Les droits de l’usufruitier et du nu propriétaire.
Le propriétaire d’un bien a le droit de s’en servir comme bon lui semble : le prêter, le louer, en percevoir les revenus, le vendre ou le donner. Lorsqu’il y a démembrement de propriété, ce bien est divisé entre l’usufruitier et le nu propriétaire. Dans le cadre d’un démembrement, la propriété est donc séparée en deux parties bien distinctes : la nue propriété et l’usufruit
– l’usufruit : Les droits et obligations de l’usufruitier sont définis à l’article 582 du code civil : « L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit ». L’usufruitier a donc la possibilité de jouir de biens meubles ou immeubles (l’usufruit peut ainsi porter sur une voiture ou un appartement) et a le droit d’utiliser le bien comme bon lui semble, à condition de ne pas commettre d’abus et de l’entretenir.
– la nu-propriété : Le nu propriétaire dispose de l’abusus, autrement dit du droit d’aliéner le capital. C’est un droit perpétuel.
Le nu propriétaire doit prendre en charge toutes les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil (remplacement de la couverture, remplacement de murs, etc.).
A) Les droits du nu propriétaire.
Les prérogatives du propriétaire sont restreintes car limitées à l’abusus (faculté d’aliéner la nu propriété de la chose) ce qui signifie que les ayant cause du nu propriétaire vont être tenus de respecter l’usufruit grevant la chose qui leur a été donnée ou vendue. Etant privé de l’usus et du fructus, le nu propriétaire n’a pas droit aux fruits et aux revenus de la chose. En revanche, c’est lui qui bénéficie des produits et les produits à la différence des revenus, sont des éléments qui se détachent de la chose sans se renouveler et entraînent une altération progressive de la substance de la chose. Donc entendu comme tel, les produits de la chose sont en principe pour le nu propriétaire mais la loi prévoit des exceptions notamment quand l’exploitation des produits de la chose devient une source régulière des revenus du nu propriété, ils vont prendre le caractère de fruit et cela va permettre à l’usufruitier d’en jouir. Exemple : produits des mines et carrière à condition que l’état ne s’en soit pas arrogé le monopole et à condition que l’exploitation ait déjà commencé au moment où l’usufruit s’est constitué car ces produits là existent en abondance et constituent des revenus périodiques. Le critère de la distinction entre les fruits et produits est l’altération éventuelle de la substance de la chose (produit) et la non périodicité (produit).
B. Les droits de l’usufruitier.
L’usufruit et le fructus vont donner à l’usufruitier la possibilité d’accomplir certains actes. Tout d’abord s’agissant d’acte matériel : l’usufruitier a le droit d’accomplir tous les actes matériels impliqués dans sa jouissance. L’usus implique pour l’usufruitier d’utiliser la chose à son propre service. Le fructus implique le droit aux fruits et aux revenus, on parle de fruits naturels (récoltes) qui s’acquirent par la perception, récoltés avant l’usufruit sont pour le nu propriétaire alors que les fruits pendant l’usufruit c’est pour les usufruitier.
Les fruits civils : ce sont les revenus, ils s’acquièrent jour par jour et sont partagés entre le nu propriétaire et l’usufruitier au prorata de la durée de l’usufruit.
1) Les actes juridiques conservatoires
Ils sont destinés à assurer la conservation de la chose et sont du devoir de l’usufruitier.
2) les actes d’administration.
Quand aux autres actes d’administration par exemple, l’usufruitier peut les accomplir tel que conclure un contrat, traiter avec les fournisseurs, assurer la chose et peut aussi donner en bail la chose objet de son usufruit. Donc va se superposer 2 droits : certains baux ne peuvent être passés par un usufruitier qu’avec l’accord du nu propriétaire, il sont énumérés par l’art. 595 du code civil et concernent les baux ruraux et les baux commerciaux car ils confèrent des droits importants comme le droit au renouvellement, si important que la loi assimile ces baux à des actes de disposition. Lorsque le consentement du nu propriétaire est nécessaire, si celui-ci s’oppose et que cette opposition n’est pas justifiée, alors l’usufruitier peut passer outre avec l’autorisation du juge. A l’inverse, si un bail est conclu sans l’autorisation du nu propriétaire alors ce bail est nul qui se prescrit par 5 ans, et cette nullité est susceptible d’être couverte par une confirmation.
S’il s’agit d’un bail d’habitation et que l’usufruitier n’a pas à avoir l’accord du nu propriétaire : un tel bail est-il opposable au nu propriétaire au moment où l’usufruit s’éteindra ?
Sur ce point, la loi décide que le nu propriétaire est obligé pour une durée limitée par le contrat de bail conclu par l’usufruitier. Et la loi dit que quelque soit la longueur du bail, il y a lieu de diviser ce bail par tranche de 9 ans et le preneur à bail pourra terminer la tranche de 9 ans qui est en cours au moment où l’usufruit prend fin. Mais la législation tend à accroître les droits des locataires au maintien dans les lieux, les dispositions de l’art. 95 perd de sa portée pratique.
C. Le nu propriétaire.
Le nu propriétaire n’a pas la jouissance de la chose et à la différence de l’usufruitier n’a pas d’obligation tenant à cette jouissance. La seule ressource est de prendre charge des réparations et de demander les frais à l’usufruitier.
Jusqu’où peut aller l’autonomie de l’usufruitier s’agissant des aliénations de titres sans l’intervention du nu propriétaire ?
En quelques dizaines d’années, le patrimoine des familles ont changé, ainsi les immeubles prennent moins de place au profit de biens meubles et d’investissement financier divers. Les ménages épargnent 16 % de leur revenus et ils sont 25 % a avoir une portefeuille immobilier. Ce particularisme tient au fait qu’un tel bien ne peut être figé, le contenu doit s’adapter au contexte économique et financier. Les banques qui vendent ou achètent des titres, procèdent à des arbitrages. Ainsi la composition d’un portefeuille peut varier en peu de temps. Or l’usufruit connaît un essor considérable, il n’a plus comme terrain le domaine familial. De sorte qu’un démembrement de propriété peut s’effectuer par les titres. La question est de savoir jusqu’où peut aller l’autonomie de l’usufruitier s’agissant des aliénations de titres sans l’intervention du nu propriétaire ?
Le fait que l’attribut du droit de propriété soit différencié (abus, fructus) peut donner lieu à des confrontations.
L’intérêt du nu propriétaire est de récupérer le portefeuille avec la même substance quel qu’ait pu être les mouvements internes du portefeuille. Le banquier doit pouvoir se livrer aussi à des opérations sur les titres sans à devoir se demander l’étendue réelle du donneur d’ordre. Avec le démembrement appliqué à un portefeuille, on assiste à une dissociation entre le droit à la valeur et le pouvoir juridique. Cela est contradictoire car relevant de logique différente.
Pour concilier ces intérêts plusieurs solutions peuvent se concevoir :
→ La voie conventionnelle dans laquelle l’usufruitier et le nu propriétaire se mettent d’accord pour redéfinir le pouvoir de l’usufruitier. Pour cela, on pourrait imaginer que les titres du portefeuille soient requalifiés en biens consomptibles pour que l’usufruitier puisse exercer sur ses titres un quasi usufruit, il pourra alors disposer de ses titres et devra redonner l’équivalent à la fin de l’usufruit. Ici une convention est nécessaire et de ce fait cette solution peut être délicate à mettre en œuvre quand l’usufruit est imposé aux héritiers par la volonté du nu propriétaire ou imposé par la loi. On peut imaginer que ces 2 là peuvent accorder à l’usufruitier un abusus. Cet abusus au départ n’appartenait à personne et le nu propriétaire n’avait qu’un abusus que sur sa seule nue propriété.
→ La voie factuelle : un portefeuille s’analyse comme une universalité de fait, comme un fond de commerce. C’est-à-dire que ça revient à ne plus avoir la juxtaposition de biens autonome mais un bien unique, le portefeuille sur lequel s’exercerait les droits de l’usufruitier c’est-à-dire indépendamment des mouvements qui peuvent affecter le compte. Et dans cette optique de qualification, l’usus, le fructus et l’obligation de restituer aurait pour objet le portefeuille dans son ensemble et non pas ses diverses composantes. Qualifié le portefeuille ainsi, permet d’affirmer pour l’usufruitier de céder les titres composant le portefeuille, or un important arrêt de la 1ère chambre civile rendu le 12 novembre 1998 « Baylet » : pour la 1ère fois, la cour de cassation a qualifié un portefeuille comme étant une universalité, l’usufruitier avait donc des pouvoirs. Le litige était un litige d’origine successorale. Les héritiers de Baylet se disputaient à propos des titres ayant appartenu au défunt. La veuve avait bénéficié d’un legs universel en usufruit sur ce portefeuille qui était soutenue par certains de ses enfants et de l’autre côté il y a un héritier qui demandait que le legs soit réduit à ce que la nue propriété du portefeuille soit partagée et que la veuve donne des informations sur les mouvements intervenus au sein de ce portefeuille. Cet héritier a obtenu en justice qu’il soit ordonné à la veuve l’inventaire des titres et des mouvements du portefeuille depuis l’ouverture de la succession. La veuve va résister et se faisant, le tribunal lui inflige plusieurs astreintes d’un grand montant, les juges d’appel estiment que le portefeuille est une universalité fongible qui appartient à celui qui l’a détient de sorte que c’est seulement à l’extinction de son droit que l’usufruitier aura à justifier que le portefeuille est resté intact dans sa substance. Cet arrêt est cassé, la cour approuve les juges d’appel d’avoir qualifié d’universalité le portefeuille mais elle tire d’autres conséquences que celles retenues par la cour d’appel, la cour dit que toute universalité qu’il soit le portefeuille n’a pas pour effet de rendre celui qui en est usufruitier, propriétaire. Cette qualification entraîne seulement comme conséquence de donner le droit à la veuve de disposer de la composante de la chose grevée d’usufruit. Cet arrêt consacre la notion d’universalité, ensuite il permet à l’usufruitier de gérer cette universalité en cédant les titres qui en font partie dès lors qu’ils sont remplacés par d’autres titres. Jusque là cette possibilité était refusé à l’usufruitier au nom d’une doctrine classique d’après la quelle l’usufruitier n’a pas l’abusus et n’est pas dans la position d’un quasi usufruit. Il ne peut toucher aux titres du portefeuille. La cour de cassation a eut plusieurs fois l’occasion d’affirmer que les titres n’étaient pas des biens consomptibles et que l’art. 587 ne leur été pas applicable. Depuis l’arrêt baylet, l’usufruitier a le droit d’arbitrer seul les titres qui composent le portefeuille de valeur immobilière. Cette nouvelle aptitude reconnue à une contrepartie qui réside dans une double contrainte :
— Informer le nu propriétaire sur la consistance et la valeur du portefeuille, les nus propriétaires vont pouvoir prendre des mesures conservatoires en cas d’abus de jouissance.
Conserver au profit du nu propriétaire la substance du portefeuille qui est la valeur du portefeuille recueilli par l’usufruitier car si c’est autre chose il y aurait une contradiction entre le droit de céder des titres et l’obligation de maintenir le portefeuille dans sa substance initiale. Il faut donc distinguer la substance et la consistance qui n’a pas à être conservée. Cette obligation ne peut que s’apprécier en valeur, ainsi l’usufruitier ne doit pas prendre des risques inconsidérés pas plus ne peut-il aliéner ou liquider le portefeuille. Il est tenu de restituer le portefeuille il est donc tenu au remploi de la chose. Il reste qu’un trouble est jeté depuis qu’un arrêt du 3 décembre 2002 a été rendu dans la même affaire « Baylet » : dans cet arrêt la cour semble distinguer 2 notions : la substance et la valeur si bien encore aujourd’hui on se demande ce qu’est la substance et ce que doit faire l’usufruitier pour la conserver ?
La substance doit être distinguée de sa composition, l’usufruitier peut céder les titres dans la mesure ou ils sont remplacés, il est tenu d’une obligation de remploi qui va assurer la conservation de la substance du portefeuille. On a pu dire que la solution de l’arrêt Baylet aurait pu être retenue sans passer par la notion d’universalité. Il a été proposé de considérer que l’aliénation d’une valeur immobilière relevait des actes d’administration et de jouissance en raison de la fongibilité interne de l’ensemble constitué par le portefeuille et dans cette optique on dirait que c’est au titre de la gestion que l’usufruitier peut modifier la composition du portefeuille par l’achat et la revente de chose.