Le droit gallo-romain

Le droit galo-romain : les personnes et les biens

Une courte histoire de la Gaule-romaine : Au milieu du Ier siècle, le Consul Jules César souhaite intervenir dans les affaires des tribus de la Gaule chevelue, au Nord de la Transalpine. Il en effectue la conquête sur une dizaine d’années. Suite à la défaite d’Alésia en 52 avant J.C., la Gaule tombe sous la domination romaine : une des raisons de cette défaite réside dans l’incapacité des Gaulois à fédérer leurs 60 tribus indépendantes (Arvernes, Carnutes, Séquanes, Eduens, Bituriges, Parisii, …).

La Gaule est alors intégrée à l’Empire Romain.

Pendant le Haut-Empire (jusqu’au début du IIIème siècle) les Provinces Gauloises sont prospères comme en témoignent les nombreux monuments de certaines Cités du territoire.

quelles sont les règles du droit gallo-romain concernant les personnes et les biens

§1. La condition juridique des personnes.
A. La citoyenneté.
B. La liberté.
§ 2. La condition juridique des terres (des biens).
A. Dans les campagnes : l’aspect rural.
B. dans les villes : l’aspect urbain.

Dans ces Gaules, il y a une société vivant avec ses rythmes et ses valeurs qui se trouve aux antipodes des valeurs romaines. C’est un choc des civilisations, car la romanisation est un processus très lent. C’est un phénomène d’abord urbain (cité et territoires autour), qui s’adresse d’abord aux élites de la cité.

§1. La condition juridique des personnes.

Pour comprendre la romanisation, il faut comprendre le processus d’acquisition de la citoyenneté et étudier parallèlement la situation des hommes face à la liberté.

A. La citoyenneté.

1. L’Edit de Caracalla.

La citoyenneté romaine inventé par les romains leur est propre et ce depuis les débuts de la République. C’est une citoyenneté adaptable qui se démontre par des droits.

Il y a le commercium : droit d’accomplir des actes juridiques selon le droit romain, droit d’acheter et de vendre sur le territoire romain ; il sera accordé à d’autres peuples.

Le conubium : droit de mariage légal avec des romains.

Références sur citoyenneté : http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9_romaine

La distinction se fera entre une citoyenneté plénière et les droits romains (citoyenneté inférieure). Dans cette citoyenneté de second rang, il existe la possibilité d’accéder à la citoyenneté plénière par la voie d’un cursus honorum municipal. Ceux qui exercent des charges municipales peuvent ainsi accéder à la citoyenneté plénière.

Edit de Caracalla en 212 : établit que tous les hommes libres de l’empire deviennent citoyens romains. Il y a égalité juridique de tous.

2. La Hiérarchisation de la citoyenneté

Au fur et à mesure se créeront de nouveaux statuts au sein de cette citoyenneté et de son caractère juridique (selon les situations sociales) : Honestiores et Humiliores.

B. La liberté.

La liberté est liée à la citoyenneté, mais on peut être libre sans être citoyen romain.

1. Les statuts traditionnels

Le droit romain distingue 2 états, la liberté et la servitude. La majorité des personnes est libre.

On est esclave en raison de ses origines familiales ou en raison d’un butin de guerre. Le droit romain considère que l’esclave est une chose, un bien (res) et non pas une personne. Il s’en suit des conséquences particulièrement graves. Cette situation est particulièrement extrême et très cohérente. Comment donc sortir de cette situation ?

Il y a 2 catégories de libres, les liberti (affranchis) et les ingenii (libres de naissance). L’affranchissement relève soit de la récompense soit de la commodité. Les affranchis sont sans doute les meilleurs des esclaves, ils occuperont une place considérable sous l’empire, Auguste sera entouré d’affranchis, qui constituent une passerelle avec les esclaves (ils se retrouvent autour de certains cultes et dans des confréries). L’affranchi conserve certaines obligations (obligation de service et de fidélité) vis-à-vis de son « patron » (patronus).

Les choses vont cependant évoluer, du fait de l’augmentation du nombre d’esclaves au 1er siècle (du fait des conquêtes) et du fait des idées (humanisation du statut de l’esclave). Dès les 2ème et 3ème siècles ces changements se font jour. Le droit romain acceptera que l’esclave pourra être maitre d’une somme d’argent (pécule), le maitre ayant besoin que l’esclave ait les mains libre dans le traitement de certaines affaires. La reconnaissance de la famille servile se développe, le droit romain interdira la séparation de l’enfant de sa mère.

2. Les changements du bas empire

La liberté est en progression partout à la fin du haut empire. On voit apparaitre d’autres statuts particuliers :

Des statuts particuliers à certains peuples, notamment aux barbares. Tous ces barbares ne sont pas entrés par violence dans l’empire. Ils sont attirés par le mode de vie de l’empire (notamment sur les frontières du limes nord). Sur le limes nord l’empire a les moyens de maintenir les frontières. Par contre sur les frontières entre Gaule et Germanie, les moyens sont plus faibles et le passage y est plus simple.

Ces peuples qui s’installent souhaitent conserver leurs statuts, d’où des particularismes.

Une autre situation concerne les personnes dans les très grands domaines fonciers. L’organisation agricole à Rome est fondée sur l’existence de grands domaines fonciers spécialisés (pour alimenter les villes). Ces domaines sont exploités par des hommes libres auxquels on impose progressivement des contraintes de présences dans ces domaines et d’exploitation (le bas empire est dirigiste et cet encadrement entrave la liberté). De là naitront les demi libres, personnellement libres, mais juridiquement attachés à la terre. Dans certaines province, ce « colonat » deviendra même majoritaire (les colons sont les demi-libres). Ce colonat interdira de changer d’activité.

Dans un certain nombre de métiers urbains, on appliquera le même type de contraintes (boulangers, transporteurs).

C’est aussi une période de contraintes fiscales, avec l’introduction de la responsabilité collective devant l’impôt.

 

§ 2. La condition juridique des terres (des biens).

Rome étant une civilisation fondamentalement urbaine, il faut distinguer l’aspect urbain de l’aspect rural.

A. Dans les campagnes : l’aspect rural.

On distingue les villages des grands domaines.

1. la propriété villageoise.

La propriété est commune ou comporte de très larges aspects communautaires.

2. les grands domaines.

C’est une construction, une organisation qui a un objectif économique de rendement et d’efficacité. Il y a aussi des regroupements, mais pas forcément des villages.

En Gaule, il y a une différence entre le sud (beaucoup de grands domaines) et le Nord. La multiplication des grands domaines est un marqueur de la colonisation et de la romanisation. Fiscalement le grand domaine est plus rentable, car mieux identifiable.

Le cadastre sera un formidable outil fiscal, il est aisé à établir avec les grands domaines qui seront ainsi en première ligne pour l’impôt.

B. dans les villes : l’aspect urbain.

1. La propriété privée.

Ces villes ont été faites par les romains, mais pas toujours à partir de rien. Préexiste souvent un établissement antérieur (exemple : Cimiez, ville romaine, mais à côté présence ligure préexistante près du « bois sacré » au-dessus des termes, présence d’un oppidum ligure).

La cité romaine devient un cadre totalement nouveau. On y trouve des citoyens ou tout au moins des gens qui ont le droit latin et bénéficient du droit de la propriété et de la possession. Ceci est vrai aussi pour les territoires à proximité de la ville. Si c’est une propriété relative, elle est cependant identifiable et défendable. Le droit romain se diffuse car il offre des garanties, des avantages, une sécurité.

2. La propriété publique.

A côté de cette propriété individuelle, il y a une propriété publique (les monuments, seul trace encore visible de nos jours). Cela était bien construit, car la puissance publique maitresse du fisc en avait les moyens.

Il y a des provinces plus riches que d’autres, la Narbonnaise, Rhénanie (forte romanisation due à la présence prégnante des légions), Lyon (capitale des Gaules, sièges de services publics).

Les populations qui s’installeront ultérieurement seront marquées par ces vestiges qu’ils envieront à une époque où ils seront incapables d’en réaliser de tels.