Droit de visite et de saisie : les perquisitions fiscales (art. L 16 B du LPF)

Le droit de visite et de saisie : les perquisitions fiscales de L 16 B

Il s’agit par cette prérogative de permettre à l’administration d’obtenir les informations d’un contribuable mais d’une manière inopinée, à ce que ce contribuable n’ait pas le temps de faire disparaître un certain nombre de preuves qui établiraient l’existence d’une irrégularité fiscale. Les perquisition sont menées par les agents fiscaux dans un but fiscal. L’administration dispose de prérogatives de contrôle mais elles impliquent systématiquement que ce contribuable soit averti qu’il fera l’objet d’un contrôle. Dans la plupart du temps, l’avertissement du contribuable ne pose pas de difficultés ; dans certaines hypothèses, l’avertissement comporte le risque pour l’administration.

Jusqu’au 1er janvier 1985, les agents de l’administration n’avaient pas à leur disposition de procédures de perquisition malgré la nécessité de ce type de contrôle inopiné. Elle utilisait une autre législation : concurrence, prix, etc. Le CE a pendant longtemps validé ces « perquisitions ». Finalement, il a tranché et a considéré qu’il s’agissait d’un détournement de procédure. Le législateur a été obligé d’intervenir (la LF pour 1985). La version de 1985 prévoit l’intervention d’un juge.

La procédure mise en place en 1985 a été jugé (CEDH du 21 février 2008) comme non-conforme à l’article 6§1 de la CEDH qui prévoit le droit au procès équitable. Les procédures de contestation de ces perquisitions n’étaient pas conformes. Ce qui a justifié une révision en urgence par la loi du 28 août 2008 LME.

I – Que dit l’article L16 B du LPF ?

 

Article L16 B

I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.

II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.

L’ordonnance comporte :

  • a) L’adresse des lieux à visiter ;
  • b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
  • c) L’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.
  • d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

 

 

II – Le champ d’application des perquisitions fiscales

1) Les impôts concernés

L 16 B liste les impôts puisqu’il vise les impôts sur les revenus (IR, IS) et les taxes sur le chiffre d’affaires. Pour que l’administration puisse mettre en œuvre cette procédure, il faut qu’elle puisse établir qu’il y a une présomption d’infraction fiscale.

L 16 B énumère de manière limitative des fraudes qui peuvent être recherchés. Il s’agit des ventes et achats sans facture, de l’utilisation et de délivrance des factures fictives et de la passation d’écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables.

Dans ce cas là, l’administration va devoir avant de mettre en œuvre ces perquisitions demander l’autorisation à un juge et établir l’existence de ces présomptions en lui délivrant un dossier faisan état de tous els éléments de nature à établir la présomption : relevés d’auditions dans le cadre d’une instance pénale, d’attestations de clients de l’entreprise reconnaissant des achats sans facture, etc.

Même lorsqu’il y a ce type de présomption, l’administration n’utilise des perquisitions que pour les fraudes qui ont un montant important.

2) Les conditions d’exercice

Les lieux qui peuvent être concernés :

    • Locaux professionnels (bureaux, entrepôts, locaux industriels)
    • Lieux privés dans lesquels l’administration présume que peuvent être détenus les pièces ou les documents qui se rapportent aux agissements frauduleux dont elle cherche à établir l’existence. Il peut s’agir du domicile des dirigeants de la société qui est présumée d’avoir commis une fraude, mais aussi de locaux professionnels privés qui appartiennent à un contribuable autre que celui dont les infractions sont recherchées (secrétaire, chez un tiers comme dans les locaux du comptable de l’entreprise ou de son avocat).

La visite peut se dérouler en l’absence de l’occupant des lieux. Dans ce cas, les agents de l’administration qui sont accompagnées par un OPJ, vont désigner deux témoins pour se faire assister lors des opérations et qui attesteront par la signature d’un PV des conditions dans lesquelles la visite s’est déroulée.

Ces visites ne peuvent pas intervenir n’importe quand : entre 6h du matin et 21h du soir.

Tous les agents de contrôlent ne peuvent pas diligenter ces visites. Peuvent le faire les agents qui ont le grade d’inspecteur, de catégorie A. Ils sont habilités de manière spécifique pour ce type de missions. Ces agents peuvent consulter et saisir tous les documents qu’ils soient privés ou professionnels (correspondances, comptabilité, factures etc.) qui leur semblent de nature à constituer une preuve pour le type d’infraction qu’il recherche. La LF rectificative pour 2012 a étendu les prérogatives des agents en ce qui concerne les informations détenues sous forme dématérialisée. Il s’agit de situations dans lesquelles les informations ne sont plus détenues sous la forme papier mais dans un ordinateur. Or, pour avoir accès aux ordinateurs, il faut les codes d’accès. En l’absence de l’occupant des lieux ou à cause de son refus, l’administration est habilitée à prendre copie du support informatique (disque dur). Elle est habilité à amener dans ses locaux ce disque dur qui sera travaillé par les spécialistes informaticiens de la DGFIP et elle a 15 jours pour ouvrir le support, prendre connaissance des informations qui l’intéresse et restituer ensuite la copie à la personne visitée (elle le faisait déjà avant, sous le contrôle du juge en cas de contentieux). Les informations dans certains cas ne sont plus stockées sur place, mais sur des serveurs situés parfois même à l’étranger. Le juge qui autorise la visite, désigne les locaux. Les agents ne peuvent pas étendre leurs investigations au-delà de ce qui a été désigné. Est-ce que lorsque les agents prennent connaissance des informations détenues sur un site de stockage délocalisé, est-ce qu’ils ne vont pas au-delà de ce qu’a autorisé le juge ? La loi prévoit que l’autorisation donnée par le juge couvre toutes les informations auxquelles on peut avoir accès à partir des locaux visités, y compris ses serveurs délocalisés. L’administration dans le cadre de ces opérations ne peut saisir les documents couverts par le secret professionnel et notamment tout ce qui concerne les correspondances entre le chef d’entreprise et son avocat qu’il s’agisse d’une perquisition dans les locaux de l’avocat ou de son client. Si l’administration procédait à ce type de saisie, les visites domiciliaires seraient considérées comme irrégulières, des décharges pourraient être fondées sur ces documents. Une seule exception existe : il s‘agit des situations dans lesquelles les documents sont de nature à établir la participation de l’avocat lui-même à la fraude.

S’agissant des déclarations verbales pouvant être recueillies pendant ces perquisitions, il est prévu depuis 2008 que les agents qui réalisent les perquisitions peuvent procéder à des auditions des occupants des lieux pour obtenir les informations concernant les infractions. En principe, ces informations ne sont pas obligatoires, les agents ne peuvent y procéder qu’avec l’assentiment de la personne et avec son consentement. Ce ne sont pas des interrogatoires.

Une fois que les documents sont identifiés les opérations de perquisition prennent fin. On dresse un PV qui sera accompagné d’un inventaire. Dans le PV les agents de l’administration vont relater la manière dont les opérations de visite se sont déroulées. Ce document va être signé par les agents de l’administration, par l’OPJ, par l’occupant des lieux et à défaut, par les témoins. L’occupant des lieux peut refuser de signer le PV. Son refus sera mentionné sur le PV. ) côté de ce PV, on un inventaire, souvent long, de toutes les pièces, de tous les documents emportés par les services. Ces deux documents vont être remis par les agents de l’administration au juge qui a autorisé la perquisition. L’occupant des lieux se verra remettre une copie. L’inventaire des pièces est important parce que l’administration ne pourra se prévaloir que des documents régulièrement saisis.

Ces informations qui sont recueillies par l’administration ont vocation à être utilisées pour mettre en place des procédures de redressements. D’une part, matériellement, elle doit les rendre au contribuable au maximum dans les six mois suivant la visite. Il s’agit de garantir les droits de défense du contribuable. D’autre part, elle doit mettre en œuvre pour opposer ces document, à l’égard du contribuable, une procédure qui permet d’obtenir les informations, mais une procédure de contrôle afin que le contribuable puisse discuter de documents qui lui sont opposés (vérification de comptabilité ou USFP).

Le contribuable est mis en demeure de récupérer les documents sous trente jours (mise en demeure doit être faite dans le délai des six mois). Si le contribuable ne vient pas, l’administration peut être habilitée à les utiliser contre ce contribuable.

Ces perquisitions très attentatoires notamment à la protection de la vie privée, font l’objet d’un contrôle juridictionnel particulier.