Le droit romain classique

On distingue deux périodes :

  • Section I: Droit Classique Romain IIe siècle av-JC et IIIe siècle ap-JC
  • Section II: Le Droit Post-Classique du Bas Empire IVe et Vie siècle

 

Section I : Droit Classique Romain IIe siècle av-JC et IIIe siècle ap-JC

On fait traditionnellement remonté l’époque classique en 150 av-JC, le passe du droit ancien au droit classique c’est fait progressivement.

vLa Doctrine ou -Jurisprudencia-

La jurisprudence est la connaissance du droit, avisé, réfléchie, sage, toute ces nuances son contenu dans le terme –prudencia-, elle se développe à la fin de la république grâce au jurisconsulte, qui sont des spécialistes et des praticiens du droit que les particuliers peuvent consulter, ces consultations sont des réponses -responsa-. En résumé, ce que l’on appelle à Rome la jurisprudence est ce que l’on appelle aujourd’hui la doctrine, au début de la république, il n’y que les pontifes qui sont habilités à donner des consultations. A la fin du IIIe av-JC le collège perd son monopole, vers l’an 200 les premiers jurisconsultes laïque apparaissent, ils connaissent les auteurs grecs, ils deviennent alors les juristepudents. Ils dépassent l’approche pratique pour développer une réflexion théorique sur le droit, ils sont aussi des commentateurs et des praticiens, Cicéron disait d’eux:

« Qu’ils leur revenaient de transformer le droit en art »

Le terme de jurisprudence est repris par les anglais, elle désigne la théorie générale du droit. L’art des juristes atteints son apogée sous-le –principa-, avec Julien, Gaius, Papinien, Paul, Ulpien. Ils sont des auxiliaires du pouvoir, en écrivant des commentaires juridiques, manuelle d’enseignement tel que « Les Institutes de Gaius », ils collaborent avec l’organisation impériale.

vNouvelles Sources du Droit

A. Les Edits des Magistrats ou Droit Prétorien

C’est un droit qui émane du préteur, la magistrature auquel appartient depuis 367 av-JC, la juridiction civile. Le premier préteur ne s’occupe que des litiges entre citoyens dans le cadre de la ville. A partir de 242 av-JC apparait un deuxième préteur spécialisé dans les litiges entre romain et étranger.

1. Le Déroulement du procès civil

Au début de la république, quand un citoyen voulait attenter un procès pour faire valoir un droit, celui-ci doit se présenter devant le consul, en lui amenant la partie adverse en exprimant sa demande, c’est l ’-actio- la faculté de recourir à l’autorité public pour faire valoir un droit selon une certaine forme de procédure prévus par la coutume ou inscrite par la loi. L’action centrale de la justice à Rome est la séparation de la procédure en deux phases :

Ø Phase – in jure- le magistrat reçoit l’action du plaideur, il organise le procès, formule les règle à appliquer, précise la mission du juge dans la procédure, assiste à l’accomplissement des rites et les sanctionnes. Il place le procès sous l’autorité public car le magistrat agit comme représentant de la –respublica-, il contrôle la régularité formelle de la demande. Après cela le magistrat désigne un juge pour trancher le procès, c’est la phase –in judicio-

Ø Phase – in judicio- le juge est un particulier choisit parmi les notables, il est une personne privé qui examine les faits et les preuves pour prononcer le jugement, il représente l’opinion public jugent les citoyens ses égaux. Il y a deux catégories de juge :

o -Judex unus-, en présence des magistrats, les plaideurs se mettent d’accord sur le choix des juge qui prononcera la sentence entre eux, choisissant soit librement soit sur une liste de nom prédéterminé.

o Les tribunaux permanents, – triumviri capitales, decemviri, centumviri-, chacun ayant son domaine d’attribution.

Dans le cadre de cette procédure classique, il y a cinq modèles de procédures distincts, le système des actions de la loi, implique une certaine forme de procédure, les parties doivent prononcer des paroles solennels exactement calqué sur les termes de la loi. Lorsque les plaideurs s’adressent aux consuls, ils doivent respecter des règles strictes selon un formalisme rigoureux, le consul contrôle les paroles solennelles, la régularité formelle de la demande, par les plaideurs. Cette procédure existé dans l’ancien droit, on la retrouve aussi dans la loi des « Douzes Tables » elle laïcise cette procédure ancienne. On ne peut dès lors utiliser que les actions reconnus expressément par la loi, de plus dans ses actions on doit observer scrupuleusement l’action de la loi sans y changer un mot, sans quoi l’action ne repose plus sur la force de la loi et il perd son procès, c’est une procédure très formaliste.

Les cinq actions de la loi :

Ø L’action -Per sacramentum: le serment, elle est utilisé dans toute les hypothèses où le demandeur affirme l’existence d’un droit, cela peut être un droit de propriété, dès le début de la procédure le demandeur doit affirmer qu’il est le propriétaire de la chose.

Ø L’action -Per judicis postulationem: c’est une forme utilisé pour préciser un droit, dans cette procédure on ne remet pas en cause se droit, on vient juste le préciser

Ø L’action -Per conditctionem ou condiction-: Procédure utilisé pour le recouvrement des créances

Ø La -Manus injectio-: voie d’exécution, après jugement rendu contrainte de la partie adverse de respecter le jugement

Ø La –Pignoris capio-: voie d’exécution, saisie des biens par le créancier d’un objet immobilier appartenant à son débiteur, afin de le contraindre à payer sa dette

Durant le IIIe siècle, la rigidité du système est de plus en plus gênante avec l’expansion de l’empire, la multiplicité des litiges, il faut donc assouplir cette procédure.

2. Le Préteur Source de Droit

Puisque les actions de la loi deviennent insuffisantes, les actions de la loi deviennent la procédure formulaire suivante, le préteur qui remplace le consul créé de nouvelle action au fur et à mesure que le besoin se fait sentir. Il met au point avec l’aide de juristes, une formule, il s’agit d’une sorte de petit programme par lequel le préteur en désignant le juge lui indique de quelle manière à défaut d’action de la loi, il peut trancher le litige. On appelle donc cette nouvelle procédure la procédure formulaire, dans un premier temps le préteur est parti des actions existantes pour les assouplir, les élargir, en étendre l’application a de nouveau cas, dans un second temps le préteur est ses conseillers ont élaborés des actions nouvelles sans aucun lien avec les actions existantes ainsi apparaisse à côté des actions civiles, des actions résultants de l’initiative du préteur, ce sont les actions prétorienne. Les traits principaux de ce système :

Ø La suppression des gestes et des paroles

Ø La rédaction d’un écrit variant selon l’espèce d’action, dans lequel le préteur trace au juge sa mission, en rédigeant cet écrit, le préteur donne l’action, c’est-à-dire le droit d’aller plaider devant un juge. L’écrit ou la formule obéit à un certain cadre avec l’-intentio- c’est la prétention de l’auteur, précédé de la –demonstratio- qui est l’exposé des fait suivie d’une –condemnatio- c’est-à-dire du pouvoir donné au juge de condamné ou d’absoudre le défendeur. Le pouvoir du juge est limité par la formule.

Au cours du IIe siècle les préteurs ont pris l’habitude d’annoncer au moment de leur prise en charge l’innovation qu’ils vont introduire dans le droit, les préteurs possèdent le –jus edicendi-, c’est la possibilité de faire d’une déclaration officielle qui feront par la suite un édit. L’édit du préteur est modifié chaque année par le titulaire de la fonction, l’édit est une sorte de programme judiciaire, la liste des actions que le préteur s’engage à délivrer au plaideur.

La loi –Aebutia- 149-126 av-JC, donne le choix entre la loi formulaire et les procédures d’action de la loi

La loi -Juliae- 17 av-JC, supprime totalement les procédures d’action de la loi

Le droit prétorien est ainsi une création continue et assure à cote du droit civil à proprement dit un profond renouvellement du droit romain. Il y a au départ 2 préteurs, en -80 on trouve 8 préteurs ainsi que les provinciaux donc 16.

B. Le Droit Impérial :

Nous abordons le développement du pouvoir normatif du –princeps-.

v Les Senatus-Consultes

Progressivement l’empereur va récupérer les pouvoirs législatif du peuple (des comices) c’est par l’intermédiaire du sénat que l’empereur devient le maître du jeu normatif, depuis toujours le sénat rend des avis appelé –sénatusconsultes– ce sont de simple conseil dépourvu de caractère obligatoire mais ayant une force considérable quand un magistrat le reçois il le suit sans discuter. Depuis la fin de la république le sénat nésite pas à suggérer certaine réformes jouant ainsi un rôle dans l’évolution du droit. Ce rôle se développe de plus en plus au début de l’empire, puis à l’époque du Adrien 117 ap-JC on admet que les -senatus consultes– ont forces de lois, en réalité derrière le sénat il y l’empereur et donc la volonté du prince avant Antonin on respecte une certaine forme de distance « L’empereur prie le Sénat de prendre….. », derrière cet –oratio principis– il s’agit d’un ordre du prince. En pratique après -200, il n’y aura pu de –senatus consultes– législatif, l’empereur apparait directement comme source créatrice de droit.

Depuis le –principa– est déjà la source de droit.

v Les Constitutions Impériales

Littéralement une constitution impériale est ce qui le prince a « constitué », cela implique la stabilité. L’empereur comme tous magistrats dispos du –jus edicendi Il y a quatre sortes de constitutions impériales :

Ø Les édits, ce sont des prescriptions d’ordre général, applicable à tout l’empire ou à une catégorie de destinataire, ils peuvent venir à tout moment et sont permanent.

Ø Les décrets, de nature judiciaire, ce sont des jugements rendus par le prince dans le cadre de son conseil impérial, soit en première instance soit en appel

Ø Les mandats, ce sont des instructions administratives envoyé par l’empereur à ses fonctionnaires

Ø Les rescrits, ce sont des réponses faites par le prince à des questions d’ordre juridique ou administratif posé par un particulier ou un fonctionnaire

Quel est la valeur de ses constitutions impériales ?

Peu à peu elles se rapprochent de la loi, on leur reconnue au milieu du IIe ap-JC une autorité comparable :

« La Constitution Impériale est ce que l’Empereur à prévu, elle a valeur de loi » Gaius

« Quod principi placuit legis habet vigorem »

Ulpien

S l’empereur peut faire la loi c’est parce que le peuple, le lui a délégué, une délégation opéré par la loi d’investiture de l’empereur –Lex de Imperio– ou –Lex regia-.

C. Le Déclin des Sources Traditionnelles

Dès le siècle ap-JC, les sources traditionnelles du droit sont en déclin, c’est d’abord le cas de la loi, les comices sont de moins en moins actifs, si Auguste les convoques encore pour leur faire voter des lois ce n’est plus le cas de ses successeurs plus rarement, de faite le peuple n’exerce plus le pouvoir législatif. Quant à l’édit du préteur, reste une source créatrice de droit jusque au milieu du Ie siècle ap-JC, ensuite il se fige car les nouveaux préteurs se contente de le recopier sans modification d’une année sur l’autre. La procédure formulaire décline puis disparait complétement au IIIe siècle, elle est remplacé par une procédure ou l’Etat et ses représentants interviennent directement c’est la procédure extraordinaire. Elle traduit l’Etatisation de la justice.

La procédure extraordinaire met fin à la bipartition de l’instance, il n’y a plus que une seul instance avec un juge fonctionnaire qui connait le procès du début à la fin c’est la –cognitio-, la justice devient un service public. En 130 ap-JC, l’empereur Adrian demande au jurisconsulte Julien de donner une édition ordonné et définitive de l’édit perpétuel. Mais progressivement la procédure extraordinaire va prendre le dessus et devient un édit perpétuel commandé par l’empereur. En résumé la loi voté par le peuple est supprimé, l’édit su préteur n’évolue plus, après le IIIe la grande jurisprudence romaine est terminé. Désormais les grands juristes travaillent en tant que fonctionnaire de l’Etat et ne sont plus autonome.

En 426 l’empereur Théodose II avec la « Loi des citations », qui consacre l’autorité de cinq grands jurisconsultes Gaius, Paul, Ulpien, Papinien, Modeste. Selon la loi des citations l’opinion de ses juristes s’impose à tous les juges, si les juristes sont du même avis. Si les avis sont différents le juge doit suivre l’opinion de la majorité, s’il y a encore divergence c’est Papinien qui l’emporte. Finalement cette loi des citations en donnant force de loi à l’ancienne jurisprudence, elle souligne le profond dépérissement de la doctrine contemporaine et rend aussi manifeste la mainmise de l’Etat sur la totalité du droit.

Section II: Le Droit Post-Classique du Bas Empire IVe et Vie siècle

Avec le déclin des sources traditionnelles du droit, s’ouvre une nouvelle période qu’il s’appelle le bas Empire. Une évolution conforme à l’évolution politique du –Domina-.

vLe Triomphe de la Législation Impériale

L’empereur est la source unique du droit, appelé constitution ou loi, au IVe siècle l’empereur se présente comme une loi vivante –lex animata-. Les lois impériales se multiplient tout le long du IVe en orient et en occident, dans un contexte social profondément troublé l’Etat agit en multipliant les règle, il légifère sur toute sorte de sujet, métier, famille, administration, religion, c’est un effort continuelle pour encadrer la totalité de la vie social y compris les aspects les plus privé. Paradoxalement, la législation impériale à contribuer à faire évoluer le droit romain en légiférant à outrance et elle revivifie le droit civile romain depuis longtemps en créant ainsi un droit nouveau dans les esprits prétoriens. La législation a accueilli la présence étrangère à partir de Constantin en 313, avec sa conversion au christianisme, la législation connait une influence de la religion chrétienne sur la législation impériale. L’influence sur le droit romain est tardive mais il permet d’atténuer la puissance paternelle. Dès le III e siècle apparait les codifications

vLes Codifications

Ses premières compilations sont d’abord des recueils de décision classées, Codes Hermogénien et Grégorien 292 ap-JC, -Codex- est la présentation distinct des feuilles en tant que livre. Après ces deux codes apparait le Code Théodosien en 438, se cde rassemble toute les constitutions impériales promulgué depuis Constantin appliqué en Orient et en Occident.

Par la suite apparait le « Corpus Juris Civilis » de l’empereur Justinien, qui a voulu faire la somme de tout le droit romain depuis ses origine pour le transmette. Il souhaite restaurer l’unité de l’empire, il tentera de reconquérir l’empire d’occident qui a chuté en 476. Un peu comme Hammourabi il souhaite restaurer l’unité mais aussi la restauration juridique, ce Corpus se compose de quatre livres :

Ø Le Code, compilation des constitutions impériales

Ø Le Digeste, mise en œuvre delà jurisprudence romaine

Ø Les Novelles, constitution postérieur au code, celle de Justinien

Ø Les Institutes, enseignements du droit, qui influencera Napoléon

Ce corpus promulgué dans tout l’empire oriental, mais elle ne sort pas de l’orient, il sera redécouvert en Italie au XIe siècle.