Cours de Droit Fiscal
La fiscalité à un rôle essentiel tant pour les personnes physique que morale. Aucun contribuable ne serait faire l’économie de son étude préalablement à l’élaboration d’un projet économique ou familiale.
Plusieurs raisons expliquent l’importance de la fiscalité :
La fiscalité en France est lourde, derrière elle se cache les finances publiques et les finances publique en France poursuivent un objectif très complexe. Un objectif économique influencé sur tel ou tel secteur d’activité, c’est donc une fonction interventionniste. Un objectif de solidarité nationale, assurer une répartition des revenus meilleurs. Couvrir les dépenses publiques qui sont très importantes en raison de la valeur donnée aux services sociaux et publics en France.
La fiscalité présente une difficulté, c’est quelle varie. Elle varie chaque année en raison de la publication d’une nouvelle loi de finance en décembre, loi de finance qui se prononcera sur les modalités d’imposition des revenus de l’année en cours.
La fiscalité varie également au gré des gouvernements, puisque chaque gouvernement fixe ses priorités et exploite des mesures fiscales incitatives pour atteindre ses fins. Quelque soit sa complexité le droit fiscal doit être maitrisé, nul n’est censé ignorer la loi.
Les grandes masses :
– la TVA : 155 M €
– la TIPP : 21 M €
– IR : 52 M €
– IS : 44 M €
– Drts sur les mutations à titre gratuit : 7 M €
– Drts sur les mutations à titre onéreux : 500 m €
– Taxe professionnelle : 23 M €
– Taxe foncière : 16 M €
– Taxe d’habitation : 12 M €
- VOICI LE PLAN DU COURS DE DROIT FISCAL SUR WWW.cours-de-droit.net :
- TITRE 1: PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT FISCAL
- CHAPITRE 1 : INTRODUCTION AU DROIT FISCAL
- Section 1 : Les sources du droit fiscal
- Section 2 : L’organisation de l’administration fiscale
- Section 3 : La déclaration d’impôt
- Section 4 : Le Contentieux fiscal
- Section 5 : Définition et caractéristiques de l’impôt sur le revenu
- Section 6 : La territorialité de l’impôt
- Section 7 : Les revenus imposables
- CHAPITRE 2 : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
- Section 1 : Les principes de la TVA
- 1 : L’assujettissement à la TVA
- 1. L’assiette de la TVA
- 1. Les personnes assujetties à la TVA
- 1. Le fait générateur de la TVA
- 2 : Le régime des déductions (Art. 271 du Code Général des Impôts)
- Section 2 : Les conditions de mise en œuvre de la TVA
- 1 : Les taux de TVA
- Le taux normal de TVA
- 1. Le taux réduit de TVA
- 1. Les exceptions au taux normal et réduit
- 2 : Les régimes particuliers
- 3 : Le recouvrement de la TVA
- Section 3 : La TVA intracommunautaire
- 1 : Le cadre juridique
- 2 : Le régime
- A) Les achats directs
- CHAPITRE 4 : LA FISCALITE DU PATRIMOINE
- Section 1 : L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
- 1 : Les redevables de l’ISF et l’assiette de l’ISF
- 1. Les personnes concernées
- 1. L’assiette de l’ISF
- 2 : La liquidation de l’ISF
- L’évaluation de la valeur
- 1. Les taux d’imposition
- 1. Les obligations des redevables
- Section 2 : Formalisme, mutations, et transmissions
- 1 : Un triple dispositif en matière de formalités
- 1. La formalité fusionnée
- 1. B) Les formalités d’enregistrement et de publicité foncière
- L’enregistrement
- La publicité foncière
- 1. L’assiette de ces droits
- 2 : Les tarifs applicables
- 1. Les mutations à titre onéreux
- 1. Les mutations à titre gratuit
- La donation : article 750 ter et suivants du Code Général des Impôts
- les successions
- CHAPITRE 5 : LA FISCALITE LOCALE
- Section 1 : Les cas d’impositions traditionnels
- 1 : La taxe professionnelle
- – les personnes assujetties : art. 1447 et suivants du Code Général des Impôts
- – La base d’imposition à la taxe professionnelle
- – L’établissement de la taxe professionnelle
- 2 : La taxe d’habitation
- – Les biens concernés
- – Les redevables
- – L’assiette
- 3 : Les taxes foncières
- Section 2 : Une fiscalité locale diversifiée
- 1 : Les formes de la fiscalité locale
- · Taxes facultatives
- · Taxes obligatoires
- 2 : La typologie de cette fiscalité
- TITRE 2 : LE CONTROLE ET LE CONTENTIEUX FISCAL
- CHAPITRE 1 : LA DIMENSION INSTITUTIONNELLE DU CONTROLE FISCAL
- Section 1 : L’administration compétente
- · 1 : La DGI
- 2 : La direction générale de la comptabilité publique (DCP)
- 3 : La Direction générale des douanes et des droits indirects
- 4 : Le développement des instances consultatives
- 5. Le rôle particulier du Conseil des Prélèvements Obligatoires
- Section 2 : Les Pouvoirs et Limites de l’Action Administrative
- 1 : L’Information de l’Administration et la Contrôle Fiscal
- 1. Les mécanismes d’information de l’administration
- 1. Les formes du contrôle fiscal
- 2 : La rectification des impositions
- Les sanctions fiscales
- CHAPITRE 2 : LE CONTENTIEUX FISCAL
- Section 1 : Le contentieux de l’assiette
- Section 2 : Le contentieux du recouvrement
- Section 3 : les autres recours
· TITRE 3 : La Fiscalité Directe des Particuliers
- · Chapitre 1- Les rémunérations de dirigeants de sociétés
- · I/. La qualification fiscale et les modalités d’imposition des rémunérations des dirigeants
- · A/. Lorsque la société est passible de l’împot sur les sociétés
- · B/. Lorsque la société est fiscalement translucide : relève de l’Impôt sur le Revenu
- · II/. Le traitement fiscal des versements effectués par le dirigeant de la société en exécution d’engagement de caution ou d’exécution de décision de justice condamnant le dirigeant de société à couvrir tout ou partie du passif de la société
- · A/. Les versements en exécution d’engagement de caution
- · B/. A la suite d’une condamnation en justice du dirigeant
- · Chapitre II- Les revenus de capitaux mobiliers (RCM)
- · I /. Les règles applicables aux intérêts
- · II/. Les dispositions applicables aux revenus distribués
- · A/. Les revenus distribués par une société soumise à l’împot sur les sociétés
- · Les distributions de bénéfice et de réserve
- · Certaines opérations de rachat par une société de ses propres titres
- · 3)Les règles fiscales applicables aux primes d’émission, d’apport, de fusion et les bonis de liquidation
- · B/. Les revenus réputés distribués par une personne morale soumise à l’împot sur les sociétés
- · I/. Les charges et dépenses non admises en déduction assiette IS
- · II/. Les rémunérations et les avantages occultes
- · C/. Leur mode d’imposition
- · La notion de dividende : à laquelle attaché l’avoir fiscal
- · La problématique de l’AF : ayant amené réforme LF 2003 pour 2004
- · La disparition du précompte
- · III/. Les distributions par les OPCVM (organisme de placements collectifs en valeur mob)
- · Chapitre III- Les Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de Droits sociaux
- · I/. Le régime applicable
- · A/. Champs d’application
- · B/. Le calcul de la PLUS-VALUES imposable
- · C/. Le calcul de l’impôt
- · II/. Le régime spécial concernant les opérateurs habituels en bourse
- · TITRE 4 : La taxe professionnelle
- · I/. Le champs d’application de la Taxe Professionnelle
- · A/. Les personnes et les activités imposables
- · B/. Le champ des exonérations
- · II/. Les règles de détermination de la base d’imposition
TITRE 1 – PRESENTATION GENERALE DU DROIT FISCAL
CHAPITRE 1 – INTRODUCTION AU DROIT FISCAL
Section 1 : Les sources du droit fiscal
- 1 : Les sources supranationales et européennes
Les traités internationaux ont une importance déterminante en droit fiscal. Certaines situations présentent un élément d’extranéité. Soit qu’une personne française vive à l’étranger, soit une personne étranger vivant en France et y travail… dans de nombreuse situations, les Etats prennent des conventions de double imposition. Leur objectif est d’éviter que le contribuable paye deux fois un impôt à la source et à sur son lieu de résidence.
Ces conventions ont une autorité supérieure à la loi. Par ailleurs, les directives européennes viennent aussi limiter la souveraineté nationale de la France. Elle tend à réaliser une harmonisation fiscale entre les états membres.
- 2 : La loi
La prééminence de la loi est affirmé par l’article 34 de la Constitution, en outre en vertu de l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme, le législateur est exclusivement compétent pour établir la loi fiscale.
En vertu du principe de la légalité de l’impôt. L’impôt doit aussi avoir une source législative. D’autres principes généraux s’appliquent, ressortissant soit de la constitution soit convention relatives au droit de l’homme. Tel est le cas du principe de m’égalité devant l’impôt « a situation juridique égale… ». La loi de finance est adoptée chaque année à la fin de l’année et elle va définir les règles d’imposition des revenus et des bénéfices de l’année écoulée. Certains parlent de la rétroactivité de la loi de finance.
- 3 : La doctrine administrative
C’est une source essentielle du droit fiscal. Comme la jurisprudence c’est une source interprétative du droit. Elle ne bénéficie pas de la même légitimité de la jurisprudence mais présente une particularité qui convient d’expliquer.
La position de l’administration sur la façon dont elle interprète la loi se trouve énoncé par les « instructions et circulaires ». Cette doctrine n’est pas opposable aux contribuables, en revanche le contribuable peut l’opposer à l’administration, plus précisément, une doctrine contraire à la loi et aux intérêts du contribuable n’a pas de valeur juridique. Le contribuable qui se l’avérait appliqué pourrait saisir le TA pour la contester. En revanche, une doctrine bien vaillante mais illégale peut être opposée à l’administration (Article L.80A et L80B du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). On peut consulter la documentation administrative aux sièges des directions des services fiscaux. On peut également demander des photocopies verbalement ou par écrit. Sinon tous les bulletins officiels des impôts publiés depuis 2001 sont accessibles par internet. Un contribuable peut faire poser une question écrite au ministre du budget par un parlementaire de sa circonscription. La réponse apparaitra au JOAN et sera opposable à l’administration. Un contribuable peut interroger l’administration sur sa situation personnelle ou un projet afin de savoir s’il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un redressement => procédure du rescrit
- 4 : La jurisprudence
On peut appuyer sa position par la décision de la Cour de cassation du Conseil d’Etat. Mais l’administration peut refuser de se conformer à la décision du Conseil d’Etat. Il appartiendra donc au contribuable de saisir les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.
Section 2 : L’organisation de l’administration fiscale
Le ministère de l’économie et des finances est installé rue de Bercy et il comprend 3 directions générales :
- la direction générale des impôts (DGI) maillon essentiel de notre système fiscal, relayé au niveau local par les centres des impôts, compétent pour l’assiette et le contrôle des impôts. Et d’autre part par les recettes des impôts qui assurent le recouvrement des taxes sur les salaires, la TVA, des droits d’enregistrement et de l’ISF.
- La direction générale de la comptabilité publique : assure le recouvrement des impôts directs. Elles sont relayées au niveau local par la trésorerie principale.
- La direction générale des douanes et des droits indirects : englobe les droits de douanes ou toute contribution indirecte ou accises (alcools, produits pétroliers).
Section 3 : La déclaration d’impôt
La plupart des français salariés et retraités reçoivent une déclaration pré remplie (2042 S). Cette déclaration ne comprend qu’une soixante cases. Mais elle ne prend pas en compte toutes les situations particulières, quelques fois le contribuable devra donc se procurer une déclaration plus complète qu’il peut télécharger. Il peut également faire sa déclaration en ligne. Cette déclaration confère un délai supplémentaire et une réduction spécifique de 20€ si le contribuable opte pour le prélèvement automatique. Elle doit se faire le 20 mars au plus tard sinon sanction.
- pénalités 0,75%/mois
- majoration de 10%
- taxation d’office
- 80% de pénalité en cas de fraude ou d’abus de droit
Abus de droit fiscal= fraude à la loi + dissimilation d’un acte fictif = but exclusivement fiscal. Si on démontre qu’il y’a une finalité économique, pas de but fiscal.
Section 4 : Le Contentieux fiscal
Le contribuable peut toujours consulter son dossier fiscal sur le site www.impôt.gouv.fr, au cas où un litige ne peut-être évité, il dispose de la possibilité de saisir un interlocuteur privilégié afin de régler de manière amiable le litige (le conciliateur fiscal).le conciliateur peut-être saisi si après une première démarche auprès du service qui suit le dossier, le contribuable n’a pas obtenu de réponse satisfaisante. Il peut être saisi quelque soit le service concerné. En cas de rejet ou d’admission partielle d’une demande mais aussi en cas de refus de délai de paiement. En revanche, il ne peut pas intervenir lorsque le redressement a pour origine, une vérification de comptabilité. Il s’engage à répondre dans un délai de 30 jours ou à défaut à tenir informer le contribuable de l’Etat d’avancement du dossier. Cela ne dispense pas le contribuable de payer les sommes qui lui sont réclamés.
Lorsque l’administration suit un recoupement de comptabilité, constate une différence entre les revenus déclarés et les éléments que lui auront été transmis par l’employeur ou les banques, elles adressent donc dans un 1er temps, une lettre de relance amiable.
Au terme de cette discussion, la régularisation de la déclaration interviendra sans pénalité à la charge du contribuable à la seule condition que la bonne foi du contribuable ne soit pas remise en cause. D’autres fois, une demande d’intervention ou d’information peut avoir lieu dans le cadre d’un contrôle sur pièce càd dans les bureaux de l’administration ou sur place càd directement sur le lieu d’activité du contribuable.
Section 5 : Définition et caractéristiques de l’impôt sur le revenu
On parle d’impôt sur le revenu mais on devrait plutôt parler d’impôt sur le revenus des particuliers car même une multinationale est imposé sur son revenu, mais dans ce cas elle est assujetti à l’Impôt sur les Sociétés (33%).
L’article 1 du Code Général des Impôts donne une définition précise de l’impôt sur les revenus : il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques, cet impôt frappe le revenu global (tte les catégories) net (après déduction des charges) du contribuable.
Cet impôt présente différentes caractéristiques, c’est un impôt direct qui concerne les personnes physiques, soit individu isolé soit ménage.
C’est un impôt progressif calculé par tranches, c’est aussi un impôt déclaratif càd établi à partir de la déclaration souscrite par le contribuable et éventuellement contrôlé par l’administration.
C’est aussi un impôt annuel (1/01 au 31/12), et il concerne les revenus N-1.
Section 6 : La territorialité de l’impôt
Elle est définie par l’article 4-1 du Code Général des Impôts, ce sont les personnes qui ont en France , leur domicile fiscal ou celle dont le domicile fiscal est situé hors de France mais dont les seules revenues sont de sources françaises.
La France comprend pour l’application de l’Impôt sur le Revenu : la France continentale, la Corse, les îles du littoral, les DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane), sont exclues en raison de leur autonomie : Les TOM (la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les terres australes et antarctique, Wallis et Futuna), sont également exclues les collectivités territoriales : Mayotte et St Pierre et Miquelon.
Il convient de définir ce que l’on doit entendre par domicile fiscal : les personnes françaises ou étrangères sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France si elles répondent à l’une des conditions suivantes :
- Si elles ont, en France, leur foyer ou leur lieu de séjour principal, soit 183 jours/an.
- S’ils exercent en France, leur activité professionnelle
- S’ils sont en France, le centre de leurs intérêts économiques
- S’ils sont fonctionnaires ou agents de l’Etat en service à l’étranger.
L’origine des revenus est aussi déterminante car les personnes française ou étrangères domiciliés hors de France sont passible de l’Impôt sur le Revenu dans le cas où :
- Si elles recueillent des revenus de source française.
- Si elles disposent comme propriétaire ou locataire d’une ou plusieurs résidences.
Section 7 : Les revenus imposables
La détermination des revenus imposables impliquent dans un 1er temps de déterminer dans quels catégories de revenus je vais être imposés parce que chaque de catégorie de revenus à un régime fiscal distinct.
Je déduirais donc de chaque revenus catégorielles, les charges qui sont afférentes ce qui me permettra de déterminer le revenu net catégorielle.
Il faudra ensuite déterminer le revenu brut global pour y soustraire, charges et abattements, ce qui permettra d’obtenir le revenu net imposable.
- Les différentes catégories de revenus
Il existe 8 catégories de revenues que l’on peut séparer en 3 rubriques :
Revenus du travail Revenus du Capital Revenus mixtes
Traitements et salaires, Revenus fonciers, revenus Bénéfices industriels et commerciaux
Indemnités, pensions et Des capitaux mobiliers, bénéfices non commerciaux,
Rentes. Plus-value des particuliers. Bénéfices tiré de l’agriculture,
Rémunération de l’art.62 du Code Général des Impôts=
Les DIR
Après avoir qualifié la catégorie de revenues, dans laquelle chaque revenu est imposable, il faut déterminer le revenu net catégoriel, pour cela on parle de revenu brut de la catégorie.
Ex :
Traitements et salaires Revenu foncier
Revenu catégorie : 25000 5000 revenu catégoriel
– dépenses effectués – dépenses effectuées
– abattements individuels – abattements individuels
– déficit des années antérieures
= revenu du net global
La somme des revenues net catégorielles – déficit éventuels pouvant être imputés sur le revenu global = revenu brut catégoriel
Le revenu net imposable s’obtiendra de la façon suivante : on va partir du revenu brut global – les charges générales que j’aurais supporter et puis des abattements (avtg accordée en vue de la situation particulière des contribuables).
Quelle est l’incidence de la composition du foyer fiscal sur le revenu imposable. Le système qu quotient trouve sa source dans l’article 6 du Code Général des Impôts, chaque contribuable est imposable à l’Impôt sur le Revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge.
L’objectif est de diminuer la charge de l’impôt en fonction de l’importance des charges de familles, néanmoins les effets du quotient sont limités.
Au-delà de certains montants des revenus par des règles de plafonnements.
Le contribuable c’est le foyer fiscal, il peut s’agir d’un contribuable unique, c’est l’homme ou la femme célibataire ou d’un contribuable marié, indépendamment de leur régime matrimonial, les époux sont soumis à une imposition commune.
Evènement Déclarations
Mariage Déclarations individuels pour les Déclaration commune pour les revenus
Ou Pacs revenus perçus jusqu’à la date du perçus au-delà de la date de mariage
Mariage. (1 pr chacun)
Divorce
Décès
Dissolut°
Pacs
CHAPITRE 2 : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
Indications quantitatives :
La loi de finance pour 2006 annonce des prévisions de recettes en TVA à hauteur de 163 milliards d’euros.
Les recettes fiscales de l’état sont annoncées à hauteur de 326 milliards d’euros.
Cela signifie que la TVA représente près de la moitié des recettes fiscales de l’état français.
L’impôt sur le revenu devrait rapporter 57 milliards d’euros.
Pour l’impôt sur les sociétés, la recette prévisionnelle devrait être de 49 milliard d’€.
Les droits d’enregistrement sont estimés à hauteur de 21 milliards d’euros.
Enfin, la TIPP devrait rapporter 19 Milliards d’euros.
Les impôts directs sont bien petits à coté de la TVA, la TIPP et la TVA représente à eux deux près de 60% de la TVA.
Concernant la TVA, elle figure à l’article 2560 et suivant du Code Général des Impôts.
La TVA est un impôt territorial qui entend que tel s’applique de plein droit sur ce que l’on appelle la France Continentale.
Il y a un régime particulier en Corse ainsi que dans tous les départements d’Outre Mer. En Guyane le taux de la TVA est de 0%, en Martinique il est de 8%.
Cet impôt est une recette fondamentale, c’est un des rares impôts à ne pas être redistribué au profit des collectivités territoriales. La TVA est pratiquement le seul impôt qui obéisse à une logique communautaire.
Au plan du droit communautaire, en matière de taxe sur le Chiffre d’affaire, les décisions doivent être prises à l’unanimité ce qui explique l’impossibilité pour un Etat de réformer le régime de la TVA.
Le chef de l’état a ouvert il y a quelques temps un nouveau débat fiscal sur la question de la substitution de la valeur ajoutée en lieu et place des cotisations sociales patronales. Evidemment le patronat français a protesté et en fait, le problème est que la proposition du chef de l’état conduirait à créer une deuxième TVA ce qui n’est pas conforme aux règles de droit communautaires.
Il y a une alternative qui a été proposée il y a quelques années, qui est d’augmenter le taux de la TVA. Cette idée a été remise au goût du jour par un économiste, Christian St Etienne, il a publié dans le monde du 21 janvier 2006 un article intitulé « La TVA est un bon impôt, il faut l’augmenter ». Cet économiste dit que la TVA est un impôt juste, efficace et utile. Il dit que cet impôt est le dernier rempart qui protège les pauvres. Sur l’efficacité, il nous dit que cet impôt est efficace car il frappe tous les revenus dépensés et il ajoute qu’ils soient déclarés ou non, illégaux ou légaux. Il met également en avant l’idée que cet impôt est proportionnel et, de ce fait, décourage le moins la production. Toutes les productions le subissent, qu’elles soient d’origine étrangère ou française.
Christian St Etienne propose de revoir les taux, il prévoit un taux réduit à 8% et de passer le taux normal à 20%. Il ne dit que cela ne suffit pas, il prévoit un autre taux, un taux intermédiaire à 14% qui s’appliquerait aux activités à forte densité de main d’œuvre
La TVA est une création française d’un économiste Francis Lauré.
Le dernier texte d’inspiration national est une réforme du 6 janvier 1966.
Ensuite, c’est le droit communautaire qui va s’emparer de la TVA. Sur le processus, on a une directive de 1967 qui pose le principe de la généralisation de la TVA.
La directive 77, toujours en vigueur, est relative à l’harmonisation de l’assiette de la TVA.
Il y a une directive de 1992 qui est relative au taux de TVA : c’est cette directive qui pose les 2 taux planchers à 5 et 15 %.
Le système actuel demeure transitoire car la TVA devrait être payée au niveau du pays d’origine du produit or cela n’est pas ça, c’est l’inverse.
Normalement ce système devait cesser mais la commission européenne n’a jamais réussie à convaincre les Etats de changer de dispositif en raison de la concurrence fiscale créée par la TVA.
Ce système est donc encore prorogé jusqu’à la fin 2010.
Cet impôt fait l’objet de contestations, contestations sectorielles, contestations sur les taux et les tarifs applicables à des produits ou des services.
Secteurs revendicateurs :
- La restauration
Restauration traditionnelle è 19,6%
Restauration rapide è 5,5%
- Les avocats (19,6%)
- Les coiffeurs (19,6%)
- Les pompes funèbres (19,6%)
: Dans la loi de Finances pour 2006, l’article 32 dispose que les bonbons au chocolat sont passés du taux normal au taux réduit. Définition d’un bonbon de chocolat : Il s’agit d’un produit de la taille d’une bouchée. Définition de la bouchée ? On en est là.
Le bonbon au chocolat doit être composé soit de chocolat fourré, soit d’un seul chocolat ou d’une juxtaposition ou d’un mélange de chocolat et d’autres matières comestibles pour autant que le chocolat ne représente pas moins de 25% du poids total du produit.
Section 1 : Les principes de la TVA
Le principe de la TVA est l’idée qu’à chaque stade du circuit économique, on impose la valeur ajoutée du produit à ce stade.
Chaque vendeur ne paie au FISC que la somme encaissée au titre de la TVA sous déduction du montant de la TVA qu’il a lui-même payé à ses fournisseurs, y compris sur les biens intermédiaires de la fabrication càd les investissements.
L’intérêt de ce système est que la TVA a une certaine neutralité, elle frappe le tout indépendamment du nombre d’opérations réalisées.
- 1 : L’assujettissement à la TVA
2. L’assiette de la TVA
Cet impôt pose un problème initial qui est celui de la différence d’écriture entre le texte communautaire et le texte français.
La directive de 1977 énonce en son article 11 que la TVA porte sur les livraisons de biens et les prestations de service mais ensuite, le droit communautaire donne une approche différente de celle du droit français.
La directive nous dit que l’assiette est constituée par la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire et cela de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Cela veut dire que dans l’approche communautaire, la contrepartie, c’est le prix mais aussi des droits, des subventions.
Pour le Code Général des Impôts, la TVA porte sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Entre ces deux approches, il y a des différences : le droit communautaire exige des contreparties alors que le droit français se contente d’une approche à titre onéreux cad d’un montant, d’une somme. Or, une prestation de service peut être effectuée à titre onéreux, sans contrepartie mais le problème essentiel va porter sur les subventions comme entre l’administration fiscale et les associations.
Le débat de ces dernières années va porter essentiellement sur les droits de péage.
La CJCE a considéré en 2000 qu’une autoroute était une prestation de service et que l’usager de l’autoroute verse une contrepartie. Notre système a donc été condamné. L’Etat a donc fait de la résistance : il a d’abord réintroduit la TVA dans les droits de péage mais les entreprises ont demandé le remboursement de la TVA qu’elles ont été censées payer avant.
Les entreprises ont eu gain de cause devant le conseil d’état en 2005.
Le problème est qu’il faudrait remboursée une TVA que l’état n’a jamais encaissé.
Dans les lois de finances de l’année 2005, on avait imaginé un nouveau dispositif qui aurait pour effet de ne pas donner d’effet rétroactif à la décision de réintroduire la TVA. Or, le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition législative qui était une atteinte à la séparation des pouvoirs. Le C.C°l a donc confirmé la notion de la directive européenne.
Le vrai débat maintenant porte donc maintenant sur la subvention.
Arrêt du CE du 8 juillet 1992 « Midem Organisation » : C’est une simple association qui organise ce salon de l’édition musicale. Pour cela elle reçoit des subventions : devraient-elles être assujetties à la TVA ? Le CE va donner raison à l’association en indiquant que cette manifestation est le fruit de l’initiative de l’association et que les subventions reçues ne donnent lieu à aucune obligation en contrepartie. Cette subvention ici pour le CE n’est pas un prix : elle ne donne lieu à aucune prestation de service individualisable au profit de la collectivité.
S’il y avait une contrepartie dans le versement de la subvention, cela voudrait dire que l’on organise en contrepartie de la subvention. Ainsi, on serait dans une logique de commande publique qui devrait passer par un système de marché public.
Arrêt du CE du 2 juin 1999 « Association des amis du festival de Rodez et du Parvis » : Ce festival est animé par une association et celle-ci, pour boucler son budget, reçoit des subventions. L’administration fiscale arrive en disant que ces subventions devraient être assujettis à la TVA. Dans cet arrêt, le CE a donné raison à l’association. Pour le CE là aussi, le versement des subventions ne donne pas lieu à une contrepartie même si les noms et logos des collectivités sont mentionnés dans les programmes.
Quand une collectivité verse une subvention pour réaliser une étude à une association, dans ce cas, la subvention est un prix et cette subvention est donc imposable sur la valeur ajoutée.
Il faut savoir aussi que le Code Général des Impôts prévoit un certain nombre d’exonération à la TVA en raison de la nature même de telle ou telle activité.
Exemples :
- Les professions médicales
- L’hospitalisation
- L’enseignement public (concernant les droits d’inscription)
2. Les personnes assujetties à la TVA
Il y a une identification très claire à l’article 256 A du Code Général des Impôts. Relèvent de la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante, une des activités économiques énoncées au Code Général des Impôts à savoir au sens large, les activités de producteur, de commerçant, de prestataires de service y compris les activités extractives, agricoles et les professions libérales ou assimilées.
Il y a finalement deux types d’entités qui posent problème :
- Les associations sans but lucratif : Normalement, elles ne sont pas assujettis à la TVA car il n’y a pas de but lucratif. Cependant, on s’aperçoit en pratique qu’il y a un détournement du statut associatif de ses fondements non lucratifs. Le but non lucratif recouvre à la fois une volonté désintéressée et cela peut aussi conduire à voir une vision très large de l’exonération. Le législateur communautaire et national ainsi introduit dans l’exonération les objectifs de nature philanthropique, religieuse, politique, civique, syndicale ou encore patriotique. En ayant dit ça, il n’y a un énorme problème qui est celui du statut des syndicats ouvriers. Par rapport à la liste annoncée, il y a un catalogue d’entités qui peuvent poser problème.
- Le secteur des personnes publiques : Cela s’explique par le fait que ces personnes ont une multitude d’activité. Le problème du Code Général des Impôts est que le principe de base est celui du non-assujettissementt à la TVA même s’il y a paiement d’un prix et cela pour certains types de service. Ces services sont assez limitatifs, il s’agit des services administratifs, des services culturels, des services sociaux, des services éducatifs et enfin des services sportifs. En fait, il faut introduire ici une nuance : ce non-assujettissement ne joue que si le non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. S’il n’y a pas de paiement de TVA alors que l’opérateur privé va faire payer la TVA, alors l’opérateur privé pourra demander l’assujettissement à la TVA. Le Code Général des Impôts prévoit deux types de situation par rapport à l’assujettissement à la TVA :
- il y a une obligation d’assujettissement à la TVA ou à certain nombre de services payants.
- on ne tranche pas mais on laisse aux élus locaux le vote de l’assujettissement à la TVA.
- Ex : les collectivités locales peuvent, sur leur demande, être assujetties à la TVA.
On va hésiter pour les personnes publiques parce qu’il y a soit la TVA, soit une autre mécanisme ciblée sur les investissement qui est le FCTVA (Fond de compensation pour la TVA).
2. Le fait générateur de la TVA
Ce qui rend la TVA exigible, ce n’est pas l’encaissement lui-même. Le fait générateur est au Code Général des Impôts à l’article 269-1. Le fait générateur est différent selon le type d’opération, il peut s’agir de la livraison, de l’achat, de la réalisation de la prestation de service ou encore l’acquisition intra-communautaire.
Par rapport à ce fait générateur, il faut savoir qu’il y a une exonération.
Elle porte sur les prestations ou les acquisitions d’un montant modeste. A l’heure actuelle, il s’agit d’un seuil de 10 000 euros par an. A coté de cela, il y a aussi des dérogations, des exceptions à la règle relative au fait générateur.
Il existe par exemple les livraisons à soi même qui conduit à l’assujettissement à la TVA seulement au moment de la mise en service et non de la livraison. Pour les mutations à titre onéreux, le fait générateur c’est uniquement la date de l’acte qui constate l’opération. S’il n’y a pas de possibilité de mutation, à défaut, c’est le transfert de propriété.
- 2 : Le régime des déductions (Art. 271 du Code Général des Impôts)
L’idée est que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération.
Quand naît le droit à déduction ?
La date de naissance, c’est quand la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Dans ce dispositif, l’imputation sur la taxe se fait au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. Il y a peu de contentieux : les seuls portent sur des contrats comme les contrats de sous-traitance. Il y a des dérogations liées à la redevabilité de l’impôt lorsqu’il y a par exemple des paiements sous la forme d’acompte ou de provision.
Section 2 : Les conditions de mise en œuvre de la TVA
- 1 : Les taux de TVA
« La multiplicité des taux permet d’introduire une certaine dose de justice en pondérant le poids de l’impôt en fonction de la nature de la consommation. »
En matière de TVA, l’idée est que l’on va appliquer des taux réduits aux produits de première nécessité. Le taux le plus élevé devrait alors ne frapper que les produits de luxe ou encore les activités qui ne sont pas illégales mais qu’il faut pénaliser.
Entre un taux réduit et un taux élevé, il y a toujours un problème de frontière.
Dans les années 70, il y avait 4 taux :
- un premier qui était un taux réduit à 7% qui portait par exemple sur l’eau, les produits alimentaires, les livres.
- un taux intermédiaire à 17,6% qui servait par exemple les transports, l’énergie.
- le taux normal qui était à 20%.
- le taux maximum à 33,33% pour les produits de luxe comme les télévisions, les voitures.
S’est posé la question de l’influence de la TVA sur la concurrence fiscale pour le Conseil des Impôts :
- Le premier constat européen qui a été fait notamment en 2001 est que les états ont gardé des écarts de taux extrêmement important. Par exemple, le Luxembourg a un taux normal de 15%, la Suède et le Danemark sont à 25%.
- Le deuxième constat est que la concurrence fiscale joue peu. Ainsi, pour le Conseil des Impôts, il n’est pas nécessaire d’harmoniser les taux.
- Le conseil des impôts suggère une plus grande différence dans les taux pour plus de justice en terme de consommation.
Il y a une tendance lourde à la standardisation de la consommation.
- Le taux normal de TVA
Ce taux normal de TVA est à l’article 278 du Code Général des Impôts. Depuis le 1er avril 2000, il est à 19,6% avant il était à 20,6%.
Sur quoi porte ce taux normal ?
Il porte sur tous les produits et services ne relevant pas du taux réduit.
Il y a une nuance : on raccroche au taux normal les acquisitions de terrain à bâtir.
Le législateur a aussi assujetti au taux normal une partie de la presse en raison de son contenu. Ex : L’ensemble des revues mais aussi les films et représentations théâtrales qui auraient une représentation pornographique.
2. Le taux réduit de TVA
En droit communautaire, il y a un taux plancher de 5%. Un certain nombre de service, de produits sont explicitement mentionnés à ce taux dans la directive.
Pour pouvoir figurer dans cette liste de produits, il faut nécessairement une décision communautaire à l’unanimité.
Tout ce qui n’est pas dans cette liste est nécessairement au taux normal.
A cela, il faut rajouter des produits et surtout des services qui temporairement peuvent figurer au taux réduit. L’idée était de laisser faire aux états des propositions.
Chaque état faisait le choix de 3 dérogations : après, il fallait faire des compromis entre les différents états.
Par exemple, le milieu du bâtiment est passé à 5,5% ce qui a permis de quasiment éradiquer la fraude dans ce milieu.
Le débat qui apparaît aujourd’hui est de savoir de quel droit d’autres états peuvent-ils refusés nos demandes.
Cela remet en cause une partie du système communautaire tel qu’il est bâti.
Le deuxième élément est que cela remet en cause l’harmonisation communautaire.
L’harmonisation ne devrait porter que sur ce qui pourrait nuire au marché intérieur, c’est l’argument qui est développé actuellement et qui devrait aboutir à une certaine réforme de l’harmonisation communautaire.
Le débat sur les taux réduits est un débat sectoriel qui se compose des revendications de différents secteurs économiques.
Il y a aussi beaucoup de contentieux par rapport à la liste de la directive car on peut se demander si certains produits ou services justifient l’application d’un taux réduit :
- Le premier domaine classique qui n’a jamais évolué est ce que l’on appelle les produits de première nécessité. Ce sont les produits alimentaires, l’eau, les boissons non alcoolisées, les produits pour le secteur agricole, des services particuliers (abonnement au gaz, électricité) mais aussi les livres et les appareillages pour les personnes handicapées.
- A coté de ces produits, il y a la catégorie du matériel médical
- Le troisième domaine est un domaine regroupant un certain nombre de services comme le transport de voyageur, les fournitures de logements en hôtel, les repas dans les cantines d’entreprises, les billets de théâtres, les concerts, les musées, les cinémas, les attractions foraines, la restauration à emporter.
L’application d’un taux réduit à la restauration à emporter est la grande chose que les restaurateurs ne comprennent pas, ils estiment que c’est une concurrence déloyale. Sur ce point, il y a un arrêt classique en matière de TVA qui est un arrêt du CE du 17 mai 2000 « fédération nationale de l’industrie hôtelière &… &… » : tous les secteurs de la restauration ont attaqués en même temps et ils ont tous perdus.
Il existe des dizaines de contentieux de personnes qui prétendent être dans une des catégories de la liste mais que l’administration fiscale ne considère pas dans cette catégorie. L’administration fiscale va alors recalculer leur déclaration de TVA au taux normal en y ajoutant des pénalités.
Le premier exemple de contentieux est un arrêt du 12 janvier 2004 « S.A SOGERES » : la CANIF a une cantine d’entreprise qui sert le personnel de la cantine.
Ce fameux restaurant de la CANIF a passé contrat avec une société qui s’appelle « Restaurant de France » et ce contrat a permis d’accueillir à partir de réservations les directions de deux entreprises. Ici, ce n’est plus de la cantine d’entreprise mais des repas d’affaires.
Peut-on facturer au taux réduit ? La réponse est non et la CANIF a eu droit à un redressement fiscal car cette prestation indépendamment des locaux ne relevait pas d’une cantine d’entreprise.
Le deuxième exemple est un arrêt du 10 novembre 2004 « S.A Omnium de gestion financière ». Le secteur des transports est un secteur dans la liste mais la question qui peut se poser est de savoir s’il faut que la personne soit vivante. La réponse à cette question est oui : une instruction fiscale de 1983 étend ce taux réduit au transport de corps réalisés par les prestataires agréés.
Il y a trois grandes catégories :
- les ambulanciers,
- les embaumeurs,
- les pompes funèbres (dans le désordre comme dirait le prof J).
Les prestations dites annexes sont au taux normal car on sort du domaine du transport.
Il y avait une autre question liée à un document administratif, datant de 1991, qui définit cette fois les modes de transport et qui en donne une liste.
C’est donc posée une question complémentaire (ça devient absurde) qui est de savoir si le transport par porteur (personne physique) est un transport de voyageur. Jusque là, la réponse était non et le CE, dans cet arrêt a répondu oui en justifiant sa réponse sur le fait que l’instruction de 1983 parlait de « tous moyens de transport » même si elle en donnait une liste après. Ainsi elle n’excluait pas le transport par porteur, il pouvait donc être appliquer le taux réduit à ce mode de transport.
Autre question encore : sur les activités culturelles, il y a d’énormes problèmes d’actualisation des définitions.
On trouve par exemple le problème du livre et de sa définition. Il y a un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 10 mai 2000 « S.A.R.L La voix de son livre ».
Il s’agit ici d’une société qui vend des cassettes audio de livres pour des non voyants.
Quel taux appliquer ici ? Pour la Cour administrative de Lyon, la réponse est non car pour elle, un livre est un ouvrage imprimé, une cassette ne relève donc pas de cette définition.
Sur les livres, la même approche nous est donnée par la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 8 février 2001 « Société Havas Interactive » : ici, c’est la même idée mais à partir des CD-ROM. La Cour administrative d’appel de Paris a répondu également par la négative en avançant les mêmes raisons.
La méthode du juge administratif est donc réaliste car il s’agit de donner une définition car le texte n’en donne aucune.
Encore un autre exemple, il s’agit d’un arrêt de 2000 « Société du Parc aquatique de Toulouse ».
Est-ce qu’un parc aquatique est une attraction récréative ?
Le juge administratif va regarder les faits et va se demander ce que veut dire attraction récréative. Il va commencer par définir et au regard de la définition qu’il a lui-même posé, il va cadrer les faits sur cette définition.
Au regard du juge, les attractions récréatives sont des installations qui tout en satisfaisant à l’exigence du divertissement facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à coté d’attraction foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d’un thème culturel.
Dans ce jugement, la réponse a été non car selon le juge, ne relève pas de cette définition une installation de jeux aquatiques habillés de décors génériques tel que le lagon, les pirates et la loutre.
Dernier exemple : la question est de savoir si un photographe est un artiste.
Le Tribunal administratif, le 27 juin 2000, « Boronat » a jugé une affaire portant sur un photographe qui photographiait des mariés. Le photographe s’estimait artiste.
Ici, on va essayer, au regard des faits, de voir si l’on peut calquer l’activité du photographe sur une activité artistique.
Dans cette affaire, la réponse est négative : le tribunal de Toulouse estime que les portraits et photographies de mariés réalisées par un photographe professionnel ne peuvent pas être regardées comme des œuvres d’art originales alors même que seraient réunies les conditions d’exécution personnelle, de signature et de tirage limité exigées par le texte réglementaire définissant la photographie d’art dès lors qu’il ne témoigne pas d’une réelle démarche artistique.
2. Les exceptions au taux normal et réduit
Il y a à la fois des territoires et des activités qui échappent à ces éléments tarifaires.
- Les territoires à taux spécifiques
- La Corse fait partie de ces territoires particulièrement avantagés car la TVA va de 0,9% à 13%. La raison de ces compensations est liée à l’insularité de la Corse.
- On trouve également les DOM : le plus avantagé est la Guyane (taux 0%) et puis il y a les 3 autres départements : Martinique, Guadeloupe, Réunion avec un taux réduit à 2,1% et un taux normal à 9,5%.
En réalité, il existe une taxe spécifique qui est l’octroi de mer qui s’y ajoute ce qui fait que la taxation sur les produits est plus importante qu’en Métropole.
Il faut savoir que l’octroi de mer est attribué aux budgets locaux.
- On a un problème juridique aujourd’hui car depuis peu, deux îles ont voté leur détachement de la Guadeloupe qui sont St Martin et St Barthélemy.
Le problème est que l’on ne connaît pas le statut fiscal des ces deux îles.
- Les TOM (Nouvelle Calédonie, Polynésie France et Wallis et Futuna) ont leur propre règlementation fiscale.
- Les activités à taux spécifiques
- Les médicaments remboursables pour la sécurité sociale : Taux de 2,1%.
Le juge admet ce type de dérogations (Arrêt de la CJCE de 2000)
- La presse : Elle bénéficie du taux de 2,1% si elle a un caractère d’intérêt général. L’intérêt général en matière de presse est la diffusion de la pensée, la satisfaction des règles relatives à la presse et une diffusion assez conséquente vendue à un prix raisonnable.
- Le théâtre et le cirque : Il y a une nuance, cela fonctionne pour les 140 premières représentations.
- 2 : Les régimes particuliers
Il existe, en matière de TVA, des traitements particuliers liés à la nature de certaines activités ou à la taille de l’entreprise.
Relativement à la nature de certaines activités, il existe des exonérations de TVA :
- On trouve les activités à des fins sociaux comme les associations et les fondations sans but lucratif mais cela touche également les prestations médicales.
- Le système des exportations qui se font au taux Zéro.
Les exportations n’emportent pas avec elles la fiscalité du pays d’origine.
La conséquence est que les marchandises en question subiront la TVA dans le pays de consommation. Ce système est directement lié à une volonté de neutralité fiscale dans l’attente d’un système définitif.
- Le régime d’imposition des micro-entreprises : Est une micro-entreprise, une entité économique dont le chiffre d’affaire est inférieur à un certain seuil.
Le premier seuil financier qui s’adresse au commerçant est un seuil de 76300 €.
Il y d’autre secteurs qui sont concernés par un seuil de 27000 € : ce sont les professions libérales et le reste des prestataires de services.
Ce traitement de faveur est une aide à la création d’entreprise, c’est un encouragement fiscal. C’est une simplicité qui est optionnelle, on peut y renoncer.
Ces statuts ne s’appliquent pas pour certains types de société comme les sociétés de personnes, de moyens et les sociétés de gestion financière.
- 3 : Le recouvrement de la TVA
Il y a une obligation de tenue de comptabilité pour toutes les entreprises.
La comptabilité est un élément de preuve fondamental en matière fiscale.
Il y a une deuxième obligation qui prend une grande importance en droit fiscal qui est la facturation. Sa conservation est obligatoire. La facturation obéit de plus en plus à des obligations de contenu, des mentions obligatoires précisées notamment par le Code Général des Impôts.
Le prix doit être mentionné et doit être HT, on doit ensuite faire figurer le taux de TVA qui doit être distinct et enfin une troisième mention obligatoire qui est le numéro d’identification du vendeur (Identifiant TVA).
La troisième obligation est une obligation de déclaration mensuelle et pour 2006, la télé-déclaration est obligatoire lorsque le chiffre d’affaire de l’entreprise dépasse 1,5 millions d’euros. A partir de 2007, ce seuil passera à 760 000 €. En 2005, on était à 15 millions d’euros. Ces déclarations mensuelles ne s’appliquent pas aux entreprises qui sont redevables d’une TVA trop faible. L’important c’est la déclaration car elle s’accompagne du paiement. Le système de la TVA comporte des systèmes d’acompte et si on a payé plus que l’on a encaissé, l’état est redevable de la somme encaissée en trop.
Le législateur pour la loi de finances de 2002, s’est un peu méfié et a introduit une pénalité à l’encontre des redevables auxquels l’administration aurait remboursée un crédit de TVA qu’ils n’étaient pas en droit d’obtenir.
Ce système de sanction est maintenu et il y a deux systèmes qui ont été ainsi instaurés :
- Le premier système est fondé sur la mauvaise foi du redevable : Ici la pénalité est égale, outre le remboursement de la somme versée en trop, à 40% de la somme qui doit être restituer.
- Dans le cas d’existence de manœuvre frauduleuse ou encore d’abus de droit, la pénalité et de 80% de la somme restitué. Le contentieux du recouvrement relève du juge administratif.
C’est sur la matière de la TVA qu’il y a le plus de contrôle fiscal ainsi que le plus de fraude. Le contrôle fiscal s’applique à tous les acteurs économiques et mêmes à ceux qui relèvent partiellement de la TVA. En l’espèce, le contrôle fiscal peut s’appliquer aux personnes publiques.
Sur ce point, il y a un intéressant avis de la chambre régional des compte Midi-pyrénées qui date du 25 novembre 1997. Dans cet avis, la chambre régionale des comptes met en avant deux points :
- La chambre elle-même admet un redressement fiscal à l’encontre d’une personne publique.
- Le second point intéressant est que le redressement fiscal (rectification fiscal aujourd’hui) a été considéré comme une dépense obligatoire.
Cela veut dire que la collectivité doit inscrire cette somme à son budget.
Tout acteur économique a ces obligations donc si une collectivité publique fait des opérations économiques, elle est soumise aux mêmes obligations.
Section 3 : La TVA intracommunautaire
Quant on a instauré ce système, l’idée était que le commerce entre états membres ne devait pas être entravé par le régime des taxes sur le chiffre d’affaire. Les 25 états européens connaissent le même système en matière de taxe intracommunautaire. Quand on commerce entre les 25, on ne parle plus d’importations et d’exportations, on parle de livraisons et d’acquisitions intracommunautaires. On garde le même vocabulaire avec les autres états mais il y a une petite nuance car le système communautaire ne concerne pas que les 25 états car il y a l’EEE (Espace Economique Européen) : il faut donc rajouter, la Norvège, l’Islande, le Lichtenstein.
- 1 : Le cadre juridique
C’est le cadre classique que nous avons déjà vu : la directive du 17 mai 1977 relative à l’harmonisation sur la taxe sur le chiffre d’affaire : cette directive ne vise que l’assiette.
La directive du 6 décembre 1979 est relative aux modalités de remboursement de la TVA.
Il existe aussi un règlement du conseil du 7 octobre 2003 qui concerne la coopération administrative dans le domaine de la TVA.
Ici, il y a une volonté de lutter contre la fraude fiscale.
En ce moment, une institution communautaire a un rôle important : l’OLAF : Organisme de Lutte Anti-Fraude appuie les états dans leur coopération.
L’OLAF est nécessaire car il y la TVA est une ressource communautaire : les fraudes peuvent donc porter atteinte au budget.
Nous sommes dans un système transitoire, au moins jusqu’à 2010.
Le régime concerne essentiellement les marchandises, le secteur des services faisant encore aujourd’hui l’objet de projets : on cherche une modernisation.
Nous ne sommes pas dans un système unitaire pour les taux de TVA : il existe seulement un seuil plancher.
La TVA communautaire est un facteur d’effacement des frontières fiscales. Elle se situe bien dans les travaux de Jacques Delors : c’est lui qui a insufflé les derniers textes pour les marché intérieur, espace intérieur. Il est au cœur du livre blanc en 1985 sur ce sujet.
La commission a proposé un système définitif reposant sur une fiscalisation des produits, marchandises, à partir du pays d’origine. Cette proposition n’a jamais été acceptée. Cet échec a conduit les Etats membres à l’adoption d’un programme commun minimum sur le plan fiscal qui va conduire à distinguer sur les marchandises les achats des particuliers de volume limité et de ceux des entreprises. Les particuliers vont être soumis à la TVA du pays d’origine alors que les entreprises sont soumises à un régime de libre circulation (livraisons, acquisitions intra-communautaire : on applique donc la fiscalité du lieu de consommation.
Si on augmente la TVA pour alimenter les caisses sociales, les importations vont subir cette TVA ce qui peut être une solution pour les besoins sociaux français, outre la taxe sur la valeur ajoutée.
Concernant les services, l’article 259 du Code Général des Impôts précise que le lieu des prestations de service est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France, le siège de son activité
Cela induit 2 situations :
- le cas des prestations qui sont matériellement localisables
- le cas des prestations immatérielles qui reposent sur le lieu d’implantation du prestataire.
Nous pouvons donc avoir 2 systèmes :
- assujettissement de la TVA du lieu du prestataire
- assujettissement du client à sa propre TVA du pays de consommation
Se pose le problème des commercialisations à distance malgré l’existence d’une directive. Faut-il prendre en compte le lieu de commande ou de livraison ? Il y a un débat.
La TVA communautaire est un facteur d’obligation pour les acteurs économiques, assujettis à la TVA.
Chaque opérateur économique doit avoir un numéro TVA : on parle de l’identifiant TVA, attribué par les services fiscaux. Il va servir à tous les échanges. Il est accessible par voie télématique. On retrouve ce numéro sur les factures. Cela facilite la coopération administrative. Sur toute opération, on a un échange de TVA intra communautaire.
L’effet de ce dispositif est automatique : il y a exonération de TVA de l’Etat membre, de l’Etat de départ. C’est ici qu’il y a le motif de fraude fiscale le plus important.
La CA de Nîmes, dans un arrêt du 23 mars 2005, a indiqué que les facture adressée par une entreprise à des entreprises italiennes ne mentionnant pas ce numéro induisent que les opérations en cause ne peuvent être exonérer de TVA.
La Cour de Cassation a confirmée cette analyse. Une simple erreur matérielle peut donc porter préjudice à l’entreprise.
Le problème de la langue s’est posé:
Quelle est la valeur des langues étrangères en France ?
La Cour de cassation a statué en 2003 sur le problème de l’écriture en allemand d’un certain nombre de pièces justificatives dans le cadre d’un contentieux initié pour fraude fiscal : 5 novembre 2003 : société Strack : les pièces de la langue sont inopposable.
L’article 111 de l’ordonnance de Villert Côteret de 1539 impose la langue française comme langue officielle par rapport au latin.
De même, l’article 2 de la constitution de 1958 impose la langue française.
La décision du C C°l du 6 décembre 2001 précise que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public.
On met en avant une double argumentation :
- les particuliers ne peuvent se voir imposer l’usage d’une langue autre que le français
- l’administration fiscale serait irrecevable dans la production de documents officiels dans une langue étrangère obtenus dans le cadre d’une réponse à une demande d’assistance administrative
La Cour de cassation a rejeté l’argumentation : elle a noté qu’il ne ressortait pas de la procédure que la pièce en question ait été produite en allemand et au surplus, sans traduction en langue française.
Une piste contentieuse intéressante est le fait que la traduction peut ne pas être bonne.
La Cour précise que l’ordonnance de 1589 ne concerne que les actes de procédure. On laisse ainsi au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, l’appréciation de la force probante des éléments qui lui sont fournis.
On peut donc se battre dans ce contentieux de la TVA intra-communautaire en soulevant le problème de la langue, de la traduction afin de rejeter les pièces étrangères.
La Cour de cassation ne ferme pas la porte au contentieux linguistique.
Puisque nous sommes 25 il existe 25 identifiants :
La première partie correspond à l’état puis on a une série de chiffre sur l’entrepris. Entre les deux, on a deux chiffres qui constituent une clé informatique.
Pour la France, le n° commence par FR. On a ensuite 9 à 12 chiffres.
Ex : Lituanie : LT…
Ex : Slovaquie : SK…
Ex : Pologne PL…
Certaines personnes bénéficient d’un régime dérogatoire : cela englobe les professionnels non-assujettis et les personnes publique.
Ex : Lyon 3 a son propre système : FR 75 …
Le non-respect de ces exigences est sanctionnable sur la base des dispositions nationales. En effet, c’est ensuite le droit national qui est au cœur du dispositif répressif.
Le droit français est marqué par une addition de contraintes que l’on rencontre dans le code de commerce, dans le Code Général des Impôts mais aussi dans le code des douanes
La facture est l’élément essentiel en matière de preuve. Il y a aussi les déclarations spécifiques liées aux échanges de biens.
La plus utile est la DEB : déclaration d’échanges de biens (art. 289 C du Code Général des Impôts) : c’est une déclaration périodique récapitulant les livraisons
Le Code Général des Impôts lui-même permet aux agents des douanes d’exiger sans préavis la communication de ces documents et ce chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire cette déclaration.
En 2001, le conseil constitutionnel a clairement énoncé que la lutte contre la fraude fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle ce qui autorise notamment un droit de communication au profit des services d’enquêtes douanières, fiscales, et boursières.
Le code des douanes autorise cette administration a exiger la communication de documents de toute nature relatif aux opérations intéressant cette administration.
Finalement on a deux administrations pouvant accéder à la DEB et la Direction Générale des Douanes qui peut accéder aux déclarations de taxe sur le chiffre d’affaire.
Par ces croisements de déclaration, c dispositif permet de traquer les fausses informations : surestimation en terme de livraison intra communautaire et les sous-estimations en terme de vente sur le marché national.
Le but des entreprises est de profiter du taux 0 aux exportations.
Dans un rapport de 1997, le sénat français mettait en avant trois mécanismes potentiels de fraude :
- Le fait pour les entreprises d’effectuer des acquisitions intra communautaires sans les déclarer.
- Pratique des déclarations de livraisons intra-communautaires fictives
- La constitution du circuits frauduleux (acquisitions à l’étranger et ré introduction sur le territoire national sans déclaration, demande de remboursement indu de TVA, système des carrozènes : ce sont des systèmes tournants de marchandises)
La Cour de Cassation a prévu de réprimer ces pratiques. La répression pénale se fait de deux façons :
- fraude fiscale : art. 1741 Code Général des Impôts
- escroquerie (à la TVA) : art. 313-1 NCP
- 2 : Le régime
A) Les achats directs
Le principe celui de la taxation de l’achat dans le pays d’origine concernant les particuliers.
Pour ce qui est des entreprises, on applique une taxation dans le pays de consommation.
Il y a un régime particulier concernant les moyens de transport : art. 298 sexiès du Code Général des Impôts : il différencie les véhicules d’occasion des véhicules neufs : les véhicules d’occasion sont taxés dans le pays d’origine alors que le véhicule neuf est taxé dans le pays d’immatriculation.
Le droit communautaire nous donne la définition de véhicule et de neuf (véhicule selon le cylindré, bateau selon la longueur et aéronef selon le poids au décollage).
Pour les ventes à distance, on a un problème qui concerne d’abord les particuliers et les personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD). On a deux systèmes fiscaux opposés. Le système retenu est le suivant :
- si le montant des ventes à distance vers un état membre excède un certain plafond, alors la taxation a lieu dans cet autre état (celui de la consommation)
- en dessous du seuil, la taxation se fait au niveau du pays d’origine.
Rappel :
Le principe de base : les assujettis sont soumis au régime transitoire du pays de destination ce qui signifie qu’aujourd’hui l’opération imposable n’est plus le franchissement de la frontière mais l’acquisition chez l’acheteur du bien. L’acheteur s’auto applique la TVA à partir d’un formulaire administratif mensuel. C’est le même que celui qu’on utilise sur le plan de la TVA interne.
Le problème du paiement :
Il est directement lié à l’établissement de ce formulaire. L’acquéreur liquide lui-même la TVA en même temps qu’il calcule la TVA sur son chiffre d’affaire imposable du mois.
Un dispositif particulier concernant le représentant fiscal peut poser problème. Un tel représentant est facultatif. C’est une personne qui va représenter en France une entreprise établie hors de France. Il peut apparaître dans deux circonstances :
- lorsque ladite entreprise doit payer en France la TVA
- lorsque l’entreprise doit déposer des déclarations en France.
La Finlande impose systématiquement un représentant fiscal : on va au-delà des obligations imposées au niveau communautaire.
Conclusion :
La TVA est sans doute l’un des impôts où s’applique le mieux le réalisme fiscal qui tend l’administration à aller vers l’assujettissement.
Dans notre société, il y a eu des tentatives tendant à détourner la TVA notamment par le mécanisme des échanges de valeur sans échanges monétaires (SEL). L’administration fiscale est ici dans une position particulière.
Ce réalisme s’illustre par le fait qu’on s’attache aux faits plutôt qu’aux intentions, aux résultats plutôt qu’aux objectifs, aux conséquences/effets plutôt qu’aux causes.
Ex : Il va y avoir fiscalisation en matière de TVA lorsque le produit en question trouve place dans le circuit économique. A contrario, si le circuit économique n’est pas concerné, il n’y aura pas de TVA.
Le juge qu’il soit national ou communautaire tend à admettre l’assujettissement lorsque la concurrence peut être lésée par un risque de non-assujettissement. Cela signifie qu’il y aura TVA lorsque la concurrence n’est pas exclue entre un circuit économique licite et un circuit économique illicite.
L’exemple le plus clair est celui du domaine des parfums et leur contrefaçon : contre-faire un parfum est illicite. La vente des parfums est elle une activité licite. Si l’on vend les parfums contrefaits sans TVA il s’agit d’une concurrence déloyale. Ainsi, la CJCE dans un arrêt du 28 mai 1998, GOODWIN nous dit qu’il y a assujettissement à la TVA.
Un arrêt de la CAA de Nantes, CORFMAT du 30 mai 2000, se pose le problème des prothèses dentaires. Le problème de l’assujettissement s’est posé. Une personne non-diplômée peut-elle créer des prothèses dentaires et les vendre à des chirurgiens dentistes ? Le chirurgien n’avait pas les diplômes adéquats pour les poser. Si on lui reconnaît une qualité médicale, on applique un taux de TVA réduit. En l’espèce, le chirurgien exerçait illicitement l’activité et cet exercice ne pouvait pas être exonéré de la TVA. Il n’avait donc pas la qualité de chirurgien dentiste et n’obéissait pas aux règles régissant l’exercice de la médecine. C’est donc son statut qui a été sanctionné.
En matière de TVA immobilière, l’administration peut substituer au prix déclaré, la valeur vénale d’un immeuble. Cette capacité de substitution a été reconnue par le TAA de Lyon dans un arrêt du 3 juillet 2001, « SA deviq Ronal » en se fondant sur l’article 266 2 b, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale. On va mettre en place un prélèvement de la TVA sur un différentiel théorique. C’est à l’administration fiscale de rapporter la preuve de la différence de la valeur vénale. Cette prérogative de substitution est exorbitante.
CHAPITRE 4 : LA FISCALITE DU PATRIMOINE
En France, le patrimoine, c’est d’abord les valeurs mobilières (42 % du patrimoine des particuliers français). Ensuite, ce sont les immeubles (21, 7 %), puis ce sont les biens meubles, le patrimoine artistique plus difficile à évaluer. (plus de 14% du patrimoine). Ensuite, arrive la résidence principale (environ 13 %). Enfin, on trouve les liquidités (13 %).
La société française a changé dans la mesure où le patrimoine concerne d’abord les valeurs mobilières.
Ces chiffres concernent les bases d’imposition à l’ISF.
Les localisations de patrimoine :
C’est la région de l’île de France qui touche le plus l’ISF : les chiffres sont accablants : 300 000- 350 000 contribuables (1/2 des redevables de l’ISF)
Le produit financier correspond à plus de la moitié. La concentration se fait notamment à Paris
La 2ème région est la région Rhône-Alpes, qui est presque au même niveau que la région PACA. La 4ème région est le Nord pas de calais.
On compte 8 à 9 % des redevables de l’ISF en France
Aucun département ne compte aucun redevable
Patrimoine national des français : année 2003
En valeur : 8200 milliards d’euros soit 5 fois le PIB français. Pour les deux tiers, on a des logements et des terrains. Les actifs financiers sont moins prédominants au niveau de la richesse nationale.
L’ISF a un champ d’application déterminé : les œuvres d’arts ne sont pas appréhendables. En revanche, sont identifiables les terrains, les immeubles.
Le patrimoine, c’est l’ensembles des richesse accumulées par un ménage ce qui comprend à la fois des actifs non financiers et des actifs financiers comme les dépôts bancaires, moyens de paiement.. (définition de l’INSEE)
En France, la tendance est celle de l’accroissement du patrimoine des ménages.
1995-2003 : le patrimoine national s’est accrue de 73 % et celui des ménages de 82 %.
Qu’est-ce qui explique cette croissance ?
L’évolution du marché immobilier et plus précisément la hausse des prix.
On constate aussi la hausse des actions boursières.
Le phénomène marquant de ces dix dernières années est celui de la délocalisation d’une partie de la fortune française cad le départ vers l’étranger d’un certain nombre de détenteur de patrimoine qui s’implantent en périphérie
Ex : Belgique, Italie, Espagne
En Belgique, les plus-values ne sont pas imposées alors qu’en France, on compte 27% avec les prélèvements sociaux..
Chaque année, environ 300 ou 400 patrimoines français quittent la France.
La fortune demeure toujours inéquitablement établie :
Les 2/3 du patrimoine des ménages est détenu par les personnes de + de 50 ans. On a + de 40 % détenus par les professions indépendantes et les cadres.
Plus de la moitié du patrimoine français est détenu par10 % des ménages.
Avec l’évolution de l’immobilier, la tendance est à l’accroissement du patrimoine et donc de l’assujettissement à l’ISF.
On est passé de 250 000 à plus de 300 000 redevables de l’ISF.
Section 1 : L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
C’est un impôt symbolique.
Il a été crée par l’article 26 de la loi de finances pour 1988 et succède à l’IGF (impôt sur les grandes fortunes) créé en 1982. Quand on l’a crée sous Mitterrand. Le gouvernement Chirac au moment de l’alternance en 86-88 avait promis la suppression. La gauche revenant au pouvoir, il a fallu crée de nouveaux impôts.
Mitterrand explique qu’il va être affecté au RMI. C’était l’idée sous Rocard.
Aujourd’hui, il alimente le budget général de l’Etat.
C’est la TIPP qui est affectée au RMI. Il est du ressort des départements
Cet impôt a posé un problème de constitutionnalité. Certains contribuables ont avancés le fait qu’il s’agissait d’une atteinte au droit de la propriété protégé par la DDHC.
C’est finalement l’alimentation du budget de l’Etat qui va primé sur les intérêts privés.
CA Caen, 12 novembre 2002, Epoux IMBERT DE TREMIOLLES : c’est un arrêt qui va être confirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 janvier 2005, Epoux X. : la loi n’est pas contraire aux principes constitutionnels et précise que la finalité de l’ISF c’est l’alimentation du budget de l’Etat. Il suffit de vérifier la proportionnalité entre les moyens employés (ISF) et le but visé. Il y a un juste équilibre entre l’exigence de l’intérêt général et la sauvegarde des droits de l’homme.
Le juge du fond (judiciaire) devient en quelque sorte un juge constitutionnel
Le conseil constitutionnel, dans un arrêt de 1998 n’avait pas hésité à censurer une disposition relative à l’ISF.
S’il y avait eu disproportion, on aurait pu utiliser le protocole n°1 de la CEDH : il s’agit donc peut être d’un contrôle de conventionnalité.
En l’espèce, par rapport au revenus, ils gagnaient plus d’impôts qu’ils n’avaient de revenus chaque année. : 218 % d’impôts. Le patrimoine grandissait tout de même. Le phénomène inverse aurait pu donner lieu à un débat.
L’affaire est aujourd’hui devant la CEDH.
En 2006, on a introduit le fameux bouclier fiscal qui plafonne l’impôt direct à 60 % des revenus. Dans l’assiette de ces impôts directs, on trouve l’IR, l’ISF, la taxe d’habitation et les deux taxes foncières. Cela ne concerne que l’habitation principale.
C’est donc une illusion de protection.
Le contentieux en matière d’ISF risque de continuer.
Est-ce un impôt confiscatoire ? : c’est le débat actuel au niveau de la CEDH.
L’ISF n’est pas le seul impôt sur le patrimoine. Les entreprises, personnes morales, peuvent également payer un impôt sur le patrimoine.
L’idée est qu’elle n’en paye pas bien malgré la taxe professionnelle.
La taxe de l’art. 990 D du Code Général des Impôts fait l’objet d’un contentieux : c’est une taxe annuelle de 3% qui repose sur la valeur vénale des immeubles ou droits réels immobiliers situés en France et qu sont possédés par des personnes morales.
Le tarif maximum de l’ISF, c’est 1,8%.
Cette taxe a été imaginée comme une réponse à une soustraction l’impôt. L’administration fiscale était consciente de cette stratégie fiscale de transfert de patrimoine sur les personnes morales. C’est donc une pénalisation de ces montages fiscaux.
On a exonéré de ce régime les états souverains, les institutions publiques, les exploitations nationales. On a aussi exonéré les personnes morales à but non-lucratif cad qui ont des activités non intéressées (caisses de retraites, fondations, association).
Il y a aussi eu des exceptions troublantes. On a peu triché avec tout.
Les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France sont aussi exonérées de cette taxe.
Pour les personnes morales étrangère (les seules touchées finalement), le législateur a identifié 2 types de personnes morales :
- personnes morales dont le siège est localisé dans un pays, territoire ayant conclu avec la France une convention bilatérale d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale.
- personnes morales localisées dans des pays ou territoires n’ayant pas conclu de conventions.
Si le Luxembourg n’a pas conclu de convention fiscale avec la France, le problème est celui de l’UE (principe de non-discrimination entre Etat).
C’est pourquoi une société luxembourgeoise a contestée la validité de cette taxe devant le juge judiciaire français.
Cr Cass, 13 décembre 2005, Société ELISA (société holding) : la Cour de cassation a été conduite à surseoir à statuer dans le cadre de l’application de l’art. 990 D. elle pose la question préjudicielle à la CEDH : elle se prévaut de la liberté d’établissement, de la libre circulation des capitaux et de la non-discrimination en raison de la nationalité.
La Cour est d’autant plus embêtée qu’il existe déjà une convention fiscale entre le Luxembourg et la France de 1958 qui comprend une clause d’assistance laquelle exclut explicitement les holding mais par ailleurs, il existe une directive communautaire du 19 décembre 1977 spécifique à l’assistance mutuelle entre Etats membres en ce qui concerne les impôts directs et indirects. Le droit français ignore cette directive et souhaite appliquer l’article 990 D : la question de droit est renvoyée au juge communautaire.
- 1 : Les redevables de l’ISF et l’assiette de l’ISF
a) Les personnes concernées
Sont redevables de l’ISF uniquement des personnes physiques : les personnes morales sont a priori exclut (écran).
On distingue deux types de personnes physiques :
- celles qui ont leur domicile fiscal en France sont assujettissables à l’impôt à raison des biens qu’elles possèdent en France et hors de France.
- Ceux qui n’ont pas leur domicile en France et qui ont des biens situés en France.
L’appréciation de l’assujettissement se fait au 1er janvier de l’année d’imposition.
Il s’impose aux couples mariés de même qu’aux partenaires liés par un PACS.
L’impôt ne porte que la valeur vénale des biens possédés par le contribuable.
Le débat porte que la détermination de l’assiette de l’ISF
b) L’assiette de l’ISF
Le principe posé c’est que l’on va apprécié la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs possédés par le couple mais aussi par les enfants mineurs ou même les parents sous tutelles ou contrôlés sous administration légale.
On incorpore dans cette assiette les biens de toute nature (qu’ils soient meubles ou immeubles possédés par les personnes en question). Va jouer la théorie des apparences. On se réfère au code civil : c’est l’apparence qui va primer. On y ajoute les primes tirées de contrats d’assurance et versées aux personnes de plus de 70 ans. On y ajoute les biens ou droits grevés d’un usufruit. Le législateur a voulu exonérer un certain nombre de biens de cet impôt ce qui conduit à un impôt complexe.
Il existe une liste de bien hors assiette :
- objet d’antiquité, d’art ou de collection (tableau, timbres) : il y a donc un patrimoine énorme qui échappe à cet assujettissement.
2 raisons :
- ne pas casser le marché de l’art en France
- sauf à développer l’inquisition fiscale, il est impossible de connaître ce patrimoine : il faut autrement compter sur la bonne foi déclarative.
- droits tirés de la propriété littéraire et artistique
- les parts des groupements forestiers
- les biens professionnels :
- c’est un bien nécessaire à l’exercice à titre principal d’une profession libérale, commerciale, industrielle, artisanale, agricole.
- Parts ou actions de biens de sociétés soumises à l’împot sur les sociétés dont e propriétaire est soit gérant, soit associé ou encore président directeur général, président du conseil de surveillance, du directoire avec une condition dissuasive sur les grandes entreprises : il faut posséder au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote.
En 2005, on essayé d’intégrer les pactes d’actionnaires notamment à caractère familial dans cet exonération avec une obligation de conservation.
La loi de finances pour 2006 a introduit l’article 1835 E quater : cette catégorie n’a rien à voir avec les biens professionnels. C’est un système d’abattement des ¾ de la valeur des parts ou actions d’une société sous la réserve de 2 conditions :
- Lorsque le propriétaire exerce son activité principale dans la société dont il détient les parts en tant que salarié ou mandataire social.
Cela avantage les cadres, ils sont souvent hors taux.
- La détention doit être de 6 ans au minimum (si la vente a lieu avant, on intègre les ¾ dans le calcul de l’ISF)
Ce système instaure une dérogation pour les retraités qui ont conservés ces biens et droits pendant au moins 3 ans à compter de leur demande d’exonération
C.C°L, 25 décembre 2005 a soutenu que le législateur créait une nouvelle catégorie d’usager (retraités) : ce n’est donc pas une discrimination.
Pourquoi l’ISF fait-il si peur alors que les exonérations sont nombreuses ?
La résidence principale n’échappe à rien.
La valeur nette s’entend de la valeur vénale des biens déduction faite des dettes contractuelles à condition que la dette soit certaine. Dans le cas contraire, elle ne peut pas être déduite.
- 2 : La liquidation de l’ISF
- L’évaluation de la valeur
Il ne faut pas tricher : l’administration a de plus en plus de moyens perfectionnés pouvant évaluer la valeur vénale d’un bien. C’est sur elle que pèse la charge de la preuve.
En matière d’ISF, on trouve le même régime d’évaluation que les mutations par décès.
La valeur, c’est d’abord celle qui figure dans la déclaration établie par le contribuable.
La seule nuance est qu’il y a certains abattements qui permettent de réduire la valeur. C’est le cas particulier pour les résidences principales : abattement de 20%. Une hausse de l’abattement a été proposée compte-tenu de la hausse de l’immobilier mais le projet n’a pas été retenu.
La valeur vénale correspond aux valeurs du marché : c’est au contribuable de démonter la valeur de ses biens. (preuve des éléments de référence)
Cela ne pose pas trop de difficultés en matière immobilière. Sur les valeurs mobilières cotées, le législateur laisse le choix entre le dernier cours connu ou une moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
En ce qui concerne les vins et alcools, ils sont imposables à l’ISF (à moins de démonter qu’ils sont des œuvres d’art…).
On va prendre en compte non pas la valeur du marché mais la valeur comptable.
2. Les taux d’imposition
La logique que l’Impôt sur le Revenu n’apparaît pas ici alors qu’ils ont la même logique dans la mesure où c’est un impôt progressif qui repose sur des valeurs et des tranches.
Le dispositif français a pendant longtemps été pervers. C’est un impôt symbolique. Ainsi, à la différence de l’Impôt sur le Revenu on se refusait à actualiser les tranches. On restait avec des valeurs anciennes alors même que les patrimoines s’accroissaient avec le marché immobilier.
Des personnes se sont ainsi trouvées subitement assujetties.
Ex : le paysan de l’Ile-de-Ré rattrapé par l’ISF : l’ISF lui coûte plus cher que ses pensions de retraites. Il possédait des lots de terre et est devenu assujettis par la hausse de l’immobilier.
On a ainsi introduit le bouclier fiscal. Il n’y avait pas d’actualisation depuis 10 ans.
La loi de finances pour 2005 a posé un principe d’actualisation automatique des tranches et ce, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.
On a donc en 2005, une tranche de 1,7 % : inflation hors tabac. (indice INSEE)
Pour 2006, on a la même logique : 1,8 %.
On a des tranches, sachant que le bien peut rapporter ou non :
- 0 – 732 000 € : 0 % jusqu’à ce montant
- 732 000 – 1 180 000 € : 0,55%
- 1 180 000 – 2 339 000 € : 0, 75 %
- 2 339 000 – 3 661 000 € : 1%
- 3 661 000 – 7 017 000 € : 1, 3%
- 7 017 000 – 15 255 000 € : 1, 65%
- au dessus de 15 255 000 : 1,8%
La conséquence implicite de ce système est de faire vivre le patrimoine.
Le législateur s’est aperçu que cet impôt peut être confiscatoire.
Il a ainsi intégré en un plafonnement en 1989 (sous le ministre Bérégovoy) à 85 % du total des revenus nets. Le problème est qu’il existe d’autres impôts que l’ISF et l’Impôt sur le Revenu qui ne sont pas pris en compte dans le plafonnement. (taxe foncière, d’habitation, plus-values..)
Juppé a intégré alors un système dit du « plafonnement du plafonnement » pour les trois plus hautes tranches : plafonnement à 50 %.
2. Les obligations des redevables
L’obligation première est de faire sa déclaration. Elle n’est exigible que pour les personnes effectivement imposables à raison de leur patrimoine au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’échéance pour cette déclaration est au 15 juin.
La démarche est purement volontaire. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts. Depuis 2006, on parle de service des impôts du domicile.
La déclaration doit être signée conjointement et s’accompagne du paiement.
L’administration procède au contrôle à partir des seules informations figurant dans cette déclaration par croisement avec par exemple, la déclaration de revenus.
On croise aussi la déclaration avec un fichier national sur les propriétés immobilières.
L’intérêt de ce fichier c’est que l’on connaît tous les immeubles possédés par un même contribuable.
Si l’on ne dépose pas de déclaration, il y aura d’abord une procédure de notification préalable avec mise en demeure de déposer la déclaration.
Si on fait la déclaration, il n’y a pas de pénalités car la bonne foi est prouvée.
Si on ne le fait pas, on a le droit à la taxation d’office (sur des valeurs qu’elle peut et doit prouver).
L’administration peut contester certaines dettes.
Le calcul du plafonnement peut aussi être contesté.
La qualification des biens professionnels peut poser problème. L ‘administration peut les déqualifier et par conséquent, ils entrent à nouveau dans la base d’imposition.
Quels sont les biens nécessaires à l’activité professionnelle ?
Le contribuable a tendance à élargir ses biens professionnels mais l’administration a une appréciation très stricte.
L’ISF est relatif à la propriété donc relève du juge judiciaire en terme de litige.
Section 2 : Formalisme, mutations, et transmissions
C’est sans doute un des domaines les plus anciens avec la consommation. Il s’agit de taxer des actes, des opérations qui sont liées à une transmission patrimoniale ou à une opération juridique, un montage nécessitant un certain formalisme (enregistrement, publicité). C’est l’Etat lui-même qui impose ce formalisme.
La taxation revêt plusieurs formes : ça peut être un droit de timbre, un droit fixe (en général 125 euros) un taux proportionnel (2% par exemple) ou un système progressif. Ce sont des recettes importantes et habituelles.
Au niveau de l’actualité, le régime des successions est concerné : on trouve 2 pistes :
- l’une communautaire : le 23 février 2005, Commission européenne a lancé un véritable débat public sur les successions transnationales : elle a publié un livre vert sur les successions transfrontalières : l’idée de la commission est de faciliter le règlement des successions : le but est d’aider au partage.
Les problèmes ne sont pas essentiellement fiscaux : le premier problème est celui de la loi applicable (conflit de lois). Ensuite, la juridiction compétente, puis la question des règles de compétences des autorités publiques et de certaines professions juridiques. Le quatrième problème est celui de la reconnaissance mutuelle des documents et des actes extrajudiciaires nécessaires au règlement d’une succession. (problème des testaments, actes notariés, actes administratifs.)
C’est le domaine le plus ancien qui est réglementé par les conventions. Le principe est en général celui de l’état de dernière résidence du défunt, dernier lieu de séjour.
Quand il y a une convention fiscale bilatérale, c’est ce principe qu’on est tenté d’appliquer. Le problème se pose lorsqu’il n’y a aucune convention fiscale.
- La France elle-même est en train de réformer en partie son droit des successions et des libéralités (débat engagé au niveau parlementaire début 2006 : l’objectif est une réécriture complète du dispositif du code civil. Il y a des problèmes qui se sont posés notamment au niveau du PACS. Cette réforme française ne porte cependant pas sur la fiscalité (barème) mais sur le droit civil. La loi du 13 août 2004 prévoit la transmission notamment à titre patrimonial de la voirie routière de l’Etat au département, patrimoine historique (Etat aux collectivités territoriales) ou autres infrastructures : on a prévu qu’il s’agirait d’une mutation à titre gratuit exonérée de droits. Il convient de souligner deux phénomènes fiscaux distincts : il y a d’une part une fiscalité qui frappe certaines formalités qui sont liées à une volonté d’opposabilité ; il y a d’autre part une fiscalité qui frappe la mutation au regard de la valeur des biens.
NB : la loi de finances de 2006 a changé un certain nombre de choses notamment en matière de donations. En outre, le régime fiscal des plus-values a été totalement réformé par un projet de rectification de la loi de 2005. L’idée générale de ces réformes est de faciliter la transmission et peut être incité les plus vieux à transmettre plutôt qu’à garder. Ainsi, le droit fiscal s’adapte à la démographie française.
- 1 : Un triple dispositif en matière de formalités
Le système français est rarement réformé en profondeur mais par petites touches.
On a une loi du 26 septembre 1969 modifiée en 1983 pour les collectivités territoriales. A partir du 1er octobre 1970, on va se retrouver dans trois situations :
- formalité fusionnée : une seule taxation/ opération en la matière
- formalité d’enregistrement (ex : bail)
- formalité de publicité foncière
2. La formalité fusionnée
L’article 647 du Code Général des Impôts exige l’enregistrement et la publicité foncière (publication au fichier immobilier).
Sont visées essentiellement les transmissions à titre onéreux de droits réels immobiliers (vente, adjudication, échange, apport en société). Ce dispositif a été étendu par la loi de finances pour 1999 pour les actes dit « mixtes » et qui concernent les cessions de meubles (meublants).
Sont exclues les décisions judiciaires, mutations à titre gratuit, baux de courte durée.
La publicité doit intervenir dans les deux mois de la date de l’acte. On a une formalité unique au service de la conservation des hypothèques donc un impôt unique.
2. B) Les formalités d’enregistrement et de publicité foncière
- L’enregistrement
En application des articles 634 et suivants du Code Général des Impôts, il se fait à la recette des impôts selon les textes. Depuis 2006, on parle de service des impôts.
Cela donne date certaine et évite des conflits survenant en matière d’élection.
On relève 17 types d’opérations :
Par exemple, pour les actes qui ne sont pas des actes notariés, il faut un enregistrement dans les 10 jours à compter de la date comme la PUV.
Certains doivent être enregistrés dans le mois : actes notariés, d’huissiers de justice, transmission de propriété ou d’usufruit, les actes de répudiations de succession, legs, communauté, les inventaires. On trouve également les dons manuels
Le point de départ est la date de la révélation à l’administration fiscal et non du don : c’est ce qu’a précisé un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2000, Cloiseau, RJF 2001 n° 112. Enfin, on trouve les testaments déposés chez les notaires qui doivent aussi faire l’objet d’un enregistrement. S’il y a eu dépôt d’un testament, il faut l’enregistrer pour lui donner une valeur et une opposabilité. Le délai est de trois mois à compter du décès.
- La publicité foncière
L’article 663 du Code Général des Impôts précise que l’objectif de cette publicité est l’information des tiers. Certains actes sont essentiels à la vie courante. Parmi eux, l’inscription d’hypothèque judiciaire ou conventionnelle.
L’assiette de ces droits
C’est la valeur du bien qui est la référence : on parle de valeur vénale.
Pour l’usufruit, c’est le prix exprimé et pour les dons, c’est la valeur du bien au jour du fait générateur de l’impôt.
Ce problème ne se rencontre pas s’il s’agit de droit fixe.
- 2 : Les tarifs applicables
Il n’y a aucune logique générale. On trouve un système de droit fixe, forfaitaire actuellement à 125 euros si rien n’est prévu. On trouve autrement un système de droits proportionnels qu’il ne faut pas confondre avec le coût des formalités.
Il existe également un système progressif qui peut aller dans les deux sens.
2. Les mutations à titre onéreux
Selon l’opération, il y a à chaque fois un régime spécifique : il n’y a aucun système cohérent. Concernant les biens professionnels, la tendance est un allègement de la fiscalité.
L’exemple le plus fameux est celui de l’article 719 du Code Général des Impôts : il a réformé le système sur les cessions de fond de commerce et clientèle soumis à un droit d’enregistrement mais dont le système tarifaire a changé.
- Jusqu’à 23 000 euros, le tarif est de 0 %
- Entre 23000 et 107 000 euros, on est à 4 %
- Pour la fraction supérieure, le tarif est de 2,6 %.
La référence est «le prix de la vente de l’achalandage, cession du droit au bail, les objets mobiliers ». C’est ainsi un système avantageux.
Autre exemple : cession des droits sociaux : art. 726 du Code Général des Impôts : les droits d’enregistrement s’élèvent à 1, 1%, lui-même plafonné à 4000 euros par mutation.
Pour d’autres cessions, le tarif est de 5 % : participation des personnes morales à prépondérance immobilière
Sur les échanges de biens immeubles, l’article 684 du Code Général des Impôts précise qu’ils sont soumis à publicité ou droit d’enregistrement à 5% sans plafond.
Cela n’a rien à voir avec le coût de la formalité : ce n’est pas une prestation de service.
L’article 680 est un peu résiduel : c’est l’article par défaut : pour les actes non tarifés autrement ou non exonérés, on applique le taux fixe de 125 euros.
2. Les mutations à titre gratuit
- La donation : article 750 ter et suivants du Code Général des Impôts
Sont visés les biens meubles ou immeubles (assiette large) et on prend en compte la valeur vénale au moment ou survient le fait générateur.
Pour les actions cotées, on prend une valeur moyenne du moment de la cotation en bourse. Pour les bijoux, c’est la valeur précisée dans le contrat d’assurance. Pour les successions, on va prendre en compte les donations faites précédemment (dans les 6 années).
Il convient de distinguer les donations des présents d’usage. Le présent d’usage est quelque chose de modeste qui n’est pas fiscalisé à la différence de la donation.
La frontière est floue.
TGI Paris, 6 juillet 2000, cts Dalloz-Furet (RJF 2001 n° 257) : Dans cette famille, à Noël, on offrait de l’argent et non des cadeaux. La somme du don s’élevait à 200 000 francs pour deux enfants. Quelle va être la fiscalité applicable ? La famille prétend que c’est un présent d’usage mais l’administration fiscale considère que c’est une donation. On va considérer qu’une fraction est un présent d’usage et au-delà c’est une donation.
Le TGI va écarter la vision globale d’un présent d’usage reprenant l’argumentation de l’administration fiscale.
On passe de 10 000 francs de présent d’usage à 30 000 francs. « La nature du présent d’usage doit être appréciée en fonction de l’usage et de l’importance du cadeau qui doit être en rapport avec la fortune du donateur. »
Le patrimoine s’élevait à 8,2 millions de francs.
- les successions
Le législateur a souhaité opérer des traitements spécifiques par rapport au droit commun pour tenir compte de certaines situations particulières acquises qui se sont multipliées.
L’article 775-10 du Code Général des Impôts énonce 5 cas qui ont pour but de ne pas pénaliser les héritiers.
Sont exclues de la succession, les indemnités perçues pour les victimes de certains événements : victimes du SIDA par transfusion sanguine ; les personnes contaminées par le virus du SIDA dans l’exercice d’une activité professionnelle (personnel médical) ; les personnes contaminées par la maladie de CROUTLEZF- JACOB par hormone de croissance ; personnes contaminées par cette maladie ; personnes atteintes des maladies relatives à l’amiante.
L’article 779-II du Code Général des Impôts porte sur les héritiers atteints d’une infirmité rendant impossible l’exercice d’une activité professionnelle et qui ne peut donc subvenir à ses besoins : abattement.
A coté des abattement spéciaux, il existe des exonérations liées à la prise en compte des phénomènes de sociétés : art. 796 du Code Général des Impôts : décès d’une personne lors de l’exercice de sa profession.
Ex : militaires morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre (Laquelle ?)
Ex : militaires retournés dans leur foyer morts de leurs blessures ou d’une maladie contractées dans les trois années à compter de la fin des hostilités…
Certaines revendications sont apparues : le législateur est intervenu : Personnes décédées en captivité dans un camp d’internement après avoir fait de la résistance ; personnes mortes en Afrique du Nord du fait d’actes de terrorisme dans les trois années à compter de sa réalisation (depuis 1990).
En matière de succession, nous avons un double dispositif : un régime général d’abattement sur la succession elle-même et selon les situations un système d’abattement calculé en fonction de la part nette revenant à chaque héritier. Finalement, le système français se révèle intéressant pour les petites et moyennes successions.
Pour le conjoint survivant, 76 000 euros d’abattement, 50 000 euros pour les ascendants.
La loi de finances pour 2006 prévoit des dispositions pour les lignes collatérales : 5000 euros entre frères et sœurs ou neveux et nièces.
Ces dispositions doivent s’appliquer pour les donations.
Pour les handicapés (infirmité physique), abattement de 57 000 euros.
Cass, 17 juillet 2001, DGI c/ GOUYOU (RJF 2001 n°1456) : un héritier est incapable de travailler en raison d’un accident du travail à la suite duquel il a perdu des facultés : «délabrement physique »). Ces frères et soeurs l’aident. Il devait bénéficier de l’avantage fiscal à la succession des parents : la Cour de cassation le refuse : le certificat constatant l’infirmité date de 1952 (la personne ne peut plus travailler la terre).
En première instance, le TGI admet l’argument. La CA confirme le jugement mais son arrêt est cassé : «sans rechercher si l’infirmité survenue au cours de la vie active de M. GOUYOU avait empêcher celui-ci de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle et par conséquent si elle avait eu une incidence sur le montant de la retraite qu’il percevait au jour de la succession, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision »
L’article 777 du Code Général des Impôts impose un système de tarif progressif par tranche qui varie selon les liens avec la personne décédée.
Ces droits de mutations sont assez élevés, après déduction des abattements.
En ligne directe, on a un système de tranche :
- jusqu’à 7600 euros = 5%
- au delà d’1,7 millions d’euros : 40 %
Le système est le même pour la succession entre époux.
Entre frères et soeurs (collatéral), un tarif spécifique :
- Jusqu’à 23 000, 35 %
- Au-delà, 45 %
Jusqu’au 4ème degré inclus, tarification à 55%.
Au-delà du 4ème degré ou s’il n’y a aucun lien de parenté, 60 %.
Pour les personnes pacsées, le système est différent :
- Jusqu’à 15 000 euros, 40 %
- Au-delà, 50 %
Comment se fait le paiement ?
Normalement, avec la déclaration de succession qui doit être déposée à la recette des impôts dans les 6 mois ou 1 an à compter du jour du décès (selon la territorialité)
Se pose alors le problème du système de la dation (paiement en nature).
Le débat fiscal porte essentiellement sur la valeur et sur sa contestation par l’administration fiscale. Elle peut toujours contester l’évaluation.
Si elle la conteste, il lui appartient de rapporter la preuve de la valeur qu’elle prétend substituer (article L. 17 du livre des procédures fiscales).
L’administration a un guide national de l’évaluation des biens.
Un bien similaire pour les immeubles se définit comme une « construction de standing analogue à celui de l’immeuble à évaluer »
Cass, 16 janvier 2001, Lenoir (RJF 2001 n°717) : problème de valeur d’immeuble : la Cour de cassation rejette l’argument du contribuable : il n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants par rapport aux preuves de l’administration fiscale « même si des immeubles bâtis au moyen de matériaux de qualité médiocre donnent en définitive des habitations très modestes ».
Que fait-on de l’hypothèque ?
Pour la Cour de cassation, une hypothèque est sans incidence sur la valeur vénale de l’immeuble qu’elle grève.
CHAPITRE 5 : LA FISCALITE LOCALE
Elle prend une importance croissante non seulement au niveau des taux d’imposition mais aussi par l’accroissement des compétences des collectivités locales.
Les principaux impôts existants sont des anciens impôts d’Etat. Quelles que soient les réformes, ce sont des impôts réels càd qu’ils portent sur les choses possédées ou exploitées par les contribuables (biens, propriété)
Il n’y a pas comme dans certains pays étrangers des impôts spécifiques tels que l’Impôt sur le Revenu ou l’impôt sur les sociétés au niveau local.
Certaines taxes sont très archaïques. C’est aussi une fiscalité disparate, en mutation permanente : l’Etat ne cesse de changer le régime des impôts locaux.
Ex : Pour 2006, taxe sur les éoliennes.
Il y a des créations mais aussi des suppressions comme la taxe sur la vignette automobile a été supprimée en novembre 2005. Le cas échéant, on assiste à des modifications.
Ex : La taxe professionnelle est sensiblement retouchée ou encore la taxe sur le foncier non bâti pour les exploitations agricoles.
On constate donc une grande instabilité.
Cette fiscalité se double d’un certain nombre de recettes qui peuvent avoir un caractère fiscal ou parafiscal : la publicité, l’urbanisme, contributions.
Finalement, l’essentiel des recettes fiscales des collectivités locales repose sur les 4 principaux impôts locaux : Taxe Professionnelle, taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti.
On a une 5ème taxe importante mais facultative : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Ces impôts trouvent place dans un schéma constitutionnel caractérisé par l’autonomie financière des collectivités territoriales laquelle a été renforcée par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003. L’alinéa 1 du nouvel article 72-2 de la C° précise que les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. L’alinéa 3 précise que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités représentent pour chaque catégorie de collectivité une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.
Le parlement voulait instituer le terme « prépondérant », lequel est plus explicite que celui de déterminant.
La loi organique du 29 juillet 2004 donne une définition plus large aux « ressources propres ». C’est une part de l’impôt d’Etat (TIPP), d’où le problème car on ne maîtrise pas cette ressource.
Ce processus constitutionnel trouve son aboutissement en 2007 : les régions pourront moduler les taux de la TIPP.
Ce paysage n’est pas vrai pour les TOM qui se sont déjà vu attribuer des recettes de l’Etat (tabac..)
Le conseil constitutionnel a consacré le principe de libre administration des collectivités territoriales en ce sens que ces collectivités doivent disposer des ressources suffisantes pour exercer leur compétence. Il y a une distinction cependant entre autonomie fiscale et financière. Le conseil constitutionnel privilégie cette dernière.
Cette approche subit une nuance : le législateur peut imposer des restrictions financières pour des motifs de solidarité (dvlt de la péréquation) tout en imposant des dépenses obligatoires, lesquelles se sont multipliées ces dernières années.
Nous sommes dans une république décentralisée (article. 1 Constitution): l’Etat peut donc toujours récupérer les compétences transférées et en même temps récupérer les moyens attribués.
Une loi du 13 août 2004 transfère des compétences importantes notamment dans le domaine de la voirie routière.
Finalement, l’Etat maîtrise les finances locales pour plusieurs raisons :
- c’est lui-même le collecteur des impôts locaux
- l’Etat impose des liens entre les impôts directs (pas de liberté totale des taux d’imposition)
- les bases imposables (essentiellement une assiette immobilière) n’ont pas été révisées depuis de nombreuses années. On a donc une sous-évaluation de la valeur des biens. Une loi avait été adoptée le 30 juillet 1990 qui prévoyait une révision générale des bases laquelle n’est toujours pas appliquée. Une réponse récente du sénat (JO mars 2006) précise qu’une telle hausse bouleverserait l’économie.
Section 1 : Les cas d’impositions traditionnels
La taxe professionnelle (TP) est le principal impôt local.
En 2005, on trouve les chiffres suivants :
- la Taxe Professionnelle est la 1ère recette (50 % de l’IS) : produits financiers correspondant à environ 25 milliard d’euros
- la taxe sur le foncier bâti représente un peu moins de 18 milliards d’euros
- la taxe d’habitation représente un peu plus de 13 milliards d’euros
- la taxe sur le foncier non bâti représente 1 milliard d’euros
Les bénéficiaires de ces impôts :
Les 4 impôts vont d’abord au secteur communal : l’impôt quasiment exclusivement réservé aux communes est le foncier non bâti.
Les 2ème bénéficiaires sont les départements.
Les régions sont donc le « parent pauvre » de la fiscalité locale : elle vit essentiellement de la Taxe Professionnelle (environ 10 %) et du foncier bâti.
Pierre Mauroy avait proposé une spécification : taxe d’habitation aux communes, foncier au département et Taxe Professionnelle aux régions mais telle proposition n’a pas été retenue.
Cette fiscalité locale s’accroît année après année à un taux supérieur à l’inflation.
Il faut rajouter un 5ème impôts : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (impôt facultatif). Elle rivalise avec la redevance sur les ordures ménagères. Ce SPIC coûte en effet de plus en plus cher (assainissement de l’eau..). Ce service peut être pris en charge au titre du budget général de la collectivité locale. Les communes ont fait le choix d’un service autonome qui les conduit à créer une taxe TEOM. (conforme à la constitution).
D’après les derniers chiffres 53 millions de français sont assujettis à cette taxe mais quand il n’y a pas la taxe il y a la redevance d’enlèvement qui couvre 6 millions de la population. Il reste environ 4 millions de français : ce sont des communes qui préfèrent opter pour l’inscription au budget général.
Aujourd’hui, elle représente environ 4 millions d’euros et un taux de 8 %.
Cette taxe est liée à la taxe sur le foncier bâti. Elle est assise sur la valeur des biens : il n’y a pas de personnalisation. En France les taux augmentent de plus en plus.
- 1 : La taxe professionnelle
Elle devait disparaître au 1er janvier 2006 : « ma foi hélas, la Taxe Professionnelle est toujours là »
Mittérand avait traité cet impôt d’ « impôt imbécile » car anti-économique et anti-social. On a considéré que cet impôt allait contre l’emploi, qu’il nuisait au recrutement, à l’embauche. Désormais, on dit qu’il bride l’investissement des entreprises.
- Chirac s’était engagé à « supprimer » cette taxe ou en tout cas à la réformer profondément. La commission FOUQUET a rendu un rapport en 2005 sur cette réforme. On s’attendait à une réforme considérable qui devait figurer dans la loi de finances pour 2006. Ce n’est en réalité qu’une adaptation. L’intérêt de cette réforme est de permettre aux entreprises de payer un peu moins d’impôt local (1 ou 2 milliards) la compensation devant se faire par les collectivités territoriales.
La situation de l’Etat étant dégradée, il n’a pu répondre à l’objectif politique escompté.
1. les personnes assujetties : art. 1447 et suivants du Code Général des Impôts
Ce sont les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non-salariée s’il n’y a pas d’exonération.
L’Etat lui-même est exonéré, de même que les collectivités locales, établissements publics essentiellement administratifs.
Ces conditions sont cumulatives :
- Le caractère habituel de l’activité
Il faut une sorte de répétitivité dans le temps de l’activité : des recettes accidentelles, occasionnelles ne relèvent pas de la Taxe Professionnelle.
Les activités saisonnières par exemple touristiques, artistiques, sportives posent quelques problèmes, notamment leur répétitivité dans le temps : elles peuvent relever de la Taxe Professionnelle même si la clientèle est faible.
Le professionnel du droit peut avoir deux types d’activités en dehors de l’enseignement :
- consultations occasionnelles (pas d’assujettissement)
- conseiller juridique (assujettissement
- le caractère professionnel de l’activité de la personne
Cela veut dire qu’il y a un but lucratif, la recherche d’un profit. La limite va résider lorsque la personne gère son patrimoine privé.
Il n’y a pas de définition juridique du caractère lucratif.
On va se heurter à des difficultés lorsqu’on est face à des organismes non lucratifs tels que les associations. En principe, ils échappent à l’impôt. En revanche, si l’on discerne un but lucratif, ces organismes reviendront dans le régime de la Taxe Professionnelle.
- Une activité non salariée
A priori, ne relèvent pas de la Taxe Professionnelle, les personnes qui sont imposables à l’Impôt sur le Revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
- L’activité doit être exercée en France
Elle conduit à exclure les entreprises à l’étranger, lorsque l’on effectue de nombreux déplacements. Les entreprises étrangères ne sont imposées en France que si elles disposent de terrains ou locaux à usage professionnel.
CAA de LYON, dans un arrêt du 15 juillet 2004, ministre des finances c/ indivision Mallard de la Varende : l’affaire concernait l’exploitation d’un site préhistorique. La question a été de savoir si l’exploitation relevait de la Taxe Professionnelle ou non : l’exploitant d’un site est imposable à la Taxe Professionnelle dès lors que son activité a entraîné la mise en ouvre de moyens matériels et intellectuels de nature à caractériser l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non-salariée. Il y a donc bien assujettissement.
Quand le législateur s’est trouvé confronté à des doutes, il a précisé l’assujettissement dans certaines circonstances. Il l’a fait pour lui même pour le matériel militaire dans le cadre de ses établissements industriels : il faut payer la Taxe Professionnelle.
Il vient aussi au secours d’un certain nombre de secteurs pour les exonérer, soit de plein droit, soit par décision des collectivités territoriales : c’est la question de la politique de l’aide aux entreprises, de l’aménagement du territoire.
Les activités artisanales et assimilées sont exonérées de la taxe professionnelle :
Le Code Général des Impôts nous livre une définition : un artisan est un « travailleur indépendant exerçant un métier manuel de façon prépondérante ne spéculant pas sur la matière première, n’utilisant pas d’installations importantes ou d’un certain confort, et valorisant la matière première par son seul travail. La main d’oeuvre qu’il emploie est seulement familiale plus des apprentis et de simple manœuvres si ces emplois sont indispensables. »
CAA de LYON, 18 mai 2004, SA GBM : c’est une affaire concernant un boulanger plutôt industriel : une entreprise qui exerce une activité de fabrication et de vente en gros et au détail de produits de boulangerie et qui s’est dotée pour se faire d’un outillage composé d’un pétrin, d’une peseuse, d’une bouleuse, d’une machine à croissant, et de divers matériels permettant d’optimiser les processus de fabrication présentent un caractère industriel.
A cette image de l’artisanat, on a assimilé un certains nombres de secteurs comme la pêche, la batellerie, chauffeurs de taxi. La dimension individuelle paraît primer.
A côté des artisans, les activités agricoles sont aussi exonérées. Le législateur nous livre une définition. L’exonération ne va bénéficier qu’à l’exploitant individuel, travaillant aussi en société, les syndicats professionnels agricoles, les chambres..
La condition, c’est que l’agriculteur doit vendre ses propres produits. Les produits vendus non tirés de l’exploitation ne seront pas exonérés.
Ex : centre équestre peut poser pb. Pour les parts zoologiques, un certains nombre de sociétés on pu acquérir le statut d’exploitant agricole : CA Bordeaux, 24 juillet 2001, SCA Fauna Flora Amazonica : un parc zoologique avec un élevage d’animaux sauvages, spectacles payants, restaurants : c’est une activité de caractère commercial et non agricole et donc imposable à la Taxe Professionnelle.
Il y a en outre un grand nombre d’activités professionnelles exonérées :
- quelques activités industrielles et commerciales.
Par exemple en matière de presse, les éditions de périodiques, agences de presse, diffusions d’informations générales. Les concessionnaires de mines le sont aussi.
- un certain nombre d’activités commerciales : peintre, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, artistes lyriques, artistes dramatiques, auteurs et compositeurs de musique jusqu’au professeur de lettre, sciences pour les activités à domicile, les professeurs d’art d’agrément.
Sur les auteurs compositeurs, on se heurte au problème des logiciels : il y a un rejet fiscal particulier relatif à la haute technologie : CAA Bordeaux, 30 mai 2000 : les auteurs de logiciels ne bénéficient pas de l’exonération prévue en faveur des auteurs et compositeurs : « les auteurs visés s’entendent des seuls auteurs d’oeuvres écrites et non des auteurs de l’ensemble des oeuvres de l’esprit » .Le CE a confirmé cette position en 2004 ce qui peut laisser songeur.
Des conditions sont posées en la matière :
- activité de création
Seul le juge peut apprécier le caractère créateur de l’activité
Ex : problème des photographes
TA Limoges, 5 novembre 1987, association internationale pour la conscience de Krishna : c’est une association religieuse qui revendique l’exonération à la Taxe Professionnelle. Elle produit des livres et des disques et souhaite donc être considérée comme un créateur. Le TA refuse la demande au motif que l’association en question tire principalement ses ressources de cette activité (but lucratif) et qu’elle emploie des méthodes commerciales.
Les exonérations concernent également :
- Les SCOP (Société coopérative ouvrière de production) ;
- activités à caractère social comme les organismes de HLM ;
- personnes publiques pour certains types d’activités (activités culturelles, éducatives, sanitaires, sociales, sportives et touristiques). Cette exonération ne joue pas si l’activité a été concédée ou affermée.
1. La base d’imposition à la taxe professionnelle
C’est sur ce terrain que les principales réformes ont joué. Il y avait deux éléments constitutifs de la base d’imposition : les éléments potentiels de production et la masse salariale.
C’est paradoxalement le gouvernement Jospin qui a décidé sur 5 ans de supprimer la masse salariale de la base d’imposition, le manque à gagner étant compensé par l’Etat.
(Quel est le 1er contribuable local ? L’Etat.)
Ce potentiel de production correspond à la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité.
Encore aujourd’hui, on met ici toutes les immobilisations disponibles qui sont nécessaires à l’exploitation pour son usage professionnel. Il s’agit donc des moyens d’exploitation, à la condition qu’ils restent durablement affectés à l’entreprise.
Certains biens échappent à l’imposition : outillage, matériel, mobilier : ils sont exonérés de la taxe foncière.
Conditions cumulatives:
mise à disposition du redevable
- affectation à un usage professionnel (exclusion des biens d’habitation)
- les biens doivent être situés sur le territoire français
- le bien ne doit pas être expressément exonéré par le législateur au dernier jour de la période de référence.
La Taxe Professionnelle est due au 1er janvier de l’année d’imposition.
Ce régime ne peut pas s’appliquer à certaines professions, notamment aux titulaires de BNC qui sont soumis à un régime particulier qui prend en compte les salaires versés. Il faut moins de 5 salariés.
Pour l’assiette, on prend en compte 1/10ème des recettes et la valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières affectées à un usage professionnel.
C’est le gouvernement Jospin qui a changé la donne suite à la réforme de l’autre base d’imposition : il s’est engagé a passé de 10 % à un niveau plus bas en trois ans :
2003 : 9%
2004 : 8%
2005 : 6%
Le législateur a encore favorisé certaines activités par une réduction de la base : art. 1468 Code Général des Impôts : 3 phénomènes destinés à favoriser la coopération.
Le contentieux apparaît évidemment : beaucoup d’entités vont avancer le fait que les éléments matériels sont à exclure de la base d’imposition.
CE, 10 octobre 2001, sur le mobilier urbain : un concessionnaire de mobilier urbain qui servent souvent pour les affichages, pour informer la population. Les biens concernés (ceux qu’utilisaient la ville pour la communication d’information) relèvent-t-ils de la base d’imposition ? Le CE n’a pas pris comme référence la propriété mais l’usage effectif. C’était un usage de la ville et non de la société. Cela ne relève pas de la base d’imposition.
Le problème des surfaces commerciales et de leur stationnement s’est posé.
CE, 20 novembre 2002, ministre des finances c/ SNC Casino France : l’air de stationnement doit-elle voir sa valeur locative être incluse dans la base de la Taxe Professionnelle dont est redevable l’hypermarché ? Pour le CE, peut importa le statut (propriétaire/ locataire), il faut s’attacher à l’usage. L’aire de stationnement est utilisée par le personnel, les clients ce qui conduit à un usage effectif au profit de la société, même si elle n’est pas la seule locataire.
Un jugement du tribunal administratif de Melun du 8 avril 2004, société Casino cafétéria : la valeur locative doit être incluse dans la base d’imposition.
Comment apprécier cette valeur locative ?
La réponse est donnée par les articles 1467 et suivants du Code Général des Impôts. Il n’y a aucun système uniforme. Ce sont les règles applicables aux biens passibles d’une taxe foncière.
Le Code Général des Impôts traite à part certaines immobilisations notamment en matière de distribution d’eau.
Le législateur prend en compte l’ancienneté des biens. On a une disposition qui se réfère aux biens selon que leur ancienneté est supérieure ou non à 30 ans.
Il y a des exonérations spécifiques pour certains biens ; lignes, câbles.
Le crédit bail mobilier est traité à part. Il y a enfin un statut particulier pour les petits redevables (recettes annuelles inférieures à un certain seuil). La valeur locative est réduite forfaitairement.
L’article 1469 A quater du Code Général des Impôts dispose que les collectivités territoriales peuvent elles-mêmes votées des exonérations (abattements, réductions) pour certaines activités.
Ex : Bresse qui peut être favorisée.
Pour 2006, l’actualisation des valeurs locatives est de 1,8 %.
Le législateur peut aussi encouragé certaines politiques, démarches d’entreprises par une réduction ou un abattement applicable sur la totalité de la base.
Ex : encouragement à l’investissement : les nouveaux investissements ne sont pas compris dans la base d’imposition. On encourage ainsi la recherche.
C’est aussi un manque à gagner pour les collectivités territoriales que l’Etat doit compenser.
L’Etat, sur un élément purement forfaitaire a décidé de réduire toutes les bases d’imposition de 16 %.
On a donc une grande hétérogénéité des situations.
1. L’établissement de la taxe professionnelle
Elle est établit dans chaque commune où le redevable dispose de locaux, de terrains et cela en fonction de la valeur locative des biens.
C’est au 1er janvier de l’année d’imposition que l’on est redevable.
La taxe est établie au nom de la personne qui exerce l’activité imposable.
Il doit y avoir une déclaration de bases imposables du contribuable qui doit être réalisée chaque année. Malheureusement, la taxe est due pour l’année entière.
Le législateur admet toutefois la prise en compte de la cessation d’activités.
Lorsqu’on a vendu l’entreprise, on est quand même redevable de la Taxe Professionnelle. Il y a un système de planchers. On prend en compte la continuité économique de l’entreprise pour la redevabilité.
L’article 1518 B du Code Général des Impôts, « opérations de restructurations : quel rôle pour l’article 1518 B du Code Général des Impôts ? », (RDF, 9 mars 2006 n°10)
L’article en question donne une référence au cadre territorial. On a assisté à la fermeture de sites fiscalement coûteux à cause de la concurrence territoriale d’où le plancher.
Le législateur a toujours considéré que les entreprises ne pouvaient pas payer la taxe professionnelle dans son intégralité au regard des taux pratiqués par les collectivités d’où un plafonnement de la taxe à un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise durant la période référence. La valeur ajoutée est l’excédent HT de production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers sur la période référence.
Le plafonnement n’a cessé de baisser avec le temps :
1985 : plafond à 6 % de la valeur ajoutée
1987 : 5 %
1989 : 4,5 %
1990 : 4 %
1991 : 3,5 %
A chaque fois, le manque à gagner est compensé par l’Etat.
La réforme de 2006 n’a pas changé le régime de la taxe professionnelle. On a conservé le régime d’assiette. (pas de changement sur la base d’imposition) et systématisé le plafonnement effectif de la charge à 3,5 % de la valeur ajoutée.
Les entreprises de travaux agricoles, ruraux, forestiers sont plafonnées à 1% en 2006 et 1,5 % à partir de 2007. Le problème de la réforme de 2006 est que l’Etat fait supporter pour partie aux collectivités territoriales une partie du coût du plafonnement. Jusqu’à présent, les collectivités se moquaient de la Taxe Professionnelle. Aujourd’hui, la tâche est répartie.
NB : Un nouvel avantage pour les avocats : pour les 2 années qui suivent l’installation des nouveaux avocats, exonération de la Taxe Professionnelle.
Les CCI (chambres de commerce de l’industrie) disposent de l’IATP (imposition additionnelle de la Taxe Professionnelle). Elles ont une certaine liberté dans le vote de ce taux additionnel.
- 2 : La taxe d’habitation
1. Les biens concernés
Il s’agit de tous les locaux meublés affectés à l’habitation. Les biens relevant de la TA ne relèvent pas de la Taxe Professionnelle. Ces deux impôts sont exclusifs l’un de l’autre
Il existe des exclusions : bâtiments qui servent aux exploitations rurales ; locaux destinés au logement d’élèves ; bureaux des fonctionnaires publics
1. Les redevables
Ce n’est pas le propriétaire mais la personne qui en a l’usage ou la jouissance. Le propriétaire n’est donc as concerné sauf qu’il l’occupe.
Elle est donc établie pour la personne qui a la jouissance effective de l’habitation.
Si on ne sait pas qui l’a, on l’établit pour la personne qui a la disposition du local.
TA Nantes, 17 juillet 2002, Mme Halberstadt (RDF 2003 n° 148) : « L’épouse séparée de fait de son mari et qui a seule la jouissance effective de la résidence secondaire est la redevable légale de la taxe d’habitation ». Le mari est pourtant le propriétaire.
Certains locaux auraient pu être assujettis mais sont exclus du régime :
- résidence diplomatique
- certains établissements publics
- personne indigentes (personnes sans ressources) : c’est une commission communale des impôts qui statut.
Le législateur a en outre établi des traitements dérogatoires pour certains types de contribuables :
- de plus de 60 ans en fonction du niveau de revenus
- infirmes, invalides ne pouvant subvenir par leur travail, aux nécessités de l’existence
- organismes à but non lucratif.
La TA est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. (adresse)
Les étudiants sont redevables de la TA en fonction des revenus des parents.
1. L’assiette
C’est la valeur locative des habitations et de leur dépendances (parcs, jardins, terrains de jeu, garage). Aucun mécanisme d’adaptation n’est pris en compte.
Les méthodes d’évaluation des communes sont bien entendues contestables car les références et les méthodes de calcul sont très peu scientifiques.
Il y a aussi un système d’abattement notamment en fonction des charges de famille et un système d’abattement complémentaire qui peut être voté par le conseil municipal.
- 3 : Les taxes foncières
Est redevables des deux taxes foncières le propriétaire : art. 1400 Code Général des Impôts.
1. La taxe sur le foncier bâti
Elle est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France. On prend en compte aussi les ouvrages d’art.
Le législateur prévoit aussi des exonérations pour les immeubles affectés à un service public ou à des fins d’utilité générale à la condition que ces biens ne soient pas productifs de revenus. Ex : Préfectures, ministères, palais de justice, châteaux
On exonère aussi les biens destinés à l’exercice du culte. Le Code Général des Impôts précise explicitement l’exonération.
Le contentieux sur ce point est aussi important. Le législateur est très attentif à cette question.
CAA Bordeaux, association assemblées de Dieu de la Gironde, association islamique de lotte et Garonne, 14 octobre 2004 (RDF juin 2005 n° 461) : l’exonération de taxe foncière ne peut s’appliquer qu’aux édifices et dépendances nécessaires à l’exercice du culte. (lecture restrictive).
- Assiette
C’est la valeur locative cadastrale des biens en question. Pour certains types de biens, i peut y avoir des abattements ou réductions forfaitaires.
Certaines personnes ont des avantages fiscaux (plus de 75 ans)
Se pose toujours le problème du report sur le locataire. Ce n’est pas possible : seul le propriétaire est redevable.
2. La taxe foncière sur le non bâti
Il s’agit d’un impôt direct obligatoire rapportant le moins, un vieil impôt au rendement limité, vestige.
Il est régit par les article 1393et suivants du Code Général des Impôts, impôt annuel portant sur les propriétés non bâties de toute nature situées en France (territorialité), imposition dans la commune où est situé le bien.
La localisation est dans la commune où est situé le bien. L’assujettissement concerne tous les terrains en nature à bâtir, jusqu’à intégrer dans cette définition les marais salants, les carrières, les tourbières, jusqu’au terrain de chemin de fer non bâti.
On a donc une vision large en terme d’assujettissement et donc une exonération qui bénéficie aux propriétés publiques, à la voierie (routes). On a toujours une volonté d’identifier un usage public (affectation à un service public ou dite d’utilité générale). Comme pour le foncier bâti, la condition est que ces biens ne produisent pas de revenus.
L’article 1394 du Code Général des Impôts nous donne une liste de ces exonérations.
A contrario, il y a des biens publics qui relèvent de l’assujettissement : il s’agit des biens qui appartiennent aux établissements publics.
On met de côté les EP scientifiques, d’enseignement ou d’assistance, de même que les biens de certains organismes ayant un caractère public ou parapublic, excepté ceux à caractère industriel et commercial (SPIC).
Il existe des exonérations spécifiques, décidées là aussi par le législateur et qui sont destinées à favoriser certains secteurs d’activité. C’est essentiellement le domaine forestier qui est bénéficiaire de ces exonérations. L’article 1395 du Code Général des Impôts exonère pendant 30 ans les plantations et replantations forestières. Dans la loi de finances de 2005, on avait une exonération pour les plantations d’oliviers ; De même le secteur des arbres truffiers était exonéré. Sont exonérés les territoires qui mettent en œuvre le programme communautaire « natura 2000 ».
La question se pose moins sur les bien assujettis que sur leur valeur. C’est la valeur qui est au cœur même des discussions, contentieux. La référence est la valeur locative cadastrale. Elle est établit au niveau communal et au niveau départemental. On a plusieurs procédés pour l’évaluation.
Le procédé normal aurait été une révision générale mais il n’y en a pas.
Dès lors, ce qu’on va prendre comme référence c’est soit une révision annuelle forfaitaire, soit avec les changements de propriétaires, on réactualise le bien à se valeur de cession. (effectuée à titre onéreux).
L’Etat ne veut pas réactualiser la valeur des terrains. Dans le domaine agricole, les tarifs sont établis par référence à une instruction datant de 1908.
Qui paye l’impôt ? C’est le propriétaire actuel. Si une personne a cédé le bien elle peut demander un dégrèvement. L’usufruitier est assujettissable à l’impôt, de même que l’emphytéote, ou encore les titulaires de droits réels dans le cadre d’autorisation d’occupation du domaine public.
En réalité, le principe est bien celui de l’assujettissement du propriétaire mais d’autres acteurs le peuvent aussi.
- Chirac avait décidé de faire que les exploitants agricoles soient totalement exonérer mais en réalité pour 2006, le législateur a seulement prévu une exonération de 20% : l’incidence sur les caisses publiques auraient été trop lourde.
Le premier contribuable local c’est l’Etat lui-même.
Section 2 : Une fiscalité locale diversifiée
C’est l’idée qu’à côté des 4 ou 5 impôts directs (obligatoires et facultatif), en réalité, le législateur n’a cessé de jongler avec la fiscalité locale. Nous avons eu presque 3 périodes :
- 1982-1983: décentralisation : création ou transfert de taxe de l’Etat vers les collectivités locales
- 97-98-99: disparition des taxes locales. Ex : vignette automobile
- 2005-2006: réapparition de taxes, le plus souvent affectées
- 1 : Les formes de la fiscalité locale
Les formes actuelles sont de deux types :
- taxes facultatives
- Taxes obligatoires
a) Taxes facultatives
La plus importante est la taxe d’enlèvement pour les ordures ménagères. Elle est régit par les articles 1520 et suivants. On a un grand nombre de petites taxes que les collectivités ont ou peuvent créer. Il y a des catalogues un peu bizarre et aucune cohérence. C’est une accumulation historique. Par exemple, la taxe sur les chiens a disparu (XIXème). On trouve un secteur entier sur la publicité (affichage, enseigne, véhicule). C’est un bon rendement. Il existe aussi une taxe sur les fournitures d’électricité créée en 1926. Il y a encore une taxe sur les jeux. C’est surtout les bowlings qui sont visés. (taxe sur les jeux de boules et de quilles), taxe de balayage pour les besoins de l’administration municipale, la taxe de séjour est applicable dans les communes touristique ou au niveau intercommunal. Au niveau départemental, il y a une taxe des espaces naturels sensibles.
Il y a donc une abondance des taxes locales facultatives. Le rendement est pourtant assez limité.
b) Taxes obligatoires
Elles sont plus rares et en nombre plus limité en écartant les 4 impôts directs. L’impôt obligatoire local par excellence était la vignette automobile. Elle a d’abord été supprimée pour les particuliers et récemment pour les entreprises avec une modification n du régime pour les sociétés.
Il reste quelques taxes sur les permis de conduire, des taxes d’urbanisme (ex : TLE : Taxe locale d’équipement)
Il existe des taxes additionnelles pour les droits de mutation, droit d’enregistrement.
Il existe des taxes particulières sur les abattoirs municipaux. N peut ainsi multiplier le catalogue. Le dernier était la taxe sur les pylônes électriques (1371 € l’année par pylône voir 2741 € par pylône pour les plus grands l’année dernière)
- 2 : La typologie de cette fiscalité
On a une typologie de taxe fiscale locale. Elle est assez simple. On distingue une fiscalité directe et indirecte, cette dernière étant souvent perçue par une administration particulière : direction générale des douanes et droits indirects. Cette fiscalité avait certaines originalités. On retrouvait la fiscalité sur les mines alors qu’il n’y a plus de mines en France.
Il y a une fiscalité liée à la navigation. (Navire de commerce passagers, stationnement). Il existe aussi une fiscalité sur les alcools. Il y a encore un droit de francisation fixé par la collectivité corse pour les propriétaires de navires francisés. On a une fiscalité sur les spectacles, les jeux, les divertissements. Certaines régions ont des taxes particulières. En Ile de France, on a une taxe sur les bureaux. Les élus locaux veulent la supprimer.
Le législateur crée régulièrement de nouvelles petites taxes : la loi de finances pour 2006 fait apparaître trois taxes nouvelles :
- taxe annuelle d’habitation des résidences mobiles terrestres. (caravanes dès lors qu’elles sont assimilées à une résidence principale). On vise ici les gens du voyage. Ceux-ci protestent. On a trouvé le régime suivant applicable en 2007 qu’aux habitations dont la superficie est supérieure à 4 m². Elle est due à une fond départemental, celui auquel on ses situe à la date de la déclaration.
- Il y a aussi une taxe sur les déchets qui sont réceptionnés dans des installations de stockage, l’objectif étant le stockage définitif ou le placement dans un incinérateur. Les élus locaux ont voulu en 2005 une recette spécifique facultative qui sera plafonnée à 2 € la tonne entrant avec obligation déclarative par le gestionnaire du site d’exploitation. Si l’installation couvre plusieurs communes, il faudra répartir les produits financiers (il faut pour cela un accord..)
- Il existe enfin une taxe annuelle sur les installations de production d’électricité par les éoliennes Cette taxe va au profit des communes. Le plafond est de 12000 € par an.
On a créé un fond national de compensation pour l’énergie éolienne en mer. On voit se développer des plates-formes maritimes avec des éoliennes. On redistribue ensuite aux communes concernées. Le développement durable impose au niveau communautaire des éoliennes. La France a beaucoup de retard.
Il existe en outre une taxe de pavage, taxe sur les remontées mécaniques.
TITRE 3 : LE CONTROLE ET LE CONTENTIEUX FISCAL
A priori, le contribuable est censé être de bonne foi. En outre, l’administration fiscale a un droit général de contrôle des déclarations et des actes utilisés pour l’établissement des impôts. C’est un droit général puisque nous sommes encore en France dans un système en permanence déclaratif. La source n’est plus le Code Général des Impôts mais le livre de procédure fiscale (LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES).
C’est une démarche qui met face à face le contribuable et l’administration.
- une triple actualité
- illustration
- phénomène d’actualisation
- Une triple actualité
On relève des tendances lourdes.
- La première tendance est la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment. Or, cette actualité est confrontée à deux autres éléments :
- le renforcement de la protection des droits du contribuable. Deux instruments traduisent cette idée : d’abord la charte du contribuable vérifié (loi ECARDI de 1987), et ensuite la charte du contribuable. Il faut le prendre au sens monarchique du terme.
- Le troisième élément est une refonte des relations entre l’administration et les administrés (contribuables) qui passe par de nouvelles formes de dialogue, nouvelles formes de déclaration (télé déclaration et télé paiement). Cela passe aussi par une refonte complète du régime des pénalités. Il convient de souligner l’importance sur ce point du rapport de performance du ministre des finances sur le contrôle. La machine fiscale s’intéresse davantage aux grandes fraudes.
- On a 4 illustrations quant au renforcement des missions de l’administration :
- la loi de 2001 relative à la sécurité quotidienne. A partir de cette loi, les agents de la DGI peuvent concourir à la recherche des preuves d’infractions réprimées par le code pénal et cela en matière de trafic de stupéfiants et de proxénétisme
- la loi de 2001, c’est la confirmation des pouvoirs légaux d’accès reconnus notamment aux services fiscaux aux informations conservées par les opérateurs des télécommunications.
- à partir de 2000 , développement des pôles de recouvrement contentieux dans chaque département, on a un système fédéral qui associe tous les services de l’Etat en matière de recouvrement des impôts. En 2000 , il y a avait 8 départements. En 2002, systématisation. On a créé une instance nationale d’assistance en cas de difficultés
- développement de l’assistance mutuelle entre états pour le recouvrement des impôts. C’est la conséquence d’une directive de 2001 transposée par la loi de finances rectificative 2002 et qui confère un caractère exécutoire aux titres de recouvrement émis par un Etat membre de l’UE
- Les phénomènes d’actualités importants traduisent l’évolution des rapports entre les contribuables et l’administration.
- On a interlocuteur fiscal unique en dehors du monde économique. En 2002, on a créé la direction des grandes entreprises. Le seuil de détermination est de 600 millions du chiffre d’affaire par a :. 23 000 entreprises sont dans ce cas en France
- Il y a l’émergence du médiateur du ministère des finances crée en 2002 et qui a vocation à résoudre les litiges notamment fiscaux
- De plus en plus on a le sentiment que la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels s’appliquent au droit fiscal ce qui n’était pas le cas il y a 10 ans (le CE s’y opposait)
- C’est la pratique de l’affirmation de la bonne foi du contribuable. On a vu pour la première foi pour 800 000 contribuables apparaître l’émergence de lettre de relance amiable, 6-7 mois après le dépôt de la déclaration. On permet de rectifier sans pénalités.
- Le dernier élément c’est une actualité juridique : trois textes doivent ê remis en avant :
- ordonnance du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale. Elle s’applique dès le 1er juin 2004 et a supprimé le concept de redressement fiscal (proposition de rectification). La procédure est la même.
- Ordonnance du 7 décembre 2005 de simplification en matière fiscale dont l’objectif essentiel est l’harmonisation et aménagement du régime des pénalités : on supprime des dizaines de petites pénalités additionnelles
- La loi de finance pour 2006 est adoptée au même moment : elle réforme le régime des taux d’intérêt de retard. (débat sur les 0,75 % de pénalité par mois de retard : Le CE n’a jamais tranché, ni la Cour de Strasbourg) : aujourd’hui, le tarif est tombé à 0,4% par mois de retard.
CHAPITRE 1 : LA DIMENSION INSTITUTIONNELLE DU CONTROLE FISCAL
Section 1 : L’administration compétente
Le professeur Beltrane décrit cette administration comme étant constituée de l’ensemble des organes par lesquels sont ainsi contrôlés et recouvrés les divers impôts. M Bouvier dit « liquider » : c’est un terme plus restreint.
- 1 : La DGI
Elle est chargée de calculer l’impôt dû. L’impôt est paye au Taxe Professionnelle. On dissocie le monde économique des particuliers. Les entreprises ont un interlocuteur fiscal unique pour l’assiette et le recouvrement
Elle représente environ 80 000 agents aujourd’hui : c’es la plus grande administration des finances organisée par un décret du 16 avril 1948, qui a été d’application lente. L’application n’a été parachevée qu’en 1969 (21 ans)
Sa mission essentielle est d’établir l’assiette des impôts et de la contrôler bien sûr et de les liquider pour ce qui concerne les impôts qui relèvent du rôle nominatif.
C’est une liste qui contient les mentions relatives à l’identification du contribuable et à l’imposition concernée ainsi qu’au montant de l’impôt.
C’est un mélange de droit fiscal et de droit administratif.
Ils sont rendus exécutoires par le préfet lequel peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs des services fiscaux. Il homologue les rôles et les transmet au Taxe ProfessionnelleG (trésorier payeur général).
La DGI a connu une sorte de faveur politique qui lui permet par le biais de ses propres comptables d’assurer désormais le recouvrement des impôts commerciaux frappant les entreprises. C’st en particulier le cas de l’împot sur les sociétés ou de la taxe sur les salaires. Les comptables publics ont perdu une partie du contrôle des comptes publics, impôts directs.
C’est l’illustration d’une tendance lourde qui consiste à aller vers un interlocuteur fiscal unique, une volonté qui bénéficie en priorité aux entreprises.
En 2002, on a créé la DGE (direction des grandes entreprises) pour les privilégier (plus de 600 millions d’euros de CA).
Ce système a té élargi en 2004 au profit des PME pour qu’elle aient elles aussi un interlocuteur fiscal. Aujourd’hui, environ 35 000 entreprises relèvent de la DGE. Les personnes physiques, quant à elles, relèvent du système traditionnel du cloisonnement administratif (dualité administrative).
La loi de finances pour 2006 a substitué le service de impôts au centre des impôts pour les entreprises.
- 2 : La direction générale de la comptabilité publique (DCP)
Elle gère ce que l’on appelle le réseau trésor public.
Elle est donc multifonction, pas aussi spécialisée que la DGI. Ses fonctions sont actuellement décrites par un décret du 2 novembre 1998. La première fonction est le recouvrement des impôts directs et des autres recettes publiques. Une tendance marquante est qu’on perd le contrôle des entreprises. On perd une partie des impôts mais on retrouve la perception d’autres types d’impôts tels que la redevance télé. On vient de supprimer le service de la redevance audiovisuelle.
La DGCP a aussi pour fonction la tenue de la comptabilité de l’Etat mais aussi la dépense publique ainsi que les opérations de trésorerie, de gestion de la dette des personnes publiques en sachant que les comptables publics sont ceux qui assurent l’exécution des budgets locaux.
La DGCP a été profondément remaniée dans les années 90 dans le sens de la déconcentration de qui a conduit aussi à ce qu’on passe son temps en France à restructurer les implantations territoriales de cette direction. Le ministre Christian SAUTERRE avait essayé de tout fusionner mais tous les hauts fonctionnaires étaient contre.
- 3 : La Direction générale des douanes et des droits indirects
C’est la plus méconnue mais peut être la plus passionnante de par la diversité des fonctions. Elle se compose d’environ 19 000 agents. Elle a été restructurée et unifiée en 1791.
La DGDDI a plusieurs missions dont le recouvrement des droits de douanes pour le compte de l’UE, qui s’inscrit dans le budget communautaire.
La deuxième fonction est le recouvrement des contributions ou droits indirects. On a confié à cette administration le soin de collecter un certain nombre d’impôts et de taxes telles que la TIPP, les taxes sur les tabacs, les droits sur les alcools, les taxes qui portent sur l’octroi de mer, puis divers taxes comme la TVA à l’importation, taxe intérieure sur le gaz naturel, taxe générale sur les activités polluantes. Cette direction récolte environ 10 taxes : ce n’est donc pas une petite direction. Le total des recouvrements atteint en 2004, 60 milliards d’euros.
Cette diversification d’action des douanes permet la lutte contre les trafics illicites, notamment les contrôles douaniers, la contrefaçon.
On a une implantation particulière pour cette administration. Il existe des circonscriptions douanières et des institutions (bureau des douanes ou unités de surveillance).
Parmi les agents, on relève 33 % de femmes.
Entre 2003 et 2004, le plus grand domaine de saisie est celle des munitions et explosifs. On trouve ensuite les contrefaçons (75 % de plus)
Le troisième domaine de croissance est celui des stupéfiants (+ 15 %).
On trouve derrière les alcools (+13%). Il y a aussi les anabolisants (+ 1254 %)
Certains secteurs baissent :
- les cigarettes (quantité)
- les capitaux
- Trafic des espèces menacées a diminué (mobilisation des agents)
Il existe un code des douanes français, outre la réglementation européenne qui définie l’ensemble des contrôles et des procédures douanières en complément du Code Général des Impôts et LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES pour la lutte contre la fraude fiscale.
- 4 : Le développement des instances consultatives
C’est sans doute la plus grande originalité du système français depuis environ 20 ans. C’est un ensemble de commissions spécialisées qu’il faut, le cas échant saisir avant tout contentieux.
Il y a la fois dans ces commissions des représentants de l’Etat, des représentants des contribuables et il arrive que ces commissions soient présidées par un magistrat.
Ces commissions sont investies de fonctions nouvelles ce qui évite certainement certaines fraudes fiscales. Il en existe une dizaine.
La première commission est la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire. C’est un exemple de commission présidée par un magistrat.
Cette commission peut être saisie pour avis par le contribuable ou par l’administration en cas de désaccord portant sur une rectification fiscale. Ce qui est essentiellement visé ici, ce sont les impôts commerciaux. Cette commission n’était compétente que sur des questions de fait et non de droit.
Cette compétence a été élargie par la loi de finances pour 2005, « sur des questions qui sans être des questions de droit sont susceptibles d’être prises en compte pour l’examen d’une question de droit ».
L’originalité de cette réforme réside aussi dans le fait qu’on vient d’instaurer un droit de dépaysement du dossier, à savoir que le contribuable et lui seul, pour des motifs de confidentialité peut demander la saisine d’une commission d’un autre département. C’est le président du TA et non l’administration qui décide de cette délocalisation (dépaysement).
Cette saisine n’est pas une simple formalité. Le juge administratif a considéré qu’il s’agissait d’une garantie reconnue au contribuable. Cela a été réaffirmé par un arrêt de la CAA de Douai, Millet.
Les membres de ces commissions sont soumis à l’obligation d’impartialité. Le CE dans un arrêt du 1er juin 2001, « S.A SOGEC », a déclaré une procédure irrégulière parce que le magistrat qui a présidé la commission était ensuite devenue le commissaire du gouvernement d’une cour administrative qui avait statué sur le même litige.
A coté de cette commission, il y a d’autres commissions comme la commission départementale de conciliation. En ce qui concerne cette commission, elle est compétente en ce qui concerne les évaluations des biens opérées par l’administration fiscale. Cette commission est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. On trouve de tout dans cette commission, des membres de la DGI, un notaire et des représentants des contribuables (chambre de commerce et d’industrie et la chambre syndicale des propriétaires). Cette commission est incompétente même en ce domaine quant il y a eu une taxation d’office.
On trouve aussi un comité consultatif pour la répression des abus de droit. Ce comité consultatif est une instance nationale qui est présidée par un conseiller d’état. Cette institution a une vocation unique qui est la requalification des actes par l’administration fiscale. On a en gros entre 20 et 30 décisions par an, ce qui est peu. Dans la saisine du comité consultatif on remarque que l’avis est quasiment à 99% favorable aux thèses de l’administration. Finalement l’abus de droit est un montage qui dissimule la portée véritable d’un contrat ou d’une convention. Dans quel domaine y a t-il abus de droit ?
Cela concerne pour l’essentiel l’impôt sur le revenu et les droits d’enregistrement.
On verra comme dernière institution la commission des infractions fiscales. Cette commission est saisie obligatoirement que par le ministre des finances ou bien sur, sur délégation d’un chef de la DGI. Elle a un rôle d’ordre pénal car elle est obligatoirement saisie en matière de délit fiscal et elle rend un avis sur la saisine du juge pénal. Sur les chiffres de 2004, on a en moyenne 950 saisines et 920 à 930 dépôts de plainte pour fraude fiscale. Le premier domaine de la fraude fiscale est le domaine de la dissimulation (environ 50% des dossiers). Le deuxième domaine est le défaut de déclaration. Le troisième domaine qui en quantité est quand même bien inférieur à ceux précités concerne les opérations fictives notamment en matière de TVA. Années après années, la statistique ne bouge quasiment pas.
- 5. Le rôle particulier du Conseil des Prélèvements Obligatoires
Ce CPO est celui qui va succéder à une institution créée en 1971 le Conseil des Impôts. Cette création est le fruit d’une loi spécifique, la loi du 20 avril 2005 qui institue, auprès de la cour des comptes, ce CPO. Désormais en ce qui concerne le champ de compétence de ce conseil, il ne faut plus parler d’impôts mais de prélèvements obligatoires. C’est une véritable mutation mais qui était inévitable.
Le CPO est placé auprès de la cour des comptes et il a une fonction qui est celle de l’étude des phénomènes de prélèvements obligatoires. Il peut formuler des recommandations sur toute question relative à ce sujet. Chaque année, le CPO rendra un rapport au président de la république sur l’état des finances publiques. L’originalité de ce rapport est que l’on trouvera en annexe les débats du conseil ainsi que les contributions personnelles des membres. L’originalité va un peu plus loin car ce conseil va servir aussi à l’exécutif et au parlement. Ce conseil pourra être saisi par le 1er ministre et la nouvelle possibilité sera qu’il pourra être saisi par les commissions des finances des deux assemblées ou encore l’une des deux commissions chargées des affaires sociales. Le président de ce conseil est le 1er président de la Cour des comptes donc actuellement M. Seguin.
Section 2 : Les Pouvoirs et Limites de l’Action Administrative
Le principe qui est posé par le LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES est celui du droit par l’administration de contrôler les déclarations.
Le deuxième élément est le droit pour l’administration de remettre en cause une situation fiscale.
La grande originalité est que si la fraude fiscale est plutôt individuelle, on constate très peu de révolte collective contre l’impôt. L’opposition à l’impôt est en tout état de cause sanctionnable en tant que tel dans le cadre du Code Général des Impôts et cela au travers de peines correctionnelles. L’opposition collective à l’établissement de l’assiette est prévue dans l’article 1746 du Code Général des Impôts. L’article 1737 du Code Général des Impôts concerne l’opposition à l’accomplissement de l’activité des fonctionnaires.
- 1 : L’Information de l’Administration et la Contrôle Fiscal
2. Les mécanismes d’information de l’administration
- la technique dite de la demande de renseignement
Elle comporte deux procédés :
- Le premier est à l’article L10 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES qui est celui de la demande d’information. En cas de non-réponse, il n’y a pas de sanctions à la clé. Cependant il est préférable de répondre car cela entraînerait des soupçons.
- Le deuxième est à l’article L16 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES qui est celui de la demande d’éclaircissement et de justification. Pour la demande d’éclaircissement, on la rencontre dans le cas de contradiction. En ce qui concerne les justifications cela consiste à justifier certains éléments matériels. L’originalité positive est que cette demande est faite avec un délai de réponse, ce délai doit être précisé dans la lettre, cela varie de 30 jours à deux mois. Si l’on ne répond pas, l’administration peut engranger une procédure de taxation d’office. En cas de réponse incomplète, il y aura lettre de relance mais si il y a encore réponse incomplète, l’administration peut alors procéder à la taxation d’office.
- le droit de communication : L. 81 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
C’est une faculté reconnue à l’administration de recueillir auprès de tiers, des informations sur la situation du contribuable. On peut même parler d’un véritable droit.
Le contribuable ne sait pas que l’on se renseigne sur lui.
Il s’agit d’accéder à tout document permettant de vérifier la sincérité d’une déclaration. Peuvent utiliser ce droit, les trois directions vues précédemment.
Cette prérogative s’adresse aussi bien à des personnes publiques qu’à des personnes privées énumérées au LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES (ex : parquet).
L’employeur peut être concerné par ce droit. Il s’agit de toute personne versant des salaires, des pensions ou des rentes viagères.
Cela peut être la sécurité sociale, les organes débiteurs du RMI (département) : on a une vision très large du droit à communication.
Le but est de croiser les informations
Ces personnes sont tenues d’une obligation générale de conservation pour des raisons fiscales ou non ‘code de commerce). On a un délai de 30 ans ou plus court selon les cas.
C’est un droit d’origine légale, alors même que le contribuable n’en a pas connaissance.
- le droit de visite et de saisie de documents : article L. 16 B du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
Tous les auteurs reconnaissent que c’est statistiquement un cas plus exceptionnel : on parle de procédure de « recherche de renseignements » et cela en tout lieu, qu’il soit public ou privé. Il s’agit souvent de fraudes spécifiques. Le juge intervient : il faut une ordonnance du juge judiciaire (Président du TGI du ressort, juge des libertés en matière de concurrence). Seuls des fonctionnaires habilités par la DGI peuvent le faire. On retrouve les procédures classiques de droit pénal en termes d’horaires.
- droit d’enquête : L. 80 F et s. du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
Il est spécifique à la TVA.
Cela vise uniquement les locaux professionnels : il peut s’agir d’une visite inopinée.
C’est souvent un problème de facturation ou de comptabilité. Souvent les agents des douanes complètent ce droit d’enquête en plus de leurs prérogatives spécifiques.
2. Les formes du contrôle fiscal
Il y a deux techniques dominantes :
- contrôle interne
- contrôle externe
- Le contrôle interne
Il s’agit de deux formes de contrôle très usuelles.
- le contrôle formel
Il s’agit de croiser les déclarations. Dès qu’il y a une anomalie, le contrôle formel l’annonce, souligne l’information erronée nécessitant des renseignements.
C’est donc un contrôle automatique. Il sera facilité avec la télé déclaration.
- le contrôle sur pièce
Il ne touche qu’un petit nombre de déclarations. C’est un contrôle des pièces justificatives. Le contribuable va devoir présenter les justificatifs de sa déclaration.
Ce n’est qu’un contrôle de cohérence. Il n’y a aucune sanction particulière en la matière. Le problème est que le plus souvent, on s’aperçoit que les personnes ont fait de fausses déclarations.
Chaque année, l’Etat perçoit plusieurs milliards d’euros de par ces anomalies
- Le contrôle externe
Il y a deux techniques :
- la vérification de comptabilité
Elle concerne toutes les entreprises. Elle a lieu sur place au siège de l’entreprise. La durée de la vérification pourra varier selon le type d’entreprise (3 mois pour les PME, jusqu’à un an). On remet au contribuable, une charte du contribuable vérifié.
Cette procédure est soumise à un certain formalisme. Il y aura à l’issu des conclusions de vérifications qui devront être communiquées à l’entreprise contrôlée, même si l’information orale peut exister, il est préférable d’avoir recours à un écrit.
En cas de rectification fiscale, il faut une notification qui doit être motivée. Le contribuable a 30 jours pour y répondre. Il y a sur ce point un important contentieux. Il faut en général d’abord se battre sur le vice de procédure plutôt que sur le fond.
- l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP)
Le terme contradictoire est important. On peut être assisté pendant la procédure d’un conseil. Ce contrôle concerne les personnes physiques assujetties à l’IR. On contrôle l’ensemble des revenus du foyer fiscal.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 décembre 2002, « G… » concernant l’ESFP précise que l’administration n’est pas tenue de communiquer au contribuable, des relevés bancaires qu’elle a obtenue par l’exercice de son droit de communication. Une telle décision relativise la notion de contradictoire. Il peut y avoir une rectification qui doit être notifiée et à laquelle il faut répondre dans les 30 jours
L’article L. 13 C du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES, conséquence de la loi de finances de 2004 est une demande de contrôle sur la situation du contribuable (petits et moyens : il y a des seuils financiers). C’est l’article 25 de cette loi qui créé le dispositif. Il s’applique aux contribuables dont le CA ne dépasse pas 1,5 millions d’euros. Cela s’applique aux autres entreprises lorsqu’elles ne dépassent pas 450 000 euros de CA. C’est la possibilité pour une entreprise de demander à l’administration avant tout contentieux de contrôler les opérations qu’elle a réalisées pour une période donnée et sur des points précis. Cette demande doit être écrite (sur quels points, quelle période qui ne doit pas être prescrite, quel lieu). Ce n’est pas en soi une vérification de comptabilité. L’administration n’a pas à produire un avis de rectification préalable. C’est une démarche consensuelle. L’administration est tenue de répondre sur les questions posées. Ce système permet à l’entreprise de réduire les pénalités. (30 %). Cela lui permet de procéder à une rectification de ses déclarations. Elle peut régulariser la situation. Ce qui est intéressant c’est que l’interprétation administrative est ensuite opposable à l’administration. Elle ne pourra se déjuger. Il ne peut y avoir de nouvelles rectifications sur les éléments en question.
Ce nouveau dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2005. L’instruction fiscale, quant à elle, date du 14 mars 2006. Elle pose un effet rétroactif. On relève ici une certaine lenteur administrative.
- 2 : La rectification des impositions
Il n’y a plus de « redressement » : On parle de « rectification » bien que le contenu reste le même.
le droit de reprise des impositions
Il s’agit d’une prérogative reconnue à l’administration, de rectifier la base d’imposition et bien entendu, de réclamer l’impôt supplémentaire qui est dû.
La prescription peut poser problème. Ici, la règle générale est que le délai de reprise court jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’année d’imposition. Ce délai de reprise peut être interrompu et cela par une proposition de rectification.
La proposition doit être motivée par l’administration fiscale. Elle doit exprimer les fondements juridiques sur lesquels elle se fonde.
La portée de ce droit est assez simple. Pour l’administration, il s’agit de poursuivre une imposition supplémentaire, fruit d’une insuffisance déclarative. Elle ne peut cependant le faire que dans le cadre des procédures énoncées au livre de procédures fiscales.
Le contribuable a lui même le droit de rectifier sa déclaration.
- Les procédures de rectification
Elle dépend du cprtment du contribuable selon qu’il est de bonne ou mauvaise foi :
- la rectification contradictoire: article L. 55 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
C’est la technique de base de droit commun. Elle s’applique au contribuable de bonne foi. L’intérêt de cette procédure est qu’elle est écrite, les rectifications doivent être motivées et surtout, le contribuable a droit à un délai de réponse qui généralement est d’au moins 30 jours. Ce qui est fondamental c’est que la charge de la preuve pèse sur l’administration.
Les PME ont obtenue une procédure spécifique : L 62 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES : procédure de règlement particulière : l’entreprise s’est trompée d e bonne foi. Il n’y a pas de raison de la pénaliser en la matière. C’est davantage un dialogue contradictoire ave l’administration. Si l’on parvient à trouver une entente, l’entreprise va régulariser sa situation par de nouvelles déclarations. Elle aura un délai en général de 2 mois, pour verser les suppléments.
- la procédure d’imposition d’office
Ce sont des procédures unilatérales de l’administration conduisant à une rectification fiscale. Dans ce cas là, il n’y a pas de contradictoire. L’administration agit d’office.
On relève historiquement et traditionnellement deux méthodes :
- l’évaluation d’office concernant les revenus professionnels
- la taxation d’office qui est plus large (Taxe sur le CA, ISF)
Qu’est-ce qui peut conduire à une telle méthode ?
Par exemple, la non déclaration : l’administration peut utiliser la technique de renseignement. C’est au contribuable dûment saisi de rapporter les preuves de sa situation fiscale (inversion du système).
La taxation d’office donne lieu à un grand contentieux.
3) Les sanctions fiscales
Ce sont les sanctions classiques. On en trouve plusieurs types.
- Les sanctions fiscales administratives
Il s’agit de pénalités qui sont mises à la charge du contribuable. Ce terme a posé pb. L’administration estime qu’il s’agit d’une réparation pécuniaire.
Le débat a longtemps tourné autour des intérêts de retard, qui étaient jusqu’à l’année dernière de 0,75 % par mois de retard, bien au-dessus du taux d’intérêt légal. Le montant a ainsi été contesté, autant par les contribuables que par les hommes politiques (9% par an)
L’article 29 de la loi de finances pour 2006 abaisse le taux d’intérêt de retard à 0,4 % par mois soit 4,8% par an,
Certaines sanctions ont un caractère répressif. Il s’agit de sanctions liées à un mauvais comportement du contribuable, par exemple lié à la déclaration (omission, insuffisance, non déclaration). Dans ce cas, outre les intérêts de retard, les droits dus seront majorés d’un certain pourcentage qui peut être de 40 % (majoration de base) pouvant aller jusqu’à 150 %.
Dans cette phase, le contribuable bénéficie d’une obligation de motivation qui s’impose à l’administration (article L. 80 D du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES).
- Les sanctions pénales : 1741 et 1743 du Code Général des Impôts
Il s’agit de sanctionner le délit de fraude fiscale. La procédure mise en ouvre n’est pas une procédure unilatérale de l’administration. Il faut un avis préalable de la CIF (commission des infractions fiscales). L’administration ne peut pas déposer une plainte pour fraude fiscale si elle n’a pas l’avis conforme de la commission.
Il peut ensuite y avoir un dépôt de plainte de l’administration pour fraude fiscale.
Au niveau des peines, outre des peines d’amendes, il y a des peines d’emprisonnement qui peuvent aller jusqu’à 5 ans voir 10 ans en cas de récidive.
L’article 1789 du Code Général des Impôts précise qu’il y a une possibilité de sanctionner spécifiquement sur simple requête administrative, le fait d’avoir commis une nouvelle infraction dans un délai de 3 ans.
La fraude doit être intentionnelle. L’administration doit donc rapporter la preuve de l’intentionnalité.
Les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.
Un arrêt de la cour de cassation de novembre 2004, « M. B… » : il y a une solidarité entre les auteurs de la fraude. Le juge ne peut pas limiter les effets de la solidarité à une partie des impositions. Cela pose le problème de la fraude dans les entreprises.
En 2004, il y a eu 991 saisines de la CIF pour des poursuites correctionnelles et 957 autorisations pour fraude. Il y a 16 plaintes pour escroquerie à la TVA.
Ne va-t-on pas vers un impôt négocié ? (contrat administration/contribuable)
Il existe en effet de nombreuses techniques de dialogue (agrément, transaction (art. L. 247 LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES), rescrit)
CHAPITRE 2 : LE CONTENTIEUX FISCAL
Section 1 : Le contentieux de l’assiette
Il y a deux voies possibles :
- 1 : Les procédures administratives de règlement des litiges
On trouve essentiellement la technique du recours gracieux. C’est une faculté reconnue au contribuable de demander une remise partielle ou totale des droits et pénalités mis à sa charge.
La réponse est ici totalement discrétionnaire. Il y a chaque année plusieurs millions de demande de remise gracieuse qui débouchent sur une transaction.
Il y a aussi la saisine d’organes consultatifs qui ont une mission d’arbitrage. IL y a une commission importante en la matières : commission départementale des impôts directs et des taxes sur le CA.
- 2 : La voie contentieuse
- la première phase est administrative: la phase de la réclamation préalable
Il y en a plusieurs millions par an.
Cette réclamation répond à des conditions de formes : écrit, signature, délai : le dépôt d’une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l’impôt ou l’année de la survenance d’un fait qui motive la réclamation. Il faut en même temps demander le sursis de paiement. Le problème est que souvent les contribuables oublient la réclamation préalable. Ils vont devant le juge administratif directement qui peut soulever l’irrecevabilité.
- phase juridictionnelle
Le problème en France est qu’il n’y a pas de juge fiscal unique. Il y a deux juges à vocation fiscale : le juge administratif essentiellement pour les impôts directs et les taxes sur le CA et le juge judiciaire notamment compétent pour les impôts indirects et liés à la propriété.
Section 2 : Le contentieux du recouvrement
Il y a deux aspects particuliers:
- c’est un contentieux autonome qui a ses propres règles de prescription en fonction de la nature du prélèvement/ recouvrement.
- les poursuites en recouvrements sont engagées par les comptables du trésor par exemple pour l’Impôt sur le Revenu ou encore les comptables des impôts lorsqu’il s’agit d’impôts assurés par la DGI
L’administration émet un avis de mise en recouvrement (AMR) qui est un titre exécutoire. S’il n’est pas suivi, il sera suivi d’un avis de mise en demeure qui ordonne le paiement dans les 20 jours.
La contrainte par corps a été supprimée au 1er janvier 2005 (conduite en prison avant)
Section 3 : les autres recours
Il y a sur ce terrain trois aspects qu’il faut mettre en avant :
- le REP
Il s’agit de faire annuler un acte administratif
- contentieux de la responsabilité de l’Etat
Le problème est la nature de la faute. Le juge administratif n’admet la réparation que d’une faute lourde.
- le référé administratif
C’est une nouveauté qui intervient par une loi du 30 juin 2000 qui a modifié le code de justice administrative en introduisant le référé injonction.
Le problème est celui de la recevabilité de l’action en matière fiscale. Il faut pouvoir démontrer qu’il y a un intérêt à agir et qu’il y a urgence.
Un arrêt du CE du 29 octobre 2001, M. RAUST : « lorsque le litige échappe à la compétence fiscale au fond du juge administratif, ce litige est alors porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ». Le référé suit le fond, l’impôt. Le fond lie la procédure et le référé.
Il existe aussi un référé liberté et suspension.
TITRE 4 : La Fiscalité Directe des Particuliers
Que les aspects directement liés aux sociétés
Chapitre 1- Les rémunérations de dirigeants de sociétés
I/. La qualification fiscale et les modalités d’imposition des rémunérations des dirigeants
Distinguer selon que la société qui rémunère le dirigeant est soumise à l’împot sur les sociétés ou bien si elle est fiscalement translucide.
Certaines sociétés sont soumis obligatoirement à l’împot sur les sociétés : selon l’art 206 1) Code Général des Impôts /
Essentiellement les sociétés de Capital : les SA et sociétés en commandite par actions
D’autres, sont soumises à l’împot sur les sociétés sur option : les sociétés de personne, les sociétés en nom collectif (choix d’assujettissement)
Particularités SARL : de plein droit en principe soumise à l’IS, mais si « SARL de famille » dont le Capital est contrôlé par les membres d’une même famille et qui sert à un ou des membres pour l’activité professionnelle, possibilité d’opter pour le régime de la translucidité fiscale.
Dans le régime de la translucidité fiscale, le résultat imposable est déterminé au niveau de la société, taxé au niveau des associés au prorata de leurs droits dans la société qu’il y ait distribution ou non.
Différence avec actionnaire SA : obligatoirement IS, résultat imposable déterminé à son niveau, à 33.33%, pas imposable à titre personnel si aucune distribution de bénéfices.
Raison pour laquelle,ð l’assujettissement à l’împot sur les sociétés facilite le réinvestissement par les sociétés : payer l’Impôt sur le Revenu sur le réinvestissement.
Si IS : réinvestissement ne sera pas taxé au niveau des associés
Qualification des rémunérations de dirigeant :
A/. Lorsque la société est passible de l’IS
Les rémunérations versées aux dirigeants au titre de l’activité professionnelle sont galement déductibles du résultat imposable, imposées au niveau bénéfice, ces sommes seront alors imposées à l’IR. En effet, la Jurisprudence et l’Administration fiscale fixent une condition à la déduction : rémunération versée pas excessive au regard des responsabilités exercées dans la société, au regard du L fait.
1) Rémunérations versées aux dirigeants au titre de l’activité professionnelle peuvent ê imposées dans la catégorie des TS : sont imposées dans les TS, les rémunérations versées au Président, aux DG, aux DG délégués de SA ainsi qu’aux membres du Directoire de SA, aux dirigeants de Sociétés par Actions Simplifiées, aux gérants minoritaires de SARL.
Lorsque la rémunération est excessive, la partie excessive n’est plus une charge déductible pour la société qui l’a versé mais demeure imposable au niveau du bénéficiaire pas dans la catégorie des TS mais dans celle des revenus distribués : dans la catégorie des revenus de Capital mobiliers
(RCM).
Avantage de l’imposition dans la catégorie des TS :
– abattement forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels sans justifier de leurs montants : n’existe pas dans la categ RCM
– application d’un abattement forfaitaire de 20%, après celui de 10% : abattement global de 28%
Avantage des TS : lorsque mis en place par le légis : récompense pour la bonne moralité fiscale car déclaré par les tiers, la partie versante.
Pour d’autres revenus, déclaration par partie versante mise en place par la suite
Lorsque le dirigeant concerné reçoit de sa société des allocations forfaitaires pour frais, celles-ci sont toujours traitées comme un supplément de salaire : élément de revenu imposable, distingue des autres salariés si conditions remplies.
2) Aussi possibilité d’imposition dans la catégorie des BNC, champs application beaucoup plus restreint : les rémunérations versées aux membres de Csl de Surveillance de Sociétés en Commandite par actions. L’imposition dans catégorie BNC prive le bénéficiaire des sommes de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels TS de 10%, sous certaines conditions, aura droit à un abattement de 20%.
3) Catégorie de l’art 62 Code Général des Impôts :
– les gérants majoritaires de SARL (soumises à l’IS)
– les gérants commandités de société en commandite par action
– les associés de société de personne ayant opté pour l’IS
– les associés de société civile ayant opté pour l’IS
– l’associé d’une EURL ayant opté pour l’assujettissement à l’IS
2 précisions sur l’imposition au titre de l’art 62 Code Général des Impôts :
– la notion de gérant majoritaire SARL : situation où l’associé gérant détient au moins 50% des parts ou fait partie d’un collège de « gérants majoritaires » : lorsque plusieurs gérants associés détiennent ensemble au moins 50% des parts
– à l’H actuelle, les titulaires de l’art 62 Code Général des Impôts sont imposés suivant les mêmes règles que les salariés : ont droit aux abattements applicables aux titulaires de TS même si pas salaire.
Cette qualification de l’art 62 disparaît si rémunération excessive : la quote-part excessive n’est pas une charge déductive : imposée dans la catégorie des RCM.
Imposition des rémunérations des dirigeants au titre de leur activité professionnelles : soit salaires / soit BNC / soit art 62
4) Les RCM : relèvent de la categ des RCM les rémunérations versées au Prés Csl de Surveillance de SA, aux membres Csl Surveillance SA, aux administrateurs SA.
Pas intéressant : pas d’abattement de 10 et 20% TS
De manière gale, les RCM distribués par une société ne sont pas une charge déductive par celle-ci : considérés par la loi fiscale comme un emploi du bénéfice soumis à l’IS.
S’agissant des versements de jetons de présence, aux admin ou membres de Csl de Surveillance, la loi fiscale prévoit une déduction de ces sommes du résultat imposable de cette société, cette déduction est plafonnée : de 2 façons qui peuvent se cumuler :
– si la société a moins de 5 salariés, la déduction ne peut dépasser 457€ par administrateur ou membre de Csl de Surveillance
– les sommes versées aux admn ou membres Csl de Surveillance sont déductibles dans la limite de 5% de la rémunération moyenne de 5 salariés les mieux rémunérés par la société multipliée par le nombre d’admin ou membres Csl Surveillance
La formule change lorsque la société a plus de 200 salariés, on ne prend pas la rémunération moyenne des 5 salariés les mieux rémunérés mais des 10.
B/. Lorsque la société est fiscalement translucide : relève de l’IR
Les rémunérations qu’elle verse à ses associés ne sont pas déductibles des bénéfices sociaux.
Si associés société civile ou SNC et rémunération au titre travaux, responsabilité : jamais une charge déductible pour rémunération résultat imposable.
Jurisprudence CE : en raison de la translucidité fiscale, pas de déduction pour les sommes versées par des sociétés translucides à leurs associés.
Ces sommes versées sont imposées au niveau des bénéfices dans la cat des revenus qui correspond à l’activité de la société :
– avocats associés société civile : BNC
– associés SNC commerciale : BIC
– associés SNC agricole : Bénéfices agricoles
Les qualifications fiscales et modalités d’imposition
II/. Le traitement fiscal des versements effectués par le dirigeant de la société en exécution d’engagement de caution ou d’exécution de décision de justice condamnant le dirigeant de société à couvrir tout ou partie du passif de la société
Cette déduction au début des 1980’s n’allait pas de soi, aucune déduction n’était possible : ces versements ne correspondent pas à des dépenses professionnelles (pas catégories frais et charges professionnelles)
Le Conseil d’etat le permet désormais dans certains cas et conditions par soucis d’équité
A/. Les versements en exécution d’engagement de caution
Résulte de la Jurisprudence rendue à partir 1980’s, que les sommes versées au titre d’engagement, sont déductibles par le dirigeant dans la catégorie de revenu correspondant à ses fonctions de dirigeant (en règle gale, la catégorie des TS) si 3 conditions sont remplies :
si la déduction dans la catégorie des TS n’est pas suffisante, l’excédent s’impute sur le revenu d’ensemble du contribuable.
Ex : si salaire : 1 000 et versement : 1 400, le salaire imposable sera de 0, le reste imputable sur les autres revenus car loi fiscale prévoit que si déficit dans la catégorie TS, s’impute sur les autres catégories de revenus. La tunélisation des déficits
1) l’engagement de caution doit se rattacher directement à la qualité de dirigeant
2) doit avoir été pris en vue de servir les întérets de l’entreprise
3) l’engagement pris par le dirigeant ne doit pas ê hors de proportion avec les rémunérations versées à ce dirigeant, à la date à laquelle l’engagement de caution a été souscrit.
La Jurisprudence accepte de prendre en compte, éventuellement, les rémunérations que le dirigeant avait la perspective de recevoir à court terme.
Ressort des conclusions des Commissaires de Gvt : cette règle est respectée lorsque le montant engagement n’excède pas le triple de la rémunération annuelle.
Sinon le versement sera déductible dans la limite de 3 fois sa rémunération annuelle.
Rémunération : 1 000
Caution : 4 000, pourra déduire 3 000
Si les sommes engagées le sont par de simples associés, actionnaires, administrateurs ou membres Csl de Surveillance, aucune déduction n’est possible car la Jurisprudence considère actuellement qu’il s’agit pour la personne concernée non pas de dépense professionnelle mais de perte en Capital : dans la fiscalité des particuliers : ne sont pas déductibles.
B/. A la suite d’une condamnation en justice du dirigeant
En raison de faute de gestion, le dirigeant condamné par décision justice à supporter tout ou partie du passif de la société dans le cadre de la liquidation judiciaire de celle-ci, les sommes qu’il verse sont déductibles de son revenu imposable dans les mêmes conditions que les versements au titre d’engagement de caution, à la condition que le dirigeant n’ait pas usé des biens de société et des pouvoirs de dirigeant de manière contraire à l’î société.
Lorsque le dirigeant abandonne une créance qu’il a sur la société sans y être légalement tenu ou prend à sa charge volontairement un passif de la société, aucune déduction n’est possible pour lui : CE 31 Mai 2000 « Bouyer » (DF 2001, Comment 94, Conclusions Goulard)
Chapitre II- Les revenus de capitaux mobiliers (RCM)
Ce sont les întérets de créance, les dividendes attachées à des droits sociaux, les autres distributions régulières de bénéfice ou de réserves, les distributions irrégulières de bénéfice et les jetons de présence.
Dans la plupart des cas, les RCM sont moins imposés que les revenus d’activités professionnelles : concerne les întérets et les dividendes. Ils sont les fruits de l’épargne qui provient des revenus du travail. L’origine imposition RCM est plus ancienne que l’Impôt sur le Revenu (1914 : principe imposition revenus, 1917 : fixe les modalités d’imposition), remonte à une loi 1872 : IRVM : a pour objet de contribuer au financement de la pénalisation financière par l’Allemagne dont l’excédent par la France conditionnait le retrait des troupes alldes
Le Csl des Impôts mis en place par le Ministre de l’Economie et des Finances publie un rapport annuel consacré à un sujet fiscal de son choix. Rapport de 2003 consacré à l’Impôt sur le Revenu : « un grand nombre de régimes fiscaux ont été institutionnalisés avec la volonté d’orienter les comportements des épargnants ».
« La multiplicité de ces dispositifs a la double conséquence de rendre la fiscalité de l’épargne illisible et incohérente » RCM
I /. Les règles applicables aux intérêts
Les intérêts rémunèrent les créances : les O négociables, les dépôts banque, compte courant d’associés, bons d’épargne, bons Trésor.
Principe d’imposition aux întérets : relèvent du principe applicable barème progressif IR : 7 tranches allant pour 2003 de 0 à 48.09%.
Les întérets sont ajoutés au R du contribuable
A l’Impôt sur le Revenu s’ajoute des prélèvements sociaux : CSG, CRDS (contribution pour le remboursement à la dette sociale), par le prélèvement social, contribution additionnelle au prélèvement social.
Les taux en vigueur :
CSG : 8.2% (auparavant 7.5%)
CRDS : 0.5%
Prélevement social : 2%
Contribution additionnelle au prélèvement social : 0.3%
Le total est de 11%, avant 10%.
C Const : il s’agit d’impôt, 29 déc 1990 (DC)
7 Janv 2004
CJCE, CRDS : contribution sociale, alors que impôt : car pas de contrepartie du contribuable, pas automatiquement droit à protection sociale, à la différence de cotisation sociale salariés.
La règle gale applicable aux revenus de créance : soumis au barème progressif IR + prélèvements sociaux obligatoires (impôts).
1 Partie CSG 8.2% est déductible, une quote part de 5.1% est déductible.
Un taux d’imposition de 40% + 11% – (5.1% déductible du revenu imposable l’année suivante)
Dans la plupart des cas, le contribuable peut renoncer au barème IR et relever du prélèvement libératoire. Parfois option pas possible : pour des întérets de compte courant d’associés lorsque le compte courant de l’associé de la société n’est pas bloqué.
De manière générale, le prélèvement obligataire est favorable :
16% + 11% de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, cotisation additionnelle au prélèvement social). Aucune quote part de la CSG n’est déductible : quote part de 27%
Contribuable a întérets à opter pour prélèvement libératoire si les întérets feraient l’objet d’un prélèvement plus lourd par l’application du barème progressif de l’IR.
Calcul pour savoir si opter pour prélèvement libératoire
Le contribuable qui opte pour prélèvement libératoire peut revenir sur cette option, pour relever à nouveau du régime de droit commun.
Il existe 2 cas pour lesquels ce prélèvement n’est pas une option mais obligation pour contribuable :
– lorsque les întérets sont versés à des personnes qui ont leur domicile fiscal hors de France
– lorsqu’une personne hors de France perçoit des întérets de source française, le prélèvement s’applique obligatoirement : 16% sans les 11% de prélèvements sociaux.
Pour une personne domiciliée hors de France, taux de prélèvement peut ê réduit par application d’une convention fiscale internationale : convention bilatérale : matière d’imposition des î.
100 Conventions en vigueur : retenue à la source de 10% ou 5%
Quelques conventions récentes prévoient toute disparition de retenue source : 0% côté français
2) Pour les bons anonymes, la loi impose que le débiteur des întérets effectue un prélèvement au moment du versement de ceux-ci : caractère obligation s’explique car Administration Fiscale ne connaît pas id du propriétaire de ce bon.
Le taux de prélèvement sur întérets de bons anonymes : 60% du montant des întérets versés + 11% de prélèvements sociaux. Taux effectif moyen de 71%
II/. Les dispositions applicables aux revenus distribués
(1872 : mise en place IRVM)
Article 109 1) Code Général des Impôts indique que sont des revenus distribués :
– tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au K
– toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevées sur les bénéfices
On distingue les « revenus distribués » et les « revenus réputés distribués »
A/. Les revenus distribués par une société soumise à l’IS
Relève de cette catégorie :
1) les distributions de bénéfice et de réserve
2) certaines opérations de rachat par une société de ses propres titres
3) certaines opérations de remboursement de primes d’apport, de bons de liquidation, prime de fusion
1) Les distributions de bénéfice et de réserve
Il s’agit en 1er lieu des dividendes : les sommes distribuées par l’AG annuelle d’approbation des comptes, peut décider de distribuer tout ou partie du bénéfice de l’exercice : – application L 232-11 al 1 Code de Commerce, distribuer tout ou partie des réserves (L 232-11 al 2), tout ou partie du report à nouveau du bénéfice.
Ces sommes distribuées sont toutes qualifiées de dividendes, entraîne des règles fiscales spécifiques.
Relève aussi des catégories dividendes : les sommes distribuées à titre d’acompte sur dividende en application art L 232-12 al 2 Code de Commerce.
En plus, les distributions de réserve décidées par une Assemblmée autre que l’AG annuelle d’approbation des comptes.
La société peut décider avant ou après : cette distribution n’est pas dividende mais fiscalement : partage partiel d’actifs.
2) Certaines opérations de rachat par une société de ses propres titres
Le régime fiscal applicable a été précisé par le législateur : on distingue 2 catégorie d’opération : suivant chacune son Régime fiscal.
1)les opérations de rachat de titre effectuées sur le fondement de l’art L 225-207 Code de Commerce. Vise les opérations de rachat suivies d’une réduction de Capital non motivée par des pertes. Dans cette situation de rachat de droits sociaux, associé imposé dans la catégorie des revenus distribués à hauteur différence entre le montant du remboursement des droits sociaux annulés et le montant des apports compris dans les titres rachetés ou le prix d’acquisition de ces titres s’il est supérieur.
Cette solution résulte d’une interprétation prétorienne, Article 161 Code Général des Impôts par le CE (arrêt CE 29 Décembre 2000, « Roesch », Droit des Sociétés 2001, Comm 73)
La CAA Lyon 31 Mai 2001 « Société Fields Service » (Drts Soc 2002, Comm 33) a précisé que la somme imposable au niveau associé si elle a bien la qualification de revenu imposé n’est pas pour autant une dividende.
Ex : un associé a souscrit des actions d’une société soumise IS pour un montant de 100 au moment constitution société.
Quelques années plus tard, ces titres remboursés pour un montant 220. Imposés dans la catégorie des revenus distribués à hauteur de 120.
La société rembourse pour un même montant de 220 qui n’avait pas souscrit au Capital : acquis titres pour un montant 140.
Le prix de revient des titres remboursés est supérieur au montant des apports, va ê imposé sur 220-140, sur le gain qu’il a réalisé dans la catégorie des revenus distribués.
Pas d’interprétation stricte de l’Article 161.
Critique : interprétation trop large Article 161, pas bien fondé à cette analyse. Position fermement arrêtée.
2)Les rachats effectués en vue d’une attribution des titres au salarié de la société : L 225-208 Code de Commerce, rachats effectués dans le cadre de plan de rachat d’actions (L 225-209 à -212 Code de Commerce)
Cette catégorie met en pratique les sociétés côtées en bourse qui rachète une partie des actions côtées en bourse pour :
– utilisation des actions pour les attribuer à des salariés dans le cadre de plan d’achat d’action
– pour régulariser les cours de Bourse
– pour utiliser les actions rachetées dans le cadre d’op de croissance externe : rachète des actions qu’elles détiennent dans l’auto-contrôle, pour rapprochement avec une autre société.
Rachat d’action : imposition dans le Régime des PLUS-VALUES (Article 112-6 Code Général des Impôts)
pourquoi imposition différente : l’imposition revenus distribués : imposition barème progressif IR.
Rég des PLUS-VALUES : pour des raisons pratiques, toute autres solution inenvisageable, la société en Bourse ne connaît pas l’idée des actionnaires : la société ne pourrait pas identifier les personnes dont les actions rachetées.
Déplace la charge de l’obligation déclarative sur la société de Bourse.
Gain dans la catégorie des PLUS-VALUES : tous les gains réalisés au titre de cession en Bourse
3)Les règles fiscales applicables aux primes d’émission, d’apport, de fusion et les bonis de liquidation
Traitement pour prime d’émission et apport : le remboursment de ces primes n’est pas normalement considéré comme un R distribué.
R distribué lorsque tous les bénéfices et réserves n’ont pas été réparties auparavant : Article 112 -1° Code Général des Impôts : la société qui rembourse ces primes est réputée procéder à une distribution à hauteur de la fraction du remboursement qui correspond aux bénéfices et réserves figurant aux bilans.
Ex : remboursement pour 1000, au passif figure réserve : 800. Sera considéré pour 800.
En l’absence de bénéficairei ou réserve, remboursement primes a la nature d’une revenu distribution pour la seule fraction du paiement qui dépasse éventuellement l’apport effectué.
Si un association a effectué un apport pour 100, la société effectue un remboursement de 140 : les 40 qui dépassent sont considérés comme revenu distrib.
Traitement pour les primes de fusion : lorsque postérieuremt à une fusion de société, la société absorbante rembourse aux actionn les primes de fusion cad les primes qui ont été constatées au momt op de fusion-absorption. Remboursement considéré au plan fiscal comme une distribution de R mobiliers, Article 112-1 Code Général des Impôts.
Traitement pour boni de liquidation : sommes attribuées aux associés société, à l’occasion d’op de liquidation de celle-ci : excède le montant de leurs apports.
Versement par une société soumise IS, est qualifié revenu distribué, imposable en RCM : Article 161 Code Général des Impôts. Application large du CE qui l’applique au rachat d’action.
B/. Les revenus réputés distribués par une personne morale soumise à l’IS
Peut s’agir d’une distribution par une société, ou par une autre personne morale qu’une société. M si dans la plupart des cas : société soumise IS, ou association loi 1901 si activité lucrative.
On distingue :
– les charges et dépenses de la pers morale pas été admises en déduction assiette taxable à l’IS
– les rémunérations et avantages occultes
I/. Les charges et dépenses non admises en déduction assiette IS
Article 109-1 1° et 2° Code Général des Impôts
Article 111 e) Code Général des Impôts.
Ces charges et dépenses ont été effectuées par une pers. Morale soumise à l’IS. Le CE a étendu la notion de revenus distribués aux charges non déductibles aux sociétés de personne fiscalement translucides dont les associés sont des personnes morales soumises à l’IS.
Extension : arrêt CE 29 Juin 2001, BELMES, (RJF, Oct 2001, n° 12-33, Cclusions Ostri).
=> discutable, le CE s’est appuyé sur l’id : façon stricte loi, sinon il y aurait « avantage fiscal » pour la société translucide par rapport à celle soumise à l’IS
Qualification : Article 109-1 1° : sont des revenus distribués : « tous les bénéfices ou produits qui n’ont pas été mis en réserve ou incorporés au Capital ».
Art trouve son application en conséquence d’un redressement des bénéficiares de la personne morale qui a consenti un avantage à tiers à raison d’un acte anormal de gestion : opération qui n’est pas engagée dans l’î exploitation entr (Jurisprudence CE)
En présence acte anormal gestion, Article 109-1 1° s’applique sans considération de l’identité des personnes. Bénéficiaires du revenu réputé distribué. Pas d’importance que ce bénéf soit ou non associé. Cette présomption de distribution connaît 2 limitations fixées par la Jurisprudence Conseil d’Etat :
– la présomption distribution ne vaut que pour autant que le redressement fasse apparaître au niveau pers morale un résultat bénéf. Si redressement aboutit seulement à réduire un déficit de la pers morale concernée, la présomption distribution Article 109-1 1° ne peut jouer.
CE 22 Janv 1982 (DF 1982, n° 20 Commentaire 11-02 avec Ccls Commis Gvt, Schrameck)
– cette présomption distribution ne s’applique qu’aux redressements de bénéfice qui se traduisent par un désinvestissement réel pour l’entr : il faut que les sommes en cause aient effectivement bénéficié à un tiers. Tel n’est pas le cas si le redressement concerne une minoration de stock de l’entr.
Ex : si volontairement, un acte anormal de gestion, le redressement n’est pas R distrib, car pas bénéficié à un tiers : CE 29 Sept 1989, Venutolo (RJF, Nov 1989, N° 12-27).
La présomption de distribution ne s’applique pas en présence d’un redressement qui concerne le prix d’acquisition d’un élément actif immobilisé qui a été à tort passé en charge.
Il n’y a pas de désinvestissement normal, profite pas à tiers.
CE 5 déc 1984, (RJF Février 1985 n° 251, Cclusions Latournerie)
Article 109-1 2° : application R distribués : « toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevés sur les bénéfices ».
Champs d’application : plus étroit que 109-1 1° et plus large aussi.
– plus étroit car vise exclusivement les distribution bénéficiant à des associés. S’il y a mise à disposition de somme ou valeur pour non associés, ne s’applique pas.
Ce 18 Déc 1989, « Société Rockwell Collin France » (Droit Fiscal 1990, n°25-26, Commentaire 12-30)
En revanche, le nombre titres détenu par associé n’a aucune importance : CE 29 Sept 2000 « Salles » (DF 2001, n° 11 commentaire 217). Le bénéf des sommes ne détenait que 2 actions de la société.
– plus large : il peut ê mis en œuvre en l’absence même de bénéfices taxables ou désinvestissement comptable de la société. Art peut ê mis en œuvre par l’admin sur le seul constat de l’existence d’un acte anormal gestion. Admin doit apporter la preuve que les sommes qu’elle regarde comme distribuées ont été effectivement appréhendées par un ou des associés. CE 20 Juin 1984 (DF 1985 n° 28, Ctaire 12-92)
Article 111 : pas difficulté d’interprétation, sa rédaction est plus récente. Vise situation spécifique. Qualifie de revenus distribués, les frais et les amortissements d’une société qui ont été exclu des charges déductibles en application loi (art 39-4 Code Général des Impôts).
Vise les dépenses somptuaires pas déductibles du résultat imposable entr (les dépenses de chasse).
Les dépenses correspondantes seront imposées dans catégorie des R distribués : Article 111 e) Code Général des Impôts.
II/. Les rémunérations et les avantages occultes
St qualifiés de R distribués, imposés dans la catégorie des RCM, par l’Article 111 – c CIG.
On distingue :
– les rémunérations occultes : figurent régulièrement dans la compta entr en pose de charge. Par ailleurs, rémunèrent une fonction ou un service fourni à société et dont la réalité n’est pas contestée mais l’entr ne révèle pas à l’admin l’idté du bénéf.
ð c’est le cas des Commissions versées par des entr à des tiers non identifiés (pots de vin). Si sommes justifiées comme nécessaires dans l’î exploitation entreprise, déductibles du résultat imposable.
– les avantages ou distributions occultes : sont des sommes ou valeurs qui ne sont pas destinées à rémunérer une fonction ou un service et qui soit se retrouvent en compta, soit sont dissimulés en compta. Dans le 1er groupe : les dépenses qui se retrouvent en compta : prise en charge par une société de dépenses qui ne lui incombent pas et dont elle n’entend pas désigner le bénéf.
Dans le groupe des dépenses dissimulées en compta, on trouve principalement le cas d’acquisition d’un élément d’actif (immobilisation) à un prix surévalué ou cession à un prix sousévalué.
Rattachement Article 111 c récent : CE 28 Février 2001 /THEROND (DF 2001, n° 26 Commtaire 592, Bachelier)
2 conditions strictes :
– l’administration doit faire la preuve qu’il existait une différence significative entre le prix convenu et la valeur vénale du bien (appréciation de fait).
– il faut qu’il existe une intention libérale dans la détermination du prix transaction. Si mauvaise affaire, pas qualif de revenus distribués.
Question : déterminer si Jurisprudence Thérond pourra s’appliquer en présence d’acquisition ou de vente de marchandises. Administration Fiscale considère que oui.
Direction Législ Fiscale a réfléchi Article 109, Article 111 dans le sens simplification, pas abouti, trop grande complexité
C/. Leur mode d’imposition
R distribué et réputés distribués : imposés dans catégorie RCM, barème progressif RCM, ajoutés aux autres revenus IR. Il existe 7 tranches, taux le plus élevé : 48.09%.
Plus les prélèvements compltaires : CSG/ CRDS/ prélèv social / contribution additionnelle au prélèv social : 11%.
C Const 29 Déc 1990 (déclaration de conformité)
CE 7 Février 2004 : les prélèvements sociaux sont des impôts
Décision CJCE pouvait amener à penser CSG qu’il s’agissait de cotisations sociales, mais en réalité ne donne aucun droit à couverture sociale, sans contrepartie.
Si l’on est en présence pour revenus distribués de dividendes, l’actionnaire a encore droit à l’avoir fiscal : Article 158 bis Code Général des Impôts.
1) La notion de dividende : à laquelle attaché l’avoir fiscal
Article 158 bis, codification loi 1965 : loi la plus importante en mat d’imposition des bénéfices de l’entr. Pendant longtemps, on a subordonné l’application de l’avoir fiscal au caract régulier de la distribution bénéfice : il suffisait que la distribution bénéf soit régulière pour que cette distribution soit qualifiée de dividende et donne droit à avoir fiscal.
Avoir fiscal : calculé au taux de 50% : à 50% du dividende versé. Actionnaire déclarait un revenu de 150 (dividende = 100), calculait IR brut, imputait l’avoir fiscal de 50 pour le calcul de l’Impôt sur le Revenu net.
Seules les distributions irrégulières : Revenu réputé distribué donne pas avoir fiscal.
Article 158 bis Code Général des Impôts : indique que l’avoir fiscal est attaché aux distributions de dividende par des sociétés française.
Article 158 ter : indique que Article 158 bis s’appliquait aux produits d’action ou de parts sociales dont la distribution résulte d’une décision régulière des organes compétentes de la société.
CE 28 Février 2001, « Anzalone » : a jugé que les Article 158 bis et ter : impliquent que l’AF est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividende en vertu d’une décision prise par l’AG de ses actionnaires ou porteurs de part dans les conditions prévues par la législation sur les sociétés commerciales (Droit des Sociétés 2004, Comment 89) : restreint le champ d’application AF, administration a modifié la doctrine : ne sont plus qualifiées de dividendes et pas AF même si sont des distributions régulières de bénéfice :
1)les distribution exceptionnelles de réserve décidées par une Assemblée autre que l’Assemblée des comptes
2)les attributions de sommes ou de valeurs effectuées à titre d’acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes
3)les attributions de sommes ou valeurs en contrepartie d’une réduction de Capital non motivée par des pertes. Pour toute une série d’op de distribution régulière, l’associé n’a plus droit à AF.
Dans certains cas, avantageux de ne pas avoir droit à l’AF, lorsque si la distribution ouvrait droit à l’AF, elle entraînerait l’exigibilité du précompte. Loi 12/07/1965 a mis en place le précompte : impôt de distribution du au taux de 33 1/3 % par une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui distribue des dividendes provenant soit de bénéfices qui n’ont pas été soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, soit de bénéficiaire qui ont été réalisés il y a plus de 5 ans.
Sa logique : l’AF a un coût budgétaire important pour l’Etat : s’impute sur l’Impôt sur le Revenu ou l’impôt sur les sociétés du au titre des dividendes qu’il a reçues. L’Etat veut qu’il y ait contrepartie : si bénéficiaire pas soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, l’entreprise doit verser le précompte.
Par ex : pour bénéfices fait en Allemagne.
Bénéfice net : 100, précompte 33 1/3%, distribution 66, avoir fiscal de 33 1/3.
L’Etat n’a pas souhaité que soc accumule trop de réserves ou de reports à nouveaux, pour dynamiser les capitaux.
Pénaliser fiscalement, les bénéfices réalisés il y plus de 5 ans pour accélérer la distribution de bénéfices
L’avoir fiscal est de 50% lorsque dividende versée à personne physique mais si dividende versé à une société autre société mère, le taux est très réduit. A été diminué progressivement, à partir de 1999 à 5 reprises, les 2 1ères fois à la suite d’amendements paritaires, puis des projets Lois de finances.
Pour des dividendes versées en 2003 ou en 2000, le taux Af est de 10% seulement.
Pour dividendes versées en 2001, il est de 15%.
Le régime des sociétés mères concerne les sociétés qui détiennent 5% au moins du Capital des autres sociétés : quasi exonération IS au titre des dividendes qu’elles reçoivent de leurs filiales
2) La problématique de l’AF : ayant amené réforme LF 2003 pour 2004
On parlait depuis des années d’une réforme souhaitable, voir nécessaire. L’AF est sans doute le meilleur moyen de supprimer ou d’atténuer selon les cas ce que l’on appelle la double imposition éco et non juridique des dividendes. On observe que le bénéficiaire réalisé par une société soumise à l’impôt sur les sociétés est imposé dans un 1er Taxe Professionnelles au niveau société au taux de 33 1/3% puis au niveau associé, pers physique ou associé, lorsqu’il est perçu en tant que dividendes.
Meilleur moyen tout en gardant la progressivité impôt. Réforme inévitable : beaucoup personnes regrettent disparition programmée AF.
Cette réforme peut ê présentée comme la suppression de l’AF pour la distribution des dividendes effectuées à compter du 1er Janv 2004 pour les sociétés et 1er Janv 2005 pour les personnes physiques.
3 raisons annoncées par pouvoir public :
– le système AF et précompte est un système complexe. Lorsque détails des règles : dispositif complexe
– le précompte est un impôt qui pénalise les sociétés fr qui développent des activités internat.
Beaucoup de sociétés française ont à l’étranger des succursales et filiales : bénéfices pas soumis à l’impôt sur les sociétés françaises. Lorsqu’ils sont distribués ou re-distribués : entraîne l’exigibilité précompte.
Lorsqu’une société française distribue des dividendes provenant bénéficiaires étrangers : supporte un double coût fiscal : IS à l’étranger plus précompte. Situation de double imposition, caractéristique des étrangères aux grands Etats (sauf France)
– la France est un des derniers Etats à avoir un crédit d’impôt pour les distributions dividendes. Historiquement : 2 grands systèmes : TVA, l’AF et le précompte.
En effet, sans précompte, l’Etat allait supporter des charges financières extrêmement lourdes.
Depuis plusieurs années plus personne pensait à l’AF et le précompte : étaient condamnés à court terme dans le cadre commentaire : porte certainement atteinte au principe de liberté circulation des Capital (art 56 T CE).
Il y a donc une incitation fiscale à souscrire des actions françaises.
Si une société française distribue à actionnaires des bénéficiaires réalisés en Allemagne : va subir le précompte. Alors bénéficiaire en France : non. Pénalisation.
Cette menace concrétisée 8 Sept 2004, CJCE / Mme Kokott : Aff Manninen, à propos Finlande. Inspirée de l’avoir fiscal français. Juge que AF finlandais était contraire à l’art 56 T CE.
Si ce mécanisme était présenté à la CJCE, celle-ci aurait la même analyse. A la suite arrêt Manninen, des milliers réclamations vont ê déposées par contribuable fr pour demander soit remboursement précompte, ou le droit aux AF pour les dividendes perçues des sociétés étrangères.
La réforme était indispensable : étendre AF à l’ensemble des sociétés UE, ou alors supprimer seulement précompte : trop cher.
Réforme : disparition de l’AF, disparition du précompte pour les distributions effectuées à compter 1/1/2005.
3) La disparition du précompte s’accompagne de la mise en place pour 2005 d’un prélèvement exceptionnel selon L qui a même assiette que précompte sous réserve que concerne les distributions dividendes mais aussi les autres distribution régulières de bénéficiaire.
Ce prélèvement n’est pas une charge définitive, il est imputable par 1/3 sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre des 3 exercices suivant la distribution.
1 société effectue une distribution en 2005 qui entraîne exigibilité prélèvement exceptionnel : pourra imputer prélèvement exceptionnel sur l’impôt sur les sociétés dû au titre 2006, 2007, 2008.
Si ne peut procéder à cette imputation, la partie qu’elle n’aurait pas pu imputer, remboursée par l’Etat.
Juridiquement c’est un impôt, économiquement, c’est une avance non rémunérée par les Entreprises à l’Etat : façon d’atténuer les coûts de la réforme.
Effets budgétaires : attend en 2006 pour l’application réforme, recette de 360 M €. Les entreprises par la disparition précompte vont avoir éco d’impôt d’un MM 200 €.
Pour les personnes physiques, cette réforme va avantager les contribuables les plus imposés :
– pénaliser les contribuables les moins imposés
– pénaliser les associés de sociétés française qui ont leur domicile ou résidence à l’étranger (le plus pénalisé)
Car des convention bilatérales (50 prévoient que sous certaines conditions, les associés sociétés française qui ont domicile étranger ou résidence ont droit au remboursement par l’Etat française de l’AF attaché aux dividendes des sociétés française.
Capitalisation boursière détenue à 60% hors de France.
Pour les particuliers, prévu que disparition AF s’accompagne d’un abattement de 50%, s’appliquera à toutes les distributions régulières dépassant le simple cadre dividende, effectuée par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’UE ou un autre Etat ayant conclu avec la France une Convention fiscale bilatérale. Prochain dispositif : sera euro compatible.
Les pers. Physiques auront droit à un abattement de 1220 ou 2440 euros pour les distributions reçues : seulement pour les dividendes de société française.
A partir 2005, d’autres sociétés UE ou Etats conclus à conventions fiscales.
On maintient à titre symbolique, un crédit d’impôt de 50% de la distribution reçue, plafonné à 115 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou 230 € pour les couples mariés.
Dividende reçu : 1 000€, imposition 25% applicable à contribuable R modeste.
Pour un dividende versé 1000 €, avec AF 50%, revenu net d’impôt de 1125€. Car l’avoir fiscal est supérieur à l’impôt brut, L prévoit que l’AF excède est remboursé au contribuable.
Après la réforme, ne sera plus que de 875 €.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés pour un taux de 33 1/3%, avant réforme avait droit à avoir fiscal de 10%. Son montant net reçu était de 733 pour un dividende de 1 000.
Une fois la réforme en vigueur, résultat net : 667.
Le coût fiscal de la réforme est très important pour les sociétés qui reçoivent dividendes et qui n’ont pas la qualité société mère. En pratique : sont essentiellement concernées les banques et sociétés d’assurance.
Lorsque la distribution est faite à une pers qui n’est pas résidente en France, qu’il s’agisse distribution régulière ou irrégulière. Une retenue à la source est due en France au taux de 25%, prévu par l’Article 119 bis 2) Code Général des Impôts tant pour distribution régulières qu’irrégulière, le taux peut ê réduit par des conventions fiscales internat.
Existe cas où retenue source disparaît totalement. Retenue doit ê exercée par « l’établissement payeur » : la banque qui effectue le payement.
III/. Les distributions par les OPCVM (organisme de placements collectifs en valeur mob)
En pratique ce sont les FCP (fonds communs de placements) et SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) : regroupement des épargnants.
On distingue les OPCVM de distribution et ceux de capitalisation.
OPCVM distribution et OPCVM capitalisation.
Distribution : les SICAV et FCP qui distribuent chaque année les revenus perçus
Capitalisation : SICAV et FCP qui ne distribuent aux souscripteurs de part, les revenus perçus sont accumulés.
Pour les OPCVM de distribution, la Loi fiscale amène à appliquer le principe de translucidité fiscale. Proprio SICAV ou FCP, imposé chaque année en fonction de l’origine revenu.
Si ce sont des intérêts : on déclare les intérêts
dividendes : on déclare dividendes
Principe de neutralité fiscale.
Par capitalisation : l’imposition intervient uniquement lorsque l’épargnant cèdera parts ou actions OPCVM.
Régime applicable : Plus-values de cessions de valeurs mobilières.
Chapitre III- Les Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de Droits sociaux
Régime actuel : Article 150-0 A à H du Code Général des Impôts. Auparavant, il existait différents régimes au titre cessions valeurs mobilières : uniformisé par Loi Fiscale pour 2001. Aujourd’hui régime applicable : Article 150-0 A à H.
I/. Le régime applicable
A/. Champs d’application
Sont visés à ces articles du Code Général des Impôts, les gains nets tirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de parts de sociétés. Sont des valeurs mobilières : les actions, obligations, certificats d’investissements, parts et actions d’OPCVM.
La cession pour un particulier déclenche l’imposition si le total de ces cessions sur l’année dépasse un certain seuil : 15 000€ depuis 2003. Attention : il s’agit bien d’un seuil de cession.
Ex : cession de 12 000€ avec Plus-values de 9000 € : pas imposé.
Ex : cession de 16 000€ avec PLUS-VALUES 100€ : les 100 € de PLUS-VALUES sont imposés.
Il y a des exonérations prévues par la loi :
1) concernant les opérations effectuées dans le cadre de principe (plan d’épargne d’entreprise), mode de gestion de l’épargne salariale
2) PLUS-VALUES réalisées dans le cadre de PEA : comptes titres pour lesquels l’épargnant doit respecter différentes contraintes fixées par le législateur en contrepartie desquelles il bénéficie d’une exo des PLUS-VALUES réalisées
3) dans le cadre de cessions de participation dépassant 25% du Capital d’une société, lorsque les titres sont cédés à l’intérieur du groupement familial. St visées les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins 25% du Capital est cédé soit au conjoint, soit aux descendants, soit aux ascendants. Cette exo n’est pas définitive : c’est un report d’imposition.
Ex : M. Dupont détient 50% du Capital d’une société, prend sa retraite et cède à titre onéreux ses titres à son fils et à sa fille qui travaillent dans l’entreprise. Il a acquis les titres pour 100€, il les cède pour 180€. Il bénéficie d’un report d’imposition : la Plus-values de 80 ne sera pas taxée, en revanche ses 2 enfants devront constater un prix de revient de 100 et pas de 180.
Quand ses 2 enfants cèderont ces titres, la Plus-values de cession sera calculée à un prix de revient fiscal de 100 : différé d’imposition.
4) dans le cadre des opérations de fusion ou d’apport en société ou d’OPE de titres de sociétés soumises à l’IS, la PLUS-VALUES constatée bénéficie d’un sursis d’imposition. Ex : on est actionnaire d’une société cotée en bourse, fait l’objet d’une OPE d’une autre société cotée en bourse. On échange des titres de la 1ère pour ceux de la 2nde. La Plus value sera imposée que lors de la cession des titres de la 2nde société remis en échange.
5) lorsque le montant dégagé de ma cession de titres est réinvesti dans une ou dans plusieurs PME sous forme de souscription en numéraire.
6) Exonération totale : pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en France, les PLUS-VALUES qui peuvent ê réalisées par ces personnes au titre de la cession de Droits sociaux de sociétés Fr ne sont pas imposées en Fr à condition que ces personnes n’aient pas détenu à un moment quelconque au cours des 5 dernières années plus de 25% des droits sociaux de la société. Ex : personne physique domiciliée à l’étranger depuis 3 ans 20% d’une société française : PLUS-VALUES non imposée en cas de cession.
Ex : une personne domiciliée à l’étranger détient 30% Capital d’une société française et cède tout ou partie de sa participation : la PLUS-VALUES constatée est imposée en France.
Pq ? Plus de la moitié des opérations boursières Fr est effectuée par des personnes situées à l’étranger. Les pouvoirs publics ont souhaité favoriser l’internationalisation du marché Fr et ont mis en place cette exonération.
Ce sont toujours des PLUS-VALUES réalisées qui sont imposées parce qu’il y a une cession. Les PLUS-VALUES latentes (qui ne sont pas réalisées) ne sont pas soumises à imposition, sauf dans cas visé Article 167-10 Code Général des Impôts mis en place pour pénaliser les personnes physiques qui transfèrent par des évasions fiscales leur domicile de Fr vers l’étranger.
Chaque année selon DGI et Conseil des Impôts, entre 300 et 400 personnes quittent la France pour des raisons fiscales. Article 167-10 : « quand une personne physique détient plus de 25% du Capital d’une société transfère son domicile hors de France, la PLUS-VALUES latente qui peut ê constatée sur cette participation au moment du transfert de résidence à l’étranger est imposée. » Cette imposition n’est éventuellement que temporaire : en effet, si cette personne physique soit revient en France dans les 5 ans qui suivent pour y établir sa résidence, soit maintient sa résidence à l’étranger dans délai de 5 ans mais sans céder sa participation, l’impôt reçu au titre de la Plus-value latente lui est remboursé.
Ex : on détient 30% de participation dans Capital d’une société, transfère domicile en GBR, au moment où on quitte la France, on paye impôt sur Plus-value latente. Si on revient dans les 5 ans, on est remboursé.
Disposition Article 167-10 a donné lieu à médiatisation car une affaire a été soumise à la CJCE 11/03/04 Affaire de Lasteyrie du Saillant : transfère sa résidence en Belgique, il a été taxé et attaque Article 167-10 Code Général des Impôts comme contraire à l’article 48 T CE, liberté d’établissement.
CJCE lui a donné raison. Pour les juristes : Article 167-10 a été condamné par CJCE dans le cadre commtaire, mais est toujours en vigueur parce que d’une part à ce jour, le Ministre des Finances ne souhaite pas proposer au parlement d’aménagement à ce dispositif législatif et parce que la CJCE avait été saisie par le CE dans le cadre d’une Question préjudicielle : Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé.
Vraisemblablement, il annulera les dispositions règle qui accompagnent Article 167-10 en ce qui concerne les transferts de résidence au sein de l’UE. Si tel est le cas, Article 167-10 sera privé d’effet et alors Min Finances proposera au Parlement un aménagement législatif de l’Article 167-10.
B/. Le calcul de la PLUS-VALUES imposable
PLUS-VALUES imposable : différence entre le prix de cession des Droits sociaux minoré des frais que le contribuable a pu supporter et le prix d’acquisition de ces Droits sociaux augmenté des frais que le contribuable au pu supporter lors de l’achat. On ne prend pas en compte les effets de l’érosion monétaire (à la différence des PLUS-VALUES mobilières), les PLUS-VALUES nominales (juste augmenté du prix si enrichissement actionnaire) sont imposées.
Quand le contribuable cède des titres de même nature acquis à plusieurs reprises à des prix tous différents, on retient le prix de revient moyen pondéré. Titres de même nature : un contribuable actionnaire d’une société a acquis des titres en plusieurs fois.
Si le contribuable au titre d’une année constate une moins-value de cession des droits sociaux, cette moins-value ne peut pas s’imputer sur d’autres PLUS-VALUES, elle ne peut s’imputer sur les autres revenus du contribuable, elle est simplement reportable sur des Plus-values de même nature des 10 années suivantes.
Enfin législateur, a prévu avec réforme LF 2000 des aménagements dans certaines situations que l’on peut constater postérieurement à la cession des droits sociaux.
1er aménagement : en cas d’application d’une clause d’earn out : clauses rencontrées fréquemment en cas de cession de la majorité ou la totalité du Capital d’une société.
Souvent, on convient d’un prix fixe plus d’une partie variable éventuelle par ex en fonction des bénéfices de la société au cours des 2 ou 3 années qui suivent la cession.
Quand cette clause joue, le complément de prix versé au cédant est imposable selon le régime des Plus-values de cession de valeurs mob. La PLUS-VALUES se fait au titre de l’année de perception du complément. Ex : titres cédés pour 1000 plus clause d’earn out qui joue en N + 2 : reçoit un complément de prix de 100 qui est imposé.
En cas d’application d’une clause de garantie d’actif net quand il y a cession du Capital ou de la majorité du Capital d’une société, le cessionnaire est prudent, il est prêt à payer un certain prix mais ce n’est qu’au bout de qq mois qu’il pourra vérifier que l’entreprise promet. C’est pourquoi il y a un CGAN, par laquelle le cédant garantie qu’à la date de cession l’actif net de la société qui est cédée est de tel montant.
Si au cours des années qui suivent, il apparaît des éléments qui amènent à ajuster à la baisse le montant de l’actif net, le cédant reversera une partie du prix de cession. Dans ce cas, le cédant a le droit de demander une nouvelle liquidation de sa PLUS-VALUES imposable à condition d’effectuer cette demande au plus tard le 31/12 de la 2ème année qui suit le reversement du prix.
Ex : cession en 2004 : cédant déclare une PLUS-VALUES imposable de 100.
En 2005 CGAN joue, cédant doit verser 10, il va demander à l’administration de revoir sa PLUS-VALUES à la baisse. Il doit faire cette demande au plus le 31/12 de la 2ème année qui suit le remboursement.
3- Situation où l’associé d’une société supporte une perte en raison d’une procédure collective à l’encontre de la société dont il est associé, pour autant il n’a pas cédé ses titres, mais le législateur accepte que perte supportée par la société soit traitée comme une – value imputable sur des Plus-values de cession de droits sociaux de la même année ou des 10 années suivantes.
C/. Le calcul de l’impôt
Sur PLUS-VALUES déterminée, IR est au taux de 16% auquel s’ajoute 11% au titre des prélèvements sociaux. Taux effectif d’imposition est de 27%.
II/. Le régime spécial concernant les opérateurs habituels en bourse
Régime spécial prévu à l’art 92-2 Code Général des Impôts. Origine de cet article est ancienne : L 13/11/1941 qui a prévu l’imposition au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu dans la catégorie des BNC des produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers : formulation imprécise : problèmes de litiges, le Conseil d’Etat jusqu’aux années 80 a indiqué que ce caractère habituel des opérations de bourse devait ê apprécié en fonction de 6 critères :
– activité en bourse s’étend-elle sur une certaine période ? Quelques opérations isolées ne suffisent pas
– prise en compte du nombre et de la fréquence des opérations d’achat et de vente de titres
– condition de réalisation des opérations en bourse et technicité que celles-ci représentent
– diversité des titres négociés
– importance du portefeuille titre
– durée des détentions des titres
Jusqu’en 1979, PLUS-VALUES boursières des particuliers étaient exonérées d’Impôt sur le Revenu sauf si relevaient de l’article 92-2. Après 1979, on a mis en place une imposition généralisée
La Jurisprudence Conseil d’Etat a évolué à partir du début années 1990 pour prendre en compte l’évolution des marchés boursiers qui sont devenus beaucoup plus fluides. Evolution qui l’amène à dissocier la gestion active d’un portefeuille titre, qui ne relève pas de l’art 92-2 mais de l’Article 150-0 A, de l’activité habituelle en bourse, assimilable à l’exercice d’une profession.
CE a été encore plus loin dans 2 arrêts.
1) CE 14/02/2001 Boniface (DF 2001, Comm 618)
2) CE 3/02/2003 Roche (Droit des Sociétés 2003 Comm 96)
Dans ces 2 décisions, le Conseil d’Etat a posé le principe que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par un particulier au sens art 92-2 Code Général des Impôts s’entendent « des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles que caractérisent une activité exercée par une personne de livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
Tel est le cas pour une pers qui ayant conclu avec une banque d’affaires un contrat lui ayant permis de participer avec celle-ci à des op financières, à procéder à une rotation élevée de son portefeuille titre et à opérer à découvert de Capital (Roche).
L’achat à découvert consiste à acheter des actions, sans avoir l’argent. Ex : on achète pour 100 et à la fin mois, l’action est à 120, on la paye à 100.
Art 92-2 ne s’appliquera pas pour une personne qui disposant d’un portefeuille titre important a effectué des opérations caractérisées par leur ampleur mais a confié à des établissements financiers la gestion de ses portefeuilles titres Conseil d’Etat 25/04/2003 Melon (DF 2003 Comm 426)
Enfin dans le cadre loi 09/08/2004 dite de soutien à l’investissement et à la conso (Article 12) complète la rédaction article 92-2 Code Général des Impôts qui prévoit l’imposition dans cat BNC des gains d’opération de bourse effectués à titre habituel par les particuliers dans des conditions analogues à celles que caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’op.
Ce dispositif législatif ne servait à rien car il prend exactement formulation des 3 derniers arrêts Conseil d’Etat. D’autre part le Ministre Financier avait indiqué qu’il acceptait cette évolution de la Jurisprudence du Conseil d’Etat.
TITRE 4 : La taxe professionnelle
La Taxe Professionnelle est l’un des 4 impôts directs locaux avec la TH et les 2 taxes foncières. Elle concerne toute activité professionnelle sous réserve des exonérations prévues par la loi. Elle est établie annuellement dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux ou de terrains.
La Taxe Professionnelle a remplacé en 1975 la patente qui datait de 1791. Pour l’ensemble des entreprises industrielles et commerciale, la Taxe Professionnelle représente à peu près 17% du résultat d’exploitation. A ce jour, 3 millions d’entreprises sont assujetties. Le plus gros contribuable c’est l’Etat et le principal contribuable en tant qu’entreprise est FT qui paye 991 M €.
La Taxe Professionnelle est également une ressource très inégalitaire. Si on calcule la Taxe Professionnelle par habitant (plus elle est élevée plus la commune est riche). A Lyon : recette moyenne par habitant est 2200€, Paris 3700€, Vénissieux 3900€, Béziers 1500€, Grenoble 1900€, Levallois-Perret 7400€, Boulogne Billancourt 7700€.
I/. Le champs d’application de la Taxe Professionnelle
A/. Les personnes et les activités imposables
Article 1447 Code Général des Impôts dispose : « la Taxe Professionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent en France une activité professionnelle non salariée à titre habituel ». Il résulte de cet article qu’une activité est passible Taxe Professionnelle si elle remplit 4 conditions.
1) Présente un caractère habituel : opérations doivent ê effectuées de façon répétitive mais ceci n’écarte pas de l’assujettissement les activités saisonnières de même que les activités intermittentes et les activités précaires
2) Activité doit ê exercée à titre professionnel. Sont par conséquent hors du champ les pers qui se contentent de gérer leur patrimoine privé, les activités sans but lucratif.
De manière générale, association de la loi 1901 ne sont pas soumises à Taxe Professionnelle. Si une association de la Loi 1901 s’engage dans une activité éco, elle sera soumise à la Taxe Professionnelle, TVA, IS.
CE 8 Mars 2002 Association Foire Exposition de Morlaix (Droit Sociétés 2002, Comm 144) n’est pas soumise à la taxe pro si :
– sa gestion présente un caractère désintéressé
– les services qu’elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, exo maintenue à condition que l’association exerce sont activité dans des conditions différentes de celles d’une entreprise commerciale.
CE 29 Avril 2002 « Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance » (Droit des Sociétés 2002, Comm 167).
Un GIE est passible de taxe pro si malgré la poursuite d’un but qui n’est pas directement lucratif, le caractère professionnel de son activité est suffisamment prononcé.
Gérait le parc informatif des Caisses d’Epargne.
CAA Bordeaux 2002, Société civile des Coteaux (DF 2002, Comment 873) : une société civile qui a pour objet la prise et la gestion de participation dans des sociétés n’exerce pas une activité professionnelle et n’est donc pas assujettie à la taxe pro si son caractère civil est respecté.
3) l’activité doit ê non salariée. Un salarié n’est jamais soumis à taxe professionnelle.
4) L’activité doit ê exercée en France, si à l’étranger non. problème pour des entreprises qui exercent à l’étranger, rattachement France. CAA Nantes 1998 « Société d’Armement à la pêche Oceanic » (DF 99 Comm 351)
L’entreprise qui se livre à l’activité de pêche en dehors des eaux territoriales fr est assujettie à la taxe pro dès lors qu’elle procède au débarquement et acheminement en France des produits de la pêche. » Il suffisait que les bateaux apportent en France tout ou partie.
Pers morales sont redevables Taxe Professionnelle en leur nom propre, les sociétés civiles de moyen / et profession libérale ne sont pas assujetties à la Taxe Professionnelle. Ce sont en effet les associés de ces sociétés qui sont passibles de la taxe en leur nom propre.
B/. Le champ des exonérations
Distinguer les exercices permanentes et temporaires.
Permanentes : s’appliquent en règle gale de plein droit sur l’ensemble du territoire, aux contribuables qui en remplissent les conditions.
Ces exonérations permanentes sont :
a) les activités artisanales et assimilées.
Article 1452 à 1455 Code Général des Impôts prévoient l’exo des artisans et des façonniers lorsqu’ils sont seuls ou avec le concours d’une main d’œuvre familiale représentée limitativement par conjoint, enfants, gendres et belle-filles ou encore avec concours d’un simple manœuvre ou d’apprentis sous contrat ou de Ls handicapés.
Sont considérés artisans / façonniers : activités où L manuel est prépondérant, qui par ailleurs ne spéculent pas sur la matière 1ère.
St donc exclus de cette catégorie : boulanger, charcutiers, bouchers spéculent sur mat 1ère.
Aussi, pas utiliser installation d’une importance ou confort tel qu’i soit possible de considérer qu’une partie importante rémunération provient du Capital engagé.
Lorsque conditions remplies, exonérations profite à pers physique qui exerce activité, aussi à une EURL à condition que celle-ci soit soumise au Régime fiscal des sociétés de personne, à condition pas IS.
b) les activités et les organismes agricoles
Article 1450 et 1451 Code Général des Impôts, exonération de Taxe Professionnelle pour les personnes physiques ou morales qui exercent une activité agricole. Pour les sociétés coopératives agricoles, différentes conditions doivent ê réunies pour que l’exo puisse s’appliquer.
c) certaines activités non commerciales
Article 1460 Code Général des Impôts prévoit l’exo des peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs qui ne vendent que le produit de leur art. Aussi l’exo des artistes lyriques ou dramatiques, auteurs, compositeurs, professions lettres, de sciences et d’art d’agrément, des sages-femmes et des gardes malades et sportifs.
d) les établissements d’enseignement privé
Article 1460 : à condition sous contrat avec l’Etat
e) certaines activités industrielles ou commerciales
Article 1456 à 1458 Code Général des Impôts et Article 1463 Code Général des Impôts : sont exonérés Taxe Professionnelle :
– les éditeurs de publication périodiques à condition que la partie littéraire, scientifique ou d’info forme le corps même de ces publications plutôt que les annonces et la publicité. Ed d’un journal quotidien : pas Taxe Professionnelle / gratuit : Taxe Professionnelle
– les agences de presse agréées ainsi que les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale
– les personnes qui sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle sous certaines conditions
f) les entreprises de spectacle
S’appliquent de façon gale, là nécessaire que les conditions posées par loi soient remplies, aussi nécessaire d’avoir une décision préalable des collectivités territoriales concernées.
Part principale : communale, part départementale/ part régionale
Les conditions : Article 1464 A Code Général des Impôts : peuvent bénéficier exonérations les théâtres nationaux et les autres théâtres fixes ainsi que les tournées théâtrales, les orchestres et les chorales, les music hall et cirques, les établissements de spectacles cinématographiques sous certaines conditions (seulement les petits)
g) les collectivités publiques
Article 1449 Code Général des Impôts prévoit l’exo des services et organismes de l’Etat dont l’activité a un caractère essentiellement culturel ou éducatif ou encore un caractère sanitaire, social, sportif ou touristique (les musées nationaux et universités).
Aussi exo lorsque activités exercées par régions, départements, communes ou groupements ou encore par des établissements publics.
h) les organismes ou groupements dives
Article 1461 et 1462 Code Général des Impôts, les sociétés anonymes d’HLM et offices publiques HLM.
Aussi, exo temporaires afin de faciliter « l’activité économique ». Ces exonérations temporaires nécessitent toutes par ailleurs une délibération préalable des collectivités territ concernées.
Existe 2 grands groupes d’exonérations temporaires :
– aménagement territoire
– les entreprises nouvelles
– Am territoire : Article 1455 et 1456 Code Général des Impôts, prévoient des possibilités d’exo soit sans agrément de l’administration fiscale, soit sur agrément de l’admin fiscale.
Il faut s’assurer du vote en ce sens des collectivités et avoir un accord spécifique DGI.
On prend en compte l’activité concernée, le nombre d’emplois prévus, le montant investissement prévu : au cas par cas, si on peut ou non avoir droit à l’exo et si oui, et si l’agrément de la DGI sera nécessaire ou non.
-Pour certaines entreprises nouvelles : il existe Article 1464 B et C Code Général des Impôts. Existe des exonérations possibles pour les entreprises qui reprennent un établissement en difficulté ainsi que pour les jeunes entreprises innovantes (LF 2004). Jeunes entreprises bénéficient avantages Impôt sur les Sociétés plus exonérations temporaire Taxe Professionnelle : entreprises nouvelles qui consacrent une part importante dépense à des opérations de recherche et développement.
Aussi possibilité d’exonérations pour les entreprises qui se créent dans zones urbaines sensibles, dans zones de redynamisation urbaines, ou encore zones franches urbaines.
Pour les médecins et auxiliaires médicaux qui démarrent activité dans commune de moins 2000 habitants.
II/. Les règles de détermination de la base d’imposition
Elles sont difficiles à déterminer. En 1975, la détermination de la base d’imposition était simple : c’était la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par l’entreprise en fonction de son activité. On prenait en compte soit une quote part des salaires versés par l’entreprise soit une quote-part de ses recettes : pour le titulaire de BNC, on retenait cette base et les professions libérales essentiellement.
Complication car le législateur a introduit :
– des déductions dans la détermination de base
– la règle de la base minimale en fonction de la VA de l’entreprise
– le plafond déterminé par un % de la VA de l’entreprise.
A l’heure actuelle :
– pour l’ensemble des redevables, on prend en compte la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière.
– d’autre part, pour les redevables dont le CA est supérieur à un montant, on prend aussi en compte la valeur locative des équipements et des biens mobiliers. Le CA à prendre en compte est :
– CA de 61 000 € pour les contribuables titulaires de BNC ou prestataires de service ou agent d’affaire ou intermédiaire de commerce et qui ont au moins 5 salariés.
– CA de 152 500 € pour les entreprises qui ont une activité de production
– CA de 152 500 € pour les entreprises qui ont une activité de fabrication
On prend en compte dans ce cas :
– la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière
– la valeur locative des autres immobilisations corporelles : la valeur locative des équipements et biens mobiliers (EBM).
Pour les contribuables soit titulaires de BNC, soit agents d’affaire ou intermédiaire de commerce qui ont moins de 5 salariés, on prend en compte une fraction des recettes :
– pour 2003 : 9%
– 2004 : 8%
– 2005 : 6%
Détermination de la valeur locative des immobilisations, identification :
1er Principe : les immobilisations corporelles que le contribuable doit retenir pour la détermination de la base de sa Taxe Professionnelle sont celles dont il a disposé pour les besoins de son activité professionnelle à l’expiration de la période de référence en tant que propriétaire ou locataire ou par toute autre forme d’utilisation, ex : en présence d’une utilisation à titre gratuit.
Quand le contribuable est locataire et qu’il s’agit d’une immobilisation autre qu’une immobilisation passible d’une Taxe Professionnelle (si pas un immeuble), il est nécessaire que la location soit d’une durée d’au moins 6 mois.
La notion de disposition introduite à l’Article 1467 Code Général des Impôts a posé des difficultés d’application. La loi en effet faisant seulement référence aux immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle.
Dans un arrêt du 19/4/2000, société Fabricauto-Essarauto (DF 2000, Commtaire 660), le Conseil d’Etat a indiqué s’agissant de biens non passibles d’une taxe foncière et qui sont réputés à la disposition de l’assujetti à la Taxe Professionnelle.
Les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
Selon le Conseil d’Etat, la charge de l’imposition repose ainsi sur l’entreprise sous le contrôle de laquelle les immobilisations sont placées et que celui-ci utilise pour son activité.
Le Conseil d’Etat a précisé les règles d’application de l’Article 1467 Code Général des Impôts dans arrêt 23/11/2001 société Elidis Occitane Distribution (DF 2002 Comm 297). Précise que « lorsqu’on ne peut déterminer clairement qui a le contrôle de biens, c’est le seul critère de l’utilisation matérielle qui est retenue ».
1 société mettait en dépôt gratuit auprès des restaurants et bars du matériel (table, chaise) en contrepartie de cette mise à disposition, les détaillants s’engageaient à s’approvisionner exclusivement auprès de la société.
Jurisprudence mal acceptée par le Minefi,
1) d’une part parce qu’elle lui paraît difficile à appliquer
2) d’autre part parce qu’elle peut ê source de dissimulation fiscale : l’administration fiscale contrôle notamment les bases de Taxe Professionnelle à partir de l’analyse des bilans des entreprises. Ceci devient plus délicat quand l’entreprise est titulaire d’un bien mais ne l’utilise pas : ne sera pas à l’actif de son bilan. Ex : Société Elidis : ce n’était pas le propriétaire du matériel qui devait l’inclure, mais les détaillants.
Autre difficulté : dans certaines situations, l’assujetti à la Taxe Professionnelle ne connaît pas la valeur locative de l’immobilisation qui est à sa disposition : problème pour trouver la valeur locative correcte.
Difficulté dans les situations de sous-traitance. En application des 2 Jurisprudences précédentes, c’est le sous-traitant qui doit inclure les immobilisations utilisées dans la base de sa Taxe Professionnelle. Problème de connaissance de la valeur locative des machines mises à disposition par le donneur d’ordre.
A la suite de ces arrêts, la DGI a procédé à des sondages notamment chez des sous-traitants auto et s’est aperçue qu’un certain nombre d’immobilisations s’étaient évaporées de l’assiette de la Taxe Professionnelle..
En effet, les constructeurs auto avaient immédiatement sorti de l’assiette de leur Taxe Professionnelle les immobilisations dont ils étaient propriétaires et qu’ils mettaient à disposition de leurs sous-traitants. Ces derniers n’avaient pas nécessairement inclus ces mêmes immobilisations dans l’assiette de leur propre Taxe Professionnelle/..
En raison de ces difficultés, le minefi a demandé au Parlement d’intervenir, ce que celui-ci a fait fin 2003 dans la LF rectificative du 30/12/2003 figure une disposition codifiée Article 1469 3° bis Code Général des Impôts, prévoit que pour les immobilisations qui ne sont pas passibles d’une Taxe Foncière, et qui sont utilisées par une personne qui n’en est pas propriétaire, celles-ci sont imposées prioritairement au nom du sous-locataire.
S’il n’existe pas de sous-locataire, celles-ci sont imposées au niveau du propriétaire. Ex : sous-traitant, l’assujetti est le propriétaire car il n’y a pas de mise à disposition.
Soucieux d’une perte de recettes non négligeable après arrêts Conseil d’Etat, le Parlement a prévu qu’Article 1469 3° s’applique pour l’imposition 2004 et pour les années antérieures sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il n’est pas sûr d’un point de vue juridique que cette partie de la loi était conforme à la constitution mais le Conseil Constitutionnel pas saisi de cette question.