Le Legs juridique de l’Empire romain.
C’est un legs immense. Les Romains ont transmit un Droit complexe et un système juridique complet. C’est un système individualiste pensé avec une approche scientifique. Ce Droit a été transmit grâces à des codes et la différence avec les autres civilisations c’est l’abondance des sources. Il y a une sorte de divorce entre le Droit privé et le Droit public. Plus le Droit privé augmente plus la liberté des citoyens régresse. D’un point de vu du Droit privé la liberté est de plus en plus grande dans le droit de disposer de ses biens. Mais d’un point de vu du Droit public les libertés sont réduites. L’absence de libertés politiques s’explique par l’importante liberté en Droit privé.
Les Romains ont rapidement mit par écrit ce Droit pour des raisons pratiques et cette mise par écrit entraine une vulgarisation du Droit. La loi des XII tables (451-450 avant notre ère) est la première loi votée par le peuple et c’est en même temps la première loi rendue publique. Avant le Droit était détenu par les pontifes. Rendre le Droit accessible est une évolution importante du Droit. La loi devient la source principale du Droit.
I/ Les sources du Droit Romain.
- Cours d’Introduction historique au droit
- Les institutions de l’Etat au Moyen-âge (roi, gouvernement, ministre…)
- Les lois fondamentales du Royaume : statut et transmission de la Couronne
- Le Roi au Moyen-âge : sacre, souveraineté, indépendance…
- Les sources du droit médiéval
- La société féodale
- La féodalité au Moyen-âge
La première source est la coutume, c’est la plus ancienne qui tient une place essentielle. On considère que le Droit est issu des dieux et le Droit ne se distingue donc pas de la religion. Le Droit est considéré comme des règles de natures. Se pose la question de l’interprétation. Le Fase et nefase, le bien ou le mal selon l’interprétation de certains. Tant que le Droit est issu de la coutume le Droit est un monopole entre les mains d’une élite (les pontifes).
La deuxième source est la loi qui est, logiquement, votée par le peuple. Ce pouvoir législatif va devenir de plus en plus important avant de passer aux mains de l’Empereur. La loi est connu des tous car elle est écrite. Elle est égale pour tous les citoyens et cela est important dans la mesure où la loi doit éviter que les magistrats soient partiaux.
Sous la République on trouve les lois (leges) mais ensuite, quand le pouvoir passe dans les mains de l’empereur, il y a quatre types de loi :
– Les édits, ce sont des dispositions d’ordres générales.
– Les rescrits, ce sont les réponses données par l’empereur à un particulier ou à un magistrat qui a cherché à éclairer un point de Droit. Il peut être invoqué devant les tribunaux.
– Les décrets, ce sont les jugements rendus par l’empereur dans les affaires judiciaires car l’empereur dispose du pouvoir judiciaire.
– Les instructions (mandats), ce sont les textes envoyés aux fonctionnaires en vue d’une bonne administration de l’Empire.
La troisième source est la jurisprudence, c’est la connaissance du Droit, c’est l’équivalent de la Doctrine (Juris prudencia). C’est l’ensemble de la science juridique. Gaius, Ulpien, Paul, Papimien, Modestin sont des grand juristes. La quatrième source est la décision des juges et des préteurs, c’est la jurisprudence telle qu’on la connaît aujourd’hui. A Rome on parle de Droit prétorien.
II/ Les grandes œuvres juridiques.
Le Code Théodosien a été rédigé sur l’ordre de l’Empereur d’Orient Théodose III en 438, il sera aussi appliqué en Occident. C’est une compilation des constitutions (lois) impériales. C’est un recueil des lois de 412 à 438. Il va avoir une grande influence et sera une des principales sources. Les manuscrits les plus anciens de ce code sont entreposés aux archives de la Bibliothèque de la Part-Dieu.
L’empereur Justinien (527 à 565) va faire de même. Il a eu l’ambition politique de réunifier l’empire Romain. Dans ce but il entreprend un travail de compilation du Droit afin de donner à tous les habitants un seul et même Droit. Le Droit apparaît comme un instrument politique d’unification des peuples qui sont agglomérés par la force dans une entité juridique. Justinien va donner une œuvre considérable avec un système juridique et les sources du Droit.
Cette compilation (Corpus Juris Civilis) va se diviser en quatre parties :
–Code, recueil des lois impériales qui visent à remplacer le code Théodosien.
–Institutes, manuel destiné à l’enseignement du Droit. C’est un exposé schématique du Droit privé Romain.
–Digeste (Pandectes en Grec), vaste compilation d’extraits de livres écrit par des juristes. Recueil de jurisprudence par excellence avec des réflexions théoriques et des cas pratiques.
–Novelles, les novelles lois. Recueil publié après la rédaction des compilations en 534.
III/ Un héritage technique.
A l’époque classique on combine deux approches. L’approche théorique et l’approche pratique. A partir de cette combinaison on va classer les grands concepts de base. Cicéron conseillait aux juristes de distinguer le Droit commun entre les Hommes et le Droit propre à chaque cité. A partir de là ont pourra distinguer le Droit public (organisation de la cité) et le Droit privé (rapports entres les citoyens). Le Premier qui classifie tout cela est Gaius suivit d’Ulpien.
A) Les grandes catégories.
Droit naturel : Il existe un Droit commun à tous les êtres vivants. Ce que la nature enseigne. L’idée de réparation des dommages appartient au Droit naturel. Ces lois sont permanentes et universelles. Ce concept repris d’Aristote est un Droit objectif, il existe par lui-même et est observable dans la nature. On va évoluer vers un Droit subjectif, chaque Homme dispose de droits naturels.
Droit des gens : Il est d’essence prétorienne pour faire face aux nouveaux enjeux de l’Empire. C’est un Droit commun à tous les Hommes dans lequel on trouve les éléments du Droit naturel. Ce Droit est avant tout fondé sur la bonne fois et l’équité. C’est ainsi que les prêteurs vont bâtir des contrats consensuels qui ne se forme donc que par le consentement des deux parties. L’Homme a une raison qui lui permet de distinguer le bien du mal, le juste de l’injuste. Le Droit des gens se distingue par le fait que le Droit naturel ignore le droit de la guerre et le droit de l’esclavage.
Droit civil : C’est le Droit de la cité. C’est un Droit propre à chaque cité. Le modèle de ce Droit civil est le Droit Romain. On va trouver le Droit civil et Privé. Ce Droit privé est largement soumit au Droit des gens, il y a une hiérarchie avec le Droit naturel au sommet.
B) Les sous-catégories.
Elles concernent le Droit privé qui est divisé en trois parties, cela sera reprit dans le Code civil de 1804. Tout le Droit dont nous faisons usage concerne ou les personnes, ou les choses, ou les actions. Il y a toujours trois éléments dans ce Droit, le sujet de ce droit, la chose sur laquelle le droit s’exerce et l’action, la sanction de ce droit.
On distinguera les Hommes libres et les esclaves.
- Au sein même des Hommes libres on va distinguer les citoyens et les étrangers et au sein même des citoyens on distinguera les sui juris, ceux maitres de leurs droits, et les incapables, les alieni juris. Idem pour les choses, on fera une division entre les choses corporelles et incorporelles. Cette méthode de classement va connaître un succès chez les juristes mais il faudra attendre le XII° siècle pour qu’on puisse de nouveau raisonner sur le Droit à partir de ce classement.
- Les esclaves sont incorporés dans la catégorie des personnes alors que juridiquement ce sont des choses. Mais Gaius les intègres au niveau des personnes et cela est surement la conséquence du Christianisme car Dieu a fait l’Homme à son image donc tout les Hommes sont égaux. L’Eglise Chrétien ne condamne pas l’esclavage d’un point de vu politique. Tous les Hommes sont égaux sous le regard de Dieu mais en s’organisant ils sont libres de déterminer les libres et les incapables, cela ne concerne pas Dieu. Ce que prône la religion est indépendant de ce qu’elle prône au niveau politique.
IV : L’installation des barbares et l’effondrement de l’Empire Romain d’Occident.
Après la Pax Romana, l’Empire Romain d’occident va connaître des crises qui vont, à partir du 3eme siècle, désorganiser l’empire. Les grandes invasions débutent vers 260. Les barbares sont des Germains, agglutinés le long des frontières de l’Empire qui vont être progressivement intégrés dans l’empire. En échange de cette intégration Rome demande à ces barbares de prendre le rôle de garde frontière. Dés la fin du III° siècle certains peuples s’installent donc en Gaule et en Belgique et deviennent des peuples fédérés en charge de garder les frontières de l’Empire (lié par un contrat, le Foelus).
Il existe trois hypothèses qui ont conduit les barbares à s’installer le long des frontières :
-Il y aurait eu une période de refroidissement qui aurait obligée les peuples à descendre plus au sud.
-Une augmentation de la démographie aurait conduit les peuples à agrandir leurs territoires.
-C’est l’attirance que peut produire l’Empire Romain.
Cette période de cohabitation va durer plus d’un siècle. Les Francs Saliens s’installent en Belgique et remplissent correctement leur contrat. Cet équilibre est rompu avec la pression des Huns. Ceux-ci vont refouler les Germains au sud, puis ce sera le tour des Goths. Ainsi des hordes barbares vont débarouler et s’installer dans le nord de l’Afrique.
On a trois peuples qui s’installent en Gaule :
-Les Wisigoths, dans le sud-ouest et forme le Royaume d’Aquitaine.
-Les Burgondes, vallées du Rhône.
-Les Francs, en Belgique et dans le Nord-est de la France
Ces trois peuples ne sont pas réellement des envahisseurs car ils collaborent avec les Romains. Les armées Romaines ne peuvent plus faire face et se replient sur l’Italie. En 476, le chef des Hérules, Odoacre envahit Rome et va destituer Romulus Augustus. Les barbares, avant la chute de l’empire, s’intègrent rapidement et l’Empire leur à donné des terres. Ils vont rapidement adopter, pour certain, une forme hérétique du Christianisme (Aryanisme). Les Aryens refusent la trinité et sont donc considérés comme des hérétiques. Ces nouveaux venus sont peu nombreux (15 à 20 millions de Gallo-Romain pour 100 000 barbares). Ces barbares sont des guerriers et ils trouvent face à eux des paysans ce qui explique que l’extension des barbares est rapide. Cette installation va donner naissance au Haut Moyen-âge qui est à la base de la société Européenne occidentale. Elle va se construire sur l’élément Romain, le christianisme et l’élément germanique.