Droit romain

Cours de DROIT ROMAIN

Le droit romain est considéré comme l’un des premiers systèmes juridiques de l’histoire, que certains considèrent dégagé de la coutume et de la religion. On peut distinguer plusieurs périodes dans l’évolution du droit romain.

 

 

La protection de la propriété

Droit des obligations 

Chapitre 1 : élément caractéristique de l’obligation  PA

Notion 

B. Les deux types d’obligation

 Les obligations civiles

 H. Les obligations naturelles (oblig’on ne peut agir en justice

Droit = Justice ? Pas forcément ! Pourtant il doit tendre à l’équité !

à Celsius : droit = l’art de rechercher ce qui est bon, ce qui est juste !

C’est un art, un savoir faire, donc pas seulement une théorie, mais aussi pratique

 

Droit Privé

à s’occupe de régir des situations juridiques entre des personnes privées

≠ au droit public, au droit constitutionnel, droit administratif (relations Etat-individu)

P.ex. le mariage, succession, adoption, obligations…. concernent le droit privé

à on utilise plus le droit privé, mais p.ex. pas pour une demande de permis de construire (droit administratif)

Critère des intérêts : droit privé = intérêts d’individus entre eux, droit public = intérêts de l’Etat face à un individu, ou vice-versa. Mais l’intérêt public peut limiter les intérêts privés.

 

De 0 à 250 = âge d’or du droit romain

 

But droit romain :

– Intro au droit privé Suisse

– Intro au droit privé au droit européen

– Comprendre un système juridique dans sa totalité (car société moins complexe que la nôtre)

– Permet de développer l’intérêt pour l’histoire, conscience de l’évolution…

à si on a conscience de l’histoire, on se rend compte que les choses évoluent

 

 

La Royauté (-753 à -509)

 

  1. Fondation de Rome -753

– Selon la mythologie, fondée par Romulus et Remus, fils du dieux Mars.

– Les Romains étaient attachés pendant longtemps aux légendes.

– A l’origine Rome= peuple de bergers, pasteurs, peu de personnes

– Gouverné à l’origine par des rois

 

II. La Gens, les Gentes

– Les familles vivent presque en autarcie, elles ont leur propre justice, l’Etat n’existe presque pas à l’Epoque, les membres de la famille sont sous l’autorité du chef de famille, le pater familias

– -750 à -650 Rois Sabins

– -650 à -509 Rois Etrusques

  1. Les rois qui gouvernaient Rome n’étaient pas Romains, mais des étrangers, ils n’étaient pas latins.

III. L’Etat-cité (la civitas)

– Nouvelle forme de gouvernement amenée par les étrusques à nouveaux organes :

  1. Magistrature : le roi s’impose par lui-même, c’est lui le magistrat sa nomination est approuvée par l’assemblée populaire, mais il n’est pas élu démocratiquement. Il a tous les pouvoirs dans ce régime, c’est une sorte de chef de gouvernement, mais il est seul. Il est le maître de tous ses sujets, les habitants de la ville. Droit de vie et de Mort des Habitants de Rome

C’est le Chef de l’armée

C’est le chef de la religion

 

  1. Sénat (patres, senatores) : les senatores sont les vieux, les vieillards, on entend par là les chefs de famille, qui sont sensés avoir un grande expérience de l vie. Le roi les consulte lorsqu’il veut sur certains sujets. Ils forment une sorte d’assemblée qui n’a pas de véritable pouvoir.

 

iii. Assemblées populaires (comices curiates) : On parle surtout des comices curiates. Cette assemblée est un organe de la démocratie, car il réunit tous les citoyens romains. Mais les femmes de l’époque n’en font pas partie. Au début, seul les citoyens de classes les plus aisées en faisaient partie.

Elles n’ont pas de réel pouvoir, mais ratifient les décisions du roi.

 

Les comices curiates : Les citoyens étaient répartis en 3 tribus, chacune composée de 10 curies, ce qui fait 30 curies, ce qui en fait une sorte de collège électoral.

Comice à car se rassemblent sur le Comitium, lieu sur la place du forum

Curiate à selon le mode de répartition

 

Le roi a tous les pouvoirs, mais pas les organes, ce qui va favoriser la révolution.

IV. Antagonisme entre patriciens et plébéiens

 

Au début les patriciens seuls on le droit de participer, mais les plébéiens veulent une égalité avec les patriciens. Les patriciens forment la haute classe, tandis que les plébéiens forment la classe moins instruite

 

La République (-509 à -27)

I. Révolution aristocratique

 

Les patriciens ont chassé le dernier roi étrusque. A ce moment, la civilisation étrusque est en déclin.

II. Conquête de l’égalité par la plèbe

 

Les plébéiens vont profité de l’agitation pour tenter de conquérir l’égalité politique, ce qu’elle réussira.

A la fin de la république, on ne parle plus de patriciens ou de plébéiens.

Les plébéiens ont utilisé la sécession : ils menaçaient de quitter Rome, de s’installer sur une autre colline, et de peut-être devenir concurrent

III. Réforme des institutions publiques

 

Res Publica = la chose publique

 

A. Magistrats

  1. Principes généraux (règle ordinaire)
  2. Election directe de magistrats par l’assemblée du peuple
  3. Régime de l’annalité : les magistrats sont élus pour 1 année
  4. Collégialité : pour chaque tâche il y a deux personnes, permet une certaine répartition du pouvoir, limite l’arbitraire
  5. Les magistrats sont responsables devant le sénat, et en théorie le sénat pourrait juger les magistrats au moment ou ceux-ci, à la fin de leur année, doivent rendre des comptes.
  6. Dictature (règle extraordinaire)
  7. Le dictateur est élu selon des formes voulues, lors de problème, comme un péril de l’ordre juridique. Sa tâche principale est de remettre de l’ordre. Il a 6 mois pour pouvoir rétablir l’ordre.
  8. La dictature est prévue dans le droit romain

 

27.10.2003

 

iii. Principales magistratures

  1. Les consuls : ce sont les premiers magistratsà ils sont deux, et remplacent le roi. Comme deux premiers ministres qui reprennent le pouvoir du roi. Ont le pouvoir militaire et civil. Convoquent le sénat. Contrôlent les autres organes qui ne peuvent rien faire sans leur accord. Proposent les lois, et les édictent. Ils ne peuvent pas tous assumer à nouveau magistrat pour décharger les consuls.
  2. Les préteurs : Ils s’occupent de l’administration de la justice. Institués en -367 ce sont les Préteurs Urbains ne s’occupent que des litiges dans la ville, entre citoyens romains. En -242, on parlera de Préteurs Pérégrins (pérégrinà celui qui vient à travers les champs) Ces préteurs tranchent les litiges entre un citoyen romain et un citoyen étranger. Leur rôle est complémentaire des Préteurs Urbains. Règlent aussi les conflits entre deux étrangers. Ce sont des magistrat supérieurs, ont un statu prédominant par rapport à d’autres types de magistrature.
  3. Les censeurs : activité réduite par rapport aux consuls, il devaient entre autre surveiller les mœurs, ils pouvaient donner un blâme, leur rôle peut être très important quant à l’accès aux sénat etc. Ils s’occupent aussi du recensement (ils les classaient dans divers groupes, notamment selon leur fortune). Police des bonnes mœurs[1].
  4. Les édiles : avaient des fonctions de type juridictionnelles et administratives. C’est la police des marchés. Commencent à réglementer ce qu’il se passe dans les marchés, traitent la question, par exemple, du défaut de la chose à protection de l’acheteur en cas de défaut de la chose.
  5. Ediles curules :
  6. (les tribuns de la plèbe) : ce ne sont pas des magistrats, les tribuns sont des plébéiens qui protègent les intérêts de la plèbe. Ils peuvent mettre un veto aux décisions des autres magistrats[2].

 

Le Cursus Honorum

– On suit une progression bien précise

  • – édile curule
  • – censeur
  • – préteur
  • – consul

 

B. Le Sénat

Il était formé par les patriciens. Consulté par les magistrat. Va perdre du pouvoir avec le temps.

Les Senatus Consultes sont des réponses à des consultations officielles du sénat par des magistrats. Elles vont devenir de vraies lois, vont acquérir une certaine prédominance à la fin de la république.

Le sénat avait un pouvoir important dans les affaires internationales.

C. Les assemblées du Peuple

Les femmes, les étrangers et les esclaves n’étaient pas des citoyens. Par contre les plébéiens étaient autant citoyens que les patriciens (on estime plus de 200’000 citoyens en l’an – 300). Les citoyens étaient répartis selon divers critères.

Il y avait trois formes à l’époque républicaine_

Comices curiates : ont des pouvoirs très résiduels, on y décides des choses très peu importantes, mais on les conserve tout de même. Il y avait 30 curies

Comices centuriates : l’assemblée la plus importante. Il y avait 193 centuries. Un des pouvoirs est de désigner les magistrats les plus importants (consuls, préteurs…). Votaient les lois, mais n’ont pas le droit d’initiative ni d’amendement.

Comices tributes : dépend de la répartition des citoyens dans différentes tribus, en fonction d’où ils habitent et d’où ils travaillent. Pour être édile curule, il fallait passer devant les comices tributes. Elles élisent les magistrats inférieurs.

 

Les censeurs décident dans quelle classe va qui. On favorise les classes les plus riches. La classe la plus riche votait en premier, et en cas de majorité, on ne demandait même pas l’avis des classes moins aisées.

IV. L’affaiblissement des institutions républicaines

Crise de la république. Plusieurs personnes tentent de ramener l’ordre. La dernière de ces personnes : Jules César (descendant d’une grande famille patricienne). Homme fort, excellent militaire à réussi à conquérir la Gaule en relativement peu de temps. Il sera donc nommé dictateur pour ramener l’ordre. C’est un homme de pouvoir à ne veut pas le quitter. Il tourne à son avantage certaines institutions. En l’an 44, il se fait désigner dictateur à vie. Il sera assassiné dans le sénat ou ses couloirs par divers sénateurs car Jules César voulait restaurer une forme de royauté. Mort en 44, aux ides de mars, le 14. Il a fait de son neveu Octave son fils adoptif par testament. Octave va mettre fin à la république et créer l’Empire.

 

Le principat (-27 à 284)

1. Création du principat

Il est élu consul sous la république, qui existe toujours. C’est en -27 que tout se passe. On considère que la création de l’empire s’est créé 13 janvier -27, où Octave se présente devant le sénat, après avoir remis de l’ordre, et il veut abandonner le pouvoir. Le sénat refuse de le laisser partir, et va lui donner le titre d’Auguste (titre honorifique très important, qui jusque là, n’était donné qu’aux Dieux).

a) Apparences républicaines

b) Pouvoirs spécifiques de l’empereur

  1. Titre d’Augusteà titre le plus important (jusqu’à Octaveà réservé aux Dieux). Sous la république on n’obtenait le titre d’empereur que si l’on était général de guerre, et que l’on avait fait des conquêtes. Donc le titre d’Imperator n’est pas forcément en lien direct avec l’Empire. On décerne à Octave aussi le terme de princeps (litt. : celui qui est devant) à le premier du peuple. Il ne domine pas le peuple, mais le dirige, il n’est pas au-dessus. Dans le principat, le prince est le leader du peuple, sous le dominat, le pouvoir de l’empereur et au-dessus du peuple, il domine le peuple.
  2. Puissance tribunicienneà avec le temps on va lui donner d’autres pouvoirs. On va lui donner ce titre de tribun de la plèbe. Il peut donc opposer son veto à tout autre magistrat, et devient prééminent du tous les consuls, magistrats… En tant que tribun devient le protecteur des petites gens.

 

L Petit malaise dans les rangs L

  1. Imperium proconsulaireà Auguste est nommé proconsul de tous les territoires gouvernés par Rome, et à vie (et non pour 1 année).
  2. Grand pontifeà il devient chef de la religion. C’est une personne censée observer la nature, le ciel etc. pour en tirer des signes (corbeau à gauche…à superstitions)
  3. c)Les dynasties impériales

Souvent l’empereur a lui-même choisi son successeur, et plus seulement son fils. Cela s’est plutôt fait d’oncle à neveux.

Exemple de dynasties :

o Les Julio-Claudiens à famille des Jules César

  • Néron

o Flaviens

o Antonins à la plus appréciée, avec Antonin, ou Hadrien, ou Marc-Aurèle à âge d’or de la période romaine et du droit romain, échanges culturels.

o Sévères

2. La fin du principat.

 

Il y a une crise économique à l’époque, l’Empire a de plus en plus de mal à gérer les biens et les territoires à cause des grandes conquêtes. Les denrées deviennent plus rares, donc les prix augmentent, donc certaines personnes ne peuvent plus les acheter. Les gens paient moins d’impôt, donc déficit budgétaire. Il y a des crises sociales, cette période devient de plus en plus incertaine, les peuples barbares font pression aux frontières, ce sont des peuples germaniques. Ils feront même irruption dans l’Empire. Au niveau du pouvoir, l’Etat n’a plus d’autorité, les empereurs ne se font plus respecter, mais tuer, etc.

Grande période de peste, donc de santé publique. Les religions romaines sont concurrencées par d’autres types de religions.

Le Dominat (248 – 565)

1. Du principat au dominat

 

Dioclétien est le premier empereur du dominat. C’est lui qui instaure ce nouveau régime. L’empereur va gentiment prendre le statut d’un roi qui tire ses pouvoirs de dieu, qui vite sera le dieu chrétien. A partir de Constantin les empereurs se convertissent au christianisme. Il estime avoir le pouvoir directement de Dieu, et non plus du sénat.

Dioclétien est le dernier empereur à avoir pourchassé et donné l’ordre de massacrer les chrétiens, mais aussi parce qu’il a créé le régime de la tétrarchie, qui signifie régime dans lequel il y a 4 chefs.

2. Régime de la tétrarchie

 

L’Empire est trop vaste pour être gouverné par une seule personne, il veut répartir le pouvoir entre 4 personnes. Bien sûr c’est lui qui dirige tout, il a le pouvoir principal. Il avait le titre d’Auguste. Il pensait que le régime idéal comportait deux Augustes, d’on l’un est subordonné à Dioclétien. Les deux Augustes choisissent chacun un César. Ce qui fait qu’il y a 4 « généraux » qui gouvernaient des parties précises. En théorie, les Césars prenaient la place des Augustes, et choisissaient eux-mêmes d’autres Césars. Ce régime n’a pas survécu à Dioclétien (après lui il y a eu 7 personne qui estimaient avoir la place d’Auguste). Même si ce système n’a pas marché, on utilisera cette division dans la question de la séparation de la partie à influence latine, et de la partie à influence grecque.

3. Division de l’Empire (390) et fin de l’Empire d’Occident (476)

 

Constantin va créer la division, qui va être officielle en 395, où on parlera d’un Empire romain d’Occident (Italie, France, Espagne, Afrique du Nord) et d’Orient (Asie mineure, Egypte, Palestine, Grèce). Il y aura deux Empereurs.

 

L’empereur d’occident a officiellement été déposé (très jeune probablement moins de 10 ans). La fin de l’empire romain d’Occident correspond avec le début du Moyen-Âge. L’empire romain d’Orient durera jusqu’à la fin du Moyen-Âge en 1453.

Règne de l’Empereur Justinien (527 à 565)

 

Il ne supportait pas l’idée que l’Empire romain ait été divisé, il entend recréer un empire uni. Ses troupes vont réussir à reconquérir une grande partie des anciens territoires, qui vont être reperdus après la mort de Justinien. C’était sa première idée : la réunification de l’Empire Romain. Sa deuxième idée est l’unification de l’église chrétienne, il avait le pouvoir de nommer et révoquer les évêques etc. Son troisième point : si Justinien n’avait pas existé, nous ne ferions peut-être pas de droit ! Il y a un problème de conservation des sources. La plupart des éléments sont conservés sur du papyrus très fragile. On ne peut retrouver ce que Ulpien et Gaius on écrit jusqu’à 260. Justinien va don faire faire une sorte de compilation du droit romain classique, sur du parchemin (peau de mouton, beaucoup plus résistant). Au 12ème siècle on redécouvre la compilation de Justinien. à les Universités vont enseigner le droit de Justinien à droit commun en Europe.

Les source du droit privé Romain

 

Les principales sources de droits connus :

– Jurisprudence

– Doctrine à ce sont les juristes qui s’en occupent

– Loi à faite par le législateur : roi, magistrats à ce sont les prêteurs qui s’en occupent vraiment, assemblée du peuple. Empereur.

– Coutume à usages du peuple, il n’y a pas de vraie autorité qui l’édicte

Les autorités que l’on connaît :

– Roi

– Magistrats

– Sénat

– Assemblée du peuple

– Empereur

– Juristes

 

La loi n’est pas ce qu’il y a de plus important. C’est le pouvoir de proposition du juriste et le pouvoir du prêteur. Les prêteurs ne se mêlaient pas trop du droit priver, pour éviter d’interférer

1. Droit et religion

 

Le droit était envisagé dans une optique religieuse. Il s’est assez vite séparé de la religion (des les 4ème siècle a.v. J.-C.) il ne doit pas y avoir d’éléments religieux qui interfèrent.

Le fas (faris),c’est le droit produit par Dieux. Alors les juristes cherchaient ce que Dieu avait dit, donc on ne pouvait pas faire évoluer le droit de manière autonome.

Le Jus à proprement parler concerne le droit sans influences magiques et sans interventions divines.

2. Influences externes

a. Culture hellénique

 

Tout comme aujourd’hui il y a beaucoup d’influences anglo-américaines dans notre droit, à l’époque c’est la Grèce que attirait, surtout par la philosophie et la rhétorique (art de convaincre par la parole) et vont beaucoup influencer les juriste romains, surtout avocats.

Les juriste faisaient beaucoup d’interprétation littérale, donc limitée, mais avec la rhétorique, on réfléchit sur le sens d’une norme, et non seulement sur les mots et termes utilisés. Donc l’interprétation sera beaucoup plus large.

Le stoïcisme a eu beaucoup d’influence sur les juristes romains. Ce mouvement veut que l’on accepte et supporte sa place. Tous les hommes font partie d’une même communauté. Le stoïcisme a contribué à adoucir l’esclavage

b. Christianisme

 

Les chrétiens ont été persécutés dans un premier temps dans le monde romain. On les considérait comme sectaires, car ils refusaient de se conformer, en marge de la société, de plus ils ne se soumettaient pas à la religion de l’Etat. La religion romaine est une religion collective, c’est-à-dire que chacun priait dieu pour que Rome soit préservée, tandis que le christianisme est individualisme. La première est polythéiste, la seconde monothéiste. Les choses vont changer très vite.

313 : Edit de Milan, promulgué par Constantin. Ici on garantit la liberté religieuse.

380 : Edit de Thessalonique par Théodose. Il déclare le christianisme religion officielle de l’Etat.

 

L’église va prendre le relais. ZzzzzzzzzzZZzzzzzzzzZZZzzzzZZzzzzzzz

Les romain vont favoriser le mariage, réprimer l’adultère à influence de certaines idées chrétiennes dans le droit, on tente d’affranchir plus d’esclaves.

3. Source du droit

a. La coutume

 

La part de la coutume est très faible dans les sociétés développées. C’est le premier droit qui naît dans une société. Dans chaque groupes familiaux, il y a différents coutumes qui naissent et se développent. Il y avait deux critères pour savoir si la coutume est acceptée . La coutume est la source principale du droit.

– Long usage répété

– Force obligatoire dans l’esprit des gens dans une grande majorité

 

Dans la coutume on reconnaît deux types de coutume :

– Le jus civile : ne s’applique qu’aux citoyens romains

– Le Jus gentium : c’est le droit des gens qui a commencé à influencer le monde romain lorsqu’il s’est ouvert aux autres, notamment au monde grecque. Tout le domaine du droit des contrats est dans ce droit.

 

 

Note :

– Royauté | roi

– République | peuple

– Empire | sénat, empereur

 

b. La loi

I Epoque royale

 

Contient des normes générales et abstraitesà loi générale, vise un nombre indéterminé de situation à une fois adoptée elle doit pouvoir s’appliquer à tous les citoyens.

 

La loi était en général exposée sur la place publique, et était sensée être connue de tous.

 

Le romains étaient un peuple d’excellent juriste à ils aimaient le droit, mais ce n’est pas un peuple de législateurs.

 

On n’a pas trouvé beaucoup de textes de la royauté. Le roi édictait. Mais ces lois comprenaient beaucoup d’éléments mystiques.

II Epoque républicaine
– La Loi des XII Tables

Les lois étaient édictées principalement par les comices centuriates sous la république. Par exemple la loi des XII tables (-451). Elles étaient gravées sur 12 tables (en pierre ?) exposée sur le forum. Elles sont détruites par des barbares semble-t-il.

A cette époque les jeunes enfants de bonne famille doivent apprendre par cœur cette loi. Jamais abrogée jusqu’à Justinienà problème de désuétude.

Il y a un peu de droit des successions, il y a aussi quelques procédures, etc. Adoptée en faveur des plébéiens à avant les coutumes étaient orale, et les gens importants étaient des patriciens à donc les plébéiens avaient du mal a faire reconnaître la coutume en leur faveur.

On trouve des véritables normes juridiques.

 

– La Lex Aquilia (-286)

On retrouve certains critères dans notre CO

« Wahahah !!! le dessin… encore encore !!! Fabuleux dessinateur ce Dunand ! »

Les Responsabilités civiles (RC) sont en partie tirées de la Lex Aquilia. On parle encore de responsabilité aquilienne.

III Haut-Empire (principat)

 

Avec le temps, l’empereur va de plus en plus s’occuper du droit. Certains pensent même que c’est le pouvoir législatif à lui tout seul.

 

– Constitutions impériales :

Il ne faut pas confondre avec la terminologie moderne de constitution.

 

IV Bas-Empire (dominat)

On dit à cette période que l’empereur c’est la loi vivante. Chaque empereur crée sa constitution pour affirmer son pouvoir. Le problème est que cela disperse un peu le droit. Donc plusieurs empereurs décident alors de faire des compilations, de regrouper et de trier les lois par date de promulgation. Ces compilations servent à rendre le droit plus facile à apprendre.

c. Edits des magistrats (droit prétorien)

 

Ce sont les préteurs qui écrivent ce droit. Quand un journaliste actuel parle dune décision prétorienne il souligne une provenance des tribunaux

Les édits : on annonce ce que l’on va faire lors au début de son année. Il précise tous les cas dans lesquels il va intervenir. (si par exemple on crée un nouveau contrat, s’il n’est pas connu du préteur, on ne pourra faire de recours.

Si le préteur donne une action, c’est qu’on a un droit. Sinon, on n’a pas ce droit.

En général, les nouveaux préteurs reprennent l’édit du précédent. Ce droit aurait été figé, si les nouveaux préteurs ne mettaient pas sur pieds de nouvelles actions.

 

Litige àààààà Décision judiciaire

Préteur à il prépare le terrain, donne l’accès ou non au juge. S’il donne l’action, alors on pourra passer au juge.

d. Les avis de droit des jurisconsultes

 

Les juristes à l’époque romaine n’avaient pas de code, mais étaient eux-mêmes spécialiste. Ce sont ces juristes que l’on consulte. Quand on voulait l’avis d’un juriste, il rendait un avis de droit (qu’aujourd’hui rendrait un avocat).

 

La notion de jurisprudence dans le monde romain : c’est la science du droit, c’est le travail des juristes, c’est l’équivalent de notre doctrine moderne.

I République

Cavere, agere respondere à palette de ce que peuvent faire les juristes

– Cavere à prévoir (par exemple testament à il proposera un modèle de testament, rédige des actes en prévisions de problèmes futurs)

– Agere à agir

– Respondere à donner des avis de droit sur des problèmes précis qui se posaient dans la pratique. On leur demande leur avis sur des problèmes litigieux pratique

 

Deux types de juristes :

– Les avocats rhéteurs à notion presque péjorative à but de faire gagner leurs clients, contre rémunération. Ils n’ont pas la science du droit.

– Jurisconsultes à travaillaient sans être payés, travail pour la beauté du droit, son but est de trouver une solution menant à l’égalité, à l’équité.

 

Quintus Mucius Scaevola et Servicius Sulpicius

Il y a une certaine unité dans les réflexions car chacun connaît le travail des autres juristes.

 

II Haut Empire (principat)

C’est l’apogée de la jurisprudence (jurisprudence classique).

 

Responsa à on met les avis de droit dans un recueil, qui pourrait servir aux autres

Disputationes à ce sont les points controversés

Institutiones à le jurisconsulte apprend à des élèves et se rend compte que les mêmes questions reviennent, alors on crée une sorte de petit manuel d’introduction au droit.

Digesta à ça se rapproche d’un manuel de doctrine (digérer = remettre dans l’ordre).

 

1- Création du jus respondendi ex auctoritate principis

Droit de répondre. Le juge n’était pas tenu de suivre l’avis du juriste

 

2- Existence de deux écoles de droit

– Proculiens à Labéon, Proculus à plus progressistes ?

– Sabiniens à Capito, Sabinus, Gaius, Papinianus à plus conservateurs ?

 

III Bas-Empire (dominat)

Il n’y a plus de jurisconsultes. C’est la décadence de la science juridique.

C’es trop complexe à ceux qui recopient le simplifie

C’est une période de trouble généralisé.

 

17.11.2003

 

Le droit devient de plus en plus incertain.

 

Passage du papyrus au parchemin à plus solide, peau de mouton, provient de Pergame

Le volumen sont des rouleaux de papyrus. Il sont trop inflammable, et vieillissent trop vite. Avec le parchemin on en fait des codex, car plus solide à on les relie, en cousant sur les côtés. Les juristes se sont emparés du mot Codex. A partir du 3ème siècle, les copistes ont pu transcrire les textes sur parchemin, ce qui a permis de nous faire parvenir des textes romains.

 

4. Codex juris Civilis

L’œuvre de compilation de Justinien au 6ème siècle. Justinien était l’empereur de l’empire romain d’orient. Il a fait le bilan du droit, et la recomposé de telle manière qu’il soit utilisable par la suite. Il a réuni les meilleurs juristes de son époque. Si les juristes avaient disparu dans la partie occidentale, ce n’était pas le cas de la partie orientale.

a- Il a fait un recueil de constitutions impériales

  1. à c’est le Codex Justinianus, ou codex legum (529). Il a réparti la matière en 12 livres, et les a arrangé et simplifiés, en les classant par thème, puis par ordre chronologique.
  2. à Seconde édition du codex : Novus Justinianus (534)à c’est la seule que l’on ait retrouvé !

b- Il a fait une compilation de jurisprudence classique :

  1. Le Digeste (de Pandectae) ou Codex Juris (533). Environ 16 juristes on participé à l’élaboration de cette, avec environ 1500 ouvrages provenant d’environ 38 juristes de droit. Ils ont réparti par thème puis par chronologie. Le Digeste est composé de 50 livres. Ils ont repris les meilleurs passages des écrits ( un Best Of, quoi… !). Il reste un problème de différence : tous les auteurs viennent d’avant Justinien, du 2, 3, 4ème siècle. Il a fallu adapter quand nécessaire ces textes à l’époque de Justinien. Les interpolations à réduire les contradictions entre les textes, et le remettre à jour pour l’époque de Justinien. Justinien n’a pas signalé quand il a interpolé, etc.

 

La fiducie/contrat de fiducie (fiducia) était connut dans l’époque classique, mais à l’époque de Justinien elle avait disparu, mais par contre il y avait le gage (pignus). Alors les juristes ont simplement remplacé le mot fiducia par pignus.

c- Il a fait un manuel destiné à l’enseignement :

  1. Les Institutes Justiniani (533). Ici on a fait une sorte de résumer pour ceux qui veulent commencer, le droit, les débutants.

d- Il a fait un nouveau recueil des constitutions :

  1. Les Novelles ou les Novellae constitutiones (comprend tous les textes apparaissant après son recueil précédent).

 

Pour le Codex, on utilise la lettre C, pour le Digeste D, pour les Institutiones I.

Dans le codex,on a compilé les constitutions impériales des époque du 4ème et 5ème siècle, dans le Digeste,il a compilé la jurisprudence qui remonte jusqu’au 1, 2, 3ème siècle. Pour les Institutiones, il a utilisé les institutions de Gaïus datant de 160. Les palimpsestes : Un parchemin a été utilisé pour récrire par-dessus, caché par d’autres textes d’autre époques, ce n’est qu’en 1816 que l’on trouver les texte d’origine. On a donc un texte assez précis de Gaïus.

 

 

Textes :

– D. 1,1,1, pr.1 Ulpianus 1 inst.

o Ce texte se trouve tout au début du digeste.

o Dans ce premier texte, il est dit que le vrai juriste doit chercher ce qui est équitable. Les juristes cherchent l’accès à l’équité.

o Vivre honnêtement = référence au droit de la famille.

– Gaïus Inst. 1,2-7

o C’est le fameux palimpseste découvert à Vérone, en 1816. Ce n’est pas Les institutions de Justinien.

– Inst. Just. 1,2, 3/9 à page 9 polycopié

o Le droit privé concerne les intérêts de particuliers

o Les magistratures sont gouvernées par le droit public

o Trois notions :

  • Droit civil
  • Droit de gens à sorte de droit international, plus vaste que celui de citoyens romains, s’est créé avec les échanges autour de la méditerranée, a beaucoup influencé le droit de obligation, c’est le droit de l’ensemble des être humains.
  • Le droit naturel : c’est un droit qui s’applique à tous es être vivants. Peut s’appliquer aux animaux. Ils estiment que le droit de gens résulte de la nature. L’esclavage différencie le droit des gens, et le droit naturel. Le droit civil reconnaissait l’esclavage. Mais dans le droit naturel, on se demande si les être humains sont différents, l’esclavage est contraire au droit naturel.

 

 

2. Droit des personnes et de la famille

 

Pater familias très important

Egalité femme mari n’est apparu qu’en 1988 dans le droit civil suisse

 

On se demande à partir de quand on est une personne, qui a le droit de nouer des liens juridiques avec qqn d’autre, qui a la capacité de discernement.

 

Statut personnel et familial

 

A. Introduction

Le principe « toute personne jouit des droits civils » implique une certaine égalité. Ce principe est actuel. Il implique que l’homme est lire à sa naissance, et qu’il a des droits. En droit romain cette norme n’existe pas.

Dans la conception romaine, on existe seulement par rapport aux cercles auxquels on appartient. La capacité juridique à la capacité d’être titulaire de droit et d’obligations.

Pour se faire reconnaître une capacité, il faut :

– être libre à Statutes libertatis

– citoyen romain à Statutes civitatis

– Appartenir à une faille romaine. à Statutes familiae

 

D’un côté on a les esclaves qui n’ont aucuns droits, et de l’autre côté on a les pater familias, qui ont eu tous les droits.

Contrairement à l’époque actuelle où l’on ne dépend plus de ses parents, à l’époque on restait sous l’autorité du pater familias, on a donc pas l’exercice tant que le pater est vivant.

 

24.11.2003

 

1. Statutes libertatis

2. Capitis deminutio (maxima, media, minima)

 

Le statut de citoyen romain pouvait être perdu, il n’était pas acquis à vie. On ne pouvait être un citoyen esclave.

 

– Maxima à perte de la liberté (Caput à on perd sa capacité d’agir)

o Pour désertion, on pouvait vendre le déserteur comme esclave au-delà du Tibre

o La femme adultère qui avait commis l’adultère avec un esclave appartenant à autrui devenait esclave

o Si qqn se fait passer pour esclave alors qu’il est citoyen. Son compère le vend, et dès que le faux esclave est vendu, il dit qu’il doit être libéré. Mais vu la pratique courante de cette fraude, l’idée a été que l’esclave fictif devient esclave tout court.

– Media à perte de la citoyenneté, la personne conserve sa liberté, mais est exilée. C’était parfois une faveur que l’on faisait aux condamnés à mort. Si lors de son passage devant les comices centuriates, le condamné s’il voyait qu’il serait condamné, pouvait dire avant que la majorité des comices ait voté, s’exiler.

– Minima à perte du statut familial, c’est dans la famille qu’intervient le changement. Comme une adoption à dont il y en a deux formes :

o Une personne passe d’un pater familias à un autre

o Un pater familias se fait adopter par un autre pater familias à il entraîne ses descendants avec lui. C’est une assemblée du peuple.

 

B. Homme libre, esclave et affranchi

 

1. L’homme libre

Il n’est pas soumis à un maître, il naît libre, de parents libres, les autres le deviennent, ce sont les affranchis. Les hommes nés libres sont mieux protégés que les affranchis

2. L’esclavage et le statut de l’esclave

a. Statut juridique

Il n’a aucuns droits patrimoniaux, il n’a aucun patrimoine, il ne peut conclure des contrats pour lui-même. Il n’a pas de droits personnels, il ne peut se marier et avoir une famille, ne peut transmettre une filiation. Il ne pouvait pas non plus aller au préteur et demander une action pour une raison ou pour une autre. Il est considéré comme une chose. Si l’esclave est blessé par un tiers, seul son maître peut éventuellement agir. À certaines époques, le maître avait droit de vie et de mort, de manière arbitraire et unilatérale.

1. Chose

Il est alieni juris, il dépend totalement de son maître. L’esclave n’est rien sans son maître.

2. Exercice limité des droits civils

Dans la règle l’esclave n’a aucun exercice des droits civils. Il n’a pas de capacité juridique. Mais on a tout de même voulu qu’il ait une sorte de capacité limitée, en faveur du maître, on s’est rendu compte que l’esclave est une valeur important de l’économie.

– Le maître pouvait prévenir celui qui allait lui vendre qqch. que son esclave viendrait le chercher ou le payer, il pouvait donner une caution plus particulière

– Le pécule (peculium) : sorte de caution donnée, beaucoup plus générale, et large. Cela permet à un esclave de gérer par exemple une échoppe. Donc le maître donne par anticipation son accord. Le maître pouvait vendre ainsi dans plusieurs villes par exemple, son huile d’olive. Si l’esclave est bon, cela enrichit le maître. L’avantage de l’esclave à bien faire son boulot c0est que d’un côté il peut être mieux traité, mais par contre il pourrait être affranchi. Il y a un problème juridique concernant le montant du pécule à donner à l’esclave suivant la valeur qu’il vendait (il pouvait peut-être pas vendre des bijoux) (approfondir).

b. Les sources de l’esclavage

Défaites militaires (les campagnes de jules César auraient créé plus d’un million d’esclaves). La naissance à on prend en compte le statut de la mère. Si elle est esclave, le fils sera aussi esclave. Dans le cas où la mère a changé de statut qu’est-ce que l’on prend en compte ? Normalement la naissance, mais certains juristes pensent qu’il faut agir en faveur de la liberté (favor libertatis). Une troisième source à sanction, réduction maximale. La quatrième source qui s’est développée au 3ème siècle après J.-C., en période de crise multiple, l’aliénation volontaire de sa propre liberté

 

c. Le statut social

La majorité a un statut totalement précaire (bosser dans des mines, champs,…) Mais certains ont apporté l’éducation à certains enfants d’empereurs etc.

d. Justification et critiques
1. L’homme dépourvu de cité

Souvent les armée détruisaient les murs des villes, et autre signe symboliques de la cité, et donc les gens qui n’étaient plus dans une cité (puisque détruite) devenaient esclaves.

2. Ambiguïté des juristes
3. Stoïciens

Ils partent de l’idée que tout le monde est égal, et aussi que l’homme doit accepter son destin. Dans certains textes, on trouve que les vrais esclaves sont ceux qui sont esclaves de leurs vices, ça ne favorise par de rebellions. Peu à peu, on a des règles à tenir, par exemple ne pas torturer, etc.

4. Chrétiens

Le christianisme va peu à peu se développer. Beaucoup d’esclaves vont se convertir. Mais ils ont déjà tellement de problèmes avec leurs maîtres qu’ils ne voulaient pas se révolter. Le christianisme a tenté de motiver l’affranchissement.

3. Affranchi

C’est une procédure qui confère à l’esclave la liberté et la citoyenneté (réduite, car il ne peut être élu à un poste de magistrat). Les maîtres pouvaient affranchir par testament. Le maître devient comme un père juridique de ,l’esclave va prendre le nom de son ancien maître, et habiter chez son maître, il doit toujours travailler pour son maître, le maître a toujours un droit de correction sur lui.

 

C. Citoyen et pérégrin

1. Citoyen

a. Notion

Les Citoyens sont d’abord ceux qui résideront à Rome même, puis depuis 212, l’Edit de Caracalla offre la citoyenneté à tous les sujets libres de l’Empire.

Les pérégrins sont les sujets libres se trouvant sur le territoire Romain, donc faisant partie de l’Empire, mais ne résidant pas à Rome même, ou n’ayant pas la citoyenneté. Contrairement aux barbares qui viennent de l’extérieur du territoire de l’Empire, les pérégrins y résident.

b. Droits et obligations

Droit politique et droit civil

 

La famille romaine

 

La famille romaine a une fonction plus importante que la famille de nos jours, notamment à travers la protection des gens dans la famille. Aujourd’hui, ce sont les assurances qui couvrent des situations précises.

 

– Certaines familles vivent en autarcie, parfois plusieurs générations se trouvent dans la même maison, mangent la nourriture qu’ils produisent. Ils s’auto suffisent.

– Chaque famille a ses propres croyances.

– Suivant les époques, il y avait des tribunaux familiaux, un conseil de famille.

 

A. Structures de la famille romaine (agnation et cognation)

 

– Cognation = basée sur les liens du sang, ce qui représente notre conception actuelle. Bilinéaire = on prend en compte les liens du père et de la mère.

– Agnation = lien paternel qui est important, parenté se détermine seulement par les mâles.

– Au VIème siècle (Justinien), on connaîtra le système de la cognation.

– Il y a trois cercles familiaux :

o Le pater familias avec sa femme, leurs enfants, leurs esclaves, tous ceux qui vivent dans la maison familiale (cellule de base de la société).

o On remonte à la limite de toutes les générations, on remonte au premier père de famille commun. Ceci concerne le système de l’agnation. On ressent ses conséquences en matière successorale.

o « Gens » = On prend en compte tous les mêmes noms de famille. On allait beaucoup plus loin que la deuxième cercle. Ceux qui ont le même nom appartiennent à la même souche familiale.

 

B. Principe patriarcal et patria potestas

 

– Patria potestas = la puissance du père, pouvoir absolu sur tous ses descendants et ses esclaves.

– A la naissance, le père de famille peut choisir s’il veut prendre l’enfant dans sa famille ou non à s’il le prend dans ses bras à enfant intégré dans la famille. Le père ne pourra plus l’abandonner. Si le père laisse l’enfant dans un lieu public, c’est que le père n’a pas accepté l’enfant.

o Ceci implique un droit de vie et de mort sur l’enfant

o Le père de famille instruit son enfant

o La femme sera respectée, mais sous tutelle toute sa vie

 

C. Adoption et émancipation

 

– Adoption = entrée dans la famille. On crée une patria potestas adoptant avec la puissance sur l’adopté.

o But : assurer la descendance de la famille. C’était surtout les hommes, car il y a un devoir religieux d’assurer la descendance.

  • Adrogation = adoption d’un pater familias qui était sui juris et qui devient alieni juris. Cela a pour résultat d’éliminer une famille dont le patrimoine de l’ancienne passera au nouveau pater familias. Le peuple devait l’accepter dans les comices curiates. Il y a une règle restrictive : le nouveau pater familias devrait avoir plus de 60 ans et ne pas avoir de descendants mâles.
  • Adoption = on adopte un enfant, il est alieni juris. Cela se passe devant un tribunal.

– Emancipation = sortie de la famille. On coupe la patria potestas

o But : exclure un enfant de la famille. L’enfant émancipé deviendra indépendant (sui juris).

  • Procédure : le pater familias transfère son fils à un tiers. Il doit le faire 3 fois. Fictivement, on devait le vendre un autre pater familias.

o Effets :

  • L’enfant devient sui juris
  • Il rompt avec les liens agnatiques de sa famille
  • Il aura un vrai patrimoine à lui
  • Il sera autonome sur la scène juridique

o Deuxième but = s’il a trop de garçons, permet de favoriser 1 ou 2 enfants par succession, tandis que les autres sont sortis de la famille. Ceci permet d’éviter le morcellement des biens par succession.

 

Mariage et divorce

 

– Mariage = lien durable, institution juridique ou sociale (en droit romain, plutôt sociale). Chaque famille a une manière de résoudre les problèmes et de faire les mariages. L’Etat se mêle de tout ce qui concerne la famille. Le mariage se fait de manière libre. L’Etat ne doit pas faire valider le mariage. C’est une affaire privée.

A. Forme de mariage

 

– Cum manu : La femme entre entièrement dans la famille de son mari. La femme perd tous les liens agnatiques avec sa famille d’origine. Elle est assimilée à une fille dans la nouvelle famille dès lors qu’elle est soumise à son mari, comme les enfants alieni juris le sont. Elle n’a pas de patrimoine propre. Ce système est le plus ancien et sera supplanté par l’autre.

o Cérémonie religieuse : cet acte était reconnu.

o Ou achat fictif de la femme par son futur mari. Elle tombait sous la main de son mari.

– Sine manu : (sans la main du mari). La femme garde son statut propre et n’entre pas dans la famille du mari. Il n’y a donc pas de liens agnatiques avec la famille de son mari. Même ses enfants ne feront pas partie de sa famille, mais seront membres de la famille du père. Ils prendront le statut du père et non de la mère. Il y a 2 possibilités par rapport à la femme :

o Elle est sous la puissance du pater familias de sa famille d’origine ou bien

o Elle est émancipée par son pater familias à statut autonome et donc sui juris. Elle peut avoir son propre patrimoine. Par contre, elle aura un tuteur, mais pour certaines autorisations, actes, seulement.

– La conclusion du mariage : c’est une situation de fait qui n’est pas constaté par un acte juridique et donc qui ne nécessite pas d’intervention d’une autorité publique. Il faut la volonté de vivre ensemble et de procréer pour perpétuer la famille. Si la vie commune n’existe plus, le mariage n’existe plus.

– Conditions pour se marier : il faut :

o Le consentement des 2 époux et de leurs pater familias s’ils sont alieni juris

o Au début, le consentement du pater familias avait beaucoup d’importance. Plus le temps avance et plus le consentement des 2 époux devient important.

– Règles générales pour le consentement :

o âge lié à la puberté et possibilité de procréer, 12 ans pour les femmes, 14 ans pour les hommes. Très souvent, le mariage se faisait vers 15 ans.

o Santé mentale : les malades mentaux n’avaient pas le discernement pour consentir au mariage.

o Pour les Romains, il fallait être citoyens pour pouvoir se marier (selon le droit romain = droit de conubium). (p.ex. mariage entre 2 pérégrins valable, mais pas reconnu par le droit romain, mariage entre esclaves pas pris en compte par le droit romain).

o Bigamie interdite

o Liens de parenté, degrés de parenté peuvent être un empêchement au mariage. Suivant les époques, on ne pouvait pas se marier jusqu’au troisième degré. Les Romains prenaient en compte la parenté cognatique.

– Règles spécifiques pour le consentement :

o Le gouverneur ne pouvait pas marier une personne de sa province

o Les militaires n’avaient pas le droit de se marier.

 

B. Effets juridiques du mariage

 

– Relations personnelles (hors finances) :

o La femme doit respect à son mari et le mari doit la protection à sa femme.

o L’adultère est puni, il y a devoir de fidélité, constaté de manière illégale. Lorsqu’il y a violation de ce devoir, le mari aura peut de conséquences et la femme beaucoup.

  • Femme adultère :

sous Auguste : condamnée à l’exil sur une île. Auguste a condamné sa propre fille à cette peine.

Sous Constantin, l’adultère pouvait être réprimé par la peine de mort.

Sous Justinien, on pouvait l’interner à perpétuité.

– Régime matrimonial (effets financiers) :

o Que fait-on avec les différents biens ?

o Qui a droit à quoi lorsqu’il y a divorce ou qu’une personne devient veuve ?

Cela dépend du statut des époux :

  • Si les époux sont alieni juris, il n’y a aucune conséquence sur le plan du régime matrimonial car ni l’un ni l’autre n’a de patrimoine.
  • Si les deux époux sont sui juris, le régime de séparation des biens existe, chacun a son propre patrimoine. Il n’y a pas de mélange de ces patrimoines (en droit suisse, on connaît la participation aux acquêts. Il faut demander le régime spécial au moment où l’on se marie). A l’époque, la dot a une certaine importance.

C. Régime juridique de la dot

 

– La famille de la femme transférait les biens au mari et celui-ci n’en devenait pas propriétaire.

– But = sorte de participation de la famille de la femme pour entretenir les enfants ou la femme elle-même, pour prendre en charge les différents frais. En cas de divorce, la femme peut réclamer ce qu’il reste pour subvenir à ses besoins. La femme avait une action en justice, mais pas son mari.

 

D. Divorce

 

– Le divorce se fait de manière libre et sans recours à l’Etat. De nos jours, pour divorcer, il faut aller devant un juge. Le divorce à l’époque romaine était très facile.

– Il y a 2 types de cause au divorce :

o Cause involontaire : p. ex. décès, perte de la liberté, perte de la citoyenneté.

o Cause volontaire : c’est le divorce proprement dit. Il dépend de la volonté de l’un ou l’autre des époux. Le critère général est le fait de quitter le domicile à cessation du mariage. Dans ce cas, les époux décident de ne plus vivre ensemble.

Il existe aussi le cas de la répudiation : c’est une volonté unilatérale possible pour les deux époux, mais se déroulant différemment pour chacun. Le mari disait : « Va-t-en, prends tes affaires… » (je ne veux plus être marié). La femme, quant à elle, devait partir. Ceci signifiait qu’elle voulait le divorce.

– Le sort des enfants : Le droit romain ne s’en occupe pas. En général, c’était le père qui décidait. Les gens réglaient ça entre eux. De plus, les enfants avaient le statut du père. Il décidait alors pour le sort de ses enfants.

15.12.2003

 

Capacité civile

  1. Existence de l’ordre juridique | Protection

Liberté

Citoyenneté

Famille

  1. Jouissance

Sui juris

  1. Exercice

Sexe Masculin

Majorité

Aptitude Mentale

 

A. Jouissance des droits

1. Critères généraux

  1. Pour avoir une existence juridique, il faut être né, être normal, avoir les organes usuels, des signes clairs de vie. à nasciturus

 

Toutes les personne qui peuvent être sui juris à pater familias, affranchi, enfants émancipés, femme mariée sine manu, si elle avait été émancipée par son pater familias

2. Statut du fils de famille Alieni Juris

 

Il n’a pas de patrimoine propre, mais c’est un exception parce que on a pris en compte certains de ses faits et geste. Dur de dire que jusqu’à 45 on ne prend en compte aucun de ses actes juridiques. Le pécule marche aussi pour ce système. L’enfant va gérer par exemple un magasin dont le seul propriétaire est son père. Le pécule est une sorte de garantie envers les tiers. Le fils devient une sorte de représentant de son père. Un peu comme pour l’esclave.

Le fils de famille peut se faire un pécule spécial, l peut se constituer un p��cule spécifique dont il peut profiter dès qu’il devient émancipé, c’est le pécule militaire, qu’il se constitue en tant que soldat 8provient du butin, etc.)

B. Capacité d’exercice des droits

1. Majorité

 

Pour avoir un plein exercice des droits, il faut avoir l’âge, et les aptitudes mentales.

Il fallait être majeur, et dans le monde romain il y avait plusieurs stades de maturité qu’il fallait prendre en compte. Ces différents passages étaient marqués par des fêtes

 

[ L’enfance 0à 7 ans | Aucun exercice des droits civils car pas le discernement suffisant]

à soit il a un pater familias, et est sous sa volonté, soit il n’en a pas, il est sui juris, mais on lui désigne un tuteur

[L’adolescence 7à14 ans | ces ados peuvent exercer certains droits seuls]

à Peuvent seulement accomplir les actes juridiques qui sont à leur avantage (héritage actif, dons…etc.) , mais il devait avoir l’autorisation du tuteur pour les autres actes juridiques.

à A partir de 14 ans on devient majeur !

[ Mineurs de 14à25 ans | protection des jeunes adultes pour cause d’inexpérience ]

à On a ressenti le besoin de protéger ces personnes, car on considère qu’à 14 ans on est pas forcément prêt, alors on s’autorisait à remettre en cause tous les contrats conclus par le mineur de 14à 25 ans. Il aura la possibilité de récupérer son argent par exemple. On munit donc ce jeune adulte d’un curateur, qui a la possibilité de ratifier l’acte.

à Les commerçants n’avaient par très envie de conclure des contrats avec des gens de cet âge car ces actes pouvaient être annulés en tout temps.

2. Aptitudes mentales

 

Les débiles mentaux pouvaient avoir un curateur

3. Le sexe

 

Pour avoir le plein exercice des droits sil faut être de sexe masculin. Les femmes avaient un tuteur de 0 à 12 ans, à 12 ans elles avaient un autre tuteur qui était là à vie 8tuteur perpétuel)

C. Tutelle et curatelle

Curateur à idée de curé à celui qui prend soin, qui protège

 

On instaure la tutelle pour protéger le patrimoine de la famille, c’est pour ceci que les tuteurs en général étaient des tuteurs de la famille, souvent des héritiers potentiels du pupille

 

La curatelle est prévue pour protéger le patrimoine de la personne contre une mauvaise gestion.

 

Tutelle

 

  1. Tutelle des impubères (tutela impuberu,) à pour des sui juris àle tuteur ne s’occupe que du patrimoine, et non de la garde des enfants. Si l’enfant a moins de 7 ans.

Un tuteur malhonnête risque de s’enrichir, alors l’Etat surveillait le tuteur. Ce que l’on faisait, c’est que le tuteur devait dresser un inventaire des actif du pupille, et a la fin de la tutelle, le tuteur devait dresser un rapport, rendre des comptes, et des actions contre le tuteur sont créées, alors il engage sa responsabilité.

 

 

  1. Tutelle des femmes (tutela mulierum) à on considérait que les femmes étaient trop bête pour agir seules à cette idée a perduré jusqu’à récemment. à pour cette tutelle, il y a plus de souplesse. Le tuteur a souvent un rôle de conseiller. On admet que en principe c’est la femme qui le choisit elle-même. Le tuteur contrôle les actes de la femme, mais c’est surtout pour les actes importants, mais pour les actes quotidiens simples, il y a une large souplesse. Sous justinien il est possible de libérer les femmes des mesures de tutelle 8au 6ème siècle).

 

Curatelle

 

  1. Curatelle des fous (cura furiosi)

On pensait que les fous étaient cible de puissances invisibles. Le curateur doit gérer les biens du fou. Le fou pouvait avoir des intervalles de lucidité. Quand il est fou c’est le curateur qui gère, sinon il peut gérer lui-même.

  1. La curatelle des prodigues (cura prodigi)

Ceux qui par exemple vont trop au casino, etc. Le prodigue peut recevoir tout ce qu’on lui donne.

  1. Curatelle des mineurs de moins de 25 ans. L’enfant est devenu pubère à 14 ans, mais on veut le protéger, et on lui donne la possibilité d’invalider les actes qu’il conclut à pour arranger tout le monde, on a instauré ceci à il faut que le curateur ratifie les actes et leurs donne une bonne validité. (cura minorum).

 

Les personnes morales

Sujet de droit fictifà on fait comme si c’est un sujet de droit qui a la jouissance et l’exercice des droits.

 

05.01.2004

 

A. Notions

Groupement de personnes (corporations)

Masse de biens (établissement)

 

B. Les « personnes morales » en droit romain

 

Ces formes de corporations peuvent agir en justice. On refuse qu’une seule personne fasse une personne morale –< il faut un groupement de personne pour que la personne morale ne serve pas d’écran à une personne qui implique la personne morale plutôt qu’elle qui est son seul membre.

Exemple de groupements de personnes : Universitates personarum :

– Les civitates (cités)

o Formées d’agents qui doivent s’en occuper,

o Prend des décisions en assemblées populaires

– Les collegia (associations)

o Partir de Jules César à l’Etat intervient dans la création de l’association alors qu’avant non.

 

Exemple de masse de biens : universitates rerum

– Les œuvres pieuses : piae causae

o Apparu au 4ème siècle AP. J.-C.

o Edit de Milan en 313 à rendu par Constantin à vise à promulguer la tolérance religieuse notamment pour le chrétiens à les églises commencent à avoir leur propre patrimoine

o Avec le temps on crée de plus en plus d’associations charitables à le bâtiment était reconnu comme sujet de droità l’argent arrivait directement dans le patrimoine de l’établissement et non dans celui de l’église

 

3. Eléments de procédure

à voir encore la feuille remise par Dunand

1. Notions générales

 

Il y a encore des procédures cantonales, mais on est en train d’unifier tout ceci.

 

Création des droits

Contrat de vente

 

A lieu entre deux personnes

Vendeur/acheteur

Procédure Judiciaire Conflit/litige

 

demandeur/défendeur

on espère une condamnation

Exécution forcée

Office poursuite et faillite

 

 

 

A l’époque romaine on distingue le magistrat et le juge à deux autorités qui s’occupent d’une procédure à selon Dunand on va y revenir.

Le Magistrat à c’est le prêteur

Le juge est souvent une personne privée, qui ne relève pas de l’Etat.

 

2. Etapes historiques du procès romain

A. De la vengeance privée à la juridiction étatique

Ce sont les familles qui règlent leur litige entre elles.

À l’époque royale, le roi, paraît il, a organisé ceci, en disant qu’il faut passer par lui plutôt que régler par la justice privée

 

Sous la république à procédure plus élaborées de résolutions de litiges

B. Les trois formes de procédure

Procédure des actions de la loi

République -451 à -17

Legis actiones

a- Notion :

  1. C’est la plus ancienne
  2. On a claqué les actions sur une loi

iii. Loi des 12 tables à les actions sont dérivées de cette loi

  1. Marge de manœuvre très étroite à il suffit de constater…
  2. Réservée au citoyen romain à archaïque. Si on est pérégrin à pas d’espoir de pouvoir demander une action de la loi

b- Les deux phases du procès :

  1. Phase devant le magistrat (in jure)
  2. Délimite la cadre du litige, décide si on a le droit de continuer, nomme le juge…
  3. Phase devant le juge (apud judicem)
  4. conclut, tranche et prend la décision. En principe il conclut le jour même. Il n’y a pas d’appel.

Procédure formulaire (actiones per formulas)

-300 à 300

 

  1. Notions :
  2. Elément de formule

iii. Nomination du juge à c’est la préteur qui le choisi

  1. Conclusion (intentio)

On devait vérifier les faits allégués.

  1. Condamnation (condemnatio)

 

 

C’est la procédure la plus caractéristique, la plus originale. El a été créée car la précédente n’était pas du tout satisfaisante. L’évolution va vers de plus grands échanges. Il faut une procédure pour les litiges entre romains et non romains. C’est le prêteur qui devient le moteur principal de l’action. Chaque action est composée d’une formule.

Les avantages :

o Les étrangers peuvent le utiliser

o Le préteur peut créer de nouvelles actions, l’Etat lui fait confiance.

o L’édit du préteur, est un document qui permet de retrouver certaines actions.

o Le préteur n’était pas lié par la liste qu’il avait donné au début de sont mandat à si on arrivait à le motiver à faire un action qui n’y était pas, alors c’était OK. Comme à cette époque : pas d’action = aucun droit, alors c’était important que le préteur accepte de créer une action dans pareil cas.

 

[voir feuiller sur procédure formulaire]

 

La formule était faite par le préteur. Le juge ne peut agir selon qqch. qui n’est pas donné dans la formule.

 

Action réelle à vient de res à la chose, donc les actions qui concernent les droits réels, c’est-à-dire la propriété, etc.

Le juge vérifiera la véracité des faits.

 

Le demandeur est Aulus Agerius à agerius à agere à celui qui agit en justice

Le défendeur est Numerius Negidius à numerare et negare à celui qui nie devoir payer

 

Dans ce cas il s’agit d’une action en revendication. C’est une des actions les plus fréquentes en droit réel. (Encore de nos jours)

NN est parti avec Stichus (esclave donc chose) et AA veut le récupérer.

 

Action personnelle à Droit des obligations, contrats de ventes

L’autre est une action du contrat de vente

AA vend à NN une bague, NN ne paie pas.

 

  1. Principe de la condamnation pécuniaire

Toutes les condamnations doivent être formulées en argent. Tout procès sera évalué en argent. Dans le certains cas le juge ne peut forcer à rendre la chose, mais peut demander de payer la contrepartie en argent.

Le défendeur avait intérêt à restituer, car sinon il payer nettement plus car c’est le demandeur qui estime la valeur du bien, et, souvent, surévaluera la valeur.

 

  1. Déroulement de l’instance
  2. Phase in jure à le préteur fait le mandat et le remet au juge

iii. Phase apud jure à s’il maque qqch, le juge ne peut rajouter, il doit suivre ce qui est dans la formule. Le juge recherche les preuves et rend son jugement. En principe il n’y a pas de voies de recours.

 

Procédure extraordinaire (congnitio extra ordinem)

On considérait que les deux premières étaient les procédures ordinaires

Empire -27 à 565

Cette procédure est proche de la nôtre.

  1. Naissance et développement

Au départ c’est l’empereur qui avait décidé que dans certains cas il était compétent, lui, ou ses fonctionnaires directs

D’abord c’est l’empereur qui utilise cette procédure, puis les gouverneurs de province.

Ce n’est pas une procédure ordinaire à donc elle est extraordinaire.

 

  1. Caractéristiques
  2. On a ajouté la possibilité de recourir contre les décisions. La procédure est unifiée.
  3. Le juge désormais est un juge professionnel, un fonctionnaire impérial.
  4. La procédure est désormais écrite, on peut faire valoir des arguments par écrit.
  5. La quatrièmes est la procédure non formaliste. On ne se demande même plus quelle est l’action, on dépose une demande
  6. On généralise les voies de recours. Dans certains cas on pouvait porter l’affaire jusque devant l’empereur. Généralement le délai était assez court, deux à trois jours, sous le principat, et sous le dominat, dix jours. L’empereur Constantin

 

[Voir page 14 recueil de source]

 

Tab. III 1-6 p. 14

à c’est un texte qui figure parfois dans l’examen. C’est un texte dur à examiner.

La loi des 12 tables date d’environ -451

Cette loi a été adoptée après la lutte entre plébéiens et patriciens

1- Création du droit

2- Procédure

3- Exécution forcée à III

après le jugement, le débiteur a 30 jours pour payer (dans table I.). S’il ne paye pas à on arrive dans l’exécution forcée, on peut le faire de nos jours sur les biens, mais historiquement c’est sur la personne qu’on peut le faire, soit sur son patrimoine. La rigueur de la sanction est imposée, la contrainte par corps, C’est sa meilleure garantie. Le demandeur espère que le défendeur tentera de se procurer sous cette pression à trouver des moyens financiers. Dès ce moment il y a un nouveau délai de 60 jours où le débiteur est enchaîné au domicile du créancier. Si le débiteur le veut, il peut se nourrir lui-même, mais le créancier dois nourrir son débiteur. Après ces 60 jours, il y a la phase au marché, où il vend le débiteur, le soumet à l’esclavage. Sur la table 3.6 le 3ème jour les créanciers peuvent se répartir les parties du corps du créancier -> droit totalement archaïque. Cette procédure est un peu un progrès par rapport à ce qui se fait avant à il n’y a pas de justice personnel, ou plutôt si en dernier recours, il est légitimé par l’Etat.

 

 

 

 

 

12.01.2003

 

Révision : le magistrat est plus ou moins un pro, mais le juge est un citoyen qui n’est en principe pas juriste.

Devant le juge il n’y a plus trop de formalisme, car c’est le magistrat qui s’en occupe.

 

19.01.2004

 

 

Textes :

 

2, page 21 à Digeste de Justinien, Livre 44 à selon celui de Celsius

à dans un texte pareil il faut dire tout ce que l’on peut sur la procédure.

 

Gaius à instit 4, 11

à ces actions sont fondées directement sur une loi, elles étaient observées scrupuleusement

 

p.35 texte 3 à Digeste 1,5 ,4 selon les institutions Florentinus livre 9 !

La nature à c’est la liberté, l’esclavage est une exception, car les animaux sont libres par nature à ce devrait être la même chose pour les hommes.

 

Quand on parle d’esclavage c’est une des seules fois ou l’on parles des trois droits : droit naturel (jus naturalis concerne surtout la liberté), le droit des gens (l’esclavage), et le droit civil qui concerne surtout les citoyens l’on parles des trois droits : droit naturel (la liberté), le droit des gens (jus gentium, concerne l’esclavage), et le droit civil qui concerne surtout les citoyens à femme adultère, vente frauduleuse.

Esclave = servus à vient de servare à conserver préserver à car les généraux de guerre les sauvaient en les vendant.

On dit aussi = mancipia à pris des mains de l’ennemi.

 

4. Droit des biens

Chapitre 1 : Notion et but du droit des biens

A. Classification

 

On parle aussi du droit réel en parlant du droit des biens. C’est un droit qui tend à définir les relations entre les êtres humains et les choses. Ainsi on peut savoir que faire sur le plan juridique, à quelle condition on peut acquérir qqch. etc. (si on veut acheter des skis à on trouve dans ce droit comment devenir propriétaire), ou si qqn vient perturber notre droit, que faire (si on se fait voler ses skis). On voit aussi les règles sur la fin de la propriété.

 

Si on a acheté ses skis neuf à on peut évaluer le prix

– droit réel (erga omnes)

On a qqch. cela nous appartient, c’est une notion « égoïste »

Les personnes autres ont un devoir d’abstention à ne pas perturber le droit que qqn a sur une chose.

C’est un droit absolu.

Les romains n’aimaient pas définir les choses à ils préfèrent les cas concrets.

Ici c’est la chose qui prédomine.

– Droit personnel (inter partes)

On doit être plusieurs car on ne peut faire un contrat avec soi-même, il faut un débiteur et un créancier. Le débiteur doit offrir une prestation au créancier, et ce dernier doit une somme par exemple. C’est un rapport entre un propriétaire.

 

B. Choses comme objet de possession et de propriété

 

à critère de l’Utilité

 

En droit romain, l’utilité se mesure à la valeur. Donc on ne peut comprendre qqch. dans cet ensemble qui n’a pas de valeur marchand.

Il y a deux choses qui ne peuvent pas être vendues à un privé : 1° les choses religieuses ou relevant du droit divin (temples, lieu de cultes, un tombeau familial, etc.) 2° les choses appartenant à l’Etat et choses publiques (p.ex. les biens matériels pour accomplir les tâches de l’Etat comme bâtiments etc., ou les rues, les places, ponts,) et encore l’air que l’on respire

à critère de la Maîtrisabilité

 

Est-ce que l’on peut exercer une domination sur la chose (p.ex. tout ce qui peut être pris dans la main et mis dans la poche àp.ex. les pensées ne peuvent pas la mettre dans la poche, les étoiles ne sont pas maîtrisables.

 

Mais est-ce que la chose doit être forcément qqch. de corporel que l’on puisse toucher etc. Les juriste on ajouté des règles sur les chose incorporelles car on estime que l’on peut avoir qqch. par des liens juridiques sans pouvoir la mettre dans sa poche, par exemple une créance.

 

Chapitre 2 : Distinction entre possession, propriété et droits réels limités

 

On peut posséder qqch. sans être proprio, et on peut être proprio sans posséder, mais on peut aussi posséder et être proprio.

Possession = maîtrise de fait

Propriété = maîtrise de droit.

 

Exemple : A= nous, on est proprio et possesseur d’un stylo B= voleur de stylo

(le dessin du prof vaut la peine…. Nom d’une pipe…lol)

B vol le stylo, il en devient possesseur mais n’en est pas proprio, et A n’est plus possesseur mais reste proprio. Maintenant il ne reste plus qu’à aller chez le prêteur et demander une action en revendication. à on voit que c’est le voleur qui a une relation de fait avec le stylo , mais plus nous à il peut le jeter dans le lac, ou l’utiliser, il ne fait ce qu’il veut.

 

A. Notion de possession

– potisà la puissance ; sessioà le fait de s’asseoir

B. Notion de propriété

C’est une domination juridique sur la chose, pas besoin de la dominer matériellement.

En tant que proprio on a un droit, c’est un titre juridique.

à donne le pouvoir de revendiquer la chose en justice contre le possesseur illégitime.

 

Plus le temps passe, plus il est illogique que l’on revendique la chose à le but d’être proprio c’est de posséder la chose.

 

Possession : puissance ] Droit

Propriété et droits réels limités : droits réels ] des biens

 

Droit réel limité à l’usufruit à en droit réel limité à qqch. qui a toutes les caractéristiques d’un droit réel, toutes les actions d’un droit réel. En fait la différence c’est qu’un droit réel est illimité au niveau de la propriété.

La notion générique que l’on utilise c’est la servitude pour les droit réels limités à un droit de passage par exemple. C’est u droit réel, on peut l’opposer à tout le monde. On a des actions réelles pour revendiquer le droit de passage. C’est limité car il ne peut s’en servir que pour un seul usage à il ne peut que passer, il ne peut pas le vendre.

 

Le proprio peut s’imposer qqch. En fait la servitude est une charge. Mais si le droit de passage est annulé alors le proprio récupère tout. (propriété élastique à comme un ballon à la servitude comprime le ballon et lui donne une forme de lune, mais si la servitudes est annulée alors le ballon se regonfle)

 

Numerus clausus à nombre restreint de droits réels à on a pas le droit de créer un nouveau droit réel.

Cette limitation concerne le type et le contenu des droits. Le type c’est p.ex. la propriété, la servitude. Le contenu à on ne peut donner un autre contenu.

 

26.01.2004

 

Chapitre 3 : La possession

A. Structure de la possession

1. L’animus possidendi

 

La simple maîtrise d’une chose ne suffit pas, il faut ces deux éléments : la maîtrise effective, et la volonté. Il se peut que l’on ait la maîtrise d’une chose sans la volonté de la posséder à celui qui veut posséder, et veut exclure toute autre personne du rapport avec la chose (p.ex. quand on emprunte une gomme au voisin on ne veut pas l’exclure de sa propriété)

La maîtrise effective à le rapport extérieur, pour former la propriété doit être accompagnée de la volonté (Animus possidendi).

 

Ce n’est pas parce que l’on est pas en train de pense à tout ce que l’on a dans notre chambre au moment où l’on écrit nos notes de romain que l’on en a plus la propriété !

 

2. Corpus

 

C’est la maîtrise physique que l’on a sur la chose à il y a des tas de situations où l’on ne peut avoir une maîtrise physique sur la chose, alors il y a une certaine gradation. On est dans un esprit conservateur à on tente de faire conserver la possession le plus longtemps à son possesseur. L’autre possibilité, c’est de tout faire pour éviter de perdre la chose.

 

Il existe la notion de maîtrise potentielle, c’est-à-dire de pouvoir récupérer la chose quand on la veut, que l’on n’a pas perdu le corpus sur la chose.

 

On peut manifester la présence corporelle d’une autre manière que soi-même, c’est-à-dire un lien direct à P.ex. une porte avec un serrure à dont on est la seul à posséder la clé à dont cela peut montrer le corpus

 

Les juristes romains admettent deux types d’atténuations :

Interruption passagère de la possession à La présence corporelle est indirecte ou potentielle (p.ex. le cas du manteau dans un vestiaire).

Voir art. 421 du CC

 

Empêchements momentanés à Le critère qui diffère c’est la volonté à ici on conserve la possession. (p.ex. les pâturages en Hiver à lorsque le berger redescend à plus de corpus, mais c’est un empêchement momentané en hiver, donc pâturage inaccessible à tout le monde) Si qqn vient tenter de faire une cabane, il n’en aura pas la possession, seul le berger à il a le solo animo à au moment de retourner alors il y aura la règle de la confrontation à si A dit qu’il ne savait pas, alors il renonce à sa maîtrise, et le Berger B aura toujours eu le terrain. Mais si A repousse lors de la confrontation cela prouve qu’il a la volonté de garder le terrain pour lui, et que c’est lui qui en a la maîtrise.

 

On est possesseur d’une chose aussi longtemps qu’on a la volonté actuelle ou latente (animus) et la maîtrise effective actuelle ou potentielle (corpus)

B. Statut du possesseur

1. Possession en nom propre

 

Possède la chose pour lui-même dans son propre intérêt et refuse à tout tiers la possession de cette chose.

P.ex. le propriétaire, le voleur (les deux sont assimilés car le voleur a la maîtrise effective)

2. Possession pour autrui

Il y en a trois cas assez précis à

Le séquestre à cas dans lequel il y a un conflit entre A et B à il s’agit de savoir qui est le possesseur d’un bien à le séquestre est une 3ème personne dont le but est de détenir la chose pendant le procès en attendant la fin du procès, c’est donc C qui va la posséder pendant la durée du procès. Il remettre la possession de la chose à celui qui a gagné le procès. C’est entre autre lors d’une action en revendication. Souvent pour des choses très fragiles, pour éviter un problème de consécration, car on a pas envie après que le reproche à A ou B la mauvais conservation de la chose. On confère à C un pouvoir de protéger cette possession, on lui donnait tout pour le protéger. Cette protection est valable contre A, B et toute autre personne.

Le créancier gagiste à Il y a forcément un débiteur dans ce type de rapport. Le gage est une sûreté donnée par le débiteur au créancier, comme sécurité avant remboursement ou payement. A prête de l’argent à B, mais B doit remettre une garantie en échange à la garantie ne sera pas de l’argent, mais un bien que l’on a, qui a une certaine valeur. à au cas où le débiteur ne peut rembourser, il s rattrape sur l’objet – gage. A peut protéger le gage aussi contre B.

Le précariste à On peut imagine un riche patricien qui va concéder un terrain au précariste, qui est une sorte de client du propriétaire. Sorte de préfiguration de ce qui existera dans le monde féodal. à cela crée une dépendance économique mais aussi psychologique au patricien. Plus la patricien a de clients, plus il aura de voie aux élections. (vient de preces, la prière à prière de pouvoir obtenir un terrain et s’en occuper.) Le patricien peut récupérer le terrain dès qu’il en a envie.

A est le riche patricien, et B, B peut protéger le terrain envers les tiers, mais il ne peut le protéger contre A !


3. Détention

 

On ne les considère pas comme des possesseur, ils n’ont pas la qualité pour agir en justice.

P.ex. Le locataire (a conclu un contrat avec le bailleur), le dépositaire (contrat de dépôt, qui inclut un déposant et un dépositaire, mais le dépositaire n’est pas le propriétaire de la chose, même s’il a la maîtrise effective de la chose. Le dépositaire n’a aucun droit sur la chose, c’est comme si le déposant possède la chose au travers du dépositaire), le Mandataire (concernant le contrat de mandat, où il y a deux parties : mandant et mandataire. Le Mandant demande au Mandataire d’exécuter une action comme un médecin, qui exécute une action en faveur du mandant, le mandataire ne sera pas possesseur de la chose, mais il ne peut protéger la possession.)

 

A = bailleur

B = locataire

C = tiers, squatter

Liés par un contrat de bail au sujet d’une maison à maison =objet du bail.

Qui est possesseur de la maison ? c’est le bailleur ! le locataire est un simple détenteur.

C chasse B à qui peut protéger la maison ? à c’est le bailleur alors qu’en droit moderne le locataire a un certain statut de possesseur. B ne peut que signaler les fait à A.

 

C. Acquisition de la possession

1. Acquisition originaire

Procède d’une seule volonté à l’acquéreur est à l’origine de l’acquisition

P.ex. le vol, trouver qqch. qui appartient à personne, élever, ou faire pousser.

 

Dans ce genre d’acquisition, il suffit de prendre qqch. dans la main pour le considérer comme acquis, s’il n’appartient à personne jusque là.

Pour un terrain, il faut marcher physiquement sur le terrain, ou s’installer dessus, mais cela dépend des endroits à si les champs sont bien délimités, alors pas besoin spécialement de faire qqch. par contre dans le cas contraire, il faudrait au moins mettre une barrière.

2. Acquisition dérivée

Procède de deux volontés concordantes et complémentaires. De nos ours c’est le genre d’acquisitions le plus fréquent de nos jours.

 

 

Cas pratiques :

– Cas du dépositaire malhonnête, indélicat

 

A déposant, B dépositaire, liés par un contrat de dépôt. A va déposer un bien en partant en voyage. P.ex. une bague de valeur.

C’est B est détenteur de la bague, mais A est possesseur. B veut devenir possesseur et se l’approprier. À quel moment B devient possesseur de la bague ? à il faudrait que le Dépositaire ait la volonté de se l’approprier. Le corpus il l’a au départ, il a une sorte de corpus, mais pas l’animus dès le début à il faut donc que B change sa volonté. Il y a deux écoles qui se battent là-dessus : Les sabiniens et les proculiens. Les proculiens disent qu’un suffit d’un changement de l’animus. Mais on ne le voit pas. Les Sabiniens on tune autre opinion : il faut le changement d’animus, mais en plus il faut une manifestation nouvelle du corpus qui manifeste cette volonté : il doit prendre la bague dans sa main et la déplacer.

 

– Cas du trésor caché

 

Définition : il y avait deux critères pour être en présence d’un trésor à objet de grande valeur, et qqch. dont on a perdu la trace depuis longtemps, et dont on ne sait plus qui à qui il appartient, mais o sait qu’il y a un trésor dans un terrain.

A proprio du terrain, il sait qu’il y a un trésor dedans, amis il ne sait pas où. A partir de quand A acquiert la possession ?

Il y a de nouveau une controverse entre sabiniens et proculiens. On ne sait plus qui c’est, il n’y a pas de rapport contractuel.

Les proculiens : il faudrait l’animus, et aussi un peu le corpus. Ici la possession du terrain est une forme de corpus selon eu : il suffit donc de vouloir et d’avoir le terrain.

Les sabiniens : c’est dès qu’il prend dans les mains le trésor.

 

02.02.2004

 

a) remise matérielle (tradition)
b) tradition simplifiée

– Remise dans la sphère de puissance

– Remise des moyens de possession (p.ex. remettre les clés de voiture)

– Transfert par désignation (longa manu traditio) (pour les immeubles)

o Signifie le transfert par la longue main.

o Pour acquérir la possession du terrain les deux personnes vont sur le terrain par exemple, ils vont sur le terrain (qui doit être accessible) ou le désignent depuis le haut d’une tour.

– Transfert par la courte main (brevi manu traditio)

o Cas dans lequel une personne est détentrice d’un bien, mais sans en avoir la possession, le résultat de l courte main c’est que cette personne va devenir possesseur en nom propre de ce bien.

o Il y a un contrat de bail entre deux personnes à entre le bailleur et le locataire. En droit romain, le bailleur est le possesseur en nom propre et le locataire est le détenteur.

o Cet acte transforme le détenteur en possesseur en nom propre, c’est un transformation du contrat de bail en contrat de vente.

– Constitut possessoire (constitutum possessorium)

o On est propriétaire de votre stylo, on le vend à B, et ensuite B la reloue à A

 

o En plus de cela un nouveau contrat s’ajout : A sera locataire, et bailleur.



D. La perte de la possession

1. Perte de la possession aut animo (perte de la volonté)

 

Il faut un acte pour montrer qu’on a perdu la volonté. P.ex. jeter la chose dans une poubelle. Car sinon les gens ne savent pas qu’on a plus la possession de la chose qui est restée dans notre poche.

2. Perte de la possession aut corpore (perte de la maîtrise effective)

 

C’est le cas du vol. Mais on fait une distinction entre une chose perdue et une chose égarée. On a la possession tant qu’on a la volonté, mais en plus la possibilité de prendre la chose dans sa maint quand on veut. « Perdue » a une notion plus définitive, tandis que « égarée » laisse penser qu’on risque de la retrouvé. Il faut que c soit égaré dans un lieu que l’on domine (sa chambre) comme un livre qu’on a égaré chez nous. Si on a égaré une chose dans la forêt, il faudrait laisser une personne au lieu dans la forêt pendant la nuit et revenir le lendemain pour faire des recherches. Comme ceci on garde un minimum de maîtrise sur le lieu. Le bûcheron na’ pas perdu ses bûches s’il les laisse dans la forêt, car elles sont organisées ! si une bûche s’en va à cause d’un fort vent, on admet un égarement ou une perte

 

E. Protection de la possession (interdits, interdicta)

1. Notion

 

La possession n’est pas considérée comme un droit, donc il n’y a pas d’actions, mais s’il n’y avait aucune protection, tout finirait en Vendetta géante. On appelle ces actions les Interdits à interdiction de troubles les possessions d’une personne. Le juge demandera d’arrêter de troubler ou même de rendre. Dans le système des interdits, c’est le prêteur qui agit lui-même. Sa décision est une sorte de décision provisoire. Le but de l’interdit est d’agir vite.

Un interdit permet de régler rapidement une situation. Tandis que l’action sert régler définitivement une situation, mais prend plus de temps !

2. Règles générales

 

Pour demander un interdit, il faut avoir été titulaire :

– D’une possession non vicieuse (justa possessio)

o Violence (vi) et clandestinité (clam)

o Précariste (precarium)à ne peut pas défendre le terrain contre le proprio qui le lui a concédé

– De la possession, on doit être possesseur pour avoir le moindre droit d’agir. Il faut être possesseur de la possessio ad interdicta

– Critère de la relativité à seule la victime directe d’un vice qui peut invoquer ce vice, directement contre celui qui a commis ce vice.

o Exemple : Il y a trois personnes : A B C, B vole à A proprio son stylo, e C vol à B le Stylo qu’il avait lui-même volé à A. Entre B et C lequel a une possession vicieuse ? la relativité n’implique que la relation des personnes en cause : B a une possession non vicieuse par rapport à C, mais vicieuse par rapport à A. C’est donc C qui a la possession vicieuse. L’interdit reviendra à B car c’est le moins mauvais entre B et C. Mais A a l’action en revendication contre C, mais n’a pas l’interdit, ça c’est pas C qui l’a dépossédé.

3. Catégories d’interdits

– interdits conservatoires (retiendae possessiois causa)

 

Quand qqn est venu sur notre terrain sans autorisation.

o Trouble de la possession d’un immeuble (interictum uti possidendis)

Le prêteur donnera l’ordre : je vous interdit de troubler la possession de A. Sauf si votre possession est vicieuse ! P.ex. B vient s’installer sur le terrain de A. Dans un 2ème temps A tente de revenir sur son terrain, et B est de mauvaise foi. Alors B demande l’interdit. Il dit aussi à A et B en leur interdisant de changer l’Etat de possession, mais cela favorise B donc il y a une clause spéciale, si B a une possession vicieuse, et donc A pourrait obtenir la restitution de la possession. C’est un interdit conservatoire mais dans ce cas à un caractère restitutoire.

 

Il s’adresse au deux, et on a pas le droit d’user de la violence pour changer l’Etat de possession, sauf si la possession de l’un est vicieuse. L’interdit conservatoire a une idée de conservation à la base, mais si on est dans une situation d’exception, alors on trouve une idée de restitution, c’est une fonction subsidiaire restitutoire.

 

o Trouble de la possession d’un meuble (interdictum utrubi)

Ici il y avait un critère spécifique pour savoir qui va être protégé : qui est celui qui a possédé la chose pendant le plus grands laps de temps durant l’année. Il y a une 4ème condition ici : qui a possédé la chose plus longtemps que l’autre.

 

On se demande à qui doit revenir le meuble. Il y a une règle spéciale : il y a un critère objectif et purement temporel : on regardait les 365 jours qui précèdent la comparution devant le prêteur à on voit qui a eu le plus longtemps la chose.

 

Côté absurde : si A a possédé un livre 1 mois, B l’a volé et possédé pendant 2 mois, et C pendant 9 mois. Comme le procès ne concerne que A et B, cela ne concerne pas C.

 

 

– interdits restitutoires (recuprandae possessionis causa)

o Le prêteur a pour but de condamner de restituer la chose à l’autre.

Quand qqn a volé qqch. à Appropriation clandestine. B vole qqch. à A.

Le cas du précariste à le propriétaire demande la restitution de la chose à B, mais B refuse.

Le cas de la violence : contacte direct, l’un chasse l’autre

Le 4ème cas : concerne le cas de violence aggravée : celui qui est violent use d’armes. C’est une exception, on ne peut l’utiliser que quand qqn a prix le terrain par les armes. Mais il une règle exceptionnelle.

o Les types d’interdits

 

La règle de l’autodéfense légitime : on a le droit d’aller chez le voleur et de reprendre son bien. On doit utiliser cette légitime défense avec un minimum de proportionnalité.

– Droit de recours à la force proportionné

o On n’a pas le droit d’utiliser les armes, sauf si le premier est venu nous chasser avec des armes.

o On doit répondre immédiatement (exigé en droit post-classique).

 

 

 

 

08.03.2003

 

La possession à pas un droit réel mais plutôt un état de fait, géré par le droit. On en peut donc lu attribuer une vraie action.

Le législateur a produit une autre système : l’interdit. à ici il n’y a qu’une phase devant le prêteur, qui va trancher rapidement, contrairement au problèmes d’actions.

 

Il existe différentes catégories d’interdit.

 

Les deux grandes catégorie d’interdits :

Les interdits conservatoires et les interdits restitutoires.

 

Dans un interdit conservatoire on a toujours la possession de la chose, mais on est troublé dans sa possession, on va donc interdire le voleur de troubler plus longtemps.

Dans un interdit restitutoire on a perdu sa possession, et on demande à la récupérer

Voir au-dessus

Casus : Possession

 

Cas 1

Il y a l’acquisition originaire, et l’acquisition dérivée. Ici il y a deux parties, il y a une volonté de transfert de A et une volonté d’acquisition de B.

La caisse d’outil ne fait pas partie de l’accord. La caisse se trouve là par erreur, et comme l’accord ne porte pas sur la caisse à outils, donc elle ne peut faire l’objet d’une acquisition dérivée. Donc ici on va appliquer ou on devrait appliquer une acquisition originaire.

 

Cas 2

Au départ Gaius est possesseur et propriétaire de la bague, mais est-ce que ce statut va changer au moment où la bague est déposée chez Celsius. C’est un contrat de dépôt, même s’ils n’ont pas eu conscience de le faire. Le dépositaire doit conserver la bague et n’a deuxièmement pas le droit de l’utiliser à son profit, et doit la rendre à n’importe quel moment.

Celsius est seulement détenteur de la bague mais n’a pas la volonté de la posséder pour lui-même, il est simple détenteur de la chose

 

Comment Celsius pourrait obtenir la possession de la bague à le contrat ne concerne pas la possession de la bague à acquisition originaire à il doit la déplacer, avoir la volonté et le pouvoir effectif.

Pour les proculiens il suffisait qu’il change d’avis pour devenir possesseur de cette bague.

Le sabiniens présupposaient que le dépositaire doit prendre la bague physiquement et la déplacer (p.ex. dans un endroit caché où il va la conserver). Ils pensent que le changement de volonté n’est pas assez expressif, il faut une manifestation concrète.

 

Quand Gaius rentre il pourra demander un institut restitutoire.

 

Cas 3

Pour simplifier on admet que ces personnes sont tellement intégrées dans le monde romain qu’elles peuvent utiliser le droit romain.

Quel type d’acquisition ont-ils fait ? Acquisition originaire. On peut considérer qu’il y a le volonté et la possession car ils sont déjà installés dans l’appartement.

 

Ces règles protègent le propriétaire d’une chose. On va utiliser les règes d’une confrontation entre les carthaginois et Titus. On considère qu’il conserve la possession tant qu’il n’est pas au courant car il n’a pas pu avoir de confrontation, mais dès qu’il est au courant, cela se passe très rapidement. Il est tenu de rentrer tout de suite à Rome pour éclaircir al situation juridique, s’il ne le fait pas, il aura perdu la confrontation.

S’il rentre et frappe a la porte et convainc les personnes de partir, il sera toujours propriétaire, il n’aura jamais perdu la possession.

 

Cas 4

Il y a 4 personnes B vole A, C vole B, D loue à C (bail).

B a acquis la possession de manière originaire. De même quand C vole B.

Alfenus ne peut exercer l’interdit conte A car il n’est pas propriétaire. B peut exercer interdit contre C, et D contre D

 

Cas 5

Le problème c’est le berger esclave qui est sur le pâturage.

Quel est le rôle de ce berger esclave ? Est-ce qu’il possède le terrain ? vu son Etat qui le possède pour le compte de son maître.

Il s’agit ici d’un empêchement momentané de possession. La maîtrise effective est perdue dans ce cas. Mais on peut posséder par l’animo solo, la simple volonté. Ici la neige abondante empêche de monter au pâturage, donc au mois d’octobre il possède toujours le terrain.

Gallus a une certaine domination physique du terrain, en plus il a construit qqch. dessus donc il a la volonté.

 

Au mois en novembre on considère que c’est toujours Alfenus qui a le terrain. Le problème commence ne fait lorsque Gallus empêche l’accès au terrain. C’est pas parce qu’il l’a perdu qu’il ne peut pas la récupérer. Si L’esclave arrive lui-même à repousser Gallus, alors on considère que Gallus n’a jamais possédé le terrain.

 

Cas 6

Gaius et Titius.

Titius est possesseur pour autrui donc peut protéger la possession. Titius se met dans son tort. Il a une possession illégitime car il refuse de le rendre. Gaius pourra conserver la possession qu’il a reprise lui-même par la force.

 

Variante :

Même chose, mais il y a un contrat de bail avec durée d’une année.

Cela change deux choses. Entre autre Titius sera mieux protégé, il a un contrat de 12 mois, donc Gaius doit attendre l’échéance.

 

Cas 7

Les moyen ne sont pas proportionnés, donc c’est Paulus qui est en tort. Le degré de force est trop important car il y a des armes en jeu.

Il faut alléguer l’usage des armes, et donc sera protégé, et il aura raison.

 

 

 

15.03.2004

 

Chapitre 5 : La propriété individuelle

A. Caractères généraux

La propriété est un droit réel (Res, la chose), c’est un droit individuel. La possession est un fait. Si on est propriétaire d’un bien. On peut en jouir seul. Mais il faut potentiellement des agresseurs pour être titulaire d’un droit. Ce droit est illimité, et confère une maîtrise totale de la chose au propriétaire. Les autres droits réels sont des droits réels limités.

 

Il y a des propriétés individuelles, mais on peut envisager une propriété collective. La copropriété est un exemple de propriété collective : plusieurs personnes ont le même droit sur une chose, ou la propriété sur un même objet.

Nous n’allons parler que de la propriété individuelle. Il existait déjà la copropriété par étage.

 

Définition de la propriété : Art. 641 CC

La loi suisse dit que le propriétaire d’une chose peut en disposer librement, dans les limites de la loi. Donc il y a une utilisation assez libre, un grand pouvoir du propriétaire qui en fait est limitée par la loi.

 

L’étendue du droit dans l’espace et dans le temps :Pour un terrain : tout ce qui est au dessus et dessous, ou pour un immeuble, mais pour une montre on peut pas…

On veut savoir si le propriétaire d’un immeuble a un pouvoir en dessus et en dessous.

 

A

|

|____A____|____B____|____C____|

|

V

Pour déterminer les terrain au niveau horizontal, cela ne pose pas de problème, mais sur le plan vertical, c’est plus complexe de savoir jusqu’où vont ses droits.

 

Deux adages :

– Dominus ab inferis usque ad sider à proprio des enfers jusqu’aux étoiles

– Superficies solo cedit à la superficie cède au sol

 

3- Pouvoir représentatifs

  1. pouvoir d’utiliser la chose et d’en disposer

jus fruendi, utendi, abutendi

Uti, frui, habere, possidere

 

Le bailleur peut louer un des deux appartements : et le loyer payé est un fruit, un revenue de la chose. Le droit d’abuser est le droit de disposer de la chose. On peut en disposer soit matériellement soit pas acte juridique, on peut s’en saisir, détruire une cloison pour en faire une plus grande pièce…, Et pour la disposition juridique : la louer, la vendre etc. On peut en tant que propriétaire s’opposer aux ingérences des tiers. L’action négatoire est le pendant de l’interdit restitutoire (actio negatoria) à on va faire constater l’absence de droit chez le prêteur. Dans le cas où l’on nous a dépossédé, on peut faire appel a notre droit de propriétaire et non seulement de possesseur (rei vindicatio).

 

Les limites :

– limites de droit privé

– limites de droit public

 

La plupart de ces limites interviennent pour les immeubles, mais quelle est la différence entre droit public et privé ? on remarque une différence d’intérêts.

 

Limitations de droit privé à ce sera surtout l’intérêt des voisins. Ils vont limiter l’usage que l’on peut faire du bien. Dans certains cas, le propriétaire doit accepter un empiètement sur son propre terrain. A une certaine époque on pouvait aller chercher sur le terrain les fruits.

Mais il y a l’interdiction de porter préjudice trop grand au voisin par l’exploitation d’un terrain : p.ex. bruit, odeurs, etc. Dans le CCS art. 679. Au temps de romains il y avait la possibilité de se protéger de cela. Il faut une sorte de proportionnalité. Un autre critère prix en compte était l’usage du terrain, il fallait une certaine adéquation du terrain à de nos jours il y a des zones villa, des zones industrielles, etc.

L’Etat a le droit de nous exproprier.

 

  1. Acquisition dérivée de la propriété

Un personne va aliéner son droit et une autre personne va acquérir ce droit. L’acquisition originaire c’est le cas où il n’y a qu’une seule volonté. Dans tous les cas d’acquisition dérivée, pour transférer un droit il faut l’avoir soi-même. Le voleur ne peut pas transférer la propriété, car il n’est pas lui-même propriétaire. Par contre il peut donner la possession.

– Nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet

 

Par un acte formel :la mancipation

C’est un transfert de propriété, c’est un mode d’acquisition dérivé de la propriété, c’est un mode très ancien qui existe déjà dans les XII tables, dans l’époque archaïque.

Qu’est-ce que l’archaïsme peut provoquer dans ce droit : C’est l’usage de rituels gestes et paroles, qui sont typiques de la période archaïque.

Les acteurs de ce système sont :

– l’aliénateur et l’acquéreur

– mais il doit y avoir 5 témoins, qui doivent être romains et pubères.

– Et un peseur (librpens), il avait une balance avec lui, et il allait peser la contrepartie de l’acquisition, payée en lingots de bronze.

 

22.03.2004

 

Mancipatio

 

Mode de transfert abstrait et causal.

Abstrait à c’est la mancipatio à vient de manu capere à prendre par la main

Causal à la traditio

 

Qu’est-ce qu’une cause à dans le transfert abstrait on fait abstraction de la cause.

 

Mancipatio à acte très lié a droit romain, il est très formaliste car très ancien, il est déjà dans ma loi des 12 tables.

Il fallait la présence de 5 témoins, un aliénateur, un acquéreur, et un peseur, le libripens. Le libripens et les témoins sont tous des citoyens romains, mais pas des magistrats. Les témoins ont un rôle de publicité.

Dans la scène, l’acquéreur prend la chose dans la main, et avec l’autre main il tendait son moyen de paiement, sur la balance. Au temps de cet acte, il n’y a pas de personnes qui frappent la monnaie, mais on payait en poids de bronze.

Cet acte est réservé aux citoyens romains, et pour le transfert des res mancipi qui sont les biens les plus importants dans la société romaine à ce sont des biens dans les sociétés rurales à donc tout ce qui permet de développer une économie rurale

La mancipatio est un mode abstrait de transfert de la propriété ce qui veut dire que ce n’est pas un mode causal. Pour que l’acte soit valable, il suffit que le formalisme soit respecté, c’est-à-dire qu’il fallait les 5 témoins et tout. Cet acte fait abstraction de la volonté des parties.

 

Mariage d’une fille avec B. Le pater familias A va remettre une dot à B à la cause du transfert est le mariage à mais pour la mancipatio il n’y a pas d’influences. Mais dans le cas où le mariage n’a pas lieu pour une raison ou pour une autres, si la forme a été respectée, le transfert d’argent est valable.

 

L’In Jure Cessio à autre mode de transfert abstrait (cession en justice). Elle se passe devant un magistrat (p.ex. le prêteur). Peu utilisée, plus simple de réunir 6 amis pour une mancipatio.

 

La traditio, c’est un acte non formel à c’est une remise matérielle de la chose à pour transférer la chose par tradition,. La deuxième condition c’est la cause, car il s’agit d’un acte causal, donc la cause doit être valable. C’est un mode concret et causal. Dans un magasin la cause du transfert serait un contrat de vente. Si le contrat de vente n’est pas valable pour une raison ou pour une autre, le transfert de propriété n’est pas valable. (un gosse de 5 ans achète une radio à remise matérielle réalisée, la 2ème à il faut que le contrat de vente soit valable à mais moins de 5 ans à pas valable, la cause n’est pas valable donc le transfert de propriété n’est pas réalisé).

C’était un mode utilisé pour les biens, dans un premier temps moins important. Avec le temps on utilise plus la mancipatio, car trop lourd, et la traditio prendra la relève.

 

La pêche à les poissons n’appartiennent à personne à il faut qqch. qui puisse faire acquérir la propriété au pêcheur, s’il veut pouvoir les vendre après. On appellera ce mode d’acquisition OCCUPATIO

 

Un terrain appartient à A. B est propriétaire de matériaux planches etc. B se rend sur le terrain de A et construit avec ses propres matériaux. Qui est propriétaire de la maison ? Ici o parlera d’ACCESSIO

 

A est un paysan, et B aussi. Ils font chacun la récolte du blé, mais entre posent leur grains dans la même grange. C mélange le tout en croyant que tout sera vendu ensemble à comment faire ? Ici on parlera de MELANGE

 

A est un roche exploitant propriétaire d’une carrière de marbre. B prendra le marbre que A expose devant chez lui. B sculpteur en fera une statue à qui est propriétaire de la statue. B n’est proprio de rien dans ce cas. ICI on parlera de SPECIFICATION

 

Mode d’acquisition originaire de la propriété

L’occupation (Occupatio) à mode d’acquisition qui concerne les choses n’appartenant à personne (pêcheur). Pour occuper la chose, il faut la prendre et avoir l’envie de la posséder (Art. 718CC). Il fau distinguer deux hypothèses : quand on dit qqch. qui n’appartient à personne, il y a deux catégories : celles qui n’ont jamais appartenu à personne. Pour le coup du chasseur qui blesse un animal mais que l’animal peut encore partir à pour certain il suffisait qu’il l’ait blessé, pour d’autre il fallait qu’il ait attrapé l’animal à important si A blesse et B capture à qu’est-ce qui compte ? capture ou fait de l’avoir blessé ?

Le propriétaire d’un terrain àon n’est pas proprio des animaux de ce terrain.

 

Le deuxième cas à c’est la chose qui n’appartient plus à personne, mais qui a appartenu à qqn. avant, et que cette personne a décidé de ne pas garder. L’opinion des sabiniens est que lorsque qqn laisse qqch. de manière irrévocable, il en perdait automatiquement le propriété. L moment où l’on s’en dessaisi fait perdre la propriété. Selon les proculiens, on ne perd la propriété que lorsque qqn d’autre prend la chose.

 

L’accession (accessio) à deux choses sont réunies de manière à n’en former plus qu’une seule (un bouton, une veste à sorte d’unité qui l’emporte sur le tout) à comme l’exemple d’avant, il peut y avoir des matériaux intégrés sur le terrain. à Intéresse le juriste si le terrain est à A et que le reste est à B. La chose accessoire suit la chose principale à donc le proprio de la chose principale gagnera la chose accessoire. Les romains disent que ce n’est pas la valeur du bien qui dit ce qui est principal et accessoire, mais ce qui rend la chose indépendant, c’est l’objet que le proprio aura envie de revendiquer en justice. (p.ex la veste avec des boutons en or qui valent plus que la veste. à on revendiquera la veste et non les boutons.)

Accession de choses composées : deux meubles (adjunctio) à si on peut retirer juste une partie sans abîmer le tout, alors on peut exiger la séparation, p.ex. des bouton en sa faveur. à Si on ne peut séparer les deux alors c’est le propriétaire de la chose principale qui devient le proprio de la totalité. (La laine et le pourpre à le pourpre est une teinture très coûteuse, plus que la laine. Le pourpre coûtait plus cher que la laine, mais pourtant, le proprio de la laine devenait proprio du pourpre.) (autre exemple : cas du parchemin, et d e’or en tant qu’écriture à on ne peut les séparer sans démolir le parchemin à le proprio du parchemin garde l’or aussi !!!) il y a une controverse sur ce sujet à c’est-à-dire ‘œuvre d’art à un peintre très renommé se saisi d’un bout de bois et en fait une œuvre magnifique à qui devient le proprio ? Normalement c’est celui de

la planche, mais els proculiens la distinguent de la situation du parchemin, la nature de l’objet a changé à o revendique la peinture et non la planche en bois.

 

Accession d’un meuble à un immeuble : les planches en bois sont des meubles. Dans ce cas il y a la règle de la superficie cède au sol à « superficies solo cedit » à ce qui est sur le sol appartient au proprio du sol. On est proprio d’un cheval, il est fatigué, on le laisse sur le terrain jusqu’à ce qu’on revienne le prendre à il n’appartient pas au proprio du terrain à il faut une idée de durée à il faut que ce soit enraciné sur le sol.

 

Accession de deux immeubles :

 

|______A______|

ruisseau

|______B______|

Le courant va grignoter avec le temps le terrain de A et apporter la terre chez B. Est-ce qu’il peut réclamer ? à comme cela se fait avec une très longue durée à B profitera de l’accroissement et A ne pourra rien faire.

 

29.03.2004

 

Mélange (commixtio, confusio) à réunion en une seule masse de deux corps soit liquides soit solides. Quelle est la différence entre ceci et une accession de meuble ? Ici on ne sait pas quelle est la chose principale à on ne peut en tant que qualité physique les différencier. La base de réflexion est toujours à peut-on séparer ce qui a été mélangé ? Si on peut, c’est ce que l’on va faire, et chacun restera propriétaire de ce qu’il possédait avant. P.ex. un blé sec qui a une certaine couleur et l’autre est un peu plus grand, alors on tentera de les séparer. Si on peut le faire on le fera.

Si on ne peut le séparer on considère qu’il y a une chose nouvelle à mais qui va être propriétaire du nouveau tas. On considère que A et B sont copropriétaire à mais seront-ils proprio à part égale ? Non en fonction de la quantité qu’ils avaient précédemment, si le blé avait la même valeur. à c’est trop bête, ça sert à quoi de se compliquer alors que c’est le même blé ??? voir art. 727 CC.

  1. le mélange ordinaire à ce que j’ai mis au-dessus
  2. le mélange de pièces de monnaie àest-ce qu’on devient propriétaire en fonction de la valeur de monnaie à régime spécial à l’argent par définition a une nature assez mobile à on dit que l’argent s’additionne dans le main de celui qui la possède. L’argent est par définition qqch. qui se balade.

 

La spécificationà (spécification) (statue de marbre) à c’est la création d’une chose nouvelle, on la spécifie, par la transformation d’un matériau, transformation d’une matière, en une chose d’une forme ou d’une nature nouvelle. (Transformer olives en huile d’olive, raison à vin) pour certains types d’art. on peut considérer que la gravure oui, mais peindre sur une planche de bois ne change pas la planche. On accepte l’or changé en bague). Encore souvent utilisés de nos jours.

Trois hypothèses :

  1. L’artisan prend du marbre qui lui appartient et va produire cette statue à dans ce cas les règles de la spécification ne résolvent pas de cas spécial, car il est le seul propriétaire.
  2. la matière appartient à A et B va la sculpter mais entre A et B il y a une relation contractuelle à donc un contrat d’entreprise. D’un côté il y a le maître de l’ouvrage A et l’entrepreneur B à A demande à B d’exécuter une statue en marbre. C’est le maître de l’ouvrage qui procurait les matériaux à à l’époque cela se passait comme ça. Le marbre est à A. Les règles cèdent le pas au contrat. A sera propriétaire de la statue
  3. spécification au sens stricte à B s’empare du marbre de A (de bonne ou mauvaise foi). Et en fait une statue, mais il n’y a pas de contrat entre eux. à il a travaillé le marbre à donc a qui revient la statue. C’est l’art. 726 CC al. 1 à il y a des règles sur la spécification. On prend en compte la valeur de l’artisan, sa renommée et la valeur du travail. Le droit romain par contre ne prenait pas en compte la valeur du travail du spécificateur à le citoyen modèle ne perdait pas de temps à travailler. On se demandait quelle est l’essence d’une chose ? c’est la forme qui prédomine ou la matière première ? Il y a les sabiniens qui sont influencés par le stoïcisme à pour eux c’est l’identité de la matière, et donc l’originalité n’a pas d’importance à ils ont une conception matérialiste du monde. à pour eux c’est donc A le proprio du marbre, qui es est proprio de la nouvelle chose. Pour les proculiens c’est la forme qui compte, i l’objet a acquis une nouvelle forme c’est que c’est un nouvel objet. C’est donc l’artisan qui est propriétaire de la nouvelle chose à c’est du néoplatonisme. A la fin d l’époque classique une nouvelle solution arrive à Paul à il emploie une nouvelle spécification : Parfait et imparfaiteà lorsque la matière peut reprendre son aspect initial la spécification est imparfaite (or à bague à or) ici le proprio reste proprio de son or. Si la spécification est parfait on ne peut plus revenir à l’état antérieur (p.ex. olive à huile à retour impossible) à le spécificateur devient propriétaire.

 

On doit se demander en premier qui est propriétaire du bien, et est-ce que la partie qui a perdu son bien peut-elle demander une compensation ? en principe elle a ces droits.

 

Les conséquences ultérieures de l’accession, du mélange ou de la spécificationà il manque l’occupatio car l’acquisition d’un propriété de chose sans maître à pas besoin de rétablir un équilibre. Est-ce que l’acquéreur était de bonne foi ou de mauvaise foi ? Est de mauvaise foi celui qui sait qu’il lèse un autre. Est de bonne foi celui qui ignore qu’il lèse le droit d’un autre, ou qui est convaincu qu’il ne lèse personne.

  1. acquéreur de mauvaise foi : il a provoqué un changement de propriété en sa faveur tout en sachant qu’il lèse qqn. (mélange d’argent, etc.). il y a vole à relève du droit pénal à sera soumis à l’actio furti à action du vole, pour punir les voleurs à peut aller jusqu’à payer 4X la valeur.
  2. Acquéreur de bonne foi à il ne savait parce qu’il lésait le droit d’un autre. Sera dédommagée de la valeur qu’elle a perdue. C’est l’argument de base.
  3. La personne lésée a conservé la possession à A proprio du marbre, B a fait une statue avec par erreur à les proculiens disent que B est proprio. Il laisse la statue chez A à la personne lésée garde la chose nouvelle chez lui, il a la possession. Dans ce cas à le spécificateur dit qu’il a fait un certain travail, il pourra revendiquer cette statue, et devra faire une action en revendication. A ne peut s’opposer. Pour protéger A, B peut disparaître une fois qu’il a la statue à les romains ont imaginés des règles qui viennent en aide à la personne lésée. A avait le droit de conserver la statue jusqu’au moment où B le dédommage du marbre.
  4. Ça c’est le droit de rétention
  5. Exceptio doli à excéption pour dolà c’est un moyen que le défendeur peut invoquer contre le demandeur : B fait une action en revendication contre A, mais A peut alléguer directement chez le prêteur qu’il est le proprio, mais on peut dire que cette demande est dolosive.

 

  1. La personne lésée a perdu la possession à elle n’a plus rien (pas de bol L) à A n’a plus de droit de rétention, il ne peut plus détenir qqch. qu’il n’a plus. A n’est plus proprio, il ne peut plus faire d’action en revendication. Dans ce cas les juristes romains ont créé une action en revendication utile à rei vindication utilis à ils ont pris comme base une action qu’ils connaissent déjà, mais comme elle ne peut être donne s’il n’est plus proprio à comme il revendique une contre valeur.

 

On ne verra pas l’usucapion

 

La protection de la propriété

 

Action en revendication (rei vindicatio)à action réelle que l’on peut diriger contre toute personne qui possède la chose sans justification. Dans le cas du propriétaire c’est une action très puissante, elle n’a pas les mêmes limites que l’interdit. Elle est aussi plus dure à obtenir. On doit véritablement prouver la propriété. C’est une action qui doit être exercée par le propriétaire non possesseur contre le possesseur non propriétaire.

 

    1. Probation diabolica à la preuve diabolique : le terme vient des glossateurs àconcerne la preuve que doit fournir le propriétaire de son droit de propriété à selon u système difficile il fallait prouver au moins une acquisition originaire. Ça veut dire que la preuve d’une acquisition dérivée n’est pas suffisante. Si on est propriétaire on ne peut dire qu’on l’a acheté de tel ou tel. à il fallait remonter jusqu’à ne acquisition originaire à pour remédier à cela il fallait utiliser l’usucapion. Il faut agir contre le possesseur de la chose, le possesseur en nom propre, et les possesseurs en nom d’autrui qualifiés. (créancier gagiste, séquestre). Mais peut-on agir contre un détenteur ? à

 

A__vol__B(bailleur)__bail__C(détenteur)

 

A ne peut agir que contre B, mais dans certains cas les juristes romains acceptaient que A s’attaque à C en cas de nécessité.

 

    1. Le possesseur fictif à fictus possessor à on sanctionne une personne comme si elle est possesseur, mais va être sanctionnée.
    2. 2 Hypothèses :
  1. le défendeur est pas détenteur de la chose, mais ne le dit pas pour faire perdre du temps, mais attend le dernier moment pour dire qu’il n’est pas possesseur, alors il sera condamné.
  2. Ou encore le détenteur se débarrasse au dernier moment avant la condamnation à on ne peut plus rien faire à on dit à son client : ne panique pas, y’a le fictus possessor

 

05.04.2004

 

l’objectif est de récupérer la possession de la chose à ici c’est le principe de la condamnation pécuniaire. à avait plutôt tendance à vouloir rendre la chose, car le prix était excessif, car vu à la hausse, si le propriétaire devait en estimer le prix.

 

Action negatoria à action négatoire ou négative à le propriétaire peut repousser toute usurpation, ou trouble à la propriété. à c’est un peu comme l’interdit conservatoire. Un personne prétend avoir un droit réal limité, p.ex. un droit de passage sur un terrain. L’autre dit que non y’a jamais eu de droit de passage sur son terrain. à Il va faire constater que le voisin n’a pas de droit réel limité sur son terrain, donc pas de droit de passage.

Ou encore l’usage excessif d’un fond/d’une propriété à dans les rapports de voisinage on peut exercer son droit, mais y’a des limites é tout à c’est justement l’usage excessif. Un voisin fait des travaux qui durent très longtemps et qui font bouger le terrain du voisin et font du bruits. Le voisin demande de réduire le bruit, l’autre pense que le bruit est raisonnable, et que c’est lui qui décide, qu’il a le droit car il est sur son terrain à il va faire une action contre son voisin qui dit qu’il a pas le droit de faire un usage si excessif de son fond.

Sur la base de ce cas on peut faire une sorte de variante qui permet de différencier la propriété de la possession à le voisin prétend d’avoir un droit réel de passage à tous les matins il passe sur son terrain pour aller sur son champ à il faut faire une action en constatation sur l’inexistence de son droit. Mais si le voisin prétend ne pas avoir de droit réel, mais traverse le terrain tous les jours à le proprio peut faire un interdit conservatoire. Le prêteur devra interdire toute perturbation. On peut très bien lui interdire le passage.

 

 

Textes à à partir de la page 107

 

Texte de Paul à identification de la source Lettre D = digeste de Justinien (établie au 6e siècle) mais on sait que dans le digeste c’est un reprise de textes anciens à la source est de Paul au livre 54 sur l’édit. Paul est un juriste du 2 ou 3e siècle Ap. J.-C..

 

Paragraphe no 3 à traite de l’acquisition du trésor à (Faut prendre le début et la fin) à peut-on le faire animo solo, par la seule volonté, c’est-à-dire l’acquisition.

Dans la 1e partie du texte on a le sentiment des proculiens, et à la fin celui des sabiniens à on voit que Paul est plutôt du coté des sabiniens. Ni Proculus ni Sabin ne sont des contemporains de Paul, ils ont vécu 1 ou 2 siècles avant. Ils parlent d’eux comme s’ils étaient vivant alors qu’ils sont mort depuis longtemps à on voit une volonté de maintenir des règles intemporelles. Pour les proculiens la seule volonté suffit, mais pour les sabiniens ça ne suffit pas, il faut le changer de place.

 

Il peut y avoir une contradiction dans ce texte à la 1e phrase de Paul fait comprendre que c’est l’avis des Sabiniens. Ils veulent dire que l’intention vaut aussi pour le corpus

 

Texte p. 109

On est dans le cadre de l’acquisition dérivée à il faut une remise de la possession à ce sont des exceptions qu’on trouve ici à le 1e texte de Celsius à indique une remise dans la sphère de puissance, le vendeur dépose la chose achetée dans ma maison.

Gaius parle de la remise des moyens de possession (clé du hangar)

 

Le 3e de Celsius à

 

4e texte à on met de l’argent devant soi, en disant Voilà c’est pour toi !.

 

texte 5 à Gaius à brevi manu remitio à remise par la courtemain.

texte 6 à Ulpien à constitut possessoir à inverse de la brevi manu remitio

 

page 110

1e texte à règle de l’interruption passagère

2e à Pomponius à règle de la confrontation à si on renonce à la confrontation on perd la possession.

 

3e à Paulus à la neige empêche l’accès à empêchement momentané = interruption passagère.

 

4e même cas de Papinien à on conserve la possession tant qu’on sait pas que qqn s’en est emparé

 

5e Paul (p. 110 et 111) à distinction entre la perte définitive (la chose qu’on ne peut plus retrouver) P.11 à la situation concerne la chose égarée, car ça reste dans notre sphère de puissance elle n’est pas perdue.

 

Texte d’Ulpien à Donne la formule d’un interdit conservatoire. Haec praetor à puis la phrase à c’est une injonction qui ne vient que de qqn qui a le pouvoir de donner des ordres.

 

L’oiseau qu’on a chassé, s’il reprend sa liberté, même s’il vole et qu’on le voit, on a plus la possession.

 

Texte 2.70 à cas de l’alluvion

2.71 à Trop de terrain qui bouge à droit de revendiquer.

2.72 à Une il se forme au centre d’un fleuve.

2.73 à On peut prendre le texte latin qui peut nous aider à se remettre sur la piste.

On laisse tomber le 2.76

2.77à accession de deux meubles

2.78 à cas spécial

 

5. Droit des obligations

 

Les sources de l’obligation

 

Une personne qui est débitrice d’un prestation l’autre créancière. Pourquoi on peut savoir que l’un est débiteur de l’autre ?

à cas 1 sur feuille :

Brutus vend des amphores à elle perdent le vin à il s’est répandu dans le cave, de plus il va devoir engager des frais pour remettre sa cave en état.

 

Cas 2 à la source est un acte illicite

Cas 3 à enrichissement illégitime à quasi-contrat

 

19.04.2004

 

Chapitre 1 : élément caractéristique de l’obligation

A. Notion

Si qqn a une dette c’est une obligation

Actio in personam à action personnelle à exercée dans un rapport d’obligation. C’est une action du créancier contre le débiteur d’une prestation. On doit agir contre le débiteur précis qui doit la prestation. C’est ici donc la personne du débiteur qui est devant.

 

Actio in rem à action réelle est dirigée contre la chose en premier lieu. Il y a un droit de suivre la personne, toute personne, qui a la chose.

 

Il y a des moyens de pression contre les débiteurs, mais quand il s’agit d’un devoir morale, on a rien à faire avec les tribunaux.

 

B. Les deux types d’obligation

Il y a d’un côté les obligations civiles, de l’autres les obligations morales, devoirs moraux, et entre les deux on trouve les obligations naturelles

1. Les obligations civiles

On les appelle aussi obligations parfaites.

Elles sont celles que l’on peut obtenir par voie judiciaire, pour forcer le débiteur à s’exécuter, sinon sanction (actions).

 

Il y a plusieurs étapes « d’exécution »

-aller voir le juge à pas le droit de se faire justice soi-même.

-exécution forcée à nécessite une constatation judiciaire, le débiteur a été condamné, mais ne s’exécute pas à le créancier va recourir à l’Etat qui prendra des mesures d’exécution forcée. Au début c’est la personne qui doit exécuter, on peut aller jusqu’à se partager son corps. Ensuite l’exécution forcée se basera sur le patrimoine.

2. Les obligations naturelles (obligatio naturalis)

On les appelle aussi obligations imparfaites.

 

Le créancier n’a pas d’action pour la faire valoir en justice. On pourrait croire que c’est un devoir moral, mais comme elle est fondée sur une cause valable, même si cette cause n’est pas assez puissante pour générer un droit d’action. Si le débiteur s’exécute, il accomplit son obligation, et ne peut plus demander qu’on lui rende cet argent, ce n’est pas un enrichissement illégitime, car il y avait une raison valable !

 

Art. 513 al. 1 CO à les dettes de jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.

 

On utilise cette obligation surtout dans les familles, à cause des grandes différences de capacité civile entre le pater familias, et les autres.

 

Chapitre 2 : Sources et classifications des obligations

A. Source des obligations

Obligation : Gaius a établit la « Summa divisio », possédant 2 sources d’obligations

à Contrats 1-40g CO

à Délits 40-61 CO à actes illicites

à il y a ajouté une 3ème catégorie qui englobe les autre cas.

àsous Justinien une nouvelle catégorie apparaît, pour que ce soit plus complet

 

on a donc comme source :

 

1- les contrats

2- les délits

3- les quasi-contrats

4- les quasi-délits

 

1. Les obligations contractuelles

Le contrat est une convention qui est basée sur l’accord des deux parties, qui noue un lien obligatoire.

a. Liberté contractuelle limitée

Dans notre conception du droit suisse, nous avons un principe de liberté contractuelle illimité (art. 1 al. 1 CO). Il y a tout de même des limites, comme à l’art. 20 CO. On dit qu’il est illimité car on peut conclure un contrat avec n’importe qui, avec n’importe qui contenu du moment qu’il n’y a pas des effets de droit réel, ou qui soient conforment au droit. C’est UNE ACTION GENERALE.

 

En droit romain par contre on a des ACTIONS SPECIFIQUES, comme l’action de la vente, du mandat, etc.

 

Maintenant on cherche à savoir ce qui a fait changer tout cela à consensualisme à ce terme a été étudié par des canonistes à Ces canonistes se sont demandé quelle est la faille du droit romain ? à si qqn crée un contrat non prévu ? toute personne qui émet un engagement doit le respecter, sinon on a une sorte de contrat de mauvaise foi, où le vendeur renie le lendemain le contrat car il n’y a pas d’action !

 

  1. Contrats nommés à ceux dont le nom et le régime juridique sont traités dans le CO. Ces deux termes sont applicable qu’avec le droit actuel. à contrat de société, de mandat, de vente et de location à ce sont les plus connus du droit romain. A titre exceptionnel le contrat a été un peu assoupli à on reconnaît beaucoup plus de contrats.
  2. Contrats innommés à tout ceux que la liberté contractuelle permet de faire. À titre exceptionnel au cours du 2ème S, le prêteur a reconnu de donner l’action à deux conditions : il fallait que ce soit une relation dans laquelle les deux parties ont promis une prestation à l’autre, donc les deux parties s’engagent, et l’autre condition est que l’une des partie a déjà exécuté sa propre prestation

 

Manière de résumer le genre de prestations possible entre les parties :

– Do ut des à je te donne afin que tu me donnes à « dare » ici signifie transférer la propriété. C’est un contrat de vente réalisé façon troc.

– Facio ut facias à j’accomplis qqch. en ta faveur pour que tu accomplisses qqch. en ma faveur à prestation de service contre une autre prestation de service.

– Do ut facias à je te transfère la propriété de qqch. afin d’obtenir une certaine prestation de ta part. C’est une sorte de donation avec charge.

– Facio ut des à j’accomplis une prestation qui n’est pas un transfère de propriété afin que toi tu me transfère une chose.

 

Convention : il y a une différence entre contrat et pacte :

à Contrat

à Pacte

 

En droit romain on a pas de Code de droit privé.

b. Notion et régime juridique des pactes

On va donc tenter d’adapter le contrat. Le pacte est une convention qui ne peut exister seule, elle a un aspect limité et s’ajoute à un contrat préexistant à adaptation du contrat.

 

Nuda pactio obligationem parit, sed parit exceptionem à résume le régime juridique du pacte à signifie qu’un pacte nu, un simple pacte ne peut créer une obligation parfait, on ne peut le faire valoir par une action, mais seulement par une exception.

 

A vend à B. dans ce pacte l’acheteur se réserve le droit de payer par mensualités de 100 sesterces en 10 mois. Il peut faire valoir le pacte comme Exception si A le oppose une Action.

 

3. Les obligations délictuelles

a. Notions générales

Action illicite qui va causer un dommage à autrui, soit en touchant à sa personne même soit en touchant à son patrimoine.

En droit suisse les art. 41. SS CO définit ceci. L’al. 1 définit ce qu’est un délit. On voit que la production du droit en droit moderne et en droit romain et très différente à de nos jours on englobe tous les dommages, nettement plus abstrait : celui qui a commis un dommage. Mais ne droit romain tout est très stricte et précis : celui qui a volé un cheval, qui a tué une vache, c’est nettement moins général.

 

Il y a eu des évolutions historiques. Au départ l’Etat ne s’occupe pas des problèmes, mais c’était un système de vengeance. Dans la loi des 12 tables : il y a les premiers cas de responsabilité pour acte illicite qui apparaissent. Mais ici on ne répare pas le dommage mais on punit l’acte. Il faut donc chiffrer le dommage pour le réparer, mais si on cherche à punir, on se moque un peut de la valeur. Parfois le prix pouvait s’élever à deux ou trois fois la valeur du dommage àde nos jours on ne vise pas à condamner, mais surtout à réparer.

 

Il y a eu un sorte de révolution en droit romain en -286 à adoption d’une loi qui va changer et révolutionner le régime de la responsabilité civile en droit romain. Il s’agit bien sûr de la LEX AQUILIA

 

b. La LEX AQUILIA de Damno (286 av. J.-C.)

Son nom va donner le nom de la responsabilité aquilienne.

C’est un délit qui crée un dommage sur la personne ou son patrimoine. Ici on parle moins de peine que de réparation du dommage.

 

 

26.04.2004

 

  1. Le dommage (Damnum)

La Lex Aquilia ne prenait en compte le dommage, mais que matériel. Le tort moral est donc exclu. Il doit être patrimonial. Si qqn détruit la maison d’un autre, il sera triste, mais on ne comptera que la valeur de la chose détruite, se frais de remise en Etat.

 

Pour la valeur in prenait la valeur un mois avant ou une année.

 

S’il avait admis qu’il était l’auteur de l’acte, il ne paye qu’une fois la valeur du dommage.

S’il nie, et conteste être l’auteur à si l’expertise démontre que c’est bien lui, il dit payer 2 fois la valeur du dommage.

 

  1. Le lien de causalité (Datum)

Il faut un lien de cause à effet, il faut que ce soit l’acte reproché qui a causé le dommage. Cela permet d’admettre les cas de force majeure (évènement soudain qui arrive de manière involontaire, survient avec une force particulière est beaucoup de rapidité, contre laquelle on ne peut pas résister). Si on peut démontrer que c’est le cas de force majeur

 

iii. L’injustice (Injuria)

Dans ce cas c’est l’illicéité qui est importante. Tout acte qui viole objectivement un lien ou d’une norme juridique. Les actes exécuté dans le cadre d’une légitime défense ou encore état de nécessité. Il faut une certaine proportionnalité.

 

La solution de la faute : si on la prend pas en compte on a une responsabilité objective. (p.ex. si qqn roule gentiment sur la route avec son cheval et qu’un animal sauvage sort de nulle part et il fait un écart pour l’éviter, qui cause un accident. Il n’a pas fait exprès.) Donc de la notion d’illicéité on a tiré la notion de faute : l’auteur ne répare que s’il a commis une faute. Le fait de ne pas prévoir ce qu’aurait prévu un homme diligent est considéré comme une faute.

 

4. Les autres sources d’obligation et notamment l’enrichissement illégitime

 

a. Les quasi-contrats (quasi ex contractu)

 

  1. Notion

 

Presque comme un contrat, mais pas tout à fait. il repose sur un acte licite, mais se distingue car il e repose pas sur le consentement

 

FAIT LICITE MAIS SANS CONSENTEMENT !

 

  1. La gestion d’affaire ( se rapproche du contrat de mandat)

 

Le mandant demande au mandataire de gérer ses affaires. D’une part, il y a le maître (le Mandant) et de l’autre côté le gérant d’affaire (mandataire). Dans le gestion d’affaires, le maître n’a rien demandé au gérant d’affaire, mais pourtant il gère quand même les affaires du maître. (art. 419 ss) Même en droit moderne on appel ceci gestion de fait, car il n’a pas eu le consentement. Le maître peut toujours ratifier l’acte.

 

P.ex. qqn part en vacance, et soudain y’a le feu, alors le voisin gère ses affaire et fait tout pour éteindre le feu

 

Dès lors que l’activité est utile pour le maître, alors on considère qu’elle est ratifiée (ratification présumée). Le droit est très sévère avec les gérants d’affaire, m��me si ce sont des personnes altruistes. Ils n’aiment pas trop que les gens se mêlent des affaires des autres. Si on veut aider autrui, il faut bien faire.

– Si le gérant d’affaire commence à aider, il doit continuer. S’il verse un saut d’eau, et ensuite voit qu’il ne peut rien faire, on considère qu’il est responsable. Il réponde donc de toute faute.

 

Le prêteur a crée une action en faveur du maître qui permet de réclamer des dommages et intérêts au gérant. Le gérant peut seulement se faire dédommager pour les dépenses de la gestion.

 

Le gérant a aussi une action, celle justement de réclamer un dédommagement pour les frais encourus .

 

iii. Exemple : La tutelle (il ne peut pas y avoir des contrats entre le tuteur et le pupille, puisqu’il ne peut pas s’engager).

 

 

 

Avant le 2e siècle avant J.-C. ça n’existait pas ! Mais ensuite, oui.

A la base d’un enrichissement illégitime, un tiers devient propriétaire d’une somme, ou d’une chose, sans raisons apparente. On appelle ceci une dation : qqn transfère de l’argent volontairement (1e condition) et la 2e : sans cause valable, sans fondement juridique.

 

Donc l’action permet à l’appauvri de demander la restitution de la contre-valeur. Elle est subsidiaire.

 

P.ex. : on transfère un cheval à qqn en croyant qu’on est en situation de tradition. Est-ce que la personne devient propriétaire ? Il faut une clause, un contrat, alors on reste propriétaire du cheval. On a toujours la propriété, donc on a la revendication pour le récupérer.

Si on utilise le mancipatio, le transfert de propriété est accomplit, donc il faut une action spéciale pour récupérer le cheval, par une demande de restitution

 

Troisième cas : les pièces de monnaies, on les transfert à qqn d’autre. C’est u ne acquisition originaire fondée sur le mélange. Le seul moyen est de nouveau la demande de restitution.

 

Répétition de l’indu (condictio indebiti) à on demande la restitution de ce que l’on a donné sans cause. A paye par erreur à B ce qu’il doit à C.

 

Réclamation de ce qui a été donné en vue d’obtenir qqch. (condicio ob rem dati) : il y a une cause valable au don : donner c’est donner… quand on donne qqch. en pleine connaissance des choses, c’est un acte valable. Dans ce cas il y aurait dû y avoir une contrepartie, mais il n’y en a pas.

 

Donation pour cause de mort : qqn en danger de mort imminent, et qui fait dont d’un bien qu’il a en indiquant qu’il le fait parce qu’i va mourir. C’est une sorte de condition. On peut considérer que la cause n’a pas eu lieu, si la mort n’a pas eu lieu, donc il peut réclamer son don.

 

Constitution de la Dot : si on utilise la mancipatio, la dot sera valablement transférée. Comme il y a un transfert par mancipatio, mais que le mariage n’a jamais eu lieu, on peut considérer que le fondement ne s’est jamais opéré donc l’appauvri peut demander l’argent en contrepartie.

 

Sous Justinien on a retenu une norme générale (art. 62 al. 1 ou 63 ?)

 

c. Les quasi-délit

 

Sont fondés sur un acte illicite, il y a un dommage, mais pas de volonté de nuire.

(un pote de fleur attaché sur la balcon qui tombe à pas de volonté de nuire)

 

Autre catégorie : on tient pour responsable une personne, mais commis par d’autres personnes.

 

P.ex. : la responsabilité du capitaine de navire : si qqn vit ses biens endommagés pendant un voyage, le maître de navire est responsable.

 

P.ex. Responsabilité de l’aubergiste pour les faits qui interviennent dans son auberge

 

P.ex. Responsabilité du maître d’écurie pour les faits qui interviennent dans l’écurie.

 

Art. 487 CO.

 

B. Les obligations contractuelles

Re, Verbis, Litteris, Consensu

 

Voir tableau du système des obligations selon Gaius dans le polycopié de textes.

 

Il y a 4 formes de contrats :

– Contrats stricts

– Contrats de bonne foi

– Contrats unilatéraux

– Contrats bilatéraux

 

1. Contrats consensuels de bonne foi (consensu)

 

Ce sont les contrats qui se rapprochent le plus des contrats que l’on connaît de nos jours.

Ils sont dépourvus de formalisme, ce qui les distingue énormément des autres. L’élément est l’échange de consentement, qui ne demande aucune forme, il peut être écrit, oral, par acte concluant.

 

Les contrats de bonne fois sont apparus au 3ème S avant J.-C.

Les contrats consensuels étaient déjà utilisés avant le 3ème. Mais les romain y on ajouté des précisions :

Premier point : est-ce que le contrat est conclu ?

Deuxième point : modalités d’exécution. C’est là que les romains ont approfondi.

 

Il n’y a pas possibilité de conclure des contrats en donnant tout ce qu’on veut.

2. Contrats stricts (re, verbis, litteris) et contrat de bonne foi (consensu)

a. Formation du contrat

 

Pour les contrats re verbis litteris il faut une forme, une procédure spécifique à respecter.

 

Pour les contrats « re » il faut la remise d’une chose

Pour les contrats « verbis » il faut prononcer des paroles particulières

Pour les contrats « litteris » il faut le respect d’une certaine forme d’écriture

 

Parfois à l’examen on pose une question : est-ce qu’un contrat oral est forcément un contrat verbis, et qu’un contrat écrit est forcément un contrat litteris ?

Les contrats de bonne fois n’on pas de forme orale spécifique. Tout contrat verbis est oral, mais tout contrat oral n’est pas verbis.

 

03.05.2004

 

b. Naissance de l’obligation

 

Contrat bilatéral et unilatéral :

Unilatéral : un seul des contractant qui est engagé et obligé par le contrat à une prestation.

Mais dans tout contrat il faut être deux.

 

Les contrats stricts sont unilatéraux.

 

Le contrat bilatéral fait naître des obligations à la charge des deux parties. Chaque partie est à la fois débitrice et créancière de l’autre.

 

Contrats bilatéraux parfaits : ceux dans lequel les deux prestations sont dans un rapport d’échange et elle existent dès la conclusion du contrat. (p.ex. contrat de vente, contrat de location : bail, entreprise, etc.)

Contrats bilatéraux imparfaits : contrat de mandat, ou contrat de dépôt, mais pas de rapport d’échange. Dans ce genre de contrat, lors de la conclusion, il n’y a qu’une seule obligation immédiatement due. Celle de la partie opposée viendra se greffer dessus pendant le temps du contrat. Il va être généré par la première obligation. (Le Mandant ne doit rien au mandataire lors de la conclusion, mais après il devra agir, car si le mandataire a entreprit des frais pour le mandat ce n’est pas à lui de les supporter, donc il pourra demander remboursement de ces frais).

 

c. La sanction judiciaires¨

 

Sur la plan procédural il y a des différence.

 

Mais pour les contrats stricts, il n’y a qu’une action : la « condictio », c’est l’action donnée au créancier dans les contrats stricts.

 

Pour le contrat de vente : actio vendidi

Pour le Mandat : actio mandati

 

Le pouvoir d’appréciation du juge est différent entre les contrats stricts et de bonne foi.

Le juge doit vérifier si la conclusion a été respectée, dans les contrats

Dans les contrats consensuels, il va vérifier les usages, etc., il va tenir compte des intentions présumées des parties. Mais il tiendra toujours compte de la bonne foi, et de l’équité.

 

Exemple : S’il y a un contrat de droit strict sous forme verbal, et que le débiteur s’est engagé à livrer un esclave au créancier. D’un point de vue formel : est-ce que la forme orale a été respectée. Mais si le débiteur a empoisonné l’esclave, mais l’a quand même transféré, et qu’il meurt après être passé au créancier. Il a transféré l’esclave, et c’est ce qu’il avait promis, d’un point de vue formel il a été conclut dans les formes.

 

Mais s’il y a eu un contrat de vente, alors, si le débiteur l’empoisonne, il sera tenu pour responsable de son acte, de la part du débiteur ce n’est pas de la bonne foi.

 

Le contrat de vente est conclut dès l’échange de consentement des parties.

3. Contrat stricts

a. Re, le contrat de prêt à consommation (mutuum)

 

C’est un contrat réel. Il y a deux types de prêt :

 

– prêt à consommation (mutum)

 

L’emprunteur fait à peu près tout ce qu’il en veut. C’est surtout pour le prêt d’argent. La chose prêtée est transférée en pleine propriété à l’emprunteur. On devra restituer la même valeur, mais ce ne sera pas la même chose exactement. On doit restituer autant de même qualité. Au début seul l’emprunteur est engagé : à restituer la chose, mais le prêteur ne s’engage à rien, car le contrat n’est valable que lorsqu’il a transféré l’argent. Lorsqu’il est transféré, le prêteur ne doit plus rien. Il y a tout de même un échange d’accords.

En général quand on emprunte qqch. ensuite on paie un intérêt. Mais ce contrat de Mutum est un contrat gratuit, le prêteur n’a pas e n principe le droit à une rémunération, car souvent entre amis. Mais pour els contrats professionnels, alors on pouvait prévoir un intérêt, mais dans un contrat annexe.

 

P.ex. : on emprunte 5 litres d’huile (fongible), on la consomme et on rend 5 litres d’huile.

 

Définition : ce prêt est un contrat de droit strict, unilatéral, dans lequel il y a le prêteur (pas le magistrat !) qui prête à l’emprunteur, une chose qui est généralement un capital, ou des choses fongibles (dont la qualité n’est pas clairement spécifiée : p.ex. quand on dit 100 sesterces, c’est la somme qui compte). Il y a un élément de temps : usage temporaire limité pendant un certain temps. L’emprunteur devient propriétaire de la chose. Ce contrat n’est pas valablement conclut s’il n’y a pas la chose présente, et qu’elle n’est pas remise à l’emprunteur.

 

Que peut faire le prêteur si l’emprunteur ne rend pas la chose : le prêteur n’est plus propriétaire donc ne peut faire une action en revendication. Mais comme on est dans un contrat, le prêteur a la « condictio ». L’emprunteur n’a aucune créance contre le prêteur, donc pas d’action. ).

 

Délimitation entre mutuum et enrichissement illégitime

Enrichissement illégitime est créé pendant la période préclassique. On donne la condictio aux deux. ! même si elles sont différentes car l’une est un contrat, et l’autre pas. Mais il y a toujours un transfert de propriété entre A et B. Le propriétaire est dans les deux cas tenu de rendre la chose.

Dans l’enrichissement il n’y a pas de contrat.

 

 

Gaius a différencié ces deux obligations : Dans le cas du prêt, A veut « nouer » l’obligation (il veut créer un contrat) et dans l’enrichissement il veut « dénouer » l’obligation (A veut exécuter un contrat qui existerait déjà, celui qui fait le transfert a la volonté de dénouer, c’est-à-dire qu’il y a fausse réalité, car il croit qu’il doit payer qqn. et c’est donc un acte d’exécution d’un contrat, mais il n’y en a pas, vu qu’on le fait pas erreur.)

 

– prêt à usage (Commodatum)

 

On doit rendre exactement la même chose. C’est une détention (possession).

On le voit pas plus car il n’est pas plus utile que ça.

 

b. Verbis, la stipulation (stipulatio)

 

Il faut l’échange des volontés, mais il faut prononcer des paroles spéciales, solennelles, il y a un rite à respecter. Tous les contrats verbaux ne sont pas des contrats oraux.

 

En adaptant un peu le régime de cette institution, on a utilisé ce système pour des contrats très variés.

Par le biais de cette institution, les juristes romains ont développés pas mal de problèmes pratiques en relation avec la stipulation (P.ex. le terme d’un contrat, la condition : je te donne 100chf si tu gagnes tel championnat). La stipulation n’existe pas en droit suisse, comme mode de formation d’un contrat.

 

Quand on dit en droit romain j’ai stipulé, ça veut dire, je me suis fait promettre.

 

Le mode de fonctionnement : c’est un jeu de question-réponse, qui doivent se faire d’une certaine manière.

 

Il y a deux paries : le stipulator (stipulant, créancier) et le promissor (promettant, créancier)

 

Le stipulant dit : me promets-tu de me transférer cet esclave. Quand l’autre dit qu’il promet, l’acte est conclut.

 

C’est un acte unilatéral, car il n’y a que le promissor qui s’engage. Mais il y a possibilité de créer un acte bilatéral : on fait un double acte avec les rôle inversés.

 

Prévu dans la loi des XII tables, réservées au début aux citoyens romains. Mais on a créé un hybride pour les pérégrins, afin qu’ils puissent aussi s’engager par ce mode de contrat.

 

C’est le créancier qui doit s’exprimer en premier. Il faut une concordance absolue entre ce que promet le débiteur et le créancier. (l’un dit 1000 l’autre dit 100 à pas de concordance donc pas d’acte. On doit utiliser le même terme, pas oui d’acc, ou OK, mais Je promets !

On doit utiliser la voie orale, et non écrire oui je promets : donc les Muets ne peuvent contracter par stipulation.

On ne peut pas conclure par acte concluant. Une stipulation ne peut pas durer trois jours, il peut réfléchir 3 secondes, mais pas trop… de toute façon il ne peut pas dire autre chose que « je promets ».

Il fallait autant de stipulations que d’objets.

Les tiers ne peuvent pas participer.

On ne peut pas se faire représenter dans la stipulation.

Pas de stipulation pour autrui.

 

Si on est malade, on est enroué on ne peut pas parler, alors on ne peut pas envoyer le beau frère, car c’est lui qui deviendrait le créancier. Mais on peut faire une stipulation pour autrui : me promets-tu de payer 100 sesterces à Tertius, ou encore promet-tu à Tertius de me verser 100 sesterces

 

c. Litteris, inscription dans le livre de caisse (codex) : l’expensiliatio

 

Tous les contrats écrits ne sont pas des contrats litteris, mais tous les contrats litteris sont écrits.

 

10.05.2004

 

Théorie générale : il faut l’accord des parties, et une formule d’écriture. C’est une source moins connue que les autres. On sait que quand elle est utilisée c’est dans la comptabilité des familles.

 

Les chefs de famille devaient tenir une comptabilité, et tous les 5ans le pater familias pouvait être tenu de livrer au censeur, lors du recensement, la comptabilité, s’il le demandait.

 

Particularité : c’est le fait de l’inscrire dans le livre de compte qui crée le contrat. Et c’est le créancier lui-même qui a le pouvoir de créer un nouveau contrat, par la simple inscription d’une créance.

 

Primus Créancier à vente (contrat consensuel) à Débiteur Secundus doit 100 sesterces

 

 
   

 

 

Tertius est un tiers à reprise de dette

 

Cette nouvelle relation met en contact :

 

P à T alors S n’est plus débiteur de C

 

Chapitre 3 : Problèmes généraux des contrats consensuels

 

Dans le CO, il y a différentes parties, mais ce sont els deux premières parties qui concernent les Obligations. (Partie générale CO,e t partie spéciale CO)

 

La partie générale concerne toutes les questions générales (comment conclure un contrat, etc.)

 

La partie spéciale par d’abord du contrat de vente

 

CO révisé en 1937, amis al pratique a créé de nouveaux contrats qui sont pas dans cette partie.

A. Le consentement

1. Nature du consentement

 

Les genres de problèmes qui peuvent se poser lors de la conclusion :

Il y a la preuve, qui est dure à donner. L’écriture est un moyen de preuve, mais n’est pas une cause de validité de contrat.

 

Il faut que les parties aient consenti. Mais à quoi consentir ? il y a trop de détail, donc il faut se limiter aux éléments constitutifs du contrat.

 

2. Vices du consentement

 

Il faut que l’appréciation de la volonté soit conforme à la réalité, qu’elle ne soit pas force par une pression physique, psychique ou morale.

 

En droit Suisse on parle de nullité relative, c’est-à-dire validité relative, c’est-à-dire que la situation n’est pas claire en tant que tel, mais on considère que le contrat est valable, ou plutôt qu’il a été ratifié si al victime ne l’annule pas dans le délai d’une année.

 

a. Erreur (error)

 

Que faite lorsqu’on croit conclure un contrat, alors qu’on en conclut un autre ?

 

Dans tout erreur il y a une fausse représentation de la réalité

 

On ne peut consentir sous erreur, c’est donc nul de plein droit. On fait donc comme s’il n’avait jamais été conclut. Alors qu’en droit Suisse on fait comme s’il existe en le ratifiant.

 

 

 

On ne pouvait pas remettre ne cause toutes les erreurs, donc il fallait qu moins trois conditions pour que ce soit vraiment considéré comme une erreur :

 

1-L’erreur doit porter sur un fait et non sur la situation juridique de la chose.

Achat d’un esclave en croyant que c’est une personne sui juris

 

2-L’erreur porte sur un élément essentiel de l’acte, et non sur un petit détail. Il faut que sans l’erreur le contrat n’aurait jamais été conclut.

 

3-L’erreur doit être excusable, en prenant en compte un homme d’expérience, d’intelligence, de diligence moyenne il aurait du se trouver dans le même cas, c’est-à-dire se tromper.

 

Application pratique :

Erreur sur la nature de l’affaire (error in negotio)

A et B sont deux partenaires contractuels. A transfert de la tune à B. A pense conclure un contrat de dépôt, tandis que B croit que c’est un contrat de mutuum, que c’est un prêt à consommation.

Erreur sur l’étendue de la prestation (error in quantitate)

V vend à A une chose exposée au marché, avec un écriteau où un 0 a été mangé par le soleil. Pour V c’est 100sesterces, amis pour A c’est 10sesterces.

Erreur sur la personne (error in persona)

X veut conclure un contrat de mandat avec le célèbre avocat Caïus, mais c’est un homonyme, et c’est Caïus B qu’il mandate, et non Caïus A, qui n’a d’ailleurs pas les mêmes qualités.

 

Le choix de Caïus était délibéré à élément fondamental.

 

Suivant les cas c’est égal de savoir qui va nous vendre qqch. donc on ne peut mettre la faute la dessus.

Erreur sur l’identité de la chose (error in corpore)

Terrain 1

Terrain 2

Terrain 3

Terrain 4

V vend le terrain 2, alors que A pense qu’il achète le 4

Ici les deux parties n’ont pas en tête la même chose.

Erreur sur es qualités essentielles (error in substantia)

Vente d’un plat en argent de V à A. pour l’acheteur c’est un plat en argent massif et pour le vendeur c’est un pat recouvert d’argent.

 

Cette catégorie ne fut pas toujours prise en compte. Au début il y avait une controverse entre des écoles, qui se basent sur les mêmes prémisses que celle de la spécification. Pour certains c’est la matière qui prédomine, pour d’autres sa forme. C’est au 5e siècle que c’est apparu.

Pour le courant sabiniens c’est la matière qui est essentielle, donc le contrat est nul.

Pour les adeptes du néo-platonisme, c’est la forme qui est essentielle. Donc comme al forme de l’assiette n’est pas contestée, alors le contrat est valable.

 

 

 

Différence entre erreur de substance (qualités essentielles) et erreur sur une simple qualité (défauts, autres, mais si on achète une jarre d’huile avec un trou, est-ce une erreur ?)

 

La substance qui est essentielle, et le défaut est qqch. d’accidentel, qui n’a rien à voir avec la substance de la chose, il n’y a pas d’erreur sur l’identité dans le cas de la jarre d’huile, elle a l’identité de ce que l’on veut, mais elle a un trou (oooopppsss !!!) donc le contrat est totalement valable, mais on va regarder quelles sont les obligations du vendeur pour une chose ayant un défaut.

 

Exemple : Vin qui devient du vinaigre. Sur ce cas, il y a deux cas :

 

1-Si dès le départ, ce n’est pas du véritable vin, tiré de substances artificielles et non de raison, et qu’il devient du vinaigre, on est alors sur un erreur de substance, car ce n’est pas du raisin.

 

2-Si le vin est de raison, et véritable, mais devient du vinaigre, il s’agit d’un défaut. Le contrat est donc valable.

 

b. Dol (dolus ou dolus malus)

 

Que fait lorsqu’une partie a été trompée par une autre ?

 

Ici une partie connaît l’erreur, mais la cache, elle allège des faits contraires à la réalité, pour attirer l’autre personne. Il trompe l’autre personne.

Ici il y a trois conditions :

 

1-Il faut que la tromperie ait réellement créé une erreur chez l’autre.

 

2-Il faut qu’elle puisse tromper une personne moyennement intelligente, diligente, expérimentée.

 

MAIS ON ADMET QUE LES VENDEURS BONIFIENT LEUR MARCHANDISE : C’EST-À-DIRE DE DIRE QUE CE QU’ON VEND EST MIEUX QUE CHEZ LES AUTRES à LE DOLUS BONUS, DROIT DE VANTER SA PROPRE PRESTATION. ICI IL N ?Y A PAS DE VRAI VOLONTE DE TROMPER L’AUTRE PARTIE.

 

3-Relation de cause à effet avec la conclusion du contrat. La personne n’aurait jamais conclut le contrat si elle n’avait pas été trompée.

– Actio de dolo

Permet à la victime d’un dol d’obtenir réparation du dommage, mais le contrat est quand même conclut. La personne condamnée, subit une condamnation infâmante.

Cette action est subsidiaire : On a toutes les action du contrat de vente car le contrat est valable.

Par contre dans les contrats de droit strict il n’y avait pas cette clause, donc la partie trompée ne pouvait rien faire, du moment que la procédure avait été faite selon les règles. A la fin de la république, c’est-à-dire le 1er siècle, pour voir l’action de dol apparaître pour les contrats stricts, car pour les contrats consensuels il était sous entendu. C’est Gallus qui a lancé cette idée. Cicéron parlait lui-même de l’inégalité créée par ce système.

 

Avec cette action la personne ne pouvait pas faire annuler le contrat car il est réputé valable, mais la victime peut demander la réparation de son dommage.

-Exceptio doli

La différence principale est que on a été trompé, et on ne veut plus payer, mais le vendeur dit qu’il y a un contrat valable, donc il va faire une Action de vente, mais nous, on va lui asséner une exception, car le contrat a été exécuté sous DOL

 

Au temps des 12 tables, le dol n’était pas réprimé en tant que tel. Il a fallut attendre le développement des contrats consensuels de bonne foi pour que le dol soit pris en compte par les juristes. Dans chaque formule dans les édits du prêteur, il y a une clause qui dit que les parties doivent se comporter de bonne foi. Le dol est contraire à la bonne foi.

 

 

 

17.05.2004

 

c. Crainte fondée (metus)

 

Que faire si on a été menacé ?

 

L’objectif du cocontractant est la même que dans le cas du dol : c’est-à-dire d’amener l’autre à conclure un contrat, mais le moyen est différent.

 

Le moyen est la menace.

 

Dans le dol on a retenu la malhonnêteté, mais ici on retient le résultat de la malhonnêteté.

 

Il faut donc une menace, que qqn menace d’un dommage important (soit tu conclus le contrats, soit tu auras telle ou telle conséquence) il faut aussi que la menace soit sérieuse, et être propre à intimider un homme d’intelligence, de diligence et d’expérience moyenne.

 

La violence doit être directe, et le risque de dommage doit être imminent, et il doit déjà exister au moment du contrat, la personne est contrainte à conclure le contrat de manière immédiate.

 

Dans le dol la victime se trompe, tandis qu’ici elle se rend compte, donc son consentement n’est pas vicié pour cette raison, mais parce qu’on l’a forcé à consentir.

 

Mais celui qui veut quand même, peut dire : « Forcé, j’ai quand même voulu ».

 

Dans l’ancien droit civil il n’y avait pas de moyen de se faire protéger, la victime devait exécuter le contrat conclut. Au 1er S. ap. J.-C. une action spéciale dans le domaine de la crainte fondée sera créée :

 

-l’Actio quid metus causa

C’est une période assez troublée où l’on peut dénoncer au dictateur, c’était le moyen de pression souvent utilisé à cette époque. La victime peut demander grâce à cette action 4X la valeur de son dommage. Mais techniquement le contrat est valable.

 

Ce seul moyen ne suffit pas. Quelques années après, le prêteur a retenu une Exception :

 

-Exeptio quod metus causa

 

La personne malhonnête va chez le prêteur pour réclamer l’exécution de son contrat et la victime use alors de son exception.

 

 

— En bref —

 

La victime sera protégée de la même manière que ce soit erreur ou dol, crainte fondée etc.

Mais le chemin diffère : Dans l’erreur le contrat n’existe pas, donc on utilise l’action en revendication, si on reste propriétaire de la chose, ou condictio si l’autre personne en est devenu propriétaire.

Dans la crainte fond le et le dol on a une action et exception différentes.

 

B. Objet du contrat

 

Art. 20 al. 1 CO Pour qu’un contrat soit valable, son objet doit être possible, licite, conforme aux bonne mœurs.

 

En droit romain ces trois conditions existaient déjà.

 

1. Déterminée ou déterminable

 

L’objet doit être déterminé p.ex. : J’achète ce cheval contre 100 sesterces. Donc on sait de quoi il s’agit. Mais parfois l’objet ne devient déterminable qu’après conclusion p.ex. : j’achète 100 litres d’huile au prix du marché de Naples, que tu me livrera dans une semaine. Ici c’est déterminable, car lié à un critère totalement objectif. On connaît tous les critères : Quoi, quand, etc.

Il y a deux réserves : il faut que cela soit des critères précis, objectif, amis un critère n’est pas accepté par les juristes : il ne faut pas que la volonté dépende de l’autre partie : p.ex. je t’achète ce cheval au prix que tu fixeras demain… ce contrat n’est pas considéré comme valable car il dépend de la volonté unilatérale du cocontractant.

 

2. Possible

 

La chose doit être possible au moment de la conclusion du contrat, que la prestation soit possible à la seconde des échanges de volontés.

 

Il y a l’impossibilité initiale qui a lieu avant la conclusion, et l’impossibilité subséquente qui a lieu après la conclusion du contrat. Si elle a lieu avant, le contrat n’est pas valable, ais si elle a lieu après, le contrat peut être considéré comme OK.

 

Impossibilité Objective : n’importe qui dans la même situation n’aurait pas pu exécuter la prestation.

L’impossibilité peut porter sur une impossibilité naturelle (le cheval est mort quelques minutes avant à impossibilité objective) ou une impossibilité qui porte sur une cause juridique (on vend un objet de culte, qui a l’époque ne pouvait être vendu, on avait pas le droit de faire des actes juridiques sur ces objets.)

Est-ce que la prestation est impossible : cela dépend dans chaque cas la manière dont les contractant ont définit la prestation. Le débiteur s’engage à livrer un cheval à on s’en fout duquel, car un cheval peut en remplacer un autre. Si on s’engage à livrer CE cheval, alors comme le cheval a été spécifié, il devient chose d’espèce, donc on ne pourra le remplacer s’il meurt.

 

Adage : impossibilium nulla obligatio est à on ne peut fonder une obligation valable sur une prestation impossible

 

Adage : Genus non perit à les choses de genre ne périssent jamais, c’est-à-dire que si un cheval crève, on peut le remplacer par un autre.

 

Impossibilité objective et subjective : la difficulté qu’on a à s’exécuter n’équivaut pas à l’impossibilité. (p.ex. une personne n’a que des dettes, que des passifs, mais elle nous doit 100 sesterces : peut-elle dire que la prestation était initialement impossible, elle n’est que subjectivement impossible, car tout le monde n’est pas endetté)

 

3. Licite

 

En droit romain la contrariété aux mœurs est illicite.

L’illicéité est un objet qui viole une interdiction prévue dans une loi. C’est-à-dire qu’il est contraire aux règles fondamentales de l’ordre juridique. Si un contrat porte sur le mandat du meurtre (tueur à gage, on a pas le droit de tuer qqn, donc si c’est cela l’objet du contrat, alors il est illicite).

 

Les bonnes mœurs c’est une notion plus floue. Elle porte sur la morale, sur l’étique, ce sont les valeurs qu’une société défend, ce sont les valeurs minimales que la société défend à un contrat peut être immoral, même si le comportement ne viole pas de règles.

 

Conclure un contrat : j’accepte de ne pas me marier avec telle ou telle personne contre rémunération à c’est contraire aux bonnes mœurs. Qui dit nullité dit enrichissement illégitime, dans certains de ces cas l’appauvri pourrait réclamer qqch. mais il y a une petite réserve, quand il y a un contrat de mandat d’une personne qui demande à une personne de tuer qqn. à dans ce cas les deux parties se mettent d’accord, alors l’illicéité et l’immoralité prennent l’ensemble de la relation, donc est-ce que l’on peut se plaindre d’être appauvri alors que soi-même on a voulu se mettre dans une situation immorale. P.ex. pris de remords le tueur ne tue pas, mais garde la tune. Donc on ne pourrait réclamer sa tune à car une personne qui recours à ne transaction totalement illicite ne peut pas recourir contre sa propre immoralité.

Dans ce cas le prêteur ne lui donne pas.

 

Adage : « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » à on n’écoute pas celui qui invoque sa propre turpitude. = art. 66 CO.

 

 

 

Texte p. 121

 

La définition est trop limitative à nécessité de payer qqch.

 

La 2ème définition, p. 122 à … Ce n’est pas ça …

Dare à donner : cela signifie transférer la propriété

Facere à faire : toute prestation de service, on s’engage à faire qqch.

Praestare à répondre de qqch: Ici il y a deux types d’obligation et praestare est une obligation subsidiaire aux dare et au facere, c’est-à-dire si on a pas bien exécuté les deux précédentes, alors c’est la conséquence de la mauvaise exécution.

 

  1. 123àdifférence procédurale entre une action personnelle et réelle.

 

  1. 124àsystème d’obligation à vision de Gaius. Il y a un schéma suffisamment clair

 

  1. 125àenrichissement illégitime (relié à 123), etc.

 

Analyse P.126 à texte d’Ulpien, qui parle des conventions.

Le terme de convention eut être divisé en deux :

– Contrats à donne lieu à des actions

o Nommés

o Innommés

 

– Pactes à donne lieu à des exceptions

 

Paragraphe 1 concerne les contrats nommés.

Paragraphe 2 concerne les contrats innommés

Paragraphe 3 à On le prend pas en compte

Paragraphe 4 concerne les Pactes

 

A = Je ——– >transfert de la propriété de Stichus, un esclave ——— >B = Toi

A < ——–En échange doit affranchir Pamphilus ——— >B

 

Stichus est transféré, mais C fait une action en revendication car il est le maître de Stichus. Il s’agit ici d’un contrat innommé. C a pu le revendiquer, donc Stichus est chez C. B estime avoir été lésé à il s’est séparé de son esclave, et a du se séparer de l’esclave qu’il a reçu en échange. Donc le prêteur donne à B une protection juridique !

 

 

 

24.05.2004

 

Textes suite à 127

A et B ont chacun un bœuf, et décident de se les prêter pour simplifier le labourage. Comme un des bœufs est mort sur un terrain, il faut savoir comment résoudre cette question à est-ce qu’il y a une source d’obligation ? à il y a une sorte de contrat, mais il ne s’agit pas d’un contrat de prêt à car il n’est pas gratuit, alors que le prêt à usage est gratuit, et comme il y a une contre prestation, ce n’est pas un prêt à usage. à on rentre dans le champs des contrats innomés à mais il y a un certain nombres de conditions pour que l’on considère comme valable, ce qui est le cas avec la contre prestation. Il y a l’actio prescriptis. Il faut maintenant examiner si la mort est de la faute du paysan (trop fait travailler, etc.) ou si c’est une mort naturelle…

 

Texte 128

 

Il est très important. Ulpien (vécu à la fin du principat) cite certains passages de la Lex Aquilia (-286). Même s’il a vécu environ 400 ans après.

à Celui qui aura tué sans droit à illiciteà responsabilité pour acte illicite.

 

Le chapitre 3 parle de causer un dommage à autrui sans droit à ce sont les trois critères de la responsabilité aquilienne.

 

Le chapitre un est le premier niveau, le chapitre 3 forme le 2ème niveau, et le 3ème niveau est l’art. 41 CO. On va du plus casuistique au plus général.

 

Celui qui aura tué à premier chapitre… ici on parle que de tuer, ensuite on se limite à un esclave, animaux etc., on ne peut donc pas appliquer à autre chose.

 

Chapitre 3 à élargit, et on généralise…

 

Chapitre IV : Contrats-types du droit romain

 

A. Le contrat de vente (emptio venditio)

1. Notions

C’est un contrat consensuel, avec deux parties. Le vendeur s’engage à transférer la possession utile et durable d’une chose (≠ propriété) à l’acheteur. L’acheteur s’oblige à transférer la propriété de l’argent (= possession cette fois-ci). Contrat bilatéral Parfait, chacune des parties a des obligations. Le vendeur est débiteur de la chose vendue, et l’acheteur est débiteur du prix.

 

Art. 184 CO – le vendeur s’oblige à transférer la propriété

 

En droit romain le vendeur peut transférer le propriété, mais ce n’est pas une obligation de le faire. Ça dépend des cas.

 

Droit des obligations à Le contrat de vente a été conclu ? Le contrat a été exécuté correctement ?

 

Droit des biens/réels à il y a eu un transfert de possession ? De propriété ?

 

– Emptor, actio empti à l’acheteur, et l’action de l’achteur

– Venditor, actio venditi à le vendeur, et son action…

 

Les problèmes :

 

  1. Aà vol à B à vente à C

 

Est-ce que la vente est valable ?

 

A retrouve C, et il a un moyen c’est l’action en revendication contre C, et qu’il gagne son procès – donc le livre sera restitué par C à A

à Donc oui le contrat est valable.

 

Est-ce que C peut agir contre B ?

 

Il est logique que oui, on parle des règles de l’éviction, et plus précisément la garantie contre l’éviction

 

B ne devient pas propriétaire (le voleur donc), mais el contrat est valable car il ne transfert que la possession.

 

Si A ne réagit pas, la possession paisible (ce terme désigne non seulement une possession inattaquable, mais également une possession inattaquée).

 

 

  1. Le contrat de vente porte sur 100kg de blé entre A et B. Mais A n’a pas encore semé le blé sur son terrain !

 

Est-ce que le contrat est valable ? àla chose n’existe pas encore au moment du contrat à problème de déterminabilité de la chose. Le problème porte sur la vente d’une chose future.

 

Le juriste romain dit qu sous certaines limites cela ne pose pas de problèmes particuliers :

-Le contrat porte sur 100kg de blé, qui est mature à tant qu’il est encore relié à la terre il n’existe pas encore juridiquement, mais il existe physiquement. Il suffit de le couper pour qu’il existe.

-Le contrat porte sur 100kg de blé non semé à le contrat est valable. On tombe dans la Vente d’une chose espérée à Il y a une très forte chance que la vente existe. On sait que c’est 100kg de ce blé. Mais dans ce cas les juristes romains disent que c’est un contrat conditionnel, une vente conditionnelle, le contrat est soumis à une condition suspensive. Le contrat est valable et conclut mais ses effets sont suspendus en faveur de l’acheteur. La condition c’est un événement futur incertain. L’acheteur paiera lors de la remis du blé. Mais dans el cas ou le blé ne vient jamais à maturation, la condition ne se réalise pas, donc le contrat est suspendu. Mais il est suspendu à jamais, mais c’est presque comme s’il n’existait plus

 

 

 

  1. Entre A et B à la vente porte sur un esclave cuisinier si A indique à B que son esclave est le meilleur cuisinier de Rome (Il a son stylo qui marche plus le Môssieur). Après l’achat on se rend compte que Stichus n’est jamais vraiment entré dans une cuisine

 

  1. Contrat sur 100kg d’oranges B va acheter à A.

 

A les met à disposition et B dit qu’il passe les prendre dans l’après midi. Il y a un tremblement de terre qui détruit complètement les oranges

 

Est-ce que le vendeur est libéré ?

 

Ici on ne peut imputer la faute ni à l’acheteur ni au vendeur.

 

 

  1. Contrat de vente qui porte sur ce qu’on veut, mais ici les parties ont conclut un pacte qui permet à B de payer en trois mensualités à vente à crédit.

 

Validité et efficacité d’un pacte

 

2. Obligation de l’acheteur : Dare Pretium

 

Si l’un donne un bœuf et l’autre un cheval, comment savoir qui est le vendeur et qui est l’acheteur.

 

En principe il faut payer le prix immédiatement, au moment de la conclusion du contrat. Exception en cas de pacte.

 

3. Obligation principale du vendeur : vacuam possessionem tradere à transférer une possession paisible

 

Paisible, car la possession doit être inoccupée et libre de tout engagements, sous peine d’engager la responsabilité du vendeur.

 

 

Traditio

 

Res mancipi

Mancipatio

 

On transfert une Res Mancipi (ce sont celles qui pour qu’on en transfert le propriété doivent passer par la mancipatio. Il s’agit des esclaves par exemple, des biens fonds, et tout ce qui permet d’exploiter les terrains et un peu tout ce qui est utilise pour une économie rurale ou du genre) par tradition

1) obligation : contrat de vente = valable

2) droits réels : tradition≠transfert de propriété à B

 

Le transfert de propriété est-il passé à B ? NON car on a pas utilisé la bonne procédure, mais le contrat est valable. C’est le moyen de transférer le propriété qui en marche pas, par contre il peut transférer la possession par ce moyen

 

La tradition permettait de ne pas avoir de peseur ou du genre, qui viennent.

 

En principe la propriété n’était une institution civil que pour les citoyens, donc on ne pouvait confier au pérégrins ou étrangers, mais on peut transférer la possession.

 

On a donc reconnut que la tradition permettait pas mal de choses, et surtout on pouvait conclure le contrat car la possession passait

 

On en pourrait réclamer la tune ou la chose en retour même si la propriété n’a pas été transférée. C’est une attitude dolosive, qui manque à la bonne foi. B pourra donc dire qu’il a payé, et ne pourra plus être poursuivi normalement, après avoir déposé une exception.

 

Achat d’une chose espérée à emptio rei speratae

L’acheteur n’a pas grand risque, car tout l’incertitude est contenue dans la condition de ce contrat conditionnel.

La probabilité que la chose se passe est très grand.

Achat d’un espoir à Emptio Spei

Dans ce cas là la probabilité que la chose se passe, existe. P.ex. Tribolo, lotterie, etc.On sait à l’avance que les chances de succès sont très faibles. Ici on ne donne pas de garantie à l’acheteur., il supportera tout.

 

L’empereur dans certains jeux libérait des oiseaux, et la foule devait les attraper.

 

Dans les source on trouve un cas : je te donne 100 sesterces et tu attrapes tout ce que tu peux.

 

07.06.2004

 

4. Obligations secondaires du vendeur

 

a- La Garante contre l’éviction :

 

Il n’y a pas d’obligations de transmettre le propriété.

 

Si un tiers fait une rei vindication, une revendication, et qu’il peut prouver qu’il est le vrai propriétaire, alors secundus qui a acheté à primus cette chose doit la rendre à tertius.

Être évincé c’est être privé d’une chose qu’on acheté par un tiers.

Le vendeur a deux obligations :

– Assister l’acheteur dans le procès : en tant que vendeur il doit participer au procès en disant qu’il a bien vendu la chose à secundus, et que cette chose lui appartenait avant. à faire échouer l’action en revendication du tiers.

– Si l’acheteur a été évincé et que le tiers gagne le procès, le vendeur doit dédommager l’acheteur.

 

Dans le droit le plus ancien il n’y avait pas de garantie contre l’éviction, car prévu comme un effet naturel de la vente, mais les parties devaient décider de la créer par un contrat à donc cette garantie pouvait être créée. À l’inverse les parties pouvaient décider de supprimer cette garantie par un pacte adjoint, donc on modifie le régime du contrat. On dit que c’est une responsabilité objective du vendeur, elle existe quelle que soit l’intention du vendeur.

 

Devoir de l’acheteur de dénoncer le litige. Il doit signaler les faits directement au vendeur. Il doit le dire au vendeur avant et non après le procès, il doit le signaler tout de suite, sinon la garantie tombe. Ceci car le vendeur aurait pu assister, et donc prouver, et donc il aurait pu garder la chose en gagnant le procès.

 

Art. 192 ss CO à contre l’éviction, mais en pratique les cas d’application sont très rares.

 

La deuxième raison : le droit suisse connaît l’acquisition de bonne foi des droits réels, ou l’acheteur pense que le vendeur est réellement propriétaire, et pense de bonne foi qu’il n’y a pas de problème, alors personne ne peut plus l’évincer.

 

b- Garantie contre les défauts.

 

Il la garantit au cas où elle a u défaut. Mais qu’est-ce qu’un défaut ? C’est un élément qui peut rendre la chose impropre à l’usage, ou diminue la valeur de la chose (si on peut encore l’utilise)

Cette garantie est objective : le vendeur e répond qu’il connaisse ou non les défauts.

 

Vice caché : défaut qu’on ne voit pas du premier coup d’œil.

 

Dans le droit le plu ancien il n’y a pas de garantie à moins de la prévoir expressément. On dit que le vendeur vend la chose telle qu’elle est. Il ne doit rien s’il n’a pas garantit.

 

Ici on admet maintenant que le vendeur vend la chose telle qu’elle devrait être. Ceci notifie qu’il y a une idée de qualité attendue. Historiquement cette garantie sera créée par les édiles curules. Ce sont les flics du marché etc.

Au départ elle ne s’appliquait qu’aux esclaves et à certains animaux.

 

On parle de responsabilité ou garantie édilicienne.

 

On parle aussi de responsabilité aquilienne à remplacer la sanction par un dédommagement à voir lex aquilia de Damno -286

 

La qualité attendue : premier niveau des responsabilité, régime normal

La qualité promise : le vendeur peut s’engager à plus, donc la responsabilité du vendeur sera aussi engagée.

 

Exemple de l’esclave à on dit qu’il est le meilleur cuisinier alors qu’il n’a jamais vu une cuisine à on promet une qualité, mais qu’entend-on par meilleur à on promet qu’il est cuisinier et qu’il a un bon niveau, mais peut on dire qu’il a un défaut ?? Mais on ne peut pas garantir ni vérifier qu’il est le meilleur (moins de démontrer qu’il gagne la palme des cuisinier à un concours annuel… hum… exemple de Dunand). Dire ceci engage la responsabilité du vendeur.

 

Mais o pourrait voir le même cas : l’acheteur dit : je cherche un bon cuisinier, et le vendeur ne lui dit rien que : voilà à on attend seulement qu’il soit un cuisinier, si ce n’est pas le cas c’est une chose défectueuse.

 

La notion veut que le vendeur réponde des défauts même s’il n’en est pas au courant à art. 197 al. 1 CO,

 

Action rédhibitoire (actio redhibitoria):

art. 205 CO à s’il y a un défaut l’acheteur peut faire une action rédhibitoire et résoudre le contrat à c’est une sorte d’annulation du contrat à on fait comme s’il n’y avait pas eu e contrat à l’acheteur rend le cheval défectueux et le vendeur doit rendre l’argent à c’est le retour réciproque des prestations. Mais en réalité on lui laisse le choix d’exiger autre chose, comme :

une réduction tu prix (actio quanti minoris) à proportionnellement à la perte de la chose. On se demandera quel est l’intérêt de l’acheteur ? Ça dépend des cas : on a intérêt à résoudre le contrat si la chose est totalement inutilisable (un cheval unijambiste par exemple). Mais si le cheval n’a que trois poils en moins on peut tout de même le monter… Soumise à un délai de prescription, et si on le dépasse on perd son droit à la garantie.

 

 

6 mois dès la conclusion du contrat pour l’action rédhibitoire

1 an pour la réduction.

Il faut faire remarquer le défaut le plus vite…

 

Le vigneron qui achète des amphores trouée : est-ce que le vendeur doit aussi prendre en charge des dépenses supplémentaires, pour les dommages provoqués par le défaut. à le vin au miel a coulé partout dans la cave, ou s’il ne peut pas le vendre à la personne car il a un délai et que le défaut le ralentit :

– Il n’y a pas un régime très clair sur la question

– Il y a un critère qui s’en dégage :

o .si le vendeur ignorait le défaut, en principe il ne répond pas des dommages supplémentaires

o Si le vendeur était de mauvaise foi il répond du défaut et des dommages créés par le défaut.

 

5. Le régime des risques

 

Quand on achète qqch. en général on la prend tout de suite, mais parfois il se passe un laps de temps entre les deux. Il se peut que la qualité des choses changent dans ce laps.

Livraison concomitant.

 

Exemple : l’acheteur a spécifié exactement quelles oranges il voulait, il les paie et dit qu’il vient les prendre le lendemain, mais elles sont détruites entre-temps.

 

Si c’est la faut du vendeur à alors c’est lui qui va répondre.

 

Mais el cas du risque ne se pose que lorsqu’il n’y a pas de faute de l’un ou de l’autre :

a- Cas fortuit (casus fortuitus) et force majeure (vis major) à élément extérieur à la volonté. La force majeure est un dommage du à un évènement extraordinaire imprévisible, qui survient avec une violence exceptionnelle, à laquelle on ne peut pas résister (avalanche etc., mais aussi les effets d’une guerre). Le cas fortuit est plus limité dans sa manifestation. Il n’est pas du à leur faute, mais on aurait pu y résister et éviter le dommage si on avait été prévenu à l’avance, contrairement à la force majeure qu’on ne peut éviter. P.ex. la circulation routière.

b- La règle est que le risque est à l’acheteur dès la perfection du contrat (periculum est emptoris perfecta emptione) : La perfection du contrat dans ce sens là n’est pas la conclusion. Le conclu est parfait au moment où le contrat est prêt à être exécuté. Normalement les oranges sont des choses de genre, donc elles ne périssent jamais, donc la prestation n’est jamais impossible puisqu’il peut prendre d’autres oranges. Mais dans ce cas elles ont perdu le notion de genre, il les a individualisé et spécifié en les mettant dans un carton. Force majeure dans ce cas là, et on va appliquer justement cette sentence puisque le contrat est prêt à être exécuté. Le vendeur sera donc libre de toute obligations, mais l’acheteur doit payer le prix. Mais en convenant que la perfection du contrat se fera lors de la livraison à domicile, alors c’est le vendeur qui supporte les dégâts jusqu’à l’avoir livré.

c- Devoir de Garde (Custodia) : Lorsque les oranges sont encore chez le vendeur, alors le vendeur a un de voir de garde, il doit éviter qu’un dommage ne se produise, et que ce serait, il passé s’il y avait eu un garde. En cas d’inondation, on ne peut pas dire que c’est de la faute du vendeur.

 

6. Le régime des pactes adjoints à la vente

 

Grâce aux pactes on peut modifier le régime des contrats.

 

Exemples :

 

a- Délai de paiement à 200 sesterces, mais paye 20 par mois

b- Vente à l’essai à donne à l’acheteur un délai de réflexion. La volonté de l’acheteur : à la fin du délai l’acheteur décide de ne pas prendre la chose, il ne paie pas, ou alors il l’achète et onc la conditions sera levée et il devra payer le prix.

c- L’adjudication à terme, reprend le principe d’une vente aux enchères. Elle disait : je te vend ce cheval pour 100 sesterces, à moins que d’ici à samedi (nous sommes lundi) je trouve un acheteur qui paye plus.

d- Le pacte commissoire, permet au vendeur de résoudre le contrat si l’acheteur ne paie pas le prix. (s’il ne paie pas jusqu’à samedi, le vendeur peut résoudre le contrat). Le vendeur est libre d’exercer son droit ou non, mais c’est un droit qui n’est conféré que par ce pacte. (droit suisse : art. 107 al. 2 CO permet de résoudre le contrat si ‘autre n’exécute pas le contrat)

 

14.06.2004

 

Exercice du vigneron

 

Cas : 1 à le fondement d’une créance éventuelle reste dans le contrat de vente : l’objet de la vente est 100 amphores. Le problème est qu’il y a un défaut de la chose vendue. Il y a trois amphores qui ont un défaut à correspond à une qualité à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre. Le vendeur dit qu’il ne doit rien car ‘acheteur n’a rien dit au moment de la livraisons, mais ce n’était pas un défaut apparent, donc l’argument est inutilisable.

 

Le droit donne plusieurs possibilités venant des édiles curules :

1-Résoudre le contrat, l’invalider

2-Demander un rabais sur le prix.

 

Comme ici il n’y en a que trois qui ont un défaut, il ne sert à rien de demander de les reprendre toutes, mais plutôt une baisse du prix.

 

Est-ce que l’acheteur peut demander plus que juste le prix, pour les problèmes occasionnés par les défauts (vin miellé qui coule dans la cave)

à c’est à cause du défaut que la cave a été salie.

 

L’acheteur peut-il demander plus pour perte de gain, car il n’a pas pu vendre le vin ailleurs ?

 

Il n’y a pas de responsabilité du vendeur de principe (il ne répond en principe pas des dommages occasionnés par le défaut), sauf si le vendeur connaissait le défaut et ne l’a pas signée, c’est-à-dire un comportement dolosif.

Ici on ne voit pas pourquoi il aurait caché le défaut.

 

Cas 2 : Gaius a abîmé une partie de la vigne de qqn. il dit que comme il n’y a pas de contrat, alors il n’est pas tenu de réparer.

Mais en l’occurrence c’est un acte illicite, selon la Lex Aquilia : il y a un dommage causé par un fait illicite, manifestement contraire au droit (dommage à la propriété). Protège donc el propriétaire pour toute destruction de bien. Donc Alfenus a droit à une réparation directe (c’est-à-dire remise en état des vignes, comme elles l’étaient avant l’acte illicite), mais aussi le gain manqué.

 

Dans la Lex Aquilia, on prendra la valeur maximale 30 jours avant à favorise Alfenus.

Si celui qui a commis l’acte illicite avoue qu’il a commis le dommage, alors il ne paiera qu’une seule fois le prix de la vigne.

 

Cas 3 : enrichissement illégitime. Argument de Gaius qui reçoit de l’argent en trop, sans raison, et qui dit donner c’est donner. Mais la somme n’a pas été versée pour faire un don, mais par erreur. Comme il n’y a pas la volonté de faire un don, en tout cas pas à l’enrichi.

Pour les 90 sesterces, il n’y a pas de cause,mais pour les 10 ????

 

Est-ce que Gaius est vraiment devenu propriétaire un bien ? Si non, alors il n’y a pas d’enrichissement illégitime. S’il y a mélange des pièces il ne peut faire une action, mais une Condictio.

 

 

Les contrats de louage à contrat bilatéral parfait à il y a locatio et conductio.

Pas à l’exam.

 

 

B. Le contrat de mandat (mandatum)

 

Le mandator demande au mandataire d’exiger à titre gratuit une activité déterminée en sa faveur. P.ex. administration d’une fortune, achat d’une chose pour la mandant. En principe il est gratuit. En général il se passe dans la famille, entre des parents, ou des personnes avec des liens de confiance et d’amitié.

 

C’est un contrat qu’on peut résigner le plus facilement car il repose sur la confiance, alors il suffit qu’on ait plus confiance en son partenaire.

Au moment où le mandat est conclut il n’y a que le mandataire qui est tenu par le contrat, mais s’il a des frais il les prend à sa charge. Ensuite le mandant devra payer les dommages ou frais.

 

Le mandat doit être exercé en principe dans l’intérêt du mandant (je te donne mandat de faire qqch. en ma faveur à dans l’intérêt du mandant) mais les juristes romains n’admettaient pas que le mandat soit en faveur du mandataire (on peut pas mandater qqn de faire qqch. en sa propre faveur.)

 

Peut-on le faire en faveur d’un tiers ? Oui, les juristes romains admettaient, il s’agit du mandat qualifié.

 

Madatum qualificatum – Mandat qualifié

 

A sera une sorte de garant pour B. Il y a un mandat entre A et B, que B prête 100 sesterces à C, c’est un Mutuum

 

A (garant) à Mandat à B (prêteur) à Mutuum 100 sesterces à C (emprunteur)

 

A un moment B demandera le remboursement des 100 sesterces. Le mandataire doit toujours agir en faveur du mandant. Donc vis-à-vis de A, il doit rester fidèle à celui-ci. Il fera donc une Condictio envers C. Puis ensuite il pourra faire une action Mandati Contraria contre A

 

Les obligations du mandataire(Actio mandati directa) :

1-Exécuter le mandat dans l’intérêt du mandat

2-Respécter les instructions du mandant

3-Rendre compte au mandant à il doit expliquer ce qu’il a fait, ce qu’il a dû payer, c’est un

bilan de son activité.

4-Transférer au mandant

 

L’activité principale est celle du mandataire.

 

On n’exige pas que le résultat soit garantit. P.ex. un avocat ne peut promettre l’issue du procès.

 

Le mandataire ne peut répondre que de Dol, s’il a fait exprès ou si ce n’est pas une grave négligence. Il n’en répond pas en cas de négligence faible, ceci est dû au caractère gratuit du mandat.

 

Les obligations du mandat (Actio mandati Contraria)

C’est l’action du mandataire contre le mandant. Elle est subsidiaire car elle présuppose une activité du mandataire. Dans ce cadre, le mandant doit rembourser les frais occasionnés par le mandat. Si le mandataire n’est pas payé, il doit au moins pouvoir récupérer son argent. (Frais d’hébergement, de repas, de garde d’un bien qu’on a acquis, etc.). On dit tout de même que les frais doivent être raisonnable, et en adéquation avec la nature du contrat. On peut parler ici du principe de la proportionnalité. Si l’objet est important on peut avoir plus de frais que pour acheter deux oranges.

 

LE droit était assez sévère avec le mandataire. Si le mandataire devait aller en Sicile, et qu’il s’est fait voler sa bourse pendant le voyage, il n’y a pas un lien de causalité direct entre aller en Sicile, et se faire voler sa bourse, il ne peut donc pas se faire rembourser.

 

Extinction du mandat

L’exécution même du mandat va l’éteindre.

 

Résiliation unilatéral à spécifique à ce contrat : résulte un lien de fidélité et d’amitié, donc en principe on peut résoudre le contrat en tout temps.

On peut imaginer le cas du médecin qui commence l’opération et qui s’arrête en plein milieu.

 

La mort de l’une ou l’autre des parties éteint le contrat.

 

Le contrat de mandat est utilisé énormément en droit suisse, et il est réglé à l’Art. 394ss CC. Maintenant c’est un contrat essentiellement professionnel : p.ex. Les contrats de soins, avec les avocats, avec les architectes, de gérance l’immeuble, certains contrats d’enseignement, des contrats de la pratique bancaire.

 

 

P.142 recueil

 

A à Mandat à B à achat à C

 

A Mandate B d’acheter pour 100 sesterces une maison.

 

En droit romain il n’y a pas de représentation directe : c’est-à-dire qu’il voudrait que l’acte du mandataire soit directement imputable au mandant. Cela voudrait dire que si le mandant achète la maison, alors elle serait directement acquise par A. Mais comme elle n’existe pas, le mandataire est un représentant indirect du mandant, donc le mandataire devient titulaire de la maison.

 

Hypothèse 1 à on a acheté pour 120 la maison, car elle est trop belle. Mais on ne peut alors demander 120 au mandant même par actio mandati contraria.

 

Hypothèse 2 à les sabiniens disent que si on a acheté pour 120, on ne peut même pas demander 100.

 

Hypothèse 3 à les proculiens pensent qu’on a le droit de réclamer les 100, et qu’on assume les 20, et qu’il ne faut pas être trop formaliste puisque c’est en faveur du mandant.

 

Hypothèse 4 à on a acheté pour 80 sesterces, peut-on intenter une action et demander 100 ? ou doit-on se limiter à 80 ?

Sur la base de l’avis des sabiniens, on ne pourrait pas réclamer 100.

D’un autre point de vue, comme il faut tout faire dans l’intérêt du mandant, alors si on peut baisser le prix, alors il faut que le mandant puisse en profiter.

 

 

 

P.137

 

Dans le contrat de vente à livre des édiles curules.

 

Deux citations d’Ulpien à Chevaux et esclaves. Au début ça ne s’appliquait qu’à eux, mais avec le temps on a élargit la notion.

 

Les chevaux : le vendeur doit en principe annoncer les maladies et les défauts des chevaux, et s’il le fait l’acheteur ne pourra plus en profiter, on révèle la qualité attendue, donc la personne s’attend alors à un cheval avec défaut. Pour les maladies et vices, il y a une action pour annuler le contrat et que les chevaux soient repris (Si sur deux chevaux un est malade, alors on peut rendre les deux.). ou pour réduction du prix.

 

Les esclaves : on parle des maladies et vices, on cherche à savoir s’il cherche à fuir (défaut) s’il a commis un délit (défaut), s’il a tenté de se suicider (défaut).

[1] Pouvaient donner un blâme à qqn qui par exemple divorce trop souvent !

[2] Pouvaient par exemple s’opposer à la décision d’un préteur, et immobiliser une décision

 

 

 

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