Le droit fiscal français

DROIT FISCAL (cours et fiches)

   Le droit fiscal est l’ensemble des règles de droit en vertu desquelles un État prélève des impôts, c’est-à-dire impose des contributions qui ne sont pas la rémunération d’une prestation déterminée
 

  • INTRODUCTION
  • Section I – LA NOTION D’impôt
  • §1. Définition classique de l’impôt
  • §2. La notion d’impôt dans le droit positif
  • Section II – LES BUTS DE L’impôt
  • Section III – LES SOURCES DU DROIT FISCAL 
  • §1. Les sources internes
  • §2. Sources internationales 
  • Section IV – LES GRANDS PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE DU DROIT FISCAL FRANÇAIS
  • §1. La légalité de l’impôt
  • §2. L’égalité devant l’impôt
  • §3. L’annualité de l’impôt
  • §4. La progressivité de l’impôt

 

  • Thème I – TECHNIQUE GÉNÉRALE DE L’impôt
  • Chapitre n°1 – L’assiette de l’impôt
  • Section I – LES DIFFERENTES MATIÈRES IMPOSABLE (CAPITAL, REVENU, DÉPENSE)
  • §1. L’imposition sur le patrimoine
  • §2. L’imposition sur le revenu 
  • §3. L’imposition sur la dépense (impôt sur la consommation)
  • Section II – L’OPPOSITION ENTRE LES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS
  • §1. Les critères de distinction
  • §2. Les grandes évolutions des  impôts directs et indirects 
  • §3. Les controverses relatives aux impôts directs et indirects
  • Section III – IMPOTS REELS ET PERSONNELS

 

  • Chapitre n°2 – La liquidation et le recouvrement de l’impôt
  • I.              LA LIQUIDATION DE L’impôt 
  • Section I – L’EVALUTATION DE LA MATIERE  IMPOSABLE
  • §1. L’évaluation directe de la matière imposable
  • §2. L’évaluation indirecte de la matière imposable
  • Section II – LE TARIF DE L’impôt
  • §1. Impôt spécifique et impôt ad valorem
  • §2. Impôt de répartition et impôt de quotité
  • §3. Impôt proportionnel et impôt progressif 
  • II – LE RECOUVREMENT DE L’impôt
  • Section I – LES DIFFERENTS SYSTEMES DU RECOUVREMENT DE L’impôt
  • Section II – LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE L’impôt 

Fiscalité : les impôts et taxes

  • Thème II – LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS
  • Chapitre n°1 – L’impôt sur le revenu des particuliers
  • INTRODUCTION
  • Section I – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’impôt SUR LE REVENU 
  • §1. Le contribuable
  • §2. Le revenu imposable
  • Section II – LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
  • §1. La détermination des revenus catégoriels
  • §2. Détermination du revenu global net
  • Section III – LE CALCUL DE L’impôt SUR LE REVENU 
  • §1. Le calcul de l’impôt brut
  • §2. Le calcul de l’impôt net
  • Section IV – LE PAIEMENT DE L’impôt SUR LE REVENU

 

  • Chapitre n°2 – L’impôt sur les bénéfices des sociétés
  • INTRODUCTION
  • Section I – LES CONTRIBUABLES A L’impôt SUR LES SOCIÉTÉS
  • §1. Les organismes entrant dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés
  • §2. Les organismes exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés
  • Section II – LE RÉSULTAT IMPOSABLE AU TITRE DE L’impôt SUR LES SOCIÉTÉS
  • §1. Les grandes caractéristiques du résultat imposable au titre de l’impôt sur les sociétés
  • §2. La consistance du résultat imposable 
  • §1. La détermination du résultat imposable
  • Section III – LES MODALITÉS DE L’IMPOSITION

 

  • Chapitre n°3 – L’imposition sur la dépense
  • Section I – LA TAXE SUR LA VALEURE AJOUTÉE (TVA)
  • §1. Les opération imposables au titre de la TVA
  • §2. Fait générateur et exigibilité de la TVA
  • §3. Le calcul de la TVA
  • §4. Le paiement de la TVA
  • Section II – LES IMPOTS PARTICULIERS SUR LA DEPENSE

 

  • Chapitre n°4 – Les impôts sur le patrimoine et les impôts sociaux
  • LES IMPOTS SUR LE PATRIMOINE 
  • Section I – LES DROITS D’ENREGISTREMENT
  • §1. Présentation général
  • §2. Les différentes catégories de droit d’enregistrement 
  • Section II – L’impôt DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
  • §1. Définition des impôts sur la fortune
  • §2. Les controverses relatives à l’institution de l’impôt sur la fortune
  • §3. L’imposition de la fortune en France
  • §4. Le régime juridique de l’impôt de solidarité sur la fortune
  • Section III – LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE LOCALE
  • §1. Les taxes foncières
  • §2. La taxe d’habitation
     §3. La contribution économique territoriale
  • LES IMPOTS SOCIAUX
  • §1. La contribution sociale généralisée (CSG)
  • §2.La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)

 

  • Thème n°3 : L’APPLICATION TERRITORIALE DE L’impôt
  • LES REGLES D’APPLICATION TERRITORIALE DES IMPOTS FRANCAIS
  • Section I – L’APPLICATION TERRITORIALE DE L’impôt SUR LE REVENU 
  •  §1. La détermination du domicile fiscal
  • §2. L’étendue de l’obligation fiscale en fonction du domicile fiscal
  • Section II – LES RÈGLES D’APPLICATION TERRITORIALE DE L’impôt SUR LES SOCIÉTÉ

     
  • Section III – LES REGLES D’APPLICATION TERRITORIALES DES IMPOTES SUR LE PATRIMOINE
  • §1. Les règles d’application territoriale des droits d’enregistrement
  • §2. Les règles d’application territoriales de l’impôt de solidarité sur la fortune
  • LE PROBLEME DE LA DOUBLE IMPOSITION INTERNATIONALE ET SES SOLUTIONS
  • §1. Le phénomène de double imposition internationale 
  • §2. Le mouvement de lutte contre la double imposition internationale

 

  • Thème IV – LES PROCÉDURES FISCALES
  • Chapitre n°1 – Les contrôles exercés par l’administration fiscale
  • Section I – LES FORMES GENERALES DE CONTROLE
  • §1. La demande d’information ou de renseignements
  • § 2. Le droit de communication
  • §3. Les demandes d’éclaircissements et de justifications
  • §4. Le droit de visite et de saisie
  • Section II – LES MESURES DE CONTROLE PARTICULIERES 
  • Sous section n°1 / Le droit d’enquête
  • Sous section n°2 / Mesures de lutte contre la fuite internationale
  • §1. Définition de l’évasion et de la fraude fiscale internationale
  • §2. La lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationale
  • §3. La diversité des mesures de lutte 
  • Section III – LES VERIFICATIONS FISCALES
  • §1. La vérification de comptabilité
  • §2. L’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (ESFP)
  • §3. Les garanties offertes au contribuable objet d’une vérification

 

  • Chapitre n°2 – Les procédures fiscales (II)
  • LES CONSEQUENCES DES CONTROLES DE L’ADMINISTRATION FISCALE 
  • Section I – LA RECTIFICATION DE L’IMPOSITION 
  • §1. Les procédures de rectification contradictoires
  • §2. Les procédures d’imposition d’office
  • Section II – LES SANCTIONS
  • §1. Les sanctions fiscales
  • §2. Les sanctions pénales
  • LE CONTENTIEUX FISCAL 
  • Section I – LE CONTENTIEUX DE L’IMPOSITION  
  • §1. La phase préalable de réclamation auprès de l’administration
  • §2. La phase proprement contentieuse
  • Section II – LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
  • §1. Le domaine du contentieux du recouvrement 
  • §2. Le déroulement du contentieux du recouvrement
  • Section III – LES CONTENTIEUX FISCAUX SPECIAUX
  • §1. Le contentieux de l’annulation en matière fiscale
  • §2. Le contentieux de la responsabilité en matière fiscale

 

INTRODUCTION

Le droit fiscal regroupe l’ensemble des règles juridiques relatives a l’organisation et le fonctionnement du prélèvement fiscal = l’impôt.
Branche du droit public qui règle le droit du fisc et ses prérogatives d’exercice. Il organise l’activité de l’administration et l’exercice de ses PRÉROGATIVES DE PUISSANCES PUBLIQUES dans ses rapports avec les contribuables. Ce droit régie l’établissement et le recouvrement des prélèvements ayant le caractère de recettes publiques.

Droit fiscal matériel: détermination des impôts.
Procédures fiscales: règles relatives aux prérogatives de l’administration et aux garanties des contribuables, règles du contentieux.

Ces règles sont enrichies et le corpus du Droit fiscal contient : Code général des impôts + 4 annexes + livre des procédures fiscales + conventions internationales + doctrine. Cet ensemble comprend des règles complexes. Le Droit fiscal est perçu comme un droit technique et difficile.

Le Droit fiscal se caractérise par une grande proximité de chaque personne entretient avec lui.
L’expérience de l‘impôt est quotidienne. Elle accompagne tous les moments de l’existence. Proximité, familiarité de chacun d’entre nous avec le domaine fiscal et ses enjeux, car les questions de fiscalité occupe une place central dans le domaine politique, et les choix effectués en matières fiscal ne sont pas que techniques, ils expriment plus profondément des options essentiels tel que la place de l’Etat dans la société, la solidarité sociale etc.  


 

Section I – LA NOTION D’impôt

  • §1. Définition classique de l’impôt
               A. La définition classique de Jèze ou Vedel 
     L’impôt consiste en une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif est sans contrepartie déterminée en vue d’assurer la couverture des charges publiques. Toujours pertinente, cette conception relève des caractéristiques fondamentale de l’impôt :                        1) Cette définition indique que l’impôt est une prestation pécuniaire

En principe l’impôt est payé sous forme pécuniaire. Le prélèvement s’effectue sous forme d’argent, ne donnant pas lieu à un paiement en nature ou par service.
Le paiement non pécuniaire est exceptionnellement admis en cas de dation en paiement: procédé particulier qui permet de s’acquitter de sa dette fiscale en remettant une œuvre, une collection. Technique est limitée à certains impôts (droit de mutation à titre gratuit, ISF, droit de partage).

L’impôt sous la forme de prestation de service/ en nature a été abandonné au profit du prélèvement pécuniaire a la Révolution française, car ces systèmes ont des défauts:

            – Inefficacité : dépend de l’aptitude de chacun.  
            – Injustes : le paiement d’impôt par la fourniture d’un bien ne tient pas compte de la fortune de chacun, et le paiement en service ne tient pas compte de la capacité de l’individu.
                        2) Le prélèvement s’effectue par voie d’autorité
 
L’impôt est la manifestation essentielle de la souveraineté de l’État, étant établi unilatéralement et prélevé en utilisant la contrainte. L’existence d’une contrainte n’est pas en contradiction avec le principe du libre consentement à l’impôt (article 14 de la DDHC) librement consenti par le Parlement.
 
            3)  Prélèvement effectué à titre définitif 
 L’impôt constitue pour les collectivités publiques une ressource définitive qui ne peut pas faire l’objet d’une restitution ou d’un remboursement (≠ emprunt). L’impôt ne peut être remis en cause que s’il a été établi et perçu légalement.
                       
4) Prélèvement sans contrepartie déterminée

Il n’existe pas de contrepartie immédiate, directe et personnelle de la part des collectivités en guise de rétribution. L’impôt n’est pas un prix payé par le contribuable en échange d’un service rendu. Il n’y a pas de corrélation entre une dépense publique et l’impôt versé.

                        5) Prestation destinée à assurer la couverture des charges publiques 

L’impôt est limité à l’alimentation des caisses du trésor. Dans cette optique, l’impôt doit rester neutre : il ne doit être ni moralisateur ni protecteur mais être le pourvoyeur des besoins du trésor qui permette a l’Etat de d’exercer ses fonctions régaliennes.

           
B. Les limites de la conception classique de l’impôt 
Cette conception de l’impôt de nombreux aspects de l’impôt qui existent depuis le 20ième siècle.
            – pas de progressivité de l’impôt
            – pas de l’égalité devant l’impôt
            – conception réductrice des buts de l’impôt.
            contractualisation des rapports entre l’administration fiscale et les contribuables.
            – les prélèvements effectués par voie d’autorité ne se limitent plus à l’impôt. L’impôt est un prélèvement obligatoire parmi d’autres. Pour parvenir à distinguer l’impôt des autres prélèvements obligatoires la définition classique n’est pas exhaustive.

§2. La notion d’impôt dans le droit positif
             A. Les impositions de toute nature : une catégorie résiduelle
Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature (ITN). Pas de définition de ces impositions.

Il apparaît par la jurisprudence que constituent des IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES les prélèvements obligatoires qui n’entrent dans aucune des autres catégories de prélèvements obligatoire identifié par la loi.
L’impôt
le prélèvement obligatoire qui n’appartient a aucune autre catégorie de prélèvement obligatoire identifié (ni les redevances et les cotisations sociales).

La définition de l’impôt n’est pas positive et pour savoir ce qu’est une IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES il faut savoir ce qu’elles ne sont pas. Le Juge Administratif et le Conseil Constitutionnel ont précisé les caractéristiques des prélèvements obligatoire définies et ainsi, ont peut d’identifier a contrario certains caractères des IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES. Les IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES se définissent de façons résiduelles, ce ne sont ni les redevances ni les cotisations sociales.
 

B. Redevance ou rémunération pour services rendus  
C’est une catégorie de prélèvement obligatoire ancienne, régie par l’article 4 de la LOLF.
Selon le
CE 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, présente le caractère de RPSR toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un Service Publique déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage.

Une redevance désigne un prélèvement à caractère non fiscal perçu à l’occasion de la fourniture d’un service à un usager d’un Service Publique ou à un usager d’un ouvrage public en contrepartie du service rendu. Le prélèvement est une redevance à condition :

            – qu’il y ait une proportionnalité entre cette redevance et la valeur du service rendu

la somme soit exclusivement affectée au service.

            – le prélèvement opéré sur les usagers doit constituer une contrepartie directe et immédiate d’un service rendu.

 

C. Cotisations sociales 
Catégorie de prélèvements obligatoires, les cotisations sociales désignent les versements opérés par un groupe social déterminé en vue de percevoir en contre partie des prestations. Apports versé par les personnes bénéficiaires de la protection sociale instituée aux organismes chargés d’octroyer des prestations. But : acquérir / maintenir le droit à ces prestations. Se distingue donc des redevances puisqu’elles n’ont pas pour objet de rémunérer un service préalablement rendu.

La notion d’impôt est difficilement synthétique. L’impôt présente des spécificités au regard des deux grandes catégories de prélèvement obligatoire (qui sont positivement définies en droit).
            – L’impôt n’est pas versé dans un but précis.

            – Le paiement de l’impôt ne donne pas lieu à une contrepartie déterminée.


Section II – LES BUTS DE L’impôt

Dans la société contemporaine l’impôt poursuit plusieurs objectifs et ne se limite pas à la couverture des dépenses publique, objectif purement financier.
Les économistes ont renoncé au concept de la neutralité fiscal pour une conception plus souple de l’impôt. Aujourd’hui l’impôt est instrumentalisé à des fins économiques et sociales.

            – Buts économiques des mesures fiscales: lutte contre l’inflation, favoriser l’investissement sur certaines portions du territoire, encourager l’augmentation des dépenses de recherche des entreprises.

            – Buts sociaux des mesures fiscales: atténuations de disparités ou d’inégalités sociales (détaxer les TVA sur les produits de première nécessité, augmenter le taux des produits de luxe). Perspective de justice social: impôt progressif (contribuables + riches = taux de prélèvement + élevé). Perspective de santé publique: taxe sur les clopes, sur l’alcool.

Développement d’une fiscalité qui protège l’environnement, la famille.


Section III – LES SOURCES DU DROIT FISCAL

  • 1. Les sources internes
    A. La loi 
    La loi fut longtemps la principale source de l’impôt (légicentrisme et principe  et du libre consentement à l’impôt).
    Aujourd’hui la loi a perdu de sa suprématie en matière fiscal et recul en tant que source étant subordonné aux exigences constitutionnelles et à la conformité aux normes de Dommages et Intérêts.

B. La Constitution

Depuis les années 70, la Constitution est une source ascendante du droit fiscal, avec :
            – l’élargissement du bloc de constitutionnalité (le Préambule de 1946 + DDHC), ces normes concernent potentiellement le domaine fiscal.
            – le développement du contrôle du Conseil constitutionnel : l’autorité effective de ses normes sur la loi a été garantie.

  1. Les règlements
    Source réel du Droit fiscal. Le pouvoir réglementaire peut édicter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles fixé par le législateur. Les règlements doivent se conformer aux normes supérieures (loi et Constitution). Le législateur peut habiliter le gouvernement à agir par voie d’ordonnance.
  2. La jurisprudence
    Si le Droit fiscal est un droit d’interprétation stricte, il y a toujours matière a interprétation, ce qui laisse une marge de création au juge.
  3. La doctrine administrative 
    Recouvre un ensemble de textes (instructions, circulaire, notes)  que les chefs de services adressent a leur agent afin d’expliquer le sens des textes qu’ils sont chargé d’appliqué.
    En matière fiscal la doctrine administrative est une véritable source de droit. L’article L.80A et L.80B du LPF offre une garantie aux contribuables en cas de changement de doctrine.
    Le contribuable qui suivait les prescriptions antérieures de l’administration ne peut se voir pénaliser suite à un changement intervenu dans la position de l’administration.

 

  • 2. Sources internationales

     Selon l’article 55 de la Constitution, les traités/ accords ratifié ont autorité supérieurs a celle des lois.  
                Les traités internationaux conclus par la France: conventions bilatérale pour lutter par exemple contre les doubles impositions internationales.
                Conventions bilatérales conclues pour favoriser des pays en voie de développement. Ex: en orientant les placements de capitaux dans ces pays.
                Conventions multilatérales n’ayant pas objet spécifiquement fiscal mais ayant des répercutions dans ce domaine : CEDH, le droit communautaire (originaire et dérivé).

L’influence de ces normes peuvent être (TVA) ou indirecte (les grandes libertés).  

 

Section IV – LES GRANDS PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE DU DROIT FISCAL FRANÇAIS

 La dimension technique ne doit être négligée mais on ne saurait réduire le Droit fiscal à des règles techniques, il prend l’appui sur un ensemble de grands principes et qui apporte au système fiscal une stabilité.

§1. La légalité de l’impôt
Ce principe qui a deux sources : l’article 34 de la Constitution (la loi fixe les règles) et l’article 14 de la DDHC.

Deux significations au principe:
            c’est au législateur et à lui seul de fixer les règles en matière fiscale: le taux, l’assiette et la modalité de recouvrement de l’impôt. Le pouvoir règlementaire prend les mesures d’application nécessaire.

            incompétence négative: le législateur ne doit pas renoncer à sa compétence, laissant au pouvoir réglementaire d’édicter des normes.

Ce principe concerne tous les impôts, y compris locaux qui doivent être fixé par la loi.
Ce principe est limité en raison de la protection accordée au contribuable (L80A et B du LPF): on fait primer l’interprétation de la loi retenue par la doctrine administrative sur la loi.  

§2. L’égalité devant l’impôt
 Le principe d’égalité est essentiel et multiple. Il arrive qu’on parle des principes d’égalité (égalité devant la loi, l’impôt, les charges publiques).

Ces principes trouvent leurs sources dans l’article 1 de la Constitution (égalité des citoyens devant la loi), l’article 13 DDHC (la contribution commune doit être également répartie entre les citoyens à raison de leurs faculté), et l’article 1 de la DDHC (les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune).

  • Principe d’égalité devant la loi
    En principe, la loi est la même pour tous. Or, l’égalité devant la loi ne consiste pas à soumettre tous les contribuables aux mêmes règles. Le principe d’égalité impose seulement qu’à des situations semblables soient appliquées des règles identiques. Par conséquent, à des situations non semblables peuvent être appliquées des règles différentes. 
    Le législateur peut traiter de façon différente des situations différents et il peut déroger a l’égalité pour des raisons d’intérêt général, du moment que la rupture d’égalité est en rapport avec l’objet de la loi qu’il établit.
  • Égalité de l’impôt et égalité des charges publiques
    Les différences de traitement fiscal doivent répondre à certaines exigences constitutionnelles :

                        – Le législateur qui instaure des différences de traitement doit s’appuyer sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu’il doit attendre. Corrélation entre les moyens/buts. Le Conseil Constitutionnel contrôle la rationalité des choix du législateur au regard de sa logique de différentiation.

                        – Les différences de traitement ne doivent pas apporter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques : tous les impôts s’opèrent en fonction des revenus des contribuables.
                        – Respect de l’exigence de progressivité dans le revenu des personnes physique.

 

  • §3. L’annualité de l’impôt
    Corollaire du principe de consentement à l’impôt et du principe de l’annualité budgétaire.
    Ce principe implique que la perception de l’impôt soit autorisée chaque année pour une durée de un an. Le Parlement délivre annuellement une autorisation de perception de l’impôt, article 1 de la loi de finance de l’année. Les textes fiscaux demeurent valides d’une année à l’autre mais la perception de l’impôt est régulière que si elle est autorisée chaque année.

 

  • §4. La progressivité de l’impôt

L’impôt progressif se caractérise par le fait que le taux d’impôt augmente à mesure que la matière imposable est plus importante.
Ainsi, le taux d’imposition est adapté aux facultés contributives de chaque contribuable.

 

Thème I – TECHNIQUE GÉNÉRALE DE L’impôt
 Chapitre n°1 – L’assiette de l’impôt  

L’assiette de l’impôt désigne l’ensemble des opérations administratives ayant pour but d’évaluer la matière imposable. L’assiette de l’impôt est la matière imposable.
Le législateur doit effectuer des choix essentiels : déterminé la matière imposable (Section I), choisir entre impôts directe ou indirecte (Section II), et entre un impôt qui ne prend compte que de l’assiette  du contribuable ou aussi d’autres éléments afférant a sa situation personnelle (Section III).

Section I – LES DIFFERENTES MATIÈRES IMPOSABLE (CAPITAL,REVENU, DÉPENSE)

Le législateur a le choix et il peut combiner ces différentes possibilité ou privilégié une part rapport aux autres. Tout impôt constitue un prélèvement sur la richesse. Or la richesse peut prendre des formes économiques variés, et ont peut choisir d’imposer la richesse sous une forme plutôt que sous une autre :
            – impôt quand la richesse est consolidé dans le patrimoine du contribuable : impôt du capital.
            – impôt au moment ou la richesse pénètre dans le patrimoine du contribuable : revenu.
            – impôt quand la richesse sort du patrimoine du contribuable, lorsqu’elle se manifeste sous la forme de dépense, de consommation : impôt sur la dépense.
Le choix du législateur est guidé par les grandes caractéristiques et les conséquences techniques et économiques de chacune de ces catégories d’impôts.

  • §1. L’imposition sur le patrimoine
    Cet impôt peut prendre deux formes : impôt au moment de la détention du patrimoine (§1), ou imposition du patrimoine au moment de sa transmission (§2).

A) impôt sur la détention du patrimoine
                        1) L’impôt permanent sur la détention du patrimoine 
Ce type d’impôt est assis sur le capital est a un tarif modéré afin qu’il puisse être payé par le contribuable au moyen du revenu dont il dispose. Il s’agit d’imposer le capital pour atteindre le revenu.

                                  
· Les avantages

Justice fiscal: cet impôt introduit une discrimination fiscale  légitime entre les revenus du travail et du capital (acquis en dormant). Ainsi, les revenus du travail ne sont imposés qu’une fois alors que les revenus du capital sont frappés deux fois par l’impôt (impôts des revenus effectifs que produisent ce capital et l’imposition de la détention du capital).

Economique: inciter les détenteurs de patrimoine à affecter leurs richesses a des fins productives dans le but de pouvoir payer l’impôt grâce aux revenus dégagé de l’usage du capital.

Cet impôt atténue certains effets néfastes de l’impôt du revenu, quand les agents choisissent de réduire leurs activités plutôt que d’avoir une activité plus soutenue et de voir le surplus de leurs activités prélevées par le fisc. Elle incite au contraire à ce procuré davantage de revenus.

Technique: l’administration fiscale devra recenser le patrimoine contribuable, ce qui permet un contrôle des déclarations de revenus.

  • Les inconvénients
      Le recensement des biens est nécessaire, or il est difficile à réaliser pour certains biens.
    L’évaluation des biens peut être délicate.
    Cet impôt incite à l’évasion fiscale.

            2) L’impôt exceptionnel sur la détention du patrimoine
L’Etat y recours lorsqu’elle fait face à des difficultés financières insurmontable en temps de crises (inflation). Exemple: Europe en 1945 impôt de solidarité.
Cet impôt a pour assiette la détention du patrimoine et qui n’est pas acquitté par le contribuable grâce a ses revenus car les taux d’imposition ici sont beaucoup plus élevés. Pour payer l’impôt, le contribuable doit vendre une partie de son capital.

L’inconvénient de cet impôt est que la ponction sur les particuliers se fait au détriment des entreprises qui auraient pu bénéficier des investissements des détenteurs de patrimoine. Cet impôt compromet le rendement des rentrées futures. Ce type d’impôts risque de provoquer des ventes et donc une augmentation donc une baisse des prix, la valeur du patrimoine va baisser.

B) L’impôt sur la transmission du patrimoine

Ce type d’impôt présente un taux élevé et entraine amputation d’une partie du capital. Imposition occasionnelle, le patrimoine peut se reconstituer entre deux impositions.
                       
1) Impôts des mutations titre gratuit
Frappe les successions et les donations. Connue et controversée.
                                  
· Les avantages
   personnalisation de l’impôt car le taux d’imposition est variable en fonction de la situation et des liens existant entre le défunt et les héritiers/ le donataire et le bénéficiaire.
Ne présente pas le risque de détruire le capital du contribuable car cette taxe intervient au moment où le capital de celui qui bénéficie de cette donation augmente.
Justice fiscale : permet de limiter la concentration des richesses entre quelques uns.

  • Les inconvénients
    Impôts à faible rendement, mécanismes lourd. Lorsque le capital est une entreprise, les donataires peuvent difficilement mettre en vente une partie de l’entreprise. Inciter les contribuables à fuir et situer leur patrimoine sous d’autres cieux, aménager sa situation internationale pour qu’elle échappe à un État.

                       2) L’imposition des mutations à titre onéreux

 Biens immobiliers : seules les ventes publiques peuvent être entièrement contrôlées par l’administration fiscale. Les mutations des biens immobiliers sont facile à recenser car il y a des actes, qu’il est difficile de les soustraire à la vue du fisc. Cet impôt rencontre une limite dans le fait que les personnes qui prennent part à la mutation peuvent chercher à dissimuler la valeur des biens (en sous évaluant leur patrimoine objet de la transmission). De plus, cet impôt risque de figer le marché de l’immobilier.
Biens mobiliers : Le marché des valeurs mobilières s’accommode mal d’un impôt trop lourd car c’est un marché qui doit être fluide. Le taux doit être faible.


§2. L’imposition sur le revenu
            A. La définition du revenu objet de l’imposition

                        1) Définition civiliste
 Le revenu est une somme d’argent qui provient d’une source permanente, de manière périodique : loyer, salaire, dividendes. Le revenu a trois caractéristiques :

Le revenu est monétaire et est susceptible d’être convertie directement en argent.
Cette richesse doit provenir d’une source permanente (la production du revenu ne tarit pas sa ressource).

Ce revenu est périodique : (≠régulier) le revenu est susceptible de revenir, de se présenter à nouveau.
De cette approche ressort une conception étroite de la notion de revenus.
                        2) Définition économique 
Constitue un revenu tout produit effectif, périodique ou non, qui se traduit par un enrichissement réel.

 Ce revenu n’est pas forcément un revenu monétaire (avantages en nature).
La distinction entre la source et le revenu s’estompe. Par exemple, l’enrichissement lié à l’augmentation de la valeur du capital constitue un revenu.
Le revenu n’est plus périodique, il peut s’agir d’une plus-value réalisée sur la vente d’un seul bien même si ce type de revenu ne reviendra pas.
Cette conception du revenu présente un véritable intérêt pour l’État car elle permet d’élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu que le législateur souhaiterait instituer.
           
B.  La question de l’imposition des plus-values

Plus-value : augmentation de la valeur d’une chose qui n’a subi aucune transformation matérielle. Exemple : un tableau qui jadis n’avait aucune valeur devient soudain une œuvre très prisée.
Dans la conception civiliste, les PV ne sont pas constitutif de revenus puisqu’elle constitue des gains exceptionnelles, elles ne peuvent donc pas être imposables.
Dans la conception économique les plus values peuvent être soumis à l’impôt.
Plusieurs problèmes aboutissent au fait que l’imposition de la PV n’est pas fréquemment recherchée :
                       
1) A partir de quel moment la plus-value est imposable ? 
En principe, dès qu’elle est enregistré, dès qu’elle est certaine. Or, vu que la seule constatation d’une PV ne procure pas forcement au contribuable les disponibilités pour s’acquitter du paiement de l’impôt du a la PV et qu’apprécier l’existence du PV suppose une connaissance fine du patrimoine du contribuable….
En pratique la PV est imposé au moment où le bien est cédé par le contribuable. La différence entre la valeur originelle et actuelle donne lieu au versement d’un impôt.
                        2) Comment déterminer l’existence d’une plus-value ? 
Il faut prendre en compte de la dépréciation monétaire car la PV peut n’être d’apparente.  Des systèmes de correction doivent être mis en place.
                       
3) L’assimilation du la plus-value a un revenu 
Cette assimilation conduit a un accroissement de la base d’imposition du contribuable. 

L’administration fiscale va être conduite à mettre en place des systèmes de paiement étalé de l’impôt ce qui va compliquer la perception de l’impôt.

           
C. Les modalités d’impositions des revenus
                        1) Les impôts particuliers sur le revenu
Il existe une série d’impôt sur le revenu, chacun frappant une catégorie de revenu distingué par le législateur.

Un contribuable peut être imposé sur une catégorie déterminée alors que sur l’ensemble de ses activités, il n’a réalisé aucun profit. Brutalité de l’impôt contre lequel le législateur a du mal à lutter. Ce type d’imposition ne se prête pas à la personnalisation de l’impôt.
                       
2) L’impôt général sur le revenu 

Soumettre à impôt unique la somme de l’ensemble des différentes catégories de revenu que l’on peut distinguer.

Cette solution permet de saisir l’ensemble de la situation d’un contribuable (mieux connaître ses facultés contributive) et de personnaliser son impôt.
En revanche, cet impôt permet difficilement d’instaurer des discriminations en fonction de la catégorie de revenu. Il est difficile de faire varier l’impôt en fonction du type de revenu.

D. Critique de l’imposition du revenu 
L’impôt sur le revenu est considéré comme une incitation à travailler moins dans la mesure où un surcroît d’activité entraîne une augmentation de revenus mais aussi d’impôts.

Imposition du revenu présente souvent un caractère progressif (elle fait peser la charge de l’impôt sur les revenus les + élevés, en les empêchant investir dans l’activité économique).
Mais la progressivité de l’impôt est un élément de justice fiscale, et l’impôt sur le revenu peut être personnalisé et atténuer certains effets pénalisant de cette progressivité.

 

  • §3. L’imposition sur la dépense (impôt sur la consommation)

    L’impôt sur la dépense frappe la richesse quand elle sort du patrimoine du contribuable, lorsqu’il l’emploi pour consommer.
    Cet impôt est plus  indolore que les autres et sont recouvrement est facilité, car a partir du moment où l’impôt s’incorpore au prix du produit, le contribuable ne l’isole pas du prix et en supporte facilement la charge. Les modalités d’application sont diverses : il peut être calculé sur la base d’une unité de mesure ou du prix objet de la consommation. Il peut être aussi calculé au stade de la fabrication de l’objet ou de sa consommation. Il existe deux grandes techniques d’impôts sur la dépense :

                A. Les impôts particuliers sur la dépense
     Ces impôts frappent certaines dépenses choisies par le législateur. Il peut s’agir :

               
                1) Sur les dépenses portant sur les produits de premières nécessité
    Assiettes très larges, dont la consommation s’impose à tous et même lorsqu’ils ont un taux faible, ces impôts offrent un bon rendement. Impôt injuste frappant des produits dont on ne peut pas éviter la consommation. Existent surtout dans les systèmes fiscaux anciens qui sont plus préoccupé par la productivité de l’impôt que par la justice fiscal.

                        2) Sur la consommation des produits de luxe
Cet import pèse sur les contribuables + riches. Il semble plus justes et ne restreint pas la liberté des contribuables de dépenser, car il est subi que par ceux qui choisiront de s’y soumettre, on peut s’abstenir d’une dépense de luxe. La notion de luxe est imprécise et variable dans le temps et l’espace.
Cet impôt est de faible productivité (frappe une infime partie de la consommation) et ce type d’imposition peut avoir des effets économiques négatifs dans la mesure où ils se répercutent sur les acheteurs et indirectement sur les producteurs.
                       
3) Sur les produits de la consommation courante

Ex: Alcool, café. Rendement élevé car consommation est importante. La matière imposable étant  significative, cet impôt permet au trésor public de se procurer des recettes importantes. L’imposition de ces dépenses est équitable car elle porte sur des dépense ni de luxe ni nécessaire à la vie quotidienne et elle est proportionnelle au ressources. Un taux d’imposition trop élevé à des effets négatifs sur la consommation.

           
B. L’imposition générale sur la dépense
Le législateur peut choisir un impôt qui frappe toutes les dépenses. Cet impôt peut prendre plusieurs formes.

Exemple : un fabriquant de caoutchouc qui cède pour 100 € euros du produit à un fabriquant de bottes, qui cède les bottes à un grossiste pour 200 € et le grossiste pour 300 € le vend à un commerçant qui lui le vend 400 €. Analyse des différentes modalités existante d’aménagement de l’impôt général sur la dépense :

                       
1) La taxe unique à la production 
L’impôt sur la dépense prend la forme d’une taxe perçue à un seul stade du circuit économique: celui de la production.
Si l’Etat veut prélever 100 euros il lui faut taxer à 100% au stade de la fabrication. Cette taxe sera incorporée dans le prix de vente des intéressés et le montant va se répercuter sur le consommateur.

Imposition relativement simple. Inconvénient: inciter les fabricants à soustraire de déclaration une partie de leur activités (=institution de mécanismes de contrôle). De plus, cet impôt exige une définition précise d’un acte de production, ce qui peut être malaisé (textile).


                        2) La taxe unique a la consommation
L’impôt est prélevé chez le commerçant. Si l’État veut 100 euros, il crée un impôt au stade de la consommation au taux de 25%.

Inconvénient: les commerçants sont plus nombreux que le producteur, le fisc effectuer beaucoup de contrôles pour lutter contre la dissimulation de ventes.

                       
3) Taxe cumulative sur la dépense
Cet impôt frappe en cascade chacune des transactions intervenant tout au long du circuit économique de la production a la vente. L’Etat peut imposer des taux d’imposition + faible. La fraude est moins redoutable car une imposition aura été payée aux autres étapes.
Inconvénient: l’impôt est cumulatif, ce qui risque d’augmenter les prix. Pénalise les circuits longs : plus il y a de stade de circulation plus l’impôt va trouver d’occasion à s’appliquer. Un tel impôt aboutit à une sur-taxation des investissements.

                       
4) Impôts sur la valeur ajouté
 Chaque fois qu’un produit passe par un intermédiaire, celui-ci ajoute de la valeur au produit. L’idée est d’imposer cette augmentation de valeur apportée au produit.
Dans le calcul de la TVA, l’assiette de l’impôt à chaque stade est uniquement la valeur ajoutée a ce stade.

Avantage: pas d’incitation à la fraude, car pour pouvoir déduire de la taxe que l’on a supporté il faut prouver qu’elle été payé a l’étape précédente. Pas de distorsion fiscale entre circuits courts et longs. Favorisation des investissements: l’entreprise qui investie dans une machine va pouvoir déduire la taxe qu’elle a supporté au moment de l’achat de l’impôt qu’elle doit reverser au trésor.

           
C. Les difficultés de l’imposition de la dépense
Ce type d’impôt est intéressant pour l’Etat mais il s’expose a un certains nombre de critiques :
Le rendement est lié à la conjoncture économique. Bon rendement en temps de croissance et recul en période de crise quand la consommation s’atténue.
Justice fiscale: injuste car ne tiens pas en compte des facultés contributive de chacun. Non progressif. La justice fiscale se traduit par des taux différencié (taux + faibles frappant produits de première nécessité).

Critiques économiques: facteur de hausse des prix = réduit la consommation, facteur de déflation. Elle incite également à l’épargne car la richesse est taxée uniquement lorsqu’elle est dépensée.



Section II – L’OPPOSITION ENTRE LES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS


§1. Les critères de distinction

A l’ origine, les impôts directs étaient ceux qui frappaient directement la terre, les personnes, le domicile et les impôts indirects portaient sur les objets de consommation ou les services rendus. Suite a la complication de la technique fiscale cette distinction a perdu de sa valeur.

Détermination de ce caractère a longtemps revêtu un réel intérêt du point de vue juridique vu que seul le contentieux des impôts directs relevait du Juge Administratif.

Aujourd’hui l’intérêt est d’ordre économique, ces différents impôts ne produisant pas les mêmes effets économiques.

La distinction s’opère sur fondement de 2 critères :

  1. Le critère juridique

    Distinction selon le mode de recouvrement, élément de procédure
    Impôt direct : perçus par voie de rôle nominatif (c’est une liste de contribuables, pour les événements ayant une périodicité régulière).
    Impôt indirect : sont perçus à l’occasion d’événements se produisant sans régularité. Il faut déterminer la dette du contribuable au moment où l’événement survient.
    Cependant, ce critère pratique est simpliste car il ne répartit par le classement de l’impôt en fonction de sa nature mais en fonction d’un élément de procédure.
    Cette qualification n’a plus beaucoup d’intérêt et elle ne commande plus la juridiction compétente. 

  2. Le critère économique

                        1) Le critère du Doyen Alix: la stabilité des éléments d’imposition
  Impôt direct : frappe des situations stables.
Impôt indirect : frappe des faits occasionnels de production ou de consommation.

Cette approche est  difficile à adopter car elle est très subjective. Frontière mouvante.
                       
2) Le critère de l’incidence de l’impôt 
  Impôt direct : est celui qui est effectivement supporté par celui qui le paie. Par exemple, le salarié qui paye un impôt sur son salaire ne peut répercuter le poids de cet impôt sur une tierce personne.
Impôt indirect : n’est pas supporter par celui qui le paye, car celui qui le paye a la possibilité de le répercuter directement sur une autre personne. Fort succès malgré les difficultés de mise en œuvre (la répercussion de l’impôt étant un phénomène complexe et aléatoire). 

 Cette distinction à été vidé de sa portée, la recherche d’un critère valable pour l’établir étant mal aisé.
Malgré tout cette notion subsiste dans le CGI et elle reste  un cadre d’analyse pour aborder certains problèmes.

 

§2. Les grandes évolutions des impôts directs et indirects

A. Les impôts directs 
                        1) Les caractéristiques des impôts directs du 19ième siècle
  impôts indiciaires : établis à partir des signes extérieurs de richesse.
Impôts réels : qui ne prenaient pas en compte la personne mais la matière imposable.
Impôts proportionnel : le taux non variable en fonction de l’importance de la matière imposable.

                        2) Les caractéristiques actuels des impôts directs
impôts déclaratifs : établis à partir d’une déclaration des contribuables et non pas sur la base d’indices.
Impôts personnels : prennent en considération la situation des contribuables.
Impôts progressifs : augmente selon l’importance de la matière imposable).

B) Les impôts indirects
Jadis, ces impôts étaient centrés sur des produits en particuliers. Aujourd’hui, l’imposition général de la dépense est prépondérante et ce sont des impôts ad valorem, un pourcentage est appliqué à une assiette.

 

  • §3. Les controverses relatives aux impôts directs et indirects

L’impôt direct est considéré comme juste (personnalisé au contribuable) mais à faible rendement (perçu avec retard, diminué avec des modalités de personnalisation d’impôts : réductions, abattements).
Il est connu au contribuable, à une mauvaise réputation et est vécu douloureusement.
L’impôt indirect est moins juste mais plus productif. Il intervient a l’occasion d’une transaction ne tient pas compte de la situation du contribuable.

Cet impôt apparaît plus lourd si les moyens du contribuable ne sont pas élevés. Mais c’est un impôt très efficace et productif avec un rendement qui suit l’activité économique. De plus, le recouvrement de cet impôt est facilité car les vendeurs le collecte.
Le débat sur les mérites et les défauts de ces grandes catégories d’imposition et l’évolution des techniques fiscales a modifié les termes de la controverse sur les intérêts comparé des impôts in/directes.

L’impôt direct est devenu un impôt au rendement convenable grâce à la déclaration de la base d’imposition par des tiers, mécanisme de la retenue à la source, à la liquidation de l’impôt par les contribuables eux-mêmes. Le décalage entre l’enrichissement du contribuable et le paiement de l’impôt a été réduit. Personnalisé. Frappe toutes les dépenses, dans le cadre duquel ont peut pratiquer plusieurs taux.

L’impôt indirect a été un peu personnalisé avec des changements de taux. Faibles sur les produits importants.

Aujourd’hui, l’idée est d’équilibrer la part respective de ces 2 types d’impôts: compenser les faiblesses des uns par les avantages des autres.

 

Section III – IMPOTS REELS ET PERSONNELS


Lorsqu’il crée un impôt, le législateur peut décider si l’assiette de l’impôt prend uniquement en compte la matière imposable (nature, quantité) ou que seront pris en compte des éléments de la situation personnelle du contribuable.

Les impôts réels: frappe la matière imposable en ignorant le contribuable (ne tient pas compte de la situation personnelle du contribuable). Cet impôt ne prend en compte que la quantité de richesse de chacun. Ceci contrairement aux impôts personnels (2 conceptions).

Les impôts personnels:

            – Définition étroite: l’impôt personnel désigne un impôt établit sur la personne du contribuable. Il atteint l’homme en raison de sa seule existence et de sa résidence sur le territoire de l’État.

            – Définition large : impôt frappant une matière imposable déterminé mais fera intervenir dans le calcul de l’impôt des éléments attaché a la situation individuelle du contribuable, dans la mesures ou ces éléments peuvent faire varier les facultés contributives du contribuable.

 

L’impôt personnel ne s’oppose pas à l’impôt réel car un impôt personnel est d’abord un impôt réel. Il va devenir personnel si la loi prévoit qu’après la détermination de la matière imposable le montant varie selon les facultés contributives.

Le droit fiscal moderne tend vers la personnalisation de l’impôt pour des raisons de justice fiscale (payer selon ses capacités). L’égalité de sacrifices peut être atteinte par la  prise en compte de la situation perso de chaque contribuable.

 

Les procédés de mise en œuvre de la personnalisation de l’impôt sont nombreux et combinables : exemption a la base, abattements, déductions sur l’assiette de l’impôt, âge, santé.
Ces mesures visent à se rapprocher de l’objectif de justice fiscale.

 

Chapitre n°2 – La liquidation et le recouvrement de l’impôt

 

I/ LA LIQUIDATION DE L’IMPOT
 

La liquidation de l’impôt est une opération qui consiste, une fois la matière imposable déterminé, à calculer le montant de la dette du contribuable.

Section I – L’EVALUTATION DE LA MATIERE  IMPOSABLE

Une fois choisi l’assiette de l’impôt, il faut définir les conditions de sa liquidation et dans ce domaine l’État possède aujourd’hui de nombreuses possibilités que ce soit sur l’évaluation de la matière imposable ou le tarif de l’impôt.

L’évaluation de la matière imposable doit répondre à deux exigences :
            – Exactitude : la méthode d’évaluation doit être exact autrement le montant de l’impôt sera sur ou sous évalué. Garantie de justice fiscal afin qu’il y ait une équité d’imposition. Ce principe évite que certains types de richesses soient surévalués contrairement à d’autres.

            – Discrétion des procédés: la méthode d’évaluation ne doit pas conduire à l’inquisition fiscale. Les procédés doivent être les moins gênants possibles et éviter que le fisc ne s’immisce dans des affaires personnelles.
Ces deux exigences sont contradictoire car si on cherche à être précis dans l’évaluation on va créer des contrôles qui empiète sur la vie privé du contribuable. Et si on privilégie la discrétion, le degré de précision de l’évaluation de la matière imposable risque de ne pas être très satisfaisant. Le législateur doit trouver un point d’équilibre entre ces 2 exigences et il a la possibilité de solliciter plusieurs techniques d’évaluation :

 §1. L’évaluation directe de la matière imposable

            A. La déclaration 
Ceux qui connaissent le montant de la matière imposable doivent faire connaître ce chiffre à l’Administration fiscale.

                        1) Déclaration par un tiers (employeur): Une tierce personne que sa situation met au courant de la situation exacte du contribuable va déclarer le montrant de la MI a l’Administration fiscale. Délation fiscal.
Avantages: le tiers n’a pas d’intérêt à dissimuler des chiffres et il s’expose à de lourde sanction en cas de dissimulation. L’organisation d’une fraude est difficile car elle supposerait une entente organisé entre le contribuable et le tiers déclarant.

Inconvénient: il est difficile de trouver des tiers qui sont dans la situation de connaître exactement la matière imposable. De plus, cette technique risque de créer deux catégories de contribuables : ceux qui peuvent dissimuler leurs matière imposable et ceux qui ne le peuvent pas.
                       
2) Déclaration par le contribuable lui-même: L’évaluation de la matière imposable est faite par le particulier qui connait mieux que quiconque le montant de ses revenus.

Avantage: meilleur justice fiscal  la déclaration par le contribuable rend possible la personnalisation de l’impôt et il peut aussi donner des détails sur sa situation individuelle. Assure d’assurer une meilleur exactitude d’évaluation de la matière imposable.
Inconvénient : risque de fraude. C’est pourquoi il faut combiner a cette méthode des mécanismes de contrôle (par exemple : la déclaration du contribuable peut s’ajouter celle d’un tiers à titre complémentaire)

B) Évaluation directe par l’administration

                        1) L’évaluation libre
 Selon ce système l’Administration fiscale peut utiliser tout procédé ou élément pour évaluer le montant de la matière imposable. Grande facilités de travail à l’Administration fiscale. Peu favorable au contribuable car en cas de surévaluation, il est difficile d’apporter la preuve d’une erreur. Cette méthode est rarement utilisée, elle apparaît surtout dans le cadre de la procédure de taxation d’office (sanction).

                        2) L’évaluation suivant des procédures préétablis
 La loi fixe précisément les conditions dans lesquelles se fera l’évaluation de la matière imposable. Cette procédure offre des garanties au contribuable. L’inconvénient est que ces méthodes sont peu discrètes.  

 

§2. L’évaluation indirecte de la matière imposable

A. L’évaluation indiciaire
Des éléments extérieurs à la matière imposable vont être retenus comme indice de la valeur de cette matière.
L’ADMINISTRATION FISCALE se remet à des indices qui vont lui révéler la valeur de la base d’imposition (éviter de pratiquer l’inquisition fiscale). Caractéristique de la fiscalité des régimes à l’époque révolutionnaire en France. Ex : nombres de portes et fenêtres renseignait sur la matière imposable.

Technique qui garantit la discrétion, mais atteint de façon imparfaite et inexact la matière imposable (fonder l’impôt sur les apparences a des effets peu fiables). Peu pratiqué aujourd’hui.

           
B. L’évaluation forfaitaire
L’ADMINISTRATION FISCALE renonce à évaluer le montant exact et se contente d’une évaluation approximative. L’ADMINISTRATION FISCALE va prendre pour appui un élément attaché à la matière imposable et elle ne se fonde pas sur des éléments extérieurs.

                        1) La méthode du forfait légal 
Les éléments d’appréciation de la MI sont fixé par la loi et étroitement liées à la matière imposable. Le législateur fixe une présomption légale comme quoi la présence de certains éléments implique l’existence d’une matière imposable.

                        2) La méthode du forfait conventionnel
 Cette méthode retient un forfait qui résulte d’une discussion entre l’administration fiscale et le contribuable. Les deux parties conviennent que la matière imposable est d’une certaine valeur.
Ce forfait est individuel. Le contribuable fournit des éléments détaillés sur sa situation propre qui sera pris en considération par l’Administration fiscale pour fixer les sommes a payé. Accord limité dans le temps.
Ce système est avantageux pour le fisc car il sait qu’il peut compter sur une telle somme dans une période déterminée et pour le contribuable car pendant une certaine période, le fisc ne pourra pas majorer son imposition en faisant valoir que la MI a augmenté. L’impôt est stable même si sa situation varie.
La méthode du forfait permet une évaluation commode de la MI et évite aux contribuables les désagréments d’une technique inquisitoriale. Cette méthode peut être mal supportée lorsque la matière imposable du contribuable chute.

 

Section II – LE TARIF DE L’IMPOT

Une fois la matière imposable déterminée il faut calculer le montant de l’impôt (tarif). Le taux de l’impôt est le pourcentage de la matière imposable. C’est la part du prélèvement effectué sur la MI. Choix du tarif :

§1. Impôt spécifique et impôt ad valorem

            A. Impôt spécifique
C’est un impôt dont le taux est exprimé en unité monétaire par unité d’assiette.

Ex: les droits fixes perçus pour un document soumis à une formalité d’enregistrement,  les impôts qui prévoient le prélèvement d’un montant de 100 euros par tonne de tel matériau produit.
Avantage : simplicité lorsque la matière imposable peut être facilement mesurée.
Inconvénient: toutes les formes de richesses ne sont pas mesurables. Cet impôt manque de souplesse, il n’est pas variable lorsque la valeur de la matière imposable varie. Le législateur doit intervenir pour modifier le taux. Ce type d’impôt a été abandonné au profit de :

B. Impôt ad valorem

Le taux de l’impôt est exprimé en pourcentage de l’assiette. Ex: 10% de la valeur du bien transmis.

§2. Impôt de répartition et impôt de quotité 

            A. Impôt de répartition

Le montant de l’imposition qui sera recouvré est déterminé à l’avance. Cette somme sera ensuite répartie entre les différentes circonscriptions de l’Etat. L’Etat fixe la contribution de chaque département, arrondissement, commune.
Au sein de chaque commune, la part des contribuables sera déterminée en  divisant la contribution de la commune par la matière imposable recensée en son sein. On obtient ainsi le taux d’imposition qui s’applique aux contribuables.

Le montant de l’impôt attendu au niveau national va déterminer le taux de l’impôt pour chaque contribuable.
Avantages : L’Etat est assuré du rendement de l’impôt. La fraude est impossible car dans une commune ou une partie de la matière imposable est dissimulée, cette dissimulation se traduira par une augmentation de l’impôt pour que la commune puisse atteindre le montant de contribution qu’on lui a assigné.
Inconvénients : manque d’élasticité : cet impôt ne suit pas suffisamment l’évolution de la matière imposable, les contribuables vont subir les augmentations de manière collective et donc risquent de se révolter collectivement.
Cet impôt ne peut s’appliquer qu’aux impôts qui frappent une matière imposable que l’on peut connaitre à l’avance (pour fixer un rendement déterminé il faut que ce rendement soi en rapport avec la réalité des richesses produite). Il y a une inégalité des taux entre chaque département.

B) Impôt de quotité
Le législateur détermine le taux applicable à la quantité de matière imposable. Le taux de l’impôt est défini à l’avance mais pas le produit de l’impôt. Les gouvernants vont accepter une part de risque, la matière imposable peut s’avérer plus faible mais les contribuables ont de plus grandes sécurités, ils connaissent à l’ avance le taux de l’impôt. Technique fiscal moderne, fréquemment mis en œuvre.

§3. Impôt proportionnel et impôt progressif 

  • Impôt proportionnel: frappe la matière imposable à un taux constant et invariable. Ex: 17 %.
  • Impôt progressif: le taux de l’impôt varie avec la matière imposable. Plus la matière imposable est importante plus le taux d’imposition augmente.
                            
    1) Les fondements de la progressivité de l’impôt
     Ce principe est lié a la recherche de justice fiscale
     Pour certains, l’égalité devant l’impôt est atteinte à partir du moment où les contribuables sont tous soumis à l’impôt au même taux, car les impôts au même taux frappent plus lourdement les contribuables modestes et vice-versa. L’impôt proportionnel n’assure pas une égalité de sacrifice.

Impôt progressif apparaît comme un moyen de personnaliser l’impôt et d’aboutir à une égalité de sacrifice. Cette technique est rentable, les contribuables les plus riches paient plus d’impôts.  

            2) Les modalités de la progression de l’impôt
Il existe différentes manières de mettre en œuvre le principe de la progressivité de l’impôt : 

Progressivité par classe : la MI est taxée selon un barème qui a contient plusieurs classes. Chaque classe a un taux qui augment quand la classe renvoie a une matière imposable plus élevé. 
 Cette progressivité est brutale, car si la matière imposable augmente d’un euro seulement, c’est l’ensemble de la matière imposable qui se voit imposer du taux relatif  la classe supérieur. Ce système dissuade les contribuables de s’enrichir et encourage la fraude fiscale.

Progressivité par tranches : la matière imposable est divisée en tranche. Chaque tranche se voit appliquer un taux d’imposition différents, taux qui s’élève à mesure que l’on atteint les tranches supérieures. Chaque fraction de la matière imposable relevant des tranches se voit appliquer le taux de chacune des tranches. (Ce qui va subir le taux de la tranche supérieure c’est le montant qui dépasse).

Impôt dégressif : Plus la matière imposable est faible plus le taux est réduit. L’impôt est proportionnel à la MI, et des taux réduits s’appliquent lors de l’imposition des contribuables les plus modestes. L’effet est le mais la progressivité est moins apparente. Il y a un taux général qui s’applique a tous et un taux dérogatoire applicables aux contribuables modestes.

Progressivité par abattement : l’impôt est formellement proportionnel mais grâce à des abattements, on parvient à la progressivité. Système qui assure une progressivité continue.

II – LE RECOUVREMENT DE L’IMPOT

 Ensemble des procédures par lesquelles les espèces des contribuables sont transportées vers les caisses de l’État. Procédures par laquelle l’impôt est transféré du patrimoine du contribuable aux caisses du trésor.

Section I – LES DIFFERENTS SYSTEMES DU RECOUVREMENT DE L’IMPOT
 

  • 1. Système de la collecte
    Pour assurer le recouvrement de l’impôt, les contribuables élisent des délégués qui sont chargés du recouvrement de l’impôt. Ce procédé existait dès l’empire romain, sous l’ancien régime et il est utilisé aujourd’hui dans des cantons suisses. Ce mécanisme ne produit pas de résultat satisfaisant : les collecteurs ne sont pas impartiaux, peut d’autorité, efficace uniquement pour les impôts de répartition.
  • 2. Système de la ferme
    Une convention est conclue entre le fisc et le fermier qui s’engage à verser annuellement à l’État une certaine somme en contrepartie de son droit à recouvrer et conserver l’impôt. Le fermier convient à l’avance avec l’État de la somme qu’il doit lui remettre, il recouvre l’impôt et se rémunère grâce à la différence entre le montant versé et les sommes qu’il a retiré de l’impôt.

L’Etat est déchargé de préoccupation sur le recouvrement de l’impôt mais il se prive de plus values de rentrées fiscales. Le fermier s’enrichit aux dépends du contribuable et du trésor public. Le fermier exerce une prérogative de puissance publique. En France, la ferme générale employa jusqu’à 30.000 personnes sous l’Ancien régime et ce système fut supprimé lors de la Révolution française.

  • 3. Système de la régie
    L’impôt est recouvré par les agents de l’État lui-même. Agents publics qui pour le compte de l’Etat assure les fonctions d’assiette et de recouvrement de l’impôt. Institué sous la Révolution française.

 

Section II – LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE L’IMPOT


§1. Les moyens de paiement
Il existe une distinction traditionnelle entre :
Les impôts quérables: ceux que le comptable public pouvait venir prélever au domicile.
Les impôts portables: payés par le contribuable à la caisse du percepteur.


Aujourd’hui, tous les impôts sont portables. La législation fiscale moderne prévoit que le contribuable peut se libérer de sa dette par des procédés bancaires: chèques ou virements, et on ne limite plus au paiement de l’impôt par le recours en espèce. Il existe d’autres moyens de paiement :

A. Le paiement par compensation

Lorsque 2 personnes sont débitrices l’une de l’autre, les deux dettes peuvent s’éteindre par compensation. 

B. Le paiement en nature
S’acquitté de sa dette d’impôt en nature était familier au Moyen Age. Aujourd’hui ce procédé a disparu sauf dans des cas marginaux comme la dation en paiement.

§2. Les procédures de recouvrement

Recouvrement est une opération réalisé par le comptable public. Paiement peut être effectué par le contribuable de manière spontané (TVA) ou être payé sur réception d’avis d’imposition. Il existe des procédures de recouvrement forcées : contribuable n’ayant pas acquitté sa dette, avec des poursuites.

 §3. La distinction du contribuable et du redevable 
Contribuable: personne au nom de laquelle la dette de l’impôt a été établie. Or le contribuable légal n’est pas forcement le contribuable réel. Il peut répercuter la charge de l’impôt sur d’autres personnes (par exemple le commerçant en matière de TVA répercute la charge de l’impôt sur le consommateur, on le considère plus comme un assujettis a la TVA qu’un contribuable).
Redevable: la personne à laquelle le fisc peut réclamer le paiement de l’impôt. Contribuable et redevable sont usuellement les mêmes mais ils peuvent être dissociés et avoir d’autres de redevables.

  • La solidarité en matière de recouvrement de l’impôt
     Un tiers peut être tenu solidairement responsable de la dette fiscale du contribuable, si le contribuable ne peut pas payer, le tiers le fera pour lui. (Ex : liens familiaux entre le contribuable et le redevables, contrats liant les intéressés).
  • L’avis à tiers détenteur
    Dans cette hypothèse un tiers détenteur des deniers d contribuable sera redevable de l’impôt. Le fisc va pouvoir obliger le redevable à verser les fonds du contribuable qu’il détient (par exemple le banquier, l’employeur). Ce procédé obliger le tiers détenteur à payer le montant dû par le contribuable.
  • La retenue à la source

Il est demandé au débiteur du revenu (=l’employeur) du contribuable de prélevé lui même l’impôt du par le contribuable sur ce revenu, et de le reverser au trésor.
Avantage : rapide, diminution du coût de la perception de l’impôt, travail allégé, prise en compte rapides  changements dans l’état du contribuable et ce dernier est dispensé de tout paiement (retraite, chômage).

Inconvénient : porte atteinte au secret fiscal (atteinte à la vie privé puisque l’employeur doit avoir connaissance de l’ensemble des revenus de son employé et de sa situation personnel). De plus, ce système impose de lourdes obligations aux employeurs qui deviennent collecteur d’impôts.
Ce système ne fonctionne bien que pour les professions dépendantes, les salariés.

 

Thème II – LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS

 

Chapitre n°1 – L’impôt sur le revenu des particuliers
INTRODUCTION

Les impôts directs sur le revenu jusqu’au 19ième siècle en France

L’impôt sur le revenu constitue en France l’un des principaux impôts direct en France, deuxième ressource fiscale de l’État (18 % des recettes fiscales). Connu et mal aimé, c’est une création récente (1910).
Au 19ième siècle, il existait 4 formes de contribution fiscal directe : contribution foncière (revenu net des immeubles), la contribution personnelle mobilière, la patente (déclaration d’un négociant à la mairie commerce/industrie), la contribution sur les portes et fenêtres.

Cette fiscalité regroupait des impôts analytiques, il n’existait pas un impôt frappant les revenus globaux du contribuable. La matière imposable était évaluée par constatation de l’Administration fiscale.
C’était des impôts de répartition (le législateur fixait à l’avance le montant de l’impôt) et non pas de quotité. Il n’y avait pas de personnalisation de l’impôt. Le taux de l’impôt était proportionnel: taux constant et non variable fonction de la matière imposable.

La fiscalité directe avait de sérieux inconvénients: certains revenus n’étaient pas imposés (les salaires et les professions libérales). L’impôt direct sur le revenu avait de faible rendement. Manque de souplesse, il était difficile d’augmenter les impôts des contribuables dont les revenus variaient à la hausse. 

Ce système était injuste vu la sur taxation de certains revenus ou et de certaines circonscriptions.
Le recours intensif à cet impôt était difficile car il signifiait une augmentation d’injustice (ce qui soulevait beaucoup de contestation). A la fin du 19ième siècle la fiscalité sur le revenu était en déclin.
Ce recul de l’impôt sur le revenu dans la part des ressources fiscales a été contrecarré par la mise en place d’un impôt unique sur le revenu global.

L’institution progressive d’un impôt unique sur le revenu global

Initié progressivement par Joseph Caillot, cette institution a remis en cause le système fiscal:
Nécessité de personnalisé l’impôt  adapter la charge fiscal à la capacité contributive des contribuables.
Assurer la discrimination de l’impôt : le taux est variable en fonction de la nature des revenus des contribuables.
Progressivité de l’impôt : l’évaluation de la matière imposable devait se faire selon le mécanisme de déclaration contrôlé pour obtenir une meilleure estimation des revenus des contribuables.
Le projet de Joseph Caillot comportait deux éléments fondamentaux :
Création des impôts cédulaires: impôts frappant chacun une catégorie de revenu, le taux est fixé à l’avance (quotité) et il est variable selon le type de revenu.

Création d’un impôt général sur le revenu: cet impôt porterait sur l’ensemble des revenus, impôt personnel ayant un caractère progressif.

 

Le projet de Joseph Caillot fut présenté au Parlement en 1907, adopté en 1909 puis rejeté pour après la guerre. Suite à l’accroissement des dépenses de l’État avec la guerre, le projet Caillot fut partiellement adopté. Une loi de 1914 créa l’imposition progressive sur l’ensemble des catégories de revenus mais ce n’est qu’en 1917 que les impôts cédulaires furent institués. Les 4 contributions d’antan ont cessé d’être des impôts d’état. Ce dispositif va être encore modifié.

Après des tentatives en 1934 et en 1948, c’est la loi de 1959 qui apporte des nouvelles modifications qui conduisent à l’unification de l’impôt sur le revenu qui prend la forme d’un document unique annuel global des personnes physiques. A partir de la, le système fiscal français connait un impôt unique sur le revenu global des personnes physique, impôt qui est à la fois progressif et personnel.

Article 1 du CGI : il est établit un impôt annuel unique sur le revenu de la personne physique. Frappe le revenu net global du contribuable.

Section I – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’impôt SUR LE REVENU

 

§1. Le contribuable
Cet impôt frappe seulement les personnes physiques, s’il frappe les bénéfices d’une personne morale il est établit au nom de leurs membres.
Tout contribuable à l’impôt sur le revenu est assujetti à cet impôt dans le cadre du foyer fiscal. Le foyer fiscal est une entité à géométrie variable qui reflète la structure et les évolutions du foyer.

Il regroupe l’ensemble des bénéfices et revenus de toute catégorie réalisés par le contribuable ou les autres membres de son foyer fiscal qui sont cumulés pour être soumis à une imposition unique. Il est fait somme de l’ensemble des revenus imposable des membres du foyer fiscal et l’avis d’imposition est établi au nom d’un et les époux sont solidairement tenus au paiement de l’impôt.
Dérogation facultative : Le contribuable peut néanmoins demander des impositions distinctes concernant son enfant mineur célibataire à condition que les enfants concernés aient des revenus.

Dérogation obligatoire : les époux doivent faire l’objet d’imposition séparé s’ils sont séparés de biens, s’ils ont été autorité à avoir des résidences séparées étant en instance de divorce, ou en cas d’abandon du domicile conjugal.

§2. Le revenu imposabl

  • La notion de revenu imposable

Un gain réalisé est considéré comme un revenu dans 3 hypothèses :

Si le gain se rattache à une profession ou activité et relève de l’une des catégories que frappe l’impôt sur le revenu.

Si le gain constitue une plus-value qui rentre dans l’un des cas prévu par la législation fiscale relative à l’impôt sur le revenu.

Gain provenant d’une activité non commerciale.

Exonérés: libéralités ou subsides, gains provenant de jeux, de prix attribués lors d’une distinction (concours, JO), ainsi que les sommes qui viennent compenser un appauvrissement (indemnités).

  • Les caractères du revenu imposable

N’a pas à être perçu en espèce. Il peut s’agir d’avantages en nature (logement ou nourriture) à condition que ces avantages soient appréciables en argent.

Revenu réel: pour imposer un montant exact, il faut une base exacte : la déclaration de revenus.

Revenu global: cet impôt frappe le total des revenus du contribuable. Pour le déterminer il faut d’abord déterminer le montant du revenu pour chacune des catégories que distingue la loi fiscale et le revenu global s’obtint ensuite par addition de ces revenus. 
  Le revenu net: le revenu est déterminé en tenant compte des montants dépensés en vue de son acquisition et de sa conservation. (Ex : déduction de 10% pour frais professionnel).

Revenu annuel: revenu obtenu au cours d’une année civile.
 Revenu disponible: le revenu imposable est le revenu dont le contribuable dispose. C’est la disposition du revenu qui constitue le fait générateur de l’impôt. Pour qu’il soit imposable il ne suffit pas qu’il ait été gagné ou perçus. Le revenu doit avoir été à la disposition du contribuable (libre accès bancaires).
Exception : bénéfices industriels et commerciaux même si ils n’ont pas été encaissé.


Section II – LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE

  • 1. La détermination des revenus catégoriels

    L’impôt sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable constitué par le total des revenus nets des différentes catégories de revenus. Impôt unique sur les résultats d’ensemble. Il est nécessaire d’évaluer dans chaque catégorie de revenus ce dont le contribuable a bénéficié au cours de l’année écoulée. Il existe des différentes catégories et l’évaluation du revenu obéit à des règles propres dans chaque catégorie de revenu :

 

 Traitement, salaires, pensions et rentes viagères:  
Traitements et salaires: sommes perçues en exécutant un contrat de travail ou de louage de service de droit privé ainsi que les traitements des fonctionnaires en tant qu’agent public ou plus généralement les émoluments et les avantages en argent ou en nature reçus par ceux qui se trouvent en situation de subordination vav de la personne qui les rémunère. Représente 60 % des revenus frappées par l’IR. Pensions: désignent les allocations représentant la contrepartie de droits acquis à raison d’une activité exercée antérieurement ou d’une réduction-perte de capacités, allocations versées au titre de secours envers certaines personnes: retraite, de vieillesse, de veuvage, d’invalidité, alimentaires.
Rentes viagères: rente versé jusqu’au décès du bénéficiaire.

Les revenus fonciers: revenus retirés de la location d’immeuble ou de ses accessoires (affichage). Redevances très foncières : versés par un exploitant agricole au propriétaire, location toit pour antenne. 

 Bénéfices industriels et commerciaux: proviennent d’une profession commerciale ou d’une activité assimilée lorsque cette profession, que cette activité soit exercée par une personne physique ou par une société qui ne relève pas de l’impôt sur les sociétés.

 Bénéfices non commerciaux: des bénéfices retirés de l’exercice des professions libérales, revenus provenant des charges et offices (avocats au CE, notaire, huissiers,) + les profits qui ne relèvent d’aucune autre catégorie de revenus: catégorie résiduels.

Bénéfices agricoles: revenus procuré par l’exploitation de biens ruraux. Comprennent les revenus tirés de la vente des produits des terrains propres à la culture, de la production forestière etc.

Revenus de capitaux mobiliers: produits des placements financiers des particuliers.
 Les plus value: accroissement de la valeur d’un bien au cours d’une période déterminée sans intervention de son propriétaire.
Plus value professionnel: produits à caractère exceptionnel réalisé par les entreprise issus de la cession d’éléments de l’entreprise ou d’actifs immobilisés en cours d’exploitation.

Rémunérations des dirigeants de société: rémunération des gérants de société commandite par action, de personnes, des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés capitaux.
On recherche d’abord la MI par catégorie de revenus et ensuite, on parvient a un revenu global net.

  • 2. Détermination du revenu global net

    L’addition des catégories de revenus permet d’obtenir son revenu global brut. Pour obtenir le revenu net, certaines sommes sont déductible du revenu global but:

            – Charges déductibles: pensions alimentaires (ascendants, descendants, divorce), frais d’accueil des personnes âgées de + de 75 ans (LE montant des avantages en nature procurés par le contribuable a cette personne en dehors de toute obligation alimentaire).

            – Les déficits : les déficits constatés dans l’une ou l’autre des catégories de revenu sont déductible du RGB. Dans une catégorie, la détermination du revenu peut faire apparaître des charges déductibles plus élevées que les revenus obtenus. Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus se déduit du revenu global but. Report du déficit pour les années suivantes.

Section III – LE CALCUL DE L’IMPOT SUR LE REVENU

Une fois le revenu global net imposable déterminé, il faut procéder a la liquidation de l’impôt, procédure qui s’effectue en deux temps:

§1. Le calcul de l’impôt brut
Ce processus de détermination du montant de l’impôt fait intervenir de façon combiné deux mécanismes :

           
A. Le barème progressif de l’impôt sur le revenu
 La progressivité de l’impôt est un outil de la justice fiscale (frappé le MI a un taux qui augmente avec l’augmentation de la MI).
Cette progressivité peut être assurée selon des modalités diverses, la progressivité par tranches est appliqué en France a l’impôt sur le revenu. Chacune des tranches est objet d’un taux propre qui augmente suivant la valeur de la matière imposable.
Lorsque le revenu s’accroît, le niveau d’imposition augmente mais de façon modéré puisque ce n’est que la fraction de revenu qui relève d’une tranche supérieur qui est exposé a un taux plus élevé.

La progressivité de l’impôt s’applique en principe à l’assiette de l’impôt sur le revenu c’est-à-dire à la somme des revenus du contribuable provenant de toutes les catégories de revenus.

Il existe des exceptions et certains revenus sont soustrait à la progressivité de l’impôt et soumis à un taux proportionnelle: les plus value réalisée à l’occasion de la cession de valeurs mobilières (19%).  

           
B. Le quotient familial
 Apparue dès Caillot, au nom de la justice fiscal, il faut tenir compte au moment du calcul de l’impôt des charges familiales qui pèsent sur le contribuable. Le quotient familial est aussi un outil incitatif utile et relativement efficace au service d’une politique familiale.
La prise en compte des charges familiales a d’abord pris la forme d’un mécanisme de déduction: retranché du revenu imposable une somme arbitrairement définit représentative des charges.
En 1945, fut mis en place un mécanisme de quotient familial spécifique permettant une prise en compte plus prononcé de la situation familial du contribuable. Le quotient familial est une fraction : le revenu global net du contribuable est divisé par le nombre de parts qui traduisent la situation familiale.

Ces deux éléments sont variables en fonction de la situation. Un célibataire a droit a une part. Un couple marié a 2 pour le couple +0,5 pour les deux premiers enfants et une part pour les suivants.
Certains contribuables bénéficie d’une majoration spéciale du quotient familial sous la forme d’une demi-part en plus (personne dans une situation difficile : invalide, + 75 ans, carte du combattant).

           
C. L’application combinée du barème de l’impôt et du quotient familial
Le barème progressif de l’impôt et le quotient familial sont deux éléments nécessaires pour calculer l’impôt. Le calcul de l’impôt s’opère en plusieurs étapes :
Déterminer le nombre de part.
Déterminer le revenu net imposable
Calculer le quotient familial en divisant le revenu global net par le nombre de parts fiscales. 
On applique le barème de l’impôt à ce quotient.

Le quotient permet de personnaliser l’impôt en fonction de la situation de famille du contribuable. L’association du quotient familial au barème de l’impôt se traduit par l’application du barème à un montant inferieur au revenu globale net : permet de bénéficier d’un taux d’imposition plus faible.
Atténue la progressivité de l’impôt : Un contribuable qui a beaucoup de revenu et beaucoup d’enfants à charges peut se trouver en situation de payer un montant d’impôts égal à celui d’un contribuable plus modeste mais célibataire.
Le législateur a cherché a limité la portée du quotient:
            – Le quotient est plafonné par la loi: montant maximum procuré par les parts.
            – Le quotient ne tiens pas compte de l’ensemble des membres du foyer fiscal: dans le cas du rattachement au foyer fiscal de leurs parents des enfants mariés, aucune part n’est accordée.

Cependant, un abattement sur le revenu imposable qui est offert aux parents (au moment du calcul de la base d’imposition).

 

  • §2. Le calcul de l’impôt net

    Certains éléments doivent encore être pris en compte après le calcul de l’impôt brut pour obtenir le montant de l’impôt net que doit acquitter le contribuable. Ce sont des réductions d’impôts ou des crédits d’impôts.

Mesures qui se traduisent par l’imputation de certaine dépense sur le montant de l’impôt.
Certaines des dépenses supportées par le contribuable font diminuer le montant de son impôt brut pour obtenir l’impôt net.
Crédit d’impôt: c’est une réduction d’impôt sur le revenu pouvant donner lieu à un remboursement. Il a pour vocation d’encourager certaines activités. Le montant est accordé en réduction de l’impôt brut. Si ce montant est supérieur au montant l’impôt brut, il donnera lieu au remboursement de la différence. (Si vous deviez payer 1.500 euros d’impôt sur le revenu et que des dépenses pour la production de film en France vous donnent droit à un crédit d’impôt de 2.000 euros, alors non seulement vous n’avez plus d’impôt à payer mais le Trésor public va vous verser 500 euros).

Réduction d’impôt: sommes déductibles des revenus, avant le calcul de l’impôt. Si le montant de la réduction dont bénéficie le contribuable est plus élevé que le montant de l’impôt brut qu’il devait verser, il n’aura pas d’impôts à verser mais on ne lui remboursera pas la différence.

Concerne certaines dépenses : cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires, emploi d’un salarié à domicile ou bien les dons effectués au profit de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, fondations universitaires.

Section IV – LE PAIEMENT DE L’IMPOT SUR LE REVENU

 

Une fois l’impôt calculé, le contribuable doit payer sa cotisation. L’impôt sur le revenu est recouvré par voie de rôle, sur la base d’une liste nominative des contribuables soumis à l’impôt. Pour chacun d’eux cette liste comporte la base d’imposition et le montant à payé.
Chaque contribuable reçoit un avis d’imposition qui mentionne le montant de la MI, le montant de l’impôt acquitté et la date de l’impôt du. En principe réglé l’année qui suit celle au titre de laquelle le contribuable est imposé. Le contribuable a le choix en deux manière de paiement :
Le contribuable doit verser deux acomptes provisionnel égaux chacun au â…“ de l’impôt acquitté l’année précédente (le 15 février, 15 mai). Un troisième versement intervient par la suite pour régler les différences entre l’impôt du au titre de l’année considéré et les sommes qui ont déjà été versé et dont le montant s’inspirait du montant de l’année antérieur. Si elle excède : remboursement. Inférieur : troisième versement. Système délicat.

Le paiement mensuel de l’impôt : le paiement est étalé. Régularise les rentrées fiscales de l’Etat. De nombreux contribuable choisissent pour ce mode de paiement.

 

Chapitre n°2 – L’impôt sur les bénéfices des sociétés

 

INTRODUCTION

La notion d’entreprise recouvre des réalités diverses. Les bénéfices réalisés sont imposés selon des modalités distinctes. Variable selon la structure juridique l’entreprise (entreprise individuelle, société).

Entreprise individuelle: n’ont ni personnalité juridique, ni patrimoine propre. C’est une réalité économique et seul l’exploitant de l’Entreprise Individuelle est doté de la personnalité juridique, l’entreprise est l’uns des éléments de son propre patrimoine. L’Entreprise Individuelle n’est pas reconnut comme contribuable, et c’est l’exploitant qui va déclarer au titre de son impôt sur le revenu, les bénéfices qu’elle lui a permis de réalisé.
Société: leurs régime fiscal est différent. Distinction entre :
           
· Sociétés de personnes : société en nom collectif, sociétés civiles.
Les associés sont responsables des dettes sociales sur leurs patrimoines personnels. Régime proche des Entreprises Individuelles. En principe elles devront acquitter l’impôt au titre de l’impôt sur le revenu. 
           
· Sociétés de capitaux : groupements d’intérêt éco. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Ces sociétés sont des entités juridiques distinctes de leurs associés et c’est des contribuables a part entière. Ces sociétés doivent payer elle-même l’impôt sur le bénéfice qu’elles réalisent.

Justification de l’impôt des sociétés:
            – les profits réalisés peuvent être considérés comme provenant en partie de la collectivité tout entière, l’Etat opère un prélèvement sur une richesse qu’il a contribué à créer.

            – cet impôt est intéressant en termes de recettes publiques : il est possible de frapper les bénéfices à des taux plus élevés que les revenus des individus. Elévation du taux d’imposition est justifiée par la + grande puissance économique des sociétés. Peuvent réunir de + grandes masses de capitaux.
Créé tardivement en 1948. En termes de rendement il constitue 20 % des recettes fiscales de l’Etat.

 


Section I – LES CONTRIBUABLES A L’IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

 

  • §1. Les organismes entrant dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés

    A. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés par obligation
    Ces sociétés ne peuvent opter pour l’impôt sur le revenu. Sociétés par actions, les commandite par actions, entreprises unipersonnelles à responsabilité limité, les sociétés en commandite simple, SARL.

Des textes sont venus atténuer cette soumission obligatoire à l’impôt sur les sociétés pour certaines d’entre elles: le CGI prévoit que certaines catégorie de sociétés peuvent opter pour l’IR à des conditions qui restent très étroites (non cotées, créées au cours d’une période de 5 ans, moins de 50 salariés, chiffre d’affaire inferieur a  10 million, sociétés doit exercer à titre principal une activité industrielle et commerciale… sauf pour la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier).

           
B. Les sociétés soumis à l’impôt des sociétés par option 
 Si les sociétés de personnes qui en principe ne sont pas soumises à cet impôt y trouvent intérêt, elles peuvent décider de se placer dans son champ d’application.
Souvent, lorsque le bénéfice atteint un niveau élevé il est intéressant pour les sociétés de personne d’opter pour l’impôt des sociétés. Cette option est irrévocable.

           
C. Les organismes soumis à l’impôt des sociétés en raison de leur activité commerciale
Des personnes morales sont soumis à cet impôt malgré leurs structures juridiques en raison de leur activité commerciale.

Sociétés civiles: si elles se livrent à des opérations commerciales. Réalisme du Droit fiscal qui ne s’arête pas a la structure juridique apparente mais s’attache à imposer l’activité en raison de sa nature réelle.

Tolérance de l’Administration fiscale : la société n’est pas imposable si la part commerciale de l’activité d’une société civile ne représente pas plus de 10% du ses revenus totaux.

Les associations: si elle réalise des opérations a caractère lucratif.
L’association n’est pas à but lucratif si sa gestion doit être désintéressée et l’activité de l’association ne doit pas rentrer en concurrence avec le secteur commercial dans des conditions de gestion similaires.

Ne sont pas imposés les sociétés ou les bénéfices provenant d’une activité lucrative n’excède pas un certain seuil (60.000 euros par an) et dans la mesure où cette activité lucrative présente un caractère accessoire par rapport à l’objet de l’association et aux activités principales non lucratives.

Le Droit Fiscal témoigne d’un réalisme : on soumet au fond à un même régime fiscal des activités économiques comparables quelque soi l’habillage juridique retenu.

Organismes publics: sont passible d’impôts sur la société les Entreprises Publiques, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes à partir du moment où ils se livrent à une exploitation ou des opérations à caractère lucratif. Cas : EPIC, EPA (selon l’activité).

  • §2. Les organismes exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés

Ces exemptions sont dictées par des motifs d’ordre économique ou social et concerne plusieurs catégories de personnes morales. Ex: Syndicats professionnels et leurs unions pour les activités qui portent sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériel ou moraux de leurs membres, certains organismes agricoles comme les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation ou de vente de produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat. Organismes d’HLM et des organismes publics qui échappent par définitions : régions, départements, communes, établissement public intercommunal à fiscalité propre, les syndicats de commune, les syndicats mixtes. Entreprises Publique de recherche et Entreprise Publique d’enseignement supérieur.

 

Section II – LE RÉSULTAT IMPOSABLE AU TITRE DE L’impôt SUR LES SOCIÉTÉS

Jusqu’en 1948, les revenus des sociétés étaient soumis à l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Et même si on est passé a une imposition est distincte (IS), la détermination du résultat imposable est restée très proche de la détermination des BIC de l’impôt sur le revenu.

  • §1. Les grandes caractéristiques du résultat imposable au titre de l’impôt sur les sociétés
    Résultat annuel : le résultat imposable doit être déterminé chaque année.

Résultat sur un exercice seulement : le résultat ne saurait être remis en cause suite à un événement ultérieur à la clôture de l’exercice.  

Résultat comptable : mais la comptabilité établie par la société ne lie pas le législateur fiscale.

Résultat hors taxe en Euros : les opérations pris en compte sont les opérations hors TVA.  
Résultat déterminé selon la méthode de la comptabilité d’engagement, il doit prendre en compte les créances acquises et intégrer les dettes certaines.

  • §2. La consistance du résultat imposable

 

A) La conception du résultat imposable retenue par la loi
 Il existe en France deux conceptions du bénéfice imposable (du résultat), deux conceptions opposées :

1) La théorie du compte d’exploitation
 Il s’agit de prendre en considération l’ensemble des opérations de toute nature réalisées au cours d’un même exercice et retracer dans le compte d’exploitation.  Ce compte restitue les opérations commerciales et industrielles de la société, le résultat est la différence entre les achats et la vente (=bénéfice ou déficit).
                        2) La théorie du bilan 

Le bilan d’une entreprise évalue tout les éléments de son actif et de son passif. Cette théorie repose sur la comparaison des bilans successifs. Toute variation positive de l’actif net entre 2 bilans successif est considérée comme dégageant un bénéfice imposable. Autrement dit, toute plus-value entre deux bilans sera considérée comme la source d’un bénéfice imposable, quelque soit son origine.
Dans l’article 38 du Code Général des Impôts, le législateur a tranché en faveur de la théorie du bilan.

B) Les éléments déterminant le résultat imposable

Ce résultat imposable va correspondre à la différence entre les produits imposables et les charges déductibles compte tenu des éventuels déficits.

 

                        1) Les produits imposables Þles éléments positifs du résultat de la société
  Les produits d’exploitation : c’est les bénéfices issu de l’activité propre de la société, le prix total des ventes moins la somme des achats. Ventes enregistrées au cours de l’exercice considéré.
Les produits d’exploitation = (vente + valeur du stock de sortie) – (achats + valeur du stock d’entrée).

Les produits accessoires : produits non issus de l’activité de l’entreprise : revenus fonciers, agricoles, produits financiers, subventions (subventions de fonctionnement: imposables immédiatement, subventions d’équipement impositions échelonné dans le temps), indemnités (DI, expropriation, remises de dettes, amendements de créances…).

                        2) Les charges déductibles Þ article 39 du CGI

Pour parvenir au résultat imposable il faut soustraire du produit imposable les charges déductibles.
 
Frais généraux : charges réelles, assorties de justification suffisante (factures).

Frais de personnel (rémunération, les indemnités pour frais d’emploi, les primes de natalité, les avantages en nature ou en argent). La rémunération doit correspondre à un travail effectif et ne doit pas être excessive. Dépenses de mécénat, les frais de procès ou encore les loyers des locaux ou du matos.

Primes d’assurances, contrat d’assurance-décès, frais de développement et les intérêts versés pour des emprunts ou des agios versés en raison d’un découvert, intérêt en raison de prêt.

Certains Faits Générateurs ne sont pas admis en déduction: les dépenses de caractère somptuaire (chasse, pêche, location ou achat de résidence d’agrément à moins que ces dépenses aient été fait dans le cadre de services sociaux de l’entreprise), et les frais anormal de gestion.

Amortissement : la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles.

Cette perte de valeur constitue une charge déductible à certaines conditions : doit concerner une immobilisation (bien propriété de l’entreprise, inscrit a l’actif de son bilan et servant de façon durable à l’activité de l’entreprise), doit être susceptible d’une dépréciation avérée et définitive (comptabilisée sur un relevé spécial).
Se présente sous la forme d’annuités forfaitaires et le total de ces annuités représentent la valeur perdue par le bien au cours des années d’utilisation de ces biens. Le montant d’annuité est le même en principe mais la technique de l’amortissement dégressif peut être choisie.

Provisions : vise à prémunir l’entreprise contre certaines charges d’avenir. La provision est une somme d’argent mise de côté dans le but de faire face provisoirement à une charge probable.

Ces sommes peuvent être déduites du résultat imposable a certaines conditions cumulative :
            – La provision est constitué en vue de faire face à une charge qui serait déductible du résultat imposable si elle se réalisait au cours de l’exercice.

            – Elle doit correspondre à des pertes ou des charges nettement précisées (individualisée et susceptible d’être évaluée avec une approximation suffisante).

            -La perte ou charge à laquelle elle correspond doit être probable et non éventuelle.

            – Doit être motivé par des événements qui proviendraient durant l’exercice et non après la clôture.

            – La provision doit être inscrite dans la comptabilité.

Si la perte ou charge en vu duquel on avait provisionné la somme se réalise => la provision est admise définitivement en tant que charge. Si non : somme réintégrée au résultat du bilan.

 

Imputation des déficits : c’est l’opération qui consiste à déduire des produits imposables les charges que représentent les frais généraux, l’amortissement et les provisions, cette opération permet de déterminer le bénéfice net de la société et pour obtenir le bénéfice imposable, on impute sur ce montant les déficits constatés lors d’autres exercices.


Section III – LES MODALITÉS DE L’IMPOSITION

 

§1. La détermination du résultat imposable

Les différentes étapes de l’imposition des sociétés rendent compte de l’importance du contribuable car c’est lui qui est chargé de la détermination du résultat imposable en se conformant à la définition du résultat imposable qui ressort de la loi. Une fois ce montant déterminé, le contribuable doit alors déposer sa déclaration devant l’Administration fiscale et la déclaration peut être effectuée soit selon le régime normal (entreprise à résultats importants), sinon selon le régime du réel simplifié qui concerne les entreprises dont les résultats sont moins élevées.

§2. La liquidation de l’impôt
Cet impôt est proportionnel, il ne connait qu’un seul taux de 36,33%.

§3. Le paiement de l’impôt 

Le contribuable doit verser des acomptes provisionnels à des dates déterminées (15 mars, juin, septembre, décembre) et le solde est acquitté à l’expiration d’un délai de 3 mois qui suit la clôture de l’année.

 

Chapitre n°3 – L’imposition sur la dépense
 

Section I – LA TAXE SUR LA VALEURE AJOUTÉE (TVA)


La TVA est un impôt qui frappe la valeur ajoutée par chaque intermédiaire au cours de la production de biens et services.

Place centrale en droit fiscal, c’est un impôt moderne qui porte sur une base imposable dynamique et ne perturbe pas l’activité économique. Fruit d’une évolution rapide.

Première recette fiscale de l’État (45%), importance accentuée. Il est délicat de faire de la TVA un véritable instrument de la politique économique en France car les éléments fondamentaux de cet impôt sont définis par des directives communautaires.

Cet impôt connaît du succès car il est indolore, aisé à prélever et très productif. Seul les USA n’ont pas recours à la TVA. Les pays émergeant ont souvent recours à la TVA.

  • Les origines de la TVA

Après la première guerre mondiale, se développe en Europe l’idée de remplacer les diverses contributions existantes qui frappaient des produits en particulier par un impôt unique frappant l’ensemble des dépenses.
En Allemagne, dès 1916 fut crée un impôt général sur le chiffre d’affaires et en France une taxe sur les paiements est instauré en 1917 mais abrogé en 1920, remplacé par une taxe sur le CA. Elle était perçue à tous les stades du processus de production lors de chaque revente.

Plus le circuit était long, plus le produit était imposé.

Ce système présentait pas mal d’inconvénients : les circuits étant long, il conduit à une augmentation de l’impôt (pénalise certains secteurs).

C’est pourquoi il fut décidé en 1936 de créer d’autres taxes pour certains produits, des taxes uniques à la production. Cette taxe est moins pénalisantes pour les longs circuits car elle était perçu une fois et au seul stade de la production du produit.
Or, la détermination du producteur étant malaisé et le retard du recouvrement de cette taxe (paiement qu’au terme du circuit de production) conduit a abandonné ce système. De plus, ce mécanisme facilitait la fraude car il suffit de dissimuler une étape du processus pour échapper à l’impôt.

Pour faire face aux besoins financiers de l’État, un mécanisme cumulatif va être établi dès 1939, après la création d’une taxe d’armement.


En 1948, on institue le système des paiements fractionnés : on maintient le mécanisme de la taxe unique mais à la façon des taxes cumulatives, cette taxe unique était perçue à chaque transaction, à tous les stades successifs du processus de production. Ce n’est pas une taxe cumulative puisqu’à chaque étape le contribuable ne versait qu’une fraction de la taxe perçue mais ce système présentait encore pas mal de limite vu sa complexité.

En 1952, Maurice Lauré théorie la taxe sur la valeur ajoutée. Dans cet ouvrage, il suggère de remplacer les taxes sur le CA par la TVA et celle-ci est introduite par la loi du 10 avril 1954, puis simplifiée, généralisée dans sa portée sous l’influence des directives communautaires du 11 avril 1967 et 1977 concernant l’harmonisation des législations des États membres relative aux taxes sur le CA.

  • Les caractéristiques essentielles de la TVA

Elle s’applique à la quasi totalité des biens et des services consommés en France et est collecté par les entreprises pour le compte de l’État.

Les entreprises facturent la taxe à leurs clients sur leur vente de biens ou autres et payent la taxe sur leurs achats. Ensuite, les entreprises versent à l’Administration fiscale la différence entre la TVA reçue et celle qu’elles ont eu à supporter elles même a l’occasion de leurs achats.

 

Une fraction du prix facturé au client correspond à l’impôt, cet impôt est prélevé par le fournisseur sur le client. Le prélèvement se reproduit tout au long du circuit de production, a chaque fois.
Le vendeur va reverser au trésor public l’impôt qu’il a prélevé à chaque fois. Or le vendeur a du acquérir des biens auprès de ses fournisseurs et une fraction du prix qu’il a déjà payé aura été de la TVA. Il va pouvoir déduire cette TVA supporté du montant de l’impôt qu’il a prélevé et qu’il doit verser.
Pour calculer l’impôt qu’il doit verser au trésor : Calcul du montant de la TVA qu’il a collecté (TVA brute exigible), calcul du montant de TVA qu’il a du supporter auprès de ses fournisseurs (TVA déductible). TVA brut exigible – TVA déductive => montant d’impôt qu’il doit reverser au trésor.

Le paiement est mensuel. Ce sont les entreprises qui assurent la collecte pour l’État mais l’impôt est bien plus supporté par les consommateurs. Puisque les consommateurs se trouvent au bout de la chaine de production, il n’a rien à vendre et ne peut facturer de la TVA qui va supporter le poids de cet impôt.

Les entreprises peuvent décider de prendre en charge certaines parties de la TVA au profil des consommateurs.


§1. Les opération imposables au titre de la TVA

A) Les 3 critères d’identification des opérations imposable de TVA (art. 256 CGI)

                        1) Il doit s’agir d’une livraison de biens ou d’une prestation de service
La livraison de biens est le transfert du pouvoir de disposer d’un meuble corporel comme un propriétaire
Les biens meubles incorporels échappe à la TVA. Les biens immeubles ne relève également pas de la TVA mais donnent lieu au paiement de droit d’enregistrement.

Sont considérés comme des prestations de services la cession ou la concession de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations portants sur les devises, les opérations qui portent sur les actions, parts de sociétés, les obligations et les autres titres à l’exclusion des titres représentatifs de marchandise et des parts d’intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction de celui-ci.

                        2) Il doit s’agir de livraison/ prestations effectués à titre onéreux

Lorsque les livraisons de biens ou la prestation de service ne sont l’objet d’aucune contrepartie, ces opérations échappent à la TVA. Le caractère onéreux de l’opération est déterminant.
Selon l’arrêt
CJUE 1988 Apple and Pier Development Council, il ressort qu’une prestation service est regardée comme effectuée à titre onéreux à condition qu’il existe un lien direct entre le service rendu et la contrepartie reçue.

                       
3) Effectué par un assujetti agissant en tant que tel
Sont assujettis à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique quelque soit leur statut juridique, la forme et la nature de leurs intervention. La définition de l’activité économique est large (les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées).
Les salariés (=> situation de subordination) : ne relèvent pas du domaine d’application de la TVA.

           
B. Les opérations soumises à la TVA par détermination de la loi (art.257 CGI)

Opérations qui échapperaient à la TVA si on s’en fiait au critère de l’article 256.  

                        1) Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles
Droits réels immobiliers, droits relatifs aux promesses de vente, les parts d’intérêt et actions dont la possession assure l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble et les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatif d’un bien immeuble.

                        2) les livraisons à soi-même
 Opérations par lesquelles une personne obtient un bien ou une prestation de service à partir de biens, d’éléments ou de moyens qui lui appartiennent. (Opération réalisé par un assujetti a la TVA qui a la double qualité de fournisseur et de consommateur).


C) Les opérations imposables par options
Certains agents économiques qui échappent en principe à la TVA se voient proposer la possibilité d’opter pour l’assujettissement à cet impôt. L’intérêt qu’ils peuvent y trouver :
Il peut déduire de la TVA qui grève ses couts, ses acheteurs lui rembourse la TVA d’amont qu’il a supporté auprès de ses fournisseurs
Échappe à la taxe sur les salaires.
Les clients d’une personne assujettie à la TVA peuvent déduire la taxe supportée.

Peuvent opter pour un assujettissement à la TVA : personnes qui donnent en location des locaux nus à usage professionnel, les collectivités locales, EP, collectivités concernant leurs opérations relatives au service de l’assainissement, aux abattoirs publics et au marché d’intérêt national, opérations relatives à l’enlèvement des ordures, traitement des déchets. Les professionnels de la finance. Les exploitants agricoles. Option pour plusieurs années (10, 5).

Le législateur tend ainsi à procurer un champ d’application étendu et stable afin d’assurer le meilleur rendement possible.

           
D. Les opérations expressément exclues du champ d’application de la TVA 
                         1) L’activité entière qui est exonérée
 Activité d’enseignement, prestation de services et livraisons de biens qui leur sont étroitement liées dans le cadres de l’enseignement. Cours ou leçons de sports, artistes qui sont directement rémunérés par leurs élèves. Opération du secteur des assurances (autre imposition), les prestations médicales et paramédicales, les opérations des organismes d’utilité générale. Opérations faites au bénéfice de toute personne par des œuvres sans but lucratif lorsque les prix ont été homologués par l’autorité publique.

                        2) Certaines opérations sont exonérées
 Portant sur les devises, billets de banque et les opérations sur les monnaies. Les opérations concernant les dépôts de fonds, les comptes courants, dépôts, virements, créances, octroi de crédits. Cas de certaines locations immobilières comme les locations de bâtiments et de terres à usage agricole et les locations occasionnelles ou saisonnières, permanentes pour les logements meublés à usage d’habitation.

 

L’intérêt de l’exonération : pour le client, opération est satisfaisante car il fait des économies. Pour l’entreprise, pas très intéressante et elle ne peut récupérer la TVA qu’elle a payé auprès de ses fournisseurs. Ne pouvant pas facturer de TVA a ses clients elle ne peut déduire celle qui greffe ses achats, elle doit la supporter comme un consommateur final.
De plus, l’entreprise non assujetti à la TVA sera soumise à un impôt particulier, la taxe sur les salaires à raison de son régime exonératoire.


§2. Fait générateur et exigibilité de la TVA

Le fait générateur Þl’événement qui donne naissance à la créance fiscale du trésor public.

Exigibilité Þ événement qui donne au trésor le droit de réclamer le paiement de sa créance d’impôt au contribuable. Pas d’exigibilité de l’impôt sans fait générateur, les événements vont en général coïncider.

En matière de TVA, cette coïncidence est seulement fréquente, elle n’est pas générale :

Pour les livraisons de biens meubles corporels, le fait générateur et l’exigibilité se confondent, ils sont constitués par le même événement qui est la livraison du bien. A la date de livraison (Fait Générateur) la créance du trésor public prend naissance (exigibilité). La date de livraison détermine le mois au cours duquel l’assujetti doit acquitter la TVA.

Pour les prestations de services, il peut y avoir dissociation entre le fait générateur et l’exigibilité. Le Fait Générateur est l’exécution des prestations et l’exigibilité n’intervient qu’au moment de l’encaissement du prix. Si le prix est payé en une seule fois, la TVA exigible est payée en un bloc et lorsque le prix est payé sous la forme de plusieurs acomptes, chaque acompte rend la TVA exigible à chaque fois.

§3. Le calcul de la TVA

A. La détermination de la TVA brute
 Chaque assujetti facture a ses clients un certain montant de TVA (=brut) et pour déterminé le montant de cette TVA brut exigible il prend en compte plusieurs éléments :

                       
1) La base d’imposition de la TVA
  Le prix : tout le prix mais rien que le prix des ventes et des services. Frappent l’ensemble des éléments qui constitue le prix c’est-à-dire le prix de base + éléments accessoires (frais de transport, frais fiscaux).

Le prix auquel on applique la TVA est le prix après l’imputation des rabais, ristournes, escomptes (qui viennent en diminution de la base imposable).
Eléments extérieurs au prix exclus de la base imposable : les reprises (vente d’un bien neuf à un prix diminué de la valeur du bien ancien du client que reprend le marchand), étant considérés comme des doubles ventes (sauf si l’objet repris n’a aucune valeur marchande), elles ne sont pas inclus dans la base imposable.

Débourres des mandataires: frais qu’un mandataire a exposé pour le compte de son client et dont il demande le remboursement. Le montant des débourres n’est pas inclut dans le prix.
Dépôts de garantie: cautionnements qui sont des sommes perçues par les loueurs d’immeubles ou de véhicule sans qu’il devienne propriétaire, afin de couvrir d’éventuel manquement a ses obligations. Le dépôt de garantie est rendu à celui qui l’avait versé. Le dépôt de garantie n’est pas taxable à la TVA.

                        2) Le taux de la TVA
 La détermination du montant de TVA exigible nécessite la connaissance du taux de TVA. A la base imposable il faut appliquer un taux déterminé pour obtenir le montant exigé. Il existe 4 différent taux, modulés selon le type de consommation => justice fiscal. Taux réduit pour les produits de 1er nécessité, et taux plus élevé pour les produits de luxe. L’appréciation est difficile au niveau de la collectivité.
Le taux normal: 20 %, c’est le taux de droit commun, il vise toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n’est pas prévu.  

Taux intermédiaire : 10 % pour les opérations d’achats, ventes, importations, acquisition, livraison, prestations de service définis pas la loi. Ex: médicaments non remboursables, alimentation animal, bois de chauffage, usage agricole, transport de voyageurs, fourniture de logement en hôtel, restauration.
Taux réduit : 5 % : produit de première nécessité comme l’eau, produits alimentaire, repas à la cantine, gaz, livres, spectacles. Le taux est plus faible pour favoriser l’accès à ses prestations.
Taux particulier : 2,1%: presse.

B) La détermination de la TVA exigible
Les assujettis sont redevables de la TVA nette Þ après imputation d’un montant de TVA qui correspond à celui qu’ils ont supporté lors de leurs achats.

                       
1) Les conditions du droit à déduction
Seules peuvent bénéficier du droit a déduction les assujettis redevables de la TVA non exonéré de cet impôt. Les biens concernés doivent être affectés à la production ou au fonctionnement de l’exploitation.

Les assujettis à la TVA bénéficient de la possibilité de déduire la TVA qu’ils ont supportée sur leurs achats de biens ou de services nécessaires à leurs activités.
La dépense doit figurer sur un document justificatif (facture) .Toute TVA facturée lui ouvre droit à déduction. La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA de cette opération.

 

            2) Biens et services exclus du droit à déduction
Certaines opérations donnent lieu au prélèvement d’une TVA qui ne sera pas déductible: les frais exposés par une entreprise pour loger à titre gratuit ses dirigeants ou salariés. Dépenses relatives aux véhicules de transport de personnel.

Dépenses pour l’acquisition d’un bien cédé sans rémunération (fabricants de boissons qui offrent gratuitement des parasols aux exploitants de bar). Cadeau d’affaires ou avantages en nature pour le salarié.

Déduction est admise lorsque ces biens sont d’une très faible valeur.

                        3) Modalités de la déduction

Le montant de TVA déductible est déduit par imputation sur le montant de la TVA collecté.
Si le résultat de l’opération TVA collecté -TVA déductible est positif, le montant est versé au trésor. Négatif : crédit d’impôt pour l’entreprise. Ce crédit d’impôt sera pris en compte dans le calcul de la TVA que cette entreprise devra verser au Trésor les mois suivant.

Si le crédit ne peut être totalement résorbé, la TVA déductible peut faire l’objet d’un remboursement.

Cela concerne l’assujetti qui en raison de ses activités va devoir acquitter beaucoup de TVA mais en collectera peu. Si TVA collecté – TVA déductible = négatif de façon habituelle : Entreprises qui vendent des produits soumis à un faible taux de TVA et qui doivent nécessairement supporter sur leurs achats un taux de TVA plus élevés que celui qu’elle pratique sur leurs vente.

Peut également conduire au remboursement de TVA est l’hypothèse dans laquelle ponctuellement, l’entreprise bénéficie d’un important crédit d’impôts. La situation se présente quand l’entreprise réalise d’importants investissements dans son appareil productif.

Elle doit alors acquitter un montant de TVA très élevé. Le remboursement de la TVA déductible qui n’a pas pu être imputée intervient en principe de façon annuelle et lorsque l’assujetti est en situation créditrice à la fin de l’année civile, il bénéficie de plein droit du remboursement de l’excédent de la TVA déductible dès lors que celui-ci atteint au moins 150 euros au 31 décembre de l’année concernée.

Le remboursement peut aussi être annuel, mensuel ou trimestriel.

 

  • §4. Le paiement de la TVA
    Une fois que la TVA exigible est déterminé l’assujetti doit régler le montant qu’il doit au trésor : 3 régimes

  • Régime du réel normal
    Applicable aux entreprises qui ne sont placées ni sous le régime des micros-entreprises ni sous le régime du réel simplifié. Sont soumises de plein droit à ce régime les entreprises dont le CA excède les limites légales (appréciée hors TVA).Régime applicable aux entreprises les plus importantes. La TVA est payable mensuellement et doivent adresser à l’Administration fiscale une déclaration qui détaille le CA réalisé au cours du mois écoulé ainsi que la TVA déductible.

  • Le régime du réel simplifié
    S’applique de plein droit aux entreprises exclues du régime des micro-entreprises en raison de leur CA, de leur forme juridique, de la nature de leurs activités et dont le CA n’excède pas la limite légal.

Doivent verser leur TVA en 4 fois sous forme d’acomptes : tous du même montant.

  •  Régime des micro-entreprises

Si les recettes annuelles hors taxes n’excèdent pas 80.000 euros pour les services de vente, hôtel, café et 32.000 euros pour les prestataires de services et professions libérales. Dispense ce qui relève de ce régime de payer la TVA => procurait peu de recettes.


Section II – LES IMPOTS PARTICULIERS SUR LA DEPENSE


À côté de la TVA, le système fiscal français connaît d’autres impôts sur la dépense qui présentent une portée bien plus limitée. Impôts anciens, champs d’application + spécifique et + étroits.

Les droits d’excises : ce sont des impôts qui ont connu de nombreuses modifications genre le droit sur le cidre, vin et bière, sur le tabac, sur les produits pétroliers. Imposition archaïques, grand nombre, hétérogène, fréquemment perçus à un taux spécifique.
La TVA connait un taux ad valorem, en pourcentage de l’assiette, ces impôts comportent souvent un taux défini en unités monétaires pour unité d’assiette. Percevoir X euros par tonne de X produit. Impôt non pas calculé d’après la valeur des produits mais de la quantité objet de l’opération.

Intérêt: maintenu car présente de réel avantage. Anciens, et mieux acceptés par les contribuables, relativement rentables (la taxe intérieure sur les produits pétroliers a procuré au trésor vers 1 milliard de boules en 2010). Représentent des instruments de politiques publiques plutôt efficaces car ils permettent d’agir sur l’équilibre des secteurs économique déterminés ou sur la consommation de tel type de produit.

 

Chapitre n°4 – Les impôts sur le patrimoine et les impôts sociaux


I) LES IMPOTS SUR LE PATRIMOINE

Ce n’est pas une des sources de recettes les plus importantes de l’État. Ce type d’imposition trouve sa justification dans des considérations économiques et sociales plus que dans la recherche de financement.

Impôts locaux sur les patrimoines : un quart de la recette fiscale aux Collectivités Territoriales (différente catégorie).

 

Section I – LES DROITS D’ENREGISTREMENT

 

  • §1. Présentation général

La plupart des impôts français sur le patrimoine frappent la transmission (droit d’enregistrement). Ce régime d’origine ancienne, avait jadis le caractère de taxe en échange d’un service comme l’inscription de certains actes juridiques.

Cette inscription procurait l’avantage de bénéficier d’actes ayant une date certaine et jouissant d’une publicité utile ou nécessaire à la validité des actes.

Aujourd’hui, l’impôt acquitté n’a pas de mesure avec le service procuré au contribuable. Le contribuable doit parfois acquitter des droits sans qu’aucun acte ne soit rédigé. Les droits d’enregistrement présentent un caractère archaïque et leur régime juridique n’a pas nettement évolué depuis l’an VII.

Les droits d’enregistrement sont impôts occasionnels, lors de certains événements/ actes énumérés.

Quelles sont les opérations que frappent les droits d’enregistrement ?
Actes objet d’un enregistrement (235 CGI) : actes notariés, actes des huissiers, actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, les actes constatant un partage de biens, les certificats de propriété, cessions d’action, inventaires de meubles.
Les particuliers peuvent en outre requérir spontanément l’enregistrement d’actes qui ne sont pas soumis obligatoirement à cette formalité (pour conféré a ces actes une date certaine).

Mutation objet d’un droit d’enregistrement : les transferts de biens d’un patrimoine à un autre. Imposé du seul fait de leurs existence, soumises à l’impôt même en l’absence d’actes qui les constate : mutations  de propriété, d’usufruit, cessions d’actions, cession de fond de commerce.


Il existe différentes catégories de droits d’enregistrement en fonction du type de tarif :
Caractère proportionnel : calculé en appliquant un pourcentage déterminé à la valeur des biens concernés par l’acte ou la mutation. Le taux est variable en fonction de l’action, son objet, son caractère pécuniaire. Concerne : actes d’apport en société et les mutations d’immeubles à titre onéreux, actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi qu’aux inscriptions d’hypothèque.

Paiement d’actes progressifs: droits dont le taux va augmenter avec l’augmentation des valeurs des biens auxquelles il s’applique. Portée relativement réduite en matière de droits d’enregistrement, elle existe en matière de donations ou de successions en ligne directe ou entre époux. Aussi présente dans les transmissions entre frères et sœurs et les transmissions de FDC.

Droits fixes : impôt dont la quotité est invariable pour les actes classés dans une catégorie déterminé. C’est le régime de droit commun, il s’applique à tout acte n’entrant pas dans les catégories précédentes.

Le paiement des droits d’enregistrement doit se faire préalablement à l’enregistrement de l’acte, en numéraire, chèque, valeur du trésor ou par la dation en paiement.

 

  • §2. Les différentes catégories de droit d’enregistrement

A) Les droits de mutation à titre gratuit
Droits d’enregistrements qui frappent les mutations dont le bénéficiaire ne fournit aucune contrepartie :
                      
1) Les droits de succession
 
Frappent les biens qui font partie du patrimoine du défunt lors de son décès et qui sont transmis à ses héritiers en raison du décès.

L’assiette de ce droit répond a deux principes :
tous les bénéficiaire d’une part successorale supérieure au minimum imposable sont assujetti dans les mêmes conditions au paiement des droits de succession.

Le fait générateur de l’impôt est le décès, on se place donc à la date du décès. Pour déterminé le montant de l’impôt il faut déterminer l’actif successoral (la valeur des biens imposable objet de la mutation) et retrancher de ce montant le passif de la succession (les dettes).
On obtient ainsi l’actif successoral net, la valeur nette des biens imposables qui donne lieu à a mutation.

Le calcul de l’impôt est effectué pour chaque part successorale nette, la part qui dans cet actif successoral (diminué du passif) qui revient à chaque ayant droit.
On fait alors application de l’abattement prévu par la loi (importance varie selon le degré de parenté), ce qui permet aux héritiers d’être moins taxés car la taxation intervient au delà des abattements.  

Sont exonéré de droit de successions : le conjoint survivant, collatéraux sous condition.

Après l’application de l’abattement prévu par la loi l’impôt est calculé par l’application d’un taux qui varie en fonctions des liens qui existait entre le défunt et l’héritier.
Liens – étroit => taux proportionnel progressif. Parents (4 degré) => 55 % et au delà 60 %.

Le calcul des droits d’enregistrement peut donner lieu à certaines réductions d’impôts: prise en compte des charges de famille du bénéficiaire de la mutation, mutilés de guerre.

                        2) Les donations
Contrat par lequel le donateur décide de transférer a titre définitif et sans contrepartie la propriété d’un bien a un autre. En principe soumises aux mêmes règles fiscales que les successions. Les tarifs et les réductions d’impôt sont identiques.

Différences : il n’existe pas de passif déductible à prendre en compte lors d’une donation. Les dons entre époux ou partenaires d’un PACS sont imposables à un barème progressif.

En plus des réductions de droits pour charges de famille et la déduction de droits pour mutilés de guerre, les donations entraînent l’application d’une déduction de droits dont le taux varie selon l’âge du donateur et selon la nature des biens transmis

B) Les droits de mutations à titre onéreux

Droit du a raison de transmission de biens ou droit qui donnent lieu (de la part du nouveau possesseur) à la remise d’une contrepartie à l’ancien possesseur.

Concerne : ventes d’immeubles (taux proportionnel de 3,6%), les cessions de FDC (soumise à un taux progressif), les cessions de droits sociaux. Le taux peut aussi être un droit fixe : frappent les actes non expressément assujetti au taux proportionnel ou progressif.

 

Section II – L’IMPOT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

Attention, l’ISF n’existe plus, il a été remplacé par l’IFI. L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est l’ancien impôt sur la fortune français payé par les personnes physiques et les couples détenant un patrimoine net taxable strictement supérieur à un certain seuil d’entrée au 1er janvier de l’année considérée. Il est créé en 1989, et remplacé le par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). 

§1. Définition des impôts sur la fortune

Créé par la loi de finances en 1989 succédant l’impôt sur les grandes fortunes. Impôt direct, concerne un nombre limité de personnes, et leur imposition procure des recettes non négligeables mais limité.

Cette contribution apparaît modeste, suscite un tumulte dans le débat public.
Appartient à une catégorie particulière. Délicat de définir à partir de leur objet, à savoir la fortune.

Le capital ne désigne que les biens productifs de revenus tandis que la fortune comprend tous les biens du contribuable, productifs ou non. Frontière non aisé a délimité. [Ex – tableau peut être considéré comme productif de revenu (flux de satisfaction)].
Les particularités et caractéristiques de cet impôt réside les modalités de ce type d’imposition. Cette imposition se distingue par son fait générateur et par son assiette.

           
A. Le fait générateur de l’ISF
Les biens d’un contribuable peuvent avoir 3 fait générateur (= peuvent être taxés à 3 moments différents).
            – au  moment de la transmission des biens
droits de mutation
            – lors de l’accroissement de la valeur de ses biens (la PV réalisé)
impôt de revenu.
            – à raison de la simple détention des biens
impôts sur la fortune.

Constitue un impôt sur la fortune tout impôt résultant de la détention d’un bien à une date donnée. L’impôt sur la fortune peut frapper le propriétaire mais aussi l’usufruitier. Les impôts dont le fait générateur est la détention d’un bien est un impôt sur la fortune.

           
B. L’assiette de l’ISF 

Les impôts sur la fortune se distinguent des autres par le fait qu’ils sont assis sur la valeur d’un bien.
Si l’on retient ces deux critères, l’impôt sur la fortune
Toute imposition dont l’assiette est la valeur d’un bien et dont le Fait Générateur est la détention de ce bien à un moment donné par le contribuable.

 

§2. Les controverses relatives à l’institution de l’impôt sur la fortune

L’institution de ce type d’impôt suscite des réserves et des débats qui s’articulent autour de 4 questions :

La surimposition des revenus du capital: l’ISF représente un moyen d’imposer les revenus du capital plus lourdement que le revenu du travail. Car le contribuable qui reçoit des revenus du capital se trouve dans une situation plus favorable que celui qui perçoit des revenus de son travail. Justice sociale. Il peut aussi être soutenu que le détenteur d’un capital peut effectivement le liquider en cas de besoin, il n’est pas assuré d’un obtenir un prix décent. Par comparaison, les revenus du travail peuvent sembler plus stables.

L’ISF : permettent une meilleure prise en compte des facultés contributives de chacun. Dans le cas par exemple d’un maharadja qui a des montagnes d’or et de diamants. 

L’ISF incite le détenteur du capital à affecter ses ressources à des fins productives pour payer le montant d’impôt grâce au revenu qu’il obtient. Favorable à la croissance économique => pousse à investir. Gestion plus productive des patrimoines, qui grâce a l’ISF serait réintroduit dans le circuit économique.
Pour les adversaires de cet impôt, l’ISF incite les contribuables à effectuer ces placements à l’étranger et dans des revenus non monétaires pour inviter l’imposition de ses revenus.

  L’ISF comme un moyen de contrôle : cet impôt implique que les contribuables fassent une déclaration de l’ensemble de leurs biens, la création d’un tel impôt va permettre à l’Administration fiscale d’effectuer des recoupements. AF va acquérir la possibilité de rapprocher la déclaration de revenus et la déclaration de biens et d’identifier des revenus du capital non déclarés, et des revenus qui ont permis l’acquisition de biens.

 
§3. L’imposition de la fortune en Franc

Loi de 1982 met en place un impôt sur la fortune (projet dès Caillot, 1914 => IF général progressif, personnalisé et déclaratif, portant sur la fortune mobilière et immobilière, taux modéré [0,25%]).

1953 : proposition de loi a été déposée dont le dispositif est inspiré du projet Caillot.

1970 : propositions déposés tous les ans par parlementaire du PS / PC.

1979: le Premier Ministre charge une commission pour la possibilité de créer un Impot sur la Fortune.

1982-1986 : impôt sur les grandes fortunes.

But : prise en compte des facultés contributives des contribuables possédant un important patrimoine. Devait favoriser la réduction des inégalités excessives de patrimoine. Permettre de compenser les insuffisances des autres impôts.
1988 : impôt de solidarité sur la fortune.

Objectifs : obtenir des contribuables riches des moyens destinés à favoriser l’aide aux plus défavorisés => moyen de financer une large part du revenu minimum d’insertion. Globalement accepté.
Inconvénient :
La suppression de cet impôt est réclamée sur base que cela incite à la fraude fiscale et a la relocalisation du patrimoine sous des cieux fiscaux plus clément.
IF => singularité du système fiscal français.
Faible rendement de cet impôt, assez modeste en termes de recette (4 milliard d’euros).
L’instauration d’un bouclier fiscal en 2006 a atténué le rendement de l’ISF. Il s’agirait d’abandonner cet impôt en le remplaçant par une nouvelle taxation permettant d’atteindre les revenus les + hauts a défaut d’imposer les patrimoines les + élevés.

  • §4. Le régime juridique de l’impôt de solidarité sur la fortune

A) Personnes assujetties et les biens imposables 

Les personnes physiques dont le patrimoine imposable excède le seuil prévu par la loi (790.000 €).
L’impôt a pour base le patrimoine des membres du foyer du fiscal.
Tous les biens appartenant aux contribuables, quelque en soit la nature (meuble ou immeuble) entre dans le champ de l’ISF.
Sont exclus : les biens professionnels, les objets d’antiquité, d’arts ou de collection, les droits de propriété littéraire ou artistiques.

           
B. La liquidation de l’impôt de solidarité sur la fortune
L’assiette de cet impôt est constituée par la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs de l’ensemble des membres du foyer fiscal.

Évaluer sa fortune brute : c’est-à-dire la valeur de ces biens imposables. Déterminée par la déclaration détaillée et estimative souscrite par le contribuable sous réserve du contrôle de l’Administration fiscale.

Pour les immeubles occupés par les propriétaires, on admet un abattement de 30%.
Déterminé la fortune nette : imputation sur la fortune brute du passif déductible. (Déduire de la fortune brut les dettes grevant le patrimoine, les impôts, les emprunts, découvert bancaires, dépôts de garanties reçus des locataires).

            1) Les modalités générales de calcul de l’ISF

Une fois la valeur nette (base imposable) déterminée : on procède au calcul de l’impôt. On fait application du barème progressif de l’impôt. (Le calcul de l’ISF évoque celui de l’IR). Les taux du barème vont de 0% à 1,8%.
                       
2) Les réductions d’impôts
Dons à des organismes d’intérêt général, charge de famille, investissements effectués dans les PME.

                       
3) Le plafonnement

Quand le total de l’ISF et le total des impôts du au titre des revenus excède 75 % de ses revenus son impôt est réduit. Pour calculer le plafond : le montant cumuler de l’impôt et le montant cumuler des revenus de cette même année. On compare pour voir si le seuil de 75 % est atteint. Si oui, réduction de l’excédent.


                        4) L’influence du bouclier fiscal sur le montant de l’ISF   
Le bouclier fiscal qui permettait au contribuable d’obtenir en plusieurs année la restitution de la fraction des impôts directes qui excédait 50 % de leurs revenus et supprimé depuis 2013 (mais ces effets s’éteignent lentement a mesure que s’épuise les créances constitué les années précédentes par les contribuables).

Section III – LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE LOCALE
 

Cette imposition est annuelle. Le produit de ces impôts est destiné aux collectivités territoriales qui peuvent dans le cadre de la loi fixer le taux de ces impositions.
Afin qu’il n’y ait pas de différences trop importantes entre les contribuables sur les différentes circonscriptions, la loi limite le pouvoir des collectivités territoriale en établissant que le taux de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ne peut pas dépasser 2,5 fois la moyenne nationale de l’année précédente.

§1. Les taxes foncières
Tout propriétaire d’un immeuble bâti ou non est soumis à la taxe foncière.

           
A. La taxe foncière sur les propriétés bâties
Cet impôt frappe toutes personnes qui possèdent une propriété bâtie en France. Propriété bâties Þ toute construction fixée au sol à perpétuelle demeure, qu’il n’est pas possible de déplacer sans démolir. Cette construction doit être achevée. Elle est considérée comme achevé lorsqu’elle peut être utilisée conformément à sa destination. (= éviter que les contribuables se soustrait à l’impôt en se contentant de maintenir perpétuellement en travaux une construction).
Cet impôt ne concerne pas seulement les constructions destinées à l’habitation : terrains utilisés pour la pub, voies de communication non publiques, bateaux aménagé en habitation.
Exonéré de la taxe foncière : a titre permanent (propriété appartenant à une collectivité publique, bâtiments ruraux servant à l’exploitation rurale, édifices affectés à l’exercice public du culte, bâtiments diplomatiques et bâtiments des organisations internationales). Ou temporaire (constructions nouvelles, reconstruction => 2 ans).
La base d’imposition : la valeur locative cadastrale du bien concerné, le rendement théorique de ladite propriété si elle était louée. On applique le taux de l’impôt à cette valeur (après d’éventuels abattements).

           
B. La taxe foncière sur les propriétés non bâties

Cet impôt est établit annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature situées en France. Frappe les propriétaires de terrains sans constructions.
Propriétés exonérés : à titre permanent : les voies publiques, fleuves et rivières, jardins affectés à l’hospitalisation des mutilés de guerre. Exonération temporaire : terrains ensemencés.
La base d’imposition de cette taxe est la valeur locative de la propriété.

§2. La taxe d’habitation

Du par toutes les personnes qui ont a quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance de certains locaux. Peu importe que ces personnes occupent effectivement les locaux ou non.
Locaux imposable : locaux meublés affectés à l’habitation ou a des sociétés.
Exonération : établissement publics scientifiques d’enseignement et d’assistance, membres du corps diplomatiques et consulaire.
Calculé sur la base de la valeur locative du bien en cause. Il existe des abattements.


§3. La contribution économique territoriale

Remplace l’ancienne taxe professionnelle, en 2010. Cet impôt était considéré comme antiéconomique. Il pénalisait l’investissement dans les moyens de production (achat de machine et construction d’usine), il entravait la croissance.
Cet impôt est composé de 2 cotisations
La cotisation foncière des entreprises, assise sur la valeur locative foncière des biens passibles d’une des deux taxes foncières, et dont le contribuable dispose pour les besoins de sa profession.
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

II – LES IMPOTS SOCIAUX

Difficultés financières de la sécurité sociale => créé des impôts sociaux.

Caractéristique : but social. Servent au financement de la protection social. CSG et la CRDS: le produit sert à l’apurement des déficits de la sécu. Il existe aussi d’autres prélèvements sociaux : 2% destinés aux caisses d’assurance vieillesse. Contribution additionnelle affectée au truc de sécurité pour l’autonomie 0,8 %. Contribution additionnelle qui finance le RSA 1,1%.

  • 1. La contribution sociale généralisée (CSG)

    Prélèvement créé en 1990 afin de faire face aux besoins de financement de la sécu : la CSG => catégorie des impositions de toute nature (art. 34 de la Constitution).

La CSG participe à une politique de fiscalisation de certaines dépenses sociales au sens où un nouvel impôt est créé qui vient se substituer en partie aux cotisations salariales.

La CSG est proche de l’IR: Impôt sur les personnes physiques. Différence : non progressif mais proportionnel. Prélevé à la source. Une fraction de la CSG est déductible des montants imposables au titre de l’IR. Rendement de la CSG est meilleur que celui de l’IR (1er prélèvement fiscal sur le revenu des personnes physiques).  

Assiette large : salaires, revenus non salariés et revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations de chômage). Revenus du capital. Revenus qui entrent dans les BIC. Certains revenus comme les plus-values de cessions de titre de jeunes entreprises innovantes. PV pro à long terme réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite.

Taux proportionnel variable en fonction des catégories de revenus.

  • 2.La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)

    Créer en 1996: prélèvement au début à titre exceptionnel et temporaire dans le but d’apurer le déficit général de la sécu.

Créé pour alimenter directement la caisse d’amortissement de la dette sociale CADES (créé en 1996), but : venir a bout de la dette social. Initialement prévue pour une durée de 13 ans.

1998: prolongé de 5 ans. 2004 : supprimer la date limite, n’est plus un impôt exceptionnel et temporaire.

Assiette très proche de la CSG puisqu’elle porte sur les revenus d’activité de remplacement, produits de placement, revenus de patrimoine, mais elle frappe aussi les cessions à titre onéreux de métaux et objets précieux. Taux de 0,5%. Aucune fraction de la CRDS n’est déductible pour l’IR.

 

Thème n°3 : L’APPLICATION TERRITORIALE DE L’IMPOT


I/ LES REGLES D’APPLICATION TERRITORIALE DES IMPOTS FRANCAIS 

La situation des contribuables peut comporter une dimension international, la loi détermine alors les conditions dans lequel vont s’appliquer les différents impôts. Aucune question ne se pose face a une personne qui réside en France et qui a pour revenus imposables des salaires français. Certains cas on des éléments d’extranéité : personne qui vit au USA, envoyé en France (une partie de ses revenus reviennent d’une activité exercé en France). Comment appliquer l’impôt à des situations a dimension internationale ?

Le Droit fiscal veut régler l’application de l’impôt à travers les règles d’application territoriale des impôts

Section I – L’APPLICATION TERRITORIALE DE L’IMPOT SUR LE REVENU

Ces règles traduisent l’affirmation de la souveraineté fiscale de l’État et de faire en sorte que la rentabilité de l’impôt n’en soit pas limitée en raison des frontières.

§1. La détermination du domicile fiscal
Une personne dont le domicile fiscal se situe en France sera imposée au titre de l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de ses revenus mondiaux => l’ensemble de ses revenus.

Personnes non domiciliées en France => imposées sur leurs revenus de source françaises.
Non domiciliés en France / pas de revenus de sources française => ne sont pas redevable de l’IR français.

La question centrale est donc celle de la détermination du domicile fiscal étant donné que sa localisation détermine l’assujettissement à l’impôt.

           
A. Les critères d’identification du domicile fiscal

Définition du domicile fiscal (art. 4B CGI) : les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de séjour principal, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle à moins que cette activité soit exercée à titre accessoire, les personnes qui ont un France le centre de leurs intérêts économiques.

                        1) Deux critères personnel : se rapporte aux personnes du contribuable

Le foyer : a ne pas confondre avec le foyer fiscal (=famille).

Le foyer à une signification matérielle c’est le lieu ou se trouve le centre des intérêts familiaux du contribuable, sa résidence habituelle. Lieu ou le contribuable habite normalement. S’il est marié c’est le lieu ou réside son conjoint/ enfant. Quand la situation comporte un élément d’extranéité la question de la localisation de son foyer se pose.
Lorsque le contribuable marié réside a l’étranger plusieurs mois mais sa famille vit en France, il faut rechercher le lieu ou il habite et ou il a le centre de ses intérêts familiaux sans tenir compte des séjours effectué ailleurs en raison de sa profession / circonstance exceptionnels. Ce n’est pas la durée des séjours effectué qui est pris en considérations mais le lieu de résidence normal, lieu ou se situe le centre de la vie personnel du contribuable.

Le lieu de séjour principal du contribuable : doit y avoir eu séjour en France. Ce séjour doit avoir été à titre principal : s’apprécie à partir de la durée du séjour.


                        2) Deux critères réels : se rapporte a sa situation économique
  Le lieu de l’exercice d’une activité professionnelle à titre principal : Un contribuable aura son foyer fiscal en France s’il exerce une activité professionnelle en France à la condition que cette activité soit exercée à titre principal (et non pas accessoire). Le caractère principal est apprécié en fonction du temps consacré à l’activité et si nécessaire en fonctions des revenus.

Centre des intérêts économiques du contribuable : la loi ne précise pas sa signification. Selon l’Administration fiscale certain élément permettent d’identifier le centre d’intérêt économique du contribuable : lieu des investissements, siège de ses affaires, lieu ou il administre ses biens, lieu où il a le centre de ses activités professionnels, lieu d’où il tient la majeure partie de ses revenus. Élément dominant : source de la majeure partie des revenus du contribuable.  

            B. L’articulation des critères de la domiciliation fiscale 

Ce sont des critères alternatifs et non pas cumulatif. La jurisprudence précise que le critère du lieu du séjour principal a un caractère subsidiaire. Le critère du lieu de séjour principal est examiné que si le foyer du contribuable n’a pas pu être localisé ni en France ni ailleurs.

 §2. L’étendue de l’obligation fiscale en fonction du domicile fiscal
La localisation du domicile fiscal détermine l’étendu de l’obligation fiscal du contribuable.

           
A. L’obligation fiscale des contribuables domiciliés en France 
 Les domicilié fiscalement en France sont soumis à l’IR sur l’ensemble des revenus mondiaux (art. 4).

            B. Les obligations fiscal des contribuables domiciliés hors de France
 
Les contribuables domiciliés hors France paie des impôts sur le revenu que pour leurs revenus de source française.
Sont considérés comme revenus de source française (art. 146B) :
en raison de leurs origine : capital, activité, cession d’un bien sur le territoire français.

En raison de leur débiteur : la personne qui en est débitrice est domiciliée ou établie en France (rente viagère, revenu non commerciaux).

Le montant du par le contribuable vivant hors de France ne peut pas représenter moins que 20 % de son revenu globale net imposable. S’il est inférieur à 20 % => un taux de 20 % est appliqué automatiquement à la base imposable. Justification : l’application pure et simple du barème de l’impôt aux revenus de source française du contribuable se traduirait par une atténuation de la progressivité de l’impôt à leurs profits. Or ces contribuables ne sont imposés que sur leurs revenu de source française, se ne sont pas tout leurs revenu. Visent à assurer une égalité entre les contribuables domicilié en ou hors France.


C) L’imposition de personnes domiciliées hors de France en raison de la disposition d’une habitation en France

Selon l’art. 164 du CGI les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui ont a leur disposition en France d’une ou plusieurs habitations sont assujetties en France à l’IR sur une base égale à 3 fois la valeur locative de l’habitation.

Conditions : il ne doit pas avoir disposé de revenus de source française, et s’il en a disposé, ces revenus ne doivent pas être d’un montant supérieur ou égal à celui de la base d’imposition.


Section II – LES RÈGLES D’APPLICATION TERRITORIALE DE L’IMPOT SUR LES SOCIÉTÉ


Ces règles détermine l’imposition des sociétés françaises exerçant une activité à l’étranger et vice-versa.

Ce n’est pas la notion de domicile qui prévaut car l’application territoriale de l’IS est dominée par le principe de territorialité.

Article 209 : les bénéfices passibles de l’IS sont déterminés en tenant compte des bénéfices exploités en France. Une société étrangère qui développe une activité commerciale en France doit payer l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices qu’elle retire à condition que cette activité soit exercée dans le cadre d’une entreprise exploitée en France.

Société française qui va hors du territoire peut voir les bénéfices échapper à l’IS à condition que l’activité soit réalisée hors de France dans le cadre d’une entreprise exploitée hors France.
Le critère déterminant est celui du lieu d’exploitation (territoire) d’où proviennent les bénéfices.

Il existe 3 critères pour identifier la notion « d’entreprise exploitée en France ou hors de France ».
Une société exploite un établissement (exerce une activité commercial dans le cadre d’un établissement).

 Activité réalisé par un représentant pourvue d’une personnalité distinct de celle de la société.
Réalise un cycle complet d’opération commercial.

Une société française qui développe une activité commerciale aux USA si c’est dans le cadre d’un établissement, ses bénéfices ne seront pas imposés en France par l’IS. Si elle développe ses activités en dehors de tout établissement, sans représentant, sans cycle commercial complet, les bénéfices réalisés hors France seront imposés au titre de l’impôt des sociétés.


Section III – LES REGLES D’APPLICATION TERRITORIALES DES IMPOTES SUR LE PATRIMOINE

§1. Les règles d’application territoriale des droits d’enregistrement


Longtemps régi par le principe de territorialité, reconnaissant à l’État le pouvoir d’imposer les opérations réalisées sur son territoire.
Ce principe se justifiait facilement car les droits d’enregistrements ne sont pas personnels (la situation des contribuables est indifférente). De plus, l’indépendance et la souveraineté des États s’opposent à ce qu’un Etat perçoive un impôt sur les biens qui sont situés sur le territoire d’un autre Etat.

On ne peut imposer une donation faite par l’un des ses résidents quand elle concerne des biens qui se trouvent sur le territoire d’un autre État.
Aujourd’hui on ne ce limite plus a l’application territoriale des droits d’enregistrement, les règles plus complexes. Principe de mondialité. Il faut distinguer 2 cas :

           
A. Les droits de mutation a titre gratuit 

Comporte la fourniture d’aucune contrepartie par leur bénéficiaire (successions, donations entre vifs).
Après avoir longtemps été régie par le principe de territorialité, l’application territoriale des droits de mutation à titre gratuit avait été en 1976 rapproché les règles a celles applicables pour l’IR :
 – Domicile fiscal du défunt/ donateur en France
Þ biens objet de la transmission imposé en France.
 – Hors France : seuls les biens situés en France était passible des droits de mutation a titre gratuit.
Défaut majeure : indifférente au bénéficiaire du bien. Effet : incitation a la délocalisation fiscale pour transmettre leurs biens situés à l’étranger à des personnes domiciliées en France.

Ce dispositif fut corrigé par la loi de finance pour 1999 : le CGI distingue plusieurs hypothèses :

            Le donateur a/avait son domicile fiscal en France: les biens transmis sont soumis aux droits d’enregistrement pour les mutations a titre gratuit, que ces biens soient situés en France ou non et quelque soit le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission.
            Le bénéficiaire a son domicile fiscal en France: les biens transmis sont soumis au droit de mutation a titre gratuit, que ces biens ce situe en France ou hors de France, indépendamment du domicile fiscal du donataire/défunt. Répond au phénomène de délocalisation de domicile fiscal. Il est inutile aujourd’hui de délocalisé son domicile fiscal. Bénéficiaire en France => impôt français.

            Le défunt/donateur et le bénéficiaire sont domiciliés hors France: les droits de mutations frapperont le bien situé en France.

B) Droits de mutation a titre onéreux

Ici les règles sont moins précises, étant issu de la doctrine.

                      
1) Droits dus a raison de l’accomplissement d’une opération 
Ces opérations peuvent être la cession de FDC, d’actions… Dès lors que le bien est en France, il est imposable en France. L’unique critère d’application est le territoire.

                       
2) Droits dus à raison d’un acte juridique
Ce sont les droits qui ont pour fait générateur la rédaction d’actes juridiques qui ont pour objet de constater la réalisation de certaines opérations. Édictions de ces actes est soumise à imposition comme les procès verbaux des actes comme les actes qui constatent un échange d’immeubles, les actes qui constatent un partage de bien à quelque titre que ce soit. Pour ces droits, application est territoriale. Impôt français est dû dès lors que l’acte juridique est édicté en France.

§2. Les règles d’application territoriales de l’impôt de solidarité sur la fortune


Le critère central est le domicile fiscal. Les personnes fiscalement domiciliées en France sont soumises à l’impôt, en raison de tous leurs biens, ce ces biens soient en France ou à l’étranger, elle porte sur tous ses biens, ou qu’ils soient situés.

Pour les personnes Hors de France, il est prévu l’obligation fiscale est limitée aux biens situés en France, que si leur patrimoine français est imposable à l’ISF, c’est à dire s’il dépasse le seuil de 790.000 euros.


LE PROBLEME DE LA DOUBLE IMPOSITION INTERNATIONALE ET SES SOLUTIONS


§1. Le phénomène de double imposition internationale


C’est une difficulté à laquelle sont confrontés les systèmes fiscaux en raison de leur insertion dans un environnement ou coexiste d’autre souveraineté fiscale.

Définition : Le fait pour un même contribuable d’être soumis a raison d’une même matière imposable et au titre d’une même période a des impôts appliqué par plusieurs entités fiscales, dans des conditions tel qu’il en résulte pour lui une surcharge fiscale. Ce phénomène peut se produire a plusieurs niveau :
Double imposition à l’échelon nationale : au sein d’un même Etat, 2 ou plusieurs autorités fiscal (Etat, CT), oppose a un même contribuable et sur une même matière imposable et au titre d’une même période.
Double imposition au plan international : 2 ou plusieurs souverainetés fiscales. Le contribuable est assujetti à plusieurs systèmes fiscaux. Plusieurs Etats veulent l’imposer au titre de la même période, à raison de la même matière.
Une double imposition peut être fréquente dans la mesure où chaque Etat exerce librement son pouvoir d’imposé. Aucun principe juridique impose au Etats de se préoccupé de la situation d’un contribuable imposé aussi par d’autres Etats. Il n’y a pas de PGDI qui prohibe la double imposition, il faut donc une entente conventionnelle des états pour remédier à cette situation.

§2. Le mouvement de lutte contre la double imposition internationale

 Mesure pour réduire / éliminer les doubles impositions internationales. Apparu au lendemain de la première guerre mondiale. Certains Etats ont cherché à prévenir ce risque en adoptant des mesures unilatérales. Ex: exemption d’impôts pour les revenus à l’étranger. Ces solutions présentaient des intérêts mais aussi des limites : laissent persister des éléments de double imposition.
Pour éliminer le phénomène de double imposition, il est préférable d’emprunter la voie conventionnelle. Développement de ce type de convention en 1920 (convention internationales bilatéral visant à éliminer les doubles impositions). Pour la SDN : la solidarité économique entre les Etats devait réduire les risques de nouveaux conflits meurtriers. Pour développer les échanges internationaux et favoriser cette situation moins propice au conflit, la SDN considéra que la double imposition internationale était un obstacle majeur, la SDN encouragea donc le développement des conventions international limitant ce phénomène, il a proposé des modèles de conventions fiscales. Modèle proposé au Etats pour qu’elle s’en inspire.

§3. Les mesures de lutte contre la double imposition internationale

Lutte prenant appui sur des conventions fiscales internationales, qui n’ont pas pour objet de remplacer les dispositions nationales par un système supranational dont elles formeraient la source.
Le rôle est de corriger dans certaines situations les dispositions des lois fiscales internationales. Elle s’applique quand la mise en œuvre des lois internes aura pour effet de générer une double imposition.

Apportent des réponses variées a la situation de double imposition:
            – déterminer l’Etat de résidence du contribuable.
            – qualifier les bénéfices ou revenus en cause au regard des différentes catégories que distingue la convention (les règles fixé par les conventions varient en fonction de la nature des revenus ou bénéfices en cause).

            – localisation de la source des revenus du contribuable => identifié l’État dans lequel les bénéfices du contribuable trouvent leurs origines. Règle qui fixe la détermination de la source varient d’une catégorie a une autre.
            – On fait application des règles qui définissent l’attribution du pouvoir d’imposer. Ces règles sont variables en fonction de la nature des revenus concernés. Plusieurs solutions peuvent être données pour répartir le pouvoir d’imposer.

 

Méthode de l’exemption : on attribue le droit d’imposer à un seul des 2 états.

Imputation : le pouvoir d’imposé est partagé. Aucun des 2 ne renonce au pouvoir d’imposer. Mais l’un des Etat (souvent de résidence) permet au contribuable de déduire de son impôt un montant en rapport avec l’impôt qu’il a eu à supporter dans l’autre Etat.

 

Thème IV – LES PROCÉDURES FISCALES

 Chapitre n°1 – Les contrôles exercés par l’administration fiscale


Les impôts sont établis à partir des déclarations faites par les contribuables => tentative de dissimulation. Or, la nécessité de l’impôt est reconnue de valeur Constitutionnelle, élément nécessaire de l’organisation sociale => rend légitime que l’Administration fiscale ait le pouvoir de forcer les contribuables qui veulent se soustraire à l’impôt.

Le phénomène de fuite risque de fausser l’équilibre du système fiscal puisque certains vont échapper à l’impôt alors que d’autres le supporteront. Autre conséquence : la fuite diminue les rentrées fiscales.

Certains moyens sont donnés à l’Administration fiscale pour s’assurer du respect des obligations fiscale par les contribuables.


Section I – LES FORMES GENERALES DE CONTROLE


Contrôle de bureau => contrôle de forme qui permet de relever les erreurs matérielles évidentes (adresse, nom, situation). Examen critique de tous les points des déclarations souscrites à l’aide des renseignements et documents qui figurent au dossier. L’ADMINISTRATION FISCALE confronte la déclaration aux éléments que le dossier du contribuable lui permet de connaître. A lui seul le contrôle de bureau ne permet pas de lutter efficacement contre les erreurs et les fuites. Complété par des formes de contrôle plus élaboré, l’Administration fiscale aura la possibilité de rechercher des renseignements voire de mener des investigations.

 §1. La demande d’information ou de renseignements
Pour obtenir des renseignements, l’Administration fiscale peut avoir recourir aux procédures spécialement organisées par des textes déterminés. Mais en dehors de ces moyens qui concernent certains impôts ou personnes, l’A peut toujours demander au contribuable des renseignements, justifications ou éclaircissement relatifs aux déclarations. Quand l’administration relève une anomalie ou une irrégularité dans la déclaration du contribuable, elle peut le demander pour contrôler l’impôt. La demande peut porter sur les points de déclaration du contribuable ou sur des actes passés par le contribuable. Cette demande n’a pas de caractère contraignant, il n’est pas tenu d’y répondre. Pas de sanction juridique.

§2. Le droit de communication

Permet aux agents de l’Administration fiscale pour l’établissement de l’assiette et pour le contrôle des impôts d’obtenir communication de certains documents et renseignements.

Peut s’exercer sur le contribuable ou un tiers. A la différence d’autre forme de contrôle, il y a peu de garanties offertes aux contribuables pour le droit de communication.

L’A n’est pas tenue d’informer préalablement le contribuable qu’elle va exercer ce droit. Le droit de communication peut être exercé plusieurs fois au niveau des même impôts ou pour la même période.

Droit non enfermé dans un délai et n’implique pas de dialogue contradictoire. Les personnes assujetties à ce droit sont énumérées de manière limitative par la loi.

Les renseignements demandés concernent des documents divers: relevés de compte, des factures, livre d’inventaire, copies de chèques, lettres…

Concernant les organismes publics : documents de service, sur des données conservées et traitées. Secret professionnel ne constitue pas en principe une limite au droit de communication (exception: secret médical, avocat, enquêtes statistiques).

Les personnes soumis à ce droit doivent fournir une réponse sous peine d’amende de 1500 euros.

Si l’Administration fiscale adresse cette demande à des personnes qui ne sont pas soumises au droit de communication, elles ne sont pas légalement tenues de répondre.

Droit qui s’exercer sur place et la régularité de cette forme de contrôle est importante parce que les modifications d’imposition sur ce fondement seront régulières uniquement si le droit de communication a été exercé de façon régulière. Régularité aisé => contrôle n’obéissant à aucune formalité particulière.

L’agent qui opère se contrôle doit s’abstenir de tout examen critique concernant les documents dont il demande la communication. Juste recueillir juste des informations. Éviter que sous couvert du droit de communication l’A se livre à une vérification fiscale.


§3. Les demandes d’éclaircissements et de justifications

Cette forme de contrôle qui était limité à l’IR fut ensuite étendue à l’ISF puis aux taxes sur le CA.

Ces demandes constituent plus que la simple demande de renseignement sans pour autant constituer des vérifications fiscales. Procédures d’information qui doivent permettre à l’Administration fiscale d’obtenir des renseignements et d’effectuer éventuellement des recoupements.

Demande d’éclaircissement: objet non délimité par la loi (peut porter sur tous les points de la déclaration obscur, sur la forme / le fond), et l’Administration fiscale va demander au contribuable des explications concernant les discordances entre différents éléments.

La justification: vise à obtenir des éléments de preuve ou de commencement de preuves et est plus contraignante et c’est la raison pour laquelle la loi énumère limitativement les points sur lesquels la demande de justification peut porter.

Elle peut concerner la situation et les charges de famille du contribuable, avoirs et revenus d’avoir à l’étranger, si des éléments qui lui permettent de dire que le contribuable peut avoir un revenu plus important que le revenu déclaré
Si l’objet de la demande d’éclaircissement et de justification diffère, elle obéissent toutes les deux à des règles de mise en œuvre communes qui ont pour objet de protéger le contribuable.
            – doit ainsi être adressée par écrit sous plis recommandé avec accusé de réception.
            – doit fixer un délai de réponse

            – doit préciser les points sur lesquels elle porte. Assez précise pour permettre au contribuable d’apporter une réponse utile.

            – doit préciser qu’un défaut de réponse a pour conséquence la mise en œuvre de procédure de taxation d’office (réponse insuffisante => considéré comme abstenu de répondre).

 §4. Le droit de visite et de saisie


Procédure exceptionnelle qui permet à l’Administration fiscale de pénétrer dans le domicile du contribuable et en tous lieux (publics / privé) afin de rechercher et de saisir des documents qui permettent d’établir une fraude fiscale présumée. La procédure peut concerner les impôts directs ou TVA et permet de rechercher la preuve d’agissements frauduleux lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt.

Sont visés les hypothèses dans lesquels le contribuable est présumé frauder (= achats / ventes sans factures, en utilisant des factures qui ne se rapportent pas à des opérations réelles, en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictive des dans documents comptable).

En pratique, l’Administration fiscale va engager cette procédure que sur des affaires présumées portées sur des fraudes d’un volume important et d’une gravité significative.

Droit soumis a des contraintes afin d’assurer la protection du contribuable (=permettre la répression de la fraude fiscal en ménageant le respect de la liberté individuelle). Décisions de procéder a des visites / saisies apparient a l’autorité judiciaire sur saisine de l’Administration fiscale. Juge des libertés et de la détention qui va vérifier le bien-fondé de la demande, s’assurer que les soupçons relèvent de l’une des hypothèses définit par la loi, et contrôler le sérieux de ces soupçons.

Demande bien fondé => le juge autorise la demande de visite. Cette visite s’effectue sous le contrôle du Juge Judiciaire. Une fois la visite / saisie réalisé, un procès verbal sera dressé qui fera état du déroulement de la visite et qui comportera le cas échéant une annexe détaillant les documents saisis qui vint permettre une restitution dans un délai de 6 mois à l’issue de la visite.

 

Section II – LES MESURES DE CONTROLE PARTICULIERES


Sous section n°1 / Le droit d’enquête

 

Procédure qui concerne la TVA. Procédure d’enquête administrative destinée à rechercher si des assujettis à la TVA ont méconnu les règles de facturation auxquelles ils sont soumis. Permet de découvrir des absences de facturations, des facturations omettant certaines mentions obligatoires, erronées, fausses.

Ce droit permet à l’Administration fiscale d’intervenir inopinément dans les locaux du professionnel assujetti à la TVA dans un but précisément délimité par la loi. Peut se faire présenter la plupart des documents. Vérifier la réalité des mentions, opérations.

Dans ce contrôle, l’Admnistration ne peut procéder qu’à des constatations matérielles et a l’inventaire des ressources utilisées pour l’exploitation des ressources de l’entreprise.

L’enquête se conclue par la rédaction d’un procès verbal qui consigne les manquements constatés aux règles de la facturation et comporte en annexe la liste des documents dont une copie a été délivrée aux enquêteurs.

L’ADMINISTRATION FISCALE peut uniquement exploiter les éléments relevé lors de l’enquête et consignés au procès verbal dans le cadre d’une vérification fiscale => importance de cette formalité.

Sous section n°2 / Mesures de lutte contre la fuite internationale

 

§1. Définition de l’évasion et de la fraude fiscale internationale

La fraude fiscal est un détournement illégal d’un système fiscal afin de ne pas contribuer aux charges publiques (évasion => légale, utiliser les failles du système afin de réduire les charges d’imposition).

Les comportements de fuite devant l’impôt ont souvent une dimension internationale, tirant profit des situations qu’offrent certains territoires (paradis fiscaux). Des entreprise ou particuliers vont se livrer a des pratique d’évasion ou de fraude fiscal international => dizaine de milliards de perte. Le droit s’efforce d’apporter des réponses a ses comportements, plus par des mesures unilatérale qu’a travers des conventions.

A) L’évasion fiscale internationale

Démarche consistant à rechercher le bénéfice d’un avantage fiscal, ou a tenter de se soustraire d’un régime fiscal international, en ayant recours a des procédés qui consiste à déguiser la réalité de certaines opération sous une apparente dont est induite la qualification fiscal produisant l’effet recherché.

Il y a évasion fiscal si le contribuable effectue cette démarche sans pour autant enfreindre ouvertement une disposition légal. Sans enfreindre ouvertement la loi, on recherche le bénéfice d’un avantage fiscal, on essaie d’échapper à une règle qu’on estime préjudiciable en déguisant la réalité de telle sorte qu’on va bénéficier de la règle favorable.
Planification / optimisation fiscal : recherché la voie la moins imposé en ce plaçant dans la voie qui permet d’échapper a une règle fiscal. A la différence de l’évasion, le régime fiscal appliqué est justifié par la situation de fait. Aménager sa situation pour bénéficier d’une règle désiré. Rien n’est méconnut : ni la réalité des faits, ni l’intention du législateur. Stratégie de fuite licite devant l’impôt.

           
B. La fraude fiscal internationale
Le fait d’enfreindre directement et délibérément les règles relatives a l’établissement et au paiement de l’impôt. Ex- une société étrangère va omettre de déclarer les bénéfices provenant de l’établissement qu’elle exploite en France. Infraction directe et délibéré des règles fiscal. Cette infraction est réprimée pénalement.

 

§2. La lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationale

Engagé après la première guerre mondiale un mouvement de lutte contre l’évasion et la fraude fiscal internationale. Causes:
– l’essor des échanges internationaux offrait de nouvelles opportunités de se soustraire à l’impôt.

Les contribuables ont commencé à multiplier les comportements de fuite devant l’impôt.
            développement des entreprises multinationales: groupes constitué d’entreprise privés reliée entre elles par des liens juridique de dépendance, obéissant à une stratégie commune mais répartis sur des territoires différents avec des souverainetés étatiques distinctes. Cherché à profiter de leurs implantations territoriales diversifiées pour développer des stratégies de soustraction à l’impôt.
Réponse des États => développement de mesures de lutte contre la fuite internationale devant l’impôt.
            – de + en + de professions sont susceptible de recourir a l’évasion fiscal international.
            – développement des paradis fiscaux : forme d’incitations à des pratiques fiscal illicite au profit de ses territoires.


§3. La diversité des mesures de lutte

Présente surtout un caractère unilatéral. Même si les conventions ont de + en + souvent des stipulations qui organisent l’assistance entre les états signataires en cas de fraude ou d’évasion international. Ces conventions comprennent des clauses qui visent à dissuader les contribuables de faire un usage abusif des conventions internationales à des fins d’évasion.

Il peut s’agir de mécanismes à portée générale (AAG, abus de droit), comprend aussi des mesures de contrôle qui visent spécialement à lutter contre évasion et fraude fiscale.

           
A. Le texte de base : l’article 57 du CGI

Les groupes internationaux ont un intérêt propre qui dépasse les intérêts des groupes qui les composent. Peuvent développer des stratégies de fuite devant l’impôt qui ne se comprennent qu’au niveau du groupe pris dans sa globalité. Ces groupes peuvent diminuer les bénéfices dégagés en France par une entreprise, tout en gonflant les bénéfices dans un autre Etat. Peut notamment jouer sur les prix pratiqués à l’occasion des échanges de biens et de services au sein du groupe (=prix de transfert).

Des prix sont convenus entre 2 entreprises membres d’un même groupe alors que ce prix n’aurait pas pu être retenu si les entreprises n’avaient pas été liées et si elles avaient pratiqué les prix de pleine concurrence.  Redevances pour des services inexistants, vente à des prix insuffisants, acheté à des prix excessifs. Des avances avec peu d’intérêts, abandons de créances…
Effet : diminuer artificiellement les bénéfices imposables en France.
Article 57 => prévoit l’incorporation du résultat d’une entreprise imposable en France des bénéfices qu’elle pourrait avoir transférer a une entreprise dont elle dépend ou possède le contrôle, situé HF. Il réintègre les sommes en question dans la somme imposable (transfert indirectes de bénéfice).

            B. Les mesures destinées à lutter contre l’exploitation des pays à fiscalité privilégiée
                        1) Lutte contre le transfert de bénéfice hors de France

Consiste pour un contribuable domicilié ou établi en France à verser certaines sommes à des personnes qui sont domiciliées ou établies dans un territoire à fiscalité privilégié (régime fiscal avantageux). Sommes versés sans contrepartie. Intérêt :
            – les sommes versé sont considéré comme des charges (donc déductible de sa base d’imposition).
            – transférer hors de France une partie de ces bénéfice ou revenus vers un État fiscalement plus clément ou ils resteront a sa disposition.
Pour lutter contre cela, dès qu’il y a un échange avec un pays a fiscalité privilégié ont présume que l’échange n’est pas établit dans sa réalité, il est déséquilibré et que cette opération vise à couvrir une démarche de soustraction a l’impôt.

Présomption qui affaiblit le contribuable français et qui renforce l’Administration fiscale. Présumer que ce type de paiement présente un caractère fictif, et si le contribuable qui a versé les sommes veut pouvoir déduire ces charges de sa base d’imposition, il devra prouver que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et que l’opération ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

                        2) Bénéfices des paradis fiscaux imposables en France
Une part des bénéfices réalisés dans des paradis fiscaux par les filiales de sociétés françaises ou succursales établies dans ces pays sont imposable en France. C’est une exception au principe de territorialité.

 

                        3) Lutte contre un procédé employé dans le monde du spectacle et sport pro
Les sommes destiné a rémunéré les prestations qu’un sportif / artiste exécute en France, sont parfois versées à un tiers établit hors de France.

Cet intermédiaire va restituer une partie des sommes à l’artiste sous forme d’un salaire. Le contribuable (artiste) est imposable en France avec un revenu plus faible que la somme qui est venue réellement rémunérée sa prestation artistique (l’intermédiaire se sert).

Ainsi, les sommes versées a l’intermédiaire sont présumé destiner a l’artiste, et elles sont donc imposables en France. On peut s’y soustraire à condition d’apporter des preuves contraires.


Section III – LES VERIFICATIONS FISCALES


Ici, l’Administration fiscale ne se contente pas de s’informer, elle va confronter les documents qu’elle détient à ceux du contribuable et apprécier leur conformité ou leur cohérence. Deux formes principal :

 §1. La vérification de comptabilité
 
            A. Présentation générale
L’objet du contrôle : examiner la comptabilité d’une entreprise et de confronter cette comptabilité aux éléments d’exploitation et aux renseignements obtenus par l’Administration fiscale.

But : vérifier si les déclarations du contribuable étaient sincères et exhaustives.

Concerne : les personnes soumises à l’obligation de tenir une comptabilité pour l’activité (commerçant, professions libérales, agricoles). Peut concerner l’impôt sur le revenu, impôt des sociétés et taxe sur le chiffre d’affaire.  

Contrôle sur place : effectué chez le contribuable, chez son expert comptable. Le contrôleur ne peut emporter de documents à l’issue de ce contrôle à moins que le contribuable en ait fait la demande par écrit.

A la demande des vérificateurs, les contribuables doivent présenter tous les documents comptables que la loi fiscale leur prescrit de tenir. L’agent du fisc va procéder à une vérification de portée variable (générale, simple, complète, limitée, étendue).

 

B) Le déroulement de la vérification de comptabilité
                        1) Phase de préparation précédent la vérification 
Le vérificateur va recueillir le plus de renseignements possible (documents détenus par l’A, recherche en utilisant son droit de communication).
                       
2) Phase de la vérification

L’administration adresse au contribuable un avis de vérification qui indique les années soumises au contrôle et qui mentionne expressément sous peine de nullité la faculté de se faire assister par un conseil au cours de la vérification. Le contribuable doit être informé de la date de début de la vérification par un avis reçu au moins 2 jours plus tôt.
La prise de contact: 1er entretien, contrôleur visite l’entreprise pour avoir connaissance de ses activités réelles et des moyens mis en œuvre. Il tente d’obtenir des informations sur l’entreprise. Se fait expliquer l’objet essentiel de l’exploitation, les activités secondaires, nature de la clientèle, personnel, territorialité de l’activité, situation financière… Procède à un examen des mécanismes et moyens comptables utilisés par l’entreprise et il se fait communiquer les procès verbaux des conseils et assemblées, rapports des commissaires aux comptes, les registres des titres, le rapport de gestion, les contrats avec les principaux clients et les conventions relatives notamment à la rémunération des dirigeants…

                        3) Le contrôle formel
Porte sur la tenue de la comptabilité. Il s’agit de déterminer si tous les livres et tous les documents comptables qui doivent être tenus sont effectivement tenus et s’ils sont cohérents.

On examine alors les comptes, l’agent vérifie la conformité des comptes au regard des règles générales comptables et fiscales. L’agent va contrôler les points qui présentent des anomalies en priorité.
– Le vérificateur peut proposer au contribuable une réunion informelle au cours de laquelle il va lui exposer la nature et le fondement juridique des rectifications qu’il a l’intention de retenir.

Sert à clarifier les arguments.

– Ensuite, l’Administration fiscale porte a la connaissance du contribuable le compte-rendu du contrôle. Si aucune insuffisance/ anomalies n’a été constatée il reçoit un avis d’absence de rectification. En cas d’anomalie : l’Administration fiscale procède aux rectifications des bases d’imposition par rapport aux chiffres déclarés. Elle informera le contribuable du montant des droits, taxes et pénalités qui résultent de es rectifications dans une proposition de rectification.

 §2. L’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (ESFP)
 
            A. Présentation général 
 Personne physique, tout contribuable passible de l’impôt sur le revenu.

Objet: contrôler la sincérité et l’exactitude de la déclaration des revenus. Vise surtout les contribuables ou une disproportion est apparu entre le revenu déclaré et les dépense.

Intervient souvent en complément de vérification de comptabilité pour vérifier les revenus individuels des exploitants ou dirigeants d’une entreprise.

Consiste dans un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.

            B. Le déroulement de l’ESFP 
Le contribuable objet d’un examen doit être informé de la date de début de l’examen par un avis reçu 2 jours plus tôt.

À la date prévue, la procédure est engagée, a lieu dans les locaux de l’Administration mais peut aussi se dérouler en tout lieu (entreprise, chez son conseil, a son domicile du contribuable).

                        1) La phase préparatoire
 Examen complet du dossier du contribuable et des recherches extérieures. Le vérificateur effectue un contrôle formel et de cohérence des déclarations souscrites par le contribuable pour déterminer les recherches extérieurs qu’il faudra entreprendre.
Le vérificateur se met en relation avec différents services afin de recouper les informations essentielles à la poursuite du contrôle. En consultant les services d’assiette, de contrôle, et de recouvrement, il peut découvrir si le contribuable a auparavant respecté ses obligations déclaratives, sa situation, des anciens contrôles et de leurs résultats. Peut appeler des services spécialisés pour identifier les comptes bancaires du contribuable et les comptes bancaires des personnes qui habitent sous son toit ou le lieu d’exercice de leurs activités.

                        2) Les recherches extérieurs
Pour compléter les éléments recueillis à ce stade, le contrôleur effectue ensuite des recherches extérieures, en utilisant le droit de communication et peut obtenir des éléments précis auprès des banques ou de l’administration publiques.

Si ce premier contrôle permet au vérificateur de douter de la sincérité des déclarations du contribuable, il va engager un dialogue avec le contribuable afin d’obtenir des explications sur les points qui laissent présumer que les revenus perçus sont supérieurs à ceux déclarés. L’agent établit alors une balance de trésorerie, qui retrace l’ensemble des encaissements et décaissements. On essaie de déterminer si au cours de la période donnée, le montant des dépenses du contribuable s’équilibre avec celui de ses ressources.

Lorsque les dépenses sont d’un montant supérieur à celui des ressources, on peut alors penser que certaines ressources ont été dissimulées.

                        3) Le dialogue contradictoire
Lorsqu’il établit cette dissimulation, et que le vérificateur envisage de rectifier les bases d’imposition, il doit faire une entrevue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir avant de clore la procédure.

                        4) La notification de rectification
Enfin, l’Examen de la Situation Fiscale Personnelle s’achève avec l’envoi d’une notification de rectification si le vérificateur a constaté une insuffisance non justifié des ressources par rapport aux dépenses

L’Examen de la Situation Fiscale Personnelle constitue une synthèse du contrôle fiscale qui concentre la plupart des moyens de contrôle : contrôle de bureau, droit de communication, demande d’éclaircissement. Présente en outre pour le contribuable le risque d’aboutir à une procédure de taxation d’office.

  • §3. Les garanties offertes au contribuable objet d’une vérification

Le contribuable objet d’une vérification doit en avoir été informé. Cet avis de vérification doit contenir certaines informations : l’année soumises à vérification, possibilité de se faire assister par un conseil, la date à laquelle doit débuter la vérification.
Avant l’engagement d’une vérification fiscale, l’Administration fiscale doit faire parvenir la charte du contribuable vérifié. Ce document est un guide pratique et un corpus de règles qui sont opposable à l’Administration fiscale dans le domaine des procédures fiscales.

Le contribuable ne doit pas être privé de la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

La loi limite la durée des vérifications qui ne peut excéder 3 mois pour les contribuables dont le Chiffre d’Affaire ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas la limite d’admission au régime simplifié d’imposition.

Examen de la Situation Fiscale Personnelle = 1 ans maximum.

Certaines garanties concernent la période postérieure à la vérification: si l’Administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité ou un Examen de la Situation Fiscale Personnelle, elle doit porter les résultats à la connaissance du contribuable.

Dans la proposition de rectification, on doit indiquer le montant des droits, montants des taxes et pénalités et certaines dispositions législatives tendent à donner un caractère définitif à la vérification fiscale.

Quand elle est achevée, interdiction de procéder à nouveau à ce contrôle pour la même période pour les mêmes impôts et la loi limite le droit de reprise de la procédure.

 

Chapitre n°2 – Les procédures fiscales


I/ LES CONSEQUENCES DES CONTROLES DE L’ADMINISTRATION FISCALE


Quand le contrôle fiscal permet d’identifier des dissimulations de la part du contribuable ce contrôle donne lieu a la rectification des bases d’imposition et a la réclamation de la somme du par le contribuable.
Vu l’importance de ces modifications, l’Administration fiscale possède un droit de reprise : faculté de corriger les omissions/ insuffisances/ erreurs commise dans l’établissement de l’impôt dans un délai de 3 ans.


Section I – LA RECTIFICATION DE L’IMPOSITION

Le paiement par le contribuable des suppléments des droits exigible ne peut être réclamé qu’après une procédure de rectification des bases d’imposition.


§1. Les procédures de rectification contradictoires
Si le contribuable s’est conformé à ses obligations en termes de déclarations, l’Administration fiscale met en œuvre la PRC.


A) La procédure de droit commun

  1. Régie par les articles L55 du LPF et fait l’objet d’une application générale.

Concerne: tous les impôts pour lesquels le contribuable est tenu à une obligation déclarative et l’Administration peut y avoir recours lorsqu’elle souhaite modifier les déclarations du contribuable (du a une insuffisance, dissimulation, omission concernant les éléments qui servent de base au calcul de l’impôt).
Cette procédure trouve à s’appliquer quelque soit le contrôle qui a révélé le manquement.

Elle ne s’applique pas aux erreurs matérielles qui concernent le calcul même de l’impôt effectué par l’administration (ex- erreur sur le nombre de parts ou sur le quotient familial).

Cette procédure de droit commun débute par la notification d’une proposition de rectification adressée au contribuable qui intervient au plus tard le 31 décembre de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est du.

Proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Il dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître son avis. En cas de silence du contribuable l’Administration fiscale peut procéder a l’imposition dans les termes qu’elle a prévu a la fin du délai.

Si le contribuable produit des observations (critiques), et que ces propositions semblent fondées, l’Administration fiscale va modifier son projet ou l’abandonner.

En cas de rejet des observations du contribuable, l’Administration fiscale doit l’informer et peut procéder à l’imposition au terme d’un délai de 30 jours.

 B) Procédure de règlement particulière

Cette procédure vise à faciliter la conclusion des vérifications de comptabilités menées dans des petites ou moyennes entreprises. Et sur ce fondement les contribuables qui sont l’objet d’une vérification de comptabilité ont la possibilité de demander à régulariser spontanément les erreurs, inexactitudes, les omissions relevées au cours du contrôle. Demande expresse avant proposition de rectification.

Ces contribuables bénéficient alors d’un taux d’intérêt de retard réduit de moitié. Le contribuable accepte les conclusions du vérificateur et s’engage à payer son rappel d’impôt à brève échéance en échange d’une minoration des intérêts de retard.

La régularisation ne peut concerner que des erreurs qui ne remettent pas en cause la bonne foi de contribuable. Il doit déposer une déclaration complémentaire dans les 30 jours de sa demande. Doit régler l’intégralité des suppléments de droit ou des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

            C. La procédure d’abus de droit
S’applique à tous les impôts et permet à l’Administration fiscale d’écarter tous les actes constitutifs d’abus de droit. Dans certaines hypothèses, les actes du contribuable ne sont pas opposables à l’administration. L’Administration peut restituer à ces actes leur caractère véritable et en tirer les conclusions en matière d’imposition.

En cas d’abus de droit s’applique une augmentation équivalente à 80% de l’imposition ainsi rectifiée. Procédure répressive et très sévère.
Concerne les actes qui ont un caractère fictif et concerne aussi d’autres actes inspirés par le motif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait du supportées.

 

En présence de tels actes, l’Administration va leur restituer leur véritable caractère et en tirer les conclusions qui s’imposent sur le plan fiscal concernant le montant de l’impôt. L’Administration peut écarter ses actes et prend en considération la situation réel du contribuable et non pas le montage qu’il a réalisé. L’Administration notifie une proposition de rectification qui mentionne le fait qu’elle compte donc faire application de la procédure d’abus de droit, les rectifications envisagées sont notifiées. Notification motivée pour permettre au contribuable de présenter des observations / acceptation (30 Jours).

En cas de désaccord entre l’administration et le contribuable => le comité de l’abus de droit fiscal peu être saisie pour un avis consultatif.

 §2. Les procédures d’imposition d’office

Le contribuable peut s’exposer dans certaines hypothèses à des procédures d’imposition d’office (=> évaluation d’office, soit taxation d’office).  

Procédures pénalisantes car elles ne présentent pas de caractère contradictoire. L’administration fiscale va pouvoir imposer le contribuable à partir des éléments dont elle dispose sans que le contribuable soit invité à expliquer sa position, sans qu’il ait la possibilité de saisir un organisme consultatif.

L’Administration est seulement tenue d’informer par écrit des bases de l’imposition d’office et de leurs modalités de détermination et cela 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Cette procédure implique que le contribuable devra ultérieurement supporter la charge de la preuve s’il conteste devant les tribunaux l’imposition dont il est l’objet.

Procédures prévus dans plusieurs situations : quand le contribuable n’a pas produit ou a produit tardivement une déclaration concernant l’impôt, quand le contribuable n’a pas répondu à une demande d’éclaircissements ou de justifications ou encore quand le contribuable ne résidant pas en France n’a pas satisfait à son obligation de désigner un représentant en France malgré la demande de l’Administration.


Section II – LES SANCTIONS


§1. Les sanctions fiscales
Peuvent prendre la forme de majoration de droit ou d’amendes fiscales. Sont assorties d’un intérêt de retard qui vise à réparer le préjudice subi par l’État. L’intérêt n’est donc pas une sanction c’est une réparation.

Les sanctions fiscales sont prévues par la loi dans trois hypothèses :

Faire suite à des insuffisances de déclaration : en cas d’inexactitude ou d’omission => majoration de 40% en cas de manquement délibéré.

Défaut de production d’une déclaration ou de retard dans sa production.

Défaut total ou partiel de paiement ou en cas de retard

 

§2. Les sanctions pénales
Prononcées par le tribunal correctionnel, essentiellement afin d’assurer la répression de délits pénaux.

Quiconque s’est frauduleusement soustrait (ou tentative) à l’établissement ou le paiement des impôts (omission volontaire de déclaration, ou dissimulation, organisé son insolvabilité), est passible indépendamment des sanctions fiscale d’une sanction pénale (amende/ prison).
Sont aussi incriminé pénalement d’autres comportements qui ont en commun l’intention de leur auteur d’échapper à l’impôt en enfreignant la loi : délits commis par les agents d’affaires, les experts-comptables qui participent à l’établissement de documents comptable falsifié, le délit de rébellion collectif à l’égard de l’impôt, certaines fraudes sur la TVA, aider quelqu’un a déplacé sa fortune à l’étranger.

II/LE CONTENTIEUX FISCAL 

 

Section I – LE CONTENTIEUX DE L’IMPOSITION

 Le contentieux fiscal survient quand un litige entre le contribuable et l’administration ne trouve pas d’autre issue, et il renvoie principalement au contentieux de l’imposition (contentieux de l’assiette).
Ce contentieux représente, avec le contentieux du recouvrement, le contentieux fiscal de droit commun et la majorité des litiges.

Le contribuable a la possibilité de demander la décharge ou la réduction de son impôt. Pour cela, il peut faire valoir des erreurs dans la détermination de l’assiette, des erreurs dans la liquidation de l‘impôt ou soutenir que la règle appliquée n’était pas conforme à une règle de droit supérieure.
 

Les deux grandes caractéristiques du contentieux de l’imposition :

Avant de saisir le juge, le contribuable doit exposer avant devant l’Administration fiscale sa requête et les moyens qu’il veut soutenir. Cette réclamation offre à l’Administration l’occasion de porter un regard neuf sur la situation et les arguments du contribuable. Cette tentative de solution amiable donne la possibilité d’éviter une contestation contentieuse de la créance fiscal Þ surcharge la juridiction.
Si le désaccord persiste, le contribuable saisie le juge fiscal.
Le contentieux de l’imposition se caractérise par l’absence d’une juridiction unique spécialement compétente pour statuer dans ce domaine. Il aurait pu sembler normal ce contentieux relatif au service public relève du Juge Administratif mais en réalité il se partage en Juge judiciaire et Juge Administratif.

Ce partage ancien apparaît dès la loi des 6 et 11 septembre 1790. Il est ensuite précisé par la jurisprudence et la loi et il repose sur le critère de la nature de l’impôt.

Juge Administratif => impôts directs + taxes sur le Chiffres d’Affaire.
Juge Judiciaire => impôts indirects + impôts qui ne sont pas perçus par voie de rôle nominatif (droits d’enregistrement).

Cette répartition est source de complications, le contribuable est pénalisé par la double juridiction car il existait des différences notables entre Juge judiciaire et Juge Administratif du point de vue du pouvoir du juge mais compte tenu des évolutions, des pouvoirs importants sont des deux côtés.

Le contentieux fiscal ce déroule en différentes phases:


§1. La phase préalable de réclamation auprès de l’administration

           A. Formes de la réclamation et délais
Avant la saisine du juge, une phase de réclamation auprès de l’Administration fiscale est prévue (si le contribuable souhaite contester l’imposition dont il est l’objet il doit d’abord le faire auprès de l’administration directement).
Cette réclamation est formulée par écrit, envoyée au service des impôts du service d’imposition. Elle peut prendre la forme d’une simple lettre sur papier libre et doit mentionner l’imposition contestée mais aussi exposer sommairement les faits, moyens et conclusions du contribuable. Assez substantielle pour permettre à l’administration d’apporter une contestation sur ses propos.

Signature manuscrite de son auteur. Elle doit contenir les documents suivants : avis d’imposition, avis de mise en recouvrement, une pièce justifiant le montant de la retenue.

Etre déposée au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la mise en recouvrement.

Le paiement est l’élément à partir duquel est calculé le délai de dépôt de la réclamation.

Un contribuable à l’IR qui souhaite contester l’IR acquitté en 2010 sur ses revenus de 2009, peut le faire jusqu’au 31 décembre 2012. Néanmoins, le délai est parfois raccourci ou rallongé (s’il est objet d’une procédure de reprise ou de rectification).

Le dépôt d’une réclamation ne suspend pas le paiement de l’impôt. S’il ne veut pas acquitter l’impôt, le contribuable doit assortir sa réclamation d’une demande de sursis en paiement.

            B. La décision de l’administration des impôts

Une fois la réclamation déposée, elle est instruite par l’administration fiscale.

Seul le directeur du service qui a établi les bases d’imposition ou assuré la liquidation de l’impôt a le pouvoir de statuer sur la réclamation et dispose de six mois pour procéder à cette appréciation à compter de la présentation de cette réclamation. Il peut arriver que l’Administration ne s’estime pas en mesure de statuer dans ce délai et donc elle doit avant expiration des six mois, informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle juge nécessaire pour prendre sa décision, en sachant que ce délai ne peut excéder 3 mois. Au terme du délai, l’Administration fiscale doit rendre sa décision et la notifier au contribuable par lettre recommandée. Il peut décider d’admettre totalement ou partiellement la demande du contribuable, ou de rejeter la réclamation.

Le silence gardé pendant 6 mois est regardé comme une décision de rejet. Quand la décision n’admet pas intégralement la réclamation du contribuable, lors de rejet, l’Administration fiscale doit indique les motifs.

En cas de rejet, total ou partiel, le contribuable possède un délai de 2 mois pour saisir le juge.

  • §2. La phase proprement contentieuse

               A. La première instance
     Le juge saisi est, selon l’imposition en cause le Juge judiciaire ou le Juge Administratif. TGI pour Juge judiciaire et prend la forme d’une assignation signifiée à l’Administration par ministère d’un huissier de justice. Si le litige relève de la compétence du Juge Administratif, le recours n’est soumis a aucun formalisme => lettre adressée au Tribunal Administratif. Recours est dispensé du ministère d’avocat.

                B. L’appel
    Les décisions rendues en première instance peuvent être contesté en appel.
    Juge Judiciaire : recours formé dans le délai d’un mois qui suit la notification du jugement, devant la Cour d’Apppel compétente. L’appel est non suspensif et est nommé par voie de déclaration aux greffes de la Cour d’Apppel .

Juge Administratif : le contribuable peut interjeter appel devant la Cour Administrative d’Appel,  dans un délai de 2 mois à compter de la notification de jugement, ce recours n’est pas suspensif. Obligatoirement présenté par un avocat.

De son coté, l’Administration fiscale bénéficie aussi de la possibilité de faire appel sur un jugement du Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois. Pour l’Administration fiscale, ce délai s’écoule à compter de la date d’expiration du délai de deux mois imparti au directeur des services fiscaux pour transmettre le jugement et le dossier au ministre ou bien à compter de la date à laquelle le contribuable a fait signifier le jugement du Tribunal Administratif au ministre par exploit d’huissier.


C. La cassation

Quand la Cour d’Apppel rend son arrêt, on peut se pourvoir en cassation. Recours non suspensif. Ce pourvoi peut être formé devant la Cour de cassation dans les 2 mois qui suivent la signification de l’arrêt de la Cour d’Apppel .
Les jugements de la CCA peuvent être contestés en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de 2 mois.
Le pourvoi suppose dans les deux cas la constitution d’un avocat.


Section II – LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

Comme toutes les créances publiques, l’impôt donne lieu à une procédure de paiement (recouvrement).

Une fois l’impôt établi, il reste à obtenir le paiement du contribuable mais celui-ci peut contester les poursuites engagées à son encontre par le trésor public en vue de parvenir au recouvrement de cet impôt. Ici l’Administration fiscale et le juge fiscal ne sont donc pas saisis d’une demande qui met en cause l’assiette ou la liquidation de l’impôt, c’est le recouvrement de l’impôt qui est contesté. (Recouvrement => encaisser une recette ou percevoir le montant d’un impôt ou d’une taxe).

§1. Le domaine du contentieux du recouvrement

Délimité étroitement. Le contribuable peut tenter de s’opposer aux poursuites en faisant valoir certains arguments seulement :

Opposition a l’acte de poursuite : contester la validité en la forme des actes de poursuite (régularité des poursuites). Soutenir que l’acte de poursuite est entaché d’une irrégularité de forme qui ne respecte pas certaines exigences posées par la loi (ex : la méconnaissance des délais ou le fait qu’un acte ne présente pas toutes les caractéristiques requises).

Opposition a contrainte : remettre en cause l’existence même de l’obligation de payer. Le contribuable va invoquer par exemple la prescription de l’action en recouvrement, il peut mettre en évidence que la somme qui lui est réclamée n’est pas encore exigible ou bien n’est plus exigible. Le contribuable peut invoquer d’autres motifs pour autant qu’ils ne mettent pas en question l’assiette de l’impôt ou la liquidation de l’impôt. Il peut ainsi soutenir par exemple que le montant est excessif dans la mesure où il ne tient pas compte du paiement partiel qu’il a déjà effectué.

 §2. Le déroulement du contentieux du recouvrement

Quelque soit le motif, le contribuable est tenu de former au préalable un recours administratif.
Il doit adresser à l’Administration fiscale une réclamation préalable dans un délai de 2 mois et le chef de service compétent dispose de 2 mois pour répondre à compter du dépôt de la demande pour statuer sur ce recours. Silence 2 mois = rejet.  

Alors, le contribuable dispose de 2 mois pour saisir le juge fiscal. La juridiction compétente varie en fonction des moyens développés de la contestation.

Juge Judiciaire : contestations qui mettent en cause la validité formelle des actes de poursuites.

Juge Administratif : contestation sur l’existence du paiement de l’impôt, son montant, son exigibilité. Le Juge Administratif est compétent pour les impôts directs et les taxes sur le CA alors que le Juge judiciaire est compétent pour le reste.



Section III – LES CONTENTIEUX FISCAUX SPECIAUX

 

  • §1. Le contentieux de l’annulation en matière fiscale

    Désigne l’hypothèse dans laquelle le contribuable va rechercher l’annulation pour illégalité d’un acte administratif qui interfère avec le statut fiscal. Forme un Recours pour excès de pouvoir devant le Juge Administratif.

Le Recours pour excès de pouvoir occupe une place réduite dans le contentieux fiscal en raison de la mise en œuvre de l’exception de recours parallèle. À partir du moment où une mesure de plein contentieux existe, le Recours pour excès de pouvoir a été écarté.

Mais atténuation par la jurisprudence et la théorie des actes détachables. Le Conseil d’Etat a fini par admettre de tels recours.

Jurisprudence Administrative : si un acte administratif est détachable de la procédure d’imposition le Recours pour excès de pouvoir est recevable. Les actes règlementaires sont détachables et peuvent faire l’objet d’un Recours pour excès de pouvoir. Pour les actes non règlementaires la détectabilité est plus rare.

 

  • §2. Le contentieux de la responsabilité en matière fiscale

    Le contribuable peut rechercher la responsabilité de l’administration et demande réparation d’un préjudice subi par l’activité de l’administration.
    Le contribuable qui obtient un dégrèvement total ou partiel de son imposition ne bénéficie pas de plein droit d’un dédommagement sauf pour intérêts moratoires. Il doit engager une nouvelle procédure sur le plan du droit commun de la responsabilité.
    Suite à un revirement jurisprudentiel (
    CE 2011, Krupa), l’exigence de faute lourde est abandonnée pour une faute simple.

Cette faute simple est assortie d’exigences : démonstration que la décision illégale d’imposition ou de recouvrement a eu pour lui directement des conséquences matérielles ou troubles dans ses conditions d’existence.

 

La répartition des compétences entre Juge judiciaire et Juge Administratif, obéit en outre à des règles relativement complexes.

Juge Administratif : Pour les fautes intervenues lors des opérations d’assiette, quand le litige concerne impôt direct/CA. Même si la faute est détachable des opérations d’assiette. 

Juge Judiciaire : Pour les fautes intervenues lors des opérations de recouvrement, si la faute a été commise dans l’exécution des poursuites, le Juge judiciaire est seul compétent, si la faute réside dans la décision d’engager les poursuites, le juge compétent est celui qui est compétent pour statuer sur les contestations de même nature.

Pour la réparation de services fiscaux pour les dommages causés en dehors de toute contestation relative à l’assiette ou à la perception de l’impôt, le Juge Administratif est en principe seul compétent à moins que le litige se rattache à une procédure suivie au pénal.

Actions en réparation contre les agents du fisc sur une faute personnelle relève du Juge judiciaire lorsque cette faute est détachable du service.

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