[PDF] Droit pénal spécial

DROIT PÉNAL SPÉCIAL

  Le cours de droit pénal spécial a p[our objet l’étude des principales infractions contre les personnes, les biens et la Nation. Ces infractions sont étudiées au regard de leurs éléments constitutifs et de leurs modalités de répression.

Le cours de droit pénal spécial permet d’évoquer les dernières évolutions du droit pénal spécial qui illustrent la difficile coexistence entre un besoin croissant de sécurité et la volonté de préserver les liberté. Le cours de droit pénal spécial permet de constater une certaine subversion du droit commun par la prolifération des régimes spéciaux de répression.

Le droit pénal spécial correspond, dans une acception classique, à la partie analytique du droit pénal, car l’application de la loi pénale requiert une délimitation précise du champ répressif de chaque infraction. Or, le droit pénal spécial est aussi essentiel que le droit pénal général pour comprendre une société donnée : d’un point de vue historique, des infractions diverses sont apparues avant que ne s’élabore, à partir du XVIIIe siècle, un corps de règles générales.

La matière présente un double intérêt.

– sur un plan sociologique, elle permet d’appréhender les valeurs de la société. D’autre part, le droit pénal spécial est une école de rigueur : c’est une qualification juridique permanente des faits. L’enjeu majeur est ainsi celui de la qualification pénale.

 

 — Définition du droit pénal spécial (ou DPS) = le droit pénal spécial est la branche du droit pénal qui étudie les différentes infractions une à une du point de vue de leurs éléments constitutifs et de leurs sanctions propres. C’est une partie du droit pénal de fond.

Il peut y avoir des règles de procédures spéciales applicables à certaines infractions.

 — Au vue des faits connus, il faudra savoir :

    → S’ils sont incriminé ou pas,

    → De quelle infraction il s’agit,

    → Quelle peine encourt la personne.

Il faut donc connaître les infractions et connaître leurs éléments constitutifs, contenus dans du Code Pénal.

 

  •  Voici le plan du cours de droit pénal spécial :
  •   Partie Introductive : Rappel de Droit pénal Général. 
  • Chapitre 1 – La loi pénale. 
  • Section Introductive : le principe de légalité criminelle. 
  • Paragraphe 1 – Le noyau dur du principe. 
  • Paragraphe 2 – Les corolaires du principe. 
  • Section 1 – L’application dans le temps de la loi pénale. 
  • Paragraphe 1 – Le principe de non rétroactivité (112-1/2) 
  • Paragraphe 2 – Retroactivité « in mitius ». 
  • Section 2 – L’application dans l’espace de la loi pénale. 
  • Paragraphe 1 – La territorialité de la loi. 
  • Paragraphe 2 – Les limites 
  • Chapitre 2 – L’infraction pénale. 
  • Section 1 – La classification des infractions. 
  • Paragraphe 1 – La classification légale. 
  • Paragraphe 2 – Les autres classifications. 
  • Section 2 – Les éléments constitutifs de l’infraction. 
  • Paragraphe 1 – L’élément légal. 
  • Paragraphe 2 – L’élément matériel. 
  • Paragraphe 3 – L’élément moral. 
  • Chapitre 3 – La responsabilité pénale. 
  • Section 1 – L’auteur 
  • Paragraphe 1 – La notion d’action. 
  • Paragraphe 2 – Les variétés d’action. 
  • Section 2 – Le complice. 
  • Paragraphe 1 – Les conditions (121-7). 
  • Paragraphe 2 – La répression de la complicité (121-6) 
  • Partie 1 – Les infractions contre les personnes 
  • Titre 1 – Les atteintes physiques aux personnes. 
  • Chapitre 1 – Les infractions contre la vie. 
  • Section 1 – La mort souhaitée. 
  • Sous section 1 – les infractions à victimes collectives : les crimes contre l’humanité (211-1…) 
  • Paragraphe 1 – Les incriminations de ces crimes contre l’humanité. 
  • A – Les points communs des différentes incriminations. 
  •  B – Les différents crimes contre l’humanité. 
  •     1 – Le génocide. 
  • 2 – Les autres crimes contre l’humanité. 
  • Paragraphe 2 – La répression de ces infractions. 
  • A – Les responsables. 
  • B – Les peines et la procédure. 
  • Section 2 – D’autres crimes contre une victime individuelle. 
  • Paragraphe 1 – Le meurtre et l’assassinat. 
  •     A – L’incrimination
  •     1 – L’élément matériel. 
  • 2 – L’élément moral 
  • 3 – Les faits justificatifs. 
  •     B – La répression.
  •     1 – Les responsables 
  • 2 – Les peines. 
  • 3 – La procédure. 
  • Paragraphe 2 – L’empoisonnement. 
  • A – L’incrimination.
  •     1 – L’élément matériel 
  • 2 – L’élément moral. 
  • B – La répression.
  •     1 Les responsables. 
  • 2 – Les peines. 
  • Paragraphe 3 – Le mandat criminel. 
  •     A – L’incrimination
  •     1 – L’élément légal. 
  • 2 – L’élément matériel. 
  • B – La répression. 
  • Paragraphe 4 – La provocation au suicide. 
  • A – L’incrimination.
  •     1 – L’élément légal. 
  • 2 –  L’élément matériel. 
  • 3 – L’élément moral. 
  • B – La répression. 
  • Section 2 – La mort non souhaitée. 
  • Paragraphe 1 – L’homicide involontaire. Très complexe car nécessite faute et lien de causalité. 
  • A – L’incrimination. 
  • 1 – L’élément moral. 
  • 2 – L’élément matériel. 
  • B – La répression. 
  • 1 – Le coupable. 
  •  2 – Les peines. 
  • Paragraphe 2 – L’infraction de risques causés à autrui. 
  • A – L’incrimination. 
  • 1 – L’élément matériel. 
  • 2 – L’élément moral. 
  • B – La répression. 
  • 1 – Les responsables. 
  •     2 Peines 
  • 3 – Les conflits de qualification. 
  • Chapitre 2 – Les infractions contre le corps. 
  • Section 1 – Les infractions contre l’intégrité corporelle. 
  • Sous-section 1 – L’atteinte corporelle souhaitée. 
  • Paragraphe 1 – Les tortures et actes de barbaries. 
  • A – L’incrimination 
  • 1 – L’élément matériel. 
  •  2 – Elément moral. 
  • B – La répression. 
  •     Paragraphe 2 – Les violences volontaires. 
  • A – Les incriminations 
  • 1 – Les points communs aux différentes incriminations. 
  • 2 – Les différentes qualifications. 
  • B – La répression. 
  • Paragraphe 3 – Administration de substance nuisible à la santé. 
  • A – L’incrimination 
  • 1 – L’élément matériel. 
  •     2 – L’élément moral. 
  • B – La répression. 
  • Sous-section 2 – L’atteinte corporelle non souhaitée. 
  • Paragraphe 1 – Les atteintes involontaires à l’intégrité physique. 
  • A – Les incriminations générales. 
  • B – Les incriminations spéciales. 
  • Paragraphe 2 – Les abstentions face à un danger. 
  • A – Le non obstacle à la commission d’une infraction. 
  • B – Non assistance à personne en péril. 
  •     1 – Elément matériel. 
  • 2 – L’élément moral. 
  • Section 2 – Les infractions contre la liberté corporelle. 
  • Sous-section 1 – les infractions contre la Liberté de déplacement. 
  • Paragraphe 1 – Les incriminations, Article 224-1. 
  • A – L’élément matériel. 
  • B – le caractère intrinsèquement illicite des actes. 
  • C – L’élément Moral. 
  • Paragraphe 2 – La répression. 
  • Sous section 2 – Les infractions contre la liberté sexuelle. 
  • Paragraphe 1 – Les agressions sexuelles. 
  • A – Les deux incriminations. Le viol et Les autres agressions sexuelles. 
  • 1 – Les conditions communes aux agressions sexuelles. 
  • 2 – Les différentes agressions sexuelles : Viol et autres agressions sexuelles. 
  • B – La répression. 
  • Paragraphe 2 – Les atteintes sexuelles non agressives. 
  • A – Les incriminations, 227-25 et 227-27 du Code Pénal. 
  • 1 – Les conditions communes. 
  •     2 – Les spécificités de chacune des infractions. 
  • B – La répression. 
  • Titre II – Les atteintes morales aux personnes. 
  • Chapitre 1 – Les atteintes à la dignité des personnes. 
  • Section 1 – Le rejet d’autrui, discriminations. 
  •     Paragraphe 1 – Les incriminations. 
  • A – L’élément matériel. 
  • 1 – Rationae Personae. 
  • 2 – Rationae Materiae. Article 225-2 et 432-7 
  • B – L’élément moral. 
  • 1 – Le dol général. 
  • 2 – Le dol spécial. 
  • C – Les faits justificatifs. 
  • Paragraphe 2 – La répression. 
  • D – La procédure. 
  • Section 2 – Le mépris d’autrui. 
  • Paragraphe 1 – Le proxénétisme. 
  • A – Le proxénétisme direct. 
  • 1 – L’incrimination. 
  • 2 – La répression. 
  • B – Le proxénétisme indirect. 
  • 1 – l’incrimination 
  • 2 – La répression. 
  • Paragraphe 2 – La soumission a des conditions de travail ou d’hébergement indignes. 
  • A – Les incriminations. 
  • B – La répression. 
  • Chapitre 2 – Les atteintes à l’esprit des personnes. 
  • Section 1 – Les atteintes à l’intimité de la personne. 
  • Sous section 1 – Les atteintes à l’intimité de la vie privée. 
  • Paragraphe 1 – Les atteintes primaires à l’intimité de la vie privée. 
  • A – L’incrimination.
  •     1 – L’élément matériel. 
  • 2 – L’élément moral. 
  • B – La répression. 
  • C – La procédure. 
  • Paragraphe 2 – Les atteinte dérivées à l’intimité de la vie privée. 
  • Sous-section 2 – La violation du secret professionnel. 226-13 du Code Pénal. 
  • Paragraphe 1 – L’élément matériel. 
  • A – Le secret professionnel. 
  • B – La révélation du secret. 
  • Paragraphe 2 – L’élément moral. 
  • Paragraphe 3 – La justification. 
  • A – Justification par autorisation de la personne. 
  • B – Justification par autorisation de la loi. 
  • Section 2 – Les atteintes à la sérénité. 
  • Paragraphe 1 – Les menaces. 
  • A – Les menaces délictuelles contre les personnes. 
  • 1 – Les menaces simples (222-17). 
  • 2 – Les menaces avec conditions  (222-18) 
  • B – Les menaces contraventionnelles contre les personnes R623-1 du Code Pénal. 
  • Paragraphe 2 – Les harcèlements. 
  • A – Le harcèlement sexuel. Article 222-33 du Code Pénal. 
  • 1 – L’élément matériel. 
  • 2 – L’élément moral. 
  • B – Le harcèlement au travail (moral). Article 222-33-2 
  • C – Le harcèlement Dans le couple. 
  • PARTIE II – LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS. 
  • TITRE I – Les atteintes à la propriété. 
  • Chapitre I – L’atteinte opérée par soustraction : Le vol. 
  • Section 1 – L’incrimination. 
  • Paragraphe 1 – L’élément matériel. 
  • A – L’objet de l’acte : la chose d’autrui. 
  • B – La nature de l’acte : la soustraction.
  • Paragraphe 2 – L’élément moral du vol. 
  • A – Le dol général. 
  • B – Le dol spécial. 
  • Paragraphe 3 – Les faits justificatifs du vol. 
  • Section 2 – La répression du vol. 
  • Chapitre 2 – les atteintes opérées par la remise provoquée. 
  • Section 1 – La remise provoquée par la force
  •     Sous section 1 – L’extorsion 
  • Paragraphe 1 – L’incrimination.
  •     A – Elément matériel. 
  • B – L’élément moral. 
  • Sous section 2 – Le chantage. 
  • Paragraphe 1 – L’incrimination. 
  •     A – L’acte matériel. 
  • B – L’élément moral. 
  • Section 2 – La remise provoquée par la tromperie : l’escroquerie. 
  • Sous-section 1 – L’incrimination.
  •     Paragraphe 1 – L’élément matériel. 
  • A – La sollicitation émanant de l’escroc : la tromperie. 
  • 1 – Les variétés de sollicitations : Mensonge ou manœuvres frauduleuses. 
  •     2 – Les manœuvres frauduleuses. 
  • 3 – La qualité de la sollicitation. 
  • B – La remise opérée par la personne dupée. 
  • Paragraphe 2 – L’élément moral. 
  • Sous section 2 – La répression 
  • Chapitre 3 – Les atteintes opérées par détournement : l’abus de confiance. 
  • Section 1 – L’incrimination. Article 314-1. 
  • Paragraphe 1 – L’élément matériel. 
  • A – La remise préalable. 
  • B – Le détournement. 
  • 1 – Le détournement. 
  • 2 – L’existence du préjudice.
  • Paragraphe 2 – L’élément moral. 
  • Titre 2 – Les autres infractions contre les biens. 
  • Chapitre 1 – Les atteintes à la matérialité des biens. 
  • Section 1 – Les délits. 
  • Paragraphe 1 – La destruction, détérioration et dégradation du bien. 
  • Paragraphe 2 – Les inscriptions. 
  • Section 2 – La contravention. 
  • Chapitre 2 – Le recel (de chose). 
  • Section 1 – L’incrimination. Article 321-1 et suivant. 
  • Paragraphe 1 – L’élément matériel. 
  • A – L’objet de l’acte : la chose d’origine frauduleuse. 
  • 1 – Une chose (alinéa 1). 
  • 2 – L’origine frauduleuse. 
  • B – La nature de l’acte. 
  • 1 – Le recel classique. 
  • 2 – Le recel profit. (Alinéa 2) 
  • Paragraphe 2 – L’élément moral. 
  • A – L’acte lui même doit être intentionnel. 
  •     Partie 3 – les infractions contre l’Etat, la nation et la paix publique. 
  • Chapitre 1 – Les infractions en matière de faux. 
  • Section 1 – Les incriminations. 441-1 et suivants du Code Pénal. 
  • Paragraphe 1 – L’objet des infractions : Le faux. 
  • A – La nature du document. 
  • B – Les caractères du document. 
  • Paragraphe 2 – Les actes en relation avec le faux.

 

   Partie Introductive : Rappel de Droit pénal Général. 

    Chapitre 1 – La loi pénale. 

    Section Introductive : le principe de légalité criminelle. 

    Paragraphe 1 – Le noyau dur du principe. 

 — « Pas de peine sans loi ».

 — Sur le plan formel, il signifie qu’un acte ne peut être pénalement sanctionné que s’il est érigé en infraction par un texte. Le juge ne pourra prononcer que les peines prévues par la loi pour l’acte qu’il juge. Il ne peut pas créer des peines ou des infractions.

 — Sur le plan matériel, deux exigences :

    → Le droit pénal doit être l’œuvre de la loi au sens stricte.

    → La loi ne peut pas incriminer n’importe quoi, et prévoir n’importe quelle peine. Elles doivent être nécessaires et proportionnés.

    Paragraphe 2 – Les corolaires du principe. 

 — Renforcent l’aspect formel du principe. Ils visent à garantir la prévisibilité de la loi pénale par le citoyen. Qu’il soit informé à l’avance des règles de droit pénal.

    → La loi pénale doit donc être accessible par tous.

    → La loi pénale doit être claire et précise. Pas ambiguë, trop générale pour que l’infraction soit reconnaissable.

    → Elle doit désigner et définir les infractions (111-2/3 Code Pénal).

    → Le juge est soumis au principe d’interprétation stricte. Il ne doit pas broder, ni extrapoler.

    → La loi pénale est soumise à des règles d’application dans le temps, avec la non rétroactivité de la loi pénale (Article 112-1 Code Pénal).

 — Renforcent aussi l’aspect matériel du principe :

    → La loi pénale française ne s’applique qu’en France, et aux infractions commises en France (principe de territorialité).

    → Principe de rétroactivité « in mitius », la loi pénale peut, par dérogation, saisir les infractions après son entrée en vigueur, la loi pénale nouvelle plus douce est rétroactivité (112-1 Code Pénal).

    Section 1 – L’application dans le temps de la loi pénale. 

    Paragraphe 1 – Le principe de non rétroactivité (112-1/2) 

 — La loi pénale nouvelle ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur lorsqu’elle est plus dure que la loi ancienne.

    Paragraphe 2 – Rétroactivité « in mitius ». 

 — La loi pénale nouvelle plus douce est rétroactive (112-1 al. 3) et s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur.

 — L’individu ne peut profiter de cette rétroactivité à condition que les faits n’aient pas été définitivement jugés.

    → Mais si la loi nouvelle dépénalise complètement les faits, la personne condamnée sous l’empire de la loi ancienne n’aura plus à exécuter les peines.

    → Lorsqu’une peine est abrogée du droit, qu’elle n’existe plus du tout, elle n’est plus exécutoire.

    Section 2 – L’application dans l’espace de la loi pénale. 

    Paragraphe 1 – La territorialité de la loi. 

 — La loi pénale française n’est applicable qu’aux infractions commises en France.

 — article 113-2/3/4 Code Pénal indique que l’un des éléments constitutifs de l’infraction commis en France suffit pour que la loi française s’applique.

 — Idem, certaines infraction sont réputées avoir été commises en France (Ex. bateau français).

 — Article 113-5 indique que l’acte de complicité réalisé en France d’une infraction réalisée à l’étranger, cet acte est soumis à la loi pénale française si l’infraction commise à l’étranger est un crime ou un délit également incriminé dans le pays étranger et à la condition que l’infraction ait été constaté dans ce pays.

    Paragraphe 2 – Les limites 

 — La loi pénale française est applicable à des faits commis hors de France si les faits troublent l’ordre public français (113-6 a 113-12 du Code Pénal).

    → Elle s’applique suivant le principe de personnalité active, c’est à dire lorsque l’auteur ou le complice est français, et à la condition que l’infraction soit un crime ou un délit incriminé par le pays.

    → Suivant le principe de personnalité passive, la loi pénale française s’applique lorsque la victime de l’infraction commise à l’étranger est un français, mais à la condition que l’infraction soit un crime ou un délit punit en France par de l’emprisonnement.

 — La loi pénale française s’applique selon le principe d’universalité pour juger l’infraction qui est à ce point grave qu’elle concerne l’humanité toute entière, indépendamment de la nationalité des auteurs.

 — Principe de subsidiarité, lorsque la loi pénale française n’est normalement pas compétente, mais qu’elle ne peut pas extrader le coupable, alors loi pénale s’applique.

 

    Chapitre 2 – L’infraction pénale. 

    Section 1 – La classification des infractions. 

    Paragraphe 1 – La classification légale. 

 — Crimes (10 ans prescription), délits (3 ans) et contraventions (1 an)

 — Tous les crimes sont intentionnels, les délits sont en principe intentionnels, et les contraventions ne le sont pas.

    Paragraphe 2 – Les autres classifications. 

 — Suivant le comportement physique / élément matériel.

    → Infraction instantanée : celle dont la consommation ne dure pas dans le temps. Elle se consomme et cesse de se consommer dans le même instant. Ex le meurtre.

    → Infraction continue : dont la consommation est susceptible de durer dans le temps. Ex du recel, de la séquestration.

    → Infraction de commission : On réalise un acte positif.

    → Infraction d’omission : on ne fait pas. Exemple de la non assistance à personne en péril.

    

 — Suivant l’élément moral (infraction intentionnelle ou non).

    Section 2 – Les éléments constitutifs de l’infraction. 

    Paragraphe 1 – L’élément légal. 

 — Pas d’infraction sans texte. Le texte est l’élément légal.

 — L’élément légal peut être neutralisé dans certains cas de sorte que l’acte qui correspond à la définition d’une infraction ne sera pas considéré comme illicite.

    → L’amnistie, voté par le parlement. Elle ôte rétroactivement aux faits leurs caractères délictueux.

    → Décret de grâce du président de la république. Dispense d’accomplir la peine.

    → Les faits justificatifs (122-4 a 122-7) : justification de la loi, commandement de l’autorité légitime, légitime défense, état de nécessité.

 — « Les dispositions spéciales dérogent au général ».

 — L’erreur de droit est une cause d’irresponsabilité pénale (122-3). Le fait de se méprendre sur le sens de la loi. L’erreur doit être insurmontable.

    Paragraphe 2 – L’élément matériel. 

 — Cœur de l’infraction.

 — Acte souvent accompagné d’un résultat, mais pas nécessairement :

    → Infractions matérielles : les infractions dont la définition légale exige une atteinte effective à la valeur protégée par le texte d’incrimination. Le meurtre protège donc la vie. Il est consommé lorsque la victime décède = — atteinte effective à la valeur ‘vie’.

    → Infractions formelles : les infractions dont la définition légale n’exige pas une atteinte effective à la valeur protégée par le texte d’incrimination. L’empoisonnement, texte à protéger la vie, or l’infraction est consommée par l’emploi d’une substance mortelle même si la victime ne meurt pas.

    → Infractions obstacles : les infractions dont la définition légale n’exige pas une atteinte effective à la valeur protégée par le texte d’incrimination mais qui sont assez éloigné du dommage potentiel. Ex. Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse, ou le fait de détenir illégalement une arme.

 — Le résultat de l’acte, lorsqu’il est légalement requis, n’a pas toujours à être constaté. C’est le cas de la tentative (121-5/6).

    → La tentative doit posséder un élément légal. La tentative de délit n’est punissable que sur disposition spécifique d’un texte.

    → Elle doit posséder un élément matériel, à savoir un commencement d’exécution (acte qui tend immédiatement et directement à la consommation de l’infraction), mais il faut une absence de résultat (infraction manquée, tentative suspendue, infraction impossible).

    → Il faut aussi un élément moral, à savoir une intention de consommer l’infraction, et une absence de désistement volontaire.

    Paragraphe 3 – L’élément moral. 

 — Etat d’esprit de l’agent au moment des faits.

    → Il doit y avait l’imputabilité : libre arbitre et discernement. Il n’y a pas de libre arbitre en cas de trouble mental abolissant le discernement et/ou le contrôle de ses geste (122-1) (Voir réforme 2008 « pénalement irresponsable, avec mesures de sureté). Pas de libre arbitre en cas de contrainte (122-2), à savoir une force irrésistible s’étant exercée sur l’agent.

    → Il doit y avoir la culpabilité stricto sensu : il faut une intention de résultat. Pour les délits, c’est aussi l’intention qui est requise. Sauf imprudence (121-3, revoir cours 2eme année). Pour la contravention, la seule matérialité des faits suffit, mais certaines contraventions sont intentionnelles comme les violences volontaires à nature contraventionnelle.

    Chapitre 3 – La responsabilité pénale. 

    Section 1 – L’auteur 

    Paragraphe 1 – La notion d’action. 

 — L’auteur est celui qui réalise personnellement les faits illicites (121-4). Il réunit sur sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction. N’est donc pas auteur la personne qui participe à l’infraction mais qui n’en réalise pas elle même les éléments constitutifs. Par exception, ces personnes sont parfois assimilées à des auteurs. La Jurisprudence à considéré comme auteur l’individu qui a un comportement très proche dans le temps et l’espace de celui de l’auteur. Ainsi, la personne qui fait le guet pendant le vol commis par autrui a été considéré par la Cour de cassation comme auteur. Jurisprudence traite également comme auteur la personne qui fait réaliser les faits illicite par autrui alors qu’il n’est pas conscient de la portée de ses actes. La loi elle même peut définir l’infraction comme le fait de « faire faire » ou « aider à faire ».

    Paragraphe 2 – Les variétés d’action. 

 — Que l’infraction soit tentée ou consommée, elle sera puni des même peines.

    Section 2 – Le complice. 

 — Celui qui participe à l’infraction sans la commettre lui même.

    Paragraphe 1 – Les conditions (121-7). 

→ Élément légal : complicité concevable pour toutes les infractions, mais la complicité de contravention n’est pas punissable sous toutes ses formes.

→ Élément matériel : il faut un fait principal punissable – l’infraction commise par autrui à laquelle participe le complice – qui doit être incriminé par la loi pénale, ayant atteint le stade de la consommation ou de la tentative. Le fait principal reste punissable même si son auteur n’est pas punissable pour des raisons strictement personnelles (ex du trouble mental). Sans acte principal punissable, pas d’acte de complicité. Ex complicité de suicide. Mais il existe des infractions à part entière ressemblant à des actes de complicité genre la provocation au suicide.

Il faut un fait de complicité : peut être l’instigation (provocation ou fourniture d’instructions), la facilitation (aide ou assistance). Ce doit être un acte positif, causal et antérieur ou concomitant à l’infraction.

→ Elément moral : le complice doit avoir conscience de s’associer à la réalisation de l’infraction.

    Paragraphe 2 – La répression de la complicité (121-6) 

 — Le complice est puni comme auteur = — Emprunt relatif de pénalité, le complice ne sera pas puni exactement comme l’auteur. Certaines circonstances aggravantes restent propres à l’auteur ou au complice ne se communiquent pas à l’autre personne inquiétée.

Partie 1 – Les infractions contre les personnes 

Titre 1 – Les atteintes physiques aux personnes.

    Chapitre 1 – Les infractions contre la vie. 

    Section 1 – La mort souhaitée. 

    Sous section 1 – les infractions à victimes collectives : les crimes contre l’humanité (211-1…) 

 — Certaines incriminations ne sont pas dans le du Code Pénal, mais dans la charte du tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 aout 1945.

    → Arrêt 1er juin 95 Cour de cassation précise que ces incriminations spécifiques à la 2nde guerre mondiale restent en vigueur malgré le NPC.

    → Loi 26 décembre 1964 contient un article unique précisant que l’action publique permettant de poursuivre ces crimes est imprescriptible.

 — Paul Touvier et Maurice Papon condamnés en qualité de complice de crime contre l’humanité.

 — Loi 9 aout 2010 adapte le droit positif à l’institution de la du Code Pénal.

 — Cour de cassation, 17 juin 2003, affirme que les nouvelles dispositions du NPC ne peuvent pas s’appliquer aux actes de la guerre d’Algérie (non rétroactivité in pejus).

    Paragraphe 1 – Les incriminations de ces crimes contre l’humanité. 

    A – Les points communs des différentes incriminations. 

 — Dans presque tous les cas, les coupables agissent en exécution d’un plan concerté.

    → Sur le plan concerté (211-1, 212-1/2) : le coupable met en œuvre un « plan concerté », entente entre plusieurs personnes se fixant un but précis.

    → Sur l’exécution : la seule élaboration du plan ne suffit pas. Les actes illicites effectués doivent être la concrétisation du plan, supposant un lien de causalité entre les actes et le plan. Il y a supposition d’acte intentionnel.

    B – Les différents crimes contre l’humanité. 

    1 – Le génocide. 

 — Article 211-1. Le plan concerté doit tendre à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou encore d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire.

 — La loi détermine limitativement quels sont les modes d’exécution du plan (211-1)

    → Par des atteintes volontaires à la vie.

    → Par une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique (violence lourdes, viols, actes de tortures, mais pas les agressions sexuelles ou violences légères.)

    → Par la soumission des personnes visées à des conditions d’existences de nature à entrainer la destruction totale ou partielle du groupe (rationnement, pas de chauffage etc.)

    → Par des mesures visant à entraver les naissances

    → Par le transfert forcé d’enfants d’un endroit à un autre.

 — Ces actes doivent être mis en œuvre contre les membres des groupes.

 — Le génocide peut consister soit à commettre soi-même les actes énoncés, soit à les faire commettre.

    2 – Les autres crimes contre l’humanité. 

 — Article 211-2 création de la loi du 9 aout 2010 : infraction autonome de complicité de génocide. Cette infraction consiste à provoquer de manière publique et directe, par tout moyen, à commettre un génocide, et prévoit que la sanction diffère selon les circonstances. Si la provocation est suivie des faits, ou de tentative, l’infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Si elle n’est pas suivie des faits, elle est rétrogradée en simple délit puni de 7ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

 — Article 212-1 : Pas de but spécifique mais ne peut pas s’agir de la destruction totale d’un groupe…religieux. Le plan concerté doit être mis à exécution contre un groupe de population civile. L’exécution du plan doit avoir lieu dans le cadre d’une attaque généralisée (certaine ampleur) ou systématique (certaine organisation) contre la population. Dans le cadre de cette attaque, la mise en œuvre du plan se fera par l’atteinte volontaire à la vie, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de populations, torture etc.

→ Le coupable de ce crime est celui qui commet lui même les actes ou qui participe à leurs réalisations.

 — Article 212-2 est une qualification spéciale de 212-1. Il faut un plan concerté mis à exécution dans des conditions particulières. Les actes répréhensibles énumérés ci dessus doivent être commis en temps de guerre, et doivent viser des personnes qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés les actes d’exécution du plan.

 — Article 212-3 est une sorte d’association de malfaiteur en relation avec un crime contre l’humanité. Ce crime consiste à participer à un groupement formé ou à une entente établie en vu de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les Article 211-1, 212-1 ou 2 du NPC.

    Paragraphe 2 – La répression de ces infractions. 

    A – Les responsables. 

 — La responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l’article  213-3.

 — La tentative des crimes et la complicité sont punissables sous toutes leurs formes.

    → Article 213-4-1 répute complice d’un crime contre l’humanité le chef militaire ou le supérieur hiérarchique qui savait ou aurait du savoir que les subordonnés allaient commettre l’infraction et qui ne les a pas empêché.

    → Article 213-4 précise que l’auteur des faits ne peut être exonérer de sa responsabilité pénale du fait qu’il ait accomplis un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Le juge doit cependant tenir compte de ces circonstances.

    B – Les peines et la procédure. 

 — Toutes les infractions sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

 — Article 213-5 indique que ces peines criminelles sont imprescriptibles.

 — Il existe des peines complémentaires aux Article 213-1 et 2.

 — L’action publique est elle aussi imprescriptible pour les crimes.

 — La loi vient ici déroger au principe de territorialité en rendant compétente la loi et les juridictions françaises pour les crimes commis à l’étranger à la condition que le coupable soit trouvé en France ou réside habituellement en France. Cette compétence est concurrente avec la compétence des tribunaux internationaux. La loi du 2 janvier 1995 institue un tribunal spécial pour les crimes commis en Yougoslavie. Loi 22 mai 1996 idem pour Rwanda. Loi 9 aout 2010 insère au Code de Procédure Pénale l’article  689-11 pour les crimes donnant compétence à la du Code Pénal.

Les crimes et délits de guerre (461-1/2 et suivants.) commis lors d’un conflit armé et en lien avec ce conflit, en violation des lois et coutume de la guerre et les crimes contre l’espèce humaine,  214 et suivant (l’eugénisme, le clonage reproductif, et associations de malfaiteur des crimes précités) ne doivent pas être confondus avec les crimes contre l’humanité.)

    Section 2 – D’autres crimes contre la victime individuelle. 

    Paragraphe 1 – Le meurtre et l’assassinat. 

 — Crime incriminé à l’article 221-1, consiste à tuer volontairement autrui. C’est donc un homicide volontaire.

    A – L’incrimination

    1 – L’élément matériel.

 — Donner la mort à autrui. Autrui est un être humain en vie. (R655-1 pour le fait de donner volontairement la mort à un animal à la condition qu’il soit domestique ou apprivoisé ou encore tenu en captivité).

 — Si on donne la mort à un mourant, la loi du 22 avril 2005 est venue légaliser le meurtre dans certains cas. Elle légalise l’euthanasie quand certaines conditions sont remplies.

    → L’article  L1110-5 du code de la santé publique prévoit que les actes de soin ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’avoir d’autres effets que le seul maintient artificiel de la vie, ces actes peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris.

    → Article L1111-13 ajoute que lorsqu’une personne est en phase avancée d’une infection grave et incurable, et qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou qui n’a d’autres objets que la seule prolongation artificielle de la vie de la personne.

 — Article 225-17 al. 1Er du Code de Procédure Pénale réprime toute atteinte à l’intégrité du cadavre par quelque moyen que ce soit. La profanation de sépulture ou de monument funéraire est aussi réprimée.

    → Peut on tenter de tuer un mort ? Si l’auteur pense avoir à faire à une personne en vie. Cela rejoint l’infraction impossible car on ne peut pas la consommer en raison de l’inexistence radicale de l’une de ses composantes. Pour certains, l’infraction impossible ne peut pas être punie au titre de la tentative. D’autres pensent que l’infraction impossible répond à la tentative, en ce sens qu’elle serait une infraction manquée. Cour de cassation rejoins cette dernière hypothèse. Arrêt Perdereau, Cass, Crim 16 janvier 1986. L’auteur des faits avait frappé la victime à coups de bouteille, puis l’avait étranglé. Mais avant les coups de bouteille la personne était morte. Condamnée pour tentative de meurtre.

 — Autrui ne peut pas être un enfant à naitre. En matière d’homicide involontaire, la Cour de cassation est d’avis qu’un enfant à naitre n’est pas autrui.

 — La loi réprime l’avortement pratiqué dans les cas non permis par les textes, or si tuer un enfant a naitre était un meurtre, alors pas besoin de ces textes spéciaux

    → Article 223-10 Code Pénal repris par L 2222-1 du CSP puni interruption de grossesse pratiqué sans le consentement de la femme.

    → L 2222-2 et 3 CSP punissent l’interruption de grossesse pratiqué même avec l’accord de la femme sans respecter les conditions de fond et de forme prévus pour l’IVG.

 — On ne peut pas être poursuivis pour tentative de suicide. Pas de complicité possible de suicide. L’incitation au suicide d’autrui est une infraction à part entière.

 — La Jurisprudence est d’avis qu’on peut déclarer quelqu’un comme coupable de meurtre même si l’on n’a pas retrouvé le corps de la victime.

 — Acte homicide = donner la mort. Donner implique que l’acte homicide soit un fait positif, de commission. L’omission est donc exclue (mais peut être une autre infraction). Donner implique aussi un contact entre l’auteur des faits et la victime. Donc si pas de contact pas de meurtre (mais possibilité entrave à l’arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou destiné à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes). Article 223-3/4 réprime le fait de délaisser une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, et aggravation si personne ne décède.

 — Donner n’indique rien sur la manière de tuer, sauf s’il y a emploi ou administration d’une substance de nature à entrainer la mort. Le meurtre est écarté pour l’empoisonnement.

 — La mort est nécessaire à la constitution du meurtre. Infraction matérielle. La tentative de meurtre est punissable. La mort doit être la conséquence de l’acte. Si la personne meurt quelques jours plus tard, elle peut être morte par suicide par exemple, ou si c’est le médecin qui cause la mort. S’il n’y a pas de lien de causalité, on ne peut pas parler de meurtre consommé. D’ou la tentative de meurtre.

    2 – L’élément moral 

 — Meurtre est toujours un crime. Il est donc forcément intentionnel. Pour une grande partie de la doctrine, le meurtre comprend un Dol général (intention de réaliser les faits incriminés) et un Dol spécial (motif particulier inclus dans la définition de l’incrimination). Le dol général s’appliquerait à l’acte -volonté d’accomplir l’acte de violence contre une personne en vie- et le dol spécial s’appliquerait au résultat de cet acte -la volonté, par l’acte de contact, d’obtenir la mort-. Conception inutilement complexe. Le fait d’insister sur cela permet de différencier l’acte de violence qui vise à tuer et celui qui ne vise pas à tuer.

 — L’intention est requise (L’animus Necandi), elle est assez neutre. Ca peut être une véritable envie de tuer, ou simplement la conscience que, en accomplissant l’acte, il en résultera de manière certaine la mort de la personne.

    → Pour prouver cette intention, les juges vont se fonder sur les éléments de faits, et principalement par exemple sur la force des coups, sur l’arme utilisée, la partie du corps atteinte

 — L’intention ne se confond pas avec les mobiles. Ceux ci ne participent pas de la constitution de l’infraction, quand bien même il serait louable. Un mobile peut correspondre à un fait justificatif (tuer pour se défendre d’un péril de mort).  

 — Si l’intention est absente, il n’y a pas meurtre. Si l’agent s’est mépris sur l’existence d’un être humain en vie (chasseur qui pense avoir à faire à un animal, mais qui est en fait un être humain) alors il y a une erreur de fait. Mais toute erreur n’entraine pas l’absence d’intention.

L’erreur par exemple sur l’identité de la victime est sans incidence. Si l’agent s’est mépris sur la porté de ses actes, alors l’intention est absente (pas de désir de tuer, juste de violence).

Le meurtre reste constitué en cas « d’aberratio ictus » : l’agent vise une personne mais en atteint une autre. La Jurisprudence affirme que cela n’empêche pas la constitution du meurtre, 4 janvier 1978.

 — En cas de doute, l’agent n’a pas envie de tuer mais il sait que peut être il en résultera la mort. Doute n’étant pas intention, on ne peut en théorie pas retenir le meurtre. Mais sur le plan de la preuve, indices en faveur de l’intention peuvent conduire les juges à retenir quand même le meurtre.

    3 – Les faits justificatifs. 

 — Le consentement de la victime ne constitue pas un fait justificatif. Jamais. Si euthanasie consentie par le défunt, le meurtre peut être exclus. Mais c’est l’autorisation de la loi sur laquelle se greffe le consentement qui va ôter au meurtre son caractère.

 — Article 122-4 al.1 en cas d’autorisation ou d’ordre de la loi. Elle peut autoriser ou exiger un meurtre (en temps de guerre). Le Code de Santé Public organise la possibilité de provoquer ou de ne pas empêcher la mort d’un malade. L’euthanasie, via loi de 2005, est partiellement autorisée. Article L1111-10 énonce que lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une infection grave et incurable, décide de limite ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté. L’article  L1111-15 prévoit à l’égard de ces mêmes personnes lorsqu’elles sont hors d’état d’exprimer leurs volontés, le médecin peut lui même décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile […] vie, et ainsi provoquer la mort de la personne. Tout cela est soumis à des procédures de formes complexes.

 — Le commandement de l’autorité légitime suppose d’obéir à un ordre émanent d’une autorité légitime. Le subordonné qui commet l’infraction n’est irresponsable que si l’ordre n’est pas manifestement illégal. Auquel cas il doit refuser.

 — La légitime défense Article 122-5 suppose une agression contre une personne, actuelle ou imminente, d’une gravité suffisante pour que la riposte soit un meurtre. La riposte proportionnée ne veut pas dire forcément absolument équivalente. Pour la légitime défense des biens, il faut une stricte nécessité, et en toute hypothèse l’homicide volontaire ne peut pas venir légitimer la défense d’un bien.

 — Article 122-6 Présomption de légitime défense lorsque certaines conditions sont remplie. En cas d’effraction de nuit, la personne qui riposte est dite avoir agit en cas de légitime défense.

 — L’Etat de nécessité, Article 122-7. Doctrine cite le cas de naufragés qui doivent se partager un maigre repas. On estime qu’on peut tuer son compagnon d’infortune pour sauver sa vie.

    B – La répression.

    1 – Les responsables.

 — L’auteur, celui qui tue lui même ou tente de tuer.

 — Le complice, par instigation ou facilitation, est punissable. Si le meurtre n’est ni consommé ni tenté, dans ce cas la complicité est exclue car pas de fait principal punissable. Sauf si on engage une personne pour en tuer une autre (221-5-1, le mandat criminel).

 — La responsabilité pénale des personnes morales est prévue. 221-5-2 du Code Pénal.

    2 – Les peines. 

 — Réclusion criminelle de 30ans. Cette peine peut être alourdie lorsque les circonstances aggravantes prévues par la loi sont présentes = — perpétuité. Article 221-2 et suivant. Si meurtre sur personne vulnérable, sur l’ascendant de l’auteur, sur un mineur, en cas de bande organisée, de pluralité d’infractions (lorsque le meurtre est précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime. L’autre crime passe en circonstance aggravante du meurtre), la récidive.

Loi 9 juillet 2010, meurtre aggravé lorsqu’il est commis en raison du refus de la victime de se marier ou de conclure une union.

La préméditation, prévue par 221-3, est définie à l’article  132-72 comme « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Il y a donc préméditation lorsque l’agent à réfléchit à l’avance au meurtre avant de le commettre. Suppose un certain laps de temps. L’article  221-3 dit que « le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat ». Pour certains auteurs l’assassinat est donc une infraction a part entière.

Il y a des peines complémentaires.

 — Déchéance de nationalité (bientôt), confiscation de l’objet etc.. La loi prévoit un cas d’exemption légale de peine. Dans ce cas, l’individu peut être poursuivis et déclaré coupable mais il ne peut pas être condamné. Elle est accordée à toute personne qui a tenté de commettre un assassinat si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Ce texte ne joue qu’en l’absence de désistement volontaire.

    3 – La procédure. 

 — Jugé en Cours d’Assise après l’ouverture obligatoire d’une instruction.

 — La prescription de l’action publique est de 10ans, à partir du moment précis ou la personne meurt, sans compter le jour du décès.

    Paragraphe 2 – L’empoisonnement. 

 — Crime puni à l’article  221-5. Consiste à employer ou administrer une substance de nature à cause la mort d’autrui. L’empoisonnement est constitué même si la victime ne décède pas. La victime de l’empoisonnement est le même « autrui » que celui du meurtre.

    A – L’incrimination.

    1 – L’élément matériel.

 — L’acte d’empoisonnement consiste à utiliser une substance mortelle.

    → « Substances de nature à entrainer la mort ». Une substance est un élément présentant des propriétés particulières (mortifères), qu’il s’agisse d’un liquide, d’un solide, d’un gaz ou encore d’un rayon ou d’un virus, d’origine animale, végétale, minérale (naturelle ou fabriquée). Il n’y a pas empoisonnement si ce que l’on utilise n’est pas une substance (faire ingurgiter de l’eau jusqu’à étouffement.).

    → Substance doit être de nature à entrainer la mort, et donc avoir une propriété mortifère, soit par sa nature même (quelque soit la dose), soit en fonction de la quantité qu’on emploie, et/ou lorsqu’elle est associée à un autre produit. Il suffit qu’elle soit ‘potentiellement’ mortelle. Ce risque mortel s’apprécie par rapport à un individu standard.

    → Si on emploi une substance normalement non mortelle mais qui pouvait tuer telle personne, on peut estimer qu’il y a empoisonnement dès lors que sur la personne la substance est de nature à entrainer la mort. Mais pas de réponse claire. On peut penser que non. Auquel cas on peut se retrancher sur le meurtre ou assassinat.

    → Si la substance utilisée n’est pas de nature à entrainer la mort, si l’agent a cru qu’elle l’était, on estime qu’il y a tentative d’empoisonnement. Si l’agent savait que la substance n’était pas mortelle, il n’y a ni empoisonnement, ni tentative, dans ce cas c’est le délit d’administration de substances nuisibles (222-15). Mais si la personne décède quand même, Dans ce cas c’est une circonstance aggravante du délit.

 — « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par administration ou l’emploi de la substance ».

    → L’emploi c’est se servir du poison. Terme très large. Requiert quand même d’attenter à la vie. Il y a besoin d’une relation de causalité. Il n’est pas nécessaire que la personne ait ingurgité le poison.

    → L’administration, c’est lorsque la substance est introduite dans le corps de la victime. L’agent peut introduire lui même le poison, ou faire introduire la substance par un tiers. Si le tiers est de bonne foi, pas coupable d’empoisonnement, sinon les deux individus sont co-auteurs. La substance peut être introduite par la victime elle même sans le savoir.

    → Il faut un attentat à la vie d’autrui, c’est à dire mettre sa vie en péril.

 — L’empoisonnement se consomme indépendamment de la mort. En effet, attenter = chercher à tuer, substance = de nature à, n’est pas mortelle Dans tous les cas, utilisation = emploi, donc pas absorption obligatoire de la substance.

    → C’est Donc une infraction formelle. Si la victime décède, c’est un empoisonnement. Le fait de fournir un antidote ne constitue pas un désistement volontaire.

    2 – L’élément moral. 

 — Crime, donc forcément intentionnel. L’agent doit sciemment attenter à la vie d’autrui. Doit connaître la propriété mortelle de la substance. Doctrine et Jurisprudence ne sont pas d’accord sur l’intention.

** pour certains, le contenu de l’infraction dépend de la nature du résultat. Désir certain de provoquer ce résultat, le résultat légal étant l’attentat à la vie. L’intention ne peut pas être de tuer donc. Ex. Une personne atteinte du Sida fait l’amour avec quelqu’un en ayant obtenu de la personne qu’elle ne se protège pas non plus. Elle contamine, mais sans intention de tuer, ni conscience de tuer, par contre il y a intention d’attenter à la vie d’autrui. Il y a donc empoisonnement.

** pour d’autres, estiment que l’empoisonnement requiert l’intention de tuer. Cour de cassation l’a jugé Dans 1 affaire du 2juillet 98, pour les même causes d’empoisonnement au VIH, cassant un Arrêt de la cour d’accusation, et déclare que « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administré ne suffit pas à caractériser l’intention homicide. ». L’intention de l’empoisonnement n’est donc pas simplement la conscience que l’on risque d’inoculer une substance mortelle, mais bien l’intention de l’inoculer. Dans l’affaire du sang contaminé, Cour de cassation déclare que « le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agit avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie de la personne. »

    B – La répression.

    1 Les responsables.

 — L’auteur, celui qui emploi ou administre lui même la substance. La tentative est punissable, elle ressemble à une tentative de meurtre. Elle va pouvoir se situer à un stade antérieur. Arrêt du 17 sept 1874, Cour de cassation dit que le commencement d’exécution peut résulter de ce que le poison aurait été jeté dans les aliments de la personne qu’on voulait empoisonner.

 — Le complice par instigation ou facilitation est aussi punissable. Cela consiste à participer à l’empoisonnement sans employer ou administrer soi même le poison. Pas de complicité si pas de fait principal punissable. Il existe Cependant le délit de mandat criminel.

 — L’empoisonnement peut être justifié par l’utilisation de la loi dans le cadre de l’euthanasie.

    2 – Les peines. 

 — Réclusion criminelle de 30ans. Circonstance aggravante, 221-2/3/4 prévues pour le meurtre sont applicables (préméditation, sur personne vulnérable, mineur etc..).

 — Article 221-5-3 Al. 1 prévoient que toute personne qui a tenté de commettre un empoisonnement est exempte de peine si ayant averti l’autorité…les autres auteurs ou complices.

L’alinéa 2 prévoit une réduction légale de peine, 20ans de réclusion si ayant averti … a permis d’éviter la mort ou a permis d’identifier les coupables.

    Paragraphe 3 – Le mandat criminel. 

 — Le fait d’inciter une personne à commettre un homicide volontaire, mais sans succès. 221-5-1.

    A – L’incrimination

    1 – L’élément légal. 

 — Infraction récente, loi Perben 2 du 9 mars 2004. Infraction autonome (car auteur) et formelle (car il ne faut pas de résultat) de complicité.

    2 – L’élément matériel. 

 — Une personne incite autrui à commettre un homicide.

 — L’acte est une incitation, et doit consister à faire à une personne des offres ou promesses, ou à lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques. Il faut que l’incitation soit pour la commission d’un assassinat ou d’un empoisonnement.

 — L’incitation doit être impérativement infructueuse. Il ne faut même pas une tentative d’assassinat ou empoisonnement (possibilité d’actes préparatoires, ou infraction autre que celle prévue).

    → Si le tueur à gage a été embauché pour commettre un assassinat mais commet un empoisonnement, alors l’infraction de mandat n’est pas commise.

    → Si l’agent est arrivé à la tentative mais s’est désisté volontairement, alors l’auteur du mandat criminel ne bénéficie pas du désistement.

Si le mandat a porté ses fruits, la qualification de mandat criminel est inapplicable, Dans ce cas l’incitateur sera du coup complice du crime.

    3 – L’élément moral.

 — L’infraction est un délit intentionnel.

    B – La répression. 

 — On peut se rendre complice du mandat.

 — Peine = 10ans d’emprisonnement et amende de 150 000 euros.

    Paragraphe 4 – La provocation au suicide. 

    A – L’incrimination.

    1 – L’élément légal. 

 — 223-13 du Code Pénal. Provoquer autrui à se donner la mort.

 — La complicité de suicide n’est possible que si le suicide est une infraction. Or ce n’est pas le cas, donc impossible d’être complice. D’ou l’infraction de provocation au suicide. Le provocateur est auteur.

    2 –  L’élément matériel. 

Suicide ? = — Le fait pour un être humain de se donner lui même la mort.

Si l’agent provoque autrui à demander à un tiers qu’on le tue (on incite un malade en phase terminal à se faire euthanasier), n’entrerait pas dans l’article  223-13, mais pourrait être complicité d’assassinat ou empoisonnement.

Provoquer ? = — Au regard des personnes, la provocation peut être dirigée soit contre une personne déterminée soit contre un groupe de personnes déterminées. Une provocation générale au suicide n’est pas exclue par le texte mais le lien de causalité sera dur à établir si suicide il y a.

L’acte consiste à provoquer, quelque soit la manière. L’agent fait naitre le projet de suicide ou l’encourage Dans l’esprit de la victime. Dans tous les cas l’agent doit jouer un rôle déterminant Dans la mise en œuvre de ce projet. Soit l’agent convainc soit l’agent contraint la victime à passer à l’acte.

L’infraction n’est pas constituée lorsque le comportement de l’agent n’est pas suffisamment incitatif (conseil ? Arrêt 7 mars 92, Cour de cassation, vanter les mérites du suicide), d’ou l’article  223-14 puni également la publicité ou la propagande en faveur de produits, de moyens ou de méthodes de se suicider (Cour de cassation 13 novembre 2001). Il n’y a pas provocation au suicide, si l’agent participe à la réalisation du suicide mais son comportement ne peut pas être qualifié de provocation (s’il fournit l’arme ou un mode d’emploi, ou n’a rien fait à ce moment là).

Arrêt 5 mars 92 déclare coupable d’homicide involontaire des personnes qui se sont abstenues de prendre des nouvelles d’un suicidaire, qui s’est suicidé.

La manière de provoquer est sans intérêt. La doctrine estime qu’il faut une provocation suffisamment explicite pour que l’infraction joue.

Résultat de l’acte ? = — Il faut que l’incitation porte ses fruits. Il faut que la victime se soit suicidée ou qu’elle ait tenté de le faire. Si la personne a commencé mais s’est volontairement désistée, la loi ne fournit pas de réponse quant à l’incrimination, mais en peut penser qu’il y a matériellement une tentative.

Infraction formelle, ne requiert pas que la victime décède.

    3 – L’élément moral. 

 — Provocation au suicide est un délit intentionnel. L’agent doit avoir conscience qu’il provoque au suicide. Il faut intention que la victime décède. Si l’agent n’a pas l’intention que la victime se suicide, infraction exclue.

    B – La répression. 

 — Le provocateur est auteur. On peut se rendre complice du provocateur. La tentative de provocation au suicide n’est pas incriminée. Si la personne que l’on a provoque ne passe pas à l’acte, pas d’infraction.

 — Responsabilité pénale des personnes morales prévues 223-15-1.

 — Si provocation au suicide est faite par les médias, alors Article 223-15 prévoit que la responsabilité de l’infraction est attribuée selon les règles particulières du Droit Pénal de la presse (article 6 loi 29 juillet 81 établissant la responsabilité en cascade à savoir, en principe le responsable est le directeur de la publication ou l’éditeur. A défaut, c’est l’auteur des propos. A défaut, c’est l’imprimeur. A défaut, celle du vendeur. A défaut, celle du distributeur. A défaut, celle de l’afficheur. Ils peuvent aussi être complices.)

 — Peine : emprisonnement 3ans et 45k euros. Circonstance aggravante si victime est mineur de moins de 15ans, 5ans prison et 75k euros.

    Section 2 – La mort non souhaitée. 

    Paragraphe 1 – L’homicide involontaire. Très complexe car nécessite faute et lien de causalité. 

 — Consiste à causer sans le vouloir la mort d’autrui. Article 221-6.

 — Ne nécessite pas forcément un contact avec le défunt, ou un acte de violence.

    A – L’incrimination. 

    1 – L’élément moral. 

 — Se définit essentiellement de manière négative. C’est l’absence d’intention de tuer. Positivement, cela peut correspondre à deux fautes en lien causale :

    → En principe, le relâchement de la vigilance en est une cause.

    → Peu présenter un aspect intentionnel vu l’écart de conduite qui abouti à la mort, l’agent peut agir intentionnellement. Ex, bruler un feu rouge si pressé. Mais en aucun cas la mort est souhaitée.

    2 – L’élément matériel. 

Causer la mort d’autrui.

La victime est ‘autrui’ (quelqu’un d’autre que soi, un être humain en vie, Cour de cassation 24 mars 94, une personne est percutée par 2 véhicule, les deux conducteurs sont poursuivis pour homicide involontaire en disant qu’ils ont participé ensemble à une action dangereuse, pas d’homicide involontaire sur enfant à naitre, même si enfant allait tout juste naitre, voir décision Cour de cassation. Mais si l’enfant victime d’un accident à le temps de naitre en vie, mais décède peu après à cause de l’accident, la Jurisprudence admet l’homicide involontaire.

Arrêt 29 juin 2001, Assemblée plénière Cour de cassation, solution réaffirmée qu’un enfant né mort n’entraine pas homicide involontaire.

Que penser de la solution ?

En faveur → Principe d’interprétation stricte respecté, mais un peu facile.

       → La loi réprime l’avortement, mais elle n’en fait pas un meurtre pour autant. Donc tuer un enfant à naitre sans le vouloir ne peut pas être un homicide involontaire.

Contre        → Cour de cassation confondrait la notion de personne et la notion d’être humain. Or autrui n’est pas une personne mais un être humain. Donc tuer une personne à naitre serait tué un être humain donc homicide involontaire.

        → article 6 du Code civil énonce que la loi garanti le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Pour certains, un enfant à naitre est déjà vivant.

        → On est réputé être né chaque fois qu’il y va de notre intérêt.

        → IVG possible à tout instant pour motifs thérapeutiques est possible à tout moment, mais pour motif personnel c’est possible que pendant un certain temps. Il n’y aurait pas d’homicide involontaire tps qu’on se trouve Dans le délai légal d’avortement, mais sinon oui.

        → Si l’enfant à naitre n’est pas une personne, qu’est ce que c’est ? Si ce n’est pas une personne, c’est une chose…

Comportement homicide.

« Fait de causer ». Le texte se concentre sur la nature causale de l’acte. Il ne décrit pas vraiment le comportement. Peu être une omission ou une abstention. Peut être tout acte sauf les violences volontaires et les tortures de barbaries entrainant la mort.

>Article 221-6 ajoute « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. ». Pour le reste, ce sont des comportements physiques, des écarts de conduites par rapport à une norme. Cet écart de conduite s’apprécie en principe indépendamment de l’existence d’une règle juridique de prudence.

Maladresse : le fait de manier son propre corps, ou des objets, de manière inappropriée par rapport à la situation.

Imprudence : Acte de commission dangereux

Négligence : acte d’omission, le fait de ne pas mettre fin à une situation dangereuse.

Manquement […] : consiste à ne pas respecter une règle juridique expressément prévue par loi ou règlement et qui vise à assurer la prudence et la sécurité de la part des citoyens.

    → Ces fautes doivent être caractérisées par le juge. Il faut aussi que la mort ait été causée « dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 »

Dans cet article, l’alinéa 1 dit que les délits sont intentionnels en principe.

L’alinéa 3 dit que sur disposition spéciale, le délit peut être d’imprudence. Il est alors constitué en cas de faute d’imprudence, de négligence, ou de manquement […]. Il ajoute en outre que l’infraction d’imprudence est caractérisée « s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Les juges doivent vérifier que l’agence n’a pas accomplis les diligences normales, et doivent désormais étudier ce que l’agent devais faire, et pouvais faire. Avant les juges adaptaient le comportement du citoyen standard au comportement du citoyen de la même catégorie que lui. Donc le nouvel article 121-3 ne change pas si ce n’est que les juges doivent motiver davantage leurs décisions.

Résultat du comportement homicide.

Nature = mort de la victime. Il se consomme par la mort obligatoire. Infraction matérielle. Tentative d’homicide involontaire n’est pas incriminée.

La mort doit être la conséquence de l’imprudence […]

Le lien de causalité peut être direct ou indirect, et il doit exister.

Le lien de causalité doit donc être CERTAIN. Si la mort n’est pas due à l’imprudence, alors pas d’homicide involontaire. Idem si on pense que l’imprudence est la cause de la mort, mais qu’on en est pas certain.

Selon la théorie de la causalité adéquate, lorsqu’un dommage est produit, la ou les causes sont les événements qui d’après le cours normal des choses, devait produire ce dommage ont produit ce dommage. Elle permet de retenir une pluralité de causes.

La théorique de l’équivalence des conditions prétend que lorsqu’un dommage se produit, sa ou ses causes peuvent être tout événements, même anodins, sans lequel ce dommage ne serait pas apparu.

Dans une optique répressive, la Jurisprudence utilisait la théorie de l’équivalence des conditions.

La loi du 10 juillet 2000 vient distinguer en fonction de la rectitude du lien de causalité. Elle a pour but de dépénaliser les fautes d’imprudence simple au profit des décideurs publics ou privés, lorsque le lien de causalité est indirect entre la faute et le dommage. Nouvel Article 121-3 en posant des exigences supplémentaire.

Si le lien de causalité est direct : Il y a lien de causalité direct lorsqu’il n’est pas indirect alors que la faute est déterminante du dommage. On peut admettre un lien de causalité direct entre une faute et le dommage sans que la faute soit la plus proche du dommage. Dans un Arrêt du 29 juin 2010, un patient est opéré par un chirurgien, suite à quoi une complication apparaît. Le réanimateur décèle la complication mortelle qui décide de réopérer; il omet de reprogrammer l’opération. Cette négligence du réanimateur est indirecte selon la Cour de cassation, mais faute caractérisée.

Lorsque le lien est reconnu directe, toute faite, minime ou grosse suffit.

    → Une faute simple et une faute ordinaire suffit.

Si le lien de causalité est indirect : l’article 121-3 exige une faute grave. Le lien de causalité indirect l’est dans deux cas :

    → Lorsque l’agent à créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Ex, une personne achète un jouait pour son enfant, ce jouet se révèle dangereux, et l’enfant meurt en jouant avec. Faute du fabriquant directe ou indirecte ? Faute du père direct ou indirect ? Arrêt du 15 juin 2000, Cour de cassation, un commerçant vend un scooter non conforme aux règles de sécurités à un parent qui l’offre au fils de 16ans. Fils perd le contrôle et meurt. Vendeur condamné pour homicide involontaire indirectement lié au décès car le commerçant a permis la réalisation du dommage.

    

    → Lorsque l’agent n’a pas prit les mesures permettant d’éviter le dommage. Dans certain cas, l’omission semble être la cause directe du dommage. Arrêt 29 juin 2010, enfant de 4ans est retrouvé mort la tête coincée sous le volet roulant de la porte de garage des parents. Le volet n’était pas aux normes. Juges du fond estiment que lien de causalité du gérant est indirect, parce qu’il a omit de se renseigner sur les normes en vigueur et à quand même vendu le matériel.

Selon ses modalités, il va falloir une faute grave. La faute grave est soit délibérée, soit caractérisée.

–    La faute est délibérée lorsque l’agent a violé, de façon manifestement délibéré, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Donc l’agent a sciemment transgressé la norme, que cela saute aux yeux, obligation particulière. Cette faute est donc à moitié d’imprudence à moitié intentionnelle = — Dol éventuel.

–    La faute caractérisée existe lorsque l’agent a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Il faut un écart de conduite démontré / d’une particulière gravité qui expose autrui à un risque (probabilité de réalisation d’un dommage) de mort d’une forte probabilité, que l’agent ne devait ignorer (ne veut pas dire qu’il avait conscience du risque). Arrêt 4 juin 2002 relaxe un maire qui n’avait pas été averti du danger que représentait un matériel mis à la disposition des administrés.

–    La faute intermédiaire, pas prévue par la loi, est la violation délibérée d’une obligation de prudence non prévue par les textes, ou la violation délibéré d’une obligation générale de sécurité prévue par les textes. La Jurisprudence semble considérer que ces fautes sont des hypothèses de fautes caractérisées. Donc lorsque l’agent qui commet une faute qui ressemble à la faute délibérée mais que toutes les conditions ne sont pas remplies, alors cette pseudo faute délibérée est assimilée à une faute caractérisé. Arrêt 13 novembre 2002. En foret, un tronc roule et écrase l’enfant. Agent technique chargée de l’exploitation de la forêt et l’artisan qui a fait les travaux de bûcheronnage sont poursuivis pour homicide involontaire. Agent technique reconnu coupable pour faute caractérisé car avait la charge de surveiller la coupe des arbres, ayant personnellement constaté qu’un des troncs était instable. Savait que des gens viendraient s’amuser. Mais n’a pas prit de précaution. Il a donc délibérément omis de faire les diligences rendues nécessaires par la situation. Si la pseudo faute délibéré répond à toutes les conditions de la faute caractérisée, alors pas de soucis, mais certain auteurs estiment que l’assimilation est totalement impossible car la faute caractérisé suppose que l’agent n’ait pas perçu le danger alors qu’il n’aurait pas pu.

La distinction entre lien de causalité directe et indirecte n’est prévue qu’à l’égard des personnes physiques. Pour les personne morale, quelque soit la faute elle est responsable.

    B – La répression. 

    1 – Le coupable. 

 — L’auteur est celui qui commet personnellement la faute en relation causale avec le décès de la  victime.

 — La tentative de ce délit n’est pas incriminée mais il existe une infraction qui y ressemble (risque causé à autrui).

 — La complicité est punissable sous ses deux formes. Mais pas forcément nécessaire car la faute du complice, qui est en relation causale avec le décès, pourrait faire considérer que le pseudo complice est lui même auteur de l’homicide. Pour la Jurisprudence, ce pseudo complice est plus souvent poursuivi comme auteur. Arrêt 5 octobre 2004. Une personne loue des scooters des mers à un mineur qui n’a pas le permis et qui ignore les règles de bases. Mineur cause un accident mortel. Loueur aussi poursuivis pour homicide involontaire, avec faute caractérisé.

Art 221-7, responsabilité des personnes morales est prévu.

    2 – Les peines. 

 — 3 ans d’emprisonnement et 45k euros.

 — Circonstance aggravante 221-6 à 221-6-2 = — 5ans prisons et 75k euros si :

    → En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement.

    → Si l’homicide involontaire est commis au cours d’un accident de la circulation par un conducteur ou en conséquence de l’agression par un chien par le propriétaire ou le détenteur de l’animal.

 — 7ans et 100.000 euros au détriment des personnes des personnes cités ci dessus lorsque certaines fautes particulières sont relevées à leur encontre (ivre, drogué, dépassement de vitesse de 50 km/h au moins etc.)

    Paragraphe 2 – L’infraction de risques causés à autrui. 

 — Article 223-1 du Code Pénal.

 — Mettre sciemment une personne en danger, ce dernier pouvant être mortel ou non, sans désirer que ce danger se concrétise.

    A – L’incrimination. 

    1 – L’élément matériel. 

    a- L’existence d’une obligation de sécurité et de prudence.

 — Loi ne réprime pas en tant que tel le fait de mettre en danger une personne. Ce n’est répréhensible que si cela viole une obligation de prudence ou sécurité. Il faut que cette dernière soit prévue par les textes, et particulière.

 — Ne peut s’agir d’une simple obligation de prudence et sécurité résultant des circonstances de l’espèce. Doit être prévu par une loi ou un règlement (décret, arrêté). Le règlement ne peut être un acte administratif individuel. Arrêt 10 mai 2000, Cour de cassation confirme que le règlement s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel, et continue en disant que tel n’est pas le cas d’un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et ayant obligé le propriétaire à faire des travaux.

 — Obligation doit être relative à la sécurité ou a la prudence. Loi ou règlement doit imposer au citoyen de respecter des règles de conduites destinées à protéger la vie ou l’intégrité physique des personnes. Il faut que cette obligation soit particulière.

    → Obligation générale de prudence ou sécurité est l’expression de l’obligation générale de ne pas nuire à autrui. Sont de ces obligations l’obligation pour un maire de veiller à la sécurité de ses administrés, ou celle pour les automobilistes de respecter les limites de vitesse.

    → Obligation particulière : norme de conduite rendue nécessaire par des circonstances ou des événements particuliers et dont la violation créerait un risque de dommages plus élevé que d’ordinaire. Ex. obligation pour les automobilistes de conduire à droit prêt de bord de la chaussée, ou de ne doubler qu’en l’absence de danger.

« Est une simple obligation générale de prudence l’obligation pour les conducteurs de rester constamment maitre de leurs véhicule. Est en revanche une obligation particulière de sécurité l’obligation qu’ont les conducteurs de véhicules avec des matières dangereuse de ne pas dépasser 80km/h. »

    

    b – Violation de l’obligation.

 — Article 223-1 emploi de terme de violation de l’obligation.

 — Ne suffit pas de violer, il faut que de cette violation résulte un risque pour les personnes. Ce risque est nécessaire mais est aussi suffisant.

 — Risque Nécessaire : il faut prouver l’existence de ce risque.

    → Il doit concerner autrui.

    → Autrui doit avoir été directement exposé à ce risque. Le risque peut se définir comme la possibilité d’un événement préjudiciable. Il n’a pas à être particulier. Un risque minime suffit. La Jurisprudence se contente même d’un risque abstrait. Arrêt : capitaine d’un navire a transporté 112 personnes, nombre trop important. Poursuivis pour mise en danger d’autrui. Condamné par les juges du fond et Cour de cassation relevant.

    → Le risque doit être immédiat. Dans l’instant, sous peu. Une personne doit être présente.

    → Le dommage qui pourrait se réaliser doit revêtir une gravité suffisante. « Risque de mort, ou de blessure susceptible d’entrainer une mutilation ou une infirmité permanente ». La loi oblige les juges à imaginer au vue des circonstances ce que la violation aurait pu engendrer comme dommage. Arrêt 3 avril 2001. A la montage, un individu circule sur les pistes en motoneige. A ce moment, la piste est réservée par arrêté du maire, au skieur. Au même moment, piste utilisée par skieur débutant et engin pas doté de dispositif lumineux et sonores. Donc risque immédiat. La Cour d’Appel condamne prévenu mais cassé par Cour de cassation qui reproche à la Cour d’Appel de ne pas suffisamment avoir étudié les circonstances concrètes, à savoir la configuration des lieux, la vitesse, l’encombrement des pistes, les évolutions des skieurs, ou toute autre particularité de l’espèce.

 — Risque suffisant : l’infraction se consomme sans que le danger se réalise. Infraction formelle. Si jamais le risque se concrétise, on ne peut plus utiliser cette infraction. Si le dommage se réalise mais que ce n’est pas la mort ou blessure avec infirmité permanente, on peu rester sur cette infraction.

    2 – L’élément moral. 

 — « violation Manifestement délibéré » : intentionnel, voulu, réfléchi.

 — « Manifestement délibéré » : Manifeste est ce qui ne fait pas de doute. Le caractère manifestement intentionnel résultera par exemple du fait que la personne connaissait l’obligation. Manifestement introduit une question de preuve de cette infraction.

 — L’exposition au risque doit être elle intentionnelle ? Article 121-3 Code Pénal dit que les délits sont en principe intentionnels, donc la mise en danger doit l’être aussi. Cependant, dans l’alinéa 2 « sur prévision de la loi, il peut aussi y avoir délit en cas de mise en danger délibérée d’autrui ». Cela se contredit.

    → Doctrine estime au final que la mise en danger elle aussi doit être délibérée et intentionnelle.

Dans un 1er Arrêt du 16 février 99, Cour de cassation semble considérer que l’exposition au risque doit être délibérée mais que ce caractère est présumé.

Dans un second Arrêt, elle dit que le caractère délibéré n’est pas exigé pour l’exposition au risque.

 — Il n’est pas nécessaire que l’agent veuille que le risque se réalise. S’il a une telle intention, on peut penser à une tentative de meurtre. La tentative de violence volontaire n’est pas incriminée.

 — L’élément moral est donc un dol éventuel, une prise de risque consciente.

    B – La répression. 

    1 – Les responsables.

 — Auteur : celui qui viole l’obligation et créer ainsi le risque.

 — La tentative n’est pas incriminée.

 — La complicité sous toutes ses formes peut s’appliquer. Arrêt 6 juin 2000, un maire se fait conduire par son chauffeur et lui donne l’ordre de brûler un feu rouge. Maire reconnue complice de mise en danger etc.

 — Article 223-2 prévoit expressément la responsabilité des personnes morales.

    2 – Peines 

 — 1an prison et 15k euros amande.

    3 – Les conflits de qualification.

 — Peut-on retenir cette infraction et une autre pour les mm fait ?

    → Quand l’infraction se réalise entrainant mort ou blessures = — meurtre ou .

    → Si la violation d’obligation de sécurité etc est déjà incriminée en temps que tel ? Style on brule feu rouge et on tue. Doctrine dit que non, car même faites Dans les deux infractions et les deux incriminations protèges les même valeurs.

    

Chapitre 2 – Les infractions contre le corps. 

    Section 1 – Les infractions contre l’intégrité corporelle. 

    Sous-section 1 – L’atteinte corporelle souhaitée. 

    Paragraphe 1 – Les tortures et actes de barbaries. 

 — Crime, Article 222-1 du Code Pénal. Dans certains cas, ce n’est qu’une circonstance aggravante (du viol par exemple).

    A – L’incrimination 

    1 – L’élément matériel. 

    a- La notion de torture et acte de barbarie.

 — Loi ne le dit pas. Selon la doctrine, la loi n’oblige pas à distinguer les deux formes de l’infraction, mais peut inciter à considérer que cela forme un tout. La Jurisprudence est de cet avis.

 — Les tortures seraient les comportements ayant pour finalité d’obtenir quelque chose de la victime. Convention des nations unies défini comme telle la torture. Elle pourrait servir à intimider, faire pression ou obtenir des renseignements.

 — Les actes de barbaries n’ont pas de finalité. Actes gratuits de simple cruauté.

 — pour certains auteurs ce qui différencie les deux serait l’intensité de l’acte.

 — Ce sont des comportements positifs de telle sorte qu’il ne peut s’agir d’une abstention même s’il en résulte un sort cruel pour la personne.

 — Ce sont des comportements physiques, contre le corps de la victime. Cette exigence ne résulte pas des textes. Doctrine est d’avis que cela pourrait aussi être psychologique. Pour la convention des nations unies, les tortures peuvent être des souffrances aiguës physiques ou mentales.

 — Ce sont des actes particulièrement cruels, entrainant souffrance extrême qui dépasse celle des simples violences, et qui peuvent s’expliquer par la négation de l’humanité de la victime.

    → Arrêt 10 janvier 2006, fait à plusieurs reprise, de frapper une personne avec une extrême violence, cette personne étant dénudée, ligotée et attachée à un arbre.

    → Arrêt 4 avril 2002, l’agent avait crevé les deux yeux de la victime provocant des souffrances aiguës.

    → Arrêt 3 novembre 75, fait pour le malfaiteur de bâillonner vieille femme sur son lit, de la ruer de coup au visage et sur tout le corps, et de lui introduire un objet dans le sexe avant de voler sa maison = — circonstance aggravante.

    → Arrêt Cour d’appel de Douai 10 octobre 91, un individu a forcé une femme à avoir des rapports avec un animal. On a retenu les tortures et actes de barbarie.

    b- La soumission de la personne à ces actes.

Personne : être humain en vie.

Soumission : personnes doit être soumise à ces actes. L’infraction est de type matériel. Pour la plupart des auteurs, l’infraction n’est constitué que si la personne subit les actes contre son gré, d’ou la soumission, de telle sorte que à contrario, infraction non constituée. Mais l’absence de consentement serait nécessaire pour constituer l’infraction.

    → Interprétation contestable. Être soumis veut tout simplement dire subir.

    2 – Elément moral. 

 — Intentionnel. Mobiles indifférents.

    B – La répression. 

 — Auteur est celui qui personnellement réalise ces tortures.

    → Tentative forcément punissable car crime.

    → Complicité punissable sous toutes ses formes. Article 222-33-3 sur le happy slapping. La diffusion des images enregistrées est un délit à part entière. Le fait de filmer est un cas de complicité.

 — article 222-6-1 prévoit expressément la responsabilité pénale des personnes morales.

 — A titre principalement, 15ans de réclusion criminelle.

    → Circonstances aggravantes aux Article 222-2 et suivants. Perpétuité lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. Perpétuité lorsqu’elle entraine la mort de la victime involontairement.

 — Article 222-6-2 prévoit l’exemption légale de peine est prévue en cas de tentative de tortures et actes de barbarie et l’atténuation légale de peine est prévue en cas d’infraction consommée.

    Paragraphe 2 – Les violences volontaires. 

 — Le fait de frapper intentionnellement la victime sans la torturer ou être barbare et sans la tuer. Il y a des crimes, des délits et des contraventions de violence.

    A – Les incriminations 

    1 – Les points communs aux différentes incriminations. 

    a- S’agissant de l’élément matériel

 — Supposent une victime : un être humain, en vie, née, autre que l’auteur des faits.

 — Il faut des actes de violence. Loi ne définit pas les violences. Le terme violence est utilisé seul par les textes alors que l’ancien Code Pénal parlait des violences, mais aussi des coups, des voies de faits et les blessures. Il faut que la victime subisse un choc.

    → Les violences supposent un acte de commission, un dommage (minime ou pas). Le choc suppose un contact.

    → Le dommage peut être distinct du choc. Ex, une brulure, fracture, mutilation, infirmité.

        → Ce dommage distinct est classé en 3 catégories : la mort. La mutilation ou infirmité permanente. Une incapacité de travail (unité de mesure de la gravité du dommage. C’est l’incapacité d’avoir une activité physique normale, peut être totale ITT ou non).

    → Avant, Jurisprudence avait admit les violences morales, en cas d’émotion sérieuse chez la victime. 30 avril 96 admet les violences dans le cas ou tir d’arme à feu tout prêt de la victime, sur le sol. Loi a officialisé ces décisions, Maintenant, l’Article 222-14-3 dispose que « les violences sont réprimées quelque soit leur nature y compris s’il s’agit de violences psychologiques ». Loi interprétative, donc rétroactive. Fait de créer une angoisse chez la personne, ou de lui faire extrêmement peur.

    → Les modalités des violences sont sans importance.

    b- S’agissant de l’élément moral.

 — L’agent a l’intention d’accomplir l’acte de violence. Si il a fait mal sans faire exprès, il y a atteinte involontaire à l’intégrité physique. Faut-il que l’agent ait voulu exactement le dommage qu’il a produit ?

    → Doctrine dit qu’il suffit que l’agent ait seulement voulu être violent. Si l’agent a engendré un dommage moins grave que celui qu’il avait prévu, il va se voir imputer la qualification au dommage produit. Si l’agent a engendré un dommage plus grave que prévu, il va subir la qualification du dommage effectivement produit.

 — Les infractions de violence se contentent d’un dol indéterminé. Suffit que l’agent ait voulu commettre un acte de violence. Dol dépassé si le dommage est plus important que son intention.

    2 – Les différentes qualifications. 

    a- Les violences pouvant n’engendrer aucun dommage distinct.

 — La loi punie l’acte de violence sans exiger qu’il produise un dommage autre que le choc lui même. L’article  R624-1 puni les violences n’ayant entrainé aucune ITT.

    → Contravention 4eme classe ‘violences légères’. Sauf si ces violences sont punis par un autre texte prévoyant peines plus lourde (si victime mineur par exemple)

 — L’article  222-13 prévoit que les violences n’ayant entrainées aucune incapacité de travail sont un délit mais uniquement lorsque certaines conditions sont remplies. Il faut que les violences soient commises contre certaines personnes ou dans certaines circonstances (préméditation, usage ou menace d’arme etc.)

    b- Les violences qui doivent engendrer un dommage distinct.

    Deux séries d’infractions.

 — La qualification juridique de la violence va pouvoir varier selon les caractères du dommage, ou la qualité de la victime par ex.

    Pour les infractions ordinaires, dont la qualification ne dépend que de l’intensité du dommage.

 — Si les violences ont entrainé la mort de la victime, alors il n’y a pas homicide involontaire mais violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Cette infraction est un crime puni par l’article 222-7 du Code Pénal

    Pour les violences ayant entrainé une mutilation ou infirmité permanente.

 — Délit de l’article 222-9

    Pour les violences ayant entrainé uniquement une incapacité de travail.

 — Si l’incapacité est inférieure ou égal à 8jours, les violences sont un délit puni par l’article  222-13 et à la condition que certaines circonstances soient présentes.

 — Si ITT de plus de 8jours, délit 222-11 du Code Pénal.

 — Si il y a une ITT d’une durée maximum de 8 jours, ça sera une contravention de 5eme classe, Article R625-1, sauf si en vertu de textes particulier, c’est érigé en délit.

    Pour les infractions avec intensité du dommage et à la condition que certaines circonstances soient présentes :

 — Si les violences sont commises de manières habituelle sur un mineur de moins de 15ans, ou sur une personne particulièrement vulnérable, Article 222-14 avec des distinctions :

    → Peut s’agir de crimes si elles entrainent la mort, soit si elles entrainent une mutilation ou infirmité permanente.

    → Peut s’agir d’un délit, l’un constitué si les violences ont induit une ITT de plus de 8 jours et l’autre constitué si elles n’ont pas entrainé d’ITT de plus de 8 jours.

 — Si les violences sont commises en bande organisé ou avec guet-apens ? Qui en plus ont lieu avec usage ou menace d’une arme sur certaines personnes (fonctionnaire police, gendarme, pompier, agent du réseau de transport public, une personne dépositaire de l’autorité publique lorsque ces personnes sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions). Article 222-14-1. Soit crime, en cas de mort ou infirmité permanente soit délit en cas d’incapacité de travail. Voir ci dessus.

 — Pour toutes ces infractions, pour dire que le dommage résulte du choc, il faut établir un lien de causalité entre les deux. La Jurisprudence retient l’équivalence des conditions. Un lien de causalité plus distendu suffit. La Jurisprudence considère que l’agent doit répondre du dommage causé à la fois par son comportement à lui et par les prédispositions de la victime.

Arrêt 26 avril 94, 2 individus ayant frappé personne tombée au sol, mort. Examen des faits montrait que sur une personne ordinaire, le fait de tomber au sol n’aurait pas entrainé la mort. La victime était morte en raison aussi de son état morbide et alcoolique. Cour de cassation répond que les prédispositions de la victime n’ont pas empêché de caractériser le lien de causalité.

La Jurisprudence considère que l’agent doit aussi répondre du dommage aggravé par le comportement de la victime. Arrêt 21 novembre 88, homme se rend chez son ex compagne et la menace avec un poignard. La femme parvient à sortir par son appartement, mais rattrapée et ramenée à l’intérieur. Prise de panique, saute par la fenêtre et subit ITT de 45 jours. Cour de cassation dit que la victime a aggravé son état mais n’empêche pas d’établir un lien de causalité suffisant entre les violences et le dommage.

    B – La répression. 

 — Auteur est celui qui lui même réalise l’acte de violence.

 — Tentative de violence n’existe pas pour les contraventions de violence. Pour les délits, le texte de tentative n’existe pas. Pour les violences criminelles, la doctrine et Jurisprudence sont d’avis qu’il n’y a pas de tentative. En effet, pour elles, la tentative d’une infraction de résultat n’est pas concevable, parce qu’il faudrait imaginer le résultat qu’aurait produit le commencement d’exécution s’il avait été fructueux.

    → Critiquable car on punit la mise en danger d’autrui, en envisageant le dommage qui aurait pu se produire. Et il y a des cas ou l’on pourrait facilement imaginer ce qui aurait pu se produire.

 — Jamais de tentative.

 — Il y a des infractions qui ressemblent à des tentatives de violences. Article R 623-3 énonce que constitue une contravention de 3eme classe le fait pour le gardien d’un animal dangereux d’exciter cet animal ou de ne pas le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit un passant alors même qu’il n’en est résulté aucun dommage.

 — De même, délit Article 222-15 réprime l’embuscade, le fait d’attendre un certain tps et Dans un lieu déterminé, un fonctionnaire de police, gendarme, etc, avec l’intention de commettre à son encontre des violences avec usage ou menace d’une arme.

 — Infractions de menaces sur les personnes.

 — il y a des infractions qui ressemblent aux actes préparatoires des infractions de violences.

    → Participation à une association de malfaiteur, Article 222-14-2 Code Pénal, est le fait de participer à un groupement ou une entente caractérisée par des faits matériels en vue de la commission de violences volontaires contre les personnes.

 — La complicité est punissable sous les formes de l’instigation et de la facilitation pour les délits et crimes, mais pour les contraventions, seule la complicité par instigation est punissable.

 — Cependant, R624-1 et R625-1 punissent le fait de faciliter sciemment par aide ou assistance la préparation ou la consommation de la contravention de violence. Infraction autonome de complicité ? Il serait auteur de sa propre infraction d’aide ou assistance aux violences. Pas de réponse de la Cour de cassation.

 — Les dispositions qui répriment le happy slapping sont applicables.

 — La responsabilité des personnes morales est prévue. 222-16-1.

 — Peines peuvent être criminelles (réclusion criminelle 15ans au max), délictuelles ou contraventionnelles (amende 4eme classe, soit 750 euros).

 — Circonstances aggravantes prévues :

    → En cas de violences criminelles ayant entrainé la mort, si victime est mineur de 15ans ou personne vulnérable, ou violence commise sur un témoin, ou s’il y a eu guet-apens, ou si la victime a été choisi sur le fondement d’un mobile discriminatoire alors aggravation.

    Paragraphe 3 – Administration de substance nuisible à la santé. 

 — Consiste à administrer à autrui une substance nuisible pour la santé d’un être humain qui va entrainer une atteinte physique ou morale. Article 222-15

    A – L’incrimination 

    1 – L’élément matériel. 

    a- L’acte.

 — « substances nuisibles ». Le terme « Substance » à le même sens que pour l’empoisonnement. Cette substance doit être nuisible, qui s’apprécie par rapport à un être humain standard. Donc si la substance est inoffensive par elle même mais qu’elle s’est avérée nuisible qu’à cause des particularités de la victime, infraction non constituée. On peu retenir la violence.

 — La nocuité de la substance s’apprécie au regard de l’intégrité physique ou psychique de la personne. AU niveau physique, cela peut entrainer une maladie (10 janvier 2006), la paralysie ou la perte d’un membre, un affaiblissement du tonus musculaire de la personne (Cour de cassation 14 juillet 95 : valium administré à une équipe foot adverse) ou un endormissement de la personne.

AU niveau psychologique, atteinte aux capacités de réflexion, discernement, endormissement de l’esprit etc.

 — Nuisible =/= mortel. La substance doit provoquer une altération anormale mais non mortelle de son métabolisme ou de son psychisme. Article 17 octobre 2000, femme a administré de la mort aux rats, Dans une dose non mortelle.

 — Si la substance est mortelle = empoisonnement. Mais on peut admettre que l’emploi d’une substance mortelle constitue l’infraction d’administration de substance nuisible Dans le cas ou l’on ne peut pas retenir l’empoisonnement.

    → Lorsque l’agent pensait que la substance mortelle était simplement nuisible.

    → Lorsque l’agent s’est trompé sur la dose. Il a cru employer une dose nocive alors qu’elle était mortelle.

    → Lorsque l’agent n’a pas eu l’intention de tuer.

Art 222-15 dit que l’administration de substance nuisible est puni selon les infractions de violences. Donc peut y avoir crime.

 — L’acte consiste à administrer. Même sens que pour l’empoisonnement, sauf qu’ici il n’y a pas l’emploi.

    b- Le résultat de l’acte.

 — Texte dit que l’administration doit « porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique ». Infraction matérielle.

 — Si pas d’atteinte, pas d’infraction.

 — L’atteinte doit être une conséquence de l’administration. Il y a besoin d’un lien de causalité.

 — L’atteinte n’a pas besoin d’être particulièrement grave. En réalité, l’article  222-15 énonce que notre infraction « est puni des peines mentionnées aux article 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles ». Il faudra donc vérifier la gravité du dommage pour pouvoir appliquer les peines.

    2 – L’élément moral. 

 — L’infraction est intentionnelle. L’agent doit savoir que ce qu’il est entrain d’administrer est une substance nuisible.

 — Si l’agent pense que la substance est mortelle, certaines pensent qu’il y a tentative d’empoisonnement, d’autres qu’on est encore Dans cette infraction.

 — L’agent doit avoir conscience qu’il est entrain d’administrer la substance. A contrario, infraction exclue.

 — Faut-il que l’agent ait prévu le résultat qu’il va causer ?

    → L’agent se voit imputer qu’il a effectivement engendré, même s’il est différent de celui qu’il avait prévu.

    B – La répression. 

 — L’auteur est celui qui administre lui même la substance. On peut administrer par l’intermédiaire d’un tiers.

 — La tentative, à défaut de texte, n’est pas incriminée.

 — La complicité est punissable sous toutes ses formes.

 — 222-16-1 : responsabilité des personnes morales est prévue.

 — Pas de peines propres, elle emprunte aux différentes infractions de violences. Il suffit de faire le lien.

 

    Sous-section 2 – L’atteinte corporelle non souhaitée. 

    Paragraphe 1 – Les atteintes involontaires à l’intégrité physique. 

 — Consiste à blesser une personne sans le vouloir. Article 222-19 à 222-20-2, plusieurs de ces infractions.

 — On peut les distinguer en incrimination générales et incriminations particulières (si faute requise est particulière)

    A – Les incriminations générales. 

 — Article 222-19 al. 1, R622-1 et R625-2.

 — C’est le fait de causer à autrui dans les conditions et selon les distinctions de l’article  121-3 par maladresse, imprudence (…) une incapacité de travail à la victime.

 — même structure que pour l’homicide involontaire.

    → Il faut une faute d’imprudence au sens large (négligence, manquement à une obligation…, imprudence etc).

    → Faute doit être appréciée conformément à l’article  121-3 al. 3 du Code Pénal (in concreto).

    → Faute doit être la cause du dommage, mais il faudra distinguer selon la nature du lien de causalité. Si lien directe, imprudence simple suffit, si lien indirect, faute grave (délibérée ou caractérisée)

    → dommage peut être de 3 sortes :

        → Si ITT supérieure à 3 mois, infraction est un délit, Article 222-19 al. 1, emprisonnement de 2ans et 30k euros. Circonstances aggravante : violation manifestement délibéré d’une obligation de prudence (…), ou lorsque le dommage est causé par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, ou si agression d’un chien.

        → Si ITT maximale de 3 mois, infraction est contravention 5eme classe, Article R625-2, avec amande qui correspond.

        → S’il n’y a pas d’ITT, contravention de 2eme classe, Article R622-1, avec amande qui correspond.

    B – Les incriminations spéciales. 

 — Article 222-20 et R625-3 du Code Pénal.

 — IL faut une faute d’imprudence, un lien de causalité, une atteinte à l’intégrité physique.

    → La faute doit s’agir impérativement de la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence (…) par loi ou règlement. Donc ne peut être ni une faute simple ni faute caractérisée. Lien de causalité peut être direct ou pas, peut importe.

    → Le dommage peut être de deux sortes.

        → Si la violation entraine ITT inférieure ou égale à 3mois, délit, Article 222-20. Peine est emprisonnement d’1an et amande de 15k euros avec les circonstances aggravantes du chien et de ?

        → Si pas d’ITT, contravention 5eme classe, Article R625-3, avec amande qui correspond.

        → Si aucun des cas de ces textes, on applique les incriminations générales (genre si ITT est supérieur à 3 mois).

    Paragraphe 2 – Les abstentions face à un danger. 

 — Une personne n’a pas causé de dommage, mais une autre personne est en danger. L’individu ne va pas aider la personne, elle va être indifférente à son sort.

    A – Le non obstacle à la commission d’une infraction. 

 — Délit, Article 222-6 al. 1 du Code Pénal. Le fait de ne pas empêcher la réalisation d’une infraction contre les personnes.

 — L’infraction qui n’est pas empêchée peut être soit un crime soit un délit.

    → Pour le crime, Article 223-6 dit « un crime », donc n’importe quel crime suffit. Peut être aussi une infraction qui est au départ un délit mais devient un crime avec circonstance aggravante. Cependant, elle est Dans le code pénal au niveau des personnes, il semblerait logique de cantonner l’incrimination au fait d’empêcher les crimes contre les personnes. Il semble que Cour de cassation ne soit pas de cet avis car elle  applique l’incrimination au fait de ne pas avoir empêché un crime d’incendie volontaire.

    → Pour le délit, « contre l’intégrité corporelle » uniquement (violences volontaire ?). Ne sont donc pas visés les délits contres les biens, ou les délits contre les personnes qui ne protègent pas l’intégrité corporelle (injure ?), ou les contraventions contre l’intégrité corporelle.

    → On ne peut pas reprocher cette infraction à l’auteur de l’infraction non empêchée. Mais peut-on imputer l’infraction au complice ? Jurisprudence pourrait être favorable au cumul, mais pas très claire.

 — Il faut que l’infraction puisse être empêchée, mais qu’elle ne le soit pas.

    → Possibilité temporaire : si l’infraction est consommée, c’est mort. Il faut que l’infraction soit entrain de se consommé soit tenté. Beaucoup d’auteurs et Beaucoup d’arrêt de la Cour de cassation ont admis que le délit de non obstacle est constitué même si l’infraction redouté n’est pas allée plus loin que le stade de la préparation à la condition toutefois qu’il y ait des raisons sérieuses de penser que cette infraction allait être mise à exécution.

    → Possibilité matérielle : l’agent doit avoir les moyens et capacités de s’opposer à la commission de l’infraction soit lui même, soit en prévenant autrui. L’infraction n’est pas consommée si l’agent n’a pas la force, l’intelligence, les moyens ou la compétence pour s’opposer à l’infraction.

    → Possibilité morale : l’incrimination morale précise que ce délit n’est constitué que si l’agent pouvait empêcher l’infraction sans risque pour lui ou pour les tiers. En présence de risques, l’infraction est donc exclue. La loi ne définit pas le risque. Doctrine + Jurisprudence disent que c’est un risque pour l’intégrité physique de la personne. A contrario, si risque pour les biens ou pour l’intégrité psychique, il faut s’opposer.

Rien non plus sur l’intensité du risque. Jurisprudence se contente d’un risque certain.

    → L’agent ne commet le délit que s’il pouvait empêcher l’infraction par son action immédiate, en portant secours lui mm à la victime ou en avertissant autrui par ex. Cour de cassation précise que cette infraction n’impose pas l’obligation de dénonciation, 7 novembre 90.

    → Si l’infraction redoutée n’a pas eu lieu grâce à quelqu’un d’autre que la personne qui s’est abstenue, alors la personne qui n’a rien fait reste coupable.

    → L’abstention doit être volontaire, délit intentionnel.

 — 5ans d’emprisonnement et 75k euros amende.

    B – Non assistance à personne en péril. 

 — Ne pas secourir une personne en situation de péril. 222-6 al. 2.

    1 – Elément matériel. 

 — Victime du péril est une « personne », être humain, en vie. La personne doit être irréversiblement morte, c’est à dire qu’une personne peut paraître morte, mais elle ne l’est pas forcément (ne pas faire repartir son rythme cardiaque constitue l’infraction ?).

La Jurisprudence semble retenir l’idée que l’enfant à naitre n’est pas une personne, donc s’il est mort né, il n’y a jamais eu de personne. S’il est mort mais né vivant, on peut le considérer comme avoir été une personne.

    → Donc si l’enfant à naitre auquel on n’a pas porté secours vient à naitre mort, infraction exclue.

    → Si on ne lui a pas porté secours mais qu’il est né vivant puis est mort, infraction peut être retenue. Cour de cassation 2 avril 92

Péril :

 — C’est un danger particulièrement grave c’est à dire le risque de la réalisation d’un mal très important.

 — Le péril doit concerné la personne elle même, son intégrité physique, sa liberté de déplacement, et être suffisamment grave.

 — Le péril doit être imminent, c’est à dire sur le point de se réaliser ou de s’aggraver. Il doit aussi être certain, c’est à dire qu’il existe bien un danger (peu importe qu’il se concrétise ou non).

    → C’est à dire que le péril doit être constant (prouvé, non discutable).

 — Le péril ne doit pas s’être déjà concrétisé. Mais il peut y avoir un risque d’aggravation, qu’il faudra empêcher.

 — L’origine du péril n’importe pas à priori.

    → Le péril d’origine licite n’est pas le risque de réalisation d’une infraction (feu de cheminé qui s’emballe ?)

    → Le péril d’origine pénale illicite : une infraction. Une personne est sur le point de se faire violer par ex.

    → La non assistance en péril serait la qualification générale, et le non obstacle à la commission d’une infraction serait la qualification spéciale.

 — Le texte prévoit que le défaut d’assistance peut être reproché à quiconque. Cependant, il se peut que la personne qui s’abstient de secourir la victime soit à l’origine du péril. Dans ce cas,

    → Si l’individu qui est à l’origine du péril à voulu la réalisation du péril, alors il ne peut pas se voir imputer le délit de non assistance. Logique.

    → Si l’individu qui est à l’origine n’a pas créé le péril intentionnellement, alors on va pouvoir lui reprocher ce délit.

 — Le péril doit être encore présent. L’agent doit avoir les moyens physique, intellectuels et matériels de porter assistance à la victime du péril, « soit par son action personnel, soit en provoquant un secours ». La loi n’offre pas à l’individu une totale liberté de choix entre agir lui même et faire agir autrui. L’individu doit choisir la forme de secours la plus appropriée, qui lutte vraiment contre le risque.

Donc si l’individu choisi une forme de secours inefficace, l’infraction est constituée.

 — Article 223-6 n’impose de secourir que si l’on peut agir sans risque pour soi même ou pour les tiers.

    2 – L’élément moral. 

 — Infraction intentionnelle, à la fois pour le péril et pour le fait de ne pas empêcher le péril.

    → Il faut que l’agent sache qu’une personne est en péril. S’il pense qu’il n’y a pas péril, on ne peut pas lui reprocher l’infraction. Il y a erreur de fait incompatible avec l’intention.

    → La qualité particulière de l’agent peut le pousser à aller au delà des apparences. Ex un médecin examine un patient et estime qu’il n’y a pas de péril mais n’en est pas certain, alors il doit demander l’avis de quelqu’un de plus expérimenter que lui. S’il ne le fait pas et qu’il y avait péril, infraction constituée.

 — L’agent doit intentionnellement s’abstenir.

 — 5ans de prison et 75k euro amende.

 

    Section 2 – Les infractions contre la liberté corporelle.

Sous-section 1 – les infractions contre la Liberté de déplacement.

    Paragraphe 1 – Les incriminations, Article 224-1.

 — L’article prévoit que l’infraction n’est constituée que si les actes attentatoires de la liberté sont non conformes au droit.

    A – L’élément matériel.

 — Article 224-1 énonce que l’infraction peut se commettre par 4 types d’actes :

    → L’arrestation, l’enlèvement, la détention et la séquestration.

 — Sous l’ancien code, Cour de cassation avait considéré qu’il en découlait 3 infractions : arrestation, enlèvement et détention/séquestration, 26 juillet 1966. Confirmé sous l’empire du nouveau code, Cour de cassation 30 octobre 96 qui parle des crimes d’arrestation illégale, enlèvement et détention/séquestration illégale.

 — La Jurisprudence a précisé qu’on peut cumuler l’arrestation avec la détention/séquestration. Rien n’exclus de cumuler l’arrestation et l’enlèvement ou l’enlèvement et la détention/séquestration.

    → On ne peut pas cumuler les 3.

L’arrestation :

 — C’est le fait d’appréhender physiquement le corps d’une personne au lieu même ou elle se trouve, de telle sorte que celle ci ne peut plus se déplacer. Lieu de l’arrestation est sans importance.

 — Si la personne appréhendé est obligée ensuite de se déplacer, Dans ce cas il n’y a plus arrestation il y a enlèvement.

 — Si cette personne perd sa liberté de déplacement pendant une certaine période, l’arrestation se transforme en séquestration ou détention.

L’enlèvement :

 — Consiste à s’emparer d’une personne pour l’entrainer hors de l’endroit ou elle se trouve. Cela suppose donc une arrestation mais ne nécessite pas une séquestration ou détention.

Séquestration / détention : Rétention

Points communs.

 — Les deux actes supposent une atteinte à la liberté de déplacement de la victime mais cette atteinte doit durer un certain tps plus long que celui des deux infraction précédentes.

    → Cour de cassation , 23 mars 83 dit que l’arrestation illégale est une infraction instantanée dont l’élément matériel consiste à appréhender au corps un individus alors que la détention et la séquestration illégale sont des infractions continues consistant à retenir contre son gré une personnes illégalement arrêtée.

 — Jurisprudence dit que la liberté de déplacement ait cessé pendant quelques instants.

 — Ils ne supposent pas nécessairement en amont un acte d’arrestation ou d’enlèvement. On peut séquestrer une personne à l’endroit ou elle se trouve déjà (chez elle).

Différences.

 — pour certains, la détention serait plus confortable que la séquestration.

 — pour d’autre, ce serait la plus ou moins grande privation de liberté. Pour la séquestration, l’individu serait Dans un endroit clos, dont il ne peut sortir. La détention permettrait à la victime de bouger un peu.

 

 — Ces 4 actes doivent avoir causé un résultat. Infraction matérielle contre la liberté de déplacement. Le fait de suivre et surveiller une personne n’est pas une atteinte à la liberté de déplacement, elle est simplement gênée.

 — Le fait d’interdire un endroit à une personne n’est pas une infraction ci dessus.

 — pour qu’une personne soit privée de sa liberté, il faut forcément agir contre son gré. Les 4 actes supposent donc que la personne ne soit pas consentante.

 — Il n’est pas nécessaire que la personne ait exprimée de manière explicite son désaccord (essayer de se libérer ?). Une absence de résistance ne vaut pas un consentement.

    B – le caractère intrinsèquement illicite des actes.

 — article 224-1 énonce « que l’atteinte à la liberté doit avoir lieu sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ».

    → Commandement de l’autorité légitime et autorisation de la loi ?

        → Ici effet exclusif de l’infraction et non un effet justificatif. Cela empêche le caractère arbitraire des actes. L’infraction est inexistante.

Pr l’autorisation de la loi :

    → Article 78-1 Code de Procédure Pénale permet aux fonctionnaires de police de faire des contrôles et vérifications d’identité. Pour opérer ces deux actes il faut immobiliser la personne, voire la retenir. Ici il n’y a pas d’infraction.

    → Article 63 et suivants et 77 et 78 permettent aux OPJ de décider du placement en Garde à vue d’un suspect.

    → Article 73 du Code de Procédure Pénale permet à tout citoyen, y compris policier, d’arrêter l’auteur d’un crime ou d’un délit surpris en situation de flagrance.

Ordre des autorités constituées :

    → Les agents des établissements pénitentiaires peuvent recevoir et détenir les condamnées en détention provisoire.

    → Un magistrat peut faire un mandat de recherche, d’arrêt, d’amener.

L’ordre n’a pas à être légal. Il doit être MANIFESTEMENT illégal.

    C – L’élément Moral.

 — Ces crimes sont intentionnels.

 — L’agent doit sciemment priver la personne de sa liberté, et avoir conscience d’agir contre le gré de la victime, et doit avoir conscience que son acte n’est pas autorité par la loi ou par l’autorité.

    Paragraphe 2 – La répression.

 — Auteur est celui qui prive lui même la personne de sa liberté. On peut imputer cette infraction à tous les gens qui gravitent autour de la victime séquestrée.

 — Tentative punissable.

 — Complice par instigation. Le comportement de l’auteur doit être causal de la privation de liberté. Quelqu’un qui serai là par hasard ne peut être complice.

    → Cour de cassation 6 septembre 1989, grève de 50 salariés. Patrons de l’entreprise séquestrés. Sont poursuivis comme auteur 3 d’entre eux, mais sont relaxé par CA au motif que la preuve était simplement qu’ils étaient sur les lieux.

 — Peines variables.

    → Peines de principe. Chacune des infractions est punie d’une réclusion criminelle de 20ans.

    → Peines exceptionnelles, plus douces. Cause d’atténuation de peine par laquelle lorsque la victime est libérée volontairement par le coupable avant le 7eme jour accompli et si en plus la victime n’a pas subit de mutilation ou d’infirmité permanente ni de torture ou d’acte de barbarie, les peines sont abaissées à 5ans d’emprisonnement et 75k euros amende.

        → Mesure qui incite le coupable au repentir actif. Mieux vaut une libération certaine que des peines lourdes.

Il y a des circonstances aggravantes.

    → La mort de la victime, torture ou actes de barbarie, mutilation ou infirmité permanente, qu’ils soient provoqués intentionnellement ou qu’ils résultent des conditions de la détention.

Exemption légale en cas de tentative et réduction légale de peine si l’infraction a été commise mais que la personne a averti les autorités.

    Sous section 2 – Les infractions contre la liberté sexuelle.

Agression sexuelle : Contact physique à caractère sexuel imposé à la victime.

Atteintes sexuelles non agressives : Contact physique à caractère sexuel accepté par la victime.

    Paragraphe 1 – Les agressions sexuelles.

    A – Les deux incriminations. Le viol et Les autres agressions sexuelles. 

    1 – Les conditions communes aux agressions sexuelles.

 — Les agressions sexuelles se commettent à l’encontre d’autrui. Être humain.

Donc pas sur animal (il y a une incrimination spécial, article 521-1 réprime le fait d’exercer des sévices soit graves soit de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité).

 — Autrui doit être en vie, et né vivant, donc pas un cadavre. Cour de cassation 30 aout 1877, un soldat avait déterré des cadavres pour forniquer avec eux. Pas d’agression sexuelle.

 — Autrui est quelqu’un d’autre que soi même.

 — Il faut un défaut de consentement de la victime. Article 222-22 énonce que « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

    → La violence est l’usage de la force à l’encontre de la victime. Peut être physique ou morale.

    → La contrainte au sens du texte consiste à imposer l’acte sexuel à la victime. Peut être physique (attacher la victime), ou morale (loi 8 février 2010 insère l’article  222-22-1 qui dispose que la contrainte prévue peut être physique ou morale). Il y a contrainte morale lorsque l’agent laisse la victime physiquement libre mais l’oblige intellectuellement à se plier à l’acte (menace, peur). Quid de l’importante différence ou forte autorité sur la victime. Jusqu’en 2010, Jurisprudence estimait que ces circonstances là ne prouvaient pas à eux seuls que la personne n’avait pas consentie. Cour de cassation du 21 octobre 1998, 21 février 2007. Sauf si l’enfant est en trop bas âge pour qu’il soit libre moralement, Cour de cassation 7 décembre 2005.

Mais loi 8 février 2010 dit que la contrainte morale « peut résulter de la différence d’âge entre une victime mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui ci exerce sur cette victime ».

La loi n’est qu’un indice, « peut résulter », donc ne condamne pas la Jurisprudence de la Cour de cassation.

« et », donc faut-il les deux éléments de la loi ou bien est-ce que un seul élément suffit ? On peut estimer qu’il faut les deux.

    → La Menace est l’annonce que la victime subira un mal si elle refuse l’acte sexuel. Peut être implicite, et viser soit la victime elle même soit sa situation ou ses biens, ou même autrui.

    → La surprise est le fait de surprendre son consentement, c’est à dire qu’on impose l’acte sans qu’elle ait eu les moyens ou le tps de refuser. Le fait de saouler ou de profiter de son état d’ébriété, d’utiliser de l’hypnose, ou de profiter d’une déficience mentale, voire un état de choc sont des cas de surprise.

 — Si l’un de ces 4 éléments est présent, le caractère agressif sera vérifié. S’il n’y a pas un de ces éléments, l’infraction ne pourra pas être constituée.

    → Si la personne consent pleinement, sans surprise, pas d’infraction du tout.

L’abs de consentement doit être prouvé. La preuve va résulter des faits, comme par ex l’attitude de l’auteur, de la victime. La victime peut ne pas se défendre par crainte. C’est au parquet de prouver que la victime n’a pas consenti.

 — article 222-22 prévoit que l’agression sexuelle se conçoit quelque soit la nature des relations entre l’agresseur et sa victime, y compris mariage. En cas de mariage, chacun des époux est présumé consentir, mais c’est une présomption simple.

 — L’agression sexuelle est exclue quand bien même le consentement ne soit pas entier, s’il n’y a ni violence, contrainte, menace ou surprise. (Ex. les péripatéticiennes, qui refuseraient si elles avaient de l’argent).

    2 – Les différentes agressions sexuelles : Viol et autres agressions sexuelles.

    Viol : article 222-23

 — Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, imposé à autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.

 — Ratione Materiae : l’acte de pénétration sexuelle. Elle doit être accomplie. A défaut, pas de viol. Mais il peut y avoir tentative.

La doctrine définie l’acte de pénétration comme la pénétration du corps d’autrui par un sexe ou dans le sexe.

En cas de pénétration Dans le sexe, la victime ne peut être qu’une femme. Le sexe peut être pénétré soit par un autre sexe, soit par un autre membre du corps (doigt), soit par un animal, soit par un objet.

 — Le fait de forcer la victime à se pénétrer elle même ne permet pas de caractériser le viol, l’acte de pénétration doit être effectif du coupable.

Peut il y avoir viol autrement que dans le sexe et par le sexe. Ex en introduisant objet Dans anus, ou Dans la bouche (A relativiser pour la bouche).

    → Cour de cassation semble favorable à assimiler cet acte la à un viol si la scène possède une connotation sexuelle. 6 décembre 1995, 27 avril 1994.

Arrêt 21 février 2007, une personne avait prit un gode, recouvert d’un préservatif, et avait forcé la victime à mimer une fellation. Viol exclu par Cour de cassation en disant que certes la fellation peut être un viol, mais Dans ce cas il faut une pénétration par l’organe sexuel masculin et non un objet le représentant.

 — Ratione personae. Viol « Sur la personne d’autrui ». IL faut donc que ce soit le corps de la victime qui subisse la pénétration. Genre une femme suce un mec de force, qui n’y consent pas.

Cour de cassation 16 décembre 1997, énonce que tout acte de fellation constitue un viol dès lors qu’il est imposé à celui qui le subit ou à celui qui le pratique.

Revirement 22 aout 2001, Cour de cassation énonce que le viol est exclu car il requiert que l’acte de pénétration sexuel sur le corps de la victime. Donc le corps de la victime doit être pénétré.

 — Viol est un crime et donc intentionnel. Nécessite un dol général. IL faut que l’agent ait conscience qu’il effectue un acte de pénétration.

 — L’agent doit savoir qu’il impose l’acte, par violence, contrainte menace ou surprise. A contrario, si l’agent pense que la victime consent, le viol est exclu en l’abs d’intention.

 — En principe, le viol ne requiert pas de dol spécial. Pas de nécessité lubrique. Certaines décisions font penser que l’acte doit avoir une connotation lubrique marquée.

    → Parfois, difficile de différencier entre le viol et la torture (ex. du bâton dans l’anus). Cour de cassation 9 décembre 1993, sodomie servait un mobile pécuniaire et n’avait pas un caractère pécuniaire. Cour de cassation a exclu le viol et retenu la tentative d’extorsion.

En cas de viol par contre, le motif lubrique est indifférent.

    Les autres/simples agressions sexuelles :

 — Positivement, ce sont des agressions sexuelles, à savoir une atteinte sexuelle. Il faut donc un caractère sexuel. Il faut un contact physique imposé à la victime.

    → On admet que soulever la jupe peut être une agression sexuelle.

 — Négativement, ce sont toutes agressions sexuelles autres que le viol. Le plus souvent, il n’y a pas de pénétration. Peuvent comporter pénétration s’il n’y a pas viol.

 — Il faut une abs de consentement de la victime. Violence, contrainte, menace, surprise.

 — Un contact sexuel autre que le viol peut constituer une tentative de viol, comme un commencement d’exécution. Dépend de l’intention de pénétration ou non de l’agent.

    

    B – La répression.

 — Auteur est celui qui réalise personnellement l’acte. La tentative des deux types est punie. Pour les autres agressions sexuelles, Article 222-31 réprime la tentative de ces délits.

 — Complicité punissable sous toutes ses formes. Idem pour le happy slapping, applicable également aux agressions sexuelles.

 — pour que la complicité soit constituée, il faut un fait principal punissable. A défaut, pas de complicité. Mais peut y avoir infraction autonome.

    → Constitue un délit autonome le fait de faire à une personne des offres ou promesses, dons ou présents, avantages quelconques, afin qu’elle commette à l’encontre d’un mineur l’une des infractions visée aux Article 222-22 à 222-31 lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée.

 — Responsabilité pénale des Personnes morales est prévue. 222-33-1 du Code Pénal.

 — Viol est puni de 15ans de réclusion criminelle. 222-23 du Code Pénal.

    → Circonstances aggravantes, 222-24 à 26, augmentent peine à 20ans si victime est mineur de 15ans, ou lorsque l’acte est commis par un ascendant ou par tout autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

    → Peine de 30ans lorsque le viol entraine la mort de la victime. Perpétuité si il est précédé, accompagné ou suivit de tortures ou actes de barbarie.

 — pour les agressions sexuelles, 5ans prison et 75.000 euro amende.

    → Circonstances aggravantes, 7ans prison et 100.000 euro, si infraction commise par ascendant etc, sur mineur de 15ans. 10 ans prison et 150.000 euro si les deux circonstances aggravantes ci-dessus sont réunies en même tps.

 — Au niveau de la procédure, au stade des poursuites, article 7 et 8 du Code de Procédure Pénale prévoient un délai de prescription de l’action publique plus long, 20ans au lieu de 10ans, pour le viol ou agressions sexuelles devenant criminelle par les circonstances aggravantes.

Délais passé de 3 à 10 ou 20ans pour les délits suivant les circonstances.

Le point de départ de la prescription est porté au jour des 18ans de la victime si elle était mineure.

Article 2-2 et 2-3 du Code de Procédure Pénale permettent aux associations de défense des victimes d’agressions sexuelles d’exercer l’action civile. Pour les victimes majeures, il faut l’accord, et pour les mineurs, l’association ne peut participer à l’action que si l’action publique a déjà été engagée par le parquet.

 — Au niveau du jugement, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le caractère possiblement incestueux de l’infraction. Avant 2010, loi ne ‘parlait’ pas d’inceste, mais la situation était envisagée. Loi 8 février 2010 insère Article 222-31-1 Code Pénal qui prescrit au juge de relever expressément le caractère éventuellement incestueux d’une infraction sexuelle.

    → Conditions strictes du caractère incestueux. La victime doit être mineure. L’auteur des faits doit avoir agit « au sein de la famille » et être soit un ascendant, soit un frère/sœur, soit toute personne ayant sur la victime une autorité de fait ou de droit.

    → 222-31-2, en cas d’infraction incestueuse d’une personne qui a l’autorité parentale, la juridiction doit se prononcer sur un retrait partiel ou total de cette autorité.

    → Le caractère incestueux en lui même n’est pas une circonstance aggravante.

 — Article 222-32 puni l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui Dans un lieu accessible au regard du public.

 — Article 222-33 puni le harcèlement sexuel.

    Paragraphe 2 – Les atteintes sexuelles non agressives.

 — L’acte sexuel est consenti par les deux personnes, mais la loi va punir l’une de ces personnes, voire les deux, lorsque l’acte est moralement inacceptable.

    A – Les incriminations, 227-25 et 227-27 du Code Pénal.

    1 – Les conditions communes.

Elément matériel commun.

 — Est punissable l’atteinte sexuelle non agressive, à savoir un contact sexuel, qui peu correspondre soit à un acte de pénétration soit un autre acte sexuel.

 — L’atteinte est non agressive, c’est à dire que l’acte doit être exercé sans contrainte, violence, menace ou surprise. Le mineur doit être en âge de consentir.

 — L’auteur doit nécessairement être majeur. La victime doit nécessairement être mineure. Si acte consenti entre 2 mineurs, infraction exclue.

Elément moral commun.

 — L’agent doit accomplir sciemment l’acte sexuel et doit avoir conscience que l’autre personne est mineur. En cas d’erreur sur l’âge, l’auteur ne commet pas l’infraction.

    2 – Les spécificités de chacune des infractions.

Article 227-25 est l’infraction ordinaire, en ce sens qu’elle n’exige rien de particulier entre les deux personnes, il suffit que l’auteur soit majeur et la victime mineure de 15ans. Si le mineur a au moins 15ans, l’infraction est exclue (sf Article 227-27 ci dessous).

    → Donc un majeur peut normalement avoir des relations sexuelles avec un mineur de 15 à 18ans.

Article 227-27 est l’infraction particulière, en ce sens qu’il faut que la victime soit mineure âgé de plus de 15ans et non émancipé par le mariage. Si mineur à moins de 15ans, on retombe sur l’infraction de l’article  227-25.

 — Il faut que la majeur soit un ascendant du mineur ou tout autre personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime, ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

    B – La répression.

 — Infraction de l’article 227-25 du code pénal est puni de 5ans de prison et 75.000 euro amende. Circonstances aggravantes si l’auteur est ascendant du mineur ou ayant autorité de fait ou de droit.

 — Infraction Article 227-27 est puni de 2ans prison et 30k euro d’amende.

    → Ces deux infractions peuvent être qualifiées d’incestueuses.

 

Titre II – Les atteintes morales aux personnes.

    Chapitre 1 – Les atteintes à la dignité des personnes.

    Section 1 – Le rejet d’autrui, discriminations. 

 — Souvent le mobile discriminatoire n’est que la circonstance aggravante d’une infraction. Dans d’autres cas le comportement discriminatoire est une infraction à part entière. Loi 29 juillet 1881 sur la presse puni la diffamation et l’injure à caractère discriminatoire, provocation à la discrimination etc.

 — Article L2146-2 Code du travail réprime la discrimination syndicale au moyen d’une sanction, d’une mutation ou d’un licenciement.

 — Article 225-1 et suivants du Code Pénal, et 432-7 du Code Pénal.

    → Article 225-2 réprime plusieurs comportements (refus de vente etc), et l’on peut considérer qu’il y a autant d’incriminations que de comportements interdits.

    → Article 222-7 puni 2 comportements.

    Paragraphe 1 – Les incriminations.

    A – L’élément matériel.

 — Ces comportements ne sont constitutifs d’une discrimination que s’ils préjudicient à un individu qui présente l’une des caractéristiques de l’article  225-1.

    1 – Ratione Personae.

Pour les discriminations contre les personnes physiques :

    → Critères biologiques : acte à raison du sexe de la victime, de la grossesse, de l’état de santé, du handicape physique ou mental (trisomie, autisme), des caractéristiques génétiques, de l’apparence physique (du corps et non des vêtements) ou de l’âge.

    → Critères sociaux :

–    La situation de famille. On peut considérer qu’il s’agit de la situation de famille in abstracto (être marié ou non, pacsé, concubinage, veuf, séparé, enfants) ou in concreto (enfants en bas âge, handicapés, marié à telle personne en particulier, fils de telle personne). La considération in concreto est critiquable parce que ça n’est pas la situation de famille que l’on prend en compte mais la situation de la personne par rapport à la famille.

–    Le nom de famille (et non le prénom). Car l’on considère qu’il est révélateur de l’origine de la personne. Peut aussi être le caractère ridicule du nom

–    Les mœurs. Qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Les mœurs entendent les habitudes de vie sexuelles de la personne, le fait de vivre en couple sans être marié, le fait de fréquenter des prostituées, de pratiquer l’échangisme etc. On peut y joindre le goût du jeu.

–    L’orientation sexuelle. Bi / homo / hétérosexualité.

–    Les opinions politiques. Quel qu’elles soient.

–    Les activités syndicales. Le fait d’exercer et non d’être seulement syndiqué.

    → Critères sociaux et biologiques :

–    L’appartenance ou la non appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée. L’ethnie est l’ensemble de personnes qui se caractérise par une unité de culture (même langue, même histoire etc. On peut parler de l’ethnie française). La nation est un groupe de personnes généralement vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Pour la jurisprudence, la nation devient la nationalité. La race serait un groupe humain biologiquement homogène (blanc, noir, chinois, juif, roms etc). Une religion est une croyance spirituelle en l’existence de force supérieure. Dur de différencier religion de secte et des idées philosophiques. La religion doit être déterminée c’est à dire que la discrimination doit être opérée en raison du fait que la personne n’a ou n’a pas telle religion en particulier. Mais la Jurisprudence ignore le terme déterminé. Arrêt 1er septembre 2010 juge un maire coupable de discrimination en raison de l’appartenance à une religion parce qu’il voulait qu’une de ses élues ne montre pas sa religion.

–    L’origine. Se confond avec le critère de l’ethnie, nation, race. Quid de l’origine sociale ou géographique de la personne ? Cour de cassation refuse ces élargissements, 27 septembre 2005.

 — Deux critères peuvent se superposer.

Pr les discriminations contre les personnes morales :

    → Mêmes critères sauf celui de la grosse. On discrimine une personne morale uniquement en raison des caractéristiques de ses membres.

        → Ex. On peut discriminer une PM parce qu’elle emploi des étrangers.

Difficultés d’application.

 — Le critère doit-il être actuel, c’est à dire présent au moment de l’acte, ou peut-il être passé ou futur ? Ex. du patron qui licencie une femme parce qu’elle essai de tomber enceinte.

    → En principe non, car c’est apprécié in concréto, sur quelque chose qui existe.

 — Le critère doit-il est exact ou peut-il être erroné ? Ex un employeur refuse la candidature d’une personne parce qu’il pense que la personne est homo alors que ce n’est pas le cas.

    → Il semblerait que le critère doit être exact. Le fait de se tromper ne peut pas être constitutif de l’infraction.

Mais le texte de loi énonce « vrai ou supposé » dans le cadre de la discrimination en raison de la race, nation ou ethnie. Alors le fait de se tromper est indifférent et la discrimination peut être vérifiée.

 — Le critère doit-il être présent personnellement chez la personne qui subit l’acte ou peut-il être présent sur autrui ? Ex. je refuse d’employer une personne parce que son conjoint est un étranger. C’est de la discrimination par association ou par ricochet.

    → En théorie la personne doit revêtir le critère de la discrimination. Mais certaines décisions de justice font penser le contraire. Ex. refus d’embauche d’une personne parce que son mari est chez le concurrent. Cour de cassation retient la discrimination en fonction de la situation de famille.

Idem, CJCE, affaire Colman, a considéré que en matière de relation de travail, il faut assimiler la discrimination par association à un cas de discrimination.

    2 – Rationae Materiae. Article 225-2 et 432-7

    a – Article 225-2

 — Dans les actes de la vie courante, est incriminé le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ou le fait de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition discriminatoire.

    → CA, Paris, 1974 défini les biens et services comme toute chose qui peut faire l’objet d’un droit et qui présente une valeur pécuniaire ou représente un avantage.

    → La fourniture est l’octroi du bien ou du service, la réalisation du service ou la délivrance du bien, quelque soit le titre juridique à l’origine de cet octroi.

    → Refuser peut être le fait de refuser la conclusion de l’acte à l’origine du bien ou service (28 novembre 2006), ou refus d’exécuter le contrat une fois conclu. Peut être aussi lorsque le service est fourni, mais mal fourni.

    → Subordonner peut impliquer deux cas : la personne effectue le bien ou le service à condition que la personne qui doit le recevoir ne remplisse pas un critère de l’article  225-1 (ex de la prime de naissance). Ce peut être aussi le cas ou la personne ne refuse pas, mais exige d’avantage pour fournir le service ou le bien.

 — Dans les actes de la vie du travail. En matière d’embauche, est incriminé le fait de refuser d’embaucher, qu’il s’agisse d’un salarié ou d’un fonctionnaire. La Jurisprudence interprète le terme embauche de manière assez autonome. Elle a retenu qu’il y avait refus d’embauche Dans le fait de ne pas consolider un contrat de travail à l’issu de la période d’essai, en cas de non renouvellement d’un travailleur saisonnier embauché depuis 20ans Dans la même entreprise, ou le fait de subordonner l’embauche à des critères de l’article  225-1.

En matière de sanction du salarié, la Jurisprudence entend ce terme très largement « la décision de l’employeur affectant la carrière ou la rémunération d’un salarié peut revêtir le caractère d’une sanction au sens de l’article 225-2.

En matière de licenciement, est incriminé le fait de licencier pour des mobiles discriminatoires une personne.

Sont également punissable le fait de subordonner une demande de stage ou période de formation en entreprise à une condition discriminatoire ainsi que le fait de refuser d’accepter une personne à l’un des stages visé par Article L412-8 al. 2 du Code de la Sécu.

 — Dans les actes de la vie économique, est prohibé le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

    → Loi semble assimiler activité économique à activité professionnel. Il a été jugé que le prévenu qui refuse d’avoir recours à un avocat commis d’office en raison de son origine commettait une entrave à l’exercice normal de l’activité d’avocat.

    → Entraver veut dire rendu plus difficile.

    b- Article 432-7.

 — Les actes visés à cet articles ne peuvent être commis que par une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée de mission de service public et à la condition qu’elle commette l’acte discriminatoire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 — Cet article puni le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. Si cette entrave est commise par un agent public, c’est l’infraction de l’article  432-7

Il réprime aussi le fait de refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi (par ex droit de se présenter à un concours, droit de choisir le jour de son mariage). La loi ne signifie pas un truc voté par conseil municipal.

    → Si le droit invoqué est trop imprécis, la discrimination peut être exclue.

 

    B – L’élément moral.

    1 – Le dol général.

 — Les actes sont intentionnels, chaque acte constitue un délit à part entière.

L’intention du dol général soit être regardée plus scrupuleusement Dans le cas d’un chef d’entreprise. Si le nouveau chef d’entreprise laisse perdurer la discrimination faites par son prédécesseur, la Jurisprudence considère qu’il peut être reconnu coupable s’il s’abstient sciemment.

    2 – Le dol spécial.

 — Le critère discriminatoire doit être inclus dans le mobile de l’acte. S’il n’y a pas de mobile, l’infraction n’est pas constituée.

 — le mobile n’a pas à être apparent ni exclusif.

    → Le mobile peut être caché derrière un mobile neutre voire favorable. Il y a alors discrimination indirecte. Ex. un employeur exige des candidats à l’emploi qu’ils aient leur permis de conduire. Apparemment ce n’est pas discriminatoire mais peut être un moyen d’écarter les personnes handicapés.

A l’inverse, un mobile peut être apparemment discriminatoire sans l’être en réalité. Ex. 8 juin 93, un employeur licencie un employé malade en raison de sa maladie. En fait, l’employeur ne s’intéressait pas en tant que tel à la maladie, mais au fait que, du fait de la maladie, le salarié était absent, très souvent et que le service en question était complètement désorganisé.

    → Il n’a pas à être exclusif, c’est à dire que ce soit le mobile unique de l’acte. Il peut y avoir en plus une ou plusieurs autres raisons. « Le délit est constitué même si la discrimination n’a pas été le motif exclusif des mesures prises ».

    C – Les faits justificatifs.

 — L’ordre ou autorisation de la loi. Ex du boycotte

 — Le commandement de l’autorité légitime, s’il n’est pas manifestement illégal.

 — L’état de nécessité.

Sous l’empire de l’ancien code, l’infraction n’était pas constituée en cas de motif légitime. Cour de cassation avait écarté la discrimination d’une offre d’emploi réservée aux hommes, car l’emploi nécessitait de pouvoir déplacer des charges lourdes.

 — pour le critère de l’Etat de santé, la discrimination n’est actuellement pas illicite lorsqu’elle consiste en l’article  225-3.

 — pour le critère du handicape lorsqu’il s’agit d’un refus d’embauche ou d’un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée prévues par le droit social.

 — pour le critère du sexe, de l’âge et de l’apparence physique, la discrimination n’est pas illicite s’il s’agit d’un refus d’embauche motivé par une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.

 — pour le critère du sexe,

 — pour le critère de la nationalité,

    Paragraphe 2 – La répression.

 — L’auteur est celui qui réalise personnellement l’acte.

 — Tentative non incriminée.

 — Si discrimination commise au sein d’une entreprise, le régime de responsabilité du patron ne s’applique pas pour le délit de discrimination.

    → Pour se mettre à l’abri il faut déléguer certains de ses pouvoirs à des subordonnés.

 — La complicité est punissable sous toutes ses formes.

 — La responsabilité pénale des PM prévue par l’article  225-4.

 — pour l’article 225-2, peines sont prison 3ans + 45k euros. 1 circonstance aggravante en cas de refus de fourniture de bien ou de service commis Dans un lieu accueillant du public ou au fin d’en interdire l’accès, 5ans prison et 75K euros.

 — pour l’article 432-7. 5ans prison et 75k euros amende.

    D – La procédure.

 — Dispositions spécifiques concernant la preuve de la discrimination, car difficulté à prouver tous les éléments constitutifs de l’infraction, notamment élément moral.

    → En effet, il faut un dol général et un dol spécial. Peut être dur de prouver qu’un individu a agit en vertu d’un mobile discriminatoire. C’est cet état d’esprit qui est difficile de prouver.

        → Pour faciliter la preuve, il y a le ‘Testing’, c’est à dire un procédé qui consiste à tester une personne soupçonnée de pratiquer la discrimination afin de constituer la preuve de son attitude discriminatoire. Généralement ce sont les associations de défense qui pratiquent ce procédé.

 — Ex, on peut tester un employeur en lui adressant plusieurs candidatures mentionnant des personnes aux compétences et diplômes équivalents. Certaines de ces personnes seront étrangers ou femmes ou homo, et d’autres seront des mecs normaux.

 — Ce procédé est né en dehors des textes. Donc est-il recevable en justice ?

    → Jusqu’en 2006, pas de textes et la Cour de cassation avait validé ce procédé (11 juin 2002). Cour de cassation énonce que les pers privées peuvent se constituer des preuves au moyens de procédés déloyaux ou illégaux alors que les autorités publiques n’ont pas ce pouvoir. Donc procédé légal.

    → Loi 31 mars 2006, Article 225-3-1 du Code Pénal, dispose que l’infraction de discrimination est constituée même si elle a été commise à l’encontre d’une personne ayant sollicité l’un des biens/services/contrats Dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire. Donc Validation de la jurisprudence.

        → N’importe qui peut donc pratiquer le testing.

La HALDE est une autorité administrative indépendante, avec compétence assez large (recueille et traite les plaintes pour discrimination). Si elle est saisie d’une situation discriminatoire pénalement qualifiable, elle peut proposer à l’auteur des faits de conclure une transaction par laquelle on renonce aux poursuites contre une somme d’argent : amende transactionnelle.

    → Si la personne refuse, la HALDE peut elle même engager les poursuites devant la Juridiction pénale.

    Section 2 – Le mépris d’autrui.

    Paragraphe 1 – Le proxénétisme.

 — Article 225-5 et suivant du Code Pénal. C’est le fait de provoquer ou d’exploiter la prostitution d’autrui.

    A – Le proxénétisme direct.

    1 – L’incrimination.

 — Délimitée par Article 225-5 qui définit la notion normale de proxénétisme (par nature), et l’article 225-6 assimile certaines actions à du proxénétisme (par assimilation).

    a- Les conditions communes aux différentes formes de proxénétisme direct.

 — Il suppose que l’agent s’associe à la prostitution d’autrui.

 — La prostitution, selon l’arrêt 27 mars 96, « consiste à se prêter moyennant une rémunération, à des contacts physiques, de quelques natures qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ».

    → Il faut donc des contacts physiques, servant à l’épanouissement sexuel d’une personne, contre rémunération.

 — Autrui peut être n’importe qui autre que soi même, majeur ou mineur, homme femme, n’importe qui !

    b- Les variantes du proxénétisme direct.

 — Article 225-5 sur le proxénétisme direct par nature prévoit qu’il peut être constitué de 3 comportements de souteneur. Tous sont intentionnels. Ce souteneur peut être un entraineur, un protecteur ou un profiteur.

Entraineur est celui qui incite autrui à la prostitution. 4 formes.

    → Embaucher ou entrainer une personne en vue de la prostitution.

    → Détourner une personne en vue de la prostitution. Consiste à engager une personne pour un emploi quelconque qui doit la conduire à la prostitution.

    → Exercer sur une personne des pressions pour qu’elle se prostitue ou continue de le faire. Peut importe que la personne se sente contrainte d’accepter ou accepte de plein gré.

Protecteur est celui qui favorise la prostitution d’autrui. 3 formes.

    → Aider au assister la prostitution d’autrui. Ex en trouvant un local pour les clients. Cela peut même aller jusqu’à prêter un compte bancaire.

    → Protéger la prostitution d’autrui. Consiste à mettre fin ou à parer aux obstacles que rencontre ou pourrait rencontrer la prostituée Dans l’exercice de son activité.

Profiteur est celui qui exploite la prostitution d’autrui. 3 formes.

    → Tirer profit ou partager les produits de la prostitution d’autrui.

    → Recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution. Les subsides sont tout avantage de nature patrimoniale.

 — article 225-6 ajoute d’autres comportements : proxénétisme par assimilation.

 — Entremetteur est celui qui fait office d’intermédiaire entre d’un coté une prostituée et de l’autre une personne qui exploite ou rémunère la prostitution d’autrui.

 — Profiteur est celui qui vit habituellement avec une prostituée ou est en relation habituelle avec celle-ci tout en ne pouvant justifier de ressources correspondant à son train de vie.

    → Il y a donc une présomption de profit.

 — Protecteur peut être protecteur du proxénète. C’est le fait de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives.

Le protecteur de la prostituée entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprises par les organismes qualifiés à l’égard les personnes en danger de prostitution ou se livrant déjà à cette pratique.

    2 – La répression.

 — La tentative est prévue à l’article  225-11. Et responsabilité PM prévue Article 225-12

 — Complicité est punie sous toutes ses formes.

 — A titre principal, proxénétisme est puni d’un emprisonnement de 7ans et 150k euros. Peuvent être aggravés, article 225-7, à 10ans prison et 1million 500k euros, lorsque le proxénétisme est puni à l’encontre d’un mineur ou d’une personne vulnérable, de plusieurs personnes ou par plusieurs personnes, ou encore via contrainte, violence, ou manœuvres dolosives.

 — 20 ans réclusion criminelle et 3 millions d’euro si proxénétisme est prévu en bande organisé.

 — Article 225-9, réclusion à perpétuité et amende de 4 millions euros si proxénétisme est commis en recourant à des tortures ou actes de barbaries.

 — Il y a lieu à exemption légale de peine en cas de tentative de proxénétisme si l’individu a averti les autorités et qu’il a permis d’éviter l’infraction et d’identifier les éventuels comparses.

 — Il y a lieu à réduction de moitié s’il a été commis et que l’individu a averti les autorités…

    B – Le proxénétisme indirect.

    1 – l’incrimination

 — Article 225-10. Consiste à exploiter sciemment la prostitution d’autrui par certains actes énumérés.

Ces actes peuvent être réalisés par l’agent lui même ou par personne interposée.

Cas du gérant ou du bailleur de fond.

 — S’agit de détenir, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ou un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public tout en acceptant ou en tolérant habituellement qu’une ou plusieurs personne(s) se livre à la prostitution a l’intérieur ou dans ses annexes, ou alors tout en acceptant ou tolérant habituellement qu’une personne recherche des clients en vue de la prostitution.

L’hébergeur. Il peut s’agir de vendre ou de tenir à la disposition d’une personne des locaux ou emplacements non utilisés par le public en sachant que cette personne s’y livrera à la prostitution.

Peut aussi être le fait de vendre, louer ou tenir à la disposition de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

    2 – La répression.

 — Tentative punissable, 225-11 PC. 225-12 pour responsabilité pénales de Personnes morales

 — Complicité sous toutes ses formes

 — 10ans prison et 750.000 euros d’amende, avec les cas d’exemption et de réduction légale de peines du dessus.

 

    Paragraphe 2 – La soumission a des conditions de travail ou d’hébergement indignes.

 — Article 225-13 et 14. Consiste à exploiter autrui par le travail et soumettre autrui à des conditions de travail et d’hébergement indignes.

    A – Les incriminations.

La victime des infractions.

 — Doit s’agir d’une « personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ».

    → L’Etat de faiblesse doit être soit apparent soit connus de l’auteur.

    → Article 225-15-1 présume Dans certains cas de manière irréfragable que certaines personnes sont Dans un état de faiblesse : mineur, personnes qui ont été victime de l’une des infractions article 225-13 et 14 dès leur arrivée en France.

Les actes.

 — L’exploitation d’autrui par le travail.

    → Esclavage moderne. S’agit d’obtenir (quelque soit la manière, contrainte ou non) sciemment de la personne un travail (quel qu’en soit la nature) sans contre partie réelle (argent, hébergement etc).

Une contre partie qui n’est pas réelle est manifestement sans rapport avec l’importance du travail fourni, c’est à dire dérisoire.

La soumission d’autrui à des conditions et d’hébergement indignes : c’est à dire incompatibles avec la dignité humaine. Intentionnel.

    → Soumettre ne veut pas dire contraindre la personne. Ce peut être simplement le fait d’abuser de la faiblesse de la victime pour qu’elle accepte son sort.

    → Les conditions de travail s’apprécient au regard notamment de la nature des taches à accomplir, des horaires, de la température, des rapports avec l’employeur, à son caractère éventuellement forcé (Cour de cassation 2009 « tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine).

Selon la Cour de cassation il est possible de cumuler les infractions des Article 225-13 et 14.

    → Les conditions d’hébergement s’apprécie en fonction de la taille des lieux, de leur endroit ou de leur nature, des commodités, de leur état.

Cour de cassation précise que cette loi ne peut pas s’appliquer pour les lieux Dans les prisons, au regard des conditions d’hébergement.

    → Incompatibles avec la dignité humaine veut dire que les conditions d’hébergement doivent être à ce point catastrophique. Mais loi ne définit pas la dignité humaine. La dignité est définie comme la manière dont il convient de traiter une personne de part sa qualité d’être humain. Dès lors que la personne n’est plus vraiment traitée comme un être humain, il n’y a plus dignité humaine.

    B – La répression.

 — Responsabilité des Personnes Morales prévue, Article 225-16.

 — Peines sont 5ans prison et 150k euro.

    → Circonstances aggravantes : 7ans prison et 200k euro si infraction commise à l’égard de plusieurs personnes ou à l’égard d’un mineur. 10Ans et 300K euros si ces deux circonstances sont réunies en mm tps.

 

    Chapitre 2 – Les atteintes à l’esprit des personnes.

Section 1 – Les atteintes à l’intimité de la personne.

Sous section 1 – Les atteintes à l’intimité de la vie privée.

                Paragraphe 1 – Les atteintes primaires à l’intimité de la vie privée.

 — Article 226-1 et suivant. Article 226-1 réprime le fait d’appréhender sans droit les paroles prononcées ou l’image d’une personne.

    A – L’incrimination.

    1 – L’élément matériel.

Les actes.

 — Appréhender les paroles / appréhender l’image d’une personne. Qu’il s’agisse de l’un ou l’autre, l’agent doit agir sans le consentement.

 — Les paroles sont des phrases avec du sens (exclusion bruit ou cris). Ces paroles doivent être prononcées par autrui. Pour que l’infraction soit constituée, les paroles doivent être appréhendées « à titre privé ou confidentiel ».

    → A titre privé signifie que la parole est destinée à une ou plusieurs personnes en particulier, voire soi même, n’étant pas destinée à être entendue par le public.

    → A titre confidentiel est la même chose, avec en plus la personne souhaite que ces propos restent secrets.

        → Pas obligé d’être Dans un endroit clos. Mais si les paroles ont été prononcées Dans un lieu clos ou privé, les juges présumeront que ce sont des paroles à titre privé ou confidentiel.

 — Appréhender, doit se faire au moyen d’un procédé quelconque. Jurisprudence dit que le procédé doit être technique, c’est à dire avec un appareil. Dès lors écouter aux portes ne constitue pas l’infraction. Il y a une infraction spéciale pour les enregistrements téléphoniques.

    → Peut impliquer le fait de capter les paroles, à savoir les amener à soi.

    → Peut impliquer le fait d’enregistrer les paroles. A savoir les graver sur un support.

    → Peut impliquer le fait de transmettre les paroles, c’est à dire permettre qu’elles soient entendues par autrui.

 — L’image d’autrui est la manifestation visible de la personne, que ce soit du corps entier ou non. Jurisprudence est allée jusqu’à admettre qu’autrui peut ici être un cadavre. Il faut que cette personne se trouve dans un lieu privé.

    → Pour la Jurisprudence, le lieu privé s’entend d’un lieu privatif, c’est à dire un endroit ouvert à personne d’autre que celui qui l’occupe sauf autorisation donné par cet occupant (28 novembre 2006), que cet endroit soit clos ou non, accessible à la vue du public ou non. Ce peut être aussi un lieu qui n’est pas accessible librement au public. Cour de cassation 16 février 2010.

    → Appréhender l’image par un procédé technique est le fait de fixer l’image (photo), enregistrer l’image (filmer) ou transmettre l’image (télé par ex). N’est pas visé le fait de capter l’image.

 — Appréhension forcé, c’est à dire que le coupable agit sans le consentement de la personne.

 — C’est à l’accusation de prouver tous les éléments constitutifs de l’infraction, donc l’absence de consentement.

    → Donc le consentement n’est pas présumé.

    → Cependant l’article 226-1 prévoit une présomption de consentement, énonce que « l’acte d’appréhension est présumé être accomplis avec le consentement de la personne lorsqu’il est opéré au vu et au su de celle-ci, et à la condition qu’elle ne s’y oppose pas alors qu’elle pourrait le faire » Logique. Présomption irréfragable.

Le résultat des actes.

 — Infraction doit « porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui EN enregistrant (…) images ou paroles ». Deux interprétations possibles :

    → L’infraction ne serait constitué que si ces deux éléments sont présents. Il faudrait l’appréhension des paroles / images ainsi qu’une atteinte consécutive à l’intimité de la vie privée. L’acte sans atteinte ne pourra pas constituer l’infraction.

    → L’infraction ne serait constitué que via l’acte d’appréhension, sans vérifier l’atteinte à l’intimité. L’un faisant présumer l’autre.

 — L’intimité de la vie privée peut se définir comme le domaine de la vie des personnes qui n’est pas ouvert aux autres. La vie pro ou la délinquance ou les problèmes financiers ne relèvent pas de la vie privée. Dès lors, on peut concevoir que des paroles soient prononcer à titre privé ou confidentiel sans pour autant que cela concerne l’intimité de la vie privé.

        → En conclusion, Cour de cassation exige parfois les deux éléments (hypothèse 1, Arrêt 14 février 2006), et parfois la seule appréhension, sans l’atteinte à la vie privée (hypothèse 2).

    2 – L’élément moral.

 — Délit intentionnel « volontairement » selon l’article  226-1, peu importe les mobiles.

 — L’agent doit sciemment appréhender les paroles ou image. S’il ne se rend pas compte qu’il le fait, infraction exclue.

 — L’agent doit avoir conscience que les paroles sont tenues à titre privé ou confidentiel ou que l’individu se trouve Dans un lieu privé.

 — L’agent doit avoir conscience qu’il agit sans le consentement de la personne. En cas d’erreur de fait, l’infraction est exclue.

 — Certains mobiles peuvent correspondre à des faits justificatifs.

 — Autorisation de la loi comme fait justificatif

 — Jurisprudence considère que la victime d’une infraction peu, pour prouver cette infraction, en commettre une autre. Ex pour prouver l’existence d’appels téléphonique malveillants, la victime peut enregistrer ces appels, sans l’accord de celui qui les prononce.

    B – La répression.

 — Est auteur celui appréhende les paroles ou images.

 — Tentative punissable, 226-5.

 — Complicité sous toutes ses formes.

 — Responsabilité pénale des Personnes Morales prévue article 226-7.

Peines sont un d’1an de prison et amende de 45.000 euro.

    C – La procédure.

 — Cette infraction est un « délit privé ».

    → Le principe est que le Ministère Public peut poursuivre les infractions même sans la plainte de la victime et même en cas de retrait d’une éventuelle plainte.

    → Il y a des infractions qui font que le Ministère Public ne pourra pas s’auto saisir, ni continuer une plainte en cas de retrait de celle ci, c’est le cas de cette infraction.

 

    Paragraphe 2 – Les atteintes dérivées à l’intimité de la vie privée.

 — Article 226-2. S’agit de se servir d’une certaine façon d’éléments provenant de l’infraction de l’article 226-1.

 — Il faut que l’infraction de l’article  Précédent ait été commise dans tous ses éléments matériels et moraux, et que la commission de cette infraction ait permis d’obtenir soit un enregistrement soit un document.

 — Il faut ensuite se servir d’une certaine façon de cet enregistrement ou de ce document, c’est à dire le conserver, le porter à la connaissance du public ou d’un tiers, le laisser à la connaissance du public ou d’un tiers (ne pas s’opposer ou prendre les précautions) ou l’utiliser de quelque manière que ce soit.

    Sous-section 2 – La violation du secret professionnel. 226-13 du Code Pénal.

 — Consiste pour une personne, dépositaire d’un secret, de par sa profession, à révéler sciemment ce secret.

    Paragraphe 1 – L’élément matériel.

    A – Le secret professionnel.

 — Article 226-13 évoque le secret confié « a une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».

    → Il faut que ce soit cette même personne qui le révèle.

Qui est tenu au secret ?

 — Dans la loi, indiquée expressément, il y a les médecins, les experts, les jurés etc.

Plus généralement, vont être tenus au secret les policiers, magistrats, greffiers, avocats, banquiers, pharmaciens etc.

 — Si aucun texte ne dit expressément qu’il y a un secret professionnel, doctrine et Jurisprudence disent qu’il n’est pas nécessaire qu’un texte spécial indique qu’une personne est tenue au secret. Cela peut résulter tacitement de la fonction de la personne, parce qu’elle requiert la confiance des clients.

    → Ministres du culte ou notaires. En revanche, ne sont pas tenus au secret les assureurs ou dirigeants de sociétés.

Le secret.

 — Les professionnels ne sont tenus au secret que pour les informations à caractère secret, acquises dans l’exercice de la profession, et qui concernent la personne pouvant se prévaloir du secret.

    → Information à caractère secret : sa nature est sans importance (état de santé, patrimoine, activités, intimité de la vie privée etc). Il n’est pas nécessaire que l’information soit ignorée de tt le monde pour être secrète, il suffit qu’elle ne soit pas publique. Donc une information déjà publique ne peut plu être considérée comme secrète. Cependant une info conserve son caractère secret même en cas de divulgation si sa véracité reste douteuse pour le public, et il y aurait donc violation de la part du professionnel à certifier ou démentir l’information! Une information reste secrète si elle est connue du public que dans ses grandes lignes sans être connue Dans le détail et Donc violation du secret si révélation des détails. L’information secrète peut être une information banale.

    → Information dont le professionnel est dépositaire par sa qualité : Le pro’ doit avoir appris le secret Dans l’exercice de ses fonctions, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait reçu le secret de la part de son client (cela peut être volontaire ou contraint). Le secret peut avoir été découvert spontanément par le professionnel (article L1110-4 Code santé publique pour les médecins « le secret coure l’ensemble des info concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé »). Donc si le professionnel a appris le secret indépendamment de sa profession, le secret n’est pas protégé.

    → Secret qui concerne la personne qui peut s’en prévaloir : le professionnel est lié par le secret à propos des infos qui concernent la personne avec laquelle il est en relation, mais pas la personne qui concerne un tiers. Ex. si un malade confie à son médecin un secret concernant quelqu’un d’autre, le secret ne sera pas protégé. Cour de cassation 23 janvier 1996, un psy avait délivré à sa patiente un certificat mentionnant les causes de sa maladie, dont le sadisme de son mari. Le mari se plaint de ce que le secret pro a été violé par le psychiatre. Cour de cassation dit que le psychiatre n’était pas lié professionnellement au mari, Donc pas de secret.

    B – La révélation du secret.

 — La révélation n’est illicite que si elle est révélée par la personne tenue au secret. A contrario, un tiers ne peut pas commettre l’infraction (journalistes etc).

 — Le récipiendaire de la révélation est sans importante. Le délit est consommé quelque soit la personne à qui l’on révèle le secret, peut importe que l’autre personne soit elle même tenue au secret.

 — Cependant, Dans certains cas le professionnel peut révéler le secret sans commettre l’infraction en raison de la qualité de la personne qui va le recevoir.

    → Le pro’ peut révéler le secret à la personne bénéficiant le secret.

    → Le pro’ peut révéler le secret au titulaire de l’autorité parentale sur la personne protégée par le secret

    → Il peut révéler le secret à un autre professionnel Dans les cas permis par la loi. Ex un policier à un magistrat, ou médecin à médecin. En revanche il y aurait violation du secret en révélant le secret à la famille proche.

 — S’agissant des formes de la révélation, la loi ne prévoit rien. Elle est illicite quelque soit la manière. Ce peut être par oral, par écrit, en s’enregistrant, par des gestes etc.

    → L’infraction est donc instantanée (la révélation) et continuée (à chaque fois que le professionnel révèle, il re-commet l’infraction).

 — S’agissant de l’étendue de la révélation, pour la Jurisprudence, la révélation est illicite dès lors qu’une seule partie du secret est révélée. Partielle révélation donc. Cour de cassation considère que la révélation peut être simplement implicite

Cour de cassation dit que l’infraction est constituée même si la personne à qui l’on confie le secret le connaît déjà.

    Paragraphe 2 – L’élément moral.

 — Délit intentionnel.

 — Le professionnel doit avoir conscience qu’il est entrain de révéler le secret.

    → Donc divulguer le secret par négligence, inadvertance n’est pas illicite.

 — Les mobiles sont indifférents, Cour de cassation 7 mars 1989 « l’intention frauduleuse consiste dans la conscience qu’a le prévenu de révéler le secret dont il a connaissance quelque soit le mobile qui a pu le déterminer ».

    Paragraphe 3 – La justification.

 — La révélation n’est pas toujours illicite même si toutes les conditions ci dessus sont remplies.

    A – Justification par autorisation de la personne.

 — La personne peut elle autoriser le professionnel à révéler l’information ?

 — Si l’on se fonde sur la théorie de l’intérêt privé, le secret est protégé dans l’intérêt de la personne qui le confie si bien que cette personne est maitresse de son secret. Du fait, la révélation du secret ne porte atteinte à l’intérêt général que si elle porte également atteinte à l’intérêt personnel de l’individu.     → Donc si la personne a mis fin au secret, le pro’ devrait pouvoir parler à la demande de la personne.

 — Si l’on se fonde sur la théorie de l’intérêt social, le secret est protégé non pas dans l’intérêt de chacune des personnes prises individuellement mais Dans l’intérêt de la Société en général, afin que chacun des citoyens puisse se confier avec confiance auprès des professionnels auxquels ils font appel. Par conséquent, le professionnel doit garder le silence en toute hypothèse, même si son client l’autorise à parler ou le supplie de le faire.

 — Classiquement, en Jurisprudence, c’est la théorie de l’intérêt social qui l’emporte. On parle de théorie du secret absolu. Donc l’autorisation de la personne ne joue pas. Cour de cassation, 05/06/1995 « il n’appartient à personne d’affranchir les professionnels du secret »

    B – Justification par autorisation de la loi.

 — Dans certains cas, on trouve des dispositions énonçant que le secret ne s’applique plus dans tel ou tel cas de telle sorte que le professionnel peut ou doit parler.

    → Il n’y aurait pas d’infraction du tout alors, inutile de passer par la justification de la loi.

L’ordre de la loi.

 — Article 226-14 dispose que l’article  226-13 n’est pas applicable Dans les cas ou la loi impose la révélation du secret. L’obligation de parler est tantôt explicite et tantôt implicite.

    → Ex. Article L3113-1 du code de la santé public prévoit que les médecins doivent transmettre aux autorités sanitaires du pays les données individuelles concernant les maladies contagieuses.

De même il est prévu que les commissaires au compte doivent révéler aux autorités compétences les infractions qu’ils ont découvert durant leurs missions.

    → Parfois implicite, il y a des textes qui obligent les citoyens à parler en général, sans viser les professionnels et leurs secrets. Ex, tout citoyen a l’obligation de témoigner en faveur d’un individu mis en cause pénalement s’il connait la preuve de son innocence, sinon délit Article 434-11. Tout citoyen qui connaît l’existence d’un crime dont il est possible d’éviter la réitération ou la réalisation doit en avertir les autorités. Si un prêtre reçoit la confession du véritable meurtrier, doit il le révéler ?

Article 326 Code de Procédure Pénale oblige la personne témoin à témoigner.

        → D’un coté, si le professionnel ne parle pas, on pourrait lui reprocher d’avoir manqué à son obligation d’avertissement des autorités. D’un autre, s’il parle, il commet une violation de secret.

Comment régler le problème ?

 — Dans la plupart des cas, il n’y a pas de problème. Pour 434 -11, -1 et -3, la loi déclare qu’elle ne s’applique pas aux professionnels tenus au secret en vertu de l’article 226-13. Donc les obligations qui valent pour la généralité des citoyens ne valent pas pour les professionnels tenus au secret. Du coup si ces professionnels parlent, ils devraient commettre l’infraction de révélation, sauf si on est dans un cas D’AUTORISATION DE LA LOI.

 — Dans les autres cas, il n’est pas prévu que l’obligation de parler ne s’applique pas aux professionnels.

La jurisprudence énonce que Dans la plupart des cas, le professionnel a le choix, et lui donne la possibilité de parler ou de se taire. Si l’avocat parle, on ne pourra pas lui imputer le délit de révélation de son crime.

L’autorisation de la loi.

 — Article 226-14 prévoit que l’article  226-13 n’est pas applicable Dans les cas ou la loi autorise la révélation du secret.

    → Inapplicable à celui qui informe les autorités de privation ou de sévices, y compris sexuels, infligés à un mineur ou à une personne vulnérable.

    → Inapplicable aux médecins qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la république les sévices ou privations qu’il a constatés et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises.

    → Inapplicable aux professionnels de santé ou d’actions sociales qui informent le préfet du caractère dangereux pour elle même ou pour autrui des personnes qui les consulte, et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

La Jurisprudence autorise parfois le professionnel à se défendre d’une accusation portée contre lui en violant le secret professionnel si cette révélation est nécessaire à sa défense.

    Section 2 – Les atteintes à la sérénité.

    Paragraphe 1 – Les menaces.

 — Le fait de menacer est une infraction si certaines conditions sont remplies.

 — La menace est l’annonce d’un mal futur, voire éventuel. Cela ressemble donc à de simples actes préparatoires ou seulement une résolution criminelle.

 — IL y a les menaces contre les biens et les menaces contre les personnes.

    A – Les menaces délictuelles contre les personnes.

 — 222-17 et 222-18, sur les menaces simples et avec conditions.

    1 – Les menaces simples (222-17).

 — Consiste à menacer une personne sans attendre d’elle quelque chose en particulier, Donc sans conditions.

 — L’infraction est intentionnelle.

 — La qualité de la personne qui menace est sans importance. Cette personne doit menacer une autre personne.

 — La victime des menaces doit être suffisamment identifiée, donc sont exclues les menaces en général.

 — L’identité de la victime est sans importance, Cependant il existe une qualification spéciale de menaces, Article 433-3, qui vise les menaces proférées à l’encontre d’un certain nombre de personnes qui servent l’intérêt général (ex une personne investi d’un mandat électif, les magistrats, les jurés, les avocats, les officiers publics ou ministériels, les gendarmes, keufs, douaniers).

 — La personne qui reçoit la menace n’est pas nécessairement la personne menacée. En effet il est possible de menacer une personne de s’en prendre à quelqu’un d’autre. Mais l’infraction est quand même constituée.

 — L’agent menace de commettre quelque chose, c’est à dire soit un crime, soit un ‘délit contre les personnes dont la tentative est punissable’. Ne sont pas visées les contraventions et les délits dont la tentative n’est pas punissable.

    → Cour de cassation 24 octobre 2007, réaffirme que les menaces de violences correctionnelles dont la tentative n’est pas punissable échappent aux prévisions de l’article 222-17.

 — pour que l’infraction soit constituée, la menace doit être soit réitérée soit matérialisée de telle sorte que si les menaces ne sont ni l’un ni l’autre, il n’y a pas d’infraction.

    → Si la menace est réitérée, elle n’a pas besoin d’être matérialisée. En outre, la forme de la première menace et celle de la 2eme n’ont pas à être identiques. Rationae temporis, le délai devant séparer les deux actes de menaces est indifférent, il peut être très long ou très court. Un tout petit délai suffit à la Cour de cassation , 26 février 2002, quelques secondes. Rationae materiae, l’infraction de la menace doit être la même à chaque fois. Rationae personae, la personne qui menace la première fois n’est pas obligatoirement la même qui menace la 2eme fois. Et la victime doit être la même.

    → Si les menaces sont matérialisées, elle n’ont pas a être réitérées. pour cela, il faut que les menaces s’expriment soit par écrit soit par image ou par tout autre objet.

 — Dans ces deux cas, il n’est pas nécessaire que les menaces soient explicites, il suffit qu’elles soient compréhensibles par la personne menacée. Cour de cassation 13 mars 1967 « je vais transformer ton établissement en charcuterie ».

 — Il faut aussi nécessairement que la menace parvienne à la personne.

 — Peine 6 mois prison et 7500euro. Mais 2ans et 30k euro si les menaces ont lieu Dans le couple. 3 Ans prison et 45k euro si menace de mort et 5ans/75k euro si les deux circonstances précédentes sont réunies.

    2 – Les menaces avec conditions  (222-18)

 — Infraction intentionnelle. Il doit s’agir de la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes.

    → Cependant ici, la menace de commettre un délit contre les personnes dont la tentative n’est pas incriminée est possible.

    → Il n’est pas nécessaire que les menaces soit réitérées ou matérialisées « par quelque moyen que ce soit ».

    → Les menaces sont proférées « avec l’ordre de remplir une condition », c’est à dire avec l’ordre de faire ou de ne pas faire quelque chose. ‘Ex, tu ne portes pas plainte ou je te tue.’ Peu importe d’ailleurs que l’auteur des menaces cherche à obtenir quelque chose qui lui est du.

 — 3ans prison et 45k euro amende. Mêmes circonstances aggravantes. 5ans / 75k euro ou 7ans et 100k euro.

    B – Les menaces contraventionnelles contre les personnes R623-1 du Code Pénal.

 — Forcément, si contravention alors non intentionnel.

 — Menaces doivent être réitérées ou matérialisées. Voir ci dessus.

    → Cependant l’objet diffère. Il ne peut s’agir que de menaces de commettre des violences contre une personne. Mais s’il s’agit de violences criminelles, article 222-17 s’applique, si ce sont des violences avec conditions, article 222-18 s’applique.

        → Donc ce texte sur les menaces contraventionnelles s’applique uniquement pour les cas délaissés par les autres textes.

 — Contravention 3eme classe, 450 euro.

    Paragraphe 2 – Les harcèlements.

 — Le harcèlement n’est pas une infraction que dans certains cas particuliers.

    → Harcèlement sexuel, dans le couple, et harcèlement moral au travail.

    A – Le harcèlement sexuel. Article 222-33 du Code Pénal.

 — C’est le fait de harceler autrui Dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles.

 — 1 an prison et 15000 euro.

    1 – L’élément matériel.

 — C’est le fait de harceler autrui.

 — La qualité de la victime est sans importance.

 — Toute personne qui accompli ce fait peut être auteur de l’infraction. Mais avant la loi de 2002, le harcèlement sexuel ne pouvait être commis que par un type de personne particulier, c’est à dire par une personne « abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». Mais ceci a disparu Donc le harcèlement n’a plus à être commis à l’occasion des relations de travail.

    → Si cela se passe au travail, alors le subordonné peut harceler son patron, et aussi entre collègues.

 — pour harceler, il faut agir de manière insistante et répétée. Cela suppose un laps de temps allongé. Le harcèlement ressemble Beaucoup aux infractions d’habitude, mais la Jurisprudence dit que deux actes suffisent pour ces infractions, alors que ce n’est surement pas le cas pour le harcèlement.

 — Le terme harcèlement semble exiger chez la victime un certain inconfort intellectuel. Il faut que la personne soit gênée, mal à l’aise, embarrassée. Donc si les actes de l’auteur ne gênent pas la victime, l’infraction doit être exclue.

 — Avant 2002, il fallait que le coupable commette le harcèlement en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves.

    → Désormais le harcèlement peut se commettre de toute manière (paroles, gestes, regards, écrits).

    → IL n’est pas nécessaire que l’acte de harcèlement lui même soit sexuel. Mais s’il procède par des actes sexuels, alors on pourra retenir l’agression sexuelle.

 — L’infraction est constituée même si l’agent n’obtient pas les faveurs sexuelles, Donc infraction formelle.

Si jamais il les obtient, on pourra retenir la qualification d’agression sexuelle ou viol si la personne harcelée s’est sentie contrainte de lui accorder ces faveurs.

    2 – L’élément moral.

Dol général.

 — L’infraction est intentionnelle. On peut imaginer que l’agent se trompe sur la réaction de la personne qu’il harcèle.

Dol spécial.

  L’agent harcèle non pas par le plaisir, mais « Dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles ». Ce dol permet de distinguer le harcèlement sexuel du harcèlement moral.

 — Les faveurs sexuelles sont des actes agréables à caractère sexuel tel que des rapports sexuels, de simples contacts voire strip-tease. Ne font pas partie des faveurs de nature sexuelles le fait de vouloir un rdv avec la personne, faire un resto, se mettre en couple.

    → Cour de cassation 10 novembre 2004 dit qu’il n’est pas prouvé que l’agent agissait Dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles.

 — Les auteurs s’entendent à dire que ce délit n’a pas pour effet de réprimer l’amoureux ou le dragueur normal, mais plutôt les pervers et les obsédés.

    B – Le harcèlement au travail (moral). Article 222-33-2

 — Loi puni le harcèlement moral qui se passe au travail.

 — La victime des faits est autrui, quelque soit sa qualité.

 — L’auteur des faits est celui qui accomplit les faits.

 — le harcèlement doit être susceptible d’entrainer une dégradation des conditions de travail.

    → Peut vouloir dire que le harcèlement ne peut être commis qu’au travail.

    → Peut vouloir dire que l’infraction peut être commise en dehors du travail dès lors que cela aura une répercussion au travail.

        → Cour de cassation retient que l’infraction doit être commise au travail. A contrario, juridiquement il ne peut pas y avoir de harcèlement au travail entre époux, entre codétenus etc.

 — L’auteur et la victime doivent donc être liés par les liens du travail. Mais la victime du harcèlement n’est pas forcément le subordonné, même si souvent c’est le cas. Peut être un collègue ou un supérieur.

    → Certains auteurs estime que le harceleur peut être un tiers (ex l’épouse du patron qui harcèle la secrétaire du mari).

 — Il faut un harcèlement. Le texte précise que cela doit consister en des agissements répétés.

    → Ces agissement doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.

        → Le harcèlement va avoir pour conséquence de rendre plus difficile ou plus désagréable / tendu les conditions de travaille.

    → Cette détérioration des conditions de travail doit en outre être susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la personne, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

 — En pratique, ce pourra être des insultes, critiques, remarques désobligeantes, taches humiliantes, sans intérêts, retirer certains avantages accordés à d’autres etc.

 — L’infraction est intentionnelle. L’agent doit avoir conscience d’harceler la personne. Pas besoin de dol spécial, Donc quelque soit la raison qui anime l’auteur des faits, l’infraction est constituée.

 — Un patron n’est pas une autorité légitime.

    C – Le harcèlement Dans le couple.

 — Infraction nouvelle. Loi 9 juillet 2010  — Article 222-33-2-1 du code pénal 2011.

 — Infraction qui ne peut être commise que dans le couple ou dans ce qu’était le couple.

    → La victime doit être le conjoint de l’auteur des faits (mariage) ou le partenaire lié par un pacs ou encore le concubin. Il peut également s’agir de l’ex.

 — Le coupable doit « harceler la victime par de agissement répétés », intentionnellement.

    → Ce harcèlement doit avoir pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime.

    → Cette dégradation des conditions doit se traduire (et non « doit être susceptible ») par une altération de la santé physique ou mentale de la victime, même sans incapacité de travail.

 — 3 ans de prison et 45k euro amende si le harcèlement n’a causé aucun IT ou en présence d’ITT de 8j max.

 — Si le harcèlement a entrainé ITT de plus de 8 jours, 5ans prison et 75k euro amende.

 

PARTIE II – LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS.

 — 311-1 et suivant pour les délits.

 — Infractions qui portent atteinte à la propriété du bien, et infractions qui portent atteinte à la matérialité du bien.

    TITRE I – Les atteintes à la propriété.

 — On distingue la soustraction du bien (vol)

 — On se fait remettre la chose (escroquerie, chantage, extorsion)

 — On détourne la chose d’autrui (abus de confiance).

        Chapitre I – L’atteinte opérée par soustraction : Le vol.

 — Article 311-1 et suivants du Code Pénal.

            Section 1 – L’incrimination.

                Paragraphe 1 – L’élément matériel.

 — C’est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

 — IL y a Donc un acte et un objet.

    A – L’objet de l’acte : la chose d’autrui.

Chose :

 — Chose =/= bien. Une chose est tout objet même si cet objet n’a pas de valeur pécuniaire. Un bien est un élément qui a une valeur, qui peut être apprécié en argent.

La nature de la chose n’importe pas, peut être un objet, un végétal, animal, un minéral.

    → Le vol peut se commettre à propos d’une chose qui a une origine illicite. Voler un voleur.

    → Il y a vol à s’emparer d’une chose par nature illicite. Cour de cassation 1985 sur du vol de stupéfiants.

    → On considère que le corps humain n’est pas une chose, Donc le fait de s’emparer d’une personne vivante ou morte n’est pas un vol. Le fait de voler une partie de la personne n’est pas non plus un vol, que la personne soit vivante ou non.

        → Quid si l’élément du corps a DEJA été extrait du corps ? On estime que oui (voler un greffon etc).

 — Chose meuble / chose immeuble. En Droit Pénal, la solution classique veut que les immeubles ne puissent pas être volés. Uniquement les meubles.

    → Mais il y a vol à s’emparer d’une partie de l’immeuble (tuiles de la maison, couper un arbre, terre creusée etc)

    → Les immeubles par destination peuvent être volés.

    → Il existe des incriminations sur le fait de s’emparer d’un immeuble. Ex Article 322-4-1 puni le fait, en réunion, de s’installer sans autorisation sur le terrain d’autrui en vu d’y établir son habitation. Article 313-6-1 réprime le fait de louer une habitation appartenant à autrui sans autorisation de ce dernier.

 — Choses corporelles / Choses incorporelles. Chose corporelle est tangible, doté d’un corps physique. Choses incorporelles n’ont pas de corps physique. Une chose est forcément corporelle, alors qu’un bien peut être incorporel.

    → Donc on estime que le vol est inapplicable aux éléments incorporels.

        → Mais Article 311-2 prévoit que est assimilé au vol la soustraction d’énergie (électricité principalement).

        → Il est possible de voler un secret / information si l’on vol le support.

            → Certains arrêts semblent avoir admis le vol d’information sans le vol du support. Cour de cassation 12 janvier 1989, Bourquin. « Vol du contenu informationnel ». Cour de cassation 1er Mars 1989, Antonniori « Soustraction car les données comptables et commerciales figurant sur les supports constituent des bien incorporels juridiquement la propriété exclusive de l’entreprise ». Cour de cassation 4 mars 2008 le fait de copier des fichiers informatiques sans s’emparer du support constitue un vol. On parle de dématérialisation de l’objet du vol.

Appartenant à autrui :

 — La chose dont quelqu’un d’autre que le voleur est propriétaire.

    → Si la chose n’appartient à personne, le vol est exclu. Les choses communes (l’air et l’eau à l’état naturel), les choses sans maitre (res nullius comme le gibier et les poissons mais le fait de prélever des champignons sur le terrain d’une personne publique ou privé est un vol. et les res derelicitae, qui ont appartenu à quelqu’un mais qui ont été abandonné par le propriétaire. Si la chose est perdue, elle continu d’appartenir à son propriétaire mais Cour de cassation a retenu le vol en estimant que la personne qui avait jeté les papiers avant entendu en conserver la propriété contre une éventuelle appropriation de la part d’un tiers qui prend les papiers Dans la corbeille).

    → Si la chose appartient à l’auteur des faits, il ne commet pas de vol, ni de tentative de vol si l’auteur essaye de voler quelque chose qui est à lui, en pensant qu’elle est à quelqu’un d’autre.

        → Mais si la chose appartient à plusieurs personnes, il y a vol si l’un des propriétaires s’en empare sans l’accord des autres. Dès lors, il est indispensable de savoir si l’auteur des faits est ou non le sol propriétaire de la chose, mais l’identité des autres propriétaires n’a pas à être prouvé.

Dans le cas du contrat de vente, dès que le consentement est donné, l’acheteur devient propriétaire avant même d’avoir payé le prix. Donc Cour de cassation considère qu’il y a vol Dans les magasins si l’on s’empare de la chose et que l’on ressort sans payer. C’est le contrat de réserve de propriété, ou l’acheteur devient propriétaire qu’après le paiement du prix. Cour de cassation 27 octobre 2009 ‘un vendeur, même impayé, commet un vol s’il reprend de force la chose qu’il a vendu sauf si Dans le contrat il y a une clause de réserve de propriété’.

    B – La nature de l’acte : la soustraction.

Soustraction matérielle :

 — L’agent s’empare physiquement de la chose et la déplace hors du champ de maitrise du propriétaire de telle sorte que ce dernier ne peut plus exercer ses prérogatives sur la chose. Arrêt Beaudet, 18 novembre 1837 « Prendre, enlever, ravir ».

 — La Jurisprudence a précisé que le fait de photocopier des documents est un vol.

    → Cour de cassation 8 janvier 1979, Logabax, le vol dure le tps de la photocopie.

 — Si l’agent a déjà la chose en main, ou s’il se fait remettre la chose, alors le vol est exclu. Idem si une personne emprunte un objet et le vol. Mais d’autres incriminations entreront en jeu.

Soustraction Juridique :

 — Une personne qui s’est fait remettre la chose n’en a que la détention précaire, et pourtant va se comporter comme propriétaire sur la chose.

    → 314-1 sur l’abus de confiance, qui détourne un bien qu’on nous a remis à charge de le restituer ou d’en faire un usage déterminé.

 — Dans certains cas, Cour de cassation applique le vol exclu l’abus de confiance même en cas de remise préalable de la chose.

    → Il y aura alors une soustraction juridique, c’est à dire qu’il n’a pas soustrait la chose mais la possession de la chose alors qu’il n’avait que la détention. Il y a intervention de titre.

 — Dans presque toutes les affaires ou le salarié détourne les documents de l’entreprise, Cour de cassation retient le vol, alors qu’on devrait retenir l’abus de confiance.

    Paragraphe 2 – L’élément moral du vol.

    A – Le dol général.

 — Vol est intentionnel. Article 311-1 le dit via le terme frauduleux.

 — L’intention doit être vérifiée :

    → Quant à l’acte même de soustraction. L’agent doit avoir conscience de soustraire.

    → Quant à l’objet de l’acte. L’agent doit avoir conscience que ce qu’il prend c’est la chose d’autrui.

On estime que la personne qui découvre un objet, qui le prend pour le ramener à son propriétaire, et qui en chemin se ravise, ne commet pas de vol parce qu’il y a discordance entre l’élément matériel et l’élément moral.

    B – Le dol spécial.

 — N’est plus requis aujourd’hui.

 — A l’origine, le dol spécial pour la Cour de cassation était l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose.

    → Donc en faisant ce type de distinction on ne pouvait pas punir ce genre de chose.

 — Cour de cassation a neutralisé ce Dol spécial, 19 février 1959. « L’intention de se considérer comme propriétaire peut n’être que momentané ».

    → Dol spécial se vide de toute substance.

    → Cela permet de punir le vol d’usage et le vol de photocopie etc.

 — Tous les mobiles sont indifférents.

    Paragraphe 3 – Les faits justificatifs du vol.

 — Autorisation de la loi. Ex les fonctionnaires de police ont le droit de saisir des preuves.

 — Commandement de l’autorité légitime, sf manifestement illégal.

 — Légitime défense. S’emparer d’une arme qui nous menace par ex.

 — L’état de nécessité.

Ex une personne affamée, rentre Dans un magasin et vol de la nourriture.

    → Certaines juridiction de première instance l’ont admis, mais toujours infirmé en appel car l’état de nécessité suppose que la personne soit obligé de commettre une infraction pour faire face au péril qui la menace. Cela supposerait que la personne n’ait aucun autre moyen que de voler. En France ce n’est pas le cas, il y a des associations, fondations et aides de la commune.

Fait justificatif tiré de la nécessité d’exercice du droit de la défense. Ex employé en litige avec son employeur peu voler les éléments de preuve pour démontrer sa bonne foi.

    → Cour de cassation 11 mai 2004, justifie le vol s’il est strictement nécessaire à la défense du salarié en justice. Le salarié doit aussi déjà avoir les documents en main. Arrêt 9 juin 2009 limite le fait justificatif des droits de la défense si le litige entre l’employé et son patron concerne les prud’hommes.

 — En cas de consentement du propriétaire, il n’y a pas soustraction frauduleuse. Donc c’est une cause de fait justificatif. A contrario, l’abs de consentement est un élément constitutif du vol.

    Section 2 – La répression du vol.

 — Tentative punissable, article 311-13.

 — Responsabilité pénale des Personnes Morales est prévue, 311-16.

 — Vol puni de 3ans prison et 45k euros d’amende. Mais Beaucoup de circonstances aggravantes, et certaines transforment le vol en crime (ex en bande organisé, avec usage d’une arme, suivis de la mort, etc).

 — Exemption ou réduction légale de peine, si avertissement etc, 311-9-1.

Particularité de procédure :

 — L’immunité familiale permet d’empêcher la mise en mouvement de l’action publique. S’applique à n’importe quel type de vol, peu importe son objet, mais ne joue pas si le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne (carte d’identité, permis de séjour, Carte bancaire) 311-12 du Code Pénal.

    → Cette immunité est pour les ascendants ou descendants de la victime direct du vol, aux conjoints si ils se sont pas séparés de corps. Donc ne joue pas pour frère/sœur, cousin etc.

 — Cour de cassation considère que cette immunité est un obstacle aux poursuites. Donc la personne commet un vol mais ne peut pas être poursuivis pour ce vol.

    → Si l’on estime qu’il n’y a pas vol du tout, la personne qui a aidé à voler ses parents ne peut pas être complice. Pas de complicité possible.

    → Si l’on estime que c’est un simple obstacle de procédure, la complicité est possible.

Chapitre 2 – les atteintes opérées par la remise provoquée. 

    Section 1 – La remise provoquée par la force

Sous section 1 – L’extorsion.

    Paragraphe 1 – L’incrimination.

    A – Elément matériel.

 — Consiste à obtenir quelque chose par l’usage de la violence.

Violence :

 — Article 312-1, l’agent va forcer la victime à lui remettre la chose.

    → Soit par violence au sens stricte, physique. Certain estime que violence sur les choses aussi.

    → Soit par menace de violence. La menace peut prendre n’importe quelle forme et concerner soit la personne elle même soit un tiers.

    → Soit par contrainte. Si physique, c’est un cas de violence, soit morale, ex menace de déshériter, de révéler quelque chose. Si menace de révéler un fait diffamatoire, c’est l’incrimination de chantage.

 — Tout autre procédé n’est pas de l’extorsion. Il y a d’autres incriminations dans ces cas la.

 — Ces 3 procédés s’apprécient compte tenu de l’âge et de la condition physique ou intellectuelle de la personne (6 février 1997).

 — Ces 3 procédés peuvent être en eux même des infractions, mais Dans le cadre de l’extorsion, ils perdent leur autonomie et deviennent des composantes de l’extorsion.

Quelle différence entre vol avec violence et extorsion ? En principe, dans le vol c’est l’auteur qui prend la chose, et pour ce faire il va utiliser la violence. Alors que Dans l’extorsion, l’agent utilise la violence pour se faire remettre la chose. Mais l’étude de la Jurisprudence est Beaucoup moins claire et on remarque qu’elle retient le vol Dans des hypothèses d’extorsion.

Remise de la chose :

 — La victime doit se laisser déterminer à remettre la chose que.

 — La remise doit être effective et exister. Infraction matériel.

 — En l’abs de remise, l’extorsion n’est pas constituée.

 — Infraction qui ressemble à la tentative d’extorsion (312-12-1)

    → C’est le fait se solliciter, en réunion et de manière agressive, ou encore sous la menace d’un animal dangereux sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien. Il n’est pas nécessaire que la personne sollicitée s’exécute.

 — La remise doit être l’œuvre de la victime. Permet de distinguer l’extorsion du vol.

    → La remise doit être la conséquence du procédé de violence/contrainte/menace. Lien de causalité.

Objet de la remise : article 312-1.

 — Le coupable peut obtenir une signature sur un document, quel qu’il soit.

 — Le coupable peut obtenir un engagement ou une renonciation, c’est à dire l’accord à un acte juridique qui vaut création d’obligation, ou la perte / diminution d’un droit.

 — Le coupable peut obtenir la révélation d’un secret, c’est à dire la divulgation d’une information à caractère confidentiel que l’auteur des faits n’avait pas déjà en mains. La nature du secret n’importe pas.

 — Peut obtenir les fonds (argent, virement), les valeurs (objets à valeur intrinsèques comme les bijoux) ou un bien quelconque (tout élément qui présente une valeur).

    → Cour de cassation estime que les biens ne peuvent être immeubles.

    B – L’élément moral.

 — Délit donc intention est requise. L’agent doit avoir conscience (Cour de cassation 9janvier 1991) d’obtenir par la force, violence, contrainte ce qui n’aurait pu être obtenu par un accord librement consenti.

Répression :

 — Tentative d’extorsion prévue, article 312-9. Elle est consommée lorsque l’agent a accompli son acte de contrainte mais que la victime n’a pas cédé. Absence de remise de la victime.

 — Responsabilité pénale des Personnes morales : article 312-15 du Code Pénal.

 — Immunité familiale applicable.

 — 7ans prison et 100 000 euros.

    → Circonstances aggravantes et réduction/exemption légale de peine.

    Sous section 2 – Le chantage.

 — Article 312-10 du Code Pénal.

    → C’est le fait de menacer de diffamer une personne si elle ne nous remet pas quelque chose.

    Paragraphe 1 – L’incrimination.

    A – L’acte matériel.

 — Le chanteur utilise la menace (peut importe la forme) « de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ».

Révéler = divulguer des faits inconnus.

Imputer = affirmer que quelqu’un a commis tels faits, en prétendant soit qu’on en a été personnellement le témoin, soit qu’on en a été informé (allégation).

Faits = comportements, pas forcément incriminés, de nature à préjudicier à leur auteur. Ils doivent être suffisamment précis et identifiés. Ces faits peuvent être exacts ou non. Ils peuvent concerner la personne dont on attend la remise ou un tiers.

Faits diffamatoires (de nature à porter atteinte…) =

    → Honneur est l’amour propre.

    → La considération est le respect des autres.

De nature à = possibilité d’atteinte. Peut importe qu’elle ait été effective ou non.

 — Toute autre type de menace ne suffit pas à caractériser le chantage. Donc menacer de tuer ou de frapper une personne n’est pas du chantage.

 

Remise de la chose :

 — A la suite de l’acte de menace, il faut une remise effective. Mêmes conditions que pour l’extorsion.

 — La victime doit se laisser déterminer à remettre la chose que.

 — La remise doit être effective et exister. Infraction matériel.

 — En l’absence de remise, le chantage n’est pas constitué.

    → La remise doit être la conséquence du procédé de la menace. Lien de causalité.

Objet de la remise : article 312-1.

 — Le coupable peut obtenir une signature sur un document, quel qu’il soit.

 — Le coupable peut obtenir un engagement ou une renonciation, c’est à dire l’accord à un acte juridique qui vaut création d’obligation, ou la perte / diminution d’un droit.

 — Le coupable peut obtenir la révélation d’un secret, c’est à dire la divulgation d’une information à caractère confidentiel que l’auteur des faits n’avait pas déjà en mains. La nature du secret n’importe pas.

 — Peut obtenir les fonds (argent, virement), les valeurs (objets à valeur intrinsèques comme les bijoux) ou un bien quelconque (tout élément qui présente une valeur).

    → Cour de cassation estime que les biens ne peuvent être immeubles.

    B – L’élément moral.

 — Intentionnel. Il faut un dol général.

 — Pendant longtemps, Cour de cassation disait que le maitre chanteur devait avoir agit avec un objectif illégitime (Dol spécial). Mais fin de cette exigence dans les années 1970.

    → Mais lorsqu’une personne menace d’emmener une personne en justice en raison de l’acte qu’elle a commis si jamais elle n’obtient pas réparation du préjudice, alors cela revient à menacer de diffamer.

        → Si l’intéressé n’abuse pas de son droit d’agir en justice, alors le chantage est exclu. Autorisation de la loi. Cour de cassation 13 mars 1990 précise que la victime d’une infraction ne commet pas un chantage en menaçant l’auteur de porter plainte, sauf si l’agent abuse de ce droit.

 — Tentative punissable, 312-12

 — 312-15 sur responsabilité des Personnes Morales.

 — Immunité familiale applicable.

    Section 2 – La remise provoquée par la tromperie : l’escroquerie.

 — article 313-1. Consiste à tromper autrui et ainsi de le déterminer à remettre ou fournir à son préjudice un bien ou un service.

    Sous-section 1 – L’incrimination.

    Paragraphe 1 – L’élément matériel.

 — Il faut la tromperie et la remise consécutive.

    A – La sollicitation émanant de l’escroc : la tromperie.

    1 – Les variétés de sollicitations : Mensonge ou manœuvres frauduleuses.

Mensonge :

 — Le mensonge seul ne suffit pas en principe à constituer l’escroquerie. La loi attend des citoyens un minimum d’intelligence et de réflexion.

 — Cependant, les citoyens ont légitimement droit à moins de vigilance dans certains cas. Dans ces hypothèses, les mensonges ‘qualifiés’ suffiront.

    → L’usage d’un faux nom de famille (réel ou fictif) ou d’une fausse qualité. La qualité concerne ce qui touche à l’état civil (âge/lien de filiation/situation matrimoniale/domicile), aux qualifications professionnelles. La qualité ne peut pas être le simple fait d’être titulaire d’un droit (faire croire qu’on est propriétaire d’une chose etc).

        → Cour de cassation retient qu’est une qualité la qualité de mandataire.

    → L’abus d’une qualité vraie : l’agent a véritablement la qualité qu’il invoque mais il en abuse. (Avocat, médecin, juge, fils d’une personne connue). Cour de cassation 30 juin 1999, un avocat s’est fait remettre de l’argent par son client pour acheter le juge.

    2 – Les manœuvres frauduleuses.

 — En plus du mensonge, il faut des manœuvres trompeuses.

    → Ce sont des artifices, machinations, mises en scènes qui vont s’ajouter au mensonge afin de le rendre plus crédible.

 — Les manœuvres doivent :

    → amplifier le mensonge, le rendre plus crédible

    → s’ajouter au mensonge, être donc différentes de celui la, et non répéter le mensonge.

 — Les manœuvres sont donc :

    → Des mises en scènes (changer les étiquettes des produits, afficher un bureau luxueux etc..). Ne constitue pas une mise en scène mais un simple mensonge le fait d’utiliser sa carte de crédit pour retirer plus d’argent que l’on en a sur son compte. Est une escroquerie le fait d’utiliser la carte de crédit d’un autre pour effectuer un achat.

    → Un mensonge par écrit. En principe, ne se différencie pas du mensonge tout court. Mais si l’écrit est objectivement de nature à renforcer la vraisemblance du mensonge, alors il peut considérer en une manœuvre frauduleuse.

    → La publicité du mensonge. En principe, elle n’ajoute rien au mensonge Donc ne suffit pas à consommer l’escroquerie. Mais si elle renforce le vraisemblance du mensonge, elle pourra être une manœuvres. Jurisprudence considère que si la pub est tapageuse et intensive, alors elle ajoute à la vraisemblance du mensonge.

    → L’intervention d’un tiers. Cela constitue toujours une manœuvre. Jurisprudence affirme que le tiers peut même être imaginaire (fausse conversation téléphonique). Le tiers peut être de mèche, ou non, avec l’escroc. Le tiers doit se présenter comme étant indépendant par rapport à l’escroc et non comme son porte parole (salarié, stagiaire ne sont pas indépendants, sauf si ils se présentent comme indépendants).

    → L’accumulation de mensonges distincts les uns des autres, mais ayant la même finalité, constituent des manœuvres. Une seule solution de la Cour de cassation dont on ne sait pas.

    3 La qualité de la sollicitation.

 — Acte positif. Donc n’est qu’un acte de commission.

 — Le mensonge et les manœuvres doivent être déterminants.

 — Sous l’empire de l’ancien code, il fallait que l’escroc fasse croire à la victime l’existence de fausses entreprises (direction de société etc), d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement irréel.

    → La liste a disparu de la loi mais cela ne change rien en pratique vu que les hypothèses étaient très larges.

    B – La remise opérée par la personne dupée.

 — La remise doit consister à remettre certains éléments limitativement énumérés.

    → Remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, sauf immeuble.

    → Fournir un service (travaux) Cour de cassation 10 décembre 70, le fait d’insérer Dans un parcmètre un rond de métal plutôt qu’une pièce de monnaie était une manœuvres d’escroquerie.

    → Accorder un acte opérant obligation ou décharge.

 — Il peut y avoir escroquerie au jugement : il faut tromper le juge, avec des documents particulièrement probants « il faut surprendre la religion du juge au moyen de procédés particulièrement efficaces ».

 — La remise doit exister. En l’abs de remise, l’escroquerie n’est pas constituée. Mais il peut y avoir tentative d’escroquerie (art. 313-3).

    → Pour qu’il y ait tentative d’escroquerie, il faut au moins que le premier acte soit accompli. Ex une personne qui se borne à simuler un sinistre chez soi ne commet pas la tentative. Cela le devient lorsque la sollicitation apparaît, c’est à dire lorsque la personne va déclarer le sinistre à l’assurance.

 — La remise doit être effectuée au préjudice de son auteur ou d’un tiers. La Jurisprudence efface l’exigence de ce préjudice dès lors qu’il y a remise. Cour de cassation 15 juin 1992, Cour de cassation énonce que le préjudice, élément constitutif de l’escroquerie, est établi dès lors que les versements n’ont pas été librement consentis mais obtenus par des manœuvres frauduleuses. Cour de cassation 1994 « la délivrance d’un titre de séjour ne portait pas atteinte à la fortune de quiconque, donc pas d’escroquerie car pas de préjudice » (Arrêt isolé).

    Paragraphe 2 – L’élément moral.

 — Délit intentionnel. Pas de problème en pratique car l’agent ment + manœuvres frauduleuses.

 — Mobiles indifférents.

    Sous section 2 – La répression

 — Tentative punissable.

 — La responsabilité de la personne morale est prévue

 — 5ans prison et 375 000 euros.

 — Immunité familiale est applicable, article 313-3.

 — Les pratiques commerciales trompeuses se rapprochent de l’escroquerie. Idem pour l’abus de l’état de faiblesse ou d’ignorance, 223-15-2. Il s’agit d’abuser de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

    → La situation de faiblesse : mineur ou personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une déficience physique ou psychique etc.

Dans cette hypothèse, il n’y a pas besoin de manœuvres ou de mensonges.

Mais si l’abus passe par le mensonge et la tromperie, alors on ne cumule pas les deux qualifications et l’on retient l’escroquerie uniquement.

    Chapitre 3 – Les atteintes opérées par détournement : l’abus de confiance.

    Section 1 – L’incrimination. Article 314-1.

 — Consiste à détourner un bien qui nous a été remis en refusant de le rendre, ou en l’utilisant d’une autre manière que ce qui était prévu.

    Paragraphe 1 – L’élément matériel.

 — Infraction complexe, avec un bien remis par la victime et un détournement opéré par l’agent.

    A – La remise préalable.

    1 – La cause de la remise.

La nature de l’acte opérant remise :

 — Sous l’ancien code, l’article  408 prévoyait qu’il ne pouvait y avoir abus de confiance que si l’on détournait une chose remise en vertu d’un contrat, et de certains contrats particuliers. Il fallait que le bien fût remis en vertu d’un contrat de louage de chose, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou d’un contrat de travail.

 — Depuis le nouveau code, cette exigence a disparu et il suffit désormais que le bien ait été remis à l’agent et accepté par lui.

    → La remise peut avoir eu lieu en exécution d’un contrat, peut importe lequel.

    → La remise peut avoir lieu directement en vertu d’une règle légale. Ainsi, le maire d’une commune a mandat de gérer l’argent de celle-ci. Donc s’il donne l’ordre de payer des dépenses étrangères au frais de la commune, il commet un abus de confiance.

    → La remise peut être prévue par un testament.

    → La remise purement matérielle.

L’acceptation du bien par l’auteur des faits :

 — Cour de cassation ne distingue pas l’acceptation expresse et l’acceptation tacite, qui peut avoir lieu par exemple via un statut ou une fonction ou par une fiction d remise e la loi.

    → La condition de l’acceptation disparaît alors un peu.

Comment prouver que la chose a bien été ?

 — Beaucoup d’auteurs estiment qu’il faut prouver le contrat par les règles du droit civil (un écrit), mais ce n’est pas explicité par les textes.

    2 – Le sens de l’acte opérant la remise.

 — Article 314-1 dit que le bien doit avoir été remis à charge pour le récipiendaire, de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé.

    → L’individus ne reçoit que la détention précaire du bien. On distingue donc la remise précaire à la remise en propriété à la remise purement matérielle.

Remise de la détention précaire :

 — Si la chose est détournée, il y a nécessairement abus de confiance.

 — Il y a détention précaire lorsque l’agent doit restituer la chose, ou la représenter (la montrer), ou en faire un usage déterminé, c’est à dire ne pas l’utiliser pour un autre objectif.

 — Aujourd’hui, il faut vérifier que le contrat, si jamais il y a contrat, a opéré une remise à titre précaire.

Remise en propriété :

 — L’individu a acquis la propriété de la chose. Dans ce cas, l’abus de confiance est exclu. Logique Dans la plupart des cas, mais pas dans tous.

    → Il y a des contrats de vente qui présentent des particularités. Par ex la vente avec réserve de propriété, l’acheteur devient propriétaire qu’après le paiement du prix. Donc si avant d’avoir payé la chose il l’a revend, il aurait pu commettre un abus de confiance. Mais Cour de cassation n’est pas d’accord.

    → Contrat de donation avec charge pour le donataire de remplir des obligations. Dans ce cas on pourrait concevoir un abus de confiance si la personne ne rempli pas les obligations.

 — Cour de cassation, 5 sept 2007 estime que les fonds remis en exécution d’un prêt  la consommation ne sont pas remis à titre précaire et donc impossibilité d’un abus de confiance.

 — Cour de cassation, bien que le salaire ait été versé par anticipation, il a été versé en propriété, Donc l’obligation de faire quelque chose concernait le salaire et non le travail. Donc impossible abus de confiance si le salarié refuse de travailler.

Remise purement matérielle :

 — Hypothèse où la remise à lieu sans aucun contrat ou acte juridique, remise purement matérielle, à distinguer de la remise précaire.

    → N’y a pas d’abus de confiance, mais le vol est envisagé si l’agent ne rend pas ou ne représente pas la chose.

    3 – L’objet de la remise.

 — L’abus de confiance porte sur des fonds, des valeurs ou tout bien quelconque.

    → Impossible abus de confiance pour les immeubles.

    → Cour de cassation inclus les biens incorporels dans le domaine des abus de confiance. Arrêt 14 novembre 2000, PDG d’une société sur internet abuse du numéro de carte bleu. Le PDG a détourné le numéro de la carte bancaire. Arrêt 22 septembre 2004 déclare que l’individu a disposé comme d’un bien propre d’un projet qui, dès sa réalisation, était la propriété de son employeur et dont il n’était que détenteur.

    B – Le détournement.

 — Le texte exige le détournement, et que ce détournement soit préjudiciable.

    1 – Le détournement.

 — Détournement va consister à ne pas remplir les obligations acceptées à la remise de la chose. La personne va se comporter en contradiction avec le titre.

 — 3 grandes catégories de détournement :

    → Dissipation du bien, c’est à dire que le bien va disparaître de telle sorte que l’agent ne peut ni restituer, ni représenter ni faire un usage particulier.

        → Cette dissipation peut consister en une consommation (le prêt à la consommation transfert la propriété de l’argent de telle sorte qu’il y a remise en propriété exclusive de l’abus de confiance), en une disposition juridique (vente du bien prêté) ou une destruction (abandon compris).

    → Utilisation abusive, c’est quand le titre oblige à un usage déterminé de sorte que l’abus de confiance consistera en l’usage d’une autre sorte. (Ex véhicule de fonction utilisé à des fins personnelles).

    → Le refus de restitution, c’est à dire lorsque le refus est suffisamment marqué, même si ce refus ne dure pas longtemps. Donc si la personne concède à rendre la chose après avoir refusé, ça n’est qu’un repentir actif et l’action a déjà été consommée. (Exception : La loi civile autorise expressément le professionnel à retenir la chose en attente du paiement du prix).

    2 – L’existence du préjudice.

 — Détournement commis « au préjudice d’autrui ». Faut-il distinctement caractérisé le préjudice, ou se déduit-il du détournement ?

    → En pratique, le détournement porte nécessairement préjudice à la personne qui a remis la chose.

    → Cour de cassation dispense les juges du fond de s’expliquer sur l’existence du préjudice, qui est présumé de manière irréfragable du fait de la preuve de détournement.

 — Le remboursement ou indemnisation de la victime n’efface pas l’infraction. C’est un repentir actif.

    Paragraphe 2 – L’élément moral.

 — Délit intentionnel. Détournement doit Donc être sciemment opéré.

    → Il y a intervention de titre intentionnelle. L’auteur de l’infraction s’arroge des droits qu’il n’a pas.

 — Ce caractère intentionnel exclue l’abus de confiance dans 3 cas :

    → L’erreur de fait. L’agent s’étant mépris sur ses droits, et Donc sur son titre. Alors l’acte n’est pas accompli sciemment en contradiction avec le titre.

    → La négligence. L’agent ne rend pas la chose par négligence. Ex il ne prend pas le tps de le faire. Mais en aucun cas il a l’intention de conserver la chose. On parle de retard dans la restitution, qui n’est pas un cas d’abus de confiance.

    → L’imprudence. L’on évoque cela lorsque l’agent a reçu une somme d’argent, à charge de la rendre/représenter ou d’en faire un usage déterminé, et qu’il va utiliser à des fins personnelles, mais ayant ensuite l’intention de rendre l’équivalent en tps voulu (spéculation en bourse par ex). L’argent prend le risque d’être Dans l’impossibilité de rendre l’argent. IL y a Donc dol éventuel.

        → La Jurisprudence assimile le dol éventuel au dol général (intention) si l’agent n’a pas pris toutes les précautions pour s’assurer qu’il aura la possibilité de rendre la somme.

Les sanctions.

 — A titre principal, puni de 3ans prison et 375k euros.

    → Circonstances aggravantes = — 7ans et 750k euros lorsque par exemple l’abus de confiance est commis au détriment d’une personne vulnérable. = — 10ans et 1m 500k euro si l’abus est commis par des personnes dans lesquelles on doit avoir une confiance aveugle, à savoir les mandataires de justices ou les titulaires de l’autorité publique.

 — Pas de tentative.

 — Responsabilité pénale des Personnes Morales et immunité familiale.

 

Titre 2 – Les autres infractions contre les biens.

    Chapitre 1 – Les atteintes à la matérialité des biens. 

    Section 1 – Les délits.

    Paragraphe 1 – La destruction, détérioration et dégradation du bien.

 — Article 322-1 al 1. Réprime 3 sortes d’atteintes intentionnelles réalisées sur un bien appartenant à autrui.

    → La destruction. Le bien est atteint dans son existence même.

    → Dégradation. Le bien est atteint dans sa valeur.

    → Détérioration. Le bien est atteint dans sa fonctionnalité.

 — 2 ans prison et 30k euros amende.

 — Le délit n’est constitué qu’à la condition qu’il n’en résulte pas un dommage léger. Il faut Donc que ce soit un dommage plus grave.

    Paragraphe 2 – Les inscriptions.

 — Article 322-1 Al 2. Atteinte intentionnelle. Il s’agit de tracer (et non graver) des inscriptions, des signes ou des dessins sans autorisation préalable sur les façades, les véhicule, les voies publiques ou le mobilier urbain.

 — Il doit résulter de ces inscriptions un dommage léger. A défaut, si le dommage est grave, l’on se réfère à l’infraction du dessus.

 — 3750euro d’amende, pas de prison mais à titre principal, est prévu le travail d’intérêt général.

    Section 2 – La contravention.

 — Article R635-1 du Code Pénal. 5Eme classe (1500euros).

 — Ce texte puni la destruction, dégradation, détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger.

    → Doctrine s’accorde sur le fait que le dommage léger peut être soit un dommage important pour un bien de faible valeur, ou une atteinte faible à un bien de valeur.

 — Il existe d’autres infractions de détérioration, destruction ou dégradation. Par exemple incrimination particulière lorsque le procédé utilisé pour détruire un bien met en danger des personnes. Article 322-6 et suivant.

    Chapitre 2 – Le recel (de chose).

 — Article 321-1. Infraction généraliste puisqu’une infraction doit avoir été commise a préalable. Il existe des infractions voisines du recel (recel de malfaiteur, recel de cadavre, recel matrimonial et successoral).

Idem, loi puni la non justification de ressource (art. 321-6), ou le blanchiment d’argent.

Article 321-7 et 8 oblige les brocanteurs et antiquaires à tenir un registre spécial dans lequel ils doivent mentionner et décrire les objets qu’ils acquièrent ou détiennent pour leur activité, ainsi que leurs origines.

    Section 1 – L’incrimination. Article 321-1 et suivant.

 — Consiste à détenir un bien qui provient d’une infraction. A l’origine, le receleur était assimilé à un complice, mais critiquable.

 — Le recel entretient des liens étroits avec l’infraction primaire. Pas de recel sans infraction préalable.

    Paragraphe 1 – L’élément matériel.

 — C’est le fait de détenir une chose d’origine frauduleuse.

    A – L’objet de l’acte : la chose d’origine frauduleuse.

        1 – Une chose (alinéa 1).

 — pour la Cour de cassation, la chose doit être meuble, qui peut ne pas avoir de valeur, et qui ne peut être que corporelle. Cependant, la Jurisprudence en la matière n’est pas très claire.

 — Au titre de l’alinéa 2, le recel peut être le fait de bénéficier du PRODUIT de l’infraction préalable. Souvent, le produit est la chose elle même.

    – — Le produit peut-il être incorporel ? Au regard des deux alinéas, la Jurisprudence ne semble pas hostile au recel de chose incorporelle (recel de créance, recel d’actions).

 — Peut-il s’agir d’un recel d’information ? Lorsque l’affaire de recel ne concerne pas des journalistes, alors Cour de cassation retient qu’il y a recel que si la personne acquiert le support de l’information (alinéa 1), mais au titre du produit, le suppose n’est pas exigé, mais alors il faut que l’agent ne se borne pas à acquérir l’information, il faut qu’il la mette en œuvre.

    → Ex. recel du secret de fabrique car le concurrent a mis en œuvre la recette dans sa propre entreprise. De même, Cour de cassation a admis le recel consécutif à un délit d’initié (fait de révéler une information précise sur le cour à venir de la bourse) pour la personne qui a ensuite utiliser cette information pour agir en bourse.

Lorsque l’affaire de recel concerne les journalistes, Cour de cassation est plus protectrice. Dans un Arrêt du 3 avril 95, elle déclare qu’une information seule échappe aux prévisions de l’article  321-1, confirmé par Arrêt 12 juin 2007 qui déclare qu’une information n’est pas une chose.

    → L’interprétation de l’alinéa 1er est la même que Dans les autres affaires.

    → Pour les journalistes, le recel d’information pour les journalistes existe que s’ils ont acquis le support physique, quand bien même il y a l’alinéa 2. Le support peut être le support original de l’information, la copie d’un film ou d’un enregistrement, un cliché tiré à partir d’un négatif. Cela ne peut pas être le fait d’écrire quelque chose sur du papier puis de le donner au journaliste.

 — Cette Jurisprudence s’explique par l’étude de l’article  10 de la Convention EDH qui défend la liberté d’informer et d’être informé.

    2 – L’origine frauduleuse.

Le caractère délictueux de l’infraction primaire :

 — Doit exister.

 — Doit être un crime ou un délit, quel qu’ils soient (vol, abus de biens sociaux, violation du secret professionnel, fraude fiscale).

    → Le juge doit expressément définir l’infraction primaire, dire de quel crime ou délit il s’agit. Lorsqu’il s’agit de la violation du secret professionnel, la Cour de cassation présume que seule une personne tenue au secret n’a pu révéler l’information et donc le juge n’a pas l’obligation de dire qui est la personne.

 — Si le comportement d’origine n’est pas délictueux, le recel est exclu.

    → Si le comportement d’origine n’est pas du tout une infraction; il peut néanmoins y avoir une infraction autonome (ex du proxénète qui tire profit de la prostitution d’autrui, ou de la personne qui tire profit de la mendicité d’autrui.)

    → Si l’infraction préalable a perdu son caractère délictueux (amnistie, dépénalisation), alors le recel perd son caractère délictueux.

 — Il n’est pas nécessaire de poursuivre l’auteur de l’infraction de référence (personne inconnue, immunisée ou classement sans suite etc.).

 — Il n’est pas indifférent de savoir qui est l’auteur de l’infraction primaire. En effet, la Jurisprudence considère qu’on ne peut être à la fois recéleur et auteur de l’infraction d’origine (vol ?).

 — Lorsqu’on n’a pas la preuve que la personne est auteur de l’infraction primaire, mais qu’elle détient la chose, alors on va pouvoir se retrancher sur le recel.

 — Ne sont pas incompatibles les qualités de recéleur et de complice de l’infraction primaire.

La notion d’origine :

 — Il faut un lien, « provient de l’infraction » « produit de l’infraction ».

 — Si la chose n’est qu’indirectement d’origine délictueuse :

    → Si la chose est passée de main en main avant d’arriver Dans les mains du recéleur qui nous occupe. Dans cette hypothèse, il y a bien recel car la chose provient de l’infraction initiale.

    → Si la chose est remplacée par une autre. Ex, A vol un objet, le vend, et donne l’argent à B. Cour de cassation estime que B est recéleur. La chose remplaçante est assimilée à la chose remplacée.

    B – La nature de l’acte.

    1 – Le recel classique.

 — Consiste à avoir la maitrise sur la chose.

    → Dissimuler la chose, la cacher. Dissimuler implique détention. Cela peut être un indice en faveur de l’élément moral.

    → Détenir la chose, quelque soit l’acte de détention. Les parents qui laissent leurs enfants déposer des biens volés chez eux détiennent ces biens. Cette détention existe qu’elle soit longue ou très courte, et quelque soit sa forme. IL est possible de recevoir la chose d’un tiers de bonne foi.

        → L’achat suffit à caractériser la détention. L’usage d’une chose caractérise la détention aussi. La détention comprend aussi la consommation. La détention peut opérer par l’intermédiaire d’autrui.

    → Transmettre ou faire office d’intermédiaire Dans le but de transmettre.

        → Dans les deux cas, l’agent fait en sorte que la chose aille d’une main à une autre. Transmettre signifie la transmettre soi même. Il est possible de permettre/favoriser le contact.

    2 – Le recel profit. (Alinéa 2)

 — Tirer un bénéfice du produit de l’infraction. Ex se faire conduire Dans une voiture volée.

    → Cela n’implique pas la détention.

 — Tel que définit sous toutes ses formes, le recel peut être une infraction continue. Donc le point de départ de la prescription est fixé au dernier jour de l’infraction.

    Paragraphe 2 – L’élément moral.

 — Délit ou crime intentionnel.

    A – L’acte lui même doit être intentionnel.

 — L’acte doit être intentionnel par rapport à l’objet de l’acte.

    → La personne doit savoir que l’objet ou le produit provient d’un délit ou d’un crime. Lorsque la personne a un doute sur l’origine, Donc ce cas il y a un dol éventuel inassimilable à l’intention, donc pas de recel. Néanmoins, Cour de cassation est plus sévère à l’égard des professionnels (antiquaire) et assimile le dol éventuel à l’intention.

Répression.

 — Tentative non incriminée.

 — Responsabilité de la personne morale est prévue

 — 5ans prison et 375k euros amende. Mais ces peines vont variables. En effet, elles sont plus sévères dans deux cas :

    → Si l’infraction fait encourir une peine privative de liberté plus forte que les 5ans, c’est cette nouvelle peine plus forte qui s’appliquera au recéleur, à la condition que le recéleur ait eu connaissance de cette infraction primaire.

    → L’amende pourra être plus forte que 375k euros jusqu’à la moitié de la valeur des biens recélés.

 — L’habitude de recel, la bande organisée sont des circonstances aggravantes.

    → Le recéleur encourt les circonstances aggravantes de l’infraction primaire s’il les a connus.

 

    Partie 3 – les infractions contre l’Etat, la nation et la paix publique.

    Chapitre 1 – Les infractions en matière de faux.

    Section 1 – Les incriminations. 441-1 et suivants du code pénal

 — Fabrication, utilisation et détention de faux.

    Paragraphe 1 – L’objet des infractions : Le faux.

 — Le faux est définit comme un document qui présente un caractère à la fois juridique et mensonger.

    A – La nature du document.

 — Le document peut être de deux sortes :

    → Un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée.

    

    B – Les caractères du document.

 — Le faux doit être mensonger, avoir une portée juridique et être de nature à porter préjudice.

1) caractère juridique :

 — Le faux doit avoir une portée juridique et valoir preuve.

 — Il doit servir à établir l’existence d’un droit ou d’un pouvoir reconnu par la loi, et Donc le cas échéant à soutenir une action en justice. Si le document n’a aucun lien avec le monde du droit ne peut pas être un faux Cour de cassation 27 octobre 1999.

 — Plus précisément, le document doit être de nature à prouver un droit ou un fait, il doit « valoir titre ». Cour de cassation 1er mai 2005 énonce que le faux est l’acte fabriqué à seul fin d’éluder la loi et de créer l’apparence d’une situation juridique (contrat, reconnaissance de dette, chèque de voyage, constat amiable d’accident de la circulation, document notarial imposé par la loi, un bon de commande, un testament etc.). Jurisprudence considère que les factures entre commerçant valent titrent.

    → Un document à portée juridique ne vaut pas titre lorsqu’il n’a pas toutes les mentions requises pour valoir titre, idem pour les documents qui sont sujets à vérification établis par des personnes à leurs profits.

 — Cependant, s’agissant de la valeur comme titre, certaines décisions de la Jurisprudence semblent méconnaitre cette exigence.

    → Pour le faux matériel, certaines décisions continues de reproduire des solutions anciennes qui n’exigeaient pas que l’acte vaille titre, soit implicitement, soit très clairement. « S’agissant d’un faux matériel qui a occasionné un préjudice, peu importe qu’il ait eu ou non pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques » TOUT le contraire de ce qu’exige le texte.

2) caractère mensonger.

 — Le document est mensonger lorsqu’il ne reflète pas la réalité.

 — La fausseté peut consister en l’affirmation de quelque chose d’inexact ou l’omission de quelque chose d’exact (qui devait être inscrit en vertu de la loi).

 — Si le document ne contient rien de mensonger, ce n’est pas un faux. Mais certaine fois il convient de se demander si c’est un faux ou non.

 — Il y a deux types de mensonge, de faux :

    →Le faux matériel est un faux document qui a l’aspect d’un document authentique. Donc il y a un défaut d’authenticité. Soit fabriqué de toute pièce, soit modification de l’aspect d’un vrai document, soit signature d’un document du nom d’un tiers, soit remplir frauduleusement un document signé en blanc, soit faire signer un acte, inconsciente de ce qu’elle fait. Si le faux retranscrit un vrai document à l’identique, Cour de cassation  admet soit que c’est un faux (position dominante), soit que s’en est pas un.

    → Le faux intellectuel est un document qui mentionne quelque chose d’inexact. Ce qui compte c’est Donc le fond du document. Il y a défaut de véracité.

3) caractère préjudiciable :

 — Dans la plupart des cas, l’exigence de ce caractère est superflue, car ce document doit avoir une portée juridique et probatoire.

 — Dans certains cas, le faux ne cause apparemment pas de dommage (perte d’un contrat et fabrication du même), mais même Dans ce genre de cas, la Jurisprudence retient l’infraction et atténue l’exigence du préjudice, qui selon elle est parfois moral, social, éventuel.

 — Mais le plus souvent le préjudice est présumé.

    Paragraphe 2 – Les actes en relation avec le faux.

 — Infraction de faux est l’infraction de fabrication de faux. Lui même ou faire fabriquer par autrui.

 — L’usage de faux est le fait de se servir du faux. 441-2

 — La détention de faux n’est possible que pour les faux en écriture possible. Ne nécessite pas de s’en servir, mais juste d’avoir la main mise dessus.

Répression.

 — Le faux et l’usage de faux sont punis de 3ans prison et 45.000 euro d’amende.

 — Faux en écriture publique : 5ans et 75k euros.