Le droit canadien de la propriété intellectuelle sur internet

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR INTERNET AU CANADA

propriété intellectuelle et droit canadien : droit d'auteur et internet

Sites Web contrefacteurs : les dangers de l’application rigoriste de la Loi sur le droit d’auteur

Nature intrinsèque d’Internet : gratuité, quantité de son contenu, facilité, rapidité de l’accès à l’information. + Diversité des utilisateur : 1er universitaires et scientifique, 2e jeunes (divertissement) ,3e entreprises et commerces = Choc des cultures : 1) cyber-libertins (réfractaires au droit d’auteur) 2) Apôtre du copyright et du droit d’auteur (en faveur d’un plus grande protection de leur PI. + Difficulté d’application de la L.D.A.

Donc… le texte abordera la détermination des particularités du site web en tant qu’œuvre et les violations particulières qui s’y rapporte.

Limites du droit d’auteur eu égard au site Web[1] (p.1146 à 1151)

Types de sites Internet :

  • sites non commerciaux : ex : sites d’institutions d’enseignements, bibliothèques, d’organisme a but non lucratif, sites gouvernementaux, jeux, blogues, etc.
  • sites commerciaux
    1. actifs : permettent d’effectuer transactions commerciales en ligne
    2. passifs :cie qui utilise leur site comme publicité/marketing mais ne permettent pas la conclusion de transaction

Si un site Web veut l’assistance de la L.D.A. il doit se qualifié comme «œuvre» (art.2 L.D.A. et s’insérer dans une des catégories prévues dans la L.D.A. (art.5 (1) L.D.A)

Types d’œuvres

Littéraire, dramatique, musicale, artistique

Site Web s’apparente certainement à une œuvre littéraire (art.2 nomme le programme ordinateur et site web= application d’un logiciel informatique […]) mais il emprunte également aux autres catégories. Donc = compilation tel que défini à l’art.2. Le créateur de la compilations peut revendiquer des droits sur celle-ci mais les œuvres protégées intégrées reste la propriété de leur créateur (pas exprimé clairement dans la loi).

Voir aussi art.2.1 LDA : compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

Conditions nécessaires pour la protection

  • extrinsèques
    1. œuvre doit avoir un lien avec le Canada ou un pays de la Convention de Berne ou d’un membre de l’OMC
    2. L’auteur doit être un ressortissant d’Un de ces pays ou avoir procédé à la 1ère publication du site dans l’un de ces pays
  • Intrinsèques
    1. Fixité
    2. Originalité

Droits exclusifs (voir art.3 (1) LDA + 3(1) f) + 2.4) (p.666)

Problème : lors de la transmission (browsing) Chaque transmission nécessite une copie dans la mémoire de l’ordi mais le créateur ne veut pas nécessairement autoriser à l’ensemble des utilisateurs du Web la reproduction illimitée du site. En Europe ils ont déjà abordé le problème (p.1150). Au Canada, il n’y a rien de fait, Art.1385 C.c.Q. et 13(4) LDA mais des solutions juridiques devront être mise en place pour légaliser le browsing. P

Violations du droit d’auteur dans Internet (p.668 à 682)

  • Contrefaçon traditionnelle
    1. Définition : lorsqu’un tiers contrevient ;a l’un des droits exclusifs du titulaire si la violation porte sur un partie importante ou substantielle du site.
    2. Test
      1. Titularité du droit d’auteur sur l’œuvre originale (p.1152)
      2. Ressemblance entre l’œuvre originale et la supposée contrefaçon (p.1152)
  • Possibilité d’Accès à l’œuvre originale par le défendeur (p.1154)
  • Violations propres à Internet (art.3 (1) f))
    1. Hyperlien[2] simple : même fondements que le plagiat traditionnel d’une œuvre protégées. (p.1155)
    2. Hyperlien en profondeur : seul l’auteur peut autoriser la communication de son œuvre et un «deeplink» élargit cette la communication autoriser donc une nouvelle autorisation serait nécessaire. (p.1156)
    3. Insertions par hyperliens et «framing» : Prendre des élément d’un site dont on a pas la propriété et les intégrer dans son site web. Représentation illégale d’une œuvre qui outrepasse le cadre de l’autorisation de communication + reproduction illégale de l’œuvre+ violation droits moraux.

L’échange d’œuvres sur l’Internet ou le P2P

 

Vrai P2P : pas d’intervention de relais. Ordinateurs communique directement entre eux.

Faux P2P` : contraire

Facilités d’échange de données numériques, nuit à l’industrie de la musique.

En droit français

L’activité d’échange de fichier est illicite en droit français, à tel point qu’il est possible d’engager la responsabilité de ses acteurs tant directs qu’indirects.

La lutte sert aux artistes, aux producteurs mais aussi aux consommateurs eux-mêmes

En ce moment il y a une absence de sanction, l’action contre les échanges illicites peut se faire de deux façons par force (répression de la contrefaçon) ou par douceur (plutôt pédagogique).

 

Autres pays

  • Jurisprudence licéité des logiciels
    1. USA : Arret Grokster (p.1181)
    2. Pays bas : Arret Kazaa(p.1182)
    3. Canada : Décision de la commission des droits d’auteur pour la redevances à percevoir par la SCPCP (mise au point sur le p2p) La personne qui copie l’œuvre et qui la transmet sans autorisation = illégale et celle qui la reçoit sans autorisation = légale. Fondement basé sur l’art.80 LDA
  • Jurisprudence utilisateurs de logiciels

Dans plusieurs pays des actions sont menées contre des internautes. Commencement au Etats-Unis.

  1. USA :RIAA c. Verizon1183
  2. Canada : Le partage de fichier sur Internet ne constitue pas une violation de la LDA. Décision contre une demande d’identification d’internautes. MOTIFS : Respect à la vie privée et manque de fiabilité des systèmes de retraçage des pirates permettant d’obtenir leur adresse IP.

CSC a décidé que les FAI[3] n’ont pas à verser des royalties pour les téléchargements de musique sur le web à la SOCAN. Parallèle avec la décision Verizon.

  1. Royaume Uni : Incrimination du transfert non autorisé de fichiers via P2P.

Sanction : allant jusqu’à 2 ans de prison (voir p.1185)

Solution pour lutter

    1. Les actions c. les FAI

On leur demande souvent la production de données de connexion de leurs clients. Affaire Verizon. Soulève plusieurs difficultés. (p.1186)

  1. Protection par des moyens techniques
    1. Système anti-copie : Copie du cd impossible sur un autre
    2. Autres procédés de sécurisation : Filtres empêchant le téléchargement installés par les FAI (FAI pas enthousiastes et peu efficace)
  • Le «pay per use» : Limiter le droit de reproduction dans le temps puisque l’autorisation d’écouter ou de visionner le fichier est limitée a un certain nombre de fois et il permet également de rémunérer l’auteur à chaque fichier téléchargé. Ex : iTunes
  1. Projets contestables : Destruction à distance des ordinateurs des utilisateurs de P2P après différents avertissements.

Redevances pour la communication par Internet d’œuvres musicales protégées par droit d’auteur. (ROBIC)

Décision Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) v. Canadian Association of Internet Providers(ISP) Question: La cour devait décider si l’ISP violait les droits d’une chanson protégée par la LDA et si elle était tenue de verser des frais prévus au Tarif 22. SOCAN : ISP agit en violation car FAI prennent part ou transmettent musique protégée.

ISP : Fournir service Internet = pas une violation des DA pcq fournisseur n’a aucun contrôle sur le contenu qu’il n’autorise ou communique aucune œuvre musicale protégée.

CSC : Maj : La loi peut s’appliquer à toutes les télécommunications qu i possèdent un lien réel et substantiel avec le Canada. Législation s’applique au FAI. (Min : test de la localité du serveur.)

De plus, CSC dit que les ISP participent dans la Télécom. Car ils transmettent l’info du serveur d’hébergement à l’internaute. Donc si les FAI sont en violation du DA, ils sont responsable sous le Tarif 22.

Art.2.4 (1)b) LDA : exonération pour l’intermédiaire. ISP et ses membres =intermédiaire. Distinction en FAI et HSP, les derniers pas automatiquement intermédiaire.

Conclusion : ISP et ses membres ne sont pas responsable en vertu de la LDA.

Société Canadienne des fournisseurs d’Internet (ISP ou PSI) c. Société canadienne des droits d’auteur (SOCAN)

Voir texte précédent.

BMG Canada inc. c. John Doe

Faits: demande de société membres de l’industrie de l’enregistrement à des FAI de leur divulguer l’identité de certains clients qu’ils soutiennent avoir violé la LDA en échangeant œuvres musicales téléchargées d’Internet.

Les clients de PSI ont une attente d’anonymat, respect de vie privée se fonde sur K avec PSI + art.3 et 5 LPRPDE. Art. 7(3)c) LPRPDE sauf si c’est sur demande de tribunal.

Motifs :

Affidavits incomplet quant à la prétention d’un reproche à quelqu’un. Ouï-dire pas admissible sauf si les motifs à l’appui soient énoncé. Pas le cas ici. Aucune preuve de lien entre pseudonymes et adresses IP.

Violation du DA : Responsabilité délictuelle. Art. 80(1) LDA : le téléchargement de chanson pour usage privée n’est pas une violation de LDA et aucune preuve n,a été déposé quant à la distribution des œuvres, les copies ont simplement été placés dans des répertoires accessibles à d’autres utilisateurs. La mise sur place d’appareil qui permettent la copie ne signifie pas autoriser la violation du DA. (CCH Canadien c. Barreau, photocopieuse mise dans une bibliothèque). Dans les 2 cas, il n’y a pas d’autorisation, dans CCH les juges ont dit que « doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l’autorise que dans les limites de la légalité.»Il n’y a pas de distribution sans acte positif de la part du proprio du répertoire partagé.

FAI ne sont pas simples spectateurs, permettent aux personnes qui téléchargent d’Accéder à Internet et entrer en contact. Les Affidavits ne permettent pas de savoir si les FAI sont les seuls à pouvoir fournir les noms des utilisateurs correspondant au pseudo.

Même si on est capable de dire qui a ouvert un compte, on ne peut dire qui était sur l’ordinateur au moment du téléchargement.

Question des intérêts opposés : La notion de vie privée a une importance constitutionnelle mais a aussi une importance sur le plan de l’ordre public. Cela dit le droit à la vie privée ne peut être invoqué par une personne pour échappé à sa responsabilité. Les demandeurs quant à eux, on un droit légitime sur leurs œuvres et ils ont le droits d’êtres protégés de toute violation. Mais avant d’ordonner la communication, la Cour doit être convaincue que les renseignements divulgués sont fiables et que cette ordonnance doit être confidentielle. Le retard entre le moment de la collecte de la preuve et la déposition réduit la fiabilité et augmente la difficulté d’obtenir les renseignements. Les renseignement d’un innocent pourrait être communiquer par conséquent la vie privé prime sur la divulgation.

Conclusion : demande rejetée

Cours XI : PI et le savoir traditionnel

Alavaro Zerda «Intellectual property rights over Ethnic communities knowledge.

(Ce texte parle d’un processus interculturel qui pourrait prendre place dans les relations entre le savoir traditionnel des communautés et les compagnies de la société moderne.) P.1305

Les cie internationales et les labo de recherches utilisent le savoir traditionnel pour l’analyse de plantes et d’autres échantillons biologique. Ce savoir provient des communautés ethniques ou de l’observation de leur pratique traditionnelle.

Ces substances vont être étudiées, développées, reproduites et ainsi vont devenir l’objet de droit de la PI et commercialisées, quand jusqu’à récemment les communautés pour offrir leur savoir ne recevait aucune compensation.

Free vonluntary agreements entre la cie et la communauté fut signés, mais ceci n’amena pas nécessairement à un partage équitable des bénéfices.

Le fait qu’il y ait plusieurs asymétries dans la structure du système inter relationnel des communautés ethniques et les sociétés moderne amène une difficultés à obtenir un processus équitable entre les deux et ainsi un grand manque de confiance (voir p.1306) et à la p. 1306-1307 pour voir différentes situations possibles lorsque une compagnie entre en contact avec un groupe ethnique.

Éthnic community domain (1307)

Ce sont les shamans qui sont un gros acteur dans le savoir traditionnel. Les communautés en savent beaucoup dans

-Actual and potential use of plants, mineral, soils, animals

-species preparations and processing

-méthodes de moissons.

National domain (certains états ont développés des règles pour le contrôle à l’accès du ST) p.1307

International domain p.1308.

voir définition biopiracy à la p. 1309 2 e paragraphe. (non-consensual extraction of tradtitional knowledge or biological resources and/or proprietary rights to «inventions» derived from that knowledge, without sharing benefits.

Solution à ce problème: TRIPS et Biodiversity convention : these agreements take into account the possibility of protecting vernacular knowledge through property rights, although they leave to the member nations the development of a clear and precise regulation.

Exchange p.1310

Indigenous economies are economies of reciprocity.

Intellectual property rights and traditional knowledge.(p.1311)

TRIPS and Convention on Biodiversity protégé le ST.

Le droit apparaît aussi sous forme de

-Contracts (il y a des lacunes) voir p.1312

-Cases of habitat defence

-Brevet

Plusieurs institutions traite le ST comme une savoir privé protégé par le droit de la PI (IPR) p.1313

A proposal of communitarian intellectual rights. (p.1314)

Système pour protéger le droit des communautés ethniques

Proposal from the third world network. P.1315

The third World network proposed model to subscribe a charter of intellectual rights over vernacular knowledge harmonised with art 27(3b) of TRIPS and 8 (j) de la convention sur la biodiversité.

On refait le critère d’originalité.

Research benefit rights (compensation)p.1315

Rights over traditional resources. (p.1315..)

On parle d’un droit mou à la p.1316.

Les lignes directrices vers une solution (cadre de structure adéquat et équitable ) à la p.1316-1317.

 

Rejevenating Moral Rights through Immemorial Claims

p.1321-

Non-intellectual property mechanisms p.1321

Copyrights law is misadapted to the protection of native artistic expression; this state of affairs has not prevented native artists from developing an approach that starts with copyright law itself and seek (chercher) accommodation within its framework with the integration of other principles.

Intellectual property mechanisms p.1323

Trade-Marks (p.1323) cette partie traite des lacunes des marques de commerce vis-à-vis le contexte d’appropriation culturel.

Moral right p.1325

The idea that moral rights could play a role in the protection of native interests in artistic creation is not new.

L’obstacle majeur est l’issue de la propriété.

Third World-The worldwide fight against biopiracy

(p.1331)

 

Il commence à y avoir une grande opposition à travers le monde pour la biopiracy.

Le savoir et l’utilisation de la biodiversity viens des fermiers et des indigènes qui ont partagés leur savoir. À travers l’application des brevets les compagnies revendique un droit exclusif de produire et vendre des plantes modifiés et animal, avec des gènes étrangers.

Les communautés du Third world sont concernées avec le fait qu’ils auront dans le futur à payer des prix élevés pour du matériel qu’ils ont développé en premier.

Ceci devient une injustice.

Legal challenges

p.1332

Life patent- on aborde le fait que les communautés sont contre le fait d’accorder des brevets ;a des compagnies sur les gènes des plantes et les plantes.

Crucial global battles.

On parle des solutions comme dans la Convention sur la biodiversity et des TRIPS. P.1333

From theory to practice in legal protection of TK

(1339)

Il y a deux types de protections soit la protections positives et défensive ces deux types de protection offrent des types de modifications proposées. La positives est le droit de propriété et les règles de responsabilité dans lequel ont pourrait intégrer le ST afin de le protéger à la p.1339

On parle à la p.1340 de différents modes de compensations

Dans la société traditionnelle la coutume porte une grande importance sur la régulation des comportements sociaux-économiques.

À la p.1341 on parle de la différence entre le droit coutumier et le droit national.

On parle de la protection défensive à la p.1342. Ainsi de la prévention du détournement (du savoir). Celle- ci rapporte le ST dans une régime de bases de données, (voir p.1344-1345.

Il y a différents types de disclosure (révélation) et la troisième demeure la meilleure soit «proof of legal acquisition».

Il est le meilleur pour des raisons élaborés à la p.1346