COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Le statut personnel gouverne seulement l’état des personnes(mariage, divorce, mais pas régime matrimoniaux et successions) et la capacité à une personne physique. Il y a donc un droit de la nationalité propre à chaque Etat. Ce bloc ne sera pas abordé dans ce cours.
La condition des étrangers : statut juridique accordé au personnes qui n’ont pas la nationalité française. Conditions d’entrée sur le territoire, accès à l’emploi. Ce bloc ne sera pas abordé dans ce cours.
• Les conflits de lois : . Ce bloc sera abordé dans ce cours.
• Les conflits de juridictions : Ce bloc sera abordé dans ce cours.
Introduction :
L’objet du Droit International Privé
la compétence des tribunaux en cas de litige international. Si les tribunaux français sont compétents dans leur ensemble, lequel en particulier ? Quelle loi est applicable ? Peut-on se prévaloir en France d’un jugement étranger ?
Relations individuelles qui présentent des liens avec plusieurs système juridique nationaux. La loi du juge saisi, c’est la loi du for.
Distinction Droit international privé / public.
le DIp ne s’intéresse qu’aux relations individuelles alors que le DIP ne s’intéresse qu’aux Etats. Le DIp est un droit national alors que le DIP est international. Interférences éventuelles : dans le domaine qui nous intéresse, elles sont rarissimes. En principe, liberté pour chaque Etat de définir l’application de ses lois dans l’espace. Mais il y a des domaines dans lesquels les Etats ont des compétences exclusives : la nationalité, les conditions d’accès et de séjour sur son territoire, chaque Etat est exclusivement compétent pour organiser des mesures de contrainte sur les biens et de coercition de personnes sur son territoire. L’art. 14 du Code civil a une limite : on ne peut demander à un tribunal français d’enjoindre des institutions étrangères. Les Etats peuvent cependant collaborer, il faudra alors une convention internationale. Chaque Etat est souverain dans l’établissement de ses organisations et dans la définition de leurs compétences. Cela touche donc le droit constitutionnel et le droit administratif. Cela touche également un Etat en vue de la réalisation de fins qui lui sont propres : pénal, fiscal. Le principe est la compétence exclusive de la loi du for. Dans ces domaines, il ne peut pas y avoir de conflit de lois. Chaque loi a son propre domaine d’application. Il peut cependant y avoir des situations de cumul. Pour éviter ces situations, il y a bien sur des conventions internationales.
La notion de conflit de loi.
Il y a conflit de loi au sens du DIp quand au moins deux lois devant des systèmes juridiques différents ont vocation à régir une même situation juridique individuelle et ce quelque soit le contenu de ces lois. Ex : divorce de deux italiens résidant en France. La loi française et italienne peuvent s’appliquer conflit de lois. Pour trancher la question de ce choix ont fait intervenir une règle de choix, la règle de conflit de lois. En droit français (art. 310 du Code civil), le droit français est applicable.
L’approche américaine est beaucoup plus pragmatique. Ils cherchent à voir s’il y a véritablement un conflit de loi et privilégient la loi qui a le plus d’intérêt à s’appliquer.
Le conflit de loi ne survient que dans une situation internationale qui s’oppose à une situation interne, ie quand tous les éléments de faits sont situés dans le même système juridique. Cette distinction est primordiale en droit contractuel. L’application du principe d’autonomie n’est valable que si le contrat a un caractère international. Il faut donc un élément d’extranéité. Entre le conflit interne et international, il existe des conflits de loi interne. Il survient dans les systèmes plurilégislatifs (en fonction des personnes ou du lieu). Au niveau international, on peut avoir à résoudre un conflit interne et international. S’il s’agit d’un conflit inter territorial, on fait jouer la règle de conflit pour résoudre les deux conflit (exemple : règle territoriale). En de conflit inter personnel, il faut coordonner la règle de conflit international avec la règle de conflit interne.
La notion de conflit de juridiction
notion plus hétérogène. Cela recouvre la détermination de la compétence judiciaire des tribunaux, de la procédure applicable, la prise en considération des procédures étrangères, des effets en France des jugements étrangers, de l’influence de deux procédure pendantes, une en France et l’autre à l’étranger. Il peut y avoir des juridictions du for ou des juridictions étrangères. Le choix est parfois laissé au seul plaideur. Les conventions internationales peuvent laisser des options au plaideur. Inconvénient, cela peut accorder un avantage au demandeur.
Dans les pays continentaux, principe de l’indépendance des compétences législatives et judiciaire. Ce principe est beaucoup moins nette en droit Anglais. En droit anglais, liaison entre la compétence judiciaire internationale et la compétence législative soit on subordonne la compétence judiciaire à la compétence législative, soit l’inverse. En droit français, distinction entre compétence législative et judiciaire. Les juges français ont donc la possibilité d’appliquer une loi étrangère. Cela permet la stabilité des relations juridique et l’harmonie internationale des solutions. De plus, les règles qui président au choix de la loi applicables et les règles qui fixent les compétences judiciaires. Pour les dernières, commodité et simplicité pour le plaideur et pour le juge. On tient compte du lieu des biens à saisir, de la location des moyens de preuve, de la commodité pour le défendeur, la difficulté d’accès à la langue. Concernant les critères de choix de la loi applicable, ils repose sur une idée permanence du statut des personnes, l’idée d’intégration (on privilégie alors le critère du domicile), objectif qui assure la prévisibilité des solutions (principe d’autonomie contractuelle). Dans certaines hypothèses, les critères peuvent coïncider. Il existe des exceptions doctrinales. Par exemple, la convention de La Haye de 1961 qui porte sur la protection des mineurs qui établit un lien entre la compétence législative et judiciaire. Le juge compétent est celui de la résidence habituelle de l’enfant. La convention stipule que le juge agira conformément à sa loi du for. Ce lien a été voulu par les auteurs. Ils voulaient éviter les tutelles à distance.
La formation historique du Droit International Privé.
Naissance du DIp au XII siècle en Italie et au sud de la France.
A Rome, application du droit romain pour les litiges impliquant des romains, mais application du droit pérégrin pour les pérégrins. Pour les litiges mixtes, on appliquait le jus gentium. A la chute de l’empire romain, le système est celui de coutumes amenées par les peuples barbares, coutumes ayant une assise territoriale. Ce qui met en relief l’opposition entre le personnalité des loi et le système de la territorialité.
L’école italo-française.
Au XII siècle, renaissance du droit romain, l’école italo-française qui a pour origine le travail des glossateurs et les post glossateurs. Accurse a découvert dans le corpus juris civilis un passage commençant par « nous voulons que tous les peuples soumis « cette formule justifiait l’obligation de la religion Chrétienne. Les glossateurs y ont vu un limitation de l’application de la loi aux sujets de l’empire. Il faut donc limiter l’application de la loi à certain facteurs. La loi du juge saisi n’est obligatoirement celle qui sera appliquée. Avec le développement des échanges commerciaux entre l’Italie et le sud de la France, il a fallut élaborer un système qui dépasse la territorialité des coutumes. On a alors élaborer la théorie des statuts (Bartole 1313-1357). Il faut classer les lois en différentes catégories, celles qui concernent les personnes, la propriété, les contrats, ainsi qu’une distinction entre procédure et substance. Pour chaque catégorie on cherche la loi la plus adaptée. Pour les personnes, on applique la loi personnelle. Pour les choses, on applique la loi locale. Reproche : caractère casuistique avec un risque d’incertitude. Cette doctrine est passé en France. Dumoulin (1500-1566) avocat au parlement de Paris. Il ajouta la catégorie des contrats. Les contractants peuvent choisir la loi qui leurs sera applicable.
L’école française et hollandaise au XVI et XVII poursuivi par l’école anglaise au XIX.
l’école française a eu des problèmes à s’imposer dans le Nord à cause de la territorialité de la coutume. C’est dans ce contexte qu’est naît la doctrine de Dargendré (1515-1590) : il voulait favoriser la coutume de Bretagne en Bretagne. Il défendait donc l’idée de la territorialité de la coutume sauf celles qui concernent la conditions et la qualité des personnes qui sont personnelles. Il y entre ces deux statuts un statut mixte qui concerne à la fois les personnes et les choses :la capacité de tester par rapport à un bien. La justification de ce principe, c’est l’idée de la souveraineté, les règles de droit en vigueur dans un pays sont faites pour y être appliquée. Il faut néanmoins définir les critères d’application. Il n’y a pas de problème pour les meubles et les immeubles. Pour les personnes, il s’agit du domicile.
Dans l’école italienne, il n’y a aucun a priori quant au rattachement. C’est une conception universaliste du Dip. La doctrine de Dargendré à une approche politique. Il s’oppose à l’application extra territoriale de coutumes différentes.
Cette doctrine s’est étendue en Flandre et en Hollande pour les mêmes raisons politiques. Paul Vot (1619-1679) et son fils (1647-1714) : pour eux le principe de territorialité est accompagné d’un principe de comitas pour justifier l’application extra territoriale de la loi personnelle. Comitas est généralement traduit par « courtoisie ». Mais cette traduction laisse entendre que l’application extra territoriale est facultative. Il faut en fait l’opposer à necessitas. La comitas, c’est ce qui rend applicable la loi étrangère pour des raisons d’opportunité. C’est facultatif pour les Etats, mais quand l’Etat a considéré qu’il était opportun de recevoir des lois étrangères, cela devient obligatoire pour le juge et il doit appliquer la loi en application des règles de conflit.
Cette doctrine s’est étendue au XIX siècle aux Etats Unis par Story et Dicey. Le comitas s’est transformée en comity, mais c’est la même notion. Dicey à ajouter la notion de respect des droits acquis. Elle concilie le principe de souveraineté territoriale et l’application du droit étranger. On considère opportun de reconnaître les droits acquis à l’étranger en application des droits étrangers. Mais reconnaître un droit acquis, c’est reconnaître le droit étranger.
Le moyen de résoudre ce problème est de considérer que le droit étranger est appliqué par ce que l’on prend en considération le droit étranger comme base logique de raisonnement. On prend ainsi en compte le contenu intellectuel de la loi en vertu de la règle du for. C’est la règle du for qui est obligatoire mais elle permet de prendre en compte le contenu de la loi étrangère.
Les américains suivent une approchent téléologique (recherche du but des règles). Les règles de conflit dont les critères prennent en compte les intérêts des politique juridiques du for, des politiques juridiques des Etats étrangers, mais également la considération des intérêts privés, des considérations liées à un souci de conformité des résultats. La doctrine américaine s’est petit à petit affranchi des règles de conflit pour finalement recherché la meilleur solution au cas d’espèce.
En Angleterre, on est resté très attaché à la règle de conflit. Ils ont dégagé des principes généraux qui ont permis la formation de règles de conflit. Mais ils sont restés très attachés au principe de territorialité.
A la veille du Code Civil, les rédacteurs du Code Civil ont refusé de prendre partie. D’où le caractère exceptionnelle des règles de DIp dans le Code Civil. En effet, seul l’article 3 concerne le Dip. « Les lois de police obligent tout ceux qui habitent le territoire » idée du territoire en fonction du territoire. La jurisprudence a rattaché toutes les situations délictuelle au lieu de survenance du délit. « les immeubles situés en France, mêmes ceux possédés par des étrangers sont régis par le droit français ». C’est le statut réel. « les lois concernant l’Eta et la capacité des personnes régissent les français, même résidant dans des pays étrangers ». C’est le statut personnel. Concernant les actes juridiques, aucune solution. Mais cette article a eu une influence en Europe. Mais le principal apport vient de la jurisprudence et de la doctrine.
Les grands courant du Droit International Privé moderne.
la diffusion du Code Civil, l’unification de l’Italie et de l’Allemagne. Le courant universaliste est représenté en Allemagne par Savigny. Il défend l’idée que derrière la diversité des systèmes juridiques nationaux il y a une communauté juridique, une certaine équivalence des institutions et un certain équilibre entre ces institutions. C’est sur cette idée qu’il faut établir le DIp pour expliquer l’uniformisation des solutions. Il faut rechercher pour chaque rapport juridique donné sa localisation dans l’espace. On va rechercher le siège du rapport de droit en fonction de sa nature. La méthode est analytique. On retrouve la méthode du droit romain. Chaque rapport juridique est relié à un ordre juridique donné au moyen d’un facteur de rattachement. Savigny justifie les choix de critères de localisation par le choix de localisation. L’explication est convaincante pour le contrat. Mais pour les immeubles, l’explication est plus artificielle. Cette méthode est cependant à l’origine de la règle de conflit. C’est une méthode qui est valable pour n’importe quel système juridique.
Mancini poursuit un but politique (unification italienne) et le concept de nationalité permet la diffusion du droit national. Pour lui, la nationalité permet de se soumettre aux lois de l’Etat. La souveraineté d’un Etat n’est pas que territoriale, elle est aussi personnelle. Cette conception qui favorise l’application personnelle convenait à l’Italie qui connaissait un fort taux d’immigration. Le principe, c’est l’application personnaliste de la loi, l’exception, c’est l’application territorialiste de la loi.
En France, l’influence de Savigny et de Mancini a été grande. Pourtant, en France, influence du courant particulariste. Doctrine élaborée après la WWI. Bartin a considéré que le droit du for c’est le système de référence. Le DIp n’est qu’un prolongement des autres branches du droit étatique. Le DIp est donc un droit national. Cette conception a souligné les liens qui unissent les solutions du DIp avec les conceptions du droit du for. Niboyer est attaché au principe de territorialité dans une optique nationaliste. Il faut favoriser l’application du droit français pour mieux intégrer les immigrés.
Cela ne correspond plus aux idées de la seconde partie du XX siècle. La conception privatiste. Il fallait totalement abandonné l’idée d’un conflit de souveraineté. Le DIp vise à régler une situation individuelle de droit privé. Il faut trouver la solution la plus harmonieuse. Batifolle en France, et Ago en Italie. Il abandonne la conception dogmatique quant au choix du rattachement. On recherche le règlement le plus satisfaisant au regard des objectifs du DIp : coordination et harmonisation des systèmes juridiques tout en conservant la cohésion des institutions juridiques du for. On accepte ainsi la réception des règles et des décisions étrangères pour parvenir à cette harmonie internationale des solutions. La limite est la cohésion juridique des institutions du for. C’est le fondement de l’exception d’ordre public. Troisième impératif : le respect des attentes légitimes des parties. Cette évolution débouche aujourd’hui sur un pluralisme des méthodes, et sur la flexibilité pour écarter une solution inadaptée. Cette flexibilité peut déboucher sur une certaine incertitude juridique.
Les codifications européennes.
La France fait figure n’exception car absence de codification du DIp. La loi de 72 en matière de filiation a introduit quelques règles de conflit (311.14 à 311.17). La loi de 75 a réformé le divorce et a introduit l’art. 310 du Code civil. Cet article suit une logique unilatéraliste. Le DIp en France est essentiellement jurisprudentiel. La doctrine joue aussi un rôle fondamental. Mais les textes se développent par l’intermédiaire des conventions internationales. Il n’y a pas eu en France de codification par crainte de figer des solutions qui jusqu’à présent ont su évoluer. D’autre part, vu l’essor des conventions internationales, la codification n’est plus réellement nécessaire.
En Allemagne, codification en 86, maintien du bilatéralisme, généralisation des solutions conventionnelles.
En Suisse, codification en 87, inspiré des solutions étrangères et du droit conventionnel.
L’internationalisation des sources du DIp contemporain.
C’est un phénomène qui s’est accéléré avec l’intégration du droit communautaire ainsi que l’influence de certaines OI.
la typologie des conventions internationales.
Ces conventions sont élaborées le plus souvent dans le cadre d’OI. La CNUDSI est a l’origine de la convention de Viennes de 1980 (commerce international) et de deux convention d’Ottawa de 1988 (affacturage et crédit bail). Dans le cadre européen, deux conventions : celle de Bruxelles de 1968 et ses suites et la convention de Lugano. La convention, de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. A l’origine, le traité de Rome de 57 envisageait des traités postérieur pour créer un espace judiciaire européen pour faciliter la libre circulation. C’est l’art. 220 qui a permis la mise en place de ces instruments conventionnels qui facilitaient l’efficacité relative des décision étrangères. L’art. 4 du traité de Maastricht étend cette harmonisation dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. La communauté n’est pas partie à ses conventions. Aujourd’hui, avec le traité d’Amsterdam, la coopération judiciaire en matière civile a été transféré du troisième pilier au premier pilier (compétence de la communauté). Ce sont maintenant des actes communautaires qui peuvent être élaborés : conditions d’entrée en vigueur beaucoup plus rapide. L’extension de la compétence communautaire ne concerne pas que les aspects de coopération judiciaire, mais l’ensemble du DIp. Des directives ont été adoptées concernant les contrats des consommation, de travail, concernant la propriété intellectuelle, responsabilité du fait des produits défectueux. Il peut y avoir des conflits entre les conventions internationales et ces instruments communautaires couvrant des domaines du DIp. Dans ce cas on donne priorité au droit communautaire.
Typologie qui repose sur le contenu des convention. Tout d’abord, les convention en matière de conflit de lois. Deux méthodes : unifier les règles de conflit ou unifier les règles matérielles.
Les conventions unifiant les règles de conflit : c’est l’objet de plusieurs conventions de La Haye. Cette organisation travaille sur l’unification progressive du DIp. Elle a élaboré des conventions dans le domaine familial (mariage, capacité, régimes matrimoniaux, succession, adoption) dans le domaine économique, vente internationale de biens mobiliers. La convention de Viennes de 81 est devenu en DIp français le droit matériel applicable au ventes internationales de marchandises. De même que les conventions d’Ottawa unifient le droit matériel.
Les conventions en matière de procédure. Beaucoup de conventions de La Haye s’y intéressent : signification d’actes judiciaire ou extra judiciaire (65), sur les preuves (70) et l’accès international à la justice (80). Pour mettre en place une coopération judiciaire entre les autorités judiciaires des Etats contractants. De même, il faut rappeler les conventions sur l’application des décisions étrangères et l’effet des jugements étrangers. Les américains ont saisi la conférence de La Haye pour l’élaboration du convention mondiale sur l’effet des jugements étrangers. A l’origine, cette idée paraissait utopique, mais il y a aujourd’hui un projet. Ce projet a été très difficile à élaborer. Les règles de compétence internationale sont dures à mettre en œuvre étant donné les différences entre les juridictions européennes et les juridictions américaines.
Le régime juridique des traités :
Il faut distinguer la signature de la ratification. Suit ensuite la publication au JO qui permet l’entrée en vigueur du traité. Mais parfois, délai entre la publication et l’entrée en vigueur quand l’entrée en vigueur est subordonnée à un certain nombre de ratifications. Il faut également vérifié la compétence matérielle et géographique de la convention. Problème de l’interprétation de l’art. 55 de la constitution : principe de supériorité du traité sur la loi à condition de sa publication et de la réciprocité. Concernant la primauté du traité, que faire en cas de loi contraire et postérieure au traité. Jusqu’à l’arrêt Nicolo (89), la jurisprudence administrative refusait de faire prévaloir le traité sur la loi postérieure contraire, même pour les normes communautaires : il n’appartient pas au juge d’apprécier la validité des lois. En 75, le conseil constitutionnel a refuser d’exercer le contrôle de conformité de la loi au traité (décision IVG). La cour de cassation a estimé que le juge judiciaire devait écarter une loi contraire à un traité. L’arrêt Nicolo par lequel le juge administratif s’est reconnu le pouvoir de sanctionner la non conformité des lois au traité.
Les exigences du commerce international et l’hypothèse du droit transnational.
Dans le domaine de l’arbitrage, l’arbitre s’est vu reconnaître une très grande liberté quant au choix du droit applicable. Idem en droit commercial international. Dans ce dernier domaine, il s’agit presque d’un système juridique complet puisque le non respect des règles peut être assorti de sanction. La limite de ce droit est le fait que ce système reste lacunaire.
Première partie : L’intervention d’un juge français
Titre 1 : La saisine du tribunal.
Chapitre 1 : La compétence judiciaire internationale.
La compétence judiciaire ne doit pas être confondu avec la compétence législative qui est déterminée de façon distincte.
Deux caractéristiques : ce sont des règles matérielles et unilatérales. Ce sont des règles qui procèdent directement à la détermination directe de la compétence des tribunaux. Elles établissent des chefs de compétence judiciaire. Il appartient à chaque Etat de déterminer souverainement l’étendu de la compétence de ses tribunaux.
La différence entre la compétence directe et la compétence indirecte. Nous ne traiterons que de la compétence directe, ie le juge français peut-il trancher un litige initialement porté devant lui ; La compétence indirecte a lieu quand le litige a initialement été porté devant un juge étranger.
La distinction entre la compétence générale et la compétence spéciale. Dans une première acception, il s’agit de savoir si les tribunaux français dans leur ensembles sont compétents, alors que la compétence spéciale désignera le juge spécialement compétent. Il peut également s’agir de la compétence qui vaut quelque soit la nature du litige alors que des règles diffèrent selon l’objet du litige.
La distinction entre les règles de droit commun et les règles de droit conventionnel. Les règles de droit commun sont les règles applicables par défaut d’une convention internationale.
Section 1 : Les règles de droit commun.
Il existe peu de disposition dans les textes. Art. 14 et 15 du Code civil instituant des privilèges de juridictions. Mais ils ont aujourd’hui un rôle subsidiaire.
§ 1 : Les règles ordinaires.
La jurisprudence a transposé dans les relations de DIp les règles de procédure nationale. Le principe est le suivant : on regarde dans les règles de procédure territoriale le chef de compétence. En DIp, il faut tenir compte du caractère unilatéral de la règle. Si le chef de compétence est situé sur les territoires français, le juge français sera compétent.
A. La règle de principe.
Art. 42 du NCPC, le domicile du défendeur ; Pour les personnes physique, cela désigne le domicile ou à défaut la résidence. Pour les personnes morales, il s’agit du siège social. A défaut de domicile connu du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il réside à l’étranger. Cette règle s’applique à toutes les actions personnelles. En matière réelle, cela ne joue que sur les actions portant sur des meubles.
B. Les règles de compétence spéciale.
En matière contractuel, un droit d’option est offert au demandeur : soit la juridiction du défendeur soit le lieu de la livraison de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation (art. 46 du NCPC). Mais cette règle ne couvre pas tous les cas de contrats.
En matière délictuelle, un droit d’option est offert au demandeur : soit la juridiction du défendeur soit le lieu du fait dommageable (événement causal) ou le lieu où le dommage a été initialement subi (atteinte à la vie privée).
En matière de contrat de travail, art. R 517-1, le tribunal compétent peut être celui du tribunal du lieu dans lequel il travaille. Dans tous les cas, le salarié dispose d’une option en faveur du tribunal du lieu dans lequel l’employeur est établi. Les clauses attributives de juridiction, dérogeant au règles précédentes, sont interdites. Mais cette règle peut-elle être étendue au DIP ?
En matière de succession, c’est le lieu de l’ouverture de la succession. Cette règle est transposable au DIp, sauf pour un immeuble situé à l’étranger.
On transpose quand c’est possible. Si cela pose trop de difficulté, on adapte.
En matière de divorce, art. 1070 du NCPC, les compétents du lieu de résidence de la famille. A défaut, le tribunal du lieu où réside l’époux qui vie avec les enfants. A défaut, le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande. A défaut, le tribunal est selon le choix des époux en fonction du lieu de résidence de l’un ou de l’autre. Cette transposition soulève des difficultés.
C. La nature des règles de compétence judiciaire internationale.
Elle se rapproche de la compétence territoriale, mais également de la compétence d’attribution. Depuis le NCPC, on admet le principe de la transposition mais le régime des règles de compétence internationale est réglé de façon autonome.
§ 2 : Les règles de compétence fondé s sur la nationalité française d’une des parties.
Le demandeur français a la possibilité de traduire devant les tribunaux français l’étranger même non résidant en France pour l’exécution des obligations par lui contractées.
Un français pourra être traduit devant un tribunal de France pour l’exécution de d’obligation contractuelle.
La jurisprudence a tiré un véritable privilège au profit du français, ie un droit pour le défendeur français d’être jugé par un tribunal français. Cela provient d’une certaine défiance à l’égard des justices étrangères, mais aussi un aspect nationaliste. Ces deux articles ne sont donc pas bien perçus à l’étranger. Ils sont donc généralement exclus dans les conventions internationales.
La seconde règle pourra avoir une incidence sur la compétence indirecte, ie le défendeur pourra s’opposer à l’application du jugement étranger sur le fondement de l’art. 15. La jurisprudence a conféré à l’art ? 15 une règle de compétence exclusive, ie la compétence du juge étranger est exclue, à moins que le défendeur y est renoncer.
A. Le domaine des art. 14 et 15.
Il est attaché à la nationalité des plaideurs. Cette condition s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance. En cas de représentation, c’est sur le chef du représenté que s’apprécie la condition. En cas d’action oblique, ou de subrogation, la jurisprudence que c’est celui qui possède un droit propre dont la nationalité doit être prise en compte. En ces de cession de créance, c’est en principe la nationalité du cessionnaire qui doit être prise en compte, sauf fraude.
Quant aux actions, les art. 14 et 15 visent des obligations, mais la jurisprudence les faits jouer en toute matière. Sauf dans las actions réelles concernant un immeuble situé à l’étranger et les litiges concernant les voies d’exécution pratiquée à l’étranger.
B. Les relations entre les privilèges de juridiction et les règles de compétence ordinaire.
Jusqu’en 1985, le juge appliquait tout d’abord les règles de privilèges de juridiction. Mais le jugement avis peu de chance d’être reconnu à l’étranger. Un arrêt du 19/11/85 a renversé l’ordre du raisonnement. La jurisprudence reconnaît au demandeur le droit de choisir le tribunal français compétent à condition que ce choix ne soit ni arbitraire ni abusif.
C. Le régime des art. 14 et 15
Les art. 14 et 15 ne sont pas impératifs pour celui qui en bénéficie. Le bénéficiaire peut y renoncer. La renonciation implicite peut être certaine : clause attributive de juridiction, si le défendeur français ne conteste pas devant le juge étranger la compétence de ce dernier. Quand il n’y a pas de renonciation, le juge a le pouvoir de soulever d’office la violation de l’art. 14 et 15 quand il n’y a pas eu de renonciation explicite.
§ 3 : Le régime des clauses attributives de juridiction.
Les parties désignent par cette clause un tribunal pour un litige en cours ou à naître. Art. 48 du NCPC qui subordonne la validité de cette clause à deux conditions : la clauses doit être stipulée entre commerçant, et la clause doit être spécifiée de façon apparente. Cette règle est elle applicable en DIp. Un arrêt du 17/12/85 a posé le principe de la liceïté des clauses attributives en DIp, indépendamment de la qualité de commerçant ou non des contractants. La limite : la clause ne doit pas faire échec à une règle de compétence judiciaire internationale impérative. Dans le domaine du statut personnel, on ne peut inclure de clause attributive de juridiction. De même, on ne porter atteinte à la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Hésitation quant aux règles protectrices de la partie le plus faible (contrat de travail, contrat conclu par un consommateur). Pour le contrat de travail, la jurisprudence est très hésitante. En 74, la cour de cassation a fait une distinction entre les clauses qui dérogerait à l’art. 14 et 15 qui serait valable et les clauses qui dérogeraient à l’art. R. 517-1. En 1985, la cour de cassation a considéré que la clause est valable quand le travail s’exécute à l’étranger. Les arrêt suivants de la cour de cassation ont des situations plus divergentes. Un arrêt de 87 a repris la solution de 74. Un autre arrêt de 87 a repris la solution de 85. Un arrêt de 91 reprend la solution de 85. Aucune des thèses en présences n’a donc convaincu la cour de cassation. Certains auteurs opère une distinction entre la situation est invoquée par le salarié ou l’employeur. Dans ce dernier cas, la clause serait valable. Le risque est que les employeur hésitent d’embaucher des salariés français.
La clause compromissoire dans les contrats internationaux : les parties décident de soumettre les litiges éventuels à un arbitre. Le litige est donc soustrait à la juridiction de tous les tribunaux étatiques. La jurisprudence a d’abord défini le régime de la clause compromissoire dans le domaine commercial aussi bien dans les relations entre commerçants que dans les relations mixtes. Un arrêt de 85 a déclaré la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail exécuté en France nulle du fait de la loi applicable au contrat. Le lieu d’exécution du contrat serait donc le critère de validité de la clause. Un arrêt de 99 affirme l’inopposabilité de la clause compromissoire au salarié quelque soit la loi applicable au contrat. Cette solution est en contradiction avec un arrêt de 97 qui avait affirmé que la clause compromissoire insérée dans un contrat de consommation valable en vertu du principe d’autonomie de la clause compromissoire.
La clause attributive de juridiction rend globalement compétent les tribunaux de l’ordre juridictionnel auquel appartient le tribunal choisi par les parties. Il s’agit en principe d’une compétence exclusive. La juridiction choisi peut très bien ne pas avoir de lien objectifs avec le contrat. On peut choisir le tribunal d’un Etat tiers. Les parties peuvent désigner le tribunal spécialement compétent.
Section 2 : Les règles des conventions de Bruxelles et de Lugano.
La convention de Bruxelles de 68, règles de compétences judiciaires internationales et des règles simplifiées de reconnaissance et d’exécution des jugements européens.
§1 : le champ d’application de la convention.
La convention s’applique en matière civile et commerciales à l’exclusion des matières fiscales, douanières ou administratives. Elle s’applique quelque soit la juridiction compétente. La convention prévoit une liste de matières dans laquelle elle est exclu : divorce, succession, testament, état et statut des personnes, faillite, l’arbitrage. Cette dernière porte sur tous les litiges qui sont en relation avec des litiges d’arbitrage (validité des clauses d’arbitrage)
Le litige doit être intégré à la communauté. Il peut être soit le domicile du défendeur sur le territoire d’un état membre soit la réalisation d’un chef de compétence exclusive sur le territoire d’un Etat membre, soit le choix d’un tribunal d’un Etat membre du fait d’une clause attributive de juridiction.
A chaque élargissement de la communauté, il y a eu un nouveau texte. Il y a parfois eu des modification. En 78, nouvelle rédaction introduction des règles protectrices des consommateurs. En 89, nouvelle convention de San Sebastian c’est la dernière convention a l’heure actuelle. C’est le texte de référence. Les modifications portent surtout sur le contrat de travail.
La convention de Lugano de 88 entre les Etats de la communauté et les Etats de l’AELE. Ce qui compte est de savoir à quel Etat se rattache le litige. S’il se rattache à la communauté, c’est la convention de Bruxelles qui s’applique, s’il se rattache à l’AELE, c’est la convention de Lugano qui s’applique. La convention de Bruxelles est interprétées par la CJCE, mais pas la convention de Lugano.
§ 2 : les règles de compétence.
Le lieu du domicile du défendeur joue un rôle primordial. Il déclenche l’application de la convention de Bruxelles. C’est également une cause d’exclusion des chefs de compétences exorbitants les art. 14 et 15 ne seront donc plus applicables. C’est également le chef de compétence de la règle de principe.
A. Les règles générales.
Art. 2 : règle de compétence de principe du lieu de domicile du défendeur. Le domicile est défini par la loi de l’Etat ou le défendeur a ou prétend avoir son lieu de domicile. L’alinéa 2 assimile les personnes domiciliés sur le territoire d’un Etat contractant aux nationaux. L’art. 3 reprend la règle d’exclusion des privilèges de juridiction lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat contractant. L’art. 4 envisage le cas où le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat contractant. Dans ce cas, l’Etat peut appliquer ses propres règles. Si le demandeur est domicilié sur le territoire d’un Etat contractant, il pourra invoquer les art. 14 et 15
B. Les règles de compétences spéciales.
A l’art. 5, 1), en matière contractuelle : le demandeur à le choix entre les tribunaux du lieu de domicile du défendeur et le lieu qui sert de base à l’obligation de la demande a été ou doit être exécuté.
Que doit-on entendre par matière contractuelle ? En cas de chaîne de contrat ? Dans ce cas, on est pas en matière contractuelle (CJCE 17/06/92, Hantde), confirmé depuis. La matière contractuelle est réservé au cas où il existe un lien contractuel entre les deux parties. On considère que cela englobe les litiges de la nullité et l’existence du contrat, mais pas à la rupture des pourparlers.
Que doit-on entendre par l’obligation qui sert de base à la demande ? la CJCE, dans un arrêt de 76 a précisé que l’on doit prendre en compte l’obligation qui sert de base à la procédure judiciaire, en condition qu’ils s’agissent d’obligations autonomes. Quand il y a plusieurs obligations, que doit-on faire ? Regrouper les contentieux ou prendre un tribunal pour chaque obligation litigieuse ? On doit faire cela obligation litigieuse par obligation litigieuse (sauf pour le contrat de travail). Mais, dans un même litige, si plusieurs obligations sont en causes, on prend en compte l’obligation principale.
Qu’entend-on par le lieu de l’exécution de l’obligation litigieuse ? La CJCE a choisi de renvoyer aux droits nationaux. Mais s’agit-il du droit du tribunal saisi ou s’agit-il du droit du contrat. La CJCE a déclaré qu’il fallait consulter la loi applicable au contrat, loi désignée par la règle de conflit de la juridiction saisie. L’avantage de cette solution est de pas faire dépendre de la loi du for la détermination du lieu d’exécution. Où ce situe le lieu d’exécution d’une obligation de ne pas faire ? le système n’étant pas satisfaisant, la jurisprudence a été abondante. La cour de cassation, dans un arrêt du 11/03/97 a affirmé que le lieu d’exécution devait être déterminé en fonction de la nature de l’obligation et des circonstances de l’espèce. A la même date, un autre arrêt de la même chambre, la cour de cassation suivait le raisonnement traditionnel. On a saisi la CJCE qui a rendu un arrêt le 27/09/99 qui a maintenu le raisonnement traditionnel et la nécessité de recourir à la loi du contrat. Il faudra attendre la modification de la convention de Bruxelles : l’art. 5 1) reprend l’art. actuel, mais dans un b, « sauf convention contraire, le lieu d’exécution qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandise est un Etat membre où les marchandises ont été ou devait être livré. Pour les services : lieu où les services ont été fourni ou aurait du être fourni ». Mais ce système ne reprend pas en compte tous les contrats. D’où un c qui précise que a s’applique si b ne s’applique pas.
Pour le contrat de travail, « en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est le lieu où il effectue normalement son travail, quand il exerce dans plusieurs pays, lieu où se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ». La convention de Lugano diffère sur ce point. Dans cette convention, l’employeur comme le salarié peuvent saisir le lieu de l’établissement de l’embauche.
L’art. 5, 2) définit un chef de compétence en matière d’obligation alimentaire au profit du lieu où le créancier d’aliment a son domicile ou sa résidence habituelle.
L’art. 5, 3) tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Que faut-il entendre par matière délictuel. Dans un arrêt de la CJCE de 88, la cour a définit une matière autonome comprenant toutes les demandes qui visent à mettre en cause la responsabilité du défendeur et qui ne se rattache pas une obligation contractuelle au sens de l’art. 5, 1). Cela exclue l’action paulienne (objet : rendre un acte inopposable et non l’indemnisation des conséquences d’une faute). Dès lors qu’on est dans le cadre d’une action délictuelle, on peut faire jouer l’art. 5, 3) (responsabilité sans faute).
Il faut déterminer également le fait dommageable. La CJCE a adopté une solution dans un arrêt de 76, en déclarant que le demandeur avait le choix entre le lieu où le dommage est survenu et le lieu où l’événement causal s’est produit. Le lieu de réalisation du préjudice s’entend du lieu de préjudice initial. Dans un arrêt de 95, la CJCE a considéré que l’événement causal se réalisait au lieu d’établissement de l’éditeur et que le préjudice se réalisait dans tous les lieux où la publication a été diffusée. On compte ajoute « le lieu où risque de se produire » dans le projet de règlement.
Art 5, 4), 5), 6) et 7) disposent d’autres règles de compétences spéciales.
On accorde à la partie présumée la plus faible un droit d’option plus large. Pour le contrat d’assurance, l’art. 8 distingue l’assureur défendeur, le demandeur a le choix entre son domicile et le lieu du domicile du preneur d’assurance. L’assureur peut également être attrait devant le lieu où le dommage s’est produit. L’action introduite par l’assureur ne peut être porté que devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur, assuré ou bénéficiaire.
Art. 13 à 15 protège le consommateur, ie pers qui a commis un acte en dehors de son activité professionnelle. L’art. 13 énumère les contrat de consommation susceptible de mettre en œuvre le mécanisme de protection : crédit lié au financement d’achats mobiliers, contrats ayant pour objet une fourniture de service ou d’objet corporels. Dans ce dernier cas, il faut une proposition faite au consommateur ou une publicité ayant précédé le contrat dans l’Etat du domicile du consommateur et que dans ce même pays le consommateur ait effectué les formalités nécessaires à la conclusion de ce contrat. Si le consommateur est le défendeur, l’action ne peut être portée que devant les tribunaux de son domicile. Si le consommateur est le demandeur, il a le choix entre son domicile et le domicile du défendeur.
C. Les règles de compétence exclusive.
Il s’agit, en matière réelle immobilière et en matière de baux d’immeuble, de la compétence exclusive du lieu de situation de l’immeuble, exception faite des baux saisonniers. Dans la convention de Bruxelles, option entre le domicile du défendeur pour les baux d’au plus 6 mois, pour un usage personnel, par une personne physique à la double condition qu’aucune des parties ne soit domiciliées dans le lieu de situation de l’immeuble et que les parties soit domiciliées dans le même Etat.
Pour les actions relative à la validité, nullité et dissolution de personne morale, compétence exclusive au profit du lieu du siège. Elle se fait en fonction de la loi du for.
En matière de validité des inscriptions sur les registres publics : lieu où les registres sont tenus.
En matière de propriété intellectuelle, compétence exclusive ou l’enregistrement a été demandé ou effectué.
En matière d’exécution, au profit des tribunaux du lieu d’exécution du jugement.
D. Les mesures provisoires et conservatoires.
Ces mesures peuvent être demandées aux autorités judiciaire de l’Etat même si en vertu de cette convention, un autre Etat est compétent pour connaître du fonds. Peut-on saisir n’importe quel juridiction pour lui demander n’importe quelle mesure provisoire ?
La cour de justice considère comme des mesures provisoires et conservatoires les mesures destinées à maintenir une situation de fait ou droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée aux juges du fonds. Ce sont des mesures qui anticipe le solution du litige sur le fonds sans préjugé de la solution sur le fonds. L’action paulienne tend à modifier la situation juridique du débiteur, c’est donc au delà de la mesure conservatoire.
Le référé provision permet d’obtenir par anticipation l’équivalant d’une partie ou de la totalité d’une prestation contractuelle. En droit français, c’est une mesure provisoire. Dans une décision récente, la cour de justice a précisé que ce référé relevé de l’art. 24 à condition que le remboursement au défendeur soit garanti dans l’hypothèse ou le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fonds et que la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi. La mesure doit être réversible, on doit garantir sa restitution. Il faut qu’il y ait un lien de rattachement réel entre le litige et le tribunal saisi caractérisé par le lieu où se trouvent les biens à saisir, ie le lieu où la mesure doit être exécutée. Encadrée de la sorte, le régime des mesures conservatoires ne risque pas de remettre en cause les règles de compétence de la convention de Bruxelles.
E. Les règles de compétence dérivées.
Art. 6 de la convention qui permet une possibilité de regrouper devant un même juge des instances qui présentent un lien entre elles.
Le premier cas est la pluralité de défendeurs ou la consorité. On peut saisir le tribunal de l’un des défendeurs pur attraire les autres défendeurs. Il faut qu’il y ait un lien sérieux entre les demandes et que les codéfendeurs soir domiciliés sur le territoire d’un Etat contractant.
Le deuxième cas permet de regrouper la demande principale avec les interventions relatives à cette instance.
Le troisième cas est relatif aux demandes reconventionnelles.
Le quatrième cas vise, en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action réelle immobilière, elle peut être portée devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble.
§ 3 : les prorogations volontaires de compétence.
Cela vise l’art. 17 et l’art. 18. Le premier concerne les clauses attributives de juridiction.
Pour que le régime particulier des clauses d’attribution s’applique, il faut qu’au moins une des parties ait son domicile sur le territoire d’un Etat contractant et il faut que a clause désigne le tribunal d’un Etat contractant. Les conditions de l’art. 17 rendent applicable la convention de Bruxelles. Il s’agit donc d’un autre critère d’application de la convention de Bruxelles.
Pour les conditions de fonds, le litige doit avoir un caractère international.
Les conditions de formes traduisent un certain libéralisme. La clause doit être conclue en la forme écrite ou selon un convention verbale confirmée par écrit. La jurisprudence s’est étendu quand la clause figure dans les conditions générales d’un contrat quand les clauses particulières y renvoie. La clause doit être conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles. La clause doit être conformes aux habitudes commerciales dans le domaine particulier que les parties connaissent ou sont sensée connaître.
La clause ne doit pas être contraire aux compétences exclusives et aux dispositions de l’art. 12 et 15.
La clause de juridiction rend le tribunal élu exclusivement compétent sauf renonciation au bénéfice de la clause par la partie dans l’intérêt de laquelle la clause a été stipulée.
L’art. 18 vise la comparution volontaire du défendeur devant une juridiction incompétente en vertu des règles de la convention de Bruxelles. Dès lors, cela vaut prorogation tacite de compétence. On ne retrouve pas les règles protectrices des parties faibles.
Section 3 : la convention de Bruxelles II du 28 mai 1998
Extension de la convention de Bruxelles au contentieux de la validité du mariage et de la dissolution du mariage. C’est un complément nécessaire à la libre circulation des personnes. Le fondement est l’art. K 3 du traité de l’Union. Il s’agit d’une convention inter étatique de la même nature que Bruxelles I. Elle entrera en vigueur à la quinzième ratification. C’est pour cela qu’elle n’est pas encore en vigueur.
C’est une convention double. La convention ne s’intéresse qu’aux décisions positives. Toutes les décisions de rejet ne sont pas concernées.
Champ d’application : il y a des disparités sur ces questions. Dans certains pays, il n’y a pas de procédure de séparation de corps ou d’annulation du mariage. Dans certains système, une place est laissée aux juridiction ecclésiastiques.
Règles de compétence judiciaire : à l’art. 2, on retient des critères alternatifs combinant le critère de la résidence habituelle des époux, le critère de la nationalité et le critère du domicile. Il n’y a pas de hiérarchie des critères (JCP 98, G, III, 20099).
L’art. 3 est relatif à la compétence en matière de responsabilité parentale à m’égard d’un enfant commun des époux. Il y a extension de la compétence du juge du divorce à condition que l’enfant est sa résidence sur le territoire du tribunal du divorce.
L’art. 4 réserve la compétence de La Haie du 23/10/80 sur l’aspect civil de l’enlèvent international d’enfant. Dès lors d’un déplacement international illicite de l’enfant, on peut saisir les tribunaux des autres tribunaux compétents obtenir la restitution immédiate de l’enfant.
Les règles de compétence judiciaires des art. 2 à 6 sont des règles de compétence exclusive.
De la difficulté d’aboutir à un accord, le champ d’application est très réduit.
Chapitre 2 : La procédure.
La procédure est en principe gouvernée par le loi du for.
Section 1 : le fondement de la compétence de la loi du for.
Compétence exclusive de l’Etat qui a institué le service public. La compétence de la loi du for est nécessaire et exclusive. Des exceptions sont tout de même possibles. La loi du for peut inviter le juge à tenir compte d’une dispositions procédurale étrangère dans un soucis de coordination internationale. L’art. 739 du NCPC relatif au commissions rogatoires internationales (mesures d’instruction confiées au juge d’un autre tribunal), en provenance d’un Etat étranger est exécutée en France conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n’ait demander qu’il y soit procédé selon une forme particulière. C’est l’hypothèse d’une prise en considération du droit étranger.
On constate que pour certaines questions, on applique un droit étranger. Comment le justifier ? Cela dépend de la qualification de procédure. On doit distinguer ce qui relève de la procédure et ce qui relève de la substance des droits litigieux. Dans certains domaines, il est très difficile de déterminer la limite entre les deux domaines.
Section 2 : le domaine de la loi de la procédure.
Elle relève formellement du droit public en tant qu’elle participe à l’organisation du service public de la justice. Mais elles sont matériellement inséparables des règles de droit privé dont elles organisent la sanction. Quand il y a un lien indissociable entre la mise en œuvre procédurale d’un droit et la réglementation substantielle de ce droit, on va constater une attraction du fonds qui conduira à l’application de la lex causae (la loi du fonds).
§ 1 : l’attraction du fond.
A. la loi applicable au droit d’agir en justice.
A l’art. 30 du NCPC : « droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé. Pour l’adversaire, le droit d’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. » C’est la notion qui permet de réaliser la jonction du cadre procédural et des droits subjectifs. Sans elle, il ne pourrait pas y avoir de réalisation des droits pour les particuliers. Ce droit ne se confond ni avec la substance, ni avec le cadre procédural. Le droit d’agir en justice se distingue du droit subjectif litigieux : on peut avoir un droit d’agir en justice sans avoir de droits subjectifs à faire valoir. On ne sait pas si la prétention est fondée ou non. Si on n’a pas de droit d’action, on ne peut obliger le juge à statuer. La différence entre le droit d’action et le cadre procédural : si la demande n’est pas régulière, ce n’a pas d’influence sur le droit d’action. L’introduction du demande régulière interrop la prescription, or c’est une condition du droit d’agir en justice.
Les conditions du droit d’agir en justice : art. 122 du NCPC : il faut avoir qualité et intérêt à agir, l’action ne doit pas être prescrite, l’affaire ne doit pas être éteinte par la chose jugée. Ils existe également des conditions particulières. En matière de droit de la famille…
La jurisprudence s’interroge sur les liens plus ou moins étroit que présente la solution de recevabilité et le fond du litige. Si les liens sont étroits, elle applique la lex causae. Si non, elle applique la loi du for.
Pour la qualité à agir, la jurisprudence applique la loi du fonds. Dans beaucoup de cas il suffit de prétendre être titulaire d’un droit subjectif pour être réputé avoir qualité pour réclamer en justice ce droit. Mais dans les hypothèses d’actions attitrées, cela ne suffit pas. A qualité pour agir celui qui a été spécialement investi du droit d’agir en justice (action en désaveu de paternité, par exemple, qui est réservé au mari). Cette restriction est dictée par des considérations de fond. La jurisprudence considère donc que c’est la loi du fonds qui détermine la qualité pour agir.
L’intérêt pour agir. En principe les actions préventives ne sont pas recevables endroit français, mais elles tendent à se développer. Une action abstraite est certainement irrecevable. Le juge n’est là que pour trancher des litiges. A intérêt à agir celui qui peut démontrer que cette action peut lui offrir un avantage. Un simple intérêt moral peut suffire. En DIp, la jurisprudence a tendance à appliquer la loi du for au motif que cela touche à la mission des juges et que c’est donc une question de procédure (04/12/90). La cour de cassation a affirmé que l’exigence d’un intérêt né et actuel est commandé en raison de son caractère procédural par la loi du for. La lex causae n’étant à prendre en considération que si elle n’accorde pas de droit à celui qui agit en justice. L’exigence d’un intérêt né et actuel est qualifié de question de procédure et donc soumise à la loi du for. Cette affirmation mérite l’approbation : cela touche à la mission du juge. La lex causae n’étant à prendre en considération que si elle n’accorde pas de droit à celui qui agit en justice. Nous sommes toujours dans le cadre de la vérification de l’intérêt à agir. On peut supposer que l’utilité que représente l’action dépend du contenu du droit litigieux. Il ne s’agit pas simplement d’une prise en considération du droit litigieux, il faut en fait faire une application du droit étranger dans certain cas. Le demandeur doit-il justifier d’un intérêt moral, ou d’un intérêt matériel. Cette question commande en fait l’application de la lex causae. Le droit d’agir en nullité du mariage : quand il s’agit d’une cause de nullité absolue, l’action n’est pas réservée aux simples époux. Mais n’importe qui peut-il invoquer une telle action ? En droit français, on distingue selon qu’il s’agit des époux ou de leurs ascendants, alors un simple intérêts moral suffit. Dans les autres cas, il faut justifier d’un intérêt matériel. Cela provient de considérations de fond touchant au mariage. On appliquera donc la loi du fond.
Les délais pour agir sont régis par la loi du fond. En effet, cela touche souvent au fonds. C’est également vrai pour les questions de fonds.
Pour l’exception de chose jugée. On applique la loi du for au titre que la chose jugée serait d’ordre procédural. Mais quand la chose a été jugée à l’étranger, on peut hésiter entre deux loi du for. Pour le professeur, il faudrait appliquer la loi du fonds.
B. La loi applicable à la preuve.
La mise en oeuvre des règles de preuves se fait au moyen de règles procédurales qui sont toutes orientées vers la recherche de la conviction du juge. Or la conviction du juge semble échapper à l’application de règles de droit. Les règles de droit on tout de même une influence sur la recevabilité et la force preuve. Ces règles sont souvent dirigées par des considérations de fonds. Il n’y a pas de traitement uniforme de la preuve.
L’objet et la charge de la preuve. C’est une question qui touche au fond du droit. C’est encore plus net quand il existe des présomptions qui opèrent un déplacement de l’objet de la preuve. De même pour la charge de la preuve. La règle de la charge de la preuve au demandeur semble être indifférente à la matière litigieuse, mais les présomptions dépendent de la loi du fond.
La question de la recevabilité des modes de preuve. La jurisprudence, dans un arrêt de 59 confirmé par un arrêt du 05/01/99, la cour de cassation a déclaré qu’il appartient toujours au juge français d’accueillir les modes de preuve de la loi du for, mais c’est néanmoins sans préjudice du droit pour les parties de se prévaloir également des règles de preuve du lieu étranger de l’acte. C’est une règle alternative.
La force probante de la preuve. Très généralement, on considère que c’est la loi du for qui s’applique, aussi bien pour sa force probante que son administration judiciaire.
§ 2 : la compétence de la loi du for pour les questions de procédure stricto sensu.
Cela recouvre les principes directeurs de l’instance : le principe dispositif et le principe du contradictoire. Le premier signifie que les parties sont maîtresses de l’objet du litige. Cela recouvre aussi les règles de formes, les sanctions qui y sont attachées ainsi que les délais. Enfin tout se qui touche à l’extinction et la suspension de l’instance.
Il existe des règles matérielles internationales pour définir des solutions spécifiques aux conflits nationaux. Il peut s’agir de règles nationales (art. 683 à 688 du NCPC par exemple sur la notification internationale). La convention de La Haie ainsi qu’une convention européenne de 1997. Ces règles organisent une collaboration entre les Etats.
Chapitre 3 : Les immunités de juridiction et d’exécution.
Titre 2 : Le droit applicable.
Chapitre 1 : Le pluralisme des méthodes.
Section 1 : La règle de conflit de loi.
Elle pour but d’identifier le système juridique dans lequel on ira puiser les règles substantielle. Le facteur de rattachement est l’une des circonstances de fait de la situation litigieuse privilégié parmi les différents points de contact que cette situation présente avec les lois en conflit. C’est une règle abstraite et neutre. Neutre par rapport au résultat de la démarche, par rapport à la solution à donner au litige.
§ 1 : La fonction de la règle de conflit.
On a pendant longtemps analysé les conflits de lois comme des conflits de souveraineté étatique. Règle de répartition des compétences entre les systèmes juridiques. On procède donc au classement des situations individuelles en les distribuant entre les divers systèmes juridiques. Cette conception est aujourd’hui abandonnée. Le DIp est aujourd’hui considéré comme une branche du droit privé, et ce que l’on recherche est le règlement le plus appropriés aux intérêts privés en cause. La fonction de la règle de conflit n’est pas répartitrice, mais régulatrice. Les règles de conflits présentent, comme les règles internes, la même relativité. La seule particularités des règles de conflit et de s’intéresser à des situations qui présentent des points de rattachement avec plusieurs systèmes juridiques. Cependant l’objet n’est pas le même. En droit interne, on recherche une solution matérielle. En DIp, on recherche le meilleur rattachement pour un type de question posée. Faut-il faire prévaloir la permanence d’une situation juridique ? dans ce cas, il faudra choisir la loi nationale. Veut-on privilégier l’intégrations des individus ? Dans ce cas, on s’attachera au domicile ou à la résidence. Si on veut privilégier la prévisibilité de la solution ? Alors, on laissera la choix aux parties. Dans ces trois cas, il s’agit de justice conflictuel, par rapport à la justice matérielle. Mais les règles de conflits tendent à prendre en compte des éléments qui touchent à la justice matérielle. On parle alors de règles de conflit à finalité substantielle.
§ 2 : La structure de la règle de conflit.
Depuis Savigny, on sait que la règle de conflit peut être soit unilatérale ou bilatérale. La seconde procède à la localisation dans l’espace du rapport de droit à partir d’une analyse de ce rapport pour choisir le rattachement. En matière de contrat, il n’y a aucune assise géographique, mais on peut le localiser au moyen d’une opération intellectuelle. La loi applicable sera la loi du domicile du débiteur de la prestation caractéristique du contrat (convention de Rome). La conséquence du choix d’une structure bilatérale est que la règle de conflit peut aboutir à la désignation d’une loi étrangère ou à la désignation de la loi du for.
La règle de conflit unilatérale est celle qui détermine le domaine d’application d’une loi. On part de la loi (du for) pour définir son champ d’application dans l’espace. Ces règles sont très complexes. Le conflit positif survient quand deux lois veulent s’appliquer à la même situation. Le conflit négatif survient quand aucune loi ne se veut compétente.
§ 3 : la technique du rattachement.
La règle de conflit classique qui ne comporte qu’un seul facteur de rattachement est encore dominante.
La catégorie de rattachement regroupe des catégories présentant les mêmes caractéristiques : statut personnel, réel, des actes juridiques, des faits juridiques, procédure. Au sein de ses catégories, on procède à des subdivision. Dans les actes juridiques, on distingue les conditions de forme, de fonds, de capacité. On peut encore subdiviser en distinguant la formation du contrat et ses effets. Pour les contrats, on peut considérer un ensemble contractuel : le crédit-bail comporte une opération de mandat, de crédit et de bail. La tendance actuel est au morcellement des catégories juridiques. Mais si on va trop loi on risque de ruiner la cohérence entre les institutions.
Il faut comprendre que les catégories de rattachement sont élaborées à partir des catégories du for. Si certaines institutions sont communes à tous les systèmes (contrats). Certaines sont propres à chaque système (droit de la famille). Des institutions sont spécifiques à certaines organisations judiciaire étrangère (le trust, la répudiation). Il faut donc avoir une conception souple des catégories de rattachement.
Une règle de conflit est stable si elle comporte une catégorie de rattachement unique, sauf s’il s’agit de la nationalité. Si il y deux nationalité (mariage), on appliquera de manière distributive des lois.
La règle de conflit qui comporte un rattachement principal et un rattachement subsidiaire : les effets du mariage. Quand les époux sont de nationalité différente, on ne peut faire une application distributive. La jurisprudence Rivière a apporté un rattachement subsidiaire : le domicile commun. S’ils n’ont pas de domicile commun, on applique la loi du for (Tarwid).
On peut faire un rattachement alternatif ou cumulatif. La prohibition de l’inceste. Les systèmes juridiques ont une conception plus ou moins étroites des liens familiaux. Il suffit qu’une des deux lois interdisent le mariage pour que le mariage soit impossible. Pour la polygamie ont propose de faire une application cumulative, ce qui revient à faire application de la loi la plus sévère. Le rattachement alternatif est plus souple. Il ne présente pas le caractère d’abstraction qui permet de caractériser les règles de conflits classiques. Le système alternatif peut avoir pour but de favoriser la validité d’un acte. Exemple : forme du mariage en Italie, reconnaissance de la paternité en France (art. 311-17 du Code Civ.). On parle de règle de conflit à finalité substantielle. Ce sont des hybrides de la règle de conflit classique et de la règle matérielle. Pierre Mayerre considère que se sont des règles matérielles qui prennent en considération le contenu d’une loi étrangère. Parfois, la règle de conflit alternative vise à protéger la partie la plus faible. Exemple : le contrat de travail international ou le contrat de consommation international. La première règle est la règle de l’autonomie, mais il est permis d’appliquer soit la loi choisi par les parties soit par la loi de la résidence habituelle du consommateur, la loi du lieu de travail du salarié. On applique la loi la plus favorable des deux au consommateur ou au salarié. La règle alternative peut poursuivre d’autre résultat : art. 311-16 sur la légitimation par mariage. Le mariage produit légitimation de l’enfant dès lors que cet effet est prévu par la loi des époux ou la loi de l’enfant.
Les rattachement flexibles : le juge a un pouvoir d’appréciation au cas par cas. Cette méthode est assez ancienne en matière de contrat. Si tous les systèmes admettent le principe de l’autonomie, très souvent, les parties n’ont pas exercé ce droit. Mais il est difficile de dégager un critère identique pour tous les contrats. Le contrat n’a pas de localisation géographique. Il peut se localiser par les différents éléments qui concourent à sa formation et son exécution. On ne peut a priori choisir un de ces éléments pour l’ériger en critère de rattachement pour tous les contrats. Le lieu de conclusion peut être complètement fortuit. Mais on peut critiquer tous les critères de rattachement. S’il y a un faisceau d’indices rattachant le contrat à une même loi, on peut dégager un centre de gravité du contrat. On pourrait retenir ce centre de gravité comme lieu de rattachement. Le centre de gravité va varier d’un contrat à l’autre. Cette recherche, c’est le juge qui doit y procéder. Le rattachement n’est pas prédéterminé. La même méthode a été préconisée en matière délictuelle. Le recours au lieu du délit peut être artificiel quand tous les autres éléments permettaient le rattachement à une autre loi. Babcock c. Jackson relatif à un accident survenu au Canada entre deux résidents de l’Etat de New York. On devrait appliquer la loi canadienne, mais tous les autres points de contacts convergent vers l’Etat de New York. Cette méthode est suivie en matière contractuelle dans la convention de Rome à titre subsidiaire, il faut appliquer la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Pour éviter l’incertitude, la convention a mis en place des présomptions