Droits de l’homme et libertés fondamentales selon la Conv. EDH

DROITS DE L’HOMME ET LIBERTÉS FONDAMENTALES SELON LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) énonce un ensemble de droits de l’homme et de libertés fondamentales qui doivent être respectés par les États membres du Conseil de l’Europe. Voici quelques droits et libertés garantis par la Convention :

  1. Droit à la vie (Article 2) : Toute personne a droit à la vie. L’État ne peut priver intentionnellement une personne de la vie, sauf dans des circonstances limitativement prévues par la loi, telles que la légitime défense ou l’exécution d’une peine de mort légale.
  2. Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (Article 3) : Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Cette interdiction est absolue et ne souffre d’aucune exception.
  3. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé (Article 4) : Personne ne peut être tenu en esclavage ni en servitude, et personne ne peut être contraint d’effectuer un travail forcé ou obligatoire.
  4. Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5) : Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Ce droit inclut la protection contre la détention arbitraire, le droit d’être informé des raisons de son arrestation, le droit à un procès équitable, et le droit à la liberté sous certaines conditions.
  5. Droit à un procès équitable (Article 6) : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre de toute procédure pénale ou civile portant sur ses droits et obligations.
  6. Respect de la vie privée et familiale (Article 8) : Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance. Les ingérences dans cet exercice de ce droit doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
  7. Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9) : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement.
  8. Liberté d’expression (Article 10) : Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit inclut la liberté d’opinion, la liberté d’expression des idées et des informations, ainsi que la liberté de la presse.
  9. Liberté de réunion et d’association (Article 11) : Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de former des syndicats et des organisations non gouvernementales.
  10. Non-discrimination (Article 14) : L’exercice des droits et libertés reconnus par la Convention doit s’effectuer sans discrimination fondée sur des critères tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, etc.

 

Le fondateur de la protection des DDH : Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome en 1950 (adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, non pas dans celui de l’UE). Conv. EDH oblige ses membres à garantir droits de l’H et liberté fond sous leurs juridictions.

Les droits garantis par la CEDH ne peuvent pas  être méconnus au titre de l’exception d’inexécution, c’est à dire au titre de la réciprocité (Cour EDH, 11 janvier 1961, Autriche c/ Italie). On ne peut pas invoquer l’inexécution par une partie pour justifier son inexécution de la CEDH.

Nature objective de la CEDH : Arrêt 1971 Autriche c/ Italie : la jurisprudence européenne a considéré que la CEDH est un traité spécifique qui diffère de traités ordinaires, la décision de principe est une décision de l’ancienne commission européenne des droits de l’Homme.

La convention est un Traité et a fait l’objet d’une série de protocoles +ls qui ont modifié le régime d’origine. Il existe 2 types de protocoles à la CEDH :

 

Protocoles normatifs Protocoles institutionnels
ajoutent des droits à la Convention. Ils lient uniquement les États qui les ont ratifiés : tous les États partie à la Convention ne sont pas nécessairement partie à tous les protocoles normatifs transforment les procédures prévues par la Convention. Pour l’essentiel, ces protocoles ne peuvent entrer en vigueur que lorsque tous les États partie à la convention les ont ratifiés.

 

Du point de vue du droit français, il y a 2 grands Traité de protection des droits de l’H simultanément applicables :

  • -La CEDH ;
  • -le Pacte des Nations Unies sur les droits civil et politique de 1966.

Ces 2 instruments sont simultanément applicables devant les juridictions nationales (fr) qui doivent respecter les deux (CEDH+ protocole). Toutefois, sous l’angle de la procédure, ceux qui se prétendent victime d’une violation des DDH devront ensuite choisir entre la Cour EDH ou le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies s’ils n’ont pas une satisfaction devant le juge national. On peut invoquer à la fois le pacte et la CEDH devant le juge national. En pratique, le choix de la CEDH est le plus appliqué (plus pratique).

Section 1 : Les droits garantis par la CEDH 

  • La protection de la personne humaine

La protection de la personne humaine

  • Les garanties collectives (= qui s’attachent à la vie en société) art. 3 du protocole additionnel

droits civiques : droit aux élections libres (premier protocole additionnel). Laisse une grande marge d’appréciation à la JURISPRUDENCE : il suffit que les élections soient organisées à des intervalles raisonnables, il n’y a pas une durée maximale de mandats prévue par le texte, et que le caractère secret du scrutin qui en garanti la sincérité soit assuré par l’État partie à la convention. –droits civils collectifs : art 11 qui garantit la liberté de réunion pacifique et liberté d’association (garantissant également la liberté syndicale), – liberté de cs, d’opinion ou de religion (art.9), d’expression et d’information (art.10).  JURISPRUDENCE intervient pour fixer la limite entre le droit d’exprimer ses convictions et l’encadrement acceptable dans une sté démocratique. FR condamnée au titre de la liberté d’info, d’expression, dans l’arrêt association Ekin du fait de sa réglementation des publications étrangères, des restrictions à l’accès des publications étrangères.

1999 Chassagnou c/ FR : Cour a retenu le droit de ne pas participer à une association. 2003, Ernst c/ Belgique & 2009 Financial Times c/ RU : liberté d’info justifie la protection des sources des journalistes contre les interventions des États destinés à découvrir l’origine des info des journalistes.

CJUE 2005 Pacurel c/ France : la FRANCE est condamnée sur la base même de la réglementation. Dans les circonstances de l’espèce, le journaliste était condamné au titre de la diffamation. Il s’agissait d’un article qui critiquait les assoc anti-sectes était un jugement de valeur qui était acceptable dans une soc démocratique pour débattre.

  • Les garanties procédurales : le droit à un procès équitable

Le droit à un procès équitable

  • Conclusion : les limites des droits garantis par la CEDH 
La « clause de sauvegarde »

Mais :

Théorie des circonstances exceptionnelles, prévue art  Conv. EDH. En cas de guerre ou en cas d’autres dangers publics menaçant la vie de la nation, tout E peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Conv EDH, mais dans la stricte mesure où la situation l’exige et à condition de ne pas violer d’autres obligations internationales.

-certains articles ne peuvent jamais faire l’objet d’une dérogation : c’est l’article 2, le droit à la vie, l’article 3, 4§1 et 7. Pour l’article 2 toutefois, le droit à la vie, il reste applicable sauf acte licite de guerre, c’est à dire sauf si le fait de tuer une personne est réalisé dans les règles des conventions de Genève sur le droit humanitaire.

– la Cour européenne contrôle la stricte adéquation de la mesure dérogatoire au trouble qui la fonde : c’est un contrôle de proportionnalité, d’adaptation de la mesure dérogatoire par rapport au trouble allégué : il faut que la mesure soit justifiée par la situation de guerre ou la menace alléguée.

L’introduction possible de réserves à la CEDH (art 55) -réserves doivent  être introduites au + tard au moment de la ratification et ne peuvent pas  être à portée générale. Elles doivent justifier de la législation nationale qui a conduit à les adopter : il faut se fonder sur des textes internes pour justifier ces réserves, les motiver par référence au droit national.

La France a fait une réserve à l’article 15de la CEDH, à la théorie des circonstances exceptionnelles. Cette réserve a 2 aspects ≠:

-tend à soustraire au contrôle de la Cour EDH les mesures adoptées sur le fondement de l’article 16C, les pv spéciaux du président

-le deuxième objet est de considérer que l’utilisation par la FR de la législation sur l’État de siège et sur l’État d’urgence constitue nécessairement une circonstance exceptionnelle, un danger pour la vie de la nation, tel que prévu à l’article 15.

Cette réserve est très critiquée en doctrine, parce qu’on considère que même si elle vise l’article 15, elle peut potentiellement couvrir presque ts les articles de la convention car l’article 15 permet précisément les dérogations à la convention. C’est une théorie doctrinale mais en pratique il est impossible d’en juger car les mesures couvertes par la réserve ont été utilisées seulement 2 fois :

-une fois pour la nouvelle Calédonie, la FR a informé le Conseil de l’Europe de l’utilisation du droit sur l’État d’urgence mais aucun contentieux particulier n’a été soumis à la Cour EDH

-et les émeutes en banlieues en 2005, la France n’a même pas notifié l’utilisation de l’État d’urgence ce qui semble vouloir dire qu’elle n’en a pas réclamé le bénéfice. La question reste donc intacte, ça n’a pas été jugé.

 

Section 2 : les procédures de contrôle : La procédure européenne : la procédure devant la CEDH

La procédure devant la CEDH