Le droit romain et son influence sur le droit médieval en France

Le droit romain.

Bréviaire d’Alaric pour population wisigoth dans Empire romain -> droit romain vulgaire qui s’est diffusé dans partie occidentale de l’Empire. Mais droit romain continue à prospérer pendant encore 1000 ans à Constantinople. Droit romain classique correspond à un certain nombre de textes codifiés et fixés au 6ème siècle dans Empire romain d’Orient à Constantinople à l’initiative de l’empereur Justinien et ces textes vont être introduits en Europe à la fin du 11ème siècle et vont être à la base du droit romain savant. Droit romain savant = Compilations de Justinien (empereur romain oriental au début du 6ème siècle de notre ère qui a décidé qu’il fallait rassembler tous les textes de droit romain de 500 av. JC jusqu’au 6ème siècle après JC). 2 types de textes : articles de doctrine rendus par juristes prudents (jurisprudence) et constitutions impériales (lois) rassemblés en 4 volumes différents.

  • Le Code : recueil de constitutions impériales mais en les actualisant (suppression des lois contradictoires…). Traite du droit privé, droit pénal, droit ecclésiastique, droit administratif, droit fiscal…
  • Le Digeste : recueil de jurisprudence (opinions, consultations) des grands juristes du droit romain (100-200 après JC). Digeste est comme Code civil un ouvrage ordonné avec une logique juridique. Idée = fournir aux avocats/juristes un « catalogue » de raisonnements juridiques -> + grande finesse/subtilité du droit romain classique qui est admirée par juristes même encore aujourd’hui.
  • Les Institutes : paru en 533. Manuel destiné aux étudiants rédigés par professeurs de droit -> équivalent pédagogique simplifié du Digeste. + facile d’accès, + bref.
  • Les Novelles : nouvelles constitutions impériales adoptées après le Code.

4 livres découverts fin 11ème siècle dans le nord de l’Italie. Fascination du monde occidental pour plusieurs raisons :

  • 1ers textes qui offrent corps de règles juridiques uniformes -> a vocation à s’appliquer à ensemble du monde civilisé. >< droit coutumier. Au Moyen-âge, on considère que droit et justice = uniques, immuables et uniforme. Droit se traduit différemment par les coutumes.
  • Textes de haute tenue intellectuelle -> grande élaboration savante.
  • Justinien étant chrétien, droit romain apparaît sain car il invoque protection de Dieu etc.… donc au Moyen-âge, droit romain apparaît comme une sorte de droit révélé.
  • Droit humain au Moyen-âge mal considéré car considéré comme mal fait et mal intentionné alors que Compilations de Justinien apparaissent comme parfaites.

Eléments du Code Justinien appelés Corpus Juris Civilis (droit dans la cité donc concerne droit public et droit privé). Correspond à société romaine orientale du 6ème siècle >< société occidentale du 12ème siècle dans un monde féodal.

Questions ne sont pas dans ce Code donc pas question d’importer droit romain pour le substituer au droit existant. Droit romain inspire profonde admiration, profond respect pour méthode, excellence des raisonnements intellectuels qu’il véhicule -> origine d’un mouvement qui va faire du droit un objet pratique et de savoir (science du droit), objet d’étude dans les universités donc une matière noble.

A) Approche intellectuelle du droit.

1) Méthode casuistique.

Méthode des juristes prudents consiste à partir d’un cas concret mais on recourt à des principes très intellectuels (méthode très pragmatique). Techniquement : on va d’abord chercher ce qu’impliquerait application stricte du texte, si ça aboutit à résultat absurde, on interprète la loi en ayant recours à principes supérieurs de raison d’équité. Dans le Digeste, cas est exposé rapidement ensuite, on prend en considération textes susceptibles de résoudre les cas, puis on essaie de voir solutions et de peser avantages & inconvénients et différents personnes vont raisonner au-delà des textes pour résoudre le cas. Echange d’arguments et on essaie de retenir meilleur argument. Solution retenue = règle. En droit romain, règle de droit n’est pas texte mais texte appliqué au cas et avec couche supérieure qui est une couche sur raisonnement intellectuel de la manière de résoudre ce cas.

Opinion divergente : juge n’est pas en désaccord avec jugement rendu mais avec raisonnement juridique.

Opinion dissidente : juge pas OK avec solution retenue qui explique son opinion en assumant sa position et son raisonnement juridique.

Mode de création de droit différent de celui qu’on connaissait dans Europe médiévale -> différente de l’application sommaire du droit coutumier.

Manière de faire du droit = adaptée à état d’esprit des gens du Moyen-âge. On pense à cette époque que droit et justice = immuables et que seuls les cas changent.

2) Ecole de droit romain.

Naissance dans Nord de l’Italie de lieux où gens se regroupent afin d’étudier droit romain. A Bologne, on recopie manuscrits et on commence à les étudier, à les commenter. Méthode d’étude du droit romain correspond à méthode d’étude de la théologie. Lecture du texte comme la Bible puis on essaie de le comprendre, de l’expliquer en comparant moment où le texte est élaboré et période actuelle. Méthode de théologie aussi appliquée par romanistes -> exégèse (explication en grec). Technique utilisée dès début du 12ème siècle par certains grands maîtres : Imerius, Bulgarius puis plus tard fin 12ème début 13ème siècle : Placentin et Azon. Ces grands maîtres ne restent pas uniquement à Bologne mais voyagent dans toute l’Europe notamment dans le Sud de la France, plus longtemps sous l’hégémonie de l’Empire romain (+ longue accoutumance). Rois, princes et papes engagent à leur service spécialistes du droit romain -> apprendre droit romain à l’époque médiévale c’est conquérir le pouvoir politico-juridique.

3) Les glossateurs.

Technique exégétique se traduit par recopiage des textes de droit romain sur parchemin avec grandes marges dans lesquelles romanistes font des commentaires du texte avec application qui peut être faite au Moyen-âge -> ce sont les gloses. Certaines sont considérées comme remarquables mais leur nombre devient vite assez important -> Accurse, un romaniste, réunit meilleures analyses en une synthèse appelée grande glose.

4) Science du droit.

Ecoles de glossateurs conduisent à propulser droit au rang de véritable science, de savoir savant et devient objet d’enseignement au Moyen-âge. Droit romain = adapté à Renaissance du 12ème-13ème siècle en Italie. Moment où apparaît nouvelles techniques, développement du commerce, monde + ouvert. Droit romain séduit car = droit uniforme -> accès sur logique commerçante.

B) Diffusion de la science du droit romain.

Fin 13ème siècle, romanistes vont diffuser droit romain dans Europe entière.

1) Diffusion du droit romain.

Réticence du roi de France à diffusion du droit romain car il donne pouvoir tutélaire et législatif de l’empire romain. Or à la fin du Moyen-âge, empereur allemand qui se considère come héritier de l’empire romain et il veut avoir souveraineté sur nations comme France. Philippe II interdit étude du droit romain dans bassin parisien. Mais pape se considère lui aussi comme héritier de l’empire car il est à Rome. + Empereur d’Allemagne est fort, + pape est faible donc pape veut aussi que droit romain ne soit pas diffusé. En France, on développe idée que roi = empereur en son royaume -> diffusée par canons de communication de l’époque. Roi peut prendre attributs que droit romain accorde à empereur. Au 14ème siècle, droit romain beaucoup utilisé par rois de France pour accroître leur pouvoir.

2) Postglossateurs ou commentateurs.

Début 14ème siècle, étude du droit romain se perfectionne et on abandonne progressivement technique de la simple glose. Technique d’analyse du droit romain -> arrêter commentaire littéral mais de s’approprier raisonnements du droit romain afin d’en restituer véritable esprit. Ouvrages qui ne suivent pas plan des Compilations de Justinien mais pensée de l’auteur. Juristes romanistes qui s’efforcent de surpasser technique trop linéaire de la génération précédente (fin 13ème-début 14ème siècle) : ils réintroduisent exemples tirés du droit romain. Et forme des ouvrages changent aussi -> manuel d’aujourd’hui. Titre de ces ouvrages traduit idée nouvelle -> désormais, les ouvrages de droit romain s’appellent les sommes ou traités. On trouve aussi d’autres ouvrages de droit romain qui, lorsqu’elles portent sur un domaine précis, s’appellent des consultations. Différence entre glossateurs et postglossateurs ressemble à distinction entre enseignement du droit civil au 19ème siècle et enseignement du droit civil aujourd’hui. Postglossateurs notoires : Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche, Bartole et Balde. Ces juristes voient de moins en moins droit romain comme une sorte de vérité révélée qui serait au droit ce que Bible est au christianisme. Plus logique où compilations romaines sont recueils d’intelligence juridique vis-à-vis desquelles on peut se sentir libre.

C) Application territoriale du droit romain.

Séduction que l’on a au 13ème et 14ème siècle du droit romain vient de la Renaissance qui a eu lieu au Moyen-âge -> amélioration des techniques, modes de vie plus raffinés, urbanisation croissante, fin de la stricte autarcie des territoires. Avec progrès des commerces, ouverture des voies commerciales (Rhône, route de la soie,…) qui permettent de diffuser des techniques. Droit romain offre un droit commun à l’échelle de l’Europe entière (sécurité juridique pour les plaideurs) -> problèmes nouveaux liés au commerce = pas réglés par la coutume. Droit romain peut donner raisonnement ou solution qui conviendra à ces problèmes. Droit romain = assez largement individualiste et consensualiste. Prix juste = contrat fixé entre 2 personnes. Système juridique romain convient très bien à société de commerçants car droit + rapide, + fluide… par rapport à droit coutumier dans lequel pesanteur de la famille, des habitudes… ralentit les choses. Il n’en demeure pas moins que ce droit à une application pas seulement pour société des commerçants mais aussi au niveau territorial. On considère que la France du Moyen-âge à 1789 est divisée entre le Nord (régi par coutumes) et le Sud (régi par droit romain).

1) Pays de droit romain et pays de coutumes.

Ligne de séparation entre droit romain et coutumes = à peu près horizontale qui va de La Rochelle à Genève. Distinction qu’il faut considérablement nuancer.

  • Forme : beaucoup de coutumes (majorité à partir de la fin du 16ème siècle) sont écrites. Droit romain n’est pas ignoré dans pays dits de coutumes. Dans pays de droit romain, ce droit est parfois excepté pour préférer un droit coutumier. Pratiques coutumières ne sont pas ignorées dans le Sud. Pourquoi parler de cette distinction ? Une grande partie du Sud de la France (Narbonne et Provence) ont été sous empire du droit romain beaucoup plus longtemps (120 avant JC) -> régions qui ont connu 6 siècles d’application du droit romain. Solutions coutumières dans Sud de la France sont très porches du droit romain -> culturellement, régions dans lesquelles droit = en adéquation avec pratique sociale.
  • Proximité linguistique : pays du Sud = pays de langue d’oc et pays du Nord = pays de langue d’oille -> langue d’oc = proche du latin. Droit coutumier peut se comparer à utilisation d’une langue vernaculaire. Répartition entre pays de coutumes et pays de droit romain = distinction officielle. Blanche de Castille reconnaît officiellement qu’il y a, en France, un pays de droit écrit et un pays de coutume gauloise. Texte indique aux juridictions que droit applicable pour connaître une faire = droit romain au Sud et coutumes au Nord.

2) Un contrat à nuancer.

Lorsque solutions auxquelles aboutiraient application du droit romain ne conviennent pas aux parties, contrat comporte clause de renonciation au droit romain -> parties se mettent ok pour qu’en cas de différent, un autre droit soit appliqué. Autre droit = en général droit coutumier. Pratiques sociales l’emportent souvent sur conception d’un droit unique et uniforme. Important au Moyen-âge = faire régner Droit et Justice. Lorsque solution du droit romain apparaît absurde ou injuste, il suffit de le rejeter et d’appliquer coutumes. Droit romain appelé par certains « coutume générale » -> droit a la même souplesse, malléabilité, aptitude à s’adapter aux situations que droit coutumier du nord de la France. Clauses de renonciation traduit caractère fonda du droit coutumier : il doit être approuvé pour être appliqué sinon il est laissé de côté -> on fait pareil avec droit romain.

Au fond distinction = plaisante au point de vue pédagogique. Mais en termes de techniques juridiques, pas de véritables ruptures entre Sud et Nord de la France. Droit romain pénètre aussi Nord de la France mais de façon plus progressive. A partir de la Renaissance, regain d’individualisme, intérêt pour antiquité gréco-romaine donc influence règles de droit romain. Juges royaux les voient d’un bon œil une fois adage de « roi = empereur en son royaume » appliqué et compris. Droit coutumier = droit sommaire, assez peu développé intellectuellement donc juges éprouvaient d’avantage de satisfaction à appliquer droit romain que dans application des droits coutumiers. Fin Moyen-âge, droit coutumier et droit romain sont très importants mais 4ème ordre juridique existe : droit canonique (droit produit et appliqué par Eglise au Moyen-âge).