Le droit originaire de l’Union Européenne

Le droit originaire de l’Union Européenne

Quelles sont les Sources du droit de l’Union européenne? En matière de sources du droit de l’Union européenne, on distingue généralement quatre catégories principales. Ces catégories ne sont pas disposées hiérarchiquement à différents niveaux les unes par rapport aux autres.

  • Source normative de l’Union (droit originaire ou primaire) : Cela inclut les traités qui constituent la base juridique de l’Union européenne, comme le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
  • Droit dérivé de l’Union : Cette catégorie est constituée des actes législatifs pris par les institutions de l’UE en application des traités. Elle est hiérarchisée selon les différents actes (règlements, directives, décisions, etc.) où chaque type d’acte a sa propre portée et son propre effet juridique.
  • Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : Les décisions de la CJUE jouent un rôle crucial en interprétant le droit de l’UE et en établissant des principes généraux, contribuant ainsi de manière significative au développement du droit communautaire.
  • Droit international et conventions : Les accords internationaux et les conventions qui engagent les États membres en relation avec le droit de l’Union font également partie des sources du droit de l’UE.

Le droit originaire de l’Union européenne est constitué des traités fondateurs de l’Union, des traités modificatifs et des traités d’adhésion. Il s’agit de la source suprême du droit de l’Union, et il est directement applicable dans l’ordre juridique des États membres.

  • Les traités fondateurs; Les traités fondateurs sont les traités qui ont créé l’Union européenne. Ils sont au nombre de trois :
    • Le traité de Paris (1951), qui a créé la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) ;
    • Le traité de Rome (1957), qui a créé la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) ;
    • Le traité sur l’Union européenne (TUE), qui a créé l’Union européenne en 1993.
  • Les traités modificatifs; Les traités modificatifs sont des traités qui modifient les traités fondateurs. Ils ont été adoptés à plusieurs reprises au cours des années, afin de moderniser l’Union européenne et de lui donner de nouvelles compétences.
  • Les traités d’adhésion. Les traités d’adhésion sont des traités qui acceptent de nouveaux États membres dans l’Union européenne. Ils ont été adoptés à plusieurs reprises au cours des années, afin d’élargir l’Union européenne.
  • La primauté du droit originaire. Le droit originaire de l’Union européenne a une primauté sur le droit national des États membres. Cela signifie que le droit originaire doit être appliqué par les États membres, même si celui-ci est contraire au droit national.
  • La hiérarchie des normes en droit de l’Union est la suivante :
    • Le droit originaire
    • Le droit dérivé
    • Le droit national

Le droit originaire est donc la source suprême du droit de l’Union.

 

Section 1 : le contenu et l’objet du droit originaire

Le droit originaire est le terme utilisé par la doctrine pour désigner la fondation juridique de l’Union européenne, contrastant avec le droit dérivé, qui est issu de la jurisprudence et des travaux doctrinaux. Ce corpus juridique est constitué des traités fondateurs de l’Union Européenne, ainsi que de leurs différentes versions successives, évoluant depuis le Traité de Paris de 1951 jusqu’aux versions plus récentes, telles que le Traité de Lisbonne.

Voici les éléments actualisés et détaillés sur le droit originaire :

  • Continuité des traités : Les traités qui ont suivi le Traité de Nice ne sont pas de nouveaux textes indépendants mais des révisions des traités antérieurs. Ces révisions ont contribué à façonner l’Union européenne telle qu’on la connaît aujourd’hui, même si initialement l’Union n’était pas dotée de personnalité juridique distincte.
  • Au-delà des traités fondateurs : Certains textes importants, bien que n’étant pas des traités à proprement parler, ont nécessité une ratification en raison de leur importance stratégique pour l’intégration européenne. Par exemple, l’Acte sur l’élection du Parlement Européen au suffrage universel direct reflète la dynamique d’approfondissement de l’UE.
  • Dynamique d’élargissement : Le droit originaire inclut également les accords d’adhésion qui ont été signés à chaque phase d’élargissement de l’UE. Ces accords établissent les conditions d’entrée de nouveaux États membres et sont essentiels pour comprendre l’évolution de l’UE.
  • Uniformité juridique : Avec le temps, des efforts ont été faits pour rationaliser la structure complexe des traités, comme tenté avec le Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TCE). Bien que le TCE n’ait pas été adopté, il visait à consolider et clarifier les dispositions des traités existants.
  • Égalité devant la loi : Tous les éléments du droit originaire détiennent la même valeur juridique et constituent un bloc de référence pour le contrôle de la légalité au sein de l’Union.

Le droit originaire sert de base à l’architecture juridique de l’UE et qu’il détient une autorité primordiale sur laquelle repose tout le droit dérivé de l’UE. Cela inclut les réglementations, les directives, les décisions, les recommandations et les avis qui en découlent.

 

Section 2 : Régime juridique du droit originaire

I.  Le champ d’application temporel (durée) du droit originaire

La durée de l’application du droit originaire de l’UE : Le champ d’application temporel du droit originaire, qui inclut le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), réfère à la période pendant laquelle les dispositions de ces traités sont applicables. Le droit originaire ne comprend pas de dispositions qui limitent explicitement sa durée d’application dans le temps. En d’autres termes, il n’y a pas de « date d’expiration » prévue pour les traités tels que le TFUE.

Cependant, plusieurs mécanismes et principes déterminent la manière dont le droit originaire peut évoluer ou être limité dans le temps :

  1. Révision des Traités :
    • Les traités peuvent être amendés ou révisés par les États membres selon les procédures définies dans les traités eux-mêmes. Une fois que de telles modifications sont ratifiées par tous les États membres, elles entrent en vigueur et modifient le champ d’application temporel en introduisant de nouvelles règles ou en abrogeant les anciennes.
  2. Conditions d’Entrée en Vigueur :
    • Les traités entrent en vigueur à une date spécifiée ou, en l’absence d’une telle date, une fois que tous les États membres ont complété leurs processus de ratification nationaux. Par exemple, le TFUE est entré en vigueur le 1er décembre 2009 après la ratification du Traité de Lisbonne.
  3. Adhésion et Retrait :
    • Lorsqu’un nouvel État adhère à l’Union, les traités (et donc le TFUE) s’appliquent à cet État à partir de la date de son adhésion.
    • En cas de retrait d’un État membre, les traités cessent de s’appliquer à cet État à partir d’une date convenue ou suivant une période de négociation, comme cela a été le cas avec le Brexit.
  4. Principe de non-rétroactivité :
    • Les traités s’appliquent généralement de manière non-rétroactive, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas créer d’obligations ou de droits pour des périodes avant leur entrée en vigueur, sauf disposition contraire explicite.
  5. Durée Indéterminée :
    • Le droit originaire de l’UE est conçu pour avoir une durée indéterminée; il reste en vigueur tant qu’il n’est pas modifié, remplacé ou abrogé par les États membres selon les procédures de révision des traités.
  6. Clauses de Révision :
    • Certains traités peuvent inclure des clauses qui exigent leur révision à intervalles réguliers ou qui ouvrent la possibilité de révision dans certaines circonstances.
  7. Suspension des Dispositions :
    • Il existe des mécanismes qui peuvent être utilisés pour suspendre temporairement l’application de certaines dispositions du droit originaire dans des situations exceptionnelles.

 

Historique :

Il existe une différence fondamentale dans la durée d’application entre les premières institutions communautaires et leurs successeurs. La Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) avait été établie pour une période de 50 ans, après quoi elle s’est dissoute. Ses fonctions ont été intégrées au sein du Traité établissant la Communauté européenne (TEC), car elles sont désormais considérées comme faisant partie intégrante de la politique de l’Union.

En revanche, les Communautés européennes créées en mars 1957 avaient été conçues pour une durée indéterminée, ce qui se reflète dans l’idéologie du Traité sur l’Union européenne (TUE).

Ce cadre indéterminé a soulevé un débat doctrinal important concernant la capacité des États à se retirer de ces Communautés ou de l’Union européenne. La clause de retrait, telle qu’établie par le traité, permet théoriquement à un État de sortir de l’Union, respectant ainsi le principe de la souveraineté nationale.

Les dispositions actuelles du TUE réaffirment que l’Union, envisagée comme une entité constitutionnalisée, est créée pour une durée illimitée. Cependant, il contient également une disposition (à l’origine l’article I-60 du défunt Traité établissant une Constitution pour l’Europe, qui est devenu l’article 50 du TUE), qui réglemente le retrait volontaire d’un État membre de l’Union. Cette clause de retrait est conçue pour répondre aux incertitudes d’un État membre qui pourrait trouver la refondation de l’Union insatisfaisante et décider de s’en retirer.

Cette logique, de nature constitutionnelle, est comparable à une clause de sécession dans un pacte fédéral, permettant à un État de quitter le système. Elle prend en compte les préoccupations potentielles d’États candidats à l’époque, comme Chypre et Malte, en prévoyant la négociation d’accords entre l’Union européenne et l’État se retirant pour organiser ce départ.

Le Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TECE) avait pour ambition de remplacer les traités existants et de créer une nouvelle Union européenne, se substituant à l’Union et aux Communautés existantes. La ratification de ce traité nécessitait l’unanimité et était prévue pour le 1er novembre 2006. En cas de difficulté de ratification, il incombait au Conseil européen de tenter de résoudre le problème. Cependant, en l’absence de ratification, la possibilité de sortie de l’Union n’était pas prévue par le TECE.

 

II. Le champ d’application territorial

Les États membres de l’Union Européenne (UE) et des Communautés, étant souverains, ont défini, lors de leur adhésion, les parties de leur territoire qui seraient soumises au droit de l’UE. Les traités comportent des dispositions spécifiques détaillant le champ d’application territorial, y compris les cas particuliers, reflétant la volonté initiale des États souverains compte tenu de leurs particularités territoriales.

Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a apporté une perspective plus complexe sur cette question. Dans l’arrêt Klopp du 12 juillet 1984, la Cour a introduit l’idée d’un champ d’application territorial à « géométrie variable ». Cela signifie que pour préciser le champ d’application territorial du droit de l’UE, il est nécessaire de considérer le domaine spécifique dans lequel se pose une question juridique.

Par exemple, dans le domaine de la pêche, les réglementations concernent uniquement les États membres disposant de côtes maritimes. Ce principe s’attache donc à la nature de la compétence exercée, aux caractéristiques propres de chaque État, et à d’autres facteurs pertinents.

 

III.      condition de révision des Traités

Le droit originaire de l’Union européenne est qualifié ainsi en raison de sa source, qui émane directement des traités fondateurs. Ces derniers possèdent un statut supérieur du fait de leur mode de création et parce qu’ils sont modifiables uniquement par une procédure de révision spéciale. Cette procédure s’inspire de celle utilisée pour leur adoption originelle.

Avant 1992, chaque traité disposait de clauses de révision strictement identiques, mais avec le Traité sur l’Union européenne (TUE), introduit par le Traité de Maastricht, l’article 48 a uniformisé ces dispositions. Depuis lors, malgré quelques évolutions, le mécanisme est resté relativement stable.

La révision des traités est un processus intentionnellement complexe pour préserver la stabilité des accords européens. Parfois, des modifications atypiques ont été apportées sans révision formelle des traités, par exemple, en autorisant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) à créer des chambres juridictionnelles spéciales sans nécessiter une révision.

La procédure de révision détaillée dans l’article 48 du TUE peut être initiée soit par le gouvernement d’un État membre, soit par la Commission européenne. La proposition est soumise au Conseil de l’UE qui, après consultation du Parlement européen, peut décider de convoquer une Conférence intergouvernementale (CIG). Cette conférence est chargée de convenir des modifications à apporter aux traités.

Ces modifications ne prennent effet qu’après ratification par tous les États membres, suivant leurs règles constitutionnelles respectives. Cette exigence d’unanimité est caractéristique du droit international.

Depuis le Traité d’Amsterdam de 1997, un nouveau type de débat a émergé concernant la révision des traités, notamment sur la possibilité de modifier la procédure elle-même, qui est jugée trop lourde et complexe surtout après l’élargissement de l’UE à 27 membres ou plus.

Pour faciliter le processus de prise de décision, des clauses passerelles ont été introduites dans les traités. Ces clauses permettent de modifier le mode de décision d’un domaine particulier (passer de l’unanimité à la majorité qualifiée) sans révision complète des traités.

En 2007, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TCE), bien qu’il n’ait pas été ratifié, a tenté de rationaliser la procédure de révision en tenant compte des difficultés existantes et en introduisant une sorte de hiérarchie des normes. Le TCE prévoyait trois procédures:

  1. Procédure ordinaire qui reprend la procédure actuelle avec certaines modifications, notamment le rôle accru du Conseil européen.
  2. Procédure simplifiée pour certains cas spécifiques, permettant de changer le mode de décision (de l’unanimité à la majorité qualifiée) pour des politiques spécifiques.
  3. Révision simplifiée des politiques et actions internes de l’UE, qui pourrait étendre les compétences de l’Union.

La révision des traités de l’Union européenne, y compris le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), est régie par l’article 48 du Traité sur l’Union européenne (TUE), qui établit la procédure à suivre pour modifier les traités constitutifs de l’UE.

Selon l’article 48 du TUE, il y a principalement deux méthodes de révision des traités :

  1. La procédure ordinaire de révision des traités, qui implique:
    • Une proposition de révision par un État membre, le Parlement européen ou la Commission européenne.
    • La soumission de cette proposition au Conseil européen et la notification aux parlements nationaux.
    • Après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou de la Banque centrale européenne si la révision concerne des questions monétaires, le Conseil européen peut décider de convoquer une Conférence intergouvernementale (CIG) pour discuter de la proposition.
    • L’adoption des modifications requiert l’accord de tous les États membres, et celles-ci doivent être ratifiées par chaque État membre selon ses propres règles constitutionnelles.
  2. La procédure simplifiée de révision des traités, qui peut être utilisée pour apporter des modifications à des parties spécifiques des traités sans convoquer une CIG, comme pour modifier les politiques et actions internes de l’UE ou changer la règle de l’unanimité en une règle de majorité qualifiée dans certains domaines de décision. Toutefois, cela nécessite également l’approbation de tous les États membres.

Il est important de noter que le TFUE lui-même ne contient pas les dispositions sur sa propre révision; ces règles sont énoncées dans le TUE. La complexité et la rigidité de ce processus de révision reflètent le souhait des États membres de maintenir un contrôle strict sur les changements fondamentaux dans la gouvernance de l’UE, étant donné que chaque révision des traités affecte la souveraineté des États membres et le fonctionnement de l’Union dans son ensemble.