Droit institutionnel de l’Union Européenne

DROIT INSTITUTIONNEL DE L’UNION EUROPÉENNE

   Le cours de droit institutionnel de l’Union Européenne traite de l’ensemble des dispositions relatives à l’Union, à ses institutions, à son fonctionnement, à ses compétences, au processus décisionnel, à l’ordre juridique ainsi qu’au contrôle politique et juridictionnel sont traitées de manière complète.

Cours supprimé, remplacé par un autre qui date de 2010 (attention à l’actualisation)

 

 

 

 

Attention, maintenant il faut parler d’Union Européenne et non de communauté européenne mais ce cours n’est pas récent.

Le droit communautaire n’est il pas relayé par le droit de l’union européenne ? L’UE englobant les communautés.  En réalité il s’agit du droit institutionnel de l’union européenne.  Deuxièmement, on peut se demander si le terme d’institutionnel n’est pas réducteur ?  Ne faudrait il pas parler de droit constitutionnel de l’UE ?  Nous serons amené a recadrer ces notions. 

 

Avant propos : le phénomène communautaire

 

C’est un phénomène récent, né après la seconde guerre d’année. Les trois communautés européennes apparaissent dans les années 50.  EN 1951 on a la CECA, la CE et la EURATOM naissent en 1957.  La CECA était prévu, contrairement au deux autre, pour une durée limité de 50 ans.  Elle n’existe donc plus depuis 2002 ( 13 juillet ). Il n’y a donc plus que deux communauté européenne.

 

A l’origine ces communautés se réduisaient a six états fondateurs ( l’Allemagne , l’Italie, la France, la Belgique, les pays bas et le Luxembourg ).  Il s’agit donc d’une Europe assez restreinte.  On parle d’ailleurs de la petite Europe en comparaison avec le conseil de l’Europe.

 

L’objectif de ces communautés est essentiellement économique, il s’agit de créer un marché commun européen, d’assurer la libre circulation des biens et des marchandises de façon a ce que les peuples se rapprochent progressivement. Cependant, si l’objectif affiché est bien économique, les pères fondateurs de l’Europe ont une ambition plus grande, une ambition politique : il faut aller vers le politique, l’économique n’étant qu’un moyen. 

 

Enfin, ces communauté repose sur des principes et des concepts qui sont nouveaux.  Qui ne sont pas connu dans le droit international classique.  Il se résume sous les termes d’intégration et de supra nationalité. IL faut dépasser le stade de l’État souverain. 

 

Avec le temps, les trois caractères dégagés ci-dessus vont évolués et même progressivement s’altérer.  Pendant très longtemps il n’y a eu que 6 États, aujourd’hui tout le monde peut y entrer.  En 1973, on assiste a un premier élargissement vers 3 nouveaux états ( la GB, l’Irlande et le Danemark ).  Ensuite le processus va s’accélérer. On va bientôt être 27 États membres.  Ensuite, l’objectif économique va être déplacé et complété par d’autre objectif, politique, social, ainsi que « sociétale » ( environnement, culture etc.…).  1992 est une date clé avec la signature du traité sur l’Union Européenne ( Maastricht ), instituant l’Union Européenne.  La communauté économique européenne devient la Communauté Européenne. Enfin l’Union Européenne veut mettre en place une politique étrangère commune ( PESC ).  Elle se fixe donc des objectifs nombreux et élevé.  Le principe de supra nationalité va rencontrer de très nombreuses critiques.  Les premières viennent de la France, bien qu’étant a l’origine même du principe et des communautés… Le générale de gaulle met en avant le principe de souveraineté et d’indépendance national, incompatible avec ce principe de supra nationalité, provocant en 1965 la crise de la chaise vide.  Une deuxième rafale eu lieu lors de l’adhésion de nouveaux états membres comme la GB et le Danemark qui sont par principe hostile a l’idée même de supra nationalité.  Ce courrant d’opposition va trouver son point culminant avec le traité de Maastricht.  Il remet en cause ce principe en soumettant les nouveaux développements de la Communauté Européenne non pas aux règles de la supra nationalité mais a ceux de la coopération inter gouvernemental, dans laquelle toute décision est soumise au principe d’accord unanime des états membres. Des principes nouveaux vont donc être soumis à ce nouveau principe.  C’est changement on donc provoqué des débats sur la nature de cette institution.

 

C’est pour dissiper toute ces ambiguïtés, les États membres ont entrepris depuis 2000 le processus de constitutionnalisation de l’Union Européenne. Rapidement on a abouti a un nouveau traité de Rome ( traité établissant une constitution pour l’Europe signé le 29 Octobre 2004 ).  Ce projet rencontre des difficultés, faisant peser une grande incertitude sur l’avenir de ce projet.  Sur le plan juridique, c’est une excellente synthèse de tout ce qui a été fait sur le plan de la construction européenne. 

 

1er partie : constitution de l’Union Européenne

 

Section préliminaire : problématique de la constitution européenne

 

  1. Constitution matériel et constitution formelle

 

L’idée même de constitution européenne est une absurdité totale car il ne peut y avoir de constitution qu’en présence d’un État.  Or il est facile de démontrer que l’ensemble former par l’Union Européenne n’a pas la qualité d’État au sens du droit international.  L’Etat se caractérise par le monopole de la contrainte, des moyens de cœrcitions.  Or il n’y a pas d’armée européenne.  Si ce n’est pas un Etat, il ne peut pas y avoir de constitution.  Les professionnels de l’Europe estime eux, qu’il existe des Etats qui n’ont pas de constitution formel.  C’est par exemple le cas de la GB et de L’Allemagne.  Ils font aussi valoir qu’il y a des entités non étatique qui sont dotés formelement de constitution, par exemple tout les Etats fédérés américains, alors qu’ils ne sont pas souverain.  De plus il y a aussi des organisations international dont la charte constitutive s’appel constitution.  Dans entité non Étatique peuvent donc avoir des constitutions.  Mais la vrai question se situe dans le fait qu’il peut exister des constitutions au sens matériel du terme, non par la forme.  La substance forme bien une constitution au sens matériel du terme.  Constitue une constitution l’ensemble des textes qui pose sur lequel repose l???  Qui répartisse les compétences entre les différents niveaux de responsabilités.  Lorsque tout ces éléments sont réunis on peut alors parler de constitution au sens matériel du terme. La constitution dépend non plus d’un acte formel mais de la norme.  La CJCE a accrédité cette idée de constitution au sens matériel du terme.  Dans un avis du 26 avril 1977 elle a qualité le traité de Rome de constitution interne.  Plus récemment dans un arrêt du 23 avril 1986 ( partie écologiste les verts ), elle a qualifié le traité de Rome de charte constitutionnel.  Il nous semble donc qu’il y a bien une constitution européenne au sens matériel du terme. 

 

Était il opportun d’aller plus loin et de passer de la constitution matérielle à la constitution au sens formel  ?

 

  1. Le processus de constitutionnalisation Européenne

 

Ce precessus commence en 2000 d’une manière assez symbolique par deux discours importants, un du ministre des affaires étrangères allemand et un du président Chirac au parlement allemand le 27 Juin 2000.  IL y parle de l’opportunité de doté l’Europe d’une véritable constitution.  En décembre 2000, le conseil européen qui se réuni a Nice, pour masquer le relatif échec du traité de Nice, adopte une déclaration du l’avenir de l’union qui renvoi a une conférence de révision, ( = inter gouvernemental ) qui devrait se prononcer sur une réorganisation de l’Union Européenne et une intégration de la charte dans un véritable traité, ainsi qu’une clarification du système des compétences.  Le mot constitution n’est pas employé, mais tout les thèmes sont substantiellement constitutionnel.  En décembre 2001, un autre conseil européen, qui se réuni en Belgique, adopte une autre déclaration sur l’avenir de l’Union Européenne.  Mais là on va plus loin car elle prévoit de doter l’Union Européenne d’une constitution.  Le mot est clairement employé.  On met en œuvre des procédures, en envisageant la mise en place d’une convention charger de préparer le texte d’une constitution pour l’Europe où siège essentiellement des parlementaires européens, mais aussi nationaux ainsi que des représentants nationaux.  La convention achève ses travaux en mars 2002 et juillet 2003.  Le 28 juillet 2003 Giscard présente le projet au gouvernement européen, le traité établissant une constitution pour l’Europe.  A partir de ce texte, devait se réunir une conférence officiel des états membres, la convention n’ayant qu’un rôle préparatoire.  Elle va fonctionner du 4 octobre 2003 jusqu’au 18 Juin 2004. A la fin, un accord politique va se réaliser à Dublin.  Le traité est officiellement signé a Rome le 29 octobre 2004.  Tout les états membres doivent ensuite ratifier ce nouveau traité, conformément a leur procédure constitutionnel interne.

 

A ce jour, sur les 25 Etats 15 l’on ratifié, dont l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.  Sur les 15 seul 2 l’ont ratifié via un referendum, l’Espagne et le Luxembourg.  En revanche, 2 Etats ayant eu recours au referendum l’on rejeté formellement, la France et les pays bas ( 3 Juin 2005 ).  Ces referendums négatifs on eu des répercussions très grave, entraînant un paralysie du processus de ratification.  Lors d’un conseil européen qui c’est tenu a Berlin le 26 juillet 2006 il a été décidé de ne rien décidé.  Plus exactement on a prévu que durant le premier semestre 2007, lors de la présidence de l’Allemagne, il lui appartiendra de faire un rapport et de présenter une solution de consensus. Le terme du processus devant être le deuxième semestre 2008, a une époque où la France présidera l’Union Européenne.  Pour l’heure ce traité constitutionnel est dans une phase très difficile, et il y a peu de chance qu’il soit adopté en l’état.

 

Ceci ne signifie pas que ce texte soit sans interet car c’est un texte de synthèse sur le construction européen, apportant beaucoup d’amélioration sur le fonctionnement de l’Union Européenne.  Selon nous, il existe bien une constitution dans l’Union Européenne au sens matériel du terme, elle s’appuie sur trois séries de source.  D’abord sur les traités constitutifs eux même. Ensuite sur un ensemble de pratique des institutions européennes, des usages « constitutionnels ».  Enfin, elle s’appuie sur la jurisprudence de la CJCE, cour de justice dont la nature de cour constitutionnel n’est quasiment pas contesté aujourd’hui.

 

Chapitre 1 : les principes constitutionnels fondamentaux

 

Il existe beaucoup de principe de base.  Certains ont une importance particulière.  Il y a des principes qui ont plutôt une nature institutionnel, ils tiennent tous a la nature juridique très particulière de l’Union Européenne.  Selon l’interprétation dominante, l’Union Européenne se situe a mi chemin entre un Etat et une organisation international.  L’Union Européenne a une nature spécifique, la CJCE c’est prononcé très tot en ce sens dans un arrêt du 15 juillet 1964 ( Costa ).  Elle a indiqué que les communautés constituaient un ordre juridique propre.  D’autre principe, plutôt de droit matériel, vise a maintenir l’unité et la cohésion de l’Union Européenne afin de lutter contre toute les forces centrifuges qui agissent en son seins.

 

Section 1 : les principes inhérents a la nature spécifique des communautés et de l’Union Européenne

 

Le premier principe s’inspire du fait que l’Union Européenne ne pourra pas revenir en arrière, elle doit toujours renforcer les liens, la solidarités entre les Etats et les peuples. Cela se concrétise dans un principe que l’on peut appeler, entre autre, le principe de non réversibilité de l’Union Européenne. 

 

  1. Le principe de non réversibilité

 

Ce principe ce vérifie au niveau de la composition même de l’union, on niveau étatique, et a un deuxième niveau, au niveau des engagements juridiques, ils ne peuvent être dénoncé, c’est le principe de l’acquis communautaire.

 

  1. La non réversibilité de la participation étatique

 

  1. l’élargissement de l’Union Européenne

 

Les conditions de l’admission sont très rigoureuses, mais la pratique elle est laxiste.  Il y a des conditions de fond et de procédure.  Il faut que l’Etat est la qualité d’Etat européen, il doit adhérer au valeur fondamental de l’Union Européenne ( démocratie, état de droit, respect des droits fondamentaux ), enfin il faut un niveau économique suffisant, l’Etat doit adhérer a l’économie de marché et être suffisamment développé pour résister a la concurrence de ses partenaires.

 

La procédure ce passe en deux temps.  Dans la phase communautaire, la candidature doit être accepter dans son principe par le conseil européen se prononçant a l’unanimité après un avis conforme du parlement.  Ensuite une conférence ( CIG )réunissant les états membres et les états candidats afin de rédiger un traité a l’unanimité.  Ce traité devra ensuite être ratifié par tout les Etats membres. Les communautés européennes sont aujourd’hui arrivée à 25 membres depuis le traité d’Athènes, c’est à la suite de cette accord que l’Europe est passé de 15 à 25 membres avec l’adhésion de 10 pays dont 8 d’Europe centrale et oriental.  En une trentaine d’année les effectifs de la communauté européennes se sont largement agrandi.  Le processus d’élargissement est loin d’être terminé puisque l’Union Européenne va prochainement s’ouvrir à deux nouveaux états membres, la Roumanie et la Bulgarie.  Tout cela est donc devenu un ensemble très lourd d’autant que les modifications institutionnels, qui devaient permettre à l’Union Européenne de fonctionnier via le traité constitutionnel, sont en panne.  Au lendemain des nouvelles adhésions le processus n’est pas près de s’arêter puisque les négociations sont officielements en cours avec deux états, la turquie et la croatie. Outre ces négociations, d’autre candidat ce dessine, ce sont les états qui appartenait à l’ex yougoslavie ( serbie, bosnie ) ainsi que d’ancienne république de l’union soviétique ( ukraine, biolorussie, moldavie ) on pourrait même aller encore plus loin et ce demander si d’autre état qui ont des liens avec l’Europe ne se porteront pas candidats.  Quel sont donc les limites de l’Europe ?  Pour en rester à la situation actuel, la turquie pose un certain nombre de problème bien quel soit officielement candidate.  S’agit il bien d’un état européen au sens de l’article 49 du traité ? En effet la plus grande partie de son territoire est en asie.  Un autre problème est plus politiquement difficile :  la nécessité de satisafaire au garantie des droits de l’homme et des exigences démocratiques. Les spécialistes estime a une dizaine d’année avant l’adhésion effective de la Turquie a l’Union Européenne si tout va bien et que les négociations n’échoue pas. 

 

Plus généralement, pour faire face a ces candidatures en cascade et évité les problèmes, un certain nombre de précaution sont envisagés.  Au plan national, un certain nombre d’état ont révisé leur constitution, c’est le cas de la France le 3 mars 2005, à l’occasion de la tentative d’adoption de la constitution, cette révision à introduit l’article 88-5 qui prévoie que tout nouveau traité d’adhésion devra être soumis avant sa ratification au referendum populaire.  Cette clause ne s’applique pas à la croatie.  En juin dernier,le conseil européen a réfléchis à l’adoption de critère nouveau à faire valoir au futur candidat, il a dégagé le critère de l’absorption de l’Union Européenne ce qui signifie que toute nouvelle adhésion devrait être examiné au regard de l’aptitude de l’Union Européenne elle-même à accueillir de manière satisfaisante ce nouveau candidat, notamment sur le plan institutionnel et financier.  Le problème est que ce critère est assez vague et on peut se demander si il est juridiquement fondé car il viendrait s’ajouter a ceux déjà prévu par l’article 49 donc juridiquement discutable.   Ce critère ne sera pas effectif avant un bon bout de temps. A ce jour aucun candidat n’a été refusé, sauf le maroc donc les seuls pays européen qui ne sont pas membres sont ceux qui l’ont choisis, c’est le cas de la suisse et de la norvège.  Il est donc très facile d’entrer dans l’Union Européenne.  Mais est il aussi facile d’en sortir ? 

 

 

  1. La sortie de l’Union Européenne

 

Il y a in abstracto deux sorte de sortie possible, la sortie volontaire et la sortie forcée.  Il se trouve que les traités communautaires sont totalement muets sur la question de la sortie.  Ceci est étonnant car souvent les traités qui créer des organisations international prévoie des modalités de sortie.  Mais l’Union Européenne n’est pas une organisation international.  Tout les traités constitutifs sont conclues avec une clause d’une durée illimitée.  Ajoutons a cela que le préambule du traité de Rome envisage d’aller vers une union sans cesse plus étroite entre les états membres, hypothèse compromise si un état pouvait sortir.  L’absence de disposition formelle plaide en faveur de l’absence de possibilité de retrait, cela va de paire avec le caractère proche du fédéralisme de l’Union Européenne et son caractère supra national. Le traité du 2 octobre 1997  semble avoir renforcer le principe d’irréversibilité d’une manière assez paradoxale mais convaincante en instaurant des sanctions envers les états qui ne respecterai leur engagement en matière de respect des droits de l’homme ( article 7 du traité sur l’Union Européenne ).  Cette sanction n’est pas l’exclusion, mais elle peut aller jusqu’à une suspension de son droit au conseil.  N’ayant plus la possibilité de voter au conseil il est très affaiblie, ne pouvant plus agir dans l’Union Européenne.  Pourquoi ne sommes nous pas allé jusque là ?  C’est parce que les états membres sont persuadés qu’il y a une irréversibilité et qu’on ne peut pas exclure quelqu’un de l’Union Européenne.

 

Y a-t-il des palliatifs, des limites à l’impossibilité de sortie ?  Oui il existe des limites. La 1er résulte de situation de pure fait.  Si un grand état veut absolument quitter l’Union Européenne il n’y a pas de moyen matériel pour le retenir.  ON ne pourra donc que constater cette situation.  Sur le plan juridique il existe des réponses.  La 1er est douce, c’est le système des coopérations renforcée, un état qui serait réfractaire à toute nouvelles avancées de l’Union Européenne pourrait se tenir a l’écart en invoquant des clauses lui permettant de rester dehors, certains état les ont utiliser pour l’euro par exemple.  Communauté Européenne n’est qu’une réponse partielle car l’état ne sera pas lié par les nouveaux développement de l’Union Européenne mais il restera tenu par ses engagement ultérieurs.  Une autre solution, qui parait la plus correct, est l’application du principe du parallélisme des formes, il suffirait de suivre une procédure proche de la procédure d’adhésion pour ce retirer, donc un accord unanime de tout les états membres

Pourrait délié un état de toute ses obligations et sortir de l’Union Européenne.  C’est juridiquement la solution fondée. 

 

La discutions ne s’arrête pas là car le projet de constitution est venu relancer la question en instituant dans son article 1 – 59 une procédure de retrait volontaire.  Ajoutons qu’il s’agit bien d’une hypothèse de retrait unilatéral, non conventionnel.  Certes celon cet article, le candidat de retrait doit conclure un accord de sortie avec le conseil de l’Union Européenne, cet accord requière la majorité qualifié et non l’unanimité, mais même si il n’obtient pas cet accord, l’Etat peut quand même se retirer, l’accord ne portant que sur les modalités de la sortie et non sur le principe.  Cet article a suscité de nombreux commentaires car il prend le contre-pied de l’orientation plutôt fédéraliste, supra national de la philosophie du traité, mais finalement il a été retenu.  Ce pose a partir de là une nouvelle question juridique, comment interpréter la non ratification probable du traité constitutionnel qui par conséquent entraîne la non application de cette clause de retrait ? On peut estimer que cette disposition ayant été ainsi rejeté, on peut y voir la confirmation indirect de la thèse de l’irréversibilité sauf accord unanime, en tout cas à ce jour il n’y a eu aucun départ de l’Union Européenne ce qui semble montrer que les Etats ont le sentiment d’être lié, et aucun n’a sérieusement envisagé de se retirer.

 

  1. l’irréversibilité des engagements juridiques

Le principe de l’acquis communautaire

 

 

L’acquis communautaire est dans un sens simple, le maintient des règles du droit commnunautaire, le tout formant un acquis.  L’acquis est la somme des engagements juridiques souscrit par les états membres dans le cadre des traités et dont le respect intégrale s’impose à l’ensemble des sujets du droit communautaire, c’est-à-dire aux états membres, aux institutions, aux citoyens ainsi qu’au autre personnes physiques et morales.  C’est donc la totalité du droit communautaire.  On observe que cette notion d’acquis ne figue pas initialement dans les traités constitutif, on l’a fait découlé de la formule du préambule du traité de Rome, qui vise à réalisé une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens.  C’est le soucle de cette union, cet acquis ne peut pas être remis en cause car l’Union Européenne ne serait pas plus étroite dans ce cas.  Finalement, c’est la CJCE qui dans sa jurisprudence va consacrer cette notion, qui sera ensuite reprise dans les textes, les traités, notamment dans le traité de maastrich

 

  1. Le fondement jurisprudentiel du principe de l’acquis

 

On peut voir une première formulation dans un arrêt du 14 décembre 1971, commission contre France, ( recours en manquement étatique, la commission estime qu’un état viole ses obligations ). C’est une affaire lié au traité EURATOM,   très rapidement ce traité est tombé en sommeil, il n’a pas eu le succès escompté et dans une large mesure à cause de la France qui a estimé que ce traité pouvait être une entrave au développement de son armement nucléaire.  Les dispositions du traité son donc resté inappliqué jusqu’au début des années 1970 où la commission va essayer de relancer ce traité.  Mais la France soutient que ce traité est devenu caduque puisqu’il est tombé en désuétude. La commission n’accepte pas cette thèse et saisie la CJCE qui va lui donner raison en condamnant la thèse française.  Elle considère que la non application du traité n’entraîne pas sa nullité car il fait parti de l’acquis communautaire qui doit être respecter, et ne peut être remis en cause.  On peut relever de cette argumentation une importante différence entre le droit communautaire et le droit international.  En effet, en droit international on admet qu’un traité puisse être modifier, voir même abrogé du fait de sa non application, ou en raison d’un pratique constante en sens contraire du traité.  L’arrêt sera réitéré de nombreuse fois par la suite, on peut cité la formule utiliser dans un arrêt du 5 mai 1981, commission contre royaume unis.  Le contexte est assez similaire, au milieu des années 70 se développe au politique commune de la pêche, mais le conseil des ministres n’a pas pu prendre les mesures d’application de cette politique.  De cela, la Grande Bretagne a déduis que cette politique commune de la pêche était caduque et donc qu’elle pouvait prendre des mesures unilatérale pour organiser sa propre zone de pêche.  La CJCE condamne la Grande Bretagne.  » le transfère de compétence en matière de pêche au profit de la communauté européenne était total et définitif.  Le principe ce dégage donc doucement dans la jurisprudence, il va ensuite être repris par le constituant communautaire.

 

  1. La consécration constitutionnel du principe de l’acquis

 

C’est le traité de maastricht de 1992 qui procède à cette consécration.  On pourrait dire que ce traité baigne totalement dans l’acquis. Ce principe est principalement consacré dans les articles 2 et 3 du traité sur l’Union.  L’article 2 en particulier fixe les objectifs de l’union.  Parmi ces objectifs figure : maintenir intégralement l’acquis communautaire et le développer.  L’Union Européenne doit toujours se développer.  L’article 3, évoque le cadre institutionnel unique de l’union. Une des missions de ce cadre institutionnel unique est de faire respecter et developper l’acquis communautaire.  Ce qui est important c’est que pour la première fois ce principe est explicitement formulé.  Il y a aussi l’article 43 qui est assez intéressant.  Il institut un mécanisme  des coopérations renforcé, c’est-à-dire un système qui permet à quelques états membres, d’aller plus loin et plus vite dans le construction communautaire afin de palier les lenteur qui pourrait résulter d’autres Etats.  Naturellement la coopération renforcée ne lie que les Etats qui y participe, les autres ne sont pas tenu.  L’article 43 dispose que ces coopérations renforcées doivent aussi renforcé pleinement l’acquis communautaire.  Ce pose une question à son propos, qu’elles sont les destinataire de l’acquis communautaire ?  Qu’elle est l’opposabilité de cet acquis communautaire.

 

Une chose est sur, c’est qu’il s’impose tout les pays candidats de l’Union Européenne.  Ces futurs états membres doivent avant leur adhésion, reprendre dans leur législation interne tout l’acquis communautaire.  L’acquis n’est pas négociable.  Il s’agit d’un tout à prendre ou à laisser.  Dans l’ordre interne, l’acquis s’impose complètement aux institutions de l’Union Européenne, c’est à dire à toute la législation interne que les institutions vont élaborer.  De même l’acquis s’impose également aux Etats membres, mais lorsqu’il exerce leur fonction de mise en œuvre d’exécution, de transposition du droit communautaire.  Lorsqu’il ne le respect pas, la commission peut prendre l’initiative de recours. 

 

Les Etats membres dans leur rôle de constituant doivent ils respecter ce principe ?  La question de la supra constitutionnalité dans l’ordre interne.  En droit communautaire, il semblerai que ce principe de l’acquis ne s’oppose pas au constitutant communautaire, il y a eu certe des arrêts de la CJCE qui ont semblé hésité, cependant la CJCE dans un avis rendu le 28 mars 1996 relatif a la convention européenne des droits de l’homme.  Dans cette avis, la cour implicitement que n’importe quel disposition de l’acquis pouvaient faire l’objet d’une révision.  La pratique de la révision confirme dans une certaine mesure cette thèse.  Ainsi lors de la préparation du traité constitutionnel on peut estimer que certain élement de l’acquis ont été remis en cause,  notamment concernant la politique agricole commune. L’acquis à donc une grande force, mais il s’arrête sur le pouvoir de révision car on ne peut pas considérer que les règles de droit doivent être définitivement intangible, il faut que les choses bougent.  En tout cas, cette notion d’acquis confirme dans ces grandes lignes qu’il y a là avec le principe d’irréversibilité une grande spécificité de l’Union Européenne.

 

 

Le principe de coopération loyale ( principe de loyauté ou de fidélité )

 

Ce principe signifie en substance que tout les acteurs du système institutionnel communautaire doivent coopérer de manière loyale pour mener à bien, ensemble, les objectifs communautaires. 

 

  1. Origine et contenu du principe de coopération loyale

 

Il est mentionné à l’article 10 du traité de Rome.  Le terme de coopération loyale ne figure pas de manière expresse.  Certains auteurs estime que ce principe n’a rien de spécifique au droit communautaire, mais qu’il ne s’agirait qu’une illustration d’un principe que l’on trouve dans le droit international générale selon lequel les parties qui se sont engagés dans un traité doivent exécuté leur obligation de bonne foi.  Ce principe de bonne foi résulte de la coutume international et on le trouve dans la convention de Vienne du 23 mai 1969.  La coopération loyale ne serait donc qu’une autre formulation de ce principe.  D’autres auteurs le font venir des Etats fédéraux.  Il y aurait une transposition d’une principe que l’on trouve dans le droit allemand.  En effet les dispositions du droit allemand instaure l’obligation de fidélité fédérale, d’où il résulte notamment qu’il appartient aux Etats fédérés d’exécuté le droit fédéral avec une obligation de loyauté.   Très probablement ce principe de coopération loyale découle des deux source.

 

Ce qui compte vraiment c’est son contenu.  Selon l’article 10 ce principe fait naître trois obligations dans le chef des Etats membres.  Tout d’abords une obligation positive de résultat : les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulière pour exécuter dans leur législation interne le droit communautaire.  La deuxième obligation est toujours positive mais plutôt de moyen : les Etats membres doivent facilité à la communauté l’accomplissement de sa mission. Enfin, la troisième obligation est négative, les Etats membres s’abstiennent de toutes mesures susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité.  Si les Etats membres viennes à enfreindre l’une ou l’autre de ces obligations, ils se trouvent dans une situation de manquement et donc la commission pourra saisir la CJCE.

 

Ce principe de coopération loyal, limité au relation verticla entre Union Européenne et les Etats membres à connu une extension remarquable au relations entre les institutions elles mêmes

 

  1. l’extension au rapport inter institutionnel

 

L’article 10 n’invoque pas ces rapports.  Certaine disposition du traité de Rome notamment l’article 218 invite les institutions communautaires invite les institutions communautaires à organiser les modalités de leur collaboration.  Elles doivent œuvrer ensemble pour assurer le bon fonctionnement de l’Union Européenne.  Deuxièmement, une harmonieuse collaboration entre les institutions est nécessaire car les grandes fonctions communautaires sont partagés entre toutes les institutions communautaires.  Or il se trouve que les institutions dispose d’une grande autonomie les unes par rapport aux autres.  Donc pour faire en sorte que les fonctions soient correctements effectué il faut que les institutions coopérère de manière loyale afin de tourner l’isolement qui est propre à chacun des institutions. 

 

C’est la CJCE dans un arrêt du 3à mars 1995, parlement européen contre conseil, qui à eu l’idée de ce rapprochement.    En l’éspèce, la crou c’est prononcé sur la porté des avis que le parlement européen donne dans le procédure législative.  En effet, le parlement dans certaine procédure ne donne qu’un avis, c’est le conseil qui statut seul.  Ce n’est pas la procédure de codécision.  Cependant cet avis à bénéficier d’un poids politique grandissement au fur et à mesure que le parlement européen a vu sa légitimité augmenté, notamment avec son eléction au suffrage universel direct.  La question précise qui c’est posé était : que ce passe t il si le parlement refuse de donner son avis préalablement à la décision du conseil ?  Est-ce que ce refus peut être considéré comme un véritable véto ou est ce que le conseil peut passer outre ?  Dans sa jurisprudence antérieur la CJCE avait cherché systématiquement à renforcé le poids des avis du parlement en allait il dans un arrêt du 30 octobre 1981, Isoglucose,  la CJCE a estimé que le conseil devait laisser un temps très largement suffisant au parlement pour qu’il puisse délibérer et donner un avis éclairé.  Plus récemment, le 16 juillet 1992, parlement européen contre conseil, la CJCE à posé une obligation de reconsultation du parlement si le conseil au moment de sa décision final entend s’écarter substantiellement du projet sur lequel le parlement à donner préalablement son avis.  En 1995 la CJCE a décidé qu’un refu explicite ou implicite du parlement ne pouvait équivaloir à un veto puisque cela aboutirai à une révision de l’équilibre entre les institutions.  Si, le parlement pratique une politique d’obstruction systématique le conseil est autorisé à passer outre et à prendre la décision final.  La cour en arrive là en estimant qu’il y a également une obligation de coopération loyale entre les partenaire institutionnel, qui en l’espèce oblige le parlement européen à statuer dans un délai raisonnable.  Est donc né une obligation de coopération horizontal.  Dans cet arrêt la CJCE a estimé que la coopération loyale ainsi étendu débordé la lettre de l’article 10 du traité de Rome et donc était devenu un véritable principe générale du droit. 

 

Par la suite cette deuxième coopération loyale a été en parti codifié par les traités, notamment le traité de Nice du 7 février 2001 qui consacre cette coopération dans une déclaration annexe, laquelle n’a pas de valeur obligatoire comme toute les déclarations annexes. Mais le traité constitutionnel va plus et innove sensiblement.  D’abord il le codifie et la dissocie de la coopération loyale verticale, les deux coopérations ne sont pas prévu au même endroit dans le texte.  La coopération loyale interinstitutionnel est prévu à l’article 1-19 paragraphe 2 alors que l’autre ( verticale ) est à l’article 1-5 paragraphe 2.  Ce dernier article instaure une troisième coopération loyale, une coopération horizontal interétatique.  Les Etats membres doivent coopérer entre eux pour faciliter la réalisation des objectifs de l’union. Tout cela montre que le système communautaire est complexe, il implique beaucoup de rationalisation.

 

Section 2 : principes garants de la cohésion interne de L’Union Européenne

 

L’Union Européenne constitue un ensemble très hétérogène marqué par une très grande diversité dans les Etats membres, dans les religions, dans les langues, dans les cultures etc… Cette diversité est souvent considéré comme un atout.  Les textes officiels, insiste beaucoup et de plus en plus sur cet diversité et sa nécessaire préservation.  Par exemple le principe de subsidiarité signifie que l’Union Européenne ne doit s’occuper que d’un petit nombre de question qui sont d’intérêt commun.  Tout le reste doit etre laissé à la compétence étatique.  La traité de Maastricht a prévu un article 6 paragraphe 3 qui pose un principe du respect de l’identité national des Etats membres.  Le traité de Rome pour sa part institue dans son article 151 une politique commune en matière de culture mais pour affirmer  » que la communauté contribue à l’épanouissement de la culture des Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale.  »  Cette diversité ne doit pas être poussé jusqu’à ces extrêmes conséquences car le principe même de l’Union Européenne serait remis en cause.  L’union doit donc aussi mettre l’accent sur ce qui unis, ce qui fédère, les Etats membres.  Recherchons donc ce qui rassemble sur le plan juridique. 

 

Ce qui rassemble c’est notamment le fait que l’Union Européenne se rattache au principe de l’Etat de droit fondé sur le respect des droits de l’homme et sur le système démocratique.  Dans un arrêt du 23 avril 1986, parti écologiste les verts, la cor a qualifié la communauté européenne de communauté de droit.

 

  1. L’Union Européenne et les droits fondamentaux

 

IL est assez connu que les traités constitutifs sont presque totalement muets sur la question des droits fondamentaux des personnes.  Avec le temps ce silence est devenu pesant, il a fallu combler le vide et c’est la CJCE qui l’a fait dans une jurisprudence assez audacieuse qui est arrivé à son terme et a débouché sur l’élaboration de la charte des droits fondamentaux de l’Europe.

 

  1. l’œuvre créatrice de la CJCE

 

Les traités  n’étaient pas totalement muets.  Ainsi le principe de libre circulation ou encore le principe de non discrimination sont certes posé par les traités mais ils l’ont été dans un sens plus économique que civique.

 

Les traités sont assez muets pour plusieurs raisons. La volonté de ne pas faire double emploi avec les constitutions nationales qui sont en générale très complète en la matière.  Volonté de ne pas contrecarrer la convention européenne des droits de l’homme qui vient d’être adopté à l’époque. Enfin, la vocation à l’origine essentiellement économique des communautés européens fait douté de leur capacité de nuisance à l’égard des droits fondamentaux.  Néanmoins avec le temps, le déficit communautaire en matière des droits de l’homme va devenir préoccupant.  On s’aperçois que sur le terrain économique des violations des droits de l’homme peuvent avoir lieu.  Ensuite, c’est posé un problème de visibilité, en effet il est fâcheux sur le plan politique que les Communauté Européenne et l’Union Européenne ne dispose pas d’un véritable dispositif de protection des droits de l’homme qui leur est propre.  Pour ces raisons la CJCE va prendre l’initiative de faire avancer la question des droits de l’homme. Dans deux arrêts, du 12 novembre 1969, Stauder et 17 décembre 1970, internationale Handens gesellschaft, la cour va reconnaître que les droits fondamentaux existe et s’applique en droit communautaire mais sous forme de principe généraux du droit : » le respect des droits fondamentaux fait parti intégrante des principes généraux du droit dont la cour assure le respect. »  En droit communautaire, les droits fondamentaux n’existe pas en temps que norme spécifique, on ne peut pas les trouver dans les traités, ni dans leur préambule, mais il existe en qualité de principe généraux du droit.  D’où viennent ces principes généraux du droit ?

 

Au file de sa jurisprudence la CJCe va déterminer l’origine de ces principes.  Dans le premier arrêt elle considère qu’ils viennent des constitutions nationales, elle puise dons dans le droit constitutionnel interne.  Dans un arrêt du 14 mai 1974, la cour va rapatrié vers le droit communautaire, des principes que l’ont trouve dans des textes internationales, elles fait par exemple ici à la déclaration international des droits de l’homme, ainsi qu’au deux pactes adoptés par l’ONU en décembre 1966 sur les droits de l’homme.  Enfin dans un arrêt du 28 octobre 1975, RUTILI, elle accueil la CEDH comme source potentiel des principes généraux du droit car depuis peu tout les Etats membres sont signataires de la CEDH.

 

*********manque cours du 18/10********** ???????????

 

  1. La citoyenneté européenne

 

  1. Origine et nature de la citoyenneté

 

C’est un apport du traité de maastricht afin de rapprocher l’Union Européenne des individus, des personnes physique ou morale.  Bien que rattaché à l’Union Européenne cette citoyenneté ce trouve régis dans les dispositions du traité de Rome où elle occupe une place centrale puisque a elle seul elle se voit octroyé toute une partie du traité, la deuxième partie et plus précisément aux articles 17 à 22.  Elle a un double objet, conférer de nouveaux droits au ressortissant des Etats membres et d’autre part contribuer à la formation d’un espace politique européen pour faire prendre conscience d’une identité européenne. 

 

Qui est citoyen ? Le traité répond de facon modeste pour rester sur un terrain traditionaliste.  Tout les nationaux des Etats membres ont automatiquement la qualité de citoyen européen.  Pour éviter toutes dérives ou mauvaises interprétation l’article 17 ajoute que cette citoyenneté européenne ne se substitue en aucune manière à la nationalité des Etats membres.  Il ne s’agit que d’un plus, qui complète les droits déjà attribué du fait que l’on est ressortissant d’un Etats membres.  Le traité précise que tout ce qui concerne la détermination de la nationalité d’un Etat membre reste fixé au niveau national.   C’est une grande différence avec les états fédéraux dans lesquels ces règles sont fixés au niveau central.  La CJCE a eu l’occasion de préciser, notamment dans un arrêt du 7 Juillet 1992, Micheletti, que les Etats membres disposaient d’une grande liberté dans leur législation national pour octroyé leur nationalité à qui il l’entende. 

 

  1. Le contenu de la citoyenneté européen

 

Selon l’article 17 du traité de Rome la citoyenne européenne implique à la fois devoir et des droits, cependant à l’instar de la plupart des constitutions modernes le traité ne dit pas en quoi consiste ces devoirs.  Les droits eux sont évoqués d’une manière beaucoup plus précise.  Le premier des droits est un droit qu’on peut qualifié de total : la libre circulation et de séjour à l’intérieur des Etats membres.  Ces droits sont reconnus dans le traité de Rome depuis 1957, mais il y a un plus dans la citoyenneté européenne.  En effet jusque là seul les personnes exerçant une activité économique pouvait bénéficier d’un droit de séjour dans les Etats membres.  La citoyenneté étant donc à tous cette liberté de circulation et de séjour.  IL y a cependant un certains nombres de conditions.  En dehors de cela il y a des droits dans le champ du politique.  Plus précisément, le droit de vote et d’éligibilité à certaine élection, essentiellement les élections européennes et municipale. Ce droit est reconnu aux citoyens européens même si il ne réside pas dans leur pays d’origine.  Ensuite vienne un certains nombres de droit plus hétérogène et donc pas très facile à classifié.  Il y a notamment le droit à une protection diplomatique ou consulaire dans l’hypothèse où un citoyen européen serait victime d’un dommage à l’étranger et qu’il ne peut pas s’adresse à l’ambassade du pays dont il est le ressortissant.  IL y a aussi le droit d’adresser des plaintes à un médiateur européen et d’adresser des pétitions aux parlements européens.  Enfin, il y a le droit d’écrire à une institution communautaire dans sa langue national et de recevoir une réponse dans cette même langue afin de garantir le principe d’égalité de toute les langues. 

 

Un dernier principe est censé assurer la cohésion de l’union.

 

  1. Le principe de solidarité

 

C’est un principe qui dans l’Union Européenne connaît une forte monté en puissance même si le principe lui-même est difficile à définir et qu’on peut estimer qu’il n’a pas valeur de principe générale du droit.  Ce n’est donc une règle ayant un caractère obligatoire.  Ceci dit, on observe que les références qui sont fait dans les textes des traités à la solidarités sont de plus en plus nombreuses.  Le préambule du traité sur l’Union Européenne indique que les Etats membres souhaitent augmenter la solidarité entre leur peuple. Le traité établissant une constitution pour l’Europe baigne dans la solidarité, ainsi dans son préambule il évoque la solidarité dans le monde et l’article 1-3 de ce traité, consacré aux objectifs de la nouvelle union, présente un véritable « cocktail » de solidarité : entre les générations, dans le monde etc… 

Dans quel mesure l’Union Européenne en tant que tel contribue à l’effort de solidarité entre ses citoyens ?

 

  1. La solidarité par le budget de l’Union Européenne

 

Le budget dans toute les collectivité publique est le moyen financier pour effectuer un effort de redistribution.  On peut dire que le budget de l’Union Européenne est assez révélateur d’un effort de solidarité même si ce budget ne peut pas être comparé à celui d’un Etat.  En effet, le budget européen ne représente environ que 1,1% du PNB des Etats membres.  Certains Etats membres trouvent que c’est trop élevé et ont proposé que la part du budget européen redescende à 1% du PNB des Etats membres.  Comparé au budget de la France, le budget communautaire est équivalent à 1/3 du budget Français.  Dans ce budget l’effort de solidarité ce vérifie aussi bien au niveau des ressources que des dépenses.

 

Du coté des ressources, depuis 1970 le budget est alimenté par ce qu’on appel des ressources propres.  En réalité elles sont peu autonome, il y en a deux principales.  1% de la TVA perçu dans les Etats membres est reversé au budget communautaire et d’autre part, la plus importante, une cotisation versé par les Etats membres en fonction de l’importance de leur PNB, donc de la richesse national.  Ces deux ressources sont assez révélatrice de l’effort de solidarité car plus l’Etats membres est riche, plus il contribuera au budget communautaire, il n’y a pas d’égalité sur ce plan. 

 

Au niveau des dépenses.  80% des dépenses sont affectés à deux politiques qui sont des politiques de redistribution.  45% environ pour la PAC, mais de plus en plus orienté vers le développement des régions rurals en difficultés et 35% pour la politique de cohésion économique et social. 

 

  1. La solidarité par les politiques de redistribution (la cohésion économique et sociale)

 

C’est une grande politique communautaire qui voit le jour au milieu des années 80, en même temps que le marché unique européen et que l’acte unique européen qui a été le premier grand traité de révision.  Il s’agit d’une idée de la commission, plus précisément de son président Jacques Delors.  L’idée est de compensé les effets négatifs du marché unique européen, de la loi de la concurrence, en faisant un effort en faveur des régions les plus en difficultés.  On part de l’idée que les futurs Etats membres ( à l’époque l’Espagne et le Portugal ) seraient des Etats dont le niveau économique serait plus faible que la moyenne européenne.  A partir de là la cohésion économique et social et créé, actuellement elle est prévu dans le traité de Rome aux articles 158 et 159 afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la communauté.  Trois moyens sont utilisés, on fixe à cette cohésion économique et social des objectifs assez précis, on dégage un financement assez substantiel.

 

Des règlements du 11 Juillet 2006 ont réformé ces objectifs.  Le plus importants est le développement régional, ensuite vient l’emploi et enfin vient la coopération transfrontalière et inter régional.

 

Les instruments budgétaires sont : financements Fond européen de développement régional, vient ensuite le fond social européen et enfin le fond de cohésion.

 

Le financement a été revu par la révision de Juillet 2006, pour la période qui va de 2007 à 2013, ces fonds budgétaires vont bénéficiés d’une dotation d’environ 310 milliard d’euro, ce qui représente environ 38% du budget annuel de la Communauté Européenne.  Le budget n’est donc pas négligeable.

 

  1. La solidarité comme droit fondamental

 

Avant la charte des droits fondamentaux, c’est aussi la jurisprudence de la CJCE qui s’est engagé dans cette voit en imposant un concept nouveau de citoyenneté sociale.  Derrière ce grand mot, l’idée est détendre les prestations sociales attribués dans un Etats membres aux seuls nationaux à tout les citoyens européens qui réside dans cet Etats membres.  Ceci ce vérifie dans un arrêt du 15 mars 2005, Bidar, la cour a estimé que les bourses d’études d’enseignement supérieur qui jusque là étaient réservé au seul national pourrait bénéficier à l’ensemble des étudiants quelques soient leur pays d’origine. 

 

La charte des droits fondamentaux consacre à la solidarité l’une de ses parties.  Si la solidarité est un des chapitres important de la charte, est ce que les droits qui figure dans ce titre ne doivent pas être considéré comme des droits fondamentaux et donc susceptible d’être sanctionné en justice et donc l’application peut être demandé ?

Dans ce titre 4 on s’aperçois à la lecture qu’il est très hétérogène.  On trouve essentiellement deux choses, des droits donnés aux travailleurs comme le droit à une protection en cas de licenciement abusif.  On trouve à coté de ces droits existants dans les droits nationaux des droits plus originaux, de troisième génération comme le droit à la protection de l’environnement ou le droit au service économique d’intérêt générale etc… ces droit sont difficiles à qualifié juridiquement.  Il ne peuvent pas être assimilé à des droits fondamentaux susceptibles de donner lieu à des prestations concrètes.  Il semblerai qu’il s’agisse plutôt d’invitation qui sont adressés aux institutions communautaire de légiférer pour faciliter la mise en œuvre de ces droits.  D’ailleurs la charte des droits fondamentaux fait une distinction entre les droits « à » qui créer de véritable droit et les principes qui n’ont pas vraiment de caractère obligatoire et qui sont plutôt des invitations.  ON est donc plutôt dans une phase transitoire. 

 

L’union Européenne cherche donc a renforcé la cohésion au sein de l’Union Européenne, les institutions représentatives ont donc un rôle très important à jouer.

 

Chapitre 2 : L’organisation constitutionnel de l’Union Européenne

 

Section 1 : le triangle politico institutionnel

 

Il existe à l’heure actuel 5 institutions majeurs.  En droit communautaire les institutions ont une mission de caractère générale, d’animation du système communautaire, et elles sont clairement identifié par le traité lui-même.  La commission, le conseil, le parlement européen, la cour des comptes et la CJCE.  Nous ne parlerons pas de ces deux dernières.

L’expression triangle politico institutionnel concerne surtout les institutions qui ont un rôle moteur, qui prennent des décisions.  Il est donc formé de La commission, le conseil, le parlement européen.  S’agissant de ces trois institutions, l’évolution sur 50 années, et considérable.  A l’origine la commission est l’organe centrale car d’une part elle incarne le principe de supra nationalité et d’autre part elle représente l’intérêt générale de la communauté.  Ensuite le conseil est juridiquement l’organe principale puisque dans le traité de Rome il est le seul détenteur du pouvoir de décision, c’est lui qui tranche en dernier ressort sur toute les questions, mais sa composition inter étatique est une source de faiblesse objective car il est souvent paralysé par les divergence entre les Etats membres.  Le parlement européen est à l’origine un organe plutôt secondaire qui ne joue qu’un rôle purement consultatif, il n’est pas à l’origine élu au suffrage universel direct donc sa légitimité est assez faible.  La situation du parlement européen va fondamentalement changé à partir de 1979, date de la première élection de ce parlement au suffrage universel direct, il est ainsi doté d’une légitimité très forte et va donc connaître une monté en puissance. 

 

Aujourd’hui on insiste beaucoup à propos de ces institutions sur les légitimités différentes qu’elles sont censés incarné et qui fonde l’Union Européenne.  Il y aurait dans l’Union Européenne trois sources de légitimité différente s’exprimant dans un organe précis.  Tout d’abord la légitimité démocratique qui s’incarne dans le parlement européen depuis sont élections au suffrage universel direct.  Il fait entre la voix des citoyens, mais l’Union Européenne ne se limite pas à cela car l’Union Européenne n’est pas un Etat.  La diversité des légitimités est représentative de cette différence.  A coté, il y a la légitimité dite inter étatique qui s’incarne dans le conseil, elle demeure très forte car l’Union Européenne c’est d’abord un regroupement d’Etat.  Une troisième légitimité est la légitimité intégrative qui est incarné par la commission.  c’est une légitimité qui repose sur le message des pères.  Cette dernière légitimité est incarné par la commission. 

 

  1. La commission européenne

 

  1. l’apport du traité de Nice

 

LE traité de Nice ne s’est pas prononcé sur le mode de désignation de la commission, de même rien de nouveau en ce qui concerne sont statuts, il s’est concentré sur la composition et la taille de la commission ainsi que son président.  La difficulté vient du fait qu’au fur et à mesure des élargissements de l’Union Européenne la commission a été obligé de suivre le rythme, d’intégrer en son sein dans ressortissant de tout les Etats membres, donc d’exécutif restreint qu’elle était, elle est devenue un organe presque préthéorique et donc difficilement gérable. Bien que les gouvernements nationaux fonctionne parfois avec 100 membres,la commission elle est en situation de cohabitation permanente et les commissaires émanes de 25 Etats membres qui ne parle pas toujours la même langue et ont des aspirations différentes.  Donc comment faire en sorte que la commission conserve une taille acceptable pour faire face à ses missions, d’autant plus qu’ils s’agit d’un organe exécutif.  Le traité de Nice a répondu en distinguant trois période.  Une première période qui devait aller jusqu’en 2005, 2005 étant la date de l’expiration de la commission alors présidé par Romano Prodi, chacun des grands Etats membres ( France, Allemagne, Italie, GB et Espagne ) ont droits à 2 nationaux dans la commission, les autres devant se contenter d’un seul national.  Ces personnes ne représentes pas leur Etats.  Les commissaires sont indépendant.  A partir de 2005 les choses ont changés en raison de l’élargissement de l’Union Européenne à 25 Etats membres.  En appliquant les critères anciens, ont arrivés à un chiffre de 35 commissaires ce qui était excessif.  Ce qui est prévu c’est que jusqu’au moment où l’Union Européenne comportera 27 Etats membres la commission comprendra autant de membre que l’Union Européenne elle-même, chaque Etats membres ayant droit à un seul national.  Chaque pays peut proposé un commissaire.  Lorsque l’Union Européenne comportera 27 membres, c’est-à-dire au 1 Janvier 2007, les choses vont changés pour la désignation de la commission suivante, en 2010.  Les règles de désignations vont changer.  Il y aura moins de commissaire que d’Etats membres, la qualité d’Etats membres ne donnera plus droit à un commissaire.  Le traité de Nice n’indique pas quel sera se nombre.  Il renvoi à une décision du conseil qui devra statué à l’unanimité en tenant compte de deux critères : une rotation égalitaire entre les Etats membres devant s’inspirer d’une sorte de répartition géographique équitable.  La tache du conseil sera compliqué car deux choix sont possibles.  Soit le retour à une commission très restreinte avec 15 membres par exemple, la conséquence en sera que le passage de chaque Etats membres sera assez espacé dans le temps, soit on veut éviter ce travers et faire en sorte que la rotation soit rapide et à ce moment là cette commission ne pourra être que très large avec par exemple 22 ou 23 membres.  Indépendamment de l’avenir du traité constitutionnel, cela sera le grand problème de l’Union Européenne.   

 

La deuxième question est celle de la présidentialisation de la commission.  Ce choix de renforcer le président de la commission a été imaginé comme contrepartie à l’élargissement constant de la commission.  LE traité de Nice renforce assez considérablement le poid du président qui n’est plus un simple égale parmi les autres, cette prééminence du président est sensible aussi bien sur le plan des structures de la commission que sur son fonctionnement.

Depuis le traité de Nice le président participe a la désignation des membres de la commission alors qu’avant seul les Etats membres désignaient les commissaires.  Dorénavant, il est désigné avant les autres commissaires et doit donner son accord sur la désignation des autres membres.  Ensuite c’est lui qui distribue les responsabilités au sein de la commission.  Il y a dans la commission des départements, des directions générales, et chaque commissaire se trouve à la tête d’une ou plusieurs directions générales.  Avant le traité de Nice la répartition des directions étaient effectués par les Etats membres, maintenant c’est le président qui s’en charge.  Enfin le président peut demander aux membres de sont équipes de démissionner, mais pour passer à l’acte il faut qu’il est l’accord préalable de la moitié des membres de son collège. 

 

********COURS RATTRAPé********

 

  • prééminence sur le plan fonctionnel :

Le président fixe la ligne de conduite de son collège.  Il a autorité de type politique sur ses collègues. Se traduit par la répartition du travail au sein du collège & son droit de demander la démission). De plus, il a un rôle de représentation externe de la commission (devant le parlement européen, au sein du conseil de l’Europe & dans certaines instances I comme le G8). Il assure la continuité, la cohérence de la commission.

B/ apport du traité constitutionnel

Art I-25 à I-27.

  • composition & désignation de la commission

Projet VGE : retour à la conception originaire : nombre de membres restreint, fixé définitivement à 15 membres. Formule originale mais difficile à mettre en œuvre donc abandonnée. Dans la C°, le nombre n’est pas fixé de manière définitive mais indexé sur le nombre d’E membres : 2/3 des E membres.

Désignation : l a C° reprend les dispos actuelles : rotation égalitaire en s’efforçant de respecter une répartition géographique équitable. Projet VGE prévoyait un renforcement des pouvoirs du parlement dans la désignation, mais n’a pas été retenu. Seul changement (uniquement symbolique) le président de la commission est désormais élu par le parlement européen alors que dans le système actuel il est désigné par le conseil & le parlement européen n’émet qu’un vote d’approbation).

  • le M des affaires étrangères de l’Union

C’est une innovation du projet VGE. Vocation principale : exprimer l’identité de l’UE sur la scène I & montrer qu’il y a une véritable politique étrangère commune. Il y a de nombreuses institutions possibles pour actuellement exercer ces fonctions : président de la commission, du conseil, président du parlement européen, commissaire européen spécialement chargé des relations extérieures, haut représentant pour la PESC (traité d’Amsterdam) mais l’idée du projet VGE est de regrouper dans une seule fonction les deux autorités qui jouent le rôle essentiel de représentation : le commissaire européen spécialisé dans les relations extérieures & le haut représentant pour la PESC.

Désignation de ce ministre : par le conseil européen (chefs d’E ou de gouvernement) avec l’accord du président de la commission. Il est membre à part entière de la commission (vice-président) dc doit être investi de la confiance du parlement. Il siège de plein droit au conseil des M & préside de manière permanente le conseil des M quand il siège dans la formation qui traite particulièrement de politique étrangère & de défense. Rôle d’animation de toutes les relations extérieures de l’Union. A mi chemin entre commission & conseil.

 

  • 2/ le conseil de l’UE

A/ quelques données de base

Organe représentatif des E donc incarne la légitimité interEq. Il s’est imposé comme l’organe de décision même si dans certains domaines il partage son pouvoir de décision avec le parlement. Il est le principal bénéficiaire des avancées qui résultent des 2e & 3e piliers. Cependant, il souffre de ses divisions internes car il se démultiplie en un très grand nombre de formations. Il y a trois sortes de formations qui représentent les E :

  • le conseil européen (formé des chefs d’E ou gouvernement) : organe d’impulsion qui ne prend pas de décision concrète.
  • L’ex « conseil des M » aujourd’hui « le conseil » : M membres des gouvernements des E membres.
  • Le comité des représentants permanents : COREPER : fonctionnaires issus des ministères des affaires étrangères.

En principe le conseil des ministres est l’organe de décision mais il s’est démultiplié en plusieurs dont la composition est différente. Depuis la réforme du règlement du conseil (2002) le nombre de formations du conseil est ramené à 9.Toutes ces formations sont sur un pied d’égalité et chacune est apte à prendre des décisions quel que soit le domaine, donc susceptible d’engager l’UE.

 

***********fin du rattrapage**********

 

  1. l’apport du traité de Nice

 

Le traité de Nice avait principalement pour objet de procéder à une réforme des exécutifs communautaire,c’est à dire de la commission et du conseil. Le principale problème pour le conseil étant celui des règles de votes en son sein.  Il a été aussi question de la présidence du conseil.  Pour la commission le problème était celui de sa composition.  Depuis longtemps il est apparu que cette présidence du conseil donnait lieu à des disfonctionnements en raison notamment de sa durée beaucoup trop brève.  L’idée de sa réforme est donc ancienne, elle a été abordé lors de la fabrication de traité de NICe, mais elle a échoué.  La présidence mise de coté, la question centrale a été celle des règles de vote.  Celon la lettre des traités le conseil peut voter selon trois modalités différentes.  La règle de droit commun est la majorité des membres qui composent le conseil tous les états étant sur un pied d’égalité.  Cependant cette égalité ne joue que dans un nombre extrêmement réduit de cas, par exemple pour déclencher une procédure de révision des traités.  Viens ensuite le vote à l’unanimité qui a été très largement pratiqué dans les premières années de la Communauté Européenne mais qui c’est beaucoup réduit face à la monté en puissance de la majorité qualifié.  L’unanimité est en perte de vitesse car il y a trop de membres donc elle devient trop compliqué à mettre en œuvre si on veut arriver à faire quelques choses.  C’est pour cela que c’est développer le système de la majorité qualifié.  Il serait plus juste de parler de majorité qualifié pondéré car chaque Etat membre lors des votes dispose d’un certains nombre de vote qui lui sont accordés en fonction de son poid.  Ce nombre de voix n’est pas strictement proportionnel à sa population, on applique un système de pondération, c’est-à-dire une proportionnalité très écrasé, ainsi dans le traité de Rome les grands Etats  avait à l’époque 4 voix alors que le Luxembourg avait 4 voix aussi et l’Allemagne 1 voix.  Les grands Etats bien qu’ayant la population la plus importante de l’Europe ne pèse pas beaucoup.  Le traité de Nice aboutie a renforcé quelques peu la place des grands Etats.  Leur poids durant le vote augmente d’environ 20 à 25% par rapport à ce qu’il avait avant.  Le traité de Nice a été très rapidement  modifié par le traité d’élargissement du 26 avril 2003.  Donc a l’heure actuel, le conseil représente un total de 321 voix et la majorité qualifié est fixé à 231 voix ce qui correspond à environ 60 à 70% des voix.  Les quatre plus grand Etat, Allemagne, Italie, France et GB possède chacun 29 voix.  L’Espagne et la Pologne dispose de 27 voix malgré le fait qu’ils ont moitié moins de population que l’Allemagne.  Il y a trois éléments qui viennent atténué le mécanisme de la majorité qualifié, réintroduisant le facteur étatique.  Premièrement, toute décision au sein du conseil devra représenter au moins une majorité d’Etat membre.  Deuxièmement, lorsque le conseil se prononce sans proposition de la commission, ce qui arrive dans les domaines des deuxièmes et troisièmes piliers, la majorité qualifié les 231 voix devra représenter les 2/3 des Etats membres. Troisièmement la clause de protection des grands Etats = si la majorité ne représente pas 62% de la population, si un Etat en fait la demande, la décision ne sera pas adopté.  Concrètement, si 3 grands Etats sont opposés à la décision, elle ne pourra pas être adopté. 

 

  1. l’apport du traité constitutionnel

 

En ce qui concerne le conseil il est très ambitieux, il revient la question des règles du vote, mais aussi le conseil européen et sa présidence, et le conseil de l’Union Européenne (c’est-à-dire en formation ministérielle)

 

  1. Le conseil européen

 

Il bénéficie avec le traité constitutionnel d’une réel promotion.  Cela se traduit en ce que le conseil européen devient une institution au sens juridique du terme alors que pour l’heure il ne s’agit que d’un organe.  La composition ne varie guère, on y trouve toujours les chefs d’Etats ou de gouvernement et le président de la commission, le ministre des affaires étrangères de l’Union Européenne et le président du conseil Européen font leur apparition.  Ici le président du conseil ne sera plus le président d’un des Etats membres.  Il y aura donc un véritable président du conseil.  Ce président du conseil européen devrait être désigné à la majorité qualifié par le conseil européen pour deux ans et demi renouvelable une fois.  Cela fait 5 ans, ce qui correspond à la durée de la législature du parlement.  Le traité constitutionnel prévoie que ce président ne pourra pas exercer en même temps un mandat national, ce qui signifie qu’il ne pourra pas être le chef de l’Etat ou de gouvernement en exercice d’un Etat.  Le président du conseil devait apparaître pour Giscard comme le président de l’Europe aussi bien à l’extérieur qu’a l’intérieur de l’Union Européenne.  Certains Etats ont été hostile à cette conception maximaliste et le traité constitutionnel opte pour une formule plus modeste puisque ce président sera l’animateur des travaux du conseil européen, c’est lui qui fixera l’ordre du jour et devra assurer la cohérence et la continuité des travaux, et il aura aussi un rôle de représentation de l’Union sur la scène internationale. 

 

  1. Le conseil des ministres

 

On assiste ici à un chassé croisé sur le plan du vocabulaire car cette expression conseil des ministres qui étaient seul retenu à l’origine avait été abandonné par la suite.  Le revoilà.  Néanmoins le traité constitutionnel dans ses différentes dispositions ne parle que du conseil.  Le traité se penche sur les formations du conseil.  Le projet Giscard avait opté pour trois formations du conseil auquel pouvait s’ajouter d’autre formation qui ne pouvait être créé que par le conseil européen statuant à la majorité qualifié.  Ces trois formations étaient les suivantes : le conseil affaires étrangères, le conseil affaires générales (il est chargé d’un rôle de coordination et d’impulsion politique) et enfin un conseil législatif qui avait pour compétence d’adopter les textes législatifs de l’Union Européenne, il pouvait apparaître comme l’embryon d’une deuxième chambre législative au sein de l’union ce qui rappel la deuxième chambre des Etats fédéraux.  Ce projet n’a pas été accepté, le texte final reprend intégralement le projet Giscard avec l’abandon du conseil législatif. 

Le traité constitutionnel ne parle que de la présidence des diverses formations du conseil, il fait donc une distinction entre le conseil affaires étrangères et toutes les autres formations.  S’agissant du conseil affaire étrangère, dorénavant se sera le futur éventuel ministre des affaires étrangères de l’Union Européenne qui présiderai de manière permanente ce conseil.  Alors pour toutes les autres formations du conseil, affaires générales et ceux qui pourrait être créé, le projet Giscard conservait à présidence tournante mais portait le délai de rotation à 1 ans.  Le problème est qu’a 27 c’est un peu long.  Le texte final n’a pas retenu cette position, il maintient donc la situation actuelle avec une rotation tout les 6 mois.  Il essaye d’améliorer le système en remplaçant la présidence individuel de 6 mois par des présidences collégiales de 3 Etats pour 18 mois.  Chaque Etats ayant droit à 6 mois….On peut voir dans cette idée quelques idées positives.  En effet, il est prévu que cette présidence devra élaboré son propre programme et ses propres orientations, les Etats devront donc se mettre d’accord.  De plus, ils pourront décider entre eux de leur ordre de passage.  Enfin, le texte n’exclue pas des présidences thématiques, les 3 Etats se répartissant entre eux pour 18 mois les diverses formations du conseil.  Il s’agit donc d’une petite réforme. 

 

  1. Les règles de vote

 

Le traité constitutionnel innove sur deux points.  Tout d’abord le système de la majorité qualifié est promue au rang de procédure de droit commun à la place de la majorité simple.  Le deuxième innovation est que le décompte de cette majorité qualifié se voit bouleversé.  Le système de pondération disparaît au profit d’un système de double majorité.  Pour être adopté une décision doit non seulement recueillir une majorité numérique des Etats membres et en même temps cette majorité doit représenter la majorité de la population de l’Union Européenne.  Ce système à le mérite de mettre en évidence la double légitimité sur lesquels repose l’Union Européenne, la majorité démocratique et la légitimité inter étatique.  Le projet Giscard avait mis la barre des seuils numériques assez bas de tel façon que les décisions puissent être facilement adopté.  Cela voulait dire que la majorité des Etats membres c’étaient simplement 50% des Etats membres.  Quand à la majorité de la population elle était fixé à 60%.  Le texte final a modifié ses chiffres pour réaliser des consensus plus large au moment de la prise de décision.  Elle passe donc à 55% des Etats membres représentant 65% de la population. 

 

  1. Le parlement européen

 

  1. l’ascension du parlement

 

A l’origine il s’agit d’un organe secondaire avec un simple rôle consultatif bien qu’il se soit vu doté d’un droit de voter une motion de censure contre la commission ce qui lui a permis avec le temps d’exercer un contrôle de plus en plus étroit sur la commission.  En dehors de ca, ses pouvoirs étaient très faible.  Sur le plan purement structurel, le parlmeent européen originaire était une assemblée assez restreinte avec 142 membres, reposant sur le principe de pondération non pas en voix mais en siège, enfin ce parlement n’est pas élu au suffrage universel direct, il s’agit d’une émanation des parlements nationaux.  Le tourant de l’évolution pour le parlement est son élection au suffrage universel direct.  Elle est prévu par le traité de Rome depuis l’origine mais comme une éventualité futur.  Le passge à l’acte supposait une décision du conseil approuvé à l’unanimité par tout les Etats membres et même ratifié par tout les Etats membres.  Même dans une Europe réduite, l’unanimité n’était pas facile à atteindre car certains Etats comme la France n’y était pas favorable.  Il a fallu attendre l’arriver de Giscard comme président en France pour voir se débloqué la situation.  C’est en 1976 qu’une décision prévoit une élection au suffrage universel direct en 1979.  Avant même cette date le parlement européen avait bénéficié de nombreuse amélioration.  Depuis le traité de Luxembourg de 1975 il avait acquis le pouvoir budgétaire en votant le budget européen en dernier ressort.  Par la suite les améliorations quand au fonction se sont surtout concentrer sur le domaine législatif, ainsi en 1986 il bénéficie sur la base du traité européen d’une procédure législative, la procédure de coopération.  Le traité de Maastricht apporte la procédure de codécision qui le place sur certains point sur un pied d’égalité avec la commission.  Sur le plan des affaires extérieurs le parlement européen doit donner un avis conforme pour un certains nombre d’accord conclu par la Communauté Européenne avec des pays tiers, notamment les accords d’associations.  En quelques années, depuis 1976, le parlement a connu une très forte monté en puissance.  Le projet de constitution prend acte de toute ses avancés, il les codifie, il n’apporte pas en revanche d’éléments significativement nouveau quand a ses pouvoirs.  Une des principales avancés du traités est de transformer la procédure de codécision, qui pour l’heure ne joue que dans un certains nombre de cas, en procédure de droit commun. 

 

  1. Le mode de scrutin et les dernières élections

 

Le parlement a vu sa composition augmenté considérablement.  Aujourd’hui il est composé de 732 membres.  La répartition obéis toujours au principe de pondération écrasé, mais elle est moins écrasé que celle du conseil. L’Allemagne a donc 99 sièges, l’Italie, la France et la Grande-Bretagne ont 78 sièges, l’Espagne et le Portugal 54, le Luxembourg à 6 sièges.  La décision de septembre 1976 était sur ce point très décevante puisque si elle pose le principe de l’élection au suffrage universel direct, elle donne immédiatement une compétence discrétionnaire aux Etats membres pour établir leur propre mode de scrutin.  Chaque Etats c’est donc doté de son propre système, la France avait opté sur la base d’une loi de 1977 sur un système assez bizarre, celui de la représentation proportionnelle mais la France étant considéré comme une seule circonscription.  L’Allemagne et l’Italie ont opté pour un système de représentation proportionnel mais dans un cadre régional.  La Grande-Bretagne conservait le scrutin majoritaire à un tour.  Le traité de Rome lui-même dans son article 190 paragraphe 4 pose le principe d’une procédure uniforme ou à tout le moins une élection selon des principes commun aux Etats membres.  Le 25 juin 2002 le conseil c’est accordé sur un certains nombres de principes commun que les Etats membres doivent reprendre dans leur législation national.  Le principe commun le plus fondamental est que cette décision opte pour une élection selon la représentation proportionnel mais dans un cadre régional étant entendu que les Etats membres dispose d’un délai de 20 ans pour se conformer à la norme.  Il fixe un seuil à 5% des suffrages exprimés pour avoir un siège au parlement.  Enfin le texte fixe un dernier principe, qui est le principe du non cumul de mandat parlementaire européen avec un mandat de parlementaire nationaux.  Cette décision a été mise en œuvre dans tout les Etats membres, la France a ratifié ce texte sur la base d’une loi du 11 avril 2003 qui modifie le système électoral français pour le parlement européen créant des circonscription régionale qui sont aux nombres de 8. 

 

La décision de Juin 2002 a donc été mise en œuvre pour les dernières éléments européennes de juin 2004.  Ces élections ont été marqués par un taux d’abstention assez élevé, 54,5% des suffrages exprimés aux niveaux de l’Europe.  Sur le plan des résultats proprement dit on constate un succès de la droit modéré, le parti populaire européen a obtenu 279 devant la gauche qui a obtenu 199 sièges, les libéraux centristes 67, les écolo 40 et les souverainistes 27 sièges.  On peut observer que les résultats français on était a l’inverse de ceux de la majorité des Etats membres, puisque sur les 78 sièges appartenants à la France, c’est le parti socialiste qui a eu 31 sièges, l’UMP 17 et l’UDF 11.  ON peut faire deux observations.  Premièrement les groupes politiques européens sont souvent hétérogènes dont la composition elle-même est très hétéroclite, ainsi le parti populaire européen comprend des démocrates chrétiens allemand très fédéraliste et des conservateurs britannique euro sceptique. Deuxièmement, on peut observer qu’il n’y a pas de correspondance exacte entre les affiliations national et la participation a un groupe politique européen (on peut changer de couleur politique entre Paris et Strasbourg).  C’est ainsi qu’en 1999 les partis de droite en France ont constitué une liste commune mais une fois élu et parvenu a Strasbourg les élus se sont intégrés dans le parti populaire européen pour le UMP et l’UDF dans les libéraux.

 

Section 2 : les principales fonctions communautaires

 

Dans son arrêt de 23 avril 1986, parti écologiste les verts, la CJCE avait relevé que la Communauté Européenne constituait une communauté de droit.  Ce qui signifie qu’elle obéie au principe de l’Etat de droit et donc que son organisation constitutionnel obéis au principe fondamentaux de droit publique, notamment celui de la division des pouvoirs.  Cette théorie de Montesquieu distingué le pouvoir exécutif, législatif et Judiciaire. J.Locke avait observer un troisième pouvoir, un pouvoir dans les relations extérieurs.  Le droit communautaire s’inspire de cette idée de séparation des pouvoirs mais sous l’angle d’une simple division des fonctions, ce qui n’est pas sans rappelé celle que l’on trouve dans la plupart des Etats. 

 

  1. La fonction législative de l’Union Européenne

 

Cette idée mérite quelques commentaires.

 

  1. La notion de fonction législative en droit communautaire

 

Les textes des traités ne mentionne pas l’existence d’une telle fonction.  Il n’est d’ailleurs pas question d’une fonction exécutive non plus.  Ils se bornent à décrire un processus décisionnel sans préciser sa nature juridique.  De plus ce pouvoir de décision est exercé par des organes de nature exécutive, la commission et le conseil, ce qui semble écarté l’idée d’une fonction législative.  Cependant, on s’aperçois que les articles 202 et 211 du traité de Rome n’écarte pas une division de ce pouvoir décisionnel entre fonction législative et fonction exécutive.  Notamment l’article 211 du traité de Rome dit : la commission exerce les compétences que le conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit.  Il est donc question d’exécution, la commission à un pouvoir d’exécution, il y a donc une fonction exécutive.  De plus cette fonction d’exécution nécessite des règles qui existerait déjà, et donc qui serait de nature législative car elles sont prises en application direct du traité de la même manière qu’en droit interne la loi est prise sur la base de la constitution.  On peut donc penser que dans la formulation « exécution de règle » on a la base de la différence entre un pouvoir législatif et exécutif.  Très rapidement la CJCE va consacrer cette fonction législative et la distinction avec ‘l’exécutif.  Elle le fait dans l’arrêt Ko-Ster 17, décembre 1970, où elle admet qu’a coté des règles qui sont directement établis sur la base du traité, il y en a d’autre qui sont des mesures d’exécution et qui peuvent être adopté par la seule commission selon une procédure différente, des règles législatives.  Sans employer le terme de loi, elle évoque les notions de législateur communautaire ou d’acte législatif communautaire, dans une décision 27 octobre 1992, Allemagne contre commission.  Les Etats membres vont ensuite consacrer le pouvoir législatif dans les articles 207 du traité de Rome qui évoque la situation du conseil lorsque celui-ci agit en sa qualité de législateur.

 

****cours rattrapé******

 

  1. La procédure d’élaboration des actes législatifs

 

Cette procédure fait intervenir les 3 institutions politiques de l’UE; le triangle institutionnel est associé, mais elles n’interviennent pas pour le même propos mais dans les mêmes conditions. Ce processus législatif rappelle celui de l’ordre interne: phase d’initiative confiée à la Commission, ensuite le Parlement européen remplit une fonction de délibération plus ou moins importante selon les procédures législatives et le Conseil prend la décision finale, seul ou en accord avec le Parlement européen lorsque l’on est en présence de la procédure de codécision.

 

  1. Le rôle de la Commission

 

Son rôle est tout à fait capital depuis l’origine des CE, la Commission dispose non seulement du pouvoir d’initiative mais aussi du monopole de cette initiative législative. Elle et elle seule peut proposer de nouveaux règlements ou directives. Comme elle incarne l’intérêt général, son pouvoir a une double facette: ce monopole donne à la Commission un pouvoir d’impulsion et d’animation pour l’ensemble des activités européenne et en même temps confirme son rôle moteur. La Commission dispose d’un pouvoir de blocage, aucun initiative ne peut être prise en dehors d’elle et aucune procédure législative ne peut s’enclencher.

Avec le temps et progressivement, compte tenu aussi d’un certain affaiblissement politique de la Commission, ce monopole de l’initiative s’est étiolé. On peut constater notamment q il s’agit plus d’un pouvoir d’initiative au sens réduit du terme, plus que d’un pouvoir d’initiative politique qui aujourd’hui appartient plutôt au Conseil européen qui est un organe intergouvernemental.

Plus juridiquement, le champ d’application monopole se réduit en valeur relative. Dans les nouveaux domaines de compétence qui sont accordés à l’UE, il devient plus rare aujourd’hui de conférer un monopole d’initiative à la Commission (dans le cas notamment dans les 2ème et 3ème pilier, aussi dans la gestion de l’euro). Son périmètre se réduit.

L’initiative de la Commission peut maintenant être provoquée de l’extérieur pour indiquer la Commission à élaborer un projet depuis le Traité de Maastricht, le Parlement européen peut solliciter une proposition de la Commission. Certes, elle n’est pas tenue de donner suite, mais en cad d’inaction, le Parlement européen peut faire jouer la responsabilité politique de la Commission et la contraindre à démissionner.

Ce monopole perd de son intensité.

Cf la procédure même d’élaboration de ses propositions: les propositions de la Commission sont dorénavant examinées en 1ère lecture par le comité des représentants permanents, lequel les analyse. En terme de son examen, le comité va classer le propositions de la Commission en 2 catégories, les textes de catégorie A et les textes de catégorie B, les textes de catégorie A étant ceux sur lesquels le comité a manifesté son accord.

 

La Commission est l’organe central, elle participe de plein pied au processus législatif, mais elle n’est pas seule.

 

  1. Les pouvoirs du Parlement européen

 

Ils ont augmenté d’une manière tout à fait considérable. A l’origine, il se limitait à un rôle de consultation. L’avis consultatif se situé entre la proposition de la Commission et la décision finale prise par le Conseil. Toutefois, le champ d’appliqua de cette consultation était assez limité puisque dans le Traité de Rome originaire le Parlement européen ne pouvait être consulté que dans une vingtaine de cas.

Ils ont augmenté tout d’abord sur la base d’une pratique institutionnelle favorable; se sont formés des usages constitutionnels en faveur du Parlement européen. Depuis 1969, la Commission s’est engagée à transmettre au Parlement européen toutes ses propositions, ce qui lui permettait de voter des résolutions sur ces propositions, équivalent à des avis consultatifs.

Ensuite, la Cour de justice est venue au secours du Parlement européen pour renforcer ses pouvoirs (principe de coopération loyale). Arrêt du 29 octobre 1980: la Cour de justice a vu dans la consultation du Parlement européen une formalité substantielle dont le non respect pouvait entacher de nullité la décision du Conseil?

Arrêt du 16 juillet 1992, Parlement européen c/ Conseil: obligation de reconsultation du Parlement européen lorsque le Conseil entend s’écarter substantiellement du texte proposé.

Le poids de la consultation peut être poussé son intensité maximal mais ne se transforme pas en un pouvoir de décision.

Le renforcement des pouvoirs du Parlement européen est venu de révisions successives de traités qui ont amélioré le statut du Parlement: l’Acte unique européen de 1986 qui institue une procédure législative nouvelle, dite de coopération qui vise à associer plus étroitement le Parlement européen, sans toutefois aller jusqu’à lui donner un pouvoir de décision; solution intermédiaire. Cette procédure de coopération ne joue que dans un petit nombre de domaines.

L’intérêt de cette procédure est que le Parlement dispose d’un veto suspensif sur les actes du Conseil et dans des conditions compliquées, il va disposer d’un pouvoir d’amendement sur les propositions de la Commission (autre limite au monopole de la Commission).

Quasiment abandonnée par le Traité d’Amsterdam qui la maintient que dans un seul domaine, celui de l’union économique et monétaire. Dans le Traité constitutionnel, elle disparaît complètement.

Ce processus est arrivé quasiment à son terme avec le Traité de Maastricht qui instaure une nouvelle procédure, dite de codécision (art 251). Cette procédure de colégislation a pour effet de placer le Parlement européen et le Conseil sur un pied de quasi-totale égalité. Le Parlement européen et le Conseil apparaissent comme les 2 chambres d’un Parlement qui serait bicaméral.

La procédure elle-même est très compliqué, « chef d’œuvre de la complexité »; difficile à décrire. Il ne faut pas oublier la Commission qui conserve son monopole d’initiative législative. Les propositions de la Commission font faire l’objet de plusieurs lectures, aussi bien devant le Parlement européen que devant le Conseil, sauf si le Parlement européen et le Conseil étaient immédiatement d’accord sur la proposition de la Commission. Au cours de ces différentes lectures du texte, le Parlement européen dispose d’un pouvoir d’amendement assez fort; il participe un peu plus dans l’initiative législative. En cas de désaccord entre les 2 chambres de ce Parlement européen élargi, se réunit un comité de conciliation formée pour les moitié de ses membres de ministres des états membres et pour l’autre moitié de parlementaires européens.

Ce comité de consultation a pour rôle d’élaborer un texte commun. S’il n’y a pas de texte commun, la procédure législative s’arrête là. S’il aboutit à un texte commun, celui-ci doit être votée dans les mêmes termes par le Conseil se prononçant à la majorité qualifiée et par le Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue. S’il n’y a pas de vote commun, la proposition est écartée.

C’est une procédure compliquée, qui malgré cela fonctionne assez bien. Son domaine va grandissant. Il y a aujourd’hui de plus en plus de cas où cette procédure s’applique sans avoir encore un caractère de droit commun. En revanche avec le Traité constitutionnel, cette procédure de codécision serrait transformée en procédure législative de droit commun.

 

  1. Le rôle du Conseil

 

Dans la procédure de consultation et de coopération, le Conseil continue à prendre seul la décision finale, sous forme de règlement ou de directive. En revanche dans la procédure de codécision, il partage le pouvoir de décision avec le Parlement européen; les 2 organes sont sur un pied d’égalité. La question qui se pose toujours avec le Conseil est celle, non pas tant de la procédure de vote, de savoir à quel moment le Conseil passe au vote. En sa qualité d’organe interétatique, diplomatique, le Conseil répugne à voter. Dans la pratique, le Conseil s’efforce de ne pas recourir au vote et de trouver un consensus. Distinction entre les points A et B, discute sur les points B. pour éviter des consensus impossibles, il faut passer au vote qui s’opère selon des conditions réglementaires prévues par le règlement intérieur du Conseil: soit lorsque le président du Conseil en décide, soit lorsque la demande en est fait par la Commission ou un état membre, mais cette demande doit être approuvée par un vote préalable par une majorité des états membres du Conseil.

 

******fin cours rattrapé******

 

  1. Les piliers intergouvernementaux

 

Le pilier politique étrangère et défense ne donne pas lieu à d’option de norme législative au sens précis du terme.  La politique étrangère se ramène essentiellement à des paroles et à de l’action, peu ou pas de normes législatifs.  La preuve en est que les mesures susceptibles d’être adopté porte le nom de position et d’action commune qui les unes et les autres n’ont un caractère obligatoire que très partiel.  On peut donc se concentrer sur le troisième pilier.  Celui-ci compte tenu des matières sur lesquels ils portent peut donner lieu à des normes législatives.  Le domaine de ce troisième pilier c’est réduit depuis le traité d’Amsterdam qui a procédé à une communautarisation partiel de ce pilier.  Les questions de droit d’asile, de droit d’immigration etc… ont basculés dans le premier pilier.  Aujourd’hui il ne reste donc plus que la coopération en matière de police et la en matière pénale.  Ces matières sont sujets à législation et on peut citer le mandat d’arrêt européen adopté par le conseil en juin 2002.  il y a des différences entre la fonction législative de ce troisième pilier et celle du troisième.   Ces différences sont à deux niveaux, dans les actes juridiques qui vont formuler des normes et dans le processus décisionnel.  Dans les actes juridiques ont ne retrouve plus le tandem règlement et directive, qui sont remplacés par d’autre actes au contenu voisin, les décisions cadres qui ressemble au directive et de décision qui peuvent ressembler parfois à des règlements et parfois à de simple décision individuel.  IL y a aussi des différences dans le processus décisionnel.  La répartition des pouvoirs entre le conseil, la commission et le parlement, ne se retrouve pas dans ce troisième pilier ou il y a une prééminence très net du conseil, les autres organes n’ayant qu’un rôle de figuration.  Ainsi au rôle d’initiative, la commission perd son monopole, il est partagé entre la commission et les Etats membres.  Le parlement n’a plus qu’un rôle consultatif, pas de codécision.  L’essentiel repose sur le conseil qui est le seul décideur et qui la plupart du temps statut à l’unanimité sous réserve de quelques mesures d’exécution prise à la majorité qualifié. A défaut de ce justifier ce processus s’explique par le fait qu’on est dans la conception intergouvernemental.

 

  1. La fonction d’exécution.

 

C’est une fonction spécifique et complexe en droit communautaire.  En premier lieu parce que les traités n’opères pas une dissociation claire et net entre ce qui relève de la législation et ce qui relève de l’exécution.  Comme on l’a dit pour la fonction législative, c’es la CJCE qui a progressivement isolé une fonction d’exécution distinct de la fonction de législation.  Une deuxième source de difficulté est que son exercice est partagé en une multitude d’organe, et même partagé entre les États membres et la Communauté Européenne. Le droit communautaire c’est largement inspiré du système allemand dans lequel ce sont les États fédéré qui sont chargé de l’exécution du droit fédéral.  Le droit communautaire a repris ce système pour des raisons d’économies car comme ça il n’y a pas à créer une véritable administration communautaire.  L’exécution sort donc de l’étude du droit communautaire, c’est le principe d’administration indirect, les administrations nationales sont mises au service de la Communauté Européenne pour faciliter l’exécution de ce droit.  Autant, la Communauté Européenne à le monopole de sa fonction législative, en revanche la fonction exécutive est une compétence qui appartient aux États membres et dans une certaine mesure au institution communautaire.  Les institutions communautaires peuvent exercer des fonctions d’exécutions.  Les institutions compétentes sont le conseil et la commission, les institutions exécutives. 

 

  1. La commission exécutif de droit commun

 

Cette qualité résulte des textes 202 et 211 du traité de Rome même si ils ne sont pas très précis. Lorsqu’il faut exécuté un règlement ou une directive communautaire, le conseil doit conférer des compétences d’exécution à la commission.  Sous réserve qu’il y est matière à exécution bien sur.  On est donc en présence d’un phénomène de délégation.  Plus exactement il y a une habilitation donné par le conseil.  Cependant, et il y a là une très grande différence avec le droit interne, la commission ne peut exercer des compétences exécutive qui si elle a été habilité par chaque règlement ou chaque directive.  Elle n’a donc pas un pouvoir réglementaire de droit commun, elle ne peut pas intervenir spontanément pour assurer l’exécution d’un règlement ou une directive.  Ici les choses sont distinctes, la commission doit être habilité au coup par coup pour pouvoir exercer un pouvoir d’exécution.  Donc si tel ou tel règlement n’a pas ouvert de compétence au profit de la commission, celle-ci est paralysée.  Les États membres eux on une compétence de principe.  Chacun peut donc adopter dans son droit interne des mesures d’exécution.  Mais le plus souvent en présence d’un grand acte législatif, il ouvre un pouvoir exécutif au profit de la commission.  

La commission est aussi encadré par d’autre mécanisme.  En premier lieu le conseil dans l’acte législatif de base est autorisé à fixer les éléments essentiels de la matière à exécuter.  Dans l’acte de base, le conseil peut fixer les grandes lignes, les orientations générales d’exécution dont la commission devra ensuite s’inspirer, il s’agit donc d’un pouvoir sous tutelle.  La CJCE dans un arrêt Koester 17 décembre 1970 a validé cette pratique des éléments essentiels.  Deuxièmement le conseil peut se réserver dans des cas spécifiques d’exercer lui-même la compétence d’exécution.  Plutôt que d’habilité la commission, il va se donner à lui-même la compétence d’exécution.  ON c’est interrogé sur la nature de ces cas spécifiques.  On peut imaginer qu’il ne s’agit que des cas qui soulève des questions de nature politiques, des questions sensibles.  La CJCE n’a pas précisé ces cas mais elle est intervenue sur ce problème dans un arrêt du 24 octobre 1989, Commission contre conseil, elle a indiqué que le conseil était tenu de motiver les raisons qui l’amène à se réserver la compétence d’exécution, la CJCE pourra ainsi exercer un certain contrôle.  Il y a une troisième limite importe.  La comitologie.  Le conseil peut imposer à la commission de recueillir l’avis d’un comité qui représente les Etats membres.

 

  1. La comitologie

 

  Ce terme qualifie les nombreux comités technique qui entoure la commission lorsque celle-ci est amené à exercer une compétence d’exécution.  Ils ne sont pas connu du traité de Rome initial, il s’agit d’un pratique qui se développe très tot, lorsque ce met en place la PAC.  C’est un sujet très technique, le conseil ne s’y intéresse pas, ils vont donc assez largement conférer des compétences d’exécution à la commission.  Mais, ils prennent des précautions, la commission avant de prendre une décision consulter un comité technique composé de hauts fonctionnaires nationaux, qui vont surveiller l’action exécutive de la commission.  Dans les années 1960 vont donc apparaître un certain nombre de comité.  Aujourd’hui il y en a entre 500 et 700.  cette pratique connaîtra une première codification, avec une décision du conseil du 13 Juillet 1987.  Elle a été remplacé par une décision du 28 juin 1999, la décision cadre comitologie.  Une autre décision du 17 juillet 2006 modifie celle de 1999 et  renforce les pouvoirs du parlement européen.  Il ressort plusieurs choses de ces textes.

Sur le plan des structures les choses sont simples.  La structure est toujours la même, un comité est formé de représentant des administrations nationales concernés à raison de deux représentants États membres qui votent à la majorité qualifié comme le conseil.  LA commission assure la présidence du comité, c’est elle qui fixe l’ordre du jour et tiens le secrétariat.  ON est donc en présence d’un organe mixte. 

Sur le plan des compétences les choses sont plus complexe.  Dans la pratique ce sont formés trois sortes de comité que l’on peut distinguer en fonction de l’étendu de leur pouvoir, le principe étant toujours qu’ils encadrent la commission dans l’exercice de sont pouvoir exécutif.  Le premier type de comité est le comité consultatif.  Il se borne à donner un avis consultatif à la commission, celle-ci restant libre du choix définitif.  Le second comité et le comité de gestion qui s’applique surtout dans les politiques communautaires.  L’idées est que le comité de gestion lorsqu’il est saisie d’une proposition exécutive de la commission rend un avis.  SI l’avis est négatif s’ouvre une procédure d’appel en ce sens que le conseil va être saisie, et c’est lui qui va prendre la décision final, cependant, sans attendre la décision de conseil, la commission peut prendre une mesure à titre provisoire, quitte ensuite à être désavoué.  Cette possibilité est justifié par le fait qu’il faut souvent dans ces domaines prendre des décisions rapides. La troisième formule est celle qu’on appel le comité de réglementation.  Il intervient lorsqu’il y a lieu à adopter des normes communautaires sur le plan de la santé publique, des consommateurs etc…   Si le comité donne un avis négatif, le conseil est à nouveau saisie, il doit prendre la décision final, néanmoins la commission est paralysés, elle ne peut pas prendre de décision à titre provisoire. 

Ce sont des procédures assez lourde, mais elle fonctionne assez bien car les avis négatifs sont exceptionnels.  Un arrêt récent du 21 janvier 2003, commission contre parlement européen, c’est prononcé sur la question des domaines respectifs de ces trois comités.  Dans la dernière forme le parlement européen joue un rôle en ce qu’il doit être informé de toute les mesures d’exécutions que la commission souhaite prendre et dans certains cas si il estime qu’on sort de l’exécution pour entrer dans le champ législatif, il peut demander qu’une mesure législative soit prise. 

 

  1. Finances publiques de l’Union Européenne

 

Comme toute institution publique, l’Union Européenne dispose d’un budget propre.  Les bases constitutionnels sont dans le traité de Rome.  Ces dispositions du traité sont complétés par un règlement financiers qui s’apparente à la loi organique française concernant le budget de l’État. Ce règlement financier, adopter pour la première fois en 1977, a été refondu par un règlement du 25 juin 2002.  Cet ensemble normatif invite à examiner trois questions. 

 

  1. Les principes de bases du droit budgétaires communautaires

 

Le droit budgétaire repose sur un certain nombres de principe de base, le système communautaire reprend ces principes.  Le premier est celui de l’unité budgétaire, il n’y qu’un budget pour la Communauté Européenne, l’Union Européenne et les trois piliers. Le deuxième principe est celui d’annualité en vertu duquel les dépenses et recette sont arrêté sur un seul exercice budgétaire, une année.  Ce principe subis d’une très importante excéption : les perspectives financières pluri annuel qui sont une programmation budgétaire pour une période qui peut varier entre 5 et 7 ans.  Les dernières perspectives budgétaires du l’Union Européenne ont été adopté en janvier 2006 et couvre la période 2007/2013.  Le troisième principe et celui d’universalité ou de non affectation, en vertue duquel l’ensemble des ressources doivent couvrir l’ensemble des dépenses. Quatrièmement on a le principe d’équilibre, les dépenses doivent être couverte par des recettes.  Enfin, le principe de spécialité, les crédits sont divisés en titres, chapitres, articles et postes afin de favoriser le contrôle. 

 

  1. Financement de l’Union Européenne

 

Quelles sont les ressources de la Communauté Européenne et de l’Union Européenne ? IL y a eu une évolution vers la supra nationalité.  Traditionnellement le budget était couvert par le système de la contribution étatique, chaque États membres versait un montant proportionnel à son PNB.  Ce système a été jugé arriéré et trop asservissant pour la Communauté Européenne car elle dépendait pour son existence du bon vouloir des États membres.  Il a donc été abandonné en 1970 par une décision du 21 avril au profit d’un système de ressources propres.  Ces ressources propres étaient aux nombres de trois.  Les deux premières résultaient de la nature d’union douanière de la Communauté Européenne, c’est-à-dire qu’il y a des droits de douanes à l’entrée dans la Communauté Européenne.  Les ressources propres consistes dans les droits de douanes qui sont perçus sur les produits industrielles entrants dans la Communauté Européenne et sur des produits agricoles.  L’Union Européenne récupère ces droits.  Une troisième ressources étaient appelé ressources TVA.  Depuis 1967 la TVA a été généralisé a l’ensemble des États membres de la Communauté Européenne, la Communauté Européenne est autorisé a percevoir 1% du produit total de cet impôt.  Ces ressources propres ont remplis leur fonction, mais a partir du début des années 1980 elles sont devenus insuffisantes, aussi il y a eu une importante réforme adopté en 1988.  La réforme de 1988 pose un principe d’indexation. Le niveau du budget communautaire doit être indexé sur le volume global de la richesse national dans les États membres.  Il doit y avoir une proportionnalité entre le budget communautaire et la richesse de tout les États membres.  A l’époque ce ratio était de 1,2% maximum.  Ce ratio relativement modeste a été régulièrement diminué, principalement en raison de l’élargissement de l’Union Européenne.  Les perspectives budgétaires pluriannuel de 2006 ont fixé ce ratio à 1,04%. 

Entre temps les ressources propres ont été modifié. Les droits de douanes et les prélèvements agricoles sont restés mais on parle aujourd’hui de droit agricole, mais le produit de ces deux dernières ressources ce réserve de plus en plus faible car il y a au plan mondial une politique de diminution des barrières douanières.  La ressource TVA a connu une évolution en dent de scie.  A départ elle était de 1%, puis en 1988 elle est passé à 1,4%, puis ensuite elle a été systématiquement diminué, c’est ainsi qu’aujourd’hui il ne représente plus que 0,3%.

 

On revient à l’idée des contributions étatiques, l’idée d’un impot européen semble aujourd’hui être une vue de l’esprit.

Le projet de budget pour 2007 représente 1/3 du budget de la France et s’élève à 128 milliard d’euro. 

 

  1. La procédure budgétaire

 

Initialement le parlement était simplement consulté.  Les choses ont changés, il a fallu pour cela modifié les traités, sur la base d’un traité de Luxembourg du 22 juillet 1975.  C’est le parlement européen qui vote le budget.  Il peut le rejeter.  Le processus décisionnel en matière budgétaire est spécifique car la commission n’a pas à proprement parlé le pouvoir de proposition, elle ne fait qu’un avant projet, c’est le conseil qui à la majorité qualifié propose le budget au parlement. La pratique budgétaire le montre, le rejet du budget est assez difficile car très lourd de conséquence, même si cela est déjà arrivé.  En réalité une véritable augmentation des pouvoirs du parlement devrait se situer dans le pouvoir de modifier les propositions faites par le conseil.  Sur l’étendu du pouvoir d’amendement il y a des restrictions assez forte.  En droit communautaire les restrictions reposent sur la distinction entre deux catégories de dépenses : les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoire.  Les dépenses obligatoires sont celles qui découlent obligatoirement du traité ou des actes pris pour son exécution.  Les dépenses non obligatoires elles sont celles qui ne découlent pas obligatoirement… c’est-à-dire celle qui son arrêté librement par l’autorité budgétaire communautaire.  Donc dans un cas l’autorité budgétaire à les mains liés car elles sont déjà programmé alors que les dépenses non obligatoires sont celles sur lesquelles il peut décider librement.  Les distinctions dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires n’a jamais fait l’objet d’une distinction conceptuelle mais il a été décidé depuis l’origine en 1975 que les trois autorités communautaires budgétaires décideraient d’un commun accord, par un accord inter institutionnel, de procéder à une ventilation pragmatique des dépenses entre les deux catégories. Figure dans les dépenses obligatoires celle qui découle de la PAC et celle qui découle d’accord qui sont conclus avec des pays tiers (surtout des aides au développement), elles représentent environ 50% des dépenses.  Dans les dépenses non obligatoires on trouve la politique la recherche, ainsi qu’un certains nombres de dépenses administratives.  Les pouvoirs du parlement vont être différent selon la nature de la dépense.  En simplifiant sur les dépenses obligatoires le parlement ne peut rien modifier, il ne peut que proposer des modifications, alors que sur le dépenses non obligatoires il peut proposer et arrêter des modifications sur il se prononce à la majorité des 3/5ème des suffrages exprimés.  

 

  1. La fonction international : l’Union Européenne dans les relations internationales

 

L’Union Européenne baigne dans les relations internationales de par sa nature même.  Mais ces compétences l’amènes a avoir des relations avec d’autres États. Dans un arrêt la CJCE a qualifié la Communauté Européenne de nouvelle ordre juridique de droit international. 

 

  1. Le statut international des Communautés Européennes et de l’Union Européenne

 

Les Communauté Européenne occupent depuis l’origine une place très importance dans les relations internationales, surtout les relations économiques international car déjà lorsqu’elle n’avait que 6 États membres elle était qualifié de puissance commercial du monde, celle qui commerçait le plus avec le monde.  Puis du commerce on est passé à l’aide au développement, puis la compétence communautaire c’est étendu aux relations économiques en générale et depuis Maastricht il faut relevé la politique étrangère et de défense.  Les Communauté Européenne dispose pour tout cela de la personnalité juridique internationale.  S’agissant de la Communauté Européenne cette personnalité est reconnu çà l’article 281 du communauté.  A ce titre elle peut entretenir des relations avec les tiers et conclure des accords internationaux.  La personnalité juridique est donc indéniable.  En revanche le traité sur l’Union Européenne ne donne aucune précision en ce qui concerne la qualification juridique de l’Union Européenne.  On ne parle pas de la personnalité juridique de l’Union Européenne. La plupart des auteurs estimes que l’Union Européenne ne possède pas la personnalité juridique, elle ne fait qu’utiliser les instruments du droit communautaire.  Certains auteurs font cependant remarqué que même si le traité sur l’Union Européenne ne reconnaît pas la personnalité morale, celui-ci peut conclure des accords avec de pays tiers (article 24) mais comment conclure un accord si on a pas la personnalité juridique ? La réponse qui est généralement présenté à cette contradiction est que l’Union Européenne sans avoir une entière personnalité juridique international disposerait d’une capacité juridique réduite sur le plan international.  Ce serait une capacité qui ne va pas jusqu’à reconnaître tous les attribues de la personnalité juridique.  Le projet de traité innové dans le sens d’une simplification.  Il fait disparaître les Communauté Européenne et l’ancienne Union Européenne pour créer une nouvelle Union Européenne qui serait un corps juridique nouveau, unique, doté de la personnalité juridique (article 1-7 : l’Union Européenne a la personnalité juridique). 

Cependant l’Union Européenne dispose d’un certain nombres d’instruments pour développer des relations avec le reste du monde.  En particulier elle a un véritable réseau diplomatique sur l’ensemble de la planète (moins que la France et les USA).  Lorsqu’il s’agit d’affaire qui relève de l’ordre juridique communautaire, le premier pilier, c’est la commission qui se trouve à sa tête, elle dispose alors de représentant.  Lorsqu’on est en présence d’affaire qui relève du deuxième et troisième pilier, la commission est écarté, et la représentation est effectué par le pays qui exercer la présidence de l’Union Européenne. 

 

  1. La nomenclature des accords externes communautaires

 

L’intérêt principal des communautés et de l’UE est de pouvoir conclure des accords avec les pays tiers ou avec des organisations internationales. La communauté peut conclure de tels accords. A l’origine, elle ne pouvait le faire que dans 2 domaines précis: elle pouvait conclure des accords de commerce (art 133 du Traité de Rome) portant principalement sur les droits de douane ou sur les autres obstacles aux échanges dans les rapports avec les pays tiers. Ces droits de douane qui diminuent très fortement sont largement réglementés dans une organisation internationale de dimension mondiale, l’OMC. C’est là que se négocient les droits de douane et leur réduction.

La communauté peut aussi conclure des accords d’association (art 310). Il s’agit d’instaurer avec le ou les pays associés des liens économiques, voire politiques durables et intenses. Initialement, cette catégorie d’accords d’association étaient pratiqués à égard de 2 catégories d’états essentiellement: à l’égard les futurs adhérents de l’UE (pays d’Europe centrale et orientale comme la Bulgarie et Roumanie) et à l’égard aussi de pays qui entretenaient des relations de type colonial (ex, Convention de Lomé conclue avec des pays d’Afrique des Caraïbes et du Pacifique).

Par la suite, la pratique institutionelle a fait apparaître une nouvelle catégorie d’accords, non prévue par les textes, les accords dits de coopération, conclus souvent avec des pays en voie de développement, qui sont des intermédiaires entre les accords de commerce et les accords d’association. Sont ensuite apparus des accords en matière de pêche portant principalement sur la conservation des ressources biologiques de la mer. Sont apparue également des accords en matière de protection de l’environnement (ex, la CE a souscrit au célèbre protocole de Kyoto, 1997, réduction des gaz polluants dans l’atmosphère). Progressives sont apparus de tels accords de manière assez pragmatique.

Pas franchi grâce à la Cour de justice qui a rendu un très important arrêt, 31 mars 1971, Commission contre Conseil (AETR, association européenne du transport routier), confirmé par un arrêt du 14 juillet 1976, Kramer: la Cour un posé un principe nouveau, du parallélisme entre la compétence interne et externe. Lorsque la communauté dispose d’une compétence pour légiférer dans un domaine détermine, elle doit pouvoir, dans ce même domaine, conclure des accords avec des pays tiers, quand bien même le traité ne lui aurait pas attribué une compétence formelle (théorie des compétences implicites). Cette JP a ouvert des espaces énormes à la CE, en lui permettant de conclure des accords

Avis du 15 novembre 1994 (avis n’1-94): la Cour a réduit la portée de la JP AETR et Kramer. Elle a estimé que pour pouvoir conclure un accord avec un payés tiers dans un domaine où elle n’a pas reçu compétence, il faut que préalablement que la communauté air adopté une législation interne précise.

Cf les accords mixtes: ce sont des accords conclus par la CE mais dans des domaines de compétence partagée (la CE et les états membres interviennent). Ces accords ont la caractéristique qu’ils doivent être conclus par la CE et séparément par l’ensemble des états membres.

 

 

  1. La procédure de conclusion des accords externes de l’UE

 

Elle se déroule en 3-4 phases selon les circonstances:

la négociation de l’accord: c’est une compétence quasi exclusive de la Commission. Cependant, ses pouvoirs sont plus limités qu’ils le sont en matière législative; tout d’abord, parce que le Conseil doit autoriser l’ouverture des négociations. Ensuite, parce que le Conseil va fixer à la Commission des directives de négociation. Enfin, la Commission est assistée, lors de la négociation, d’un comité spécial désigné par le Conseil, composé de représentants des états membres.

la saisie du Parlement européen: le Parlement européen est compétent pour donner un avis consultatif ou autoriser la conclusion du traité par le Conseil. Ses pouvoirs ont beaucoup augmenté. Aujourd’hui, il est au moins consulté pour n’importe quel type d’accord (sauf pour les accords de commerce). Depuis le Traité de Maastricht, son avis conforme est requis pour 4 catégories d’accords, jugés plus importants que d’autres (accords d’association, accords de coopération, accords qui ont des implications financières notables pour la communauté, accords qui modifient des dispositions législatives qui ont été adopté selon la procédure de codécision).

le contrôle de la compatibilité de l’accord envisagé avec le Traité de Rome: c’est la compétence consultative de la Cour de justice. L’accord ainsi négocié peut être déféré à la Cour de justice, avant sa conclusion finale, par uniquement des requérants dits privilégiés (états membres, Conseil, Commission, Parlement européen) pour examiner la conformité de cet accord avec le Traité de Rome. Si la Cour émet un avis négatif, cet accord ne pourra pas être conclu avant une révision préalable du Traité de Rome (cf le contrôle de la constitutionnalité des traités). ex, avis précité du 15 novembre 1994 sur l’OMC. Les avis rendus par la Cour ne sont pas très nombreux.

la conclusion de l’accord (cf la ratification d‘un traité dans l‘ordre interne): 2 sortes de conclusion: des conclusions courtes et des conclusions longues (cf distinction entre les accords à forme simplifiée et les accords en forme solennelle). Dans les conclusions courtes, accord conclu dès sa signature. Dans des conclusions longues, il y a une signature du Conseil qui a une simple valeur d’authentification et un acte de conclusion qui vaut engagement définitif de la CE. La question est de savoir sur quelles modalités de vote le Conseil se prononce. Généralement il se prononce à la majorité qualifiée, mais avec de très nombreuses exceptions en faveur de l’unanimité (pour les accords d’association et pour tous les accords qui porteraient sur des questions qui dans l’ordre interne communautaire requérraient l’unanimité).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3: Théorie des compétences communautaires

 

 

Les traités originaires n’abordent pas franchement la question de la répartition des compétences. Il y a pratiquement aucune disposition sur ce sujet, art 4: après avoir présenté les institutions communautaires, il indique que chaque institution agit dans les limités des attributions qui lui sont conférées par le présent traité (principe de la compétence d‘attribution). Ce principe ne concerne là que les rapports entre les institutions communautaires (répartition horizontale). Il n’est pas question de la répartition verticale. C’est la JP qui va combler les lacunes qui fera apparaître un autre principe: la distinction entre les compétences exclusives et les compétences partagées.

Le Traité de Maastricht marque une étape importante: il instaure un art 5 qui est devenu la charte constitutionnelle de la répartition des compétences. Cet article pose e principe de la compétence d’attribution au niveau vertical. Il confirme la distinction entre compétence exclusive et compétence partagée. Il pose un nouveau principe, le principe de subsidiarité.

Le Traité constitutionnel revient très longuement sur la répartition des compétences. Paradoxalement, s’il est très précis sur la question des compétences, c’est parce qu’il a pris acte de certaines réticences des états membres qui se sont inquiétés d’une augmentation irrationnelle des compétences communautaires. Le Traité constitutionnel dans son art 1-11§1 confirme une distinction apparue dans la JP et dans la doctrine: il distingue en matière de compétence 2 questions assez différentes: la question de l’attribution des compétences communautaires et la question de l’exercice de ces compétences.

 

 

Section 1: Les principes présidant la dévolution des compétences communautaires

 

  • 1: Le principe de la compétence d’attribution

 

Les communautés européennes ne disposent que des compétences qui leur sont formellement reconnues par les traités constitutifs. Il en résulte que tout le reste appartient aux états membres. C’est ce que confirme le Traité constitutionnel, art 1-11§2: toute compétence non attribuée à l‘Union dans la Constitution appartient aux états membres.

Ce principe est formé à l’heure actuelle dans l’art 5 du Traité de Rome, la communauté agit dans les limites de ses compétences, cf art 7 aussi.

En droit international, on parle d’un principe de spécialité.

Cependant, on peur remarquer qu’en droit communautaire ce principe qui d’une manière générale a plutôt pour objet de limiter les pouvoirs de la structure centrale est entendu d’une manière plutôt extensive au profit de la CDE, il joue moins un rôle de frein qu’ailleurs. Le transfert de compétence opéré est très large. Les techniques qui permettent d’enrichir les compétences communautaires sont nombreuses (ex, la procédure d’adaptation, art 308). La Cour de justice a développé une JP très favorable au pouvoirs de la communauté en utilisant des méthodes d’interprétation des traités très favorables (l’interprétation téléologique et l’interprétation systémique).

 

  1. La typologie des compétences de l’union

 

  1. Les compétences principales : exclusive et partagé

 

Cette dichotomie ne figure pas dans les textes initiaux des traités.  C’est donc un pure produit de la jurisprudence posé pour la première fois dans un arrêt du 16 février 1978, commission contre Irlande.  C’est donc une distinction qui va se renforcer progressivement jusqu’à une consécration dans des termes cependant très indirect, à l’article 5 paragraphe 2 du traité de Rome.  En évoquant des domaines de compétence exclusive la disposition laisse entendre qu’il existe d’autre chose que ces domaines exclusives, c’est ce que la jurisprudence et la doctrine appel les compétences partages, concurrentes ou encore mixtes.  Le traité constitution a retenu le terme disposition partagé.  L’article du traité de rome ne précise pas ce que sont ces compétences exclusives et ne pose pas de critère de distinction entre les deux.

 

  1. Les critères de différenciation

 

L’article 5 fait référence à des domaines d’activités dans lesquels les États membres se sont dessaisies d’un certains nombres de compétence.  Dans les dis domaines, les États membres ne peuvent donc plus légiférer et conclure des accords avec des pays tiers.  En revanche, dans les domaines de compétence partagé, le transfert est partiel, incomplet, par conséquent la communauté comme les États membres peuvent légiférer et conclure des accords avec les pays tiers.  La question est de savoir comment réguler les compétences entre ces deux niveaux ?  Concrètement comme se fait le partage.  L’article 5 ne fixe cependant aucune ligne de partage entre les deux catégories, c’est d’autant plus facheux que ces deux catégories ne sont pas figés, elles sont évolutifs, des compétences partagés peuvent entrer dans le domaine de la compétence exclusive, cette évolutivité fait observer qu’il y a deux sortes de compétences exclusives. Il y a les compétences exclusives par nature, ce sont des domaines où intellectuellement on ne peut pas concevoir un exercice partagé de la compétence. L’exemple classique est tiré de l’union douanière.  Cette union se caractérise non seulement pas l’élimination des droits de douanes entre le États membres et aussi par l’instauration autour de l’Union Européenne d’un seul et même tarif douanier.  Or si on s’aperçois que tarif douanier commun ne peut juridiquement rester commun que si il est fixé par l’Union Européenne elle-même. Mais ces compétences exclusives par nature sont très peu nombreuses d’où l’existence des compétences exclusives par exercice, on parle aussi de la théorie de la préemption des compétences.  Dans un secteur donnée, il n’est pas possible au vue des textes de savoir si on est en présence d’une compétence exclusive ou pas.  Mais l’Union Européenne faisant un usage particulière intense de ses compétences dans un secteur, il en résulte qu’il n’y a plus de place pour les États membres pour légiférer sans être frappé par le principe de primauté du droit communautaire. AU bout du compte cela devient une compétence exclusive.  Exemple : la PAC. Cela prouve que la ligne de partage peut évoluer au file des années.  Une évolution dans le sens inverse est elle possible (compétence exclusive vers partagé )?  IL y aurait là une sorte de recule donc ce n’est pas très facile même si les États membres se déclare compétent pour le faire.

 

  1. Les domaines respectifs

 

Ces domaines ont été identifié progressivement, au file de la jurisprudence de la CJCE.  La cour c’est prononcé clairement a propos de trois domaines, elle a reconnu le caractère exclusif pour l’union douanière mais aussi pour la politique commerciale commune qui est un prolongement de l’union douanière (15 décembre 1976, Donckerwolcke) par la suite la cour a esquissé un pas en arrière dans un avis n°1-1994 du 15 novembre 1994, organisation mondiale du commerce.  La cour a distinguer dans les accords de commerce que la communauté pouvait conclure, ceux qui porte sur les échanges de marchandise font partie de la compétence exclusive, en revanche les accords qui concerne le commerce des services la CJCE a estimé que c’était une compétence partagé, ce qui montre qu’en présence d’un grand domaine il faut parfois faire des sous distinctions.  Le 23 Janvier 1975 la cour à reconnu à une partie de la PAC le caractère de compétence exclusif.  Enfin, elle l’a reconnu pour la politique commune de la pêche en se qui concerne la conservation des ressources maritimes.  A ce catalogue il faut certainement ajouter un certain nombres d’autre choses sur lequel la CJCE n’a pas eu l’occasion de se prononcer car il s’agit de chose récente.  Ainsi depuis le traité de Maastricht tout ce qui concerne l’union économique et monétaire fait partie de la compétence exclusive de la banque centrale européen.  Tout ce qui ne figure pas dans ces compétences exclusives fait partie des compétences partagés ce qui est assez énorme.

 

  1. Les compétences complémentaires

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ON entend ici un ensemble d’autre compétence qui ont un caractère plus marginales, plus accessoires. Seul une approche pragmatique permet de les identifier.  ON peut distinguer des compétences complémentaire qui se déploie dans le pilier communautaire et d’autre dans les deux piliers inter gouvernementaux.  Dans le pilier communautaire elle correspondent à des politiques nouvelles introduites dans el traité de Maastricht dans des domaines où les États membres conservent l’essentiel des pouvoirs.  Il s’agit de domaine comme ceux de l’éduction, de la culture ou de la santé publique.  Dans ces domaines là, il est fait interdiction à la Communauté Européenne de légiférer ou d’adopter des normes d’harmonisation des législation nationale, elle ne peut donc pas faire grand-chose sauf adopter des programmes d’encouragements de certaines actions comme les programmes de mobilités par exemple.

Les compétences complémentaires dans les deux piliers intergouvernementaux.  La caractéristique de ces deux piliers est que l’Union Européenne n’exerce que des compétences qui viennent compléter des compétences étatiques.  On peut s’interroger sur l’existence de véritable compétence dans ces piliers.  EN effet, l’Union Européenne n’a pas de manière certaine la personnalité juridique, or comment peut on exercer des compétences sans la personnalité juridique, or le paradoxe des ces piliers intergouvernementaux c’est que l’Union Européenne adopte des actes juridiques et conclues des accords avec des pays tiers. Tout cela oblige a conclure que sans avoir une personnalité juridique pleine et entière, l’Union Européenne possède malgré tout une capacité juridique restreinte qui lui permet de légiférer et de conclure des accords. Donc la priorité d’action appartient aux États membres, l’Union européenne ne peut intervenir que si la principe de subsidiarité est respecté.

 

  1. l’apport du projet de constitution

 

L’intérêt principale de ce projet pour la question des compétences, c’est que le projet de constitution supprime la structure de l’Union européenne en pilier, source de complication.  La Communauté Européenne et la Union européenne disparaisse et se substitue une nouvelle union qui elle est dotée de la personnalité juridique.  Même si ce point est passé sous silence, le traité EURATOM ne disparaissait pas et rester une entité juridique distinct. Du fait de la personnalité juridique la théorie des compétences était beaucoup plus simple.  Sur le plan politique le projet de constitution a été très sensible sur le plan des compétences car les États membres ont voulu une meilleure définition des compétences.  Certains États membres se sont élévés contre certains dépassement de compétence.  Les projet de constitution voulaient améliorer le système et définir clairement les compétences exclusives et partagées.  Cet objectif politique ce traduit de deux manières, il y a tout d’abord institution de catégorie de compétence, avec ç l’intérieur des plus importantes catégories des listes de ces compétences. 

 

  1. Les catégories de compétence

 

Le traité constitutionnel identifie des catégories mais de manière purement analytiques.  Il y a cinq catégorie de compétence : exclusive/partagé/politique étrangère et de sécurité commune/coordination des politiques économiques/ les domaines d’appuis, de coordination et de complément.

La politique étrangère et de sécurité commune est devenue une catégorie spécifique car elle ne parvient pas à s’insérer dans autre chose.  Cela devient pleinement une compétence de l’Union européenne mais une compétence de type particulier, le conseil dispose quasiment d’une compétence exclusive pour intervenir dans ce secteur et deuxième caractéristique, le contrôle de la CJCE est très restreint. 

La coordination des politiques économiques est très positive car elle résulte en réalité d’une dissociation à l’intérieur de l’actuelle politique économique et monétaire, dans la politique économique et monétaire il y a deux volets très distinct qui n’ont pas le même degré d’intégration, le volet monétaire qui est très intégré avec l’euro et il y a le volet économique qui reste essentiellement une compétence nationale. Dans le projet de constitution l’Union européenne n’a qu’un pouvoir de coordination de la politique économique, il y a donc une dissociation entre l’économique et le monétaire. 

Les domaines d’appuis, de complément et de coordination correspond aux compétences complémentaires du premier pilier, là où la communauté ne peut pas harmoniser.  Dans le projet de constitution d’autre domaine sont introduits tel l’industrie ou le tourisme.

 

  1. Les listes de compétence

 

Le projet de constitution ne se borne pas a instituer des catégories de compétence, dans certaine d’entre elle il va plus loin en dressant une véritable liste de compétence.  Cette méthode suivie par le projet de constitution est le fruit d’un débat au sein de la commission et de la conférence inter gouvernemental.  La commission était favorable simplement à l’énoncé de quelques catégories laissant aux États membres le rôle de remplir ces compétences.  Les États membres au contraire étaient favorable à beaucoup plus de rigueur pour éviter les débordements, ils voulaient que soit dressé de véritable liste de compétence.  Cette deuxième méthode est plus claire mais beaucoup plus rigide.  Finalement le projet de constitution a opté pour cette seconde méthode, une énumération de compétence à l’intérieure de chaque catégorie.  Cette énumération est faite pour la catégorie opulente.  Par exemple il n’est pas dressé de liste pour la politique étrangère et de sécurité commune car il n’y a qu’une compétence, pareil pour la coordination des politiques économiques.  Par contre pour les trois autres, une liste de compétence a été établis. Les listes mises en place reprennent en majorité les compétences attribués par la jurisprudence. Seul la PAC ne sera plus dans la compétence exclusive. 

Dans le domaine d’appuis de coordination et de complément est la confirmation des compétences complémentaires du premier pilier, l’Union européenne ne peut toujours pas légiférer ou harmoniser les législations nationales, elle ne pourra que développer des actions d’encouragement. 

Dans l’ensemble la qualification des compétences étaient beaucoup plus claire que celle qui existe actuellement.  Le système des listes à l’avantage de la simplicité mais l’inconvénient de la rigidité.  Les constituants ont limité se travers en prévoyant ils sont susceptible d’évolution.

 

  1. l’évolutionnisme des compétences communautaires

 

IL faut rappeler que les Communauté Européenne sont placés sous le signe de la marche en avant, d’un développement assez constant, donc les traités ont aménagé un certain nombres de procédure pour que le droit communautaire puisse évoluer rapidement.  Les procédures institutionnelles d’évolutions des compétences communautaire sont aux nombres de deux : les procédures de révision et les procédures d’adaptation.

 

  1. Les procédures de révision

 

La procédure de révision n’est pas sans rappeler celle d’élargissement, elle est très proche d’elle dans les traités, la procédure de révision figure à l’article 49 du traité du l’union par conséquent la procédure est unique pour tout les traités constitutif.  c’est aussi une procédure générale, elle n’est donc pas lié à un domaine particulier.  Comme la procédure d’adhésion, elle se déroule en deux phase, une phase communautaire et une phase inter étatique.  La phase communautaire vise à se prononcer sur le principe même d’une révision.  IL faut juste se mettre d’accord sur un thème de révision.  Durant cette procédure ce sont surtout des organes communautaire qui intervienne.  L’initiative appartient à la commission ou a tout les États membres.  Le conseil européen n’a pas le pouvoir d’initiative contrairement à ce qui est souvent dit.  S’ouvre ensuite une phase de consultation, la commission doit donner un avis si elle n’a pas été à l’origine de l’initiative, et le parlement européen ne donne lui aussi qu’un avis consultatif.  Enfin, la décision de principe est prise par le conseil, le projet de constitution ne précise pas selon quel mode il doit statuer, donc le mode de votation de droit s’applique : la majorité simple.  Ce libéralisme est de courte durée car dans la phase inter étatique les règles d’unanimités reprennent le déçu.  Durant cette deuxième phase se réuni une conférence des États membres, la conférence inter gouvernementale, cette instance va élaborer le texte du futur traité qui va réviser les traités de base.  Ces travaux peuvent durer plus ou moins longtemps, les États membres sont représentés par des hauts fonctionnaires ou des ministres. Cette conférence doit adopter le texte à l’unanimité. Le traité de révision est ensuite soumis à une ratification unanime de chaque États membres.  ON le voit, cette phase est décisive, le état sont les maîtres du traité, ce sont les seules à pouvoir les modifier.

 

Cette règle d’unanimité fait souvent l’objet critique car cette exigence n’est pas facile à atteindre.  Donc elle a un effet pervers car elle conduit toujours à des révisions à minima, très mineur, qui ne sont pas suffisante, ce qui oblige a réunir quelques années après une nouvelle conférence inter gouvernemental pour faire ce que la précédente n’a pas réussi à faire.  L’exigence d’unanimité est donc très paralysante mais il parait difficile de modifier les traités sans l’accord unanime des États membres.  Le projet de constitution c’est confronté a cette difficulté, la commission avait fait une proposition intéressante dans un projet qui n’a pas eu de suite, elle avait proposé que si un projet de révision obtenait l’accord d’au moins les 5/6ème des États membres et si les minoritaires persistaient dans leur refus, ils auraient du consentir à se retirer de l’Union européenne. Cette solution, n’a pas été retenu, ce qui fait que le projet de constitution s’agissant de sa propre révision se borne pour l’essentiel à reproduire la solution actuelle de l’unanimité (article 4-443 projet de constitution). 

 

Cependant il y a deux améliorations.  Une première joue pendant la phase communautaire.  Durant cette phase il y a codification de l’intervention d’une convention sur le modèle de celle qui a élaboré la charte des droits fondamentaux et le projet de constitution.  Donc dans l’avenir éventuel un projet de révision serait élaborer par une convention qui serait composé avec des parlementaires nationaux et européens.  Ce système ayant bien fonctionné dans les deux cas où il a été amené à jouer.  Cette convention n’aura qu’un rôle préparatoire, la phase inter étatique se déroulera elle sans aucun changement.  Une deuxième innovation, plus petite, se déroulera une fois le traité de révision adopté, si dans les deux ans qui suivent le traité de révision, un certain nombre d’États membres ne l’ont pas ratifié le conseil européen devra se réunir et sera compétent pour trouver une solution, la nature de cette solution n’est pas précisé.  Sil il échoue le traité de révision ne pourra certainement pas entrer en vigueur.  IL n’y donc pas d’énorme évolution, mais le projet de constitution ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, et a coté de la procédure de révision générale du projet de constitution, celui-ci instaure deux procédures de révisions simplifier qui joue seulement pour un certain nombres de questions qui se caractérise par une procédure alléger, notamment la conférence intergouvernementale ne se réuni plus, mais là encore le traité de révision doit être ratifié à l’unanimité. 

 

La révision est donc une procédure lourde, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne fonctionne pas.  Une autre procédure permet d’éviter cela.

 

  1. L’adaptation

 

L’adaptation a une ambition beaucoup plus limité que la révision, par l’adaptation il s’agit simplement de combler une lacune du traité alors qu’un objectif communautaire doit être atteint. Un objectif doit être atteint, mais on s’aperçois que les pouvoirs n’ont pas été attribué aux organes.  La procédure d’adaptation va permettre de donner aux organes communautaires un pouvoir d’action permettant d’atteindre l’objectif prévu.  L’article est prévu dans le traité de Rome, donc l’adaptation ne joue que pour le pilier communautaire.

 

Pour que cette procédure soit mise en route il faut un objet de la communauté a atteindre.  Cette notion d’objet renvoi au objectif de la communauté tel qu’ils sont énoncés aux articles 2 et 3 du traité de Rome. Si ces conditions de fond sont réunis, la procédure peut être mise en mouvement.  La procédure reste très interétatique car c’est le conseil seul qui prend la décision finale en se prononçant à l’unanimité, le parlement européen ne pouvant donner qu’un avis consultatif.


La procédure est donc beaucoup plus souple que la procédure de révision mais elle n’est pas non plus trop facile à mettre en œuvre.

 

Cette article 308 sur la révision a été beaucoup utilisé dans les années 70 et 80 pour donner naissance à des politiques nouvelles qui n’avaient pas été prévu par les traités.  C’est sur cette base qu’on a pu développer une politique en matière d’environnement, mais aussi que la politique de coopération économique a pu être développé.  Aujourd’hui cette procédure fait l’objet de beaucoup de critique croisé.  Les pro européens estime que c’est une procédure peut performante car soumise à l’unanimité.  Par contre les anti-européen dénoncent souvent cette procédure car ils estiment qu’elle permet des extensions occultes des pouvoirs communautaires sans révision officiel.  Cette procédure est pourtant reconduite dans le projet de constitution sous le nom de clause de flexibilité.  En deuxième lieu pour lutter contre l’insuffisance des pouvoirs du PARLEMENT EUROPÉEN dans l’avenir une devra donner son approbation a proposition d’adaptation. 

 

Section 2 : les principes régissant l’exercice des compétences communautaires

 

Il y a trois principes  : de subsidiarité / de proportionnalité / de différenciation

 

  1. Le principe de subsidiarité

 

C’est un principe lié au structure fédérale, plus particulièrement c’est un principe issue du droit constitutionnel allemand.  La loi fondamental allemande de 1949 fait une distinction entre plusieurs catégorie de compétence, exclusive et concurrente dont l’Union européenne c’est inspirée.  La zone ne compétence concurrente le pouvoir centrale comme les länder peuvent légiférer mais il y a une priorité d’action qui est reconnu au länder. Le pouvoir centrale ne peut intervenir que lorsque certaine condition sont remplies, notamment si la législation d’un land risque d’avoir des conséquences négatives sur un autre land ou si la législation d’un land risque de nuire à l’ensemble de la fédération. 

 

  • Définitions et critères du principe

 

C’est dans le traité de Rome qu’il faut se reporter. L’article 5 répartit les compétences en droit communautaire.

Cette définition conduit a une délimitation du domaine. Il est vaste mais il n’est pas universel.

Il s’exerce dans les domaines de compétences concurrentes.

 

Les états membres ont une priorité d’action. La communauté ne peut intervenir que subsidiairement que si deux conditions cumulatives sont réunies.

Les objectifs de l’action ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et la seconde, il faut que l’action envisagée en raison de ses dimensions ou de ses effets puissent être mieux réalisée.

 

 

  • Contrôle et sanction du principe de subsidiarité

 

2 conditions : Insuffisance étatique et Meilleure réalisation communautaire.

 

  • Le contrôle juridictionnel

 

Lorsque ce principe est apparu en 1986 avec l’acte unique européen, on s’est interrogé sur la justiciabilité de ce principe. Pour beaucoup d’auteurs, le contrôle juridictionnel était impossible car l’évaluation de la subsidiarité conduit à des appréciations politiques risquant, si le juge les contrôles, de déboucher sur un gouvernement des juges.

Il a alors été admis que ce principe, localisé dans le traité de Rome, devait se voir soumis au contrôle de la cour.

Recours en annulation de l’article 230 ou le recours en manquement étatique de l’article 226. Recours de droit commun. On a imaginé des recours spécifiques mêmes s’ils n’ont pas aboutit.

Ainsi lors du traité d’Amsterdam, la France a proposé un organe nouveau mi parlementaire, mi juridictionnel, une chambre de la subsidiarité, chargé spécifiquement de contrôler à priori la mise en œuvre du principe de subsidiarité.

 

Les recours de droit commun permettent de contrôle le principe de subsidiarité.

Le Tribunal de 1ère Instance a rendu des arrêts importants concernant ce principe :

Arrêt du 21/02/95 dans l’affaire VSOB dans lequel il a indiqué que le principe de subsidiarité n’avait pas de valeur rétroactive.

Arrêt qui vient mettre en cause une partie de la doctrine qui considère que ce principe existe implicitement depuis les origines du droit communautaire.

 

La Cour de Justice des Communautés Européennes a une Jurisprudence plus fourni : Une demi douzaine d’arrêts mais seulement 2 intéressants :

Le contrôle est il un contrôle limité ou poussé qui pourrait conduire à une sorte de gouvernement des juges.

  • 13 Mai 97 : RFA contre Parlement Européen et Conseil, recueil page 240 : La Cour s’est prononcée à propos d’une directive de 94 qui concernait les dépôt de garantie que toutes les banques sont tenues de posséder.
    • L’Allemagne invoquait le principe de subsidiarité en disant que cette question aurait pu être réglée au niveau national.
    • La Cour de Justice des Communautés Européennes a écarté le recours de l’Allemagne mais s’est livrée à un contrôle très réduit, de pur forme.
    • Elle s’est contentée d’examiner si les motifs de la directive faisaient bien référence au principe de subsidiarité.
    • Elle n’a même pas jugé opportun d’imposer au législateur communautaire un considérant spécifique dans les motifs dans lesquels seraient visés le principe de subsidiarité.
  • 9/10/2001, Pays Bas contre Parlement et Conseil : Directive portant sur la protection juridique des inventions biotechnologiques.
    • Principe de subsidiarité est invoqué et la Cour de Justice des Communautés Européennes est allée plus loin dans son contrôle en examinant si les deux conditions de l’article 5 étaient réunies.
    • C’est donc un contrôle de fond qu’elle a livré. Donc contrôle maximum. C’est l’opportunité de la décision

 

  • Contrôle normatif du principe de subsidiarité

 

Le premier texte important c’est un accord interinstitutionnel du 25/10/93.

Démocratie Transparence et Subsidiarité : c’est le mode d’emploi du principe dont on parle depuis tout à l’heure.

Il donne à la commission une responsabilité particulière. C’est à elle qu’il incombe de veiller à la bonne application de l’article 5.

Elle doit exercer le même contrôle tout au long de la procédure communautaire.

 

Ce texte a été relayé par un second, un protocole additionnel au traité d’Amsterdam : Il porte sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

C’est un véritable acte juridique, document annexé donc qui complète un traité. C’est du Hard Law, bref dans la langue de Molière du droit pur, mais ce protocole a la même valeur qu’un traité.

Ce protocole est très varié. Pour s’en tenir à l’essentiel, il explicite, quelle chance, les deux critères de l’article 5 du traité de Rome. En gros il dit ce qu’il faut entendre par insuffisance étatique et le mieux réalisant communautaire.

En deuxième lieu, il insiste sur la responsabilité principale de la commission qui avant toutes propositions devraient se livrer à des évaluations de fonds, savoir combien il va falloir filer de tune.

Enfin, ce protocole insiste sur ce qu’on pourrait appeler de la subsidiarité instrumentale, au niveau des instrument juridiques : Le protocole encourage les institutions communautaires à le moins possible légiférer, et lorsqu’une législation s’avère nécessaire de toujours choisir l’acte juridique le moins contraignant pour les états et les particuliers.

Inspirée par une philosophie des années 90 : Déréglementation, dé régularisation…

 

 

  1. l’apport du projet de constitution

 

Celui-ci revient assez longuement sur la question du contrôle du principe de subsidiarité afin d’améliorer les procédures actuel jugé insuffisante.  Le projet de constitution a prévu deux protocoles additionnels, qui ont la même valeur que la constitution elle-même, sur l’application des principes de subsidiarité qui reprend la substance du protocole existant et le second qui porte plus spécifiquement sur le rôle des parlements nationaux dans le contrôle du principe de subsidiarité.  c’est l’élément nouveaux, les parlements nationaux vont devenir les garants du principes du subsidiarité.  Sur le plan politique les parlements nationaux vont recevoir le texte de toute les propositions de la commission, ils pourront les examiner au regard du principe de subsidiarité.  Si il estime la proposition enfreint ce principe ils pourront adresser des observations à la commission laquelle sera libre de donner suite ou pas.  Cependant si un tiers des parlements nationaux émettent des objections, la commission devra réexaminer sa proposition.  Elle pourra alors soit abandonner son projet, soit le modifier en fonction des observations qui ont été faite, soit maintenir en l’état son projet initial. Elle n’est pas pas lié par les observations des parlements nationaux, ce qui est justifié car il faut éviter que le processus décisionnel communautaire soit trop facilement paralysé.   La commission reste un organe politique qui en présence d’objection émanent d’un grand nombres de parlement nationaux et compte tenu de la légitimité de ceci, elle tiendra forcément compte de ces avis.  Le projet de constitution améliore sur un deuxième plan la situation des parlements nationaux car ils ont une instance d’appel, ils ont une deuxième chance, ils pourront en effet indirectement former un recours de la CJCE tendant à l’annulation de l’acte communautaire qui aura été adopté, c’est un contrôle juridictionnel a posteriori.  Dans le même ordre d’idée on peut relever que le comité des régions qui se considère souvent comme le défenseur des collectivités territoriales, pourra dans des conditions un peu différente former un recours en annulation pour violation du principe de subsidiarité.  IL y a donc des améliorations significatives qui sont subordonnées à la ratification du projet de constitution qui reste assez aléatoire même si l’Allemagne entend relancer la ratification de ce projet de constitution.    Ce projet de constitution améliore certaine chose, pour d’autre il ne change rien.

 

  1. Le principe de proportionnalité

 

Celui-ci est beaucoup plus ancien que son voisin le principe de subsidiarité.  ON trouve des traces de ce principe dans les traités originaires, même si il n’est pas formuler précisément.  ON peut citer l’article 30 du traité de rome qui prévoit un certains nombres de restriction principalement pour des raisons d’ordre ou de santé publique, qui peuvent être apporté à la libre circulation des marchandises. L’article 30 énonce à cet égard une dizaine de motif pour lesquels la libre circulation des marchandises peut être freiner mais sous réserve que ces restriction soit justifier, sous entendu proportionné à l’impératif d’intérêt générale que l’État veut protéger.  A partir de ça c’est la jurisprudence qui va construire ce principe et lui donner un champ d’application très générale.  Le principe de proportionnalité à un caractère générale puisqu’il s’applique pour l’ensemble des compétences communautaires, partagés ou exclusives, mais aussi au États membres lorsque ceci exerce leur fonction de mise en œuvre du droit et des politiques communautaires.  Dans un arrêt du 20 février 1979, Buitoni, la CJCE a estimé que ce principe de proportionnalité avait la nature d’un véritable principe générale du droit.  Par la suite, les choses sont passés comme l’évolution des compétences en générale, le traité de Maastricht a codifié ce principe qui se trouve maintenant formulé d’une manière générale dans l’article 5 alinéa 3.  la mise en œuvre du principe de proportionnalité n’est pas très simple, notamment son contrôle sur le plan juridictionnel, on s’aperçois que très souvent les requérants invoque systématique ce principe. La CJCE oppose souvent à ces recours un autre principe qui est le principe de libre appréciation dont dispose les institutions communautaires dans l’exercice de leur compétence, le principe de proportionnalité ce heurte aux pouvoirs discrétionnaire dont dispose les autorités administratives.  La CJCE a posé le principe que le principe de proportionnalité ne peut faire l’objet que d’un contrôle minimum, il n’y a que dans l’hypothèse où l’institution communautaire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation qu’un acte communautaire pourrait être annlé pour violation de ce principe de proportionnalité.  La CJCE s’efforce dont de protéger le pouvoir discrétionnaire des institutions communautaires. 

 

Au final, c’est un principe qui est moins strictement contrôlé que le contrôle de subsidiarité qui est soumis à un contrôle normale.  Tout cela est le reflet d’un certain bon sens permettant au institution communautaire d’agit.  Encore faut il qu’elle dispose d’une base juridique pour agir, et la recherche d’une telle base n’est pas toujours très simple notamment lorsqu’il y a un blocage entre les États membres. 

 

  1. Le principe de différenciation, de flexibilité : les coopérations renforcées.

 

  1. l’émergence du principe de flexibilité

 

Par principe de flexibilité on entend que les règles communautaires ne vont pas s’appliquer de la même manière à tout les États membres.  C’est aussi l’idée de différenciation des statuts juridiques des États membres face au droit communautaire, mettant ainsi en cause le principe de base de l’uniformité de la règle de droit.

 

Cette idée d’une différenciation minime apparaît dès l’origine surtout pour les nouveaux États membres auquel on va concéder des période transitoire pour se raccorder progressivement aux disciplines communautaires.  Pendant ces périodes de transition le droit applicable n’est pas le même que celui appliquer aux anciens États membres.

 

On en a un autre exemple avec les clauses de sauvegarde qui est la possibilité pour un État membre d’être dispensé d’un certain nombre de règles pour un temps donné. 

 

Cependant ces situations sont considérées comme étant des exceptions de très courte durée à l’application du droit communautaire.  Les choses vont changés a partir du milieu des années 1980, lorsque l’Union européenne devient de plus en plus large, des régimes de différenciation important vont voir le jour.  EN 1980 ce sont les accords de Sheingen sur la libre circulation des personnes et la suppression des contrôles aux frontières, qui ne vont s’appliquer qu’a un certain nombre d’États membres.  Plus récemment une autre très grande différenciation va apparaître sur le terrain de la monnaie unique apparu avec Maastricht, certain États membres ne participe pas à l’euro soit parcequ’il ne remplisse pas les conditions nécessaires pour rentrer dans la zone euro, soit parcequ’ils ont obtenu des dérogations comme la Grande-Bretagne.

 

ON c’est aperçu qu’avec le principe de la différenciation il y avait un bon moyen pour développer des politiques de l’Union européenne alors que certains États membres ne voulaient pas de ces mesures soit ne pouvaient s’y raccorder.  C’est le traité d’Amsterdam de 1997 qui codifie cette idée en instituant un nouveau régime, le régime des coopérations renforcées (article 43 et 45).  A ce jour ce régime n’a jamais été mise en œuvre, il reste à l’état d’attente.

 

  1. Domaine des coopérations renforcées

 

L’objectif de ce titre 7 du traité sur l’union est de permettre à des États membres qui veulent aller plus loin ou plus vite dans un certains nombres de domaines, de le faire malgré l’indifférence ou même la résistance d’autres États membres et de le faire toute en restant à l’intérieur du cadre communautaire ou de l’Union européenne.

 

L’intérêt essentiel de ce dispositif est que dans des domaines où s’applique le principe de l’unanimité, de tourner le veto de certains États membres, de prendre des mesures étant entendu que les États membres qui s’oppose à cette coopération renforcé ne seront pas tenu par les mesures adoptés. 

 

Dans le domaine du premier pilier, le pilier communautaire la coopération renforcée sont possible dans tout les domaines qui ne sont pas exclusifs.  Lorsqu’il y a compétence exclusif les États membres ne peuvent pas s’autoriser a prendre tout seul des mesures dont ils n’ont pas la compétence.

 

Dans le troisième pilier de l’Union européenne il n’y a aucune limite matériel à une coopération renforcée, tout ce qui est coopération policier ou judiciaire pénale est susceptible de faire l’objet de coopération renforcée.

 

Reste le deuxième pilier, la politique étrangère et de sécurité commune, on pensait initialement que si un domaine se prêtait bien à la coopération renforcée, c’était pas nature ce pilier.  Mais chose curieuse, le traité d’Amsterdam interdit les coopérations renforcées dans ce domaine au nom du principe de l’unité de la politique étrangère de l’Union européenne sortie pour l’occasion.  Il ne doit donc pas y avoir de groupe séparé.  Le traité de Nice a modifier quelque peu la situation en admettant qu’il puisse y avoir des coopérations renforcées dans le deuxième pilier mais uniquement les questions de politiques étrangères, pas de défense, et uniquement pour des mesures d’exécution de la politique étrangère commune.  C’est donc très restrictif. Le projet de constitution a entendu généraliser complètement les coopérations renforcées.  Dans son article 325, il autorise les coopérations renforcées en matière de défense, mais en les baptisant de coopération structuré qui serait soumise à un régime juridique légèrement différent des coopérations renforcées ordinaires.  Ce nouveau régime a été considéré comme porteur d’avenir, en avril 2003, un groupe c’est constitué formé de 4 pays, l’Allemagne, la France, la Belgique et le Luxembourg, afin d’anticipé le traité, afin de jeter les bases d’une politique de défense commune.  Cependant ce projet ne semble pas avoir eu de suite, et il est très difficile qu’il est une suite car il parait difficile de concevoir une défense européenne commune sans la Grande-Bretagne, or la Grande-Bretagne elle-même ne veut rien faire sans la présence des États-Unis qui ne sont pas très favorable à une défense européenne. 

 

  1. Les conditions de recours aux coopérations renforcées

 

Ces conditions sont à la fois nombreuses et strictes dans la mesure où les traités acceptent l’idée de formation de groupe d’avant-garde, de groupe pilote, mais sans remettre en cause de manière trop nette l’unité du groupe européen et l’uniformité du droit communautaire.  Les conditions figures à l’article 43. La première condition est la clause de dernier ressort, le recours aux coopérations renforcées n’est possible que lorsque aucune autre procédure ne permet d’arriver au même résultat.  Outre cette condition majeure, il y en a bien d’autres, parmi les plus notables on peut citer la condition de l’intérêt générale, la coopération renforcée ne peut pas être mené dans le seul intérêt des États membres qui y participe mais dans l’intérêt générale de l’Union européenne. Autre condition, la coopération renforcée doit respecter un ensemble de choses, les compétences communautaires, ne pas porter atteinte à l’acquis communautaire, respecter le principe de non discrimination entre les États membres et leur ressortissant, et respecter aussi le principe du cadre institutionnel unique.  La marge de manœuvre est donc forcément réduite.  Une autre condition mérite d’être évoqué, la clause d’ouverture.  La coopération renforcée ne doit pas être un système fermé, les États membres qui n’y participe pas peuvent s’y rallier à tout moment si il accepte les décisions qui ont déjà été prise.  On peut appeler ça la clause de repentir, on peut toujours prendre le train en marche si on a un regret.  La dernière condition est celle qui a suscité le plus de débat, celle d’une seuil minimum d’États membres.  IL ne faut pas placer la barre trop haute, mais si on fixe le chiffre très bas il pourrait y avoir beaucoup de coopération renforcé mais elles n’auront pas de sens, elles n’auraient pas d’effet d’entraînement pour les autres.  Le traité d’Amsterdam avait fixé ce seuil à la majorité des États membres, seuil trop élevé, donc le traité de Nice a ramené ce seuil minimum à seulement 8 États membres. Le projet de constitution est revenu a une idée d’indexation car il faudrait pour une coopération renforcée 1/3 des États membres.  ON pensait que l’abaissement du chiffre faciliterai la mise en place de coopération renforcée, mais a ce jour il n’y a pas d’exemple.  IL a failli en avoir une, le mandat d’arrêt européen qui résulte d’une décision cadre du conseil du 13 juin 2002.  Ça a failli être une coopération membre car un États membres n’en voulait pas pour des raisons de politique intérieur.  Les 14 autres membres on menacé de faire une coopération renforcée si l’Italie ne les rejoignaient pas.  L’Italie a céder et a rejoint ses partenaires.   Parmis les domaines qui pourraient faire l’objet d’une coopération renforcée, on pense principalement à la fiscalité, on pense aussi à la politique sociale, ou encore au troisième pilier de l’Union européenne (coopération judiciaire ou policière) pourtant la procédure pour instituer une coopération renforcée a été allégé. 

 

  1. Les procédures des coopérations renforcées.

 

Elles varient selon le pilier dans lequel elle s’appliquerait.  On s’en tiendra à la procédure dans le cadre du pilier communautaire. Il faut distinguer deux choses, il y a un acte fondateur, le déclenchement de la coopération, et il y a ensuite les mesures d’applications, de mise en œuvre de la coopération renforcée.  Pour le déclenchement la coopération renforcée c’est un dispositif prévu par le droit de l’Union européenne.  Ce sont les institutions de l’Union européenne qui vont procéder au lancement.  L’initiative appartient à la commission, mais ses pouvoirs sont plus étroitement lié.  En effet elle ne peut présenter une proposition que si la demande lui en est fait par un certain nombres d’États membres. La commission n’est pas tenu de donner suite à cette demande mais elle doit motiver un éventuel refus.  Si elle fait une proposition, on va comme d’habitude devant le parlement européen qui donne un simple avis consultatif, sauf si la coopération renforcée envisagé entre dans un domaine ou s’applique la procédure de codécision, dans ce ça s il doit donner un avis conforme.  Enfin la décision finale est prise par le conseil, et le traité de Nice a allégé les procédures car le conseil se prononce simplement à la majorité qualifié étant entendu que les minoritaires peuvent saisir le conseil européen  mais il ne peut pas y avoir de veto contre une coopération renforcée, le conseil prend la décision finale.  Une fois le principe acquis on passe aux mesures de mise en œuvre.

 

Ici il n’y a pas de procédure uniforme, la procédure est celle du domaine dans lequel la coopération renforcée va se déployer.  Encore faut il mentionner au niveau du conseil que seul prenne par au vote les États membres qui participe à la coopération renforcée.  S’agissant du parlement européen qui peut avoir a donner un avis consultatif ou intervenir en codécision, la solution est différente, le parlement européen va statuer dans sa formation plénière y compris avec les députés des États membres même non participant à la coopération renforcée.

 

Au fur et à mesure des élargissements de l’Union il est probable que les coopérations renforcées se multiplieront car il sera de plus en plus difficile de mettre tout le monde d’accord sur tous. 

 

2ème partie : l’ordre juridique de l’Union européenne

 

Il est bien connu que les Communauté Européenne ont donné naissance à un ordre juridique nouveau, qui est différent à la fois du droit interne et du droit international.  La CJCE a reconnu très tôt cet ordre juridique nouveau, dans ces arrêts fondateurs, notamment du 5 février 1963 où elle a qualifié le droit communautaire de nouvel ordre juridique de droit international.  Les auteurs ont critiqué cette formule, l’impression de rattachement avec le droit international a été critiqué, la CJCE a donc restifié le tire assez vite et dans un arrêt du 15 juillet 1964, Costa contre Enel, elle qualifié le droit communautaire d’ordre juridique propre, qui n’a de rattachement ni avec le droit interne ni avec le droit international.  c’est donc un système autonome, spécifique, qui répond a un certains nombres de règles de base. 

 

Chapitre 1 : Sources du droit communautaire

 

En droit international les sources du droit sont énumérés, mentionné par un texte officiel, l’article 38 du statut de la Cour international de justice, lui-même annexé à la charte des nations unis.  En droit communautaire rien de tel en ce sens qu’il n’y a pas de texte générale qui présente d’une manière synthétique les sources du droit communautaire.  Donc pour connaître les sources du droit communautaire il faut procéder d’une manière analytique en regardant ce qu’il en est dans le concret.  On constate qu’il y a beaucoup de source.  Il y a d’abord les traités constitutif qui donne naissance à ce qu’on appel le droit communautaire originaire, ou encore on parle de droit primaire.  Ensuite on constate qu’il y a de très nombreux actes qui sont adoptés par les institutions communautaires, notamment le conseil, ou le conseil et le parlement européen en codécision, et là on parle du droit communautaire dérivé.  On constate aussi que dans cet ordre juridique communautaire il y a de nombreux accords, les traités, qui sont conclus entre les États membres mais aussi par les Communauté Européenne ou l’Union européenne avec des pays tiers.  Tous ces accords forment une catégorie appart, le droit communautaire conventionnel. SI on entre plus dans le détail on s’aperçois qu’il y a des PGD, que la jurisprudence a aussi un rôle créateur, sont apparues également des actes informels (actes atypiques/hors nomenclature).   Tout le problème c’est de les regrouper. 

 

Nous les avons regrouper entre les actes qui ont une base juridique officiel, qui ont une base dans les traités, les sources formels, et les autres qui résultes de la pratiques ou de la jurisprudence, les sources informels

 

Section 1 : les sources formels

 

IL y a une hiérarchie entre les 3 catégories de source.  Au sommet on trouve les traités constitutifs, ensuite viennent les accords conclus par la Communauté Européenne et enfin à la base ce trouve la législation dérivé.

 

  1. Les traités : le droit communautaire originaire

 

  1. Inventaire et contenu des traités

 

La notion de traité recouvre plusieurs choses, principalement trois composantes.  Vienne tout d’abord les traités constitutifs, les traités de bases.  Aujourd’hui ils sont au nombre de trois, il y a les deux traités de Rome instituant la Communauté Européenne et EURATOM et depuis Maastricht il y a le traité sur l’Union européenne.  Sous le vocable de traité constitutif il faut aussi entendre plusieurs choses, dans chaque traité il y a le corps du traité lui-même auquel s’ajoute les protocoles additionnels, et les annexes. 

 

Les protocoles additionnels ont en générales pour objet de précisé le statut d’une institution ou d’un organe communautaire. Les annexes ont pour objet de développer des aspects techniques du traité.  Cependant ces protocoles additionnels ont un point commun : ils ont la même nature que les traités eux même et donc ils ont la même valeur juridique. 

 

Les traités d’élargissement viennent ensuite.  Ils prévoient l’adhésion d’un ou plusieurs nouveaux États membres. Ces traités ont la plupart du temps de prendre acte de l’intégration d’un nouvel États membres et de prévoir les dispositions transitoires qui permettront le rattachement de cet État avec les règles communautaires. 

 

Les traités de révision sont adoptés selon la procédure de l’article 48 du traité du l’Union, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus rapproché dans le temps.  A cet égard il faut indiquer que le projet de constitution c’est d’abord un traité de révision même si il s’agit d’une révision d’ensemble.  Souvent il comporte des dispositions qui ne s’incorpore pas dans le droit communautaire classique, des dispositions qui forment un droit du l’Union européenne dont on peut se demander si il est le simple prolongement du droit communautaire classique ou si c’est un droit nouveau.  De plus ces traités de révision récent sont accompagnés d’un nombre qui va croissant de déclaration annexe qui ne sont pas à confondre avec les annexes aux traités.  Les déclarations annexes sont des mesures qui sont adoptés par le conseil européen lorsque celui-ci met un terme à un processus de révision.  Ce sont des actes du conseil européen.  Cependant comme tous les actes du conseil européen, ces déclarations annexes n’ont pas de valeur juridique contraignante contrairement aux annexes aux traités.  Ces déclarations annexes ont simplement un valeur politique, elles peuvent porter sur les sujets les plus divers, qui tiennent à cœur aux États.  Néanmoins, lorsqu’elles adoptés par le conseil européen à l’unanimité elles peuvent avoir une valeur interprétative. 

 

*************manque le cours de vendredi 17 novembre 2006

 

Le traité de Rome ne s’intéresse pas au accord conclu par les États membres dans les champs de compétence attribué à la Communauté Européenne.  Pendant très longtemps on a pensé que les États membres ne pouvaient pas dans le champ des compétences communautaires conclure des accords avec les pays tiers et que si ils étaient amené à le faire il se trouvait dans une situation de manquement au droit communautaire et donc pouvait faire l’objet d’un recours devant la CJCE.  Or, cette vision semble aujourd’hui dépassé depuis l’avis n°1-1994 du 15 novembre 1994 rendu dans l’affaire de l’adhésion de la Communauté Européenne a l’OMC, dans et avis la cour à fait apparaître clairement la distinction entre les compétences exclusives de la Communauté Européenne dans lesquels les États membres ne pouvait ni adopter des législations internes ni des accords avec les pays tiers et les compétences partagés dans lesquels les deux pouvoirs (États membres et Communauté Européenne) sont compétents.  Donc maintenant dès lors qu’un États membres entendait conclure un accord avec un pays tiers dans le champ des compétences partagés il n’y a pas de raison de condamner son comportement.  Une série d’arrêt récent rendu pas la CJCE, notamment l’un du 2 juin 2005, commission contre Luxembourg et un du 14 juillet 2005, commission contre Allemagne, les deux affaires sont très proches, le Luxembourg avait conclu en 1992 des accords avec la république tchèque, la Slovaquie et la Pologne, pays qui n’était pas membres de l’Union européenne donc des états tiers, ces accords portaient sur la question du transport fluviale de marchandise et de personne.  Au vue de l’article 71 du traité de Rome, le transport fluviale reste une compétence partagé, la CJCE au vue de ce constat à estimé que les accords conclu par le Luxembourg était licite, pas contraire au droit communautaire.  Cependant la CJCE a posé une importante réserve, a savoir que les États membres qui agissent de cette manière, unilatéralement, devait cependant respecter très scrupuleusement le principe de loyauté, de coopération loyale, il ne devait rien faire qui pouvait porter préjudice à la Communauté Européenne.  La CJCE a remarqué qu’il y avait un manquement grave à l’obligation de loyauté car au moment où le Luxembourg envisagé def conclure cet accord la Communauté Européenne elle-même en temps qu’entité entreprenait des négociations multilatérale en vue de la conclusion d’un accord du l régime juridique du transport fluviale en Europe.  Il y avait donc un télescopage entre le projet du Luxembourg et le projet de la Communauté Européenne.  En plus le Luxembourg n’avait pas informé la commission du projet d’accord qu’il s’apprêtait à conclure.  ON ne sait pas a quoi le Luxembourg a été condamné car entre temps ces pays sont entrés dans l’Union européenne. Avec ces jurisprudence les États membres récupère beaucoup de pouvoir.

 

  1. Le droit communautaire dérivé

 

C’est la partie la plus dense du droit communautaire et en même temps celle qui suscite le plus la curiosité car il y a là le plus souvent des actes juridiques originaux, inconnu des systèmes juridiques internes.

 

  1. Les traités communs

 

Il est question d’un ensemble d’acte juridique édicté par les institutions communautaires dans l’exercice de leur pouvoir de décision.  Ces actes ont entre autre comme caractère commun d’être parfait en soit, c’est-à-dire qu’il tire leur force juridique des traités sur lesquels ils se fondent, ils n’ont donc pas a être approuvé ou ratifié par les États membres pour obtenir une valeur juridique.  Il n’y a pas besoin de manifestation de volonté des États membres. L’acte est parfait en soit, y comprit pour la directive car sa transposition n’est pas un acte qui lui donne sa force juridique.  La liste officielle de ces actes est dressé à l’article 249 du traité de Rome, il s’agit d’une liste formé de 4 éléments classiques, les règlements, les directives, les décisions et enfin les recommandations et avis. 

Autre trait commun, ces actes doivent toujours être motivé, c’est une exigence générale du droit communautaire.  La CJCE dans un arrêt du 8 février 1968, Mandelli, a exigé que la motivation soit effective, complète et réel, et non pas simplement formelle. ON peut même constaté que la motivation des actes juridiques communautaires est très longue, et qu’elle est parfois plus longue que la substance de l’acte même. 

Autre trait commun, ils doivent faire l’objet d’une certaine publicité, en droit français on fait une distinction entre les actes a porté générale qui doivent être publié, et les actes a porté individuelle qui sont simplement notifié a leur destinataire.  En droit communautaire on retient ce même clivage mais il est plus difficile a mettre en œuvre car certains actes ne sont ni personnel ni générale.  Pour l’essentiel on peut mentionner que tous les actes, quel que soit leur contenu et leur porté, qui sont adoptés selon la procédure de codécision, doivent être publié au JO de l’Union européenne, doivent aussi faire l’objet d’un publication dans ce même journal les autres actes qui ont une porté générale, c’est-à-dire les règlements et les directives, mais uniquement lorsqu’elles sont adressés à l’ensemble des États membres.  Tous les autres actes soit ne sont pas publié, soit ils sont notifiés à leur destinataire individuel.

 

  1. les règlements

 

L’article 249 les présentent d’une manière simple et claire, il a une porté générale, il est obligatoire dans tous ses éléments (en cela il se distingue de la directive), enfin il est directement applicable dans tout États membres.  Cette formule a donner naissance à un concept très important en droit communautaire, la notion d’effet direct puisque applicable dans tout États membres veut dire qu’il est opposable a tous les États membres et qu’il est aussi applicable à l’égard des ressortissant des États membres sans transposition.  Effet direct signifie que les particuliers peuvent invoquer ce texte aussi bien auprès des administrations nationales ou en cas de litige il est aussi applicable devant les juridictions nationales.  Dans ce type de configuration on parle d’effet direct verticale car il y a une relation hiérarchique entre l’État et ses ressortissants.  Il y a aussi l’effet direct horizontal car les particuliers peuvent demander l’application du règlement dans leur rapport entre eux. 

 

Il y a un point que le traité n’a pas résolu et sur lequel la doctrine c’est beaucoup interrogé.  C’est la question de nature de ces règlements, s’agit il d’acte de nature législative ou d’acte de nature exécutive ? La CJCE a répondu à la question dans un arrêt du 17 décembre 1970, Ko-Ster, ainsi que dans un arrêt du 9 mars 1978, Simmethal.  Elle a estimé que certains règlements, les règlements de base avait bien un caractère législatif, alors que d’autre les règlements d’exécution sont plus proche de la notion d’acte exécutif ou administratif.  Il y a deux différences essentiels entre ces deux règlements.

 

IL y a une différence entre contenu, le règlement de base fixe les éléments essentiels de la matière qui est traité, alors que le règlement d’exécution détermine les modalités d’applications.  L’autre critère de différence est d’ordre organique et formel, le règlement de base est adopté selon les procédures législatives (codécision, après avis du parlement européen) alors que le règlement d’exécution est soit adopté par le seul conseil, soit par la commission, souvent après une procédure de comitologie.  

 

  1. la directive

 

La directive est un acte plus spécifique au droit communautaire, certains ont parlé d’acte mixte, disons que c’est un acte partiellement obligatoire puisqu’il ne lie ses destinataires que quant au résultat à atteindre, en revanche il laisse aux destinataires, le libre choix de la forme et des moyens pour atteindre ce résultat.  Deux questions se posent alors.  Qu’elles sont les destinataires de la directive et en quoi consiste ces mesures d’applications de la directive, de transposition ?

 

1) les destinataires de la directive

 

Selon les traités il s’agit essentiellement des États, c’est à eux que l’acte s’adresse.  Mais quel États ?  Certaine directive sont adressés uniquement a un État ou à un petit nombre d’État, dans ce cas c’est un acte individuel ou au mieux collectifs, donc ces directives n’ont pas a être publié au JO de l’Union européenne.  Mais une directive peut aussi, c’est le cas le plus fréquent, être adressé simultanément à l’ensemble des États membres, on est alors en présence d’un acte de portée générale qui est le plus souvent de nature législative.  Dans un arrêt du 29 juin 1993, Gibraltar contre conseil, la cour a qualifier ces directives générales de mesures de législation indirect.  Le problème qui peut se poser c’est de savoir quel est la position des particuliers, des citoyens européens faces à la directive ? 

 

Selon la lettre de l’article 249 les particuliers ne sont destinataires de la directive que lorsque les États membres ont rendu applicable dans leur ordre interne les dispositions de la directive, donc en principe elle ne fait pas naitre de droit et d’obligation au profit des particuliers, ils ne peuvent pas agir en justice pour en obtenir l’application, les directives n’ont pas d’effet direct.  Cependant la pratique a montré que les États membres ont souvent pris des libertés avec leur fonctions de transposition des directives, retardant l’applicabilité des directives, donc a partir des années 1970, dans une jurisprudence assez audacieuses, la CJCE a reconnu, à certaines directives lorsqu’elles présentent un certain nombre de caractère, un effet direct.  

 

2) la transposition des directives

 

La directive fixe des objectifs et ils doivent être mise en œuvre par les États membres.  Cette objectif est double.  Il s’agit d’abord d’associé les États membres au processus d’intégration communautaire en les faisants appliquer dans leur ordre interne la législation communautaire. L’autre raison est que assez souvent un directive est un acte législatif fort, qui a des incidentes sur les législations des États membres, donc par l’acte de transposition les États membres modifie en douceur leur législation nationale.  Cependant les États membres dans cette fonction de transpositions ont a la fois des droits et des obligations.  Le principale droit est une certaine liberté des moyens et de la forme juridique pour procéder à cette transposition.

 

Libre choix des moyens, il est ici fait référence aux moyens d’ordre budgétaire et administratif que les États membres devront mettre en œuvre pour bonne application de la directive.  Le libre choix des moyens ne pose pas de problème.  Le libre choix de la forme signifie que l’États membres est libre de choisir l’acte juridique qui lui semble le mieux adapté pour effectuer la transposition. Ceci s’inscrit dans un principe plus générale qu’on appel le principe d’autonomie institutionnel et procédural des États membres, ce qui signifie qu’ils ont une assez grande liberté pour exécuté comme ils l’entendent les engagements communautaire qu’ils ont souscrit.  Donc ici, ce libre choix de la forme n’est qu’une illustration plus générale de ce principe.  La CJCE confirme cette liberté tout en posant une limite, a savoir que l’acte juridique choisit doit proposer suffisamment de clarté et de sécurité pour les citoyens, ce qui signifie que des actes de nature purement administrative comme des circulaires administratives ne peuvent pas être choisis pour la transposition. Cette liberté, est entouré de nombreuses limites et la première d’entre elle est que si les États membres ont le choix dans la forme, ils ont une obligation dans les résultats, donc si la transposition n’est pas effectué ou qu’elle est effectué de manière insuffisante, de manière incorrect, l’États membres va se trouver dans une situation de manquement, il peut donc être poursuivie par la commission devant la CJCE.  Il y a d’autre limite a la liberté de l’État.  Une autre limite est celle que l’État est lui-même tenu par ses propres exigences internes, ainsi en France la transposition doit intervenir par voie législative ou réglementaire selon que la directive entre dans le champ de matières de l’un ou de l’autre définit par la constitution.  Autre limite, cette liberté peut conduire a de divergence entre les États membres, certains États membres transposant plus vite que d’autre et certains États membres transposant plus précisément que d’autre.  L’Union européenne a donc pris l’habitude d’adopté des directives de plus en plus lourde, complète, détaillé, ce qui fait que la marge d’exécution donné au États membres est limité, mais ce qui a pour conséquence de transformer l’esprit de l’acte juridique.  Enfin, on peut mentionner que pour contourner la réticence des États membres qui ne transpose par les directives, la CJCE a reconnu a certaines d’entres elles qui remplissent certains critères le caractère d’effet direct. 

 

  1. les décisions

 

L’article 249 évoque comme troisième bloque de la nomenclature la décision.  Elle est présenté comme obligatoire dans tous ces éléments pour les destinataires qu’elle désigne.  Donc c’est un acte totalement obligatoire, comme le règlement, et la décision est un acte individuel.  Dans la pratique les choses ne sont pas aussi simple et sont apparues des catégories de décision auquel les auteurs du traité n’avait pas pensé. 

 

IL existe dans la pratique deux sortes de décision.  Il y a celle qu’on pense à la lecture de l’article, celle qui ont pour destinataire de simple particulier.  Mais sont aussi apparu des décisions qui ont pour destinataire des États, voir même l’ensemble des États, dans ce cas on est très proche d’un acte a porté générale.  Ce pose alors le problème de leur effet direct.  La pratique a suscité une troisième catégorie de décision qui n’ont pas de destinataire précis.  C’est le cas de celle de Juin 1999 qui fixe les règles en matière de comitologie.

 

Les décisions pourraient ressembler dans l’ordre juridique français a des lois organiques. 

 

  1. les avis et recommandation

 

C’est le quatrième élément de la nomenclature.  Ces avis ou recommandation, sont bien des actes juridiques, mais des actes juridique dépourvue de caractère obligatoire.  Ce sont plutôt des actes préparatoires, annonçant une prochaine législation.  Néanmoins dans un arrêt du 13 décembre 1989, Grimaldi, la CJCE  a estimé qu’il pouvait avoir une certaine valeur interprétative.

 

  1. Enrichissement récent de la nomenclature

 

1) le droit dérivé des piliers intergouvernementaux

 

Il s’agit bien de complication, car les actes susceptibles de résulter du deuxième pilier de sont pas les mêmes qui ceux qui peuvent résulter du troisième pilier.  S’agissant du deuxième pilier, il n’y a pas à proprement parler d’acte normatif, au sens d’acte législatif, néanmoins l’Union européenne peut prendre un certain nombres de mesures qui portent des noms variables (stratégie commune, action commune ou position commune).  La terminologie varie en fonction de l’objet de la mesure ou de l’organe qui prend la mesure. Les positions sont adoptés à l’unanimité et la caractère obligatoire de ces actes est très incertain, si il existe il dépend soit du contenu de l’acte, soit de l’intention de ces auteurs et en tout état de cause la CJCE n’est pas compétente pour en connaître.

 

2) s’agissant du troisième pilier (CJCP)

 

Dans le troisième pilier il y a des actes juridiques qui ont un contenu normatif.  Ces actes sont de deux sortes, il peut s’agir de convention qui sont contenu entre les États membres, mais il y a bien aussi des actes unilatéraux qui sont adoptés par le conseil se prononçant la plupart du temps à l’unanimité.  Il prenne des décisions cadre, elle ressemble au directive car elle lie les États membres quant au résultat a atteindre mais leur laisse le choix pour la forme et les moyens, mais les États membres ont spécifiés à l’article 35 du traité sur l’Union européenne que ces décisions cadre n’ont pas d’effet direct.  IL y a aussi les décisions tout court.  IL peut s’agit d’acte à porté générale ou d’acte à porté individuel.  Ces décisions mêmes si elles ont un caractère obligatoire ne peuvent pas avoir un effet direct et le régime contentieux de ces décisions est assez différent de celle du pilier communautaire. 

 

l’apport du projet de constitution

 

Le projet de constitution substitue au nomenclature existent une nouvelle typologie qui ressemble à celle du pilier communautaire, les principaux changements se situant surtout sur le plan de la terminologie.  Il y aurait 5 éléments.  Le règlement disparaît et laisse place à la notion de loi européenne qui reprend presque intégralement tous les caractères du règlement (portée générale, obligatoire dans tous ses éléments, effet direct).  Même chose pour la directive qui est remplacé par la loi cadre européenne qui est toujours un acte législatif qui lie tout États membres destinataire quant au résultat à atteindre tout en laissant aux États membres le choix de la forme et des moyens.  Une nouvelle catégorie apparaît, le règlement européen, il s’agit d’un acte purement exécutif qui se substitue au actuel règlement d’exécution.  Le quatrième élément est la décision européenne qui reprend la notion de décision mais en intégrant la jurisprudence, c’est-à-dire les actes institutionnels. , la décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ces éléments, lorsqu’elle désigne ses destinataire elle n’est obligatoire que pour eux -> elle peut ne pas les désigner.  Cinquièmement les recommandations et avis qui n’ont pas de caractère obligatoire.

Dans ces nomenclatures il y a des éléments intéressant comme la création de loi européen et une meilleur distinction entre les actes législatifs et les actes réglementaires. 

 

 

III. Les actes conventionnels, ou les actes communautaires conventionnels

 

On est ici en présence d’accord, ce n’est plus des actes unilatéraux.  Derrière cela il est y une grande diversité.  Dans un approche purement pragmatique on constate qu’il existe trois types d’accords.  Il y a d’abord les accords conclues entres les États membres, les accords internes.  Puis il y a des accords entre la Communauté Européenne ou exceptionnellement l’Union européenne conclu avec des pays tiers, on parle d’accord externe.  Mais il y a une troisième catégorie, ce sont des accords entre les institutions, des accords institutionnels, ils sont initialement inconnu des traités donc leur valeur juridique est très incertaine, ils sont issues de la pratique, ce sont des actes informels. 

 

  1. les accords entre les États membres, accord interne

 

La aussi dans une approche descriptive on s’aperçoit qu’il y en a de deux formes, certains sont formellement prévues par les traités alors que d’autre sont issues de la pratique communautaire

 

1) les accords formellement prévues

 

Dans certains cas ce sont les traités eux-mêmes qui renvoi pour leur mise en œuvre non pas à des actes unilatéraux, mais à la conclusion d’accord entre les États membres.  L’exemple typique est tiré de l’article 293 du traité de Rome qui prévoit la conclusion d’accord dans certains domaines comme l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de la Communauté Européenne, ou bien la reconnaissance mutuel des sociétés. 

 

********** cours rattrapé******************

 

  1. Les accords internes

 

Dans une approche pragmatique, il existe 2 sortes d’accords internes, certains sont prévus par les traités, d’autres sont issus de la pratique communautaire, inconnus des traités.

 

  1. Les accords formellement prévus

 

           

Cf Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 relative à l’exécution des décisions de justice en matières civile et commerciale. Faciliter l’exécution dans un autre état membre que celui où elle a été rendue de décisions de justice dans des domaines pouvant concerner directement ou indirectement le droit communautaire en ces matières. Cette convention a donné lieu à un régime juridique assez poussé, à la frontière du droit communautaire et du droit international privé. Elle a donné lieu à une abondante JP de la Cour de justice. Récemment, suite à la communautarisation partielle du 3ème pilier de l’Union, elle a été remplacée par un règlement du 22 décembre 2002.

Ces accords et conventions font-elles réellement partie du droit communautaire ou ne relèvent-elle pas plutôt du droit international? Quel est leur régime contentieux?

Ces conventions s’incorporaient bien dans le droit communautaire: elles sont prises en application des traités (article 293), elles sont conclues entre les états membres de la communauté et avec des régimes assez variables les institutions communautaires sont associés à leur exécution, à leur application.

Le régime contentieux n’est pas prévu initialement par des textes. Aucune compétence contentieuse de la Cour de justice ne s’applique de plein droit à leur propos. En soi la Cour de justice ne peut pas en connaître directement.

Néanmoins, la plupart de ces conventions, peu nombreuses prévoient en leur sein une clause compromissoire, qui prévoit elle-même une compétence de la Cour de justice pour connaître de leur interprétation ou de leur application par le biais du système des questions préjudicielles. Ce type de clause est fondé sur l’article 239 du Traité de Rome qui prévoit que la cour de justice est compétente pour statuer sur tous les différents entre les états en connexité avec l’objet du présent traité, si ce différent est soumis à un compromis.

Ces conventions n’ont pas soulevé dans l’ensemble pas de grande difficulté. Ce type d’accords formellement prévus par els traités ont cependant retrouvé une certaine vigueur avec le 3ème pilier de l’UE. L’article 34 du Traité sur l’Union permet dans le champ de ce 3ème pilier, qui lui même s’est réduit de conclure des conventions élaborées par le Conseil qui ensuite sont ratifiées par tous les états membres selon leur procédure constitutionnelle interne.

La plus connue de ces conventions est une convention de juin 1995 qui établit un organisme européen, l’office européen des polices (Europol).

Le régime de ces conventions du 3ème pilier est assez voisin du celui du 1ère pilier, où la compétence de la Cour de justice ne joue pas de plein droit, mais ce conventions peuvent prévoir des clauses compromissoires permettant une compétence interprétative de la Cour par le biais des questions préjudicielles.

 

 

 

  1. Les accords issus de la pratique

 

A la différence des précédents, ils ne reposent sur aucune base juridique dans les traités. Ils sont apparus de manière inopinée, sous la forme juridique inattendue, décisions des représentants des gouvernements des états membres réunis au sein du Conseil. On a vu apparaître au JO des CE ce type d’actes inconnus.

L’objet des 1ère décisions correspondant à cette dénomination était assez particulier: il s’agissait d’accélérer le rythme de la réalisation de l’Union douanière européenne, par une accélération du processus d’élimination des droits de douane. Les états membres ont utilisé cet instrument tout à fait nouveau.

Par la suite il y a eu quelques autres illustrations, en 1985, lorsqu’on était adopté les 1ères mesures relatives à al politique communautaire en matière d’éducation (Erasmus).

Ce type d’actes juridiques a surpris: on a pu penser qu’il agissait d’actes unilatéraux lais ils ne relevaient pas de la nomenclature de l’article 249. On s’est aperçu qu’il s’agissait de véritables accords entre les états membres, conclus par les états membres, par l’intermédiaire de leurs ministres, au sein du Conseil. Il y a un certain nombre de différences formelles entre un acte du Conseil et un acte pris en son sein: ces décision sont prises par voie de consensus, et non par un vote. De plus, ne sont pas présentées de la même manière au JO de l’UE: ces actes sont sués par tous les états membres et non pas, comme c’est la cas pour les actes oubanguiennes du Conseil, par le seul président en exercice du Conseil. Ce sont des accords en forme simplifiée.

Sur le plan contentieux, c’est le calme absolu: elles échappent à tout contrôle de la Cour de justice. Comme ce sont des actes purement informels, ils ne peuvent même pas prévoir une clause compromissoire de renvoi à la Cour de justice en interprétation par le biais des questions préjudicielles.

Arrêt 30 juin 1993, Parlement européen c/ Conseil se prononçant sur la nature juridique d’une aide au développement versée au Bangladesh: la Cour a estimé qu’elle était incompétente pour connaître de ce type de décision.

 

 

  1. Les accords externes

 

Il s’agit d’accords conclus par la CE es qualité avec des pays tiers ou des organisations internationales tierces.

 

  1. La nature juridique de ces accords externes

 

les accords sont conclus avec des pays tirs extérieurs par nature au système communautaire. Ces accords en relèvent-ils pas plutôt du droit international que du droit communautaire? Il faut distinguer 2 situations: l’application de l’accord entre les parties et l’application de l’accord dans l’ordre interne communautaire.

Lorsque ces accords s’appliquent dans des relations interétatiques, ils sont soumis au droit international. En cas de différent, on pourrait concevoir qu’une juridiction internationale ou un tribunal arbitrale international en connaisse.

En revanche, lorsque l’accord va s’appliquer dans l’ordre interne communautaire, il sera soumis au droit communautaire. Les particuliers peuvent en demander l’application devant les administrations et juridictions nationales si l’accord présente le caractère d’effet direct.

La Cour de justice de son coté s’est reconnue compétente pour interpréter officiellement cet accord, en estimant que cet accord avait la nature juridique d’acte vu l’institution communautaire (article 234). Arrêt du 30 avril 1974, Haegenan.

 

 

 

  1. La place de ces accords dans l’ordre juridique communautaire

 

La réponse a été apporté assez rapidement du moment qu’il s’agissait d’actes d’institutions communautaires: ils sont inférieurs aux traités car ce sont, selon la Cour de justice, des accords conclus en application du traité. En revanche, selon une formule qui résulte de l’article 300§7, les accords conclus lient les institutions de la communauté et les états membres. Les institutions dans l’exercice de leur pouvoir normatif doivent respecter les accords qui ont été conclus.

Que faire si les dits accords ont en frein les dispositions du traités? Mise en cause de leur légalité? On a été pendant très longtemps perplexe sur ce point (recours en annulation? Et les conséquences vis-à-vis des pays tiers). Arrêt du 9 août 1994, France c/ Commission: il s’agissait en l’occurrence d’un accord conclu par la Commission au nom de l’UE avec les EU, portant sur l’application coordonnée des régimes de concurrence dans les 2 parties. La France, conteste le contenu de cet accord en estimant qu’il aurait du être conclu par le Conseil. La Commission supplée que c’était un accord purement technique. La France a obtenu satisfaction: la Cour de justice a estimé que cet accord, au regard du droit communautaire, était un acte d’une institution communautaire qui pouvait être l’objet d’un contrôle de légalité par le biais du recours en annulation. L’acte de la Commission qui concluait cet accord a été annulé.

Cette décision suivie d’un certain nombre d’autres, même si l’annulation d’accords conclus par la communauté est assez rare, a provoqué un certain nombre de critiques:

– complication diplomatique (pas le cas en l’espèce, le Conseil a conclu l’accord avec les EU);

– cette JP conduit à une solution de type dualiste, retenue par la Cour, contraire à l’esprit même des traités communautaires, car elle conduit à sépare l’accord lui-même de son acte de conclusion. Selon la Cour de justice, seule la décision de conclusion est annulée, mais l’accord en lui-même, en tant qu’acte juridique abstrait, n’est pas affecté.

 

 

Section 2: Les sources parallèles

 

Leur caractéristique principale, c’est qu’elles sont extérieurs aux traités, elles ne sont pas prévus par les traités, elles résultent pour l’essentiel de la pratique communautaire et de la JP de la Cour de justice. Beaucoup de choses rentrent dans ces sources parallèles. Distinction sources écrites/sources non écrites.

 

  • 1: Les sources écrites, les actes atypiques ou hors nomenclature

 

Il y a beaucoup de choses qui correspondent à ces sources écrites. Distinguer les actes atypiques unilatéraux/les actes atypiques concertés.

 

  1. Les actes atypiques unilatéraux

 

  1. Les résolutions et déclarations du Conseil

 

La plupart du temps, il s’agit d’actes qui ont pour objet de fixer le cadre ou les objectifs d’une politique communautaire. Acte vagues et généraux. En soi ils n’ont pas de force obligatoire, arrêt du 24 octobre 1973, Schlüter.

Néanmoins la Cour a posé plusieurs limites: si ces actes contiennent des dispositions qui risquent de faire grief à des particuliers, s’ils camouflent en réalité un règlement ou une directive, la Cour procède à une requalification. Ils acquièrent une force juridique et sont susceptibles d’être contrôlés.

 

  1. Les communications de la Commission

 

Ce sont des actes préparatoires, en ce sens qu’elle énoncent une future initiative, proposition législative, que la Commission adoptera prochainement. Ce sont des actes annonciateurs d’une future législation.

Ou ce sont des communications qui intervient dans un secteur précis, dans le domaine du droit de la concurrence. La Commission fait savoir aux états membres la façon dotn elle exercera ses pouvoirs juridiques en matière de concurrence (entente entre les entreprises, aides publiques).

Ces communications sont en principe dé

 

»pourvues de valeur obligatoire. Cependant, dans un arrêt du 29 juin 1995, Espagne c/ Commission, la Cour de justice, dans le domaines des aides, a estimé que lorsque ces communication étaient au moins acceptées tacitement par les états, elles pouvaient à ce moment là revêtir une force juridique contraignante.

 

 

  1. Les actes atypiques concertés, les accords interinstitutionnels

 

Accords conclus entre les 3 institutions de l’Union. Ces accords interinstitutionnels ont tendance à se multiplier. Leur objet est très varié, mais la plupart du temps, ce sont des accords par le biais desquels les institutions se mettent d’accord sur la manière dont elles exerceront certains pouvoirs qu’elles ont en commun. Sorte de code de conduite.

Concernant leur valeur juridique, on a longtemps hésité. Aujourd’hui, on admet que certains accords qui comportaient des mentions précises, en matière budgétaire, pouvaient avoir un caractère obligatoire, arrêt 19 mars 1996, Commission c/ Conseil.

 

*********** fin du rattrapage***********

 

Chapitre 2 : Les caractères fondamentaux du droit communautaire

 

Ils ont été présenté par la jurisprudence dans des arrêts dit fondateurs.  Dans l’arrêt Costa la CJCE avait indiqué que le droit communautaire constituait un ordre juridique propre, mais en même temps intégré dans les droits internes des États membres.  Jusqu’à présent nous avons vu le premier caractère, c’est un ordre juridique propre.  Ici nous allons développé l’intégration de ce même droit dans les ordres juridiques nationaux.  Cette intégration étant elle-même une preuve supplémentaire de cette spécificité.  LE droit communautaire fait naître dans les ordres juridiques nationaux des droits et des obligations chez les particuliers qui sont les destinataires direct et immédiat de la règle communautaire, c’est ce qu’on appel l’effet direct.  Mais a quel place s’y intègre t il ?  Quel est sa position hiérarchique ?  Cette place , c’est la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux.  Enfin, puisqu’il s’intégre les États membres jouent forcément un rôle très important, il participe a la mise en œuvre du droit communautaire, c’est le principe d’administration indirect.  

 

Section 1 : l’effet direct du droit communautaire

 

  1. La notion d’effet direct

 

Il faut indiquer qu’il s’agit d’un problème qui se pose dans tous les systèmes juridiques, pas seulement le droit communautaire, ni le droit international.  En effet certaines règles sont trop générale, trop vague pour pouvoir s’appliquer immédiatement, et des mesures d’applications sont donc nécessaire.  Il est bien connu qu’en France certaine loi ne rentre jamais en vigueur car les décrets d’application nécessaire ne sont jamais adoptés.  En droit international ce problème se pose de temps en temps, en droit communautaire il se pose tous le temps.

 

  1. les solutions du droit international

 

En droit international, il y a eu pendant très longtemps des très grand obstacle pour reconnaître ‘l’applicabilité direct » de certaines règles internationales aux particuliers.  Pour reconnaître le caractère « self executive« .  Il y a eu le problème de la règle qui veux que le droit international ne s’applique qu’aux États et non au particuliers.  Puis le fait que le droit international pendant longtemps ne s’intéressait qu’aux relations entre les États.  Enfin, la plupart des États adhéraient à la conception dualiste des rapports entre le droit international et le droit interne.  Selon cette conception un traité ne peut s’appliquer dans l’ordre juridique interne que si il a fait l’objet d’une réception ou une transformation qui se réalise le plus souvent pas le biais d’une loi, et c’est sous cette forme de loi que le traité va s’appliquer dans l’ordre interne.  Le traité n’est pas en lui-même la source de droit pour les particuliers. 

 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale les choses ont sensiblement évolué.  Il y a eu une diversification des sujets, l’État n’a pas plus le monopole, on a vu apparaître les ONG, les organisations internationales etc…  Donc pourquoi pas le simple particulier ?  Ensuite il y a eu une diversification dans la nature et la substance des traités.  De plus en plus de traités ont pour destinataire les particuliers (ex: traité protégeant les droits de l’hommes).  Enfin, de nombreux États se sont rallié à la conception moniste des rapports droit international et droit interne.  Selon cette conception il n’y a pas de séparation étanche entre les deux ordres juridiques, donc dès lors que les traités sont régulièrement ratifié et publié, ils sont automatiquement applicable dans l’ordre interne et même selon l’article 55 de la constitution ils sont supérieurs à la loi.

 

Cependant, pour qu’une tel situation se réalise en droit international il y a un certains nombres de condition très stricte.  L’État concerné doit avoir une constitution de type moniste.  Deuxième condition, il faut que la règle a applique soit suffisamment, claire, détaillé et précise. Enfin, troisième condition qui est la plus importante, il faut que les partis contractantes aient entendu reconnaître directement dans le traité des droits et des obligations dans le chef des particuliers.  Il faut que ce soit prévu de manière formel, l’intention des parties doit être très claire.  Autrement dit la notion d’effet direct existe en droit international mais son application est assez limité.  Le droit communautaire tranche donc assez nettement.

 

  1. l’importance de l’effet direct en droit communautaire

 

1) spécificité de l’ordre juridique communautaire

 

L’idée de base est la même qu’en droit international.  On doit être en présence d’une règle suffisamment précise pour qu’elle puisse s’appliquer directement aux particuliers.  Mais a partir de là on peut dire que tout change. Tout d’abord il y a une différence qualitative, les traités communautaires ont créer un ordre juridique propre dont les destinataires sont non seulement les États membres mais aussi leur ressortissant.  Les particuliers sont donc sur un pied d’égalité avec les États membres quant a l’opposabilité du droit communautaire.  De cela il découle qu’il y a une espèce de vocation très forte de la règle communautaire à s’appliquer immédiatement aux particuliers.  Il n’y a donc pas a recherché l’intention des parties ou du législateur européen.  Vient ensuite une différence quantitatif, le nombre de règle communautaire doté de l’effet direct, ou qui ont vocation à l’avoir, est infiniment supérieur à celui en droit international. 

 

En droit communautaire, l’effet direct exerce une fonction attributive.  La règle d’effet direct va faire naître des droits et des obligations dans le chef des particuliers, avec des modalités variables, soit dans leur rapport avec des États (administration et juridiction nationale), c’est l’effet direct verticale,  mais la règle d’effet direct va faire naître des droits et des obligations dans leur rapport mutuel, interindividuel, on parle alors d’effet direct intégrale, c’est l’effet direct horizontale.  L’effet direct à aussi une fonction régulatrice, en pouvant invoquer les règles communautaires devant les juridictions nationales, les particuliers vont se transformer en défenseur de l’ordre juridique communautaire, ils pourront par exemple former des recours devant les juridictions nationales au fin d’obtenir l’annulation de mesure adopté par l’État en violation du droit communautaire, ou afin d’obtenir l’application du droit communautaire.  Cette fonction régulatrice dans la pratique s’avère très importante car les voies de droit qui, au niveau communautaire, permette d’obtenir la condamnation d’un États membres qui viole ses obligations sont peu nombreuses (c’est le recours en constations de manquement étatique, il ne peut être engagé que par la commission ou par un autre États membres). Finalement ce sont les particuliers qui peuvent palier dans une certaine mesure au déficit judicaire au niveau communautaire.

 

2) les critères de l’effet direct en droit communautaire

 

Qu’est ce qui permet de reconnaître l’effet direct à une règle communautaire ? Les traités eux même sont très silencieux là-dessus, une seule disposition permet d’avoir une réponse précise mais partiel, c’est l’article 249 du traité de Rome qui reconnaît aux règlements le caractère d’effet direct.  Mais il n’y a pas de critère, la jurisprudence a donc apporté des éléments de réponse en dégageant 3 critères.  Le premier critère c’est celui tiré du contenu même de la norme, la norme communautaire doit être suffisamment claire, précise et détaillé, elle doit être juridiquement applicable.  La CJCE a souvent statué en ce sens, exemple : 5 avril 1979, Ratti.  Le deuxième critère est celui de l’inconditionnalité, la règle doit être immédiatement applicable sans être soumise à aucune condition, notamment aucune condition dans le temps.  Néanmoins, dans un arrêt du 17 décembre 1970, SACE de Bergam, la cour a estimé que si une règle communautaire fixait un délai pour son application ceci ne faisait pas obstacle a ce qu’a l’expiration de ce délai la règle acquière un effet direct.  Enfin, la dernière condition qui dans les faits est la plus importante, c’est le critère de la complétude, la règle communautaire doit être complet, elle ne doit nécessité aucune mesure complémentaire, communautaire ou nationale, pour son exécution.  LA règle doit se suffire à elle-même.  La CJCE a précisé les choses dans un arrêt du 3 février 1976, Manghera, que si la norme communautaire nécessitait des mesures d’exécution mais que celle-ci n’impliqué l’exercice d’aucun pouvoir discrétionnaire de la part de l’organe qui doivent les adopter, la nécessité de mesure d’exécution ne fera pas obstacle à l’effet direct. 

 

Ces critère ont donc posé par la jurisprudence il y a des années et ont été maintenu en l’état, il s’applique pour toute les règles communautaire sauf pour le règlement.

 

  1. Inventaire des règles communautaire d’effet direct.

 

Il faut ici reprendre les grandes catégories de règles. 

 

  1. L’effet direct du droit primaire

 

Contrairement à ce qu’on pense, a priori il n’y a pas beaucoup de règle qui ont un effet direct.  En application de ces critères une typologie a trois degrés ce dégage.  Certaines règles ont un effet direct intégrale, d’autre ont un effet direct limité, d’autre en sont totalement dépourvue.

 

1) les normes de droit primaire d’effet direct intégrale

 

Il y a peu de règle qui correspondent à ce schéma.  LE premier bloc est constitué par les règles de concurrence entre les entreprises privés, car elles n’ont comme destinataire que des personnes privées (article 81 à 85 du traité de Rome) et le deuxième bloc est formé par des règles qui s’adresse de manière légale aux États et aux particuliers sans hiérarchie entre les deux, ont touche aux règles sur la libre circulation des biens et des personnes (33, 39, 49 et 50) (21 Juin 1974).   la CJCE a reconnu l’effet direct a certaines dispositions sur la citoyenneté européenne.  

 

2) les normes de droit primaire d’effet direct limité

 

Cela signifie effet direct verticale, donc la norme issue des traités en l’occurrence n’est applicable aux particuliers que dans leur rapport avec les États membres.  C’est-à-dire applicable devant les juridictions et administrations nationales.  Il y a un plus grand nombres de règle issue des traités qui correspondent à cette situation.  On fait donc une classification en trois rubriques.  On trouve là des normes qui imposent aux États membres une obligation de ne pas faire, c’est aussi ce qu’on appel une clause de stand still.  Il y a un bon nombres de règles communautaires qui correspondent à ce schéma, on peut citer l’article 25 du traité de Rome qui interdis aux États membres de recréer des droits de douane, ou l’artilce 28 qui interdis de mettre en place des quotas sur les échanges avec les autres États membres.  Les particuliers sont aussi concerné car par exemple si de nouveaux droit de douane étaient institués il serait pénalisé.  C’est donc un effet direct indirect.  Exemple 22 mars 1977, Iannelli.  Dans le même ordre d’idée l’article 12 du traité de Rome interdit toute discrimination en fonction de la nationalité dans le champ d’application du traité, 19 décembre 1979, Walt Wilhell. 

 

Un deuxième bloc de règles est formés par des règles qui pose des obligations négatives dans le chef des États membres mais des obligations qui ne prendront effet qu’a l’expiration d’une certaine date.  Ce ne sont pas des obligations de ne pas faire, mais des obligations de ne plus faire à compté d’un certain moment.  Ainsi en va-t-il de l’article 95 alinéa 3 du traité de Rome qui impose aux États membres de faire disparaître toute les discriminations fiscales à partir 1966 (16 juin 1966, Mu-tticke). 

 

Enfin, ce sont les normes des traités qui imposent aux États membres des obligations positives, des obligations de faire, d’avoir un certain comportement, d’adopter des législations.  En règle générale, ces normes n’ont pas d’effet direct car le critère de la complétude n’est pas rempli, l’État devant prendre des mesures pour exécuter son obligation.  Cependant si cette obligation de faire n’implique pas de la part de l’État de prendre pour son exécution des mesures discrétionnaires, si les mesures sont étroitement liés, la norme pour avoir un effet direct verticale (arrêt Manghera, concernant les monopoles nationaux de caractère commercial, les États sont tenus d’aménager ces monopoles). 

 

3) les normes de droit primaire dépourvue d’effet direct

 

Cela recouvre tout d’abord les dispositions des traités qui ont plutôt un aspect institutionnel, qui concerne les rapports entre les États membres, ou entre les États membres et les institutions communautaires, ou encore entre les institutions communautaires.  (Exemple : arrêt du 24 octobre 1973, Schlu-ter)

 

Deuxième cela recouvre les textes qui fixe les missions et objectifs des communautaires européennes.  Ces missions et objectifs concernent très indirectement les particuliers, mais ces règles sont beaucoup trop générale, trop vague pour pouvoir être appliqué tel quel.  La CJCE c’est prononcé a propos de l’article 2 du traité de Rome dans un arrêt du 24 janvier 1991, Alstom. 

 

Troisième catégorie, ce sont les dispositions qui fixe des obligations relativement précise aux États membres mais qui laisse aux États membres ou aux institutions communautaires une large marge d’exécution.  La CJCE c’est prononcé la dessus à propos du régime des aides d’États (article 87 à 89 du traité de Rome), 22 mars 1977, Iannelli. 

 

  1. l’effet direct du droit dérivé, le cas des directives

 

Si on parle en effet du droit dérivé en générale, la situation est assez diversifié, le règlement a en soit le caractère d’effet direct. Par extension la CJCE a aussi admis que les décisions individuelles, lorsqu’elles étaient adressées à des particuliers, avaient pour eux un effet direct.  La jurisprudence est toute à fait analogue pour les directives et pour les décisions individuelles adressés aux États membres.

 

S’agissant des directives l’évolution est assez connu.  Dans un premier temps on a douté de l’effet direct de ces directives, et à la suite d’une jurisprudence au début des années, la CJCE a abandonnée ces jurisprudence.

 

1) la reconnaissance progressive de l’effet direct des directives

 

La jurisprudence et la doctrine étaient en effet opposé à l’effet direct des directives pour deux raisons.  Tout d’abord une raison de texte tirée de la lettre de l’article 249, celui-ci reconnaît expressément l’effet direct au règlement, en revanche il est muet pour les directives, donc par un raisonnement a contrario on déduisait que les États membres n’avaient pas voulu reconnaître le caractère d’effet direct aux directives.  Le deuxième argument est tiré de la nature même de la directive, c’est une sorte d’acte mixte qui fixe des objectifs qui doivent être assez généraux pour ensuite être mit en œuvre par les États membres. Cependant très vite les inconvénients de cette solution sont apparues.

 

Premièrement elle est génératrice de retard dans les transpositions, les États membres n’étant pas soumis à une forte pression.  Il y a là aussi un risque d’inégalité entre les États membres, certains ressortissant se voyant appliquer des directives alors que d’autres non.  Un autre inconvénient est lié au fait que les directives sont devenus de plus en plus dense, de plus en plus lourde, ce rapprochant se faisant des règlements, donc pourquoi lui refuser l’effet direct alors que le règlement va lui l’avoir ? Enfin, pour la plupart des domaines d’activités de la Communauté Européenne, le législateur européen dispose du libre choix de l’acte, c’est lui qui choisit l’instrument juridique, là aussi se libre choix peut être source d’inégalité entre les particuliers car selon que le législateur choisit la règlement ils pourront bénéficier de l’acte directement, alors que si il choisit la directive le particulier devra attendre la transposition.  En prenant en comte tous ces éléments la CJCE au début des années 1970 à complètement changé sa position en reconnaissance l’effet direct au directive et au décision individuelle adressé aux États membres. La cour va reconnaître l’effet direct au directive en reprenant l’argument de texte tiré de l’article 249, elle dit que ce n’est pas parce qu’il reconnaît formellement l’effet direct aux seules règlements que les autres catégories d’actes doivent en être privé.  Au contraire elle considère qu’il y a une vocation des règles communautaires a avoir un effet direct, que les directives doivent profiter de cette vocation, sauf celle qui sont insuffisamment claires, précises etc… Elles se fondent aussi sur l’article 234 du traité de Rome, cet article est bien connu, c’est lui qui instaure le mécanisme des questions préjudicielles.  Dans ce mécanisme, la cours est saisi par une juridiction nationale pour interpréter le droit communautaire. Or les juridictions nationales ne peuvent saisir la CJCE que si elles ont compétence pour statuer sur le fond du litige sur lequel elles sont saisie.  Mais le juge nationale ne peut reconnaître sa compétence que si la règle communautaire est doté de l’effet direct car sinon le juge nationale ne peut être valablement saisie. Autrement dit le juge nationale ne peut pas saisir la CJCE pour interpréter des dispositions qui n’ont pas d’effet direct, or l’article 234 reconnaît à la CJCE une compétence pour interpréter toute les normes communautaires et n’ont pas seulement celles dotés de l’effet direct.  Depuis cette jurisprudence, la directive a vocation a avoir un effet direct, mais ce n’est pas un effet direct aussi complet que celui du règlement.

 

2) Les limites de l’effet direct des directives

 

EN réalité il y a de nombreuses limites.  On estime que 10 ou 15% des directives pouvaient se voir reconnaître un effet direct.  La première limite tient à ce que la directive n’a pas un effet direct de plein droit.  Cette effet direct doit être démontré devant le juge.  De là découle qu’a l’intérieur d’une directive toute les dispositions n’ont pas nécessairement un effet direct, c’est un effet direct sélectif.  Troisièmement la directive ne présente d’effet direct que si elle correspond à cette notion dégagé par la jurisprudence, elle doit donc être claire, détaillé, inconditionnel, suffisamment parfaite pour s’appliquer d’elle-même. L’effet direct doit donc être prouvé a partir de ces trois critères.  Enfin, l’effet direct ne concerne que les rapports entre les particuliers et les États membres, il se limite à l’effet direct vertical.  Les directives n’ont pas d’effet direct horizontales.  Ce dernier point à était très critiqué, certains juristes ont fait valoir que puisque les directives étaient de plus en plus dense, il n’y avait pas de raison de refuser à la directive ce qui était reconnu au règlement.  Ce mouvement n’a pas aboutie, et la Cour a dans un arrêt du 14 juillet 1994, Faccinidoli refuser d’étendre au directive l’effet direct horizontale.

 

 

3) la position restrictive du juge administratif français

 

Le conseil d’État n’a pas apprécié la position de la CJCE.  Il a refusé l’évolution dans un arrêt du 22 décembre 1978, Cohn-Bendit.  Dans cet arrêt le conseil d’État a refusé l’effet directe des directives en reprenant l’argumentaire ancien.  C’est un acte qui ne lie que les États, les particuliers ne pouvant en bénéficier qu’une fois transposé.  Ceci a provoqué quelques irritations des instances communautaire, le conseil d’État a donc un peu réorienté sa jurisprudence sans l’abandonner complètement pour autant.

*************rattrapage*************

 

Position du juge français (cocorico vive le Conseil d’Etat) :

 

Les juridictions des états membres n’ont pas accepté.

Mais ces résistances ont été levées, sauf dans un petit village, la France, ou une juridiction résiste encore et toujours à l’envahisseur…

Le Conseil d’Etat a affirmé sa position dans un arrêt du 22/12/78, COHN BENDIT. Le Conseil d’Etat a refusé l’application d’une directive…en gros il ne reconnaît pas l’effet direct car la directive ne crée pas de droit dans le chef des particuliers.

 

Certains ont évoqué le recours en manquement étatique puisque les actes juridictionnels peuvent engager la responsabilité de l’état.

Puis évolution du Conseil d’état, plus favorable à un certain effet des directives dans l’ordre interne, 7/12/84 FEDERATION FRANÇAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE. En cas de transposition incorrecte le justiciable peut contester la mesure de transposition puisque cette transposition est faite par voie réglementaire.

1989, ALITALIA : Un particulier peut obtenir l’annulation d’une norme réglementaire devenu contraire à une directive transposée.

10/01/2001, France NATURE ET ENVIRONNEMENT, le Conseil d’Etat contrôle un acte administratif contraire à une directive même non transposée.

18/09/98, FERRARI, le Conseil d’Etat a refusé tout effet direct à une directive de 93, en matière d’équivalence de diplôme car celle-ci n’avait pas été transposée.

 

  • L’effet direct des actes conventionnels, des accords externes

 

Pour certains accords dits bilatéraux, la Jurisprudence applique sa Jurisprudence interne relative aux directives. Donc si l’accord, ou certaines dispositions de celui-ci est à la fois clair inconditionnel et complet, il aura effet direct.

30/12/1987, DENIREL.

 

Pour d’autres accords qui semblent proche d’accords multilatéraux, la Cour de Justice des Communautés Européennes est beaucoup plus réservée. Elle a fixé sa Jurisprudence à propos des accords sur le GATT de 1948, dans un arrêt du 12/09/72, INTERNATIONAL FRUIT COMPAGNY.

Elle a refusé tout effet direct à ses accords GATT.

 

En 1995, création de l’Organisation Mondiale du commerce : Question de savoir qui de la Conseil d’Etat ou des états membres étaient compétents pour signer les accords donnant naissance à cette Organisation Mondiale du Commerce.

La cour dans un arrêt du 23/11/99, PORTUGAL CONTRE COMMISSION. On adit que les règles fixées par les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce étaient générales et ne pouvaient être mise en œuvre que par des mesures d’exécution.

 

Reste deux exceptions :

  • Arrêt du 22/06/89, FEDIOL
    • Hypothèse où la communauté a pris des mesures d’exécution de telles ou telles dispositions du GATT ou de l’Organisation Mondiale du Commerce
  • Arrêt de 1991, NAKAJIMA
    • Hypothèse ou un acte communautaire sans constituer une mesure d’exécution renvoie cependant expressément à certaines dispositions de l’accord GATT ou de l’Organisation Mondiale du Commerce.
    • Permet de donner l’effet direct à condition qu’on ait les trois critères vus au dessus.

 

Hésitations qui demeurent et qui viennent de certains courant doctrinaux jugeant que la notion d’effet direct est dépassé.

 

*****************fin du rattrapage******************

  1. Porté respective de l’effet direct et de l’invocabilité

 

Les deux notions de sont pas synonymes.  La seconde est plus large que la première en particulier selon la typologie des cinq hypothèse d’invocabilité, la notion d’effet direct ne peut en expliquer que deux, l’hypothèse numéro 1 (invocabilité de substitution) et la numéro 3 (invocabilité d’interprétation). En revanche dans les trois autres hypothèses ce n’est pas l’effet direct qui peut justifier le droit de recours des particuliers, on est donc dans des hypothèses où les droits de recours des particuliers ne peuvent pas se fonder sur la notion d’effet direct.  Reste à savoir quel est le fondement de l’invocabilité, qu’est ce qui fait qu’une norme communautaire dépourvue d’effet direct va néanmoins pouvoir être invoqué par un particulier devant une juridiction nationale. Plusieurs fondements ont été présenté, on peut soutenir qu’il s’agit d’une décision empirique de la CJCE qui n’a pour seul objectif que de renforcer l’applicabilité dans l’ordre interne du droit communautaire. On pourrait s’en tenir là mais ce n’est pas très satisfaisant pour l’esprit.  Un arrêt invoque l’idée de sanction, l’invocabilité serait une sanction des états qui ne transpose pas les directives et ainsi s’oppose à l’application de celui-ci dans l’ordre interne.  Cette idée est intéressante mais n’a pas de fondement juridique, elle repose sur l’idée de justice privée que la CJCE elle-même a condamné dans un arrêt de 1064, commission contre Belgique.  D’autres auteurs se fondant sur un autre aspect de la jurisprudence de la cours, notamment l’arrêt du 19 novembre 1991 qui a reconnu la responsabilité de l’État devant ses juridictions nationales, dans cet arrêt la CJCE la responsabilité de l’état sur le principe de primauté du droit communautaire, mais ce principe n’est pas suffisamment explicatif car la primauté du droit communautaire à une porté toute à fait générale, il faudrait donc en déduire que toute les normes communautaire seraient invocable devant les juridictions nationales or l’invocabilité ne va pas aussi loin que cela, elle permet de faire appel certaines normes communautaire dans certain contentieux. 

Donc si on veut absolument trouver une solution plus théorique, plus rationnel, il faut se tourner vers le droit interne des États.  En effet l’invocabilité est la possibilité de faire appel à certaines règles communautaire devant les juridictions nationales.  Donc ça n’a pas d’intérêt devant les juridictions communautaire.  En droit interne, les particuliers, les justiciables disposent d’un certain nombre de droit de recours, de prérogative contentieuse.  Pour s’en tenir au cas français et la juridiction administrative, les particuliers peuvent former deux types de recours, des recours en annulation d’acte administratif suspecté d’illégatié (recours pour excès de pouvoir), ou se former sur le plan de la pleine juridiction et engager la responsabilité de l’État.  Ces prérogatives contentieuses pour être admise doivent respecter certaines conditions posé par le droit national (intérêt pour agir pour le recours pour excès de pouvoir, pour le recours de pleine juridique il faut un dommage, un fait générateur et un lien de causalité).  Si ces conditions sont remplies le recours est recevable.  Le recours ne doit donc pas être entravé dès qu’un acte communautaire entre en jeu.  Si de tels entrave était acceptable, il en résulterait une limitation à un important PGD : le principe du droit au juge ou le principe de la protection juridictionnelle effective.  Or ce principe est largement reconnu en droit communautaire, dans un arrêt du 15 mai 1986, John Ston, la CJCE y a vu un principe général du droit qui est lui-même issue de la convention européenne des droits l’homme (article 6 et 13 qui reconnaisse le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable), ajoutons que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît ce droit dans son article 47.  il y a donc bien dans le droit communautaire un principe générale de protection juridictionnelle effective, il serait donc inimaginable que ce principe aboutisse a réduire les droits de recours des particuliers devant leur juridiction nationale lorsque est en jeu une norme communautaire.  Ajoutons un point relatif à la charte, un arrêt du 27 Juin 2006, parlement européen contre conseil, la CJCE c’est prononcé sur la légalité d’une directive de 2003 relative au droit de regroupement familiale de résident étranger dans la Communauté Européenne de longue durée, pour la première fois la CJCE a cité et donné une certaine autorité juridique à la charte.  La charte n’est donc plus un texte inconnu de la CJCE même si elle n’a pas encore pleine valeur juridique. 

 

Section 2 : la primauté du droit communautaire

 

C’est une question ancienne que l’on considérait il y a une dizaine d’année comme réglé.  Depuis quelques années, depuis le début des années 2000 on voit resurgir de nombreux problèmes relative à cette primauté, surtout dans les rapports du droit communautaire avec les constitutions nationales.  C’est donc une des questions actuelles crucial du droit communautaire.  Ce n’est pas un problème particulier pour le droit communautaire, il se pose aussi pour le droit international.  Dans ce système, on assiste à une lente reconnaissance du droit international sur le droit interne, notamment pour les pays qui accepte la doctrine moniste des rapports en le droit interne et le droit communautaire, mais une primauté qui reste très précaire, car l’État qui remet en cause la supériorité d’un traité se borne à engager sa responsabilité devant ses partenaires, mais la loi nationales qui pourraient être contraire au traité n’est pas automatiquement nul ou annulable.  En droit communautaire le problème de la primauté se présente d’une manière différente, l’exigence de primauté pour le droit communautaire est beaucoup plus forte que pour le droit international.  D’abord parce que le droit communautaire est un droit supra national, donc qui par nature à vocation à primer sur les droits nationaux, ensuite les risques de conflit entre le droit communautaire et le droit interne sont beaucoup plus nombreux car les deux systèmes juridiques couvrent souvent les mêmes domaines.  Enfin, on peut ajouter que la primauté constitue dans une certaine mesure une exigence ontologique, ce droit communautaire ne peut rester commun que si il est appliqué, interprété de la même manière dans tous les États membres.  Il ne peut rester commun que si il ne peut pas être atteint les évolutions du droit national.  Il doit donc être hors d’atteinte, donc dans une situation de primauté.  Très tôt la CJCE a reconnu cette primauté, mais les juridictions nationales se sont montées beaucoup plus réticente, dans certains pays la primauté n’est pas encore acceptée. 

 

  1. l’approche communautaire du principe de primauté

 

Très tôt la CJCE a reconnu cette primauté dont elle tire des conséquences très forte. 

 

  1. la reconnaissance de la primauté

 

Cette reconnaissance n’était pas évidente car les traités constitutifs étaient quasiment muet sur la question. 

 

1) l’enseignement tiré des textes et de la jurisprudence

 

Il n’y avait rien dans les textes.  Cependant certaines dispositions du traité de Rome implique dans une large mesure la primauté.  Ainsi en va-t-il de l’article 10 qui pose le principe de la coopération loyale.  AU titre de ce principe nous avons évoqué une obligation négative, l’obligation pour les États membres de ne prendre aucune mesure susceptible de contredire les objectives du traité.  On invoque aussi l’article 234 qui instaure le mécanisme des questions préjudicielles, cet article reconnaît à la CJCE une sorte de monopole de l’interprétation du droit communautaire, donc si un tel monopole lui est reconnu c’est pour que le droit communautaire fasse l’objet d’une interprétation commune, donc c’est pour qu’il reste commun, donc il doit primer sur le droit nationale.  Enfin on invoque l’article 249 qui reconnaît l’effet direct du règlement dans tous les États membres, or il n’aurait plus le caractère d’effet direct si il pouvait être écarté par une loi nationale. 

C’est la CJCE qui va reconnaître clairement la primauté du droit communautaire, dans un arrêt du 15 juillet 1964, Costa contre Henel.  La CJCE a repris tout les arguments de texte cité ci-dessus, elle ajoute aussi un certain nombres d’arguments tirés du droit international et enfin elle a fait référence a des arguments qui sont tirés de la nature particulière du système juridique communautaire.  A cet égard elle invoque trois arguments, elle fait appel notamment à la notion d’effet direct qui a l’époque était toute récente (posé l’année d’avant), elle fait remarquer que cet effet direct disparaîtrait si un État pouvait écarter une règle d’effet direct par une disposition du droit national.  Elle invoque aussi le principe de l’unité du droit communautaire, le droit communautaire ne pourrait rester un droit commun et uniforme si les États membres pouvaient le modifier via leur législation nationale.  Puis elle invoque un dernier argument tiré de l’incompétence des États, en effet en adhérent au communauté les États membres ont transféré à la commuté un certain nombre de leur compétence, ce transfert est irrévocable et définitif, les États membres ne peuvent donc plus légiférer dans le champ des compétences qu’ils ont transféré à la communauté. Il s’agit donc d’une argumentation très forte.  La question est assez longtemps resté dans cet état, mais l’extension des domaines d’activités de l’union etc… a conduit à une réflexion.

 

2) les apports récents, retour au constituant

 

Il y a eu un premier signe d’évolution avec un projet de traité sur l’Union européenne adopté par le parlement européen le 14 février 1984, le projet Spinelli.  Il a proposé un projet de traité instituant une Union européenne (elle n’existait pas encore), dans ce projet un article 42 reconnaissait explicitement la primauté du droit communautaire.  Malheureusement ce projet n’a pas abouti.  Après un trouve une formulation intéressante dans le protocole additionnel au traité d’Amsterdam sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans ce protocole l’article 2 dispose : l’application des principes de subsidiarité et proportionnalité… ne porte pas atteinte aux principes misent au point par la CJCE en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire.  C4est une formule assez opaque, mais que sont ces principes posés par la CJCE ?  Il n’y en a pas cinquante, le seul principe qui concerne les relations entre le droit national et le droit communautaire est le principe de primauté.  Donc les États auraient bien reconnu de manière indirect le principe de primauté. 

Plus proche de nous et plus clairement le projet de constitution met un terme au controverse puisque dans sont article 1-6 intitulé le droit de l’union, il est dit : la constitution et le droit adopté par l’Union européenne prime le droit des États membres.  Donc la controverse devait être clause, la primauté est générale, cependant cette formule est sujette à divers interprétation.  Cet article pose donc la primauté du droit communautaire sur le droit national.  Néanmoins, il est bien précisé que la portée de cette primauté est limité au champ d’application de la constitution?  Il s’agit d’une limite assez logique, mais assez faible étant entendu que le droit de l’Union européenne a déjà un domaine d’application particulièrement large.  L’autre réserve vient d’un texte à la marge de la constitution, c’est la déclaration annexe numéro 1 qui comme les actuels déclarations annexes n’a qu’une valeur politique (contrairement aux protocoles), elle pose que l’article 1-6 ne fait que confirmer la jurisprudence de la CJCE, donc finalement rien de neuf, l’article 1-6 serait simplement une clause confirmative du droit actuel, d’une primauté déjà reconnu par la jurisprudence.  Cette déclaration annexe n’est pas sans étonné car il est très rare que les États membres salut ainsi l’œuvre de la CJCE.  Cette déclaration annexe a été invoqué par le conseil constitutionnel dans une décision relative au projet de constitution.  Le conseil constitutionnel a estimé que l’article 1-6 posant le principe de primauté n’était pas contraire à la constitution française puisqu’il ne faisait que confirmer une jurisprudence bien établi.  Il a estimé que la constitution française primé de toute façon dans l’ordre juridique français.  Belle contradiction du conseil constitutionnel qui dit une chose et son contraire dans la même décision…!

Restons au niveau communautaire, la cour reconnaît dans l’ordre juridique communautaire la primauté du droit communautaire sur le droit interne et en tire des conséquences assez forte.

 

  1. les conséquences de la primauté

 

Ces conséquences sont assez forte.  C’est tout le droit communautaire qui prime sur tout le droit national.  Donc tous le droit communautaire qui prime, c’est-à-dire que bénéficie de la primauté non seulement les traités eux même, mais aussi le droit communautaire dérivé, mais prime également le droit communautaire conventionnel.  Donc tous le droit communautaire prime sur le droit interne peut importe le moment de l’édiction de la norme communautaire.  Mais indépendamment aussi de la nature de la norme interne, il prime donc sur les règles constitutionnels nationales (exemple : 13 janvier 1972, commission contre Italie et 11 janvier 2000, Kreil, la CJCE a fait primé le principe de non discrimination entre les hommes et les femmes sur des dispositions de la constitution allemande qui réservait au homme le droit de participer au unité d’action de l’armée allemande).  Donc pour le droit communautaire, il n’y a pas de réserve, c’est une primauté absolue.  Absolu mais dont la sanction n’est pas forcément aisé, ainsi la sanction de la primauté est entouré de certaine limite puisqu’un seul recours devant la CJCE permet de faire la faire respecter.  C’est le recours en constatation de manquement étatique.  Il ne peut être formé que par la commission et par un autre États membres.  Dans la pratique seul la commission intente ce recours.  En revanche, dans l’ordre juridique interne, le principe de primauté relayé par celui d’effet direct et d’invocabilité a de meilleur voie de droit pour ce faire respecter.  Il est plus facile de faire respecter la primauté du droit communautaire dans l’ordre juridique interne que dans l’ordre juridique communautaire. La CJCE a donné le mode d’emploi du principe de primauté dans un arrêt du 9 mars 1978 Simmenthal.  Dans cet arrêt elle s’est penché sur le statut juridique de la loi interne qui serait contraire à une norme communautaire et mettrait donc en cause la primauté du droit communautaire.  Selon la cour cette loi interne doit être considéré comme paralysé, elle ajoute qu’il est fait prohibition de plein droit aux administrations nationales comme aux juges nationaux de l’appliquer.  Cela implique donc trois choses, écarter la loi nationale au profit du droit communautaire, la loi n’est pas nulle, elle est simplement écarter lorsqu’elle est dans le champ d’application du droit communautaire.  La Cour a également estime dans l’arrêt  Factortame que le juge devait pouvoir surseoir quand bien même le sursis à exécution n’existerait pas dans l’ordre interne.  Enfin, dans l’arrêt Francovist du 19 novembre 1991, elle a posé le principe de la responsabilité de l’État pour violation du droit communautaire par une voie nationale, et cela quand bien même dans un État déterminé il n’existerait pas de responsabilité de l’État du fait de la fonction législative.  Donc c’est une jurisprudence assez audacieuse, qui va assez loi, qui entend donné au droit communautaire une place très importante.

 

Mais les juridictions ont leur mot à dire.

 

  1. l’approche française de la primauté du droit communautaire

 

En France la question a fait l’objet de nombreux débat, le premier d’entre eux étant de savoir si la question de la primauté du droit communautaire doit où non se poser en terme spécifique pour le droit communautaire, ou dans des termes plus généraux qui sont ceux de la primauté éventuelle des traités internationaux. 

Les juridictions nationales ont été longtemps réticentes à reconnaître la primauté du droit international.  Dans un premier temps a été réglé la question des rapports entre le droit communautaire et le droit interne, mais se pose surtout aujourd’hui une question plus épineuses, celle des rapports entre le droit communautaire et la constitution nationale. 

 

  1. le droit communautaire et la loi

 

1) le contexte initial

 

Certaine réponse à la question se trouve dans le texte même de la constitution française.  L’article 28 de la constitution de 1946, comme l’article 55 de la constitution de 1958, reconnaissent assez clairement la supériorité des traités sur la loi interne.  Cependant les juridictions nationales ont été longtemps réticentes à appliquer ces dispositions, en soutenant qu’elles ne faisaient naître d’obligation qu’a l’égard du législateur.  En revanche, les juridictions estimés que ces obligations ne s’imposaient pas au juge, le juge lui devant appliquer en priorité la loi car dans la conception traditionnel du droit public la loi est l’expression du souverain, donc elle est immunisée de tout contrôle juridictionnel. Il résultait de cette auto limitation que le traité ce trouvait de facto sur un pied d’égalité avec la loi, en conséquence de quoi si le traité avait été adopté postérieurement sur la loi il pouvait primé sur la loi, mais en revanche si la loi était plus récente, elle devait l’emporter. Pour éviter des complications, depuis la période de l’entre deux guerres, les juridictions c’étaient rallié à une formule de contrepromis, la doctrine Mater,  elle signifiait que le juge fasse à un conflit entre un traité et une loi postérieure, le juge devait se livrer à une interprétation constructive de la loi en présument que le juge n’avait pas pu vouloir intenter aux engagements internationaux conclu par la loi.  Mais dans l’hypothèse d’un véritable choc frontale, la doctrine Mater s’effacait et le juge devait appliquer la loi nationale postérieure.  Les juridictions vont ensuite devoir se prononcer sur les rapports hiérarchiques entre les deux pour résoudre ces problèmes.

 

2) la position du conseil constitutionnel

 

En 1975 le conseil constitutionnel c’est prononcé.  Il se déclare incompétent pour se prononcer sur la conformité d’une loi avec la CEDH.  Il part du principe que le contrôle de la conformité d’une loi à un traité, le contrôle de conventionalité, ne peut pas être assimilé au contrôle plus classique de la constitutionnalité des lois dont il a le monopole. Comme le conseil constitutionnel ne dispose que d’une compétence d’attribution ce deuxième contrôle ne lui ayant pas été expressément attribué, il ne peut pas se prononcer à son propos.  Cependant, le conseil constitutionnel n’exclu pas d’une manière implicite la compétence d’autre organe pour en connaître.  Autrement dit il semble estimer que les juridictions ordinaires, aussi bien judiciaire qu’a administrative, doivent exercer ce contrôle de conventionalité. Néanmoins, dans une décision du 3 septembre 1986, entrée et séjour des étrangers en France, le conseil constitutionnel va confirmer la compétence des juridictions ordinaires pour exercer ce contrôle de conventionalité avec une seule limite.  Dans une décision du 28 mai 1998 relative au vote des ressortissantes communautaires pour les élections municipale il énonce que cette exception joue dans le cas où à la suite d’une révision constitutionnel la substance d’un traité se trouve intégré dans la constitution. Dans cette décision, il était question d’une révision constitutionnel qui consacrait dans la constitution le droit de vote des ressortissants européens dans les élections municipales.  Dans ce cas le constitutionnel a accepté d’examiner la conformité de la loi française d’application de l’article 88-3 du traité de Maastricht consacré ici par rapport à la constitution.

LA décision du 1975 a décomplexé les juges français, donc assez rapidement les juridictions ordinaires ont répondu assez favorablement a cette compétence nouvelle. 

 

3) la position du juge judiciaire

 

Le juge judiciaire a assez rapidement rendu un arrêt le 24 mai 1975 en chambre mixte, société des cafés Jacques Vabre, dans lequel se posait un problème de conformité.  La Cour de cassation a reconnu dans difficulté la primauté du traité de Rome sur la loi nationale antérieur ou postérieur.  Cependant la motivation de la Cour de cassation est resté assez ambiguë puisqu’elle a donné un double fondement à cette primauté du droit communautaire, un fondement purement nationale, l’article 55 de la constitution, mais elle a également repris l’argument de la CJCE tiré de la spécificité de l’ordre juridique communautaire et la nécessité du droit communautaire de primé sur le droit interne.  Cependant dans la même affaire la Cour de cassation a réglé le problème de l’application de la clause de réciprocité qui figure dans l’article 55.  La Cour de cassation a estimé que cette réserve de réciprocité n’avait pas lieu de s’appliquer eu égard aux traités communautaire et au droit communautaire en générale. 

 

4) la position du conseil d’État

 

***************recherche le cours du vendredi 8 décembre**************

 

3) les modifications, adjonction de la constitution

 

En effet, suite aux décisions rendu par le conseil constitutionnel sur les traités de révision, le conseil constitutionnel ayant déclarer dans un certain nombres de cas, que certaine disposition de ce traité de modification contraire à la constitution, impose en application de l’article 54 d’effectuer une modification de la constitution afin de mener à bien la ratification du traité.  La première de ces révisions étaient consécutive à la décision du 9 avril 1992, décision Maastricht 1, ont été adopté dans les mois qui suivent une loi constitutionnel du 25 juin 1992 qui introduit dans la constitution un nouveau titre, le titre 14 devenu le titre 15 depuis, intitulé des Communauté Européenne et de l’Union européenne. Ce titre 15 est formé de 4 partie, les articles 88-1 à 88-4.  Ces articles se bornent a constitutionnaliser les dispositions du traité de Maastricht que le conseil constitutionnel avec déclarer inconstitutionnelle.  L’article 88-4 a une rôle plus utilitaire, il reconnaît au deux assemblées (Assemblée National et Sénat) un certain droit de contrôle sur les projets d’actes législatifs communautaire. Cet article prévoit que les propositions de la commission devront être transmise au deux assemblées avant leur examen par le conseil de l’Union européenne.  Ces deux assemblées pourront même si elle le désire faire connaître les ressentiments au gouvernement.  Le plus important est l’article 88-1 qui s’efforce de donner une qualification juridique des communautés et de l’Union européenne. La définition est assez restrictive car elles sont définies a partir de trois caractère : la base conventionnel (la Communauté Européenne et l’Union européenne repose sur des traités), la composition étatique et enfin l’exercice en commun d’un certain nombres de compétence.  Cette dernière spécificité est la plus importante.  Cette définition est celle du constituant, qui n’est pas forcément partagé par les institutions européennes.  Dans cette définition il n’y a pas de perte de souveraineté mais simplement exercice en commun d’un certain nombres de compétence parce que c’est plus utile. 

Cette première modification a permis d’introduire officiellement les Communauté Européenne et l’Union européenne dans la constitution française. Par la suite le traité d’Amsterdam à lui aussi provoqué une modification de la constitution par une loi constitutionnelle du 25 janvier 1999.  Cette modification comme toute les autres, ce fait dans le respect de la procédure prévu par la constitution.  Pour cette deuxième révision c’est la procédure parlementaire qui a également été suivie.  Elle n’apporte pas beaucoup d’élément nouveau, elle modifie seulement à la marge les articles précité notamment 88-4 en renforçant les droits d’informations et de contrôle des assemblées parlementaires sur les projets d’actes législatifs communautaire.  Une dernière révision a eu lieu concernant le projet de constitution communautaire.  En effet le conseil constitutionnel avait été saisi de ce projet de traité et avait rendu une décision le 19 novembre 2004 dans laquelle il avait relevé quelques points d’inconstitutionnalités.  Il fallait donc encore une fois réviser la constitution française.  La procédure parlementaire a été suivie, une loi constitutionnelle a été adopté le 1 mars 2005 qui permet l’introduction en France de la constitution française.  Cette révision qui porte encore sur les articles 88-1 à 88-4 reste encore assez modeste et ce borne a prendre acte de l’abrogation de l’Union européenne et de la Communauté Européenne par le projet de constitution  et de son remplacement par la nouvelle Union européenne. Finalement la seule chose vraiment nouvelle c’est l’introduction d’un nouvelle article, l’article 88-5 qui subordonne toutes nouvelles adhésions à l’Union européenne a l’organisation en France d’un référendum, qui n’est pas obligatoire pour la Bulgarie, la Hongrie et la Croatie. Étant entendu que les nouvelles dispositions de la loi constitutionnelle du 1 mars 2005, a l’exception de l’article 88-5, n’entrerait en vigueur que si le traité constitutionnel était ratifié et entrait en vigueur. 

 

On s’aperçoit que toute modification des traités entraîne parallèlement une modification de la constitution française ce qui est susceptible de plusieurs critiques.  En effet la constitution est censé être un acte stable or actuellement elle est tout le temps modifier, d’autant plus qu’en dehors des modifications dû au traité communautaire d’autre son nécessaire pour appliquer des traités internationaux.   La constitution française est donc assez souvent réviser ce qui est dénoncé par une certain nombres d’autre qui y voit une constitution duale, c’est-à-dire que la constitution française serait formé de deux éléments distincts, d’une part la constitution de l’État français dans sont ordres interne et une autre constitution, celle de l’État français dans ses rapports avec l’Union européenne et les États membres, ce qui nuirait à l’intégrité de la constitution. Inversement, d’autres auteurs, critique ces réformes de la constitution qui retarde la mise en œuvre des nouvelles règles communautaires, ils plaident donc pour l’introduction dans la constitution d’une clause générale qui permettrait des transferts facilités de compétence à l’Union européenne et ce sans procéder à une révision systématique de la constitution. Ce type de clause existe dans certain État qui ont mis en place une procédure législative renforcé à la place.

 

Cependant toutes ces révisions constitutionnels, par plus que la jurisprudence du conseil constitutionnel, ne permettent de se prononcer sur le rang hiérarchique du droit communautaire par rapport à la constitution. Certes on peut estimer d’un certain coté que ces traités de révision font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par le biais de l’article 54 et que par conséquent la norme de référence c’est la constitution car c’est vis-à-vis d’elle que les traités communautaires sont appréciés.  Mais inversement on peut faire valoir que nonobstant les décisions d’inconstitutionnalité prise par le conseil constitutionnel, c’est toujours la constitution française qui est adapté pour se conformer aux nouveaux traités communautaires, ce sont toujours les traités qui au final s’applique.  Mais les deux arguments s’équilibre donc rien permet de trancher.  La situation a donc semblé coincé, ce sont donc les juridictions ordinaires qui ont donné une réponse plutôt favorable à la constitution nationale.

 

4) la contribution des juridictions ordinaires à l’autorité respective du droit communautaire et de la constitution

 

C’est le conseil d’État qui le premier a été amené a examiner cette question dans un arrêt 30 octobre 1998, Sarran. Le conseil d’État est saisi d’une contrariété entre une loi constitutionnel du 20 juillet 1998, laquelle est relative au statut de la nouvelle caledonie en substance elle a pour objet de prévoir le statut futur de ce territoire d’outre mer français et d’envisager le cas échéant son indépendance possible.  La loi a surtout pour objet de définir le corps électoral qui se prononcera dans l’avenir sur le maintient ou non du territoire dans la France.  Certain requérant font valoir que cette loi qui réduit le corps électorale de la Nouvelle Caledonie sont contraire à certain instrument internationaux.  Son notamment un pacte de 1966 sur les droits civiques et la CEDH. Le conseil d’État rejette la requête, confirme la validité de la loi constitutionnel, il fait valoir en particulier que l’article 55 de la constitution ne reconnaît la supériorité des traités que sur les lois ordinaires et que cette supériorité doit être entendu de manière stricte et qu’elle ne peut pas s’appliquer à l’égard de la constitution qui est la norme suprême dans l’ordre interne. Cependant l’arrêt Sarran n’avait pas règlé toutes les questions, deux points d’interrogations subsisté.  Tout d’abord le conseil d’État c’est prononcé dans un conflit dans lequel les textes constitutionnels français étaient postérieur aux textes internationaux, et surtout dans l’affaire en cause le droit communautaire n’était pas concerné.  Donc on pouvait estimer, penser, que la solution de l’arrêt Sarran ne s’appliquait pas aux traités communautaires car sinon le conseil d’État serait en violation claire de la jurisprudence de la CJCE qui reconnaît la primauté du droit communautaire sur toutes les normes internes même constitutionnel. Pendant un temps cette jurisprudence a pu être conforté par la Cour de cassation sur un problème assez voisin dans un arrêt Fraisse du 2 juin 2000.  Là encore il n’y avait pas de droit communautaire, dans cet arrêt la Cour de cassation a reconnu la supériorité de la constitution sur les traités européens et internationaux, mais a réservé clairement la supériorité du droit communautaire.  Mais le conseil d’État a confirmé et explicité sa jurisprudence dans un arrêt du 3 décembre 2001, Syndicat National de l’industrie Pharmaceutique, il a reconnu clairement que la constitution française primé sur toutes autres normes y compris le droit communautaire.  Entre temps le projet de constitution a été adopté, et ce projet dans son article 1-6 reconnaît la supériorité de la constitution européenne sur les normes nationales y compris les constitutions nationales, on aurait pu penser que cela allait faire changer la jurisprudence du conseil d’État.  Mais cela n’a rien changé car le 27 juillet 2006, association avenir de la langue française, la conseil d’État a réaffirmé la primauté de la constitution sur les textes internationaux, y compris communautaire.  Mais le problème est que le conseil d’État n’est pas chargé de se prononcer sur la hiérarchie des normes, c’est le rôle du conseil constitutionnel. 

 

5) les clarifications apportés par la jurisprudence récente du conseil constitutionnel

 

Le conseil constitutionnel a eu a se prononcé dans plusieurs affaires récentes dont l’une est  relatives à la transposition des directives en France, et l’autre est relative au projet de constitution. 

Concernant la transposition des directives dans une série de décision de juin et juillet 2004, notamment le 10 juin 2004 relative à la loi sur l’économie numérique.  La question dans ces quatre décisions théorique qui se pose c’est de savoir si le conseil constitutionnel peut aussi exercer un contrôle sur les lois de transposition en France des directives communautaires étant entendu que si il accepte de contrôler ces lois par rapport à la Constitution il exercera nécessairement par voie de conséquence un contrôle de constitutionnalité sur la directive.  Le conseil constitutionnel va se déclarer incompétent pour exercer ce contrôle ce qui aboutie à une sorte d’immunité des directives.  IL se fonde sur l’article 88-1 de la constitution qui selon lui aboutie à introduire tout le droit communautaire dans l’ordre juridique Français et qui selon lui fait de la transposition des directives une exigence constitutionnel que le législateur français doit respecter et que ne peut pas contrôler le conseil constitutionnel.  Cependant il admet une limite à son incompétence pour contrôler les lois de transposition et donc les directives, cette exception étant que la dite directive serait elle même contraire à une disposition expresse de la constitution.  Si il y a cette contrariété, le conseil constitutionnel pourra s’opposer à une loi de transposition et donc rendre inapplicable une directive en France, à ce moment là la directive ne pourra pas s’appliquer en France, il y aura donc une supériorité de la constitution sur la directive.  Dans cette décision il y a donc un aspect positif, la quasi immunité de la majorité des directives, et un aspect négatif, que la constitution prime sur les directives.  C’est donc une décision mitigé.  Le conseil constitutionnel a eu à revenir sur ce contrôle récemment, dans une décision du 27 juillet 2006 qui porte sur la loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Dans cette décision le conseil reprend le raisonnement de 2004, donc immunité juridictionnel des directives sauf quelques cas, mais en 2006 ces quelques cas dans lesquelle le conseil constitutionnel effectuera un contrôle sont étendu et renforcé, le contrôle sera donc plus large.  En effet il a laissé tomber la référence à des dispositions expresse de la constitution.  Il se réfère maintenant pour déterminer le champ d’application de son contrôle au disposition qui iraient à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnel de la France. Selon certains commentateur le conseil constitutionnel se serait fondé sur l’article 1-5 qui disait que l’Union européenne devait respecter les États ainsi que leur prérogative fondamentale.  Peut être que cette référence à l’article 1-5 est justifié, mais on ne peut pas faire référence à un texte qui n’est pas entrée en vigueur.  Donc les auteurs s’interrogent, mais ce qui est certains c’est que maintenant le conseil constitutionnel souhaite effectuer un contrôle plus étroit sur les directives communautaires ce qui ne va pas dans le sens de la primauté du droit

communautaire. 

Dans une décision du 19 novembre 2004, relatif au projet de constitution.  Le projet de constitution a été adopté à Rome le 29 octobre 2004, pour dissiper les doutes sur la constitutionnalité de certaine de ses dispositions, le président de la république a décidé de saisir le conseil constitutionnel.  Le conseil a donc examiner ce projet de constitution.  Le conseil c’est donc livré a un examen très approfondie et a rendu sa décision le 19 novembre 1004.  il a relevé un certain nombres de points contraire à la Constitution, notamment les dispositions qui étendent les compétences de l’Union européenne dans le domaine de l’ex troisième pilier de l’Union européenne (qui aurait du disparaître avec la Constitution), ainsi que des dispositions qui modifie les procédure décisionnel, notamment celle qui prévoit un basculement de l’unanimité vers la majorité qualifiée, enfin il a relevé comme contraire à la constitution les prérogatives nouvelles qui sont reconnus aux parlements nationaux notamment le contrôle du principe de subsidiarité.  En revanche, le conseil constitutionnel sur des points qui semblaient plus délicat, comme le principe de primauté de la constitution européenne sur les ordres juridiques nationaux, ainsi que la charte des droits fondamentaux qui acquière avec le traité une valeur juridique contraignante, la conseil n’a rien vu d’inconstitutionnelle.  Il a donc relevé que des inconstitutionnalités mineurs et oublié les majeurs.  Il faut donc tirer ce cette décision que le conseil a reconnu pour la première fois la spécificité de l’ordre juridique communautaire par rapport au droit international classique, il accepte donc ce que le conseil d’État refuse toujours, que les traités communautaires ne peuvent pas être considéré comme des traités internationaux classique.  Mais le conseil constitutionnel ne fonde pas la spécificité de l’ordre juridique communautaire sur ces caractères propres, il ne reprend donc pas l’argumentation de la CJCE.  Non, il fonde cette spécificité sur la Constitution elle même et plus particulièrement sur l’article 88-1 qui établi l’appartenance de la France à l’Union européenne.  Donc c’est une spécificité dérivé, et non originaire, qui découle de la constitution elle même.  En deuxième lieu, le conseil confirme la supériorité de la Constitution Française dans l’ordre juridique interne, la Constitution est au sommet de la pyramide des normes dans l’ordre interne, il relève que la constitution européenne ne remet pas en cause la qualité étatique des États membres, ceci reste souverain et l’article 1-5 pose d’ailleurs le principe de respect de l’identité national des États membres par la Constitution, de ces ensembles de chose le conseil en déduit que la Constitution est la norme suprême dans l’ordre interne.  On a donc une convergence de la jurisprudence de conseil constitutionnel et du conseil d’État, la Constitution est la norme suprême.

Au final on peut constater que la primauté du droit communautaire n’a pas le même sens dans l’ordre juridique communautaire et dans l’ordre interne français.  Dans l’ordre juridique communautaire, c’est une primauté absolue qui ne consent aucune limite.  Mais dans l’ordre interne français c’est une primauté relative qui s’exerce à l’égard des lois ou des actes infra législatifs mais une primauté qui cède le pas devant la Constitution.

La question qui pourrait se poser est de savoir si en refusant la primauté de droit communautaire sur la Constitution l’État français ne se place pas dans une situation de manquement au droit communautaire.

 

Nous allons laisser de coté la section 3 du chapitre 2 pour terminer avec le chapitre 3.

 

Chapitre 3 : juridiction et contentieux communautaire

 

La juridiction en droit communautaire est aussi ancienne que les traités puisque la CJCE existe depuis le traité CECA et depuis elle a très peu changé.  Il y a semble t il 3 raisons essentielles qui ont conduit à créer une juridiction communautaire.  La première réside certainement dans une volonté de dépasser le droit international classique dans lequel la juridiction lorsqu’elle existe n’a qu’une compétence facultative.  La deuxième raison est que tous les États membres de la communauté obéissant tous aux principes de l’État de droit, il était difficilement concevable qu’ils optent pour une solution différente, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de juge.  Enfin, la troisième raison était d’assurer l’uniformité, l’unité, du droit communautaire et pour cela seul un juge commun pouvait atteindre un tel objectif. 

Compte tenu de l’augmentation des contentieux il a fallu créer d’autre juridiction notamment en 1988 le tribunal de 1er instance. 

Les juridictions communautaires ont pour fonction selon l’article 220 du traité de Rome d’assurer le respect du droit.  A cette fin des recours sont prévu devant la juridiction communautaire.  Ces recours sont nombreux mais trois sont essentiels.  Il y a tout d’abord les recours qui ont pour objet de faire respecter le droit communautaire par les institutions mêmes de la communauté, à cette égard la CJCE apparaît comme la juridiction interne de l’Union européenne.  Par d’autre recours la CJCE entend faire respecter la légalité communautaire par les États membres, elle est donc la garante de la bonne application du droit communautaire par les États membres.  Enfin, la CJCE doit maintenit l’unité du droit communautaire, les États membres n’ont pas voulu qu’elle soit un juridiction fédéral, qui primerait sur les juridictions nationales, ils ont donc trouver une procédé originale pour assurer cette uniformité, le système des questions préjudicielles par lesquelles les juridictions nationales peuvent poser des questions à la CJCE.

 

Section 1 : l’organisation du pouvoir judicaire communautaire 

 

Cette expression est justifié car il y a en droit communautaire une position préiminante qui est reconnu au juge.  En effet l’article 7 du traité de Rome fait de la CJCE une des institutions de la communauté sur un pied d’égalité avec les institutions politiques.  Comme les institutions politiques elle a pour objet également de réaliser des taches confier à la communauté.  Elle fait donc partie des pouvoirs politiques institutionnels de la communauté, certains auteurs la qualifie de cour constitutionnel.  Son rôle politique est reconnu par les États membres, même si certains critiques ses positions trop supra national, ils prennent tous le temps le soin de la consulter avant toute révision des traités. 

A ses coté la CJCE à le tribunal de première instance créer en 1988, et plus récemment le traité de Nice a envisagé la création d’un troisième degré de juridiction, des chambres juridictionnels spécialisées au dessus du tribunal de première instance mais sous la CJCE.  Une décision du 2 novembre 2004 a créer le tribunal de la fonction publique qui traite de tout les litiges entre les fonctionnaires de la communauté et la communauté elle même, c’est le première chambre spécialisé.

 

  1. La Cour de justice

 

Sa dénomination actuelle est toujours CJCE.  Le traité constitutionnel lui instaure une cour de justice de l’Union européenne mais elle serait formé par l’ensemble (CJCE, Tribunal de première instance et les juridictions spécialisées). 

 

****************** rattrapage ******************

15/12/2006

 

A – l’organisation de la cour de justice

 

Elle est formée selon le principe qui dit que tout état membre a droit à un juge de sa nationalité au siège de la cour. Au nom du principe plus vertueux que celui de l’égalité des états que tous les systèmes juridiques nationaux doivent être représentés au sein de la cour.

 

Aujourd’hui la cour est composée de 25 juges à qui on a joute 8 avocats généraux. Tous ces juges et avocats sont désignés selon une procédure ancienne d’un commun accord par les gouvernements, c’est-à-dire à l’unanimité et pour une durée de 6 ans. Pour éviter une trop forte politisation, et depuis le traité de Nice a été mis en place un comité d’experts formé d’anciens juges à la cour de justice ou formé de hauts magistrats nationaux qui est chargé de donner un avis mais seulement sur la nomination des membres de la cour de justice. Mais c’est un simple avis.

 

Il y a un renouvellement partiel tout les trois ans qui porte alternativement sur 13 et 12 juges. Tous les juges et avocats généraux sont renouvelables, ils doivent aussi posséder des compétences techniques et professionnelles de haut niveau, qui les rendent aptes à exercer les fonctions juridictionnelles qui sont celles de la cour. Ils bénéficient d’une grande indépendance et sont en principe inamovible pendant la durée de leur fonction. Et ce sont les juges eux même qui désignent parmi eux le président qui est lui-même désigné pour une durée de trois ans renouvelable.

 

Les avocats généraux sont des magistrats qui présentent sur chaque affaires des conclusions en droit et cela en toute indépendance.

 

Pendant longtemps la Cour de justice a statué en formation plénière mais depuis le traité de Nice qui a opéré une réforme de la CJCE, et a engagé des amélioration car l’organisation du travail interne de la cour a évolué et cela dans le but d’accélérer l’examen des dossiers, et avec le temps on a assisté à un ralentissement du travail judiciaire, en moyenne chaque affaire devant la CJCE dure deux ans. C’est considéré comme très long. Ce ralentissement est du pour un bonne part à l’élargissement de l’UE, et d’autre part à l’extension matérielle de la compétence communautaire, notamment avec la création du troisième pilier dont on a pu dire que compte tenu de la sensibilité des questions qui en relèvent, il y avait là un nid à contentieux.

 

Aujourd’hui l’organisation du travail a été calquée sur une réforme similaire en 1998 de la Cour européenne des droits de l’homme. En ce sens que l’organisation interne de la cour se subdivise en trois niveaux

 

: à la base il y a des chambres restreintes de trois ou 5 juges, qui sont en principe la formation de droit commun (ces chambres restreintes sont saisies lorsque une affaire ne relève pas d’une autre formation), ensuite il y a la grande chambre, qui semble devenir la formation centrale ( elle est formée de 13 juges parmi lesquels le président de la cour de justice, tous les présidents des chambres restreintes de 5 juges, et d’autres juges qui sont désignés selon les procédures fixées par le règlement intérieur de la CJCE), et cette chambre est spécialisée car elle est saisie lorsqu’un état membre partie à une instance en fait la demande expresse (cela recouvre deux cas

 

: les recours en annulation d’un acte du conseil de la commission, formé par un état membres ou une institution de l’union et les recours dirigés contre les états membres eux mêmes à savoir le recours en manquement étatiques des articles 226 et 228 du trait de Rome) , enfin il reste l’assemblée plénière de la Cour qui peut être saisie par une des formations précédentes lorsque l’on se trouve en présence d’une affaire d’une importance exceptionnelle, et peut aussi être saisie pour les problèmes disciplinaires car la CJCE est compétente pour connaître des hypothèses de fautes graves commises par les membres de la commission ou d’autres organes communautaires dans l’exercice de leur fonction, ou bien en cas de cause d’incompatibilité dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Arrêt 11 juillet 2006 EDIT CRESSON

 

: au terme d’une longue procédure, qui a montré que les manquements reprochés étaient mineurs, la Cour a constaté qu’elle avait commis des fautes sérieuses.

 

L’engorgement relatif amène à s’interroger sur le rôle et la nature.

 

 

B – nature de la Cour de justice

 

C’est un débat ancien car on se demandait si cette CJCE était plutôt une juridiction internationale, ou plutôt une juridiction interne. Et aujourd’hui le débat subsiste et on s’interroge sur la qualification de la Cour de justice et sur sa nature éventuelle de Cour constitutionnelle.

 

1 – le débat originaire

 

; juge international ou juge interne

 

LA Cour est instituée par un traité ses membres sont tous des états membres, et elle a vocation à trancher des litiges de nature interétatique, qui opposent des états membres

 

: 11 juillet 2006

 

: Espagne CONTRE GRANDE BRETAGNE.

 

On peut aussi relever l’inorganisation relatives des voies d’exécution, l’UE ne dispose pas d’appareils cœrcitifs pour faire exécuter ses arrêts, et les règles d’exécution sont fixées par l’article 256 du traité de Rome d’où il résulte que l’exécution forcée des arrêts de la Cour est régies selon la procédure civile des règles de l’état sur le territoire ou doit avoir lieu cette exécution.

 

Inversement il y a des arguments qui plaident en faveur de la qualification de juridiction interne parmi les quels le droit d’accès des particuliers au prétoire de la Cour de justice et un grand nombre de recours leur sont ouverts et ainsi en va-t-il du recours en annulation contre les actes des institutions communautaires, l’article 232 du recours en carence contre les défaillances des institutions communautaires, ou encore à l’article 288 du recours en responsabilité des mêmes institutions communautaires.

 

En outre les modes de saisine de la cour sont très différents du droit international classique, dans ce dernier le consentement des parties est requis pour aller devant le juge (principe de la justice volontaire) ou au contraire la compétence de la cour est obligatoire mais elle est selon l’article 292 du traité de Rome, exclusives car les états membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du traité à un mode de règlement autre qu ceux qui sont prévus par celui-ci.

 

Et ne peuvent pas soumettre un différent à une autre juridiction que le cour de justice.

 

Avec le temps et compte tenu du fait que les recours des particuliers se sont multipliés, on s’est apparu que le centre de gravité de la Cour de justice était plutôt déplacé par la qualification de juridiction interne.

 

2 – le débat actuel

 

: le rapprochement le plus adéquat

 

Pendant longtemps le rapprochement que l’on faisait s’effectuait en direction des juridictions administratives. En effet à l’origine elle a été conçue sur le modèle du conseil d’état français, et cela se traduit dans le présence des avocats généraux et aussi dans le fait que un certain nombre de recours notamment le recours en annulation, s’apparentent d’assez près au recours pour excès de pouvoir français. Avec le processus de constitutionnalisation croissante de l’UE, le modèle s’est déplacé et la comparaison aujourd’hui s’effectue plus avec une cour constitutionnelle nationale. Il y a un certains nombres d’éléments

 

: comme une cour fédérale, la cour de justice est le juge de la répartition des compétences entre le juge de l’union et les états membres.

Elle est aussi le juge de la constitutionnalité des actes législatifs, adoptés par la conseil se prononçant en co décision.

 

Enfin elle se prononce sur la conformité des accords qui sont conclus par la communauté européenne, avec les traités de base de la communauté.

 

Et encore, de par sa J et depuis le traité d’Amsterdam qui a proclamé que l’UE était une union de droit, la CJCE est la gardienne des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire. Mais la CJCE n’a pas les prérogatives des juridictions constitutionnelles nationales, à la différence de l’Allemagne ou de l’Espagne il n y a pas de possibilité d’exercer un recours directe devant la CJCE pour invoquer la violation de ses droits fondamentaux.

 

Depuis le trait de Nice et la création de chambre juridictionnelles spécialisées, la qualité de la cour constitutionnelle s’est renforcée car ces juridictions spécialisées déchargent la cour des contentieux techniques en lui permettant de se concentrer sur les contentieux fondamentaux (constitutionnels).

 

Mais il ne faut pas oublier que la compétence de la cour de justice ne se limite pas à des contentieux constitutionnels, elle connaît aussi de tous les contentieux administratifs commerciaux, sociaux qui peuvent se produire dans la communauté européenne.

 

CL

 

: la Cour de justice est certainement beaucoup plus proche de la Cour suprême des états unis

 

que des juridictions constitutionnelles à l’européenne qui elles ont une compétence plus spécialisée.

 

Il ya donc une concentration de plus en plus grande de la courde justice sur les affaires lesplus importante.

 

SECTION 1 : le tribunal de première instance

 

C’est le conseil de l’Europe qui l’a créé le 24 octobre 1988. Il est chargé à l’origine e connaître d’un certain nombre de contentieux spécialisés et à l’origine la CJCE reste le juge de premier et dernier ressort sauf dans les quelques domaines spécialisés qui ont été transférés au tribunal de première instance.

 

A – la structure du tribunal de première instance

 

 

LE traité de Rome permet la création d’autres juges que ceux qui doivent exister (un par état membre, donc 25 juges). Il y a lieu à renouvellement partiel tous les trois ans portant alternativement sur 113 et 12 juges.

 

Tous les juges sont désignés d’un commun accord des gouvernements pour une durée de 6 ans. Ils sont inamovibles et indépendants. Il n’ya pas d’avocats généraux, néanmoins le prsident du tribunal peut demander à l’un des juges d’exercer les fonctions d’avocats générale.

 

L’organisation inetrne du tribunal est qualquée sur celle de la cour de justice

 

: chambres de trois ou 5 juges, un grande chambren et enfin une formation plénière qui exerce surtout des fonctions protocolaires.

 

21/12/06

 

  1. Les compétences du tribunal de première instance

 

Il est associé à la mission réservée à la CJCE d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité de Rome.

Sa compétence reste spécialisée donc la CJCE est juge de droit commun en matière communautaire. Les compétences sont quand même importantes. Le TPI est une instance de 1er degré. Depuis la création des chambres juridictionnelles, le TPI est aussi un juge de 2nd degré.

 

  1. Le TPI juge de 1er degré

 

Jusqu’au traité de Nice, les compétences sont : c’est le juge du contentieux de la fonction publique européenne. Depuis la création du tribunal de la fonction publique avec la décision du conseil du 2 novembre 2004, ça échappe à la compétence du TPI en 1ere instance.

Le TPI connaît des recours en annulation contre des actes des institutions communautaires

 

: pour les recours formés par des requérants ordinaires, non privilégiés (personne physique ou morale) en annulation ou en carence ou en responsabilité, contre des institutions communautaires (mais uniquement formés par des particuliers).

Si c’est formé par des requérants privilégiés c’est de la compétence de la CJCE. C’est pour décharger au maximum la CJCE et pour la concentrer sur les différends constitutionnels. Depuis le traité de Nice, le TPI peut connaître de certaines questions préjudicielles dans des domaines plutôt techniques. Cette compétence suppose une révision du statut de la CJCE qui est plus simple que la révision du traité. Pour cela, il faut une décision du conseil à la majorité. Le traité de Nice vise aussi les recours contre les institutions communautaires formés par des requérants privilégiés et peuvent être formés devant le TPI.

Y’a eu pour ça une révision du statut, c’est entré en vigueur le 1er octobre 2005. Ces recours devant le TPI sont uniquement de deux ordres

 

: recours des états membres contre la commission et recours des états membres contre le conseil mais dans 3 domaines uniquement : en matière d’aide d’Etat, des mesures de défense commerciale, et recours contre le Conseil quand celui-ci exerce des mesures d’exécution.

Pour la CJCE, il reste en 1er degré toutes les questions préjudicielles, tous les recours en manquement étatiques et les différends interinstitutionnels.

Le TPI a vu ses compétences s’élargir parce que des fois il est juge de 2nd degré.

 

  1. Le TPI, juge du 2nd degré

 

Depuis le traité de Nice, y’a une possibilité de créer des chambres juridictionnelles qui interviennent dans des domaines spécialisés. Ces chambres rendent des arrêts susceptibles de recours. Ils peuvent être formés devant le TPI. Les traités ne précisent pas la nature du recours exercé devant le TPI.

S’agissant du tribunal de la fonction publique la décision de 2004 prévoit que ce seront des recours en annulation formés devant le TPI. Donc le TPI n’examine que des points de droit (c’est un juge de cassation).

 

  1. C. Les rapports du TPI et de la CJCE

 

Quelles sont les voies de recours contre les arrêts du TPI ?

 

Il faut distinguer selon que le TPI apparaît comme juge du 1er degré ou du 2nd.

 

  1. Le TPI, juge du 1er degré

 

Recours en annulation formé par des particuliers ou certains requérants privilégiés. Des pourvois peuvent être exercés contre la décision du TPI devant la CJCE. Ce sont uniquement des pourvois en cassation ou annulation. Ces pourvois sont formés dans les deux mois qui suivent l’arrêt du Tribunal par les parties qui ont totalement ou partiellement succombées en 1ere instance par un état membre ou une institution communautaire.

Le pourvoi doit se fonder sur des moyens de droit : article 51. Si le pourvoi est fondé, l’arrêt du TPI est annulé et l’affaire est renvoyée devant celui-ci. Le tribunal est lié par les points de droit retenus par le Cour.

Si l’affaire est en état d’être jugée immédiatement par la CJCE, elle statuera immédiatement au fond.

 

  1. Le TPI, juge du 2nd degré

 

Quand une chambre juridictionnelle a été créée, les arrêts de la chambre peuvent être attaqués par les Etats. Le TPI rend un arrêt sur la décision de la chambre juridictionnelle. Y’a une voie de recours contre les arrêts du TPI : article 225-1 du traité de Rome. C’est la procédure de réexamen par la CJCE contre les arrêts du TPI en 2nd instance.

 

  • 3. Les chambres juridictionnelles

 

Innovation du traité de Nice : pour décharger la Cour et renvoyer les contentieux techniques vers des juridictions spécialisées. Le traité de Rome modifié par le traité de Nice prévoit une procédure : sur proposition de la commission ou sur demande de la CJCE, le Conseil statuant à l’unanimité peut décider de créer une chambre juridictionnelle. La décision définit la composition et compétence de cette chambre.

Le domaine de ces compétences est limité à des matières spécifiques. Les chambres pourront ne connaître que de certaines catégories de recours. Ces chambres juridictionnelles ne sont que des juridictions de 1er degré. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant le TPI.

Le traité de Nice envisage la création de deux chambres juridictionnelles : une juridiction compétente dans le domaine de la propriété intellectuelle, une autre sur la fonction publique européenne mais ce tribunal a été créé par la décision de 2004. Les voies de recours de cette juridiction : les arrêts du tribunal de la fonction publiques sont susceptibles d’un recours en appel ou en cassation devant le TPI, puis un recours devant la CJCE

 

: la procédure de réexamen est à l’article 62 du statut de la CJCE + décision du conseil du 3 octobre 2005. Cette procédure de réexamen devant la CJCE connaît deux principes: la procédure doit être exceptionnelle, il faut un risque sérieux d’atteinte à l’unité et cohérence du droit communautaire.

La saisine de la CJCE est originale : ni les parties ni quelques institutions communautaires ne sont compétentes. C’est le 1er avocat général devant la CJCE qui est compétent pour cette saisine. Le 1er avocat général qui va agir dans l’intérêt de la protection du droit communautaire. L’avocat a un mois pour saisir la CJCE à compter de l’arrêt du TPI. Puis la CJCE a un mois pour se prononcer sur la recevabilité.

Les recours contre les institutions communautaires : la CJCE est une juridiction interne de l’ordre communautaire. Le recours contre les états membres en cas de manquement à leurs obligations et questions préjudicielles

 

: c’est la CJCE qui est compétente.

 

 

Section II : le recours contre les institutions communautaires

 

Les recours sont de plusieurs types. Il y a les recours en annulation, recours en carence qui visent à faire sanctionner une inaction d’une institution communautaire, contentieux de la réparation : quand une institution crée un préjudice. Le recours en annulation se présente comme le REP français. La recevabilité du recours est examinée puis les moyens d’annulation.

 

  • 1. Les conditions de recevabilité

 

Il faut une décision faisant grief, un intérêt à agir, y’a un délai de deux mois pour agir. Y’a une exception de recours parallèle. La condition de délai : recours dans les deux mois de publication de l’acte à portée générale ou à compter de la notification de l’acte si c’est une décision individuelle.

 

  1. La nature des actes attaquables

 

Article 230 du traité de Rome avait une approche restrictive. Peuvent faire l’objet de recours les actes du conseil ou de la commission qui ont un caractère obligatoire (ce qui excluent les recommandations et les avis). Qu’en est il des actes atypiques innommés ? Arrêt du 31 mars 1971 CJCE «Commission contre Conseil»

 

: était en cause une résolution du conseil. La CJCE a estimé que ce type d’acte atypique innommé est susceptible de produire des effets de droit pour des tierces personnes. L’arrêt de 1993 «France contre Commission » à propos de la communication de la commission : si elle est productrice de droit elle est susceptible de recours.

Les actes du parlement européen sont ils susceptibles de recours

 

? Article 38 : les délibérations de l’assemblée entachées d’une irrégularité de forme : contre eux recours possible quand ils sont formés par le conseil ou la commission. Pour les actes du parlement européen, le traité de Rome ne dit rien. Le parlement européen n’a pas de compétence décisionnaire donc y’a pas besoin de prévoir un recours. Mais les pouvoirs du parlement ont augmenté depuis : procédure coopération, matière budgétaire. Il faudrait un recours pour les actes du parlement quand ils créent des effets de droit

 

: arrêt 23 avril 1986 «parti écologiste les verts» à la CJCE procède à une révision judiciaire du traité de Rome. La CE est une communauté de droit. Aucun acte produisant des effets de droit ne peut échapper au contrôle juridictionnel.

Traité de Maastricht modifiant l’article 230 du traité de Rome reconnaissant un droit de recours contre les actes obligatoires du parlement européen et de la banque centrale européenne. Tous les actes obligatoires produisant des effets de droit sont susceptibles de recours.

 

  1. La qualité des requérants devant la CJCE

 

Le droit communautaire distingue les requérants privilégiés des requérants ordinaires. Une catégorie intermédiaire est apparue

 

: les requérants semi privilégiés.

 

  1. Les requérants privilégiés

 

Article 230 vise les institutions communautaires et les états membres. Le privilège résulte qu’ils peuvent attaquer n’importe quel acte communautaire quel qu’en soit la portée

 

: acte général ou individuel. Ces requérants agissent dans l’intérêt communautaire donc ils n’ont pas à établir d’intérêt à agir.

Y’a une évolution des pouvoirs du parlement européen: vers un droit de recours du parlement ? S’il conteste les actes de la commission ou du conseil, il a des moyens politiques donc le contrôle juridictionnel n’est pas indispensable. Mais le parlement a des pouvoirs de contrôle contre la commission, en revanche vis-à-vis du conseil, ses pouvoirs sont réduits: y’a donc une carence du contrôle envers le Conseil.

Le parlement européen a déjà des prérogatives contentieuses : article 232: il peut exercer le recours en carence contre le Conseil et commission à CJCE 21 mai 1990 «

 

parlement européen contre conseil

 

» reconnaît le droit de recours en annulation au parlement européen, mais le parlement ne peut agir que pour la sauvegarde de ses prérogatives. Avec le traité de Nice, l’action du parlement européen est aussi un requérant privilégié.

 

  1. Les requérants semi privilégiés

 

Y’a certains organes ou entités qui peuvent former le recours en annulation pour la sauvegarde de leur prérogatives. Article 230

 

: la banque centrale européenne, la cour des comptes. Ces institutions doivent présenter en plus un intérêt objectif

 

: ils agissent dans l’intérêt de l’ordre juridique communautaire.

Cette catégorie peut s’enrichir avec la constitution européenne

 

: le comité des régions, parlements nationaux agissant pour faire respecter le principe de subsidiarité.

 

22/12/06

 

  1. Les requérants ordinaires

 

Ce sont tous les autres. Article 230

 

: ce sont les autres personnes physiques ou morales. Cela recouvre les simples particuliers (personnes privées) et les entreprises (activité de production ou de commercialisation) et les collectivités publiques autres que les états.

Cela permet que ces gens attaquent les décisions individuelles qui les concernent (mais pas les actes normatifs et législatifs). Cette limitation répond à la volonté de ne pas surcharger les prétoires et d’une intégration partielle dans le droit communautaire des particuliers (ils bénéficient d’une intégration partielle qui n’est pas aussi grande que celle des états).

Le recours en inconstitutionnalité de la loi n’est pas ouvert aux particuliers, mais simplement par les détenteurs constitutionnels. L’exception de recours parallèle: le plupart des actes normatifs communautaires postulent des mesures nationales de transposition. Dès qu’il existe des mesures d’exécution, les particuliers se plaignent des actes normatifs communautaires, n’ont qu’à attaquer les mesures d’exécution devant leur juge national.

Le recours en annulation des individus vise

 

:

  • les décisions individuelles dont ils sont les destinataires directs
  • les décisions individuelles adressées à d’autres personnes à condition que ces décisions individuelles les concernent directement et individuellement.
  • les décisions prises sous l’apparence d’un règlement, mais qui les concernent directement et individuellement. Arrêt du 18 mai 1994 «Codorniu», la CJCE accueille la thèse de l’hybridité selon laquelle un règlement peut avoir une double nature: être à la fois un acte à portée générale et être source de décision individuelle concernant quelques personnes en particulier. Quand ces actes concernent directement et individuellement les particuliers, ces derniers peuvent les attaquer. Le terme directement est visé dans l’arrêt du 3 mai 1978 «Toepfer» CJCE: un particulier est concerné directement par un règlement quand y’a pas d’actes juridique complémentaire (pas de mesures d’exécution) entre l’acte attaqué et le requérant.

Le 15 juillet 1963 «Plaumann» CJCE dit qu’il y a une affectation individuelle quand l’individu est atteint en raison de certaines qualités qui lui sont propres ou quand il est dans une situation de fait qui le caractérise par rapport à tout autre personne (il est seul touché par le règlement à l’exception de tout autre individu).

Arrêt du 3 mai 2002 «Jego-Queré» CJCE : le mouvement libéralisation est brisé à revirement de jurisprudence.

Certains actes ne peuvent pas être attaqués par les particuliers

 

: critiques parce que ça crée une faille dans la communauté de droit (les recours en inconstitutionnalité de la loi sont exclus aux particuliers). Y’a un déficit judiciaire. Mais pour la CJCE c’est compensé par le fait que les particuliers peuvent attaquer les mesures d’exécution des règlements et directives devant un tribunal national qui pourra poser une question à la CJCE pour savoir si c’est inconstitutionnel.

Le traité constitutionnel article III-365 §4 résout le déficit judiciaire en ouvrant plus largement les droits de recours des particuliers quand y’a pas de mesures nationales d’exécution. Mais les particuliers ne sont toujours pas à égalité dans ces recours avec les détenteurs constitutionnels.

 

  • 2. Les moyens d’annulation

 

Invocables devant le TPI ou CJCE à l’appui d’un recours en annulation. Ces moyens rappellent les cas d’ouverture du REP devant le CE

 

: incompétence, vice de forme, violation de la loi, détournement de pouvoir devant le CE

 

: violation des formes substantielles, violation du traité ou des règles prises en son application.

  • Le vice d’incompétence est grave. Il est d’ordre public pouvant être relevé d’office par le juge. Les CE reposent sur un système de répartition des compétences (répartition verticale entre les états membres et UE, et horizontale entre les institutions communautaires). Mais le vice d’incompétence est rarement allégué et aboutit rarement. Sur le principe de subsidiarité y’a pas eu de nombreux recours. La subsidiarité est attaquable pour violation du traité et pas pour incompétence.
  • La violation des formes substantielles: y’a des formalités dans l’élaboration des actes juridiques en droit communautaire. C’est une modification souvent alléguée qui aboutit assez peu sauf pour la question préjudicielle de la motivation des actes juridiques communautaires qui doit être réelle et non pas formelle selon la CJCE. Doivent être dans la motivation les motifs de droit qui justifient la décision, les motifs de fait (raisons factuelles qui poussent à l’édiction d’un acte juridique) et base juridique sur laquelle l’acte est adopté.
  • Violation des règles de droit prises pour son application: cela renvoie au bloc de la légalité ou constitutionnalité en droit communautaire. C’est le moyen le plus souvent invoqué.
  • Le détournement de pouvoir: la CJCE a une conception objective du détournement de pouvoir: la CJCE recherche uniquement les faits et pas l’intention ou mobile de l’acte. Cela vise l’absence d’intérêt général, la poursuite d’un autre but d’intérêt général que celui envisagé par le traité, et le détournement de procédure.

 

 

 

 

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