Droit judiciaire belge

Droit Judiciaire belge – Cours de droit Judiciaire privé en Belgique

Le droit judiciaire peut être défini comme l’ensemble des règles relatives à la solution des litiges donnée par un juge. Cette définition montre que premièrement le litige est la condition du procès, et que deuxièmement le procès donne au litige sa solution.  Ce cours concerne uniquement le droit belge.

Introduction au cours de droit judiciaire belge

§ 1. Le droit judiciaire privé

Le droit judiciaire privé comprend l’analyse :

  • 1) des principes généraux
  • 2) de l’organisation judiciaire
  • 3) de la compétence
  •        4) de la procédure, c’est à dire la forme dans laquelle on peut intenter les demandes en justices, défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter
  • 5) des voies conservatoires
  • 6) des voies d’exécution
  • 7) du règlement collectif de dettes
  • 8) de l’arbitrage
§ 2. Le Code judiciaire
  • Promulgué par la loi du 10 octobre 1967
  • Conçu par Van Reepinghen et Krings
  • a connu peu de modifications substantielles mais de nombreuses améliorations
  • : pour résoudre l’arriéré judiciaire ou pour adjoindre de nouvelles matières (astreinte)
  • une modification importante en 1992

Remarque :   avant 1967, le procès était plutôt envisagé comme un contrat (plus figé)

alors qu’actuellement domine un principe évolutif permettant au procès de se

terminer de manière très différente de la manière où il avait commencé.

§ 3. Caractéristiques de la procédure civile
A. Publicité des audiences

Ce principe est garanti par :   ·     la Constitution (Article 148 et 149), sauf qq cas de huis clos

  • la CEDH (Article 6, §1) –> effet direct
  • l’article 757 CJ

But : entraver l’arbitraire en autorisant la contrôle des parties de l’opinion publique

Exceptions :

  • mesures relevant de l’instruction de l’affaire (: enquêtes, expertises, interrogatoires)
  • sauf lorsque l’instruction est faite à l’audience
  • causes dont la loi prescrit l’instruction en chambre du conseil
  • : ayant trait à l’intimité familiale

Remarque : vaut également en matières disciplinaires, lorsque la poursuite peut entraîner l’interdiction définitive ou temporaire d’exercer une profession en dehors du secteur public

car il s’agit de droits et obligations de caractère civil (arrêt Le Compte 23 juin 1981 Cour EDH)

  1. : pas de publicité si la sanction est une simple admonestation paternelle

–> Cass. maintient sa jurisprudence antérieure (22 janv. 1982), mais nouvel arrêt CEDH

–> elle finit par s’incliner dans son arrêt du 24 avril 1983

B. Principe dispositif
  1. Notion

Principe dispositif = le procès civil est la chose des parties

càd que les parties « disposent » des éléments du procès (< trav. prép. du Code judiciaire)

–> aucune autorité extérieure ne peut déterminer le procès que se font les parties

Applications :

  • Dans l’acte introductif d’instance, le demandeur énonce ses prétentions et les faits
  • qui les justifient –> il délimite déjà le procès
  • A son tour le défendeur prend position (exceptions, fins de non-recevoir, défenses au fond) –> il circonscrit à son tour le procès
  • Il revient à chaque partie d’apporter la preuve des faits qu’elle allègue
  • En cours d’instance, les parties peuvent transiger ou se désister sous réserve de l’ordre public
  • Les parties déterminent l’objet et la cause du litige, sans que le juge ne puisse statuer sur des choses non demandées (ultra petita), même si le droit des parties < une loi d’ordre public
  • Il existe un nettoyage du rôle tous les 3 ans mais on ne peut radier une affaire
  • sans que les parties ne le décident

–> le rôle du juge n’est pas passif mais il lui est interdit de susciter des contestations

qu’il n’est pas venu à l’esprit des parties d’élever ou de développer

  1. Exceptions
  • Avant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le tribunal pouvait prononcer la faillite d’office
  • (en l’absence de tout acte de saisine)
  • La loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire prévoit 4 cas d’échec du concordat
  • qui permettent au tribunal de déclarer la faillite d’office
  • En matière de filiation, l’article 331decies, al 2 du Code civil belge permet au juge
  • d’appeler à la cause des tiers motu proprio pour leur rendre la décision commune
  • En matière d’administration de la preuve, le juge peut demander une expertise
  • sans avoir été sollicité par les parties
C. Procédure accusatoire

Il découle du principe dispositif que la procédure civile est de type accusatoire :

  • L’initiative de la procédure appartient aux parties
  • Le juge n’a que peu de pouvoirs d’investigation en dehors de ce que les parties
  • produisent pour soutenir leur thèse

>< procédure inquisitoire (où l’initiative de la procédure appartient au juge), ex. : au pénal

Mais le juge a certains pouvoirs en matière d’administration de la preuve et pour certaines mesures de type administratif, ex : décider d’une remise plutôt que d’un renvoi au rôle

D. Procédure écrite et orale

En principe la procédure est à la fois écrite (citation, requête et conclusions)

et orale (audience et plaidoiries), mais en réalité l’aspect écrit prédomine :

  • De commun accord, les parties peuvent recourir à la seule procédure écrite (Article 755 Code Judiciaire)
  • Dans la pratique, l’écrit est préféré, sauf procédure en débats succincts
  • Dans son délibéré, le magistrat se basera plus aisément sur les pièces écrites
E. Les droits de la défense – Le principe du contradictoire

1) En droit privé, droits de la défense et droit à la libre contradiction se confondent :

  • Demandeur et défendeur ont les mêmes droits
  • Toute partie doit avoir été entendue ou avoir pu l’être
  • Toute partie doit avoir connu exactement la demande de l’autre, ses moyens et ses pièces
  • Les parties doivent collaborer dans l’administration de la preuve et
  • apporter tous les éléments utiles pour une instruction complète et correcte

2) Le juge lui-même est tenu de respecter ces principes :

  • Les mesures d’instructions décidées d’office seront exécutées contradictoirement
  • Il rouvrira les débats s’il compte appliquer une règle dont les parties n’ont pas débattu
  • Il doit permettre aux parties de présenter leurs observations s’il soulève d’office
  • une exception (Article 774, al 2 Code Judiciaire) ou s’il modifie d’office la qualification juridique des faits

3) Ce n’est qu’une application du principe déposé dans l’Article 6,§ 1 de la CEDH

§ 4. Situation actuelle des cours et des tribunaux

Arriéré judiciaire = impossibilité d’obtenir une décision dans un délai raisonnable pour des affaires en état d’être jugées, car :

  • cadres insuffisants,
  • mauvaise organisation des cours et tribunaux
  • mauvaise interprétation du CJ

>< Retard dans la mise en état des causes = impossibilité de contraindre un

plaideur négligent ou déloyal de prendre ses conclusions dans un délai raisonnable

–> différentes mesures législatives pour combattre l’arriéré judiciaire, mais insuffisant car :

  • il faut une augmentation significative des effectifs en personnes et moyens
  • les auxiliaires de justice doivent apporter leur contribution à l’accélération du procès

Partie I :Principes généraux

1. Dispositions préliminaires du Code judiciaire

1) Le Code judiciaire est le droit commun de la procédure (article 2)

  • Il s’applique pour toutes les procédures sauf dérogation d’un autre code de procédure
  • S’il existe une lacune dans une autre procédure, il faut se référer au Code judiciaire

Exemples :

  • Longtemps, les jur. pénales ont appliqué à l’expertise pénale des règles différentes du CJ
  • mais la Cour d’arbitrage a reconnu qu’il y avait discrimination
  • La récusation en matière pénale doit suivre les règles du Code judiciaire
  • 751 du Code judiciaire vaut également pour les curateurs de faillite
  • Citation est l’acte introductif d’instance

2) Les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure

sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement (article 3)

3) Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi (¹ mal juger; art. 5)

Sanctions : pénales, civiles et disciplinaires

Remarques :

  • S’il n’existe aucun solution au litige, le juge doit donne la solution la plus équitable
  • Fondement: le juge est chargé de mettre fin au litige, de rendre la justice (¹ Justice)
  • –> contre-partie du quasi-monopole que possède l’Etat en matière judiciaire
  • –> la vérité judiciaire ¹ vérité objective
  • L’adage « De minimis non curat praetor» n’est pas une règle de droit positif

4) Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire

sur les causes qui leur sont soumises (¹ arrêts de Parlement, art. 6) :

  • Interdit en vertu de la séparation des pouvoirs (le juge ne peut se faire législateur)
  • Le juge n’est pas lié par les précédents:
  • Le juge n’est pas tenu de s’en tenir à sa jurisprudence antérieure
  • Il doit motiver pourquoi il se base sur une jurisprudence constante
  • au vu des circonstances de la cause
  • En Common law, les décisions rendues ont force obligatoire pour les jur. inférieures
  • (cf le stare decisis ou règle du précédent) –> il faut démontrer que la situation est ¹

2. Action en justice

2.1 Définition

= pouvoir légal de soumettre une prétention à un juge pour l’obliger

à l’entendre et à dire si cette prétention est recevable et fondée en droit

–> Pour le défendeur, action = droit de contester la recevabilité et le fondement de la prétention

Remarques :

  • L’accès à la justice est libre mais on ne peut en abuser:
  • Abus du droit d’agir ou de se défendre (demande/défense téméraire ou vexatoire)
  • ou de pratiquer une saisie conservatoire ou exécution donne droit à des d&i
  • 1072bis sanctionne d’amende civile l’appel téméraire et vexatoire (+ d&i)

mais seules les initiatives méchantes ou essentiellement dilatoires sont sanctionnées

–> on ne punit pas la simple erreur d’appréciation

  • Il ne faut pas confondre l’action avec :
  • Le droit, car:
  • Il existe des contentieux objectifs, : interdiction, pourvoi dans l’intérêt de la loi
  • Il existe des droits démunis d’action, : obligations naturelles
  • La demande, qui est l’exercice de l’action par la partie qui saisit le juge d’une prétention
  • –> l’action est la faculté de saisir le juge >< demande est le fait de saisir le juge

2.2 Recevabilité de l’action

= ensemble des conditions exigées pour que la juridiction compétente

puisse statuer sur le fond de la cause –> vise l’intérêt et la qualité

>< fondement qui touche à ce que le juge décidera en droit et en fait

Art. 17 Code Judiciaire : L’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former

2.2.1 Intérêt

= avantage, résultat que recherche le demandeur en soumettant au juge

une prétention dont il souhaite entendre reconnaître le bien-fondé

§ 1. Caractéristiques

1) L’intérêt doit être effectif et non théorique : sans intérêt, pas d’action. Le résultat recherché doit avoir une utilité personnelle ou sociale dans le chef du demandeur

  1. : X attaque un écrivain qui démolit Napoléon –> intérêt ineffectif

2) L’intérêt doit être légitime, c’est à dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs

(cf. « In pari causa turpitudinis… » et  « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »)

  1. : action de la concubine non mariée était autrefois contraire aux bonnes mœurs

3) L’intérêt doit être direct et personnel 

–> on ne peut pas intenter une action pour le compte d’autrui, ex. :

  • On ne peut agir en nullité d’un leg si on ne profite pas du leg annulé
  • Un mari ne peut agir en réparation d’un préjudice subi par son épouse
  • Seul un tiers intéressé peut demander la nullité absolue d’une convention

4) L’intérêt doit être concret et positif : utilité de l’action appréciée dans son résultat, le droit que le juge dit et applique doit avoir une incidence concrète sur la position des parties

–> on ne peut agir en justice juste pour obtenir une consultation, ni pour savoir

quel serait le résultat si on décidait vraiment d’intenter une action, mais :

  • L’intérêt purement moral n’en est pas moins concret
  • –> une incidence patrimoniale n’est pas indispensable
  • Sauf abus de droit, le caractère infime de l’intérêt allégué n’entraîne pas l’irrecevabilité
  • –> rejet de la maxime « De minimis non curat praetor»

5) L’intérêt doit être né et actuel (¹ éventuel) –> irrecevabilité des actions ad futurum

mais l’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire,

en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé (article 18, alinéa 2) :

  • Le demandeur doit établir l’existence d’une menace grave et sérieuse
  • au point de créer un trouble précis
  • La décision que le demandeur sollicite doit avoir une utilité concrète
  • donc écarter la menace, faire reconnaître l’(in)existence d’un droit

Exemples :

  • L’enquête ordonnée ad futurum par le juge des référés pour recueillir un témoignage
  • qui ne pourrait plus l’être ultérieurement (article 584, al. 4, 4° du Code judiciaire)
  • Demandes de vérification d’écriture (article 883) et de faux civil (article 895)
  • qui peuvent être introduites à titre principal
  • Demande principale de désignation d’un expert (article 962)
§ 2. Intérêt des personnes morales
A. Principe

Les personnes morales revêtues de la personnalité juridique sont traitées comme des Personnes Physiques

–> elles peuvent agir en justice si elles ont notamment un intérêt personnel et direct à agir

–> pas pour la réparation d’un préjudice causé à l’ensemble de membres ou au but associatif

car il n’y pas d’intérêt au sens de l’article 17 Code Judiciaire (Cass. 19 nov. 1982, jurisp. constante)

Remarque : action populaire en Espagne et « class action » en Grande-Bretagne

B. Evolution
  • Evolution législative:
  • Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce (pour les associations de défense des consommateurs)
  • Loi du 30 juillet 1981 sur le racisme et la xénophobie (pour les établissements d’utilité publique et les associations jouissant de la personnalité juridique depuis au moins 5 ans depuis la date des faits, pour les atteintes aux fins statutaires qu’elles se sont données pour mission de poursuivre)
  • Loi du 12 janvier 1993 pour la protection de l’environnement (pour les asbl et établissements d’utilité publique, dotée de la personnalité juridique depuis 3 ans au moins, dont l’activité réelle concerne l’intérêt collectif de l’environnement)
  • Evolution jurisprudentielle :
  • Le Conseil d’Etat admet les recours en annulation émanant d’associations se prévalant d’une atteinte aux intérêts collectifs dont elles assurent la défense en vertu de leurs statuts
  • Des conventions internationales liant la Belgique (CEDH) permettent d’écarter
  • l’article 17 du Code Judiciaire pour permettre aux associations de défendre leur objet statutaire
§ 3. Intérêt des associations de fait

Ces groupement d’individus unis par un ou plusieurs intérêts communs ont comme particularité de na pas jouir de la personnalité juridique, ex. : comité de quartier non constitué en ASBL :

  • Pour agir en justice, elles doivent agir à l’intervention de chacun de leurs membres
  • mais ceux-ci peuvent désigner un mandataire ad litem

mais ce dernier devra tout de même fournir le nom de tous ses mandants

(« Nul ne plaide par procureur » consacré par l’article 702, 1°, du Code judiciaire :

l’exploit de citation doit indiquer les nom, prénom et domicile du demandeur)

  • Pour agir contre ces associations, il est nécessaire de citer tous leurs membres

Exceptions :

  • Les ordres professionnels organisés par la loi peuvent agir en justice
  • pour la défense de la profession
  • Les organisations représentatives des travailleurs, droit collectif du travail

2.2.2 Qualité

= titre juridique en vertu duquel une personne est investie du pouvoir

de soumettre son litige à une juridiction

–> corollaire : l’action doit être formée contre celui qui a qualité pour y répondre

§ 1. Qualité-titre

La qualité peut se définir comme le titre juridique en vertu duquel une personne agit en justice

càd le lien de droit existant entre cette personne (sujet actif ou passif de l’action)

et l’objet de la demande (c’est-à-dire le droit subjectif qu’elle allègue) :

  • Le plus souvent, la qualité se confond avec l’intérêt personnel et direct à agir
  • –> la qualité, c’est le fait d’être titulaire du droit dont on demande la reconnaissance
  • Dans les actions attitrées, pour lesquelles l’intérêt à agir ne suffit pas,
  • seules certaines personnes sont habilitées à agir en justice, :
  • Seuls les époux peuvent agir en divorce
  • Les grands-parents ne peuvent agir en vue de se voir accorder le droit de garde
  • car c’est un attribut de l’autorité parentale
  • Seules les personnes protégées par une règle impérative peuvent agir
  • en nullité relative d’un acte accompli en méconnaissance de celle-ci
§ 2. Qualité-pouvoir

Le droit d’agir est distinct du droit substantiel en litige

–> possibilité de non-coïncidence entre les titulaires des deux, lorsque l’action est exercée :

  • Par un représentant :
  • Légal, chaque fois qu’il y a une incapacité, : tuteur d’un mineur
  • Judiciaire, : curateur de faillite
  • Conventionnel, dans le cadre d’un mandat + organe compétent d’une PM
  • Par le créancier, agissant en lieu et place du débiteur, dans l’action oblique

–> celui qui agit au nom et pour le compte d’autrui doit justifier de sa qualité,

càd de l’existence et de l’étendue de son pouvoir d’agir pour le compte d’autrui

–> la qualité-pouvoir est la compétence ou le pouvoir de former une demande en justice

–> elle est une condition de recevabilité de la demande en justice

(¹ condition de l’action elle-même, qui existe dans le chef de celui pour qui on agit

2.2.3 Capacité

  • UCL : la capacité serait une 3e condition de recevabilité de l’action –> controverses ;
  • L’incapable se voit-il opposer une fin de non-recevoir ou une exception dilatoire?
  • Peut-il dans certains cas agir seul ?
  • Linsmeau: la capacité n’est pas une condition d’existence du droit d’action,
  • mais une condition de mise en œuvre de ce droit, par l’introduction d’une demande en justice
  • –> elle se confond avec la qualité-pouvoir

D’ailleurs, une incapacité absolue (mort civile) n’existe pas en droit belge

–> il y a toujours intérêt à agir pour certains droits –> représentation [?]

3. Demande et défense

3.1 Définition de la demande

La demande en justice est l’action exercée, soumise à la justice par l’un des

modes d’introduction de l’instance ou par des conclusions –> fait de saisir le juge

>< action en justice qui est la faculté de saisir le juge d’une prétention

Remarque : La demande doit être portée devant le juge compétent pour en connaître

3.2 Eléments constitutifs de la demande

3.2.1 Objet

= avantage moral, social ou économique recherché et postulé par le demandeur

–> concrétisation de l’intérêt à agir de celui qui introduit la demande

1) Selon le principe dispositif, le juge ne peut statuer ultra ou infra petita (article 1138, 2° et 3°)

–> ne peut modifier l’objet en l’amplifiant, le réduisant ou substituant une prétention à une autre,

et une partie ne peut être condamnée au profit d’une autre qui n’a rien demandé c. elle

même s’il s’agit d’une matière d’ordre public (par contre, il peut soulever un moyen d’OP)

sauf texte légal, ex. : art. 1072bis (amende pour appel téméraire et vexatoire);

fixation du montant de l’astreinte lorsque le principe a été demandé par une des parties

Néanmoins, le juge doit qualifier juridiquement l’objet si les parties ne l’ont pas fait

ou le requalifier si les parties l’ont fait de manière inexacte mais en recherchant la

volonté réelle de la partie demanderesse (ex. : ¹ entre résolution et résiliation)

2) L’objet doit être possible. Si pas ou plus d’objet, demande irrecevable à défaut d’intérêt

3) L’objet doit licite (conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs)

3.2.2 Cause

§ 1. Problème

Il existe une controverse quant à la notion de cause de la demande :

  • Cassation semblait considérer que la cause est le fondement juridique ou le titre juridique
  • –> le juge saisi d’une action ne pourrait modifier d’office les dispositions légales
  • invoquées à l’appui de la demande, même si celles qu’il veut leur substituer sont d’OP :
  • Affaire du téléphérique de Dinant: les occupants du téléphériques balancent des détritus
  • –> les riverains en-dessous fondent leur action sur l’article 1382 et demandent des d&i
  • or le juge d’appel accorde une compensation sur base des troubles de voisinage
  • –> cassé, car il peut requalifier l’objet (compensation) mais pas changer la cause (544)
  • Affaire de la crème glacée: la demanderesse se casse la figure sur une crème glacée
  • –> elle assigne le grand magasin sur base de l’article 1382 du Code civil
  • or le juge d’appel le condamne sur base de 1384 (vice simple de la chose complexe)
  • –> cassé
  • Doctrine définit la cause comme le complexe de faits générateurs de droit
  • invoqués par le demandeur à l’appui de sa prétention
  • –> le juge doit appliquer la règle adéquate (Jura novit curia; Da mihi factum, dabo tibi jus)
  • –> il peut requalifier les faits, en respectant le principe du contradictoire

Argument : Le demandeur n’est tenu ni de qualifier en droit les faits qu’il allègue,

ni d’indiquer les normes juridiques que le juge doit appliquer (Cass. 24 nov. 1978)

§ 2. Solution

La controverse est aujourd’hui tranchée en faveur de la seconde thèse :

  • 18 fév. 1993: le juge du fond, pour faire droit à la demande, peut légalement substituer les règles de la responsabilité contractuelle à celles de la resp. quasi-délictuelle,
  • pourtant seules invoquées par le demandeur
  • Cass. 22 janv. 1998: le juge qui qualifie une publication litigieuse de délit de presse
  • alors que la demanderesse soutenait qu’elle fondait son action sur le quasi-délit,
  • ne se fonde pas sur d’autres données de fait que celles sur lesquelles l’action était fondée

En réalité, Cass. a toujours estimé que la cause était composée des faits invoqués par le demandeur

mais elle n’hésitait pas à casser les décisions où le juge (Cass. 9 fév. 1995) :

  • élève une contestation dont les parties ont exclu l’existence dans leurs conclusions
  • se fonde sur des éléments qui lui ont été irrégulièrement soumis
  • modifie l’objet ou la cause
  • ne respecte pas les droits de la défense

–> le juge doit rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’exprimer

(>< il ne doit pas nécessairement le faire s’il veut requalifier l’objet)

3.2.3 Parties ou sujets

La demande comporte 1+ sujets actifs (les demandeurs) et 1+ sujets passifs (les défendeurs)

>< les tiers à la procédure qui ne sont pas parties à la cause –> triple intérêt :

  • Etendue de l’autorité de la chose jugée
  • Détermination des personnes qui peuvent être appelées ou agir en intervention
  • Titulaires de la tierce opposition

Rem. : lorsque la demande est introduite par requête unilatérale, la procédure ne comprend qu’une partie : le demandeur. Même la personne contre qui la demande est dirigée est un tiers à la procédure –> elle n’est pas appelée à comparaître et dispose de la tierce opposition.

3.3 Catégories de demandes

3.3.1 Généralités

On distingue :

  • Demandes principales ou introductives d’instance, qui ouvrent le procès (article 12)
  • Demandes incidentes, soit toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d’introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n’y avaient point été appelées (article 13)
  • –> principe évolutif de l’instance
  • Demandes provisoires et demandes subsidiaires

3.3.2 Demandes incidentes

§ 1. Demande nouvelle

= celle par laquelle le demandeur étend ou modifie sa demande originaire

ou encore de la qualifie autrement (article 807 Code Judiciaire), mais ne permet pas de formaliser

une demande c. une partie à la cause en une autre qualité (Cass. 26 oct. 1995)

1) Conditions :

  1. a) Elle doit être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans l’acte introductif d’instance :
  • L’objet peut donc être modifié ou requalifié mais la cause doit rester constante
  • par rapport à la manière où elle a été définie dans l’acte introductif d’instance.
  • Il est sans intérêt (X) que le demandeur n’ait déduit, dans la citation originaire,
  • aucune csq de ces faits concernant le bien fondé de la demande ( 28 avr. 1994)
  • Il n’est pas requis que la demande nouvelle soit fondée exclusivement
  • sur un fait invoqué dans l’acte introductif d’instance ( 11 mai 1990)
  • : une demande en exécution forcée peut être transformée en demande en résolution
  • Est autorisée la demande nouvelle qui apporte au débat des faits survenus ou découverts après la demande originaire mais qui exercent une influence sur le litige (Cass. 4 oct. 1982)
  1. b) Elle doit être introduite par conclusions à un moment où la procédure est contradictoire

–> pas lorsque l’adversaire fait défaut ou en cas de procédure sur requête unilatérale

2) La demande nouvelle est recevable en degré d’appel (article 807 juncto 1042 Code Judiciaire)

mais la demande étendue ou modifiée doit avoir été portée devant le premier juge

–> on ne peut utiliser l’article 807 afin de demander pour la première fois en degré d’appel

la condamnation d’une partie c. laquelle aucune demande n’a été formulée en 1ère instance

3) L’article 807 du Code judiciaire n’est cependant pas d’ordre public :

  • Les parties peuvent convenir d’y déroger
  • Sa violation ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation

4) La formulation de la demande nouvelle pourrait avoir une influence

sur la compétence et entraîner un renvoi

5) La demande nouvelle est introduite par voie de conclusions (article 809 Code Judiciaire)

§ 2. Demande ampliative

En matière de divorce, le demandeur peut par des conclusions nouvelles, prises de manière contradictoire, introduire des demandes ampliatives ¹ demandes nouvelles (article 1268 Code Judiciaire)

–> Le demandeur peut ainsi appuyer sa demande en divorce par des faits nouveaux,

non invoqués dans la citation, soit antérieurs soit postérieurs à celle-ci

–> Ces faits nouveaux ne doivent pas être en lien étroit avec ceux invoqués dans la citation

(Cass. 14 nov. 1997)

§ 3. Demande additionnelle

= celle qui constitue le prolongement immédiat de la demande introductive d’instance,

qui la complètent par une réclamation accessoire ou qui l’étendent pour tenir compte

de faits survenus depuis la citation mais qui sont une conséquence de ceux qui y sont invoqués

–> demande virtuellement comprise dans la demande originaire (comp. art. 808)

  1. : échéance de nouveaux termes de loyers, d’arrérages ou d’intérêts

Remarque : la citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu’elle introduit, ainsi que pour celles qui y sont virtuellement comprises (Cass. 24 avr. 1992)

Régime : peut être introduite par voie de conclusions (article 809) et en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats, même par défaut et en degré d’appel (article 1042)

Cause : cette demande est prévisible par l’adversaire même défaillant

§ 4. Demande reconventionnelle

= demande incidente émanant du défendeur et qui tend à faire prononcer

une condamnation à charge du demandeur (= défendeur sur reconvention)

1) Conditions : la demande reconventionnelle est recevable jusqu’à la clôture des débats

et elle ne doit pas présenter de lien avec la demande originaire

–> permet au défendeur de profiter de l’instance pour faire juger une contre-prétention

mais si la demande reconventionnelle est de nature à retarder le jugement de la demande

principale, le juge ordonne la dissociation des procédures (article 810 du Code judiciaire)

2) La demande reconventionnelle peut être formée pour la première fois en degré d’appel

mais la Cour de cassation exige qu’elle réponde alors aux mêmes conditions que la

demande nouvelle : être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation

–> contraire à l’article 1042 mais souci d’égalité de traitement de l’appelant et l’intimé

3) Classification : on distingue trois types de demandes reconventionnelles :

  1. a) Ex eadem causa, basée sur le même lien d’obligation de fait ou de droit
  2. b) Ex dispari causa, qui trouve son origine dans des actes ou faits juridiques distincts
  3. c) Dommages et intérêts pour demande téméraire (audacieuse) ou vexatoire (méchante)

4) La formulation d’une demande reconventionnelle peut influencer

la compétence (article 563) et le ressort (article 620)

5) Introduite par conclusions, dont le dépôt au greffe vaut signification [art. 746 et 809]

§ 5. Demandes en intervention
A. Introduction

= demande par laquelle un tiers à la procédure sollicite de pouvoir y participer (volontaire) ou par laquelle une partie à la procédure sollicite la mise à la cause d’un tiers (forcée)

–> tend à la conservation des intérêts de l’intervenant ou de l’une des parties (conservatoire)

ou à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie (aggressive)

1) L’intervenant est une partie à part entière du procès, il a quelque chose à demander (¹ témoin)

2) L’intérêt à agir est apprécié selon l’intervention (ex. : plus souple intervention volontaire)

>< la qualité est la même pour tout intervenant (il suffit d’être tiers à la procédure)

3) Le juge ne peut pas ordonner d’office la mise en cause d’un tiers (article 811)

mais l’intervention est largement admise quelque soit la forme de la procédure (article 812)

4) Si l’intervention retarde le jugement de la cause principale, le juge ordonne

la dissociation des procédures (article 814 du Code judiciaire)

5) Règles dérogatoires quant à la compétence (article 564) et au ressort (article 620 et 621)

B. Intervention volontaire
  1. Notion

= fait d’une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour se faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer de la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance

Procédure :

1) L’intervention volontaire est formée par requête contenant, à peine de nullité,

les moyens et conclusions (article 813 du Code judiciaire)

2) La loi ne précise pas le moment où m’intervention volontaire agressive doit être introduite

–> en pratique, elle est admise jusqu’à la clôture des débats

       pour autant que l’intervenant les accepte dans l’état où ils se trouvent

–> il ne peut revenir sur des mesures d’instruction ordonnées ou même effectuées

3) Seule l’intervention volontaire conservatoire est possible en degré d’appel (article 812)

mais la règle n’est pas d’ordre public et ne peut être invoquée pour la 1ère fois en Cass.

4) Règlement des dépens :

  • Intervention volontaire conservatoire: il supporte toujours les dépens de son intervention
  • Intervention volontaire agressive: on lui applique le droit commun de l’article 1017 CJ
  1. Intervention volontaire conservatoire

= demande dont l’auteur ne postule aucune condamnation à son profit, mais se contente de prendre fait et cause pour une partie au litige principal, pour sauvegarder ses propres intérêts

qui pourraient être compromis si la partie qu’il soutient était déboutée ou condamnée 

–> il est demandeur ou défendeur comme cette partie et se joint à ses conclusions

(il peut invoquer des moyens différents mais sans sortir des limites du débat)

–> il fait ainsi l’économie d’une tierce opposition

  1. : A et B se disputent propriété d’une maison, C est locataire de B et prend sa défense

Conditions de recevabilité :

1) L’intervenant doit avoir qualité et intérêt pour intervenir

mais un intérêt éventuel suffit (car lié à la solution du litige principal)

2) Il faut un rapport de connexité avec la demande principale

3) L’intervention est l’accessoire de la demande principale –> elle suit son sort

–> irrecevable en cas d’irrecevabilité de celle-ci, désistement ou acquiescement

  1. Intervention volontaire agressive

= demande dont l’auteur prétend à un droit sur lequel une contestation est engagée entre d’autres personnes et réclame à l’encontre de celles-ci la reconnaissance et la protection de ce droit

–> il est un véritable demandeur qui fait l’économie d’une demande principale

Conditions de recevabilité

1) L’intervenant volontaire agressif doit avoir qualité et intérêt pour agir (au sens courant)

2) Il faut une certaine interdépendance avec la demande principale

ex : elles risquent d’aboutir à des décisions contradictoires

3) L’intervention volontaire agressive se greffe sur la demande principale

–> elle suit le sort de la demande principale (ex. : irrecevabilité), sauf :

  • Si l’irrecevabilité est due due à des motifs personnels à son auteur (: défaut de qualité)
  • Si la demande principale disparaît par suite d’une décision des parties
  • à la cause principale (désistement ou acquiescement)
  • –> une transaction entre demandeur et défendeur au principal
  • est inopposable à l’intervenant volontaire agressif
C. Intervention forcée
  1. Notion

= demande qui consiste à citer un tiers au cours d’une procédure déjà entamée

–> le tiers cité est un défendeur ayant les mêmes droits qu’une partie originaire

Procédure :

1) L’appel en intervention forcée se forme par citation sauf comparution volontaire

mais entre parties déjà présentes à la cause, à quelque titre que ce soit,

l’intervention forcée peut se former par simples conclusions (article 813)

2) La demande en intervention forcée doit être formée avant toute défense au fonds,

de manière à ce que l’intervenant puisse encore faire valoir ses observations et ses défenses

3) Seule l’intervention volontaire conservatoire est possible en degré d’appel (article 812)

mais la règle n’est pas d’ordre public et ne peut être invoquée pour la 1ère fois en Cass.

  1. Intervention forcée conservatoire

= demande par laquelle aucune condamnation n’est postulée contre le tiers mis en cause, mais :

  • Il ne pourra pas recourir à la tierce opposition
  • Le jugement lui sera pleinement opposable (autorité de la chose jugée)

–> on parle d’appel en déclaration de jugement commun (ou arrêt commun)

Régime : l’intervenant forcé a le droit de conclure de manière indépendante

et de soulever contre les parties originaires tous les moyens qui lui sont propres

mais il peut s’agir d’un piège alors que le juge l’accorde sans grande motivation

Exemples :

  • Della R. lègue une partie de sa fortune une fondation pour étudiants
  • –> l’envoi en possession du légataire requiert l’accomplissement de formalités habilitantes
  • >< l’héritier de Della R. qui peut invoquer la règle « Le mort saisit le vif»
  • –> action en délivrance de l’héritier contre la banque
  • –> celle-ci appelle le légataire en décl. de jugement commun pour couvrir sa responsabilité
  • Vente commerciale de genera de A à B à C à D, qui ne reçoit pas la marchandise
  • –> D se remplace et assigne C en payement de d&i couvrant le surcoût du remplacement
  • or clause d’arbitrage entre B et C qui est inopposable à D (C risque de perdre 2x)
  • –> C assigne B en déclaration de jugement commun
  • –> l’arbitre sera tenu par le jugement entre C et D alors que B n’a pas pu se défendre

Solution : Van Drogenbroeck : il faut abolir la distinction entre les deux types d’intervention forcée et garder l’intervention forcée agressive qui protège mieux les droits de la défense, mais :

  • Majorité de la doctrine refuse de transformer une intervention forcée conservatoire en agressive, car les conditions et l’intensité de la demande sont trop différentes
  • Il existe aussi une controverse sur le point de savoir si un lien d’instance s’établit avec
  • la partie appelée en déclaration de jugement commun alors qu’on ne lui demande rien
  1. Intervention forcée agressive

= demande qui vise la condamnation du tiers, ex. : appel en garantie

Condition : les droits de la défense du tiers intervenant doivent être intacts,

càd qu’ils ne peuvent avoir été mis en périls par les actes d’instructions déjà ordonnés (article 812) :

  • Pour certains, la seule existence antérieure d’une décision ordonnant
  • une mesure d’instruction suffit à rendre l’intervention irrecevable
  • Linsmeau: il faut envisager la protection du tiers de manière plus concrète
  • –> on tient compte de l’attitude antérieurement adoptée par le tiers
  • et de la possibilité pour le juge d’ordonner la réitération des actes d’instruction
§ 6. Règles communes

1) L’introduction de demandes incidentes peut entraîner des dérogations aux règles régissant la compétence et le ressort (articles 563, 564, 618, 620 et 621 du Code judiciaire)

sauf pour la demande en intervention puisque l’accessoire suit le principal

2) La demande principale est introduite en principe par exploit d’huissier (article 700)

><   la demande incidente peut être introduite par voie de conclusions

chaque fois qu’elle se situe entre des parties déjà présentes au procès (article 809)

3.3.3 Demandes provisoires et subsidiaires

§ 1. La demande provisoire

= demande qui vise à faire prendre les mesures nécessaires pour diminuer les inconvénients résultant d’une longue procédure. Il s’agit d’aménager une situation d’attente.

–> la compétence est attribuée :

  • Aux prés. des tribunaux siégeant en référé ou sur requête unilatérale (article 584 et 1280)
  • Au juge du fond, et l’urgence n’est pas requise (article 19, al. 2 du Code judiciaire)
  • mais en pratique les audiences d’introduction sont très brèves –> rare
§ 2. La demande subsidiaire

= demande qui est qui est postulée au cas où la demande principale serait rejetée

  1. : demander à titre principal la résolution d’une convention et à titre subsidiaire des d&i

–> différentes thèses subsidiaires peuvent être soutenues en cascade

       mais il se peut que la demande subsidiaire déforce quelque peu la demande principale

3.4 Effets de la demande

1) A l’égard des parties : la demande crée entre les parties le lien d’instance,

rapport juridique qui se superpose au rapport juridique litigieux sans le remplacer

–> engendre pour les parties des droits et des obligations distincts.

  1. : obligation de conclure, comparaître, transmettre les pièces

2) A l’égard du juge :

  • La demande ouvre l’instance et saisit le juge, qui a l’obligation de statuer à peine de déni de justice sur tous les chefs de la demande (article 1138, 3° du Code judiciaire)

Remarque : le juge est saisi de la cause à dater de la signification de la citation

pour autant qu’elle ait été inscrite au rôle général

avant l’audience indiquée dans la citation (Cass. 9 déc. 1996)

  • La demande encadre l’action du juge qui ne peut statuer ultra petita (article 1138, 2°)
  • –> le juge est lié par le lien d’instance quant au contenu et quant aux personnes

3) A l’égard du fond du droit : la demande produit différents effets, ex. :

  • Le débiteur est mis en demeure ( –> renversement de la charge des risques)
  • Les intérêts judiciaires se mettent à courir
  • La prescription est interrompue même si on saisit un juge incompétent (article 2246 du Code civil belge)
  • sauf nullité de forme, désistement ou rejet de la demande (article 2247CC)
  • Les droits deviennent litigieux au sens de l’article 1700 du Code civil belge

3.5 Défenses

= moyens opposés par le défendeur à la demande dirigée contre lui

3.5.1 Défenses au fond

= contestation par le défendeur du fondement de la demande en fait et en droit

–> le défendeur fait valoir des moyens (= faits dont on tire des conséquences juridiques)

et éventuellement des arguments (= fait additionnel sans relation avec le droit)

Intérêt : le juge ne doit répondre qu’aux moyens des parties*

Régime :

  • Elles peuvent être invoques aux divers stades de la procédure,
  • et même pour la première fois en degré d’appel
  • Lorsqu’elles intéressent l’ordre public ou des dispositions impératives,
  • elles peuvent être invoquées pour la première fois devant Cour de cassation
  • –> en degré d’appel, plus on développe du fait, et plus c’est incassable !
  • Elles sont développées par voie de conclusions, sous réserve des débats succincts

3.5.2 Exceptions

§ 1. Notion

= moyens de défense à portée limitée et temporaire qui, sans aborder le fond, visant à faire déclarer la procédure irrégulière (péremptoire) ou à en suspendre le cours (dilatoire)

–> n’interdit pas, par elle-même, la réitération de la demande

mais si l’instance est anéantie, la prescription est réputée ne pas avoir été interrompue

Régime :

  • Les exceptions doivent être proposées conjointement et avant toute défense au fond
  • –> invoquées in limine litis (= dans le 1er acte de procédure du défendeur)
  • sauf lorsqu’elles touchent à l’ordre public
  • Les parties peuvent convenir de conclure d’abord sur les exceptions (principe dispositif)
  • mais le juge peut la joindre au principal et prononcer 1! jugement (article 869, rare)
§ 2. Espèces
  • Exceptions dilatoires tendent à suspendre la procédure en différant le cours normal de l’instance
  • (>< manœuvres dilatoires qui sont perçues comme étant illégitimes) :

1) Exception de la caution de l’étranger demandeur

2) Exception dilatoire d’appel en garantie

3) Exception de défaut de communication d’une pièce

4) Déclinatoires de compétence

5) Exceptions de connexité, d’indivisibilité et de litispendance

  • Exceptions péremptoires visent à anéantir l’instance:

1) Nullités

2) Déclinatoires de juridiction, lorsqu’aucune juridiction. belge n’est compétente pour statuer

–> hypothèse de la clause d’arbitrage ou de la compétence d’une juridiction. étrangère

3.5.3 Fins de non-recevoir

= moyens qui tendent à faire décider que le demandeur n’a pas ou n’a plus le droit d’agir

–> même effet définitif qu’une défense au fond sans aborder le fond du litige

  1. : (1) chose jugée (2) non-respect d’un délai préfix ou de forclusion (3) tardiveté d’un recours

(4) défaut d’intérêt ou de qualité (5) prescription (6) utiliser requête au lieu de citation

–> soumises au même régime procédural que les défenses au fond (chose jugée pas d’OP)

4. Théorie des délais de procédure

4.1 Généralités

4.1.1 Notion

Sauf dérogation légale, les délais établis fixés pour l’accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles du Chapitre VIII de la Première Partie du Code Judiciaire (article 48 Code Judiciaire)

Notion : délais de procédures visent à enfermer l’activité procédurale

des plaideurs dans un laps de temps déterminé –> il ne s’agit pas :

  • De délais de prescription qui touchent au fond du droit et qui tendent à consolider
  • des situations de fait (acquisitive) ou à éteindre des situations de droit (extinctive)
  • Des délais préfix ou de forclusion qui touchent à l’existence ou à l’exercice du droit d’agir en justice, sanctionnés par une exception comparable aux fins de non-recevoir
  • : art. 331 et s. du Code civil belge en matière de filiation

–> les délais de procédure ne privent pas du droit d’agir et ne sont pas d’ordre public

4.1.2 Classification

§ 1. Selon la fonction
  • Délais d’attente protègent une partie contre les initiatives procédurales de
  • l’autre partie, en lui laissant le temps de se retourner
  • : délai de citation, délai de comparution en appel
  • Délais accélérateurs obligent une partie à poser un acte ou à exercer un droit
  • avant une certaine échéance, afin d’accélérer la réalisation d’un acte ou d’une formalité
  • : délais de recours, délai de signification du jugement par défaut,
  • délai d’appel en garantie, délais pour conclure, délais assigné par le juge aux experts
§ 2. Selon la sanction
  • Délais à peine de déchéance, : délais de recours, tous les délais en cassation
  • Délais à peine de nullité, : délai de comparution (8 jours)
  • Délais à peine de sanction spécifique, : écarter conclusion des débats si délais contraignants
  • Délais d’ordre: pas de sanction, : délais de l’article 747, §1er

Remarque : 90% des sinistres sont dus à un dépassement des délais de recours

En effet, la faute du mandataire (avocat) est réputée être celle du mandant (client)

–> le mandataire ne peut se prévaloir d’un cas fortuit envers les tiers (partie adverse)

4.2 Fixation

4.2.1 Principe

La loi fixe les délais, le juge ne peut le faire que si la loi l’y autorise (article 49) –> elle détermine :

  • La durée des délais qu’elle prescrit
  • Le point de départ de ce délai
  • L’échéance de ce délai
  • Les causes de suspension et d’interruption de ce délai

4.2.2 Exceptions

  • Quand la loi le prévoit expressément, le juge peut fixer lui-même certains délais, :
  • le délai de l’appel en garantie (article 857)
  • le délai des experts pour déposer leur rapport (article 975)
  • les délais pour conclure (article 747, §2, et 750, §2)
  • La loi prévoit certaines hypothèses dans lesquelles le juge peut modifier les délais fixés :
  • Le juge peut à proroger ou abréger les délais non prévus à peine de déchéance (article 51)
  • >< délais prévus à peine de déchéance, même de l’accord des parties
  • sauf si la déchéance a été couverte dans les conditions prévues par la loi (article 50)
  • Le juge peut, sur requête unilatérale et dans les cas urgents,
  • abréger les délais de citation (article 708)
  • Le juge peut enfin modifier les délais pour conclure (article 748, §2)

4.3 Computation

4.3.1 Mode de calcul des délais

1) Le délai se calcule de minuit à minuit. Le délai ne commence à courir que le lendemain du dies a quo (= jour de l’acte ou de l’événement qui donne lieu à un délai)

–> il s’agit de délais francs comptés dans leur totalité

       y compris les samedi, dimanche et jours fériés (article 52)

  1. : délai de comparution de 8 jours. 15 novembre = jour de la signification = dies a quo, 16 novembre = 1er jour, on compte 8 jours pleins, le délai prend fin le 23 novembre à 0h

et la comparution ne peut donc avoir lieu au plus tôt que le 24 novembre

2) Le délai d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision, sauf si la loi en a disposé autrement (ex. : notification)

3) Le jour de l’échéance est appelé dies ad quem et est compris dans le délai

  1. : délai de citation = délai d’attente franc à respecter en totalité (Cass. 3 déc. 1979)

Exception : Si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable postérieur (article 53)

4) Les délais établis en mois ou années se comptent de quantième à veille de quantième (article 54)

  1. : délai d’un mois. 15 novembre = dies a quo, 16 novembre = le quantième,

15 décembre = veille de quantième

–> on ne tient pas compte de la longueur réelle du mois (30 jours ¹ 1 mois)

–> si le délai prend cours le dernier jour d’un mois et que le dernier mois du délai

ne contient pas de quantième correspondant, le dernier jour de ce mois

       est le dernier jour utile (Cass. 4 sept. 1995)

4.3.2 Adaptation légale des délais

1) Si une partie n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique

et si la loi le prévoit, les délais sont augmentés selon les modalités fixées à l’article 55

Exemple : un jugement est rendu mais n’est pas signifié, le délai d’appel ne court donc pas. L’appelant rédige une requête prévoyant 18 jours pour la comparution alors que le délai minimum est de 15 jours. Le jour de l’audience d’introduction, l’intimé ne se présente pas

et l’affaire est renvoyée au rôle. Peu après, le jugement est signifié à l’appelant qui ne réagit pas. Un mois se passe, l’intimé envoie ses conclusions : appel irrecevable

car il est domicilié en France –> pas 15 jours avant la comparution mais 15 + 15 jours

or, selon la Cass., ce délai est prévu à peine de nullité

–> appel irrecevable et recours expiré

2) Si une partie décède après qu’une décision lui a été signifiée, les délais d’appel, d’opposition ou pour se pourvoir en cassation sont suspendus (article 56)

3) Les délais d’appel et d’opposition (article1048 et 1051) prenant cours et s’achevant

durant les vacances judiciaires sont prorogés jusqu’au 15ème jour de l’année judiciaire nouvelle, c’est à dire le 15 septembre (article 50, al. 2)

4) Le délai de deux mois débutant avec la notification ou la signification de l’avertissement pour déposer ses conclusions qui expire pendant les vacances judiciaires est prorogé jusqu’au 15ème jour de l’année judiciaire nouvelle (article 751, §2, al. 5)

4.4 Sanction

4.4.1 Nullité et déchéance

Principe : Un délai n’est sanctionné de nullité ou déchéance que si la loi le prévoit (article 860)

Il faut que la loi le prévoie expressément (article 860, al. 1et 3 du Code judiciaire)

  1. : les délais prévus pour former un recours sont prévus à peine de déchéance (article 860)

Sanction : elle est automatique (article 862) :

  • Elle doit être prononcée même si l’inobservation du délai n’a causé aucun grief
  • Le juge doit soulever et prononcer d’office la sanction

Couverture :

  • Les nullités et déchéances sanctionnant le non-respect d’un délai sont couvertes,
  • en principe, par une décision contradictoire, autre qu’une mesure d’ordre intérieur,
  • alors que ni les parties ni le juge ne les ont soulevées (article 864)

Exception : les délais des recours ne peuvent pas être couverts (article 865)

–> peuvent être invoqués en tout état de cause et pour la 1ère fois en cassation

Exception : en cas de force majeure (Cass. 4 avril 1955)

mais interprétation restrictive : il faut impossibilité absolue et totale

–> pas une faute du mandataire ad litem ou d’un officier ministériel

–> le délai de recours ne prends cours qu’à dater du jour où la force majeure cesse d’exister

  • Un délai prévu à peine de nullitédéchéance) n’est pas sanctionné par la nullité
  • s’il est établi par les pièces de la procédure, soit (article 867) :
  • Que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne
  • Que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie

4.4.2 Sanction spécifique

Le Code judiciaire sanctionne certains délais de sanctions spécifiques, ex. :

  • Les mémoires, notes, pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cadre de l’article 735, avant la clôture des débats,
  • sont écartés d’office des débats (article 740)
  • La même sanction est prévue pour les conclusions tardivement communiquées
  • (article 747, §2, 748 et 750) ou déposées (article 751 du Code judiciaire)

4.4.3 Délais d’ordre

L’inobservation de ces délais ne donnent lieu à aucune sanction expresse

  1. : délai imparti au juge pour rendre sa décision (article 770), aux experts pour déposer

leur rapport (article 975), aux parties pour déposer leurs conclusions (article 747, §1er),

pour solliciter la tenue d’une enquête contradictoire (article 921, al. 3)

Néanmoins, Cass. 8 fév. 1979 : sauf accord de la partie qui a fait procéder à l’enquête,

la demande en fixation de l’enquête contraire ne peut être accueillie en dehors du délai

prévu par l’article 921, al. 3, lorsqu’elle est introduite par un plaideur qui n’a pas obtenu

la prorogation de ce délai conformément aux dispositions de l’article 51

–> Englbert opère une distinction :

  • Déchéances absolues visent les délais expressément prévus par la loi à peine de déchéance
  • –> ils sont d’ordre public
  • Déchéances relatives concernent les délais accélérateurs qui ne sont pas expressément
  • prévus à peine de déchéance par le Code judiciaire :
  • Peuvent faire l’objet d’un accord entre partie (renonciation possible)
  • Peuvent être prorogés par le juge avant leur échéance (article 51)

mais critiqué par la doctrine (article 860) et a perdu de son intérêt depuis L. 1992

5. Jugements et arrêts

5.1 Classification

  • Jugement: décision du tribunal de première instance, du travail, de commerce,
  • de police ou des juges de paix
  • Arrêt: décision d’une Cour d’appel, du travail ou de la Cour de cassation
  • Sentence: décision émanant d’un arbitre
  • Ordonnance: décision du président d’un des trois tribunaux siégeant en référé,
  • d’un juge commis pour procéder à un devoir d’instruction, ou d’un magistrat statuant
  • sur requête unilatérale
  • Jugement au fond : jugement portant sur le principal de la contestation
  • Jugement sur incident : jugement qui vide un incident de procédure
  • (: déclinatoire de compétence, exception de nullité, fin de non-recevoir)

5.2 Portée

  • Jugement définitif, au fond ou sur incident, épuise la juridiction du juge
  • sur un point litigieux. Intérêt: autorité de la chose jugée et effet dévolutif de l’appel
  • Jugement avant dire droit (u provisoire) ordonne une mesure préalable à l’examen du fond destinée à instruire la demande ou régler provisoirement la situation des parties (article 19)

Remarque : il est rare que le juge du fond ordonne des mesures provisoires dès sa saisine

–> elles reviennent dès lors aux présidents des tribunaux siégeant en référé

  • Jugement mixte comporte des dispositions définitives et des dispositions avant-dire droit
  • : un jugement statue définitivement sur la resp. d’une partie mais ordonne une expertise
  • –> le juge va prononcer un 2e jugement qui ne peut revenir sur ce qui a été déf. jugé (autorité de la chose jugée, le juge est dessaisi par rapport à cette partie du litige)

Remarque : les jugements définitifs sur incident sont :

  • Mixtes lorsqu’ils déclarent recevable la demande, car ils laissent intact le fond du litige mais tranchent un point litigieux [Boularbah : non, définitif]
  • Définitifs lorsqu’ils déclarent irrecevable la demande, car il n’y a plus de fond à examiner

5.3 Voies de nullité

Les voies de nullité n’ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi (article 20) :

  • Recours ordinaires, ouverts contre toutes les décisions sauf quand elles sont interdites: l’opposition et l’appel
  • Recours extraordinaires, ouverts que lorsque la loi le spécifie : le pourvoi en cassation,
  • la requête civile, la tierce opposition, la prise à partie et la rétractation d’une décision passée en force de chose jugée, rendue par une juridiction civile et basée sur une disposition annulée par la Cour d’arbitrage

5.4 Terminologie

  • Un jugement définitif épuise la juridiction du juge sur un point, peut faire l’objet de recours ordinaires et est revêtu de l’autorité de la chose jugée
  • Un jugement coulé en force de chose jugée n’est plus susceptible de recours ordinaire
  • Un jugement irrévocable n’est plus susceptible d’aucun recours même extraordinaire

–> un jugement revêtu de l’autorité de la ch. jugée n’est pas nécess. coulé en force de chose jugée

6. Autorité de la chose jugée

6.1 Notion

= présomption légale selon laquelle l’autorité que la loi attribue à la chose jugée

ne peut être renversée par la preuve contraire (irréfragable, art. 1350 du Code civil belge)

–> présomption de correspondance à la vérité de ce qui a été jugé

–> effet et caractéristique de l’acte juridictionnel, en ce qu’elle rend

incontestable la situation qui découle de la décision

Double aspect :

  • Aspect négatif: elle offre à celui qui a été partie à un procès l’exception de chose jugée,
  • càd une fin de non-recevoir qui peut être opposée à l’ancien adversaire et qui permet
  • de faire déclarer irrecevable tout demande qui a pour objet de revenir sur ce qui a été jugé
  • –> obstacle à la réitération du procès (article 25 Code Judiciaire), sans préjudice des voies de recours
  • Aspect positif : elle établit une situation juridique présumée être la vérité
  • –> la décision revêtue de l’autorité de chose jugée reconnaît ou attribue un droit
  • à une partie qui pourra s’en prévaloir de manière irréfragable son ancien adversaire
  • –> l’autorité de chose jugée a une fonction probatoire [art. 1350 du Code civil belge]

6.2 Dessaisissement

= effet particulier de l’acte juridictionnel qui se produit lorsque le juge, en rendant une décision définitive, épuise sa juridiction sur le point litigieux (article 19, al. 1er Code Judiciaire) :

  • Ce mécanisme est d’ordre public (>< autorité de chose jugée est d’ordre privé)
  • Sa méconnaissance constitue un excès de pouvoir

Remarques :

  • Le jugement qui contient des considérations contradictoires ne permettant pas de déduire avec certitude le sens de sa décision, n’épuise pas la juridiction du juge ( 6 mars 1998)
  • Lorsque le juge se fonde au cours d’un même procès (même instance ou en degré d’appel)
  • sur une précédente décision passée en force de chose jugée, il a constate qu’il est dessaisi
  • >< au cours d’un procès ultérieur, il se base sur l’autorité de chose jugée ()
  • –> dans le 1er cas, on ne peut invoquer la violation des art. 23 à 28 CJ

Exceptions : certaines dispositions dérogent à l’effet de dessaisissement :

  • Possibilité de réviser des décisions définitives en raison de circonstances
  • nouvelles ou modifiées, : pensions alimentaires (article 209 du Code civil belge) ou après divorce (article 301 du Code civil belge)
  • Mécanismes d’interprétation et de rectification des décisions
  • mais le juge ne peut modifier ou compléter sa décision ( 27 fév. 1992)

6.3 Conditions de l’autorité négative

Trois conditions doivent être cumulativement réunies (article 23 Code Judiciaire) :

1) Identité d’objet : la chose demandée, l’objet de la prétention, doit être identique

2) Identité de cause : les mêmes faits antérieurement invoqués et appréciés en fonction

d’une norme juridique mise en œuvre par le juge précédent

3) Identité de parties : demande formée entre les mêmes parties agissant en même qualité

–> on tient compte de la représentation directe ou indirecte et de la subrogation

mais il suffit d’une intervention ou d’un déclaration de jugement commun

pour que l’exception de chose jugée soit opposable à la partie adverse

–> le juge doit rechercher s’il peut admettre la prétention nouvelle

sans détruire le bénéfice de la décision antérieure (Cass. 16 mars 1972)

6.4 Décisions qui possèdent la chose jugée

6.4.1 Principe

Toute décision définitive, sur le fond ou sur incident, a autorité de chose jugée (article 24 Code Judiciaire)

Par conséquent : ne sont pas revêtus de l’autorité de chose jugée :

1) Décisions avant dire droit : le juge peut les modifier ou les rétracter

à la demande d’une des parties si les circonstances de fait le justifient

2) Ordonnances rendues en référé ou sur requête unilatérale

mais elles ont l’autorité de chose décidée (ou autorité de chose jugée rebus sic stantibus)

–> seules des circ. nouvelles permettent leur modification ou rétractation (Cass. 14 déc. 1989)

Par contre, les décisions prises comme en référé, où le juge statue au fond, sont définitives

3) Actes administratifs judiciaires, ou dispositions d’ordre intérieur, ne sont pas juridictionnels

–> ils n’ont pas l’autorité de chose jugée et ne sont pas susceptibles de recours (article 1046) :

  • Un renvoi au rôle particulier
  • Une décision de réouverture des débats
  • Une ordonnance du président du tribunal constituant une chambre temporaire
  • Une décision de remise

4) Jugements sur la compétence par les tribunaux d’arrondissement ont autorité de ch. jugée

mais les motifs qui ont trait au fond du litige ne lient pas le juge de renvoi (article 660, al. 2)

5) Jugements mixtes n’ont autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne

les points litigieux définitivement tranchés

6) Arrêts de la Cour de cassation rendus sur un pourvoi n’ont pas autorité de la chose jugée

quant au fond (Cass. 5 mai 1999), sauf le cas de la seconde cassation (article 1120 Code Judiciaire)

Problème : le greffier déclare machinalement l’action recevable même quand ce n’est pas contesté

or une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, même après un jugement

–> controverse pour savoir si cette partie du jugement est définitif sur incident :

  • 10 sept. 1981: le jugement est définitif sur incident mais contraire au contradictoire
  • car la chose non contestée et non débattue ne peut se voir revêtir d’une quelconque autorité
  • Cass. 6 déc. 1974 et 15 fév. 1990: un tel jugement n’est pas définitif sur incident

6.4.2 Parties de la décision

L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositif –> pas aux motifs, sauf :

  • Motifs inséparables du dispositif qui en constituent le soutien nécessaire ( 22 mars 1984)
  • Motifs décisoires qui énoncent une décision du juge sur une question litigieuse
  • car toute décision du juge sur une contestation est un dispositif, quelle que soit
  • sa place dans le texte ou la forme dans laquelle elle est exprimée ( 28 avr. 1994)
  • Fondement nécessaire, même implicite, de la décision ( 24 déc. 1981)
  • mais seule la chose effectivement contestée et débattue peut devenir la chose jugée
  • –> pas les présupposés logiques qui n’ont pas fait l’objet d’un débat (cf 15 fév.1990)

6.5 Portée

La portée de l’autorité de chose d’une décision varie selon le type de défense qu’elle accueille :

  • Si la décision accueille une défense au fond ou une fin de non-recevoir:
  • l’autorité de chose jugée recevra une portée générale
  • –> empêche définitivement la partie déboutée de réintroduire la même demande
  • Si la décision accueille une exception péremptoire (: nullité) :
  • l’autorité de chose jugée n’a qu’une portée limitée à cette exception
  • –> la partie déboutée peut réitérer sa demande, sous réserve de la prescription ou forclusion

6.6 Voies de recours

  • Si la décision est susceptible de recours ordinaires, l’autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée (article 26 Code Judiciaire) –> elle est conditionnelle
  • Si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaires, elle passe en force de chose jugée
  • sauf les exceptions établies par la loi (: pourvoi suspensif en matière de divorce, art. 1274),
  • sans préjudice des effets des recours extraordinaires (article 28 Code Judiciaire)
  • –> elle possède sans réserve l’autorité de chose jugée et la force exécutoire
  • Si la décision n’est plus susceptible de recours extraordinaires, elle est irrévocable

6.7 Caractère

En matière civile, l’autorité de chose jugée n’est pas d’ordre public (Cass. 20 oct. 1994) :

  • Le juge ne peut soulever d’office l’exception de chose jugée (article 27, al. 2)
  • Elle ne peut être invoquée pour la 1ère fois devant la Cour de cassation
  • Les parties peuvent de commun accord y renoncer

>< dessaisissement est d’ordre public

6.8 Relativité

Autorité de chose jugée, en tant que présomption irréfragable, est relative

–> elle ne peut être invoquée que par les parties à la cause (Cass. 20 juin 1996; art. 23 Code Judiciaire)

mais Cass. 20 avr. 1966 (arrêt de principe) a consacré l’opposabilité des jugements aux tiers

–> la décision revêtue de l’autorité de ch. jugée a une force probante, mais :

  • Il s’agit d’une présomption juris tantum, qui peut être renversée par toute voie de droit
  • Sous réserve des voies de recours, : la tierce opposition mais facultative (article 1124 Code Judiciaire)
  • Elle ne peut engendrer des obligations à charge des tiers ( 26 mars 1992)

–> distinction similaire aux effets internes et aux effets externes des contrats

6.9 Autorité absolue de chose jugée

Il y a des décisions erga omnes, dont les tiers ne peuvent rapporter la preuve contraire

–> elles ont donc un effet juris et de jure à l’égard de tous :

1) Décisions constitutives, modificatives ou déclaratives de l’état des personnes

en raison de l’indivisibilité de l’état des personnes (Cass. 29 mars 1973)

2) Arrêts d’annulation du Conseil d’Etat (et non les arrêts de rejet)

3) Arrêts d’annulation de la Cour d’arbitrage et les arrêts de rejet

quant aux questions de droit qui ont été tranchées (article 9 L. sp. 6 janv. 1989)

4) Arrêts préjudiciels interprétatifs de la Cour de Justice des Communautés Européennes

sont des précédents au sens anglo-saxon du terme : ils n’ont pas autorité de la chose jugée mais lient les juridictions nationales puisque seule la Cour peut modifier sa jurisprudence

5) Décisions pénales, dans la mesure de ce qui a été certainement et nécessairement jugé

mais Cass. 15 fév. 1991 : ne fait pas obstacle à ce que, lors d’un procès civil ultérieur,

une partie ait la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal,

dans la mesure où elle n’était pas partie à l’instance pénale

ou où elle n’a pu librement faire valoir ses intérêts

–> la décision pénale ne vaut à son égard que jusqu’à preuve du contraire

–> respect de l’article 6 CEDH qui implique chances égales de réfuter preuves de l’autre partie

7. Litispendance, connexité et indivisibilité

7.1 Litispendance

Il y a litispendance entre deux demandes, lorsque cumulativement (article 29 Code Judiciaire) :

  • Elle ont le même objet pour la même cause entre les mêmes parties en la même qualité
  • Elles sont formées devant plusieurs tribunaux compétents pour en connaître
  • Ces tribunaux sont appelés à statuer au premier degré de juridiction

–> la litispendance est d’ordre public –> le juge doit la soulever d’office

Exemples :

  • Des héritiers trouvent dans une succession des documents qui les convainquent d’intenter un procès alors que leur auteur avait déjà entamé une procédure identique de son vivant
  • Cumul du civil et du pénal (article 1382 dvt jur. civiles, partie civile dvt jur. répressives)

7.2 Connexité

Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps,

afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables (article 30 Code Judiciaire)

–> demandes distinctes et indépendantes qu’il est raisonnable de juger ensemble

Remarque :

  • La connexité constitue une exception qu’il faut soulever avant les défenses au fond
  • –> elle ne peut être soulevée pour la 1ère fois en degré d’appel
  • La connexité ne touche pas à l’ordre public –> facultative et il faut la demander au juge
  • Elle est appréciée souverainement par le juge du fond
  • –> le jugement statuant sur la connexité n’est pas en principe définitif –> pas de recours
  • La jonction administrative est le fait pour le greffe de glisser dans un même dossier
  • deux demandes sans que cela ne produise d’effets sur la procédure
  • >< la connexité ne pouvant être décidée que par un jugement

7.3 Indivisibilité

Un litige est indivisible lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes

auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible (article 31 Code Judiciaire)

–> condition appréciée en aval (et non d’après la nature du litige en amont)

–> l’indivisibilité est d’ordre public

Exemples :

  • Pas des demandes tendant à l’obtention de somme d’argent (mais connexité possible)
  • Revendication d’un cheval par plusieurs prétendus propriétaires
  • Action en désaveu de paternité (doit être dirigée contre la mère et l’enfant à la fois)
  • Demandes émanant de plusieurs créanciers pour entendre prononcer la faillite d’un commerçant
  • Le revendiquant d’objet saisis doit mettre à la cause le saisi et le créancier saisissant
  • car il ne peut être propriétaire des biens saisis à l’égard de l’un et pas à l’égard de l’autre
  • Exemple: saisie-arrêt-exécution où A est créancier saisissant, B est débiteur de A,
  • C est tiers saisi et débiteur de B, D se prétend mandant de B et titulaire de la créance saisie
  • –> D doit mettre à la cause A et B, mais pour C c’est facultatif (décl. jugement commun suffit)
  • Problème: ont été considérés comme indivisibles :
  • 22 fév. 1973: deux demandes en réparation d’un même fait dommageable
  • lorsque des décisions distinctes pourraient imputer la resp. exclusive à des ¹
  • 13 mars 1978: réclamation par une mutuelle de prestations indues à un assuré
  • et intervention de l’INAMI dans la même procédure

Partie II :Organisation judiciaire

1. Pyramide judiciaire

  • La Cour de cassation. La magistrature assise y est composée d’un premier président, de présidents de section et de conseillers (article 129 Code Judiciaire). La magistrature debout est elle composée du Procureur général, du premier avocat général et d’avocats généraux (article 142) On y trouve enfin des greffiers et des référendaires.
  • 5 Cour d’appel (à l’origine Bruxelles, Liège, Gand; aujourd’hui, Mons et Anvers en plus)
  • 5 Cour du travail. Le ministère public y est appelé auditorat du travail et il est beaucoup plus proche du justiciable que ne l’est la parquet auprès des juridictions « traditionnelles » : il instruit les affaires mais il vient aussi en aide au justiciable en l’aidant dans ses démarches, en l’aidant à formuler ses demandes…
  • 27 arrondissements comportant chacun 1 tribunal de première instance, recouvrant
  • 1 tribunal civil (au sein duquel on trouve en outre une juridiction des saisies, une juridiction des référés…), 1 tribunal de la jeunesse et 1 tribunal correctionnel. On trouve aussi dans chaque arrondissement 1 de police, 1 tribunal. de commerce et 1 tribunal. du travail.
  • (il y a un tribunal de police par arrondissement sauf dérogation dans l’Annexe au Code Judiciaire)
  • Il y a un juge de paix par canton judiciaire (peut être nommé juge au tribunal. de police, art. 60)

2. Auxiliaires de justice

  • Les greffiers: assurent le secrétariat des magistrats, interviennent du point de vue de l’aide matérielle des magistrats, de la logistique, ils signent toutes les décisions du magistrat…
  • Ils sont à la fois fonctionnaires, officiers publics et ministériels
  • Les huissiers de justice: donnent force authentique à leurs actes, numerus clausus
  • Les notaires: numerus clausus    Les avocats

Partie III :Compétence

= portion de juridiction attribuée par la loi à chacun des tribunaux de l’ordre judiciaire :

  • Compétence matérielle selon la nature du litige (objet), son importance économique (valeur)
  • l’urgence de la demande et la qualité des parties (simple particulier ou commerçant)
  • –> question d’ordre public dont l’examen par le juge doit précéder
  • la compétence territoriale, la recevabilité et le fondement de la demande
  • Compétence territoriale entre divers tribunaux de même rang

1. Compétence d’attribution

1.1 Généralités

1.1.1 Notion

La compétence d’attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l’objet, de la valeur et, le cas échéant, de l’urgence de la demande ou de la qualité des parties (article 9 Code Judiciaire)

Remarque : pour déterminer la compétence d’attribution, on ne cumule pas ces critères,

au contraire, ils s’excluent l’un l’autre.

1.1.2 Caractères

Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public

>< règles de compétence territoriale (où seules trois règles sont d’ordre public)

Conséquences :

1) La compétence d’attribution ne peut donc être étendue que si la loi le permet (article 9, al. 2)

2) Les justiciables ne peuvent convenir de déroger aux règles de la compétence d’attribution

3) Le magistrat doit même la vérifier d’office sa compétence d’attribution

mais l’appréciation du bien-fondé d’un déclinatoire de compétence soulevé par le tribunal est laissé à l’appréciation exclusive du tribunal d’arrondissement (article 640 Code Judiciaire)

4) Le demandeur devrait en principe pour décliner la compétence du tribunal (ordre public)

mais une partie de la jurisprudence le refuse car non visé par les art. 639 et 640 CJ

5) La violation de ces règles entraîne la nullité consécutive à l’exercice d’une voie de recours

–> le déclinatoire peut être soulevée pour la 1ère fois en degré d’appel ou en cassation

1.1.3 Incidents de compétence

Le Code judiciaire voulait créer un seul tribunal par arrondissement composé de ¹ sections

mais les juges consulaires et sociaux se sont opposés à la réalisation du projet

–> il existe encore des incidents de compétence mais on s’efforce de les simplifier :

  • Création du tribunal d’arrondissement, collège des présidents
  • du tribunal de 1ère instance, tribunal de commerce et tribunal du travail
  • Loi 3 août 1992 a limité la possibilité d’appeler d’un jugement statuant sur la compétence
  • Les incidents de répartition des causes entre les ¹ sections du 1ère instance sont réglés
  • par le président du tribunal qui renvoie la cause devant la chambre “compétente” (article 88, §2)

1.2 Compétence et juridiction

1.2.1 Principe

Il y a des juridictions d’exception (juge de paix, tribunal.de police, tribunal. De commerce, tribunal du. travail)

>< le tribunal de 1ère instance est la juridiction ordinaire, car il connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d’appel et à la Cour de cassation (article 568) :

  • Compétence résiduairepour statuer sur les litiges non attribués à une autre juridiction
  • Prorogation de compétence pour statuer sur les litiges relevant des générales et spéciales des juridictions d’exception, sauf déclinatoire de compétence soulevé par le défendeur

1.2.2 Distinction entre compétences

§ 1. Compétences générales

= compétence définie selon un critère général, sans avoir égard à l’objet du litige :

  • Selon le montant du litige, : juge de paix si montant dépasse 75.000 frs (article 590)
  • Selon la qualité des parties, : tribunal de commerce connaît des contestations
  • entre commerçants, sauf compétence. générale du juge de paix ou compétence du. Tribunal de. police (article 573, 1°)
§ 2. Compétences spéciales

= compétence expressément attribution en fonction de l’objet (indépendamment de la valeur)

  1. : le juge de paix est compétent pour le louage d’immeuble quelle que soit la valeur (article 591)
§ 3. Compétences exclusives

= litiges qui ne peuvent être portés que devant une seule juridiction à l’exclusion de toute autre :

  • Il s’agit d’une construction doctrinale –> on ne peut se fier au Code (: art. 565 et 592)
  • Dérogation au principe de prorogation de compétence du TPI (>< compétences. spéciales)
  • Système de renvoi est impossible si on se trompe de juridiction

Exemples :

1) Compétences spéciales du tribunal de première instance (article 569, 570 et 571 Code Judiciaire)

Puisque les autres juridictions ne disposent pas d’une prorogation de compétence, aucune autre juridiction ne pourrait être amenée à trancher un litige que la loi réserve au TPI

  1. : divorce devant juge de paix –> déclinatoire d’ordre public et renvoi impossible

2) Faillites et concordats judiciaires pour le tribunal de commerce (article574, 2° Code Judiciaire)

3) Demandes en réparation d’un accident de la circulation pour tribunal de. police (article 601bis)

4) Juridiction qui a statué par défaut pour connaître de l’opposition,

sous réserve d’un déclinatoire de compétence après que la demande ait été portée dvt lui

5) Juridiction qui a statué par voie de mesure provisoire, pour modifier cette mesure

6) Tribunal d’arrondissement pour statuer sur déclinatoire soulevé d’office (article 640 et 639, al. 4)

7) Répartition des affaires civiles par prés. TPI ou 1er pres. c. appel (article 88, §2, et 109)

8) Amendes administratives en cas d’infraction à certaines lois sociales, par tribunal. trav. (article 583)

9) Apposition des scellés et présidence du conseil de famille par juge de paix (article 596 et 597)

10) Appel des décisions du ressort pour les cours d’appel et les cours du travail

11) Juridiction qui a rendu la décision entreprise pour connaître de la requête civile,

des voies de rétractation et des recours extraordinaires, même en cas de connexité

12) Compétence du tribunal de 1ère instance de Bruxelles dans les cas visés à l’article 569, in fine

13) Réparation de dommages causés par l’exploitation d’un navire nucléaire

relèvent de la compétence du trib. 1ère instance Anvers (article 569, 18°)

1.2.3 Prorogation de compétence

= Principe en vertu duquel le tribunal de 1ère instance est compétent pour connaître

des litiges relevant de la compétence générale et spéciale des juridictions d’exception :

  • Le tribunal doit statuer et ne peut soulever d’office son incompétence
  • Le défendeur peut soulever un déclinatoire de compétencequi n’est pas d’ordre public:
  • Il doit le soulever in limine litis (article 854)
  • Il doit désigner la juridiction d’exception qui est selon lui compétente (article 855)

–> le demandeur dispose d’un choix (article 639) :

  • Il peut demander le renvoi au tribunal d’arrondissement
  • Il peut laisser le tribunal de 1ère instance statuer lui-même sur sa compétence

Par contre, le tribunal. 1ère instance ne peut connaître des litiges relevant

de la compétence exclusive d’une autre juridiction

–> il doit décliner, même d’office, sa compétence

1.2.4 Pouvoir de juridiction

  • Incompétence lorsqu’il existe en Belgique un autre tribunal de l’ordre judiciaire compétent
  • Défaut de juridiction si aucun tribunal belge ne peut être saisi du litige –> renvoi impossible
  • Compétence d’un tribunal étranger en raison de règles de conflits de juridiction
  • La matière litigieuse ne relève pas des attributions des cours et tribunaux
  • Clause d’arbitrage dans la convention entre les parties (article 1679 Code Judiciaire)

1.2.5 Taux du ressort

= limite, fondée sur la valeur du litige, qui restreint la faculté d’appel

–> décision rendue en premier et dernier ressort n’est pas susceptible d’appel

Le taux du ressort est fixé par l’article 617 Code Judiciaire (modifié par la loi du 3 août 1992) :

  • Juge de paix et tribunal de police: le taux du dernier ressort est de 000 frs
  • Tribunal de 1ère instance et tribunal de commerce: le taux est de000 frs
  • Tribunal du travail et 1ère instance statuant sur l’application d’une loi d’impôt:
  • leur décision est toujours susceptible d’appel, quel que soit le taux du litige

1.3 Valeur du litige

1.3.1 Introduction

  • La valeur du litige détermine à la fois la compétence et le ressort
  • : le juge de paix est compétent pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 75.00 F
  • et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel si la valeur ne dépasse pas 50.000 F
  • mais les tribunaux de police et du travail sont toujours compétents dans les matières
  • qui leur sont dévolues, quel que soit l’enjeu du litige
  • La compétence d’attribution s’apprécie lors de l’introduction de l’instance
  • mais les lois de compétence s’appliquent aux procès en cours,
  • sauf si une décision sur le fond fixant la compétence est intervenue ( 16 oct. 1985)

1.3.2 Demande évaluable en argent

§ 1. Compétence

Pour déterminer la compétence d’attribution, on prend en compte

le montant réclamé dans l’acte introductif d’instance,

à l’exclusion des intérêts judiciaires, des dépens et des astreintes (article 557)

Analyse :

1) La demande doit être libellée en francs belges ou en euros (oblig. à partir du 1er janv. 2002)

–> à défaut, on la convertit sur base de l’article 562 CJ

2) On tient compte de la somme réclamée à titre principal, mais aussi le montant des sommes postulées à titre accessoire (fruits, intérêts échus, intérêts moratoires),

pour autant que ces sommes soient dues au jour de l’introduction de l’instance

–> on tiendra compte d’une clause pénale, mais pas des dépens, intérêts judiciaires, etc.

3) On ne tient pas compte du montant de la condamnation finale

–> si la demande est réduite en cours d’instance, le juge saisi reste compétent

4) L’indication de réserves dans l’acte introductif d’instance n’influence pas la compétence

5) Si la somme réclamée est une partie d’une créance plus importante qui est contestée,

il faut prendre en considération le montant repris au titre de la créance générale,

ou le solde restant dû de cette créance, même si la demande est moins élevée (article 559 Code Judiciaire)

–> on veut éviter qu’on puisse saisir le juge de paix de demandes successives partielles

  1. : l’action en paiement d’une prime d’assurance alors que le contrat est contesté

et que le total des primes dues en exécution du contrat est déterminé

§ 2. Ressort

Les mêmes règles s’appliquent à la détermination de la compétence (article 618, al. 1er)

Exception : Si la demande a été modifiée en cours d’instance, le ressort est déterminé

par la somme demandée dans les dernières conclusions du demandeur (article 618, al. 2)

–> on les cumule avec les sommes réclamées dans les dernières conclusions

du demandeur sur reconvention (Cass. 12 déc. 1985)

1.3.3 Demande dont le montant est indéterminé

§ 1. Compétence

Le demandeur peut citer, soit dvt TPI ou trib. comm. (selon le cas), soit dvt le juge de paix,

selon que la valeur du litige peut être manifestement tenue pour +/- 75.000 frs (article 592)

–> le demandeur dispose d’un choix mais triple limitation :

1) Il ne peut s’agir d’une compétence spéciale ou exclusive de trib. 1ère instance ou trib. comm.

2) Juge de paix ne peut connaître d’une demande de la comp. du trib. travail ou trib. police

3) Le défendeur peut requérir le renvoi de la cause devant la juridiction compétente

si manifestement la valeur de la demande excède ou non 75.000 frs

–> ce déclinatoire de compétence n’est pas d’ordre public :

  • Il doit être proposé in limine litis (article 854)
  • Soit le demandeur marque son accord –> il y a renvoi (article 660 à 662)
  • Soit le demandeur refuse le renvoi et il peut :
  • Soit accepter que l’incident soit réglé par le juge du fond
  • Soit requérir le renvoi au tribunal d’arrondissement (article 639) [mais controverses]
  • Le déclinatoire de compétence ne peut être soulevé d’office par le juge

Exception : Ordre Public devant les tribunaux de commerce. ou juge de paix si compétence. spéciale d’une autre juridiction. (article 640)

Remarque : le juge a un droit de contrôle limité (« manifestement »)

§ 2. Ressort

Article 619 : Lorsque les bases de détermination de la valeur du litige, telles qu’elles sont précisées aux articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort

1.3.4 Demande comportant plusieurs chefs

§ 1. Compétence

Si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence (article 558)

–> disposition d’ordre public applicable lorsque le demandeur formule

plusieurs prétentions principales, distinctes et connexes grâce à l’article 701

§ 2. Ressort

La même règle est applicable (article 618)

1.3.5 Pluralité de sujets à la demande

§ 1. Compétence
  • Article 701 : Diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent,
  • si elles sont connexes, être introduites par le même acte
  • –> la connexité autorise plusieurs demandeurs à assigner plusieurs défendeurs
  • Article 560 : Lorsqu’un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d’eux
§ 2. Ressort

La même règle est applicable (article 618)

1.4 Examen systématique

1.4.1 Tribunal de première instance

§ 1. Compétence générale

Le tribunal de première instance est compétent pour toutes les demandes

sauf celles dévolues à la Cour d’appel ou à la Cour de cassation (article 568, al. 1er Code Judiciaire) :

1) Le tribunal de première instance dispose d’une compétence ordinaire ou résiduelle

(compétent pour tous les litiges qu’une disposition légale n’attribue pas à un autre juge)

2) Connaît de toutes les actions civiles d’un montant supérieur à 75.000 F, ou, si le montant n’est pas déterminé, dont la valeur peut manifestement être tenue pour supérieure à 75.000 F

3) Prorogation de compétence : le déclinatoire de compétence ratione materiae

du tribunal de 1ère instance n’est donc pas d’ordre public, ce qui implique que :

  • Le défendeur devra soulever l’exception d’incompétence in limine litis
  • Il ne peut soulever d’office son incompétence, sauf dans deux hypothèses :
  • Si le litige relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction
  • Si le litige est de la compétence de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation

4) En cas de connexité ou de litispendance, si l’une des branches du litige complexe figure parmi les attributions du TPI, il sera préféré aux autres juridictions (article 565, 2° et 566 Code Judiciaire)

§ 2. Compétences spéciales et exclusives

Ces contestations sont soumises au tribunal de 1ère instance même si valeur < 75.000 frs

–> elles sont également des compétences exclusives du tribunal :

1) Droit des personnes :

  1. a) Contestations entre époux relatives à l’exercice de leurs droits et de leurs biens,

sauf les matières qui relèvent de la compétence spéciale du juge de paix

  1. b) Contentieux du divorce et de la séparation de corps

Rem. : le président du tribunal connaît jusqu’à la dissolution du mariage

des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens,

tant des parties que des enfants (article 1280 Code Judiciaire)

  1. c) Contentieux de la filiation (article 331 du Code civil belge)
  2. d) Contentieux de l’incapacité (absence, interdiction, minorité prolongée)
  3. e) Contentieux de la nationalité
  4. f) Rectification des actes de l’état civil (article 1383 à 1385 du Code civil belge)

2) Autorité parentale et protection de la jeunesse (mariage de mineurs, émancipation, tutelle)

–> la section « tribunal de la jeunesse » statue sur ces conflits

Rem. : incident de répartition des affaires tranchés par le président (article 88, §2)

3) Régimes matrimoniaux, successions, liquidations et partages

4) Juge des saisies est un magistrat unique désigné dans la section civile du tribunal

–> il apprécie la régularité des saisies conservatoires et des voies d’exécution forcée

et depuis L. 5 juillet 1998 il connaît de la procédure en règlement collectif de dettes

Procédure : il statue sur requête unilatérale ou comme en référé (car souvent urgent)

mais il a pleine juridiction et rend au fond des jugements définitifs

mais il ne peut statuer sur le fond de la contestation (déclaration des droits,

prononcé de la condamnation ou octroi du titre exécutoire Î juge de dr. commun)

5) Exequatur :

  1. a) Des décisions rendues par les juges étrangers (article 570) :
  • Principe: la formule exécutoire étrangère est dépourvue d’autorité en Belgique
  • car principes de l’indépendance de l’Etat et respect de la souveraineté de l’Etat
  • –> le titre exécutoire sera l’expédition d’un jugement belge accordant l’exequatur
  • –> compétence exclusive de 1ère instance au terme d’une procédure classique
  • Procédure: le tribunal va homologuer, en tout ou en partie, la décision étrangère
  • mais il ne peut substituer sa décision à celle du magistrat étranger ni la modifier
  • –> il exerce un contrôle dont l’étendue peut varier :
  • S’il existe un traité entre la Belgique et le pays dont émane le jugement: il est réduit
  • : Conv. Bruxelles 27 sept. 1968 (UE), Conv. Lugano 16 sept. 1998 (Espace EEE)
  • –> ces deux traités prévoient qu’une requête unilatérale est adressée au tribunal
  • A défaut de traité, le tribunal se livre à un contrôle élargien vérifiant :

1° L’ensemble du litige –> révision du fond, forme, droit et fait

2° Contrariété aux principes d’ordre public, ni aux règles du droit public belge

3° Respect des droits de la défense

4° Si le juge étranger n’est pas uniq. compétent à raison de la nationalité du demandeur

5° Si, d’après la loi étrangère, la décision est passée en force de chose jugée

6° Si, d’après la même loi, l’expédition qui en est produite réunit les conditions

nécessaires à son authenticité

  1. b) Des sentences arbitrales: compétence du 1ère instance et de son tribunal

pour les sentences belges (article 1710 Code Judiciaire) et étrangères (article 1719 Code Judiciaire)

6) Application des lois d’impôt (article 569, 32°, depuis la L. 23 mars 1999)

7) Appel des jugements rendus en 1er ressort par le juge de paix et le tribunal de police (article 577) :

  • Exception: le tribunal de commerce est compétent à propos de contestations
  • entre commerçants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi,
  • ou à propos des contestations relatives aux lettres de change
  • Les incidents de compétence peuvent être soumis au tribunal d’arrondissement
  • 15 fév. 1999: l’appel d’un jugement concernant un bail commercial
  • opposant deux commerçants est du ressort du tribunal de commerce
  • mais relève du 1ère instance si n’oppose pas deux commerçants (Cass. 5 avr. 1993)
  • Si 1ère instance ou trib. commerce statuant en degré d’appel du juge de paix
  • considère que le litige relève de sa propre compétence, il doit constater l’incompétence
  • du 1er juge et statuer au fond à charge d’appel (article 1070 CJ; 30 mai 1997)

1.4.2 Tribunal de commerce

§ 1. Compétence générale

Art. 573, 1° : Le tribunal de commerce connaît en premier ressort des contestations

entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont

pas de la compétence générale des juges de paix ou de la compétence des tribunaux. de police :

1) Les actes de commerce sont énumérés limitativement par les articles. 2 du Code de commerce :

  1. a) Actes de commerce par nature, isolés ou répétés, peu importe la qualité de leur auteur
  2. b) Actes de commerce par la forme: il s’agit des créances cambiaires

–> lettre de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur

  1. c) Actes de commerce par relation: toute oblig. d’un commerçant, peu importe la source,

est présumée être commerciale, sauf preuve d’une cause étrangère au commerce

2) La qualité de commerçant est attachée à ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux

par la loi et qui en font leur profession habituelle, à titre principal ou à titre d’appoint

–> condition appréciée lorsque l’acte litigieux a été accompli –> peu importe :

  • Que l’une des parties ait perdu cette qualité avant la citation ( 18 mai 1984)
  • Ou qu’elle l’ait perdue lors de l’introduction de l’appel ( 30 avr. 1999)

3) Exception : la qualité de commerçant dans le chef des deux parties n’est pas requise :

  1. a) Pour les contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre,

lorsque le montant de la demande dépasse 75.000 frs

  1. b) Le litige qui a trait à un acte réputé commercial par la loi et qui n’est pas de la compétence générale des juges de paix, peut aussi être porté devant le trib. commerce, contre un défendeur commerçant, quoique le demandeur ne soit pas commerçant

–> est nulle toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige

4) L’appel des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sur les contestations entre commerçants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi

ou aux contestations relatives aux lettre de change est porté devant le tribunal de commerce

–> règle d’ordre public

§ 2. Compétences spéciales

Indépendamment de la qualité des parties, le tribunal de commerce connaît

des contestations entre membres des organes d’une société de commerce (article 574, 1°)

car en principe ils n’ont pas la qualité de commerçant

§ 3. Compétences exclusives

Le tribunaux de. commerce connaît des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires (article 574, 2°)

Exemples :

  • Pas un litige relatif à une sûreté réelle (car solution dans la loi hypothécaire)
  • Révocation ou pouvoir de représentation d’un curateur
  • Pas la fixation d’une indemnité de licenciement ensuite de la faillite
  • –> la décision du tribunal du travail est portée à la connaissance du trib. commerce

1.4.3 Tribunal du travail

§ 1. Compétences spéciales

Le tribunal du travail connaît du contentieux social individuel :

  • Contrat de travail (article 578, 1° Code Judiciaire)
  • Conventions collectives de travail (article 578, 3° Code Judiciaire)
  • Organisation du travail au sein de l’entreprise (article 578, 3° et 4° Code Judiciaire)
  • Infractions à la législation sociale (article 578, 7° Code Judiciaire)

Remarque :

  • Le contentieux collectif syndicats c. employeur doit se résoudre par la négociation
  • –> déclinatoire de juridiction (ne peut être porté dvt juridictions de l’ordre judiciaire)
  • mais théorie de l’acte détachable permet au juge de connaître de voies de faits
  • Si avant tout autre moyen, la qualité d’ouvrier ou d’employé d’une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d’employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé, statue sur le fond du litige (article 81)
§ 2. Compétence exclusive

Il s’agit du contentieux de la sécurité sociale au sens large :

  • Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
  • Accidents de travail, accidents sur le chemin du travail et maladies professionnelles

1.4.4 Juge de paix

§ 1. Compétence générale

Le juge de paix connaît de toutes les demandes dont le montant ne dépasse pas 75.000 frs

sauf les litiges soustraits par la loi à sa compétence (article 590 Code Judiciaire)

–> à l’exception des compétences spéciales et exclusives des autres tribunaux

§ 2. Compétences spéciales

1) Contestations relatives à un bail d’immeuble, quelle que soit la nature du bail,

y compris les demandes connexes nées de la location d’un fond de commerce (article 591, 1°)

mais l’emphytéose et la concession domaniale ne relèvent pas de sa compétence

2) Expulsion des lieux occupés sans titre ni droit, y compris indemnités accessoires

–> n’est pas limité à l’expulsion des anciens locataires (article 591, 1°)

3) Droit de préemption exercé par le preneur d’un bail à ferme (article 591, 1°)

4) Contestations entre copropriétaires, y compris la copropriété forcée d’immeuble bâtis

–> usage, jouissance, entretien, conservation et administration (article 591, 2° et 2°bis)

5) Servitudes légales ou naturelles, et obligations légales entre voisins (article 591, 3°)

–> ne vise pas les troubles de voisinages, sauf d&i inférieurs à 75.000 frs

6) Servitude de passage (article 591, 4°), même si elle est le fait de l’homme

7) Actions possessoires (article 591, 5°)

8) Pensions alimentaires : le juge de paix est compétent (article 591, 7°), sauf :

  • Obligation alimentaire non-déclarative de filiation (article 336 du Code civil belge)
  • Contestations se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n’a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée
  • même si une demande reconventionnelle en divorce est encore pendante
  • Le tribunal de la jeunesse qui est compétent pour fixer la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments dans les frais des mesures d’éducation, d’entretien et de traitement résultant des mesures prises à l’égard de ces mineurs

9) Demandes relatives aux droits et devoirs des époux cohabitants (article 223 et 1479 du Code civil belge)

10) Contrats de crédits régis par la loi du 12 juin 1991 (article 591, 21°)

–> il peut aussi accorder des facilités de paiement dans cette matière (article 1337bis et s.)

11) Procédure sommaire d’injonction de payer tendant au recouvrement de créances liquides,

ayant pour objet une somme d’argent n’excédant pas 75.000 frs, justifiée par un écrit

du débiteur ayant son domicile ou sa résidence en Belgique mais très lourd (article 1338 et s.)

12) Protection de la personne des malades mentaux et des biens des personnes inaptes

–> le juge est saisi par voie de requête (article 594, 15° et 16°)

13) Contestations de titre étant l’accessoire des demandes dont il est valablement saisi (article 593)

–> le mot titre doit s’entendre comme étant la source du droit

  1. : le juge saisi d’une action en bornage peut statuer sur la propriété des fonds

lorsque cette question se présente comme un incident de l’action (Cass. 19 juin 1998)

§ 3. Compétence exclusive
  • En matière d’apposition de scellés
  • Pour présider le conseil de famille

1.4.5 Tribunal de police

Art. 601bis : Quel qu’en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation

même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public (L. 11 juil. 1994)

Analyse :

1) Le tribunal de police comporte désormais une section civile

2) Cass. 27 fév. 1997 : il s’agit d’une compétence exclusive

–> exclut la prorogation de compétence ou la compétence du juge de paix

3) Cette compétence est assez large, ex. :

  1. a) 5 janv. 1996: l’action récursoire intentée contre l’assuré par l’assureur

qui a indemnisé la victime d’un accident de la circulation, relève de l’article 601bis

  1. b) Dinant 2 oct. 1997: trib. police peut connaître de laction en répétition de l’indu intentée par un assureur contre une mutuelle pour des indemnités versées en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel suite à un accident de la circulation

4) La notion d’accident de la circulation fait l’objet d’interprétations divergentes, ex. :

  1. a) Neufchâteau 27 avr. 1999: il suffit qu’il y ait un seul acteur circulant
  2. : ouvrier victime d’une benne de camion se déplaçant sur la chaussée
  3. b) Arlon 13 oct. 1998: compétence si une personne vient à chuter en empruntant

une rampe d’accès menant à un grand magasin et recouverte d’une pellicule de glace

5) Taux du ressort fixé à 50.000 frs –> appel porté devant trib. 1ère instance (article 577)

1.4.6 Cour d’appel et cour du travail

§ 1. Cour d’appel
  • Elle statue en au second degré sur l’appel :
  • des jugement des tribunaux de 1ère instance et des tribunaux de commerce
  • –> le taux du ressort est de 000 frs, sauf loi d’impôt
  • des ordonnances prononcées en 1er ressort par Présidents de TPI et commerce
  • Elle statue sur certains recours contre des décisions non judiciaires (en matière électorale)
  • ou pour connaître d’emblée de diverses demandes (déchéance de nationalité; art. 602 et s.)
  • La compétence territoriale des cours d’appel est d’ordre public (: Namur –> Liège)
  • –> question d’organisation judiciaire –> renvoi d’office [?]
§ 2. Cour du travail
  • Elle connaît des appels dirigés contre :
  • des jugements prononcés par le tribunal du travail –> pas de ressort
  • des ordonnances prononcées par le Président du tribunal du travail
  • Le ressort territorial est d’ordre public

1.4.7 Cour de cassation

§ 1. Pourvois

La Cour statue sur les pourvois (= requêtes) formulés contre les décisions définitives rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité (article 608 et 609 Code Judiciaire) :

  • Il ne s’agit pas d’une 3e instance car la Cour apprécie seulement la légalité de la décision
  • –> elle ne juge pas les contestations qui opposent les plaideurs
  • Elle n’est pas une Cour Suprême car elle ne substitue pas sa décision à la décision annulée
  • –> elle renvoie après cassation à une juridiction de même degré
  • sauf s’il ne reste aucun point à juger après sont intervention (= cassation sans renvoi)
  1. : cassation d’un arrêt en tant qu’il déclare l’appel recevable
  • Elle ne connaît pas des faits, en ce sens qu’elle est tenue par les constations du juge du fond
  • –> elle ne peut rechercher des faits ou pièces non soumis au juge du fond
§ 2. Excès de pouvoir

Sur réquisitoire de son Procureur général agissant sur ordre du gouvernement,

la Cour peut annuler les actes judiciaires et les actes d’un officier du ministère public, des autorités disciplinaires des officiers ministériels ou du Barreau pour excès de pouvoir

–> l’acte annulé est mis à néant et ne peut plus être invoqué par quiconque [art. 610 et 1088]

§ 3. Règlements du conseil général de l’ordre national des avocats

L’annulation peut être demandée par le Procureur général ou par le doyen du Conseil général de l’Ordre national pour des règlements pris de manière irrégulière, contraires aux lois

ou entachés d’excès de pouvoir (article 498, 502 et 611 Code Judiciaire)

§ 4. Pourvoi dans l’intérêt de la loi

Le Procureur général peut, de sa propre initiative, se pourvoir contre une décision

en dernier ressort contraire aux lois ou aux formes de procéder, spécialement lorsqu’elles révèlent des divergences d’interprétation persistantes sur un point de droit (article 612 et 1089) :

  • Possible qu’à titre subsidiaire, lorsque aucune des parties ne s’est pourvue en cassation
  • Ne change rien à la position des parties (elles ne sont d’ailleurs pas mises à la cause)
§ 5. Attributions diverses

1) Dessaisissement d’une juridiction et le renvoi à une autre, qui entraîne un déplacement

de la compétence territoriale pour :

  1. a) cause de sûreté publique
  2. b) cause de suspicion légitime
  3. c) parenté ou alliance
  4. d) négligence du juge de juger la cause qu’il a prise en délibéré
  5. e) impossibilité de constituer une juridiction

2) Règlement de juges. Cette procédure intervient lorsqu’il y a contrariété entre des décisions passées en force de chose jugée émanant de plusieurs juges sur la même demande

ou sur des demandes connexes (article 645 Code Judiciaire)

3) Prise à partie

4) Discipline des magistrats (L. mai 2000)

5) Conflits d’attribution entre le Conseil d’Etat et les juridictions de l’ordre judiciaire

1.4.8 Juridiction des référés

 

L’encombrement des tribunaux provoque un allongement de la durée du procès, or la nature même de la Demande nécessite une réponse judiciaire rapide. Le demandeur va alors emprunter la voie du « référé », il souhaite une mesure provisoire dans l’attente d’un jugemt sur le fond du litige.

Parfois, il est nécessaire de trancher rapidement le fond du litige : D portée devant le juge du fond (aussi juge du principal), l’urgence fait que cette demande sera instruite et jugée + rapidement. Enfin, pour l’exécution de certaines obligations, le créancier peut utiliser une proc spécifique : l’injonction. Avantage : elle se déroule sans la présence du débiteur, c’est seulement un pari car si le débiteur ne se plie pas à l’injonction, il y aura procès sur le fond : la partie condamnée n’est pas obligée de s’exécuter (90% des procédures réussissent)

 

 

On peut partir de l’Article 1384 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « l’ordonnance de référé est une décision provisoire, à la demande d’une partie (l’autre partie est présente ou appelée), dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires : décision provisoire et contradictoire

 

  • 1 Les spécificités du référé

 

A/. La distinction entre le juge du référé et le juge du principal

 

1) le juge du référé ne peut statuer sur le fond du litige, ne peut prononcer que des mesures d’attente (Article 484 : « décision provisoire »), simplement destinée à « préserver » les droits du Demandeur.

 

Le fond de l’affaire sera tranché par la juridiction normalement compétente : droit commun, Csl des Prud’hommes. Le juge qui statue sur le fond est appelé juge du principal ou du fond

 

2) le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés

Que se passe-t-il si la mesure demandée relève du fond ? le juge des référés ne peut statuer, ce n’est pas une question de compétence mais de défaut de pouvoir juridictionnel : cette différence a une conséquence essentielle sur l’interruption de la prescription. Est-ce qu’une Demande portée devant le juge des référés interrompt la prescription alors que cette D aurait dû être portée devant le juge du principal ?

La réponse passe par l’étude de 3 articles du C Civ :

– Article 2244 C Civ : « une citation en justice, même en référé interrompt la prescription »

– Article 2246 C Civ : « la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription »

– Article 2247 C Civ : « si la Demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue », comme n’ayant jamais existé. Le juge des référés juge la compétence des juges du fond, est-ce que cela interrompt ?

Lorsque le juge des référés décide de ne pas statuer car la mesure relève du fond, la citation en référé n’a pas interrompu la prescription

La répartition entre le juge des référés et le juge du principal n’est pas un pb de compétence, mais un ? de pouvoir juridictionnel

Arrêt Ch Com Oct 2000

 

3) le lien entre le juge des référés et le juge du principal

Si la mesure demandée relève du fond, le juge des référés ne statue pas mais le litige peut présenter un caractère d’urgence :

– soit il renvoie le demandeur à mieux se pourvoir (c’est alors un procès ordinaire devant le TGI avec lenteur)

– soit il refuse de statuer mais il renvoie l’affaire devant le juge du principal en urgence (statue au fond), là il faut aller vite : conduit à la « technique de la passerelle »

C’est prévu pour le TGI à l’Article 811 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le Président du TGI saisi en référé peut à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date, pour qu’il soit statué au fond ».

C’est l’ordonnance de référé qui emporte saisine du Tribunal. La procédure suivie devant le TGI sera « la proc à jour fixe » : traite rapidement une affaire sur le fond

La technique de la passerelle est aussi prévue par le Code du Travail, devant le Conseil des Prud’hommes, là il faut une « particulière urgence », l’affaire va directement de la formation de référé au bureau du juge sans « bureau de conciliation ». Technique pas prévue par un texte pour le C Comm, mais il existe en pratique (Juge des référés ds T Comm, c’est son président)

 

B/. Distinction entre la procédure de référé et la procédure sur requête

 

Le caractère contradictoire de la procédure en référé, c’est la différence essentielle avec la procédure sur requête. Article 812 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le juge peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement. Dans quel cas est-il possible d’utiliser la procédure sur requête ?

C’est de manière exceptionnelle qu’une Demande en justice pourra être instruite sans l’adversaire :

1) l’effet de surprise : constat d’adultère

 

2) lorsqu’il n’est pas possible d’identifier toutes les personnes concernées à l’encontre desquelles l’ordonnance sur requête produira effet

 

Ex : 1 occupation d’usine par salariés grévistes, l’employeur ne parvient pas à tous les identifier, le juge doit ordonner l’expulsion de chacun par le biais de la requête

La Cour de Cassation décide que « l’ordonnance de référé rendue c/ les délégués syndicaux peut valoir comme ordonnance sur requête à l’encontre des autres occupants que l’employeur n’a pu identifier individuellement »

 

Le juge des référés, statue contradictoirement, quel est le juge compétent ?

 

  • 2 Le juge des référés

 

Le juge des référés de droit commun, c’est le Prés du TGI, Article 810 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « les pouvoirs du Prés du TGI s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédures particulières de référé », il existe une compétence exclusive pour certains référés pour le TGI : « atteinte à l’intimité de la vie privée »

 

Comment s’articule la composition des autres juges des référés ? Les juridictions d’exception ont une compétence en référé qui correspond à leur compétence sur le fond de l’affaire : si le fond relève du T Comm, le Pres T Comm sera compétent.

Remarque : le juge d’instance et le Pres TI c’est la même chose, même personne.

Lorsque devant la CA, le juge des référés c’est le 1er Président de la CA

 

  • 3 Les cas d’ouverture de référé

 

Il existe 5 cas d’ouverture devant les juridictions de 1ère instance :

 

A/. Le référé en cas d’urgence

 

Surtt, retenir le texte : Article 808 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : concerne les pouvoirs du Pres TGI mais il est unanimement admis, la jurisprudence considère qu’il s’applique pour toutes les juridictions, par analogie.

Article 808 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « dans tous les cas d’urgence, le President du TGI peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »

 

1ère condition : l’urgence

 

Elle n’a jamais été définie par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE, on considère qu’il y a urgence lorsqu’un retard de quelques jours voire de quelques heures pourrait devenir préjudiciable à 1 partie : appréciation du juge en fonction des preuves apportées par le demandeur.

Ex : expulsion d’un local d’habitation, la Cour de cassation approuve l’urgence lorsqu’1 personne occupe 1 local d’habitation sans droit ni titre et ne paye pas de loyer

Il n’y a pas urgence lorsque le locataire reste dans les lieux après expiration du bail si le propriétaire ne rapporte pas la preuve de l’intérêt imminent de la libération du local et du non paiement du loyer

 

2ème condition : la mesure

 

Elle doit être justifiée par l’existence d’un différend ou qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. On considère que la contestation est la réaction que peut provoquer la mesure chez la partie adverse : le juge estime s’il est normal que la mesure prise provoque une réaction ayant un caractère sérieux, le différend est préalable

 

B/. L’Article 809 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 

« le juge peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Juge n’a pas à considérer le bien fondé de sa mesure. Pour « empêcher » la réalisation d’un dommage futur mais qui se produira sûrement si la situation actuelle se poursuit. But : empêcher cette réalisation

Le trouble manifestement illicite : événement en cours qui « viole » une règle de droit. Si le trouble a cessé lorsque le juge des référés statue, il ne peut prendre la mesure (juste D & I).

Le texte n’évoque pas la condition d’urgence, le demandeur n’a pas à rapporter la preuve de l’urgence ; on comprend que l’urgence est implicite dans les deux cas : « dommage imminent », situation ostensible en cours qui viole la loi

 

Le demandeur n’a pas à rapporter la preuve de l’urgence, en contrepartie, le pouvoir du juge est limité : il ne peut prendre que des mesures « conservatoires » ou de remise en état.

La jurisprudence interprète très souplement ces notions : extensive avec cepdt une limite : la mesure conservatoire a nécessairement un caractère temporaire : elle doit simplement permettre de « stabiliser » la situation avant que le juge du fond ne « tranche » le litige

Arrêt 2001 Cour de cassation décide la prorogation des effets d’un contrat d’assistance informatique, litige portant sur la reconduction, s’arrêtait quelques jours avant l’an 2000 : est-il possible d’obliger le maintien

 

C/. Article 809 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : le référé provision

 

« le juge des référés peut accorder aux créanciers une provision dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » C’est le cas de référé qui soulève le plus de ? 2 aspects :

– qu’est-ce qu’une provision ? : somme octroyée par le juge à titre d’avance à un créancier pour qu’il puisse faire face aux besoins urgents

– la condition de besoins « urgents » n’est pas présente dans le droit judiciaire privé

– dans la définition, on trouve le mot « avance », on se dit c’est une partie de la somme : or la jurisprudence considère que le montant de la provision peut être égal au montant de créance

Pour tous les cas de créance, le créancier peut utiliser le référé (pas d’urgence ni limite de montant)

– obligation pas sérieusement contestable : appréciation sur la réalité de la créance, ne relève pas du pouvoir souverain des juges du fond.

La Cour de cassation procède au contrôle du caractère sérieusement contestable (contrôle léger) ; « pas sérieusement contestable » : le juge des référés s’il accorde des provisions a une conviction forte que la créance existe, il a émis une opinion. Le fond de l’affaire de recouvrement peut être porté devant le juge du principal : le prés TGI siège dans les formations ordinaires, peut-il statuer sur le fond ? réponse : Article 6 § 1 CEDH : « principe d’impartialité du juge »

Ass Plen 6 Nov 1998 interdit au juge des référés qui a accordé la provision de participer au jugement sur le fond de l’affaire

 

? de l’articulation entre la compétence d’une juridiction arbitrale et de celle du juge des référés. Avt le conflit, les deux parties peuvent décider d’avoir recours à l’arbitrage pour litige : « clause compromissoire ». Si le prix est non payé à la date prévue, le vendeur peut-il saisir le juge des référés (Article 809 al 2)

Réponse : les juridictions étatiques ne sont pas compétentes : 2 éléments

– le créancier a saisi le juge des référés avant de saisir la juridiction arbitrale. Le débiteur peut-il obliger le juge des référés à se déclarer incompétent ? La jurisprudence : le juge des référés peut ne pas se déclarer incompétent à condition de retenir l’existence d’une urgence. En présence d’une clause compromissoire, le juge peut appliquer l’Article 809 al CODE DE PROCÉDURE CIVILE à 2 conditions : – juridiction arbitrale pas encore saisie / – il y a urgence

 

D/. Le référé injonction

 

Dans les mêmes conditions que le cas précédent, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire

 

E/. Le référé expertise

 

Correspond au cas prévu part l’Article 145 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, texte utilisé en cas de risque de dépérissement d’une preuve. Le demandeur saisit le juge, simplement pour ordonner une mesure d’instruction, a pour objet de conserver ou d’établir la preuve des faits, dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Cette demande peut être effectuée sur requête ou en référé (domaine d’application large en droit social). Il existe 2 voies concurrentes : soit par le cadre du Code de Comm (détention d’une parte minimale d’actions) spécifique au droit social, soit on utilise l’Article 145 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. La mesure d’instruction rassemble des preuves en vue de l’instruction du procès : mesure d’instruction in futurum

 

 

  • 4 La procédure de référé

 

Il y a ressemblance avec la procédure ordinaire : l’acte introductif d’instance est une assignation, le demandeur expose dans cet acte des prétentions et des moyens de droit et de fait et la liste des pièces. L’assignation c’est un acte d’huissier. L’exposé des moyens est conçu par l’avocat, intellectuellement. Ca n’est pas un acte d’avocat : en référé la représentation n’est pas obligatoire, le demandeur n’a pas besoin de représentant même devant le TGI, peut ne pas comporter le nom d’un avocat. L’huissier de justice remet l’assignation au défendeur (notifié, « signifié » par l’huissier) : respect du principe du contradictoire

 

1 différence importante entre l’assignation ordinaire et en référé : elle découle de l’urgence. Dans l’ordinaire, on doit laisser un temps au défendeur pour préparer sa défense, ce délai d’attente est incompressible : 15 j devt le TGI, 8 j devt le T Comm avt la 1ère audience

Ce délai est appelé, « délai de comparution », il n’est pas prévu pour le référé : le demandeur peut assigner pour une audience qui se tiendrait 2 ou 3 j après la signification.

En pratique, les juridictions déterminent chaque année un calendrier, précise les jours pendant lesquels se tiennent les audiences de référé.

En cas d’extrême urgence, l’assignation peut être délivrée pour une audience qui se tient le jour même (même férié ou chômé). Cette assignation à très brève échéance nécessite une autorisation du juge des référés

 

§ 1. Généralités

Les présidents des tribunaux siégeant en référé sont compétents pour prendre en cas d’urgence, des mesures adéquates, soit à titre conservatoire, soit en anticipant sur la décision au fond, soit pour aménager une situation d’attente pour les parties avant que n’intervienne la décision au fond

Comparaison avec les mesures provisoires prises par jugement avant dire droit (article 19, al. 2) :

  • Les mesures prises en référé requièrent l’urgence
  • La procédure de référé est autonome par rapport à l’instance au fond
  • –> peut être introduite avant, pendant, après ou en dehors d’une instance au fond
  • –> les parties peuvent se satisfaire du référé et ne jamais assigner au fond
  • : demande de désignation d’un expert pour constater non-conformité de la livraison
§ 2. Champ d’application
A. Selon le président saisi
  • Président du tribunal de 1ère instance statue en toute matière,
  • sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire (article 584, al.1er)
  • –> plénitude de juridiction (¹ prorogation de compétence) :
  • Les parties ne peuvent décliner sa compétence
  • Lui-même ne peut décliner sa compétence qui si la matière échappe au pouvoir judiciaire
  • Président du tribunal de commerce et du tribunal du travail siègent en référé dans les matières relevant de la compétence d’attribution des tribunaux qu’ils président (article 584, al. 2)
B. Compétence territoriale

Une demande en référé peut être soumise au juge du lieu où la mesure urgente

doit être exécutée, même si le fond relève de l’ordre judiciaire d’un autre pays

–> dérogation aux règles normales de la compétence territoriale

C. Evolutions récentes
  1. En matière administrative
  2. Principe

Le juge judiciaire est le juge de droit commun en matière adm. (article 144, 145, 159 Const.)

–> un justiciable peut attaquer directement un acte administratif devant les cours et trib.

pour cause d’illégalité lorsqu’il porte atteinte à un droit subjectif

–> suspension possible de l’exécution d’actes administratifs dont l’annulation

est demandée devant le Conseil d’Etat s’il y a des apparences droit suffisantes

Problème : énorme contentieux et malaise avec les juridictions de l’ordre administratif

–> le législateur a mis en place le référé administratif :

  • En droit des étrangers: suspension d’un arrêté de renvoi / d’expulsion (article 70 L. 15 déc. 1980)
  • En toutes matières:
  • Le Conseil d’Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de l’exécution
  • d’un acte ou d’un règlement attaqué en annulation devant lui (article 17, §1 L. 12 janv. 1973)
  • Il faut des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement
  • et un risque de préjudice grave difficilement réparable en cas d’exécution immédiate
  • La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation, et au plus tard avec celle-ci (article 17, §3)
  • Le Conseil d’Etat peut seul, au provisoire et aux mêmes conditions, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils

Cependant, le recours en annulation tend uniquement au rétablissement de la légalité

–> le juge des référés reste compétent pour ordonner la suspension de l’exécution

d’un acte administratif lorsque ce pouvoir n’appartient pas au Conseil d’Etat :

  • Si la demande a pour objet véritable et direct un droit civil, ou un droit politique Î PJ
  • Si l’acte administratif paraît porter fautivement atteinte à un tel droit
  • Pour ordonner des mesures provisoires relatives à un tel droit
  • Si le comportement de l’administration est constitutif de voie de fait (= grave illégalité)

mais pas lorsque la légalité de l’acte est contestée mais que son annulation n’est pas demandée

au Conseil d’Etat ou lorsque le demandeur est forclos pour former cette demande

  1. En matière sociale

Les conflits collectifs du travail échappent à la juridiction du pouvoir judiciaire

–> ils doivent en principe se résoudre par la négociation collective

mais employeurs, non grévistes ou tiers saisissent de plus en plus fréquemment le juge des référés

pour faire interdire la grève ou certaines modalités de celle-ci

Régime : la doctrine est divisée mais on peut néanmoins admettre ceci :

  • Prés. trib. trav. est incompétent car trav. compétent pour conflits individuels
  • Prés. trib. 1ère instance compétent en vertu de sa plénitude de juridiction
  • –> il statue sur des voies de fait détachées du conflit social lui-même
  • lorsque des droits subjectifs sont menacés
  • L’efficacité de la décision donne lieu à des distorsions considérables
  1. Référé-provision

Il existe en réalité trois catégories de référés :

1) Mesures purement conservatoires, ex. : désignation urgente d’un expert

2) Mesures de stabilisation : organisation d’une situation d’attente honorable

–> le juge statut en fonction de la crédibilité des thèses appréciées prima facie

  1. : 2 groupes d’actionnaires A et B, B vend ses actions à C, conflit B c. C

–> il faut déterminer qui va voter à l’assemblée générale en attendant la solution

3) Référé-provision : la demande a le même objet, en tout ou en partie, que la demande au fond

–> accordé avec parcimonie pour autant que le droit ne soit pas sérieusement contestable

(il faudra établir avec certitude la créance et l’obligation correspondante du débiteur) :

  • Souvent en matière d’accidents de la circulation ou de motif grave invoqué abusivement
  • Exemple de la provision ad litem de l’épouse qui veut divorcer
D. Limite

Le juge des référés ne peut en principe accorder plus que le juge du fond

mais il y a souvent des débordements en la matière

Exemple : Aff. Volvo (1982). Contrat de concession exclusive entre Volvo et la SBMA

à durée déterminée ( –> ne prend fin avant terme que par motif grave ou payement de d&i)

or Volvo souhaite se filialiser et donner concession exclusive à sa filiale

–> Volvo se prévaut du fait qu’on a parlé français à une fête de la SBMA comme motif grave

–> SBMA saisit le juge des référés qui ordonne la reprise des relations contractuelles

       jusqu’à ce que la décision au fond soit rendue ou un accord intervenu

mais il ne pouvait le faire car le congé est un acte unilatéral

Exemple : ordonner rétablissement de crédits dénoncés avant une faillite imminente

Cette limite vaut a fortiori dans les contrats à durée indéterminée car la prohibition des engagements perpétuels est une règle d’ordre public (contra : F. Glansdorff et C. Dalcq)

§ 3. Conditions
A. Urgence
  1. Notion

= crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire de simples inconvénients sérieux,

rendant une décision immédiate souhaitable (large pouvoir d’appréciation du juge)

mais critère difficile à manier –> la jurisp. retient la pesée des intérêts en conflit :

  • Menace: il y urgence chaque fois que le retard menace un intérêt légitime
  • sans aucune chance de gain corrélatif appréciable pour l’autre partie
  • Préjudice: comparaison de deux préjudices éventuels:
  • Préjudice du demandeur en cas de statu quo
  • Préjudice du défendeur si la mesure sollicitée est accordée

Ainsi, l’urgence sera déniée :

  • Lorsque la partie demanderesse a tardé à assurer la défense de ses droits
  • Si la partie demanderesse se trouve à l’origine de l’urgence alléguée
  • Si le juge du fond peut intervenir avec la même efficacité (article 19, al. 2 ou 735 Code Judiciaire)
  1. Qualification
  2. Position du problème
  • Doctrine affirmait que l’urgence était une condition de recevabilité –> pas de renvoi
  • car elle doit subsister jusqu’à ce que le juge statue (>< compétence : lorsqu’il est saisi)
  • 9 Code Judiciaire : La compétence d’attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l’objet, de la valeur et, le cas échéant, de l’urgence de la demande ou de la qualité des parties
  • –> il y a incident de répartition (article 88, §2) ou incident de compétence (article 639 et s.)
  1. 11 mai 1990

La Cour de cassation a tranché dans deux arrêts la controverse :

1) L’urgence est une condition de la compétence du juge des référés

–> s’appréciée en fonction de la demande telle qu’elle est formulée par le demandeur

       et non en fonction de l’objet réel de la demande

–> il suffit au demandeur d’invoquer l’urgence pour que le juge des référés soit compétent

2) Si, à la clôture des débats, l’urgence fait défaut ou a disparu, la demande est non fondée

–> le président épuise entièrement sa juridiction –> il n’y a pas de renvoi

3) Si le demandeur saisit le juge des référés sans invoquer l’urgence (erreur de plume),

il y a renvoi car incident de répartition ou de compétence

4) L’urgence est une condition de la compétence d’attribution –> juge doit la vérifier d’office

B. Provisoire

Art. 1039 : Les ordonnances sur référé ne portent pas préjudice au principal :

  • Après Cass. 15 janv. 1972, on a fait preuve d’une grande prudence :
  • Le provisoire était compris comme un règle de compétence matérielle
  • –> le juge ne pouvait aborder le fond du litige en préjugeant de sa solution
  • –> cela limite ses pouvoirs au niveau des mesures susceptibles d’être ordonnées
  • Certains présidents interprétaient provisoire comme temporaire
  • –> mesure limitée dans le temps ou subordonnée à l’intentement de l’action au fond
  • Depuis lors, une grande évolution s’est produite :
  • Le provisoire n’est plus considéré comme une condition du référé [mais un effet]
  • Interprété uniquement comme impliquant que l’ordonnance ne lie pas le juge du fond
  • –> ne fixe pas les droits des parties et n’a pas autorité de ch. jugée envers juge du fond
  • mais le juge peut prendre toutes mesures appropriées à la situation
  • La mesure peut même avoir des effets irréversibles (: démolition d’un mur)
  • Le juge statue des situations non sérieusement contestée,
  • ou, pour les mesures conservatoires, sur des apparences de droit suffisantes
§ 4. Procédure

Le droit commun s’applique, sauf lorsqu’il y est dérogé

A. Mode d’introduction
  1. Procédure contradictoire

La demande est introduite par citation ou comparution volontaire

–> délai de citation est réduit à deux jours francs [art. 1035, al. 2]

En outre, en cas de grande urgence, ce délai peut être abrégé

et le lieu de l’audience fixé à l’hôtel (= domicile) du Président (article 1036)

–> abréviation demandée par requête unilatérale écrite ou verbale

–> la requête, l’ordonnance et la citation sont signifiées en même temps à la partie adverse

–> la procédure conserve son caractère contradictoire

  1. Procédure non contradictoire

En cas d’absolue nécessité et d’extrême urgence, lorsque la procédure contradictoire

ôte à la mesure toute utilité, le président peut être saisi par requête unilatérale (article 584, al. 3)

  1. : en vue de la conservation d’un mode de preuve (comptabilité)

–> grande circonspection du président car l’adversaire pourra former tierce opposition

Problème : on assiste à une utilisation anarchique du procédé :

  • Pour imposer une restriction préventive à la liberté d’expression (= censure)
  • Dans les conflits collectifs du travail, pour faire interdiction à quiconque
  • de porter atteinte aux droits subjectifs de tiers, et ce à peine d’astreinte
  • –> le demandeur, muni de l’expédition de l’ordonnance, peut requérir la force publique
  • pour mettre fin à des voies de fait et ce à peine d’astreinte (arbitraire)
  • 1999: l’absolue nécessité peut consister en l’impossibilité d’identifier l’adversaire
B. Instruction de la demande

On aménage les règles ordinaires pour les concilier avec le caractère succinct des débats :

  • La cause est plaidée à l’introduction ou à bref délai
  • Le juge peut abréger les délais non prévus à peine de déchéance (article 51)
  • Il n’est pas d’usage de demander des remises
  • Le juge peut autoriser ou ordonner des mesures d’instruction si compatibles avec urgence
  • Les demandes incidentes sont admises pour autant qu’elles soient urgentes et provisoires
C. Voies de recours
  • Procédure contradictoire: l’appel ou l’opposition n’ont pas d’effet suspensif
  • Procédure non contradictoire: Toute personne qui n’est pas intervenue à la cause,
  • en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits
  • –> portée par citation donnée à toutes les parties devant le juge qui a rendu la décision
  • –> procédure contradictoire qui peut aboutir à la rétractation de l’ordonnance
D. Exécution provisoire

Les ordonnances sur référé sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu’il en serait fourni une (article 1039, al. 2)

mais le créancier exécute à ses risques et périls

E. Autorité

Les ordonnances de référé ont l’autorité de la chose décidée : : elles sont applicable

tant qu’elle n’est pas été infirmées par voie de recours en référé

ou par caducité provenant de la décision définitive du juge du fond

1.5 Compétence et demandes incidentes

1.5.1 Demandes reconventionnelle

§ 1. Compétence
  • 1ère instance peut connaître de toutes les demandes reconventionnelles
  • Juge de paix, police, trib. comm. et trib. trav. peuvent connaître de (article 563) :
  • Demandes ex eadem causa et pour procès téméraire et vexatoire
  • Demandes ex dispari causa qui, quel que soit leur montant, entrent dans
  • la compétence d’attribution de cette juridiction

–> on applique les règles des incidents de compétence (article 639 et 640)

–> l’ensemble du dossier sera soumis au tribunal d’arrondissement

mais le juge peut éviter cela en ordonnant la disjonction des causes (article 810)

§ 2. Ressort

Pour apprécier la recevabilité de l’appel, il faut cumuler (article 620)

  • le montant de la demande principale
  • le montant de la demande ex eadem causa
  • le montant de la demande pour procès téméraire et vexatoire

Rem. : si l’une des demande a une valeur indéterminée, appel recevable pour le tout [art. 619]

1.5.2 Demandes en intervention

§ 1. Compétence

Toute juridiction saisie d’une demande principale est compétente pour statuer

sur une demande incidente en intervention, même si ceci implique une dérogation

aux règles de compétence territoriale ou matérielle, sauf respect des comp. exclusives

§ 2. Ressort
  • Intervention conservatoire: elle constitue un accessoire de la demande principale
  • –> elle suit le sort de celle-ci quant à la recevabilité de l’appel (article 621)
  • Intervention agressive: elle est autonome de la demande principale (article 621)
  • : peut être susceptible d’appel même si demande principale ne l’est pas (Cass. 13 mars 1998)

Exception : Cour d’arbitrage a estimé ce traitement discriminatoire

par rapport à la demande reconventionnelle ex eadem causa (C.A. n°14/98)

–> L. 10 fév. 1999 : le ressort se détermine en cumulant :

  • le montant de la demande principale
  • le montant de la demande en intervention agressive,
  • si elle dérive du contrat ou du fait qui sert de fondement à l’action originaire

Par contre, pour les autres dem. agressives, ce n’est pas discriminatoire (C.A. n°73/99)

2. Compétence territoriale

2.1 Principes

2.1.1 Notion

= pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription,

selon les règles déterminées par la loi (article 10) –> le pouvoir de juridiction vise :

  • le pouvoir de juger
  • le pouvoir de procéder à des devoirs d’instruction
  • mais les juges peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères, pour faire procéder à des actes d’instruction (article 11)

2.1.2 Caractères

  • En principe supplétive (intérêts privés) –> renonciations et modifications possibles
  • : conditions générales d’achat ou vente entre entreprises commerciales
  • Règles impératives (article 627-629) pour éviter les abus des contrats d’adhésion(article 630) :
  • On ne peut y renoncer avant la naissance du litige
  • Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence ratione loci du juge saisi.
  • Règles d’ordre public (article 631-633) –> aucune dérogation possible

Remarque : le ressort territorial des cours d’appel est d’ordre public

car il touche à l’organisation judiciaire [art. 156 Const.]

2.2 Examen

2.2.1 Règles supplétives

Sauf clause contractuelle contraire, le demandeur a le choix entre (article 624) :

1) Le juge du domicile du ou d’un des défendeurs :

  • Personnes physique : le domicile est déterminé par l’inscription à titre principal
  • sur les registres de population (article 36 Code Judiciaire)
  • Personnes morales : il s’agit du lieu de leur principal établissement, leur siège social

Rem. : Les demandes relatives aux pensions alimentaires visées à l’article 591, 7° Code Judiciaire,

peuvent être portée devant le juge du domicile du demandeur (article 626 Code Judiciaire)

2) Le juge du lieutout ou partie des obligations en litige sont nées ou du lieu où elles

ont été, sont ou devraient être exécutées –> règles du droit des oblig. (ex. : art. 1247 du Code civil belge)

3) Le juge du domicile élu (= domicile non réel mais choisi en vue de circonstances déterminées comme l’exécution d’une obligation)

–> le domicile élu ne lie que les parties à l’acte considéré et que dans la sphère de celui-ci

4) Le lieu de la signification à personne, lorsque aucun des défendeurs

n’a de domicile ni de domicile élu en Belgique ou à l’étranger

Remarques :

  • Le défendeur ne peut discuter le choix du demandeur
  • Si le demandeur choisit un autre juge, seul le défendeur peut contester ce choix
  • Si le demandeur admet son erreur, il y a renvoi administratif de la cause
  • devant le tribunal compétent sans devoir passer par le tribunal d’arrondissement

2.2.2 Règles impératives

Elles peuvent être regroupées en 3 catégories :

1) Compétence déterminée en fonction du lieu d’un événement ou d’un acte (article 627)

  1. : lieu de l’ouverture de la succession pour les actions en partage (article 627, 3°)

2) Compétence déterminée par le domicile judiciaire de l’une des parties (article 628)

  1. : le juge du domicile du preneur d’assurance (article 628, 10°) –> effet pervers : primes ­

3) Compétence déterminée par la situation d’un bien (article 629)

  1. : situation de l’immeuble litigieux (article 629, 1°)

Exception : juge du siège de l’exploitation du preneur pour baux à ferme (article 628, 15°)

2.2.3 Règles d’ordre public

1) Faillite et concordat judiciaire, et toutes les contestations qui y ont trait,

sont de la compétence exclusive du tribunal de l’établissement principal du failli,

ou de son siège social s’il s’agit d’une personne morale, au jour de l’aveu de la faillite

ou de la demande en justice (article 631)

–> critiquable car le domicile du failli ne coïncide pas tjrs avec le siège d’exploitation

2) Application d’une loi d’impôt est de la compétence exclusive du juge qui siège au siège

de la Cour d’appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n’a aucun lien avec la perception d’un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d’imposition qui a pris la disposition contestée (article 632)

–> il s’agira en pratique du tribunal du domicile du contribuable

3) Saisies conservatoires et voies d’exécution sont exclusivement portées devant le juge

du lieu de la saisie, à moins que la loi n’en dispose autrement (article 633) :

  • Saisie mobilière relèvent du juge du lieu où se trouvent les objets saisis (article 1390)
  • Saisie immobilière relève du juge de la situation des biens (article 1565)
  • Saisie-arrêt relève du juge du lieu du domicile du tiers saisi ( 1982)
  • –> le juge des saisies de Bruxelles car toutes les banques y ont leur siège social

2.2.4 En matière de référés

En cas d’urgence, la citation en référé peut être donnée devant le juge

du lieu où la mesure urgente doit être exécutée

3. Incidents de compétence

3.1 Généralités

Van Reepinghen souhaitait la création d’un tribunal par arrondissement judiciaire

qui regroupe toutes les juridictions de l’arr. (trib. 1ère instance, trib. trav. et trib. comm.)

–> il n’y aurait plus d’incidents de compétence mais simple renvoi administratif

mais opposition des juges consulaires et sociaux –> échec mais il a néanmoins obtenu :

  • Le travail et trib. commerce sont devenus des juridictions d’exception
  • Ils sont désormais présidés par le magistrat professionnel (>< voix consultative avant)
  • Création du tribunal d’arrondissement pour statuer sur les conflits de compétence

Même depuis le Code judiciaire, ces incidents demeurent nombreux et dilatoires

–> tranchés par le tribunal d’arrondissement, mais limites à sa compétence :

1) Il ne peut statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux

2) Il ne peut statuer sur la juridiction des tribunaux étrangers

3) Il ne peut statuer sur un déclinatoire de juridiction consécutif

à l’existence entre parties d’une convention d’arbitrage

4) Il ne peut trancher les conflits d’attribution entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif

5) Il ne peut statuer sur certaines exceptions, soulevées par les parties ou d’office par le juge,

qui mettent cependant en cause la possibilité pour le juge saisi de connaître de la demande :

  1. a) Incidents relatifs à la litispendance et à la connexité
  2. b) Incidents de répartition au sein d’un même tribunal de 1ère instance

–> tranchés par le président de la juridiction (article 88, §2 et 726)

  1. c) Selon certains, les conflits en cas d’application de l’article 592 CJ

(sous-estimation ou surestimation manifeste d’une demande au montant indéterminé)

  1. d) Incidents de compétence soulevés devant une cour d’appel:
  • Soit qu’elle connaisse de l’appel d’une décision sur incident de compétence
  • Soit que la difficulté soit soulevée pour la 1ère fois devant elle
  • Soit qu’elle statue sur une procédure qui lui est directement soumise (article 603 à 606)

–> la cour statue et renvoie la cause, s’il y a lieu, dvt le juge d’appel compétent (article 643)

  1. e) Tout renvoi à trib. arr. est exclu si le juge est saisi à seule fin de conciliation préalable

3.2 Procédure

3.2.1 Renvoi au tribunal d’arrondissement

§ 1. Déclinatoire du défendeur

Lorsque le défendeur conteste la compétence matérielle ou territoriale

du juge statuant au premier degré de juridiction (article 639) :

1) Si le demandeur requiert, avant la clôture des débats, le renvoi au trib. arr.

But : obtenir examen attentif ou éviter que l’incident ne se prolonge dvt c. appel ou Cass.

2) A défaut, le juge du fond doit statuer lui-même sur sa compétence

3) Si le déclinatoire n’est pas d’ordre public, le demandeur peut accepter le renvoi sollicité

–> le juge constate l’accord et renvoie par une décision non susceptible d’appel (article 1043)

4) Si le déclinatoire est d’ordre public, le demandeur peut-il soulever un déclinatoire ?

Certaine doctrine : oui >< certaine jurisp : non, limité au défendeur (article 639) et juge (article 640)

§ 2. Déclinatoire soulevé d’office
A. Compétence d’attribution

Art. 640 : Lorsqu’il appartient au juge de soulever d’office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d’arrondissement

afin qu’il soit statué sur le moyen –> il dispose d’une compétence exclusive

Conditions : il faut cumulativement :

  • La question doit intéresser l’ordre public
  • Le question doit ne pas avoir été régulièrement soulevée par une des parties
B. Compétence territoriale

La compétence territoriale est en principe supplétive

–> le juge ne soulève d’office son incompétence que si elle est d’ordre public

Exception : lorsque le juge statue par défaut à l’égard du défendeur

–> il vérifie d’office et renvoie éventuellement au trib. arrondissement :

  • Compétence d’ordre public: en vertu de l’article 640 (droit commun)
  • Compétence impérative: parce que défendeur défaillant est présumé décliner
  • la compétence (territoriale) du juge saisi (article 630, al. 3)
  • –> considéré par la majorité de la doctrine comme un déclinatoire sur base de l’article 640
  • –> il y a renvoi d’office devant arr. (>< art. 639 : si le demandeur le requiert)
  • Compétence supplétive: car le défendeur n’a pu faire valoir ses moyens de défense
  • –> le juge doit vérifier sa compétence territoriale ( 13 juin 1985)
  • mais la jurisprudence ne s’y est pas unanimement ralliée
§ 3. Remarques

1) Les art. 639 et 640 organisent des mécanismes distincts qui ne peuvent se cumuler :

  • Si le déclinatoire est proposé par le défendeur, pas de déclinatoire d’office possible
  • S’il y a déclinatoire d’office, la saisine de arr. est obligatoire

2) Trib. arr. connaît des déclinatoires suscités par les demandes incidentes

3) Les mêmes règles s’appliquent lorsque la compétence du président du trib. est contestée

mais le prés. de 1ère instance possède la plénitude de juridiction

4) Les mêmes règles s’appliquent en cas de conflit entre trib. 1ère instance et trib. commerce

statuant sur l’appel d’une décision rendue par une justice de paix

3.2.2 Procédure

1) L’incompétence du juge saisi doit être proposé in limine litis, sauf s’il est d’ordre public

–> dans le 1er acte de procédure du défendeur (article 854)

2) La partie qui soulève le déclinatoire doit désigner le juge compétent selon elle (article 855)

Sanction : irrecevabilité du déclinatoire, mais déclinatoire d’office encore possible

3) Le renvoi au tribunal d’arrondissement se fait par une mention sur la feuille d’audience

–> acte administratif sans portée juridictionnelle –> aucun recours possible

4) Procédure proprement dite (article 639, al. 2 et 641) :

  1. a) Le dossier de la procédure est transmis d’office par les soins du greffier

au président du tribunal d’arrondissement

  1. b) Dès la réception du dossier, le président du tribunal d’arr. fixe les jour et heure de l’audience où, dans le délai ordinaire des citations en référé, les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d’entendre statuer sur le moyen
  2. c) Le greffier convoque les parties par pli judiciaire et informe leurs avocats
  3. d) En principe, aucune remise n’est admise
  4. e) Le tribunal statue sans délai, après avoir entendu l’avis du ministère public

5) Le tribunal d’arrondissement a pleine juridiction quant à la détermination de la compétence

–> il doit examiner toutes les questions de compétences qui peuvent être soulevées d’office

6) Le jugement n’est susceptible que d’une seule voie de recours, même rendu par défaut :

le pourvoi du procureur général près la cour d’appel formé par requête

remise au greffe de la C. Cass. dans les 15 jours du prononcé du jugement (article 642) :

  • Ce recours suspend la procédure devant la juridiction de renvoi
  • Lorsque la Cour déclare le recours fondé, elle annule la décision attaquée
  • et elle désigne elle-même le juge compétent et lui renvoie la cause (article 660)
  • –> il en s’agit pas d’un pourvoi au sens de l’article 608

3.2.3 Décision sur la compétence

1) Chaque fois qu’il est fait droit à un déclinatoire de compétence, le dispositif de la décision

ordonne le renvoi de la cause au juge compétent qu’il désigne (même d’office)

2) La juridiction de renvoi est liée quant à la compétence mais non quant au fond du droit

–> Le juge de renvoi ne peut susciter ou accepter un nouveau déclinatoire de compétence

–> il en va de même en degré d’appel

3) Exécution de la décision :

  1. a) Dans les 8 jours du prononcé, copie de la décision est jointe au dossier de la procédure

–> le dossier est adressé par le greffier à son homologue auprès du juge de renvoi

  1. b) La cause est inscrite d’office et sans frais au rôle

–> un nouvel acte introductif d’instance est donc exclu

  1. c) A la demande de l’une d’elles, les parties sont convoquées par le greffier

à comparaître aux lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée

3.2.4 Appréciation de la compétence 

  • Doctrine unanime: le juge appelé à statuer sur la compétence (juge du fond ou arr.)
  • doit aussi apprécier le fond dans la mesure requise pour se prononcer sur la compétence
  • –> il doit vérifier la qualification juridique des faits donnée par le demandeur
  • mais les droits d’appréciation du juge de renvoi sont saufs sur le fond du litige (article 660)
  • 8 sept. 1978 (jurisp. constante) : le juge appelé à statuer sur la compétence
  • doit le faire en fonction de la demande telle qu’elle a été libellée par le demandeur
  • –> le juge ne peut vérifier le sérieux de la qualification

Exemple : un vrai indépendant assigne le maître de l’ouvrage et le présente comme employeur

–> tribunal du travail est seul compétent et trib. arr. doit lui renvoyer la cause d’après Cass.

–> trib. trav. devra déclarer la demande non fondée

–> il faudra réassigner le maître de l’ouvrage dvt trib. comm. sur une autre base juridique

or le Code judiciaire visait à réduire les errements de procédure dus aux incidents de compétence

3.3 Voies de recours

3.3.1 Principe

  • S’il y a renvoi au trib. arr., sa décision n’est susceptible d’aucun recours
  • sauf le pourvoi du procureur général près la cour d’appel (très rare)
  • Sinon, la décision du juge du fond peut être critiquée en degré d’appel voire en cassation
  • –> il y avait un recours dilatoire contre la décision statuant uniq. sur la compétence
  • –> la loi du 3 août 1992 : Contre une décision rendue sur la compétence,
  • un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif (article 1050, al. 2)
  • Sanction: irrecevabilité de l’appel

Par contre, un jugement déclinant sa juridiction peut être frappé d’appel (car jug. définitif)

3.3.2 Autres réformes

1) Art. 1055 : même s’il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit

ou statuant sur la compétence peut être frappé d’appel avec le jugement définitif

–> le droit d’interjeter appel renaît même si le délai d’appel était expiré

2) Art. 621 : les jugements rendus sur incidents et les jugements d’instruction

suivent pour la recevabilité de l’appel le sort de la demande principale

(sauf les demandes reconventionnelles et interventions agressives, sauf art. 620)

–> le jugement sur la compétence suit le sort du jugement sur la demande principale

3) Art. 1069 a été abrogé (exception à l’effet dévolutif de l’appel c. décision uniq. sur la comp.)

4) Art. 643 : Dans les cas où le juge d’appel peut être saisi d’un déclinatoire de compétence,

il statue sur le moyen et renvoie la cause, s’il y a lieu, devant le juge d’appel compétent

–> consécration de la jurisprudence de Cass. 1987

Rem. : Art. 663 : En cas de renvoi pour cause d’incompétence par le juge du fond,

l’opposition et l’appel suspendent la procédure devant le juge de renvoi (non modifié)

mais en ce qui concerne l’appel cette hypothèse est devenue impossible

4. Incidents de litispendance, connexité et indivisibilité

4.1 Litispendance

Art. 565 : En cas de litispendance, les demandes en justice sont jointes,

soit d’office, soit à la demande de l’une des parties

–> Le renvoi a lieu suivant l’ordre de préférence ci-après :

1) Le tribunal qui a rendu sur l’affaire un jugement autre qu’une disposition d’ordre intérieur

2) Le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux

3) Le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce

4) Le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix

4bis) Le juge de paix est préféré au tribunal de police

5) Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement

Toutefois lorsque l’une des demandes relève de la compétence [spéciale] d’un tribunal,

seul ce tribunal est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes

Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence [spéciale] de deux tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l’ordre de préférence déterminé ci-dessus

–> la litispendance prend fin par le dessaisissement du magistrat ou par le désistement

Remarque : Sauf disposition expresse d’un traité (ex. : art. 21 Conv. Brux. 27 sept. 1968),

la saisine d’un juge étranger n’empêche pas les juridictions belges de connaître d’un litige

4.2 Connexité

1) Il appartient aux parties de solliciter la jonction, et au juge de l’accorder

–> si les litiges connexes sont soumis à des juridictions différentes, il faut soulever     l’exception devant le magistrat qui doit se dessaisir d’après art. 565 et 566

2) L’exception doit être soulevée in limine litis et désigner le juge compétent (article 856)

3) Le tribunal d’arrondissement n’intervient pas

4) La jonction des demandes implique une dérogation aux règles de compétences :

  • Compétence d’attribution: ordre de préférence de l’article 565, 2° à 4°bis
  • Compétence territoriale: on préfère le tribunal premier saisi

5) Art. 701 : Diverses demandes connexes peuvent être introduites par le même acte

(doivent être soumises en respectant la hiérarchie des art. 565 et 566)

6) En cas de conflit négatif ou positif entre juridictions, règlement des juges possible (article 645)

4.3 Indivisibilité

L’indivisibilité est d’ordre public et de stricte interprétation

–> la jonction est ordonnée à la demande d’une des parties ou même d’office

–> on applique le même ordre de préférence qu’en cas de connexité

Partie IV : Procédure civile

1. Instance

1.1 Introduction de l’instance

1.1.1 Introduction par citation

§ 1. Principe

Art. 700 : les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d’une citation,

sans préjudice des règles particulières p/r comparutions volontaires et procédures sur requête

–> il y a signification d’un exploit d’huissier donnant citation à comparaître

–> Cass. 27 mai 1994 : cette règle touche à l’organisation judiciaire

§ 2. Terminologie
  • Signification est le fait de porter un acte généralement judiciaire à la connaissance
  • d’une personne par exploit d’huissier, par la remise d’une copie de l’acte (article 32)
  • –> l’original reste entre les mains de l’huissier (dans le cas de la citation, il sera
  • déposé au greffe de la juridiction saisie –> 1ère pièce du dossier de procédure)
  • Exploit est l’acte authentique (instrumentum) dressé par un huissier de justice
  • dans l’exercice de son ministère
  • Notification est l’expédition par le greffe d’un type spécial d’envoi recommandé
  • par la poste avec accusé de réception (= le pli judiciaire, art. 46)

–> la formalité est accomplie au domicile de la partie, c’est à dire le lieu où elle inscrite

à titre principal sur les registres de la population (article 36)

–> permanence du domicile judiciaire : une partie ne peut se prévaloir de son changement      de domicile judiciaire alors qu’elle n’en a pas informé le greffe et les autres parties

pour faire valoir qu’une signification ou un pli judiciaire ne lui serait pas parvenu

§ 3. Modes de signification

Il existe une hiérarchie entre les différents modes de signification

A. A personne

La signification doit en principe être faite à la personne même du destinataire de l’acte,

en tout lieu où l’huissier de justice où l’huissier de justice le trouve (article 33)

–> les personnes interpellées par un huissier procédant à la signification d’un exploit

ont l’obligation de lui présenter leur carte d’identité ou leur attestation provisoire

en tenant lieu, afin d’éviter une erreur sur l’identité du signifié (A.R. 30 juin 1981)

Remarques :

  • Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire,
  • la signification est réputée faite à personne (article 39)
  • Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l’acte, l’huissier de justice constate
  • ce refus sur l’original et la signification est réputée faite à personne (Article 33, al. 3)
  • –> la relation de la remise de l’exploit vaut jusqu’à inscription de faux
B. A domicile
  • Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile du destinataire
  • –> s’il est absent, la copie de l’acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur
  • –> l’huissier relate « ainsi déclaré» pour s’exonérer de sa responsabilité
  • (la concubine du destinataire est décrite comme « préposée aux commissions »)
  • A défaut de domicile judiciaire, la signification est faite à la résidence du destinataire
  • = établissement où la personne séjourne en fait comme elle le ferait à son domicile
  • mais tous les habitants du Royaume sont oblig. inscrits sur les registres de la population
  • –> hypothèse rare mais souvent reconvertie en signification à personne
  • Pour les personnes morales, la signification a lieu au siège social :
  • S’il y est parlé à un organe, la signification est faite à personne (article 34)
  • S’il y est parlé à un préposé, la signification est faite à domicile (article 35)
C. Par dépôt au domicile d’une copie de l’exploit

En cas d’absence du destinataire et de ses parent, allié, préposé ou serviteur,

la signification a lieu par le dépôt d’une copie de l’exploit sous enveloppe fermée

au domicile, à défaut à la résidence, du destinataire de la citation, mais précautions :

1) L’huissier doit indiquer sur l’original de l’exploit et sur la copie signifiée

les date, heure et lieu du dépôt de la copie

2) L’huissier doit adresser au domicile, à défaut à la résidence, max. le 1er jour ouvrable

qui suit la présentation de l’exploit, une lettre recommandée signée par lui et avertissant de la date et de l’heure de la présentation ainsi que de la possibilité pour le destinataire ou une personne disposant d’une procuration écrite de retirer à l’étude de l’huissier une copie conforme de l’exploit, pendant une durée de trois mois à dater de la signification

Sanction : cet envoi recommandé n’est pas prescrit à peine de nullité

mais le juge peut ordonner l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée

–> ce sera généralement fait en cas de défaut du défendeur

3) Lorsque le destinataire de l’exploit a demandé le transfert de son domicile,

la lettre recommandée est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l’adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile

Sanction : pas prescrit à peine de nullité, mais le juge peut ordonner la régularisation

4) S’il est impossible de procéder au dépôt d’une copie au domicile ou à défaut à la résidence ou lorsque le lieu du domicile est manifestement abandonné sans que le destinataire n’ait demandé le transfert de son domicile, l’huissier remet copie au procureur du Roi

du ressort dans lequel la situation se présente, à charge pour le parquet de faire en sorte que la signification parvienne dans les plus brefs délais au destinataire

–> l’original et la copie mentionnent les circonstances qui justifient cette procédure

D. A l’étranger

A ceux qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus,

la copie de l’acte est adressée par l’huissier de justice sous pli recommandé à la poste,

à leur domicile ou à leur résidence à l’étranger et en outre par avion si le point de destination n’est pas dans un Etat limitrophe (mais les délais de citation seront prorogés par l’article 55)

–> la signification est réputée accomplie par la remise de l’acte

aux services de la poste contre le récépissé de l’envoi

Remarques :

  • Il y a de nombreux traités qui dérogent à cette règle
  • Le domicile élu de l’autre partie doit être respecté, et ce à peine de nullité
E. Lorsque le domicile est inconnu
  • A ceux qui n’ont en ni en Belgique, ni à l’étranger, de domicile, de résidence
  • ou de domicile élu connus, la signification doit si possible être faite à personne
  • A défaut, elle est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège
  • le juge qui doit connaître ou a connu de la demande
  • Si aucune demande n’est ou n’a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile
  • ou, s’il n’a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles
F. Règles spéciales
  • 42 prévoit certaine règles si le destinataire est une personne morale publique ou privée
  • Dans les matières énumérées à l’article 578 (contentieux individuel du travail), l’employeur peut être cité à la mine, à l’usine, à l’atelier, au magasin, au bureau et, en général,
  • à l’endroit affecté à l’exploitation de l’entreprise, à l’exercice de la profession
  • ou à l’activité de la société, de l’association ou du groupement (article 704, al. 3)
  • –> la citation peut être remise à un préposé de l’employeur ou à un de ses employés
§ 4. Signification et citation

La citation est l’acte (instrumentum) destiné à introduire une instance judiciaire,

requérant impérativement l’intervention d’un huissier de justice

–> c’est une forme d’exploit d’huissier

–> doit contenir à peine de nullité (article 43 et 702) :

1) La date et le lieu de la signification :

  • Date permet de calculer les délais
  • Lieu permet de vérifier la compétence territoriale de l’huissier instrumentant,
  • limitée à l’arr. judiciaire dans lequel il a été nommé –> touche à l’ judiciaire

2) Les noms, prénom, profession, domicile et le cas échéant, qualité et

inscription au registre du commerce ou de l’artisanat du demandeur :

  • Si il y a pluralité de demandeurs, cette formalité doit être répétée pour chacun d’eux
  • Inscription au registre de commerce –> présomption de commercialisé des actes

3) Les nom, prénom, domicile ou, à défaut résidence du cité et, le cas échéant, sa qualité

–> pas la profession du cité, car l’huissier n’est pas en mesure de vérifier celle-ci.

4) Le libellé de la demande : il doit contenir les faits invoqués par le demandeur,

ses prétentions et l’énoncé sommaire des moyens sur lesquels se fonde son action :

  • La qualification juridique de la demande n’est pas requise ( 24 nov. 1978)
  • Si le défendeur ne sait pas à quoi s’en tenir à la lecture de la citation, il pourra invoquer l’exception d’obscuri libelli mais il devra démontrer le grief qu’il en subit (rare)

5) Les nom, prénom et adresse de l’étude de l’huissier de justice

6) L’identité du juge saisi ainsi que le lieu et l’heure de l’audience

–> on désigne en fait la juridiction (renseignements < greffe ou annuaire administratif)

7) Les nom, prénom et le cas échéant, la qualité de la personne à qui l’exploit a été remis

ou la mention du dépôt de l’exploit à la poste dans le cas de l’article 40 (signif. à l’étranger)

8) Le coût détaillé de l’acte –> vérification du coût et liquidation des dépens du procès

Remarque : il sera difficile de démontrer un grief pour obtenir la nullité

9) La signature de l’huissier de justice sur l’original et sur la copie, car acte authentique

En outre, La personne à qui la copie est remise vise l’original (pas prescrit à peine de nullité)

Si elle refuse de signer, l’huissier relate ce refus dans l’exploit (article 43 in fine)

§ 5. Moment de la signification

La signification ne peut avoir lieu (article 47)

  • Dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir
  • –> la signification peut avoir lieu de nuit dans un lieu accessible au public
  • Le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, sauf en cas d’urgence, sur permission:
  • du juge de paix, lorsqu’il s’agit d’une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui
  • du juge des saisies, lorsqu’il s’agit d’un acte subordonné à son autorisation préalable
  • du président du tribunal de première instance dans tous les autres cas

Remarque : lorsque le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (article 53, al. 2)

§ 6. Délai de citation ou de comparution
  • A peine de nullité, il doit s’écouler un délai de 8 jours entre la signification
  • de la citation et l’audience d’introduction (article 707) = délai d’attente
  • –> 3 déc. 1979: il s’agit de 8 jours entiers –> comparution le 9e jour
  • Lorsque la citation est délivrée à l’étranger, les délais sont augmentés (article 55) :
  • de 15 jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou en Grande-Bretagne
  • de 30 jours, lorsqu’elle réside dans un autre pays d’Europe
  • de 80 jours, lorsqu’elle réside dans une autre partie du monde
  • En référé (article 1035) ou devant le juge des saisies (article 1395), le délai est de deux jours
  • En cas d’urgence (article 708 et 1036), le demandeur peut adresser une requête unilatérale au juge de paix ou au prés. du trib. devant lequel l’affaire doit être portée, pour solliciter
  • l’abréviation des délais, voire être autorisé à citer dans le jour et à l’heure indiquée
  • –> l’ordonnance et la citation sont signifiées en même temps au défendeur

1.1.2 Autres modes d’introduction

Il s’agit des modes d’introductions d’instance autres que la citation :

  • la comparution volontaire
  • la requête introductive d’une instance contradictoire, dite requête bilatérale
  • la requête introductive d’instance unilatérale (infra)
§ 1. Comparution volontaire

De commun accord, les parties peuvent se présenter volontairement devant le juge compétent

au premier degré de juridiction pour lui demander de statuer sur leur différend (article 706) :

  • Permet de réduire les frais car seul le droit au rôle est dû (+ gain de temps)
  • –> fréquemment utilisé par les compagnies d’assurance
  • Le juge acte les déclarations des parties et les termes de la demande,
  • et le cas échéant une demande reconventionnelle du défendeur
  • Le document est signé par les parties mais n’implique ni reconnaissance ni renonciation
  • Si les parties ont mis en état la cause, elles peuvent déposer leurs pièces et conclusions
  • –> donne lieu à des débats succincts (article 735) ou à une procédure écrite (article 755)
§ 2. Requête introductive d’une instance contradictoire

= acte unilatéral introductif d’instance, rédigé par l’une des parties (>< comp. volontaire),

déposée au greffe et notifiée par celui-ci à l’adversaire –> seul le droit de rôle est dû :

  • Elle n’est autorisée que dans les cas prévus par la loi (: droit du travail, droit des baux)
  • –> la violation de l’article 700 touche à l’organisation judiciaire ( 27 mai 1994)
  • La citation est autorisée dans les cas où la requête est autorisée ( 1er oct. 1990)
  • mais le coût supplémentaire peut être mis à charge de la partie qui en a pris l’initiative
  • La requête peut aussi être envoyée par lettre recommandée au greffier (article 1034quinquies)

Régime :

  • Elle produit les mêmes effets qu’une citation (saisit le juge et interrompt la prescription)
  • La date de l’introduction de la procédure est celle de la réception de l’acte au greffe,
  • constatée par une mention apposée sur le document par le greffier
  • (à défaut de mention, c’est la date de l’inscription au rôle qui est retenue)
  • Les art. 1034bis et s. du Code judiciaire établissent un droit commun de la requête bilatérale
  • mais ils ne dérogent pas aux dispositions légales particulières non expressément abrogées
  • –> il y a un cumul des formalités, : art. 100 L. 14 juillet 1991 :
  • Il faudra joindre un certificat de domicile (article 1034quinquies Code Judiciaire)
  • La requête devra être signée par un avocat (>< art. 1034ter, 6° : requérant ou conseil)
  • Certaines procédures requièrent la signature des deux parties (adoption, div. cons. mutuel)

Remarque : certains voudraient remplacer la citation par la requête, mais :

  • Le greffe serait surchargé de travail
  • Le coût de l’acte incomberait en définitive au contribuable (+/- 18.000 frs en coût réel)
  • Le greffier ne peut donner de conseil (>< huissier), or on consulte avocat pour rédiger requête

1.1.3 Conciliation

§ 1. Conciliation facultative

Au premier degré de juridiction, avant l’introduction de la procédure,

une des parties peut faire convoquer l’autre partie par simple lettre du greffier

à comparaître devant le juge qui serait pour compétent pour connaître du litige (article 731)

Conditions : cumulativement :

  • Les parties doivent être capables de transiger
  • Les objets en litige doivent être susceptibles d’être réglés par transaction

Régime :

  • S’il y a accord, il en est dressé procès-verbal (¹ acte juridictionnel)
  • –> l’expédition de ce procès-verbal est revêtu de la formule exécutoire (article 733)
  • Sinon, la procédure doit être introduite selon les règles de droit commun
  • –> la conciliation n’est pas en soi un acte introductif d’instance
§ 2. Conciliation obligatoire

Elle est prévue par la loi, et parfois à peine de nullité (non d’ordre public) :

  • dans le contentieux individuel du travail (article 734), après un acte introductif d’instance
  • en matière de baux à ferme devant le juge de paix (article 1345)
  • en matière de divorce, après un acte introductif d’instance (article 1258 Code Judiciaire)
  • en cas d’action en aliment non déclarative de filiation (article 338 du Code civil belge), après un acte intro

mais c’est souvent un échec

1.1.4 Mise au rôle et dossier de la procédure

§ 1. Rôle général
A. Notion

= registre tenu dans chaque juridiction où toutes les causes sont répertoriées sous un n° d’ordre

  • En cas de citation, les causes sont inscrites au rôle général, au plus tard la veille
  • du jour de l’audience pour laquelle la citation a été donnée (article 716)
  • Sanction: si la cause n’a pas été inscrite, la citation est de nul effet (Article 717)
  • –> 1er oct. 1990: le juge est saisi de la cause à partir de la signification de la citation
  • pour autant qu’elle ait été inscrite au rôle général pour l’audience indiquée dans la citation
  • En cas de requête, la mise au rôle se fait au moment où le greffe reçoit la requête
  • En cas de comparution volontaire, dès que la juge a acté la comparution des parties

Remarques :

  • L’inscription au rôle suppose le paiement d’un droit
  • L’inscription est faite à la requête de l’huissier de justice instrumentant,
  • des parties intéressées (même adverse !), de leur avocat ou d’un mandataire (article 716)
  • Le rôle est un document authentique côté et paraphé par un magistrat
  • Chaque chambre d’une juridiction tient son rôle d’audience ou rôle particulier
  • –> agenda avec les affaires en état d’être plaidées et affaires dont la fixation est demandée
B. Radiation

Une cause peut être rayée du rôle général avec l’accord des parties.

Toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle,

sauf le droit des parties de comparaître volontairement (article 730, §1er)

–> l’instance est éteinte mais n’affecte pas l’interruption de prescription (>< désistement)

C. Omission
  • Omission du rôle général: sont omises les causes qui cumulativement (article 730, §2, a) :
  • Sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans
  • Dont les débats n’ont pas été ouverts ou n’ont plus été continués depuis plus de trois ans
  • Dont le maintien n’est pas sollicité à une audience particulière
  • où ces causes sont appelées, une fois par an

–> l’instance subsiste –> cause réinscrite par une simple demande de fixation

moyennant un nouveau paiement des droits de rôle

  • Omission du rôle des audiences est décidée d’office par le juge
  • si l’instruction d’une affaire révèle un retard anormal
  • –> l’affaire est ramenée par une nouvelle demande de fixation au prés. de la chambre
  • sans paiement d’un nouveau droit de mise au rôle
§ 2. Dossier de la procédure

Lors de l’inscription au rôle, le greffier ouvre un dossier de la procédure (article 720 Code Judiciaire)

–> contient l’acte introductif d’instance, les notifications, conclusions, P.-V. d’audience,       tous les actes établis par le juge, les rapports d’expertise, l’avis du Ministère public,

la copie certifiée conforme de la décision rendue… (article 721)

Régime :

  • Le dossier suit l’affaire devant le juge qui en est saisi
  • En cas de recours, le dossier est transmis dans les 5 jours de la réception de la demande
  • de transmission par le greffe de la juridiction supérieure (article 723, § 1er Code Judiciaire)
  • mais ce délai n’est pas sanctionné

1.1.5 Comparution et représentation

Les parties comparaissent en personne ou par avocat (article 728)

–> les avocats ont le monopole de plaidoirie et de représentation des parties (article 440)

et de signature des requêtes unilatérales (article 1026, 5°)

Les personnes morales comparaissent en personne par leur organe légal ou statutaire (article 703)

Exceptions :

1) Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail,

les parties peuvent être représentées par un conjoint, un parent ou un allié,

moyennant une procuration écrite et agréés spécialement par le juge (article 728, §2)

2) Devant les juridictions du travail, le délégué d’une organisation représentative

d’ouvriers ou d’employés porteur d’une procuration écrite, peut plaider et recevoir

toutes communications relatives à l’instruction et au jugement du litige (article 728, §3)

3) Le juge peut interdire aux parties de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, s’il reconnaît que la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause

avec la décence convenable ou la clarté nécessaire (article 758)

1.1.6 Audience d’introduction

§ 1. Généralités

En principe, en 1ère instance, toutes les affaires sont introduites à jour fixe

D’ailleurs, au jour fixé par la citation, le greffier fait, à l’ouverture de l’audience,

l’appel des causes, dans l’ordre de leur inscription au rôle général (article 727)

–> les affaires sont réparties en deux catégories (article 735)

  • Les causes qui n’appellent que des débats succincts
  • Les causes qui appellent une mise en état selon la procédure longue (droit commun)
§ 2. Débats succincts

Les causes qui n’appellent que des débats succincts et qui sont en état d’être jugées

sont retenues à l’audience d’introduction pour qu’il soit statué après leur appel

ou sont remises à l’une des prochaines audiences de cette chambre d’introduction

( –> dans ce cas on parle de renvoi au rôle particulier de la chambre d’introduction)

Condition : les débats succincts doivent avoir été demandés de manière motivée :

  • Par le demandeur, dans l’acte introductif d’instance
  • Par le défendeur, à l’audience d’introduction
  • Par le demandeur et le défendeur –> les débats succincts doivent être admis (en principe)
  • mais le juge fixe la durée des débats et peut renvoyer l’affaire au rôle général
  • s’il s’avère que, nonobstant l’accord des parties, les débats ne sont pas succincts

Régime :

1) Il peut être statué sans dépôt de conclusions (article 735, §3, al. 1er)

–> s’il y a des conclusions, le juge apprécie si elles sont sérieuses ( –> pas débats succincts)

ou simplement dilatoires ( –> le juge admet les débats succincts)

2) Les pièces et conclusions peuvent être communiquées jusqu’à clôture des débats (article 740)

3) Les règles de la procédure longue ne sont pas applicables (article 741)

–> il est possible d’obtenir dès la première audience :

  1. a) de plaider, si l’affaire est simple et que l’adversaire est présent
  2. b) d’obtenir une mesure d’instruction (désignation d’un expert)
  3. c) de prendre jugement par défaut si l’adversaire est absent (article 735, §5)
  4. d) d’obtenir une remise à date fixe –> on pourra prendre défaut ultérieurement (article 803)
  5. e) d’entériner un accord
§ 3. Procédure longue

Qu’en est-il des affaires plus complexes, ou qui nécessitent des mesures d’instruction ?

  • Elles sont renvoyées au rôle [général]
  • Elles seront refixées lorsqu’elles seront en état [d’être plaidées]
  • –> lorsque l’instruction contradictoire aura été complètement accomplie
  • Il faudra une demande de fixation au rôle des audiences de la chambre désignée
  • A ce moment, elles seront distribuées à d’autres chambres
  • que la chambre d’introduction par la président du tribunal
  • Dans ce cas, elles seront inscrites au rôle particulier de la chambre en question

Rem. : Lorsque la cause n’est pas de nature à être plaidée lors de son introduction,

les avocats des parties peuvent, d’un commun accord, remplacer la comparution à l’audience d’introduction par une déclaration écrite de postulation adressée

au préalable au greffier. Cette déclaration est actée à la feuille d’audience (article 729)

–> permet de gagner du temps (on demande le renvoi au rôle par simple lettre)

1.2 Instruction contradictoire

La mise en état est la période entre l’audience d’introduction et les plaidoiries des parties

–> applicable sauf dérogation expresse en degré d’appel (article 1042)

1.2.1 Communication des pièces

§ 1. Principe

Chacun des plaideurs est tenu de communiquer à l’autre toutes les pièces

qu’il entend utiliser au cours de l’instance, y compris les notes et mémoires de plaidoiries

et les pièces utilisées au cours des opérations d’expertise

–> les pièces deviennent communes aux parties (chacune d’elle peut les invoquer)

–> il ne peut être fait état de pièces non valablement communiquées

§ 2. Délai
  • Pour le demandeur: dans les 8 jours de l’introduction de la cause
  • Sanction: aucune, mais le demandeur a intérêt à communiquer au plus vite les pièces
  • car c’est dès la communication que le délai pour conclure du défendeur court (article 747, §1er)
  • –> le défendeur est mis à ce moment là en demeure de se défendre
  • Pour le défendeur: la communication a lieu en même temps que celle de ses conclusions
  • 740: les pièces communiquées après la communication des dernières conclusions
  • sont d’office écartées des débats, sous réserve de l’application de l’article 748
§ 3. Forme et preuve
  • Forme: Les parties peuvent se communiquer les pièces de deux façons :
  • Par dépôt au greffe, où les pièces doivent être consultées sur place
  • A l’amiable (ce qui est l’usage normal entre avocats)
  • Preuve: l’inventaire des pièces communiquées doit être joint aux conclusions (article 743)
  • –> la partie qui reçoit l’inventaire doit réagir sans délai si non conforme aux pièces reçues
§ 4. Sanction

Les pièces communiquées tardivement sont d’office écartées des débats

–> le juge ne peut y avoir égard, sauf accord des parties

1.2.2 Conclusions

§ 1. Notion

= écrits sous seing privé, signés par la partie ou son conseil, où les parties exposent leurs prétentions ainsi que les moyens de droit et de fait qu’elles invoquent à l’appui de celles-ci

–> les parties doivent conclure dans la procédure longue (article 741)

En général, les conclusions comportent quatre parties :

1) Identification précise des parties et de la cause (n° de rôle général et chambre saisie)

2) Exposé des faits

3) Argumentation en fait et en droit

4) Dispositif qui reprend précisément ce qui est demandé au juge

§ 2. Echange de conclusions
  • L’original signé des conclusions est déposé au greffe (joint au dossier de la procédure)
  • –> seul le dépôt vaut signification (article 746)
  • Intérêt: interruption de la prescription pour une demande reconventionnelle
  • Les conclusions doivent être communiquées en copie à la partie adverse ou son avocat
  • –> aucune règle ne régit le mode de communication (généralement par la poste)
  • mais les conclusions sont présumées communiquées dans les 5 jours de l’envoi (article 745)
  • –> l’expéditeur peut renverser cette présomption par un accusé de réception
  • Intérêt: certaines dispositions prévoient une sanction en cas de communication tardive
  • –> l’expéditeur doit apporter la preuve de la date d’envoi ou de la date de réception
§ 3. Délais
A. Mise en état consensuelle
  • 747, §1er:
  • Le défendeur a un mois pour conclure dès la communication du dossier par le demandeur
  • –> le défendeur communique simultanément ses pièces
  • Le demandeur a un mois pour conclure dès la communication des conclusions et pièces
  • Le défendeur dispose de 15 jours pour sa réplique

mais ces délais :

  • ne sont pas sanctionnés
  • peuvent être allongés ou réduits à l’amiable par les parties
  • 750, §1er: lorsque les parties estiment avoir suffisamment conclu,
  • elles doivent solliciter conjointement auprès du greffe une fixation pour plaider
  • –> dès l’introduction de cette demande, les parties ne peuvent plus conclure
  • –> les conclusions communiquées après sont d’office écartées des débats, sauf 748
B. Mise en état judiciaire

Dès l’introduction de la cause ou en cours d’instruction, une partie peut solliciter du juge

qu’il fixe un calendrier pour l’échange de conclusions et une date d’audience pour les plaidoiries :

  • Demande introduite par requête, qui doit être motivée et indiquer les délais sollicitées
  • Elle est notifiée par pli judiciaire aux parties
  • –> elles ont 15 jours à dater de la notification pour faire leurs observations
  • Le juge peut convoquer les parties
  • Dans les 8 jours de l’échéance du délai de 15 jours, le juge doit rendre son ordonnance
  • –> elle n’est susceptible d’aucun recours
  • Les conclusions communiquées après les délais fixés sont écartés d’office, sauf 748

–> les délais sont contraignants (article 747, §2)

C. Mise en état semi-consensuelle
  • 750, §2: Si ttes les parties ont déposé leurs conclusions, la partie la plus diligente adresse, en l’absence d’accord entre elles pour demander conjointement la fixation de la cause,
  • et à l’expiration du délai prévu à l’article 747, § 1er, al. 3, pour la réplique du défendeur,
  • une demande de fixation au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée
  • Cette requête est déposée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties
  • Une copie de la lettre par laquelle il a été proposé aux autres parties ou, le cas échéant,
  • à leurs avocats de requérir sur demande conjointe la fixation prévue au §1er,
  • est également jointe à la requête déposée au greffe
  • Le greffier la notifie par pli judiciaire aux autres parties et,
  • le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
  • Les autres parties peuvent, dans les 15 jours de l’envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci.
  • Dans ce cas, le président procède conformément à l’article 747, §2, alinéas 4 à 6
  • En l’absence de réaction des autres parties à la requête déposée par la partie la plus diligente, la fixation est effectuée par le président:
  • Le greffier la notifie aux parties par lettre missive à leurs avocats
  • Si une partie n’a pas d’avocat, le greffier l’avise directement par pli judiciaire

–> Les conclusions communiquées après les délais fixés sont écartés d’office, sauf art. 748

Problème : on ne peut répliquer aux observations faites par l’adversaire

–> il risque de solliciter un délai pour conclure sans laisser de temps pour répliquer

–> mieux vaut demander dans la requête :

  • A titre principal, une fixation sur base de 750, §2
  • A titre subsidiaire, un calendrier avantageux sur base de 747, §2
D. Mise en demeure de conclure

Problème : l’article 747, §2 a un effet boomerang en ce qu’il contraint aussi celui qui l’invoque

–> le mécanisme de l’article 751 est plus souple car s’impose uniquement à l’adversaire :

si l’adversaire ne participe pas à la mise en état consensuelle de la cause,

la partie la plus diligente peut solliciter unilatéralement la fixation de la cause

–> le défendeur sur 751 dispose de 2 mois à dater de la notification

de l’avis de fixation par la greffe pour déposer ses conclusions au greffe :

1) S’il ne conclut pas, l’autre partie peut obtenir un jugement réputé contradictoire à l’audience

2) S’il conclut hors délai, les conclusions sont écartées d’office, sous réserve de l’article 748

3) S’il conclut dans le délai :

  1. a) Si le demandeur sur 751 estime ne pas devoir répondre:

l’affaire sera brièvement plaidée l’audience fixée ou remise à une audience rapprochée

  1. b) Si le demandeur sur 751 estime devoir répondre:
  • Soit il conclut avant l’audience fixée –> le défendeur sur 751 peut demander
  • le renvoi au rôle de la cause ou sa remise à une date rapprochée
  • Soit il ne conclut pas avant l’audience fixée –> le demandeur sur 751 peut solliciter
  • un renvoi au rôle de la cause 10 jours avant l’audience fixée
  • –> 18 déc. 1995: s’il le demande après, le juge peut refuser

Rem. : Avant la réforme de 1992, la Cour de cassation estimait que la date que le greffe fixait n’était pas la date à laquelle les parties devaient être en état mais la dernière date pour rendre les conclusions. Cette interprétation obligeait le demandeur sur 751 qui recevait les conclusions la veille de l’audience à demander lui-même la remise. Aucune date n’était fixée pour les conclusions additionnelles qui pouvaient donc être apportées carrément à l’audience. –> jurisprudence sur l’abus du droit de conclure tardivement

E. Dérogations

Les quatre modes de mise en état d’une cause impliquent l’existence d’une période

pendant laquelle les parties ne pourront plus conclure alors qu’elles n’ont pas encore plaidé

–> l’article 748 tempère cette interdiction :

1) Les demandes additionnelles (article 808) sont toujours possibles

2) Dérogation de commun accord des parties est possible

3) En cas de fait nouveau et pertinent (= qui se rapporte à la cause), une partie peut solliciter du juge à qui la cause a été distribuée d’accorder un nouveau délai pour conclure :

  • La requête est notifiée aux parties –> elles ont 15 jours pour faire des observations
  • Le juge ne peut convoquer les parties –> il statue toujours sur pièces (>< art. 747, §2)
  • Le juge peut fixer des délais pour conclure sur la pièce nouvelle ou le fait nouveau
  • et fixe le cas échéant une nouvelle date de plaidoirie
§ 4. Fax et signature électronique

La loi du 20 octobre 2000 apporte certaines modifications au Code civil et au Code judiciaire :

  • 1322, al. 2 du Code civil belge: Peut satisfaire à l’exigence d’une signature, pour l’application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une
  • personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte
  • 2281 du Code civil belge: 1) Lorsqu’une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l’a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie,
  • par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite.
  • La notification est aussi considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception.
  • 2) La notification est accomplie dès sa réception dans les formes énumérées à l’alinéa 1.
  • 3) A défaut de signature au sens de l’art. 1322, le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé. S’il ne le demande pas sans retard injustifié ou si, sans retard injustifié, le notifiant fait droit à cette demande,
  • le destinataire ne peut invoquer l’absence de signature.
  • 32 Code Judiciaire : on entend par notification: l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par la poste, par télécopie ou par courrier électronique ou,
  • dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit.
  • Une communication, une notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu par lettre ordinaire, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique,
  • pour autant que le destinataire indique un numéro de téléfax ou une adresse électronique ou les utilise régulièrement.
  • Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir lieu par lettre recommandée à la poste, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception.
  • Art. 52 Code Judiciaire : A moins qu’il puisse être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu’aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public. La date d’un acte accompli par télécopie ou par courrier électronique est déterminée par le moment où il arrive,
  • que le greffe soit ou non accessible au public à ce moment.
  • Art. 863 Code Judiciaire : Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu’un acte de procédure soit valable, la nullité ne peut être prononcée que si la signature n’est pas régularisée
  • à l’audience ou dans un délai fixé par le juge.
  • L’exigence de la signature n’empêche pas que l’acte puisse également être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique. Si une partie qui y a intérêt le demande, le juge peut toutefois ordonner à l’auteur de l’acte de confirmer la signature
§ 5. Attitude du juge
  • Le juge est tenu de motiver ses décisions
  • –> il doit répondre à tous les moyens de fait et de droit (mais pas aux arguments)
  • qui sont développés par les parties dans leurs conclusions
  • Sanction: le défaut de réponse aux conclusions viole l’article 149 (cassation)
  • Le juge ne peut élever une contestation dont les conclusions des parties excluent l’existence
  • Les conclusions forment un commencement de preuve par écrit contre le concluant,
  • car elles sont signées par la partie ou son avocat qui est son mandataire
  • mais la partie peut faire désavouer l’avocat qui dépasse sont mandat ad litem

1.2.3 Procédure écrite

Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite

–> aucune plaidoirie (article 755), succès varie selon les juridictions

1.2.4 Audience des plaidoiries

  • Les parties sont entendues (demandeur plaide, défendeur plaide, demandeur réplique parfois)
  • –> on ne peut rien ajouter aux conclusions, sauf élément nouveau (arrêt de Cass., etc.)
  • La police de l’audience appartient au magistrat
  • Il prononce ensuite la clôture des débats et prend la cause en délibéré (= en état d’être jugée)
  • –> les nouvelles conclusions ou nouveaux devoirs d’instruction sont interdits (article 771)
  • Le jugement doit être rendu dans le mois de la mise en délibéré (non sanctionné)

1.2.5 Réouverture des débats

§ 1. Facultative
  • A la demande d’une partie comparante (>< défaillante), le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsqu’une pièce ou un fait nouveau et capital est découvert
  • –> découverte tardive d’un document ou changement de conseil ne suffit pas :
  • La requête est déposée au greffe et contient, sans autres développements,
  • l’indication précise de la pièce ou du fait nouveau qui la justifie
  • Le juge peut rejeter la requête en constatant simplement que la circonstance invoquée
  • ne constitue pas un fait nouveau et capital ( 22 mars 1993)
  • La décision n’est pas susceptible d’appel ( 29 oct. 1984)
  • Ordonnée d’office par le juge, s’il ne s’estime pas assez informé de la cause
  • –> cette décision est susceptible d’appel ( 29 oct. 1984)
§ 2. Obligatoire

Le juge doit rouvrir les débats lorsqu’il envisage de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n’avaient pas invoquée devant lui (article 774)

même lorsqu’une partie défaillante, dûment avertie, ne comparaît pas,

sauf lorsque le juge a invité les parties à s’expliquer au cours des débats

–> vise les exceptions et fins de non-recevoir touchant à l’ordre public

  1. : nullité, incompétence, forclusion ou irrecevabilité

mais pas les moyens relatifs à des circonstances de fait

Rem. : les nullités d’ordre public (article 862) ne sont couvertes que par le prononcé du jugement

–> cela laisse au juge la possibilité de rouvrir les débats pour la soulever

§ 3. Régime
  • Le ministère public donne le cas échéant à nouveau son avis
  • Les débats sont limités à la question faisant l’objet de la réouverture ( 29 juin 1995)
  • Le siège doit être composé par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures
  • A défaut, les plaidoiries doivent être complètement reprises ( 22 fév.1979)
  • L’affaire est ensuite à nouveau mise en délibéré

1.2.6 Communication au ministère public

§ 1. Principe

Le ministère public n’est pas partie au procès en matière civile

mais il peut parfois émettre un avis qui ne lie pas le juge :

1) Communication obligatoire au ministère public dans certains cas prévus par l’article 764

2) L’avis du parquet est obligatoire devant trib. jeunesse et ch. jeunesse c. appel (article 765)

3) Le ministère public a le droit de demander la communication de tout dossier

–> il siège lorsqu’il le juge convenable

4) Le tribunal ou la cour peut aussi ordonner d’office la communication d’une cause

–> pouvoir discrétionnaire n’est pas motivé et pas susceptible d’appel

–> décision obligatoire mais le parquet peut se borner à se référer à la sagesse du tribunal

Sanctions :

  • Lorsque l’avis est obligatoire et qu’il n’est pas donné, la décision est nulle
  • Le ministère public ne peut assister au délibéré à peine de nullité (article 768)
§ 2. Avis et répliques

Auparavant, l’avis était donné après la clôture des débats mais ne justifiait pas leur réouverture

sauf si le ministère public soulevait une exception d’ordre public soulevée par personne

–> les parties ne pouvaient ni répliquer, ni présenter leurs observations sur l’avis

–> condamnation par la Cour européenne des.droits de l’Homme p/r instance de cassation (Aff. Vermeulen 20 fév. 1996)

Solution : la jurisprudence a admis que les parties répondent au M.P. (Cass. 13 sept. 1999)

–> le législateur a adopté la loi du 14 novembre 2000 qui modifie les art. 767 et 768 CJ

–> droit de réponse des parties à l’audience ou par voie de conclusions

1.3 Instruction et jugement par défaut

1.3.1 Introduction

§ 1. Généralités
  • Jugement contradictoire est celui rendu après que les parties aient fait valoir leurs moyens
  • en déposant leurs conclusions, en comparaissant et en plaidant
  • Jugement par défaut est celui qui est rendu alors qu’une partie n’a pas comparu,
  • n’a pas conclu ou n’a pas plaidé
  • Exception: si une partie a déposé des conclusions et a comparu a min. une audience,
  • la procédure est contradictoire à son égard même si elle n’a pas plaidé (article 804, al. 2)
  • De même en cas d’application des art. 747, §2; 748, §2; et 750, §1er et 2

Remarques :

  • Le défaut est possible dans le chef du défendeur ou du demandeur
  • 19 janv. 1999: la nature du jugement se détermine par la nature de la procédure
  • et par les caractères fixés par la loi, et non par sa qualification par le juge ou les parties
§ 2. Rôle du défaut

En droit belge, le défaut reste l’exercice normal d’un droit :

1) L’opposition est une voie de recours ordinaire

2) Il ne peut s’en déduire que la partie défaillante acquiesce à la prétention de l’autre

3) La partie défaillante qui fait opposition ne doit pas expliquer les raisons de son défaut,

4) Elle peut faire valoir dans son acte les motifs de fond qu’elle invoque (Cass. 19 sept. 1985)

5) Le défaut est considéré comme une contestation de la recevabilité et du fondement

–> le juge doit d’office suppléer tous les moyens que la partie défaillante aurait pu soulever

même, selon certains, des moyens étrangers à l’ordre public

mais la doctrine moderne se montre plus sévère (en faire une voie de recours extraordinaire ?)

1.3.2 Procédure par défaut

§ 1. Défaut à l’audience d’introduction

Art. 802 : Si une des parties ne comparaît pas à l’audience d’introduction,

il peut y être pris défaut contre elle

Analyse :

1) Le défaut est possible dans toutes les affaires (débats succincts ou procédure longue)

2) Le défaut doit être demandé –> pas d’office ou si aucune partie ne comparaît

3) Le défaut peut être demandé sans formalités particulières

4) Une déclaration de postulation unilatérale ne fait pas obstacle à une demande de défaut

§ 2. Défaut aux audiences ultérieures
A. Remise contradictoire

Les parties et le juge peuvent convenir de remettre l’affaire à une date ultérieure

–> cette remise est contradictoire si toutes les parties sont présentes ou représentées

–> Si, à l’audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l’une des parties ne comparaît pas,        jugement par défaut peut être requis contre elle (article 804, al. 1er)

B. Remise « par défaut »

Il se peut qu’une partie ne comparaisse pas à l’audience d’introduction

mais que le défaut ne soit pas pris contre elle (car le dossier n’est pas en ordre)

–> La partie défaillante contre laquelle le défaut n’a pas été pris à l’audience d’introduction,

est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse,

pour l’audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée (article 803)

–> Si elle ne comparaît pas à cette 2e audience, défaut pourra être requis contre elle

Remarques :

  • Si le greffe a omis d’envoyer le pli judiciaire, le juge doit refuser de statuer par défaut
  • –> l’affaire sera remise ou renvoyée au rôle
  • 1er fév. 1992 : en vertu du principe de permanence du domicile judiciaire,
  • le changement de domicile demeure sans incidence sur le procès en cours
  • aussi longtemps que cette partie néglige d’en avertir le greffe et son adversaire
  • Lorsque le litige est indivisible, il faut faire application de l’article 753
C. Omission du rôle d’audience

Si la cause a été omise du rôle d’audience, il ne peut être statué par défaut à l’égard d’une partie si elle n’a été avertie par le greffier des jour et heure de l’audience où le défaut sera requis.

Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l’audience.

S’il est justifié que par suite d’une circonstance non imputable à la partie, l’avertissement

ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu’elle sera citée par huissier de justice (article 730)

§ 3. Défaut de plaider

La procédure est contradictoire pour autant que cumulativement (article 804, al. 2) :

  • La partie a comparu, à l’audience d’introduction ou à une audience ultérieure,
  • conformément aux 728 et 729 (= déclaration de postulation écrite)
  • La partie a déposé des conclusions au greffe ou à l’audience
  • même si ce sont des conclusions de pure forme sans aborder le fond du litige

–> peu importe que la partie n’ait pas plaidé

Rem. : les juges d’appel doivent répondre aux conclusions non soutenues à l’audience

de la partie à l’égard de laquelle a procédure est contradictoire (Cass. 15 déc. 1995)

§ 4. Rabat du défaut

La prononciation du jugement par défaut ne peut avoir lieu avant la fin de l’audience

où le défaut a été constaté, et pour autant que celui-ci n’ait pas été auparavant rabattu.

Le défaut sera rabattu et l’instance poursuivie contradictoirement si les parties le sollicitent conjointement au cours de l’audience où le défaut a été requis (article 805)

mais la partie qui a requis le défaut n’est pas tenue d’accepter que celui-ci soit rabattu

§ 5. Jugement par défaut

Art. 806 : Tout jugement par défaut doit être signifié dans l’année, sinon il est réputé non avenu

–> la simple connaissance du jugement par défaut ne suffit pas :

1) Lorsqu’un jugement est réputé non avenu, l’instance demeure ouverte :

  • 13 sept. 1993: la cause peut être ramenée à l’audience
  • par une simple demande de fixation et sans citation nouvelle
  • 31 oct. 1994: la citation originaire subsiste avec ses effets
  • –> l’interruption de prescription se prolonge jusqu’à la fin de l’instance

2) Le défendeur défaillant ne peut demandée que la cause soit rejugée en vertu de 750 CJ

–> il doit former opposition conformément à l’article 1047, al. (Cass. 22 fév. 1991)

3) Le délai d’un an est prévu à peine de déchéance, mais elle est impérative (>< OP)

–> la partie défaillante peut renoncer à s’en prévaloir pour autant qu’elle soit certaine :

  • En cas d’acquiescement
  • Lorsque le défaillant a formé opposition sur le fond dans l’année
  • suivant la décision rendue par défaut sans se prévaloir de la péremption
  • Lorsque le défaillant a exécuté la décision volontairement et sans réserve

Par contre, la déchéance n’est pas couverte lorsqu’elle n’est pas soulevée

avant tout autre moyen (Cass. 10 janv. 1986)

§ 6. Défaut qualifié

Malgré le défaut, un jugement contradictoire peut être requis en cas d’application de :

1) Art. 747, §2 : non comparution à l’audience fixée par le calendrier de procédure

2) Art. 748, §2 : non comparution à l’audience fixée pour les plaidoiries

concernant la pièce ou le fait nouveau

4) Art. 751 : non comparution à l’audience après mise en demeure de conclure

1.3.3 Instruction par défaut

§ 1. Thèse traditionaliste

Selon Cass., le défaut du défendeur doit être considéré comme une contestation

de la compétence, de la recevabilité et du fondement de la demande

–> les pouvoirs du juge seront plus étendus car défendeur n’a pu faire valoir ses moyens :

1) Le juge doit vérifier les moyens de procédure

  1. : il doit soulever les déclinatoires de compétence territoriale

même s’ils ne sont ni d’ordre public, ni impératifs (Cass. 13 juin 1985)

2) Il doit suppléer tous les moyens que la partie défaillante aurait pu proposer,

y compris les moyens d’ordre privé totalement étrangers à l’ordre public

3) Le juge peut ordonner les mesures d’instructions qui lui paraissent opportunes

afin de vérifier le bien-fondé en fait de la demande

4) Le moyen de cassation du demandeur défaillant ne sera jamais nouveau

car le juge est présumé l’avoir examiné, même s’il ne viole pas l’OP ou une règle impérative

Remarque : Le défendeur défaillant pourra toujours former opposition

§ 2. Thèse réformatrice

Linsmeau : En vertu du principe dispositif, le juge doit s’abstenir d’élever

en lieu et place du défendeur défaillant les moyens et exceptions étrangers

à l’ordre public que ce dernier aurait pu opposer à l’action introduite contre lui

sous réserve de dispositions légales particuliers (article 730, 862 et 1058) :

1) Il soulèvera not. les moyens de procédure déduit de règles impératives ou d’ordre public :

  1. a) Nullités absolues
  2. b) Régularité du mode de convocation
  3. c) Pouvoir de juridiction
  4. d) Compétence matérielle
  5. e) Compétence territoriale impérative et d’ordre public
  6. f) Fins de non-recevoir
  7. g) Exceptions déduites du non-respect des règles d’organisation judiciaire

2) Quant au fond du droit, il appliquera l’ensemble des règles applicables quelle que soit leur nature

sans toutefois pouvoir élever d’office une contestation tirée d’une règle de droit supplétive

3) Quant à la preuve, il devra tenir pour avérés les faits non contestés par le défaillant

1.4 Procédure sur requête unilatérale

1.4.1 Notion

La procédure sur requête unilatérale ne peut être utilisée que dans les cas prévus par la loi :

  • Procédure gracieuse: homologation, autorisation… souvent en droit des personnes
  • Procédure contentieuse:
  • Lorsque l’adversaire doit ignorer la procédure (référé, saisie conservatoire)
  • En cas d’extrême urgence (référé ou requête en abréviation des délais de citer)
  • Lorsque la demande ne comporte pas d’adversaire ( 25 fév. 1999)
  • Lorsque l’adversaire n’est pas identifiable (: piquet de grève)

–> on applique les règles des art. 1025 à 1034 CJ

1.4.2 Forme et dépôt

La requête doit contenir à peine de nullité :

1) L’indication des jour, mois et an

2) Les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant,

les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux

–> pour une personne morale, il est fait application de l’article 703

3) L’objet et l’indication sommaire des motifs de la demande

4) La désignation du juge qui doit en connaître

5) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l’avocat de la partie

Remarques :

  • La requête est déposée au greffe ou adressée sous pli postal, en double exemplaire
  • Elle est inscrite dans le registre des requêtes et versée au dossier de la procédure
  • Un inventaire des pièces annexées est souhaitable mais pas prescrit à peine de nullité

1.4.3 Instruction

Le juge instruit l’affaire sur base des pièces jointes et peut convoquer

la partie requérante et les parties intervenantes (aucun délai prévu) :

  • Le juge ne peut mettre à la cause d’office un tiers (article 811)
  • Intervention volontaire possible mais rare car le tiers n’est pas au courant
  • Demande nouvelle impossible car la procédure n’est pas contradictoire (article 807)

1.4.4 Décision sur requête

L’ordonnance motivée est rendue en chambre du conseil

–> elle est notifiée par le greffier à la partie requérante et aux parties intervenantes

sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé

–> fait courir le délai d’appel de un mois (article 1031; prorogation impossible)

La décision a une autorité de chose jugée restreinte (// décisions prises en référé)

1.4.5 Recours

1) La décision n’est pas susceptible d’opposition (car décision n’est pas prononcée par défaut)

2) La décision est susceptible d’appel par la partie requérante ou les parties intervenantes

dans le mois de la notification de l’ordonnance par le greffe, si elle inflige un grief

–> appel formé par requête unilatérale déposé au greffe de la juridiction d’appel

3) Toute personne qui n’est pas intervenue à la cause, en la même qualité,

peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits (article 1033)

dans le mois de la signification de l’ordonnance au tiers opposant par le signifiant

–> recours formé par citation signifiées à toutes les parties –> débat contradictoire

–> toutes les demandes incidentes peuvent être introduites selon le droit commun

4) Le requérant ou l’intervenant peut, lorsque les circonstances ont changé et

sous réserve les droits acquis par des tiers, demander par requête la modification

ou la rétractation de l’ordonnance au juge qui l’a rendue (article 1032)

–> la décision n’est pas définitive au sens strict du terme

1.5 Jugement

1.5.1 Notion

= écrit portant les mentions prévues par l’article 780, prononcé en audience publique (article 149 C.)

1.5.2 Contenu

§ 1. Motivation

Tout jugement doit être motivé à peine de nullité (article 780 Code Judiciaire et 149 Const.)

–> inséparable de la mission de juger (Cass.) :

  • Pour les parties, permet de vérifier si le dispositif est conforme au droit
  • Pour les tiers, permet de connaître la jurisprudence

–> la motivation doit être complète, claire, précise et adéquate

–> une contradiction dans les motifs équivaut à l’absence de motifs (cassation)

mais la motivation est une règle de forme : elle existe même si elle est erronée en fait ou en droit

Exception : il n’y a pas d’obligation de motiver concernant certaines questions accessoires :

  • Les frais et dépens
  • L’exécution provisoire
  • La condamnation aux intérêts légaux
  • Les décisions d’ordre intérieur (car aucun caractère juridictionnel)
§ 2. Mentions du jugement

Le jugement contient à peine de nullité :

1) L’indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège,

du magistrat du ministère public qui a donné son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;

2) Les nom, prénom et domicile sous l’indication desquels les parties ont comparu et conclu

3) L’objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties

4) La mention de l’avis du ministère public

5) La mention et la date de la prononciation en audience publique

§ 3. Dispositif

= partie du jugement qui contient la décision prise par le tribunal

–> toute décision relative à la contestation, même si elle figure dans les motifs,

constitue un dispositif (Cass. 28 avr. 1994)

Intérêt : seul le dispositifs et les motif qui en sont le soutien nécessaire ont l’autorité de ch. jugée

1.5.3 Formalités

§ 1. Forme
  • La minute (= original) est la transcription du jugement sur la feuille d’audience
  • –> c’est un acte authentique qui est signé par le juge et le greffier et conservé au greffe
  • L’expédition ou la grosse est une copie intégrale de la décision revêtue
  • de la formule exécutoire délivrée par le greffier aux parties qui en font la demande
  • –> cet acte authentique permettra à l’huissier de procéder à l’exécution forcée
  • Une copie non signée de la décision est adressée à chaque partie ou à son avocat
  • par simple lettre dan les huit jours du prononcé du jugement (article 792)
  • –> c’est par cette voie que l’on apprend le contenu de la décision
§ 2. Délais

Art. 770 : En principe, le prononcé doit avoir lieu dans le mois de la clôture des débats

(ou de la date où le ministère public a donné son avis ou, le cas échéant, à l’expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis)

mais il est rare que ce délai soit respecté, mais :

  • Si le délibéré dure plus de trois mois, le juge doit en aviser le premier président
  • de la cour d’appel ou de la cour du travail
  • Si le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu’il a prise en délibéré,
  • le procureur général près la cour d’appel demande son dessaisissement (article 652)
§ 3. Signification

= fait de porter l’expédition de la décision à la connaissance de la partie adverse

–> elle se fait par exploit d’huissier et a deux effets fondamentaux :

  • Elle fait courir les délais de recours (à défaut, délais ordinaires de prescription du du Code civil belge)
  • Elle précède obligatoirement l’exécution

Exception : la notification remplace parfois la signification (ex. : ordonnance sur requête unil.)

1.5.4 Interprétation et rectification

§ 1. Principe

Un jugement définitif implique le dessaisissement du juge

mais il lui est permis d’interpréter et de rectifier le jugement

–> le juge qui a rendu la décision est saisi par citation ou comparution volontaire

Remarque : si la demande est accueillie, les dépens sont à charge de l’Etat (article 801)

§ 2. Interprétation

Art. 793 : Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l’interpréter,

sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés

–> il ne peut avoir égard à des éléments qui ne lui avaient pas été soumis lors du débat initial

§ 3. Rectification

Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés

les droits qu’elle a consacrés (article 794)

–> il ne peut ajouter un élément de calcul qui était inconnu lorsqu’il a statué

§ 4. Délais
  • Demande en interprétation ne peut être formée :
  • Si la décision est frappée d’appel ou de pourvoi
  • Avant l’expiration dans délais d’appel ou de pourvoi en cassation
  • sauf accord des parties
  • Demande en rectification: le juge ne peut rectifier une décision qu’il a rendue que
  • dans la mesure où elle n’est pas entreprise par une voie de recours

1.5.5 Effets

1) Extinction de l’instance et dessaisissement du juge (ordre public) :

  • Le juge ne peut revenir sur sa décision pour la modifier
  • : seul le juge d’appel peut accorder exécution provisoire, astreinte ou délai de grâce
  • si le premier juge ne l’a pas fait (il ne pourrait l’accorder par un jugement distinct du premier)
  • Seules les parties peuvent exercer les voies de recours appropriées

2) Acte authentique : le jugement vaut jusqu’à inscription de faux (article 1317 du Code civil belge)

3) Autorité de la chose jugée

4) Effet déclaratif : l’acte juridictionnel ne crée aucun droits nouveaux

–> effet rétroactif en ce sens que le magistrat statue en se plaçant

au jour de la citation lorsqu’il prononce (en pratique pas)

Exception : le jugement est parfois constitutif (divorce, sép. de corps, faillite, interdiction)

–> il n’aura effet qu’au jour du prononcé, sauf disposition légale contraire

5) Effet obligatoire pour les parties et les tiers, sous réserve de la tierce opposition

6) Force exécutoire :

  • En principe, un jugement est exécutoire dès son prononcé, mais:
  1. a) L’opposition ou l’appel suspend le caractère exécutoire du jugement,

sauf si la décision est exécutoire nonobstant tout recours

mais certains jugements ne peuvent jamais être dotés de l’exécution provisoire

  1. : divorce, séparation de corps, opposition au mariage, nullité du mariage,

adoption, interdiction judiciaire (article 1399 et 1251)

  1. b) Dans certains cas, le délai d’appel est à lui seul suspensif du caractère exécutoire :
  • 1388 : les décisions qui ordonnent ou imposent à un tiers une mainlevée,
  • une radiation d’inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque prestation
  • 1495 : la condamnation au paiement d’une somme d’argent,
  • sous réserve du droit de pratiquer une saisie conservatoire (article 1414)
  • Le jugement passé en force de chose jugée est toujours exécutoire
  • La formule exécutoire est délivrée au nom du Roi (article 40 Const.)

7) Le jugement transforme les courtes prescription en prescriptions ordinaires (10 ans)

8) Sauf exercice des voies de recours, le jugement même erroné irrégulier devient irrévocable

2. Incidents

2.1 Demandes incidentes

Voir supra.

2.2 Reprise d’instance

2.2.1 Interruption de l’instance

Il a interruption de l’instance si, avant la clôture des débats, il y a (article 815) :

1) Décès d’une partie qui doit être notifié par le conseil ou l’un des héritiers

par l’envoi au greffe ou le dépôt au dossier de la procédure d’un écrit relatant l’événement

–> la procédure est interrompue

2) Changement d’état, c’est à dire perte de la capacité requise pour agir en justice (rare)

3) Modification de la qualité en laquelle la partie a agi (très rare)

2.2.2 Effets de l’interruption

Les actes accomplis après l’interruption de l’instance sont nuls

–> il faut une reprise d’instance :

1) Reprise volontaire : formée spontanément par la partie ou les ayants cause de la partie

dans le chef de laquelle l’interruption s’est produite, par le dépôt au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743 (conclusions), d’un acte relatant, à peine de nullité,

les causes de la reprise d’instance, avec l’indication de leurs nom, prénom, profession

et domicile ou, à défaut, de leur résidence

–> la notification de l’acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties

Remarque : un acte équivalent peut remplacer cet acte (dépôt de conclusions, cf art. 867)

2) Reprise d’instance forcée : imposée par l’adversaire en donnant citation à comparaître

devant la juridiction saisie de la procédure originaire à toute personne ayant qualité

pour procéder à une reprise d’instance volontaire

–> si, à l’expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut,

la reprise d’instance a lieu de plein droit

Remarques :

  • La reprise d’instance n’est possible que s’il subsiste quelque chose à juger
  • et si l’instance n’est pas éteinte (désistement, acquiescement, interruption)
  • Après la reprise d’instance, la procédure est poursuivie comme s’il n’y avait pas eu d’interruption

2.3 Désistement

2.3.1 Désistement d’un acte de procédure

= renonciation aux effets attachés à cet acte (article 822)

2.3.2 Désistement d’instance

= abandon d’une procédure principale ou incidente que l’on estime irrégulière ou inopportune

  1. : mettre fin à la litispendance; abandonner un procès devenu sans objet par transaction

–> le demandeur se réserve le droit d’intenter une nouvelle demande

Nature :

  • En principe, il s’agit d’un acte unilatéral
  • Acte bilatéral dès que le défendeur a conclu au fond ou introduit une demande reconv.
  • car le défendeur acquiert ainsi le droit d’obtenir un jugement définitif
  • –> il doit être accepté par la partie défenderesse (souvent conclusions conjointes)
  • mais le tribunal peut passer outre s’il n’a pas un intérêt suffisant (article 825)

Champ d’application : il est admis en tout matière (article 823), même d’ordre public

sauf s’il produit le même effet qu’un acquiescement ou un désistement d’action prohibé

  1. : l’époux aux torts duquel un jugement a autorisé le divorce ne peut

valablement se désister de l’appel qu’il a interjeté de ce jugement (Cass. 26 sept. 1980)

Forme : le désistement d’instance peut être :

  • Exprès, par simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d’un pouvoir spécial,
  • et signifié à la partie adverse, s’il n’est préalablement accepté par elle (article 824), mais:
  • Un avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie en toutes matières soumises à la Cour sans avoir à justifier d’une procuration (article 479; 7 fév. 1976)
  • Le juge ne peut élever d’office de contestation sur ce pouvoir spécial ( 25 mars 1994)
  • Tacite, déduit d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine
  • de la partie d’abandonner l’instance (article 824)

Effets :

1) Les choses sont remises dans l’état où elles étaient avant le procès

Exception : le désistement d’instance ne rend pas l’interruption de la prescription

non avenue lorsqu’il est motivé par l’incompétence du juge saisi et est suivi,

d’un même contexte de la citation devant le juge compétent

2) Les dépens sont à charge de celui qui se désiste, sauf convention contraire

3) Après avoir décrété le désistement d’instance, juge ne peut statuer au fond (Cass. 25 mars 1994)

4) Le seul désistement de la demande principale ne met pas fin

à la demande reconventionnelle lorsqu’elle est déjà introduite

Par contre, l’appel incident formé après le désistement d’instance de l’appelant

est irrecevable l’intimé a accepté le désistement quant aux décisions contre

lesquelles il a ensuite incidemment formé appel (Cass. 16 oct. 1992)

2.3.3 Désistement d’action

= acte unilatéral qui équivaut à la renonciation au droit d’agir

–> uniq. sur un droit auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer (article 823)

–> pas pour les matières d’ordre public, ex. : actions d’état

Remarque : la renonciation à ses droits envers le cocontractant n’implique pas

le désistement de l’action envers le tiers complice (Cass. 22 mai 1998)

2.4 Récusation et dessaisissement

2.4.1 Notions

  • Récusation est le droit accordé à un plaideur de faire écarter du siège,
  • pour le jugement de son procès, un juge dont l’impartialité à son égard
  • peut légitimement être suspectée
  • –> mesure individuelle dirigée nommément contre un ou plusieurs juges
  • appelés à connaître du procès et considérés individuellement ( 3 sept. 1962)
  • –> le juge récusé est remplacé par un autre magistrat de la même juridiction
  • Dessaisissement intervient lorsqu’il y a des raisons suffisantes de mettre en doute
  • l’impartialité d’une juridiction dans son intégralité
  • –> la cause est confiée à une autre juridiction du pays de même degré
  • –> c’est un incident de compétence (>< d’instance)

Remarques :

  • La courtoisie implique d’inviter le magistrat à se déporter (= déport) avant de le récuser
  • Les avis scientifiques (articles de doctrine) ne peuvent être pris en compte ( prép.)
  • Il y a lieu à dessaisissement lorsque le plaideur récuse un tel nombre de juges
  • que la juridiction saisie ne puisse plus se constituer
  • Est irrecevable la requête en dessaisissement qui n’est pas dirigée contre
  • l’ensemble des magistrats et magistrats suppléants d’une juridiction ( 20 mai 1999)

2.4.2 Dessaisissement

§ 1. Causes

Une juridiction valablement saisie peut être dessaisie pour (article 648 à 652) :

  1. a) cause de sûreté publique, à l’initiative du procureur général près la Cour de cassation
  2. : pour saisir une autre Cour d’assises
  3. b) cause de suspicion légitime
  4. c) parenté ou alliance
  5. d) négligence du juge de juger la cause qu’il a prise en délibéré pendant plus de 6 mois
§ 2. Procédure
  • Le requête en dessaisissement est déposée au greffe de la Cour de cassation
  • et ne doit pas, en matière civile, être signée par un avocat à la Cour de cassation
  • –> effet suspensif
  • Le greffier de la Cour avise le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé,
  • dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête.
  • Le dossier de la procédure est transmis au greffe de la Cass. dans le plus bref délai
  • La Cour doit apprécier sur le vu de la requête et des pièces justificatives :
  • Si la requête est manifestement irrecevable, elle statue immédiatement et définitivement
  • : requêtée non signée par un avocat, non déposée au greffe, adressée à une autre jur.,
  • griefs dépourvus de précision ou ne constituant pas un motif légal de dessaisissement,
  • violation de la loi sur l’emploi des langues, requête vise magistrat et non la juridiction
  • –> dans ce cas la procédure n’est pas contradictoire
  • Sinon, la Cour ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours
  • la communication de l’arrêt, de la requête et des pièces y annexées :

1) au président de la juridiction pour faire, dans un délai fixé par la Cour et en concertation avec les membres de la jur., une déclaration au bas de l’expédition de l’arrêt

2) aux parties non-requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête

–> les conclusions peuvent être signées par un avocat

–> elles sont communiquées aux parties au plus tard le jour de leur dépôt au greffe

3) au ministère public près la juridiction dont le dessaisissement est demandé ainsi que le délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour le juge nécessaire

–> il est communiqué aux parties au plus tard le jour de leur dépôt au greffe

Elle ordonne aussi le rapport, à jour indiqué, par l’un des conseillers nommé par l’arrêt :

  • Le greffier de la Cour adresse, par pli judiciaire, au président de la juridiction,
  • à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée
  • de la décision définitive sur la demande en dessaisissement
  • L’arrêt du dessaisissement ordonne le renvoi au juge qu’il désigne
  • La Cour peut en outre annuler les actes faits avant le prononciation de la décision, par les juges dessaisis

2.4.3 Récusation

§ 1. Causes

Elles sont limitativement énumérées par l’article 828 et touchent à l’impartialité du juge

(trop grande inimitié, trop grande affection ou intérêt personnel du magistrat)

–> la violation de l’article 6 CEDH ne peut être invoquée par la voie de la récusation

mais uniq., le cas échéant, par l’exercice des voies de recours (Cass. 6 oct. 1998)

§ 2. Procédure
  • Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie,
  • à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement
  • et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée (article 833)
  • La récusation est proposée par une requête déposée au greffe, contenant les moyens
  • L’acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé
  • –> celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite
  • portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir,
  • avec ses réponses aux moyens de récusation
  • Le ministère public près la « juridiction supérieure» transmet le dossier au greffe
  • de cette juridiction après avoir désigné lequel de ses membres se chargera du dossier
  • car il s’agit d’une affaire communicable (article 764, 7°)
  • La récusation est jugée dans les 8 jours en dernier ressort par la juridiction
  • de « degré supérieur» à celle à laquelle appartient le magistrat récusé (article 838) :
  • Lorsqu’il est membre de la Cour de cassation, c’est elle qui est compétente
  • Idem pour les membres du conseil d’appel de l’Ordre des architecte ( 21 mai 1999)
  • La procédure est contradictoire (on statue sur les conclusions du ministère public,
  • les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations)
  • Dans les vingt-quatre heures de la décision, le greffier la fait signifier aux parties,
  • par l’huissier commis à cet effet par le tribunal ou la cour
  • –> signifié au juge récusé s’il est intervenu ou a réclamé des d&i ( 7 nov. 1969)
  • La décision qui rejette une demande récusation condamne le récusant aux dépens,
  • y compris ceux de la signification de la décision et les droits de mise au rôle
  • –> le juge peut réclamer d&i s’il justifie d’un préjudice mais il devra ensuite se déporter
  • Si la récusation est admise, le juge qui a refusé de s’abstenir est condamné aux dépens
  • La décision sur récusation est susceptible :
  • d’opposition si elle a été rendue par défaut
  • pas d’appel
  • de pourvoi en cassation, sauf lorsqu’elle a été rendue par la Cour de cassation

2.5 Désaveu

= procédure qui tend à faire décider qu’un mandataire ad litem (avocat, huissier ou autre)

n’avait pas reçu mandat de la partie au nom de laquelle elle a agi ou qu’elle a excédé son mandat

  1. : démarches ou respect des délais

Forme : le désaveu peut être (article 848 et s.) :

  • Incident: il est formé au cours de l’instance à laquelle appartient l’acte qui en est l’objet :
  • Elle est formée devant le juge saisi par une requête en intervention
  • –> rare cas où l’intervention agressive est autorisée en degré d’appel
  • Si la cause est déjà jugée mais qu’une voie de recours demeure ouverte,
  • la demande en désaveu est formée en exerçant ce recours
  • Principal: formé en dehors de l’instance lorsque le procès est terminé
  • –> il prend la forme d’une requête civile (article 1133, 6°)

But :

  • Rétraction de l’acte accompli sans pouvoir de représentation
  • Allocation de dommages-intérêts comme s’il y avait action en responsabilité
  • –> le lien de causalité sera difficile à démontrer

Remarque : les actes importants (désistement d’action, aveu, acquiescement, conclusions, arb.)

doivent être accomplis ou ratifiés par la partie elle-même, mais elle peut donner mandat spécial

2.6 Exceptions

2.6.1 Exceptions dilatoires

= exceptions qui tendent à une suspension de la procédure (article 851 et s.) :

1) Exception de la caution de l’étranger demandeur : le défendeur peut requérir du demandeur

de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès,

auxquels ils peuvent être condamnés, mais de nombreux traités l’ont supprimé (et mal vu)

2) Exception de l’héritier pour (article 795 du Code civil belge)

  • faire inventaire: 3 mois à dater de l’ouverture de la succession
  • délibérer s’il accepte ou renonce à la succession : 40 jours

3) Exception d’appel en garantie, pour laisser le temps au défendeur d’appeler le garant à la cause

mais très peu utilisé car souvent l’adversaire est courtois

4) Exception de défaut de communication de pièces dans les délais (article 736)

–> ça permet d’éviter un 751, d’autant plus que l’exception est soulevée par conclusions

5) Déclinatoires de compétence

6) Exceptions de connexité, litispendance et indivisibilité

2.6.2 Exceptions péremptoires

§ 1. Généralités

= exception qui mettent fin à l’instance engagée :

  • Déclinatoires de juridiction en raison d’une convention d’arbitrage
  • ou d’une compétence internationale qui fait obstacle à ce que le PJ connaisse de la cause
  • Exceptions de nullité, en raison d’une formalité omise ou irrégulièrement accomplie
  • dans un acte de procédure, qui prive l’acte irrégulier de tout effet et fait tomber l’instance
  • –> l’interruption de la prescription est non avenue
§ 2. Théorie des nullités
A. Cas de nullités
  1. Pas de nullité sans texte

Le Code judiciaire a voulu éviter un formalisme excessif et mettre fin aux nullités virtuelles

–> la nullité doit être formellement prononcée par la loi (article 860, al. 1er) : aucun exception

Exemples : ne sont pas prescrits à peine de nullité :

  • La signature de la requête qui saisit le tribunal du travail (article 704)
  • La tentative de conciliation devant juge de paix imposée en matière de bail à ferme (article 1345)
  • –> le défendeur peut uniquement. imposer de procéder à cette tentative avant de poursuivre
  • L’oblig. d’annexer l’inventaire des pièces joint à la requête unilatérale à celle-ci (article 1027)
  1. Pas de nullité sans grief
  2. Principe

Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception (article 861)

–> cette partie doit démontrer une atteinte réelle à ses droits de la défense

–> appréciation souveraine du juge du fond

Rem. : il s’agit de nullités relatives dans les mesures où elles ne peuvent être soulevées d’office

  1. Exceptions

Le législateur a prévu certaines irrégularités graves qui sont des nullités absolues :

  • Le grief est irréfragablement présumé
  • Elles sont prononcées d’office par le juge

Ces nullités graves sont (article 862) :

1) Les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité (ex. : délai de comparution, art. 707)

Rem. : tous les délais pour former un recours sont à peine de déchéance (article 860, al. 2)

2) La signature de l’acte mais on applique encore la règle pas de nullité sans texte

–> la signature doit être prévue à peine de nullité, ex. : citation (article 43 et 702)

3) L’indication de la date de l’acte lorsque celle-ci est nécessaire à l’appréciation de ses effets

  1. : omission de la date d’un exploit introduisant un appel ou une opposition

4) L’indication du juge (= juridiction) qui doit connaître de la cause, ex. : acte intro d’instance

5) Le serment imposé aux témoins (article 934 et 961, 2°) et aux experts (article 979)

6) La mention que la signification des exploits et des actes d’exécution

a été faite à personne ou selon un autre mode fixé par la loi (article 43, 4°)

Remarque : la loi sur l’emploi des langues est également prévue à peine de nullité absolue

–> peut être soulevées d’office par le juge (article 40 L. 15 juin 1935)

B. Conséquences
  • La nullité fait rétroactivement disparaître l’acte irrégulier et les actes qui en sont la suite
  • –> actes indépendants subsistent, : expertise correctement ordonnée (Cass. 4 juin 1981)
  • La disparition d’un acte de procédure n’affecte pas le fond du droit
  • –> l’intéressé peut recommencer l’acte dans les formes requises, sous réserve:
  • De la prescription de son droit au fond
  • De l’écoulement des délais prévus à peine de déchéance, : pour interjeter appel
  • Les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d’un officier ministériel sont
  • à la charge de cet officier, qui peut en outre, être condamné aux d&i de la partie (article 866)
C. Couvertures

Les nullités peuvent être couverte à un certain stade de la procédure

–> le juge ne pourra prononcer la nullité de l’acte (article 864) :

  • Nullité relative: Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes
  • si elles ne sont proposées simultanément et avant tout autre moyen
  • dans le premier acte de procédure qui suit celui qu’on veut faire annuler
  • : nullité de la signification du jugement soulevée dans requête d’appel si délai d’appel écoulé
  • But: éviter que le défendeur attende pour voir dans quel sens va le procès
  • Nullités absolues: ces déchéances et nullités ne sont couvertes que lorsqu’un jugement ou arrêt contradictoire autre que celui prescrivant une mesure d’ordre intérieur a été rendu sans qu’elles aient été proposées par la partie ou prononcées d’office par le juge
  1. : mesure d’ordre intérieur : jonction pour connexité, remise contradictoire

Remarque : on tient compte du prononcé car réouverture des débats possible

Exceptions :

  • Les nullités absolues découlant du non-respect d’un délai pour former un recours
  • ne peuvent jamais être couvertes (article 865)
  • Les nullités de fond qui touchent à l’organisation judiciaire ne peuvent être couvertes
  • : Cass. 27 mai 1994: lorsque la cause est introduite par requête au lieu de citation
  • –> d’ordre public –> soulevée d’office et pour 1ère fois en cassation
  • –> théorie jurisprudentielle critiquable qui réintroduit les nullités virtuelles
D. Couvertures spéciales
  • 867: L’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte, y compris le non-respect des délais prescrits à peine de nullité, ou de la mention d’une formalité, ne peut entraîner la nullité, s’il est établi par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie
  • –> distinction entre le negotium et l’instrumentum de l’acte judiciaire, :
  • Divergence entre la date portée sur l’original et la copie de l’exploit
  • Omission sur la copie de la signature ou de l’identité de l’huissier >< original

Remarque : les délais prescrits à peine de nullité ont été rajoutés par L. 23 nov. 1998

>< Cass. 5 janv. 1996 : art. 867 inapplicable aux délais à peine de déchéance ou nullité

  • Article 863 (pas encore en vigueur) : Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu’un acte de procédure soit valable, la nullité ne peut être prononcée que si la signature n’est pas régularisée à l’audience ou dans un délai fixé par le juge.
  • L’exigence de la signature n’empêche pas que l’acte puisse également être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique. Si une partie qui y a intérêt le demande, le juge peut toutefois ordonner à l’auteur de l’acte de confirmer la signature

3. Preuve

3.1 Introduction

3.1.1 Notion

= démonstration, dans les formes admises par la loi, de la vérité d’un fait ou d’un acte juridique,

qui est affirmé par l’une des parties et nié par l’autre :

  • Modes de preuve admis et force de chacun d’eux relève du droit des obligations., droit commercial….
  • –> Le tribunal juge selon les règles de preuve applicables à la nature du litige (article 867)
  • Charge de la preuve, administration de la preuve et réception des modes de preuve en justice
  • relèvent du droit judiciaire privé

3.1.2 Charge et réception

1) Charge de la preuve : chacun doit prouver les faits qu’elle allègue (article 870 Code Judiciaire et 1315 du Code civil belge)

mais devoir de collaboration à l’administration de la preuve sous le contrôle du juge

–> le juge peut ordonner à une partie de produire des preuves dont elle dispose (article 871)

2) Le juge ne peut statuer qu’en se fondant sur ce qui est légalement prouvé :

  • Il ne peut se baser sur sa connaissance personnelle des faits ( 6 janv. 1982)
  • Il ne peut tenir compte d’éléments non régulièrement établis ( 13 nov. 1989)

mais il peut faire état d’un fait ou d’une règle d’expérience notoire (Cass. 25 oct. 1984)

3) Dérogations au principe dispositif : le juge peut ordonner d’office (controverse pour d’autres) :

  1. a) la production d’éléments de preuve b) la comparution personnelle des parties
  2. c) une descente sur les lieux d) l’enquête e) l’expertise

mais il incombe aux parties de faire le nécessaire pour mettre en œuvre la mesure

–> Lorsqu’une mesure d’instruction ordonnée par le juge n’a pas été exécutée dans les

délais fixés (ou délai raisonnable), la partie la plus diligente peut, en toutes matières,

ramener la cause à l’audience pour y faire statuer comme de droit (= au fond) (article 875)

4) En droit des personnes, le juge peut ordonner au ministère public de recueillir des renseignements sur les objets qu’il précise limitativement (article 872) :

  • Les actes de cette information sont déposés au greffe dans le dossier de la procédure
  • Les parties en sont averties par le greffier

5) Le juge ne peut déléguer sa juridiction (article 11)

3.1.3 Régime commun

1) Le juge qui ordonne une mesure d’instruction rend un jugement avant dire droit

–> pas d’autorité de chose jugée –> peut être modifiée en cas de circ. nouvelles

2) La décision ordonnant une mesure d’instruction est exécutoire par provision (article 1496)

3) Le régime des recours n’est pas uniforme (restriction du droit de former opposition ou appel)

–> la procédure d’appel comporte des règles propres aux jugements ADD :

  1. a) 1055: peut toujours être frappé d’appel avec le jugement définitif
  2. b) 1066: il est fait application de la procédure accélérée
  3. c) 1068: effet dévolutif limité
  4. d) 1072: exécution des mesures d’instruction ordonnées par le juge d’appel

4) Tout jugement d’instruction réserve les dépens (article 1017, al. 4)

3.2 Mesures d’instruction

3.2.1 Production de documents

  • 877: Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent,
  • le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme,
  • soit déposé au dossier de la procédure
  • 878: Si le document est détenu par un tiers, le juge l’invite préalablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu’il indique :
  • Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil
  • Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre
  1. : le tiers peut se prévaloir de son secret professionnel

Exception : le tiers ne peut se prévaloir de son secret professionnel ou devoir de réserve

si la demande est ordonnée à la demande du médiateur de dettes (article 1675/8)

  • 880: Le jugement est notifié sous pli judiciaire par le greffier aux parties et au tiers
  • –> Il n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel, mais pourvoi possible ( 30 oct. 1978)
  • Exécution:
  • L’injonction du magistrat peut être assortie d’une astreinte –> grief –> appel possible
  • La partie ou le tiers qui s’abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts
  • –> la relation causale est établie par le seul fait de la non-production

3.2.2 Vérification d’écritures

= examen fait en justice d’un acte sous seing privé, à l’effet de constater

s’il a été réellement écrit et signé par la personne à laquelle il est attribué (article 1324)

–> demande principale ou incidente ( –> compétence du juge saisi de la dem. principale)

–> recours à des pièces de comparaison et parfois désignation d’un expert

Remarques :

  • La règle du « bon pour» (article 1326 du Code civil belge) vise à faciliter la vérification d’écriture
  • En effet, la caution a tendance à « oublier » qu’elle s’est engagée
  • En pratique, on recourt directement à l’expertise graphologique
  • –> se méfier de l’autoforgerie
  • Il y a vérification d’écriture lorsque « l’auteur » dénie sa signature de manière défensive
  • >< il devra s’inscrire en faux pour établir fausseté avant que l’acte lui soit opposé

3.2.3 Faux civil

La procédure peut avoir deux objets différents :

  • Démontrer la fausseté alléguée, matérielle ou intellectuelle, d’un acte authentique
  • Contester la sincérité d’un acte sous seing privé sans qu’il ait été opposé à son « auteur»

–> demande principale ou incidente ( –> par conclusions au juge saisi de la dem. principale)

–> l’affaire est communiquée au ministère public (article 764, 5°)

3.2.4 Enquête

§ 1. Généralités

= procédure qui permet de recueillir les témoignages à l’aide desquels sera établie

la vérité des faits allégués par une partie et contestés par l’autre partie

pour autant que la preuve par témoin soit admise par les règles du droit civil (article 915) :

  • Ordonnée d’office pour apporter la preuve des faits qui apparaissent concluants au juge
  • –> peut indiquer les noms des témoins qui seront entendus aux lieu, jour et heure fixés par lui
  • Autorisé par le juge à la demande d’une des parties, qui offre de rapporter la preuve
  • d’un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins (= coter les faits à preuve) :
  • Le juge décide souverainement si la preuve par témoin peut être rapportée utilement
  • Une partie autorisée à tenir en enquête peut être en déchue en raison de son inaction fautive

–> l’enquête contrairedirecte) est admise de droit au bénéfice de la partie adverse (article 921)

Remarque : le juge des référés peut ordonner une enquête ad futurum (article 584, al. 4, 4°)

§ 2. Procédure
A. Jugement
  • 917 : Le juge qui autorise ou ordonne l’enquête indique en son jugement :
  • les faits dont il admet la preuve
  • les lieu, jour et heure de l’audience en chambre du conseil où l’enquête sera tenue.
  • Le jugement est notifié aux parties sous pli judiciaire
  • Il est susceptible d’appel mais pas d’opposition
  • mais la notification ne fait pas courir le délai d’appel ( 17 mars 1997)
  • L’enquête est tenue par les juges qui l’ont autorisée ou ordonnée
  • ou par le juge qui sera désigné dans le jugement –> statue sur les incidents de l’enquête
  • La partie qui fait procéder à l’audition des témoins doit déposer au greffe la liste des témoins, 15 jours avant l’audience où l’enquête sera tenue, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause; elle est notifiée sous pli judiciaire aux autres parties
  • Si le juge ordonne d’office l’enquête, il peut indiquer le nom des témoins
B. Comparution des témoins
  • Les témoins sont convoqués par le greffier au 8 jours avant leur audition (article 923)
  • Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande
  • d’une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d’huissier (article 925)
  • –> amende civile, dommages-intérêts, astreinte (controverse) et frais à sa charge
  • mais peut être déchargé de ces condamnations s’il comparaît après (article 926 et 927)
  • Le mineur âgé de moins de 15 ans révolus ne peut être entendu sous serment
  • –> ses déclarations peuvent être recueillies à titre de simple renseignement
  • Descendants ne peuvent être entendus dans les causes où ascendants ont des intérêts opposés
  • Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut,
  • à sa demande ou sur décision du juge être entendu, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement (article 931)
C. Audition des témoins
  • L’audition a lieu en chambre du conseil à huis clos
  • Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu’en l’absence des parties
  • A peine de nullité absolue, le témoin doit prêter serment avant l’audition (article 934)
  • Le témoin est entendu sur les faits qu’il connaît directement ou par relation
  • –> portée du témoignage indirecte abandonnée à l’appréciation du juge du fond
  • Il est en principe interdit au témoin de lire aucun projet écrit (article 935)
  • Les parties doivent s’adresser au juge pour interpeller un témoin (article 936) :
  • Le juge, soit d’office, soit sur la réquisition d’une des parties, interroge le témoin sur son degré de parenté ou d’alliance avec les parties ainsi que sur les faits qui lui sont personnels et qui sont de nature à influencer sa déposition (article 937)
  • Le juge peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, poser au témoin
  • toute question de nature à préciser ou compléter la déposition (article 938)
  • Le juge peut, au cours de l’enquête, soit d’office, soit à la demande d’une partie, confronter ou réentendre les témoins (article 942)
  • Une enquête complémentaire peut être autorisée à la demande d’une des parties
  • s’il résulte des dépositions déjà entendues que l’audition de nouveaux témoins
  • est utile à la manifestation de la vérité (article 941)
  • La déposition du témoin est consignée par écrit, avec rectifications ou additions
  • –> signé par le témoin, le juge et le greffier (article 939)
  • Voies de recours(article 944)
  • Les ordonnances rendues en cours d’enquête ne sont pas susceptibles d’opposition
  • Appel possible avant le jugement définitif si elles prononcent des condamnations
D. Clôture
  • Le juge prononce la clôture de l’enquête après l’achèvement des opérations de celles-ci (article 945)
  • Le juge entend les conclusions des parties séance tenante ou à l’audience fixée
  • Si l’enquête est nulle en tout ou en partie, le juge peut, jusqu’à la clôture des débats, ordonner, même d’office, que l’enquête soit rouverte afin de régularisation (article 947)
  • Un procès-verbal est établi pour chaque enquête
  • –> copie notifiée aux parties par pli judiciaire et aux avocat par simple lettre (article 951)
  • 921 : La requête sollicitant une enquête contraire est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l’envoi du procès-verbal de l’enquête directe :
  • 5 mai 1988: ce délai n’est pas prévu à peine de déchéance (absolue)
  • 8 fév. 1979: sauf accord de la partie qui a fait procéder à l’enquête,
  • la demande en fixation de l’enquête contraire ne peut être accueillie en dehors du délai
  • prévu par l’article 921, al. 3, lorsqu’elle est introduite par un plaideur qui n’a pas obtenu
  • la prorogation de ce délai conformément aux dispositions de l’article 51
§ 3. Frais

La partie qui demande l’audition d’un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d’enquête s’il y a lieu.

mais la consignation de la provision est à charge de la partie qui,

est toujours condamnée aux dépens (article 953)

§ 4. Validité et force probante
A. Validité
  • Les seules nullités sont visées par l’article 961
  • Les nullités sont extrêmement réduites (article 956 à 958)
B. Force probante
  • 959: La déposition valable peut être admise comme preuve testimoniale
  • dans toute procédure entre les mêmes parties
  • 960: La déposition recueillie contradictoirement, entre les mêmes parties,
  • devant une juridiction belge, enregistrée dans la forme suivie par cette juridiction
  • et qui n’est pas entachée d’une des causes de nullité prévues par l’article 961, 1° à 3°,
  • peut être admise comme preuve testimoniale.

3.2.5 Expertise

§ 1. Principe

L’expertise ne peut porter que sur des constatations ou des questions d’ordre technique

car le juge ne peut déléguer sa mission de dire le droit ou le fait contesté (Cass. 14 sept. 1992)

§ 2. Désignation
  • Forme: l’expertise peut être ordonnée (article 962)
  • A titre incident, d’office ou à la demande d’une des parties,
  • par le juge en vue de la solution du litige porté devant lui
  • A titre principal, en cas de menace objective et actuelle d’un litige
  • Choix de l’expert :
  • En cas d’accord des parties, le juge décrète leur accord (rare)
  • Sinon, il est désigné d’office librement (pas d’experts officiels près les tribunaux)

–> le juge indique avec précision l’objet de l’expertise et le délai pour le dépôt du rapport

  • Compétence: l’expertise peut être demandée :
  • Au juge du fond (article 19)
  • Par voie de référé s’il y a urgence, même par requête unilatérale
  • Par le juge de paix, par requête, dans des cas limités (article 594, 1°)
  • Recours: c’est un jugement avant dire droit sans aucune restriction p/r recours possibles
  • –> appel possible mais exécutoire par provision
§ 3. Procédure
  • Une copie certifiée conforme de la décision qui nomme l’expert lui est notifiée
  • par le greffe à la requête de la partie la plus diligente sous pli judiciaire (article 965)
  • –> il peut accepter ou refuser; s’il accepte, il en informe par lettre dans les 8 jours
  • Experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les juges
  • Le caractère contradictoire de l’expertise est fondamental (article 965 à 974)
  • Sanction: écartement pour violation des droits de la défense ( 5 oct. 1987)
  • L’expert ne peut déléguer ses pouvoirs ou entendre des témoins de son propre chef
  • L’expert est limité dans mission par le jugement, sauf accord des parties (article 974)
  • L’expert a tendance à vouloir poursuivre seul les opérations
  • Il est généralement accompagné des conseils techniques des parties
  • –> les frais générés par ces conseils restent à charge de chaque partie (Ï dépens)
§ 4. Rapport d’expertise
  • Préliminaires: relatifs à la première réunion des parties, à la constatations des faits litigieux,
  • à la description de la mission de l’expert et aux observations des parties
  • –> les parties peuvent faire leurs observations
  • –> recommandé lorsque l’on pressent déjà dans quelle direction s’oriente le rapport
  • Avis motivé et conclusions de l’expertise :
  • Doit être signé par tous les experts
  • Contient à peine de nullité absolue le serment de l’expert (article 979)
§ 5. Frais d’expertise

Les experts peuvent différer l’accomplissement de leur mission jusqu’à ce que la partie la plus diligente ait consigné au greffe une provision destinée à garantir, dans une proportion modérée, le paiement de leurs honoraires et le remboursement de leurs frais (article 990)

mais en pratique le montant est directement versé à l’expert (cf aussi art. 982 et s.)

§ 6. Portée de l’avis

Les juges ne sont pas astreints à suivre l’avis des experts si leur conviction s’y oppose (article 986)

–> les parties peuvent critiquer le rapport lors des préliminaires, de la réception du rapport

de leurs conclusions ou de leurs plaidoiries, même aucune observation faite à l’expert

mais souvent le magistrat entérine le rapport

3.2.6 Interrogation des parties

Le juge peut, même d’office, ordonner la comparution personnelle d’une ou des parties

But : avoir un dialogue avec elle et provoquer des aveux judiciaires

–> décision n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, notifié par pli judiciaire

Problème : Cass. estime qu’elle ne peut être assortie d’aucune sanction physique ou pécuniaire

en raison de la liberté individuelle et des droits de la défense (on l’organise comme on veut)

–> elle estime que cette décision ne peut être assortie d’une astreinte, mais :

  • Quant à la recevabilité de l’appel: l’accessoire doit suivre le principal (article 621)
  • or le jugement ordonnant comparution personnelle n’est pas susceptible d’appel
  • –> l’astreinte ne doit pas l’être non plus
  • L’astreinte a été introduite par une loi uniforme interprétée par Cour de justice Benelux,
  • or elle a admis qu’un notaire demande en justice qu’une personne soit tenue
  • de prêter serment à peine d’astreinte à la fin d’un inventaire successoral

Procédure :

  • La comparution a lieu en chambre du conseil (article 993 à 995)
  • La partie est entendue, tant en présence qu’en l’absence des autres parties (article 998)
  • La partie ne prête pas serment, mais les règles de l’audition des témoins s’appliquent (+ frais)
  • Les ordonnances rendues à l’occasion de la comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel

3.2.7 Serment

= affirmation solennelle d’un fait effectuée devant le juge :

  • Serment décisoire ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie
  • Le serment est prêté par la partie en personne et à l’audience. Dans tous les cas le serment est prêté en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée par le greffier, sous pli judiciaire (article 1006) –> vaut pour serment décisoire ou supplétoire
  • Controverse pour savoir si la victime d’un serment litisdécisoire reconnu ou déclaré faux
  • à l’initiative peut agir en requête civile (article 1133, 4° Code Judiciaire >< art. 1363 du Code civil belge)

3.2.8 Descente sur les lieux

Le tribunal ou l’un des juges peut se transporter sur les lieux litigieux pour les examiner

  1. : en matière de troubles de voisinages, troubles de jouissance (bail), pratiques du commerce
  • Le juge peut, même d’office, ordonner une descente sur les lieux.
  • La décision n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel et est notifiée sous pli judiciaire
  • Le juge peut à cette occasion entendre des témoins ou ordonner la comparution personnelle
  • Le juge est accompagné d’un greffier qui dresse un procès-verbal
  • Les ordonnances lors de la descente ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel
  • La partie demanderesse doit consigner au greffe une somme suffisante pour les frais

3.2.9 Constat d’adultère

  • L’époux demandeur s’adresse par requête unilatérale, signée par lui ou par son avocat,
  • au président du tribunal de première instance.
  • La requête contient tous les renseignements utiles et, à peine de nullité, l’indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l’adultère.
  • Le président du tribunal peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer, accompagné d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révélant l’adultère.
  • Dans son ordonnance, le président fixe le ou les lieux,
  • ainsi que la période durant laquelle les constatations peuvent être faites
  • Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures (article 1016bis)

–> la décision n’est pas notifiée à l’époux adultère !

4. Frais et dépens

4.1 Généralités

Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement et

sans préjudice de l’accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète (article 1017)

Analyse :

1) Il faut que l’une des parties ait succombé (que la décision lui ait donné tort) :

  • Exception: les dépens frustratoires (= exposés en vain ou à la suite d’une négligence)
  • sont mis à charge de la partie responsable, même si l’autre partie a succombé
  • Les dépens peuvent être partagés dans une proportion que fixe le juge si aucune des parties ne perd ou ne gagne totalement son procès (pas motivé, sauf sur ce point)
  • Lorsque plusieurs parties succombent, la condamnation se divise de plein droit par tête:
  • Exception: lorsque le jugement en dispose autrement
  • La condamnation est solidaire si la condamnation principale emporte solidarité

2) La condamnation n’est afférente qu’au jugement définitif

–> les mesures d’instruction et les décisions de référé réservent en général les dépens

pour qu’ils soient mis à charge de la partie qui succombera au principal

mais les décisions de référé condamnent de plus en plus fréquemment aux dépens

3) Dans certains cas, la loi prévoit elle-même une répartition des dépens :

  • Le juge peut, en cas de divorce pour séparation de fait,
  • condamner la partie demanderesse aux dépens (article 1286bis)
  • Si demande en interprétation ou rectification est accueillie, dépens payés par Etat (article 801)
  • Les frais afférents à une intervention volontaire conservatoire payés par l’intervenant

4.2 Enumération

Les dépens comprennent (article 1018) :

1) les droits de timbre, de greffe et d’enregistrement

2) le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires ( –> huissiers)

3) le coût de l’expédition du jugement

4) les frais de toutes mesures d’instruction, notamment la taxe des témoins et des experts

ou la copie d’un dossier répressif

5) les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties,

lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge

6) les frais d’actes, lorsqu’ils ont été faits dans la seule vue du procès

(ex. : coût de la procédure sur requête en abréviation du délai de citation)

7) les indemnités de procédure (= rémunération forfaitaire de l’avocat pour les

actes matériels qu’il accomplit en sa qualité de mandataire ad litem, car avoués ont disparu)

–> accordées uniq. au justiciable assisté d’un avocat et qui gagne le procès

–> corollaire : Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance

en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite (article 1023, d’ordre public)

8) les frais d’exécution (incombent à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie)

Remarque : ne font pas partie des dépens :

  • les frais frustratoires
  • les honoraires des avocats et des conseillers techniques
  • Remarque: en Allemagne, supporté par la partie adverse selon tarif forfaitaire;
  • en France, tout ou partie des honoraires font partie des dépens, selon l’équité
  • –> c’est assez dissuasif du mauvaise procès (Linsmeau y est favorable)
  • les frais propres aux mémoires et aux consultations

4.3 Liquidation

Art. 1021 : Les parties peuvent déposer un relevé détaillé de leurs dépens respectifs,

y compris les indemnités de débours et de procédure prévues à l’article 1022

–> le jugement contient la liquidation de ces dépens.

Lorsque les dépens n’ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l’ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n’a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas, cette liquidation a lieu, à la demande de la partie la plus diligente, par le juge qui a statué, pour autant que sa décision n’ait pas été entreprise; la procédure est reprise et poursuivie de manière contradictoire

5. Voies de recours

5.1 Généralités

5.1.1 Définitions

= procédures que la loi ouvre aux parties ou aux tiers en vue

d’obtenir un nouvelle décision dans un litige déjà jugé :

  • Voies de recours ordinaires(l’opposition et l’appel) :
  • En principe toujours ouvertes aux parties
  • En principe un effet suspensif (article 1397)
  • Voies de recours extraordinaires:
  • Ne peuvent être mises en œuvre que dans les cas prévus par la loi
  • N’ont d’effet suspensif que dans les cas prévus par la loi

5.1.2 Délais

L’exercice des voies de recours est soumis à un délai prévu à peine de déchéance :

  • La prorogation du délai sur base de l’article 51 est impossible
  • Cette déchéance ne peut être couverte (article 864 et 865)

Exceptions :

  • Jurisprudentielle: le délai ne prend cours que lorsque la force majeure a cessé d’exister
  • –> il faut un événement imprévisible et insurmontable, extérieur à celui qui s’en prévaut
  • mais la faute ou négligence du mandataire ad litem ou de l’huissier de justice
  • ne constitue pas un cas de force majeure ( 24 janv. 1974)

mais engage la responsabilité professionnelle de l’avocat ou de l’huissier

  • Légale(article 50) : si le délai d’appel ou d’opposition prend cours et expire pendant les
  • vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au 15e jour de l’année judiciaire nouvelle

5.1.3 Décisions susceptibles de recours

Certaines décisions ne sont pas susceptibles de voies de recours ordinaires :

§ 1. Accord des parties
  • 1043: Les parties peuvent demander au juge d’acter l’accord qu’elles ont conclu
  • sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi
  • –> Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours de la part des parties litigantes,
  • sauf si l’accord n’a pas été légalement formé (vice de consentement, contraire à l’OP)
  • –> Dans ce cas, l’appel est ouvert aux partie en tant que voie de nullité (>< de réformation)
  • mais si le jugement a été signifié, il faut interjeter appel dans le délai

sans préjudice d’une éventuelle requête civile

  • 733: les parties qui arrivent à une transaction en cours de procédure
  • peuvent aussi faire constater par le juge du 1er degré que leur différend a pris fin
  • –> il dresse un procès-verbal d’accord
§ 2. Acquiescement

= acte unilatéral de renonciation par une partie à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu’elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions d’une décision :

–> il y a renonciation au droit lui-même (// désistement d’action) :

  • Modalisation:
  • Acquiescement pur et simple: il ne doit pas être accepté par la partie adverse
  • Acquiescement conditionnel: ne produit d’effets que s’il est accepté par la partie adverse
  • Forme:
  • Exprès: il résulte d’un acte signé par la partie ou son mandataire nanti d’un pouvoir spécial
  • Tacite : découle de l’accomplissement d’actes ou de faits précis et concordants
  • dont se déduit l’intention certaine de la partie d’adhérer à la décision
  • : exécution, même spontanée, d’une décision exécutoire, même sans réserve,
  • ne vaut pas acquiescement, car les renonciations sont de stricte interprétation
  • Objet: l’acquiescement ne peut porter sur une matière d’ordre public
  • : jugement de divorce, d’état des personnes, de faillite, comp. matérielle d’OP…
  • Caractère: l’acquiescement est en principe irrévocable
  • mais l’acquiescement est résolu si la partie adverse interjette appel (article 1054, al. 1er)
§ 3. Divers

Ne sont susceptible ni d’opposition, ni d’appel :

1) Les décisions ou mesures d’ordre telles que les fixations de cause, les remises,

les omissions de rôle et les radiations, qui ne sont pas des acte juridictionnels (article 1046)

sauf si elles infligent un grief immédiat à l’une des parties (Cass. 25 juin 1973)

2) Les jugements ordonnant la comparution personnelle des parties (article 1046),

une production de documents (article 880) ou une descente sur les lieux (article 1008)

3) La décision ou le refus de traiter l’affaire en débats succincts (article 735)

4) La fixation des délais pour conclure (article 747, §2, 748, §2, et 750, §2)

Rem. : seul l’appel est autorisé contre le jugement qui ordonne/autorise une enquête (article 919)

5.2 Opposition

5.2.1 Notion

= voie de recours ordinaire ouverte au défendeur ou au demandeur défaillant

–> le trib. qui a statué par défaut est exclusivement compétent pour connaître de l’opposition

Condition :

  • Qualité: l’opposant doit avoir été partie, c’est à dire avoir été appelé à comparaître et fait défaut
  • Intérêt: la décision attaquée doit avoir causé un grief à l’opposant

Remarque : l’opposition est impossible en cas de défaut réputé contradictoire (ex. : art. 751)

–> c’est un droit mais on le limite ainsi et on parle d’en faire un recours extraordinaire

5.2.2 Formes

L’opposition est formée :

  • Par signification d’un exploit d’huissier de justice contenant citation à comparaître
  • devant le juge qui a rendu le défaut
  • De l’accord des partis, par comparution volontaire
  • Lorsque la loi le prévoit, par requête écrite ou verbale

Remarque : dans les litiges indivisibles, il est fait application de l’article 1053

–> l’opposition doit être dirigée contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à l’opposant

5.2.3 Motivation

L’acte d’opposition doit, à peine de nullité, énoncer les moyens de l’opposant

(évite les manœuvres dilatoires, mais il est inutile de justifier le défaut à l’audience)

mais il s’agit d’une nullité relative pour laquelle il faut encore démontrer le grief

–> l’opposant devient demandeur sur opposition :

  • Son adversaire doit répondre dans le mois de la communication des pièces (article 747, §1er)
  • L’opposant peut modifier ses prétentions sur base de l’article 807
  • si les conclusions nouvelles s’appuient sur un fait ou acte qui figurait dans l’acte d’opposition

5.2.4 Délais

Le délai d’opposition est de un mois à dater de la signification du jugement, mais :

  • Augmenté s’il prend cours et expire pendant les vacances judiciaires (article 50, al. 2)
  • Augmenté si le défaillant n’a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu (article 55)

5.2.5 Limite

La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n’est plus admise à formuler une nouvelle opposition (article 1049)

–> opposition sur opposition ne vaut, à peine de forclusion

5.2.6 Effets

1) Effet suspensif : l’opposition suspend l’exécution du jugement rendu (article 1390), mais :

  • Règles de l’exécution provisoire nonobstant tout recours (article 1398 à 1402)
  • : les ordonnances de référés (article 1039) et les mesures d’instruction (article 1496)
  • Tout jugement tient lieu d’autorisation de saisir conservatoirement
  • pour les condamnation prononcées, sauf s’il en a été décidé autrement (article 1414)

2) Effet relatif : le défaut ne profite qu’à l’opposant :

  • Il ne profite pas aux codébiteurs solidaires et aux cautions
  • sauf si le litige est indivisible car ils devront être mis à la cause
  • La seule opposition d’une partie ne peut aggraver les condamnations prononcées c. elle
  • mais le demandeur originaire peut introduire des demandes incidentes (article 807 et 808)

3) Effet dévolutif : il y a une nouvelle saisine du tribunal qui avait statué par défaut

–> il procède à un examen contradictoire de la demande originaire

5.3 Appel

5.3.1 Notion

§ 1. Définition

= voie de recours ordinaire par laquelle la partie qui s’estime lésée par un jugement

en sollicite la réformation ou l’annulation par une juridiction supérieure

–> ouvre une nouvelle instance qui est autonome de celle qui s’est éteinte

Problème : le droit à un double degré de juridiction n’est pas garanti par Const. ou CEDH

–> le Code judiciaire y a apporté des restrictions, ex. : effet dévolutif total (article 1068)

Néanmoins, l’appel joue un rôle important :

1) Il permet de faire rejuger la cause par des juges en principe plus nombreux et plus expérimentés

2) Il sert de voie de nullité contre les décisions rendues en première instance (article 20)

3) Il permet aux plaideurs de changer de stratégie

4) Il permet de faire état de faits nouveaux qui ont un impact sur la situation litigieuse

–> on parle de l’effet évolutif de l’appel (on statue sur la situation existant en degré d’appel)

  1. : en référé, l’urgence doit subsister jusqu’à la fin de la procédure d’appel
§ 2. Conditions de recevabilité

Elles sont les mêmes que celles de toute action en justice :

  • Qualité pour agir, qui consiste a avoir été partie en 1ère instance:
  • Sinon, il faut former tierce opposition ou se porter intervenant volontaire en appel
  • Réciproquement, l’appel doit être dirigé contre une partie avec laquelle un lien d’instance s’est créé par l’échange de conclusions réclamant une condamnation en 1ère instance
  • Intérêt à agir, qui implique l’existence d’un grief résultant de la décision attaquée
  • –> il ne suffit pas d’être mécontent des motifs si on a obtenu ce qu’on demandait
§ 3. Distinctions
  • Appel principal émane de l’appelant et introduit la procédure en degré d’appel
  • Appel incident émane de l’intimé et est formé contre une partie à la cause (quelle qu’elle soit)
  • –> il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle:
  • Quant au sujet: elle émane de l’intimé (¹ défendeur)
  • Quant à l’objet: elle tend à la réformation de la décision entreprise
  • (obtention d’une condamnation à charge du demandeur)

5.3.2 Décisions susceptibles d’appel

En toutes matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement,

même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s’il a été rendu par défaut (article 1050)

Exceptions :

  • Contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé
  • qu’avec l’appel contre le jugement définitif (article 1050, al. 2)
  • Appel impossible en cas d’accord des parties, acquiescement ou mesure d’ordre
  • Le taux du ressort restreint la possibilité d’interjeter appel

5.3.3 Délais et forme

§ 1. Délais

1) La date de l’appel est celle de la signification, ou du dépôt au greffe de la requête

–> pas le jour du dépôt au greffe de l’exploit

2) Le délai d’appel est de un mois à compter de la signification du jugement

–> se compte de quantième à veille de quantième (article 54), mais :

  1. a) Le délai est prolongé selon les règles de l’article 55, sauf appel d’une ordonnance rendue

sur requête unilatérale (article 1031), en référé (article 1039) ou par le juge des saisies (article 1395)

  1. b) Le délai est prorogé s’il prend cours et expire pendant les vacances judiciaires (article 50)
  2. c) Lorsque le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal,

le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (article 53)

  1. d) La force majeur suspend le délai d’appel
  2. e) Il y a des exceptions en droit des personnes

–> Le délai court aussi bien contre le signifié que le signifiant (article 1051, al. 2)

3) Si le jugement n’a pas été signifié, l’appel restera recevable pendant les délais

de prescription de droit commun, sauf acquiescement

4) L’appel dirigé contre un jugement définitif fait revivre le droit d’appel envers un jugement avant dire droit ou sur la compétence, même si le délai d’appel est expiré,

mais l’appel contre les deux décisions doit être formé en même temps (article 1055)

5) Si le litige est indivisible, l’auteur du recours doit (article 1053) :

  • dans le délai d’appel, mettre à la cause les parties qui ont défendu un intérêt opposé
  • dans les délais ordinaires de l’appel, et au plus tard avant la clôture des débats,
  • appeler en déclaration d’arrêt commun les co-intéressés qui n’ont pas exercé de recours
  • –> on parle de « parties en cause »

6) Sanction : l’appel tardif est irrecevable et le juge doit le constater d’office

–> il doit le cas échéant ordonner la réouverture d’office des débats (article 774)

§ 2. Formes

L’appel est formé (article 1056) :

1) Par acte d’huissier de justice signifié à partie. Rem. : Le juge peut ordonner que l’appel soit signifié par huissier de justice à l’intimé défaillant, s’il n’a pas eu lieu en cette forme

2) Par requête bilatérale déposée au greffe de la juridiction d’appel, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat

au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt (>< art. 1034quinquies) :

  • La requête est signée par la partie, l’avocat ou autre représentant (: art. 728)
  • Les formes et délais de la notification ne sont pas prescrits à peine de nullité

–> c’est la forme ordinaire pour interjeter appel principal

3) Par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, dans les cas prévus par la loi

  1. : en matière disciplinaire ou de sécurité sociale

–> l’acte d’appel ne doit pas mentionner les lieu, heure et jour de la comparution

4) Par conclusions à l’égard de toute partie présente ou représentée à la cause :

  • Appel incident
  • Appel complémentaire de l’appelant principal
  • Appel principal d’une partie en cause sans être intimée (: indivisibilité)
§ 3. Mentions

Hormis les cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de nullité :

1) L’indication des jour, mois et an (mais ne détermine pas la date de l’appel)

2) Les nom, prénom, profession et domicile de l’appelant

3) Les nom, prénom et domicile (élu) ou à défaut de domicile, la résidence de l’intimé

4) La détermination de la décision dont appel

5) L’indication du juge d’appel mais n’est pas une nullité absolue (comp. art. 862, §1er, 4°)

6) L’indication du lieu où l’intimé devra faire acter sa déclaration de comparution (cf art. 1061)

7) L’énonciation des griefs (= moyens sur lesquels le recours est fondé)

mais des griefs nouveaux pourront encore être invoqués en terme de conclusions

8) L’indication des lieu, jour et heure de la comparution,

à moins que l’appel n’ait été formé par lettre recommandée

–> concerne uniquement l’appel principal (car ne peut être formé par conclusions)

5.3.4 Procédure

1) Inscription au rôle : l’acte d’appel est de nul effet si l’appelant n’a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l’acte (article 1060)

mais le greffier procède d’office à l’inscription au rôle si l’appel est formé par requête

2) Introduction de la cause : la loi du 3 août 1992 a généralisé l’appel à date fixe

–> la procédure commence par une audience de comparution (// audience d’introduction)

  1. : contrats de procédure, cantonnement, demande de l’exécution provisoire…

3) Mise en état :

  • En principe, on applique les règles de l’instance (article 1042), : fixation, intervention du greffier des rôles, jugement par défaut, opposition, réouverture des débats…
  • Exception: il est fait application d’une procédure accélérée (article 1066) :
  • Dans les causes qui n’appellent que des débats succincts
  • Dans certaines cause qui présentent un certain degré d’urgence:
  1. a) en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête
  2. b) lorsque la décision entreprise contient un avant dire droit ou une mesure provisoire
  3. c) lorsqu’elle accorde ou refuse un délai de grâce
  4. d) en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d’exécution
  5. e) en matière de faillite, lorsque le jugement attaqué statue sur la déclaration

de la faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat

  1. f) contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni cantonnement

–> retenue ou plaidée à l’audience de comparution, ou max. dans les 3 mois

mais délai non sanctionné –> plus fréquemment dans les 6 mois

5.3.5 Appel incident

§ 1. Généralités

= appel interjeté par un intimé, généralement après un appel principal, qui élargit la saisine

du juge d’appel au-delà des limites résultant de l’effet relatif de l’appel principal

–> permet la reconstitution intégrale du litige originaire

–> ne se définit pas en fonction de son importance p/r appel principal

Régime :

1) L’appel incident est autorisé pendant toute l’instance d’appel jusqu’à la clôture des débats

(en réalité, jusqu’au moment où on ne peut plus conclure)

2) L’intimé peut former incidemment appel même si elle a signifié le jugement sans réserve

ou si elle y a acquiescé avant sa signification, pour autant qu’il fasse valoir un grief

3) L’appel incident peut être dirigé contre toutes les dispositions du jugement entrepris

même si l’appel principal est limité à une ou plusieurs dispositions de ce jugement

4) L’appel incident se forme en principe par le dépôt de conclusions

Rem. : peut être formé par acte d’huissier mais il s’agirait de frais frustratoires

5) L’appel incident ne peut être admis si l’appel principal est déclaré nul ou tardif

§ 2. Reconstitution du litige
A. Procès opposant deux parties

1) L’appel oppose nécessairement et exclusivement les deux mêmes parties

car une intervention agressive est exclue en degré d’appel (article 812, al. 2)

2) L’appel incident peut aboutir à la reconstitution du litige

3) L’appel incident peut aller au-delà de la reconstitution du litige :

  • Le demandeur originaire peut introduire une demande nouvelle
  • Le défendeur originaire peut introduire une demande reconventionnelle

4) L’appel incident ne peut être formé que contre le jugement frappé d’appel principal

5) La procédure est identique à celle de l’appel principal (mais introduit par conclusions)

6) L’appelant principal, devenu intimé sur incident, peut interjeter appel incident

des chefs du jugement, non attaqués par lui dans son appel principal

B. Procès à sujets multiples
  1. Sujets actifs de l’appel incident

Qui peut interjeter appel incident ? Il doit émaner d’une partie intimée

–> doit émaner d’une partie contre laquelle est dirigé un appel principal :

  • Pas l’intervenant conservatoire, volontaire ou forcé, en degré d’appel
  • La partie doit avoir été régulièrement intimée
  • –> l’appel principal qui est dirigé contre elle doit être recevable (le juge décide)
  • –> il doit avoir existé un lien d’instance entre elle et l’appelant principal en 1ère instance
  • au sens où ils doivent avoir conclu l’un contre l’autre

Remarque : il ne suffit pas qu’un appel principal ait été irrégulièrement interjeté contre elle

–> la qualité d’intimée n’est pas déterminée par la qualification de l’acte d’appel

–> cette partie est simplement en cause et ne peut interjeter appel incident

–> elle peut uniq. interjeter appel principal par conclusions dans le délai d’appel

  1. Sujets passifs de l’appel incident

Contre qui l’appel incident peut-il être formé ? Contre toute partie en cause dvt juge d’appel

–> peu importe la nature ou la régularité de cette mise en cause

–> on peut former appel incident contre :

  • Une partie appelée en déclaration d’arrêt commun
  • Une partie contre laquelle est dirigée un appel principal irrecevable (intimé irrégulier)
  • Une partie mise à la cause en raison du caractère indivisible du litige
  1. Controverse

Une partie en cause, qui devient intimée sur incident, peut-elle former appel incident ?

  • Travaux préparatoires: oui, elle est « activée » par l’appel incident –> devient sujet actif
  • 1054 Code Judiciaire : seul l’intimé est sujet actif (¹ intimé sur incident)
  • Linsmeau : oui, une partie en cause qui devient sujet passif devient du coup sujet actif
§ 3. Autonomie et dépendance
  • Autonomie: l’appel incident est recevable même après écoulement du délai d’appel principal
  • Dépendance: l’appel incident ne peut être admis si l’appel principal est nul ou tardif
  • mais de stricte interprétation et ne vise pas l’irrecevabilité de l’appel principal
  1. : si l’appel principal est irrégulièrement formé contre une partie (pas de lien d’instance),

elle est néanmoins un sujet passif potentiel d’un appel incident formé par une partie intimée

Remarque : la reconstitution en appel du litige de première instance

est parfois impossible par la seule voie de l’appel incident, lorsque :

  • Le sujet passif n’est pas présent à la cause devant le juge d’appel
  • Le sujet actif n’a pas la qualité d’intimé (éventuellement sur incident)

–> il faut en ce cas recourir à l’appel principal

5.3.6 Effets

§ 1. Effet suspensif

La signification ou notification de l’acte d’appel suspend l’exécution du jugement attaqué

Exceptions :

1) Restriction : un jugement peut être assorti de l’exécution provisoire :

  • Soit que le juge l’ordonne
  • Soit en vertu de la loi:
  1. a) Décisions du juge des saisies (article 1395)
  2. b) Ordonnances de référé (article 1039)
  3. c) Ordonnances rendues su requête unilatérale (article 1028)
  4. d) Jugements d’instruction (article 1496)
  5. e) Décisions du prés. comm. sur l’action en cessation (article 100 L. 14 juil. 1991)

2) Extension :

  1. a) Le délai d’appel est parfois suspensif:
  • 1388 : les décisions qui ordonnent ou imposent à un tiers une mainlevée,
  • une radiation d’inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque prestation
  • 1495 : la condamnation au paiement d’une somme d’argent,
  • sous réserve du droit de pratiquer une saisie conservatoire (article 1414)
  1. b) Certains jugements ne peuvent jamais être dotés de l’exécution provisoire
  2. : divorce, séparation de corps, opposition au mariage, nullité du mariage,

adoption, interdiction judiciaire (article 1399 et 1251)

§ 2. Effet relatif

Sauf lorsqu’il émane du ministère public, l’appel ne bénéficie qu’à l’appelant :

1) Lorsqu’il y a plusieurs parties défendant les mêmes intérêts,

l’appel interjeté par l’une d’elles ne profite qu’à elle seule

2) Lorsqu’il y a plusieurs adversaires en première instance (ex. : codébiteurs solidaires)

l’appel n’a d’effet qu’à l’encontre de la partie à laquelle il a été interjeté

3) L’acquiescement d’une partie n’interdit pas à une autre d’interjeter appel

4) Règles particulières en matière d’indivisibilité (article 1053)

§ 3. Effet dévolutif
A. Principe

Par l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel est saisi du jugement de l’ensemble de la cause

dans les limites de l’appel formé par les parties (Cass. 24 déc. 1987)

–> l’appel libellé en termes généraux remet en question tout le litige

–> suite logique du dessaisissement du premier juge

Art. 1068 : Tout appel d’un jugement définitif, même sur incident, ou avant dire droit,

saisit du fond du litige le juge d’appel (= effet dévolutif total)

–> le juge d’appel peut être amené à statué au-delà de ce qui a été jugé en 1ère instance, ex. :

  • Réformation d’un jugement d’irrecevabilité –> le juge d’appel statue également au fond
  • Annulation d’un jugement nul –> le juge d’appel statue également au fond

–> exception au double degré de juridiction

Corollaires :

1) Lorsque le juge d’appel doit statuer au fond alors que les parties n’avaient pas conclu

en 1ère instance, l’affaire est renvoyée pour être instruite normalement (article 1071)

Par contre, si des conclusions avaient été prises en première instance, le juge d’appel statue immédiatement, sans remise ni conclusion nouvelles (Cass. 24 juin 1982)

–> hypothèse où on a conclu à titre subsidiaire sur le fond en 1ère instance

2) En cas d’appel d’un jugement mixte, si le bien-fondé de la mesure d’instruction

n’est pas contesté, le juge d’appel peut réserver sa décision jusqu’à ce que la mesure d’instruction ait été exécutée, par le 1er juge ou le juge d’appel, au choix de celui-ci (article 1072)

–> permet au juge d’appel de statuer par un seul arrêt

  1. : à la fois sur la responsabilité et les montants des dommages-intérêts
B. Exception

Lorsque le juge d’appel confirme, même partiellement, une mesure d’instruction

ordonnée par le jugement entrepris, il est tenu de renvoyer l’affaire dvt le 1er juge (article 1068)

–> évite de perdre le 1er degré de juridiction pour un jugement qui laisse droits des parties saufs

–> vise principalement l’appel d’un jugement d’expertise

Par contre, si le juge d’appel réforme le jugement, l’effet dévolutif joue

Problème : appel d’un jugement mixte lorsque le juge d’appel confirme la mesure d’instruction

  • Si l’appel porte uniquement sur l’expertise, et qu’elle est confirmée, la cause est renvoyée
  • Si l’appel est conçu en termes généraux (fréquent) :
  • 13 janv. 1972: le juge d’appel n’est pas saisi du fond du litige
  • –> renvoi au 1er juge pour le fond, or il est dessaisi puisqu’il s’est déjà prononcé
  • Cass. 24 déc. 1987: le juge d’appel a le pouvoir de prononcer une décision définitive
  • pour autant qu’il ne se fonde pas sur l’appréciation des résultats de la mesure d’instruction
  • –> le renvoi est limité est limité aux chefs de demande liés aux résultats de la mesure
  • En l’espèce, cour d’appel accorde montant non contesté, et pour le surplus expert + renvoi
C. Jugement sur la compétence

Depuis loi du 3 août 1992, contre une décision rendue sur la compétence,

un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif (article 1050, al. 2)

–> abrogation de l’article 1069 qui prévoyait une exception à l’effet dévolutif total

en cas d’appel d’un jugement rendu uniquement sur la compétence

5.3.7 Modalités de l’appel

§ 1. Procédure sur requête unilatérale

Art. 1031 : L’appel de l’ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête unilatérale déposée au greffe de la juridiction d’appel.

§ 2. Procédure en référé

L’appel est formé dans le mois de la signification de l’ordonnance (droit commun)

–> délai de comparution est réduit à deux jours

5.3.8 Fol appel

En cas d’appel téméraire (= trop audacieux) ou vexatoire (= méchant),

le juge peut condamner la partie appelante (article 1072bis) :

  • à des dommages-intérêts pour le préjudice causé (rarement réclamés)
  • à une amende civile de 000 à 100.000 frs
  • –> ce point sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée
  • –> rare en raison de l’encombrement du rôle

5.4 Pourvoi en cassation

5.4.1 Généralités

La Cour de cassation assure le contrôle de la légalité et la coordination de la jurisprudence :

1) Elle ne se prononce pas sur les faits de la cause

mais elle peut vérifier si le juge du fond en a tiré les conséquences juridiques qu’ils impliquent

2) Elle ne peut soulever d’office un moyen même d’ordre public (en matière civile)

mais les parties peuvent soulever un tel moyen même pour le 1ère fois en cassation

3) Après cassation, elle ordonne le renvoi à une juridiction de même degré (article 1110)

4) Le pourvoi en cassation ouvre une instance nouvelle et distincte

5.4.2 Condition

Seuls les jugements et arrêts rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi (article 608)

  • Décision susceptible d’appel ne peut faire l’objet d’un pourvoi, même si délai d’appel expiré
  • Une décision avant dire droit est susceptible de pourvoi,
  • mais le recours n’est ouvert qu’après le prononcé du jugement définitif (article 1077)
  • Une décision par défaut est susceptible de pourvoi, même si on n’a pas fait opposition
  • –> le délai ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus admissible (article 1076)

Exception : les sentences arbitrales ne sont pas susceptibles de pourvoi (article 1704)

5.4.3 Parties à l’instance 

  • Qualité: peut se pourvoir en cassation toute partie qui est demeurée à la cause,
  • à quelque titre que ce soit, et qui a contesté jusqu’au bout les prétentions de l’adversaire
  • –> réciproquement, le pourvoi doit être dirigé contre une partie qui,
  • devant le juge du fond, a été l’adversaire du demandeur en cassation
  • et au bénéfice de laquelle la décision attaquée a été rendue
  • Intérêt: le pourvoi est irrecevable si la décision entreprise reste légalement justifiée
  • par des motifs non critiqués par le pourvoi
  • En cas d’indivisibilité, des règles particulières s’appliquent (article 1084)

5.4.4 Délai

Le délai pour se pourvoir est de 3 mois à dater de la signification de la décision (article 1073) :

1) Exception : 3 mois à dater du prononcé dans le divorce par consentement mutuel (article 1302)

2) Ce délai est augmenté conformément à l’article 55

3) Le délai ne court pas contre la partie qui a fait procéder à la signification (>< art. 1051, al. 2)

4) A défaut de signification, délais ouverts pendant les délais de prescription ordinaire

5) Le délai ne court à l’égard du défaillant qu’à compter du jour où l’opposition

contre la décision rendue par défaut n’est plus admissible (article 1076)

6) Seule la force majeure peut suspendre le délai

–> le pourvoi tardif est irrecevable, même d’office (article 1078)

5.4.5 Effets du pourvoi

1) Absence d’effet suspensif tant du délai que du pourvoi lui-même (article 1118)

Exception : en matière de divorce par consentement mutuel (article 1302)

–> le cantonnement n’est pas autorisé

2) Effet dévolutif limité : le pourvoi ne saisit pas la Cour de l’intégralité du procès :

  1. a) Elle ne peut vérifier quel l’exacte application de la loi
  2. b) Elle ne peut exercer son contrôle que sur les moyens qui lui sont soumis
  3. c) La demande nouvelle n’est pas recevable
  4. d) Les moyens nouveaux ne sont pas recevables, sauf:
  • S’ils sont tirés de la décision entreprise elle-même (: contradiction dans les motifs)
  • S’ils touchent à l’ordre public, pourvu qu’ils résultent des pièces déjà produites
  1. e) La Cour ne substitue pas sa décision à la décision cassée

5.4.6 Procédure

1) Trois principes qui dérogent à la procédure de droit commun :

  1. a) Tous les délais imposés aux parties sont prévus à peine de déchéance
  2. b) La fixation a lieu d’office
  3. c) Tous les arrêts sont réputés contradictoires

2) Introduction de l’instance :

  1. a) L’instance est introduite par un pourvoi, c’est à dire une requête bilatérale

qui doit être signée par avocat à la Cour de cassation, à peine d’irrecevabilité,

sauf en matière fiscale et pénale, qui contient, à peine de nullité, l’exposé

des moyens, les conclusions et les dispositions légales dont la violation est invoquée

  1. b) Le pourvoi doit être signifié à la partie contre laquelle il est dirigé (article 1079)
  2. c) Il doit ensuite être déposé au greffe dans les 15 jours, à peine de nullité (article 1079)
  3. d) L’affaire est inscrite au rôle générale
  4. e) Lorsque deux parties forment un pourvoi contre la même décision,

chacune d’elle est tenue d’observer les délais et formalités prescrits

–> la jonction des procédures a lieu d’office

3) Mise en état :

  1. a) La réponse au pourvoi doit être signée par un avocat à la Cour de cassation
  • –> elle est signifiée au demandeur et à son avocat
  • et déposée au greffe dans les 15 jours de la signification au demandeur
  • et dans les 3 mois de la signification du pourvoi, ici à peine de forclusion
  1. b) Si le défendeur oppose une fin de non-recevoir, le demandeur pourra
  • déposer au greffe un mémoire en réplique dans le mois de la signification du mémoire
  1. c) 1097 nouveau:Lorsque le ministère public estime devoir opposer d’office au pourvoi une fin de non-recevoir pour violation de l’ordre public, il en avise par
  • pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats

4) L’affaire est en l’état dès l’expiration des délais pour conclure :

  1. a) Le 1er président de la Cour désigne un conseiller rapporteur
  2. b) Le dossier est ensuite transmis au parquet général via le greffe

–> le ministère public doit rendre un avis sous forme de conclusions

  1. c) La fixation a lieu d’office (en moyenne 18 mois après le pourvoi)

5) A l’audience : Arrêt Cour eur. DH Vermeulen du 20 février 1996

a condamné la Belgique car les parties ne pouvaient répliquer à l’avis du M.P.

–> la loi du 14 décembre 2000 a modifié la procédure applicable :

  1. a) 1105 nouveau : Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, elles sont déposées au greffe pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas, une copie des conclusions est jointe à l’avis de fixation adressé par le greffier aux avocats ou parties sans avocat.
  2. b) 1107 nouveau:
  • Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens.
  • Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l’audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens.
  • Chaque partie peut demander à l’audience que l‘affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée
  1. c) 1109 nouveau: Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier

–> a contrario, le ministère public n’assiste plus au délibéré de la Cour

6) Jugement :

  1. a) Tous les arrêts rendus par la Cour sont réputés contradictoires
  2. b) La Cour juge tant en l’absence qu’en présence des avocats et des parties

5.4.7 Effets des arrêts

§ 1. Arrêt de rejet

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en cas de :

  • nullité du pourvoi
  • irrecevabilité du pourvoi
  • déchéance du demandeur
  • rejet de tous les moyens en fait ou en droit

–> arrêt n’est susceptible d’aucun recours –> décision attaquée devient irrévocable

§ 2. Arrêt de cassation

Les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant la décision :

1) Mise à néant des suites de la décision cassée, y compris exécution éventuelle

–> obligation de restitution dès la signification de l’arrêt (article 1115)

2) Lorsqu’il n’y a plus rien à soumettre à l’appréciation du juge du fond, il n’y a pas de renvoi

  1. : cassation d’un arrêt ayant déclaré l’appel recevable alors qu’il était tardif

3) Sinon, il y a renvoi à une juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision cassée :

  1. a) Le juge de renvoi n’est pas lié par l’arrêt de cassation
  2. b) Cette nouvelle instance est introduite par la signification de l’arrêt de cassation

à la partie adverse, par exploit comportant citation à comparaître dvt jur. de renvoi

  1. c) On peut se pourvoir en cassation sans limite, pour autant que les moyens sont ¹
  2. d) Si le moyen invoqué est identique, l’examen de ce moyen relève des chambres réunies
  • de la Cour lorsque l’arrêt rendu est inconciliable avec l’arrêt de cassation (article 1119)
  • –> la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour
  • sur le point de droit jugé sur second pourvoi (article 1120)

5.5 Tierce opposition

5.5.1 Notion

= voie de recours extraordinaire réservée aux tiers pour attaquer une décision

qui préjudicie à leurs droits

  1. : action directe du sous-traitant c. maître de l’ouvrage –> entrepreneur = tiers opposant

Fondement : la relativité de l’autorité de chose jugée

–> surtout utilisé c. ordonnances rendues sur requête unilatérales (saisie conservatoire)

5.5.2 Conditions de recevabilité

  • Qualité: le tiers opposant ne peut avoir été partie, représenté ou intervenant en la
  • même qualité devant le juge qui a prononcé la décision dont il demande la rétractation
  • En outre, 1122 énumère de manière limitative les personnes qui sont liées
  • par la décision entre les parties, sauf fraude ou parfois existence d’un droit propre
  • Intérêt: il suffit qu’un préjudice puisse résulter pour le tiers opposant de la décision

5.5.3 Décision susceptible de tierce opposition

La tierce opposition est ouverte contre toute décision, même provisoire ou conservatoire

Exception : les arrêts de la Cour de cassation (article 1123)

5.5.4 Caractère

La tierce opposition est facultative en ce sens que la personne intéressée à la former

conserve tous ses autres droits, actions et exceptions si elle ne l’exerce pas

–> elle peut apporter la preuve contraire de la décision qu’on lui oppose

5.5.5 Procédure

  • A titre principal, la tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée
  • A titre incident, la tierce opposition est formée par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée,
  • pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause

–> Le juge devant lequel la décision attaquée a été produite peut,

suivant les circonstances, passer outre ou surseoir (article 1125 et 1126)

5.5.6 Délai

  • La tierce opposition se prescrit par trente ans. Néanmoins elle peut être formée
  • tant que le droit d’exécuter le jugement n’est pas prescrit (article 1128)
  • Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée
  • par lui dans les trois mois à partir de la signification (article 1129)
  • La tierce opposition dirigée contre une ordonnance sur requête unilatérale
  • doit être formée dans le mois de la signification de la décision (article 1034)

5.5.7 Effets

1) Effet suspensif est facultatif :

  1. a) Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir (article 1126)
  2. b) Le juge des saisies peut, sur citation, à la requête de la partie qui a formé tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l’exécution de la décision attaquée (article 1127)

2) Effet relatif : La juridiction qui accueille le recours en tierce opposition, annule,

en tout ou en partie, la décision attaquée, à l’égard du tiers seulement (article 1130)

Exception : l’annulation a lieu à l’égard de toutes les parties si litige indivisible

3) Aucun effet dévolutif : la juridiction saisie ne peut statuer à nouveau sur le litige primitif

5.5.8 Voies de recours

Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, excepté l’appel si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d’appel

–> seul le pourvoi en cassation sera recevable dans ce cas

5.6 Requête civile

5.6.1 Notion

= voies de recours extraordinaire, octroyée aux parties ou à leurs ayants cause

pour solliciter la rétractation d’une décision passée en force de chose jugée

–> la partie demanderesse prétendra généralement que la décision a été rendue sur

une erreur de fait, non imputable au juge, et découverte après le prononcé

–> de la compétence exclusive de la juridiction qui a rendu la décision

5.6.2 Décisions susceptibles de requête civile

Toutes les décisions par les juridictions civiles, ou par les juridictions répressives

pour autant qu’elles aient statué sur des intérêts civils, qui sont coulées en force de ch. jugée

–> peu importe que la décision soit encore susceptible de pourvoi

5.6.3 Causes de requête civile

La requête civile est ouverte pour les causes suivantes (article 1133) :

1) S’il y a eu dol personnel, soit des manœuvres frauduleuses destinées à tromper le juge

–> doit émaner de la partie, son mandataire, les personnes dont elle répond ou tiers complice 

2) La rétention, par une partie, de pièces décisives qui sont recouvrées après la décision :

  • La rétention doit être le fait de la partie qui gagne le procès
  • Il suffit que la rétention ait été involontaire

3) Si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité

de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause

4) Si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d’experts ou serments

reconnus ou déclarés faux depuis la décision :

  • Les éléments de preuve doivent avoir motivé le jugement
  • Ils doivent avoir été reconnu ou déclarés faux
  • L’établissement de leur fausseté doit avoir eu lieu après le jugement

5) Si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive

qui a été ensuite annulé

6) Si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d’une personne,

sans qu’elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin,

soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait (le désaveu est aussi possible)

–> le mandataire désavoué doit être mis en cause

5.6.4 Forme et délai

  • Forme: La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l’appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise,
  • le tout à peine de nullité (article 1134)
  • Délai: La requête civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois
  • à partir de la découverte de la cause invoquée (article 1136)

5.6.5 Effets

1) Absence d’effet suspensif (voie de recours extraordinaire)

2) Effet relatif : la décision est annulée à l’égard de la partie préjudiciée,

dans la mesure où la requête civile est accueillie

3) Effet dévolutif : si elle est recevable, le juge sera saisi du fond du litige

5.6.6 Caractère des décisions

  • La décision rendue sur la requête civile est susceptible d’appel
  • sauf lorsqu’elle est formée contre une décision non susceptible d’appel ( 14 déc. 1992)
  • Cette décision est opposable à toutes les parties en cause

5.7 Prise à partie

= action en responsabilité civile contre les magistrats, ouverte (article 1140) :

1) S’ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l’instruction,

soit lors des jugements

2) Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi

3) Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts

4) S’il y a déni de justice (y compris le refus de signer la décision)

–> intervention d’un avocat à la Cour de cassation

–> compétence de la Cour de cassation, avec le cas échéant une destitution

Remarque : on recourt plus fréquemment à l’action en responsabilité contre l’Etat belge

Partie V :Saisies conservatoires et voies d’exécution

Les saisies visent principalement à la récupération de sommes d’argent et sont liées à la L.H. :

  • 7 LH: assujettissement de tous les biens du débiteur à la satisfaction de ses créanciers
  • Art. 8 LH: répartition en principe égalitaire entre eux du produit de la réalisation de ces biens

mais il est prendre des mesures conservatoires avant même la fin du procès

1. Règles préliminaires

1.1 Généralités

Les règles relatives aux saisies conservatoires et voies d’exécution sont d’ordre public

Notamment, les décisions de justice ne peuvent être mises à exécution qu’à certaines conditions :

1) Il faut produire l’expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire (article 1386)

Exception : la production de la minute suffit en cas d’absolue nécessité (article 1041, al. 2)

2) Il faut procéder à la signification de la décision (article 1495),

généralement précédée d’un commandement de payer

3) Les voies de recours ordinaires sont en principe suspensives (article 1397)

1.2 Juge des saisies

1.2.1 Compétence matérielle

Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires, aux voies d’exécution

et au règlement collectif de dettes sont portées devant le juge des saisies (article 1395),

y compris les difficultés d’exécution d’une décision assortie d’une astreinte

Pouvoirs :

1) Il ne connaît pas du fond du litige, sauf exceptions (ex. : action en distraction, art. 1514 et 1613;

répartition des deniers, art. 1634; saisie sur navires et bateaux, art. 1664)

2) Il ne peut statuer sur l’opportunité des poursuites et ne peut surseoir à l’exécution,

sauf si elle repose sur un acte authentique autre qu’un jugement (article 1334)

3) Il peut, même d’office, contrôler les procédures mises en œuvre

par les officiers publics ou ministériels (article 1396)

1.2.2 Compétence territoriale

  • Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, sauf loi contraire (article 633) :
  • Saisie mobilière: juge de la situation des meubles saisis
  • Saisie immobilière: juge de la situation de l’immeuble
  • Saisie-arrêt: juge du lieu où l’acte de saisie est signifié ou reçu
  • par le tiers saisi ( 26 nov. 1982)
  • En cas de règlement collectif de dettes, le juge est compétent est le juge
  • du domicile du débiteur, au moment de l‘introduction de la demande (article 628, 17°)

1.2.3 Procédure

Les demandes relatives aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution

sont introduites et instruites selon les formes du référé,

sauf dans les cas où la loi prévoit qu’elles sont formées par requête (article 1395)

–> ses décisions sont en principe exécutoires par provision (article 1039)

1.3 Exécution provisoire

1.3.1 Généralités

L’effet suspensif des voies de recours ordinaires est une entrave à l’exécution (article 1397)

mais la partie qui a gagné peut se voir autorisée par la loi ou le juge à l’exécuter néanmoins

–> cette exécution est provisoire car, si le jugement est infirmé,

les choses seront remises en leur état primitif (article1398, al. 2)

1.3.2 Exécution provisoire judiciaire

§ 1. Au premier degré

L’exécution provisoire doit être demandée par la partie qui souhaite en obtenir le bénéfice

–> le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et ne doit pas motiver sa décision

sauf si l’une des parties a conclu sur ce point ou si la loi l’exige (article 1398)

§ 2. En degré d’appel
  • Soit que la partie ait négligé de solliciter l’exécution provisoire devant les premiers juges, soit que ceux-ci aient omis de statuer sur la demande faite ou qu’ils l’aient rejetée,
  • elle peut toujours être demandée lors de l’appel (article 1401)

Remarque : la demande peut être formée par requête (Cass. 3 janv. 1992)

  • Par contre, les juges d’appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité,
  • interdire l’exécution des jugements ou y faire surseoir (article 1402)
  • sauf illégalité procédurale manifeste (Liège 27 mars 1997)

1.3.3 Exécution provisoire de plein droit

L’exécution provisoire est dans ces cas automatique, ex. :

1) Décisions en matière d’assistance judiciaire (article 683)

2) Jugements prescrivant une mesure d’instruction (article 1496)

3) Ordonnances de référé (article 1039)

4) Ordonnances prononcées sur requête unilatérale (article 1029)

5) Décisions du juge des saisies (article 1395 et 1039)

6) Décisions rendues au sujet de la caution que l’une des parties doit fournir (article 1350)

1.3.4 Interdiction

L’exécution provisoire du jugement définitif ne peut être autorisée dans les matières

de divorce, de séparation de corps, d’opposition à mariage ou de nullité de mariage (article 1399)

Exception : elle est autorisée en matière de pension après divorce (Gand 12 sept. 1988)

1.3.5 Responsabilité et garantie

  • Si l’exécution a causé un préjudice à l’appelant ou à l’opposant, celui-ci peut obtenir des dommages-intérêts sans devoir démontrer une mauvaise foi ou une faute lors de l’exécution
  • –> c’est un cas de responsabilité objective ( 7 avr. 1995)
  • Le juge qui prononce l’exécution provisoire pour tout ou partie de la condamnation,
  • peut la subordonner à la constitution d’une garantie qu’il détermine et dont il fixe
  • s’il y a lieu les modalités (article 1400)

1.4 Cantonnement

1.4.1 Notion

= faculté donnée au débiteur de libérer les avoirs sur lesquels porte une saisie

ou de faire obstacle à celle-ci, en déposant à la Caisse des dépôts et consignation

ou aux mains d’un séquestre agréé ou commis un montant suffisant

pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais

Rôle :

  • Eviter l’effet d’indisponibilité totale créé par une saisie conservatoire sur les biens
  • sur lesquels elle porte, même la créance est inférieure à la valeur de ceux-ci :
  • Le débiteur doit ensuite attendre une décision passée en force de chose jugée sur le litige
  • Le solde des avoirs sur lesquels porte la saisie peut être libéré
  • Il est possible de cantonner par prélèvement sur la somme saisie (article 1403, al. 2)
  • Se prémunir des contre des abus d’une exécution provisoire
  • pour autant que la décision soit frappée d’opposition ou d’appel
  • –> droit absolu que le juge des saisies ne peut écarter, sauf:
  • En cas de créance de caractère alimentaire (article 1404)
  • Si le juge qui a statué au fond a expressément écarté le cantonnement
  • pour tout ou partie des condamnations prononcées (article 1406)

–> prémunit également le débiteur contre le risque d’insolvabilité du créancier

–> on ne peut cantonner lorsque la décision est coulée en force de chose jugée

ou lorsqu’un pourvoi en cassation est introduit contre la décision

1.4.2 Effets

§ 1. Saisie conservatoire

Il n’y a pas d’affectation spéciale de la somme cantonnée à l’extinction de la créance

–> tout créancier peut saisir la somme cantonnée

–> concours avec le premier créancier saisissant, qui n’a aucun privilège

sous réserve du privilège pour frais de justice

§ 2. Saisie-exécution

Le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l’extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur :

  • Quant au créancier: il échappe ainsi à la loi du concours
  • : la question de savoir si le cantonnement amiable a le même effet est controversée
  • Quant au débiteur: le versement le libère totalement :
  • Les intérêts judiciaires cessent de courir ( 5 sept. 1996)
  • Les fluctuations monétaires n’ont plus d’incidence sur la somme due

–> si la saisie est pratiquée en vertu d’un jugement frappé d’appel,

le cantonnement cesse dès le prononcé d’un arrêt contradictoire

1.4.3 Saisie chez un tiers

Art. 1407 organise la cantonnement lorsque des fonds ou effets sont saisis chez un tiers

–> applicable aussi bien à la saisie conservatoire qu’à la saisie-exécution

mais ne vaut pas paiement

Intérêt : permet au tiers saisi de transférer la responsabilité qu’il assume à un autre tiers

1.5 Biens insaisissables

La loi du 14 janv. 1993 a étendu ses biens et prévoit procédure simplifiée si contestation

1.5.1 Meubles corporels

L’article 1408, §1er énumère les meubles corporels du débiteur qui ne peuvent être saisis

Exception : ces biens sont saisissables lorsqu’ils ne se trouvent pas dans un lieu

où le saisi demeure ou travaille habituellement (article 1408, §2)

Procédure en cas de contestation (article 1408, §3) :

1) Le juge des saisies est saisi par le dépôt au greffe d’une copie du procès-verbal de saisie

par la partie la plus diligente ou par l’huissier de justice

2) La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu’à ce qu’il ait été statué

3) Le juge des saisies fixe lui-même la date de l’audience où il statuera sur les difficultés

4) Le débiteur et le créancier sont entendus

5) Le juge statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu’en l’absence des parties

6) Son ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel

1.5.2 Revenus

Des règles sont établies en matière de saisie et de cession de sommes payées :

  • en contrepartie des prestations de travail rémunérées par un tiers (article 1409)
  • sous la forme de revenus de remplacement ou de complément (article 1410 et 1411)

Exception : les créanciers alimentaires ne sont pas soumis à cette insaisissabilité (article 1412)

Régime : la quotité saisissable des revenus professionnels ou assimilés est obtenue

après déduction des retenues légales (précompte professionnel et cotisations sociales)

–> régime différent selon le montant :

  • En-dessous de 33.400 frs, les revenus sont insaisissables
  • Entre 33.400 et 43.200 frs, il y a différents taux de saisissabilité
  • Au-dessus de 43.200 frs, les sommes sont saisissables pour le tout

Remarque : le débiteur qui ne dispose pas de revenus professionnels ou assimilés

peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés

conformément aux art. 1409, §1er, et 1411 (article 1409bis)

1.5.3 Personnes morales de droit public

Il y a une immunité d’exécution fonctionnelle et relative des PM de droit public (article 1412bis) :

  • En principe, leurs biens sont insaisissables
  • Exception: peuvent faire l’objet d’une saisie :
  • Les biens dont elles ont déclarés qu’ils pouvaient être saisis
  • Les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales
  • pour l’exercice de la continuité du service public

En outre, d’autres immunités couvrent les Etats étrangers, les agents diplomatiques

et consulaires, les organisations internationales et les personnes qu’elles occupent

1.6 Divers

1.6.1 Mesures de publicité

Des mesures de publicités sont prévues dans le Code judiciaire afin de :

  • Rendre les saisies opposables aux tiers
  • Eviter les frais inutiles, car tout créancier ultérieur peut se joindre à la saisie
  • sans exposer de nouveaux frais, et participer ainsi à la répartition des deniers

Actuellement, cette publicité est assurée (article 1390 et 1391) :

  • Dans toutes les saisies, par la transmission d’un avis de saisie au greffe du tribunal civil
  • du lieu de la saisie, où les avocats, notaires et huissiers peuvent en prendre connaissance
  • En matière immobilière, par la transcription sur le registre du conservateur
  • des hypothèques du lieu de la saisie

La loi du 29 mai 2000 a créé un fichier centralisé, géré par la chambre nationale

des huissiers de justice, reprenant de manière informatique l’ensemble des avis

de saisie, de délégation, de cession de rémunération et de règlement collectif de dettes :

  • Vise à renforcer le caractère collectif des mesures d’exécution forcées
  • Vise à rationaliser les coûts, en évitant la prolifération des saisies inutiles
  • Vise à informer les créanciers de l’évolution de la situation de leur débiteur

–> en vigueur à une date fixée par le Roi

1.6.2 Exploit de saisie

Art. 1389 : A peine de nullité, l’exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l’art. 43 :

1) L’élection de domicile du saisissant dans l’arrondissement siège le juge

qui doit le cas échéant connaître de la saisie à moins que le saisissant n’y demeure

2) Les nom, prénom et domicile du débiteur saisi

3) L’indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite

4) La description sommaire des biens saisis

1.6.3 Moment de la saisie

Art. 1387 : Aucun acte d’exécution ne peut avoir lieu entre 21h du soir et 6h du matin,

ou un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, sauf en vertu de l’autorisation du

juge des saisies accordée sur requête pour raison d’impérieuse nécessité

Remarque : dans l’article 47, la dérogation ne concerne que le jour et non l’heure

1.6.4 Absence de privilège

Mesures conservatoires et saisies-exécution ne créent aucun privilège (sauf pour frais de justice)

–> Les créanciers qui se manifestent en cours de procédure peuvent

participer sur un pied d’égalité à la répartition du produit de la saisie

sous réserve des causes légales de préférence (privilèges, hypothèques…)

–> Il s’agit d’une procédure collective de liquidation (comme la faillite ou le concordat)

1.6.5 Ordre public

Les règles relatives aux saisies conservatoires et voies d’exécution sont d’ordre public

2. Saisies conservatoires

2.1 Généralités

2.1.1 Notion

= saisies qui ont pour but de bloquer les biens du débiteur

afin qu’il soit empêché d’en disposer au détriment de ses créanciers :

  • Possible alors même que le créancier ne possède pas de titre exécutoire
  • Aucun commandement préalable n’est exigé sauf dans la saisie-gagerie (effet de surprise)
  • Autorisation de saisir est obtenue sur requête unilatérale (idem)

2.1.2 Conditions de fond

§ 1. Célérité

La saisie ne peut être pratiquée ou autorisée que dans les cas où, si elle n’était pas exercée,

le créancier pourrait craindre un préjudice, la mise en péril du recouvrement de sa créance,

qui résulterait de l’insolvabilité existante ou menaçante du débiteur (¹ urgence) :

  • Il faut apprécier la situation objective du débiteur
  • –> il n’est pas requis qu’il ait organisé son insolvabilité,
  • il suffit qu’il y ait un faisceau d’éléments objectifs ou au moins des indices révélateurs
  • Par contre, ne suffisent pas à justifier la saisie :
  • Des motifs généraux (relations du débiteur avec l’étranger, lenteur de la justice, la crise)
  • Des rumeurs d’insolvabilité non étayées de preuves
  • Le seul besoin d’argent du créancier

Remarque :

  • 1413: Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.
  • 1414: Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel,
  • tient lieu d’autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées

–> Cette dispense d’autorisation implique-t-elle que dans ce cas la célérité n’est pas requise ?

Cass. 14 sept. 1984 : non, la célérité est requise dans tous les cas

§ 2. Qualité de la créance

La créance doit réunir trois conditions qui sont interprétées largement (article 1415) :

1) Certitude : la créance doit présenter une apparence de fondement suffisante,

à la suite d’un examen sommaire, sans pour autant suffire à justifier une condamnation

–> même une créance non établie, conditionnelle, éventuelle ou non sérieusement contestée

 

2) Exigibilité : le créancier doit pouvoir requérir le paiement immédiat, mais :

  • La saisie conservatoire peut avoir lieu pour sûreté d’une créance
  • de revenus périodiques à échoir, lorsque le règlement de ceux-ci est en péril
  • Terme de grâce:
  • Judiciaire: ne fait pas obstacle à la saisie conservatoire (article 1416)
  • Conventionnel: il faut analyser l’intention des parties
  • De manière générale, on admet qu’une créance certaine même affectée d’un terme
  • suffit à justifier une saisie conservatoire si son règlement est en péril

3) Liquidité : le montant doit être déterminé ou susceptible d’une estimation provisoire

–> appréciation par le juge de saisies

2.1.3 Conditions de forme

§ 1. Saisies sans autorisation

La saisie conservatoire peut être pratiquée sans autorisation :

1) En vertu d’un jugement, même non exécutoire par provision (article 1414)

2) En vertu d’un titre authentique, même non revêtu de la formule exécutoire,

pour autant que l’acte renferme l’obligation du débiteur de payer une créance liquide

3) En cas de saisie-gagerie, pour garantie de loyers et fermages échus (article 1461)

4) En cas de saisie-arrêt, en vertu d’une titre authentique ou privé, c’est à dire un écrit qui doit être :

  • régulier en la forme
  • opposable au saisi
  • preuve d’une créance certaine, exigible et liquide
  1. : chèque, billet à ordre, testament, police d’assurance, contrat, lettre missive
§ 2. Autorisation du juge

Dans tous les autres cas, la saisie doit être sollicitée du juge :

1) Introduction de la demande par une requête unilatérale (article 1417) :

  1. a) Il y a des formalités générales (article 1026) et particulières (article 1422, 1430, 1447, 1464)
  2. b) Toutes les pièces justificatives doivent être jointes au dossier
  3. c) Elle doit être déposée au greffe (article 1027)

2) Ordonnance est rendue dans les 8 jours du dépôt en chambre du conseil (article 1418) :

  1. a) Elle est exécutoire par provision, sauf décision contraire du juge (article 1029)
  2. b) Elle doit fixer à peine de nullité:
  • Saisie mobilière ou immobilière: la somme en principal, intérêts et frais
  • pour laquelle la saisie est autorisée (article 1423 et 1431)
  • Saisie-arrêt : les sommes pour lesquelles la saisie a lieu (article 1448

mais cette nullité est soumise à la théorie des nullités, ex. : il faut un grief (article 861)

  1. c) Elle est notifiée au créancier qui peut interjeter appel ou la signifier au saisi

2.1.4 Mainlevée

Le débiteur qui estime que la saisie n’est pas justifiée peut en demander la mainlevée :

1) Si la saisie a été faite sans autorisation, la partie saisie peut citer le saisissant

devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie (article 1420)

2) Si la saisie est pratiquée sur base d’une ordonnance du juge (article 1419) :

  1. a) Le saisi peut former tierce opposition dans le mois de la signification (article 1034)
  2. b) Lorsque les circonstances ont changé, le saisi peut, même en dehors de ce délai,

demander la modification ou la rétractation de l’ordonnance

3) Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit,

faire citer le débiteur saisi pour entendre statuer sur le fond de la demande (article 1490)

–> le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie

2.1.5 Durée

Les saisies mobilières, immobilières et arrêt ne sont valables que pour 3 ans, mais :

1) Le juge peut réduire ce délai

2) Le créancier peut demander le renouvellement par requête unilatérale pour justes motifs :

  • Saisie immobilière: la durée de validité du renouvellement est de 3 ans
  • Autres saisies: la durée est déterminée par le juge

mais le renouvellement ne peut être demandé qu’une seule fois

3) La demande au fond suspend le cours du délai de 3 ans, jusqu’au jour où

la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires (article 1493)

2.1.6 Transformation

Il n’est pas nécessaire de faire une nouvelle procédure pour passer à l’exécution :

  • Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification,
  • opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution (article 1491)
  • S’il n’y a pas de jugement au fond, l’exécution aura lieu après un commandement,
  • dès qu’elle sera possible

2.2 Saisie mobilière conservatoire

= saisie qui a pour objet les meubles corporels appartenant et détenu par le saisi :

Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les règles applicables en matière de saisie-exécution mobilière (article 1424) :

1) La saisie mobilière conservatoire n’est précédée d’aucun commandement

2) L’exploit de saisie contient, à peine de nullité, la signification de la requête et de l’ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui tient lieu d’autorisation (article 1414)

3) Le procès-verbal de saisie est, à peine de nullité, signifié dans la huitaine, au débiteur,

si la copie n’a pu lui être remise lors de la saisie (abrogé par la loi du 29 mai 2000)

2.3 Saisie immobilière conservatoire

2.3.1 Objet

  • Tous immeubles corporels :
  • Par nature
  • Par destination –> ils sont automatiquement saisis lors de la saisie du fonds principal
  • Immeubles incorporels (droits d’usufruit, d’emphytéose et de superficie)
  • mais pas les droits d’usage et d’habitation

2.3.2 Procédure

L’autorisation de procéder à une saisie immobilière est soumis aux règles générales, sauf :

1) Il y a lien de joindre à la requête (article 1430) :

  • un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie
  • un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions et transcriptions (: des saisies antérieures) portant sur lesdits biens

2) La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d’aucun commandement (article 1432)

3) Dans le mois qui suit l’ordonnance (article 1432 et 1433) :

  • La saisie doit être faite par exploit d’huissier
  • L’exploit doit être transcrit à la conservation des hyp. du lieu de la situation du bien

2.3.3 Effets

A partir du jour de la transcription de la saisie :

  • Tout acte d’aliénation ou de constitution d’hypothèque relatif à l’immeuble saisi
  • n’est pas opposable au créancier saisissant à titre conservatoire (article 1444)
  • Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille, accomplir à leur égard tous actes d’administration et disposer des fruits
  • Toutefois, lorsque la jouissance des biens saisis est de nature à en altérer la substance, tout intéressé peut demander la désignation d’un séquestre au juge des saisies (article 1143)

2.4 Saisie-arrêt conservatoire

2.4.1 Notion

= procédure par laquelle le créancier saisit les sommes ou effets mobiliers appartenant

au débiteur saisi et qui se trouvent dans les mains du tiers saisi, débiteur du débiteur saisi

Remarque : le tiers saisi peut être le créancier saisissant s’il est débiteur du débiteur saisi

–> il y aura compensation lorsque la créance sera certaine, exigible et liquide

au sens du droit des obligations

2.4.2 Procédure

  • La saisie-arrêt conservatoire peut être faite sur la base de titres authentiques ou privés,
  • aux risques et périls du saisissant, par exploit d’huissier (article 1445)
  • A défaut, l’autorisation du juge des saisies est obligatoire
  • –> le tiers saisi est informé de l’ordonnance par pli judiciaire (article 1449)
  • L’acte de saisie est dénoncé entièrement, dans les 8 jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d’huissier, par le saisissant au débiteur saisi

Remarque : seule la signification par exploit d’huissier a pour effet :

  • de faire courir le délai de tierce opposition
  • de réaliser l’interruption de la prescription de la dette du saisi

2.4.3 Effets

La saisie-arrêt crée deux obligations dans le chef du tiers saisi :

  • Il ne peut se démunir des sommes et effets saisis-arrêtés (article 1451)
  • –> indisponibilité totale, : tout le compte en banque est saisi
  • Faire une déclaration des sommes et effets dont il est débiteur envers le saisi (article 1452 et s.)

Sanction : le tiers saisi peut être déclaré débiteur pur et simple, en tout ou en partie,

des causes de la saisie (= dettes du débiteur saisi), à la suite d’une action portée

par le créancier saisissant devant le juge des saisies (article 1451 et 1456)

2.5 Saisie-gagerie

  • Créance-cause: les loyers et fermages échus
  • Assiette: les effets et fruits qui garnissent les lieux et terres loués
  • Aucune autorisation du juge mais un commandement est requis (article 1461)

2.6 Saisie-revendication

= procédure par laquelle s’exerce le droit de suite en matière mobilière (article 1462 et s.)

–> assure la conservation d’un bien meuble corporel

afin d’en obtenir la restitution dès qu’il aura été statué sur le fond du droit

mais souvent paralysé par application de l’article 2279 du Code civil belge

3. Exécutions forcées

3.1 Généralités

= saisie pratiquée par un créancier, titulaire d’un titre exécutoire (jugement, acte authentique…),

par laquelle il met sous la main de la justice et fait vendre les biens de son débiteur

afin de se faire payer sur le prix (sauf si somme d’argent –> vente pas nécessaire)

Remarques :

1) Il n’est pas nécessaire de procéder d’abord à une saisie conservatoire, mais parfois utile

2) La créance doit être liquide, certaine et exigible au sens strict (article 1494)

Toutefois, lorsqu’elle est pratiquée en vue d’obtenir le paiement de termes échus d’une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement

des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance (loi du 29 mai 2000)

3) Il n’y a pas d’autorisation préalable du juge des saisies

4) En cas de difficulté d’exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant

le juge des saisies, sans que l’exercice de cette action ait un effet suspensif (article 1498)

5) L’exercice des voies de recours ordinaire a un effet suspensif

sauf exécution provisoire de plein droit ou accordée par le juge

sans préjudice du droit du débiteur de cantonner

3.2 Saisie-exécution mobilière

3.2.1 Notion

= saisie qui porte qui porte sur des meubles corporels

Procédure :

1) Elle est précédée d’un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant la signification du titre, sauf s’il a été signifié auparavant (article 1499)

2) Elle est pratiquée par un huissier de justice, qui doit, à peine de nullité, être assisté

par un témoin. Par contre, la partie poursuivante ne peut être présente (article 1501)

3) L’huissier dresse procès-verbal qui contient la description des objets saisis (article 1506)

–> la saisie interdit au débiteur de disposer des objets saisis

en les détruisant, en les aliénant ou en constituant un droit de gage sur eux

4) La vente a lieu dans un délai de min. 1 mois après la saisie (article 1520), afin de :

  • Permettre de procéder à une publicité suffisante pour attirer les amateurs
  • Donner au débiteur une dernière chance de s’acquitter de la dette

–> la vente a lieu conformément aux art. 1516 à 1528

3.2.2 Cas particulier

La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers (article 1503)

  1. : là où le débiteur exerce son commerce ou chez la personne avec qui il vit

–> il faut l’autorisation du juge des saisies, accordée sur requête unilatérale

       présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice

–> dans ce dernier cas, on déroge à l’article 1026, 5°

3.2.3 Incidents

§ 1. Accès aux lieux de la saisie

Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, l’huissier de justice s’adresse

au commissaire de police ou, s’il n’en existe pas, au juge de paix ou au bourgmestre

pour obtenir désignation d’une personne qui assistera à l’ouverture des portes par un serrurier

§ 2. Action en revendication

Art. 1514 : Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis,

peut s’opposer à la vente, par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l’huissier,

et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec l’énonciation des preuves

de propriété, à peine de nullité (grief requis). Il y sera statué par le juge des saisies

–> le juge des saisies possède un large pouvoir d’appréciation sur ces preuves

–> applicable même à la saisie mobilière conservatoire (article 1424)

§ 3. Opposition formée par les créanciers

Article 1515 : Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers,

ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente

–> les incidents provoqués par les créanciers n’empêchent pas la saisie de suivre son cours

mais confèrent un caractère collectif à celle-ci lors de la répartition des deniers

–> l’opposition peut être formée sans aucune forme particulière

aussi longtemps que la distribution n’a pas été effectuée par l’huissier

(il sera identifié par la consultation du fichier des avis de saisie)

§ 4. Opposition formée par le saisi

Le débiteur saisi peut assigner le créancier devant le juge des saisies

–> l’action n’a pas d’effet suspensif (ordre surseoir uniq. à la fin des poursuites)

mais en pratique l’huissier interrompt la procédure pour couvrir sa responsabilité

3.3 Saisie-arrêt-exécution

= saisie qui permet au créancier d’obtenir paiement des sommes qui lui sont dues en obligeant

le tiers saisi à vider ses mains entre les siennes dans la mesure de sa dette envers le saisi

Procédure :

1) Il n’y a pas de commandement préalable

2) L’exploit de saisie doit reproduire le texte des art. 1452 à 1455 et 1543 du Code judiciaire

–> la saisie-arrêt-exécution emporte obligation pour le tiers saisi (article 1540) :

  • de ne pas se dessaisir des sommes et effets saisis-arrêtés-exécutés
  • de faire la déclaration de ces sommes et effets

3) La saisie est dénoncée par exploit d’huissier dans les 8 jours au débiteur saisi

par une signification à personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi (article 1539)

A défaut, le tiers saisi n’est tenu de vider ses mains que pour autant

que le créancier saisissant ait préalablement obtenu le visa du juge (article 1544)

= signature du juge donnée sur demande de l’huissier de justice

après un examen sommaire des pièces de la procédure (Cass. 20 janv. 1989)

Toutefois, selon la loi du 29 mai 2000, la signature ne sera pas nécessaire en cas

de signification par dépôt –> uniquement. en cas de signification à l’étranger ou à parquet

–> dans les 15 jours de la dénonciation, le débiteur saisi peut faire opposition

à la mesure d’exécution en citant le saisissant devant le juge des saisies

et en dénonçant cette citation par exploit au tiers saisi (article 1541)

4) Min. 2 jours après l’expiration du délai de 15 jours laissé au débiteur pour faire opposition,

le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu, sur la production de l’exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l’huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie (article 1543) :

  • Si la saisie porte sur des effets mobiliers, ils sont réalisés
  • comme en matière de saisie-exécution mobilière
  • Sanction: en cas d’absence de déclaration, ou inexacte, ou de refus de vider ses mains,
  • le tiers saisi peut être condamné par le juge de saisies comme débiteur pur et simple
  • de tout ou partie des causes de la saisie

Remarques :

  • 1543bis: Le créancier opposant nanti d’un titre exécutoire, peut,
  • sommation préalable faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l’huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l’article 1543 (loi du 29 mai 2000)
  • Les 221 du Code civil belge et 1280 Code Judiciaire prévoient une délégation de somme en matière alimentaire
  • –> forme de saisie-arrêt-exécution simplifiée

3.4 Saisie-exécution immobilière

1) La saisie-exécution immobilière doit être précédée d’un commandement (article 1564)

–> ce commandement peut être transcrit afin de rendre inopposable

aux créanciers poursuivants certains actes, tels les baux (article 1575 et 1577)

2) Min. 15 jours et max. 6 mois après le commandement, il y a exploit de saisie :

  1. a) Il doit contenir les indications énoncées à l’article 1568
  2. b) Il doit être transcrit dans les 15 jours,

sauf si une saisie précédente est déjà transcrite

  1. c) La transcription du commandement ou de l’exploit de saisie associe le créancier

qui l’a fait effectuer à la procédure diligentée par un éventuel premier saisissant

3) Dans le mois de la transcription, le créancier présente une requête au juge des saisies

aux fins de nomination d’un notaire chargé de procéder à l’adjudication ou

à la vente de gré à gré des biens saisis et aux opérations d’ordre (article 1580) :

  1. a) Vente de gré à gré:
  • Lorsque l’intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré
  • Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l’autorisation de vente de gré à gré,
  • il soumet au juge un projet d’acte de vente établi par un notaire, et lui expose
  • les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s’impose
  1. b) Adjudication:
  • Le notaire rédige le cahier des charges (= descriptif des conditions de vente)
  • et fait procéder un mois avant la vente à la sommation aux créanciers inscrits,
  • à ceux qui ont fait transcrire un commandement et au débiteur saisi,
  • de prendre connaissance de ce document et d’assister à l’adjudication (article 1582)
  • Dans les 8 jours de la sommation, ils peuvent formuler une contestation
  • –> elle est suspensive de l’exécution (article 1582, al. 4)
  • Le notaire procède ensuite à l’adjudication (article 1585 à 1626) qui doit avoir lieu,
  • à peine de nullité, dans les 6 mois de l’ordonnance de nomination du notaire
  • sauf renouvellement de celle-ci pour autant que l’exploit de saisie soit encore valable

Remarque : la part indivise du débiteur peut être saisie, mais ne peut être exécutée par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu’ils peuvent provoquer (article 1166 du Code civil belge)

ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir, sauf à respecter la convention d’indivision conclue antérieurement à la demande en partage et qui ait été transcrite (article 1561)

3.5 Procédure après vente sur saisie

1) Immédiatement après la vente des biens du débiteur, le produit en est réparti :

  • Distribution par contribution vise à répartir les fonds provenant de la vente
  • de meubles corporels ou incorporels saisis, entre tous les créanciers entrant en concours
  • –> assurée par huissier de justice
  • Procédure d’ordre a pour but de répartir le produit de la vente des immeubles
  • –> assurée par notaire désigné

2) L’officier ministériel instrumentant doit respecter les causes légales de préférence :

  • Les principes de procédure applicables sont identiques
  • : aussi longtemps que les fonds ne sont pas répartis, toutes les créances
  • prévues à l’article 1628 doivent être prises en considération pour la répartition des fonds
  • L’officier établit un projet de répartition ou d’ordre qu’il communique aux créanciers
  • –> ils disposent d’un délai de 15 jours (distribution) ou d’un mois (ordre)
  • pour formuler leurs contredits par lettre recommandée, par exploit d’huissier
  • ou par déclaration devant l’officier ministériel instrumentant
  • –> la procédure est communiquée au juge des saisies si ne peut être tranché à l’amiable :
  • Distribution : le juge arrête le tableau de répartition des deniers (article 1634)
  • Ordre: le notaire établit le tableau en tenant compte de la décision du juge (article 1650)

4. Règlement collectif de dettes

4.1 Généralités

Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur,

en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes

et en garantissant simultanément à lui ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener

une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3 inséré par la loi du 5 juillet 1998)

4.2 Procédure

4.2.1 Champ d’application

Toute personne physique domiciliée en Belgique, qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce, peut, si elle n’est pas en état, de manière durable,

de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n’a

pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête

visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

Si la personne visée à l’alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce,

ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite (article 1675/2)

4.2.2 Introduction de la procédure

La procédure est introduite par requête unilatérale (article 1675/4)

–> la décision d’admissibilité sort ses effets le premier jour

       qui suit l’établissement de l’avis de règlement collectif de dettes :

1) Elle comporte désignation d’un médiateur de dettes

2) Elle fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence

la suspension du cours des intérêts et l’indisponibilité du patrimoine du requérant

3) Toutes les voies d’exécution qui tendent au paiement d’une somme d’argent sont suspendues

–> la décision est notifiée et cette notification vaut signification (article 1675/9, §1er)

–> la tierce opposition peut être formée dans le mois cette notification [par les créanciers]

4.2.3 Plan de règlement

  • Plan de règlement amiable: proposé par le médiateur aux créanciers du débiteur
  • par la voie d’un règlement collectif de dettes sous le contrôle du juge
  • Plan de règlement judiciaire: peut être imposé par le juge à défaut d’un plan amiable
  • –> durée de 5 ans, avec ou sans remise de dette en capital (nombreuses conditions)

Régime :

  • Le suivi du plan est assuré par le médiateur avec possibilité
  • de saisine permanente du juge des saisies (article 1675/14, §2)
  • La décision d’admissibilité ou le plan de règlement peuvent être révoqués (article 1675/15)

4.3 Médiateur de dettes

1) Peuvent seuls être médiateurs de dette les avocats, officiers ministériels,

mandataires de justice, institutions publiques ou institutions privées agréées

2) Le médiateur de dette doit faire preuve d’indépendance et d’impartialité p/r parties

–> il peut être récusé

3) Le médiateur exerce sa mission sous le contrôle et la surveillance du juge des saisies

–> il existe une procédure de remplacement (article 1674/17, §4)

4) Il est tenu au secret professionnel

5) Quant à ses honoraires, émoluments et frais :

  • Ils sont à charge du débiteur et sont payés par préférence (article 1675/19, al. 2)
  • A titre subsidiaire, ils sont payés par un fonds de traitement du surendettement
  • alimenté par des prélèvement sur des contrats de crédit (article 20 L. 5 juil. 1998)

 

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