Droit pénal spécial

Cours de droit pénal spécial.

  Le droit pénal spécial est la branche du droit pénal qui traite des infractions en donnant pour chacune d’entre elles les éléments constitutifs (l’élément légal tenant au législateur, l’élément moral qui renvoi à l’intention et l’élément matériel qui est la réalisation de l’acte), les peines applicables et éventuellement les particularités procédurales de poursuites.  

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Introduction au droit pénal spécial 

Paragraphe 1 : l’objet du droit pénal spécial. 

Le droit pénal spécial est coupé en 2, le droit pénal spécial des personnes (livre II du code pénal), et le droit pénal spécial des affaires qui regroupe les atteintes aux biens, toutes les infractions propres aux sociétés, et le droit pénal du travail. Cette distinction entre droit pénal, droit pénal spécial et procédure pénal n’a pas lieux d’être, tout est lié.

Paragraphe 2 : Rappel des principes généraux du droit pénal. 

A. Le principe dit de la légalité criminelle (article 111-3 du code pénal). 

nullum crimen, nulla poena sine lege : ni crime, ni peine, ni procès sans texte.

Ce principe entraine des conséquences pour le législateur :

              les textes doivent être clairs et précis,

les infractions doivent être de types fermés c’est-à-dire  avec des limites et les peines doivent être déterminées quant au quantum, mais aussi quant à sa nature.

            Le respect de limites au pouvoir de légiférer,

Les limites sont au nombre de 3:

  • Le principe de la strict économie de la norme pénal, c’est-à-dire le législateur ne doit prévoir que les peines strictement nécessaire et ne doit incriminer que les comportements qui portent gravement atteinte à notre société.
  • Le principe dit de la proportionnalité, les peines doivent rester proportionnelles à la gravité de l’acte.
  • Le principe de non rétroactivité des lois pénales de fond,

Conséquence de la légalité criminelle : le juge a l’obligation de poser la qualification exacte, on parle de l’étiquette pénale. Pour chaque affaire, les autorités de poursuites (ministère public, juge d’instruction et autorité de jugement) doivent indiquer les textes sur lesquels ils fondent la sanction. Ensuite, il a l’obligation d’interpréter strictement les textes, le juge est privé de tout rôle créateur.

B. L’interprétation stricte de la loi pénale (article 111-4 du code pénal). 

Interpréter, c’est chercher la signification exacte d’un texte afin d’en permettre l’application à des cas concrets. Cette opération est toujours nécessaire pour rendre effective la loi et pour passer de l’abstrait au concret.

En matière pénale, en principe, on ne peut pas élargir le texte. Cela est autant sévère en matière pénal puisque la peine atteint à la liberté individuelle, la liberté de jouir de ses biens, c’est une atteinte à des principes fondamentaux donc les règles sont extrêmement strictes.

Portalis : « en matière criminelle (sens large), il faut uniquement la loi et non la Jurisprudence« . En pratique, la Jurisprudence est importante. Le pouvoir du juge est limité. L’article 111-4 dispose que la loi pénale est d’interprétation stricte. on ne donne pas les outils de l’interprétation. Il y a 3 options:

Interprétation littérale : On ne s’appuie que sur le texte, on ne peut appliquer que le texte stricto sensu et rien d’autre. on ne peut pas appliquer le texte à des cas qui ne sont pas prévus et tout ce qui compte dans l’interprétation littérale c’est la lettre. C’est aussi l’interprétation exégétique ou judaïque.

Conséquence :

  • lorsqu’il y a une contradiction entre ce que le législateur a dit et ce qu’il pensait, on fait primer le texte.
  • Si le texte est obscur, on adopte la solution la plus favorable à la personne poursuivi, c’est l’application de la maxime « le doute profite à l’accuser« , in dubio pro reo. En pratique, elle est retenue à titre principal mais rarement appliquée.

  Interprétation téléologique ou finaliste : cette méthode s’appuie sur la lettre de la loi mais elle donne de l’importance au but recherché par le législateur, sa volonté.

Conséquence :

A la différence de la méthode littérale, en cas de texte obscur ou contradictoire on recherche dans les travaux parlementaires la volonté du législateur.

L’avantage de cette méthode est qu’elle est dynamique.

Interprétation analogique : on étend un texte à une situation voisine. Exemple, les violences faites à la conjointe, peut on appliqué à la femme pacsé ou concubine?

Il y a l’analogie légale (le législateur renvoie un texte à une autre situation), l’analogie jurisprudentielle ou juridique (le juge applique un texte à une situation voisine, mais elle est rejetée en droit français parce qu’il va à l’encontre de l’article 111-4). Pour l’homicide involontaire qui est le fait de donner la mort à autrui sans le vouloir, le problème qui s’est posé est l’interprétation d’autrui. Est ce qu’un fœtus (personne qui n’est pas née) peut elle entrer dans autrui? Le juge fait une interprétation stricte des textes, la personne doit être née vivante et viable, et le décès in utero du fœtus empêche l’application de l’homicide involontaire.

C. La qualification pénale. 

C’est de là que va dépendre l’ensemble de la procédure. La qualification doit faire l’objet d’une étude attentive puisqu’une erreur à ce niveau va entrainer de facto (de fait) l’annulation des poursuites et éventuellement de la peine prononcée (élément légal, matériel, moral).

 Voici le plan du cours de droit pénal spécial

  • Titre 1: Les infractions contre les personnes.
  • Chapitre 1 : Les crimes contre l’humanité.
  • Paragraphe 1 : Présentation des différents crimes contre l’humanité. 
  • A. Le génocide (article 211-1 du code pénal). 
  • B. Les autres crimes contre l’humanité.
  • 1. Les actes de persécution, article 212-1 du code pénal.
  • 2. Les crimes de guerres aggravés, article 212-2 du code pénal.
  • 3. La participation à un groupement en vue de la préparation de crimes contre l’humanité, article 212-3.
  • Paragraphe 2 : Le régime juridique commun à tous les crimes contre l’humanité.
  • A. La répression.
  • B. Les particularités procédurales.
  • 1. Les prescriptions de l’action publique et de la peine. 
  • 2. Le déclenchement de l’action publique par constitution de partie civile.
  • Chapitre 2 : Prochain cours : Les crimes contre l’espèce humaine.
  • Section 1 : Les éléments constitutifs des crimes contre l’espèce humaine.
  • Section 2 : La répression.
  • Chapitre 3 : Les atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes.
  • Sous chapitre 1 : Les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité corporelle.
  • Section 1: l’atteinte intentionnelle ou volontaire à la vie, l’étude du meurtre.
  • Paragraphe 1 : L’incrimination d’un meurtre, les éléments constitutifs du meurtre.
  • I. L’élément matériel : l’acte homicide envers autrui.
  • A. L’acte tendant à donner la mort.
  • 1. La nécessité d’un acte matériel positif.
  • 2. Le problème de la nature de l’acte.
  • B. La personne d’autrui.
  • 1. L’existence de la personne.
  • 2. L’identité de la personne
  • II. L’élément moral, l’intention de tuer.
  • A. La nécessité de l’intention de tuer. 
  • B. Le caractère suffisant de l’intention de tuer.
  • 1. L’indifférence au mobile.
  • 2. Le problème du consentement donné par la victime du meurtre.
  • Paragraphe 2 : La répression.
  • I. Le meurtre simple.
  • II. Le meurtre aggravé.
  • A. Aggravation tenant au lien entre le meurtre et une autre infraction, article 221-2 du code pénal.
  • 1. Le meurtre concomitant à un autre crime. 
  • 2. Le meurtre connexe à un délit.
  • B. L’aggravation tenant à la qualité de la victime, article 221-4 du code pénal. 
  • C. Le meurtre aggravé à raison du mobile.
  • D. Les circonstances aggravantes fondées sur les modalités de réalisation du meurtre.
  • E. La qualité de l’auteur du meurtre, article 221-4 neuvièmement. 
  • F. La préméditation : l’assassinat, article 221-3.  
  • III. La tentative de complicité de meurtre, article 221-5-1.
  • Section 2 : L’empoisonnement, articles 221-5 et suivants du code pénal. 
  • Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs
  • A. L’élément matériel, Article 221-5 alinéa 1.
  • 1. L’attentat à la vie d’autrui : l’administration ou l’emploie 
  • 2. Les substances de nature à entrainer la mort.
  • B. L’élément moral de l’empoisonnement.
  • 1. La volonté de donner la mort.
  • 2. La connaissance de l’effet létal de la substance. 
  • Paragraphe 2 : Les particularités de la répression de l’empoisonnement.
  • A. La répression de l’infraction consommée.
  • B. La répression de la tentative.
  • 1. Présentation générale.
  • 2. L’exemption et réduction de peine.
  • 3. La tentative de complicité d’empoisonnement.
  • Section 3 : Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne.
  • Paragraphe 1 : Les tortures et actes de barbaries.
  • I. Les éléments constitutifs, articles 221-1 et suivants.
  • II. La répression.
  • Paragraphe 2 : Les violences, article 222-7.
  • I. Les éléments constitutifs de toutes les violences.
  • A. L’élément matériel.
  • 1.  La nature des actes incriminés
  • 2. Le lien de causalité.
  • B. L’élément intentionnel.
  • II. La répression.
  • A. Les circonstances aggravantes :
  • 1. Les violences n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, Article R624-1.
  • 2. Les violences ayant entrainées une incapacité totale de travail i.e. une ITT inférieure ou égale à 8 jours R625-1
  • 3. Les violences ayant entrainées une ITT sup à 8 jours, article 222-11. 
  • 4. Mutilation ou infirmité permanente, article 222-9.
  • 5. Les violences ayant entrainées la mort sans intention de la donner, article 222-7 du code pénal.
  • B. Les particularités de la poursuite.
  • Paragraphe 3 : Les autres formes de violences faisant l’objet d’incrimination particulière.
  • I. Les violences habituelles sur mineur ou pers vulnérable article 222-14 du code pénal.
  • II. Le délit d’embuscade, article 222-15-1.
  • III. Les appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.
  • IV. Les bruits tapages nocturne et injurieux Article R623-2.
  • . V. L’administration de substances nuisibles, article 222-15.
  • Paragraphe 4 : Les menaces, article 222-17 à 222-18-3.
  • I. L’élément matériel.
  • 1.                  L’élément matériel – Il y a différents types de menaces :
  • A.    Les menaces réitérées ou matérialisées – Article 222-17 du Code pénal.
  • B.                Les menaces avec ordre de remplir une condition – Article 222-18
  • C.                Les menaces assorties de circonstances aggravantes
  • D.                Les menaces de violences légères – Article R 623-1 du Code pénal.
  • 2.                  L’élément intentionnel
  • Sous chapitre 2 – Les infractions d’atteinte non-intentionnel à la vie et à l’intégrité d’une personne.
  • Section 1 – Les éléments constitutifs de ce type d’infraction
  • Paragraphe 1 – La faute et le lien de causalité
  • I.                   Hypothèse dans laquelle la faute de l’agent a directement causé la mort ou les blessures : La faute ordinaire
  • A.                La faute d’imprudence (de négligence) ordinaire
  • B.                La faute aggravée
  • II. La faute de l’agent ayant indirectement causé la mort ou les blessures : L’exigence d’une faute caractérisée ou délibérée. Article 121 al 4 du Code pénal
  • A.    La notion de causalité indirecte
  • B. L’exigence d’une faute délibéré ou caractérisée.
  • 1. La faute délibérée.
  • 2. la faute caractérisée.
  • Paragraphe 2 : Le dommage
  • I. Les homicides involontaires, article 221-1
  • II. L’incapacité
  • Section 2 : La répression des homicides et blessures involontaires.
  • Paragraphe 1 : Les pénalités, articles 221 et suivants.
  • I. Les peines ordinaires.
  • II. Les peines aggravées.
  • Paragraphe 2 – La Procédure
  • Chapitre 4 – Les Infractions sexuelles
  • Section 1 – Les Agressions sexuelles
  • Paragraphe 1 – Le Viol
  • II – La répression
  • Paragraphe 2 – Les Autres Agressions Sexuelles (AAS)
  • I.                   Les éléments constitutifs
  • II.                La répression
  • Paragraphe 3 – L’Inceste
  • Paragraphe 4 – Les Particularités procédurales communes au viol et aux autres agressions sexuelles.
  • II – La dénonciation des infractions
  • III – La constitution de partie civile
  • IV – L’application de la loi dans l’espace
  • Section 2 – Les atteintes sexuelles
  • Chapitre : La mise en danger d’autrui
  • Section 1 – La mise en danger d’autrui par commission
  • Paragraphe 1 – Le délit de risque causé à autrui – Article 223-1 et 223-2
  • A.                Un résultat : la création d’un risque
  • B.                La mise en œuvre d’un moyen
  • C.                Les intentions coupables
  • Paragraphe 2 – La provocation au suicide.
  • Paragraphe 3 – L’entrave au secours
  • Paragraphe 4 – Le délit d’expérimentation illégale sur une personne humaine
  • Section 2 – La mise en danger d’autrui par abstention
  • Paragraphe 1 – Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger
  • Paragraphe 2 – Le délit de non obstacle à la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle  – Article 223-6 al 1 du Code pénal.
  • A.    L’existence d’une infraction à empêcher.
  • B.     Le constat de l’omission d’agir pour empêcher
  • C.    L’absence de risques
  • D.    L’abstention doit être volontaire
  • Paragraphe 3 – La non-assistance à personne en danger
  • A.    Une personne en péril
  • B.     Une abstention de secours
  • C.    Une absence de risques dans l’intervention
  • D.    L’élément intentionnel
  • Section 3 – L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse
  • Paragraphe 1 – Les éléments constitutifs de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse 
  • I – Une victime d’une particulière vulnerabilite ou en état d’ignorance.
  • II – Un abus de cette vulnérabilité et une intention coupable
  • III –  Des actes ayant eu des conséquences gravement préjudiciables pour la victime.
  • Paragraphe 2 – La peine 
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  • Chapitre 6 – Les atteintes aux libertés individuelles et aux intérêts moraux
  • Section 1 – Les atteintes à la sureté de la personne
  • Paragraphe 1 – Les atteintes à la Sûreté physique : Enlèvement et séquestration
  • A.                Les éléments constitutifs
  • B.             La répression
  • Paragraphe 2 – Les atteintes à la liberté de disposer de son corps. 
  • A.     L’interruption illégale de grossesse 
  • 1.     Les limites à la liberté d’interrompre une grossesse
  • 2.         La protection de la liberté d’interrompre une grossesse
  • B L’expérimentation sur la personne humaine et les infractions en matière de sante publique.
  • Section 2 – Des atteintes à la dignité de la personne
  • Paragraphe 1 – Les discriminations : Article 225-1 et s. du Code pénal.
  • A.                Les éléments constitutifs des délits de discrimination
  • 1.                  Les critères de discrimination punissable
  • 2. Les comportements discriminatoires incriminés, article 225-2.
  • 3. L’élément intentionnel de la discrimination.
  • B.       La répression.
  • 2.        Les peines.
  • 4.        Les obstacles à la poursuite pénale pour discrimination, article 225-3.
  • 5.        Les particularités procédurales
  • Paragraphe 2 – La traite des êtres humains – Article 225-4-1 et s. du Code pénal
  • A.     Les éléments constitutifs de la traite des êtres humains
  • B.      La répression
  • Paragraphe 3 – La diffamation et l’injure 
  • I – La diffamation
  • A.    Les éléments constitutifs
  • 1.     L’élément matériel
  • a.     Une allégation ou une imputation
  • b.     Un fait déterminé
  • c.       Il faut aussi une atteinte à l’honneur ou à la considération. 
  • d.                 Il faut qu’il y ait atteinte à  la personne ou un corps déterminé.
  • 2.          L’élément intentionnel
  • (a)   Les immunités
  • (b)              La preuve
  • (c)               La véracité des faits rendus publics
  • B. La répression
  • II – L’Injure – Article 29 al 2 loi du 29 juil. 1881.
  • A.                Les éléments constitutifs
  • B.  La répression 
  • III – Les particularités de la poursuite
  • Paragraphe 4 – La dénonciation calomnieuse, Article 226-10 du Code pénal
  • I. Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse.
  • A.                Une dénonciation
  • B.                Les protagonistes
  • C.                L’élément moral
  • II – La répression
  • Chapitre 5 – Les délits d’atteinte à la famille
  • Section 1 – L’abandon de famille – Article 227-3 et s Code pénal
  • Section 2 – la non-représentation d’enfant 
  •  Section 3 – Les atteinte à la filiation
  • A.                La provocation a l’abandon d’enfant
  • B.                La substitution, simulation ou dissimulation d’enfant – Article 227-13 du Code pénal

 

Titre 1: Les infractions contre les personnes. 

Les crimes contre l’humanité sont considérés par la doctrine comme ne faisant pas partie des infractions portant atteinte à la personne.  Les crimes contre l’humanité sont considérés comme des crimes plus graves portant atteinte à une valeur supérieure à celle de la personne, supérieure à celle de l’être humain puisque les crimes contre l’humanité protègent l’humanité. De ce fait, les textes relatifs aux crimes contre l’humanité sont placés au tout début du livre II du code pénal, il s’agit d’une place symbolique. Par commodité, le législateur a placé ces  infractions dans le livre II du code pénal consacré aux crimes et délits contre les personnes. Viens ensuite les crimes contre l’espèce humaine qui protège l’humain dans tout se qui le constitue physiquement (ADN,…) et enfin la personne est protégée dans son intégrité physique.

Chapitre 1 : Les crimes contre l’humanité. 

Les infractions de crimes contre l’humanité ont été introduites en droit français avec l’adoption du nouveau code pénal en 1994. Ces infractions font l’objet dans le livre II du code pénal d’un sous titre dont l’emplacement est symbolique. Il s’agit de la première infraction traitée dans le code pénal et cet emplacement en tout premier signifie qu’il s’agit des crimes les plus graves qui existent.

Paragraphe 1 : Présentation des différents crimes contre l’humanité. 

Cette notion de crimes contre l’humanité est une notion qui a été empruntée au statut du tribunal militaire international de Nuremberg du 8 aout 1945. C’est l’article 6 qui définissait les crimes contre l’humanité et cette définition avait été reprise par la cour de cassation avant d’être reprise dans le code pénal. Il s’agit « d’actes inhumains et persécutions qui, au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse mais aussi contre les adversaires de cette politique quelque soit la forme de leur opposition« . Cette définition a été reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt Barbie, 20 décembre 1985, Dalloz 1986, Jurisprudence page 500. Les articles 211-1 et suivants du code pénal incriminent plusieurs séries de faits qui constituent l’élément matériel des crimes. Le législateur distingue dans un chapitre 1 : le génocide, des autres crimes contre l’humanité, chapitre 2. Le statut du tribunal militaire international de Nuremberg ainsi que la loi de 1964 voté pour régler les crimes de guerres ne concernaient que les faits commis pour le compte des pays européens de l’axe. C’étaient des textes Ad hoc en vue de régler les problèmes de la seconde guerre mondiale. Ces textes ne pouvaient pas être appliqués à d’autres faits de la seconde guerre mondiale.

Les lois du nouveau code pénal de 1994 qui ont incriminé les crimes contre l’humanité, en application du principe dit de la légalité criminelle, ne peuvent s’appliquer qu’aux faits commis après 1994. Les crimes avant 1994 ne peuvent être punis puisqu’il n’y avait qu’un texte ad hoc et celui de 1994 ne s’applique qu’après cette date. Cette situation explique que les crimes contre l’humanité commis en Algérie ont fait l’objet d’une ordonnance de non lieu, chambre criminelle de la Cour de Cassation, 17 juin 2003, Dalloz 2004, n°2 Jurisprudence commenté, page 92.

A. Le génocide (article 211-1 du code pénal). 

Il existe 5 actes de génocide, toutefois, quelque soit l’acte commis, il faut toujours qu’une condition soit remplie, à savoir qu’il faut que l’auteur des actes soit animé d’une volonté coupable. C’est le dol général. En plus, au plan moral, il existe une deuxième condition qui est commune aux 5 actes qui consiste dans la mise à exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. Le législateur exige l’existence d’un dol spécial. Les 5 aces qui peuvent constituer le génocide :

            Il s’agit de commettre ou de faire commettre des actes d’atteinte        volontaire à la vie,

            Des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique,

            Des actes de soumission à des conditions d’existence de nature à        entrainer la destruction totale ou partielle du groupe,

            Les mesures visant à entraver les naissances,

            Les transferts forcés d’enfant.

Toutes personnes qui commettent un de ces actes en plus du dol spécial se rendent coupable de génocide.

En 1996, une action publique a été engagée par les associations de lutte contre IVG ont agit contre médecin, femmes,… pour génocide. La Cour de Cassation a jugé que l’IVG ne permettait pas de recours à la qualification de génocide parce qu’il n’y a pas la volonté d’exterminer un groupe d’individu particulier. 

  

 B. Les autres crimes contre l’humanité. 

 La loi du 9 aout 2010 est venue augmenter le nombre d’hypothèses visés contre les crimes contre l’humanité.

1. Les actes de persécution, article 212-1 du code pénal. 

La liste des actes de persécution a été allongée par la loi du 9 aout 2010 :

            – L’atteinte volontaire à la vie,

            – L’extermination,

            – La réduction en esclavage,

            – La déportation ou transfert forcé de population,

               – L’emprisonnement ou toute autre forme de privatisation grave de liberté  physique en violation des dispositions fondamentales du droit international,

            – La torture,

         – Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable.

      – La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des         motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste          ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme          inadmissibles en droit international.

– L’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur     disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de          liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où       elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi  pendant une période prolongée ;

– Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé        d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre         groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir           ce régime ;

– Les autres actes inhumains de caractère analogue causant  intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité     physique ou psychique.

Avant la loi de 2010, il n’y avait pas tous les autres actes inhumains de caractères analogues. L’interprétation analogique est obligatoire. C’est une interprétation analogique légale.

Ces actes doivent être organisés « en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de populations civiles dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique« .

La différence avec le génocide est que ces actes ne doivent pas viser l’extermination d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire.

Il y a encore aujourd’hui une différence de gravité entre les actes de génocide et les actes de persécution qui ne sont pas appuyés sur des actes arbitraires.

2. Les crimes de guerres aggravés, article 212-2 du code pénal. 

Ils recouvrent les mêmes faits que ceux des actes de persécutions mais qui sont accomplies en tant de guerre lorsque ces actes sont commis contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétré des crimes contre l’humanité.

3. La participation à un groupement en vue de la préparation de crimes contre l’humanité, article 212-3. 

C’est la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer les crimes contre l’humanité (génocide, acte de persécution et crime de guerre aggravé).

Il faut que cette participation soit matérialisée par un ou plusieurs faits matériels. Cette exigence de matérialisation s’explique par l’absence d’actes portants directement atteinte à l’humanité. On est face à un commencement d’exécution qui est exigé au titre de la preuve de cette participation. C’est une infraction de prévention.

Paragraphe 2 : Le régime juridique commun à tous les crimes contre l’humanité. 

A. La répression. 

Quel que soit le crime contre l’humanité commis, la peine encourue est toujours la même. La seule distinction est si elle est commise par une personne physique ou personne morale (SNCF, Renault).

En cas de crimes commis par une personne physique, réclusion criminelle à perpétuité assorti d’une période de sureté qui est une période obligatoire (elle est légale) qui est égale à la moitié de la peine en cas de peine ferme à temps (temps limité) de plus de 10 ans. En cas de réclusion criminelle à perpétuité ferme, la période de sureté est de 18 ans.

Période de sureté: Mesure d’exécution des peines privatives de liberté non assorties du sursis, selon laquelle le condamné ne peut bénéficier pendant une période variable, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir et la libération conditionnelle.

L’article 213-1 du code pénal prévoit en outre la possibilité de prononcer des peines complémentaires (interdictions civiques civiles des familles, interdiction d’exercer une fonction publique, interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, interdiction de séjour ou de territoire français,  ou encore la confiscation de tout ou partie des biens de la personne).

En cas de crimes commis par une personne morale, ce sont l’ensemble des peines de l’article 131-39 du code pénal qui est encouru ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

Concernant les faits justificatifs, en application de l’article 213-4 du code pénal, précise que les faits justificatifs reposant sur le commandement légitime ou que l’acte a été prescrit par la loi ou les règlements de l’époque, « ces faits ne peuvent pas être retenus pour faire tomber les responsabilité pénale de l’auteur ou du complice« .

La loi du 9 aout 2010 a rajouté un certain nombre de textes sur la complicité des crimes contre l’humanité : c’est le fait de commettre sois même ou de faire commettre, c’est la complicité par instigation. Le complice par instigation devient auteur du seul fait des textes.

Dans les autre cas, article 213-4-1 du code pénal, il  y a 2 cas de complicités :

• Est considéré comme complice d’un crime contre l’humanité commis par des subordonnés placés sous son autorité et sous son contrôle effectif le chef militaire qui savait ou en raison des circonstance aurait du savoir que ses subordonnés commettaient ou allait commettre ce crime et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites. C’est une complicité par abstention (élément moral important);

• le supérieur hiérarchique n’exerçant pas la fonction de chef militaire qui savait que ses subordonné commettaient ou allaient commettre un crime et qui a délibérément négligé de tenir compte d’informations qu’il indiquait clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorité compétente aux fin d’enquête et de poursuites.

B. Les particularités procédurales. 

1. Les prescriptions de l’action publique et de la peine. 

Il y a le principe d’imprescriptibilité et de l’action publique et de la peine prononcée en matière de crimes contre l’humanité, article 213-5 du code pénal. Une loi d’amnistie peut toujours être prononcée à l’égard de tel crime. La règle d’imprescriptibilité s’applique aussi en civil. « Oublier ce crime gigantesque contre l’humanité serai un nouveaux crime contre le genre humain« . Vladimir Jankélévitch

2. Le déclenchement de l’action publique par constitution de partie civile.  

La question est de savoir si un individu peut seul déclencher l’action publique en matière de crime contre l’humanité.  

Le crime contre l’humanité, par définition, a pour objectif de défendre la valeur « humanité », un individu à lui tout seul ne peut pas dire qu’il a subi un préjudice personnel et direct d’atteinte à l’humanité. La chambre criminelle de la Cour de Cassation, 21 octobre 1982, bulletin criminel N°231 a donné la solution suivante : « le caractère de crime contre une collectivité, qui résulte de la définition donnée par les instances internationales du crime contre l’humanité, n’a pas pour effet d’exclure l’éventualité d’un préjudice individuel« .

La loi du 9 aout 2010 a créé une nouvelle infraction, article 211-2 du code pénal qui incrimine la provocation publique et directe par tous moyens à commettre un génocide. Si cette provocation est suivie des faits, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité, si cette provocation n’est pas suivie des faits (exemple, discours) la peine est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros.

Chapitre 2 : Prochain cours : Les crimes contre l’espèce humaine. 

C’est la loi du 6 aout 2004 qui a introduit dans le code pénal un nouveau sous titre après celui consacré aux crimes contre l’humanité, articles 214-1 suivants du code pénal.

Section 1 : Les éléments constitutifs des crimes contre l’espèce humaine. 

Il y a 2 types d’infractions qui constituent des crimes contre l’espèce humaine :

            l’eugénisme,

C’est une infraction qui existait avant la loi de 2004 mais qui était prévu à l’article 511-1 du code pénal.

Cette infraction est définie par l’article 214-1 comme la pratique « tendant à l’organisation de la sélection des personnes« . Toutefois, cette article 214-1, outre qu’il puni la pratique, semble sanctionner la « mise en œuvre de ces pratiques« . Il n’y a pas de Jurisprudence pour le moment donc cela semble être la mise en œuvre de ces pratiques. Il y a 2 interprétations possibles :

→ Une interprétation restrictive, c’est la sélection des personnes. On considère que le crime est réalisé si la sélection des personnes a été réalisée ou au moins tentée. C’est une infraction de résultat, il faut arriver au but recherché.

→ Une interprétation extensive, ce sont tous les actes qui vont tendre à mettre en place la sélection, même si celle-ci n’est pas encore réalisée. C’est une infraction formelle, c’est-à-dire toutes les mesures misent en œuvre pour aboutir à la sélection.

L’élément moral : il faut une intention coupable puisqu’il s’agit d’un crime. Il faut prouver l’intention de la pratique de la sélection des personnes. L’auteur doit volontairement mettre cette pratique en œuvre en ayant conscience qu’elle tend à la sélection des personnes.

            le clonage reproductif, article 214-2,

C’est le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. L’élément matériel est imprécis.

Qu’est ce qu’une intervention?  

Le terme intervention choisi par le législateur semble suffisamment large pour pouvoir englober toute participation à une opération de clonage.

L’acte en question n’est en fait caractérisable que par le but, c’est-à-dire le mobile qui anime l’auteur. C’est une incrimination ouverte.

L’élément moral : il nécessite l’intention assorti de la conscience que l’intervention avait pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique à une personne. Exemple, un docteur en médecine va trouver un système de clonage de l’humain par hasard à l’occasion de recherches, son but n’est pas de faire naitre une personne identique. On ne pourra pas engager sa responsabilité puisque son but était scientifique.

Section 2 : La répression. 

Ces 2 infractions, eugénisme et clonage reproductif, sont punis de trente ans de réclusion criminelle et 7 millions 500 milles euros.

Les circonstances aggravantes sont la bande organisée (ce qui est le plus souvent le cas), article 214-3, c’est la réclusion criminelle à perpétuité avec la même amende.

Il y a une troisième infraction, l’infraction de l’article 214-4 qui consiste en la participation à un groupement formé ou à une entente établi en vue de la préparation de ces crimes. C’est une infraction de prévention. La peine est la réclusion criminelle à perpétuité et la même amende. Le législateur a considéré qu’était plus grave de participer à un groupement qui a pour but de faire de l’eugénisme ou de clonage que de le faire. Pour le clonage et l’eugénisme l’hypothèse est qu’il est seul, la circonstance aggravante est lorsqu’ils sont en bande organisé. Ici, le fait du but est en groupe donc c’est comme la circonstance aggravante donc c’est la même peine que cette dernière.

 

 

 

Chapitre 3 : Les atteintes à la vie et à l’intégrité des personnes. 

Sous chapitre 1 : Les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité corporelle. 

Il faut étudier l’hypothèse de l’attentat à la vie qui peut être mené de 2 manières différentes, soit par le biais de l’empoisonnement qui est l’administration de substances mortelles, soit les atteintes à la vie commise par d’autres procédés que l’empoisonnement.

Section 1: l’atteinte intentionnelle ou volontaire à la vie, l’étude du meurtre. 

L’homicide se définie comme l’atteinte portée à la vie humaine. On parle d’homicide volontaire ou de meurtre, c’est la même chose.

Lorsque la personne qui en a tué une autre a recherché ce résultat, il y a un homicide volontaire ou meurtre. Cette personne qui a recherché la mort d’autrui est objectivement plus dangereuse qu’une personne qui tue un individu mais qui n’a jamais été animé par un tel mobile. La définition du meurtre nécessite toujours la réunion d’un certain nombre d’éléments constitutifs.

Paragraphe 1 : L’incrimination d’un meurtre, les éléments constitutifs du meurtre. 

I. L’élément matériel : l’acte homicide envers autrui. 

Le meurtre est défini à l’article 221-1 du code pénal. C’est l’acte tendant à donner la mort et la mort d’autrui.

A. L’acte tendant à donner la mort. 

L’acte incriminé doit nécessairement tendre à donner la mort (la tentative de meurtre est punissable). Donc, un acte qui engendre des souffrances même extrêmement importantes mais qui ne tendent pas à la mort sont insuffisante, sauf si on avait l’intention de donner la mort.

1. La nécessité d’un acte matériel positif. 

Cet article, tendant à donner la mort, est forcément positif, ce qui entraine qu’une simple abstention n’est pas constitutive d’un meurtre. C’est une infraction de commission. Exemple, affaire de la séquestrée de Poitiers, Cour d’appel de Poitier, 20 novembre 1901, un jeune homme a une sœur handicapé, sa sœur est à la cave depuis qu’il est né, la mère ne lui donne que du pain et de l’eau. La mère décède, le frère laisse sa sœur à la cave, il a oublié de lui donner à manger donc elle est morte. Il a été poursuivi du chef d’homicide volontaire. Il n’a pas été condamné de ce chef puisqu’il n’a pas commis d’acte positif. Ce n’était que des infractions d’omission.

 

2. Le problème de la nature de l’acte.  

Il y a une indifférence de la nature de l’acte puisque d’une part l’acte peut être unique ou multiple.

Il suffit d’un seul acte positif.

Dans l’hypothèse où il y a une multitude d’acte, le problème qui peut se poser est de savoir quel acte a causé la mort, quelle est l’application de la loi dans le temps. C’est le dernier acte qui a entrainé la mort. La qualification ne change pas s’il y a plusieurs actes.

L’acte homicide peut être en outre le fait d’une ou plusieurs personnes. Dans ce dernier cas, on ne sait pas qui a porté le coup fatal, c’est l’ensemble des protagonistes qui sera poursuivi sous la qualification de meurtre, on parle de co-action.

Les moyens utilisés importe peu, la seule limite est le raisonnable. Exemple, pas de poursuites en cas de moyens surnaturels (poupée vaudou). Toutefois, s’il y a utilisation d’un poison, on applique alors la règle specialia generalibus derogant.

B. La personne d’autrui. 

2 questions se posent, il faut  une personne qui existe et il faut identifier la personne.

1. L’existence de la personne. 

A partir de quand autrui est protégé et jusqu’à quand est il protégé? 

Le meurtre suppose que le coupable ait porté atteinte à une personne qui préexistait avant l’acte homicide, c’est à dire qui était doté d’une vie autonome. Autrement dit, en principe, à partir de la naissance. « il est né vivant et viable« .

A partir de cette définition, la Jurisprudence refuse l’homicide du fœtus. Si l’enfant nait handicapé, qu’il est vivant et viable et qu’il décède plus tard par la faute du médecin il y aura un meurtre du médecin si cela est intentionnel.

Jusqu’à quand la personne est protégée? 

La logique veut qu’il y ait disparition de la protection juridique lors de la mort. Après ce moment, s’il y a une atteinte, ce n’est pas une atteinte à la mort mais une atteinte au cadavre.

Plusieurs problèmes se posent, tout d’abord à partir de quel moment le pénaliste fixe t’il la mort? 

Juridiquement, il n’y a pas de critère légal. Le législateur s’appui sur les critères scientifique, il faut 2 électroencéphalogrammes plat pour s’assurer qu’il y a une décision médicale, le juriste prend acte de cette décision juridique. C’est une mort médicale.

Le deuxième problème qui s’est posé est à propos d’un cas d’espèce à Nancy, il s’agissait de coups mortels portés sur une personne déjà décédée mais que l’auteur croyait vivante.  

Il y a une infraction impossible. C’est l’affaire dite Perdereau, il y avait eu une rixe entre SDF, un des SDF, V. est assommé par des barres de fer par C. V. est décédé sur le coup mais personne ne le savait. P. arrive quelques heures plus tard et persuader qu’il est vivant, il lui assène des coups de bouteille et l’étrangle. C. peut être poursuivi puisque c’est lui qui lui a donné la mort. Pour P., il avait bien la volonté de donner la mort, il a commis les actes tendant à donner la mort à autrui mais il l’a fait sur un cadavre. La solution retenue, est qu’eu égard à la dangerosité de P. est de condamner P. à la tentative de meurtre. Juridiquement, la décision n’est pas bonne puisque la tentative ne s’applique pas aux infractions impossibles. Il manque un élément constitutif, autrui. Cassation chambre criminelle, 16 janvier 1986, revue sciences criminelles, 1986, P.839 obsv. André Vitu.

2. L’identité de la personne 

L’article 221-1 du code pénal puni l’homicide commis sur la personne d’autrui. Ceci exclu logiquement l’homicide commis sur soi même donc le suicide. Cette absence de répression du suicide entraine une difficulté, l’affaire du temple solaire, suicide collectif. La complicité ne peut pas exister vue qu’il n’y a pas d’infraction principale. C’est la raison pour laquelle des incriminations spécifiques ont été créées par le législateur, c’est le cas de la provocation au suicide qui doit, pour être caractérisée, suivi des faits, article 223-13 du code pénal, c’est un délit. Une autre qualification peut être retenue qui est la non assistance à personne en danger, article 223-6 du code pénal.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal 1994, la qualité de la victime au regard de l’auteur des faits est indifférente. Dans le code pénal, il n’y a pas de parricide, d’infanticide, l’uxoricide. Par contre, il y a des circonstances aggravantes qui tiennent compte de ces liens de parentés. On ne prend pas la considération de la victime pour la qualification mais pour la peine qui va être aggravée.

II. L’élément moral, l’intention de tuer. 

Un crime et un délit sont des infractions intentionnelles.

A. La nécessité de l’intention de tuer. 

Cet élément nécessite la plus grande attention lors de qualification des faits. Il faut s’assurer de la volonté de donner la mort. Si on ne caractérise pas la volonté de donner la mort, c’est une qualification moins grave qui est l’homicide involontaire, ainsi, l’article 221-1 du code pénal exige que l’auteur des faits ait volontairement voulu donner la mort à la victime. Cette volonté est l’animus necandi. Sur cette volonté de donner la mort, il importe peu que l’identité de la victime de l’acte homicide soit indéterminée dans l’esprit de l’auteur. Il importe peu que l’auteur du coup rate sa victime et tue un autre individu. Il faut que l’intention existe au moment des faits.

Concernant la preuve de cette intention de tuer cette dernière n’est pas toujours aisée. La Jurisprudence induit cette preuve des circonstances de faits qui ont entrainé la mort. La violence des coups, l’usage d’une arme,… Des débats ont eu lieu à propos du virus du SIDA, 2 choses s’opposent à cette qualification sont la mort qui ne s’en suit pas toute suite, au niveau de l’intention, il ne suffit pas de connaitre le pouvoir mortelle de la substance, il ne suffit pas d’établir l’intention de tuer, décision de 2006.

B. Le caractère suffisant de l’intention de tuer. 

Cette suffisance de l’intention de tuer entraine 2 conséquences.

1. L’indifférence au mobile. 

Ce qui importe dans la qualification de meurtre est le dol général c’est-à-dire en l’espèce l’intention de tuer. Ainsi, pour les juges, la raison qu’on appel le mobile, qui anime l’auteur est sans importance.

Le seul problème se soulève à propos du meurtre à mobile politique aussi appelé meurtre politique.  

La question est réglée différemment en droit internet ou droit international.

En droit interne, puisque le mobile est indifférent, la Jurisprudence rejette la qualification particulière de meurtre politique. Il y a plus de clémence. Cela s’est posé lors du meurtre du président Carnot, la Jurisprudence a refusé la clémence, il a été condamné à mort.

En droit international, le problème est lié à la possibilité ou non d’extrader. Cette procédure de collaboration politique ne joue pas quand la demande d’extradition a un rôle politique. La solution en cas d’infraction dite complexe (infraction de droit commun commise dans un but politique), le principe est l’interdiction d’extrader. Cette règle connaît une dérogation, « la clause belge » qui autorise l’extradition en cas de meurtre d’un souverain, d’un membre de sa famille, ou d’un membre de gouvernement.

2. Le problème du consentement donné par la victime du meurtre. 

Au départ, la question s’est posée à propos des duels. A partir de 1810, le code pénal ne reprend pas les incriminations sur le duel.

La question est de savoir, lorsque le duel réussi pour l’un des deux, est ce que celui qui est encore vivant peut être poursuivi du chef d’assassinat. Est ce que le consentement donné par le partenaire faisait disparaitre l’intention coupable?  

La chambre criminelle a hésité puis a décidé que le consentement de la victime était sans valeur. Les personnes qui y assistaient étaient poursuivies en qualité de complice (aide et assistance morale).

Cas particulier : L’euthanasie : 

Le consentement de l’intéressé voir la demande insistante de l’intéressé ne peut pas légitimer l’acte qui reste un assassinat. Des travaux sont faits régulièrement pour légaliser l’euthanasie. Euthanasie signifie la bonne mort. En France, il n’y a pas de législation puisqu’il peut y avoir des dérives. La personne peut changer d’avis, on n’est pas sure de son consentement.

a. L’euthanasie et notions voisines. 

Elle doit être distinguée de quelques situations qui aboutissent au même résultat.

Elle doit être distinguée de l’orthothanasie qui est le fait pour un médecin de laisser mourir le malade par omission. Il n’y a pas de meurtre. Toutefois, on peut engager sous la qualification de non assistance de personne en danger.

Elle doit être distinguée de la dysthanasie qui est le fait d’interrompre une réanimation artificielle qui maintenait une personne dans un état de vie végétative. On peut engager des poursuites du chef d’homicide volontaire, il y a un acte positif sur une personne vivante, voire assassinat. Il peut y avoir l’état de nécessité, machine en nombre limité, une personne arrive en urgence alors que l’autre personne est dans le coma depuis longtemps. L’état de nécessité enlève sa qualification pénale au fait. C’est le problème de la proportionnalité entre la valeur sacrifiée et la valeur protégée.

b. La loi Leonetti. 

 On le retrouve dans le code de la santé publique.

Suite à l’affaire Humbert, la loi Leonetti sur l’accompagnement de la fin de vie a été votée le 22 avril 2005. Elle a été qualifiée de « loi timide« , puisqu’elle maintient l’interdiction de l’euthanasie c’est-à-dire qu’elle maintient l’interdiction de donner volontairement la mort à une personne en fin de vie. Toutefois, cette loi a marqué un recul de certaines infractions, principalement d’abstention (on s’en rend coupable parce qu’on a rien fait alors que la loi nous obligeait de faire, exemple, la non assistance à personne en danger, article 223-6 du code pénal et le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, article 223-3 du code pénal). Sur ces infractions d’abstention, la loi Leonetti a créé des faits justificatifs nouveaux fondés sur l’ordre de la loi ou autorisation de la loi.

Concernant l’autorisation de la loi : 

La loi Leonetti n’impose rien, par contre, elle autorise le médecin, à certaines conditions à arrêter ou limiter des traitements jugés disproportionnés et qui sont définies dans le texte comme des traitements inutiles et qui n’ont d’autres effets que le maintient artificiel de la vie, article 1110-5 du code de la santé public, exemple chimiothérapie, actes médicaux extrêmement lourds.

Il y a un problème de détermination de ces notions. Qu’est ce que sont de traitements jugés disproportionnés? Les traitements inutiles? Par rapport à la guérison ou par rapport au confort de la personne? Le terme déraisonnable?  

L’appréciation de ces traitements, de l’utilité ou d’inutilité, ne va pas relever du juriste mais de l’étique médicale.

Le problème se pose lorsque le patient est hors d’état d’exprimer son consentement.

Dans ce cas, la loi impose une procédure strictement définie :

La décision sur l’arrêt du traitement médicale doit être motivée, reposer sur une décision collégiale et elle doit être prise après consultation de la personne de confiance, de la famille ou à défaut d’un proche. La décision doit être transcrite dans le dossier médicale, il faut une parfaite transparence.

Cette autorisation de la loi n’est qu’une autorisation, le médecin est libre, il n’est pas obligé d’arrêter le traitement médical même si la personne de confiance, la famille ou un proche demande l’arrêt du traitement médical.

Le traitement à double effet : 

C’est un traitement anti douleur qui a un double effet, d’abord antalgique (il diminue la douleur) mais ce traitement hâte la mort. Le code de la santé public admet l’utilisation de ce traitement lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens pour diminuer la douleur. Le code de la santé public admet ces traitements, article L1110-5 alinéa 5.

On ne peut pas recourir à ces traitements sans procédure :

Il faut en informer le malade s’il en est conscient et la personne de confiance ou l’entourage. Il faut prouver que c’est le seul moyen de diminuer la douleur. Il faut une inscription de la décision dans le dossier médical.

Lorsque ces conditions sont remplies, il y a présomption d’utilisation de ce traitement dans un but antalgique et par conséquent, sur le plan juridique, pour engager les poursuites pour homicide volontaire, le parquet doit prouver l’intention du médecin de tuer.

Lorsqu’une des conditions n’est pas respectée, on peut engager des poursuites d’homicide volontaire contre le médecin.

L’ordre de la loi : 

La loi impose au praticien, en cas de conscience du malade, de respecter son autonomie mais elle distingue selon que le patient est ou non en fin de vie.

En cas de fin de vie d’une personne consciente, la volonté de celle-ci s’impose au médecin qui doit s’incliner et ne peut alors pas imposer un traitement forcé, article 1111-10 du code de la santé public. Cette règle s’oppose à une règle de déontologie du médecin selon laquelle le médecin doit apporter assistance aux malades et qu’il doit s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. Dès lors, la loi impose une information du malade sur les conséquences de son choix et la décision du patient est inscrite dans le dossier médical.

En cas de refus de soins d’une personne qui n’est pas en fin de vie et qui refuse les soins, article 1111-4 du code de la santé public. Cet article reconnait le droit de la personne « d’interrompre ou de refuser tout traitement« . Désormais, le patient a un droit de veto contre tout traitement même au risque de sa propre vie. C’est la fin d’une Jurisprudence, Sénanayake, elle avait autorisé le médecin, en cas de pronostique vital, à procéder à un acte médical contre la volonté du patient (témoins de Jehova). Désormais, le médecin doit respecter la volonté du patient, il doit seulement l’informer des suites d’un refus de soins et lui donner un délai de réflexion. Il n’y a que pendant ce délai de réflexion que le médecin peut recourir au traitement sans quoi il tombé sous la qualification de non assistance à personne en danger.

Paragraphe 2 : La répression. 

I. Le meurtre simple. 

La peine principale est prévue à l’article 221-1 du code pénal. C’est la réclusion criminelle à temps de 30 ans. Il s’agit d’un maximum encouru, mais en cas de déclaration de culpabilité du chef de meurtre, la Cour d’assise ne peut pas prononcer une peine privative de liberté inférieure à un an lorsqu’elle en prononce une. Cette peine peut être assortie à une période de sureté, article 132-23 du code pénal sur la période de sureté.

Au plan civil, l’article 227 du code civil prévoit l’hypothèse de l’indignité successorale c’est-à-dire que celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt est indigne de lui succéder. Cette peine s’applique également au complice.

II. Le meurtre aggravé. 

Lorsqu’il y a une infraction aggravée, 2 options de politiques criminelles sont envisageables :

– On peut opter pour la conception légaliste. Le législateur, dans des textes restrictifs, détermine seul quel cas entraine aggravation.

– On peut opter pour la conception judicaire, le législateur laisse au juge le soin de déterminer au cas par cas les causes d’aggravation du meurtre. (Dans l’article 12 du code pénal Suisse, le juge devait apprécier si les circonstances du meurtre révélaient le caractère particulièrement pervers ou particulièrement dangereux du meurtre).

Dans la conception légaliste (droit français), un autre choix doit être fait par le législateur :

La conception synthétique : le législateur emploie des formules souples renvoyant à des circonstances générales, exemple, lorsque le législateur parle de la particulière vulnérabilité de la victime.

La conception analytique ou énumérative : elle consiste à dresser un catalogue précis des circonstances aggravantes.

A. Aggravation tenant au lien entre le meurtre et une autre infraction, article 221-2 du code pénal. 

2 cas distincts sont envisagés, mais, quel que soit l’hypothèse dans laquelle on se trouve, on passe de 30 ans de réclusion criminelle à la perpétuité, avec une période de sureté spécifique soit de 18 ans soit de 22ans sur décision de la Cour d’assise:

1. Le meurtre concomitant à un autre crime. 

Il faut 4 conditions réunies :

– Il faut constater l’existence de 2 crimes (meurtre et un autre crime quelconque). Ce second crime doit avoir été consommé ou au moins tenté et il faudra constater dans le jugement cette tentative ou cette consommation pour pouvoir mettre en application la circonstance aggravante.

Le déroulement des faits est important :

Si la 1ère infraction est un viol et que la 2nde infraction est un meurtre, il va y avoir un meurtre aggravé.

Si les faits sont inversés, il y a meurtre suivi d’un viol, il n’y a pas de meurtre aggravé, en effet, ce n’est pas un viol parce que c’est un cadavre et cela constitue un délit et non pas un crime.

Les 2 crimes doivent être des infractions distinctes, c’est-à-dire qu’il faut une indépendance entre ces 2 infractions. Un fait unique ne peut pas être la base de plusieurs infractions et ce même s’il en découle plusieurs dommages, c’est le concours idéal de qualification.

Les 2 faits doivent être imputables à la même personne, il faut donc situer l’action de chaque protagoniste.

Les 2 infractions doivent être commises en même temps, « le meurtre qui précède accompagne ou suit un autre crime« . Il n’y a pas besoin d’un lien de causalité.

2. Le meurtre connexe à un délit. 

On ne se contente plus d’une simultanéité dans le temps, il faut que l’infraction de meurtre soit commise dans un but particulier, but qui permettra d’établir une corrélation définie par le texte. 2 hypothèses sont prévues par le texte, « le meurtre doit avoir pour objet :

– Soit de préparer ou de faciliter un délit 

– De favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité du ou des coupables du délit. »

Il faut donc un meurtre accompagné d’un délit quelconque. La connexité entre le meurtre et le délit est exigé mais il n’y a pas besoin de concomitance, ce peut être plusieurs années plus tard. Il n’est pas nécessaire que ce soit la même personne qui soit l’auteur du meurtre et l’auteur du délit.

B. L’aggravation tenant à la qualité de la victime, article 221-4 du code pénal. 

Dans cet article, il y a plusieurs situations différentes.

La peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre commis sur un mineur de 15 ans : 

Les mineurs jouissent d’une protection particulière jusqu’à l’âge de 15 ans.

Avant, on parlait d’infanticide, il n’existe plus. Plusieurs étapes on été franchi depuis 1810.

Dans le code pénal de 1810, il y avait dans l’article 300 la définition de l’infanticide qui était le meurtre d’un nouveau né et l’article 302 prévoyait dans ce cas une peine aggravée qui était la peine de mort, peu importait l’auteur et peut importait la préméditation.

La loi du 21 novembre 1901 a distingué selon la personne du coupable. Pour la mère infanticide, les peines ont été réduites. Cette loi a introduit une distinction entre l’infanticide meurtre et l’infanticide assassinat. Pour la mère infanticide, la peine prévue était les travaux forcés à perpétuité si c’était un assassinat et la réclusion à temps s’il s’agissait d’un meurtre. Pour les autres auteurs, c’était la peine de mort pour infanticide assassinat et les travaux forcés à perpétuité pour infarcie meurtre. Il y a eu la loi du 2 septembre 1941 qui transforme le crime d’infanticide en un simple délit dans le but d’aggraver la peine. C’est une correctionnalisation légale. On passe devant le tribunal correctionnel alors que le crime passait devant la Cour d’assise composé d’un jury populaire et les jurys étaient cléments en cas d’infanticide. La peine encourue était un emprisonnement entre 3 et 10 ans.

La loi du 13 avril 1954 a recriminalisé l’infanticide sachant que la mère bénéficie d’une excuse puisqu’elle n’encourt qu’une peine de 10 à 20 ans de réclusion et pour les tiers c’était la peine de l’assassinat ou de meurtre de droit commun.

Depuis le nouveau code pénal (1994), il n’y a plus de distinction entre meurtre et assassinat et il n’y a plus non plus de distinction par rapport à la qualité de l’auteur, On ne vise plus seulement les nouveaux nées, mais les mineurs de 15 ans et si le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de torture, ou d’acte de barbarie, la période de sureté peut être allongée jusqu’à 30 ans.

L’aggravation à raison du lien familiale unissant l’auteur à sa victime : 

Il y avait 2 options possibles pour le législateur : 

– Un protection large (ascendants, descendants, conjoint, frères et sœurs)

– Une protection étroite (système français) qui ne fonctionne que pour les ascendants, qui est le paricidium proprium (le parricide proprement dit).

Les éléments constitutifs sont les éléments relatifs au meurtre. Puis il va falloir démontrer l’existence d’un rapport de parenté, article 221-4 deuxièmement.

Il faut un rapport de filiation naturel ou légitime dès lors qu’il est certain. En cas de filiation naturelle ou légitime, ce sont tout les ascendants qui sont protégés. Par contre, en cas de filiation adoptive, seuls les père et mère adoptifs sont protégés. Ensuite, il va falloir démontrer un dol spécial c’est-à-dire que non seulement, il va falloir démontrer le lien de parenté mais il va falloir démontrer que l’auteur du meurtre avait l’intention de donner la mort à une personne connue comme étant un parent. Si ce dol spécial n’est pas prouvé, alors c’est un meurtre ordinaire. L’erreur ou la maladresse par rapport à la personne de la victime va faire tomber la circonstance aggravante, on sera sur un meurtre simple. Exemple, un homme ne voulait pas tuer sa mère mais sa femme.

Le meurtre sur personne vulnérable ou particulièrement protégée : 

Les personnes protégées à raison de leur particulière vulnérabilité, article 221-4 troisièmement.

Les raisons de la vulnérabilité sont :

            – L’âge,

Ce sont les personnes âgées puisqu’il y a un texte ad hoc pour les mineurs de moins de 15 ans. c’est au delà du 3ème âge. Il n’y a pas de présomptions de culpabilité par rapport à l’âge. La Jurisprudence statut au cas par cas. Elle prendra en considération le grand âge, ainsi que l’autonomie de la personne, si elle était dépendante de quelqu’un.

            A une maladie ou a une infirmité,

Le législateur prend en compte un trouble de la santé, sachant que ce trouble est soit permanant mais il peut être également temporaire. Il peut s’agir d’une infirmité physique ou psychique.

            A une déficience physique ou psychique,

Ce n’est pas dû à une maladie. La déficience est tout état temporaire ou durable mais que l’ont constate hors maladie et qui réduit la capacité de résistance d’une personne. Exemple, un alcoolique.

            L’état de grossesse.

Cette liste est limitative. Ce sont des circonstances aggravantes réelles, on peut les constater objectivement « in rem » c’est-à-dire sur la chose, sur l’individu.

Cette cause de vulnérabilité doit entrainer une « particulière vulnérabilité« . Il faut faire la différence entre une simple vulnérabilité et une particulière vulnérabilité. Il y avait 2 interprétations possibles :

– Cet adjectif particulier serait une référence à la certitude. Exemple, enceinte ça se voit

– Ce terme permettrait d’exiger une relation de causalité entre la vulnérabilité et la réalisation du meurtre. On va punir plus sévèrement le meurtre parce qu’il a été facilité par cette cause de vulnérabilité.

La Jurisprudence française a optée pour la 2ème possibilité qui est la possibilité causale.

In fine, cet article précise, que cette particulière vulnérabilité doit être apparente ou connu de son auteur. Il y a 2 situations, l’état est apparent (femme enceinte) ou connu de l’auteur (là la vulnérabilité n’est pas apparente), le parquet devra démontrer que l’état de vulnérabilité était connu de l’auteur du meurtre.

Les personnes protégé en raison de leur fonction, quatrièmement bis et quatrièmement ter de l’article 221-4.

Sont protégées les personnes à raison de leur fonction de participation à la justice ou à un service public.

Sont ainsi particulièrement protégés :

– Les magistrats de l’ordre judicaire ou administratif

– les jurés,

– Les avocats,

– Les officiers publics ou ministériels,

– De nombreuses personnes qui représentent la force publique (militaires de gendarme, fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire,..)

– Les sapeurs pompiers,

– Les gardiens assermentés d’un immeuble,

– Les gardiens

– Les enseignants et toute personne travaillant dans un établissement scolaire,

– Les agents d’exploitation de transport,

– Le personnel médical.

– En outre, il y a aussi les conjoints, ascendants, descendants en ligne directe et sur toute personne vivant habituellement au domicile des personnes susmentionnées.

Il a été modifié le 14 mars 2011.

Aggravation en raison du rôle particulier joué par la victime, article 221-4 cinquièmement

– Les témoins,

– Les victimes

– Les parties civiles,

Dans 2 situations, lorsque l’infraction, en l’espèce le meurtre, a été commise pour empêcher de dénoncer les faits, exemple porter plainte. On est face à un meurtre préventif. Il y a aussi en raison de la dénonciation de la plainte ou de la déposition, on face à un meurtre vengeance.

On prend en considération le lien avec la justice mais également le mobile du meurtre. on arrive petit à petit à une subjectivisation du droit pénal.

C. Le meurtre aggravé à raison du mobile. 

Le mobile est un élément d’aggravation des peines qui est récent, puisque la 1ere fois qu’on a pris en compte le mobile de l’auteur a été en 2003.

Le 1er mobile pris en considération est la loi du 3 février 2003 qui aggrave la répression lorsque le meurtre est commis à raison « de l’appartenance ou de la non appartenance de la victime vrai ou supposé à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée« . Sur ces circonstances aggravantes (ethnie, race), ce sont des notions qui ne sont pas définie juridiquement.

2ème mobile pris en considération : lorsque le meurtre est commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime. Le législateur est resté large.

Dernière prise en considération du mobile c’est lorsque le meurtre a été commis contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Le législateur, pour ce cas précis, a rajouté un nouvelle article, l’article 221-5-4 du code pénal qui pose une règle de compétence territoriale particulière puisqu’elle déclare « la loi française compétente si le meurtre est commis à l’étranger contre une personne résident habituellement en France« . La loi française peut être compétente à statuer sur un meurtre en étranger, par un étranger, sur un étranger. C’est le principe de l’universalité. Il y a une extension de compétence sur un cas particulier.

D. Les circonstances aggravantes fondées sur les modalités de réalisation du meurtre.  

C’est l’hypothèse du meurtre commis en bande organisée, huitièmement de l’article 221-4 du code pénal. La notion juridique de la bande organisée est à l’article 132-71 du code pénal. « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’une ou de plusieurs infractions. »

E. La qualité de l’auteur du meurtre, article 221-4 neuvièmement. 

Le meurtre est aggravé lorsqu’il est commis par le conjoint, concubin, partenaire pacsé de la victime. Elle date de 2006 où il y a eu la loi sur la violence conjugale.

F. La préméditation : l’assassinat, article 221-3.  

C’est une autre qualification pénale.

1. La notion de préméditation. 

Selon l’article 221-3 « l’assassinat est un meurtre commis avec préméditation« . L’assassinat est bien défini comme un meurtre. C’est une infraction qui n’est pas une infraction autonome. Elle va dépendre de la qualification de meurtre. C’est un meurtre aggravé. Si la définition ou interprétation du meurtre change, cela aura des répercutions sur l’assassinat. Pour déterminer s’il y a assassinat; le président de la Cour d’assise doit poser 2 questions. La 1ere va porter sur le meurtre. L’accusé a t’il donné la mort volontairement?  Ensuite, pour cibler sur l’assassinat. Y a t’il eu préméditation? Sur la notion de préméditation, il s’agit d’une circonstance générale donc on ne s’en sert pas uniquement pour le meurtre, article 132-72 du code pénal « la préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminer« . Ici c’est le dessein de commettre un meurtre.

Si on analyse la Jurisprudence, elle recherche cette préméditation dans les faits. On peut prendre en considération l’écoulement d’un délai c’est-à-dire un intervalle de temps entre la décision et la prise d’acte, aussi le calme d’esprit de la personne, le choix raisonné des moyens les plus aptes à donner la mort, le guet append suppose nécessairement la préméditation. A ce sujet, la loi du 5 mars 2007 a donné une définition du guet append. Il est définie comme le fait d’attendre un certain temps, une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur  encontre un crime, en l’espèce un meurtre.

2. La répression. 

C’est la réclusion criminelle à perpétuité avec des peines complémentaires, la période de sureté traditionnelle, pour assassinat et autre meurtre aggravé, la loi du 17 mai 2011, n°2011525 qui permet de prononcer une période de sureté jusqu’à 30 ans lorsque la juridiction décide de recourir à une peine à temps ou alors lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée, possibilité de prononcer la période de sureté à vie. Cette situation crée la réelle perpétuité qui peut être prononcée lorsque le meurtre est commis sur un moins de 15 et qu’il est précédé, suivi ou accompagne de viol, de torture ou d’actes de barbaries. Cette situation a été étendue par la loi du 17 mai 2011 lorsque le meurtre ou l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de police, un militaire de la gendarmerie, un membre du service pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

Conclusion : Cela démontre que le législateur essaye de renforcer la répression de ces meurtres en limitant les pouvoirs de révision de la peine.

3. L’excuse absolutoire. 

Ce système, qui initialement avait pour but de faciliter la recherche de la preuve, est d’inciter au désistement des auteurs a été appliqué en 2004 à l’assassinat.

L’article 221-5-3 alinéa 1 du code pénal prévoit une exemption totale de peine (c’est une exemption de droit, c’est automatique) pour toute personne qui s’est rendue coupable d’une tentative d’assassinat ainsi que de l’empoisonnement, et qui ayant averti les autorités administratives ou judiciaires a permis d’éviter la mort de la victime et a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Dans ce cas, la peine ne peut être prononcée.

III. La tentative de complicité de meurtre, article 221-5-1. 

L’hypothèse de base c’est un complice par instigation qui va tout mettre en œuvre pour que son homme de main commette l’assassinat. Exemple, il donne la moitié de l’argent mais l’autre ne fait rien. Il n’y a même pas de tentative d’assassinat. On ne peut pas poursuivre pour tentative d’assassinat puisqu’il ne s’est rien passé. Il a essayé une tentative de complicité d’un assassinat. C’est une personne dangereuse. Le législateur, face à cette situation,  une infraction ni commise, ni tentée, sanctionne la personne qui a poussé une autre personne (l’homme de main) à commettre l’assassinat, ce dernier ne s’étend pas réalisé non pas parce que le complice par instigation y a renoncé mais parce que l’homme de main ne l’a pas commis, ni tenté. Dans ce cas, le législateur a créé une nouvelle incrimination qui permet de dévier la règle selon laquelle la complicité n’existe pas sans infraction principale punissable. La peine est de 10ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende.

Section 2 : L’empoisonnement, articles 221-5 et suivants du code pénal. 

De toutes les infractions volontaires d’atteinte à la vie humaine, l’empoisonnement est l’infraction qui pose le plus de questions.

Historiquement, il y a un nombre important d’affaires traditionnelles d’empoisonnement. C’est principalement les femmes qui sont auteurs d’empoisonnement. L’affaire la plus connu est celle de marie Besnard, elle a été accusée de 13 empoisonnements. Ill y a aussi marie Lafarge.

L’empoisonnement est une affaire d’actualité. C’est l’affaire du sang contaminé, l’affaire de l’amiante, l’affaire des hormones de croissance, l’affaire de l’encéphalopathie spongiforme bovine et tout type de polluant.

Au niveau des statistiques, jusqu’à 20, 30ans l’empoisonnement était de 70% des femmes, on a appelé ça l’arme des faibles. C’est les femmes qui préparaient à manger donc cela passait généralement par ce qu’on buvait ou mangeait. Contrairement aux hommes, les femmes sont moins impulsives que les hommes.

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs 

A. L’élément matériel, Article 221-5 alinéa 1. 

Il faut d’abord attenter à la vie d’autrui

Il faut employer ou administrer des substances de nature à entrainer la mort. Exemple, un médicament pris pendant 20 ans.

1. L’attentat à la vie d’autrui : l’administration ou l’emploie 

Cette volonté de porter atteinte à la vie d’autrui est un élément moral mais cette volonté de porter atteinte à autrui doit se manifester par un acte matériel qui est l’emploi ou l’administration.

Cette administration, peut avoir lieu par n’importe qu’elle moyen, faute de précision par le législateur. Injection, par voie respiratoire, par voie orale, par voie thermique, l’exposition par des rayons, ou encore le tiers peut se l’administrer lui même en le trompant, comme médiator.

L’infraction est réussie, c’est-à-dire consommée donc punissable par rapport à l’iter criminis (chemin du crime). Il y a d’abord l’acte préparatoire (se fournir le poison), ensuite le commencement d’exécution (en préparant le poison) et enfin consommation (l’administration du poison) où il y a différentes hypothèses, la mort ou il ne meurt pas, et aussi l’antidote qui le repentir tardif parce que l’infraction est consommée. (cf feuille)

2. Les substances de nature à entrainer la mort. 

Le législateur n’a utilisé que ce terme. Il n’a pas donné de liste des substances mortelles. Cette formule est assez large. Cette nature létale de la substance est appréciée par le juge au cas par cas. En général, ce sont des substances qui provoquent par réaction chimique ou biochimique une altération des tissus organiques. Il y a des substances d’origine animales (venin), d’origine végétales (champignons) et minérales. Ces substances peuvent être mortelles à effet lent ou effet rapide. Au delà des poisons chimiques ou naturels, il faut citer les virus et des substances radioactives.

S’est posée la question de savoir si l’ingestion d’alcool qui entraine un coma éthylique suivi de la mort, est un empoisonnement.  

La qualification d’empoisonnement a été refusée par la Cour de Cassation, c’est la qualification d’assassinat qui a été retenue. L’aspect mortifère des substances peut également résulter de l’association de plusieurs produits qui, pris isolément, sont inoffensifs.

Est exclu de la notion de substance létale l’administration de produits qui entrainent des altérations d’organes mais pas par des procédés chimiques ou biochimiques mais pas des procédés physique, exemple verre pillé, la qualification d’empoisonnement ne peut pas être retenue, c’est la qualification d’assassinat, ce sont des violences volontaires.

Le poison doit avoir cette efficacité létale.

Le problème qui se pose est celui de l’empoisonnement impossible.  

Exemple, confusion de champignon mais en pensant que c’était une substance mortelle. Il rend malade mais ne peut pas tuer.

Est ce qu’on peut retenir la qualification d’empoisonnement?  

Pour la tentative il faut avoir le poison. Ici, la question n’a pas été tranchée, la doctrine est partagée. Certains disent interprétation stricte de l’article 221-5 et d’autre sont sur le terrain de la tentative et d’autre raisonnent sur le fait que l’individu est dangereux.

Pour la personne qui a une allergie mais la substance n’est pas nature létale, ce n’est pas une substance létale donc normalement on ne devrait pas pouvoir engager de poursuite sauf si la personne connait l’allergie.

Pour l’affaire du sang contaminé, affaire dite du SIDA, la question s’est posée de savoir s’il y a empoisonnement puisqu’il y a avait des articles qui disaient qu’il fallait chauffer le sang et ils ne le faisaient pas?  

La réponse n’est pas simple.

A partir de quand on peut considérer que c’est une obligation officielle? Est ce qu’il faut attendre que ce soit l’Etat qui le dise?  

On ne meurt pas du SIDA, il a pour effet de détruire tout système immunitaire de la personne, pour qu’il y ait empoisonnement, il faut une administration qui est de nature à donner la mort et le SIDA n’est pas de nature à donner la mort. Dans ces cas là, on va pouvoir retenir une autre qualification qui est le crime d’administration de substance nuisible à la santé qui est prévu à l’article 222-15 et qui est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Le problème de la qualification de poison se pose aussi lorsqu’il faut une certaine dose pour que la substance administré soit efficace.  

Dans ce cas, on se référera à la volonté de l’individu. Si la dose est insuffisante et que c’est un professionnel ce sera la substance nuisible à la sante. S’il y a eu la dose nécessaire ce sera l’empoisonnement.

B. L’élément moral de l’empoisonnement. 

Cet élément moral se dédouble. Il y a 2 conditions cumulatives :

– avoir l’intention de donner la mort,

– connaissance de l’effet létal de la substance.

1. La volonté de donner la mort. 

Cette connaissance de donner la mort est délicate à établir. On s’appuie sur les faits pour procéder à une déduction et c’est souvent le caractère létal de la substance administrée qui va permettre de dire si on avait l’intention de donner la mort. La difficulté peut se présenter avec plus d’acuité lorsque c’est une question de dosage c’est-à-dire juste dépasser la dose prescrite. Il faudra déterminer si c’est une erreur, homicide involontaire ou s’il s’agit d’un empoisonnement.

A propos de l’affaire du sang contaminé, les parties civiles avaient essayées sur le terrain de l’empoisonnement. L’un des moyens de défense était de dire que les médecins n’avaient pas l’intention de donner la mort. C’est sur cet angle d’absence d’élément intentionnel que la qualification d’empoisonnement a été rejetée par la Cour criminelle de la cour de cassation.

2. La connaissance de l’effet létal de la substance. 

Cela s’est posé dans l’affaire du sang contaminé. Il y a avait un soupçon sur le fait que c’est le sang qui transmettait le sida, et une fois qu’on a su que le sang était un des vecteurs du SIDA on s’est demandé si le chauffage du sang ne permettait pas de détruire ce virus. La chambre de l’instruction (appel), dans cette affaire, note qu’à l’époque des transfusions litigieuses, des incertitudes régnaient encore dans les milieux médicaux. Sur ce fondement, la chambre de l’instruction a rendu un arrêt de non lieux à l’encontre de toutes les personnes poursuivies et il n’y a pas eu de recherche de confirmation de cette affirmation au cas par cas, le doute existait pour tout le monde.

Paragraphe 2 : Les particularités de la répression de l’empoisonnement. 

Il y a la répression traditionnelle et celle de la tentative.

A. La répression de l’infraction consommée. 

Il y a 3 raisons qui justifient le traitement à part de l’empoisonnement :

– Elle tient au caractère dangereux de l’arme qui est difficile à détecter pour la victime qui est souvent sans méfiance.

– Elle tient à la perfidie du moyen utilisé, bien souvent ceux qui agissent sont des proches donc il n’y a pas de méfiance de la part de la victime.

– Les affaires d’empoisonnement sont difficiles à détecter.

L’empoisonnement était sanctionné traditionnellement de manière plus sévère que le meurtre simple. Aujourd’hui, l’empoisonnement est sanctionné comme un crime spécial, ce n’est pas un meurtre aggravé à raison des moyens utilisés. La peine est la même que pour le meurtre, 30 ans de réclusion criminelle sauf lorsque l’empoisonnement est accompagné de circonstance aggravante. Les circonstances des articles 221-2 à 221-4 s’appliquent comme pour le meurtre. La peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Le législateur sera un jour tenté de faire de l’empoisonnement un meurtre aggravé à raison du moyen utilisé. La sanction de la tentative d’empoisonnement pose des problèmes importants.

B. La répression de la tentative. 

1. Présentation générale. 

L’empoisonnement fait parti des infractions dites formelles. On n’attend pas que le but visé ait été atteint, ce qui est différent du meurtre.

L’empoisonnement est consommé lorsque l’acte décrit (administration du poison) est réalisé.

Cette situation emporte forcément des difficultés en ce qui concerne la tentative. La tentative se situe avant l’administration, pour le meurtre juste avant le décès.

2. L’exemption et réduction de peine. 

Pour les mêmes raisons que celles présentées pour l’assassinat, le législateur a mis en place des mesures d’exemptions de peines en cas de tentative suivie de dénonciation. Toutefois, en matière d’empoisonnement, une réduction de peine est en outre prévue lorsque l’empoisonneur est passé à l’acte. Dans ce cas, si l’empoisonneur prévoit les autorités et que cette démarche permet d’éviter la mort de la victime, l’article 221-5-3 alinéa 2 prévoit une réduction de la peine qui est ainsi ramenée à 20 ans.

3. La tentative de complicité d’empoisonnement. 

Comme pour l’assassinat, la tentative de complicité d’empoisonnement est punie à l’article 221-5-1 de 10 ans d’emprisonnement et 150000 euros.

 

Section 3 : Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne. 

Ce sont les actes intentionnels qui portent plus ou moins gravement atteinte à l’intégrité de la personne humaine. L’intégrité s’entend de matière large, l’intégrité physique de la personne et l’intégrité psychique de la personne.

L’auteur de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime n’est pas animé de la volonté de tuer. On constate une augmentation du nombre d’atteinte volontaire à l’intégrité des personnes.

Paragraphe 1 : Les tortures et actes de barbaries. 

Ces actes, qui sont gravissimes, tantôt ils constituent des circonstances aggravantes d’une situation donnée, tantôt c’est une infraction à elle seule. Lorsque ces actes sont commis seuls, alors ils constituent à eux seul un crime. La sanction va dépendre du résultat atteint.

I. Les éléments constitutifs, articles 221-1 et suivants. 

Il n’y a pas de définition des tortures et actes de barbaries. Le principe de la légalité criminelle n’est pas respecté. Le législateur n’a pas respecté sont obligation d’édicter des textes claires et précis. Il appartient au juge de donner un sens au terme de torture et d’actes de barbaries.

Il y a une précision, « soumettre« , cela exclu l’omission, cela exclu toutes les hypothèses où la personne est consente, exemple, actes médicaux il y a l’accord du  patient qui va se faire opérer.

A défaut de définition législative, un pénaliste a donné une définition, le professeur Vitu « l’acte de barbarie est celui par lequel le coupable extériorise une cruauté, une sauvagerie, une perversité qui soulève une horreur et une réprobation générale« .

Selon la Jurisprudence, on peut caractériser les actes de tortures et de barbaries comme étant des actes d’une violence particulièrement grave se traduisant par une atteinte à l’intégrité corporelle de la victime mais sans intention de donner la mort. Il y a l’acharnement du coupable et le coté horrible de c’est actes. Il y a un palier entre les simples violences et les actes de tortures ou de barbaries qui eux sont cruels et accomplies avec la volonté de faire souffrir. Ce n’est pas une simple volonté d’atteindre à autrui. Il y a au niveau moral, la volonté de faire souffrir intensément la victime. Selon l’article 222-1 aucune référence n’est faite au dol spécial, la volonté de faire souffrir.

 

II. La répression. 

La peine principale est de 15 ans de réclusion criminelle. Toutefois, des circonstances aggravantes sont prévues, la peine va monter à 20 ans article 222-3 :

– La victime est un mineur de 15 ans,

– Une personne particulièrement vulnérable,

– Des ascendants,

– certains professionnels,

– Les proches de ces personnes,

 La peine de 20 ans est également encourue à raison de certains mobiles :

– Discrimination,

Lorsque les actes sont commis par certaines personnes :

– Conjoint, concubin, pacsé,

– Personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

– Lorsque les actes ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Ce peut être la coaction, ou qu’un seul auteur aidé de complice.

Les circonstances de ces actes de tortures et de barbaries :

– Lorsqu’il y a préméditation ou guet apens

– Lorsqu’il y a une menace ou usage d’une arme.

La peine de 20 ans est aussi encourue lorsqu’ils sont accompagnés d’agressions sexuelles autres que le viol.

Il peut y avoir 30 ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15ans  par un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Cette peine est également encourue lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable. Lorsque les actes ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente.

La réclusion criminelle à perpétuité est encourue, article 222-6, lorsque ces actes précédent, accompagnent ou suivent un crime autre que le viol ou que le meurtre puisque c’est un viol ou meurtre avec circonstance aggravante. Lorsque ces actes ont entrainé la mort sans intention de la donner.

Dans toutes ces hypothèses, l’article 132-23 du code pénal relatif aux périodes de suretés s’applique.

Il y a des peines complémentaires, articles 222-44, 222-47, 222-48.

Il y a des hypothèses d’exemptions ou diminutions de peines en cas de dénonciation (stade de la tentative ou stade de la commission), article 222-6-2 du code pénal.

Paragraphe 2 : Les violences, article 222-7. 

Les violences sont toutes des infractions dites de résultats en ce que la qualification finale dépend du résultat effectivement obtenu. Mise à part cette différence de résultat, les violences présentent des éléments constitutifs communs.

I. Les éléments constitutifs de toutes les violences. 

A. L’élément matériel. 

La définition de l’infraction est le terme de l’infraction donc il n’y a pas de définition de la notion de violence.

La Jurisprudence en déduit qu’il s’agit d’actes de nature à provoquer une atteinte à l’intégrité d’une personne. Il peut s’agir de violences physiques qui vont porter à l’intégrité physique de la victime mais elles peuvent également être morale, elles porteront atteinte à l’intégrité psychique de la personne.

1.  La nature des actes incriminés 

Initialement, on ne parlait pas de violences mais de coups et blessures. Le législateur a abandonné cette qualification de coups et blessures et a adopté une terminologie plus large puisque les violences englobent et dépassent les coups et blessures. L’impact, est que le magistrat à plus de champs d’action et cela permet d’englober les violences morales.

Sans aucun doute, entrent les actes qui entrainent un contact entre l’agresseur et sa victime, exemple coups de poing, le fait pour un dentiste d’arracher brutalement une prothèse parce que la personne n’a pas payé. Les violences sont également appliquées en cas de contact avec la victime d’un objet ou d’une arme ou encore d’un animal. Ce sont aussi des hypothèses d’agression dénouées de contact entre l’agresseur et la victime pour des agissements qui peuvent impressionner fortement la victime et lui causer un choc émotif important voir un trouble psychologique. Exemple, le fait de menacer une personne avec une arme chargée, le fait de tirer au dessus d’une personne, le fait de foncer en direction d’une personne en voiture, de taper sur la voiture de la victime avec une barre de fer. La qualification de violence a été retenue pour des persécutions telles que (si le texte spécial ne s’applique pas) l’envoie de lettre anonymes. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a précisé que le délit de violence est constitué même sans atteinte physique de la victime par tout acte de nature à impressionner celle ci et à lui causer un choc émotif. Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve du choc émotif, il suffit de prouver l’existence d’un acte, qui, en raison de sa nature peut produire un tel choc. Cette Jurisprudence a été entendue par le législateur, la loi du 9 juillet 2010 a ajouté un nouvel article, 222-14-3 « les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quel que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violence psychologique« .

2. Le lien de causalité. 

C’est le lien de cause à effet établi entre les violences et le dommage qui est invoqué. La difficulté va se présenter dans 2 cas :

            La prédisposition,

Comment déterminer le dommage engendré par les violences en cas de prédisposition de la victime? 

Il n’y  a pas de Jurisprudence certaine et il n’y a rien dans la loi.

En pratique, si le défendeur à l’action arrive à établir que sans ses prédispositions le dommage ne serait pas aussi conséquent et qu’en outre il ignorait ces prédispositions de la victime au dommage, alors, le juge diminuera la peine.

            Les violences ont été commises par un groupe de personne,

Dans ce cas, la Jurisprudence considère qu’il n’est pas nécessaire de préciser la nature et les conséquences des violences portées par chaque protagoniste. Chaque participant au groupe a participé à la réalisation du dommage. Il y a un inversement de la charge de la preuve, c’est à celui qui a participé au groupe de prouver.

B. L’élément intentionnel. 

Les violences doivent être volontaires. Ceci signifie que les actes matériels doivent avoir été volontairement commis mais également que l’auteur de ces actes ait eu la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique ou à l’intégrité psychique de la victime.

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 6 février 2001, revue des sciences criminelles 2001, page 781. Les faits reprochés impliquaient un chirurgien pour lequel était reproché d’avoir stérilisé une patiente contre son gré. Elle avait consulté pour une ablation d’un kyste à l’ovaire. Le chirurgien a constaté qu’elle avait subi des embolies pulmonaires lorsqu’elle était enceinte. Il lui propose de la stériliser. Il y a donc une stérilisation de la femme contre sa volonté parce qu’elle n’avait pas compris. Elle avait même fait part au médecin anesthésiste de sa volonté de ne pas procéder à la stérilisation. Il n’a pas communiqué l’information au chirurgien et il l’a stérilise. La patiente, suite à cela, tombe en dépression. Le chirurgien est poursuivi pour violences volontaires ayant entrainées une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, article 222-11 du code pénal. Il est condamné par les juges du fond en instance et en appel. Il saisi la Cour de Cassation d’un pourvoi dans lequel il présente 3 arguments :

            – Relatif au geste thérapeutique,

            – Il fait état du défaut d’intention de blesser la victime.

            – Il y a eu une erreur sur le consentement de la victime.

La Cour de Cassation accueille favorablement le pourvoi, elle casse les décisions du fond en se fondant sur le 2ème motif considérant que cette volonté n’avait pas été suffisamment caractérisée au soutien de la condamnation.

Il n’est pas nécessaire, par contre, que le résultat effectivement obtenu ait été voulu, il peut donc s’agir d’une infraction praetere intentionnel (?). S’agissant des violences mortelles qui ont entrainé la mort, il est même nécessaire que la mort provoquée par les violences n’ait pas été désirée parce que c’est la seule différence entre le meurtre et la qualification de violences volontaires.

Concernant les secteurs de la médecine et du sport, il y a de nombreuses difficultés. En l’espèce, le consentement de la victime ainsi que le respect des obligations légales permettent parfois de faire tomber la qualification pénale. Exemple, en matière de rugby, les violences seront retenues que si les règles ont été transgressées. Si les violences ont été commise dans les règles, ont ne pourra pas retenir la qualification de violences volontaires.

Le droit de correction sur les enfants par les parents :

Dans les relations entre instituteurs, l’appréciation jurisprudentielle est stricte, moins stricte pour les parents.

 La Jurisprudence précise pour les parents que le droit de correction existe, mais il ne doit pas dépasser les limites du nécessaire et du normal.

En 2003, il y a eu une affaire concernant les instituteurs. 2 enfants de CM2 s’étaient bagarrés. L’instit prend la poigné du cartable d’un enfant et les séparent. L’enfant tombe. Le père de l’enfant en réfère au service de police et l’enseignant se trouve accusé du chef de violences volontaires contre l’enfant. Le tribunal correctionnel est saisi et il est condamné pour violences volontaires envers un mineur de 15ans suivi d’une incapacité de 8 jours. La peine prononcé fût symbolique mais elle a été inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, il perd donc son travail. Il interjette appel devant al Cour d’Appel de Versailles qui prononce la relax sur le fondement que les instituteurs doivent veiller à la discipline et les élèves doivent s’y plier.

II. La répression. 

Elle va dépendre du résultat obtenu et pour chaque résultat obtenu il faut rajouter des circonstances aggravantes.

A. Les circonstances aggravantes :

– La victime mineure de 15 ans,

– Personne particulièrement vulnérable,

– Sur ascendant légitime,

– En fonction de la fonction (magistrat, juré, avocat, officier ministériel, militaire, fonctionnaire de la police nationale ou tout dépositaire de l’autorité public),

– Sapeur pompier,

– Gardien assermenté

– Enseignants et toutes personnes qui travaillent dans un secteur d’enseignement,

– professionnels,

– Les conjoints, ascendants, descendants et ceux qui vivent avec ces personnes,

– Les témoins victimes, parties civiles,… pour empêcher qu’elle témoigne ou des représailles,

– Discrimination,

– Par le conjoint, le concubin de la victime et depuis 2006 par le partenaire et les anciens concubins, conjoint et partenaire mais pas pour tout dommage,

– Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de sa fonction ou de sa mission,

– Par plusieurs personnes soit en qualité d’auteur ou de complice,

– Par préméditation

– Avec usage ou menace d’une arme : Elles sont considérées par la Jurisprudence comme remplie même pour la personne qui porte l’arme mais ne s’en sert pas. L’arme dont il s’agit peut être une arme par nature ou par ressemblance et par destination (un véhicule, une tronçonneuse, animal)

– Lorsqu’elles sont commise à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif où à l’occasion des entrées et sorties des élèves (2007)

– Lorsque des violences sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur.

– Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif des voyageurs.

– Elles sont commises par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

– Par une personne dissimulant volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié (2010)

– En raison de son refus à contracter un mariage ou de conclure une union.

Article 222-12.

1. Les violences n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, Article R624-1. 

-Ce sont les violences légères. Peu importe la matérialité de l’acte (bousculade, gifle, crachat,…) mais il faut que ces violences soient volontaires ce qui exclut la maladresse. Il s’agit d’une contravention de la 4ème classe qui fait encourir 750 euros d’amende avec des peines complémentaires qui sont prévues à l’al 2 de l’article R624-1.

2. Les violences ayant entrainées une incapacité totale de travail i.e. une ITT inférieure ou égale à 8 jours R625-1 

On ne peut pas travailler pendant un certain nombre de jour. Il ne faut pas confondre avec une IPP (incapacité physique permanente). Elle est évaluée par un médecin.

C’est une infraction de la 5eme classe, 1500 euro d’amende et des peines complémentaires sont prévues à l’al 2 de l’article R625-1.

En cas de circonstances aggravantes de l’article 222-12, ce n’est plus une contravention mais on passe à la qualification de délit, 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.

Si l’infraction est commise sur une personne de 15 par un ascendant ou une personne ayant autorité ou si 2 circonstances aggravantes sont réunies, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende.

Si 3 des circonstances aggravante sont réunis, c’est 7 ans d’emprisonnement et100000 euros d’amende.

3. Les violences ayant entrainées une ITT sup à 8 jours, article 222-11. 

Il s’agit d’un délit qui fait encourir une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.

En cas de circonstance aggravante, 5 ans et 75000.

2 des circonstances aggravante c’est alors 7 ans d’emprisonnement et 100 000

Si elle est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité ou si 3 des circonstances aggravante sont réunis, la peine est de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

4. Mutilation ou infirmité permanente, article 222-9. 

10 ans d’emprisonnement et 150 000 euro d’amende. Il peut s’agir d’une atteinte totale ou d’une atteinte partielle. L’essentiel est que cette atteinte soit permanente. Rentre dans cette qualification les pratiques rituelles telles que l’excision.

Au niveau des circonstances aggravantes :

Si une des 10 premières circonstances aggravante de l’article 222-12 accompagne les violences ont rentre dans la qualification criminelle, la peine est de 15 ans de réclusion criminelle.

Si elle est commise sur une mineur de 15 par un ascendant ou pers ayant autorité, 20 ans de réclusion criminelle. Article 222-10 pour circonstances aggravantes.

5. Les violences ayant entrainées la mort sans intention de la donner, article 222-7 du code pénal. 

C’est un crime. La peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle. La Jurisprudence a considéré que constitue des violences susceptibles de recevoir cette qualification de coups non-susceptible d’entrainer la mort sur un sujet normal mais facilité par l’état du sujet.

Au niveau des circonstances aggravante article 222-8.

Si l’une des 10ere est réalisée : 20 ans de réclusion criminelle

Si c’est sur un mineur de 15 par un ascendant ou une pers ayant autorité, 30 ans de réclusion criminelle.

B. Les particularités de la poursuite. 

La tentative : 

Pour la tentative, en contravention jamais puni.

Pour les violences constituant un délit, il n’y a pas de texte d’incrimination sur la tentative de la violence, donc il n’y a pas de poursuite possible. Toutefois, le champs d’application de la tentative a été diminué par une loi du 2 mars 2010 intitulé loi renforçant la lutte contre les violences de groupe et de protection des personnes chargées d’une mission de service public qui a introduit dans la législation une nouvelle infraction obstacle (l’infraction créée en vue d’empêcher la réalisation d’une autre infraction plus grave) 222-14-2 qui incrimine en tant que délit la participation volontaire à un groupement préparant des violences ou des dégradations de biens. 1 an d’emprisonnement et 15 000 euro d’amende.

La loi du 9 juillet 2010 a introduit un nouvel article 222-14-3 qui inclut les violences phycologiques.

La complicité : 

La complicité de violence constituant un crime ou un délit est punissable. Pour les violences de contraventions de la classe 1 à 4, il n’y a pas de complicité possible. Pour classe 5 que si elles sont prévue :

Le texte prévoit expressément la sanction de la complicité. Elle est souvent utilisé par la Jurisprudence en cas de violence collective évitant de rechercher les agissements de chacun, c’est la complicité co-respective, elle va permettre de poursuivre tous les co-auteurs sous une qualification nique, la plus haute.

L’application de la loi dans l’espace :

La loi du 9 juillet 2010 a introduit 2 nouveaux article 222-16-2 et 222-16-3 du code pénal qui prévoit que lorsque les infractions de violences sont commises sur des mineurs ou sont commises dans le cadre du 6° bis de l’article 222-12 (mariage forcé) sont commises à l’étranger et que la victime réside habituellement sur le territoire français (pas forcément française) la loi française est applicable. En outre, la plainte préalable de la victime n’est pas nécessaire.

Paragraphe 3 : Les autres formes de violences faisant l’objet d’incrimination particulière. 

Specilia generalibus derogant, la loi spéciale déroge à la loi générale, on fait primer le texte spécial sur le texte général.

I. Les violences habituelles sur mineur ou pers vulnérable article 222-14 du code pénal.

Le texte reprend les 4 degrés de répression habituelle en fonction du dommage réalisé

Mort : 30 ans de réclusion criminelle

Mutilation ou infirmité permanente : 20 ans de réclusion criminelle

ITT sup à 8 jours : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euro

ITT inferieure ou égale à 8 jours : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros

Ces peines s’appliquent :

Lorsque face à une violence habituelles (au moins 2 actes) sur mineurs de 15 ans ou sur des pers vulnérable ou depuis 9 juillet 2010 lorsqu’elles sont commise sur le conjoint ou le concubin ou pacsé. 222-14

Des peines complémentaires : 222-4 et suivantes.

On prend en compte la qualité de la victime.

II. Le délit d’embuscade, article 222-15-1.

Le champ d’application de cette violence particulière est limité. Concernant les personnes protégées, notamment les fonctionnaires de la police, militaire de la gendarmerie, personnel de l’administration pénitentiaire, toute personne dépositaire de l’autorité publique, sapeurs pompiers, employés des transports publics. 

C’est une infraction qui ne protège que cette catégorie de personne, c’est une infraction autonome.

L’élément matériel – le fait d’attendre pendant un certain temps et dans un lieu déterminé sa future victime.

L’élément intentionnel – L’existence d’un dol spécial i.e. l’embuscade doit avoir été réalisé en vue de commettre des violences avec usage ou menace d’armes (il faut des éléments matériels qui prouvent l’existence de cet élément moral).

La répression – 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende et avec une circonstance aggravante, la peine grimpe à 5 ans d’emprisonnement et 10 000 € d’amende.

C’est une infraction obstacle.

III. Les appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.

Il s’agit de violences qui doivent être réprimées en fonction de l’ITT qu’elles ont entrainé mais l’article 222-16 punit aussi les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores (même non-réitérées) « en vue de troubler la tranquillité d’autrui » Article 222-16. Ici, le texte peut s’appliquer alors même que la victime n’a pas subi d’ITT ni aucune autre atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Ex. Le fait de passer une centaine d’appels à une société afin de la nuire et de bloquer la ligne téléphonique, et troubler la tranquillité de la standardiste constitue de délit d’appel malveillant.

2 appels téléphoniques suffisent car cela remplit la condition de « réitération » même si le 2eme appel complétait le premier.

Cass crim 30 sep 2009 AJP 2010-1-Pg 34 – Il a été décidé que l’envoi d’un sms était assimilé à des appels téléphoniques. Il s’agissait de sms contenant des menaces de violences physiques. La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. Il y a lieu d’interpréter pour le sms. C’est une méthode finaliste (téléologique).

IV. Les bruits tapages nocturne et injurieux Article R623-2.

Quel est la différence entre ceux de l’article 623-2 et les agressions sonores (bruit la nuit)?

Quelle est la différence entre les « bruits tapages nocturnes et injurieux » et les agressions sonores ?

C’est l’élément intentionnel. Il faut qu’il y ait une atteinte à la tranquillité d’autrui et en outre, cette contravention n’exige pas l’intention de nuire. Il suffit tout simplement que le coupable ait eu conscience du trouble qu’il causait au voisinage. (NB Un crime est toujours intentionnel. Un délit est intentionnel si la loi le prévoit. Une contravention n’exige pas l’intention de nuire). Tout individu doit avoir confiance qu’il fait du bruit si du monde lui demande de faire moins fort. Ce texte a été appliqué pour des aboiements de chien.

La répression – Contravention de 3e classe avec donc 350 € d’amende avec peine complémentaire comme confiscation de la chose. Bien qu’il s’agisse d’une contravention, la complicité par aide ou assistance peut être punie si elle est expressément prévue.

. V. L’administration de substances nuisibles, article 222-15.

Tout comme l’atteinte à la vie où le législateur incrimine spécifiquement l’empoisonnement, en matière de violence, le législateur incrimine l’administration de substances nuisibles a la sante pour laquelle la nature exacte et le mode d’administration de la substance importe peu des lors que la substance ne se révèle pas mortel. Il faut établir un lien de causalité entre l’administration de la violence et le résultat obtenu. C’est donc une infraction de résultat (contrairement à l’infraction formelle de l’empoisonnement).

Pour que ce délit soit caractérisé, la connaissance du caractère nuisible de la substance doit être établie.

C’est une répression par renvoi. Le législateur doit édicter des textes clairs et précis.

Le harcèlement moral existe aussi. C’est une violence qui porte atteinte à l’intégrité psychique et psychologique de la personne.

Remarque : le harcèlement moral se verra en droit pénal du travail.

Paragraphe 4 : Les menaces, article 222-17 à 222-18-3.

Les menaces sont des infractions qui consistent à inspirer à une personne de la crainte soit quant à sa propre personne soit pour autrui soit pour des biens. Les menaces constituent l’annonce d’actes répréhensibles susceptibles d’inspirer la crainte. Elles constitutives de violences morales.

I. L’élément matériel.

Ce sont des infractions qui consistent à inspirer à une personne de la crainte soit quant à sa propre personne, soit pour autrui soit pour des biens. Les menaces constituent l’annonce d’actes répréhensibles susceptibles d’inspirer la crainte et c’est pour cette raison qu’elles sont constitutives de violences morales.

L’élément matériel – Il y a différents types de menaces :

A.    Les menaces réitérées ou matérialisées – Article 222-17 du Code pénal.

Ce sont les menaces de « commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ». Cela concerne tous les crimes (car tous les tentatives de crimes sont punissables) et les délits dont la tentative est punissable contre les personnes mais pas contre les biens.

La matérialité des menaces – Ces menaces doivent être soit réitérées soit matérialisées par un crime, une image ou tout autre objet. C’est en général des menaces verbales. Le texte ne fixe aucun délai précis entre la menace initiale et celle réitérée. La Jurisprudence considère que le lapse de temps peut être très court, notamment lorsqu’au moins 2 menaces sont prononcées au cours d’une seule altercation.

Les menaces peuvent être prises en considération lorsqu’elles sont matérialisées soit par un écrit, soit par une image soit pat tout autre objet (un dessin, un mini cercueil, une figurine transpercée d’aiguille).

Au niveau du contenu de la menace verbale, la Jurisprudence n’a pas donné de définition. C’est très large.

Sur la personne visée par la menace, la Jurisprudence considère qu’elle doit viser une personne déterminée ou déterminable, ce qui n’est pas le cas de menaces lancées en l’air ou de menaces pour lesquels on ne peut pas dire à qui elle s’adresse. Ex, une personne poursuivie pour menace, elle menaçait de mettre du plomb dans les fesses à toute personne qui toucherait sa voiture. Cela visait toute personne qui toucherait à la voiture. On ne savait donc pas à qui s’adressait la menace. Il n’est pas nécessaire que les menaces soient adressées directement à la personne concernée ; elle peut être proférée en présence de tiers qui transmettent le message.

La peine encourue est de 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende mais lorsque la menace est une menace de mort, 3 ans d’emprisonnement et 45 000 €.

 

B.                Les menaces avec ordre de remplir une condition – Article 222-18

C’est la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes et l’obligation de la sanction tentative du délit est tombée. Peu importe que la menace soit matérialisée ou réitérée, ce qui compte, c’est que la menace est faite avec ordre de remplir une condition. Selon la Jurisprudence, l’acte dont il peut être question, peut être un acte positif. La condition peut être également une abstention. Par contre, si la condition vise une signature, un engagement ou une renonciation, il ne faut pas aller sous la qualification de l’article 222-18, mais c’est la qualification d’extorsion qui doit être retenue parce que c’est plus spécifique – Article 221-1 et s du Code pénal. Il faut savoir que l’ordre dont il est question peut être donné par une autre personne que l’auteur de la menace. 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, et si menaces de mort, c’est 5 ans d’emprisonnement et 75 000 €.

 

C.                Les menaces assorties de circonstances aggravantes

Les menaces, telles qu’elles sont définies aux articles 222-17 et 222-18 sont punies plus sévèrement lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, ou à raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime – Article 222-18-1 et lorsque ces menaces sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime.

Pour des menaces simples, les peines passent à 2 ans d’emprisonnement (au lieu de 6 mois) et 30000 € d’amende, et pour les menaces simples de mort, ou les menaces sous conditions mais pas de mort, 5ans et 75000 €.

Pour les menaces de mort avec condition – 7 ans d’emprisonnement et 100000 €.

 

D.                Les menaces de violences légères – Article R 623-1 du Code pénal.

Lorsque la menace ne rentre pas dans les conditions de l’article 222-17 et s su Code Pénal et qu’il s’agit de menaces de violence contre une personne réitérées ou matérialisées, elles constituent une contravention de 3e classe i.e. 450 € d’amende.

Les fonctionnaires et dépositaires de l’autorité publique font l’objet d’une protection particulière.

 

2.                  L’élément intentionnel

Pour qu’il y ait menaces, il faut avoir agi volontairement, en ayant conscience du trouble apporté par la menace dans l’esprit de la victime. La preuve de cet élément est généralement facile dès lors que l’on est face à une menace réitérée, matérialisée ou sous condition. Le juge va normalement induire l’existence de la conscience de nuire à autrui.

 

Sous chapitre 2 – Les infractions d’atteinte non-intentionnel à la vie et à l’intégrité d’une personne.

Ces infractions sont non-intentionnelles quant au résultat obtenu et non des infractions involontaires. Autrement dit, l’acte commis est volontaire mais c’est le résultat qui n’a pas été recherché ou souhaité. Ce type d’infraction représente un pourcentage élevé du contentieux pénal à cause du développement machiniste (circulation routière), et aussi de par l’emploi de substances dangereuses pour la vie.

Les tests applicables pour ces infractions sont nombreux et selon le résultat constaté, il s’agit tantôt d’un délit tantôt d’une contravention. Ce n’est jamais un crime car en matière criminelle, l’intention doit toujours exister.

 

Section 1 – Les éléments constitutifs de ce type d’infraction 

Pour qu’il y ait infraction d’atteinte non-intentionnelle à la vie ou à l’intégrité corporelle, il faut une faute qui cause un dommage. En outre ces deux éléments doivent être réunis par un lien de causalité. Dans ces conditions, 3 types d’infraction peuvent être commis qui se différencient par le résultat (le dommage) et la peine sera calquée sur la gravité du dommage.

 

Paragraphe 1 – La faute et le lien de causalité 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000 sur les délits non-intentionnels, la nature de la faute exigée pour engager la responsabilité pénale varie en fonction de l’intensité du lien de causalité existant entre cette faute et le dommage constaté. Ce texte a pour origine une multiplication de poursuites pénales contre les décideurs public (maires, députés) pour des délits d’imprudence et pour des délits d’homicide ou de blessures involontaires dont ils n’étaient pas les auteurs directs et que fréquemment, ils n’avaient pas été en mesure d’éviter.

Du coup, le législateur a mis en place un système plus doux d’engagement de la responsabilité pénale. Jusqu’à la loi fauchon, un simple lien de causalité, même indirect, entre la faute d’imprudence et le dommage suffisait à engager la responsabilité du décideur ou de la personne à l’origine de la faute d’imprudence. C’était l’application de la thèse de « l’équivalence des conditions. »

Depuis cette loi, deux situations sont désormais prévues à l’article 121-3 du Code Pénal auxquels renvoient les articles 221-6 et s (relatifs à l’homicide involontaire) et 221-19 (atteinte involontaire à l’intégrité de la personne) du Code Pénal qui distinguent selon que l’auteur est un auteur direct de l’infraction ou selon que l’auteur « n’a pas directement causé le dommage. »

Lorsqu’il y a un homicide involontaire, on ne peut appliquer seul l’article 221-6, il faut conjuguer cet article avec 121-3.

Preuve : 

           il faut prouver l’existence d’une faute imputable au prévenu. Si la mort ou les blessures sont casuelles, il n’y aura pas de responsabilité pénale (la foudre, etc..). Si le dommage est dû à la force majeure, on ne pourra pas rechercher la responsabilité de l’auteur.

          Il doit s’agir d’une faute humaine. On ne retient pas la responsabilité du fait des bâtiments, des animaux ou des produits dangereux, ni les faits d’une personne sous démence ou d’un enfant en bas âge.

          La faute doit être prouvée, et en principe, il n’y a aucune présomption de faute.

          Le lien de causalité, qu’il soit direct ou indirect, doit être certain et des que ce lien n’est pas certain, la responsabilité pénale de la personne poursuivie ne peut être engagée.

Concernant le caractère certain : Cass Crim 14 mai 2008 AJP 2008 No 9, pg 371

Madame va faire une liposuccion et madame a une crise d’angoisse. On lui injecte une substance et elle décède. La difficulté a tourné autour de l’existence d’une incertitude sur le point de savoir si la complication résultait d’une hyper sensibilité de la patiente à se produit ou dû à une interaction avec d’autres produits identiques qu’elle aurait ingéré préalablement (aucune analyse biologique préopératoire n’avait été réalisé). La clinique se défend sur cette incertitude. Du fait de l’incertitude du lien de causalité entre l’administration de la substance et du décès, la clinique et le médecin ont été déclarés irresponsables du décès.

 

Cass crim 9 mars 2010 AJP 2010 No 7 Pg 341 

Un individu est admis aux urgences à l’hôpital, et il tombe et meurt. Il a été jugé que le lien de causalité existant entre le décès et l’inorganisation du service était certain et donc, la responsabilité pénale de l’hôpital a été engagée.

 

I.                   Hypothèse dans laquelle la faute de l’agent a directement causé la mort ou les blessures : La faute ordinaire 

Art 121-3 du Code pénal – la faute ordinaire suffit. Dans cette hypothèse, la responsabilité pénale existe quelque soit la gravite de la faute d’imprudence ou de négligence. On parle alors de la faute ordinaire d’imprudence ou de négligence (A) mais la répression est plus sévère lorsque la faute qui a causé directement le dommage est particulièrement grave.

A.                La faute d’imprudence (de négligence) ordinaire 

Traditionnellement, la faute d’imprudence ou de négligence était appréciée in abstracto i.e. le juge ne tenait pas compte de la psychologie ou des aptitudes particulières de la personne poursuivie. Il se referait alors à un standard « le bon père de famille » situé dans les mêmes circonstances. Désormais, et depuis le 10 juillet 2000, la loi Fauchon a modifié l’article 121-3 et désormais, l’appréciation de la faute ordinaire s’opère au regard de la nature des missions ou des fonctions de la personne poursuivie, de ses compétences, ainsi que du pouvoir ou des moyens dont le prévenu disposait.

On parle désormais d’appréciation in concreto de la faute et du prévenu. Dans cette hypothèse, la Jurisprudence juge qu’il n’y a pas de responsabilité pour délits non-intentionnels dès lors que l’auteur a accompli les diligences normales.

 

1.     Les caractères de la faute ordinaire d’imprudence ou de négligence. 

a.       La nécessité d’une imprévoyance

L’auteur d’une telle faute n’a, par hypothèse, pas prévu des conséquences dommageables de son acte. Ceci signifie que sa faute n’est pas intentionnelle i.e. qu’il n’a pas eu l’intention de voler la loi. Il n’y a eu ni dol spécial ni dol général.

b.      Nécessité d’une indiscipline

L’imprudence ou la négligence implique le non-respect d’une certaine discipline sociale.

            Première hypothèse – La règle de conduite est inscrite dans une loi ou un règlement. Article 121-3 al 3. L’utilisation du singulier pour le règlement signifie que le législateur a voulu donner une acceptation restrictive à ce terme. Lorsque la règle est prévue dans la loi, il suffit au juge de constater l’existence et la violation de cette réglementation pour établir l’imprudence ou la négligence.

Deuxième hypothèse – Il n’existe pas de texte préexistant. Il appartient au juge de rechercher si une imprudence ou une négligence a été commise et il va se référer dans le domaine de l’activité concernée à un individu normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

 

1.     Les différents types de fautes ordinaires 

La loi donne une liste des fautes qui peuvent être retenues au titre de l’infraction  non-intentionnelle. Cette liste n’est pas considéré par la Jurisprudence comme limitative pour la simple raison que les termes employés sont extrêmement souples. Du coup, en pratique, toutes les hypothèses de faute sont concernées par la faute ordinaire. La doctrine retient 5 catégories de fautes non-intentionnelles – Article 221-6 et 222-19 :

          La maladresse : C’est un manque d’habileté.

          L’imprudence : l’individu connait les dangers de l’activité et les précautions à prendre mais il omet de soumettre sa conduite à ce que la situation commande. On est dans l’hypothèse d’une action et de prévisibilité. Ex. une personne qui prête son véhicule à une autre qui a bu ou qui n’a pas de permis de conduire. Accident et décès. Le risque était donc prévisible.

          Faute d’inattention : Inattention et négligence ; référence à une omission de précaution nécessaire. Par paresse, on va mépriser les intérêts d’autrui ex. un médecin qui ne procède pas à une analyse préalable à la pré-opération. Ou encore, dans une maison de psychiatrie, un personnel qui ouvre en grand les portes et fenêtres. Dans cette catégorie de faute, c’est le comportement négatif ou d’omission. (PRINT imprimer s’arrête ici)

          Manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi : Obligation légale ou réglementaire interne, publique ou privée. Ce manquement est caractérisé et donc punissable dès lors qu’il emporte un dommage dès lors qu’il n’est pas en lui-même n’est pas pénalement sanctionnée. Il s’agit ici d’un manquement simple qu’on distingue du manquement délibéré.

  

B.                La faute aggravée 

Elle n’est pas prévue à l’article 121-3 du Code pénal mais envisagée aux articles suivants :

221-6 al 2 : homicide involontaire    

222-19 al 2 : les blessures involontaires 

 222-20 : blessures involontaires inferieures ou égal à 3 mois 

R 625-3 : coups et blessures sans préjudices particuliers. 

Elle consiste en « la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». L’imprudence résulte ici d’un acte volontaire. Il y a conscience du risque mais la personne se fie à sa bonne étoile. Il n’y a pas de volonté de provoquer le dommage mais il y a volonté de prendre une attitude dangereuse ; c’est le dol éventuel. La répression est aggravée par rapport à la répression normale.

  

II. La faute de l’agent ayant indirectement causé la mort ou les blessures : L’exigence d’une faute caractérisée ou délibérée. Article 121 al 4 du Code pénal 

  

L’alinéa 3 ne traite que de la causalité directe pour toutes les personnes (personnes physiques et personnes morales). Il s’applique en cas de causalité indirecte lorsque sa responsabilité est engagée.

L’alinéa 4 traite de la causalité indirecte qui ne concerne que la personne physique.

 

Les personnes morales ont une responsabilité plus sévère que les personnes physiques

 

A.                La notion de causalité indirecte 

Le législateur a donné 2 définitions de la causalité indirecte :

Le fait d’avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.

C’est une hypothèse d’action.

Dans cette hypothèse, il est possible d’imaginer plusieurs personnes indirectes. Exemple, Cass crim, 18 novembre 2008, Dalloz 2009, pages 320. Une femme avait acheté un logement et elle n’a pas fait vérifier la conformité de l’installation de gaz et elle a fait changer le tuyau par un cousin (particulier). Elle part en vacances et ne ferme pas le robinet de gaz et l’immeuble explose. Elle n’a pas créé directement le dommage mais elle a créé la situation en ne faisant pas vérifier la conformité de l’installation de gaz par un professionnel.

 

Les personnes qui n’ont pas pris les mesures d’éviter le dommage,

C’est une hypothèse d’une abstention.

C’est l’hypothèse qu’on rencontre le plus souvent. Exemple, Cass crim 18 novembre 2008. L’agent GDF a été appelé quelque temps avant pour une odeur de gaz. Il se contente de procéder à un contrôle succin. Il n’a pas pris les mesures pour éviter le dommage.

Il y a donc plusieurs personnes, le propriétaire et l’agent GDF qui sont à l’origine du dommage.

La Jurisprudence et plus précisément la Cour de cassation procède à un contrôle très strict de l’existence de la causalité. Exemple, arrêt cass crim, 5 octobre 2004, AJP 2005, page 25. L’affaire concerne un accident de la circulation. Un automobiliste ébloui par le soleil percute un piéton sur un passage protégé. Les plaies sont superficielles et la victime est emmenée à l’hôpital où l’on détecte une fracture. Il attrape une infraction nosocomiale. Il décède au bout de 10 jours. La responsabilité de l’automobiliste est recherchée et la Cour d’appel le condamne du chef d’homicide involontaire retenant sa faute caractérisée ayant une relation indirecte avec le décès. S’il n’avait pas percuté le piéton, le piéton ne serait pas allé à l’hôpital, il est donc indirectement à l’origine du décès. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en constatant que « l’existence des blessures trouvaient sa cause directe dans le heurt du piéton … Elle constate que la Cour d’appel a attribué son décès à une maladie nosocomiale ultérieurement contractée sans rechercher si cette infection n’était pas le seul fait en relation de causalité avec le décès« . La décision de la Cour d’appel n’était pas justifiée. Si la Cour d’appel avait dit qu’il y avait plusieurs causes à l’origine du dommage, une cause directe (maladie nosocomiale) et une cause indirecte, on pouvait condamner l’automobiliste.

Arrêt cass., 18 juin 2003, Dalloz 2005, page 195, note professeur Prothais. Affaire relative à une contamination du Sida. La Cour de Cassation reprend la décision de la chambre d’instruction. Elle a estimé que le juge du fond a à bon droit relevé « une incertitude sur l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées et le dommage« . Il y a toujours un doute.

B. L’exigence d’une faute délibéré ou caractérisée. 

En cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage, la loi distingue 2 cas :

– Si la faute pénale est simple, en application de l’alinéa 4 de l’article 121-3,

Il n’y aura pas de responsabilité pénale.

– Si la faute pénale est grave, c’est-à-dire délibérée ou caractérisée,

La responsabilité pénale est engagée.

1. La faute délibérée. 

 » La personne qui a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement« .

Il va falloir prouver que l’intéressé ait manifestement méconnu les règles qui s’imposaient à lui dans les circonstances prévues par la loi ou le règlement.

Quant à la preuve d’une telle faute, elle ne sera pas toujours aisée et la Jurisprudence est amenée à s’appuyer sur un certain nombre de présomption.

On la retrouve le plus souvent en matière de travail.

2. la faute caractérisée. 

« Une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravitée qu’elles ne pouvaient ignorer« .

La faute caractérisée est une hypothèse plus grave que la simple imprudence telle que visée à l’alinéa 3 de l’article 121-3. Elle se situe à un échelon entre la violation « manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » et la faute simple de l’alinéa 3.

On y recourt à chaque fois qu’il n’y a pas de texte.

Exemples de fautes caractérisées retenues :

Cass crim, 26 juin 2001 – Une infirmière qui a laissé administrer par une élève infirmière une substance dangereuse en dehors de sa présence. On ne pouvait pas agir sur la faute délibérée parce qu’il n’y avait pas de texte.

Cass crim 12 janvier 2010, AJP 2010, n°5 page 241, dans cette décision, il a été décidé qu’il y avait faute caractérisée permettant de retenir un homicide involontaire à la charge d’un enseignant qui avait organisé, dans l’établissement dans lequel il travaillait, formation pour adulte, pour ses élèves un repas au cours duquel de l’alcool, qui avait été acheté par l’enseignant et l’étudiant, avait été consommé. Au cours de la soirée, l’enseignant s’absente un certain temps et un étudiant majeur repart en voiture avec 2,19 grammes par litre de sang d’alcool et il se tue. La responsabilité de l’enseignant a été retenue pour faute caractérisée.

Cette fois, la faute caractérisée a été refusée, Cassation criminelle, 4juin 2002, Dalloz 2003, partie sommaire page 244. C’est la responsabilité d’un maire qui était recherchée, qui avait été prévenu d’homicide involontaire pour avoir laissé à la portée du public des cages de buts ne répondant pas aux exigences de sécurités posées par un décret de 1996 qui prévoit que les cages de buts doivent être fixées au sol. Un enfant se pend à la cage de but qui tombe sur lui et il décède. Le maire avait été informé par lettre du préfet de l’existence du décret de 1996. Le maire affirmait qu’il ne se sentait pas concerné de cette information en 1996 parce qu’il n’y avait à cette époque que des buts fixés et les cages de but mobiles étaient entreposées à l’égard et il n’y avait pas de club de foot. La Cour de la Cassation relaxe le maire au motif « qu’il ne résulte pas de l’information et des débats qu’il ait délibérément violé l’obligation prévue par le décret (cela faisait tomber la faute délibérée) ou qu’il ait été informé du risque auquel était exposé leurs utilisateurs éventuels de ces cages de buts, (donc pas de faute caractérisée) ».

Remarque : la loi du 10 juillet 2000 a entrainé un important revirement sur la traditionnelle unité qui existe entre faute civile et faute pénale. Le pénal tient le civil en l’état or cette loi fauchon a mis fin entre l’unité qui existe entre faute civil et faute pénal parce que l’absence de responsabilité pénale ne signifie pas forcément qu’il y ait absence de faute. Il se peut qu’il n’y ait pas de responsabilité pénale mais une responsabilité civile. Article 4-1 du code de procédure pénal, il existe une véritable autonomie de la faute d’imprudence pénale par rapport à la faute d’imprudence civil.

Conclusion : Pour les personnes morales, quelque soit le lien de causalité, la faute simple suffit pour engager la responsabilité de la personne morale.

Paragraphe 2 : Le dommage 

C’est une condition nécessaire en cas d’atteinte non intentionnelle à l’intégrité physique voir à la vie. Il va permettre de déterminer la gravité de l’infraction mais aussi sa nature (à l’infraction, délit ou contravention) et de déduire le délai de prescription.

Il faut que le dommage se soit réalisé. A défaut d’un tel résultat, il n’y a alors que mise en danger d’autrui. Ce dommage doit avoir été commis sur la personne d’autrui.

Il y a 2 types de dommage :

            – L’homicide

            – Les incapacités.

I. Les homicides involontaires, article 221-1 

Il suffit que le décès soit constaté médicalement 2 électroencéphalogrammes plats.

De la même manière, l’homicide involontaire du fœtus n’existe pas. C’est seulement si le fœtus qu’il vit même quelques secondes après l’accident qu’il est une personne.

II. L’incapacité 

Elle peut venir d’une atteinte volontaire à l’intégrité corporelle qui est appréciée en ITT (incapacité totale de travail), qu’il convient de distinguer de l’IPP (incapacité physique permanente). L’IPP peut être conjuguées à une ITT. Le dommage qui entraine une ITT peut consister soit en une atteinte corporelle soit en une atteinte psychique. Le seuil des ITT est de 3 mois c’est-à-dire entre contraventions et délits.

Section 2 : La répression des homicides et blessures involontaires. 

Paragraphe 1 : Les pénalités, articles 221 et suivants. 

Il faut distinguer selon la gravité de la faute commise et la gravité du dommage. C’est de cette conjugaison que va résulter la peine encourue.

I. Les peines ordinaires. 

A. En cas d’homicide. 

Pour un homicide involontaire, la peine encourue est une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, alinéa 1 de l’article 221-6.

Des peines complémentaires sont prévues, article 221-8.

Pour une personne morale, la peine d’amende est multipliée par 5.

B. En cas d’ITT. 

3 cas sont à envisagés selon la gravité du dommage qui est résulté de l’atteinte :

           Si l’ITT est supérieure strictement à 3 mois : article 222-19 du Code pénal, la peine encourue est une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

          Si l’ITT est inférieure ou égale à 3 mois : qualification de contravention, article R225-2 du Code pénal 5ème classe, 1500 euros d’amende.

           Lorsqu’il n’y a pas d’ITT : La peine encourue est une contravention de la 2ème classe, article R622-1, 150 euros.

 

II. Les peines aggravées. 

A. La faute ordinaire 

Lorsque la faute ordinaire a été commise par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans ce cas, en cas d’homicide, la peine encourue s’élève à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, alinéa 2 de l’article 221-6.

En cas d’ITT supérieure à 3mois, la peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.

En cas d’ITT inférieure ou égale à 3 mois, peine encourue 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, article 222-20-1 du code pénal.

En cas d’agression commise par un chien. C’est le même schéma que celui d’une faute ordinaire commise par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Il faut que ce soit involontaire.

B. La faute aggravée. 

Il y a faute aggravée en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

C’est la même faute que celle exigée en cas de lien de causalité indirect alors qu’ici on est en cas de causalité directe, cela permet d’aggravé

Article 221-6 alinéa 2 en cas d’homicide, 5 ans et 75000 euros d’amende.

En cas d’ITT supérieure à 3 mois, 222-19 alinéa 2, 3 ans d’emprisonnement et 45000 euro d’amende, mais si la faute a été commise par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur alors on monte à 5 ans d’emprisonnement et 75 0000 euros d’amende.

En cas d’ITT inférieure ou égale à 3 mois, 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros mais si la faute a été commise par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Sans ITT, article R625-3, contravention de la 5ème classe.

Xxxxxxxx

 

C. La pluralité de fautes 

Pour l’homicide involontaire, la peine de pluralité de fautes est portée à 7 ans et 100 000€ d’amende – article 221-6-2 al 2.

Si l’homicide involontaire a été commis avec 2 ou plus de circonstances aggravantes prévues à l’article 221-6-1 al 1 et al 2, la peine est alors de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende.

 

Concernant les coups et blessures involontaire, il s’agit des mêmes circonstances aggravantes.

Pour le 1er cas, ITT supérieure à 3 mois, article 222-19-1, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et lorsqu’il y a plusieurs circonstances aggravantes, or celle ci-dessus, la peine et de 7ans d’emprisonnement et 100 000euros d’amende.

Lorsque l’ITT est inférieure ou égale à 3 mois pour la 1ère série de cause, article 222-20-1, la peine encouru est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 d’amende si c’est la 2eme série c’est 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 €.

 

Paragraphe 2 – La Procédure 

La difficulté se pose de l’identification de la juridiction compétente, et pour ce, il faut comprendre la nature de l’infraction. On ne prend pas en considération la gravite de la faute, mais de la gravite du dommage et c’est par rapport au dommage qu’est déduit la juridiction compétente. Ensuite, on prend on considération les circonstances aggravantes qui vont modifier la nature de l’infraction (délit à crime). Puis, l’hypothèse que le dommage évolue en cours d’instance. Si l’aggravation est due à la faute, donc s’il y a lien de causalité, il faut obligatoirement modifier la qualification des faits car le dommage est un élément constitutif de l’infraction.

 

Chapitre 4 – Les Infractions sexuelles 

 

Depuis 1994, le Code Pénal distingue 2 types d’infractions sexuelles : les atteintes sexuelles et les agressions sexuelles.

Tandis que pour les atteintes de nature sexuelles, la répression n’est encourue que lorsque la victime est mineur, les agressions sexuelles sont toujours punissables (victime majeur ou mineur).

 

Section 1 – Les Agressions sexuelles 

Article 222-1 du Code pénal – « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Il peut être donc être déduit que toutes les agressions sexuelles (viol et les autres agressions sexuelles) englobent l’absence de consentement de la victime. C’est un élément constitutif de l’agression sexuelle. C’est là une différence essentielle entre « agression » et « atteinte » sexuelle. Il peut y avoir atteinte sexuelle indépendamment de toute pression ou toute intimidation.

 

Dans tous les cas, le juge doit établir et justifier ce constat d’une absence de consentement en s’appuyant sur un des éléments de l’article 222-22.

 

L’absence de consentement se caractérise par la violence.

Selon la Jurisprudence, la violence s’agit de « pressions physiques exercées sur la victime pour obtenir d’elle ce que l’on souhaite ». La Jurisprudence ne prend pas en considération la violence sur autrui ni la violence exercée sur une chose.

Concernant la contrainte, elle se définit, depuis la loi du 8 février 2010, à l’article 222-22-1, comme pouvant être physique ou morale. « La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». Il y a donc une présomption que le législateur a mise en place.

 

Autre élément – La menace. Elle peut être contre la victime ou contre en tiers, et qui cause la peur.

 

La surprise – Tromper la victime et extorquer son consentement (madame est endormie, et un autre que son mari vient la baiser dans son sommeil.)

 

Pendant très longtemps, la Jurisprudence a campé sur une position ferme qui considérait que la seule minorité de la victime ne supposait pas à faire présumer l’absence de consentement de celui-ci. Par la loi de 2010, le législateur a complété en ajoutant la différence d’âge et l’autorité de fait.

 

Arrêt 7 déc. 2005 – revue science criminelle 2006 pg 319

La Chambre criminelle a modéré sa position sur la minorité de la victime en considérant que le très jeune âge de la victime permettait d’établir la contrainte ou la surprise parce que les victimes étaient incapables de réaliser ce qu’elles subissaient.

 

Paragraphe 1 – Le Viol 

 

I.                  Eléments constitutifs – Article 222-23 du Code pénal 

Le viol implique un « acte de pénétration sexuelle ». Le texte précise que peu importe la nature de la pénétration sexuelle (de quelque nature qu’elle soit). Cette notion recouvre 2 hypothèses :

La pénétration par le sexe (L’auteur ne peut être qu’un homme)

La pénétration dans le sexe (n’importe quelle chose dans le sexe, et l’auteur peut être un homme ou une femme).

 

Ex. Une femme qui obtient d’un homme non consentant, des relations sexuelles, ne peut pas être poursuivie du chef de viol.

 

De la même manière, il n’y a pas de viol de la part d’un médecin d’introduire dans la bouche de 3 jeunes patientes, un objet de forme phallique recouvert d’un préservatif.

De la même manière, un acte de fellation ne peut pas être qualifié de viol.

 

II – La répression 

C’est un crime. 15 ans de réclusion criminelle. Peines complémentaire – Article 224-44 à 47, qu’est la confiscation du produit du viol.

 

Concernant les circonstances aggravantes, la peine peut atteindre 20 ans de réclusion criminelle d’abord au regard de circonstances tenant à la victime du viol (mineurs de 15 ans), la vulnérabilité de la victime et enfin lorsque la victime a été choisie en raison de son orientation sexuelle (on prend en considération le mobile).

 

Autre série de circonstances aggravantes – La qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité sur la victime (la Jurisprudence a une conception extensive ; l’existence d’une autorité de droit ou encore d’une autorité de fait ex le concubin de la mère, le fils de la nourrice).

Aussi, lorsque l’auteur a abusé de l’autorité que lui confère ses fonctions ex. le directeur d’un centre d’accueil. Aussi, la pluralité de personnes – article 222-6-24 – « lorsque commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices et la Jurisprudence précise que peu importe que les autres personnes n’aient pas été identifiées.

Aussi lorsque l’auteur était en état d’ivresse et enfin lorsque le viol est commis entre conjoints, concubins ou par un partenaire lié à la victime par un pacs.

 

Il existe aussi des circonstances tenant au résultat – lorsqu’ayant entrainé une mutilation ou infirmité permanente.

 

Quant au moyen utilisé, il y a circonstance aggravante lorsqu’il y a eu menace ou usage d’une arme, ou lorsque la victime a été mis en contact avec l’auteur via l’utilisation d’un réseau de communication électronique.

 

Enfin, dernier cas d’aggravation qui fait grimper la peine à 20 ans – l’existence d’autres viols concomitants (pas forcement la même victime). Il y a le concours réel d’infraction qui va constituer une circonstance aggravante.

 

On grimpe à 30 ans de réclusion criminelle lorsque le viol a entrainé la mort de la victime – Article 222-25 du Code Pénal avec des dispositions relatives à la période de sureté.

 

La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi d’actes de tortures ou de barbaries.

 

Peines complémentaires – Article 222-44.

 

Concernant la tentative de viol :

Le viol étant un crime, la tentative de crime est toujours punissable. Il faut qu’il y ait eu commencement d’exécution et que l’infraction n’ait pas pu être consommée de par un désistement involontaire de la victime.

Ainsi, le fait d’avoir eu une défaillance personnelle après avoir caressé la victime et enfilé un préservatif constitue un commencement d’exécution.

  

Paragraphe 2 – Les Autres Agressions Sexuelles (AAS)

 

I.                   Les éléments constitutifs 

Ces AAS supposent l’usage soit de menaces, contraintes ou surprises. Pour le reste des éléments constitutifs, les articles 222-22 et -27 ne donnent aucune précision supplémentaire. Il n’y a aucune définition des AAS.

Raisonnement a contrario – Toutes les agressions à caractère sexuel commises avec l’usage, violence, contrainte, menace et surprise et qui ne constituent pas un viol sont des agressions sexuelles. Ainsi, ont été considérés comme des agressions sexuelles les actes d’attouchement, de mise à nu d’organe sexuel, mais aussi des actes moins graves tels que des caresses, des baisers. Tout est d’une appréciation des juges du fond. On prend on considération l’âge de la victime, lien entre la victime et l’auteur.

  

II.                La répression 

5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende. 7 ans et 10 000 € lorsque l’infraction est commise avec l’une des 8 circonstances aggravantes de l’article 222-26.

Aggravation 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € dans les cas de l’article 222-30 et lorsque l’une des circonstances aggravantes de l’article 222-29 (moins de 15 ans, personne particulièrement vulnérable) se cumule avec une des circonstances aggravantes de l’article 222-28, alors, c’est 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende. Peines complémentaires prévues à 222-44.

 

Pour la tentative de ces délits (la tentative des délits doit expressément être prévue par les textes pour être réprimée), prévue à l’article 222-21. Le faite pour un prétendu médecin de demander à la victime de se déshabiller dans un hôpital.

 

 

Paragraphe 3 – L’Inceste

Loi du 8 février 2010 qui a introduit un nouveau paragraphe – De l’inceste commis sur les mineurs. Article 222-31-1 a été introduit dans le Code pénal…

 

Le Conseil Constitutionnel a été saisi après l’adoption du texte (27 juin 2011) et l’objet de la saisine est que le texte n’est pas clair ni précis puisqu’il ne définit pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des viols et des agressions sexuelles soient qualifiés d’incestueux. Le CE dans le cas de cette QPC rend sa décision le 16 septembre 2011 et décide de supprimer l’article 222-31-1 du Code Pénal considérant qu’il est contraire à la constitution. A compter du 16 septembre 2011, il ne peut plus être prononcé de peine sur le fondement de 222-31-1.

 

Pour les condamnations prononcées entre février 2010 et septembre 2011, la qualification de 222-31-1 sera effacée, mais la peine reste inchangée.

 

Paragraphe 4 – Les Particularités procédurales communes au viol et aux autres agressions sexuelles.

 

I – Le délai de prescription 

Il y a une particularité de l’action publique. Dans tous les cas, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la majorité de la victime. La loi Perben II du 9 mars 2004 a étendu le nombre de cas dans lesquels un délai plus long de l’action publique est instauré. Parmi ces cas, figure les agressions et atteintes sexuelles commises sur un mineur. Ainsi, le délai de prescription de l’action public est fixé à 20 ans cas de meurtre et d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol ou d’agressions sexuelles sur mineur – Article 7 alinéa dernier du Code Proc. Pénal et Article 760-47 du Code pénal.

Le délai fixé à 10 ans pour les délits aggravés d’agressions sexuelles commis sur mineur de l’article 222-30 du code pénal (lorsqu’il en résulte des blessures, commis par des ascendants, par plusieurs personnes avec menace d’une arme, etc.). Ce délai est aussi retenu pour les délits aggravés d’atteintes sexuelles de l’article 222-36 du Code pénal. Ces délais sont suspendus durant la minorité de la victime et ne commencent à courir qu’à sa majorité.

 

L’article 2270-1 du code civil prévoit que la prescription de l’action en responsabilité civile est de 20 ans lorsque la victime est mineure.

 

II – La dénonciation des infractions 

 L’article 226-14 du Code pénal relève du secret professionnel, le médecin, qui avec l’accord de la victime porte à la connaissance du ministère public les sévices qu’il a pu constater et qui laisse présumer la violence et d’agression sexuel.

Lorsque la victime est mineure ou lorsque la victime entre dans la catégorie des personnes particulièrement vulnérable, l’accord de la victime n’est pas nécessaire.

 

III – La constitution de partie civile 

 En application de l’article 2-2 du Code de proc pénale, toute association d’une ancienneté supérieure à 5 ans et dont l’objet statutaire est la lutte contre les violences sexuelles peuvent exercer l’action civile lorsque la victime était majeure au moment des faits et qu’elle a donné son accord préalablement à l’action. Pour les mineurs c’est l’article 2-3.

 

IV – L’application de la loi dans l’espace 

 

Dans le cadre de la lutte contre le tourisme sexuel, la loi du 17 juin 1998, a précisé que lorsque les infractions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un français ou par une personne résidant habituellement en France, la loi française est applicable même en cas de non-réciprocité. On prend en considération la personnalité active (nationalité) et la résidence habituelle en France.

 

Section 2 – Les atteintes sexuelles

 

Sont visés les actes de nature sexuelle non-violents commis sur mineur. Dans cette notion, entre tout agissement en rapport avec une activité sexuelle qui sont commis avec violence, constituerait un viol ou d’une agression sexuelle. Ces actes ne sont pas punis lorsque commis sur un majeur.

Cette absence de violence pose parfois difficulté car ce ne sont pas seulement les violences physiques qui sont prises en considération, et que bien souvent, le consentement ou l’absence de consentement de la victime est appréciée différemment lorsque la victime est mineure ou majeure. De la sorte, pour que la qualification « d’atteinte sexuelle » soit retenue de préférence à celle de « viol » ou « agression sexuelle », les juridictions tiennent compte de l’âge de la victime (en dessous de 12 ans, il a violence morale donc c’est un viol ou agression sexuelle) et même s’il est établi que la victime était consciente des actes, les juges recherchent si elle n’a pas subi de pression morale.

 

2 délits sont prévus selon que le mineur est âgé de moins de 15 ans (l’âge de la victime au moment des faits) :

          Sur les mineurs de 15 ans – Article 227-25 « l’atteinte sexuelle ne sera retenue que si l’auteur des faits est majeur. 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende plus des peines complémentaires ».

          La peine passe à 10 ans et 150 000 € d’amende dans 4 cas lorsque :

i.                    L’auteur était un ascendant ou une personne ayant autorité de droit ou de fait

ii.                  Il y a eu abus d’autorité conférée par ses fonctions

iii.                Il y a eu pluralité de personnes

iv.                Le mineur a été mis en contact par l’auteur des faits par des réseaux de télécommunication

v.                  L’auteur des faits était en état d’ivresse.

 

Sur les mineurs de 15-18 ans selon l’article 227-7, le mineur victime ne doit pas être émancipée par les liens du mariage. L’auteur de ces atteintes ne peut être qu’un ascendant, une personne ayant autorité ou une personne qui abuse de l’autorité que lui confère cette fonction et la peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

 

Particularités procédurales : les agressions d’atteintes sexuelles sont assimilées au regard de la récidive – Article 132-16-1 du Code pénal. Au regard de la récidive, ce sont les mêmes infractions. Bien souvent, les coupables de ces infractions peuvent aussi être condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire.

 

Il y aussi l’exhibition et le harcèlement sexuel qui sont d’autres infractions sexuelles.

 

Chapitre : La mise en danger d’autrui

 Ces infractions sont consommées alors même que le danger ne s’est pas forcement produit. Il s’agit pour l’essentiel d’infraction à but préventif.

Parmi ces infractions, on distingue celles qui nécessitent, pour être consommées, un acte positif de l’agent de celles qui répriment le fait pour l’agent de n’avoir rien fait alors que son devoir était d’agir.

 

Section 1 – La mise en danger d’autrui par commission

 Paragraphe 1 – Le délit de risque causé à autrui – Article 223-1 et 223-2

 Il s’agit d’un comportement volontaire de mise en péril de la personne d’autrui. On sanctionne l’auteur d’une infraction dans laquelle il n’y a ni mort ni atteinte physique mais seulement un risque. C’est entre d’une part l’individu qui viole intentionnellement la loi pénale avec le plus souvent l’intention de parvenir à un résultat donné et celui qui cause un dommage sans en avoir eu conscience par pur imprudence et négligence, il existe une hypothèse intermédiaire ; celle de la personne qui va prendre un risque délibéré tout en espérant que le risque ne provoque aucun dommage. Jusqu’en 1994, ce type de comportement intermédiaire ne faisait l’objet d’aucune répression mais sensible au nombre important de nombre de personnes tuées et lors des accidents du travail, le législateur a crée une nouvelle faute, la faute de mise en danger délibérée de mise en danger d’autrui. Si le risque se réalise, la qualification change, et elle devient plus grave.

Ce délit de risque causé à autrui  – article 223-1 est la seule infraction non-intentionnelle qui soit punis d’une peine d’emprisonnement en l’absence de tout résultat. 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

 

A.                Un résultat : la création d’un risque 

 Ce délit est une infraction de résultat dans le sens où le résultat consiste dans la création d’un risque (et non d’un préjudice) ce risque est défini comme « un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente. A partir de cette définition, 3 exigences sont posées par le législateur :

i.                    Il faut établir que la personne d’autrui a été exposée à un risque i.e. on ne va pas prendre en considération le risque pour soi-même. Par définition il y a absence de préjudice. Par contre, il existe bien un dommage au sens pénal du terme i.e. que ce dommage est le mépris une valeur protégée pénalement.

Ce résultat de risque doit être prouvé i.e. le risque doit être constaté ex. Il a été considéré qu’il n’y avait pas de risque immédiat de mort ou de blessure dans le fait pour le gérant d’une société de transport de faire monter sur le troisième essieu de plusieurs camions des pneumatiques recycles dont l’utilisation était limitée selon le fabricant à une vitesse de 30 km/h. La CA a considéré qu’il n’y avait pas de risque pour 2 raisons : d’une part parce que l’avis technique du fabricant ne faisait pas que « de troubles de conduite et non pas de perte de contrôle du véhicule en cas de conduite supérieure à 30 km/h.  Puis, si un des pneus éclatait, il restait quand même 2 essieux.

ii.                    Il faut démontrer et vérifier la nature du risque invoqué. Il faut toujours qu’il s’agisse d’un risque grave i.e. un risque de mort ou de nature à entrainer une infirmité permanente. Par hypothèse ici, il ne s’est rien passé. Ainsi, c’est au juge d’apprécier ce qui se serait passé si le risque s’était finalement réalisé.

Cass. crim. Déc., 2005, Revue de Chambre Criminelle, p. 68 « il a été jugé que ne constitue pas un risque de mort ou de blessure l’émission par une raffinerie de pétrole d’un taux de dioxyde de souffre supérieur à seul s’alerte de la population dès lors qu’une enquête ultérieure a conclu à l’absence d’impact mesurable de l’incident sur la population. Le droit de l’environnement est donc propice à l’application de ce genre de délits.

iii.                Il faut établir un lien de causalité entre l’agissement poursuivi et ce résultat (le risque). Le lien de causalité doit être immédiat et direct. Ces 2 termes renvoient à une stricte exigence de causalité. Ce qui est visé, c’est la rupture d’une succession d’évènement à un moment in extremis par le fait du hasard.

  

B.                La mise en œuvre d’un moyen 

 Ce moyen consiste en la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

 

Il faut une violation, ceci implique qu’il s’agit d’une décision consciente de ne pas respecter une obligation mais la violation dont il est question doit concerner une obligation particulière puisqu’il s’agit d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Le juge ne va pouvoir faire jouer ce texte que lorsque la loi ou le règlement prévoit une obligation spécifique imposée à un tel individu, tel un professionnel dans le cadre d’une activité particulière. Ainsi, si l’on arrive à prouver que l’obligation de sécurité est une obligation générale, la qualification tombe. Ex. Cass. Crim. 18 mars 2008, JCP 2008, n 27 p. 37, il a été jugé que ne font pas des obligations particulières de sécurité des obligations particulières de sécurité les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 CSP faisant obligation au médecin de garde de faire preuve de diligence.

De la même manière, ont été considérées comme des obligations particulières les obligations du Code de la route.

 

C.                Les intentions coupables 

Il faut une violation manifestement délibérée de l’obligation. On renvoie ici à l’hypothèse du dol éventuel (ne s’est pas passé mais aurait pu).

Une violation délibérée est qu’une simple négligence (la conscience de ne pas respecter une obligation). Seules les conséquences éventuelles de ce manquement ne sont pas voulues.  C’est une violation manifestement délibérée. La violation doit être apparente aux yeux du juge à partir de seul examen des faits.

Illustration – Il n’y a pas de mise en danger d’autrui dans le fait de rouler à 200 km/h sur une voie fréquentée à une heure de grande circulation dès lors que la course n’a pas caractérisé un comportement particulier exposant directement quelqu’un à un risque.

 

Paragraphe 2 – La provocation au suicide.

Cela recouvre 2 types d’infractions :

La première prévue à l’article 223-13 du Code Pénal qui est l’hypothèse de l’acte de provocation direct qui doit être un acte accompli à l’égard d’une personne déterminée soit en l’incitant à passer à l’acte (au suicide) soit en lui fournissant les moyens d’accomplir son geste (ex. fournir l’arme). L’infraction est consommée lorsque la provocation a été suivie soit du suicide soit d’une tentative de suicide. La provocation doit être distinguée de la contrainte ex. la remise d’un couteau à une personne dont on connait le comportement suicidaire, en la défiant de s’en servir, a été jugé comme ne comportant aucun caractère contraignant de nature à paralyser la volonté de la personne.

Aussi l’hypothèse de la propagande ou de la publicité en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort. C’est une infraction formelle i.e. ce qui compte c’est la fourniture du moyen et il n’est pas nécessaire que la fourniture de moyens ait été suivie es faits pour que le délit soit caractérisé.

La peine encourue dans ces 2 cas est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende, et une circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime lorsqu’elle est un mineur de 15 ans, la peine grimpe à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende et des peines complémentaires prévues à 223-13.

 

Paragraphe 3 – L’entrave au secours

C’est le fait d’empêcher les secours d’arriver. Article 223-5 du Code pénal. C’est un délit intentionnel. Les secours doivent à être destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour les personnes. Cette incrimination a pour objectif de mettre un terme aux actes de malveillance qui consistaient à passer de faux d’appels téléphoniques aux policiers ou attaquer les pompiers à leur arrivée. La peine est de 7 ans d’emprisonnement et 10 000€ d’amende.

 

Paragraphe 4 – Le délit d’expérimentation illégale sur une personne humaine

Article 223-8 et s su Code pénal. C’est le fait de pratiquer soi-même ou de faire pratiquer par autrui (auteur physique ou intellectuel) une recherche biomédicale en dehors des dispositions prévues par le CSP relatives aux recherches biomédicales. Décision Cass crim 23 fev 2009 JCP 2009 No 15, IV No 1609. Il s’agissait d’une personne admise dans une clinique pour une pneumonie et la personne ne pouvait pas s’exprimer. On lui a admis des médicaments à l’essai et la culpabilité de la clinique a été retenue.

Peine encourue – 3 ans d’emprisonnement et 45 000€.

 

Section 2 – La mise en danger d’autrui par abstention

On assimile une omission à un acte de commission. L’infraction de commission par omission n’est normalement pas réprimée.

Paragraphe 1 – Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger

Article 223-3

Il n’y a pas de définition de « délaissement ». La Jurisprudence a donné une définition claire mais restrictive puisqu’elle décide que le délaissement « suppose un acte positif exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime (Cass crim 13 nov 2007, Rev. Droit pénal 2008, commentaire No 17). Il a été jugé que le fait pour une femme (la fille de la victime) de faire obstacle à la venue d’une aide ménagère auprès de sa mère hors d’état de se protéger en raison de son âge est certes un acte positif mais ne démontre pas l’intention d’abandon.

Autre restriction concerne la victime lorsqu’elle est hors d’état de se protéger en raison de son état physique ou psychique. La situation de faiblesse de la victime peut avoir des origines diverses. Par contre est exclu le mineur de 15 ans qui fait l’objet d’une protection spécialement prévue à l’article 227-1 du Code pénal. Au niveau de la peine, c’est 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende. L’article 227-7 prévoit, pour le délaissement d’un mineur, 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende.

Si le délaissement a entrainé des conséquences telles que la mutilation ou une infirmité permanence, on passe alors à une qualification criminelle car la peine est de 15 ans de réclusion criminelle – Article 223-4.

En cas de décès, article 223-3 al 2, la peine est de 20 ans de réclusion criminelle.

 

Paragraphe 2 – Le délit de non obstacle à la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle  – Article 223-6 al 1 du Code pénal.

 

Il y a 4 éléments constitutifs, et la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.

A.    L’existence d’une infraction à empêcher.  

Cet article tend à empêcher la commission d’un crime.

Les délits à empêcher sont les délits d’atteinte à l’intégrité physique de la personne. Cela recouvre toutes les violences volontaires à la personne d’autrui, mais également le délaissement d’enfants, de personnes vulnérables, l’avortement, l’administration de substances nuisibles à la santé. Cette infraction peut se présenter au stade de la consommation. Par contre, si l’infraction à empêcher est déjà totalement consommée, on ne peut pas engager de poursuites du chef de non-obstacle à la commission de l’infraction. L’obligation d’empêcher n’existe donc que quant le crime ou le délit est en cours de consommation et la Jurisprudence retient cette qualification également lorsque l’on se trouve au stade de commencement d’exécution de l’infraction et même au stade des actes préparatoires. L’auteur n’est pas punissable mais celle qui ne va pas faire obstacle à la consommation de l’infraction. Le suicide n’est pas une infraction dans cette hypothèse et donc, n’est pas punissable.

 

B.     Le constat de l’omission d’agir pour empêcher 

Ce qui est reproché ici, c’est la facilite de la personne poursuivie alors même que l’action immédiate aurait permis d’empêcher l’infraction. La loi de détermine pas ce qu’elle entend par une action personnelle. Cette expression recouvre le fait d’agir directement ou de dénoncer la situation pour provoquer l’interruption (ex. de la force publique) dans le processus de l’infraction.

 

C.    L’absence de risques 

Le texte n’exige pas l’héroïsme. L’infraction ne pourra être caractérisée que si la personne pouvait agir sans risque pour elle ou pour les tiers et la Jurisprudence interprète au cas par cas la réalité du risque ou l’absence de la réalité de ce risque. N’a pas été considérée comme un risque la peur pour une femme d’être abandonnée par son amant qui préparait le meurtre de son mari. De la même manière, est refusé le risque de poursuite juridique.

 

D.    L’abstention doit être volontaire 

2 éléments à être caractérisés :

(i). Il doit être démontré que l’individu connaissait l’existence du danger.

Cass crim 4 avr 2007, Rv Droit pénal 2007, commentaire No 100. Comment peut-on avoir conscience d’un danger lorsqu’on est averti indirectement, notamment par un coup de téléphone. La question se pose notamment pour la police et la gendarmerie. Ex. un gendarme a été appelé et a apprécié que la situation ne fût pas à risque.

La justification qui consiste à dire que le caractère du danger était imprécis ne justifie pas l’absence d’intervention. La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que dès lors qu’il y a apparence de péril oblige la police de se déplacer personnellement pour se forger une opinion suffisamment étayée.

(ii). Il faut prouver que l’individu disposait de moyens de s’opposer V ce danger sans risque pour lui ou pour les tiers.

Ex. CA Nancy 25 avr 2002, JCP 2003, No 19, Pg 863

Suite à une soirée bien arrosée, un groupe de personnes laisse partir un individu ivre au volant de sa voiture. La CA retient la qualification de non-obstacle à la commission d’un délit « devant l’impossibilité de lui faire entendre raison, ils se sont abstenus du moyen efficace d’empêcher des délits contre l’intégrité des personnes… moyens efficaces que constituait un signalement du comportement de leur ami aux policiers ou aux gendarmes »

L’arrêt de la Cour d’appel a été cassé par la Cour de cassation, mais pas sur ce chef.

 

Paragraphe 3 – La non-assistance à personne en danger

Article 223-6 al 1 et al 2 – à lire.

On parle de l’omission de porter secours à une personne en péril, c’est la même chose que la non-assistance à personne en danger. La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende, la tentative n’est pas punissable car étant un délit, il faut que la tentative soit expressément prévue par les textes, ce qui n’est pas le cas ici.

 

A.    Une personne en péril 

Quiconque s’abstient de porter secours à une personne en danger. Cela exclut les biens et les animaux.

(i)     Quant à la personne en péril

La personne est protégée dès sa naissance et le secours doit être apporté jusqu’à sa mort. Une personne morte n’est plus en péril. Le problème est de l’individu qui passe indifféremment devant une personne qui git. On ignore si la personne est morte. L’infraction de non-assistance à personne en péril ne peut pas être réalisée car c’est une infraction impossible.

Si la victime n’est pas décédée, la répression est alors possible même si la situation de la personne était désespérée car cette personne était encore en vie et quand même en danger objectivement. Ce mode de raisonnement s’applique aux médecins (le médecin doit assister une personne en péril même s’il n’y a rien à faire). 

(ii)   Quant au péril

Il n’y  a aucune précision textuelle sur la nature et l’origine du péril.

Concernant l’origine du péril, elle est indifférente. Ca peut être un péril résultant d’une infraction ou non. Ex. une personne qui a tenté de se suicider et elle n’est pas encore morte. Aussi est pris en considération d’un péril commis par sa faute, il y a une compatibilité entre l’omission de porter secours et l’hypothèse d’infraction dont l’omission est lui-même auteur. 1ere hypothèse, la personne s’est elle-même mise en péril ex. le voleur tombe en courant. 2eme hypothèse, l’omissioniste a commis une infraction qui a créé un danger ex. en voiture, excès de vitesse, il y a accident et une personne est en train de mourir. Si on a voulu intentionnellement porter atteinte à la vie d’autrui, ce n’est pas non-assistance à la personne en danger.

Concernant le caractère du péril, la Jurisprudence considère qu’il doit être grave, actuel ou imminent. Cette appréciation du caractère du péril sous sa gravite ou son imminence, doit se faire au moment des faits peu importe qu’après il soit démontré que le péril n’était pas si grave.

Concernant la nature du péril, on ne peut pas s’arrêter au péril concernant la vie. Il faut aussi y intégrer un péril d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et aussi de l’intégrité morale de la personne, notamment concernant les enfants.

 

B.     Une abstention de secours 

Le secours qui est refusé peut être de 2 formes. Il peut s’agir d’un acte personnel (directement et personnel) ou dans la provocation à un secours (police, pompier).

La personne assistant à la scène a la possibilité d’un choix (agir personnellement ou appeler les secours) mais ce choix n’est pas totalement libre. En effet, les tribunaux donnent la préférence à une intervention personnelle sauf absence de connaissance pour secourir.

L’intervention personnelle est préférée – Cass Crim 13 mars 2007

C’est un cargo avec le capitaine qui s’aperçoit un bateau en train de sombrer. Il n’intervient pas personnellement mais se contente d’informer les autorités de secours. Il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Il est condamné car il eut été plus efficace et sans risque pour le cargo (sauf retard) d’intervenir directement pour aider les naufragés.

Le secours n’a pas besoin d’être efficace pour être pris en considération. Ce n’est pas le résultat qui compte mais la participation. Article 223-6 : Obligation de moyens et non de résultats.

 

C.    Une absence de risques dans l’intervention 

Le risque qui peut être pris en considération est soit le risque pour soi-même soit le risque pour autrui. Les risques peuvent être de natures différentes, notamment liées à la capacité (la personne ne sait pas nager), aux circonstances (la victime s’est blessée elle-même). Il peut y avoir des problèmes autour du problème de choix ; un danger qui est grave et un danger qui est moins. Ex. un accident et il y a le feu entre une voiture et un feu à une personne. La chose à faire est d’éteindre le feu de la voiture car il y a risque d’explosion.

Autre hypothèse est lorsque la personne est elle-même dangereuse (des malades agressifs à l’hôpital).

D.    L’élément intentionnel 

Pour prouver l’intention coupable de l’abstentionniste, il faudra démontrer que l’abstentionniste avait conscience du péril. Ex. on croit qu’un homme est ivre mais il est blessé, ou encore une sage-femme qui refusait de donner des soins à un nouveau né parce qu’elle le croyait mort.

Il faudra aussi démontrer la volonté de ne rien faire, peu importe le mobile. Généralement il faudra prouver que la personne n’a rien fait du tout.

 

Section 3 – L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse

Ce sont les articles 223-15-2 du Code pénal. Initialement, ce comportement constituait un délit contre les biens. C’était l’ancien article 313-4. La loi du 12 juin 2001 « loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » a transformé l’ancien Article 313-4 en une infraction contre les personnes et l’a placée dans les hypothèses de mise en danger (section VI bis).

Ce délit comporte une particularité en ce sens qu’il est une incrimination propre aux personnes considérées comme vulnérables ou faibles. On ne retrouve pas cette incrimination même avec une répression moins sévère lorsque l’infraction est commise contre une victime qui ne rentre pas dans cette catégorie des personnes vulnérables ou faibles. De la sorte, la qualité même de la victime est un élément constitutif de ce délit.

Ici, c’est une incrimination spéciale (s’applique uniquement à certaines personnes ou certains groupes de personnes)

Remarque :

Le législateur a voulu protéger la liberté de décision de personnes qui sont présumées fragiles et qui pourraient donc être exploitées par des individus qui profitent des autres.

Ce délit suppose à la fois une condition de faiblesse / vulnérabilité et à l’opposé, une attitude consistant à l’exploitation de cette faiblesse.

 

Paragraphe 1 – Les éléments constitutifs de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse

I – Une victime d’une particulière vulnérabilité ou en état d’ignorance. 

3 catégories de personnes sont protégées :

          Les mineurs de moins de 18 ans. En visant expressément le mineur, le législateur a voulu le protéger à son inexpérience ou à des passions inhérentes à cet âge.

          Les personnes dont la particulière vulnérabilité est due à l’âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, un état de grossesse lorsque cet état est apparent ou connu de l’auteur. La simple vulnérabilité ne permettra pas de retenir l’application de ce texte. Il faut la « particulière vulnérabilité ».

L’analyse des différents arrêts rendus en la matière montrent que doivent être considérés comme particulièrement vulnérables « les personnes qui sont hors d’état de se protéger »…  « mais l’âge lui-même ne suffit pas » mais l’âge fait partie d’un faisceau d’indices mais cet indice doit être corroborées par d’autres indices pour prouver la particulière vulnérabilité. Bien souvent, il faudra s’interroger sur les causes de particulière vulnérabilité des personnes âgées :

Il y a l’hypothèse d’un lourd handicap physique. Cette personne sera considérée comme particulièrement vulnérable alors même qu’elle n’est pas forcement dépendante.

Il y a également l’hypothèse de l’insécurité affective. Ils deviennent alors des proies faciles à exploiter. Les juges doivent apprécier dans quelle mesure dans laquelle la solitude se trouvait la personne lorsque l’escroc l’a trouvé.

Pour ces hypothèses, il faut prouver que l’existence de cet état a été concomitante avec les actes d’abus reprochés.

Ex. Cass crim 26 mai 2009 AJP 2009, No 9, pg 357. Un homme assez âgé est hospitalisé. Il a une copine plus jeune. Lors de son séjour à l’hôpital, il fait des chèques à son amie et se marie avec à l’hôpital. Les enfants rappliquent et invoquent l’abus de faiblesse. La question était de savoir s’il convenait de retenir l’abus de faiblesse.

La Chambre criminelle a retenu cette qualification d’abus de faiblesse même si la victime avait émis le souhait avant l’hospitalisation d’épouser la prévenue et de lui faire des libéralités.

 

          Les personnes en état de suggestion psychologiques ou physiques, résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement. Ici sont entendus des actes de sectes qu’a essayé de couvrir le législateur mais cette hypothèse dépasse celle des sectes.

 

II – Un abus de cette vulnérabilité et une intention coupable 

Il faut entendre l’abus comme le fait de provoquer un acte ou un comportement que la victime n’aurait pas consenti en temps normal et dont elle n’a pas été consciente. Il semble, d’après la Jurisprudence que la notion « d’abus » n’implique pas forcement que l’on en tire profit de la situation. Ex. des notaires qui passeraient des actes en faveur d’un autre client.

L’abus implique donc automatiquement l’élément intentionnel i.e. que l’auteur a exploité la situation de manière volontaire et totalement consciente. Cet élément intentionnel découle ex. selon la Cour de cassation, « de l’ampleur des sommes prélevées …qui témoigne de la voracité des prévenus ».

Le fait pour la prévenue d’accepter que le plaignant se prémunisse de la protection de ses intérêts en s’entourant de toutes garanties utiles démontré l’absence d’intention abusive.

Arrêt 4 mai 2004 – Il s’agit d’un homme qui se plaignait d’avoir été spolié par sa maitresse pour des actes qu’il avait commis au bénéfice de la prévenue entre des périodes d’hospitalisation. Il affairait avoir été traité de manière médicamenteuse par des produits qui démuniraient ses facultés cognitives mais les experts avaient établi que c’était uniquement pendant le traitement. De plus, avais été pris en considération « comme étant un homme fringuant, de très belles prestance et d’une intelligence supérieure à la moyenne ».

A été jugé qu’il y avait abus dans le fait pour une femme d’avoir habité dans l’oisiveté la plus complète chez un couple de personnes âgées et de les dépouiller systématiquement et méthodiquement de tous leurs biens.

 Les médecins sont aussi souvent poursuivis sous chef d’abus de vulnérabilité du moment qu’ils acceptent des cadeaux venant de leurs patients.

Un arrêt de Cass Crim 16 oct. 2007, RDP 2008, comm 2009 : « le terme ‘conduire à’ ne veut pas dire ‘contraindre’ et a ainsi jugé qu’il y a eu abus frauduleux de vulnérabilité dans le simple fait d’accepter une femme souffrant d’éthylisme chronique, un cheque signé sans indication du montant ni du bénéficiaire, puis d’y porter une somme importante à l’ordre d’un notaire qui l’encaisse sachant que la preuve de la contrainte ou de manœuvre dolosive n’est pas nécessaire pour caractériser le délit ». La Jurisprudence ne donne donc pas une valeur particulière pour le terme « conduire » de ce texte.

III –  Des actes ayant eu des conséquences gravement préjudiciables pour la victime.  

Cela concerne à la fois le patrimoine et la personne de la victime protégée.

Ex. Jurisprudence

Concernant la protection des biens – Le fait de réduire à néant ou à négatif le patrimoine de la victime.

Pour les atteintes à la personne – Les sectes qui poussent leurs adeptes à refuser les soins pour leur survie.

Pour être pris en considération, le dommage doit présenter certaines qualités, il doit être grave. Ici, il y a un problème de seuil, il s’agit d’une appréciation sur la gravite du dommage.

A également été considéré comme un acte gravement préjudiciable, le fait de faire modifier en sa faveur le testament de la victime au détriment des enfants de celle-ci. la Cour de cassation a considéré que le fait que le patrimoine change de main constituait un préjudice même si ce préjudice se réalise après le décès de la victime – Cass crim 15 nov. 2005. JCP 2006 II 10057, Cass crim 21 nov. 2009, Dalloz 2009, Pg 911.

 

Paragraphe 2 : la peine :  

3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende et il y a aggravation avec 5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par un dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la suggestion psychologique ou psychique des personnes qui participent à ces activités (les sectes sont directement visées par l’aggravation de la peine) – Article 223-15-3 qui prévoit cette peine complémentaire.

Concernant la complicité, il a été jugé que la complicité des notaires peut être facilement engagée dès lors qu’ils ont eu une procuration générale  (i.e. on ne cible pas l’acte ou le montant) et qui profitent de cette procuration générale pour établir des actes qui préjudicient à celui qui a donné procuration qui est une personne particulièrement vulnérable notamment dans les actes de vente pour un prix inferieur au montant su bien même si le notaire n’obtient aucun bénéfice puisque le bénéfice va au client, il est complice par fourniture de moyens.

Concernant la récidive, il faut qu’il y ait identité d’infraction sauf pour les infractions assimilées. L’article 132-16 du Code Pénal assimile au titre de la récidive le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance).

 

Chapitre 6 – Les atteintes aux libertés individuelles et aux intérêts moraux

 Rentre dans cette catégorie un nombre assez conséquent d’infractions qui ont pour objet d’assurer la sécurité, la tranquillité et la dignité des personnes. Depuis plus d’une décennie, le législateur a crée des infractions relevant de cette catégorie ou encore est venu préciser le champ d’application des infractions qui en faisaient déjà partie.

 

Section 1 – Les atteintes à la sureté de la personne 

La sûreté doit être entendue de façon large. Le législateur protège la sûreté physique et morale.

Paragraphe 1 – Les atteintes à la Sûreté physique : Enlèvement et séquestration

Article 224-1 et s.

L’article 5 de la Conv.EDH dispose que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Ainsi, nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans certaines situations strictement définies.

A.                Les éléments constitutifs 

Article 224-1 Al 1

20 ans de réclusion criminelle. C’est le crime.

(i)     L’élément matériel de l’enlèvement et de la séquestration 

Il y a 4 types d’actes d’atteinte à la liberté individuelle

          Arrêter            C’est une infraction instantanée et se consomme dans un trait de temps.

          Enlever           C’est une infraction instantanée et se consomme dans un trait de temps

          Détenir           C’est une infraction continue et qui dure dans de temps avec la volonté coupable de l’auteur

          Séquestrer      C’est une infraction continue et qui dure dans de temps avec la volonté coupable de l’auteur

 

Pour l’infraction instantanée, il n’y a pas d’obligation qu’il ait ensuite séquestration ou détention.

Pour la détention et la séquestration, il faut avoir empêché la personne de se déplacer et la Jurisprudence décide que la simple présence sur les lieux de la séquestration sans participation active ne suffit pas pour constituer l’infraction.

 

(ii)               L’élément moral 

Il n’y a point de crime sans intention. Cet élément moral va consister en la volonté de commettre l’une des 4 formes d’atteinte à la liberté individuelle et ce en toute illégalité i.e. en l’absence de tout ordre des autorités (fait justificatif) et en l’absence de toute autorisation de la loi ou l’ordre de la loi, ex. art. 73 du Code de Procédure Pénal, lorsqu’on est en face à une personne qui commet un crime ou un délit flagrant, on peut arrêter la personne afin d’appeler ou le l’emmener vers les autorités de police.

B.             La répression 

La répression est diversifiée. A une répression de base, s’ajoute de nombreuses circonstances aggravantes.

1.            Les peines ordinaires 

La peine ordinaire est de 20 ans de réclusion criminelle mais s’il y a eu séquestration ou détention et qu’une libération volontaire est effectuée avant le septième jour accompli depuis le jour de départ de l’appréhension, et en l’absence de toute atteinte physique, la peine passe à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Ca ne marche pas si la victime s’est échappée.

  

2.            Les peines aggravées 

(a)      Les circonstances aggravantes tenant aux conditions et conséquences de la séquestration 

4 hypothèses sont prévues :

          En cas de mutilation ou d’infirmité permanente, sachant que cette mutilation ou cette infirmité permanente peut se résulter soit d’un acte volontaire soit résulté des conditions de détention ou résulte de la privation d’aliments ou de soins. On monte à 30 ans de réclusion criminelle.

          Lorsque cette infraction est précédée ou accompagnée de tortures ou actes de barbaries, ou qu’elle est suivie de la mort de la victime, la peine est alors la réclusion criminelle à perpétuité.

          Tenant aux conditions de l’enlèvement et la séquestration, c’est lorsque l’infraction a été commise à l’encontre de plusieurs personnes, la peine est de 30 ans de réclusion criminelle et s’il y a une libération volontaire dans les 7 jours, la peine est de 10 ans d’emprisonnement, sauf s’il y a eu atteinte physique.

          Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, l’article 224-5-2 s’applique. La peine est alors de 30 ans de réclusion criminelle si au départ l’infraction était punie de 20 ans de réclusion criminelle, et la peine est de la réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction était au départ punie de 30 ans.

(b)        La prise d’otage 

On prend ici en considération le mobile qui anime l’auteur. 2 types de mobiles sont pris en considération :

-soit l’acte a été réalisé pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou encore pour assurer l’impunité des auteurs d’un crime ou d’un délit.

– Prise d’otage pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment versement d’une rançon. La peine est de 30 ans de réclusion criminelle avec diminution de 10 ans d’emprisonnement pour une libération dans les 7 jours.

(c)         La circonstance tenant à l’âge de la victime – Article 224-5 

Si la peine était une peine de 30 ans de réclusion criminelle, cela devient la réclusion criminelle à perpétuité, si elle était de 20 ans, elle passe à 30 ans.

Dans tous les cas (a, b et c), il y a une période de sûreté de plein droit dès lors que la peine est prononcée lorsque cette peine est d’au moins 10 ans ferme.

Des peines complémentaires sont aussi encourues telles que des interdictions professionnelles, de détention d’armes etc…

En matière d’enlèvement, certaines associations peuvent exercer l’action civile avec l’accord des victimes.

 

3.                  Les hypothèses d’exemption et diminution de peine – Article 224-5-1 du Code pénal. Il y a exemption totale de peine en cas de tentative d’enlèvement suivie d’un avertissement aux autorités ayant permis d’éviter la réalisation de l’infraction et le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.

Hypothèses de diminution de la peine pour l’auteur ou le complice qui a permis de faire cesser l’infraction (le champ de l’infraction continue) ou d’éviter que l’infraction n’entraine mort d’homme ou infirmité permanente et qu’il a permis le cas échéant d’identifier les autres auteurs ou complices.

 

Paragraphe 2 – Les atteintes à la liberté de disposer de son corps. 

Tout individu a le droit de disposer de son corps. C’est la raison pour laquelle le suicide et l’automutilation ne sont pas des infractions. Toutefois, les autres personnes peuvent voir leur responsabilité pénale recherchée. On n’étudiera que 2 hypothèses.

A.                L’interruption illégale de grossesse 

Puisque la femme est libre de disposer de son corps, elle peut donc librement choisir de subir une IVG. Cette liberté est toutefois encadrée par la loi pour des raisons principalement médicales.

1.                  Les limites à la liberté d’interrompre une grossesse 

L’article 223-10 du Code pénal et Article L. 2212-1 et s CSP. C’est l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 qui pose les conditions de l’IVG :

           Il faut qu’il y ait une situation de détresse de la femme enceinte.

          Le consentement de la future mère doit ensuite être recueilli dans des conditions précises.

           L’IVG ne peut avoir lieu que dans les 12 premières semaines de la grossesse.

          Ne peut être pratiqué que par un médecin

          Ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public ou privé et dans le cadre d’une convention conclue entre le praticien et un tel établissement

En cas de non-respect de ces règles, la peine encourue selon L. 2222-2 et L. 2222-3 CSP est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende dans les cas suivants :

          En cas d’IVG sur autrui en connaissance de cause après la 12e semaine de grossesse sauf motif médical (Interruption Thérapeutique de Grossesse)

          Lorsque l’IVG est pratiquée par une personne n’ayant pas la qualité de médecin ou lorsque l’IVG a lieu dans un lieu qui est non-habilité.

Une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende est prévue par L. 2222-4 CSP dans le fait de fournir à la femme les moyens matériels de la pratiquer.

L. 2222-2 CSP fait encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque ces infractions sont habituellement commises.

La tentative de ces infractions est expressément punie.

2.                  La protection de la liberté d’interrompre une grossesse 

Cette liberté est doublement protégée :

          Cette interruption ne peut se faire qu’avec le consentement de l’intéressée, y compris les jeunes mineurs, et en cas de non respect, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

          Les actes d’entrave à l’IVG. L’article L. 2223-2 du code de santé publique punit de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Cette entrave dont les modalités de réalisation sont précisées de 2 manières :

(i)                 Soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements habilités, la libre circulation de ces personnes dans les établissements ainsi que leurs conditions de travail.

(ii)               En exerçant des pressions morales ou psychologiques, en proférant des menaces ou en exerçant des actes d’intimidation soit à l’encontre des personnes qui travaillent dans ces établissements soit à l’encontre des femmes venant y subir une IVG soit à l’encontre de leur entourage.

L’article L. 2223-1 du code de santé publique accorde à toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits dont l’objet comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement, la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile.

Cour de cassation : « le simple objet statutaire de l’association la défense des droits et de la dignité de la femme incluait nécessairement la défense du droit des femmes d’accéder à la contraception et à l’avortement »

 

B.   L’expérimentation sur la personne humaine et les infractions en matière de sante publique. 

L’expérimentation sur la personne humaine est nécessaire au progrès de la recherche scientifique et la mise sur le marché de nouveaux médicaments.

L’expérimentation sur un volontaire sain ne peut être justifiée que par un but thérapeutique direct et les atteintes à l’intégrité physique qui pourrait résulter de ces essais tombe sous le coup des dispositions pénales.

Les prélèvements sont réglementés.

Au regard de ces 3 éléments, le législateur a du intervenir pour autoriser et réglementer les recherches et les interventions.

Il existe des règles qui sont posées et qui s’appliquent à l’ensemble de ces situations :

          La licéité des recherches biomédicales est toujours subordonnée au consentement libre, éclairée et expresse des personnes qui s’y prêtent.  Article L. 1122-1 et s. du CSP.

          L’article 223-8 du Code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende celui qui aura pratiqué ou qui aura fait pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l’intéressé des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, ou encore les personnes autorisées à consentir dans les conditions prévues par le code de la sante publique. Cette même peine est encourue dès lors que le consentement est retiré.

La loi du 6 aout 2004 a ajouté un troisième alinéa à l’article 223-8 du Code pénal qui précise que l’infraction n’est pas constituée lorsqu’il s’agit d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou de con identification par ses empruntes génétiques lorsque ces opérations sont effectuées à des fins de recherches scientifiques constituant un fait justificatif.

 

Section 2 – Des atteintes à la dignité de la personne 

Paragraphe 1 – Les discriminations : Article 225-1 et s. du Code pénal. 

Plusieurs discriminations sont prévues dans le Code pénal. La discrimination date de 1972. Il s’agit d’une infraction qui a fait l’objet de nombreuses réformes dont la dernière date de 2011 et le principe de non-discrimination est un principe fondamental qui revête une valeur constitutionnelle. Le nombre de poursuites et de condamnation est restée jusqu’aux années 2000 plutôt dérisoire au regard de la multitude des faits discriminatoires qui existaient. Ce n’est que depuis 2000 que cette incrimination (parfois circonstance aggravante) connait un essor particulier et il y a un contentieux important sur la matière.

La raison qu’il n’y avait pas beaucoup d’incriminations était la difficulté de prouver le mobil discriminatoire de l’acte. Une technique spécifique a été adoptée qui est la technique du « testing ». On met en place des situations identiques avec des personnes différentes, ex. on fait postuler sur un poste 3 jeunes salariés et 3 seniors et sur les 6 candidatures, on s’apercevra que les jeunes seulement seront convoqués à l’entretien. On pousse l’agent à commettre l’infraction.

C’est une infraction subjective, donc, il faut trouver le mobile d’où des modes de preuve particuliers. La Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination (HALD) est mise en place en 2002 mais supprimée en 2010 par le défenseur des droits.

Les différentes formes d’incriminations et de la discrimination sont encore un signe de la prise en considération par le législateur du mobil qui anime l’auteur au moment des faits.

Il y a des testes en dehors du Code Pénal qui punissent la discrimination.

A.                Les éléments constitutifs des délits de discrimination 

Article 225-1 et s. définit ce qu’est une discrimination. Il donne tous les éléments qui sont les motifs de la discrimination.

Article 225-2 énonce les actes constitutifs de la discrimination. 

1.                  Les critères de discrimination punissable 

Cet élément est essentiel puisque l’acte considéré n’est punissable que si le mobil qui animait son auteur entre dans les prévisions du législateur :

                     L’origine de la personne :

            L’origine géographe, ethnique, nationalité, sociale ou encore origine noble.

          A raison du sexe

          Discrimination homme/femme, comportement sexuel

          situation familiale,

          Le fait d’avoir des enfants ou de ne pas en avoir, d’être marié ou de ne pas être marié, divorcé ou pas divorcé, être fils de

          grossesse,

           état de santé,

           le handicap,

La Cour de Justice de la communauté européenne définie le handicap comme « une limitation de longue durée résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la personne concernée à une activité », CJCE, 11 juillet 2006, affaire Chacon Navas, affaireC1305.

          les mœurs

           les opinions politiques ou activités syndicales,

           à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

A propos de la discrimination à raison de la nation, il y a eu des affaires entre salariés nationaux et salariés communautaires.

          apparence physique

Elle est apparue depuis 2001.

Elle contient le physique même ainsi que l’apparence vestimentaire (voile, barbe).

          le patronyme,

           l’orientation sexuelle,

           l’âge

          les caractéristiques génétiques, depuis 2002.

Ces notions ne sont pas définies dans le code. C’est la jurisprudence qui donne une consistance au cas par cas à ces notions.

Il y a une difficulté régulièrement soulevée qui est le point de savoir si les faits, qu’on reproche à une personne poursuivie, sont motivés par l’appartenance ou la non appartenance de la personne visée à une nation, une ethnie, une race ou une religion. 

Cassation criminelle, 3 décembre 2002, JCP 2004, I n°105. L’affaire concernait des poursuites pénales qui avaient été enregistrées pour un article contre les corses. La Cour d’appel avait retenue la diffamation envers un groupe à raison « de son origine ». La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel et se contente de dire, sans entrer dans le débat des notions, que « les propos litigieux ne visaient pas une catégorie de personnes protégées »

2. Les comportements discriminatoires incriminés, article 225-2. 

Ils ne sont pas tous sujet à une répression pénale. Seulement un certain nombre d’actes limitatifs énumérés sont punissables et ils ne sont punissables que lorsqu’ils sont animés d’une intention coupable de l’article 225-1.

L’article 432-7 du code pénal prévoit un régime particulier à l’égard des personnes publiques ou par des personnes publiques.

Le 1er comportement est le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ou de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des événements de l’article 225-1. Exemple, problème du logement dans les grandes villes notamment parce que la personne est étrangère, la personne seule avec des enfants,…

Le 2ème comportement, est le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. C’est un boycottage économique qui consiste à refuser de traiter ou de passer des contrats avec certaines entreprises qui sont placées dans une liste noire pour une raison discriminatoire de l’article 225-1. Lorsque la discrimination est commise dans le cadre d’un service public, la peine est plus grave.

Un problème s’est posé de savoir se qu’il fallait entendre par activité économique.  

Il a été jugé, cour de Cassation, 24 mai 2005, revue droit pénale 2005, commentaire n°120, sur la vente d’un bien immobilier. En l’espèce vente d’une maison, par un particulier à un autre particulier ne constituait pas l’exercice d’une activité économique. Dans cette affaire, le maire d’une commune avait convaincu un propriétaire d’un immeuble de ne pas le vendre à des personnes qui étaient des personnes du voyage. La Cour a retenu que c’était un particulier qui vendait, donc ce n’était pas une activité économique. Chambre criminelle, cour de cassation, 9 novembre 2004, AJP 2005, page 23. Une société française E passe un contrat de vente avec une société A des émirats arabes unis. Alors que les marchandises sont en cours d’expédition, la société E demande un certificat attestant l’origine française des biens et l’absence de quelconques matériaux d’origine israélienne plus une attestation comme quoi la livraison ne passait pas par un transporteur israélien et était effectuée sans transite par Israël. Des poursuites pénales sont engagées par la LICRA contre les fonctionnaires qui ont délivrés une telle attestation. La cour d’appel rejette la qualification de discriminations et la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel et retient la discrimination à raison d’une activité économique de l’article 225-2. Même solution, le 18 décembre 2007 dans une affaire similaire, recueil Dalloz 2008, page 416 et page 893.

Le 3ème comportement est le fait de refuser d’embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne ou de subordonner une offre d’emploie, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition de l’article 225-1. La difficulté peut se présenter autour de la notion d’embauche. En l’espèce, il était reproché à la société défenderesse d’avoir refusé de renouveler la mission d’un salarié intérimaire à raison de son activité syndicale qui désorganisait le service. Le contentieux ne portait pas directement sur le refus d’embauche, mais sur le refus de conclure un contrat de mise à disposition avec une entreprise intérim.

La question était de savoir s’il convenait d’assimiler le refus de signature du dit contrat avec l’entreprise d’intérim avec une situation de refus d’embauche ?  

La Cour de cassation a opté pour une approche pragmatique et elle confirme la position de la Cour d’Appel qui avait considéré que  » le refus par la société utilisatrice de confier une mission aux salariés intérimaires et qui valait un refus d’embauche, au sens de l’article 225-2 3° du code pénal« , cassation criminelle, 2 sept 2003, revue droit pénal 2004, commentaire n°3. La CNIL a recommandé aux employeurs en 2005 de détruire tous les documents qui seraient relatif à l’origine raciale, ethnique vraie ou supposée sur les salariés.

3. L’élément intentionnel de la discrimination. 

Il faut un dol général mais il faut prendre en considération le mobil.

Il va donc falloir établir les raisons de la discrimination et la preuve du mobil qui est le dol spécial.

Certains auteurs, Aubin et Joly, considèrent que l’intention qui doit être établie est l’intention de discriminer c’est-à-dire la volonté de créer une sorte d’inégalité. C’est la volonté de porter préjudice à quelqu’un, revue droit social 2007, N°7 page 1295 et 1299.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation s’est prononcée sur ce point, 14 novembre 2006, n°05.85565. La Cour de Cassation a repris l’attendue de la Cour d’appel qui décidait que « l’infraction de discrimination syndicale est une infraction intentionnelle dont l’auteur doit manifester son intention de refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ». En l’espèce, il y avait une incertitude sur l’applicabilité d’un texte au profit d’un intéressé qui était syndiqué et la non-application de ce texte avait été invoquée par le salarié syndiqué qui invoquait la discrimination à son encontre. Comme il y avait une incertitude, la Cour d’Appel avait décidé que cette situation ne permettait pas d’établir que le défendeur à l’action « avait eu l’intention de porter atteinte aux droits du salarié ». La Cour de cassation a considéré que « la seule conscience de se livrer à des agissements discriminatoires ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel ». La Cour de Cassation a donc considéré que dans le délit de discrimination, l’intention doit s’entendre de l’intention de nuire aux droits d’un salarié et non pas de la seule conscience.

La majorité de la doctrine s’entend pour dire que la discrimination est une infraction intentionnelle pour laquelle doit être caractérisé un dol spécial qui réside dans la volonté de discriminer, la seule conscience de transgresser la règle ne suffirait pas. Il y a un débat sur ce point.

B.   La répression. 

1.     Les peines. 

L’article 225-2 du code pénal prévoit une peine de 3 ans d’emprisonnement 45 000 euros avec des peines complémentaires, article 225-19 qui peuvent consister dans l’affichage de la décision voir l’exclusion des marchés publics pour 5 ans voir la fermeture de l’établissement.

La peine passe à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 dans des cas où la discrimination est commise dans un lieu accueillant du public ou lorsque la discrimination interdit l’accès à un tel lieu, article 225-2 alinéa dernier.

Dans des cas spécifique, article 432-7, lorsqu’elle est faite par des dépositaires de l’autorité publique ou lorsqu’on refuse l’octroie d’un droit accordé par la loi.

La Cour de Cassation applique en ce domaine le principe de la personnalité de la responsabilité pénale. « Nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ». La Chambre crimiminelle a rendu une décision le 11 mai 1999, Dalloz 2000 page 113. Dans cette décision était en cause une délibération rendue par un conseil municipal discriminatoire et qui consistait à refuser un service à certains administrés. Il a été décidé qu’une telle décision collective ne permettait pas d’engager la responsabilité des conseillers municipaux pris individuellement.

2.     Les obstacles à la poursuite pénale pour discrimination, article 225-3. 

Il y a 5 cas dans lesquels les poursuites pour discrimination ne peuvent être engagées, ce sont les faits justificatifs :

(i)                 Les discriminations fondées sur l’état de santé,

De telle discriminations sont admises lorsqu’elles ont lieu dans le but de prévenir ou de couvrir des risques de décès, d’atteinte à l’intégrité physique de la personne, ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. La discrimination a un but préventif.

La peine sera toutefois encourue lorsque cette discrimination est fondée sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs (pour savoir à l’avance si une maladie peut se déclarer) ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou lorsque c’est fondé sur une prédisposition génétique à une maladie ou depuis 7 juillet 2011 lorsque cette décision se fonde sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organes.

(ii)               Les discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée.

(iii)             Discrimination en matière d’embauche fondée sur le sexe, l’âge, ou l’apparence physique

Ces discriminations ne sont pas punissables lorsque l’un de ces motifs constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que « l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».

 

(iv)             Les discriminations en matière d’accès aux biens et aux services lorsque cette discrimination est fondée sur le sexe et qu’elle est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel ou justifiée par des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence. Discrimination également justifiée par la promotion de l’égalité de sexe, ou des intérêts ou des femmes et enfin lorsqu’elle est justifiée par la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives

(v)               Concernant les discriminations pour refus d’embauche fondé sur la nationalité, cette discrimination peut être admise lorsqu’elle résulte des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

 

3.     Les particularités procédurales 

a.      L’action civile 

Le Code de Proc Pénale accorde a toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits et qui dans ses statuts, se propose de combattre les discriminations ou d’assister ses victimes, lui permettent l’intention de l’action civile.   Articles 2-1, 6, 8 et 10 du Code Proc. Pen

b.      Le recours au testing 

Le testing a été défini comme étant l’opération visant à déceler des comportements discriminatoires en effectuant successivement des démarches analogues au nom des personnes différentes par l’origine ou l’appartenance ethnique. L’objectif du recours au testing est de permettre la preuve au plan pénal de l’existence de certaines discriminations et plus particulièrement de prouver le mobile. Cela est contraire au principe de la loyauté de la preuve qui implique qu’on ne doit pas pousser quelqu’un à commettre une infraction. La police n’a pas le doit de provoquer une personne à la commission d’une infraction.

Article 225-3-1

Parce que la loi prévoit le testing, c’est donc un fait justificatif pour recourir à cette méthode de preuve déloyale.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises qu’aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale.

La CEDH, le 12 juin 1988 ; serie A, a estimé qu’elle ne saurait exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie de manière illégale.

Concernant le domaine d’admission du testing, la lecture de cet article laisse penser qu’il ne peut être appliqué qu’à la victime éventuellement avec le recours d’un huissier ou des services de police. Autrement dit, ce mode de preuve ne semble pas pouvoir être utilisé par les autorités policières pour la simple et bonne raison que la provocation policière à l’infraction est interdite.

Il y a une autorité chargée de lutter contre la discrimination, remplaçant la HALDE (2004 à 2011), c’est désormais le Défenseur des droits, crée avec la loi du 29 mars 2011, entrée en vigueur le 30 mai 2011, le Défenseur des droits a un certain nombre de droits en matière pénale, notamment le pouvoir de déclencher des poursuites pénales en matière de discriminations alors que le Défenseur des droits n’est ni un ministère, ni une victime, ni attachée au ministère public.

 

Paragraphe 2 – La traite des êtres humains – Article 225-4-1 et s. du Code pénal 

La loi dite pour la « sécurité intérieure » du 18 mars 2003 affirmait à titre préliminaire la primauté de l’Etat son devoir d’assurer la sécurité, sécurité considérée comme un droit fondamental condition d’exercice des libertés individuelles et collectives.

Par ce rappel, le législateur a recentré l’objectif de sécurité et a mis en place une répression plus ferme et plus ciblée. Se renforcement de sécurité individuelle et collective est passée par la création de nouvelles infractions, ex. en matière de proxénétisme (fourniture de locaux etc…)

 

A.                Les éléments constitutifs de la traite des êtres humains 

Article 224-4-1 du Code pénal.

Il y a 3 éléments principaux (2 éléments matériels et un élément moral)

(i)                 Le comportement incriminé (élément matériel)

-Le faite d’employer une personne, de la transporter, la transférer, l’héberger ou de l’accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers. Il faut ici qu’il y ait un accord, un marché entre l’auteur des faits et la victime. En effet, le texte précise que la traite des êtres humains est « un échange ». Il y notamment promesse de rémunération ou tout autre avantage. La victime y a donc cru à une rémunération qui peut ne jamais être effectif.

(ii) Le mobile de l’acte (élément moral) 

La traite des êtres humains ne peut être constituée que si les faits ont été exécutés en vue de mettre la personne à la disposition d’un tiers et pour 2 choses : soit pour permettre la commission contre cette personne de certaines infractions (infractions d’atteinte à la personne ex. proxénétisme, atteinte sexuelle, exploitation de la mendicité, conditions de travail ou d’hébergement contraire à sa dignité) soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. 

 

B.                La répression 

            7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Circonstances aggravantes – Article 225-4-1. Il y a 9 cas de circonstances aggravantes. Il y a lors 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 € d’amende.

La minorité de la victime est une circonstance aggravante

Pluralité de victimes

Une des circonstances aggravantes est lorsque la victime se trouvait hors du territoire français ou vient d’arriver. Encore, lorsque la mise en contact avec la victime a été réalisée à l’aide d’un réseau de télécommunication – cyber criminalité.

Lorsque la victime est directement exposée à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanente.

Lorsqu’il a été fait emploi de menaces, violences, contraintes ou manœuvres dolosives visant à l’intéresser, sa famille ou une personne en relation habituelle avec elle.

Lorsque l’auteur est un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle ou abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions.

Lorsque l’auteur est une personne appelée par ses fonctions à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public.

La traite devient un crime punissable de 20 ans de réclusion criminelle et amende de 3 million € lorsque la bande organisée est caractérisée et réclusion perpétuité et amende de 4,5 million € lorsque la traite est commise en recourant à des tortures ou actes de barbaries.

Article 224-4-5 renforce la répression de la traite des êtres humains lorsqu’une infraction autre était projetée contre la victime de la traite et que cette infraction projetée fait encourir une peine supérieure à celle encourue pour la traite des êtres humains.

La tentative de ces délits est prévue mais sera difficile à établir car le mobile est à prouver.

Au niveau de la récidive, l’article 132-16-3 du Code pénal assimile la traite des êtres humains et le proxénétisme.

Art 321-6 pose une présomption de responsabilité dans le fait de ne pouvoir justifier de son train de vie généralement assez élevé lorsque l’on vit on que l’on a des relations habituelles avec des personnes qui se livrent à la commission d’infractions ou qui sont victimes de délits ou de crime. La peine est alors de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. C’est un cas de présomption légal.

Article 225-4-9 du Code pénal prévoit les cas d’exemption totale des peine ou de diminution de peines lorsqu’on a mis fin aux opérations par une dénonciation aux autorités.

Paragraphe 3 – La diffamation et l’injure 

Ces infractions de diffamation et d’injure sont des infractions de presse surtout parce que ces infractions sont prévues dans la fameuse loi du 29 juil. 1881 sur la liberté de la presse, loi non-codifiée mais qui se trouve dans les annexes du Code pénal. Les infractions de presse sont soumises à des règles procédurales spécifiques car :

          c’est un secteur dans lequel il faut intervenir très vite

          il y a un risque de censure

          c’est un domaine où il peut facilement avoir atteinte à la dignité.

I – La diffamation 

A.                Les éléments constitutifs 

L’article 29 de la loi du 29 juil. 1881 définit la diffamation comme toute allégation où imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Outre cette définition, le délit de diffamation suppose qu’une publicité soit donnée à ce fait par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de ladite loi. S’il n’y a pas de publicité, on retourne au Code Pénal et à l’article R 621-1.

1.                  L’élément matériel 

a.                  Une allégation ou une imputation 

L’allégation consiste à reprendre, répéter, reproduire des propos attribués à des tiers et contenant des imputations diffamatoires même sans citer ces sources ou sans attribuer les propos à une personne déterminée. Dans ce cas, le diffamateur ne fait que répandre des faits diffamatoires perçus par ailleurs. Une imputation c’est l’hypothèse où il y aura une affirmation personnelle d’un fait dont l’auteur de l’affirmation prend la responsabilité. A ces 2 procédés, l’article 29 en ajoute un 3eme, il s’agit de la publication directe ou par voie de reproduction de l’imputation ou de l’allégation.

Ces 3 hypothèses sont punies des mêmes peines car c’est la nature du fait exprimé qui est réprimée.

b.                 Un fait déterminé 

L’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait déterminé. Cela permet de différencier de l’injure. Cette notion de fait doit s’entendre d’un fait susceptible de preuve, à savoir, d’un fait déterminé qui peut être discuté. C’est pourquoi le prévenu peut parfois rapporter la preuve des imputations diffamatoires – Article 35 de la loi de 1881. Les tribunaux ont parfois du mal à différencier entre injure et diffamation.

En cas d’erreur, ce sont toutes les poursuites qui tombent. Ladite loi oblige à viser expressément les textes sur lesquels on engage des poursuites. Ainsi, a été jugé que ne constitue pas l’imputation d’un fait diffamatoire le fait d’affirmer à propos d’un parlementaire qu’elle était indigne moralement de participer à la vie publique pour avoir affirmé que certains membres de son parti ayant voté défavorablement à l’adoption de la constitution européenne, sont indignes d’intervenir au débat démocratique.

L’article 29 précise que l’allégation ou l’imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative. L’objectif de cette précision est d’éviter que les diffamateurs puissent échapper à la sanction (à la répression) juste par une présentation habile des faits ex. « il est possible que M. X soit … ».

Cass Crim 9 nov. 04 Revue droit pénal 2005 comm 37. Dans cette décision, était en cause l’insinuation qui avait été faite par l’auteur d’un article de presse selon lequel certaines personnes se montraient particulièrement indulgentes vis-à-vis du terrorisme et l’auteur insinuait qu’une de ces personnes pouvait bien recruter des jeunes frustrés et vulnérables. Le journaliste avait précisé qu’il tenait un double langage.

c.                  Il faut aussi une atteinte à l’honneur ou à la considération. 

Porter atteinte à l’honneur d’une personne :

C’est lui imputer des manquements à la probité ou à ses devoirs de famille, c’est également lui imputer des infractions ou des condamnations pénales et c’est également le fait d’imputer une mise en examen. Le fait de lui imputer des comportements moralement répréhensibles ex. accuser un avocat de profiter de la maladie de son confrère pour le ruiner. Aussi, le fait pour un avocat d’affirmer au cours d’un débat télévisé qu’un magistrat avait fait prévaloir un intérêt d’ordre financier dans le traitement d’un dossier – Cass crim. 12. Oct. 2010 pourvoi 09-87578.

Par contre à été jugé que ne constitue pas une diffamation l’utilisation du terme irresponsable utilisé par le premier président de la CA de Paris pour qualifier une initiative procédurale d’un juge d’instruction de la CA de Paris. La ch. Crim a précisé que si cette expression caractérise une opinion injurieuse, elle ne contient pas l’imputation d’un fait précis. Décision Cass crim 13 avril 2010.

Outre les cas simples, il existe un nombre important d’hypothèses où l’atteinte à l’honneur n’est pas certaine et la question est de savoir la perception de l’honneur. Doit l’interprétation de l’honneur se faire de façon subjective ou objective ? la Cour de cassation se prononce en faveur de la deuxième solution. Elle considère qu’il y a diffamation à imputer des faits généralement reprouvés même à une personne qui les approuve et que l’opinion personnelle de la victime est inopérante mais dans tous les cas, l’atteinte à l’honneur est un sentiment personnel.

 

Porter atteinte à la considération de la personne :

C’est la position sociale ou professionnelle de la personne. C’est attenter à l’idée que les autres ont pu se faire à la personne (ex. imputer à un coureur cycliste un soupçon de dopage).

La question qui se pose est la frontière la critique admissible et la diffamation condamnable. Sur ce point, la Jurisprudence considère qu’on reste sur le terrain de la critique tant que l’attaque est dirigée contre une action ou une œuvre. Mais on passe sur l’atteinte à la diffamation lorsque la critique est dirigée contre la personne elle-même.

Ex. les tribunaux admettent largement l’expression d’opinion publique à l’égard d’expression des œuvres publiées des œuvres collectives. Ainsi, n’a pas été jugé diffamatoire l’appréciation sévère d’un livre qui a été estimé « être d’un niveau affligeant qui utilise pour arriver à ses fins les préjugés et les moyens les plus grossiers ; la critique se portait sur l’œuvre et non sur l’auteur.

Toutefois, la critique devient diffamatoire, lorsqu’on parle de l’auteur en lui traitant d’analphabète accompli et arriviste ou bouffon outrecuidant.

d.                 Il faut qu’il y ait atteinte à  la personne ou un corps déterminé.

C’est ici une condition indispensable. Cette personne doit être désignée, identifiée ou au moins identifiable. Il peut d’agir d’une personne physique comme morale, mais pas d’un bien. Ainsi, jusqu’à récemment, il a été jugé qu’il n’était pas possible de retenir la qualification de diffamation une critique sévère du vin de Beaujolais. La position de la Cour de cassation semble avoir été nuancée puisque dans une affaire de la 1ere  Ch. Civ le 27 déc. 2005, rec Dalloz 2006, Jurisprudence Pg 638 ; Il y a diffamation dans le fait de tenir des propos dans une émission tv qualifiant d’arnaque le fait de vendre des régimes miracles et de faire ensuite de la publicité fausse.

La détermination exacte de la victime est autant plus importante que la mise en mouvement de l’action publique ainsi que le texte applicable et la peine encourue dépendent de sa qualité et de ses fonctions.

Concernant le corps diffamé, il est question d’une notion large, mais le corps diffamé doit toujours être doté de la personnalité morale. Ainsi, parce que non dotée de la personnalité morale, ne rentre pas dans cette notion de corps le clergé catholique, les femmes avocats, également les homosexuels ou « les professionnels ».

Cass Crim 16 sep. 2003, méthodes d’élevages des bovins. la Cour de cassation a considéré qu’on ne visait pas une profession déterminée, et donc, cette catégorie de personnes n’était pas dotée de la personnalité morale.

Cass crim 1 sep. 2004 ; JCP 2005 I 143. Un journal avait publié un article « les coups tordus des notaires; non conseils pour y échapper ». Le conseil des notaires avait porté plainte pour diffamation. La plainte a été rejetée « Les propos visés fussent-ils diffamatoires, ne portent que sur une profession dans son ensemble et ne blâme aucune personne déterminée ».

La condition relative à la publicité 

C’est une condition qui ne figure pas à l’article 29 mais à l’article 23 de la loi de 1881. C’est par l’un des moyens de publicité prévu par cet article 23 que la diffamation doit être opérée si l’on contient la qualification délictuelle. Les moyens sont les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, ou tout support de l’écrit, de la parole ou de l’image ainsi que tout moyen de communication au public par voie électronique. Cette condition de la publicité des imputations ou des allégations suppose que les paroles ont être prononcées ou que les écrits aient été distribués « dans des lieux ou réunions publics ». La Cour de cassation s’appuie sur 2 critères »

          Elle appréhende la publicité par rapport à la nature du lieu

          La composition du groupe des auditeurs ou des destinataires des écrits. Ainsi, pour la Cour de cassation, si les propos ou écrits sont destinés à un groupe bien déterminé de personnes, la publicité fait défaut si les imputations diffamatoires restent ignorées des personnes étrangères à ce groupe. Mais la publicité réapparaît dès que ces informations viennent à leur connaissance. La Cour de cassation parle du groupe de personnes liées par une communauté d’intérêt pour qualifier le groupe fermé ; donc pas de publicité.

2.                  L’élément intentionnel 

Si qualifiée en délit, la diffamation rendrait difficile la liberté d’expression. L’article 41 de la loi de l881 a institué des immunités pour des paroles prononcées lors des débats parlementaires et judiciaires.

(a)   Les immunités 

L’immunité parlementaire : 

Elle couvre les discours tenus au sein de l’assemblée nationale et du sénat. Elle couvre également les rapports ou toutes autres pièces imprimées par l’ordre de l’une des 2 assemblées ainsi que le compte rendu des séances publiques des assemblées dès lors que ces comptes rendues sont faits de bonne foi dans les journaux.

La chambre criminelle de la Cour de cassation étend cette immunité au parlement européen. Cette immunité se limite au débat stricto sensu, ainsi, elle ne jouerait pas à propos d’une conversation tenue par un député qui répond aux questions d’un journaliste. De la même manière, cette immunité ne s’applique pas aux commentaires faits sur les débats.

L’immunité judiciaire : 

Cette immunité couvre 2 choses :

          Les discours ainsi que les écrits produits devant toutes les juridictions devant lesquelles peuvent s’exercer les droits de la défense i.e. juridictions d’instructions et de jugements. Cette immunité ne joue pas devant les organismes qui participent au fonctionnement de la justice. Cette immunité bénéficie aux plaideurs eux-mêmes qu’à leurs défenseurs, mais elle profite également aux témoins et experts i.e. personnes privées participant au débat judiciaire.

Pour les magistrats, l’immunité est d’une autre nature.

Cette immunité n’est applicable que dans la mesure nécessaire à la recherche de la vérité et à la protection des droits de la défense et dès lors que ce principe est posé, si des faits diffamatoires étrangers à la cause et l’objet du débat judiciaire sont prononcés, alors des poursuites peuvent être engagées aussi bien au pénal qu’au civil.

          Cette immunité couvre le compte-rendu fidele des débats judiciaires dès lors qu’il est fait de bonne foi.

(b)              La preuve 

L’élément intentionnel et sa preuve :

L’élément intentionnel est présumé. En effet, la Cour de cassation pose de manière constante que « les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention coupable et cette présomption ne peut disparaitre qu’en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ».  La position de la Cour de cassation est confirmée par l’article 35 de la loi de 1881 qui est relatif à la vérité du fait diffamatoire. C’est donc un inversement de la charge de la preuve auquel procède la chambre criminelle de la cour de cassation.

Cette situation exceptionnelle a fait l’objet d’un recours pour atteinte au principe de la présomption d’innocence posé par la Convention EDH à l’article 6-2. La critique a été repoussée au motif que cette présomption de mauvaise foi est justifiée par la nécessité de protéger la réputation et les droits d’autrui au sens de l’article 10 de la Convention EDH.

A propos de la preuve de cette bonne foi, il y a 4 éléments pris en considération par la Jurisprudence pour accorder le bénéfice de la bonne foi.

          Prouver la légitimité du but poursuivi

          L’absence d’animosité envers la victime

          La qualité de l’enquête (notamment pour les journalistes)

          La prudence et la mesure dans l’expression

Il a été jugé que la brièveté d’un article ne permettait pas de faire tomber la présomption de mauvaise foi et que cette brièveté ne l’affranchit pas de son devoir de vérification. C’est ce qui a été projeté à 2 reprises par la Cour de cassation.

Cass crim 16 mar. 2004 

Cass crim 4 dec. 2007 AJP 2008. 

Autre illustration, un arrêt de la Cour de cassation le 30 sep 2003. Un député avait été désigné comme rapporteur d’une commission d’enquête parlementaire. Or, la commission d’enquête avait été réunie pour débattre des différents aspects de la lutte contre des sectes. Lors d’un entretien avec un journaliste qui écrivait pour les 15-20 ans, le député avait affirmé que « des sectes comme les témoins de Jéhovah fonctionnent aujourd’hui sur le mode de la criminalité internationale ». Par une telle phrase, le député insinuait que les témoins de Jéhovah se livraient à des activités de type mafieuses en relation avec le grand banditisme. La question était de savoir s’il pouvait bénéficier de l’immunité parlementaire en tant que député, car l’alinéa 2 est applicable aux comptes-rendus de séance. la Cour de cassation refuse l’immunité au motif que l’intéressé était un expert réputé sur le sujet, qui avait manqué de mesure dans l’expression de sa pensée. La Chambre Criminelle soulignait que l’entretien avait été minutieusement préparé et qu’il ne pouvait donc invoquer le bénéfice de la  bonne foi.

Le directeur de la publication a été poursuivie pour diffamation car il a été jugé qu’il n’aurait pas du présenter ses propos de manière objective, mais il aurait du présenter le caractère conflictuel de cette déclaration.

On va pouvoir faire tomber cette présomption de mauvaise foi par l’existence de faits justificatifs. L’article 35 de la loi de 1885. Celui le plus invoqué est la preuve du fait diffamatoire. Cette preuve n’est admise que dans des conditions restrictives et en outre, la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne peut être invoqué qu’en respectant une procédure extrêmement précise et pointilleuse. C’est une procédure figurant à l’article 55 de la loi de 1881 et qui implique l’organisation des dossiers. Il y a notamment un délai de 10 jours à compter de la signification.

L’article 56 est également relatif à la procédure applicable et il s’agit de questions-réponses et qui doit être fait dans un délai de 10 jours, et la réponse du Ministère Public doit se faire en 5 jours. Ces règles s’appliquent même si la victime de la diffamation se contente de demander réparation du préjudice qu’elle a subi devant les juridictions civiles. Toutefois, la preuve de la vérité ne peut être rapportée dans 2 hypothèses :

          Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne victime de la diffamation.

          Lorsque l’imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donne lieu à une condamnation qui a été postérieurement effacée soit par la réhabilitation soit par le recours en révision.

Jusqu’à récemment, il existait une 3eme hypothèse, c’était quand les faits remontaient à plus de 10 ans. Cette interdiction était justifiée par un souci de paix sociale – exceptio veritatis. Or le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une QPC à raison du caractère trop général de l’exceptio veritatis. Alinéa 3 (b) de l’article 35 de la loi de 1881. Le fondement de la QPC était le caractère trop général de cette exception, et cette QPC a été favorablement accueillie par le CE au motif que l’interdiction comportait tous les faits de plus de 10 ans sans faire cas des propos ou écrits résultant des travaux historiques et scientifiques ainsi que des imputations se référant à des évènements dont le rappel ou le commentaire s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général. Le Conseil d’Etat précise au début de la solution que l’exceptio veritatis est possible mais c’est le caractère trop général de l’interdiction qui gène. (CE 20 mai 2011 AJP 2011 pg 414, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2011 pg 709 avec les observations du professeur Cont).

Cette déclaration d’inconstitutionnalité est fondée sur l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme qui consacre la liberté de communication, des pensées et des opinions.

Cette preuve prend une dimension intéressante concernant les journalistes qui sont couverts par le secret professionnel, notamment lorsqu’un journaliste dénonce des faits et est poursuivi sous le chef de diffamation. Peut-il alors se protéger en apportant la preuve de la vérité des faits rendus publics alors qu’il est protégé par le secret des sources des journalistes.

Sous l’influence de la CEDH, la Cour de cassation a admis la possibilité pour les journalistes de faire la preuve de leurs allégations par la production de pièces protégées par le secret professionnel, notamment le secret de l’instruction. Cass Ch Crim, 11 fév. 2003, Dalloz 2004 Sommaire pg 317 Note Lamy.

2eme fait justificatif – L’ordre le la loi

Sont visées les publications obligatoires.

(c)               La véracité des faits rendus publics 

B. La répression 

Le législateur de la loi de 1881 prend en considération la qualité de la victime mais aussi le mobile qui a pu animer le coupable mais encore le support de la diffamation.

1.                  La diffamation envers les personnes exerçant des fonctions publiques – Article 31 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 

D’abord est sanctionnée la diffamation envers les Cours, les tribunaux, les armées de terre, mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques.

La Jurisprudence entend pour les corps constitués « le corps ayant une existence légale et permanente et auquel la constitution ou les lois ont dévolu une portion de l’autorité publique ex. sont des corps constitués au sens de la Jurisprudence les conseils municipaux, les universités, les chambres de commerce et d’industrie. Ne rentre pas dans cette catégorie les syndicats. L’article 31 de la loi de 1881 punit de la même peine la diffamation commise « à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire de l’autorité publique (ex un maire, président d’une université), un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition »

Pour les imputations visées dans les articles 30 et 31, constitue une diffamation, il faut qu’elles aient un lien, un rapport direct et étroit avec la fonction ou la qualité de la victime.

Pour ces 2 types de diffamation, la peine encourue est de 45000€.

2.                  La diffamation envers les personnes privées – Article 31 al 2, et article 32 

La diffamation concernée est celle envers les personnes privées et celles qui touchent à la vie privée de personnes exerçant des fonctions publiques. Selon la Jurisprudence, les personnes morales de droit privé sont également protégées par ces dispositions. La peine est de 12000€.

3.                  La diffamation à caractère discriminatoire – Article 32 al 2 et s. 

Est ici visée la diffamation envers soit une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race, religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou d’un handicap. La peine d’emprisonnement est encouru – 1 an et 45000€ avec la possibilité pour le juge de demander l’affichage de la sanction ou de la peine.

Les particularités procédurales : 

Elles se retrouvent au niveau du déclenchement de l’action publique. Le Min. Public peut engager les poursuites d’office i.e. contrairement aux autres cas, notamment l’article 48-6, son action publique n’est pas conditionnée à la plainte préalable de la victime.

 

De la même manière, les associations qui se proposent par leur statuts de lutter contre le racisme, vont pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile – Article 48-1. Dans ce cas, l’association n’a pas besoin de l’accord des victimes sauf si la victime est visée individuellement.

Concernant l’exceptio veritatis, la Cour d’Appel de Paris a décidé que cette exceptio veritatis ne pouvait pas jouer en la matière.

4.                  La diffamation contre la mémoire des morts – Article 34 

Une telle diffamation est constituée lorsque l’auteur des affirmations a eu « l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ». C’est une liste limitative et ce que sanctionne le législateur, c’est une diffamation par ricochet i.e. diffamer la mémoire d’un mort qui va se répercuter ses proches vivants. Le proche vivant doit donc être expressément mentionné dans l’acte préparatoire.

Sur ce  point, la preuve s’avère difficile ex. si l’allusion est lointaine, il peut y avoir des conséquences. Cette diffamation est punie selon les dispositions opérées aux articles 31 et 32 de la loi de 1881 en fonction de la qualité de la personne diffamée. Du coup, dans la plainte il faudra qu’apparaisse les articles 34 et 31 et / ou 32. Si un de ces articles est oublié, il y a nullité des poursuites.

L’article 13 de la loi de 1881 prévoit que dans ce cas, la victime peut utiliser le droit de réponse.

5.                  La diffamation par correspondance circulant à découvert 

Créée par une loi de 1887, cette loi permet de couvrir l’hypothèse dans laquelle la correspondance n’est pas publique au sens de « publicité » de l’article 23 de la loi de 1881, mais on est dans le cas où d’autres personnes autre que le destinataire a pu lire la correspondance ex. le fait de marquer la diffamation sur l’enveloppe.

6 ans d’emprisonnement et 3750€ d’amende.

6.                  La contravention de diffamation non publique – Article R 621-1 du Code pénal. 

En cas de contravention de diffamation non publique, la peine encourue est celle d’amende pour les contraventions de première classe. Par contre, la diffamation, si elle représente un caractère raciste ou discriminatoire constituera une contravention de 4eme classe – article R. 624-3 du Code pénal. Est encourue également la possibilité de prononcer des peines complémentaires prévues à l’article R 624-5 du Code pénal. Pour ces 2 types de contravention, le décret du 25 mar. 2005 réserve ce contentieux au tribunal de police i.e. il y a une dérogation à la compétence du juge de proximité – Article 521 al 3 C. Proc. Pénal.

En la matière, l’exceptio veritatis est admise.

Remarque :

          La recommandation émise par le Conseil de l’Europe le 3 mai 2006 qui plaide pour la dépénalisation de la diffamation quelque soit mais à minima la recommandation précise au moins pour les journalistes. Cette recommandation estimant que les menaces de poursuites pour diffamation constitue une forme particulièrement insidieuse d’intimidation.

Cela veut dire que la diffamation existerait encore mais le seul terrain attaquable serait le civil.

          La France est régulièrement condamnée pour avoir condamné V tort des individus sur le fondement de la diffamation. Les fondements de l’Etat français sont les suivants :

La CEDH considère que nos condamnations en matière de diffamation sont dénuées de motifs pertinents et suffisants et qu’elles constituent « une ingérence disproportionnée ne répondant pas aux besoins sociales impérieux et donc non-nécessaires dans une société démocratique ».

CEDH 18 sep 2008 AJP 2008 pg 462  

  

II – L’Injure – Article 29 al 2 loi du 29 juil. 1881. 

A.                Les éléments constitutifs 

1.                  Qualification d’une expression outrageante, de terme de mépris ou invective. 

La principale différence avec la diffamation est que le terme de « mépris », « invective » ou l’expression outrageante utilisée pour insulter ne doit renfermer l’imputation d’aucun fait. La conséquence de cette définition a contrario est qu’il ne peut pas y avoir de faits justificatifs. On ne pourra pas se défendre en utilisant l’exceptio veritatis.

Rentrent dans cette qualification d’injure des termes grossiers, des termes désobligeants (le fait de traiter un ministre de reitre ou de soudard).

Tout dépend des circonstances et des personnes visées. Certains termes seront considérés dans certaines circonstances comme normaux et dans d’autres comme injures. La Jurisprudence a considéré que les juges doivent tenir compte de l’évolution de mœurs et du vocabulaire. Reste cependant une injure le fait de traiter un procureur de la république de « barjot » ou de « mec ».

Cass crim 14 fév. 2006 AJP 2006 Pg 219. Il s’agissait d’un tracte de prévention contre le SIDA intitulé « La nuit de la Sainte Capote ». Figurait sur ce tracte une religieuse et un angelot. La CA a accepté la qualification « d’injure publique ». la Cour de cassation a cassé : « si le tracte litigieux a pu heurter la sensibilité de certains catholiques, son contenu ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Comme pour la diffamation, l’injure doit viser avec précision une personne, ou un groupe de personnes déterminées.

2.                  La publicité 

C’est la publicité au sens de l’article 23 de la loi de 1881.

L’élément intentionnel 

Comme pour la diffamation, il pèse une présomption de mauvaise foi sur la personne poursuivie et eu égard du contexte, c’est difficile de rapporter la preuve de la bonne foi. Toutefois, la Jurisprudence tient régulièrement compte du contexte et dans le même esprit, l’alinéa 2 de l’article 33 prévoit ce qu’on appelle une excuse absolutoire tirée de la provocation. Toutefois, cette excuse absolutoire est limitée aux seules injures émises envers des particuliers et aux injures visant les personnes publiques en dehors de leur fonction. la Cour de cassation exerce un contrôle strict de la provocation.

Cass Crim 13 avr. 1999 Dalloz 2000 sommaire commenté Pg 119 :

« Justifie sa décision au regard de l’article 33 al 3 de la loi de 1881, la CA qui après avoir retenu que l’expression « gros zébu fou (s’adressant à une victime d’origine africaine) » prononcée par le responsable d’un parti politique lors d’une conférence de presse qu’il tenait à propos de la profanation du cimetière de Carpentras présentait les caractères d’injures raciales et écartait l’excuse de provocation invoquée par le prévenu ».

L’excuse était que la veille de cet évènement, la victime avait mis en cause ce responsable politique en évoquant une responsabilité directe ou indirecte de son parti dans les faits commis par des jeunes et la victime avait affirmé que ce responsable politique avait « du sang sur les mains ».

Il y a certes eu provocation de la part de la victime mais l’injure avait un caractère raciste et la Cour de cassation, reprenant le positionnement des juridictions du fond, avait estimé qu’il y avait une disproportion entre l’attaque qui n’était pas raciste et la riposte était raciste. Ensuite, le caractère non immédiat a posé problème à cause de son caractère réfléchi.

La Cour d’appel a considéré que « eu égard à la qualité de représentant politique qui a l’habitude de parler en public et qui en principe doit savoir se maitriser. L’acte était donc réfléchi et il n’aurait pas du avoir lieu de la part d’un politicien et qu’elle n’aurait pas du être immédiate.

 

B.  La répression 

          Il n’y a pas d’immunité parlementaire en matière d’injure.

          Le système répressif est calqué sur celui de la diffamation. Ainsi, en cas d’injure contre un corps ou des personnes désignées aux articles 30 et 31 de la loi de 1881, la peine est de 12000€ d’amende. C’est ce que prévoit l’article 33 al 1. L’injure, lorsque prononcée envers des particuliers, fait encourir la même peine. Lorsque l’injure revêt un caractère discriminatoire, l’article 33 al 3 et 4 prévoient une peine de 6 mois d’emprisonnement de 22500€ avec la possibilité d’afficher la peine.

          A propos de la discrimination sur la notion d’origine, elle s’est posée à propos d’une expression « d’aristocrate décadrant ». La difficulté était de savoir si on était face à une injure discriminatoire V raison de l’origine sociale de la victime. la Cour de cassation a refusé la discrimination fondée sur l’origine et cette décision a fait l’objet de critère parce que l’origine n’est pas limitée à celle de la nationalité ou raciale. De cette manière, la Cour de cassation ne fait pas une interprétation stricte mais restrictive. Lorsque les injures sont non-publiques, il s’agit d’une contravention de 1ere classe. Si les injures revêtent un caractère raciste ou discriminatoire, la contravention est de 4eme classe et dans l’hypothèse d’injures circulant à découvert, il s’agit d’une contravention de la 5eme classe.

 

III – Les particularités de la poursuite

Elle concerne la diffamation, injure et toutes les autres infractions en matière de presse.

Très souvent, les actions échouent uniquement pour des questions de procédure avant même qu’on ait abordé le fond.

A.                Le tribunal compétent

Sont ici compétentes les juridictions de droit commun du lieu de commission de l’infraction. Selon la Jurisprudence, c’est le lieu de publication. Lorsqu’une infraction de diffamation ou d’injure est diffusée au niveau nationale, elle est réputée être commise sur l’ensemble du territoire. Toutes les juridictions françaises sont alors réputées compétentes. Si 2 tribunaux se déclarent compétentes, il y a conflit de juridiction. C’est la juridiction immédiatement supérieure commune aux 2 juridictions (cass). La victime d’une injure diffamatoire peut se contenter de demander réparation de son préjudice au civil. Même dans ce cas, la victime devra respecter les règles posées dans la loi de 1881.

 

B.                La prescription

En application de l’article 65 de la loi de 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits, et contraventions prévus par la loi se prescrivent après 3 mois. Le délai de prescription commence à courir à compter du jour où ils ont été commis ou de poursuite.

Le jour où ces infractions ont été commises est fixé au jour de la première publication (mise à disposition au public).

Lorsque ces infractions revêtent un caractère discriminatoire, le délai de prescription est allongé et est portée à un an.

C.                La mise en mouvement de l’action publique

Pour la plupart des infractions en matière de presse mais toujours en matière de diffamation et d’injure, la plainte préalable de la victime est nécessaire au déclenchement des poursuites pénales et ce, à peine de nullité de l’action publique.

Conséquence de cette exigence d’une plainte préalable, c’est qu’en cas de désistement de son action par la victime (la victime retire sa plainte), c’est toute l’action publique qui prend fin. Elle s’arrête de plein droit du fait du désistement de la victime.

Les articles 2-1 et s du Code de procédure Pénale, des associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment lorsque ces diffamations ou injures ont un caractère raciste, religieux, discriminatoire de manière générale et lorsque cela touche les anciens combattants. Il faut tout d’abord qu’ils aient l’accord de l’intéressé, qu’ils aient une ancienneté de 5 ans à compter les faits et que les conditions soient réunies au regard de l’objet des statuts.

D.                La validité des actes de procédure

Cette procédure de comparution immédiate est interdite en matière de presse car on n’a pas le temps de préparer sa défense.

Concernant la validité des actes de déclenchement de la procédure, il faut savoir qu’ils doivent mentionner très précisément la qualification juridique des faits. Le juge ne peut pas requalifier les faits. Il faut citer l’article sur lequel on fonde les poursuites. Ces qualifications sont obligatoires, elles sont exigées à peine de nullité de toute la procédure.

E.                La détermination du responsable

L’article 42 de la loi de 1881 comporte des dispositions particulières relatives à la détermination du coupable i.e. en matière de presse, il y a un ordre hiérarchique des coupables. Le principe c’est que les auteurs principaux en matière de presse sont les directeurs de publications ou éditeurs et le texte prévoit « quelque soit leur profession ou leur dénomination ». L’auteur de l’article sera poursuivi normalement en qualité de complice – Article 43. la Cour de cassation estime que cette responsabilité de plein droit n’est pas contraire à l’article 6 de la CEDH – La Présomption  d’innocence.

A défaut de directeur de publication ou d’éditeur, sera responsable l’auteur des écrits. A défaut d’auteur, seront poursuivis les imprimeurs, et à défaut, celui qui a vendu, distribué ou affiché.

F.                 Le régime des peines

Les peines ne sont pas aggravées en matière de presse sauf tout ce qui est discrimination – Article 63 de la loi de 1881. En cas de pluralité d’infractions, le principe est celui du non-cumul des peines.

Enfin, l’inculpé domicilié en France ne peut pas être placé en détention préventive sauf pour certaines infractions, mais pas en matière de diffamation ou d’injures.  

Paragraphe 4 – La dénonciation calomnieuse, Article 226-10 du Code pénal

I. Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse.

Il consiste à imputer à une personne auprès de quelqu’un qui peut en tirer des conséquences défavorables pour elle, un fait dont on connait la fausseté

A.                Une dénonciation

1.                  Le support de la dénonciation

L’article 226-10 ne donne aucune définition du support. La Jurisprudence, dans le silence du texte, considère que la forme de la dénonciation importe peu. Il peut s’agir d’un écrit, d’une plainte, d’une citation directe, une lettre signée, une lettre anonyme, une pétition, qu’il y ait ou non publicité de la pétition. Il peut être un support oral. La démarche, pour être qualifiée de dénonciation, doit constituer à dénoncer. Elle n’est pas remplie lorsqu’un individu fait une réclamation ou qui demande un renseignement et révèle des éléments qui sont faux.

2.                  La fausseté du fait dénoncé 

Il permet de faire la différence entre la dénonciation calomnieuse et la diffamation. La dénonciation ne va constituer un délit que si elle est calomnieuse, i.e. si le fait dénoncé est faux.

Qu’est-ce qu’un fait faux ?

D’après la Jurisprudence, le caractère faux de la dénonciation peut constituer dans des fais totalement inventés ou encore des faits inventés en partie ex. les faits dénoncés sont vrais mais l’identité de l’auteur identifié n’est pas le véritable auteur, ou encore en cas de dénaturation d’un fait exact comme l’exagéré.

Concernant la preuve de la fausseté de ces faits, la juridiction qui va être saisie du chef de dénonciation calomnieuse doit-elle attendre que le fait dénoncé ait donné lieu à une décision ?

La deuxième doit-elle surseoir à statuer ?

La juridiction saisie du chef de dénonciation calomnieuse, doit-elle s’appuyer sur la dénonciation relative aux faits dénoncés et lui reconnaitre ainsi autorité ?

En cas d’aveu de coupable et lorsque la réponse sur la fausseté des faits ne peut être rendu, ex. prescription ou décès de l’auteur, dans ces 2 cas, il n’y a aucun problème, la 2e juridiction n’a pas à surseoir à statuer, elle doit trancher sur le caractère fallacieux (perfide) des faits.

Dans les autres cas, elle devra surseoir à statuer.

Seule une décision judiciaire définitive d’acquittement de relax, de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée, aura autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde juridiction.

Ainsi le second juge saisi pour dénonciation calomnieuse n’est liée que pour une décision sur le fonds.

3.                  Les faits de la dénonciation 

Article 226-10 al 1er. Il faut déduire de cet article que la dénonciation doit être dommageable i.e. susceptible d’entrainer des suites. Ici elle n’a pas seulement pour effet de porter atteinte à l’honneur d’une personne, contrairement à la diffamation.

La sanction que peut faire encourir la dénonciation calomnieuse est soit une sanction judiciaire, mais aussi une sanction en termes de dommages et intérêts, ou encore une sanction administrative ou même encore, une sanction disciplinaire. Il importe peu que les poursuites n’auraient pas pu aboutir. Ex. prescription de l’action civile, cela importe peu car ce qui est pris en compte, c’est l’éventualité du dommage. De la même manière, peu importe que les faits dénoncés ait été connus des autorités. La notoriété des faits n’exclut pas les préjudices ; le délit de dénonciation calomnieuse est à la fois un délit utilitaire et aussi un délit moral.

B.                Les protagonistes

1.      L’auteur 

Le fait doit être imputable à une personne identifiable (selon la jurisprudence, peut être un particulier ou encore des fonctionnaires)

2.      La victime 

La victime doit être identifiable. Il peut s’agir d’une personne physique comme une personne morale.

3.      Le destinataire de la dénonciation calomnieuse 

Le but de l’incrimination est de faire punir celui qui cherche à attirer des ennuis à quelqu’un en dénonçant des faits inexacts le concernant. Aussi, le destinataire doit être la personne qui aura le pouvoir de donner suite à cette dénonciation. Il s’agit donc de personnes investis de certains pouvoirs ex. des personnes dotées d’un pouvoir de sanction (officié de justice, officié de police). Egalement des personnes dotées du pouvoir de donner suite à la dénonciation (min. public, une administration, le Président du tribunal de commerce qui peut donner suite par un avis qu’il donnerait au procureur de la république).

Les personnes qui sont investies du pouvoir de saisir l’autorité compétente (les intermédiaires qui détiennent cette possibilité de saisir l’autorité compétente). Ainsi, le fait que l’autorité compétente soit saisie permet d’établir que la dénonciation est consommée. En effet, cette dénonciation n’est consommée qu’à partir du moment où l’écrit calomnieux est parvenu au destinataire.

Les supérieurs hiérarchiques ex. l’employeur, le détenteur du pouvoir disciplinaire.

Cette liste est limitative.

Il faut analyser le contenu des faits, prouver le caractère fallacieux des faits et qu’ils aient été dénoncés à une personne qui pouvait en donner suite.

C.                L’élément moral

S’agissant d’un délit, donc, d’une infraction intentionnelle, l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté totale ou même seulement partielle des faits qu’il a dénoncés. Une simple légèreté, ou le fait que la bonne foi de la personne qui a dénoncé soit douteuse, ces éléments sont insuffisants à caractériser l’élément moral de l’infraction et à caractériser l’infraction.

Pour établir cet élément moral, le juge doit se situer au jour de la dénonciation. La connaissance de l’exactitude des faits doit être caractérisée au jour de la dénonciation. En matière de diffamation, l’intention de nuire est toujours présumée. Concernant la dénonciation calomnieuse cependant, la mauvaise foi doit être constatée par le juge du fond et ce constat fait l’objet d’un contrôle par la Cour de cassation. Même si les faits parlent d’eux-mêmes, le juge doit constater la mauvaise foi dans sa décision.

II – La répression

La peine encourue est de 5 ans et de 45000€ d’amende. Des peines complémentaires peuvent être prononcées – Article 226 – 25. L’auteur est exposé à la peine civile d’indignité successorale si elle était susceptible d’entrainer une peine criminelle.

L’action publique en matière de dénonciation calomnieuse

L’infraction n’est consommée qu’à partir du moment où la dénonciation parvient à son destinataire. Le délai de prescription de l’action publique commence à courir à partir de ce moment tant que les faits ne sont pas prouvés comme étant faux, la prescription est suspendue et le juge saisi de la dénonciation calomnieuse doit statuer sur le caractère vrai ou faux du fait dénoncé – Article 226-11 et 12 du Code pénal.

Chapitre 5 – Les délits d’atteinte à la famille

Section 1 – L’abandon de famille – Article 227-3 et s Code pénal

C’est le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire ou convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dus en raison des obligations familiales légales.

Cette inexécution peut constituer le délit d’abandon de famille si elle dure au moins 2 mois sans s’acquitter de l’obligation dans son intégralité mais si le non-versement n’est que partielle, la Jurisprudence retient tout de même l’abandon de famille. La chambre criminelle de la Cour de cassation ne prend pas en compte les raisons qui pourraient expliquer ce non versement et a ainsi jugé que l’infraction est constituée mémé si une réduction de l’obligation alimentaire est décidée antérieurement au non-versement avec effet rétroactif. Il s’agit d’un délit, donc, d’une infraction intentionnelle et comme pour tout délit, cette infraction doit être prouvée. C’est à la victime de l’infraction (le créancier) de prouver cette volonté coupable et cette intention peut être établie par le train de vie du débiteur.

La sanction encourue est une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15000€ d’amende avec des peines complémentaires – Article 227-29 du Code pénal.

Section 2 – la non-représentation d’enfant 

Il existe 3 incriminations :

i.                        L’article 227-6 du Code pénal punit le fait pour une personne dont les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement d’adresse dans un délai de 1 mois aux personnes qui peuvent exercer, à l’égard des enfants, un droit de visite ou d’hébergement. C’est une obligation d’origine civile. La peine encourue est de 6 mois d’emprisonnement et de 7500€ d’amende.

ii.                        Les articles 227-7 et 227-8 sanctionnent le fait de soustraire sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auquel il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle. La discussion devant la chambre criminelle s’est portée sur le fait de savoir si la soustraction qui est un acte positif pouvait être assimilé au fait de ne pas restituer l’enfant ? La Chambre criminelle a opté pour une définition large et considère que le refus de restituer un enfant permet de caractériser la soustraction d’un enfant. Concernant la peine de cette soustraction de mineur est variable selon la qualité de l’individu qui soustrait l’enfant.

Lorsque la soustraction est effectuée par un ascendant, quelque soit le degré, al peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et 15000€ d’amende.

Lorsque l’auteur est une personne autre que l’ascendant et que la soustraction s’est faite sans fraude ni violence, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende ex. beau-père qui aide la mère.

L’article 227-5 du Code pénal sanctionne la non-représentation d’enfant stricto sensu i.e. le fait de refuser indument de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. La peine est de 15000€ d’amende et cette peine est aggravée si l’enfant est retenue indument au delà de 5 jours sans que ceux qui le réclament sachent où il se trouve.

Autre aggravation, si l’enfant est retenu indument hors du territoire français ou si la personne qui garde l’enfant a été déchu de l’autorité parentale. Dans ces cas, c’est 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende – Article 227-9 du Code pénal.

La chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu’il est possible de refuser de représenter l’enfant dès lors qu’on invoque un mobile valable mais « ne constitue pas un mobile valable l’existence de soupçons d’atteintes sexuelles sur mineurs ».

Section 3 – Les atteinte à la filiation 

A.                La provocation a l’abandon d’enfant

L’article 227-12 du Code pénal sanctionne plusieurs comportements :

          Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menaces ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’eux à abandonner un enfant né ou à naitre. 6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende.

          Le fait de faciliter l’abandon d’un enfant en faisant office d’intermédiaire i.e. faire l’intermède entre une personne désireux d’accueillir un enfant et une femme ou des parents désireux d’abandonner l’enfant né ou à naitre. La peine est de 1 an d’emprisonnement et 15000€ d’amende. Cette même peine est encourue dans le fait de s’entremettre, même sans but lucratif, entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme qui accepte de porter en elle cet enfant en vue de leur remettre (mère porteuse). Si cette dernière opération est à but lucratif, la peine est doublée.

 

B.                La substitution, simulation ou dissimulation d’enfant – Article 227-13 du Code pénal

La substitution consiste à échanger les enfants de 2 femmes. Pour être punissable, cette substitution doit être volontaire.

La simulation d’enfant consiste à attribuer faussement l’enfant à une femme.

La dissimulation consiste à cacher le lien de filiation d’un enfant.

Très souvent, la simulation d’une femme va avec la dissimulation d’une autre. Pour être sanctionnées, ces 3 actes doivent avoir eu pour conséquence de porter atteinte à l’état civil de l’enfant. Cela implique que les actes aient été menés à leur terme. Ce sont des infractions de résultat. 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende.

 

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