DROITS DES BANQUIERS
Le compte de dépôt appartient à la catégorie des contrats synallagmatiques. Par conséquent, il en résulte des obligations et des droits à la charge de chacun des cocontractants : pour le titulaire du compte et le banquier..
S’agissant des droits du banquier, il s’agit des droits financiers. C’est à la fois la question du droit à la perception d’intérêt et d’autre part les droit aux commissions.
1) Le droit à la perception d’intérêt
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Les intérêts ne doivent pas être confondus avec les dates de valeur.
a) Les intérêts au sens strict
Y a-t-il un droit à la perception d’intérêt ?
La question est celle des intérêts liés au fonctionnement et au solde du compte. Le solde peut être créditeur, et sous la pression du droit européen communautaire a été décliné notre droit ancien droit interne, par conséquent la législation a été modifiée et a vu consacrer la possibilité de rémunérer les soldes créditeurs. On peut parfois associer le crédit du solde du compte de dépôt et le montant des intérêts du remboursement du prêt immobilier.
La question principale porte sur le solde débiteur : la banque peut-elle prélever des intérêts ? Oui, en présence d’un compte courant, et il n’est pas nécessaire de le stipuler. Donc il y a une rémunération du solde débiteur ; la banque va prendre des intérêts sur le solde débiteur.
En revanche pour le compte de dépôt (art 1154 du Code Civil), les intérêts doivent être prévus dans une convention spéciale et ensuite le calcul ne peut être fait que sur l’année.
Existe –t-il capitalisation des intérêts, c’est à dire est- ce que les intérêts produisent-ils eu mêmes d’autres d’intérêts (ANATOCISME) ?
Pour qu’il y ait anatocisme, il y a deux conditions cumulatives qui sont posées par l’article 1154 du CODE CIVIL :
· Il faut une convention spéciale explicitement formée
· Cette capitalisation des intérêts ne peut concerner, même lorsqu’elle est prévue conventionnellement, que les intérêts prévus pour une seule année. Donc pas de capitalisation des intérêts sur une période inférieure à une année.
En pratique cet anatocisme demeure possible, mais ces conditions ne seront remplies que très rarement. L’anatocisme ne sera que très exceptionnel en matière de compte de dépôt.
b) La question des dates de valeurs
Il s’agit du mécanisme permettant d’assurer la rémunération de la banque.
En effet c’est le mécanisme qui fait que la banque, inscrive une opération, qui a été effectuée sur le compte, à la date qui n’est pas effective.
La date de valeur consiste à créer un décalage en n’inscrivant plus tardivement la remise de chèque ou de valeur.
Pourquoi ? Pour assurer la rémunération de l’établissement bancaire pendant le laps de temps réel et la date figurant sur le relevé.
La jurisprudence, Cour de cassation 6 avril 1993, a condamné et réputé les clauses non écrites sur les dates de valeur, en faisant référence à la théorie des obligations et avec le concept de cause. C’est l’absence de cause qui a permis de condamner car rien ne justifie le retard dans le temps.
Le législateur est tardivement intervenu en intégrant la jurisprudence de la cour de cassation, article L 133-14 code monétaire et financier : interdit cette pratique (différer les crédits et anticiper des dates de débit), pour les opérations de paiement qui relèvent de ce domaine d’application. Cela ne couvre pas l’ensemble des pratiques des dates de valeurs ; la loi favorisant le crédit des petites entreprises a posé une règle identique pour les chèques principalement.
Concernant les crédits, il est interdit tout différé dans le temps. La date doit correspondre à la date réelle de l’encaissement. Pour le crédit, il est donc impossible de différer la date au moment de l’encaissement, le crédit est immédiat.
Lorsqu’il s’agit, non plus du crédit, mais du débit, même situation : la date du débit ne peut être antérieure à la date réelle de l’opération entrainant le débit. C’est du point de vue du débit que la question s’est posée pour le consommateur.
Ces opérations concernent les personnes physiques n’agissant pas pour les besoins personnels de leur activité. Autrement dit pour les autres déposants le montant versé recevra une date de valeur au plus tard un jour après en cas de crédit au compte du titulaire.
Il s’agit de la rémunération des services rendus par la banque au titulaire du compte, quel qu’il soit.
« Service » = mise à disposition de carte de crédit, intervention de virement, mais aussi encaissement de chèque ou effet de commerce.
Toutes ces opérations peuvent-elles être ou non rémunérées ?
Principe : loi du 17 janvier 2001 impose la gratuité pour les services de base. Ces opérations gratuites sont l’édition et la tenue de relevé de compte.
La loi doit être complétée par l’article L 122-4 du code de la consommation. Cet article vient imposer des obligations sur le créancier à l’établissement bancaire. Notamment, une obligation d’information sur les tarifs imposés, sur la mise à disposition de carte, par exemple. Cette information se réalise par l’affichage ou au sein des banques de la tarification proposée.
Décret 24 juillet 1984, ne prévoit pas de sanction à l’encontre de l’établissement qui ne respecterait pas ses obligations. En revanche la loi du 24 janvier 1984 prévoit des sanctions disciplinaires à l’encontre des établissements bancaires. Les sanctions disciplinaires sont prononcées à l’initiative du corps bancaire.
Cette particularité limite la réalité des sanctions prononcées. Il existe en théorie des possibilités de sanctionner les banques. Mais en pratique, la sanction est absente.