Fiches de droit pénal (L2)

DROIT PÉNAL L2  : Première partie sur les principes généraux du droit

Le cours de droit pénal est étudié en licence 2 et sera divisé en deux parties :

  • – une Première partie, étudiée ici, concernant les principes généraux du droit pénal (la classification tripartite des infractions, la légalité criminelle, le champ d’application de la loi dans le temps et dans l’espace, la peine…).
  • – Une seconde partie relative à la responsabilité pénale (élément moral et matériel de l’infraction, complicité, responsabilité de la personne morale…). Cette partie consacrée à la responsabilité pénale est étudiée sur ce lien (cliquez)

Cours de droit pénal sur la responsabilité pénale

Plusieurs définitions du droit pénal peuvent être données :

  • 1ère : le droit pénal c’est l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants.
  • 2ème : le droit pénal c’est l’ensemble des normes juridiques qui règlementent le recours de l’Etat à la peine.
  • 3ème : le droit pénal c’est l’ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées responsable et de fixer les peines qui leur sont applicables.

La plupart des dispositions du droit pénal sont contenues dans le code pénal. Il arrive que l’on parle d’un nouveau code pénal ; en effet un nouveau code a été adopté par 4 lois du 22 juillet 1992 et est entrée en vigueur le 1er mars 1994.

Voici le plan de la première partie du cours de droit sur les principes généraux du droit pénal

  • Titre 1 : les principes généraux du droit
  • Chapitre 1 :  Les notions introductives au droit pénal
  • Section 1 : L’évolution du droit pénal
  • Section 2 : Le droit répressif : un droit pluridisciplinaire
  • § 1 : La nature du droit pénal
  • § 2 : La spécificité du droit pénal
  • Section 3 : Présentation des juridictions répressives
  • § 1 : Les juridictions d’instruction
  • § 2 : Les juridictions de jugement
  • Chapitre 2 : L’infraction
  • Section 1 : Les composantes de l’infraction
  • § 1 : L’élément légal
  • §2) L’élément matériel
  • §3) L’élément moral
  • Section 2 : La classification des infractions
  • Chapitre 3 : La peine
  • Section 1 : La classification des peines
  • §1 : La classification tripartite des peines selon leur gravité
  • §2) Les peines principales alternatives et complémentaires
  • §3) Les mesures de sûreté
  • Section 2 : L’extinction et l’effacement de la peine
  • §1) L’extinction de la peine sans effacement
  • §2) L’extinction de la peine ave effacement de la condamnation
  • Section 3 : les modes de personnalisation des peines
  • §1) La reconnaissance de culpabilité sous le prononcé avec application de la peine
  • §2) L’aménagement des peines à exécuter
  • TITRE 2 : LA RESPONSABILITE PENALE
  • La deuxième partie de ce cours de droit pénal est étudiée sur ce lien : https://cours-de-droit.net/cours-de-droit-penal-sur-la-responsabilite-penale/

TITRE 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL

Chapitre 1 : Les notions introductives au droit pénal

Définition du phénomène criminel :

Le crime au sens général du terme peut être défini comme l’acte qui peut être rattaché à l’agent et qui est sanctionné par une peine.

Les contours :

L’infraction se distingue de la faute civile et celle disciplinaire. Le délit « civil » oblige son auteur à la réparation selon les termes de l’article 1382 du code civil. L’article 1382 précise « tout fait quelconque de l’autre qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le délit disciplinaire établit par les organismes professionnels sanctionnent un manquement professionnel, sans jamais se confondre avec le délit pénal.

Exemple : la violation du secret professionnel.

Les composants du délit pénal :

L’infraction se compose en 3 éléments :

–          Légal  => signifie que l’infraction doit être nécessairement prévue et réprimée par la loi selon article 121-1 du Code pénal.

–          Matériel => exprime l’exigence que l’infraction se soit réalisée par un acte extérieur

–          Moral => exige une volonté libre et consciente qui puisse être rattachée à l’agent.

Il n’existe pas de listes des actes incriminables.

Ainsi, il existe une variation de l’importance du fait répréhensible en fonction des époques et des pays. Les actes tel que le sacrilège, la sorcellerie, le suicide étaient incriminés au Moyen-âge. Inversement, des incriminations nouvelles sont apparues : droit des sociétés (délit d’initié, harcèlement moral…), délit sur la route (vitesse…)

On distingue trois modes d’approche de la criminalité :

–          Légale qui est représentée par le nombre d’affaires traitées par les tribunaux

–          Criminalité apparente qui recense le nombre des affaires pénales traitées par la Police, La Gendarmerie et le Parquet (ministère public).

–          La criminalité réelle qui constitue l’ensemble des infractions effectivement commises.

Les cas entre la criminalité réelle et la criminalité apparente constituent le chiffre noir de la délinquance (l’importance de ce chiffre noir évolue et varie selon le type d’infraction et l’efficacité des services de police).

Pour illustrer cela, on peut faire allusion à la théorie des cercles : au centre, les infractions sanctionnées par les tribunaux et autour, les affaires traitées par la Police. Re-autour, une nébuleuse entourant ces cercles constitue la criminalité réelle. Elle présente de grandes incertitudes.

Les théoriciens ont tenté de quantifier cette criminalité.

Il existe plusieurs méthodes :

  • Classique (les statistiques). Il s’agit de la source principale mais il faut se montrer prudent.

—  Statistiques judiciaires ; dès 1925, le ministère de la justice stabilise les affaires instruites et jugées dans un annuaire appelé annuaire statistique de la justice.

—  Statistiques policières ; depuis 1963, la Police et la Gendarmerie comptabilisent les plaintes et dénonciations enregistrées par PV. En 2001, plus de 4 millions de plaintes ont été déposées pour des crimes et délits ; un vingtième a été envoyé devant les tribunaux.

— Statistiques pénitentiaires : elles recensent la population pénale et les régimes d’exécution, un délit de peine privative de liberté en milieu fermé ou ouvert. Le nombre de personnes incarcérées tourne autour de 70 000.

L’introspection des statistiques ne permet pas de mesurer exactement la criminalité réelle. Un chiffre noir important existe que l’on s’efforce aujourd’hui d’appréhender par le recours à de nouvelles méthodes.

  • Contemporaine (sociaux criminologiques ou économico criminologique). Ces méthodes ne s’appuient pas sur les facteurs qui contribuent à prendre en compte le chiffre noir. Il est tenu compte de l’attitude de la victime qui, dans certains cas, refuse de porter plainte et éprouve de la pitié pour l’auteur, doute de la justice où ignore le caractère délictueux des faits. Il est également tenu compte de l’évolution des formes de criminalité.

Les méthodes socio criminelles : les enquêtes d’auto confession, les délinquances cachées, les enquêtes de victimisation : elles ont été développées par des criminologues depuis une trentaine d’années. Elle porte sur deux objets :

–          Le fait d’être victime par le relèvement de témoignages

–          La peur d’être victime, c’est le sentiment d’insécurité. Le sentiment d’insécurité, c’est la peur d’être un jour victime d’une infraction. Cela touche les personnes âgées et les femmes ; ainsi, 0,009% de la population sont victimes d’un meurtre alors que 17% des gens ont peur d’être tués. 0,06% des femmes de la population sont violées et 55% redoutent de l’être.

Ces méthodes sont d’ordre économico criminologiques : cela vise à déterminer le coût du crime et d’élaborer une somme d’indemnisation des victimes plus adaptées. En définitive, les différentes méthodes statistiques présentent des intérêts croisés et permettent de mesurer la criminalité dans le temps, d’estimer l’efficacité de certaines peines et d’apprécier le volume de la criminalité.

Section 1 : L’évolution du droit pénal

Toutes les sociétés, selon leur évolution se sont efforcées de résoudre l’ampleur de la criminalité par des mesures appropriées. C’est l’objet du droit pénal ; on peut le définir comme étant la branche du droit qui détermine quelles sont les conduites antisociales et en quoi consiste la réaction de la société contre ces divers comportements.

L’expression droit pénal se justifie par ce que la sanction des infractions consiste en un châtiment. Une peine vers elle apparaît insuffisante car elle néglige les mesures à l’effort préventif et omet de préciser quelles sont les infractions et quelles personnes peuvent être considérées comme délinquants.

L’expression de droit criminel a le mérite de mettre l’accent sur l’infraction et son auteur nous laisse de côté les sanctions applicables. Certains auteurs proposent donc de retenir l’expression « droit de la délinquance ».

La procédure pénale quant à elle a pour objet la réglementation du procès pénal intenté par la société dont l’ordre a été troublé contre l’auteur d’une infraction pour faire prononcer par le juge la peine prévue par la loi. Le procès pénal est dirigé par le ministère public.

  • 1 : Le passage de la vengeance privée à la justice privée

Il s’agit de la période des réactions instinctives privées. Elle s’est dupée des origines jusqu’au XVIIIème siècle. Elle se caractérise par une réaction brutale et spontanée contre le crime. La vengeance privée a été maintenue tant que l’Etat n’avait pas instauré son autorité. Par la suite, le système de la justice privée s’est développé et l’Etat a apporté différentes restrictions. L’exercice de la vengeance a été limité que ce soit tant à ses acteurs qu’à sa portée. Ainsi, seule la personne coupable pouvait être châtiée. Il y a eu également des degrés dans la vengeance qui permettaient à la victime d’obtenir une indemnité pécuniaire. Le système accusatoire caractérise cette période de réaction privée. L’accusateur et l’accusé sont sur un pied d’égalité. La procédure est orale, publique et contradictoire. Le juge est neutre et l’ensemble de ces éléments présentent pour la défense un minimum de garanties.

L’inconvénient, c’est que l’impunité est favorisée.

  • 2 : La justice publique ou étatique

Le rétablissement ou l’Etat royal va permettre avec l’appuie du droit romain d’assurer le triomphe du droit pénal public. L’idée de vengeance n’a pas disparue mais elle est devenue sociale, c’est-à-dire collective.

De plus, la justice rendue par les ecclésiastiques est peu à peu absorbée par l’autorité royale. L’arbitraire, dans le sens de la possibilité de choisir la peine la plus adaptée (arbitrer la peine domine dans tous les domaines).

Différents types arbitraires :

–          Du roi que sa lettre de cachet ou sa révision.

–          Du juge que sont les pouvoirs larges dans le choix de la sanction

–          Du système répressif, la peine est librement choisie du moment qu’elle est un usage dans le royaume.

La procédure est alors dite inquisitoire. La poursuite est exercée par un magistrat professionnel (ministère public).

La procédure est secrète, écrite, non contradictoire, et les moyens de preuve sont limités (aveu pour la torture).

§ 3 : La justice rationnelle (XVIII- XIXème siècle)

Il s’agit de la réaction « des Lumières » du XVIIIème siècle. A partir de cette période, le droit pénal va se rationaliser.

Deux écoles :

–          L’école classique : l’agent (celui qui agit) est envisagé comme un être abstrait à travers l’infraction. L’idée de moralité est celle de peine utilisée sont associée.

De ces deux grandes écoles sont issues les grandes réformes du droit pénal concernant l’adoucissement des peines et l’amélioration du régime pénitentiaire.

Cependant, cette doctrine a été critiquée du fait de sa permissivité, de l’augmentation de la criminalité et de la non représentation de la récidive.

§ 4 : La justice scientifique (XXème siècle)

Différents courants de pensée en sont issus. Le mal courant est l’école positiviste. Les faits humains et sociaux doivent être analysés de manière scientifique. C’est la négation du libre-arbitre et du point de vue moral. L’homme est conduit par des forces qui le dépassent.

Le crime est le produit fatal de causes diverses externes et internes. Le fondement de la répression est la dangerosité pour l’ordre social. Dans cette optique, la sanction à une fonction quasi-médicale. Dès lors, il convient de préférer la prévention sur la répression et l’individualisation de la peine.

§ 5 : Le droit positif : le code pénal de 1992

Le droit qui s’applique à ce jour, c’est le droit positif.

La réforme du droit pénal a été initiée en 1976 et a été finalement voté par une loi promulguée en 1992 mais qui sont entré en vigueur de façon différée au 01 mars 1994. Un des grands principes est qu’une loi n’est jamais rétroactive.

Les deux principaux caractères du droit pénal à ce jour sont sanctionnateurs c’est-à-dire infligé au nom de la société et contraint, et est autonome. Le droit pénal s’afflige sans tenir compte des règles de droit privé ou du droit public.

L’idée de moral est étroitement liée au droit pénal. Il est fonction des mœurs de la société. A ce jour, les politiques criminelles sont de mise. Elles ne permettent pas d’assurer un contrôle satisfaisant de la criminalité. Depuis une trentaine d’années, la criminalité n’a cessé d’augmenter dans des proportions inquiétantes pour certaines infractions. Il existe plusieurs hypothèses à cette crise :

–          L’inflation législative

–          L’inefficacité des services de police et de la justice

–          L’éclatement des valeurs morales

–          L’inadaptation des sanctions avec l’échec et les tentatives de réinsertion.

Malgré tout, les chiffres de la délinquance tendent à démontrer qu’il y aurait un léger ralentissement de la délinquance même si ces chiffres peuvent être discutés, même si ces reflets peuvent être discutés compte tenu des augmentations antérieures.

Section 2 : Le droit répressif : un droit pluridisciplinaire

§ 1 : La nature du droit pénal

Il est souvent précisé que le droit pénal est autonome dans la mesure où il ne se rattache pas entièrement au droit public ni au droit privé. Il reste un effet des aspects partiels de ces deux matières.

1) Le rattachement du droit pénal au droit public

Il y a des ressemblances avec le droit public notamment par le fait que c’est l’intérêt public qui doit primer.

Il peut y avoir un engagement de poursuites par le ministère public. C’est le procureur de la République qui décide des poursuites d’un délit devant le tribunal. Le délinquant est jugé au nom de la République. L’instruction de la puissance politique se retrouve dans tous les aspects du droit pénal. En cela, le droit pénal est rattaché au droit public.

2) Rattachement au droit privé

Cela présente de nombreux intérêts qui sont présentés dans le droit pénal : protection des personnes. Il est notamment offert des garanties aux individus contre l’arbitraire. C’est notamment le principe de légalité. Il ne peut y avoir d’infraction ni de peine sans texte. L’intérêt des victimes n’est pas totalement écarté par le droit pénal. La victime peut aussi, dans certains cas, déclencher l’action publique (plainte avec constitution de partie civile) où se joindre à la procédure préalablement déclenchée par le ministère public.

Le droit pénal utilise également des notions de droit privé (droit de la propriété). En définitive, le droit pénal est un droit hybride et les infractions sont le fondement de tous les domaines.

§ 2 : La spécificité du droit pénal

Le caractère spécial du droit pénal réside dans sa sanction.

Son rôle premier est la répression. La peine va varier en fonction de la gravité des infractions (principe de la hiérarchie des peines). Le législateur définit également les infractions en fonction de la peine. C’est la nature de la peine.

Les contraventions : maximum 1 500€

Les délits : peine de prison plus ou moins inférieure ou égale à 10 ans

Les crimes : peine d’emprisonnement strictement supérieure à 10 ans

La peine est légale, égale et personnelle.

Mais, si la répression est l’objet premier du droit privé, elle à aussi une fonction :

–          Préventive : la sanction encourue sert aussi à dissuader les personnes de commettre une infraction. Certaines peines dissuadent des personnes dont le comportement pourrait être dangereux. C’est l’idée du délit obstacle.

–          Pédagogique : le droit pénal énonce des règles sociales à ne pas transgresser. Il existe également une graduation des sanctions en fonction des valeurs sociales.

–          De réinsertion : son but après la sanction effectuée est de permettre une réinsertion, une intégration de la personne dans la société.

Une des grandes spécificités du droit pénal est également de se subdiviser en plusieurs branches ou disciplines.

1) Le droit pénal général

Cette matière envisage d’étudier les mêmes règles à l’ensemble des peines et infractions. Il s’agit de préciser les conditions générales d’incrimination et de fixation des peines réservées au pouvoir législatif ou règlementaire (la loi à un domaine de compétences pour les délits et les crimes.)

C’est de l’article 111-1 à l’article 133-17 du code pénal que sont déterminés les crimes et les délits.

Sont visés :

–          Les éléments de l’infraction (matière légale et morale)

–          Les causes d’irresponsabilité (troubles mentaux…)

–          Les peines applicables

–          Les causes d’atténuation ou d’aggravation de la peine

2) Le droit pénal spécial

Le droit pénal spécial étudie l’application des principes faux au cas de chacune des diverses infractions. Ce sont les articles 211-1 à 511-1 et 711-1 à 726-3 du Code pénal.

C’est ce qu’on appelle la catalogue des infractions. Il appartient au juge de vérifier si l’acte antisocial qui lui est promis tombe bien sous la composition d’un texte répressif. C’est la qualification des faits. Le Code pénal de 1992 a introduit un certain nombre d’innovations par rapport au code Napoléonien (infraction de remise en danger, les atteintes à la dignité, le harcèlement sexuel, les crimes contre l’humanité…). Le droit pénal spécial permet donc de vérifier pour chaque infraction quelle peut être la peine encourue.

3) La procédure pénale

La procédure pénale à un double objet :

–          L’organisation des juridictions répressives

–          Le déroulement du procès pénal depuis le déclenchement des poursuites jusqu’à l’épuisement des voies de secours.

La procédure pénale démit de la composition, de l’organisation, des compétences des différentes personnes de l’organisation du procès.

4) Les autres disciplines

          La criminalistique : c’est l’ère des disciplines faisant appel à des considérations de sciences exactes ou médicales pour déterminer les auteurs (médecine légale, police scientifique, biométrie…)

          La criminologie : études des causes du crime et du traitement du délinquant. C’est l’étude de ces phénomènes criminels dans son ensemble (sociologie…)

          Pénologie ou science pénitentiaire : il s’agit de l’organisation de la lutte contre la criminalité et appelé politique effectivement mise en œuvre dans les Etats. C’est la stratégie générale pour lutter contre la délinquance.

Section 3 : Présentation des juridictions répressives

Ils sont reconnus en droit français de l’intérêt d’une bonne justice qui sait appliquer le principe fondamental de la séparation des juridictions d’instruction et de jugement.

§ 1 : Les juridictions d’instruction

Avant de pouvoir être jugé, une affaire on doit faire l’objet d’une instruction. C’est une phase au cours de laquelle des juridictions spécialisés sont chargé de rassembler les preuves et de décider (ou non) du renvoi de la personne devant une juridiction répressive (tribunal, cour d’assises…). Il existe donc un juge d’instruction et une chambre de l’instruction.

1) Le juge d’instruction

L’instruction est placée dans les mains d’un juge unique.

Longtemps présenté comme le personnage le plus puissant de son ressort, la loi du 15 juin 2000 est allée dans le sens d’une restriction de ces pouvoirs. Il ne décide plus de la mise en détention provisoire et la procédure a perdu son caractère uniquement inquisitoire. L’instruction doit avoir pour but soit de trouver le coupable, soit de rassembler des preuves. Le juge d’instruction est un magistrat du siège inamovible et indépendant. Ils sont choisis parmi les juges du TGI et peuvent à l’occasion remplir des fonctions de jugement sauf sur les affaires qui les ont instruites. Il constitue les juridictions de la première chambre de l’instruction et sont toujours accompagnés d’un greffier. Ces actes ont des conséquences importantes et il a également d’importants pouvoirs d’investigation.

a) La compétence et la saisine du juge d’instruction

Ils son compétents dans le ressort du TGI. Sa saisine est obligatoire en matière de crimes et de délits commis par les mineurs. Elle est facultative en matière de délits et extrêmement rare en matière de contravention (uniquement dans ce cas à la demande du procureur de la République). Il est saisi par le procureur de la République au moyen d’un réquisitoire introductif ou par la victime au moyen d’un PCPC adressé au doyen des juges d’instruction du TGI.

Le juge d’instruction est saisi « in rem » c’est-à-dire des faits visés dans le réquisitoire ou la plainte.

Si des faits se révèlent au cours de l’introduction, le juge doit les communiquer au procureur de la République.

Il ne pourra instruire ces faits que si le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif.

b) Les pouvoirs du juge d’instruction

Il dispose de pouvoirs d’instruction et juridictionnel.

Il convient au préalable de rappeler les principes principaux de la structure. Elle est écrite, d’une durée raisonnable, non contradictoire et secrète.

          Les pouvoirs d’instruction :

L’ouverture de l’information nécessite un interrogatoire de première comparution. La personne est mise en examen ; avant cette personne était appelée inculpé. Ce terme a été supprimé car la notion de faute (« culpa ») est peu compatible avec la notion de présomption d’innocence. Il existe des conditions de fond et de formes pour une mise en examen.

Au fond, il faut des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer à la commission d’une infraction. Sur la forme, l’interrogatoire de première comparution est un obligatoire préalable à la mise en examen. Le juge d’instruction est censé instruire à charge et à décharge et de procédés à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité. Il peut procéder à des interrogatoires, des perquisitions et des expertises. Il peut se déplacer dans toute la France en avisant son procureur de la République. Il peut déléguer ces pouvoirs à un autre juge de première instruction ou un officier de police judiciaire. Il collabore depuis le 15 juin 2000 avec le juge des libertés et de la détention.

Il ne décide plus dans ces conditions de la mise en détention. Cependant, il a conservé les mandats de comparution, d’amener et d’arrêt. La loi Perben II à aussi créé le mandat de recherche : c’est un ordre donné à un officier de police judiciaire. Il existe aussi un statut de témoin assisté. Ce statut est attribué quand il existe des indices simples (non graves ou concomitants), ou alors lorsque cette personne est visée (nommément) par une victime.

Il demeure témoin mais ne peut être contraint par le juge d’instruction. Ce statut porte la garantie de l’accès au dossier. Le juge d’instruction peut faire des confrontations, des auditions, des transports, des perquisitions, des saisies d’objets ou de documents, des écoutes, intercepter, délivrer des commissions rogatoires (ordre aux officiers de police judiciaire).

          Pouvoirs juridictionnels :

Le juge d’instruction est une juridiction. Il rend des ordonnances aux différents stades de la procédure. Par exemple, à la fin de l’information (autre nom donné à la procédure d’instruction), il peut rendre une ordonnance de non lieu ou de renvoi devant les juridictions compétentes (tribunal correctionnel si c’est un délit et cour d’assise si c’est un crime). On peut faire appel de ces ordonnances devant la chambre de l’instruction.

2) La chambre d’instruction

Elle était dénommée avant le 15 juin 2000 chambre d’accusation. C’est une chambre spéciale de la cour d’appel ; le débat n’est pas public. Elle contrôle les décisions du juge d’instruction et la validité des actes d’instruction. Elle structure également un contrôle sur les juges des libertés et de la détention.

§ 2 : Les juridictions de jugement

En principe, toutes les juridictions suivent une procédure orale, contradictoire et publique.

Il existe un double degré de juridiction qui permet de juger une seconde fois sur les faits incriminés.

1) Les juridictions de droit commun

Ce sont celles dont la composition est générale à l’égard des personnes qui y sont soumises.

a) Le tribunal de police et le juge de proximité

Il existe un tribunal de police par arrondissement tout comme pour le juge de proximité.

Le juge de proximité à été crée par la loi du 09.09.2002 pour alléger la charge du tribunal de police.

Le premier juge de proximité a été installé en 2004 et sont payés à l’audience. Il possède des compétences matérielles pour établir des contraventions dont une liste est fixée par décret (violence légère, divagation des animaux).

Le tribunal de police est compétent pour d’autres contraventions.

b) Le tribunal correctionnel

Il s’est développé comme le tribunal de police ou de proximité ; il y a un prévenu devant un tribunal correctionnel.

Il y en a au moins un par département. Il juge les délits commis par les majeurs, et les contraventions quand elles sont connexes avec les délits jugés.

Le principe est donc la collégialité (un président et deux assesseurs).

Certains délits peuvent être jugés par un juge unique sauf en cas de détention provisoire ou de comparution immédiate.

La liste des délits à un juge unique est fixée par l’article L 398-1 du Code de procédure pénale.

c) La chambre des appels correctionnels

Elle est composée d’un président et de deux conseillers issus de la cour d’appel. Le ministère public est assuré par le procureur général ou par un avocat général et un greffier.

La cour d’appel correctionnelle est compétente pour connaître les appels formés contre les décisions du tribunal correctionnel, du tribunal de police ou de proximité.

d) La cour d’assises

On est considéré comme un accusé devant une cour d’assises.

Elle juge des crimes ainsi que des infractions connexes. Elle à la plénitude de juridiction pour juger en premier ressort ou en appel les personnes envoyées devant elle par les décisions de mise en accusation.

C’est une juridiction atypique de par son mode de fonctionnement.

Une réforme importante par la loi du 15.06.2000 a déclaré qu’il est désormais possible de faire appel de ces décisions.

          La composition

 Il y a une cour d’assises par département ; elle est composée de 9 citoyens (le jury populaire) et de 3 juges (un président et deux assesseurs). Le ministère public est appelé avocat général. La Cour siège par sessions tous les 3 mois sauf session extraordinaire.

          La procédure

 Elle suit un formaliste précis ; avant l’audience, il est procédé à la signification de l’ordonnance de renvoi à l’accusé. A l’audience, on procède à la constitution du jury et aux prestations de serment.

Il existe un certain nombre de particularités :

–          Oralité des débats

–          Pouvoir discrétoire du Président pour la manifestation de la vérité

–          Audition des témoins

Les débats se terminent par des questions posées par le Président à la cour et au jury sur la culpabilité et la peine. Depuis le 15.06.2000, un appel tournant est possible. Une contre cour d’assise juge à nouveau l’accusé.

L’appel est toujours possible pour l’accusé, pour le ministère public seulement en cas d’acquittement. L’accusé ne peut pas être condamné plus lourdement après l’appel.

Il y a 12 jurés en appel ; l’appel doit être régularisé dans un délai de 10 jours à compter du prononcé.

2) Les juridictions d’exceptions

Elles sont compétentes pour les infractions.

a) Les mineurs

L’essentiel de la matière est régie par l’ordonnance du 02 février 1945. Cependant, elle a été de nombreuses reprises modifiées. Cette législation est censée être adaptée à la délinquance des mineurs.

  

          Le juge des enfants

Il opère avec les pouvoirs d’un juge d’instruction et est également une juridiction de jugement. Il est assisté d’un greffier et est compétent pour les petits délits et les contraventions de 5ème classe. Il statue également sur l’action civile.

Il prononce des mesures éducatives, il a en chef l’application et la surveillance des établissements pour mineurs. Il peut renvoyer les mineurs devant le tribunal pour enfants ou le juge d’instruction. Les jugements sont rendus en chambre du conseil et sont :

–          La relaxe

–          La dispense de peine

–          L’admonestation (avertissement officiel judiciaire)

–          La remise apparente

–          La mise sous protection judiciaire

–          Le placement

          Le tribunal pour enfants

3 magistrats (un juge des enfants et deux assesseurs) qui sont les éducateurs de la société civile. Lors de l’audience, il y a un procureur de la république et un greffier. Leurs compétences territoriales sont soit le lieu de domicile du mineur ou le lieu de commission de l’infraction.

Leur compétence est égale à celle du juge pour enfants mais il juge aussi les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans.

Le mineur doit être présent à l’audience et ses parents sont entendus dans le cadre d’un débat.

          La Cour d’assises des mineurs

C’est la même composition et le même mode de fonctionnement que pour les majeurs. Les magistrats sont spécialisés sur les questions touchant les mineurs. Leur compétence territoriale est identique à celle du tribunal pour enfants. Elle est compétente pour juger les mineurs ayant commis un crime même s’ils sont devenus majeurs entre temps et qu’ils étaient âgés entre 16 et 18 ans au moment des faits.

b) Le juge de la liberté et de la détention

 Il s’agit d’une création de la loi du 15.06.2000. Il est compétent pour toutes les demandes de placement provisoire en détention pour le temps nécessaire soit :

–          Pour procéder à sa comparution devant une juridiction

–          Pour le temps nécessaire à l’instruction

Il est saisi par le ministère public à l’issue d’une mise en examen après l’interrogatoire de première comparution ou avant une comparution immédiate après la fin de la garde à vue.

Il s’agit d’un juge unique, magistrat du siège.

Chapitre 2 : L’infraction

Cour d’assise = accusé -> crime

Tribunal correctionnel = prévenu -> délit

Tribunal de police = prévenu -> contravention

Le droit pénal possède sa source dans différents textes qui vont définir les infractions et les peines correspondantes. Il existe donc des crimes, des délits et des contraventions.

Les crimes et les délits sont de la compétence du Parlement.

Les contraventions sont elles de la compétence du gouvernement appelé « pouvoirs règlementaires ».

Le législateur a voulu résoudre les conflits de lois pénales dans le temps et dans l’espace en encadrant les pouvoirs du juge répressif.

Section 1 : Les composantes de l’infraction

Il s’agit des 3 éléments de l’infraction :

–          Elément légal

–          Elément matériel

–          Elément moral

§ 1 : L’élément légal

Le principe de légalité est le principe fondamental du droit pénal. Ainsi, une action ou une abstention si préjudiciable qu’elle soit à l’ordre social ne peut être sanctionnée par le juge pénal que lorsque le législateur l’a visé dans un texte et interdite sous la menace d’une peine.

Il n’y a pas d’infraction ni de peine sans un texte légal. Ce principe est issu des principes révolutionnaires ; il figure à la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et est repris à l’article 113-3 du Nouveau Code de procédure pénale. 

3 arguments sont liés à cette idée fondamentale :

–          Un argument psychologique c’est-à-dire avertir avant de frapper

–          Un argument politique c’est-à-dire l’idée du contrat social

–          Un argument institutionnelle c’est-à-dire la séparation des pouvoirs.

Quelle est donc la portée de la légalité vis-à-vis du législateur ?

–          Il lui appartient exclusivement d’établir des normes pénales et procédurales même s’il appartient au pouvoir exécutif d’établir des incriminations mineures.

De plus, à titre de condition, cette idée implique que le législateur doit édicter des textes clairs et précis.

Vis-à-vis du juge, il lui appartient d’appliquer le texte le plus adapté aux faits poursuivis.

Il ne peut jamais créer une incrimination établie par une coutume. De plus, le juge ne pourra pas refuser d’appliquer une loi sous prétexte qu’elle serait caduque.

Enfin, s’agissant des sanctions le juge ne peut pas ajouter à la loi en prononçant une peine non prévue par un texte.

Malgré tout, on assiste à un déclin du principe de légalité. D’abord, au profit de l’exécutif puisque le législateur n’est plus le seul maître du texte pénal notamment depuis la Constitution de 1958. Ainsi, les contraventions sont du domaine de l’exécutif.

Toutefois, la censure du conseil constitutionnel constitue une garantie minimale permettant de surveiller que les textes pénaux soient précis et qu’une proportionnalité entre la peine édictée et l’infraction énoncée soit assurée. => L’ECHELLE DES PEINES ;

Au profit du juge, (le déclin), les pouvoirs du juge n’ont cessé de s’accroître dans la fixation des peines. Auparavant, le juge était tenu de prononcer les seules peines visées par la loi qui étaient l’emprisonnement ou l’amende.

Aujourd’hui, le juge dispose d’alternatives à l’emprisonnement tel que le jour amende, le TIG qui sont des peines d’alternatives.

Quelles sont les sources de la légalité criminelle ?

          Sources supranationales (les traités)

Les traités sont supérieurs à la loi nationale. Leur interprétation n’incombe au juge mais au ministre des affaires étrangères sauf cas d’application directe.

          Le traité de l’Union Européenne

Le traité de l’Union Européenne comporte quelques dispositions de nature sanctionnatrice. Le conseil e la communauté et la commission européenne d’après l’article 189 du traité « peuvent édicter des textes (règlements, directives, recommandations, avis…) qui vont s’imposer au juge interne et permettra éventuellement d’écarter la loi interne. »

          La convention Européenne des Droits de l’Homme

Elle a apporté des changements importants et profonds dans le pénal positif signé en 1950 ; elle a été ratifiée en 1973. Environ 50 pays y adhèrent. Ces articles sont d’application immédiate en droit français. Son introduction dans le droit français a été à l’origine de nombreuses réformes en matière de droit pénal.

          Sources nationales

Il s’agit des lois ou textes assimilés (lois étrangères) -> principes fondamentaux français qui s’imposent au législateur et inspirent le juge. Ce sont des actes règlementaires des Principes Généraux du Droit (PGD).

Il existe deux catégories d’actes règlementaires :

–          Soumis aux lois : application de l’article R 160-5 du Code pénal qui constitue une délégation principale au pouvoir règlementaire pour les contraventions de première classe.

–          Lois spéciales prises dans les matières particulières (lois des chemins de fer par exemple)

–          Règlements autonomes : articles 34 et 37 de la Constitution qui confèrent au pouvoir règlementaire un coup dans le domaine contraventionnel (décision en Conseil d’Etat pouvant aller jusqu’à 1 500€ d’amende, jusqu’au décret simple de l’article 160-5 pour les amendes de 38€.)

—   Les actes administratifs sont susceptibles de pouvoir faire l’objet d’annulations par le juge administratif.

Une loi n’est jamais annulable par le juge.

–          Egaux aux lois : actes pris dans des circonstances exceptionnelles ; ce sont des décisions présidentielles prises sur le fondement de l’article 16 de la Constitution. Cet article confère au Président des pouvoirs quasi-législatifs.

—   Ce sont des textes issus de délégation de pouvoirs soit de la nation (article 11 de la Constitution autorisant le Président de la République à légiférer par voie de référendum) soit du Parlement (les ordonnances).

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT = importants en droit administratifs et pénètrent de plus en plus le droit pénal (publicisation du droit pénal).

La cour de cassation en a dégagé quelques-uns comme la présomption d’innocence -> le doute profite à l’accusé et on a le respect des droits de la défense.

Le conseil constitutionnel en a également créée tel que l’oralité, la publicité, le double degré de juridiction.

A) Les conditions d’application de la loi pénale

1) L’application de la loi pénale dans le temps (articles 112-1 et 112-2 du Code pénal)

L’application de la loi pénale dans le temps soulève deux questions :

–          Celle de la durée d’application de la loi, à partir de quand et jusqu’à quand la loi s’applique-t-elle ?

–          En principe, l’entrée en vigueur se réalise un jour franc après la publication du texte au journal officiel. (Cette date peut être reportée).

La fin de l’existence d’un texte peut être déterminée lors du vote de la loi ou peut résulter à posteriori de l’amnistie.

–          Elle vise à préciser le chapitre d’application de la loi pénale.

–          La loi pénale peut parfois saisir des situations juridiques qui lui sont antérieures ou prolonger ses effets au-delà de ses abrogations.

Le problème se pose notamment en cas de survenance d’une loi nouvelle ; il faut déterminer si cette loi est applicable aux délits commis antérieurement et qui n’ont pas été définitivement jugés ou si ces délits resteront régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été commis.

L’article 112-1 du Code pénal énonce que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date où ils ont été commis ».

Ce texte exprime la non rétroactivité de la loi pénale.

L’article 8 de la DDHC et l’article 7 de la CEDH reprennent ce principe.

–          Ce principe s’explique par la nécessité de concilier l’intérêt social et individuel.

– Intérêt social commande qu’une loi, dès lors qu’elle est opportune et par conséquent supérieure à celle qui l’a précédée soit appliquée de façon immédiate.

–  Intérêt individuel exige que l’auteur d’une infraction ne soit pas frappé avant d’avoir été averti. Il doit pouvoir connaître à l’avance la liste des interdits pénaux.

L’intérêt de l’individuel n’est pas engagé de la même façon en présence d’une loi de fond ou de forme.

a) L’application dans le temps des lois pénales dans le fond

Pour les lois pénales de fond, le principe est la non rétroactivité de la loi pénale dictée par sa nature.

Si la loi est plus sévère, elle ne s’applique pas en principe aux faits qui lui sont antérieurs.

Si elle est plus douce, elles sont alors d’application immédiate.

 La non rétroactivité de la loi nouvelle

La loi plus sévère est celle qui créée une incrimination nouvelle ou qui élève la peine encourue ou qui supprime un fait justificatif ou une cause de son imputabilité.

Elle ne s’applique pas aux faits commis antérieurement.    

Cependant, il existe des difficultés d’application quand l’infraction implique la durée -> débouche sur deux cas.

1er cas : le délit d’habitude

Il est constitué par la répétition d’actes qui pris isolement ne constitueraient pas une infraction.

            Exemple : l’exercice illégal de la médecine.

En général, dans ces conditions, l’infraction est-elle réalisable ?

—   La jurisprudence estime que deux actes créent l’infraction lorsqu’ils sont commis avant l’incrimination nouvelle.

2ème cas : la délit successif

Il est caractérisé par une action ou une abstention susceptible de se prolonger.

            Exemple : le port illégal de décoration

Il suffit donc pour que la loi plus sévère s’applique que les agissements se soient poursuivis après la loi nouvelle.

Il existe un certain nombre d’exceptions :

–          les lois strictement interprétatives : elles précisent le sens d’une loi antérieure demeurée obscure ou controversée. Ces lois sont rétroactives parce qu’elles s’identifient à la loi plus ancienne qu’elles interprètent.

–          Les lois édictant des atteintes à des valeurs essentielles de civilisation.

Exemple : acte contraires au droit international humanitaire.

Ces atteintes peuvent être réprimés quelque soit la législation en vigueur au moment de la commission des faits.

            Les exceptions au principe affaiblissent le principe de légalité.

  L’application immédiate des lois plus douce

La loi plus douce est celle qui supprime une incrimination, fait disparaître une circonstance aggravante, admet un fait justificatif nouveau ou une excuse, abaisse ou supprime une peine.

En conséquence, elle s’applique à des faits commis antérieurement.

            Exemple : la loi du 10.07.2000 ayant modifiée les conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale pour les délits non intentionnels, dans un sens plus favorable, à obligé la cour de cassation à censurer la décision dans l’affaire du DRAC pour permettre un nouvel examen de l’affaire. On appelle cela la rétroactivité in mitus.

Principe :

L’application immédiate est effective si la loi nouvelle intervient entre la commission de l’infraction et son jugement mais également avant l’expiration des voies de recours.

Selon l’article 112-1 alinéas 2 du Code pénal qui précise que « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation de force jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes »

Justification :

Sur le plan des intérêts, combiner répression et justiciable ou présumer que la loi nouvelle traduit un perfectionnement de la technique juridique.

Difficultés d’application :

Elles portent sur deux points essentiels :

–          date des effets des dispositions plus douces

–          Nature de certaines lois par rapport aux faits commis

  L’entrée en vigueur

Il est admis que lorsque la prescription n’est pas acquise, des poursuites pénales sont toujours possibles quelque soit la qualification adoptée par le nouveau texte pour des faits commis antérieurement.

 Le concept de loi plus douce

Deux difficultés en matière des lois complexes et des lois temporaires.

          Les lois complexes sont de deux sortes selon que le juge peut opérer ou non une ventilation prévue par le texte.

— Face a des dispositions divisibles, la solution consiste à appliquer distributivement les deux ordres de dispositions, les plus sévères ne rétroagissent pas, les plus douces sont d’application immédiates.

Exemple : loi BERENCE du 26.03.1991 instituant le sursis (mesure plus douce) et créant la petite récidive correctionnelle (plus sévère).

— Face aux dispositions indivisibles, certains arrêts considèrent qu’il faut faire prévaloir la disposition la plus importante. C’est le maximum le moins élevé qui détermine l’application de la loi.

Exemple : il a été ainsi jugé par la loi du 02.09.1941 la correctionnalisation de l’infanticide tout en retirant le bénéfice de circonstances atténuantes.

-> Les lois temporaires= lois affectées d’un terme extinctif.

La question se pose de savoir si l’arrivée du terme prévu doit être considéré comme interdisant toutes poursuites pour des faits commis à l’époque où la loi, désormais caduque, était en vigueur.

Les tribunaux, dans un souci de répression, s’efforçaient de consacrer la survie de la loi ancienne.

Depuis 1987, la cour de cassation considère que cesse d’être puni les agissements qui ne sont plus punis par la loi nouvelle.

b) L’application dans le temps des lois pénales de forme

Principe = application immédiate des lois pénales de formes.

 Les justifications

Les lois pénales de formes ne créent pas d’incertitude et n’édictent pas les pénalités.

Elles ne sont pas susceptibles d’influer sur le consentement de l’individu lorsqu’il prend sa décision. De plus, les lois pénales de forme sont présumées supérieures à celles qu’elles remplacent traduisant un perfectionnement juridique.

  Notion

L’article 112-2 du Code pénal dispose que « sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ».

–          Lois de compétence et d’organisation judiciaire

–          Lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure

–          Lois relatives à l’exécution et à l’application des peines (sauf à rendre cette exécution plus longue)

–          Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à l’action publique et à la prescription des peines sauf quand elles aggravent la situation de l’intéressé.

 Limite à l’application immédiate

La loi ancienne redevient la règle dès lors que la loi nouvelle est désavantageuse à l’intéressé.

2) L’application de la loi dans l’espace

Cette appréciation relève du droit pénal international ; les lois françaises sont en conflit avec les lois étrangères => le problème est de déterminer celle qui est applicable.

Il convient de distinguer en fonction du fait que l’infraction est commise ou non sur le territoire français.

a) L’infraction commise sur le territoire de la répression

Le droit français consacre le principe de la territorialité en l’article 113-2.

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire français.

  Le territoire

 Le territoire réel, terrestre, maritime, aérien et les parties détachées du territoire (les ambassades), navires et aéronefs lorsqu’ils circulent dans le territoire national.

Il existe une exception -> l’immunité diplomatique.

—   l’agent diplomatique étranger n’a pas à répondre des infractions commises sur le territoire sauf en cas de retrait.

La commission de rattachement

 Une infraction commise en France par toute personne quelque soit sa nationalité : l’article 113-2 du Code pénal dispose que « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l’un de ces faits constitutifs à eu lieu sur le territoire.

Il en résulte que la France est compétente quand l’infraction a été commise intégralement en France mais également une partie de l’infraction est réalisée. »

La jurisprudence adopte une conception extensive ; elle assimile l’élément constitutif à des conditions préalables à l’infraction.

De même, les actes préparatoires, en principe, non punissables, le sont dans certains cas (manœuvres frauduleuses).

De même, l’infraction d’habitude (exercice illégal de la médecine) est réprimandable même si un seul acte à été commis en France alors que la jurisprudence précise qu’il faut être coupable de l’acte pour être punissable.

De même, les actes de complicité accomplis en France alors que la justice précise qu’il faut être coupable de l’acte pour être punissable.

De même, les actes de complicité accomplis en France pour une infraction commise à l’étranger peuvent être poursuivis sous plusieurs conditions (article 113-5 du Code pénal).

Il s’agit :

–          D’un crime ou d’un délit

–          Doit y avoir la réciprocité d’incrimination entre la loi française et la loi étrangère.

–          L’infraction est constatée de façon définitive par une juridiction étrangère.

-> Les actes commis aux abords des aéronefs

-> Les actes de complicité accomplis à l’étranger pour une infraction commise en France quelques soient la nationalité du conflit.

b) Les infractions commises hors du territoire de la République

  Infractions commises par les français :

Les juridictions françaises ont compétence pour les crimes et délits commis à l’étranger par un français. C’est le principe de la personnalité active. Cette compétence est subsidiaire, elle n’apparaît que si ce français n’a pas été condamné définitivement à l’étranger. C’est le principe non bis in idem. La règle ne s’applique que sous condition de réciprocité d’incrimination sauf pour les atteintes sexuelles commises sur les mineurs de moins de 15 ans.

  Le infractions commises par un étranger :

En principe, la règle de territorialité écarte toute compétence des tribunaux français. Ce principe est apparu regrettable lorsque l’infraction revête une gravité particulière. Il existe donc des dérogations à ce principe :

Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation qui autorise les poursuites devant une juridiction française (article 113-10). Exemple : Fausse monnaie.

Les crimes ou délits commis à bord d’un aéronef étranger si l’auteur ou la victime est de nationalité française (article 113-4 du Code pénal).

Certaines infractions à caractère national lésant la communauté internationale autorise une compétence universelle. (Trafic de stupéfiants, faux monnayage et traite des esclaves).

B) Interprétation de la loi pénale

Le juge doit se livrer à une interprétation de la loi. Il doit rechercher le sens qu’il faut donner à une disposition pénale. Il s’agit d’un problème d’interprétation, ce pouvoir est parfois limité par le texte pénal.

L’article 111-4 du Code pénal dispose que la loi pénale est l’interprétation stricte

Article 111-5 dispose qu’il est possible au juge d’interpréter également les actes administratifs ou réglementaires.

1) Le principe d’interprétation stricte

Le législateur cherche à protéger les individus de l’arbitraire du juge.

a) Le domaine d’application

L’infraction ne doit et ne peut être sanctionné que sur le fondement d’un texte apprécié restrictivement s’il s’agit de dispositions défavorables au prévenu. (Ce sont les lois définissant les éléments de l’infraction et fixant les peines).

En revanche, les lois favorables (lois instaurant des faits justificatifs ou des causes de non imputabilité – loi de forme) peuvent être interprété par le juge de manière extensive sans contredire le principe de légalité. Il existe cependant une exception, il s’agit des lois d’amnistie qui d’après la jurisprudence est interprété restrictivement.

b) La portée de l’application

Le juge doit s’efforcer de dégager le sens du texte. Lorsque le texte est douteux, il est permis au juge d’en déterminer la véritable portée. Il aura recours dans certains cas aux travaux préparatoires de la loi ou de façon aléatoire de son raisonnement. De même, si le texte est absurde, il appartient au juge de restituer son sens véritable. Il existe un exemple classique par rapport à un texte de police des chemins de fer qui interdisait aux usagers de descendre des trains ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté.

L’interprétation conduisait à descendre avant l’arrêt total du train.

Il existe également des méthodes d’interprétation. C’est avec des textes clairs que l’interprétation stricte doit prévaloir, à défaut il existe plusieurs méthodes d’interprétations.

La théorie de l’interprétation littérale (l’école de l’exégèse). Selon cette théorie, le juge est lié par la terminologie textuelle. Cette méthode a été développée par Montesquieu et Beccaria. Elle a pour objet essentiel la garantie des libertés individuelles en restreignant le pouvoir d’interprétation du juge mais fige le texte.

La théorie de l’interprétation théologique. Elle s’attache à l’esprit du texte, c’est l’interprétation généralement retenue par le juge. L’interprète doit donner à la loi sa capacité maximale d’extension dans la limite de ce qu’a voulu le législateur. Le juge recherche le sens du texte et son objectif. Il permet l’extension du texte à des hypothèses nouvelles. Par exemple les tribunaux. Les tribunaux ont retenu pour la soustraction de courant électrique la question de vol bien que l’électricité ne soit pas une chose corporelle. Ces possibilités d’extension ne doivent cependant pas conduire à la 3ème méthode.

La méthode de l’interprétation analogique. Cette méthode permet d’appliquer un texte à une situation nouvelle non prévue par la loi. Elle n’est pas appliquée par le juge français en principe, elle est rarement utilisée, seulement quand son application se révèle favorable à la personne poursuivie.

2) L’interprétation et l’appréciation des actes administratifs

Il existe en France un principe fondamental qui est la séparation de l’ordre administratif et judiciaire. Par exception à ce principe, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter et apprécier la validité des actes administratifs qu’ils soient individuels ou réglementaires. Le juge en France ne peut apprécier de la constitutionnalité des lois. Le principe de séparation des pouvoirs interdit au pouvoir judiciaire d’empiéter sur le législatif sous peine de forfaiture. Seul en France le conseil constitutionnel procède au contrôle des lois. En vertu de l’ensemble de ces principes, il devrait être interdit au juge pénal d’interpréter les actes administratifs qui relèvent en principe de la compétence du juge administratif.

Cependant, cette appréciation de validité et le pouvoir d’interprétation appartiennent au juge répressif dans un souci d’efficacité et de simplification. Le prévenu peut donc contester un règlement devant le juge pénal. L’article 111-5 du Code pénal dispose que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes admis et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qu’il aurait soumis. Si le règlement est illégal, il ne sera pas opposable à l’argent mis restera dans l’ordonnancement juridique.

§2) L’élément matériel

C’est l’élément positif ou négatif réprimé par la loi. Par exemple, l’élément matériel dans un meurtre c’est de tuer. Il existe des grandes catégories de classification par une des différentes infractions dans leur matérialité. Les classifications extra temporelles et temporelles :

  Les classifications extra temporelles : il existe une 1ère distinction entre les délits matériels et formels.

Délit matériel : l’infraction n’existe que si l’agent a obtenu ou tenté d’obtenir le résultat recherché. Ex : il y a meurtre que si la victime est morte. Il y a viol que si la personne a obtenu la chose convoitée.

Délit formel : l’infraction existe indépendamment du résultat. Exemple : l’empoisonnement : il est constitué par le seul fait d’avoir administré une substance mortelle même si cela se révèle inefficace ou si le dosage n’aurait jamais pour cause la mort.

Il existe dans ces classifications des distinctions entre délits d’action, d’inaction et de commission, d’omission. Le délit d’action se réalise par un acte positif qui consiste à faire ce que la loi interdit : tuer, violer, blesser…. On parle de commission par action. Le délit d’inaction réside dans un acte négatif qui consiste à ne pas faire ce que la loi ordonne (défaut de vaccination des enfants, paiement de la pension alimentaire). Le délit de commission par omission consiste à assimiler pleinement l’omission à l’action positive. Exemple : non assistance à personne en danger (NAPER).

  Les classifications temporelles : il convient de faire la distinction entre les délits simples et les délits complexes. L’infraction peut consister soit un acte unique (délit simple: vol) soit dans une pluralité d’actes (délits complexes : escroquerie qui suppose des manœuvres et une remise de fait de ces manœuvres).

Dans ce 2ème cas (complexe) soit ces actes sont de même nature, on parlera de délit d’habitude (chaque acte isolément n’est pas punissable) soit les actes sont de nature différente et on parlera de délits complexes proprement dit. L’intérêt de la distinction entre délit simple et délit complexe réside dans la prescription des faits. Par exemple pour le délit d’habitude, la prescription débutera dans au dernier acte commis. Le délit d’habitude suppose la répétition des actes identiques. Délit complexe suppose une pluralité d’acte de nature différente coordonné et concourant à une fin unique. Il existe une autre distinction entre les instantanés et les délits continus. Pour les délits instantanés, le temps est indifférent. Pour les délits continus, le temps est un élément constitutif du délit (construction sans permis…). L’infraction instantanée est un fait, l’infraction continue est un état de fait. Intérêt de la distinction : en matière de procédure, la compétence de la juridiction pour le délit instantané est déterminée par le lieu de commission de fait. Alors que pour l’infraction continue, cette compétence est multiple. En matière de prescription, pour les délits instantanés, au jour de la commission, la prescription commence. Pour les délits continus, la prescription commence lors de la cessation de l’état de fait.

En matière de l’application de la loi pénale plus sévère : le délit instantané est impossible. Délit continu : sanctions même si les faits sont antérieurs. Intérêt par rapport à la qualification des faits : exemple : la peine peut varier en fonction de la durée des faits. Une séquestration est un délit et devient un crime au bout de 15 jours.

A) La nécessité de l’élément matériel

On ne peut appliquer une mesure pénale a quelqu’un que s’il s’est levé à une activité condamné par la loi. On ne peut être puni que si l’auteur a matériellement exprimé l’acte. Toute intervention judiciaire ou policière peut avant la matérialisation du délit est donc prohibée. Il convient de vérifier où l’on se trouve dans les étapes menant à la constitution d’un délit. Cette idée s’exprime chez les auteurs sous la dénomination d’Iter criminis : le chemin du crime. Ainsi, échappe à la répression 2 sortes de comportement. La résolution criminelle et la simple préparation de l’acte.

1) L’impunité de la phase de la résolution criminelle

C’est la 1ère étape sur le chemin de l’infraction. L’infraction est réfléchie, décidée par l’individu mais celles ci ne sont pas des méandres de la pensée de l’auteur. L’infraction n’est pas consommée et donc pas punissable. De plus, il existe une réelle difficulté de preuve. Il est difficile de sonder les âmes. Cette étape psychologique échappe au principe de la répression.

2) L’impunité de la phase de la préparation de l’acte (possibilité de sujet de colle)

Ce sont les agissements matériels qui permettent à l’agent de réunir les instruments de son crime. Ex: l’achat d’une arme pour tuer quelqu’un. De même que la résolution criminelle, cette phase doit rester impunie; cela s’explique par une difficulté de preuve par rapport à l’acte qui reste équivoque. L’impunité est également justifiée dans un souci candide d’inciter l’agent à ne pas persévérer dans la voie du crime. Toutefois, certaines incriminations viennent sanctionner la préparation pour les actes graves. Exemple : législation sur les ventes d’armes ou produits toxiques. Cette impunité a des effets quant à la procédure puisqu’il est interdit d’intervenir ou de procéder à une mise en détention provisoire pour de faits qui ne sont que préparatifs à l’infraction.

3) Le repentir actif et le désistement volontaire

Le désistement volontaire se situe avant la consommation de l’infraction. Le repentir actif se situe par contre après la commission de l’infraction. L’infraction est consommée. Il consiste par exemple à réparer le préjudice subit par la victime par exemple en lui restituant l’objet qu’on avait précédemment volé. Le repentir actif est inefficace même si les conséquences de l’acte peuvent être intégralement réparées. Ces notions sont indispensables à la définition de tentative.

B) Les degrés de l’élément matériel

1) Les tentatives et le cumul des conditions (article 121-5 du Code pénal)

La tentative n’existe pas pour les contraventions, elle existe pour les délits si cela est précisé par le texte. Elle est toujours punissable pour le crime. Sa définition est donnée par l’article 121-5 qui dispose que : « la tentative est constituée dès lors qu’elle est manifesté par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendu ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

a) Les conditions cumulatives de la tentative

Les problèmes posés sont d’une part celui de la tentative interrompue (à partir de quand peut on sanctionner une tentative) et celui de la tentative infructueuse (la non atteinte du résultat peut elle permettre une sanction). D’autre part il faut qu’il y ait commencement d’exécution, absence de désistement volontaire. Ce sont 2 conditions cumulatives pour retenir la tentative.

  Le commencement d’exécution :

Il est toujours réprimé parce qu’il est trop proche de la consommation de l’infraction. Les actes préparatoires n’entrent pas dans le cadre de commencement d’exécution. Cependant, si l’acte préparatoire constitue au contraire une partie intégrante d’une infraction, la tentative pourra être punissable. Exemple : l’appréhension matérielle de la chose est un commencement d’exécution du vol.

La frontière entre commencement d’exécution et acte préparatoire est souvent difficile à tracer. 2 théories : la théorie subjective = le commencement d’exécution est l’acte qui tend directement au délit lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre. La théorie objective = le commencement d’exécution c’est l’acte devant avoir pour conséquence directe et immédiate la consommation du délit, l’agent est alors entré dans la période d’exécution. Il convient alors de rapporter 2 éléments :

–          Intention irrévocable : c’est la volonté arrêté de commettre l’infraction appuyée par des éléments entourant la scène du crime. Exemple : 3 personnes munis d’une pince coupante devant une grille munie d’un cadenas (acte équivoque) mais complété par des aveux antérieurs qu’il voulait commettre un vol alors il y a commencement d’exécution.

–          Il faut un lien de causalité. Il permet de situer le CE Dans un temps proche des opérations de consommation. Exemple : des malfaiteurs arrêtés au moment où ils commençaient à pénétrer dans une banque. Il existe des exemples de refus de sanctionner la tentative. Exemple : le propriétaire d’un camion l’incendie sans faire de déclaration de sinistre (tentative escroquerie). L’investigateur d’un crime qui a payé un homme de main mais celui ci n’a pas encore commencé l’acte de crime. Mais le commencement d’exécution ne suffit pas.

  L’absence de désistement volontaire. La tentative volontairement arrêtée échappe à l’incrimination. Il faut distinguer le désistement volontaire de l’involontaire. Il n’y a pas de difficulté si la désistement est spontané (peur, remords…) ou s’il est involontaire lié à une cause externe (qqn baisse le bras de celui qui entrain de tirer sur qqn). 1er cas : pas de sanction. 2ème cas : sanction. Le problème se pose en cas de nature mixte c’est-à-dire une cause externe qui a posé sur la volonté de l’auteur. Ex : après avoir mis en jour, l’auteur renonce à son projet. La qualification est souvent difficile mais en général il y a répression.

b) La répression de la tentative

Dans certains cas, la tentative n’est pas punissable en raison de l’infraction considérée. Exemple : en matière d’infraction non intentionnelle, article 121-4 du Code pénal dispose que l’auteur de la tentative encourt les mêmes peines que si l’infraction avait été condamnée. Il est donc possible de sanctionner les infractions manquées et les infractions impossibles.

2) L’exécution infructueuse

Il s’agit du cas dans lequel le résultat poursuivi par l’agent n’a pas été atteint. Tous les actes matériels tendant à la réalisation de l’infraction ont été accomplis mais pas couronnés de succès.

a) L’infraction manquée

Le délit manqué est du à la maladresse de l’agent. Il ne soulève aucune difficulté. La culpabilité ne fait aucun doute (on tire sur quelqu’un et on le loupe).

b) L’infraction impossible

Le délit impossible traduit une impossibilité matérielle d’exécution ignorée par l’agent. Exemple : on tire sur quelqu’un qui est déjà mort. L’infraction impossible a suscité des controverses :

–          Conception objective : c’est l’impunité car il ne peut exister de commencement d’exécution (absurde)

–          Conception subjective : on sanctionne car l’attitude révèle une intention coupable de l’auteur.

La conception aujourd’hui est subjective (ex : répression de la tentative d’avortement par ingestion massive d’eau de Cologne).dans une célèbre affaire Perdereau il avait été jugé de la tentative d’homicide sur une personne déjà morte. Si la mort est ignorée de l’agent, il y aura répression car la circonstance est inapte de la volonté.

§3) L’élément moral

Cet élément va permettre de connaître l’état d’esprit de l’agent au moment de la commission de l’infraction. Il faut que l’auteur soit conscience de transgresser un interdit c’est-à-dire qu’il porte un jugement de valeur sur sa conduite et son comportement. Il doit donc exister une culpabilité et une imputabilité.

A) La culpabilité

C’est la détermination de la faute pénale au travers de l’examen de l’intention coupable de l’auteur de l’infraction. Des sanctions sont possibles pour l’imprudence, la négligence, ou la mise en danger dans les circonstances particulières déterminées par le Code pénal. La faute ou l’élément moral est un facteur psychologique plus difficile à définir que l’élément matériel. Il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction. C’est un élément purement intellectuel abstrait. Il est appelé en doctrine de dol général. C’est la conscience, l’intelligence à la volonté d’accomplir un acte illicite. Il correspond à la conscience qu’à l’agent du caractère illicite de son acte avec la volonté d’agir malgré l’existence de l’interdit pénal. Il peut disparaître à la suite d’un cas de force majeur. Une infraction même non intentionnelle suppose que son auteur ait agit avec intelligence et volonté.

1) La faute intentionnelle

L’intention criminelle se caractérise par le fait que le délinquant a non seulement conscience du caractère illicite de son acte mais également la volonté de l’accomplir et la volonté de provoquer un résultat dommageable. Article 121-3 du Code pénal. Il n’y a point de crime de délit sans intention de le commettre. Il ne faut pas confondre mobil et intention. Le mobil c’est ce qui pousse l’agent à commettre l’infraction (raisons). L’intention c’est la volonté d’un résultat délictueux.

Le mobil n’est pas retenu en droit pénal. Il sert en phase d’enquête à déterminer l’auteur de l’infraction. Le juge ne cherche pas à savoir si le mobile est crapuleux ou non. En pratique, le mobil a une incidence sur la peine prononcée. Il faut faire une distinction en fonction de la nature de l’infraction :

–          Crime : intention exclusive

–          Délit : le principe est l’intention, exception : les infractions de mise en danger et les fautes d’imprudence ou de négligence.

–          Contravention : fautes non intentionnelles.

2) La faute non intentionnelle : la mise en danger, imprudence ou négligence

Il s’agit d’une faute qui bien que non intentionnelle conduit à un résultat dommageable. L’acte est volontaire mais les conséquences involontaires. Il s’agit d’infraction d‘inconscience. Elles trouvent leur domaine d’élection en matière de sécurité routière (ex : dépassement dangereux qui cause accident non volontaire). Elle réside dans la loi du 10 juillet 2000 ayant modifié l’article 121-3 du Code pénal pour protéger notamment les décideurs publics (maires…). Cet article dispose qu’il n’y a point de crime et délit sans intention de le commettre. Toutefois lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Alinéas 3 : il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d’imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou règlement s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa précédant, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est étable qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

Alinéas 3 : vise l’auteur direct. Diligences normales : refus de priorité à droite et cause de l’accident. Auteur direct dans l’infraction involontaire.

Alinéas 4 : il précise que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement un dommage mais qui ont contribué à créer cette situation ou qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter sont responsables pénalement (exemple du maire). Ainsi, création de la réforme du 10 juillet 2000 = responsabilité atténuée.

Les responsables public ont eu peur d’être mis en cause et la loi du 10 juillet 2000 est venu renforcer les conditions de mise en œuvre de leur responsabilité pénale d’où les changements du texte intervenu le 13 mars 1996 et le 10 juillet 2000 (loi Fauchon).

Causalité directe ou indirecte :

C’est la caractéristique de la faute qui détermine les conditions de mise en œuvre de la loi. Il y a une gradation de la faute en fonction de la causalité. Le législateur a précisé que les auteurs ayant causé directement un dommage pourront être responsable pénalement à partir d’une faute simple (non respect de diligences normales).

Par contre, si l’auteur a causé indirectement le dommage, la loi exige une faute qualifiée pour que sa responsabilité pénale soit engagée (violation de façon manifestement délibérée ou faute caractérisée exposant à un risque d’une particulière gravité).

La faute caractérisée se définie comme une exposition consciente d’autrui à un risque par une action ou omission face à un danger grave.

Le danger éventuel doit être tellement évident que l’agent ne pouvait ignorer les conséquences de la violation. Elle doit combiner au sur plus la connaissance par l’agent, les conséquences préjudiciables qui pourraient en découler pour autrui.

La faute délibérée trouve quant à elle son domaine d’élection dans les infractions aux tiers.

L’article 223-1 sanctionne le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure pouvant conduire à des mutilations ou infirmités permanentes par la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Il existe donc de nombreux textes constituant une aggravation de l’infraction en cas de mise en danger d’autrui.

3) La faute contraventionnelle

Elle résulte d’un simple manquement d’obéissance ou un refus de se soumettre à la discipline. Il s’agit d’une faute pénale présumée. L‘élément matériel suffit à caractériser l’infraction. Il n’existe que de rares exceptions où le texte exige un élément moral. Le juge n’a pas besoin de rechercher l’intention du contrevenant.

Il exits cependant des causes qui peuvent être extérieurs à l’agent caractérisant ainsi son irresponsabilité.

Il existe 5 clauses de contraventions : maximum 2500 € pour contravention de 5ème classe (fois 2 en cas de récidive).

4) Les faits justificatifs

Il s’agit de causes objectives d’irresponsabilité extérieures à l’agent. Ce sont la légitime défense, l’état de nécessité et l’ordre la loi ou le commandement de l’autorité légitime.

Elles suppriment l’infraction qui n’est plus justifiée en lui ôtant son caractère délictuel.

a) La légitime défense

Elle est visée aux articles 122-5 et 122-6 du Code pénal. L’article 122-5 dispose que n’est pas pénalement responsable les personnes qui doivent une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui accompli dans le même temps un acte commandé par la légitime défense d’elle même ou d’autrui sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

Alinéas 2 : n’est pas pénalement responsable les personnes qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien accompli un acte de défense autre qu’un homicide volontaire lorsque cette acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

2 cas de légitime défense : celle des personnes et celle des biens.

Celle des personnes peut aller jusqu’à l’aller jusqu’à l’homicide volontaire.

L’article 122-6 dispose qui est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accompli l’acte

—   Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence et ruse dans un lieu habité.

—   Pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécuté avec violence.

Ces 2 arts présument 2 cas de légitime défense ce qui n’exclue pas d’autres hypothèses, le texte protège spécifiquement les auteurs d’infraction selon les spécifications de ce texte.

          Mise en œuvre de la légitime défense

Il existe donc 2 cas de légitime défense

–         La légitime défense des personnes = il s’agit de protéger la personne elle même ou autrui dans un seul but de protection. Elle est justifiée par l’idée de défaillance de l’état à protéger les citoyens.

–         La légitime défense des biens = le législateur a été beaucoup plus restrictif. Elle ne doit viser que le seul but de mettre fin au délit. Seul un acte de défense nécessaire est excusé. De plus, les moyens utilisés doivent être proportionnés à la nature de l’infraction.

          Les conditions

Il doit exister une atteinte injustifiée, actuelle ou illégitime.

Elle ne peut jouer contre celui ci qui ne fait qu’utiliser une défense.

Ex : on ne peut pas refuser une arrestation en ripostant un officier de police.

De plus, la riposte doit être concomitante, proportionnée et nécessaire. Le but doit être strictement d’arrêter la commission de l’infraction pendant qu’elle se réalise. Une riposte nécessaire signifie que c’est l’unique moyen d’agir.

          Les conséquences

La personne qui l’invoque doit apporter la preuve que ces conditions étaient réalisées.

L’agresseur et le ministère public peuvent apporter des éléments en sens contraire. Sont exclus les 2 cas de légitime défense visés à l’article 122-6. Si elle est reconnue, l’auteur sera en fonction du stade de la procédure, soit relaxé (tribunal de police, tribunal correctionnel) soit acquitté (Cour d’assises), ou alors il bénéficiera d’un non lieu au stade de l’instruction.

Toute demande de réparation de l’agresseur est nulle.

b) L’état de nécessité 

Article 122-7 qui dispose qui n’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel ou éminent qui menace elle même autrui ou une bien, accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Il se définie comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt, va accomplir un acte défendu par la loi pénale.

Exemple : un automobiliste détruisant une barrière de sécurité pour éviter de faucher un piéton, lui même en faute là où il se trouve.

          Les conditions

Elles sont surtout relatives à la menace. Le danger doit être actuel et/ ou imminent et la réaction doit être destinée à conjurer celle ci (nécessaire et proportionnée).

è Proche de la légitime défense.

Le danger doit être actuel ou imminent c’est-à-dire qu’il ne doit pas être seulement éventuel.

Exemple : une infraction de construction sans permis de construire pour loger une famille de sans abris.

Un arrêt du 27 juin 2002 a jugé comme état de nécessité le fait d’avoir des stupéfiants pour lutter contre la souffrance physique.

Le texte exige également une réaction nécessaire et proportionnée. Il doit donc exister un conflit qui suppose que l’intérêt préservé soit supérieur à l’intérêt sacrifié.

          Les effets

L’état de nécessité supprime la responsabilité pénale de celui qui l’invoque à juste titre. La disparition de l’infraction ne met pas forcément fin aux poursuites contre les complices. Chaque espèce doit être analysée in concreto.

L’état de nécessité ne met pas forcément fin à la responsabilité civile (différent de la légitime défense).

c) L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime

          L’ordre de la loi

Il est visé à l’article 122-4 alinéas 1 qui dispose qui n’est pas pénalement responsable la personne qui accompli un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires.

Les dispositions susvisées autorisant dans certaines situations la commission de faits infractionnaires et écarte dès lors toute responsabilité pénale.

Ce fait justificatif s’impose aux arguments de l’autorité publique s’ils agissent dans le cadre de leurs prérogatives.

L’ordre de la loi est aussi visé à l’article 73 du Code de procédure pénale qui dispose que dans les cas de crimes ou de délits flagrant puni d’une peine d’emprisonnement toute personne à qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) le plus proche.

Il est exonératoire si les agissements de l’agent n’ont pas dépassé ce qui est nécessaire aux exigences de la loi.

Exemple : le devoir de cohabitation des époux ne serait justifier un viol du mari sur son épouse.

Il existe aussi des tolérances coutumières (fessés)

          Le commandement de l’autorité légitime

—   Article 122-4 alinéas 2 : n’est pas pénalement responsable les personnes qui accomplissent un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal.

Une autorité légitime ne peut être que publique et non privée. De plus, cette autorité doit être compétente.

Il existe plusieurs théories :

Obéissance passive : réfléchir c’est déjà désobéir, l’inférieur doit toujours s’exécuter.

Baïonnettes intelligentes : il appartient) l’inférieur de toujours vérifier la légalité de l’ordre reçu.

En réalité, la jurisprudence estime qu’il y a lieu d’adopter une position intermédiaire. L’inférieur pourra refuser d’exécuter l’ordre reçu à condition que celui ci soit manifestement illégal.

B) L’imputabilité

Elle consiste à rattacher l’acte à son auteur. Une fois que l’auteur a été identifié, que sa culpabilité est établie en dehors d’un éventuel fait justificatif, il convient de vérifier si les faits lui sont entièrement imputables c’est-à-dire que l’agent avait une entière volonté non entravée et qu’il était conscient. Sa responsabilité pourra être atténué ou écarté.

La cause de non imputabilité est personnelle et ne saurait être étendue aux complices ou aux autres auteurs. 4 cas :

1) Le trouble des facultés mentales

Article 122-1 du Code pénal. L’ancien Code pénal en son article 64 disposait qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action.

La réforme du code pénal a abrogé le texte et l’article 122-1 dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui la personne qui était atteinte aux moments des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ces actes.

Alinéas 2 : la personne qui était atteinte aux moments des faits de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ces actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

a) L’abolition du discernement

Le trouble doit priver la personne de son discernement au moment des faits. La personne ne doit plus être consciente de ces actes. Pour le constater, le juge demande l’assistance d’experts psychiatriques. L’expertise doit répondre à 3 questions: les dangerosités, l’accessibilité à la sanction, la réadaptation ultérieure sociale.

Si l’abolition est constatée, non lieu, relaxe ou acquittement.

Mais l’auteur reste civilement responsable en application de l’article 489 – 2 du Code civil. Sur le plan administratif, il peut également et généralement avoir une hospitalisation d’office (HO) dans un CHS (centre hospitalier spécialisé).

b) L’altération du discernement

Le trouble consiste en un abaissement des facultés mentales au moment de l’infraction. Cependant, il existe une part de conscience néanmoins. Atténuation de la responsabilité pénale de l’agent. Difficulté altération / abolition.

2) La contrainte

Article 122-2 du Code pénal : n’est pas pénalement responsable la personne qui a agit sans l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

Il s’agit du cas de force majeure qui doit remplir 3 conditions cumulatives : externe, imprévisible et irrésistible.

La contrainte peut être morale ou physique.

Morale : pression déterminante résultant d’un sentiment de peur, de crainte ou d’asservissement physique : force pesant sur l’agent.

3) L’erreur

Il existe un principe de connaissance de la loi (nemo censitur ignorance legen)

Ce principe est à relativiser dans la mesure où la chancellerie elle même ignore le nombre de lis existantes. Cependant, l’erreur constitue une exception à l’article 122-3 qui dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pour légitimement accomplir l’acte. Il doit s’agir une d’erreur de droit invincible : une simple erreur de fait est insuffisante.

Exemple : en matière d’infraction intentionnelle : le vol pour une chose pour laquelle on se croyait légitimement propriétaire.

Elle peut transformer une infraction intentionnelle en non intentionnelle (délit d’imprudence).

Exemple : un chasseur tirant sur un autre en pensant que c’était un sanglier. En mat de délit non intentionnel, il est évident, il ne peut jamais y avoir d’erreur.

3 conditions de l’erreur :

=> Erreur sur une règle de droit

=> Erreur inévitable

=> Une croyance dans la légitimité de l’acte.

Ne s’applique pas pour les infractions naturelles (homicides) et peut s’appliquer dans des domaines techniques et complexes

2 hypothèses principales :

—   Hypothèse de l’infraction erronée. Exemple : l’administration délivrant une fausse information, une divergence de jurisprudence de la cour de cassation, fausse conscience d’un avocat.

—   Le défaut de publicité d’un texte. Exemple : un décret renvoyant à des annexes avec des spécifications techniques n’existant pas.

4) La minorité

En vertu de l’ordonnance de 1945, le mineur délinquant devrait en principe être considéré comme un enfant en situation de danger et faire l’objet de mesure éducative et non répressive.

Le texte a abandonné toute idée de discernement. La doctrine, en déduisant une présomption d’irresponsabilité irréfutable pour les mineurs de moins de 13 ans et une présomption simple pour ceux âgés de plus de 13 ans.

Cette analyse a été remise en cause par un arrêt du 15 décembre 1957 pour le cas d’un écolier qui avait crevé l’œil d’un de ces camarades par maladresse.

Cet arrêt a affirmé l’exigence de discernement. Il existe une différence entre :

—   L’infante (nourrisson ou enfant en bas âge) qui n’est pas capable de discernement

—   La non infante (responsable pénalement si l’enfant a compris et voulu l’acte qui lui est reproché).

Cette notion de discernement a été réintroduite par la loi Perben I (loi du 9 septembre 2002) en modifiant l’article 122-8. Il existe plusieurs types de sanction pénale adaptés aux cas des mineurs.

La jurisprudence peut prononcer des mesures ou sanctions éducatives ou des peines.

a) Des mesures éducatives

Les mesures sont applicables à tous les mineurs. Elles peuvent consister en des :

—   Libertés surveillées : le mineur est sous le suivi d’un délégué désigné par le juge des enfants.

—   Mise sous protection judiciaire (mesure d’assistance, de protection, de surveillance)

—   La médiation – réparation : elle prend en compte l’intérêt des victimes et le mineur doit y consentir.

b) Les sanctions éducatives

– Confiscation d’objets

– Interdiction de paraître dans certains lieux

– Interdiction de rentrer en relation avec les personnes

– Interdiction de rencontrer des co-auteurs

– Mesures d’aide ou de réparation

– Obligation de suivre un stage de formation civique.

c) Les peines

Le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer des peines atténuées comme les mineurs. La perspective est remplacée par une réclusion de 20 ans. L’emprisonnement est remplacé par une peine diminuée de moitié.

Cette faveur peut être écartée pour les mineurs de 16 à 18 ans en fonction des circonstances et de la personnalité des mineurs.

L’amende est aussi divisée par 2

-10

10-13

13-16

16 et +

ME

ME

ME

ME

 

SE

SE

SE

   

P

P

Section 2 : La classification des infractions

Cette classification doit être temporelle ou extra temporelle. Nous avons déjà développé la distinction dans le §2 de l’élément matériel.

Le droit pénal regroupe tout un ensemble de peines et condamnations prononcées à l’encontre de violation à certaines règles rendues indispensables à la vie en société.

Toute violation à l’une de ces règles fondamentales prévue dans le Code pénal constitue une infraction et peut donner lieu, sous certaines conditions, à condamnation à une peine.

Les infractions, c’est-à-dire ces violations, sont classées selon leur gravité :

  • les crimes constituent les infractions les plus graves. Il s’agit par exemple des meurtres, assassinats, viol…). Ils donnent lieu à une enquête très poussées grâce notamment à la saisine d’un juge d’instruction. Les criminels sont jugés par la Cour d’assises. Les peines prononcées peuvent être notamment de l’emprisonnement (également appelé réclusion criminelle).
  • les délits constituent des infractions moins graves que les crimes. Les délinquants sont jugés devant le tribunal correctionnel après une simple enquête de police ou après une instruction. Les peines prononcées peuvent être notamment de l’emprisonnement (également appelé détention).
  • les contraventions constituent les infractions les moins graves. Elles sont elles-mêmes catégorisées en 5 classes de la moins graves à la plus graves. Les contraventions ne donnent lieu que très rarement à une instruction et plus souvent à une simple enquête de police. Le tribunal de police est chargé de juger les contrevenants. L’emprisonnement ne peut pas être prononcé.

Chapitre 3 : La peine

La peine est la sanction pénale dont l’objet principal est la répression de l’auteur de l’infraction.

Elle se distingue des sanctions administratives et des mesures disciplinaires.

L’évolution de cette notion est liée à la réaction sociale face aux actes délinquants.

Les différentes peines et leur régime sont énoncés dans le contrat et reflètent ces tendances de la politique criminelle.

Actuellement : répression et atteintes aux libertés.

La peine doit obligatoirement résulter d’un texte pour être prononcé une infraction = une peine.

Depuis la réforme du nouveau Code pénal de 1994, seul le maintien de la peine est déterminé. La seule limite pour le juge est donc le maximum de la peine.

En pratique, la peine prononcée ne correspond jamais au maximum encouru, qui est-elle même différent de la peine réellement exécutée.

La peine encourue est la même pour tous. La peine prononcée est personnelle à l’auteur de l’infraction. La répression de celui ci n’est pas la seule fonction attribuée à la peine. Elle à un caractère intimidant et préventif et dans une certaine limite, elle peut avoir un but de réinsertion sociale.

Les infractions sont hiérarchisées en fonction de la peine. Le code pénal classe les peines selon des critères : gratuité, personnes auxquelles elles s’appliquent, peine principale – complémentaire ou alternative.

Section 1 : La classification des peines

§1 : La classification tripartite des peines selon leur gravité

Le législateur ordonne les peines en fonction de leur gravité ce qui permet d’identifier la nature de l’infraction (contravention, délit, crime) à laquelle elle se rapporte. Peine pour personnes physiques et morales.

1) Les peines pour les personnes physiques

a) Les peines criminelles

Article 121-1 du Code pénal.

Ce sont :

–          Perpétuité

–          30 ans

–          20 ans

–          15 ans

–          Où toute autre peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps de 10 ans au moins.

–          Détention criminelle : crime politique.

–          Réclusion criminelle : infraction de droit commun.

–          Les peines de celles ci ne sont pas exclusives de peines complémentaires.

b) Les peines correctionnelles

Article 131-3 du Code pénal.

Ce sont :

–          L’emprisonnement inférieur à 10 ans

–          L’amende

–          Le jour amende

–          Le TIG

–          Les peines restrictives ou privatives de droit

–          Les peines complémentaires de l’article 131-10

–          Le stage de citoyenneté

L’emprisonnement et l’amende sont des peines principales. Le jour amende et le TIG et les peines privatives de droit sont des peines alternatives qui, par substitution, deviennent des peines principales.

c) Les peines contraventionnelles

Article 131-13 du Code pénal.

Ce sont des amendes de 5 classes allantes de 38 €, 150€, 450€, 750€, 1500€. Doublée si récidive.

2) Les peines encourues par les personnes morales

Article 131-27

Les peines criminelles ou correctionnelles sont l’amende et, dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées par l’article 131-39.

L’amende pour une personne morale est quant à son maximum du quintuple la peine encourue par une personne physique.

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévu à l’encontre des personnes physiques, l’amende pour personne morale est donc d’1 million d’€. Cela est différent pour les peines prévues par l’article 131-39, à savoir : la peine de mort (la dissolution), l’interdiction d’exercer, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive d’un établissement, exclusion du marché public, la confiscation, l’affichage de la décision.

Par contre, les personnes morales de droit public (établissements publics, société d’économie mixte, hôpitaux…) ne peuvent pas être condamnées pénalement. Elles ne sont pas plus applicables aux parties ou groupements politiques, ni aux syndicats professionnels.

Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont visées à l’article 131-42 du Code pénal. Ce sont l’amende et les peines privatiques ou respectives visées à l’article 131-43. Outre les éventuelles peines complémentaires visés à l’article 131-44.

Exemple : interdiction pour 1 an au plus d’émettre des chèques, confiscation d’objets….

Il peut s’ajouter des peines restrictives de droit.

§2) Les peines principales alternatives et complémentaires

Cette distinction a pour critère la fonction de la peine.

1) Les peines principales

Pour chaque infraction, une peine principale est forcément encourue. Le code pénal dresse pour chaque infraction, visée dans sa catégorie, la liste des peines principales selon la gravité de l’infraction.

Ex : vol simple : 3 ans / vol aggravé (1 cas d’aggravation) : 5 ans / vol aggravé (2 cas d’aggravation) : 7 ans.

La gravité de la peine permet de déterminer la nature de l’infraction puisque pour exemple, au delà de 10 ans, un délit devient un crime.

2) Les peines alternatives

Le Code pénal autorise sous condition la substitution de la peine par une autre peine. Il existe des cas de peines alternatives différents.

a) Les peines en alternatives délictuelles

  Le jour d’amende (technique du petit cochon)

Le mécanisme 131-5 du Code pénal – modifié par la loi du 9 mars 2004

—   Payer tous les jours un montant.

Le texte dit : lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut punir d’une peine de jours – amende consistant pour le condamné à verser au trésorier une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Il ne peut pas excéder 1000 €. Le nombre de jours amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction. Il ne peut excéder 360€. Si l’on paye à l’issu du délai d’appel (10 jours), on bénéficie d’une remise de 10 % sur l’amende.

Article 131-23: le montant total est exigible à la fin des délais correspondant au nombre de jours prononcés. La défaut total ou partiel du montant entraîne l’incarcération des condamnés pour une durée qui correspond à la moitié du jour amende non payé. Cette mesure ne s’applique pas aux mineurs, elle ne peut être cumulée avec une autre peine alternative.

  Le travail d’intérêt général (TIG)

Le TIG s’applique aux majeurs et mineurs de 16 à 18 ans. Article 131-8 du Code pénal : lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, le jugement peut prescrire à la place de l’emprisonnement que le condamné accomplit pour une durée de 40 à 210 heures un TIG non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des TIG. Le TIG ne peut être prononcé si le prévenu refuse ou s’il n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal avant le prononcé du jugement informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement de TIG.

  Les peines privatives ou restrictives au droit

Article 131-6 du Code pénal. Loi du 9 mars 2004. Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer à la place d’une peine d’emprisonnement une ou plusieurs peines privatives ou restrictives :

–          La suppression pour une durée de 5 ans au + du permis de conduire (pouvant être limité à la conduite en dehors de l’activité professionnelle).

–          Interdiction de conduire certains véhicules pendant 5 ans.

–          Annulation du permis

–          Confiscation du véhicule

–          Immobilisation du véhicule

–          Interdiction de porter ou de tenir une arme

–          Confiscation d’arme

–          Retrait du permis de chasser

–          Interdiction d’émettre des chèques

–          Confiscation d’un bien

–          Interdiction d’exercer une activité professionnelle

–          Interdiction de paraître dans certains lieux

–          Interdiction de fréquenter certaines personnes

–          Interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes

  Le stage de citoyenneté

C’est la solution à tous les problèmes.

Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut à la place de l’emprisonnement prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en conseil d’état et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquels est fondé la société. Si ce stage dont le coût ne peut excéder celui des amendes de la 3ème classe doit être effectué aux frais du condamné.

b) Les peines alternatives en matière contraventionnelle

L’article 131-14 détermine une liste de peines alternatives.

L’article 131-15 précise que la peine d’amende ne peut être prononcée cumulativement avec les dispositions de l’article 131-14.

L’article 131-16 vise les peines complémentaires qui peuvent donc s’ajouter.

2) Les peines complémentaires

Elles s’ajoutent aux peines principales et nécessitent par mention précise de leur prononcer dans le jugement de condamnation (Article 131-10 du Code pénal). Ce sont les interdictions d’échéance, incapacité, retrait d’un droit, immobilisation, confiscation d’objet, fermeture d’une entreprise…).

Les peines complémentaires sont facultatives et laissées à libre appréciation des magistrats et doivent obligatoirement être visées par un texte spécial.

§3) Les mesures de sûreté

Elles peuvent être prononcées par les autorités judiciaires ou administratives.

1) Par les autorités judiciaires

Ce sont les mesures destinées à être prononcé pour permettre au prévenu ou à l’accusé de bénéficier d’une mesure de réinsertion. Elles peuvent concerner les mineurs qui peuvent faire l’objet de mesures éducatives. Peuvent également viser le traitement des alcooliques et des toxicomanes. Ce sont par exemple des cures en milieu fermé ou ouvert aux fins de parvenir à la guérison du malade.

Exemple : décret du 11 mai 1955 qui règlemente le cas des alcooliques dangereux. Ils peuvent être soignés :

–          Soit d’office à leur demande.

–          Soit sur l’initiative d’un médecin.

–          Soit par décision d’une autorité judiciaire par période de 6 mois.

La loi du 31 décembre 1970 concernant le traitement des toxicomanes a prévu l’injonction thérapeutique qui peut être prononcée par le procureur de la république, le juge des enfants, le juge d’instruction ou toute juridiction de fond.

2) Par les autorités administratives

Il en existe 4 :

–          Le placement d’office en hôpital psychiatrique : Il s’agit d’un arrêté préfectoral pour une hospitalisation d’office (HO) ou une hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT).

–          L’expulsion: mesure de sûreté administrative prononcé par le ministre de l’intérieur à l’encontre des étrangers ayant commis des infractions ou susceptibles d’en commettre.

–          L’assignation en résidence : elle vise les étrangers apatrides difficilement accueilli par un pays en raison de leur situation. Ils sont obligés de résider dans un lieu déterminé et sont obligés de se présenter régulièrement dans un commissariat.

–          L’interdiction du territoire français : Elle est liée à la commission d’infraction grave, peut être temporaire ou définitive.

Section 2 : L’extinction et l’effacement de la peine

L’extinction naturelle de la peine résulte de son exécution.

L’article 133-1 envisage d’autres cas comme par exemple le décès du condamné, la grâce, l’amnistie ou la dissolution de la personne morale.

La peine peut également se prescrire : Article 133-1 du Code pénal prévoit que la prescription de la peine empêche l’exécution de celle ci alors que la réhabilitation efface la condamnation.

§1) L’extinction de la peine sans effacement

1) La prescription de la peine

Article 133-2 : la peine doit être exécuté dans un lapse de temps.

A défaut, la peine s’éteint mais la condamnation demeure. La condamnation reste présente au casier judiciaire. La condamnation de la peine ne doit pas se confondre avec le délai pendant lequel le ministère public peut exercer les poursuites.

 

Prescriptions poursuites

Prescriptions peines

crime

10 ans

20 ans

délit

3 ans

5 ans

contravention

1 an

2 ans

 Cependant, certaines peines peuvent déroger à cette classification.

En matière de terrorisme et de stupéfiants, la prescription de la peine est de 30 ans. Cette prescription prend effet à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

Cette prescription peut être interrompue ou suspendue.

L’interruption met fin au déroulement du délai. La suspension a pour effet de conserver le délai préalablement écoulé et une fois la cause de suspension terminée, la prescription reprend là où le délai a été retenu.

Ex : l’état de guerre.

2) La grâce

Article 17 de la constitution.

« Le président de la république a le droit de faire grâce. »

L’article 133-7 dispose que : « la grâce emporte seulement du droit d’exécuter la loi ». Cet effet ne se produit que si la peine est définitive ou en cours d’exécution.

Article 133-8 précise que « la grâce ne fait pas obstacle au droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction ».

La grâce présidentielle peut bénéficier à tout condamné et seules les peines pénales sont susceptibles d’être graciées. Elles peuvent avoir une portée générale ou personnelle. Le président peut même la prononcé d’office. Elle peut être totale ou partielle c’est-à-dire qu’une peine pourra être remplacée par une autre peine plus douce.

3) Le relèvement

Cette disposition permet d’effacer pour l’avenir certaines condamnations et ne concerne qu’un certain nombre limité de peines : il concerne les décisions de privation, de déchéance, d’incapacité ainsi que les mesures de publication résultant d’une condamnation pénale. Les peines principales ne peuvent jamais faire l’objet d’un relèvement. La requête en relèvement doit être présente devant la juridiction ayant prononcé la condamnation, ou devant la dernière juridiction en cas de pluralité de juridiction. Il ne s’agit pas d’une mesure obligatoire, il peut être total ou partiel.

§2) L’extinction de la peine ave effacement de la condamnation

1) L’amnistie

Article 34 de la Constitution.

Cet article autorise le législateur à rendre licite des comportements considérés par la loi pénale comme infractionnel et il permet d’en absoudre leurs auteurs. L’amnistie est le mode d’extinction de la peine le plus ancien. Elle permet de pardonner les comportements délictueux passés.

Article 133-9 du Code pénal apporte des précisions sur la loi de l’amnistie mais chaque loi d’amnistie fixe ses propres modalités d’application.

L’article 133-9 du Code pénal dispose que l’amnistie efface les condamnations prononcées, elle entraîne sans qu’elle puisse donner lieu à restriction la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure.

En complément, l’article 133-10 précise que l’amnistie ne préjudicie pas aux tiers. Il s’agit donc d’une mesure de clémence faisant disparaître a posteriori l’infraction en supplément d’élément légal de l’infraction. Ces conséquences sont d’application immédiate et d’ordre public.

2) La réhabilitation

Il s’agit d’une mesure d’indulgence qui récompense la bonne conduite durable d’un ex condamné et lui rend la situation légale qu’il a perdu du fait de sa condamnation. Elle rappelle l’amnistie mais diffère par ces mobiles.

L’amnistie est une mesure d’apaisement.

La réhabilitation tend quant à elle à la resocialisation complète de l’individu.

a) Les conditions

  La réhabilitation légale :

 Pour les personnes physiques, le délai de réhabilitation est variable.

3 ans : amende.

5 ans : peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an.

10 ans pour les peines d’emprisonnement inférieur ou égales à 10 ans ou en cas de condamnations multiples n’excédant pas 5 ans.

Pour les personnes morales, le délai unique de 5 ans dont le point de départ : paiement de l’amende ou jour d’exécution de la peine.

  Réhabilitation judiciaire :

  Si les conditions de celle ci paraissent trop exigeantes, l’intéressé peut la solliciter. Elle est formée par l’intéressé devant la chambre d’instruction qui est saisi par le procureur générale du TGI après instruction des procès de la république (CA). Un pourvoi est possible devant la cour de cassation ; en cas de rejet, après un délai de 2 ans, un nouveau recours est ouvert. Cette demande n’est possible que si les parties civiles ont été indemnisées par des dommages et intérêts qui leur ont été alloués ou s’ils bénéficient d’une dispense.

b) Les effets

2 effets :

—   Effacement de la condamnation pour l’avenir.

—   Extinction de la totalité des peines complémentaires.

Section 3 : les modes de personnalisation des peines

Il s’agit d’un principe général du droit pénal.

Il est visé par l’article 132-24 du Code pénal qui dispose que dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce par peine d’amende elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et charges de l’auteur de l’infraction. Le magistrat a un grand pouvoir dans la détermination de la peine. La personnalisation de la peine permet au juge, une fois la culpabilité prononcée, de choisir la peine qu’il souhaite dans les limites prévues par la loi. Le juge peut prononcer de suite une peine ou en différé le prononcé.

§1) La reconnaissance de culpabilité sous le prononcé avec application de la peine

1) La dispense de peine et l’ajournement

Elle s’applique tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques en matière délictuelle.

a) La dispense de peine

La culpabilité de l’auteur est reconnue cependant elle peut être prononcée pour favoriser le reclassement du coupable aussi par exemple dans une sorte de repentir, l’auteur a remboursé intégralement la victime. Elle est généralement prononcée lorsque le trouble à l’ordre public est devenu inexistant. Il s’agit d’une mesure personnelle qui bénéficie au seul intéressé et non pas au co-auteur ou au complice. Elle reste sans effet par rapport aux frais du procès (90 €) ou relativement à l’action civile.

b) L’ajournement du prononcé de la peine

Il existe 3 formes :

  L’ajournement simple : Article 132-60 du code pénal. La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage va être réparé et que le trouble va cesser. La juridiction renvoie le dossier à une nouvelle date pour trancher au litige. L’ajournement n’est possible que si le prévenu est présent à l’audience. À l’audience du renvoi il peut y avoir soit condamnation soit dispense de peine soit ajournement dans un maximum d’un an a compté de la 1ère date.

  L’ajournement avec mise à l’épreuve : Article 132-63. Seul les personnes physiques sont concernées. Une fois prononcé, le JAP surveille son application. À l’issu du délai d’épreuve, la juridiction peut prononcer soit une peine soit une dispense de peine soit un ajournement.

  L’ajournement avec injonction : Article 132-66 : Le juge peut soumettre la personne coupable à une ou plusieurs prescriptions légales ou réglementaires. La présence du prévenu est facultative à l’audience. À l’issu, il peut être prononcé une nouvelle peine, un ajournement, ou une dispense de peine.

2) Le sursis

Il s’agit de la faculté laissée au juge dans certaines conditions d’ordonner qu’il y ait dispense d’exécution de la peine ou de l’infraction qu’il vient de prononcer. Il n’est censé bénéficier qu’aux délinquants primaires. Il est justifié traditionnellement comme un moyen de prévention contre la récidive. Il permet d’éviter une incarcération qui pourrait bien se conduire pendant le délai d’épreuve :

–          Sursis simple

–          Sursis mise à l’épreuve (SME)

–          Sursis TIG

a) Les modalités d’obtention du sursis

  Pour les personnes physiques : Sursis simple : article 132-29 du Code pénal et suivant. Il n’est possible que quand la peine encourue n’excède pas 5 ans. Le coupable n’est accessible au sursis que s’il n’a pas été condamné dans un délai de 5 ans précédent les faits. Il peut également s’appliquer aux peines d’amende et peines restrictives de droit ainsi qu’aux peines contraventionnelles. S’agissant du Sursis avec Mise à l’Epreuve (SME) 132- 40. La juridiction qui prononce un emprisonnement peut ordonner le sursis de son exécution mais avec une modalité contraignante pour la personne condamnée. Il est applicable pour les infractions punies pour 5 ans au plus en raison d’un crime ou délit de droit commun. Le juge va suspendre l’exécution dans la condamnation à la réalisation de l’obligation imposée. S’agissant du sursis TIG, il répond aux mêmes conditions que le SME à part le fait que la condition est la soumission à une obligation d’effectuer un travail bénévole. Le prévenu doit expressément accepter de faire ce travail.

  Les personnes morales : il ne peut exister qu’un suris simple si la personne morale n’a pas été condamné dans un délai de 5 ans pour une amende > à 60 000 €.

Cette disposition s’applique en matière criminelle et délictuelle. Par contre, en matière correctionnelle le montant de l’amende est ramené à 15 000 €.

b) La réalisation de sursis

L’effet du sursis est la suspension de la peine qui peut pourtant être révoqué.

  La suspension de la peine : Elle peut être totale ou partielle. Le sursis laisse subsister la condamnation ainsi que son inscription au casier judiciaire. La condamnation assortie du sursis simple est non avenue si le condamné n’a pas commis dans le délai de rigueur (5ans) un crime ou un délit sorti d’une nouvelle condamnation sans sursis qui apporterait vocation. Le délai de 5 ans entre 2 condamnations est un délai préfixé (= pas susceptible de suspension ni prorogation).

S’agissant du SME, il s’inscrit dans un minimum de 18 mois et un maximum de 3 ans.

  La révocation du sursis : Toute nouvelle condamnation à une peine de prison révoque le sursis quelque soit la peine qu’il accompagne. La 1ère peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la 2nde. La juridiction peut néanmoins, par juridiction spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis. Cette révocation peut également être partielle.

§2) L’aménagement des peines à exécuter

1) La semi liberté

Article 132-25 du Code pénal.

Quand la juridiction prononce une peine inférieur ou égale à 1 an, la semi liberté est possible à l’égard du condamné qui justifie soit de l’exercice d’une activité professionnelle soit de son audité à un enseignement soit raison à sa vie de famille, soit en raison d’un traitement médical. Le détenu est astreint de rejoindre l’entreprise pénitentiaire. Selon les modalités déterminées par le JAP, il restera dans l’entreprise si l’obligation disparaît ou est interrompu.

2) Le fractionnement de la peine

Article 132-27 et 28 du Code pénal.

Il peut y avoir fractionnement de la peine si plusieurs conditions sont réunies. En matière conditionnelle, la juridiction peut pour des motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social décider que l’emprisonnement prononcée par une durée d’un an au plus sera pendant une période inférieure ou égale à 3 ans exécuter par fraction aucune d’entre elle pouvant être inférieur à 2 jours. Ce régime existe également en matière conventionnelle sous les mêmes conditions de durée.

3) Le bracelet électronique

Lorsque la peine à exécuter est au plus d’un an, la peine peut être exécutée par la position d’un bracelet électronique. La personne, objet de cette mesure, devra justifier d’un domicile et devra également être titulaire d’une ligne téléphonique. Les services de la maison d’arrêt seront à même de contrôler les allées et venues du détenu et à des heures déterminées au domicile de la personne pour vérifier qu’il exécute ses obligations. Les conditions peuvent être les même que s’agissant de la semi liberté.

TITRE 2 : LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Voici le lien et le plan du cours sur la responsabilité pénale :

Cours de droit pénal sur la responsabilité pénale

  • Livre 1er : Les personnes responsables, l’études des conditions de la responsabilité pénale.
  • Titre 1 : Les conditions communes de déterminations de la personne pénalement responsable.
  • Chapitre 1 : Le caractère personnel de la responsabilité pénale.
  • Section 1 : L’affirmation du principe.
  • Section 2 : la signification du principe.
  • Chapitre 2 : Une participation fautive.
  • Section 1 : La faute dans les infractions intentionnelles.
  • 1§ Le dol Général.
  • 2§ Les autres formes de dol.
  • Section 2 : La faute dans les infractions non intentionnelles.
  • 1§ La faute de mise en danger délibérée.
  • 2§ La faute d’imprudence.
  • 3§ La faute contraventionnelle ou faute matérielle. 
  • Sous titre 2 : Les modes de participation à l’infraction.
  • Chapitre 1 : L’auteur de l’infraction.
  • Section 1 : L’action.
  • 1§ L’auteur matériel.
  • 2§ L’auteur moral ou intellectuel.
  • Section 2 : La coaction.
  • Chapitre 2 : La complicité.
  • Section 1 : les conditions de la complicité punissable.
  • 1§ L’élément légal de la complicité.
  • 2 § Les éléments matériels de la complicité.
  • 3§ L’élément moral de la complicité.
  • Section 2 : La répression du complice.
  • Titre 2 : les règles particulières d’imputation de la responsabilité pénale aux personnes.
  • Chapitre I : L’imputation de la responsabilité pénale aux personnes physiques.
  • Section 1 : Le domaine de la responsabilité pénale dite du fait d’autrui, donc du chef d’entreprise.
  • Section 2 : Les conditions d’engagement de cette responsabilité pénale dite du fait d’autrui.
  • Section 3 : le fondement de cette responsabilité pénale du fait d’autrui du chef d’entreprise.
  •  Chapitre II : l’imputation de la responsabilité pénale aux personnes morales.
  • Section préliminaire : l’avènement de la responsabilité pénale des personnes morales.
  • Section 1 : Le domaine d’application de la responsabilité pénale des personnes morales.
  • Section 2 : la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales.

Laisser un commentaire