Les droits et libertés fondamentaux :
Le droit constitutionnel n’est pas la seule discipline juridique assurant la garantie des droits et des libertés reconnues aux citoyens. Cependant, sa protection dépasse celle qui est assurée par les autres disciplines, dans la mesure où elle s’étend à l’ensemble des droits et des libertés fondamentaux
Le concept même de droits et libertés fondamentaux est relativement récent en France. Les droits fondamentaux reposant sur des éléments d’identification et de définition bien spécifique, et leur nombre ayant tendance à s’élargir considérablement.
Le concept de droits fondamentaux a été emprunté à la doctrine juridique allemande, et est apparu en France il y a un peu plus de vingt ans de cela. D’une manière générique, les droits et libertés fondamentaux désignent les droits et les libertés protégés par des normes constitutionnelles, et/ou par des normes européennes ou internationales. De même, il n’existe pas en principe de hiérarchie entre les droits et les libertés fondamentaux, en ce sens qu’une liberté ne saurait être plus fondamentale qu’une autre. Cela implique que lorsque deux libertés fondamentales sont en jeu, voire en opposition ou en contradiction, le juge constitutionnel doit s’efforcer de concilier ces deux libertés. Le caractère nouveau du concept de liberté fondamentale conduit à le distinguer de notions voisines. Tout d’abord, les droits fondamentaux ne se confondent pas avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Par ailleurs, il convient de dissocier les droits fondamentaux des libertés publiques, dans la mesure où les premiers correspondent à l’ État de droit, et à la suprématie des normes constitutionnelles et internationales, alors que les secondes sont garanties par la loi. Cinq points permettent de distinguer les deux catégories de libertés, de droits :
Une dernière distinction s’impose, cette fois-ci au sein même de la catégorie des droits fondamentaux. En effet, on trouve d’un côté les droits fondamentaux constitutionnels, et de l’autre, les droits fondamentaux européens, sachant qu’il n’existe aucune hiérarchie de principe entre eux. Deux différences majeures peuvent toutefois être relevées : d’une part, le domaine des droits fondamentaux constitutionnels est plus large que celui des droits fondamentaux européens qui le plus souvent ne concernent pas les droits civils et politiques, d’autre part, les droits fondamentaux européens ou internationaux sont définis à partir des caractères communs des différents droits nationaux, ce qui a tendance à les rendre moins nombreux, et moins forts dans leur portée que les droits garantis par la Constitution de chaque État. D’ailleurs, une partie de la doctrine s’interroge à ce titre sur la nécessité d’assurer une protection européenne ou internationale des droits fondamentaux lorsque ces derniers sont déjà assurés par la Constitution. Cependant, les droits européens trouvent leur raison d’être non pas dans une idée de concurrence, mais de complémentarité, tout l’intérêt pour le justiciable résidant dans la possibilité d’invoquer à la fois le droit constitutionnel et le droit européen devant le juge ordinaire.
La détermination de la nature juridique des droits fondamentaux est une question pour le moins épineuse qui alimente bon nombre de débats. Toutefois, quatre caractéristiques permettent d’identifier les droits et libertés fondamentaux. Tout d’abord, il est aujourd’hui acquis que les droits fondamentaux sont des droits justiciables, c’est à dire des droits susceptibles d’être mis en œuvre par le juge, aussi bien constitutionnel, européen, ou ordinaire. En cela, les droits fondamentaux se distinguent de ce que l’on appelle les objectifs de valeur constitutionnelle qui relèvent seulement d’une finalité assignée au législateur par la Constitution ou par le juge constitutionnel. Egalement, il ne fait aucun doute que les droits fondamentaux sont des droits subjectifs disposant de garanties objectives, c’est à dire des droits destinés à protéger des intérêts individuels, et qui sont invocables devant un juge. La garantie objective des droits fondamentaux suppose le plus souvent la mise en place d’institutions adéquates ainsi que l’a souvent rappelé le conseil constitutionnel. Les droits fondamentaux sont des droits finalisés, et qui peuvent présenter trois caractéristiques variables en fonction de leur objet. Ici, certains peuvent avoir un statut négatif, en ce sens qu’ils visent à protéger l’individu contre une action ou une intervention de l’ État. Ils consistent le plus souvent en une interdiction pour la puissance publique ou en une limitation de son pouvoir. D’autres ont un statut positif appelant donc une action positive de l’ État. Ils supposent le plus souvent l’obligation pour l’ État d’assurer certaines prestations ou certains services vis-à-vis du citoyen (Ex : l’enseignement). D’autres, enfin, se rattachent au statut actif dans la mesure où ils permettent à leurs titulaires de participer à la formation de la volonté générale de l’ État. Il s’agit ici de tous les droits de nature civique et politique. Enfin pour terminer, en dépit de leur valeur juridique élevée, tous les droits et libertés fondamentaux n’ont pas un caractère absolu, ils peuvent donc recevoir des limitations, à l’exception de certains d’entre eux qui peuvent apparaître comme intangibles.
Les droits fondamentaux se caractérisent par un nombre élevé et une relative diversité qui autorise plusieurs classifications possibles.
Ici, les droits de l’homme sont particulièrement nombreux dans la mesure où ils sont l’illustration même d’un régime politique démocratique. Parmi ces principes, figurent la dignité humaine, la liberté individuelle, la liberté d’association, la liberté d’enseignement, la liberté de conscience et de religion, la liberté d’expression et de communication, la liberté d’entreprendre, le droit d’asile, et enfin, le droit à mener une vie familiale normale.
Ils sont principalement au nombre de deux, avec la liberté syndicale, et le droit de grève.
Il s’agit de droits qui impliques une politique et une action active de l’ État, parmi lesquelles figure notamment le droit à la protection de la santé, le droit à la protection sociale et à la sécurité sociale, le droit à l’instruction et à la culture, le droit à la solidarité nationale, et le droit à l’emploi.
Parmi les garanties générales, on trouve tout d’abord le droit au juge, c’est à dire le droit pour toute personne à faire en sorte que sa cause soit entendue devant une juridiction. Autre principe important, les droits de la défense, qui peuvent se définir comme l’ensemble des droits appartenants à une personne qui, soit se trouve partie à un litige, soit est en-dehors de tout procès, mais qui est dans tous les cas l’objet d’une mesure défavorable ayant le plus souvent le caractère d’une sanction. Autre principe, le droit à la sécurité juridique, qui s’exprime notamment au travers des principes de légalité et de non rétroactivité des actes administratifs.
Elles sont ici pour l’essentiel prévues par l’article 8 de la DDH, et elles consistent en cinq prérogatives : tout d’abord, le principe de légalité des délits et des peines qui implique qu’un individu ne peut être poursuivi et puni qu’en vertu d’une loi. Ensuite, il y a le droit à la non rétroactivité des lois pénales plus sévères, c’est à dire qu’une loi pénale plus sévère ne peut être appliquée de manière rétroactive à un individu. Le droit à l’application rétroactive des lois pénales plus douces. Autre garantie spécifique, le droit à ne se voir appliquées que les peines nécessaires, c’est à dire que les peines infligées doivent être proportionnées à l’infraction commise. Enfin, un principe essentiel, le droit à la présomption d’innocence, qui signifie qu’un individu ne peut être condamné pour une infraction pénale que pour autant qu’il aura été apporté la preuve qu’il a bien commis cette infraction.
Ce droit constitue l’une des pierres angulaires sur laquelle repose toute l’architecture des droits fondamentaux. Il est à la fois contenu dans la DDH, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et dans la Constitution du 4 octobre 1958. Il s’agit ici d’un droit subjectif, dont bénéficie toutes les personnes morales ou physiques, françaises ou étrangères, et c’est aux institutions de la république française et à l’administration de faire respecter ce droit qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la race, la religion, ou encore les convictions politiques ou philosophiques. Cependant, le conseil constitutionnel admet que le législateur puisse opérer des discriminations positives tendant à favoriser certaines catégories de personnes, notamment en matière sociale. Le droit à l’égalité touche tous les domaines de la vie des individus, que ce soit en matière sociale, éducative, fiscale, professionnelle ou juridictionnelle. Seuls les droits politiques, avec le droit de suffrage, sont placés à part, dans la mesure où ils demeurent pour l’essentiel, réservés de manière exclusive aux citoyens français.
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