Droit international privé/public (droit belge)

Droit des Gens = Droit des peuples ; Droit international public ≠ Droit international privé.

Le droit international se divise en deux grandes catégories : le droit international public et le droit international privé. Le droit international privé est responsable de l’application des règles de droit, tandis que le droit international public régit les relations entre les États souverains, également appelées « relations entre nations ». À l’origine, le droit international public était appelé « droit des gens ».

Il est important de faire la distinction entre le droit conventionnel et le droit coutumier. Le droit conventionnel est composé de règles et de conventions issues de traités conclus entre deux ou plusieurs États souverains. Dans le droit privé, cela se produit entre les parties contractantes et le contrat est conclu selon les règles établies par ce droit. Dans le droit public, cela se produit entre les Hautes Parties Contractantes (HPC), mais le contrat ne peut être conclu selon les règles établies par un des États contractants ; il faut plutôt un élément extérieur : le droit international.

Un État est lié par un traité lorsqu’il le ratifie, pas simplement lorsqu’il le signe. Le mécanisme de ratification diffère selon les États. Un État peut également se retirer d’un traité par le biais de la dénonciation, soit par une clause expresse dans le traité, soit, si le traité ne le prévoit pas, avec effet immédiat. Il y a un seuil de ratification, mais il n’y a pas de seuil de dénonciation.

Le droit coutumier, quant à lui, est composé de coutumes internationales. L’article 38 du Statut International de Justice dispose que la Cour applique la coutume en tant que preuve d’une pratique générale et constante des États, acceptée comme étant du droit. Par exemple, le droit de la mer repose en grande partie sur des coutumes. La coutume internationale comporte deux éléments : un élément objectif, à savoir une pratique générale et constante, et un élément subjectif, à savoir l’idée d’avoir accepté cette pratique comme du droit. La Commission du droit international (siégeant à New York) cherche à identifier les coutumes qui doivent être considérées comme faisant partie du droit international, ce qui est difficile à cerner. Le seul critère fixé pour qu’une règle de droit international coutumier soit reconnue est de répondre aux deux éléments.

Il est important de noter la différence entre le droit international conventionnel et le droit international coutumier. La convention ne lie que les États qui l’ont ratifiée, tandis que la règle de droit coutumier lie immédiatement tous les États. De même, une règle de droit conventionnel peut faire l’objet de réserves, sauf dans le cas d’un traité bilatéral, et si l’abstention sur une disposition dénature le contenu principal du traité. Les réserves sont émises au moment de la ratification, mais n’existent pas dans le droit coutumier car il n’y a pas de processus de ratification.

Un traité peut être abrogé ou modifié, mais cela nécessite l’accord de toutes les Hautes Parties Contractantes. Dans le cas d’une modification, chaque État membre doit ratifier à nouveau le traité. La coutume, quant à elle, ne peut être abrogée et ne peut être

Le droit international public est souvent considéré comme fragile, notamment lorsque les Etats qui ont ratifié un traité ne le respectent pas ou lorsqu’ils enfreignent le droit international coutumier. De plus, la comparution devant la Cour Internationale de Justice est facultative, ce qui soulève des interrogations quant à la nature juridique du droit international.

Cependant, deux critiques peuvent être apportées à cette idée. Tout d’abord, même si le droit des Gens ne dispose pas d’un système de sanctions organisé, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de règles contraignantes. En effet, une règle peut être assortie d’une sanction sans qu’il y ait de système organisé pour l’appliquer. Ensuite, le fait que le droit international réglemente les rapports entre puissances souveraines ne remet pas en question son caractère juridique. En effet, si un Etat est reconnu comme souverain par d’autres Etats, c’est grâce à un ensemble de normes qui émanent de ces derniers et qui limitent sa souveraineté.

Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), un célèbre juriste positiviste, a réfuté deux arguments sur la nature du droit international. Dans son ouvrage, Hart a expliqué pourquoi ces arguments ne tiennent pas.

  • Le premier argument affirmait que ni l’article 16 du Pacte de la Société des Nations, ni le chapitre VII de la Charte des Nations Unies ne peuvent être considérés comme des systèmes de sanctions en raison de l’utilisation fréquente du droit de veto. Hart a répondu que, bien qu’une règle doive être assortie d’une sanction, cette dernière n’a pas nécessairement besoin d’être imposée par un système organisé. Il a souligné que le droit international et le droit national sont différents, avec des circonstances de fait qui leur sont propres. Par conséquent, les règles qui régissent le droit international doivent différer de celles du droit national, car elles ne sont pas garanties par un organe central. Hart a ainsi montré que la nécessité de sanctions pour le droit international ne peut pas être utilisée pour conclure qu’il n’y a pas d’obligations en droit international, ou que le droit international ne mérite pas l’appellation de droit.
  • Le deuxième argument remettait en question l’existence même de règles de droit dans les relations entre puissances souveraines. Selon cet argument, un État est souverain et donc ne peut pas être réglementé par des règles juridiques. Hart a répondu que l’idée d’un État-Surhomme doit être abandonnée. Il a expliqué que l’État possède son propre champ d’imprécision, ce qui signifie qu’il n’est pas régi par de vraies règles juridiques. Cependant, Hart a souligné que l’État est reconnu par d’autres États, ce qui implique que sa souveraineté est limitée par les normes émanant des autres États. Hart a ainsi montré que l’on ne peut pas soutenir l’idée de souveraineté interne et externe au niveau international sans admettre l’existence de règles de droit international qui la régissent.

voici trois différences majeures entre le droit international et le droit national, qui sont discutées dans la page 250 du document. Tout d’abord, le droit international entretient une relation ambiguë avec la violence au niveau international, comme dans le cas des colonies. En revanche, le droit national est opposé à toute forme de violence, car cela ne relève pas de la justice. Deuxièmement, aucun État ne peut être forcé de comparaître devant la Cour internationale de justice, tandis que les particuliers ne peuvent refuser de comparaître devant les juridictions nationales. Enfin, la juridiction nationale dispose d’un pouvoir coercitif que la juridiction internationale ne possède pas.

Dans les pages 254 à 259 du document, il est expliqué que le droit international public trouve son origine dans le domaine militaire. Il existe trois types de traités : les traités d’alliance entre puissances de force égale pour assurer un secours mutuel en cas d’attaque par une puissance tierce ; les traités de protection entre un État faible et un État fort, qui stipulent que le fort protège le faible tout en gardant sa souveraineté ; et les traités entre puissances neutres après une guerre entre un vainqueur et un vaincu. Toutefois, Bodin est sceptique vis-à-vis de la neutralité, estimant qu’il faut choisir un camp. La neutralité peut être utile pour éviter d’attirer des ennemis supplémentaires, mais elle peut également être accordée par d’autres puissances souveraines. Enfin, la page 259 du document traite du niveau diplomatique et de la sûreté des ambassadeurs, qui consacre le principe de l’immunité diplomatique.

Grotius, contemporain de Herbert Lionel Adolphus Hart, a écrit un ouvrage appelé « Droit de la Guerre et de la Paix », considéré comme le texte de droit public le plus connu. Il s’agit du premier ouvrage systématique et méthodique de droit international public au monde, qui établit une distinction entre le jus in bello et le jus ad bellum. Le premier concerne les actions permises pendant la guerre, tandis que le second concerne le droit de faire la guerre. Pour qu’une guerre soit juste, il faut qu’elle respecte les règles de ces deux principes.

Le droit international aborde également la question de la légalité ou de l’illégalité de la guerre. Les Conventions de Genève sont considérées comme faisant partie du droit international humanitaire et visent à améliorer le sort des blessés, malades, prisonniers de guerre et personnes civiles en temps de guerre. D’autres conventions, telles que la Convention d’Oslo sur l’interdiction des mines antipersonnel et le protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant leur implication dans les conflits armés, ont également été adoptées.

L’article 2 al.4 de la Charte des Nations Unies limite le recours à la force exercée de manière agressive et s’applique à tous les États. En 1928, le Pacte Briand-Kellogg a été signé, interdisant le recours à la guerre dans les pays qui l’ont ratifié, et en 1945, cette interdiction est devenue générale. Il existe des exceptions à cette interdiction, telles que le droit de légitime défense et la recommandation du Conseil de Sécurité de mettre en œuvre la force armée si nécessaire.

Les États-Unis ne sont pas parties à la Cour pénale internationale, considérant la 4e exception comme un « Act of Congress ». Le président a ainsi le pouvoir de faire procéder à la libération d’un ressortissant américain retenu par la Cour Pénale Internationale dans un autre État, illustrant l’opposition forte des États-Unis envers cette cour.

L’article 2 al.2 de la Charte NU oblige les États membres à respecter les décisions du Conseil de Sécurité, ce qui montre l’importance de la paix et de la lutte contre les violations du droit international.

l est important de prohiber la guerre et de sanctionner ceux qui enfreignent le droit international en y recourant. Toutefois, lorsque l’on se retrouve confronté à un dictateur, Raymond Aron soutient que si ce dernier est convaincu de perdre la guerre et qu’il est menacé de sanctions sévères, il ne cherchera pas à conclure une trêve. En effet, il n’aurait plus rien à perdre et pourrait ne plus accorder d’importance aux civils. Par conséquent, il serait plus judicieux de ne pas proférer de menaces

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