La concurrence
Le droit de la concurrence en Union Européenne est lié à la mise en place du marché commun (intérieur), plus particulièrement à la libre circulation des marchandises, services & capitaux. Le droit européen de la concurrence vise à promouvoir et à maintenir une concurrence effective sur le marché unique de l’Union européenne. Il est régi par une législation et une jurisprudence spécifiques qui visent à prévenir les pratiques anticoncurrentielles et à garantir un fonctionnement équitable et efficace du marché. : Les autorités de concurrence, notamment la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence, disposent de pouvoirs d’enquête et peuvent imposer des sanctions financières aux entreprises qui enfreignent les règles de concurrence. Les sanctions peuvent inclure des amendes, des injonctions pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, ou des mesures correctives pour rétablir la concurrence sur le marché.
Quels sont les fondements juridiques du droit européen de la concurrence? Le droit européen de la concurrence est principalement établi dans les articles 101 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ces articles énoncent les règles et principes fondamentaux qui régissent la concurrence au sein de l’Union européenne.
Quel est le Champ d’application du droit communautaire de la concurrence :
- Cours de droit européen
- Le service public en droit européen de la concurrence
- Les aides de l’État en droit européen de la concurrence
- L’abus de position dominante en droit européen
- Les ententes en droit européen
- La concurrence en droit européen (en résumé)
- La libre circulation des capitaux
–pour tous les comportements ou mesure susceptibles d’affecter le commerce entre États Membres, sans avoir à quantifier l’ampleur de l’altération sur le commerce, ni considérer le critère de la localisation des comportements.
(Une altération minime suffit à ce que s’applique le droit communautaire de la concurrence, et les entreprises peuvent être situées n’importe où dans le monde et être membres ou non de l’UE : le seul critère de l’affectation du commerce entre États Membres suffit à ce que la situation tombe sous le coup du droit communautaire de la concurrence -c’est la doctrine des effets : le comportement anti concurrentiel tombe sous le droit communautaire à partir du moment où ses effets se font ressentir dans l’UE, même si le comportement est localisé à l’étranger).
Dans tous les cas où le droit national (de la concurrence) et le droit communautaire (de la concurrence) sont susceptible d’être appliqués :
-CJCE : « En cas de contradiction, entre la solution nationale et la solution européenne, c’est la solution européenne qui prime. » arrêt du 6 mai 1971, Cadillon, le droit UE est applicable si la mesure permet d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il (accord) puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d’échange entre États Membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre Etats. Critère d’application du droit UE sont les conséquences sur le marché.
—> Très tôt le juge UE a essayé d’appliquer le droit UE à situation particulière. D’abord affaire ICI et autres 1972 par la théorie de l’unité éco. Le juge UE avait considéré que les exportateurs étrangers agissaient en Europe par des filiales dépourvues d’autonomie, et du coup la filiale en Europe et la société mère au Canada étaient une seule entité localisée en Europe pour les besoins du droit UE de la concurrence.
—> Enfin 1988 affaire Patte de Bois (Ahlströhm) s’est posée la question quand pas de filiale dans l’UE. Dernier pas dans l’application du droit UE, la CJUE a retenu la doctrine des effets qui est au bout du compte la transposition extérieure de la Jurisprudence Cadillon : si une mesure même décidée à l’étranger entre étrangers a pour effet d’altérer la concurrence entre les Etats membres elle est soumise au droit UE de la concurrence.
Décision très critiquée, on a dit que le JUE adoptait des solutions d’extra territorialité alors que d’habitude l’UE n’aime pas ce type de position comme le font les USA.
Réponse : ce n’est pas une application extra territoriale car le comportement est localisé non seulement là ou il est préparé mais aussi la ou il est ressenti, subi et vu qu’il est subi sur le territoire européen le cpt (comportement) a eu également sur le territoire UE même si préparé ailleurs. Inspiration de la solution territoriale en matière pénale ce qui montre la nature profondément pénale du droit UE de la concurrence.
Le Traité lui-même distingue 2 séries de règles communautaires relatives à la concurrence:
règles qui s’appliquent aux entreprises | règles qui réglementent le comportement des États |
objectif principal : déterminer, limiter le comportement des entreprises | restreignent les interventions étatiques dans le secteur économique |
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A) Les entreprises
Conception autonome de la notion d’entreprise adoptée par la CJCE pour assurer une application uniforme du droit de l’UE :
-CJCE arrêt du 23 AVRIL 1991 – HËFFNER : « toute entité exerçant une activité éco indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. »
Du point de vue du droit de la concurrence, il suffit de considérer que l’entreprise publique est soumise à 2 principes:
principe de neutralité du droit communautaire | Le critère des Prérogatives de Personnes Publiques |
le droit communautaire n’interdit pas ni ne permet la participation publique dans le capital des entreprises. Il est indifférent aux choix idéologiques et politiques qui est laissé aux États Membres qui peuvent oui ou non choisir de détenir une partie du capital des entreprises. Les communautaires de la concurrence s’appliquent aux Entreprises, même publiques (même lorsque le capital est détenu par l’Etat)
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Toute entreprise est soumise au droit communautaire de la concurrence, si l’activité relève des Prérogatives de Personnes Publiques (dans ce cas, le droit communautaire considère qu’il ne s’agit pas d’une entreprise).
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Une Jurisprudence opportuniste a du préciser jusqu’ou pouvait aller le droit européen de la concurrence au regard de l’organisation de la solidarité nationale dans les différents Etats et la Jurisprudence en 1993 dans l’affaire Poucet et Pistre a mis la limite en considérant que la gestion du régime obligatoire de sécu suivait une logique de « solidarité nationale » pour une activité dépourvue de but lucratif et donc ne relève pas de la définition de l’E au sens du droit UE de la concurrence.
A partir de cette Jurisprudence il était facile de juger en 1999 dans l’affaire Albany International PV qu’un fond de pension géré comme une holding capitalistique et qui garantit des prestations aux assurés retraités en fx du résultat financier du fonds constitue lui une Entreprise au sens du droit UE de la concurrence. La retraite basique fondée sur la sécu nationale n’est pas une E mais l’organisation de la retraite gérée par un fond de pension par capitalisation c’est bien une Entreprise.
Décision souvent critiquée, Fédération Française des compagnies d’assurance 1995 qui concernait la complémentaire vieillesse dans le secteur agricole. C’est clairement du pt de vue historique dans un rattrapage de solution extérieure. Pourtant le Juge de l’UE fait pencher la balance de l’autre coté et dit qu’on est dans le domaine des complémentaires privées et constitue une Entreprise = on voit la difficulté et la marge de manœuvre énorme laissée au JUE pr tracer la limite entre Entreprise et solidarité nationale.
Une problématique similaire s’est posée pour les activités régaliennes : à quel moment les attributions règlementaire confiées à des établissements sont compatibles avec la notion d’Entreprise ? Affaire Eurocontrol 1994 dans laquelle le JUE a considéré que le pouvoir règlementaire confié à Eurocontrol relevait de l’existence des prérogatives de puissance publique (= pouvoir régalien de l’Etat au sens de l’union européenne) donc Eurocontrol doit échapper au régime de droit UE de la concurrence.
Le droit de l’Union Européenne interdit alors, pour les entreprises: – les ententes – les abus de position dominante
a) les ententes
Interdiction des ententes : L’article 101 du TFUE interdit les ententes entre entreprises qui restreignent la concurrence de manière significative. Cela inclut les accords de fixation des prix, la répartition des marchés, les pratiques concertées et les coalitions d’entreprises. Les ententes anticoncurrentielles sont considérées comme illégales, sauf si elles bénéficient d’une exemption ou d’une dérogation spécifique.
b) les abus de positions dominantes
Abus de position dominante : L’article 102 du TFUE interdit les abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur le marché intérieur de l’Union européenne. Une position dominante se caractérise par un pouvoir de marché significatif permettant à une entreprise d’agir de manière indépendante par rapport à ses concurrents, à ses clients et aux consommateurs. Les abus de position dominante peuvent inclure la fixation de prix excessifs, le refus de fournir des services à des concurrents ou d’autres pratiques visant à éliminer la concurrence.
B) Les règles applicables aux États
a) Contrôle des aides d’État :
L’article 107 du TFUE interdit les aides d’État qui faussent la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines industries. Les États membres doivent notifier leurs projets d’aides d’État à la Commission européenne, qui évalue si ces aides sont compatibles avec le marché intérieur.
b) Service public
Le droit européen de la concurrence est applicable à toutes les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques. Cependant, les services publics non marchands tels que l’éducation ou la protection sociale ne sont pas soumis aux règles de concurrence.
Les règles européennes s’appliquent partiellement aux services d’intérêt économique général (SIEG), tels que les télécommunications, les transports, le gaz et l’électricité. Ces services sont soumis au droit de la concurrence, mais avec des limites afin de garantir l’accomplissement de leur mission spécifique. Cela est stipulé à l’article 106 du Traité sur l’Union européenne (TUE).
L’ouverture à la concurrence de ces secteurs est suivie d’une garantie de service universel, dont l’objectif est d’assurer l’accessibilité et la qualité pour tous. Les pays européens sont donc autorisés à compenser les coûts liés à la prestation de ces services publics afin de garantir leur qualité et leur accessibilité.