Les infractions pénales liées au droit des sociétés :
En droit pénal des sociétés, on distingue :
- – les infractions liées aux comptes sociaux et au capital social (infractions liées à la souscription et au versement du capital, infractions liées à la surévaluation des apports en nature)
- – Les infractions liées a l’exercice des fonctions d’administration et de direction de la société (abus de biens sociaux, répartition de dividendes fictifs, comptes annuels ne donnant pas une image fidèle des comptes de la société…)
- Les infractions relatives à la constitution de la société : étudié dans ce lien :
https://cours-de-droit.net/les-infractions-liees-a-la-constitution-des-societes-au-maroc/
Section I : LES INFRACTIONS LIÉES AUX COMPTES SOCIAUX ET AU CAPITAL SOCIAL
Ce sont les infractions qui peuvent être commises à l’occasion de la recherche du capital ou qui sont liées à sa structure. Il s’agit des :
-infractions liées à la souscription et au versement du capital ;
– infractions liées à la surévaluation des apports en nature ;
I : Infractions liées à la souscription et au versement du capital
Élément légal :
L’article 379 de la loi 17-95 punit d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de
8 000 à 40000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
Élément matériel :
1) ceux qui, sciemment, pour l’établissement du certificat du dépositaire constatant
les souscriptions et les versements auront affirmé sincères et véritables des souscriptions
qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis
définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront
remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou
le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
2) ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par
publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits
faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;
3) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront
publié les noms de personnes, désignées contrairement à la vérité comme étant ou
devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
Élément moral :
L’élément moral est l’intention qui est exigée et illustré par le terme « sciemment » ce qui justifie la sévérité des peines.
II- LES INFRACTIONS LIÉES A LA SURÉVALUATION DES APPORTS EN NATURE :
L’élément légal :
En droit pénal marocain des affaires, L’article 379 dans son dernier alinéa, punit d’un à six mois et/ou une amende de 8000 à 40000 dhs « ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle »
Il s’agit là d’une infraction qui peut survenir, soit à la création de la société, soit au cours de son fonctionnement, notamment à l’occasion de l’augmentation de son capital.
L’élément moral: l’intention frauduleuse, coupable illustré par le terme frauduleusement, de commettre l’infraction et d’être au courant des ses conséquences.
L’élément matériel du délit consiste à attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle
Le délit est établi à partir du moment où la valeur surévaluée de l’apport en nature a été adoptée par les actionnaires sur la base de faux documents ou d’expertise inexacte.
Il convient de rappeler ici la procédure exigée par la loi lorsqu’il y a un apport en nature que ce soit lors de la création ou l’augmentation du capital social :
PERSONNES POURSUIVABLES :
C’est ainsi que Les auteurs de l’infraction peuvent être soit :
Les personnes ayant fait l’apport en nature ainsi que les fondateurs de la société ou bien Les commissaires aux apports qui comme l’énonce l’article 25 sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 161 de la présente loi. Ils peuvent se faire assister, dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
La responsabilité de ces derniers peut être engagée, lorsqu’on prouve leur complicité dans l’accomplissement du délit.
Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d’évaluation a été adopté
Section 2 – Les infractions liées a l’exercice des fonctions d’administration et de direction de la société
1-la distribution de dividendes fictifs
2-la publication ou présentation d’états de synthèse ne donnant pas une image fidèle des comptes de la société
3- l’abus de biens sociaux
I- L’ABUS DE BIENS SOCIAUX :
En droit marocain, l’abus de biens sociaux est un délit punissable par la loi. Il est couvert par l’article 107 de la loi 5-96 sur la SARL, la SNC [1][2], la SCS, et par l’article 83 de la loi 22-00 sur les associations. Le délit est constitué par le fait pour un dirigeant d’une société commerciale ou une association d’utiliser sa position à des fins personnelles [3], ou d’utiliser des biens sociaux à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. Il est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2000 à 40 000 dirhams.
II- LA RÉPARTITION DE DIVIDENDES FICTIFS :
A- Élément Constitutifs
Eleméents légal :
Dans la SA L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :
1) qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs
Article 384 al 1 de la loi 17-95, le délit de répartition de dividendes suppose:
a- la loi punit l’absence d’inventaire ou un inventaire frauduleux
b-la distribution de dividendes
Élément matériel :
1- l’absence d’inventaire
2- inventaire frauduleux
3- la fictivité du dividende
4- le paiement du dividende fictif
.
Élément moral :
La distribution doit être faite en connaissance de cause.
Personnes poursuivables:
– Les gérants de la SARL;
– Les présidents des SA;
– Les administrateurs des SA;
– Les DG délégués;
– Les membres du directoire;
– Les gérants des SCA;
– Les dirigeants de SAS;
B-Sanctions :
Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
III- LA PUBLICATION ET PRÉSENTATION DE COMPTES ANNUELS NE DONNANT PAS UNE IMAGE FIDÈLE
Dans la SA L’Article 384 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :
2) qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période ;
A-Éléments Constitutifs :
La présentation de comptes annuels infidèles est une infraction constituée:
1-élément légal:
– Article 384 al 2 loi 17-95
Élément matériel :
Est constitué:
– D’abord, par la présentation de ces comptes annuels;
– Ensuite, par le fait que ces comptes ne présentent pas la réalité de l’économie de l’entreprise.
– lors de l’assemblée générale des associés;
-Lors de la mise à disposition au siège social des comptes
L’élément moral :
Est constitué lorsqu’il y a eu de la part de l’auteur, une volonté de dissimuler la vraie situation de la société, qui généralement dans ce cas, est dans une situation peu satisfaisante.
B-Sanctions :
La sanction est l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement .
Auteur principal:
– Gérant SARL
– les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme
Complicité:
Est punie de la même peine et concerne tous les individus, souvent extérieurs à la société en question, qui aident d’une manière active ou passive l’auteur principal à commettre l’infraction: Exp: commissaire aux comptes qui donne des conseils à un dirigeant en vue de présenter ce bilan comportant de graves inexactitudes