Les Droits Barbares

Les Droits Barbares

Au lendemain de la chute de l’Empire d’occident en 476, l’installation de peuple venu du centre et de l’est de l’Europe s’installent sur le sol Galois-Romain. On y trouve les Francs, Wisigoth, Burgondes, ils fonderont des royaumes plus ou moins stables, au centre de la gaule se trouve Syagrius, le dernier territoire romain.

Lorsque Clovis devient roi des Franc en 481, il se converti en 498, en fin politique, après la consécration de l’Eglise il reçoit celle de l’Empereur Romain réfugier à Constantinople, il reçoit donc de celui-ci la dignité et les insignes consulaires ce que aucun autre roi barbare n’a eu jusqu’à présent. Clovis en moins de 30 ans étend son autorité sur presque l’ensemble de l’ancienne Gaule Romaine, il fait la préfiguration de la France moderne. En quelque expéditions et crime politique, liber la Gaule, Clovis se présente comme le protecteur et le libérateur des chrétiens des royaumes barbares, il a donc l’opinion publique pour lui. Il n’y pas de conquête, ni un assertivement mais un alliance avec une rapide fusion des peuples. A sa mort en 511, presque toute la Gaule romaine est sous domination Franc, Clovis créait le « Regnum francorum», il fonde la dynastie de mérovingiens. Cette dynastie reconnu pas l’Empereur d’Orient se trouve rattaché à l’empire romain, c’est une raison qui lui permet de se prolonger pendant deux siècles et demie en toute légitimité. Le latin devient la langue officielle des Francs, les institutions restent en place mais la dynastie mérovingienne à un défaut l’usage est que le royaume soit partagé entre les fils du roi défunt. Plusieurs petit royaume apparaissent, c’est la fin de la dynastie des Mérovingiens, ils ne forment plus que des rois fainéant, c’est la chute de la dynastie Mérovingienne en 751, lorsque que une famille s’empare du pouvoir celle de Pépin le Bref, originaire d’Austrasie, après qu’il renverse le dernier roi mérovingien, il forme la dynastie des Carolingien.

Section I : Source du droit Mérovingien

Les barbares ont apporté leur coutume dont le font est diffèrent des romain, ces coutume de s’applique plus comme dans la gaule romaine aux habitant d’un territoire donné plus ou moins vaste mais bien à des peuples, elles sont personnelles. La renaissance d’un pouvoir législatif sous les Carolingien, d’application territoriale ne remet pas en cause ce principe. Cette période est donc considérée comme celle de la personnalité des lois.

vLe Système de la Personnalité des lois

Il existe deux systèmes le système de la personnalité et territorialité :

Ø Dans le système de territorialité, la loi s’applique à ceux qui habitent un territoire donné, c’est la loi du sol.

Ø Dans le système de la personnalité, la loi s’applique aux hommes d’une origine précise et les suit partout où il se déplace, la loi personnelle est la loi de la race, la loi nationale.

A. Les Causes du Système

Dans le royaume Mérovingien on trouve des Gallo-Romain, des Franc, des Burgondes, des Wisigoths, et d’autres peuplades. Ceux-ci sont régis par des règle juridique différente, la cohabitation de ses diffèrent peuple, sur un même territoire et sur la domination d’un même roi se pose la question du droit applicable on constate que loin d’imposer leur coutume, les barbares admettent que chaque sujet du roi franc quel que soit son domicile conserve sa loi d’origine.

B. Le Fonctionnement du Système

Ces lois personnelles règle seulement le droit privé en incluant le droit pénal. Mais il ne s’applique ni au droit public, ni à la procédure qui sont soumis à des dispositions territorial, pour déterminer la loi applicable on considère que chaque individus sur a pour loi celle d’origine, enfant légitime celle du père et sinon celle de la mère. Le règlement par le juge d’un litige impose que soit connu le droit applicable en espèce d’où la question poser au plaideur « sous quelle loi vis tu ? »

vLes Lois Barbares

Pour essayer de clarifier les choses, on voit un véritable effort de codification des roi Barbares qui permet de distinguer deux famille de lois, les lois nationales barbares et les lois romaine des barbares, il s’agit ici de droit romain très simplifier qui s’applique aux gallo-romain.

A. Les Lois Barbares

Les –Leges Barbarorum-, on retient deux tendance de rédaction certaine essaye de s’adapter au droit romain tandis que d’autre se limite à une mise a écrit des coutumes germaniques. Chez les peuples les plus romanisé comme les Burgondes et les Wisigoths la tradition romaine présente ce présente mais pas chez les Francs.

La loi des Wisigoths est la plus développé, il s’agit de du Code d’Euric vers 476, c’est la loi nationale des Wisigoths, on y trouve la trace de l’influence romaine mais dans son ensemble c’est une loi nouvelle.

Pour les Burgonde ont trouvé la loi Gombette, publié par le roi Gondebaud vers 500, celle-ci est également influencé par le droit romain avec des traditions germaniques maintenue tel que le duel judiciaire comme mode de preuve.

Chez les Francs on trouve la loi Salique vers 496, c’est la loi de la dynastie Mérovingienne celle de Clovis, plus fidèle aux traditions germaniques peut de droit privés plus des dispositions de droit pénale. C’est un droit très archaïque avec un catalogue de crime et de délit à travers un système précis de sanction pécuniaire variable selon le rang sociale, la qualité de la victime et la gravité du délit.

B. Les Lois Romaines

En ce qui concerne les lois romaine des barbares, -leges romanum-, appliqué notamment aux populations gallo-romaine souvent dispersé. Les rois barbares comprennent la nécessité de réunir les sources pour leur sujet. Il s’agit de simple compilation de texte romain s’inspirant du code théodosien de 438. L’inspiration est simplifié et adapter à l’époque de Barbare, on retient parmi ces loi romaine :

Ø La loi romaine des Burgonde vers 502-506, par le roi Gondebaud

Ø La loi romaine des Wisigoths, ou Bréviaires d’Alaric, vers 506 est le plus célèbre, c’est une compilation de source juridique romaine très différente par leur nature et leur époque, on y trouve une partie du code théodosien assortie de ses interprétations, ainsi que les Novelles post-théodosienne, ainsi qu’un remaniement des Institutes de Gaius, des sentences de Paul et des Constitutions reprise aux codes Grégorien et Hermogénien. Il n’a aucune trace des compilations Justiniennes qui sont ignoré. C’est un ouvrage largement diffusé avec postérité.

On assiste à un déclin de la personnalité des lois à cause :

Ø L’ignorance des plaideurs et des juges, qui rend difficile l’application des lois nationales.

Ø La difficulté des procès, des principes sont arrêtés pour savoir quels droits appliquer mettant en cause des plaideurs de races différentes. En matière pénale se sera le droit des défendeurs. Quel droit appliquer à la veuve, à l’enfant ? Des difficultés qui mènent à un conflit.

Ø La fusion des races, consécutive aux mariages mixtes

Ø Le territoire s’unifie, sous l’autorité d’un chef unique

Ø Le christianisme tente à devenir la religion commune et va avoir un effet unificateur

Le pluralisme juridique à fondement ethnique perdure surtout en droit privé et droit pénal. On glisse progressivement de la pluralité des lois à la territorialité des lois, on passe des lois nationales à l’application des coutumes territoriales. Cette territorialisation du droit s’accentue à l’époque Carolingienne, par une législation royale puis impériale censé s’appliquer à l’ensemble du droit.

Section II : Les Tentatives d’Unification Carolingienne VIIIe-Xe

vLa Restauration Impériale

La dynastie Carolingienne doit son nom à Charlemagne, fil de Pépin le Bref, les grandes caractéristiques de cette période sont :

Ø Une Politique de conquête, qui permet à Charlemagne de maitriser un vaste territoire dans le but de refaire l’Empire romain

Ø Le Sacre, il donne a la dynastie un caractère religieux et sacré que n’avait pas les Mérovingien. Celui –ci est instauré par Pépin le Bref

Ø Restauration de l’Empire romain d’occident, par Charlemagne devenu Empire de la Chrétienté, il reçoit la couronne impériale du Pape en l’an 800

Ainsi l’Empire est reconstruit pour un temps, à l’origine le pouvoir du roi Franc, n’avait pas pour conséquence le pourvoir de légiféré, mais un pouvoir de contrainte, le contacte prolongé avec la tradition romaine modifie cette conception le pouvoir de Ban, permet déjà d’édicté des règle générales et durables. Avec la restauration Impériale de Charlemagne, l’Empereur renoue avec l’idée romaine que l’Empereur est source de la loi. Charlemagne développe une importante activité législative d’application territoriale mais elle ne fait pas disparaitre les lois nationales, le système de la personnalité des lois, le but étant la fusion des peuples. Il y a une unité territoriale et politique, on mais donc en place une unité juridique pour mettre fin cette fusion des peuples. Avec la restauration impériale, l’unité rétablie et un pouvoir centrale rigoureux, on enregistre un essor extrême du pourvoir législatif. L’ensemble de l’empire y est soumis ce qui permet de retrouver un ordre juridique applicable à tous. A côté des lois personnelles liées aux coutumes Barbares, il existe sur cette période une véritable législation royale ou impériale. On parle donc de capitulaire d’application territoriale.

vLes Capitulaires

L’ensemble des textes normatif sur la période est appelé Capitulaires, les objectif de ceux-ci sont multiples. Charlemagne a fait procéder à une relecture systématique des lois national pour le corrigé tout en restant respectueux de leur contenue, dans le même temps il y a la volonté d’uniformiser le droit de l’empire en apportant une législation dont il est le législateur. Le mode d’élaboration est assez complexe, pour certain capitulaire la participation du peuple est nécessaire alors que pour d’autre non. L’approbation populaire semble être nécessaire pour ceux qui viennent compéter des lois nationales d’origine populaire, en revanche elle n’est pas nécessaire pour les textes qui sont l’expression législatif du roi. Les capitulaires peuvent avoir portée générales ou particulières :

Ø Ceux qui ont portée générale, disposent dans une manière large ou pour un large territoire, ils ont une existence propre indépendante des textes existant. Ils n’ont pas valeur perpétuelle, on peut les qualifier de Capitulaire –per se scibenda-. Il compose généralement le pouvoir entier et tout ce qui concerne les structures administratives ou militaire. Ils ne reposent pas sur l’approbation populaire et est l’œuvre du monarque et ses conseillers.

Ø On trouve les Capitulaires à portée Particulaires, il s’agit des capitulaires additionnels aux lois, comme leur nom l’indique ils ne font que modifier ou compléter les anciennes lois nationales. Ils sont soumis à l’approbation u peuple intéress

Ø On trouve d’autre types les capitulaires applicable à L’Eglise, qui promulgue sous l’autorité du roi des décisions prises par les conciles (assemblées religieuses).

Ø Il y a les Capitulaires adressés aux inspecteurs royaux

En résumé cette œuvres législative contribue à réduire un droit diffèrent au profit d’un droit unique, chrétien et territorial. Cependant ces capitulaires malgré leur importance sont surtout des actes d’administration ayant une portée limitée. Plusieurs facteurs permettent de dire que la portée est limitée :

Ø La durée des Capitulaires n’est pas toujours perpétuelle, ils ne sont obligatoires que pendant la vie du roi qui les a promulgués

Ø La diffusion dans l’espace est aussi défaillant, certain capitulaire royaux sont applicable dans tout l’Empire d’autre ont un zone d’application plus réduite.

Ø Le nombre de Capitulaires est réduit quelque centaine, l’activité législative décroit au cours du IXe siècle est le dernier capitulaire est promulgué en 884. C’est un signe du déclin de l’Empire.

L’unité est la restauration Carolingienne, est fragile parce que trop vaste, et qui ne tient que par le génie d’un seul homme. Dans une Europe où des nations commencent à se différencier refaire l’Empire romain apparait comme un anachronisme. A la mort de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, les trois fils de Louis le Pieux se disputent l’héritage comme s’il s’agissait d’n bien privé pourtant l’-Ordinato imperii- de 817 du roi fait la succession de celui-ci. La paix est de mise par le traité de Verdun en 843, l’empire est démembré, le premier fils Louis récupéré la Germanie, le deuxième Lothaire un bande des Pays-Bas à l’Italie, le dernier Charles le Chauve le reste de la Gaule.

A partir de la seconde moitié du IXe et encore au Xe Charles introduit le concept de vassalité, le pouvoir centrale se trouve affaiblis. Les grands seigneurs sont de plus en plus indépendants.