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Droit International Public

Le droit international public est l’ensemble des règles qui organisent les relations entre les États. (Exemple : l’accord entre la France et l’Italie sur le contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus).

Il convient de le distinguer du droit international privé qui est l’ensemble des règles qui organisent les relations entre personnes privées (personnes physiques, sociétés, organisations non gouvernementales) de nationalités différentes. ‘Exemple : le mariage entre un français et une belge).

 

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Voici le plan du cours de dip

Introduction au droit international public

§1 : Définition

  • Ce qu’est le droit international public
  • Ce que n’est pas le droit international public
  • Droit international public (DIP) et droit national
  • Droit international public et droit européen
      • DIP et droit international privé
      • DIP et droit transnational
  • §2 : Historique
  • La formation du Droit International avant la formation des États souverains
  • Depuis l’apparition des États souverains
      • Développement du droit international classique
      • L’évolution depuis 1918
  • §3 : Domaines et actualité du DI
  • §4 : Conceptions du DIP

Partie 1 : Les sujets du droit international

Section 1 : Les sujets primaires : les Etats

  • §1 : La définition de l’Etat
  • Les éléments constitutifs
  • La souveraineté
  • §2 : Création et succession étatique
  • La création d’un nouvel Etat
  • Cas de figure
  • Les conditions de création de l’Etats
  • Une « question de fait »
  • La question de la reconnaissance
  • La question des frontières : le principe d’uti possidetis juris
  • La succession d’Etat
  • La notion de succession
  • Le régime de la succession d’Etat
  • §3 : Les compétences étatiques
  • La compétence territoriale
  • La plénitude des compétences territoriales
  • Exclusivité des compétences territoriales
  • La compétence personnelle
  • Compétence relative aux services publics
  • L’étirement des compétences traditionnelles
  • La question de l’extra territorialité du droit étatique
    • L’extra territorialité autorisée
    • L’extra territorialité interdite
  • La question de la compétence universelle
  • La notion

Les modalités

Section 2 : Les sujets secondaires : les organisations internationales et les personnes privées

  • §1 : Les organisations internationales (OI)
    • Définition de l’OI
    • Critère
  • Une institution permanente et autonome
  • La composition étatique
  • Création par traité
  • La poursuite d’objectif d’intérêt commun
    • Ce que n’est pas l’OI
  • Distinction entre Organisation Internationale et conférence internationale.
  • Distinction entre Organisation Internationale et ONG
  • Distinction entre Organisation Internationale et Etat
  • La typologies des OI
    • La personnalité juridique internationale des OI
  • L’affirmation de la personnalité juridique internationale des OI
  • L’étendu de la personnalité (les capacités) juridique des OI
    • Les compétences des OI
  • L’étendu des compétences
  • Principe de spécialité
  • La question des compétences implicites
  • La nature des compétences
  • Les compétences normatives
  • Les compétences opérationnelles
  • Les compétences de contrôle et de sanction
  • Les compétences de sanction
  • §2 : Les sujets secondaires du DIP
  • Les individus
  • Les capacités positives des individus dans les ordres juridiques internationaux
  • L’affirmation de droits au niveau international
  • La mise en place de mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme

Les capacités négatives

  • La détermination d’infractions pénales au niveau international
  • La création de juridictions pénales internationales
  • Les entreprises
  • Les ONG
  • 1°) un statut consultatif des ONG au sein des Organisations Internationales (rattraper)
  • 2°) participation a l’élaboration et au contrôle du respect du droit international
  • 3°) la personnalité internationale de certaines ONG
  • Partie 2 : Le processus normatif international

Section 1 : la formation conventionnelle : les traités

  • §1 : Définition
  • Les éléments constitutifs de la définition
  • Un accord
  • Les parties à l’accord : les sujets du DI
  • La création d’effet de droit
  • La soumission au droit international
  • les différents types de traité
  • §2 : Le régime juridique des traités
  • La conclusion
  • Règles générales
  • Négociation
  • L’adoption du texte
  • Expression définitive du consentement à être lié
  • Introduction du traité dans l’ordre juridique international
  • Règles spécifiques aux traités multilatéraux
    • Institutionnalisation de la procédure d’élaboration
    • Ouvertures des traités multilatéraux
    • L question des réserves au traité
  • Institution du dépositaire
  • La validité des traités
  • Les causes d’invalidité des traités en DI
  • Les vices du consentement
  • La question de l’illicéité de l’objet et du but du traité
  • La violation du droit interne relatif à la compétence pour conclure le traité
  • Conséquences de l’invalidité
  • Les effets des traités
  • « pacta sunt servanda » à l’égard des parties (les traités sont obligatoires)
  • Principe d’effet relatif à l’égard des tiers
  • La fin des traités et leurs causes d’extinction
  • Section 2 : La formation coutumière du DI
  • §1 : La définition de la coutume
    • L’élément matériel : la pratique générale
    • L’élément psychologique : l’opinio juris sive necessitatis
  • §2 : Les discussions autour de la source coutumière
  • Le fondement de la coutume internationale
  • La remise en cause de la définition traditionnelle
  • Section 3 : Les autres modes de formation du droit international
  • §1 : Les principes généraux de droit
    • Définition des principes généraux de droit
  • Fonction des principes généraux de droit
  • §2 : Les actes unilatéraux
    • Les actes unilatéraux des Etats
    • Les actes unilatéraux des OI
  • §3 : Les sources auxiliaires
  • La jurisprudence en tant que source du DI
  • La doctrine en tant que source du droit international
  • Section 4 : La normativité internationale

 

 

Introduction : La notion de droit international public

§1 : Définition

A- Ce qu’est le droit international public

On a une définition traditionnelle qui a été valable jusqu’au début du 20e s donné par la CPJII (Cour permanente de justice internationale). Elle est devenue la CIJ.

Pour la CPJI le droit international est le droit qui régit les relations entre États indépendants.

Le Lotus est un bateau français qui naviguait en méditerranée et avait heurté un bateau turc. La Turquie voulait juger l’officier de marine. La France s’y est opposée. La question est : est ce que la Turquie est compétente pour juger un français ? C’est à cette occasion que la définition du droit international a été donnée. La Cour a jugé que la Turquie pouvait juger l’officier français.

Cette définition pourrait être contestable car a été créé en 1927 la SDN. Le droit international ne s’intéresse pas qu’aux relations entre Etats. Le droit international concerne encore d’autres sujets. Il concerne des personnes privées. C’est le cas pour des multi nationales qui peuvent être régis par le droit international. Aujourd’hui on a des contentieux entre investisseurs et Etats. Au début des années 2000 il y a eu une crise économique en Argentine et a du porter atteinte à certaines entreprises américaines.

Les personnes physiques. Elles sont devenues des sujets du droit international. Ex : demain on commet un génocide, on peut potentiellement être jugé par un tribunal international. La CPJ (Cour pénale internationale).

Si la France viole la Convention EDH. Un interrogatoire musclé qui ne serait pas condamné en France peut invoquer une convention internationale devant un tribunal international et l’État peut être condamné. Aujourd’hui la définition de 1927 n’est plus valable.

Le droit international c’est le droit applicable à la société internationale. La société internationale n’est plus faite uniquement d’Etat. Ubi societas, ubi jus : toute société produit du droit. Là où il y a une société, il y a du droit.

Dans certains ouvrages le droit international public mais d’autres parlent du droit des gents. Traduction de jus gentum.

B- Ce que n’est pas le droit international public

1. Droit international public (DIP) et droit national

a) Différences de nature

La société internationale n’a pas du tout le même degré d’organisation que la société nationale. Dans la société international il n’y a pas de législateur, de pouvoir exécutif, il n’y a pas de centre de pouvoir. En France c’est l’État français qui est ce centre et qui a un pouvoir de contrainte. En droit international est plus éparpillé. Faute de centre on dit que la société internationale est décentralisée, répartie au niveau local.

La décentralisation normative du DIP:

En droit interne, les sujets de droit n’ont pas le pouvoir de créer des normes générales. On crée du droit en élisant des représentants. C’est ce pouvoir législatif qui va adopter des règles générales. Les sujets ne peuvent créer des règles mais de manière qu’individuelle (convention).

 

En droit international, les sujets participent directement à la création du droit grâce aux traités. Certains traités concernent tous les États de la planète. Même sans texte la norme d’interdiction du génocide est devenue coutumière. L’ONU est il un législateur mondial ? Non. Parce que l’assemblée générale de l’ONU n’a aucun pouvoir législatif. Elle n’a qu’un pouvoir de recommandation. Si l’assemblée générale n’a pas ce pouvoir normatif, le conseil de sécurité peut légiférer au niveau international.

Ex : 1/création de tribunaux internationaux. Hors c’est la loi qui crée les tribunaux. 2/ après le 11 septembre le conseil de sécurité a adopté des règles reprises dans des traités de lutte contre le terrorisme. Le conseil l’a imposé à tous les États de l’ONU alors qu’il aurait fallu que les États soient partis au traité. Le conseil a agit comme un législateur.

La décentralisation de la sanction :

Dans la société française, ce ne sont pas les sujets de droit qui se font justice à eux même. C’est l’État qui a le monopole de la justice, et de la sanction du droit. On a une centralisation de la contrainte dans les mains de l’Etat.

La société internationale ne connaît pas un degré d’organisation comparable pour avoir une telle centralisation de la sanction. On a au contraire une très forte décentralisation de la sanction. On a pas de système de justice obligatoire c’est-à-dire qu’un État ne pourra être jugé que s’il a exprimé son consentement. Il doit avoir donné son accord car un État est souverain. Dans l’affaire du Lotus, la France et la Turquie avaient donnés leur consentement. La soumission du différent à un juge est plus l’exception que la règle. Depuis 1945 on observe une multiplication des juridictions internationales. On a une juridictionnalisation du droit international. Le CIRDI chaque année rend une cinquantaine de sentences arbitrales. On a au sein de l’OMC, l’ORD (organe de règlement des différents).

Absence de force publique internationale : En France on a une force publique qui maintient l’ordre public. En droit international on n’a pas une autorité centrale disposant de la contrainte physique. La création de l’Onu est venue apporter une certaine centralisation. Le Conseil de sécurité dispose d’un pouvoir de contrainte en menant des opérations militaires contre un Etat. Ex : 1990, guerre du Golf.

La justice privée : dans toute société centralisée les sujets de droit n’ont pas le droit de se faire justice eux même. Mais en droit international, la justice privée conserve un rôle non négligeable. Cette part de la justice privée a été limitée. Pendant très longtemps la guerre a été la manière de régler les litiges. Depuis le 20e s la guerre est devenue hors la loi. Deux exceptions : autorisation du conseil de sécurité ou légitime défense. Il est admis que pour se faire justice un État puisse adopter des contres mesures. La possibilité est de plus en plus restreinte.

b) Rapports de système

Article 55 de la Constitution dit que les traités internationaux ont une valeur supérieure au droit français.

Blackstone: « international law is part of the law of the land ». En droit britannique le droit international s’applique. Aucun juriste ne peut ignorer le droit international.

 

2. Droit international public et droit européen

Le droit européen s’est développé à partir du DIP. Le droit européen est à l’origine des traités de droit international. Le droit européen intervient dans deux cadres. Il y a deux constructions européennes. Les européens en voulant éviter la guerre ont conclu un traité en 1951 sur le charbon et l’acier. Puis avec la libre circulation et donc le marché commun. Ensuite intégration avec le traité de Maastricht de 1992. Il ne faut pas confondre ce cadre communautaire avec le deuxième cadre européen. C’est le droit international européen. Ce droit est issu du Conseil de l’Europe. C’est une organisation internationale fondée en 1949 qui est orienté sur la protection des droits de l’homme sur le continent européen. Il regroupe 47 États membres. Ce droit international régional n’a pas la même force que le droit communautaire. On n’a pas de pouvoir normatif dérivé dans le Conseil de l’Europe. Il propose des conventions internationales. La plus célèbre est la convention EDH. Cette convention qui irrigue tous les droits des États partis consacrent de nombreux droits. Droit à la vie, interdiction de la torture, droit au procès équitable etc. Il faut éviter l’empiétement des États sur les libertés individuelles car l’État peut être une machine qui oppresse. Mécanisme art 25 convention EDH qui permet à un individu de saisir la Cour contre un Etat.

3. DIP et droit international privé

Le droit international privé : Les États ne sont pas les seuls à agir à l’international. Les personnes privées peuvent entretenir entre elles des relations internationales. Ex : un mariage entre un français et une italienne. On a une relation entre deux personnes privées qui présente un élément d’extranéité car deux droits sont susceptibles de régir ce mariage. Va-t-on appliquer le droit italien ou le droit français ?

Un contrat de vente entre un chinois et un mexicain portant sur une marchandise en provenance d’Afrique du sud. Il y a trois droits pour régir cette situation internationale. C’est tout l’objet du Droit International privé de déterminer le droit compétant. Le droit français ou italien ? Le Droit International privé régit un conflit de droit.

Le Droit International privé arbitre aussi les conflits de juridictions : deux juges compétents. Un juge national est susceptible d’adopter un droit étranger. Un juge français peut utiliser le droit italien et vis versa ? Sélection du droit étatique compétent, coordination des systèmes nationaux.

Chaque ordre juridique national comporte ses propres règles de Droit International privé. On a un Droit International privé français, Droit International privé Italien. Les règles françaises ne sont pas les mêmes que les règles italiennes.

Les États veulent harmoniser leurs règles de Droit International privé. Le Droit International privé français pouvait donner une solution qui n’était pas la même que le Droit International privé italien. Les États peuvent conclure un traité pour harmoniser les règles nationales de Droit International privé. On a ainsi des traités qui viennent harmoniser les règles nationales du droit international privé. A une situation donnée corresponde une solution unique.

 

Exemple un mariage franco-italien : En matière de mariage, s’agissant des règles de forme, que dit le Droit International privé français ? Pour savoir quel doit s’applique, on regarde la loi du lieu de célébration du mariage. En revanche s’agissant des conditions de fond (ex : âge minimum) le Droit International privé français renvoie à la nationalité de chaque époux.

CPJI, 1929, Emprunts serbes et brésiliens.

Un exemple : imaginons un contrat de transfert entre un footballeur français et un club britannique. Ce qu’il faut savoir c’est que ce contrat de transfert est soit régit par le DIP mais ce n’est pas logique car ce n’est pas au nom d’États que les parties s’expriment, donc au regard du droit international privé, il faudra savoir quel droit s’applique.

Soit le contrat est régit par le droit international public soit c’est régit par un droit national étant régit par le droit international privé.

4. DIP et droit transnational

C’est un droit applicable aux relations internationales entre personnes privées.

Ce droit est issu de personnes privées. La FIFA est une association qui a posé des règles de transfert de joueur de football partout dans le monde. Ce phénomène intervient dans plusieurs domaines. Le domaine principal dans lequel il intervient est le domaine économique.

a) Le droit transnational économique

Phénomène désigné sous le nom de lex mercatoria. L’expression a été dégagé des le Moyen-Age. On avait des féodalités et chaque seigneur avait ses propres règles. A la fin du Moyen-Age les grandes foires sont apparues. Comment allait-on faire ? Les commerçants de l’époque ont développé leurs propres règles. Exemple : la lettre de change. Les commerçants de l’époque avaient développé des règles communes. C’est à l’époque qu’on a parlé de lex mercatoria. Par la suite les États vont se développer et reprendre la lex mercatoria et les règles deviennent du droit national. Sauf qu’elle a réapparue sous une autre forme et on doit sa redécouverte à Berthold Goldman. Il s’est rendu compte que les commerçants internationaux avaient tendance à développer des règles propres au milieu des affaires internationales.

b) Le droit transnational religieux

Dans le domaine de la religion, on a du droit transnational. Chaque communauté religieuse est aussi une communauté juridique. Chacune est régit par ses propres règles. On a un droit musulman, un droit talmudique… Ces deux religions ont la particularité d’être peu centralisées. La religion catholique a une organisation très hiérarchisée. Le droit canonique régit la communauté chrétienne dans le monde. Ce droit a produit le codex juris canonici. Exemple : obligation du célibat pour les prêtres, canon 277.

c) Droit transnational sportif

Chaque organisation sportive internationale a ses propres règles et le CIO est à l’origine d’un corps de règles assez importantes. On parle de lex sportiva.

§2 : Historique

A- La formation du Droit International avant la formation des États souverains

 

Avant la formation des États souverains on a que des prémisses du Droit International :

Durant l’antiquité on ne trouvait pas d’État au sens moderne du terme mais des entités politiques. Le traité le plus célèbre est le traité de la perle (-1992) conclu entre le roi d’Egypte Ramsès II et le roi des Hittites Hattusili III. Ce traité forge une alliance entre eux. La fille du roi des Hittites devait épouser Ramsès II. Ce dernier avait déjà de nombreuses concubines. Ramsès II en a fait sa première épouse (titre honorifique).

La Grèce antique : les entités politiques de l’époque étaient les cités qui entretenaient des relations de guerre mais aussi des relations de paix. Le traité de Nicias (-431) entrer Athènes et Sparte prévoit des relations diplomatiques entre les deux cités. A l’époque de la Grèce, on a même découvert une ébauche d’organisation internationale avec une administration commune du sanctuaire de Delphes. Les cités grecs se sont mises d’accord pour une administration commune. C’est presque un ancêtre d’organisation international.

La ligue de Délos (-476) est l’ancêtre de l’OTAN. Alliance militaire entre plusieurs villes. Si un État est attaqué, tous les autres viennent le défendre.

Rome : on a une ligue latine ou encore le traité entre Rome et Carthage. Rome va devenir hégémonique et ne cherchera pas à nouer des relations d’égal à égal. Hors c’est ça le droit international. A l’époque de Rome, Rome ne veut pas négocier. Le jus gentum, ce sont les règles de droit privé qui régissent les relations entre les citoyens romains et les étrangers. Elles s’opposent au jus civile qui lui ne concerne les relations qu’entre citoyens romains. Par exemple un contrat de vente entre un citoyen romain et un autre citoyen romain relève du jus civile.

Le Moyen Age : jusqu’au 8e siècle on a une confusion totale. Peu a peu du chaos, émergent certains systèmes féodaux. Ils n’entretenaient pas de relations entre eux. Il n’y a pas de règles juridiques. A partir du 8e siècle, apparaissent des monarchies féodales. Mais ces premiers rois n’ont que très peu de pouvoir et veulent affirmer leur autorité sur leurs sujets (les grands nobles). Les monarchies, soit se font la guerre soit elles s’ignorent.

A l’époque l’église catholique est prééminente. Comme il n’y a pas vraiment de droits nationaux, c’est le droit canonique qui régit une grande partie de la société. Tout ce qui concernait le mariage était géré par le droit canonique, pour l’héritage, etc. Ce droit canonique régit tous les pants de la vie civile.

Petit à petit le Saint Empire romain germanique va s’affirmer sur les ruines de l’empire de Charlemagne et va essayer de développer ses propres règles en réaction à l’église.

C’est à cette époque qu’on va commencer à réglementer la guerre. C’est l’église qui va poser des règles de base. Les croisades sont autorisées. En dehors des croisades l’église va vouloir limiter les cas d’utilisation à la guerre juste. Celle qui est entreprise par un prince pour répondre à une injustice. La trêve de Dieu. C’est la suspension de la guerre pendant quelques temps. C’est la paix de Dieu en application de cette institution. Les édifices du culte étaient neutres. Les claires bénéficiaient d’une protection, ancêtre du droit international humanitaire.

A la fin du Moyen-Age on assiste aux premiers traités et arbitrages. Ex : le pape Alexandre VI a partagé l’Amérique du sud entre le Portugal et l’Espagne. A la fin du Moyen-Age et début de la renaissance se développent la diplomatie. Se développent également les ambassades qui bénéficiant d’une protection assez forte.

Le droit de la mer émerge durant le Moyen-Age. Parmi ces règles on trouve les premières règles permettant de lutter contre la piraterie. Il existe toujours un droit de la mer qui continue de prévoir des règles contre la piraterie.

Au terme de cette période, un certain nombre de règles ont émergés mais elles sont trop éparses pour former un véritable ordre juridique.

B- Depuis l’apparition des États souverains

1. Développement du droit international classique

a) La naissance

On la doit à la création des premiers États ou plutôt la transformation des monarchies féodales en véritables États au sens moderne du terme. Cette transformation, on la doit à différents facteurs :

– La détermination du territoire.

– L’identification d’une population qui prend conscience d’un lien qui les unit. A partir du 15e siècle, l’idée d’appartenir à une même nation prend corps.

– L’apparition d’une autorité centrale effective qui vaut pour toute la population, chose qui n’existait pas avant.

Le concept de souveraineté prend corps à cette époque et va être liée à l’idée de l’Etat. Jean Bodin Les six livres de la République 1576, va donner un support juridique au pouvoir du roi de France qui va aider à la construction de l’Etat. C’est dire que le roi détient un pouvoir suprême et qu’il est la plus haute autorité de l’Etat.

L’Angleterre, la France, la Suisse et le Danemark se constituent en Etats. Le Saint Empire romain germanique n’arrivera jamais à prendre cette forme. Les traités de Westphalie sont deux traités qui mettent fin à la guerre de 30 ans et ils consacrent l’éclatement du Saint Empire romain germanique. Pourquoi ces traités sont ils si importants ? C’est parce qu’ils redessinent les frontières de l’Europe, reconnaissent l’existence de nouveaux États souverains et que pour la première fois sont posés par écrit les principes de souveraineté et d’égalité des Etats. Ces principes sont fondamentaux en Droit International. Chaque État est souverain et ces souverainetés sont égales.

Grotius (1583-1645), auteur néerlandais a écrit un véritable traité international, Du droit de la guerre et de la paix, 1625. Pour Grotius, les États doivent accepter l’idée d’une société régie par le droit. Cette société ne peut fonctionner qu’avec des règles de droit. A l’époque ces règles de droit étaient assez éparses. On doit à Grotius une première analyse. Il a définit le droit international comme contenant deux branches :

– Une première branche « naturelle » tirée de la raison. Le fait de respecter un traité signé.

– Une deuxième branche, le droit volontaire étant le droit voulu par les États par le biais de traités. Exemple : deux États veulent établir des ambassades respectives. Le droit volontaire doit respecter le droit naturel. Le droit naturel est supérieur.

Vattel (1714- 1768), a aussi théorisé le droit international. Il reprend cette théorie du droit naturel et du droit volontaire. Pour lui, seul le droit volontaire est effectif. Le droit naturel n’est là qu’en tant que principe assez général mais n’a pas la valeur de droit positif. Il doit être accepté par les Etats. Sa théorie va avoir un rôle déterminant.

b) Le développement du droit international classique

Au 19e s, 16000 traités ont été conclus. En 1815, on ne comptait qu’une 15e d’Etats. Chaque État a conclu des centaines de traités avec d’autres Etats. Cette quinzaine d’États formait une sorte de directoire mondial. Le congrès le Berlin de 1885 abouti à un partage de l’Afrique.

Au 19e s, se sont développées certaines techniques notamment le traité multilatéral (traité entre plusieurs Etats). Les premiers ont concernés le statut de certains fleuves. On a créé des commissions fluviales ayant adopté des règles communes. S’est aussi développer le droit de la guerre. Exemple : le traité de Paris de 1856, notamment en matière de guerre maritime.

L’arbitrage interétatique permettant à deux États en litige de soumettre leur différent à un tiers qui va trancher le différent conformément au Droit International. Le premier grand jugement est l’affaire de l’Alabama, 1872. Il s’agissait d’un navire américain à l’origine d’un conflit entre RU et US. Les US reprochait au RU d’avoir permit à l’Alabama de se ravitailler au RU. Le problème est que ce navire appartenait aux sudistes en pleine guerre de sécession.

2. L’évolution depuis 1918

Cette évolution est marquée par l’institutionnalisation du droit international. On a un mouvement d’organisation de la société internationale. Avant 1918 le Droit International venait régir les relations d’État à Etat. À partir de 1918, on a une sorte de verticalisation de la société internationale et une institutionnalisation au travers d’organisations internationales. Les États vont abandonner des compétences à ces organisations. On va quitter le système uniquement relationnel d’État à État et va s’installé un système institutionnel qui n’est rien moins que le signe de l’interdépendance des Etats. En 1919 est créée la société des nations par le traité de Versailles. Son bute étant de maintenir la paix. C’était la première fois que l’on voyait une organisation internationale ayant vocation à regrouper tous les États de la planète. Elle avait des compétences vastes. La SDN a subit un échec cuisant. Les US n’ont jamais fait parti de la SDN. La SDN n’avait pas de pouvoir contraignant par rapport aux Etats. Elle ne pouvait pas sanctionner les agresseurs. Dès qu’un État avait quelque chose à se reprocher, ils démissionnaient de la SDN. C’est ce qu’ont fait l’Allemagne nazie et le Japon.

La CPJI : à l’époque, il n’existait aucune Cour de justice internationale permanente. Là, on a une Cour permanente composée de 15 juges de nationalités différentes. Cette Cour va pouvoir élaborer une jurisprudence. Cette Cour va interpréter les traités en gardant les mêmes principes d’interprétation. Elle va développer les coutumes. Il pourra coucher par écrit une coutume. En droit international va progressivement se développer des principes généraux du Droit International. Le juge développe des règles en fonction de situations particulaires. Le traité de Versailles a créé l’OIT qui existe toujours. A l’époque elle est chargée de proposer des conventions destinées à apporter une meilleure protection des travailleurs.

A partir de 1945, on a une prolifération étatique : en 1945 on a 51 États à la conférence de San Francisco. A l’heure actuelle il y a 192 États membres de l’ONU. Cette prolifération va avoir une incidence sur le Droit International. Ce phénomène provient de la décolonisation. L’éclatement des anciens États du bloc soviétique vont également participer à ce phénomène de prolifération étatique.

La multiplication des organisations internationales : avec la création de l’ONU qui a une vocation universelle et avec des missions très générales. L’ONU peut à peu près intervenir dans tous les domaines. Le système des UN est formé de plusieurs organisations internationales affectées à des secteurs particuliers (FAO, l’OMS, l’UNESCO). Sans parler des organisations au niveau régional (UE, MERCOSUR).

La diversification des sujets internationaux : au début seul les États étaient les membres du Droit International. Les personnes privées sont de plus en plus régies par le Droit International et ont acquis des capacités dans ce droit.

La juridictionnalisation s’est développée en Droit International : les juridictions vont appliquer le Droit International et aider à sa structuration. La Cour Internationale de Justice à remplacé la CPJI. Le CIRDI etc. les juridictions pénales : tribunal de Nuremberg ou les TPI (tribunaux pénaux internationales) ou la CPI (Cour pénale internationale).

Le développement du Droit International régional : en raison du développement des organisations régionales. Le Conseil de l’Europe è convention EDH, ou avec l’UE è droit communautaire. Ce droit est plus abouti car les solidarités sont plus fortes au niveau d’un continent qu’au niveau mondial.

Emergence d’un pouvoir réglementaire international : certaines organisations détiennent un certain pouvoir règlementaire par rapport aux Etats. C’est le cas de la communauté européenne mais aussi au niveau universel avec le conseil de sécurité des UN. Le conseil de sécurité peut imposer des règles en matière de terrorisme par exemple. L’OMS en cas de pandémie peut prendre des mesures sanitaires (quarantaine) notamment pour empêcher les pandémies.

Diversification des domaines du Droit International : le Droit International intervient dans plus ne plus de secteurs.

§3 : Domaines et actualité du DI

Aucun secteur ne lui est apriori interdit. Le Droit International s’est préoccupé des droits de l’homme, du droit pénal c’est-à-dire de sanctionner des criminels au niveau international. L’environnement est un nouveau domaine dans lequel il intervient. Cela va à l’encontre de la théorie de certains États qui avaient posées la théorie du domaine réservé. Tout ce qui touche au cœur de la souveraineté n’est pas susceptible de règles internationales. Cela a été un des arguments du régime nazi pour refuser que les autres États et la SDN mettent leur nez dans la façon dont l’Allemagne traitait ses populations. Hors depuis, de nombreux traités interviennent dans les domaines régaliens. Exemple : en matière de justice pénale (création de la CPJI) ou militaire (OTAN). Avec l’interdépendance de plus en plus grande des Etats, la plupart des domaines et secteurs connaissent des règles internationales.

On distingue :

– Les domaines traditionnels : (droit des relations diplomatiques et consulaires), le droit de la guerre (jus ad bellum / jus in bello), le jus ad bellum : l’État à le droit de faire la guerre pour se défendre ou si l’UN l’a autorisé, le jus inbello : des règles viennent protéger les prisonniers, les populations civiles ou encore interdiction des armes chimiques. Le droit de l’espace international, les fleuves, le droit de la mer, le droit de l’espace aérien.

– Les domaines récents : (depuis 1945), des besoins de coopération se sont fait sentir notamment en matière de droit de l’homme. Il fallait développer des règles internationales notamment en matière de protection des droits de l’homme, du Droit International pénal et du Droit International économique en mettant fin aux droits de douanes. Le droit de l’environnement est récent avec le protocole de Rio et de Kyoto.

Actualité :

1e exemple : affaire arche de Zoe. Une association humanitaire dont le but était de faire adopter des orphelins de la guerre par des familles françaises. Le problème est que les critères de sélection n’étaient pas très rigoureux car certains enfants n’étaient pas orphelins. L’ache de Zoe transitait par le Tchad. Les autorités tchadiennes ont découvert la supercherie. Ils ont arrêtés les membres de l’arche de Zoe. Ils les ont condamnés à 8 ans de travaux forcés. Entre la France et le Tchad, il y avait un accord en matière judiciaire datant de 1976. En application de cet art 29, la France pouvait demander au Tchad que les condamnés purgent leur peine en France. Problème, la peine des travaux forcés n’existent pas en France. Les 8 ans de travaux forcés ont été transformés en 8 ans de prison.

Le Tchad a connu des difficultés politiques. La France était liée par un accord en matière militaire avec le Tchad. La France a apporté son aide. Le président du Tchad a fini par gracier les membres de l’arche de Zoe. Cette grâce est envisageable à l’art 32 de la convention de 1976. Seul le président tchadien pouvait les gracier.

2e exemple : CIJ, affaire des usines de pâte à papier (Argentine/ Uruguay). Le litige porte sur la pollution du fleuve Uruguay. La frontière entre les deux États est tracée par le fleuve. L’État d’Uruguay a autorisé la construction d’une usine de pâte à papier. Cette usine s’est avérée très polluante avec des algues toxiques qui se développent et atteignent le coté argentin. L‘Argentine saisie la Cour Internationale de Justice pour réclamer réparation.

3e exemple : Le rapport de la mission d’établissement des faits sur le conflit de Gaza. Une intervention de l’armée israélienne très musclée qui répondait aux tirs de roquettes que la Hamas envoyait depuis la bande Gaza. L’UN a décidé d’envoyer une commission pour établir les faits. Le rapport a été rendu en septembre 2009. Le comité constate des violations graves du droit humanitaire par l’armée israélienne mais aussi par le Hamas. Exemple : un raide aérien qui a tué 22 membres d’une même famille à Gaza alors qu’il n’y avait aucune menace ou l’attaque d’une mosquée ou le bombardement d’un hôpital. Le problème, quelle sanction? Il n’y a pas de procès international envisageable car la CPIJ n’est compétente que si les États sont consentants. Au niveau de la responsabilité des soldats, on pourrait imaginer que la CPJI soit saisie pour juger les membres. Mais au sien du conseil de sécurité de l’ONU, les US pourraient s’y opposer avec un droit de véto.

§4 : Conceptions du DIP

Les négateurs du droit international

Cette école se recrute dans les spécialistes de science politique. Il y a encore des guerres, les États font à peu près ce qu’ils veulent sur la scène internationale. La société internationale reste une société de rapports de force où l’État le plus puissant réussi à imposer sa volonté. Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, 1944. John Austin considère que le Droit International n’est pas du droit mais plutôt des règles de courtoisie.

Une autre école de juristes de droit interne qui partent de la grille de lecture du droit interne et le calquent sur la scène international. Le droit serait un ordre de contrainte. On a des règles adopté par l’État et sanctionné par l’Etat. L’État a des moyens de pression physique. Ce serait le critère du droit pour ces juristes. Pout ces juristes internistes on ne retrouve pas cette contrainte en Droit International.

Deux séries de réponse :

Pour répondre aux politistes, la théorie de la négation du droit international est en contradiction flagrante avec la pratique des Etats. Aucun État ne nie l’existence du droit international y compris les États parias. L’Iran s’est engagé à ne pas avoir la bombe atomique. L’Iran viole le traité de non prolifération. Mais ses arguments ne nient pas l’existence du droit international. Dans tous les Etats, il y a une commission des affaires étrangères et dans cette commission, il y a un service juridique. Guy de Lacharrière, La politique juridique extérieur, le Droit International est invoqué par les États et dès lors que les États ont une politique culturelle, militaire, les États ont aussi une politique juridique entre eux. Les États considèrent le Droit International comme une chose vivante et qui va conditionner leur politique extérieure.

Si on regarde toutes les Constitution des États de la planète, les Constitution nationales lui accordent une place non négligeable, art 55 de la Constitution française « les traités ont une valeur supérieur à celle des lois ». Il existe des juridictions internationales qui sont saisies de différents au niveau du droit international. Il y a des règles appliquées et qui organisent le Droit International.

Le problème de la sanction remet-il en cause l’existence du droit international ? Ce n’est pas parce qu’une règle est violée qu’elle n’existe pas. Si elle était systématiquement violée la règle tomberait en désuétude. En l’occurrence, à certaines occasions la règle de l’interdiction du recours à la force est violée mais ça ne remet pas en cause l’existence du Droit International.

On peut contester la vision du droit qui le fait reposer sur la contrainte, la sanction. C’est ce qui fait que les violations seront dissuadées. Est-ce une condition même de la règle ? Théorie générale du droit. En tout état de cause la sanction se développe en droit international. Exemple : la question se pose de poser un embargo très sévère sur l’Iran.

– Le juste naturalisme qualifié de l’école du droit naturel : le droit naturel (Grotius et Vattel). Pour Grotius des règles s’imposent….

D’autres ont fait reposer le droit sur

Les règles ne sont pas posées par les hommes mais sont des règles imposées par la nature. Cette école connaît de nouveaux avatars qui imposeraient la prise en compte de certaines considérations morales. Il y aurait l’idée que le droit devrait être juste et qu’il doit protéger certaines valeurs, une sorte d’étique qui doit être attachée au droit (DI en particulier). On retrouve Bruno Simma, juge allemand à la CIJ.

– Le positivisme : s’est développé. Le droit est une science humaine, le produit de la société. C’est une chose posée. Ce courant a cherché à trouver le fondement de ce droit international.

L’école volontariste est très influencée par Grotius. Ces auteurs : Trepel, Anzilotti, P.Weil, S. Sur. Pour ces auteurs le Droit International repose sur la volonté des Etats. L’État est la source unique du droit. L’analyse qu’ils font est que le Droit International repose sur la volonté des États soit de manière explicite par traité soit implicite notamment avec les coutumes internationales qui découleraient implicitement de la volonté des Etats. Anzilotti : « le véritable droit international ne dérive que de la volonté des États ».

Cette vision peut paraître un peu simpliste. En Droit International beaucoup de choses dépassent la volonté de l’Etat. Parce que la société internationale n’est pas seulement la société des Etats. Il y a tout un milieu social qui vit et des ONG peuvent avoir une influence sur le contenu du Droit International et générer certaines règles qui ne sont pas réductibles à la volonté des Etats.

La théorie normativiste : Kelsen, « Tout ordre juridique est un ensemble de normes avec au sommet une norme fondamentale de laquelle dérive toutes les autres normes ».

Toute norme trouve sa validité dans une norme supérieure. Cette théorie a voulue être appliquée au Droit International. Le normativisme Kelsenien suppose le monisme (un ordre juridique unique dans le monde). Pour la théorie kelsenienne du droit, les ordres juridiques nationaux s’incèrent au droit international et tirent leur validité du droit international. Au dessus il faudrait une norme suprême (pacta sunt servanda) : les traités sont obligatoires. Cette théorie est assez abstraite. Dire que les droits étatiques tirent leur légitimité du Droit International est faux puisque l’existence des États est antérieure au Droit International. Cette théorie normativiste est stimulante mais elle est peu en phase avec les réalités.

L’objectivisme sociologique : selon cette école, le Droit International résulte de nécessités sociales. Mécaniquement des règles d’organisation se développent et un droit se crée et reflète le milieu social. L’auteur à l’origine de ce courant, G. Scelle.

Duguit : « le droit est le produit de la vie sociale ». Scelle l’a transposé. Pour lui le Droit International ne concernait que les individus. Il appelait à la suppression des Etats. Le Droit International devait être le droit d’une société universelle des peuples.

Une deuxième branche de ce courant : A. Pellet considère que le Droit International est le produit de la société internationale telle qu’elle est. Le Droit International reflète les intérêts des Etats. Le But est d’éviter toute construction sur des présupposés théoriques pour considérer que le droit est le produit d’une société donnée. Le droit va reflèter ce rapport de force. Le droit n’est pas le rapport de force mais le contenu des règles subit une certaine influence.

Partie 1 : Les sujets du droit international

Section 1 : Les sujets primaires : les Etats

Les États sont les sujets par nature du Droit International qui bénéficient de l’ensemble des capacités internationales.

§1 : La définition de l’Etat

Certaines entités aspirent à constituer des Etats. L’autorité palestinienne y aspire. Le Kosovo s’est déclaré en tant qu’Etat.

Définition de l’État : « L’État est communément définit comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à son pouvoir politique organisé, et se caractérise par sa souveraineté ».

Trois éléments constitutifs émergent : le territoire, la population et le pouvoir politique organisé. On a une caractéristique : la souveraineté.

A- Les éléments constitutifs

Le territoire

C’est un élément de définition de l’Etat. Tout État a donc une assise territoriale. L’État est définit comme l’espace au sein duquel s’applique le pouvoir de l’Etat. L’espace n’est pas forcement le territoire terrestre mais aussi les eaux intérieures (fleuves et lacs) mais aussi la mer territoriale (qui longe les côtes de l’Etat) la limite étant de 12 miles marins soit 22 km.Au delà de ce territoire terrestre et maritime fait parti du territoire l’escape atmosphérique. Cet espace a le même statut juridique que la terre ferme.

Le territoire peut être continu ou discontinu. Les territoires d’outre mer ne touchent pas la métropole. La dimension du territoire importe peu. C’est pour cela que l’on a des micros Etats. Exemple Monaco et le Vatican. L’archipel de Tuvalu constitue un État indépendant. Ce territoire est menacé de disparition à cause de la monté des eaux. Si la mer monte de quelques mètres le territoire est amené à disparaître et donc l’État également. On ne peut pas avoir d’État complètement virtuel. La population de Tuvalu est d’ailleurs menacée. Se développe en droit international la notion de réfugier climatique.

Définition de la frontière : « ligne séparant des espaces territoriaux où s’exercent deux souverainetés différentes. Ligne qui délimite l’exercice des compétences d’un État ».

Ces frontières sont le résultat de l’histoire ou de la géographie. Certaines frontières suivent des tracés géographiques. Exemple : la frontière entre l’Uruguay et l’Argentine ou la frontière entre l’Espagne et la France. D’autres frontières ne correspondant pas à des données géographiques entre le Canada et les US.

En réalité toute frontière est artificielle. Certaines sont plus artificielles que d’autres. Si on prend l’exemple de la frontière naturelle entre la France et l’Italie, il faut fixer une ligne bien précise entre les montagnes.

Ces frontières sont susceptibles de mutations qui peuvent résulter de plusieurs phénomènes :

La conquête : ce mode d’extension du territoire n’est plus admis. Mais d’un point de vu historique c’est un mode par lequel de nombreux États se sont formés. Récemment la colonisation a reposé sur ce phénomène. Plus récemment c’est le phénomène de debellatio. Art 2 § 4 de la charte des Nations Unies : empêchent la conquête militaire.

Résolution XXV de l’assemblée générale de l’ONU a fait une déclaration portant sur les principes de droit international touchant les relatons entre Etats. Les résolutions en elles même n’ont pas de valeur obligatoire mais cette résolution met par écrit une coutume internationale.

La cession : un territoire cède une partie de son territoire à un autre Etat. Cessions envisagées par le traité de paix. Exemples multiples : Alsace Loraine qui appartenait à la France jusqu’en 1970. elle est devenue allemande en 1871. dans le traité de Versailles de 1919 elle a encore changé d’Etat.

La cession commerciale : un État vend une partie de son territoire à un autre Etat. Ex : 1/ Cession de la Louisiane par Nap 1e aux Etats-Unis. Ce qui est intéressant est que ces 15 millions de dollars gagné par la vente de la Louisiane, ont permis à Nap d’envahir l’Europe. 2/ Alaska qui appartenait à la Russie et qui l’ont vendu aux US. (7 millions de dollars).

 

Accession à l’indépendance : une partie du territoire se sépare du territoire d’origine. Les 4 figures principales : la décolonisation (Algérie), dissolution de certains états (empire ottoman à l’issu de la première guerre mondiale ou l’URSS).

Conquête territoriale de terres vierges (terra nullius) : assez discutable.

Usucapion (prescription acquisitive) : il est certains cas où un territoire qui est censé appartenir à un État étranger est occupé par un autre État qui exerce de manière effective son autorité pendant une période continue et surtout sans opposition de l’État a qui le territoire est censé appartenir. On a une passivité de l’État qui détient normalement le territoire. Ex : affaire de l’Ile de Palmas. Max Huber devait trancher un différent entre les US et les Hollandais. Il a mis en pratique la théorie de l’usucapion. L’ile de Palamas était censée appartenir au US mais ils n’y exerçaient aucune véritable autorité alors que de leur coté les Pays bas y avaient envoyé un phare et des patrouilles militaires et ce sans aucune opposition des US. C’est une forme de prescription acquisitive. On considère qu’il y a eu mutation territoriale.

La population

C’est la dimension humaine de tout état même si la taille de la pop n’importe pas. Juridiquement la pop n’a pas forcement le même sens que d’un point de vu sont statistique. On ne désigne pas toutes les personnes qui vivent sur le territoire français car il y a beaucoup d’étranger. Hors en droit international, la pop c’est l’ensemble des nationaux d’un Etat, ce qui n’est pas la même chose que l’ensemble des personnes vivant sur le territoire français. Les français qui vivent à l’étranger sont reliés à l’État français par le biais de la nationalité. C’est le lien entre l’individu et l’Etat. On peut parler de lien d’allégeance personnel puisque tout individu relève de l’autorité de son Etat.

Chaque État détermine les conditions pour avoir sa nationalité. Ce n’est pas le droit international qui gère cette question. En la matière il y a des critères que l’on retrouve à chaque fois :

le droit du sang (jus sanguinis). C’est une conception ethnique de la nationalité. Cette règle est prévue à l’art 18 du Code civil français. Dès lors que parmi ses géniteurs on a un parent français, automatiquement on bénéficie de la nationalité française. Tous les États de la planète adoptent ce droit du sang. Il y a des États où le seul mode d’acquisition de la nationalité est le droit du sang.

le droit du sol (jus soli) : ce droit permet à une personne née sur un territoire d’en obtenir la nationalité. Le critère est le lieu où l’on nait mais si l’on nait de parents étrangers. Pour E. Renan « la nation regroupe des personnes partageant le même sentiment d’appartenance à un tout ». Cette idée de nation est ouverte au droit du sol qui permet d’intégrer à la communauté nationale des personnes qui vivent sur le territoire de s’intégrer. Une tradition française d’accueille persiste : Art 19-3 « est français l’enfant né en France lorsque l’un des ses parents au moins y est né ». Imaginons que les deux parents sont étrangers et que l’un d’eux est né en France, on peut intégrer la nation française.

On a deux parents étrangers nés à l’étranger. Si l’enfant né en France, enfant acquière française et il le peut sous condition de résidence sur une période de 5 ans et ce depuis l’âge de 11 ans. Ces conditions peuvent paraître un peu strictes. On voit que en France sont combinés le droit du sang et le droit du sol. On peut également acquérir la nationalité contre le mariage.

La naturalisation : lorsque l’on est naturalisé, on perd sa nationalité d’origine.

Le gouvernement

Il faut un appareil politique qui exerce une autorité sur la population et le territoire. L’expression gouvernement en droit international n’est pas la même qu’en droit constitutionnel. En droit international le terme gouvernement est plus engobant car il désigne l’autorité politique de l’État (ensemble de l’administration, pouvoir publics, pouvoir législatif etc). C’est un critère indispensable à l’existence de l’Etat.

Même si le droit international demeure très ouvert sur les mesures d’organisation de l’État (État unitaire, État fédéré,) principe d’autonomie constitutionnel. Chaque État est libre de déterminer sa Constitution qui est corolaire de la souveraineté. Le droit international a tout de même une exigence, celui de l’effectivité. Il faut qu’il soit effectif c’est-à-dire qu’il exerce une autorité sur le territoire et la population. L’État doit être en mesure d’agir et de contrôler son territoire. Ce critère a été posé la Cour Internationale de Justice dans un avis consultatif 1975 portant sur le Sahara occidental. Ce territoire a pendant longtemps été une colonie espagnole. A la veille de leur départ, il y avait des revendications contradictoires (les Sahrawis voulaient constituer un État indépendant et la Mauritanie et le Maroc le réclamaient. La Cour Internationale de Justice a été consultée sur cette question et il fallait savoir si avant la colonisation espagnole, il existait un État Sahrawi. La Cour a réussi à dire qu’il y avait un territoire mais qu’à l’époque il n’y avait qu’une organisation tribale. Il n’y avait donc pas l’élément constitutif du gouvernement. L’Espagne n’avait pas conquis un territoire étatique. Pour autant la Cour Internationale de Justice a refusé de déclaré le Sahara occidental comme terra nullius car des tribus y vivaient.

Le Maroc a vu reconnaître certains liens entre le Maroc et le Sahara occidental mais qu’il fallait un référendum des populations sarawides. Le Maroc ne voulait pas de ce référendum et il a lancé la « marche verte ». Du coup l’Espagne a conclu un accord avec le Maroc et la Mauritanie. Les Sahrawis vont proclamer leur indépendance.

La condition de l’effectivité : certains États (fantoches) car l’entité politique cens��e représenter le gouvernement avait été installée et était contrôlée par un autre Etat. L’ile de Chypre est un État fantoche. Cette ile est séparée en deux. Les populations turques ont voulues constituer un nouvel État différent de l’État chypriote normale. Ce gouvernement n’existe que grâce au soutient de la Turquie. En réalité dernière cet État il y a le gouvernement Turque.

B- La souveraineté

C’est un attribue essentiel et nécessaire de l’Etat. Tout État est souverain par définition et toute entité souveraine est un Etat. Cela permet de distinguer certaines entités qui ont ces trois éléments caractéristiques sans avoir la souveraineté. Ex : 1/la Californie. On a un gouvernement, un territoire, une population. Pour autant la Californie n’est pas un État au sens international puisque c’est un État fédéré aux US. Au regard du droit international la Californie n’existe pas en tant qu’État sur la seine internationale. 2/ l’autorité palestinienne : territoire, population, gouvernement.

Le sens du terme souveraineté n’est pas le même qu’en droit constitutionnel. En droit constitutionnel, la souveraineté représente la norme suprême. En droit international, le terme à un autre sens. La souveraineté externe, le titulaire est l’Etat. En droit international, la souveraineté ne désigne pas un pouvoir supérieur à tous les autres mais un pouvoir égal à tous les autres ou en tout cas un pouvoir sans supérieur. C’est-à-dire qu’un État ne peut pas avoir un État au dessus de lui.

Finalement en droit international, la souveraineté d’un État arrête la souveraineté de l’autre. Juridiquement tous les États sont égaux car ils sont tous souverains. On parle d’égalité souveraine des États consacrée par l’art 2 de la Charte des UN. « L’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres ». On a une petite limite avec 5 États membres permanant du conseil de sécurité. D’un point de vu juridique, les US et Tuvalu sont sur un même pied d’égalité (passer des traités, saisir des cours internationales, etc). En droit français il est dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. En France tous les citoyens français sont libres et égaux. Mais factuellement, si on est le fils d’un président, on a plus de chances d’obtenir la présidence d’un cartier d’affaires même si on finit par y renoncer.

Max Huber : « la souveraineté dans les relations entre États signifie l’indépendance ». Un État souverain est un État indépendant. C’est la liberté de déterminer sa propre politique, de déterminer son propre système et ce sans interférence des autres États. C’est un corolaire de la souveraineté, l’obligation pour les États de respecter la souveraineté des autres. Cette souveraineté se manifeste de plusieurs manières notamment avec les immunités dont disposent les États notamment sur le territoire des autres Etats. Il est par exemple impossible de faire un procès aux US devant les tribunaux français. Si on estime que les US ont violé le droit, les US en tant qu’État souverain ne peuvent pas apparaître devant les tribunaux français. Qui plus est toute contrainte serait une atteinte à la souveraineté.

Un arrêt vient illustrer ceci : arrêt CJI 1986, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. (Nicaragua c/ USA). Cette affaire arrive en pleine guerre froide. Au Nicaragua il y avait une dictature soutenue par la CIA mais la gauche a réussi à prendre le pouvoir. Les USA se sont dis que c’était le début de la fin et c’est la raison pour laquelle ils vont entrainer des contres révolutionnaires notamment les « contras ». Ces mouvements rebelles vont mener des actions militaires. Dans l’arrêt de 1986, la responsabilité des USA va être engagée et la Cour va sanctionner les USA. Dans cette affaire la CJI constate la violation du droit international notamment la souveraineté du Nicaragua. Un des arguments des USA était de dire que le communisme était contraire au droit international. La réponse de la Cour : Tous les États sont souverains et cette souveraineté implique le choix de son système. Dès lors le Nicaragua avait le choix de choisir un gouvernement de type communiste.

Depuis 1986, on constate une certaine évolution. La démocratie tend à devenir une norme de droit international. Elle est de plus en plus consacrée au niveau international. Y a-t-il un principe de légitimité démocratique ? On a une résolution de l’ONU, sur laquelle l’assemblée se prononce en faveur d’élections périodiques et honnêtes dans tous les Etats. L’ONU envoie régulièrement des observateurs dès lors qu’il y a des élections à risque dans un pays.

De manière générale, l’ONU lorsqu’elle envoie des opérations de reconstruction, elle le fait en appliquant des principes démocratiques. Le Kosovo a été reconstruit par l’ONU et l’a fait sur des principes démocratiques.

Avec la création de la BIRD, banque crée pour faire passer les pays de l’Est vers une économie de marché. Une conditionnalité a été organisée, celle de la démocratisation. Les pays doivent s’engager à respecter les principes de pluralisme démocratique et de l’économie de marché. De nombreuses organisations internationales conditionnent l’adhésion des États à une structure démocratique. En revanche on a des organisations internationales qui posent un principe démocratique. Ex : l’OTAN n’est ouvert qu’à des démocraties pluralistes. Le Conseil de l’Europe. Ex : la Russie et la Turquie sont membres. Il a été question de les exclure.

C’est le cas pour l’UE avec les critères de Copenhague. Les pays membres ont fixés comme condition que les nouveaux États aient des institutions stables qui garantissent les droits de l’homme, la démocratie, l’État de droit). Ces critères ont été consacrés par les traités communautaires. Ces textes ont fait obstacles à l’adhésion de la Turquie.

La Communauté européenne à conclu de nombreux accords de coopération avec des États tiers (africains, caraïbes, pacifiques ACP), avec des conditions de démocratie. Le principe de souveraineté qui laisse chaque État décider de son gouvernement connaît une certaine inflexion.

Conclusion : cas pratique : le Vatican

Est-ce que le Vatican constitue un État ? Il a une histoire et un statut particulier. Au MA l’église avait un statut très important et à l’époque où les États n’étaient pas encore constitués, l’église exerçait un pouvoir à la fois spirituel et un pouvoir temporel (sur les populations).

La pluparts des actes de la vie quotidienne étaient régis par le droit canonique. (Mariage, naissances, héritages, propriété). L’église avait un pouvoir très concret. A coté de cela, l’église avait ses propres territoires. On parlait des territoires de l’église. La ville d’Avignon appartenait au Pape. Ce dernier exercer un pouvoir souverain sur ces territoires. Mais à partir de 1870, l’Italie a annexé la ville de Rome et l’église ne régnait que sur une petite parcelle de territoire. Il faut attendre les accords du Latran de 1929 (accord entre l’Italie et le saint siège). L’église reconnait que Rome est la Capitale de l’Italie et cesse toute revendication mais en échange, l’église voit son statut garanti en Italie et son territoire qui correspond à la cité du Vatican. Selon les accords du Latran, le Vatican en constitue bien un Etat.

Critiques : ce traité n’engage que l’Italie et on peut critiquer la qualité étatique du Vatican. Au regard des 3 éléments ? Le territoire : on a un territoire identifié. La question ne pose guère de problème s’agissant du gouvernement. Elle a la curie qui regroupe sous l’autorité du pape les cardinaux. S’agissant de la population, certes il existe une nationalité vaticane. On pourrait croire que le critère de la population est bien rempli. Cette nationalité est plus un titre qu’une nationalité car les bénéficiaires gardent leur ancienne nationalité. Cette nationalité ne dure que le temps des fonctions. Au delà de cela, une population est une chose qui se reproduit et se renouvelle. Ce n’est pas une vraie population. Ces personnes sont là de manière transitoire. Le critère de la population est très critiquable. D’un point de vu théorique, c’est intéressant mais au niveau pratique cela a peut d’incidence car il a des pouvoirs au niveau international. Le Vatican a conclu de très nombreux traités. Il entretient des relations diplomatiques avec les Etats.

§2 : Création et succession étatique

A- La création d’un nouvel Etat

1. Cas de figure

Il y a un principe d’intégrité territoriale. Hors il se trouve qu’à l’heure actuelle, tous les territoires émergés relèvent de la souveraineté d’un Etat. Il n’y a plus de terra nullius. Le pôle sud n’appartient à personne mais est régie par un traité de 1961. Il vient dire que le territoire n’appartient à personne.

Toutes les terres de la planète appartiennent à un Etat. A priori, il n’y a plus possibilité de créer de nouveau Etats. Mais dans les faits, la création étatique est encore possible. 2 cas de figures à l’heure actuelle :

la décolonisation

le démembrement total ou partiel d’un État existant

a) La décolonisation

Principe du droit des peuples à disposer d’eux même. Il peut avoir deux types de conséquences.

1e cas de figure : si on prend un peuple soumis à une domination coloniale, le droit des peuples à disposer d’eux mêmes correspond à un droit d’indépendance. Ce principe du droit des peuples n’allait pas nécessairement de soit. En 1945, la charte des nations unis n’est pas anticolonialiste et même, elle l’organise. Un chapitre concerne le conseil des tutelles qui confiait à certains États des colonies. C’était les colonies des perdants de la 2e GM qui étaient confiées à des puissances ayant gagné la 2e guerre mondiale. Ce n’est qu’à partir des années 60 qu’on va avoir une nouvelle lecture de la Charte. Un texte fondateur est la résolution 1515 (XV) Charte de la décolonisation. Pour la première fois on consacre le droit des peuples colonisés à constituer des Etats. On a une bonne illustration des modes d’évolution du Droit International. En 1945, ces principes ne sont pas du droit positif. Mais à partir de ce texte, les choses vont évoluer et une coutume apparaît, le droit des peuples à être indépendants.

Le principe d’intégrité territoriale n’est pas touché en cas de décolonisation car les colonies ont un statut différent, du territoire de l’État qui administre ses colonies.

2e cas de figure : dans lequel un peuple est dominé mais ce droit n’est pas un droit à l’indépendance. Le droit des peuples à disposer d’eux même n’est pas le même pour les peuples intégrés. On parle de droit à l’autodétermination interne de ces peuples non coloniaux c’est-à-dire qu’ils ont le droit de participer au processus démocratique. Il doit pouvoir être élu et les minorités doivent pouvoir être protégées. La minorité kurde n’a pas un droit à l’indépendance puisqu’elle est intégrée. Elle a le droit à l’autodétermination et participer à la vie politique. Ce droit ne correspond pas un droit à faire sécession.

Il y a une petite réserve. La Cour suprême du Canada avec les revendications du Québec à faire sécession. La Cour suprême du Canada en 1998 a eu à examiner la volonté de faire sécession du Québec est s’est prononcé sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Elle a repris la distinction entre le droit et l’autodétermination externe (qui ne vaut que pour les peuples coloniaux), donc pas au Québec Et interne (si un peuple est opprimé et ne bénéficie pas au droit d’autodétermination interne, dans ce cas là le peuple pourra avoir un droit à l’autodétermination externe. La Cour suprême du Canada ouvre un autre cas de figure à l’autodétermination externe. En plus des peuples coloniaux il y a aussi les peuples opprimés et en l’espèce la Cour considère que le peuple Québécois n’est pas opprimé.

Il faut toutefois relativiser car cette décision n’engage que le Québec. Mais c’est une question qui se pose de savoir si un peuple opprimé a la possibilité de se constituer en Etat.

b) Sécession et dissolution

Les cas de sécession :

Séparation d’une partie du territoire préexistant mais laissant subsister celui-ci. Le droit de sécession n’est pas prévu par le Droit International. La résolution 25 dit que le droit des peuples n’est pas un droit de sécession. C’est pourquoi les institutions internationales sont très réticentes. Ex : dans les années 60, tentatives de sécession du Katanga. Cette région très riche à voulu faire sécession. Les autorités de cette région ont proclamées leur indépendance et cela a entrainé une guerre civile au sein du Congo. Les UN ont condamné cette tentative de sécession.

Le cas du Biafra qui est une province sur du Nigeria. Elle a voulu se séparer ce qui a entrainé une guerre civile. Là aussi, à l’époque, malgré la répression très forte, l’ONU a refusé la sécession du Biafra.

Tout récemment il y a eu un cas inédit qui a concerné le Kosovo qui a fait sécession avec l’avale de l’ONU et une grande partie de la communauté internationale. C’est un des rares cas où la sécession est encouragée. La région du Kosovo a été rattachée à la Serbie à la fin de la 1e guerre mondiale. A l’issu de la 2e GM, le Kosovo a été inclus dans la fédération Yougoslave, il avait un statut autonome distinct de la Serbie. Milosevic va intégrer le Kosovo car la nation Serbe serait née au nord du Kosovo. Là où les choses se sont compliquées, c’est qu’en majorité le Kosovo est composé de populations à origine albanaise. Seulement 10% du Kosovo est Serbe. Le projet de Milosevic va procéder à un nettoyage ethnique. Ces pratiques considérées comme inadmissibles ont poussés l’ONU a intervenir. Une fois que la Yougoslavie a cédée, l’ONU est intervenue pour la reconstruction du Kosovo par la résolution 1244, elle prévoit que le Kosovo aura une autonomie substantielle du Kosovo mais elle reconnaît sa souveraineté. Est-ce que le Kosovo avait le droit de faire sécession ?

La question s’est posée devant la CIJ, il va s’agir d’un avis consultatif. La réponse arrivera en décembre.

On a le droit à l’autodétermination externe pour les peuples opprimés.

Est-ce que la communauté internationale n’a pas ouvert la boite de Pandore avec l’encouragement de la sécession du Kosovo. Les États européens militent pour dire que c’est un cas d’espèce. A ce stade, dans la pratique, certaines sécessions ont réussis tel que les pays baltes ou encore l’Ethiopie et l’Erythrée.

La dissolution : C’est les cas de dissolution où un État éclate en plusieurs nouveaux Etats. L’État qui éclate disparaît. C’est le cas de la Yougoslavie. C’était le cas de l’URSS et l’exemple de la Tchécoslovaquie. Dans tous ces cas le Droit International n’a pas autorisé la sécession mais il doit s’incliner si de nouveaux États apparaissent et il va les intégrer dans la communauté internationale.

2. Les conditions de création de l’Etats

a) Une « question de fait »

Commission Badinter. Créée à la dissolution de la Yougoslavie. Elle a dit qu’en droit international, la création d’un État est une question de fait et non pas une question juridique en tant que telle en ce sens qu’il n’y a pas de procédure juridique à suivre pour devenir un Etat.

Le droit international détermine les conditions qui déterminent un État (territoire, population, gouvernement) ainsi que souveraineté. Mais la création de l’État n’a pas à suivre une procédure. Le fait de savoir si telle ou telle entité constitue un État dépend de l’observation. Il n’y a pas de procédure centralisée permettant de refusée la qualité étatique. Il n’y a pas de procédure de déclaration.

L’existence de l’État n’est pas subordonnée par une reconnaissance officielle que ce soit d’une organisation internationale ou des autres États de la planète.

Cela étant la question de la reconnaissance joue un rôle déterminant en droit international.

b) La question de la reconnaissance

Un État reconnu par personne constitue-t-il un État ?

Définition de la reconnaissance : c’est l’acte par lequel un État atteste pour son compte l’existence du nouvel État et en tire les conséquences juridiques en acceptant de nouer des relations d’égal à égal avec l’entité souveraine reconnue. On peut mentionner la conclusion de traités, d’un vote de l’accession de l’État à une organisation internationale, l’échange d’ambassade.

Cette institution de la reconnaissance est le signe de la décentralisation de la société internationale. Il n’y a pas d’autorité mondiale ni de centralisation qui viendrait donner un certificat de la qualité étatique. Tout se fait au niveau des sujets de droit qui vont nouer des relations d’égal à égal.

Exemple : 1/Le Kosovo a proclamé son indépendance. Il s’est vu reconnaître par une 60e d’État mais certains États n’ont pas reconnus cette souveraineté. Certains tels que la Russie, la Chine mais également l’Espagne ou la Grèce. Le Kosovo n’a pas pu rejoindre l’ONU. (Veto de la Russie et Chine). Seule une minorité d’États de la planète le reconnaissent. Le Kosovo a tout de même pu intégrer le FMI et la banque mondiale. Au sein du FMI, le Kosovo est bien un État membre.

Est-ce que la reconnaissance par les États conditionne sa qualité étatique ?

2/ Ossétie du Sud. Elle a fait sécession. Le problème est que la Géorgie a deux régions à majorité russophone plus proche de la Russie que de la Géorgie. Dès la dissolution de l’URSS l’Ossétie du sud a proclamé son indépendance. Depuis les années 90 la situation était gelée. L’armée russe maintenait la paix dans ces régions.

L’été dernier, il y a eu une guerre dans cette région. L’armée géorgienne est intervenue. L’armée russe s’est retirée de son avancée en Géorgie après l’action diplomatique de l’UE. Le président russe a reconnu la souveraineté de l’Ossétie et de l’Abkhazie. Cela était une réaction de la reconnaissance du Kosovo. La Russie y était opposée mais n’a pas été entendus par les autres pays européens.

La situation de l’Ossétie du sud et Abkhazie est difficile puisque très peu d’États ont reconnus l’indépendance de ces deux entités : La Russie, L’Ossétie a reconnu l’Abkhazie et l’Abkhazie a reconnu l’Ossétie. Deus États d’Amérique latine : le Venezuela et le Nicaragua.

Est-ce que la reconnaissance de ces États par seulement 3 autres Etats, a une incidence sur la reconnaissance de l’Etat. La reconnaissance est elle constitutive de l’État ? Ou bien est elle seulement déclarative ?

La réponse couramment donnée est que la reconnaissance n’est pas une condition de l’existence de l’Etat. L’existence de l’État est préalable à la reconnaissance. L’État n’existe en principe de par lui même et c’est en suite qu’on envisage des relations avec d’autres Etats. L’existence même ne serait pas conditionnée. Ex : Taiwan. Au moment de la révolution communiste en Chine, le pouvoir s’est exilé à Taiwan. Mais peu d’États ont reconnu Taiwan officiellement car la Chine s’y oppose. Taiwan soufre de reconnaissance mais sa qualité d’État n’est pas remise en cause. Pourtant l’Ossétie et l’Abkhazie : le manque de reconnaissance affecte la situation de ces deux entités. Dans la pratique la question de la reconnaissance a des effets considérables.

L’Ossétie : on a une population, un territoire identifiable. Le gouvernement pose des difficultés. Le gouvernement doit être effectif. Hors pour le moment l’autorité exercée en Ossétie est plus celle de la Russie que l’autorité ossète. N’est ce pas finalement un État fantoche ? Peut-on dire que l’Ossétie est souveraine ? On peut considérer que c’est une notion subjective. Etre souverain tout seul ne signifie pas grand-chose. La reconnaissance à ce stade joue un rôle fondamental. Si aucun pays de la planète ne reconnaît l’Ossétie, l’existence de cet État est remise en cause.

Sur le papier ce n’est pas une condition de l’existence de l’État mais dans la réalité elle a un rôle considérable au risque d’être un État virtuel.

A cela la politique joue un rôle considérable car la reconnaissance est avant tout un acte politique qui est instrumentalisé par les Etats. C’est un moyen de politique étrangère. On a vu cela avec la reconnaissance de l’État palestinien ou du Kosovo. A l’heure actuelle, la Palestine n’est pas reconnue par la communauté internationale comme un Etat.

En revanche il y a un régime juridique déterminé par le droit international même s’il n’est pas précis :

1e élément : son caractère discrétionnaire. C’est un pouvoir discrétionnaire de l’Etat. Tout État est libre de reconnaître ou non une nouvelle entité en tant qu’Etat. S’il veut reconnaître une entité qui ne correspond pas au standard de l’Etat, il le peut.

Cela étant il y a certaines situations où des limites sont posées. La limite au caractère discrétionnaire a été posée par la doctrine Simpson (secrétaire américain des années 30). Il a été confronté à un conflit entre le Japon et la Chine a propos de la Manchourie. Le Japon a envahie la Manchourie et a créé un État : le Mandchoukouo. Puis il l’a reconnu. La doctrine du secrétaire américain était de dire que la reconnaissance est interdite lorsque l’État a été créé par la force (intervention de l’armée japonaise). Il y a une limite au caractère discrétionnaire de la reconnaissance. Elle est interdite en cas de force. Aujourd’hui cela reste encore du droit positif.

Le droit international s’est renforcé en matière d’interdiction de recours à la force. Art 2 et résolution 26 25 (XXV). Nulle acquisition territoriale obtenue par la force ne sera reconnue comme légale.

A l’heure actuelle, on peut se demander s’il n’y a pas une obligation de ne pas reconnaître dès lors qu’il y a une intervention par la force.

L’émergence d’une conditionnalité démocratique pour les États européens. L’UE a adopté une directive en 1991, c’est l’idée que les États doivent être constitués sur une base démocratique.

c) La question des frontières : le principe d’uti possidetis juris

Ce principe a été aussi appliqué plus récemment à l’occasion de la dissolution des États fédéraux. C’est un État qui en disparaissant donne naissance à plusieurs Etats. Pour déterminer les frontières des anciens États fédéré, la détermination s’est faite en vertu de ce principe. Les limites deviennent des frontières internationales.

Il peut y avoir certaines critiques : les frontières coloniales ont été crées de manière arbitraire en Afrique. Les européens se sont réparti les territoires sans faire attention aux ethnies qui les habitaient. Le fait de transmettre ces frontières aux nouveaux États a été une source de conflit important. Ex : Rwanda.

Ce principe est invoqué par le Kosovo dans le cadre de sa déclaration d’indépendance. Ses frontières sont celles héritées de la fédération yougoslave. La frontière administrative séparant la Serbie du Kosovo deviendrait une frontière internationale en fonction du principe d’uti possidetis. Le président de la Serbie a semblé vouloir négocier l’indépendance du Kosovo. Il serait envisageable d’accepter l’indépendance du Kosovo si les frontières étaient remises en cause. Le berceau de la civilisation Serbe serait au nord du Kosovo. Le Nord redeviendrait serbe. Ce serait un redécoupage ethnique. Cela fait partie d’une idéologie assez contestable avec l’idée de grande Serbie.

Si cette idée de regrouper les territoires en fonction de la composition ethnique entrainerait des conflits partout dans le monde. C’est pourquoi il faut mieux garder le principe d’uti possidetis juris.

B- La succession d’Etat

1. La notion de succession

Le fait qu’un État succède à un autre sur un territoire donné. Il y a donc une transmission de la souveraineté territoriale d’un État à un autre. L’idée est qu’un territoire change de main. Il y a une substitution d’une souveraineté à une autre.

Les hypothèses de succession ouvrent plusieurs cas :

La décolonisation. Ex : territoire algérien. Avant 1962, il relevait de la souveraineté française et depuis 1962, il relève de la souveraineté algérienne.

– La sécession : la souveraineté sur le territoire érythréen qui était exercée par l’Ethiopie et exercée par l’Erythrée. Même chose pour le Kosovo. Avant la souveraineté était serbe maintenant elle est Kosovarde.

La dissolution : la Tchécoslovaquie, elle a implosée et s’est fondée en deux nouveaux Etats. Aucun des deux ne continue d’ancien Etat. Deux nouveaux État exercent leur souveraineté. La succession s’oppose à la continuation.

A la dissolution de l’URSS, normalement on a succession d’État sauf que la Russie va continuer l’URSS sur un point particulier, en tant que membre des nations unis. S’il y avait une succession totale, le siège de membre permanent au conseil de sécurité devait disparaître.

– L’annexion : hypothèse n’est plus possible car interdit pas le Droit International.

La fusion de territoire : en Allemagne jusqu’en 1990 on avait deux États allemands (RFA et RDA). A l’issue de la réunification allemande, finalement c’était une absorption de la RDA par la RFA. La RDA a disparu et a été avalée par la RFA. On a une succession d’État sur l’ancien territoire de l’Est.

Il faut différencier succession de gouvernement et succession d’Etat.

La notion de succession d’État ne couvre pas les cas de révolutions. Exemple : l’Iran. Le pouvoir impériale a été renversé et la république islamique a été instaurée. Il y a un principe de continuité de l’État qui relève du principe d’autonomie constitutionnelle.

Le nouveau gouvernement est toujours lié par les engagements internationaux. Alors qu’on a une rupture dans la personnalité juridique avec la succession.

Définition juridique de la succession : deux conventions de Viennes 1978 et 1983, art 2§1, « elle s’entend de la substitution d’un État à un autre dans la conduite des relations internationales d’un territoire ». L’idée de succession s’oppose à l’idée de continuation. Dès lors qu’on a un nouvel État indépendant et souverain, apparemment il n’est pas lié aux engagements de l’État précédant. Il y a des liens entre ces deux personnes. Et malgré ce principe il y a certains éléments de continuité qui peuvent subsister.

2. Le régime de la succession d’Etat

C’est un régime complexe car la succession soulève de nombreux problèmes. Par exemple pour les traités. Est-ce que les traités transmis par la France concernent l’Algérie ? Est-ce que les biens français sont devenus français ou sont ils devenus algériens ? En matière de dette, est ce que les dettes de la Tchécoslovaquie deviennent les dettes de la République tchèque et de la Slovaquie. Est-ce que les frontières de l’ancien État subsistent au nouvel Etat. La Rupture n’est donc pas totale.

Deux conventions sont venues posées des règles, les conventions de Viennes de 1978 (concerne la succession en matière de traité) et celle de 1983 (concerne les dettes, etc). Ces conventions n’ont pas eu un grand succès car le régime de succession d’État n’est pas clairement défini et c’est souvent du cas par cas.

Deus grands courants s’opposent :

– D’une part les pays du tiers monde qui sont en faveur de table rase.

– D’autre part les États occidentaux voulaient que certains éléments subsistent.

Il est possible de déroger au régime général :

1e idée générale : la succession n’est jamais intégrale. Il y a toujours certains éléments qui demeurent parce qu’un nouvel État n’est jamais créé à partir de rien et il subsiste des vestiges.

2e idée générale : la succession d’État doit aboutir à des résultats équitables entre les États successeurs. Exemple : Ex-Yougoslavie. La Serbie Monténégro prétendait continuer la République fédérale pour refuser un partage des biens avec les autres Etats. C’est à cette occasion que la commission Badinter a conclu sur le principe de résultat équitable.

La Yougoslavie avait signé une convention sur le génocide et cette convention prévoit l’intervention de la CIJ. A la suite de Sebrenitza, la Bosnie avait saisie la Cour Internationale de Justice contre la Serbie. La Serbie prétend continuer la Yougoslavie hors la Yougoslavie a signé la convention. La Cour Internationale de Justice s’est retrouvée compétente.

Déclaration d’Alma-Ata 1991, la Russie continuait l’URSS. C’est la Russie qui hérite des biens mais également des dettes et des traités conclu par l’URSS notamment la charte de l’ONU.

– Règles particulières :

Succession des ordres juridiques

 

L’ordre juridique (ensemble des règles de droit) de l’État prédécesseur disparaît au profit de l’État successeur. Exemple : avant 1962, c’est l’ordre juridique français qui s’applique. Après 1962 un nouvel ordre juridique voit le jour. On a bien une rupture au niveau du droit applicable.

Très souvent les ordres juridiques des nouveaux États indépendants s’inspirent de l’ordre juridique prédécesseur. Exemple : droit français et droit de certains pays africains.

La succession en matière de bien d’archive et de dettes

Il y a un principe coutumier : la transmission des biens à l’État successeur qu’il s’agisse de bien meuble ou de bien immeuble.

En revanche pour les dettes il n’y a pas de règle coutumière uniforme avec l’idée qu’il faut aboutir à un résultat équitable. Si l’État prédécesseur ne disparaît pas, a priori il ne transmet pas ses dettes. En revanche si l’État prédécesseur disparaît, il ne faut pas laisser les créanciers. La règle est que les États successeurs se répartissent les dettes de manière équitable.

Les effets de la succession sur les particuliers (nationalité et la question des droit acquis)

Le principe est que le droit successeur donne sa nationalité aux habitants qui ont fait l’objet de succession. Avant 1962, la nationalité était française, après 1962, la nationalité était algérienne. Chaque État est libre de déterminer qui sont ses nationaux, c’est valable en matière de succession d’États. Dans la pratique en matière de décolonisation, il y a un droit d’option laissé aux populations. On leur laisse la possibilité d’opter pour la nouvelle nationalité ou de l’ancienne. Dans le cas de l’Algérie, cela était prévu par les accords d’Evian.

Lorsqu’il y a dissolution d’un Etat, l’État prédécesseur ne subsiste plus et sa nationalité avec lui. Les habitants ont du choisir entre la nationalité Tchèque ou Slovaque dans le cadre de la Tchécoslovaquie.

– Les droits acquis :

Il faut différencier les droits publics et les droits privés :

Les droits publics : les droits sociaux, ils ne sont pas transmis en cas de succession d’Etat. Ex : les fonctionnaires français lors de l’indépendance de l’Algérie restent des fonctionnaires français et non pas des fonctionnaires algériens payés par l’État algérien.

Les droits privés : peuvent être transmis. Les contrats de concession transmis entre l’État et une entreprise qui permet l’exploitation d’une ressource naturelle. Est-ce que ces contrats subsistent à la succession d’État ? La France a signé un contrat d’exploitation avec la société Totale. Est ce que l’Algérie est liée à ce contrat après la succession ?

Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine. Au début du 20e s, la Palestine faisait parti de l’empire Ottoman et il avait conclu un contrat de concession avec M. Mavrommatis, citoyen grec. A l’issu de la 1e GM, l’empire a été disloqué et la Palestine est devenu une colonie britannique. Le RU voulait mettre fin au contrat de Mavrommatis et la Grèce a voulu prendre la défense pour M. Mavrommatis. Est-ce que le contrat de concession de travaux publics est valable alors qu’il était signé par l’empire Ottoman ? Pour la CIJ, la réponse était positive.

Avec le phénomène de la décolonisation, cette solution a soulevée une forte opposition des nouveaux États qui avaient le sentiment qu’ils étaient pillés par les puissances occidentales. Ils ont fait valoir que le principe d’un contrat est le consensualisme. Le contrat est vicié. Il y a eu toute une politique juridique pour que l’on fasse table rase de ces contrats de concession. Le fait est que ces contrats sont toujours transmis avec la possibilité pour les nouveaux États de nationaliser mais qui se fait avec des conditions précises. L’obligation d’indemniser la société dont les biens sont nationalisés. (indemnisation juste et équitable).

Succession aux traités

Deux cas de figure :

Si la succession concerne une partie de territoire sans création d’un nouvel Etat. Ex : la RDA intégrée dans la RFA. S’applique le principe d’application territoriale des traités. Les traités de l’État successeur s’appliquent au territoire transféré. Les problèmes se posent s’il y a un nouvel Etat. Les traités sont ils transmis ? Réponse négative. Le nouvel État n’a pas voulu le traité en question.

Principe de l’intransférabilité sauf deux grandes exceptions : les traités territoriaux qui sont maintenu notamment qui fixent les frontières ou le régime d’un fleuve. Les traités qui sont conclus dans l’intérêt de la communauté international. Exemple : la convention sur le génocide ou la convention contre l’esclavage ou un traité de désarmement. La pratique révèle que souvent ces traités ne sont pas remis en cause par l’État successeur.

Participation aux organisations internationales

Tout nouvel État doit demander son admission et se soumettre aux procédures particulières. La présence de l’État prédécesseur est sans incidence sur la présence du nouvel Etat. Exemple : Algérie et la France.

La question de l’URSS est particulière.

Responsabilité internationale

Les faits illicites de l’État prédécesseur ne sont pas transmis au nouvel Etat.

 

§3 : Les compétences étatiques

Capacité juridique : ce sont des moyens d’action. C’est le pouvoir de faire partie d’une organisation internationale.

La compétence concerne les capacités matérielles dans lesquelles l’État va pouvoir agir. Il y a 3 compétences traditionnelles.

A- La compétence territoriale

Compétence territoriale que chaque état détient qui se manifeste par la plénitude des compétences territoriale dans les limites de ses engagements territoriaux. Elle se manifeste par l’exclusivité des compétences territoriales.

1. La plénitude des compétences territoriales

L’État a compétence pour exercer toutes les conditions étatiques nécessaires à l’organisation de la collectivité humaine. Tout État est libre de se saisir de toute activité qui se déroule sur son territoire. Cela concerne les activités des étrangers. Un étudiant Erasmus sur le territoire français commet un crime. Il sera jugé en fonction du droit français. Toute activité qui touche au territoire d’un État donne compétence à l’Etat. Cela concerne aussi l’imposition.

Il y a une limite à cette application territoriale, ce sont les engagements internationaux. Chaque État voit ses compétences encadrées par des traités et on ne peut pas parler d’une plénitude totale. Ex : la fiscalité, la France a conclu des exonérations fiscales avec certains États de la planète.

2. Exclusivité des compétences territoriales

Cela découle de l’indépendance de la souveraineté de chaque Etat. L’Eta a le droit exclusif d’exercer ses compétences sur son territoire. Cela se manifeste par l’intervention étatique qui est contraire en Droit International. Dans l’affaire Activité militaire et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, de la CIJ. Les USA n’avaient pas le droit d’intervenir sur le territoire du Nicaragua.

B- La compétence personnelle

Cette compétence personnelle est déterminée par le lien de nationalité. Tout État a une compétence sur ses nationaux et ce qu’ils se trouvent ou non sur son territoire. Ce lien permet à l’État d’exercer un certain lien sur ces nationaux. Cette compétence personnelle vaut pour les personnes morales. Toute personne morale a une nationalité et c’est l’État qui fixe les conditions de cette nationalité : en France on a le critère du siège qui détermine la nationalité.

Voila une affaire où se posait la question de la nationalité d’une société. Cour Internationale de Justice Barcelona Traction. (Belgique c/ Espagne). La Barcelona Traction avait été mise en faillite par l’Espagne. Cette société avait été constitué au Canada mais son actionnariat était belge en grande majorité et c’est la Belgique qui a exercé la protection diplomatique en faveur des actionnaires Belges pour demander réparation à l’Espagne. En droit international, la condition pour exercer cette compétence est la condition de nationalité. La Cour Internationale de Justice a dit que la nationalité de la Barcelona Traction était Canadienne et elle a refusée de trancher cette affaire.

Le Droit International comporte des cas particulier s’agissant de certains engins :

– Les navires : ont une nationalité déterminée par l’État dont les navires battent le pavillon. Le navire va être soumis au droit de l’État dont il a le drapeau. Cette règle a abouti à la pratique des pavillons de complaisances. Certains États donnaient leur drapeau avec complaisance en proposant des conditions très souples et avantageuses pour ces navires : condition fiscale et sociale, de sécurité et environnementales très souples, le but étant d’attirer des navires car cela amène des K et des biens économiques.

On avait un dumping de ces États étant souvent des paradis fiscaux. Le problème de cette pratique était qu’on avait des navires n’ayant aucun lien de rattachement avec leur pays mais qui se faisaient enregistrer auprès de ces État pour leur réglementation favorable.

Exemple : un navire de transport de marchandises qui mène son activité dans les Caraïbes. Il a intérêt à s’enregistrer aux Iles Caïman plutôt qu’aux USA ou en Guadeloupe. C’est dans la convention de Montego-Bay sur le droit de la mer de 1982. Cette convention réglemente tous les aspects du droit de la mer. Cette convention comporte des dispositions tendant à limiter la pratique des pavillons de complaisance. La règle que contient la convention est la nécessité d’un lien substantiel. Exemple : le propriétaire du navire doit avoir la nationalité de l’Etat. Le navire doit avoir été construit sur le territoire de l’Etat.

Les aéronefs : convention de Chicago relative à l’aviation civile, 1944. Elle prévoit que les avions ont une nationalité qui est déterminée par une immatriculation. Tout avion immatriculé en France relève de la réglementation civile française.

Les engins spéciaux : sont également immatriculés. Cette nationalité est donnée par l’État de lancement. Lorsque la France lance une fusée Ariane, elle est soumise à la réglementation française.

La mise en œuvre de la compétence personnelle :

Le principe est la primauté de la compétence territoriale. La compétence territoriale d’un État couvre toutes les personnes résident sur un Etat. Le droit pénal français va s’appliquer à toute personne qui commenterait un délit quel que soit sa nationalité. La compétence territoriale prime en principe sur la compétence personnelle. Si une étudiante allemande commet un crime sur le territoire français, la compétence territoriale française va primer sur la compétence personnelle allemande. Dans certains cas l’État exerce sa compétence personnelle qui s’exerce sur les ressortissants même s’ils se situent sur un territoire étranger et à plus forte raison s’ils se situent sur un territoire sans souveraineté (la haute mer).

Plusieurs cas de figure :

Le droit de la nationalité : des ressortissants français sont établis à l’étranger mais ne perdent pas leur droit de vote. Des votes étaient organisés dans les consulats français à l’étranger. La réglementation du vote s’applique à eux.

Le droit de la nationalité : une personne qui n’a jamais mis les pieds en France mais dont les deux parents sont français, cette personne est française.

Les effets du mariage : la réglementation française s’applique aux nationaux français.

Tout ce qui concerne l’État des personnes relève en partie de la compétence personnelle. Autre mise en œuvre de la compétence personnelle : la protection diplomatique. Protection qui s’inscrit dans le droit de l’État de protéger ses ressortissants établis à l’étranger. Cela se manifeste par l’assistance consulaire.

La protection diplomatique est une institution particulière qui permet à l’État de nationalité de protéger les ressortissants contre des atteintes. La France peut prendre fait et cause et demander réparation aux USA. Cette institution est une chose fermement établi en Droit International. Arrêt CPJI 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine. On a un litige entre un individu et un État mais le litige devient interétatique puisque c’est la Grèce qui saisi la CPJI contre le RU. Cette protection diplomatique est conditionnée par la nationalité. La seconde condition est l’épuisement des voies de recours interne.

Si a plus forte raison l’espace où se trouve le national ne relève d’aucune souveraineté, seule la compétence personnelle va s’appliquer à la personne physique ou morale ou l’engin. Dès lors qu’un navire navigue en haute mer, le navire n’est soumis qu’à une seule réglementation, celle de son droit national. Les navires de pèche français sont soumis à la réglementation française voire communautaire.

La compétence personnelle se traduit dans le Code civil ou dans le Code pénal. S’agissant du Code civil, le principe est que le juge est toujours compétant lorsque le litige concerne un français. C’est ce que l’on appel le privilège de juridiction. Art 14 et 15 du Code civil. Le tribunal français est compétant dès lors que le demandeur est français. Compétence du tribunal français si le défenseur est français. Cela ne veut pas forcement dire que le droit français sera utilisé.

En matière de droit pénal, le droit français est encore plus englobant. Art 113-2 et s, concerne la compétence de la loi pénale française.

La loi pénale française est applicable aux navires battant pavillon française que le navire soit en haute mer ou sur les eaux territoriales. Cette loi a même vocation à s’appliquer si le navire est dans les eaux territoriales d’un autre Etat. Sauf qu’il peut y avoir un conflit de compétence. Généralement la compétence territoriale prime sur la compétence personnelle. Sauf si le navire est revenu en France, la compétence personnelle primera sur la compétence territoriale américaine.

Art 113-6 : compétence de la loi pénale française lorsque le crime est commis par un français où qu’il soit.

Art 113-7 : lorsque la victime est de nationalité française, la loi pénale française a vocation à s’appliquer.

C- Compétence relative aux services publics

L’État à compétence visa vis des services publics établis hors du territoire national. Deux cas de figures :

La compétence de l’État sur ses forces armées situées à l’étranger. Ex : la base militaire de Djibouti. Les militaires sont soumis à l’autorité du ministre des armées et du PR. Toutefois Djibouti ne renonce pas totalement à sa souveraineté. Si un crime est commis sur la base, quelle loi pénale va s’appliquer ? C’est l’accord de coopération militaire qui va régler le litige.

Les services diplomatiques et consulaires installés à l’étranger. Ex : l’ambassade de Pologne dépend de la loi française. L’État accréditant est celui qui accrédite son ambassadeur. L’État accréditaire est celui qui reçoit l’ambassade. Le principe est que l’État accréditant exerce sa compétence sur les services diplomatiques. Des règles qui viennent instaurer des limites à l’État accréditaire notamment avec le principe de l’inviolabilité de l’ambassade art 22 §1 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Que se passe-t-il si un crime est commis au sein de l’ambassade française ? Le crime relève de la loi Polonaise ou de la loi française ?

On a un principe d’inviolabilité. Une ambassade sert à faciliter la communication entre les États et permettre le bon déroulement des relations diplomatiques. Une ambassade qui s’opposerait à la remise d’un criminel violerait la fonction diplomatique même.

 

La Cour Internationale de Justice a été saisie d’une requête provenant du Honduras : un putsch a été réalisé au Honduras et l’ancien président s’est réfugié dans l’ambassade du Brésil. Le Honduras dit que l’ambassade du Brésil est faite pour faciliter les relations diplomatiques entre les État et que l’ambassade violerait la convention de Vienne en dénaturant son droit. Un autre problème est présent. On ne sait pas si les putschistes sont aptes à saisir la CIJ. Un accord risque d’être trouvé empêchant la Cour de donner une réponse. Dommage !

D- L’étirement des compétences traditionnelles

Dans certains cas les États tentent d’aller plus loin et d’interpréter les critères traditionnels de manière extensive.

  1. 1. La question de l’extra territorialité du droit étatique

La question de l’extra territorialité du droit étatique, le droit va s’appliquer au delà du territoire national. Dans certains cas elle est admise et dans d’autres interdites.

a) L’extra territorialité autorisée

L’extra territorialité est admise quand l’État fait jouer la compétence personnelle à l’égard de ses nationaux. Y compris pour les ambassades.

Il y a un cas qui prête plus à discussion en ce qui concerne le droit de la concurrence. Art 81 et 82 du traité de Rome interdisent les abus de position dominante et les ententes entre les entreprises. L’idée est que la libre concurrence permet de développer l’économie et de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. Il faut d’une part interdire les abus de positions dominantes et les ententes.

Abus de position dominante : En concevant son logiciel, Microsoft avait fait en sorte que ne puisse être installé sur Windows que des logiciels Microsoft. L’abus de position dominante est interdit. En l’occurrence lorsque Microsoft veut interdire techniquement l’installation d’un logiciel concurrent il étouffe la concurrence. La Commission européenne a été saisie d’une plainte. Elle a considéré que Microsoft abusait de sa position dominante. Elle a imposé une amande très forte à Microsoft et interdit la vente du programme empêchant l’utilisation de programme concurrent.

L’entente : deux entreprises se mettent d’accord pour fixer les SMS au même prix. Cela empêche le mécanisme de l’offre et de la demande de fonctionner.

Est-ce que lorsque la commission européenne impose certaines règles à Microsoft, on a une forme d’extra territorialité ? La question s’est posée dans une autre affaire de 1988, connue par la CJCE, « entreprise de pate de bois », la question de l’extra territorialité a été posée. L’entreprise s’était vu imposer une amande pour une entente. Elle a fait un recours devant la CJCE en invoquant le fait que le droit communautaire s’exerçait de manière extra communautaire. Pour la Cour dès lors qu’une atteinte à la cooccurrence produit des effets sur le territoire communautaire, le droit communautaire s’applique et ce, grâce au principe de territorialité. On parle de territorialité des effets.

Si on transpose à l’affaire à Microsoft, dès lors que Microsoft veut vendre ses logiciels sur le droit communautaire, le droit communautaire s’applique.

Parfois une décision communautaire peut avoir des effets extra territoriaux. Par exemple, on peut imaginer que Microsoft a modifié son programme après la condamnation de la CJCE et qu’il l’a ensuite fait au niveau mondial.

Autre exemple : arrêt Bosman portant sur la libre circulation des footballeurs. Bosman jouait dans un club belge et voulait être transféré dans un club français. A l’époque la FIFA imposait aux clubs de verser une somme d’argent au club qui allait le recruter. Il y avait aussi une clause de nationalité. La CJCE a considéré que la clause de nationalité et le versement de la somme d’argent portait atteinte là la libre circulation des personnes. Hors ces règles constituent pour la Cour des entraves.

Suite à cet arrêt la FIFA qui est une instance mondiale a modifié ses règles. Les règles qui s’appliquaient sur le territoire communautaire ont été modifiées si bien que tous les clubs du monde entier se voient appliquer des règles de la libre circulation. Les règles mondiales de la FIFA sont déterminées en fonction du droit communautaire. Il y a des effets extra territoriaux au droit communautaire.

b) L’extra territorialité interdite

Tout d’abord pour les compétences d’exécution. Les actes de puissance sont interdits sur le territoire des autres Etats. Exemple : arrestation d’une personne, la détention, l’enquête, les amandes. Tous ces actes de puissance publique ne peuvent intervenir de la par d’un État que sur son territoire. Si la police britannique poursuit un criminel et qu’il parvient à passer la manche, la police britannique ne peut plus l’arrêter.

Le problème a été soulevé à la suite des lois Helms-Burton (Cuba) et d’Amato-Kennedy (Iran, Lybie). Ces lois ont été votées par le Congrée américain. Ces lois de sanction visaient également les partenaires sociaux de ces Etats. La question qui s’est posée : l’idée était de sanctionner les sociétés qui s’implantaient en Lybie. Il y avait un boycott primaire mais également secondaire avec des sanctions pour les entreprises non américaines voulant commercer avec Cuba.

Ces lois ont été contestées par la communauté européenne et le reproche a été celui de l’extra territorialité. Les USA voulaient imposer leurs lois au monde. L’analyse de ces lois s’est faite. Il y a-t-il vraiment extra territorialité ? Il y a une intention d’extra territorialité mais les effets de ces lois demeurent territoriaux. Toutes les sanctions ne peuvent intervenir que sur le territoire américain. Elles ne produisent d’effet qu’aux USA et on ne peut parler que de simple territorialité. Ces lois sont toute fois contraires aux règles de l’OMC qui veut favoriser les circulations des K et des échanges. Ces lois constituent une atteinte au principe de non ingérences dans les affaires cubaines et iraniennes car le motif de ce boycott est le régime politique de ces Etats.

2. La question de la compétence universelle

a) La notion

Elle se définit comme la compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

Traditionnellement, l’État exerce sa compétence pénale en fonction de critères personnels (nationalité de l’auteur ou de la victime), territoriaux.

La notion de compétence universelle permet d’aller plus loin que ces deux critères. Elle prévoit d’autres fondements à la compétence de l’Etat. C’est la raison pour laquelle, cette compétence pénale n’intervient que pour des crimes nommément désignés. Elle vient réprimer des agissements particulièrement préjudiciables.

Cette notion s’est développée dès le 19ème s, elle permettait de prendre en charge des risques communs à tous les États mais difficilement rattachables aux Etats. Les premiers cas où elle a été mise en œuvre ont concernés les crimes de piraterie car il y avait des pirates attaquant les marchandises. La nationalité des pirates n’était pas vraiment connue et les navires ne battaient pas un pavillon étatique. Ainsi, des conventions internationales ont été conclues, prévoyant que tous les États pouvaient juger les pirates indépendamment des critères traditionnels.

Cette notion s’est développée après la 2e GM où il s’agit de protéger les intérêts de la communauté internationale, de l’humanité. Cette notion a été développée pour les crimes les plus graves (crimes de guerre, de torture).

 

b) Les modalités

Elles sont parfois relativement restrictives. Il faut toujours un lien de rattachement. On distingue selon que la compétence universelle par des traités ou selon qu’elle est prévue par des législations nationales.

compétence prévue par certains traités

Seulement certains traités prévoient un mécanisme de compétence universelle.

La Convention de Montego Bay a repris le principe de compétence universelle en matière de piraterie maritime. L’art. 105 de cette convention organise le mécanisme de compétence universelle. Tout État peut saisir un navire ou un aéronef pirate et saisir les personnes et les biens. Les tribunaux qui ont opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger.

Ex : la France capture un navire de pirates somaliens, elle a un titre de compétence pour juger les pirates, même si les critères traditionnels ne sont pas remplis (aucune victime ni pirate français + zone hors France). La Somalie est actuellement un État en faillite et elle n’est pas en état de faire respecter son droit sur le territoire et en mer territoriale, donc les États peuvent intervenir (permission du Conseil de Sécurité dans le cas de la Somalie).

 

La Convention de Genève, 1949 porte sur les crimes de guerre. Elle prévoit un mécanisme de compétence universelle lorsque des crimes de guerre sont commis.

Ex : prise en otage + exécution d’une population civile par des militaires.

NB : La compétence universelle est un moyen de lutter contre l’impunité. En matière de crime de guerre, on a un autre moyen de lutter contre l’impunité, c’est la justice pénale internationale (cf. CPI, T. pénal pour l’ex-Yougoslavie).

S’agissant du génocide ou du crime contre l’humanité, ils ne sont pas régis par une convention prévoyant la compétence universelle. Pour le crime de génocide, il y a une Convention de 1948 qui ne prévoit pas un système de compétence universelle mais renvoie à la compétence territoriale avec seulement une obligation d’extrader le criminel s’ils le détiennent.

Ex : L’Allemagne détient un génocidaire rwandais. Elle n’est pas compétente pour le juger mais elle a l’obligation de l’extrader vers le Rwanda.

Concernant le crime contre l’humanité, il n’y a pas de traité, donc de compétence universelle.

Il y a tout de même des législations nationales…

 

La Convention de New York, 1961 prévoit une compétence universelle en matière de stupéfiants.

La Convention européenne pour la répression du terrorisme, Strasbourg, 1977 (art. 6 §1) consacre une compétence universelle en matière de terrorisme. Est prévue ne obligation pour tout État partie à la Convention, soit d’extrader, soit de juger. C’est l’alternative que prévoit cet article. L’État n’est pas obligé de juger, il peut extrader (aut dedere, aut judicare), cette compétence n’est donc pas « totalement » universelle.

La Convention de Vienne, 1979 (art. 8) prévoit une compétence universelle en matière de protection des matières nucléaires.

La Convention de New York, 1984 prévoit une compétence universelle en matière de torture.

cf. affaire où la CEDH a validé le principe de compétence universelle. Cela concernait un arrêt Ely Ould Dah, mauritanien, qui a été jugé et condamné par la France pour des actes de tortures. La France a mis en œuvre la Convention de New York. A l’art. 689-1 du Code de procédure pénale, sa compétence est établie, avec une condition : la présence en France de la personne suspectée. Si cette condition est réalisée, les tribunaux sont compétents et ce, mm si le crime n’a pas eu lieu sur le territoire français et que ni la victime ni le coupable ne soient français. Mr Ely Ould Dah a été jugé par les tribunaux français. Mais la Mauritanie avait voté une loi d’amnistie. Cependant, il a été jugé ; il saisi la CEDH en invocation une violation de la CESDH. La Cour a donc été amenée à examiner le mécanisme de la compétence universelle : respecte-t-elle les DH ? Oui, selon la Cour : « écarter cette législation au profit de lois de circonstances du lieu de l’infraction […], conduirait à paralyser toute exercice de la compétence universelle ».

 

Ainsi, ces conventions prévoient rarement une compétence universelle absolue car il faut souvent un autre critère, lien de rattachement avec l’État (notamment le critère de rattachement de la personne, sur le territoire).

Ces conventions, aussi, n’envisagent pas la compétence universelle à titre exclusif. C’est une alternative.

Cette compétence universelle n’est donc ni absolue ni exclusive dans sa mise en œuvre.

cf. affaire actuelle entre la Belgique (demandeur) et le Sénégal. L’Ancien PR du Tchad (Habré) est accusé de crimes de tortures par les autorités belges. Ces dernières ont lancé une demande d’extradition au Sénégal, lieu de résidence de Mr. Habré. Le Sénégal doit, soit juger lui-même Mr. Habré, soit il doit l’extrader vers la Belgique. Il ne s’est rien passé, le Sénégal s’est-il abstenu de juger Mr. Habré ? Il joue sur les délais…

 

compétence prévue par les législations

Certains États sont allés plus loin que ce que les conventions prévoyaient et ont mis en place en principe de compétence universelle plus poussé.

 

La Belgique avait adopté une Loi sur la compétence universelle. Elle prévoyait la compétence des tribunaux belges pour les crimes de guerre, contre l’humanité, le génocide.

De plus, cette Loi belge ne faisait intervenir aucun critère limitatif. Les juridictions belges étaient compétentes contre toute personne, qu’elle se situe ou non sur le territoire belge.

Cette loi entraine la condamnation de 4 personnes ayant participé au génocide rwandais alors même qu’il n’y avait aucun lien avec la Belgique.

Le problème est qu’elle a posé plein de problèmes à la Belgique, au niveau diplomatique. De nombreuses plaintes ont été déposées contre des dirigeants en exercice (Saddam Hussein, Castro, Ariel Sharon…). Cette loi cause de douloureux problèmes diplomatiques au gouvernement belge : les USA ont menacé de déplacer le siège de l’OTAN (Bruxelles).

Cela a aussi débouché sur une affaire du mandat d’arrêt, 2002, CIJ.

Mr. Yerodia était le ministre des affaires étrangères du Congo, suspecté de crimes contre l’humanité. En application de la législation belge, un mandat d’arrêt a été lancé contre lui. Le Congo a saisi la Cour Internationale de Justice contre la Belgique. Le Congo soutenait que le mandat d’arrêt était contraire au principe d’immunité des dirigeants en exercice. La Belgique invoquait que les immunités ne jouaient pas en matière de crimes contre l’humanité.

La Cour Internationale de Justice a donné raison au Congo en faisant prévaloir le principe d’immunité sur la lutte contre l’impunité. Ce principe d’immunité est indispensable au bon fonctionnement des relations diplomatiques. Pour la CIJ, si un ministre des affaires étrangères ne bénéficie pas d’immunité, c’est toutes les relations internationales qui seraient entravées.

Ces problèmes ont conduit la Belgique à abroger cette Loi (modifiée par une Loi du 6 août 2003 qui restreint les modalités de la mise en œuvre de la compétence universelle, qui se contente des mécanismes prévus par les conventions internationales comme par exemple la présence en Belgique du criminel. Cette Loi n’est pas exclusive car elle prévoit le principe aut dedere aut judicare).

 

L’Espagne a organisé un principe de compétence universelle, dès 1985. La Loi espagnole prévoyait la compétence des juges espagnols pour les crimes graves parmi lesquels figuraient le génocide, le terrorisme, la piraterie, le faux-monnayage, la prostitution… Cette compétence était donc étendue et non conditionnée par la présence du suspect sur le territoire espagnol.

 

Sur le fondement de cette Loi, s’est déclenchée une affaire. Le juge Garzon a lancé un mandat d’arrêt contre le général Pinochet (ancien dictateur chilien), à la fin des 90’s. Ce dernier était à l’époque, sénateur à vie, avec une immunité votée par le Chili. Il s’est fait opérer au Royaume-Uni. A ce moment là, un mandat d’arrêt a été délivré aux autorités britanniques qui ont arrêté le général. Des recours ont été intentés pr éviter qu’il ne soit extradé vers l’Espagne. Les avocats de Pinochet invoquaient son immunité de chef d’État et de sénateur à vie.

 

L’affaire est montée jusqu’à la chambre des Lords qui a refusé le principe d’immunité. Au final, les autorités UK n’ont pas extradé Pinochet pour des raisons humanitaires et médicales : il était vieux, malade. Il devait être jugé au Chili mais est décédé avant.

Cette affaire a jeté un coup de projecteur sur la Loi espagnole. Toutes les organisations de défenses des DH ont déposé de nombreuses plaintes > problèmes diplomatiques.

Ex : plaintes contre les dirigeants chinois (pour le Tibet), israéliens…

Le Parlement espagnol est donc revenu en 2009 sur cette Loi. Elle se contente désormais de ses obligations conventionnelles. La compétence universelle a donc un rôle restreint. Elle n’a qu’un rôle subsidiaire. Cela étant, elle a un effet dissuasif qui conduit une autre justice à juger ou compétence de la CPI.

Section 2 : Les sujets secondaires : les organisations internationales et les personnes privées

Ces autres sujets n’existent, dans l’ordre international, que par la volonté des Etats. Ils sont nés des besoins de la vie internationale. A l’heure actuelle, les États ne sont pas les sujets exclusifs du Droit International. Il y d’autres sujet : les Organisations Internationales et les personnes privées.

§1 : Les organisations internationales (OI)

A- Définition de l’OI

Il y en a plus de 3000. Mais on a du mal à les comptabiliser du fait de l’imperfection de la définition.

D’après Sir Gerald Fitzmaurice (juriste britannique, rapporteur à la commission du Droit International de l’ONU, juge à la CIJ), l’Organisation Internationale est une « association d’États constituée par un traité, dotée d’une constitution et d’organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres ».

Ces critères ne sont pas toujours remplis, il y a pas mal d’exceptions.

La définition est muette quant à la raison d’être de l’Organisation Internationale.

Pour d’autres auteurs, l’Organisation Internationale es un « être crée par un traité pour gérer leur coopération dans un certain domaine ».

1. Critère

a) Une institution permanente et autonome

cf. théorie de l’institution dégagée par Hauriou, école de Toulouse. Selon lui, tout groupement de personnes correspond à une forme d’institution. A cette institution s’attache une forme de personnalité juridique.

« une institution est une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise dans un milieu social » Dès lors qu’il y a un objet commun, plusieurs personnes se réunissent autour de cette idée et organisent un pouvoir, créant une nouvelle personne qui a la personnalité juridique.

Cette idée d’institution se retrouve au Droit International. Les Organisations Internationales correspondent à cette idée d’institution. Cela se caractérise par :

 

une structure permanente avec des organes qui mettent en œuvre

l’œuvre commune (organe plénier (Assemblée Générale de l’ONU)+ organe restreint (Conseil de Sécurité de l’ONU)+ secrétariat(secrétaire de l’ONU). Cela permet à l’Organisation Internationale de s’affirmer vis-à-vis des Etats.

une personnalité distincte de celle des États membres.

l’Organisation Internationale a une existence autonome, une volonté propre. La créature se détache de ses créateurs.

b) La composition étatique

Les Organisations Internationales sont composées d’États souverains. C’est un critère, une base interétatique de l’Organisation Internationale.

Les membres de l’ONU ne sont que des Etats. Les États peuvent s’associer pour promouvoir un but.

Mais il y a des exceptions :

les États en devenir

En 1945 (création de l’ONU), faisaient partie 2 entités qui allaient devenir des États : l’Inde (colonie UK) et les Philippines (colonie US).

les collectivités territoriales de droit public

On peut aussi parler d’entités décentralisées. Certaines Organisations Internationales sont également ouvertes à des collectivités décentralisées.

Ex 1 : En 1945, l’URSS a réussi à faire en sorte que 2 États fédérés soient membres à part entière de l’ONU, pour avoir plus de poids= Ukraine, Biélorussie.

Ex 2 : Certaines Organisations Internationales notamment techniques, acceptent comme membres des territoires ou provinces relevant d’un État souverain, à la condition d’avoir l’accord de l’État en question.

= Union postale universelle, Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Cette dernière a pour ambition de faciliter la coopération en matière de prévision météo. Elle prévoit qu’en plus des membres étatiques, elle soit ouverte à d’autres États ayant leur propre service météorologique. C’est le cas de la Nouvelle-Calédonie (service distinct de celui de la métropole française), la Polynésie Française…

 

les Organisations Internationales elles même membre d’OI

Ces organisations sont très proches de la forme étatique. Il s’agit notamment de l’UE. C’est une Organisation Internationale qui fait parti de certaines Organisations Internationales notamment la BERD. Même chose s’agissant de la FAO. Elle a pour membre les États mais également l’UE. Dernier cas, l’OMC. Dès lors que l’UE a des compétences commerciales, il est logique que l’UE en fasse parie.

 

certaines organisations internationales sont ouvertes à des personnes privées

On peut parler d’une privatisation de la société internationale. Cela a concerné les organisations de lancement de satellite. L’organisation Eutelsat. Il s’agissait d’une Organisation Internationale dont l’objet était de développer la recherche et de procéder à des lancements de satellites. A l’origine il fallait beaucoup d’argent. Ce sont les États qui ont développé cette activité en créant une Organisation Internationale. Par la suite les capitaux de ces Organisations Internationales se sont ouverts et on a une privatisation des Organisations Internationales.

La privatisation au sens large est le fait que les organisations restent publiques mais la qualité de membre concerne certaines personnes privées. L’intérêt est de représenter des intérêts autres que ceux des gouvernements.

Exemple 1 : l’OIT qui a été créé par le traité de Versailles. Cette OIT est révolutionnaire au niveau de sa composition puisqu’elle met en place le tripartisme. Sont représentés en son sein trois partis, les Etats, les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux. Ce ne sont pas uniquement les intérêts des États qui sont représentés. Toutefois les seuls membres a part entière restent les Etats. Chaque État membre de l’OIT envoie une délégation composé de 4 personnes. Deux représentants de l’État + un représentant patronal + un représentant salarié. Chaque délégué qu’il soit étatique ou syndical dispose d’un droit de vote si bien que les résolutions de l’OIT sont adoptées à la majorité, ne seront pas forcement étatique. La représentation syndicale n’intervient pas au niveau transnational.

Exemple 2 : l’OMT (organisation mondial du tourisme)

Cette OMT est assez particulière puisqu’à l’origine il s’agissait d’une ONG. On a observé un phénomène de publicisation d’une ONG, association de droit privé, en Organisation Internationale. Cette UIOOT a été transformé en OMT car les États se sont rendu compte qu’ils étaient concernés par le tourisme. L’OMT a été créé composée d’États membres. Seulement les États ne pouvaient pas écarter complètement les pouvoirs privés. Ceux-ci conservent une place très importante même s’ils n’ont pas le droit de vote. On a les membres affiliés, tous les membres du tourisme international (Air-France, club Med). C’est une organisation très ouverte au secteur privé.

c) Création par traité

C’est la volonté de plusieurs États qui vient créer une Organisation Internationale. Le traité est bien un accord de volonté régit par le Droit International. La définition du traité reste assez peu formaliste en ce sens que l’on n’a pas besoin d’un instrumentum s’appelant traité pour constater qu’un accord est bien présent. Cela vaut aussi pour les Organisations Internationales. Certaines sont fondées sur un traité au sens matériel et pas formel.

Exemple 1 : l’OPEP (organisation des pays exportateurs de pétrole). Cet OPEP a été créée par les grandes puissances pétrolières en 1960 à l’issue d’une conférence. Ces puissances pétrolières ont adoptés une résolution créant cette Organisation Internationale. Formellement cette organisation résulte d’une résolution, mais on a bien un accord entre les États pour créer cette Organisation Internationale.

Exemple 2 : CSCE créée par les accords d’Helsinki (1960). A l’issu de la chute du bloc soviétique, cette conférence est transformée en OSCE. Parmi ses missions on constate la surveillance du respect des DH et d’élections libres.

d) La poursuite d’objectif d’intérêt commun

Les Organisations Internationales sont créées dans un bute spécifique. Elles sont destinées à répondre à des besoins de certains Etats. C’est parce qu’il faut des structures permanentes que ces Organisations Internationales sont créée. Aujourd’hui avec le phénomène d’internationalisation, les Organisations Internationales ont un rôle de plus en plus important à jouer et s’agissant de ce critère, on peut faire une analogie avec la notion de SP. De même qu’au niveau national, l’administratif remplie des missions de SP. Au niveau international, il peut y avoir une analogie à faire.

La définition du SP : c’est une activité d’intérêt général assuré par l’administration. On pourrait dire que les États lorsqu’ils créent une Organisation Internationale lui confèrent une mission de SP international. De même que lorsque que l’État français crée EP, il est créé pour remplir une mission de SP.

Prosper Weil (grand administrativiste) s’est intéressé au Droit International. Cet homme n’a pas perdu ses réflexes et a voulu jeter des ponts entre les deux branches du droit public. Il a estimé qu’on trouvait des processus a peu prés analogues. Il dit que le SP s’est développé en France dès qu’on est passé de l’État gendarme à l’État providence. Au niveau international on est aussi passé au stade de l’État gendarme à celui de l’État providence. Traditionnellement le Droit International ne se charge que de réglementer les relations d’État à État mais depuis la 2e GM il se souci plus de but qui touchent les individus. A l’heure actuelle de nouvelles préoccupations ont émergées notamment la préservation de l’environnement (Copenhague) si bien qu’il y a des prises de positions pour la création d’une organisation mondiale de l’environnement. Cela permettrait de centraliser les projets, institutionnaliser la coopération, un meilleur échange d’information, évaluer l’efficacité des traités. Ces objectifs inscrits dans le projet constitutif vont délimiter la compétence de l’organisation en ce sens qu’elle ne peut pas agir dans un autre domaine.

2. Ce que n’est pas l’OI

a) Distinction entre Organisation Internationale et conférence internationale.

Les organisations sont très souvent le prolongement de la conférence internationale. Certaines conférences sont crées et se réunissent régulièrement. A un moment on se rend compte qu’il faut créer une structure permanente et historiquement c’est comme cela que sont nées les Organisations Internationales.

Exemple : l’union télégraphique internationale (UIT). Au départ le télégraphe était américain mais il a fallut une harmonisation des techniques télégraphiques. On s’est rendu compte que les conférences annuelles étaient insuffisantes face au boum du télégraphe et pour satisfaire les énormes besoins des Etats, on a créés l’UIT. Il y a une différence fondamentale entre ces deux modes d’organisation entre la conférence et l’organisation. La conférence n’est que la somme des États qui la compose et ses décisions doivent être prises à l’unanimité. A l’inverse l’organisation a une personnalité juridique distincte de celle des Etats. Elle repose sur un traité alors que la conférence intervient de manière informelle.

Cela étant, certaines conférences peuvent durer, notamment la conférence de 1982 Montego-Bay, elle a été négocié par une conférence internationale pendant 9 ans. Il y a un certain critère de permanence.

Le G20 n’est pas une Organisation Internationale. C’est un mode d’organisation non institutionnalisé. Au départ on avait seulement un G5 lancé par Giscard d’Estaing. C’est par la suite que l’on est passé au G20 qui permet l’ouverture à des pays sud. Ce n’est pas une organisation qui donne des droits. Ce n’est qu’une réunion qui abouti à des déclarations politiques. Certaines conférences s’institutionnalisent, par exemple l’OSCE.

Le GATT s’est transformé en OMC. Le GATT à l’origine est un simple accord. C’est un traité où les États décident de diminuer les barrières commerciales pour favoriser l’expansion économique. Il va se transformer en conférence et on va passer en Organisation Internationale avec un secrétariat permanant, des groupes de travail, et même certains organes. En fait le GATT va se comporter comme une Organisation Internationale en adoptant des décisions et il avait conclu un accord de siège avec la Suisse. On a en principe un simple traité sur le commerce qui se transforme en conférence internationale et se comporte en Organisation Internationale. Si bien qu’ne 1994 elle se transforme en OMC. On a même un organe de règlement des différents. On a un processus évolutif. Parfois la frontière entre ces différents stades est difficile à dégager.

b) Distinction entre Organisation Internationale et ONG

Le sigle ONG, on le doit à l’ONU. Auparavant on parlait d’association à but international.

1e différence : ces ONG ne sont pas créées par des traités. Elles ont un statut de droit privé constitué dans un Etat. Les associations Green peace ou Amnisty internationale sont des ONG. Le CICR est une association de droit suisse et constitué selon le droit suisse. La FIDH est une association de droit français. Elles sont crées par un acte de droit interne.

2e différence : ces ONG ne sont pas composées d’Etats. Ce sont des organisations de personnes privées. Exemple : le comité international olympique (CIO) est composé de personnes privées de même que la FIFA qui ne regroupe que des organisations de droit privé.

On a certaines ONG qui laissent une place aux pouvoirs publics.

Ex 1 : l’agence mondiale antidopage. Cette AMA a adopté un code mondial antidopage qui fixe des procédures et vaut pour tous les Etats. Cette agence a la faculté d’être une agence hybride. On a une co-régulation entre le pouvoir public et privé qui abouti à ce code. Pourquoi cette co-régulation ? Le fait est que jusqu’en 1999, le dopage était régulé par les fédérations sportives. Seuls certains États avaient une loi en la matière. On considérait que cela relavait du droit privé. Dès lors que le dopage posait des problèmes de santé publique. Etant donné que l’agence antidopage est une association de droit suisse, elle n’est pas opposable en droit français. C’est la raison pour laquelle une convention internationale de l’UNESCO contre le dopage a été adoptée. Elle est compliquée mais l’idée est que le code mondial antidopage est opposable aux Etats.

Ex 2 : l’union internationale pour la convention de la nature. Elle a son siège en Suisse. Elle regroupe des représentants des États mais aussi des personnes privées.

Il n’y a pas de délégation de SP international de la part des Etats. Le but fixé est donné par les ONG elle-même. Parfois elles agissent même contre les États notamment pour dénoncer les atteintes aux droits de l’homme. Souvent c’est elles qui promeuvent de nouvelles causes et ne tirent pas leur mission d’une délégation étatique. Toutefois certaines ONG bénéficient d’une telle délégation de SP. C’est le cas du CICR reconnu par les conventions de Genève sur le droit humanitaire. Il y a une convention par les État sur cette ONG d’une mission de SP.

c) Distinction entre Organisation Internationale et Etat

Les premières Organisations Internationales à avoir vu le jour étaient des commissions fluviales. (La plus ancienne : la commission fluviale du Rhin). Certains fleuves sont internationaux. Ce type de fleuve pose des problèmes en ce qui concerne la navigation. Ces navires étaient soumis à des législations successives. On s’est rendu compte que cela était une entrave au commerce. On a décidé de créer les premières commissions fluviales.

A l’époque au début du 19e s, les juristes étaient désemparés face à cette nouvelle figure internationale. Jusqu’ici on ne connaissait que les États sur la scène internationale. La manière dont la doctrine a pu expliquer ce phénomène était de dire que cette commission était une forme d’Etat. Avec le développement d’autres commissions fluviales (Danube) on a parlé d’États fluviaux. Cette vision est archaïque.

D’un point de vu historique la distinction a pu être assez ténue s’agissant de la condition de certains États fédéraux. Certains États se sont regroupés en confédération avant de se regrouper en fédération. Une confédération est une association d’États au sein duquel les États gardent leur souveraineté. Au contraire au sein d’une fédération, les États ne sont plus des États du point de vu du Droit International. Les anciennes colonies anglaises ont créés une confédération puis sont devenus des États fédérés.

La Suisse a confédéré les différents cantons. On parle de confédération helvétique. Aujourd’hui ce terme n’est plus approprié car il s’agit d’une vraie fédération puisqu’il existe un État Suisse.

Quel est la nature de l’UE ? Peut-on parler d’une Organisation Internationale ou est-on face à un État en devenir ?

On a des liens très forts entre l’État et la communauté européenne. Certains auteurs développent une théorie selon laquelle l’UE n’aurait rien à voir avec le Droit International mais on aurait un processus de sui generis. (Futur État européen). Cette vision est idéaliste : la communauté européenne a été instituée par la CECA et CEE. Ce sont des traités internationaux. La communauté a développé son propre ordre juridique, mais cela est le cas de toutes les organisations internationales. Il existe bien un droit de l’ONU. Mais là ou l’UE a développé de nombreuses spécificités, c’est au niveau de sa pénétration dans les droits étatique. L’individu joue un rôle important au niveau des juridictions européennes.

Est-ce qu’à force d’acquérir des compétences, l’UE n’est telle pas devenue un État ? Ou que lui manque-t-il ?

Le fait est que l’on a un territoire, une population et le traité de Maastricht a créé une citoyenneté européenne. On a un gouvernement communautaire. Il n’a pas une compétence exclusive.

Sauf que manque l’élément caractéristique : la souveraineté. A l’heure actuelle l’UE est composée d’États souverains. La France est un État souverain ce qui exclue la souveraineté de la communauté européenne. A l’heure actuel il manque à l’UE cet attribue. A quel seuil les États sont ils encore souverains. Petit à petit les États membres cèdent des prérogatives régaliennes à la communauté. Par exemple le droit de battre monnaie en créant l’euro. Les États ont créés une politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Là encore c’est presque un attribue souverain qui est conféré. Toutefois on ne confie pas une compétence exclusive à la communauté en la matière. Il ne s’agit encore que d’une coordination. Un arrêt de la CJCE non exécuté ne peut rien sans la force publique des Etats. La communauté n’a pas ce monopole de la contrainte. La balance penche toujours du coté des Etats.

Ch Leben : la technique fédérale n’a rien de propre à la création d’un Etat. Le fédéralisme est un mode d’organisation de toute collectivité qui permet d’organiser des normes centrales et locales. Cela peut intervenir également dans les États unitaires. Cette technique on la retrouve au sein des normes communautaires. Ce n’est pas parce que l’on augmente la part des normes centrales que l’on se dirige vers un Etat. Pour Ch Leben l’existence de l’État concerne la souveraineté.

On a de nombreuses Organisations Internationales dont de traité porte le nom de Constitution. C’est le cas de l’OMS ou l’OIT.

S’agissant de la charte des UN, certains auteurs la considèrent comme une Constitution mondiale. Cela deviendrait la norme fondamentale de la communauté internationale. Cette position est idéaliste. Cela nécessiterait que l’ensemble des droits nationaux s’agencent sous cette charte.

d) La typologies des Organisations Internationales

1e classification : portant sur l’objet des Organisations Internationales

Une Organisation Internationale à vocation générale est une organisation qui n’est pas circonscrite à un seul secteur d’activité à l’inverse des Organisations Internationales dites spéciales qui n’interviennent que dans un seul secteur d’activité.

OI a vocation générale : l’ONU, le Conseil de l’Europe.

OI a vocation spéciale : OTAN, OMC, OMS.

2e classification : selon la composition ou assise géographique

– Organisation Internationale a vocation universelle : elle a vocation à accueillir toute la planète sans critère géographique. Exemple : l’ONU.

– Organisation Internationale a vacation régional : elle est limitée à une zone géographique. Exemple : l’UE.

On a un problème de fragmentation du Droit International. Se développe un Droit International régional qui ne concerne que les États membres du Conseil de l’Europe qui diffère du Droit International universel.

Cette classification ne recouvre pas toute les hypothèses notamment en considération de l’OPEP. (Venezuela, Russie, Arabie Saoudite, Iran)

3e classification : selon l’ouverture.

Certaines sont plus ouvertes que d’autres. Pour certaines Organisations Internationales il suffit de signer le traité et l’État peut rejoindre l’organisation. Pour d’autres il faut remplir des conditions objectives. Ex : pour entrer dans le Conseil de l’Europe il faut avoir aboli la peine de mort et être partie à la convention EDH. S’agissant de l’UE il y a des conditions objectives à respecter. A cela s’ajoute une compétence discrétionnaire de la communauté.

4e classification : selon les structures, selon les pouvoirs.

Dans la communauté européenne on a des organes intergouvernementaux et un organe intégré (la commission) au sein duquel les commissaires européens ne défendent pas leur État membre. Certaines organisations n’ont qu’une fonction facultative et d’autres ont une fonction normative. Certaines organisations ont une fonction de contrôle, de gestion.

5e classification : selon les fonctions.

Les organisations de coopération : elles ont pour mission de coordonner l’action des Etats, de faciliter leur coopération mais n’ont pas de pouvoir normatif obligatoire.

Les organisations d’intégrations : elles ont des ambitions plus importantes. On a l’émergence d’un pouvoir supra étatique, supranational. Elles sont rares. Exemple : la communauté européenne.

B- La personnalité juridique internationale des Organisations Internationales

L’organisation a une existence distincte que la somme des États membres. Elle peut agir sans faire agir tous les États membres, sans l’unanimité. C’est une entité qui a une existence autonome. En droit français, si on crée une société, on créé un nouveau sujet de droit avec une personnalité juridique propre. Cela a des conséquences très concrètes. Il y a une séparation des personnalités juridique.

Au niveau international c’est la même chose. L’organisation se distingue de ses États membres. Pendant un certain temps on avait du mal à envisager une entité à la personnalité juridique.

1. L’affirmation de la personnalité juridique internationale des Organisations Internationales

C’est la personnalité juridique internationale de l’organisation et la personnalité juridique interne. C’est la possibilité d’agir sur la scène internationale et d’agir dans les ordres juridique étatiques.

En 1949 la Cour Internationale de Justice a rendu un avis consultatif « réparations des dommages subit au service des nations unies ». La conception qui prévalait à cette époque était que seul les États pouvaient agir dans l’ordre juridique international. Donc les Organisations Internationales ne le peuvent pas ou que par leur États membres. Cette vision a été anéantie par l’avis consultatif.

Sur une partie de la Palestine, l’État d’Israël a été constitué. Va se déclencher une guerre. A cette époque, l’ONU a envoyé en Palestine un médiateur chargé de négocier une solution pacifique. Le comte Folke Bernadotte. L’ONU pouvait elle demander réparation à Israël. L’argument était de dire que l’ONU n’avait pas la personnalité juridique. L’ONU a saisie la CIJ. L’ONU peut il demander réparation pour l’assassinat du médiateur. La Cour Internationale de Justice a répondu tout d’abord sur la question de la personnalité juridique de l’ONU. Puis elle a du dire si cette personnalité juridique était opposable à Israël puisqu’à l’époque Israël n’était pas membre de l’ONU.

– La charte des nations unies ne dit rien sur la personnalité internationale. La Cour va chercher si de manière implicite, les États membres ont entendu reconnaître cette personnalité juridique. La Cour va répondre positivement au terme d’un raisonnement déductif. La Cour constate que l’ONU s’est vu confier une mission internationale par les États membres. Pour la Cour quand on confie une mission à quelqu’un, on lui confie les moyens qui vont avec. Elle va mettre en œuvre la théorie des pouvoirs implicites en disant que pour atteindre ce but il est indispensable que l’ONU ait la personnalité internationale.

La Cour va appliquer à la question particulière du droit de demander réparation au travers de la théorie des pouvoirs implicites. Est-ce qu’il faut que l’ONU ait ce pouvoir de demander réparation ? La Cour répond positivement. L’ONU ne peut pas passer systématiquement par les 58 ministères des affaires étrangères des États membres.

Cette théorie repose sur un raisonnement qui consiste à analyser un texte au regard de ses finalités et c’est ainsi qu’on en déduit le fait qu’elle ait la personnalité internationale. C’est un raisonnement téléologique. C’est un mode d’interprétation du droit auquel les juges communautaires recourent.

– L’opposabilité de la personnalité à un État tiers. Cette opposabilité n’est en principe opposable qu’aux États membres de l’Organisation Internationale. Hors pour l’époque cette Organisation Internationale n’a pas d’existence pour Israël. La Cour Internationale de Justice va considérer que l’Organisation Internationale peut demander réparation à un État non membre. En 1950, quand l’ONU a été créée par 50 États fondateurs, ils représentaient la quasi-totalité de la planète. Ce que dit la Cour est que cette Organisation Internationale a pu créer une personnalité objective c’est-à-dire qui vaut à l’égard de tous (erga omnes) selon le critère de la majorité significative. Dès lors elle serait opposable à toute la communauté internationale même si le raisonnement est beaucoup moins convainquant.

Depuis 1949 on considère que toute Organisation Internationale dispose de la personnalité juridique internationale même si sa charte constitutive ne la prévoit pas. Le raisonnement de la Cour Internationale de Justice est transposable à toutes les Organisations Internationales de la planète. Le fait est que les États reconnaissent la personnalité juridique des Organisations Internationales. Exemple : dans l’art 281 du TCE. Il est précisé que la communauté a la personnalité juridique internationale. Le traité le Lisbonne reconnaît la personnalité juridique de l’UE.

2. L’étendu de la personnalité (les capacités) juridique des Organisations Internationales

Quels sont les pouvoirs attachés à leur personnalité juridique. La conséquence de ces personnalités est que chaque Organisation Internationale est une personne distincte des pays qui la composent.

l’Organisation Internationale est intégrée dans l’ordre juridique international, elle est donc soumise au Droit International. Elle dispose de pouvoirs juridiques qui ne sont pas nécessairement énoncés tel quel mais qu’on considère attachés à toute Organisation Internationale.

La capacité de conclure des traités : cette capacité/pouvoir de faire des traités prend plusieurs formes. Le type de traité le plus courant est ce que l’on appel les accords de sièges. Ces accords sont des traités qui ont pour but de réglementer les relations entre l’Organisation Internationale et l’État qui l’héberge. Les relations entre l’Organisation Internationale et l’État d’accueil doivent être réglementées, le but étant d’éviter que l’État du siège ait plus de pouvoirs que les autres Etats. Il s’agit d’éviter que l’État ait des avantages financiers et une influence sur l’Organisation Internationale. Ce sont ces accords de siège qui viennent régir toutes ces questions. Exemple : 1/accord de siège Etats-Unis ONU, 1947. 2/ accord France UNESCO, 1956.

On a des traités de coordination entre les Organisations Internationales. Exemple : traité entre ONU et UNESCO.

 

Accord bilatéraux conclus avec des États en matière d’assistance technique et financière, telle organisation vient assister tel Etat. Exemple : la banque mondiale vient financer certains projet et prête de l’argent à certains États en voie de développement. Ce prêt passe par un traité entre la banque internationale et l’Etat. Même chose concernant le FMI ou lorsque l’ONU envoie des casques bleus au Liban, on passe par un accord entre le l’ONU et le Liban.

 

Les traités multilatéraux avec plusieurs Etats. La pratique est relativement rare. Exemple : convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Tous les membres de l’ONU sont partis à la convention y compris l’ONU et cette convention vient régir les relations entre l’ONU et tous les États membres en garantissant à l’ONU son indépendance. L’ONU mène des actions dans tous les États de la planète. Les États s’engagent à assurer une certaine protection à l’ONU.

La capacité d’entretenir des relations diplomatiques : cette capacité est étendue aux Organisation Internationale. Il faut bien comprend l’expression relation diplomatique. Il a un sens juridique particulier, c’est l’envoie réciproque de représentants officiels entre les deux entités qui entretiennent des relations diplomatiques. On parle de légation. Les Organisations Internationales entretiennent également des relations diplomatiques. Elles envoient des légations auprès des États et inversement, les États envoient des délégations auprès des Organisations Internationales. Exemple : tous les États membres de l’ONU ont à NY une délégation pour la représenter.

La capacité en matière de responsabilité (active/passive) :

La responsabilité active est le pouvoir de demander réparation si l’Organisation Internationale subit un dommage à la suite d’une violation du Droit International. Elle est reconnue par l’avis consultatif de 1949.

La capacité passive est la capacité de voir sa responsabilité engagée. Si l’Organisation Internationale viole le DI, sa responsabilité pourra être réclamée par un Etat. Exemple : l’ONU agit au Kosovo. Elle a envoyé une mission qui mène des activités sur le territoire kosovar. Elle peut engager sa responsabilité.

La capacité processuelle : pouvoir d’agir devant un juge international (relativement limité). La Cour Internationale de Justice ne connait que des litiges entre Etats. Elle ne peut être saisie par les Organisations Internationales qu’uniquement à titre consultatif. Exemple : 1/avis consultatif de 1949. 2/ à l’heure actuelle la Cour Internationale de Justice est saisie d’un avis consultatif relatif à la proclamation d’indépendance du Kosovo. Cela étant, il peut y avoir capacité processuelle contentieuse lorsque les parties choisissent leurs juges. Exemple : lorsqu’il y a litige sur les accords de sièges.

C- Les compétences des Organisations Internationales

Ce que l’on entend par pouvoir, ce sont les moyens d’action. Ce que l’on entend par compétence concerne plus le champ dans lequel les pouvoir pourront être exercés. Cette distinction entre pouvoir et compétence n’est pas toujours claire.

 

1. L’étendu des compétences

a) Principe de spécialité

La personnalité juridique des Organisations Internationales et au delà les compétences données dépendent des objectifs. Missions assignées à ces Organisations Internationales. On les trouve dans le traité institutif. l’Organisation Internationale ne peut agir que dans les domaines qui lui ont été assignés. l’Organisation Internationale est limité à sa charte constitutive.

Exemple : deux demandes d’avis consultatifs, Cour Internationale de Justice 1996, est ce que l’usage ou la menace de l’arme nucléaire est autorisé par le Droit International ? la même question ayant été posé par l’OMS et l’ONU. Les deux Organisations Internationales ont la capacité de saisir la Cour Internationale de Justice mais n’intervient que dans le domaine de compétence de l’Organisation Internationale. La Cour Internationale de Justice va considérer que l’OMS n’a pas de compétence en matière d’arme nucléaire alors que l’assemblée générale de l’ONU pouvait faire une telle demande d’avis consultatif. La question entrait dans son champ de compétence. Pour la Cour Internationale de Justice « l’OMS n’a pas reçu mandat…pour traiter elle même de la licéité ou de l’illicéité de l’utilisation d’armement au cours d’hostilité ». Pour la Cour Internationale de Justice la question de l’arme nucléaire est une question d’armement notamment lors de conflit. Pour la Cour Internationale de Justice les effets sanitaires ne sont pas au centre de la question. En revanche pour ce qui est de l’assemblée général de l’ONU, la Cour constate que l’utilisation de l’arme nucléaire entre dans les compétences de l’assemblée générale puisqu’elle a une compétence générale « en ce qui concerne la menace ou emploi de la force dans les relations internationales, le processus de désarmement et de développement progressif du droit international ». La réponse de la Cour Internationale de Justice est que l’usage de l’arme atomique est licite dans certaines hypothèses. En cas de légitime défense et si la survie de l’État est menacée. On voit la différence entre capacité et compétence. Les deux Organisations Internationales ont la capacité mais seule l’assemblée générale de l’ONU était compétente.

b) La question des compétences implicites

Est ce que l’Organisation Internationale a des compétences implicites ? Elle peut avoir des pouvoirs implicites, si elle subit un dommage, elle peut demander réparation (avis consultatif 1994). La théorie des compétences implicites est applicable et est établie depuis un avis de la CPIJ. Compétence de l’OIT pour réglementer accessoirement le travail personnel du patron. La SDN avait saisi la CPIJ car l’OIT avait élaboré un projet de traité sur la réglementation du travail et en particulier sur le travail des patrons. Dans une boulangerie le patron doit travailler en dehors des horaires habituels. Un projet de convention de la part de l’OIT visait à interdire le travail de nuit dans les boulangeries et incluant le travail du patron. L’argument soulevé était que l’OIT n’avait compétence que pour réglementer le travail des salariés et pas des patrons.

Pouvait-elle étendre sa compétence ? La CPIJ a regardé quels étaient les buts de l’OIT. « Assurer une paix universelle par la protection des travailleurs ». La réponse : l’OIT a ces compétences étendues qui n’excluent pas le travail des patrons. Il n’y a aucune raison que l’OIT soit privée de réglementer le travail des patrons. La Cour a constaté que la convention de l’OIT contient des dispositions qui concernent les patrons. Exemple : le repos hebdomadaire d’au moins 24h, cette disposition implique tout le monde y compris les patrons. Implicitement la Cour a déduit les missions de l’OIT. Cf CJCE, 1971, AETR ; CJCE, Kramer 1976.

2. La nature des compétences

Chaque traité constitutif confère tel ou tel type de compétence à l’organisation.

a) Les compétences normatives

C’est la compétence pour l’Organisation Internationale de proposer des normes voire de les adopter elle même.

L’élaboration de traité : l’Organisation Internationale a compétence pour rédiger un traité. Elle n’est pas partie et se contente de proposer un traité. C’est une enceinte au sein duquel un traité sera rédigé et proposé aux Etats. Exemple : L’OIT n’est pas partie au traité mais le propose aux Etats. On peut voir un substitue de pouvoir législatif. En Droit International il n’y a aucun processus législatif. Le Droit International s’élabore en grande partie par la voie de traité. Les Organisations Internationales ne sont pas ce pouvoir supranational. (Décentralisation de l’ordre juridique international). Il est difficile de parler d’un pouvoir législatif car il faut l’accord de l’Etat. Exemple : 1/assemblée générale de l’ONU. On a la convention de 1948 sur le génocide qui a été proposé par l’assemblée générale de l’ONU aux États membres. La convention EDH a été négociée au sein du Conseil de l’Europe.

Les compétences auto-normatives : c’est l’idée de l’autorégulation de l’Organisation Internationale. C’est l’idée d’un droit dérivé interne. Exemple : les règlements propres à l’Organisation Internationale : le règlement financé ou un règlement de sécurité.

Les compétences hétéro-normatives : les règles s’appliquent à destination de l’extérieur et plus particulièrement à destination des Etats. Deux types de compétence hétéro-normative :

La compétence auto-normative incitative : Les Organisations Internationales ne peuvent qu’inciter les États à adopter tel ou tel comportement. A l’occasion de l’an 2000 tous les chefs de gouvernement se sont réunis à NY pour le sommet du millénaire. Une résolution a été adopté que l’on appel la déclaration du millénaire. Cette déclaration n’a qu’une portée incitative. C’est un plan d’action avec des grands principes. Mais aucune norme obligatoire.

La compétence auto-normative obligatoire : Il y a des rares cas où les Organisations Internationales ont des compétences hétéro-normative obligatoire. On parle de compétence normative réglementaire. Exemple : 1/l’OACI (aviation) qui adopte des règles qui s’imposent aux États membres. Des règles techniques en matière de réglementation aérienne : concernant la détermination des voies aériennes. 2/ l’OMS détient ou pouvoir réglementaire d’urgence en cas de pandémie mondiale. Elle peut prendre des mesures de quarantaines. 3/ le conseil de sécurité qui n’intervient que de manière ponctuel pour gérer les conflits. 4/ la communauté européenne.

b) Les compétences opérationnelles

Les formes d’actions des Organisations Internationales sur le terrain notamment en matière d’assistance aux Etats. Exemple : 1/ FMI qui mène des activités opérationnelles lorsqu’ils prêtent de l’argent aux Etats. 2/ le HCR intervient dans les zones de conflits et apporte une protection aux réfugiés. On a une compétence opérationnelle de l’ONU. 3/ l’ONU qui envoie des casques bleus dans une zone de conflit pour faire tampon. On a là aussi une activité sur le terrain de l’Organisation Internationale. 4/ l’OTAN mène de nombreuses opérations notamment en Afghanistan.

c) Les compétences de contrôle et de sanction

On a l’idée que l’Organisation Internationale vérifie l’activité des États et notamment le respect de leur engagement, voir qu’elle peut sanctionner. Certains traités mettent en place des organismes de contrôle. Exemple : les pactes sur les droits de l’homme. Ce comité des DH vérifie que les États respectent les DH sur leur territoire. Exemple : l’OIT intervient et vérifie que les États respectent les conventions et ils doivent fournir des rapports réguliers. Elle peut dépêcher des comités d’enquête si elle soupçonne une violation des conventions.

d) Les compétences de sanction

On distingue deux types de sanctions :

  • Sanction interne au sein de l’Organisation Internationale contre un État membre. Exemple : un État qui ne paye pas sa cote part peut voir ses droits de vote suspendus et peut même être renvoyé de l’Organisation Internationale.
  • Sanction externe qui n’est pas liée à la qualité de membre. Il ‘agit des sanctions économiques dans le cadre de l’ONU pour sanctionner certains États notamment avec un embargo économique ou sur l’armement.

§2 : Les sujets secondaires du DIP

A- Les individus

Cette personnalité juridique internationale des individus est une chose récente. Traditionnellement le droit international est fermé. C’est le droit qui régie le droit entre les États souverains et pas plus. L’institution la plus visible est ce que l’on appel le mécanisme de la protection diplomatique. Il permet à un État de prendre la défense d’un individu contre un autre Etat. On a un citoyen de tel ou tel État qui subit une violation du Droit International de la part d’un autre Etat. Exemple : Un investisseur français est établi au Mexique. Si le Mexique porte atteinte à l’investisseur français, la France peut prendre fait et cause pour lui et demander réparation au Mexique. Le litige devient un litige inter étatique devant un juge international. Ce mécanisme a été développé par un arrêt du 30 aout 1924 CPJI « le droit qu’il a de faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit international ». Ce mécanisme c’est la négation de l’existence de l’individu en Droit International. Ce dernier est cantonné au droit national. Il faut que ça passe par son État qui dispose de la personnalité juridique au niveau international.

Cette situation a évolué depuis 1945 et les individus se voient reconnaître des capacités positives (actives) mais également des capacités négatives (passives) en DIP.

1. Les capacités positives des individus dans les ordres juridiques internationaux

C’est le droit d’invoquer des droits devant un juge international ou un organe international. C’est dans le domaine des droits de l’homme que cette capacité va s’affirmer. L’affirmation de droit au niveau international. L’affirmation de ces droits ne suffit pas s’il ne s’accompagne pas de mécanismes internationaux.

a) L’affirmation de droits au niveau international

Pendant longtemps le Droit International n’a pas reconnu de droit aux individus. C’est seulement à partir de la fin du 19e s qu’on s’intéresse au droit des individus et notamment au droit des esclaves. Et c’est à partir de 1945 qu’est apparu l’idée que tout homme a des droits et peut en bénéficier.

La charte des Nations Unies est le premier texte. Le préambule mentionne la question des droits de l’homme de même que l’art 1e de la charte qui fixe comme but de l’organisation l’encouragement au respect des droits de l’homme. Mais concrètement aucun droit n’est affirmé. C’est sur ce fondement juridique que l’ONU développe la question des droits de l’homme et le plus important a été la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Cette déclaration universelle proclame des droits individuels et que tout homme a par nature avec des droits civils et politiques : interdiction de discrimination, droit à la vie, interdiction à la torture, liberté de penser et de réunion. A coté de ces droits civils et politiques, on trouve des droits économiques et sociaux. On parle plus de droit créance : les individus ont droit au travail, droit à l’éducation, droit à la sécurité sociale. Cette dichotomie reflète les deux conceptions des droits de l’homme. La conception occidentale et la conception soviétique qui veut garantir le bien être des populations.

Le problème est que cette déclaration universelle des DH n’a pas de caractère obligatoire. Il ne s’agit que de recommandations. Elle ne s’impose pas aux États membres. On a voulu que ces valeurs aient valeur de droit positifs. Deux pactes adoptés en 1966 sur les droits civils et politiques d’inspiration libérales et le pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels d’inspiration socialiste. Les pays du bloc occidental vont en grande majorité ratifier le premier pacte et les pays du bloc soviétique vont en grande majorité ratifier le second mais a quand même une affirmation au niveau international des droits de l’homme.

A coté de ces pactes généraux une série de traités sont venus apporter des droits aux individus : convention sur le génocide de 1948, convention sur la discrimination raciale de 1973, convention sur la non discrimination des femmes 1979, convention sur la torture 1984, convention sur les droits de l’enfant 1991. Même si certains États boycottent ces DH n’ont-ils pas acquis une valeur coutumière ? Exemple : interdiction de l’esclavage ou de la torture sont des normes coutumières du droit international à l’heure actuelle.

Au sein du Conseil de l’Europe a été adoptée la convention EDH qui regroupe un certain nombre d’États européens et même plus (50 Etats). On a aussi une convention interaméricaine des DH.

L’affirmation de ces droits ne suffit pas à en faire des sujets du Droit International. C’est parce que des mécanismes ont été mis en place que les individus sont des sujets du Droit International.

b) La mise en place de mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme

C’est l’individu qui agit directement sans passer obligatoirement par son Etat.

1e mécanisme : (un peu light), comité des DH. Il a été créé pour vérifier que les États l’appliquent directement, qu’ils respectent les droits garantis par celui-ci. Les États soumettent des rapports régulièrement et en fonction de ces rapports le Comité peut leur adresser des recommandations. Les individus ont un droit de saisir le Comité des DH, saisir des communications. Le Comité peut constater la violation du pacte, et au niveau international les symboles ont une force énorme. Affaire Abbassi Madani. Le FIS a remporté des élections municipales aux élections en Algérie puis le FIS a gagné les élections législatives et le pouvoir a annulé les élections. M. Abbanni a été arrêté et condamné par un tribunal militaire à 12 ans de prisons. Il va soumettre une communication au Comité et invoquer la violation des DH. Le Comité constate que l’Algérie avait violé les DH. Rien ne justifiait ce recours au tribunal d’exception. Le Comité va dire que l’Algérie devait assurer une voix de recours à M. Abbanni et soumettre des rapports réguliers au Comité.

Au niveau de la convention EDH, l’art 34 « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique toute organisation non gouvernemental ou tout groupe de particuliers qui se présente victime d’une violation par d’une des …» Il reconnaît un droit de saisir la Cour à l’encontre des États signataire de la convention EDH. Un pouvoir est reconnu à l’individu. La seule limite étant que l’individu doit avoir épuisé les voies de recours internes.

Exemple : arrêt CEDH du 24 février 2005, Issaieva, Youssoupova, et Bazaieva c/Russie. La Russie est partie à la convention EDH. Un convoie de civile cherche à fuir la zone de trouble. L’aviation russe a bombardé la colonne. Seules quelques femmes ont survécus. Elles ont saisies les juridictions russes. Sans résultat. Elles saisissent la Cour EDH en invoquant la violation du droit à la vie et la Cour condamne la Russie.

Arrêt CEDH du 1 avril 2004, Rivas c/ France. M. Rivas a été arrêté par la police française et a subit un interrogatoire musclé. M. Rivas a cherché à obtenir gain de cause. Sans effet. Il saisi la Cour EDH. Celle-ci condamne la France à 15000 euros d’amande.

Ces exemples montrent que les individus peuvent agir au niveau international. Une jurisprudence s’est développée devant la Cour EDH qui condamne les États n’assurant pas un bon fonctionnement de la justice. La suppression du juge d’instruction risque de mettre la France en violation avec la convention EDH.

Le domaine des DH a fait valoir les droits des individus au sein du Droit International. Au niveau du droit interne à chaque OI, des voies de recours sont mises en place pour le personnel de ces membres. On a mis en place des tribunaux administratifs qui connaissent des litiges relatifs au travail. Ce sont des juridictions internationales devant lesquels les personnels des Organisations Internationales peuvent exercer des recours.

Le revers de la médaille est que les individus doivent également rendre des comptes dans certaines hypothèses.

  1. 2. Les capacités négatives

La capacité négative n’intervient que dans la répression des crimes les plus graves prévus par le Droit International notamment le crime de génocide.

On reconnaît des obligations aux individus en Droit International. En revanche dès lors qu’on doit rendre compte de ces obligations devant un juge international…

a) La détermination d’infractions pénales au niveau international

En Droit International on n’a pas l’équivalent d’un Code pénal. En Droit International seules certaines infractions ont été dégagées. Il existe une liste limitée d’infractions. Ces infractions ont été dégagées très progressivement. La première infraction a été la piraterie et la traite des esclaves. Mais ces deux infractions faisaient l’objet d’une répression au niveau national. Tout passe par une mise en œuvre au niveau interne. A l’issu de la 2e GM au vu des crimes commis il fallait assurer une sanction et définir certains crimes en Droit International. L’accord de Londres du 8 aout 1945 crée le tribunal de Nuremberg. Vont être définis les crimes les plus graves que sont les crimes de guerre, les crimes contre la paix et crime contre l’humanité. Les statuts des deux TPI (Rwanda et Kosovo) plus le statut de la CPI.

Le crime d’agression est le fait de déclencher ou provoquer une guerre contre un État sauf si la guerre est autorisée.

Le crime de guerre consiste dans la violation des lois et coutumes de la guerre notamment des règles humanitaires. Il est interdit de bombarder des populations civiles, ou de tuer des soldats prisonniers.

Crime contre l’humanité : il s’agit de porter des atteintes graves aux populations civiles lors d’un conflit armé. La notion a évolué depuis 1945. Elle est aujourd’hui déconnectée des deux premières : attaque généralisée et systématique contre une population civile. A l’origine, le génocide est un crime contre l’humanité. Mais par la suite il va constituer un crime autonome prévu par la convention de 1948 sur le génocide « un ensemble d’actes commis dans l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel ».

On a à coté des infractions moins graves : trafics de stupéfiant, vole de matière nucléaire, syber-criminalité etc. La particularité des 4 grandes sanctions internationales est qu’elles sont jugées par des juridictions internationales.

b) La création de juridictions pénales internationales

Le principe en droit pénal est que l’État est compétant pour sanctionner les violations. Dans certains cas il faut une juridiction internationale. Dans certains cas l’État ne suffit pas tout d’abord parce que l’État ne peut pas juger. Dans un autre cas de figure l’État ne veut pas juger car les personnes sont encore au pouvoir ou on ne veut pas rouvrir des plais. Il faut clairement éviter l’impunité a fortiori quand il s’agit de crime aussi grave.

Au 19e siècle certains juristes pensaient juger Napoléon 1e devant un tribunal international. Lors du traité de Versailles, l’art 227 prévoyait que l’empereur d’Allemagne Guillaume II devait être jugé par un tribunal inter allié. Mais cette disposition n’a jamais été mise en œuvre car il s’est réfugié aux Pays-Bas.

Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo : Ces deux tribunaux ont été créés à la fin de la 2e GM pour juger les responsables les plus importants. Le principe est que les dirigeants de second ordre relevaient des juridictions nationales. Ne sont jugés que ceux qui ont été capturés et le jugement des autres relevait des juridictions nationales. Ce tribunal de Nuremberg a jugé 22 nazis accusés de crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l’humanité. 19 seront condamné dont 12 à la peine de mort.

Le tribunal de Nuremberg appliquait la peine de mort. Il a fait l’objet de certaines critiques. Tout d’abord « nullum crimen sine lege » pas de crime sans loi. Principe de légalité des peines et des délits. On ne peut être condamné pour un crime si aucune loi ne le prévoit. La notion de crime contre l’humanité est apparue pour la première fois dans l’accord de Londres mais à l’époque où les crimes nazis ont été faits il n’y avait pas de crime contre l’humanité. Une partie de la doctrine a mentionné une rétroactivité. C’est la critique la plus gênante. La seconde critique était de dire que c’était une justice de vainqueurs. On oppose à cela que les juges étaient indépendants et les personnes jugées ont eu le droit à une défense et à un avocat.

Il a été envisagé de créer dès cette époque une juridiction permanente. A partir de 1945 on a souhaité créer une juridiction criminelle permanente. La guerre froide va tout paralyser et pendant 40 ans la justice pénale internationale va être gelée. Il faudra attendre les génocides du Rwanda et du Kosovo pour que le processus reprenne.

Pour juger l’ensemble des crimes commis : TP Yougoslavie, TP Rwanda.

TP Yougoslavie: acté dense

Exemples: inculpation Milosevic- l’immunité ne joue pas en matière de crimes internationaux – il a été amené au TP Yougoslavie par les autorités yougoslaves.

Ou inculpation de Karadzic (chef Serbe Bosnie) il serait l’un des artisans du génocide commis en Bosnie. Il a été recherché par le TP pour l’ex Yougoslavie. Il s’est longtemps refugié en Serbie protégé par les autorités Serbes.

TP Rwanda:

 

à Les deux tribunaux pénaux internationaux: créés par décision du conseil de sécurité, la décision est obligatoire elle s’impose a tous ce qui n’est pas le cas d’un traité international.

Les deux tribunaux voient leurs actés s’exerçaient en coopération avec les états et leur J°. Les états membres de l’ONU ont une obligation de coopérer par ex dans le transfert d’inculpé ou de document.

TPI primauté sur Juridiction nationale, ils ont la priorité. Au départ le TPI jugeait tout ce qui lui passé sous la main, puis il s’intéresse aux Dirigeants ou aux responsables (donneur d’ordre). En ce qui concernent les exécutants : J° nationales.

 

Les deux TPI coutent cher à l’ONU: les états membres ont décidé de les fermer. Les deux TPI renvoient donc aux J° nationales le jugement de la plupart des Grands criminels.

 

Ces deux tribunaux vont réenclencher le mouvement de la justice pénale internationale, au vue du succès de ces tribunaux qu’un mouvement a été lancé pour crée la Juridiction permanente, c’est-à-dire la Cour criminelle permanente. Ce mouvement crée en 98 lors du traité de Rome la CPI (cour pénal international) qui siège a la Haye.

 

Une campagne US a tenté de dissuader les états de signer le traité de Rome, car Bush était contraire au CPI, les menaces ont été insuffisantes, la CPI a vu le jour, 110 états sont partis au traité de Rome dont ne fait pas partie les EU, mais aussi des états qui auraient quelque chose a se reprocher en matière des droits de l’homme comme la chine, la Birmanie, l’Iran ou encore la Corée du Nord, l’Israël.

 

Cette CPI n’est pas idéale parce que les états peuvent ne pas rejoindre le traité quand ils ont quelque chose à se reprocher et le statut de la cour est loin d’être parfait. C’est le fruit de négociation et de compromis entre deux groupes d’état, l’un progressiste voulait une CPI propre avec de large compétence en mesure de sanctionner les criminels. A coté de ce 1er Groupe d’états progressiste, il y a des états conservateurs qui veulent préserver leur compétence souveraine, ils s’opposent à une CPI à large compétence.

Ces compromis se reflètent au niveau de la compétence de la CPI:

 

Compétence ratione personae: c’est-à-dire les compétences de la CPI sur ses sujets:

* ressortissants des états partis (critère personnel)

* personnes qui commettent des crimes sur le territoire des états partis (critère territorial)

Les ONG voulaient étendre les compétences, notamment sur la nationalité de la victime sur un territoire non partie au traité Ou encore sur le lieu de détention des criminels.

La CPI a délivré plusieurs mandats d’arrêt contre des présumés notamment au Congo, en Ouganda, centre Afrique.

 

à Nouvelle possibilité est donnée: le conseil de sécurité peut saisir la CPI d’une situation non prévue au traité, cette possibilité est acceptée notamment par les 5 membres permanents de l’ONU car elles ont un droit de véto qui empêche l’inculpation d’allié.

 

Exemple: Président au Soudan Omar Al Bachir, inculpation par la CPI pour les crimes du Darfour. Normalement la CPI n’a pas de chef de compétence pour juger ce président mais grâce à la possibilité que prévoit le traité de Rome au conseil de sécurité de saisir la CPI alors celle-ci peut juger.

Autre exemple: intervention militaire musclé d’Israël dans la bande de Gaza suite a des tirs de Roquette. Cette intervention mil s’est suivie de beaucoup de victime, ça a donné lieu a une enquête internationale, le conseil des droits de l’h de l’ONU a créé une commission Goldstone qui a constaté des crimes de G des deux cotés. Le rapport Goldstone envisage une saisine de la CPI par le conseil de sécurité. L’Assemblée gé demande au secrétaire gé de l’ONU de saisir le Conseil de sécurité pour transmettre le rapport à charge pour le conseil de saisir à son tour la CPI.

 

Compétence Ratione Temporis: jugement des crimes commis postérieurement a l’entré en vigueur de son statut 11 avril 02.

Compétence Ratione Materiae: crimes qui peuvent être jugés par la CPI il s’agit des 4 grands crimes internationaux

  • * crime d’agression (crime contre la paix)
  • * crime de Guerre
  • * crime contre l’humanité
  • * crime de génocide (intention de détruire un Groupe identifié)

 

à Faiblesse de la CPI, sa compétence en matière de crime d’agression est virtuelle, les états ont été incapables de définir le crime d’agression.

Exemple: attaque US contre l’Irak en 2003, acte d’agression relève de la compétence de la CPI > mais crime d’agression n’est pas défini par le statut, la CPI n’a pas compétence personnellement face à Bush car pas membre au traité de Rome.

à Le Conseil de sécurité peut suspendre pendant 12 mois l’acté de la CPI sur une question donnée, mais ça peut faire obstacle a un règlement politique de la situation

Exemple: mandat d’arrêt contre Omar El Bachir au Soudan, si mandat d’arrêt alors pas de règlement sur la situation du Darfour. Il faut mieux suspendre la procédure et mettre fin avec l’aide du Président a la situation catastrophique du Darfour. Bush fait voter: Résolution par conseil de sécu écartant la compétence de la CPI pour les forces de l’ONU.

à La primauté des J° Nationale sur CPI: principe de subsidiarité, la CPI ne peut exercer sa compétence que si les J° nationales sont défaillantes.

è Le fait qu’une personne physique puisse être jugée au niveau international montrez que l’individus a un accès direct à un ordre juridique international. L’individu est devenu un sujet du droit international.

 

B- Les entreprises

Les entreprises sont des personnes morales à but lucratif, elles réalisent du bénéfice. Les entreprises sont un sujet de droit interne national, une entreprise a une nationalité.

Le DIP est intervenu pour régir des relations entre des états mais s’est progressivement envisagé à avoir des relations avec d’autres entités. Le droit interne régit principalement les entreprises, nota mêlent les multinationales qui profitent de la disparité des droits internes qui varient selon les pays. Faute de R uniformes applicables aux entreprises, elles jouent de cette disparité. A l’heure actuelle les états n’ont pas la volonté politique d’adopter un droit international en la matière.

Il y a eu des tentatives 80’s avec des réglementations, mais elles n’étaient pas contraignantes car pas obligatoire.

L’entreprise agit d’une certaine manière dans l’ordre international notamment par une pratique des contrats d’état qui désigne un contrat entre un état et une entreprise privé étrangère.

 

Exemple: Sentence arbitrale par René Jean Dupuis dans aff Taxaco-calesiatic c/ Libye

Litige entre Sté et état libyen, car celui-ci avait nationalisé les investissements de la Sté en Libye. Clause compromissoire: vaut compromis d’arbitrage, Accord des 2 parties pour qu’un tribunal tranche le différent.

La question se poser de savoir quel droit était applicable pour le litige ? L’arbitre a considéré que le contrat de concession était régit par le droit international donc en concluant le contrat, la Sté s’est engagée dans l’ordre juridique international, on a donc une voie d’accès de l’entreprise a l’ordre juridique international.

Cette double capacité (engagement/recours) vient traduit la personnalité juridique internationale de l’entreprise. La pratique va donner raison à l’arbitre.

 

Convention de Washington de 65 pour le règlement des différents relatifs aux investissements.

Le CIRDI a été crée pour les litiges entre Sté étrangère et états. Une pratique de traité entre états, ce sont les traités bilatéraux de protection d’investissement (TBI), ce sont des traités interétatiques entre deux états qui assurent une protection réciproque des investissements. Ce genre de traité va proliférer dans les années 80, il ya plus de 2500 TBI. Ils contiennent gé une clause compromissoire par laquelle les états partis aux TBI s’engagent a régler par la voie de l’arbitrage les différents.

Exemple: traité entre France/ Iran qui prévoit une liberté d’investissement

 

La pratique des contrats d’état et des TBI va favoriser l’arbitrage entre entreprises et états notamment dans une aff AAPL c/Sri Lanka: en 90, il n’y avait pas de clause compromissoire en faveur du CIRDI, pourtant le CIRDI a été saisi par la Sté AAPL, la question était de savoir si le CIRDI avait une compétence. La Sté AAPL a invoqué un TBI conclu entre le sri Lanka et le RU qui prévoyait que le sri Lanka devait protéger les investissements du RU, + une clause en cas de litige entre un investisseur et un état alors le CIRDI serait compétent.

Pour qu’un tribunal arbitral soit compétent, il faut le consentement des 2 parties au litige exprimé soit dans un contrat clause compromissoire) soit après la signature d’un compromis arbitrale.

 

Dans l’affaire, il n’y a aucun des deux instruments, le CIRDI aurait du dire que faute de consentement il n’était pas compétent. La disposition du traité disant que les états aboutissait a l’arbitrage en cas de litige, cette disposition a été interprété comme une obligation auquel l’état doit s’engager. La disposition ne vaut pas consentement normalement car il faut 2 consentements, mais par le simple traité, l’état donne un consentement gé envers tous les investisseurs de l’autre partie. C’est une offre permanente et gé d’arbitrage.

 

à Désormais une entreprise peut saisir le CIRDI sur le seul fondement du TBI, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contrat comportant une clause compromissoire. Le contentieux des entreprises face aux états a pu exploser, des qu’une entreprise subit des mesures préjudiciables des qu’il y a un TBI l’entreprise saisie alors le CIRDI depuis 90.

C’est dans ce domaine que le droit international agit le plus.

 

Aff Eurotunnel 07, beaucoup de migrants essayent de rejoindre l’RU car il proposait des conditions d’accueil favorable. Pour traverser la manche les seules méthodes sont le train sous la mer, ou les ferrys. Il y a un afflux de refugiés dans la zone de calais. Les autorités françaises ont ouvert un centre de Sangatte (migrants trop nombreux) donc le centre a été fermé. La Sté Eurotunnel reprochait a la France de ne peut tout faire pour éviter que les migrants ne traversent pas la manche avec le tunnel.

La Société eurotunnel s’est engagée au niveau international avec les deux états par contrat d’état. La France et le RU autorisent eurotunnel à construire le tunnel sous la manche et a l’exploité sans financement de la part de la France et le RU mais le financement n’a pas bien fonctionné. La France et l’Angleterre doivent assurer la sécurité autour de la zone, or il leur est reproché de ne pas avoir assuré l’entré du tunnel.

Le tunnel est régit par le droit international, le contrat échappe au droit national. De plus le droit de saisir un tribunal arbitral. Il a retenu la responsabilité de la France et du RU, et la France à indemniser la société eurotunnel pour les dommages subis.

Société:

  • – personnalité dérivé (découle du bon vouloir des états)
  • – personnalité fonctionnelle (découle d’un contrat)
  • – personnalité relative (opposable aux états qui la reconnaissance)

 

à Les entreprises ne sont pas des simples objets du droit international, ce sont des sujets assez exceptionnels mais de plus en plus les entreprises ont conquis un espace dans l’ordre juridique internationale. Elles instrumentalisent le droit international pour préserver leur intérêt.

à Des qu’un état prend des mesures (anticrise par exemple), ces mesures peuvent porter préjudice a des investissements étrangers. L’État souverain en principe est de plus en plus limité dans sa marge de manœuvre des lors qu’il va adopter des mesures qui porte atteinte, il risque d’être amené devant le CRIDI. Possibilité d’imaginer que la protection des investissements étrangers vient limiter la marge de manœuvre des états, et limite sa souveraineté.

Exemple: Argentine.

 

C- Les ONG

Les ONG sont des personnes morales a but non lucratif, elles défendent des causes. En tant que personne morale elles sont avant tout des sujets de droit interne. Elles ont un statut associatif selon la loi national d’un pays.

Exemples: Greenpeace / Amnesty international:

Certaines ONG: rôle dans le droit international

 

1°) un statut consultatif des ONG au sein des Organisations Internationales (rattraper)

Ces Organisations Internationales ont une composition étatique, elles ne sont pas ouvertes aux personnes privés et donc pas aux associations. Mais en 45 la charte de l’ONU a inauguré un statut consultatif. Le conseil économique et social se préoccupe de question économique et social, mais il peut prendre des consultations des ONG. Possibilité d’organiser une relation avec les ONG mise en œuvre par le conseil économique et social pour créer le statut consultatif, il vient officialiser des relations entre les conseils économiques et sociaux et la sphère privée (associative) les ONG vont se jeter sur cette possibilité.

 

Une résolution vient réglementer l’octroi du statut consultatif, les buts de l’ONG doivent être conformes a la charte des NU, il faut que les ONG ait une relation établie dans leur domaine, elles doivent avoir une structure démocratique.

Ce statut donne aucun pouvoir de décision ni de vote, mais ça permet de délégué des observateurs, de participer aux débats, de soumettre des rapports au sein de l’Ecosoc.

 

Conditions pour avoir statut consultatif: conforme au GONGO pour favoriser la participation d’ONG au sein de l’Ecosoc.

Est-ce que ce statut confère la personnalité juridique au ONG ? Une partie de la doctrine: début d’officialisation, c’est un statut international partiel: elles ont des prérogatives au sein de l’organisation qui donne aucune capacité véritable au niveau juridique; le statut existe lui même auprès d’un organe lui même consultatif.

 

2°) participation a l’élaboration et au contrôle du respect du droit international

CICR: comité international de la croix rouge: rôle fondamental dans l’humanitaire. Comité crée au 19ème S en réaction au massacre des G, le créateur a considéré qu’on ne pouvait pas rester indifférent aux massacres lors des conflits armées, il était question de porté secours aux blessés. Elle a un rôle de plus en plus important notamment dans la Q° des R internationales. Convention de Genève: reprend toutes les R du droit humanitaire, la convention a été proposée par le CICR.

 

Coalition pour la CPI : L’importance des ONG dans l’élaboration du traité de Rome sur la CPI; fort mouvement des ONG pour cette cour pénale internationale.

– Coalition d’ONG en faveur de la CPI du nom de ICCNOW, sous une forme inédite. En effet les négociations d’un traité se font normalement entres états.

– Certains états en voie de développement dont la délégation n’avait pas tous la compétence en Droit International pénal, ces délégations se sont ouvertes à des membres d’ONG pour négocier au nom de l’état sur les dispositions de la CPI. Les associations privées ont eu une influence sur l’élaboration d’un traité de droit international.

– Au niveau de la mise en œuvre du traité de Rome: ONG jouent un rôle, elles peuvent soumettre rapport au procureur de la CPI qui sur le fondement de ses rapports peut déclencher une enquête.

 

Handicap international / Convention d’Ottawa sur les mines anti personnel: la convention doit son existence a l’ONG. Ces mines anti personnel subsistent après la fin du conflit et son un obstacle au retour à la paix. Dans certaines zones a l’issus du conflit des mines sont toujours enterrées, elles causent des dégâts considérables des années après la fin des hostilités. Les états ont accepté de se réunir pour une conférence internationale a l’issue de laquelle un traité a été adopté sur les minces anti personnel, c’est-à-dire la convention d’Ottawa.

 

FIDH: fédération internationale des ligues des droits de l’homme, ONG joue un rôle de vigie en ce qu’elle dénonce les violations des droits de l’heure. Toutes ces ONG enquêtent sur la manière dont les états respectent les droits de l’homme.

Exemple: Amnesty international a dénoncé la condition de vie dans les prisons de France.

Certaines conventions donnent pouvoir aux ONG, comme la convention européenne des droits de l’h qui en son article 34 prévoit que les ONG peuvent saisir la cour.

 

3°) la personnalité internationale de certaines ONG

Certaines ONG reçoivent un sort particulier par rapport au sort commun elles se voient reconnaitre des capacités juridiques, elles sont peu nombreuses.

Exemple: CICR qui s’est vu reconnaitre une mission de SP international, cad une acté d’intérêt gé assurée ou assumée par l’administration.

 

Des personnes privés peuvent également assurer, ou se voir déléguer une mission de SP international des lors qu’il s’agit de satisfaire un besoin d’intérêt international.

L’ONU s’est vu reconnaitre des missions internationales par les états membres, il faut qu’elle ait des pouvoirs qui aillent avec. Selon les ONG s’est transposable, elles se voient reconnaitre des missions SP international, pour qu’elles puisent remplir ces missions il leur faut des pouvoirs juridiques qui vont avec.

 

Le CICR s’est vu reconnaitre par les états des missions d’intérêt gé notamment en droit humanitaires. On trouve ces missions dans la convention de Genève qui prévoit notamment que le CICR porte secours aux blessés, qu’elles rendent visites aux prisonniers. Elle a eu des pouvoirs juridiques reconnus par les états, notamment le TP de l’ex Yougoslavie.

Le CICR a eu le pouvoir de passer des accords de siège (traité avec état), ce traité vient régir le statut de la délégation avec le CICR. De plus celui-ci peut porter réclamation si le traité n’est pas respecté.

 

Exemple: le comité international Olympique (CIO) est une ONG qui relève de l’initiative privé. Le CIO fait l’objet d’une véritable reconnaissance de la part des états et Organisation Internationale qui va traduire une forme de personnalité juridique des états: les missions du CIO sont vastes, il y a une idéologie humaniste a travers le sport. L’Assemblée gé de l’ONU vote régulièrement pour qu’il y ait une trêve politique lors des JO.

– conclusion accords internationaux avec Organisation Internationale pour mettre le sport aux services des causes internationales.

Exemple : accord avec la Suisse équivalent a un accord de siège

– possibilité de présenter des réclamations au niveau international. Ce pouvoir de présenter une réclamation a été mis en œuvre dans les années 90.

 

Exemple: Conseil sécu de l’ONU qui a décrété un embargo sur les armes et sportif pour que cesse la G en Yougoslavie. En 92 ont eu lieu des JO de Barcelone. En application de la résolution 792 l’Espagne devait refuser l’accès des athlètes Yougoslavie à son territoire. CIO: embêté parce qu’il considère que les athlètes Yougoslaves n’y étaient pour rien, le CIO a saisi le conseil de sécu sans passer par la suisse et a négocié une solution pour que les athlètes participent mais pas sous le drapeau Yougoslave.

à CIO a eu un accord direct à l’ONU par une réclamation pour faire valoir ses intérêts et droits directement au niveau international.

 

Début novembre 2009 : CIO a bénéficié d’un statut d’observateur auprès de l’assemblée gé de l’ONU. C’est quelque chose réservé aux Organisations Internationales soit aux états non membres de l’ONU. On voit que le CIO comme le CICR ont un statut bien particulier. Mais celle-ci n’est pas entière, personnalité partielle. Cette personnalité est a la fois dérivée de la personnalité des états, fonctionnelle, et relative

 

Partie 2 : Le processus normatif international

On a une décentralisation du Droit International et de son processus de formation du droit. Au niveau interne on a une autorité centrale qui produit du droit (le parlement, le gouvernement). En Droit International il n’y a pas d’organe centrale ou alors dans des domaines particuliers et dans des moments particuliers. Traditionnellement le Droit International s’élabore de manière décentralisée en ce sens que ce sont les sujets du droit qui participent à l’élaboration des règles notamment des Etats.

Le traité n’est pas le seul mode de formation du Droit International. On a une disposition qui liste : l’art 38 du statut de la CIJ. Cet art 38 vient faire une liste de ce que la Cour peur appliquer. Le §1 dispose que la Cour applique :

  •    – les conventions internationales (traités)
  •    – la coutume internationale
  •    – les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées
  •    – les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes

Cet article 38 a mal vieillie. Il ne date pas de 1945 mais de l’époque de la CPIJ qui est l’ancêtre de la CIJ. La CPIJ a été créée en 1920. Parce qu’au niveau de l’expression utilisée, « nations civilisée » fait référence au colonialisme. A l’heure actuelle on considère que toutes les nations sont civilisées. Cet article omet certaines sources. Par exemple le conseil de sécurité qui a adopté une résolution en matière de lutte contre le terrorisme et le conseil de sécurité adopte une fonction législative car il les a imposés à toute la communauté internationale.

Avec le développement des Organisations Internationales qui n’étaient qu’a un stade peu développé en 1920, l’art 38 ne reflète pas l’ensemble des sources internationales.

L’art 38 comporte un §2 qui dispose « la présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté de la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer en exquo et bono ». Cet art permet à la Cour de statuer en équité. La Cour peut trancher si les parties sont d’accord non pas en appliquant les règles de droit positif mais en statuant en équité. L’équité n’est pas une source du droit international. C’est par dérogation à l’application du Droit International. Le droit est censé être juste. Il est censé par nature être emprunté d’équité. Même si le juge ne statue pas exquo et bono, très souvent le juge interprète des règles de droit à l’aune de l’équité. Il aura tendance à interpréter les règles de droit de la manière la plus équitable possible. On a certaines règles du droit international qui renvoient à des considérations équitables. C’est le cas notamment pour la Cour Internationale de Justice arrêt de 1959 Plateau continental de ma mer du Nord, portant sur la délimitation du plateau continental entre l’Allemagne et les Pays bas, et la Cour a dit que la délimitation doit se faire de manière équitable. Elle le fait au nom de la règle de droit qui renvoie à l’équité.

Il faut faire une distinction entre source et norme :

– Une norme de droit désigne le contenu de cette règle. Ex : un ambassadeur bénéficie d’immunité. Ceci est la règle, la norme.

– La source est la technique juridique, c’est l’origine de la norme. C’est le processus qui lui donne son caractère normatif. Ex : convention de Vienne qui prévoit que l’ambassadeur bénéficie d’immunité.

Là où les choses se compliquent est qu’une norme peut avoir plusieurs sources : ex : l’immunité de l’ambassadeur, la convention de Vienne a repris une règle coutumière. Cette règle a donc une source conventionnelle et une source coutumière.

Ex : l’interdiction du recourt à la forme dans les relations internationales. Cette interdiction a une source convention Art 2 §4 de la charte des UN et une source coutumière.

Il y a parfois une confusion entre la norme et la source. En fait le terme coutume peut avoir un double sens. Il peut désigner la source mais aussi la norme.

En Droit International on n’a pas de hiérarchie des sources mais on a une hiérarchie des normes. En droit interne on a une hiérarchie des sources auquel correspond une hiérarchie des normes. Les règles qui suivent le processus constitutionnel ont une valeur constitutionnelle. Les règles qui suivent le processus réglementaire ont une valeur réglementaire. En Droit International on n’a pas cette correspondance entre la hiérarchie des sources et la hiérarchie des normes.

Une règle d’origine conventionnelle a la même valeur qu’une règle de valeur coutumière. En fait en Droit International pendant très longtemps, toutes les normes avaient la même valeur. Cette absence de hiérarchie des sources est toujours présente. L’art 38 semble induire une sorte de hiérarchie des sources. Ce n’est qu’un ordre chronologique qui est uniquement fonctionnel. Mais lorsque le juge est confronté à un traité et une coutume, de par la source il n’y a aucune hiérarchie entre les deux.

Il y a une hiérarchie des normes qui a vu le jour en Droit International avait le fait de certaines règles ont acquis une valeur supérieures aux autres. On a une série de normes fondamentales du Droit International qui ont émergées. Des normes interrogeables, par exemple, l’interdiction du génocide, de l’esclavage ou du recours à la force.

Section 1 : la formation conventionnelle : les traités

C’est l’équivalent du contrat en droit interne. Le traité joue un rôle bien plus important que le contrat en droit interne. Le traité remplie une fonction législative ce que ne fait pas le contrat en droit interne. Le processus de formation du traité est conventionnel comme l’est le contrat et le droit des traités s’inspire du droit des contrats.

Ces traités sont un des modes de formation les plus ancien du droit international. Dans l’antiquité on a eu le traité de la Perle entre Ramsès II et le roi des Hittites.

Les règles applicables aux traités sont contenues dans une convention. C’est la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Cette convention codifie une bonne partie des règles applicables en la matière. Il codifie les règles coutumières.

§1 : Définition

Le traité est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du Droit International destiné à produire des effets de droit et régie par le droit international.

A- Les éléments constitutifs de la définition

1. Un accord

Le traité est un accord c’est-à-dire un concours de volontés qui se rencontrent en vue de réaliser un but ou un objectif réalisé. On parle du consensualisme en ce sens qu’on a plusieurs consentements qui se rencontrent. Le Droit International est assez peu formaliste. Cet accord n’a pas besoin de se formalisé dans un texte. Notamment il est envisageable que l’accord prenne une forme orale. Dès lors que deux consentements se rencontrent par la voie orale, il y a accord. On a une sentence de la CIRDI, 2006, Salini, la CIRDI a constaté un accord sous la forme orale. De même le consentement des deux États n’a pas besoins d’être formé de manière simultanée. On a une pratique en Droit International où le contentement est exprimé de manière séparée notamment par la voie de lettres. C’est assez fréquent dans la pratique.

Cette forme particulière renvoie à la distinction entre l’instrumentum et le negocium. En droit interne un contrat peut exister indépendamment de l’existence d’un document écrit s’appelant contrat. En Droit International on retrouve cette distinction et ce qui compte pour l’existence de l’accord international est le negocium et pas l’instrumentum. Cour Internationale de Justice 1952, Ambatielos, a opposé la Grèce et le RU. Ambatielos est le patronyme d’un ressortissant grec qui avait été condamné par une juridiction britannique et la Grèce a exercé sa protection diplomatique et a demandé réparation au RU. Et le RU disait que la Cour n’était pas compétente. Hors la Cour Internationale de Justice n’a pas une compétence obligatoire et nécessite le consentement du RU. La Grèce invoque le consentement du RU par une déclaration jointe au traité. La Cour Internationale de Justice a considéré que l’accord entre la Grèce et le RU était constitué par le traité mais également de la déclaration. En d’autres termes le negocium était contenu dans les deux actes. Ce negocium résultait de la combinaison de plusieurs instruments. Au finale la Cour s’est déclaré incompétente mais pour une autre raison.

L’art 2 de la convention de Vienne prévoie que le traité devra prendre une forme écrite. En fait cette convention de Vienne ne sera applicable qu’au traité conclu par écrit mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres formes de traités.

La dénomination de cet accord importe peu. Certains traités s’appellent convention ou pacte. On parle de charte ou d’un protocole. Modus vivendi ou encore le concordat. Ce qui compte est la rencontre des consentements et tous ces accords sont bien des traités.

2. Les parties à l’accord : les sujets du Droit International

Cela désigne en premier lieu les Etats. Les autres sujets sont susceptibles de conclure des traités, du moins s’agissant des Organisations Internationales. Ces Organisations Internationales passent des traités avec les États notamment avec les accords de siège mais également des traités entre Organisation Internationale. Ex : traité entre ONU et UNIESCO. C’est un accord entre deux sujets du Droit International. A ces traités, la convention de Vienne de 69 ne s’applique pas. Une autre convention de Vienne a été adoptée en 86 sur le droit des traités des Organisations Internationales que ce soit entre une Organisation Internationale et un État ou entre deux Organisation Internationale. On retrouve de nombreux articles entre les deux conventions similaires.

La question peut se poser s’agissant des personnes privées. Dès lors que les entreprises ou les ONG deviennent des sujets du DI, concluent elles des traités ? La doctrine veut réserver le terme traité aux accords conclus par les États et les Organisations Internationales. Les autres accords internationaux qui seraient conclus par les entreprises et ONG ne seraient pas qualifiés de traité.

Ex : SA, 1977, Texaco Calasiatic. L’arbitre a considéré que le contrat conclu avait été conclu dans l’ordre juridique international. Il a appliqué les règles applicables aux traités mais le contrat ne doit pas être assimilé à un traité. On a un accord régie par le DI, entre deux sujets du Droit International mais qui n’est pas un traité car l’un des parties est une société.

Ex : SA 2007, Eurotunnel, on a un accord régie par le Droit International auquel le tribunal va appliquer la convention de Vienne sur le droit des traités. Là encore il se refuse de qualifier de traité.

On a une barrière qui est dressée au niveau de la doctrine entre les différents sujets du Droit International dont les accords sont qualifiés de traité et à coté on a les ONG et les entreprises qui concluent des contrats internationalisés. Avec le cas du CICR qui a conclue certains accords internationaux avec certains Etats. Le CICR étant une ONG, serait assimilable à une Organisation Internationale et on pourrait qualifier ses accords de traités.

3. La création d’effet de droit

Un traité emporte des effets obligatoires. « Pacta sunt servenda ». Les traités sont obligatoires. Ce caractère obligatoire permet de distinguer les traités d’une autre catégorie d’acte juridique. Il s’agit des actes concertés non conventionnels. (On peut parler de gentlemen’s agreements ou non- binding agreements). Ces expressions donnent l’idée d’un acte issu d’une concertation. On est un peu dans l’optique d’un traité mais malgré cette concertation, l’acte final est dépourvu de portée obligatoire. Il s’agit de dégager des conduites sans leur conférer d’effets obligatoires.

Il s’agit d’honneur mais ce n’est pas un engagement juridique. Ex : la déclaration de Yalta de 1945 n’est pas un traité. Plus récemment la réunion du G20, un communiqué est dépourvu d’effet obligatoire. Ce n’est pas un traité qui est obligatoire pour les parties. Si les parties ne respectent pas les principes, aucune responsabilité n’interviendra. C’était une déclaration politique comportant des principes mais ne pouvait être sanctionné juridiquement.

Les Organisations Internationales entrent elles peuvent adopter des actes concertés non obligatoires. Ex : l’accord « Berlin plus ».

Dans une affaire de la Cour Internationale de Justice de 1978, Plateau continental de la mer Egée (Grèce c/ Turquie). La Turquie avait fait des concessions à des entreprises avec des sociétés pour qu’elles montent des plateformes of shore. La Grèce conteste en affirmant que le lieu des concessions correspondait au plateau continental de la Grèce. La Grèce a saisie le Cour Internationale de Justice et un problème de compétence de la Cour se posait. La Turquie disait qu’elle n’avait pas consentie. La question qui se posait était de savoir s’il y avait un accord qui prévoyait la compétence de la Cour. La Grèce invoquait un communiqué conjoint. Et la Cour Internationale de Justice a affirmé qu’un simple communiqué de presse peut constituer un accord international. Puis la Cour va examiner le contexte du communiqué. La Cour estime que le communiqué de presse ne valait pas accord international car il allait à l’encontre de la position spécifique de la Turquie disant qu’un traité devait être pris pour saisir la Cour. Ce communiqué de presse n’était pas un accord international mais un acte concerté sans valeur conventionnelle.

Dans une affaire Cour Internationale de Justice de 1994, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn. Le problème de la compétence de la Cour se posait et un procès verbal de réunion se posait entre les deux ministres des affaires étrangères. Un compte rendu a été signé et ce procès verbal disait qu’avant la saisine de la Cour Internationale de Justice il y avait toute une procédure préalable. Le Qatar affirmait qu’il ne s’agissait pas d’un accord international. La Cour va dire que contrairement à ce disait Bahreïn, il ne s’agissait pas d’un compte rendu de réunion mais d’un accord international. La Cour examine le contenu et montre qu’il y a des engagements réciproques à la création de droit obligation. Le negocium est bien présent.

CPA, SA 2005 « Rhin de fer ». Une ligne de chemin de fer traverse la Belgique, les Pays bas et l’Allemagne. Cette ligne a fermée en 1991. La Belgique a voulu rouvrir cette ligne pour des raisons écologiques. Elle a voulu réactiver cette ancienne ligne de chemin de fer. Lorsque dans les années 2000 la Belgique a voulu réactiver cette ligne, ce qui a prêté à débat concernait un mémorandum of understanding. Il y avait un mou conclue entre les deux états en 2000 et prévoyait qu’il pourrait y avoir une réactivation progressive et la question était de savoir si cette réactivation était obligatoire. La sanction a dégagé un critère pour savoir s’il s’agissait d’un acte obligatoire ou pas. Il fallait se référer à l’intention des parties. En l’occurrence le tribunal a considéré que ce mou était un acte concerté non conventionnel. Cette distinction a des effets considérables car un acte sera obligatoire ou pas.

Principe : tout traité est obligatoire. Néanmoins les normes conclues dans un traités sont parfois très vagues difficilement invocables. Ex : en matière de réchauffement climatique. Ce processus a un point de départ, c’est la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques de Rio 1992. Il n’y a aucune obligation très concrète. Art 2 « l’objectif ultime de la présente convention et de tous instruments juridiques connexes…est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère… Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes… ».

 

En revanche le protocole de Kyoto de 1997 comporte des engagements chiffré. En 1997 les pays industrialisé ont pris des engagements. Les EU ont accepté de réduire de 7% les émissions de gaz à effet de serre.

On voit donc que ce n’est pas parce que l’on est dans le cadre d’un traité qu’on a des obligations strictes. Inversement on peut avoir dans un acte non obligatoire des normes extrêmement précises. Le sommet de Copenhague, il est fort probable que la déclaration de Copenhague par sa nature constituera un acte non conventionnel mais il est probable que des objectifs soient donnés de manière très précise. L’administration Obama a annoncé qu’elle proposerait une réduction de 17% mais par rapport à 2005. Il est fort probable qu’on ait des objectifs très précis mais n’ayant pas de caractère obligatoire.

  1. 4) La soumission au droit international

On peut avoir un accord entre deux sujets du Droit International qui produit des effets de droit mais ne sera pas soumis au Droit International. Ex : l’ambassade des EU à Paris décide vendre l’immeuble à la France. Le contrat pourra être soumis au droit interne sous la forme privée. On aura bien un accord entre sujet de Droit International qui produit des effets de droit mais ne sera pas soumis au Droit International.

Cela étant l’exemple est assez peu courant car les États soumettent leurs accords au Droit International en considérant que le Droit International est plus respectueux. Le Droit International présente une neutralité visa vis des droit internes.

Cela étant il n’est pas totalement exclu que le droit interne joue un certain rôle dès lors que le Droit International y renvoie. Le Droit International renvoie au droit interne pour certains aspects. Ex : pour savoir quel est l’autorité habilitée pour négocier les traiter. En France c’est l’art 52 de la Constitution qui prévoit que c’est le PR qui négocie les traités.

B- les différents types de traité

1e classification : traité loi / traité contrat

L’idée qu’il y a est de dire que certains traités remplissent une fonction législative et qui incarnent une certaine forme de loi internationale et certains traités remplissent une fonction contrat qui s’apparente au contrat de droit interne.

Les traités lois s’imposent à tous les États qui y sont partie : convention de Vienne sur les relations diplomatique de 1961.

Les traités contrat viennent régir des relations interindividuelles. Les traités contrat constituent la majorité dans traités internationaux. Chaque État est lié par plusieurs centaines de traités contrat. La France a signé plusieurs milliers de traités avec différents Etats. Ex : le Tchad, la France est partie à pas moins de 30 traités bilatéraux.

Qualitativement ce sont les traités loi qui ont le plus d’importance. Ces traités collectifs concernent l’ensemble de la communauté internationale. De plus ils viennent codifier la coutume.

2e classification : traité normatif / traité institutionnel

Le traité normatif dicterait des normes de comportement, des obligations de faire ou de ne pas faire. Tendis que le traité institutionnel aurait pour objet de créer une Organisation Internationale. Cette distinction est assez discutable.

3e classification : traité entre États / Organisation Internationale / entre un État et une Organisation Internationale.

Les premiers relèvent de la convention de 69 et les seconds de 86.

4e classification : traité bilatéral / multilatéral

5e classification : traité en forme solennelle / en forme simplifié

Le traité en forme simplifié est le traité par lequel l’État est engagé par sa simple signature. Il s’oppose aux traités traditionnels en forme solennel par lequel l’État ne s’engage pas par sa simple signature. L’État est engagé après une procédure interne qui prend le nom de ratification. Il ne faut pas que la signature du négociateur mais une confirmation (en France c’est le PR).

§2 : Le régime juridique des traités

A- La conclusion

Il faut prendre ce terme dans un sens assez large. Ensemble des étapes qui aboutissent à l’engagement. Elle regroupe les négociations, l’adoption du texte et l’acceptation par ratification. On a une procédure complexe parfois assez longue qui se justifie par le fait que l’État ne s’engage pas contre son gré. Les États sont souverains et c’est la raison pour laquelle la convention de Vienne prévoit des règles précises pour ce qui est de la conclusion des traités.

1. Règles générales

a) Négociation

Ce sont les représentants des États qui viennent discuter le traité. Il y a la question de l’identification du négociateur. Le Droit International est souple. Il dit que c’est à chaque État de désigner les représentants de son choix en fonction de ses dispositions constitutionnelles. En France la Constitution donne une compétence de principe au PR (art 52) mais même si on a un président qui aime bien tout faire dans tous les domaines il ne peut pas tous les négocier et il peur déléguer son pouvoir. Ce traité est négocié par des représentants de l’États qui sont appelés les plénipotentiaires. Le Droit International ne détermine pas les personnes qui sont les représentants. Cependant il fixe certaines règles visant à s’assurer que la personne présente aux négociations représente bien l’Etat. C’est une technique qui s’appelle la lettre de plains pouvoir. Tout négociateur doit présenter sa lettre de plein pouvoir pour négocier et signer le traité en bout de course et toute négociation internationale débute par un échange des lettres de pleins pouvoirs.

La convention de Vienne de 69 (art 7) prévoit que certaines personnes sont dispensées de présenter une telle lettre et son censées représenter l’État : les chefs d’Etats, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, les chefs de mission diplomatique (ambassadeur) et les représentants accrédités.

Les préambules sont sans valeur obligatoire. En Droit International le juge s’y réfère pour interpréter les dispositions du traité. Dans la plupart des traiter, on a des clauses finales sur ce qui concerne l’entrée en vigueur ou concernant la langue du traité (tel langue primera sur tel autre en cas de conflit). On peut avoir des annexes ajouté au traité qui ont la même valeur juridique que le traité.

 

b) L’adoption du texte

Elle se fait par la signature du traité. C’est par la signature de ce texte que le traité est adopté. Authentification du texte et cela vient consacrer un consentement de principe de la part des plénipotentiaires. Il peut y avoir certaines modalités concernant cette signature. Parfois l’adoption du texte se fait en plusieurs étapes. Parfois le texte est uniquement arrêté par consensus ou vote et la signature intervient seulement dans un second temps.

Ex : on a un vote de l’assemblée général de l’ONU pour arrêter le texte et la convention a été signée par les États qui voulaient être partie. La ratification intervient ensuite.

Art 10 de la convention de Vienne : la signature ad référendum : La signature signifie seulement que le texte est arrêté mais la confirmation ne vaut que par une seconde signature.

Le plénipotentiaire signe mais cette signature ne vaut que sous réserve d’une signature de confirmation. La signature du plénipotentiaire n’a qu’une valeur provisoire. Ex : la signature du traité instituant l’OTAN 1949. On a eu a l’issu des négociations une signature ad référendum. Par la suite une cérémonie officielle de signature a eu lieu pour donner plus de solennité.

Toujours est-il que cette signature ne suffit pas à engager l’Etat. En principe elle nécessite une seconde étape (ratification) pour que le traité soit obligatoire sauf pour les procédures d’accord s’simplifié où la signature suffit.

Cela étant l’État qui a signé n’est pas dans la même situation que l’État qui n’a pas signé. L’État a l’obligation de ne pas privé le traité de son objet et de son but. Cela signifie que l’État ne doit prendre aucune mesure incompatible avec le traité qu’il a signé. Cela étant cela ne signifie pas que les États ont l’obligation de ratifier. Ils peuvent dire que leur signature est sans objet. C’est le cas pour la politique américaine sous Clinton qui avait signé l’adhésion à la Cour Internationale de Justice mais l’administration Bush a clairement annoncé qu’il ne ratifierait pas.

c) Expression définitive du consentement à être lié

Le consentement de l’État s’exprime en deux temps : le premier temps est la signature et dans un deuxième temps il faut un acte de confirmation de la signature qui intervient au niveau de l’ordre juridique interne. Cela passe dans la plupart des cas par une procédure de ratification. Cela rend l’engagement de l’État définitif. Par cet acte, l’autorité va s’engager à respecter le traité. Certains traités font l’objet d’une approbation par le ministre des affaires étrangère (moins solennel que le PR).

L’objectif est que les plénipotentiaires n’ont pas dépassé leur mandat. Cela peut également être l’occasion de renégocier ce traité. Puis on a l’idée de faire intervenir le parlement car la négociation du traité est dirigée par l’exécutif et le parlement peut avoir son mot à dire.

Cette procédure de ratification intervient au sein de chaque État et selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat. La plupart des Constitutions attribuent le pouvoir de ratification des traités à tel ou tel autorité. Plusieurs cas de figure :

  •   – on peut imaginer une compétence exclusive de l’exécutif pour ratifier
  •   – on pourrait imaginer une compétence exclusive du législatif (rare en pratique)
  •   – on peut aussi avoir un partage de compétence entre exécutif et législatif. Deux exemples :

Article 2 section 2 de la Constitution américaine : c’est le président américain qui a le pouvoir de négocier et signer les traités mais l’engagement définitif n’interviendra qu’avec la majorité des deux tiers des sénateurs. Ex : le traité de Versailles a été signé par le président américain mais le sénat n’a pas voté au deux tiers.

Articles 52 de la Constitution française : principe de la compétence présidentielle en matière de ratification.

Article 53 de la Constitution française : dans certains cas cette ratification nécessite une ratification par le parlement notamment les traités de paix, de commerce, celles qui engagent les finances de l’États etc. Cette ratification intervient par un décret de ratification. Il est soumis à contreseing (PM et du ministre des affaires étrangères). Cette intervention reste limitée parce que le parlement a des pouvoirs qui ne vont pas jusqu’à renégocier le traité.

Dans certains cas le parlement a refusé la ratification d’un traité. Ex : le parlement a refusé la communauté européenne de défense. C’est l’article 11 qui porte sur le référendum. La ratification de certains traités donne la possibilité de faire un référendum. Ex : en 1972 en ce qui concerne l’adhésion à la CEE. Le PR George Pompidou devait ratifier ce traité mais nécessitait une ratification parlementaire mais il préfère passer par l’art 11 par voie référendaire. En 1992 avec le traité de Maastricht ratifié par le PR François Mitterrand en vertu d’une autorisation du peuple. En 2004, traité constitutionnel européen refusé.

La procédure de ratification peut être longue et compliqué et c’est la raison pour laquelle on a prévue les traités en forme simplifiée. Il n’y a pas de procédure de confirmation et l’État est engagé par sa simple signature. C’est une pratique initiée par les USA à cause du droit de veto du sénat américain. Ils ont développé une nouvelle pratique des « executive agreements » permettant au président d’engager le pays sans passer par le congrès, sans consulter le sénat américain. Les USA sont engagés par la simple signature du président. Cette procédure est née d’une interprétation extensive de la Constitution.

Ex : les accords de Londres créant le tribunal de Nuremberg ont été signés par Roosevelt par une procédure de traité simplifié.

Ces traités en forme simplifié n’ont pas la même valeur juridique que les traités solennels. Ils sont tout autant obligatoires. On pourrait dire que cela concerne des traités moins importants. Ce n’est pas forcement le cas. Ex : accord de Camp David 1978.

En France l’article 52 distingue les traités en forme solennels et les accords en forme simplifiée. Sauf que l’article 53 ne reprend pas cette distinction binaire parce que l’art 53 distingue les traités ou accord. Il dit que les traités ou accords nécessite une autorisation parlementaire pour être approuvé ou ratifiée. On est donc dans une forme solennelle et la signature ne suffit pas. Cela revient à distinguer trois types d’accord internationaux :

  • les traités solennels soumis à ratification
  • les accords en forme simplifiés qui ne nécessitent pas de loi d’approbation et ne rentrent pas dans le domaine de l’article 53
  • les accords signés par le ministre des affaires étrangère mais qui nécessite une approbation en vertu d’une loi dans le cadre de l’article 53

d) Introduction du traité dans l’ordre juridique international

Normalement le droit commun veut que le traité entre en vigueur lorsque tous les États partis ont manifestés leur engagement. Certains traités peuvent contenir des dispositions particulières. Certains traités prévoient une entrée en vigueur à partir d’un certain nombre. Ex : le traité de Rome de 1998 prévoyait que le traité entrerait en vigueur à partir d’un seuil de 60 ratifications. En l’occurrence l’administration Bush a tout fait pour que le seuil des 60 ratifications ne soit pas atteint. En 2002 la 60e ratification est intervenue.

En Droit International on a repris certaines formalités de publication même si elle n’a pas de caractère obligatoire. On a considéré que c’était un facteur de fluidité. On a voulu éviter les conventions secrètes. Avec la charte des UN on a voulu favoriser la publication des traités et l’art 102 de la charte prévoit « les membres des UN doivent envoyer leur traité au secrétariat de l’ONU qui le publiera ». La sanction est prévue au §2 de l’art 102 « le traité ne pourra pas être invoqué devant un organe de l’ONU ». Il ne devient pas opposable au sein de l’ONU et notamment devant la CIJ.

2. Règles spécifiques aux traités multilatéraux

a) Institutionnalisation de la procédure d’élaboration

Lorsque le traité est multilatéral il faut un cadre pour les négociations qui peut prendre deux formes :

Le cadre de la conférence internationale : Ex : conférence de Copenhague. Ces conférences sont convoqués soit par un État ou plusieurs État ou une Organisation Internationale généralement l’ONU. Il y a un travail préliminaire effectué soit par l’État qui héberge la conférence soit l’organisation qui la convoque. Un projet de traité est déjà élaboré puis lors de la conférence, négocié.

Au terme de la conférence, l’adoption du texte : sur les modalités d’adoption du texte deux techniques peuvent être envisagées. La technique du vote ou la technique du consensus. Le principe du consensus est qu’on discute tant qu’il y a des oppositions. Si on vote, il peut y avoir des conditions particulières mais la convention de Vienne propose une règle supplétive mais on peut envisager la règle des deux tiers. Ex : le traité de Rome sur la CIJ. L’adoption du texte ne vaut pas signature.

A l’époque de Grossius la langue internationale étant le latin et jusqu’à la 2e GM la langue officielle et diplomatique était le français et depuis 1945 c’est l’anglais qui tend à s’imposer mais on constate une multiplicité des langues utilisées. Cela favorise une certaine profession.

La plupart des Organisations Internationales ont compétence pour adopter des traités pour qu’en leur seing des traités soient adoptés. Ex : l’assemblée générale de l’ONU. De nombreux traités ont été négociés et adoptés au sein de l’assemblée générale mais les procédures de ratification et de signature subsistent. Même chose pour l’OIT. Au sein de la conférence générale de l’OIT de très nombreuses conventions ont été adoptées et soumis à la signature et ratification des Etats.

b) Ouvertures des traités multilatéraux

La plupart ne sont pas fermés et donc ouvert à d’autres États parfois sous réserve de certaines conditions (géographique si c’est dans le cadre du Conseil de l’Europe). Deux techniques permettent à un État de rejoindre le traité. Tout d’abord la technique de la signature différée. On permet à l’État de signer le traité postérieurement à tous les autres et à l’entrée en vigueur du traité. Ex : convention de Montego-Bay prévoyait que deux ans après l’entrée en vigueur, un État pouvait signer le traité et pour les pactes aucun délai n’est prévu. La procédure d’adhésion ou d’acceptation, permet à un État signataire d’exprimer son consentement définitif. Cet acte vaut à la fois signature et ratification.

c) La question des réserves au traité

C’est une faculté laissée aux États de déclarer qu’il ne consent pas à être lié à certaines dispositions du traité ou alors que ces dispositions prendront une signification particulière à son égard. Art 2 de la convention de Vienne : « l’expression réserve s’entend d’une déclaration unilatérale faite par un État par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État ».

Ex : les réserves sur les clauses finales et les clauses de règlement des différents. On trouve souvent des réserves sur les règlements des différents ou l’État pourra poser des conditions procédurales.

Les réserves matérielles où une disposition de faux, va faire l’objet d’une réserve. Ces réserves interviennent soit à la signature d’un traité soit à la ratification mais ne concernent que les traités multilatéraux.

Cette pratique des réserves peut être discutée. Cela peut dénaturer un traité mais tout de même cette pratique se justifie car elle permet d’assurer une large participation des États aux traités multilatéraux et permet parfois d’atteindre l’universalité qui a prévu un aménagement. De très nombreux traités n’auraient pas vu le jour ou regrouperaient un très petit nombre d’États sans ces réserves. Cette pratique est soumise à des conditions et est encadré par le Droit International. La Cour Internationale de Justice a eu l’occasion de se prononcer dans un avis consultatif de 1951, convention sur la répression du crime de génocide. Pouvait-on faire une réserve à la condition sur le génocide ? La Cour Internationale de Justice a relevé la règle en la matière : une réserve n’est valable que si elle est acceptée par tous les Etats. Mais la Cour considère que cette règle ne vaut pas pour certains traités multilatéraux qui entendent réunir un très grand nombre d’Etat. Dans cet avis la Cour a assoupli la règle traditionnelle. Mais cette réserve doit demeurer compatible avec l’objet et le but du traité. Elle ne doit pas annihiler ce que l’on essaye d’instaurer par le traité. La Cour a considéré qu’une réserve sur le règlement des conflits, il est possible de faire une réserve sur cet article 9 car elle ne vise qu’a exclure une obligation procédurale et pas une condition de fond et cela ne va pas à l’encontre du but même de la convention. A l’inverse si un État émet une réserve sur tel ou tel ethnie, cela irait à l’encontre du traité.

Ces règles ont été reprises aux articles 19 et 20 de la convention de Vienne. Ils précisent que des réservent sont possibles mais ne doivent pas être prohibées par la convention. Ex : la convention cadre sur le changement climatique interdit des réserves. Ces articles rappellent que la réserve ne doit pas être en contradiction avec les buts du traité.

Traditionnellement c’est aux État de dire si pour eux la réserve est contraire au traité. S’ils considèrent que la réserve est contraire au traité, ils peuvent objecter. Laisser à l’État le soin d’apprécié par lui même n’est pas un gage d’objectivité et c’est pourquoi dans certains systèmes conventionnels il y a certains organes qui vont procéder à cette appréciation de la validité des réserves. Cette objectivation est intervenue dans un cadre particulier. La convention EDH n’interdit pas les réserves mais la question s’est posée de savoir qui pouvait apprécier ces réserves. La CEDH s’est déclaré compétente pour apprécier la validité des réserves. Arrêt 1995, aff Loizidou c/ Turquie. La réserve de la Turquie concernait l’étendue spatiale et que la convention EDH ne s’étendait pas à Chypre. Dans cette affaire la Cour a estimé qu’il lui appartenait de vérifier la validité de la réserve.

Ce processus d’objectivation, on le retrouve également dans le comité des droits de l’homme de 1966.

La Cour a refusé de considérer que la réserve Turque était valide et elle a développé à cet égard un argumentaire : elle a considéré qu’il y avait un ordre public européen en matière de droit de l’homme qui s’oppose à ce type de réserve. Il y a des impératifs qui s’imposent à tous les États et qui rendent contraire à la convention EDH ce type de réserve.

La CDI est saisi de ce type de problème et codifie la pratique en la matière. Elle est en train d’élaborer des directives en la matière et elle insiste sur la question des objections aux réserves. Avis consultatif de 1951 que se passe-t-il lorsque l’État fait une réserve et un autre objecte ? La Cour a dit que l’État qui a fait la réserve est parti au traité mais uniquement visa vis des États qui ont accepté la réserve. Ex : si la Turquie émet une réserve et que la France objecte, le traité est valide sauf à l’égard des relations France/ Turquie.

« Morcellement des relations conventionnelles en autant de liaisons bilatérales » (P-M Dupuy).

La convention de Vienne est revenu sur cette décision et dit que l’objection n’empêche pas l’entrée en vigueur du traité entre le réservataire et l’objectant. Le traité est en vigueur sauf l’article du traité qui fait l’objet d’un désaccord. Il n’y a que cet article qui est neutralisé.

Un État est toujours libre de retirer sa réserve (art 22 de la convention) et de même que l’État qui a émit une objection peut la retirer.

d) Institution du dépositaire

Pour chaque traité il y a un dépositaire. Cette fonction est confiée généralement à l’État qui a hébergé la convention, conférence diplomatique voir à l’Organisation Internationale qui l’a organisé.

La mission est de centralisé l’état des ratifications. Le dépositaire est celui qui reçoit tous les instruments de ratifications. Il va ensuite notifier à toutes les autres parties au traité. S’agissant des traités conclus au sein de l’ONU c’est souvent le secrétaire général.

B- La validité des traités

En droit interne un contrat n’a d’effet que s’il n’est pas vicié. La convention de Vienne reprend ces règles.

1. Les causes d’invalidité des traités en DI

a) Les vices du consentement

Il y a toute une série de vices du consentement codifié par la convention de Vienne.

Le premier de ce vice est l’erreur (art 48 de la convention). L’idée est le fait que l’État se trompe lorsqu’il exprime son consentement. Il s’est trompé même si cette erreur doit avoir certaines caractéristiques. L’erreur doit porter sur un fait ou une situation. La convention couvre l’erreur de fait et non pas l’erreur de droit. La deuxième condition est le fait que l’erreur doit porter sur un élément essentiel du consentement.

Le deuxième vice du consentement est le dol (art 49 de la convention). L’État a été trompé en raison de la conduite frauduleuse d’un autre Etat. Ex : les accords de Munich de 1938. Les accords de Munich sont entrés dans l’Histoire car les Français et Anglais ont abandonné la république Tchèque pour la paix. L’Allemagne a promis de s’arrêter aux Sudètes. Le tribunal de Nuremberg a eu l’occasion d’examiner cet accord. Le tribunal a reçu des documents allemands qui prouvaient qu’Hitler n’avait aucune intention de respecter le pacte. On a donc une conduite frauduleuse et on peut invoquer le dol.

L’article 50 de la convention, corruption du représentant d’un Etat, à partir du moment où on corrompt le plénipotentiaire, le consentement est vicié et le traité ne va pas produire ses effets.

L’article 51, la contrainte exercée sur le représentant d’un Etat. Ex : traité signé entre Charles Quint et François Ie signé en 1526. François Ie avait été fait prisonnier par Charmes Quint et l’empereur l’a contrait à signer le traité de Madrid qui vient céder la Bourgogne au St Empire romain germanique. François Ie n’a pas exprimé un consentement libre et c’est un vice du consentement reconnu par l’article 51 de la convention de Vienne.

L’art 52 de la convention, contrainte exercée sur un État par la menace ou l’emploi de la force. Cette règle est apparue à partir du moment où l’usage de la force est devenu interdit en Droit International. Elle est intervenue pour la première fois en 1928 avec le Pacte Briand-Kellogg. Un traité obtenu par la force sera vicié. La pratique est plus riche que pour les autres vices du consentement : traité entre la France et la Thaïlande. En pleine guerre mondiale, le Japon a imposé un traité favorable à la Thaïlande sur le tracé des frontières entre Thaïlande et Cambodge. A la fin de la 2e GM la France a invoqué la nullité du traité et c’est la raison pour laquelle un nouveau traité a été conclu en 1946 bien plus favorable à la France.

Les négociations étaient très centrées sur cet article 42 de la convention de Vienne. Les État en développement voulaient que la notion de contrainte inclue la contrainte économique et que les pressions économique faites sur un État soient considérées comme un vice du consentement. Les États développés s’y sont opposés.

b) La question de l’illicéité de l’objet et du but du traité

Certains contrats en droit interne sont nuls s’ils sont contraires à l’ordre public. En Droit International on retrouve cette idée l’ordre public à travers la notion de Jus Cogens qui envisage un traité en conflit avec une norme impérative du Droit International général (art 57 du traité).

C’est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise.

Avant cela on considérait que les États n’étaient pas limités qu’en à leur possibilité de conclure des traités. Avec la norme de Jus Cogens on vient limiter les pouvoirs des États et la définition qui en et donné est clairement insatisfaisante.

Ce qui est impératif n’est pas dérogeable. On a une définition du droit impératif très flou, hors les conséquences du Jus Cogens sont lourdes (nullité du traité). Certains États se sont opposés à la convention de Vienne et la France n’a toujours pas rejoint la convention de Vienne car elle ne reconnaît pas le Jus Cogens. La plupart des tribunaux internationaux l’ont consacré et il est accepté par la quasi-totalité des Etats.

De quoi est fait cet ordre juridique international ? Ce sont les règles fondamentales du DI, celles qui sont le ciment de la communauté internationale. On retrouve l’interdiction du recours à la force, l’interdiction du génocide, le droit des peuples à disposer d’eux même. L’interdiction de la torture. Toutes ces règles sont considérées comme formant le Jus Cogens. Il a un rôle très fonctionnel, c’est d’invalider tout traité contraire. Ex : deux États conclu un traité pour organiser un génocide. Ces traités dès leur signature seront considérés comme nuls parce qu’ils sont contraires à l’ordre public international.

c) La violation du droit interne relatif à la compétence pour conclure le traité

Ce motif n’intervient qu’à des conditions strictes. L’État a exprimé son consentement mais cette expression s’est faite en violation des règles constitutionnelles de l’Etat. Ex : une Constitution limite les compétences du chef d’État pour conclure un traité mais il a quand même signé le traité. Si le traité est en forme simplifié il produit des effets ?

Imaginons encore que l’accord a été signé par une autorité incompétente. Cela remet il en cause le consentement de l’État ? La réponse du Droit International est l’indifférence au droit interne. Cela peut remettre en cause le consentement même de l’Etat. En principe la violation du droit interne est sans effet en Droit International sauf si la violation a été manifeste ou si la règle violée est d’une importance fondamentale. (Art 46).

2. Conséquences de l’invalidité

Le traité est nul. Art 69 de la convention de Vienne « les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique ».

Une distinction doit être faite entre nullité relative et nullité absolue. La nullité relative est une nullité qui n’intervient que lorsque sont en cause des relations privées. Cette nullité relative ne peut être invoquée que par la personne l’aisée. Le juge ne peut l’invoquer d’office et elle peut même être couverte par le consentement du cocontractant.

A l’inverse la nullité absolue intervient lorsque l’intérêt général est affecté. Cette nullité du contrat peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt. Le juge peut l’invoquer d’office et cette nullité ne peut être couverte par le consentement d’un cocontractant.

Le Droit International reprend ces deux régimes de nullité. Il reprend l’erreur, le dol et la corruption. Ce sont les causes, les vices les moins graves concernés par ce régime de nullité relative. Seul l’État pourra invoquer ce vice et le juge ne l’invoquera pas d’office et l’État pourra couvrir cette erreur.

A l’inverse certaines causes de nullité entrainent une nullité absolue, contrainte et violation du Jus Cogens et c’est le régime de la nullité absolue qui va s’appliquer.

Distinction en nullité partielle et nullité totale. Le principe en Droit International est que la nullité affecte l’intégralité du traité. C’est le principe général mais dans certains cas ce principe soufre d’exceptions lorsque le traité comporte des clauses séparables. On parle aussi de clauses divisibles. Cela correspond à des articles du traité dont la remise en cause n’affecte pas le reste du traité. La nullité de la clause n’affecte pas la validité des autres clauses.

C- Les effets des traités

1. « pacta sunt servanda » à l’égard des parties (les traités sont obligatoires)

On a un principe fondamental du Droit International, une règle structurelle et pour certains théoriciens, les Kelséniens, pacta sunt servanda est cette norme primaire du Droit International.

Elle est codifiée à l’art 26 de la convention de Vienne « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». En Droit International le traité est la loi des parties. L’État qui ne respecte pas le traité engage sa responsabilité internationale.

Il est obligatoire mais on a de nombreux traité qui comportent des obligations assez moles si bien que formellement, c’est obligatoire, mais l’obligation est rédigée de telle manière que cela va être très dure d’engager la responsabilité de l’Etat. Ce principe exclue le droit de dénoncer un traité sauf si le traité prévoit cette possibilité.

2. Principe d’effet relatif à l’égard des tiers

Le traité ne lie que les parties et ne lie pas les tiers. Art 34 du traité « un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ».

Certaines limites à ce principe d’effet relatif concernent des entités ou des situations objectives. Ex : l’affaire Bernadotte. Israël n’est pas partie à l’ONU mais l’existence de l’ONU s’impose à Israël.

Certains traités posent des règles dont on ne peut pas faire comme si elles n’existaient pas. Ex : traité sur la neutralité de la Suisse. Traité sur la libre navigation des voies maritimes. Traité sur le pacifique sud. Traité instituant une frontière qui est opposable à tout le monde.

3. La fin des traités et leurs causes d’extinction

  • 1e cause : la réalisation du but du traité. Naturellement le traité va s’éteindre.
  • 2e cause : l’écoulement de la durée de vie prévue. Ex : le traité CECA prévoyait qu’il était prévu pour 50 ans. L’atteinte de cette limite marque la fin du traité.
  • 3e cause : l’extinction d’un commun accord d’un traité. Il faut juste le double consentement.

A coté de ces causes conventionnelles il y a des motifs d’extinction qui ne reposent pas sur le double consentement :

Exception d’inexécution : (exceptio non adempleti contractus) prévu à l’article 60 de la convention de Vienne. On est dans le cadre d’un traité bilatéral. Si l’une des parties viole le traité « de manière substantielle » l’autre partie est autorisée à suspendre voire à mettre fin au traité. Seule la violation de dispositions essentielles du traité peut justifier cette exception d’inexécution.

Cette exception valait pour les traités bilatéraux. Pour les traités multilatéraux, elle ne peut intervenir qu’avec l’accord de toutes les autres parties. Ex 1 : convention de Montego-Bay. Ex 2 : la convention EDH. Il s’agit d’un traité multilatéral. Ce n’est pas parce que la France viole la convention que les autres pays sont dispensés de la respecter.

Impossibilité d’exécution : art 51 de la convention de Vienne. Cette impossibilité d’exécution vise la disparition ou la destruction définitive d’un objet indispensable à l’exécution du traité. Exemples : 1/ imaginons qu’un fleuve soit asséché on ne peut construire un barrage. 2/ un traité entre la France et l’Egypte et que la France rende des œuvre archéologique. S’il y a un tremblement de terre qui détruit l’obélisque il devient impossible d’exécuter le traité puisque son objet n’est plus.

Le changement fondamentale de circonstance : (clause rebus sic stantibus), art 62 de la convention de Vienne. Ce changement vient transformer les obligations des États de manière radicale.

La survenance d’une nouvelle norme de Jus Cogens : on a un traité qui devient contraire à une norme impérative et de ce fait, le traité devient nul. Ex : pendant longtemps le commerce des esclaves n’était pas interdit. L’interdiction de la traite des esclaves est apparue vers la fin 18e. Si jamais on a un traité de 1703 qui organisait la traite des esclaves, ce traité devient nul dès lors que l’interdiction de l’esclavage devient une norme impérative.

Section 2 : La formation coutumière du Droit international

La plupart des règles du Droit International général se sont formés par la voie coutumière avait d’être codifié par la voie conventionnelle. Ex : le personnel diplomatique bénéficient d’une certaine protection au sein de l’État qui les reçoit. L’ambassade américaine est protégée. Toutes ces règles ont à l’origine une valeur coutumière.

Par la suite en 1961 ces règles ont été couchées par écrit dans une série d’articles qui ont donné naissance à la convention de Vienne de 1961. Ce sont des règles sur le droit des traités. A l’origine la plupart de ces règles existaient de manière coutumière.

§1 : La définition de la coutume

On la retrouve à l’art 38 du statut de la CIJ. « Preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ». À partir de cette définition on peut distinguer deux éléments constitutifs de la coutume : Cour Internationale de Justice 1969 Plateau continental de la mer du Nord.

  • 1e élément : la pratique générale
  • 2e élément : l’idée que cette pratique est acceptée.

A- L’élément matériel : la pratique générale

Il s’agit de comportements répétés des sujets du Droit International qui laissent entendre qu’il y a une règle qui les dicte. Ex : tous les États avant la convention de Vienne assurait la protection des ambassades. Ces comportements doivent être répétés dans le temps et dans l’espace. Dans le temps c’est-à-dire que la pratique internationale doit être constante. Comportement répété également dans l’espace : il ne doit pas être variable selon des différentes régions du globe. Il faut que ce comportement soit universel.

Nuance : on peut imaginer l’existence de coutume locale propre à une région du globe particulière ou des coutumes relatives aux relations entre deux Etats. La Cour l’a admis dans une affaire Droit de passe sur le territoire indien. La Cour avait reconnu que deux États pouvaient établir un droit de passage sans voie conventionnelle.

B- L’élément psychologique : l’opinio juris sive necessitatis

C’est une pratique devant être acceptée comme étant le droit. Elle repose sur le fait que les sujets qui suivent la pratique ne le font pas parce que c’est une habitude mais parce que c’est une obligation. Ils ont la conviction que leur comportement est dicté par une obligation juridique.

….

….

Aucun de ces États ne s’interdit d’utiliser l’arme atomique. Il est clair que la France ne se considère pas interdite d’utiliser l’arme atomique. 2/ l’affaire du plateau continental de la mer du Nord. Le plateau continental est ce que l’on appel le prolongement du territoire terrestre sous la mer. C’est le fait qu’une fois arrivé à la mer, il y a tout un dénivelé du plateau continental sur plusieurs centaines de km. Ce plateau continental relève des compétences étatiques. La mer territoriale fait partie du territoire. Les États disposent de compétences d’exploitation sur leur plateau continentale notamment en ce qui s’agit du pétrole. En l’espèce l’Allemagne était en litige avec le Danemark et les Pays-Bas. La règle que les Pays-Bas et le Danemark voulaient imposer était le principe d’équidistance. L’idée est que lorsque deux États se font face, on met la délimitation à une distance égale. Le Cour va répondre négativement. Pourquoi n’a-t-on pas de coutume ? Tout d’abord pour la faiblesse de la pratique. Et dans les cas où on a utilisé l’équidistance cela s’est fait uniquement pour des motifs d’opportunité. A cela la Cour ajoute que la plupart des cas concernait des États qui se faisaient face.

 

§2 : Les discussions autour de la source coutumière

A- Le fondement de la coutume internationale

On retrouve la doctrine volontariste et la doctrine objectiviste.

Pour les auteurs volontaristes la création de la coutume serait la volonté des Etats. C’est leur volonté qui s’exprime de manière expresse ou tacite. D’ailleurs l’art 38 du statut de la Cour Internationale de Justice parle de la coutume, de la pratique comme étant le droit. Pour ces auteurs s’il y a des règles coutumières qui émergent c’est bien parce que les États auraient exprimé un consentement à l’égard de la règle coutumière. Pour qu’une coutume soit opposable à un Etat, il faudrait que celui-ci ait participé à la pratique ou qu’il ne s’y soit pas opposé. On ne pourrait pas imposer une coutume à un État sans son consentement. Il y a une institution du Droit International qui vient soutenir cette doctrine, c’est ce que l’on appelle la théorie de l’objecteur persistant : un État qui s’oppose de manière permanente à une règle coutumière, il ne sera pas lié par cette règle. Ex : la question de l’attitude de la France à l’égard de la notion de Jus Cogens. La France est l’un des rares Etas à avoir voté en opposition à la notion de Jus Cogens. On pourrait se demander si la notion de Jus Cogens pourrait être opposable à la France. Est ce que ce traité serait nul ? La théorie de l’objecteur persistant viendrait au soutient de la France.

Critiques :

Cette théorie ne permet pas d’expliquer le fait que les États sont liés aux coutumes déjà existantes. Tous les États anciennement colonisés n’ont pas eu le choix et se sont incérés dans un ordre juridique qui s’est imposé à eux. La théorie de l’objecteur persistant n’aurait jamais pu exister pour ces Etats. Ce n’est pas parce que les États expriment un consentement que la coutume est obligatoire, c’est à cause des nécessités sociales de l’ordre international.

Pour les auteurs objectivistes, ce caractère obligatoire ne repose pas sur la volonté des États mais sur le fait qu’on est dans une société internationale qui ne peut exister que s’il y a des règles qui l’encadrent (des règles obligatoire). La coutume est un phénomène sociologique. Ces règles se sont formées spontanément indépendamment d’expression de volonté.

La France va finir par accepter la norme de Jus Cogens. La Cour Internationale de Justice a fini par reconnaître le Jus Cogens et la France étant isolée, elle va finir par accepter la norme.

B- La remise en cause de la définition traditionnelle

La théorie des deux éléments constitutifs : dans la pratique il y a deux modes de révélation de la coutume. Soit la codification soit la jurisprudence. La codification, c’est mettre par écrit les normes internationales. La CDI adopte des projets d’articles et ce projet peut par la suite être repris sous la forme de convention.

Le deuxième mode est le juge international à l’occasion d’une affaire. Très souvent les parties à un litige invoquent les règles coutumières. Il appartient au juge de constater l’existence ou non de la coutume. Ce qui n’était qu’une pratique devient une coutume. Le juge y met son seau. Mais cette théorie des éléments constitutifs est parfois remise en cause parce que le juge (CIJ) comme le codificateur (CDI) ont du mal à distinguer les deux éléments. Les deux éléments sont donc liés l’un à l’autre. Il est très dur de déceler la psychologie d’un Etat.

Les deux éléments ne peuvent pas être dissociés. René Jean Dupuy a écrit un article dans lequel il distingue les coutumes sages des coutumes sauvages. Pour lui l’opinio juris se forme après la pratique. Il va constater que parfois le processus est inversé et que la nécessité de la règle est affirmée et qu’en suite après la pratique va suivre. Ce bouleversement du processus coutumier va être examiné dans plusieurs secteurs notamment du droit de la mer.

Pendant très longtemps le droit international limitait les compétences des États à 12000 nautiques. Il va constater que l’État va acquérir des compétences sur son plateau continental. Mais cette règle apparaît de manière sauvage. Cela a commencé par un texte juridique, une résolution au sein de l’assemblée générale de l’ONU. « Il faut que les États puissent exercer des compétences sur leur plateau continental ». De manière sérieuse on a eu l’affirmation du besoin d’une nouvelle règle et c’est à partir de cette affirmation que se développe une pratique de manière contagieuse. Tous les États vont dire qu’ils ont le droit d’exploiter leur plateau continental. On a une nouvelle forme de coutume qui ne correspond pas au mode traditionnel.

Section 3 : Les autres modes de formation du droit international

Art 38 du statut de la Cour Internationale de Justice « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».

§1 : Les principes généraux de droit

A- Définition des principes généraux de droit

Ce sont des principes communs aux ordres juridiques étatiques que le juge transpose en droit international.

  • Des principes généraux communs aux ordres juridiques nationaux

À l’heure actuelle tous les États sont considéré comme civilisés. La règle n’a pas besoin d’être présente. Il faut qu’elle soit commune aux différentes familles de système juridique. Le droit français n’a pas beaucoup de point commun avec le droit britannique. On distingue la famille romano germanique des familles de Common Law.

La composition de la Cour Internationale de Justice aide à dégager ces principes. Elle est composée de 15 juges qui doivent représenter les grandes formes de civilisation et les principaux systèmes juridiques du monde.

  • Des principes transposés à l’ordre juridique international

Il y a un processus de transposition :

1e étape : le principe doit être transposable au niveau international. La règle doit être compatible avec l’ordre juridique international. Ex : en droit interne tous les individus peuvent saisir le juge. Cette règle n’est pas compatible avec la structure du droit international. On voit qu’il ne serait pas possible de transposer tel quel en Droit International car non compatible avec les structures du Droit International.

2e étape : importation du principe. En matière de responsabilité, certains principes généraux de droit ont été dégagés. Dès la fin du 19e le juge a été chargé de dégager l’obligation de réparer lorsque l’on cause un dommage à la suite d’une violation du Droit International. On a donc un mode de formation distinct du processus coutumier qui laisse la part belle au juge. On voit que dans l’ordre international le juge a un rôle normatif.

Il ne faut pas confondre ces principes généraux de droit avec les principes du droit international qui eux ont une valeur coutumière. « pacta sun servanda ». Un principe général de droit peu acquérir valeur coutumière et devenir un principe du droit international. Ex : l’obligation de réparer.

B- Fonction des principes généraux de droit

1e hypothèse : combler des lacunes. Le Droit International ne permet pas de trancher un litige. Face à ce déficit normatif le juge n’a pas d’autre choix que de recourir à cette méthode. CPJI 1927 et 1928 Usine de Chorzow. Litige entre la Pologne et l’Allemagne. La Cour permanente a rappelé le principe de bonne foi, « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » et l’obligation de réparer. Le développement du Droit International dans de nombreux nouveaux domaines et encore aujourd’hui la technique du principe général de droit international.

Ex : le développement du Droit International pénal.

 

Ils se sont inspirés des droits pénaux étatiques. Ex : « sine crime sin legem ». Le juge pénal international en a fait un principe général de droit international.

2e hypothèse : fonction transitoire. L’ordre juridique international va s’approprier le principe a tel point qu’on a oublié son origine interne. On va oublier qu’à l’origine c’est une chose oubliée par le juge. Ce principe devenu coutumier pourra être codifié.

§2 : Les actes unilatéraux

Un acte unilatéral est un acte par lequel un sujet de droit (international) va exprimer sa volonté et par ce biais va s’engager au niveau international. C’est un engagement provenant d’un seul sujet. Exemples : selon qu’un acte unilatéral émane d’un État ou d’une Organisation Internationale.

A- Les actes unilatéraux des Etats

L’État exprime sa volonté de se lier. Il montre qu’il entend s’engager juridiquement. Cet acte est obligatoire pour l’Etat. Ex : CIJ, 1974 aff des Essais nucléaires. La France faisait des essais nucléaires dans l’atoll de Mururoa. Deux États y étaient fermement opposés, la Nouvelle Zélande et l’Australie. La Cour a réussi à ne pas se prononcer sur cette affaire en développant la théorie de l’acte unilatéral. La France aurait fait de nombreuses déclarations selon lesquelles elle cesserait de faire des essais nucléaires dans l’atmosphère.

 

B- Les actes unilatéraux des OI

Ce qu’on entend c’est l’ensemble du droit dérivé. La communauté européenne adopte des actes de droit dérivé. (Directives). La plupart des Organisations Internationales n’ont pas le même pouvoir normatif que la communauté européenne. Elle a un pouvoir réglementaire car elle adopte des règles générales obligatoires. Si on prend l’assemblée générale des UN, elle ne peut adopter que des déclarations dépourvue de caractère obligatoire.

1. Les actes unilatéraux obligatoires

Hormis la communauté européenne, rares sont les Organisations Internationales capables d’adopter des actes obligatoires. Tout d’abord le conseil de sécurité de l’ONU. Il peut adopter des décisions qui s’imposent à tous les États membres. Ex : des sanctions contre un Etat. La mise sous embargo contre un Etat. Les listes noires en matière de terrorisme. On a en ce sens un pouvoir de décision du conseil de sécurité.

C’est également le cas de l’OMS qui peut adopter des règlements sanitaires qui imposent des règles pour lutter contre des épidémies. L’OMS peut également mettre en place des mesures de 40e.

L’OSCI adopte des règles de sécurité en ce qui concerne l’aviation.

A coté, on a des actes qui se proposent d’inciter leur destinataire. Ils sont dépourvus de caractère obligatoire mais ils peuvent faire naître par la suite des engagements internationaux.

§3 : Les sources auxiliaires

A- La jurisprudence en tant que source du Droit International

La jurisprudence désigne les décisions juridictionnelles internationales. Cela concerne les décisions adoptées par les juges nationaux. Il est arrivé qu’un juge international s’inspire de solution donné par un juge national. Il ne l’a pas fait au titre de principe général du droit. Cela a concerné le cas particulier des États fédéraux. Ex : les Etats-Unis. Dans quelles mesures la jurisprudence de la Cour suprême américain a-t-elle pu influencer le juge international ?

Tout simplement parce que la Cour suprême a pu résoudre un litige entre deux États fédérés. La Cour a dégagé des règles qui seront reprise par le juge international à l’égard de deux États souverains. Ex : Etats-Unis et Mexique. En ce sens la jurisprudence pourra avoir un certain effet au niveau international. Certes en Droit International comme en droit français on a le principe de l’effet relatif de la chose jugée. Les solutions juridictionnelles ne s’imposent qu’aux parties. Cela étant le juge s’appui considérablement sur la jurisprudence antérieure.

On observe une multiplication des juridictions internationales. Cette multiplication peut porter atteinte à l’unité de la jurisprudence internationale. Le tribunal pénal de la Yougoslavie s’écartait de la CIJ.

B- La doctrine en tant que source du droit international

La doctrine est la position des auteurs. Dans le passé la doctrine a joué un rôle très important en Droit International. On avait du mal à voir un plan d’ensemble. C’est en ce sens que la doctrine va jouer un rôle important. Elle va jouer un rôle de systématisation. Parmi les auteurs célèbres, on trouve Grotius et plus récemment Anzilotti. Ce dernier deviendra président de la CPJI.

A l’heure actuelle, la doctrine a moins d’influence. Les juridictions internationales s’y réfèrent peu. Certaines ONG sont spécialisées dans l’étude du Droit International. Notamment l’IDI (institut de droit international). On retrouve le même phénomène avec l’ILA (international Law Association). Ces deux sociétés savantes contribuent à la doctrine et peuvent nourrir l’évolution du Droit International.

Entre ces sources il n’y a pas de hiérarchie. Une règle qui provient d’un traité a la même valeur qu’une règle provenant d’une coutume. La source est sans impacte sur la valeur de la norme. Les modes de formation ont le même poids. En revanche les normes quand à elles peuvent être hiérarchisées.

Section 4 : La normativité internationale

La normativité désigne le caractère de ce qui peut répondre à la définition d’une norme. Il s’agit de voir la manière dont les normes de Droit International s’agencent entre elles. L’absence de hiérarchie des sources correspond une absence de hiérarchie des normes. Autrement dit une règle en Droit International est obligatoire ou non mais on n’a pas de règles supérieures à d’autres. Toutes les règles ont la même valeur contrairement à ce qui se passe en droit interne.

En Droit International le schéma est qu’il n’y a pas de hiérarchie des sources. Sauf que les choses vont évoluer notamment avec la convention de Vienne. Comment fait-on lorsque l’on a deux normes contraires. Traditionnellement on applique soit le principe de la lex spécialis ou le principe de la lex posterior. Ce sont des principes ultra classiques qui viennent résoudre les conflits de normes. Les choses vont évoluer avec la notion de Jus Cogens qui vient dire que certaines normes sont impératives et indérogeables. Cela a été une révolution en Droit International. A coté des règles obligatoires on a vu apparaitre des normes supérieures.

On trouverait au sommet les normes supérieures (Jus Cogens et normes erga omnes).

Au centre des normes obligatoires.

Au bas de la pyramide des normes souples qui serait du droit mou.

 

 

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