Droit International Public

Introduction au Droit International Public

Le droit international présente des particularités très fortes par rapport au droit interne :
– dans son établissement : c’est un droit qui passe nécessairement par la volonté des Etats ;
– droit différemment sanctionnable
– principe de la non – ingérence : le droit international repose sur le principe qu’un Etat est maître chez lui.

Multiplication du nombre des états => enrichissement mais aussi relations plus difficiles. Cette multiplication est due entre autre à la décolonisation, mais pas seulement : réapparition de la notion de droit de la nationalité ; rôle et impact de la technologie ; impact des conflits mondiaux
Jusqu’à aujourd’hui, relation interne = entre les Etats ; au 20e siècle, apparition d’organes internationaux qui doublent l’action des Etats et aussi des individus en tant que tels => reconnaissance d’une juridiction pénale internationale qui dissocie les actions menées par un Etat de celles menées par un individu.

Première Partie – PRESENTATION DES ACTEURS DE LA SOCIETE INTERNATIONALE

  • Chapitre I : Les Etats
  • Chapitre II : Les organisations internationales
  • Chapitre III : Les individus ; personnes physiques
  • Chapitre IV : Les Entreprises (multinationales ou transnationales) ; personnes morales

Plan du Chapitre 1 : les états

  1. Les conditions d’existence d’un Etat
    A/ Un territoire
    B/ Une population
    C/ Un Gouvernement effectif
    II. Les compétences internationales de l’Etat
    A/ Pouvoir d’entretenir des relations diplomatiques
    B/ Pouvoir de conclure des traités
    C/ Pouvoir de présenter des réclamations internationales
    D/ Pouvoir de recourir à la contrainte
    III. Les grands principes juridiques applicables à la situation internationale de l’Etat
    A/ Le principe de souveraineté
    B/ Le principe de l’égalité juridique


Chapitre 1 :LES ETATS

Nation = groupe humain caractérisé par la conscience de son unité et par une communauté de tradition, de culture et d’aspiration qui se traduisent par la volonté de vivre ensemble. Conception plus politique que juridique : « la Nation est une âme ».

Etat = groupement d’individus établi sur un territoire déterminé sous l’autorité exclusive et effective d’un Gouvernement. Conception juridique et non pas politique.

Il existe une interpénétration de ces 2 concepts : il peut exister des Etats sans Nation (comme les Etats nouvellement décolonisés : en Afrique, les Etats sont des nés des anciennes provinces administratives de l’Etat colonisateur) , des Etats – Nations (Chine, la plupart des états d’Europe, …) et des Nations qui ne sont pas encore des Etats (la Palestine, qui est une nation qui aspire à être un Etat, qui cherche à avoir un territoire).

I. Les conditions d’existence de l’Etat
A/ Un territoire

Définition géographique : support matériel nécessaire à l’existence de l’Etat ; étendue géographique sur laquelle s’exerce l’autorité effective et exclusive de l’Etat.

Au sens du droit, le territoire comporte au moins deux éléments, parfois trois :
– le territoire terrestre : sol et sous-sol soumis à l’autorité absolue de l’Etat. Territoire délimité par des frontières naturelles ou conventionnelles ( = artificielles).
– l’espace aérien : espace sus-jacent au territoire terrestre et parfois maritime. La souveraineté de l’Etat ne s’applique que dans une certaine largeur (jusqu’à l’atmosphère).
– l’espace maritime : élément qui touche certains Etats seulement. Aujourd’hui, le territoire maritime d’un Etat est la mer territoriale (cad d’une largeur de 12 miles marins). Au-delà de la mer territoriale se trouve la haute mer, qui est à tout le monde et à personne. Sur la haute mer s’exerce le droit de pavillon.

B/ Une population
Définition : communauté humaine établie sur le territoire d’un Etat et qui est de ce fait soumise au droit de cet Etat et à l’autorité de ses Gouvernants.
La nationalité est une notion fondamentale qui relève du droit interne et qui permet de déterminer la composition de cette population et le statut juridique des individus qui en font partie.

Comment s’obtient la nationalité ? « Jus sanguinis, jus solis » = droit du sang, droit du sol. La nationalité va d’abord s’obtenir par la filiation : les 2 parents doivent être français. Par la suite, si l’un des 2 parents est français, l’enfant le deviendra aussi.
Obtention de la nationalité : par le lieu de naissance : les enfants nés en France seront français, sans tenir compte de la nationalité de leurs parents.
Tendance à l’uniformisation internationale pour que les individus n’aient qu’une seule nationalité.

Mode d’acquisition administratif : la naturalisation est un acte administratif par lequel les individus ayant déjà une nationalité demande à l’Etat d’en avoir une nouvelle. Condition : temps minimum de résidence (en général, 5 ans).

La nationalité peut être accordée :
– à des objets : navires, engins aérospatiaux car on considère qu’ils peuvent entraîner des responsabilités.
– à des personnes morales : la nationalité dépend de leur siège social.
– à des personnes physiques : tous les individus ont forcément une nationalité (principe inscrit dans de nombreux textes internationaux) : on ne peut retirer la nationalité d’une personne, même si certains Etats l’ont fait.
Un apatride peut l’être devenu suite à des grands bouleversements territoriaux (au lendemain des guerres, changements des frontières) => création des passeports Nonsen en 1918.

L’Etat dont un individu est ressortissant se doit de le protéger : c’est la protection diplomatique. Mais pour bénéficier de cette protection diplomatique, le ressortissant doit avoir eu un comportement respectueux des règles du pays où il se trouvait.

C/ Un Gouvernement effectif
Les Etats doivent pouvoir dialoguer les uns avec les autres : c’est pourquoi il leur faut une autorité reconnue (quelque soit sa forme).

 

Dans l’exigence des conditions, absence de la reconnaissance : dès lors que les 3 critères sont

présents, on est en présence d’un Etat, il n’y a pas besoin d’acte de reconnaissance. Cependant, quand un Etat apparaît sur la scène internationale dans des conditions difficiles, on peut avoir besoin d’un acte de reconnaissance (cf. la Palestine). Cet acte de reconnaissance est donc une garantie de l’existence de cet Etat.

II. Les compétences internationales de l’Etat
A/ Pouvoir d’entretenir des relations diplomatiques

Les relations diplomatiques sont réalisées par les ambassadeurs (institutions : Ambassade et Consulat).
L’Ambassadeur est le représentant d’un Etat dans un autre Etat, et il a la plénitude des pouvoirs économiques, administratifs et politiques.
Les Consuls sont des agents diplomatiques chargés très précisément des questions d’état Civil et de la protection des ressortissant résidant sur le territoire.
Les représentants à l’étranger doivent, pour agir en toute indépendance, bénéficier d’une immunité personnelle (ils ne peuvent pas être arrêtés par la police du lieu où ils résident et / ou des lieux où ils travaillent : c’est l’extraterritorialité).

B/ Pouvoir de conclure des traités
Les contrats internationaux sont des accords engageant les Etats et qui déterminent des obligations et des droits dans des compétences variées.
Les traités sont des instruments permettant aux Etats de dialoguer entre eux.


C/ Pouvoir de présenter des réclamations internationales
Le pouvoir d’aller en justice est dévolu à l’Etat en tant que personne morale dotée d’une personnalité juridique. Il y a peu de juridictions internationales. Les Etats répugnent à aller faire trancher leurs différends devant des Cours de Justice. D’où un règlement pacifique avec pour moyen la négociation et l’arbitrage.

Après la première guerre mondiale, apparition de 2 juridictions internationales :
– la Société des Nations ( SDN en 1919 ), Cour Permanente de Justice Internationale
– l’ONU (en 1945) remplace la SDN avec pour principe une juridiction internationale maintenue (Cour Internationale de Justice = CIJ = Tribunal de la Haye ; siège en Hollande).

Juridictions internationales traitant d’affaires régionales :
– Cour Européenne de Justice (siège Luxembourg)
– Cour Européenne des Droits de l’Homme (siège : Strasbourg) pour les Etats ayant signé la CEDH.
Les Etats ne vont devant ces juridictions que s’ils sont consentants.

D/ Pouvoir de recourir à la contrainte
Jusqu’en 1928, le recours à la guerre n’est pas interdit par le droit international.
A partir du Pacte « Briand-Kellog » (1928), principe de l’interdiction de recours à la guerre.
Après SECONDE GUERRE MONDIALE, même principe dans la Charte des Nations Unies (art. 2 paragraphe 5) sauf en cas de légitime défense (c’est a dire qu’un danger d’une particulière gravité entraîne 1 réponse proportionnée à l’agression).
De nos jours, un Etat ne peut se faire justice lui-même : création d’un organisme par les Nations Unies pour maintenir la paix.

III. Les grands principes juridiques applicables à la situation internationale de l’Etat
A/ La souveraineté
Chaque Etat est indépendant, est maître chez lui. Il est libre de choisir le Gouvernement qu’il désire, le régime politique qu’il souhaite.
Ce principe de souveraineté entraîne un principe de non ingérence : les autres Etats n’ont pas à s’immiscer dans la vie de leurs voisins. C’est un principe qui se trouve au cœur du droit international car il sous-entend la liberté qu’a chaque Etat de s’engager ou non.
Le principe de souveraineté est un principe moteur du droit international puisque la souveraineté conditionne l’existence même des autres Etats. Mais c’en est également le frein car les Etats sont parfois réticents à l’idée de s’y engager.

Le principe de souveraineté, longtemps intangible, tend aujourd’hui à évoluer. Cette évolution est l’expression d’obligations d’ingérence pour des raisons humanitaires. En effet, cette évolution, née de l’expérience, tend à poser la question du droit de non ingérence lorsqu’un Etat massacre sa population.
Ce principe d’ingérence pour raisons humanitaires progresse donc peu à peu dans le droit international, mais il faut être prudent concernant son application car l’ingérence pour raisons humanitaires peut facilement dévier pour des raisons politiques.

B/ Le principe d’égalité juridique
Les Etats doivent être considérés comme étant juridiquement égaux, et ce quelle que soit leur richesse économique, leur population, …. Ainsi, lorsque des décisions doivent être prises, 1 pays = 1 voix.
Cependant, c’est un principe à relativiser car dans la pratique, certains Etats ont plus de pouvoir que d’autres.

L’ONU est composée de 2 organes :
– l’Assemblée Générale de l’ONU regroupe tous les Etats membres et fonctionne sur la base juridique qu’un Etat possède une voix.
– le Conseil de Sécurité de l’ONU ne regroupe que 15 Etats membres, dont 5 Etats – membres et qui disposent chacun d’un droit de veto. Ces 5 membres spéciaux (ex – URSS, USA, Chine, France et Angleterre) sont donc une entorse au principe d’égalité juridique puisqu’il dispose d’un droit de veto.
Ces 5 Etats permanents datent de 1945. De nos jours se pose le problème de l’élargissement du nombre d’Etats permanents.

Conclusion :Aujourd’hui, les Etats sont les 1ers acteurs de la société internationale. Or, l’ONU recense 180 Etats : il y a donc eu une hausse importante du nombre d’Etats, ce qui entraîne de plus grandes difficultés de communication et rapports les uns avec les autres.
Il existe également des situations exceptionnelles, comme le Vatican qui est un Etat alors que sa population ne se reproduit pas (caractéristique de toute population) et est donc uniquement une population d’importation (cette exception s’explique par l’Histoire : avant, le Vatican était un Etat comme les autres, mais à partir de 1870, c’est devenu un Etat spirituel) ou la Palestine dont le territoire n’est pas encore bien défini.

Plan du chapitre 2 – LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
I. La création et la composition des Organisations Internationales
A/ L’acte constitutif
B/ Les membres des organisations internationales
II. Compétences et statut juridique des Organisations Internationales
A/ La personnalité juridique des organisations internationales
B/ Les compétences des organisations internationales
III. Structure et fonctionnement des Organisations Internationales
A/ L’organe plénier
B/ L’organe restreint
C/ Le Secrétariat Général
Conclusion : bilan des Organisations Internationales

chapitre 2 – LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les organisations internationales sont les 2e acteurs principaux des sociétés internationales. Elles sont apparues après la Seconde Guerre Mondiale.
Ces organisations internationales apparaissent comme une sorte d’exception à une application très stricte du principe de souveraineté car elles doublent l’action des Etats.
La naissance des organisations internationales correspond à l’idée d’une coopération internationale qui est née principalement avec l’évolution de la technologie.
1ère période
Naissance des 1ères organisations internationales dans la 2nde moitié du 19e siècle (1860 – 1914). Cette naissance correspond au besoin qu’a le monde d’un service publique international (ex : l’Union Postale Internationale, l’Organisation Fluviale du Danube, …).
2e période
Etape politique : au lendemain de WW1, création d’un organe politique à vocation universelle (SDN) dont le but était de permettre aux Etats d’avoir de réelles discussions.
Au même moment, création de l’OIT (Organisation Internationale du Travail ; 1919).
3e période
Décollage du nombre d’organisations internationales après SECONDE GUERRE MONDIALE : on assiste en effet à un remodelage du monde, à une disparition de l’ancien monde (1939 – 1945).
Les organisations internationales dont le but n’est pas de regrouper des Gouvernements, des Etats, vont être appelés des ONG (organisations non gouvernementales). Ex : Croix Rouge Internationale ; Amnisty Internationale, … Les ONG sont régionales, universelles, techniques, ou politique.
Ces ONG se voient reconnaître un mission inter – frontière, de reconnaissance, … Elles sont donc différentes des Organisations Internationales (organisations internationales) qui ne regroupent que les Etats et qui sont soit régionales, soit universelles. Les Organisations Internationales peuvent être techniques (finance : FMI, Banque Mondiale, OACI [organisation de l’aviation civile internationale], OMS, FAO = agriculture par l’ONU) ou politiques (ONU, Ligue Arabe, Organisation des Etats Africains, OTAN …).
Il y a à ce jour plus de 250 organisations internationales gouvernementales

I. La création et la composition des Organisations Internationales
A/ L’acte constitutif

Toute Organisations Internationales repose sur un acte créateur, sur une « constitution ». L’acte constitutif peut avoir des appellations différentes : charte, traité, convention, statut. Il y a donc de nombreuses appellations, mais il s’agit en fait d’un acte de volonté d’engagement des Etats qui se matérialise par un acte écrit. C’est un acte solennel qui engage et qui doit être respecté. Il n’est pas immuable et peut être révisé.

B/ Les membres des Organisations Internationales
Tout Etat a vocation à devenir membre d’une OI. Toutefois, les OI, de part leur objet, peuvent poser un certain nombre de conditions que tous les Etats ne peuvent pas forcément remplir : il y aura donc des Etats membres à part entière, et d’autres qui ne seront qu’associés ou observateurs.

Modalités de l’admission : il y a 2 catégories de membres, les Etats fondateurs et les Etats qui viennent s’additionner postérieurement. Pour ces derniers, le plus souvent, la formalité est un vote. La plupart du temps, il s’agit d’un vote renforcé (à la majorité des 2/3 ou même à l’unanimité).
Ex : l’ONU. En 1945, 56 Etats fondateurs (Charte de San Francisco). Aujourd’hui, il y a plus de 185 adhérents. Modalité d’entrée : majorité des 2/3 votée par l’Assemblée Générale.
Il y a eu des problèmes pour certains membres, comme l’admission de la Chine populaire. En effet, la Chine, en 1945, faisait partie des pays fondateurs. Mais elle s’est divisée en 2 en 1949. Les Etats Unis s’opposeront à l’entrée de la Chine populaire. Celle-ci sera admise en 1974, après la levée de l’interdit des Américaines et son évolution politique.
Ex : la CEE. Admission à l’unanimité parce qu’il s’agit d’une organisation régionale qui se fonde sur des éléments économiques et qui évolue politiquement. Les Etats fondateurs veulent que les futurs membres soient en total accord avec ceux qui sont déjà membres.
1950 : signature d’un 1er traité qui fonde la CECA (Traité de Paris) et qui lie 6 Etats : France, Allemagne Fédérale, Italie et Bénélux.
1957 : élargissement à toute l’économie => 2 nouveaux traités qui s’ajoutent : le Traité de Rome qui crée la CEE (1958) et le 2e qui crée la ERATOM.
Le cas particulier de la Grande Bretagne : en 1950, elle n’est pas intéressée. Elle ne l’est toujours pas en 57-58 alors que la CECA est un succès et que l’empire britannique a perdu de sa puissance. La Grande Bretagne pose sa candidature en 1961, mais De Gaulle met son veto à son entrée car il n’a pas apprécié la rencontre entre le 1er Ministre britannique et Kennedy (qui avait pour but la vente d’armes nucléaires). En 1967, la Grande Bretagne repose sa candidature de façon plus modeste, mais De Gaulle met à nouveau son veto à cause de leur inflation. En 1969, De Gaulle quitte le pouvoir. La Grande Bretagne repose sa candidature et est enfin acceptée.
Depuis, la CEE est passée de 6 à 15 Etats.

D’une façon générale, qu’il s’agisse des membres fondateurs ou adhérents, il y a plusieurs condition d’entrée. La 1ère est le respect des fondements de l’OI (à la fois des aspects généraux et pratiques, par exemple le financement).
A l’opposé, il faut aussi prévoir les modalités de sorties des OI. Le principe veut que nul n’est obligé de rester indéfiniment dans une Organisations Internationales : cette liberté de sortie est reconnue par le droit international. En général, ce droit de sortie est assorti d’une obligation de préavis (de 3 à 6 mois) et d’une obligation d’être en règle avec les contributions financières. Cette modalité est la plupart du temps prévue dans les textes.
Autre moyen de sortie : l’expulsion d’un Etat de l’OI. La plupart des actes constitutifs prévoient cette modalité pour le non respect des clauses et en principal des contributions financières.
Ex : la Charte de l’ONU prévoit que l’Etat qui pendant 2 années consécutives n’a pas payé sa contribution annuelle est passible d’expulsion. Cependant, cette règle est relativisée dans son application. Ainsi, en 1960, le Congo belge obtient son indépendance. Mais cette acquisition entraîne une véritable guerre qui risquait de s’étendre à d’autres pays. L’ONU a donc décidé d’envoyer des casques bleus. Comme cela coûte cher, on demande aux membres une cotisation extraordinaire. A l’époque, toutes les grandes puissances ont payé, sauf certaines qui ne l’ont pas fait et ce pendant plusieurs années, comme l’URSS. Si le principe avait vraiment été appliqué, l’URSS aurait dû être expulsée, mais cela n’a pas été le cas car l’URSS était puissante et que son expulsion aurait pu entraîner la fin de l’ONU.

II. Compétences et statut juridique des Organisations Internationales
A/ La personnalité juridique des organisations internationales
Toutes les Organisations Internationales possèdent une personnalité juridique. Celle-ci peut se résumer par la possibilité qu’ont toutes les Organisations Internationales de passer des contrats, d’acquérir et de vendre des biens mobiliers et immobiliers, d’ester en justice et de posséder une autonomie financière. Tout ceci constitue les attributs de la personnalité juridique.

1) La possibilité de contracter des contrats
C’est la possibilité pour les OI, qui sont parfois techniques, d’agir comme une personne morale, cad comme une société.

2) La possibilité d’acquérir et de vendre des biens
Le 1er problème des Organisations Internationales est celui de l’implantation du siège social (obligatoire à toute OI). C’est donc une nécessité qu’elles puissent vendre et acheter des biens. De plus, les Organisations Internationales peuvent agir dans les marchés financiers internationaux.

3) La possibilité d’autonomie financière
Une organisation a besoin de financement pour fonctionner. Il y a deux types de recettes possibles : le système de la contribution volontaire et le système des ressources propres.

la contribution
è volontaire : la plupart des Organisations Internationales ont un budget alimenté par l’apport des Etats membres. Dans les OI, ces contributions ne sont jamais uniformes, identiques. Elles sont calculées selon plusieurs critères qui reflètent la richesse réelle des Etats (calculées en fonction du PIB, de la population, de l’état économique, …). Ainsi, chaque Etat prévoit dans son budget une part pour l’OI dont il est membre. Cette contribution est annuelle. Cependant, il peut arriver que dans certaines OI, pour faire face à certaines situations, on demande une contribution extraordinaire. Celle-ci est moins stricte quant au montant du versement demandé.
La contribution volontaire reste la contribution principale.
les ressources propres : c’est un système beaucoup moins fréquent.
è C’est à l’organisation elle-même, en fonction de sa nature, de trouver ses propres ressources.
Ex : L’Union Economique de l’Europe des 15. Ainsi, à l’origine, la CEE fonctionnait sur le principe des contributions volontaires. Vers 1975, on est passé au système des ressources propres. La ressource principale provient de la TVA sur les biens et services consommés au sein de l’UE. Ainsi, chaque année, tous les Etats membres reversent une fraction de la TVA qu’ils ont obtenu dans l’année. A l’origine, cette fraction était de 0,6%. Elle est aujourd’hui de 1,9%.
Les « recettes de poches » : il s’agit d’autres ressources propres de l’UE : les prélèvements des droits de douane sur les biens et services et les recettes sur les produits financiers.

Ces 2 systèmes peuvent aussi avoir des effets boomerangs. La contribution volontaire, qui paraît juste puisqu’adaptée à la richesse de chaque Etat, a ainsi des revers. Ainsi, les USA contribue aujourd’hui pour ¼ au budget des Nations Unies. Or, lorsque quelqu’un paie plus que tous les autres, il est normal que s’il a certaines exigences, les autres fassent tout pour qu’elles soient acceptées. Ceci entraîne une sorte de chantage et remet en cause le principe d’égalité.
Ex : l’UNESCO (siège à Paris). Cette Organisations Internationales a 2 fonctions : maintenir le patrimoine culturel international et aider les PVD à accéder à un développement de l’éducation. Elle a à sa tête un secrétaire général qui a une double casquette : il a à la fois une fonction de contrôle (du bon fonctionnement de l’OI) et une fonction politique (il donne une impulsion à l’Organisation Internationale, il soumet les propositions aux Etats, …). Or, pendant les années 1980, le secrétaire général de l’UNESCO fut accusé par les USA de favoriser les Pays en Voie de Développement, cad de ne pas être neutre. Finalement, les USA (dont les reproches n’étaient pas fondés) ont décidé de quitter l’UNESCO, lui enlevant ainsi 25% de son budget.

B/ Les compétences
Les Organisations Internationales ont un pouvoir d’élaboration des règles. (compétences normatives). Ces règles posent tout un ensemble d’éléments qui permet de régulariser le domaine sur lequel l’Organisation Internationale a vocation à agir.
D’une façon générale, toutes les Organisations Internationales distinguent 2 types de normes : les normes obligatoires, et celles non obligatoires.

Les normes obligatoires entraînent une obligation de respect de la part des Etats membres. La difficulté provient de ce que leur nom varie : on parlera de résolution, de décision, de règlement, …
Les normes non obligatoires peuvent également porter des noms différents, mais le plus souvent, on parlera de recommandation ou d’avis.
Ex : l’Union Européenne fut, très tôt et pour permettre d’harmoniser les différents Etats membres, amenée à prendre des mesures normatives. Parmi les mesures obligatoires, il faut retenir le règlement, la directive et la décision ; pour les mesures non obligatoires, avis et recommandation.
Différences de nature entre règlement, directive et décision au sein de l’UE:

 

règlement= mesure générale et impérative prise par le Conseil des Ministres de l’Union et immédiatement exécutoire dans chaque Etat membre une fois que le règlement a été adopté à la majorité nécessaire. Le règlement s’intègre directement dans les droits internes, sans passer par les Parlements nationaux.

 

directive= obligation de résultat et liberté de moyen. C’est donc une mesure générale dont on laisse les modalités d’application à la législation de chaque Etat.

 

décision= mesure qui vise soit des personnes physiques, soit des personnes morales et qui sont nommément désignées.


III. Structure et fonctionnement
Les Organisations Internationales peuvent avoir un nombre plus ou moins important d’organes plus ou moins diversifiés. On ne verra ici que ceux que l’on retrouve systématiquement, cad l’organe plénier (dans le sens où il regroupe tous les Etats membres de l’OI), l’organe restreint (habituellement organe de décision) et le secrétariat général.

A/ L’organe plénier
L’organe plénier est habituellement désigné sous le nom d’Assemblée Générale (ou d’Assemblée). Il regroupe tous les Etats membres et siège pendant une période déterminée, en sessions ordinaires ou extraordinaires (ces dernières servent à évoquer une question exceptionnelle et ont une durée limitée).
Ex : L’Assemblée Générale de l’ONU se réunit au siège (à New York) en session ordinaire de début octobre à fin décembre. Tous les Etats membres y sont représentés et ont un droit de vote (un Etat = une voix). Il est dévolu à cet organe plénier 2 types d’action : – la prise de certaines décisions importantes concernant le fonctionnement de l’organe (vote du budget et admission d’un nouvel Etat membre) ;

 

– activité de forum (lors de cette session, tous les Etats membres

ont la possibilité de s’exprimer sur le fonctionnement de l’organisation, sur la paix internationale, … mais pas de prise de décision.

B/ L’organe restreint

C’est un organe qualifié de restreint à cause du nombre de ses participants. Il est composé de certains Etats qui siègent à l’Assemblée Générale et qui ont été choisis ou élus. L’organe restreint est habituellement organe de décision. Il siège toujours dans la ville du siège social et ce, de façon permanente.
Ex : le Conseil de Sécurité de l’ONU. Il est composé de 15 membres dont 5 permanents (USA, Grande Bretagne, France, Russie et Chine), les 10 autres étant élus pour 2 ans parmi les Etats membres de l’Assemblée Générale en tenant compte de la diversité géographique et culturelle.
Ce Conseil de Sécurité est amené à prendre toutes les décisions importantes, sous forme de résolutions, en ce qui concerne le maintien de la paix et de la coopération internationale. Une particularité : ces décisions, pour être obligatoires, doivent avoir obtenues l’accord des 5 membres permanents (caractéristique liée au contexte historique de sa création en 1945. Aujourd’hui se pose par ailleurs la question de l’élargissement du nombre de ces Etats permanents pour permettre à l’Allemagne et au Japon d’y accéder).

C/ Le Secrétariat Général
La vocation du Secrétariat Général est d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation (il s’occupe donc de la logistique). Le droit international distingue 2 types de Secrétariat Général au sein des Organisations Internationales :
– celui que l’on retrouve dans les organisations à vocation technique et dont le but est d’assurer le bon fonctionnement de celles-ci (convocation des Etats en session, contraction des contrats, …) ;
– et celui que l’on retrouve dans les organisations à but politique et dont le but est de donner une impulsion à la vie politique de l’organisation.
Ex : le Secrétaire Général de l’ONU. Il est élu pour 4 ans et reconductible par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Il est choisi parmi les pays neutres (Secrétaire Général actuel = M. Kofi Annan). Il a une double casquette, cad qu’il remplit ces 2 rôles. Il n’a donc pas un simple rôle passif (administratif) mais aussi politique.

A ces 3 organes essentiels, les Organisations Internationales ont la possibilité d’ajouter d’autres organes ou comités dont le rôle est défini dans les constitutions des organisation.

 

les fonctionnaires

Les Organisations Internationales fonctionnent grâce à eux. Les fonctionnaires internationaux se divisent entre les fonctionnaires d’exécution et les fonctionnaires de décision. Ils sont recrutés en fonction de certains critères. D’une façon générale, ils sont recrutés sur concours (nécessité : les langues). Un autre critère est la nationalité (chaque Etat a droit à un certain nombre de représentants).
Pour le personnel d’exécution, pas de concours ni de critère de nationalité, ils sont engagés de gré à gré.
D’une façon général, les fonctionnaires internationaux font carrière, ont des privilèges (fiscaux, …) et bénéficient d’immunité (entre autres de juridiction : ils ne peuvent être déférés dans les tribunaux de l’endroit où ils travaillent qu’avec l’accord du Secrétaire Général de son OI. But : assurer leur indépendance, éviter toute pression).

Conclusion : bilan de ces organisations internationales

Certaines sont taxées de remplacer les Etats, d’autres d’être inefficaces, de coûter cher, … Afin de dresser un bilan, il faut donc faire une distinction :
bilan positif pour les organisations de coopération technique (plus particulièrement celles dérivées de l’ONU) ;
è
bilan plus mitigé pour les Organisations Internationales à but
è politique. Leur seul point positif provient de leur côté forum qui réunit les Etats autrement que par les moyens diplomatiques traditionnels.
La 1ère des Organisation Internationale est l’Organisation des Nations Unies. Son bilan varie selon les périodes. L’ONU a été paralysée pendant la Guerre froide (de 1947 à 1963-64). Elle a par la suite retrouvé une certaine vigueur à partir des années 1975 (actions plus spectaculaires, comme la guerre du Golfe).

En conclusion, on peut donc dire que la société internationale ne saurait se priver des Organisations Internationales car elles contribuent aux relations internationales, même si certaines devraient revoir leurs objectifs.

chapitre 3 – LES ACTEURS SECONDAIRES DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

  • Les individus
    En Droit international, l’individu (la personne physique) est d’abord considéré comme le ressortissant de l’Etat auquel il se trouve rattaché par le lien de la nationalité. Cela a pour conséquence que c’est à l’Etat, sur le plan international, de le représenter par la protection diplomatique.
    Cependant, à partir de ce principe de base, on assiste à une évolution qui, dans certains cas, tend à ne considérer l’individu qu’en tant que tel, abstraction faite de sa nationalité. Cette évolution dérive de deux phénomènes :
    – la prise en considération des droits de l’homme d’une part ;
    – et la prise en considération de la responsabilité individuelle dans certaines situations de guerre d’autre part (SECONDE GUERRE MONDIALE et le crime contre l’humanité).

    Auparavant, le Droit international tenait compte de l’individu dans se référer à sa nationalité que dans quelques cas aux circonstances exceptionnelles :
    – cf. les textes qui répriment l’esclavage. Son interdiction remonte à l’acte du Congrès de Vienne en 1815, et qui fut repris par la suite dans d’autres textes ;
    – cf. le droit humanitaire en période de conflits armés. En effet, la conscience universelle a progressivement ressenti la nécessité de protéger certaines catégories d’individus faibles en période de conflits. Partant du principe qu’il était difficile d’interdire la guerre, les Etats ont pris conscience qu’il fallait protéger les combattants blessés, les prisonniers et les populations civiles, d’où conventions ;
    – cf. les réfugiés qui bénéficient d’une protection particulière : Convention de New York du 28 juillet 1951 qui sert de base à leur statut juridique.

    A/ Les Droits de l’Homme
    La notion des Droits de l’Homme n’est pas une notion nouvelle dont on se soucie au lendemain de Seconde Guerre Mondiale. Ce concept s’est concrétisé pour la 1ère fois dans la Constitution qui allait donner naissance et surtout dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (conséquence des mouvements de pensées philosophiques, religieuses, du Siècle des Lumières, …).
    Il s’agit de la reconnaissance de droits inhérents à tout individu dès sa naissance. C’est donc une catégorie de droits qui n’a pas besoin d’être promulguée, qui leur appartient dès leur naissance.

    Pendant ½ siècle, cette reconnaissance des Droits de l’Homme a été circonscrite à quelques Etats (USA, Grande Bretagne, quelques Etats européens dont la France). Ce n’est qu’au lendemain de SECONDE GUERRE MONDIALE qu’elle va vraiment émergé dans la vie internationale, à cause des horreurs de SECONDE GUERRE MONDIALE qui remettent à l’ordre du jour le problème du respect de l’homme. C’est ainsi que plusieurs textes vont venir placer ce concept dans les exigences internationales.

    Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948).
    è
    Déclaration adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 et qui énumère en 30 articles les droits individuels et les libertés publiques fondamentales :

    – droit à la vie ;
    – droit à la liberté et à la sûreté des personnes ;
    – droit à la protection de la vie privée ;
    – droit à une nationalité ;
    – droit à la propriété ;
    – droit de prendre part aux affaires publiques ;
    – droit à la sécurité sociale, au travail, au repos et aux loisirs
    – droit à l’éducation ;
    – droit à un niveau de vie suffisant ;
    – interdiction de l’esclavage
    – interdiction de la torture et des arrestations arbitraires ;
    – principe d’égalité devant la loi ;
    – liberté d’aller et venir ;
    – liberté d’opinion et d’expression ;
    – liberté de conscience, de pensée et de religion ;
    – liberté de réunion et d’association …

    Ces droits sont présentés comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples de l’humanité. Cela signifie que les peuple doivent tout faire pour mettre leur législation nationale en harmonie avec cette Déclaration à laquelle ils ont souscrit.
    Le problème de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est qu’il n’est pas prévu de sanction pour le non respect de ces droits et libertés énoncés.

    Les Pactes Internationaux (1966)è
    Les Pactes Internationaux furent adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies et soumis à la signature et à la ratification des Etats en 1966. Ces pactes sont au nombre de 2 : – le 1er est le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;
    – le 2nd est le Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques.
    Chacun de ces Pactes va affiner les différents droits et libertés de la Déclaration de 1948.
    Deux éléments importants qui différencient ces Pactes de la Déclaration de 1948 :
    – il s’agit là de traités qui engagent les Etats qui les ont adoptés (ces Pactes sont donc plus contraignants que la Déclaration de 1948) ;
    – ces 2 Pactes créent un Comité des droits de l’Homme qui sera chargé, dans le cadre des Nations Unies, de recevoir les doléances et de contrôler l’application de ces Pactes.

    La déclaration de 1948 et les Pactes de 1966 seront par la suite complétés par un assez grand nombre de textes régionaux tenant compte des spécificités des zones géographiques déterminées (USA, Afrique, Europe …).
    Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950)è
    La Convention Européenne des Droits de l’Homme fut signée à Rome le 4 novembre 1950 et complétée par un certain nombre de protocoles jusqu’en 1985. Le texte fut discuté, adopté et signé par les Etats membres du Conseil de l’Europe (institution différente de celles engendrées par la CEE. Le Conseil de l’Europe est une Organisations Internationales à vocation politique et à but consultatif). Cette Convention ne sera pas forcément ratifiée par tous les Etats au même moment (la France ne le fera qu’en 1982).
    La Convention Européenne des Droits de l’Homme reprend pour la plupart les droits et libertés énumérées par la Déclaration de 1948 et les Pactes de 1966 ; mais elle y ajoute des nouveautés : interdiction des écoutes téléphoniques, de la violation de la correspondance privée, droits nouveaux par rapport à la sexualité (reconnaissance de l’homosexualité et de la transsexualité), reconnaissance de l’enseignement à l’école, interdiction des châtiments corporels à l’école … La Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950 reprend et complète les déclarations passées en tenant comte des évolutions sociales, technologiques, …
    La grande innovation de ce texte, c’est que pour la 1ère fois est prévu un système de contrôle et de sanction (uniquement pour la zone géographique concernée). Ce système de contrôle et de sanction est exercée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (siège : à Strasbourg). Cela signifie que dorénavant, tout Etat européen et surtout tout individu peut saisir directement cette Cour s’il estime que l’Etat dont il est ressortissant a commis une violation de cette Convention. C’est la 1ère fois qu’un individu va pouvoir saisir une juridiction internationale sans passer par le bon vouloir de son Etat.

    B/ La Cour Européenne des Droits de l’Homme
    Il fallait éviter que la Cour soit surchargée de demandes. La procédure se fait en trois étapes.

    1) Première étape
    Dépôt d’une requête devant le Comité des Droits de l’Homme qui est un organe chargé de filtrer les requêtes en appréciant le bien fondé de chacune.
    Conditions préalables : – l’individu doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes dans son pays.
    – la requête doit porter sur une décision qui ne remonte pas à plus de 6 mois.
    Au cours de cette 1ère étape, le Comité examine la « consistance » du dossier (le Comité reçoit environ 10 000 requêtes par an et n’en retient que 600).
    Le Comité peut soit débouter la requête, soit la considérée comme étant fondée. Dans ce 2e cas, début d’une phase d’investigation, d’aide au plaignant. Le Comité va rédiger un rapport qui enregistre les violations des droits et qui est adressé à un 2e organe : le Conseil des Ministres.

    2) Deuxième étape
    Le Conseil des Ministres est un organe politique qui regroupe tous les ministres des affaires étrangères des pays membres du Conseil de l’Europe. Au cours de cette réunion, l’Etat accusé a la possibilité de rectifier le tir et de donner satisfaction à l’individu. Si l’Etat accusé agit comme ça, alors l’affaire s’arrête là. Sinon, on passe à la 3e étape.

    3) Troisième étape
    Saisine de la Cour. Le nombre de juges est égal au nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe (cad une trentaine). La procédure devant cette Cour est la même que devant les Cours des Etats européens. La Cour rend un arrêt qui est définitif, qui a force de chose jugée et qui est exécutoire pour l’Etat qui se voit condamné. Cette condamnation peut être symbolique, mais elle est le plus souvent constituée d’une réparation financière.
    Comme les Etats n’aiment pas être condamnés, peu d’arrêts sont rendus (100 à 150 par an). Cependant, malgré ce nombre limité, la Cour est véritablement devenu le dernier recours pour les individus qui estiment qu’une de leurs libertés / droits fondamentaux a été violée.

    Arrêts rendus à la demande d’un Etat contre un autre Etat : invasion de Chypre par la Turquie ; en Grèce pendant la dictature fasciste militaire …
    Arrêts rendus à la demande des individus contre un Etat dans de nombreux domaines : atteintes aux libertés et aux sûretés (détention préventive abusive ; procédure faite en l’absence de l’accusé ; conditions carcérales ; détention de malades mentaux, de suspects de terrorisme ou de vagabonds ; …) ; atteintes à la sexualité (par rapport à l’homosexualité ou à la transsexualité ; proscription des châtiments corporels à l’école ; …) ; atteinte aux libertés syndicale, d’opinion, d’expression, d’immigration, reconnaissance des enfants illégitimes, …
    Cette Cour a donc un aspect pratique qui protège vraiment les individus et qui sanctionne toute violation de la Convention.

    B/ La reconnaissance de la responsabilité pénale internationale des individus
    Cette reconnaissance a été longue à s’institutionnaliser car les Etats répugnaient à ce que leurs ressortissants soient jugés par une législation autre que leur droit interne.

    1ère étape : au lendemain de Première Guerre Mondiale, il avait été prévu dans le Traité de Versailles de déférer devant une juridiction internationale les principaux fauteurs de guerre (plus particulièrement l’Empereur d’Allemagne) et les principaux criminels de guerre. Mais ce fut un échec car l’empereur d’Allemagne s’enfuit en Pologne le 9 novembre 1969, or la Pologne était un pays neutre qui refusa de l’extrader.

    La 2e étape a mis sur pied une responsabilité pour les crimes de guerre devant deux juridictions ad hoc : les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo.
    Le Tribunal de Nuremberg a eu à juger 21 personnes (abstraction faite de leur nationalité = allemande) qui avaient commis 3 catégories de crimes : le crime contre la paix ( = ont favorisé l’agression d’autres Etats) ; le crime de guerre (cad violation des traités prévoyant une certaine humanité dans les conflits) et le crime contre l’humanité (cad destruction systématique de groupes d’êtres humains en fonction de leur religion, de leur couleur, …).
    Cette juridiction rendit son jugement en octobre 1946 : 11 condamnations à mort.

    3e étape : cette idée de juger des individus en tant que tel a continué => création en 1996 de juridictions pour juger les crimes commis en ex – Yougoslavie (siège à La Haye) et le génocide commis au Rwanda (siège en Afrique).

    4e étape : le 17 juillet 1998, à Rome, 120 Etats ont pris la décision de créer une juridiction pénale internationale permanente.

    Conclusion : à travers sa reconnaissance, l’individu commence à émerger dans la vie internationale et commence à se faire reconnaître une personnalité juridique.

    II. Les entreprises multinationales
    Définition : les Entreprises multinationales (ou transnationales) sont des sociétés dont le siège social est dans un pays déterminé et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs autres pays par l’intermédiaire de filiales ou succursales qu’elles coordonnent.

    Les multinationales sont des Entreprises qui visent certains domaines économiques. Leurs secteurs favoris, au nombre de 3, sont les matières premières (comme le pétrole), les industries manufacturières (automobiles, prêt-à-porter, l’alimentaire) et les services (banques, assurances).

    Rappel : les 1ères multinationales sont européennes et apparaissent dans la seconde moitié du 19e siècle. Ex : Nestlé en Suisse, Michelin en France, …

    Deux raisons à l’origine de leur création :
    – coût des transports et montant des droits de douane à l’époque entraînent la décision de s’implanter directement dans les pays visés.
    – certaines matières 1ères n’existent pas en Europe : les industriels vont donc s’implanter directement là où elles se trouvent.

    2e vague de ce développement : la vague américaine
    Des années 1945 à 1960, période de reconstruction de l’Europe, période de l’apparition de la société de consommation, … Les Européens vont copier les produits américains, et ces derniers, pour rester compétitifs vont décider de s’implanter en Europe.

    3e vague : des années 1970 à aujourd’hui
    mondialisation des multinationales américaines et japonaises : amplification de ce phénomène, et non pas restriction.

    Ces multinationales vont s’implanter, avoir des budgets et obtenir des bénéfices très importants. Tout ceci leur donne envie de ne plus agir seulement dans le domaine économique mais aussi politique.
    Aujourd’hui, les multinationales ne peuvent laisser indifférentes les Etats qui n’ont plus les moyens de les contrôler exclusivement par le droit de siège des succursales. C’est pourquoi on assiste à la création de commissions chargées de mettre sur pied des codes de bonnes conduites qu’on cherche à imposer à ces multinationales : Nations Unies, OCDE (organisation de coopération et de développement économique ; siège à Paris), élaboration de législations internationales ou régionales pour supprimer les paradis fiscaux, …
    émergence d’entités qui vont peut être peu à peu acquérir une personnalité juridique.è

Seconde Partie – LES RELATIONS ENTRE LES ACTEURS INTERNATIONAUX

Etudes des sources du droit international :
– les sources principales : traités et coutumes
– les sources subsidiaires : principes généraux du droit, équité, jurisprudence et doctrine

LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

  1. Les sources principales du droit international
    A/ La coutume
    Le droit international, dans sa création, dépend essentiellement de la coutume. La coutume peut être définie comme étant une pratique juridique acceptée comme étant le droit et donnant naissance, de ce fait, à une règle juridique qui s’applique dans les relations internationales. La coutume est donc la 1ère origine du droit international.
    Il existe deux approches de la coutume : l’une est objective et l’autre est subjective.
    – approche objective : pour qu’il y ait coutume, il faut qu’il y ait une pratique répétée ;
    – approche subjective : cette pratique doit être considérée comme étant reconnue comme étant une règle de droit.

    Cette définition se retrouve à la fois dans le droit interne et dans le droit international (cf. coutume dans le droit du travail français : droit de primes, reconnaissance de certains jours fériés, … résultent de la coutume).

    Le droit international reconnaît donc cette notion de pratique répétée.
    Ainsi, du 12e au 20e siècle, la reconnaissance de la mer territoriale et de sa largeur a été le résultat d’une coutume reconnue et pratiquée par tous les Etats.

    Le droit international reconnaît donc ces pratiques comme étant la 1ère source de ce droit avec une double particularité : – distinction entre 2 types de coutumes (celle à portée régionale et celle à portée universelle) ;
    – tendance à la disparition de la coutume qui n’est pas aussi fiable que le droit écrit.
    B/ Les règles conventionnelles (les traités)
    Définition : le traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international en vue de produire des effets juridiques.
    C’est aujourd’hui la source essentielle du droit international.

    Pour désigner les traités, on peut utiliser différents termes : conventions, accords, traités, pactes, chartes,…
    Il peut arriver que soit rajouté au terme « traité » un adjectif qui va donner une signification au contenu de l’accord : traité bilatéral ou multilatéral, ouvert ou fermé (qualifie la portée du traité : un traité fermé ne s’appliquera qu’à ses 1ers signataires, alors qu’un traité ouvert donne la possibilité à Etats de souscrire plus tard à ce traité).

    Le traité a des exigences formelles de rédaction. Le traité bilatéral est en général celui qui implique le moins de formalisme. En revanche, le traité multilatéral (le plus important en droit international car c’est lui qui va créer des règles internationales) va passer par un formalisme très lourd comportant plusieurs étapes.

    1) Les étapes de la conclusion du traité multilatéral
    a. Les négociations
    Plusieurs problèmes peuvent se poser. Les négociations sont les discussions qui permettent la confrontation des points de vue des Etats sur le sujet qu’ils veulent réglementer.

    Ex de problèmes : – le lieu des négociations.
    Il varie selon le type de négociations (politique ou techniques). Très souvent, la négociation diplomatique aura lieu dans des villes où siègent des Organisations Internationales afin d’avoir les installations nécessaires à un travail le plus efficace possible (ex : les Nations Unies prêtent souvent leurs locaux pour les négociations diplomatiques).
    – la présentation des lettres de créance / les plénipotentiaires (cad ceux qui ont les pleins pouvoirs pour représenter leur Nation).
    – la détermination de la langue de travail et de rédaction de l’acte (le plus souvent, l’anglais, le français, l’espagnol, le chinois et le russe pour les conférences de grande importance)
    – la durée des négociations. Pas de règle absolue. Cette durée est fonction de la nature des questions évoquées, des contestations, des difficultés de mise en forme, … Ainsi, la Convention de Rome du 17 juillet 1998 a duré 3 semaines alors que la Conférence qui avait pour but de revoir la totalité du droit de la mer a duré 10 ans (entre 1970 et 1982).

    Au terme de cette négociation, la conférence diplomatique aboutit à un texte unique au bas duquel sera apposé la signature de chacun des plénipotentiaires de cette conférence.
    Cette signature ( = paraphe) a une portée juridique limitée : elle n’engage pas l’Etat. Elle ne fait qu’authentifier le texte unique sur lequel tous les plénipotentiaires se sont mis d’accord.

    b. La ratification
    La ratification exprime la volonté de chaque Etat d’être lié, engagé. Cet engagement prend la forme de la ratification. La ratification est l’acte par lequel l’organe supérieur de l’Etat qui a compétence pour l’engager au niveau international confirme la signature apposée par un plénipotentiaire au bas d’un traité et engage ainsi solennellement l’Etat à appliquer ce traité.

    En d’autres termes, la ratification est régie par le droit interne. Il faut donc se rapporter au droit constitutionnel de chaque Etat.
    Le plus souvent, la ratification a lieu par un vote des 2 chambres. Il peut arriver que pour certains traités, la signature du Président suffise.

    La ratification est toujours un acte discrétionnaire, cad qu’un Etat n’est pas obligé de ratifier un traité signé par son plénipotentiaire.
    Dans tous les cas, et pour cette 2e étape, la ratification, qui peut donc intervenir dans un délai plus ou moins rapproché de la signature, fait l’objet d’une double publication (publication interne [dans les JO] et publication par le biais des Nations Unies [fonction de dépôt de tous les traités multilatéraux] ) : il n’existe donc pas de traité secret.

    Le cas des réserves
    Un Etat peut formuler des réserves sur certaines dispositions du texte signé. La réserve émise a pour conséquence de modifier l’étendue des obligations qui résultent d’être partie au traité. Mais il y avait là un risque de rendre vide le contenu des traités. C’est pourquoi, si le droit international a reconnu le droit de faire des réserves, celles-ci doivent être compatibles avec le but et l’objet du traité. Pour être reconnue, la réserve doit être acceptée par les autres Etats.

    c. L’entrée en vigueur

    Non seulement le traité doit avoir été signé et ratifié, mais pour entrer en vigueur, il doit répondre à une condition de nombre de dépôts de ratification exigée.
    Chaque traité détermine le nombre de ratification qui déterminera l’entrée en vigueur du traité
    Ex : la Convention de Rome du 17 juillet 1998 a été adoptée par 120 Etats. Elle a stipulé qu’elle n’entrerait en vigueur que lorsqu’elle aura obtenu 60 ratifications (cad qu’elle ne produira pas d’effet de droit avant).

    2) Les conséquences de l’application des traités

    a. L’effet juridique du traité

    1er principe : celui de l’effet obligatoire. C’est lui qui va matérialiser la continuité des obligations. Pour le matérialiser, on utilise une maxime latine :« pacta sunt servanda » (les traités doivent être respectés). Le non respect du traité par une partie sera sanctionné soit par des modalités prévues dans le traité, soit par des modalités qui se rattachent au contentieux international.

    2e principe : l’effet relatif des traités = « res inter alios acta » , cad qu’un traité ne crée pas d’obligation de droit pour un Etat tiers sans son consentement.
    Toutefois, il peut arriver qu’on admette quelques exceptions à ce principe. C’est ainsi que très exceptionnellement, des obligations peuvent être crées à la charge d’un Etat tiers au traité. Il s’agit le plus souvent de traités dont le but est la création d’un ordre international ayant un caractère nécessaire et urgent (ex : protection de l’environnement). On a donc admis que les traités ayant pour but la préservation et la protection de l’environnement marin seraient applicables à tous les Etats, même les non signataires.

    b. La durée des traités

    Existe-t-il des causes d’extinction des traités ? Oui, un traité peut toujours être remis en question.

    1ère cause : la réalisation de l’objet du traité.
    2e cause : l’extinction du traité à l’expiration de sa durée prévue dans le texte.
    3e cause : la dénonciation par une des parties du traités, cad qu’un Etat peut se libérer de ses obligations. Cette extinction ne concerne que l’Etat qui s’en détache. Mais il y a un formalisme exigé.
    4e cause : la guerre n’entraîne pas systématiquement la fin des traités, elle y met fin entre les belligérants.

    C/ Conclusion
    Les traités constituent aujourd’hui l’élément le plus fiable et le plus usuel des règles de droit international. C’est un acte écrit que l’on peut consulter, qui peut être interpréter (par l’organe prévu dans le texte ou par le biais d’une juridiction internationale).

    II. Les sources subsidiaires du droit international
    Les sources subsidiaires n’interviennent que quand la coutume et les traités n’ont pas dégagé de règles.

    A/ Les principes généraux du droit
    Ils sont « reconnus par les pays civilisés », cad que ce sont les principes reconnus par tous les systèmes de droit interne.
    Ex : – obligation de réparer le dommage causé par le fait d’une violation du droit international ;
    – caractère obligatoire des engagements ;
    – principe des droits acquis ;
    – principe de l’autorité de la chose jugée ;
    – principe de l’enrichissement sans cause ; …

    Les principes généraux du droit jouent un rôle complémentaire aux sources principales du droit international.

    B/ L’équité
    Cf. les principes de la Justice (et non pas des principes généraux du droit). En d’autres termes, le juge international peut avoir recours à l’équité pour atténuer une règle de droit international, pour tenir compte des circonstances du moment (cf. jugement de Salomon).

    C/ Les normes impératives
    = jus cogens
    Sources subsidiaires nouvelles dégagées par la Convention de Viennes de 1939 sur le droit des traités. Cette Convention a définit dans son article 53 la norme impérative comme étant « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international ayant le même caractère ».

    Cela signifie qu’il existe en droit international quelques « supers normes », des normes intangibles.
    Ex : la condamnation du génocide, de la piraterie (maritime ou aérienne), …
    L’introduction dans le droit international de supers normes est une opération excessivement difficiles car elles doivent être reconnues par tous, c’est pourquoi il n’y en a qu’un petit nombre.


    D/ La jurisprudence
    La jurisprudence représente l’ensemble des décisions de droit internationales arbitrales ou judiciaires. Elles conduisent à une uniformisation des décisions en se référant aux décisions passées.
    Particularité : le jurisprudence ne joue pas le même rôle qu’en droit interne où la règle est assortie d’une sanction. En droit international, les règles sont exécutées grâce au bon vouloir des Etats (très peu de sanctions).
    Il n’y a que 3 Cours permanentes et quelques juridictions ad hoc qui se servent de la jurisprudence.

    E/ La doctrine
    Elaboration faite par ceux qui ont une fonction de magistrats et qui commentent les décisions.

    Conclusion
    Aujourd’hui, la 1ère source de droit international est la source conventionnelle. C’est par ce formalisme qu’on élabore des règles dans des domaines nouveaux (où il y a des vides juridiques), dans des domaines où il faut apporter des corrections pour mettre fin à des conflits, domaines dont on prend conscience par la nature des problèmes qu’ils évoquent (l’eau, par exemple).
    Le monde est donc confronté à des problèmes qu’il règle par la formation de traités.

    CONCLUSION GENERALE

    Aujourd’hui, la vie internationale est devenue un élément essentiel : on parle du phénomène de mondialisation. La société internationale s’est en effet transformée en 50 ans : après SECONDE GUERRE MONDIALE, on ne comptabilisait qu’une 50aine d’états, aujourd’hui, il y en a 200.

    Dans le même temps, cette mondialisation a été traversée par les différents conflits issus de la fin de la guerre (=> monde divisé en deux idéologies : Guerre Froide). L’explosion de l’URSS représente la fin de ces idéologies, de leurs forces et de leurs duperies. Ainsi, le monde se refait.
    De même, les conflits d’aujourd’hui sont des conflits de fin de décolonisation (conflit entre Nord et Sud, PID et PVD). Ces conflits sont parfois très meurtriers (surtout dans les régions africaines ; cf. Sierra Leone).

    Notre monde s’est donc ouvert, mondialisé ; mais il est également devenu plus complexe et plus dur. Ainsi, après SECONDE GUERRE MONDIALE, on pensait en avoir fini avec les conflits, mais depuis 50 ans, il y en a toujours (tant conflits idéologiques [ en Tchétchénie ] que conflits de décolonisation) et ils ont fait quelques 50 millions de morts.

    L’ONU, qui par définition a une double fonction, symbolise d’une part l’instauration de la paix dans le monde et d’autre part, l’instauration d’une coopération internationale (au sens large). Cette organisation a-t-elle réussie ? Par rapport à l’opération de maintien de la paix, on peut être sceptique. Pendant longtemps, et du fait de son mode de fonctionnement, l’ONU a été paralysée par la bipolarisation du monde. Depuis la fin des idéologies : on peut estimer que cette fonction dépasse la force de l’ONU car les Etats se déchargent trop facilement de leur responsabilité. Donc, à ce niveau là, l’ONU n’est pas une réussite. L’heure est donc à une révision de son mode de fonctionnement.
    En revanche, l’ONU est une réussite quant à la coopération internationale. Certes, cette réussite est encore inachevée, mais elle a conduit à rapprocher les écarts de croissance entre le Nord et le Sud.

    Donc aujourd’hui, on ne peut pas dire si le monde est en meilleure ou en moins bonne posture qu’il y a 20 ans. En fait, le monde aborde une nouvelle période où la 1ère nécessité est une communication entre les Etats. La mondialisation est donc nécessaire, mais il faut qu’elle inclut la communication, l’équité, la collaboration, …

PARTIE 3 DE L’INTRODUCTION: LES RELATIONS INTERNATIONALES ET LE DROIT

  • La notion de Droit International

Le Droit international va intervenir pour régir les relations qui normalement sont internationales. Les RI sont de deux sortes : D’états à états (interétatique) ; Transétatiques ou transnationales.

  • Les relations Interétatiques

Relation non pas entre deux personnes mais entre les représentants de deux pays, donc entre deux pays.

De même une guerre entre deux peuples, ce sont les états dont les représentants se font la guerre, c’est une relation interétatique.

(Réalité de fait, le pays ; Réalité de Droit : La personne morale qu’est l’état)

Quelles règles de droit régissent ces relations ? Qui les produits ?

Exemple : Statut du Président FR sur le territoire Américain. Quel droit va avoir vocation à s’appliquer ? Normalement le drt américain, l’ordre juridique américain est intéressé par la situation du président FR. Mais cela porterait une atteinte car les USA en tant qu’état chercherait à imposer son droit à un autre état puisque le président n’est qu’un représentant. Au nom de quoi le droit Américain s’imposerait il au droit FR ?

Pour des raisons qui tiennent à la souveraineté des états, les règles qui régissent les relations interétatiques ne peuvent être cherchée dans les règles de l’état en cause.

Ne peut on pas alors aller chercher ces règles dans un droit supra étatique ? Exemple une organisation internationale qui aurait un pouvoir hiérarchique sur les états membres. Ici les deux états seraient soumis à des règles supérieures. Légalité pas discutée mais la souveraineté serait atteinte. Car la souveraineté est le fait de n’obéir qu’à des règles qu’on s’est donné à soi même. Donc pas possible d’aller chercher des règles supra étatique.

On pourrait alors chercher ces règles dans un ordre juridique produit par l’action conjointe des états égaux : Par un mécanisme contractuel les états se mettraient d’accord pour poser des règles entre eux.. Souveraineté respectée…

Ordre INTERETATIQUE. C’est l’ordre qui a vocation à régir les relations d’états à états.

 

  • Les relations transétatiques

Les relations transétatiques sont celles entre deux êtres dont l’un au moins n’est pas un état. Exemple un particulier et un état ou entre deux simples particuliers où aucun état n’apparaît.

  • L’extranéité

Un français épouse une étrangère en France. Quel est le droit qui a vocation à régir la constitution du droit matrimonial et quelles sont les modalités de ce lien ?

L’extranéité c’est la qualité de ce qui est étranger. Quant un élément d’extranéité apparaît dans une relation juridique alors cette relation devient transétatique.

Question de système : Le système juridique français + 1 ou plusieurs systèmes étrangers qui entrent en ligne de compte.

  • Catégories de relations transétatiques

2 grands types :

  • Les relations publiques entre un état et un particulier.
    • Un étranger vient sur le territoire français. L’état français va-t-il l’autoriser à pénétrer sur le territoire ? A séjourner ? Relation transétatique entre l’état français et l’étranger.
    • Relation Publique car le sujet étrangers comme un sujet national est dans la situation d’un sujet puisque soumis à la loi française. Donc relation de type inégalitaire.
    • L’état est partie mais est aussi intéressé à cette situation car il peut souhaiter maîtriser les conditions d’entrée des étrangers sur le territoire. Il est aussi intéressé pour limiter les actions possibles de l’étranger.
    • L’état cherche à protéger ses intérêts.
  • Relation Privée :
    • Marchandise produite sur un territoire A est vendue sur un territoire B. La vente comporte un élément d’extranéité. De plus si la vente est conclue il faut un transport international donc un contrat de transport.

 

  • Ordre juridique de référence
  • Un ordre super étatique.

Ordre qui émanerait d’une organisation supérieure aux états. Or si on admet qu’il y a au dessus des états des règles qui peuvent s’imposer à nous alors il y a un ordre super étatique. C’est le cas de l’ordre communautaire où les communautés européennes ont le pouvoir de produire des règles qui viennent directement régir la situation juridique des particuliers et leurs relations.

Il y a bien un ordre super étatique.

Idem que dans un état fédéral où on est soumis au droit de l’état et au droit fédéral.

Mais uniquement en droit communautaire.

  • Ordre transétatique ?

Produit non pas par la volonté des états mais par les destinataires eux-mêmes.

Dans les questions de commerce international on a estimé qu’il y avait des pratiques entre les différents acteurs internationaux. Ces pratiques sont tellement régulières que l’on peut parler d’une sorte de coutume internationale. Ce sont des usages qui sont suffisamment consolidés pour qu’on y voit des règles de droit.

C’est une LEX MECATORIA, une loi des marchands.

Or la plupart du temps il y a des différents et l’un des deux commerçant choisit de recourir à un arbitrage. La loi n’est donc pas produite apr un état mais par un organe constitué de la volonté des deux commerçants !

Mais si la sentence est prononcée et que le perdant récuse cette sentence : Ce n’est pas une règle ! L’un des deux va devoir s’adresser à un tribunal étatique pour donner une valeur juridique à la sentence !

Ce n’est pas une vrai LOI puisqu’elle dépend de l’intervention de l’état

  • Ordre étatique et ordre interétatique

La plupart du temps on va voir se combiner les règles étatiques et interétatiques.

Aussi bien dans l’ordre juridique étatique que dans celui interétatique il y a des règles substantielles (de fond) et des règles de désignation.

Dans chaque système de droit, il y a des règles de fond qui régissent la relation transétatique dont il s’agit et qui s’adressent aux opérateurs pour régir leur conduite.

Mais il y a aussi des règles qui ne régissent rien du tout et qui disent seulement où aller chercher les règles. Ce sont des règles de désignation.

  • Les relations transétatiques privées

Exemple un vente de marchandise : Le vendeur est sur le territoire de l’état A et l’acheteur sur celui de l’état B.

Comment régir cette relation ?

La première possibilité va être trouvée dans le droit de l’état B là où se trouve l’acheteur. Dans ce droit il est possible qu’on y trouve des règles qui s’appliquent à n’importe qu’elle vente même internationale. Mais peut être aussi que dans le droit de m’état A les règles qui régissent la vente comportent aussi des éléments d’extranéité.

Donc on a deux règles de fond interétatiques qui régissent la situation mais pas forcément de la même manière.

Mais il est aussi possible qu’on trouve des règles de désignations qui disent où sont les règles régissant ces opérations.

Ainsi la règle de désignation de l’état B peut dire que le droit de l’état B ne peut pas être appliqué et que donc la règle de fond de l’état A doit s’appliquer.

INCONVENIENT :

Dans les deux situations on a deux règles qui peuvent s’appliquer. La même opération va être soumise simultanément à deux lois possibles : Car si la règle de désignation de l’état B dit que c’est le droit de l’état A qui est applicable et que le droit de l’état A dit que c’est le droit de l’état B qui s’applique…problème

C’est pour ça que les états peuvent se mettrent d’accord pour poser des règles. On va alors se référer à l’ordre juridique interétatique

Les états se mettent d’accord pour poser des règles de fonds régissant les relations internationales.

Ainsi les opérations visées seront soumises à une espèce de loi internationale.

Avec les règles de désignation, le droit de l’état A peut dire que l’opération de vente est soumise au droit de l’état de l’acheteur / L’état B peut dire que cette opération est soumise au droit de l’état vendeur, l’état A.

Deux lois opposées…

Avec l’ordre interétatique, les deux états peuvent se mettre d’accord sur le droit à appliquer

  • Relation transétatique Publique

Exemple du Commerce :

Chaque état peut décider par sa propre loi à quelles conditions une marchandise étrangère peut rentrer sur son territoire. Il peut soumettre à des droits de douane etc… pour favoriser les producteurs nationaux etc…

Si l’état A fait cela à l’égard d’un produit de l’état B, qui importe de son coté des produits du pays A va être tenté de faire la même chose.

Or il est plus opportun de se mettre ensemble sur la fixation de règles internationales régissant l’ensemble des marchandises pouvant faire l’objet d’un commerce entre les deux pays.

On sort du niveau étatique pour passer au niveau interétatique.

Exemple :

Un état A soumet à l’impôt sur le revenu l’ensemble des personnes physiques résidant sur son territoire. Ça peut être un étranger donc qui réside sur le territoire A.

Il est possible que l’état B, dont la personne à la nationalité et qui y vit pendant 6 mois/an, par sa propre loi fiscale, soumette un impôt pour toutes personnes qui a sa nationalité ou séjourne une partie de l’année sur son territoire.

Bref le mec paye 2 fois…

Les états peuvent donc avec une loi de désignation se mettre d’accord sur la loi applicable.

Les règles substantielles et de désignations vont créer une collaboration entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique interne.

Relation entre les règles étatiques et interétatiques.

DEFINITION DU DIP :

C’est le droit produit par le concours de deux ou plusieurs états. En gros c’est du droit interétatique. En effet cette expression serait bien meilleur puisque le DIP n’est pas international par son objet mais par son origine : Le critère qui détermine c’est l’origine.

Le DIP obéit à un critère formel, c’est ce qui est fait pas plusieurs états.

Exemple : La convention européenne des droits de l’homme

Selon cette convention, tous les états qui l’ont acceptés sont liés par un certain nombre d’obligations. Ils doivent respecter un certains nombres de règles. Cette convention est soustraite à l’action unilatérale de chacun d’entre eux. Ils ont fixé ensemble des règles internationales publiques.

Or les obligations qui sont mises en charges s’appliquent à toutes personnes se trouvant sur son territoire, étrangers ou nationaux. Donc est ce que c’est du droit international public ou national ? Vu que les règles s’appliquent aussi aux nationaux.

Donc le mot international désigne en réalité l’ORIGINE des règles.

  • LE SYSTEME JURIDIQUE INTERNATIONAL

 

Logique de l’ordre juridique international.

On doit alors parler de système juridique plus que d’ordre.

  • Préliminaires
  • Eléments constitutifs d’un système juridique.

Quand on parle d’ordre, on pense à des règles. Mais pas que les règles.

Dans n’importe quel système juridique il va y avoir des outils pour produire des effet de droit ; on produit ensuite des effets de droits.

  • Les modes légaux de production de droit.

Qu’est ce qui permet de produire des effets de droit ?

  1. Les Faits juridiques

Ce sont des événements qui peuvent être naturels mais aussi des comportements, des conduites imputables à un sujet (fait de commettre une imprudence par exemple, fait de ne pas agir…).

Cela signifie que ce sont des purs faits. Ils ne deviennent pertinents au regard du droit que parce qu’existe des règles de droit qui attache à de tels faits des conséquences. La règle de droit fait du fait naturel un fait juridique.

La règle de droit veut que des effets de droit soient produits sans notre volonté.

  1. Les Actes juridiques

L’acte juridique est aussi un comportement : J’écris sur un papier les quelques mots « ceci est mon testament » alors ce papier aura un effet juridiques. Ce sera un acte de testament.

Des règles de droit veulent que ces actes par lesquels on exprime une volonté produisent les effets de droit qu’on voulait qu’ils produisent.

La seule différence avec les faits juridiques c’est que dans le premier cas on ne veut pas produire d’effet de droit alors que dans le deuxième si.

Autrement dit il y a toujours une règle de droit derrière.

  • Etres légaux : Les effets de droit

Le droit est un univers de mots. Il n’y a pas de choses, juste des énoncés.

Les effets de droit ce sont des énoncés légaux, des êtres de langages.

  1. Normes légales

Ce sont des énoncés de droit qui ont pour objet de déterminer des conduites. De déterminer les conduites de ceux qui tombent dans le champ d’application des règles en question.

Les règles ne sont q’une partie de cet ensemble de norme.

1er Couple :

  • Les normes prescriptives : Les normes qui disent « vs allez devoir faire telle ou telle chose »
  • Les normes d’habilitation qui permettent une conduite. La norme peut soit instituer une liberté ; soit habiliter à agir, non pas seulement d’une manière matérielle, mais peut aussi donner une habilitation légale (« vs avez la liberté de faire des contrats qui produiront des effets de droit), le pouvoir de faire des actes juridiques.

2ème Couple :

  • Ds les normes prescriptives : Différence dans le degré de prescription. Normes obligatoires et normes qui ne font que recommander une conduite sans considérer que le destinataire soit tenu de respecter la norme en question.

3ème Couple :

  • Normes individuelles : Enoncés normatives prescrivant un comportement à un destinataire particulier. C’est une norme individuelle qui s’applique dans des circonstances précises.
  • Normes générales : Ce sont les règles. La règle n’est qu’une espèce de la norme. La règle est ce qui dispose que pour une durée indéterminée et pour tte personne qui entre dans la catégorie qu’énonce l’arrêt, chaque fois que la condition de la règle sera réuni alors ces personnes devront la suivre. C’est un énoncé à caractère hypothétique : Chaque fois que les conditions d’application de la règle seront réunies…
  1. Les Concepts légaux ; les êtres légaux individuels

Les concepts légaux :

Par exemple la propriété, la situation de l’enfant adultérin etc…Il ne s’agit pas de savoir si untel est enfant adultérin, il s’agit du concept même de nationalité, de propriétaire. C’est un ensemble de règles qui va déterminer à qui va être reconnu la qualité de citoyen etc…

Une loi va définir en tant qu’acte juridique, u statut juridique, un statut de citoyen.

La loi ne comporte pas de norme !

Mais la loi peut dire : Telle personne est propriétaire etc…

Ce sont des actes qui donnent une qualité. Le régime juridique défini par le concept légal

  1. L’opposabilité

Le droit est un univers verbal.

Ces énoncés légaux, ces mots employés par des actes juridiques, ou par des lois donnant des effets à des actes juridiques, pour qui produisent ils des effets vrais ? Qui va pouvoir dire c’est vrai j’ai le pouvoir de dire que c’est un meurtrier ou non ?

Ou bien l’énoncé est un énoncé objectif : Ce qu’il dit doit être tenu pour vrai bien au-delà du cercle de ceux qui ont contribué à faire l’acte juridique. Il est donc objectivement opposable au-delà du cercle de ceux qui ont contribué à produire cet énoncé.

Ou bien l’énoncé va être opposables qu’à ceux qui ont produit cet énoncé.

  • Les systèmes juridiques étatiques : Le modèle hiérarchiques.
  • L’Etat producteur primaire du droit

Ce qui le caractérise c’est l’existence d’une hiérarchie dans le droit étatique, le droit interne.

Deux sujets : Sujet comme nous, et d’autres comme l’état, un établissement public, la commune etc…

Les uns et les autres sont des sujets, ils ont la personnalité juridique.

Mais le sujet est aussi assujettit à ; sous l’autorité de quelqu’un d’autre.

Il y a donc les sujets comme nous, assujettis et le Personne Publique qui ont un pouvoir de commander.

Ce pouvoir est fondé sur le fait que ces autorités publiques font cela pour l’intérêt publique et non pour l’intérêt privé.

  1. La production publique : pouvoir de production originaire

La production publique de droit est un pouvoir plus fort que celui des personnes privées. Les autorités désignées par le droit constitutionnel ont le pouvoir de produire unilatéralement du droit.

Les effets sont donc unilatéraux.

L’état et les collectivités secondaires ont le pouvoir de produire unilatéralement du droit. A partir du moment où les actes en questions sont faits valablement, conformément aux règles d’habilitation et aux règles substantielles qui les déterminent, alors le fait n’a pas besoin d’être accepté par les destinataires pour avoir des effets de droit.L’efficacité est intrasèque à l’acte : Dès qu’il est valable il produit des effets.

  1. La production privée : Pouvoir de production dérivé des particuliers.

Les particuliers eux aussi produisent du droit mais ils n’ont qu’un pouvoir de production dérivé.

Exemple : Par un papier je fait mon testament et décide de disposer de ma succession afin de l’organiser. Je ne crée pas de normes mais je fais une situation juridique particulière en désignant quelqu’un comme un héritier.

L’art 1134 du Code civil veut dire que nous avons le pouvoir de faire des conventions qui vont produire des effets de lois. Mais ce sont les conventions légalement formées !! Il faut que la convention soit légalement formée donc conformément à la loi. Donc ce n’est pas u n pouvoir originaire. Il est dérivé, conditionné.

Distinction avec le droit produit par l’état.

  1. Réalisation du droit, l’état garant du droit.

Il y a des tribunaux qui sont les garants de l’application du droit. Les règles qui les gouvernent sont des règles faites par la loi et desquelles les sujets que nous sommes peuvent disposer.

L’état est aussi garant car il rétribue légalement les conduites de fait. La loi ordonne de faire telle chose ou même un contrat ordonne de faire la chose convenue. Si on ne le fait pas alors un tribunal va intervenir et déclarer que le contrat conclu est nul. C’est l’énoncé juridictionnel selon lequel le contrat est nul qui va s’imposer.

Ces mécanismes de rétribution juridique sont encore entre les mains de l’état.

  • Le système juridique international : Un modèle anarchique.
  • La souveraineté de l’Etat, première approche
  1. La société étatique : égaux mais non souverain

Les hommes sont égaux en droit mais non souverains. Egalité formelle.

Juste égaux en droit.

La grande différence entre la société internationale et la société interne c’est que la société internationale est une société de souverain. Nous, nous sommes égaux mais encadrés par des inégaux qui ont une puissance sur nous alors que les états, eux, sont souverains.

La souveraineté : C’est le fait de ne devoir obéir à quiconque

Cette souveraineté induit un système proprement anarchique. Une société qui ne comporte pas en droit le phénomène du pouvoir, puisque les états n’ont pas de supérieurs alors nous sommes dans un univers juridique.

Dans l’ordre international, le pouvoir de commander de l’un à l’autre ne peut pas avoir lieu. La conséquence immédiate, c’est qu’en réalité nous sommes dans un univers qui ressemble plus au droit privé. La logique du droit privé est une logique des intérêts particuliers. Le Droit International Public c’est la même chose puisqu’il n’y a pas de super état qualifié pour déterminer ce que serait l’intérêt général.

  • Une société sans loi : La production du droit international

Le droit international est une société sans loi, qui ne comporte pas le modèle de la loi.

  1. La production du droit international

La validité de la volonté des individus, dans 1134, résulte de ce que la loi veuille bien que nos actes soient des contrats.

En Droit International Public il ne vas pas y avoir cette loi qui va surmonter l’équivalent des droits au contrat. Les effets juridiques des actes vont résulter de la volonté des états eux même.

En Droit International Public, lorsque l’on fait du droit par l’une des quelconques techniques que nous envisageons, il faut se demander :

  • Comment on peut fabriquer valablement, objectivement, ce droit ?
  • Mais il faudra aussi que les états acceptent ce droit et se rattachent à ce traité. Ils le reconnaissent comme leur étant alors opposable. Le traité va produire des effets que pour les états qui a accepté les effets du traité.

Pour les normes, trois grands modes de production de droit international :

  • Le mode conventionnel
  • Le mode coutumier
  • Le mode unilatéral

Pour qu’une règle coutumière se forme il n’est pas nécessaire d’un accord entre beaucoup d’états. Elle peut se former sur la base de la pratique que d’une minorité d’état mais ne deviendra opposable à tel état que si celui-ci a accepté que cette règle lui crée des droits.

  1. production et opposabilité des situations juridiques

Un enfant né, c’est un simple fait. Ce fait est analysé par le droit comme un fait juridique. Le droit va attacher une certaine signification à cette naissance. Un officier d’état civil va devoir authentifier la naissance. L’acte d’état civil va être opposable à tout le monde.

Prenons maintenant la manière dont les états naissent en Droit international : Révolte, un peuple décide de créer un état. Les règles de droit international énoncent les règles pour qu’une collectivité devienne un état. Il faut un territoire etc… Mais il va y avoir des mécanismes selon lesquels chacun des états va regarder le machin qui vient d’apparaître afin de le reconnaître. C’est dans cette mesure que la personnalité d’état lui sera reconnu.

Mais un état peut très bien ne pas le reconnaître !!

Les choses, en Droit International Public, n’existent pas en soit ! On ne peut pas dire « le ruratinie est un état ! » On dit « la ruratinie est reconnue par tel état comme un état ».

Univers d’intersubjectivité ou chaque état bosse pour lui

DEFINITION : LA RECONNAISSANCE

C’est l’acte unilatéral par lequel un état atteste qu’une situation existe à ses yeux et s’engage à traiter cette situation selon les règles de droit dont elle fait l’objet.

Ce mécanisme n’est pas si différent du mécanisme ou l’état reconnaît les effets d’un traité.

Je conclus un contrat avec mon voisin qui ne le respecte pas. AU lieu de lui démonter la tronche je peux saisir le juge unilatéralement et de mettre à profit un dispositif juridictionnel institué par le droit de l’état. Et cela sans que l’adversaire le veuille !

En droit international cela ne peut pas marcher. Car comme il n’y a pas de super état rien ne peut représenter et se porter garant. Les tribunaux vont obéir à une logique horizontale : La France se plaint que le traité qu’elle a passé avec les USA n’a pas été respecté. La France en va pouvoir saisir le tribunal que si les USA accepte que le tribunal soit saisi.

Rien ne vient s’imposer du dessus.

Idem pour les rétributions : Lorsqu’en droit interne, je m’estime victime d’une violation du drt je peux saisir le tribunal. Si mon adversaire ne vient pas je peux faire jouer contre lui les voies exécutoires.

En droit international, pas de voies d’exécutions forcées. Mécanisme de pure horizontalité.

Mais pourquoi un état accepterait il des règles que rien en le contraint à accepter ?

Il y a le mécanisme de la réciprocité qui est le ressort de l’acceptation des règles de droits.

Les états ont besoin de règles, une société sans règle est une société plus dure à subir qu’une société sans règle.

Mais comme ces règles ne sont pas imposées par un supérieur, alors moi, état A, je ne peux obtenir de B qu’il accepte une règle si jamais je ne l’accepte pas !

JE DONNE POUR QUE TU DONNES ; JE DONNE PARCE QUE TU DONNES

Une fois la règle acceptée pourquoi la respecterais je ? Parce que de l’autre coté alors l’état se déliera aussi.

Partie I : La Formation des engagements internationaux

 

Objet double : Faire l’inventaire de ce qu’on pourrait appeler la légalité internationale et identifier les modes d’engagement des états.

Inventaire de la légalité internationale :

  • Ou aller chercher les règles internationales dont on a besoin
  • De quoi se compose le bloc de la légalité internationale ; quels sont les éléments faisant droit dans l’ordre juridique international.
  • Catalogue des SOURCES du Droit International Public. On le trouve dans le traité sur la Cour Internationale de Justice, crée en 1945.
    • Art 38 : Il dit que la cour, dont la mission est de régler, conformément au droit international, les litiges qui lui sont soumis (en gros elle doit répondre aux questions en se servant des règles de droit) applique :
      • Les traités
      • La coutume
      • Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées
      • Elle se sert de la doctrine et de la Jurisprudence des tribunaux internationaux.
    • La cour doit appliquer ce qui est écrit et sur. En gros les traités.
    • Si il n’y a pas de traité il faut, à titre subsidiaire, appliquer les règles coutumières
    • Et si elle n’en a pas trouvée alors elle applique les Principes Généraux du Droit.

Pour les Principes Généraux du Droit reconnus par les nations civilisées : Ce sont des principes que l’on trouve dans le droit interne de la totalité des états. Ces principes ne portent pas forcément le même nom

  • Exemple : Le principe du contradictoire qui peut avoir plusieurs noms.

A partir du moment où des principes coïncident dans différents systèmes juridiques alors ce ne sont plus des principes de droit interne mais des principes inhérents.

Chapitre 1 : Formation Coutumière

En France on considère que le droit est écrit. Donc les règles coutumières sont reprises dans des actes écrits.

Pourquoi les règles coutumières sont elles importantes ? Les traités c’est une technique relativement récente. Si il y a depuis fort longtemps des traités, ils ressemblent aux contrats. Ce sont des accords bilatéraux

Puisque seules sont opposables aux états les règles dont ils ont accepté des règles qui produisissent des effets pour eux, alors ces règles sont infiniment rares.

Pour créer des règles universelles il faut trouver un mécanisme. On va se contenter de l’absence d’objection pour considérer que l’état qui c’est abstenu d’agir sera lié par cette règle. Acceptation tacite.

Caractère spécifique :

On dit que la coutume c’est du droit dont on ne sait pas d’où il vient. Qui résulte de l’habitude, sans qu’on voie apparaître la volonté.

La coutume est un mode technique de formation de droit qui doit autant à la volonté que les autres mécanismes. La volonté ne se manifeste que d’une manière moins formelle !

 

  • Mode de formation de la coutume

Avant quand on voulait un territoire il suffisait de l’occuper : cela donnait une qualité juridique. L’état était le titulaire d’un titre juridique.

Premier Exemple :

Droit international de la Mer. Il existe pour les états dont el territoire déborde par la mer, une zone, la mer territoriale.

Cette notion est coutumière…depuis le 18ème siècle

Mais notion de Zone Economique Exclusive : Bande qui vient doubler la mer territoriale jusqu’à une distance de 200 miles marins à partir de la côte. Voilà une notion, un concept légal qui est apparu coutumièrement dans les années 1970.

Deuxième Exemple :

Dans les immunités de l’état souverain.

Si un étranger a des activités en France, il est soumis à la loi française, à la loi territoriale. Si par exemple, l’étranger prend à bail un appartement dont je suis propriétaire le contrat va être soumis à la loi française. Si il ne respecte pas alors je avoir la possibilité de saisir les tribunaux français.

L’étranger et l’état étranger va bénéficier d’une immunité : Il ne ava pas être soumis à la loi française. Et s’il l’est je ne vais pas pouvoir le traduire devant les tribunaux français. Immunité de juridiction.

  1. Formation objective

Il faut qu’il y ait un élément de fait et il faut qu’il y ait un élément de droit, l’OPINIO IURIS.

  • La Pratique : Les éléments de Fait
  • Le précédent

Un précédent c’est un comportement d’un état qui est susceptible de reproduction.C’est un modèle de comportement sur lequel vient s’aligner d’autres comportements.

Lorsque la ZEE n’existait pas il y a eu un jour un état qui c’est dit : On va prolonger notre mer territoriale. On a crée la chose avant de créer le mot, on disait « dans une zone de tant de MILE marin alors on interdit la pêche des bateaux étrangers »

Mais ce sont parfois de simples comportements matériels. Un état va alors désormais interdire la pêche à tous les bateaux étrangers dans une zone.

Faut que l’acte soit imputable à l’état et NON à un particulier.

Faut que l’on passe d’un précédent à une pratique.

  • Du précédent à la pratique

Extension dans le temps :

Un acte n’est jamais à lui seul un précédent. On ne peut pas dire qu’il est un précédent. Ile st constitué en précédent quand il est traité en modèle.

Il faut qu’un état, chaque fois qu’il est mis dans les mêmes circonstances que la dernière fois, il réagisse de la même manière.

Faut une coïncidence et une accumulation, ce qui suppose un certain écoulement du temps.

On va passer de la pratique d’un état à la pratique d’un certain nombre d’état. Il n’est pas nécessaire que beaucoup d’états participent. Il suffit que les états qui ont par exemple un accès à la mer multiplient la pratique.

C’est par la généralisation des précédents émanant des états intéressés que va naître la pratique.

  • la volonté

Quel est l’élément qui a transformé cette pratique en une règle de droit ?

Ce n’est plus une question de croyance mais de volonté. Volonté de produire du droit, volonté de changer l’état de droit. C’est un « message » envoyé au reste de la société internationale. C’est une prétention de droit mais aussi une proposition.

C’est un mécanisme courant dans le droit international public.

  • L’opinio iuris dans la formation du droit international coutumier.

 

Un état agit de manières répétée en fonction d’un précédent afin d’inviter les autres à faire de même.

Du côté de l’etat qui prend l’initiative du précédent, il demande le respect de cette nouvelle règle.

Du côté des suiveurs, on trouve un intérêt pour sois même à cette nouvelle règle (exemple : zone économique exclusive). Ces états considéreront qu’ils ont adopté une proposition qu’ils avaient fait et donc qu’il y a opinio iuris.

Certains états ne bougent pas. Normalement il devrait y avoir protestation. Hors ils ne le font pas. Cette absence de protestation, constitue une acceptation classique. C’est un mécanisme d’adhésion.

La règle est maintenant formée, la coutume existe et les états doivent respecter cette nouvelle règle légale.

  1. Opposabilité subjective : le champ d’application

 

  • Position du problème

On peut envisager plusieurs réponses.

-A partir du moment ou une règle existe, elle est opposable à tous. Alors il y aurait un mode de formation des règles qui passerait outre le mode de formation des états.

-Pour que l’état A puisse demander à B de respecter la règle, il faut que les deux états ait participé par ces agissements à la formation de la règle.

  • Volontarisme souple

-Il n’est pas nécessaire que ces deux états aient joué un rôle dans la formation de la règle coutumière. Une règle peut être opposable alors que personne n’a joué un rôle dans la formation de la règle.

-Indifférence de la participation expresse

-Un état peut se rendre inopposable une règle coutumière en disant qu’il ne l’accepte pas pour lui.

Exemple : affaire des pêcheries anglo-norvégiennes en 1950 :

Un état peut déterminer la ligne à partir de laquelle il compte la largeur des mers territoriales. En général, on considérait que les règles coutumières ne permettaient pas de poser ces lignes loin de ses côtes. La Grande-Bretagne a trouvé cela contraire au droit international et va devant la CIJ. Elle donne raison à la Norvège. Bien que n’ayant pas été suivie par la Norvège, ce pays prouve que au moment au cette règle s’est formée, elle s’est élevée contre cette règle régulièrement.

Objectivement la règle existe mais elle n’est pas opposable à cet état.

  • Cas particuliers

La règle de l’objecteur persistant n’a pas une application générale. Il y a des règles contre lesquelles on ne peut faire objection.

  • La Constatation et formulation du droit Coutumier
  • Tableau des modes d’énonciation des règles coutumières.
  • Enonciation à l’occasion de l’application

La plupart du temps, elles s’énoncent lors de leur application.

Lorsqu’un état A agit dans ses rapports avec un état B en estimant q’une règle de droit coutumier les lie et que cette règle crée le droit d’agir d’une manière…alors il agit. C’est seulement si l’autre état estime que l’état A agit d’une mauvaise manière alors il y aura contestation.

Donc la règle de droit coutumier s’énonce que quant il y a un désaccord. Sinon les règles s’appliquent normalement…

Mais puisqu’il peut y avoir des désaccords il s’ensuis qu’assez souvent le juge va jouer un rôle important car si les deux états, lors de leur négociation sur le contenu de la règle, décident de remettre leur litige au juge alors l’énonciation sera celle du juge. Lorsqu’il intervient la question qui lui est posée est souvent de savoir si la règle contestée existe vraiment pour l’état contestateur.

  • Enonciation a priori : La rédaction des règles coutumières

On peut souhaiter énonce les règles de manière à prévenir les difficultés qui pourraient naîtrent.

Plusieurs sortes : Les uns sont sans valeur légale, les autres sont revêtus d’une autorité légale.

  1. Enoncé sans valeur légale

On peut consulter des recueils de pratiques nationales. Montre la pratique de chacun des états et permet de voir que tel comportement est pour l’état un support pour une règle coutumière.

On trouve aussi des systématisations de la pratique nationale et qui représente l’idée que l’auteur se fait de la règle internationale dans un domaine particulier.

La doctrine va aussi jouer un rôle important. Cette doctrine est une doctrine collective. L’institut de droit international, société savant, met à l’étude des domaines et tente de rédiger les règles coutumières…Formule des textes articulés mais qui n’ont aucune valeur officielle…

  1. Enoncés à valeur légale

Ceux qui figurent sous la plume d’autorités qui ont le pouvoir de dire le droit.

Les juridictions jouent un rôle lorsque les règles coutumières ont un statut contesté. La règle qu’ils vont énoncer sera reprise dans les autres tribunaux…l’énonciation donnée une fois de la règle coutumière aura alors assez d’autorité pour être reprise.

C’est une Jurisprudence sans autorité légale mais avec une autorité de fait importante.

Mais il n’y a pas ici de méthode sure d’énonciation à l’avance des règles coutumières.

  • La codification des règles coutumières

La codification répond à un besoin. Mais il y a des faiblesses…

Techniques :

 

Lorsque des états veulent s’appuyer sur des règles fixent alors ils ne peuvent pas. Il reste qu’on peut éprouver le besoin de la consistance précise des règles coutumières. On cherche donc à rédiger ces règles.

Mais cette faiblesse est aussi dans la question de savoir si la règle coutumière dont on sait même ce qu’elle dit est opposable dans les rapports entre partis…

On peut souhaiter avoir des textes écrits…clairs etc…

Politiques :

 

Les règles coutumières sont principalement formées sur la base de la pratique des états les plus actifs, qui ont une politique juridique extérieure dynamique et qui jouent un rôle important dans la formation de règles qui les avantagent.

Il y a bon nombre d’état qui ne jouent pas de rôle dans la formation car ils se sont résignés ou alors ils n’ont eu aucune maîtrise sur la formation de ces règles.

Dans beaucoup de pays nouveau on souhaitait remettre en cause les règles coutumières internationales.

Le résultat de cette volonté de codification c’est qu’il y a eu un vaste mouvement de codification du droit international.

Codification partielle dans plusieurs domaines : On a transformé les règles coutumières en règles écrites, sous la forme d’un traité, d’une convention internationale.

La codification c’est une écriture prenant la forme d’une convention internationale. Ce seront des règles internationales conventionnelles.

(ex : Ensemble du droit de la mer qui a été codifié dans des conventions…)

En revanche des domaines importants n’ont pas été codifiés…

Technique de la codification :

Les nations unies ont pris l’initiative de cette codification.

2 phases dans le travail.

– Technique et politique

  1. Technique

Les nations unis ont constitué un organe subsidiaire qu est destiné à l’aider dans sa tache. Cet organe est la Commission du Droit international.

Ces gens là ne sont pas des représentants de leur gouvernement. Les représentants agissent comme expert, c’est donc un travail de caractère technique. La commission est chargée de faire un travail qui consiste à codifier à droit constant.

Il s’agit de transformer du droit non écrit en droit écrit sans toucher à la substance des règles. Cependant, il y a tout un travail de réécriture. Il faut voir l’évolution des règles coutumières. On va modifier en partie l’état du droit. Et c’est ainsi que dans le statut de la codification il est dit qu’elle est chargée de la Codification et du développement progressif.

La CDI va, chemin faisant, introduire des éléments progressistes…

Ils ont aussi codifié les règles que les états appliquent.

  1. Phase politique

Représentant des états dans l’assemblée générale des nations unies. L’assemblée va apprécier l’opportunité de se servir du texte comme base de la confection d’une convention de codification.

C’est de cette assemblée que va venir la décision de transformer en traité ou non le texte.

Si oui il faut convoquer une conférence internationale de codification. C’est une conférence dont l’objet est de négocier un traité. Conférence réunissant les états.

Si le texte est adopté par la conférence alors va se poser la question de l’effet de ce texte.

Effets légaux des conventions de codification :

Un traité c’est comme un contrat, il ne lie que les états qui l’ont acceptés.

Donc deux situations :

Un état peut il invoquer contre un autre les termes d’une convention de codification et qui l’a accepté.

Si les deux états ont tous deux assistés à la convention : Les règles ne sont plus coutumières mais conventionnelles donc ils sont liés par ces règles. On ne va pas se demander si la convention est bonne ou non ! On s’en fou…

Désormais entre ces deux états, les énoncés ne sont plus coutumiers mais conventionnels.

Transformation de quelque chose qui était du droit coutumier en droit conventionnel

Mais un état qui invoque contre un autre qui n’a pas accepté la convention de codification. Ou l’état même qui invoque n’a pas non plus accepté la convention…En gros l’un des deux a séché la convention.

Donc la convention ne va pas créer d’effet, ne fait pas droit car si pas de convention entre eux alors pas d’effet…

Mais il existe toujours des règles coutumières. Elles ont juste fait l’objet d’une substitution uniquement pour les états qui ont assisté à la convention de codification !! Mais il va alors falloir prouver que les règles coutumières existent etc…

Chapitre 2 : La Formation conventionnelle.

Si on se réfère à la convention de Vienne du 23 Mai 1969, à l’article 2 , on trouve une définition des traités.

Les traités ce sont des conventions écrites entre états. Ces conventions sont divers, la terminologie est flottante et on ne peut pas se faire une idée juste des traités en cause.

Traités / Conventions c’est quasiment la même chose. Ça peut aussi s’appeler une Chartre ou un statut, pacte, protocole…

Distinction à faire : Selon le nombre des états qui sont partis aux traités

  • 2 états : Bilatéraux
  • Plusieurs états : Multilatéraux
  • Un certain nombre : Plurilatéraux

Il faut raisonner par analogie avec les contrats…

Ce sont des contrats qui font loi en Droit International Public, qui nagent dans un ordre juridique où il n’y a rien qui vient les commander.

Identification du droit des traités :

Le droit des traités n’est pas leur contenu. C’est étudier, non pas les règles de fond, mais de l’instrument juridique, des techniques juridiques qui concernent les modes d’établissement de ces règles de fond.

Ou trouve t’on les règles régissant les traités ?

Pendant longtemps, le droit des traités a été non écrit. Lorsqu’on cherchait à savoir par quel moyen une négociation devait être mené on consultait la pratique internationale et on en dégageait des règles coutumières.

Il y a des états qui vont trouver que le texte de la convention n’est pas bon ou qu’il reflète bien le droit etc…

Exemple de la convention de vienne : Ceux qui ont accepté alors la convention devient une règle…Mais la France par exemple n’est pas liée par la convention de vienne et elle ne peut donc pas l’invoquer contre un autre état que cet état ait ou non accepté cette convention.

  • Formation Objective : L’établissement du texte
  • Participation à l’opération
  • Sujets participants

Comment produit on un instrument, au sens juridique du terme ?

La première question c’est : Qui participe à cette opération juridique ?

Quelles personnes morales peuvent produire des traités ?

Le traité est ancré dans l’ordre juridique international. Seuls peuvent produire des traités des sujets qui sont des sujets dans l’ordre juridique international.

2 sujets principaux de cet ordre juridique international et qui ont la qualité. Pouvoir de participer aux opérations de confection des traités.

Dans un état fédératif, l’état fédératif représenté par l’état fédéral ne peut pas produire des traités…

Mais ce n’est pas pour ça qu’il ne va pas y avoir des accords internationaux entre l’Alabama et la province de Québec.

Mais il y a au moins un traité que n’importe quelle organisation peut conclure : Le traité d’établissement de Siège. Exemple, lorsque la femme de l’autre crétin de Bush débarque à l’UNESCO à Paris, la visite dépends d’un accord entre l’UNESCO et les USA puis entre l’UNESCO et la France.

Etats et organisations internationales peuvent, pour résumer passer des traités.

  • Individus ayant pour qualité de représenter les sujets participants.

Les états sont représentés dans l’opération de confection d’un traité par 2 personnes :

  • Celle qui ont la qualité de représentant par leur simple fonction interne.
    • Chef de l’état, du gouvernement, le ministre des affaires étrangères.
    • Ils tirent de leur fonction, EX OFFICIO, la possibilité de représenter leur état.
  • Celles qui ont besoin de présenter des pouvoirs, de montrer un titre juridique attestant qu’ils agissent pour le compte de l’état.
    • Ce ne sont pas des organes.
    • Ce sont des agents des organes de l’état.
    • Un ambassadeur va participer à une conférence où s’élabore un traité. Il va devoir présenter un document disant qu’il a compétence d’assister à cette conférence
    • Le titre s’appel un POUVOIR, parfois même un PLEIN POUVOIR.
  • Consistance de l’opération

Trois éléments :

  • La négociation
  • L’adoption
  • L’authentification
  • La négociation

Il s’agit d’obtenir le maximum de concessions de la part des autres en en faisant soi même un minimum.

La négociation dépend des rapports de force entre les états. C’est de la pure négociation…donc pas besoin de passer 10 minutes dessus…

Mais comment se négocie en droit un traité ?

La convention de vienne sur l’établissement des traités ne dit rien dessus.

Les bilatéraux se négocient de manière informelle

Mais pour les multilatéraux, ils faut un règlement qui fait l’objet d’une première négociation

Avant de se mettre d’accord sur les termes du traité il faut se mettre d’accord sur comment va s’opérer la négociation !

Mais c’est trop variable d’un traité à un autre.

Pourquoi ne pas utiliser les organisations internationales comme cadre de négociation des traités : Exemple si traité sur le travail doit être élaboré, pourquoi ne pas aller directement à L’organisation Internationale du Travail pour le négocier ? C’est plus simple…

 

  • L’adoption du traité

Il faut adopter le texte. L’adoption est un acte collectif par lequel, quand il s’agit d’une convention multilatérale, les états arrêtent la négociation.

On ne peut pas dire qu’un état participe à une convention internationale, il n’adopte pas le traité mais il PARTICIPE A L’ELABORATION du traité.

L’adoption se fait de plusieurs manières :

  • Si traité Bilatéral : Faut qu’ils se mettent d’accord.
  • Si multilatéral va se poser la question de savoir à quelle majorité le traité va être adopté.
    • Règle supplétive dans la convention de vienne qui s’applique si aucune règle ne peut dire comment adopter le traité.
    • Il y a des cas ou la majorité n’est pas suffisante : Pour les traités multilatéraux comme celui de l’Union Européenne par exemple. L’adoption des traités relatifs à l’extension de l’Union Européenne. Pour qu’ils soient adopter ils fallaient qu’ils fussent adopter à l’unanimité.
    • Il y a donc des traités qui ne pourront qu’être adopté à l’unanimité des membres participant à la négociation.
  • Authentification du texte

Authentifier c’est reconnaître que c’est LE texte. Ça veut dire que le texte qu’on a sous les yeux est bien celui qu’on a élaboré.

L’authentification résulte de la signature de chacun des états.

C’est une pure authentification, pas d’engagement.

Mais certains états ont tendance à ne pas vouloir signer car ils ne sont pas d’accord avec le traité et ses effets. Signer est pour eux plus qu’une authentification.

La signature n’est elle pas alors une pré acceptation du traité ?

Il est possible qu’ils aient authentifié le texte par une signature qui ne reconnaît pas l’opposabilité du texte mais uniquement que c’est CE texte qui a été authentifié.

  • Statut du texte au terme de l’opération
  • Dispositions non substantielles
  1. les clauses finales

Clause qui termine el traité « le présent traité devra être ratifié » ; « le traité ne pourra être modifié »…

Questions concernant la technique conventionnelle elle même. Quels vont être ces effets.

On prévoit quelles sont les formalités qui lui permettront de créer des effets de droit.

Mais les clauses finales opèrent dès le moment où le traité a été adopté mais n’ont pas de valeur conventionnelle. Les dispositions non substantielles vont être applicable directement.

  1. Le dépôt

Il faut un greffe du traité. Un secrétariat qui reçoit tout les actes concernant les traités doit être prévu. Ils vont recevoir les signatures etc…

Ce secrétariat est assuré par le dépositaire du traité. Ce peut être le secrétaire de l’organisation internationale…

Fonctions techniques, le dépositaire ne devra pas prendre de positions qui le mettront dans l’embarras…

  • Dispositions de Fond

Normalement, à ce stade elles ne produisent aucun effet car le traité n’a qu’été adopté. Cependant obligations de Bonne Foi :

  • Si une dizaine d’états négocient un traité sur l’abaissement du droit de douane sur une certaine période, sur une certaine marchandise.
    • Traité par encore entrée en vigueur, donc personne n’est lié, personne n’abaisse les droits de douane…
    • Mais personne n’augmente non plus. Car les circonstances de fait que les autres états ont prises en considération seraient changées.
  • Notion de Bonne Foi pour na pas priver d’un éventuel consentement les autres états.

Il va falloir déterminer à quelles conditions le traités va produire des effets entre tel et tel état.

PARTIE II : L’ENGAGEMENT CONVENTIONNEL

  • Formation : Les exigences du droit International
  • Procédures d’engagement

2 grands types de procédure.

  • L’engagement différé

Un engagement différé c’est un engagement qui s’opère à un moment qui n’est pas celui de l’adoption du traité. Ce texte va attendre, pour produire des effets, que l’état qui l’a reconnu ait pris un engagement individuel.

Procédure longue qui comporte deux phases.

Exigences politiques et exigences pratiques :

  1. Exigences pratiques

Jusqu’à présent, nous avons vus intervenir des agents de l’exécutif, soit les autorités supérieurs celles qui tirent de leur qualité le pouvoir de représenter l’état, soit des autorités importantes.

Toutes ces personnes, la plupart du temps, sont des agents et agissent sur instruction. Onc il est nécessaire techniquement que les actes qui ont été faits par les agents de l’état puissent être examinés par les organes de l’état. Donc cela suppose qu’il y ait u délai entre le moment où le texte ait été adopté et celui ou on l’accepte.

  1. Exigence Politique

Aucun des organes de l’état n’a été appelé à intervenir autre que ceux négociant. Or il est normal dans un régime constitutionnel, que les autorités legislatives, dépositaires de la souveraineté, aient al possibilité d’y contribuer et d’accepter les textes.

Or quand il s’agit d’un texte international on ne peut y associer le parlement par exemple…On va juste lui demander son avis pour que l’état s’engage ou non.

C’est pour ça qu’on a recours à un engagement différé.

  • L’engagement instantané

Il peut arriver que des accords entre états portent sur des questions techniques où on ne peut pas perdre de temps.

Par exemple, des Organisations internationales spécialisées ne vont pas paumer du temps alors que la question et super technique.

De plus, il peut arriver que des gouvernements savent qu’ils auront du mal à obtenir de leur majorité parlementaire l’acceptation du traité. Donc la technique instantanée permet de passer outre.

Les actes concourant à l’adoption du texte non seulement vont produire l’adoption objectif du texte mais l’état va être aussi immédiatement engagé.

Donc l’acceptation instantanée serait plus pratique.

  • L’acte d’engagement : Etats ayant participé à la négociation du texte.
  • Liberté de choix collective

Les états doivent se mettre d’accord sur la question de savoir si ils ont retenu une procédure courte ou longue. Ils doivent aussi négocier sur les clauses finales.

C’est une décision collective.

  • Actes exprimant un consentement instantané

Par mis les procédures permettant de constater un consentement instantané, il faut différencier 2 techniques.

  1. La Signature du Négociateur

Le traité comporte une clause disant que le traité peut être accepté par l’état par une simple signature ou alors une disposition autorisant le négociateur à engager les états.

La Signature signifie alors dans ce cas que le traité est engagé. Ce n’est plus une simple authentification.

  1. La Forme des instruments constituant le traité

Les services diplomatiques de l’état renvoient un texte à l’état B disant qu’ils ont accepté et qu’il faut leur agrément. Et ainsi de suite, B va dire qu’il a accepté ou non…

Bref c’est un échange de lettre.

Mais ils ont la valeur juridique des traités. Ils sont traités comme des traités…

  • Actes Exprimant un consentement différé

Les formules misent à la disposition des états sont la ratification ou l’approbation.

La signature signifie la volonté d’examiner le texte avec bienveillance dans ce cas.

On va alors ratifier par l’une des deux techniques visées, la ratification ou l’approbation.

Si le texte a été négocié par le chef de l’état, titulaire de pleins pouvoirs, ou alors une personne agissant en son nom alors le traité sera RATIFIER.

Acte Solennel obéissant à une tradition.

L’APPROBATION : C’est beaucoup plus normal. C’est un acte fait par le gouvernement qui approuve. Cette autorité ne fait que confirmer la signature qui avait été donnée avant.

Cela engage l’état moins solennellement que la RATIFICATION.

Ce choix est indifférent puisque l’effet est le même.

Il fallait pour que ces procédures eussent un sens que les états eussent participé à la négociation du traité et que les négociateurs eussent apposés leur signature.

A partir du moment ou le traité est ratifié ou approuvé, alors les états en causes ne sont plus des états signataires mais des états contractants.

  • Etat n’ayant pas participé à la négociation

Si le gouvernement n’a pas signé, ou n’a pas participé…

Si cet état a envie dans deux ans de devenir partie au traité il ne peut pas le faire par une opération de ratification ou d’approbation.

  • Consistance de l’engagement des états : L’accession

Technique d’accession par laquelle quelqu’un qu est en dehors entre dedans et se rattache à un régime juridique auquel il était extérieur.

A quelle condition un état peut il accéder au régime conventionnel ?

  • Droit à l’accession

Les états qui ont fait le traité peuvent le fermer pour empêcher un autre à entrer. Donc il n’y a pas de droit à devenir partie à un traité. Néanmoins il est toujours loisible aux états de s’ouvrir en introduisant une clause ouvrant ou entrouvrant le régime conventionnel. Mais cette décision est collective.

Exemple de l’Union Européenne : Des états veulent devenir partie mais ne peuvent pas le faire. C’est lorsque les états membres de l’Union Européenne désirent ouvrir qu’ils entrent en négociations avec les demandeurs pour ouvrir.

Donc c’est un nouveau traité : L’accession au traité se fait par un nouveau traité.

Ce n’est pas une ADHESION qui est un mécanisme unilatéral alors que le mécanisme conventionnel est collectif.

ADHESION :

Si des états disent, au moment de conclure, que le traité ne soit pas fermé. Un état pourra adhérer s’il rempli telles ou telles conditions énumérées dans le traité.

Il va suffire qu’un état ayant rempli les conditions de fait, fassent un acte unilatéral par lequel il adhère au traité. Mais c’est UNILATERAL.

Plus dur pour l’ADMISSION :

Exemple, pour les Nations unis : tout état aimant la paix, disposé à s’acquitter des mesures de la charte peut devenir partie de la chartre »

Il faut que la collectivité des états partie à la Charte disent que l’état qui veut rentrer est bien apte ou a « vachement » envie de rentrer. Ils pèsent les mérites des candidats.

Acte unilatéral venant donner effet à l’acte unilatéral de candidature.

  • Formation : Les exigences du droit Français

Seuls des organes exécutifs engagent l’état internationalement.

L’article 52 de la Constitution : Le Président de la République négocie et ratifie les Traités. Il est mis au courant de tous les accords.

Dichotomie fictive car il y a 3 catégories :

La vrai distinction est entre les traités comportant une procédure longue et ceux ayant une procédure courte

  • Compétence pour engager l’état
  • Engagement d’une procédure longue

Traité STRICTO SENSU : La RATIFICATION du président

Négocié par le président ou du moins par ses représentants. Il désigne un représentant muni des pleins pouvoirs. Il appartient ensuite au président si le titulaire des pleins pouvoirs s’est bien acquitté de sa mission.

Puis il RATIFIE

Traité LATO SENSU : APPROBATION du gouvernement

Pour l’approbation c’est la même chose : Procédure longue, mais ensuite c’est au gouvernement de dire si oui ou non on approuve et engage la France.

  • Engagement d’une procédure Courte

Le président de la république n’intervient pas, le gouvernement non plus. L’engagement a déjà été conclu au moment même où le traité est adopté.

Conclut par une foule de personnes.

Le ministre des PTT va par exemple conclure des accords avec les autres pays pour le régime des télécommunications etc…

Si ces accords restent en forme simplifiés et sont donc soumis à une procédure courte alors ils vont engager l’état français par des actes d’autorité.

Mais problèmes car c’est conclut pas un peu n’importe qui.

Mais ce sont uniquement des organes exécutifs qui composent…

Mais le font ils librement ?

  • Limitations des pouvoirs de l’exécutif
  • Nature du Contrôle : La loi d’autorisation

Les organes exécutifs sont seuls compétent pour engager internationalement la France car ces autres états ne connaissent qu’eux et n’en ont rien à fou… du parlement français par exemple.

Mais en même temps, nous avons vu qu’il y a des nécessités politiques imposant des contrôles par des organes législatifs sur l’action de l’exécutif.

Les autorités de contrôle politique, parlement et peuple, interviennent dans l’ordre juridique interne pour faire un acte de pure droit interne permettant aux organes exécutifs interne de faire un autre acte leur permettant d’agir dans l’ordre juridique internationale.

Le parlement va, par une loi d’autorisation, autoriser le président d’agir ou de ratifier un traité.

Il s’agit de prévenir la conclusion d’un traité en permettant à des organes pouvant empêcher cette conclusion.

Opportunité de l’engagement : Tant que la France n’est pas engagée il n’y a pas de violation de l’ordre international dans le fait de refuser de s’engager. Ça peut juste mettre le gouvernement dans la merde.

Corollaires : Consistances de la loi d’autorisation.

Le mécanisme d’habilitation par une loi n’est concevable que dans le cadre des procédures longues.

C’est une loi d’autorisation. Ce n’est pas une loi normative. Elle n’a aucun contenu substantiel et se contente juste de dire que le président peut ratifier ou que le gouvernement peut approuver.

Mais le destinataire de l’habilitation n’est engagé à rien ! il a parfaitement le choix du moment où il en usera.

Cette loi ne peut être amendée, captée ou rejetée. On ne peut pas la modifier ni mettre des conditions.

  • Cas où une loi d’autorisation est nécessaire

Article 53 de la Constitution : Les traités….ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Liste énumérative, par conséquent c’est une exception par rapport au principe. Un traité normalement peut être approuvé ou ratifié sans autorisation.

Mais l’autorisation est requise pour certaines catégories de traités.

7 catégories de Traités ou Accords qui ne peuvent être approuvés ou ratifiés sans habilitation du législateur résultant d’une loi d’autorisation :

  • Traité de Paix
  • Commerce
  • Relatifs à l’organisation internationale
  • Ceux qui engagent les finances de l’état
  • Ceux qui interviennent dans le domaine législatif de l’article 34
  • Ceux qui sont relatifs à l’état des personnes
  • Ceux qui portent sur cession, échange ou adjonction de territoire

Traités importants comme celui de paix c’est normal. Mais par exemple, certains sont importants et n’y sont pas : Traités d’Alliances par exemple…

Les traités qui interviennent dans des matières où s’il ne s’agissait pas de traité mais de droit interne, les lois en question ne pourraient être proposées que par le législateur et non par le gouvernement.

On estime que le parlement, puisqu’il s’agit de ses habilitations normales, doit autoriser la conclusion de ces traités.

Le texte dit « en vertu d’une loi » et non « par une loi ». La loi ici ne fait qu’autoriser les autorités chargées de ratifier ou d’approuver les traités.

  • Modalités de la procédure législative

Article 11 : Voie référendaire. On échappe à la voir parlementaire.

Possible en vertu de la disposition de l’alinéa 1 de l’article 11 : « Le président peut soumettre à référendum tout projet de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait une incidence sur le fonctionnement des institutions ».

En dehors on utilise la loi parlementaire, sans portée normative etc…

La loi qui est votée par le parlement est ensuite promulguée par le président de la république etc…

Bref c’est une loi standard.

  • Le contrôle Juridique
  • Nature du contrôle : La Constitutionnalité de l’engagement

Pour le moment, la France n’est pas engagée. Ile st possible de ne pas le faire. Si elle s’engage, peut être que le traité va entrer en conflit avec des lois ou des règlements…

Ici la question est : La France en concluant le traité va-t-elle se trouver dans une situation contradictoire car le traité est contraire à la Constitution ?

Donc contrôle préventif de constitutionnalité, article 54 de la Constitution. : Le Conseil Constitutionnel, est appelé à dire si un traité qui n’est pas encore opposable à la France, comporte une clause contraire à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel va donc confronter le texte du traité, norme référé, à la Constitution, norme de référence.

Mais la Constitution est en vigueur et de l’autre le traité est potentiellement producteur de norme. Donc pour le moment aucun rapport hiérarchique entre les deux.

Il faudra modifier la Constitution. Mais cela ne veut pas dire que le traité est supérieur.

C’est juste qu’il y a une alternative :

  • Le traité est trop important, il faut le ratifier, et si elle le fait alors conflit avec les dispositions de la Constitution, alors il faudra modifier la Constitution.
  • Ou alors on considère que la Constitution est sacrée et qu’on ne veut pas y toucher. Donc il ne faut pas y toucher et si le traité comporte une clause qui lui est contraire alors ne l’approuvons/ratifions pas.

Traités ne pouvant être ratifiés :

Certains traités peuvent être jugés contraire aux « conditions essentielles de la souveraineté de la France ».

Certains traités remettant en question le régime d’immunité pénale du chef de l’état : Donc on a ratifié mais en modifiant la Constitution en supprimant implicitement le privilège du chef de l’états.

  • Dépôt de la loi d’autorisation

Le parlement demande au Conseil Constitutionnel si il y a une incompatibilité.

C’est tout…

  • Etendue : Le problème des réserves
  • Position du problème

Lorsqu’un état s’accroche à un régime conventionnel, a-t-il la possibilité de décider de l’étendue de son engagement. Peut il moduler le contenu de son engagement. Se pose alors la question des réserves.

Exemple : une Convention multilatérale vient d’être négociée dans une conférence. Elle porte sur les relations diplomatiques ou sur n’importe quoi. Certains états ont voulu qu’on introduise un article portant sur le règlement des différents qui naîtront de l’application de la convention. On va écrire un article selon lequel lorsque des différents porteront sur l’application de la convention, l’une des partie pourra recourir à un mode obligatoire de règlement. C’est une clause de juridiction obligatoire. Cette clause est ajoutée au traité pour prévoir que lors des difficultés d’application on pourra faire appel à telle juridiction.

Or certains états ne veulent pas les appliquer : Ils veulent accepter au cas par cas. Ils ne veulent pas être liés par une obligation signée à l’avance.

Au moment de la conférence, une forte majorité d’états veut introduire la clause. Mais l’adoption de la Convention se fait à la majorité des tiers et les favorables obtiennent l’insertion de cette clause. La convention est adoptée. Doit on considérer que les états, devant prendre partie un par un avant de ratifier ou approuver, devraient accepter la convention en bloc ou peuvent ils faire abstraction de la clause de juridiction obligatoire.

L’alternative est entre le principe d’intégrité du traité ou le soucis d’étendre l’application.

Il s’agirait de permettre à un état en assortissant son acte d’acceptation d’une RESERVE.

Principe de réciprocité : L’état s’il refuse l’article 17, il ne vas être lié par les obligations de l’article 17 mais aussi vis-à-vis des autres états. Si l’article 17 ne crée pas de droit pour lui, il ne crée pas non plus d’action pour les autres à son égard. L’article va être réputé plus ou moins ne pas exister.

Mais certains états peuvent dire que cet article 17 fait partie du fondement de la convention car c’est une base, un pilier, il fait système avec le reste. Cet état va dire que si on vire l’article 17 alors on altère le traité, sa substance même. Donc vs ne pouvez pas être partie au traité si vs viré cette clause.

La pratique en cette matière a fortement évolué.

C’est l’exigence de l’extension qui a vaincu l’exigence de l’intégrité. Un état peut devenir partie en introduisant des réserves où il exprime sa volonté de ne pas appliquer tel ou tel article.

  • Le régime juridique des réserves
  • Notion et Nature juridique des réserves

Article 19 de la Convention de Vienne : En 69, ça ne représentait pas les règles coutumières.

Mais les règles coutumières ont rejoins les règles conventionnelles.

Si vs prenez cette série d’article sur les réserves il faut les compléter sur la disposition de l’article 2 : « l’expression réserve s’entend d’une déclaration unilatérale, quelque soit son libellé faite par un état lorsqu’il signe, ratifie ou approuve un traité, par laquelle il vise à exclure ou modifier l’effet juridique du traité dans les dispositions faites à cet état ».

Réserve :

 

C’est le fait de véritablement mettre à l’écart une disposition, un article tout entier…

C’est une exclusion de certaines dispositions. Mais ça peut être aussi juste virer un membre de phrase d’un article.

Vise à exclure certaines dispositions.

Déclaration Interprétative :

 

J’accepte le traité mais l’article 17 est assez confus. On peut l’interpréter différemment. Voici donc l’interprétation que moi j’en donne. Je récuse donc les interprétations divergentes de la mienne concernant cette disposition.

Nature juridique :

 

Déclaration unilatérale : C’est une acte unilatéral à l’intérieur d’un acte unilatéral. C’est dans son acte unilatéral que l’état va modifier ou réserver ou interpréter la disposition.

Les actes unilatéraux en droit international sont parfois prévus par une règle de droit internationale antérieure. Ou alors, aucune règle ne vient prévoir cet acte unilatéral et dans un cas de ce genre, l’effet de l’acte n’étant pas prévu, dépendra de son acceptation par les autres états. Donc l’acte ne s’appliquera que pour les états l’ayant accepté.

Le régime juridique va dépendre de la réaction des autres états

  • La validité des réserves ?

Si on reprend une disposition de la Convention de Vienne sur le droit des traités on trouve, article 20, §1 : La réserve est autorisée par le traité lui même. Il n’y a pas besoin que les autres états acceptent donc une acceptation avec réserve d’un autre état puisque ces états ont déjà intégré une clause, dans le texte d’origine, dans le traité.

Le même mécanisme joue lorsque le traité interdit les réserves car le traité est indivisible etc…Objectif d’intégrité.

Prenez un traité tel que la Charte des Nations Unies dans lequel il y a une disposition, article 27, selon lequel, par mis les 15 membres du conseil de sécurité, 5 membres ont le droit de veto. Mais peut on accepter qu’un état veuille adhérer sans accepter l’article 27. NON !!! Des dispositions ne peuvent faire l’objet de réserves car elles sont centrales au traité.

Il y a des traités qui ne peuvent lier les états que de la même manière. Pas de réserve car tous les états qui en font partie doivent être liés de la même manière par les mêmes dispositions de droit.

Si la réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité ?

Si l’état fait une réserve il va dénaturer ce traité.

Mais qui va dire en droit international que la réserve est contraire avec le but et l’objet du traité ? En effet, y a-t-il un quelconque organe de contrôle ??

Cela impliquerait un jugement juridique…

Chacun des états, pour son compte va dire, « à mes yeux la réserves que vs faites est incompatible avec l’objet du traité et donc je ne veux pas me lier avec vs ».

C’est un jugement sur les effets de la réserve.

  • Les effets de la réserve.

En dehors du cas où la réserve est interdite par le traité, si un état en faiyt une ?

  • Un état B voit cette réserve, à l’article 17 du traité, et l’accepte
  • Un état D refuse la réserve et il y fait objection dans les termes les plus graves.
  • Un état C fait une objection simple
  1. Un état B voit cette réserve, à l’article 17 du traité, et l’accepte

L’état A fait une réserve et B accepte. Il peut acquiescer par un acte ou implicitement.

Entre A et B, le traité va s’appliquer mais le traité va être appliqué comme si l’article 17 n’existait pas.

Idem si l’état A fait le même truc pour une interprétation de l’article 17.

  1. Un état D refuse la réserve et il y fait objection dans les termes les plus graves

L’état D ne veut pas que le traité entre en vigueur avec A. Le traité sera réputé ne pas exister entre A et D.

  1. Un état C fait une objection simple

Conteste que sur les effets de la réserve. Mais C accepte quand même que le traité fasse droit dans ses rapports avec A.

Il faut trouver une solution qui n’avantage pas C sur A ni l’inverse.

Si la réserve prend la forme d’une déclaration interprétative, alors on va voir, on va appliquer le traité entre A et C. La question de l’interprétation de l’article 17 ne se posera ptetre jamais. Mais si elle se pose C n’aura pas été réputé avoir accepté l’interprétation…

En gros on verra.

Mais si A a carrément formé une réserve pour écarter le traité et qu’il se lie avec C alors on ne sait pas quoi faire si jamais le problème de l’article se pose.

  • L’entrée en vigueur

Il faut qu’il ait exprimé son engagement. Mais il faut qu’il soit entré en vigueur.

Deux stades différents doivent être distingués.

  • Entrée en vigueur collective du traité : du « contractant à la partie »

Normalement si deux états conclus un traité il va rentrer en vigueur au moment où les sorties auront dit dans leur clause finale que le traité entrerait en vigueur entre eux tant de mois après.

Mais blême pour les conventions multilatérales. Exemple, entre 70 états. Va-t-on permettre que el traité ratifié par 2 des 70 états entre en vigueur de suite.

Il faut qu’un nombre suffisant d’états aient exprimé leur consentement et aient ratifié pour être liés.

Ainsi la Convention de Vienne sur les traités prévoyait elle même qu’elle n’entrerait en vigueur que lorsque 35 états l’auraient ratifiée.

Donc, même quand un état A a ratifié, quand un état B a ratifié, le traité ne rentrera en vigueur que lorsque le nombre suffisant sera atteint.

Mais parfois on met aussi une dépendance concernant la qualité de certains états.

Ainsi pour la GATT on a dit que le traité n’entrerait en vigueur que lorsque les USA y prendrait partie.

  • Entrée en vigueur individuelle

 

Le traité entre ne vigueur que lorsque la convention suspensive est réalisée.

Mais pour par exemple le 31ème état (condition à 30) le traité s’applique de suite.

SECTION III : OPPOSABILITE SUBJECTIVE

L’ENGAGEMENT NON CONVENTIONNEL

 

  • Inefficacité de l’engagement

Ce qui doit être respecté ce n’est pas le texte mais ce qui a été convenu avec les autres états.

On s’explique très bien la formule employée par la Convention de Vienne, article 34 : « Un traité ne crée ni obligation ni droit pour un état tiers sans son acceptation »

  • Opposabilité conventionnelle des énoncés conventionnels.

Les énoncés verbaux ne peuvent ils pas être vrai pour un état sur une autre base que la base conventionnelle.

  • Extension volontaire, par accord collatéral

Exemple : Il y a en droit fluvial international, des traités qui ont été mis en point au 19ème siècle, entre états riverains d’un fleuve. Ces traités prévoient l’ouverture de la navigation sur les fleuves en question pour les navires riverains de ce fleuve. Pour le Rhin, donc les bochs peuvent naviguer sur la rive en amont et celle en aval. Mais en même temps, ces conventions ont pu prévoir que les états tiers pouvaient aussi remonter le court du Rhin jusqu’à l’Allemagne.

Oui mais en réalité, la GB n’est pas riveraine du Rhin mais est partie à la Convention.

Mais disposition qui dit que « navire de tous états peuvent utiliser les voies navigables du Rhin ».

Comment expliquer que les énoncés relatifs à la réglementation créent de véritable droit.

Collectivement les états ont crée un droit au profit du tiers, ils ont proposé un droit aux tiers qui peuvent l’accepter ou le refuser.

Quand des états collectivement proposent aux tiers une règle : Elle va devenir obligatoire que si le tiers, par un acte exprès d’acceptation, accepte.

Mais elle peut être présumée quand la règle donne un avantage.

La base des effets du traité ce n’est pas le traité mais l’acte par lequel le tiers va accepter le traité.

Clause de la nation la plus favorisée :

 

Dans le GATT, des états négocient entre eux des diminutions de droit de douane. Un état A va négocier avec B dans le secteur des composant PC sur les diminutions de droit de douane.

Dans le GATT même, qui est un traité, il y a la clause de la nation la plus favorisée : « tout avantage qui sera accordée par un état à un autre sera automatiquement étendu à tous les autres »

D’un coté on a un état A qui a accordé a à B un avantage. En vertu de la clause de la nation la plus favorisée, les avantages accordées par A à B doivent être étendus à X, Y et Z…

Accord collatéral par lequel la clause de la nation favorisée va être invocable pour tous les états sur le modèle du comportement qu’aura eut A envers B.

  • …ou subie par des tiers prétendus

L’extension des énoncés conventionnels peut se faire sans qu’ils aient exprimé leur volonté.

Ce sont des faux tiers et non pas de vrais tiers

  1. Rapport d’intrusion

Prenez des états qui constituent entre eux une Organisation internationale qui a le pouvoir de conclure des traités avec d’autres états. La Communauté Européenne a une politique commerciale commune à l’égard de l’extérieur. Donc elle conclut des traités avec des états tiers de la communauté.

Mais est ce que la France est liée par les conventions passées entre le Japon et la Communauté Européenne ? OUI car en réalité il y a un rapport d’intrusion entre la France et la communauté Européenne.

Car la France fait partie de la communauté Européenne, qui a conclut le traité avec le Japon uniquement parce que la France lui a filé le pouvoir de conclure ces contrats en la constituant.

Les nations unies sont institués par le traité mais n’est pas partie à ce traité. C’est un pur traité entre état.

Mais ce traité va créer des obligations entre les Nations Unies. En effet les Nations Unies, a un rapport d’intrusion.

  1. Rapport d’institution entre parties et tiers.

Pole Nord, espace fragile pour des raisons écologiques. Ce sont des terres qui n’appartiennent à aucun état.

Des états ont décidé de tenir compte de cette situation et ont crée un régime multilatéral de l’Antarctique. Ils posent le principe qu’aucun état ne revendique l’antarctique. Donc obligation entre les états partis au traité. Mais normalement ça ne doit pas valoir pour les tiers !!! Mais si un état qui n’est pas partie vient défoncer l’antarctique alors le traité ne vaut plus rien.

Mais en raison de l’objet même du traité, alors ce traité n’a de sens que si il est respecté par tout le monde.

CHAPITRE III : FORMATION UNILATERALE

Actes unilatéraux faits par les Organisations internationales et ceux faits par les états.

Dans les deux cas ce sont des actes juridiques dont l’auteur formel est un acteur. Ce sont des actes émanant d’un sujet seul.

Les règles de droits sont simultanément appliquent des règles de droit international existants mais créant aussi des droits nouveaux.

Le droit dont il s’agit ici est du droit dérivé. C’est du droit qui s’appuie sur des règles de droit déjà existantes pour fabriquer de nouvelles règles.

Idée d’une hiérarchie entre les règles dérivées et celle dans le cadre desquelles elles se forment.

Quand un tribunal international rend une sentence alors c’est bien un acte unilatéral qui consiste à dire que tel état devra faire quelque chose et que tel état devra faire tel autre chose. Le tribunal dit ce que la règle prescrit de faire dans le cadre particulier. C’est une acte dérivé puisque la sentence a pour base l’ensemble des règles de bases.

SECTION I : Droit Produit par les actes unilatéraux des Organisations internationales.

Chaque Organisation internationale a le droit de créer du droit. Une organisation itnernationale repose sur un traité

Chaque organisation internationale repose sur un acte constitutif, sur un traité de base entre les états qui constituent l’organisation. L’Unesco repose sur un traité particulier. De même pour l’Union Européenne et les communautés européennes. Chaque organisation internationale repose sur un traité particulier qui reproduit un certain nombre de schéma organisant la société. Chaque organisation internationale a son droit à elle, a son droit propre. On va trouver dans les traités constitutifs des règles propres à chaque organisation. On trouvera des règles spéciales destinées à prévoir comment l’organisation internationale pourra, à supposer que les états lui donne ce pouvoir, produire du droit. Par de droit commun à l’organisation internationale. Il faudrait étudier chacune des organisations internationales.

Mais il n’y a pas de règles générales sur la manière dont ces Organisations internationales produisent du droit.

 

§1) Perspectives d’ensembles.

 

On voit un certain nombre de problèmes communs et de solutions assez proches.

Pour comprendre ce problème, il faut préciser davantage la notion de droit dérivé.

 

A) Le « droit dérivé » des organisations internationales : tableau général.

 

Quand on parle du droit des organisation internationales, on envisage deux choses : leur droit originaire et leur droit dérive.

 

1) Le droit originaire.

 

  1.  

 

C’est le droit qui donne naissance à l’organisation internationale. C’est donc le droit qu’elle n’a pas fait, c’est le droit qu’on lui fait, c’est le droit qui la compose. Le traité constitutif est soumis au droit des traités, des traités entre états comme les autres. Ce sont des traités dont l’objet est d’instituer une organisation internationale. Cette organisation obéit principalement à ce traité. Dans ce droit originaire, c’est celui qui est là des l’origine de l’organisation.

 

  1. Variétés : droit institutionnel et droit substantiel.

 

Il existe 2 types de dispositions : à caractère substantielle (disposition de fond) et à caractère institutionnelle.

 

On doit distinguer deux ensembles, d’une part, on a des dispositions qui concernent en effet la création de l’organisation internationale, qui instituent les organes de l’organisation. Ces dispositions comportent des règles de procédure relatives au fonctionnement de chacun de ces organes. Il y a des dispositions qui concernent les comportements futurs des états parties au traité, ce sont des règles de fond, des règles substantielles.Ces règles là précisent encore les rapports entre les organes. Ces règles de fond prescrivent aux états des conduites…pour la troisième fois qu’on le dit. Dans la convention de Chicago il y a des règles qui n’ont rien à voir mais qui déterminent les principes relatifs aux interdictions de vols (dans l’air).

 

Mais on trouve aussi les règles instituant l’organisation. Non seulement elles instituent mais lui donnent aussi sa constitution. Ce sont donc des règles constitutionnelles. Elles concernent la manière dont chaque organe peut agir.

Ce dont on parle ressemble beaucoup à la constitution d’un état, en en écartant les dispositions relatives aux liberté fondamentales. C’est au sens matériel du terme le droit constitutionnel, institutionnel de l’organisation internationale. Chaque organisation internationale a nécessairement un certain nombre important de dispositions de base, de caractère institutionnel, destinées à régir sont fonctionnement en tant qu’organisation internationale. Ces dispositions n’ont de sens dans le traité que parce que le traité institue une organisation internationale. C’est une deuxième sorte de dispositions, qui sont institutionnelles.

 

On trouve d’autres dispositions qui posent les principes généraux des relations des états membres de l’organisation internationale. Les droits dans leurs rapports entre eux. Par exemple, dans la charte de l’O.N.U., un certain nombre de dispositions institutionnelles, mais aussi des dispositions de fond sur les rapports entre états. Comme celle qui interdit l’emploi de la force dans les rapports entre état, c’est une règle de droit substantiel. L’article 51 de la charte qui prévoit la légitime défense est une règle de fond qui détermine le comportement des états membres des Nations-Unies. Elle pourrait exister alors même qu’il n’existerait pas l’organisation internationale. Autre exemple, des communautés européennes, il reste que les communautés reposent sur un acte constitutif, dans ces traités à cotés des dispositions relatives aux institutions, on trouve et c’est le plus important des dispositions de caractère substantielles : libertés fondamentales,…

 

2) Le droit dérivé.

 

  1.  

 

Production du droit sur plusieurs formes : La forme conventionnelle par exemple. C’est du pouvoir normatif dont est investit l’organisation mais qui ne s’exerce pas par la voie unilatérale…Mais on s’en fout…

 

Ce qui est intéressant c’est le pouvoir de produire unilatéralement du droit, par des actes fait par les organes de l’Organisation internationale.

Là encore il faut distinguer entre droit substantiel et droit institutionnel.

 

Droit Institutionnel :

Il faut que l’Organisation internationale ait le pouvoir de se donner un règlement intérieur par exemple. Dispositions résultant d’un acte unilatéral qui viennent préciser des dispositions de procédure.

Droit Substantiel :

Quand, les états qui fondaient la Communauté Economique Européenne ont fait le traité ils ont posé des règles de bases, des règles substantielles. Mais il y a aussi des règles relatives à la concurrence. Mais ces règles ne posent que des Principes Généraux et ont besoin de règles complémentaires. Mais il faut aussi des décisions enjoignant à deux entreprises de ne pas conclure l’entente qu’elle souhaitait conclure…ce sont des décisions individuelles qui ne peuvent figurer dans le traité.

Ce sont des actes dérivés.

Les états, lorsqu’ils ont mis sur pied la Communauté Economique Européenne ont investit ses organes d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de prendre des décisions.

C’est un droit dérivé venant concrétiser l’activité de Fond.

B- Les effets légaux des actes normateurs

  • Actes dont l’objet n’est pas de créer des droits et des obligations.

En règle générale les organes des Organisations internationales peuvent faire des actes par lesquels les Organisations internationales sollicitent des états un certain comportement mais pas de manière obligatoire. Ce sont des réglementations et l’acte en lui même n’est pas obligatoire.

Mais l’acte peut devenir obligatoire du fait de l’acceptation de ses effets par un état. Possibilité dans l’acte : Le destinataire peut accepter une recommandation qui rendra l’acte obligatoire. La base de l’obligation sera donc le fait que l’acte a été accepté comme obligatoire.

Un acte n’est pas lui même obligatoire mais les états auquel il s’adresse peuvent le déterminer comme obligatoire. Donc ce n’est pas la vertu de l’acte qui donne ce caractère obligatoire mais l’acceptation et l’accord des états.

Une recommandation n’impose aucune conduite à l’état. Mais ce dernier en tant que membre est obligé de se comporter de Bonne Foi vis-à-vis des recommandations qu’on lui fait. Il est donc obligé de l’examiner et ne peut l’envoyer balader…

  • Actes dont l’objet est de crée des droits et des obligations

Il est rare que l’acte constitutif d’une Organisation internationale, son acte originaire, lui donne le pouvoir de créer des droits.

Si ce pouvoir est reconnu c’est dans des domaines purement techniques. Pas dans ceux où il y a des enjeux politiques fondamentaux.

Si une Organisation internationale, un de ses organes, se voit attribuer le pouvoir de faire des règles ou de prendre des dispositions individuelles. Quels vont être les règles de votes puis les effets du vote positif. :

  • Quand le traité constitutif donne le pouvoir de prendre des décisions à l’unanimité alors l’Organisation internationale pourra prendre des actes unilatéraux. Mais au fond ce sont des accords entre états puisqu’ils se sont mis d’accord sur la décision prise. Ce sont de faux actes unilatéraux car leur base est un accord entre états…
  • Quand le traité constitutif donne le pouvoir de prendre des décisions à la Majorité ce qui implique une minorité donc des états pas d’accord…
  • Ou alors quand le traité donne le pouvoir de créer un droit à une partie de l’Organisation internationale, ou a organe minime
  • Ainsi si on considère un acte adopté à la majorité qui peut être obligatoire à l’ensemble des états: Des décisions prisent par quelques uns sont opposables à tous…que faire !!

Exemple, le cas du pouvoir réglementaire des organisations internationales et notamment des Nations Unies : OIT, UNESCO, FMI.

Un organe de l’organisation, le conseil, prend une décision, fait un règlement : Le conseil de l’OACI va prendre un règlement concernant la réglementation aérienne internationale. Il est ensuite envoyé à l’ensemble des états membres pour que ceux-ci fassent savoir si ils sont d’accord avec le règlement.

Est-ce qu’ils concourent à la formation de cette décision. La décision ne devient un acte que si la majorité des états acceptent. Vote par correspondance, mais vote de tous les états.

Ensuite, ils vont devoir dire si ils acceptent ou non que l’acte produise pour eux des effets. Soit il faut qu’il fasse un acte positif pour dire qu’il sont d’accord, soit ils sont réputés avoir accepté tacitement mais ils peuvent briser cette acceptation…

Adoption à la majorité d’une règle, mais il faut encore un acte d’acceptation, même tacite. Les effets produits résultent d’une acceptation.

On retombe dans le droit commun international :

  • Formation objective d’une norme
  • Acceptation de la norme
  • Exemple des nations unies et de ses actes unilatéraux
  • Formation des actes de L’assemblée Générale et le Conseil de Sécurité

Résolution = Acte juridique fait par un organe juridique d’une organisation internationale. Mais ça ne connote aucun effet juridique.

Pour l’assemblée générale, les résolutions sont prises à la majorité des membres présents et votants. Cependant pour les questions importantes, prise de résolution à la majorité des 2/3 (liste énoncée dans les textes constitutifs de l’ONU avec possibilité de rajout).

Le conseil de sécurité a le même schéma. Il comporte 15 membres, dont 5 permanents et aucun projet de résolution ne peut être adopté que si 9 voix. Mais deux hypothèses :

  • Celle des questions de procédure sur lesquelles l’identité des 9 voix est indifférente.
  • Alors que si la question porte sur autre chose que de la procédure alors il faut que parmi les 9 figurent les 5 membres permanents.

Dans la pratique, l’abstention d’un membre permanent n’empêche pas l’adoption de la résolution…coutume contre nature…Ainsi l’un des membres permanents peut décider de s’abstenir (non pas de voter non sinon c’est un veto).

  • Effets légaux

Résolutions prétendants créer des normes particulières et celles créant des règles générales.

Normes particulières sont celles qui s’adressent à un ou plusieurs états désignés mais elles prétendent surtout gouverner des conduites dans une situation particulière. Si l’assemblée générale recommande à un état de retirer ses troupes venant de franchir une frontière alors il s’agit d’une norme particulière posant une certaine conduite à un certain moment à un certain particulier.

Il importe de distinguer les effets politiques des effets juridiques. La puissance réelle de fait d’une résolution ne dépendra pas forcément de ses effets mais plus des personnes qui l’ont adopté.

Pour distinguer la situation membre des états de l’organisation et ceux hors organisation. Mais aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup d’états tiers. Mais la situation des états tiers n’est pas la même, même si la recommandation est relative.

Situations des normes particulières invitant à adopter une conduite déterminée.

La situation générale c’est que les résolutions des organes sont facultatives. C’est-à-dire que l’assemblée générale recommande aux états de s’abstenir à faire telle chose etc…

Mais aucun effet juridique si ce n’(est l’obligation d’examiner de Bonne Foi. Ceci est vrai pour toutes les résolutions de l’assemblée générale.

Pour le Conseil de sécurité, cela pourrait paraître différent. Mais le principe reste le même. Pouvoir de recommandation. Ce conseil n’a pas cette vaste compétence de l’assemblée générale. Dans le cas de la Charte, le conseil de sécu qui reçoit un certain nombre de pouvoir ne peut les exercer que dans le cadre du CHAPIRTRE 7 et en outre il peut agir par voie de recommandation ou de décisions obligatoires (exceptionnel).

S’agissant de l’assemblée générale, pas de pouvoir de décisions.

Pour le Conseil, Chapitre 7, Article 41 et suivant de la Charte des Nations Unies. Pouvoir de déterminer la conduite des destinataires.

Mais le conseil peut user de ces normes pour instituer des décisions obligatoires qui fondent des tribunaux par exemple…

Le Conseil de sécurité dispose donc par voie d’exception la possibilité de produire des effets de droit.

Les états ont accepté à l’avance en devenant membre des Nations Unies de filer au conseil de sécurité un pouvoir de prendre des décisions.

Article 25 de la Charte : Les états membres conviennent d’accepter les décisions qui seront prises par le conseil de sécurité alors même que ces états n’auraient pas voté en faveur de la dite résolution.

  • Les normes règles

Pose des règles. Normes qui s’entendent comme « chaque fois que les éléments constitutifs présents dans la norme, se rencontreront, que les conditions à l’opération de la règle seront réunis alors vous devrez faire cette chose ». Est visé l’ensemble des états rentrant dans le champ d’application de la règle.

Mais le conseil de sécurité n’a aucun pouvoir de faire des règles. Il intervient uniquement pour appliquer des règles à une situation particulière.

L’assemblée générale peut toujours faire des recommandations, des énoncés de règles à condition qu’elle ne prétende pas que ce sont des règles obligatoires.

La question qui se pose est de savoir si l’assemblée générale peut prendre des règles ayant valeur de décisions : NON !!! Aucune disposition de la charte des nations unies ne lui donne ces pouvoirs et aucun raisonnement ne soutient ce pouvoir.

On prétend seulement qu’il y a certaines résolutions qui, en tant que résolutions prises selon la procédure des nations unies, n’ont aucune valeur obligatoire mais peuvent, dans leur énoncé, avoir une valeur obligatoire.

Nous trouvons certaines résolutions dites DECLARATOIRES.

Par exemple, la résolution 217 « DDHC » : Un acte qui part lui même n’a aucune valeur obligatoire mais il comporte des énoncés qu’on pourrait qualifier comme obligatoire.

Résolution 1514 : Charte de décolonisation. Dans telle ou telle circonstance un peuple peut accéder à l’indépendance.

Résolutions de type recommandatoire mais qui posent de grands principes et énoncent des règles dont on se demande si elles sont obligatoires ou non.

2 types d’analyses :

  • L’un raisonne dans l’esprit, la logique du droit conventionnel
    • Les résolutions déclaratoires sont adoptées par un votre de l’assemblée générale et se présentent comme un énoncé de règles de droit. L’état qui vote accepte, reconnaît la valeur juridique de ces énoncés en votant pour la résolution.
    • L’état reconnaît comme de vrais énoncés les effets de la résolution.
    • Il y aurait un mode informel des effets de la résolution.
    • Donc quant on invoquera l’énoncé produit par l’énoncé il faudra voir si l’état a voté contre ou pour. Si il a voté pour alors on considérera qu’i la reconnu valable en général et surtout pour lui les énoncés de la résolution.
    • Blême : Assimile le vote en faveur d’un texte et l’acceptation des effets de ce texte.

 

  • L’autre dans le droit coutumier.
    • On ne va pas chercher si tel état a voté pour mais si la majorité a été suffisamment enveloppante pour qu’on puisse considérer que les états aient accepté la résolution comme coutumière.
    • Par ses précédents, l’état montre ce qu’il est prêt à accepter comme règle. C’est l’Opinio Juris.
    • Lorsque l’assemblée générale se saisit d’un projet de texte posant des règles et que les énoncés de ces règles reçoivent une très large majorité, écrasante, dans laquelle il n’y a que quelques états qui ont voté contre, ne peut on pas considérer que c’est un énoncé de l’Opinio Juris, que la règle aura des effets obligatoires
    • Or ce n’est pas parce qu’on vote pour un énoncé qu’on l’accepte.

SECTION II : DROIT PRODUIT PAR LES ACTES UNILATERAUX DES ETATS

 

Un acte juridique n’existe pas dans le vide. C’est n’importe quoi qui prend la valeur d’un acte juridique.

Donc dans quel ordre juridique va-t-on trouver des règles donnant à ces simples actes matériels des effets juridiques

 

  • Les actes juridiques internationaux
  • Identification
  • Actes juridiques

Les actes juridiques internationaux sont des actes diplomatiques. Ce sont des actes émanant des autorités ayant compétences pour agir dans les relations internationales (chef de l’état, du gouvernement, et de la diplomatie). Ces trois personnages sont à l’interface de l’ordre juridique interne et de l’ordre international. Ils ont qualité pour représenter l’état dans l’ordre international.

Ils ont qualité pour engager l’état à l’égard des autres.

Concerne les rapports purement d’état à état et leur régime résulte purement de droit international.

2 catégories :

  • Actes unilatéraux impurs :
    • Actes en rapport avec une opération conventionnelle.
    • Chaque état va ratifier le traité puis former l’ensemble des états contractants. Mais leur acte n’est pas un acte collectif. Donc acte unilatéral qui s’ancre dans l’ordre juridique international.
    • L’adhésion est encore un acte unilatéral lié à un acte conventionnel.
    • L’émission d’une réserve idem car c’est dans la ratification qu’on introduit cette réserve.
    • Actes relatifs à la « vie » du traité…

 

  • Actes unilatéraux Purs :
    • Actes sans rapport avec une opération conventionnelle.
    • La reconnaissance, est l’acte par lequel un état déclare qu’une certaine situation existe pour lui et s’engage à la traiter selon le droit international.
      • C’est bien un acte unilatéral par lequel l’état cherche à s’engager car il prétend qu’il va y avoir des effets de droit attachés à sa reconnaissance.
    • Une déclaration de guerre était l’acte par lequel un état disait que les règles du droit de la paix ne s’appliquaient plus mais désormais le droit de la guerre s’appliquait.
      • Ceci résulte de la déclaration, c’est bien un acte juridique international.
    • Pas d’obligation d’aller devant les tribunaux internationaux mais parmi les mécanismes par lequel un état peut s’engager il y a la CLAUSE FACULTATIVE DE JURIDICTION OBLIGATOIRE.
      • Clause par laquelle l’état accepte la juridiction de la Cour Internationale de Justice pour un futur litige.
      • Acte juridique international ancré dans l’ordre juridique international.
  • Comportement purement matériel

On élimine les FAITS :

En haute mer, seul un navire de guerre français peut demander des comptes à un navire de pêche français. Loi du pavillon…

Si un navire espagnol chope un bateau français alors c’est un comportement matériel, c’est un fait juridique illicite mais ça ne produit pas de droit.

Mais là on parle de comportement matériel qu isont des actes juridiques :

Exemple, lorsque les états se sont dotées d’une ZEE, ils se sont contentés de dire par déclaration les règles, puis ils ont eut les comportement matériel qui ont repoussé les navires étrangers. Ce sont de purs faits matériels. Mais on peut les analyser en terme de précédent. L’auteur a l’intention de produire des effets et en plus on a considéré que ces comportements matériels ont bien produit les effets escomptés.

Comment se constituent les titres territoriaux, comment un état peut annexer une terre vierge ?

Un état envoyait des troupes sur le territoire, elles entraient dans les terres et faisaient des actes montrant la volonté d’occuper…et puis l’état faisait une déclaration.

L’état a bien l’intention de construire un titre territorial reconnu par les autres états.

Comportement purement matériel qui ne faut pas analyser sur le plan juridique mais d’autres le sont car ils veulent produire un effet de droit qui est reconnu par l’ordre juridique dans lequel il s’insère.

  • Régime juridique

Qu’est ce qui fait que dans l’ordre juridique international ces faits sont de vrais actes juridiques. Mais alors quels sont leurs effets en droit ?

  • Actes conditionnés par une règle internationale supérieure

Il y a des cas où le régime juridique d’un acte unilatéral (si valable et quels effets) résulte d’une règle supérieure qui dit à quel conditions ils sont valable et quels sont les effets. Mais il y a des cas ou il n’y a pas de règles.

Donc c’est de l’attitude des autres états que va découler les effets de l’acte.

Une règle internationale préexistante supérieure vient déterminer l’admissibilité même de l’acte unilatéral et déterminer ainsi les effets de cet acte.

  1. Règle permissive

Règle internationale qui dit « oui cet acte peut être fait ».

Exemple : L’une des clauses finales dispose que le traité sera ouvert à telle condition de fait. Un état veut devenir partie, il adhère, c’est un acte unilatéral. Mais les autres états ont accepté à l’avance cet acte unilatéral

Les effets sont produits de part l’acceptation par avance des autres états.

Inversement, si un état faisait une objection alors elle serait dépourvue de portée.

Lorsque le traité dit toutes les réserves peuvent être faites » si un état ratifie en assortissant d’une réserve dans un domaine prévue par la clause alors la réserve est acceptée. Mais pas forcément valable car un autre état peut reconnaître la réserve sans forcément en reconnaître les effets.

  1. Règle prohibitive

Cas où la règle prévoit l’acte unilatéral pour l’interdire : Cas de la réserve jugée incompatible avec le but et la raison du traité. Un état introduit une réserve qui en vertu de la convention de vienne est incompatible avec le but et l’objet du traité.

Dans le cas où la règle est une règle prohibitive alors variété de situation dans laquelle la règle prévoit le régime de l’acte, en l’espèce « l’acte est nul ».

Le régime de l’acte unilatéral est déterminé par la règle internationale qui la conditionne.

Il y en a d’autres pour lesquelles la situation est différente. Ils interviennent dans un certains vides juridiques. Ils vont avoir un régime différent.

  • Actes unilatéraux purs

Affaire du Groenland Oriental. Le Danemark, à l’époque où le Groenland n’était rattaché à aucun état, fait des actes tendant à exercer son autorité sur l’ensemble de cette espace. Il demande à la Norvège si elle est d’accord pour qu’elle fasse des actes d’Admin sur l’ensemble du Groenland. Le ministre des affaires étrangères, Hile, dit que le gouvernement Norvégien ne fera pas de difficulté…

La Norvège, plus tard, fait des revendications sur la partie Orientale du Groenland. Action devant la Cour Internationale de Justice avec violation des droits du Danemark sur le Groenland car la Norvège était d’accord. La cour va estimer que la Norvège s’étant comportée d’une certaine manière unilatérale en s’engagent par l’un de ses organes le représentant.

  • Actes unilatéraux croisés obligeant mutuellement les auteurs

Il n’existe pas de règles disant que vs avez le pouvoir de faire ceci ou cela…

Affaire du temple PREAH-VIHEAR : France vs Thaïlande. La France est la Thaïlande avait conçu un traité de frontière sur une zone peu accessible. Délimitation entre les terrains des deux états. Ils devaient composer une commission de cartographe pour délimiter. Mais par constituée comme le traité l’a voulu car la Thaïlande n’avait pas de cartographe. Donc que des français et donc zone du temple placé du coté français. 80 piges après la Thaïlande réclame en disant que l’acte unilatéral des français ne lui est pas opposable. Devant la CIJ en 57 puis 59 qui déclare que pas de protestation au moment de la transmission de l’acte unilatéral des français. Mais comme il ne l’a pas fait alors son silence est un acte unilatéral.

Affaire des pêcheries : Non objection règle coutumière et formation par un acte unilatéral de la Norvège et de la GB qui aurait du protester…

 

  • Actes étatiques internes

Lois, décret, acte individuel Admin ou juridictionnel…

Comment peut il y avoir du Droit international formé par le droit interne ?

  • identification

Prenez une règle internationale selon laquelle les 2 états partis à la convention se mettent d’accord pour que chacun respecte le droit de propriété des nationaux de l’autre sur son territoire.

Règle internationale…Mais dans l’énonce de la règle conventionnelle il y a deux notions qui ne sont pas de droit international : Droit de propriété qui n’est pas définit par le droit international mais par le droit interne…De même la qualité d’être national résulte du droit interne.

Règle de droit internationale qui renvoie à des notions de droit interne

Sont ils valables, fait de manière conforme aux règles qui les déterminent ? Sont ils efficaces, et quels effets vont-ils produire ?

Dans le cas de la nationalité, les actes juridiques unilatéraux purement étatique sont de deux sortes : Lois qui posent la règle pour accorder la nationalité ; Actes individuels par lesquels la qualité de national français est reconnu.

De même la ZEE : L’état commence par poser des règles concernant une zone de 200 mile marins et de tant de profondeur. Il pose une règle amis n’institue que le statut de ZEE.

Dans quelles conditions ces actes de droit interne vont entrer dans la légalité internationale ?

  • Régime

Dépends du degré de détermination par le Droit international des actes étatiques. Il va s’agir de savoir à quel degré le Droit international s’en remet au droit interne et dans quelle mesure il le contraint.

Pour réponde à cela il faut distinguer 3 situations :

  • La règle internationale est complète et par conséquent elle ne laisse aucune autonomie au droit interne. Elle renvoie au droit interne qui est enserré par la règle internationale.
    • Exemple : Il existe des conventions de droit uniforme, traité dans certains domaines ou les états s’engagent à adopter avant telle date une loi rédigée dans les termes suivants…
    • Traité qui énonce au mot près les termes de lois qui devront être faites au différents états partie au traité.
    • Il y a bien un renvoie du Droit International au droit interne.
    • Situation où la règle internationale ne laisse aucune discrétion aux états…compétence liée aux états. Pouvoir contraint…
    • S’ils font une loi qui s’écarte alors acte illicite, si ils ne font rien alors idem…
    • Le droit étatique va être efficace si conforme à la règle internationale et contraire si il n’est pas conforme.
  • Cas où la règle est vide :
    • Immunités.
    • Parmi celle-ci il y en a une série concernant les agents diplomatiques des états mais aussi le chef de l’état, ministre affaire étrangère, chef gouvernement, bénéficient d’une immunité de juridiction etc…
    • Convention de Vienne de 1961. Mais elle pose ces règles de fond mais ne dit pas ce que c’est qu’un agent diplomatique…elle n’attribue pas de qualités individuelles.
    • La règle internationale renvoie au droit interne. Mais il appartient à chaque état de déterminer quels sont ses agents diplomatiques et les autres états vont devoir respecter les agents…
    • On a des règles de Droit internationale disant les chef d’état ont l’immunité et d’autre part on a une règle interne qui dit que c’est duschmol qui est président. Cet acte qui donne un droit personnel n’a aucun rapport international.
    • Mais c’est le droit international qui a besoin d’acte de droit interne pour agir mais elle est vide en ce que elle ne fait qu’habiliter les états à dire qui va bénéficier de l’immunité…
  • Situation intermédiaire :
    • La règle internationale est incomplète. Elle fixe un cadre mais laisse aux états le soin de remplir ce cadre.
    • Différent de l’hypothèse précédente où il fallait un acte étatique pour dire qui est bénéficiaire de la règle internationale…
    • Or là on a la combinaison de deux règle sous la première fixe le cadre de la deuxième.
      • Le Droit international reconnaît qu’il appartient à chaque état de fixer à qui il accorde sa nationalité.
      • Ces règles viennent elles dans le néant juridique ? Non car il existe des règles de Droit international qui se résument au principe d’effectivité selon lequel un état ne peut pas donner sa nationalité à une personne si ces personnes n’ont pas avec lui un rattachement suffisant.
      • Donc dans le cadre, ils font ce qu’ils veulent…On peut établir des règles dans le cadre fixé même si le cadre est large.
    • Détermination partielle du droit interne par le droit international
      • Lorsque l’état fixe les règles de nationalités, alors il le fait comme il veut.
      • Si il respecte le Droit international qui lui dit comment faire alors pas de blême.
      • Mais si l’état accorde la nationalité à toutes les personnes, sans distinction. Qu’elle va être la validité de sa loi interne.
      • On peut rien dire car ce n’est pas parce que la loi interne est contraire au Droit international qu’elle est nulle.
      • Donc dans l’ordre interne ça s’applique.
      • Mais si l’état veut faire produire des effets à l’extérieur alors il se situe dans l’ordre international et on pourra lui dire que les règles fixées ne respectent pas les règles internationales.
      • Donc on peut rien faire au niveau du droit interne mais au niveau international elles seront inopposables aux états tiers.

DEUXIEME PARTIE

LA REALISATION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

 

CHAPITRE I : EFFET DES ENGAGEMENTS

Ce sont des règles de droits qui veulent que cet acte ou ce fait produisent certains effets de droit. Par conséquent en s’interrogeant sur les effets, il faut se positionner dans tous les ordres juridiques.

  • Effet dans l’ordre juridique international

En quoi consiste l’effet des traités dans l’ordre juridique international.

Cet effet s’exprime dans le principe PACTA SUM SEVANDA

Principe rappelé dans la convention de vienne de 69, article 29 et qui pose la règle suivante : Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

Ce principe est un élément de la définition même de traité. Il faut que le traité soit destiner à être exécuté par les parties…

Mais PACTA SUM SERVANDA veut dire que ce qui est convenu doit être exécuté. A partir du moment où les états on reconnu entre eux des énoncés conventionnels ils doivent s’y tenir.

  • L’objet de l’acte : Ce que le traité veut faire

Signification pragmatique.

Qu’est ce que les états ont voulu faire en concluant le traité.

Quelle est la signification pragmatique du traité, l’objet qu’on veut qu’il produise.

Dans les traités il peut y avoir des dispositions normatives ou opératoires

  • Normatives

Une norme est une chose visant à régir des conduites. La norme s’adresse a un ou plusieurs destinataires. On cherche à encadrer leur conduite pour déterminer leur comportement face à l’énonce de la norme. Le traité ne fait rien, il FAIT FAIRE en demandant aux états de faire quelque chose.

La plupart des traités ont ces dispositions normatives.

Norme générale : Qui détermines des comportements de catégories dégagées abstraitement. Ce sont des normes de types règles.

Norme individuelle : Qui s’adresse à tel ou tel état pour telle ou telle affaire.

Distinctions entre les traités-contrats et les traités-lois :

  • Il y a des traités qui ressemblent à des lois car ils sont des équivalents de la loi en droit interne
  • Il y a des traités qui ressemblent à des contrats car ils sont des équivalents du contrat en droit interne

Cette distinction entre les traités-lois et les traités contrats n’est pas énoncé par la convention de vienne. Mais ce n’est pas pour ça qu’elle est dépourvue d’effet normatif.

En effet, les mécanismes de réciprocité ne fonctionnent pas vraiment s’agissant des traités-lois : Lorsqu’un état partie à un traité ne s’acquitte pas de ses obligations conventionnelles alors les autres états parties peuvent ne pas respecter. Mais ce mécanisme ne se retrouve pas pour les traités lois : Exemple, pour le traité des droits de l’homme les obligations et les traités sont pris pour l’ensemble du peuple, et on ne peut pas ne pas les appliquer.

  • Dispositions opératoires

 

Dans un traité, il n’y a pas que des normes, il y a aussi de simples opérations. L’acte constitutif de l’organisation internationale. C’est juste une norme. Lorsque des états se mettent d’accord pour instituer une organisation internationale, ils le font par un traité. Dans ce traité, il y a des dispositions normatives. Des dispositions qui pourraient exister si l’organisation n’existait pas.

Le traité institue l’organisation internationale. La question de savoir à l’égard de qui le traité est obligatoire n’a pas beaucoup de sens. L’institution d’une organisation internationale ce n’est pas quelque chose pour laquelle on peut s’interroger sur l’opposabilité. Ces dispositions opèrent immédiatement quelque chose. La question des effets de l’acte ne se pose plus du tout dans les mêmes termes.

Deuxième exemple, deux états conclus entre eux un traité par lequel ils opèrent une cession de territoire. L’objet du traité, c’est d’opérer, c’est une opération juridique, cession de territoire. Cela constitue des situations juridiques.

  • Sens du texte : Ce que veut dire le traité (signification sémantique)

Blême de l’interprétation.

  • Quels sont les modes d’interprétation

Qui interprète ?

2 sortes :

  • Les destinataires même des énoncés, les états. Cela fait partie de l’exécution de leur engagement.
  • Le Juge pour qui les énoncés des traités sont normatifs.

Pour ceux qui doivent exécuter les traités, les états parties, il y a une équivoque persistante dans leur situation.

Ils sont parties au Traité mais en même temps, ils sont aussi les auteurs de ce traité et ont par conséquent tendance, au stade de l’application, à ramener en avant leur qualité d’auteur du traité pour l’interpréter à leur manière.

Alors qu’en droit international, les états peuvent continuer à avoir une interprétation au stade de la formation du traité et il n’y a pas de tiers impartial qui va dire qu’elle est la juste interprétation.

L’interprétation peut être individuelle : Au stade de l’application un état dit « j’ai voulu dire telle ou telle chose ». Donc si il y a des interprétations divergentes alors les interprétations sont équivalentes.

L’interprétation peut être collective : Les états peuvent se mettre d’accord pour interpréter le traité en commun. Il s’agit d’une interprétation AUTHENTIQUE, par l’AUTEUR du Traité, donc par l’ensemble des états parties au traité. Donc les états peuvent faire une modification de fait du traité en l’interprétant. Pas de bouclage définitif de l’interprétation et du sens du traité.

Pour les personnes tierces non destinataires des normes :

En particulier les tribunaux. Lorsqu’il est saisit d’un différend entre deux états parties à un traité, le juge va avoir la possibilité de donner l’interprétation de la disposition contestée et l’interprétation qu’il va donner ne va lier que les deux états

  • Comment interpréter ?

1er blême : La question de savoir si en cas de difficulté d’interprétation on doit s’appuyer sur le texte ou chercher par delà la volonté de l’auteur, l’interprétation subjective.

Doit on s’appuyer sur le DIRE ou sur le VOULOIR DIRE ???

La convention de Vienne comporte des règles relatives à l’interprétation qui consistent à dire que le juge ou les états doivent s’appuyer sur le texte : Donc préférence à l’interprétation objective. Donc on hésite à examiner les travaux préparatoires par exemple… On doit avant tout s’appuyer sur le DIRE.

Mais parfois la phrase doit être interprétée au vue de l’objet du traité. Le juge ne doit pas avoir le nez sur le segment du texte qui fait difficulté mais regarder le segment au vue de l’ensemble du texte.

Interprétation est objective en le sens quelle s’appuie sur l’objet du texte mais avec une ouverture d’esprit à l’objet général du texte.

2ème Blême : Les notions dont le traité fait état doivent elles être comprises dans le sens actuel ou dans le sens à l’époque de la conclusion du traité ??

Doit on se placer dans le passé ou dans le présent…

Pas de réponse uniforme à la question.

Ça va dépendre des cas…

  • Effet dans l’ordre juridique interne
  • Statut interne des normes internationales
  • Validité interne : Le Droit International Public vaut il comme droit ?

Est-ce que du fait que la règle vaille pour l’état en Droit International, elle vaudra aussi pour l’état en droit interne ?

Est-ce que si j’invoque devant le tribunal français un traité qui lie la France en droit international, le tribunal va considérer ce traité comme liant la France ou non ???

On peut imaginer que la Constitution de chaque état comporte une disposition par laquelle les règles conventionnelles qui sont acceptées par l’état sont automatiquement incorporées dans la légalité interne.

Mécanisme d’incorporation automatique du droit international au droit interne.

Mais on peut aussi dire que les règles internationales acceptées par les états doivent rentrer dans leur ordre interne car ces règles créent des droits. On peut considérer qu’il est nécessaire que la règle entre mais pas automatiquement. Il faut que chaque règle internationale particulière fasse l’objet d’une incorporation. Il faut qu’il y ait un acte de réception pour naturaliser la règle et lui donner une force de droit interne.

Mais quid de la volonté du droit international :

 

En droit communautaire, les règlements sont directement incorporés dans l’ordre juridique du seul fait de leur régulière formation.

Dispositif de type fédéral qui est le même que dans un état de type fédératif.

C’est la volonté du droit communautaire…

Mais en droit international, le cadre est différent. Le Droit International Public se moque de la manière dont les états incorporent les règles internationales dans l’ordre juridique Interne (hypostase ??) du moment qu’elles sont incorporées.

Exemple, en GB le pouvoir de conclure des traités est un pouvoir de la couronne. Donc aucun tribunal n’acceptera d’appliquer un traité international si pas intégré par un acte de réception. Le tribunal appliquera alors non pas le traité, mais la loi qui incorpore le traité.

Les solutions du droit FRANÇAIS :

 

  • Quand au droit coutumier :
    • Alinéa 14 du préambule de la Constitution de 46. Disposition peu précise : La république française, fidèle à ses traditions se conforme aux règles du Droit International Public.
      • On considère que le Droit International Général est automatiquement incorporé par cette clause.
    • Les tribunaux, quand on invoquait devant eux une règles de droit international alors que faire ? Le juge laissé de coté les règles de droits coutumiers.
    • Mais le Conseil d’état, arrêt AQUARONE 1997, a déclaré que l’alinéa 14 du Préambule n’était pas dépourvu de toute portée. Il accepte en principe d’appliquer les règles internationales coutumières.
  • Quant au droit Conventionnel :
    • Article 55 de la Constitution.
      • Les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés ont des leur publication une autorité.
      • Donc dès que ratifié ou approuvé et publié, autorité en droit français. Le droit français ne comporte pas de formalité pour transformer du droit international en droit interne. Le droit international est d’emblée incorporée SANS acte de réception.
        • Jadis il fallait que le parlement donne à l’instrument juridique en question une valeur. Ainsi la loi n’a pas de force obligatoire tant que le président ne l’a pas promulguée
        • Mais les traités ont une force exécutoire dès l’instant où ils sont publiés. Il faut distinguer la publication et l’effet qui en résulte en droit interne ou en droit international. En droit interne, une fois publié, le traité devient invocable…
  • Efficacité interne du traité : Conditions supplémentaires d’applicabilité
  • Existence même de l’engagement : Condition de validité interne

L’article 55 pose une condition : « régulièrement ». Régulièrement au regard de la constitution.

Dans la Constitution l’article 53 prévoit que certains traités ou accords ne peuvent être approuvés ou ratifiés sans une autorisation du Parlement.

Or imaginons que le traité est été ratifié par le président sans habilitation du parlement. Devant les tribunaux, si l’une des parties invoque ce traité contre l’autre partie, cette dernière peut elle exciper du fait que ce traité n’est pas été régulièrement approuvé ou ratifié.

Au début, les tribunaux se contentaient de regarder si le texte avait été publié au JO. Le moyen tiré de ce que l’article 53 de la Constitution est donc inopérant.

Jurisprudence modifiée en 1998, par un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat Société du Parc d’activité de BLOTZHEIM : On contrôle la régularité de la ratification des traités.

  • Application de l’engagement par les autres parties

Supposons qu’un traité comporte des clauses permettant de résoudre l’affaire. Est-ce que le tribunal peut déclarer non invocable le traité car pas appliqué par l’autre partie ?

L’idée est qu’un traité est conclut entre la France et l’Afrique du sud sur le libre établissement es africains en France et des français en Afrique du sud. Un sud africain argue du traité en France, mais si pas appliqué en Afrique du sud alors le tribunal dirait que ce serait injuste d’en faire bénéficier le sud africain en France alors que le français en Afrique n’en bénéficie pas.

Mais c’est super compliqué à vérifier.

L’argument de la réciprocité est valable dans les traités incorporant la notion de réciprocité. Mais dans le cadre de conventions types, droit de l’homme, est ce que le tribunal français va refuser d’appliquer au sud africain la convention des droits de l’homme parce que les suds africains n’appliquent pas aux nationaux français cette convention ??

Le tribunal dans ce cas ne tient pas compte de la clause de réciprocité.

  • Identification de la consistance de l’engagement : Condition d’interprétation

L’une des parties devant qui le traité est appliqué dit qu’elle est certes d’accord sur l’application du traité mais elle conteste l’interprétation.

Quand un tribunal français interprète une loi, il intervient comme une sorte d’organe législatif.

Mais un tribunal français peut il donner interprétation d’un traité fait par la France mais avec 17 autres états ? Risque que les interprétations de tous les états ne soient pas les mêmes donc on disloque le régime uniforme du traité.

Donc les tribunaux renonçaient à interpréter les traités à moins qu’ils ne considérassent que les traités fussent clairs.

Les tribunaux renvoyaient au ministre des affaires des étrangères, qui pouvait se mettre en rapport avec les autres états. Cette pratique n’a plu court donc les tribunaux disent qu’ils peuvent demander un avis qui ne les lient pas, mais aussi statuer eux mêmes.

Les tribunaux français traitent de plus en plus les traités comme s’il s’agissait de droit français.

Du fait de l’article 55 les traités sont incorporés en droit français sans une loi…par la clause générale d’incorporation.

Est-ce que l’objet même des règles de droit national est de s’appliquer en droit interne ? Ou icar sinon comment leur effet pourrait s’appliquer en droit interne.

Il faut envisager un deuxième point de vue : Le problème de l’invocabilité matérielle

  • Efficacité interne des normes internationales valables et applicables
  • objet des normes des ordres juridiques

Exemple, traité de double disposition : Il va comporter la clause suivante « Les revenus qu’un résident ayant la nationalité d’un état partie tire de revenus immobiliers d’un autre état partie sont imposables dans celui-ci ».

Si une perso a la nationalité de A mais a des revenus d’un immeuble sur le territoire de b alors c’est B qui touche le fric de l’imposition.

Quel est l’objet de cette règle ? Que veut elle faire ?

2 réponses : Analyse internationaliste et celle fédéraliste

  • Analyse internationaliste

L’objet de la clause est de régir la conduite des deux états. La règle veut que A pousse soumettre à sa loi fiscale les revenus du contribuable à l’exclusion de B. Crée un droit et une obligation à chacun.

Règle qui s’adresse aux états en déterminant leur conduite.

Les contribuables, sujets internes des deux états, sont intéressés par l’application de la règle. La règle est pertinente pour eux mais elle ne leur est pas adressée. Elle ne modifie pas la situation juridique du contribuable mais s’adresse aux états à charge pour eux de faire des lois fiscales en fonction de cette clause et là ces lois intéresseront directement les sujets de droit interne.

Si cette règle tant qu’aucune loi n’a été faite pour donner corps à l’engagement conventionnel, alors pas de possibilité en droit interne de saisir les tribunaux car la règle ne peut pas créer d’effet. Mais l’un des deux états peut gueuler après le second parce qu’il n’a pas fait en droit interne application du traité.

Analyse dualiste car elle consiste à considérer un mur en droit international et droit interne. Les règles de droit international ont pour destinataires les états et celles de droit interne les sujets.

Différent de l’incorporation car là il s’agit de voir si l’objet de la règle est de déterminé les conduites des particuliers.

Dans cette première analyse les règles parlent des sujets de droit interne, mais elles ne leur parlent pas tant que l’état n’est pas intervenu pour donner corps aux obligations internationales.

  • Analyse fédéraliste ou moniste

Les états lorsqu’ils font des règles qui intéressent les particuliers peuvent avoir l’intention d’affecter directement les particuliers. Cela signifie que les états ont voulu directement crée les droits au profit des contribuables et affecter leur situation juridique.

Les contribuables qui s’estimeraient injustement frappés par la règle pourraient alors invoquer le traité devant les organes internes des états.

C’est l’effet direct ou immédiat. C’est-à-dire la création immédiate, sans l’intervention de l’état membre, de droits au profit des particuliers.

On peut parler de monisme car continuité entre l’ordre juridique international et celui interne puisque le traité nous touche directement.

Les règles sont immédiatement invocables comme dans un système fédéral.

Mais comment le Droit international tranche cette difficulté et prend partie sur ces deux types d’analyse.

Les règles sont elles immédiates ou ont-elles besoin de l’intervention de l’état ??

  • Droit Positif
  • La réponse du droit communautaire

En droit communautaire des règles sont immédiates.

Quand on a voulu distinguer règlement et directive l’idée première était que les règlements étaient d’effet direct et non pas les directives qui nécessitaient l’intervention de l’état.

En réalité maintenant les directives sont quasiment traitées comme les règlements.

  • La réponse du Droit international : Refus des solutions essentialistes

Affaire de la compétence des tribunaux de DANTZIG, arrêt de la Cour Permanente Internationale de Justice.

Traité de Versailles avait divisé Dantzig en plusieurs territoire. Erigée en ville libre mais en différents « états ».

Un certain nombre de questions concernant les rapports entre la ville libre de Dantzig et la Pologne entourant la ville, devait être réglé par des traités.

Parmi ce traité, 1 prévoyait le régime des chemins de fer de Dantzig et comportant des clauses relatives au Employés. Donc traité sur les agents de Dantzig de la compagnie polonaise.

Agents de Dantzig prétendent que les accords entre la ville libre et la Pologne peut être applicable par les tribunaux car le traité leur est favorable. Donc la Pologne a interdiction de faire certaines choses qu’elle a faite.

Nous avons une partie a un différent purement interne qu invoque une disposition d’une convention internationale entre deux états, conventions de laquelle ils entendent tirer des droits. Le haut commissaire estime qu’ils ne peuvent pas invoquer ces dispositions. Ainsi si la Pologne ne respecte pas le traité alors c’est à la ville libre d’attaquer la Pologne. Cela doit se régler au niveau étatique. Lecture dualiste…

Donnant raison aux tribunaux de Dantzig d’avoir appliquer la convention, la cour dit que « selon un principe de droit international bien établi, un accord international ne peut comme tel créer directement des droits et obligations pour les particuliers mais on ne saurait contester que l’objet même d’un accord international dans l’intention des parties contractantes puissent être l’adoption par les parties de règles déterminées créant des droits et obligations pour les particuliers et susceptibles d’être appliquées par les tribunaux ».

Il n’y a donc pas une étanchéité de nature : Rien n’interdit de déterminer par leur traité la condition juridique de simples particuliers. Ils peuvent avoir voulu, non pas seulement se créer des droits et obligations entre états, mais avoir voulu affecter la situation juridique de simples particuliers.

Mais cela est une exception. Mais interprétation stricte : Faut une intention claire pour créer des droits dans le chef des particuliers

En principe, droits crées que dans le chef des états et non pas dans le chef des particuliers.

Mais aujourd’hui, les rapports principes exceptions se sont inversés. Il est désormais fréquent que les états entendent directement produire des effets invocables par les particuliers.

Mais c’est de la casuistique : On fait ça au cas par cas. On va peser chaque terme du traité pour trouver l’intention commune des états au moment de la conclusion du traité.

Dans la pratique internationale on cherche les indices de cette intention commune…

En général, les Tribunaux Internationaux ne doivent pas interpréter les traités…

Donc ce sont les tribunaux de chacun des états qui vont donner leur interprétation.

  • Concurrence des droits étatiques

Si le Tribunal international n’avait pas été saisi à Dantzig et n’avait pas donné son interprétation unique.

Imaginons que les tribunaux de Pologne eussent été compétents pour appliquer la convention et donc pour l’interpréter alors les tribunaux polonais auraient filé une interprétation opposée à celle donnée par les tribunaux de Dantzig.

Avant renvoie devant le ministre des affaires étrangères…mais cela n’existe plus et les tribunaux tranchent eux mêmes.

L’indice essentiel c’est la question de savoir si les états ont entendus créer des droits et obligations d’états à états ou créer des droits pour les particulier et si techniquement il est possible d’interpréter le traité tel quel. Le traité, la clause invoquée est elle suffisamment pleine pour être applicable par le tribunal.

Il s’agit de savoir si la clause est suffisamment inconditionnelle pour créer du droit ou si elle ne fait que guider la conduite des états dans une future intégration.

Il en résulte en drt français une grande incertitude dans la Jurisprudence relative à l’immédiateté ou effet direct. Il y a une divergence entre la pratique des différents tribunaux. La même convention, la même disposition s’est vue reconnaître des effets directs par le Conseil d’Etat et se voit refuser cet effet direct à la Cour de Cassation pour la Conférence de New York sur les droits de l’enfant.

  • Rang interne des normes internationales

Elles vont intervenir dans l’ordre interne. Elles surviennent dans un ordre juridique où il y a déjà des règles. Donc dans quel rang vont-elles s’insérer.

  • Analyse théorique

Analyse qu’il va falloir mener du point de vue du droit international mais aussi du point de vue du droit interne.

  • Réponse possible du Droit International Public

Le point de départ unique c’est que le Droit International Public ne se considère que comme supérieur au droit national.

Dans sa définition même il est >.

C’est un droit dont al formation échappe à l’état agissant seul. Ce droit détermine le comportement des états et ne se conçoit donc que comme supérieur aux droits de chaque état.

Donc sa supériorité ne peut pas résulter de la Constitution de l’état. La Droit International ne conçoit sa suprématie que comme résultant de lui même.

2 manières de percevoir cette idée de supériorité.

  1. Modalité Moniste, fédéraliste

Celle qui consiste à dire que lorsqu’une règle de droit interne est incompatible avec une règle de Droit International elle doit être invalidée. Elle ne devrait pas être valable au regard de l’ordre juridique international.

Dans un mécanisme fédéral, les USA par exemple, on a une règle de droit fédéral. Et dans le même domaine on a une loi de l’état fédéré. Le tribunal d’un état fédéré se trouvant face à ses deux lois va écarter celle de l’état fédéré pour appliquer la fédérale. La deuxième loi voit sa validité atteinte par la 1ère qui lui est supérieure.

Principe dans les rapports entre le droit communautaire et le droit de chaque état membre. Donc mise à l’écart du droit interne…

Mais ce mécanisme ne se retrouve pas dans le Droit International.

  1. Modalité dualiste, internationaliste

Cette supériorité du Droit International ne va pas se traduire par l’invalidation des normes internes mais par autre chose.

Article 27 de la Convention de Vienne, Droit interne et respect des traités : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de sont droit interne comme justifiant la non exécution du traité ».

En gros un état a les moyens de ne pas exécuter le traité, son engagement international. Mais si il le fait alors qu’il ne vienne pas dire qu’il ne pouvait pas respecter son engagement conventionnel à cause de ses règles de droit interne. En s’engageant dans le Droit International il s’engage à donner préférence à la règle de Droit International par rapport à sa règle de droit interne.

Les deux règles coexistent et l’une n’est pas invalidée par l’autre.

Règle de non pertinence du droit interne : On ne va pas s’occuper de ce que dit le droit interne mais uniquement s’occuper du Droit International.

  • Réponses possibles du droit interne
  1. Rang déterminé par le rang de l’acte de réception, pour les pays DUALISTES

Faut un acte d’incorporation spécial. C’est un acte de réception individuel pour les traités.

Le traité va être incorporé par une loi qui le transforme en droit interne. Donc la question du rang ne va pas se poser puisque les règles de Droit International prennent le rang de l’acte juridique qui les reçoit.

Donc les tribunaux traiteront le traité comme une loi.

  1. Rang déterminé par une règle, pour les pays MONISTES

Pour ces pays, cela consiste à fixer une règle qui donne rang au traité. Donc ce n’est plus l’acte d’incorporation mais la règle qui prévoit cet acte d’incorporation qui prévoie le rang.

C’est une réponse à trouver dans la constitution.

Le Droit International est nécessairement > au droit interne au niveau international.

Au niveau interne c’est la Constitution qui pose les règles de niveau…

Donc risque de conflit.

Donc si c’est du droit interne on peut toujours le modifier.

  • Les solutions du droit Français

Le droit français incorporait les règles de Droit International. En 1997, le Conseil d’Etat avait pour la première fois, par l’arrêt AQUARONNE, accepté l’idée selon laquelle les règles coutumières n’étaient pas dépourvues de toutes portées. Encore eut il fallu qu’elle existasse…

Donc les règles coutumières vont avoir un rang modeste.

Rapport entre les règles du Droit International et celle du droit français.

  • Position du problème
  1. Influence du Droit International

Le droit français est nécessairement influencé par le Droit International. Et cette influence du Droit International doit être mesurée.

Le droit français a les moyens matériels de ne pas respecter le Droit International.

Mais il s’agit de savoir ce qui pourrait le conduire à ne pas user de ces moyens.

Exemple : La convention européenne des droits de l’homme possède une cour juridictionnelle. Donc les dispositions de cette convention que chacun peut invoquer peuvent être invoquées devant les tribunaux internes de chaque tribunal interne ou devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Imaginons que la procédure de droit français qui m’a été opposée est contraire à l’article 6§1. Je saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Elle a toute une Jurisprudence sur cet article concernant le champ d’application etc… Elle comporte aussi une Jurisprudence sur les garanties de procédure.

Cette disposition est obligatoire pour l’état français mais nullement par les tribunaux français. Simplement la France engage sa responsabilité du fait qu’elle n’a pas respectée ces dispositions.

Donc chacun des tribunaux, face à cette Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, va se dire « je suis libre matériellement de donner ma propre intervention de l’article de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui est devant moi ; mais si j’en donne une contraire alors la France engagera sa responsabilité vis-à-vis des autres états parties à la Convention et finalement le demandeur obtiendra gain de cause devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme ».

Donc c’est une question de responsabilité, de bon sens des juges, des organes internes.

  1. Solution : Article 55 de la Constitution

« Les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés a des sa publication une autorité supérieure à celle des lois… »

Si l’on en croit l’article 55 il y a un commandement constitutionnel facile à suivre pour les tribunaux qui dit que si il y a une disposition conventionnelle alors autorité supérieure à celle des lois.

En gros les lois doivent céder face aux traités et corrélativement tout ce qui en dessous de la loi.

Lorsqu’un tribunal est saisi de cette question :

Révérence des tribunaux face au législateur…

Déférence car la loi est l’expression de la volonté générale.

Déférence à l’égard du gouvernement : Interdit au juridiction de considérer comme justiciable des actions contre des actes gouvernementaux et notamment ceux touchant aux actes internationaux.

  1. Modalité du conflit de norme

Contestation de l’applicabilité et de la validité :

L’une des parties peut demander au tribunal 2 choses.

Ou bien de rendre nul l’élément du droit français en contradiction avec l’élément du Droit International. Exemple, Recours Pour Excès de Pouvoir contre un acte administratif en tant que celui-ci est contraire à une règle de Droit International supérieure selon l’article 55.

Ou bien non pas d’annuler l’élément de droit français mais uniquement de le mettre à l’écart, de ne pas l’appliquer et de donner la préférence à l’élément du Droit International qui lu est supérieur.

Contestation d’une Règle / Décision individuelle

Ce dont on cherche à obtenir la mise à l’écart ça peut être l’un ou l’autre.

Association de défense des droits l’homme estime que l’acte est contraire à un traité conclut par la France. Il s’agit d’obtenir la mise à l’écart d’une règle résultant d’un décret.

Mais le plus souvent l’incompatibilité va être soulevé à propos d’un cas d’une décision individuelle : Exemple, un étranger est l’objet d’un décret d’extradition. En application d’une demande d’extradition le gouvernement français, décide de remettre la personne au gouvernement. Or la personne prétend que le décret est contraire à un acte international conclut entre la France et le gouvernement d’extradition.

  • Droit Positif : Conflit entre un traité et une norme de rang administratif

L’acte Admin entre nécessairement dans le champ d’application de l’article 55.

  1. Action en annulation de l’acte

Hypothèse du Recours Pour Excès de Pouvoir qui va être introduit contre un acte Admin individuel ou réglementaire.

Exemple, une association de défenses des étrangers introduit un recours en annulation du décret par lequel le gouvernement modifierait la situation des étrangers. Le requérant invoque la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ou un traité conclut entre la France et le pays dont les étrangers concernés sont issus.

Un recours a-t-il des chances à aboutir ?

Yes puisque les traités internationaux font partie de la légalité interne. Donc attaquer une acte administratif car contraire à un traité c’est comme si il était contraire à la loi

  1. Exception d’illégalité de l’acte

Hypothèse de l’étranger qu est l’objet d’un arrêté d’expulsion. Il a toujours échappé à la police est fait l’objet d’une poursuite pénale. Il dit que l’arrêté est illégal au vue d’un traité appliqué par la France.

Donc l’exception d’illégalité est recevable.

  • Conflit entre un traité et une norme de rang législatif

Dans la loi figure une règle qui entrerait en conflit avec le Droit International.

Article 55 pose normalement la solutions.

2 hypothèses.

  1. Voie d’annulation

Est il possible de faire un recours en nullité d’une loi en tant qu’elle serait contraire à un traité. Normalement la question ne va pas se poser devant une juridiction ordinaire.

Mais le Conseil Constitutionnel à un choix : Par la voie de l’article 61 de la Constitution, nous savons que ce conseil peut être saisi d’une requête lui demandant l’impossibilité de promulguer la loi en tant que contraire à la Constitution.

1975, loi sur l’IVG.

Les requérants développées l’idée que la France venait de ratifier la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Cette convention garantie le droit à la vie. Or la loi adoptée porte atteinte aux droits à la vie de l’embryon et est donc contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Donc on va demander à ce que la loi soit contraire à la Constitution en le sens que la loi est contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Or le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent.

Le Conseil Constitutionnel a voulu dire : La Constitution, l’article 55, ne dit pas « le parlement ne peut pas faire de loi contraire à un traité. Il dit juste que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Ainsi si il y a dans l’ordre interne français une loi contraire alors le traité aurait une autorité supérieure. »

Ainsi la Constitution n’interdit pas de faire des lois contraires aux traités mais interdit aux organes d’applications d’appliquer cette loi si elle est contraire au traité.

Mais le Conseil Constitutionnel ne peut pas écarter les lois puisque les traités n’entent pas dans le bloc de constitutionnalité.

Du coup existe-t-il des voies d’exceptions ?

Cour de Cassation, dans un arrêt trop mal motivé, avec des conclusions pourries, Société des CAFE JACQUES VABRE, 1975, la Cour de Cassation donne la préférence au traité.

NICOLO, Conseil d’Etat en 1989, idem

 

Donc toujours primauté du traité sur la loi.

  • Conflit entre le traité et la norme de droit constitutionnel
  1. Résolution a priori

Normalement il peut s’exercer.

En vertu de l’article 54, lorsque le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un engagement international est contraire à la Constitution alors autorisation de ratification n’est donnée qu’après modification de la Constitution.

Où on demande de faire disparaître l’incompatibilité. Ou alors on dit que la Constitution est la norme fondamentale et alors on refuse de ratifier le traité.

Donc on a une norme en vigueur la Constitution et une norme virtuelle qui n’est pas encore en vigueur. Donc les deux n’entrent jamais directement en conflit.

Seulement ces deux mécanismes supposent que le Conseil Constitutionnel soit saisi par la voie de l’article 54. Si il ne l’a pas fait alors un traité que nous jugerions contraire à la Constitution va quand même rentrer en vigueur. Ou alors il s’agit d’un traité antérieur à 58…

  1. Résolution à posteriori

Ici l’article 55 ne joue pas. Car on ne dit pas à quel auteur se situe les traités si ce n’est que les traités sont > à la loi…oui mais la Constitution aussi.

Donc les tribunaux qui ont trouvé dans l’article 55 une primauté du traité sur la loi n’ont aucune raison de faire primé le traité sur la Constitution.

Dans les deux cas en faveur de la Constitution.

  • Arrêt KONE
    • Le Conseil d’Etat a jugé de la validité d’un décret d’extradition.
    • Une personne doit être expulsé sur la base d’un accord entre la France et le pays.
    • Ce traité comporte une exception concernant les délits politiques : Dans ce cas la France n’extrade pas
    • Or M KONE n’est pas poursuivi pour un délit politique…
    • Mais le Conseil d’Etat va estimer qu’il existe un PFRLR, principe dégagé par le Conseil Constitutionnel et induit d’élément du droit français, pour dire que même lorsque l’extradition n’est pas demandé dans un but politique mais avec des arrières pensées politique alors pas d’extradition
    • Donc deux normes contradictoires : Le traité qui doit extrader, et de l’autre un principe de rang constitutionnel qui a la hauteur constitutionnelle
    • Donc le Conseil d’Etat ne doit pas appliquer le Traité afin de ne pas violer la Constitution.

 

  • Arrêt 30/10/1998 SARRAN LEVACHER ET AUTRES
    • Disposition réglementaire qui se contente de transcrire une disposition d’une loi constitutionnelle.
    • Des règles de conventions internationales peuvent elles primer sur la loi constitutionnelle ?
    • Le CE va écarter l’application du Traité International.
    • La Loi Constitutionnelle trouve sa FO dans l’ordre interne. Or les Stipulations Internationales ne priment pas dans l’Ordre Interne.

 

CHAPITRE II : STABILITE DANS LE TEMPS ET MUTATION DES ENGAGEMENTS

Il faut se mettre à la place de l’état.

Problème de la stabilité des engagements internationaux à exécution successive ; cas des engagements coutumiers (la désuétude), des engagements conventionnels.

problème :

Il peut survenir que les états partis au traité veuillent ensemble modifier les dispositions du traité et procéder à une mutation conventionnelle du traité. Nécessité de modifier ensemble ce traité.

Ou alors un état cherche à se libérer de son engagement conventionnel mais seul. Il ne cherche pas à obtenir une mutation conventionnelle mais une mutation unilatérale.

Il s’agit de voir sir les états restent liés aussi longtemps que le traité s’applique ou si on peut revenir dessus…

SECTION I : TABLEAU GENERAL MAIS PLUS SOMMAIRE QUE D’HABITUDE…

2 sortes de mutation :

Ou bien les états cherchent ensemble à modifier ou à éteindre leur engagement conventionnel. Nouveau traité entre les mêmes états et qui porte atteinte à l’engagement conventionnel précédent.

Ou bien mutation résultant d’un acte unilatéral. C’est un état qui cherche à se libérer pour son compte.

  • Mutations résultant d’engagements internationaux ultérieurs

Question du Principe dans le temps de PACTA SUM SERVANDA. Cette règle veut que les états respectent leurs engagements. Mais se mettre d’accord pour mettre fin à l’engagement ou le modifier ce n’est pas ne pas le respecter.

Donc le principe PACTA SUM SERVANDA n’est pas affecté par les techniques que nous ne verrons pas faute de temps à mette fin au traité ou à le modifier.

Là encore, entre les parties au traité antérieure et celui postérieur alors celui postérieur est réputé avoir abrogé les dispositions incompatibles du traité antérieure.

Mais là où c’est le bordel c’est lorsque le premier traité est conclut entre A B et C et le second entre A C et X…

  • Mutations résultant d’actes étatiques unilatéraux

Est-ce que un état agissant tout seul et qui cherche à se dégager d’engagement conventionnel, peut se libérer par un acte unilatéral. Il prétendrait agir seul pour se libérer.

Si les engagements doivent être respectés cela veut dire que ce qui a été conclu une fois doit être toujours appliqué. Donc PACTA SUM SERVANDA n’a aucun sens…

Est-ce alors une simple violation du traité ou y a-t-il des modes licites de libérations ???

  • Typologie des mutations

3 couples qui peuvent se combiner et se mélanger…une belle part…

  • Mutations provisoires et mutations définitives
  1. Suspension et perte de validité

L’état qui cherche à se libérer d’un engagement conventionnel. Il peut rencontrer des difficultés momentanées dans l’exécution de ses obligations. Il ne cherche alors pas à se libérer définitivement mais juste momentanément.

C’est une simple suspension…

  1. Modalité de perte de validité : ex nunc (extinction) et ex tunc (nullité)

Mais il peut y avoir perte de validité du traité. Il s’agit de se libérer définitivement de son obligation. Cette caducité à laquelle il aspire comporte les deux modalités dans la théorie des actes.

Ou bien l’état ne veut être que suspendu pour les effets futurs. Il dit que le traité comporte un déséquilibre fondamental entre les parties tel qu’il est durablement désavantageux pour lui d’appliquer le traité. Il souhaite donc que le traité ne porte plus d’effet pour l’avenir. Il veut être libéré « EX NUN «

Ou bien il prétend que son engagement n’a jamais pu produire les effets pour lesquels il avait conclu le traité. Donc le traité n’as jamais eu d’effet et le traité est nul EX TUNC (pour l’avenir et le passé), depuis son origine.

  • Mutations objectives et intersubjectives

L’état qui dit « ce traité est nul ». C’est-à-dire qui prétend que la convention ne porte plus ou n’a jamais porté d’effet en droit. Mais pour une convention multilatérale l’état qui est partie va pouvoir dire, non pas le traité est nul, mais pourra faire valoir l’extinction de la nullité de sa qualité de partie au traité.

Qu’importe que le traité continue à exister et s’appliquer…

La validité du traité n’est pas en cause dans les autre états et il sera objectivement en vigueur ; mais inter subjectivement il cessera d’être en vigueur entre cet état et les autres états…

  • Mutations globales et mutations partielles

En réalité ce qui gêne l’état du fait de l’expérience de son engagement conventionnel, c’est certaines clauses. Donc il s’agirait pour l’état d’introduire plus tard une réserve par laquelle il dirait qu’il a eut tort de s’engager dans ces clauses…

Blême de même nature que celui qui se pose à propos d’introduction de réserves : Clauses dont on veut se libérer est elle isolables du reste du traité ou bien entretient elle des liens trop intime avec le traité et son fonctionnement pour qu’on en fasse abstraction.

  • Mutation unilatérale : Vision d’ensemble

On va reconnaître les deux situations qu’on trouve lorsqu’on cherche à savoir si un état par un acte unilatéral peut produire un effet en Droit International.

Situation dans laquelle la mutation est prévue par le traité et celle dans laquelle elle n’est pas prévue par le traité.

  • Mutation prévue par le traité

Si on se reporte à la partie 5 de la Convention 5 sur ce qui concerne suspension et nullité des traités (section 3).

On y trouve la formule suivante, article 54 : « L’extinction d’un traité (objective) ou le retrait d’une partie (intersubjective) peuvent avoir lieu conformément aux dispositions du traité. A tout moment par consentement de toutes les parties, après consultation des autres participant… »

Autrement dit le traité lui même prévoie sa DENONCIATION.

Un état dit « j’en ai assez de ce régime conventionnel ». Il dénonce ce traité et le fait en vertu d’une clause prévue dans le traité. Il n’y a donc pas de difficulté et le support de l’acte unilatéral de l’état se trouve dans le traité.

Donc pas besoin d’acceptation par les autres : L’automatisme est prévu.

Cela n’exclut pas la possibilité pour les états lorsqu’ils mettent en place cette clause, de prévoir des conditions de délais ou en prévoyant que dans un premier temps l’état qui veut se barrer doit le faire savoir, puis cela ouvre une période de préavis et ensuite, une fois la période finie, alors il pourra se tailler.

  • Mutation non prévue par le traité

Cas où la mutation consiste dans une nullité. Elle ne peut jamais être prévue par le traité. Car cela n’a pas de sens de prévoir que la nullité même du traité soit prévue par le traité.

Mais pour la mutation et l’extinction il est possible qu’elle ne soit pas prévues par le traité. Donc est ce qu’il est possible à un état de se libérer unilatéralement en vertu de règles du Droit International.

Nombreux documents pour trouver la solution…

Utilisation du Protocole de Londres de 1871 : Il s’agissait de la situation suivante. Dénonciation par la Russie des conventions portant sur la démilitarisation de la mer Noire, des détroits turcs. Protestation des autres puissances européennes contre cette dénonciation unilatérale.

« Un état ne peut se délier des engagements d’un traité qu’à la suite de l’assentiment des parties contractantes aux moyen d’une entente amiable » »

Premier temps : Il n’y a pas une impossibilité pour un état de se délier. Il peut le faire par une procédure qui commence par l’émission d’une prétention unilatérale.

Deuxième temps : Seulement cet acte unilatéral ne vas faire qu’ouvrir une procédure par laquelle les autres états parties au traité vont devoir prendre partie sur la prétention émise par le premier. S’ils se mettent d’accord avec lui pour lui donner satisfaction alors il pourra réaliser sa prétention.

On retrouve la même chose que pour la théorie des actes unilatéraux des états : Si pas de règle, ni de traité, alors c’est de la réplique de chacun des autres états que va dépendre l’effet de l’acte unilatéral.

Mécanisme concerté…

SECTION II : LA MUTATION UNILATERALE DE L’ENGAGEMENT CONVENTIONNEL EN DROIT INTERNATIONAL GENERAL

Le mécanisme tient en deux éléments : D’un coté il y a une action unilatérale de l’état qui avance une certaine prétention. Il faut donc envisager les motifs invoqués par un état prétendant voir son engagement s’éteindre.

  • Motif de nullité

2 catégories suivant la théorie habituelle de la validité des actes juridiques.

On distingue dans les actes les conditions de validité interne et les conditions externes.

Validité externe concerne les circonstances dans lesquels un acte a été fait, les conditions de validité interne concerne le contenu de l’acte.

  • Défaut de validité externe : Les vices du consentement
  • Nature des motifs invoqués

En consultant la convention de vienne on voit aux articles 46 et suivants, jusqu’à 52, des circonstances qui relèvent du vice du consentement.

Erreur ou dol ou contrainte…

Nez en moins, deux éléments : Il y a dans tous ces vices des points communs et un élément supplémentaire.

Lorsqu’un état lors d’un traité de délimitation de frontière se rend compte que l’on a conventionnellement utilisé en repère une rivière qui en réalité n’a pas le court que les parties croyaient qu’elle avait alors erreur…vice du consentement.

Mais on trouve parfois au-delà du vice du consentement un élément supplémentaire, l’illicéité qui est imputable, non pas à l’état l’invoquant, mais à l’autre état.

Manœuvre contraire au droit international déployé pour induire un état à conclure.

La nullité n’est pas seulement attachée à un vice du consentement mais aussi celle rattachée à une illicéité.

La première illustration est celle de l’article 46 de la Convention de Vienne « disposition de droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ».

L’idée est que si un état a manqué, lors de la conclusion d’un traité, aux règles constitutionnelles déterminant comment un état peut s’engager conventionnellement, alors, dans certains cas, l’autre état partie peut invoquer cette violation de ses règles constitutionnelles comme un cas viciant son consentement.

Les autres états si ils étaient au courant sont donc complices…

Vice du consentement dans des conditions restreintes.

Article 52 de la convention de vienne : Nul tout traité obtenu par la menace ou la force.

Le cas de nullité dont il s’agit ne vaut que pour les traités conclus moyennant un emploi de la force contraire au droit international. Or dans certains cas l’emploi de la force est licite.

D’autre part, l’illicéité résulte de la charte de l’ONU de 1945 : donc la validité des traités conclus avant 45 ne peut pas être mise en cause au titre de l’article 52 de la convention de Vienne.

  • Nature des sanctions

Formule objective de l’article 51 : L’expression du consentement obtenue par la contrainte est dépourvue de tout effet juridique.

Evoque différence entre nullité relative et nullité absolue.

(a) Invalidité relative et invalidité absolue

 

Question de savoir si ce dont il s’agit est une nullité absolue ou relative. A partir du moment où il s’agit de vice du consentement, il s’agit de nullité relative. Mais si pour l’erreur, les cocontractants ont eux-mêmes contribués à la réalisation du vice. Dans ces conditions, il n’est pas anormal que nous soyons plus dans la logique de la nullité absolue. De fait, articles 46 à 52 de la convention de Vienne. Cette question repose sur le caractère ambigu des vices du consentement.

 

(b) Qualité pour invoquer l’invalidité

 

La question est avant tout de savoir quels sont les états qui peuvent invoquer les cas de nullité.

Est-ce qu’il s’agit seulement de celui dont le consentement a été surpris ? Ou est-ce qu’il s’agit de l’ensemble des états parties au traité ? Il y a une ouverture de plus en plus grande de la qualité pour agir en nullité.

 

  • Défaut de validité interne : Illicéité de l’objet

Lorsque des états ont conclut un premier traité A par lequel ils s’interdisent de déroger à l’avenir aux dispositions de ce traités, peuvent ils avec un état tiers conclurent un autre traité où on y trouve des clauses contraires au traité A.

Ne pourrait on pas dire que le 2ème traité est nul en tant qu’il comporte des clauses interdisant de conclure des traités contraires.

Si nullité alors cela veut dire que le traité A est supérieur au deuxième. Or cela n’existe pas en pratique et les traités sont égaux. Ce qu’un traité a fait, un second peut le défaire.

C’est l’application du traité qui est une illicéité mais juste son application. Donc pas de cas d’invalidité interne des traités.

Mais ne peut il pas y avoir une hiérarchie des normes ?

En droit interne, les contrats ne sont conformes que si ils sont conformes à l’Ordre Public.

Position du problème : par exemple, lorsque deux états ont des côtes qui se font face, normalement chacun n’aura pas une mer territoriale de la longueur normale. On va situer la frontière maritime entre eux deux. Elle va se situer sur une ligne d’équidistance, sauf volonté contraire des états.

Cette règle, c’est une règle que les états ont parfaitement la possibilité d’écarter conventionnellement en en adoptant une autre.

Ils peuvent écarter la règle de droit international général qui n’est qu’une règle dispositive. C’est-à-dire que certes, un état ne peut pas unilatéralement écarter cette règle, mais il est parfaitement loisible aux deux états d’établir une autre règle qui leur convient d’avantage.

 

Mécanisme des règles impératives et des règles supplétives. Contrairement aux règles obligatoires qui s’imposent à chacun agissant seul, les règles prohibitives s’imposent à chacun agissant avec les autres.

 

Article 53 de la Convention de vienne : Le fait que le traité comporte une clause contraire à une règle impérative. Aucune dérogation n’est permise et même ensemble, les états ne peuvent pas aller contre cette norme impérative.

C’est le IUS COGENS, règle contraignante qui interdit aux états de contracter contre elle. Droit qui contraint les états, même à ne pas conventionnellement convenir autre chose que ce qui est prévue par la règle impérative.

 

 

Exemple : Interdit d’employer la force pour conclure un traité. Mais aussi on peut l’interdire à cause du Ius Cogens.

Si dans un traité les états introduisent une clause par laquelle il stipule qu’en cas d’inexécution, l’autre pourra employer la force pour le forcer à exécuter.

Il y aurait là un traité qui serait contraire à la règle d’interdiction de l’emploi de la force, et comme cette règle est une règle impérative alors le traité est nul.

 

  • Motifs d’extinction et de suspension

La nullité affecte la validité du traité depuis le moment où il a été conclut ; la validité EX NUNC affecte l’acte à partir du moment où la cause d’extinction qui a été annoncée produit ses effets.

Quand le traité comprend des clauses, alors pas de problème.

Mais si pas de clause de dénonciation ou qu’elles soient trop rigoureuse, est ce que du fait soit du silence du traité, soit de l’existence de clauses strictes, on peut conclure qu’il n’existe pas des clauses pouvant éteindre le traité.

Peut on regarde hors traité pour voir si on peut l’éteindre ??

  • Motif tiré de la volonté de l’état : La dénonciation extra conventionnelle

Hypothèse où le traité ne comporte pas de clauses relatives à son extinction. La convention de Vienne, article 56 « dénonciation (traité bilatéraux) ou retrait (multilatéraux) pour un traité ne comportant pas de disposition relative à son extinction », pose qu’un traité sans clause ne peut pas être dénoncé.

« a moins que il ne soit établit qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre un retrait… »

Exemple de la Charte des Nations Unies : On a pas voulu lors de sa rédaction introduire une clause de retrait permettant le retrait d’un état.

Mais dans les Travaux Préparatoires on voit que pour les états le silence de la convention ne signifie pas l’interdiction du retrait.

« ou a moins qu’il ne puisse être déduit de la nature du traité »

 

Il y aurait des traités qui par leur nature forcent à une possibilité de dénonciation. Exemple, un traité d’alliance militaire où les états pourraient se retirer quand ils veulent.

Il s’agit d’apprécier la validité de la dénonciation par un état en s’arrêtant au fait que le traité appartient à une catégorie dans la nature de laquelle on pourrait le dénoncer sans clause. En gros si le traité à telle nature alors on peut sans libérer.

Mais clauses dangereuses car on ne dit pas quels traités sont concernés.

C’est pour ça que la France n’a pas ratifié la convention de Vienne

  • Motif tiré de circonstances extérieures

Circonstances qui se regroupent en 3 catégories

  • Celles rendant l’exécution impossible

On les laisse de coté…

Un état qui se heurte à des circonstances de Force Majeure peut obtenir une cause de régularisation de son acte illicite.

Mais il y a dans la convention de Vienne une clause concernant l’exécution impossible :

Article 61 de la Convention de Vienne sur la disparition de l’objet. Tout d’abord, des circonstances qui rendrait l’exécution impossible. C’est la disparition de l’objet du traité. Par exemple, le traité statut sur le sort d’une île qui se trouve au milieu d’un fleuve. L’île est submergée par le fleuve : l’objet matériel a disparu. La convention, où la disposition conventionnelle devrait dans ces conditions être éteinte faute d’objet. C’est surtout un motif qui permet d’expliquer une inexécution du traité.

  • Exécution Inéquitable

Changement de circonstance : Un traité est conclut par un état. Pour qu’il le conclue il faut qu’il fasse un calcul de ce que l’exécution du traité va lui coûter.

Supposons que les circonstances de fait font que des inconvénients surviennent plus que des avantages. Donc dans la poursuite de l’exécution il y a pour l’état une chose insupportable.

L’état va pouvoir soulever cette circonstance résultant du changement de circonstance pour demander aux autres états de le libérer de l’exécution de ses autres obligations.

Rien n’oblige les états à conclure des traités. Un traité à exécution successive a été conclu à un certain moment pas des états. Ils conclu en l’idée qu’ils se font d’un équilibre raisonnable entre ce qu’ils doivent et ce qu’ils doivent attendre des autres. Or dans ces traités, à l’occasion de l’exécution du traité, ils constatent un déséquilibre croissant entre les sujétions qu’ils tirent du traité et les profits qu’ils tirent. Dans un cas de ce genre, le risque est très grand que la partie sur laquelle le fardeau de l’exécution puisse être tenté d’être libéré en fait de son engagement. On va lui permettre de se libérer avec l’accord des autres états.

 

Article 62 de la convention de Vienne. Clause remus sextentibus : le traité est conclu en fonction des telles qu’elles sont au moment de la conclusion du traité. Un traité dont la durée d’exécution est longue ne sera réputé encore en vigueur pour autant qu’il n’y aura pas de graves déséquilibres. Un état pour obtenir la libération de son engagement conventionnel va pouvoir alléguer une modification des circonstances. La pratique exige un certain nombre de conditions. Il faut que ces circonstances aient été déterminantes à la conclusion du traité. C’est ce qui a déterminé l’état à conclure le traité et cela n’est plus. Il faut d’autre que les circonstances aient été substantiellement changées. Enfin, il y a des limites à l’application de cette règle et en particulier une très importante. Les traités de frontière ne peuvent nullement être affectées par le principe remus sextentibus.

 

Inexécution de l’engagement par l’autre partie :

 

Quand l’un des états au traité manque gravement aux engagements qu’il a souscrits. On retrouve le même souci d’équilibre entre les prestations que doivent tirer les parties au traité. Si lors de l’exécution un état ne respecte pas gravement son engagement conventionnel, est-ce que l’autre état pourrait ne pas respecter le traité ? De là le principe de l’exception d’inexécution. Il faut des inexécutions importantes. Il faut des violations substantielles, continues et qui se poursuivent en dépit des plaintes de l’autre état. En droit international général, il est possible à un état de violer une obligation en invoquant le fait que cet l’autre état a aussi violé des obligations envers lui.

 

Art 60 de la convention de Vienne : Cette disposition comporte une exception. Ici exception pour les traités qui ne doivent pas reposer sur cette base de réciprocité. Lorsque deux états conclus un traité relatif à la prohibition du génocide. Imaginons qu’un état viole ce traité. Est-ce que cela autoriserait un autre état à se libérer de son obligation ? La réponse est évidemment négative. Ce sont des objets qui par leurs natures ne sont pas réciproques. Ces obligations, il les ont envers leur population et non envers les autres états.

 

Il reste une dernière sorte de circonstances à envisagées, celle de l’exécution illicite

 

Exécution illicite :

 

On voit surgir le IUS COGENS, non plus dans l’article 53 de la Convention mais dans le 64. De plus en plus de règles impératives dans les conventions internationales.

 

Art 64 de la Convention de Vienne : lorsque l’exécution serait considérée comme illicite, le traité s’éteint.

Retour de la notion de ius cogens. Mais le droit impératif n’est pas destiné à être une sorte de droit immuable. Par exemple, une règle actuellement simplement obligatoire devienne une règle impérative dans 10 ans. Le traité ne peut plus être exécuté qu’en violant une règle qui entre temps sera devenue impérative. Cette circonstance est de nature à entraîner l’extinction du traité à partir de la survenance de la règle impérative contraire.

 

Toutes ces conditions de fond ne valent que sous réserve de la procédure. Un état peut unilatéralement soulever une cause de nullité, mais il n’a pas la possibilité de se retirer du traité ou de déclarer unilatéralement le traité nul, il ouvre une procédure.

 

  • L’opération de mutation

Un état A qui prétend à obtenir d’être libéré d’un engagement au non d’une circonstance de nullité ou d’extinction, va émettre une prétention. Il fait un acte unilatéral par lequel il notifie aux autres une prétention. Il prétend qu’il y a un cas de nullité.

Si traité bilatéral : Le cocontractant peut dire qu’il y a un cas de nullité ou d’extinction. De cette réponse de l’autre état résulte un accord informel entre eux. Donc le traité va pouvoir s’éteindre.

Traité Multilatéral :

Dans le traité multilatéral chacun des états va régir à la prétention. Si B dit que pas de blême alors le traité va s’éteindre pour l’état qui se taille et B. Mais C va dire que lui n’est pas d’accord donc réplique différenciée…

Entre A et C, deux actes unilatéraux d’états égaux. La prétention de A rencontrant celle de C se tiennent en respect. Que va-t-il se passer ???

Dans la Convention de Vienne, il n’y a rien de spécial prévu pour les différents résultant des blêmes de réserve. En revanche en ce qui concerne la 5ème partie de la Convention, il y a des mécanismes.

Mais ils n’ont jamais été mis en pratique…De plus on s’est pas mal fritté sur la teneur de ces mécanismes. Il faut savoir qu’un état qui n’accepterait pas les mécanismes en question, a toujours la possibilité de faire une réserve…

CHAPITRE III : DIFFICULTES DE REALISATION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

SECTION I : LES DIFFERENDS INTERNATIONAUX ET LEURS MODES DE REGLEMENT

 

  • Le différend
  • Définition

Définition : « C’est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une oppositions de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes »

Faut qu’il y ait une demande de l’un et que l’autre refuse.

2 types de déférents :

  • Différents justiciables ; juridiques et politiques

Les parties se contestent un droit. L’un invoque un droit l’autre refuse.

Chaque état formule ses prétentions.

Différend de droit…

Mais aussi différend politique qui est celui dans lequel les parties ne parlent pas le même langage entre elles. L’une des deux parties demande de laisser le droit à l’écart et d’arrêter d’appliquer le traité. L’autre refuse et dit qu’il continuera à appliquer…

En droit ce ne sera pas un différent politique : C’est un différend qui par sa teneur est politique mais qui est surtout juridique dans la teneur des propose : On se base sur des arguments de droit.

  • Différends justiciables non justiciables

Justiciable : Différend qui pourrait être porté devant un tribunal par sa nature et tranché sur la base du droit.

Mais les différents politiques ou l’un des états invoque le droit et l’autre non ??? Le tribunal ne peut qu’appliquer le droit et non pas dire la justice. Donc un différend politique dans lesquelles les 2 parties ne parlent pas la même langue est NON JUSTICIABLE.

  • Statut du différend
  • Interdiction d’employer la force

Première règle : Interdiction de régler le différend par des moyens non pacifiques. Il n’y a pas d’obligation de régler le différend par des moyens pacifiques.

En gros les états ne sont jamais obligés de régler leurs différends…

Dans le cadre du principe général du non emploi de la force il y a ce principe pour régler les différends.

  • Obligation de négocier

Si on veut engager une procédure contre un autre état il faut d’abord épuiser l’obligation de négociation.

Donc pas de moyens d’exécutions forcées si pas fait l’obligation de négocier.

Lorsque l’un des deux états face à un différend cherche à obtenir de l’autre état l’entrée en négociation, cet état a une obligation de se prêter aux négociations avec l’état qui la sollicite.

Cette obligation de négocier de Bonne Foi n’est pas une pure obligation morale. En effet, lorsqu’un état envisage de se servi lui même en se servant de moyens d’exécutions, il ne peut le faire qu’après avoir épuisé les possibilités de négociations

  • Absence de recourir à un mode particulier : Principe du libre choix des moyens de règlements

La pure négociation

Les bons offices et la médiation

La conciliation

L’arbitrage et le règlement judiciaire.

En dehors de la négociation, qui est obligatoire, les états ne sont obligés de recourir à aucun moyen particulier.

Cette inexistence d’obligation signifie que si un des deux états souhaite le recours à une technique ci-dessus énoncée, l’autre a la possibilité de s’y soustraire.

La seule exception c’est le cas où il s’agit précisément d’un différend qu’on pourrait songer de résoudre par la force car portant sur la sécurité des états.

Là il existe des techniques propres aux nations unies, dans son chapitre III, et qui oblige de recourir au conseil de sécurité.

Donc on n’accepte jamais sauf si l’état a souscris un engagement de « juridiction obligatoire ». C’est-à-dire que les états introduisent, dans le traité portant sur n’importe quel objet, dans les clauses finales un engagement de règlement obligatoire : « en cas de différends venant à opposer un état partie à un autre, à propos de l’interprétation ou de l’exécution de la convention alors ce litige pourra être soumis à tel mode… »

Clauses de règlement par avance…

  • Le règlement du différend justiciable, les modes diplomatiques
  • Caractères d’ensemble

Modes qui ne se préoccupent pas tant de réaliser le droit, de dire le droit que de régler le différend. On considère que les moyens sont moins importants que la fin. Tant pis si on ne doit pas mettre au premier plan la réalisation des règles de droit.

  • Absence de caractère, un vide : Le cadre légal de ces modes de règlements est indéterminé

Purement informel, interposition de tiers qui va se faire sans base légale.

  • Liberté légale des parties et de l’organe de règlement

De toutes façons une liberté vaut : Celle du libre choix, d’aller devant telle ou telle juridiction etc…

  1. Liberté dans la détermination des bases de règlement

Ce sont les références, les reports pour trouver les solutions.

Le tribunal par exemple doit se reposer sur des règles de droit. Or en l’espèce ce n’est pas le cas !

Lorsque les parties négocient entre elles ou se font assister par un tiers, elles peuvent s’appuyer sur des règles de droit mais aussi les laisser à l’écart pour des raisons d’équité ou d’opportunité.

L’avantage d’une telle solution, c’est de permettre, dans un système où l’un des deux états peut parfaitement refuser d’aller devant l’organe de règlement que lui propose l’autre, l’opportunité de lui proposer un mode diplomatique de règlement.

  1. Liberté dans l’acceptation de la solution

L’organe de règlement qui intervient en temps que tiers ne va pas rendre une sentence mais va faire une proposition aux parties (recommandations, rapport…).

Il appartient aux parties de dire si oui ou non elles l’acceptent.

Si elles la reconnaissent alors l’acte deviendra obligatoire…Mais c’est l’acceptation qui donne un effet obligatoire.

  • Variétés

Il y a des procédures informelles : LA pure négociation en tête à tête qui ne comporte aucune intervention de tiers.

Procédures Formelles : Le tiers contribue à la négociation en mettant en contact des parties.

Procédure quasi juridictionnelle : La conciliation

Devant des comités de conciliations qui ne rendent pas des décisions revêtues de l’Autorité de Chose Jugée et ne rendent pas de décisions basées sur le droit.

  • Modes de règlement juridictionnels

Objectif : On veut régler le différend mais on préfère ne pas le régler que de le régler par des moyens autres que juridiques.

  • Caractères d’ensemble

Opposition aux traits des techniques diplomatiques.

  • Défaut de liberté dans le choix des bases de règlement

Juris Diction : Juridiction au sens matériel, pouvoir de juger. C’est le pouvoir de dire le droit et de IUS DIKERE.

Il s’agit de dire le droit : Ni les parties ni l’organe ne peuvent choisir les règles qui règleront le litige.

Ils ne peuvent statuer qu’en fonction des bases légales.

Principe du règlement en droit. Donc nécessairement on ne va y recourir que pour régler des différends JUSTICIABLES, différend où les parties parlent le langage du droit.

Le principe du règlement juridictionnel comporte des exceptions apparentes :

Il y a eut une tendance à ne pas motiver les sentences et dès ce moment on pouvait se demander si la sentence était rendue sur les bases du droit.

Aujourd’hui : Obligation de motivation.

De même, l’article 36 de la Cour Internationale de Justice, qui dit que « la cour dont la mission est de régler les différends que lui sont soumis par les états conformément au droit, applique : »

La Cour peut ne pas statuer en droit si jamais les parties lui demandent. Mais jamais mis en œuvre…

  • Défaut de liberté dans l’acceptation de la solution

Dire le droit, DIKERE cela signifie dire le droit avec force d’autorité légale.

La Juridiction ne peut donc pas être consultative. Car les consultations et avis ne DISENT PAS LE DROIT.

Ne relèvent de la juridiction que les sentences qui ont l’Autorité de Chose Jugée.

Une fois d’accord, alors décision du tribunal est forcément obligatoire pour les deux parties et tirera de sa qualité de décision une Autorité de Chose Jugée.

Hors d’œuvres : Principe de juridiction obligatoire

Figure particulière du mécanisme lorsque par accord les états acceptent d’aller devant un mécanisme juridictionnel.

Ce sont les clauses de juridictions obligatoires : Dans un traité portant sur n’importe quel objet, les états introduisent une clause juridictionnelle, clause compromissoire qui consiste à dire qu’en cas de différends, l’un deux pourra saisir un tribunal et l’autre ne pourra pas se soustraire à la compétence de ce tribunal.

  • Variétés

Ils ont le même caractère et la force d’une sentence arbitrale n’est pas moindre que celle d’une sentence judiciaire.

  • Le mode arbitral

Le tribunal est constitué par les parties face à un différend déjà réalisé.

Le tribunal est CREE par les parties et ne préexiste donc pas.

Caractère épisodique, non permanent qui sera ensuit dissout.

  • Le mode judiciaire

Le tribunal judiciaire est lui permanent dont il a été constitué par une base multilatérale.

De plus il existe déjà, il ne dépend pas des parties…

SECTION II : Les réactions à l’inexécution des engagements : Rétribution des conduites

3 manières de réagir à l’illégalité en Droit International.

Par rapport à un manquement, une règle de droit, quelle réaction ???

  • Réaction ayant pour but de rendre inefficace le manquement

La première est une réaction spécialisée qui ne peut se présenter que dans certains cas, c’est-à-dire chercher à rendre inefficace un manquement au droit. Pour être inefficace, il faut que ce manquement consiste à faire un acte juridique qui manque aux conditions requises par le droit.

  • Réactions ayant pour but de réparer les conséquences du manquement

On n’a pas pu l’empêcher. Mais on peut réparer le dommage qui en résulte.

Il existe en Droit International des mécanismes de responsabilité de l’état.

Là c’est ici la responsabilité « civile » des états qui est de type réparatoire. De même qu’en droit interne on a des dispositions qui répriment, dissuadent et d’autres qui réparent.

  • Réactions ayant pour but de mettre fin au manquement : Les voies d’exécution

Réaction qui met fin au manquement. Ce manquement est continu, il se fait par une pratique durable, donc on peut empêcher l’état de continuer…

Equivalent des voies d’exécution : Moyen offert par le droit à une personne qui a pour elle un certain droit subjectif à faire valoir. Ce droit correspond à une obligation de la part d’un autre qui ne s’en acquitte pas. Donc voies d’exécutions permettent de contraindre à respecter l’obligation ou à se substituer à la personne n’exécutant pas.

  • Typologie des réactions
  • Mode coercitif et mode substitutif

C’est le plus significatif en droit. Opposition des modes coercitifs et substitutifs. Cela renvoie à deux formes d’exécution qu’on confond souvent : L’exécution d’office (exécution par substitution) et l’exécution forcée (exécution au terme d’une coercition).

Exécution d’office :

 

Un état A doit à l’état B une certaine somme d’argent en vertu d’un Traité, d’une Convention.

Réaction de B qui peut éventuellement dire que l’état A a des comptes en banques sur le territoire de l’état B. Il peut donc se dire qu’il va bloquer les comptes, geler les avoirs de l’état A et il va les saisir à hauteur de la dette que A a envers moi. En gros B va se payer…se servir soi même.

Action de substitution

Deuxième exemple : Il existe un principe comme quoi un état ne doit pas permettre que sur son territoire des étrangers préparent des actes belliqueux contre un état voisin et utilisent le fait que l’état voisin ne peut pas agir. En règle général, l’état territorial qui ne fait pas la police sur son territoire, manque une obligation. La tentation est que l’état voisin dise qu’il va aller lui même chercher par la peau du c.. les personnes qui seraient malfaiteurs.

Substitution encore…

 

Il n’y a pas de règles générales pour l’exécution d’office. Pour savoir quels actes B doit faire, il va falloir se demander si la mesure qu’il utilisera est licite.

Mais il existe aussi des mécanismes de coercition : Fait de forcer quelqu’un, de le contraindre. Mais c’est différent du verbe OBLIGER.

On fait pression sur le débiteur d’une obligation pour qu’il finisse par exécuter, sous la contrainte.

Mécanisme d’exécution forcée…

C’est bien le titulaire de l’obligation qui va l’exécuter. Donc pas de substitution.

2 modalités de coercition : La rétorsion et la représailles.

Ce sont des mécanismes ou ce qui fait que l’on agit en rétention ou en représailles vient du raisonnement que l’on poursuit.

La rétorsion :

 

L’état A a entretenu sur le territoire de B des agents diplomatiques qui sont des espions. Il a donc envoyé sous el couvert de qualité de diplomate des agents de renseignements. L’état B a la possibilité de réagir en renvoyant les agents en cause mais il peut aussi renvoyer plus que ceux qui ont fait l’objet de la mesure en question. Il va renvoyer aussi de véritables agents diplomatiques…pour faire comprendre à l’autre état.

B peut très bien faire cela du moment qu’il ne porte pas atteinte aux immunités diplomatiques. B réagit à des actions illicites de l’état A par des actions qui ne sont pas illicites mais qu’il n’aurait jamais faite s’il n’avait pas été provoqué par les actions illicites de A.

Par réciprocité l’état B use d’un pouvoir dont le Droit International lui accorde mais dont il n’aurait pas usé s’il n’avait pas été induit à le faire sans les actes illicites de A.

Représailles :

 

Pas forcément militaire.

C’est une réaction à des comportements illicites par un comportement illicite.

B répond à A qui a fait quelque chose de mal.

Elle consiste ici à utiliser un moyen qui est illicite. Ce que fait B est illicite en réaction du comportement illicite de A. Sauf qu’il est intrasèquement illicite mais le fait que le comportement de A soit illicite libère le comportement illicite de B de son illicéité.

Pour reprendre calmement, le comportement de B, illicite par nature, sera légitimé par le comportement illicite de A.

Pour l’exécution forcée, il y a des règles de Droit International, une institution générale avec des règles communes qui régissent le mécanisme des Représailles (et non pas des rétorsion car l’état fait des choses qu’il le droit de faire).

Alors que dans les représailles, on va faire quelque chose illicite, normalement interdit, en réponse à un comportement illicite. Mais donc ce principe est régi part pleins de règles internationales que l’on verra plus bas.

  • Mode Individuel et Mode collectif

La réaction de B peut être l’objet de deux critiques : Elle peut être inefficace et peut aussi ne pas être effective en droit.

Efficacité :

Un état B réagit seul à un comportement illicite de A.

Mais si une coalition d’état réagit collectivement en estimant que ce n’est pas seulement les intérêts de B qui sont bafoués mais le respect du Droit International, et que chacun d’eux a un intérêt à agir.

Plus grande efficacité d’une action collective.

Fondement en droit :

D’autre part le mode collectif peut être mieux fondé en droit. Car pour le moment on croit B. Or ptetre que B a envie de niquer A et est près à prendre n’importe quel prétexte pour cela.

Or si c’est un groupe collectif qui agit contre celui des membres du club qui a manqué à son obligation alors la motivation du droit et l’impartialité seront plus grandes

  • Mode militaire et non Militaire

L’état B peut il réagir par la force (pas par la coercition de tout à l’heure) ou par des moyens restant en deçà de l’emploi de la force.

Règle posée par l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies mais là en l’espèce on s’en fout…

On étudie juste les possibilités de réactions. Donc la question est : B peut il employer la force en réponse à l’illicéité de A et pour le contraindre.

  • Voie d’exécution sans emploie de la force armée

D’un coté des actions individuelles qui prennent la forme de contres mesures et de l’autre des actions collectives.

  • Les contres mesures : régime

C’est un mot qui figure depuis une vingtaine d’années dans le vocabulaire du Droit International pour désigner ce que l’on appelait des représailles.

Le mot de contre mesure et le synonyme de représailles.

Ici nous avons un travail important mené sur une théorie des contres mesures.

Référence : Partie du texte de 2002 sur la Responsabilité Internationale des états, adopté par la Commission du Droit International et qui devra être soumis à une convention de codification.

Il s’agit de savoir à quelle condition un e réaction qui consiste à faire un truc qu’on n’a normalement pas le droit de faire est rendu licite.

  1. Conditions tenant aux motifs

Le concept même de contre mesure c’est que c’est une réaction à des actes illicites. Le motif de la mesure que prend B c’est le fait que A a agit de manière illicite.

Mais c’est une allégation de B qui prétend que A agit mal. Il trouve donc dans cette illicéité pour agir.

Donc il faut une mesure de A dont B prétend, à tort ou à raison, qu’elle est été illicite.

1ère condition : L’illicéité de la conduite de A

Mais pas n’importe laquelle !

Il faut qu’il y ait une violation continue, persistante et grave de ses obligations par l’état A.

  1. Conditions tenant à la procédure

Dans le texte de 2002, il faut pour que B puisse déclencher sa réaction qu’il est fait une réclamation à l’état A.

Il faut qu’il ait mis en demeure l’état A de respecter ses obligations.

La persistance de l’obligation s’apprécie aussi dans le refus d’exécuter la somation de B.

Si en dépit de cette mise en demeure, l’état A continue de mal exécuter alors la contre mesure est légitimée.

Puis ensuite condition de ce que B déclare à A ce qu’il va faire après que la mise en demeure soit restée inefficace.

  1. Conditions tenant à l’objet

Il y a des actes, des comportements qui restent illicites même lorsqu’ils sont le fait d’états qui invoquent la théorie des contres mesures. Par exemple si A viole les immunités diplomatiques de B alors B ne peut pas faire de même.

Elément aussi de proportionnalité : La doctrine des contres mesures veut qu’il ne soit possible de réagir que par des mesures proportionnelles, non disproportionnées par rapport à la violation de A

On l’apprécie de 2 manières :

  • B peut dire que A a violé telle convention alors je viole cette convention aussi
  • Mais contres mesures croisées : A a violé ses obligations envers mi concernant notre accord par rapport au traité 1. Mais il se fout de ce traité par contre il est très attaché à mes obligations le concernant dans le traité 2. Donc je le viole…
  • Actions collectives
  1. Privation d’avantage

Le FMI : Les états membres du FMI sont donc parties au traité qui a fondé l’organisation, accords de Bretton Woods de 1944. Règles de fonds par lesquelles les états savent ce qu’ils doivent faire, et il y a des règles concernant leur conduite dans la politique monétaire.

Existence d’une assistance du FMI a des états qui seraient en difficulté. Mais il y a des cas ou on ne peut pas bénéficier à l’assistance si on constate que l’état a manqué aux règles de bonnes conduites monétaires.

L’organisation intervient par une privation d’avantage.

Mais cette réaction est collective car c’est celle d’une organisation internationale à l’égard d’un de ses membres.

Les conventions prévoient fréquemment la possibilité de déclarer qu’il y a un manquement d’un des états aux obligations conventionnelles donc privation d’avantage tant qu’il n’a pas régularisé.

  1. Les sanctions économiques

Exemple de la Charte des Nations Unies : Il y a un mécanisme qui est prévu par le chat pitre 7 de la charte, article 39, en cas menace pour la paix, rupture de la paix ou acte d’adhésion.

Dans un cas de ce genre, le conseil a la possibilité a la possibilité de constater l’existence d’un acte d’agression ou de rupture de la paix et il va ensuite prendre des mesures.

Il peut décider que les états membres des nations unis interrompront certaines relations avec l’état auquel est imputable la violation, l’agression ou la rupture de la paix. Par exemple, aucun échange commercial ne pourra avoir lieu entre l’état pas gentil et les membres des nations unies : Boycott ou Embargo.

Pour faire pression sur l’état visé pour qu’il renonce à son attitude…

Mesures qui sont prises par le conseil de sécurité et qui relèvent de la technique de la coercition. Elles sont collectives mais le conseil en lui même ne peut pas interrompre lui-même, il peut juste décider que les états interrompront les relations…

Mais ces mesures pourront très bien être illicites !! Mais on va violer un principe pour en sauvegarder un autre.

  • Voies d’exécution comportant l’emploi de la Force Armée

On part du postulat qu’elle est en fait interdite par l’article 2§4 de la Charte : Interdiction de l’emploi de la force sauf exceptions prévues par la Charte.

Un état B ou une collectivité d’état peut il employer la force en réplique à une violation de A ??

  • Modalités licites
  1. Actions militaires dans le cadre de l’ONU

Les actions du chapitre 7 comportant l’emploi de la force armée.

Dérivation par rapport au dispositif initial prévue par la charte de 45.

Avant, le conseil de sécurité constatait une rupture de la paix ou un acte d’agression. Il déclenchait alors les mesures de l’article 41 : Embargo pétrolier, sur les armements etc… Mais cela ne marche pas ! Il va alors déclencher une action militaire qui consistait en une réaction du conseil de sécurité lui même. Donc il ne demande rien, le conseil de sécurité aurait alors une force armée, un contingent des 5 membres du conseil de sécurité qui serait disponible tout le temps.

Début des années 90, effondrement de l’URSS qui a rendu possible des décisions du Conseil de Sécurité, non bloquées par le veto de l’URSS. Du coup, première réaction sanction économique pendant 6 mois environs et ensuite, dans un deuxième temps, opération militaire mais pas mené comme ce que prévoit la charte initialement.

Le Conseil de Sécurité n’a pas d’armée et n’a pas de possibilité de mettre à contribution lui même les armées des états membres. Donc il se contente de constater la violation de l’article 39 puis à prendre une décision autorisant les états à utiliser la Force. Acte d’habilitation momentanée pour cette situation…

  1. Légitime défense : Individuelle et collective

Il existe un article 51 de la Charte, le dernier du chapitre 7, « aucun article de la charte ne porte atteinte au droit inhérent (« naturel » en français) de légitime défense »

Donc les états peuvent réagir par l’emploi de la force contre un emploi de la force.

Dans l’état initial, le conseil de sécurité même s’il constate l’agression, mobilise ensuite les troupes etc…ça prend du temps…donc on va permettre à l’état d’user de la légitime défense.

L’article 51 parle de légitime défense individuelle ou collective :

Collective car initialement des organes étaient prévus pour aider les états agressés !! Légitime défense et en fait la défense des intérêts des autres mais aussi du sien…

  • Autres modalités
  1. Modalités illicites : Les représailles militaires

Un état ne peut pas en représailles user de la Force armée contre un autre état qui a usé illicitement de la force contre lui !!

Ha mais c’est contraire à la légitime défense ???? Mais pourquoi ???

Ba en fait c’est parce qu’il y a une différence entre la légitime défense et la représailles : La légitime défense consiste à se défendre et pas au-delà…

Or les représailles visent à faire pression sur un état, on dépasse la légitime défense et on attaque l’état qui avait initialement attaqué. En plus de cela on fait pression sur lui et on va par exemple envahir son pays…

PARTIE III

LES SUJETS INTERNES ET LE DROIT INTERNATIONAL

CHAPITRE I : LES ATTRIBUTS INTERNATIONAUX

La nationalité est cet attribut. Mais avant de s’interroger sur ce que le Droit International reconnaît à des personnes, il faut savoir si le Droit International les reconnaît comme des personnes capables.

SECTION I : STATUT DES SUJETS INTERNES AU REAGRD DU DROIT INTERNATIONAL

C’est bien au regard du droit des états que les personnes que nous sommes tirent leur capacité de sujet capable.

  • Personnalité Internationale

Déjà résolue pour l’essentielle.

On a posé la question lors de l’examen des rapports entre ordre juridique interne et ordre juridique international.

Concernant l’immédiateté des règles internationales : Il s’agit de savoir comment les règles de Droit International traitent ou peuvent traiter les sujets de droit interne. Sont elles faites que pour les états ? Au-delà peut il y a avoir en outre d’autres destinataires qui fussent les sujets que nous sommes ??

En réalité, le Droit International ne connaît pas ce principe d’exclusion par nature de la possibilité de faire des règles créant des droits et des obligations aux sujets internes. Tout est affaire d’état, de cas…

Dès que l’on admet que les particulier peuvent être les destinataires de règles cela signifie que les destinataires ont la personnalité internationale.

La seule question devient de savoir si ces sujets auxquels on reconnaît la Personnalité juridique internationale sont capables ??

  • Capacité Internationale

Faut que le sujet soit destinataire de règles lui créant des droits et obligations mais aussi qu’il puisse avoir de son coté la possibilité de modifier le droit, de produire du droit.

  • Capacité substantielle : Le pouvoir de s’engager

S’engager dans l’ordre juridique international.

Le sujet peut s’engager par des actes juridiques et par des comportements que le droit analyse comme des faits juridiques.

  • Par des actes juridiques

Il y a des individus qui font des actes juridiques internationaux. Lorsque le ministre des affaires étrangères fait une promesse ou un truc qui sera analysé comme, ce sont des actes qui produisent du droit international. Ils engagent l’état dont ils sont représentants.

C’est une appréciation générale.

Ou bien ils engagent l’état ou bien ils s’engagent eux mêmes mais alors pas dans l’ordre juridique international.

Exemple : une grande société multinationale qui veut entreprendre l’exploitation de pétrole dans un pays qui regorge de pétrole, conclut un contrat avec l’état sur le territoire duquel on suppose la présence de richesses pétrolières. L’état est partie face à une société, un simple particulier. La qualité de contrat, ses effets, tout ce qui concerne le régime juridique de l’acte fait entre eux va trouver sa base juridique dans un ordre juridique interne.

Soit l’ordre juridique de l’état possédant le pétrole, soit celui de la société.

Les cocontractants ne trouvent pas même la possibilité de s’engager dans l’ordre juridique internationale dès le moment ou l’un des cocontractants est un particulier ou un état.

Personnalité de sujet passif…

  • A raison de faits juridiques

Peuvent ils alors ‘engager par des faits juridiques. ? Les comportements purement matériels, conformes ou contraires à des règles internationales, peuvent ils produirent des effets déterminés par des règles de droit ?

Mais règles de droit internationale ou interne ? Cela va définir dans quel ordre juridique on va s’engager.

Pour la responsabilité, ni une responsabilité civile, ni une responsabilité pénale ne peut tomber sous le coup de l’ordre juridique international.

Les faits internationaux sont seulement ceux qui sont les faits de l’état pour la théorie des précédents. Mais pour la responsabilité civile ou pénale, les sujets de droit interne n’engagent que leur responsabilité de droit interne.

  1. Engagement de la responsabilité civile

Vente de marchandise défectueuse ente deux entreprises de pays différents.

Quelles règles vont déterminer la responsabilité ?? Soit l’ordre juridique du vendeur soit celui de l’acheteur ? Soit celui de l’état sur lequel a été conclut le contrat etc…

En matière de dommage causé du fait de la pollution des eaux de la mer il existe des conventions internationales. Conventions aux termes desquelles l’opérateur du navire va avoir une responsabilité à l’égard des victimes qui peuvent être des particuliers ou des personnes publiques.

Là l’origine des règles de responsabilité est bien internationale.

Mais maintenant, quels sont les tribunaux qui seront saisis et quel droit de la responsabilité vont appliqués les tribunaux ?? Le droit national désigné par la convention…et tel qu’accepté par les états.

  1. Responsabilité Pénale

Auteurs d’actes internationaux illégaux. Règles internationales mais les auteurs des actes ne seront responsables que devant le droit interne.

En matière de terrorisme aérien : Plusieurs conventions internationales desquelles résultent l’idée que les état coopèrent de manière à réduire autant qu’on le peut le risque que les auteurs de l’infraction échappent à une infraction. Il est entendu qu’un très grand nombre d’état devront s’estimer compétents pour appliquer leurs lois pénales (celui où l’acte a été préparé, celui où l’avion a été détourné, celui où il s’est écrasé…).

Donc la règle internationale renvoie à des règles nationales.

Mais exceptions au principe :

En 1945 on a crée des accords pénaux internationaux (tribunaux de Tokyo et Nuremberg) qui déclarent que dans l’ordre juridique international, les auteurs d’actes incriminés par les règles internationales étaient justiciables d’une répression internationale et échappaient aux tribunaux d’états.

De même les deux tribunaux pénaux, celui contre les crimes de guerre, ou la cour pénale internationale (Rome en 98), instituent une responsabilité internationale pénale

Donc des personnes de droit interne se livrent à des actes et engagent une responsabilité directement dans l’ordre juridique international.

  • Capacité Processuelle : Pouvoir de réclamer

Présentation de la théorie de la protection diplomatique.

Je séjourne à l’étranger, en Ruritanie et je suis la victime de la part des autorités ruritaniennes, de la police, l’armée, ou des autorités judiciaires, d’un comportement factuel que j’estime contraire à des droits qui me sont reconnus par des règles internationales qui me sont destinées. Puis je introduire une réclamation auprès de l’état étranger en lui faisant valoir que ses organes ont engagé sa responsabilité envers mois !

Je vais avoir la possibilité comme n’importe qui d’introduire un recours administratif contre les actes administratifs dont je me plains. Mais je peux aussi faire un recours devant les tribunaux judiciaires etc…

Mais j’introduis la requête à l’intérieur de l’ordre juridique interne. Je n’ai pas la possibilité d’user des voies internationales…

Si le tribunal national me file pas satisfaction car à mon avis il ne respecte pas les règles internationales (viole 6§1 etc…). Et bien je ne peux rien faire sauf éventuellement solliciter de mon état national qu’il intervienne pour moi, à mon profit, qu’il vienne dire à l’autre état qu’il est en train de manquer à des règles internationales qui protègent l’un de ses nationaux.

En même temps quand il intervient, l’état ne va pas faire valoir mes droits mais aussi ses droits : Son droit à voir les droits de ses nationaux respectés par les autres états.

L’état se substitut à son national et le mécanisme de PROTECTION DIPLOMATIQUE. Mécanisme d’un état en tant qu’il est internationalement capable se substitut au sujet interne, qui n’est pas capable internationalement capable, pour exercer la protection diplomatique.

SECTION II : LA NATIONALITE

La nationalité permet de voir qui relève ou ne relève pas du droit de l’état.

Importance de la qualité de nationale en ce qui concerne le droit de l’état, sa compétence.

A supposer que l’on ait répondu à la question de savoir si la personne est nationale ou étrangère il s’agira de savoir de quel état étranger elle relève. C’est un étranger, donc national d’un autre ! Mais de quel autre ?

De cette question résulteront des conséquences que nous verrons.

Définition :

C’est le lien personnel entre un état et un être d’où résulte une compétence personnelle de l’état en question, compétence qui est indépendante de la situation dans l’espace de l’être dont il s’agit. Différente de la compétence territoriale de l’état qui lui est reconnue pour régir des êtres parce qu’ils sont sur son territoire.

Lien qui ne dépends pas de la situation dans l’espace. C’est un lien de droit public. Ce n’est pas un lien subjectif mais un lien, une situation juridique objective, situation prédéterminée par des règles de droit. Lien qui résulte de la loi.

Les liens de nationalités peuvent être noués entre un état et un être de deux manières : Liens individuels qui concernent la nationalité d’un individu et des liens collectifs qui concernent des personnes morales.

  • Le lien individuel : Nationalité des personnes physiques

La nationalité c’est d’abord une institution de droit interne. Ce n’est qu’en second rang qu’elle devient de droit international.

  • Détermination de la nationalité : Pratiques étatiques

Nationalité originaire mais aussi ultérieurement attribuée.

  • Attributions originaires

Modalités d’attribution :

Elle s’obtient de naissance. Cela résulte du jeu d’une règle de droit qui prend comme occasion d’attribution de la nationalité la « naissance ». On naît en vertu de la naissance.

C’est un fait dont la survenance déclenche l’application d’une règle de droit qui veut que le fait de naître dans telle ou telle condition on a telle ou telle nationalité.

On peut considérer que ce qui est déterminant au moment de la naissance c’est la filiation. Donc on obtient la nationalité de ses parents ou de l’un de ses parents.

C’est le sang qui détermine la nationalité. « Ius sanguinis ».

C’est la nationalité que l’on obtient en raison de quelqu’un d’autre dont on partage le sang.

Indépendamment du lieu de naissance…

On peut aussi considérer que la nationalité est attribuée à un nouveau né par la législation du territoire dans lequel il est naît en vertu de cette naissance sur le territoire. Nationalité par le droit du sol…ce qui est un peu con puisque le sol n’a pas de droit…C’est en fait en raison du sol !

« Ius soli »

Les deux critères peuvent être cumulés dans la législation d’un état.

Mais ces mécanismes ne concernent que l’attribution originaire.

  • Attributions Ultérieures

Lorsqu’un territoire « change de maître », c’est-à-dire qu’un morceau de l’état A devient l’état B, alors il y a perte automatique de la nationalité ancienne et acquisition de la nationalité de l’état acquéreur.

2 types de situation :

 

  1. Effet accessoire

L’attribution de la nationalité peut être l’effet d’un acte juridique qui n’avait pas pour effet de donner la nationalité.

Les règles de nationalités de A prévoie que si une personne étrangère épouse une nationale de A alors cette personne obtiendra la nationalité de A : Effet induit du mariage.

Automatique ou non car l’état en cause peut considérer que le mariage n’est qu’une condition à la sollicitation de la qualité de national.

  1. Effet principal

Effet voulu : La naturalisation. Une personne de nationalité X va pouvoir demander la nationalité de l’état A et l’obtenir par un acte unilatéral. Il n’y a pas eu de convention, rien du tout…

La demande initiale est unilatérale ; l’obtention ou le refus de l’état A sera aussi unilatéral.

L’acquisition sera moins facile pour un étranger qui sollicite la naturalisation que pour celui qui va se marier par exemple.

  • Pert de la nationalité

Selon que la perte résulte de la volonté du national ou de l’état lui même.

Volonté du national :

Renonciation à la nationalité

C’est une demande du national qui souhaite abandonner la nationalité. Mais même quand il y a renonciation, elle doit être entérinée par l’état lui même et c’est ce qui montre que c’est une décision objective de droit public car c’est l’accord de l’état qui va faire que la personne perdra la nationalité.

Volonté de L’état :

Déchéance de la nationalité. Pour acte unilatéral de l’état. Elle résulte de ce que le national a eu un comportement incompatible gravement avec sa nationalité.

Exemple : Servir dans une armée étrangère etc…

  • La détermination de la nationalité en Droit International

2 règles internationales.

Quand un état dit que « je revendique cette personne pour rattacher à moi par un lien objectif qui me donne des pouvoirs à son égard »

Acte qui résulte de la législation nationale et qui cherche à produire des effets dans l’ordre juridique international qui viendrait se rendre opposable dans les autres états.

Comment le Droit International traite ce droit résultant d’un droit interne.

Il incombe exclusivement à l’état de déterminer sa nationalité. Mais cette liberté ne peut être exercée qu’à ses risques et périls. Des règles de Droit International viennent la canaliser et ces règles d’attributions de la nationalité ne seront efficaces que sous certaines conditions.

  • Liberté de l’état

Liberté de déterminer leur nationalité. Cela signifie que chaque état fixe lui même les règles relatives à l’attribution de sa nationalité par son droit interne. Il attribue dans le cadre de ses règles, par des actes unilatéraux (exemple la naturalisation), la nationalité.

Quelles sont les règles de Droit International venant conditionner les règles nationales.

Il y a ici un service établit en Droit International, principe dénoncé par une Convention de La Hayes de 1930 sur les conflits de lois relatif à la nationalité. Convention de codification qui a échoué et n’a jamais été ratifiée.

Mais des morceaux de ce projet n’ont jamais soulevé d’observation, donc ils représentaient un état fidèle du droit coutumier en cette matière.

Article Premier : « il appartient à chaque état de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux »

  • Aspect de Droit International Privé
    • Article 2 : toute question relative au point de savoir si tel individu possède la nationalité…
    • Question qui se pose devant les juridictions nationales : Quelle est la nationalité de la personne ?
      • Le juge va devoir en vertu de sa législation appliquer uniquement SA loi
      • Mais il va pouvoir dire « cet enfant a la nationalité française » mais il ne pourra pas dire qu’il a la nationalité ruritaniennes !
      • Les organes d’un état ne peuvent que déclarer leur propre nationalité.
    • Droit International Public
      • Un autre état peut il protester contre l’attribution de la nationalité
      • Déjà posé comme question dans une affaire des Décrets de Nationalité en Tunisie et au Maroc
      • France contre Grande Bretagne : Pour donner la nationalité française à un nombre large de résidents sur le territoire tunisien ou marocain, la loi française disait que toutes personnes naît sur le territoire du protectorat avait la personnalité française.
      • Mais les rosbifs ont crié car des enfants de parents britanniques naissant sur le territoire du protectorat deviendraient FRANÇAIS !!
        • Pas possible car interdiction expresse résultant de règle conventionnelle entre la GB et la France
        • Mais si pas de règles alors la loi française se serait appliquée !!
      • L’attribution de la nationalité résulte de chaque état.
  • Efficacité Internationale de la nationalité

Supposons que l’état qui a attribué trop fantaisistement la nationalité veut faire sortir les effets du lien de nationalité des rapports internes entre lui et son national pour faire produire des effets internationalement.

Question qui se pose dans l’entrée de l’ordre interne dans l’ordre international. Problème de l’effet de quelque chose obtenue en droit interne en droit international.

Nous avons un acte juridique interne qui ne peut pas être invalidé par le Droit International. Par contre il peut ne pas en tenir compte.

Affaire NOTTEBOHM :

La question est la suivante. Dans les années 30 un national allemand est installé au Guatemala. Il s’y est enrichi et il voit bien que la guerre va éclater et il pressent que le Guatemala ne sera pas du coté de l’Allemagne, alors il sera un ressortissant ennemi (mise sous séquestre des biens, de sa personne).

Voyage au Lichtenstein et obtient la nationalité du pays.

Il retourne au Guatemala avec cette nouvelle nationalité et en ayant perdue la nationalité allemande car nouvelle nationalité volontaire cause de déchéance.

La guerre survient : Il est tenu comme national ennemi. Il est donc traité comme sujet ennemi et à l’issu de la guerre il entreprend des démarches auprès du gouvernement du Lichtenstein afin que celui-ci demande pour lui d’introduite une réclamation pour traitement contraire au Droit International.

Négociations sans succès, le Lichtenstein introduit une requête auprès de la Cour Internationale de Justice et le Guatemala oppose une exception d’irrecevabilité en disant que quoi qu’il en soit du fond, la cour ne peut pas statuer car la protection diplomatique ne peut être invoquée que par l’état du national de la victime prétendue, or le mec est allemand car il n’a pas obtenue sa nationalité légalement en Droit International.

Article 1er de la Convention de La Hayes (voir précédemment) : Cette législation doit être admise par les autres états pourvu qu’elle soit en accord avec les conventions internationales, al coutumes internationales et les Principes Généraux du Droit en matière de nationalité.

Il ne s’agit pas de nier la règle de l’état. Mais le pouvoir exclusif ne veut pas dire qu’il peut faire n’importe quoi. Il ne peut le faire que dans le respect de certaines règles. (cf. la situation intermédiaire dans laquelle le Droit International vient encadrer par des règles de fond les règles internes de fond lorsque le droit international reconnaît une compétence exclusive).

Donc la nationalité ne peut être opposée si l’état n’a pas respecté les règles internationales qui viendraient cantonner le pouvoir de l’état lorsqu’il détermine les conditions de l’attribution de la nationalité.

Principe d’effectivité de la nationalité :

 

Cour Internationale de Justice : « le Droit International laisse le soin à chaque état de régler l’attribution de sa nationalité mais un état ne saurait prétendre que les règles ainsi établit ne serait opposable à un autre état que s’il s’est conformé au but général de faire concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattachement effectif de l’individu à l’état »

En gros l’état ne peut donner la nationalité et ne peut l’opposer que si existe un lien effectif.

« la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence d’intérêts, de sentiments, jointes à une réciprocité de droits et de devoirs ; La nationalité est l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée et en fait plus étroitement rattaché à la nationalité de l’état qui confère qu’à celle de tout autres états ».

Dans NOTTEBOHM la cour a considéré que la nationalité était une nationalité de complaisance, non effective. Donc l’exception d’irrecevabilité tirée par le Guatemala de ce que la nationalité n’était pas effective est fondée.

Ce principe d’effectivité on le voit énoncé dans tous les manuels de Droit International. Mais il faut s’interroger sur la portée de la règle de l’effectivité. On a tendance à considérer que c’est un principe établit en Droit International.

Si on se rapporte à la pratique internationale il faut apporter trois précisions :

  • La règle n’est établit, si elle l’est, que dans le domaine de la protection diplomatique. On trouve des affaires dans laquelle on aura opposé le caractère ineffectif de la nationalité comme une cause d’inopposabilité de la protection diplomatique.
    • Mais la nationalité sert aussi à établir une compétence sur ses propres nationaux. Il n’y a pas de précédent dans lequel un état B aurait contesté les prétentions de A à étendre ses règles de nationalités sur des nationaux de A résidant sur le territoire de B
  • La règle trouve l’essentiel de ses précédents dans des cas où les personnes pour lesquelles un état cherchait à arguer de la protection diplomatique avaient la double nationalité.
    • Il est exceptionnel que la règle de l’effectivité ait été invoquée dans d’autres cas que celui de la double nationalité : Exemple Nottebohm.
    • Il n’existe sinon que dans le cas ou deux états prétendent avoir droit sur la nationalité en cause.
  • De plus le principe d’effectivité ne s’est posé que dans des cas de naturalisation
    • Or il y a des nationaux de naissance qui sont des nationaux de purs hasards.
      • Exemple, la nana qui accouche à l’aéroport de son lieu de vacance. Si l’état où elle accouche applique le droit du sol alors le gamin aura la nationalité de cet état…
  • Nationalité Multiple et Apatridie

Différent selon que la même personne a 2 ou plusieurs nationalités ou si elle n’en a aucune.

  • Nationalité multiple

Conséquence inévitable de la compétence exclusive de chaque état à faire dans son coin sa loi nationale.

Exemple un enfant naît de résident étranger permanent sur le territoire américain. Le territoire américain attribue le Ius Soli et la loi nationale des parents le Ius Sanguinis (droit du sol / droit du sang). Donc à la naissance il a les deux nationalités.

De même, cumul de nationalité venant d’une situation d’une autre sorte : Deux nationalités, une originaire et l’autre acquise.

Le cumul de nationalité n’est pas du tout anormal. Et cela peut aider en fonction des faveurs que l’on peut obtenir en jouant de ses nationalités.

  1. Difficultés internes

Rapports entre chacun des états nationaux et les nationaux.

Il est possible que la même personne soit sujette à deux obligations résultant de ses deux droits nationaux, qui sont compatibles mais dont le cumul est douloureux.

  • Exemple : Etre soumis deux fois aux obligations militaires, toujours liées à la nationalité.
    • Pas d’incompatibilité mais ce n’est pas super agréable
    • Par conséquent, la réplique internationale consiste à faire des conventions pour éviter le cumul.

Il est aussi possible que les deux systèmes nationaux imposent des situations proprement contradictoires. Le même sujet ne peut s’acquitter des obligations résultant de la loi de A qu’en manquant aux obligations de la loi de B.

Du coup la seule solution s’est la réduction des situations de double nationalité : Les états s’efforcent de réduire les cas de double nationalité lorsqu’elle n’a pas été recherchée. Il existe des conventions dans lesquelles il est dit qu’un état s’engage à ne pas filer sa nationalité à une personne qui la demanderait si la personne à déjà la nationalité d’un état partie à la convention.

  • Exemple : Nationalité de la double nationalité en temps de guerre
    • Il va être tenu par la législation de l’un de faire des choses verbotten par la législation de l’autre
    • Chaque juge national appliquera sa propre règle national…lourd pour la personne.
  1. Difficultés internationales

Questions de protection diplomatique :

Un individu a la nationalité de A et de B. Il est victime de comportement contraire au Droit International de la part d’un état X.

A exerce la protection diplomatique auprès de X. Peut il exciper de ce que la victime alléguée est aussi le national de B pour déclarer que la nationalité de A lu est inopposable puisque le mec est aussi national de B ??

NONONONON !!!! La Jurisprudence est claire. Par d’effectivité…X doit accepter les revendications et les nationalités.

Une personne est victime d’actes qu’elle estime contraire au Droit International qui sont imputables à l’état A qui est l’un de ses états nationaux.

B, dont le mec à aussi la nationalité, va introduire une action en réclamation de protection diplomatique.

A peut il exciper du fait que la victime alléguée soit en même temps le national de l’autre pour rejeter comme irrecevable la prétention de B ?

2 réponses, deux Jurisprudences :

  • Lorsqu’une personne a la nationalité des deux états aucun de ces deux ne peut se plaindre de la violation de l’autre.
    • A ne peut agir contre B et B ne peut pas agir contre A
  • Dans un cas de ce genre il faut tenir compte du poids des deux nationalités. Une personne peut avoir une nationalité plus effective de l’un des deux états.
    • Si la réclamation émane de l’état dont la nationalité est la plus effective des deux alors oui la réclamation pourra être introduite valablement.
    • Si elle vient de l’état dont la nationalité est la moins effective alors action irrecevable.
  • Apatridie

Le phénomène résulte de ce qu’un individu a perdu sa nationalité et n’a pas acquis la nationalité d’un autre.

Sans lien de nationalité.

Mais il y a des apatrides de faits :

Si un état disparaît à la fin d’une guerre. Les nationaux de l’état disparu deviennent citoyens de l’état conquérant. Mais généralement le vainqueur se fout totalement de la nationalité ou non des vaincus…

L’apatride n’est pas un étranger comme les autres. En effet un étranger n’est pas quelqu’un livré à la toute puissance de l’état d’accueil. L’état est contraint du fait que les nationaux d’un autre état sur son territoire sont soumis à la base de la compétence de l’état national.

Il reste que l’apatride ne peut pas obtenir de passeport car personne ne pourra lui donner…galère…

Convention multilatérale, pas extrêmement large, par laquelle les états s’engagent à ne pas priver de leur nationalité quelqu’un qui n’a pas d’autre nationalité.

  • Nationalité des Personnes morales

Sociétés, associations.

  • La nationalité corporative : Position du problème

Est il opportun de parler de nationalités pour les Personnes morales. Lorsque l’on parle des personnes physiques on met l’accent sur l’idée d’une coïncidence entre le line juridique qu’est la personnalité et un lien de fait entre la personne et l’état qui la lui confère. Le lien de fait tient au rattachement entre une personne physique et un pays, attachement qui se manifeste dans la participation à des élections par exemple, dans le fait de jouer un rôle de citoyen actif dans le pays dont on a la nationalité.

S’agissant des personnes morales, cette notion n’a aucun sens et l’idée de loyalisme ou de civisme n’a pas beaucoup de significations s’agissant des personnes morales qui, lorsqu’elles ont une activité internationale, ne sont pas liées à l’intérêt d’un pays.

La question est de savoir si en Droit International on a besoin d’un lien du genre de celui qui donne la nationalité.

Pour les personnes la nationalité est dépendante de son appartenance à l’état. La personne relève de l’état lorsqu’elle se trouve sur son territoire (compétence territoriale) et même en dehors (soumission à la compétence personnelle de l’état. Permet à l’état d’étendre la portée de ses lois à des nationaux se trouvant hors territoires).

Cette notion est centrale : Il n’est pas compatible avec les besoins de la réglementation internationale que l’état ne puisse statuer que sur des personnes habitant son territoire. Donc il faut absolument une compétence personnelle !! Et c’est la nationalité qui va permettre de jouer cette compétence personnelle.

Donc un peu par fiction on attribue la nationalité à des Personnes morales.

Distinction de la nationalité et de l’existence en droit :

Lorsque, avant de s’interroger sur la question de savoir si une société à la nationalité de tel état, il faut se demander si elle existe en droit. En effet il s’agit de savoir si ce qui a été crée dans le droit d’un état produit des effets dans le droit d’un autre état. En effet, mécanisme d’attribution de la qualité de « sujet » n’est pas la même dans les différents systèmes.

Lorsqu’une société a été constituée conformément aux règles de formation des sociétés, les autres états doivent la tenir comme existante.

Considérée comme acquis par les autres états.

Mais il va falloir s’interroger sur leur nationalité.

  • Pratiques étatiques, qui ne sont pas du Droit International

Il suffit de savoir qu’il y a en gros deux grands systèmes d’attribution de la personnalité aux Personnes morales. Question de la dissociabilité de la nationalité et de la loi applicable.

Le premier mode consiste à raisonne de la manière suivante :

La loi de notre état prévoie qu’une société peut se constituer selon telle ou telle règle en accomplissant telle ou telle formalité. A partir du moment où une société s’est constituée donc est reconnue comme une société, alors elle a automatiquement notre nationalité. Dans ce mécanisme on a deux modalités :

  • Considérer qu’il suffit qu’une société ait été constituée d’après la loi du pays pour en avoir la nationalité : Mécanisme de l’incorporation comme chez les Ricains.
    • Les personnes physiques s’abandonnent en tant que personnes physiques pour constituer une personne morale à laquelle on va automatiquement reconnaître la nationalité.
  • Il ne suffit pas pour constituer la société de respecter les règles du droit du pays dans lequel on le constitue mais il faut aussi y établir son siège social réel. Donc il ne suffit pas de visser une plaque avec le nom de la société sur un bâtiment mais avoir le lieu réel de ses activités en tant que société dans le pays…
    • Siège social EFFECTIF

Lien qui existe entre la première opération, la Constitution de société, et la deuxième qui est l’attribution par la loi de l’état, dans l’ordre interne duquel on se constitue société, de la nationalité de cet état.

La question du contrôle :

Blême en période de guerre. Société qui s’est constituée à Paris en 1900, a son siège social à Paris et ses activités à Paris. Elle produit des produits chimiques servant à la fabrication d’armes. Mais capitaux allemands et dirigeants majoritairement allemand. La guerre éclate et la question se pose de savoir qu’elle est la nationalité de la société ?? Car en effet elle ne sera pas traitée de la même façon selon qu’elle est française ou allemande.

Si on applique les critères alors la société est française. Mais ne conviendrait il pas d’attacher plus d’importance à la substance de la société qu’à la fiction légale qui consiste à la traiter de nationale en vertu de critères qui n’ont plus d’effet en temps de guerre ??

Risque important que la société étant dirigé par des dirigeants de nationalité ennemie, utilise son pouvoir contre le territoire de l’état où elle est établie.

Donc on va voir les personnes physiques qui sont derrières la personne morale. Donc on applique la législation des sociétés ennemies à des sociétés paraissant nationales.

1ère manière : A coté des critères de détermination de la nationalités, existe le critère du contrôle qui évoque la maîtrise (au sens anglais) qui consisterait à considérer que la nationalité résulte non pas seulement des opérations de Constitution mais aussi de la nationalité des dirigeants.

2ème manière : Consiste à dire que la question n’est pas de connaître la nationalité des sociétés mais si on devait appliquer à ces sociétés la législation française relative aux bien ennemis. Donc à ne pas s’occuper de la nationalité de la société mais plutôt de celle des actionnaires et des dirigeants.

  • Quid des règles de Droit International ??

Le Droit International vient il limiter les pouvoirs du droit interne ? Enfin est ce que le droit international comporte des règles limitant l’efficacité ??

Le Droit International laisse t’il les états libres ?

Affaire de la BARCELONA TRACTION : Une société a été constituée au Canada et est destinée à avoir une activité sur le territoire espagnol. Incorporée selon la loi canadienne donc nationalité canadienne.

Elle souffre de mauvais traitement de la part des espagnols. La question va être de savoir qui va exercer la protection diplomatique pour la société, pour solliciter de l’état espagnol la réparation des dommages.

Si on applique le principe pur et simple, c’est le Canada. Or le Canada, se désintéresse du cas puisqu’en réalité, la société n’a pas de rattachement avec le Canada. En effet le plus gros du Capital de la Barcelona est constitué par des Sociétés Belges.

La Belgique, qui va introduire une action contre l’Espagne, va être recevable à l’introduire ??

L’Espagne oppose une exception d’irrecevabilité en invoquant la nationalité canadienne de la Barcelona…tant pis puisque l’état national refuse d’agir…donc personne ne peut exercer subsidiairement la protection diplomatique.

La Cour Internationale de Justice va reconnaître les dires de l’Espagne. Et va refuser les prétentions de la Belgique. Donc le principe d’effectivité a encore moins de rôle en matière de protection diplomatique des personnes morales puisque l’état qui va pouvoir agir est un état fictif puisque n’ayant aucun rattachement réel avec la société.

Donc pas de règles internationales limitatives au pouvoir d’attribution de la nationalité aux Personnes morales.

  • Nationalité des êtres collectifs sans personnalités : Les véhicules
  • La compétence personnelle sur les « ensembles organisés »

Un navire est quelque chose qui bouge et qui se déplaçant se déplace du territoire d’un état à celui d’un autre etc…en traversant des espaces maritimes qui sont de la Haute Mer.

Toute l’opération de navigation doit elle obéir à la loi de A quand il est sur son territoire, puis sur celui de B lorsqu’il est sur ce territoire etc…

De plus il y a un équipage qui a des nationalités différentes…

Les membres de l’équipage obéissent donc à des lois différentes selon leur nationalité. Idem pour les passagers, la cargaison…

On va considérer que le navire représente un ensemble, pour certaines fins, et que dans une certaines mesures il doit obéir à la loi d’un seul état. Mais pour ça, vu qu’il se déplace il y a défaut de compétence territoriale. Donc il faut un rattachement personnel avec un état lui donnant une compétence globale.

Il faut donc passer par le mécanisme de la nationalité alors que cette notion ne parait pas avoir beaucoup de sens.

Donc les navires, les aéronefs, les engins spatiaux, les satellites se voient être l’objet d’un lien qui permet l’établissement d’une compétence personnelle, lien de nationalité. L’effet va être de créer au profit et à la charge de l’état national un pouvoir de légiférer à propos de l’engin.

Prenons l’activité même de navigation lorsqu’elle a lieu en Haute Mer, espace international. Donc le navire ne devra obéir qu’à une loi, celle du navire, celle du PAVILLON, donc la loi de l’état national du navire, de l’état qui lui a filé son Pavillon. Cette loi va être exclusive et se substituer à toutes autres.

Par contre dans tout ce pour quoi le navire n’est pas le plus important mais ce sont les individus qui le sont, alors la loi nationale de ces personnes reprendra compétence.

Loi du Pavillon : Pour la Pollution, pour le respect du code de la mer…

Donc importance de la nationalité. De l’état seul relève la compétence. Mais si il ne le fait pas, personne d’autre ne peut le faire. Dans la pratique, un certain nombre d’états attribuent le pavillon sans avoir l’intention d’exercer une autorité qui n’est pas effective : C’est les pavillons de complaisance.

Nationalité accordée à un navire par un état sans avoir l’intention de se comporter à son égard comme une autorité effective et responsable

Pas de règles internationales limitant l’accord du pavillon actuellement.

CHAPITRE II : LA CONDITION INTERNATIONALE DES SUJETS INTERNES. IDENTIFICATION DES ETATS COMPETENTS

Prenons l’hypothèse d’une opération de transport ou de vente commerciale. Qui comporte un élément d’extranéité qui a vocation à régir les opérations en court.

Les deux personnes vont vouloir faire entrer la vente dans leur loi pour la gérer.

Question de savoir lequel ou lesquels des états intéressés par la gestion d’une opération juridique va être compétent pour régir l’affaire et pour faire des règles d’applications.

Etats qui vont avoir compétence internationale pour régir sur l’activité en question et statuer sur la condition des sujets internes.

Mais une fois que l’on a identifié un ou plusieurs états compétents pour statuer sur la condition des états en Droit International, est ce que les états, reconnus compétents pour faire des lois régissant les opérations dont il s’agit, peuvent faire ce qu’ils veulent et ne rendre aucun compte.

C’est alors une question de pouvoir. Le Droit International limite t’il le pouvoir de faire des règles reconnu aux états compétents.

 

Les états agissent en posant des règles ou en faisant des actes juridiques, donc de manière purement mentale, intellectuelle.

Il va falloir savoir quel est le champ d’application des règles d’état. Est-ce que l’état en faisant la loi, ou en produisant des règlements, est libre de faire rentrer dans le champ d’application de ces règles n’importe quelle situation juridique…

 

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION DES REGLES ETATIQUES

Examen théorique dans un premier temps puis identification des problèmes.

  • La concurrence des règles : examen théorique
  • Position du problème

Exemple de la vente commerciale : Un produit est vendu dans le pays B après avoir été fabriqué dans le pays A. Vente internationale de marchandise. Plusieurs états sont intéressés et peuvent avoir des raisons de faire rentrer les opérations dans sa propre loi. Mais les deux états peuvent avoir des lois faisant rentrer dans le champ d’application de leur loi les opérations dont il s’agit.

L’opération a un rattachement avec les deux ordres juridiques, c’est-à-dire quelque chose qui rend l’opération dont il s’agit pertinent dans l’ordre d’un des deux états.

Multiplicité de rattachement…

Liée à cette opération, l’idée qu’il va y avoir des compétences reconnues par le Droit International dans les différents états.

Le Droit International peut reconnaître les compétences des états. Mais il n’attribue pas aux états des compétences normatives, il est très réaliste et se contente de constater. Les états introduisent dans leur loi des actes qui ont vocation internationale….Et le Droit International va uniquement discipliner de manière négative, en posant des règles prohibitives ces actes à vocation internationale.

Conséquence car il va y avoir certains cas où il y aura compétence exclusive d’un état et d’autres où il y aura compétence concurrente.

« En matière d’activité des navires, seuls l’état national du navire à le pouvoir de faire des règles relative à ce navire » : Règle qui reconnaît la compétence exclusive.

Mais le plus souvent il y a concurrence.

Parfois par une simple coexistence et d’autres ou il y aura conflit.

Coexistence :

Exemple : Un FRANÇAIS commet en Grande Bretagne un meurtre sur la personne d’un sujet britannique. La loi pénale britannique va avoir vocation à s’appliquer à une telle situation. Fait sur le territoire rosbif donc quoi de plus normal que la loi britannique puisse attribuer compétence à cet agissement.

Mais la loi Française peut considérer que le fait pour un français de commettre un meurtre à l’étranger soit régit par la loi française.

Les deux législations ont le même but, poursuivre les auteurs d’un même type d’acte.

Coexistence si les états poursuivent le même objectif social. Mais on ne parle que de législation et on ne parle pas de « l’effectuation » de ces lois.

Mais à coté des cas où il y a coexistence il y a des cas où il y a conflits entre les règles.

Conflits :

Obligations cumulatives, sans incompatibilité :

 

LA loi fiscale de l’état A soumet à l’impôt sur le revenu tous les résidents, pour tout l’ensemble de leur revenu en quelque endroit que provient leur revenu. L’état B va considérer que le fait que le revenu provient d’un capital produit sur son territoire alors il doit être soumis à son impôt. Donc le revenu est frappé deux fois et il n’y a pas incompatibilité…mais c’est dégelasse !!

Obligations alternatives incompatibles :

La loi de A veut que sous peine d’injure à la cour, toutes personnes appelées à témoigner devant un tribunal vienne livrer le témoignage. Mais cette personne connaît des opérations bancaires faites par la personne poursuivie et qui ont été faites à l’étranger.

Mais la Suisse a intégré une loi interdisant à tout national de manquer à ce qui est un « secret bancaire » pour la Suisse

  • Les rattachements « légitimes »

Trois sortes de rattachement qui peuvent être envisagés.

 

  • Rattachement spatial

Il ne serait pas étonnant qu’un état veuille faire entrer dans le champ d’application de sa loi de activités qui ont lieu sur son territoire et qu’en revanche il serait plus incertain d’imaginer un rattachement de l’état sur des activités qui ont lieu en dehors de son territoire.

Le rattachement spatial existera dans un cas mais pas dans le second. Mais étant donné la puissance de l’état sur son territoire et qui se dilue dès qu’on s’en éloigne…

Le Droit International va reconnaître à l’état une compétence territoriale à régir les activités qui ont pour siège son territoire.

Mais quid en dehors ?? Pour les compétences extraterritoriales…

On peut se dire que sa portée est incertaine :

La loi fiscale de l’état : Si on attache une importance à la loi de l’état alors la loi fiscale impose le résident de l’état A, donc notion purement spatiale. Mais vu du coté de l’autre état B sur le territoire duquel sont situés les capitaux qui seront imposés chez le contribuable de A alors rattachement spatial…Donc la loi de A peut elle régir la situation B ??

  • Rattachement en raison de la personne

Consiste à considérer comme significatif au fin de détermination des états compétents pour fixer par leur règle le statu d’une personne, d’un bien, d’une opération…va être le rattachement par la nationalité, donc par un lien juridique entre le destinataire de la règle et l’état qui la produit.

Lien indifférent de l’espace.

Compétence personnelle reconnue par le Droit International. Mais le mot est mal choisit cela veut dire la compétence en raison de la nationalité.

Laisse un doute sur son bien fondé : Car on va s’interroger sur la nationalité des personnes et sur le rattachement de cette personne à la loi française…

De plus, critique puisque le lien de nationalité peut justifier que la France veuille faire entrer dans sa loi française des actes qui constituent le meurtre et qui ont été fait par des étrangers sur des français : Le lien existe ici dans le chef de la victime et non plus de l’auteur.

  • Rattachement en raison de la chose

De plus il y a des activités considérées par les états comme ne pouvant pas échapper à sa loi car portant atteinte à l’intégrité de l’état.

  • Les limites de « l’efficacité » des règles : Pratiques étatiques et Droit International

Ces règles vont-elles pouvoir produire une efficacité ??

Il faudra qu’elles soient conformes au cadre que fixe le Droit International.

  • Procédés de limitation

Les états peuvent faire des traités. Mais quand ils n’en ont pas fait, existerait il des règles de secours à chercher dans les principes coutumier du Droit International.

Les états peuvent faire des traités qui ont pour objet soit de désigner un état qui aurait compétence exclusive pour régir une question concernant leur rapport à eux. Exemple, les conventions de double imposition pour éviter le cumul vu tout à l’heure.

Chaque état conclu ces conventions avec d’autres états.

Lorsque un résident de l’un des états est imposable selon al loi de l’un d’entre ces états il le sera sur le critère de la résidence et sera libéré aux yeux de l’autre état.

Il s’agit de savoir alors si il existe des mécanismes trouvant leur source dans le droit non conventionnel et qui viendraient limiter cette compétence.

Y a-t-il une pratique et une opinio jurys qui prouverait la volonté des états ??

Du coté des états qui font les règles, on observe que la plupart du temps les états introduisent dans leur législation des dispositions telles qu’ils ne cherchent pas à y inclure des actes, des comportements, des personnes qui n’auraient pas de rattachement suffisant avec eux.

Il y a une certaine modestie et les règles ne cherchent pas à happer des situations sans rattachement suffisant avec l’état qui légifère.

Les exceptions sont les cas où un état légifère de manière offensive et cherche à faire rentrer dans le champ d’application d’une loi des activités qui n’ont pas avec lui un rattachement très ferme.

Faut voir la réaction des autres états.

Exemple : Chez les ricains il y a des règles de concurrences. Ils ont entendus soumettre à leurs règles des individus ou des comportements qui n’avaient aucun rattachement. Donc levée de boucliers des autres états contre ces lois trop envahissantes.

Retrait des Ricains…

Le fait qu’il y ait eu des réactions à des prétentions d’extension des USA, suffit à montrer le refus.

Lois de blocage qui interdit à des personnes de faire quelque chose si ces personnes entrent dans le champ de compétence d’une loi étrangère.

Bilan :

Il n’existe en Droit International général et sous réserve des conventions particulières qu’un très petit nombre de prohibition et de compétences exclusives à attribuer à un seul état.

On trouve nez en moins des règles de Droit International qui se contente de dénoncer une règle de raison du rattachement.

Un état ne peut prétendre soumettre une personne, un bien une activité à ses lois que si la personne, l’activité, le bien ont un rattachement suffisant avec l’état.

  • Règles territoriales : Appuie sur la compétence territoriale

Principe :

L’état peut soumettre à ses règles toutes personnes, activités ou tous biens sous prétexte de leur présence sur le territoire de l’état.

Compétence territoriale qui s’exprime largement…

Mais faut un rattachement suffisant : C’est pas parce que tu pars deux semaines en Allemagne que tu pourras être imposé par la loi fiscale allemande…

Applications :

 

Règles de Fond :

Support « Statement Of The Law », Droit International tel que vue par les spécialistes de Droit International Public ricain.

« Un état est compétent pour légiférer sur des actes qui, totalement ou d’une part appréciable, ont lieu sur son territoire. Il est de même compétent pour légiférer sur les personnes ou biens se trouvant sur son territoire »

Dès lors qu’un évènement a lieu sur le territoire ricain et même si il a lieu partiellement ailleurs, alors compétent pour légiférer.

Donc on accepte le critère du domicile sur le territoire.

Mais hypothèses dans lesquelles les règles de l’état ne prétendent pas étendre leur champ d’application à l’ensemble du territoire.

Des éléments du territoire, situé à la périphérie, sont les éléments non terrestres : Eaux intérieurs de l’état, eau des ports, des rades etc…Eaux territoriales…

Soumettre à sa loi en matière de navigation, de respect de l’environnement mais pas en matière de célébration du mariage par exemple !! Si un capitaine étranger va célébrer le mariage de deux de ses compatriotes dans les eaux territoriales françaises, alors l’état français va retenir sa loi.

 

  • Règles extraterritoriales

La compétence territoriale ne peut plus s’appliquer.

Quid de la règle extraterritoriale ?

Nous avons vu que des états considèrent qu’une personne née de deux parents dont l’un au moins est français à la nationalité française. La règle marche aussi pour le naissance d’un chiard à l’étranger dont l’un des deux parents au moins est français.

Donc joue quand la France est territorialement compétente mais aussi lorsqu’elle ne l’est pas…

De même, loi pénale qui ne précise pas le lieu où sont constitués les éléments constitutifs. La loi va jouer si ces éléments sont commis en France. Mais va aussi pouvoir jouer pour les mêmes évènements mais à l’étranger.

Une loi relative aux contrats qui va considérer qu’est soumise à ses propres règles un contrat qui est destiné à s’appliquer en France à quelque endroit qu’il est été conclu

La loi va statuer sur des situations ou prendre en considération des faits qui ne sont pas situées sur le territoire.

Il est fréquent que les états fassent des lois qui, principalement territoriale, aient aussi des ambitions extraterritoriales.

Hypothèse où une règle extraterritoriale s’appuie sur un rattachement national

La loi peut elle s’imposer extra-territorialement au prétexte que les bénéficiaires de la loi soit les nationaux.

Si ils ne sont que Français :

Loi française qui prétend s’appliquer sur des français qui ne sont soumis à aucune autre règle internationale, soustrait a toutes compétences étrangères qui voudraient soumettre la personne à sa loi.

Exemple le mec est en haute mer et il s’agit des savoir si la loi française peut prétendre s’appliquer à des français se trouvant sur le navire.

Réponse : Oui possible si le mec est sur un bateau français et ce sera même possible pour un étranger sur un bateau français.

C’est la nationalité du navire qui l’emporte.

National soumis simultanément à la compétence nationale d’un autre état :

Pouvoir d’un état de soumettre à ses lois l’ensemble des éléments, des personnes se trouvant sur son territoire. Mais il peut y avoir plusieurs rattachements sur plusieurs territoires.

Il faut que l’état s’il veut soumettre à sa compétence la situation se replie sur les rattachements possibles. Le premier de ces rattachements c’est la nationalité.

L’état peut il étendre le champ d’application de ses lois à des événements qui surviendraient à l’étranger.

Si un sujet de A est soumis à la loi de A sur le territoire de B alors la personne sera soumise à la compétence personnelle de A et à la compétence territoriale de B.

Le Droit International ne s’y oppose pas et un grand nombre de lois prétendent s’appliquer sur des événements qui concernent ses nationaux alors qu’ils se trouvent à l’étranger. Exemple, essentiel du droit de la personne…Législation qui a pour objet des rapports pour lesquels la nationalité a plus de compétence que la territorialité.

Là encore le Droit International va être indifférent et il y a des lois qui sont d’avantages des lois territoriales : Exemple, le statut des biens qui est déterminé selon la loi du lieu de situation des biens.

Le Droit International n’a de règles prohibitives que dans certains domaines.

En 81, lorsque les lois décentralisation ont été faites, elles devaient s’appliquer à l’ensemble des biens visés par les nationalisations et que lorsque ces biens se trouvaient sur le territoire. Mais on voulait aussi l’appliquer aux personnes morales de nationalité FRANÇAISE mais se trouvant en territoire étranger…Ceci a soulevé des difficultés qui montrent que les états ne sont pas prêts à reconnaître des droits extranationaux dans ces domaines.

L’état français entendait soustraire des biens dont la qualité de propriétaire était reconnue par les états étrangers où étaient les biens : Ingérence de la législation française dans la législation de ces autres états.

Donc dans certains domaines, l’état sur lequel se trouve le national d’un autre état va renâcler en disant que certaines lois ne peuvent s’étendre sur son territoire.

  • Règles extraterritoriales : Défaut de compétences personnelles

Un état va-t-il pouvoir prétendre soumettre à ses règles des destinataires qui ne sont pas ses nationaux ??

  • Protection des intérêts étatiques

Etat A fait les règles et peut chercher à protéger ses intérêts étatiques mais aussi des intérêts qu’il partage avec d’autres états.

Si l’état cherche à protéger ses intérêts fondamentaux.

  • Fabrication de fausse monnaie : La France a intérêt de poursuivre les falsificateurs ou que se situe le faussaire et quelle que soit la nationalité des faussaires.
    • Il y a une compétence REELLE : compétence en raison de la « chose »
    • Intérêts fondamentaux que tout état se voit le droit de protéger contre n’importe qui et qu’importe le lieu.
    • Tous les états font ça, donc comprennent que les voisins fassent pareil. Du coup le Droit International ne trouve rien à redire.
    • Vaut pour les atteintes à la sécurité interne des états (actes d’espionnage par exemple…)

Si l’état protège ses intérêts mais aussi ceux de la communauté :

Exemple de la piraterie : S’emparer des biens et porter atteinte à la sécurité de la navigation en Haute Mer. Donc compétence territoriale de personne, mais tout état peut par sa loi pénale punir ses actes de pirateries, qu’importe la nationalité des auteurs et le lieu de commission.

Compétence universelle : Tous les états sont considérés comme ayant le pouvoir d’incriminer par leurs règles les auteurs.

Donc peut y avoir une compétence de plusieurs états.

Cette compétence c’est répandu sans atteindre une véritable généralisation. En matière pénale par exemple, on généralise les infractions….

Exemple : Les conventions sur les « détournements d’avions », actes de détournements illicites d’aéronef. Sont compétents l’état sur le territoire duquel l’aéronef a atterri (quant il atterri…), celui sure lequel il a décollé, sur lequel il a fait escale etc…

Multiplication des chefs de compétences…

Prévoie la possibilité pour différents états de soumettre les auteurs de tels actes à leur loi mais la convention pose aussi une obligation de faire que les actes en question rentrent dans le champ d’application de ces états.

Idem pour la prostitution, les stupéfiants etc…On multiplie les chefs de compétence…

  • Défense des intérêts nationaux étatiques

Compétence passive :

L’état peut être sensible au fait que les victimes d’un acte soient ses nationaux et il arrive que les lois pénales d’un état considèrent comme tombant dans leur propre champ d’application ces actes touchant ses nationaux peu importe l’endroit de commission et la nationalité du ou des auteurs.

Nationalité de la victime entre en cause. C’est le critère de rattachement.

Dans le droit de la concurrence on ne peut pas borner dans la compétence nationale.

Exemple, deux entreprises s’entendent pour définir et suivre ensemble une pratique contraire à la concurrence d’un état.

Normalement le droit de la concurrence a des règles territoriales, faites par chaque état pour régir les comportements des entreprises sur son territoire. Mais il va aussi pouvoir soumettre des actions menées hors territoires par des entreprises nationales, compétence personnelle.

Mais il peut arriver qu’un état soumette à ses lois des activités illicites au regard de sa loi, qui sont menées à l’étranger par des sociétés qui ne sont pas des sociétés nationales. Mais ces sociétés vont produire sur la base de leur entente des marchandises qui seront exportées sur l’état qui conteste. Donc cela aura un effet de concurrencer et l’entente produira des effets sur le territoire en cause.

On peut analyser la prétention d’une autre manière en disant que ce sont des actes en dehors de l’état par des personnes même pas nationaux…Donc pas de prétention.

Mais on peut dire que les pratiques ont des répercussions sur le territoire en question…

Bref c’est le bordel…et on ne sait pas…

Lorsqu’un état défend des intérêts nationaux non étatiques la compétence territoriale est moins reconnue par la communauté européenne.

 

SECTION II : LA REALISATION DES REGLES ETATIQUES

On change de question et on se situe au stade de la réalisation d’une règle sur un individu particulier, dans un cas particulier.

Par exemple, un état peut il condamner pénalement une personne, ou simplement soumettre à l’autorité de ses tribunaux civils une personne en application des règles vues en supra.

Cette réalisation se fait par deux sortes d’être juridiques : Un jugement ou un acte administratif individuel. Mais ce sont toujours des normes.

Lorsqu’un tribunal condamne un débiteur à payer une somme de tant, ce n’est pas un acte différend par sa nature que celui qui consistait à poser une règle. Il n’y a toujours pas d’opération matérielle.

Les autres états ne trouveront pas forcément à redire à ce que les tribunaux d’un état fassent des règles qui s’appliqueront sur des personnes se trouvant sur le territoire d’un autre…

Mais nous allons nous intéresser aux actions matérielles : Si par exemple, il s’agit pour les autorités judiciaires d’un état A de mener une enquête pénale sur le territoire d’un état B alors il s’agit de la présence des agents de A sur le territoire de B.

Exemple, un avion produit par Airbus sur le territoire français s’écrase en Ruritanie. Alors il faut aller là bas pour déterminer la cause de l’écrasement de l’avion. Donc ce sont des actes matériels.

L’opération matérielle de l’exécution du droit de A va passer par des personnes, des agents, qui sont situés dans l’espace. Ce ne sont plus des mots mais des gestes faits par des personnes. Il faut alors connaître leur autorité dans les autres états.

De plus il n’y a rien de choquant à ce que plusieurs états fassent entrer le même comportement futur dans le champ d’application de leurs différentes lois. Mais ce n’est pas gênant car on en fait que définir des éléments qui pourraient arriver. C’est purement intellectuel.

Alors que si un agent français va aller arrêter une personne se trouvant sur le territoire de la Ruritanie alors cette personne ne pourra pas être en même temps arrêtée par la Ruritanie. Et une fois la peine effectuée dans l’état Français alors elle ne pourra pas être purgée dans l’autre Etat…

  • Mise en œuvre par l’état normateurs

Opérations matérielles de l’état A

  • Hypothèse simple

Celles dans lesquelles l’état, qui a fait des règles, cherche pas les appliquer sur son propre territoire mais aussi dans un espace international.

  • Action de l’état sur son territoire

L’action de l’état sur son territoire ne soulève pas de difficulté en ce sens que la compétence territoriale vaut pour l’ensemble des opérations matérielles. Il est alors compétent pour appliquer ces règles aux personnes se trouvant sur son territoire.

Exemple, une opération d’arrestation de personne.

Opération matérielle d’exécution qui peuvent être faites par l’état dans toutes les mesures où ils possédaient déjà les règles à exécuter.

Espaces appartenant à A mais soumis au droit de B. L’espace type ce sont les locaux diplomatiques.

Si la personne trouve refuge dans le local diplomatique de B et que les autorités de B sont d’accord pour lui accorder l’asile politique alors A ne pourra rien faire.

Donc interdiction de faire des opérations dans les locaux de B.

En ce moment, affaire de ce genre où deux petites filles de parents iraniens que le père a enlevé à leur mère pour les ramener en Iran. Les filles se sont réfugiées dans les locaux de l’ambassade de France à Téhéran. Alors la France a accordé l’asile politique…

On peut aussi accorder l’asile maritime, si une personne trouve refuge à bord d’un navire de guerre étranger, lui appartenant et armé, qui est en escale dans le port de Toulon, alors les Français ne pourront pas s’emparer de cette personne.

  • Action de l’état dans un espace international

Est-ce que l’état A a fait compétemment, dans l’exercice de sa compétence internationale des opérations matérielles d’exécutions des règles qu’ils ont crée.

L’état pourra appliquer ces règles matérielles d’exécution en haute mer si la personne est sur un navire battant pavillon de cet état. Sinon il ne peut rien faire.

Donc heurt entre deux types de compétences personnelles : Celle sur l’individu et celle sur le véhicule.

  • Hypothèses complexes

Opération d’exécution à l’étranger

  • Opération avec contrainte

Conflit possible entre la compétence de A et celle de B. Entre l’état A qui cherche à réaliser ses règles sur une personne se trouvant à l’étranger et avec B qui dit qu’il est le seul à exercer sa compétence matérielle.

Principe Général du Droit International, affirmé par un arrêt de la Cour Permanente Internationale de Justice dans l’affaire du Lotus :

Le Droit International prohibe l’exercice par un état A de sa puissance. Et autant il n’est pas vrai que l’état pourrait étendre ses règles à l’étranger, autant il est vrai qu’il ne pourrait étendre ses opérations matérielles à l’étranger.

Donc dès qu’il s’agit, à l’extérieur, de faire opérer ses agents sur le territoire d’un autre état alors ça n’est pas possible.

Les agents de l’état A perdent toute autorité dès qu’ils foutent le panard sur le territoire de B.

Cela vaut pour les fonctions étatiques comportant ou non des usages de la contrainte.

Les agents qui posent des contraintes : Fisc, police etc…tout ceux qui mènent des opérations matérielles comportant l’exercice de la contrainte perdent autorité à l’étranger.

L’état sur le territoire duquel l’opération matérielle d’exécution a été menée, donc dont la souveraineté territoriale a été violée, à toujours la possibilité de réclamer la restitution de la personne.

C’est une règle interétatique et non transétatique : Droit subjectif entre états, créant des obligations entre états mais il ne s’agit pas d’un droit subjectif des personnes, créant des droits dans le chef des sujets internes.

Si un état n’exige pas la restitution et se contente des excuses de l’autre état alors la personne ne pourra rien faire…

  • Opération sans usage de la contrainte :

Même dans ce cas il s’agit d’une atteinte à l’exclusivité de l’état territorial.

Si mariage entre un français et une ruritanienne sur le territoire Ruritanien. Ils veulent être marié par un agent Français. Ce ne sera pas possible !!

Dans le cadre d’un procès naît sur le territoire de A on a besoin de preuves, de témoins sur le territoire de B. Il faudrait que des magistrats de A puissent recevoir des pièces sur le territoire de B. Donc présence des magistrats de A sur le territoire de B.

Pas possible, compétence exclusive de B.

Solutions :

Existence de conventions pour habiliter des agents spécialisés, les agents consulaires pour exercer ce pouvoir.

  • Mise en œuvre par l’état étranger

Si il n’existe rien dans les règles consulaires permettant de faire ce que l’on vient de dire. Donc si ils ne peuvent rien faire et que pourtant il faut que ces choses soient faites…quid….

On va demander à l’état B de prêter ses propres agents pour réaliser au profit de A les actions que A ne pourrait faire. Cela est fait une base de réciprocité.

  • Mise en œuvre sollicitée

Dans le cas de la coopération ou de l’entraide internationale qui comporte un acte plus important, l’extradition.

  • Coopération judiciaire international

Deux domaines échappent toujours à la compétence des consuls.

Ce sont le domaine de la signification des actes juridictionnels et l’obtention de preuves.

Je suis en France et un litige que je soumets aux tribunaux français, dans le cadre des règles française, m’oppose à un défendeur soumis aux lois françaises. Mais celui-ci est dans un état étranger.

Pour le qualifier de défendeur, il faut faire des actes du type notification de la prétention etc…ces actes passent par un huissier, un agent de l’état, qui dispose de prérogatives pour transmettre les actes de procédures à l’étranger. L’huissier sera bloqué…

Dans le cadre d’un procès, mené en France, les éléments qui permettent de prouver se trouvent à l’étranger. Il est nécessaire d’obtenir la collaboration du détenteur des preuves à l’étranger.

Mécanismes de coopération :

Puisque les agents de A puissent agir ils devront s’adresser à leur ministre de la justice FRANÇAIS qui va solliciter le ministre des affaires étrangères qui sollicitera le ministre de l’état B qui transmettra aux agents de B

Il existe de multiples conventions pour aménager.

  • L’extradition

C’est l’opération par laquelle un état B sur le territoire duquel se trouve une personne poursuivie par l’état A ou déjà condamné par A ; de cette personne les autorités de B vont s’en emparer pour la remettre aux autorités de A.

Les autorités de B, pour le compte et au profit de A, vont exercer à sa place des actes de contraintes que les autorités de A ne pouvaient pas mener. Tout état B accepte de le faire sur la base de la réciprocité.

Sur quel droit repose ce mécanisme ?

 

Sur du Droit International mais pas de règles coutumières, de Droit International général. Tout repose sur des traités, soit d’extradition, soit de traités sur la coopération répressive international comportant une clause relative à l’extradition.

En France, une loi gouverne l’extradition, loi de 1927, supplétive qui est applicable si une convention particulière ne vient pas s’appliquer.

Droit dont il faut remarquer qu’il a principalement pour effet de donner des obligations aux états parties qui s’engagent à extrader les personnes entrant dans le champ de la convention sur demande d’un autre état partie.

Condition d’octroie de l’extradition :

Il y a des conditions qui tiennent à la personne dont l’extradition est demandée. Le plus souvent, les conventions limitent l’obligation d’extrader au cas des étrangers. On ne peut donc pas extrader les nationaux. Sinon, aucune condition personnelle : L’état requérant peut demander l’extradition de français ou d’étranger.

Il y a des conditions tenant aux infractions :

  • Acte d’une importance suffisante :
    • Délits à partir d’une certaine hauteur
    • Crimes
  • Principe de la double incrimination
    • Il faut que l’acte dont il s’agit entre dans le champ de la loi pénale du requérant et dans celle de l’état requis.
  • Il faut que l’état requis ne poursuive pas lui même le mec à extrader
    • Ou tu juges ou tu extrades
  • Pour les crimes politiques :
    • Il est fréquent qu’on n’extrade pas pour ces crimes
  • Mise en œuvre

Question des conflits de droit : Un tribunal français peut appliquer un droit étranger.

Je me suis marié en France, j’ai une situation de conjoins en France. Je fais un séjour au States et j’obtiens le divorce là bas. Je veux me remarier et en France je demande la reconnaissance de ce divorce en France.

A quelles conditions les autorités américaines vont apporter leur concours. Il va falloir obtenir une décision française pour obtenir l’exécution du jugement américain.

CHAPITRE III : POUVOIRS DES ETATS COMPETENTS

Traditionnellement le Droit International est intervenu dans ce cadre pour limiter le pouvoir des états à l’égard des étrangers.

Question tout d’abord de savoir si les sujets de droit interne que nous sommes et qui sont soumis aux états ne sont ils pas avant tout des hommes, des êtres humains dont la nationalité ne serait pas le critère déterminant.

 

SECTION I : CONDITION DES PERSONNES SANS EGARD A LEUR NATIONALITE – LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

  • Normes pertinentes : Inventaire et typologie
  • Recensement des instruments

On restreint le terme « droits de l’homme » aux seuls mécanismes de protection.

Champ Personnel et champ Spatial :

Valent pour tous les états :

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 48 qui a vocation universelle

Instruments régionaux :

Au sein du conseil de l’Europe il y a une Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Idem, convention interaméricaine des droits de l’homme…etc…

Champ matériel des instruments :

Des instruments concernent l’Homme en général. Et non tel secteur particulier de l’activité de l’homme.

Mais certaines ne concernent que des activités : Exemple, le Pacte sur les droits de l’enfant.

Mais il fut faire un tri si on veut arriver à dégager des principes.

  • Identification du Corpus normatif : Où sont les droits de l’Homme

On va balancer des documents qui ne comportent pas de droits : Exemple, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui est un idéal à atteindre.

EXEUNT les règles qui ne sont pas du droit !!!!

Il n’y a de véritables de droit que là ou il y a un titulaire objectif et surtout quelqu’un qui soit le destinataire de l’obligation, un état en particulier.

On parle du droit des peuples à disposer d’eux mêmes, c’est très beau mais aucun titulaire déterminé de droit.

Droit pour que certains états s’abstiennent de faire telle ou telle chose…

Il y a des règles qui s’adressent aux parties mais ne créent pas des obligations pour l’état :

Par contre quand on prévoie le droit à l’éducation : Alors obligation directe de l’état. Mais un individu ne peut pas se prévaloir de ce droit. C’est juste un objectif, un idéal à atteindre….Exeunt aussi les droits créances.

Droits dont on va parler :

Nombre important de textes conventionnels créant de véritables droits, dans mécanismes qui vont pouvoir être invoqué par un individu contre l’état.

Doit subjectif crée par la convention internationale…

Ce sont les conventions : Pacte international relatif aux droits civils et politiques + certaines conventions particulières (tortures, à l’égard des femmes etc…)

Au niveau régional, des conventions sont plus précises : Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et Convention Francoamérticaine des droits de l’homme.

  • Régime légal

Obligations substantielles des états :

Lorsqu’un état est partie à une des conventions vue en supra.

On trouve quasiment toujours les mêmes lignes directrices qui tiennent dans l’idée que les individus sont les destinataires immédiats de la convention. Cela veut dire que la convention pose des règles qui oblige l’état et crée des droits directement invocable en droit interne.

Exemple : Droit invocable de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qu’on peut invoquer devant les tribunaux des états parties.

Immédiateté dont résultent deux corollaires :

Le caractère non équivoque des engagements :

Article 60 de la Convention de Vienne : Mécanisme de la réciprocité des exécutions. En cas de violation, non exécution etc…

Mais certaines règles ne peuvent être transgressées : Ces conventions ne font pas jouer la réciprocité.

L’indifférence relative de la nationalité :

Lorsque A et B concluent un engagements de préférence : Si A donne un avantage aux nationaux de B et que B fait la même chose. Nationalité est déterminante.

Mais en matière des droits de l’homme on se contrefout de la nationalité. L’état X, membre des conventions, va devoir traiter de la même manière les nationaux de tous les états se trouvant sur son territoire, que ces états soient ou non parties aux conventions.

La nationalité ne joue pas…

Un état ne traite pas ses nationaux comme il l’entend.

Garanties d’exécution :

Est-ce que les particuliers dont nous savons qu’ils n’ont pas la capacité d’agir, dans le cadre de la protection des droits de l’Homme, doivent t’ils s’en remettre à la protection diplomatique ou y a-t-il mieux que ça ?

N’importe quel état partie à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme peut intervenir.

Les Conventions en question, à des degrés divers, créent des mécanismes par lequel la victime peut porter sa réclamation devant un organe international. Dans le cadre de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et dans celui de la convention interaméricaine des droits de l’homme, un simple particulier peut faire un recours contre la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme.

SECTION II : LA CONDITION DES ETRANGERS

  • Présence des étrangers sur le territoire

Relève pour l’essentiel de la police des étrangers.

Dans cette matière, l’état a le pouvoir de fixer les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers.

Mais le Droit International élaboré par l’état est un droit qui est soumis à des règles de Droit International qui encadrent.

L’entrée sur le territoire n’est pas seulement celle des personnes mais aussi des biens et une très grande part du droit des échanges commerciaux soulèvent des questions qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles soulevées ici. L’état a, en vertu de sa compétence territoriale, compétence pour fixer les règles d’entrée des biens.

Distinction à opérer selon le degré d’intervention du Droit International : Sujets de droit commun et sujets soumis à un régime spécial.

  • Sujets de droit commun

Ce sont les plus nombreux, pour lesquels le Droit International laisse le droit interne libre de contrôler, sauf convention contraire.

Mais tant qu’il n’y a pas de convention particulière, grande liberté des états.

  • Entrée et séjour

On ne parle pas du cas des nationaux : Un état peut il empêcher l’entrée de ses nationaux sur son territoire ? Il existe des règles de Droit International sur ces passionnantes questions…

En ce qui concerne les étrangers, le Droit International général laisse à peu près toutes libertés à l’état d’interdire l’entrée des étrangers sur son territoire.

Cette liberté permet de dire que si le Droit International Laisse toute liberté aux états alors il lui laisse toute liberté pour subordonner l’accès des étrangers à son territoire, à de nombreuses conditions.

Un état peut subordonner la décision d’un visa aux conditions qu’il veut.

La tendance est de distinguer entre deux situations :

  • Soit l’état accorde un visa pour l’entrée à un étranger pour une courte durée.
  • Pour une longue durée, on parle d’établissement destiné à acquérir le statut de résident, les conditions sont plus rigoureuses par l’état territorial.

En toutes libertés sous réserve de conventions ! Or ces conventions sont très nombreuses. Convention entre deux pays qui se promettent de faire bénéficier les nationaux de leur pays voulant s’établir dans l’autre pays, de conditions plus souples.

Ordonnance de 1945 qui est un système continuellement modifiable en fonction de la politique d’immigration de chaque gouvernement

  • Sortie

Liberté moindre concernant la sortie du territoire.

Sortie volontaire :

Pas grand-chose à dire puisque tout étranger qui a accédé au territoire d’un état peut se barrer quand il veut sous réserve d’être en règle avec le droit territorial (si par exemple il n’a pas exécuté toutes ses obligations)

Sortie Forcée :

On va laisser de coté le type de sortie forcée ne relevant pas de la police des étrangers : L’extradition. Elle aboutit pourtant à faire sortir contre son gré un étranger du territoire de l’état. Sortie forcée répondant à des considérations d’entraide répressive, judiciaire ou pénale internationale.

Alors que les moyens de sortie dont nous allons parler traduisent les intérêts propres des états, qui considèrent l’étranger comme nuisible à son Ordre Public.

Distinction entre la sortie de l’étranger qui n’est pas encore en situation de séjour régulier.

Cas de l’étranger qui n’est pas en séjour régulier, qui n’a pas encore été admis sur le territoire :

Accès refusé ou pas encore donné. Mais pas de décision positive.

L’état peut refouler l’étranger : C’est-à-dire on admission de l’étranger. Si il est en train de la solliciter et qu’on la lui refuse, c’est le refoulement au poste frontière.

Si il est entré, situation irrégulière sur le territoire : Il sera alors reconduit à la frontière.

L’étranger ne peut pas choisir sa destination, il doit retourner à la case départ.

Cas de l’étranger régulièrement admis et où il remplit les conditions auxquelles étaient subordonnées son entrée :

Si un état décide de mettre à l’écart l’étranger en question, il sera encadré d’avantage par le Droit International et le droit interne.

Il expulse l’étranger car prive l’étranger d’un droit.

En Droit International général (quand il n’y a pas de conventions particulières allant en sens contraire) il ne fait pas de doute que l’état est libre de procéder à l’expulsion des étrangers en invoquant des motifs d’Ordre Public, au sens que cette formule revêt en Droit Interne.

Exemple, dans l’ordonnance de 1945, dispositions permettant d’expulser un étranger qui troublerait l’Ordre Public d’une manière ou d’une autre.

C’est au droit interne de limiter le pouvoir de l’administration en fixant des règles.

Mais le Droit International comporte cependant des restrictions concernant les motifs et les modalités :

Pour les motifs, la faculté d’expulsion est reconnue pour des motifs d’Ordre Public. Mais il est arrivé qu’il y ait un contrôle international opéré par des juges sur l’extradition déguisée.

Entre l’état A et B il n’existe pas de convention d’extradition. Même en l’absence de convention il est possible à l’état A d’extrader. Il est possible que l’état requis souhaite procéder à l’extradition et ne sache pas comment s’y prendre pour ne pas affoler l’opinion publique. Donc il procède à une expulsion. Les autorités du pays de séjour s’en empare, les remettent à des autorités de B pour les juger.

Mais il est arrivé que l’on conteste ces extraditions déguisées.

Pour les modalités d’expulsion, il ne faut pas la prendre comme une opération matérielle. C’est avant tout un acte administratif. Donc l’exécution forcée n’est autorisée que si il n’y a pas d’autres moyens. C’est seulement à défaut d’exécution spontanée que l’exécution forcée pourra être prononcée.

Dans le cadre communautaire, un état ne peut pas normalement expulsé un ressortissant des communautés.

  • Sujets soumis à un régime spécial : Réfugiés et apatrides

Attire d’avantage l’attention car le Droit International vient encadrer de façon plus stricte les pouvoirs de l’état.

3 sortes de personnes :

  • Celles qui arrivent sur le territoire par un moyen soit l’avion, soit le navire, et qui pénètre sur le territoire individuellement
  • Celles des agents diplomatiques ou plus généralement les agents de l’état qui séjournent à l’étranger pour l’exercice de leur fonction de représentant de l’état.
  • Celles des réfugiés et apatrides dont nous parlerons aujourd’hui.

Apatrides : N’ayant pas de nationalité, ils n’ont pas de titre de séjour délivré.

Réfugiés : Font l’objet de la Convention de Genève du 28/07/1951

« C’est une personne qui craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, religion, nationalité, opinion politique, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui cherche à obtenir refuge dans un autre pays »

Persécuté du fait de certaines catégories.

On va ici parler de la condition des étrangers avant qu’ils n’entrent sur le territoire.

La définition du réfugié est donnée par cette convention. Mais elle donne une définition générale. Par conséquent, la qualité individuelle de réfugié, le titre, va devoir faire l’objet d’une décision par laquelle une autorité quelconque va reconnaître que la personne qui la réclame entre dans la catégorie et peut obtenir la qualité des réfugiés.

C’est chacun des états qui va devoir examiner, instituer un mécanisme par lequel il va accorder individuellement la qualité de réfugié et reconnaître les éléments de la définitions vue en supra.

En France, en 1952, création de l’OFPRA.

Il n’est pas concevable que dans le pays de la personne qui se plaint, il sollicite la qualité de réfugié. Donc il doit commencer à aller dans ce pays pour demander à bénéficier de l’asile.

Mais blême car normalement on ne peut rentrer qu’en ayant un visa ! Il faut alors qu’entre le moment où il arrive sans statut et celui où la décision juridictionnelle va être rendue, la personne puisse séjourner.

Mais c’est tout le problème car afflux de ces demandes d’asile.

Il y a à coté de la qualité de réfugié une deuxième forme d’asile reconnue en droit français par l’alinéa 4 de la Constitution de 46. Il est dit que la France accorde l’asile à des personnes persécutées dans leur pays qui se battent pour la liberté.

Donc distinction entre cet asile constitutionnel et celui international.

  • Conditions des personnes étrangères

2 grandes questions : Conditions des personnes et des biens

Le Droit International en principe laisse au droit de chaque état la faculté de déterminer les règles auxquelles seront soumises les étrangers. Cela relève de la compétence des états donc…mais cela ne eut pas dire qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Il faut donc se demander si il existe des règles de Droit International qui viendraient limiter ce pouvoir.

En réalité il est rare qu’il n’existe pas de situations dans lesquelles un état fasse un corps spécial de règles.

Pas d’inconvénient à ce que les états soumettent les étrangers à des règles « discriminatoires » qui tiennent compte du fait que celui qui y est soumis ne peut faire l’objet d’un traitement légal.

  • Discrimination négative

Des règles particulières vont faire que l’étranger va être soumis à des règles moins favorables que celles auxquelles sont soumis les nationaux.

Dans la pratique des états il y a une soustraction des étrangers du bénéfice de certains droits et statuts. Ceci apparaît en particulier dans le domaine du statut professionnel et dans celui du statut politique.

  • Statut professionnel

L’idée est de mettre les nationaux à l’abri d’une concurrence professionnelle provenant de l’étranger.

On souhaite accorder une préférence nationale dans le domaine du travail salarié, des professions commerciales, libérales etc…

L’état subordonne l’accès de l’étranger à l’activité en cause à une autorisation. Ainsi en France, un étranger qui souhaite acquérir la qualité de commerçant doit avoir une carte de commerçant.

  • Statut politique

La question se pose de savoir si les étrangers bénéficient des libertés publiques et du statut civique au sens propre, c’est-à-dire de la qualité d’électeur et d’éligible.

Sur les libertés publiques, pour la plupart d’entre elles, le bénéfice est étendu aux étrangers aussi bien qu’aux nationaux.

Mais il y a des exceptions : Limitation de faits et de droit.

De fait : On peut dire que la liberté de manifestation est accordée à la législation nationale à toute personne quelque soit sa nationalité. Mais on a vu que tout étranger entré irrégulièrement sur el territoire peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion si il met en cause l’Ordre Public. Ainsi l’étranger, dans la mesure où il exerce une liberté publique peut être limité…

Pour les droits civiques, attachés à la qualité de citoyen : Les droits de citoyens sont attachés à la nationalité. Il y a des pays dans lesquels les deux mots sont les mêmes.

Accès à l’élection municipale des étrangers ressortissants de l’UE…

Le droit international général :

Limite t’il le pouvoir de l’état dans les domaines que nous venons de voir. Si on regarde de manière scrupuleuse la pratique international on aura du mal à trouver des règles internationales générales, coutumières venant limiter le pouvoir de l’état dans ce domaine.

Il n’y a pas d’égalité entre les étrangers relevant de la même nationalité : Un état peut traiter différemment les étrangers de B et ceux de C.

Pas de règles interdisant cette discrimination.

Pacte des Nations unies énonçant un certain nombre de limitation des pouvoirs de l’état à l’égard de toutes personnes, il y a des dispositions où il est précisé que ne sont pas interdites les discriminations pour les étrangers. (exemple, en matière commerciale…)

Mais en Droit International général, pas d’obligations aux états d’accorder un traitement égal…

Le Droit International conventionnel :

 

Sérieuses limitations posées par les conventions.

Les états acceptent donc assez volontiers des limitations qu’ils ont élaboré.

Il est rare que ces conventions portent sur les étrangers en général mais plutôt portent sur des étrangers de deux pays.

2 grandes catégories de clauses peuvent être insérées dans un traité.

 

Clause de traitement particulier à l’égard d’une nationalité particulière :

Un état A va conclure avec un état B un traité dans lequel il s’engage, dans le domaine du traité, à accorder aux nationaux de B un traitement plus favorable que celui qui est effectif pour les nationaux des autres pays.

La première formule est celle du traitement réciproque : L’état A et B introduisent dans un traité sur le libre établissement des étrangers une clause de traitement réciproque. Donc A doit apporter aux nationaux de B les mêmes choses qu’accordera B aux nationaux de A.

 

Deuxième formule : La Clause de la nation la plus favorisée. Notion déjà vue dans le cadre du droit des traités.

A et B concluent un traité dans lequel ils introduisent des clauses relatives au traitement de leurs nationaux respectifs. Mais ils ajoutent une clause consistant à dire que si A soit B venait à accorder par un autre traité, à un état X, un traitement plus favorable aux nationaux de X que celui déjà fixé dans le traité entre A et B, alors ils auront le droit d’obtenir l’extension du traitement accordé aux nationaux de X.

Troisième formule : Celle du traitement international.

Cette fois, au lieu de renvoyer soit à la loi de l’autre état, soit au traitement accordé à un état tiers, on fixe dans le traité les règles de fond. C’est dans le traité même que figure une clause relative au contenu du traitement qui sera accordé aux nationaux des états parties.

Clause de traitement national :

Cas où on indique dans le traité que dans le domaine couvert par ce traité, les nationaux de l’autre état seront soumis aux mêmes règles que les nationaux. (Comme dans la convention Franco Suisse du TD 8)

A et B concluent : Les nationaux de B sur le territoire de A seront traités comme les nationaux de A.

Uniquement dans le secteur économique.

  • Obligation de discrimination positive : Le traitement international minimum

Mais en sens inverse n’y a-t-il pas une obligation de discriminer, de traiter les étrangers mieux que ne sont traités les nationaux.

Un national de A est établit sur le territoire de B qui est un état récemment apparu et qui a une administration toute pourrie, surtout sur le plan judiciaire. Le national de A se plaint auprès des organes de B de ce qu’il n’a pas obtenu un accès normal aux tribunaux de B. Il n’a pas bénéficié d’un avocat ou n’importe…

L’état A exerce la protection diplomatique.

L’état B va-t-il pouvoir opposer une défense juridique disant que si le national de A n’a pas été bien traité, conformément au principe du procès équitable, il n’a pas été mal traité en tant qu’étranger car c’est de la faute du système de justice tout pourri. Donc même s’il avait été un national alors il aurait été traité pareil.

La réponse c’est qu’en vertu du Droit International il y a une exigence selon laquelle tout état doit accorder aux nationaux étrangers un traitement qui est définit par rapport à un niveau international, ou un Standard international, un instrument de mesure international.

Pour déterminer si l’état s’est ou non bien conduit on va regarder le Droit International et non pas le droit interne le l’état en question.

En gros B va devoir proposer au national de A un avocat en l’espèce. Par contre si cela avait été un de ses nationaux alors ce besoin n’aurait pas été obligatoire.

On sait qu’un état ne peut pas invoquer les faiblesses de son droit interne pour se libérer de ses exigences de droit international.

Il y a un principe selon lequel les états doivent respecter l’idée de non ingérence. Un état n’a pas à s’occuper de ce que l’autre fait dans son droit interne.

Mais c’est donnant donnant…

En gros c’est un standard, une règle souple qui ne comporte pas, qui ne prédétermine pas les destinataires. En Droit Administratif de la police, le maire a les pouvoirs de police qui l’oblige à faire certaines choses dans certaines conditions et les juges vont mater les circonstances de faits et de lieu pour voir si l’autorisation pouvait être prise.

Il y a d’abord des obligations d’abstention, des interdictions de faire les choses en matière de traitement des étrangers. Donc les autorités de police de l’état ne peuvent maltraiter les étrangers au-delà de ce que peut imposer les circonstances.

Mais il y a des obligations d’actions qui répondent sur la raison d’être du principe : L’état a une obligation de faire fonctionner ses services publiques de manière minimum.

Dans le domaine de la police et de la justice.

Dans le domaine de la police : Un manif est annoncée par un mouvement xénophobe qui a fait savoir que les étrangers de la nationalité en cause, on veut avoir leur peau…bref la police est avertie et ne fait rien. Or elle avait une obligation, une possibilité d’agir pour prévenir le plus gros des dommages causés. Négligences de la part de l’état et il devra alors répondre de ses actes.

En matière de justice, l’état à l’obligation d’assurer un accès normal à la justice. Donc lorsqu’un étranger a subit un dommage il doit pouvoir obtenir des actions réparatoires et répressives.

Vaste pratique qui permet de préciser au cas par cas ce que le principe de discrimination positive peut imposer aux états…

  • Atteintes aux situations juridiques individuelles des étrangers
  • Droit applicable
  • Droit International général

Pendant très longtemps on a eu tendance à considérer les étrangers avaient le droit à un traitement discriminatoire positif et devaient être soustrait au juge normal des règles de chaque état.

Exemple, l’expropriation pour cause d’utilité publique est considérée comme une suggestion imposée aux particuliers dans l’Intérêt Général.

L’étranger doit être soustrait aux règles ordinaires régissant l’expropriation car les considérations justifiant les prérogatives particulières de l’administration dans l’expropriation ne s’appliquent pas aux étrangers.

Règles coutumières jusqu’à une époque récente. Mais ces règles, favorables à la protection des étrangers ont été secouées.

Il ne s’agit plus aujourd’hui lorsqu’un pays procède à un remodelage de son pays de s’emparer des biens d’une seule personne mais de tout un secteur. Ces entreprises ont entraîné, lorsqu’elles sont pratiquées par des pays non capitalistes, alors ces pays en avaient rien à foutre des règles de protection des étrangers.

Donc ces pratiques contraires ont renversé le principe.

Donc quand la pratique vient à manquer, qu’elle s’inverse, se disloque et bien il n’y a plus de règles coutumières.

Ecroulement dans les années 50 à 80.

Des pays en développement ont besoin de capitaux étrangers et pour les attirer il fut leur assurer des garanties et donc ils se sont donnés des instruments juridiques internes et ont souscrit à des mécanismes internationaux de garanties qui renforcent la protection.

  • Règles conventionnelles

En matière de traitement de biens des étrangers :

  1. Règles interétatiques

Conventions d’investissement : Un pays exportateur de capitaux a des entreprises qui sont disposées à rechercher le profit à l’étranger. Mais ils veulent obtenir des garanties et demandent aux états de faire des traiter beaucoup plus favorables aux investisseurs et qui vont atteindre un équilibre jugé satisfaisant par l’état sur le territoire duquel va se faire la réception des capitaux et celui duquel vont partir les capitaux.

  1. Contrats internationalisés conclus

Contrats conclus entre les états recherchant les investissements et les entreprises voulant investir.

Mais avant que les investissements ne soient faits les clauses régissant ces investissements sont posées entre l’état et le particulier étranger.

  • Le pouvoir de modification unilatérale par l’état de situation juridique

Le problème se pose quand un étranger national de X est propriétaire d’un vaste domaine sur le territoire de A. Il a un titre de propriété. Ce titre il l’a constitué en vertu de la loi de A. Mais cette loi n’est pas éternelle et l’état peut modifier sa loi. Donc tout état a la possibilité de légiférer, de modifier les lois existantes.

La Constitution de la qualité de propriétaire peut être atteinte par la loi…

L’étranger a conclu avec l’état A une convention de concession minière par lequel en vertu du droit minier de A il a précisé à quelles conditions il peut exploiter les ressources de la zone concédée. C’est le contrat qui lui dira « tu as une p’tite mine »…

Contrat de Droit Public qui est modifiable dans un certains nombre de circonstances précisées par la loi française.

Ce n’est pas la situation de propriétaire qui va être atteinte par l’état mais la situation subjective de cocontractant.

L’administration va modifier unilatéralement le contrat.

Il n’y a aucune raison de considérer que l’étranger aurait des droits acquis alors que les nationaux devront se casser le c… à saisir les tribunaux ou autres pour contester. Donc les étrangers seront soumis aux mêmes règles.

Mais exception dans le cas ou l’étranger a vu sa situation internationalement garantie.

  • Situation internationalement garantie

L’état sur le territoire duquel l’investisseur étranger établit son investissement. L’investisseur prend des garanties car il connaît les problèmes que pourront poser la loi de l’état sur lequel il s’installe.

Donc on peut user de convention d’investissement, donc traitement plus favorable aux étrangers investisseurs, qui ont conclu la convention. Mais l’état territorial pourra toujours user de ses pouvoirs à l’égard d’autres étrangers n’ayant pas la nationalité de l’étranger avec qui la convention a été passée.

On a aussi des techniques contractuelles dans les contrats d’investissement : L’état s’engage à ne pas modifier la législation au vue de laquelle a été passée le contrat. Clause de Gel.

  • droit commun

Sinon l’état peut faire ce qu’il veut concernant les situations patrimoniales des étrangers.

Mobile d’intérêt public :

Dans la pratique international temporaire, les états capitalistes oint accepté l’idée selon laquelle un pays qui veut nationaliser doit pouvoir le faire. Mais uniquement pour certaines rasions particulières.

Donc contestation de nationalisation faite dans un souci, non pas de restructurer l’économie, mais de punir un état.

Idem principe de non discrimination entre les étrangers et nationaux. Et entre étrangers de différentes nationalités.

On disait que l’état pouvait procéder à des nationalisations mais il ne doit pas discriminer à l’égard des étrangers. Mais si il le fait alors il doit frapper les étrangers mais aussi les nationaux.

Mais cela est contesté par les pays en développement.

La contre partie qui reste exigée par le Droit International, à l’admission du principe de dépossession des étrangers, c’est l’indemnisation : Il s’agit de la compensation de la perte. Indemnité immédiate, suffisante et réelle.

Le principe aujourd’hui est précisé…