Cours de Droit Fiscal des Affaires
Le droit fiscal des affaires est spécifique aux entreprises et à l’activité économique en général. Cette discipline désigne le cadre réglementaire et légal qui organise et régit le prélèvement par les pouvoirs publics des impôts et taxes, des différentes contributions et cotisations, qui sont soumises aux entreprises au regard de leurs activités.
Pour ne pas se mettre en situation de risque et pour être en mesure de dialoguer avec les administrations fiscales concernées le cas échéant, il est indispensable de bien connaître et de comprendre les principes de base qui régissent la fiscalité des entreprises. Il sera également fondamental de maîtriser les diverses obligations comptables qui découlent de ces règles fiscales.
Voici le plan du cours de droit fiscal des affaires sur www.cours-de-droit.net
- Résumé de droit fiscal
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- 1ère Partie : Introduction à l’imposition des bénéfices de l’entreprise :
- bénéfices : les limites au principe de la liberté de gestion de l’entreprise : le contrôle de la gestion :
- Section 1 : L’abus de Droit :
- §1 : La dualité de la répression des abus de Droit :
- A/ La sanction légale de l’abus de Droit :
- 1°) Le fondement textuel de cette répression : l’ex de l’article L.64 du livre des procédures fiscales :
- 2°) L’extention J :
- 3°) Les conditions d’application du texte :
- 4°) La sanction légale :
- B/ La sanction prétorienne de l’abus de Droit : le Droit commun :
- 1°) La controverse sur l’application d’1 PGD de fraude à la loi :
- 2°) La fin de la controverse : l’arrêt JANFIN du CE rendu le 26 septembre 2006 :
- §2 : La refonte de la procédure des abus de Droit :
- A/ Modification de la procédure de l’abus de Droit :
- B/ La législation des abus de Droit J :
- C/ L’unification des taux de pénalité pour l’abus de Droit :
- Section 2 : L’acte anormal de gestion :
- §1 : La construction prétorienne de l’acte anormal de gestion :
- A/ La notion de l’acte anormal de gestion :
- B/ Les illustrations de l’acte anormal de gestion :
- 1°) Les charges étrangères à l’intérêt de l’entreprise :
- I- Lorsque les charges sont exposées au profit des mbres de l’entreprise.
- II- Lorsque les charges st exposées au profit de tiers par rapport à l’entreprise.
- 2°) La renonciation à 1 profit :
- §2 : la répression des actes anormaux de gestion :
- Conclusion :
- Titre 1 : L’entreprise assujettie à l’IR :
- Section 1 : Les principes d’assujetissement à l’IR :
- §2 : Un revenu familial :
- §3 : Un revenu net :
- §4 : Un revenu disponible :
- §5 : Un revenu annuel :
- Section 2 : Les principes de détermination du résultat fiscal :
- §1 : Définition générale du bénéfice imposable :
- A/ Les comptes de bilan et le compte de résultat :
- 1°) Le compte de résultat :
- 2°) Le compte de bilan :
- B/ La théorie du bilan :
- §2 : Le principe de la liberté d’affectation comptable :
- §3 : Le principe de la séparation des actifs privés et pro :
- §4 : Le principe de l’annualité et de l’indépendance des exo :
- §5 : Le principe de la correction symétrique des bilans :
- A/ Les modalités de rectification symétrique des bilans :
- 1°) La méthode :
- 2°) Le champ d’application des erreurs rectificatives :
- B/ La question de l’intangibilité du bilan d’ouverture du 1er exo non prescrit :
- 1°) Les apports J :
- 2°) Le légalisation du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du 1er exo non prescrit :
- §6 : La soumission aux nouvelles normes comptables IFRS International Financial Reporting Standard :
- Ch 1 : Le champ d’application de l’imposition industriel et commercial :
- Section 1 : Les personnes imposables :
- §1 : L’imposition obligatoire :
- A/ Les pers physiques et les SARL :
- B/ Certaines sociétés particulières :
- §2 : L’imposition sur option :
- Section 2 : Les opérations imposables :
- Ch 2 : La détermination des produits imposa-bles :
- Section 1 : Les principes communs à tous les produits :
- §1 : Le rattachement des créances à l’exo :
- A/ Les principes de rattachement :
- B/ La mise en œuvre des principes de rattachement :
- 1°) La comptabilisation des produits à la date d’exécution :
- 2°) L’exception : la comptabilisation des W en cours en cas d’exécution partielle des prestations à la clôture de l’entreprise :
- §2 : L’évaluation des créances :
- A/ Les créances libellées en euros :
- B/ Les créances libellées en monnaie étrangère :
- Section 2 : La typologie des produits :
- §1 : Les produits d’exploitation :
- A/ La prise en compte des variations de stocks dans le résultat :
- B/ L’inventaire des stocks et production en cours :
- C/ L’évaluation des stocks et des productions en cours :
1ère Partie : Introduction à l’imposition des bénéfices de l’entreprise :
Lorsqu’elle est assujettie à l’Impôt sur le revenu, l’Impôt frappe 2 types de contribuables :
1) Les personnes physiques qui exploitent des entreprises individuelles = exploitants individuels = imposés dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).
2) Les contribuables personnes physiques qui ont la qualité d’associé des sociétés de personne ou des groupements dits à risques illimités.
Ils sont couramment appelés des structures translucides en raison de leur transparence fiscale = sociétés sont transparentes dans la mesure où ces sociétés ou ses groupements ne sont pas personnellement soumis à l’impôt.
Dans un 1er temps on calcule le bénéfice imposable réalisé par la société. Si bénéfice imposable.
A ce niveau la société n’est pas redevable de l’Impôt, le bénéfice est d’abord réparti entre les associés.
A = 25%
B = 25%
C = 20%
D = 5%
Bénéfice imposable = 100
Et chaque associé ajoutera à son revenu global la quote-part au bénéfice qui lui revient.
Ce bénéfice 1 fois réparti est imposé au nom de chaque associé au titre de l’Impôt sur le revenu.
A l’inverse si le résultat social (celui de la société) est déficitaire, chaque associé pourra imputer sur son revenu global, la quote-part de déficit qui lui revient.
Introduction à l’imposition des bénéfices : les limites au principe de la liberté de gestion de l’entreprise : le contrôle de la gestion :
En effet on parle de gestion fiscale de l’entreprise.
Le poids fiscal à 1 répercussion sur les ≠ décisions de gestion de l’entreprise.
Selon l’auteur Patrick SERLOOTEN la gestion fiscale de l’entreprise : « c’est l’action de l’entreprise pour réduire sa charge fiscale en réalisant 1 éco d’I supérieure au risque qu’elle pt être amenée à prendre ».
Il en résulte 1 principe de liberté de gestion. Pas absolus car il comporte des limites.
En quoi ce principe consiste ? La liberté de gestion d’entreprise implique la non immixtion de l’Administration fiscale dans la gestion de l’entreprise.
Ce principe interdit à l’Administration fiscale de critiquer la décision de l’entreprise. Affirmé dans l’arrêt CE 3 Déc 1975.
Cette liberté de gestion pt revêtir +sieurs formes :
1) L’entreprise pt éviter de créer la matière imposable = signifie le Droit de réaliser 1 part des bénéfices.
2) Le Droit d’opter pour la solution la – imposable. Cela pt revêtir +sieurs types de décisions :
· L’entreprise pt pratiquer son activité dans le cadre juridique de son choix.
· Elle a le Droit de choisir la dépense qu’elle vont engager. Elle pt choisir la voie + onéreuse et en augmenté ses dépenses, elle va diminuer le bénéfice imposable.
3) L’entreprise a le Droit à l’erreur. Elle pt faire 1 erreur de gestion. Chacun à le Droit de faire des bonnes affaires mais il y a 1 limite. Si l’entreprise a pris 1 risque excessif par rapport au chef d’entreprise moyen, certaines décisions Jurisprudencielles utilisent cette notion de risque excessif pour limiter la liberté de gestion de l’exploitant. CE 28 septembre 1983.
Dans ce cas, ne seront pas déductibles des charges exposées qui a manifestement excéder des risques qu’1 chef d’entreprise moyen pt être amener à prendre dans l’intérêt de son entreprise. Arrêt CE 17 octobre 1990 qui affirme les conséquences de ce risque excessif.
Cette limite se traduit par le Droit de l’Administration de critiquer un acte de gestion.
L’Administration va soit remettre en cause des situations voulues par les entreprises mais celles-ci sont constitutives d’abus de Droit. Soit elle va vérifier en matière d’imposition des bénéfices que les décisions entreprises qui ont une répercussion fiscale, ont été prises dans l’intérêt de l’entreprise. En clair elle va vérifier que ces décisions ne sont pas constitutives d’un acte anormal de gestion.
Section 1 : L’abus de Droit :
L’abus de droit est L’infraction à la loi commise dans le but d’échapper à l’Impôt.
En clair, la liberté ne doit pas être utilisée pour frauder. donc l’Administration fiscale pour requalifier les faits et c’est ainsi elle fixe une limite à la gestion de l’entreprise.
§1 : La dualité de la répression des abus de Droit :
Lorsqu’on parle de cette dualité, on se place avant la réforme qui a eu lieu avec la loi de finance de 2008, parce que l’abus de Droit était sanctionné par la loi et la Jurisprudence.
A/ La sanction légale de l’abus de Droit :
1°) Le fondement textuel de cette répression : l’ex de l’article L.64 du livre des procédures fiscales :
Cet article dans sa version ancienne organisait une procédure de répression des abus de Droit applicable dans un champ d’application déterminé.
Il ne visait que des impôts énumérés dans le texte :
– Droits d’enregistrement
– Taxe sur le chiffre d’affaire
– Taxe professionnelle
Ce texte était applicable dans une situation précise lorsqu’il y avait un acte fictif dans le cadre des impositions concernées. Cette limitation a été étendue par la Jurisprudence.
2°) L’extension Jurisprudentielle :
Etapes :
1) Les Tribunaux ont fait une application stricte de cet article L64 du Livre des Procédures Fiscales et les juridictions du fond ont décidé que cette procédure était donc inapplicable à la taxe assise sur les salaires car cette taxe n’était pas énumérée dans l’article. C’est notamment la Cour Administrative d’appel de Nancy Arrêt 20 mai 1998 qui en a jugé ainsi.
2) Les juridictions vont se fonder sur la théorie générale de l’abus de Droit pour étendre le domaine de l’abus de Droit c’est à dire l’article 64 du Livre des PF. Ainsi dans 1 arrêt CE 10 juin 1981, le champ d’application des actes constitutifs d’abus de Droit va être étendu : les actes non fictifs peuvent être constitutifs d’abus de Droit.
La Cour de Cassation va s’aligner sur cette Jurisprudence du Conseil d’Etat dans 1 arrêt Chambre comm 19 avril 1984.
Les apports de l’extension J : Selon la Jurisprudence l’abus de Droit pouvait être invoqué dans 2 hypothèse ≠ :
1. Hypothèse des actes fictifs ou abus de Droit par simulation. hypothèse où le montage juridique effectué par le contribuable repose sur des actes et des situations fictives ou déguisées. Hypothèse stricte.
2. Hypothèse des actes non fictifs ou abus de Droit par fraude à la loi. Situation où même en l’absence de tt caractère fictif, le montage juridique a été réalisé à des fins exclusivement fiscales.
Faute de démonstration d’au – 1 de ces hyp, le montage juridique habile ne pouvait être sanctionné par l’article L64 Livre des Procédures Fiscales même s’il permettait concrètement 1 évasion fiscale.
3°) Les conditions d’application du texte :
Cours deCet article L64 Livre des Procédures Fiscales ne pouvait être invoqué que lorsque 3 conditions étaient remplies :
1. Il fallait qu’il existe 1 acte que l’Administration prétendait remettre en cause.
2. Il fallait qu’il existe des manœuvres frauduleuses = c’est à dire 1 montage intentionnellement effectué par le contribuable pour éluder l’Impôt.
3. Il fallait que l’acte incriminé ait pour conséquence de faire échapper 1 bénéfice à l’Impôt ou au – qu’il ait pour conséquence 1 réduction de l’Impôt exigible.
Lorsque ces conditions étaient réunies on pouvait appliquer la sanction légale.
4°) La sanction légale :
Prévu par l’article 1729 du Code Général des Impôts.
– Les droits étaient calculés sur l’opération réelle.
– La pénalité = ils étaient majorés d’1 amende de 80%, s’ajoutait les intérêts de retard à raison de 0,40% par mois.
Cette pénalité de 80% était relative à l’article L64 Livre des Procédures Fiscales.
B/ La sanction prétorienne de l’abus de Droit : le Droit commun :
1°) La controverse sur l’application d’1 PGD de fraude à la loi :
Malgré l’extension de Jurisprudence de l’article L64 Livre des Procédures Fiscales :
– Quant aux Impôts : le champ d’application de l’article L64 Livre des Procédures Fiscales ne visait pas les I locaux hormis la taxe pro, ne visait pas non + la taxe sur les salaires.
– La taxe sur les salaires.
– Quant aux opérations concernées : l’article ne s’appliquait qu’aux opérations qui aboutissaient à 1 minoration de l’Impôt, autrement dit il ne visait pas les opérations de liquidation de l’Impôt.
Or de tel I étaient constitutifs d’abus de Droit.
Pb de savoir est-ce que les contribuables pouvaient en tt impunité violer la loi pour les impositions hirs du chp d’application de l’article L614 Livre des Procédures Fiscales ?
Selon la doctrine majoritaire, se fondant sur l’adage : « la loi spéciale déroge à la R générale », il faut se limité à cet art. Puisque hors du chp d’application de l’article L64 Livre des Procédures Fiscales, les contribuables pvt en tt impunité frauder la loi.
Pr la doctrine minoritaire, la réponse était NON avec 2 auteurs : selon eux la loi spéciale prévaut dans le domaine particulier qui est le sien. donc le PGD de fraude à la loi demeurait applicable aux situations non visées par la loi spéciale.
2°) La fin de la controverse : l’arrêt JANFIN du CE rendu le 26 septembre 2006 :
Cette aff concernait 1 pb d’imputation d’avoirs fiscaux sur l’IS exigé = opération or champ d’application de l’article L64 Livre des Procédures Fiscales.
Ds cet arrêt, il a été jugé que bien qu’il s’agisse d’opération d’imputations de l’Impôt, situé hors chp d’application de l’article L64 Livre des Procédures Fiscales, il existe 1 principe général selon lequel des actes fictifs ou les actes frauduleux pvt être considérés comme opposable à l’Administration fiscale bien qu’étant hors chp d’application de l’art.
Cette J JANFIN est conforme à l’arrêt HALIFAX qui a été rendu par la CJCE le 21 février 2006 qui a fait 1 application de la théorie de l’abus de Droit dans sa version fraude à la loi en m. de TVA.
Cette J va ensuite être confirmée et étendue au Droit fiscal international rendu par le CE du 29 décembre 2006. Arrêt société Banque c/SCOTLAND.
Désormais la légitimité d’1 montage doit être appréciée au regard de la théorie générale de la fraude de la loi. Qui dit abus de Droit dit application du Droit commun.
Or dans le Droit commun pénalités fiscales s’élèvent à 0,40% des droits dus. Système de répression des abus de Droit à 2 vitesses.
Cette évolution Jurisprudencielle a donné lieu à 1 refonte du texte pour tenir compte.
§2 : La refonte de la procédure des abus de Droit :
Pour améliorer la sécurité juridique des contribuables et assurer l’évolution Jurisprudentielle, l’article L64 du Livre des Procédures Fiscales a été réécrit et le nouveau texte est en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
A/ Modification de la procédure de l’abus de Droit :
Le législateur va supprimer l’énumération de l’article L64 Livre des Procédures Fiscales.
Cette procédure s’applique désormais à l’ens des abus de Droit.
Ce qui lui confère 1 portée très large pour 1 dispositif de nature répressif.
Les auteurs se posent déjà la question de savoir sur quel critères on va se baser pour délimiter la portée de ce texte afin de faire respecter le principe de proportionnalité qui est affirmé par l’article 6-1 CEDH.
B/ La législation des abus de Droit J :
Dans cet article le législateur va procéder à la consécration de l’extension J de la définition des abus de Droit aux opérations effectuées dans 1 but exclusivement fiscal c’est à dire la fraude à la loi.
En effet la définition de l’abus de Droit est précisé et désormais la procédure de l’article L64 Livre des Procédures fiscales s’applique aux actes ayant un caractère fictif ou simulé, aux opérations qui recherche le bénéfice d’une application littérale du texte ou de la décision à l’encontre des objectifs poursuivis par leur auteur ont été effectuées dans un but exclusivement fiscal.
Qu’entend-t-on par décision ? La notion est floue et doit être précisée par la jurisprudence.
C/ L’unification des taux de pénalité pour l’abus de Droit :
Le principe reste toujours le même, l’abus de Droit est sanctionné par le rehaussement des droits majorés et les intérêts de retard.
L’acte simulé ou frauduleux est inopposable à l’Administration, l’Administration va donc calculer les Droits dus en fonction de la situation réelle.
La majoration des Droits qui va se décomposé en 2 chambres :
a) La pénalité est modulable :
Selon l’article 1729 Code Général des Impôts, le montant des Droits mis à la charge du contribuable est assortis d’une amende allant de 80 à 40%.
La pénalité est en effet ramenée à 40% s’il est prouvé :
– Soit le contribuable n’a pas eu l’initiative des actes constitutifs de l’abus de Droit.
– Soit qu’il n’en a pas été le principal bénéficiaire.
Une Revenu général s’applique : Toutes les parties à l’acte ou à la convention utile ou frauduleuse st solidairement tenues avec le contribuable à son paiement.
b) L’intérêt de retard :
Prévu par l’article 1727 du Code Général des Impôts demeure inchangeable avec la solidarité des parties à l’acte.
Section 2 : L’acte anormal de gestion :
Pr cette appréciation, il faut avoir en tête le schéma : le but de l’entreprise est de faire des bénéfices // dans le cas contraire c’est 1 acte anormal de gestion.
§1 : La construction prétorienne de l’acte anormal de gestion :
A/ La notion de l’acte anormal de gestion :
Notion a 1 fondement et 1 définition J.
La théorie de l’acte anormal de gestion part du postulat que la gestion de l’entreprise est nécessairement commandée par la rechch de profit de tt acte de gestion qui contredit ce postulat constitue 1 fraude qu’il faut réprimer.
Fondement J retenu est l’article 38 Code Général des Impôts qui définit le préj imposable complété par l’article 39 qui refuse la déduction des charges du bénéfice de l’entreprise lorsque la dépense effectuée est étrangère aux intérêts de l’entreprise.
D’où 1 définition J qui se fonde sur ces art et le critère clé qui est l’intérêt de l’entreprise = donc il faut que la gestion de l’entreprise st justifiée par 1 avantage éco ou financier et donc selon la définition posée par la Jurisprudence par 1 arrêt du CE 5 janv 1965 constitue donc 1 acte anormal de gestion : « celui qui permet 1 dépense ou 1 perte à la charge de l’entreprise ou qui prive cette dernière recette sans que l’acte st justifié par les intérêts de l’exploitation commune ».
Dc 2 formes d’actes anormal de gestion :
1) 1 acte positif = l’entreprise a supporté des charges étrangères à son intérêt c’est à dire que la nature et le montant des charge concerne 1/3 par rapport à l’entreprise.
2) 1 acte négatif = lorsque l’entreprise a renoncé à 1 profit ou qu’elle a accepté 1 minoration de ce profit.
B/ Les illustrations de l’acte anormal de gestion :
1°) Les charges étrangères à l’intérêt de l’entreprise :
Plusieurs situations st possibles :
III- Lorsque les charges sont exposées au profit des mbres de l’entreprise.
Cas le + fréquent = la charge est exposée au profit du dirigeant ou du chef de l’entreprise.
Ds ce cas précis, cela se traduit par 1 achat par l’entreprise d’1 B pour 1 prix excessif.
Lorsque les charges st exposées au profit des associés = cas fréquent = lorsque l’entreprise prend en charge les intérêts d’1 emprunt contracté à titre perso par 1 associé.
Toutefois la Jurisprudence ne se contente pas de juger ces actes objectivement. Dst s les cas, elle va rechch si l’intérêt de l’entreprise est préservé même si apparemment c’est l’intérêt perso qui prime.
C’est ainsi que dans ce cas de prise en charge, lorsque l’opération se conçoit dans le cadre d’1 opération globale de transformation juridique, le CE a eu l’occasion de juger que malgré l’emprunt pour le compte personnel des associés, le non remboursement de l’emprunt pour être effectué dans l’intérêt de l’entreprise.
En l’espèce, il s’agissait d’associés d’1 société qui avaient achetés les actions des associés minoritaires sur mandat de la société qui n’avait pas de trésorerie suffisante pour les acheter.
Ds cette situation la transformation juridique société passait par le rachat des actions de certains associés minoritaires pour le compte de la société.
Cette opération s’étant produite par l’intermédiaire des associés, le CE a considéré que le fait pour la société de prendre en charge par le suite les intérêts de leur emprunt était effectué dans l’intérêt de l’entrep, il n’y avait donc pas d’acte anormal de gestion.
Lorsque les charges st exposées au profit des salariés : cela se traduit par 1 rémunération excessive versée au profit du salarié ou indemnité de Ct excessif, tt versement qui ne reflète pas le versement réel.
IV- Lorsque les charges st exposées au profit de tiers par rapport à l’entreprise.
On trouve la notion de tiers lorsque les charges st exposées au profit d’entreprise juridiquement liées.
Cas des rapports société mère / filiales. Ex : la société mère verse des subventions à des filiales, règlement de passif des filiales.
De façon générale la Jurisprudence considère que le seul intérêt du gpe dans lequel 1 société est intégrée ne pt légitimer 1 acte anormal de gestion.
En revanche est considéré comme 1 acte anormal de gestion tt les situations où le versement d’1 somme d’argent d’1 société mère est guidé par le soucis de renflouer 1 filiale en difficulté. Ex : dans 1 cas où est concerné 1 gpe où l’intérêt de l’entreprise existe. Arrêt CE 18 décembre 1983 = le CE a jugé que ne constituait pas 1 acte anormal de gestion le fait pour 1 société exportatrice de prendre en charge 1 partie des dépenses de pub sur 1 marché étranger, sa dépense étant exposée par 1 déb étranger dès lorsqu’il s’agit de faciliter la vente de ses produits par le déb, l’intérêt de l’entreprise était bien préservé.
2°) La renonciation à 1 profit :
2 situations :
1) La renonciation au profit des mbres de l’entreprise. Cas par ex de la vente par la société d’1 b de l’entreprise pour 1 prix inférieur à sa valeur vénale. Arrêt CE 2 Juin 1994.
D’autres ex : pt être aussi dans le cadre d’1 Ct de bail, des loyers insuffisants reçus de la société de mbres locataires, pt être 1 avance faite par l’entreprise sans intérêts.
2) La renonciation au profit de tiers par rapport à l’entreprise. Pt être prise en charge des dépenses étrangères à l’entreprise à propos d’entreprise juridiquement liées. Ex : 1 abandon de créance, la renonciation aux intérêts de cette créance.
Le juge selon le CR doit constaté que la solidarité éco qui existe entre les sociétés trouve leur limite dans l’autonomie juridique de chacune d’elle. Le juge apprécie au cas par cas.
Le CE a 1 souplesse d’interprétation pour l’entreprise juridiquement liées c’est à dire qu’1 acte ne pt être considéré comme anormal en soi, encore faut-il examiner l’ens des circonstances éco, commerciale, financières qui entoure l’acte pour apprécier l’intérêt de l’entreprise.
Ainsi, il a été jugé qu’1 abandon de créance pt être jugé normal lorsqu’aux liens financiers se superposent des liens commerciaux et que par conséquent il est de l’intérêt de la société mère que son partenaire commercial et financier demeure en vie.
La renonciation pt aussi prendre forme d’1 renonciation au profit d’1 entreprise juridiquement indépendante à 1 pers physique.
§2 : la répression des actes anormaux de gestion :
Principe gestion normale = produits et services fournit par l’entreprise ont 1 contrepartie immédiate.
Autrement dit lorsqu’il y a dénonciation d’1 acte anormal de gestion, celui qui à la charge de la preuve est l’Administration, elle doit établir l’acte anormal, renonciation à 1 profit ou existence d’1 dépense exagérée.
L’entreprise devra alors justifier l’intérêt financier et commercial de sa démarche.
Ds certaines cas il y a renversement de la charge de la preuve ce st ts les cas où il existe 1 présomp-tion d’anormalité. Ce st ts les cas où st concernées les entreprise qui n’ont aucun lien entre-elles.
L’Administration bénéficiant d’1 présomption d’anormalité doit démontrer l’absence de lien juridique entre les entreprise et donc l’avantage pressenti est considéré comme anormal.
La présomption étant simple, il appartient à l’entreprise de la renverser, elle doit justifier d’1 intérêt commercial et financier en faisant état de circonstances ou doc appropriés.
A contrario, dans ts les cas où les entreprise st juridiquement liées, il n’y a pas de présomption d’anormalité.
Ex de cas légal : art 39-4 Code Général des Impôts qui présume l’absence d’intérêt par l’entreprise qui effectue des dépenses somptuaires.
Quelles st les conséquences fiscales d’1 acte anormal de gestion ?
Hyp :
1) Si l’acte anormal de gestion concerne les charges étrangères à l’intérêt de l’entreprise = rectification par le biais d’1 rehaussement. Elle consistera à réduire le montant des charges déductible. Conséquence les bénéfices de l’entreprise st rehaussés du montant des charges indues.
Avt CA 100 000 – charges 60 000 (20 000 inclus) = résultat imposable 40 000.
Après rectification
CA 100 000 – 40 000 = 60 000.
2) Si l’acte anormal de gestion est constitué par la renonciation à 1 profit, les bénéfices de l’entreprise st rehaussés du montant du manque à gagné. Conséquence sera la réintégration dans les bases d’imposition du produit litigieux.
Avt CA 100 000 – charges 60 000 = résultat imposable 40 000.
Après 100 000 + 10 000 – 60 000 = 50 000.
Conclusion :
Observations :
1. Il ne faut pas confondre illicéité et anormalité. En effet la Jurisprudence a montré qu’1 dépense illicite n’est pas nécessairement anormale. Arrêt Philippe CE 7 Janv 2000.
2. 1 même opération pt être à la fois attaquée ss l’angle de l’abus de Droit et de l’acte anormal de gestion. Arrêt société COGEDAC CE 23 nov 2001.
Titre 1 : L’entreprise assujettie à l’IR :
L’IR a été crée en France en 1914.
Profondément réformé en 1948, puis en 1970. Mais est en vigueur dans les DOM depuis loi 21 déc 1960.
L’IR s’applique aux DOM comme en Métropole.
Toutefois à certaines égard en vertu du principe constit d’adaptation, il y a des applications particulières, spécifiques au contribuable domicilié dans 1 DOM.
En effet pour tous les résidents d’OM, l’IR est assortit d’1 réduction d’I allant de 30 à 40%, c’est l’article 197-1 Code Général des Impôts selon qu’il st établi en Guyane ou 1 autre DOM, cette réduction d’I étant plafonnée.
Réduction d’I appliquée après réduction du barème de l’Impôt.
Section 1 : Les principes d’assujetissement à l’IR :
§1 : Un revenu global :
Tous les gains du contribuable forment 1 revenu global brut doit il faudra déduire certaines charges pour aboutir à 1 revenu global net.
Le RGB est constitué par la somme des revenus catégoriels nets.
Fiscalité des ménages :
1° Traitements et salaires
2° RCM
3° Plus-values (PV)
4° Revenus fonciers
Fiscalité des entreprise :
5° BA
6° BNC
7° BIC (pro et non pro)
RGB à après déduction (charges déductibles) à RGN X barême de l’Impôt = revenu imposable
– Réductions d’I (DOM – 30%)
– Ri
– Ri
= I exigible
TS = (x-y) = A
RCM = (x-y) = B
PV = (x-y) = C
RF = (x-y) = D
BA = (x-y) = E
BNC = (x-y) = F
BIC = (x-y) = G
La matière imposable est donc 1 revenu global qui se subsitue dans plusieurs catégories qui se subsituent en 2 ens:
– La fiscalité des ménages = comprend les revenus qui ne st pas tirés de l’exploitation d’entreprise.
– La fiscalité des entreprise.
Ds la 2nd catégorie de la fiscalité des entreprise regroupe les revenus tirés de l’exploitation d’1 entreprise qu’elle st agricole, commerciale ou libérale.
Ds la catégorie des BIC on distingue entre les BIC pro et les BIC non pro.
Activité faite à titre pro lorsque le contribuable participe à l’exploitation de l’entreprise de façon personnelle, continue et directe.
A contrario, il y a des BIC non pro lorsque le tps consacré à l’activité est faible, lorsqu’il y a réalisation d’actes commerciaux isolés et par rapport à la notion de directe et perso, l’article 166-1 bis Code Général des Impôts indique que n’est pas pro celui qui confie la totalité de la gestion d’1 magasin à 1 salarié ou 1 mandataire. donc absence de participation directe et continue.
Cette distinction a 1 intérêt car la qualité de pro confère des avantages fiscaux qui st refusés au non pro. L’avantage le + connu = possibilité pour le pro d’imputer les déficits provenant de son activité industrielle et commerciale sur son RGB.
En revanche les non pro ne paient pas la CET : contribution éco territoriale qui remplace la taxe pro.
§2 : Un revenu familial :
L’Ir frappe 1 revenu familial car il est fondé sur la R de l’imposition par foyer.
Selon cette R, cela consiste à cumuler pour les soumettre à 1 imposition unique l’ens des bénéfices réalisés par les exploitants individuels ou associés relevant de l’IR et le cas échéant les revenus de leur conjoint, de leurs enfts et de tt autre pers à charge.
§3 : Un revenu net :
Selon l’article 13 Code Général des Impôts = le revenu net doit être diminué des dépenses effectuées. c’est à dire constituée par la somme des revenus catégoriels du foyer fiscal diminué des dépenses déductibles car elles st limitativement énumérées par l’article 156 Code Général des Impôts.
§4 : Un revenu disponible :
L’article 146 Code Général des Impôts indique que seul est imposable le revenu doit le contribuable a disposé au cours d’1 année. Disposer en fiscalité, est le repère de la date de mise à disposition des revenus. Repère interprété différemment :
– Pr fiscalité des ménages sauf exception, le revenu imposable se calcule à partir des recettes encaissées et des dépenses payées au cours des années civiles. principe de la comptabilité de caisse.
– Pr fiscalité des entreprise sauf exception BNV, le revenu imposable se calcule à partir des dettes et créances engagées conformément à la comptabilité d’engagement. Signifie qu’1 contribuable dispose d’1 revenu dès lors que son principe est acquis même s’il ne la pas encore perçu, cela signifie que ce st les créances acquises qui sr prises en compte.
Mm principe pour les charge.
1 charge pt être déduite dès lorsqu’elle est engagée, même si elle n’a pas encore fait l’objet d’1 règlement.
§5 : Un revenu annuel :
Signifie que la détermination du résultat est annuel en vertu du principe de l’annualité de l’Impôt.
– Pr fiscalité des ménages : il s’agit pour l’IR de l’année civile. Signifie que les ménages vont déclarer des revenus qui ont été encaissés au cours de l’année civ précédente. Signifie qu’en 2009 on va déclarer le revenu de 2008 courant du 1er janv au 31 déc 2008.
– Pr fiscalité des entreprise : pour les BIC période d’imposition est l’exo comptable. Cet exo pt coïncider ou pas avc l’année civile.
Lorsqu’il ne coïncide pas, l’exploitant individuel déclare le dernier exo clôt. Ex : en sept 2009 on déclare les bénéfices réalisés durant l’exo allant du 1er Oct 2008 au 30 Sept 2009.
Section 2 : Les principes de détermination du résultat fiscal :
Notion qui indique aussi bien 1 bén, qu’1 perte.
Cette détermination se fait à partir des revenus réalisés de l’entreprise.
Quel est l’indicateur qui va permettre de le connaître ? C’est la compta de l’entreprise qui va permettre de connaître la richesse de l’entreprise ou ses pertes sur 1 exo déterminé.
Cela signifie qu’il faut se référer à la compta de l’entreprise sachant que les principes comptables ne coïncident pas toujours avc les principes de détermination en m. fiscale.
§1 : Définition générale du bénéfice imposable :
C’est le Code Général des Impôts qui indique aux art 38-A et 38-2 Code Général des Impôts en quoi il consiste.
Double définition :
1° approche par le résultat de tt les opérations de l’exo. Art 38-1 Code Général des Impôts.
2° approche par le bilan. Art 38-2 Code Général des Impôts. Définition relève d’1 comparaison des bilans d’ouverture et de clôture des bilans de l’entreprise.
A/ Les comptes de bilan et le compte de résultat :
1°) Le compte de résultat :
Le compte de résultat indique la ≠ entre les charges et produits qui permet de constater au final 1 bénéfice ou 1 perte.
Il retrace d’1 côté les charges c’est à dire ts les achats en général et d’1 autre côté il retrace les produits issus de la vente de ses produits ou services par l’entreprise.
La ≠ entre les 2 constitue st le bén, st le déficit de l’entreprise reporté au passif du bilan avant les capitaux et après les dettes.
Ce compte qu’on appelle en compta : le compte d’exploitation ne retrace que les opérations commerciales ou industrielles de l’entreprise c’est à dire les bénéfices réalisés par son exploitation proprement dite.
2°) Le compte de bilan :
Le bilan comptable est doc qui synthétise à 1 momt donné ce que l’entreprise possède ACTIF et ses ressources appellées PASSIF.
Les comptes de bilan comprennent les actifs et les passifs affectés à l’exploitation.
A l’actif, on trouve 1 actif immobilisé qui comprend les immob corporelles, les immob incorporelles et financières.
On trouve également l’actif circulant qui comprend des stocks, les créances des clients, les valeurs mob de placement, tt les disponibilités de trésorerie (=caisse), les charges constatées d’avance.
Précisions terminologiques :
Depuis l’adoption de nouvelles normes comptables : normes IFRS, les définitions ont été affinées. Il faut préciser 3 notions :
· L’immob corporelle = c’est 1 actif physique détenu st pour être use dans la production ou la fourniture de B ou de services, st pour être loué à des tiers, st à des fins de gestion interne et doit l’entité attend qu’il st utilisé au-delà de l’exo en cours.
· L’immob incorporelle = c’est 1 actif non monétaire sans substance juridique.
· 1 stock = c’est 1 actif détenu pour être vendu dans le court normal de l’activité ou en cours de production pour 1 telle vente, destiné a être consommé dans le processus de production ou de prestation de service ss forme de matière 1ère ou de fourniture.
Le passif, au passif on trouve les capitaux propres qui comprennent le capital proprement dit, les réserves. On trouve également le résultat de l’entrep, les provisions, les dettes provenant st de l’emprunt, st des fournisseurs et les produits constatés d’avance.
Il faut à ce moment-là avoir 1 approche théorique de ce résultat.
B/ La théorie du bilan :
Le bilan donne 1 photographie du P de l’entreprise à la clôture de l’exo comptable. Ce bilan évalue ts les éléments de l’actif et du passif de l’entreprise et non pas seulement les opérations liées à l’activité pro de l’entreprise.
Question qui s’est posée : pour déterminer le résultat imposable dt-on tenir compte uniquement du compte d’exploitation ou dt-on + largement se fonder sur la comparaison de 2 bilans successifs ?
Après 1 lgue controverse J, le législateur a consacré la théorie du bilan défendu par l’Administration fiscale en adoptant 1 loi du 13 janv 1941 codifiée à l’article 38 Code Général des Impôts.
Cette théorie permet d’appréhender ts les profits de l’entreprise qq st leur origine, même si ceux-ci sont étrangers à l’activité de l’entrep, et donc elle permet d’imposer la totalité de l’enrichissement de l’entreprise.
Ex : 1 entreprise de fabrication de jouet est proprio d’1 terrain qu’elle a acheté à 20 000€ en 2002.
A quel poste apparaît ce terrain ?
Va être inscrit comme 1 immob corporelle pour 1 montant de 20 000€.
Elle va le revendre en 2009 pour 100 000€, le bilan de l’entreprise enregistre 1 réduction du poste capitale immeuble de 20 000€, mais dans le même tps, le bilan est augmenté d’1 encaissement de 100 000. Par comparaison avc le bilan de l’année précédente, le bila enregistre 1 excédent bénéficiaire de 80 000€.
La théorie du bilan permet d’appréhender tt PV apparue entre 2 bilans successifs bien que son origine st étrangère à l’activité de l’entreprise.
Attention le bénéfice imposable est définit à partir de la comparaison des bilans au début et à la fin de la période d’imposition.
Le bénéfice en effet se définit à partir de la variation de l’actif net entre l’ouverture et la clôture de l’exo.
L’actif net équivaut aux capitaux propres qui indiquent la valeur totale des actifs diminué du total des dettes.
Quels st les contribuables concernés par cette théorie ?
Contribuables qui st légalement obligés de tenir 1 bilan, cas par ex des entreprise relevant du régime des micro-entrep, cas pour les auto entrepreneurs.
Pr ces entreprise d’autres critères d’acceptation st retenus pour identifier leur P pro.
En conclusion, le bénéfice est fonction des B inscrits au bilan c’est à dire affectés à l’entreprise.
§2 : Le principe de la liberté d’affectation comptable :
Selon le principe de la liberté d’affectation, l’exploitant a le choix d’inscrire 1 B ou 1 dette à l’actif et au passif du bilan indépendamment de sa destination réelle.
Il est donc libre de déterminer la composition de son P pro.
Cela signifie que l’inscription au bilan est 1 décision de gestion opposable à l’Administration fiscale et non 1 erreur comptable que l’Administration serait en Droit de notifier.
Ex : 1 contribuable pour parfaitement inscrire 1 tableau de maître, 1 voiture perso ou 1 résidence secondaire au bilan alors que dans le même tps, il laissera hors bilan le stock ou l’immeuble pro.
Ce principe supporte 1 exception et des atténuations.
Exception = il y a le cas où il y absence de liberté d’inscription car certains B st affectés par nature à l’exploitation car ils st obligatoirement considérés comme des éléments de l’actif immob même s’ils ne figurent pas au bilan à savoir le fonds de comm et le Droit au bail. Ils ne pvt être utilisés qu’à des fins pro.
Atténuations = la liberté d’inscription est encadrée par des repères donnés par la loi ou la J.
Qd à la nature des B : il pt s’agir d’1 B corporel ou incorporel, la Jurisprudence donne des indices.
Un B corporel c’est « dès lors qu’il estime que cet apport qu’il fait figurer à l’actif de son entreprise est de nature à renforcer le crédit de celle-ci auprès des tiers ».
Un B incorporel : ts les B incorporels ne st pas nécessairement inscrit au bilan et pour que OUI, la Jurisprudence pose des conditions. Elle a notamment posé les conditions dans l’arrêt SIFE 21 Aout 1996 en indiquant que pvt être inscrits les droits constituants 1 source régulière de profit doté d’1 pérennité suffisante et susceptible de faire l’objet d’1 cession.
§3 : Le principe de la séparation des actifs privés et pro :
Le Droit fiscal reconnaît l’existence d’ P pro distinct d’1 P privé de l’entrepreneur.
Cette reconnaissance découle de la théorie du bilan fdé sur l’article 38-2 Code Général des Impôts.
Cela signifie que les actifs privés de l’exploitants st en principe soumis aux R de la fiscalité des ménages tandis que actifs pro = fiscalité des entreprise.
Conséquence des R de fiscalité pro :
1) Les revenus produits par les B relèvent des BIC.
2) Les dépenses relatives au B pro seront considérées comme des charges d’exploitations st en principes déductibles.
3) Les PV constatées en cas de cession d’1 B seront soumises au régime des PV pro.
§4 : Le principe de l’annualité et de l’indépendance des exo :
Art 12 Code Général des Impôts et 36 Code Général des Impôts. Le contribuable est donc imposé sur l’ens des gains nets doit le fait générateur est survenu au cours d’1 année déterminée.
Conséquence le découpage du tps se fait en années ou en exo de plusieurs mois consécutifs ce qui induit le principe de l’indépendance des exo.
Conséquences :
– Il faut rattacher les produits et les charges à chaque produit correspondant.
– Absence de rétroactivité et absence de prise en compte d’1 évènement postérieur. Cela signifie que si lors d’1 exo, 1 entreprise a surévalué son bénéfice par erreur.
Ex : déclarée 50 000 alors que c’était 100 000. Elle ne pt de sa propre initiative corriger cette erreur à l’exo suivant en effectuant 1 déduction. Il lui est seulement possible de déposer 1 déclaration sur l’exo litigieux.
En revanche, les entreprise ont 1 totale liberté pour déterminer la durée de l’exo et la date de clôture de l’exo. 1 entreprise pt =mt choisir la date de clôture de son exo pour l’adapter à l’évolution de son activité.
Ce principe de liberté de détermination de la valeur d’imposition supporte qq exceptions.
En effet dans certaines situations, le Droit fiscal permet d’étaler sur plusieurs exo, des revenus exceptionnels perçu au cours de l’exo déterminé.
De même il est possible ss certaines conditions d’étaler des charges sur plusieurs exo, cas notamment des amortissements régulièrement différés, principe des provisions qui permettent de prendre en charge par l’exo, 1 évènement qui se produira lors de l’exo postérieur pour faire face ultérieurement à 1 charge probable.
§5 : Le principe de la correction symétrique des bilans :
Les entreprise ont l’O de tenir 1 compta régulière, sincère et fidèle c’est à dire conforme à la situation réelle. Mais il est fréquent que des écritures comptables recèlent des erreurs de fait ou de Droit.
Or la liberté d’inscription n’entraine pas la liberté de rectification.
A/ Les modalités de rectification symétrique des bilans :
1°) La méthode :
Il y a certes indépendance, mais aussi solidarité des exo.
Le bilan d’ouverture de l’exo, n’est autre que le bilan de clôture de l’exo précédent.
Sachant que le bénéfice se définit par la variation de l’actif net d’après l’article 38-2, il y a variation entre le bilan d’ouverture et le bilan de clôture, il y a donc solidarité entre les exos.
Selon la théorie de la correction symétrique des bilans, il faut tenir compte de la solidarité des exo entre eux pour procéder à 1 rectification fiable et sincère. Le but est d’éviter qu’1 rectification n’ait d’incidence que sur 1 seul exo et donc dégage 1 profit qui ne correspond pas à la définition de l’article 38 Code Général des Impôts.
Et donc selon cette R si les même erreurs entachent les écritures de plusieurs exo, les corrections dvt se produire d’exo en exo jusqu’à redresser celui au cours duquel l’erreur a été commise.
Ex : 1 dette qui devait normalement être rattachée à l’exo 2008 mais par erreur a été rattachée à l’exo 2009, il faudra non seulement corriger l’erreur commise en 2009, sinon l’entreprise sera imposée sur 1 bénéfice qu’elle n’a pas réalisée, il faut aussi rectifier le bilan de l’exo 2008 pour y faire figurer la dette déductible devant être rattachée à cet exo.
2°) Le champ d’application des erreurs rectificatives :
Seules les erreurs comptables résultant d’1 erreur matérielle ou de Droit st rectifiables. c’est à dire celles qui st le fruit d’1 méconnaissance du contribuable de sa situation.
Autrement dit 1 décision de gestion qui relève d’1 volonté délibérée de l’exploitant n’est pas rectifiable.
De façon gén, la correction symétrique des bilans n’est pas applicable dans le cadre d’1 acte délibéré ou d’1 fraude indirecte constitutive d’abus de D, actes anormaux de gestion.
Ces modalités st 1 souci dans le cadre des prescriptions.
B/ La question de l’intangibilité du bilan d’ouverture du 1er exo non prescrit :
Application de la correction du bilan d’ouverture nécessite la remontée d’exo en exo pour procéder en amont aux rectifications nécessaires jusqu’à l’exo initial qui recèle l’erreur.
Lorsque l’on procède à la remontée des exo, pb : que se passe-t-il lorsque l’erreur est comprise dans 1 exo atteint par la prescription ? c’est à dire qui échappe au contrôle fiscal ?
1°) Les apports J :
a) Le principe :
1er courant J a opté pour la thèse du principe de l’intangibilité du bilan. dans 1 arrêt rendu par CE 31 oct 1973, le CE a posé le principe de l’application de la correction symétrique des bilans ne pt avoir pour effet de modifier le résultat du bénéfice prescrit.
C’est la question de l’intangibilité du bilan d’ouverture du 1er exo non prescrit.
Pr éviter donc la violation du principe de prescription, le bilan d’ouverture du 1er exo non prescrit ne pouvait être modifié.
Conséquence : lorsque l’erreur trouve sa source dans 1 exo prescrit (ex : source de l’erreur dans exo 1) l’accroissement de l’actif net qui est apporté par l’Administration au 1er exo non prescrit se traduira par 1 rehaussement sans compensation possible.
b) L’abandon du principe de l’intangibilité du bilan :
Parce que le principe a fait l’objet de nbreux principes et la notion d’exo prescrit était très variable car les délais de prescription étaient divers et fonction des I et la situation du contribuable.
Raison pour laquelle le CE a opéré 1 revirement de J dans 1 arrêt du 7 juillet 2004.
Selon cet arrêt les erreurs ou omissions qui se retrouvent dans les écritures de bilan de +sieurs exo dvt être corrigés d’1 exo à l’autre dès lors qu’elles ne revêtent pas 1 caractère délibéré et alors même que tt ou partie de cet exo serait ouvert par la prescription.
Cette R qui permettait de transgresser la R de la prescription était le + svt favorable au contribuable l’entreprise. Raison pour laquelle législateur est intervenu pour revenir au principe par la loi de finance 2005.
2°) Le légalisation du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du 1er exo non prescrit :
Principe énoncé dans l’article 38-4 Code Général des Impôts : « l’actif net d’ouverture du 1er exo non prescrit déterminé, ne pt être corrigé des omissions ou erreur entraînant 1 sous estimations ou surestimation de celui-ci ».
Les conditions de la mise en œuvre de ce principe : 3 :
1) Les erreurs dvt être récurrentes c’est à dire qu’elles dvt entacher au – 2 bilans qui ft l’objet de correction symétriques.
2) Les erreurs dvt trouver leur origine dans l’exo prescrit et se retrouver =mt dans les écritures de bilan non prescrits.
3) Ces erreurs ne dvt procéder d’écriture délibérément irrégulières.
Ce principe joue en faveur de l’Administration fiscale lorsque cela revient à taxer des produits non déclarées au cours de la période prescrite.
Ce principe joue en faveur du contribuable lorsqu’il a omis des charges et dans ce cas il pt obtenir la prise en compte lors du 1er exo non prescrit de charges qu’il n’a pas déduites à tps.
§6 : La soumission aux nouvelles normes comptables IFRS International Financial Reporting Standard :
Le Droit français a intégré ces new normes comptables internationales qui st en vigueur en France depuis le 1er Janv 2005. Ces normes ont 1 finalité financière.
Il s’agissait en effet de procéder à 1 harmonisation internationale des normes comptables pour faciliter des échanges interentreprise sur les résultats de l’entreprise et qq st leur nationalité.
Incidences de ces normes comptables sur les droits français :
– Affirmation de la primauté des critères éco sur les critères juridiques concernant notamment les R dévaluation de la dépréciation des actifs. En effet on distinguer le proprio éco en tant que bénéficiaire des avantages à l’exploitation du B, du proprio juridique au sens civil du terme.
Ex : l’acheteur d’1 B assortit d’1 clause de réserve de propriété est le proprio éco.
Le proprio éco est celui qui a acheté le B.
Le proprio juridique étant le vendeur.
Ce proprio éco sur le plan comptable doit faire figurer le B à l’actif du bilan bien que n’étant pas le proprio juridique.
– La notion d’actif a été définit = d’après le Conseil national est 1 élément identifiable du P de l’entrep, ayant 1 valeur positive de l’entité c’est à dire 1 élément constituant 1 source que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et doit elle attend des avantages éco futures.
En conclusion 2 éléments doit il va falloir tenir compte :
· La notion de bénéfice réalisé = pour être imposable, le bénéfice doit être réalisé au cours de la période d’imposition. L’évaluation des créances et des dettes repose sur le principe des créances acquises et des dettes certaines autrement dit pour qu’1 produit ou charge st compris dans le résultat comptable, il faut que le résultat ou la dette correspondant st certaine dans son principe et déterminée dans son montant qq en st les dates d’exigibilité et les paiements effectifs.
· La méthode de détermination du bénéfice imposable : le Droit comptable repose sur des R propres, le Droit fiscal est =mt fondé sur des R spécifiques.
Les R du Droit comptable et du Droit fiscal se regroupent dans la majorité des cas mais elle ne correspond pas tjrs.
En pratique, le résultat imposable est déterminé à partir des résultats comptables de l’entreprise. Lorsque les R comptables et fiscales ne coïncident pas, il faut donc procéder à des corrections dites extracomptables.
Pr tenir compte des R spécifiques de la fiscalité, après ces rectifications on aboutit st à la majoration du résultat comptable en procédant donc à des réintégrations extracomptable, et à la minoration de ce résultat comptable, en procédant à des déductions extracomptables.
Ces rectifications extracomptables ce ft sur 1 imprimé spécial, appelée état n°2058 A.
Ch 1 : Le champ d’application de l’imposition industriel et commercial :
Section 1 : Les personnes imposables :
Principe de la territorialité, ce st les pers qui ont leur domicile fiscal situé en France qui st imposables. c’est à dire que cette pers exerce en France son activité pro à titre principal et elle a en France le centre de ses activités éco.
Pr les pers qui ont leur domicile fiscal hors de France, mais avc des activités en France, elles ne st imposables que sur leur seuls revenus de source française.
§1 : L’imposition obligatoire :
A/ Les pers physiques et les SARL :
1°) Les exploitants individuels :
Ce st les pers physiques qui exploitent en leur nom perso et pour leur propre compte 1 entreprise à caractère industriel.
2°) Art 239 Code Général des Impôts :
Ce st ts les associés des gpes énumérés à l’article ainsi que les sociétés de fait, sociétés en participation, GIE d’après l’article 239 quater Code Général des Impôts et GEE.
3°) Les sociétés de pers lorsque la resp des associés est limitée :
Tt pers associés de sociétés civ, SNC, SCS pour la part des revenus revenant au commandité.
4°) Les EURL doit l’associé unique est 1 pers physique :
B/ Certaines sociétés particulières :
2 types :
1) Sté de copropriété : art 1655 Code Général des Impôts.
2) Sté d’investissement : art 208 Code Général des Impôts.
§2 : L’imposition sur option :
C’est l’article 235 bis A Code Général des Impôts qui en indique les conditions. Ce st les SARL dites de famille c’est à dire société constitué uniquement de parents.
Il faut notifier l’option avant la date d’ouverture des exo pour lequel l’option est effectuée.
Intérêt de l’option c’est la possibilité d’adhérer à 1 centre de gestion agrée qui permet de bénéficier d’avantage en minoration d’I.
2e avantage : les associés pvt bénéficier de la remontée des déficits de la sociétés en imputant leur quote-part sur leurs revenus global.
Section 2 : Les opérations imposables :
§1 : Les activités commerciales par nature :
C’est l’article 34 Code Général des Impôts qui l’indique.
En combinaison avec l’article L.110-1 ccomm qui définit précisément ces actes de commerce.
De façon général, st imposable dans la catégorie des BIC les bénéfices retirés dans l’exo d’1 activité commerciale par nature exercée de manière indépendante, de façon habituelle dans 1 but lucratif.
Les activités artisanales relèvent elles aussi des BIC.
§2 : Les activités commerciales par assignation :
Ce st les activités imposables par détermination de l’Impôt. Il s’agit des art 34 al 2 et 35 Code Général des Impôts.
Ce st tt les activités listées qui ne revêtent pas 1 caractère commercial.
§3 : Les activités commerciales par attraction :
Art 155 Code Général des Impôts qui apporte 1 exception de principe selon lequel on doit distinguer des catégories de revenus. En principe qd 1 pers exercent des activités ≠, elle doit déclarer ses revenus dans des catégories distinctes.
Ex : 1 huissier qui exerce en + 1 activité agricole doit déclarer des BIC et BA.
L’article 155 pose 1 exception en indiquant que lorqu’1 entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations entrant dans les catégories des BA ou BNC, les résultats de ces opérations st assimilés à des BIC.
Cette R s’applique que lorsque les activités BA ou BNC st complémentaires et que l’activité BIC est prépondérante.
Lorsque ces conditions st réunies, le contribuable devra déclarer l’ens de ses activités dans la catégorie des BIC.
Ex : les marchands de bestiaux ou bouchers exerçant 1 activité d’éleveur st imposés dans la catégorie des BIC. Arrêt CE 6 Fév 1981.
Ex 2 : les entrepreneurs de bâtiments qui réalisent des études st imposables dans BIC pour les 2 activités alors qu’en principe l’activité d’étude relève des BNC. CE 24 Juin 1996.
Ch 2 : La détermination des produits imposa-bles :
Résultat imposable = art 38 Code Général des Impôts = double définition.
Cet art indique 2 méthodes pour parvenir au résultat comptable :
– Méthode analytique qui tient compte des opérations de tt nature réalisé par l’entreprise au cours de l’exo.
– Méthode synthétique se fonde sur la comparaison de 2 bilans successifs et en particulier sur la variation du bénéfice net. Tt variation positive du bénéfice net indique la réalisation d’1 bén.
// Tt variation négative = réalisation d’1 déficit.
Selon la nomenclature comptable les produits st classés de façon suivante :
– Les produits d’exploitation = exploitation courante entreprise.
– Les produits accessoires.
– Les produits exceptionnels.
R de rattachement.
Section 1 : Les principes communs à tous les produits :
Ds l’éco du marché la raison d’ê des entreprise c’est de faire des bén.
Ds cette éco, la mission du fisc c’est de percevoir sa quote-part sur le bénéfice net.
Conformément aux R de la comptabilité de rattachement prendre en compte des produits revient à prendre en compte des créances.
Mais selon le principe d’indépendance des exo comptables, on sait que chaque opération doit être laissée à 1 exo comptable déterminé.
§1 : Le rattachement des créances à l’exo :
A/ Les principes de rattachement :
Quels st donc ces critères de rattachement ?
Pr l’acquisition d’1 produit, on retient 3 étapes :
1) La date de l’acceptation de la commande juridiquement correspond à la date de naissance de la créance. (accord sur vérité et prix).
2) La date de la réalisation de la prestation. Le Ct est exécuté et la créance est réputée acquise.
3) La date du paiement du prix c’est à dire que par l’effet de l’encaissement, créance éteinte.
Lorsque ces ≠ opérations sont sur des exo ≠ : question : à quel exo il faut rattacher le produit ?
La logique fiscale suit les R comptables.
Il s’agit de savoir à quelle date les produits deviennent imposables ? A quelle date ils sont comptabilisés ?
Si on reprend les 3 étapes :
1ère étape = profit espéré. Or on sait que selon la principe de prudence comptable 1 produit ne doit pas être comptabilisé tant que le profit n’est pas encore réalisé.
2e étape = profit réalisé. C’est donc à ce stade que la créance est enregistrée parmi les produits de l’exo.
3e étape = profit encaissé. N’a aucune incidence sur le résultat comptable de l’entreprise.
Conclusion = c’est donc la 2e date, celle de la réalisation de la prestation qui est retenue sur le terrain fiscal et comptable comme critère de rattachement à l’exo.
En effet, seuls pvt être comptabilisés 1 créance acquise c’est à dire certaine dans son principe et dans son montant.
Ce principe est énoncé dans le ccomm art L.132-21.
Selon l’article 38-2 bis Code Général des Impôts, il est indiqué que les produits st rattachés à l’exo au cours duquel intervient la livraison des B pour les ventes ou opérations assignées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services.
B/ La mise en œuvre des principes de rattachement :
Le principe est énoncé à l’article 38-2 bis Code Général des Impôts : 1 produit est donc rattaché à l’exo correspondant à la date d’exécution de l’opération.
Par exception à ce principe, en cas d’exécution partielle des prestations à la clôture des éxo, l’entreprise doit comptabiliser les W en cours à la clôture de l’exo.
1°) La comptabilisation des produits à la date d’exécution :
Il faut envisager 2 types de vente :
a) Le régime des ventes de B :
En Droit commun c’est au moment de la livraison que les ventes dvt être comptabilisées en produits chez le vendeur.
En pratique, il s’agit de la date de facturation qui coïncide avc la date de livraison.
C’est aussi à cette date que la TVA est exigible.
Coïncidence entre la date de livraison et l’exigibilité de la TVA.
Si les acomptes st versés à la commande, ils ne st pas comptabiliser comme des produits mais enregistrés dans 1 compte d’attente.
Les cas particuliers : dans les cas de ventes avc clause de réserve de propriété, même si le transfert de propriété est juridiquement retardé jusqu’au paiement complet du prix. L’article 38-2 bis Code Général des Impôts précise que la livraison s’entend de la date de la remise matérielle de la ch, principe de la propriété qui prime.
Lorsque l’O de payer le prix est soumis à la réalisation d’1 condition suspensive, tant que la condition n’est pas réalisée, la créance n’est pas acquise et donc l’opération n’est pas exécutée.
Le produit doit être automatiquement rattaché à l’exo au cours duquel se réalise la condition.
// Exception, en cas de vente, d’1 immob assortie d’1 condition suspensive, on retient la date de l’accord sur la ch et le prix.
b) Le régime des prestations de service :
Il y a +sieurs types de prestation de service :
– Pr prestation à exécution instantanée, les produits st comptabilisés à la date d’exécution de la prestation autrement dit à la date d’achèvement.
– Pr prestation à exécution successive, cas de Ct de location, de prêt, ce st tt les prestations qd l’exécution se prolonge dans le temps. dans ce cas on rattache à chaque exo la créance correspondant à la prestation.
On enregistre les loyers, les primes ou les intérêts qui sont issus à la date d’exo même si leur date d’exigibilité est ultérieure.
– Pr prestations discontinues à échéances successives = tt opération qui se déroulent sur +sieurs années, prestataire fournir l’opération dans le cadre d’1 Ct global.
Ex : Ct de maintenance.
Les créances st comptabilisées comme des produits au fur et à mesure de leur exécution et à ce moment st attachés à l’exécution.
– Pr Ct à rémunération forfaitaire. Le CE a donné 1 précision lorsque les services en cause ft l’objet d’1 rémunération forfaitaire payée en 1 seule fois, au miment de la conclusion du Ct, le CE a indiqué que le prestataire pt étaler l’imposition de cette rémunération sue la durée du Ct. Arrêt CE 21 juin 1995.
c) Le régime des marches de W :
Ce type d’opération concerne toujours des Cts à long terme.
C’est svt dans les marchés de W pub.
En principe, le produit doit être utilisé au moment de l’exécution de la prestation c’est à dire lorsque les W st achevés. Cette solution n’est pas favorable à l’entreprise car s’il s’agit d’1 sté, tant que le profit n’est pas réalisé, elle ne pt rétablir de bén.
C’est pourquoi le fisc accepte par exception que l’entreprise puisse opter pour l’option d’avancement des W. Dans ce cas les créances st comptabilisées aux ≠ stades de l’exécution des W.
L’entreprise pt ainsi dégager 1 bénéfice partiel à la clôture de chaque exo ss réserve de remplir les conditions prévues à l’article 132-1 ccomm.
Raison d’ê de son art est que pour éviter que l’entreprise ne dégage 1 bénéfice partiel sur 1 Ct qui pourrais se révéler en définitif nécessaire l’article L.123-21 précise qu’il faut qu’il st possible d’évaluer avc 1 sécu suffisante le bénéfice global de l’opération. Suite à cette vérification le bénéfice partiel pt être inscrit sur les comptes annuels de l’entreprise.
2°) L’exception : la comptabilisation des W en cours en cas d’exécution partielle des prestations à la clôture de l’entreprise :
Ds ce cas précis l’entreprise doit comptabiliser la valeur des produits en court. Il faut distinguer :
a) Le régime de production des B :
L’entreprise doit fabriquer1 B qui lui a été commandée. dans ce cas, sachant que la production de ce B s’étale sur +sieurs exo, comment donc comptabiliser les W en cours de fabrication de ce B tt en respectant les principe comptables de prudence et de sincérité ?
En principe, tant que la fabrication n’est pas terminée, l’entreprise est amenée à comptabiliser les charges tandis que les profits ne correspondent pas à la date d’achèvement des W.
Mais si on agit ainsi on ne respecte pas le principe de prudence comptable qui interdit de comptabiliser 1 produit tant que le produit n’est pas acquis, pas non + le picpe de sincérité puisque le coût de résultat fait état de charges se rapportant au produit qui sera rattaché à l’exo suivant = l’entreprise doit enregistrée la valeur des W déjà réalisés pour donner à l’entreprise 1 image fidèle.
Comment va-t-elle procéder ? Ces W en cours dvt être évalués au prix de revient des coûts de fabrication, c’est à dire sans intégrer la quote-part de bénéfice prévisibles sinon cela reviendrait à dégager par avance 1 bénéfice partiel avant l’achèvement des W, il serait donc 1 violation du principe de prudence.
Ainsi, l’entreprise comptabilise les charges directes et indirectes se rapportant au produits en cours pour 1 montant déterminé et en contrepartie, elle comptabilise les produits des W en cours pour le même montant.
Il y a donc neutralisation des sommes qui st comptabilisées en charge et donc l’exécution partielle reste donc sans incidence sur le résultat comptable.
Le bénéfice sera donc enregistré ultérieurement au momt de la livraison.
b) Le régime des prestations de service :
On applique les même principes c’est à dire lorsqu’1 service a été commandé à 1 entreprise et a reçu 1 commandement d’exécution, le prix de revient correspondant à cette exécution partielle doit être comptabilisé au titre des produits et des W en cours, le montant des charges afférant aux missions qu’ils ont commencé mais qui ne st pas encore achevé.
§2 : L’évaluation des créances :
Il faut distinguer 2 aspects :
A/ Les créances libellées en euros :
Ici on applique le principe du nominalisme monétaire énoncé à l’article 1195cc selon lequel 1 O n’est toujours que de la somme numérique énoncée au Ct.
Va-t-on tenir compte de la dépréciation éventuelle ?
Cela signifie que les créances dvt être comptabilisées pour leur valeur nominale sans que st prise en compte 1 éventuelle dépréciation monétaire.
B/ Les créances libellées en monnaie étrangère :
Selon l’article L.132-22 ccomm les doc comptables st établis en euros, c’est à dire lorsque les créances st libellées en monnaie étrangères elles dvt être converties au moment de leur évaluation.
Qu’en est-il des fluctuations monétaires ?
Il faut utiliser le dernier court connu au jr où elles st comptabilisées.
A la clôture de l’exo, les créances st réévaluées en tenant compte du dernier court du jr.
En compta, les écarts de conversions ne st pas pris en compte pour déterminer le résultat de l’entreprise.
En revanche, sur le plan fiscal, l’article 38-4 Code Général des Impôts précise qu’ils st pris en compte pour la détermination du résultat imposable, donc cela oblige à procéder à 1 rectification extracomptable sur l’état imprimé 2058 A.
1°) Le traitement fiscal des gains de change :
Du point de vue comptable, le principe de prudence a interdit de comptabiliser des gains de change constatés à la clôture de l’exo comme des profits.
Les écarts de conversion st donc inscrits pour info au passif du bilan à 1 compte transitoire. Valeur purement informative.
Du point de vue fiscal, les gains de change constituent des produits imposables, donc les produits de conversion dvt faire l’objet d’1 rectification extracomptable au résultat de l’entreprise.
Ds ce cas le bénéfice fiscal sera supérieur au bénéfice comptable sur l’état 2058 A.
2°) Le traitement fiscal des pertes de change :
Du point de vue comptable, il va falloir procéder à 2 écritures : les pertes de change correspondant à l’écart de conversion st inscrites sur 1 compte transitoire sur l’actif du bilan mais compte tenu du principe de prudence, il est nécessaire de retenir les pertes potentielles ce qui oblige à enregistrer les pertes de change constatées à la clôture de l’entreprise à 1 compte de provision risque.
Du point de vue fiscal, lorsque la perte de change devient effective, elle constitue donc 1 charge qui vient en déduction du résultat imposable.
Donc également la dotation aux provisions aux pertes de change préalablement comptabilisée sera réintégrée dans le résultat opposable pour éviter que la même perte st prise en compte 2 fois dans le résultat fiscal.
Section 2 : La typologie des produits :
§1 : Les produits d’exploitation :
Le plan comptable général distingue les produits d’exploitation, les produits d’exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
1 produit d’exploitation + couramment = produit de gestion courante, produit qui se rapporte à l’exploitation courante et normale de l’activité de l’entreprise.
C’est donc la contrevaleur monétaire d’1 B ou d’1 service crée par l’entreprise.
D’après l’article 13 Code Général des Impôts on retient la définition synthétique du bénéfice d’exploitation selon laquelle « le bénéfice résulte de la différence entre le total formé entre les ventes de l’exo… ».
Pr déterminer le résultat il faut non seulement tenir compte de la différence entre les ventes et les achats, mais également des variations de stocks qui reflètent st 1 enrichissement, st 1 appauvrissement de l’entreprise.
Qui dit variation de stocks, dit qu’il va falloir comparer les stocks.
Question de leur évaluation.
A/ La prise en compte des variations de stocks dans le résultat :
Selon le plan comptable général, les stocks regroupent l’ens des B et services qui interviennent dans le cycle d’exploitation de l’entreprise pour être st vendus en l’état ou après transformation, st consommés par le 1er usage.
Les stocks comprennent donc les éléments suivants :
– Marchandises
– Approvisionnements (m. 1ères et fournitures consommables)
– Produits (intermédiaires, finis, résiduels)
– Emballages non récupérables
– Productions en cours c’est à dire des B ou des services en cours de formation au travers d’1 processus de production.
Pr évaluer ces éléments et comparer en début d’exo et fin, il faut faire 1 inventaire.
B/ L’inventaire des stocks et production en cours :
Sur le plan comptable, le traitement comptable repose sur l’utilisation d’1 compte de produit intitulé : variation de stock. Le compte enregistre la variation entre le stock du début d’exo et de fin d’exo. C’est donc 1 compte de gestion dans lequel on enregistre le stock initial et final.
Hyp :
· Lorsque le compte est créditeur : cela signifie que le stock a augmenté. Cela signifie que l’entreprise a stocké 1 partie de ses achats.
Dc pour déterminer le montant de ses achats revendus, il faut déduire cette variation.
Le compte de variation de stock présente 1 solde créditeur qui vient en diminution de ses achats signifie qu’il y a 1 diminution des charges, de compte majoré.
Diminution des charges = RI augmenté.
Augmentation des charges = RI diminué.
· Lorsque le compte est débiteur : + entreprise a des stocks plus elle va revendre, + elle devra se constituer son stock qui va générer des charges supplémentaires qui vont minorer le compte de résultat c’est à dire le résultat imposable.
Si les stocks ont diminués au court de l’exo, cela signifie que l’entreprise a destockée.
Les achats dvt donc être augmenté de cette variation pour déterminer le montant des achats revendus.
Le compte de variation présente dans ce cas 1 solde déb qui s’ajoute au montant des achats. + de charges donc équivaut à 1 compte minoré.
C/ L’évaluation des stocks et des productions en cours :
D’après l’article L.132-12 ccomm pour déterminer le montant des stocks l’entreprise doit se livrer à l’inventaire physique de ses stocks. Et dc, la question de leur évaluation devient cruciale car l’entreprise pour être tentée de minorer le montant du stock de clôture pour augmenter le montant de ses achats et par contre coup, pour diminuer le résultat imposable.
C’est la raison pour laquelle le Code Général des Impôts pose des R strictes d’évaluation.
1°) Le principe :
Le principe = l’évaluation au coût de revient. Il faut distinguer :
a) L’évaluation des produits achetés :
Le coût de revient = au prix d’achat + frais accessoires c’est à dire transport, assurance, douane et commission.
Le prix est pris en compte HT lorsque l’entreprise a rééquilibré la TVA.
Les stocks st interchangeables par nature. Il est impossible à la clôture de l’exo quel était le prix d’achat des éléments qui figurent dans le stock.
C’est le ccomm dans son art L.132-18 al 3.
Conformément à cet art on utilise l’1 des 2 méthodes forfaitaires suivantes :
1) La méthode du coût moyen pondéré de la période de rotation des stocks : ce coût = au rapport entre le total des coûts d’acquisition ou de production et les quantités acquises ou produites.
Ex : Inventaire : 400 unités.
Durée de rotation : 2 mois.
Achat des 2 derniers mois :
– 10 nov 2009 : 500 unités à 100€ = 50 000
– 4 déc 2009 : 200 unités à 150€ = 30 000
– 5 déc 2009 : 1 000 unités à 90€ = 90 000
CMP = 50 000 + 30 000 + 90 000 / 1 700 = 100€
Les 400 unités en fin d’exo seront évalués au CMP donc 400 unités = 400 X 100 = 40 000.
2) La méthode FIFO first in first out (1ère entrée, 1ère sortie) : on considère que les 1ères unités en stock st les 1ères sorties et donc les unités existantes en stock proviennent des derniers achats effectués. Les stocks st évalués au dernier coût d’acquisition ou de production.
Ex : Les 400 unités seront évaluées à 90€ st 1 total de 36 000€.
b) L’évaluation des produits fabriqués et les produits en cours :
Ils st évalués à leur coût de revient c’est à dire le coût des matières 1ères utilisé auquel s’ajoute les charges directes de production, auquel s’ajoute 1 quote-part des charges indirectes de production qui regroupent les charges salariales ainsi que les amortissements et production qui se rapporte au facteur de production.
2°) L’exception : l’évaluation au coût du jr :
Le principe de l’évaluation au prix de revient doit être écarté lorsqu’il existe 1 dépréciation de stock c’est à dire qd le coût de revient d’1 produit est >au cour du jr.
Cela signifie que l’entreprise est face à 1 risque de perte car les produits ont coûtés + cher que les prix du marché, et donc elle subira 1 perte au moment de la revente de ce produit.
Dc dans ce cas, l’évaluation doit se faire au cour du jr à la date de l’inventaire.
Cette évaluation, principe de prudence oblige, se fait au prix de vente probable dès lors l’entreprise doit constater 1 dépréciation qui doit faire l’objet d’1 provision pour dépréciation sur le plan comptable.
§2 : Les produits accessoires :
Ce st des revenus qui ne découlent pas directement de l’exploitation des B affectés à l’entreprise.
Ce pvt être donc des produits exceptionnels au sens comptable du terme, également des produits tirés de B inscrit à l’actif du bilan alors que ces B ne st pas utilisés dans le cadre de l’exploitation.
En effet d’après le principe de liberté d’affectation comptable, l’exploitant pt inscrire à l’actif du bilan des B qui ne st pas affectés matériellement à l’exploitation.
Conséquence : les produits tirés de ces B auront la nature de BIC accessoires.
A/ Les revenus fonciers :
Ts ces revenus concernent 3 types de situations :
– 1 immeuble
– 1 résidence
– 1 immeuble donné en location
St affectés à l’exploitation.
1°) Le sort de l’immeuble affecté à l’exploitation :
Principe de liberté d’affectation oblige ce B pt être ou pas inscrit à l’actif du bilan. 2 hypothèse :
· Si B inscrit = va donner lieu à la déduction de tt les charges immob afférentes à cet immeuble qq st leur nature : frais d’acquisition, d’entretien, financiers, amortissements.
Si immeuble est cédé et qu’on constate 1 PV, le Droit fiscal distingue le traitement discal des PV à CT que celle à lg terme, ce dernier étant – taxés.
Loi de finance de 2006 à considérablement assouplie le régime des PV à LT d’après l’article 151 septiès B CG. Les PV à LT st constatées sur 1 immeuble affecté à l’exploitation st imposés après l’application d’1 abattement de 10% par années de détention au-delà de la 5e année. Signifie qu’au bt de 15 ans de détention du B, l’entreprise sera exonéré totalement du paiement d’I sur les PV.
Avant la loi de finance de 2006, aucune exonération n’était possible.
· Si B relève du P perso du contribuable = en principe juridiquement on ne pt pas considérer que l’entrepreneur loue son immeuble à l’entreprise.
Mais sur le plan fiscal, la doctrine apporte 1 tempérament depuis l’arrêt rendu par le CE 8 juillet 1998 MESSONNIER. dans cette aff, le CE a reconnu au contribuable la possibilité de déduire 1 loyer virtuel des résultats imposables de l’entreprise.
C’est 1 valeur qui permet de réaliser 1 fiction.
A contrepartie, ce loyer virtuel est imposable en tant que revenu foncier déduction faite des charges supportées afférant à ce B.
Cette J a été reportée dans 1 instruction du 23 mars 2007.
2°) Le sort de la résidence principale de l’exploitation :
Intérêt ? A priori l’inscription au bilan présente peu d’intérêt fiscal pour plusieurs raisons.
3 paramètres :
a) Concernant l’imposition de la jouissance du B :
1 revenu est st inscrit :
– ds FCT ménages
– ds FCT pro
Ou exonérés.
FCT ménage |
– RF – RCM – Traitements et salaires – PV |
FCT professionnelle |
– BIC – BNC – BA |
2 situations :
1) Si la résidence principale relève du P perso du contribuable : le revenu en nature constitué par la jouissance de l’immeuble est exonéré.
En contrepartie en principe de contrepartie des charges, les charges de propriété ne st pas déductibles.
2) Le B est incrit à l’actif du bilan de l’entreprise : dans ce cas le revenu en nature constitue 1 revenu imposable en contrepartie les charges de propriétaire st déductibles.
Ds ce cas l’avantage en nature constitue 1 revenu accessoire relevant de la catégorie des BIC.
C’est 1 revenu net qui relève d’1 interprétation a contrario de l’article 15-II Code Général des Impôts.
Ce revenu net correspdt aux loyers (virtuels) que l’entreprise pourrait obtenir si le B était loué diminué des charges de propriété.
b) L’imposition titre des PV pro :
1) Si la résidence relève du P perso du contribuable : en cas de cession on applique les R des PV des particuliers indiquées art 150 U-II-1° Code Général des Impôts.
R est lorsqu’il s’agit d’1 PV de cession qui concerne 1 résidence principale, elle est exonérée.
2) Si B inscrit à l’actif du bilan : la cession est imposable au titre des PV pro.
Le régime fiscal n’est pas très avantageux car il n’y a aucune exonération spécifique à la résidence principale.
Il n’y a non + aucun abattement possible car selon l’article 151 septiès B Code Général des Impôts les abattements ne st appliqués à 1 immeuble inscrit à l’actif du bilan que si ceux-ci st affectés à l’exploitation ici, la résidence principale n’est pas affectée à l’exploitation.
c) Les tempéraments au caractère saisissable de la résidence principale :
En principe inscrire au bilan sa résidence principale pour s’avérer dangereux car elle saisissable par les créanciers de l’entreprise.
// La loi apporte des tempéraments.
Loi 1er Août 2003 dite loi DUREIL loi pour l’initiation éco. Elle permet ss certaines conditions et ss certaines limites de déclarer insaisissable sa résidence principale ss réserve de faire 1 déclaration d’insaisissabilité publiée devt notaire et inscrite à la consignation des hypothèques.
Réforme par cette déclaration d’insaisissabilité, loi LME 4 Août 2008 qui a étendu le chp de la protection qui permet à tt entrepreneur individuel de protéger l’ens de son P immobilier privé et non + seulement sa résidence principale.
Reportée aux art L.526-1 à 526-3 ccomm, seon lequel cette insaisissabilité s’applique à ts les B fonciers bâtis ou non bâtis qu’il n’est pas affectés à 1 usage pro.
3°) Le sort d’1 immeuble donné en location :
· Si B inscrit à l’actif du bilan : principe loyer = RF. Comme inscrit à l’actif du bilan, ils st imposables dans la catégorie des BIC et en contrepartie les charges immob locatives st déductibles.
En cas de cession de l’immob, elle obéit au régime des PV pro sans abattement possible.
· Si immeuble relève du P perso de l’exploitant : les revenus ont la nature de RF et les charges st déductibles dans les conditions prévues spécifiquement pour les RF.
En cas de cession, la PV de cession obéit aux PV des particuliers = elle bénéficie de l’abattement des 10% pour la durée des détentions, c’est à dire elle sera déduite pour chaque année de détention au-delà de la 5e année.
Elle sera exonérée totalement si la cession intervient après 15 ans.
B/ Les produits financiers :
1°) Les intérêts de créance :
Les dépôts et compte courant se comptabilisés comme des produits financiers et st donc imposables fiscalement. Juridiquement, les intérêts de créances st acquises le jr le je selon art 1586cc.
Fiscalement, à la clôture de l’exo on enregistre les intérêts qui ont courus pdt la durée de l’exo.
Ex : 1 entreprise doit l’exo comptable coïncide avec l’année civ, elle a accordée 1 prêt le 1er nov 2008 de 100 000€ remboursable le 31 oct 2009 moyennant 1 intérêt de 9% donc 9 000€ d’intérêt, donc ces intérêts constituent les produits financiers.
A l’exo 2008, on applique la R du prorata temporis c’est à dire pour le 1er Nov et le mois de déc il va falloir enregistrer la quote-part des intérêts correspondant à ces 2 mois ce qui donne :
9 000 X 2/12 = 1 500 intérêts perçus en 2008.
9 000 X 10/12 = 7 500 qui seront enregistrés en produits financiers.
2°) Les dividendes d’action :
L’exploitant est libre de faire figurer à l’actif du bilan les actions et parts sociales doit il est proprio.
Les dividendes st comptabilisées parmi les produits financiers mais retranchés du résultat imposable de l’entreprise sur l’état 2058 A car ils ne relèvent pas du BIC.
Cela ne signifie pas qu’ils st exonérés.
Ici on applique les revenus de capitaux mob. dans ce cas le résultat comptable ne correspond pas au résultat fiscal donc les produits st donc déduits de m. extracomptable du résultat comptable du BIC de l’entreprise sur l’état 2058 A imposés au nom de l’exploitant dans la catégorie des RCM au titre que les revenus provenant de son capital immob.
Dc cette opération de rectification extracomptable a pour conséquence le passage du résultat de l’entreprise au P privé et est avantageux car le contribuable bénéficie du régime spécifique de la distribution des dividendes.
Double avantage :
1. Le contribuable bénéficie de la réfaction de 40% assorti de mesures spécifiques d’abattement pour la charge de famille.
2. Depuis 2008, il pvt opter pour le prélèvement libératoire de 30, 10% c’est à dire que l’Impôt est perçu à la source par la société qui verse au contribuable 1 dividende nette d’I.
A retenir que lorsqu’on passe du BIC au RCM il y a donc des avantages.
C/ Les subventions :
Elles entrainent 1 augmentation de l’actif net.
Ce st des aides financières versées sans contrepartie par des organismes pub ou privés.
L’article 38-2 Code Général des Impôts indique que ces subventions constituent généralement des produits imposables.
Elles st rattachées à l’exo dès lors que le principe est certain c’est à dire à la date de leur intro officielle ceci indépendamment de la date effective de leur versement.
Toutefois le traitement fiscal diffère selon la nature de la subvention.
2 types de subventions :
1°) L’imposition immédiate des subventions de fonctionnement et d’équilibre :
Elles st pub et privées (=aides interentrep) et leur but = ce st des sommes versées pour faciliter le fonctionnement de l’entreprise ou de permettre l’équilibre de ces comptes.
Qd subvention pub, l’E reprend d’1 main ce qu’il accorde de l’autre, donc il va la taxer.
Les subventions st imposables dans les conditions de Droit commun = c’est à dire montant inscrit dans la catégorie des BIC.
2°) L’imposition étalée des subventions :
Régime de l’article 42 septiès Code Général des Impôts.
Ce st des sommes versées pour le financement d’1 immob déterminée.
Elles st toujours de provenance pub.
R = sur option de l’exploitant les subventions d’équipement pvt bénéficier d’1 imposition échelonnée.
a) Les conditions de l’échelonnement :
1) Dt être 1 subvention pub versée par l’E ou tt autre organisme pub, mais pas de fonds versés par l’entreprise.
2) La subvention doit permettre l’acquisition ou fabrication d’1 immob amortissable ou pas.
3) Ce régime spécifique (=régime de faveur) ne se déclenche pas automatiquement, il faut donc que l’exploitant exerce 1 action.
Ds certains cas, il pt bénéficier d’1 imposition immédiate lorsque l’entreprise bénéficie de l’exploitation.
b) Le mécanisme :
2 hypothèse :
1. La subvention permet le financement d’1 immob amortissable :
1) Si la subvention permet le financement total de l’immob = subvention est rattachée du résultat des exo suivt pour 1 montant = aux amortissements pratiqués.
2) Si la subvention permet le financement partiel = rattachée au résultat de l’exo proportionnellement au montant des amortissements pratiqués.
Ex : 1 entreprise acquière 1 machine le 1er oct 2006 pour 1 prêt de 100 000€ financé par 1 subvention d’équipement = 100 000€.
Machine amortissable sur le plan linéaire pour 1 durée de 5 ans = valeur du B va être déduite par fraction égale. Il va falloir rationner la machine pdt 5 ans.
En principe amortissement = 100 000 X 20% = 20 000€.
On applique le prorata temporis :
20 000 X 3/12 = 5000
|
Financement total |
Financement partiel |
2006 |
5 000 |
25 000 |
2007 |
20 000 |
10 000 |
2008 |
20 000 |
10 000 |
2009 |
20 000 |
10 000 |
2010 |
20 000 |
10 000 |
2011 |
15 000 |
5 000 prorata temporis 20 000 X 3/12 = 5 000 |
La subvention partielle est à 50% donc 50 000€.
2. La subvention permet le financement d’1 immob non amortissable.
1) Si 1 clause d’inaliénabilité a été prévu, l’application est rapportée par fraction = au résultat pdt lequel les B ne pvt être alinénés.
2) Si aucune clause d’inaliénabilité a été prévu, la subvention est rapportée par 10e pdt 10 exo.
Si 1 cession d’immob intervient avant les 10 ans, dans ce cas le solde de la fraction non rapportée est rattachée au solde du résultat imposable de l’exo de cession.
D/ Les indemnités :
En principe tt les indemnités perçues dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise constituent des produits imposables qq st leur nature.
1°) Les droits et I :
Art 38-2 Code Général des Impôts, les droits et I perçus par l’entreprise pour compenser les recettes taxables st soumis à l’Impôt.
Cela concerne les sommes versées aussi bien sur le terrain de resp contractuelle que ss resp délictuelle. Ex : D-I pour concurrence déloyale.
Il en va de même pour les indemnités d’expropriation.
Le traitement fiscal dépend de la nature du préj réparable.
2°) Les indemnités d’assurances :
Il faut distinguer 2 étapes : en prévision du risque l’entreprise paie des cotisations ou primes d’assurances donc c’est à priori 1 charge.
Lorsque survient le risque, la compagnie verse 1 Ct à l’entreprise en vertu du Ct d’assurance.
Quel est le traitement fiscal payé d’1 entreprise à 1 assureur ?
Quel est le traitement fiscal perçu ?
Le critère de déductibilité des primes d’assurance = seules les primes qui ont 1 caractère indemnitaire st déductibles.
Est donc déductible la prime qui a pour objet de couvrir 1 risque susceptible st de porter atteinte à la valeur des éléments de l’actif, st affectés au résultat d’actif et ceci qu’il s’agisse d’1 assurance vie ou d’1 assurance de dommage.
a) Les assurances de dommages :
Ce st les assurances qui vont garantir à l’entreprise de courir le risque à propos d’1 évènement qui pt causer 1 dommage à son patron.
Pt concerner aussi bien des ch, que des assurances de resp.
Ces assurances ont 1 caractère indemnitaire.
· Les assurances de resp : dans ce cas l’exploitant est garanti c/ le risque de recours exercé c/ lui par des tiers. Ex : préj causé par lui.
Lorsqu’1 entreprise perçoit 1 Ct, les indemnités d’assurances st imposées comme des profits d’exploitation dans le Droit commun, donc constituent des charges déductibles.
· Les assurances de ch : sans distinction :
1) Si l’indemnité compense à disparition du stock ou la survenance d’1 charge d’exploitation ou 1 manque à gagner, elle est taxable comme 1 profit d’exploitation qd les primes st déductibles.
2) Si l’indemnité compense la disparition de l’actif immobilisé, on applique le régime des PV et des MV. Ex : indemnité versée suite à l’expropriation inscrite à l’actif du bilan, idem pour l’indemnité compensant la destruction accidentelle inscrite à l’actif du bilan.
b) Les indemnités d’assurance vie :
Principe de non déductibilité des primes.
L’assurance vie est 1 forme de placement financié effectué à titre de prévoyance moyennant 1 prime annuelle à l’entreprise le capital déterminé à l’avance st à 1 échéance, st au profit du dirigeant.
C’est au décès du dirigeant s’il s’agit d’assurance décès.
L’assurance vie ne présente pas de caractère indemnitaire.
Conséquence = les primes ne st pas des charges déductibles.
Toutefois lorsque le capital convenu, puis versé à l’entrep, il en résulte 1 augmentation provenant de l’actif net.
Ds ce cas, l’Administration fiscale admet la déduction en bloc des primes antérieurement payées par application du principe de correspondance des charges et des produits. Art 13 Code Général des Impôts.
Ex : assurance décès souscrit la dette du dirigeant en désignant 1 salarié comme bénéficiaire, les bénéficiaires perçoivent la dette, donc il y a aucun produit imposables pour la sté, c’est le contribuable qui sera imposé. Sauf si l’assurance est considérée comme 1 complément de salaire.
Ce principe supporte des exceptions au principe de non déductibilité des prix :
· L’assurance décès souscrite en garantie d’1 emprunt pro : hypothèse où 1 établissement de crédit exige qu’1 assurance décès st prise sur la tête d’1 dirigeant octroyé à la tête de la société.
Si le dirigeant décède avant le remboursement du montant permet de payer le complément.
Ici le bénéficiaire de l’assurance = l’entreprise : donc primes versées par l’entreprise st déductibles car l’entreprise vont qu’1 dette disparaisse de son bilan car assurance prend en charge.
La disparition d’1 dette fait apparaitre 1 profit imposable.
L’article 38 quater Code Général des Impôts prévoit 1 régime de faveur dans ce cas. Il existe en effet 1 possibilité d’étalement de l’imposition sur 1 période de 5 ans.
· L’assurance décès « homme-clé » : svt survie de l’entreprise ou la bonne santé éco est tributaire de la pers ou de la réputation du salarié.
Pr se prémunie c/ le risque résultant st du décès, st de l’incapacité d’1 pers qui joue 1 rôle déterminant dans l’affaire bcp d’entreprise souscrivent ces assurances.
Ces cts prévoient le versement d’1 somme fixée à l’avance en cas de décès. Et ce montant est destiné à compenser la diminution du chiffre d’aff lié à la perte de recette causée par la disparition ou l’indisponibilité de l’entreprise.
Arrêt CE 29 juillet 1998 indique que dans ce cas les primes st déductibles annuellement car l’assurance décès homme-clé est assimilée à 1 assurance de dommage c/ les pertes d’exploitation et donc le capital versé constitue 1 profit imputable.
E/ Les autres produits :
· Diminution de passif = on sait en gén tt diminution du passif entraine 1 augmentation du résultat au même titre qu’1 augmentation d’actif.
Constitue donc 1 produit imposable :
– Les remises de dettes et abandon de créance = c’est le cas type des aides interentrep, aides accordées par 1 société mère à leur filiale qui par la suite renonce à percevoir le montant de sa créance.
– Jugée par la CAppel = la prescription d’1 dette commerciale figurant au passif du bilan depuis + de 10 ans. CAdm Appel de Lyon 15 avril 2002.
Son montant est donc réintégrer dans les résultats imposables du fait de son extinction par le jeu de la prescription.
· Dégrèvement de l’Impôt = entreprise bénéficie d’1 suppression ou d’1 atténuation d’I ; ex : cas où l’Administration rembourse 1 I perçu à tord.
2 cas de figures :
1. Si l’Impôt versé initialement par l’entreprise était déductibles des résultats d’exploitations comme c’est le cas pour la taxe pro, Droit d’enregistrement à le dégrèvement constitue 1 profit imposable qui doit être rapporté au résultat de l’entreprise.
2. Ds ce cas contraire si I versé initialement par l’entreprise n’était pas déductible des résultats d’exploitation à le dégrèvement ne constitue pas 1 bénéfice imposable. Ex : ISF, taxe d’habitation.
Ch 3 : La détermination des charges déductibles :
Art 2 Code Général des Impôts, art 13 qui indique bien que le revenu imposables en BIC est 1 revenu net de charge et art 39-1 Code Général des Impôts = que le bénéfice net est établit ss déduction de tt charge, celles-ci comprenant notamment […] et listée tt 1 série des ex e charges déductibles.
Cette liste donne 1 notion précise de ce qui est 1 charge.
Il existe en effet 3 catégories de charge :
· Frais généraux = frais courant exposés au cours de l’exo.
· Amortissements = charges déductibles correspondant à la dépréciation d’1 élément de l’actif.
· Dépréciation et provision = constituent des dépenses probables que l’entreprise risque à payer ultérieurement et qu’elle ne pt comptabiliser immédiatement.
Section 1 : La déduction des frais généraux :
§1 : Le principe de déductibilité des frais généraux :
Comment et à quel moment st rattachés les charges ?
Le Code Général des Impôts ne donne pas d’indication.
Ds le silence de la loi, correspondance des produits et des charges admise, il est admis que l’enregistrement du produit chez le créancier et enregistrement de la charge chz le déb.
Pr produit, on retient la date d’exécution de la prestation par le créancier.
I/ La notion de frais généraux :
Ils correspondent à des dépenses entrainant 1 diminution de l’actif net.
Ce st des charges qui n’ont pas pour contrepartie l’entrée d’1 nouvel élément à l’actif du bilan, c’est ce qui permet de les distinguer des stocks et des immob.
Principe = les FG constituent des charges immédiatement déductibles.
Ss réserve que 3 conditions st remplies pour qu’ils st considérés comme des charges déductibles :
1) Ils dvt entrainer 1 diminution de l’actif net.
2) Ils dvt être exposés dans l’intérêt de l’entrep, ce qui exclut donc tt dépense perso à l’exclusion de tt acte anormal de gestion.
3) Ils dvt être régulièrement comptabilisés et être justifiés = mode de preuve le + courant = la facture.
A/ La distinction des FG et des stocks :
Les immob st définies par le plan comptable général comme des éléments destinés à servir du façon durable à l’activité de l’entreprise et donc qui ne se consomment pas par le 1er usage.
Ne constitue donc pas des immob, les B destinés à la revente.
Concernant les stocks, définition.
Précision que la distinction entre les immob et les stocks est variable parce qu’elle dépd de l’objet de l’entreprise. Ex : les motocyclettes d’1 entreprise de vente de cycles st intégrées dans les stocks de l’entrep, alors que la motocyclette affectée à l’usage d’1 courtier dans 1 entreprise fait partie de l’actif immob.
2e remarque : quel est le traitement fiscal et comptable des B acquis par l’entreprise qui en sa qualité de bailleur les donne en location ?
Réponse = doute a été levé par le CE le 24 avril 1960 qui a jugé que les B donnés en location doit l’affectation s’étale sur +sieurs années et sont de nature à procurer à l’entreprise 1 source régulière de revenus constitue des immob.
Qu’en est-il de leur traitement fiscal ?
Lorsqu’il y a achat d’1 stock, il n’y a pas vraiment de l’actif net, en revanche lorsque l’entreprise paie les factures d’électricités, ses salaires que constituent les FG aucune contrepartie n’est inscrite à l’actif du bilan. Il y a donc variation de l’actif net.
Sur le plan fiscal qu’il s’agisse de stock ou de FG, le traitement fiscal est le même : les dépenses st immédiatement déductibles des résultats de l’exo.
Signifie que dès lors que le montant est certain, la totalité de la somme est reportée dans le compte de résultat.
B/ La distinction des FG et des immob :
1°) L’enjeu de la distinction :
Lorsqu’1 entreprise expose 1 dépense pour acquérir 1 immob, la dépense n’est pas immédiatement déductible des résultats de l’entreprise.
Fiscalement la dépense pt être seulement dans certains cas, ss certaines conditions être amortie pdt 1 certaine durée correspondant à la durée d’utilisation du B.
2e différence : en cas de cession d’1 immob, si l’opération dégage 1 profit, ce profit n’est pas imposable comme 1 profit d’exploitation.
Ici c’est le régime des PV pro qui s’applique.
L’utilisation d’1 compte d’immob a pour vocation d’augmenter le compte du P de l’entreprise et de ce fait de permettre d’identifier ce B en cas d’inventaire.
Au contraire les FG n’ont pas vocation à augmenter le P de l’entreprise mais à permettre à celle-ci de faire tourner son activité, ce st des dépenses à caractère cyclique.
2°) Les critères :
La loi et la Jurisprudence ont déterminés les critères permettant de distinguer :
a) Le critère général : la durée annuelle :
Pr déterminer le critère de la durée durable, on se réfère svt à 1 durée de 12 mois = lorsqu’1 B est affecté à l’entreprise + de 12 mois il s’agit d’1 immob.
Ce critère crée 1 présomption simple.
1 B d’1 durée < à 12 mois pt en effet être qualifié d’immob. Ex : 1 poule pondeuse = B immob et ne vit pas + de 12 mois.
Inverse aussi vrai B affecté + de 12 mois à l’entreprise n’est pas nécessairement 1 immob. Ex : dans 1 arrêt CE 16 fév 1996 = il a été jugé que les frais de documentation constituent par nature des FG, immédiatement déductible, même si leur support (encyclopédie, ouvrages, revues) st archivés en bibliothèque.
Leur vocation est en effet d’assurer l’info immédiate de l’entreprise et non d’enrichir 1 fond de rechch historique.
Mm solution retenue dans l’arrêt CE 5 juin 1996 concernant des frais publicitaires crées par l’entrep, il a été jugé que le coût d’1 campagne publicitaire n’a pas à être immob ss prétexte qu’elle en attend des effets bénéfiques pour l’avenir.
Le juge regarde la durabilité au cas par cas.
b) Le critère subsidiaire : les B et frais de valeur :
Pr certain B le critère de durabilité doit être combiné avec le montant lié à la dépense. En effet par soucis de simplification, l’Administration admet que les dépenses de matériel, outillage, logiciel et mobilier de bureau doit la valeur HT est < à 500€ pvt être soumis au régime des FG, indépendamment du fait de savoir s’il st ou non affectés durablement.
Ex : la dépense correspondant l’acquisition d’1 gomme, logiciel, elle ne sera pas amortie car la valeur minimale. Elle sera donc immédiatement déductible.
Attention, il ne faut pas pour autant vider le bilan de tt sa substance.
Cette solution n’est pas retenue lorsque ce B de faible valeur constitue pour l’entreprise l’objet de son activité. Ex : B proposés à leurs clients par les entreprise de location, cas entreprise de location de vélos, de DVDs, dans ce cas les entreprise dvt nécessairement immobiliser les éléments même si la valeur unitaire est < à 500€.
La notion a été précisée par la Jurisprudence qui au fil des années de l’évolution et modernisation des B a du procédé à 1 délimitation J.
II/ La délimitation J :
La délimitation des FG parfois délicate surtt concernant les dépenses de W qui portent sur les B de l’entrep, certaines dépenses son considérées comme des immob, d’autres pas.
Quelle est la nature juridique des W sur les immob corporelles ?
Puis distinction entre immob corporelle et incorporelle.
A/ La nature juridique des W sur les immob corporelles :
D’après new norme IFRS = critère de durabilité.
Ex : les terrains, les immeubles, les machines, le mobilier, le matériel et l’outillage.
Mais 1 immob chez 1 entreprise pt être considéré comme 1 stock chz l’autre.
Traitement fiscal dans 1 cas immédiatement déductible dans l’autre.
La J a distinguer 3 types de dépenses permettant d’y associer 1 régime fiscal approprié.
1°) Les dépenses d’entretien, de réparation ou de mise aux normes :
Pr ces types de dépenses = FG.
Ces dépenses d’entretien ou de réparation, ce st des dépenses de maintien en état c’est à dire s’il s’agit de maintenir l’immob en bon état d’usage et de fonctionnement sans toucher ni à sa structure, ni à sa consistance.
Ex : W de plomberie, dépenses de peinture, dépenses de révision d’1 véhicule.
Question : pour les dépenses de mise aux normes sur des immob, si le fait de mettre aux normes 1 immob était frais immob ou FG ?
CE dans arrêt 7 Mai 2009 a tranché = il s’agit de FG.
2°) Les dépenses de modif de structures :
Dépenses assimilées à des acquisitions d’immob.
Ce st des dépenses qui modifient la structure d’1 immob. Ex : dépense de réajustement d’1 bureau.
La controverse sur la qualification de dépense de maintien en l’état ou de dépense de modif de structure est svt vue par aff des photocopieurs C Adm d’appel 12 oct 1999.
Pb = la dépense exposée pour l’installation de kit de modif intégrant 1 nouvelle technologie sur les photocopieurs constitue-t-elle 1 dépense de FG immédiatement déductible ou 1 dépense accroissant l’actif pouvant donner lieu le cas échéant à amortissement.
Cour Adm appel de Paris a estimé que cette dépense dans la mesure où celle intégrait 1 nouvelle technologie + avancée que l’ancienne et mieux à même de provoquer les risques de panne avait pour effet de prolonger la durée probable d’utilisation du photocopieur et en augmentant la valeur.
Cet arrêt est conforme au principe admis par la Jurisprudence selon lequel tt dépense qui se traduit par 1 augmentation de la valeur d’1 actif immob correspondant à 1 élément du pric de revient de l’immob et non à 1 charge déductible des résultats d’exploitation.
3°) Les dépenses d’échanges standard obéissant à 1 traitement fiscal variable :
J a évolué avec la notion de composante qui est désormais admise depuis la new norme IFRS.
Concernant la dépense de remplacement d’1 composant, ce st des dépenses qui sans modif la structure du B st augmentant sa valeur, st augmentant sa durée d’utilisation.
Lorsqu’il existe 1 échange standard de pièce.
Est-ce qu’1 charge déductible ou 1 élément du prix de revient ?
A priori lorsqu’il y a 1 dépense d’échange standard cela signifie que l’on remplace 1 pièce usée par 1 autre du même type donc ne modifie pas la consistance initiale de l’immob.
Si ce remplacement modifie sa valeur ou sa durée d’utilisation ?
Réponse au cas par cas.
Selon la Jurisprudence CE si oui, il s’agit d’1 immob et question s’apprécie au cas par cas car tt dépense d’échange standard ne modifie pas nécessairement la valeur ou la durée d’utilisation du B.
Ce 26 juin 1992 = a jugé que l’échange standard d’1 moteur qui augmente la puissance d’1 vehicule constitue 1 dépense à immobiliser car cet échange a eu pour conséquence 1 augmentation notable de sa durée d’utilisation.
CE ajoute que la solution aurait été différente si l’échange standard portait sur le système de freinage ou de l’embrayage car le remplacement de celui-ci n’augmente pas de façon notable la valeur du B de l’entreprise.
B/ Les critères de distinction entre les charges et les immob incorpo-relles :
Immob = actif non monétaire sans substance.
Les valeurs incorporelles ont pris 1 ampleur avc le dév des activités tertiaires dans l’entreprise.
En effet car il existe des éléments incorporels qui constituent des immob incorporelles par nature et d’autre immob incorporelle qui pose des pb de délimitation = et donc question de quel traitement fiscal ? S’il s’agit d’1 immob incorporelle, est-ce qu’elles st amortissables ou non ?
1°) Le traitement fiscal des immob incorporelles par nature :
Elles st clairement identifiables :
1) Ce st ts les droits de propriétés industrielles (dessins et modèles)
2) Le fonds de comm et le Droit au bail.
Ex : Droit au bail = le locataire d’1 immeuble à usage commercial est titulaire d’1 Droit incorporel = Droit au bail qui a la nature d’1 immob incorp non amortissable.
Principe de traitement fiscal = les sommes qui permettent l’acquisition de ses éléments incorporels, comme immob par nature, ce n’est pas 1 FG, donc les sommes dvt être immob.
Celui qui rachète 1 Droit au bail ne pt pas le comptabiliser en FG, dans le bilan l’actif immob va augmenter et n’aura pas d’incidences sur le résultat qui se trouve au passif.
2°) Le traitement fiscal des dépenses qui augmente la valeur du fonds de commerce :
On est dans les dépenses qui augmentent la valeur du fds de comm.
Tt dépenses qui augmentent le potentiel d’1 activité de l’entreprise doit être portée à l’actif du bilan dans la mesure où elle permet d’augmenter la valeur du fds de comm.
Ce ne st donc pas des FG, donc pas immédiatement déductibles, mais pvt seulement être éventuellement des amortissements (étalement dans le temps) dépd de la dépréciation.
Ex : dans 1 arrêt CE 4 nov 1957 : l’indemnité versée par 1 ex concessionnaire à 1 ancien, contrepartie de l’abandon d’1 zone géographique, cette dépense est 1 dépense immon.
Ex 2 : Le versement d’1 Droit d’entrée à 1 bailleur, ici il s’agit du financement d’1 Droit de propriété commerciale autrement dit liée à 1 immob incorporelle par nature, donc dépense immobilisée.
Le pas de porte versé à 1 précédent locataire subit le même sort.
3°) Les critères de délimitation des immob incorporelles :
J va donner des critères :
Les apports de la R SIFE du 21 aout 1996 : dans cet arrêt était en cause 1 concession de licence d’exploitation.
Le pb s’est posé de savoir qu’elle était la nature de la redevance versée par le concessionnaire FG ou immob incorporelle ?
La juridiction du fd 1ère et 2nd instance contestaient à la société SIFE le Droit de déduire les redevances immédiatement au motif qu’il s’agissait d’1 immob incorporelle.
Le CE a cassé cet arrêt donnant donc raison à la société SIFE et cet arrêt a donné l’occasion au CE de préciser les critères de l’immob incorporelle à propos d’1 concession de licence.
ð Elle a la nature d’1 immob incorp qd 3 conditions st réunies :
1- Les droits constituent 1 source régulière de profit car dans celle-ci on reconnaît 1 prérogative de propriétaire et cela fait référence à 1 immob, 1 B de façon durable dans l’entreprise.
A contrario, s’il s’agit de Droit simplement précaires qui pvt faire l’objet d’1 résiliation annuelle du concédant n’est pas considéré comme 1 source régulière de profit.
2- Ces droits dvt être dotés d’1 pérennité de durée suffisante.
3- Il faut que ces droits st susceptibles de faire l’objet d’1 cession. Ici le critère de patrimonialité. Ex : le proprio doit être autorisé à céder le B.
Cette 3e condition avait fait défaut dans l’arrêt SIFE donc CE a censuré la CAA car il lui reprochait de ne pas avoir pris en compte le fait que le Ct ne prévoyait pas la libre cessibilité du Droit du concessionnaire.
Cette J a été très contestée dans son fondement + sur la pertinence du 3e critère.
Certains y ont vu 1 arrêt de principe sur les critères, d’autres ont considérés que la portée de cet arrêt était limité au concession de licence de Droit de propriété industrielle.
En effet avc l’arrêt TRINOME 3 nov 2003 on va avoir d’autres éléments = ses apports.
Cet arrêt ne retient que le 1er critère de la Jurisprudence SIFE = source régulière de profit.
Pr contester la nature d’1 immob incorp d’1 clause de non concurrence.
Etait en cause 1 conflit entre SA TRINOME qui avait déduit le coût de la clause de non concurrence de ses résultats imposables.
L’Administration fiscale estimait que ce coût devrait être dans l’immob incorporelle en application de la Jurisprudence SIFE donc nécessiter les 3 conditions.
Le CAA va avoir 1 position très mesurée car elle va confirmer cette analyse en disant que les 3 critères ne st pas remplies mais sa décision va être cassé par le CE qui va affiner le raisonnement.
Selon lui les critères posés par l’arrêt SIFE st inadapté à la clause de non concurrence.
Le critère de pérennité suffisante n’est pas déterminant car la clause de non concurrence est tjr délimitée dans le temps + le critère de cessibilité n’est pas de portée en l’espèce.
Reste donc le 1er critère = le CE a jugé que la clause de non concurrence a essentiellement 1 fonction défensive doit le but est de se prémunir contre le risque de perte de part de marché.
Cette clause s’apparente alors à 1 accord de non belligérance qui a été définit dans la Jurisprudence antérieure arrêt LACOSTE 20 fév 2002. Arrêt KENZO pour clause de non concurrence.
Conséquence = les commissions versées à l’ex actionnaire bénéficiant de la clause de non concurrence constituent des charges déductibles du RI de la société primaire.
A l’issue, la Jurisprudence on retient qu’il sera exceptionnel désormais qu’1 clause de non concurrence st considérée comme 1 immob incorp. Ces 3 J l’affirment.
La question se pose de savoir si la Jurisprudence TRINOME doit être analysée aussi comme s’appliquant désormais aux concessions de marques et de brevet ?
Est-ce que la Jurisprudence TRINOME efface la Jurisprudence SIFE ?
Conclusion : en l’état actuel de la Jurisprudence la J SIFE n’est pas universelle ca doit être relativisée en dehors des concessions de Droit de propriété industrielle.
Dès lors qu’on sort dans ce cadre seul le critère retenu = celui de la source régulière de profit.
Cas notamment pour la clause de non concurrence car 3 critères ne st pas adaptés à l’analyse de tt les valeurs incorporelles. dans d’autres domaines que les concessions de marque et de brevet, la Jurisprudence TRINOME s’applique.
Principe = lorsqu’1 dépense attrait à 1 immob inscrite à l’actif du bilan de l’entrep, cette dépense n’est pas nécessairement 1 charge immédiatement déductible qu’il s’agisse d’immob corporelle ou incorporelle.
Qd se pose le pb entre la délimitation immob et FG, c’est la Jurisprudence qui tranche en posant des critères permettant d’identifier s’il s’agit d’1 dépense immob ou constitutive de FG c’est à dire immédiatement déductible. Lorsque la dépense est considérée comme 1 dépense immob, celle-ci est étalée dans le tps à condition que l’immob st amortissable.
§2 : Les exceptions au principe de déductibilité des FG :
Il y a en effet certaines dépenses qui ne st pas considérée comme étant déductible st par interdiction par la loi ou par la Jurisprudence :
A/ Les interdictions posées par la loi :
1°) La non déductibilité des dépenses somptuaires : art 39-4 Code Général des Impôts :
Cet art indique certaines dépenses présumées comme somptuaires = tt les dépenses relatives à la chasse et à la pêche, les dépenses se rapportant aux résidences de plaisance sauf s’ils st affectés aux œuvres sociales de l’entrep, tt les dépenses relatives à l’utilisation des yacht et bateaux de plaisances, ce st les annuités d’amortissement relatives aux véhicules de tourisme lorsqu’elles dépassent 1 certain montant plafonné à 18 300€ pour le véhicule non polluant ou 9 900€ pour le véhicule polluant. Présumés être des actes anormaux de gestion donc dispense adm de la charge de la preuve.
2°) La non déductibilité de l’IR et l’IS : art 39-1 4° Code Général des Impôts :
Principe = d’après cet art ts les I mis à la charge de l’entreprise au cours de l’exo st déductibles sauf application de l’article 153 et 213 Code Général des Impôts, l’IR n’est pas 1 charge déductible de l’article 153 et art 213 IS et les conditions additionnelles ne st non + des charges déductibles pour l’établissement de l’Impôt.
3°) La non déductibilité des sanctions pécuniaires : art 39-2 Code Général des Impôts :
Indique que ne st pas déductibles les pénalités pour la violation d’1 O légale.
Concrètement l’entreprise assujettie à de nbreuses règlementations concernant son activité et qd elle ne les respecte pas elle doit payer des pénalités.
Elles ne st pas déductibles et qq st la règlementation qui a été transgressée (interne ou commun) qq st l’autorité qui a autorisée la sanction (T, autorité de la concurrence…).
St comprises dans ces pénalités : les amendes pénales, =mt les pénalités fiscales concernant aussi bien les pénalités d’assiettes que celles de recouvrement.
La pénalité d’assiette sanctionne 1 retard ou 1 mauvaise déclaration dans l’accomplissement des formalités déclaratives.
Dc la pénalité consiste en 1 majoration de la base imposable par l’Administration.
Pénalité de recouvrement sanctionne 1 retard dans l’exécution des O déclaratives. Se traduit par 1% de l’Impôt à payer, supplément qui n’est pas déductible.
Ds cette catégorie, en revanche ne st pas comprise les pénalités pour violation d’1 O contractuelle. Autrement dit la clause pénale, les D-I st des charges déductibles.
4°) La non déductibilité d’1 dépense de corruption : pots de vin versés à 1 agent public étranger : art 39-2 bis Code Général des Impôts :
Cet art a été rédigé pour être conforme à la convention internationale OCDE sur la lutte c/ la corruption d’agent public étranger. Cela s’est traduit par cet art qui indique que ts les avantages pécuniaires octroyés directement ou par des intermédiaires au profit d’1 agent public à l’occasion d’1 transaction commerciale internationale en vue d’obtenir ou conserver 1 marché ou 1 autre avantage indu ne st pas admis en déduction du bénéfice imposable.
B/ Les interdictions posées par la Jurisprudence :
1°) L’interdiction de l’acte anormal de gestion :
Part faite entre anormalité et illicéité.
2°) La limite à l’interdiction : l’admission des dépenses de corruption :
Art 39-2 bis Code Général des Impôts. Lorsque transaction internationale commerciale.
Raisonnement du juge pour admettre ces dépenses de corruption : la théorie de l’acte anormal de gestion doit être donc comparée avc la prise en compte de l’intérêt social en Droit des sociétés et + précisément par rapport à l’abus de B sociaux.
En effet, lorsqu’on caractérise 1 acte de B sociaux ou 1 acte anormal de gestion, à quoi identifie-t-on 1 acte contraire à l’intérêt social ?
Est considéré comme tel :
– Celui qui porte 1 préj au P social.
– Celui qui fait supporter à la société 1 risque auquel elle ne devrait pas être exposée. Fait écho à la notion de risque excessif.
Question : un acte illicite est-il nécessairement contraire à l’intérêt de l’entreprise ?
La CCass + précisément chbre crim dans arrêt CARIGNON 27 oct 1997 où était en cause 1 abus de B sociaux. Selon cette chbre 1 dépense illicite est contraire à l’intérêt social dès lors qu’elle expose la société à 1 risque anormal de sanction pénale ou fiscale.
Or lorsqu’il existe 1 dépense illicite ce risque est avéré, la dépense illicite est donc contraire à ‘lintérêt social de l’entreprise.
Le CE a 1 position inverse. Au regard de la Jurisprudence on constate que le CE apprécie au cas par cas si l’acte illicite sacrifie ou non l’intérêt de l’entreprise et suite à cette analyse à exprimer à +sieurs reprises qu’1 acte illicite pouvait être conforme à l’intérêt de l’entreprise.
Affirmation : 1 dépense pt résulter d’1 acte illicite sans pour autant résulter d’1 acte anormal.
La question essentielle est donc savoir si l’entreprise pt déduite des dépenses de corruption de son résultat imposable ?
L’enjeu important car ces sommes d’argent st en général très importantes et pvt même atteindre +sieurs millions d’€.
Raisonnement = prquoi ne pas tenir le même raisonnement que la chbre criminelle ?
1. Admettre que la déduction st possible est moralement choquante. Prquoi ? parce qu’il existe 1 lien nécessaire entre illicéité et anormalité fait par la notion de risque excessif.
2. Admettre que la possibilité de déduction est également juridiquement choquante. Prquoi ? Si on tient compte de la cohérence du Droit et on se place sur la pol juridique étatique, on se trouve devt 1 impasse car d’1 côté l’E considère qu’1 acte est illicite en Droit pénal et de l’autre il semble incohérent qu’il puisse accepter dans le cadre de l’Administration fiscale que la charge fiscale qui résulte de la condamnation st fiscalement déductible.
Incohérence patente puisque l’E ne pt pas assortir 1 acte d’1 sanction pécuniaire et dans le même tps tolérer que le contrevenant déduise la pénalité en diminuant ainsi par la même sa dette d’I et exposant l’E donc à 1 perte de recette fiscale.
En effet selon le CE si la dépense illicite s’inscrit dans l’intérêt financier de l’entreprise en ce qu’elle vise à augmenter son chiffre d’aff et son bén, cette dépense illicite n’est pas 1 dépense anormale.
La solution est retenue même lorsque la dépense illicite est constitutive d’1 délit pénal. J constante.
Arrêt PHILIPPE CE 7 janv 2000 = M. Philippe qui exploitait à titre individuel 1 fonds de comm de beurre avait été condamné pour recel de marchandises, condamné à des amendes pénales et des D-I versées aux victimes escroquées. Interdictions posées par la loi + impossibilité déductibilité.
Ici D-I élevés de 838 000€.
Etaient-elles ou non déductibles du résultat de l’entreprise ?
Juridictions du fds ont conclus de l’anormalité de cette dépense illicite.
CE n’a pas retenu ce raisonnement fondé sur le risque excessif et a indiqué en l’espèce que l’illicéité ne valait pas l’anormalité.
Conclusion : dans la mesure où l’entreprise de M. Philippe avait intérêt à la mise en place de ce système d’escroquerie organisée car cela avait pour conséquence 1 augmentation de sa marge bénéficiaire.
Finalement le recel relève d’1 gestion normale et donc cette pratique est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
Cette solution n’a pas été isolée. Arrêt CE 30 déc 2002 a repris ce même raisonnement en admettant la déduction de D-I par 1 négociant automobile qui avait été condamné pour recel d’escroquerie.
CE a été + laconique car a considéré que dans cette aff, le caractère étranger à l’intérêt de l’entreprise de tels agissements n’avait pas été rapporté.
Arrêt 24 mai 2006 où étaient en cause des pots de vins versés par 1 entreprise à la mairie.
L’entreprise a été poursuivi pénalement sur ces faits.
Question : les pots de vins étaient-ils ou non déductibles ?
Juridictions du fonds ont suivis le raisonnement de l’arrêt CARIGNON qui a été censuré par l’E au motif qu’ils avaient été fait dans l’intérêt de l’entreprise pour obtenir 1 marché.
Au vu de la J, qu’est-ce qu’on entend réellement par l’intérêt de l’entreprise ?
Si intérêt strictement financier même si morale entachée, il est préservé.
// Intérêt aussi d’image de marque et constate que dès lors qu’1 entreprise commet des actes illicites cela nuit nécessairement à lg terme à l’image de l’entreprise se traduisant par 1 marque de confiance de la clientèle et à la long terme perte de marchés.
Divergence entre chbre crimm et CE qui perdure et que raisonnement tenu par CE est très critiquable. En effet, il est + judicieux de retenir le raisonnement de la chbre crimm : dès lors qu’1 société à 1 comportement qui l’expose à 1 risque de sanction pénale ou fiscale l’acte ne pt être conforme à son intérêt même si à court terme elle en tire 1 avantage financier.
§3 : Les conditions de forme de la déductibilité des FG :
A/ Les conditions applicables à tt les charges :
1°) La justification des charges :
En effet l’entreprise ne pt déduire 1 charge que si elle dispose de justification suffisante.
Le + svt il s’agit de facture.
Si l’entreprise ne produit pas cette justification, les charges concernées ne pvt venir en déduction du résultat imposable, ni de l’exo concerné, ni dans le cadre des exo suivants.
Ici l’entreprise est considérée comme ayant commis 1 erreur comptable délibérée.
2°) La comptabilisation des charges :
1 charge n’est déductible que si elle a fait l’objet d’1 comptabilisation régulière.
Par comptabilisation régulière on retiendra l’engagement dans le respect du principe de l’indépendance de l’exo et dans le respect des R fiscales qui dans certains cas nécessitent des rectifications extracomptables sur l’état 2058 A.
B/ Les conditions applicables à certaines charges :
1°) Les cadeaux et frais de réception :
R = pour les entreprise individuelles les cadeaux dvt être mentionnés sur 1 imprimé spécifique n°2031 de déclaration des résultats. 2 catégories de frais :
1) Les cadeaux sauf s’il s’agit de cadeaux publicitaires d’1 valeur unitaire < à 60€.
2) Frais de réception et tt omission sanctionnée par 1 amende prévue à l’article 1763 Code Général des Impôts.
Art 54 quater Code Général des Impôts qui indique cette R.
2°) Les honoraires et les commissions :
Art 240 Code Général des Impôts. Les entreprise individuelles versent des honoraires ou commission à des tiers non-salariés. Ex : l’expert-comptable.
Tt ces sommes d’argent dvt être mentionnées sur 1 imprimé spécifique dès lors que leur montant dépasse 600€/ an et / bénéficiaire.
A défaut l’entreprise encours 1 amende fiscale prévue par l’article 1736-I Code Général des Impôts qui = à au – 50% des sommes non déclarées.
But = vérifier quels tiers ont reçus rémunération et s’ils ont déclarés ces sommes.
§4 : La typologie des FG :
A/ Les charges de personnel :
1°) La déductibilité des charges salariales :
Principe de déductibilité des frais du personnel à condition que ces rémunérations correspondent à 1 W effectif et ne st pas excessives eut égard au service rendu.
Déductibilité concerne aussi bien rémunération en espèce (salaire brut, primes, indemnités) que les avantages en nature (logement, nourriture, véhicule) qui st récapitulés sur 1 doc annexe tenu à la disposition du service des I.
Egalement les charges sociales ou fiscales.
2°) La rémunération de l’exploitant :
Principe= rémunération que se verse l’exploitant n’est pas 1 charge déductible.
L’exploitant est en effet rémunéré par les bénéfices que dégage l’entreprise et il st traités fiscalement dans le régime des BIC. Il n’y a pas lieu de distinguer si BIC appréhendé par l’exploitant ou réinvestis dans l’entreprise. L’exploitant ne pt se verser à lui même 1 salaire car il est l’employeur donc impossible de déduire la rémunération du W qu’il fournit.
// Tt les cotisations sociales st déductibles ss distinguer si relève d’1 régime de base ou complémentaire. Cotisation des travailleurs indépendants st donc déductibles selon les même conditions et suivant les même R que celles retenues pour les salariés (assurance pour retraite, protection sociales…).
3°) Le régime de déduction de la rémunération du conjoint de l’exploitant :
Lorsqu’1 conjoint participe par son W à l’exploitation de l’entrep, il est possible maintenant de retenir 3 types de modèles de co-exploitation :
1) Statut de conjoint co-exploitant : les 2 épx st co-proprio du fds de comm.
2) Statut de conjoint collaborateur : pas rémunéré par 1 salaire, mais bénéficie d’1 protection sociale minimale + cotisations sociales versées st déductibles.
3) Statut de conjoint salarié : l’épx bénéficie d’1 rémunération + d’1 couverture sociale complète. Toutefois la déductibilité des rémunérations du conjoint st rémunérés.
Qd le salaire est versé par l’entreprise au conjoint. +sieurs situations :
1- Lorsque l’épx st mariés ss le régime de la séparation de B, le fisc admet que la rémunération versée au conjoint salarié est déductible sans aucune limitation, il n’y a pas de plafonnement.
2- Qd épx sans mariés ss régime communauté, rémunération versée au conjoint salarié, déductible qu’à 2 conditions :
1) Les cotisations sociales dvt avoir été régulièrement acquittées.
2) Il faut distinguer 2 hypothèse :
è Lorsque l’exploitant est adhérent à 1 centre de gestion agrée, le salaire versé au conjoint est déductible intégralement.
è L’exploitant n’est pas adhérant le salaire n’est déductible qu’à concurrence d’1 certain montant, donc il y a plafonnement. Le salaire annuel versé au conjoint est déductible que dans la limite de 13 800€ / an.
Tout surplus devra faire l’objet d’1 réintégration extracomptable.
B/ Les charges financières :
Il s’agit de charges relatives à des emprunts souscrits par l’entrepreneur à titre pro. Exclu donc tt les charges financières liées à 1 emprunt personnel à l’exploitant.
Seules les 1ères st déductibles.
Concernant les intérêts, il faut respecter la R du courus, c’est à dire on ne pt déduire chaque année que les intérêts qui ont courus au cours de l’année imposable.
R du prorata temporis.
C/ Les charges fiscales :
R les impôts et taxes qui se rapportent à l’exploitation de l’entreprise st en principe déductible, cas de l’ex taxe pro, taxes assises sur les salaires, taxes foncières uniquement lorsque les immeubles figurent à l’actif du bilan, cas de l’octroi de mer.
Inversement les I à caractères perso ne st pas déductibles car il s’agit de dettes supportées par le contribuable en tant que citoyen mais pas en tant qu’exploitant. Ex : taxe d’habitation.
Les pénalités fiscales ne st pas déductibles.
D/ Les charges locatives :
1°) Les loyers :
Entreprise en position de locataire.
Principe = qu’il s’agisse d’1 Ct de location mob ou immob, les loyers constituent des charges déductibles. La déduction est =mt admise pour les mensualités versées dans le cadre d’1 Ct de crédit-bail.
2°) Les dépôts de garantie :
(Caution). Il faut distinguer 2 périodes parce qu’au moment du versement de ce dépôt de garantie l’entreprise ne pt pas comptabiliser ce versement comme étant 1 charge déductible, en revanche si à l’expiration du Ct de bail l’entreprise perd le dépôt de garantie, donc somme effectivement utilisée, elle est déductible de ses résultats imposables et le bailleur l’enregistre comme 1 produit.
3°) Les droits d’entrée et la pas de porte :
1 entrepreneur souhaite s’installer et il devra acquitter st 1 Droit d’entrée, st 1 pas de porte.
D d’entrée = somme payée par le 1er occupant au bailleur au moment de l’entrée dans les lieux.
Pas de porte = somme d’argent versée par le nouveau locataire ou locataire sortant qui lui cède son bail.
S’il s’agit d’1 Droit d’entrée, la Jurisprudence considère qu’il s’agit d’1 supplément de loyer et en tant que tel cette charge est déductible mais pas intégralement.
La déduction doit être répartie sur 1 période = à la durée du bail.
En revanche concernant le pas de porte, il n’est pas considéré comme 1 supplément de loyer et donc n’est pas déductible. // Il fait partie du Droit au bail inscrit à l’actif immobilisé du nouveau locataire.
E/ Les frais d’assurance :
Cf : voir les produits.
Principe = les cotisations versées par l’entreprise qui veut donc se couvrir d’1 risque st déductibles lorsque les assurances présentent 1 caractère indemnitaire.
Il s’agit des assurances de dommage pour resp.
Et pour ce qui concerne les assurances vues, seules st considérées comme ayant 1 caractère indemnitaire celles qui st contractées en garantie d’1 emprunt et assurance homme-clé.
Tt autres assurances vies qui ont 1 caractère de placement financier les cotisations y afférentes ne seront pas déductibles.
F/ Les dépenses d’entretien et de réparation :
Les dépenses de réparation pvt être st considérées comme étant des charges immédiatement déductibles ou des dépenses immob, si immob amortissable elles seront déduites que moyennant 1 étalement dans le tps par le biais d’1 amortissement.
Critère permettant de distinguer charges déductibles :
– Les dépenses qui ont pour objet de maintenir les éléments de l’actif en bon état. Ex : dépense de peinture.
– Ou de les maintenir en état d’utilisation. Ex : dépense d’échange standard on remplace 1 pièce défectueuse, sans augmenter ni leur valeur, ni leur durée d’utilisation.
G/ Les dons et subventions :
1°) R générale : les dons et subventions versées par 1 entreprise :
Ces pures libéralités, ne st pas déductibles car constitutives d’1 acte anormal de gestion.
Mais celles d’1 don pvt correspondre à l’intérêt de l’entreprise et dans ce cas la charge est déductible.
C’est le cas pour les cadeaux de l’entreprise versés au personnel ou à des clients importants à condition que la dépense ne st pas exagérée c’est aussi le cas de la subvention versée.
2°) Les R spécifiques au parrainage et au mécénat :
2 R coexistent : le régime des charges déductibles et le régime des frais d’imposition.
Le 1er applicable avant l’application du barème de l’Impôt et le 2nd est applicable après le barème de l’Impôt.
a) La déduction des dépenses de parrainage :
Art 39-1 7emt Code Général des Impôts : l’action de parrainage est 1 action intéressée menée par 1 entreprise à des fins publicitaires. A la différence des dépenses de mécénat, il y a dans cette action dite de sponsoring 1 contrepartie directe. C’est le cas d’1 entreprise qui finance 1 épreuve sportive pour soigner son image de marque auprès du public. C’est 1 mode indirect de publicité.
Ds ce cas ces dépenses afférentes à ce financement st intégralement et immédiatement déductibles, mais il faut que ces dépenses engagées soient conformes à l’intérêt de l’entreprise et ne soient pas disproportionnées dans leurs montants.
b) Le crédit d’I encourageant le mécénat :
Prévu à l’article 238 bis Code Général des Impôts.
Le mécénat est 1 action désintéressée menée par l’entreprise en faveur d’1 œuvre d’IG.
Ces dépenses de mécénat qui étaient considérées comme des charges déductibles selon 1 plafond ont changés de régime depuis la loi de fiance de 2003 et donne Droit désormais à réduction d’I.
C’est 1 crédit d’I = à 60% du montant de leur don à condition que ce montant n’excède pas 5 jrs pour 1000 HT du capital de l’entreprise.
Ex : si au cour de l’année on a effectué 1 action de mécénat qui a couté 1 000€, on enlève donc 600 car 60% de 1000 c’est 600.
Calcul du bénéfice imposable :
BIC à Produits
à Charges (dépenses de parrainage)
= X = revenu net soumis à l’IR (base imposable).
IR = BIC + TS + autres revenus catégoriels = RGB.
RGB – charges déductibles = RGN = base imposable = Y = Barème de l’Impôt.
Y x BI = I brut
IB – RI = IN (dépenses de mécénat)
RI = réduction d’I et parmi les réductions d’I il y a celles relatives au mécénat.
IN = I net = celui qu’on doit payer définitivement.
H/ Les frais de rechch et de propriété industrielle :
1°) Les frais de rechch et de développement :
Il s’agit des frais de rechch fondamentales qui constituent en principe des charges immédiatement déductibles. Il faut parfois distinguer :
– Si les rechch n’aboutissent pas à 1 projet opérationnel, les frais engagés pour financer la rechch constituent des charges déductibles.
– Si les rechch aboutissent à 1 projet opérationnel, cela se traduit normalement par la reconnaissance d’1 Droit de propriété industrielle.
2 approches :
1) Selon le Droit comptable : 1 entreprise ne pt immobiliser que des projets nettement individualisés ayant de sérieuses chances de rentabilité doit elle attend des avantages éco futurs. Si ce n’est pas le cas, les dépenses seront enregistrées comme étant des charges d’exploitations.
2) Selon le Droit fiscal : l’entreprise à le choix :
· St l’entreprise déduit immédiatement la totalité des frais engagés, donc elle se rallie à l’approche comptable donc elle renonce à l’inscription à l’actif de l’immob incorporelle.
· St elle décide d’immobiliser le projet opérationnel en immob incorp amortissable donc elle renonce à la déduction immédiate. Art 236-1 Code Général des Impôts.
2°) Les frais de conception de logiciels :
Si la valeur HT est < à 500€ la dépense est nécessairement considérée comme constitutive de FG.
Selon l’approche comptable, si le logiciel est considéré comme ayant de sérieuses chances de réussite technique, il doit être immob.
Ds le cas contraire, s’il n’est pas opérationnel les dépenses correspondantes constituent des charges déductibles.
Sur le plan fiscal, l’Administration fiscale estime que l’immob du logiciel n’interdit pas à l’entreprise d’invoquer la possibilité de déduire immédiatement la totalité des charges.
Cela est possible par la technique des am dérogatoire qui permet d’amortir le logiciel sur 1 exo.
3°) Les frais de création de site internet et des noms de domaines :
a) Les frais de création de site :
2 hypothèse :
1) S’il s’agit d’1 site qui a pour objet de présenter l’entrep, les frais de créations st assimilés à des dépenses de publicité et donc il s’agit de charges immédiatement déductibles ;
2) Si le site a pour objet la vente de produits et services, les dépenses constituent des immob incorporelles amortissables sur la durée d’utilisation du site.
b) Les noms de domaines :
Elles constituent des immob incorporelles non amortissables parce que les droits qui st attachés aux noms de domaine ne st pas limités dans le temps.
C’est donc 1 régime identique applicable à la marque ou au nom commercial.
Section 2 : La déduction des amortissements :
Observations :
1. Les incidences des news normes comptables IFRS.
Rappel : ces normes comptables ont profondément modifiées le régime de l’am à cause de :
– Affirmation primauté critères éco sur critères juridiques
– En raison de la définition officielle de l’actif qui a changé et donné par le CNC conseil nat de la comptabilité.
Cette définition de l’actif est censée couvrir à la fois les acquisitions d’immob de stock, de créances, de titre de portefeuille ou de trésorerie. donc il ne s’agit pas d’immon stricto sensu.
2. La notion comptable d’am.
La dépréciation d’1 immob est considérée comme 1 perte pour l’entreprise qui est évaluée selon la méthode de l’am technique ou am comptable.
En principe, cela consiste sur le plan comptable a opérer 1 déduction comptable qui équivaut à 1 fraction de la valeur du B calculée à chaque exo jusqu’à ce que leur montant cumulé corresponde au prix de revient de l’immob à l’expiration de la durée normale d’utilisation du B.
L’am est donc 1 charge d’exploitation qui résulte donc de la prise en compte de la dépréciation subit par 1 élément d’actif. Sachant qu’1 actif est amortissable selon que la durée prévisible de ses avantages éco est ou non limitée dans le temps.
Lorsqu’on parle d’am. cela correspond toujours en principe à 1 dépréciation irréversible.
Elle pt résulter de 3 causes :
1- St elle résulte de l’usure physique.
2- St elle résulte de l’obsolescence technique.
3- St elle résulte du dépérissement juridique qui s’apprécie au rager de la protection juridique de certains droits limités dans le temps.
En revanche si la dépréciation est réversible ou temporaire, elle doit être constatée par la technique de la dépréciation stricto sensu que l’on appelait provision pour dépréciation.
§1 : Les conditions de l’amortissement :
A/ Il faut 1 immob :
1°) Distinction entre 1 immob / stock et FG :
Cf : renvoi à ce qui a déjà été fait.
2°) 1 immob amortissable :
En effet seule 1 immob pt être amortie à contrario, les FG et les dépenses d’acquisition de stocks st intégralement déductibles au titre de l’exo en cours.
3°) 1 immob inscrite à l’actif du bilan :
En vertu du principe de liberté d’affectation comptable, si 1 affectation affectée à l’exploitation n’est pas inscrite à l’actif du bilan, elle ne sera pas amortie.
Pr qu’1 immob st comptabilisée à l’actif du bilan, il faut qu’elle remplisse 4 conditions cumulatives :
1) L’actif doit être identifiable.
2) Il doit avoir 1 valeur éco positive. Cela se traduit par la formule des avantages éco futurs qu’en attend l’entreprise.
3) Il doit être contrôlé par l’entrep, contrôle rattaché à la propriété juridique et à la propriété éco. Qd distorsion entre les 2, c’est la propriété éco qui prime.
4) L’actif pt être évalué avc 1 fiabilité suffisante.
La limite : les B de faible valeur c’est à dire < à 500€ ne st pas inscrit à l’actif du bilan.
B/ Il faut 1 immob qui se déprécie avc le tps :
1°) Les immob corporelles :
a) Le principe :
Elles st amortissables.
L’amortissement résulte du fait qu’on sait que les avantages éco que procurent ces B prendront fin à 1 moment déterminé.
b) Les exceptions :
Il n’est pas nécessaire d’amortir les B qui par nature continuent de produire des avantages éco sans limitation dans le temps. Ex : terrains, œuvres d’art qui ne st pas amortissables.
2°) Les immob incorporelles :
a) Le principe :
Elles ne se déprécient pas avc le temps, donc elles ne st pas amortissables.
Si on constate 1 baisse de valeur, elles pvt faire l’objet d’1 provision qui constate 1 dépréciation temporaire. Depuis l’application des news normes IFRS ce principe a été atténué puisque le CNC indique leur am est obligatoire si leur durée d’utilité est de manière certaine limitée dans le tps.
C’est le cas par ex pour les brevets, mais pas le cas pour le fds de comm, les marques doit la durée est indéterminée.
Parmi les ex d’immob non amortissables il y a les marques, le nom du domaine, les éléments incorporels du fds de comm comme la clientèle, le Droit au bail et le fds de comm pris dans son ensemble.
Ex de J concernant le fds de comm : la France a 1 particularité, elle n’amortie pas le fds de comm bien qu’aucun texte ne l’interdit. Les contours de cette R ont été précisés par la Jurisprudence et confirmée par les normes IFRS.
Aff RONCIA PARTICIMO CE 1er oct 1999, en l’espèce était en cause 1 agence immob qui avait pour activité d’administrateur de B et de syndic d’autoproprio. pour étendre son activité, cette agence immob a acheté 1 portefeuille de mandat de gestion. L’agence immob en se fondant sur le fait que chaque année 1 certain nbre dénonçait le Ct de gestion interpréta se fait comme étant 1 am irréversible. l’Administration fiscale s’est opposée à ce traitement fiscal, la CAA a onné gain de cause à la société. CE a cassé cette décision.
Portée de cet arrêt est limité car le CE a estimé dans cette aff qu’il n’y avait pas d’am car ces éléments n’étaient pas dissociables du fds de comm dans la mesure où l’agence immob rachetait régulièrement de la clientèle qui s’intégrait donc à la clientèle antérieure de l’agence pour constituer 1 tt indissociable ce qui ne remettait pas en cause la consistance entière du fds de comm.
On en déduit donc l’arrêt RONCIA PARTICIMO ne constitue pas 1 interdiction ferme d’amortir les éléments du fonds de comm.
A contrario s’il existe des éléments dissociables du fonds de comm, il est possible de les amortir dès lors qu’il est certain que leur effet bénéfique sur l’exploitation prendra fin à 1 date déterminée.
Cette J concorde désormais avc la solution retenue par le CNC depuis la révision des normes comptables relatives aux immob incorporelles en 2004.
C’est donc le cas pour certains droits incorporels.
b) Les exceptions :
Elles concernent les droits incorporels qui dépérissent juridiquement.
Ils st en effet amortis sur leur durée de validité : l’usufruit – les brevets qui bénéficient ttfois d’1 régime exceptionnel par rapport à la durée de validité, en effet ils ne pvt être amortis sur 5 ans alors que le monopole détenu sur le brevet est de 20 ans – amortissement des spécialités pharmaceutiques qui se traduit par l’am dans certains cas d’1 autorisation adm limitée dans le tps connue ss l’appellation AMM autorisation de mise sur le marché.
Schéma = lorsqu’1 labo invente 1 new médicament, il ne pt le commercialiser que s’il obtient 1 AMM à condition que celle-ci st appuyée par 1 dossier solide présenté par le labo inventeur. L’ens de ces frais engagés par le labo inventeur constituent des frais de rechch et de dev immédiat.
Schéma tt autre lorsque le labo inventeur cède ses droits à 1 autre labo qui va l’exploiter. dans cette opération de cession est intégrée le coût d’acquisition des AMM et des dossiers techniques, dépense inscrite à l’actif du bilan du concessionnaire parmi les immob incorporelles.
Pb immob incorp amortissables ou pas ?
Pr rep à cette question il faut connaître la nature juridique de l’AMM.
C’est 1 autorisation adm limitée dans le tps en principe délivrée pour 1 période de 5 ans renouvelable. A l’issus de ces 5 ans, elle est réévaluée, elle pt être prorogée, suspendue, voire être définitivement retirée.
Ds 1 1er tps doctrine adm et juridictions du fds ont considérés que cette immob incorp ne pvt être amortissables car l’entreprise qui les acquiert n’apporte pas la preuve que les effets bénéfiques des droits d’exploitation prennent fin de manière irréversible, à 1 date déterminée dans la mesure que l’autorisation initiale pour être ou pas renouvelée à l’issue des 5 ans.
Mais l’arrêt CE rendu 14 oct 2005 vont être adoptés la thèse inverse PFIZER et CHIESI. Le CE se fonde en effet sur des études de statistique fiable qui ont démontré la baisse des spécialités pharmaceutiques en raison de l’apparition de spécialités concurrentes + efficaces.
Le CE indique que le cout AMM et dossiers techniques pt faire l’objet d’1 am sur 1 durée fixée ici à 15 ans.
Cette J confirmée + précisée par 1 arrêt 28 déc 2005 qui précise que le taux à retenir pour l’amortissement des AMM doit être fixé non pas en fonction de la durée de la protection juridique, mais en fonction des effets bénéfiques liées à la commercialisation des médicaments en cause.
C/ 1 immob sur laquelle l’exploitant est titulaire d’1 Droit réel :
En effet on entend en principe qu’1 exploitant doit être titulaire d’1 Droit réel principal sur le B (D de propriété, démembrement de propriété).
// Exception : lorsque l’entreprise a acheté 1 B assortit d’1 clause de réserve de propriété = entreprise pt amortir le B dès la livraison du B en vertu de principe de la propriété éco.
Cas particulier qd est en cause 1 Ct de location ou de crédit-bail à dans ce cas l’entreprise a seulement 1 Droit perso de jouissance des B en sa qualité de preneur.
Ds ce cas, l’exploitant pt déduire les redevances et les loyers au titre des FG et cela signifie que n’étant pas proprio du B, le B est amortissable chz le proprio.
§2 : Les R de calcul de l’amortissement :
A/ La ventilation de l’immob par composants :
R issue des normes IFRS car avant l’entrée en vigueur de ces normes c’est à dire avant le 1er janv 2005, les immob corporelles étaient amorties globalement sur la même durée d’utilisation cela même si certains éléments qui composaient le B subissaient 1 dépréciation + rapide obligeant à les remplacer au cours de la durée d’utilisation prédéterminée.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, les news R comptables ont modifiées les R de comptabilisation des immob, conduit à identifier et comptabiliser séparément les éléments constitutifs d’1 B corporel immon, ces éléments sont dénommées composants.
Ces news normes ont pour conséquence de faire augmenter la distinction qui conduit à décomposer l’immob en identifiant :
– D’1 part la structure.
– D’autre part les composants.
L’article 311-2 Plan comptable général indique en effet que sont considérés comme des composants les éléments pcipaux d’1 immob corporelle qui satisfont à la fois les 2 conditions suivantes :
1) Leur durée réelle d’utilisation est ≠ de celle de l’immob à laquelle ils se rattachent ;
2) Ils ft l’objet d’1 remplacement au cours de la durée réelle d’utilisation de cette immob.
A ces conditions 2 précisions :
1. L’entreprise pt s’abstenir d’identifier les composant doit la valeur ne dépasse pas 500€ HT.
2. Pr qu’il y ait am du composant celui-ci doit représenter 1 fraction significative de la valeur du B pris dans son ens. Ex : concernant les B meubles (1 camion) le composant doit représenter 15% valeur de l’immob pour représenter cette fraction significative.
Cette ventilation par composant concerne en général des immeubles, des camions, des machines industrielles. Ex : le coûts d’am d’1 immeuble qui était autrefois amortis sur 1 durée unique de 30 ans, pt être ventilé en 2 composant désormais :
– La valeur de la toiture amortie sur 1 durée de 15 ans.
– La valeur de la structure amortie sur 1 durée de 30 ans.
Si sur 1 durée donnée l’entreprise estime qu’il y aura pas à changer la toiture, elle pt toutefois procéder à l’am sur 1 durée globale d’immob.
B/ La détermination de la base d’amortissement :
Amortissement = valeur / charge étalée dans le temps.
C’est la valeur sur laquelle sera appliqué le taux d’am.
Elle est déterminée selon que le B st fabriqué, acheté…
Cf : voir donc cours.
C/ La détermination des durées d’amortissement :
|
Règles |
Immob non décomposable |
Immob décomposable |
||
Critères |
PME |
Autres entrep |
Structure |
Composant |
|
Point de vue comptable |
Principe : durée d’utilisation Tolérance : durée d’usage |
Durée d’utilisation |
Durée d’utilisation |
Durée d’utilisation |
|
Point de vue fiscal |
Durée usage |
Durée usage |
Durée utilisation |
Durée utilisation |
|
Coïncidence ? |
Principe : NON Tolérance : OUI |
NON |
OUI |
OUI |
§3 : Les techniques d’amortissement :
2 points de vue :
Comptable à am technique (comptable)
àam dérogatoire
Fiscal à am linéaire (technique)
àam dégressif (on déduit + que am technique)
àam dérogatoire
– sur amortissement
– accéléré (exceptionnel)
Point de vue comptable.
Ex : am technique = 100
Entreprise am = 150
Différence = 50 correspond à l’am dérogatoire.
Am = base amortissable X taux
Am comptable : 100 X 20 (5 ans)
Sur amortissement : 150 X 20
Am accéléré : 100 X 50 (2 ans)
Le taux change car la durée d’utilisation change.
Approche arithmétique entre la différence de la valeur et du surplus.
Taux d’am se détermine par rapport à la durée ou à l’usage. Il est appliqué à la base d’am.
Taux usuels d’am admis par les usages :
· Pr les voitures à durée 5 ans. Taux 20%.
· Pr les véhicules utilisés comme faisant partis de l’entreprise à durée 4 ans. Taux 25%.
· Micro-ordinateur à durée 3 ans. Taux 33,33%.
· Pr mobilier de bureau à durée 10 ans. Taux 10%.
· Pr immeuble d’habitation ou commerciaux à durée varie entre 25 et 50 ans. Taux varie entre 22%.
· Pr immeuble industriel à durée 20 ans. Taux 5%.
· Pr bâtiments légers à durée varie de 10 à 15 ans. Taux varie entre 10% et 6,66%.
· Pr matériel industriel à durée 5 à 10 ans. Taux varie de 20 à 10%.
Calcul de l’amortissement linéaire :
Am comptable.
Equation : BA X taux
Durée ?
Prorata ? début ? date d’acquisition ? de mise en service ?
Comment ? décompte en jrs ? décomptes en mois ?
But déterminer l’annuité d’am qui correspond à 1 charge déductible.
1ère étape : BA ? 120 000
2e étape : durée 10 ans = taux = 10%
3e étape : pt de départ des avantages éco ? date de mise en service = 15 déc 2006
4e étape : existe-t-il 1 prorata temporis ? OUI
Début : 15 déc 2006
Décompte : jours : 15/360
Autrement dit la 1ère annuité réduite prorata temporis et dernière annuité et tt les autres annuités st constatées et = à 12 000
12 000 X 10%
1ère annuité : 12 000 X 15/360
11e annuité : 12 000 X 345/360
10e annuité qui se répartissent sur 11 années civiles car le B a été acquis en cours d’année.
|
FG = 120 000 en 2006 Ex : facture d’électricité |
Immob amortissable 120 000 1er janv 2006 Ex :matériel de bureau |
Charge déductible 2006
|
– 120 000 |
– 12 000 |
Principe = immédiatement + intégralement déductible
Calcul de l’am sur 10 ans
But pour 1 entreprise qui gagne de l’argent = + elle a des charges, – elle paie d’I.
Dès lors qu’on sort de l’am dégressif, on tombe dans 1 am dégressif.
L’amortissement dégressif :
Système am dégressif introduit en Droit comptable pour raison éco. Il impose à l’entreprise à renouveler ses investissements le + vite possible car selon le principe de cet am les 1ères annuités st +élevées que les suivantes. Contrairement aux linéaires elles ne st pas constantes.
Système consiste à pratiquer des annuités d’am d’importance décroissante.
Méthode d’am dérogatoire au Droit commun (= am linéaire).
Règles :
1. Cette technique ne pt être utilisée pour certaines catégories de B énoncés par le Code Général des Impôts.
2. Cette méthode est toujours facultative, relève d’1 décision de gestion.
3. Le calcul de cet am lors de 1ères annuité a pour base d’am la valeur d’origine du B.
Les annuités suivantes les calculs s’effectuent sur la valeur résiduelle du B.
Chp d’application limité, donc certains B ne relèvent pas de ce mode et relève donc obligatoirement du mode linéaire. Il ne pt pas être amortis en dégressif.
Mais 1 de ces composants pt être amortis en dégressif.
Champ d’application de l’am dégressif : conditions :
1- Il s’agit nécessairement d’1 B acquis à l’état neuf donc exit les B acquis d’occasion.
2- 1 durée d’utilisation au – égale à 3 ans.
3- Le B doit entrer dans le chp d’application par l’article 22 du Code Général des Impôts. Ex de B :
– Matériels de manufaction
– Matériel antipollution
– Machines de bureau
– Véhicule routier servant au transport commun des pers
// Camionnette et véhicule de tourisme exclu de cette liste.
Ad ces conditions st remplies on pt appliquer le système dégressif.
Pr bien comprendre l’am dérogatoire, il faut le comparer à l’am technique.
Année |
Dotation dérogatoire |
Am technique |
Am dérogatoire |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
9 000 24 750 – 9 000 – 9 000 – 9 000 – 6 750 |
2 250 9 000 9 000 9 000 9 000 6 750 |
11 250 33 750 |
Pr am technique
45 000 X 20% X 3/12 = 2 250
45 000 X 20% X 9/12 = 6 750
Sur le plan comptable, ce qui est dérogatoire est ce qui vient en + de l’am technique : 11 250 – 2 250 = 9 000.
Ex : logiciel 45 000€ durée 5 ans. On fait en dégressif et linéaire.
Linéaire : 45 000 X 20% X 3/12 = 2 250
Dégressif : 45 000 X 3% X 3/12 = 3 937,5
Année |
Am linéaire |
Am dégressif |
Dotation dérogatoire |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
2 250 |
3 935,5 |
1 687,5 |
§4 : La déductibilité des amortissements :
A/ Les conditions de déductibilité :
1°) Les conditions de fond :
Exposées art 39 B Code Général des Impôts.
C’est la R de l’am minimale. Selon cette R la somme des am effectivement pratiquée depuis l’acquisition, la création d’1 élément donné ne pt être < à la clôture de chaque exo au montant des am calculées suivant le système linéaire et répartis sur la durée normale de l’immob.
Lorsque l’immob est décomposée cette condition s’apprécie composant par composant.
Cette O d’am minimale s’apprécie globalement sur tt la durée d’utilisation du B et non exo par exo.
En effet, l’entreprise doit faire en sorte que la masse globale des am comptabilisées à 1 date déterminée st au – = à la somme théorique des annuités linéaires.
Faute de se conformer à cette O, l’entreprise perd définitivement le Droit de déduire la fraction d’immob irrégulièrement différée.
2°) Les conditions de forme :
Pr que les amortissements st pris, ils dvt avoir été effectivement effectués c’est à dire régulièrement comptabilisés.
Conséquence : si l’entreprise a commis des erreurs de qualification, même de bonne foi, elle ne pourra pas amortir le B. art 39-1 2ement Code Général des Impôts.
Les entreprise dvt annexer à leur déclaration 1 relevé normalisé qui récapitule le tableau des am effectivement pratiqué. C’est le tableau 2055 N pour les entreprise qui bénéficient du régime linéaire.
Art 38 II et 38 III annexe 3 Code Général des Impôts.
Pr entreprise qui bénéficient du régime simplifié, elles produisent 1 tableau d’am ss 1 forme qu’elle estime la + appropriée.
Le défaut de production de ce document ne fait pas obstacle à la déduction, ttfois entreprise passible d’1 amende qui va de 15 à 150€ par omissions.
B/ Les limites à la déductibilité :
2 cas : même lorsque les am ont été régulièrement différés il existe 3 cas où le fisc interdit ou limite leur déductibilité sur le plan fiscal.
1°) Les B somptuaires :
Selon l’article 39-4 Code Général des Impôts.
Les charges afférentes aux B somptuaires ne st pas déductibles.
Il en est de même pour les am pratiqués sur ces B.
2°) Les véhicules de tourisme :
Art 39-4 Code Général des Impôts (ne st pas am en dégressif).
Sur le plan comptable, les véhicules st am sur 5 ans sur 1 base d’am qui équivaut à la valeur TTC car la TVA n’est pas déductible.
La R est la suivante, sur le plan fiscal, l’am n’est déductible que dans la limite d’1 certain plafond qui est de 18 300€ qd le véhicule a été mis en circulation à compter du 1er janv 2002 plafond ramené à 9 900€ pour les véhicules polluants.
Si l’am dépasse ces pafonds, il faudra procéder à 1 réintégration extracomptable de la fraction de l’am non déductible.
Précision : la limitation ne concerne que les véhicules de tourisme et à usage mixte (fins perso et pro). En effet elle ne s’applique pas aux véhicules utilisés exclusivement à fins pro.
L’Administration précise en effet que la restriction n’est pas applicable aux entreprise qui apportent la preuve que le véhicule est strictement nécessaire à l’exo de la profession. Cas pour les taxis, auto-écoles, ambulances…
Précision cas particulier : cette limitation ne joue pas pour les sociétés de crédit-bail. Toutefois, l’entreprise locataire ne pourra pas déduire la part du prix de location qui correspond à l’am pratiquée au-delà du plafond.
Ex : 1 entreprise achète 1 véhicule le 1er janv 2002 au prix de 2 500€ le B est am sur 5 ans, véhicule non polluant. Si on compare le prix d’achat de la voiture et le plafond qui est de 18 300€.
Il va falloir réintégrer la fraction non am.
Sur le plan comptable c’est 25 000 X 20% = 5 000.
Am fiscal. Si plafond, faut l’appliquer. C’est plafond X durée d’utilisation = 18 300 X 20% = 3 600.
Il va falloir donc réintégrer la fraction d’am qui correspond au dépassement = 5 000 – 3 600 = 1 340 donc on réintègre 1 340 chaque année car durée 5 ans.
3°) Les B données en location :
Les locations ont données lieu à des abus de la part des exploitants car elles permettaient à ceux-ci en leur qualité de locataire de dégager des visites qui trouvaient leur source notamment dans le montant des am pratiqués. Surtt qd ils étaient dégressifs.
C’est prquoi le législateur va réagir pour limiter cette forme d’évasion qui consistait à augmenter la consistance des déficits pour pas payer l’Impôt.
Dc le législateur a décidé de limiter la déductibilité des am.
2 cas :
1) Location consenties par 1 pers physique : art 39 C II 2° Code Général des Impôts.
R = l’am déductible fiscalement par le bailleur proprio du B est plafonnée au montant du loyer perçu diminué des autres charges afférentes au B donné en location.
2) Location consenties au profit d’1 mbre de l’entreprise : art 32 annexe 2 Code Général des Impôts.
Hyp : 1 entreprise loue 1 B à l’ex dirigeant ou à l’1 de ses salariés et dans ce cas l’am déductible est plafonnée au montant du loyer perçu augmenté de l’avantage en nature, diminué des charges afférentes à ce B.
Ex : 1 entreprise loue 1 immeuble à 1 de ses dirigeants.
Le B est compris à l’actif du bilan pour 1 montant de 100 000€.
Durée am s’étale sur 25 ans. Loyer = 5 000€/ mois.
Avantage en nature déclaré par le dirigeant = 2 000€.
Dépenses prises en charge par l’entreprise = 4 000€.
On calcule l’am comptable qui correspond à l’am linéaire.
Am comptable : 100 000 X 4% = 4 000€.
Am fiscal : formule = montant loyer perçu 5 000€ + avantage en nature 2 000€ – charge 4 000€ = 3 000€.
Comme l’am fiscal < à l’am comptable, on va réintégrer 1 000€ sur l’état 2 058A.
§5 : Les amortissement différés :
C’est l’hyp où l’entreprise ne comptabilise pas ses am parce que dans certains cas, elle a intérêt de s’abstenir de comptabiliser les charges qui en principe st déductibles et par conséquent lui permettent de payer – d’I.
A/ Les amortissements irrégulièrement différés :
Les entreprise doit les résultats st déficitaires pvt être tentés de marquer ou de minimiser l’ampleur de leur déficit comptable en omettant de pratiquer certains am.
L’entreprise qui connait de mauvais résultats comptable pt avoir l’intérêt à ne pas creuser 1 déficit en constatant les am. En ce cas la manœuvre consisterait lorsque les résultats deviendront déductibles, à récupérer fiscalement des annuités antérieurement omises.
Celles-ci s’imputent donc sur l’exo où l’entreprise est déficitaire.
L’article 123-20cc précise que : « mais en ce cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux am et provisions nécessaires ».
Fort de cela il est interdit donc de déduite des am irrégulièrement différé.
Lorsque l’entreprise diffère des am en ne les enregistrant pas en comptabilité, elle n’encourt dans l’immédiat aucune amende fiscale.
Que les résultats st bénéficiaire ou déficitaire, il est seulement interdit de déduire de ses résultats fiscaux les annuités qu’elle a irrégulièrement différé.
L’entreprise perd donc le Droit de déduire la fraction des am irrégulièrement différé.
Cette sanction ne joue pas à ts les coups contrairement à l’article 39-B Code Général des Impôts, sanction ne joue que si l’entreprise n’a pas respecté la R de l’am minimale qui doit être au – égale à la somme des annuités calculées ss le mode linéaire.
Ex : B 120 000€.
Am linéaire |
Am dégressif |
Am dérogatoire |
12 000 12 000 12 000 |
27 000 |
15 000 |
Dc il faudra différer 15 000€ pour respecter les R de l’am minimale.
Cela pt se justifier pour des raisons de pol de l’entreprise par rapport au résultat.
B/ Les amortissements régulièrement différés :
Si à la fin de l’exo, le montant des am antérieurement déduit est au – égal au montant cumulé des am linéaires, l’entreprise pt régulièrement différer l’annuité correspondant à cet exo.
En pratique, c’est l’hyp où à l’origine le B a été amortis selon le mode dégressif puisque celui-ci lui permet de prendre de l’assurance par rapport à l’am linéaire.
Si au cours d’1 exo, son résultat est déficitaire, l’Administration fiscale tolère qu’elle diffère l’am correspondant à cet exo.
L’entreprise pourra alors imputer sur les premiers exo bénéficiaire qui suivront.
La R = cette possibilité d’imputation joue sans limitation de délai c’est à dire que l’entreprise pt indéfiniment conserver en réserve ses am jusqu’à ce que ses résultats deviennent bénéficiaire.
Cette R ne joue qu’au regard du Droit fiscal parce que selon le Droit comptable, cette R contredit le principe de permanence des méthodes comptables selon lequel les résultats dvt pe calculés chaque années de la même façon.
De surcroit, cette R fiscale est en violation de l’article L.123-20cc.
Raison pour laquelle cette tolérance fiscale est rarement appliquée en pratique car les R comptables refusent de l’appliquer car ce st eux qui ft les bilans.
Section 3 : La déduction des dépréciations :
La R de la sincérité du bilan exige que l’on constate immédiatement les dépréciations subies par certains éléments de l’actif.
Depuis l’harmonisation des normes IFRS la terminologie comptable a changé.
Avt 2005, on parlait de provision pour dépréciation, désormais la comptabilité utilise la terminologie « dépréciation » par opposition à l’am.
Différence am constate 1 perte de valeur irréversible // dépréciation elle constate 1 perte de valeur qui n’est pas définitive car elle est susceptible d’ê remise en cause à l’avenir en cas d’amélioration de la convention.
Le Code Général des Impôts n’a pas actualisé la terminologie car à l’article 39-1 5° on parle encore de provision pour dépréciation.
Celles si st en effet déductibles.
L’article 39-1 5° précise en effet que la dépréciation doit être nettement précisée et individualisée.
En revanche, le montant de cette dépréciation pt être approximatif et même non définitif.
Lorsque les dépréciations revêtent 1 caractère irréversible, elles dvt être constatées ss forme de perte.
La dépréciation est destinée à constater la perte de valeur subie par 1 élément de l’actif qu’il s’agisse d’1 immob, d’1 stock ou d’1 créance.
Comment constate-t-on 1 dépréciation ?
Qd 1 dépréciation s’impose son montant s’impute sur la valeur comptable nette VCN.
S’il s’agit d’1 B amortissable, la base d’am pour l’exo avenir est donc diminué d’autant (montant dépréciation).
Comme la dépréciation ne présente pas 1 caractère définitif, à son exo il faut réajuster à la hausse ou à la baisse selon que l’actif à perdu à nouveau de la valeur ou à l’inverse à repris de la valeur.
Dc sur le plan fiscal, la constatation de la dépréciation entraine 1 charge déductible des résultats imposables.
A l’inverse, les ajustements ultérieurs qui seraient nécessaires en cas d’augmentation de valeurs st comptabilisées comme des produits imposables.
Il faut toutefois préciser qu’1 dépréciation n’est remise en cause que si elle est significative c’est à dire que si elle risque de fausser les info fiduciaires autrement dit si elles risque de violer les principes comptables de prudence et de sincérité.
But en effet de pas remettre en cause systématiquement tt la compta au gré des inévitables et incessantes fluctuations de valeurs.
Pr comprendre la notion de valeur il faut préciser certaines notions concernant la valeur.
On distingue :
– La valeur d’origine = valeur d’acquisition ou production de l’actif.
– La valeur résiduelle = prix de cession que l’entreprise estime dès l’acquisition pouvoir obtenir lorsque le cycle d’utilisation d’1 élément d’actif sera achevé.
– Valeur comptable nette = valeur d’origine diminue l’élément amortissement également des dépréciations pratiquées.
– Valeur actuelle = correspond à la valeur la + élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage si elles st différentes.
· Valeur vénale = représente le prix que l’entreprise va obtenir si elle vendait l’élément d’actif à la clôture de l’exo aux conditions normales du marché. Déduction faite des frais de cession.
· Valeur d’usage = valeur des avantages éco futurs attendus de l’utilisation d’1 élément d’actif.
La constatation d’1 dépréciation est obligatoire en raison du principe de prudence comptable qui implique le principe de sincérité du bilan qui exige que l’on constate immédiatement les dépréciations subit par les éléments d’actif.
3 possibilités de dépréciation :
§1 : La dépréciation des immobilisations :
Les dépréciations régulièrement effectuée viennent en réduction des résultats imposables. Elles concernent :
A/ La dépréciation des immob amortissables :
En principe la dépréciation des immob amortissables est constatée par le biais des am annuels constatant 1 dépréciation irréversible.
En revanche si à la clôture de l’exo, la valeur actuelle d’1 actif devient exceptionnellement < à sa valeur comptable nette il faut constater la dépréciation correspondante. CE 10 déc 2004 où il a été jugé que 1 entreprise cinématographique pt déduire 1 dépréciation des films en se fondant sur les résultats décevant des œuvres des 1er mois d’exploitation des films. Si ça se confirme, sera constaté comme 1 perte.
B/ La dépréciation des immob non amortissables :
Ex : terrains inscrits à l’actif du bilan ou fonds de comm.
Art 38 annexe 3 Code Général des Impôts qui indique donc pour ce type de B, cette dépréciation doit être constatée uniquement par voie de dépréciation. Ex : dépréciation de fds de comm.
1996 achat de fonds de comm prix de 300 000€.
En 2006, la clientèle a diminué donc le prix de vente probable 100 000€.
Dc pcicpe de prudence et sincérité oblige, l’entreprise va pratiquer 1 dépréciation de 200 000€.
En 2007, fds de comm va être vendu : montant 50 000€.
Perte de 250 000€.
Compte tenu de la dépréciation de 250 000€, il va falloir rectifier à hauteur de 50 000€. On va augmenter la charge déductible de 50 000€.
§2 : La dépréciation des stocks et production en cours :
A/ La dépréciation des stocks :
Lorsqu’à la date de l’inventaire on compare le court du jour au coût de revient, si le court du jr est < au coût de revient, cela signifie que l’entreprise est face à 1 risque de perte, dans ce cas l’entreprise à l’O de constituer 1 dépréciation.
Ds ce cas l’évaluation se fait produits / produits.
L’Administration fiscale vérifie avc soin la réalité de la dépréciation invoquée c’est à dire s’il y a par ex 1 baisse des cours effectivement.
B/ La dépréciation des productions en cours :
Démarche est la même.
La production en cours st des B en cours de production avc 1 processus de production.
Processus est le même, lorsqu’à la date de l’inventaire on compare le prix de revient avc le prix de vente, 1 dépréciation devra être effectuée si le coût de revient est > au prix de vente.
§3 : La dépréciation des créances :
Le bénéfice des entreprise est déterminé entre autre à partir des créances.
1 créance est 1 espérance de paiement et elle ne présente pas la même sécurité que les entreprise.
Les entreprise st alors portée de constater des dépréciations de créances douteuses pour 2 raisons :
1- St parce qu’elles ont pas confiance en la solvabilité de leur déb.
2- Si parce qu’elles y voient 1 tactique pour diminuer le résultat comptable.
C’est prquoi la doctrine adm est +tôt restrictive sur les R d’admission sur ces dépréciations. Il existe 1 important contentieux sur ce point.
Lorsqu’on parle de créances douteuses, ce qui véritablement douteuse n’est pas l’existence de la créance mais son recouvrement part du fait de l’insolvabilité du déb, il existe 1 risque d’impayé. C’est prquoi il faut distinguer :
A/ Les conditions relatives au risque justifiant la constatation de la dépréciation :
D’après art 39-1 5°, pour que la dépréciation st constatée, il faut :
1) Que le risque qui le justifie st nettement précisé. Ce risque pt être individualisé. Ex : on se fonde sur la liquidation de B d’1 client.
Ce risque pt également être statistique. On se fonde sur le taux des impayés de l’entreprise.
2) Il faut que la charge st probable et pas seulement éventuelle.
3) Il faut que le risque résulte d’évènements en court à la clôture de l’exo, c’est à dire qu’ils se rattachent à des opérations déjà effectuées par l’entreprise ou à des engagements déjà pris par elle.
B/ Les notions :
La créance incertaine = dans son principe et dans son montant est 1 créance simplement éventuelle. Elle ne doit donc pas être comptabilisée tant que l’incertitude n’est pas levée. Ex : si 1 entreprise a engagé 1 action judiciaire en concurrence déloyale contre 1 entreprise B, elle ne pt pas enregistrer en compta sa demande de D-I.
Le montant en effet des D-I constitue 1 créance éventuelle puisque celle-ci tant qu’elle n’est pas constatée par 1 jugement reste incertaine et dans son principe et dans son montant.
En revanche si l’entreprise B estime que sa condamnation est probable ou vraisemblable elle doit pratiquée 1 provision pour risque.
La créance litigieuse = ici l’entreprise est 1 désaccord avc 1 client, dans ce cas, la créance litigieuse doit être inscrite en comptabilité et à cette fin 1 dépréciation pour créance litigieuse doit être constituée.
Tant que le litige n’est pas clôt, la dépréciation pt être maintenue. Ex : 1 entreprise est en désaccord avc 1 fournisseur ou 1 client et dans ce cadre-là 1 action en justice est engagée, sa condamnation est donc probable. dans ce cas l’entreprise maintient la dépréciation, tant que le litige n’est pas définitivement clôt.
Par 1 arrêt CE rendu le 12 oct 1992, il a été jugé que le risque d’1 pourvoi en cassation justifie le maintien de la provision pour dépréciation des créances doit l’existence a été reconnue par 1 jugement de 1ère instance confirmée en appel.
La créance irrécouvrable = c’est 1 perte définitive. Elle doit donc être traitée comme 1 perte déductible et à ce titre, elle doit cesser de figurer au bilan, c’est à dire que son montant est retranché définitivement des bénéfices au cours duquel sa perte apparaît certaine et définitive.
Section 4 : La déduction des provisions :
Qd 1 pers sait qu’elle devra faire face à 1 dépense prévisible, elle met de l’argent de côté afin de pouvoir régler le moment venu et l’entreprise procède de la même façon.
Lorsqu’elle estime qu’elle va devoir faire face à 1 charge probable, elle doit mettre de côté 1 partie de son bénéfice en vertu du principe de prudence.
On appelle donc provision les sommes déduites en prévision d’1 perte, celle-ci résultant st d’1 dépréciation de l’actif, st d’1 perte d’exploitation ou alors les sommes déduites en prévision d’1 charge qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exo mais que les évènements en court rendent probables.
Quelle est la définition fiscale de la provision ?
Elle est importante car elle permet de donner des repères lorsque surviennent des litiges sur l’appréciation des conditions de constitution des prévisions. Car l’appréciation des risques probables varie d’1 pers à l’autre.
Ds le cadre réforme IFRS, le CNC a donné 1 définition de la provision. + précisément quelle est la définition de la provision pour risque et charges ?
La provision est 1 passif doit le montant ou l’échéance ne st pas fixés de la façon précise.
D’après le CNC, 1 passif c’est 1 élément du P qui a 1 valeur éco négative pour l’entité c’est à dire 1 O de l’entité à l’égard d’1 tiers doit il est probable ou certain qu’elle provoquera 1 partie de ressource au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au – équivalente attendue de celui-ci.
§1 : Les conditions de déduction des provisions :
A/ Les conditions de fonds :
1°) Les pertes et les charges dvt être nettement précisées :
C’est toujours le même critère : leur existence doit être probable et non purement éventuelle.
a) A propos probabilité charge ou perte :
La probabilité se situe entre la certitude et la simple éventualité.
Autrement dit s’il y a certitude sur la perte et la charge, dans le principe et dans le montant, il faut la comptabiliser en tant que telle.
L’incertitude qd elle existe ne doit pas pour autant être constituée comme 1 simple éventualité.
Ainsi les éléments généraux ne dvt pas être pris en compte. Ex d’élément général : 1 conjoncture éco maussade entraine nécessairement que l’entreprise s’attende à des résultats médiocres pour autant elle n’est pas autorisé à pratiquer des provisions.
En effet d’après cette condition l’entreprise doit se fonder sur des éléments précis tels que la dépendance d’1 client, 1 procédure de licenciement.
Ds cette hyp, elle pt en effet pratiquer 1 provision pour perte prévisible alors que dans la situation précédente (conjoncture maussade) il s’agissait simplement de prévoir 1 manque à gagner.
Autrement dit 1 simple manque à gagner n’autorise pas à constituer 1 provision pour perte.
b) L’évaluation de la perte ou de la charge :
Cette évaluation ne doit pas relever d’1 élément purement subjectif. Elle doit être fiable et non purement arbitraire.
Certes il n’est pas nécessaire que l’entreprise chiffre avc incertitude le montant probable de la perte. Mais il faut tt au – que les chiffres retenus, pour que ça ne st pas arbitraires, st soutenus par des argumentations solides.
Raison pour laquelle des entreprise bien gérés se fondent svt sur des statistiques permettant de chiffrer le montant dans 1 fourchette vraisemblable. Ex : 1 entreprise de vente d’électroménager se fonde sur le taux moyen des appareils défectueux pour lesquels joue 1 clause de garantie. dans ce cas on pt considérer que le montant fixé n’est pas arbitraire et donc présente 1 fiabilité suffisante.
2°) Les pertes et les charges dvt trouver leur régime dans l’exo en cours :
En effet l’entreprise doit évoquer 1 évènement précis qui s’est produit avc la clôture de l’exo et qui rend probable la survenance d’1 charge ou d’1 perte.
Conséquence = tt provision qui serait fondée sur des faits postérieurs à la clôture de l’exo est considérée comme étant irrégulière. Ex : constituer 1 provision ou créance douteuse fondée sur 1 dépôt de bilan postérieur à la clôture de l’exo, il s’agit d’1 provision irrégulière.
3°) Les pertes et les charges provisionnées dvt être déductibles :
Ici s’applique même principe que pour les am c’est à dire que les provisions dvt faire face à des pertes ou des charges fiscalement déductibles.
Autrement dit si 1 charge n’est pas déductible, la provision correspondante ne le sera pas non +. Ex : de provision qui couvre des charges non déductibles à provision pour IR. Ex : de provision irrégulière à provision qui couvrirait non pas des charges mais des investissements, ce serait par ex 1 provision pour matériel qui à la nature d’1 immob corporelle.
Il faut ttfois signaler que les R ici constituent des R d’ordre fiscales.
Signifie qu’1 charge qui n’est pas fiscalement déductible pt être comptabilisée selon le Droit comptable.
Conséquence = si divergence entre le Droit fiscal et Droit comptable, il y a lieu toujours à 1 rectification extracomptable sur état 2058 A.
B/ Les conditions de forme :
1°) L’inscription en comptabilité :
En effet les provisions dvt être nécessairement comptabilisées.
Conséquence = si 1 entreprise n’a pas pratiquée 1 provision possible ou obligatoire selon le Droit comptable, elle ne pt pas demander rétroactivement la déduction. En revanche le Code Général des Impôts ne prévoit pas de sanctions pénales autrement dit de pénalités fiscales.
Autrement dit cela demeure 1 faute au regard du Droit comptable car il y a violation du principe de sincérité du bilan, mais ce n’est pas 1 faute au regard du Droit fiscal.
2°) Les provisions dvt être inscrites sur 1 relevé spécial :
Les provisions régulièrement comptabilisées dvt être mentionnées sur 1 relevé spécial 2056 N.
Ici si l’entreprise ne respecte pas cette O, elle encourt 1 amende fiscale qui va de 5% à 1% du montant des provisions non mentionnées selon le cas. Art 1763 Code Général des Impôts.
§2 : La reprise des provisions :
Contrairement aux am qui présentent 1 caractère prévisible, les provisions diffèrent de leur caractère provisoire, dvt pe rapportées au résultat comptable.
En effet ne ft qu’anticiper des pertes ou des charges et ne procurent qu’1 simple avantage de trésorerie. 2 hypothèse :
A/ Lorsque la provision a été régulièrement constituée :
Lorsqu’elle a été régulièrement constituée et devient sans objet elle doit disparaître.
Elle devient sans objet dans 2 hypothèse :
– St parce que la perte ou charge s’est constituée.
– Si risque disparu.
Ds ce cas il y a reprise de la provision c’est à dire sa réintégration au résultat.
1°) La perte ou la charge ne se réalise pas. Ex : 1 créance effectivement encaissée. 1 entreprise qui a constituée en 2007 1 provision pour créance douteuse de 2000€ en raison de la situation critique de l’entreprise débitrice qui s’est dégradé au cours exo 2007.
En 2008, l’entreprise encaisse la totalité de sa créance donc la somme de 2000€ sera rapportée au résultat de l’exo.
2°) La perte ou charge se réalise. Si la charge provisionnée se réalise cela signifie qu’elle devient certaine. On pratique ici 1 double écriture comptable.
Dc dans 1er tps on constate 1 produit du fait de la reprise de provision ce qui annule la provision, puis il va falloir constater la charge ou la perte.
3°) Si provision calculée de façon exacte. On avait calculé 2000€, on perd 2000€ dans ce cas les 2 résultats se contrebalancent dans le compte de résultat. Si elles ne se contrebalancent pas il va falloir rectifier.
– Si provision < à la charge ou perte réelle, la différence diminue d’autant le résultat. Ex ; on a constitué 1 provision de 200, mais perte effective 200, ici résultat imposable est diminué de 100.
– Si provision > la reprise entraine 1 augmentation du résultat, 1 provision calculée à hauteur de 600, perte effective de 400, le résultat sera donc augmenté de 200.
B/ Lorsque la provision a été irrégulièrement constituée :
C’est 1 condition qui ne remplit pas les conditions de fds ou de fds requises.
Elles dvt être rapportées aux résultats de l’entreprise au cours duquel elles ont été portées à tort au résultat.
Art 39-1 5° précise que l’Administration pt procéder aux rectifications nécessaires lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même dès lors qu’elle constate que les provisions st devenues perdantes. A ce propos en vertu de principe de correction d’éléments, CE dans arrêt 28 sept 1984 a indiqué que l’Administration est fondée à réintégrer les provisions dans les bénéfices dans 1er exo non prescrit.
§3 : La typologie des provisions :
On distingue classiquement 3 types de provision :
– provision pour risque
– provision pour charges
– provision règlementaire
A/ Les provisions pour charges :
Il faut distinguer provision pour risque et charges, des charges à payer.
Fiscalement constitue des charges qui revêtent le caractère de dette certaine dans leur principe et qui st déterminées dans leur montant même si pas susceptible d’ê réclamées par les créanciers. Ex : loyers courus mais non encore échus.
Tt autre st les provisions qui elles se caractérisent st par l’incertitude relative à la réalisation de la charge provisionnée, st par l’imprécision qui s’attache à son montant.
1°) Les provisions pour frais de personnel :
En principe les charges personnelles constituent des charges normales et annuelles qui viennent en déduction du résultat imposable au cours duquel elles ont été engagées, ceux-ci à condition qu’elles fassent l’objet d’1 engagement ferme de l’entreprise à l’égard de ses salariés concernant l’O de payer ces derniers.
Ds ce cas sur le plan comptable, le compte à créditer sera 1 compte de tiers si la dette de l’entreprise est certaine, liquide et exigible.
Ds d’autres cas le compte à créditer sera 1 compte de frais à payer si la dette est certaine, liquide mais non encore exigible.
En revanche dans d’autres cas J considère que lorsqu’on est en présence d’1 charge probable dans le principe ou le montant n’est pas certain, celle-ci pour faire l’objet d’1 provision pour charge. Arrêt CE 18 juin 1971 édite 1 compte de provision.
Ex : pour le versement d’1 prime de bilan, calculer cette prime sur le résultat et verses sur l’exo suivant, l’Administration exige 1 engagement ferme et irrévocable pris par l’entreprise à l’égard de ses salariés pour que la provisions pour prime de bilan st déductible. Ici il y a 1 élément d’incertitude et elle ne porte que sur le montant.
Il existe des cas où la déductibilité n’est pas admise. C’est pour tt ce qu’il concerne les provisions pour indemnité de départ à la retraite. Elles st expressément interdites par Code Général des Impôts Art 39-1 5°.
Idem provision pour indemnités de licenciement éco.
En revanche, s’il s’agit d’1 licenciement pour motif perso, les indemnités pvt pe provisionnées à conditions que la décision de licenciement st prises avant la clôture de l’exo.
2°) Les provisions pour I :
Selon 1 J constante depuis arrêt CE 25 oct 1972, les provisions pour I ne st déductibles qu’à la condition que ces I se rattachent à des opérations déjà effectuées par l’entreprise et doit le fait générateur est né avant la clôture de l’exercice durant lequel a été constitué la provision.
Pb posé : lorsqu’il y a 1 décalage entre le fait générateur et l’exigibilité de l’Impôt est-ce que l’entreprise redevable de cet I pt valablement provisionner cette charge fiscale ?
Pr l’ex taxe pro, la taxe exigible au titre de l’année N (ex 2006) le fait générateur est année N-2, entreprise pt-elle valablement provisionner cette charge fiscale ?
Ds arrêt rendu 13 juin 2004 CE a considéré que l’entreprise ne saurait pratiquer à l’exo N-2, 1 provision pour taxe pro. J toujours d’actualité, vaut aussi pour contribution éco territoriale.
3°) Les provisions de propre assureur :
Elles st destinées à faire face aux sinistres non assurés. En pratique elles st surtt utilisées par les entreprise de gde taille afin de provisionner des risques non assurables. Ces provisions st-elles ou non valable ?
CE s’est prononcé sur cette question et a jugé que ces provisions ne st pas déductibles des résultats imposables dès lors que les risques garantis invoqués ne présentent qu’1 caractère éventuel.
B/ Les provisions pour pertes :
Elle ne s’explique que par rapport aux provisions pour charges qui st régie par le pcicpe de symétrie des produits et des charges et cela s’inscrit dans le cadre du principe de spécialisation des exo comptables qui permet de distinguer les charges probables qui dvt être rattachées à l’exo en cours et les charges futures qui seront imputées sur 1 exo ultérieur.
Selon ce principe il faut imputer à chaque exo l’ens des produits et des charges qui se rapportent à 1 même opération et c’est donc en application de ce principe que le CE considère dans arrêt 28 juin 1991 que les provisions pour charges ne pvt être déduites au titre d’1 exo que si se trouve comptabilisé au titre du même exo les produits afférents à ces charges.
Conséquence = il en résulte donc que le montant de la provision est nécessairement plafonné au montant des produits comptabilisés. Au-delà de ce montant c’est la provision pour perte qui s’applique.
C’est dire que provision pour perte ne st pas déduite dans le principe de symétrie des produits et dans charges. Veut dire qu’1 entreprise pt constituer 1 provision pour perte avant d’enregistrer 1 produit dès lors que l’exécution d’1 Ct à terme se soldera par 1 perte et dans ce cas in parle de provision de perte à terminaison ;
Ce type de provision se constate dans cadre des Cts à lg terme où il existe des W à effectués. Et donc lorsqu’1 opération doit l’exécution s’échelonne sur plusieurs exo et que celle-ci s’avère déficitaire à la clôture de l’exo, 1 provision pour perte est constituée.
Toutefois le montant de cette provision plafonnée.
En effet elle n’est déductible que pour 1 fraction de son montant qui est = à la différence entre le 1er W réalisé à la clôture de l’exo et le prix de revient de ces W.
Cela signifie donc que les pertes prévisionnelles qui résultent des W restant à effectuer ne st pas déductibles fiscalement. En pratique l’Administration fiscale a donné 1 méthode de calcul forfaitaire qui consiste a appliquer 1 coeff d’exécution des W en fonction du coût total prévisionnel.
Ex : 1 Ct à terme a été conclu pour 1 prix global de 7 milliard d’€. il fait apparaître 1 perte de 1 milliard à la clôture de l’exo compte tenu d’1 court prévisionnel d’1 coût total de W de 6 milliard d’€.
Le coût des W réalisés à la clôture de l’exo s’élève à 4 milliard d’€. On calcule donc le coeff d’exécution des W en divisant le coût des W réalisés par le coût total prévisionnel/
4 milliards / 6 milliard = 4/6.
Pr plafonner la provision il faut appliquer ce coeff à la provision pour qu’elle st déductible fiscalement.
Provision = 1 milliards X 4/6 st 666 666 million d’€ fiscalement déductible.
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Autre cours de DROIT FISCAL DES AFFAIRES
INTRODUCTION : PRESENTATION
I / Présentation de l’administration fiscale
DGI : contributions directes, indirectes, enregistrement.
Etablissement impôt, contrôle fiscal, recouvrement de certains impôts, restructuration sites militaires
II / Les grandes catégories d’impôt
A. Impôts directs
1° Impôt direct d’état
2° Impôts locaux
B. Les impôts indirects
1° TVA
2° Taxes diverses
3° Contributions indirectes
C. Impôts sur le capital
1° ISF
2° Droits d’enregistrement
PREMIERE PARTIE : LES REGLES GENERALES D’IMPOSITION.
CHAP. 1 : L’impôt sur le revenu
I / Les caractéristiques
A. Impôt frappe un revenu net global
1 Revenu imposable est un revenu global
* Revenus des capitaux mobiliers
* Revenu foncier
* Bénéfices industriels et commerciaux
* Bénéfices agricoles
* Traitement et salaires
* Bénéfices non commerciaux
* Plus values
2 Revenu imposable est un revenu net
B. Un impôt annuel unique
1 Impôt unique
2 Impôt annuel
C. Impôt différencié, personnalisé et progressif
1 Impôt différencié
2 Impôt sur le revenu personnalisé
a) Situation de famille du contribuable
b) Montant impôt varie en fonction des charges de famille
* Enfant pris en charge au niveau du quotient familial
* Enfant rattaché par biais pension alimentaire
c) Varie en fonction de l’état du contribuable
Etat de validité ou invalidité
3 Impôt progressif
Taux par tranche successive
D. Impôt déclaratif recouvré par voie de rôle
1 impôt déclaratif
Toute personne doit souscrire chaque année.
2 Impôt perçu par voie de rôle
Détail du revenu et montant de l’impôt à payer et date limite de paiement.
Impôt tenant compte des charges communes
E. Les déficits
Déficit subi par membre du foyer dans une catégorie est compensé par les revenus d’une autre catégorie d’un autre membre du foyer. Si compensation impossible, imputation sur les autres catégories de revenu, si imputation impossible, déficit reportable sur le revenu des années suivantes jusqu’à la 5ème année
* Cas particuliers : déficit foncier, agricole, des activités BIC ou BMC non professionnelles
1. les charges à déduire du revenu global
a) Les conditions nécessaires à leur déduction
Imputation autorisée par la loi
Ne pas avoir été déduite auparavant
Etre justifié
Payés au cours de l’année d’exploitation
b) Enumération des charges prévues par la loi
Déduire les charges
F. Impôt tenant compte de certaines réductions
1 Réductions impôt proprement dîtes
Charges limitativemant énumérées par la loi
2 Avoir fiscal
Dividendes = bénéfice que les Stés soumises à IS distribuent à leur associés, rattaché aux actions, assortie avoir fiscal de 50% du montant impôt
Avoir fiscal supprime la double imposition des bénéfices distribués par les Stés passibles de IS.
II/ Les personnes imposables et les règles de territorialité
A. Les personnes imposables
1 position de l’exploitant individuel
Imposition dans l’une des catégories de revenu qui correspond à l’activité exercée
2 Position des ass des Stés de personne et assimilé
Principe = bénéfices réalisés par Sté personnes et assimilée non passibles de IS ne sont pas imposables au nom de la Sté, chaque ass personnellement assujetti à IR.
a) Stés de personnes concernées
Sté n’ayant pas opté pour IS, associé SNC et commandite et simple, membres Sté fait, indivision, SARL, SCI, EURL.
b) Principales conséquences de l’application du principe
1 Qualification des bénéfices réalisés en fonction activité exercée par la structure juridique
2 Règle d’imputation des charges, charges incombant à la Sté viennent en déduction du bénéfice social à répartir entre les ass.
3 Rémunérations versées aux ass et aux conjoints
4 Les intérêts de compte courant, limitation du taux
5 Le sort des déficits
Déficits pro : BIC imputable sur le revenu global
Déficits non-pro : compensation au niveau du foyer fiscal, reportable dans les 5 années
6 L’origine fiscale des cessions de parts sociales
a) Si activité pro, régime plus values pro, long ou court terme
b) Si pas d’activité pro. Régime plus value des particuliers, 26%
B. Les règles de territorialité
1 Définition du domaine fiscal
Personne ayant en France leur famille même sans activité en France
Lieu de séjour principal, 183 j
Activité pro non accessoire
Centre de leurs intérêts en France
Agent de l’état exerçant leur fonction à l’étranger et n’étant pas soumise à l’impôt dans ce pays
2 Les personnes domiciliées fiscalement en France
Imposable en France sur l’ensemble des revenus de source française et étrangère, convention internationale peut y déroger
3 Les personnes domiciliées hors de France
Imposable sur le revenu perçu en France, ne peut être < 25%.
CHAP. 2 : L’impôt sur les sociétés
SECTION 2 :
Sous-section 1 :
I / Champs d’application
A. Stés de capitaux
1 Principe
Passible IS, SA, SCA, SARL, Sté coopérative
2 Option pour le régime des Stés de personne
Sté doit exercer une activité industrielle, comm. artisanale
Formée entre parents
Option doit être formulée avant ouverture exercice, possibilité de renoncer à cette option, nouvelle option, sera impossible
B. Les autres sociétés
1 Les Stés de personnes ayant opté pour IS
SNC, SEP, Sté fait, EURL, GIE, SCI, indivision, option irrévocable une fois exercée
2 Les Stés civiles imposables à IS de plein droit
Statut présente caractéristique essentielle des Stés de capitaux, responsabilité des ass, divisibilité du capital, non-dissolution de la Sté
Exploitation ou opération de nature industrielle ou comm.
Sté optant pour IS
3 Les Stés en commandite simple et en participation imposable pour partie à IS
Bénéfice réalisé scindé en 2
Sté en commandite : part revenant au commandité imposable à IR, commanditaire = impôt IS au nom de la Sté BIC
Sté en participation : part revenant aux ass indéfiniment responsable et dont le nom est connu par adm fiscale, IR, pour part revenant aux ass non indéfiniment responsable ou inconnu de l’adm IS au nom gérant connu
II / Les particularités de IS
A. Le régime des rémunérations versées aux dirigeants de Sté
1 Rémunération proprement dite
Rémunération directe ou indirecte si elles ne sont pas exagérées
Excessive si rétribution ne correspond pas à la qualification, étendue de son activité, résultat Ese, rémunération d’emploi analogue
Seule la partie excessive ne sera pas prise en considération pour la détermination des bénéfices.
Rémunération normale imposable dans la catégorie des traitements et salaires
2 Rémunération de l’art 62 CGI
Gérant majoritaire SARL, commandite par action et ass de Sté de personne. Rémunération déductible des bénéfices Sté. Gérant imposé selon principe traitement et salaires.
3 Jetons de présence
Adm de SA et CS. Indexation sur moyenne rémunération des 5 ou 10 personnes les plus payé selon taille Sté > 200 =montant déductible plafonné à cette moyenne et 5% et par nombre d’adm.
SA < 5, jetons déductibles dans limite 3000 F par membres CA et CS. Sans avoir fiscal
B. Le traitement fiscal des plus values
1 le principe
Régime fiscal des plus values professionnelles ne s’applique plus aux cessions d’immobilisation réalisée par la Sté passible IS, taux normal
2 Exceptions importantes
a) Traitement de faveur applicable aux redevances de concession de brevet, 19%
Cession brevet imposable au taux normal
b) Régime applicable au titre de participation
* Définition
Titre acquis en vue d’exercer un droit de contrôle sur une autre Sté qualifiée de filiale, 10% suffit
* Evaluation des titres
Titre évalué à leur valeur d’acquisition ou de souscription, valeur peut être supérieure à la cotation.
S’ils ont une valeur supérieure, plus value latente ne sera pas prise en compte
Si inférieur, moins value latente donne lieu à constatation d’une provision pour dépréciation, régime moins value long terme même acquis depuis moins de 2 ans.
* Cession des titres
Acquis depuis moins de 2 ans, régime droit commun, profit et perte pris en compte au niveau de bénéfice.
Acquis depuis plus de 2 ans, plus value imposée au taux de 10%, moins value long terme ne sont pas imputables sur résultat imposable au taux normal, peut être imputée sur les plus values long terme au cours des 10 exercices suivant. Taux s’applique que si solde reste bloqué sur un compte de réserve, s’il distribue des dividendes prélèvement spécial.
* Remarque : régime ne se retrouve pas pour les tires de placements, plus valus imposable comme de simple produit financier au taux de droit commun, plus value latente constatée en fin d’exercice sur OPCVM sont imposables au taux normal, moins value latente constitue une charge déductible, quand provision constituée, doit être réintégrée dans le résultat imposable de façon à éviter double imposition.
C. Le régime fiscal des comptes courants d’associé
1 compte courant d’associé débiteur
Art 111-a CGI, revenus distribués sauf preuve contraire des sommes mis à la disposition des ass à titre d’acompte, avance, prêt. Sera imposé sur le montant perçu dans les RCM sans avoir fiscal, provisoire si ass rembourse la Sté
2 Comptes courant d’associé créditeur
Intérêt servi aux sommes versées par ass en plus des apports, déductible de la base IS
Faut capital social libéré
Montant somme mis en compte courant
Total sommes versées par l’ensemble des ass ne doit pas dépasser 1,5 fois le capital social, intérêt alloué à l’excédent n’est pas déductible
Personne possédant de droit ou de fait la direction. Intérêt dépassant la limite légale sont réintégrés dans les résultats imposables entre les mains du bénéficiaire comme catégorie de revenus distribués.
D. Le régime de report des déficits
1 Report sur les bénéfices ultérieurs
Déficit imputable sur les bénéfices imposables sur les 5 exercices suivant, après perdu. Sur le résultat exercice et avant les amortissements. Que si unité d’activité et identité d’Ese
2 Report antérieur des bénéfices
a) modalité de mise en œuvre
Personne morale passible IS de plein droit ou option. Report possible sur les 3 années antérieures. Seul retenu bénéfice imposé au taux normal, ait donné lieu au paiement effectif de l’impôt, seul pris en compte bénéfice non distribué.
b) Les calculs et l’utilisation de la créance :
Fait naître une créance sur l’état, = au montant du déficit effectivement imputé et multiplié par taux IS.
E. La non déduction des revenus des capitaux mobiliers.
Revenus mobiliers perçus par une Sté sont imposables à IS. Tient compte des avoirs fiscaux et crédits d’impôt perçus. Ese aura la possibilité d’opter régime des Stés mères et filiales.
1 Imputation des avoirs fiscaux
Dividendes distribués assortis d’un avoir fiscal égal à 50% en déduction impôt à payer.
1/1/99 45%
1/1/2000 40%,
Avoir fiscal imputable sur l’impôt du
2 Méthodes
Ajouter au bénéfice le montant des avoirs fiscaux, crédit impôt attaché au revenu distribué, calculer IS du et imputer la totalité avoirs fiscaux et crédits impôts sur montant impôt brut.
* Régime Stés Mères et filiale : au moins 10% participation ou participation dont prix revient = 150 MF.
Produits de participation perçue dans cadre régime ne sont pas pris en compte dans les résultats fiscal à l’exception quote part des frais et charges de 5% du montant des ces produits, avoirs fiscaux et crédits compris.
F. Détermination de l’impôt à payer et ses modalités de règlement
1 Détermination impôt à payer
Sté doit déposer sa déclaration de résultat dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Doit calculer l’impôt elle-même et payer spontanément. Taux de droit commun = 33,33
Contributions exceptionnelles : 10%, + contribution 15% en 97, puis 10% en 99 ; constitué par montant brut de l’impôt à payer avant imputation des avoirs fiscaux et crédits d’impôt.
* Régime des PME : CA < 50 MF ; taux IS de 19%, que pour 25% du bénéfice comptable dans la limite de 200 000 F, pour les 3 exercices successifs, bénéfice doit être incorporé dans le capital dans les 3 ans.
2 Les modalités de règlement
* Versement forfaitaire annuel, IFA, Sté bénéficiaire et déficitaire, au plus tard le 15 mars, entre 5 000 CA < 1 MF et 150 000 MF si CA> 500MF
* Acomptes : en fonction bénéfice imposable au taux normal de l’exercice précédent, le 15/3, 15/6, 15/9/, 15/12. Date 1er acomptes varie avec date clôture exercice.
* Paiement du solde : impôt doit être liquidé et solde versé au plus tard le 15 du mois qui suit expiration du délai de déclaration du résultat, excédent remboursé d’office
SECONDE PARTIE : LES PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES.
CHAP. 1 : Les activités imposables selon les règles des BIC :
SECTION 1 :
I / Les activités imposables par nature
A. Les opérations commerciales
Pas de définition des commerçants, seulement les actes de commerce. Art 1 et 632 c comm.
B. Les opérations industrielles
Importance des moyens mis en œuvre pour parvenir à la réalisation de l’objet de la Sté.
C. Les opérations artisanales
Travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, exerce une activité manuelle exigeant une qualification.
D. Exercice effectué à titre professionnel
Présenter un caractère habituel, pas de répétition fréquente nécessaire, effectué par personne physique relevant IR et pour leur propre compte et manière indépendante.
II / Les profits retirés d’opération ou d’activité expressément désignée par la loi.
Art 35 CGI I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
2° Personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la
vente des biens visés au 1° ;
3° Personnes qui procèdent à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
a, b, c et d (Abrogés) ;
4° Personnes bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l’article 8 quater.
7° bis (Abrogé) ;
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option, à condition qu’elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d’imposition à ce titre. L’option est irrévocable.
Ces dispositions s’appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur ((un marché réglementé)) (M) (1).
III/ Profits accessoires de nature agricole ou non commerciale :
Art 155 : quand Ese imposable en BIC et étend ses activités à des opérations dont le résultat imposable dans la catégorie BNC ou BA, il est tenu compte de ceux ci pour la détermination BIC.
CHAP. 2 : Caractère et définition légale du bénéfice net :
I / Les différents caractères
A. Bénéfice imposable est réalisé à la date de clôture de l’exercice
Art 36 : Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année de l’imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile.
B. Résultat net comptable tient compte de tous produits et charges de Ese
* Détermination du résultat net comptable :
Production d’exploitation – charges d’exploitation = résultat exploitation
+ produit financier –charges financières = résultat courant avant imposition
+ produits exceptionnels – charges exceptionnelle
= bénéfices ou perte nettes comptable.
C. Bénéfice imposable est une notion fiscale :
Résultat net comptable + réintégration – déductions
= résultat fiscal avant imputation déficit reportable et ARD
– Déficit reportable sur IS – ARD
= Résultat fiscal
II / Définition légale du bénéfice net :
A. Définition résultant art 38-1 CGI
= 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation
Vente ou prestation de services, cession d ‘élément d’actif, imposable même si opération déficitaire.
B. Définition résultant art 38-2 CGI
= Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés
Actif net = total des valeurs figurant à actif Ese rectifié des amortissements et provisions – montant dettes Ese et les provisions.
Bénéfice = variation actif net –apports + amortissements
Actif net = actif – passif sans capitaux propres.
Chap. 3 : La portée fiscale des principes comptables et ses limites
I / La portée fiscale des principes comptables :
A. Le principe de la liberté d’affectation comptable
1 Le principe
= Dans Ese individuelle, tous les éléments sauf fond comm. Et stock fond parti du patrimoine professionnel sauf avis contraire du contribuable. Choix définitif pour le passé, opposable à adm fiscale.
2 Application du principe
B. Principe de la comptabilité d’engagement :
1 Rattachement des produits
1 Principe rattachement des produits :
Créances acquises, à la date d’exécution que les créances peuvent être comptabilisées parmi les produits, distinguer l’origine des ventes et celui des prestations des services et assimilés.
Ventes : livraison intervenue
Prestations services et assimilés : produit comptabilisé à partir du moment où la prestation est exécutée.
2 Exécution partielle à la clôture de l’exercice
Comptabiliser les travaux en cours, les frais correspondant alors que le bien n’est pas livré. Comptabiliser achat en stock quand il n’a pas été vendu dans l’exercice, évaluation doit se faire au prix de revient sans intégrer aucune part de bénéfice.
2 rattachement des charges
Frais et charges déductibles dans l’exercice quand dette certaine dans leur principe et déterminée dans leur montant. Quand dette a une probabilité suffisante, Ese a la faculté de comptabiliser en provision.
C. Le principe de l’indépendance des exercices comptables
1 La rigueur des règles de rattachement des créances et des charges
Imputer sur les produits et charges propres à l’exercice afin de dégager le résultat qui son origine. Seuls les événements existant ou connus à la date clôture exercice peuvent être retenu pour le calcul de l’opération imposable. Elle peut faire état de situation dont elle n’a eu connaissance que postérieurement.
2 Rectification des erreurs comptables
Fiscale : réclamation contentieuse jusqu’à la deuxième année suivant celle mise en recouvrement.
* Erreur comptable = matériel ou de droit, commise de bonne foi et sans volonté d’agir sur la gestion. Sinon gestion irrégulière.
* Décision de gestion = prise dans l’exercice d’une faculté juridique d’option.
II / Les limites au principe comptable
A. Acte anormal de gestion
1 théorie de l’acte anormal de gestion
S.A. renfort service CE 27/7/84 «une Ese lorsqu’elle est constituée sous forme de Sté a pour objet la recherche et partage de bénéfices. Tout acte qu’elle accomplit pour réaliser cet objet est présumé effectuer dans son propre intérêt. Toutefois à cet intérêt social, l’une des notions fondamentales du droit des Sté, certains actes ou opérations peuvent apparaître contraire.
Droit fiscal = acte ou opération qui ne traduit pas une écriture comptable affectant ce bénéfice imposable que l’administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l’Ese.
Dépense somptuaire, exagérée, manque à gagner pour l’Ese quand celle ci renonce sans contre partie et justification à un profit qu’elle pouvait réaliser. Fisc va réintégrer dans la recette un produit fictif correspondant au manque à gagner.
2 Les bénéficiaires
Dans l’intérêt d’une personne.
* 1/3 par rapport à l’Ese tous les avantages consentis sans contre partie.
* Membres de l’Ese. Rémunération excessive, avantages divers.
3 Cas particuliers : Sté d’un même groupe économique.
N’existe pas d’intérêt général du groupe.
a) principe général intra-groupe
Transaction doit se faire au prix normal, pas d’avantage car correspond à un appauvrissement.
b) Les limites
* Sté mère n’est pas tenue de s’enrichir, transaction courante peut se faire à prix coûtant.
Exception ne s’applique pas au transaction sur immobilisation, au prix VCN
* Sté peut venir au secours de sa filiale en difficulté, consentir avances sans intérêt, tout acte doit ressortir un intérêt propre pour la Sté qui consentie l’avantage.
4 L’application avec des partenaires domiciliés à l’étranger :
Aide consentie à filiale étrangère est déductible des résultats de la Sté mère à condition d’être conforme aux intérêts de celle ci. Art 57, pose présomption transfert indirect de bénéfice quand Ese française consent un avantage injustifié çà un partenaire étranger.
B. L’abus de droit
1 Définition
Actes passés par le contribuable ont un caractère fictif. Simulation
Actes inspirés par aucun motif autre qu’exclusivement celui d’éviter ou d’atténuer l’impôt
2 Procédure
Procédure exceptionnelle, décision mise en œuvre prise par inspecteur qui impose le visa, procédure contradictoire, charge de la preuve incombe à l’administration, notification motivée. Contribuable peut demander saisine comité consultatif contre les abus de droit, aussi par administration. Preuve abus droit à la charge administration si elle n’a pas saisi comité, sinon par entreprise.
Sanction = majoration de 80%
3 Garanti préalable de l’art L 64-b, la procédure du rescrit :
Art 64 n’est pas applicable quand un contribuable a préalablement à la conclusion d’un contrat consulté par écris l’administration et celle ci n’a pas répondu dans délai 6 mois.
Ex : Fusion à l’envers licite : absorption par Ese déficitaire.
CHAP. 1 : Les règles de territorialité.
I/ Les règles de territorialité sur IR
A. Principe applicable concernant les Eses imposables en BIC :
Contribuable a domicile fiscal en France, IR porte sur tous les BIC.
Si non domicilié en France, BIC ne sont soumis à IR que dans la mesure où ils proviennent exploitation située en France.
B. Notion Ese exploitée en France :
Activité commerciale exercée de façon habituelle, existence d’un établissement.
* Organisme industriel ou commercial
* Organisme installé à demeure, permanence et fixité.
* Autonomie propre, activité propre
Exceptionnellement : activité commerciale dans état où Ese ne possédera pas d’établissement, effectue un cycle complet d’opération. Localisable à l’étranger à la condition d’être détachable de celle réalisée ne France sinon intra communautaire ou exportation/importation.
II/ Règle territorialité applicable à IS
Une seule structure en France, importation intra communautaire considérée comme réalisé par Ese exploitée en France, imposable en France.
Création filiale à l’étranger dotée personnalité juridique et fiscale distincte de la Sté française, bénéfices réalisés imposables à l’étranger selon règle du pays. Dividendes versés à la Sté constituent des revenus taxables en France.
Création d’un établissement, n’aura pas de personne juridique et sur plan comptable ses résultats seront rattachés à la Sté française. Bénéfice exclu du résultat fiscal imposable en France, se fait de manière extra comptable au niveau de la détermination du résultat fiscal.
Traité Et comme une Ese autonome, prix équivalent à ceux qui auraient été pratiqué avec partenaires étrangers au groupe.
TROISIEME PARTIE : La détermination du bénéfice imposable.
CHAP. 1 : Les produits
I / Les principaux produits d’exploitation
A. Les ventes et les prestations de service.
Ese dont activité principale est achat/revente de biens, production ou fabrication de biens, construction immobilière. Recettes imposables constituées par prix facturés, sans TVA. Pris peut être diminué par rabais, remise. Ecart de conversion quand devise étrangère doit être rattaché de façon extra comptable au résultat de l’exercice.
B. La production immobilisée
Ese fabrique pour elle-même avec l’aide de son personnel, grâce à ses matériaux, son infrastructure. Livraison à soi même.
Enregistrée à son coup réel, prix de revient. Imposition pour neutralité fiscale entre Eses.
C. Les stocks et la production en cours
1 Les stocks proprement dits
Evalué au prix de revient ou cours du jour s’il est inférieur au prix de revient. Inventaire doit être établi à la date de clôturé de l’exercice. Si impossible d’identifier la marchandise :
Coût moyen pondéré de la période de rotation des stocks
Méthode FIFO
2 Production stockée
Production en cours biens ou service en cours de formation si non terminé évaluation au prix de revient
Produits intermédiaire achevé et à entrer dans cycle reproduction.
Finis achèvement définitif, prix revient ou cours du jour si inférieur prix revient
Résiduels déchets et rebuts,
3 Détermination du prix de revient et du cours du jour
* Prix revient :
marchandises : coût achat déterminé en ajoutant frais accessoires
Produits intermédiaires et finis : coût achat matières et fournitures consommées + charges directes ou indirectes de production. Question de fait.
* Cours du jour :
Dépréciation du stock par voie de provision.
II / Les revenus accessoires
A. Les revenus des immeubles inscrits à l’actif du bilan de l’Ese
Revenus imposables selon règle BIC, si immeuble loué, loyer imposable avec autres produits Ese, si utilisé à des fins privatives ou personnelles, valeur locative comptabilisée dans les produits, loyer annuel normal.
B. Les produits financiers
1 Les intérêts de créance, dépôt et compte courant
Imposable selon règles droit commun, imposition des créances acquises. Pour petites Eses, produits peuvent être pris en compte à la date de leur échéance.
2 Les revenus de valeur mobilière inscrire au bilan
a) Ese n’est pas imposable à IR
Produits retranchés du résultat Ese au niveau du résultat fiscal, imposé dans catégorie revenus capitaux mobiliers, dividende avec avoir fiscal
b) Ese passible IS
Produit imposable en revenu financier, Ese peut opter pour RSMF
3 Les revenus exonérés de IR
Prélèvement libératoire, retranché au niveau résultat fiscal après imputation frais et charges correspondant évalués forfaitairement à 10% montant net perçu
C. Les subventions
1 Les subventions de fonctionnement et d’équilibre
Imposable immédiatement dans les conditions droit commun
2 Les subventions d’équipement
Si biens amortissables, subvention rapportée au bénéfice des exercices suivant proportionnellement aux amortissements pratiqués,
Si biens non amortissables, subvention rapportée par fraction égale au résultat des années dans lesquelles les biens ne peuvent pas être vendus, si aucune clause d’inaliénabilité, par 1/10 sur dix ans
D. Les indemnités d’assurance
1 Indemnité d’assurance décès
Fait naître un profit imposable, art 38-2 CGI, exceptionnellement, pourra être étalé sur 5 ans
2 Indemnités d’assurance de responsabilité civile
Toujours imposable, droit commun.
3 Indemnité d’assurance de biens
* Si elles compensent disparition produits en stock ou charge exploitation ; imposable selon régime droit commun
* Si elles compensent disparition élément actif immobilisé, imposable selon régime des plus values professionnelles
Imposable selon régime PVCT et PVLT
Pourra être imposé à partir de N+1, réparti par part = sur le nombre d’exercice équivalent à la durée d’amortissement du bien.
PVLT pourra bénéficier taxation différée de 2 ans.
E. Les abandons de créance
Toutes remises de dettes ou abandons créance entraînent diminution du passif exigible et augmentation actif net. Profit exceptionnel imposable, art 38-2 CGI
CHAP. 2 : Les charges.
I / Les conditions générales de déduction des charges
A. Charges exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattache à sa gestion normale :
Intérêt propre de l’Ese
Sont exclus :
Dépenses personnelles correspondant au besoin privé de l’exploitant.
Charges supportées sans contre partie commerciale ou financière.
B. Les dépenses doivent correspondre à une charge effective et appuyée de justification suffisante :
Inscrite dans la comptabilité. Prestation réelle facturée à son juste prix ; charges justifiées,
Exceptions pour certaines dépenses en rapport avec la nature et l’importance des obligations professionnelles.
C. Les dépenses doivent se traduire par une diminution de l’actif net :
Acquisition immobilisée n’entraîne aucune variation dans l’actif net.
Non déductible =
1 Dépenses ayant pour résultat entré d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé
Petit matériel valeur < 2 500 F y compris meubles meublant. Seuil apprécié en fonction dimension Ese et durée réelle du bien.
2 Exclusion des dépenses entraînant une augmentation de valeur pour laquelle un élément de l’actif immobilisé figure au bilan
Travaux immobiliers, peintures …
3 Dépenses ayant pour effet de prolonger la durée d’utilisation de l’actif immobilisée
Grosses dépenses d ‘entretien sur matériel d’amortissement.
D. Les dépenses doivent être dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées
Principe d’indépendance de l’exercice comptable, dettes certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant. Si probable et évaluable = provision.
E. Les dépenses ne doivent pas être exclues par une disposition expresse
1 Les dépenses somptuaires
a) Dépenses intégralement exclues
Chasse et pêche ; résidence de plaisance ou d’agrément ou bateau plaisance même si fait dans l’intérêt de la Sté, réintégré au niveau fiscal de la Sté.
b) Dépenses partiellement exclues
Amortissement ou location de voiture particulière,
1/11/93 : 100 000 F TTC
1/11/96 : 120 000 F TTC
Amortissement pour fraction de ce montant et part de loyer correspondant à amortissement pratiqué par bailleur.
2 Les paiements effectués à certain s résident étrangers
Intérêts de créance, redevances, concession, brevet, rémunération de dette de toutes natures sont exclus charges déductibles quand elles sont payées à des personnes établies dans un pays à régime fiscal privilégié.
II / Les règles particulières de déduction de certaines charges
A. Charges externes
1 Les locations
Loyers locaux professionnels et matériels affectés au logement du personnel sont des charges déductibles, si dépenses ne sont pas excessives.
2 Les frais de publicité
Cadeaux d’affaires et publicitaire déductible quand effectués dans intérêt de l’entreprise et relevant gestion normale.
Refus pour cadeau qui n’a pas de cause licite ou présentant un caractère exagéré pour l’Ese.
Dépenses de parrainage déductible si gestion normale.
3 Les frais d’entretien et de réparation
Ne doit pas augmenter la valeur du bien.
4 Cotisations d’assurance
Risque dont réalisation entraînerait une perte ou charge pour elle-même déductible en cas d’incendie, vol et responsabilité.
Assurance vie, déductible quand concerne risques de maladie ou accident pro. Si sur tête du dirigeant ou associé, placement de fond et exclu des charges sauf si homme clé et sous certaines conditions.
5 Les frais d’étude et de recherche
Dépenses de recherche et conception de logiciel, déductible immédiatement et intégralement ou amortissable. Acquisition logiciel amortissable quand destiné à être utilisé pendant plusieurs exercices, voire sur 12 mois
B. Les impôts et taxes
Charge de Ese et gestion normale. Mis en recouvrement au cours de l’exercice.
C. Les pénalités et amendes
Sanctions fiscales jamais déductibles, comme les déductions d’amende résultant d’une méconnaissance d’une disposition d’ordre public.
D. Les charges de personnel
Travail effectif et rémunération non excessive eu égard à importance service rendu
Deux cas particuliers :
Rémunération allouée à un exploitant individuel ou associé de Sté fiscalement non déductible, si dans charges, doit être réintégré au résultat fiscal
Rémunération allouée au conjoint exploitant individuel ou associé de Sté de personne, déductible dans certaines limites si marié sous régime communauté.
36 fois le SMIC mensuel Ese a adhéré à un Centre de Gestion agréée, pour 99 et 12 mois = 246 300 F, sinon 17 000 F.
CHAP. 3 : Les amortissements
Biens acquis ou créés pour être utilisés de manière durable ou conservés par Ese
I / Les principes généraux
A. Amortissement subordonné à une dépréciation affectant un élément de l’actif immobilisé
Dépréciation n’a pas à être démontrée par Ese, calculé forfaitairement.
Biens se déprécient du fait usage et du temps.
B. Calcul se fait à partir de la détermination du prix de revient du bien
* Bien acheté, base amortissable = prix d’acquisition + frais accessoires + montant TVA si non déductible.
* Bien apporté à une Ese, base amortissable est la valeur d’apport.
* Bien fabriqué = prix de revient.
C. Amortissement doit être obligatoirement comptabilisé
Sinon ne pourra pas être pris en compte au niveau de la détermination du bénéfice.
D. Un relevé des amortissements doit être annexé à la déclaration de résultat
Sinon amende
E. Des exclusions ou limitations particulières apportées à la déduction des amortissements.
1 Les amortissements exclus
Dépenses somptuaires
2 Les amortissements partiellement exclus
Véhicule particulier
II / Les différents régimes d’amortissement
A. L’amortissement linéaire
Tous les biens, droit commun ; taux à la valeur amortissement du bien ; conforme aux usages ; jour de mise en service du bien ; bien acquis ou créé en cours d’année, se calcule par 360 jours
B. L’amortissement dégressif
Champs d’application limitée, Ese doit dépendre d’un régime réel d’imposition, régime micro pas possible ; Biens neufs d’une durée utilisation supérieure ou égale à 3 ans et liste limitative. Base de calcul variable, diminué tous les ans par l’amortissement pratiqué l’année précédente ; taux linéaire * coef 1,5 3 à 4 ans, 2 5 à 6 ans, 2,5 > 6 ans ; Jour d’acquisition du mois d’acquisition ; bien acquis ou cédé en cours d’années, prorata se calcule par 12ème ;
III/ La constitution de l’amortissement minimum :
ART 39 B CGI
A la clôture de chaque exercice la somme des amortissements pratiqués depuis acquisition du bien doit être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés ne mode linéaire.
Cessation bien, amortissement exclu des charges sera pris en compte pour détermination + ou – value
IV/ Les amortissements différés
A. Définition
1 Amortissement réellement différé
Amortissement non comptabilisé, si règle art 39 B respectée, amortissement régulièrement différé et peut être déduit
Si art non respecté, amortissement perdu
2 Amortissement réputé différé ; ARD
Amortissement effectivement comptabilisé pris en compte au niveau du résultat comptable et différé du point vu fiscal en période déficitaire.
B. Régime fiscal
1 Régime fiscal des amortissements irrégulièrement différé
Amortissement irrégulièrement différé perdu
Amortissement régulièrement différé déduit sous limitation de durée amortissement du bien, s’ajoute aux annuités normales. Condition art 39 B doit être remplie
2 ARD
Déduit sur premier exercice bénéficiaire ou suivant et sans limitation de durée. Pris en compte que pour Ese déficitaire.
CHAP. 4 : Les provisions
Provision couvre une dépréciation provisoire qui devra faire objet d’une régularisation.
Amortissement est définitif
I / Les conditions d’admission des provisions
A. Pertes, charges ou dépréciations doivent être nettement précisées quant à sa nature ou son objet et doit être évalué avec une approximation suffisante
B. Pertes, charges ou dépréciations doivent être elle-même déductibles
Perte couverte par provision doit être déductible
C. Pertes, charges ou dépréciations doivent apparaître comme probable et pas seulement éventuel
Perte doit être probable, pas prise en compte éventualité.
D. Pertes, charges ou dépréciations doivent en son germe au cours de l’exercice
E. Pertes, charges ou dépréciations ne doivent pas être certaines dans leur principe et déterminées dans son montant à la clôture de l’exercice
Enregistrer les dépenses directement à un compte de charge
F. Provisions doivent être effectivement constatées dans l’écriture
Décision de gestion opposable.
G. Provisions inscrites dans le tableau des provisions :
Sinon amende de 5% des sommes non déclarées, 1% si absence d’infraction de même nature dans les 3 années précédentes.
II / La surveillance de l’affectation définitive des provisions
A. Pertes, charges ou dépréciations se réalisent pour un montant égal ou supérieur à la provision
Comptabiliser dans charges définitives.
B. Pertes, charges ou dépréciations ne se réalisent pas ou pour un montant inférieur
Provision sans objet pour le tout ou pour partie. Reprise ne produit sur l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet.
C. Provision reçoit en tout ou en partie une destination non conforme
Doit être régularisée sur exercice où elle a reçu un emploi non conforme à son objet.
D. Provision irrégulièrement constituée dès origine
Immédiatement régularisé
III/ Principaux exemples de provision et dépréciation pour charge
A. Les provisions pour dépréciation de l’élément d’actif
Dépréciation comptée clients, montant HT
Dépréciation fond de commerce, non amortissable, PVLT Ese individuelle
Dépréciation stock, prix de revient < prix vente probable au cours du jour
B. Provisions pour charges
1 Provision pour procès en cours
2 Provision pour impôt à payer que si déductible fiscalement
3 Provision pour travaux d’entretien et réparation, pas faire objet immobilisation mais étaler sur le temps
C. Principaux exemples de provisions non susceptibles d’être admises en déduction
1 Provision renouvellement matériel
2 Provision indemnité départ à la retraite
3 Provision de propre assureur.
D. Les provisions réglementées.
Provision pour hausse prix
Implantation à l’étranger
Reconstitution gisement minier et pétrolier.
CHAP. 5 : Le régime fiscal des PV ou MV professionnelles
I/ Champs d’application des PV ou MV professionnelles
A. Ese passible IR
= Bien sort de son patrimoine, prise en compte PV ou MV
Exception, petite Ses dont CA < 1 million de vente ou 350 000 F prestation service. Pas impôt si exerce son activité depuis 5 ans.
B. Ese passible IS
PV sur cession immobilisation imposé dans même condition que profit de droit commun, PVCT dans leur totalité.
* Deux exceptions :
PVLT et MVLT s’appliquent aux redevances de concession de brevet
PV ou MV de cession de titre de participation détenu depuis 2 ans, taux de faveur de 19%, imposition PVLT ne vaut si solde après impôt 80% reste bloqué au niveau de Ese, Réserve spéciale.
II/ Le calcul des PV ou MV
* Régime des PV et MV
PV = Valeur < VCN
MV = Valeur réelle > VNC
VNC = achat HT – amortissements pratiqués
III/ Classification PV et MV
Bien amortissable = CT, + 2 ans, Long terme pour surplus au-delà, amortissements.
Bien non amortissable = depuis + 2 ans, PVLT et MVLT
IV/ Le sort fiscal des PV et MV
A. PV ou MV à court terme
1 PVCT
Comprise dans le résultat de l’exercice, imposée comme les autres produits
Exception Ese passible IR, possibilité étalement PV sur 3 ans
2 MVCT
Charge dans le résultat
B. PVLT ou MVLT
1 PVLT
Ese passible IR = PVLT imposé au taux unique, 16 % + 10% = 26%
Sté passible IS = Taux unique 19,6% + 10% = 20,9%
Exceptions : Compensé par ARD ou déficit
MVLT sur 10 ans antérieurs
Bénéficier taxation différée de 2 ans en expropriation ou indemnité assurance
2 MVLT
Pas une charge, imputable que sur PVLT des 10 ans suivant.
* Location gérance
Evite PV sur fond de commerce et mur qui sont totalement amorties
Exonération PV, art 151 septiès, montant location gérance < 350 000 F
Activité exercée pendant 5 ans
Problème si redevance insuffisante pour la location par rapport aux biens
PARTIE 3 : LA FISCALITE DU GROUPE
CHAP. 1 : Les structures de groupe et l’optimisation fiscale
I / Le choix de la structure du groupe
A. L’apparition des groupes liés à la stratégie de développement des Eses
Unitaire
Ese amenée à restructurer ou structurer, se diversifier ou implantation à l’étranger. Unité de Sté, succursale ou établissement, autonomie juridique mais contrôlé par Sté mère
Groupe
Evolution externe par acquisition totale ou partielle.
B. Choix de structure du groupe s’explique essentiellement par une considération de gestion
Comptabilité, gestion ressources humaines, juridique, financier, fusion.
II / Les mécanismes spécifiques visant à faciliter la libre circulation du résultat
A. Mécanisme facilitant la remontée des pertes
1 Subventions et abandon de créance
Abandon de créance peut être un des moyens pour Sté mère de faire remonter les déficits de ses filiales. Ne doit pas être un moyen déguisé de prise en charge de la Sté mère d’un déficit structurel. Théorie de l’acte anormal de gestion, équilibre d’avantage réciproque.
2 Provisions
a) Provision pour dépréciation des titres de participation
Constater un amoindrissement de la valeur d’actif de la Sté. Provision assimilée à des MVLT s’impute sur PVLT à 19%. Différence entre valeur comptable et zéro, pas en dessous.
b) Provision pour risque
Sté mère peut pour filiale étrangère et française pour risque d’irrécouvrabilité diverses provisions pour risque.
Provision pour créances détenues sur filiales, avances de trésorerie aux filiales, prêt consentis aux filiales
3 Déduction des pertes définitives des filiales au niveau des Stés mères
Dépréciation valeur d’actif a fait objet provision, caractère certain et définitif, Ese devra régulariser la provision en constatant la perte définitive. Si dissolution filiale ou cession avec perte, Sté mère pourra constater une MVLT sur titre participation, déduire de son bénéfice les pertes subies.
B. Les autres mécanismes de consolidation fiscale de résultat d’Ese
1 Les Stés de personnes
Permet imputation de la perte de la filiale au profit de la Sté mère.
a) Avantages des Sté de personne
SNC permet d’assurer une consolidation fiscale intégrale entre les résultats fiscaux filiale et Sté mère. S’effectue légalement du fait SNC. Permet d’intégrer fiscalement résultat détenu à – 95%
b) Inconvénients
Aucune neutralisation des cessions d’immobilisation intra groupe
Sté de personne ne peuvent pas réaliser de fusion en bénéficiant régime de faveur
Transformation en SNC filiale ayant statut SA entraîne perte report déficits
Chaîne mère fille est rompue pour exonération des dividendes
Mise en place d’une structure SNC par transformation Sté existante passible IS est assimilé à cession Ese.
2 La location gérance
Versement du loyer peut permettre compenser résultat, d’isoler une activité déficitaire. Redevance ne doit pas être exagérée ni sous évalué.
3 Les fusions et opérations assimilées
a) Les définitions
* Fusion : 2 Stés s’unissent pour en former une seule. Création Sté nouvelle, absorption Sté
* Scission : Patrimoine Sté scindée en plusieurs fractions simultanément transmise à plusieurs Stés
* Apport partiel d’actif : Apport par une Sté à une autre Sté nouvelle ou créée une partie de son patrimoine.
b) Les éléments caractéristiques des fusions
* Transmission universelle de patrimoine : actif et passif de la Sté absorbée. Passif pris en charge par Sté absorbante.
* Dissolution Sté absorbée : sans liquidation
* Echange de droits sociaux : associés Sté absorbée devient associés Sté absorbante.
c) Le régime fiscal des fusions
* Régime fiscal de faveur.
Immobilisation apportée en principe évalué à leur valeur réelle, à actif du bilan Sté absorbante. Charge de la PV sur Sté absorbante
Gain sur actif circulant, neutralisé si la Sté absorbante inscrit ces éléments à son bilan ^pour la valeur qu’il avait dans la Sté absorbée, imposable au fur et à mesure de leur cession.
PV sur immobilisation, non amortissable, comptabilisé chez absorbante à leur valeur d’apport, valeur réelle à la date de fusion. PV bénéficie sursis imposition si Sté absorbante prend engagement calculer PV ultérieurs de cession d’après la valeur fiscale qu’avaient les éléments dans la Sté absorbée.
PV sur immobilisation amortissable, comptabilisée à leur valeur d’apport, réelle, PV cession ultérieur calculée à partir de ces nouvelles valeurs. Sté absorbante devra réintégrer dans es résultats imposables au taux normal PV d’apport dégagé sur immobilisation amortissable. Etalement sur 5 ou 15 si construction.
Ese absorbée si elle est déficitaire pourra renoncer à ce régime, régime cessation d’activité. PV immédiatement imposable mais neutralisé par déficit antérieur.
CHAP. 2 : Le régime de l’intégration
I / Les conditions d’accès au régime des groupes
A. Les Stés visées
Réservé aux Stés passibles IS. De plein droit ou sur option. Exclus Sté n’ayant pas opté régime IS, Sté de personne.
Ese exonérée IS en totalité ou en parti
Sté de capital risque
Sté détenant au moins 25% Sté dans Sté situé dans pays fiscalité privilégiée.
B. Les autres conditions prévues par art 223-A CGI
1 Les exercices sociaux
Faculté d’intégration fiscale ne joue qu’entre Stés dont exercice comptable a une durée 12 mois, ouvert et clos à même date, 1er exercice = durée peut être inférieure à 12 mois. Si acquisition Sté, intégration que dans N+1
2 Les participations
Périmètre du groupe non limité numériquement
a) Conditions requises pour obtention statut de tête de groupe
Sté dont la capitalisation n’est pas détenue à 95 % au moins directement ou indirectement par une autre personne morale passible de IS. Si plusieurs Stés ne doivent pas avoir 95 % à elle deux. Sté détenue par Sté étrangère peut être tête de groupe.
b) Conditions requises pour l’accès aux filiales
Détenir 95% de la Sté directement ou indirectement. % de ces droits sera apprécié en multipliant entre eux le taux de détention successif. Toute Sté qui a 95% est considéré avoir 100%.
C. Les conditions formelles d’option
1 Concernant la Sté mère
Notifie son option au CDI, option valable sur 5 exercices. Fournit liste des filiales.
2 Concernant les filiales
Donner leur accord sur papier libre. Informer leur exclusion au CDI.
II / La détermination du résultat d’ensemble
A. Détermination des résultats pour chaque Sté
Déterminé selon régime de droit commun.
* Pour déficits
1. Déficits subis avant intégration
Ne remontent pas au niveau du groupe, imputé sur résultat propre Sté, après amortissement, pas possibilité de rajeunir en ARD, ni déduire sur déficits antérieurs.
2. Déficit subis pendant intégration
Pas déductible sur les résultats Stés qui les a subi, pas carry back.
B. La détermination du résultat d’ensemble
Résultat d’ensemble, = somme des résultats de chaque Sté et des rectifications à effectuer par la Sté mère sur le résultat de chaque Sté du groupe.
1 Neutralisation de certaines opérations.
* Quote part de frais et charges de l’art 216 CGI, 5%, fait l’objet d’une réintégration fiscale au niveau Sté bénéficiaire. Dividende n’est pas imposé au niveau résultat d’ensemble.
* Les provisions intra groupe : conservées, réintégration vise celle faîte après l’intégration fiscale et concerne des Stés intégrées fiscalement
* Abandon de créance, subvention directe ou indirecte consentie entre Stés même du groupe.
* Jetons de présence et tantièmes distribué par les filiales.
* Charges financières : titres achetés à des personnes physiques ou morales contrôlant le groupe directement ou indirectement, rapportés au résultat fiscal d’ensemble pour une fraction de leur montant. = (Charges financières = gestion financière + prix d’acquisition = prix définitif payé) / montant moyen des dettes = dettes de l’exploitation, emprunt et dettes assimilées au passif de chacune des Stés du groupe.
2 Les cessions d’immobilisation intra groupe
PV ou MV concernant la cession immobilisation à une autre Sté intégrée sont neutralisées au niveau résultat d’ensemble. Supplément d’amortissement réintégré de la fraction de l’annuité fiscale excédant la dotation de l’immobilisation au moment première cession.
Cas cession hors groupe, PV ou MV n’ont été retenue à l’occasion cession intra groupe antérieure intégrée si P.V. ou MV déduite
II/ La sortie du groupe
A. Champs d’application des majorations de sortie
1 La sortie des filiales
Sort du groupe chaque fois que les conditions d’accès cessent d’être respectées.
2 Dissolution du groupe
Sté mère reste le seul membre du groupe, pas de renouvellement …
B. Les conséquences d’une sortie du groupe.
1 Au niveau de la filiale sortante
Sté sortante devient imposable distinctement sur résultat dégagé à la clôture de l’exercice quand est survenu l’événement. Conserve usage que de ses propres déficits non encore reporté subis avant son intégration.
2 Conséquences de la sortie du groupe sur le résultat d’ensemble
a) Les régularisations pouvant se faire sans limitation de temps
Réintégration ou déduction PV ou MV des cessions internes des immobilisations.
Subvention indirecte provenant de cession interne des immobilisations, transfert pour prix inférieur à la valeur réelle.
b) Les régularisations limitées à 5 exercices
Re-taxation subventions directes ou indirectes et abandon de créance sur Sté qui a consenti le prêt.
IV La liquidation et le paiement de IS
A. L’imposition du bénéfice d’ensemble
Bénéfice d’ensemble imposé selon droit commun au taux normal IS, doit s’acquitter IFA dû par chaque Sté, existe solidarité de paiement contre toutes les Stés, limitée au montant des sommes qui seraient dues par chaque Sté.
B. L’imputation des avoirs fiscaux et crédit d’impôt
Sté tête de groupe en droit d’imputer les avoirs fiscaux et crédits d’impôt attaché au produit qu’elle a reçu au cours de l’exercice. Peut imputer totalité avoirs et crédit collecté par filiale.
C. Utilisation des créances nées du report en arrière des déficits
Sté tête de groupe peut les créances sur l’état par suite du report en arrière d’un déficit d’ensemble, et même celui qu’elle a subi personnellement avant intégration. Filiale ne peut opter pour report en arrière de leur résultat, si créance sur l’état avant intégration Sté tête de groupe peut l’utiliser si Sté cède à la valeur nominale et dans limite montant IS.