Droits des contractants et de l’administration dans le contrat administratif

L’exécution des contrats administratifs :

 L’exécution du contrat consiste à la réalisation prévue par le contrat. Le contrat administratif contrat synallagmatique, avec un jeu réciproque de droits et d’obligations. Mais étant donné sa participation a la mission d’intérêt général, il conduit a des inégalité dans les rapports contractuels. Les prérogatives de la puissance publique que détient l’administration et qui se justifie par la poursuite de l’intérêt général (A) sont contrebalancés par des droits financiers reconnus au cocontractant (B).

A. Les fortes prérogatives de l’administration 

L’exécution du Contrat Administratif est marquée par les prérogatives juridiques importantes de la personne publique. L’exécution des contrats administratifs ne respecte pas la règle fondamentale d’égalité des parties. L’administration a des pouvoirs spécifiques qui jouent même en l’absence de stipulations expresses.

1)  Pouvoir de direction et de contrôle 

L’administration peut préciser les modalités d’exécution du contrat sur des points non détaillés par lui, formuler des ordres de service obligatoires, exiger une nouvelle prestation en échange d’une rémunération supplémentaire. Pouvoir variable selon les textes et le type de contrat.

2)Pouvoir de sanction 

Si le cocontractant commet des fautes dans l’exécution du contrat, l’administration peut sanctionner les manquements a l’exécution du contrat en dehors de toute prévision contractuelle, afin d’assurer la protection de l’intérêt général. Les sanctions peuvent être :

Pécuniaires: payer des pénalités (retard d’exécution), verser des Dommages et Intérêts (pour réparer le préjudice causé de son fait).

Coercitives: destiné a surmonter la défaillance provisoire du cocontractant (une autre entreprise est substitué a l’entrepreneur initial, mise en régie, achat par défaut, mise sous séquestre).

Résiliation unilatéral du contrat: en cas de faute grave (résiliation – sanction). Quant des investissements considérables sont en jeu seul le juge en prononce la rupture.

La sanction est obligatoirement motivé, elle doit respecter le principe du contradictoire en étant précédé d’une mise en demeure d’exécuter, ce qui permet au cocontractant de présenter ses observations. Le juge contrôle la nécessité des sanctions, leur adéquation avec l’objet du contrat, la gravité des faits reprochés.

Si la résiliation est licite, le cocontractant n’a le droit à aucune indemnité. En revanche, si elle est illicite, le cocontractant aura le droit à une indemnité du préjudice subi.

3)Pouvoir de codification unilatérale

Dans la logique d’une relation égalitaire des contrats de droit privé toute modification des termes du contrat ne peut se faire que par accord commun.

Cependant en Droit Administratif, le contrat est basé sur des nécessité d’intérêt générale qui peuvent évoluer, le contrat doit donc lui aussi pouvoir faire preuve de souplesse.

Après un premier arrêt a portée incertain (CE 1910 Compagnie générale française des tramways) le principe du pouvoir de modification unilatéral du contrat fut clairement reconnu par le juge avec CE 1983 Union des transports publics et urbains. Car si le Service Public est concédé, il reste toujours un service public. La concession délégation, mode de gestion indirect et non abandon ou délaissement. Aucune faute ne peut être reproché a l’administration.

L’administration peut modifier unilatéralement le contrat si cette modification est nécessaire pour réaliser l’Intérêt Général.

Le cocontractant ne peut obtenir l’annulation de la modification affectant le contrat, il est obliger de l’appliquer, mais deux garanties fondamentales existent:

  • la modification ne doit pas porter atteinte à l’équilibre financier: il peut obtenir une compensation des surcoutsmis à sa charge ou des profits  Dommages et Intérêts en cas de modification non justifiée par des motifs d’Intérêt Général.
  • Il peut demander la résiliation si la transformation des stipulations contractuelles est trop importante.

4)   Pouvoir de résiliation pour des raisons d’internet général 

Au nom des impératifs du Service Public, l’administration doit pouvoir réorganiser à tout moment tout les contrats, ce qui conduit parfois à la résiliation unilatéral de la convention en dehors de toute faute contractuelle (véritable droit exorbitant). Ce droit exorbitant est propre a la nature du contrat administratif, il existe sans stipulation expresses.

La résiliation obéit aux règles suivantes :

  • elle peut être prononcé par voie réglementaire et s’accompagne d’un préavis.
  •  elle doit être fondée sur de réelles raisons d’intérêt général, le Juge administratif peut contrôler.
  • le cocontractantant a droit à l’indemnisation intégrale des pertes subies (coûts des prestations déjà faites, profits qu’il eut fait si le contrat était allé a son terme) + Dommages et Intérêts si la résiliation n’est pas justifiée.

B. Les droits des cocontractants

L’administration a des pouvoirs exorbitants. Le cocontractant a le droit que les stipulations du contrat soient respectées, que l’administration exécute le contrat de bonne foi. Droit de retirer les avantages financiers qui résultent du contrat. Il reçoit une rémunération soit de l’administration soit par les usagers du service public.

Originalité essentiel du Contrat Administratif : droit au rétablissement total ou partiel de l’équilibre financier en contrepartie de la mutabilité du contrat dans l’intérêt du Service Public. En cas de changement de circonstances, le cocontractant doit continuer à exécuter le contrat sauf a compromettre la continuité de ce service. Il ne saurait suspendre de lui même ses prestations, seule en cas d’impossibilité absolue, de force majeure est admise comme cause d’inexécution. Le rétablissement de l’équilibre financier est totale (1) ou partiel (2) selon les cas.

1)  Indemnisation totale du cocontractant 

> Sujétions imprévues 

Le contractant est indemnisé quand du fait des circonstances il a supporté une charge plus lourde que prévue. (ex: fournir des prestations supplémentaire). Si ces difficultés sont exceptionnel et imprévisible : le partenaire de l’administration reçoit une indemnité qui en l’absence du faute de sa part, couvre l’intégralité du préjudice subi et la totalité des frais engagés. Solution s’appliquant même si le contrat stipule que l’exécution des prestations se fera quelles que soient les difficultés rencontrées, mais il faut un véritable bouleversement des conditions d’exécution de la convention.

> Travaux indispensables 

Les changements peuvent résulter d’une initiative spontanée du cocontractant. Admise donc qu’a titre exceptionnel quand ils sont indispensables à la réalisation du projet.

> Fait du prince 

Théorie s’applique quand la transformation des conditions d’exécution du contrat est du a la personne publique contractante qui agit en dehors des règles générales applicable au contrat adm. Un aléa administratif vient bouleverser l’économie du contrat. L’augmentation découle du comportement de l’administration. La décision a été prise dans un cadre réglementaire étranger au contrat mais l’exécution du contrat en subit des conséquences, le cocontractant reçoit alors une indemnisation totale. Le comportement de l’administration doit mettre en cause un élément essentiel, l’objet même du contrat.

2)   Indemnisation partielle du cocontractant 

L’exécution du contrat, tout en restant possible devient difficile en raison de changement survenus depuis la conclusion du contrat. En droit public l’intangibilité des dispositions contractuelles est moindre au nom des impératifs du Service Public. Refuser toute évolution en cas de circonstance imprévisible eut conduit à mettre en péril la continuité du Service Public. La jurisprudence de l’imprévision est donc particulièrement significative du DA.

CE 1916 Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux: admets une indemnité d’imprévision.

Conditions: cette possibilité concerne tout les contrats:

  • L’événement (guerre, crise éco, catastrophe naturelle) doit avoir été réellement imprévisible. Qu’il ait déjouétousles calculs que les parties ont pu faire, alors même qu’existaient des clauses de révision.
  •   Extérieur aux parties: indépendant de la volonté des
  • Que les circonstances imprévisibles aient entraîné un bouleversement du contrat: véritable déficit qui mette en péril son exécution même. Le contrat ne peut plus s’exécuter dans les mêmes conditions qu’il est intervenu. Conséquences: le but est d’assurer en toutes circonstances la continuité du Service Public.

Le cocontractant doit exécuter le contrat, et ne saurait suspendre de lui même ses obligations contractuelles en invoquant la difficulté dans laquelle il se trouve. Pour pouvoir respecter ses obligations il obtient une indemnité fixée par les parties ou le juge.

Cet indemnisation est temporaire: aider l’entreprise a surmonter des difficultés passagères. En cas d’impossibilité de rétablir la situation, le déséquilibre permanent du contrat est assimilé à un cas de force majeure qui conduit a la résiliation et au versement d’une indemnité calculée comme en matière d’imprévision.

En cas de difficulté permanente : la résiliation du contrat par force majeure peut être prononcé (CE 1932 tramway Cherbourg) le concédant ne saurait être tenu d’assurer au frais du contribuable le fonctionnement d’un service qui a cessé d’être viable, il faut le résilier.

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