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Droit international public en Suisse

Cours suisse de Droit international public

Le droit international public est l’ensemble des règles qui s’appliquent aux états, organisations internationales et parfois aux individus. Ses sources sont les principes généraux, la coutume internationale et les traités. De nos jours il et considéré comme le droit de la communauté internationale. Avant c’était un droit de la guerre et la paix, un droit de coexistence, mais maintenant il y a un effort de coopération et d’intégration.  

Le terme droit des gens, est une vielle terminologie. Elle n’est plus utilisée en français, mais en allemand oui : Völkerrecht. 

Le droit interne ou droit national, c’est par exemple le droit de la famille. Il existe beaucoup de traités internationaux qui se trouvent dans le droit interne suisse. Par exemple, la Convention sur la répression du génocide. 

Le droit international privé est un droit interne qui s’occupe des situations où il y a contact entre différents états. Ce droit est adopté par la législation interne. Il détermine quel est le droit applicable et quel tribunal est compétent pour des privés (individus et entreprises) lorsqu’un élément d’extranéité, comme la nationalité, pourrait entraîner l’application de plusieurs ordres juridiques. 

Le droit transnational couvre les règles qui s’appliquent à des actions qui dépassent les frontières nationales. 

Le droit européen est un droit régional entre états mais qui utilise du droit international. Mais pour l’Union Européenne on parle même de droit supranational, tellement l’intégration est grande, donc beaucoup de compétences sont transférées à une institution centralisée. 

La courtoisie en droit international n’a pas force de droit. Ce sont des mœurs que les états ont l’habitude de respecter mais ce n’est pas de la coutume non plus.  

 Il y a une certaine difficulté à examiner la politique international, car elle est très liée au droit. Les relations internationales sont encadrées par le droit international. 

 Le grand problème du Droit International Public (= droit international public) est la décentralisation du pouvoir. Il n’y a pas vraiment de police internationale. Il existe des tribunaux internationaux, mais les états sont censés accepter les peines. Il n’y a pas de législateur central. De plus le droit coutumier a une grande importance en DIP, alors qu’en droit interne il a presque disparu. Il n’y a pas de sanctions directes en Droit International Public Mais le droit du commerce international ressemble beaucoup au droit interne, c’est moderne.

 

Voici le plan du cours suisse de droit international public 

  • L’histoire du droit international : chapitre 2
  • Les sources du droit international : chapitre 3
  • Les traités internationaux : chapitre 4
  • Chapitre 6 : la responsabilité internationale :
  • Chapitre 7 : mise en œuvre interétatique du droit international
  • Les Acteurs du droit international : chapitre 8
  • Droits des relations interétatiques : les acteurs du DIP
  • L’individu en droit international : compétences étatiques

 

L’histoire du droit international : chapitre 2  

Le Droit International Public commence avec la création de l’état, vers le 16ème siècle, on a retenu la paix de Westphalie en 1648. Il y a trois grandes périodes. 

1) Les origines où toute société a du droit, il y a beaucoup de traités, mais ils sont assez simples. Durant l’Antiquité, c’est des traités de passage, d’alliance ou de protection. Au Moyen-âge, on peu mentionner les premiers traités entre les cantons suisses. 

2) Puis vient la période classique, avec la création de l’état moderne, marqué par les traités de Westphalie : traités de Münster et Osnarbrück, traités très complexes. C’est une évolution du droit international. Il y a un développement d’états territoriaux : on distingue le souverain et l’état qu’il domine. Ce n’est plus des grandes familles qui dirigent, c’est l’état. Se développe aussi le concept de la souveraineté territoriale : on définit les territoires des états et le droit qui s’y applique. Seul exception, le pape, le Saint Siège.  

Puis vient le Congrée de Vienne en 1815 qui marque la fin des guerres Napoléoniennes. A ce moment, l’Europe domine le droit international, alors on disait le droit international commun. 

Il y a eu plusieurs philosophes avec la découverte des Amériques, qui se demandaient quel droit était applicable à un autre continent, comme Hugo De Groot le père du droit international, ou Emer De Vattel le suisse. 

3) Au 19/20ème siècle : modernisation et industrialisation. Il y a deux courants : le positivisme et le jusnaturalisme. Jusqu’au 19ème les juristes avaient le droit naturel, puis au 19ème ils ont voulu un droit indépendant, positif, pour différencier la religion du droit. Mais le positivisme a beaucoup été critiqué, car il faisait accepter n’importe quel contenu tant que la forme était respectée. 

Jusqu’en 1945 la guerre était admise. Aux conférences de Haye en 1899 et 1907 on essaie trouver un moyen d’évite la guerre. Mais cela ne marche pas très bien, car la 1ère guerre mondiale suit. De 1919 à 1946, la société des nations siège au palais Wilson. Ce sont des états souverains indépendants qui se groupent pour coopérer. La Cour permanente de justice prend quelques décisions mais déçoit, on la dissout. S’en suit la 2ème guerre mondiale. Alors en 1945, on crée les Nations Unies avec la charte de San Francisco. On stipule l’interdiction du recours à la force. On crée la Cour internationale de Justice, qui est au cœur de droit international. Mais il y a beaucoup de tensions, car les états tiennent à leur souveraineté et peine à laisser une autorité supérieure prendre le pouvoir. 

Pendant la guerre froide, de 1948 à 1990, il y a deux pôles politiques, les USA et leurs alliés et la Russie et ses alliés. Donc on a des difficultés à trouver des solutions communes. 

En même temps, de 1945 à 1975, plus de 100 états sont décolonisés, surtout en Afrique. Il y a un très grand écart entre les pays industrialisés et en développement. L’arrivée de tous ces pays a marqué les organisations internationales. 

A partir de 1990, l’URSS disparaît et la Russie revient. Mais les USA sont super puissant avec une grande puissance militaire. 

Les sources du droit international : chapitre 3 

On se réfère à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice. Les sources formelles sont les traité (règles reconnues par les états en litige), la coutume internationale (la preuve pratique générale, acceptée comme étant du droit) et les principes généraux du droit (reconnus par les nations civilisées). 

L’article ne mentionne pas les actes juridiques unilatéraux des sujets de droit et les décisions des organisations internationales qui peuvent être générateur de Droit International Public  

Les moyens auxiliaires sont la doctrine et la jurisprudence. A ce titre, les arrêts des tribunaux internationaux et les sentences arbitrales, sont d’une importance cruciale en raison de leur caractère supranational. Cependant ils ne créent pas d’obligations, sauf pour les partis en litige. La doctrine a également acquis une importance pratique. De plus on peut toujours statuer ex aequo et bono, selon le principe d’équité, si les états sont d’accord. Il y a l’équité sine legem, s’il n’y a aucune règle pertinente, le juge comble les lacunes. L’équité contra legem, c’est lorsqu’il y a une règle mais que l’on statue selon le sentiment de justice. Et l’équité infra legem, c’est quand on cherche une solution d’équité avec le droit existant. 

Donc en général c’est les états et les organisations internationales qui créent les normes de Droit International Public  

Le droit non écrit (droit international général), c’est les coutumes et les principes généraux, joue un rôle important en Droit International Public Le droit écrit (droit conventionnel) qui comprend les traités reste le plus important. 

Mais il ne faut pas oublier qu’une partie du droit non écrit et que l’essentiel du droit écrit ne lient que certains sujets de Droit International Public Ce qui explique la portée non universelle du Droit International Public De plus il n’y a pas de législateur central et le Droit International Public est très fragmenté, il n’y a pas de recueil qui réuni tout. 

Les traités contrats (cas concret) et les actes unilatéraux sont directement applicables, mais les traités lois (règles générales et abstraites), le droit coutumier et les principes généraux non. 

La coutume internationale : 

La théorie des deux éléments : c’est un droit non écrit résultant d’une pratique ou d’une habitude générale (consuetudo) qui est acceptée comme étant du droit (opinio juris sive necessitatis).  La pratique est l’élément objectif et le fait de considérer cela comme du droit est l’élément subjectif. La durée doit être longue et constante. Mais il existe du « droit coutumier sauvage », qui vient rapidement. 

Il ne faut pas une uniformité absolue des actions, il faut juste  un comportement de même nature. 

La courtoisie est une pratique constante, mais il manque une conviction des états que c’est du droit. 

Les traités internationaux résultent parfois de la codification de la coutume internationale. 

La coutume internationale peut avoir une portée universelle, mais aussi régionale lorsqu’elle ne s’impose qu’à certains sujets, ou même bilatérale lorsqu’il existe un lien entre deux états. 

De plus, l’acceptation des conventions par un grand nombre d’états peut indirectement créer du droit coutumier. 

Un état peut se soustraire à une règle de droit coutumier si il le manifeste assez tôt et avec persistance  –>  objecteur persistant.  

Quid du silence d’un état ? 

On ne peut pas conclure à une conviction juridique d’un état avec son silence. Il faut se demander si l’état pouvait de bonne foi manifester son opposition. C’est pourquoi les états manifestent en toutes circonstances leur refus d’adhérer à une coutume. 

Exemple de droit coutumier : droit de la mer, immunités des chefs d’Etat 

Les principes généraux du droit : 

Les principes généraux sont les principes communs à tous les états. La portée des principes généraux est floue, mais elle peut inclure du droit coutumier. Un exemple de principe général est l’estoppel des systèmes anglo-saxons, qui ressemble au principe de la bonne foi. Ces deux principes généraux veulent que les états aient un comportement cohérent (non venire contra factum proprium). Un autre principe général est le consentement tacite, lorsqu’un état ne s’est pas manifester pendant une longue période. D’autres principes comme la prescription, la responsabilité limitée des entreprises le ne bis in dem qui interdit qu’un même comportement soit sanctionné deux fois et la res judicta. On peut aussi inclure dans ces principes généraux, ceux de la loi spéciale et la loi postérieure. 

Les actes unilatéraux : 

Des états :  

C’est une manifestation de volonté, c’est les circonstances qui disent si elle est acceptable de bonne foi. Il peut y avoir la notification : les organes étatiques d’un état indique une situation, c’est un acte formel  par lequel un Etat porte un fait à la connaissance d’autres sujets de Droit International Public La déclaration : par exemple la déclaration d’indépendance. La protestation : contre des déclarations par ex c’est un état qui exprime son refus d’un position juridique, la reconnaissance : par ex. des félicitations lors d’une déclaration d’indépendance, c’est l’acceptation par un état à son égard d’une certaine situation juridique, la renonciation : à un territoire par ex., c’est l’abandon de prétentions juridiques supposées. 

Des organisations internationales : 

C’est des décisions prises par les organisations internationales. Elles peuvent créer des droits et obligations. 

Les décisions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations unies, appelées résolutions, sont importantes pour le Droit International Public Les résolutions de l’Assemblée ne crée pas de droit, mais pour des raisons politiques, c’est des recommandations quand même très fortes. Les résolutions du Conseil créent des obligations, on doit les respecter. 

Soft law : 

C’est une sorte de droit coutumier mais controversé. C’est une invention des années 60/70. C’est un développement super rapide de la coutume. C’est du droit cristallisé au moment de sa formation et déployant des effets obligatoires pour tous les états. Ce droit provient des résolutions de l’Assemblée générale, des déclarations faites à l’issue de conférences internationales et de décisions d’autres organisations. 

 La hiérarchie : 

Il n’y a pas de hiérarchie en droit international, mais au 20ème siècle on a quand même trouvé qu’il fallait une certaine hiérarchie. Normalement on prévoit dans le traité la hiérarchie. 

Mais l’art.103 de la Charte des Nations unies fait que cette charte prime sur tous les autres traités. 

En général, se référer à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, art.30 la loi la plus récente prime, et la loi la plus spéciale prime, mais cette dernière règle n’est pas très pertinente en droit coutumier qui n’est pas très précis, donc normalement un traité prime une coutume. 

De plus il y a le jus cogens, les normes impératives, art.53. Ces normes sont matériellement supérieures et ne peuvent être changé par la seule volonté des états, elles ne peuvent être modifiées que par une autre règle de même caractère. Ces normes doivent être acceptées et reconnues par la communauté internationale des états, et on ne peut y déroger. 

Il y a un nouveau débat, celui de l’ordre public international ou européen. La notion de droit international impératif a été remplacée par la notion de droit international privé d’ordre public, un droit de rang plus élevé que le Droit International Public  

En Suisse le droit impératif impose des limites à la modification de la Constitution. 

Les traités internationaux : chapitre 4 

C’est la source principale du Droit International Public Il y a plusieurs appellations, la notion de convention est généralement utilisée pour des traités que beaucoup d’états ont ratifiés. On trouve le terme pacte, accord ou charte lorsque le traité a une importance fondamentale pour la communauté internationale. La notion de protocole est un traité qui complète un autre. 

Un traité international est un échange de volonté réciproque (instrumentum) entre deux ou plusieurs sujets de Droit International Public (inter partes), dont le contenu est considéré comme légalement contraignant (negotuim). Il faut un consentement réciproque. 

Il y a des traités bilatéraux, multilatéraux et plurilatéraux, concernant l’OMC, avec ratification facultative. 

On veut codifier un maximum le Droit International Public  

Les négociations : 

La rédaction d’un traité a lieu pendant les négociations. Les négociateurs des états partis reçoivent un mandat de leur gouvernement qui limite politiquement leur champ d’activité pendant les négociations. Les négociations se terminent souvent par le paraphe ou l’adoption du texte du traité. Mais il n’est pas légalement contraignant encore. 

Conclusion du traité : 

Il y a deux procédures, une simple et une complexe. 

La procédure simple : la conclusion d’un traité implique en général au moins la signature ou l’authentification du document écrit. Cela peut avoir lieu par échanges de lettres ou lors d’une séance commune. Ici, la signature est liante. 

La procédure complexe : ici la signature n’exprime pas le consentement à être lié. Elle n’a aucun effet juridique puisqu’on échange par la suite des instruments d’approbation ou de ratification. Donc le consentement d’être lié ne vient pas de la signature mais de la ratification. De plus, cela nécessite une procédure intra étatique, avec l’approbation du parlement en Suisse. 

Etapes : 

Un état, ayant la volonté de se lier, qui signe ou ratifie un traité, devient un Etat signataire. Lors de l’entrée en vigueur de ce traité pour cet état, il devient un état contractant. 

Lorsqu’un état adhère ultérieurement à un traité qui est déjà entré en vigueur du traité, l’adhésion s’opère généralement par le dépôt ou l’envoi des instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation à l’état ou l’OI dépositaire du traité. 

Parfois, l’entrée en vigueur d’un traité ne coïncide pas avec sa signature ou sa ratification. Par exemple, pour les traités multilatéraux l’entrée en vigueur se fixe à un nombre minimum de ratification. 

Il y a aussi une exigence de publication des traités, art.102 de la Charte des Nations Unies. 

La vie d’un traité : 

Naissance : conclusion ou entrée en vigueur 

Vie : respect, application et interprétation des traités 

Possibilité d’amendements ou de modifications 

Mort : nullité, extinction et suspension de l’application des traités. 

En Suisse : 

La Confédération est compétente pour les questions de politique étrangère, et pour conclure des traités internationaux. La confédération doit prendre en considération les cantons et les faire participer. De plus les cantons ont le droit de conclure des traités internationaux dans leur compétence. (art.54 à 57, 172 et 186 Cst) 

Le Conseil fédéral a la compétence pour représenter la Confédération à l’étranger. Il mène les négociations, signe et ratifie les traités internationaux. Mais l’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et approuve parfois les traités. De plus certains traités sont soumis au référendum obligatoire ou facultatif (p.86-89 Précis DIP). 

La Suisse publie les traités qui sont entrés en vigueur pour elle dans la FF et au recueil officiel. 

Les réserves : 

Une réserve est l’expression unilatérale d’un état à ne pas être lié par un traité dans son intégralité. Voir art.2 de la Convention de Vienne sur les Traités.  

Une réserve permet que plus d’état prennent part au traité. La réserve peut être émise lorsque le traité est signé, ratifié, approuvé ou lors de son adhésion. Mais au plus tard, lorsque l’état exprime sont consentement à être lié par le traité. 

Une réserve ne peut pas être incompatible avec le but et l’objet du traité. De plus un traité peut partiellement ou totalement interdire les réserves, comme la CEDH. 

De plus il y a une difficulté à distinguer la réserve de la déclaration interprétative. 

La déclaration interprétative n’est pas réglée par la CVT. C’est lorsqu’un état déclare qu’il interprète ainsi un article. C’est une déclaration unilatérale, par laquelle l’état vise à préciser ou clarifier le sens et la portée qu’il attribue à un traité. Contrairement à une réserve, une déclaration interprétative peut apparaître à tout moment. Mais la déclaration interprétative ne lie pas les autres partis au traité. 

Lorsqu’un état émet une réserve cela modifie les relations entre l’état auteur de la réserve et les autres états contractants qui ne s’opposent pas à la réserve, principe de réciprocité. Cela ne modifie pas les rapports entre les autres parties au traité inter se. Si un état objecte à la réserve de l’état auteur mais n’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité, les dispositions sur lesquelles portent la réserve ne s’applique pas entre eux. 

La validité des traités : 

L’invalidité ou la nullité d’un traité résulte essentiellement d’un défaut existant à l’origine, de telle sorte que le traité n’a jamais été valable et que les parties n’ont étés liés par aucune obligation juridique dès le départ (ex tunc). Toutefois, on peut remédier à certains défauts postérieurement. 

Critère formel : il faut le pouvoir de représentation à l’organe étatique chargé d’exprimer la volonté de l’état. Il existe une présomption que les chefs d’états, les chefs du gouvernement et les ministres des affaires étrangères ont la capacités de signer des traités internationaux, tandis que les autres représentants de l’état doivent avoir reçu une délégation des pleins pouvoirs du chef d’état. Un état ne peut pas invoquer le fait qu’un traité a été signé par une personne qui n’avait pas les pleins pouvoirs pour vicier son consentement, à moins que la violation ait été manifeste et qu’elle implique une règle fondamentale de droit interne. Mais un état peut confirmer son adhésion à un traité ultérieurement, même si lors de la signature il y a eu une violation des pleins pouvoirs. 

Critère matériel : les conditions de fonds de l’invalidité sont les vices de consentements : il y a l’erreur, le dol, la corruption du représentant d’un état, la contrainte exercée sur le représentant d’un état,la contrainte exercée sur un état par la menace de l’emploi de la force (art.48-52 CVT). 

Un traité avec un vice de consentement, est nul dès lors qu’il contrevient à une norme de droit impératif au moment de sa conclusion (ex tunc), et si une norme apparaît après son entrée en vigueur il est nul ex nunc. 

Les effets des traités : 

Pacta sunt servanda = effet contraignant des traités. Un traité lie les parties sur l’ensemble de leur territoire. Les traités n’ont pas d’effets rétroactifs, ils lient les parties dès l’entrée en vigueur. Si une disposition du droit interne contredit une disposition du traité international, on doit soit émettre une réserve, soit modifier le droit interne, mais on ne peut pas rien faire et utiliser le droit interne comme excuse après coup pour une violation du traité. 

Il peut y avoir une application a titre provisoire prévue (art.25 CVT). 

Normalement un traité ne lie que les parties contractantes. Mais un état tiers peut bénéficier du traité par consentement explicite ou implicite (art.34 et 36). Par contre une obligation nécessite un consentement écrit (art.35). 

Interprétation des traités : 

Les art.31 à 33 de la CVT règle l’interprétation des traités, selon la bonne foi, le sens ordinaire attribuer aux termes du traités, le contexte, à la lumière de l’objet et du but du traité. L’interprétation systématique renvoi aux préambules et annexes du traité (art.31 CVT). Il faut tenir aussi compte des travaux préparatoires et de la conduite ultérieure des parties. 

En ce qui concerne les problèmes de langue, on présompt que toutes les langues veulent dire la même chose, et si on n’arrive à aucune solution on concilie au mieux les différentes versions du traité. 

Interprétation théologique : raisonnement a contrario ou argument plus ou moins, lorsqu’il existe des contradictions entre plusieurs versions. 

Amendement ou modification : 

Les parties peuvent à tout moment modifier un traité. La modification totale d’un traité est appelée révision. 

La modification ou l’amendement peut être réglé par un accord supplémentaire (art.39 CVT). 

Extinction et suspension : 

Fin d’un traité par la volonté des parties : l’extinction : le traité pend fin volontairement. Par exemple on prévoit que le traité dure 20 ans. 

La dénonciation : pour un traité bilatéral : un état dénonce un traité et 12 mois plus tard il prend fin. Le retrait : multilatéral, le traité continue a exister sauf pour l’état qui se retire. La suspension : l’état concerné se comporte comme si le traité n’existait pas. Cela arrive souvent comme contre-mesure à une violation substantielle du traité par une autre partie. Art.60 suspension unilatérale. 

Circonstances extérieures :  

Une impossibilité ultérieure (art.61) ou un changement fondamental de circonstances (art.62) peuvent être invoqué pour mettre fin à un traité.  

La procédure pour mettre fin au traité à la suite des circonstances des articles 54 à 62 est réglée aux articles 65 à 68. La partie qui veut suspendre ou faire éteindre un traité doit le notifier à tous les états partis, et si après 3mois il n’y a pas d’opposition le traité prend fin. 

Respect du droit international dans l’ordre juridique interne : chapitre 5 

Le dualisme et le monisme : 

Le dualisme et le monisme sont deux courants principaux qui définissent de façon différente les ordres juridiques internes. 

Pour les monistes, tel que Hans Kelsen (Autriche, 1881-1973), il n’existe qu’un seul ordre juridique. Le droit interne et le droit international sont coordonnés par des règles de conflit. Pour la hiérarchie, le monisme peut donner la primauté au droit interne ou international. Le droit international est très important et les traités internationaux s’appliquent en tant que tel en droit interne. La Suisse, les Etats-Unis, la France, la Belgique sont des pays de tradition moniste. 

Pour les dualistes, tel que Dionidio Anziloti, le droit national et le droit international forment deux ordres juridiques distincts. Ainsi, le droit international nécessite toujours un acte formel supplémentaire du législateur pour pouvoir s’appliquer. Donc au cas pour cas, le législateur émet des actes de transformation pour adapter le droit interne au droit international.  Pour les dualistes, l’état souverain est très important, donc ils sont libres de transformer ou pas le Droit International Public au droit interne. Dans ce cas ce n’est pas le traité lui-même qui s’applique, mais on crée une loi interne pour appliquer le traité. Le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, les pays nordiques sont de tradition dualiste. 

Ces deux conceptions théoriques ont influencé la manière dont les états ont réglé, dans leur constitution, la validité et l’application du droit international dans l’ordre juridique interne. 

Il faut se poser quelques questions lorsqu’on examine les traditions moniste et dualiste : la validité ? L’applicabilité directe ? La hiérarchie ? 

La validité : 

Pour les monistes, on parle d’incorporation directe, car les états monistes reconnaissent aux traités un effet direct en droit interne dès leur entrée en vigueur et une fois remplie les exigences de publication au niveau interne. Cette validité directe peut toutefois nécessité l’adoption d’une loi interne lorsque le contenu du traité est trop imprécis. 

Pour les dualistes, la norme de droit international doit être transformée pour devenir une norme applicable par le juge national ou les autorités nationales. Cela s’appelle une incorporation au cas pour cas, traité au moyen d’un acte de transformation (souvent une loi adoptée par le parlement). 

Problème des dualistes : il y a une mauvaise volonté de transposer le droit international et il y a un risque que la transformation soit fausse. 

En ce qui concerne le droit non écrit, les coutumes et les principes généraux, la tradition moniste a toujours prévalu, donc l’ensemble du droit international général (= coutume et principes généraux) est valide dans l’ordre juridique interne sans norme de transformation, du fait que l’entrée en vigueur d’une coutume est difficilement déterminable. 

Pour la Suisse,  

Il est traditionnellement admis que la Suisse suit l’inspiration moniste, ce qui signifie que toutes les normes liant la Suisse au niveau international sont automatiquement valables au niveau national. 

Il n’y a aucune disposition explicite dans la Constitution mais la pratique est constante par les autorités et il y a la jurisprudence du TF. 

Applicabilité directe : 

L’applicabilité directe est le self executing. Mais même dans les pays a caractère moniste, où le traité est directement valide, certaines normes internationales sont trop abstraites et peu claire. Donc on crée une loi plus précise pour permettre aux autorités d’appliquer la norme internationale. Mais attention ce n’est pas une transposition comme dans les régimes dualistes. 

Pour savoir si une norme internationale est self executing, il faut se demander si elle est suffisamment précise, si elle est conclue en vue de la création de droits individuels et si elle est applicable par les juges et autorités et si un particulier peut s’en prévaloir. Pour cela il faut analyser chaque disposition. 

Ici on a une faiblesse du DIP, qui ne prévoit pas de recours. De plus des états monistes font un refus excessif du caractère self executing des normes internationales. 

Applicabilité directe en Suisse : 

Les tribunaux et autorités examinent souvent l’applicabilité directe. La jurisprudence veut que pour avoir un caractère self executing, la disposition soit suffisamment claire et précise, doit contenir des droits et obligations pour des individus et s’adresser aux autorités compétentes pour l’appliquer. 

Hiérarchie : 

Si la norme internationale est valide et directement applicable, il reste le problème des conflits des lois internes et internationales. Il y a deux façons de régler ces conflits. 

Tout d’abord, on essaie d’éviter ces conflits par l’interprétation conforme au Droit International Public Les juristes essaient d’interpréter le droit international pour qu’il concorde avec le droit interne. 

Mais parfois il n’y a pas de solution, donc on regarde le rang du droit international par rapport au droit public. 

En Suisse : 

L’interprétation du droit national doit être conforme au droit international, selon le TF. Donc la prééminence du Droit International Public reste le principe en cas de conflit. Mais il y a des exceptions à la primauté du Droit International Public Par exemple, lorsque le législateur fédéral veut sciemment ne pas se conformer au DIP, en adoptant une règle nationale contraire au Droit International Public (ATF Schubert). On a un grand respect de la démocratie en Suisse. Cependant la tendance est à la suprématie du Droit International Public et cela se voit notamment en matière de droits fondamentaux. 

Systèmes dualistes : 

La loi de transformation est en dessous de la Cst. Donc dans les conflits loi contre loi, on applique les théories de la lex specialis et la lex posterioris. La constitution déroge à toute loi de transformation. 

Contrôle préventif : 

Il s’agit d’un examen préventif effectué par un tribunal ou une autorité, pour examiner si un traité est compatible avec le droit interne. 

Si un traité est déclaré incompatible, on a le choix entre modifier le droit interne ou renégocier le traité. 

En Suisse, le Conseil fédéral est compétent pour vérifier la compatibilité. Il émet un message sur la compatibilité, et peut en même temps instiguer un référendum pour modifier la Constitution ou une loi. En ce qui concerne la modification de la constitution en opposition avec le jus cogens, le Conseil fédéral est privé d’un examen préventif. Voir dénonciation de l’initiative sur l’internement, p.119. 

Respect du droit international par les états fédérés : 

Le droit international, en Suisse, bénéficie du principe de la primauté du droit fédéral sur le cantonal. Donc comme la constitution stipule la primauté du DIP, cela s’applique aux cantons. 

Communauté européenne : 

Il y a une primauté absolue du droit communautaire, de plus la majorité des actes communautaires ont un effet direct et ils ont une validité par incorporation. 

  

Le cas de la Suisse : résumé 

Art.54 Constitution : compétence absolue de la confédération, mais doit tenir compte des intérêts et compétences des cantons. 

Art.55 Constitution : association, information et consultation  des cantons pour les négociations internationales. 

Art.56 Constitution : possibilité pour les cantons de conclure des traités internationaux (directement ou par la confédération), qui ne sont pas contraire au droit fédéral, qui respectent les intérêts de la Confédération et les droits des cantons. 

Art.186 (CF) et 172 (AF) Constitution : examen préventif. 

Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale préservent la neutralité de la Suisse (art.185 et 173 Cst). 

Le pouvoir exécutif, Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères, signe négocie et ratifie les traités. 

Le pouvoir législatif a une surveillance générale et approuve les traités importants. 

Mesures d’urgence : lorsque le Conseil fédéral doit réagir vite, il le fait sans l’accord de l’Assemblée fédérale. 

En ce qui concerne les initiatives populaires, elles ne doivent pas être contraire au jus cogens. 

Pour les référendums, certains traités en ont, mais la plupart non. 

Mise en œuvre : art.141 Constitution : arrêt d’approbation de l’AF soumis au 1) référendum obligatoire : l’AF peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en œuvre du traité 2) référendum facultatif, l’AF peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité. 

  

Chapitre 6 : la responsabilité internationale : 

En droit international, la conséquence classique de la violation du DIP, est la responsabilité internationale (responsabilité des états). La responsabilité internationale donne naissance à un devoir de réparation envers le sujet de droit lésé. 

Sur le plan international, un particulier peut attaquer son propre état. Mais un particulier ne peut pas attaquer un autre état par ses tribunaux nationaux. Au niveau international on règle les différends pacifiquement. 

Le principe est : quels sont les effets légaux d’une violation de Droit International Public ? C’est un principe du droit international que la violation d’un engagement entraîne l’obligation de réparer dans une forme adéquate. (CPJI) 

Ce principe découle du droit coutumier. De plus il a été reconnu comme principe général. 

Il y a eu plusieurs tentatives de codifications. Ces projets ont abouti à la Commission du droit international (CDI) sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite. Ce projet de codification a fait l’objet une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2001 : la résolution 56/83. 

Cette résolution ne concerne ni la responsabilité internationale des Organisations Internationales (art.57), ni la responsabilité individuelle d’après le droit international (art.58) ni les systèmes spéciaux pour la responsabilité internationale (par ex. la CEDH, l’OMC) ce qui inclut la responsabilité pour acte licite. 

La responsabilité internationale individuelle : responsabilité individuelle pour violation du DIP 

Les règles qui composent cette responsabilité sont adaptées au droit pénal. On parle aussi de droit pénal international. Cependant même si cette responsabilité est grandissante, il n’y a pas beaucoup de tribunaux pénaux internationaux et le catalogue de crimes est restreint. 

Statut de la résolution 56/83 : 

Conditions de la responsabilité internationale des Etats : 

Art.1 : tout fait internationalement illicite engage la responsabilité de l’Etat. 

Art.2 : la responsabilité internationale naît tout d’abord d’une violation d’une norme de droit internationale, imputable à l’Etat.  

Cela peu être une action = violation active d’une obligation de s’abstenir d’agir d’une certaine manière. Par exemple le recours à la force. Cela peut aussi être une omission = violation du devoir d’agir. Par exemple le manque de vigilance.  

De plus, la violation doit être imputable ou attribuable à l’Etat. Cette imputabilité touche tous les organes de l’Etat, art.4 et 5. L’Etat ne peut pas invoquer l’excès de pouvoir de l’organe à sa décharge (art.7). Comportement des insurgés imputable à l’Etat art.10. Si l’Etat manque à son devoir de protection sa responsabilité internationale est engagée (art.9). Art.8 : organes de facto (de faits), lorsque des personnes privées agissent de manière direct ou indirecte sous les ordres de l’Etat. 

Attention pour avoir un fait illicite il faut se référer au droit international en vigueur (art.13) lors de l’acte illicite. Donc il faut se poser la question des réserves et s’il a été ratifié. De plus le droit peut être de n’importe quelle origine (art.12). 

Responsabilité de l’Etat à raison du fait d’un autre Etat : art.16-19 

Circonstances excluant l’illicéité : art.20-27 

Les circonstances excluant l’illicéité écarte la responsabilité internationale. Mais attention il n’y a pas de circonstances excluant l’illicéité pour les normes impératives du Droit International Public Le jus cogens doit dans tous les cas être respecté : art.26. 

Les différentes circonstances qui excluent l’illicéité : 

Le consentement de l’Etat lésé, par exemple par un traité (art.20). 

La légitime défense : on permet la légitime défense mais selon l’art.51 de la Charte des Nations Unies, c’est-à-dire le recours à la force art.21. 

Les contre-mesures : art.22. Actions normalement contraires au Droit International Public prises en réaction à un comportement illicite d’un autre Etat. Il n’y a pas de responsabilité si la contre-mesure n’est pas exagérée. Voir art.49. 

La force majeure : art.23. La force majeure échappe au contrôle de l’Etat. Par exemple catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre. 

Exception à l’art.23 : si l’Etat a contribué a créer la situation de force majeure, alors cette circonstance excluant l’illicéité ne peut être invoquée. 

La détresse : art.24. La détresse concerne une personne. Par exemple un pilote d’avion militaire qui viole l’espace aérien d’un autre Etat parce qu’il est en situation de détresse personnelle et qu’il n’a pas d’autre moyen pour sauver sa vie. 

L’état de nécessité : art.25. C’est très proche de la détresse mais là, c’est l’intérêt de l’Etat entier pas seulement d’une personne. Il faut un intérêt essentiel de l’Etat. On essaie de limiter l’état de nécessité pour pas que les Etats l’invoquent sans arrêt. Donc il faut que ça ne porte pas atteinte à un autre Etat. Dans ce cas ce n’est pas une situation urgente comme la détresse, mais il faut quand même décider rapidement. Donc l’état doit peser les intérêts. 

Exception : si l’état à contribuer à tomber dans cette état de nécessité, il ne peut pas l’invoquer (principe de bonne foi). 

Conséquences de ces circonstances excluant l’illicéité : art.27 : l’invocation des circonstances excluant l’illicéité ne peut être utilisé lorsque la circonstance n’existe plus. Après on doit de nouveau respecter les obligations. De plus, il y a une obligation de l’état de réparer le tort quand même. 

Conséquence de la responsabilité étatique : 

Devoir de cessation et de réparation !!! 

Principes généraux : art.28-33 

Réparation : art.34-39 Il faut démontrer qu’il y a un préjudice. Puis définir le préjudice : physique ou moral. 

Contre-mesures : art.49-54 

Il découle directement de la responsabilité internationale un devoir de cesser et de ne pas répéter le préjudice. Au cas où un Etat ne remplit pas ces obligations, l’état lésé est en droit de prendre des contre-mesures. 

Tout d’abord l’état a un devoir d’abstention ou de cessation et de non répétition. (art.30). 

Le devoir principal de l’Etat responsable de la violation de Droit International Public est de réparer le dommage. Peu importe si le dommage est matériel ou pas, l’Etat doit réparer. Par contre l’ampleur du préjudice a une influence sur le mode de réparation (art.34).  

L’état peut réparer le dommage de plusieurs façons : 

Art.35 : il peut restituer un objet, une personne ou recréer une situation telle qu’elle était avant. 

Art.36 : l’état peut indemniser avec des intérêts (art.38). Par exemple, si quelqu’un est tué on indemnise car on ne peut pas restituer. 

Art.37 : satisfaction. Si l’état ne peut ni restituer ni indemniser, il peut émettre des excuses officielles qui représentent la forme principale de satisfaction. Des excuses et la reconnaissance de l’illicéité de l’acte sont souvent exigées par les Etats. 

Art.39 : pour déterminer la réparation on tient compte de toutes action/omission intentionnelle/par négligence de l’état lésé ou de celui qui demande réparation. 

Cas particulier : art.40-41 : violations erga omnes : 

Ce sont des violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général. 

Les conséquences particulières de ce type de violations, sont l’obligation de tous les états : de coopérer pour mettre fin à la violation et de ne pas reconnaître une situation créer par une telle violation, ni prêter assistance ou aide. 

La mise en œuvre de la responsabilité internationale : 

L’état lésé invoque la responsabilité de l’autre état, art.42. 

Puis il notifie cette invocation de la responsabilité à l’autre état, en indiquant comment la faire cesser et la réparer (art.43). 

Art.44 : règles spécifiques pour l’invocation au bénéfice d’individus : protection diplomatique. L’individu ne peut pas invoquer lui-même la responsabilité. Il doit avoir son état. 

Art.45 : renonciation et abandon de la demande de responsabilité par l’état lésé. 

Pluralité d’Etats : plusieurs états qui invoquent ou plusieurs états accusés : art.46-48. 

Contre-mesures : 

Ce sont des mesures qui sans l’existence d’un fait illicite seraient elles-mêmes illicites. 

Ces contre-mesures sont des moyens de pression pour amener un Etat à s’acquitter des obligations (en dehors de l’invocation de sa responsabilité). Les contre-mesures sont une inexécution temporaire par l’état lésé d’obligations internationales. 

On peut aussi appeler cela des représailles, mais il y a une connotation négative due au nazisme. Il y a aussi le terme rétorsion et sanction. 

Les limites des contre-mesures : 

Pas le droit de violer ces droits (même pour une contre-mesure) : art.50 : 

Non recours à la force 

  • Droits fondamentaux de l’homme
  • Droit humanitaire
  • Autres normes impératives

Respect de l’inviolabilité des agents et locaux diplomatiques et consulaires 

Avant de prendre des contre-mesures, il faut essayer d’avoir recours au règlement pacifique des différents art.52. 

Conditions des contre-mesures : proportionnalité art.51. Notification préalable (52/42) sauf en cas d’urgence. L’état doit donner une possibilité à l’état violant d’arrêter sa violation. 

  

La protection diplomatique : 

S’il y une violation du droit international par l’état A. La victime est le citoyen de l’état B. L’état B a le droit d’exercer la protection diplomatique au bénéfice de son ressortissant. 

Pour cela il faut que B ait la nationalité effective de l’état B qu’il n’y ait pas d’autres voies de recours interne et que les conditions de la responsabilité internationale soient remplies, c’est-à-dire violation du DIP, imputation et pas de circonstances excluant l’illicéité. 

  

Chapitre 7 : mise en œuvre interétatique du droit international 

Responsabilité pour acte licite : 

Il y a une responsabilité pour certaines activités, absolue ou causale. De plus, c’est des régimes conventionnels spécifiques, surtout dans le droit de l’écologie ou des nouvelles techniques. 

Responsabilité individuelle : 

Cela est le cas pour certain crime comme le génocide ou le crime contre l’humanité. 

Le règlement pacifique des différents : 

Le principe est l’interdiction du recours à la force = art.2 Charte des Nations Unies et c’est du droit impératif. 

Historique : 

Les Conférences de Paix de La Haye en 1899 et 1907. En 1920 la société des nations limite le droit de la guerre. En 1945 la Charte des Nations Unies. 

Principes de base du règlement pacifique des différends : 

Il faut l’existence d’un différend juridique, et non pas juste des tensions politiques. Un différend juridique est défini comme suit, confrontation de deux conceptions contradictoires du droit entre deux parties à un conflit. 

Ici on ne traite pas les litiges des organisations internationales, des individus et des règlements internes des Etats. 

Le principe de la bonne foi : si un différend survient entre deux états, ils doivent engager des négociations afin de parvenir à une solution avec le principe de la bonne foi. 

Le reste, comme les moyens diplomatiques ou des mécanismes juridiques, doit se fonder sur le consentement de chaque partie. 

Le consentement peut être ad hoc c’est-à-dire au cas pour cas. Ou il peut y avoir un traité général sur les différends ou une disposition conventionnelle spéciale. 

Les bons offices : 

C’est l’intervention d’une tierce partie. Les bons offices consistent à intervenir dans les intérêts des parties et à sauvegarder leurs intérêts respectifs dans les cas où des relations diplomatiques s’avèrent impossibles. Les bons offices agissent pour trouver une solution à un différend. 

Organisations internationales : 

De nos jours il est assez fréquent de voir des différends se régler au sein d’une Organisation Internationale. Sur le plan universel, le rôle des Nations Unies est au premier plan : chapitre 6 de la Charte des N-U. 

Moyens diplomatiques : 

Les mesures diplomatiques, c’est-à-dire des mécanismes juridiques non contraignant qui sont laissés au libre choix des parties, sont par nature opposés aux moyens juridiques contraignants des règlements des différents des juridictions arbitrales. 

Il y a différends moyens : 

Les négociations, qui ont aujourd’hui souvent lieu au sein d’OI, sont à la base des relations internationales et se concluent simplement par des déclarations finales. 

Les consultations préalables sont souvent utilisées pour empêcher un conflit. 

La médiation  nécessite un tiers qui tente de faciliter l’élaboration d’une solution. 

La conciliation offre des solutions concrètes aux parties en conflit. Une commission par exemple propose une solution au conflit. 

L’enquête détermine un état de fait, c’est-à-dire qu’elle clarifie les représentations divergentes des faits. Cela est généralement réalisé par des commissions d’enquête ou des commissions d’établissement des faits. Il faut que les 2 parties acceptent le rapport des faits. 

  

Mesures judiciaires : art.54 Cst 

La juridiction arbitrale : l’arbitrage interétatique et les juridictions institutionnalisées ont un règlement des différents contraignant avec des effets juridiques pour les parties en conflit. 

Les parties reconnaissent le caractère contraignant de la sentence arbitrale ou du jugement à l’avance. 

Les tribunaux fixent les règles de procédure tandis qu’une juridiction arbitrale donne une grande liberté d’organisation aux parties. 

Le compromis arbitral comprend les consentements mutuels des Etats parties à la procédure du règlement des différends par des juges ou arbitres. 

Les clauses d’arbitrage obligatoire, qui représentent une acceptation préalable du jugement des différents futurs, sont très appréciées. 

L’organe d’arbitrage peut être composé d’un arbitre unique ou d’un groupe de personnes réunies dans le cadre d’un tribunal arbitral. 

Arbitrage entre Etats : 

Il faut le consentement des Etats. C’est les Etats qui définissent les différends. L’arbitre doit accepter les choix de droit des états pour le droit applicable. Les Etats choisissent les arbitres et la procédure. 

Exception : pour le domaine des investissements : entre un état et un individu (entreprise) : base légale : ad hoc ou traité ou clause arbitrale dans les contrats internationalisés. 

Cour permanente d’arbitrage (CPA) : les Etats peuvent choisir. Mais la CPA a déjà des formules préconçues pour faciliter la tâche aux Etats. 

Tribunaux internationaux : 

La cour internationale de justice (CIJ), siège au Palais de la Haye. Mais pas très utilisée, car il y a des cours spécialisées, comme OMC règlements des différends à Genève, le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg, la cour européenne des droits de l’Homme… 

Le statut de la CIJ lie tous les membres des Nations Unies. 

Avis consultatifs pour de affaires contentieuses art.65-68CIJ 

  

Les Acteurs du droit international : chapitre 8 

Un sujet de droit est titulaire de droits et obligations. De ce fait il a la personnalité juridique. Les sujets de droit international qui ont la capacité d’être titulaires de droits et obligations, possèdent alors la personnalité internationale. 

A la base, seul les états avaient la personnalité internationale. Puis, vers le 19/20ème siècle, les Organisations Internationales, et plus récemment (20ème) les individus, ainsi que des mouvements de libération ou des insurgés qui sont au pouvoir lorsqu’un état n’existe plus, se sont vus reconnaître la qualité de sujet international. 

Les Organisations Non Gouvernementales et les entreprises multinationales sont très importantes dans les relations internationales, mais ce ne sont que des acteurs issus de la société civile, en effet ils n’ont pas la personnalité internationale. 

Classification : 

Les états sont les sujets originaux. Ils ont créé la société internationale. Leur souveraineté est complète et générale. Tandis que les sujets dérivés, tels que les Organisation Internationale, n’ont qu’une personnalité juridique limitée, qui a été accordée par l’état. Donc ils ont une personnalité partielle, étant limité dans leur statut. 

Il existe par ailleurs des sujets spéciaux, tels que l’Ordre de Malte, dont l’acceptation du statut n’est pas unanime. 

Capacité juridique : 

La capacité juridique internationale se fonde sur la capacité d’assumer ses obligations internationales, sa capacité d’agir. Celle-ci peut être restreinte, notamment lorsque l’état est occupé ou sous protectorat. 

Les états sont les principaux sujets du Droit International Public Il y en a environ 210, dont 191 sont membres de l’ONU. 

Mais comment définir un état ? Avec la théorie des 3 éléments : territoire, population et gouvernement. Ces trois éléments doivent être liés, car le gouvernement doit gouverner la population, qui doit vivre sur le territoire. 

Territoire : 

Le territoire d’un état comprend le territoire territorial (=terre) y compris les eaux intérieures, ainsi que la mer territoriale (voir convention de Tobago Bay) et l’espace aérien jusqu’à environ l’atmosphère. La taille du territoire territoriale n’a pas d’importance et la contiguïté n’est pas nécessaire. Le territoire est le lien de rattachement le plus important pour la souveraineté étatique. 

Population : 

La population est l’ensemble des individus, citoyens (c’est le droit de cité qui donne la nationalité, donc c’est fictif alors on peut avoir plusieurs nationalité) et étrangers, ainsi que apatrides.  

De plus le peuple doit être libre, il doit pouvoir disposer de lui-même  –>  protection des minorités. 

Gouvernement : 

Le gouvernement c’est les institutions qui gouvernent. En Suisse, c’est la structure fédérale avec le parlement, le gouvernement et les tribunaux. 

Le gouvernement doit être exclusif, c’est-à-dire qu’il ne doit avoir qu’un seul pouvoir supérieur. 

Le gouvernement doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir exercer ses compétences. Il doit avoir un contrôle effectif du territoire étatique et de sa population. 

Les failed states sont des états dont le gouvernement n’est plus en mesure, pendant une période prolongée, de maintenir l’ordre étatique. Par exemple, lors de guerre civile. C’est le principe de la continuité. Donc l’état ne perd pas sa qualité d’état, mais cela incite des autre états ou les Nations Unies à intervenir pour ramener l’ordre. Exemple : la Somalie. 

Etats fédéraux : autonomie intra étatique : 

Seul l’état fédéral est un sujet de droit international et assume ainsi la responsabilité internationale. Les états fédérés (cantons) sont liés à l’état central. Les compétences internes des états fédérés sont encadrées par le droit interne. Les états fédérés peuvent conclure des traités, des actes unilatéraux et des relations diplomatiques. 

En Suisse, les cantons peuvent conclure des traités et participer  la définition de la politique extérieure (art.55-56 Cst.féd). 

Reconnaissance : 

Il est important de différencier la question juridique d’un état et sa reconnaissance par un autre état. 

De nos jours, la reconnaissance d’un état est purement déclaratoire. C’est un acte unilatéral qui manifeste la disposition d’autres états à établir des relations diplomatiques avec l’état reconnu. Ce n’est pas un acte constitutif. C’est-à-dire qu’un état peut exister sans la reconnaissance des autres états. Mais la non-reconnaissance entraîne un problème politique. 

  Exemple : pendant l’apartheird (1948-19949), le gouvernement sud-africain a isolé la population noire, en la réunissant dans des districts, comme des petites patries, que les sud-africains considéraient comme des états indépendants, et pouvaient ainsi traité les noires comme des étrangers en Afrique du Sud. Le problème, c’est que les gouvernements de ces « Bantoustans » n’étaient pas vraiment indépendants du gouvernement sud africain. Donc les autres états ne reconnaissaient pas ces Bantoustans comme des états, mais pourtant ils existaient. 

La Suisse s’en tient à la théorie des trois éléments pour reconnaître un état. Elle ne reconnaît pas les gouvernements. 

La reconnaissance a une grande importance politique, par exemple lors d’adhésions à une organisation internationale. 

Cependant il n’est pas nécessaire d’être harmonisé avec la société internationale au niveau du système politique  –>  p.120, reconnaissance des états. 

Dans les cas où la situation politique est instable, les états procèdent à une simple reconnaissance de facto, plutôt que de jure qui est juridiquement contraignante. Par exemple, une grande entité a créé un état par la force. On est obligé de reconnaître de facto, car c’est un grand pays, mais pas de jure, car il y a eu violence (URSS). 

Quand est-il pour la reconnaissance des états créer par agression ? 

En 1945, l’annexion à la Charte des Nations Unies de l’interdiction de l’agression devrait conduire à la non reconnaissance des états créés par la force, mais ce n’est pas une interdiction de droit, seulement politique. 

Reconnaissance d’un gouvernement : 

C’est plutôt un aspect politique. Juridiquement la reconnaissance du gouvernement d’un état n’a pas d’effet sur l’existence de l’état. Un changement de gouvernement n’a pas d’influence sur l’existence de l’état. Mais la doctrine Tobar exige que la communauté internationale ne reconnaisse pas les gouvernements arrivés au pouvoir par la force. Cette doctrine n’est pas constante, mais si un régime arrive au pouvoir par la force, il y a une réelle pression politique pour qu’il respecte quand même certaines règles. 

Exemple : la république turque de Chypre nord n’est pratiquement pas reconnue, car il y a eu recours à la force.  

Attention : l’annexion de territoire par la force ne peut être reconnue, doctrine Stimson 

Admission dans les organisations internationales : 

Il y a une tendance à demander une nouvelle adhésion lorsqu’il y a une succession d’états. 

Certaines Organisations Internationales admettent des membres qui ne sont pas des états. 

  

Union européenne : 

Déclaration sur les lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux états en Europe orientale et en Union soviétique : principe de l’autodétermination, base démocratique/état de droit/droits de l’Homme, obligations internationales, bonne foi, inviolabilité des frontières. 

  

Droits des relations interétatiques : les acteurs du DIP 

Les organisations internationales : 

Les organisations internationales ont une personnalité juridique. Elles sont nées au milieu du 19ème, mais leur nombre a vraiment augmenté dès la 2ème moitié du 20ème siècle. 

Classification : les organisations universelles sont créées au sein ou par l’ONU. Exemples : les nations unies ou l’OMC. Les organisations régionales : le Conseil d’Europe et l’OPEC = organisation des pays exportateurs de pétrole. Les organisations a vocation générale ont beaucoup de tâches. Exemple : le Conseil d’Europe et l’ONU. Les organisations spécialisées, telle l’OMC ou l’OTAN sont plus limitées. 

Il y a également une différence entre les organisations internationales et supranationales. Les supranationales ressemblent beaucoup à un état, elles ont énormément de compétences qui leur sont transférés. De plus, leurs organes ont une grande indépendance. Exemple : l’UE. Cf. art.140 Cst.féd. 

Pour pouvoir parler d’une organisation internationale au sens juridique du terme, c’est-à-dire une organisation intergouvernementale, il faut que celle-ci remplisse les conditions suivantes : 

  • Elle doit s’appuyer sut un traité constitutif, qu’on appelle charte ou statut
  • Ce traité doit être conclu par des sujets originaires du droit international, c’est-à-dire les états, mais dans certaines mesures l’UE ou l’OMC peuvent également le faire.
  • L’organisation doit poursuivre un objectif commun commandé par l’intérêt public
  • Elle doit avoir au moins un organe avec le pouvoir décisionnelle (Conseil…)

Elle doit être dotée de la personnalité juridique, explicitement = dans le traité, ou implicitement = pour les anciennes organisations plutôt, car avant on ne pensait pas à l’écrire explicitement 

Exemple de la personnalité juridique : réparations des dommages subis au service des nations unies. La CIJ a statué sur le fait qu’un fonctionnaire de l’ONU s’était fait tué dans l’exercice de ses fonctions : l’ONU est destinée à exercer des fonctions et à jouir des droits qui ne peuvent s’expliquer que si l’organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d’agir sur le plan international. 

Donc, l’ONU a une personnalité internationale objective (implicite), c’est-à-dire qu’elle l’a pour tous les états et sujets de droit international, même s’ils ne font pas partis de l’ONU. (Art.104-105 Charte des NU, concernant les membres). Tandis que les autres organisations sont normalement dépendantes de la reconnaissance des autres états pour pouvoir agir internationalement. 

Il ne faut pas confondre les organisations internationales, intergouvernementales, créées entre les états et les organisations non gouvernementales (ONG), qui sont fondées sur le droit national et qui n’ont pas la qualité de sujets de Droit International Public Mais malgré l’absence de personnalité juridique, les ONG sont devenus des acteurs importants du Droit International Public Il y a une exception, le comité internationale de la croix rouge, qui n’est pas une Organisation Internationale, car c’est une association de droit privé suisse. Cependant c’est unique, statut sui generis 

S’agissant de la capacité d’agir, le principe de spécialité signifie que les compétences de l’OI ou de ses organes sont fixées par son traité constitutif. Il s’agit d’une personnalité juridique fonctionnelle limitée. C’est par l’interprétation des actes constitutifs, sur la base de la bonne foi et de l’effet utile, qu’il est normalement possible d’admettre que les états membres ont voulu doter l’organisation de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de son but (implied powers theory). 

Donc normalement la personnalité juridique internationale fonctionnelle et la capacité juridique fonctionnelle sont limitées pour les Organisations Internationales en vue de leurs fonctions. Ceci avec le principe de spécialité. En effet, on ne peut pas tout prévoir dans l’acte constitutif, donc parfois il faut interprété le texte pour qu’il soit utile pour atteindre le but de l’OI = théorie de l’effet utile. 

De plus il y a la « implied powers theory » = compétences implicites : les organisations ont besoin de la capacité juridique, mais des cas ne sont pas prévus explicitement dans le texte, alors on utilise cette théorie pour que la compétence existe implicitement pour l’OI. 

Les accords de siège sont conclus entre une OI et son état de siège. On y trouve les principes essentiels régissant la situation juridique de l’OI. La Suisse est un état siège de l’ONU. L’état siège doit accorder des privilèges et immunités à l’organisation. 

La structure et le mode de fonctionnement d’une OI sont en général définis dans les actes constitutifs. Ceux-ci prévoit la plupart du temps l’existence d’un organe central au sein duquel tous les états membres sont représentés (organe plénier). Celui-ci agit lentement, car il y a beaucoup de monde. Alors il y a un organe exécutif, avec moins d’états représentés, et qui donc peut agir plus vite. En général, un secrétariat assure la préparation et la continuité du travail. Il est souvent chargé des obligations de représentations. 

Le modèle classique des éléments d’une OI est l’OMC. Dans sa charte, on a la création/naissance art.1, le statut/privilèges art.8, les fonctions/champs d’action art.2-3, la structure/organes art.4, 5,6, la prise de décision art.9 = normalement à la majorité, mais parfois consensus, c’est-à-dire pas à la majorité, ni unanimité, mais on demande aux membres si ça les gênerai ce plan et s’ils sont pas chauds, ils peuvent ne pas s’impliquer et s’abstenir. Hélas, ceci ne favorise pas l’action. Art.7 budget, art.11, 12, 15 : membres originels = présents lors de la création, retrait = dénonciation unilatérale du traité. De plus les Organisations Internationales peuvent disposer de règlement de différends. 

Le cas spécial de l’ONU : 

Déclaration des NU = 1er janvier 1942. charte de San Francisco = acte constitutif, 1945. Plusieurs traités multilatéraux et accords de siège concernant le statut. L’ONU a six organes :  

  • l’assemblée générale = grand auditoire, prise de décisions limitée
  • le secrétariat
  • le conseil de tutelle, chargé de surveiller les territoires placés sous tutelle –> plus actif, car plus de colonies
  • le conseil éco et social, mais tendance à éviter cet organe
  • le conseil de sécurité, grand pouvoir de décision, vote…
  • la cour internationale de justice créée en 1945
  • le conseil des droits de l’Homme, mais vision très opposée entre les pays sous-développés et les industrialisés
  • L’ONU est financée par les cotisations obligatoires de tous les membres, et par des contributions volontaires d’entreprises.

Cinq des six organes sont à New York, la CIJ est aux Pays-Bas. Des agences importantes sont à Genève, Vienne… Genève a surtout des organes qui s’occupent des droits de l’Homme, environnement… 

Le but de l’Onu est de maintenir la paix et la sécurité pour un avenir meilleur pour tous. 

  

  

Les acteurs du Droit International Public : nouveaux acteurs  

Rappelons les différends sujets de Droit International Public : les états, les Organisation Internationale. Mais il y a une évolution et d’autres « acteurs » apparaissent : les individus et entreprises, les sujets particuliers (conflits armés) et les sujets particuliers historiques. 

Traditionnellement, les individus, c’est-à-dire les personnes physiques et morales, n’étaient pas reconnu comme sujet de Droit International Public Mais vers la fin du 19ème début 20ème, l’importance donnée aux individus a augmenté. 

Normalement les individus sont des sujets internationaux limités : ils sont sujets de l’ordre interne de l’Etat où ils se trouvent, mais les états et les Organisations Internationales peuvent leur conférer des droits et obligations en vertu du Droit International Public Donc c’est des sujets dérivés ou médiats. Avis consultatif 1928 : un traité peut contenir des dispositions directement applicables et qui peuvent être invoquées par les individus devant les tribunaux. Donc dans certains cas les individus peuvent attaquer directement les tribunaux sans avoir à faire valoir la protection diplomatique. 

Au 19ème siècle, il y a eu un grand développement dans le droit humanitaire = protection de la victime, et le droit des étrangers = standard de traitement pour les ressortissants d’un autre Etat. Exemple droit des étrangers : violation du standard de traitement, possibilité de la protection diplomatique par le pays d’origine, état d’origine est considéré comme état lésé par les actes commis contre son ressortissant. 

Au 20ème siècle : après la 2ème guerre mondiale, grâce au procès de Nuremberg et de Tokyo, le Droit International Public connaît la notion de responsabilité internationale individuelle. Il y a même des tribunaux internationaux, comme le tribunal militaire internationale de Nuremberg, ou la Cour international de Justice. 

La déclaration universelle des droits de l’homme garanti la possibilité pour les individus de saisir une cour supranationale, internationale. 

Les entreprises multinationales 

Ce sont des personnes morales. Entreprises multinationales et sociétés transnationales sont des synonymes. Ce sont des entreprises implantées dans plusieurs pays par le biais de nombreuses filiales ou succursales.  

Les contrats d’état : c’est un contrat entre l’investisseur/entreprise et l’état où l’entreprise veut s’implanter. Ce contrat est de droit privé. Ce contrat a souvent des références au DIP, comme standard de traitement, par exemple indemnisation en cas d’expropriation ou arbitrage international = droit de l’entreprise de saisir un tribunal d’arbitrage international. 

Pour l’instant, il n’existe  que des codes de conduite facultative pour réglementer les entreprises multinationales. 

Le CICR : 

Le CICR est une association privée constituée au sens du CC suisse ne 1863. Ses fonctions et activités sont fournir protection et assistance aux victimes de conflits armés. Depuis la convention de Genève en 1949, elle a la personnalité juridique internationale  –>  sui generis  –>  elle jouit de privilèges et d’immunités comparables à ceux dont bénéficient des Organisation Internationale. Il y a des accords de siège entre le CICR et les gouvernements ou la législation nationale. Le CICR a le droit de refuser de témoigner, 

Les Nations Unies et d’autres organisations internationales ont accordés le statut d’observateur au CICR. Le CICR a une certaine capacité d’agir sur le plan international. 

Les insurgés /mouvement insurrectionnels, lors de conflits armés, se voient parfois reconnaître des droits et obligations similaires à ceux des états. Et en échange ces insurgés doivent respecter certains droits fondamentaux.  

Les mouvements de libération nationaux sont des groupes d’insurgés qui veulent libérés leurs pays des colons.  –>  Voir résolution de l’assemblée générale dans les années 70/80. Parfois ces mouvements ont obtenu une reconnaissance en tant qu’observateurs ou ont conclu des relations diplomatiques. 

Les sujets historiques : 

Le Saint-Siège : 

Il a une souveraineté personnelle, c’est un sujet de droit au moins depuis l’époque carolingienne (15-16ème). C’est le pouvoir spirituel de l’église catholique romaine représenté par le Pape. Pendant un moment le Saint-Siège n’avait plus de territoire mais on continuait à le considérer comme sujet de DIP, car c’est une tradition historique. Le nonce apostolique est un agent diplomatique du Saint-Siège, accrédité comme ambassadeur de ce dernier auprès des états. Il entretient des relations diplomatiques avec plus de 170 états. Le poste d’observateur permanant aux NU est attribué au ST Siège en 1964. 

Le Saint-Siège n’et pas l’état du Vatican. En effet le Vatican est un état indépendant dont le chef d’état est le Pape. 

L’Ordre de Malte : 

L’ordre souverain de Malte est une organisation catholique souveraine à vocation humanitaire, créé au milieu du 11ème siècle à l’époque des croisades. C’est un ordre chevalier. Aujourd’hui il n’a plus de territoire, mais son siège se trouve à Rome depuis 1834. Il entretient des relations diplomatiques avec 94 états et c’est un observateur permanent à l’ONU. De nos jours, Malte est un état à part entière qui n’a plus rien à voir avec l’Ordre de Malte. 

La Suisse considère que l’ordre de Malte n’est pas un sujet de DIP, donc elle entretient des relations officielles mais pas diplomatiques. La Suisse accorde également des privilèges et immunités à l’ordre de Malte, car c’est un observateur permanent à l’ONU. 

La société civile : 

Ce sont surtout des ONG. On les reconnaît comme des acteurs importants mais ils n’ont pas la personnalité internationale. Cependant on les admet comme observateur. De plus ils ont le droit de soumettre des rapports qui sont beaucoup plus critiques que ceux des Organisation Internationale. Ces rapports ne sont pas contraignants mais ils donnent beaucoup d’infos. 

Il y a de plus en plus de contact formels et informels entre les Organisations Internationales et les ONG. 

La société civile est vue comme un substitut pour le manque de légitimité démocratique des processus de prises de décisions au niveau international. 

  

Chapitre 9 : le territoire étatique et les espaces communs  

Les espaces communs sont par exemple : la haute mer, l’espace extra atmosphérique. 

Les frontières : servent à la délimitation des différents territoires étatique entre eux ou avec des espaces communs. Sur le territoire terrestre la démarcation (= opération matérielle : reporter les frontières sur le terrain) des frontières suit l’étape de la délimitation des frontière = opération juridique sur la base de titres attribuant la souveraineté. Mais les frontières des états n’ont pas besoin d’être précises. 

La délimitation se fait souvent dans des traités, en respectant les crêtes, les lignes de partage des eaux… 

Le Thalweg : c’est une frontière entre 2 états sur un cours d’eau. On fait beaucoup références au Talweg dans les traités. Mais il y a différente définition du Talweg. Donc il faut savoir au quel on a à faire. Le Talweg peut être placé sur la ligne médiane du cours d’eau, donc à équidistance des rives, ou sur le chemin principal emprunté par les bateliers, c’est-à-dire le principal chenal navigable. 

Si une délimitation des frontières est contestée, son sort sera réglé par un traité. Exemple : lac Léman, lac de Constance, enclave allemande = Büsingen et italienne = campione d’italia. 

Beaucoup de conflits en Droit International Public sont du aux frontières. Donc on soumet ces conflits à la CIJ ou au cours d’arbitrage. La procédure se conclut par une attribution ou adjudication du territoire litigieux à un état. 

Mais malheureusement, il existe encore des litiges violents. Ce fut le cas notamment lors de la décolonisation et la formation de nouveaux états. Afin de résorber ce problème, le principe de l’uti possidis juris (ota possideatis) fut développé en Amérique du Sud au 19ème. Ce principe veut que, en absence d’autre arrangement, lorsqu’il y a naissance d’un nouvel état on garde les frontières d’avant, afin d’éviter les conflits et les situations confuses. Ce principe fut notamment utilisé en Yougoslavie. 

Territoire : est composé du territoire terrestre comprenant le sol, le sous-sol, les eaux internes = fleuves, rivières ; du territoire maritime ainsi que du territoire aérien comprenant l’espace atmosphérique jusqu’à environ 10000-20 000 mètres. 

Le territoire maritime : comprend la mer territoriale qui fait partie de leur territoire = historiquement 3 miles, car distance défendable avec les canons, aujourd’hui 12 miles marins à partir des lignes de bases de l’état côtier, mais l’état peut toujours demander moins. Pour mesurer la ligne de base, il faut se référer à la Convention de Montego Bay (aussi appelée convention des Nations Unies sur le droit de la mer CNUDM), qui la définit comme la ligne de la côte à marée basse. Lorsque la côte a des échancrures, genre des baies ou des fjords d’une longueur inférieur à 24 miles, la ligne de base est fixée le long d’une ligne côtière imaginaire. Droit de passage inoffensif sur la mer territoriale par la navigation civile. 

Le territoire maritime comprend aussi les zones contiguës, qui ne font pas parties du territoire de l’état, qui permettent à un état d’exercer un contrôle souverain jusqu’à 24 miles au-delà de la côte, et ainsi prévenir et réprimer les infractions aux lois nationales  –>  souveraineté partiel. Art.33 CNUDM. 

Le territoire maritime comprend aussi les ZEE = zone économique exclusive art.55-75 CNUDM. Ce sont des zones d’une largeur maximale de 200 miles aux delà de la ligne de base. La navigation y est libre, il n’y a pas de souveraineté policière, mais les états côtier y dispose de « droits souverains » aux fins d’exploitation d’exportation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, des eaux sur jacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, de définir l’activité de pêche… l’état sur sa ZEE n’est pas tenu d’octroyer des droits d’exploitation économique aux autres états sur cette zone. 

Le territoire maritime comprend également le plateau continental, art.77 CNUDM. Le régime du plateau continental ne concerne que le fond et le sous-sol au-delà de la mer territoriale. L’état côtier dispose de droits souverains relatifs à l’exploitation et l’exploration des ressources naturelles du plateau continental, ce qui porte sur les fonds marins et leurs sous-sols à l’exclusion des eaux sur jacentes. Le plateau continental est compris entre 200 et max.350 miles marins. 

En ce qui concerne la haute mer/eaux internationales, c’est le principe de liberté qui prévaut : liberté de navigation, de survol, de la pêche, de la recherche scientifique… 

Pour les fonds de la mer, pour éviter une sur utilisation de ces fonds, on qualifie de patrimoine commun de l’humanité le fonds des mers et des océans situés au-delà des limites des juridictions nationales. 

Le principe de contiguïté est controversé. Il est souvent invoqué pour justifier la souveraineté d’un état sur des îles, par exemple les îles Falkland qui sont revendiquées par l’Argentine avec comme argument le prolongement naturel de la terre ferme. 

La délimitation des espaces maritimes : avec la haute mer : un acte unilatéral. Si deux états se font faces, il est nécessaire d’avoir un accord entre les états. On favorise la règle de l’équidistance, et on a une volonté des principes équitables. 

Récapitulatif de la situation actuelle des eaux maritimes : 

On a la terre, puis les eaux intérieures si il y a des îles, ensuite depuis la ligne de base vient la mer territoriale de 12 miles, puis la zone contiguë de 12 miles. Ensuite la ZEE de 200 miles qui part de la ligne de base. Après on a le plateau continental et enfin les eaux internationales. 

Espace aérien : c’est l’espace au dessus du territoire terrestre et de la mer territoriale. Pour son survol il faut une autorisation. Pour survol militaire elle est obligatoire, pour les vols civils elle est normalement automatique. 

  

Droit des relations interétatiques : changement territoriaux, succession d’états et espaces communs 

Mode d’acquisition du territoire étatique : 

Découverte des terres : occupation : au 17ème une terre qui n’appartenait à personne, qui n’était pas réclamée par une puissance souveraine reconnue par les autorités européennes, on pouvait l’occuper. C’était une res nullius ou terra nullius. Il fallait avoir une présence sur la terre. 

Exemple : l’Angleterre occupe les îles Falkland et l’Espagne découvre l’Amérique latine. L’Australie fut occupée de cette façon sans prendre en compte les aborigènes qui vivaient sur ces terres. 

C’est une autorité effective. 

Historiquement, une occupation valable implique la découverte de territoires non revendiqués, une proclamation ou déclaration de l’intention d’occuper et l’exercice d’une autorité effective. 

Puis quand il  n’y avait plus de res nullius, on pouvait encore faire des guerres pour prendre un territoire, et l’annexé. Ex : l’Alsace de 1871 à 1918 annexée par le deuxième Reich allemand. 

Aujourd’hui : droit à l’autodétermination. Donc on a rendu illégal l’annexion et la conquête. Par la Charte des Nations-Unies art.2  –>  non recours à la force. 

La prescription acquisitive : parfois avec le temps il faut accepter qu’un territoire appartient à un état, car il y a une absence d’opposition des autres pays. La prescription acquisitive de bonne foi d’un territoire implique qu’un état administre un territoire avec un contrôle effectif pendant un temps raisonnable et que les autres états y donnent leur assentiment de manière explicite ou implicite  –>  donc pas d’opposition. 

Modes d’acquisition rares : 

L’alluvionnement : évolution naturelle des fleuves… cela apporte des roches, de la terre  –>  cela crée un delta, une île, où le fleuve change de direction. Le territoire ainsi découvert d’eau appartient à l’état où se trouvait le fleuve. 

 L’avulsion : lors d’une tempête qui change un fleuve de façon immédiate. 

Normalement cela est réglé par une convention entre les états concernés. 

La cession : une cession de territoire doit être faite en toute liberté. C’est le fait de donner ou vendre une partie de notre territoire. 

Affaire importante : affaire de l’île de Palmas : arbitrage de la cour permanente d’arbitrage. Objectif : savoir qui était propriétaire de cette île. Petite île philippines, mais stratégique. 

Les USA  disait que cette île leur avait été cédée par l’Espagne, après la guerre de 1898 entre les USA et l’Espagne. De plus ils avancent le fait de la continuité du territoire philippin. 

Les Hollandais disaient que c’était eux qui avait été présents sur le territoire de cette île sans qu’il y ait d’opposition et ils administraient les services public –>  prescription acquisitive. 

Cette île avait été déclarée hollandais, mais maintenant après la décolonisation c’est philippin. 

Changements territoriaux modernes (successions d’états) : 

Dissolution et démembrement : d’un état conduit à sa disparition et à l’émergence d’un ou plusieurs nouveaux états. Exemple : dans les années 90, comme conséquences de la guerre froide, il y a eu un grand nombre de nouveaux états. Ex : URSS 

Mais si l’état d’origine survit à la dissolution on parle alors de Sécession : l’état continu a existé mais il y a des parties qui deviennent indépendantes et crée un nouvel état. Exemple : Ex-Yougoslavie au début, puis la Yougoslavie n’existe plus. En effet parfois c’est difficile de différencier dissolution et sécession, donc on règle souvent cela par conventions. 

Unification : plusieurs états souverains peuvent former un nouvel état au moment de l’unification, on parle alors de fusion. Surtout au 19ème siècle, beaucoup de petits états se sont réunis pour être plus fort. Exemple : la Suisse, fusion en 1848, d’abord confédération. 

Aussi un état peut accepter un autre état en son sein, c’est-à-dire par incorporation ou absorption. 

 Il faut différencier cela de quand un état existe et incorpore un autre état : par exemple l’Allemagne, c’est un cas d’absorption ou d’incorporation, mais pas réunification comme on dit souvent. 

p.99 recueil de texte : exemple de dissolution de la Yougoslavie, pour qu’elle n’ai pas recours à la force. 

Succession d’états : substitution d’un ou plusieurs états à un ou plusieurs autres états juridiquement distincts, dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. La succession peut donner naissance à de nouveaux états, les états successeurs, et en faire disparaître d’autres. 

Exemples : états successeurs : URSS, l’Autriche était le centre historique de l’empire des Habsbourgeois. Lorsque cet empire a disparu, on a dit que l’Autriche restait le successeur de cet empire. 

Nouveaux états : d’abord la péninsule indienne était unie, puis le Bangladesh a fait sécession en 1971, ainsi que le Pakistan. 

La succession d’états n’est pas = aux changements politiques (=principe de l’identité étatique ou de continuité de l’état). Exemple : empire du tsar en Russie en 1917 passe à autre chose en 1918. 

= pas non plus cession, car la cession normalement inclus un traité. 

Règles concernant la succession d’état : pas très bien codifié, reste surtout du droit coutumier. En effet il y a avait de grandes tensions entre les pays développé et sous développé pendant les grandes décolonisations, donc on n’a pas bien pu codifié pour mettre d’accord tout le monde. 

Donc les états conclue des accords bilatéraux avec les nouveaux états : pour savoir si les anciens traité restent en vigueur, … 

Territoire : au moment de la création d’un nouvel état, on se pose la ? des frontières : la règle est utis possidetis juris = on garde les frontières d’avant pour éviter tout différends  –>  préférence pour la stabilité. 

Confirmation de cette règle dans la déclaration de Alma Ata de 1991 (p.95 recueil). 

Confirmation aussi par la communauté européenne : p.105 recueil. Pour éviter les conflits territoriaux. 

Que ce passe-t-il des traités entre par exemple la Suisse et la Serbie lorsqu’il y a succession d’état ? 

Il y a eu une codification : convention de Vienne sur la succession en matière de traités. Pas ratifié par la Suisse. Le traité est en vigueur, mais en pratique cela se fait plutôt au cas par cas. Donc l’état prend contact avec le nouvel état pour savoir si les traités sont maintenus  –>  solution par consentement mutuel. 

Il y a deux principes : 

Principe de continuité : on fait passer tous les traités en vigueur pour l’ancien état au nouveau. S’il y a eu un traité entre la Suisse est la Yougoslavie, le traité continue à la sécession entre la Suisse et la Serbie, la Suisse et le Monténégro. 

Art.12 Convention de Vienne sur la succession d’états en matière de traités. 

Il y a deux domaines ou le principe de continuité est préférable : le territoire et les traités localisés 

Ainsi que les traités sur le droit humanitaire, les droits de l’homme : ppe de continuité, pour protéger les personnes ainsi que la sécurité. On demande direct au nouvel état de confirmer ces traités, pour la stabilité du système. 

Principe de la tabula rasa : tous les traités de l’ancien état sont nuls pour le nouveau. Au moment où un nouvel  état né, on considère que les traités n’ont plus d’effets. Ce principe a surtout été soutenu par les pays en voie de développement, car ils trouvaient que les traités conclus par le passé concernaient les pays colonisateurs. 

Participations dans les organisations internationales : que faire lors de la sécession d’un état ? Accepte-on tous les nouveaux états car l’état de départ était membre ? 

La qualité de membre d’une organisation internationale dépend souvent de motifs politiques. 

On a estimé en 1947 que le Pakistan se séparant de l’Inde devait refaire une demande pour être membre aux NU même si l’Inde l’était déjà. 

En 1992, la Russie qui se séparait de l’URSS, était le successeur naturelle de l’URSS est donc n’avait pas à faire une demande pour être membre de l’ONU. 

On a considéré que tous les nouveaux états de l’ex Yougoslavie devaient faire une demande aux différentes organisations internationales. 

ATF 131 II 448 : peut-on envoyer un acte officiel d’une autorité suisse en Allemagne ? Normalement violation de la territorialité sauf s’il y a un traité. Il y avait une problématique sur le territoire allemand qui passaient du duché de Wurtemberg, à… 

ATF 132 II 135 :  

Exemples : chapitre 0.1 : traités entre l’Autriche et la Suisse pour des ? de sécessions. 

  

Autres : biens, dettes, archives des états : que se passe-t-il lors d’une sécession ?? 

Convention de Vienne sur la succession d’états en matière de biens, archives et dettes. Mais il n’y a qu’un très petit nombre d’états qui ont ratifiés  –>  pas très accepté  –>  Suisse a pas ratifié. 

Principe : répartition équitable : c’est une invitation a négocié une solution équitable pour tous les états. 

Pour les dettes ont fait souvent tabula rasa. En effet lors de la décolonisation, on permettait aux pays en voie de développement de partir sans dettes. 

  

Responsabilité internationale : normalement on accepte la tabula rasa (ppe de la non transmissibilité) : car on acceptait que le nouvel état n’était pas lié par les fautes de l’ancien quand il veut s’en éloigner. 

Mais si le nouvel état demande à être reconnu comme le successeur de l’ancien état, pour prouver cette succession l’état accepte de reprendre la responsabilité internationale. 

Droits et obligations des particuliers : 

Respect des droits acquis des particuliers : si une personne est possesseur d’un terrain dans un état, et qu’une partie où il y a le terrain se sépare, on doit respecter le droit de propriété de ce particulier. 

Mais les pays décolonisés pensaient que ces particuliers propriétaires étaient des représentants des anciens pays colonisateurs  –>  ce qui a mené à des expropriations des particuliers. 

Dans ces cas les états cherchent souvent des compromis par le biais d’un accord d’indemnisation. 

Pareil pour les dettes : les pays décolonisés ne voulaient pas respecter les dettes. Donc très souvent on a cherché un accord entre les états pour trouver une situation acceptable entre les états.  –>  lump sum agreements = l’état concerné acceptait de payer une somme à l’état d’où venaient les investisseurs qui étaient créanciers. La somme était de par exemple 40% et c’est l’état d’origine des créanciers qui donnaient les 60% qui restaient aux particuliers. 

Nationalité : pas de solution claire. On a tendance à demander une situation qui évite la création de nouveaux apatrides. 

Il faut que les nouveaux états trouvent une solution pour que au moins chaque personne a une nationalité. Il ne faut pas que des personnes n’aient pas de nationalité. 

Très souvent ce qu’on a vu ces dernières années, c’est de permettre aux personnes de choisir leur nationalité. Cela mène souvent à avoir plusieurs nationalités. 

Exemple : ex Yougoslavie : les personnes ne savaient pas s’ils étaient serbe, croate… de plus il se demandaient qu’elle était la solution la plus avantageuse. 

Convention européenne sur la nationalité : « doit tenir compte » pas très fort. 

Ces différents principes mènent à différentes solutions. On regarde le domicile, la volonté, le lien avec l’état… 

Espaces communs : 

Le territoire étatique n’est pas un espace commun. 

Les espaces communs sont tout le territoire qui n’est pas sous la souveraineté d’un état. 

Il y a aussi des territoires internationalisés : ce n’est pas un vrai espace commun qui ne peut être approprié par aucun état. Ces territoires sont exploités et administrés en commun par plusieurs états sur la base d’accords internationaux. Par exemple : les fleuves. 

Les espaces communs par exemple la Haute mer, aucun état n’ont la souveraineté sur cette espace. Comme l’espace extra atmosphérique et la haute mer sont des espaces communs. Leur accès et utilisation doivent être ouvert à tous les états. 

L’espace commun est une notion juridique. 

On a créé un autre terme = le patrimoine commun de l’humanité. En principe il doit faire partie des espaces communs. Cela veut dire que l’exploitation du patrimoine commun est internationalisée. 

Exemple : les fonds marins  –>  exploitation en commun pour répartition des ressources équitablement, la lune : on ne savait pas si la lune serait utile, alors on la considéré comme patrimoine avec un traité en 1979. 

L’antarctique = hémisphère sud = région de grande richesse, pétrole, mais le problème c’est que tout le monde voulaient exploité cette région. Des états se sont opposés à cette exploitation. On n’a pas réussi à appeler cette région patrimoine commun de l’humanité. Mais on a quand même fait obstacle = gel des prétentions territoriales. Donc tous les états ont le droit d’être présent là bas pour des raisons scientifiques. 

Et l’arctique ? C’est juste de la glace, donc pas d’intérêts. Alors on considère cela comme de la Haute mer, donc c’est des espaces communs = res communis. 

  

L’individu en droit international : 

Les compétences étatiques : 

Les compétences personnelles : les compétences qu’exerce un état pour les individus qui lui sont rattaché par la nationalité. Cette compétence s’exerce sur le territoire et aussi quand les individus, les avions…etc. quittent le territoire. La nationalité soumet les personnes à la compétence personnelle de l’état. Tandis que même les étrangers sont soumis à la compétence territoriale de l’état. 

Modes d’acquisition : de la nationalité : nationalité des personne physiques : 

Il y a différentes traditions concernant l’attribution de la nationalité : jus sanguinis : lien de filiation, ius solis : droit du sol, naturalisation… 

Droit à une nationalité : déclaration universelle des droits de l’Homme : « tout individu a un droit à une nationalité » 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité »  –>  acquisition de la nationalité par le lien filial. 

Règles : principe du Droit International Public : souveraineté des états  –>  chaque état décide de quelle façon l’acquisition de la nationalité se fait. Donc les dispositions sur l’acquisition de la nationalité sont fixées par le droit interne. Mais attention pas un pouvoir discrétionnaire. 

Arrêt célèbre : affaire Nottebohm : il habitait au Guatemala et avait acquit la nationalité du Liechtenstein. « Un état ne saurait prétendre que les règles par lui ainsi établies devraient être reconnues par un autre état que s’il s’est conformé à ce but général de faire concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattachement effectif de l’individu à l’état qui assume la défense de ses citoyens par le moyen de la protection vis-à-vis des autres états. » 

Il y a une convention du conseil de l’Europe, qui ne peut donc que s’appliquer au membres du conseil de l’Europe : droit à la nationalité. Eviter apatrides, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité… 

Problème en cas de double nationalité : réglé par des conventions, souvent bilatéral ou parfois en convention : convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. 

Une des conséquence de la nationalité : la protection diplomatique = intervention du pays d’origine pour faire valoir certains droits de l’individu. C’est les pays indépendamment qui décident lorsqu’ils accordent la protection diplomatique. ATTENTION : la protection diplomatique vient de la coutume !! 

Conditions pour la protection diplomatique : 

  • nationalité : lien effectif entre l’état et l’individu
  • épuisement des vois de recours internes : raisonnablement accessible, pas de retard abusif
  • responsabilité internationale d’un autre état pour un préjudice causé par un fait internationalement illicite
  • (théorie des mains propres : l’individu ne doit pas avoir contribué au préjudice qu’il a subi. Ce critère ne se retrouve pas toujours dans la doctrine.

Le cas de la Suisse : loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité : acquisition par filiation, par naturalisation aussi art.12, et perte de la nationalité art.8. 

Entre l’Italie et la Suisse : il y a eu un échange de notes entre les ambassadeurs facilitant l’accès à la double nationalité. Pour pas que l’on doive perdre une des nationalités pour avoir l’autre  –>  facilitation de l’accès à la double nationalité. 

Convention entre la Suisse et la Colombie concernant le service militaire : régit les cas de double nationaux suisse colombien  –>  pas service militaire en Colombie si effectué en Suisse. 

En résumé, la nationalité est attribuée librement par l’état, mais il y a une nécessité du respect des autres états et des droits humains. Donc on ne peut pas forcer un état à naturaliser mais en même temps tout le monde a le droit à une nationalité. 

Il y a un standard minimum de traitement par l’état des étrangers = pas de violation de l’intégrité corporelle, pas d’expropriation sans indemnité, pas de déni de justice et protection diplomatique, droit à un procès équitable et à des prétentions en dommages et intérêts envers l’état. En effet comme la protection diplomatique n’est donnée qu’aux nationaux, les étrangers ne sont pas protégés. C’est pourquoi le traitement national qui n’est pas un principe coutumier en tant que tel, est souvent l’objet de traités bilatéraux. Il y a aussi des protections pour les réfugiés. 

Droit des étrangers : l’admission des étrangers dépend de l’état. Mais il y a souvent un droit d’établissement. 

Nationalité des personnes morales : 

Il y a trois théories pour les personnes morales : 

  • USA : théorie de l’incorporation ou de la fondation : le lieu de fondation de la personne morale est le critère de rattachement à une nationalité.
  • France : critère de fait : théorie du siège : où se trouve le siège sociale de la personne morale
  • Théorie du contrôle : choisir la nationalité du sociétaire qui tient le contrôle. On cherche à savoir qui contrôle la personne morale : donc la nationalité des personnes qui contrôlent l’entreprise ou des capitaux qui contrôlent la personne morale.
  • « Toutefois sur le plan particulier de la protection diplomatique des personnes morales, aucun critères absolu applicable au lien effectif, n’a été accepté de manière générale. » –> beaucoup de traités bilatéraux.
  • Beaucoup de convention prévoit le critère de l’intérêt prépondérant des capitaux ou administrateurs dans la gestion d’entreprise.

Nationalité des engins : 

Attribution d’une nationalité à des biens : pour la responsabilité internationale : 

Les engins et les véhicules doivent être rattaché à un pays. 

Pour les navires et avions : règles coutumière reconduite dans une convention. Les avions ont la nationalité de l’état où ils sont immatriculés. Rattachement à l’état d’immatriculation. Pas de double nationalité. 

Engins spatiaux : l’état de lancement de l’engin l’immatricule. 

Importance de la nationalité : compétence de l’état d’origine 

Droit à l’autodétermination des peuples : 

Charte des Nations Unies art.1 et 55. 

Tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique et d’être maître de leur développement économique, sociale et culturel. 

  

Protection internationale des investissements : 

Protection des biens des investisseurs étrangers : traitement juste et équitable, pleine sécurité, pas d’expropriation (ou de nationalisation) sans indemnité appropriée, de plus il faut qu’il y ait une intérêt public prépondérant, et que cela ne soit pas une discrimination arbitraire.  

Compétence territoriale : 

L’état est complètement souverain sur son propre territoire, sur les personnes physiques et morales ainsi que sur les engins. C’est une compétence exclusive qui s’appliquent aux nationaux et aux étrangers, que cela soit une personne physique ou morale ou engin. 

Il n’y a pas de loi qui oblige un état à accepter des étrangers sur son territoire. 

Standard minimum de garantie : coutume, pas très précis, défini au cas par cas : 

Entre la Suisse et la Grande-Bretagne. 

Entre l’Union Européenne et la Suisse : liberté de circulation des personnes. 

  

L’individu en droit international : compétences étatiques 

  • Au 19/20ème siècle est apparu le droit humanitaire/droits de l’homme = dignité humaine et souveraineté de l’état, et le droit des réfugiés, droits des minorités.
  • Le droit des étrangers est largement dominé par des règles coutumières et des traités multilatéraux sur la protection des droits fondamentaux.
  • La déclaration universelle des droits de l’homme n’est pas contraignante.
  • 1966 : pacte de l’ONU I et II pour les droits civils, politique, sociaux, économique. Ce sont des pactes contraignants.
  • Distinction typique pour les états occidentaux : les droits économique sociaux et culturels sont moins développés car cela exige des prestations de l’état. Tandis que les droits civils et politiques, qui sont gratuit, sont mieux développés et protégés.
  • Le TF accepte régulièrement que le pacte ONU II sur les droits civils et politiques soit directement applicable en Suisse, car ils sont largement repris dans la constitution suisse.
  • Par contre pour les droits économiques sociaux et culturels, le TF régulièrement dit que ces cas ne sont pas directement applicables en Suisse, car cela impliquerait une dépense de l’état, comme des études gratuites.
  • Protection des minorités : la protection des minorités a aussi pris une importance particulière surtout après la 1ère guerre mondiale. On développe des conventions pour la protection des minorités, comme la convention cadre de 1995 pour la protection des minorités nationales.
  • Protection des réfugiés : la grande convention de base qui est négocié et adopté suite à la 2ème guerre mondiale relative au statut des réfugiés. Elle reste à la base du traitement des réfugiés. Normalement un état décide s’il accepte un individu sur son territoire, mais si le fait de renvoyer un réfugié dans son pays l’expose à un danger directe du fait de sa race, religion etc., on ne peut pas le renvoyer –> non refoulement (beaucoup d’états considère ce principe comme coutumier). En Suisse on considère même ce principe comme faisant parti du jus cogens.
  • Responsabilité individuelle :
  • La question discutée de nos jours est si l’individu doit avoir des obligations en DIP, comme il a des droits depuis peu.
  • On ne peut pas attendre de tout le monde de connaître le DIP, donc pendant une longue période il n’y avait presque pas d’obligations en Droit International Public Sauf pour la piraterie, celle-ci était interdite en Droit International Public de façon coutumière et cela devait être respecté par les individus.
  • Maintenant il y a une responsabilité internationale de l’individu que pour un nombre limité de crimes qui sont considérés comme très grave.
  • Mais attention ce n’est pas la responsabilité internationale de l’état. Par contre ces 2 responsabilités peuvent être impliquées parallèlement.
  • Pour l’instant on se concentre sur la responsabilité pénale de l’individu –> incriminations pénales par des règles internationales.
  • Cette incrimination a été utilisée pour la 1ère fois après la 1ère guerre mondiale pour l’empereur Guillaume II. Mais celui-ci se réfugie en Hollande, qui refuse de l’extrader, car la responsabilité internationale de l’individu n’est pas prévue dans le Droit International Public
  • On crée des juridictions internationales pénales pour juger la responsabilité internationale de l’individu.
  • Premiers cas isolés : après la 2èmne guerre mondiale, les alliés veulent juger les criminels majeurs qui ont commis des crimes affreux pendant la guerre par un jugement internationale. Pour les individus d’Europe on crée le tribunal militaire international de Nuremberg, et pour le japonais on crée le tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient.
  • Les crimes qui méritent une punition internationale : (statut de la CIJ) :
  • Les crimes contre la paix: par exemple agression de l’Allemagne sur la Pologne. « direction, préparation, déclenchement ou poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux ».
  • Crimes de guerre: « assassinat, mauvais traitements ou déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, assassinat ou mauvais traitement des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, exécution des otages, pillages de biens publics ou privés, destruction sans motifs des villes, ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires » –> limité car seulement pendant la guerre, alors pour couvrir le reste du temps –> crimes contre l’humanité.
  • Crimes contre l’humanité :« assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, persécutions pour motifs politiques, raciaux ou religieux ».
  • Le génocide : convention sur le génocide p.160 recueil. Le génocide est un crime du droit des gens. Il existait déjà comme crime contre l’humanité, mais aujourd’hui on peut dire que la répression du génocide fait parti du droit coutumier. Mais encore c’est tellement grave que le génocide fait parti du jus cogens, ce qui est accepté par tous les états aujourd’hui.
  • La Suisse a édicté des normes sanctionnant les violations du droit humanitaire en 1967 et le génocide en 2000 pour pouvoir poursuivre les criminels au niveau interne.
  • Le génocide commis au Rwanda entre les hutus et les tutsi, a été défini comme génocide racial.
  • II de la convention :
  1. c) conditions de famine, personnes détenues dans des camps qui ne reçoivent pas de nourriture.
  2. d) stérilisation forcée
  3. e) transfert d’enfants : exemple : en Australie, les enfants des aborigènes étaient pris de leur famille et était placé dans des familles de blancs, ce qui était considéré comme bien « the lost géneration ».

Le génocide sera jugé soit devant les tribunaux nationaux de l’état où le génocide a eu lien, soit devant la cour criminelle internationale. Problème : la cour criminelle internationale n’a jamais été créée, alors qu’elle était prévue. Puis 50 ans plus tard, la cour pénale internationale est créée et on considère qu’elle remplace cette cour. En effet il y a un trou entre les années 50 et 90, avec la décolonisation et la guerre froide, donc on n’a pas créé de cour internationale. 

Mais les conflits en Yougoslavie pousse la communauté internationale a créé le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie en 1993. Ce tribunal va trancher les conflits armés internationaux. 

Tandis que le tribunal pénal international pour le Rwanda, créé en 1994, va jugé un conflit qui a lieu à l’intérieur d’un état, on peut parlé de conflit armé à non inter étatique ou guerre civile. 

En 1998 on a créé cette cour pénale internationale (CPI) par le statut de Rome, qui a son siège à la Haye. Cette cour traite de la responsabilité internationale individuelle. 

Tandis que la cour internationale de justice traite des conflits armés entre états et donc de la responsabilité internationale des états. 

Delicta juris gentium = délits contre le droit international : les crimes punis par la cour pénale internationale art.5 sont : 

 

  • les crimes de guerre
  • le génocide : on s’inspire de la convention sur le génocide
  • les crimes contre l’humanité
  • (agression = crimes contre la paix) : la cour est compétente mais la définition de l’agression n’est pas clarifiée donc le crime n’est pas jugé par la cour tant que la définition de l’agression n’est pas définie par l’ONU.

Compétences étatiques : 

Problème : conflits de compétence  –>  effets extraterritoriaux interdits ! 

La souveraineté territoriale est fondée sur le principe de territorialité. Le territoire étatique est le point de rattachement naturel pour délimiter l’exercice des droits de souveraineté, spécialement de la prévalence de l’ordre juridique. 

Théorie des effets : Art.8 CP suisse: le crime est réputé commis à l’endroit du résultat et où il a été exécuté. 

Art.2 al.2 : droit de la concurrence : si un acte a été commis à l’étranger mais que le résultat s’est produit en Suisse, le juge suisse est compétent. 

Pratiquement tous les états prévoient en matière de concurrence une compétence en vertu de la théorie des effets ou du principe de territorialité. 

Principe de personnalité : compétence personnelle : 

Principe de la personnalité active : permet en droit pénal de poursuivre des ressortissants nationaux ayant commis des crimes à l’étranger art.6 CP.  

Les états adoptent des législations s’appliquant à leurs ressortissants (compétence personnelles) mais elles peuvent donner des conflits de lois lorsqu’elles s’appliquent sur le territoire d’un autre état, qui en vertu du principe de territorialité détient un pouvoir de souveraineté (compétence territoriale). Dans ces cas il y a souvent des reproches car l’application excessive du principe de personnalité a des effets extraterritoriaux excessifs des lois nationales. 

Principe de la personnalité passive : s’applique lorsque la victime est un ressortissant de l’état qui veut exercer sa juridiction. Art.5 CP. 

Principe de la protection étatique ou compétence réelle : ce principe s’applique pour lutter contre des activités hostiles contre l’état à l’étranger. Alors les états s’accordent mutuellement le droit d’édicter des règlements avec effets extraterritoriaux lorsque la protection de l’état est en jeu. 

Compétence universelle : chaque état est en droit d’appliquer ses lois aux personnes incriminées  –>  certains faits peuvent être réglementés sans rattachement personnelle ou territoriale : art.6 bis CP : exemple un étranger qui passe en Suisse et qui a commis un crime en Allemagne  –>  la Suisse peut le poursuivre. Exemple : crimes contre l’humanité, crimes de guerre, et aussi en vertu de conventions piraterie, esclavage, torture, terrorisme… 

Les traités prévoient le plus souvent que les états sont tenus de poursuivre ou d’extrader : aut dedere aut judicare : droit coutumier. 

 

Coopération entre états : 

Les sources de la coopération entre états sont de droit coutumier, de la charte des Nations Unies art.2 et de déclarations internationales comme la résolution relative aux principes du droit international touchant les relations amicales… 

Le principe de l’égalité souveraine de tous les états : 

C’est un élément essentiel des relations internationales. L’égalité souveraine comprend notamment la liberté d’organiser au niveau national sont ordre juridique. 

Cependant ce principe connaît des restrictions face aux exigences de la coexistence et la coordination nécessaire entre états. La coordination s’exprime dans la volonté de conclure des traités internationaux afin de se lier. Par ces traités l’inégalité factuelle entre les états (comme la pauvreté des états en voie de développement) peut être corrigée en faisant bénéficier ceux-ci d’un traitement de faveur. Exemple : traitement spécial et différencié des pays en voie de développement à l’OMC. 

Les mécanismes  permettant de coordonner la souveraineté des états sont les droits et obligations des états. Il y a un certain nombre de principes spéciaux : 

 –>   le principe général du respect mutuel : les états doivent respecter l’honneur et la réputation des états étrangers. Ce respect concerne la souveraineté territoriale et l’exercice des fonctions étatiques par chaque état. Le problème le plus courant : les visites officielles dans les relations diplomatiques. 

 –>   Le principe de réciprocité : il signifie que les droits et obligations nés dans un contexte bilatéral doivent valoir pour les deux parties de façon égalitaire. C’est un principe traditionnel des relations internationales, cela concerne surtout les traités. MAIS de plus en plus, il existe un traitement différencié pour les pays en difficulté. 

 –>   Principe de coopération : volonté de coopérer entre les états afin de prévenir les conflits armés. La volonté de coopérer se traduit par des actions politiques concrètes et des accords contraignants avec une marge de manoeuvre conservée par les états en matière de politique intérieure et extérieure. 

Interdiction d’intervention : non ingérence ou non immixtion dans les affaires intérieures et les domaines réservés, ressort de la charte des NU art.2 et c’est aussi reconnu comme droit coutumier. 

L’interdiction d’intervention vaut pour les interventions directes ou indirectes. Exemple : attaques armées, soutien d’un groupe d’opposition à un autre état. 

  

Respect de la souveraineté territoriale :  

L’inviolabilité et l’exclusivité du territoire découlent directement du principe de souveraineté territoriale. Pour cela il faut bien délimité les frontières ainsi que les sphères d’activités de chaque pays. Il s’en suit qu’une intrusion physique d’organes étatiques sur le territoire d’un autre état est une violation de sa souveraineté.  

Un des grands problèmes de ce principe : c’est les compétences extraterritoriales, en effet l’exercice de compétences souveraines par les organes d’un état sur le territoire d’un autre état doit être avec l’accord de ce dernier. 

Il ressort aussi des devoirs du principe de souveraineté territoriale comme le principe de vigilance avec une responsabilité pour les menaces qui au lieu sur leur territoire. 

Art.2 Charte ONU : interdiction de recours à la force. 

 

Exceptions au principe d’inviolabilité du territoire :  

Dans ces situations un état peut autoriser un autre état à prendre des actes de puissance sur son territoire. 

Servitudes internationales : 

Ce sont des concessions de droit faites par un état à un autre état pour que celui-ci  puisse utilisé une partie du territoire. Par exemple le droit de passage par les troupes militaires. 

Exceptions historiques : 

 –>   La cession à bail : surtout pendant la colonisation. Un état étranger exerce une souveraineté générale sur le territoire d’un état mais celui-ci garde son statut de territoire étatique. 

 –>   La colonisation a produit une institution appelée condominium : plusieurs états exercent un contrôle sur le territoire dans un autre état. Cela a été utilisé lors de la colonisation de l’Afrique quand les états n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le partage du territoire. 

Protectorat : un état est contraint d’abandonner sa souveraineté à une puissance coloniale. 

 

Le système de mandats : état mandataire exerce sa souveraineté sur le territoire. 

 Le système des mandats est devenu le système de tutelle de nos jours. 

 

 –>   occupation militaire d’un état : l’état perd sa souveraineté. Mais l’occupation doit être temporaire. De plus l’état occupant doit aider l’état occupé à retrouver sa souveraineté. 

 –>   Gouvernement en exil : parfois des gouvernements fuient leur pays. Alors ils se réfugient dans un pays et exercent leur souveraineté depuis là. Mais pour cela il faut une autorisation du pays hôte. Exemple : beaucoup de gouvernements se sont réfugiés à Londres pendant la 2ème guerre mondiale. 

 –>   Territoires internationalisés : eaux, fleuves qui traversent plusieurs pays. Ces eaux deviennent des res communis et des règles par traité sont décidées. 

Interdiction d’accomplir des actes souverains à l’étranger : 

En principe un état ne peut pas accomplir des actes souverains sur le territoire d’un autre état. Exemple : espionnage. 

Actes exécutés sans droit par un état étranger : art.271 CP. Alinéa 2 : enlèvement. 

Art.272 CP : services de renseignements politiques. 

Art.273 CP : services de renseignement économiques : actes quasi souverains. 

Par contre un état peut, comme il le veut, consentir à ce qu’un état accomplisse des actes officiels sur son territoire. 

Des traités internationaux ont également été signés pour coopérer par exemple à la poursuite transfrontalière de criminels, droit de suite. 

Il y a aussi eu de nombreux traités bilatéraux ou multilatéraux en matière d’entraide judiciaire et administrative entre états. En effet un état ne peut pas violer l’intégrité territoriale d’un état pour des investigations policières. Il faut le consentement de l’état. 

Ces accords contiennent généralement des dispositions sur l’extradition. Mais il arrive que des policiers étrangers enlèvent les suspects, ce qui est une violation de la souveraineté et l’inviolabilité du territoire de l’état. 

Interdiction du recours à la force : 

L’interdiction du recours à la force (force armée) de l’art.2 CNU fait partie du droit coutumier et a un effet erga omnes. Voir aussi la déclaration touchant au relations amicales. 

 

Exceptions : la légitime défense art.51 CNU. C’est une réaction à une agression armée. 

Art.52 : légitime défense collective pour maintenir la paix. 

Art.42 : autorisation du Conseil de sécurité d’utiliser la force pour maintenir la paix. 

La plupart du temps, les états pour utiliser la force ont recours à la légitime défense, une autorisation du Conseil de sécurité ou la libération du territoire. 

Peace keeping : mesures pour maintenir la paix. 

Peace enforcement : rétablir la paix. 

 

L’intervention humanitaire : mesures individuelles prises par des états pour diminuer les victimes dans les conflits internes d’un autre état. 

Les interventions humanitaires sont autorisées par le chapitre 7 CNU. 

Mais il faut l’autorisation de l’état concerné par ces interventions humanitaires. 

La bonne foi : 

Art.2.al.2 Charte des NU : obligation de remplir ses obligations internationales de bonne foi. 

Immunités et privilèges des Etats :  

La souveraineté des états implique les compétences territoriales des états, qui incluent la compétence de juridiction : tribunaux, et la compétence d’exécution : police, exécution forcée. 

Le 2ème principe est « par in parem non habet judicim/imperium » : contre les tiers ont n’a pas cette compétence de juridiction et d’exécution. 

La solution c’est d’accorder l’immunité des Etats. L’immunité des états contre l’exercice de mesures de contrainte d’autres états a été reconnue comme principe du droit coutumier. 

  • L’immunité de juridiction : fait exception à la compétence d’un tribunal interne. Un tribunal d’un état ne peut pas poursuivre un autre état dans ses compétences.
  • L’immunité d’exécution : fait exception à des mesures d’exécution. Les états ne peuvent pas se voir imposer des mesures de contraintes, en particulier l’exécution des décisions judiciaires et des recouvrements de dettes.

Traditionnellement c’est du droit coutumier. Mais la convention sur l’immunité des Etats a été conclue en 1972 au sein du Conseil d’Europe, mais pas beaucoup d’état l’a ratifié, la Suisse est par contre liée. 

Puis la convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens en 2004 : la Suisse en prépare la ratification. 

 En Suisse sur le plan national, il n’existe pas de loi réglant le domaine des immunités. Comme c’est un état monistes les tribunaux appliquent directement les principes coutumiers. 

 – 

En principe, un état jouit de l’immunité juridictionnelle, mais parfois un état étranger peut être assigné devant les tribunaux suisses à certaines conditions. Donc l’immunité de juridiction des états étrangers n’est pas une règle absolue. 

Il faut faire une différence entre : 

  • quand l’état agit jure imperii en vertu de sa souveraineté –> alors cela est couvert par l’immunité. Exemple d’actes imperii : jugements, actes de gouvernement, emploi de diplomates…
  • Quand l’état agit jure gestionis, comme un titulaire de droit privé : l’état peut être assigné devant les tribunaux suisses, à condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie ait un lien avec le territoire suisse. Exemple : achat de pétrole, crédit bancaire, emploi de personnel dans des ambassades pour des tâches auxiliaires, comme le jardinier…

 

Il faut toujours se demander si l’action est faite jure imperii ou gestionis. Et de cela dépend la compétence des tribunaux suisses. 

Immunité absolue pour les actes de puissance publique ou les actes entrepris dans l’intérêt d’un service public. 

Pour l’immunité d’exécution : l’état étranger  qui ne jouit pas de l’immunité de juridiction ne peut pas non plus se prévaloir de l’immunité d’exécution, à moins que les mesures d’exécution concernent des biens destinés à l’accomplissement d’actes de souveraineté, d’actes publiques. 

En matière d’exécution forcée, les biens qui ne sont pas destinés à l’accomplissement de tâches publiques peuvent être saisis. 

En effet, l’exécution forcée ne peut être exercée sur des avoirs ou biens affectés à l’exercice de tâches publiques. 

Les œuvres d’art appartenant à un état sont aussi des biens affectés à l’exercice de biens publiques. C’est du patrimoine public, qui est par principe insaisissable.  

Un état peut renoncer expressément à son immunité de juridiction et d’exécution. Alors l’état peut être jugée par le juge qui serait habituellement compétent. Soit la renonciation intervient avant que le litige prenne naissance, soit de manière ad hoc (après coup) lorsqu’il y a un litige entre un état et un particulier/entreprise. 

Immunité des fonctionnaire et représentants des états étrangers : agent pour des états étrangers. C’est une immunité fonctionnelle seulement ! Ils doivent jouir d’une immunité fonctionnelle = une immunité de juridiction concernant tous les actes officiels ou souverains, cette immunité continue pour ces actes après que les fonctionnaires quittent leur fonction. Donc on ne peut pas poursuivre un fonctionnaire étranger qui a pris sa retraite pour des actes qu’il a commis pendant sa fonction. 

Immunité personnelle des chefs d’état, ministres des affaires étrangères : comme ils sont très important leur immunité va au-delà de l’immunité des fonctionnaires. C’est le droit coutumier qui règle l’immunité de juridiction et d’exécution en matière pénale pour les chefs d’états. Ils bénéficient d’une immunité absolue, pour des actes souverains mais aussi pour des actes personnels. Mais l’immunité personnelle cesse à la fin de leur fonction. Tandis que l’immunité fonctionnelle reste. 

 

Mais il y a trois atténuations pour cette immunité absolue : 

  • l’état peut renoncer à l’immunité d’un de ses chefs d’état s’il se rend coupable de corruption par exemple. Alors le chef d’état ne peut plus invoquer son immunité devant les tribunaux étrangers.
  • Pour les actes personnels, l’immunité est limitée à la durée des fonctions officielles.
  • Les statuts des tribunaux internationaux pénaux prévoient toutefois que la qualité officielle d’un accusé, par exemple s’il est chef d’état, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale. Donc exception pour les crimes internationaux –> responsabilité individuelle pour crimes contre l’humanité. Art.7 al.2 TPIY et art.6 al.2 TPIR. Ces tribunaux s’occupent surtout de ces chefs d’états et ministres et donc ceux-la ne peuvent pas invoquer leur immunité.

  Affaire Pinochet : Pinochet n’était plus en fonction, il vient en Angleterre. Quelqu’un en Espagne saisi un tribunal contre Pinochet pour la torture. Alors l’Espagne envoie un mandat d’arrêt en Angleterre. Celle-ci se demande si elle doit l’arrêter ou si Pinochet bénéficie d’une immunité. Cas très controversé. La discussion sur la portée de l’immunité personnelle reste controversée. 

De nos jours il n’existe pas de droit coutumier qui limiterait l’immunité des chefs d’état. Mais il ne faut pas oublier les cours internationales de justice. 

Affaire Taylor : juger les coupables de la guerre civile au Sierra Leone. Taylor était le président. On préfère les tribunaux internationaux quand c’est dur de décider si c’est un acte personnel ou officiel. 

En principe pendant la fonction les chefs d’état bénéficient d’une immunité. 

Doctrine de l’act of State : fait pas partie du Droit International Public coutumier.

Cette doctrine exclut le contrôle judiciaire des actes souverains étrangers.

Relations diplomatiques : 

 Les diplomates ont besoin d’une protection particulière. 

Les diplomates, plus politique, et les agents consulaires. 

Les relations diplomatiques c’est les relations entre les états, négociations. 

Les relations consulaires c’est des actes administratifs pour la population suisse vivant à l’étranger. Surtout l’obtention de visa pour les étrangers voulant venir en Suisse ou pour aller à l’étranger. 

Pour les relations diplomatiques, en principe la reconnaissance d’un état implique l’ouverture de relations diplomatiques par consentement mutuel. Les états se reconnaissent et s’envoient des diplomates. 

La convention de Vienne sur les relations diplomatique, CVD, dans le recueil. 

Art.1 : la représentation diplomatique d’un état auprès d’un autre état s’appelle une mission. 

Art.1 let i : les locaux de la mission sont inviolables. 

Art.22 : intervention des forces de l’ordre prohibées. 

Art.22 convention sur les relations diplomatiques : les locaux de la mission sont inviolables  –>  il est pas permis à l’état de pénétrer dans les locaux. 

L’accréditation : nécessite accord entre l’état accréditant et l’état accréditaire. Art.2-4 CVD. L’état accréditant est l’état qui envoie un diplomate à l’étranger. L’état accréditaire doit accepter le diplomate. Il n’a pas besoin de donner de raisons pour refuser l’envoi d’un diplomate. 

Art.24-27 : inviolabilité des document, archives… 

  

Affaire de Téhéran : la CIJ a déclaré que l’Iran n’a pas agit suffisamment pour expulser les étudiants de l’ambassade des USA. 

Art.29 : la personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut pas être arrêté. On ne peut pas l’obliger à témoigner. Il bénéficie d’une immunité absolue fonctionnelle et personnelle. Mais l’immunité personnelle s’arrête quand l’agent diplomatique quitte ses fonctions. 

Art.31 : immunités. Et exceptions. 

Art.9 : personna non grata : l’état accréditaire peut à tout moment lever l’accréditation d’un agent diplomatique 

Privilèges : art.33. 

Obligations : art.41 : respecter lois et règlements de l’état accréditaire. Il ne faut pas abuser des privilèges ni se mêler des affaires internes de l’état accréditaire.  

Les relations consulaires = prise en charge administrative  des ressortissants d’un état dans un état de résidence. 

La convention de Vienne sur les relations consulaires aussi dans le recueil.  

Art.43 CVC : l’état de résidence accorde des immunités et des privilèges aux agents consulaires, mais elles vont moins loin que pour les agents diplomatiques. Seulement une immunité fonctionnelle pour les agents consulaires. 

Les missions spéciales : convention sur les missions spéciales. Il faut l’accord du pays art.2 de la convention. 

Pour les Organisations Internationales : inviolabilité, immunité et privilèges pour les Organisations Internationales prévus dans le statut de celle-ci, pour ses fonctionnaires, pour les représentants des états auprès des Organisations Internationales ou des visiteurs. 

Isa Germain

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Isa Germain

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