Le droit pénal belge : histoire, but, autonomie…

Chapitre I : Aperçu historique des idées et de la réalité pénale

I. Le droit pénal

1) L’histoire de la répression et ses idées sous-jacentes

La justice vengeance : le but est de rendre le mal pour le mal et de venger la victime ou la société.

  • la vengeance privée : faite par les individus eux-mêmes
  • la vengeance publique : faite par le groupe social. La loi du talion est au pied de l’évolution de la loi, car elle a introduit un élément légal à la vengeance, un élément de proportionnalité à la réaction de vengeance par rapport à l’infraction causée
  • la vengeance divine : le but est d’apaiser la colère des dieux qui sont irrités par les crimes.

La justice expiatoire et exemplaire : le but est la vengeance des victimes, mais aussi la prise de mesures tendant à éviter de nouveaux crimes (prévention).

L’idée d’expiation exprime l’idée d’un rachat de la faute.

La justice utilitaire : plusieurs auteurs se sont émus de la cruauté des peines, d’autant plus que les crimes qui justifiaient pareilles sanctions étaient d’une définition incertaine

 

2) Les courants de pensée de la justice utilitaire

L’école classique : les incriminations et les sanctions doivent être strictement définies, il ne peut y avoir d’infraction ni de peine sans loi. Avant d’agir, chacun doit savoir si il comment une infraction et ce qu’il risque en cas de condamnation. La répression pénale acquiert une utilité : éviter la récidive et empêcher le coupable de commettre de nouveaux crimes.

L’école positiviste : elle réagit contre la théorie classique, selon elle, l’homme est déterminé et n’est donc pas libre (celui-ci est déterminé par sa morphologie et son hérédité, ainsi que son milieu social).

L’école néoclassique : l’homme est à la fois partiellement libre et partiellement déterminé. Voici les buts de la peine :

  • la prévention générale pour empêcher tous les individus de commettre des actes illicites.
  • la prévention spéciale pour protéger la société en mettant hors d’état de nuire le délinquant
  • la rééducation et la réinsertion sociale par le biais des activités en prison ou des conditions imposées à la libération destinée à remettre le délinquant dans la norme acceptée.

L’école de défense sociale : selon elle, la défense de la société passe par la défense du délinquant. Le but est finalement de faire cesser l’état dangereux de l’individu, ce qui justifie parfois les peines à durée indéterminée.

L’école d’Utrecht : elle insiste sur la notion de responsabilité pénale, se basant sur le fait que le délinquant a conscience de sa responsabilité et accepte une sanction. Cette école insiste aussi sur l’obligation de réparer le dommage.

 

II. La procédure pénale

C’est l’ensemble des règles à respecter pour arriver à la répression des infractions et à la sanction des délinquants depuis la recherche des infractions, des auteurs et des preuves jusqu’au jugement.

 

1) Le système accusatoire

C’est le système de procédure pénale le plus ancien, ici la procédure pénale est publique, orale et contradictoire (lorsqu’elle se fait en présence de l’accusé qui est sur un pied d’égalité avec l’accusateur). Le régime des preuves est ici très règlementé (ex : serment des témoins, de l’accusé, régime des ordalies qui est une panoplie d’épreuve du feu ou de l’immersion dans l’eau…).

 

2) Le système inquisitoire

Il fut adopté par les tribunaux ecclésiastiques dés le XIIIe et les tribunaux laïcs. Ici la procédure pénale est secrète, écrite et non contradictoire. Le juge recherche activement la vérité et s’appuie tantôt sur un régime de preuves libres, tantôt sur un régime de preuves légales.

De nos jours, ce système est complètement abrogé.

 

3) Le système mixte

Les phases d’information et d’instruction répondent au régime inquisitoire, alors que la phase de jugement au régime accusatoire.

Ce système est pratiqué en Belgique et en France.

 

III. La situation présente

1) Les constatations des lois pénales

Il y a une inflation des lois pénales (en 1867, il existait 60 textes pénaux, en 1968 il y en avait 386, et il y en a plus de 800 en 1992).

Il y a également une inflation vraisemblable de la criminalité en tout genre.

En ce qui concerne la répression, il y a un échec flagrant, l’importance du chiffre noir inquiète, le taux d’élucidation des infractions est plutôt faible, et le nombre des classements sans suite n’est pas négligeable également.

En ce qui concerne les sanctions, la justice fait face à un échec également, la prison est présentée comme un échec, dés lors, le système a prévu des peines alternatives (transaction pénale, médiation pénale, sursis probatoire, travaux d’intérêt général, peine de travail…)

 

2) L’état des idées

La tendance répressive : Une partie de l’opinion publique demande de nouvelles législations pénales sécurisantes et sécuritaires (ex : peine incompressibles en France, conditions sévères dans l’octroi des libérations conditionnelles en Belgique ou procédure de comparution immédiate, adoption du patriot act aux Etats-Unis).

 

La tendance abolitionniste : Hulsman plaidait pour l’abolition de tout le système pénal. Il constatait que :

  • le système pénal appréhende les personnes défavorisées
  • il est injuste en fonction de l’importance du chiffre noir
  • la prison est un échec et cause des ravages chez l’individu
  • il impose une souffrance inutile aux délinquants
  • un sentiment d’insatisfaction règne chez les victimes

Les tenants à cette tendance plaident pour un remplacement du système pénal par la promotion de mesures pécuniaires, de programmes d’aide et d’un règlement des conflits à l’intervention des conciliateurs.

Les hostiles à cette tendance reprochent l’impossible traitement de certaines infractions graves et surtout de faire l’impasse sur les garanties de procédure pénale dont doit rester titulaire toute personne poursuivie.

La tendance humaniste : elle est intermédiaire entre la tendance répressive et la tendance abolitionniste.

En fait, la difficulté du législateur actuel tient à l’absence de consensus dans la population, à l’absence de valeurs certaines face à l’émergence de valeurs floues et à la nécessaire distinction entre criminalité grave et ordinaire.

Chapitre II : La définition du droit pénal, son but et son objet

I. La définition du droit pénal

C’est l’ensemble des lois et règlements édictés par le pouvoir souverain en vue de définir les faits punissables (infractions) et de déterminer les sanctions applicables (peines ou mesures de sûretés) aux auteurs des infractions (définition du Baron Constant).

C’est l’ensemble des lois qui déterminent les délits et les peines (J.J. Haus).

Le droit criminel est l’ensemble des règles en vertu desquelles la société fait subir aux individus un certain mal, à titre e sanction d’un commandement légal (ordre ou interdiction) auquel ils sont contrevenu (G Schuind).

C’est l’ensemble des mesures efficaces et humaines édictées par la loi à l’égard des personnes poursuivies devant les tribunaux en raison de certains comportements fautifs qui leur sont imputables et que la loi détermine en raison d’impératifs sociaux, dans les buts d’intimidation, de défense sociale et de récupération (R. Legros).

 

II. Le but du droit pénal

Voici ces 2 objectifs : la défense de la société et de l’individu contre l’Etat.

Il assure la défense de la société dans la mesure où il permet d’affirmer les valeurs sociales qui, si elles sont violées, entraînent la sanction la plus contraignante.

« Le droit pénal est fait pour les malfaiteurs, la procédure pénale pour les honnêtes gens ».

 

III. L’objet ou le contenu du droit pénal

Le droit général, le droit pénal spécial et la procédure pénale forment le contenu du droit pénal. On peut aussi ajouter la pénologie, dont la science pénitentiaire. Le droit pénal peut aussi être appréhendé par la criminologie, la psychologie, la biologie,…

Chapitre III : L’autonomie du droit pénal

1. La position du problème

Parfois le droit pénal et la morale ne font pas bon ménage, car celle-ci est tantôt plus sévère, tantôt moins sévère que la loi pénale (ex : la loi pénale et la loi morale traite différemment des problèmes comme l’avortement, l’euthanasie…).

Le droit pénal traduit une autonomie réelle, mais parfois aussi réduite par rapport au droit administratif, au droit civil, social, commercial (ex : si il est vrai que le droit pénal sanctionne les exploitants de prostitués, il est aussi vrai que l’Etat fédéral et les communes prélèvent des impôts sur les revenus professionnels des prostituées).

 

2. La position de la doctrine

Pour les uns, le droit pénal bénéficie d’une autonomie réduite en ce que le droit pénal est sanctionnateur des autres branches du droit au secours desquelles il vient par la menace d’une sanction pénale (ex : les obligations alimentaires prévues par de nombreuses dispositions du Code civil et protégée par l’incrimination d’abandon de famille visée par l’article 391bis du C.P).

Pour les autres, le droit pénal est autonome et garantit le respect des valeurs propres à la matière pénale (ex : loi du 13 Juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes).

 

3. La position de la jurisprudence

Interpréter de manière autonome ou en reprenant les définitions d’autres branches du droit peut aboutir à des solutions très différentes (ex : interprétation du mot « personne » en droit civil et en droit pénal).

 

Laisser un commentaire