Le droit au Japon

Droit japonais : La Tradition juridique nippone.

Le japon a traditionnellement eu des structures spécifiques de par des facteurs géographiques qui ont isolé le Japon du reste du monde.

La situation insulaire a limité les possibilités d’échanges entre les japonais eux-mêmes et les populations voisines.

Il y a aussi eu un isolement provoqué par une volonté politique.

Ceci fut très net du début du 17ème au milieu du 19ème siècle.

L’influence chinoise a cependant été importante, mais tout contact avec l’occident était soigneusement évité.

A partir de 1853 le Japon a opéré un revirement radical, il a cherché à se moderniser et à s’occidentaliser.

Japon : une femme trans gagne un procès pour utiliser les toilettes des femmes

Section 1. Le droit japonais traditionnel.

Tout comme la Chine le Japon se distingue sur le plan juridique par un rapport de rejet du droit. Les raisons de ce rejet sont différentes d’avec celles de la Chine.

Si le droit exclu en chine c’est parce qu’on lui préfère la négociation.

Au Japon, historiquement, la société est de type féodal et très hiérarchisée. L’empereur a une forte autorité qui à partir du 12ème siècle sera essentiellement religieuse, le pouvoir revenant alors aux seigneur suprême le Shogun.

La société est divisée en rangs. Chaque frange de la population a un rôle bien particulier à remplir, ainsi que des tâches bien définies à accomplir.

Dans les dernières heure de la société japonaise traditionnelle, on pensait même que chaque classe sociale déterminait le vêtement et le type de bâtiment. Les membres des classes inférieures devaient se plier aux règles des classes supérieures sans qu’aucune règle de droit n’intervienne.

Le code de la chevalerie repose uniquement sur une obligation de fidélité du vassal envers son suzerain, il n’y a ici aucune obligation de droit.

Les ritsu rio, furent à un moment des règles de droit, sorte de compilations de règles répressives et administratives, établies à partir de 646. Ces règles furent enseignées et commentées dans des écoles de droit et d’administration. Mais elles sont tombées en désuétude avec la montée de la féodalité.

Ensuite la conduite des japonais n’a plus été guidée que par les jiri, sorte d’usages sociaux coutumiers qui s’imposent aux individus dans quasiment tous leurs rapports sociaux. Il y aura le jiri du père et du fils, celui du mari et de la femme, celui de l’oncle et du neveu, celui du patron et de l’employé, celui du prêteur et de l’emprunteur.

Ces « jiri » portent sur de questions qui seraient considérées en occident comme juridiques. Mais les jiri n’est pas formellement obligatoire, il est simplement suivi car ce serait un déshonneur de s’en éloigner. La seule sanction au manquement au jiri est la réprobation publique.

On n’imagine pas d’invoquer le droit au lieu du jiri. Il n’y a donc pas d’école de droit, d’avocat ou de notaire, pas plus que de système juridictionnel qui se distingue clairement du système administratif. On ne reconnait pas au citoyen de droit à recourir au juge.

Section 2. Occidentalisation du droit japonais.

A partir de 1868 s’ouvre l’ère Meiji et le japon décide de se moderniser en s’ouvrant aux idées occidentales. L’occident sera suivit et copié de manière aussi absolue qu’il était rejeté auparavant.

Cela s’est traduit par une entreprise de refonte et de codification du droit japonais, dès 1869. Il y aura une traduction du code français en à peine 5 ans. C’est remarquable vu la difficulté de traduire au Japon des normes aux valeurs occidentales.

Un série de code sera adoptée en 1872 avec l’aide de Boissonade (juriste français). Des juristes allemands et anglais apporteront aussi leur aide.

Un code pénal et d’instruction criminelle seront adoptés en 1882 sur le modèle français.

Une loi sur l’organisation judiciaire et un code de porcédure civile seront adoptés en 1890 et seront plus proche du droit allemand.

Un premier projet de code civil sera préparé par Boissonade en 1891 mais il ne sera jamais appliqué. Critiqué il sera remplacé par un projet adopté en 1898 et mis en vigueur. Il sera plus proche du droit allemand que du droit français.

Un code de commerce sera adopté en 1899.

Dans les autres matières on préfèrera l’adoption de grandes lois plutôt que de procéder à une codification.

En 1889 une constitution sera proposée par l’empereur. En 1888 et 1890 sera adopté le système des communes et des départements.

Après la seconde guerre mondiale, deux nouvelles réformes seront introduites dans le sens de renforcement de la démocratie et ici le droit s’inspirera du droit américain.

Le système juridictionnel est unitaire, il n’y a pas de dissociation entre les différentes juridictions. On trouve cependant, un tribunal suprême qui contrôle la constitutionnalité des lois et des règlements, comme aux USA.

Globalement c’est un droit occidental de tradition civiliste mais qui s’inspire aussi du droit de Common Law.

Le Japon est désormais un véritable état de droit.

Mais on peut considérer qu’il s’agit d’une façade occidentale, et que dans la réalité la société demeure très attachée à ses valeurs traditionnelles, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’effectivité du système juridique japonais.

Le respect de la hiérarchie et le souci des convenances demeure très important, alors que l’humanisme demeure largement étranger à la société.

Sur le plan du droit public, la conséquence sera que les japonais sont en général peu intéressés par leur propre vie politique, ils préfèrent laisser les puissants gouverner. Les actes arbitraires de la police sont très rarement critiquer. Lorsqu’un crime est commis on recherche un coupable à tout prix. Les décisions judiciaires sont peu motivées car les juges estiment superflu de se justifier. Le contrôle de constitutionnalité est aussi exercé avec retenue.

En droit privé le décalage s’observe à travers le faible nombre de litiges porté devant les juridictions. On préfère régler les conflits par la négociation. Le plus important demeure donc fondé sur les jiri. La conciliation apparait ainsi très importante, lorsque les parties ne s’entendent pas elles peuvent recourir à de nombreux conciliateur. La police jouera même ce rôle de conciliateur. Même si un juge a été saisi, il doit inciter les partie à recourir à un règlement à l’amiable. Il existe également une procédure spécifique par laquelle les parties saisissent le juge pour qu’il nomme une commission de conciliation. Pour les litiges familiaux et du travail cette procédure est même obligatoire. En France on s’oriente aussi désormais vers un tel procédé de conciliation.

On observe cependant une lente augmentation des litiges portés devant les juridictions et les juristes s’accroissent aussi.

Peu à peu même si le Japon devient un pays occidental, il continue à adhérer à une culture éloignée des pratiques occidentales.