Le droit de la famille au Moyen-âge

La famille à l’époque féodale (9e à 15e siècle).

=C’est l’effondrement de la construction de Charlemagne. Prédominance d’une pensée politique te d’une pensée religieuse et morale.

L’église réussie une domination sur les esprits et les corps des gens. L’homme est inspiré par la religion au quotidien. L’église tire de grands avantages techniques : -une source d’inspiration unique (évangile),

-une source de législation qui provient d’organe collectif (concile) et du pape (décrétales, bulle),

-une organisation de diffusion et d’animation qui appartient à l’ église institution. –une organisation de contrôle de ses lois, d’une organisation judiciaire installée auprès de chaque évêque (officialités). Elle va vérifier la réalité du lien matrimonial : on vérifie la force du lien juridique et physique (consommation du mariage) donc une annulation du mariage est possible.

Il vérifie aussi les conséquences civiles et mariage : il vérifie le statut juridique des biens et des enfants.

On peut voir un recours devant l’évêque puis devant la rota.

=Face à elle il y a le pouvoir laïque : c’est la faiblesse du fait de la multiplication des pouvoirs militaires et politiques, il n’y a pas d’unité. Ce pouvoir s’exerce que sur un petit territoire alors que l’église est universelle. Cette sphère se rattache aux idées de l’église. Il y a beaucoup de législations. Une distinction est établie entre les hommes : les hommes libres et les hommes soumis qui n’ont pas de droits ou très peu.

Les seigneurs surveillent les hommes soumis (= serf) et ceux à moitié soumis.

Il y a des difficultés techniques sur l’application du mariage chez ces hommes, notamment sur le sort économique et juridique des enfants. Le caractère formaliste (consentement des parents, seigneurs) du mariage va s’opposer au caractère consensualiste. Pour l’église, le mariage doit donner naissance à des enfants de Dieu, et pour les seigneurs se doit être des enfants de production.

=Les pouvoirs laïcs sont faibles. Il y a aussi des difficultés concernant le droit des personnes. Dans la pratique politique et institutionnelle, il y a :

– les hommes soumis : il y a les colons (les demi libres) et les cerfs (sujétion complète)

-les hommes libres (les seigneurs) et dans les hommes libres il y a aussi les hommes subordonnés : les roturiers.

=Cette distinction va avoir des applications en matière matrimoniale : les pouvoirs publics veulent contrôler les mariages car ils veulent contrôler les revenus économiques.

—L’intérêt économique est d’éviter que des biens puissent sortir de la seigneurie pour aller dans un autre patrimoine. Les filles du seigneur obtiennent une somme d’argent en guise de dote car donner des biens immobiliers serait trop dangereux. Le mariage du fils du seigneur est plus important car il paraît hériter de la seigneurie de sa femme, si dans sa famille il n’y a pas de descendance masculine.

Il va y avoir un engouement pour la tutelle car le mariage du pupille peut lui profiter.

—Pour les roturiers, il faut l’autorisation du seigneur. Les roturiers qui épouseraient une personne venant d’ailleurs pourraient poser problème car leurs enfants pourraient être appelés dans une autre seigneurie.

—Pour les cerfs, il y a un contrôle pour les mariages endogamique (personne d’une autre seigneurie), on appelle ça le for mariage. En cas de non-respect il y a des poursuites et le cerf peut être mis à mort. Il est possible de faire des échanges de cerfs entre seigneuries, comme ça on ne perd pas de cerfs.

=Pour l’église le mariage c’est l’échange des consentements et la procréation ; et pour les pouvoirs publics c’est une cellule de production économique. Cette unité donne naissance à un foyer : le feu.

A.L’approche théorique de la formation du mariage.

=Doctrine du droit canonique classique : il y a renforcement et restructuration de l’église. L’église veut contrôler le mariage pour contrôler la société civile.

Au 11e siècle Pierre Damien : l’important dans le mariage c’est le consentement la preuve est que le mariage de Jésus est purement consensuel.

Hugues de Saint-Victor = le mariage existe seulement par les consentements, l’union charnelle n’est pas indispensable.

Gratien XII = La première étape est le matrimonium initiatum(= mariage consensuel), et la deuxième étape est la ratification/réalisation physique.

Lombard = les sentences = il se détache des textes juridiques, la première place dans le mariage est celle des consentements. Il y a deux étapes dans le consentement :

-l’étape de la promesse au niveau des fiançailles = promesses paroles de futur = on décide du lieu des témoins,… On va échanger des petits cadeaux (exemple : la bague de fiançailles). Si le garçon rompt, il doit laisser la bague plus un dédommagement.

– parole de présent = mariage = on conclut le mariage , l’accord devient définitif. Le mariage est formé donc il y a des conséquences juridiques : conséquences concernant les époux, les enfants, le statut du patrimoine.

=Concile de Latran (1135) : il décide que le mariage est un sacrement, donc il y a un contrôle technique de l’église. On introduit un personnage de l’institution ecclésiastique, c’est le prêtre qui introduit sept sacrements (baptême, mariage…).

L’église introduit les paroles de futures, ce qui est important ce sont les paroles de présent car le prêtre les contrôle.

Alexandre III = pape = ces paroles créent le lien du mariage, c’est un lien de droit, la consommation va créer le lien physique. C’est la réunion de ces deux liens qui donne au mariage son caractère indissoluble. C’est une présomption irréfragable du mariage. S’il n’y a pas de consommation physique le mariage n’existe pas.

On va s’intéresser aux vices du consentement : contraintes physique/morale, lucidité

À partir du 16e siècle, contrôle des mariages par les registres de l’état civil.

B. La réalisation pratique du lien et ses conséquences.

1. Le problème des enfants.

Les enfants légitimes = ceux qui naissent du légitime mariage de leurs parents. Le père est celui qui est marié en noces légitimes, on peut remettre en cause cette légitimité. Exemple : impuissance, absence, durée, adultère de la femme,…

L’enfant illégitime =

  • Le bâtard = enfant qui est né de deux personnes qui ne sont pas mariés ou qui n’ont pas le droit de se marier.
  • Il y a aussi les enfants adultérins.
  • Les enfants incestueux : il y a la parenté physique et la parenté artificielle (elle provient du baptême car les parrains marraines sont les parents de foi). Interdit le mariage entre les parrains et marraines ; et les parents et ces derniers.

Pour les prêtres on parle de semence maudite.

Les bâtards ne peuvent pas recevoir les ordres sacrés. Mais il peut y avoir des dispenses selon les cas. Les enfants peuvent demander des aliments à leur père.

L’hérédité au fonction ecclésiale était interdite mais les religieux faisaient des accords pour demander des dispenses. Il fallait faire en sorte que la réalité physiologique et économique corresponde à une réalité juridique.

Le monde laïc : la société fait preuve de rejet par rapport aux enfants adultérins, naturels. Des déchéances sociales sont prononcées contre les enfants naturels :

impossibilité d’accéder aux ordres majeurs

interdiction d’acquérir des fiefs car cela délégitime la dévolution des fiefs

interdiction d’accéder aux fonctions publiques = offices ou charges publiques qui forment le cœur de l’Etat

interdiction d’accéder à des fonctions de judicature.

Des dispenses, ou des privilèges donnés par l’autorité royale peuvent être remis.

Au niveau civil :

Le bâtard ne se trouve pas dans une ligne juridique. Pour Beaumanoir, le bâtard est hors du lignage. Cela pose une difficulté : qui a l’autorité sur le bâtard ? Il y aura de manière pratique une soumission des bâtards à une puissance paternelle. Le bâtard entre dans le cadre familial économique mais pas une juridique.

Le bâtard est normalement incapable de succession mais certaines coutumes autorisent le bâtard à succéder aux biens de la mère. Certaines coutumes autorisent les parents à effectuer des donations en faveur de leurs enfants et même causa mortis.

Le bâtard ne peut pas transmettre sa succession. Mais il y a un problème car ce n’est pas justifié. Le droit de bâtardise profite au seigneur et il sera définitivement supprimé par un décret du 13 avril 1791. On admet peu à peu que le bâtard puisse agir par donation entre vifs soit par donation pour cause de mort. Les biens seront acquis aux descendants légitimes si le bâtard a pris ses dispositions.

Le problème du droit aux aliments de l’enfant légitime : Loysel (Les institutes coutumières) « Qui fait l’enfant doit le nourrir. » C’est le problème de la responsabilité des parents qui pourrait aller jusqu’à la condamnation d’abandon d’enfant. Le droit aux aliments implique que l’enfant puisse être nourri aux frais des parents (plus le père) L’enfant devra effectuer une recherche du père pour effectuer une substance alimentaire stricte et le droit à l’éducation. 3 actions peuvent être intentées contre le père :

La cause de la dotation :

§ cette action va selon le droit canonique être intentée par une fille qui déclare qu’elle a subi des asseaux sexuels de la part d’un homme. Elle dispose d’une action pénale à l’encontre de l’homme pour réparation de l’injure subie et pour non régularisation. La fille va réclamer au père, si elle est enceinte, le versement d’une dot. Il faudra que la fille puisse prouver qu’elle a eu une relation sexuelle avec l’homme. On peut faire appel à des matrones pour prouver l’état de grossesse. La preuve est évidente mais le timing n’est pas bon. Ce qui peut se faire est qu’il peut arriver que l’homme ne soit pas au courant de tout cela et donc il peut procéder à la reconnaissance et à l’aveu. L’homme peut ne pas avouer, il faut alors qu’il prouve qu’il y a eu présence d’un homme avant lui. Il va rechercher des témoignages pour établir cette preuve. Si le juge accepte la thèse de la femme, il va fixer une dot et ce montant sera fixé selon les ressources du père et le rang social de la mère.

§ Le droit laïc dit qu’il y a soit mariage, soit s’il n’y a pas de mariage mais violence, alors on applique la peine de mort. L’homme va devoir verser des dommages et intérêts pour le tort fait à la femme et le tort du pour la prise en charge de l’enfant.

La causa provisionis : L’approvisionnement va être de nature alimentaire et de nature éducationnelle. On est en présence d’une action en provision qui est destinée à donner à la mère des subsides avant l’accouchement et des frais après l’accouchement : des subsides. Pour obtenir cette provision financière la mère doit apporter des preuves. Les preuves sont demandées par le droit canonique (ex : démonstration de relation suivie). Il y a aussi une preuve plus simple : la simple affirmation de la mère sous sermon. La femme enceinte est crue et on croit encore plus la femme qui est entrain d’accoucher.

La femme peut faire cette déclaration avant l’accouchement ou au moment d l’accouchement. Pendant l’accouchement, on suppose que son affirmation est exacte car c’est un moment dangereux donc elle dit la vérité, de plus pendant l’accouchement elle est en relation directe avec Dieu. Ces difficultés de déclaration essayeront d’être tranchées par les pouvoirs public : édit royal fait obligation aux femmes enceinte de déclarer la grossesse mais elle n’est pas obliger de dire qui le père.

On a peur des questions de vengeance, donc les juridictions font attention à ces demandes surtout si la femme dit que c’est son maître le père. On remarque que des actions sont conduites contre des vieux qui avaient une certaine fortune.

On veut éviter les actions en paternité qui en sont destinées à se venger ou à obtenir de l’argent. Donc on va interdire la recherche de la paternité.

L’article 341 prévoit que la recherche de la maternité est admise.

—Causa captionis / susceptionis = c’est une action de piège et en même temps demande d’assistance. L’action peut être conduite devant l’officialité, on demande la prise en charge de la femme avant, pendant et après l’accouchement et la substance de l’enfant. Il faut apporter les preuves de relations suivies entre la femme et l’homme, la déclaration ne suffit pas.

La jurisprudence veut protéger les hommes contre des actions de provocations, l’accusé pouvait dans certains cas obtenir des dommages et intérêts contre la femme pour extorsion de fond.

La femme peut aussi avoir des dommages et intérêt car la séduction lui a lui porté préjudice à elle-même et à son enfant. Ces dommages et intérêts sont calculés en fonction des ressources de l’homme et de la situation économique de la femme.

Il y a une exception : une fille qui a un enfant d’un homme marié et qu’elle savait qu’il était marié ne peut pas exercer cette action sauf si elle a des moyens de preuves très forts.

Le défendeur peut avoir différentes stratégies :

-si le père prend l’enfant de ses bras c’est une reconnaissance tacite, c’est pareil s’il fait une déclaration même rapide.

-le mari peut refuser d’accepter l’enfant et il peut chercher à prouver que la mère est légère et qu’elle a une inconduite notoire ( = exception de pluralité de partenaires ; exception de fille diffamée) .

En cas de décision négative, il n’y a pas d’aliment. Mais la juridiction peut obliger le père a versé des subsides à la mère pour les frais d’avant, après et pendant l’accouchement ; puis une somme pour la nourriture de l’enfant, puis une somme qui sert à l’éducation de l’enfant. Ces sommes seront versées jusqu’à ce que l’enfant travaille (apprentissage, métier).

La somme peut être distribuée par année ou en une seule fois.

=Décret 13/04/1791 = l’assemblée constituante supprime la bâtardise.

Octobre 1793=Les droits de successibilité des droits naturels sont les mêmes que ceux des enfants légitimes. Cette règle est rétroactive jusqu’au 14 juillet 1789.

Tous les enfants sont des enfants de la patrie.

Code civil de 1804 parle des successions irrégulières : l’article 756 = les enfants naturels ne sont point héritiers sauf s’ils ont été légalement reconnus.

Il y a un droit limité mais certain à la succession de ses pères et mères.

L’enfant naturel a droit à la totalité des biens quand ses pères ou mères ne laissent pas de parents au degré successif ( pas d’ascendants, collatéraux, descendants).

Le code civil rejette toujours les enfants adultérins ou incestueux.

L’article 768 = à défaut de conjoint survivant la succession est acquise à l’état .

L’article 334 autorise la reconnaissance des enfants naturels, elle se fait dans un acte authentique si ça n’a pas été fait à la naissance.

Donc l’évolution est favorable aux enfants naturels.

Avec les art.758 et 760 du C.civ. d’origine, on voit une entrée de l’enfant naturelle dans la famille sans reconnaissance…

La loi de 1912 autorise la recherche de paternité naturelle dans 5 cas limitativement énumérés :

– Le viol ou l’enlèvement (problème de période de conception)

– La séduction dolosive (fausse promesse de mariage)

– L’existence d’écrits qui prouvent la paternité

– Le concubinage pendant la période de conception

– Lorsqu’un homme participe à l’entretien éducationnel d’un enfant

En 1972, il y a libération de la femme et baisse du carcan : la femme a les mêmes libertés que l’homme. Il y a des évolutions législatives qui vont avec la loi de 1972. Le statut des enfants change… L’enfant naturel a les mêmes devoirs que l’enfant légitime envers ses pères et mères. C’est le reflet juridique des comportements humains…

C’est abrogé par la loi du 4 mars 2002 qui dit qu’il entre dans la famille de son auteur. Cela supprime les discriminations et permet l’égalité.

On a constaté que 40% des naissances étaient hors mariage…

L’art.310-1 du C.Civ. nouvelle formule prévoit que la filiation peut être établie : par l’effet de la loi, la possession, la possession d’état et le jugement.

– On connaît l’effet de la loi, sur l’enfant né dans le mariage…

– Si l’enfant est né de parent non marié, la filiation va s’établir par la reconnaissance… Reconnaissance volontaire d’un ou des parents, avec une place prééminente à la femme…

– Quant à la possession d’état, elle est établie pour éviter des impossibilités de succéder…

Le législateur va déterminer des délais d’action… Avant l’ordonnance de 2005, les actions relatives à la paternité pouvait avoir lieu dans un délai de 2ans, tandis que la recherche de maternité était lié au délai de droit commun de 30ans. A partir de 2005, les actions peuvent être exercées pendant toute la minorité de l’enfant, puis par l’enfant lui-même pendant les 10années qui suivent sa majorité. L’art.332 pose le principe de l’action de l’action en contestation.

2. Les relations entre époux.

Vers le XVème, on a en principe l’égalité des époux, dans la religion, avec quand même un aspect de subordination de la femme, qui ne peut par exemple accéder à la prêtrise…

En revanche, il y a une hiérarchie qui est instaurée dans la famille, hiérarchie qui semble indispensable pour le bon déroulement de la vie familiale… Mais il y a aussi une ambiguité : SAINT PAUL avait souligné leur « même chair », leur inséparabilité. Ce que l’on voit, c’est l’obligation de fidélité, ce qui entraîne une filiation, reconnue par l’Eglise et entérinée par les pouvoirs publics. Mais il ne doit y avoir de relation sexuelle que pour procréer.

SAINT AUGUSTIN précise que toute autre forme que la procréation est un pêché : si celui est mal utilisé, on l’utilise comme les bêtes.

Quant à la question d’avoir trop d’enfant par rapport à ses facultés économiques, mais la crainte d’avoir trop d’enfants, selon les religieux, ne peut dispenser l’homme de rendre le devoir conjugal à la femme.

Ce que l’on aperçoit aussi dans les relations entre époux, c’est la subordination de la femme, la soumission personnelle et patrimoniale de la femme : celle-ci doit révérence et obéissance à son mari.

On s’aperçoit là que le principe d’égalité disparaît devant l’institution du mariage : le mari fixe le lieu du mariage, subvient aux besoins de la famille. Il dispose également d’un droit de correction, qui peut aller jusqu’à un droit de correction disciplinaire. Il doit réprimander ceux qui n’agissent pas bien, ses enfants et même sa femme, mais de façon modérée.

D’un point de vu patrimonial, on a par exemple le fait que la femme mariée ne peut tester toute choser s’il ne lui est pas permis par son mari… On peut évoquer aussi l’ordonnance de Normandie… Une seule exception est à mentionner, celle pour la femme marchande publique : pour tous les actes dans cadre de son commerce, elle n’a pas besoin de l’autorisation de son mari. La femme peut en outre demander l’autorisation d’ester en justice.

3. Le problème de la succession.

Les époux peuvent s’entendre entre eux pour aliéner un certain nombre de biens… On voit bien dans l’ordonnance de Normandie que lorsque le mari ou la femme ont vendu, lorsqu’il y a accord des deux parties, les contrats sont considérés comme valables…

La femme paiera ses biens propres protégés contre les actes irréfléchis de la part de son mari… Ces actes seront considérés comme tout à fait valable, si elle agit en état de nécéssité, lors d’une incapacité de son mari. La coutume de Normandie nous dit que si la dot a été renvendu à la femme pour racheter son mari, de prison, de guerre, elle pourra le faire… C’est on le voit une situation d’urgence…

A noter que la féodalité disparaît progressivement, et on voit des sociétés humaines, solidaires, qui s’installent…

Dans le droit moderne, il y a des problèmes, par exemple lorsqu’un parent décède : le conjoint survivant a des droits sur les propres, et sur les acquêts, difficulté qui peuvent naître entre le conjoint survivant et les enfants, du moins après leur majorité.

Si on se retourne vers l’ancien droit, il y a par exemple le problème du droit d’aînesse : il y a l’ordre de primogéniture, très important en matière de féodalité notamment. L’aîné masculin va succéder au château et à la fonction de son père. Les puisnés (orthographe), seront sous l’autorité de l’aîné, et ils recevront une partie des biens en usufruit de la part de l’aîné : c’est la constitution de l’apanage. Ils vont recevoir un droit d’usus et fructus d’une partie du domaine, sous l’autorité de leur frère, qui retourne en principe lors du décès… Chez les apanagistes, il était prévu qu’il pouvait cédé sa terre à son fils aîné, mais on en arrive malgré tout à un morcellement… On va chercher à se construire ailleurs…

De la même façon que l’on aura un deuxième mouvement au moment de la conquête de l’Amérique : cela va permettre à des jeunes seigneurs d’aller reconstruire une féodalité de l’autre côté de la mer, mais cela n’a pas tenu très longtemps.

Pour les filles, ont va leur donner une dot en argent, pour éviter qu’elle emporte la terre familiale dans une autre famille. Dans certaines coutumes, on aura un système de dévolution successorale assez proche de celle du seigneur… Un principe très développé est celui du préciput (vient du latin « pre capere », « prendre avant les autres…

Selon la coutume de Paris, au fils aîné appartient par préciput le château principal et la basse cour (la ferme, l’aspect économique !). Mais si la ferme devient plus importante que le château, pourquoi rester dans le système de la féodalité ? Il y a le système des baux fermiers… On parler d’ailleurs ensuite de manoir (« manere », « rester »), ce qui donnera par la suite « la maison ». L’aîné peut d’ailleurs retenir le tout, en offrant récompense au puisné.

Toujours selon la coutume de Paris, si il y a deux enfants, 2/3 vont à l’aîné, 1/3 au puisné.

Si il y a plusieurs enfants, l’aîné a le manoir principal, plus la moitié de tous les autres héritages… Les autres enfants se partagent l’autre moitié. Ce qui est intéressant à retenir c’est cette idée du droit d’aînesse, avec le maintien de l’idée selon laquelle le premier né est le titulaire de la généalogie. Incontestablement, cette idée va se développer au cours du XIXe, avec les phénomènes d’urbanisation, les familles vont s’atomiser, et l’on va privilégier le ménage sur le lignage, afin du conserver au sein d’une lignée un certain nombre de biens…gr