen de la constitutionnalité au regard de l’exigence et obligation de transposition.
Le CC, le 30 novembre 2006 soulève le problème de constitutionnalité au regard de l’article 17 : processus de transposition.
Le principe de la libéralisation du secteur de l’énergie.
Ici le legislateur avait adapté a la situation francais l’objectif de la directive. S’il y avait contradiction et mauvaise transpo ce n’été pas pour mauvaise transpo fragrante, autre qu’au motif que l’article 17 de la loi trahissait l’objectif général de la directive.
Le CC censur la loi comme contraire a l’obligation constit de transpo au motif d’une incompatibilité manifeste entre ce que dit la loi et les objectif de la directive que la loi a pour objet de trnasposé. Il sensure la mauvaise tranpo par le législateur.
Aujourdhui le CC control d’une maniere particuliere les loi de directive qui doit respecté la constitutionnalité classique, et en plus l’obligation de transposition. Il faut a la foi transposé et bien transposé, et une loi peut être censuré en transposant mais mal ou en ne transposant pas.
Limite : remise en cause de l’identité constitutionnel de la France. (ex : principe de laïcité).
Le CC ne control que l’incompatibilité manifeste entre la lois de tranpo et la directive. Pcq il ne peut pas controlé directementla directive et ne peut opéré de renvoi préjudiciel, mais le CC sit bien que pour le juge ordinaire, ce sera différent car lui a le tps de faire un renvoi préjudiciel. Il n’est pas contrain dans le tps pour rendre sa décision. S’il a un doute sur interprétation ou validité de la directive.
Le CC ne se plie pas aux T Communautaire. Le CC constitutionnalise le droit communautaire.
Il ne fait donc pas un réel control de conventionnalité.
Cette jurisprudence pose des pb :
– elle ne concerne que les lois de transposition : une loi ordinaire, qui ne se dénome pas loi de transpo mais vient avant fin du délai l’inverse.
– Ca ne concerne que les directive communautaire, alors que ça pourrait concerné les actes du droit communautaire ou les décision cadre du troisième pilier.
– a l’occasion de la décision de juillet 2004, le CC adopte une position de ppe qu’a priori le CE ne retient pas tout a fait
quand le CC est saisi de la constitutionnalité d’une loi de transpo il est pri entre obligation de transpo et exigence. Si la loi de transpo viole le droit au procès équitable. Si elle est réputé violé le droit au procès équitable alors qu’elle recopie la directive, cette directive viole ce ppe.
Le CC dit que ce principe existe chez lui en France. A partir d moment ou le ppe constit invoqué est protégé par l’ordre jdq communautaire il peut présumé que la directive est conforme a ce ppe.
Il ne cherche pas a comparé cependant, la vision du principe au niveau communautaire par rapport a la vision du même principe en droit interne.
Si le ppe existe dans les deux ordre, le CC présume la compatibilité.
CE 8 février 2007 :
– société arcelor et autre : sur question du contrôle des décret de transpo de directive : comparable a la situation du Cc : directive communautaire d’octobre 2003 qui fixe un systeme d’echange de quota d’émission de gaz a effet de serre. Est anexé a la directive une liste des activité industrielle concerné. Il faut une transpo de la directive. Cette tranpo fait partie des vrai transpo (avec marge d’appreciation de l’Etat) . dans le cas concret la transpo a été opéré par le décré et celui ci repend en annexe la liste des activité concerné a l’identique de celle annexé a la directive.
C’est un décret du presdt de la rep. Cette société tombe sous le coup de ce décret, et la société estime le décret illégale et demande au PR PM et ministre de l’ecologie et developpement durable. Absence de réponse : décision de refus. La société attaque la décision implicite de refus.
Par de loi ici. On est dans un rapport entre décret et directive. Le CE en matière de directive reste a la jurisprudence alitalia…
Lorsque se pose un pb avec la constitution le cE confirme sa jurisprudence Saran et Snip (superiorité de la c a l’egard de tte autre norme de droit international ou communautaire que le jurisprudence ne distingue pas entre elles).
Le CE se fonde sur l’article 55 C.
Dans cet arrêt les choses ont un peu évolué car le CE en dec 2006 rend un arret dont on ne parle pas car pas publié, mais dans la premiere fois dans cet arret il montre que dans le cadre du renvoi prejudiciel il assoupli sa jurisprudence.
Le CE avait developé sa propre théorie de l’acte clair et ne saisissait pas souvent la CJCE. Mais le CE a commencé a utilisé le renvoi préjudiciel au moins dans son exigence minimal. Qd on lui pose une question de droit communautaire il sursoi a statué et fait un renvoi a la CJCE.
Jusqu’ici il s’arretait la.
Le CE 11 dec 2006 de groot : assemblée du contentieux : le CE admet que alors même qu’il n’a pas opéré de renvoi préjudiciel et posé aucune question a la CJ, l’interprétation qu’a pu donné la Cj de la dispo qu’il doit appliqué, a l’occasion d’une autre affaire, cette interprétation, le CE en tien compte et la respecte.
Le CE va lire les arrêt de la CJCE pour savoir qu’elle interprétation donné du droit communautaire.
L’arrêt société accelor vient bouclé la boucle :
Le décret que le président ministre et Pm on refusé d’abrogé, recopie une partie de la directive. Les requerant, dont la société, invoque le fait, que ce decret viole un certain nombre de principe parmis lesquels figure des ppe a valeur constitutionnelle, tel que le ppe d’egalité, mais aussi d’autre ppe comme le droit de propriété, la liberté d’entreprendre, et le ppe de sécu juridique.
Le CE avait le choix entre
– jurisprudence avt : considéré que le decret transpose la directive qu’il n’y a pas de loi qui fass écran, et que si l’on dde l’annulation du decret pour violation des droit et ppe, il doit vérifié si le decret respect ces ppe tel que definit par la constit francais. (safran et snip => constit = en haut de la hierarchi)
– mais son décret est un décret de tranpo, et le CE connaît la jurisprudence spé sur les loi de transpo du CC : il cclu sur l’opportunité de suivre le mouvement du CC :
le CE : fait pour partie ce a quoi l’invitai le CC et en partie quelquechose de diff.
. pareil : il ne enonce pas totalement au fondement de 55 mais vise a la fois 55 et 88-1 car decret de transpo = decret a part. exigence constitutionnel de transpo de l’article lordque decret de transpo.
Le CE indique que contrôle diff de dab qu’il va opéré.
Il y a deux fondement, car : le fondement de l’intervention du CE sur pb entre droit interne et communautaire = 55 C (fondement de la compétence du cE en la matière)
Donc :
– compétent car 55
– contrôle spé car 88-1
il procède ensuite, a la anière et comme le lui propose le CC.
Le CC des 2004 dit que les juridiction interne peuvent recourir au renvoi préjudiciel.
Le CE citant le CC, décide d’opéré un renvoi préjudiciel devant la CJCE .
Le CE au lieu de faire comme le CC, dit qu’il y a le droit de propriété en France a valeur constit. Ideml dans l’ordre Jdq communautaire (jurisprudence, Charte des droit fonda, ref a la CEDH etc.) protection effective. Donc pas e pb de violation du droit de propriété par le décret.
Il y a trois niveau :
– existence du droit
– protection effective de ce droit
– protection équivalente en droit communautaire et en droit interne.
Ici on est dans le niveau deux pour droit de propriété et lib d’entreprendre
En ce qui concerne le principe d’égalité : le ppe d’egalité est un ppe a valeur constit.
Droit com : protege la non discrimination
Droit intenre : protege l’égalité
Ici différent : renvoi préjudiciel pour vérifié la validité de la directive au regard du principe de non discrimination communautaire.
Pb selon réponse de la CJCE (2009 ?):
– la CJ répond que directive contraire au Ppe de liberté : le décret tombe etc.
– la CJ dit que non, pas de violation au regard du ppe communautaire d’egalité/non discrimination. Clash entre le CE et la CJCE car le CE choisirai alors de dire que protetion pas equivalente.
– La CJ qui examine le texte considere qu’il y a pb au regard du principe mais différente objective justifié par l’intéré général dc ne viole pas le principe d’égalité.
Soit le CE ok
Soit CE pas convaincu => querelle d’interprétation sur le ppe d’égalité.
La jurisprudence du CE aujourd’hui est très progressiste ! plus que NICCOLO
Risque de querelle des juge.
C’est la premiere fois que le CE suit aussi rapidement la jurisprudence du CC
Cela ne concerne que les directive directement transposé par décret sans loi écran.
(oula remettre en ordre ca c sencé etre la fin :!!!!!!)
le commissaire du gvt prend la jurisprudence du CC et du CE : et invite le CE
– garededieu : le requérant invokait la resp du leg pour violation d’un conv international. => le CE reconait la resp du leg pour violation d’une conv international (qd une loi viole une conv Ial). Et ici cas de resp sans faute. Nouveau cas d’ouverture pour resp de l’Etat (depuis la fleurette)
III. la décision
obligatoire dans tous ces element pour les destinataire qu’elle désigne
observation :
– caractère totalement et immédiatement obligatoire
– il y a des destinataire individualisé qui pvt etre des état ou un etat, des entreprise ou particulier. Et c’est ce qui a fait dire a la CJCE 14 Dec 1962 confederation national de producteur de fruit et legume : les décisions peuvent se définir comme des acte individuel d’execution du droit communautaire. Leur but est d’appliqué au cas par cas une regle a portée général qui resulte d’un reglement, des Traités ou d’une directive indirectement.
– Régime différent : obligation de notification. Publication au JO que dans cas rare pour le cas des decision destiné a tous les état membre (mais pb reglement ? portée Gal)
– mise en garde : le terme de décision est utilisé pour qualifié d’autre chose. Des actes atypique sont qualifié de décision mais n’en sont pas au sens de cette définition.
IV. les recommandation et les avis
l’art. 249 al 5 dit les recommandation et avis ne lient pas
– caractère non contraignant.
Pb : savoir a quoi sert ces recommandation / avis, s’il y a une différence entre les deux, savoir si dans certains cas ils peuvent avoir un caractère obligatoire au point de vu procédural.
CJCE 10 dec 1957 société des usine a tubes de la Sarre : les avis et recom. Permettait aux institution communautaire d’exercé leur role d’orientation, et qu’elles avaient le caractère de simple onseil donné au destinataire.
La cour a ultérieurement distingué la recommandation de l’avis :
Distinction de pas leur portée : CJCE 13 dec 1989 grimaldi : les Etats ont l’obligation de prendre en considération les recommandation. (pas sanctionné mais les état doivent manifesté qu’ils ont tenu compte des recommandation)
La cours a considéré que les avis et recommandation était formulé spontanément par les institutions. Souvent elles ne sont même pas appelé comme tel (ex : communication). Il ne faut pas les confondre avec les avis exigé dans le cadre de certaines procédure exigé par le T :
Ne rentre pas dans ce cadre les avis du Parlement Européen…
Ces Avis et R° sont retrouvé dans le cadre de la mise en œuvre des politique communautaire. Ce sont en fait des sorte de mode d’emploi que donne les institution pour l’application de politique dans tel ou tel domaine.
Cour du jeudi 29 mars
Section 3.Les autres actes
I. Les actes atypiques
= tous les actes adoptés par les institutions communautaire, sous des appellation autre que celles figurant dans 249 du traité CE et selon des procédure autre que celles prévues par le T (cf. celle de la codécision).
– ils ont tendances a se multiplié depuis les débuts du droit communautaire.
– Ils ont vocation a expliquer les actes de la nomenclature généralement.
Ils sont destiné aux Etats et institution. Puis développé par les institution par soucis de transparence, pour expliqué comment elle procède dans les institution du droit communautaire.
Portée juridique :
— impossible de raisonner de manière globale sur ces actes. La CJCE s’y refuse. Elle procède à un examen au cas par cas, pouvant la conduire a deux types de conclusions :
– dans un certains nombre de cas la CJCE re-qualifie ces actes les considérants comme des actes de la nomenclature déguisé (règlement ou directive). => appréciation in concreto. Elle peut ainsi déclaré un acte comme illégale pour non respect de procédure.
– Une appréciation par la cour face a des actes comme les circulaire. Elle estime que la portée juridique de l’acte atypique dépend de son contenu. Elle va donc l’analyser, identifier les destinataire de l’acte (usage interne des institutions / ou effet juridique sur les tiers). Quand ces actes ont vocation a concerné des tiers : analyse de l’intention des auteur de l’acte telle qu’elle résulte de la lecture de l’acte lui-même.
Recherche si légitimement, les opérateurs des secteurs concernés, peuvent considérer l’acte comme contraignant ou non.
Dans le TECE ont voulait supprimé ces actes pour les remplacer par la nouvelle nomenclature.
II. Les actes des piliers non-communautaires
Dans chacun des pilier non communautaire, il existe aujourd’hui une nomenclature d’acte, propre. Elle resulte du T d’Amsterdam, et elle a été conçue comme adaptée a la spécificité de chacun des piliers.
Dans le cadre de la PESC : 3 catégorie d’actes sont identifié, qui sont des moyens pour l’Union Européenne dans son ensemble de prendre position a l’égard d’une situation de politique étrangère à l’U.
Ces trois catégories sont :
– les stratégies communes : crée par le traité d’Amsterdam
– les positions communes
– les actions communes
le fait que dans les 3 hypothèses on utilise le terme « commune » est significatif que :
– la PESC repose sur la coopération plus que sur l’intégration
– et montre que ne sont lié par ces actes que les Etats qui y ont expressément consenti. Chaque état conservant un droit de Veto. Et règle = l’unanimité.
Au sein de l’Union Européenne on a un état membre qui est neutre. Si la PESC débouche sur une action a caractère militaire, il faut que cet état puisse s’y opposé, mais la plus part des cas => abstention. Cette abstention ne vaut pas veto.
Le veto doit être explicite.
Le consentement a ces interventions commune se traduit par des apports financiers, mais aussi par des apports humaines : mise a disposition de personnel militaire entre autre.
Stratégie commune= une position adopté en commun pour une période relativement longue. Alors que les positions communes = moyen de réaction a une situation internationale.
Il est rare d’utilisé le veto, mais on préfère ne pas prendre position que de prendre le risque de voir un veto opposé par un état et discordance entre Etat.
L’action commune est conçu comme un moyen d’assistance à des Etats Tiers.
Ex : aide a l’établissement a une société démocratique. Ou a l’établissement de structure policiaire etc.
Ces actions sont a long terme.
Ces actes échappes au caractéristique du droit communautaire : pas d’effet directe. Leur effet est hors du teritoire communautaire. Le principe repose sur la mise a dispo volontaire de chaque état membre pour arrivé aux objectif identifié.
La CPjurisprudence : (matière pénale) coopération en matière policiaire : établissement a l’interieur de l’union d’un espace de sécurité, de liberté et de justice
Idée d’établir en intra-communautaire des règles commune en matière de liberté sécurité et justice.
Ces règles vont concerner directement les citoyens de l’Union et parfois des nationaux d’Etat tiers car règles sur immigration et asile. Mais l’ensemble de ces règles s’applique a l’intérieur du territoire de l’U.
1997 : T Amsterdam : nomenclature spécifique a ce pilier. Avant on avait simplement fait une nomenclature commune au deux piliers.
L’intérêt : favorise le glissement provisoire progressive d’une droit de coopération à un droit d’intégration.
— En 1997 avec ce T on procède a un éclatement de l’ancien troisième pilier. (Justice et Affaires intérieur) avec ce T on enlève des question (VISA, Asile, immigration etc. ) qui deviennent communautaire. Les volet restant deviennent le troisième pilier.
On souhaite que ce pilier soit un jour totalement absorbé par le droit communautaire.
Si ce troisième a vocation a entrer dans le 1er pilier, il faut permettre aussi facilement que possible la transformation des actes.
1993-1997 : le problème = la nomenclature initiale prévoit des actions et des positions commune. Les Etats ont recours dans ce domaine a des convention internationale qui ont été signé par l’ensemble des Etats membres. De plus, au delà de la question des conventions international, il existait avant Maastricht : l’espace Schengen dont le nombre d’Etat augmente pour concerné a terme tous les Etats de l’Union Européenne.
En 1997 : on est confronté a un pb technique. Pour que ce soit du vrai droit communautaire, il faut traduire ces conventions en droit communautaire : les incorporé dans la nomenclature du droit communautaire. Or, transformé un accord international en directive ou autre, c’est compliqué.
On veut donc
– créer une nomenclature adaptée
– que cette nomenclaure facilite la traduction en nomenclature communautaire. On invente une terminologie spécifique, qui présente une parenté très forte avec les actes du droits dérivé.
– 2 types d’actes : Décision / décision-cadres : = règlement et directive en droit communautaire, a l’exeption près du principe d’effet direct dont il n’est pas fait mension car caractéristique communautaire au sens stricte.
Décisions cadre énonce des objectif en vu de rapprocher les législations nationales et doivent ête transposé par les Etats apres délai.
On maintien la possibilité de conclure des convention internationale. Mais aujourd’hui on s’aperçoit que l’instrument privilégié de ce troisième pilier = décision et décision cadre (droit dérivé).
Règles : unanimité.
La constitution € qui faisait disparaître les piliers via « fusion » proposait qu’en matière d’espace de sécurité liberté et justice, on recours a la distinction générale législatif et non législatif, alors qu’en matière de PESC il fallait des instrument particulier.
Chapitre 3 : la jurisprudence communautaire
Observations
– A la lecture des Traités , la jurisprudence du juge communautaire (CJCE), n’a pas de statut juridique particulier.
– Dès les Année 1956-1957 : la CJCE a adopté une démarche constructive qu’on peut décrire sous deux angles différents : la CJCE a développé à travers sa jurisprudence un dédoublement fonctionnel => juge constitutionnel et juge administratif.
La cour, en tant que « Juge administratif » assure principalement son rôle de juge de la légalité communautaire : elle contrôle le respect du droit originaire par le droit dérivé.+ recours en responsabilité.
La cour a développé toute seule une démarche comparable a celle d’un juge constitutionnel : à l’occasion de recours ou renvoi préjudiciel, elle a pallié les lacune du droit originaire : identifié des principe structurant de l’ordre juridique (ex : primauté et effet direct). Elle va utilisé des formule comme « communauté de droit », et que les Traités sont la « charte constitutionnelle de base du droit communautaire » etc. et elle identifie des catégorie de ppe juridique : Principe Généraux du droit communautaire.
Pour la CJCE qu’il s’agisse de ppe structurant ou ppe généraux : leur respect s’impose dans l’ensemble du champ d’application du droit communautaire. A la foi aux sujets, mais aussi et surtout aux institutions communautaire.
CJCE a complété le droit originaire. La CJCE considère qu’elle na pas créé de règle de droit mais qu’elle l’a fait en tps qu’interprète des T.
Le principe de primauté serait donc implicitement inscrit dans les Traités qu’elle se serait contenté de mettre en évidence.
La manière dont procède la cours n’est pas une mise en lumière de ce qui serait implicitement dans les Traités mais elle érige des ppe communs aux Etats membre, soit pcq ils figure dans leurs constitutions, soient dans des engagement internationnaux qui les lient.
Si les principes de type constitutionnel ne sont toujours pas mensionné individuellement ou collectivement dans les T. en revanche l’article 6 du T sur l’Union Européenne consacre l’existence des ppe généraux du droit communautaire comme étant rattaché a la CEDH et tradition constitutionnel des Etats.
=> Une partie de la jurisprudence communautaire est aujourd’hui source de droit en ce que la cour a consacré des ppe généraux ou communautaire. Et cette partie a même valeur que le droit originaire.
Pour le rest la jurisprudence communautaire n’a pour object que de résoudre des litige ou trangé des question de légalité communautaire, et n’a pas vocation a consacré des ppe nouveaux.
La voie de droit est le renvoi préjudicielle : procedure par laquelle classiquement la CJCE est amené a interprété le droit communautaire, et elle en profite pour mettre en évidence des principes.
Chapitre 4 : le droit international
Droit et accord internationaux :
D’un point de vue communautaire, le Droit I et accord I présentent des difficulté différente selon le type de stipulation auxquels on se référe.
Pour le droit communautaire, il y a deux blocs :
– le droit international général : conventions a portée universelle
– la coutume internationale
situation différente du bloc constitué des accord conclu par les Etats.
Droit international générale/ spécial
I. Les accords liants les Etats membres
Statut des accords :
Cf. texte des Traités : lorsque les Traités communautaire ont été élaboré ils ont distingué les accord antérieur a la construction communautaire et ceux postérieur.
– accord antérieure a la construction communautaire : ces accord peuvent intervenir dans des domaines extra-communautaire.
Les accords intervenu dans la sphère de compétence communautaire : soit ils sont contraire au droit communautaire et primauté du droit communautaire (le droit postérieur se substitue au droit antérieur)
Si pas de contradiction : savoir si pour l’avenir, il s’agit de cnvention qui intervienne dans des matiere de compétence exclusive communautaire. Ou s’il s’agit d’une compétence de l’Etat.
Rien ne s’oppose , dans les domaine de compétence exclusive des Etats, a ce qu’un Etats conclue de nouvelle convention I avec d’autres Etats si cela ne remet pas en cause ses obligations communautaires.
Dès lors qu’on est dans des domaine de compétence communautaire c’est le droit communautaire qui determine qui de la communauté ou de l’Union Européenne doit conclure les conventions a venir.
Dans tous les Cas, le droit communautaire accepte la primauté du droit international : respect les obligation international, prioritairement par rapport aux obligation issues des Traités communautaire.
II. La question du droit international général
Les Traités ne disent rien de manière général.
Ils comporte qqs stipulation de renvoi : ex organisation des Nation Unis… OTAN, etc.
Question de la coutume : CJCE : position récente :
CJCE 8 septembre 2006 commission contre Belgique : reconnaît la coutume I comme source du droit que les institution communautaire doivent respecter.
— primauté du droit international sur le droit communautaire
— travail de conciliation entre obligation I et communautaire. Aujourdh’ui l’ensemble des sources, y compris non-écrites, bénéficie d’un statut.
Partie 3: APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
L’application du droit communautaire se manifeste dans les cas qui ne pose pas de difficulté par l’execution du droit communautaire. Celle-ci incombe aux Etats, puisqu’ils doivent assurer, avec les moyens qui leur sont propre (normatif/juridictionnel), l’application direct et effective des règles de droit communautaire.
Art 10 Traité CE : les Etats prennent toute mesure générale ou particulière, propre a assurer l’exécution des obligation découlant des T, et du droit dérivé, et cette obligation d’exécution pourrait conduire a réorganisé les fonctions de l’Etat. (obligation du juge d’être juge de droit commun du droit communautaire, transposition pour le législateur.)
Chap. 1 : Principe d’application du droit communautaire et de l’Union Européenne
Ces deux principes ont été reconnu par voie jurisprudence :
— le Principe de primauté : CJCE 15 juillet 1964 Costa contre Esnel
— Le principe d’Effet direct : CJCE Vangen and loss 1963 :
Ces deux principes ont été identifié par la CJCE comme fondant la spécificité de l’ordre juridique communautaire, et en l’Etat actuel des Traités ces deux principes ne sont applicable de maniere certaine et complete que dans le cadre du pilier communautaire.
Pour les autres ont regarde acte par acte, si l’acte le dit expressement ou selon critère dégagé par la CJCE
Derrière l’enjeu de la Constitution € figurait l’enjeu de la fusion et unification des Pilier. L’une des conséquences, était d’étendre a l’ensemble des Actes de l’union les deux principes d’application.
— dans le TECE chacun de ces principe se manifestait différemment.
– ppe de primauté : dispo spéciale (article I-6 TECE : « la constitution et le droit adopté par les institutions de l’Europe dans… prime le droit des Etats membres.)
– effet direct : pas de dispo spé. Mais la fusion conduisait a une uniformité du droit originaire, et unification du droit dérivé. C’était la nature et le contenu de l’acte qui déterminait son effet direct ou non. Cf. critères dégagés par la CJCE
Section 1 : le principe de primauté
Ce principe est présumé par le droit communautaire. Mais il n’est pas spécifique au droit communautaire. Celui-ci est directement inspiré du principe de primauté en droit international général.
Ce principe a été conçu de manière extensive par la CJCE. Il était repris par le TECE.
I. Définition du principe de primauté
= principe que l’on peut analysé de deux manière :
– articulation entre norme interne et international : très débattu.
— pour certains ce principe = un principe de hiérarchie, assimilable a une supériorité de la norme qui prime sur la norme primée.
— Pour les autres, ce principe = une règle de conflit. Une règle permettant de trancher, non pas sur la base d’un rapport de verticalité/supériorité, mais de trancher pour assuré la compatibilité entre norme interne et internationale.
Pour le résultat effectif : cela ne fait pas une grosse différence : la norme interne doit s’effacer devant la norme international. Mais la manière dont elle s’efface n’est pas la même selon un rapport de règle de conflit et dans un rapport de supériorité.
Un rapport de supériorité devrait entraîné la suppression de l’autre norme. L’autre une application au cas d’espèce.
Principe de hiérarchie, reviendra a dire que la norme internationale appartiendrai a la pyramide des normes. Avec une conformité des normes inférieures aux normes supérieures.
Cela suppose :
– contrôle de légalité
– contrôle de constitutionalité
etc.
— rapport de conformité
— celui ci est justifié par l’idée que la norme inférieure tire sa validité juridique, de la norme supérieures : la loi doit être conforme a la constitution, car la loi n’est valide que parce que la constitution prévoit qu’une loi doit être adoptée.
Si on considère que le droit international, s’inscrit dans un rapport de supériorité : on considère qu’il s’insère dans la pyramide des normes.
Si l’on a une vision internationaliste des choses, on considèrera qu’il est au dessus des constitutions. Ou alors on pourrait considéré que la constitution peut déterminer quelle est la valeur du droit international (vision constitutionaliste).
Ex : en France : les acte administratifs doivent être conformes aux règles de droit International, la loi aussi.
Quid de la validité : le T international, n’est pas valide par l’effet de la constitution national. Le traité non respecté par un état reste valide. Mais la question de la régularité formelle et matière d’un T ne résulte pas de la constitution d’un Etat.
La constitution en tire son applicabilité. Mais sa normativité/validité/caractère contraignant ne vient pas de la constitution.
Règle de conflit : lecture vers laquelle la doctrine plus récente s’oriente davantage : plus pragmatique.
Ne s’interroge pas sur le rapport théorique entre les deux normes.
— en cas de conflit/contradiction, indépendamment de toute question de hiérarchie, on doit appliquer/privilégier l’application de la norme international, par rapport a la norme interne.
Cette lecture aboutie à ne pas censuré systematiquement une norme en contradiction avec le droit international, mais au cas par cas on appliquera pas cette règle de droit.
Pb : c’est du cas par cas : risque d’insécurité.
Avantage : application d’un règle unique, quelque soit son niveau dans la pyramide des normes.
Quand on traite du droit I autre que communautaire, il repose sur le ppe de légalité souveraine des état : chaque état souverainement, détermine dans sa constitution la place qu’il confère au droit I.
— favorable a la primauté du droit international.
CPJI : a reconnu des 31 juillet 1930 : primauté du droit iI sur le droit interne.
+ chaque état souverainement est conduit a opéré deux choix dans sa constitution :
– modèle moniste/dualiste
– si moniste : a quel niveau normatif, le droit constitutionnel national place-t-il le droit I.
originalité du droit communautaire : il refuse cette faculté aux Etats membre de la communauté € : ne peut pas admettre que chaque état détermine souverainement la place du droit communautaire par rapport a son droit interne.
2 particularités :
– il repose sur des transfère de compétence
– l’objectif du droit communautaire = application uniforme des règles de droit sur le territoire des Etats membre.
La base est de garantir que le droit communautaire prime sur le droit interne.
— présomption irréfragable de primauté du droit communautaire
l’autre originalité majeur : absence d’obligation de réciprocité : un état membre ne peut s’exonéré de ces obligation communautaire, au motif qu’une autre Etats membre ne respect pas les siennes.
Raison : voies de droit propre au système communautaire permettant de régler le conflit.
in
II. Interprétation extensive du principe de la CJCE
CJCE 15 Juillet 1964 Costa contre Enel :consacre le principe de primauté sans évoqué l’idée de hiérarchie et de supériorité. => pragmatisme de la cour. Elle ne recherche que le résultat, pas les moyens.
Cela lui permet de marquer la différence avec le droit international. Elle va beaucoup le faire avant 1985. Apres elle montre en quoi le droit communautaire est distinct mais comparable au droit des Etats.
Pacta sunt servenda
CJCE SIMMENTHAL 1978 : les juge nationaux ont l’obligation d’assurer le plein effet des norme communautaire.
Le juge national est juge communautaire de droit commun.
Donner plein effet au droit communautaire :
Laisser au besoin inappliqué, toute disposition contraire de la législation national même postérieur
La règle des succession de loi dans le tps ne remet pas en cause la primauté. Car adopté une loi contraire = un manquement.
« Législation national » au sens de droit national : acte législatif + acte inférieur et norme constitutionnel.
— primauté absolue a l’ensemble des normes nationales.
— L’Etat membre ne peut s’exonéré de ses obligation communautaire en invoquant une norme nationale, même constitutionnelle.
— Compétence particulière du juge national que la CJCE reconnaît ici.
Il revient au juge national, de sa propre autorité, d’écarter la norme nationale contraire.
Cette jurisprudence a posé des problèmes différents dans chacun des Etats membres, et différent en fonction du juge concerné.
(Ex : le CE en France avec question de la loi écran)
principe repris dans le TECE
III. Intention des auteurs du TECE
Article I-6 pose de très nombreux problème à la fois politique et juridique.
Politiquement : ce principe de primauté fait une place a part au droit international.
L’art. I-6 parle du « droit de l’union ». ce principe en est-il la caractéristique majeur ?
Déclaration annexé a l’article : l’inscription explicite du principe n’ajoutait rien par rapp a l’état de la jurisprudence
Aujourd’hui le principe de primauté s’applique au du traité CE (droit communautaire) mais pas a tout le droit de l’union. Il n’existe pas de jurisprudence sur la primauté du 2ème et 3ème pilier (car CJCE incompétente pour ces piliers).
Si le principe est consubstantiel au droit communautaire c’est parce qu’il est justifié par logique d’intégration.
Les deux autres piliers ne sont pas dans une logique d’intégration.
Si ce principe de primauté, n’étai que la reprise de la jurisprudence, il n’aurait pas donné lieu a autant de débat au sein de la convention.
Il réglait a priori le point discordant dans les jurisprudence et constitution des état : primauté du droit de l’Union Européenne par rapport aux constitutions nationales.
Les juges constitutionnels, qui se sont prononcés sur ce T au regard de leur constit :
CC francais 19 nov 2004
Trib Constit esp 13 dec 2004
— même conclusion : le droit de l’union prime, en vertu de l’article I-6 sur le droit interne, cela ne change rien a l’état actuel du droit, mais surtout, cela ne pose aucun problème de contradiction avec nos constitution nationale.
Deux raisons : l’un et l’autre, ont, par des jurisprudence antérieur, préparé cela.
Sans le dire, le CC se sert de 88-1 préalablement utilisé.
Si les Juges constitution avait dit que l’inverse : contraire a la constitution => on aurait dû réviser la constitution.
En réalité les juge se sont retrouvé dans une position ou ils n’avaient pas d’autre solution que d’énoncé la compatibilité de l’art. avec la constitution, en faisant référence au passé (le ppe n’est pas une innovation).
Section 2 : le principe d’effet directe
Le principe d’effet direct (ou d’applicabilité directe), permet aux particuliers d’invoquer directement une norme européenne devant une juridiction nationale ou européenne. Ce principe ne concerne que certains actes européens, il est par ailleurs soumis à plusieurs conditions.
L’effet direct du droit européen est, avec le principe de primauté, un principe fondamental du droit européen. Il a été consacré par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il permet aux particuliers d’invoquer directement le droit européen devant les tribunaux, indépendamment de l’existence de textes issus du droit national.
Le principe d’effet direct garantit ainsi l’applicabilité et l’efficacité du droit européen dans les États membres. Cependant, la CJUE a défini plusieurs conditions afin qu’un acte juridique européen soit directement applicable. L’effet direct d’un acte peut, de plus, ne concerner que les relations entre un particulier et un État membre ou être étendu aux relations entre tous les particuliers.
Définition
L’effet direct du droit européen a été consacré par la Cour de justice dans l’arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963. Dans cet arrêt, la Cour énonce que le droit européen engendre non seulement des obligations pour les États membres mais également des droits pour les particuliers. Les particuliers peuvent ainsi se prévaloir de ces droits et invoquer directement des normes européennes devant les juridictions nationales et européennes. Il n’est alors pas nécessaire que l’État membre reprenne la norme européenne concernée dans son ordre juridique interne.
Effet direct horizontal et vertical
L’effet direct revêt deux aspects: un effet vertical et un effet horizontal.
L’effet direct vertical joue dans les relations entre les particuliers et l’État. Cela signifie que les particuliers peuvent se prévaloir d’une norme européenne vis-à-vis de l’État.
L’effet direct horizontal joue dans les relations entre les particuliers. Cela signifie qu’un particulier peut se prévaloir d’une norme européenne vis-à-vis d’un autre particulier.
Selon le type d’acte concerné, la Cour de justice a accepté, soit un effet direct complet (c’est-à-dire un effet direct horizontal et un effet direct vertical), soit un effet direct partiel (limité à l’effet direct vertical).
Effet direct et droit primaire
Concernant le droit primaire, c’est-à-dire les textes au sommet de l’ordre juridique européen, la Cour de justice a posé dans l’arrêt Van Gend en Loos le principe de l’effet direct. Toutefois, elle a indiqué comme condition que les obligations soient précises, claires, inconditionnelles, et qu’elles n’appellent pas de mesures complémentaires, de nature nationale ou européenne.
Dans l’arrêt Becker (arrêt du 19 janvier 1982), la Cour de justice refuse l’effet direct dès lors que les États possèdent une marge de manœuvre concernant la mise en œuvre de la disposition visée (arrêt du 12 décembre 1990, Kaefer et Proccaci) et ce, aussi minime soit-elle.
Effet direct et droit dérivé
Le principe d’effet direct concerne également les actes issus du droit dérivé, c’est-à-dire adoptés par les institutions sur la base des traités fondateurs. Cependant, la portée de l’effet direct dépend du type d’acte:
- le règlement: les règlements disposent toujours d’un effet direct. L’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne précise en effet que les règlements sont directement applicables dans les États membres. La Cour de justice précise dans l’arrêt Politi du 14 décembre 1971 qu’il s’agit d’un effet direct complet;
- la directive: la directive est un acte à destination des États membres et doit être transposée par ces derniers dans leurs droits nationaux. Pourtant, la Cour de justice leur reconnait dans certains cas un effet direct afin de protéger les droits des particuliers. La Cour a ainsi établi dans sa jurisprudence qu’une directive avait un effet direct lorsque ses dispositions sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises (arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn). Cependant, l’effet direct ne peut être que de nature verticale et n’est valable que si les États membres n’ont pas transposé la directive dans les délais (arrêt du 5 avril 1979, Ratti);
- la décision: les décisions peuvent avoir un effet direct lorsqu’elle désigne un États membre comme destinataire. La Cour de justice reconnait alors un effet direct seulement vertical (arrêt du 10 novembre 1972, Hansa Fleisch);
- les accords internationaux: dans l’arrêt Demirel du 30 septembre 1987, la Cour de justice a reconnu un effet direct à certains accords selon les mêmes critères dégagés dans l’arrêt Van Gend en Loos;
- les avis et recommandations: les avis et recommandations ne disposent pas d’une force juridique contraignante. Par conséquent ils ne sont pas pourvus d’effet direct
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