Le droit médiéval (les sources du droit au Moyen-âge)
Pour étudier le droit médiéval, il convient de rappeler que le Moyen-Age se partage en 3 périodes:
- Ø Le Haut Moyen-Age
- Ø Le Moyen-Age central
- Ø Le Bas Moyen-Age
La société Romaine comme les sociétés Germaniques étaient divisées en deux, On opposait les citoyens aux esclaves. Mais concernant le droit médiéval,à partir de l’an 1000 c’est un schéma tripartite d’Ordres
- Ø Ceux qui prient le clergé
- Ø Ceux qui combattent la noblesse
- Ø Ceux qui travaillent la terre, les paysans
Ces trois ordres sont subdivisés en Corps. Chacun étant doté de privilèges/statuts particuliers. C’est à dire, la loi particulière du groupe. C’est donc Charles le Chauve qui hérite d’une partie de la Gaulle (petit fils de Charlemagne) mais le pouvoir royal est affaiblit et à sa mort, le Royaume est de nouveau partagé et dès lors, le pouvoir Royal ne réussit plus à imposer son successeur par l’hérédité face aux grands Féodaux qui veulent faire entendre leur voix au moment de la succession. C’est ainsi que ces derniers, portent sur le Trône l’un d’entre eux Eudes fils de Robert le Fort membre d’une puissante famille à partir de 888. On assiste alors à une alternance de Robertiens et Carolingiens. La royauté devient élective et le sacre passe au second plan. Cette situation dure jusqu’en 987, à l’élection d’Hugues Capet, le fondateur de la dynastie des Capétiens.
- Histoire du droit de l’Antiquité à Napoléon
- La codification du droit
- Les conséquences de la Révolution sur le droit
- Le Roi et la coutume au Moyen-âge
- Le Rôle Législatif du Parlement au Moyen-âge
- Le Roi et la loi au Moyen-âge
- Droit romain et droit canonique au Moyen-âge
On entre insensiblement dans une période qualifiée de féodale, la féodalité est une des caractér. Ce système est régularisé et discipliné par Charlemagne. Il produit une multitude de souveraineté dans une France où on trouve 100 voire 1000 autorités locales suivant les circonstances : Ducs, Comtes, Seigneurs.
Le système féodo-vassalique se caractérise par une Pyramide d’Hommages, de vassaux inférieurs qui prêtent serments à des seigneurs jusqu’au roi.
Le pouvoir royal s’affaiblit et le roi devient un souverain parmi les souverains.
/!\ Il ne faut pas croire que la population a été hostile à ce morcellement car ces dernières recherchent à cette période défense et protection. La féodalité trouve sa source dans l’anarchie et le besoin de sécurité.
Une multitude de principautés locales émergent fondées sur un consentement donné par la détresse des populations. Le système féodo-vassalique s’est développé a cause l’affaiblissement de l’autorité publique. Il s’agit d’un réseau d’Homme à Homme qui se constitue, d’un Pyramide sociale. Chaque Vassale entre dans la dépendance d’un Seigneur. Il lui prête serment pour des engagements réciproques.
Sur le plan politique le territoire se morcelle en seigneuries, les prérogatives régaliennes passent aux mains des seigneurs et les rapports vassaliques se constituent.
Concernant le droit médiéval : Sur le plan du droit il est désormais impossible de parler de législation émanant du pouvoir royal, de normes générales. En effet, la législation des Rois barbares maintenue après les invasions dans le cadre des lois nationales et des capitulaires disparaît progressivement. A la fin de la période Franque, la décomposition du pouvoir fait disparaître pour plusieurs siècles la législation royale des sources du droit. Dans le même temps, on assiste au déclin des formes savantes du droit et en particulier du droit romain. Ce droit romain a certes survécu aux invasions barbares comme en témoignent les compilations mais progressivement, dès le VII° S on constate un déclin général de la culture associé à l’incapacité des juristes à saisir toute la complexité du droit romain (ex : l’usage du testament – Acte typique du droit romain qui obéit à des règles de fond et de forme complexe. Il demeure en Gaulle au V°/VI° S. A partir du VII°S son usage devient + rare, les formes romaines s’altèrent et au VIII°S il disparaît. ) De la même façon, les règles romaines de formation des contrats déclines et à la place on trouve un certain formalisme qui cherche à frapper les esprits (ex : A l’achat d’une terre, pour concrétiser, on donne une motte de terre/une baguette représentant l’objet vendu ou parfois un texte écrit mais très simplifié) . Au X° XI° S, le droit romain a presque partout cessé d’exister en tant que système juridique écrit.
Le morcellement politique entraîne donc l’émiettement territorial du Droit. A parti du IX° siècle, le droit médiéval devient un droit d’origine local. La principale source du droit au X°XI° S sont les coutumes d’application territoriales. On peut donc dire que la coutume est la principale source du droit Médiéval. A la période du VI° X° siècle succède une période plus tardive marquée par la renaissance des droits savants (droit romain et droit Canonique).
Dans un premier temps, nous étudierons les caractéristiques du droit médiéval, un droit coutumier et local. Dans un autre chapitre, nous étudierons les droits savants.
Une ressource sur l’histoire du droit : le droit médiéval en Italie
Section I : Le droit médiéval : le développement des Droits Territoriaux et des coutumes
Suite à la disparition à partir du IX °S d’un pouvoir central qui légifère et à l’incapacité des princes ou seigneurs d’imposer sur leur territoire un ensemble de règles applicables à tous leurs sujets, triomphe un nouveau mode de création du droit. En pratique, à l’intérieur de chaque groupe/collectivité/seigneurie, s’affirme lentement des pratiques juridiques qui en l’absence de lois finissent par s’imposer et acquérir force obligatoire. Ainsi, un véritable droit coutumier prend corps alors qu’en // à partir du XI° S, les communautés urbaines s’organisent, sortent du cadre seigneurial et font de la ville un véritable lieu de renaissance.
v La Coutume et la Territorialité du Droit médiéval
La coutume est importante en droit médiévale. La coutume en latin se dit la consuetudoqui désigne à l’origine une taxe prélevée par le seigneur sur les habitants. Face au vide juridique lié à la disparition du droit romain et barbare apparaissent de nouvelles règles créent ou adaptées selon les besoins. Après une phase d’incertitude, les solutions s’harmonisent dans le cadre de la seigneurie. De génération en Génération, on reproduit les même pratiques ancestrales et c’est de cette répétition d’actes que naît le sentiment d’une véritable nécessité juridique ce que les juristes appelleront l’opinio necessitatis. Bref, les coutumes territoriales sont nées. On parle de la coutume du lieu et de la terre. La coutume territoriale remplace la loi personnelle et contrairement à la loi qui vient toujours d’en Haut, les coutumes sont issues de la base.
A. Les Caractères Constitutifs de la Coutume en droit médiéval
Les coutumes de l’époque du droit médiéval sont multiples en raison du morcellement territorial et du cloisonnement des seigneuries qui constituent autant d’enclaves propres à la formation d’un droit coutumier. Une extraordinaire diversité de coutume mais malgré cela, la coutume connaît une définition unique.
La coutume est d’abord un usage non écrit et répété. Lentement ces usages qui sont fait de conventions, de transactions, d’échanges mais aussi d’attitudes individuelles et collectives s’imposent parce qu’ils sont répétés, enrichis. Il prend alors force et a de + en + tendance à s’impose comme obligatoire. Un usage naît de la répétition d’un acte. On dit qu’Une fois n’est pas coutume. Cet usage juridique oral doit être consacré par le temps, un usage immémorial est une vraie coutume. (= on ne sait pas depuis quand il existe)
La durée même prolongée n’est pas suffisante pour faire de l’usage une coutume, il lui faut une condition supplémentaire : la force obligatoire. Celle-ci lui est donné par le groupe dans lequel l’usage prend force. C’est le groupe qui en le répétant selon des formes toujours identiques manifeste son acceptation, son adhésion constante et c’est cette acceptation qui lui donne force obligatoire. Bref, il s’agit du consentement des populations qui considèrent cet usage nécessaire. De cette acceptation renouvelée résulte ainsi une force contraignante qui finit par conférer à l’usage valeur obligatoire et à l’imposer comme étant la coutume du groupe.
Définition Simple : Usage juridique oral, consacré par le temps et approuvé par les populations
La coutume est rigide et souple. Rigide car chacun doit la respecter et l’Homme du Moyen-Age n’aime pas les nouveautés. Elle est aussi souple parce que le groupe crée lui-même la coutume, il peut l’adapter et en favoriser l’évolution. Elle donne ainsi naissance à un ordre juridique dont la caractéristique première est de pouvoir s’adapter aux Hommes, au territoire, et aux besoins. Bref, en un mot, la coutume est un droit sociétal et non étatique.
Le revers de la médaille est que comme la coutume est souple, elle est parfois imprécise, certains adages sont obscurs, laconiques ou ont plusieurs sens possibles.
L’enquête par turbe est le procédé le plus fréquent pour prouver l’existence d’une coutume. Il consiste à interroger un groupe d’habitant du même ressort coutumier (au moins 10). Ils sont choisis en fonction de leur âge et expérience. Ils doivent affirmer de façon unanime l’existence de l’usage.
Dès la fin du XII° siècle, on commence à rédiger les coutumespar l’influence des Droits Savants. Les premières rédactions se font en Italie du Nord, berceau de la renaissance juridique des Droits Savants. Plus tard, en Provence, les bourgeois des Grandes villes demandent que leur coutume municipales soient mises par écrit. Un certain nombre de villes rédigent leur coutume municipale. Le mouvement gagne toute la France du Midi, il s’agit de rédactions officielles diligentées par les autorités seigneuriales ou municipales.
Dans le Nord de la France, on ne trouve que des œuvres privées : des coutumiers privés qui sont rédigés par des praticiens de leur propre initiative.
Ø Les premiers viennent de Normandie, Le très ancien Coutumier de Normandie puis, Le grand coutumier de Normandie.
Ø Il y a au Milieu du XIII° s,Le conseil à un Ami pour la Picardie.
Ø Le livre de Jostice et de Pilet concernant les coutumes de la région d’Orléans.
Ø Il existe aussi Les établissements de St Louis pour l’Anjou.
Ø Le plus connu est Les coutumes de Bauvaisies par Philippe de Beaumanoir. Il s’agit d’un véritable commentaire de comparaisons de coutumes avec les droits savants, des citations du parlement…
Dans la mesure où il s’agit d’œuvre privée, ils n’ont pas de valeur en justice, ils ont une autorité doctrinale. Il appartient au plaideur de prouver la coutume qu’il avance, d’où l’enquête par Turbe.
B. L’Aire Géographique et Domaine de la Coutume
A cette définition générique de la Coutume, il faut ajouter que toute coutume est applicable à un territoire/aire donnée. La coutume locale consuetudo loci s’applique. Le morcellement géographique provoque une multiplicité de coutume dès le XII/XIII° s. Les limites du ressort coutumier se fixent à partir du XII° S, elles correspondent aux limites des principautés territoriales. Selon les régions les ressorts coutumiers sont homogènes. Ainsi dans les zones politiquement unifiées, on ne trouve d’une seule coutume. A l’inverse dans les zones politiquement morcelées, là où on trouve de multiples seigneuries on observe une juxtaposition de coutumes locales et de ressorts parfois peu étendus. Dans le Sud-Ouest, on trouve des coutumes régionales plus générales et des coutumes locales plus particulières superposées. Parfois, à l’intérieur d’une même seigneurie peuvent coexister plusieurs coutumes applicables à des enclaves où s’appliquent des règles différentes.
Ces coutumes concernent tous les secteurs de la vie juridique, économique et sociale. En droit privé, mis à part le mariage et le droit de la famille régit par le droit canonique l’ensemble des statuts personnels est fait de règles coutumières. Ainsi qu’on soit clerc, noble ou roturier, la coutume applicable n’est jamais la même. La coutume détermine aussi les terres, les successions, les obligations. Sur tous ces points, les coutumes offrent des solutions bien différentes. La coutume régit aussi les obligations féodo-vassalique. Sans doute la Coutume ne crée pas un droit unitaire mais de véritables systèmes juridiques très structurés et adaptés aux besoins des populations.
Les Chartes de franchises confirment ou créent des coutumes et concernent les relations seigneurs/habitants. En effet, la période Médiévale est marquée par un essor économique très important permettant aux communautés rurales d’obtenir de nouveaux droits appelés franchises qui vont être consignés dans un document appelé une charte de franchise. C’est un contrat entre le seigneur et la communauté.
v L’importance des Statuts Urbains dans le développement du droit médiéval
Dès le milieu du IX° et durant les deux siècles suivants, l’Histoire française est marquée par une renaissance urbaine. Dans un premier temps, l’insécurité constante favorise le regroupement des individus autour de leur seigneur. C’est le château qui devient le refuge où le peuple bénéficie d’une protection. (Laïque ou ecclésiastique). A partir de ce moment-là, ces châteaux deviennent de véritables pôles de croissance qui bénéficient du renouveau économique, des échanges et des circuits commerciaux qui s’ouvrent entre le Sud et le Nord. Le renouveau urbain naît dans ces bourgs et faubourgs qui se développent grâce au dynamisme de leur bourgeois : la nouvelle force politique émergente.
A. Les Manifestations de l’essor Urbain
L’essor urbain est la renaissance des villes avec le renouveau économique après l’an 1000 qui favorise non seulement la création de ville nouvelles mais aussi l’essor de villes anciennes. Dans ces villes les habitants du bourg, les bourgeois (terme qui apparaît à partir de l’an 1000) est un groupe dynamique qui constitue la naissance d’une conscience urbaine.
1. Le Renouveau Economique
On doit ce renouveau à la diminution relative des guerres entre les seigneurs avec un retour relatif à la paix dès le milieu du IX° S qui favorise l’expansion agraire liée au recours au défrichement et avec l’intensification de l’exploitation du sol. Il est aussi dû à la reprise des activités d’échanges qui s’appuie sur la monnaie. C’est un commerce local qui reprend avec un commerce lointain avec les grands pôles commerciaux (Venise et Gène). Les voies commerciales posent les jalons d’un impérialisme commerçant et qui forcent les marchands à se regrouper en guildes ou hanses. (Ex : La Hanse parisienne des Marchands de l’eau – Marchands avec le monopole reconnu par Louis VII, sur le trafic fluvial entre Paris et Nantes) La première forme de la société en commandites (= association commerciale ayant pour but de réunir des capitaux et des activités et de répartir les gains) naît à Venise au XII° S. Il y a les foires qui constituent les rendez-vous périodiques des marchands. La banque apparaît en Italie à la même période. Ces sociétés prêtent de l’argent, créditent dont la forme est la lettre de change. (Promesse écrite de payer ailleurs et plus tard)
2. La Naissance de l’Esprit Urbain
Le mouvement communal est porté par les Bourgeois. (= implique un État social particulier qui n’est ni celui des clercs ni celui des chevaliers). On trouve des marchands, des artisans et tous ces métiers entretiennent des relations étroites et sont à l’origine d’un profond esprit communautaire, il faut donc s’organiser, mettre en place une solidarité nouvelle née de préoccupation communes, d’activités identiques et de risques partagés.
Face à ces défis multiples se fait jour une volonté d’union qui prend corps au sein d’association :
Ø Des communautés de métiersqui naissent spontanément de la volonté des gens d’un métier pour s’organiser, s’entraider et se discipliner en même temps. On y élabore des statuts de métier, la réglementation professionnelle du métier (matériaux, matières première, condition de fabrication). Au sein de ces communautés naissent des caisses de secours mutuel, de protection sociale. La communauté doit assistance aux gens du métier.
Ø D’autres groupements se situent en dehors de toute préoccupation professionnelle : les confréries. Il s’agit d’un groupe de personnes qui se constituent autour d’une œuvre charitable à réaliser(ex : venir en aide aux pauvres, construire une église…) ou purement civil (construction d’un pont…)
Ces communautés témoignent d’une volonté de vivre ensemble sur des liens nouveaux de rattachement car ces liens ne sont plus le fait de la protection obtenu d’un puissant/seigneur mais d’une volonté établie de s’unir, de construire un devenir commun face à des structures seigneuriales trop rigides.
B. La Réaction des Pouvoirs
Trois tendances caractérisent la réaction des pouvoirs en place face aux communautés urbaines :
Ø L’Opposition. La première réaction des seigneurs face au mouvement communal est négative. Ils y voient un risque de diminution de leurs droits. C’est une attitude de refus + ou – fermes qui créent des révoltes. Les mouvements insurrectionnels, cette réaction violente caractérise les villes du NORD. Dans les villes du Midi, les insurrections sont minimes.
Ø La Coopération ou la négociation des libertés municipales (caractérise les villes du Midi) Le dialogue l’emporte sur l’affrontement au point de devenir le mode de reconnaissance des franchises urbaines. Les représentants vont voir le seigneur et ils acceptent de dialoguer afin de reconnaître les franchises urbaines. Dans la plupart des cas, la revendication finit par être emportée. Des circonstances favorisent la reconnaissance. Elles sont politiques et financières :
o en Politique c’est le souci de prévenir une crise éventuelle. Il y a aussi des considérations d’ordre stratégique. Ces villes souvent bien peuplées dotées d’une administration efficaces et de solides remparts sont un potentiel militaire. Il est donc fondamental de pouvoir s’appuyer sur un réseau urbain aussi dense et développer.
o en Finance, c’est dans le domaine fiscal et financer que les seigneurs savent mettre le potentiel offert par la ville en formation qui est dotée d’immenses ressources. Moyennant finance, le seigneur accepte de renoncer à certains droits sur la Ville. Les chartes municipales précisent que telle ou telle franchise est octroyée par les seigneurs. De nombreux privilèges urbains sont ainsi vendus ou achetés
Ø L’Anticipation. Dans ce cas, le seigneur contribue à créer une ville en vision d’avantages économiques et stratégiques de la ville. Pour maîtriser ce mouvement urbain indocile et violent, seigneur et princes prennent l’initiative de créer des villes dont ils fixent l’implantation. Elles témoignent de la vigueur de ces implantations. Ces fondations seigneuriales recouvrent deux réalités différentes :
o Certaines sont liées à l’Effort de défrichement. Elles sont gagnées sur les forêts. Elles sont des sauvetés à l’intérieur desquelles les droits de la communauté se trouvent garanti par une charte de peuplement. Les serfs s’y installent car l’air de la ville rend libre. Certaines de ces chartes fixent une véritable autonomie municipale
o D’autres attestent une Volonté d’urbanisation. Ainsi, un seigneur décide d’animer etde défendre certains points de son territoire.
Cette renaissance urbaine n’a donc pas été uniquement spontanée mais aussi largement provoquée.
C. L’Organisation Municipale
Quel que soit les circonstances de sa création, le régime municipal se constate par un certain nombre de privilèges rédigés par écrit en 1 fois ou au fur et à mesure des concessions obtenues du seigneur. Ces chartes forment alors un code des libertés municipales certaines font figure de modèle. Cependant malgré la valeur, le droit municipal ne sera jamais unifié. Finalement, il existe deux types de villes classées en fonction de leur degré d’autonomie réellement reconnu à la ville.
1. Les Villes Franches ou à autonomie réduite
Ces villes sont celles qui en dépit des franchises et des libertés dont elles disposent restent soumises aux pouvoir d’un seigneur. Son autorité s’exerce sur place par un prévôt/vicomte/châtelain/bayles… Les libertés des franchises accordées par le seigneurs sont mises dans une charte qui ont des privilèges individuels qui sont des garanties accordées individuellement a ceux qui résident dans la ville et elles ne possèdent pas de personnalité juridique. La charte doit être votée par les communautés. Ces privilèges sont variés :
Ø Droit privé : patrimoine…
Ø Financier : impôts réduits ou supprimés. Les impositions arbitraires sont supprimées mais lorsqu’elles sont fixes, on est à l’abri de tout arbitraire. Le tarif des amendes et les peines sont fixées.
Ø Militaire: la charte limite dans le temps et dans l’espace le service militaire.
L’administration. Le prévôt dirige par principe seul la ville mais dans la pratique, il agit en concertation avec les habitants qu’il doit autant protéger que gouverner. Il réunit l’assemblée générale des habitants lors d’une question d’ordre d’intérêt général. Il arrive que dans les villes où les associations d’habitants sont fortes, ils puissent défendre leurs intérêts.
2. Les Villes Autonomes
Elles sont libres et dotées de la personnalité morale. Elles sont directement insérées dans la hiérarchie féodale. La personnalité morale trouve des symboles :
Ø Le Sceau de la ville qui lui permet authentifier ces actes
Ø La Cloche au moyen de laquelle les officiers municipaux convoquent les bourgeois
Ø Les Clés de la ville
Ø Le patrimoine propre symbolisé par l’Arche ou la caisse commune
Ces villes libres sont des seigneuries collectives qui intègrent la hiérarchie féodale. La ville se place entre ces habitants et un seigneur supérieur auquel elle prête hommage par l’intermédiaire de ces officiers. C’est un vassal collectif. La ville est donc obligée au service militaire et au service de cour. Les villes libres sont des seigneuries de justice titulaires de droit de puissance publique propre aux services publics :
Ø Avec la haute justice, les officiers peuvent prononcer les peines graves mais souvent la ville n’a que la basse justice. La ville peut aussi détenir le pouvoir de Ban = une maîtrise de la police judiciaire et administrative.
Ø Il y a aussi l’instauration d’impôts directs : la taille ou indirects comme des taxes d’entrées.
Ø Enfin, la ville dispose de ses remparts et peut donc disposer d’une milice municipale pour se faire justice.
Les villes autonomes sont appelées des communes jurées dans le Nord et des Villes de consulat dans le Midi.
v Les Communes jurées (du Nord)
Onacquit leur liberté par la violence souvent. Elles ont toutes pour fondement la conjuration (= association d’habitant renforcé par un serment de défense mutuelle que les bourgeois prêtent et par lui, les conjurés s’engagent à s’entraider mutuellement pour assurer leur défense face aux ennemis potentiels) Ils sont régit par une charte qui confèrent des privilèges d’autonomie confirmée par le seigneur et l’ensemble des seigneurs supérieurs à celui-ci. Pour que la charte soit régulière, elle doit être successivement approuvée par tous les seigneurs supérieurs du seigneur qui l’a initialement octroyé. Cette charte énumère les privilèges judiciaires, fiscaux, jurés par les deux partis. Il revêt un véritable acte contractuel. Les bourgeois libérés de la tutelle seigneuriale deviennent maître de l’administration communale. Dans l’administration on trouve :
Ø Un Corps de ville qui exerce la totalité des droits de la ville. Selon les villes, les termes des magistrats municipaux varient selon la taille de la ville. Ces magistrats municipaux sont élus pour un an ou deux ans selon des critères variables. On trouve parfois une élection au suffrage universel. Cependant, l’élection est le plus souvent le monopole de l’organisation professionnel à l’origine du soulèvement communal.
Ø Un Maire qui est président du corps de ville. Parfois élu par les membres du corps ou désigné par les associations de commune. (métiers, marchands) Il est toujours choisit en dehors des membres du corps de ville. Il préside la municipalité, convoque les séances et les dirigent, c’est un personnage moralement important : gardien du sceau de la ville et des clés de la ville.
v Les Villes de Consulat : (dans le Midi)
Elles se distinguent des communes jurées par leur origine et administration. Les consuls à l’origine sont de simples conseillers du seigneur dans la ville. Leur rôle est consultatif d’où leur nom de consul. Ils sont choisis parmi les notables de la cité. Ces sont des conseillers qui sont là pour négocier les impôts par exemple. Très vite, chaque parti accepte de faire des concessions. Ainsi le seigneur accepte de renoncer à tel ou tel impôt … Dès lors ces consuls nommés par le seigneur agissent cependant comme s’ils étaient de véritables représentants des habitants de la ville et avec lesquels ils ont des intérêts communs. A la fin du XII° s, les villes du Midi commencent à leur tour à s’émanciper sans violence de la tutelle seigneurial. L’une de leur première revendication et que les consuls soient nommés par les bourgeois. Ainsi, les offices de consuls sont souvent rachetés aux seigneurs par les villes. L’autonomie et la personnalité juridique de ces villes se sont donc dégagé progressivement par le jeu des concessions si bien qu’elles se sont constituées sans charte générale et donc sans consécration officielle du seigneur supérieur. Ces n’est qu’en présence d’une ville neuve qu’il y a charte.
Ø A la tête un collège consulaire qui détient le pouvoir exécutif sur la ville. Ces consuls sont dotés de pouvoirs égaux dont le nombre varient de 2 à 4. Ils représentent la ville par le sceau de la ville. Leurs attributions sont : la police administrative au sens médiéval, des pouvoirs judiciaires. Elles restent dominées par une bourgeoisie d’argent et les dirigeants sont dans les plus riches. Ils sont parfois élus au suffrage universel ou cooptation.
Ø Le conseil forme l’assemblée délibérante de la ville. Ils sont choisis par les consuls ou cooptés par les membres du conseil à leur sortie de charge, ou élus par les bourgeois de la ville. Le rôle du conseil est de délibéré sur toutes les affaires importantes de la cité. Le conseil prend des décisions sont les consuls assurent l’exécution.
Dans un certain nombre de cité, au XIII° S on fait appel au système italien du podestat. Un magistrat étranger a qui sont confiés les pouvoirs pour surmonter une crise.
Section II : Les Droits Savants