La diffusion du droit romain en France capétienne.
Lorsque l’école de Bologne rencontrait ses premiers succès, les élèves affluaient pour venir étudier le droit de l’Europe entière. L’étude des lois romaines sont un succès car l’on y enseigne le droit nouveau mais les élèves viennent les étudier car apprendre le nouveau droit c’est une promesse d’ascension sociale. Les disciples bolonais sont d’ailleurs devenus les conseillers des puissants. Les rois avaient besoin de juristes pour fonder leur prétention souveraine. De même que les tous les dirigeants, les comtes, les ducs aussi car ils voulaient contrer la puissance royale. Tous les pouvoirs médiévaux se disputent les compétences des disciples bolonais. Une fois formé, les juristes formés à Bologne retournent chez eux, et ont donc contribué à la romanisation de leur région d’origine. Pour les français, beaucoup viennent de Provence et ont contribué à romaniser le sud du pays. Des écoles se sont formées et ont fini par nourrir la science du droit romain sur plusieurs siècles. Les juristes formés à Bologne ainsi que les écoles qu’ils ont formé ont contribué à élever la pensée savante médiévale. Ils ont conçu une véritable méthode française d’enseignement : c’est le Mos gallicus, bientôt opposé au Mos itallicus (enseignement italien issu de Bartole et Balde).
- A) La romanisation des provinces du midi au XIIème siècle.
Les écoliers français rentrent chez eux dès la deuxième partie du XIIème siècle, ils forment les studia : c’est un lieu d’enseignement et pas une école, car elles n’ont pas de statut juridique. Les nouveaux maitres se mettent à « lire le droit », c’est la lectura et l’explication des termes. A leur tour, ils suscitent des vocations. Une première école voit le jour vers 1130. On étudie les lois à Arles, Avignon, jusqu’à Valence. Ces écoles de droit romain ne durent pas et n’obtiennent pas de statut juridique spécifique et dépendent de la notoriété d’un maitre illustre. Ainsi, lorsque celui-ci décède, l’école disparait. Pour le sud du royaume de France, Rogerius enseigne à Montpellier et à Arles où il a ouvert des studia en 1150. Son disciple le plus fameux va poursuivre son œuvre : il fonde un studium prestigieux qui s’épanouit entre 1165 et 1180. Il est d’origine italienne et s’appelle Placentin. Il disparait en 1180 et son studium disparait avec lui. Tous ces centres d’études ont donc une durée de vie modeste et se caractérisent par leur caractère éphémère. Cependant ces studia ont eu un impact technique déterminant dans le sud du royaume de France. Les maitres locaux ont formé des juristes, même s’ils ne continuent pas d’enseigner, ils ont reçu un enseignement de qualité et sont reconnus. Ce sont les iuris periti, les experts en droit. Ils révolutionnent le métier d’écrivain public. On commence à les appeler des notaires car ils commencent à rédiger des actes juridiques pour leur client, en utilisant la science du ius commune. Ils sont reconnus dans leur utilité par les comtes (pouvoir temporel), ils sont même reconnus officiellement par le roi de France. Ils deviennent par conséquent, des notaires publics. A ce titre, ils deviennent titulaires d’un office, c’est à dire d’une fonction publique, et deviennent des agents du roi. Leur fonction est essentielle, car au nom du roi, ils ont pour charge d’authentifier les actes privés les plus importants. Les maitres qui ont formé les notaires publics, ont donc contribué à sécuriser les conventions au Moyen Age.
Les nouveaux docteurs du sud de la France forment des iuris periti. Au XIIème siècle, les villes gagnent leur autonomie et ont besoin d’institutions. Elles doivent se doter de statut capable d’organiser leur fonctionnement. De fait, ces iuris periti deviennent les conseillers juridiques des bourgeois émancipés. Ils vont puiser dans le ius commune pour trouver des solutions pour structurer le gouvernement urbain.
Le signe marquant institutionnel des maitres et des studia se révèle lorsqu’on observe dans le sud du royaume, le nombre de « villes de consulat ». Dans ces villes, la direction urbaine est caractérisée par des magistrats, les consuls. Ils sont élus par les notables de la ville chaque année et dans le nord du royaume, on les nomme « échevins ». Les villes de consulat sont fortement romanisée et les juristes n’ont pas seulement utiliser le nom de « consulat » mais ont aussi utilisé le principe de la désignation par l’élection. C’est le droit romain glosé qui se révèle alors complètement. La romanisation concerne donc principalement le sud de la France mais aussi dans le nord, tout le long du Rhône grâce au commerce/échange pour aller jusque dans le domaine capétien où ils seront privilégiés puis institutionnalisés.
- Le droit romain de l’époque classique (jus civile, droit prétorien…)
- Le droit romain à la période du Dominat (284 – 476 après JC)
- Le droit romain durant le Bas-Empire romain
- Le renaissance du droit romain au Moyen Age
- Le droit romain en France capétienne
- Les collections canoniques
- Le droit canonique
- B) L’école d’Orléans.
La science des lois à la fin du XIIème siècle rencontre un succès sans précédent. Les écoliers veulent tous étudier les leges, c’est lucratif et promet une ascension sociale. Cela a des conséquences sur la fréquentation des universités. En effet, les papes commencent à se plaindre dans leurs écrits : ils se plaignent d’une baisse de fréquentation des écoles de théologie. La renommée de Bologne, la faveur dont profitent les iuris periti, expliquent pourquoi les écoliers se tournent vers les glossateurs et finissent pas négliger la théologie. Au début du XIIIème siècle, le haut lieu de l’enseignement de la théologie est l’université de Paris : mais les étudiants s’y font rares. Le pape Honorius III décide d’intervenir, avec une décrétale « super speculam » en 1219 : il interdit tout enseignement du droit romain à Paris et dans les lieux circonvoisins. Puisque les juristes ne peuvent plus s’installer à Paris, ils s’installent à Orléans et en 1230, cette école prend son essor.
En 1250, elle rayonne dans toute l’Europe : les maitres orléanais se sont distingués et ont révolutionné la science juridique dans le royaume de France mais la renommée d’Orléans finit par s’imposer aussi dans l’Europe entière. En effet, ce sont les premiers à prendre leur distance par rapport aux textes de Justinien, avant même les post glossateurs. Ils délaissent la lecture linéaire du texte et l’explication mot à mot. Ils préfèrent composer des synthèses critiques. Leur idée est de regrouper les règles, les matières du Digeste et du Code par thèmes. Ils proposent donc un enseignement thématique. Sur une question donnée, en s’appuyant sur cet enseignement, ils exposent les opinions romaines d’une manière caractéristique : ils distinguent le pour et le contre dans la question donnée. Il s’agit par conséquent, d’exposer pour une question donnée, des opinions contraires. Ils procèdent par confrontation d’opinions. Ensuite, ils proposent une solution satisfaisante pour les praticiens. C’est la méthode scolastique. Cette méthode thématique s’appelle aussi dialectique et est normalement utilisée par les théologiens. La scolastique, est captée par les juristes au cours du XIIIème siècle. Cette méthode procède de la méthode d’Aristote. C’est Thomas d’Aquin qui a conçu la scolastique médiévale : il a su porter cet art à son apogée.
Les maitres orléanais n’ignorent pas les succès de leur temps et s’inspirent de la scolastique en l’adaptant aux nécessités juridiques. Cette méthode a des effets sur le fond de la science juridique. Les méthodes orléanaises modifient l’approche des leges. Le premier maitre est Jacques de Révigny a rédigé des commentaires et des « Questions », ainsi qu’un dictionnaire de droit qui souligne à lui seul, les vertus nouvelles de l’enseignement orléanais qui est didactique et pratique. Son élève, Pierre de Belleperche, mourra en tant que chancelier de France en 1308, au service du roi Philippe IV le Bel qui a décidé d’utiliser les juristes pour assoir la souveraineté royale, et mettre fin à la suzeraineté. Orléans éclipse Bologne et les italiens viennent en France pour suivre l’enseignement du droit. Parmi ces célèbres écoliers italiens, Cynus de Pistoia a aussi rédigé des commentaires et des Questions. Il a été le maitre de Bartole. Il faut donc comprendre que l’école d’Orléans a préparé l’arrivée des commentateurs. Ainsi de Bologne à Orléans, d’Irnerius à Balde, la science des leges dans sa diffusion/amélioration constante, a laissé une empreinte évidente sur le droit médiéval. C’est le traçage d’une méthode française : la mos gallicus.
- C) L’influence du droit romain dans la pensée savante médiévale.
Dans le domaine de la science juridique, l’étude du droit romain est essentielle. La glose donne aux apprentis juristes le gout de la définition juste, la nécessité de définir et forme alors la rigueur du juriste. L’art de définir est resté depuis lors, une nécessité impérieuse pour le juriste. L’école d’Orléans et les commentateurs interviennent ensuite pour exposer les bienfaits de la dialectique. Ils vont systématiser la pratique des classifications. Les étudiants français et italiens sont reconnaissables par leurs vêtements et ils marmonnent des distinctions (définition par couple de notions qui s’opposent). Ils se font donc une représentation binaire par matière. Les distinctions peuvent être ternaires. Cela permet de faire des subdivisions dans les matières. En plus de définir, les juristes médiévaux sont dorénavant en mesure de réunir/différencier/distinguer les notions afin de construire des plans clairs/ rigoureux, capables de résoudre des difficultés complexes. L’art des glossateurs et des post glossateurs a donc permis d’acquérir autant l’art de la définition que celui de la classification. Au temps de Bartole et de Balde, c’est l’utilisation du mos itallicus, héritage de la dialectique juridique. Après Balde, ses disciples se répandent dans l’Europe entière mais ils ne sont pas de son niveau et vont pervertir le mos itallicus. Ensuite, les docteurs italiens vont se contenter de gloser les commentaires de leurs maitres. La méthode italienne finit par décliner complètement et au décès de Balde, c’est la méthode française qui s’impose : le mos gallicus. C’est la méthode de l’humanisme français, tous les docteurs de cette méthode sont originaires du royaume de France.
Ces nouveaux maitres vont s’attacher au sens et vont revenir à l’étymologie. Ils reviennent à l’authenticité du Digeste. Ils ne proposent pas d’étude grammaticale mais ils ont un but : comprendre la structure du Digeste, comment étaient organisées les leges. Ils adoptent alors une position nouvelle : l’école française humaniste va critiquer le droit romain, mais en faisant toujours en sorte de respecter la dialectique médiévale. Les compilations de Justinien au XVème siècle et encore au temps de la Renaissance, sont envisagées pour ce qu’elles sont : on les appelle dorénavant le « Corpus iuris civilis ». Ce corps d’une richesse infinie est dépassé, obsolète. Les humanistes français ont conscience que dans ce corps, figure un droit du passé qui répondait aux attentes des romains. Ainsi, le mos gallicus fonctionne de la manière suivante : il critique le contenu, essaie de faire l’historique du Corpus juris civilis et envisage celui-ci uniquement sous l’angle de l’utilité technique. Ils font donc le tri et n’utilisent que ce qui leur est utile.
L’école française à la Renaissance est conduite par Guillaume Bude. Mais le plus important est Hugues Doneau, qui envisage la méthode française comme une synthèse des deux écoles précédentes : la méthode des glossateurs et celle des commentateurs. Il insiste sur le sens et sur la critique en rejetant les commentaires dogmatiques, il se sert du droit romain de manière utile pour envisager l’évolution du droit de son temps. Ainsi donc le droit romain, entre 1076 et 1530, a permis aux juristes d’affiner leur méthode et de maitriser leur approche conceptuelle du droit qui leur a permis de faire évoluer la méthode mais aussi le fond du droit.
Le renouveau du droit c’est la recherche de souveraineté des princes. Dans le domaine du droit public, on découvre une définition : dans les textes romains, le droit public est défini comme le status rei publicae, c’est à dire « l’état de la chose publique ». Le terme « status » renvoie à la stabilité, la durée. Pour les romains, comme pour les civilistes du Moyen Age, le droit public organise ce qui dure, c’est la recherche de l’Etat, de la permanence des institutions. Cette recherche de l’Etat aboutira à la distinction entre la personne physique du roi et la couronne qui est une entité juridique qui survit après la mort du roi. Cela aboutira enfin, à l’apparition de l’Etat moderne au XVIème siècle : c’est la modélisation du pouvoir souverain. Mais cette modélisation découle aussi d’autres apports romains qui concernent le droit privé. En droit privé, le droit romain a donné des notions qui ont fait évoluer le droit public. Parmi elles, l’universitas personarum : c’est l’idée que la couronne pourrait être une personne fictive. En droit romain classique puis post classique (Auguste et Constantin), les collèges, les villes puis les églises chrétiennes étaient considérés comme des entités collectives. Ces entités étaient titulaires de droit et pouvaient se constituer un patrimoine et agir en justice.
Au XIIème siècle, après la redécouverte du Digeste, les civilistes utilisent cette notion pour accompagner l’émancipation urbaine des villes d’Occident. Les juristes appliquent la notion d’universitas personarum aux villes de commune dans le nord du royaume et aux villes de consulat dans le sud du royaume. Au XIIIème siècle, ces universitates sont envisagées comme des personnes par les maitres orléanais.
Après eux, Bartole parle de ces entités en disant qu’il s’agit de personnes fictives. Pour lui, par une fiction juridique, il faut assimiler la collectivité des hommes concernés à une personne unique. Dès lors, à compter de ses écrits, les universitates médiévales disposent de droits et de devoirs. Le droit romain est ainsi directement à l’origine de la personnalité juridique. Cette notion s’est avérée essentielle en droit des sociétés mais aussi pour la construction de l’Etat. Dans bien des domaines, le droit romain permet donc pour créer des règles fondatrices du royaume de France. Dans le droit du mariage, le droit romain nourrit une réflexion : le consentement seul suffirait à concevoir l’union, à faire l’union d’un homme et d’une femme. L’acte charnel ne suffirait pas à faire l’union, mais dans les coutumes barbares, le consentement devait s’accompagner de la consommation du mariage pour que les époux soient définitivement liés.
C’est la position romaine qui l’emporte et est officialisée par l’Eglise mais celle-ci s’éloigne aussi de la position romaine : en droit romain, le consentement suffisait mais il fallait celui des époux et celui des deux pères. L’Eglise affirme au contraire que le consentement suffit dans l’absolu. La rencontre des volontés des époux suffit à faire le mariage. Il faut comprendre en fait que le droit romain ne suffit pas au Moyen Age, il ne fournit pas tout le matériau nécessaire aux besoins juridiques. Il est entré en sommeil dans l’Occident chrétien entre le VIème et le XIème siècle. Un autre droit se développe dans le silence du droit romain, c’est le droit canonique. Il s’est développé comme un droit savant, en s’inspirant de l’héritage romain, au sein de la seule institution pérenne de l’époque franque puis de la féodalité, afin de créer le ius commune.