[PDF] Droit pénal

DROIT PÉNAL GÉNÉRAL (cours L2)

  Le droit pénal est la branche du droit qui détermine quelles sont les conduites antisociales et en quoi consiste la réaction de la société contre ces divers comportements.

  I – OBJET DU DROIT PÉNAL

Droit de la peine = sanction infligée par l’état à ceux qui menacent gravement l’ordre social. Nous allons étudier quand il y a lieu à sanction et quelle sanction doit être appliquée.  La sanction n’est infligée que si la personne est responsable. Nous n’étudieront pas chaque infraction  particulières. Ceci sera l’objet du cours de droit pénal spécial. Mais nous allons travailler sur des exemples pour illustrer les règles générales. Nous allons travailler sur deux notions principales : l’infraction et la sanction. Il y a un lien très fort entre les deux.

 

INFRACTION= toute action ou comportement contraire à la loi et passible de sanctions pénales.   L’infraction est définie par la sanction. En principe la sanction pénale ne peut être décidée qu’à l’issue d’un procès. Il existe des exceptions :

-les contraventions (timbre amende); -le projet de loi Perben II et la notion de plaider coupable pour réduire les sanctions pénales (négociations sur la peine entre l’accusation et celui qui se déclare coupable).

Quand il n’y a pas procès il y a consentement entre l’accusation et la personne concernée en principe. Donc la sanction peut être également prononcée avec l’accord de celui qui subit la sanction mais si non il y a un droit à revenir à un procès équitable.

A)L’INFRACTION.

Elle résulte de la fixation d’interdits qui doivent être connus à l’avance  —> tout ce qui n’est pas interdit n’est pas autorisé. C’est un fait prévu et puni par la loi pénale à raison du trouble qu’il porte à l’ordre social.  Deux éléments forment cette définition :

— L’interdit est déterminé par la loi (loi au sens large comme texte générale applicable à tous). C’est une garantie contre l’arbitraire. C’est le législateur qui décide de ce qui est interdit. Alors sur quoi porte ses décisions ? Il érige en infraction les faits les plus graves pour la société = incriminer.

— L’infraction c’est un acte contraire à l’ordre social à distinguer du reste car il s’agit de quelque chose de grave.

  • Il faut distinguer l’ordre moral et religieux de l’ordre légal. Tous les éléments des deux premiers n’appartiennent pas au troisième ordre qui est plus restreint. Exemple : le suicide qui est réprimé par certaines religions ne l’est pas par le droit pénal français. Le droit pénal s’intéresse aux répercussions sociales de sentiments personnels mais pas le sentiment lui-même. Inversement : on peut penser que certaines règles pénalement sanctionnées  sont étrangères à la morale. En fait ce sont à peu près toujours des règles qui facilitent la vie en société, et donc qui ont un aspect moral. Certaines infractions pénales les moins graves ont un lien plus ténu avec la morale mais dans la mesure où ces interdits ont pour but de faciliter la vie en société ils ne sont pas étrangers à toute morale.
  • Distinction entre l’ordre juridique privé et pénal. La violation d’un droit individuel n’intéresse pas toujours le droit pénal. La faute civile n’est pas toujours une infraction. L’adultère est encore une faute civile mais il n’est plus une  faute pénale depuis 1975.    Raison —> l’infraction n’avait pas la même gravité pour l’homme et la femme pour laquelle elle était plus grave. Donc au nom de l’égalité entre l’homme et la femme cette infraction a été mise de côté. Concernant le non paiement d’une dette, quelle qu’elle soit, est une faute civile. Le créancier va pouvoir intenter des poursuites civiles pour le remboursement + plus des DI. Mais de façon générale cette faute civile n’est pas une infraction à l’exception du non paiement de certaines dettes trouble l’ordre social comme les dettes alimentaires = délit d’abandon de famille. En effet cela constitue un trouble social grave en portant atteinte à la famille. La faute civile est plus large que la faute pénale selon le choix du législateur. C’est pourquoi les sociologues comme Durkheim considèrent que les infractions sont les actes qui heurtent les états forts de la conscience sociale et inévitablement il y a dans les choix du législateur, des variations dans le temps.  Code pénal actuel = code de 1992.

B)LA SANCTION PENALE.

Les sanctions diffèrent selon la gravité de l’infraction. L’emprisonnement est une des sanctions pénales et surtout pour les crimes. Mais même pour les délits l’emprisonnement peut-être utilisé. Mais le législateur essaie de trouver d’autres moyens de sanction comme l’amende. Mais d’autres sanctions sont tournées vers la non récidive avec des interdictions professionnelles, sociales, travail d’intérêt général sans rémunération  —> des limitations de la liberté = sanctions.  Qu’elle est la raison d’être de la sanction pénale ? Sert-elle à quelque chose ?

-Fonction d’intimidation qui est impossible à quantifier. Elle est à la fois collective et individuelle (celui qui a subi une première fois une sanction hésitera à récidiver).

-Fonction d’élimination. L’élimination totale et définitive n’existe plus en droit français. Mise hors d’état de nuire par la prison mais elle a toujours un effet temporaire sauf pour les crimes les graves. Mais pour ceux-ci il existe quand même des possibilités de sortir avec des remises de peines par exemple. Au bout de 30 ans la situation doit être réexaminé. Il n’existe plus de cas où la réclusion est vraiment perpétuelle.    -Fonction d’amendement. La sanction conduirait à un sentiment de regret etc…

-Fonction symbolique de cohésion sociale.

 

II)NOTIONS SOMMAIRES SUR LE PROCES PENAL. 

Un procès pénal sert d’abord à déterminer si un individu est innocent ou coupable. Dans la seconde hypothèse, le procès sert à choisir la sanction la plus adaptée. Pour déterminer la culpabilité :

1ère phase :elle se passe devant la police.

2nd phase :elle est judiciaire si les poursuites sont déclenchées.

A)L’ENQUETE DE POLICE.

La police constate une infraction ou à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation qui émanent de tiers. Sous l’autorité du Procureur de la République (magistrat qui représente les intérêts de la société), une enquête est demandée par lui. Selon si l’infraction vient d’être commise ou qu’elle est plus ancienne, l’enquête sera une de « flagrant délit » ou une enquête préliminaire. La différence tend à se réduire. Les policiers ont des pouvoirs de coercition, essentiellement, le pouvoir d’entrer de force dans un appartement. A la fin de l’enquête, le policier donne les résultats au Procureur de la République. Sur cette base il décide s’il déclenche ou non des enquêtes judiciaires.

B)LE DECLENCHEMENT DES POURSUITES.  C’est le parquet qui saisit les tribunaux répressifs. Il est le demandeur car il représente de la société. Il ne va pas juger car il est partie au procès pénal. Mais il dispose de ce que l’on appelle l’opportunité des poursuites.  Même si l’existence d’une infraction est probable, le procureur peut ne pas poursuivre. Il y a un classement sans suites si les éléments ne sont pas suffisant pour poursuivre = dans plus de 70% des cas. Raison essentielle  —> 65% des cas l’auteur reste inconnu. Les autres 5% le procureur décidera de ne pas poursuivre car il considère que ce n’est pas plus grave que ça. Soit il considère que les poursuites pour causer plus de trouble à l’ordre social que l’infraction elle-même. Dans certains cas d’euthanasie, il n’y a pas eu de poursuites soit de médecins ou de personnages célèbres indiquaient expressément de certains actes. Ils n’ont pas été poursuivre au nom de l’opportunité de la poursuite. Le procureur peut proposer à celui qui avoue avoir commis l’infraction une mesure en échange de l’abandon des poursuites. C’est la composition pénale = dans le même style que la loi Perben II.   Triple choix du procureur (ministère public): 

  • -entame des poursuites ;
  • -classement sans suites ;
  • -mesure de composition pénale (sous sanction).

La victime directe d’une infraction (préjudice personnel et direct) a également la possibilité de déclencher les poursuites par le biais de son action civile pour demander des DI (constitution de partie civile). La victime a le choix à ce titre entre saisir les tribunaux civils ou saisir les tribunaux répressifs statuant au pénal. Dans le second cas, c’est elle qui déclenche l’action publique mais si en principe si cette action devrait être à l’initiative du parquet. Cette action peut faire échec au classement sans suite. Plainte avec constitution de partie civile. Si la personne ayant commis un délit est connue, la victime peut la citer à comparaître.

C)LA PHASE JUDICIAIRE.

Pour les affaires non élucidées ou pour les affaires les plus graves ou plus délicates (= commises par les mineurs), l’instruction judiciaire s’impose. Le juge d’instruction va rechercher les éléments de preuve à charge et à décharge. Celui-ci a été saisi par le procureur (saisie par réquisitoire introductif ou par la plainte avec constitution de partie civile contre X ou contre une personne dénommée). A ce niveau, il n’y a pas encore de défendeur à l’action pénale.   Quand le juge d’instruction constate des indices graves et concordants  il met l’individu concerné en examen (anciennement inculpation). Le défendeur est toujours présumé innocent. Cette mise en examen déclenche les droits de la défense mais pas seulement pour le défendeur.  Le témoin assisté n’est pas défendeur mais des soupçons pèsent contre lui, on va lui donner les droits de la défense. Mais le défendeur a des risques pour son honneur et pour sa liberté. Car si la liberté est le principe, le mis en examen risque d’être placé en détention provisoire. Le législateur fait tout pour limiter ces détentions. Mais aujourd’hui la moitié des prisonniers est en détention provisoire. A la fin de l’instruction, le juge d’instruction a la possibilité de prendre 3 sortes de décisions :

  • -S’il constate qu’il n’y a pas contre le mis en examen de charges suffisantes le juge rendra une ordonnance de non lieu. Sa présomption d’innocence est consolidée.
  • -Considérer qu’il y a des charges suffisantes et renvoyer devant une juridiction compétente :
  • Si le juge d’instruction considère qu’il s’agit d’un délit il va renvoyer devant le tribunal correctionnel. Pour la plus part des délits il n’y aura pas eu d’instruction sauf pour les plus grave ou ceux commis par les mineurs (tribunal condamne ou relaxe). Pour les contraventions, pas d’instruction —> jugement directement devant le tribunal de police ou procédure simplifiée (condamne ou relaxe).
  • Si le juge d’instruction considère qu’il s’agit d’une infraction grave il va renvoyer devant une cour d’assise. 3 magistrats professionnels, jury populaire (9 membres)(elle peut acquitter ou condamner). A ce stade, toute personne condamnée (à quelque niveau que ce soit), elle reste présumée innocente. Elle ne sera coupable que lors d’une condamnation définitive car il y a une possibilité de recours avec l’appel conforme au double degré de juridiction. Et il reste toujours le pourvoi en cassation. Ce double degré de juridiction au niveau des cours d’assises en matière de crimes. En matière pénale, le pourvoi en cassation est suspensif = on ne rejuge pas l’affaire mais on censure les erreurs de droit. Une fois le délai de recours en cassation expiré la décision est définitive. Alors, deux types de recours exceptionnels existent en matière pénale :
  • Pourvoi en révision qui n’est possible que lorsqu’il y a des indices sérieux de ce qu’une personne a pu être condamnée à la suite d’une erreur judiciaire.
  • Réexamen décidé par la Cour de Cassation lorsqu’il résulte d’un arrêt de la CEDH que la condamnation définie a été prononcée en violation des droits de l’homme.

III)L’EVOLUTION DE LA CRIMINALITE EN France. 

Les chiffres de la délinquance sont complexes à comprendre. Il existe plusieurs types de criminalité :

  • La criminalité réelle ou chiffre noir de la criminalité.
  • La criminalité apparente comme étant l’ensemble des infractions (contraventions, délits et crimes) rapportés par voie de plainte par les victimes ou par voie de dénonciation par les tiers ou encore par des procès verbaux. Les statistiques sont publiées par le ministère de l’intérieur. Comme les phénomènes criminels évoluent dans le temps il est tout à fait difficile de faire des comparaisons pertinentes.
  • La criminalité légale qui concerne l’ensemble des condamnations pénales (chiffres du ministère de la justice avec le compte général de la justice criminelle).

Il existe deux types de délinquance :

  • la petite délinquance quotidienne ;
  • la grande criminalité sous la forme de réseaux organisés pour les trafics de stupéfiants ou humain et la délinquance financière.

Pour y répondre, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes que l’on doit adapter aux types d’individus concernés.

IV)EXPLICATION DU PLAN. 

L’application du droit pénal comporte un risque pour les libertés individuelles puisque le droit pénal interdit, à condition que l’interdiction soit à la connaissance du citoyen et que cela ne porte pas atteinte à ses droits fondamentaux.  Deux doctrines tiennent des propos différents à ce sujet :

  • La doctrine classique. Selon celle-ci, il ne faut pas punir plus qu’il n’est juste ou nécessaire.
  • La doctrine pragmatique. Selon cette seconde doctrine, la sanction pénale ne doit pas être contraire à la dignité humaine. La sanction est reconnue comme nécessaire mais dans le respect des droits de l’homme comme le droit à un procès équitable. La limitation des droits individuels doit être la plus légère possible. La réglementation doit être de nature à offrir des garanties au justiciable, elle se fait à la foi par des règles  qui touchent le fond du droit et par des règles de mise en œuvre  (des règles de procédure).

   

  • 1ère PARTIE : LA LOI PENALE 
  • CHAPITRE 1 : Le principe de légalité 
  • A)LES ORIGINES. 
  • B)SON AMENAGEMENT ACTUEL. 
  • a)La liberté du juge en matière de sanction. 
  • b)Modification de l’équilibre des pouvoirs dans l’édiction des règles pénales. 
  • 1.Les sources internes de droit pénal. 
  • 2.Influence des conventions internationales (uniquement les sources européennes) sur le droit pénal des différents états membres. 
  • CHAPITRE 2 : Les corollaires du principe de légalité 
  • A)L’INTERPRETATION STRICTE DES LOIS PENALES. 
  • a)L’énoncé du principe. 
  • b)La portée du principe d’interprétation stricte. 
  • c)Les exceptions apportées au principe. 
  • B)LA NON RETROACTVITE DES LOIS PENALES. 
  • a)Les lois de fond. 
  • b)Les lois de mise en œuvre. 
  • CHAPITRE 3 : L’application de la loi pénale dans l’espace 
  • A)LE CHAMPS D’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE. 
  • a)Le principe de territorialité. 
  • b)L’application de la loi française à des infractions commises à l’étranger. 
  • B)LE BESOIN DE COLLABORATION INTERNATIONALE. 
  • a)La collaboration policière. 
  • b)Le transfert de l’individu poursuivi. 
  • c)La collaboration judiciaire. 
  • 2ème PARTIE : L’INFRACTION 
  • Chapitre I : L’acte. 
  • I)Les différentes formes d’action ou d’abstention constitutives d’une infraction. 
  • A)L’action et l’omission. 
  • a)L’infraction par action. 
  • b)L’infraction par omission. 
  • B)L’activité collective. 
  • a)La complicité. 
  • 1.La détermination de la complicité punissable. 
  • 2.La répression de la complicité. 
  • b)L’infraction commise au sein d’une entreprise. 
  • 1.La responsabilité des personnes morales. 
  • 2.La responsabilité des personnes physiques. 
  • II)L’ACTE INACHEVE. 
  • A)Le commencement d’exécution 
  • a)La distinction du commencement d’exécution et des actes préparatoires 
  • b)Distinction entre le commencement d’exécution et la consommation 
  • B) L’absence de désistement volontaire, l’interruption volontaire 
  • Chapitre II : LE RESPONSABLE 
  • I)Les différentes catégories de fautes pénales. 
  • A)La faute intentionnelle 
  • a)L’indifférence du mobile 
  • b)La volonté d’enfreindre l’interdit. 
  • B)Les fautes d’imprudence (non intentionnelleS) 
  • a)La faute normale d’imprudence : l’imprudence simple 
  • b)L’imprudence qualifiée 
  • C)La faute contraventionnelle 
  • II)LES CAS de disparition de la responsabilité pénale 
  • A)LES PERSONNES DEPOURVUES DE DISCERNEMENT. 
  • a)La minorité : cause présumée d’irresponsabilité 
  • b)L’anomalie mentale 
  • 1.Absence totale de lucidité, de discernement 
  • 2.L’altération du discernement ou du contrôle des actes. 
  • B)LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES  DE FAIRE ECHAPPER A LA RESPONSABILITE. 
  • a)La contrainte 
  • b)L’erreur 
  • 1.L’erreur de fait. 
  • 2.L’erreur de droit. 
  • c)L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime 
  • 1.Ordre ou permission de la loi 
  • 2.Le commandement de l’autorité légitime (autorité publique ou administrative) 
  •  d)La  Légitime Défense 
  • e)L’état de nécessité 
  • 1.La naissance de l’état de nécessité 
  • 2.La consécration législative de l’état de nécessité 
  •  f)Le fait justificatif non admis : le consentement de la victime 
  • CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS 
  • I)CLASSIFICATION FONDEE SUR LA GRAVITE DE L’INFRACTION : crimes, délits, contraventions 
  • A)Principe de la division tripartite 
  • B)La correctionnalisation judiciaire 
  • II)CLASSIFICATION FONDEE SUR LE TYPE DE DELINQUANCE : délinquance politique et délinquance de droit commun. 
  • A)Histoire de la délinquance politique. 
  • B)La délinquance politique en droit positif 
  • a)Le régime en droit pénal interne. 
  • b)Le régime en droit pénal international. 
  • 3ème PARTIE : LA SANCTION PENALE 
  • Chapitre préliminaire : 
  • FONCTIONS ET CARACTERES DE LA PEINE 
  • I)La fonction de la peine 
  • A)Les justifications reposant sur le postulat du libre arbitre. 
  • a)La fonction utilitariste de la peine. 
  • b)La fonction rétributive de la peine. 
  • B)Les justifications de la peine dans la doctrine positiviste 
  • C)La réconciliation des doctrines classiques et positivistes 
  • II)Les caractères de la peine. 
  • A)L’égalité et la personnalisation des peines. 
  • B)La légalité des sanctions. 
  • C)Le respect de la dignité humaine. 
  • CHAPITRE I : La sanction pénale encourue 
  • I)Les mesures de sûreté 
  • A)Les différentes sortes de mesures de sûreté 
  • a)Les  Mesure de sûreté se présentant comme des peines 
  • b)MDS purement administratives 
  • c)MDS mixtes 
  • B)Le régime juridique des mesures de sûreté 
  • II)Les DIFFERENTES SORTES DE peines 
  • A)       LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES  PHYSIQUES 
  • a)Les peines principales 
  • 1.Les peines criminelles 
  • 2.Les peines correctionnelles 
  • 3.Les peines contraventionnelles 
  • b)Les peines complémentaires 
  • B)Les peines applicables aux personnes morales 
  • a)Les peines criminelles et correctionnelles. 
  • b)Les peines contraventionnelles. 
  • III)LES CAUSES LEGALES D’AGGRAVATION OU D’ADOUCISSEMENT DE LA PEINE 
  • A)Les causes légales d’aggravation 
  • B)L’abaissement légal du maximum encouru 
  • CHAPITRE 2 : La sanction prononcée 
  • I)LIBRE CHOIX DU MONTANT DE LA PEINE –  La liberté d’appréciation du juge. 
  • A)En matière de délit. 
  • B)Possibilité de prononcer des peines < au maximum légal. 
  • II)LES SURSIS 
  • A)Le sursis simple 
  • B)Le sursis avec mise à l’épreuve. 
  • C)Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. 
  • III)Les procédés tendant à une dispense de peine. 
  • A)La dispense de peine proprement dite. 
  • B)Les mesures d’attente en vue d’une éventuelle dispense de peine. 
  • IV)Le casier judiciaire. 
  • A)La constitution du casier judiciaire. 
  • B)Consultation du casier. 
  • CHAPITRE 2 : La sanction prononcée 
  • V)LIBRE CHOIX DU MONTANT DE LA PEINE –  La liberté d’appréciation du juge. 
  • C)En matière de délit. 
  • D)Possibilité de prononcer des peines < au maximum légal. 
  • VI)LES SURSIS 
  • D)Le sursis simple 
  • E)Le sursis avec mise à l’épreuve. 
  • F)Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. 
  • VII)Les procédés tendant à une dispense de peine. 
  • C)La dispense de peine proprement dite. 
  • D)Les mesures d’attente en vue d’une éventuelle dispense de peine. 
  • VIII)Le casier judiciaire. 
  • C)La constitution du casier judiciaire. 
  • D)Consultation du casier. 
  • CHAPITRE 4 : L’Extinction de la sanction 
  • I)L’extinction de la seule exécution de la peine 
  • A)Le décès du condamné 
  • B)La prescription de la peine 
  • C)La grâce 
  • II)L’extinction d’une condamnation 
  • A)L’amnistie 
  • B)La réhabilitation 

 1ère PARTIE : LA LOI PÉNALE 

CHAPITRE 1 : Le principe de légalité 

Le principe de légalité a été conçu en 1789 comme une garantie fondamentale de l’individu. Des aménagements y ont été apportés pour s’adapter à la conjoncture actuelle. La légalité n’est plus strictement interne.

A)LES ORIGINES. 

La base du droit pénal se comprend par une citation latine :  « Nullum lege…. ». Cela veut dire qu’il n’y a aucun crime sans loi. Ce principe a été posé en 1789 à la suite de la demande de philosophes du XVIII° siècle comme Montesquieu. Il a été ensuite repris par le grand pénaliste BECCARIA en 1764 dans son ouvrage de référence : « Traité des délits et des peines ».  L’idée générale est que la liberté individuelle ne doit être sacrifiée que dans la mesure strictement nécessaire à la vie en société. Ses restrictions  doivent être limitées à l’avance puisqu’elles sont l’exception.

Ceci s’explique en réaction aux abus des institutions monarchiques avec les interdits dans les récriminations et les peines. Sous l’ancien régime, il existait une multiplicité de sources pénales issues des édits et ordonnances royales et des décisions des parlements (juridictions) avec de l’arbitraire dans le choix es peines. Le roi pouvait modifier les décisions des parlements d’où la volonté d’utiliser la séparation des pouvoirs surtout en droit pénal. D’où deux textes essentiels du (droit positif depuis la reconnaissance du bloc de constitutionnalité) :

  • l’article 5 de la DDHC de 1789 qui dispose que tout ce qui n’est pas défendu ne peut être empêché ;
  • l’article 8 de la DDHC de 1789 qui dispose que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement (principe de non retro-activité).

Le pouvoir exclusif donné au législateur en matière de détermination des infractions repose essentiellement sur une méfiance à l’égard de l’exécutif et des parlements (anciens tribunaux). Du coup, le 1er code de pénal de 1791 prévoyait un régime de peine fixe (= systématiquement, toutes les personnes reconnues coupables d’une infraction, quelque soit sa gravité, se voyaient appliquer la même peine. Le juge n’avais qu’un pouvoir de déclarer quelqu’un coupable ou non, sans discuter de sa peine).  Régime dont est loin désormais. Le principe de légalité subsiste avec des interdits connus de tous. Il y a eu 3 Code pénal en tout. Le deuxième date de 1810 jusqu’en 1994. 

B)SON AMENAGEMENT ACTUEL. 

Aménagement actuel du principe de légalité. Art 111-3 du code pénal : “nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement”. Les risques doivent être annoncés. Alinéa 2 de cet article, “nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi”. En revanche, quelques fois, certaines ont pu être sanctionnés alors que cela n’était pas prévu dans le droit. Décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 novembre 1993 (revue de science criminelles 1994  p549). Dans le code de la route il est indiqué que toute personne impliquée dans un accident matériel de la circulation doit communiquer son identité et son adresse. Un tribunal de police avait puni la personne d’une amende (pour contravention) et cette personne a formé un pourvoi en cassation et a obtenue gain de cause car le texte du code la route imposait un comportement mais ne fixait aucune sanction. 

Décision de la chambre criminelle du 28 novembre 2007 (pourvoi n°07_82713) il s’agissait d’une condamnation pour l’infraction de racolage publique. Or celle-ci est sanctionnée par la loi par un maximum de deux mois d’emprisonnement. Les juges du fond avaient condamné à une peine de 3 mois avec sursis. 

L’aménagement se fait dans deux directions :

  • Il y a une nouvelle répartition dans la répartition des pouvoirs. Le législateur serait légèrement détrôné : le pouvoir exécutif a récupéré une petite partie du pouvoir d’édicter des normes pénales : les peines les moins graves contraventionnelles pour lesquelles l’emprisonnement n’est pas autorisé. Les normes communautaires ont a ce niveau des influences sur le droit pénal interne car l’exécutif doit obéir de certaines directives européennes.
  • Dans le cadre du maximum prévu par la loi, les juges ont une large part de décision en matière pénale.

a)La liberté du juge en matière de sanction. 

L’évolution historique a consisté à donner de plus en plus de pouvoirs au juge pour deux raisons : de puis 1991 le juge a de plus en plus de pouvoir de décision concernant les peines, afin d’individualiser les peines, les adapter.

1.But d’individualisation des peines. 

Le juge va décider en fonction des circonstances factuelles ou de la personnalité de l’individu jugé.

Meurtre = qualifié par l’intention de tuer mais la raison ne rentre pas en compte dans la peine. C’est seulement la préméditation qui fait passer le meurtre a stade d’assassinat. Les mobiles ne seront pas pris en compte par les juges quant aux peines encourues. Dès le second code panel de 1810, pour la plupart des infractions, le législateur avait prévu une fourchette de peine. Le juge peut alors se prononcer conformément à son jugement en fonction des circonstances peut choisir la sanction la plus adaptée. En outre, s’est développée lé possibilité de circonstances atténuantes dont le domaine n’a pas cessé d’être étendu.  Le législateur pouvait prévoir la suspension d’exécution d’une peine : le sursis. Et puis à partir de 1975 et 1983, le législateur a prévu qu’en matière de délit, le juge  pourrait substituer certaines peines à l’emprisonnement comme par le travail d’intérêt général.

A l’heure actuelle (code de 1992), le législateur ne prévoit que le maximum d’emprisonnement. Le juge a seulement une limite. Sous cette réserve, le juge peut décider de la durée qu’il veut à une exception près, si la réclusion criminelle est encourue, le juge ne peut pas descendre en dessous de 2 ans d’emprisonnement.

Exemple de l’opportunité des poursuites : problème de l’euthanasie. Il y a généralement préméditation donc l’infraction = assassinat avec réclusion criminelle à perpétuité. Mais le minimum = 2 ans. Donc dans ce cas, l’utilisation du sursis peut paraître essentiel. Prononcer une peine symbolique montre au législateur les lacunes de notre droit pénal. C’est pour ces cas exceptionnels qu’un fort pouvoir est donné aux juges.

Le sursis s’est très largement développé. En outre en ce qui concerne les infractions de moyenne gravité (jusqu’à 10 ans d’emprisonnement). Pour les délits, le législateur a encore développé les peines prononçables à la place de l’emprisonnement. Il n’y a pas de hiérarchie des peines : selon le code pénal, elles sont alternatives, d’un même niveau.

Loi du 10 août 2007a introduit les peines planchers pour les peines concernant les récidivistes. Ce plancher est une peine minimum en dessous de laquelle en principe, le juge ne peut pas descendre.  Ex: pour l’assassinat, la peine plancher est de 15 ans. Cependant, ce plancher est flottant. Ce plancher peut être ignorer par le juge. Le législateur a prévu que le juge pouvait  fixer pour les récidivistes la peine en dessous de la peine plancher, en raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité du délinquant.

Le maximum est incontournable. Le minimum est en revanche valable que pour les récidivistes, cependant, le juge , s’il s’en explique, peut descendre en dessous de ce minimum. Lorsqu’il y a seconde récidive de crime, ou de délit grave (violence, sexuel, ceux qui sont punis de 10 ans d’emprisonnement) le juge ne peut descendre en dessous de cette peine plancher qu’en cas de garantie exceptionnelle d’insertion ou de réinsertion.

En matière de délit, le législateur a donné au juge la possibilité de prononcer une peine d’une autre nature que l’emprisonnement prévu pour l’infraction. C’est ce qu’on appelle les peines alternatives à l’emprisonnement. (ex: le travail d’intérêt général).

Tous ces éléments permettent d’individualiser les peines. L’individualisation ne signifie pas rupture avec le principe d’égalité. Le pouvoir de décison du juge est considérablement étendu.

2.Évolutiondes peines dans un sens favorable au condamné en court d’exécution. 

C’est un geste de bonne politique criminelle = pas vers la réadaptation sociale. C’est au juge de l’application des peines que ce rôle revient.

            Loi Perben II : tribunal spécifique pour l’exécution des peines.  Le juge d’application des peines va pouvoir réduire la peine initialement prononcée en cas de bonne conduite. Des commissions vont pouvoir décider à certaines conditions d’une libération anticipée (par rapport au temps de prison) que l’on appelle libération conditionnelle.  En principe cela devrait être uniquement des magistrats qui prennent la décisions mais il y a tout de même un cas où c’est le pouvoir exécutif qui lui aussi (pour des raisons d’humanité) réduit la peine : phénomène de la grâce présidentielle. Mais cela ne dispense que de l’exécution de la peine, il ne la fait pas disparaître et c’est toujours dans un sens favorable au condamné.

Tous ces choix qui s’offrent au juge ne sont possibles que dans le cadre et selon les conditions prévues par le législateur et d’autre part, il joue toujours dans un sens favorable au condamné. On ne peut pas augmenter la peine de quelqu’un. Du principe de légalité il subsiste la règle essentielle que le législateur fixe par avance la peine. Tout le monde sait ce que l’on risque au pire. Mais pour être condamné au maximum il faut vraiment des circonstances plus qu’aggravantes.

 b)Modification de l’équilibre des pouvoirs dans l’édiction des règles pénales. 

1.Les sources internes de droit pénal. 

Pour déterminer la façon de juger (règles de procédure), il est nécessaire qu’existe une règle générale (= applicable à tous). Étude selon la hiérarchie des sources :

— Les principes constitutionnels. 

oLa constitution. Article 66 de la Constitution: l’autorité judiciaire a la sauvegarde de la  liberté individuelle. Il ne peut donc pas avoir d’atteinte à la liberté individuelle au sens stricte d’aller et venir, comme au sens plus large au droit à la vie privé sans un contrôle d’une autorité judiciaire. Ces atteintes doivent donc être contrôlées.  Depuis la loi du 23 février 2007, l’article 66-1 de la Constitution: nul ne peut être condamné à la peine de mort.

oDDHC 1789. La présomption d’innocence + le principe de légalité avec la non rétroactivité comme corollaire.  Non seulement l’infraction doit être prévue, mais elle doit être aussi définie. Le Conseil constitutionnel a déduit du principe de légalité, l’obligation de définir pour le législateur les infractions en terme suffisamment clairs et précis pour que le citoyen sache à quoi s’attendre.

— La loi. 

oEn vertu de l’article 34 de la constitution mais aussi de l’article 111-2 du Code pénal, la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines qui leur sont applicables. Ces règles sont contenues dans le code pénal voté en 1992. Il a été mis en application au 1er mars 1994. La structure de ce code est relativement simple. Le livre I est consacré aux questions générales, celles qui concernent l’ensemble des infractions. Dans les livres suivants : description et définition des infractions et de leurs sanctions. Ce code se veut humaniste. Livre II : le plus grave car il s’agit des atteintes aux personnes. Livre III : les infractions contre les biens. Livre IV : les infractions contre la chose publique. Livre V : toutes les autres infractions.

                 Au départ on avait mis une infraction (les actes de cruauté contre les animaux). Le but était de regrouper toutes les infractions qui sont dans des lois éparses pour les inclure dans le livre V du code pénal. C’est utile car une multitude d’infractions qui ne sont pas inscrites dans le code pénal comme la loi de 1881 sur la presse, les lois de la concurrence, dans le code du travail, lois sur les sociétés. Mais pour l’instant, jamais de regroupement a eu lieu comme souhaité. Les lois sur la bioéthique se retrouvent dans ce livre V. La commission Léger prévoit de simplifier les textes hors Code pénal de les entrer dans ce Code. 

                 Le code pénal a été modifié dans son contenu avec la loi sur la sécurité quotidienne (Sarco mars 2003) et la loi de Juillet 2003 sur la délinquance routières = nouvelles infractions. En ce qui concerne la procédure pénale, le code date de 1958. Mais il  a été constamment modifié et depuis les lois de 1993 la caractéristique des réformes de procédure pénale est d’être constitué de beaucoup de modifications à des stades différents de la procédure pénale. La loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence et les droits des victimes constituait en elle-même un véritable code de procédure pénale. Elle modifiait des pans entiers de la procédure pénale. Nécessité de la répression et impératif de garanties personnelles. 

— Le règlement administratif. 

Traditionnellement il y a un pouvoir de l’exécutif pour les contraventions (mais pour les moins graves) car les maires doivent maintenir la police sur leur commune. Mais c’est la constitution de 1958 qui a fait tomber les contraventions dans le domaine réglementaire. Depuis 1992, les contraventions ne sont jamais susceptibles d’être punies d’emprisonnement. Il ne restait qu’un problème résolu en 1992  —> quand la solution du litige pénal en dépend, les tribunaux répressifs peuvent-ils interpréter ou apprécier la légalité d’un texte réglementaire? La difficulté provient du principe de séparation des pouvoirs en vertu duquel le pouvoir judiciaire de troubler le fonctionnement de l’administration. Le code pénal a résolu la question avec l’art 111-5 en disposant que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Exemple  —> cas où les tribunaux répressifs ont eu à apprécier la légalité d’un texte général qui autorise les poursuites pour non port de la ceinture de sécurité. Au départ il était considéré que cette sanction allait contre la liberté. Très vite, les tribunaux  de police considèrent qu’est poursuivi un but de police et a pour but de lutter contre un fléau social qui coûte à la collectivité 2% du PNB. C’est bien une juridiction pénale qui a apprécier la légalité du texte. Exemple  —> contravention de la 1ère classe pour n’avoir suivi un arrêté municipal qui interdisait la planche à roulette sur la place de l’hôtel de ville. Arrêté = illégal car atteinte est disproportionnée aux libertés individuelles. Le TP a relaxé et la chambre criminelle a cassé car ce n’était pas une interdiction générale mais spécifique : arrêt du 18 novembre 2003, décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation 

— Les circulaires. 

            Interprétation officielle d’une loi émanant du ministère de la justice. Elles n’ont pas force obligatoire pour le juge. Cependant, il peut en tenir compte.  Décision de la chambre criminelle du 18 janvier 2005: la personne poursuivie est la gérante d’une boulangerie, elle est poursuivie pour violation de l’article L 224-4 du Code du travail, qui interdit de faire travailler un apprenti un jour de fête légale. Sa défense, elle invoquait une circulaire d’application qui autorise l’emploi des apprentis dans les établissements artisanaux en cas de besoin impérieux. La Cour de cassation rejette le pouvoir car les circulaires à caractère interprétatif ne sont pas en mesure d’empêcher l’application d’une disposition pénale. La circulaire ne peut s’adresser au Juge qui juge, elle s’adresse au parquet qui a la possibilité de ne pas poursuivre quelqu’un. 

— Des sources non écrites de droit pénal et de procédure pénale. 

Ce qui reste non écrit = la coutume qui n’a pas de pouvoir autonome en matière d’incrimination. On ne pas fonder un interdit sur une coutume. En revanche, la coutume peut permettre d’interpréter certains interdits légaux. Exemple : la diffusion de messages contraires à la décence = contravention. Ce qui est ou non contraire à la décence va provenir de la coutume. Exemple : il existe deux contraventions de tapage nocturne et de tapage diurne.  Ce sont les mœurs et les habitudes qui permettent d’apprécier ces interdits en plus de l’appréciation du juge.

De plus, la coutume peut servir de justification à certaines infractions comme dans le cas des violences légères données à leurs enfants (= exception). Mais il y a eu quelques discutions pour savoir si la coutume autorisait des violences légères de la part des instituteurs. Un texte sanctionne les actes de cruauté sur les animaux. Un texte précise que les courses de taureaux et les combats de coq sont licite s’il y a une tradition locale ininterrompue. Chambre Criminelle 8 juin 1994 de la Cour de Cassation.

2.Influence des conventions internationales (uniquement les sources européennes) sur le droit pénal des différents états membres. 

Des conventions internationales peuvent obliger les états signataires à créer des infractions lorsqu’il s’agit d’atteinte à des valeurs essentielles. (ex convention des Etats-Unis interdit la torture, elle s’applique qu’aux états signataires: ils ne peuvent pas exercer la torture mais elle oblige également les citoyens de s’opposer à tout acte de torture).

— Les textes communautaires. 

Les règlements communautaires peuvent prévoir des interdits mais c’est toujours le législateur national qui assorti ces interdits communautaires d’une sanction pénale. Infraction = hybride.  D’autres fois, les textes communautaires permettent de neutraliser des infractions. 

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. 

Dans cette convention plusieurs articles peuvent avoir une influence sur la procédure pénale. L’art 6 sur le droit au procès équitable, l’art 5 qui prévoit que tout détention doit demeurer dans un délai raisonnable, l’art 3 avec l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. En 1999, la France a été condamnée pour torture durant la garde à vue. En ce qui concerne la garde à vue, certains textes peuvent permettre de neutraliser l’infraction lorsque celle-ci entre en contradiction avec une liberté fondamentale garantie par la convention.  Art 8 sur le droit de l’intimité de la vie privée et familiale. L’article 10 garantie la liberté d’expression et en vertu de cette texte, les tribunaux oint été amenés à refuser d’appliquer quelques interdits pénalement sanctionnés. Exemples :

-Texte qui interdisait la publication de statistiques 8 jours avant les élections. Infractions désormais restreinte à 24 heures.

-Délit d’offense à chef d’état étranger : personne poursuivie ne peut apporter la preuve de ses allégations. La liberté d’expression  est bafoué : 25 juin 2002 : ce délit portait une atteinte exagérée à la liberté d’expression qui ne répondent pas à un besoin social impérieux.

Les tribunaux internes doivent faire appliquer cette convention. Avant même que la Cour européenne ait à statuer, le tribunal correctionnel de Paris avait déjà utilisé une telle interprétation. = contrôle de conventionalité de la loi. Il est arrivé que la France soit condamner par la CEDH pour ne pas avoir sanctionné pénalement un individu qui avait porté atteinte à des valeurs essentielles garanties par la convention.

Un droit pénal ne doit pas être trop large afin de ne pas porter atteintes aux libertés fondamentales. Cependant, dans certain cas il doit être suffisamment présent afin de garantir l’effectivité de certains droits. 

CHAPITRE 2 : Les corollaires du principe de légalité 

A)L’INTERPRETATION STRICTE DES LOIS PENALES. 

Une ne loi ne sert à quelque chose que si elle est précise.

a)L’énoncé du principe. 

                Les raisonnements d’interprétation à fortiori, à contrario comportent de nombreuses incertitudes. Ces incertitudes ne sont pas acceptables en matières pénal car l’ampleur de l’interdit doit être prévisible à l’avance. En vertu de l’article 111-4: la loi pénale est d’interprétation stricte: le juge doit donner au texte le maximum de sens donné par le législateur avec le raisonnement a contrario, par analogie ou a fortiori. Art 111-4 Code pénal= d’interprétation stricte : il est interdit au juge de combler les lacunes d’une incrimination sous prétexte que l’acte commis ressemble à celui qui est défini par le législateur.

            Exemple historique : avant 1873  —> Nous sommes sous l’empire de l’ancien code pénal avec l’infraction de vol et d’escroquerie. Une personne va dans un restaurant se faire servir an sachant qu’il ne peut pas payer.  Escroquerie = fait de prendre tout ou partie de la richesse d’un autre à l’aide manœuvres frauduleuses. Jusqu’en 1873, ce genre de comportement n’est pas condamné. Le législateur a réagi en créant le délit de filouterie d’aliment. En 1937 création de la filouterie d’hôtel, de transport. Remarque : avec un principe d’interprétation stricte, il y aura toujours des lacunes dans la loi mais c’est une garantie des libertés. Arrêt du 3 mai 2000, on assiste à une filouterie de conversation téléphonique par un loueur d’une chambre d’hôtel. Il a été relaxé car la filouterie de la chambre d’hôtel qui est condamnable  ne comprend pas le défaut de paiement de communication téléphonique.  Arrêt du 1 juin 1988 chambre criminelle N° 21 172 : distributeur d’essence qui ne comportait que 3 colonnes pour le paiement. L’individu a rempli des jerricans pour un montant supérieur = pas un vol, mais plutôt une aubaine. 

Pour assurer la moralisation de la vie sociale, il n’est pas toujours opportun de faire appel au droit pénal. Quand on retire des sommes qui excèdent les provisions du compte  —> pas du vol. Chambre criminelle du 24 novembre 1993. Faudrait-il la création de la filouterie d’argent ? Réponse ministérielle = pas opportun car l’infraction serait difficile à mettre en œuvre car il serait difficile de discerner les comportements intentionnels des comportements négligents. Il existe d’autres moyens : 

-Inobservation d’une obligation contractuelle = faute civile (pouvoir de retrait de la carte que possède l’établissement de crédit).

-Moyens techniques informatiques permettent de limiter la faculté de retrait au montant du solde créditeur (la technique a remplacée le droit).

Ce principe d’interprétation stricte est encore appliqué par les tribunaux quand la loi pénale n’était pas assez claire (a minima). Arrêt du 29 juin 2001 de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation : accident de la circulation  sur une femme enceinte. 

La prescription sur blessure involontaire sur la femme était écoulée. A la suite de l’accident elle avait perdu l’enfant à naître. Elle plaide l’homicide involontaire sur autrui (ici l’enfant à naître). L’assemblée plénière considère que le terme autrui n’est pas clair et s’oppose à ce qu’il s’étende à l’embryon ou le fœtus. Cette interprétation est stricte. La CEDH a été saisie et déclare qu’il y a une marge des appréciateurs nationaux => elle n’a pas voulu se mouiller. 

C’est une question de politique législative et non au juge à déterminer. On voit bien ici la séparations des pouvoirs concernant les choix éthiques. 

LE législateur n’estime pas important de combler les lacunes de la loi. 

b)La portée du principe d’interprétation stricte. 

Ce principe s’applique à tout ce que la personne poursuivie a besoin de connaître avant. Il s’applique aux incriminations (ce qui est interdit) également aux sanctions (la punition). Arrêt de la Chambre criminelle 9 novembre 1993 : sanction de l’infraction de publicité trompeuse. Le juge peut décider ou de la publication de la décision dans un journal,  ou de la diffusion d’un message rectificatif aux portes du magasin. Les tribunaux ont condamné à cette 2nd sanction avec la publication de la décision sur la porte du magasin.  Elle ressemble aux deux sanctions mais ce n’est plus la même sanction. A chaque fois, ce rajout a donc été sanctionné par la chambre criminelle. Il faut savoir ce à quoi on risque d’être condamné. 

Mais ce principe d’interprétation stricte ne s’applique pas aux règles qui ne sont pas susceptibles de nuire à la personne poursuivie comme en matière de procédure sauf si exceptionnellement la sévérité s’exprimait par une règle de procédure. 

Il ne s’applique pas non plus aux règles qui établissent des causes de justifications, c’est ainsi que sous l’empire de l’ancien code pénal, la jurisprudence avait étendu le domaine de la  Légitime Défense, prévue une justification tenant à la permission de la loi. C’est la jurisprudence, sous l’empire de l’ancien, qui a crée une telle cause tenant à l’état de nécessité, nécessité dans laquelle se trouve une personne de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt supérieur à l’intérêt sacrifié par l’infraction (ex: vol de canoë pour sauver quelqu’un). 

c)Les exceptions apportées au principe. 

Parce que le législateur ne défini pas suffisamment précisément un interdit. Alors la place est laissée à l’interprétation des juges ==> donc il ne peut plus être interprété strictement.

Interprétations extensives des juges. 

Exemple du recel : chambre criminelle 24 août 1981. Le juge est sous l’emprise du code pénal. Recel = conservation d’un objet issue d’une infraction. S’est posée la question d’un individu qui se faisait transporter par une voiture volée. Pas de raisonnement par analogie : les tribunaux ont condamné pour recel. Dans le doute : interprétation stricte alors que l’on aurait du prendre l’interprétation la plus favorable à la personne interpellée. Aujourd’hui le législateur retient aujourd’hui le recel par détention et le recel par profit (ou par bénéfice tiré ; cf. nouveau cours)  art 321-1 Code Pénal.           Cour de Drouaix 14 octobre 2004 : quelqu’un circule dans un véhicule non volé, mais dont l’essence avait été obtenue à la suite d’une filouterie. L’homme a été condamné pour recel. 

Cour de Paris 24 mars 2005:un individu accède a plusieurs reprise à un site à caractère pédophile. Il ne télécharge pas les photos. Cependant, condamnation pour recel d’image pédophile. 

Chambre criminelle du 14 novembre 1989: un automobiliste se fait verbaliser pour défaut de port de la ceinture. Cependant, pour des raisons médicales il avait un certificat de dispense de port de la ceinture. Il le sort seulement devant les tribunaux. Il est alors poursuivi pour outrage à agent. Alors que l’outrage a agent suppose paroles ou gestes. On est alors sorti de l’interprétation stricte. 

Mais parfois, le texte est tellement général, que le principe d’interprétation stricte n’est pas applicable. En France on trouve des incriminations très larges, notamment relativement aux atteintes aux intérêts fondamentaux de l’état. Le délit d’aide à l’immigration clandestine est un autre exemple de définition large qui empêche une interprétation stricte. Les accords de Schengen obligent les pays concernés, relativement à l’immigration (entrée et séjour) clandestine, à imposer une infraction d’aide à l’immigration clandestine contre de l’argent. Lors de l’introduction de cette législation en France, on s’est rendu compte qu’échapperait l’hypothèse d’aide pour l’espionnage ou le terrorisme. Donc le législateur a décidé d’une définition plus large pour inclure ces cas là. Le problème est que tout motif peut tomber sous ce texte. Donc un est passé d’un extrême à un autre. Le législateur s’est rendu compte de ce problème, alors une immunité a été prévue en faveur des ascendants, descendants ou conjoint. Il n’empêche que même avec cette immunité, le texte reste extrêmement large. Alors on s’en sort avec le principe de l’opportunité des poursuites.

Depuis une décisions de 1981, le conseil constitutionnel s’est donné comme mission de vérifier la précision   de l’incrimination chaque fois qu’une loi qui crée une nouvelle infraction lui est soumise

.Définir les infractions de manière suffisamment claire et précise pour exclure l’arbitraire = obligation du législateur du fait du bloc de constitutionnalité et de la DDHC. Si le Conseil Constitutionnel contrôle la précision de l’incrimination c’est au titre du principe de l’interprétation stricte.  A ceci s’ajoute le principe de légalité. Ce principe de légalité est également inscrit à la convention européenne des droits de l’homme. Mais si il y a contradiction entre un texte interne et un article de cette convention, le juge doit écarter le droit interne (article 55 de la Constitution). Mais à propos d’un interdit qui concernait la liberté d’expression, les tribunaux ont commencer à utilise la convention européenne pour écarter une infraction qui leur paraissait imprécise. C’est un contrôle de conventionalité qui s’applique (et non pas un contrôle de constitutionnalité). Il y avait un texte qui interdisait la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit. Or il y avait des journalistes qui avaient photographié les victimes d’un attentat avec publication. Ils ont été condamnés selon le fondement de cette infraction (délit). Le tribunal correctionnel, la cour d’appel et la cour de cassation les ont relaxé au motif que la formulation de l’infraction était imprécise et donc contraire au principe de légalité. Appui = la convention européenne. La chambre criminelle a donné une leçon de droit sur les raisons du principe de l égalité et d’interprétation stricte le  20 février 2001 Ch. Crim Dalloz 2001. « La possibilité de chacun d’apprécier par avance la légalité de son comportement touchant à l’exercice de liberté essentielle, implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que de définitions légales claires et précises ». Le mot circonstance était foncièrement imprécis. A l’heure actuelle, l’expression n’a pas été modifiée. Mais le délit n’existe que s’il porte atteinte à la dignité de la victime.  Donc le problème n’est pas forcément résolut. Ce pouvoir de neutraliser au nom de la CEDH d’écarter une sanction pénale insuffisamment précise donne un pouvoir très étendu au juge. 

Tribunal correctionnel de Auch du 24 août 2006: un individu était poursuivi pour harcèlement moral au travail.  Le TC a considéré que le texte n’était pas assez précis. La CA a considéré que le texte était suffisamment précis. 

B)LA NON RETROACTVITE DES LOIS PENALES. 

Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement. C’est un principe constitutionnel. Il est aussi un principe conventionnel. Mais dans sa mise en oeuvre il obéit à des règles précises : art 112-1 à 112-4 Code Pénal qui font une distinction entre les lois pénales de fond et les lois de mise en œuvre. 

a)Les lois de fond. 

1.Les lois défavorables au prévenu. 

Elles sont soumises au principe de non-rétroactvité. Elles concernent essentiellement les interdits, les infractions et leurs sanctions. Lien avec le principe de l’application de droit dans le temps. Il s’agit d’un principe de bon sens. Le changement a un but d’amélioration en matière législative. Une nouvelle loi est alors faite pour être appliquée immédiatement par le juge parce que plus adaptée à la société que la précédente. Sauf exception, le juge se place, au moment où il décide, pour déterminer la loi applicable. Or ce principe d’application immédiate souffre des exceptions dans un souci de prévisibilité des conséquences de nos actes. Et, ce genre d’exception apparaît au niveau de la loi applicable aux contrats : pour les conséquences d’un contrat, on fait valoir la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Autrement, il y aurait négation de la physionomie d’origine du contrat. De la même façon, en ce qui concerne la punition attachée à une interdiction il y a survie de la loi en vigueur au jour de la transgression. Les conséquences découlent des infractions (sanctions) s’apprécient au jour de la commission de l’acte sauf si la loi nouvelle est plus douce [exception à l’exception]. Cela ressort de l’art 112-1 Code Pénal alinéas 1 et 2 : sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Si intervient une nouvelle incrimination, elle ne pourra être reprochée à des actes commis antérieurement, la loi ne peut pas rétroagir. Même chose en ce qui concerne les sanctions : peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. 

Mais dans les lois défavorables aux prévenus il existe des exceptions : la loi interprétative ne modifie pas le droit. Elle donne simplement une explication de la loi précédente, elle s’incorpore à la loi qu’elle interprétative. Elle s’applique donc immédiate. Arrêt du 12 janvier 2000 Ch. Crim. Avant le 17 juin 1998 (date de la loi interprétative en question), une personne ne dénonce pas des atteintes sexuelles infligées à un mineur dont elle avait connaissance. Au moment de la non-dénonciation (omission), la loi applicable est un texte qui sanctionne la non-dénonciation de mauvais traitements infligés sur mineur.  Intervient ensuite la loi du 17 Juin 1998, qui précise que la non dénonciation de mauvais traitement comprend la non-dénonciation les atteintes sexuelles sur mineurs. La chambre criminelle a considéré que cette loi était interprétative du texte précédent. Donc elle est applicable aux faits antérieurs en question. 

Les peines applicables sont celles prévues au jour de l’infraction : MAIS la jurisprudence a parfois considéré que cette règle de non rétroactivité des nouvelles peines ne s’applique pas aux mesures de sûreté. Alors que sont ces mesures de sûreté ? = mesure pour protéger la société, décidée par le juge à la suite de l’infraction. Exemple : un agent immobilier s’est livré à des actes malhonnêtes. Il va être jugé, il va pouvoir subir une amende ou un emprisonnement ou les deux ou une peine alternative. Mais aussi, à titre de mesure de sûreté pour protéger la société (ici, le marché), le juge pourra décider d’une interdiction professionnelle. Ce n’est pas la même chose qu’une peine. Mais il est important que ce soit appliqué tout de suite, c’est pourquoi (arrêt 26 novembre 1997 Ch. Crim) la chambre criminelle décide que les mesures de sûretés comme les interdictions professionnelles s’appliquent immédiatement, c’est-à-dire même à des faits commis antérieurement. Exception au principe de non-rétroactivité. 

2.Les lois favorables au prévenu. 

Avant d’être jugée, le législateur dépénalise. Si le juge applique immédiatement la loi nouvelle, la personne ne peut plus être poursuivie. Alors le législateur considère que la société n’a plus ou moins d’intérêt à punir. Autant en faire profiter tout de suite les personne ayant agit avant cette loi.  Le législateur a prévu, toutefois, relativement à la loi ancienne, que les dispositions de la loi nouvelle s’applique aux infractions commises antérieurement lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Une loi qui dépénalise une action devrait être appliquée immédiatement. Arrêt du 2 juin 1993 Ch. Crim, délit douanier en important de la RDA à la France. Le délit va être jugé plus tard, après la réunification des deux Allemagne alors qu’il n’existe plus un tel délit. Au jour où elle est jugée, elle bénéficie du droit nouveau.  Le droit pénal c’est également de l’intérêt social et non pas que de la morale  —> ce qui explique cette façon de résoudre le conflit entre les infractions qui existaient avant et plus aujourd’hui. 

Exemple de cette tendance. La loi du 26 novembre 2003 a exclut la peine supplémentaire d’interdiction définitive du territoire pour certains types d’infraction. Mais dans une décision de 6 janvier 2004, la Ch. Crim a appliqué cette loi, à un étranger qui avait commis l’infraction avant le 26 novembre 2003.  La Ch. Crim a appliqué cette loi sans qu’il le lui soit demandé.

Selon les pénalistes classiques rien ne vaut de punir plus qu’il n’est juste ou utile. La loi plus douce s’applique immédiatement pendant tout le procès pénal. Mais quand il y a une condamnation en 1ère instance (celle-ci n’a pas l’autorité de chose jugée) la cour d’appel ou la cour d’assises du second degré applique une loi plus douce promulguée entre la décision de 1er degré et celle du second degré. On rejuge avec le meilleur instrument qui correspond le plus avec la conception de la société. Mais il peut y avoir une hésitation quand une loi pénale plus douce intervient entre la décision d’appel et la décision de la Cour de Cassation, à supposer qu’il y ait pourvoi en cassation. En effet, le rôle de la Cour de Cassation est seulement de corriger les erreurs de droit.  Or la CA a jugé conformément à la loi antérieure, donc en toute logique, la Cour de Cassation pourrait ne pas appliquer la loi nouvelle plus douce. Mais dans un soucis d’équité et d’utilité sociale, la Cour de Cassation va en faire profiter le prévenu : à ce moment là, la loi plus douce s’appliquera. S’il s’agit de la diminution d’une peine, il y a toute chance que la personne bénéficie d’une grâce (dispense d’exécution de la peine en provenance de l’exécutif). 

Que faire lorsqu’une réforme contient à la fois des dispositions plus sévères et plus indulgentes ? Sauf quand elles sont indivisibles, les tribunaux font une application distributive des parties plus sévères et des parties de la loi plus indulgentes. C’est-à-dire qu’ils n’appliquent les dispositions les plus sévères à des actes commis antérieurement. Mais ils leur appliquent les plus indulgentes. Exemple : loi de 1980 modifiait la législation en matière de viol, or elle contenait ces deux types de dispositions. La nouvelle définition du viol était plus large et donc s’applique à ce qui étaient avant des agressions sexuelles. De nouvelles circonstances aggravantes augmentent la sévérité. Mais ces dispositions ne s’appliquèrent pas aux actes commis avant sa promulgation. Mais les peines ont baissé d’un degré dans l’échelle alors cela est moins sévère. Concernant la peine encourue, les nouvelles dispositions furent alors appliquées. = répartition distributive.

b)Les lois de mise en œuvre. 

Celles qui réglementent le procès pénal ou celles qui réglementent la mise en œuvre des sanctions. Art 112-2 Code Pénal : a priori ces règles sont neutres par rapport à la personne concernée, faites pour faciliter la mise en œuvre du droit pénal. Donc le principe est celui de l’application immédiate, même s’agissant d’infractions commises antérieurement. MAIS en procédure, s’opposent les intérêts de la société (la nécessité de la sanction) à ceux de la personne poursuivie et son sort peut parfois dépendre de la procédure pénale. La logique voudrait dans ce cas que la nouvelle loi ne s’applique pas pour les actes antérieurs. C’est pour cela qu’il y a des exceptions pour garantir les droits de cette personne. 

1.Les lois de compétence et d’organisation judiciaire. 

Elles sont en principe d’application immédiate. Loi de Juillet 1982 a transféré la compétence pour les délits commis par des militaires et en temps de paix des tribunaux militaires aux tribunaux correctionnels. Cette loi a été appliquée même à des délits commis avant la promulgation de cette loi. En fait, il vaut mieux être jugé par un tribunal de droit commun. Mais quand la loi nouvelle crée une juridiction d’exception, il n’est alors pas juste, à priori, d’en faire une application immédiate car la personne poursuivie y a moins de garanties. Mais il n’est pas toujours de déterminer s’il la nouvelle loi est favorable ou non. Mais une loi du 9 septembre 1986 dispose que les crimes de terrorismes seraient jugés par une cour d’assises spéciale composée uniquement de magistrats professionnels. Indirectement = aggravation du sort de la personne poursuivie car dans ces cas il suffit d’une majorité simple pour être déclaré coupable alors que devant une cour d’assises normale, la majorité qualifiée est nécessaire. Donc il a été décidé que seuls les crimes de cette sorte commis après la promulgation seraient jugés par cette juridiction spéciale. Loi du 30 décembre 1986 réforme la première en disant que la cour d’assise de professionnels pourrait jugé des crimes commis avant 1986 car les jurys populaires ne voulaient plus juger les affaires s’étant commis antérieurement à ces lois (les jurés fournissaient des excuses pour ne pas siéger pour de telles affaires). Cela traduit l’impossible équilibre entre besoin de sanction et respect des garanties.

2.Les lois relatives au déroulement du procès. 

La loi qui modifie la procédure s’applique à la partie du procès qui reste à courir. En matière correctionnelle, le tribunal qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursit doit motiver spécialement ce choix.   Donc cette loi a été appliquée immédiatement car elle était favorable à la personne poursuivie. En revanche, Ch.Crim. 7 janvier 2004 Dalloz 2004 p 471, en matière de délit, il existe un type de procédure particulier caractérisé par sa rapidité (procédure de flagrant délit = comparution immédiate).  Jusqu’à la loi du 9 septembre 2002 (loi Perben I), la procédure de comparution immédiate ne pouvait s’appliquer qu’à des délits dont la peine encourues était < à 7 ans. Un délit pour lequel encourue était > à 7 ans mais qui avait été commis avant septembre 2002 : l’individu est traduit en comparution immédiate. Il est condamné et forme un pourvoi en cassation. La chambre criminelle a considéré que cette loi est applicable immédiatement même à des délits commis antérieurement sur le fondement de l’art 112-2 Code Pénal. 

3.Les lois relatives au régime d’exécution des peines. 

Dès que la loi d’exécution a une influence sur le contenu de la peine elle-même on revient au principe généraux du droit pénal = survie de la loi ancienne sauf si la nouvelle est plus favorable. C’est tout a fait ce que prévoit l’art 112-3 Code Pénal : application immédiate sauf si résultat est de rendre la peine plus grave. En matière d’emprisonnement, certains délinquants qui sont particulièrement dangereux peuvent voir leur peine assortie d’une période de sûreté = période durant laquelle aucune faveur ne peur être accordée. C’est une période incompressible. Mais le conseil constitutionnel considère qu’il n’y a pas d’application immédiate pour cette période quand la nouvelle loi l’augmente car elle a pour effet d’aggraver la situation du condamné. Mais si la loi abrège cette période, il y aura application immédiate. De la même façon, Cour européenne des droits de l’homme 8 juin 1995, en matière de trafic de stupéfiant, pour assurer le paiement des amendes, il existe encore la contrainte par corps. Si les amendes ne sont pas payées, la personne est emprisonnée jusqu’à ce qu’elle paie l’amende. Mais la CEDH dit que cette modalité d’exécution est dissuasive mais la contrainte par corps aboutit à une privation de liberté a un caractère punitif donc pas d’application des lois nouvelles à des infractions commises antérieurement = application du principe de non rétroactivité. Les règles sur ces régime sont théoriquement immédiatement applicables sauf si elles rendent les peines plus sévères.

Cependant, Arrêt de la Ch crim 9 avril 2008: une loi nouvelle modifiait le régime de réduction de peine (= la possibilité de diminuer en cours d’exécution la peine à exécuter par rapport à la peine prononcer) das un sens défavorable au récidiviste. Il s’agit des modalité d’exécution. Cela rend plus sévère les peines, cependant la Ch crim a considéré que la loi s’appliquait immédiatement aux auteurs d’infraction commise antérieurement. Cette décision est contestable.

4.Les lois relatives aux prescriptions. 

Prescription = moment au bout duquel on ne peut plus agir en justice. Prescription de droit commun = 30 ans. En droit pénal, l’action publique se prescrit par 10 ans après la commission d’un crime, par 3 ans en matière de délit et par 1 an en matière de contravention = l’infraction ne peut pas être poursuivie sous réserve des exceptions (crimes contre l’humanité et crimes de guerre). Mais tout acte de poursuite interrompt le délai de prescription et on repart à zéro dans le calcul.  En droit pénal, on a un 2nd type de prescription : la prescription de la peine. Quand un individu a échappé à l’exécution de sa peine, on ne pourra plus la lui faire exécuter. On considère que la période de fuite est une sorte de peine. Les délai de prescription sont alors plus longs car la personne a été déjà condamné: 20 ans, 5 ans et 2 ans. Pour les délais de prescription de l’action la personne est toujours présumée innocente (problème de dépérissement des preuves). Art 112-2 4° Code Pénal :les lois sur les prescription sont applicables immédiatement tant que la prescription n’est pas acquise sauf si elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. Une loi qui allonge la prescription ne pourra pas s’appliquer à des infractions commises antérieurement. En 2004, la loi Perben II a supprimé la phrase « sauf si elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé » elle a supprimé l’exception de l’application immédiate. 

CHAPITRE 3 : L’application de la loi pénale dans l’espace 

La collaboration pénale est nécessaire à l’application effective du droit pénal français dans le domaine où il se veut compétent. Il faut examiner les possibilités de collaboration pénale internationale. Sans elle, le domaine d’application de chaque droit pénale serait plus limité. Elle accompagne l’instrument étatique.

A)LE CHAMPS D’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE.

Comme le droit pénal = instrument étatique de maintint de l’ordre, le principe du monolithisme est appliqué. C’est-à-dire qu’en matière pénale, la compétence du juge et celle de la loi sont les mêmes, alors que ce n’est pas le cas en matière civile. On part du code pénal, donc on va cherche dans quelle mesure la France se sent concernée par la commission d’infraction à tel point qu’elle donne compétence à ses institutions pénales (juges et lois). 

a)Le principe de territorialité. 

Le droit pénal s’applique sur tout le territoire français quelle que la nationalité des auteurs ou des victimes. Ce principe résulte du code civil  —> art 3 alinéa 1 Code Civil, comme du code pénal  —> art 113-2 Code Pénal. Il reste à définir le territoire = tout espace terrestre, maritime ou souterrain soumis à la souveraineté française. Art 113-3 Code Pénal à  les navires battant pavillon français + avions immatriculés français pour les infractions commises à l’intérieur des ces bâtiments mais aussi contre ces bâtiments.  Les conflits de droits positifs peuvent être réglés par des conventions internationales. Se pose le problème du double jugement. La règle du droit à ne pas être jugé deux fois n’est pas appliquée en droit international sauf convention contraire. La France est très méfiante en matière de conventions. Donc deux pays peuvent se juger compétents pour juger la même infraction. Problème : avec le principe d’opportunité de poursuites, les pays comptent les uns sur les autres pour juger et enquêter. Alors il y a un risque que les infractions ne soient pas du tout sanctionnées.

Les ambassades étrangères sont des portions du territoire français. Donc la loi française s’applique dans les ambassades étrangères en France.  Mais en pratique, l’applicabilité de la loi française est limitée   d’une part par le jeu des immunités personnelles  et d’autre part  l’inviolabilité personnelle et réelle qui s’applique aux locaux de l’ambassade et du consulat. Si elle n’est pas appelée par l’ambassade étrangère, la police française n’a pas le droit d’entrer ni de consulter les archives (ce qui diminue les possibilités d’enquête et d’arrestation).

Il y a des difficultés quand une infraction est morcelée entre plusieurs territoires notamment en cas d’infractions continues. Pour les infractions instantanées, dès qu’une infraction a un rattachement avec le territoire français, la loi pénale s’applique. L’art 113-2 Code Pénal : l’infraction est réputée commise sur le territoire de la république dès lors que l’un de ses faits constitutif  a eu lieu sur ce territoire. Exemples :

Ch.Crim 20 février 1990   —> un individu de nationalité belge effectue en Belgique un repérage. Depuis la Belgique, il téléphone à ses complices qui sont en France. Infraction = association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime manifesté par des actes préparatoires. Or l’acte qui extériorise l’acte = coup de téléphone. La cour de cassation considère que la France est concernée.

— Une personne était poursuivie pour enlèvement d’enfant. Or l’enfant avait été enlevé en Irlande pour être emmené en Suisse. Mais il était passé par la France. Problème l’infraction en elle-même n’a aucun point de contact avec la France. Mais  les tribunaux ont décidé que la soustraction de mineur est une infraction continue qui est exécuté dans tous les lieux où l’enfant est amené. Donc la loi française est applicable = conception extensive de l’application dans chaque état de son propre droit pénal.

b)L’application de la loi française à des infractions commises à l’étranger.

Soit en raison de la personne soit en raison de l’objet de l’infraction.

1.L’application de la loi pénale française fondée sur la nationalité française de l’auteur ou de la victime de l’infraction.

1° règle = celle de l’art 113-6 Code Pénal  —> règle de la personnalité active. La loi pénale française est applicable à des infractions commises à l’étranger par des français. Raison  —> pour protéger l’image de la France.  Ces français peuvent à tout moment rentrer sur le territoire français donc ils pourraient y récidiver. Donc possibilité de protéger contre un danger potentiel sur le territoire français. De plus,  nous ne pouvons pas d’extrader nos nationaux. Supposons un français qui a tué au Portugal, il arrive à échapper aux autorités portugaises pour rentrer en France. Le Portugal voudrait tout de même le juger. Mais, sauf mandat d’arrêt européen, on ne livre pas ses nationaux. La compétence est générale matière de crime et elle est soumise à des conditions restrictives en matière de délit. Il faut que les fais soient également interdit dans le droit pénal territorial. En matières de contravention, le droit français n’est pas applicable. 

            Les poursuites en France ne sont possibles que si le Français n’a pas été jugé définitivement à l’étranger = compétence subsidiaire.             Cette compétence subsidiaire est utile quand le pays concerné se désintéresse de l’infraction.

Exemple : Les actes de tourisme sexuel dans les pays où cela se passe, les autorités n’ont pas les moyens de lutter contre ces infractions. Le problème = difficulté d’apporter les preuves. Dans ce cas, il est utile que les poursuites puissent prendre place en France. 

                    2° Règle= celle de la responsabilité passive de l’art 113-7 Code Pénal. La loi française est applicable aux crimes et délits commis à l’étranger contre des nationaux français. On estime qu’on leur doit une protection à l’étranger. La France ne pourra juger que si l’auteur du crime ou du délit commis à l’étranger contre un français n’a pas déjà été jugé définitivement à l’étranger.

2.L’application de la loi française fondée sur l’objet de l’infraction  – Indépendamment de la nationalité des auteurs et des victimes. Il y a deux hypothèses : application de la loi pénale française en cas d’infraction commise à l’étranger qui a directement porté atteinte aux intérêts de l’état français. Art 113-10 Code Civil —> la contrefaçon à l’étranger du sceau de l’état français. 

Autres cas : cas de compétence universelle. Pour éviter que des infractions très graves ne bénéficient de l’impunité quelques conventions internationales ont demandé aux états signataires de se déclarer compétents du seul fait qu’ils trouvent les personnes soupçonnées sur leur territoire. C’est une sorte de collaboration internationale. Ce type de convention existe en cas de torture. Il n’y a pas de compétences universelles en matière de crime contre l’humanité et de crime de guerre. 

B)LE BESOIN DE COLLABORATION INTERNATIONALE.

Ni la police, ni la justice n’ont le droit de faire d’actes à l’étranger. Pour éviter ce problème il va falloir mettre en place la collaboration en matière pénale.

a)La collaboration policière.

En attendant la demande d’extradition, on émet des avis de recherche. L’organisation de collaboration = interpole (organe de transmission entre polices pour communiquer les avis de recherche). Par ses fichiers, cette organisation permet de remonter les filières pour palier au cloisonnement de l’interdiction de recherche dans les autres pays. Dans le cadre de l’union européenne deux états peuvent constituer une équipe commune d’enquête. Très exceptionnellement des policiers étrangers, dans l’espace Schengen, peuvent avoir un pouvoir dans les autres pays (pouvoir de filature et d’interpellation).

b)Le transfert de l’individu poursuivi.

Traditionnellement, se transfert résulte d’un accord d’extradition. Exceptionnellement entre états de l’UE, ce transfert peut résulter d’un mandat d’arrêt européen selon une demande strictement judiciaire d’un juge à l’autre.

EXTRADITION = procédure par laquelle un état souverain (l’état requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre état (l’état requérant) pour permettre à ce dernier de juger un individu. Accord entre états sur transfert d’un individu aux fins de jugement pénal (cela soulève des problèmes de diplomatie et de garanties individuelles). Du coup les conditions de l’extradition sont guidées par ces deux problèmes. Donc elle est réglée par un traité international ou la loi Perben II qui a introduit la loi de 1927. N’importe quelle personne peut être extradée sauf les nationaux les chefs d’état et ministres (ceux qui bénéficient d’immunité). Les infractions pour lesquelles l’extradition peut être demandée doivent être assez graves. Mais pas possible pour les infractions militaires et les infractions exclusivement politiques. Mais l’extradition est accordée le plus largement possible pour le terrorisme.

Condition de double incrimination fait que l’infraction doit avoir un lien entre les deux pays concernés. Si un pays demande à la France extradition pour une infraction qui n’est pas reconnue en France, l’extradition sera refusée.

Avant d’accorder l’extradition, la France doit vérifier que l’extradé soit jugé selon les garanties fondamentales dans l’état requérant. L’extradition peut être refusée en cas de risque de traitement discriminatoire ou de traitement contraire à l’ordre public.  L’extradition sera refusée s’il y a risque de l’application de la peine de mort  ou de châtiments corporels.

c)La collaboration judiciaire.

2ème PARTIE : L’INFRACTION 

  • ·         CHAPITRE 1 : L’acte : 
  • ·         CHAPITRE 2 : Le responsable : 
  • ·         CHAPITRE 3 : La classification des infractions : 

Selon l’analyse classique, l’infraction est composée de 3 éléments qui ne sont pas placés sur le même plan : 

  •    -un élément légal (ou illicite) constitué par le texte qui interdit l’acte en question (pré-existe et extérieur à l’infraction) ; 
  •    –élément matériel : acte ou omission ; 
  •    –élément moral ou psychologique : état d’esprit de celui qui a commis l’acte. 

INFRACTION = acte ou omission par lequel un individu par lequel un individu transgresse un interdit fixé par une règle pré-existante. 

Chapitre I : L’acte. 

Idée fondamentale : L’infraction doit se manifester extérieurement pour qu’elle soit punissable. Elle doit avoir constitué une trouble à l’ordre public ne se soit réalisé. Exemple = infraction d’association de malfaiteurs compte plusieurs personnes qui se sont entendus en vue de commettre une infraction avec des actes préparatoire. Ou encore, imprudence délibérée en méconnaissant une obligation de sécurité en mettant autrui dans un péril grave avant le trouble à l’ordre public = délit de mise en danger de la vie d’autrui. Ce sont des exceptions mais pour l’ensemble des infractions, l’acte est punissable même s’il a été interrompu ( —> question de la tentative).  

I)Les différentes formes d’action ou d’abstention constitutives d’une infraction. 

A)L’action et l’omission. 

La plupart des infractions sont des actions. Exceptionnellement, on peut être punissable pénalement pour n’avoir rien fait. A partir du XXIème siècle le Code Pénal a sanctionné la méconnaissance de l’obligation de faire = l’abstention. (ex: obligation d’assistance à personne en danger). a)L’infraction par action. 

Ce type d’infraction  peut prendre des formes différentes. REFERENCE = infraction constituée par un seul acte commis une seule fois de façon quasi instantané (comme le meurtre ou le vol). . On parle d’infraction simple et instantanée. Mais les infractions peuvent se présenter autrement.

1.Le délit discontinue, l’infraction complexe. 

Dans ce cas, l’élément matériel est composé de plusieurs actes différents. L’exemple type = escroquerie est le fait de prendre tout ou partie de la fortune d’autrui à l’aide de manœuvres frauduleuses. Il faut que les deux éléments existent pour que l’infraction soit commise. Il n’y a d’escroquerie sans manœuvres frauduleuses et pas d’escroquerie sans appréhension de la fortune d’autrui. En supposant que les deux éléments existent (infraction complexe opposée à infraction simple), il se peut que les manœuvres précèdent la récupération d’argent venant d’autrui. Si une loi plus sévère intervient après les premières mais avant la seconde il faut se poser la question de savoir quand l’infraction a été commise. Comme l’infraction est complexe, les deux éléments sont nécessaires donc l’infraction est formée dans le 2nd temps. Ainsi, la nouvelle loi lui sera applicable (pas application du principe de non-rétroactivité).

Pour la prescription de l’action publique (délai), le délai part de la commission de l’infraction  —> qu’à partir du 2nd acte.

Le point de départ de la prescription de l’action diffère entre les infractions simples et complexes. Dans une infraction complexe, la prescription ne part que du dernier acte constitutif.

2.L’infraction instantanée, d’habitude et continue 

L’infraction d’habitude n’est consommée que part la répétition d’un même acte (ex: exercice illégal de la médecine).

Infraction continue: une action qui ne peut se réaliser que dans la durée (ligne continue).

Dans la 1er cas, c’est la répétition qui donne sa gravité à l’acte = délit d’habitude comme l’exercice de la médecine sans être titulaire d’un diplôme. La jurisprudence se contente de deux actes en général. Exemple  —> les appels téléphoniques malveillants, selon l’arrêt de la Chambre criminelle 4 mars 2003, sont fautifs à partir du nombre de deux. Cela suffit pour concrétiser la réitération. Conséquences pratiques  —> la prescription ne court qu’à partir du moment où l’infraction a cessé. Qu’en est-il de l’application d’une loi plus sévère qui intervient entre les différents actes constitutifs ? La plus sévère s’appliquera (en connaissance de cause).

Il est caractérisé par l’acte constitutif de l’infraction qui ne peut s’exécuter que dans la durée. = le fait de retenir quelque chose ou quelqu’un, comme le recel ou la séquestration arbitraire ou encore la port illégal de décorations.

3.Les intérêts de la distinction. 

Les intérêts pratiques de la distinction entre délit continue et délit discontinue. Chambre Criminelle 1998 : Avant le 1er mars 1994, un propriétaire conclu un bail avec une personne en situation de précarité lui proposant des conditions d’hébergement tout à fait inadmissible. La conclusion du bail est contraire à la morale mais ce n’est pas une infraction. Le code pénal qui entre en vigueur le 1er mars 1994 crée l’infraction d’abus de vulnérabilité dont l’une des formes consiste à soumettre quelqu’un à des conditions d’hébergement contraires à la dignité. La personne a cependant été condamnée pour cette infraction  car l’infraction continue, à partir de là le nouveau code intervient pendant la commission = volonté criminelle en connaissance de cause. Dans le choix du législateur, traiter un délit comme continue conduit à des solutions plus sévères que si on considère qu’il est instantané. Mais quelques  fois, le choix de celui-ci n’est pas absolument évident car l’infraction a pu s’exercer instantanément mais avoir des conséquences qui durent. Il s’agit de délits permanents.

Exemple : l’infraction de bigamie selon l’art 233-20 Code Pénal. Contraction du 2nd mariage = acte instantané mais les conséquences et effets durent dans le temps DONC le délit est permanent.  Il faut regarder la formule employée par le législateur. Dans le cas d’un acte permanent, la position plus sévère n’est pas applicable.

Exceptionnellement, le juge a traité une succession de délits instantanés identiques comme un seul et même délit continu : le délit continué. Dans ces cas, la jurisprudence considère que c’est une seule et même action criminelle. Chambre criminelle du 27 mai 2004 => deux époux qui ont procuration sur un compte d’une vieille tante et en profitent et font des petits retraits entre 1991 et 1993. La justice a considéré que la prescription datait du dernier retrait. Elle a triché car elle a traité une succession de délit instantanée comme une infraction continue.

Chambre criminelle 17 mars 2004, le délit de partage des produits de la prostitution d’autrui est pour la chambre criminelle une infraction instantanée dont la prescription de chaque partage part du jour ou l’argent a été partagé. => la chambre criminelle s’est donc contredite.

b)L’infraction par omission. 

Affaire de la séquestrée de Poitiers du début du siècle dernier 20 Novembre 1901. Concerne adulte souffrant d’incapacités mentale est retrouvée dans un état de délabrement physique épouvantable. C’est une infraction pénale car on l’a retrouvé dans le même état que quelqu’un de normal qui aurait reçu  des coups et blessures (l’infraction de non assistance à personne en danger). Le TGI condamne pour coups et blessures volontaires en disant que c’est comme si elle avait reçu des coups = action par omission car c’est le même résultat du fait de l’absence de soins. La Cour d’Appel de Poitiers rend sa décision 1901, Dalloz périodique 1902 partie II page 81. Application d’une analyse par analogie. Mais il était impossible à cause du principe d’interprétation stricte. L’ordre public ne pouvait à l’époque être menacé par une omission. C’est au législateur de décider quels actes ou omissions doivent être puni. Aujourd’hui, c’est personnes seraient condamnées pour le délaissement d’une personne hors d’état de s’occuper d’elle-même. En faveur de la sanction pénale de l’omission, on peut invoquer la fait que l’omission est susceptible d’entraîner un trouble social aussi important qu’une action.   Mais en faveur d’une réponse moins indulgente, l’omission est tout de même moins caractéristique de la volonté délibérée de faire du mal à quelqu’un. Elle est d’autre part, parfois plus indéterminée : le rapport de cause à effet entre une omission et un résultat n’est pas toujours certain.

L’omission va pouvoir être sanctionnée pénalement mais plus rarement que l’action, dans des cas précis, définis par le législateur, dans des situations où le législateur considère l’obligation de faire comme particulièrement importante. Or deux obligations sont telles :

  • -l’obligation d’assistance ;
  • -l’obligation de délation (obligation civique).

1.Les infractions tenant au non respect de l’obligation d’assistance. 

Art 223-6 Code Pénal= délit de non assistance à personne en danger pour lequel les peines encourues sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendes. Mais le législateur a prévu une limite : l’obligation n’existe qu’en l’absence de risque pour l’auteur du secours et pour les tiers. Sur les restrictions, la jurisprudence a fait une interprétation restrictive du texte. Elle a considéré que ce danger devait être un péril physique immédiat et que la détresse morale était insuffisante pour entraîner l’application de ce délit. Le danger doit être certain et pas hypothétique.  Chambre Crim 19 février 1998 : condamnation d’un médecin pour non assistance en personne en danger. Donc infraction très utile de solidarité mais elle n’est pas toujours appliquée. Il faut l’appliquer de manière stricte et non de manière morale. Il existe une application particulière pour un danger particulier : les peines sont applicables à celui qui s’abstient d’empêcher un crime soit un délit contre l’intégrité physique de quelqu’un. Il y a un type de non-assistance = plus grave, lorsqu’elle concerne des enfants et des adolescents : article 227-15 Code Pénal lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans, la privation de soins est punie d’un max de 7 ans d’emprisonnement et si le résultat de cette omission conduit à la mort, la peine va jusqu’à la réclusion de 30 ans.

2.La sanction pénale du non respect des obligations de délation. 

Devoir de dénonciation = sur l’acte. Art 434-1 Code Pénal : sous peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, il faut dénoncer  aux autorités judiciaires ou administratives, tout crime consommé ou tenté s’il est possible d’en limiter les effets ou d’éviter une récidive. Néanmoins, il existe une exception pour les parents en ligne directe : parents, frères et sœurs, conjoints et concubins. En revanche, la peine est applicable à ceux qui ne dénoncent pas des sévices ou privations infligés à des mineurs de moins de 15 ans ou a des majeurs particulièrement vulnérables. Cette non dénonciation est un délit même pour les parents et alliés.

B)L’activité collective. 

La criminalité se manifeste de plus en plus part des activités organisées. Les bandes sont généralement hiérarchisées. Il y a tout d’abord les instigateurs puis les exécutants matériels ou encore les comparses qui vont fournir les renseignements.  Pour des raisons de sécurité juridique, le droit pénal interne s’attache essentiellement à l’exécution matérielle de l’acte. Auteur de l’acte = toujours l’auteur matériel. Sont complices tous ceux qui participent à l’infraction sans en exécuter matériellement les actes constitutifs.

a)La complicité. 

L’auteur matériel et le complice se situent sur des plans différents. Le plus visible = action de l’auteur matériel, celle du complice est moins visible. Complice =  instigateur ou comparse. Il est plus ou moins punissable selon ce statut. La sanction du complice peut être à la hauteur de celle de l’auteur principal. Il faut déterminer quand le complice est punissable. Ch Crim 17 décembre 2002 (droit pénal 2003 commentaire 44) : il s’agissait de poursuites pour un délit de discrimination. Délibération d’un conseil municipal qui octroyait une subvention pour toute naissance dont un des parents est français. Le maire est absent le jour de la délibération du conseil. Donc il ne peut être reconnu comme auteur principal. Il a été déclaré coupable de complicité car il s’était félicité de la prise de décision. 

1.La détermination de la complicité punissable. 

L’art 127-7 Code Pénal prévoit deux formes distinctes de complicité : 

  •    -la complicité par aide et assistance ;
  •    -la complicité par instigation.

Mais dans les deux formes on retrouve les mêmes trois éléments nécessaires pour que le complice soit punissable.

 —> constat d’un acte matériel exécuté personnellement par le complice (mais pas l’infraction elle-même), en sachant qu’il participe à l’infraction. 

2°  à    La conscience de participer à l’infraction. 

3°  à   Le complice n’est punissable que si l’acte principal est punissable. Le plus compliqué. 

  • 1. L’acte matériel exécuté personnellement par le complice.

Art 127-7 alinéa 2 du Code Pénal —> complicité par instigation (celui qui pousse à commettre une infraction) ou fourniture d’instructions. Pour qu’elle constitue, l’action doit être  suffisamment précise, de simples conseils sans détails ne pourraient pas constituer un acte de complicité. La provocation doit être accompagnée de dons, de promesses, de menaces, d’ordres, abus d’autorité et de pouvoir. La provocation doit porter sur l’infraction. Exemples jurisprudentiels avec l’arrêt du 18 mars 2003 : est coupable de complicité de violence aggravée, le passager d’une voiture qui incite le conducteur à porter atteinte à l’intégrité physique d’un gendarme en disant « fonce, fonce ne t’arrête pas ». Arrêt  du 6 juin 2002 : délit de mise en danger d’autrui en disant au chauffeur de griller le feu rouge. 

Art 127-7 alinéa 1 Code Pénal —> fait de faciliter la préparation (avant) ou la consommation (pendant) d’une infraction par aide ou assistance.  Il n’y a pas d’acte de complicité postérieur à l’infraction sauf en cas d’accords antérieurs car alors c’est un encouragement à la commission de l’infraction. Exemple de l’arrêt du 4 mai 2000 CH CRim : permission de sortie de prison et l’individu ne rentre pas avec utilisation d’un tiers pour faciliter sa fuite. Celui-ci est-il complice ? La Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’un délit instantané entièrement consommé =  à l’heure de la fin de permission de sortie, toute aide postérieure n’est pas punissable comme complice. Le ministère public ne pourra prouver qu’il y avait accord préalable. 

  • 2. L’élément intentionnel.

Il s’agit de l’intention de la part du complice de participer à l’infraction, c’est-à-dire le fait de commettre l’acte matériel de complicité en connaissance de cause.

Loi de janvier 2007, celui qui enregistre une image d’une infraction:

  • Al 1: le fait d’enregistrer sciemment des images relatives à des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne est constitutif d’un acte de complicité. Cela n’était pas le cas auparavant.
  • Al 2: la diffusion des images est une infraction autonome car elle est postérieure à l’agression: elle est punie de 5 ans de prisons et 75 000 euros d’amende.

L’art 121-7 Code Pénal emploie l’expression « sciemment », c’est-à-dire ayant connaissance du projet délictuel. La recherche de cette condition est plus importante en ce qui concerne la complicité par aide ou assistance car l’individu peut commettre l’acte matériel sans le savoir. En revanche, dans l’instigation par provocation ou fourniture d’instructions, par hypothèse la personne la fait directement pour l’infraction, c’est-à-dire en connaissance de cause. Les actes d’instigation comprennent en eux-mêmes l’intention de participer à l’infraction (mais l’élément de l’intention est tout de même exigé). 

Doit-il y avoir correspondance exacte entre l’acte commis par l’auteur principal et l’acte initialement prévu avec le complice ?

Exemple : Le complice qui donne des indications sur la façon de pénétrer dans un bâtiment quand le propriétaire est absent. Ce dernier est présent et l’auteur principal panique et commet des violences sur celui-ci. Y-a-t-il complicité d’un vol simple, c’est-à-dire de ce qui rentre dans le projet de cambriolage, ou complicité de l’acte effectivement commis, peu importe qu’il n’y est pas de correspondance ? La jurisprudence n’exige pas une correspondance exacte. Elle sanctionne le complice comme complice, des actes effectivement commis, à condition que le complice ait eu connaissance des éléments principaux du projet. Justification : le projet criminel est amené à être modifié dans son exécution et le complice prend le risque d’encaisser pour ce va effectivement se passer. Cependant, si l’exécution du vol se termine par un meurtre, on peut dire qu’il y a dénaturation du projet et le complice n’encaissera que pour le vol et non pour le meurtre, qui n’était pas prévisible. Ce sera le cas quand le complice n’a fait que fournir les plans, alors que s’il fournit une arme à l’auteur principal, il sera tenu complice du meurtre, même s’il n’était pas question de meurtre dans le projet. Le ministère public peut toujours dire qu’il n’y a pas eu modification du projet. Il n’y a pas de solution sûre dans ce domaine. En tout état de cause, dans le montant de la peine il sera tenu compte de la prévisibilité de ce qui s’est effectivement passé  —> individualisation de la peine prononcée par rapport à la peine encourue. Il est toujours possible de plaider qu’il y avait un projet et deux actes matériels d’exécution, le complice étant étranger au deuxième acte. 

  • 3. L’existence d’un fait punissable.Cette infraction principale doit être un crime ou délit dans la complicité par aide ou assistance. Il ne peut donc pas y avoir de complicité par aide ou assistance d’une contravention. Exemple : pour le tapage nocturne, si un individu prête un instrument à un ami en sachant qu’il fait une fête et qu’il va jouer toute la nuit, il n’y a pas acte matériel de complicité.

En revanche, il peut s’agir d’un crime, délit ou contravention dans la complicité par instigation. Exemple : Le patron d’un chauffeur de taxi qui lui demande de ne pas respecter le quota d’heures de conduite. On dit que le complice se raccroche à la criminalité de l’auteur principal, on parle de criminalité d’emprunt.

Ch.crim. 25 nov.1962 (Dalloz 1963 p.221), Affaire Lacour 

Un docteur veut se débarrasser de son beau-fils. Il paie un tueur à gage en lui donnant toutes les instructions. Il y a acte matériel de provocation et volonté de participer à l’infraction. Le tueur ne tue pas le beau-fils et va dénoncer le docteur. Celui-ci est poursuivi et acquitté car il n’y avait aucun acte principal punissable puisque le tueur n’avait même pas essayé de tuer. L’acte est trop loin de l’acte principal projet. Il n’y a pas eu le moindre trouble, même si il y a une dangerosité sociale. Par sécurité juridique, on ne sanctionne que lorsqu’il y a trouble à l’ordre public.

Peut être sanctionné, non seulement un acte consommé (acte qui va jusqu’au bout du projet) mais aussi l’acte seulement commencé, au titre de la tentative. La complicité d’une tentative est elle-même punissable puisque la tentative elle-même est un acte principal punissable. Mais la tentative de complicité n’est pas punissable puisque l’acte principal n’est pas commis. Ch.crim. 5 mais 1998 (commentaire n°110)

Pour qu’il y ait évasion, il faut une infraction. Il s’agit du cas d’u détenu qui s’échappe d’un fourgon laissé ouvert. Il n’avait pas la permission de sortie mais était juste mal surveillé. Comme il n’y avait pas d’infraction pénale, le tribunal déclare qu’il n’est pas coupable d’évasion. Une fois qu’il est parti, il rencontre quelqu’un qui l’aide de détacher ses menottes. Cette personne est poursuivie pour complicité d’évasion. Elle a été relaxée pour deux raisons :

-puisqu’il n’y avait pas de délit d’évasion, il n’y avait pas d’acte principal punissable ;

-de plus, l’acte d’aide est postérieur à l’infraction.

Cas de complicité d’une tentative, donc cas où punissable :

Ch.crim. 6 sept. 2000 (droit pénal 2001 commentaire n°50) 

Un individu essaie d’empêcher un expert judiciaire de rendre un rapport exact, afin de tromper un tribunal pour obtenir quelque chose. Forme d’escroquerie. En l’espèce, l’expert s’est rendu compte de la manœuvre et dénonce l’individu. Il y a tentative d’escroquerie punissable. Or l’individu avait agit sous les instructions de son employeur.  —> Acte principal punissable et début de trouble à l’Ordre Public. L’employeur est coupable de tentative d’escroquerie. Si l’employeur avait refusé de tromper l’expert, il n’y aurait pas eu d’acte principal et donc l’employeur n’aurait pas été coupable. Notion  de tentative : modalité d’exécution de l’infraction où l’auteur principal ne va pas jusqu’au bout de l’infraction. L’acte matériel suffit pour l’acte principal. 

2.La répression de la complicité. 

En vertu de l’art 121-6 Code Pénal, le complice est puni comme auteur, la peine encourue étant la même. Il y a une indifférence entre le complice et l’auteur principal. Ce qui ne signifie pas que la peine prononcée sera le même. Deux raisons :

-Seulement le maximum encouru est semblable. Dans cette limite, le juge prononce la peine qu’il veut. Le complice sera toujours mieux traité. Tout dépend des circonstances de l’entreprise criminelle et des personnalités du complice et de l’auteur principal (par exemple, la qualité de récidive joue).

-Même le maximum encouru ne sera pas toujours identique pour l’auteur principal e le complice, car les causes légales d’aggravation ou d’atténuation de la peine peuvent être distinctes pour l’un et l’autre.

Il existe une distinction entre cause réelle et cause personnelle d’aggravation :

  •        -Les causes réelles tiennent aux circonstances de l’infraction. Les causes légales réelles d’aggravation de la peine s’appliquent au complice même s’il ne les avait pas prévues, car il a pris le risque de leur existence en participant à l’entreprise criminelle.
  •        Les causes personnelles tiennent pour la plupart à une qualité de l’auteur de l’acte. Un exemple de cause personnelle d’aggravation : le législateur a prévu que dans certains cas, l’état de récidive est une cause d’aggravation de la peine encourue. Cause personnelle d’atténuation : entre 13 et 18 ans, les mineurs peuvent être déclarés responsables pénalement, en quel cas ils bénéficient d’une atténuation légale de la peine encourue. Les causes personnelles d’aggravation et d’atténuation s’appliquent de façon distributive à l’auteur et au complice car elles sont étrangères à l’entreprise criminelle. Et ne concernent que la personne. Exemple : le lien de parenté  —> lors d’une infraction sur un membre de la famille, il y a circonstances aggravantes. L’aggravation ne s’applique qu’aux récidivistes.

b)L’infraction commise au sein d’une entreprise. 

Deux catégories d’infraction sont susceptibles d’être commises :

  •        Certaines n’ont rien à voir avec la marche de l’entreprise, seuls des facteurs de temps et de lieux les y rattachent. Exemple : bagarre sur le lieu de travail  —> action purement individuelle qui ne concerne pas les entreprises, ses dirigeants et les employés.
  •        -Les infractions liées à la marche de l’entreprise, c’est-à-dire celles qui sont commises à travers le travail pour l’entreprise. Exemple : Infraction de contre-façon, de pollution, de publicité trompeuse et celle liées à la sécurité du travail (les accidents résultant du non respect de la réglementation sur l’hygiène  et la sécurité entraînent au moins une contravention). S’il y a violence ou homicide indépendamment de ce non respect, si celui-ci est très grave, il peut également avoir délit de mise en péril, en quel cas il y a un lien avec l’entreprise. Pendant longtemps, les tribunaux ont uniquement recherché des responsabilités individuelles. Ceci a posé un double soucis : éviter de sanctionner quelqu’un qui n’y est pour rien comme un contre maître.
  •        -La recherche des responsabilités individuelles est délicate.   En droit pénal, le soucis de savoir qui est responsable s’oppose à la logique du droit civil où le chef d’entreprise sera systématiquement responsable pour le fait de ses préposés. Le code pénal a admis le principe de responsabilité des personnes morales sous la forme d’amendes (ce qui fut une des plus grandes innovations de la réforme de 1992). Le code pénal admet le cumul de responsabilités individuelles et de la société elle-même.

Les réformes de 1996 et surtout du 11 juillet 2001 ont largement diminué ce domaine de responsabilité des personnes physiques pour faute non-intentionnelle ou d’imprudence et il n’est pas impossible que la responsabilité des personnes morales prenne le pas. La loi du 11 juillet 2001 diminue le domaine de la responsabilité pénale des personnes physiques pour faute d’imprudence.

1.La responsabilité des personnes morales. 

Article 1992 Code Pénal. Le texte actuel a été mal construit. Ainsi, chaque mot doit être interprété. 

Article 121-2 Code Pénal : Principe d’une irresponsabilité exclusivement personnelle. Ce n’est pas parce qu’on reconnaît le responsabilité d’une personne morale que ce sera un groupe car il existe la responsabilité pénale personnelle de la personne morale.  Ce n’est pas une exception au principe ci-dessus. C’est en son nome que l’infraction a été commise, donc c’est la personne morale qui est directement responsable. Les personnes morales, à l’exception de l’état, sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 Code Pénal dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte par leurs organes et représentants. — Domaine. 

Il existe deux restrictions :

  •        -La responsabilité pénale de la Personne Morale n’existe qu’à propos des infractions pour lesquelles le législateur l’a indiqué expressément. L’homicide est une des infractions prévues. A l’occasion d’une loi récente (qui a prévu l’infraction de manipulations psychologiques ou la lutte contre les sectes) le législateur a augmenté largement les infractions susceptibles d’être imputés à la Personne Morale: presque tous les actes volontaires.
  •        La responsabilité peut concerner a priori aussi bien des Personnes Morales de droit privé et de droit public, mais seulement dans le cadre d’activité économiques ou sociales. Ce qui est exclu, c’est la responsabilité de Personne Morale pour les activités relevant de la puissance publique : l’état ne peut jamais être poursuivi pénalement. Les crimes jugés par la justice pénale international sont des crimes commis dans le cadre d’une politique d’état ou gouvernementale. Les Collectivités Territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions (à caractère économique et social qui ne sont pas liés à l’exercice de puissance publique) commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention, de délégations de service public (pas liées à puissance publique). Exemple : 11.12.2001  —> accident dû à l’utilisation d’une machine dans un lycée technique de l’enseignement public. La Collectivité Territoriale dont dépendait ce lycée était poursuivie pour blessures par imprudence. Pas abouti parce que les tribunaux ont décidé que l’obligation de sécuriser les machines du lycée participait à l’enseignement public et donc pas susceptibles de délégations : Collectivités Territoriales = mise hors de cause.

— Conditions auxquelles la responsabilité de la personne morale peut être poursuivie. 

Deux conditions découlent du texte :

  •        -L’acte doit être accompli par les organes dirigeants ou représentants de la Personne Morale: infraction doit provenir de ceux qui agissent au nom de la Personne Morale, qui décident en son nom. Ceci exclu la responsabilité des Personnes Morales pour les actes des ses salariés normalement, mais inclut des organes normaux de représentation de la Personne Morale. Il est possible que le représentant, dans certains secteurs, notamment dans le domaine de sécurité, délègue ses pouvoirs. Le délégataire est également susceptible d’engager la responsabilité pénale de la PM. Exemple : Crim. 9.11.1999 sur les avalanches mortelles (homicide involontaire) à cause de la faute d’appréciation des directeurs des pistes et chefs de secteurs. La Personne Morale est poursuivie aussi. Ceux qui ont agi ne sont pas ses représentants mais avaient reçu délégation de pouvoir des représentants de la Personne Morale : donc c’est eux qui ont agi au nom de la Personne Morale : société a également été condamnée.
  •        -L’acte doit correspondre à la Personne Morale elle-même. L’acte doit être accompli pour le compte de la Personne Morale :
  •        Si la faute est lucrative : normalement si ça a rapporté à la Personne Morale —> pas de difficulté. 
  •        Mais sont incluses également des fautes sans profit ou profit plus indirect (discrimination à l’embauche révélant une véritable politique de l’entreprise).

— Mécanisme. 

Système spécifique de sanction. Principe = amende mais à chaque fois le taux encouru, le maximum encouru est quintuplé par rapport à celui pour les personnes physiques. Autres sanctions = économiques. Interdictions et privations de droits (comme l’interdiction d’APE ou de participer à des marchés publics). Exceptionnellement dissolution de la Personne Morale pour les infractions les plus graves et pas pour les syndicats

– Responsabilité Personne Morale pas exclusive de la responsabilité des personnes physiques pour les mêmes faits.

2.La responsabilité des personnes physiques.

    Article 127-1 Code Pénal : on est responsable pénalement que de son propre fait. Jamais responsable au pénal du fait d’autrui. Distinction d’avec le code civil.

    Loi 1976 (infraction à réglementation hygiène et sécurité du travail): imputable au chef d’entreprise qu’en cas de faute personnelle de sa part. Mais dans une entreprise, il incombe au chef d’entreprise de se préoccuper personnellement de la sécurité dans son entreprise et donc de la façon dont la réglementation est respectée: peut on admettre qu’en cas d’accident il s’agira toujours d’une faute personnelle de sa part ? Traditionnellement, on admet dans ces cas la responsabilité pénale du chef d’entreprise. Mais cela ne veut pas dire qu’il doit lui-même veiller personnellement à la sécurité : il a seulement l’obligation d’organiser par avance celle-ci. Il peut pour cela faire une délégation de pouvoir en la matière (le domaine de la sécurité n’est ici qu’un exemple). La responsabilité pénale incombera alors en principe au délégataire, à 3 conditions :

  • –     La délégation doit être indispensable, i.e. en rapport avec la taille de l’entreprise
  • –     le délégataire doit avoir un lien de subordination avec le chef d’entreprise (en principe un de ses salariés ou l’un des salariés d’une des entreprise si groupe d’entreprise)
  • –     doit être effective (pas homme de paille): celui qui est délégué doit posséder la compétence, l’autorité et les moyens financier pour faire appliquer ses ordres.

     Si conditions sont remplies, en principe le chef d’entreprise est exonéré sauf si évidemment il a malgré tout participé à l’acte illicite.

Ex. Ch Crim, 06/02/2001 : pub trompeuse-délégation en matière de pub-mais chef d’entreprise avait participé a l’élaboration de la campagne litigieuse.

    Le délégataire peut lui-même sub-déléguer une partie de la tache. Même conditions que pour simple délégation.

    La preuve de la délégation est libre (ecrit, oral…). La a admis une exonération du chef d’entreprise jurisprudence indépendamment de toute délégation quand il peut prouver l’absence de faute

Ex. Crim, 20.09.1980, Revue de Science Crim, 1981, P.870: accident alors que le chef d’entreprise devait partir en vacances; avait fait programme de travail, mais salariés initiatives non prévues dans le programme: accident: exonération du chef d’entreprise dans ce cas-là.

      Mais cas ou délégataire part en vacances, chef d’entreprise s’est vu reproché de ne pas l’avoir remplacé. Le droit pénal doit être préventif, dissuasif.

       Loi du 13.05.1996  qui a un peu restreint la responsabilité pénale pour faute d’imprudence ne devait pas avoir beaucoup d’influence sur la responsabilité des chefs d’entreprise

Ce qui a le plus changé: loi 10.07.2000, sanction des fautes pénales non intentionnelles: influence sur responsabilité perso du chef d’entreprise.

Loi 2000 fondé sur mécanisme de distinction selon que le lien de causalité est direct ou indirect:

– lien de causalité imprudence-accident indirect (lorsque l’imprudence a seulement concouru au dommage et n’en est pas la cause 1ère): seule l’imprudence qualifiée (faute délibérée ou caractérisée) est punissable pénalement en ce qui concerne les personnes physique (loi rien modifié à la responsabilité des Personnes Morales).

Le plus souvent, la faute du chef d’entreprise n’est pas la cause immédiate de l’accident: enchaînement de circonstances qui a pu conduire à l’accident parce que mauvaise organisation; donc il est possible que la loi profite aux chefs d’entreprise. Il est possible que les poursuites contre les Personnes Morales prennent le pas sur poursuites contre personnes physiques en cas d’imprudences simples.

Ex. Crim, 24.10.2000 : Cour d’Appel : ouvrier tombé d’une échelle. La Cour d’Appel impute la responsabilité au contre maître sur place pour blessure par imprudence. Quant au directeur de l’usine, relaxé en vertu de la loi (seulement imprudence simple) et de toute manière, délégation. Cassé par Cass. : la Cour d’Appel aurait dû rechercher s’il n’y avait pas responsabilité pénale de la société pour imprudence simple commise en son nom par le délégué pour son compte en dépit de la relaxe du directeur de l’usine.

II)L’ACTE INACHEVE. 

Une infraction est inachevée dès que le résultat n’est pas atteint, depuis le simple projet d’infraction jusqu’à l’action illicite exécutée jusqu’au bout mai non couronnée de succès. Cela regroupe beaucoup de situations : depuis l’abandon  de l’acte jusqu’à son achèvement non couronné de succès. Peut de trouble à l’Ordre Public ou non. La loi sanctionne à partir du moment où les actes commis révèlent la volonté irrévocable d’aller jusqu’au bout, d’aller à l’infraction elle-même. La loi sanctionne au titre de la tentative dans ce cas où volonté d’aller jusqu’au bout.

— Mais distinctions selon la gravité de l’infraction : art.121-4, 2°:

–     En ce qui concerne les crimes, la tentative est toujours punissable, et la peine encourue est la même que pour le crime consommé. –     Délit: lorsque la tentative est punissable, la peine encourue est aussi la même que pour le délit consommé, mais la tentative n’est punissable que pour les délits pour lesquels le législateur l’a précisé. Si silence du législateur, impunité en matière de tentative.

–     Contraventions: en principe, la tentative n’est pas punissable. Mais problème de l’appréciation subjective de la tentative, sur le moment où l’acte est consommé ou pas. 

            Lorsque la tentative est sanctionnée, la peine encourue est la même que celle pour le délit.

Rechercher avec précisions les éléments constitutifs de la tentative, ce qui est exigé pour que la tentative soit punissable) : à distinguer de la préparation.

2 choses qui caractérisent la tentative (121-5 Code Pénal):

  • –     constituée par un commencement d’exécution : plus que l’acte préparatoire
  • –     interruption involontaire : absence de désistement volontaire

A)Le commencement d’exécution 

Tant qu’il n’y a qu’une intention, pas d’acte matériel, le droit n’intervient pas, pour Eviter les procès d’intention. Depuis le délit simplement envisagé, jusqu’à l’élaboration intellectuelle d’une stratégie entière.

Difficulté commence avec l’existence d’actes matériels:

  •        actes préparatoires
  •        commencement d’exécution

Hypothèse:

  •        se renseigner 
  •        se rendre sur le lieu 
  •        vérifier les conditions optimales 
  •        s’emparer du butin 
  •        partir en courant 

Insensiblement, sans coupure, on entre dans la phase d’exécution puis à un certain moment, on ne peut plus revenir en arrière car l’infraction est consommée.

Distinction essentielle à cause de la question du désistement volontaire.

a)La distinction du commencement d’exécution et des actes préparatoires 

Actes préparatoires pas punissables parce qu’ils sont équivoques. Pas forcément révélateur de l’intention de commettre une infraction. Il faut donc rechercher un critère de distinction.

La doctrine proposé 2 critères:

  • –     objectif: celui qui donne la plus gde part aux actes préparatoires, qui retarde le plus la répression, le plus respectueux de la garantie individuelle: il y a commencement d’exécution que si ont été exécutés au moins en partie un élément constitutif de l’infraction ou une circonstance aggravante de l’infraction (repérage des lieux…pas suffisant).
  • –     subjectif: plus répressif : tout acte univoque, i.e. qui révèle chez son auteur un dessein criminel irrévocable, est un commencement d’exécution, donc punissable: beaucoup plus large.

Jurisprudence apprécie cas par cas : qualification contrôlée par la Cass: selon elle, le commencement d’exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement à l’infraction, avec l’intention de le commettre: proximité avec l’acte consommé + intention. Parait privilégié critère subjectif, mais corrige celui-ci par un élément objectif : proximité entre le commencement d’exécution et l’acte consommé. 

Ex. coupable de vol celui qui manipule la serrure d’une voiture en stationnement

Ex. ont été condamnés pour tentative des individus en voiture, avec pistolet, foulards, lunettes et faux-nez et attendaient un transporteur de fonds…

Plus compliqué dans le domaine de l’escroquerie à l’assurance: 2 éléments : à la fois manœuvre frauduleuse et fait de prendre la fortune d’autrui.  Fausse déclaration accompagné de l’appui d’un 1/3 pour faire croire à un accident provoqué par un autre véhicule, pour ensuite demander un remboursement à l’assurance, prennent tout ou partie de la fortune d’autrui (= escroquerie); se sont arrêtés à la déclaration mais n’ont pas réclamé d’argent. Cas comme ça: tribunaux considèrent qu’il y a commencement d’exécution : fausse déclaration accompagnée de manœuvres sans la moindre demande de remboursement vaut commencement d’exécution (sauf interruption volontaire). Souvent, les faits ne se prêtent pas a la rigidité nécessaire au droit.

b)Distinction entre le commencement d’exécution et la consommation 

L’acte consommé est l’acte complet, c’est-à-dire l’infraction.

De toute manière même peine. Mais la tentative n’est pas toujours punissable. C’est le cas, en matière correctionnelle, quand la punition n’est pas expressément prévue par le législateur, ou pour la tentative de contravention. D’où intérêt de la distinction. Même en matière de crimes, intérêt : tant que dans commencement d’exécution, interruption volontaire assure l’impunité (art 121-5), alors que à partir du moment ou l’infraction est consommée, le repentir n’assure pas l’impunité.

Cas d’un individu qui commet une infraction jusqu’au bout, mais qui la rate, qui n’obtient pas le résultat recherché. Cette infraction manquée est-elle traitée comme une infraction tentée, ou consommée, étant donné que l’auteur a été jusqu’au bout ?

En principe, puisqu’il n’y a pas de résultat, pas de véritable consommation, l’infraction manquée est considérée comme une infraction tentée.  Elle ne peut pas être consommée, puisqu’il n’y a pas de résultat.

2 remarques:

–     Ceci marche pour la majorité des infractions (les infractions matérielles). Mais quelques infractions ont été construites de façon différente par le législateur. Ce sont les infractions formelles.

Les infractions matérielles sont définies par leur résultat. Le résultat est un élément constitutif de l’infraction. Par exemple, le meurtre   consiste à retirer la vie, et le vol à retirer une chose. Par opposition, dans les infractions formelles, le législateur a défini l’infraction par la seule utilisation d’un moyen illicite, indépendamment de tout résultat.

Ex : L’empoisonnement est défini par le législateur non pas comme le fait de supprimer la vie à l’aide d’un poison, mais comme l’administration de substances mortelles, quel qu’en ait été le résultat. A quel moment l’infraction est-elle consommée ? Quand la victime avale le poison. Un empoisonnement manqué est  déjà consommé, à partir du moment où la victime a bu le poison.

Ex : corruption, active (don pour obtenir un avantage particulier) ou passive (le fonctionnaire accepte l’argent), de fonctionnaire. La loi précise que la corruption est punissable, qu’elle ait ou non produit son effet (avantage obtenu ou pas).

L’infraction est donc consommée, quand bien même la corruption serait manquée. On ne s’intéresse pas au résultat obtenu. La corruption manquée est donc une corruption consommée. Les remords qui peuvent être ressentis après l’acte de corruption ne comptent pas.

Cependant, même dans le cadre des infractions formelles, il reste une place pour les actes préparatoires : la corruption consiste à donner et recevoir. Si on refuse l’argent proposé par celui qui tente de nous corrompre, la corruption n’a pas lieu. L’infraction n’est donc pas consommée, mais tentative établie. Si se rétracte avant même de proposer argent, commencement d’exécution mais interruption volontaire donc pas punissable.

-Quand l’infraction est manquée parce qu’elle était impossible, on la traite exactement comme n’importe quelle infraction manquée. Si elle est matérielle, elle sera punissable au même  titre de la tentative. Si elle est formelle, elle sera punissable au titre d’infraction consommée. L’infraction impossible est révélatrice de la même dangerosité sociale que l’infraction manquée.

Ex. Ch Crim, 23/07/69 : fait de s’introduire dans voiture vide pour y dérober objets punissable comme tentative de vol.

      Ch Crim, 04/11/1876 : tentative de vol dans tronc d’église vide punissable.

Ch Crim 16/01/1989 : acharnement sur cadavre. Plaide meurtre impossible (meurtre=retirer vie or vie absente !). Mais punissable comme délit manqué au titre de la tentative. Un père et un frère veulent venger leur fille et sœur, ils se trouvent à l’opposé de la pièce et tirent. La personne meure. Les experts en balistique ne peuvent déterminer qui a tirer le premier. Peut-on poursuivre quelqu’un si il a tiré sur un mort ? La chambre criminelle s’est placée sur le terrain de la tentative. Tentative = même peine que le crime lui même.

  1. B) L’absence de désistement volontaire, l’interruption volontaire

La tentative est punissable car elle est stoppée par une cause extérieure à son auteur. Si l’auteur s’arrête de lui même, avant la consommation, il n’est pas punissable. Pour assurer l’impunité, le désistement doit intervenir à temps, c’est à dire avant que l’infraction ne soit finie, consommée, mais après le début de l’exécution.

Contrairement au désistement volontaire antérieur à la consommation, qui entraîne l’impunité, le repentir actif, postérieur à la consommation (par ex : rapporter un objet volé) ne peut jamais donner lieu qu’à une atténuation judiciaire de la peine. On reste punissable.

Ex : Cass. Crim., 19 mai 1999 : Un PDG de société avait été poursuivi et condamné pour abus de biens sociaux (pour avoir effectué des prélèvements dans la trésorerie). A la demande du commissaire aux comptes, il avait remboursé immédiatement et intégralement la somme prélevée. Mais l’abus avait été consommé au moment où l’argent avait été détourné. Peu importe qu’il ait rapporté l’argent et fait preuve d’un repentir actif.

Il arrive fréquemment qu’il y ait des discussions pour déterminer quand une interruption est volontaire et quand elle ne l’est pas. Lorsqu’un tiers, la malchance ou la maladresse sont intervenues, l’interruption n’est pas volontaire, et l’auteur est donc punissable.

Critère : le désistement doit être l ‘expression d’une décision personnelle de l’auteur de l’exécution, et sans contrainte. Le désistement peut donc rester volontaire même sous l’ influence d’un tiers, ou même de la victime.

Ex : Cass. Crim, 10 janvier 1996 (revue criminelle, 1996, p 656) :

            Un homme s’était enfermé avec une femme non consentante dans une pièce. Il a mis      un préservatif et essayé de violer la femme, mais n’y est pas parvenu ( à cause d’une           « déficience momentanée »)                                    Le viol étant une infraction matérielle, il n’y a pas eu d’infraction. Y’a t’il eu tentative de viol ? Il faut vérifier que les deux éléments constitutifs sont présents :

1er élément : Y’a t’il eu commencement du viol ? L’homme s’est enfermé dans la pièce et a mis un préservatif. Le défendeur invoque que il n’y a pas eu commencement mais uniquement des actes préparatoires. Le tribunal considère, quant à lui, qu’il y a eu commencement d’exécution.

2e élément : le défendeur a-t-il arrêté de lui même ? Il invoque un désistement personnel.

Pour la chambre criminelle, le désistement était peut-être personnel mais pas volontaire, car l’homme n’avait pas la volonté de son propre corps.

Cour d’appel de Douai 6 mai 2003: un détenu commence à creuser le sol de sa cellule. Il a l’astuce de prévenir lui même de la connerie qu’il a faite, poursuivi pour tentative d’évasion, mais en revanche il s’est désisté et a prévenu le surveillant (=>volontariat). La Cour de Douai a décidé qu’il s’était spontanément arrêté, il n’est donc pas punissable pour tentative d’évasion. On la cependant condamné pour dégradation.

Chambre criminelle de la Cour de cassation avril 2008:un automobiliste blesse quelqu’un dans un accident. Il s’en va puis revient sur les lieux. Il a été poursuivi pour non assistance à personne en danger, il plaide l’inverse car il est revenu. Cependant, il avait consommé la non assistance à personne en danger au moment des blessures. Le repentir actif ne lui assure pas l’impunité.

Chapitre II : LE RESPONSABLE 

I)Les différentes catégories de fautes pénales. 

A l’opposé de la responsabilité civile, il n’y a jamais de responsabilité pénale sans faute. La responsabilité est toujours pour faute. On parle d’ailleurs du « coupable ». 

Mais la faute ne doit pas nécessairement avoir été intentionnelle.  Il existe une grande distinction parmi les fautes pénales, entre les fautes intentionnelles et les fautes non intentionnelles, ces dernières recouvrant deux catégories différentes : l’imprudence et la faute contraventionnelle. La faute pénale = de nature très différente selon les infractions. La différence se situe entre les fautes intentionnelles ou les fautes non intentionnelles.

A)La faute intentionnelle 

Il s’agit de la faute la plus grave. 

L’intention est la volonté tendue vers la réalisation de l’infraction. La volonté doit être libre. Seule la volonté libre est susceptible de produire des effets. Il faut donc avoir agi ni sous l’empire de la contrainte irrésistible, ni sous l’empire d’un trouble mental. Il s’agit en effet de causes de justifications valant pour toutes les sortes de fautes. 

La volonté d’enfreindre l’interdit constitue la faute intentionnelle. L’intention ne comprend pas dans sa définition la raison de l’acte, le mobile. Cela signifie que le mobile n’entre ni dans la constitution de l’infraction ni dans la qualification de l’infraction. Le droit français ne distingue pas le meurtre et le crime passionnel.

a)L’indifférence du mobile 

Pour le législateur, l’intention est la même pour tous les individus qui commettent une infraction. Il n’y a pas de véritable recherche psychologique.

Le crime passionnel, du point de vue du législateur, est traité comme un crime d’intérêt. Pour le meurtre par exemple : l’intention est le fait de vouloir donner la mort. Les motifs, comme par exemple abréger les souffrances d’un malade, ne comptent pas. Le meurtre sera puni au même titre qu’un meurtre crapuleux (cependant, le juge prendra les motifs en compte).

Exemple : 

Cass. Crim., 13 mai 1992(revue de sciences criminelles, p 333) :

Des individus avaient pénétré dans les laboratoires du CNRS, et emporté des babouins   destinés à des expériences, afin de les libérer. Ils étaient poursuivis pour vol car ils avaient volé les animaux car l’animal est considéré comme une chose de ce point de vue. Les défendeurs ont avancé qu’ils avaient pour seul but de faire échapper les animaux aux expériences. Mais le motif est indifférent : les juges ont constatés qu’ils s’étaient emparés volontairement de la chose d’autrui, et qu’il y avait donc vol. L’infraction était constituée, peu importe le mobile.

Mais il y a une limite à cette indifférence : normalement, les mobiles auront un effet sur la peine effectivement prononcée par le juge (limite judiciaire), même s’ils n’ont aucune influence sur la qualification de l’infraction. Il s’agit du phénomène d’individualisation de la peine. Mais cette prise en compte se situe au niveau de la peine, et non pas au niveau du maximum de culpabilité encouru.

Mais il existe quelques limites législatives. Dans certains cas exceptionnels, le législateur exige, dans la définition (qualification) de l’infraction,  exige plus qu’une intention abstraite, et indique un mobile. Il exige que le but recherché par l’auteur de l’acte soit de nature à nuire à l’intérêt protégé. Il défini l’infraction en indiquant que le but recherché est de nuire à un intérêt spécifique protégé. Comme en cas de dol spécial  —> quand l’auteur a agit dans un but déterminé désigné par le législateur.

 —> Exemple de l’infraction de diffusion de fausses informations pour agir en bourse sur le cours des titres. Ici, le mobile est inclus dans la définition de législateur. Il s’agit d’un dol spécial quand l’auteur a agi dans un déterminé, désigné par la loi.

2 exemples : 

Art 222-17 al.2 Code Pénal : « est punissable quiconque aura, dans un but lucratif, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant. » Si l’intervention n’a pas été effectuée dans un but lucratif, l’acte n’est pas punissable. Le mobil est ajouté à la définition par un dol spécial.

Art 314-7 Code Pénal : est puni le fait d’organiser volontairement son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation délictuelle, quasi-délictuelle ou alimentaire.

 —> dans ces deux exemples, les raisons qui ont poussé à agir sont prises en compte dans la définition. Il n’y aura incrimination qu’en présence du dol spécial. NB  —> infraction de terrorisme.

Pour définir une infraction, le législateur est tout puissant. Il pourra exceptionnellement décider qu’un acte ne constitue un trouble à l’ordre public que s’il a été commis dans un certain but. Une loi de 2003 a aggravé la peine encourue pour certaines infractions comme les violences volontaires contre les personnes quand elles sont commises à raison de l’appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (cause légale d’aggravation de la peine). C’est une nouvelle exception où le législateur prend en compte le mobile de personne ayant commis l’infraction.

b)La volonté d’enfreindre l’interdit. 

= volonté d’atteindre le résultat prohibé par la loi pénale, au moins pour les infractions matérielles. Les difficultés surgissent quand le résultat effectif de l’infraction n’est pas celui escompté = résultat atteint pas identique au résultat voulu. Le législateur réagit différemment selon les cas. Le législateur a traité ces cas différemment selon les hypothèses :

1ère hypothèse : 

Il s’agit le plus souvent du cas où l’infraction était intentionnelle (on a bien voulu faire l’acte), mais le résultat est beaucoup plus grave que voulu. Violence volontaire contre les personnes. L’élément intentionnel constitue un Dol Indéterminé : quand le résultat recherché était imprécis (ex : bagarre). Résultat voulu = pas celui qui est advenu. L’acte est alors considéré comme dangereux. Mais le législateur a voulu faire des distinctions. Pour la fixation de la peine maximum encourue, le législateur a tenu compte uniquement du résultat effectif. En matière de violences volontaires, il y a différentes catégories d’infraction, allant de la contravention jusqu’aux catégories las plus graves (10 ans), en fonction du résultat atteint sur la victime.

Quand la Violence volontaire entraîne une  incapacité de travail

  • < 8 jours : contravention
  • < 8 jours – 3 mois : délit de moyenne gravité.
  • > 3 mois : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement (dans le cas de mutilation ou infirmités permanentes).

Pour savoir quelle peine appliquer, le législateur ne tient compte que du résultat escompté.

Exemples : 

Cass.Crim. 8 décembre 1992. Voiture dirigée vars des cavaliers même s’il n’y a pas eu de contact = acte de violence volontaire. Les cavaliers sont tombés. Donc responsabilité pour les blessures des cavaliers étant tombés.

Cass. Crim., 21 novembre 1988. Un ex-mari menace son ex-femme avec un poignard.    Il n’y a pas eu de contact avec la victime, mais la femme  panique et saute par la fenêtre. Le mari est condamné pour violences graves, même s’il n’a pas touché       la victime ou même voulu causer le dommage.

On considère en effet que l’auteur de violences volontaires prend le risque de n’importe quels résultats. Ce n’est que dans le cadre du prononcé de la peine que l’on pourra faire la différence. Cela reste indifférent quant à la qualification de l’infraction.

2nde hypothèse : 

Le législateur a distinguer séparément l’hypothèse où on peut démontrer que le résultat atteint n’était voulu que partiellement comme la mort dans l’exemple précédent. Si le ministère public a l’impression qu’il ne pourra pas prouver l’intention de tuer la victime, il ne pourra y avoir de poursuite pour meurtre car cette infraction nécessite la preuve de l’intention de tuer. Le législateur a donc créé une nouvelle infraction : l’infraction de violences volontaires graves ayant entraîné la mort sans intention de la donner.  Qualification intermédiaire. Intérêt de cette qualification = pour la personne poursuivie. En effet, la peine maximum encourue est moins élevée que dans le cas du meurtre : lorsque le résultat a été effectivement voulu. Mort comme résultat non voulu maximum = 30 ans (parmi les violences volontaires c’est la forme la plus grave, pour laquelle la peine encourue est la plus forte, mais c’est moins que le meurtre). Mort comme résultat voulu maximum = perpétuité.  Donc le législateur qualifie cette infraction de PREATER INTENTIONNEL.

En revanche lorsque le résultat effectif n’a pas été voulu du tout, on sort du domaine de l’infraction intentionnelle. Exemple : vol de voiture dans laquelle il y a un médicament que doit prendre un grand malade à heure régulière. Conséquence = cette personne tombe malade. Le vol = intentionnel. Mais il n’y a la possibilité de poursuites pour coups et blessures volontaires car il n’y avait aucune intention de blesser.

Mais la question se pose de savoir si cette situation doit être considéré à part quand le résultat dommageable aurait au moins dû être envisagé ? Dans ce cas, il n’y a toujours pas d’intention, mais il y a dol éventuel définit comme l’état d’esprit de celui qui tout en sachant que son comportement est dangereux ne veut pas le résultat dommageable. C’est pour cette raison que nous devons considérer les fautes d’imprudence.

B)Les fautes d’imprudence (non intentionnelleS) 

En droit pénal, au contraire du droit civil, il n’existe pas une et une seule faute d’imprudence : le droit pénal reconnaît des fautes d’imprudence de gravités différentes.

 Le domaine d’intervention du droit pénal dépend de la gravité de l’imprudence :

-une faute d’imprudence légère engage toujours la responsabilité civile, mais pas forcément la responsabilité pénale (depuis la loi du 10 juillet 2000) ;

-une faute d’imprudence qualifiée engage toujours la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

Cette loi distingue donc deux sortes de fautes d’imprudence selon leur gravité. Il y a une plus grande place pour la responsabilité pénale en cas d’imprudence qualifiée, qu’en cas d’imprudence simple. 

a)La faute normale d’imprudence : l’imprudence simple 

La faute d’imprudence simple est définie de la même façon dans les textes sur les atteintes involontaires à la vie (articles 221-6 et ss Code Civil  —> homicide par imprudence) et à l’intégrité physique (articles 221-10 et ss Code Civil). Elle a un caractère très général.   Les termes employés sont les mêmes qu’en droit civil. Cette faute peut prendre toutes les formes de l’imprudence : la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence, le manquement à l’obligation de sécurité ou de prudence imposée par une loi ou un règlement.

1.L’appréciation in concreto : la loi du 13 mai 1996 

Précision d’interprétation. A la demande de certains élus locaux, la loi du 13 mai 1996 prévoit que l’imprudence doit être appréciée in concreto, en fonction du pouvoir et des moyens effectifs dont dispose la personne à laquelle elle est reprochée. La loi prévoit ainsi une exonération lorsque les moyens ou le pouvoir sont insuffisants : il n’y a pas d’infraction pénale si l’auteur de l’imprudence « a accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

En dépit de cette précision, la faute pénale d’imprudence est restée très générale, de sorte que pendant longtemps a été maintenu le principe de l’identité de la faute pénale et la faute civile d’imprudence. Elles étaient appréciées de la même façon. Concrètement, cela signifiait qu’en cas de relaxe au pénal, les victimes ne pouvaient pas obtenir des Dommages et Intérêts fondés sur une faute au civile, c’est-à-dire fondés sur les articles 1382 ou 1383 Code Civil. L’appréciation in concreto concerne essentiellement un type d’imprudence : le manquement à une obligation réglementaire.

2.Le rapport de causalité directe : la loi du 10 juillet 2000 

Toutefois, même après la loi du 13 mai 1996, la faute d’imprudence était restée très générale : le principe d’identité de la faute pénale et de la faute civile ayant subsisté, celles-ci étaient appréciées de la même façon.

Ainsi, si le juge pénal décidait qu’il n’y avait pas eu de faute d’imprudence, le juge civil ne pouvait pas trouver de faute civile et ne pouvait donc pas accorder de DI sur le fondement de l’article 1383 Code Civil. Désormais, il peut donc y avoir relaxe au pénal, et néanmoins condamnation au civil. La relaxe signifie qu’on n’est pas dans les circonstances où l’imprudence simple n’est pas punissable pénalement même s’il y a responsabilité civile. La responsabilité civile peut être engagée même si la responsabilité n’est pas engagée.

La  réforme du 10 juillet 2000a fait disparaître cette conséquence de la similitude des imprudences simples, pénale et civile :

  •   -L’imprudence simple n’est aujourd’hui constitutive d’une faute pénale que lorsqu’elle est en rapport de causalité direct avec le résultat c’est-à-dire avec les blessures et l’homicide. Dans ce cas là, un lien de causalité direct avec ce résultat  —> il y a lieu à responsabilité pénale.
  •   -Inversement, lorsque l’imprudence simple a seulement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, elle n’est pas sanctionnée pénalement en ce qui concerne les personnes physiques.

La loi du 10 juillet 2000 étant une loi de dépénalisation, elle est d’application immédiate.

Exemples :

Arrêt du 25 septembre 2001Ch.Crim.. Deux voitures se croisent, un sanglier traverse et la voiture qui allait trop s’encastre dans l’autre véhicule. La question était celle du lien de causalité : causalité est directe. Il est responsable pénalement. Mais l’avocat plaide que le lien de causalité directe = la présence du sanglier. La cour de cassation considère que la vitesse est une causalité directe.

Arrêt du 24 octobre 2000 Ch.Crim(le 1er arrêt rendu par la Cour de Cassation en application de la loi du 10 juillet 2000). Les faits étaient les suivants : un ouvrier avait été blessé suite à sa chute d’une échelle qui, contrairement à la réglementation en vigueur, n’avait pas de point d’ancrage. La cour d’appel avait considéré que le contremaître, qui n’avait pas ancré l’échelle dans un point d’ancrage, était pénalement responsable. En effet, sa faute d’imprudence simple était la cause directe de l’accident. Le chef de service et le directeur de l’usine, quant à eux, n’étaient pas pénalement responsable : leurs fautes d’imprudence simple (ie, ne pas avoir surveillé ou formé correctement le contremaître pour l’un, la mauvaise organisation pou l’autre) avaient simplement concouru au dommage, mais n’en étaient pas la cause directe. Le chef de service et le directeur de l’usine étant des personnes physiques, ils ne pouvaient donc pas être pénalement responsables. La Cour de Cassation, si elle a approuvé l’absence de responsabilité du directeur de l’usine, a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la faute d’imprudence simple du directeur (ie, la mauvaise organisation) n’était pas susceptible d’engager la responsabilité de la société, personne morale elle-aussi poursuivie dans cette affaire. En effet, les personnes morales sont toujours responsables des fautes commises par leurs représentants.

Remarques : 

  •    -La responsabilité des personnes morales pour imprudence simple est susceptible d’être engagée beaucoup plus fréquemment que celle des personnes physiques.
  •    -La loi du 10 juillet 2000, qui, comme la loi du 13 mai 1996, a été promulguée dans un but de protection des élus locaux contre d’éventuelles poursuites pénales pour inobservation des règlements, a un effet pervers au sein de l’entreprise : c’est souvent « l’homme de paille », qui a le moins de pouvoir et de moyens, qui voit sa responsabilité pénale engagée.
  •    -Il existe souvent une grande incertitude quant à la qualification du lien de causalité : s’agit-il d’un lient de causalité direct ou indirect ?

Synthèse : 

                                                           IMPUDENCE SIMPLE

                        Lien de causalité direct                                Lien de causalité indirect 

                           Responsabilité civile                                       Responsabilité civile 

 Responsabilité pénale                    Responsabilité pénale des personnes                                                                                            morales                       

b)L’imprudence qualifiée 

 L’imprudence qualifiée  peut prendre deux formes :

-L’imprudence délibérée quand l’imprudence résulte de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

-L’imprudence est caractérisée quand la faute expose autrui à un risque d’une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer.

Les deux constituent une imprudence qualifiée.

L’imprudence qualifiée est toujours constitutive des infractions de blessures ou d’homicide involontaire, que le lien de causalité soit direct ou indirect. Elle est donc toujours sanctionnée pénalement. Il suffit que la faute ait concouru au dommage. De plus, contrairement à la faute d’impudence simple, le principe d’identité de la faute pénale et de la faute civile subsiste.

Voici trois exemples de faute d’imprudence caractérisée apportés par la jurisprudence :

Arrêt du 26 juin 2001, ch.crim , commentaire N°124:

Un patient avait subi un dommage causé par la mauvaise administration d’une substance dangereuse par une infirmière stagiaire. 

L’infirmière titulaire, qui avait laissé l’infirmière stagiaire administrer cette substance en dehors de sa présence, était pénalement responsable, car, alors même qu’il existait un lien de causalité indirect entre son défaut de surveillance et le dommage, sa faute constituait une imprudence caractérisée. C’est sur ce dernier point que l’on a plaidé, il s’agit d’une telle faute car elle avait conscience du danger de laisser la stagiaire seule. L’appréciation d’une telle faute n’est pas toujours aisée.

A noter que l’infirmière stagiaire, si elle avait été poursuivie aurait certainement été jugée pénalement responsable, puisqu’il existait un lien de causalité direct entre sa faute d’imprudence simple et le dommage.

6 septembre 2001 CA Toulouse:

Suite à un accident sur une machine, un chef d’entreprise a vu sa responsabilité pénale engagée pour faute caractérisée : en effet, d’autres accidents avaient déjà eu lieu sur cette machine.

4 octobre 2001 CA Toulouse :

Piéton sur la chaussée renversé par conducteur. Le piéton descend sur la chaussée à cause de la présence d’un camion. L’accident se passe antre piéton et autre véhicule. Le camion est-il responsable pénalement ? S’agit-il d’une faute délibérée ou d’une faute caractérisée ? La Cour d’Appel de Toulouse considère qu’il n’y a pas d’imprudence délibérée car le texte qui interdit d’un tel stationnement parle d’un stationnement gênant et pas dangereux. Donc ce n’est pas une prescription de sécurité  —> pas de faute délibérée. Il pourrait malgré tout rester une faute caractérisée. Arrêt du 4 février 2003, ch.crim :

Un mécanicien qui prête une voiture avec es pneus usagés savait qu’il exposait autrui à un risque sérieux = faute caractérisée donc elle engage la responsabilité pénale du garagiste car il s’agit d’une faute qualifiée. Mais cela n’enlève en rien la responsabilité du conducteur qui avait emprunté cette voiture.

En ce qui concerne les personnes morales, toute faute d’imprudence qui a concouru au dommage, que le lien de causalité soit direct ou non engage la responsabilité pénale.

Imprudence qualifiée  —> Conséquences pénales propres à l’imprudence délibérée.

En outre, une des formes de « super imprudence », l’imprudence délibérée, produit des conséquences supplémentaires : 

  • En cas d’accident dû à la violation volontaire d’un règlement imposant une obligation de sécurité, la peine encourue est aggravée :

-En cas d’homicide involontaire, la peine maximale encourue passe de 3 à 5 ans d’emprisonnement.

-En cas de blessure involontaire, la peine maximale encourue augmente d’un degré. En cas d’accident ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 3 mois, il y a normalement simple contravention. Toutefois, en cas de manquement délibéré, il n’y a plus contravention mais délit entraînant une peine correctionnelle.

  • En l’absence d’accident :

L’imprudence délibérée est à elle seule constitutive d’une infraction, même en l’absence d’accident (= même en l’absence de dommage), dès lors qu’il y a mise en péril d’autrui. L’actuel Code pénal a créé l’infraction de mise en danger de la personne d’autrui : l’article 223-1 Code Pénal dispose que « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est puni d’un an d’emprisonnement [maximum] et de 15 000 € d’amende [maximum] ». C’est un moyen de prévenir les accidents puisque la sanction intervient avant. Il faut un constat que la personne n’a pas respecté cette obligation de sécurité mais il faut qu’un texte l’ait prévu. Si l’imprudence n’a pas entraîné d’accident alors l’imprudence délibérée est constitutive d’une infraction dès lors qu’il y a mise en péril. Le texte est relativement restrictif car il faut la violation d’une obligation de sécurité constatée par les juges. Cette réglementation se trouve essentiellement dans les règles sur la circulation routière, la sécurité au travail. Elle peut être utilisée au delà de ce domaine.

CA Aix -en –Povence 22 novembre 1995, D.96, p.405.

Faits : Pilote d’un planeur atterrissage à une vitesse excessive, en diagonale, coupe des pistes. Pas d’accident.

Relaxé : «  Il n’existait pas d’obligation de sécurité particulière imposée. ». Le code de l’aviation ne précise pas de limitation de vitesse ou de modalité de l’atterrissage.

Le texte ne dispose donc pas d’obligation de sécurité.

Jurisprudence de la CA de Paris, 2 arrêts contradictoires :

CA Paris, 17 déc. 1996, RDP 1997, Commentaire n°46

Faits : un individu poursuivi pour avoir laisser divaguer un Pitt Bull (pas d’accident). Le propriétaire est inquiété. Relaxé au motif que l’obligation de sécurité invoquée reposée sur un arrêté municipal d’interdiction général des Pitt Bull sur la commune.

CA : L’arrêté général était donc illégal. Rappel : les tribunaux répressifs apprécient  la légalité des arrêtés réglementés si la solution pénale en dépend.

CA Paris, 9 nov. 1995, DP 1996, commentaire n°57.

Faits : les mêmes

CA : l’article R.662-2 du code pénal interdit de laisser divaguer un animal dangereux pour autrui. L’auteur en laissant divaguer son chien, a violé cette obligation de sécurité ? De ce fait il a mis autrui en danger.

Remarque : l’obligation de sécurité est, dans le 2ème arrêt fondée sur un texte.

Arrêts sur la circulation routière :

CA de Douais : 26 oct.1994, D.1995, p.172

Faits : Automobiliste dans une voiture en état de marche sur une autoroute sèche, rectiligne, de jour, circulation fluide. Arrêté alors qu’il roulait à 224 km/h. Passe immédiatement devant le tribunal correctionnel de Valencienne. Procédure de la comparution immédiate (ancien : flagrant délit). Délit de mise en danger d’autrui.

Sanction : peine en 1ère instance = peine alternative à l’emprisonnement  —> confiscation du véhicule avec exécution immédiate.

Appel : infirme la première instance. Contravention pour excès de vitesse à4000 frs d’amende + Suspension de permis de 6 mois. 19 avril 2000, ch.crim, D.2000, p.631

Refus de condamner pour mise en danger car la CA n’a pas montré en quoi en dehors de l’excès de vitesse il y avait une mise ne danger. Les juges du fond ne peuvent pas condamner pour délit de mise en danger sur la seule constatation d’une vitesse très excessive, ils doivent caractériser un comportement particulier qui s’ajoute au comportement de vitesse.

Donc si les conditions de circulation sont normales, pas de condamnation sur ce fondement.

27 sept. 2000, Ch.crim, D.2000, p.275

Chauffeurs qui font une course automobile, chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants. Limite de 40 km/h largement dépassée. Mais pas d’accident.

Délit  de mise en danger.

Arrêt 9 mars 1997, ch.crimD.99, IR.p.123

Faits : surfeurs, ski. Piste interdite par arrêté municipal. Corde de signalisation. Le conducteur du télésiège signale de surcroît l’interdit. Pas d’accident. Délit de mise en danger.

C)La faute contraventionnelle 

Elle tient à la seule inobservation d’une réglementation. On ne se préoccupe pas de l’état d’esprit. Intention, négligence n’importent  pas. De même la question de la bonne foi est exclue. Condamnation, peu importe l’état d’esprit. Pas besoin de caractériser la négligence. L’auteur est condamné même s’il est de bonne foi. Cela correspond à « offence of strict liability » en droit pénal anglais.

La condition est  que la volonté soit libre. Ne peut être condamnée qu’une personne libre et consciente. La personne ne peut se libérer qu’en prouvant la force majeure. En effet, l’article 121-3 al 3 Code Pénal dispose qu’  « il n’y a point de contravention en cas de force majeure ». En cas d’absence totale de conscience, il n’y a pas de contravention. Sauf force majeure la faute contraventionnelle tient au fait même du non respect de la réglementation sans qu’on se préoccupe de l’intention de l’auteur. Il n’y a qu’à constater le non respect de la réglementation.

II)LES CAS de disparition de la responsabilité pénale 

Certaines causes d’irresponsabilité  tiennent à la personnalité de la personne poursuivie [SUBJECTIVES] d’autres tiennent aux circonstances de la commission de l’acte [OBJECTIVES]

A)LES PERSONNES DEPOURVUES DE DISCERNEMENT. 

L’irresponsabilité n’est admissible que pour les personnes qui n’ont aucune conscience de leurs actes. Si une certaine conscience de ses actes ou entraîné à commettre une action = Pleinement responsable mais en principe les peines qui lui seront appliquées seront plus faibles. La responsabilité subsiste et on tient compte de l’influence et de la maladie mentale pour diminuer la peine.

a)La minorité : cause présumée d’irresponsabilité 

Le principe est que seuls les mineurs dépourvus de discernement sont pénalement irresponsables. L’âge n’est pas déterminé par le législateur. Ces au juge de prendre la décision cela l’espèce. Il existe différents seuils qui permettent tantôt de déclarer irresponsables et tantôt responsables. Le but est de remplacer la sanction pénale par des mesures éducatives.
La loi Perben I du 9 septembre 2002 prévoit qu’à partir du moment où un mineur est pourvu de discernement, il est pénalement responsable mais les conséquences de cette responsabilité sont différentes selon l’âge du mineur en question. Trois tranches d’âge sont dégagées.

1.Les très jeunes enfants 

En dessous de l’âge de 10 ans, l’enfant ne peut rien subir de ce qui ressemble à une sanction. Il peut seulement subir une mesure d’assistance éducative. Absence de discernement. Jusqu’à 7 ans par exemple. Cela est apprécié par le juge. Ils sont totalement irresponsables. Au-delà de 7 tout mineur peut faire l’objet de rééducation.

2.Entre 10 et 13 ans. 

Il peut subir deux sortes de mesures :

-mesures de protection, assistance éducative, surveillance et rééducation ;

-Mais de 10 à 13 ans i peut faire l’objet de sanctions éducatives comme l’interdiction de paraître pour un an max dans les lieux de l’infraction, d’entrer en relation avec la victime, les coauteurs ou complices, mesure d’aide et de réparation ou obligation de suivre un stage de formation civile. Mais en cas de non respect, le tribunal des enfants peut prononcer une mesure de placement dans un internat

3.De 13 ans à 18 ans. 

 Le juge a une option à trois branches. Il peut prononcer une sanction éducative. Mais il peut décider de la peine prévue pour l’infraction mais il existe des atténuations quant au montant du maximum encouru (diminution de la moitié de la peine encourue par les majeurs). Article 122-8 du code pénal : « Des peines peuvent être prononcées à l’égard des mineurs âgés de plus de 13 ans ».

Donc, le juge a le choix entre 13-18 ans. Les mineurs bénéficient d’une présomption simple d’irresponsabilité. Lorsque le juge choisit la sanction pénale de faire tomber la présomption d’irresponsabilité. Les peines ne sont pas tout à fait identiques aux peines encourues par les majeurs pour les mêmes faits (maximum : la peine du mineur sera égale au maximum à la moitié de celle du majeur pour les mêmes faits commis).

Autrefois on parlait d’excuse atténuante de minorité. Maximum encouru est une peine de 20 ans.

Attention règle exceptionnelle : 

Au delà de 16 ans par décision spéciale motivée le tribunal peut décider de ne pas faire application du système de diminution de peine. Mais exceptionnel.

  •        <13 ans : irresponsabilité (réadaptation) 
  •        <18 ans : irresponsabilité / responsabilité selon la décision du juge. 
  •        < 16 ans : cas rare de sévérité 

Peines exclues (peines qui ne permettrait pas la réinsertion):

  •        -Interdiction de du territoire français.
  •        -Interdiction professionnelle
  •        -Interdiction de séjour
  •        -Pas d ‘affichage de la décision

Le choix de l’emprisonnement sans sursis : exceptionnellement : 7% (prison) dont une écrasante majorité de garçons  de + de 16 ans. Période de sûreté.

Les causes non présumées d’irresponsabilité 

>18 ans ; Sauf aucun discernement (anomalie mentale). Plus de liberté (contrainte). Erreur ne joue  pas complètement comme cause d’irresponsabilité.

b)L’anomalie mentale 

Cause subjective d’irresponsabilité.

En 1810 selon code pénal : psychologues faisaient la distinction entre les déments et les normaux de façon dichotomique. La psychiatrie moderne a montré qu’il y a différents degrés d’anomalie mentale ou psychique. D’autre part, un certain nombre de psychiatres ont fait remarquer que le principe d’irresponsabilité pénale pour les malades mentaux était néfaste au traitement car la responsabilisation fait partie du traitement. Or le droit a besoin de critères nets. C’est pourquoi le droit positif continue à distinguer :

  •    -L’absence totale de conscience des actes  qui met à l’abri  de toute  responsabilité pénale.
  •    -L’altération de la lucidité qui laisse substituer le principe de responsabilité pénale.

1.Absence totale de lucidité, de discernement 

Règle générale selon l’Article 122-1 al.1 code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant abolit son discernement ou le contrôle de ses actes. L’abolition peut être passagère mais si elle a eu lieu au moment de l’acte, elle entraîne l’irresponsabilité pénale. »

Le juge demande alors une expertise psychiatrique en théorie. Le juge n’est jamais obligé de suivre l’avis du psychiatre, il est libre de sa décision mais la décision est très difficile à prendre. Si le juge considère que l’individu ne se rendait pas compte de ses actes, il conclura à l’irresponsabilité pénale àà partir de là il n’a pus de pouvoir. Le placement en institut psychiatrique peut être ordonné par le préfet. Cela ne relève pas du pénal. Le nombre d’affaires dans lesquelles ont retient l’irresponsabilité pénale diminue non seulement à cause de l’avis des psychiatres qui considèrent la responsabilisation est un processus de traitement de la personne mais également car la société est moins prête à accepter ce principe.

Deux mouvements qui tendent à lutter contre l’irresponsabilité.

  1. Les victimes : trop facile
  2. Le psychiatres : la responsabilisation fait partie du traitement. Conséquences quand l’irresponsabilité pénales est reconnue il ne peut pas y avoir de procès pénal et ce n’est pas la justice qui peut prendre la mesure de sûreté mais seul le préfet peut placer dans un hôpital psychiatrique.

Problème  —> infraction en état d’inconscience provoquée par intoxication intentionnelle (ivre, toxico). Selon le raisonnement classique  —> pas de discernement donc irresponsabilité. Mais les tribunaux de la faute antérieure qui a consisté à s’enivrer ou à ce droguer. Alors, l’individu a toutes chance de ne pas échapper à sa responsabilité pénale.

Il y a irresponsabilité quand la maladie provoque une absence totale de discernement même si elle est passagère du moment qu’elle existe au moment où l’acte est sanctionné. 

Si elle est due à l’enivrement, on n’en tient pas compte. 

2.L’altération du discernement ou du contrôle des actes. 

Cela concerne les individus qui sont partiellement incapables de comprendre la portée de leurs actes. Un expert l’affirme. Le problème se pose de savoir si rentre dans cette catégorie les personnes sous influence de l’alcool. Même sans discernement, le juge tient compte de la faute qui est le fait de s’enivrer. Même sous l’influence d’autres substances, la personne n’échappe pas à sa responsabilité.

Problème: l’altération correspond à la majorité des cas.

L’article 122-1 al 2 Code Pénal énonce que « la personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique  ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes  demeure punissable ». L’élément moral demeure même si la personne a vaguement ce qui s’est passé.

Toutefois, le législateur dicte que la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Attention: ce n’est pas le législateur qui a  automatiquement diminué la peine encourue. Pour la peine prononcée, le juge tiendra compte de la maladie mentale: c’est un conseil. Mais si l’infraction est grave (crime), la diminution de la peine est-elle vraiment une bonne chose compte tenu du fait que les cours séjours en prison sont des socialisants ?

Or, les soins psychologiques en prison sont relativement limités. Le système est par exemple meilleur en Belgique, où les juridictions pénales s’occupent d’un traitement. Elles fixent une durée maximale d’internement curatif où il y a réellement des soins. A l’intérieur de cette durée, une durée réelle est fixée par une commission psychologique composée d’un magistrat, d’un médecin et d’un avocat.

Dans le cas où la maladie mentale a provoqué une inconscience totale, il y aura irresponsabilité, mais seulement dans ce cas (jugement de non-lieu pour inconscience provoquée par la maladie mentale). Dans les autres cas, le juge individualisera la peine. Ce système est un peu trop logique par rapport à la réalité.

B)LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES  DE FAIRE ECHAPPER A LA RESPONSABILITÉ. 

a)La contrainte 

L’article 122-2 du code pénal dicte que  » n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister« .

C’est la traduction de la force majeure en droit pénal. La définition est la moins subjective possible: elle fait en effet référence au caractère irrésistible de la force. Les possibilités de résistance seront difficiles à apprécier.

La contrainte est physique ou morale. 

Il est plus facile de voir si la contrainte physique a été irrésistible. La plus courante est externe, elle peut provenir d’une force naturelle mais plus souvent de la violence d’un tiers. Un exemple de la contrainte physique interne serait le passager qui s’endort, dépasse sa station et voyage en conséquence sans billet.

Cependant, pour la personne volant car elle n’a pas mangé depuis longtemps, on préfère la forme de la nécessité.

La contrainte morale, si elle est interne, représente la maladie mentale. Si elle est externe, elle provient de la crainte.

Exemple:l’infraction commise par X car il est menacé ou que sa famille l’est s’il ne la commet pas.

Dans une décision concernant un cas de non-représentation d’enfants (le père ne pouvait exercer son droit de visite), la cour d’appel a affirmé qu’il y avait une contrainte morale irrésistible car le père, étranger, risquait d’emmener les enfants à l’étranger.

On peut discuter le caractère « irrésistible » en l’occurrence.

Quelles sont les caractéristiques de la contrainte pour qu’elle soit une cause d’irresponsabilité?

Il y a deux caractéristiques essentielles: celles de la force majeure (l’imprévisibilité et l’irrésistibilité).

Toutefois, ce peut être de sa faute si une personne se retrouve dans une situation où elle est contrainte de commettre une infraction. Elle peut par exemple s’être enivrée volontairement.

La contrainte n’est cause d’irresponsabilité que si elle n’est pas due à la faute antérieure de celui qui l’a subie. Il existe donc la condition supplémentaire de l’absence de faute antérieure, qui est celle d’avoir voulu causer la situation. Cette faute est sanctionnée.

Exemple:arrêt du 29 janvier 1921, ch.crim., Sirey 1922, partie I, p185

Un marin était poursuivi pour désertion car à l’issu d’une permission, il n’avait pas rejoint son bord. Il y avait donc infraction. Le marin invoqua la contrainte physique externe parce qu’il avait été arrêté et retenu au poste de police. Cependant, il avait été retenu car il avait trop bu et s’était trouvé sur la voie publique en état d’ivresse.

La chambre criminelle a refusé d’admettre qu’il était irresponsable. La contrainte physique avait été irrésistible mais elle avait été due à une faute antérieure.

b)L’erreur 

Elle n’est pas une véritable cause de non-responsabilité, contrairement à la contrainte et à la maladie mentale entraînant un trouble total.

Elle n’est pas prévue par le code qui n’en évoque qu’une seule: l’erreur de droit.

1.L’erreur de fait. 

L’erreur ne touche pas à la conscience ou à la liberté. L’erreur d’appréciation est pénalement sanctionnée. Cependant, elle supprime parfois l’intention délictueuse et donc la responsabilité en matière d’infraction intentionnelle.

Exemples: 

  • Il y a intention de tuer mais erreur sur la personne. La conscience de violer la loi pénale est sanctionnée. Il y a ici intention de tuer l’être humain, mais pas X plutôt qu’Y. L’erreur sur la personne n’a pas supprimé l’intention.
  • X montre son fusil en pensant qu’il n’est pas chargé, mais il se trompe et un coup part. L’erreur supprime ici l’intention délictuelle et donc la responsabilité pour l’infraction de meurtre. X échappera à la cour d’Assises. Echappe-t-il aux tribunaux répressifs pour autant? Il se retrouvera devant le tribunal correctionnel et sera poursuivi pour homicide par imprudence.
  • Dans un vestiaire, X se trompe de manteau, il prend celui d’autrui mais par erreur. Etant donné que ce n’est pas intentionnel, il n’est pas coupable de vol et il est irresponsable. Il y a absence totale de poursuite car il n’existe qu’une infraction intentionnelle. L’accusation prouve qu'(x) voulait prendre la chose d’autrui. L’intime conviction du juge jouera.

On déduit de l’erreur l’absence d’intention.

2.L’erreur de droit. 

Le problème de l’erreur de droit est résolu par l’adage: « nul n’est censé ignorer la loi ». Mais la loi devient de plus en plus compliquée. Lorsque l’erreur de droit ne pouvait être évitée, elle est invincible. Traditionnellement, la jurisprudence considère que l’erreur de droit n’est pas une cause de justification. Toutefois le législateur admet que l’erreur de droit invincible est une cause d’irresponsabilité pénale.

L’article 122-3 du code pénal énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir éviter légitimement d’accomplir l’acte ». Quand est-elle invincible? Pour éviter l’anarchie, les tribunaux hésitent à reconnaître le caractère invincible.

Exemples: 

  • Arrêt du 19 mars 1997 Ch.Crim, Revue de science criminelle ( RCS)1997, p827

Une société d’hypermarchés est poursuivie pour infraction à une réglementation. Sur l’interprétation du texte, la société avait sollicité l’avis du ministère, qui est officiel mais n’a pas force de loi. Des précautions avaient été prises. Le ministère va sans son sens. Lorsqu’elle est poursuivie, il lui est opposé que l’erreur de droit n’était pas invincible car la société disposait de juristes qualifiés pour l’éclairer.

  • Arrêt du 17 février 1998, Ch.crim, RSC 1999, p765

Un individu est poursuivi car il conduisait avec un permis obtenu à une période où il était dans l’interdiction d’en solliciter un nouveau. Il est poursuivi car le permis est considéré comme nul. La chambre déclare que l’erreur n’était pas invincible. Or, l’individu était étranger non francophone partiel et illettré.

  • Arrêt du 26 juin 1996, CA de Douai. Une mère est poursuivie pour non-présentation d’enfant. Elle s’opposait à l’exercice du droit de visite du père, mais sur la base d’informations erronées données par son avocat. L’erreur de droit est considérée comme invincible. Faire confiance à un avocat est tout à fait normal.
  • Arrêt du 09 novembre 2000, CA ParisDalloz 2000, p285

Un employé avait, à l’insu de l’employeur, photocopié des documents appartenant à ce dernier pour préparer sa défense dans un procès contre l’employeur. La jurisprudence classique de la chambre criminelle de la cour de cassation considère qu’il y a eu momentanément appréhension frauduleuse de la chose d’autrui et donc vol. Simplement, la chambre sociale, lorsque l’affaire arrive dans l’instance prud’homale déclare que les documents étaient valablement produits, que le salarié avait le droit de produire ces documents en justice.

La cour d’appel de Paris affirme que le salarié justifiait d’une erreur de droit invincible étant donné qu’il ne pouvait s’en sortir entre les deux jurisprudences divergentes.

Cependant les exigences sont importantes avant de reconnaître ce caractère invincible puisque la règle selon laquelle  » nul n’est censé ignorer la loi », indispensable à toute société organisée, n’est pas supprimée.

L’infraction est neutralisée car les circonstances particulières dans lesquelles elle a été commise font qu’il n’y a pas d’intérêt social à punir.

Exemple: Des blessures volontairement causées à l’agresseur pour sauver sa peau: la  Légitime Défense, pas de danger social.

L’ordre de la loi et le commandement de l’intérêt légitime sont des causes d’irresponsabilité (Art 122-4 Code Pénal).

c)L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime 

1.Ordre ou permission de la loi 

L’article 122-4 al 1 du code pénal dicte que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires« .

C’est un texte qui prévoit l’infraction par une définition très générale.

Exemple 1 :La violation du secret professionnel par le médecin est une infraction.

Mais dans certaines circonstances, elle est un moindre mal et le médecin est ainsi obligé d’avertir les autorités sanitaires de certaines maladies contagieuses. Il existe beaucoup de permissions de la loi en matière du secret professionnel.

En effet, un médecin peut le violer pour dénoncer des sévices infligés à des mineurs de moins de 15 ans. Ceci est dit dans le texte sur le secret professionnel. Il a une permission de la loi pour porter à la connaissance du procureur les sévices qui lui permettent de présumer qu’il y a eu sur X des violences sexuelles (mais qu’avec accord de la victime  pour cette situation).

Toutefois, la permission est enserrée dans certaines conditions: qu’avec l’accord de la victime. En effet, de façon générale, le texte sur le secret professionnel est considéré d’ordre public. S’il ne le fait pas, il est en infraction car ce n’est pas prévu par la loi. NB : L’obligation de dénoncer un crime ne s’applique pas aux personnes astreintes au secret professionnel. Exemple 2 :

La permission de la loi n’est pas rencontrée uniquement en matière de secret professionnel. Un autre exemple est les officiers douaniers de la police judiciaire qui travaillent au démantelé des trafiquants de drogue. Il faut participer fictivement au réseau et ils font semblant de livrer des stupéfiants.

Problème: tant qu’il n’existe pas de texte de permission, ils se rendent coupables de trafic de stupéfiants, peu importe le mobile.

L’article 706-32 du code de procédure pénale et l’article 77-10 du code des douanes ont donc autorisé à faire ce trafic. Cependant ces textes posent des conditions. Il n’y a permission que s’ils ont préalablement obtenu l’autorisation du procureur ou du juge d’instruction. Il fallait d’abord que le législateur intervienne. L’autorisation de commettre une infraction  grave = autorisation précise de la loi pénale  —> il y a exclusion du droit civil à cet égard. La permission de la loi doit se rattacher à une condition d’absolue nécessité depuis un arrêt du 18 janvier 2003 de la chambre criminelle de la cour de cassation.

Peut-on rattacher une permission de la coutume? Elle est rarement admise car il en faut une qui soit certaine pour violer comme ça la loi. Néanmoins il y a eu des décisions où le tribunal de police a considéré que les violences n’étaient pas assez légères pour que l’on reconnaisse une permission de la coutume  (comme punir les enfants physiquement). Mais les violences légères commises sur les élèves par leurs professeurs = pas admises par la coutume.

Exemple 3:Décision du 05 juillet 1996, TC de Paris, Dalloz 1998, Sommaires commentés, p87

Le médecin d’un ancien président de la République était poursuivi pour violation du secret médical. Il invoque la transparence relative à la santé des hommes d’Etat et dit qu’elle est énoncée dans un rapport du Conseil d’Etat de 1996. Le tribunal n’a pas admis, n’a même pas discuté l’existence d’une coutume et a déclaré que  » seule une autorisation de la loi pourrait constituer une cause de justification ».

De la même façon, on ne peut invoquer une permission de l’autorité administrative. Les fabricants de produits pharmaceutiques doivent obtenir l’autorisation du ministère de la santé pour les mettre sur le marché. Si le produit mis sur le marché est quand même dangereux et que son utilisation cause des blessures, ils n pourront invoquer comme cause de justification l’autorisation du ministère qui ne couvre pas les défauts du médicament.

2.Le commandement de l’autorité légitime (autorité publique ou administrative) 

A priori, le défendant invoque l’exécution d’ordres. Commandement = cause d’irresponsabilité pénale.

Si un policier vient arrêter un individu en vertu d’un mandat du juge d’instruction, on ne pourra pas le poursuivre pour arrestation illégale. Il a fait ce que le juge lui demandait. Mais il y a aussi la permission de la loi. L’autorité est entendue au sens strict d’une autorité publique. Donc, dans une entreprise privée, l’ordre d’un supérieur n’est pas une cause d’irresponsabilité car il ne s’agit pas du commandement d’une autorité légitime. Le problème du commandement de l’autorité légitime naît lorsque l’ordre est illégal. Traditionnellement, la jurisprudence distingue l’ordre simplement illégal (cela ne saute pas aux yeux) de l’ordre manifestement illégal.

C’est la théorie de l’apparence dans le premier cas. L’exécutant bénéficiera d’une cause de justification, mais cette cause disparaîtra dès lors que l’ordre sera manifestement illégal.

Exemple:arrêt du 13 mars 1997 Ch.Crim, RSC 1997, p828

Dans une entreprise, un individu est poursuivi parce qu’il a établi des factures pour des prestations fictives. Pour se défendre, il invoque le fait que l’ordre lui en a été donné par son supérieur. La chambre criminelle décide que l’ordre était manifestement illégal et qu’il n’est donc pas cause d’irresponsabilité pénale (dans ce cas, la contrainte n’aurait pas été irrésistible). Le juge tiendra compte de cela pour la peine mais ce n’est pas une cause d’autorité légitime. Des domaines prévoient précisément q’il n’y a pas d’autorisation de désobéir aux ordres manifestement illégaux.

Exemples:Dans les statuts militaires et dans l’article 213-4 Code Pénal qui énonce que l’ordre de commettre un crime contre l’humanité n’est jamais une cause d’irresponsabilité pénale.

La juridiction tient compte des circonstances pour déterminer la peine et le montant. Dans un arrêt du 26 juin 2002 Ch.Crim, la cour de cassation estime que lorsque quelqu’un qui avait demandé des installations qu’il avait fournit et pas payé et qui les démonte sur ordre de l’employeur, il n’y a pas de cause d’irresponsabilité pénale car pas de commandement de l’autorité légitime.

 d)La  Légitime Défense 

CAS PARTICULIER de la loi: la  Légitime Défense. Elle doit être nécessaire et proportionnée. Elle est naturelle et utile socialement si elle respecte les conditions.

Indications: 

 —> Quant au domaine de la cause d’irresponsabilité :les tribunaux ont décidé que la  Légitime Défense ne s’applique pas en matière d’infractions non intentionnelles  —> arrêt du 28 novembre 1991 Ch.crim, RSC 1993, p90 ou Dalloz 1993, Sommaires commentés, p18.

La  Légitime Défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction.

Une dame avait refermé sa porte sur les doigts d’un individu qui cherchait à s’introduire de force dans son domicile. Elle a été poursuivie pour imprudence et n’a pu invoquer la  Légitime Défense car elle n’avait rien voulu du tout.

 —> Conséquence de la  Légitime Défense:si elle est reconnue, elle supprime toute responsabilité pénale et la responsabilité civile  —> arrêt du 22 avril 1992 Ch.Crim, Dalloz 1992, p353.

 —> Quant aux conditions(ce sont environ les mêmes que pour la  Légitime Défense des personnes et des biens): l’article 122-5 Code Pénal, 2 alinéas pour les deux conditions.

1ère condition:Les deux touchent l’attaque et la riposte. Quant à l’attaque, il faut qu’elle soit imminente ou actuelle ou pour l’interrompre, l’attaque doit avoir commencé (pas de défense préventive).

2ème condition:L’attaque doit être objectivement injuste Celui qui se défend contre la police qui vient l’arrêter n’est pas en  Légitime Défense si la police agit légalement. Si l’attaque vient d’un dément, l’acte est objectivement illicite donc la riposte est possible parce que la défense est une question de sécurité de la personne. Cela suffit.

Conditions de la riposte : 

Elles sont d’appréciation subjective. Ne sont justifiées que les violences auxquelles leur auteur a été contraint par l’attaque. Il y a 2 conditions pour que la riposte soit justifiée : 

(i)La riposte doit être nécessaire :En ce qui concerne les PERSONNES, l’acte doit être commandé par la nécessité de la  Légitime Défense (LD). Pour les BIENS, l’acte doit être strictement nécessaire au but poursuivi (= Interrompre un crime ou un délit contre un bien).

(ii)La riposte doit être proportionnée : Pour les PERSONNES, il y a Légitime Défense sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. Pour les BIENS, il y a Légitime Défense dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Il existe donc un pouvoir d’appréciation des juges. Néanmoins, le législateur a fixé un seuil : il est expressément exclu que l’homicide volontaire puisse être une réponse légitime à la seule défense d’un bien (quelle que soit sa valeur !). Ce n’est jamais proportionné. 

Arrêt du 28 janvier 1998  Ch.Crim, Droit Pénal 1998, Commentaire n° 80 

Un individu avait déjà été interpellé par des agents RATP à 2 reprises. La 3ème fois, il les menace avec un couteau = l’individu subit un contrôle illégal par des agents de la RATP.  L’attaque doit être injuste. Or, les contrôles étaient illégaux. Même si l’on admet qu’il s’agissait là d’une attaque injuste, la menace au couteau était disproportionnée et la Légitime Défense ne peut pas s’appliquer. Menace avec couteau = violence volontaire  —> pas légitimé par le fait que la situation correspondait à un contrôle illégale = pas proportionné.

Le législateur a prévu 2 cas particuliers de  Légitime Défense :

(i)L’hypothèse d’une agression nocturne :Si l’auteur des violences en cause a agi pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violences ou ruses d’un lieu habité. Une telle situation prouve une croyance légitime de danger.

(ii)L’hypothèse d’une agression diurne : Violences faites pour se défendre contre les auteurs de vols et de pillages exécutés avec violence.

ÞDans ces 2 cas, il y a une présomption de Légitime Défense. Le défendant est dispensé de prouver le fait justificatif. Ces situations sont considérées comme dangereuses en elles-mêmes. 

Mais s’agit-il d’une présomption simple ou irréfragable ?

Exemple :Une femme voit un homme escalader le mur de sa propriété de nuit et lui tire dessus. La partie de la victime (le petit ami de la fille) défend que la femme l’avait reconnu et a prouvé qu’elle connaissait l’absence de danger. D’où : Homicide volontaire.

—> il s’agit donc d’une PRÉSOMPTION SIMPLE : l’attaquant peut prouver qu’il ne s’agissait pas d’une situation dangereuse et que celui qui a riposté le savait. Réactions à l’égard d’individus en fuite :

Par définition, une riposte à l’égard d’un individu en fuite ne peut pas constituer la Légitime Défense car il n’y a par définition plus de danger (sauf si c’est pour aller chercher du renfort qui va venir de façon immédiate).

Pour le défense des biens, si l’individu en fuite :

–           Repart les mains vides, il ne peut pas y avoir de Légitime Défense.

–           Repart avec des objets volés, il peut y a avoir Légitime Défense car c’est le cas de l’interruption d’un vol. Art. 73 du Code de Procédure Pénale : « Tout citoyen a le droit d’arrêter l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant ». Néanmoins, la condition de proportionnalité subsiste.

CA Paris, 28 novembre 1992, Revue de sciences criminelles 1993, p. 102

Automobiliste à un feu rouge. Se fait attraper son sac par un motard. Automobiliste le chasse. Conduite dangereuse. Accident. Mort du motard. La Légitime Défense des biens et l’art. 73 ne peuvent être invoqués car la riposte n’était pas proportionnée. Le juge devra individualiser la peine. 6 mois de suspension de permis (à titre de peine principale) + 1F de Dommages et intérêts à la mère de la victime.

e)L’état de nécessité 

L’état de nécessité correspond à la nécessité dans laquelle se trouve une personne de commettre une infraction pour sauver un autre intérêt. La Légitime Défense ne s’opère que dans le cas d’une attaque. La nécessité est une notion plus large. Pour simplifier, il s’agit d’une infraction commise pour la bonne cause.

Exemple :       Vol d’un canot pour sauver une personne de la noyade

                       Dégradation de bien pour éviter un accident

L’état de nécessite ne se confond pas avec la contrainte car, pour être une cause de justification, cette dernière devait être irrésistible. Or ici, l’auteur a choisi l’infraction pour sauvegarder un intérêt. Ce choix correspond à l’intérêt social dès lors que l’intérêt sauvegardé est supérieur à l’intérêt sacrifié.

L’état de nécessité est une cause de justification (fait justificatif) qui n’a été définitivement consacrée que par le Code Pénal de 1992  —> crée une cause d’irresponsabilité.

L’état de nécessité  laisse un choix  —> commission de l’infraction correspond à la meilleure solution = l’intérêt social.

CA Paris du 10 juin 1977 :une personne qui a participé à la réalisation d’un film pornographique = ancien code pénal  —> poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. La personne répond   qu’elle était obligée car elle était au chômage. La CA considère que l’alternative n’était pas inévitable. La personne aurait pu chercher un autre travail dans un autre domaine.

1.La naissance de l’état de nécessité 

Dans le Code de 1810, il n’y avait que quelques manifestations de l’état de nécessité. Ces textes punissaient ceux qui sans nécessité avaient tué des animaux. (ancien articles 453 et 454 Code Pénal).

Exemple :Tuer un chien qui saute sur un enfant (Extension de la notion de contrainte morale : caractère irrésistible) + Vol de nourriture par une femme affamée pour nourrir sa famille (Bon juge de Château Thierry : Contrainte morale irrésistible).

C’est en 1958 que la Cour de Cassation crée un fait justificatif autonome (distinct de la contrainte) fondé sur l’inutilité sociale de punir.

Arrêt du 25 juin 1958 Ch.Crim, D. 1958, p. 693

Conducteur poursuivi pour blessures volontaires car il a volontairement donné un coup de volant et a causé un accident avec une autre voiture pour éviter d’écraser sa femme et ses enfants tombés de la voiture. La Cour de Cassation pose 3 conditions à ce fait justificatif :

(i)La valeur sauvegardée doit être au moins aussi grande que celle sacrifiée (ici : vie contre vie).

(ii)L’alternative doit être inévitable. Il ne doit pas y avoir de 3ème voie (Ici, les experts n’ont pas admis que l’alternative était inévitable).

(iii)Il ne faut pas que l’état de nécessité soit dû à une faute antérieure (Ici, le père avait mal fermé la porte du passager)  —> empêche que ce fait justificatif ne prenne trop d’ampleur. .

2.La consécration législative de l’état de nécessité 

Art. 122-7 Code Pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace » = 1ère fois que la nécessité est envisagée comme fait justificatif en 1992.

NB : Dans la Légitime Défense, le danger provient d’une attaque. En quelque sorte, la Légitime Défense est une forme particulière de l’état de nécessité.

Pour résumer, le danger doit être IMMINENT et ACTUEL, et l’acte doit être NÉCESSAIRE et PROPORTIONNÉ. Les tribunaux réintroduiront la condition d’absence de faute antérieure. L’état de nécessité ne peut être invoqué pour sauver son emploi.

Arrêt du 25 octobre 1998, Ch.Crim, Droit pénal 1998, Commentaire n° 112

Comptable d’un hôtel accusé de complicité de proxénétisme. Des produits de la prostitution passaient sur son compte. On exerçait des pressions sur lui pour accepter. Pas d’état de nécessité car il y avait un choix possible pour le comptable.

Trib. Correctionnel de Paris, 28 novembre 2000, D. 2001, p. 512

Squatteur poursuivi pour destruction de biens d’autrui dans un appartement inoccupé. Il habitait avant cela dans un appartement de 8m2. Le tribunal a estimé que la réaction était nécessaire et proportionnée au danger auquel il était confronté.  —> pas de distribution.

11 avril 1997 Mère de famille vole de la nourriture pour nourrir ses enfants. Vols répétés + Compte créditeur par moment. Réaction non proportionnée  —> appréciation précise des circonstances.

Nécessité et proportionnalité = subjectives. Sur la nécessité  —> arrêt de CA de 2002 : quelqu’un est poursuivi pour avoir détenu des pieds de cannabis. Il invoquait le fait qu’ils étaient nécessaires à la fabrication de tisanes = seul moyen de soulager ses douleurs du à un accident. Face au danger de souffrir = détention de stupéfiants = nécessaires. Sur la proportionnalité  —> arrêt de la CA de Toulouse du 15 février 2001 : il s’agissait d’un étranger qui doit être reconduit à la frontière et refus de monter dans l’avion. Mais il invoque l’état de nécessité car il craint des réactions hostiles de la part des services de sécurité de son pays. Les tribunaux ont admis l’état de nécessité car c=tout cela était accompagné d’aucune violence. Dans un arrêt du la CA de Poitiers de 1977 une mère de famille qui vole plusieurs fois des quantités importantes de denrées alimentaires  invoque ses difficultés financières. Cela a été admis en 1ère instance mais la CA refuse cette interprétation en considérant que des difficultés financières ne sont pas un danger réel car la banque aurait pu faire crédit et les quantités volées étaient vraiment importantes.   

 f)Le fait justificatif non admis : le consentement de la victime 

 —> Sauf permission de la loi.

Il existe des droits dont on peut disposer. Si un individu est d’accord pour en disposer, par définition, il n’y a pas d’atteinte à ces droits.

Exemple :liberté sexuelle  —> droit de consentir à une relation. Mais, le rapport sexuel sans violence du mineur de moins de 15 ans est un délit (atteinte sexuelle), car le mineur ne dispose pas de sa liberté sexuelle.

Arrêt du 11 juin 1992 Ch.Crim(avant cet arrêt, la présomption de consentemment = irréfragable). 

Présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut qu’à preuve contraire

On ne peut disposer de certains droits (Exemple : droit à la vie + droit à l’intégrité corporelle). Si on consent à ce que l’on vous tue, on porte une atteinte à votre intégrité corporelle. La victime ne peut disposer de ces droits même si la victime le demande.

EUTHANASIE :Ce n’est pas le juge qui peut décider qu’il s’agit d’un fait justificatif. C’est le rôle du législateur. A l’heure actuelle, il s’agit d’un homicide volontaire avec possibilité d’individualiser la peine.

SADOMASOCHISME :CEDH, 19 février 1997, D. 1998 : interdire cette pratique ne constitue pas une atteinte au droit à l’intimité de la vie privée  —> donc consentement de la victime = inopérant dès qu’il s’agit de la vie ou de l’intégrité capitale).

OPÉRATION CHIRURGICALE :Dans les deux cas, il faut un consentement de la victime (sauf si urgence absolue dans le cas d’une opération). Le consentement à lui seul est insuffisant pour être une cause de justification. Arrêt du 30 mai 1991 Ch.Crim : un chirurgien avait pratiqué une opération sur un transsexuel. Le patient se suicide et le médecin est poursuivi  pour avoir pratiqué une opération sans vérifier la nécessité psychologique. Alors, le médecin est condamné pour atteinte volontaire à l’intégrité physique. Loi du 4 juillet 2201 : crée un cas de permission de la loi pour la stérilisation à visée contraceptive. Le don d’organe est même possible par un vivant, dans certains cas. En médecine, le consentement à une opération sans intérêt thérapeutique serait condamnable pour violences volontaires. La chirurgie esthétique est aujourd’hui admise. La loi permet l’atteinte à l’intégrité physique pour les médecins à condition du consentement du patient mais il faut tout de même un intérêt  thérapeutique. BOXE :On ne peut pas non plus disposer de son droit à la dignité. Le consentement du boxeur ne joue que dans le cadre fixé par la loi. Pas de consentement si les boxeurs décident de ne pas suivre les règles officielles. Sports violents = permission de la loi à condition qu’il y ait l’accord des joueurs.

Art. 225-16-1 Code Pénal : Délit de bizutage (Fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants) depuis 1978.

CHAPITRE III : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS 

Il existe plusieurs façons de classifier les infractions. 

1.Selon les différences dans la structure des infractions, exemple:

Dans l’élément psychologique de l’infraction : les « infractions intentionnelles », les « imprudences » (plusieurs sortes), les « infractions contraventionnelles »,

Dans l’élément matériel des infractions, exemple : les infractions « simples » ou « complexes » (ce qui n’est pas une classification très équilibrée),

– autre exemple de cette dernière : les infractions « instantanées », « continues », ou « d’habitude ».

2.Selon la gravité de l’infraction (i.e. morale), exemple : crimes, délits, contraventions.

            Cette dernière classification est adoptée par le premier article du code pénal.

I)CLASSIFICATION FONDEE SUR LA GRAVITE DE L’INFRACTION : crimes, délits, contraventions 

Un regroupement d’infractions est effectué par le législateur : une échelle des peines est établie. Ces peines ne correspondent pas aux peines prononcées, mais aux peines maximales pour chaque infraction. On distingue ainsi différentes gravités morales d’infractions : toutes les infractions avec de peines maximales pareilles sont d’une gravité semblable.

Exemple :« Emprisonnement perpétuel » (réclusion criminelle à perpétuité): une catégorie, regroupant 28 infractions (jusqu’à la loi Perben II), qui représente le sommet de la gravité (génocide/crimes contre l’humanité, torture/acte de barbarie, empoisonnement, assassinat [meurtre intentionnel avec préméditation], viol avec circonstances aggravantes, …)

Il y a donc des sous-groupes à l’intérieur des catégories, selon que les infractions sont soumises à des régimes distinctes  —> exemple : parmi les crimes, certains sont moins graves (peine maximale de 15 ans), certains sont plus graves (peine maximale de 28 ans).

            L’art.111-1 Code pénal dispose que les infractions sont classifiées, selon leur gravité, en crimes délits, et contraventions. (Le Code pénal a 10 ans, donc la classification devrait être bien ordonnée?) Pourtant, parfois le juge se mêle de la classification : c’est la « correctionnalisation judiciaire« .

  1. Principe de la division tripartite

Il s’agit de l’appréciation du législateur de la gravité de la loi.

NB : Le Conseil constitutionnel contrôle que la peine ne soit pas manifestement disproportionnée.

Le législateur voulait que : 

  1. i) les crimes et délits représentent des atteintes aux valeurs essentielles,
  2. ii) les contraventions (art 121-3 Code Pénal) représentent des atteintes à l’organisation de la société.

Il y a donc un élément moral dans la classification des infractions. Ainsi :

  • Les crimes ne peuvent être qu’intentionnel (l’homicide par imprudence n’est pas un crime).
  • Les délits sont de moyenne gravite : ils peuvent être intentionnels si l’atteinte est portée à une valeur moins importante, ou ils peuvent être des infractions d’imprudence avec un résultat plus grave.
  • Les contraventions sont des imprudences avec des résultats moins graves, ou des violations de réglementations.

 —> Il y a des entorses a cela : des violences intentionnelles très légères, ou légères (i.e. incapacité de moins de 8 jours, ou pas d’incapacité, résultant) sont des contraventions.

La différence de nature de ces infractions = une différence de régime : 

  • La complicité, est punissable pour les crimes et délits. Pour les contraventions, seulement « la complicité par instigation » est punissable (i.e. pas la simple « aide »).
  • La tentative, est, pour les crimes, toujours punissable. Pour les délits, punissable seulement si la loi vise la tentative expressément. Pour les contraventions, la tentative n’est jamais punissable.
  • La juridiction compétente, et donc la procédure, différent. Pour les contraventions, le tribunal de police est compétent, et il n’y a jamais d’instruction préparatoire. Pour les délits, c’est le tribunal correctionnel, parfois avec instruction. Pour les crimes, la cour d’assise, toujours avec instruction préparatoire.
  • La prescription? Le temps diffère selon les catégories. Contraventions : 5 ans. Délits : 3 ans. Crimes : 30 ans. Cela dit, la loi prévoit des exceptions : Délits de trafic de stupéfiants, ou de terrorisme, de prescrivent dans 20 ans ; et les crimes analogues dans 30 ans.
  • La sanction? Elle se prescrit en 1, 3, ou 10 ans, respectivement.
  • Etc. Des règles de « confusion des peines » pour les crimes et délits, et des règles de récidivisme.

            Pour les crimes et délits, la loi a apporté des modifications. Le nouveau Code pénal dit que les délits sont des infractions avec peines maximales de 10 ans et moins (avant, c’était 5 ans). Mais, en revanche, on « criminalise » ce qui était avant de la petite délinquance : eg. Trafic de stupéfiants les plus graves (fabrication, import./export., de manière organisée) porte une peine maximale de 15 ans, Proxénétisme ou extorsion de fonds en bandes organisées aussi. Ce sont des infractions organisées qu’on veut supprimer.

  1. B) La correctionnalisation judiciaire

Il y a des affaires où les infractions correspondent mal aux catégories. Les tribunaux s’affranchissent de ces catégories : le juge ne peut pas rendre plus grave l’infraction, ce qui serait contre le principe de légalité – mais il peut baisser une infraction de catégorie. Il y a donc des hypothèses où le juge traite un crime comme un délit : il le « correctionnalise ».

            La correctionnalisation repose sur les épaules de celui qui poursuit : le parquet décide de le faire, et, souvent, les tribunaux suivent.

            Le moyen de le faire? Le parquet « oublie » (les tribunaux ensuite) un aspect de l’infraction pour que des faits « criminels » deviennent « correctionnels ».

          Exemple :Circonstances aggravantes : importation/exportation de stupéfiants en bande organisée est un crime – on oublie que c’était fait en bande organisée, et donc on obtient un délit.

            Exemple : Les violences les plus graves (sans mort résultant) ayant conduit à une mutilation sont des délits, avec une peine maximale de 10 ans. Mais, si celles-ci sont accompagnées de l’usage d’une arme, ou si elles sont préméditées, elles sont des crimes (max 15 ans). On oublie la préméditation, par exemple … et peut-être les juges vont bien vouloir suivre.

          Parmi les éléments constitutifs d’une infraction, on peut en oublier quelques uns : ainsi, le viol peut être traité comme une simple violence volontaire. Mais nouveauté  —> cela n’est possible que si toutes les parties se sont mises d’accord. La raison d’un tel accord réside dans le fait qu’un procès en correctionnel est beaucoup plus rapide qu’un procès en assises et donc, la réparation est plus vite obtenue.  Ceci est une pratique juridictionnelle. Cela peut être comparé à ce que la loi Perben II a voulue instauré avec le plaidé coupable qui aurait assuré une peine plus faible pour toute personne reconnaissant sa culpabilité.

            Les autorités de poursuite et les tribunaux jouent ainsi avec les qualifications. La question se pose alors de savoir si cela est interdit par la loi et si la Cour de Cassation peut s’y opposer ? La Cour de Cassation ne peut pas s’y opposer même si elle est saisie à ce titre car elle est un juge du droit et non un juge du fond. Des fois, les faits « oubliés » n’apparaissent pas dans le dossier ; et, d’après la Cour européenne des droits de l’homme, pour un procès équitable, la personne doit être en mesure de discuter des faits et de leur qualification, ce qui est rendu impossible devant la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation ne contrôle pas la « correctionnalisation ». Mais la personne doit avoir été en mesure de discuter la nouvelle qualification.

            C’est donc contre la loi, mais c’est néanmoins possible. Une grande responsabilité est ainsi placée sur le juge, pour l’emploie de cet outil parfois utile. On retient que la manipulation des peines de cette manière fonctionne seulement vers la baisse.

II)CLASSIFICATION FONDEE SUR LE TYPE DE DELINQUANCE : délinquance politique et délinquance de droit commun. 

Chaque période historique reconnaît une forme de délinquance politique particulière en réaction aux différents pouvoirs qui s’opposent selon les régimes.

 A)Histoire de la délinquance politique. 

La tradition  est de traiter la délinquance politique différemment de la délinquance de droit commun. Il y a une alternance de périodes où elle a été traitée plus sévèrement ou avec plus d’indulgence.

Sous l’ancien régime.  —> sévérité particulière quant à la délinquance politique. Cela a entraîné la révolution française car les régions avaient besoin de se défendre contre la royauté. Il en fut de même sous le 1er empire et durant la restauration. Alors suivit un mouvement libéral plus indulgent dès les années 1820. Tournent = le livre de Guizot de 1822 « De la punition de ….. en matière politique ». A partir de 1830 est mis en place une réforme  par laquelle on confie le jugement des délinquants politiques à la Cour d’assises à laquelle participent des jurés. 

En 1832  —> instauration de la punition criminelle avec une hiérarchie entre la punition pour la délinquance politique et la délinquance de droit commun.  Cette différence existe toujours avec la réclusion criminelle en droit commun et la détention criminelle en matière politique. 

En 1848 —> nouvelle tendance libérale avec la constitution de 1848 avec l’abolition de la punition en matière politique sous l’influence de Guizot. Cette période suit son cour jusqu’au début du XX° avec les idées des criminologues selon lesquelles la délinquance politique n’est pas une vrai délinquance. 

Lombrosso —> criminologue italien positiviste considère que la délinquance politique comme étant d’une grande beauté analogue à une élévation morale.  Mais on constate alors un retour à la sévérité à la veille de la 2nd guerre mondiale et plus généralement dans les années 1938 et 1939 avec des lois qui rétablissent la punition pour des atteintes à la sûreté extérieure de l’état (= crime de trahison pour la nation  et espionnage pour les étrangers). 

En 1956 —> en Algérie, la compétence des tribunaux est élargie. Le tribunal d’exception est rétabli pour punir les atteintes à al sûreté interne de l’état. 

En 1963  —> création de la Cour de sûreté d’état. Mais dès les années 1980, retour au régime proche de celui du droit commun. La sûreté de l’état est supprimée par une loi d’août 1981. 

Le terrorisme est détaché des infractions d’ordre politiques. 

B)La délinquance politique en droit positif 

a)Le régime en droit pénal interne. 

Il est caractérisé par des compétences particulières. Différence  théorique = pour punir un crime, car punition des crimes politiques est la détention criminelle alors que pour les crimes de droit commun, la punition est la réclusion criminelle. Mais en cas d’exécution il y a peu de différence avec la pratique de l’emprisonnement. Mais il y a l’obligation de porter le costume pénitentiaire  pour le crime de droit commun. Quelles sont les faveurs pour la délinquance politique ?  –Sursis simple  —> sans autre obligation (=suspension d’exécution de punition à laquelle la personne est condamnée surtout quand il s’agit d’une punition d’emprisonnement).

-La contrainte par corps pour paiement d’amendes pénales  (= emprisonnement si paiement pas effectué) est exclue pour l’infraction politique.

Ces faveurs existent pour trois infractions :

  • Les infractions objectivement politique: atteintes à la sûreté d’état comme avec les complots, les insurrections ou les attentats qui font atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation + fraudes électorales. Même les actes préparatoires sont pénalisés. Les incriminations sont larges qui visent parfois les actes préparatoires, pour sanctionner les menaces à la sûreté nationale
  • Les infractions complexes. Atteinte à l’intérêt  privé mais dont les mobiles sont politiques. Dans ce cas, elles sont traitées comme des infractions de droit commun. Arrêt du 20 août 1932 de la Ch.Crim —> même quant un assassinat est dirigé contre un homme politique, il s’agit d’un crime de droit commun. Arrêt du 28 septembre 1970 de la Ch.Crim —> dans le cas de dégradation de biens public n’est pas un délit politique, peu importe le mobile, il s’agit d’un crime de droit commun. Mais dans ce cas, une faveur est accordée : la contrainte par corps est évitée. L’infraction qui lèse un intérêt de droit commun est toujours traitée comme une infraction de droit commun, même si elle est commise dans un but politique. CA Paris 27 juin 2000 : infraction poursuivie pour participation à une manifestation  interdite. Mode de procédure rapide  (= convocation par PV). Pour le législateur ce mode de procédure est réservé aux délits de droit commun. Pour les délits politiques, l’instruction est obligatoire. Le caractère politique d’une infraction doit s’apprécier à partir de critères obligatoires et il ne se déduit pas des seuls mobiles invoqués par le prévenu.
  • Les infractions connexes. Elles correspondent à celles commises en même temps ou dans les mêmes circonstances que l’infraction politique. Exemple : infraction commise en même temps qu’une atteinte à la sûreté de l’état, y compris une tentative d’assassinat ou une association de malfaiteurs. Le terrorisme est détaché des infractions politiques.

b)Le régime en droit pénal international. 

La tradition est que la délinquance politique avait un gros avantage car de tels délinquants ne pouvaient pas être extradés. EXTRADITION = procédé par lequel un état souverain qui requiert ou accepte de livrer un individu quand se trouve sur son territoire à un autre état, qui le requiert, pour permettre à ce dernier de le juger ou de lui faire exécuter une punition. Mais cette définition de l’infraction est restreinte : pour l’infraction complexe, il n’y a pas de refuge. L’extradition est possible. Le terrorisme est regardé comme trop grave pour être vu comme un acte de délinquance politique eu égard au mouvement d’extradition.

La convention de 1977 favorise l’extradition pour le terrorisme. Le principe de non extradition  demeure mais la définition de l’infraction politique est restreinte au bloc des infractions objectivement politiques.

Mais comme pour l’ensemble des infractions de droit commun, le terroriste peut se voir accepter un refus d’extradition s’il est probable que l‘individu réclamé ne bénéficie pas des garanties fondamentales dans le pays requérant. Dans un tel cas, il faut le juger au nom d’une compétence universelle.

3ème PARTIE : LA SANCTION PENALE 

Chapitre préliminaire : FONCTIONS ET CARACTERES DE LA PEINE 

I)La fonction de la peine 

            Il y a deux théories générales qui expliquent la fonction de la peine. L’une est relative à l’acte commis ; l’autre est relative au danger posé par un individu.

A)Les justifications reposant sur le postulat du libre arbitre. 

            La peine a deux fonctions, selon ce postulat :

  • L’intimidation (fonction utilitariste),
  • La punition (fonction rétributive).

a)La fonction utilitariste de la peine. 

            Il s’agit de l’intimidation collective. A certaines époques, pour captiver les imaginations, on liait ainsi la peine à l’infraction. Exemple : Sous l’ancien régime, le voleur était dépouillé de ses biens, l’empoisonneur était conduit à l’échafaud en chemise brodée de serpents, etc.

            On espère que, à part l’intimidation du public, la peine intimidera aussi l’individu à ne pas récidiver  —> intimidation individuelle.

            Même les statisticiens ont du mal à se prononcer sur l’effet d’intimidation d’une peine.

            Les fondements philosophiques de cette théorie? Platon, Ciceron, … Au 18°, les auteurs disaient que la justice exige qu’on ne punit pas plus que l’utilité exige (Montesquieu, Rousseau, etc.).

b)La fonction rétributive de la peine. 

            La punition est une souffrance qui rachète au coupable son péché : on retrouve ici la pensée de St Paul, St Augustin, Kant, … La punition fait qu’on puisse oublier.

            Cette fonction se rattache surtout aux infractions intentionnelles : on cherche à effectuer une réconciliation avec la société.

            Il s’agit d’une justice moralisatrice qui sanctionne. Les doctrines classiques, qui se rattachaient à l’acte, ont été bouleversées au 19e s. par la pensée positiviste.

B)Les justifications de la peine dans la doctrine positiviste 

            A partir la 2e moitié du 19e siècle, deux criminologues Italiens (Lombroso et Ferri) ont avancé cette théorie positiviste : la délinquance est inévitable. En fonction de son développement, chaque époque à ses délinquants. (Cela ressemble à la théorie d’A. Compte).Chaque pays a une délinquance qui lui est propre. La délinquance ne peut jamais être supprimée.

            Ils concluent qu’il n’y a pas de libre-arbitre. Les actions de l’homme (les bonnes comme les mauvaises) sont déterminées par les conditions dans lesquelles il vit (milieu social), et par son caractère propre (voir les idées d’Auguste Compte). Chaque individu présente une dose propre de dangerosité sociale. Lombroso va jusqu’à dire qu’il existe des microbes sociaux. Alors le rôle de la sanction n’est pas de punir pour un acte volontairement commis. On s’attache ainsi à la dangerosité sociale : l’étude de la personnalité du responsable. On lutte contre cette dangerosité, pour la réadaptation. On n’exclut pas des mesures préventives. En outre, la doctrine positiviste fait reposer la sanction pénale sur l’examen de la personnalité du délinquant plutôt que sur l’infraction. On va jusqu’à admettre un rôle d’élimination de la doctrine. Cette théorie est très dangereuse en considérant la prédétermination sociale comme réelle. Les conséquence sont très dangereuses quand la théorie est poussée à l’extrême.

            Cette théorie a connu des dérives : prédétermination des délinquants, microbes sociaux etc…Elle a été utilisé intelligemment quand l’idée de dangerosité donne un sens aux sanctions pénales : mais il faut des garanties contre l’abus de ces idées. Autrement, des dérives sont inévitables comme l’idée de Lombroso selon laquelle il existait des « criminels – nés ».

C)La réconciliation des doctrines classiques et positivistes 

Les tendances à la délinquance seraient prédéterminées mais le passage à l’acte résulterait du libre arbitre de l’individu en question. Sauf exception, seule la commission de l’infraction peut déclancher le prononcer d’une sanction.

            Le libre-arbitre n’est pas total, mais il existe et il commande le passage à l’acte.

Cet adage a pour conséquence de rendre certaines choses justifiées.

–    Il y a donc possibilité de sanction s’il y a infraction.

–    L’infraction, ensuite, est révélatrice d’un état dangereux.

–    Le choix de la peine doit ainsi s’intéresser à la personnalité du délinquant : des mesures de traitement, de resocialisation doit être considérées. On va alors éviter des courtes peines d’emprisonnement, qui jouent contre la resocialisation car elles sont une punition non significative mais néanmoins suffisante pour couper le lien social. On va s’attacher à la personnalité du délinquant pour établir la peine en essayant de lui imposer des mesures de traitement ou au moins des obligations tendant à éviter la récidive ou même à permettre sa resocialisation. Mais aucune mesure ne peut être prononcée par avance.

            Ce sont les idées des doctrines de la « Défense sociale nouvelle »(près des idées positivistes tout en refusant les conséquences les plus dangereuses de cette doctrine). On veut sauvegarder les garanties de l’individu (théories classiques), et effectuer des resocialisations (positivistes). (Voir, par exemple, Marc ANCEL, penseur français.)

            Le Conseil constitutionnel, 20 janvier 1994, adopte cette doctrine réconciliatrice  —> il adopte les fonctions classiques de la punition en leur ajoutant les fonctions modernes. « L’exécution des peines privatives de liberté » a été conçue « non seulement pour protéger la société et punir le condamné mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuel réinsertion ». On pense à l’aspect individuel autant qu’à l’aspect collectif et de protection sociale.

II)Les caractères de la peine. 

A)L’égalité et la personnalisation des peines. 

            Il n’y a pas opposition entre égalité et personnalisation car on passe de l’égalité abstraite à l’égalité concrète, subjective. En effet, ceux qui ont commis les mêmes infractions sont traités avec les mêmes chances. Mais cela ne rend pas impossible l’individualisation de la peine.

            L’individualisation cherche une égalité : l’égalité dans l’effet de la sanction. L’amende est donc ajustée à la richesse du coupable ; l’emprisonnement prend en compte le comportement du coupable en prison. Cela rend possible l’absence de discrimination et chance de réinsertion  —> dans ce contexte, l’individualisation des peines est indispensable pour garantir le respect du principe de nécessité des peines. Donc, toute sanction automatique est contraire au principe de la nécessité des peines.

B)La légalité des sanctions. 

            Seule la loi peut fixer des privations de libertés comme sanctions. Les jugements des juridictions, suivis par l’intervention du juge des peines, représentent une dévolution du pouvoir de la loi. C’est-à-dire que le législateur délègue partiellement le choix de la sanction au juge au moment du prononcé ou par rapport à l’exécution de la peine.

Le législateur ne dispose plus d’un pouvoir absolu puisque le Conseil Constitutionnel contrôle le respect du principe de nécessité des peines. Le Conseil constitutionnel contrôle donc la nécessité des peines, selon un principe constitutionnel dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : seulement les peines « strictement nécessaires ». Le Conseil se réserve la possibilité de refuser une loi si la peine est manifestement disproportionnée (il intervient en fait rarement). Il intervient quand une sanction est manifestement disproportionnée ou encore en cas de sanction automatique. Mais il est rare qu’il écarte une disposition législative en disant que la sanction est manifestement disproportionnée.

            Exemple : Montant de la peine disproportionné, l’affaire du « Canard enchaîné » (CC 30 décembre 1987). Le journal le Canard enchaîné a publié un article qui divulguait les revenus d’une personne. Une loi contre ces divulgations est intervenue, menaçant les journaux qui publiaient de tels détails, d’une amende égale au montant des revenus divulgués = une amende donc effectivement sans limites, et contre la liberté de la presse : le Conseil Constitutionnel l’a trouvée manifestement disproportionnée car de ce fait, l’entreprise aurait pu faire faillite. Il s’agit d’un délit sanctionné d’une amende.

            Le Conseil constitutionnel refuse aussi les textes qui prévoient des sanctions automatiques car de ce seul fait ne sont pas forcément adaptées à la personnalité du délinquant ni nécessaire pour tous. Exemple : Décision CC du 13 août 1993 sur une loi prévoyait la reconduite à la frontière, accompagnait, emportait de plein droit de l’interdiction du territoire pendant un an. Ce dernier élément, automatique, sans possibilité de le modifier (en durée ou autrement) pour l’individualiser ni même d’en faire varier la durée, était contraire à la constitution.

C)Le respect de la dignité humaine. 

            Les sanctions ne peuvent pas constituer des traitements inhumains ou dégradants.

            Donc, les peines, quant à leur nature, ne peuvent pas être des châtiments corporels (dont la peine de mort); et les privations de la liberté d’aller et venir doivent être les moindres possibles. Dont doit imposer le moins possible de contrainte physique.

            Aussi, la contrainte doit être la plus faible possible : donc, le travail non rémunéré peut seulement être imposé avec l’accord du condamné. Exemple : Les délinquances sexuelles : il y a des obligations de soins, mais il ne faut pas que celles-ci soient contraires à la dignité (mais il faut protéger la société!) . L’individu reste donc libre de choisir le praticien qu’il préfère. Mais l’obligation de traitement est une obligation corporelle.

            Les tribunaux accordent des sursis aux emprisonnements, souvent à condition d’une mise à l’épreuve (ex. un suivie médical). Autrement, le sursis est révoqué. Parmi les mesures du suivit, il peut avoir une injonction de soins : comme on l’a vu, il faut le consentement du condamné au traitement – mais ce consentement est donné sous menace d’emprisonnement. Le choix est donc là, même si la pression de l’emprisonnement est présente aussi. Il est difficile d’imaginer comment aller plus loin pour protéger la dignité du condamné.

CHAPITRE I : La sanction pénale encourue 

Le droit pénal distingue 2 types de sanctions:

  • La peine:correspond au châtiment pour faire payer le trouble social.
  • Les mesures de sûreté:tournées vers le futur, destinées à protéger la société contre un individu que l’infraction a mesurée comme potentiellement dangereux (défense sociale, protection de la société, on veut éviter la récidive) ®mesure qui vise à sa réinsertion sociale.

En réalité, beaucoup de peines ont en même temps les deux aspects. En d’autres termes, il y a beaucoup de peines qui camouflent des mesures de sûreté, il y a un mélange entre les deux dans la réalité. Mais la distinction n’est pas aussi nette et d’autre part, les mesures de sûreté sont de nature très différente. Mais quelques règles communes sont applicables à toutes les  Mesure de sûreté.

I)Les mesures de sûreté 

A)Les différentes sortes de mesures de sûreté 

Mesure de sûreté, de sécurité, de protection de la société, mais le meilleur moyen est d’obtenir à travers la peine que la personne ne récidive pas. Il y a des peines qui sont des Mesures de sûreté camouflées, ce sont les  Mesure de sûreté les plus judiciaires.  Mesure de sûreté complètement administratives à l’autre bout, et entre les 2, des Mesures de sûreté mixtes.

a)Les  Mesure de sûreté se présentant comme des peines 

Il s’agit de celles inscrites dans des peines.

Traditionnellement = il s’agit de peines qui tendent à protéger la société contre les risques de récidive essentiellement en supprimant pour le condamné certaines occasions de récidive s’ajoutant aux peines principales sont des Mesures de sûreté se manifestant de différentes manières (interdiction de sortir à partir de telle heure ou d’aller dans certains lieux). I.e.: les peines complémentaires s’ajoutent aux peines principales, elles sont très variées, mais consistent essentiellement en privation de droit, interdictions, ou confiscations d’objet.

Exemple :le retrait du permis de conduire (privation de droits), interdiction professionnelle, l’interdiction de séjour qui est l’interdiction de paraître dans certains lieux déterminés par le juge (ex. da

ns les débits de boissons de certains lieux).

Ce qu’on peut remarquer, c’est que même les peines principales ont parfois un objectif de mesure de sûreté: quand on verra les peines encourues en matière de délit, en matière correctionnelle. Il y a des textes qui disent que chaque fois que l’emprisonnement est encouru, le juge peut décider de peines alternatives parmi lesquelles on retrouve d’une part des privations de droits, d’objets, concernant particulièrement 3 choses: argent (chéquier), usage de l’automobile (permis, voire automobile) et usage des armes, même si les infractions ne sont pas liées à ces objets. Dans les peines alternatives, il y a aussi le TIG: travail non rémunéré au profit d’une Code Pénal ou d’une association agréée. Les peines alternatives ont une fonction de Mesure de sûreté même si ce sont essentiellement des peines.

Au moins une modalité de l’emprisonnement a une fonction de Mesure de sûreté: emprisonnement accompagné d’un sursis avec mise à l’épreuve, i.e. on suspend l’exécution de l’emprisonnement (à condition que la personne ne récidive pas dans un certain délai), mais on accompagne ça d’une mise à l’épreuve, ensemble d’interdictions et d’obligations dont la liste générale est prévue par le législateur (seul à pouvoir le décider) et au sein de laquelle le juge choisit les plus adaptées à l’individu. On y retrouve les mêmes interdictions que celles des peines complémentaires. On met en suspension l’aspect peine et on essaye à la place de remettre sur la bonne voie. Même quand on parle de peine, il y a toujours une fonction de Mesure de sûreté, tentative de réadaptation sociale.

A l’opposé, il y a des: mesures de sureté purement administrative

  1. b) Mesures de sureté purement administratives

Pas besoin de jugement. En effet, le préfet peut décider d’office de l’internement des aliénés dangereux, sans lien avec une infraction. C’est strictement lié à leur état dangereux. A la place des poursuites pénales, le parquet peut proposer des traitements (cures de désintoxication) aux usagers de stupéfiants. L’internement n’est pas décidé parce qu’ils ont commis une infraction mais parce qu’ils sont dangereux.

Exemple : conducteur en état d’ébriété -accident de la route –blessés –même si on le fait passer en comparution immédiate, peut prendre du temps, ce n’est pas sûr qu’il arrive directement devant le tribunal: en attendant, il est présumé innocent, mais il est dangereux! Il faut faire quelque chose: dans ces cas-là, le préfet peut décider immédiatement de la suspension du permis de conduire, mesure purement administrative, en attendant la décision de justice. Dans ce cas, l’infraction a seulement été le révélateur de dangerosité.

Il y a danger pour les libertés individuelles dans ces Mesures de sûreté donc elles doivent être prises avec des garanties.

  1. c) Mesures de Sureté mixtes

Prononcées par le juge judiciaire, sans être considérées comme des peines car la personne n’est pas responsable d’une infraction: le juge peut décider du placement des alcooliques dangereux dans un établissement de désintoxication sur le fondement du code de la santé publique = mesure judiciaire indépendante de toute infraction (mesure préventive pour l’individu et la société en général).

Beaucoup plus proche encore du droit pénal: il y a un acte objectivement illicite, une infraction, il y a des  Mesure de sûreté décidées par le juge. A partir de l’âge de discernement, 7 ans, l’acte objectivement illicite est signe que quelque chose se passe mal dans le développement du mineur; il faut faire quelque chose dans son intérêt et dans l’intérêt de la société: mesures de réadaptation sociale = rééducation prononcée par le juge des enfants (de la mise en garde officielle jusqu’à un véritable placement dans un établissement spécialisé)  à  ce n’est pas une peine. Mesures de rééducation qui ne sont pas des châtiments, ni des peines : entre 7 et 10 ans. Entre 10 et 13 ans, le juge a le choix entre les mesures de rééducation et les sanctions éducatives qui peuvent comporter un internat obligatoire. Si le mineur a entre 13 et 18 ans, une véritable peine peut être prononcée mais avec un niveau inférieur à celui des adultes mais séparé de la notion même d’infraction.

  1. B) Le régime juridique des mesures de sûreté
  •        ·Pour qu’une Mesure de sûreté soit prononcée, il suffit que les faits soient établis et que la mesure soit prévue par la loi: le fait matériel suffit, ce n’est pas toujours lié à la commission d’une infraction. La dangerosité peut suffire. L’élément moral peut parfaitement faire défaut  —> très bon exemple des mineurs où il manque.  Mesure de sûreté a un cadre plus large que l’infraction.
  •        ·Les  Mesures de sûreté peuvent faire l’objet d’une application rétroactive si une loi nouvelle les modifie : elle peut s’appliquer à des faits antérieurs.  Mesure de sûreté administratives. Contrairement aux peines, les Mesures de sûreté sont d’application immédiate = prononcées en raison de faits antérieurs à la promulgation de la nouvelle loi. Le but est de tout de suite protéger la société. Problème  —> elle se moule dans la sanction.
  •        ·3ème règle : les Mesures de sûreté ne sont pas définitives, elles peuvent être révisées: prononcées pour une durée dont le maximum est généralement fixé par le législateur, mais à l’intérieur de ce maximum, elles sont constamment modifiables, révisables en fonction de l’état de la personne qui les subit. Adaptation aux progrès. Coller de très près uniquement à l’évolution de l’état dangereux.
  •        ·Jusqu’à une époque relativement récente, les Mesures de sûreté ne disparaissaient pas par l’effet d’une amnistie: mais petit à petit, on a fini par admettre que les interdictions professionnelles entraient dans l’amnistie: une des dernières lois d’amnistie (loi 3 août 1995) a inversé la règle. La non disparition des Mesures de sûreté par l’effet de l’amnistie devenait exceptionnelle; elle ne s’appliquait qu’à certaines  Mesure de sûreté (interdictions de séjour, interdiction des droits civiques, civils ou de famille, interdiction du territoire français). Mais les professionnelles disparaissent.

II)Les DIFFERENTES SORTES DE peines 

  1. A) LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

a)Les peines principales 

1.Les peines criminelles 

La peine encourue pour les infractions les plus graves (crimes) est un emprisonnement de longue durée puisque depuis 1985 le Protocole 6 de la CEDH la France s’est engagée à ne pas rétablir la peine de mort. On appelle cela la réclusion criminelle à perpétuité pour le droit commun et détention criminelle à perpétuité pour les crimes politiques.

Certains pays ont comme maxi un emprisonnement déterminé (ex. Portugal: 27 ans semble-t-il). Par rapport à eux, la France est sévère puisque différents seuils de durée maximale existent:

  • réclusion criminelle à perpétuité
  • 30 ans
  • 20 ans
  • 15 ans pour les crimes les moins graves.

4 seuils: ce qui est important à savoir surtout, ce sont 2 choses:

  • à l’heure actuelle la sanction la plus grave, c’est la perpétuité
  • on a remonté le seuil pour les délits pour ne laisser dans les crimes que ce qui est vraiment très grave: 10 ans pour les délits et au dessus = crime.

2.Les peines correctionnelles 

Délits de droit commun et politiques: même chose. Mais une difficulté existe: des peines d’objet différent peuvent être encourues. Sont prévues dans le Code, 2 peines essentielles, mais en outre, le Code prévoit qu’à la place de ces peines de base, le juge peut décider d’autres sanctions.

i.Les peines de base 

-L’amende.

-L’emprisonnement: pour les délits les plus graves, peine maximum de 10 ans!

Un certain nombre de seuils existent (7, 5, 3, 2, 1 an, et 6 mois ;2 mois).

Lorsque en matière de délit le juge décide d’un emprisonnement sans sursis, il doit motiver spécialement la peine eu égard aux circonstances. Ces deux peines peuvent être prononcées indépendamment ou ensemble.

ii.Les peines alternatives 

A l’origine elles ont été prévues comme des substituts à l’emprisonnement. La décision revient au juge.

  • Il y en a 2, prévues par la loi 10 juin 1983:
  • forme particulière d’amende (peine de jour amende): devrait conduire le condamné chaque jour à faire une économie, à se priver pour payer ses jours-amendes: forme de privation de revenu quotidien

Le bute est de montrer l’importance sur le quotidien. Cette forme d’amende se veut éducative.

Art 131-5 Code Pénal: « lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amendes consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours ».

Le montant est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu: individualisé en fonction du budget du prévenu: il ne peut excéder 300 euros (~).

Le nombre de jours-amendes est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction: il ne peut excéder 360.

Le montant global est exigible à la fin de la peine

Le défaut de paiement entraînera l’incarcération pour la 1/2 du nombre de jours impayés.

TIG[travail d’intérêt général](créé aussi en 1983): art.131-8 Code Pénal. Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné conduira pour une durée de 40 à 240 heures un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des TIG.

-Au moins dans les 18 mois selon l’art 131-22 Code Pénal.

-Applicable aux mineurs, à condition que soit un travail formateur (seulement pour les moins de 16 ans).

-S’accompagne de mesures de contrôle : l’individu doit répondre aux convocations du juge.

-Ce qui est le plus important, c’est que cette peine ne peut être prononcée qu’avec l’accord du prévenu: le juge d’application des peines informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un TIG et reçoit sa réponse. Mais le principe de dignité humaine est contraire à tout travail forcé. Donc la peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience.

-A la place, il se peut que le juge ne choisisse pas l’emprisonnement.

-Ce que le tribunal fixe, c’est le type de travail et le nombre d’heures en plus des modalités d’exécution, et on n’y peut rien changer.

-Le non accomplissement du travail est un délit (atteinte à l’autorité de la justice) et donc à nouveau risque d’emprisonnement (2 ans) ou 30 000 euros d’amende selon l’art 434-42 Code Pénal. Cette nouvelle condamnation ne fait pas tomber la 1ère. Elle ne dispense pas le condamné de l’exécution de cette peine. Arrêt du 7 janvier 1997 de la Ch.Crim.  —> la cour de cassation considère que le cumul de ces condamnations n’est pas une bonne chose. La loi Perben II du 9 mars 2004 a prévu que le juge de l’application des peines lorsqu’il fixe les modalités du TIG, de lui-même peut substituer une peine de jours-amendes au TIG qui avait été substitué par le tribunal conditionnel à l’emprisonnement. Dans ce cas, le TIG n’est pas annulable avec la prison.

Si le prévenu refuse le TIG le tribunal conserve d’autres prérogatives.

  • Enfin, il y a encore d’autres peines alternatives à l’emprisonnement: ce sont les plus compliquées et les plus anciennes
  •        -Elles datent de 1975.
  •        -Elles sont privatives ou restrictives de droits dans les 3 domaines que sont l’automobile, les armes et l’argent soit dans le but d’empêcher la récidive (prévention) soit pour toucher la personne personnellement (punition).
  •        -Durée maximum de 5 ans
  •        -Enumération: pour tous les délits, le juge peut restreindre les droits en ce qui concerne les situations suivantes.
  • –automobile: confiscation ou immobilisation du véhicule, suspension du permis, annulation du permis (pas que pour les infractions routières).
  • –armes: interdiction d’en détenir, confiscation, retrait du permis de chasse
  • –argent: interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes de paiement (cumulatifs)

NB: 2 choses à ajouter sur les peines alternatives:

  • confiscation de l’instrument, du produit du délit: sauf pour les délits de presse (diffamation) —> décision du juge à titre principal. Le législateur a prévu des sanctions plus générales.
  • à titre principal, la peine complémentaire peut être prononcée seule: ça peut servir notamment pour éviter ce qu’on appelle la double peine (condamnation d’étrangers à une peine principale d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction de séjour sur le territoire français): quelques décisions qui ont décidé de l’interdiction du territoire français comme seule peine alternative.

Ce pose le problème de la double peine. Peine principale = emprisonnement et peine complémentaires = interdiction au territoire français. Dans ce cas, le juge peut ne prononcer que la peine complémentaire.

3.Les peines contraventionnelles 

  • 1.    -amende (peine de principe)
  • 2.    -mais pour les contraventions les + graves (5ème classe): privations ou confiscations de droits (peuvent être également encouru à titre principal), généralement d’un an maxi (suspension permis, confiscation armes, interdiction d’émettre des chèques et CB). Cela est limité aux heures de non travail. Donc, le prévenu peut toujours conduire pour aller travailler.
  • 3.    -Confiscation de l’instrument ou l’objet du délit.

b)Les peines complémentaires 

Elles doivent être prévues spécialement par le texte d’incrimination: elle ne s’appliquent pas à la matière mais infraction par infraction

Exemple :Un certain nombre d’infractions en matière sexuelle: loi 1998: peine complémentaire du suivi socio-judiciaire: sous menace d’emprisonnement, cette peine consiste d’une part en mesures de surveillance (éloigner le délinquant des contacts avec le mineur: s’abstenir des lieux accueillant habituellement des mineurs, sauf exception, interdiction d’exercer une activité bénévole ou professionnelle entraînant des contacts avec les mineurs), et d’autre part, une injonction de soins (faire consentir à un traitement).

En théorie, depuis le Code Pénal, il n’y a plus de peines complémentaires automatiques (avant = automatique par la loi (peines accessoires)): elles sont facultatives pour le juge.

Mais les exceptions concernant les infractions extérieures au Code Pénal: restent des peines qui tombent automatiquement (interdictions professionnelles par exemple).

C’est pourquoi le législateur a prévu au bout de 6 mois, une possibilité de demander le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre de peine complémentaire.

Les interdictions professionnelles pourraient nuire à la resocialisation. Donc, dès 1972 il a été prévu le relèvement pour incapacités professionnelles. Le relèvement peut se faire au moment de la condamnation même si obligatoire en principe.

Pour l’ensemble des peines complémentaires, le relèvement peut se faire au bout de 6 mois. La chambre criminelle a décidé que l’interdiction de séjour pouvait faire l’objet d’un relèvement. En revanche, le relèvement n’est pas applicable à des mesures à caractère réel comme l’annulation du permis. On peut toucher la suspension du permis mais pas l’annulation. Pas de relèvement quand la peine est complémentaire utilisée à titre principal comme peine alternative.

B)Les peines applicables aux personnes morales 

A coté des peines traditionnelles, selon les cas, le législateur a prévu d’autres peines comme des peines essentiellement économiques (interdiction APE, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics: pour les peines criminelles et correctionnelles) pour les personnes morales.

La peine de dissolution de la PM est tout à fait exceptionnelle.

Pour les personnes morales, le législateur distingue entre les peines criminelles et correctionnelles et les peines contraventionnelle.

a)Les peines criminelles et correctionnelles. 

Normalement, la personne morale est la surface financière supérieure à celle des personnes physiques. L’art 131-38 Code Pénal prévoit que le taux maximal de l’amende applicable aux personne morales = 5 fois celle prévues pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. D’autres sanctions économiques existent : 

  •        dissolution de la personne morale = exceptionnelle seulement lorsque la personne morale a été crée pour commettre l’infraction   —> pas applicable aux personnes morales de droit public, aux partis politiques et aux syndicats;
  •        placement sous surveillance judiciaire  —> pas applicable aux personnes morales de droit public, aux partis politiques et aux syndicats;
  •        -interdiction d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles (5 ans maximum) ;
  •        -fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
  •        -interdiction de faire APE ;
  •        -interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de crédit ;
  •        -confiscation de l’instrument ou produit du délit ;
  •        -affichage ou diffusion de la décision.

b)Les peines contraventionnelles. 

  •        -Principe = amende qui peut être jusqu’à multipliée par 5 ;
  •        -Interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser une CB = maximum un an ;
  •        -Confiscation de l’instrument ou produit du délit.

III)LES CAUSES LÉGALES D’AGGRAVATION OU D’ADOUCISSEMENT DE LA PEINE 

Nous sommes ici toujours dans le cadre de la peine encourue, et non pas dans le domaine de la personnalisation de la peine que nous verrons plus tard. La peine encourue est a distinguer de la peine prononcée, qui est elle même d’habitude plus lourde ou égale à la peine servie.

A)Les causes légales d’aggravation 

            Le juge ne peut pas aller au-delà du maximum prévu par la loi pour les peines. Les causes d’aggravation ne peuvent qu’être légales, car c’est une garantie essentielle du principe de légalité que le juge ne peut pas monté aux dessus du maximum fixé par le législateur. On distingue toujours les causes d’aggravation réelles et personnelles. Les causes d’aggravation réelles sont liées à l’action elle même, (revoir la section sur la répression de la complicité). Tandis que les causes personnelles sont liées à la qualité personnelle de l’auteur de l’acte ou ses rapports avec la victime. Par exemple si la victime était l’ascendant ou le descendant du défendeur.

            En cas d’unité de l’infraction: fait qu’une infraction ait eu lieu en bande organisé ou avec menace d’arme, effraction ou vol avec par exemple une escalade pour y parvenir.  Exemple: agression sexuelle sans arme est un délit; avec une arme il y a aggravation et c’est un crime.

             En cas de pluralité d’infraction :

  • i)Il y a récidive lorsqu’à la suite d’une condamnation définitive un individu commet une seconde infraction. (l état de récidive est une cause d’aggravation personnelle).
  • ii)Il y a aussi le cumul réel des infractions lorsqu’une 2° infraction est commise par un individu avant qu’il a été condamné définitivement pour la 1°. On y oppose le cumul idéal d’infraction lorsque par un même et unique fait on commet plusieurs infractions ce qui entraîne aussi un « prix de gros », les peines de même nature ne se cumuls pas le juge ne peut pas dépasser le maximum encouru pour l’infraction la plus grave. (Cette règle du non cumul ne s’applique pas en matière de contravention.)

            Cependant il y a aggravation légale du maximum encouru dans certains cas de récidive.  Pourquoi?  Car la personne a été condamnée définitivement une 1° fois – donc avertissement officiel de la société – et indépendamment a commis à nouveau une infraction.

            Le système d’aggravation est différent selon la gravité de la condamnation:

  • Quand la 1° infraction est punissable d’au moins 10 ans de prisons (c’est à dire un crime ou un délit du niveau le plus grave): alors l’aggravation est générale, c’est à dire qu’elle inclut la 2° infraction, même si elle n’a aucun rapport, ni le même objet que la 1e. La récidive joue même si l’objet des deux infractions est complètement différent. Selon la gravité de la 2° infraction : l’aggravation est perpétuelle (ex: elle compte 30 ans après.) ou temporaire (compte pour 10 ans). Si la seconde infraction est très grave : la récidive est générale et perpétuelle. Si la seconde infraction est un délit de la catégorie la plus grave, la récidive est générale mais elle est temporaire si la seconde infraction est commise dans un délai de 10 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de peine prononcée pour la 1° infraction.
  • Si la 1° infraction est un délit ‘normal’ : l’aggravation est temporaire (si la 2° infraction est commise dans les 5ans) et surtout spéciale (il n’y a aggravation que si la 2° infraction est la même que la 1° ou assimilée par le législateur – ex: article 132-16 du code pénal —> assimilation du vol, de l’extorsion de fonds, abus de confiance, escroquerie, chantage). Il faut s’attacher à ce sur quoi la société s’est concentrée pour la récidive = signification de la récidive spéciale.
  • Si la 1° infraction est une contravention de la 5e classe: une aggravation pour récidive est exceptionnelle (donc prévue par un texte particulier) ainsi que temporaire (dans le délai de 1 an) et spéciale (c’est à dire la même contravention).

L’aggravation de la peine ne peut provenir que du législateur.

B)L’abaissement légal du maximum encouru 

            Les causes d’un abaissement sont moins nombreuses que dans l’ancien code pénal, a donc disparu l’exclusion de provocation. Aujourd’hui, il existe une catégorie de personnes pour lesquelles le législateur diminue systématiquement le maximum encouru avec les excuses qui peuvent aller jusqu’à des dispenses complètes de peines.

Un des abaissement de la peine encourue = Par exemple, les mineurs entre 13 et 18 ans: choix entre des mesures éducatives, des sanctions éducatives ou des peines prononcées. Si le juge décide de prononcer une peine, le Maximum encouru est diminué par rapport à celui encouru par un majeur (généralement  —> diminution de moitié).

            De même, en ce qui concerne les séquestrations arbitraires de personnes, en cas de libération volontaire des personnes séquestrées dans les 7 jours, il y a aussi un abaissement de la peine maximum encourue (art 224-1 du code pénal) de telle sorte que l’infraction n’est plus criminelle.

            A l’heure actuelle avec la loi Perben II la cause la plus fréquente d’abaissement légal = la dénonciation des coauteurs ou des complices. Cela est prévu infraction par infraction (question de politique criminelle) et spécialement en matière de stupéfiants et de terrorisme. Le juge peut aller jusqu’à diminution totale en cas de tentative. L’abaissement le plus important prend effet pour les catégories de délinquance où il existe des réseaux de criminels, le législateur prévoit un abaissement de peines pour ceux qui dénoncent un trafic de stupéfiant, ou du terrorisme: il y a un abaissement du maximum encouru en cas de dénonciations des coauteurs ou des complices.  L’abaissement peut aller jusqu’à une exemption de peine quand il y a dénonciation à un moment où il n’y a eu que tentative, de terrorisme, attentat, complot ou évasion, c’est à dire que le mal n’a pas encore été fait (cf. attentat ou évasion).

La peine prononcée est nettement différente de la peine encourue.

CHAPITRE 2 : La sanction prononcée 

I)LIBRE CHOIX DU MONTANT DE LA PEINE 

La liberté d’appréciation du juge. 

            Sous l’ancien Code de 1810, il existait une fourchette des maximums et minimums légaux des peines, mais des circonstances atténuantes permettaient de descendre très en dessous du minimum.

            Ces circonstances étaient appréciées librement par le juge et étaient tantôt objectives (tenant aux faits eux-mêmes), tantôt subjectives (mobiles généreux, acceptables, tenant à la personne). Le juge n’avait pas besoin de motiver sa décision. Du seul fait qu’une personne était délinquant primaire, elle avant toute chance de bénéficier de circonstances atténuantes.

A l’heure actuelle le législateur ne fixe que la max encouru. Donc le juge a une grande liberté d’appréciation. La liberté du juge est fondée sur le principe de la personnalisation des peines (elle est nécessaire à la personnalisation) dont le système est prévu à l’article 132-24 Code Pénal. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, notamment dans le domaine des amendes (prise en compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction).

A)En matière de délit. 

            La liberté du juge tient à l’objet de la peine. Mais si le juge choisit l’emprisonnement sans sursis, il doit motiver spécialement le prononcer de cette peine. La Cour de Cassation contrôle cette motivation mais en pratique elle n’est pas très exigeante  —> arrêt du 6 janvier 2004  de la Ch.Crim: le prononcer d’une telle peine peut être motivée par la seule gravité des faits = motivation objective. Si les peines encourues sont multiples, selon l’art 132-17 al 2 la juridiction peut se prononcer que sur l’une des peines encourue. Normalement il y a entière liberté, et en matière de délit il a plus de libertés. Le législateur veut influencer le juge en limitant le choix en matière correctionnelle.

            Arrêt de la Ch. Crim. du 27 novembre 1996: personne poursuivie pour outrage à agent. Selon les premiers juges, le délit a donné lieu à une amende. Selon la CA, cela donnait lieu à un emprisonnement sans sursis. Jugement cassé par la Cour de Cassation qui considère qu’il doit y avoir motivation spéciale. Ici la qualification des faits est trop abstraite et générale, elle est donc cassée.

            Arrêt de la Ch. Crim. Du 6 février 1995: délit de trafic de stupéfiant, ce qui favorise la toxicomanie et la délinquance qu’elle engendre, commis dans l’unique but de l’enrichissement. Selon la Chambre Criminelle il y avait motivation suffisante pour un emprisonnement ferme car la CA avait précisé que le délit avait était commis dans le but de l’enrichissement personnel. Inévitablement si le délit est très grave la Cour de Cassation est inévitablement moins exigeante pour la motivation.

B)Possibilité de prononcer des peines < au maximum légal. 

La 2° règle de la liberté est la possibilité de prononcer une peine en-dessous du maximum. Il y a deux restrictions à cette liberté selon l’article 132-18 du Code Pénal.

  • Quand la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la cour ne peut pas descendre en-dessous de 2 ans (avec sursis possible). Pour toutes demande de réclusion criminelle d’un maximum de, par ex: 10 ou 5 ans le minimum est d’un ans, (avec sursis possible).
  • Le législateur a donné des conseils d’indulgence pour influencer le juge comme dans l’article L122-1 al 2 du Code Pénal —> La juridiction tient compte de l’altération des facultés mentales quand elle détermine la peine et en fixe le régime. On conseille donc au juge d’être indulgents bien que les peines encourues sont les mêmes. Par ailleurs, de la même façon, art 213-4: en matière de crimes contre l’humanité, le législateur a précisé que l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime sont inaptes à créer une cause d’irresponsabilité. Le législateur précise que la juridiction tient compte de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime quand elle détermine la peine et en fixe le montant. Ce n’est pas semblable à l’excuse atténuante. Il n’y a pas d’excuse atténuante car le juge garde sa liberté. L’idée du législateur est d’éviter les peines maximales pour les exécutants.

II)LES SURSIS 

Définition générale :Le sursis est une mesure prononcée par le juge, permettant de suspendre l’exécution d’une peine pendant un certain délai (maximum 5 ans), appelé « délai d’épreuve » (car tout dépend de la conduite du condamné pendant le délai), au court duquel le prévenu devra éviter de récidiver pour échapper définitivement à l’exécution de la peine. Ou bien la condamnation disparaîtra ou bien la peine sera exécutée à retardement.

  • Selon cette conduite du condamné pendant ce délai:
  • ·               à la fin du délai d’épreuve, la condamnation disparaît, ou
  • ·               s’il y a récidive, la peine suspendue sera exécutée à retardement.
  • C’est une mesure de faveur initialement prévue surtout pour les délinquants primaires et une mesure de bonne politique criminelle, ceci évite le contact corrupteur de la prison et sers de « carotte » pour les sursitaires. Ceci s’est beaucoup développer car ce sont des outils efficaces contre la récidive.

            Il existe 3 sortes de sursis:

  •        Le sursis simple: la loi Béranger de 26 mars 1891 = c’est le début de l’individualisme de la peine.
  •        Le sursis avec mise à l’épreuve crée avec la promulgation du nouveau code de procédure pénale en
  •        Le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général depuis 1983.

Les deux derniers types sont similaires.

A)Le sursis simple 

Le juge peut en décider, mais dans un domaine d’application prévu par le législateur. Il existe 2 idées générales sur le domaine d’application. Il ne s’adresse presque uniquement à des délinquants primaires = ils n’ont pas été condamnés définitivement dans les 5 ans précédant les faits à la réclusion ou à l’emprisonnement. Pour en bénéficier, il faut ne pas avoir été condamner dans les 5 ans précédant les faits à réclusion ou emprisonnement, donc pour crimes ou délits de droit commun. Mais seules certaines peines sont susceptibles d’être assorties du sursis car les peines les moins graves ne peuvent pas être assorties de sursis (pas pour les amendes prononcées pour les 4 1ères classes).

            En outre, le sursis simple ne peut s’appliquer qu’à des délinquants que le juge ne trouve pas trop dangereux. On a vu que le juge a une grande discrétion quant à la magnitude de la peine (eg. Longueur d’un emprisonnement) : le sursis n’est pas applicable aux peines les plus importants.

            Lorsque le juge prononce la réclusion criminelle (> 10 ans), ou un emprisonnement  correctionnel important (> 5 ans), le sursis est impossible, car le condamné est trop dangereux. Le sursis est possible pour :

  •        pour des peines d’emprisonnement prononcées < ou égales à 5 ans,
  •        pour des amendes pour délits, et contraventions de la 5e place, jour-amendes, peines restrictives de liberté, …

Est-ce que quelqu’un coupable d’un crime peut bénéficier d’un sursis? Oui car la durée de la peine prononcée détermine si le sursis est possible. Pour l’assassinat, par exemple, la peine peut descendre jusqu’à 2 ans, et donc un sursis est possible car cela rentre dans la tranche des 5 ans puisque l’on s’attache à la peine prononcée et non à la peine encourue dans le cadre du sursis simple. Cela est envisageable s’il y avait consentement de la victime : euthanasie, etc. Le juge a donc une grande discrétion quant à la nature de la peine. Le sursis dépend du montant de la peine prononcée ce qui augmente le pouvoir du juge.

Quant au prononcé du sursis, le sursis est facultatif ou partiel. 

Exemple : Un délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans : 2 ans en prison, 2 ans avec sursis. Ainsi, contre la possibilité de récidive, le Président du Tribunal correctionnel peut avertir le condamné du risque de révocation du sursis.

Une peine avec sursis est une vraie condamnation : 

– La peine est inscrite au casier judiciaire,

– Seulement la peine principale est affectée, les autres peines, « accessoires », (dommages-intérêts, interdictions, etc.) ne sont pas affectées. Celles-ci doivent être toujours exécutées.

– Le sursis est accordé sous condition résolutoire de la rechute ; donc, si on récidive, on exécute la peine qui était sursis.

            Il y a donc avec le sursis un délai d’épreuve : 5 ans pour les crimes ou infractions correctionnelles, 2 ans pour les contraventions. Dans ce délai :

– Si il n’y a pas de rechute, le sursis n’est pas révocable. La condamnation commence à s’atténuer, à disparaître. Elle apparaît moins au bulletin judiciaire, et ne fait plus obstacle à un autre sursis (si, le cas échéant, il arrive une autre condamnation).

– Si il y a une nouvelle condamnation dans le délai d’épreuve, le sursis est révoqué. Il faut ainsi exécuter les deux peines : la nouvelle, et celle qui était suspendue. Une nouvelle condamnation à une peine de même objet ne peut pas être révoquée.  Cependant, le tribunal peut écarter la révocation par une décision spéciale et motivée, si on la demande (i.e. tribunal ne peut pas écarter révocation d’office). Cette dispense de révocation peut être partielle.

B)Le sursis avec mise à l’épreuve. 

a)Champ d’application de ce sursis 

– C’est la suspension de l’exécution de la peine principale, accompagnée d’un régime d’obligations et d’interdictions applicable immédiatement pendant le délai d’épreuve (i.e. encadrement, surveillance).

– Plus lourd que le sursis simple ; entre payer toute de suite une amende et être sous mise à épreuve, lequel choisir? Il fait vraiment que le sursis vaille le coût.

– Donc, le domaine de ce sursis est plus restreint que celui du sursis simple : seulement pour les peines d’emprisonnement inférieures à 5 ans (i.e. pas pour les peines pécuniaires).

Depuis 1975, ce sursis peut bénéficier à des récidivistes parce qu’ils sont encadrés donc il y a moins besoin de leur faire confiance. Il s’applique quel que soit le passé pénal de l’intéressé contrairement au sursis simple. Donc le domaine est réduit par rapport à celui du sursis simple. Il ne s’applique qu’à ce qui est le plus lourd, qu’à l’emprisonnement de droit commun (pas politique) et il est toujours < ou égal à 5 ans.

b)Modalités de la décision 

Le sursis avec mise à épreuve reste facultatif pour le juge qui en apprécie l’opportunité et peut être partiel. Les possibilités de moduler les peines sont ainsi assurées : un peu d’incarcération, suivie d’un période de transition, et ensuite la liberté totale.

c)Délai d’épreuve : 

Tribunal décide entre 18 mois et 3 ans. C’est ce qui caractérise le sursis avec mise à l’épreuve le condamné est soumis à certaines obligations.

d)Les obligations et interdictions : 

Elles sont choisies par le tribunal, dans une liste générale prévue par la loi (car seule la loi peut inventer des restrictions aux libertés). L’exécution de ces obligations est contrôlée par le Juge de d’application des Peines (« JAP »), assisté par des travailleurs sociaux du département d’insertion et probation. Les obligations sont choisies parmi celle de l’art. 132-44 et -45 Code Pénal.

En général, le condamné doit :

  •             – respecter des mesures de surveillance et d’assistance,
  •             – répondre à toute convocation du Juge d’Application des Peines ou d’un agent de probation,
  •             – prévenir les changements de résidence ou d’emploi,
  •             – obtenir l’autorisation du Juge d’Application des Peines pou les déplacements à l’étranger.

Le juge choisit aussi des prescriptions individuelles parmi une liste limitative de l’art 132-5 Code Pénal:

  •             – examen médical,
  •             – traitements, soins, qui peuvent inclure l’hospitalisation,
  •             – la poursuite d’une formation professionnelle,
  •             – la contribution aux charges de la famille,
  •             – la réparation du dommage,
  •             – l’obligation d’établir sa résidence dans un lieu déterminé,
  •             – des interdictions : de conduire des véhicules, de fréquenter des débits de boissons ou autres lieux, de fréquenter des personnes, d’exercer la profession qui a fourni l’opportunité de commettre l’infraction, etc.

Effet = suspension de l’emprisonnement.

Ces obligations et interdictions sont imposées sous menace de la révocation du sursis.

e)Déroulement du sursis avec mise à épreuve 

  • – La peine d’emprisonnement est suspendue s’il y a exécution immédiate des obligations.
  • – Le Juge d’Application des Peines peut modifier la peine/sursis.
  •   —> incident le plus grave : Si tout se passe bien, la condamnation commence à disparaître. Sinon, s’il y a récidive, en principe le sursis est révoqué. Mais cette révocation est facultative depuis 1975. Alternativement, le tribunal peut choisir de prolonger le délai d’épreuve.
  •   —> incident le moins grave :S’il y a inexécution ou mauvaise exécution des obligations. La révocation est plus rare. Le Juge d’Application des Peines peut, provisoirement, par ordonnance motivée (après avoir entendu les parties), prononcer l’incarcération. Ensuite, le tribunal correctionnel est saisi, et dispose du choix de prolonger le délai d’épreuve, ou de révoquer le sursis totalement ou partiellement.

C)Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. 

            C’est un sursis avec une obligation de faire un travail non rémunéré, avec des mesures de contrôle (intervention du Juge d’Application des Peines et de l’agent de probation). Il y a donc encadrement du prévenu. Il s’agit de la peine principale avec des mesures d’accompagnement. L’emprisonnement de moins de 5 ans est la seule peine qui peut faire l’objet d’un sursis du cette sorte.

Le domaine de ce sursis est le même que pour le sursis avec mise à épreuve, et il faut en plus l’acceptation du condamné. Cette nécessité d’acceptation est due à l’interdiction au travail forcé faite par la convention européenne des droits de l’homme. Les mesures de contrôle sont aussi les mêmes que celles exercées dans de cadre du sursis précédent. Les modalités sont les mêmes que pour la peine correctionnelle alternative = même nombre d’heures. Des mesures de contrôle peuvent être ajoutées. Exemple :Supposons qu’il y a condamnation pour un délit, avec prononcé d’une peine de 5 ans. Le condamné accepte de faire un travail non rémunéré (une peine alternative) … mais le tribunal veut « lui faire un peu peur ». Le juge peut aussi décider de deux ans de prison accompagnée d’un sursis avec travail. Ainsi, on peut toujours l’envoyer en prison s’il le trouve nécessaire (un « travail d’intérêt général » ¹ »sursis avec travail d’intérêt général »). La prolongation de la durée est possible en cas de mauvaise exécution du travail.

NB : Ce sursis ne peut pas être partiel  —> ce qui est différent du sursis avec mise à l’épreuve. L’idée ici est d’éviter l’emprisonnement.

NB: L’art 132-52 Code Pénal dit que le tribunal, par décision définitive, peut prononcer l’emprisonnement pour une durée de 6 mois max. On n’exécute pas cela tout de suite : le Juge d’Application des Peines peut faire évoluer la peine, et demander à la juridiction qui a décidé de la peine, de la convertir en sursis avec travail d’intérêt général. (Cela intervient après l’autorité de la chose jugée!).

Sur la culpabilité  —> Il existe deux entorses à l’autorité de la chose jugée :

-Possibilité de révision quand un fait nouveau rend innocent une personne condamnée.

-Le procès qui a conduit à al condamnation n’avait pas été fait dans des conditions contraires à la convention européenne des droits de l’homme (cela donne lieu au réexamen de l’affaire).

Sur le montant et l’objet de la sanction —>-L’autorité de la chose jugée a un caractère provisoire parce que le Juge d’Application des Peines et le tribunal d’application des peines peuvent diminuer ou aménager la peine (différence entre peine prononcée et peine exécutée).

Art 132-57 Code Pénal : lorsqu’à été prononcée et pas exécutée (6 mois). Il est possible de convertir cette peine en un emprisonnement avec sursis avec TIG. La juridiction qui a prononcée la peine est saisit par le JAP. Condition nécessaire = accord du condamné pour TIG.

III)Les procédés tendant à une dispense de peine. 

            Si tout se passe bien, un sursis peut amener une dispense (mais ceci est plus radical).

            La loi du 11 juillet 1975 définit les situations où le tribunal peut déclarer quelqu’un coupable tout en le dispensant radicalement de toute peine. Il y a seulement une petite trace sur le casier judiciaire. Le condamné paie des dommages et intérêts ; et il n’y a pas de peine.

            Quelques fois, le juge hésite de prononcer la dispense : dans ces cas, il ajourne la décision sur la peine pour voir comment les choses se comportent avent de prononcer la dispense. Cela ressemble à un sursis. Le juge ne prononce aucune peine dans la dispense.

A)La dispense de peine proprement dite. 

            C’est un cadeau, disponible seulement en matières correctionnelle ou contraventionnelle (i.e. pas pour les crimes).

            Conditions pour la dispense? Le juge garde beaucoup de pouvoir au niveau de l’appréciation de la possibilité de prononcer une dispense. La loi dispose que les trois conditions suivantes doivent être cumulativement remplies:

  • – Le reclassement du délinquant est acquis,
  • – Le dommage est réparé,
  • – Le trouble causé par l’infraction a cessé.

            Définitivement, s’il y a dispense, il n’y aura exécution d’aucune peine, obligation, interdiction, etc. Cela dit, le particulier est déclaré coupable (le tribunal statue sur l’action civile). Effets de la dispense :

  • -exclusion de la peine principale,
  • -exclusion des interdictions, déchéances et incapacités qui résulteraient de la peine.

          TA Toulouse 1998: Interdiction de retrait de points de permis de conduire en cas de dispense. La dispense de peine maintient l’action civile, donc le tribunal statut sur l’action civile. Exemples :

  • – Hypothèse où un commerçant avait commencé la liquidation sans une autorisation municipale, et a obtenu l’autorisation ensuite : le juge accorde une dispense de peine.
  • – Trois militaires sont poursuivis pour désobéissance durant le référendum en Nouvelle-Calédonie.
  • – Huit médecins commettent des homicides par imprudence : ils ont des bonnes réputations professionnelles, et les troubles ont cessés il y a cinq ans … dispense accordée (Paris 30 juin 1982).

B)Les mesures d’attente en vue d’une éventuelle dispense de peine. 

            Les ajournements du prononcé de la peine. Seulement en matière contraventionnelle ou correctionnelle. Raison pour l’attente? On est très  près à accorder la dispense, i.e. les trois conditions sont presque réunies.

            Donc, on déclare l’accusé coupable, mais le tribunal ajourne (pendant 1 an max.) le prononcé de la peine. Au jour choisi, le tribunal statue sur la peine (dispense ou condamne). Le coupable a intérêt à bien se conduire.

            Dans l’ajournement, il y a donc aussi une menace (indéterminée), comme dans le sursis. Il y a de plus certains textes qui prévoient des ajournements avec mise à épreuve. Finalement, il peut avoir ajournement avec injonction (eg. de réparer quelque chose, etc.).

Les conditions cumulatives pour l’ajournement  —>-reclassement est en voie d’être acquis ;

  • -dommage en voie d’être réparé ;
  • -le trouble va cesser.

L’audience d’ajournement et la comparution personnelle du prévenu sont nécessaires. Le jugement fixe le jour où il statuera sur la peine = en principe ou plus tard, un an après la décision d’ajournement. Le jour où le tribunal décide :

  • -soit il condamne ;
  • -soit il prononce un nouvel ajournement si le délai d’un an est dépassé ;
  • -soit il prononce une nouvelle condamnation.

           Il existe deux nouvelles formes d’ajournement  —>-L’ajournement avec mise à l’épreuve. (seulement possible en matière correctionnelle dans le délai bref d’un an).

  • -L’ajournement avec injonction = créé pour les cas où l’infraction résulte du non –respect d’une prescription réglementaire. Selon les dispositions du droit de la consommation de 1998, le juge peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au condamné de cesser le comportement illicite ou de supprimer dans ses actes une clause illicite. La menace d’astreinte est également possible.

Le législateur a généralisé ce cadre légal dans l’art 132-66 Code Pénal qui prévoit que dans les prévus par les lois et règlements qui répriment du manquement à des obligations déterminées. La juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer à un ou plus prescriptions prévues par ces lois ou règlement.

La loi du 31 décembre 1992 prévoit qu’il peut y avoir ajournement de la peine avec injonction de cesser le bruit en matière de bruit. La loi Perben prévoit qu’à partit du 1er  janvier 2005, la règle de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales disparaît. La responsabilité pénale des personnes morales devient générale (plus besoin de textes spéciaux).

IV)Le casier judiciaire. 

            Il s’agit d’une institution qui centralise toutes les condamnations d’un individu. Il existe, officieusement, depuis 1850 ; officiellement, par les lois de 1899 et de 1900. Depuis, les réformes portent surtout sur l’automatisation.

A)La constitution du casier judiciaire. 

            C’est un fichier informatique, tenu par le ministère de la justice. Au moment d’une condamnation, le greffier envoie une fiche au ministère (pour crimes, délits, et contraventions de classe 5).

L’ordinateur qui tient le casier n’est connecté à aucun autre et est détenu par l’état. Tout citoyen a le droit de recevoir la communication des renseignements qui lui concernent : mais il faut consulter le casier sur place, sans possibilité de faire des copies.

            Les fiches « en cours de route » peuvent être retirées (i.e. pas inclus dans casier) :

  • – s’il y a une erreur matérielle,
  • – s’il y a disparition de la condamnation suite à la révision du procès.

Ce dernier peut se produire :

  • – par effet d’ordre judiciaire de révision,
  • – par amnistie (effacement rétroactif de la condamnation = supprime l’infraction),
  • – par réhabilitation (au bout d’un temps, après l’exécution de la peine, la condamnation disparaît – délai le plus long pour cela est 40 ans),
  • – parce que le condamné est jeune et la condamnation est petite (amende, emprisonnement de moins de 2 mois), on retire la condamnation dès l’arrivée de la majorité (exceptionnellement),
  • – si le condamné est un mineur ou un jeune adulte, toute condamnation peut être retirée après 3 ans, si la juridiction constate le reclassement.

B)Consultation du casier. 

            Qui peut consulter? Deux besoins doivent être conciliés :

– La connaissance complète du passé judiciaire d’un individu sert au juge pour la prononcée des peines.

– Les nécessités de la resocialisation du condamné font que le casier ne devrait pas être disponible aux employeurs, etc. Il ne faut pas nuire au reclassement de l’intéressé.

Il y a donc trois sortes d’extraits, ou bulletins : ceux-ci sont plus ou moins complets, selon la personne qui les reçoit.

– Bulletin 1, le plus complet. L’intégralité des fiches est inclue. Cependant, en cas de dispense, le tribunal peut ne pas inscrire la fiche. Seulement les autorités judiciaires peuvent y avoir accès (condamnation de V° classe).

– Bulletin 2, moins complet. Ne contient pas les condamnations avec dispenses de peine, ou celles avec peines avec sursis pour lesquelles le délai d’épreuve s’est écoulé. Ne contient pas les peines étrangères. Le tribunal peut décider qu’une condamnation ne figurera pas au B2, mais il faut demander cela. Seulement les autorités militaires ou administratives peuvent y avoir accès.

            Il y avait un arrêté du Garde des Sceaux, pour permettre au Procureur de la République de consulter le B1 pour les candidats au concours de l’ENM ; le Procureur administre le concours ; le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté, puisque le Procureur agissait comme autorité administrative, et avait donc seulement droit au B2. La juridiction peut dispenser de l’inscription en même temps qu’elle condamne. Arrêt du CE du 27 janvier 1982  —> parmi les pièces demandées aux candidats au concours de l’ENM = extrait du casier judiciaire. Un arrêté du garde des sceaux avait décidé que parmi les pièces le B1 serait inclut par le procureur quand il fixe la liste = juge. Le CE considère que le procureur agit en tant qu’autorité administrative quand il fixe la liste des candidats à l’ENM  —> a seulement droit au B2.

– Bulletin 3, le moins complet. Les condamnations avec dispense de peine ne sont pas incluses. Les condamnations avec sursis ne sont pas incluses à la fin du délai d’épreuves. Il est très expurgé : les interdictions, incapacités, et échéances, pendant qu’elles sont en exécution, les peines supérieures à 2 ans d’emprisonnement (et le tribunal peut décider de ne pas inscrire ces condamnations au B3). Ce bulletin peut être délivré à l’intéressé lui-même.

CHAPITRE 3 : L’Extinction de la sanction 

L’extinction de l’exécution ne fait pas disparaître la condamnation elle-même. Le meilleur moyen de ne pas exécuter une peine, c’est de mourir. Si la personne est définitivement condamnée à une amende, les héritiers doivent la payer. Prescription de la peine : au bout d’un temps vraiment long.

La grâce est un acte de l’exécutif. Il s’agit en principe d’un acte de clémence du chef de l’Etat qui fait au condamné remise totale ou partielle de la peine. Cela emporte seulement une dispense d’exécution et la condamnation, elle, elle reste.

Sur l’extinction de la condamnation elle-même, 3 éléments peuvent après coup supprimer une condamnation :

1)erreur judiciaire ;

2)système intervenant quand tout a été exécuté pour réhabiliter (système long) ;

3)rétroactivement, le législateur retire aux faits leur caractère d’infraction : c’est l’amnistie. A l’origine, l’amnistie était exceptionnelle pour apaiser les esprits dans des périodes troublées. Depuis, elle est devenue fréquente : loi d’amnistie demandée au Parlement après l’élection présidentielle par exemple. Chaque loi d’amnistie précise ses conditions et ses effets.

CONCLUSION : les 2 autorités qui ont un rôle essentiel en droit pénal :

-le législateur : le droit pénal est fait par lui ;

-dans l’application du droit pénal, l’individualisation judiciaire a permis la délégation de pouvoir au juge.

On supprime la sanction

-soit on supprime l’exécution de la sanction et la condamnation subsiste ;

-soit la peine disparaît = disparition de la condamnation elle-même.

I)L’extinction de la seule exécution de la peine 

A)Le décès du condamné 

Si le condamné décède, pas d’exécution de la peine. Peines pécuniaires et d’amendes = entrée dans le patrimoine du condamné à titre de dette avant sa mort. Donc elle doit être exécutée par les héritiers si les héritiers acceptent la succession. Il faut que la condamnation ait été définitive avant le décès. La dissolution d’une personne morale = obstacle à l’exécution de la condamnation.

B)La prescription de la peine 

Elle met obstacle à l’exécution de la peine et elle part du jour de la condamnation définitive. Lorsqu’il s’est écoulé un délai assez long après la condamnation définitive, la peine ne peut plus être mise à l’exécution. Ce délai est plus long que pour la prescription  de l’action qui elle s’adresse à un présumé innocent, alors que le cas d’espèce :

Condamnation définitive :

  • -20 ans pour les crimes
  • -5 ans pour les délits
  • -3 ans pour les contraventions.

La prescription de l’action part de l’infraction.

Causes d’interruption  ou de suspension  —>Interruption :la prescription est interrompue par tous les actes d’exécution (arrestation, saisie ou commandement de payer)  —> le délai recommence à 0.

Suspension :délai s’il recommence = reprend du moment où arrêté. Elle résulte de tous les cas de force majeure qui s’oppose à l’exécution forcée de la condamnation.

Raison de droit : ex condamné bénéficie d’un sursis.

Raison de fait : ex condamné est incarcéré à l’étranger.

C)La grâce 

Elle émane du pouvoir exécutif. Il s’agit de l’acte de clémence du chef de l’état qui fait une remise partielle ou totale de la peine au condamné. Ceci est contraire à la séparation des pouvoirs. Mais pas trop puisque cela ne touche que l’exécution de la peine et non le principe de la condamnation qui lui reste.  Sont prises en compte des considérations politiques et humanitaires.  L’art 133-7 Code Pénal et le seul texte sur la grâce. Il s’agit d’une dispense de peine. Elle concerne souvent des personnes jugées en leur absence ou des délinquants primaires. Le recours formé par le condamné ou introduit d’office par le parquet est présenté devant la chancellerie. Le président ne fait que signer. En principe, toutes les demandes qui pourraient être soumises à la libération conditionnelle sont refusées ou quand l’erreur judiciaire n’est pas assez certaine.

 NB  —> le législateur est le seul qui peut effacer la condamnation dans des cas exceptionnels par l’effet d’une amnistie.

II)L’extinction d’une condamnation 

Elle peut résulter soit de l’amnistie soit de la réhabilitation. Dans ces hypothèses, c’est comme si l’individu n’avait pas été condamné = effet rétroactif. L’amnistie évite l’exécution et la condamnation. La réhabilitation efface la condamnation longtemps après l’exécution de la peine.

A)L’amnistie 

Elle émane du pouvoir législatif. Il s’agit d’une décision qui retire rétroactivement aux faits leur caractère pénal.  La dernière loi d’amnistie date du 6 août 2002. Il est interdit de rappeler l’existence d’une condamnation amnistiée et d’en laisser subsister la responsabilité civile : elle ne préjudicie donc pas les tiers. 

Mesures de sûreté = traditionnellement l’amnistie laisse subsister celles-ci, cette règle a en partie disparue, à l’heure actuelle elle efface l’interdiction professionnelle mais laisse subsister l’interdiction de séjour. 

B)La réhabilitation 

Elle a pour effet de supprimer toute trace de condamnation longtemps après que l’exécution ait eu lieu s’il n’y a pas d’incidents. Le casier judiciaire est complètement blanchi. Si jamais des incapacités ou déchéances survivaient à l’exécution, elles seraient aussi effacées. Selon la durée ou la nature de la peine prononcée. En principe, la réhabilitation légale intervient à partie de la fin d’exécution dans un délai de 3 à 20 ans. Dans un délai de 5 mois à 1 an  —> après exécution = le condamné peut demander en justice sa réhabilitation judiciaire.  

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