COURS DE DROIT PÉNAL DES AFFAIRES SÉNÉGALAIS :
Dans tous les pays du monde et à toutes les époques il y a eu des violations des règles fondamentales de la vie sociale.
Ces violations parce qu’elles troublent le fonctionnement normal de la société ont toujours été réprimés. La reconstruction de l’économie mondiale à la suite de la guerre a entrainé dans son sillage une déréglementation liée au libéralisme. Dans ces entreprises de reconstructions le Droit Pénal des Affaires a pour objectif d’assurer la sécurité des transactions et de promouvoir la circulation des biens et des richesses.
Toutefois, cette situation a laissé apparaitre des comportements susceptibles de mettre en péril les fondements de la société d’où la nécessite du Droit Pénal des Affaires qui se présente avec une certaine spécificité dans ses objectifs et dans son contenu.
Introduction Générale au droit pénal des affaires au Sénégal
I- Nécessité du Droit Pénal des Affaires
En vertu des principes impératifs liés à l’oral public il est apparu urgent de poser de nouvelles règles dans les relations commerciales. Comme on ne pouvait pas accepter qu’au nom du libéralisme et du principe de l’accumulation des richesses que certaine personnes soient écrasées par d’autres ou encore que certaines personnes a travers leur comportement menace les bases équitable de la société. Des lors, le Droit Pénal est apparu comme étant le rempart contre les débordements de certains lobbies. La criminalité n’est plus ainsi le fait d’assassin ou de voleurs d’occasions voire de métier, il y a en effet tout un monde de délinquant dont la criminalité est intégrée dans l’activité professionnelle licite; c’est ce que l’on appelle la délinquance en col blanc.
(La question est maintenant de savoir si l’intervention du Droit Pénal ne risque pas de freiner le développement des affaires. En effet, pour certains auteurs: ce droit pénal n’est qu’un ensemble de règles gênantes qui risquent d’entraver le jeu des transactions.
Néanmoins, le droit pénal présent un autre visage parce qu’il est une réaction contre l’activité de certains hommes d’affaires qui constituent une minorité mal agissante. Il peut assurer ceux qui sont victime de ces comportements répréhensifs. C’est donc un droit de protection de défense et de sécurité. Il n’existe donc aucune autonomie du Droit Pénal des Affaires en rappelant aux différents auteurs le cadre d’existence de l’activité.)
II- Définition du Droit Pénal des Affaires
Il n’est pas facile de trouver un caractère précis de définition en raison de l’ambigüité de certaines notions telles celles d’affaires. Le terme Droit Pénal ne porte aucune difficulté; à priori c’est un droit de la répression au travers une incrimination, une déclaration de culpabilité et une sanction.
Par contre le terme affaires n’est pas assez précis et il est difficile de proposer une définition systématique et rigoureuse de cette notion. Dans le sens général, la notion d’affaire est présentée comme étant l’ensemble des activités économiques dans leurs conséquences commerciales et financières. Le monde des affaires coïncide avec le monde des richesses apportées à une société commerciale. Toutefois, seule la notion d’entreprise collective individuelle permettrait de mieux se rendre compte de la réalité car c’est le seul lien entre la technique de production et de distribution des richesses. Le Droit Pénal des Affaires serait alors le droit qui incrimine et réprime certains comportements lorsque leurs acteurs agissent dans le cadre d’une entreprise en se servant de ses mécanismes soit pour le compte de l’entreprise, soit pour son propre compte. On peut aussi dire que le Droit Pénal des Affaires est l’ensemble de tous les comportements infractionnels aux normes établies sous la menace de sanctions pénales par l’entreprise afin de réglementer, d’organiser et de moraliser la vie des affaires.
III- La spécificité et le contenu du Droit Pénal des Affaires
La règle de Droit Pénal des Affaires heurte souvent les grands principes du Droit Pénal Général. C’est ainsi qu’en Droit Pénal des Affaires on rencontre souvent des infractions selon lesquelles la mauvaise foi n’est pas exigée. Tel est le cas en matière de change. Ces spécificités se prolongent même dans la sanction. En effet, la personne morale qui s’occupe de l’irrégularité peut être frappé de sanctions pécuniaires au même titre que l’auteur de l’infraction. Sur le plan juridique, la criminalité des affaires ne fait intervenir le juge que si le comportement qu’il s’agit de réprimer est reprouvé par le monde des affaires. Au cas contraire, il existe des techniques destinées à limiter au maximum le nombre de procès, tel est le cas de la transaction, de la médiation pénale dont l’effet radical est de paralyser toutes les répressions.
La criminalité d’affaires est composée de combines ou d’astuces, c’est-à-dire que l’agent pénal utilise ses connaissances théoriques et professionnelles pour connaitre des infractions en dehors de toute violence. Lorsqu’on s’intéresse aux éléments qui composent la criminalité d’affaire, on pense aux infractions en matière de change. Cependant, dans la réalité des infractions de cette nature occupant sur le plan qualificatif une place moins importante. Lorsqu’on examine les décisions prononcées par le juge pénal, on relève que la qualification fondamentale de droit commun y occupe une place de choix. C’est pourquoi nous allons examiner les infractions de droit commun intéressant la vie des affaires dans un premier temps, avant de s’intéresser dans une deuxième parte des règles pénales particulières a la vie des affaires. Toutefois, dans un chapitre préliminaire, certaines considérations retiendront notre attention.
SECTION I : LE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
C’est une branche du droit positif dont la mission est d’assurer au moyen de sanctions qui lui sont propres, le respect des règles posées par les autres branches du droit.
SOUS SECTION I : L’INFRACTION
Le code pénal ne donne pas une définition de l’infraction. On peut cependant dire qu’il s’agit de toute action ou omission prévue et punie par la loi pénale par une peine. Elle n’existe que si ses éléments constitutifs sont établis. Et en raison de leurs diversités, une classification paraît nécessaire.
Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction
A / L’élément légal
En matière pénale, un acte ne peut faire l’objet d’une incrimination que s’il est prévu par la loi. C’est le principe de la légalité des délits et des peines. Il est prévu à l’article 4 du Code Pénal qui dispose que« Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis par des peines qui n’étaient pas prononcés par la loi avant qu’ils ne soient commis »
Par application de ce principe, il n’y a pas d’incrimination ou de sanction sans texte. Un tel principe permet de lutter contre l’arbitraire du juge et constitue la garantie pour la liberté individuelle.
B / L’élément matériel
En Droit pénal, une simple intention criminelle n’est pas réprimée par la loi lorsqu’elle ne se manifeste pas par des actes. Trois raisons justifient cette solution.
· La preuve d’une seule intention criminelle serait difficile voire impossible à rapporter.
· Cette seule pensée n’est pas source de désordre pour la société.
· La répression risquerait alors d’être trop arbitraire.
En règle générale, le fait reproché est positif. On parle d’infraction par commission. Mais il arrive exceptionnellement qu’il soit négatif. On parle alors d’infraction d’omission. Ex : La non-assistance à une personne en danger.
De la résolution criminelle jusqu’à la matérialisation de l’acte, le délinquant doit suivre un itinéraire appelé cheminement criminel qui débouche sur la consommation de l’infraction par la réalisation de ses éléments constitutifs. Il peut cependant arriver que l’agent pénal ne soit pas allé jusqu’au bout de ce processus. La question est de savoir si la répression peut s’appliquer ? Le Droit Pénal apporte une réponse en réprimant la tentative. Celle-ci n’est réalisée d’après l’article 2 du Code pénal que s’il existe un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire.
C / L’élément moral
Il s’agit du rapport psychologique entre le sujet pénal et son acte. C’est un élément nécessaire à l’existence d’une infraction et il comporte 2 aspects.
Le 1er est que l’acte doit être imputable à son auteur c’est-à-dire qu’il doit être libre et conscient de ses actes. Le second aspect est la culpabilité c’est-à-dire que l’auteur de l’acte doit être animé d’une intention coupable ou volonté orientée vers un résultat qui est la réalisation de l’infraction. Cet élément doit être différencié d’un mobile qui est le motif personnel qui a poussé l’agent à agir. Le mobile est en principe juridiquement inopérant alors que l’intention est un élément constitutif des infractions intentionnelles dans lesquelles peu importe que l’agent pénal ait voulu et recherché le résultat interdit par la loi.
Paragraphe 2: Classification des infractions
Suivant le taux de la peine, le code pénal distingue les contraventions, les délits et les crimes. Le mode d’exécution ou la durée peut aussi fonder une classification. Ainsi on distingue les infractions instantanées qui sont réalisées par un acte ou une omission qui s’exécute en un instant, et les infractions continues qui impliquent un prolongement dans le temps de l’activité répréhensibles. Certaines infractions sont dites permanentes parce qu’elles créent un résultat durable sans avoir besoin de la volonté coupable. Ex : Le délit de bigamie…
L’infraction peut aussi être simple lorsque sa consommation est subordonnée à l’accomplissement d’un seul acte présentant les caractères prévus par la loi (le vol). Par contre l’infraction est complexe lorsque sa consommation est subordonnée à l’accomplissement de plusieurs actes de natures différentes dont chacun pris isolément n’est pas répréhensible. Par exemple, pour une escroquerie, il faut la réunion de manœuvres et la remise d’une chose et si l’un de ces éléments fait défaut, il n’y a pas d’infraction, de plus la tentative n’existe pas.
Dans l’infraction d’habitude, la consommation est subordonnée à la réalisation de plusieurs actes similaires dont chacun pris isolément n’est pas punissable mais dont la répétition constitue l’infraction (la mendicité)
SOUS SECTION II : LA PEINE
On distingue les peines selon leur gravité, la façon dont elles sont encourues et leur objet. Ainsi, on a les peines criminelles, les peines correctionnelles et les peines de police. Il y a aussi les peines principales, les peines accessoires et les peines complémentaires. Enfin, les peines peuvent être corporelles, privatives de liberté, patrimoniales et privatives de droits.
Paragraphe I : La suspension de la peine
La peine peut être suspendue dans deux hypothèses : Le sursis et la libération conditionnelle. La première intervient avant l’exécution de la peine et la seconde pendant celle-ci.
A / Le sursis
Selon l’article 704 du Code de Procédure Pénale sénégalais « Le prévenu ne peut bénéficier de sursis que si antérieurement au fait, il n’a pas fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement pour crime et délit de droit commun ». C’est une mesure de faveur octroyée par le juge et il dispense le prévenu de l’exécution de la peine sous la condition qu’il se conduise bien dans un certain délai. Le sursis ne peut être appliqué en matière criminelle et il existe en droit sénégalais des hypothèses ou il est interdit au juge d’octroyer des sursis. Il en est ainsi de l’homicide et des blessures involontaires accompagnées de délit de fuite, de l’avortement commis par un médecin, le viol, le détournement de deniers publics, l’attentat à la pudeur et des vols aggravés.
B / La libération conditionnelle
C’est une faveur accordée par les juges de l’application des peines ou le ministre de la justice. Elle ne s’applique qu’aux peines privatives de liberté et suppose qu’une partie de la peine ait été exécutée. Cette mesure consiste à libérer le condamné détenu qui a donné des gages de réadaptation sociale. Elle peut être révoquée en cas d’inconduite notoire, d’inobservation des conditions prescrites ou de nouvelles condamnations.
Paragraphe 2 : L’extinction de la peine
Il s’agit de la prescription, de l’amnistie, de la grâce et de la réhabilitation.
A / La prescription de la sanction
Il y a prescription lorsqu’un certain délai s’est écoulé depuis la condamnation. Elle a pour effet de paralyser le titre d’exécution par la condamnation…En vertu des articles 721 et 725 du Code de Procédure Pénale, ce délai est de 20 ans pour les crimes, de 5 ans pour les délits et de 2 ans pour les contraventions.Ce délai commence à courir à partir du jour où la condamnation est devenue définitive…Si le condamné s’évade après une condamnation définitive, la prescription commence à courir au jour de l’évasion. Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu pour les causes de droit commun… Elle n’est pas possible pour les peines privatives de droit car celles-ci ne comportent pas d’exécution forcée sur la personne… Enfin, la prescription dispense de l’exécution de la peine mais la condamnation subsiste et continue de figurer au casier judiciaire.
B / L’amnistie
C’est une mesure d’oubli qui fait disparaître l’infraction. Il s’git d’une prérogative du parlement. Si le législateur l’accorde en énumérant les infractions concernées sans désigner les bénéficiaires, on dit que l’infraction a un caractère réel. Par contre, si dans la loi on énumère les infractions et on prévoit que les bénéficiaires seront désignés par décret, on est en présence d’une grâce amnistiante… L’effet principal de l’amnistie est qu’elle fait disparaître l’infraction. Ainsi si les poursuites n’avaient pas encore été entamées, elles ne pourront plus l’être. Si elles avaient déjà été engagées, elles doivent être abandonnées. Et s’il y a déjà condamnation, le prévenu doit être libéré car l’infraction perd son caractère délictuel…Cependant, la matérialité des faits subsiste, ce qui permet à la victime de l’infraction amnistiée de pouvoir agir en réparation de son préjudice.
C / La réhabilitation
Il s’agit d’une mesure qui intervient après l’exécution de la peine dans le but d’effacer le passé pénal du délinquant. Elle peut être judiciaire ou légale et s’applique à toutes les peines criminelles ou correctionnelles. Quelque soit la personne, la réhabilitation produit les mêmes effets.
· La condamnation est effacée c a d qu’elle ne figure plus au casier judiciaire.
· Elle fait cesser tous les caractères qui résultaient de la condamnation.
D / La grâce
C’est une prérogative du chef de l’Etat en vertu de la Constitution. Elle permet de corriger la rigidité des institutions pénales. La grâce s’applique à toutes les peines principales prononcées par les juridictions répressives de jugement. Elle n’est applicable que si la condamnation prononcée est répressive. Il faut en outre qu’elle soit exécutoire. En principe, le condamné doit formuler un recours en grâce adressé au Président par voie hiérarchique. La grâce dispense de l’exécution de la peine soit en totalité, soit en partie. Les peines accessoires et complémentaires sont exécutées sauf si elles sont mentionnées expressément dans le décret de grâce. Cependant, celle-ci laisse subsister la condamnation qui continue de figurer dans le casier judiciaire.
SECTION II : LA PROCÉDURE PÉNALE
Les règles de procédure pénale assurent la réalisation concrète du droit substantiel. Elles constituent par conséquent des auxiliaires du droit pénal de fond. La procédure pénale comporte deux aspects
· Un aspect statique car il est lié aux règles relatives à la composition et au rôle des autorités qui interviennent depuis la constatation de l’infraction jusqu’à l’exécution de la sentence.
· Un aspect dynamique, qui est lié aux règles applicables aux différentes opérations allant du déclenchement des poursuites au prononcé de la sanction.
Paragraphe 1: Les juridictions pénales
Entre le moment où une infraction est commise et le moment où la condamnation est exécutée, plusieurs autorités interviennent. Certaines comme la police judiciaire et le ministère public ne rendent pas des décisions juridictionnelles alors que d’autres rendent de telles décisions. Il s’agit des organes juridictionnels qui comportent les juges d’instruction et les juridictions de jugement.
A / Les juridictions d’instruction
L’instruction préparatoire est une phase importante du procès pénal. C’est à ce stade que l’on recherche s’il existe des charges suffisantes contre la personne poursuivie justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement. Elles n’interviennent pas toujours dans les affaires pénales. Il existe en effet des affaires qui sont portées directement devant la juridiction de jugement. Il en est ainsi en matière de contravention et de délits qui ne présentent aucune complexité. Pour d’autres affaires en revanche, le recours au juge d’instruction est nécessaire soit parce qu’il y a des éléments à étudier (l’auteur de l’infraction n’est pas encore connu), soit parce qu’il s’agit d’une exigence légale comme par exemple en matière de crime où la saisine du juge d’instruction est obligatoire.
Il existe deux degrés dans les juridictions d’instruction :
ü Au premier degré, il y a le juge d’instruction qui existe au niveau de chaque tribunal
Régional. Le tribunal départemental peut par contre ne pas avoir de juge d’instruction dans sa composition. Dans ce cas, le seul magistrat installé au siège joue à la fois le rôle de juge de jugement et d’instruction.
ü Au second degré, il y a la chambre d’accusation qui est une section spéciale de la
Cour d’appel. Elle procède à un nouvel examen de l’affaire après le juge d’instruction lorsqu’elle estime que les faits poursuivis constituent une infraction qualifiée de crime. Elle est aussi juge d’appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction.
B / Les juridictions de jugement
Elles sont chargées de statuer sur la culpabilité des personnes poursuivies et de prononcer éventuellement des condamnations pénales. Elles sont saisies soit par ordonnance de renvoi du juge d’instruction soit par l’arrêt de mise en accusation rendue par la chambre d’accusation, soit par citation directe du ministère public ou de la victime. Elles sont hiérarchisées comme suit :
ü Au premier degré, nous avons le T D, le T R et la Cour d’appel.
ü Au second, la Cour d’appel qui dans ses chambres deux qui sont spécialisées en matière pénale
ü Au sommet de la hiérarchie, se trouve la Cour Suprême dont l’une des chambres est compétente en matière répressive.
Soulignons enfin que pour les mineurs, il existe un tribunal pour enfants auprès de chaque tribunal régional et une chambre spéciale de la Cour d’appel.
Paragraphe II : Le procès pénal
Toutes les infractions de la loi pénale donnent naissance à une action qui a pour but la répression de l’atteinte à l’ordre social et l’application d’une peine. Deux types d’actions permettent de déclencher un procès pénal : L’action publique et celle civile.
A / L’action publique
Dans sa mise en œuvre, l’action pénale met en rapport deux catégories de personnes : celles qui exercent les poursuites et celles contre qui ces dernières sont dirigées.
Selon l’article 1er alinéa 1 du Code de Procédure pénale, « l’action publique est mise en œuvre par un magistrat(le parquet) et les fonctionnaires auxquels elle conférée par la loi (ex : en matière douanière)… » Quant aux personnes poursuivies, il s’agit de l’auteur de l’infraction et de son complice. En vertu du principe de la responsabilité individuelle en matière pénale et de celui de la personnalité des peines, il est interdit d’exercer des poursuites contre les personnes civilement responsables… En vertu des mêmes principes, il est aussi interdit de diriger des poursuites contre l’héritier du délinquant en cas de décès de celui-ci. C’est cela qui explique l’extinction de l’action publique en cas de décès.
B / L’action civile
La victime d’un dommage causé par une infraction pénale peut exercer son action en réparation soit devant le tribunal civil soit devant le juge répressif. Cette possibilité donnée à la victime de porter son action civile devant la juridiction répressive lui permet aussi de mettre en mouvement l’action publique même au cas où le ministère public avait décidé de ne pas engager de poursuites ou dans le cas où il avait classé le dossier sans suite.
L’action civile obéit à des règles particulières. Elle ne peut être exercée que par la victime ou ses ayants droits et ils doivent justifier d’un préjudice résultant d’une infraction pénale. Elle est dirigée contre le délinquant, ses héritiers ou les personnes civilement responsables. Par ailleurs, en raison de son origine pénale, elle est soumise à la primauté de la procédure répressive exprimée par la règle selon laquelle «Le criminel tient le civil en état»
Voici le plan du cours droit pénal sénégalais :
- I- Nécessité du Droit Pénal des Affaires
- II- Définition du Droit Pénal des Affaires
- III- La spécificité et le contenu du Droit Pénal des Affaires
- CHAPITRE PRELIMINAIRE : Généralités sur le droit pénal et sur la procédure pénale
- SECTION I : LEDROIT PENAL GENERAL
- SOUS SECTION I : L’INFRACTION
- Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction
- A / L’élément légal
- B / L’élément matériel
- C / L’élément moral
- Paragraphe 2: Classification des infractions
- SOUS SECTION II : LA PEINE
- Paragraphe I : La suspension de la peine
- A / Le sursis
- B / La libération conditionnelle
- Paragraphe 2 : L’extinction de la peine
- A / La prescription de la sanction
- B / L’amnistie
- C / La réhabilitation
- D / La grâce
- SECTION II : LAPROCEDURE PENALE
- Paragraphe 2: Les juridictions pénales
- A / Les juridictions d’instruction
- B / Les juridictions de jugement
- Paragraphe II : Le procès pénal
- A / L’action publique
- B / L’action civile
- PREMIERE PARTIE: LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLICABLES A LA VIE DES AFFAIRES
- Titre I : LES QUALIFICATIONS PENALES DE BASE
- CHAPITRE I : LE VOL
- SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VOL
- Paragraphe 1 : L’élément matériel
- A/ La soustraction
- B/ La chose objet du vol
- C / La propriété d’autrui sur la chose
- Paragraphe 2 : L’élément moral
- A/ La connaissance de la propriété d’autrui sur la chose
- B / L’intention d’user de la chose comme propriétaire
- SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DU VOL
- Paragraphe 1 : La tentative
- Paragraphe 2 : La complicité
- Paragraphe 3 : Les causes de justification
- A / Les causes générales
- B / La justification propre au vol : l’immunité familiale
- SECTION III : LA REPRESSION DU VOL
- Paragraphe I : Le vol simple
- A / Les vols contraventionnels
- B / Les vols correctionnels
- Paragraphe 2 : Les vols aggravés
- A / La qualification criminelle
- B / La qualification correctionnelle
- CHAPITRE II : L’ESCROQUERIE
- SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ESCROQUERIE
- SOUS -SECTION I: L’UTILISATION DE MOYENS FRAUDULEUX
- Paragraphe 1 : L’usage d’un faux nom où d’une fausse qualité
- Paragraphe 2 : L’emploi de manœuvres frauduleuses
- A / Les manifestations
- B / Le but des manœuvres frauduleuses
- SOUS SECTION II : LE RESULTAT DE L’ESCROQUERIE : LA REMISE D’UNE CHOSE
- Paragraphe1 : La remise
- Paragraphe 2 : La chose objet de la remise
- Paragraphe 3 : Le préjudice
- Paragraphe 4 : L’intention coupable
- SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DE L’ESCROQUERIE
- Paragraphe 1 : La tentative
- Paragraphe 2 : La complicité
- Paragraphe 3 : L’immunité familiale
- SECTION III : LA REPRESSION DE L’INFRACTION
- Paragraphe1 : L’escroquerie simple
- Paragraphe 2 : L’escroquerie aggravée
- CHAPITRE III : L’ABUS DE CONFIANCE
- SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ABUS DE CONFIANCE
- I La confiance accordée
- Paragraphe 1 : le cadre de la confiance
- A / Un contrat volé
- B / La remise
- Paragraphe 2: l’objet de la confiance
- A/ Les effets deniers et marchandises
- B/ Les écrits contenant obligations et décharges
- Paragraphe 3 : Une mise en demeure
- II Une confiance abusée
- Paragraphe 1: La non exécution des engagements
- Paragraphe 2: L’intention frauduleuse
- SECTION II: LE REGIME JURIDIQUE DE L’ABUS DE CONFIANCCE
I- Les faits justificatifs - II- La tentative
- III- l’immunité familiale
- IV- La complicité
- SECTION III : LA REPRESSION
- I – les peines ordinaires ou l’infraction simple
- II- les peines aggravées
- CHAPITRE 4: LE RECEL
- SECTION I: LES CONDITIONS DE L’INCRI%INATION DU RECEL
- Paragraphe 1: les conditions préalables
- A /un crime ou un délit ayant procure la chose recelée
- B / Une chose mobilière
- Paragraphe 2: Les éléments constitutifs
- A / l’élémentmatériel
- B / l’élément moral
- SECTION II: LE REGIME JURIDIQUE DU RECEL
Paragraphe 1: La nature de l’infraction - A/ Le recel: un délit continu
- B / Le recel: un délit connexe
- Paragraphe 2: La tentative
- Paragraphe 3: la complicité
- Paragraphe 4: Le concours de qualification
- Paragraphe 5: L’immunité familiale
- SECTION III: LA REPRESSION DU RECEL
- I- L’infraction normale
- II- L’infraction accompagnée de circonstances aggravantes
- TITRE II: LES QUALIFICATIONS RELATIVES A LA MONNAIE SCRIPTURALE ET AUX AUTRES INFRACTIONS ANNEXES
- CHAPITRE I: LES INFRACTIONS EN MATIERES DE chèqueS ET AUTRES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
- SECTION I: LES DIFERENTES INFRACTIONS EN MATIERE DE chèque
- I- Les infractions liées a l’usage de la provision
- II- Les conditions liées a la violation d’une règle d’interdiction bancaire ou judiciaire et l’altération du chèque.
- L’émission d’un chèque en violation d’une interdiction bancaire ou judiciaire
- les infractions liéesà l’altération du chèque.
- SECTION 2: SANCTION DES INFRACTIONS EN MATIERES DE chèqueS
PREMIÈRE PARTIE: LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLICABLES A LA VIE DES AFFAIRES
Elles sont constituées des qualifications pénales de base et celles relatives à la monnaie scripturale (chèques)
Titre I: LES QUALIFICATIONS PENALES DE BASE
Elles concernent les infractions de droit commun contre les biens. Il s’agit du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance et du recel
CHAPITRE I : LE VOL
Il est réprimé par l’article 364 du Code pénal. C’est l’infraction la plus répandue parce que facile à commettre. C’est aussi la forme primitive d’une atteinte au droit de la propriété. Il est très rare dans la vie des affaires mais son étude se justifie parce qu’il permet la compréhension des autres catégories d’infraction. Son étude se fera à travers l’analyse de ses éléments constitutifs, de son régime juridique et de sa répression.
SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VOL
En vertu de l’article 364 du Code Pénal, «Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol». Cette définition met en exergue la nécessité d’un élément matériel auquel se joint un élément intentionnel.
Paragraphe 1 : L’élément matériel
Il comporte trois aspects : La soustraction, la chose objet du vol et la propriété d’autrui sur la chose.
A/ La soustraction
Selon la jurisprudence, il n’y a de vol que lorsque la chose objet du délit passe de la possession de l’ultime détenteur à celle de l’auteur du délit à l’insu et contre le gré du premier. Cependant, en faisant intervenir la possession dans la définition du vol, la jurisprudence va étendre l’incrimination à des soustractions sans enlèvements matériels. Elle retient ainsi une conception restrictive de la soustraction et une conception extensive
1 / La conception restrictive
Selon cette conception, il y a vol lorsqu’il y a un déplacement matériel, il faut que le sujet pénal enlève ou emporte la chose contre le gré de son propriétaire. Exemple : Une personne verse la somme représentant le prix d’un bien qu’il vient d’acheter, mais le commerçant a déposé l’argent sur le comptoir et l’acheteur s’empare de la somme, dans ce cas, il y a vol car il y a appréhension matérielle de la chose contre le gré du propriétaire. En revanche, la qualification de vol doit être exclue faute de déplacement matériel lorsque la chose a été remise volontairement par celle qui la détenait légitimement.De même, il n’y a pas vol si la remise a été faite par erreur .Ex : un commerçant vous remet de la monnaie en trop que vous gardez ; vous avez profité de son erreur mais il n’y a pas vol. Cependant, il faut préciser que l’erreur ne doit pas être provoquée car dans ce cas, le droit pénal doit s’appliquer. De même, la remise ne doit pas être le fait d’une personne inconsciente où dont les facultés mentales sont altérées. La même solution doit aussi être retenue lorsque la remise a été obtenue à l’aide de la violence ou de menaces.
2/ La conception extensive de la soustraction
Ici, la soustraction est considérée comme l’usurpation de la possession. Dans ce cas, l’individu ne transmet pas la possession mais seulement le corpus. Cette forme de soustraction peut se réaliser lorsque la remise était provisoire et précaire ou lorsqu’elle était sous condition tacite. Le non restitution d’une chose à titre précaire constitue une soustraction par usurpation de la possession. Autrement dit, la soustraction est constituée que lorsque l’agent pénal se comporte comme un véritable propriétaire alors qu’il ne dispose que du corpus où qualité d’un simple détenteur. Exemple : Un individu remet un billet de loterie à une personne pour que celle-ci vérifie si le numéro est gagnant. Cette personne garde le billet et empoche le montant lui-même. L’acte ainsi commis est un vol car la remise ne porte que sur la détention et non sur la possession. De même, il y a vol lorsqu’un client ne restitue pas au commerçant un objet remis pour essai.
La conception extensive est aussi retenue pour punir les vols dans les ventes au comptant.
En droit français, la vente est parfaite par le seul fait de l’échange des volontés. C’est l’enseignement qu’on peut tirer de l’art 1583 du Code Civil qui précise que le transfert de propriété est effectif dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix. Ce texte pose problème car il ne permet pas de poursuivre pour vol le client qui garde la chose qui lui a été remise. Pour appliquer les règles du droit pénal,la jurisprudence a considéré que dans la vente au comptant, il y a une sorte de remise conditionnelle et celle-ci ne se transformera en transfert de propriétéque par le paiement.Ainsi, en droit français, il n’y a de vol que si l’acheteur au comptant emporte sans payer le prix l’objet remis par le vendeur.
En droit sénégalais, la théorie du droit pénal est conforme au droit civil, la vente ici est un contrat consensuel mais le transfert de propriété n’existe qu’après remise de la chose et paiement du prix. La solution sénégalaise va ainsi dans le même sens que la jurisprudence française. Les solutions rendues en matière de vol dans les ventes au comptant ont été étendus dans les ventes de libre service. Selon la cour de cassation française, cette forme de vente est une vente au comptant, la remise est limitée à la simple détention matérielle jusqu’au moment où le prix sera payé. En application de cette règle, il y a soustraction lorsque le client franchit la caisse sans présenter tout ou partie de marchandises prélevées sur les rayons… De même, réalise une soustraction une vendeuse qui s’approprie des marchandises dans des magasins où elle vend car lorsque l’appropriation a porté sur l’objet même du mandat, il n’y a pas abus de confiance mais vol.
B/ La chose objet du vol
Le vol ne peut porter que sur une chose. C’est ce que prévoit la loi. Mais elle ne précise pas la nature de la chose susceptible d’être soustraite. La jurisprudence a ainsi été amenée à déterminer la nature de la chose objet du vol.
1/ Les meubles corporels
En ce qui les concerne, il n’y a pas de grandes difficultés liées au déplacement matériel. Ils sont visés par la loi et cela peu importe leur valeur (une lettre missive d’argent, des meubles meublant).
2/ Les immeubles
Par nature, ils ne peuvent faire l’objet de soustraction, faute de déplacement matériel. Ainsi, ne peut être poursuivi pour vol le locataire qui ne paie pas son loyer. Toutefois, le vol pourra être retenu si on a réussi à mobiliser la chose. Exemple: celui qui démolit une construction et emporte les matériaux peu être poursuivi pour vol. S’agissant des immeubles par destination, la thèse du droit pénal ne rejoint pas celle du droit civil. Etant simplement des biens meubles affectés au service d’un immeuble, ils sont susceptibles d’être soustraits.
3/ Les meubles incorporels
Les meubles incorporels ou droits mobiliers ne sont pas susceptibles d’appréhension matérielle. Toutefois, il y aura vol si on soustrait le titre qui les constate (reconnaissance de dettes).
4/ L’eau et l’électricité
Il s’agit de l’eau distribuée par la SDE et de l’électricité distribuée par la SENELEC. La jurisprudence considère qu’elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet de soustraction lorsque l’usager utilise un moyen quelconque pour s’en approprier sans payer le prix. On remarque que la qualification de vol n’est retenue que si l’usager modifie l’appareil distributeur en procédant à un branchement clandestin ou en utilisant un instrument qui lui permet de recevoir une quantité supérieure à celle indiquée sur le compteur.La qualification de vol cède la place à celle d’escroquerie si l’agent pénal traque ou altère le compteur.
5 / Le cas des données
Une discussion à propos de l’exploitation frauduleuse de données commerciales, comptables ou informatiques appartenant à autrui. Les données en elles mêmes sont considérées comme des biens incorporels, donc insusceptibles de soustraction. En France, l’auteur de l’usage illicite des données informatiques peut être poursuivi pour contrefaçon par exportation de logiciel appartenant à autrui. Cependant, l’utilisation du support matériel de données justifie le recours à l’incrimination pour vol…. Il y a aussi soustraction frauduleuse dans la fait de détourner des données informatiques figurant sur une disquette appartenant à autrui. De même, il y a soustraction dans le fait par un employé de photocopier un document à des fins personnelles à l’insu de son employeur.Dans différents exemples, la qualification de vol est retenue car la soustraction porte sur un objet corporel et non pas seulement des données en elles-mêmes… La même question peut se poser à propos de la communication téléphonique qui constitue une prestation de service non susceptible d’appréhension et par conséquent n’entrant pas dans le cadre des choses visées par la loi… La même solution a été retenue à propos de l’utilisation frauduleuse de décodeurs pour détourner des émissions de télévision destinés à un public d’abonnés. Devant le vide juridique, le législateur français est intervenu par une Loi du 05 Janvier 1988 en prévoyant un délit spécifique : celui du piratage de programmes de télévision réservé à un public d’abonnés.
C / La propriété d’autrui sur la chose
L’article 364 du Code Pénal exige que la chose soit la propriété d’autrui. Mais il importe que le véritable propriétaire soit connu ou désigné dans la condamnation. Pour l’application du droit pénal, il suffit que l’on fasse la démonstration que la chose n’appartient pas à l’auteur de la soustraction. C’est au ministère public, partie poursuivante de faire ce travail. Cependant, la personne poursuivie peut se défendre en démontrant soit que la chose lui appartient soit qu’elle n’appartient à personne.
1/ La chose appartient à la personne poursuivie
L’infraction de vol est exclue si le voleur est le propriétaire de la chose soustraite. Ainsi, le propriétaire qui détruit, détourne ou tente de détruire la chose saisie sur lui ne peut être poursuivi de vol sur la base de l’article 373 al 1 du Code Pénal. De même que celui qui remet une chose en gage à son créancier et profite de l’inattention de ce dernier pour reprendre le bien échappe à l’art 364 du C P. Son comportement relève d’une qualification spéciale : il s’agit du délit de détournement d’un objet en gage (art 373 al 2 du C P). La qualification de vol peut cependant être retenue à l’égard du propriétaire lorsque son droit de propriété est partiel. Exemple : il y a vol si l’inventeur s’approprie la part du trésor qui revient au droit du propriétaire du terrain dans lequel la découverte a été faite….. Mais peut-on parler de vol lorsqu’un vendeur d’articles à tempérament reprend la chose parce qu’il n’a pas été payé ? La réponse à cette question est positive car le vendeur n’est plus propriétaire de la chose.
2/ La chose n’appartient à personne
Il faut entendre les choses qui n’ont pas encore été appropriées comme choses abandonnées. S’agissant de celles-ci,lorsque la soustraction porte sur la chose qui n’a pas de propriétaire, la qualification de vol peut être retenue car la chose sans maître appartient au premier occupant car l’occupation consiste à s’emparer de la chose. Pour les choses qui ont fait l’objet d’une appropriation mais qui par la suite ont été abandonnées, s’il n’y a aucun doute sur l’abandon, l’appropriation peut se faire par simple occupation. Cependant, il n’est pas simple de savoir si la chose est abandonnée ou perdue. Pour régler cette difficulté, la jurisprudence a posé un critère simple.
– Si la chose a peu de valeur, usagée ou détériorée, elle est considérée comme abandonnée
– Si elle est neuve ou si elle a une grande valeur, elle est présumée perdue et il y aura vol si la chose est conservée par la personne qui l’a ramassée ou trouvée. Ex : l’acquéreur d’un immeuble qui s’approprie des lingots d’or trouvés dans la cave est coupable de vol car il ne s’agit pas d’un trésor.
Paragraphe 2 : L’élément moral
L’article 364 du Code Pénal exige une intention coupable (soustraction frauduleuse) qu’on peut trouver dans la notion de fraude et qui consiste dans un dol général et dans un dol spécial. Pour qu’il soit réalisé, il faut que l’auteur ait su que la chose appartient à autrui et qu’il ait l’intention d’en user comme le véritable propriétaire
A/ La connaissance de la propriété d’autrui sur la chose
Le vol est une infraction intentionnelle. Il suppose que l’agent pénal avait la connaissance que la chose appartienne à autrui. Exemple : il n’y a pas vol si par erreur de fait, on prend la chose d’autrui en croyant appréhender sa propre chose (une personne sortant d’une salle se trompe de manteau et porte celui d’une autre). Toutefois, l’erreur de droit n’est pas pris en compte, la jurisprudence considère qu’elle ne fait pas disparaître l’infraction. Il n’y a vol par ailleurs au sens de la loi que si l’infraction a été réalisée en l’absence du consentement du propriétaire. Il faut que la soustraction ait été opérée à l’insu ou contre le gré du propriétaire. La qualification de vol est exclue si le propriétaire a donné son consentement. Dans tous les cas, un problème de preuve va se poser et il appartient à la personne poursuivie si elle veut échapper à la répression de prouver le consentement. Il convient de préciser toutefois que la personne poursuivie ne peut bénéficier de l’impunité que si le consentement de la victime est antérieur à la soustraction
B / L’intention d’user de la chose comme propriétaire
C’est le dol spécial. L’agent pénal doit se comporter en maître de la chose. On s’est demandé si cette condition est établie lorsqu’un individu utilise une chose qui ne lui appartient pas et la restitue à son véritable propriétaire. C’est le problème du vol d’usage.
En droit français, au XIX siècle, la Cour de Cassation avait répondu à une telle question par la négative car elle estimait que l’usager n’avait pas l’intention de se comporter comme véritable propriétaire. Cependant, les nécessités de la répression l’ont conduit à modifier sa jurisprudence. Désormais, elle sanctionne le vol d’usage car elle considère que dans une telle hypothèse, l’agent pénal s’est comporté momentanément en propriétaire…
En droit sénégalais, la Cour Suprême s’est prononcé sur le vol d’usage dans un arrête rendu le 30 Avril 1966 dans l’affaire «Mamadou Diarra contre Ministère Public». Un délégué de personnel qui avait pris dans un atelier un cahier contenant les noms des travaux à effectuer pour chacun afin de prouver que le licenciement d’une partie du personnel était abusif et il en avait informé son chef d’atelier. Selon la Cour d’appel, l’infraction de vol est établie car le délégué de personnel s’est conduit en maître absolu de la chose en faisant un usage personnel destiné à nuire son véritable propriétaire. Par contre pour la Cour Suprême, la soustraction opérée par le délégué n’avait pas un caractère frauduleux car il n’avait pas voulu dépouiller indûment le propriétaire… La solution ainsi rendue est nettement éloignée de celle de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation française en matière de vol d’usage. Elle admet que le fait de se comporter même momentanément en propriétaire est une soustraction frauduleuse, mais elle pense qu’il en va autrement pour le cas de l’individu qui utilise même abusivement la chose d’autrui sans l’intention de la déposséder……. Signalons que pour la caractérisation de l’élément moral, le mobile ou motivation personnelle n’est pas pris en compte
SECTION II : LE RÉGIME JURIDIQUE DU VOL
Paragraphe 1 : La tentative
Elle est toujours punissable si les faits sont qualifiés de crime. Dans le cas où il s’agit d’un délit, la tentative n’est répréhensible que si elle est prévue par un texte. Pour qu’elle soit punissable, il faut dans tous les cas un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. Exemple : les règles de tentative sont applicables à l’individu surpris en embuscade porteur d’instruments choisis en vue de commettre le vol mais aussi selon la jurisprudence à l’auteur d’un délit manqué ou impossible. C’est le cas de l’individu qui met sa main dans la poche de la victime pour commettre un vol, alors que celle-ci est vide.
Paragraphe 2 : La complicité
Elle se distingue en principe de la coaction. En effet, le coauteur est celui qui réalise en sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le complice par contre est celui qui ne fait qu’aider l’auteur de l’élément matériel ou lui apporte assistance. En matière de vol, la complicité est réduite car la jurisprudence fait preuve de sévérité à l’égard des personnes qu’elle considère comme coauteurs alors qu’en réalité il y a complicité. Exemple : le guetteur qui en vérité n’est qu’un simple complice par aide et assistance est considéré comme un coauteur. En plus, la présence d’une personne sur les lieux du cambriolage fait de celle-ci un coauteur et non un complice. Cependant, l’aide et l’assistance réprimées au titre de la complicité doivent être des actes concomitants où antérieurs à l’infraction principale. On retiendra néanmoins quela jurisprudence la plus récente tend à retenir la complicité lorsque les faits d’aide et d’assistance ont été commis postérieurement à l’infraction principale en vertu d’un accord préalable de faits délictueux.
Paragraphe 3 : Les causes de justification
A / Les causes générales
Les faits justificatifs peuvent être appliqués en matière de vol. C’est ainsi que l’ordre de la loi justifie certaines soustractions comme les saisies et les confiscations…La légitime défense de même que l’état de nécessité peuvent aussi s’appliquer au vol. Exemple : celui qui soustrait une arme dont il est menacé et la détruit échappe à toute sanction pénale… Enfin, le consentement de la victime fait disparaître aussi l’infraction puisqu’il supprime un élément constitutif de l’infraction.
B / La justification propre au vol : l’immunité familiale
Elle est prévue à l’article 365 du Code Pénal et se justifie par des raisons techniques et morales.
– La communauté de vie entre proches parents entraîne souvent une confusion de patrimoine et il serait parfois difficile de prouver avec certitude le véritable propriétaire de la chose.
– Il est préférable de régler certains incidents en famille et d’éviter le scandale inhérent à la publicité d’une intervention judiciaire.
Concernant les personnes couvertes par l’immunité, la loi en distingue trois catégories :
– Les époux: l’immunité s’applique quelque soit le régime matrimonial. Il suffit seulement que le mariage existe au moment du vol. Elle joue également pour le veuf et la veuve quant aux biens ayant appartenu à l’époux décédé mais pas cependant entre coépouses. De même, l’article 365 ne s’applique pas lorsque la soustraction a été commise durant la période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément.
– Les ascendants et les descendants: L’immunité s’applique aux soustractions commises par les descendants au préjudice de leurs ascendants et vice versa
– Les alliés: Ils y bénéficient pendant la durée du mariage. Il s’agit plus précisément de la belle-famille.
Concernant les effets de l’immunité, on retiendra qu’elle fait obstacle à la qualification mais qu’il ne s’agit pas d’un fait justificatif. Cela signifie qu’elle exclut l’application d’une sanction pénale mais n’empêche pas d’agir en réparation contre l’auteur de la soustraction. Le bénéfice de l’immunité s’étend au complice car ce dernier n’est punissable que si l’acte commis par l’auteur principal est délictueux. Or dans le cas de l’immunité, l’acte perd son caractère délictuel. Cependant, le bénéfice de l’immunité ne s’applique pas au coauteur, celui-ci est punissable car c’est un agent pénal à part entière. Il peut donc être sanctionné même si les autres participants à l’infraction ne le sont pas…Enfin, l’immunité familiale ne couvre pas les agissements du receleur.
SECTION III : LA RÉPRESSION DU VOL
Paragraphe I : Le vol simple
A / Les vols contraventionnels
Il s’agit du maraudagedéfini comme étant la consommation sur place de fruits appartenant à autrui, du glanage dans les champs non encore vidés de leurs récoltes de même que les vols des récoltes non encore détachés du sol. La peine applicable à ces différentes infractions est un emprisonnement d’un jour à un mois et une amende de 200 à 20000F.
B / Les vols correctionnels
Il s’agit du vol ordinaire ou simple prévu et puni par l’article 370 du Code Pénal. L’auteur de ce type de vols est passible d’une peine d’emprisonnement d’1 à 5 ans et d’une amende de 20000 à 200000F. Le coupable encourt aussi obligatoirement une interdiction de séjour. Il peut en outre être privé de ses droits civils, de famille et civiques.
Paragraphe 2 : Les vols aggravés
Ils se caractérisent par le fait qu’aux éléments constitutifs s’ajoutent des circonstances aggravantes. Ils peuvent être soit criminelles soit correctionnelles.
A / La qualification criminelle
Deux situations sont envisagées. Celle de vol accompagné de circonstances aggravantes et les cas prévus par l’article 367 du Code Pénal.
1 – Le vol accompagné de circonstances aggravantes
La loi prévoit les circonstances suivantes :
–La réunion c’est-à-dire le vol commis par deux ou plusieurs personnes
–Le port d’armes qu’elles soient véritables ou factices peu importe qu’elles soient portées par l’auteur principal ou par un complice. Ici, la notion d’arme est entendue au sens large. La loi vise machines, ustensiles, tout instrument tranchant, perçant ou contendant.
–L’emploi d’un véhicule
Lorsque deux de ces circonstances aggravantes sont réalisées, le coupable encourt une peine d’emprisonnement de travaux forcés de 10 à 20 ans.
2 – Les cas prévus par l’art 367 du Code pénal
Ce texte prévoit trois cas dans lesquels le coupable encourt d’une peine de travaux forcés à perpétuité. Tel est notamment le cas si les violences ont entraîné une incapacité de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, si les violences ont entraîné la mort et enfin lorsque le délinquant a fait usage d’une arme.
B / La qualification correctionnelle
La loi vise le vol accompagné d’une seule circonstance aggravante. La peine applicable est une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 50000 à 500000F. Cependant, quatre séries de circonstances peuvent aggraver le vol :
1 – Le lieu
Certains lieux dans lesquels les faits dont commis aggravent la responsabilité de l’auteur du vol. La loi vise les chemins publics, les gares, les transports en commun, les églises et les mosquées.
2 – Le moment
Il s’agit de la commission du vol pendant la nuit défini par la jurisprudence comme étant l’intervalle de temps qui s’écoule entre le coucher et le lever du soleil. Toutefois, les juges ont un pouvoir souverain pour fixer le moment de l’infraction et pour décider ainsi si elle a été perpétrée pendant le jour ou la nuit.
3 – Les moyens utilisés
Plusieurs types de moyens sont envisagés : l’escalade, le franchissement par quelque moyen que ce soit d’une clôture, la réunion, l’effraction, l’usage de fausses clés, d’un faux titre, d’un faux costume ou d’un faux ordre d’autorité civile ou militaire, le port d’armes, l’usage de menaces ou de violences et l’emploi d’un véhicule.
4 – Les circonstances liées à la qualité de la personne
Le Code Pénal sénégalais connait une circonstance aggravante désormais abrogée en France. Il s’agit de la qualité de salarié, d’hôtelier, de voiturier ou de préposé. Toutefois, celle-ci n’est retenue que si le vol a été commis pendant le service.
CHAPITRE I : L’ESCROQUERIE
C’est un délit tendant à l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui comme le vol. Mais la méthode d’appropriation diffère car au lieu de soustraire la chose qu’il convoite, l’escroc en provoque la remise volontaire à l’aide de moyens frauduleux destinés à induire en erreur le propriétaire ou son mandataire. Pour prendre conscience de la spécificité de cette infraction, il conviendra d’examiner ses éléments constitutifs, son régime juridique et sa répression.
SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ESCROQUERIE
L’art 379 du Code Pénal donne une définition de l’escroquerie en mettant l’accent sur le fait qu’elle consiste à utiliser sciemment un moyen frauduleux pour se faire remettre certaines choses par le possesseur. Pour que cette infraction soit donc réalisée, il faut que le prévenu use de certains moyens en vue d’obtenir un résultat au détriment d’une personne et qu’il soit animé d’un état d’esprit frauduleux.
SOUS -SECTION I: L’UTILISATION DE MOYENS FRAUDULEUX
Il est nécessaire d’avoir employé certains procédés. Ce n’est pas le fait d’avoir obtenu de quelqu’un la remise de tout ou d’une partie de sa fortune qui fait tomber sous le coup de la loi, mais c’est surtout le fait d’avoir obtenu cette remise par l’utilisation de procédés jugés intolérables qui peuvent consister soit de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité soit l’usage d’une manœuvre frauduleuse.
Paragraphe 1 : L’usage d’un faux nom où d’une fausse qualité
A / L’usage d’un faux nom
Il consiste à se prévaloir irrégulièrement du nom patronymique d’un tiers ou d’un nom parfaitement imaginairemais qui sonne bien pour impressionner la victime et cet usage doit être la cause déterminante de la remise. La jurisprudence considère que l’usage d’un faux nom peut être étendu à l’usage d’un faux prénom destiné à créer la confusion par homonymie ou encore d’un pseudonyme
B / L’usage d’une fausse qualité
C’est un mensonge sur la profession, les titres, les diplômes et l’état civil. Comme dans l’usage du faux nom, on exige deux conditions qui sont l’accompagnement de la prise de la fausse qualité chez l’agent pénal d’actes positifs mais aussi, il faut que l’usage de cette fausse qualité soit déterminant dans la remise effectuée par la victime. Par exemple, commet une escroquerie, l’employé licencié qui se dit encore au service de son employeur et se fait remettre à ce titre des fonds et objets par les clients de ce dernier.
L’individu ne tombe cependant sur le coup de la loi que s’il prend une part active dans la réalisation de ce délit. En revanche, il n’y a pas escroquerie lorsque l’individu prétend être créancier, propriétaire ou capable civiquement. Le mensonge sur les droits que l’on prétend avoir n’est pas en effet une fausse qualité au titre de l’article 379 C P. Par exemple, l’individu qui pour faire croire à sa solvabilité fait état de créances imaginaires qu’il aurait contre les tiers ne commet pas une escroquerie. De même, le mineur qui prétend être majeur pour pouvoir conclure un contrat ne peut pas être poursuivi pour escroquerie…
En droit pénal, le mensonge sur les droits n’est répréhensible au titre de l’escroquerie que si est accompagné d’un élément extérieur qui lui donne force et crédibilité par exemple la présentation d’une fausse pièce.
Paragraphe 2 : L’emploi de manœuvres frauduleuses
C’est le moyen le plus fréquemment utilisé. La jurisprudence s’est efforcée de préciser le concours de cette notion en mettant l’accent sur le fait qu’il s’agit d’artifices de mise en scène ou d’une orchestration ayant un but précis. Le principe est que le simple mensonge même écrit est insuffisant pour faire tomber l’agent pénal sous le coup de la loi. Il faut qu’il soit accompagné de manœuvres frauduleuses c a d d’éléments extérieurs destinés à lui donner force crédible. Par ailleurs, la manœuvre doit consister à une action positive et non à une abstention
A / Les manifestations
1 – La machination ou mise en scène
C’est une combinaison de tous les moyens propres à tromper la victime et à confirmer le mensonge par de nombreux indices comme par exemple des bureaux somptueux occupés par des personnes pour faire croire à l’existence d’une entreprise importante
2 – Les faux documents
Leur production constitue le moyen le plus simple pour justifier l’exactitude des allégations mensongères. Exemple : il ya escroquerie lorsqu’un individu produit des factures de complaisance pour se faire rembourser les frais de mission. De même, il y a escroquerie lorsqu’une personne présente des livres de comptes erronés afin d’obtenir la majoration du prix de vente des fonds de commerce.L’escroc habile peut utiliser des documents réels et indiscutables dans la forme mais qui relatent des faits inexacts.La production de faits ou de documents inexacts ne constitue cependant une manœuvre frauduleuse que si l’écrit vrai ou faux vient appuyer un mensonge en lui apportant le soutien d’une confirmation extérieure et non s’il constitue seulement son mode d’expression.
3 – L’intervention d’un tiers
Celle qui appuie le mensonge de l’escroc est constitutive d’une manœuvre frauduleuse comme par exemple le témoignage d’une personne qui confirme une déclaration d’accident fictif. L’intervention d’un tiers est constitutive d’une manœuvre frauduleuse même si le tiers est de bonne foi et ne se rend pas compte du rôle qu’on lui fait jouer ; s’il est de mauvaise foi, il sera poursuivi comme complice de l’escroc… Par ailleurs, la manœuvre n’est constitutive de l’escroquerie qu’à la condition que l’intervention du tiers soit provoquée par l’escroc et que ce tiers conserve une certaine liberté d’action. Ainsi, les préposés ou mandataires de l’escroc n’ont pas la qualité de tiers sauf si lui-même est de mauvaise foi… En outre, il y a manœuvre frauduleuse même si le tiers est demeuré passif, dés lors que sa présence a pu déterminer le consentement de la victime.
4 – Les applications particulières
a) L’escroquerie à la publicité:
Quel est le sort des ventes conclues en utilisant des allégations mensongères ? Si la publicité se traduit par un mensonge verbal ou écrit émanant du vendeur lui-même, il n’y a pas escroquerie.Par contre, si elle s’appuie sur de faux documents, attestations, certificats de tiers réels ou imaginaires, il y a manœuvre frauduleuse.
b) L’escroquerie au jugement:
Le jugement est un titre exécutoire. La loi n’ayant pas défini avec précision les objets de nature à être remis, la jurisprudence a considéré qu’un jugement peut faire l’objet d’une escroquerie car celui-ci referme une obligation ou une décharge. Dans cette forme d’escroquerie, un plaideur produit des pièces ou documents falsifiés, altérés et destinés à inspirer la crainte de perdre le procès à son adversaire ou encore à surprendre le juge afin d’obtenir une décision favorable. Toute présentation en justice de fausses pièces se trouve donc être assimilée à une manœuvre frauduleuse constitutive au moins en cas d’échec de tentative d’escroquerie.
c) L’escroquerie à l’assurance:
Elle peut revêtir soit une forme matérielle soit intellectuelle. L’escroquerie est à tendance intellectuelle lorsqu’une personne s’assure contre un risque qui est déjà réalisé et va par la suite demander une indemnité en déclarant à son assureur un accident imaginaire. Souvent, il y a bien accident, mais l’escroc présente les faits de façon mensongère et pour donner crédibilité à ses allégations, il dépose une plainte au commissariat de police où il présente un acte accompli par un expert…En revanche, il y a escroquerie à tendance matérielle lorsque l’assuré provoque frauduleusement la réalisation du risque.
d) L’escroquerie à la charité:
C’est le comportement d’un individu qui emploie des manœuvres frauduleuses pour confirmer le mensonge sur son état de misère. Exemple : Simulation d’une infirmité qui est une circonstance de la mendicité (article 245 Code Pénal alinéa 5).Elle est aussi le comportement de véritables organismes qui se prétendent charitables afin de collecter des fonds dont la majeure partie sera détournée par ses dirigeants.
B / Le but des manœuvres frauduleuses
Elles ne suffisent pas à elles mêmes pour retenir la qualification d’escroquerie. Il faut que celui qui les utilise poursuive l’un des objectifs suivants : persuasion de l’existence d’une fausse entreprise ou d’un crédit imaginaire, faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique
1 – L’existence d’une fausse entreprise
Cet exemple s’applique à toute affaire et à toute exploitation commerciale. Il peut s’agir d’une entreprise industrielle et commerciale dont l’activité est fictive. Exemple : des individus installent des bureaux dans des immeubles luxueux, choisissent un nom commercial, encaissent les premiers fonds avec lesquels ils disparaissent dès lors qu’ils se sentent découverts.
Elle peut aussi concerner une entreprise réelle mais dont la situation est faussement présentée. Exemple : Il y a escroquerie lorsque les dirigeants sociaux produisent un faux bilan en vue de provoquer une baisse des actions et de permettre à d’autres individus d’acquérir celles-ci à moindre coût.
2 – Faire croire à un pouvoir où un crédit imaginaire
L’escroc essaie de persuader sa victime qu’il possède une influence, une situation, une fortune qui en réalité n’existe pas afin de se faire remettre quelque chose. Si le crédit est vrai, il y a trafic d’influence, sinon il y a escroquerie.
3 – Faire naître ou espérer un événement chimérique
D’une manière générale, l’événement chimérique se trouve dans l’objet irréalisable au moment où sont pratiquées les manœuvres destinées à persuader du contraire. Le but difficile à atteindre ou l’échec d’une opération réalisable pour quelque cause que ce soit ne suffit pas à transformer le projet en événement chimérique. Exemple : financement d’une expédition lointaine parfaitement illusoire ou encore faire naître l’espérance d’une guérison par des signes ou paroles mystérieuses.
SOUS SECTION II : LE RESULTAT DE L’ESCROQUERIE : LA REMISE D’UNE CHOSE
Paragraphe1 : La remise
Elle consiste en une tradition c’est-à-dire le fait de se faire remettre quelque chose. C’est un acte positif. Dès lors, il n’y a pas escroquerie si le fait constitue une abstention. Exemple : Quelqu’un est disposé à faire quelque chose, pour l’en dissuader vous lui racontez une histoire et il s’abstient. Il n’y a pas escroquerie. La remise de l’escroquerie se distingue matériellement de celle du vol. Il n’y a pas, en effet, appréhension directe de la chose par l’auteur mais une remise volontaire par la victime. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la remise soit faite directement entre les mains de l’auteur. Elle peut très bien s’opérer par l’intermédiaire d’un tiers peu importe qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi.En outre, l’escroquerie suppose que les manœuvres ont été accomplis antérieurement à la remise. Cependant, la jurisprudence retient qu’il y a escroquerie lorsque les manœuvres pratiquées postérieurement ont eu pour but d’obtenir la continuité des remises antérieures
Paragraphe 2 : La chose objet de la remise
La remise doit porter sur une chose ayant une valeur pécuniaire, patrimoniale. Cette disposition figure dans l’art 379 al 1 qui parle de la fortune d’autrui. La chose objet de la remise peut se présenter sous plusieurs formes :
– Des fonds c’est-à-dire sommes d’argent liquides ou sous forme d’effets de commerce, chèques ou virements bancaires etc.
– Des obligations, dispositions, billets ou promessesc’est-à-dire tous les actes d’où peut résulter un lien de droit à l’aide duquel on peut porter atteinte à la fortune d’autrui. Ex : le bail, la promesse de vente etc.
– Des meubles: Il s’agit d’objets mobiliers quelconques susceptibles d’une appropriation individuelle.
– Des quittances où décharges c’est-à-dire des actes qui donnent faussement à un créancier l’illusion d’avoir reçu son dû. Ex : le fait d’introduire une rondelle métallique sans valeur dans un parcmètre afin d’obtenir gratuitement le stationnement.
En définitive, la remise doit porter sur une chose corporelle. C’est cela qui a amené la jurisprudence à hésiter à retenir l’escroquerie lorsque les actes tendent seulement à obtenir la remise de services. En droit français comme sénégalais, il est permis de rejeter la qualification d’escroquerie car la remise ne présente pas un aspect matériel et le bien convoité n’a pas un aspect corporel. Exemple: se faire transporter gratuitement ne constitue pas une escroquerie. Le fait de pénétrer gratuitement dans une salle de spectacle en usurpant une qualité ne tombe pas aussi sous le coup de l’article 379 du Code Pénal.
Paragraphe 3 : Le préjudice
Suivant les termes de l’article 379, le délit n’est réalisé que si l’agent pénal a escroqué ou tenté d’escroquer tout ou partie de la fortune d’autrui. On peut tirer de ce texte que l’escroquerie suppose un préjudice. Cependant, l’exigence de cette condition mérite d’être bien comprise. Le préjudice résulte en effet de la seule appropriation par l’escroc contre le gré du propriétaire des fonds ou objets convoités. Il est donc constitué du fait que la remise ait été obtenue par des procédés qui ont privé la victime de son libre consentement, peu importe cependant que l’escroc ait pu tirer profit des sommes ou objets remis par la victime. Ainsi, il y a escroquerie lorsqu’une personne utilise des manœuvres frauduleuses et arrive à se faire consentir la vente d’un objet alors même qu’elle en paie le prix et que celui-ci corresponde à la valeur réelle de la chose. Commet également une escroquerie le démarcheur qui par des moyens frauduleux obtient la signature d’une police d’assurance alors même que celle-ci serait favorable à la partie qui en devient malgré elle bénéficiaire.
Paragraphe 4 : L’intention coupable
Bien que l’article 379 ne mentionne pas expressément les caractères intentionnels du délit, il est admis que l’escroquerie est un délit intentionnel c’est-à-dire suppose une faute intentionnelle. On ne peut pas se contenter d’une simple imprudence ou négligence. Il appartient à la partie demanderesse de prouver cette intention coupable. Cette condition est établie lorsque l’auteur de l’infraction a eu la volonté d’obtenir la remise de la chose par des moyens qu’il savait frauduleux.Ainsi, la répression ne peut être retenue si le prévenu est de bonne foi. Il en va ainsi lorsque l’individu croit de bonne foi que l’entreprise crée par lui était sérieuse même si le résultat a fait apparaître le mal fondé de ses espérances.Dans tous les cas, lorsque l’intention est établie, l’article 379 est applicable quelque soit le mobile du délinquant. Ainsi par exemple, il ya escroquerie même si l’escroc a agi et aidé une œuvre charitable et même renfloué une société en faillite. De même, l’escroquerie est établie si le créancier utilise des manœuvres frauduleuses pour se faire payer la somme qui lui est due.Enfin, l’acquéreur d’une chose tombe aussi sous le coup de la loi lorsqu’il utilise des moyens frauduleux pour se faire restituer par son vendeur la partie du prix qui lui était indue.
SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DE L’ESCROQUERIE
Paragraphe 1 : La tentative
Au Sénégal, l’article 379 punit la tentative d’escroquerie au même titre que l’infraction consommée. Comme en droit commun, la tentative suppose un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire.
Concernant le commencement d’exécution, on peut dire qu’il est caractérisé lorsque l’auteur des manœuvres a manifesté par un acte positif l’intention de se faire délivrer par sa victime la chose convoitée. Selon la jurisprudence, le commencement d’exécution est l’acte qui accompagne nécessairement les manœuvres frauduleuses et cet acte doit avoir pour but direct de dépouiller la victime.
S’agissant de l’absence de désistement volontaire, cet élément est quelquefois difficile à déterminer à cause de l’ambigüité du comportement de l’agent pénal. Exemple : Dans l’escroquerie à l’assurance, il arrive parfois que l’assuré renonce à sa demande parce que tout ne s’est pas passé comme il l’espérait. La compagnie d’assurance s’est montrée réticente en procédant à des vérifications. De peur d’être poursuivi, l’individu n’insiste plus. y a-t-il désistement volontaire au sens de l’art 2 du Code Pénal ? La question semble difficile à trancher. Cependant, la répression s’impose lorsque l’individu n’a cessé son activité criminelle qu’après expertise effectuée par la compagnie d’assurances. Dans ce cas, il y a tout simplement un repentir actif.Cette forme de désistement n’est pas prévue par l’art 2 CP et n’a donc aucune incidence sur l’existence de l’infraction mais le juge doit en tenir compte pour accorder au délinquant le bénéfice des circonstances atténuantes.
Paragraphe 2 : La complicité
Cette incrimination obéit aux règles de droit commun. Pour être complice, il faut avoir été sciemment l’auteur de l’infraction. La complicité est assez fréquente en matière d’escroquerie, parce que l’intervention d’un tiers est considérée comme une manœuvre frauduleuse lorsqu’elle est destinée à corroborer des affirmations mensongères. Toutefois, la difficulté sera de savoir si le tiers est de bonne ou de mauvaise foi.
Paragraphe 3 : L’immunité familiale
Elle est admise par la jurisprudence. Cependant le problème se pose dans la détermination du moment de la remise. En matière de mariage, il faut rechercher si la remise a été faite avant ou pendant le mariage. L’immunité ne pourra jouer que si on suit les directives de l’article 365 C P c a d lorsque celle-ci est effectuée pendant.
SECTION III : LA REPRESSION DE L’INFRACTION
En droit sénégalais, l’escroquerie n’est jamais un crime. Cependant, certaines circonstances permettent de distinguer des cas d’escroquerie simple et des cas aggravés.
Paragraphe1 : L’escroquerie simple
La peine applicable est un emprisonnement d’1 à 5 ans et d’une amende de 100 000 à un million. Les peines complémentaires sont facultatives. Il s’agit de l’interdiction des droits prévus à l’art 34 C P. Une interdiction de séjour peut aussi être prononcée pour une durée de 10 ans.
Paragraphe 2 : L’escroquerie aggravée
La loi a prévu une circonstance aggravante pour les dirigeants de société à l’article 379 alinéa 2. Selon ce texte, si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, d’obligations parts où titressoit d’une société où d’une entreprise commerciale ou industrielle, la peine encourue est un emprisonnement de 2 à 10 ans et une amende de 200 000 à 2 millions. Comme pour l’escroquerie simple, le coupable pourra être frappé de 10 ans d’interdiction des droits de l’article 34 du Code Pénal de même qu’une interdiction de séjour au même nombre d’années.
CHAPITRE II : L’ABUS DE CONFIANCE
L’abus de confiance, le vol et l’escroquerie ont un trait commun qui est celui de permettre à l’agent pénal de s’emparer de la chose d’autrui. Cependant, la façon d’y procéder diffère d’une infraction à l’autre. L’auteur du vol s’approprie la chose convoitée à l’insu de son propriétaire l’auteur de l’escroquerie par l’intermédiaire de manœuvres frauduleuses. L’auteur de l’abus de confiance quant à lui ni la force ni la ruse, il profite d’un contrat en vertu duquel la chose lui a été remise pour la détourner trahissant ainsi la confiance du remettant… En d’autres termes, l’abus de confiance suppose la violation de la confiance que la victime a placée dans le délinquant. Ce dernier ne soustrait pas, n’obtient pas une chose, il profite d’une situation contractuelle pour détourner à son profit ou dissiper une chose qui lui a été légitimement remise… La criminalité de ce type de délinquant est moins grave que celle du voleur ou de l’escroc. Aussi, cette infraction est elle moins sévèrement réprimée. Sa particularité peut être ressentie à travers l’analyse de ses éléments constitutifs, de son régime juridique et de sa sanction
SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ABUS DE CONFIANCE
I La confiance accordée
Elle soulève la question du cadre de la confiance, de son objet et la mise en garde
Paragraphe 1 : le cadre de la confiance
La question qui se pose est celle de savoir comment la confiance a été accordée. On peut estimer que pour qu’il y ait abus de confiance, il faut qu’au préalable qu’une chose ait été remise en vertu du contrat visé par l’article 388 du Code Pénal
A / Un contrat volé
Il faut un accord de volonté en vertu duquel la chose a été remise à titre précaire. Cela veut dire que si la chose a été remise en pleine propriété, il n’y a pas abus de confiance. Exemple : Un artisan reçoit la commande d’un objet qu’il doit fabriquer, le client lui verse le prix ou une partie. Si l’artisan n’effectue pas la commande et garde l’argent, il ne commet pas pour autant l’infraction d’abus de confiance car cette somme d’argent lui a été remise à titre de propriété. Seule la responsabilité civile pourra être engagée. Il n’y a abus de confiance que si les choses dissipées ou détournées ont été au préalable remises par la victime en vertu de l’un des contrats limitativement énumérés par la loi.
1 – Le contrat de louage
Il est réglementé par l’article 544 du Code des Obligations Civiles et Commerciales. C’est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant à un certain temps moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer. Exemple : Il y a abus de confiance lorsqu’une personne détourne la bicyclette qu’elle a louée.
2 – Le contrat de dépôt
Prévu à l’article 497 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, c’est un contrat par lequel une personne recevant quelque chose d
oit la garder et la rendre en nature. C’est ce que l’on appelle le dépôt régulier. Exemple : Commet un délit d’abus de confiance le prévenu qui détourne les objets qu’il a vendu à un tiers mais dont il était prévu qu’il reste le dépositaire. Cette forme de dépôt concerne les corps certains. Exemple : Un individu remet un tableau d’art à un dépositaire. A la fin du contrat, l’obligation de restitution ne peut pas se faire par équivalent. Le dépositaire doit remettre le tableau à son légitime propriétaire sinon il y a abus de confiance…
Quant au dépôt irrégulier, il porte sur des choses fongibles non individualisées comme par ex une somme d’argent. Il s’agit d’un contrat par lequel les parties conviennent que le dépositaire restituera non la chose déposée mais une chose équivalente. Ici, l’infraction n’est établie que si le dépositaire se met dans l’impossibilité de restituer par équivalent la valeur reçue.
3 – Le contrat de mandat
Prévu par l’article 457 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, c’est un contrat par lequel une personne dénommée mandant donne à une autre personne appelée mandataire le pouvoir de faire en ses lieux et places plusieurs actes juridiques.C’est le cas qui se présente le plus souvent dans la vie des affaires où le contrat de mandat est d’usage courant ce qui fait qu’il est à la base du plus grand nombre d’abus de confiance car il est le type même de la convention basée sur le mariage. Il peut être écrit ou verbal peu importe sa nature légale ou conventionnelle, peu importe qu’il soit tacite ou exprès ou encore gratuit ou salarié.
On remarque que le contrat de société ne figure pas dans l’énumération légale. Cependant, il est admis que celui-ci recouvre souvent un contrat de mandat. C’est ainsi que la jurisprudence reconnaît la qualité de mandataire aux administrateurs et gérants des S A, S A R L, S N C et S C S. Le gérant de S A R L qui reçoit en sa qualité de mandat reçoit le versement d’un souscripteur à une augmentation de capital mais affecte ces fonds à une autre finalité que celle prévue dans le contrat commet un abus de confiance.
Il faut ajouter qu’en cas de conflit entre abus de confiance et abus de biens sociaux, on doit chercher sur quoi a porté l’abus et si les détournements sont relatifs aux biens de la société, alors il y a abus de biens sociaux.
4 – Le gage
Il s’agit d’une garantie mobilière définie par l’article 44 de l’Acte Uniforme sur les sûretés comme étant le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu par les parties pour garantir le paiement d’une dette. Si le créancier détourne le bien objet du gage, il y a abus de confiance. Ex : Il y a abus de confiance si celui qui reçoit une lettre de change comme garantie la met en circulation.
5. Le prêt a usage (article 525 du COCC)
C’est un contrat en vertu duquel une personne remet à une autre une chose pour qu’elle s’en serve et à charge pour l’emprunteur de la rendre après s’en être servi. Le prêt à usage se distingue du prêt à consommation. Dans ce dernier contrat, le prêt porte sur des choses consomptibles. Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut que l’emprunteur soit tenu de restituer en nature. L’article 383 du Code Pénal n’est donc pas applicable si le prêt est un prêt de consommation. Exemple: l’emprunteur qui ne prend pas la somme d’argent qu’il a reçu à titre de prêt ne prêt ne peut pas être poursuivi sur le plan pénal.
6. Le contrat de travail salarie ou non salarie
Par travail salarie il faut entendre tout contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles. Il s’agit de choses remises pour qu’un travail soit accompli sur celle-ci. Exemple: commet un abus de confiance, l’artisan qui détourne les matières premières qui lui sont remises pour les façonner ou encore une chose confiée pour réparation. Exemple: le garagiste à qui une voiture est confiée pour une réparation et qui détourne certaines pièces commet un abus de confiance.
Tous ces contrats ainsi énumères de façon limitative ont pour dénominateur commun la confiance. C’est dans ce seul cadre que le juge doit se placer pour accueillir une poursuite pour abus de confiance. Cependant, il n’est pas oblige de se ranger sur la qualification des parties. Il a un pouvoir souverain d’appréciation sur la matière. Par ailleurs, les poursuites pénales peuvent être retenues même si la remise a eu pour cadre un contrat nul d’une nullité absolue ou relative.
B / La remise
L’abus de confiance suppose une remise volontaire et à titre précaire c’est-a-dire une remise faite à charge de rendre ou de restituer ou encore à faire de la chose un usage ou un emploi déterminé.
La remise de la chose peut être effectue par le propriétaire ou par une autre personne agissant sur les ordres du propriétaire. Peu importe également que la chose ai été remise à l’auteur de l’abus de confiance ou à une autre personne qui agit en son nom et pour son compte. Exemple: Vous envoyez un mandataire chercher une moto que vous avez loué, le mandataire s’exécute mais vous détournez la moto, il y a abus de confiance.
Peu importe enfin que la chose ait été réellement remise ou laissée à la disposition de l’auteur du détournement. Exemple: Il y a abus de confiance lorsque le locataire détourne un meuble dont il avait la disposition en sa qualité de locataire.
Paragraphe 2: l’objet de la confiance
L’objet de l’abus de confiance doit être mobilier et porter sur une chose ayant une valeur appréciable en argent. Ces biens peuvent être places en deux groupes:
· les effets deniers et marchandises
· les écrits contenant obligation et décharges
A/ Les effets deniers et marchandises
Ce sont des meubles corporels. Il s’agit de biens meubles ordinaires, d’immeuble par destination
(Exemple: une tapisserie scellée) d’argent et de toute chose pouvant faire l’objet d’un commerce.
Les juges entendent largement le terme marchandises: a été considère comme marchandise un
écrit ayant une valeur appréciable (Chambre Criminelle 5 mars 1980, Dalloz).
Ont été considérées comme marchandises des informations contenues dans un fichier de
clientèle indiquant les noms et adresses de clients que le représentant commerce est charge de
visiter. On a considère qu’il y a abus de confiance des lors que le représentant de commerce
détourne cette clientèle au profit d’une entreprise concurrente.
B/ Les écrits contenant obligations et décharges
Ce sont des valeurs incorporelles. On peut citer les valeurs mobilières, les bons publics, les rentes sur l’Etat, les effets de commerce et de façon générale tout écrit ou document commercial ayant une valeur patrimoniale (reconnaissance de dette). Sont donc exclus, les documents ou écrits ne contenant pas obligation ou décharge et qui sont sans valeur commerciale. C’est le cas des lettres missives qui ne sont pas appréciable en argent. Ex: le fonde de pouvoir qui détourne les lettres personnelles du directeur ne commet pas un abus de confiance mais plutôt un vol.
Paragraphe 3 : Une mise en demeure
C’est une sommation, un avertissement par voie d’Huissier qui est adressé à la personne qui a
reçu la chose. La mise en demeure est donc une mise en garde.
En droit français, la mise en demeure n’est jamais un élément constitutif de l’infraction. Elle
peut seulement servir à établir la mauvaise foi de l’agent pénal, mais elle n’est jamais exigée
pour prouver cette mauvaise foi. Le ministère public peut rapporter cette preuve par tout
moyen.
En droit sénégalais, la mise en demeure est exigée par l’article 383 du Code Pénal, c’est un
préliminaire indispensable. Cependant, l’existence d’une mise en demeure ne prouve nullement
que l’infraction est réalisée, il faut toujours démontrer l’existence de l’élément moral.
II Une confiance abusée
L’abus de confiance se réalise par la transformation de la détention précaire lors de la remise. Cette transformation se manifeste par la non exécution des engagements accompagnes d’un Etat d’esprit frauduleux.
Paragraphe 1: La non exécution des engagements
En droit français on parle de détournement ou de dissipation qui constituent des notions équivoques
En droit sénégalais par contre, le législateur utilise l’expression «quiconque n’aura pas exécute son engagement» Cette formule peut recouvrir plusieurs hypothèses: il peut s’agir des cas dans lesquels l’affectation d’un bien n’a pas été respecté. Ou encore le fait de dissiper la chose ou l’argent ou de détruire et de détériorer la chose.
A/ Le cas ou l’affectation d’un bien n’a pas été respecte
dans cette hypothèse, la chose remise reçoit une destination différente prévue. Ainsi, il y a abus de confiance lorsque le gérant d’une SARL qui a reçu des fonds destinés à une augmentation de capital, les utilise pour éteindre des dettes de la société. De même, il y a abus de confiance lorsque le secrétaire d’un comité d’entreprise distribue sur les fonds du comité des secours de grève à des grévistes qui n’appartiennent pas à l’entreprise.
B/ Le fait de dissiper la chose ou l’argent de détruire ou de détériorer la chose
Il peut s’agir d’un acte de disposition matérielle réalisé par l’auteur de l’infraction ou encore d’un acte de disposition juridique commis sur la chose objet de la remise.
L’acte de disposition réalise tout le contraire d’une appropriation puisqu’il fait perdre à l’agent pénal, la disposition de la chose. Il est admis cependant qu’il ne constitue pas toujours une infraction d’abus de confiance car il n’exprime pas dans tous les cas la possibilité ou non de restituer la chose.
Pour savoir si le délit est réalisé il est nécessaire de s’attacher à la nature de la chose objet de la remise. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une chose non fongible, la dissipation va consommer l’infraction car elle rend impossible la restitution en nature, peu importe que le sujet pénal invoque qu’il est en mesure de restituer en valeur.
En ce qui concerne les choses fongible, la dissipation prend un caractère délictueux lorsque le sujet pénal étant où devenant insolvable, est hors d’Etat de restituer en valeur ou en équivalent.
Paragraphe 2: L’intention frauduleuse
Elle est nécessaire pour la caractérisation du délit. Le délit existe lorsque l’agent pénal a eu conscience de la précarité de sa détention et du préjudice causé au propriétaire en abusant de la chose confiée. L’intention est donc la connaissance de la part de l’auteur du délit, qu’il détient à titre précaire et qu’il n’a pas le droit de disposer de la chose qui lui a été remise. En principe la preuve de l’intention ne pose aucune difficulté. Les juges du fonds pourront déduire l’intention coupable des circonstances qui permettent de constater l’abus. Cette solution s’applique sans difficultés lorsque la remise porte sur une chose corporelle individualisée. Dans cette hypothèse, la nature même de l’acte de disposition doit permettre d’affirmer avec certitude qu’en détournant la chose qui lui a été confié, l’auteur n’a pas ignore le caractère illicite de son acte. L’hésitation est cependant permise lorsque la remise porte sur une somme d’argent.
Le prévenu dans cette hypothèse va généralement prétendre qu’il n’avait nullement l’intention de s’approprier cette somme et ce n’est que par suites de circonstances indépendantes de sa volonté qu’il s’est trouve plus tard dans l’impossibilité de rembourser. Dans cette situation la jurisprudence fait preuve de sévérité dans l’appréciation de l’élément moral. Les juges ont tendance a considérer que le prévenu a pris un risque dont il a mal mesure l’ampleur et qu’il utilisait a des fins personnelles, il ne peut pas échappera la répression car l’élément moral est établi dés l’instant qu’il est dans l’impossibilité de restituer en valeur ou par équivalent les sommes qui lui ont été remises.
SECTION II: LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’ABUS DE CONFIANCE
I- Les faits justificatifs
L’article 383 alinéa 2 prévoit trois faits justificatifs, la force majeure, le fait du remettant ou d’un tiers et la faute involontaire de l’auteur. Les faits justificatifs ainsi énumères par la loi doivent empêcher l’exécution de l’engagement. Il appartient au prévenu d’établir le fait justificatif qu’il invoque par tout moyen. Sur cette question le code pénal sénégalais fait preuve d’originalité par rapport au Code Pénal français car l’article 408 du Code Pénal français ne connait pas ces faits justificatifs. Cependant la jurisprudence française a admis l’exclusion du délit lorsque le prévenu est en mesure de rapporter que ce sont des événements de force majeure absolument imprévisible qui le mettent dans l’impossibilité de restituer la chose. Les juges font preuve de fermeté dans l’appréciation de la force majeure. Ils se prononcent en faveur de la répression lorsque l’agent pénal est dans l’impossibilité de s’exécuter parce qu’il a fait des erreurs de prévision. Exemple: un comptable retire de l’argent de sa caisse pour jouer au PMU, il gagne et replace l’argent. Il renouvelle son action mais cette fois il perd. Le comptable ne peut pas se retrancher derrière le pronostic des jeux pour invoquer l’impossibilité de restituer, il a fait des erreurs de prévisions et ont peut le poursuivre pour abus de confiance.
On ne retiendra pas aussi des poursuites pour abus de confiance lorsque le remettant donne au prévenu l’autorisation de disposer de la chose.
De même, il n’y a pas abus de confiance lorsqu’il y a une faute involontaire de l’agent pénal, exemple: un représentant commercial commet de transmettre a son employeur une somme d’argent provenant d’un acompte remis par un client. S’il remet les fonds tardivement parce qu’il pense qu’il devait la même mission auprès d’autres clients, il échappe à toute sanction faute d’intention.
II- La tentative
La tentative d’un délit n’est punissable que si la loi l’a prévu. L’abus de confiance est un délit et l’article 383 du Code Pénal ne prévoit pas la tentative du délit d’abus de confiance, elle n’est donc pas punissable. L’exclusion de la tentative se justifie pour plusieurs raisons:
· La répression de l’abus de confiance est précédée d’une mise en demeure.
· En raison du refus de restitution on ne peut pas parler de tentative. Il y a consommation de l’infraction.
· Dans l’abus de confiance, l’agent pénal poursuit normalement son dessein criminel.
III- l’immunité familiale
l’article 365 du Code Pénal est en principe prévu pour le vol mais la jurisprudence s’est étendue à l’abus de confiance. Comme dans ce domaine, l’immunité familiale profite au complice et non au coauteur. Pour le complice, la solution est compréhensible car son comportement ne peut être réprime que s’il existe un fait principal punissable.
En ce qui concerne le coauteur, la répression est justifiée car c’est un agent pénal à part entière. Il a commis tous les éléments constitutifs de l’infraction, il tombe en conséquence sous le coup de la loi même pour les autres participants a l’infraction échappent à toute sanction pénale pour une raison qui leur est propre.
IV- La complicité
Elle est fréquente dans ce délit. La complicité ne peut être retenue que si deux conditions sont établies.
D’abord il faut une intervention positive de la part du complice. Ensuite, il faut que cette intervention soit faite en connaissance de cause. En d’autres termes, l’individu doit agir pour faciliter la réalisation du délit d’abus de confiance. Il est cependant difficile d’établir l’élément moral chez le complice parce qu’il fut démontré qu’il savait qu’il s’agissait d’une infraction prévue et punie par la loi.
SECTION III : LA RÉPRESSION
La loi a prévu des peines ordinaires et des peines aggravées.
I – les peines ordinaires ou l’infraction simple
L’abus de confiance est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois au moins et de 4 ans au plus et d’une peine d’amande allant de 20 000 francs a 3 000 000 de francs. (Article 383 alinéa 1). Le juge pourra aussi ordonner une interdiction de séjour pour une durée de 10 ans au maximum. En outre, il pourra prononcer a l’encontre de l’agent pénal une interdiction des droits vises à l’article 34 du Code Pénal (droits civils, civiques et de famille) pour la même durée.
II- les peines aggravées
l’abus de confiance est toujours un délit et il est porte devant le Tribunal Correctionnel. En cas d’aggravation, la peine d’emprisonnement est portée à 10 ans et l’amende à 12 000 000. Cette aggravation a lieu lorsque le délinquant a fait appel au public afin d’obtenir soit pour son compte, soit comme directeur administrateur, ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle des remises de fonds ou de valeur a titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.
CHAPITRE III: LE RECEL
Le recel c’est le fait d’accepter ou de conserver par devers soi des choses dont on connait l’origine frauduleuse. Avant la loi française du 22 mai 1915, le recel n’était pas une infraction autonome, le receleur était assimilé au complice. Cette situation ne donnait pas satisfaction parce qu’il suffisait que l’auteur de l’infraction principale ne soit pas punissable pour que le receleur échappe à toute sanction pénale. Il en était ainsi en cas d’immunité familiale ou lorsqu’il y avait prescription. C’est contre cette situation intolérable que le législateur français a réagi en 1915 en faisant du recel une infraction autonome distincte de l’infraction d’origine.
En droit sénégalais, le recel est considéré comme une infraction distincte par les articles 430 et 431 du Code Pénal. Pour saisir la particularité de cette infraction, il est nécessaire de s’intéresser aux conditions de l’incrimination et à son régime juridique.
SECTION I: LES CONDITIONS DE L’INCRIMINATION DU RECEL
la loi exige des conditions préalable et des éléments constitutifs pour la caractérisation du recel.
Paragraphe 1: les conditions préalables
En premier lieu il faut une infraction antérieure c’est-a-dire un crime ou un délit ayant procuré la chose recelée. En second lieu, la chose recelée doit être une chose mobilière.
A /un crime ou un délit ayant procure la chose recelée
La loi réprime ceux qui sciemment auront recelé tout ou partie des choses enlevées détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit. A la lecture de l’article 430 du Code Pénal, on peut penser que l’infraction primitive ne peut être qu’un vol, une escroquerie ou un abus de confiance. La jurisprudence a une conception extensive de la nature de cette infraction. Selon elle, l’infraction visée par la loi doit être entendue au sens large, le recel est établi dès lors que la chose a une origine frauduleuse, il suffit tout simplement que l’on soit en présence d’un crime ou d’un délit. La contravention ne rentre pas dans les prévisions de la loi.
On remarquera que pour la répression du recel, il importe peu que l’infraction primitive ait donné lieu à des poursuites et à une condamnation. La loi pénale peut s’appliquer même lorsqu’on n’a pas pu identifier l’auteur de l’infraction antérieure. La même solution doit être retenue lorsque l’auteur de l’infraction primitive ayant procuré la chose recelée est décédée ou lorsqu’il a pris la fuite ou encore s’il bénéficie d’une immunité familiale.
Le receleur échappe cependant à l’application de la loi lorsque l’infraction primitive ne peut être sanctionnée, il en va ainsi lorsque cette infraction ne tombe pas sous le coup de la loi. C’est également le cas lorsque l’infraction primitive est amnistiée. Dans cette hypothèse, la disparition de l’infraction primitive entraine en même temps la disparition du recel. Cette solution est compréhensible et justifiée car le recel ne peut être réprimé que s’il existe une infraction primitive. La loi exige formellement cette condition et le juge est invité dans sa décision à constater l’existence de cette infraction ayant procuré la chose recelée.
B / Une chose mobilière
la loi vise une chose mobilière quelque soit sa nature et sa valeur, par exemple, une lettre missive sans valeur patrimoniale peut faire l’objet d’un recel si cette lettre a été volée. Pour l’application de l’article 430 du Code Pénal, il importe peu que le recel porte sur la chose même qui provient de l’infraction originaire, l’infraction peut être retenu même si le recel porte sur l’argent qui provient de la négociation d’objet procure par l’infraction originaire par exemple le prix de vente d’une chose volée. Le délit peut également être retenu si le recel porte sur la chose acquise avec le produit de l’infraction originaire. On est donc receleur au regard de la loi si on détient la chose provenant de l’infraction primitive, l’argent qui provient de la vente de cette chose, et la chose acquise au moyen du prix de cette chose
Paragraphe 2: Les éléments constitutifs
Deux éléments sont exigés par la loi, un élément matériel et un élément moral
A / l’élément matériel
C’est le fait d’accepter ou de conserver une chose dont l’origine est frauduleuse qui va constituer l’élément matériel de l’infraction.
1. L’acceptation
Accepter c’est recevoir la chose dont l’origine est délictueuse, peu importe pour la loi que les choses aient été reçues d’une personne autre que celle qui a commis l’infraction primitive. Peu importe également que la chose ait été reçue à titre gratuit ou a titre onéreux. Le titre en vertu duquel le sujet pénal a reçu la chose importe également peu, il peut y avoir recel dans le fait de recevoir une chose à titre de louage, de dépôt, et même dans le but unique de rendre service.Exemple: un individu qui accepte et conserve un meuble qu’on met à sa disposition en qualité de locataire, peut être poursuivi sur la base de l’article 430 du Code Pénal s’il avait connaissance de l’origine délictueuse de ce meuble. L’article 430 est encore applicable à l’individu qui reçoit et conserve la chose a titre de propriétaire ou simplement d’emprunteur.
2. La détention
Selon la jurisprudence, ce qui caractérise véritablement le recel c’est la détention. Cette détention est étrangère à toute idée de profit. Il n’est pas aussi nécessaire qu’elle s’accompagne de la dissimulation. La plus ou moins courte durée de la conservation n’importe pas également. Ainsi, les juges ont tendance à étendre les champs de l’incrimination aux agissements des individus qui sans avoir exactement la chose entre leurs mains ont accepté de la transmettre à une personne déterminée. Ils se prononcent également dans le sens de la répression lorsque la chose recelée n’est plus entre les mains du receleur parce que celui-ci l’a vendu ou la détruite purement et simplement.
Par ailleurs il n’est pas exigé une détention des choses par le receleur lui même, celles-ci peuvent se trouver entre les mains de préposés ou de mandataires qui les conservent. On peut considérer la femme comme recelant des choses volées par son mari du seul fait qu’elles sont retrouvées au domicile conjugal.
Pour faire le vide autour du voleur, la jurisprudence va faire tomber sous le coup de la loi ceux qui en connaissance de cause ont par un moyen quelconque bénéficié d’un crime ou d’un délit. Ainsi commet le recel, celui qui en se faisant transporter dans une voiture qu’il savait volée a bénéficié personnellement du produit du vol. De même, a été considéré comme constitutif du recel, le fait de profiter du train de vie de sa femme dont les ressources proviennent essentiellement d’un détournement.
A la lumière de ces solutions, certains auteurs se sont demandes s’il ne fallait pas poursuivre pour recel l’avocat qui se fait payer ses honoraires par un escroc ou encore celui qui lit un ouvrage volé et également celui qui écoute une cassette qu’il sait volée.
B / l’élément moral
Le recel nécessite une faute intentionnelle. L’article 430 de l’acte uniforme utilise l’expression «ceux qui sciemment… » Cela signifie qu’on n’est pas receleur sans le savoir. Il faut que l’individu ait accepté ou détenu des objets dont la provenance est frauduleuse, en d’autres termes, il faut que l’agent pénal soit de mauvaise foi. Mais comment déterminer cette mauvaise foi? Elle est établie en toute évidence lorsqu’un individu commande à un voleur la livraison d’un objet qu’il doit voler. Dans cette hypothèse, l’article 430 est applicable même si le receleur a agi pour rendre service sans tirer aucun profit personnel des objets reçus. La solution ainsi avancée ne doit pas faire penser qu’il est facile d’établir la mauvaise foi. En effet, dans l’immense majorité des cas, les receleurs nient ou invoquent qu’ils sont de bonne foi. Dans tous les cas l’élément intentionnel s’apprécie souverainement par les tribunaux au vu des éléments de preuve soumis au débat. La connaissance de l’origine frauduleuse suffit, même si le receleur n’a pas connu les détails sur le déroulement de l’infraction d’origine. Pour trancher cette question relative à l’élément moral, les juges examinent les circonstances de l’affaire pour savoir si effectivement le receleur n’avait pas connaissance de l’origine frauduleuse des choses qui lui sont remises. On peut trouver des repères dans la jurisprudence.
· Si les objets remis ou obtenus ont une certaine valeur et qu’ils ont été offerts gratuitement, le juge va s’étonner que l’intéresse ai pu trouver normal qu’on lui fasse un cadeau de valeur
· S’il s’agit de choses achetées et ayant une certaine valeur, les tribunaux se pencheront en faveur de l’existence de l’élément moral lorsque le prix pratique est anormalement bas.
· Si maintenant les choses litigieuses ont été confiées à la personne poursuivie, les tribunaux ont tendance à rechercher dans quelles conditions est intervenue la détention. Ils retiennent l’application de la loi si la personne poursuivie avait cachée la chose.
Dans tous les cas, la répression pourra s’abattre sur l’individu s’il est établi qu’il ne pouvait pas ne pas se douter de l’origine délictueuse des choses qu’il a obtenues. Exemple: achat d’une importante quantité d’huile dans un café entre les mains d’un individu sans éprouver de doutes sur l’origine de la marchandise.
Le problème délicat est maintenant de savoir si l’on peut poursuivre pour recel lorsque la mauvaise foi n’apparait pas au moment de la remise de la chose mais ultérieurement. Exemple: un individu reçoit de bonne foi des choses dont l’origine est délictueuse, plus tard il apprend que les biens proviennent d’un crime ou d’un délit. Peut-on le poursuivre pour recel? C’est ce que l’on a appelé le recel à retardement. La réponse à cette question a été discutée. En droit civil, la réception de bonne foi d’une chose mobilière permet à l’acquéreur de devenir propriétaire (même si la mauvaise foi survient après l’individu restera toujours propriétaire). C’est l’application de la règle selon laquelle en matière de meuble la possession de bonne foi vaut titre
En droit pénal, la jurisprudence a dans un premier temps réclame son autonomie, elle a estime que la mauvaise foi qui survient après la remise rend le détenteur coupable de recel s’il ne se débarrasse pas immédiatement des objets dont il connait maintenant la véritable origine. Actuellement la chambre criminelle a opéré un revirement en considérant qu’on ne saurait déclarer coupable de recel l’acquéreur d’un bien mobilier lorsque la régularité de la possession et la bonne foi de cet acquéreur impliquent des conditions d’application de l’article 2279 du Code Civil (article 262 du Code des Obligations Civiles et Commerciales). En retenant cette solution, le droit pénal parle le même langage que le droit civil mais comme en droit civil, il faudra apprécier avec rigueur la bonne foi.
SECTION II: LE RÉGIME JURIDIQUE DU RECEL
Paragraphe 1: La nature de l’infraction
le recel est un délit continu et aussi un délit connexe
A/ Le recel: un délit continu
L’élément matériel constitutif du recel ne se réalise pas généralement de façon instantanée. Il s’agit plutôt d’un comportement qui se poursuit dans le temps. Il résulte de cette qualification plusieurs conséquences. En premier lieu la prescription ne commence à courir que du jour ou la détention de la chose à cesse. En second lieu, le caractère continu du recel présente un intérêt en matière d’amnistie. Le receleur reste dans cette hypothèse punissable lorsque son comportement se prolonge au delà de la date limite fixée pour l’application de la loi d’amnistie.
B / Le recel: un délit connexe
Le recel est une infraction ayant un lien de connexité avec l’infraction ayant procurée la chose recelée. De ce lien de connexité résulte plusieurs conséquences.
En premier lieu le jugement de l’affaire de recel pourra être porté devant la même juridiction qui a été saisie de l’infraction d’origine. On parle dans ce cas de jonction des procédures.
En second lieu et d’après la jurisprudence, les personnes condamnées pour des infractions connexes sont solidairement responsables des amendes, dommages et intérêts et frais du procès. Il s’en suit que celui qui est condamné pour recel sera solidairement responsable de toutes les condamnations pécuniaires qu’elles soient civiles ou pénales prononcées contre l’auteur de l’infraction initiale. Cette solution est très sévère mais elle est importante car le receleur est souvent le seul condamne solvable.
Paragraphe 2: La tentative
Il n’est punissable que s’il s’agit d’un recel criminel, dans la majorité des cas le recel étant un délit et la loi n’ayant pas prévu la tentative pour le recel correctionnel, par voie de conséquence celle-ci n’est pas punissable.
Paragraphe 3: la complicité
Elle peut être poursuivie. Elle consiste en des instructions données même si on n’a pas détenu la chose, cependant, comme il n’est pas rare que celui qui a aidé le receleur ait lui même la détention de la chose, il peut en même temps être poursuivi comme receleur. Exemple, le cas de celui qui accepte de transporter des marchandises dans des conditions suspectes. La jurisprudence peut avoir intérêt à le considérer comme complice puisque le complice a la criminalité d’emprunt et les poursuites restent possible contre le receleur tant que l’auteur de l’infraction est poursuivi. Dans ce cas la prescription applicable est celle de l’infraction initiale.
Paragraphe 4: Le concours de qualification
L’hypothèse est la suivante: un individu a soustrait, détourné ou escroqué des fonds mais il les a détenu ou conservé pendant un temps plus ou moins long. Il commet un délit de vol, d’abus de confiance ou d’escroquerie et une infraction de recel. La question est alors de savoir si on peut poursuivre cet individu pour ces deux infractions. Selon la jurisprudence un même individu ne peut pas être poursuivi comme receleur et comme auteur de l’infraction originaire, cette solution est fondée sur la règle selon laquelle un même fait ne peut pas donner lieu à deux déclarations de culpabilité.
Cependant, elle ne retient pas la même solution en cas de complicité. Elle considère que dans cette hypothèse il est possible de poursuivre une même personne à la fois comme receleur et comme complice car le recel et la complicité résultent de deux faits matériels objectivement distincts. C’est cette solution jurisprudentielle qui a été reprise au Sénégal par l’article 430 alinéa du Code Pénal.
Paragraphe 5: L’immunité familiale
Le complice de la personne protégée par l’immunité familiale bénéficie de cette immunité mais le receleur lui est répréhensible sauf s’il est membre de la famille de la victime de l’infraction primitive.
SECTION III: LA RÉPRESSION DU RECEL
La loi invite à faire une distinction entre une infraction normale et une infraction accompagnée de circonstances aggravantes
I- L’infraction normale
L’article 430 du Code Pénal renvoie aux peines de l’article 370 du Code Pénal qui sont celles du vol simple. L’emprisonnement est de 1 à 5 ans et l’amende de 20 000 à 200 000 francs. Cependant comme le receleur est une personne cupide, l’article 430 alinéa 2 prévoit que l’amende pourra être élevée au delà de 200 000 et peut atteindre la moitie de la valeur des objets recélés. L’amende devient dans ce cas proportionnelle.
Lorsque le juge veut condamner à cette amende proportionnelle, il faut qu’il évalue expressément la valeur des objets recélés afin que la cour suprême puisse contrôler sa décision
II- L’infraction accompagnée de circonstances aggravantes
En matière de recel, les circonstances aggravantes attachées a l’infraction initiale vont rejaillir sur le recel. Ainsi, si l’infraction originaire est un crime ou un délit aggravé, le receleur sera puni de la même peine que celle que la loi a attache a cette infraction. La loi apporte toutefois une exception à cette règle. Si la peine attachée à l’infraction originaire est la peine de mort, cette dernière sera remplacée à l’égard des receleurs par celle des travaux forcés à perpétuité (article 431 du Code Pénal). L’amende proportionnelle pourra également être appliquée dans le cadre du recel aggravé.
TITRE II: LES QUALIFICATIONS RELATIVES A LA MONNAIE SCRIPTURALE ET AUX AUTRES INFRACTIONS ANNEXES
Il s’agit essentiellement du droit pénal du chèque et des autres instruments de paiement.
L’accroissement considérable du nombre de chèque sans provision et l’importance acquise par ce mode de paiement avait justifié une évolution de la législation pour prendre en charge cette forme de criminalité. Cependant la protection pénale de la monnaie scripturale ne saurait se réduire à celle du chèque qui est désormais fortement concurrencé par l’usage des cartes bancaires et autres procédés électroniques de paiement.
Par ailleurs il faut envisager à coté de l’étude des infractions en matière de chèque et des autres instruments de paiement, l’étude des infractions relatives au faux en écriture et celles relatives a la corruption qui interviennent souvent dans le même environnement.
CHAPITRE I: LES INFRACTIONS EN MATIÈRES DE CHEQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
Au sens du règlement numéro 15-2002 de l’UEMOA, (relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA), le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre a une autre personne appelée tiré (qui doit être une banque ou un comptable d’une entreprise ou d’un établissement financier) de payer une somme d’argent déterminée a une personne appelée bénéficiaire ou porteur.
Le droit pénal des instruments de paiement était réglementé par la loi uniforme numéro 96-13 du 28 aout 1993. Cette loi va être abrogée par la loi numéro 2008-48 (en ses articles 83 a 93 et 106 à 108) relative à la répression des infractions en matière de chèque, de carte bancaire et autres instruments et procédés électroniques de paiement.
L’innovation majeure de cette nouvelle réglementation a été de supprimer le délit d’émission de chèque sans provision qui était l’élément central du dispositif répressif tout en mettant l’accent sur d’autres infractions plus sévèrement réprimées.
SECTION I: LES DIFERENTES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE CHÈQUE
Dans la panoplie des actes incrimines dans l’utilisation du chèque, certaines infraction sont liées à l’usage de la provision alors que d’autres correspondent à l’altération ou une violation des règles d’utilisation du chèque.
I- Les infractions liées à l’usage de la provision
Ses infractions prévues par l’article 2 de la loi de 2008 correspondent à un comportement de l’émetteur d’un chèque consistant à faire croire faussement à l’existence d’une provision ou à porter atteinte au droit des tiers en procédant au retrait ou au blocage de la provision.
1. L’émission d’un chèque sur un compte clôturé et l’acceptation d’un chèque sans provision
La clôture du compte correspond en principe à la disparation des relations entre le banquier et son client qui avait à sa disposition une certaine somme d’argent mobilisable pour des paiements éventuels, soit à travers des dépôts de fonds soit à travers les découverts bancaires. Lorsque le compte est clôturé, il y a une disparition de l’ordre de paiement dont disposait le client à l’égard de la banque. Cet événement est toujours porté à la connaissance du titulaire du compte et suppose même l’accomplissement d’une formalité. Cela expose ainsi le titulaire du compte à répondre pénalement de son acte lorsque tout en étant certifié de cette clôture, il continue d’émettre des chèques au profit des tiers.
Cette situation se différencie nettement de l’émission du chèque sans provision. Dans cette dernière situation, le compte est en état de fonctionnement mais seulement, il y a une difficulté liée à la provision. Soit celle-ci est insuffisante voire inexistante soit elle n’était pas disponible au moment de l’émission du chèque.
L’interdiction qui est faite actuellement au banquier de rejeter un chèque sous prétexte que la provision est insuffisante ou indisponible (à moins qu’il y ait une interdiction d’émettre un chèque) semble justifier la suppression du délit d’émission de chèque sans provision.
On observera que la suppression n’est pas totale. Si l’émission en tant que telle n’est plus un délit, l’acceptation par contre en connaissance de cause d’un chèque sans provision reste un délit dans la loi de 2008.
Il s’agit dans cette situation de condamner l’attitude du bénéficiaire qui fait collision avec l’émetteur afin d’obtenir irrégulièrement le paiement d’une somme d’argent non disponible auprès du tiré. Ce délit consiste concrètement d’accepter de recevoir un chèque tout en sachant que la provision est insuffisante ou que la provision a été retirée ou bloquée. L’acceptation d’un chèque sans provision n’est pas considéré comme une forme de complicité de l’émission du chèque désormais non punissable même comme une infraction distincte.
La loi exige toutefois que l’individu soit de mauvaise foi. La connaissance du défaut de provision est présumée selon la jurisprudence en cas de défaut de date.
Par ailleurs, le fait d’avoir présenté immédiatement le chèque au paiement bien que les parties par un accord verbal soient convenues d’un délai de quelques jours laisse subsister un doute à l’égard du bénéficiaire.
2. Le retrait de le provision et la défense faite au tiré
L’article 2 de la loi de 2008 dans son second alinéa puni le tireur qui après l’émission d’un chèque retire tout ou partie de la provision par transfert, virement, ou quelque moyen que ce soit dans l’intention de porter atteinte au droit d’autrui. Le retrait de la provision est réalisé selon la chambre criminelle de la Cour de Cassation française lorsque le tireur d’un compte régulièrement provisionné à l’origine, procède après l’émission d’un chèque à une opération de débit de son compte ayant pour effet de ne laisser au crédit de ce compte qu’une somme insuffisante pour payer le chèque ou du moins ayant pour effet de solder le compte
La nature de l’opération importe peu, il peut s’agir d’un virement, d’un retrait d’espèces, d’une émission d’autres chèques etc.
En exigeant que le tireur soit animé d’une intention de porter atteinte au droit d’autrui, le législateur met l’accent sur la mauvaise foi du tireur. C’est en ce sens qu’il procède au retrait de la provision tout en sachant que le chèque qu’il a émis n’a pas encore été payé.
Il y a blocage ou opposition au paiement lorsque le tireur fait défense à son banquier e payer un chèque. L’opposition n’est possible en vertu de l’article 84 du règlement UEMOA de 2002 qu’en cas de chèque perdu ou volé ou en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur.
En revanche, sont répréhensible toutes les oppositions de complaisance et les blocages de provisions faites de mauvaise foi.
II- Les conditions liées a la violation d’une règle d’interdiction bancaire ou judiciaire et l’altération du chèque.
1. L’émission d’un chèque en violation d’une interdiction bancaire ou judiciaire
L’article 6 de la loi de 2008 prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 2 et 3 la juridiction compétente en application de l’article 113 du Règlement UEMOA de 2002 interdit au condamné pour une durée allant de 1 à 5 ans d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait des fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L’incrimination englobe ici des situations diverses:
· Le banquier qui défend à son client d’émettre un chèque par suite de délits excessifs.
· ou encore une décision de justice qui doit prononcer cette interdiction comme une peine complémentaire lorsqu’un certain nombres d’actes ont été commis.
· Il peut également s’agir d’une interdiction consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, si l’on sait que l’ouverture d’une procédure collective entraine automatiquement une interdiction pour le débiteur d’émettre un chèque soit sur son compte soit sur le compte de la société.
Cette interdiction bancaire ou judiciaire est également étendue aux mandataires du titulaire du compte et aux autres capitulaires du compte lorsqu’il s’agit d’un compte collectif souscrit avec ou sans solidarité.
L’infraction est réalisée même si le compte est provisionné, des lors que la création et la mise en circulation du chèque ayant lieu au moment de l’interdiction. La seule possibilité qui est offerte au tireur d’émettre un chèque concerne l’émission de chèques destinés seulement au retrait des fonds par le tireur lui-même auprès du tiré ou auprès des banques désignées par ce dernier.
Par ailleurs, tout banquier informé par la banque centrale doit s’abstenir de lui délivrer ou à ses mandataires des formules de chèques autres que celles autorisées. Et s’il était en possession de formules de chèques une injonction lui est faite de les restituer à son banquier.
2. les infractions liées à l’altération du chèque.
Elles correspondent à la contrefaçon et à la falsification du chèque ainsi que l’usage et l’acceptation du chèque contrefait ou falsifie.
A / la contrefaçon et la falsification du chèque
Ces délits sont prévus par l’article 3 de la loi 2008.
La contrefaçon consiste à imiter l’écriture et la signature du titulaire du compte sur un formulaire trouvé ou dérobé. Elle peut être le fait du tireur lui-même qui volontairement appose une signature fantaisiste sur un chèque qu’il émet après avoir avisé faussement sa banque de la perte de son chéquier.
L’infraction demeure même si le banquier qui a payé le chèque a été remboursé.
Pour renforcer le cadre de la répression, l’article 2 prévoit déjà une infraction à l’égard de toute personne qui en connaissance de cause fait usage d’un chèque volé.
Concernant la falsification, elle consiste à modifier les mentions inscrites sur un chèque régulièrement émis en changeant la somme ou le nom du bénéficiaire.
Soulignons que le titre appelé chèque de voyage n’est pas considéré par la jurisprudence comme un chèque au sens stricte du terme et par conséquent son altération ne peut pas être réprimé au titre de la contrefaçon ou de la falsification mais au titre de l’incrimination plus générale de faux prévu par l’article 130 du Code Pénal.
Pour ces infractions la loi n’insiste pas sur l’élément moral, on peut donc considérer qu’il s’agit d’infraction matérielle réprimé comme telle indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du prévenu.
B / L’usage et l’acceptation d’un chèque contrefait ou falsifié
L’usage consiste en l’utilisation du chèque par son émission et sa mise en circulation soit par la présentation au paiement du tireur lui-même ou pour son endossement au profit d’un tiers.
Comme en matière de faux, de droit commun, la personne qui fait usage d’un chèque peut être une personne autre que celui qui a contrefait ou falsifié le chèque.
Il faut par ailleurs que l’utilisateur soit de mauvaise foi car la loi parle de l’usage du chèque en connaissance de cause.
Quant-à l’acceptation, il s’agit d’un délit qui ne peut être réalisé que par un porteur qui après avoir pris connaissance de la contrefaçon ou de la falsification reçoit le chèque avec une intention délictueuse.
Par ailleurs, et dans le souci d’atteindre tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de ces infractions distinctes, les personnes qui en connaissance de cause fabriquent, acquièrent, détiennent, cèdent, offrent, ou mettent à disposition des matériaux, machines, ou toutes données conçues ou spécialement adaptées pour commettre la contrefaçon ou la falsification.
SECTION 2: SANCTION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE CHÈQUES
L’article 2 de la loi de 2008 prévoit que l’émission d’un chèque sur un compte clôturé, le retrait de la provision , la défense faite au tiré de payer, l’acceptation de mauvaise foi d’un chèque sans provision de même que l’usage en connaissance de cause d’un chèque volé sont punis d’un emprisonnement fixe de 3 ans et une amende de 2 000 000 de francs.
La tentative de ces différents délits est puni au même titre que l’infraction consommée.
L’amende prévue pourra même être portée à 5 000 000 si le tireur est un commerçant ou s’il s’agit d’un récidiviste.
La loi apparait plus sévère lorsqu’il s’agit de la contrefaçon, de la falsification, de l’usage d’un chèque contrefait ou falsifié de même que l’acceptation d’un tel chèque. La peine d’emprisonnement prévue est de 5 ans et l’amende est portée à 10 000 000 de francs.