Droit des Successions et des libéralités
Le droit des successions à un aspect austère : on pense à la mort. En fait, c’est un droit de la vie. L’événement déclencheur est le décès d’une personne. Ce sont les techniques qui organisent les conséquences de la mort. En fait, le droit des successions est un droit de la vie car le terme « succession » vient de succedo qui veut dire « prendre la place de », « être substitué à » donc les héritiers qui vont lui succéder pour continuer la personne du défunt.
Il y a transmission des biens mais également un peu de la personnalité du défunt. Il y a transmission des biens dans les donations mais la transmission a lieu alors de la personne du vivant.
Quand les biens sont transmis à la mort, il y a une dimension de transmission finale mais avec l’idée de continuité « le mort saisit le vif » : transmission immédiate.
C’est une fiction légale avec négation de la rupture, l’héritier est le continuateur de la personne du défunt.
- Droit des Successions et des libéralités
- Les conditions de la donation
- Le testament (olographe, authentique, mystique…)
- La dévolution légale ou dévolution ab intestat
- Les successions anomales
- La dévolution successorale volontaire ou mixte
- L’option successorale : définition et effets
La mort demeure par la transmission des biens. Ce passage n’est pas toujours harmonieux en cas de pluralité d’héritiers. On parle parfois de « guerre de succession » très virulente avec des haines terribles causées par la succession ou qui explosent pour cause d’antagonisme antérieur.
Le droit peut être source d’apaisement car plus il est directif, mieux cela se passe et canalise les relations débordantes.
Voici le plan du cours de droit des successions et des libéralités.
- PARTIE 1 : APERÇU DES LIBÉRALITÉS
- Section 1 : La notion de libéralités
- I : Elément intentionnel
- II : Elément matériel
- Section 2 : Les intérêts de la qualification
- TITRE 1 : LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES LIBÉRALITÉS
- CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE FORMATION DES LIBÉRALITÉS
- Section 1 : Le consentement
- Section 2 : La capacité
- I : Les incapacités de disposer
- A. Incapacités de jouissance
- B. Incapacités d’exercice
- II : Les incapacités de recevoir
- A. Incapacités de jouissance
- B. Incapacités d’exercice
- Section 3 : L’objet et la cause
- I : L’objet
- II : La cause
- A : L’existence de la cause
- B : La licéité de la cause
- CHAPITRE 2 : LES LIBERALITES AVEC CHARGES
- Section 1 : La validité des charges
- Section 2 : La révision des charges
- I. La révision des charges en général
- II : La révision de la clause d’inaliénabilité
- TITRE 2 : LA DONATION
- CHAPITRE 1 : LES REGLES DE FORME POUR TOUTES LES DONATIONS
- Section 1 : Le principe de solennité des donations
- I : Les différentes formalités
- II : La sanction du non respect du principe de solennité des donations
- Section 2 : Les exceptions au principe de solennité des donations
- I : Le don manuel
- II : La donation indirecte
- III : La donation déguisée
- CHAPITRE 2 : LES REGLES DE FOND POUR TOUTES LES DONATIONS
- Section 1 : Le principe d’irrévocabilité des donations
- I : Les donations avec des clauses prohibées
- A : La donation de biens à venir
- B : La donation sous condition potestative
- C : La donation avec obligation d’acquitter les dettes futures.
- D : Clause qui réserve au donateur le droit de disposer des biens donnés
- II : Les donations comportant des clauses permises
- A : La donation avec réserve d’usufruit
- B : La donation avec clause de retour conventionnel
- C : La donation avec clause de révocation pour survenance d’enfant
- Section 2 : Les causes de révocation des donations
- I : La révocation pour inexécution des charges
- II : La révocation pour cause d’ingratitude
- CHAPITRE 3 : LES REGLES SPECIFIQUES A CERTAINES DONATIONS : LES DONATIONS MATRIMONIALES
- I : Avant la loi du 26 mai 2004 relative au divorce
- II : Depuis la loi du 26 mai 2004 relative au divorce
- TITRE 3 : LE TESTAMENT
- CHAPITRE 1 : LES DIFFÉRENTES FORMES DE TESTAMENT
- Section 1 : Le testament olographe
- I : Un acte écrit en entier de la main du testateur
- II : Un acte signé du testateur
- III : Un acte daté de la main du testateur
- Section 2 : Les autres testaments
- I : Le testament authentique
- II : Le testament mystique
- III : Le testament international
- CHAPITRE 2 : LA RÉVOCABILITÉ DU TESTAMENT
- Section 1 : La révocation volontaire
- I : Une révocation expresse
- II : Une révocation implicite
- Section 2 : La révocation judiciaire
- Section 3 : La révocation de plein droit
- Section 4 : La caducité du legs
- PARTIE 2 : LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE
- TITRE 1 : LES DIFFÉRENTS TYPES DE DEVOLUTION SUCCESSORALE
- CHAPITRE 1 : LA DÉVOLUTION AB INTESTAT
- Section 1 : Les conditions d’aptitude requises par la loi pour hériter
- I : L’existence de l’héritier
- II : L’absence d’indignité de l’héritier
- Section 2 : Les successions ordinaires
- I : Les principes
- A : Les principes généraux de départ
- B : Les principes seconds perturbateurs
- II : L’application des principes
- A : Les héritiers selon la parenté
- 1. En l’absence de conjoint survivant
- 2. Le seul successible en vertu de l’alliance : le conjoint
- B : La désérrance et les successions vacantes
- Section 3 : Les successions anomales
- I : Les successions anomales en raison de l’origine des biens
- A : Le droit de retour des collatéraux privilégiés
- B : Le droit de retour des ascendants
- C : Le droit de retour dans les familles de l’adopté simple
- II : Les successions anomales en raison de la nature des biens transmis
- CHAPITRE 2 : LA DÉVOLUTION VOLONTAIRE
- Section 1 : Les différents modes de dévolution volontaire
- I : La dévolution volontaire anticipée : les donations entre vifs faîtes par le de cujus à un héritier
- II : Les donations de biens à venir
- III : Les libéralités partage
- IV : Les testaments
- Section 2 : Les limites aux pouvoirs de la volonté : le respect impératif de la réserve
- I : La quotité disponible ordinaire
- II : La quotité disponible spéciale entre époux
- III : La combinaison des quotités disponibles
- CHAPITRE 3 : LA DÉVOLUTION MIXTE
- Section 1 : Les conséquences d’une dévolution mixte sur les droits ab intestat du conjoint survivant
- I : En présence de libéralités à d’autres personnes que le conjoint survivant
- II : En présence de libéralités au conjoint survivant
- Section 2 : L’intérêt de faire des libéralités au conjoint survivant
- I : Elles permettent au conjoint d’augmenter ses droits théoriques
- TITRE 2 : LES EFFETS DE LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE
- CHAPITRE 1 : L’OPTION SUCCESSORALE
- Section 1 : Les effets de l’option successorale
- I : Quant à la qualité d’héritier
- II : Quant aux dettes successorales
- B : En cas d’acceptation pure et simple de la succession
- Section 2 : L’exercice de l’option successorale
- I : Le moment de l’option successorale
- II : Les formes de l’option successorale
- A : En cas d’acceptation pur et simple
- B : L’acceptation à concurrence de l’actif net
- C : La renonciation
- CHAPITRE 2 : LA SAISINE
- Section 1 : La notion de saisine
- I : Définition négative
- II : Définition positive
- Section 2 : Les successeurs saisis et non saisis
- I : Les successeurs saisis
- A: Détermination des successeurs saisis
- B: Les obstacles aux effets de la saisine
- II : La situation des successeurs non saisis
- A: Les légataires
- B: L’Etat
- CHAPITRE 3 : LES MANDATS SUCCESSORAUX
- II : Le mandat successoral judiciaire
- I : Le mandat a effet posthume
- PARTIE 3 : LE PARTAGE
- TITRE 1 : LA PRÉPARATION DU PARTAGE
- CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : LE CONTEXTE : L’INDIVISION SUCCESSORALE
- Section 1 : Durée et composition de l’indivision
- I : Durée
- II : Composition de la masse indivise
- Section 2 : L’organisation de l’indivision
- I : Le principe de l’unanimité et celui de majorité
- II : Aménagements et exceptions
- CHAPITRE 1 : LA MASSE PARTAGEABLE
- I : Le contenu de la masse partageable
- II : L’évaluation de la masse partageable
- CHAPITRE 2 : LE RAPPORT DES LIBERALITES
- Section 1 : L’objet du rapport des libéralités
- I : Le principe
- II : Les exceptions
- Section 2 : Les personnes entre lesquelles jouent le rapport
- I : Les créanciers du rapport
- II : Les débiteurs du rapport
- Section 3 : La mise en œuvre du rapport
- A. La détermination de la valeur à rapporter
- 1. Principe
- 2. Les clauses contraires des alinéas 3 et 4 de l’article 860 du Code civil
- B. La technique du rapport en moins-prenant
- II: Le rapport en nature
- CHAPITRE 3 : LE RAPPORT DE DETTES
- Section 1 : Le champ d’application du rapport de dettes
- Section 2 : La mise en œuvre du rapport de dette
- CHAPITRE 4 : LA RÉDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES
- Section 1 : Le calcul de l’éventuel dépassement de la quotité disponible
- A. L’imputation des libéralités sur la quotité disponible
- 1. A raison du destinataire de la libéralité
- 2. A raison du destinataire de la nature de la libéralité
- C. L’imputation des libéralités en usufruit
- B. L’imputation des libéralités sur la réserve
- Section 2 : La sanction du dépassement : la réduction des libéralités excessives
- I : Les conditions de l’action en réduction
- II : L’ordre de réduction des libéralités excessives
- III : Les modalités de la réduction
- A. Le principe : la réduction en valeur
- B. L’exception : la réduction en nature
- Section 3 : La renonciation anticipée à l’action en réduction
- I : Les conditions de la RAAR
- II : Les effets de la RAAR
- III : La nature de la RAAR
- TITRE 2 : LA RÉALISATION DU PARTAGE
- CHAPITRE 1 : LES FORMES DU PARTAGE
- Section 1 : Le partage amiable
- II : Un partage conventionnel
- A. Les vices du consentement
- B. La rescision pour cause de lésion
- C En cas de non respect des règles protectrices des incapables
- III : Les différentes sortes de partage
- A. Le partage provisionnel
- B. Le partage définitif
- Section 2 : Le partage judiciaire
- I : Règles générales
- A. Composition des lots
- B. Attributions des lots
- II : Règles spécifiques à l’attribution préférentielle
- A. Conditions nécessaires
- B. Effets de l’attribution préférentielle
- CHAPITRE 2 : LES CONSÉQUENCES DU PARTAGE
- Section 1 : Effet déclaratif du partage
- I : Domaine de l’effet déclaratif
- A. Les actes concernés
- B. Les biens concernés
- II : Conséquences de l’effet déclaratif
- A. Un acte déclaratif
- B. Un acte rétroactif
- Section 2 : Les garanties du partage
- I : La garantie des copartageants
- A. Les conditions de la garantie
- B. Les effets de la garantie
- II : Le recel successoral
- A. Les conditions du recel successoral
- B. Les sanctions
- PARTIE 4 : L’ANTICIPATION SUCCESSORALE
- CHAPITRE 1 : LES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE
- Section 1 : Le principe de prohibition des pactes sur succession future
- I : Quelques exemples de pacte sur succession future
- II : Le principe et ses raisons d’être
- III : Les éléments caractéristiques d’un pacte sur succession future
- A. C’est un pacte
- B. Un pacte qui porte sur une succession non encore ouverte
- C. Un pacte modifiant les règles successorales
- Section 2 : Les pactes sur succession future licites
- I : Les pactes familiaux
- A. Les dotations
- B. Les renonciations
- B. La clause de continuation d’une société en cas de décès d’un associé
- II : Les pactes à finalité économique
- A. La clause commerciale
- CHAPITRE 2 : LES LIBERALITES GRADUELLES ET RESIDUELLES
- Section 1 : Les règles spécifiques aux libéralités graduelles
- I : L’évolution de la matière
- II : Les éléments caractéristiques des libéralités graduelles
- III : L’assiette des libéralités graduelles
- Section 2 : Les règles spécifiques aux libéralités résiduelles
- Section 3 : Les règles communes
- I : Les règles communes quant aux conditions
- II : Les règles communes quant aux effets
- A. Mécanisme
- B. La révocabilité de ces libéralités
- C. La garantie de bonne exécution de la libéralité
- CHAPITRE 3 : LES LIBERALITES PARTAGE
- Section 1 : Les conditions de la libéralité partage
- I : Les conditions dictées par la nature de partage de l’opération
- A. La volonté de partager
- B. Les parties à la libéralité partage
- 1. Les bénéficiaires
- 2. L’auteur
- II : Les conditions dictées par la nature de libéralité de l’opération
- A. Les conditions de forme
- B. Les conditions de fond
- III : Les conditions relatives aux biens de libéralité de l’opération
- Section 2 : Les effets de la libéralité partage
- I : Les effets de la donation partage
- A. Les effets de la donation
- B. Les effets du partage
- C. Les effets spécifiques à la donation partage transgénérationnelle
- II : Les effets du testament partage
- Section 3 : Les possibilités de critique de la libéralité partage
- I : L’action en nullité
- II : L’action en réduction
- A. Le principe de droit commun
- B. Le régime particulier
- C. La règle applicable où un enfant n’était pas conçu lors de la libéralité partage
INTRODUCTION
Le terme de succession a au moins 2 sens :
– la transmission des biens d’une personne du fait de sa mort : opération
– les biens qui font l’objet même de cette transmission : objet.
Autrement dit, c’est le droit de la transmission des biens d’une personne en raison du décès et qui conduit aux biens transmis.
Le droit des libéralités, c’est une transmission mais il existe plusieurs phases :
– immédiatement et définitivement : entre vif, c’est une donation.
– transmission prévue à l’avance : pour qu’elle se réalise au jour du décès : le testament.
Approche chronologique :
– Droit des libéralités pendant le vivant
– Les conséquences du décès d’une personne sur la transmission du patrimoine : dévolution successorale
– Pluralité d’héritiers et partage de la succession
– Aspect d’anticipation du partage
Ce droit est lié à d’autres matières : droit de la famille, droit des obligations, droit des contrats spéciaux.
Modifications législatives récentes : loi du 3 décembre 2002 (entrée en vigueur au 1juillet 2002) et loi du 23 juin 2006 (entrée en vigueur au 1 janvier 2007).
Bibliographie :
- · – Successions et libéralités, Grimaldi,
- · – Les successions et libéralités, Malaury, Defreynois, à jour
- · – Les leçons de droit civil, Chabas et Mazeaud
- · – Terré et Lequette, Précis Dalloz
- · – La réforme des successions et des libéralités, Delfosse et Peniguette
PARTIE 1 : APERCU DES LIBERALITES
Ce sont des actes juridiques. Il y a donc une volonté de produire des effets de droit.
2 sortes :
– donation
– legs (par testament)
Article 893 du Code civil issu de la loi du 23 juin 2006 : définition de la donation qui reprend les acquis.
« La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose par un acte gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profits d’une autre personne ».
C’est une transmission à titre gratuit.
Alinéa 2 de l’article 893 du Code civil : « Il ne peut être fait de libéralités que par donation ou disposition testamentaire ».
Section 1 : La notion de libéralités
I : Elément intentionnel
Il faut l’intention de donner : animus donandi. Intention libérale, volonté de donner, de faire plaisir.
Cependant, faire plaisir diffère de l’intention qui n’est pas toujours pure.
On peut donner par pur altruisme. Mais on peut le faire de façon calculée.
On peut également avoir des donations passées par des mobiles complexes (intérêt et désir).
Si la volonté naît à cause d’un devoir moral, il y a une volonté altruiste et donc une libéralité.
Si la volonté se colore juridiquement alors il y n’y pas libéralité. Ce sont les cas où un donateur s’estime « obligé » de compenser un déséquilibre. En référence à l’obligation naturelle c’est-à-dire qu’il entend compenser un déséquilibre, exécuter un devoir de justice, de cause alors ce n’est pas une libéralité car il y le sentiment d’obligation.
Parfois cela est difficile à distinguer. La jurisprudence exclut parfois la qualification. Il faut retenir que dans ces hypothèses, il faut rester prudent. De même si deux personnes se font mutuellement une donation. Une donation n’est pas une simple contrepartie car l’opération serait alors un échange. Tout est question d’espèce : y-a-t-il connexité, dépendance, accessoire ? S’il y a indépendance, on a libéralité.
La donation rémunératoire récompense un service non rémunéré rendu gracieusement par le donataire au donateur. Y-a-t-il paiement d’un service ou intention libérale ? Ici, il faut que le service soit appréciable en argent et sensiblement d’une valeur également à celle du bien donné. C’est alors une donation rémunératoire non soumise au droit des libéralités car il y a plutôt paiement d’un service. A la différence si la valeur du bien est supérieure à la valeur du service, il y a alors intention libérale pour le surplus. De même si le service ne peut être évalué en argent alors la donation sera libérale. De même, à chaque fois que le deuxième élément manque c’est-à-dire l’élément matériel.
II : Elément matériel
Le disposant s’appauvrit et le gratifié s’enrichit. Elle crée un déséquilibre voulu en raison de la gratuité de l’opération qui est de l’essence même de la libéralité.
Le prêt à usage est gratuit. Le dépôt et le mandat peuvent être gratuits mais ce n’est pas toujours le cas. La libéralité est toujours gratuite.
Il transmet un droit de propriété sur une chose on peut également transmettre gratuitement un autre droit réel comme usufruit. Les servitudes peuvent être gratuites ou non mais on peut faire une libéralité. On peut envisager la donation d’un droit de créance si le créancier donne au débiteur. Cela est valable pour la remise de dette.
La transmission d’une valeur, d’un bien est ce qui va distinguer la libéralité des autres contrats à titre gratuit où le service est gratuit mais il n’y a pas transmission de la chose.
Les difficultés :
– Il existe des actes correspondants à la libéralité : éléments intentionnel et matériel et pourtant, ce n’est pas une libéralité. Exemple : présent d’usage.
– La bague de fiançailles : c’est un présent d’usage si il dépassé les capacités financières de celui qui offre.
– Les cadeaux d’anniversaire : parfois dans la jurisprudence, on a des contrats et tout dépend des habitudes de la famille, en fonction des circonstances. S’il y a présent d’usage, il n’y a pas libéralité.
Section 2 : Les intérêts de la qualification
S’il y a libéralité, le régime applicable est le régime des actes à titre gratuit qui ont un régime différent.
La loi y est assez hostile pour 3 raisons :
– Dès 1804, on a eu une volonté de protection des patrimoines familiaux car par la donation, on appauvrit le patrimoine des héritiers.
– La protection du disposant contre lui-même et dans un mouvement de générosité et de regrets par la suite au détriment d’obligation.
– Historiquement, volonté d’éviter le rétablissement des privilèges au nom de l’égalité.
Aucune de ces raisons ne sont réellement justifiées.
La loi n’interdit pas les libéralités mais freine ainsi l’article 893 du Code civil dispose que « il ne peut être fait de libéralités que par donation entre vifs ou testament ».
TITRE 1 : LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES LIBERALITES
CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE FORMATION DES LIBERALITES
C’est un acte juridique à titre gratuit.
Section 1 : Le consentement
C’est la volonté de s’appauvrir au profit du donataire. Il faut être sain d’esprit pour validité. A défaut, il y a nullité relative : article 901 du Code civil. C’est une nullité de protection du disposant et de sa famille. Donc elle peut être demandée par les successeurs du vivant ou après sa mort.
Par exemple, il y a altération des facultés mentales passagères soit non complètes ou non dues à la maladie, la drogue, l’hypnose, la sénilité. Elle doit être assez grave pour que le donataire ne soit plus lucide. Au jour du testament, si la personne est toujours son alcool alors le consentement n’est pas valable. De son côté, le donataire peut établir des périodes de lucidité.
Pour que la volonté soit prise en compte, elle doit être libre et éclairée c’est-à-dire non affectée par un vice de consentement. Dans la théorie générale des obligations, on a des vices donnant lieu à une nullité relative.
Pour l’erreur, la considération de la personne est déterminante car l’acte est intuitu personae. L’erreur sur la personne peut être admise, c’est une cause de nullité : identité sur la personne, qualité substantielle du bénéficiaire. Si le motif est déterminant, la nullité peut être admise.
Pour la violence, c’est la pression exercée sur le disposant. La violence physique est la menace d’une arme ou testament à main guidée. La violence morale n’est pas une menace physique mais une menace future de mauvais traitement. Si la violence est telle qu’elles contraignent, la libéralité non voulue alors il y a nullité.
En cas de dol, la jurisprudence apprécie pour savoir si les manœuvres sont ou non dolosive. Une manifestation excessive et exagérée non sincère n’est pas suffisante. Il faut des manœuvres frauduleuses : faire croire que la famille l’a abandonnée, réticences, captation… Annulation même si le dol émane d’un tiers (à la différence des contrats à titre onéreux). Le dol doit avoir été déterminant.
Section 2 : La capacité
Comme tout acte juridique, l’article 902 du Code civil dispose que « toutes les personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament exceptées celles que la loi déclare incapables ».
I : Les incapacités de disposer
Elles affectent le disposant (auteur de la libéralité).
- Incapacités de jouissance
Elle prive l’incapable du droit de faire des libéralités même si il est assisté d’un tiers.
2 sortes :
– générales : quelque soit le bénéficiaire, elles privent le bénéficiaire de la libéralité. Par exemple, le mineur ou majeur sous tutelle sauf exception légale étendues par la loi du 23 juin 2006.
– Spéciales : pas de libéralité à certaines personnes. Spéciale quant aux personnes par exemple malades pour ceux qui l’ont assisté pendant sa maladie en raison du risque de pressions ou reconnaissance démesurée (médecin, chirurgien, pharmacien, ministre des cultes, personnel de maisons de retraites).
- Incapacités d’exercice
Elle empêche l’incapable d’agir seul ou sans autorisation préalable ou assistance. Exemple : majeur sous curatelle.
II : Les incapacités de recevoir
Elles affectent le gratifié : donataire ou légataire.
- Incapacités de jouissance
2 sortes :
– générales : quelque soit le donataire. La plus importante est l’impossibilité de recevoir pour un gratifié inexistant. Pour les personnes futures, l’article 906 du Code civil prévoit qu’un enfant conçu peut être bénéficiaire s’il naît viable. L’enfant doit être conçu. Cette condition admet 3 exceptions légales :
– article 1082 du Code civil : contrat de mariage ou un tiers peut disposer de tout ou partie des biens qu’il laissera à son décès « biens à venir » au profit des époux. Dans ce contrat, les tiers peuvent le faire au profit des époux ou des enfants à naître.
– Article 1048 du Code civil et suivants : textes élargis par la loi de 2006. Les enfants à naître ne sont plus visés. Possibilité de faire des libéralités aux enfants à charge de les transmettre à leurs propres enfants nés ou à naître. Technique de substitution devenue les libéralités graduelles dans la loi de 2006. Cas aussi pour la personne sans enfant mais envers son frère ou sa sœur.
- Article L132-8 du Code des assurances: assurance vie au profit des enfants nés ou à naître.
– Spéciales : quant aux personnes. Elles sont les conséquences des capacités à disposer visées précédemment médecin, prêtre, infirmière…
- Incapacités d’exercice
Le gratifié ne peut recevoir seul assistance. Par exemple, la libéralité assortie d’une charge ou un majeur sous tutelle, le tuteur accepte car il est averti et donc peut surveiller l’utilisation de la donation. Si elle est gratifiée par une personne morale de droit public ou fondation ou association alors la capacité est limitée par une autorisation administrative en subordonnant à une utilisation conforme à la personne morale.
Section 3 : L’objet et la cause
I : L’objet
L’objet donné ou légué. Il doit être déterminé quant à sa nature et sa quantité. Il doit être licite en vertu de l’article 1128 du Code civil avec la condition de la chose dans le commerce.
Ne peuvent faire l’objet d’une libéralité :
– biens du domaine public
– biens de l’Etat
– biens qui ne sont pas dans le domaine public
– le corps humain sauf exception du don d’organe
– Le sang et la cornée
II : La cause
La cause doit exister et être licite.
A : L’existence de la cause
Elle a deux aspects :
– abstraite : c’est toujours la même pour une catégorie déterminée. C’est l’intention libérale. Il faut rechercher l’intention libérale pour vérifier la libéralité ou l’acte à titre gratuit.
– concrète : variable d’une espèce à l’autre. Ce sont les mobiles de la personne : les mobiles déterminants à la différence des mobiles secondaires. Ils doivent exister et être constatés. Il faut aussi que la cause ne soit pas entachée d’erreur car en cas de fausse cause, il y a annulation.
B : La licéité de la cause
La cause doit être morale et licite : article 1133 du Code civil. Les tribunaux assurent une surveillance des libéralités.
Problème récurrent : la libéralité adultérine. Pendant longtemps, il était acquis qu’une telle attitude était contraire aux bonnes mœurs : la libéralité tombait. On a assisté à une crise des bonnes mœurs. La Cour de cassation a voulu se désengager à propos cette question : elle n’annule plus la libéralité adultérine comme contraire aux bonnes mœurs. On peut se demander si une telle libéralité est licite car elle encourage au manquement du devoir de fidélité ? Cette question n’a pas été tranchée par la jurisprudence. Plénière, 29 octobre 2004 : donation adultérine d’un homme de 95 ans à une concubine adultère de 31 ans.
Il n’ y a pas de critère pour savoir si une libéralité est conforme aux bonnes mœurs.
CHAPITRE 2 : LES LIBERALITES AVEC CHARGES
Section 1 : La validité des charges
Dans le Code civil, on parle de charges ou de conditions.
2 textes :
– article 900 du Code civil : « dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs seront réputées non écrites ». Si la charge n’a pas ces caractères, elle est valable. Les charges peuvent être viagères ou être stipulé pour un tiers (par exemple donation à charge de reverser une somme viagère à un enfant). La charge ne doit pas être immorale, contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. La charge qui consiste à verser une somme à un chef d’entreprise est nulle. Le donataire conserve la donation sans avoir à remplir la charge illicite ou immorale. Le but est de dissuader les disposants d’insérer dans leur donation des charges immorales ou illicites. Cette solution n’est pas toujours adéquate. Le plus souvent, la charge était la cause de la libéralité : dans ce cas, depuis 1863, la jurisprudence estime que la libéralité sera annulée dans son ensemble.
– article 900-1 du Code civil : règles spéciales aux clauses d’inaliénabilité qui peuvent être mises à la charge du gratifié. La clause d’inaliénabilité est la clause par laquelle le disposant interdit au gratifié d’aliéner le bien donné. Les clauses d’inaliénabilité sont valables à une double condition : elles doivent être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Section 2 : La révision des charges
I : La révision des charges en général
Les charges s’exécutent dans le temps. Avec le temps, elles peuvent s’avérer difficiles. Ce n’a pas toujours été l’intention du disposant. Le législateur est intervenu par la loi du 4 juillet 1984 afin d’envisager pour les cas exceptionnels où la charge devient trop lourde, une possibilité de révision judiciaire de la charge. Les conditions à remplir, c’est d’établir qu’il y eu un changement de circonstances. Il faut également démontrer que l’exécution de la charge est devenue « extrêmement difficile ou sérieusement dommageable » : ces cas sont exceptionnels. On a le droit d’agir qu’une seule fois, tous les 10 ans et au plus tôt 10 ans après la mort du disposant. Le demandeur doit prouver qu’il a fait de son mieux pendant ces 10 ans. Si le juge accueille cette demande, le juge peut réduire le montant de la charge. Il peut en modifier l’objet. Cette permission du juge ne sera que temporaire, elle reste toujours subordonnée aux conditions difficiles ou à la situation dommageable : si les conditions changent, des personnes intéressées pourraient imposer au bénéficiaire d’exécuter la charge initiale.
II : La révision de la clause d’inaliénabilité
L’article 900-1 prévoit une possibilité judiciaire de lever l’inaliénabilité soit on arrive à montrer que l’intérêt sérieux et légitime a disparu soit on arrive à démontrer qu’un intérêt supérieur exige de lever l’inaliénabilité. Ce sont des hypothèses exceptionnelles.
TITRE 2 : LA DONATION
C’est un contrat unilatérale entre une personne qui va disposer de ces biens à titre gratuit (le disposant ou donateur) et une personne qui va les recevoir (bénéficiaire, gratifié ou donataire). Seul le donateur a des obligations.
Une donation avec charge est nécessairement déséquilibré : si la charge coûte plus cher, on a plus le caractère gratuit du contrat.
Ce contrat est conclu entre deux personnes vivantes. L’acceptation de la donation doit se faire du vivant du donateur : on parle de donation entre vifs.
CHAPITRE 1 : LES REGLES DE FORME POUR TOUTES LES DONATIONS
Principe du consensualisme : mais elle apparaît dangereuse au législateur car il n’y a pas d’équilibre. Le législateur a souhaité que le donateur devait prendre conscience de son acte : il a souhaité des formes prescrites à peine de nullité : « principe de solennité des donations ». Ce principe a des exceptions.
Section 1 : Le principe de solennité des donations
I : Les différentes formalités
Article 931 du Code civil : « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire ». Le notaire a l’obligation d’exercer son devoir de conseil : il doit exposer au donateur la portée de son acte. Pour que la donation soit valable, il faut un acte authentique. Le plus souvent, le donateur sera présent à l’acte de donation : sinon il doit se faire représenter par un mandataire (le mandat doit être passé par la forme authentique).
Il faut rencontre des volontés dont l’acceptation du bénéficiaire. L’acceptation du donataire doit être notarié. Il ne suffit pas que le donataire signe l’acte : l’acte doit contenir la mention expresse de son acceptation. L’acceptation peut avoir lieu plus tard mais il faudra le faire par un acte authentique séparé et avertir le donateur que le bénéficiaire a bien accepté (notification de l’acceptation). La donation ne sera pas valablement formée par la simple acceptation d’une offre et d’une acceptation : il faut une notification : article 932 alinéa 2 du Code civil. Tant que le donateur n’a pas reçu la notification, il n’est pas engagé et peut retirer son offre.
Une formalité supplémentaire est prévue pour les donations de biens meubles corporels : il faut dresser un état estimatif. Cet état doit être signé par les deux parties : l’article 948 du Code civil en fait une condition de validité de la donation.
II : La sanction du non respect du principe de solennité des donations
C’est la nullité. Le Code civil souhaite un formalisme à peine de nullité. Cette nullité est dite absolue. Ce n’est qu’en partie vrai.
Elle suit la plupart des règles de la nullité absolue : elle peut être demandée par toute personne intéressée, le donateur ne peut pas confirmer la donation pour vice de forme, prescription trentenaire.
Elle est quelques fois tempérée par l’article 1340 du Code civil : elle rapproche cette nullité d’une nullité relative dans la mesure où cette action peut être intentée après la mort du donateur. Les héritiers peuvent confirmer la donation nulle pour vice de forme : cela ne peut intervenir qu’après la mort du donateur.
Section 2 : Les exceptions au principe de solennité des donations
I : Le don manuel
C’est le fait de donner quelque chose de la main à la main : c’est la tradition. Les biens donnés sont des meubles corporels. Ces dons manuels sont admis sans forme solennelle car ils portent sur des choses de valeur modeste.
Le problème est de connaître la limite du don manuel. Il est toujours considéré comme valable (même quand il s’agit de déjouer le fisc). L’acte matériel ferait aussi bien que la solennité fait prendre conscience son acte au donateur. Les choses ont évolué et le don manuel s’est dématérialisé. La jurisprudence admis la validité du don manuel par chèque car le geste de dépouillement est irrévocable. La jurisprudence a admis qu’il suffisait que la provision soit là avant le décès du donateur. Le chèque doit avoir été remis valablement au donataire.
Une procuration peut-elle valoir donation ? La procuration est un mandat. Si le titulaire du compte est animé d’une intention libérale, on pourrait faire valoir qu’il y avait don manuel. Il peut y avoir don manuel par virement bancaire mais la donation doit être irrévocable. Le danger est que le disposant ne prend pas toujours conscience de son dépouillement. La jurisprudence estime qu’on peut adjoindre un pacte sous seing privé postérieur au don manuel. Si le pacte adjoint est antérieur au don manuel, le pacte n’est pas valable.
II : La donation indirecte
C’est une donation avec ses avantages à titre gratuit et l’intention libérale mais elle est faîte avec un acte juridique qui n’est pas une donation. Elle ne peut pas se déduire de la seule équivalence des prestations.
Cet acte juridique est considéré comme valable : cet acte est bien réel. Indirectement, cet acte va réaliser une donation.
Il y en a plusieurs sortes :
– donation résultant d’un acte à titre onéreux : réduction sur un prix de vente
– donation résultant d’acte neutre : c’est l’acte qui n’est pas spécialement à titre onéreux ou à titre gratuit. S’il y a une intention libérale, il s’agira d’une donation indirecte. Exemple : la renonciation à un droit (la renonciation à une part de succession…), la stipulation pour autrui…
Ces donations sont valables mais elles ne respectent pas la forme authentique. On considère que ce n’est pas directement une donation mais un acte qui réalise une donation. Ces donations se font au grand jour.
III : La donation déguisée
C’est la technique de la simulation. On va simuler un acte à titre onéreux alors qu’en réalité, c’est une donation qui va être conclue. L’acte réel à exécuter est une donation, l’acte apparent mensonger est l’acte à titre onéreux. Par exemple, on prétend conclure une vente. Mais il y a une contre lettre qui dit que le prix ne sera jamais payé. On peut aussi cacher la donation par un acte neutre. Dans la donation indirecte, la donation se fait par un acte autre que la donation. Dans la donation déguisée, l’acte apparent a pour but de cacher la libéralité. L’acte à titre onéreux est un masque. Alors que dans la donation indirecte, l’acte à titre onéreux est un acte véritable ; dans la donation à titre déguisé, l’acte apparent n’existe pas et n’a aucune réalité.
Les donations sont pourtant valables depuis un arrêt de Cour de cassation de 1913. On ne respecte pas le principe de solennité. Il faut que les conditions de fond soient respectées. Par exception, il y a des donations déguisées qui sont nulles lorsque le bénéficiaire est à protéger pénalement : la donation déguisée sera nulle car contraire à l’incapacité.
CHAPITRE 2 : LES REGLES DE FOND POUR TOUTES LES DONATIONS
Il faut respecter toutes les règles de fond communes à toutes les libéralités. Elles doivent de plus obéir à une règle supplémentaire : l’irrévocabilité des donations.
Article 894 du Code civil : « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Les donations sont par essence irrévocable.
Section 1 : Le principe d’irrévocabilité des donations
Dans l’Ancien droit, Loisel exprimait ce principe dans un adage « donner et retenir ne vaut ». On ne peut pas à la fois donner et reprendre.
La première signification de ce principe est que l’on ne peut pas révoquer unilatéralement un contrat : le donateur se dépouille définitivement. Il ne peut pas revenir en arrière.
La deuxième signification est l’irrévocabilité spéciale des donations. Même si le donataire y consent, le donateur ne peut pas se réserver dans une clause la faculté de révoquer une donation.
La sanction de ce principe est la nullité totale de la donation. On veut inciter le donataire à la vigilance, on veut le dissuader d’accepter une donation qui contient une telle clause. Cette solution est différente des règles habituelles : en tout état de cause la nullité est totale.
I : Les donations avec des clauses prohibées
A : La donation de biens à venir
C’est la donation des biens que le disposant aura dans son patrimoine au jour du décès. L’article 243 du Code civil pose un principe de prohibition de ces donations. Peut être que ce sont des biens qui ne sont pas encore entré véritablement dans le patrimoine du donateur. Certains biens qui sont actuellement dans le patrimoine pourront ne plus l’être au jour du décès. Une donation de bien à venir est imprécise et soumise à la gestion du disposant. Le Code civil n’est pas favorable à ce type de donation.
De plus, le donateur peut changer d’avis c’est-à-dire ne pas garder ou ne pas acquérir les biens en question.
Néanmoins, les donations à terme sont valables : hypothèse où la donation est seulement affectée d’un terme. Si l’on peut démontrer qu’on ne fait que reporter l’exécution de la donation, il y a donation valable. Ce n’est plus véritablement une donation de biens à venir.
B : La donation sous condition potestative
Article 944 du Code civil qui prohibe toute donation entre vifs faîte sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur. Une telle donation est nulle.
Exemple : don d’une maison demain si le disposant le souhaite. En réalité, l’engagement ne vaut rien.
Inversement va être valable, la donation sous condition casuelle : c’est la donation qui dépend du hasard.
Entre les deux, on trouve la condition mixte qui n’est pas prohibée : elle dépend à la fois de la volonté du donateur et de la volonté d’un tiers.
C : La donation avec obligation d’acquitter les dettes futures.
Donation avec une clause qui impose au donataire de payer les dettes futures du donateur sans préciser à quoi il serait tenu : article 945 du Code civil.
Ce qui est permis, c’est l’obligation du donateur de payer les dettes présentes : c’est une donation avec charge.
D : Clause qui réserve au donateur le droit de disposer des biens donnés
Donation avec une clause qui impose au donataire le fait que le donateur dispose du bien donné. Cela va à l’encontre du transfert du droit de propriété.
II : Les donations comportant des clauses permises
A : La donation avec réserve d’usufruit
Elle est permise à l’article 929 du Code civil : il donne le bien au donataire mais seulement en nue propriété. Il se réserve l’usufruit. Le transfert complet de la propriété s’effectuera au transfert de l’usufruitier. La réserve d’usufruit n’est pas contraire au principe d’irrévocabilité des donations : le donateur va se trouver dépouillé de la nue propriété. C’est donc une donation à terme de l’usufruit et immédiate de la nue propriété.
B : La donation avec clause de retour conventionnel
Cette donation est une exception au principe de l’irrévocabilité. Le donateur peut stipuler que les biens lui reviendront si le donataire décède avant lui ou à l’absence d’enfant du donataire.
Article 951 du Code civil : clause du contrat de donation qui prévoit la possibilité de révocation.
C : La donation avec clause de révocation pour survenance d’enfant
C’est l’hypothèse où une personne qui n’a pas d’enfant fait une donation. Par la suite, cette personne a un enfant. L’idée est que celui qui n’a pas d’enfant pourrait ensuite regretter son geste gratuit s’il venait à avoir des enfants car habituellement, c’est aux enfants qu’on prête le plus d’affection. Cette idée était tellement forte que jusqu’à récemment, cette clause était une cause de révocation de plein droit : les donations faites par une personne sans enfant était instable.
La loi du 23 juin 2006 a modifié cette disposition : la révocation pour survenance d’enfant ne se produit plus que si 3 conditions sont réunies :
– un enfant naisse après la donation d’un donateur qui n’avait pas d’enfant. La loi s’applique en cas d’adoption plénière.
– une clause de l’acte de donation est prévue la possibilité de révoquer la donation pour cause de survenance d’enfant : les parties choisiront de mettre ou de ne pas mettre cette clause.
– Le donateur, s’il lui survient un enfant, doit demander en justice la révocation dans les 5 ans de la naissance ou de l’adoption plénière de l’enfant. Le donateur peut ne pas se servir de cette possibilité.
Cette clause ne joue pas pour les donations entre époux.
Section 2 : Les causes de révocation des donations
Ce ne sont pas des exceptions de l’irrévocabilité des donations. Il n’est pas nécessaire d’y avoir de clause.
I : La révocation pour inexécution des charges
La donation avec charge reste à titre gratuit ; elle a un caractère synallagmatique imparfait.
Articles 953 et 954 du Code civil qui parle de révocation de la donation pour cause d’inexécution. L’article 954 prévoit la rétroactivité de la révocation : les biens vont retourner dans le patrimoine du donateur libre des éventuelles charges et hypothèques du donataire. L’inexécution doit être suffisamment grave : la charge doit être prévue comme la cause de la libéralité : il faut demander l’inexécution au juge. La jurisprudence a parfois admis que s’il y avait une clause qui prévoyait une révocation de plein droit en cas d’inexécution des charges, elle pourrait avoir lieu mais cela est contraire à l’article 956 du Code civil.
II : La révocation pour cause d’ingratitude
Le donateur va pouvoir révoquer la donation lorsque le donataire s’est montré ingrat.
En matière de donation, l’ingratitude se résume à 3 cas énumérés à l’article 955 du Code civil :
– il a tué ou tenté de tuer le donateur
– hypothèses des sévices, délits ou injures graves du donataire sur le donateur : le juge va apprécier la gravité des injures. Avec la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, en cas d’adultère, le divorce n’est pas systématiquement prononcé. Néanmoins, la jurisprudence a considéré que l’adultère devait être considéré comme une injure grave.
– hypothèse où le donataire refuse des aliments au donateur qui est dans le besoin (vêtements…). Cette action obéit aux mêmes règles que l’inexécution des charges mais l’action doit être intentée dans l’année du délit.
Si l’action aboutie, le donataire devra restituer en nature ou en valeur. Toutefois, en cas d’ingratitude, les tiers sont protégés dès lors que ce contrat a été passé avec la publication de la demande de révocation.
CHAPITRE 3 : LES RÈGLES SPÉCIFIQUES A CERTAINES DONATIONS : LES DONATIONS MATRIMONIALES
On peut penser à 3 types de donations :
– donations par un époux à un tiers : question de pouvoir : cours de régimes matrimoniaux.
– donations entre époux pendant le mariage. Hypothèse la plus fréquente.
– donations faîtes en vue du mariage : elles sont faîtes soit par un tiers (sorte de dot), soit par l’un des époux à l’autre. Ces donations sont de moins en mois fréquentes.
On vise les donations entre époux pendant le mariage.
Sous un jour négatif, on peut considérer l’époux comme un étranger à la famille par le sang. En faisant une libéralité à son époux, on fait sortir le bien du patrimoine de la famille par le sang : ces libéralités apparaissent dangereuses. Elles sont consenties par la passion.
Dans une approche positive, on peut faire valoir que l’époux est sans doute le membre le plus proche de la famille. C’est avec lui que se constitue la cellule familiale. La donation entre époux est normale car elle est le témoignage de l’affection naturelle des époux.
I : Avant la loi du 26 mai 2004 relative au divorce
Tour à tour, l’histoire et la loi les ont admise et refusé.
Le Code civil les ont admise mais conférée un caractère spéciale. Avant 2004, les donations entre époux étaient toujours révocables. Les choses ont évolué à compter du 1 janvier 2005 : la loi nouvelle n’est pas applicable aux donations applicables avant la loi nouvelle.
Dans le système de révocabilité, l’époux donateur, après avoir gratifié son conjoint, peut revenir sur sa décision par sa seule volonté. Il peut révoquer la donation de matière discrétionnaire. L’époux n’a pas à se justifier. Cette révocabilité ad nutum créée une instabilité juridique.
Les époux ont tenté de déguiser leur donation sous l’apparence d’une vente. Pour éviter ce contournement, les donations déguisées entre époux étaient nulles (alors que les donations déguisées sont en général valables).
II : Depuis la loi du 26 mai 2004 relative au divorce
La loi du 26 mai 2004 a restreint le champ d’application de la révocation ad nutum des donations entre époux. Elle introduit une distinction entre les donations de biens présents et les donations de biens à venir.
Pour les donations de biens à venir, entre époux elles restent toujours révocables : article 1096 alinéa 1 du Code civil.
Pour les donations de biens présents, selon le deuxième alinéa de l’article 1096 du Code civil « la donation de bien présent entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 du Code civil ». L’article 954 est celui sur la révocation pour inexécution des charges, les articles 955 à 958 sont ceux relatifs à la révocation pour ingratitude. Les donations de biens présents entre époux faites dès 2005 sont irrévocables.
Dans la même ligne, l’article 265 du Code civil dispose que « le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents ». Les donations de biens présents ne peuvent pas être révoqués pour cause de divorce. Cette disposition est-elle d’ordre public ? Ex : un époux consent à un enfant la donation de la nue propriété d’un bien. Il insère une clause par laquelle il conserve l’usufruit. Il prévoit que cet usufruit sera réversible au profit de son conjoint. Au décès, l’usufruit passe à l’épouse puis à son décès se recompose. La jurisprudence admet la validité de telle clause et l’analyse comme une donation à terme.
On s’est interroger sur la possibilité d’insérer une clause supplémentaire : clause qui contient une condition résolutoire de divorce. Cette clause prévoit la réalisation de donation de biens présents à terme en cas de divorce. Pour que cette clause soit valable, l’article 265 ne doit pas être d’ordre public. Division doctrinale. La loi du 23 juin 2006 apporte une solution qui établit une nouvelle distinction :
– l’irrévocabilité des biens présents entre époux est maintenue mais seulement pour les donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage.
– Les donations de biens entre époux qui ne prennent pas effet au cours du mariage (irréversibilité d’usufruit par exemple), on retrouve le système de révocabilité.
La loi a précisé que les donations de ce genre consenties entre le 1 janvier 2005 et le 1 janvier 2007 sont librement révocables sauf clause contraire.
TITRE 3 : LE TESTAMENT
Article 895 du Code civil « acte pour lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer ». Le testateur est celui qui fait l’acte. Il exprime ses dernières volontés. Il indique à quelle personne il entend transmettre ses biens. On considère que le testament peut conduire des dispositions qui ne concernent pas la disposition des biens (organisation des funérailles, reconnaissance d’un enfant naturel…). Parfois, le testament contient uniquement des dispositions défavorisant une personne. Il bénéficiera du legs que s’il l’accepte. Cette acceptation sera demandée après le décès du testateur : disposition à cause de mort. L’acceptation n’est pas une condition de validité du testament : le testateur pourra devenir sur ses volontés.
Le testament est un acte nécessairement écrit. Le testament oral est nul : testament nuncupatif. Ce testament peut être sauvé si après le décès les héritiers s’engagent à exécuter ce testament oral. Ils peuvent considérer qu’il y a pour eux une obligation morale, naturelle à respecter la volonté du défunt. S’ils promettent d’exécuter l’obligation naturelle, elle devient une obligation civile.
Le testament est fait par acte séparé : chaque personne qui veut faire son testament doit le faire sur un support distinct de l’autre personne. Un testament commun serait une atteinte à la liberté de révoque son testament. Néanmoins, un testament rédigé dans les mêmes termes sur la même feuille est valable s’il y a deux signatures et si les deux testaments remplissent les conditions de validité des testaments. La sanction est la nullité absolue du testament : article 1001 du Code civil. Les exigences relèvent du formalisme. Après le décès, les héritiers du testateur pourront constater un testament irrégulier en la forme.
CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES FORMES DE TESTAMENT
Beaucoup de formes exotiques. 4 grandes formes.
Section 1 : Le testament olographe
C’est le testament écrit en entier à la main. Il doit être écrit en entier de la main du testateur qui doit le signer et le dater. Il n’est assujetti à aucune autre forme.
Après le décès, le testament devra être déposé chez un notaire qui devra dresser un P.V et le transmettre au greffe du T.G.I.
I : Un acte écrit en entier de la main du testateur
Le testateur doit être complètement libre. Il doit écrire par lui même, en entier et à la main (pas d’ordinateur).
Le testament à main guidée est considéré comme nul. Néanmoins, il est possible de sauver un testament fait à main guidée si on arrive à démontrer que la personne avait une difficulté physique pour écrire.
La jurisprudence est souple sur le moyen pour écrire : on a admit à la craie, au crayon, avec du rouge à lèvre, au charbon… Il en va de même pour le support : carnet, carte postale, lettres…Un testament écrit en langage courant, familier, abrégé, en langue étrangère ; discussion sur le braille car pas d’authentification. Après des hésitations, la jurisprudence a estimé que le testament olographe ne pouvait pas être fait en braille : caractère trop mécanique.
II : Un acte signé du testateur
La signature est nécessaire car elle permet d’identifier le testateur ; elle montre que le testateur identifie le texte qui est signé. De plus, la signature montre que le testament est terminé. La signature manifeste la volonté de faire un testament.
La jurisprudence est intervenue de nombreuses fois depuis un arrêt de 1995 où elle a indiqué que la signature valide le testament : un testament non signé n’est pas valable. La signature n’a pas d’équivalent. Position constante de la jurisprudence.
Ce peut être la signature habituelle, une nouvelle signature, ces initiales, un pseudonyme, son nom et son prénom : on doit pouvoir établir avec certitude qui a signé le testament. La jurisprudence a indiqué que cette signature devait être à la fin du testament et non dans le corps du texte. La jurisprudence est parfois souple : elle a admis que la signature n’apparaisse que sur l’enveloppe du testament dès lors que l’enveloppe était fermée et qu’il était certain qu’elle n’avait pas été ouverte.
III : Un acte daté de la main du testateur
La date doit être apposée à la main par le testateur. On veut s’assurer que c’est bien le testateur qui a signé le testament. On veut s’assurer qu’il l’a fait volontairement et qu’il s’agit de ses dernières volontés. Ex : crise de folie à la date du testament : pas de capacité.
S’il a plusieurs testaments, par principe, c’est le dernier qui est efficace sauf à trouver une conciliation. La date comme la signature doit être apposée sur le testament. La jurisprudence a admis que la date figure sur l’enveloppe s’il y a un lien intellectuel certain entre l’enveloppe et le testament.
La date doit être précise : jour, mois, année. La jurisprudence admet la reconstitution de la date (jour de noël…).
Lorsque la date est volontairement inexacte, le testament est alors nul : la jurisprudence interdit la rectification de la date.
Si la date est involontairement inexacte, la jurisprudence admet qu’on puisse rectifier la date. Pour rétablir cette date, on va utiliser les éléments du testament et de la vie du testateur. Pour sauver le testament, il faut qu’il y ait assez d’éléments pour reconstituer la date sinon il y a nullité.
Difficulté quant à la date incomplète. Civile, Cassation, 24 juin 1952 : le testateur a omis l’année : la Cour de cassation a admis que l’on recherche l’élément manquant dans les éléments extérieurs au testament « dans la mesure où il corrobore, les éléments intrinsèques dans lesquels doit avoir son principe et sa racine, la preuve de la date du testament olographe ». En l’espèce, testament écrit sur une carte indiquant le lieu, la date partielle : carte inter zone envoyée par la poste. Cette carte avait été envoyée au bénéficiaire du testament. Ce type de carte n’a pu être acheminée qu’entre 1940 et 1942. Le testateur n’était au lieu de rédaction ni en 1940, ni en 1941. La date du 24 novembre 1942 a été reconstituée.
1ère Civile, 9 mars 1983, Payan : le testament indiquait le mois et l’année. Il n’indiquait pas le quantième du mois. La Cour de cassation a admis la validité du testament alors même que la date était incomplète. La Cour de cassation a considéré que dès lors qu’il n’était pas soutenu que pendant le mois de janvier, le testateur n’était pas frappé d’incapacité et qu’aucun autre testament n’avait été rédigé en même temps, il n’y avait pas de risque à admettre la validité du testament.
Civile, 8 mars 1988 : le testament n’était datée que de l’année de la confection. La Cour de cassation considère que l’indication de la seule année ne peut pas valoir date.
Civile, 3 juin 1992 : la Cour de cassation n’a pas abandonné sa jurisprudence souple : testament non datée. Néanmoins, le testament comportait en lui même le mois et l’année de la confection.
Civile, 1994 : le testament n’est pas daté. Testament rédigé sur une enveloppe usagée (cachet de la poste). Le cachet a été pris en compte. La Cour de cassation estime que la Cour d’appel aurait dû rechercher si le testateur avait été atteint d’une altération entre la date du cachet et du décès.
Lorsque la date est incomplète et que l’incertitude court sur une courte période (maximum d’1 mois), le testament est valable dès lors qu’il est avéré qu’il n’a pas eu d’altération et qu’il n’a pas écrit d’autres testaments dans la période.
Avantages du testament olographe :
– simplicité
– caractère secret
Inconvénients du testament olographe :
– risque de nullité
– risque de perte, de disparition, de non connaissance par les héritiers d’un testament.
Il existe une parade en s’adressant au notaire non pas pour lui faire dresser le testament mais pour se faire conseiller, pour qu’il le garde (le notaire va inscrire ce testament à un fichier indiquant l’existence du testament).
Section 2 : Les autres testaments
I : Le testament authentique
Il est appelé aussi « testament par acte public ». Il est réglementé par l’article 971 et 972 du Code civil. « Ce testament est dicté au notaire par le testateur, en présence d’un autre notaire ou de deux témoins ».
Il peut le faire rédiger, le rédiger plus tard. Peu importe la manière de la rédaction. Le notaire peut modifier la forme de ce qui est dictée pour rédiger en meilleur français ou éviter de tomber dans un risque de nullité. Il ne peut déformer la volonté du testateur. Le testament doit être écrit en français même s’il est dicté dans une autre langue. Le testament doit être annexé à l’acte et le testament n’est valable que si le notaire et les témoins comprennent cette autre langue (on ne peut avoir recours à un interprète).
On lit ensuite le testament au testateur. Si le testateur est sourd, il suffit que la personne sourde relise le testament à haute voix. Si le testament a été dicté en langue étrangère, le notaire doit traduire le testament au testateur. Le testateur, le notaire vont signer l’acte ainsi que les deux témoins ou le second notaire. Il peut arriver que le testateur déclare ne peut pouvoir ou ne pas savoir signer : l’acte mentionne cette déclaration du testateur et la cause qui l’empêche de signer. L’acte est un acte authentique qui a la force probante de tous les actes authentiques : il fait foi de son contenu et de sa date jusqu’à inscription de faux. Il fait foi des constatations auxquels le notaire a procédé (sur ses compétences propres).
Les sanctions de ces règles seront la nullité absolue (article 1001 du Code civil). Toutefois, les héritiers peuvent volontairement exécuter ce testament pourtant atteint d’un vice de forme.
Avantages du testament authentique :
– libre quant aux pressions de l’entourage
– conseils apportés par le notaire : on écarte les risques de nullité du testament.
– sécurité : conservation du testament et inscription au fichier central des dernières volontés obligatoire
– seule solution pour les personnes illettrées, âgées…
Lourds inconvénients du testament authentique :
– absence de secret (témoins…)
– testament non utilisable pour les personnes muettes sauf si le testateur connaît la langue des signes.
– coût : pas de liberté de changer les dispositions du testament
II : Le testament mystique
Testament avec un caractère secret. C’est le plus souple des testaments. Le testament va être dirigé soit par le testateur lui-même soit par un tiers. Ils peuvent écrire à la main ou choisir leur moyen. Le testateur doit signer en principe mais il peut indiquer qu’il ne peut pas signer. Le testament doit être mis dans une enveloppe. Il faut ensuite remettre l’enveloppe au notaire ; sur l’enveloppe, le testateur va dresser un acte de suscription : le notaire va indiquer la date et le lieu et il va mentionner que le testateur que l’enveloppe contenait son testament. Si le testateur a fait rédigé par un tiers, le testateur affirmera qu’il en a personnellement vérifié le libellé. Le testament peut être remporté au domicile du testateur ou être gardé par le notaire.
Avantages du testament mystique :
– caractère secret quant au contenu
– date certaine car apposée par le notaire
Inconvénients du testament mystique :
– il faut savoir lire
– le notaire ne donne aucun conseil
III : Le testament international
Il existe en France seulement depuis une dizaine d’années. Il a été crée en 1973 par la Convention de Washington en date du 27 octobre 1973. Cette convention a été ratifiée par la France par un décret du 8 novembre 1994. Cette convention porte loi uniforme sur la forme du testament international. Ce testament peut être utilisation dans une situation ne comportant aucun élément international. Ce testament est valable dans tous les pays qui ont signé la convention.
Le testament international doit être écrit mais il n’est pas nécessairement de la main du testateur : n’importe quelle forme d’écriture, n’importe quelle langue. Il requiert la présence de deux témoins et d’un notaire. Le testateur va déclarer que le document présenté est son testament et qu’il en connaît le contenu. Devant ces personnes, il signe le testament ou confirme sa signature. A leur tour, le notaire et les témoins signent. Le notaire appose la date à la fin du testament.
CHAPITRE 2 : LA REVOCABILITE DU TESTAMENT
Section 1 : La révocation volontaire
Ce qui compte, ce sont les dernières volontés du défunt. Jusqu’à son décès, le futur défunt peut toujours révoquer son testament. C’est un droit discrétionnaire. Il peut même faire un testament et le révoquer le lendemain sans le dire au bénéficiaire.
I : Une révocation expresse
Article 1035 du Code civil :
2 formes :
– testament postérieur dans lequel le testateur dit qu’il révoque de manière expresse le testament antérieur qui devient caduque. La forme du testament qui révoque peut être différente de la forme du testament révoqué.
– faire une déclaration notariée. Il doit le faire devant deux notaires, ou un notaire ou deux témoins.
II : Une révocation implicite
Plusieurs formes :
– nouveau testament non compatible avec l’ancien testament
– l’aliénation de la chose léguée : article 1038 du Code civil.
– destruction du testament par le testateur : si la destruction est volontaire, il y a intention de révoquer. S’il ne détruit qu’une partie du testament, on regarde les éléments restants : cela dépend des circonstances. Si la destruction est étrangère du testateur et qu’elle ignoré de lui, on doit considérer qu’il n’y a pas eu révocation du testament. Mais, il faut reconstituer le testament.
Section 2 : La révocation judiciaire
Article 1046 du Code civil : il étend au legs la révocation pour inexécution des charges et pour ingratitude.
Le refus d’aliment n’est pas appliqué.
1 cas ajouté : injure grave faîte à la mémoire du testateur.
Ces causes vont ouvrir une action judiciaire en révocation du legs. Cela va servir aux héritiers car ils ne peuvent révoquer librement le testament. La révocation apparaît comme la sanction d’une faute du légataire.
Section 3 : La révocation de plein droit
Elle jouait en cas de survenance d’enfant. Mais elle n’est plus de plein droit et n’avait pas été étendu au legs. Il arrivait que la jurisprudence s’appuie sur la cause impulsive et déterminante. Ici, il n’y a pas de révocation de plein droit pour cause de survenance d’enfant. En revanche, la révocation du testament peut intervenir de plein droit en cas de divorce depuis la loi du 26 mai 2004 : article 265 alinéa 2 du Code civil « les dispositions à cause de mort entre époux sont révoqués de plein droit en cas de divorce sauf volonté contraire du disposant ». Cette révocation est indépendante de la répartition des torts et des cas de divorce.
Section 4 : La caducité du legs
Ce sont des hypothèses où certains événements rendent impossibles l’exécution du legs qui perd alors toute efficacité : il devient caduque.
Causes de caducité du legs :
– le prédécès du légataire
– incapacité de recevoir du légataire
– hypothèse où le légataire ne veut pas de son legs : répudiation du legs
– hypothèse où la chose léguée est perdue (cas où le bien n’est plus dans le patrimoine).
Plusieurs issues :
– remplacement du légataire prévue dans le testament
– le de cujus n’a rien prévu : on fait comme si le legs n’avait jamais été fait.
PARTIE 2 : LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
C’est l’ensemble des règles qui déterminent quelles sont les personnes auxquelles on va faire passer la succession, le patrimoine du de cujus. Ce sont les règles qui déterminent les héritiers. Cette dévolution successorale va intervenir au moment du décès d’une personne. C’est à la date précise du décès que s’ouvre la succession.
TITRE 1 : LES DIFFERENTS TYPES DE DEVOLUTION SUCCESSORALE
Le choix va dépendre des relations des gens avec leurs biens. 2 principaux modes : un qui repose sur la volonté et un sur la loi.
Le mode volontaire met en avant le droit pour chaque individu de disposer librement de ses biens. Cette personne en temps que propriétaire a le pouvoir d’en disposer.
Le mode légal c’est lorsque la loi indique à quelles personnes reviendront les biens du de cujus : la loi peut vouloir agir à titre supplétif quand la volonté n’est pas exprimée, la loi peut décider d’intervenir pour rappeler au de cujus ses devoirs familiaux.
CHAPITRE 1 : LA DEVOLUTION AB INTESTAT
Il s’agit des règles légales supplétives édictées par la loi et utiles lorsque le de cujus n’a pas exprimé sa volonté.
La loi s’attache à désigner les bénéficiaires de la succession et va établir une hiérarchie entre les bénéficiaires de la succession.
Section 1 : Les conditions d’aptitude requises par la loi pour hériter
I : L’existence de l’héritier
Article 725 du Code civil : « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ». La loi a élargi cette possibilité en s’appuyant sur un adage de l’Ancien droit « infans conceptus » qui veut dire qu’on prend en compte l’enfant conçut et qu’on va faire comme s’il était né quand il en va de son intérêt. Peut succéder, l’enfant déjà conçu au moment du décès s’il naît viable.
Pour les personnes présumées absentes : article 112 du Code civil : c’est une personne qui a disparu et dont on a pas de nouvelles, on ne sait si elle est vivant ou non. Le juge des tutelles peut constater qu’il y a présomption d’absence : statut temporaire des personnes disparues. La personne présumée absente peut succéder. Au bout de 10 ans de présomption d’absence, le TGI peut faire une déclaration d’absence ; ce qui équivaut à un acte de décès. La personne est réputée décédée et ne peut plus succéder. La déclaration d’absence sans saisir le juge des tutelles ne peut être obtenu qu’au bout de 20 ans.
II : L’absence d’indignité de l’héritier
Pourra hériter, celui qui ne s’est pas montré indigne.
Article 726 et 727 du Code civil. Il y a des cas d’indignité de droit c’est-à-dire sans intervention judiciaire : cas les plus graves (condamnation à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au de cujus, pour avoir volontairement commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner). Depuis 2001, il y a des cas d’indignité facultative et judiciaire : hypothèses moins graves (même hypothèse mais peine correctionnelle ; témoignage mensonger contre le de cujus, dénonciation calomnieuse à l’encontre du de cujus…).
L’héritier ne sera écarté de la succession que si le TGI le déclare indigne. Le tribunal a une marge d’appréciation et n’est pas obligé de prononcer l’indignité. Autre nouveauté : si le de cujus a personnellement connaissance des faits d’indignité, il lui est possible de pardonner et d’écarter l’effet de l’indignité par une déclaration expresse de volonté dans un testament ou par une libéralité.
Nouveauté de l’article 729-1, l’indignité écarte l’héritier indigne. Mais ses enfants ne sont plus écartés de la succession : ils pourront venir à la succession du de cujus Avant, l’héritier indigne faisait barrage à la succession pour toute sa famille.
Section 2 : Les successions ordinaires
I : Les principes
Il y a une hiérarchie entre les différentes personnes susceptibles de succéder : héritiers de premier rang, ceux qui viendront à défaut des premiers et ainsi de suite.
Par ailleurs, certaines personnes vont venir à égalité et se partager la succession.
A : Les principes généraux de départ
- Le principe de l’ordre
4 ordres d’héritiers :
– 1er ordre : les descendants
– 2ème ordre : les ascendants privilégiés (pères et mères du défunt), les collatéraux privilégiés (frères et sœurs, neveu et nièce…).
– 3ème ordre : les ascendants ordinaires (grands parents…)
– 4ème ordre : les collatéraux ordinaires (cousins, oncles, tantes…).
Si l’on parle d’ordre, c’est parce que la succession est dévolue dans cet ordre.
Le conjoint survivant a une place à part en droit des successions car il hérite parfois seul et parfois en concours avec d’autres héritiers.
- La règle du degré
C’est l’ordre qui sépare les membres d’une même famille. On part du de cujus pour arriver au membre dont on veut calculer le degré et on compte les personnes d’écart.
Cette règle sert à ce que au sein d’un même ordre, on classe les héritiers selon le degré. C’est l’héritier en degré le plus proche qui hérite à l’exclusion des autres.
B : Les principes seconds perturbateurs
- La représentation
C’est une règle familiale. En cas de pré décès d’un héritier, ses héritiers héritent à sa place.
- a) Les conditions quant au représenté
Il est pré décédé au de cujus. Idée traditionnelle : on ne peut représenté qu’une personne déjà morte. Une évolution récente a prévu des exceptions.
Exceptions :
– personne qui ne vient pas à la succession parce qu’elle est indigne : depuis la loi du 3 décembre 2001, l’indigne peut être représenté par ses enfants.
– héritier vivant qui ne renonce à la succession : loi du 23 juin 2006. La renonciation ne prive pas les descendants de recueillir la succession.
- b) Les conditions quant au représentant
Ce ne peut être qu’un descendant du de cujus ou un descendant des frères et sœurs du de cujus. C’est celui qui est le plus proche en degré qui a le droit de représenter. Le représentant doit être personnellement apte à obtenir la succession du de cujus. La loi ne va pas jusqu’au bout de la représentation : il n’hérite pas au nom du représenté. Il hérite au nom de son propre nom.
- c) Les effets de la représentation
Les effets de la représentation sont ceux d’une fiction : article 751 du Code civil. On fait comme si le représenté était toujours vivant sans être ni indigne, ni renonçant et recueillait la succession. En réalité, c’est son représentant qui va recueillir la succession. Si au même degré, il y a plusieurs personnes aptes à la représentation, elles sont toutes représentantes. La représentation est une représentation par souche et non par tête.
- La fente
Elle vaut pour les successions remontantes. On va l’utiliser pour les cas où la personne décède sans descendant. Mais cette personne laisse des ascendants. L’idée de la fente est que l’on va partager la succession en deux entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. On ne parle pas de souche mais de ligne.
II : L’application des principes
A : Les héritiers selon la parenté
C’est la parenté par le sang qui est prise en compte : héritiers directs ou collatéraux.
- En l’absence de conjoint survivant
- a) Les descendants
On applique les principes de l’ordre et du degré. En présence de descendants, aucun autre héritier ne peut hériter. Les descendants excluent les autres héritiers (sauf le conjoint survivant). Entre les descendants, ils sont départagés par la règle du degré. S’ils sont plusieurs au même degré, ils se partagent l’héritage en parts égales.
Les enfants nés de parents mariés ne sont pas mieux traités que les enfants de parents non mariés : égalité de traitement (même pour les enfants adoptés). Les enfants nés d’un adultère ne peuvent établir la filiation auprès de leurs deux parents. Pour certains enfants adultérins (ceux qui se trouvaient en concours avec le conjoint survivant), ils avaient une succession réduite. De même, pour les enfants adultérins qui se trouvent en concours avec les enfants naturels. La loi avait réduit la part de l’enfant adultérin à la moitié de ce qu’il aurait eu s’il était légitime. Depuis la loi de 2001, cette différence est supprimée.
La fente ne s’applique pas aux descendants. La représentation s’applique en ligne descendante.
- b) Les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés
Toutes ces personnes forment le deuxième ordre : elles sont appelés à succéder s’il n’y a pas d’héritier. La règle de l’ordre prime sur le degré : en présence de descendant, peu importe le degré de l’ascendant du de cujus. La règle du degré ne joue qu’au sein d’un ordre. Les ascendants privilégiés sont les plus proches du défunt (père, mère et non les grands parents) ; les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs, les neveux et nièces… (tous les descendants des frères et sœurs).
En principe, quand ils sont présents, ils écartent les parents des autres ordres (ascendants et collatéraux ordinaires).
Ce principe subit une restriction importante à cause de la fente : on distingue 3 situations :
– dans le deuxième ordre, il n’y pas de collatéraux privilégiés mais seulement des ascendants privilégies : père et mère se partagent ou celui qui reste à toute la succession. S’il y a des ascendants privilégiés et un ascendant ordinaire : ils recueillent chacun la moitié de la succession. La loi a ainsi voulu conserver les biens dans la famille d’origine.
– dans le deuxième ordre, il n’y a que des collatéraux privilégiés, le de cujus ne laisse pas de père et mère mais que des frères et sœurs. Les collatéraux privilégiés excluent les collatéraux et les ascendants ordinaires. S’il n’y a qu’un seul collatéral privilégié, il recueille toute la succession. S’ils sont plusieurs collatéraux privilégiés, ils se partagent la succession. Si l’un des collatéraux privilégiés est pré décédé, on utilise la règle de la représentation : les neveux ou nièces vont prendre sa part qu’ils vont se partager. Cette situation vaut lorsque l’on a des frères et sœurs germains c’est-à-dire qu’ils ont le même père et la même mère. Lorsque les frères et sœurs ont le même père et pas la même mère, on dit qu’ils sont consanguins ; quand ils ont la même mère et pas le même père, on dit qu’ils sont utérins. Avant 2001, il y a avait une quasi-fente : la moitié de la succession allait aux enfants consanguins et la moitié aux enfants utérins. La loi du 3 décembre 2001 a supprimé cette disposition.
– Il y a la fois des ascendants privilégies et des collatéraux privilégiés : distinction :
- Le de cujus laisse son père et sa mère et des collatéraux privilégiés : on partage la succession entre des collatéraux privilégiés et les parents.
- Le de cujus laisse un seul de ses parents et des collatéraux privilégiés : on dit que le parent survivant recueille un quart de la succession alors que les collatéraux vont se partager les trois quarts restant : on a préféré donner la priorité aux plus jeunes générations.
La loi du 23 juin 2006 a introduit un droit spécial de succession au profit des pères et mères lorsque leur enfant est décédé sans postérité (sans descendant) dans l’hypothèse où les parents avaient donné des biens à cet enfant. Les parents vont pouvoir récupérer les biens donnés dans la limite d’un quart de la succession. C’est un droit de retour.
- c) Les ascendants ordinaires
Ils ne vont hériter que s’il n’y a personne dans les ordres précédents. Distinction :
– le de cujus laisse des ascendants ordinaires dans les deux lignes : chaque ligne va avoir la moitié de la succession. Au sein de chaque ligne, on utilise la règle du degré.
– Le de cujus ne laisse des ascendants ordinaires que dans une seule ligne : s’il y avait fente, il recueillerait la moitié de la succession. Mais la loi prévoit que la fente ne joue que s’il y a des ascendants dans les deux lignes. Tout va alors aux ascendants ordinaires.
– Le de cujus laisse des ascendants privilégiés dans une ligne et des ascendants ordinaires dans l’autre ligne : article 738-1 du Code civil : l’ascendant ordinaire hérite seulement si dans sa ligne, il n’y a pas d’ascendant privilégié. L’ascendant ordinaire hérite alors même qu’il y a des ascendants privilégiés dans l’autre ligne. La règle de l’ordre est bousculée par la règle de la fente.
- d) Les collatéraux ordinaires
Ils sont nombreux : cela va jusqu’au 6ème degré. Ils héritent s’il n’y a pas d’héritiers des autres ordres.
La succession est donc dévolue et la technique que l’on va utiliser est la technique de la fente. On partage la succession entre les collatéraux du côté de la mère et les collatéraux du côté du père.
- Le seul successible en vertu de l’alliance : le conjoint
Il a une place à part dans la dévolution légale. L’idée du législateur est que plus la personne est proche, plus le de cujus avait de l’affection.
Difficultés pour trouver la place du conjoint dans la dévolution. On a d’abord eu une vision hostile du conjoint qui pouvait dépouiller l’épouse de ses biens. Le Code de 1804 a accordé au conjoint : droit de propriété s’il n’avait pas de famille par le sang jusqu’au douzième degré.
Loi du 9 mars 1891, même en l’absence de droit de propriété, le conjoint accède à un droit d’usufruit partiel.
Loi du 31 décembre 1917, on a admit le conjoint survivant en pleine propriété, en l’absence de parents jusqu’au 6ème degré.
Loi du 9 avril 1925 a étendu le droit d’usufruit quand le de cujus ne laisse que des collatéraux ordinaires.
Loi du 3 décembre 1930 qui a utilisé un subterfuge : on a utilisé la fente pour étendre les droits en pleine propriété en l’absence de tout parent sur une ligne. Hypothèse où dans une ligne, il n’y a pas de parents : fictivement, on va mettre le conjoint à la place de cette ligne.
Loi du 26 mars 1957, le conjoint survivant a des droits successoraux en pleine propriété sur la dévolution : il évince les collatéraux ordinaires. Le conjoint recueille tout s’il n’y a que des collatéraux ordinaires. En cas de fente, s’il y a un ascendant dans une ligne et seulement un collatéral ordinaire dans l’autre, la fente ne joue pas au profit du collatéral ordinaire, c’est le conjoint survivant qui prend la part de cette ligne.
Par l’ordonnance du 23 décembre 1958, le conjoint survivant est considéré comme un héritier. Il bénéficie de la confiance de la loi et de la saisine (faculté d’appréhender les biens successoraux avant que le partage soit fait).
La loi de 1972 décide que les enfants naturels héritaient à égalité avec les enfants légitimes. Quand il restait un conjoint et des enfants naturels, le conjoint avait plus. Du fait de l’égalité des filiations, par effet de ricochet, le conjoint a eu moins.
La loi du 3 décembre 2001 a revalorisé les droits du conjoint survivant. Le conjoint doit remplir les conditions nécessaires à hériter. Il y a aussi des conditions spécifiques au conjoint :
– au jour du décès, les époux doivent être toujours mariés : pas de divorce (le divorce prend effet au jugement de divorce passé en force de chose jugée). L’annulation du mariage supprime la qualité de conjoint survivant. Les époux séparés de corps : depuis la loi du 23 juin 2006, les droits du conjoint survivant ne sont en principe pas écartés sauf dans une hypothèse lorsque les conjoints ont décidé d’une séparation de corps par consentement mutuel s’ils l’ont précisé dans leur convention.
La loi du 3 décembre 2001 est entrée en vigueur le 1 juillet 2002.
- a) Avant la loi du 3 décembre 2001
Le conjoint survivant héritait très rarement en pleine propriété. Cette situation pouvait intervenir lorsque :
– le de cujus ne laissait ni descendants, ni ascendants, ni collatéraux privilégiés mais seulement des collatéraux ordinaires.
– le de cujus laissait des ascendants sur une seule ligne : la moitié en pleine propriété.
Le plus souvent, il avait des droits en usufruit seulement. En présence de descendants, un quart de l’usufruit, en présence d’ascendant dans les deux lignes ou en présence de collatéraux privilégiés, la moitié de la succession en usufruit. Puisque très souvent l’usufruit était la solution, les héritiers pouvaient demander la conversion de cet usufruit en rente viagère ou en capital. Cet usufruit du conjoint survivant était calculé sur une certaine masse de bien après la masse d’exercice était très réduite.
S’il était dans le besoin, le conjoint avait le droit à une pension alimentaire payé sur la dévolution successorale.
- b) Depuis la loi du 3 décembre 2001
La quotité des droits du conjoint survivant :
En présence de descendants, une difficulté apparaît rapidement car la succession n’est pas extensible et si on veut gratifier le conjoint survivant, on gratifie moins les enfants. Avec la loi du 3 décembre 2001, on distingue en présence d’enfant deux situations :
– la famille classique : le de cujus laisse des descendants issus des deux époux. Désormais, le conjoint survivant bénéficie d’une option plus avantageuse : soit il choisit de recueillir l’usufruit de la totalité des biens existants ou alors il peut avoir le quart de la succession en pleine propriété. Il est possible de convertir cet usufruit en rente viagère : article 749 et suivant. Cette conversion ne peut être imposé si l’usufruit porte sur le logement principal. On ne peut pas le priver de l’usufruit sur les meubles qui garnissent le logement familial. Par ailleurs, si le conjoint survivant en est d’accord, on peut convertir l’usufruit en un capital
– la famille diversifiée : le de cujus laisse des enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Peu importe qu’ils soient adultérins, naturels, d’un précédant mariage… Le conjoint survivant n’a pas ce choix : ces droits se montent à un quart de la succession en pleine propriété.
En l’absence de descendant :
– si le de cujus ne laisse que le conjoint et ses pères et mères : le conjoint a le droit à la moitié de la succession en pleine propriété et non en nue propriété et chaque parent à un quart.
– si le de cujus ne laisse que son père ou sa mère : il a toujours son quart et le conjoint survivant a trois quart en pleine propriété. A partir du moment où il accède à trois quart de la propriété, il doit une créance alimentaire en cas de besoin sur les ascendants ordinaires du de cujus.
– s’il n’y a ni père, ni mère mais il y a des collatéraux privilégiés : auparavant, le conjoint survivant avait la moitié de la succession en usufruit. Aujourd’hui, il a toute la succession en pleine propriété.
– il n’y a ni père, ni mère, ni collatéraux privilégiés mais deux ascendants ordinaires : le conjoint survivant a tout, il a une créance alimentaire aux ascendants ordinaires.
– s’il y a la fois des collatéraux privilégiés, le père et la mère : les collatéraux privilégiés s’inclinent devant le conjoint survivant, il va avoir la moitié et un quart pour chaque parent.
Les droits du conjoint survivant sur le logement :
En 2001, le législateur estime qu’il est difficile pour le conjoint survivant de quitter son cadre de vie.
4 mesures pour éviter la rupture avec le cadre de vie :
– Droit temporaire au logement qui un effet direct du mariage et non un droit successoral. Important car même si on refuse l’héritage, on a ce droit. C’est un droit d’ordre public. Ce droit consiste en la jouissance gratuite pendant un an du logement que le conjoint survivant occupait effectivement à titre d’habitation principale au moment du décès. Ce droit temporaire s’étend aux meubles compris dans la succession qui garnissaient le logement. Si le logement appartenait en propriété au seul conjoint survivant, le droit ne sert à rien. Si le logement appartenait au de cujus, ce droit est très intéressant. Si le logement appartenait aux deux époux, cela le dispense d’avoir à indemniser les héritiers pour l’occupation du logement. Si le logement est loué, la succession remboursera les loyers que le conjoint survivant devra payer au bailleur. La loi ne parle pas des charges. Il peut arriver que le logement en question ait appartenu à différentes personnes et au de cujus en indivision : celui qui occupe privativement le bien doit une indemnité d’occupation (payée par la succession du de cujus). La loi de 2006 a introduit le droit temporaire pour le partenaire survivant d’un PACS rompu par décès.
– Un droit viager au logement : ce n’est pas un droit d’ordre public et c’est un droit successoral. Le de cujus peut en avoir privé le conjoint survivant mais la privation ne peut se faire que dans des formes particulières : il faut un testament authentique. C’est un droit d’usage et d’habitation sur le logement et sur les meubles de la succession qui garnissent ce logement. Ce droit est un diminutif du droit d’usufruit en ce qu’il a un caractère intuitu personae : si le titulaire le perd, le droit s’éteint. Par dérogation, le conjoint survivant a le droit de louer ce logement s’il n’est plus adapté à ses besoins mais par principe la location ou la vente du bien n’est pas possible. Ce droit dure aussi longtemps que le conjoint survivant est vivant. Le droit viager au logement ne porte pas sur une location mais uniquement sur les meubles dépendant dans la succession qui appartenaient au de cujus. Ce droit va donc s’exercer sur le logement qui dépendait de la succession. Ce droit est particulièrement utile lorsqu’il n’a pas l’usufruit de tous les biens. Ce droit d’usage et d’habitation s’impute sur le droit successoral : ils ne se cumulent pas. Sa valeur va venir en diminution de la valeur des droits successoraux. Si le droit viager dépasse celle des droits successoraux, c’est tant mieux pour le conjoint survivant, pas de soulte à verser à la succession. Ce droit peut être converti en rente viagère ou en capital.
– L’attribution préférentielle de la propriété du logement et de ses meubles : le conjoint survivant au moment du partage peut dire qu’il voudrait avoir dans son lot le logement et ses meubles. Mais financièrement, si le montant dépasse la part à laquelle il a le droit, il devra verser une soulte pour dédommager les autres de l’augmentation de la part dont il a bénéficié. L’attribution préférentielle est de droit : elle ne peut être refusée. On lui donne de très long délai pour payer la soulte, cela peut aller jusqu’à 10 ans sur la moitié de la soulte.
– Hypothèse où le conjoint survivant était co titulaire du bail avec le de cujus : il devient seul titulaire sauf s’il renonce à son droit. Si le de cujus était seul titulaire du bail, le bail va être transféré mais cela n’est pas nouveau.
Les droits du conjoint survivant à une pension alimentaire en cas de besoin :
Avant 2001, cette pension était régie par l’article 207-1 du Code civil et il se trouve désormais à l’article 767 du Code civil. Délai d’un an pour réclamer cette pension soit à compter du décès, soit dans l’hypothèse où les héritiers avaient d’abord aidé le conjoint. Par ailleurs, on peut prolonger ce délai jusqu’à l’allongement du partage si le partage dure.
B : La désérrance et les successions vacantes
- a) Avant la réforme du 23 juin 2006
On considérait qu’il y avait déserrance quand il n’y avait pas d’héritiers ab intestat ou de légataire universel. La succession était acquise à l’Etat qui acceptait la succession mais pour pouvoir exercer ses droits, l’Etat devait se faire envoyer en possession.
La succession vacante est celle où il y a un héritier mais personne ne veut accepter la succession, pas même l’Etat. Après le partage, s’il y avait de l’actif. L’Etat pouvait accepter la succession et transformer la succession vacante ou succession en déserrance
- b) La succession nouvelle
Les successions en déserrance :
L’article 539 du Code civil dispose « que les biens des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les biens sont abandonnés, appartiennent à l’Etat ». Les articles 811 à 811-3 du Code civil sont importants. 4 cas de déserrance :
– il n’y a pas d’héritier ab intestat, ni de légataire universel
– la succession est abandonnée
L’Etat qui prétend à une telle succession pour exercer ses droits doit se faire envoyer en possession par le TGI. C’est uniquement l’Etat qui prend l’initiative. La succession en déserrance va s’éteindre si un héritier resurgit et accepte la succession. Selon la jurisprudence, l’Etat n’est pas héritier. S’il recueille la succession, c’est en tant que souverain. Cela a deux conséquences : en cas de testament qui déshérite tous ses héritiers, l’Etat recueille sa succession, l’Etat sera tenu aux dettes s’il accepte la succession mais il est tenu que dans la limite de l’actif.
Les successions vacantes:
L’article 609 et suivants du Code civil. 2 séries d’hypothèses :
– il y a des héritiers mais soit ils ne réclament pas la succession, soit ils renoncent tous, soit ils n’ont pas choisi au bout d’un mois.
– il n’y a pas d’héritiers connus : cela ressemble à la déserrance mais l’Etat ne demande pas son entrée en possession.
Dans ces hypothèses, le juge va pouvoir être saisi par toute personne intéressée (au contraire de la déserrance), le juge va confier la curatelle de la succession à l’administration des domaines. Cette ordonnance de curatelle va être publiée : les créanciers doivent pouvoir se manifester. Les créanciers sont appelés à déclarer leur créance au curateur. Le curateur dresse un inventaire qui va être publié. Il va recouvrer les créances, continuer l’exploitation et pendant 6 mois faire des actes d’administration provisoire. Au bout de 6 mois, il peut faire de véritables actes d’administration, il peut vendre des biens pour payer les créanciers, il peut vendre les biens dont la conservation est difficile. Il va payer les créanciers dans la limite de l’actif successoral. Le curateur va rendre compte au juge de sa mission et s’il reste de l’actif, le juge va autoriser le curateur à réaliser l’actif restant.
Section 3 : Les successions anomales
Elles apparaissent comme contraire au principe de l’unité des successions. Article 732 du Code civil : la loi énonçait qu’elle ne considérait ni l’origine, ni la nature des biens pour en régler la succession. Ce principe rompt avec l’Ancien droit. La loi du 3 décembre 2001 a posé le principe de l’unité. Ces successions comportement une anomalie.
I : Les successions anomales en raison de l’origine des biens
A : Le droit de retour des collatéraux privilégiés
Article 757-3 du Code civil : il vise l’hypothèse d’un concours entre le conjoint survivant et les collatéraux privilégiés en l’absence de descendants et d’ascendants privilégiés. Le conjoint a tout mais les collatéraux privilégiés ont une consolation sous conditions.
Il y a des conditions quant aux biens : ce sont des biens successoraux que le de cujus avait reçu de son ascendant (père, mère, depuis 2006 des ascendants ordinaires). Ces biens doivent se retrouver en nature dans la succession : ils ne doivent pas être aliénés par le de cujus. Ils doivent avoir été obtenus par succession ou donation.
Les conditions quant aux collatéraux privilégiés : ce sont les frères et sœurs où leurs descendants, ces frères et sœurs ayant le même père du de cujus ou bien la même mère si les biens proviennent de la mère. Les biens donnés ne vont pas retournés en entier au collatéraux privilégiés, seuls la moitié des biens vont retourner aux collatéraux. Ces moitiés de biens donnés forment une succession anomale. Le reste de la succession va être dévolue normalement. Ce droit de retour pose un problème évident quand les biens ne sont pas facilement partageables.
C’est l’hypothèse où le père et la mère sont pré décédés.
B : Le droit de retour des ascendants
Ce droit a existé en droit français jusqu’à la loi du 3 janvier 1972 : droit légal de retour au profit de l’ascendant donateur. Mais elle a maintenu a titre transitoire ce type de droit pour les donations antérieures.
En revanche, on peut toujours introduire dans la donation un droit de retour conventionnel. La loi du 23 juin 1006 a fait renaître le droit de retour légal de l’ascendant à des conditions différentes.
Pour le bénéficiaire, ce ne sont plus les ascendants mais seulement les pères ou mères. L’enfant doit avoir été décédé sans postérité. C’est la seule exigence posée par le texte. Il en va de même si le de cujus laisse un conjoint survivant. Article 738-2 du Code civil dispose que « ce droit de retour s’applique dans tous les cas ». Le doute va naître à cause de la place de l’article 738-2 qui est placé dans une section intitulée « des droits des parents en l’absence de conjoint successible ». Interrogation sur la réserve au non au conjoint.
Conditions quant aux biens, il faut qu’il s’agisse de biens donnés par le père ou la mère au de cujus. Ca va être au père ou à la mère bénéficiaire du droit de retour de prouver la donation. Difficultés si la donation n’a pas suivie la forme solennelle.
Le droit de retour est limité : il semble malgré une rédaction floue que chaque parent vivant ait un droit de retour limité au quart de la succession qui correspond à sa vocation successorale ab intestat. Cette limite n’en sera pas une lorsque le bien donné à une valeur inférieure au quart de la succession. Cette limite jouera lorsque le bien donné aura une valeur supérieure. Si le bien n’est pas facilement partageable, on va retrouver la difficulté comme pour les collatéraux. La loi a pris une approche différente : le droit de recours des ascendants s’exerce normalement en nature mais il peut s’exercer en valeur seulement. On peut se demander si le droit de retour ne correspondait pas à un gain de survie. Le législateur a posé une autre limite pour protéger le patrimoine des autres héritiers : lorsque le droit de retour s’exécute en valeur, il ne s’exécute que dans la limite de l’actif successoral, il ne s’exécute pas sur le patrimoine personnel des héritiers. Enfin, ce droit de retour des ascendants ne peut pas se cumuler avec leur droit ab intestat : le droit de retour s’impute sur la part successorale du parent donateur par priorité. Autrement dit, pour composer la part à laquelle ils ont le droit dans la succession, les ascendants vont prendre d’abord le bien issu du droit de retour ou sa valeur, si on n’arrive pas à la part successorale on rajoute des biens successoraux. Le droit de retour légal n’est pas une véritable succession anomale : le législateur a indiqué qu’il fallait imputer le droit de retour sur sa succession ab intestat.
Ce droit de retour pose le problème de sa portée. Cet article est-il d’ordre public ? Silence de la loi sur cette question. La lettre de ce texte estime que ce droit s’applique dans tous les cas. Cela pourrait signifier que ce droit peut jouer même s’il n’a pas été prévu dans une stipulation de l’acte de donation ou même si le bien donné a été aliéné ou que ce texte est d’ordre public.
C : Le droit de retour dans les familles de l’adopté simple
Hypothèse d’une personne qui décède alors qu’elle avait fait l’objet d’une adoption simple. On adjoint à la filiation par le sang, la filiation d’adoption simple. Hypothèse où l’adopté simple décède sans laisser de descendants. Il va essayer de conserver les biens dans chaque famille lorsque ses biens proviennent d’acte à titre gratuit, de legs ou encore si on a des biens qui proviennent de la succession ab intestat de l’un ou l’autre des ascendants. L’idée est la conservation des biens dans les familles.
Il y a une nouveauté : souci de protéger le conjoint survivant. On a souhaité que le droit de retour ne joue pas en présence de conjoint survivant.
Pour que le droit de retour joue, il faut que les biens se retrouvent en nature dans le patrimoine du de cujus a son décès.
L’ensemble des biens constitue une succession anomale c’est-à-dire qu’ils ne seront pas partagés selon les règles du partage ordinaire. Les autres biens sont partagés selon les règles ordinaires. Les biens vont revenir au disposant s’ils sont vivants sinon ils reviennent à leurs descendants. Les bénéficiaires du droit de retour sont tenus de contribuer aux dettes s’il y en a. Il va falloir respecter les droits des tiers. Par hypothèse, il faut que des ascendants ait transmis des biens à titre gratuit à leurs enfant : on retrouve l’hypothèse du droit de retour légal. Les textes n’ont pas prévu la coexistence de ces deux droits. Les parents sont tenus aux dettes et ils doivent respecter les biens acquis sur les biens. Dans le droit de retour légal des parents, le droit peut s’exercer en valeur alors que dans l’adoption simple, il s’exerce en nature.
II : Les successions anomales en raison de la nature des biens transmis
Certains biens vont se transmettre de manière particulière. Ex : droit de propriété littéraire et artistique, les souvenirs de famille…
La jurisprudence estime que ces biens échappent aux règles ordinaires de partage. En cas de dispute au sein de la famille, le juge confie ces souvenirs de famille à une personne, en général de la famille, qui lui semble la plus à même de conserver ce souvenir. Cette personne se voit confier le souvenir de famille ; ce qui ne veut pas dire qu’elle s’en voit confier la propriété. Ces biens restent la copropriété de la famille mais ils sont déposés entre les mains d’une personne qui les détient et ces biens sont indisponibles entre les mains de cette personne.
CHAPITRE 2 : LA DEVOLUTION VOLONTAIRE
Section 1 : Les différents modes de dévolution volontaire
I : La dévolution volontaire anticipée : les donations entre vifs faîtes par le de cujus à un héritier
Habituellement, ces donations ne sont pas présentées comme un mode de dévolution volontaire. Elle ne constitue pas à proprement une dévolution successorale.
Hypothèse où la donation s’adresse à des futurs héritiers (héritiers présomptifs) ; dans l’esprit du donateur, il n’est pas rare que cette donation soit une façon d’anticiper la dévolution successorale.
Raisons :
– le donateur veut immédiatement avantager cet héritier par rapport aux autres : il le précise dans la donation, il dit que cette donation est faîte hors part successorale. Cette donation sera placée en dehors de la succession : cette donation ne sera pas intégrée dans les comptes de succession. Ce type de donation est appelé donation préciputaire non rapportable.
– hypothèse où le donateur veut demander aider son héritier mais il n’a pas dans l’idée de désavantager les autres héritiers. Il veut seulement faire une avance à un des héritiers. La donation devra être rapportée à la succession : on parlait d’une donation en avance d’hoirie.
II : Les donations de biens à venir
On parle d’institution contractuelle : on institue par contrat un héritier. Ces donations ne sont valables qu’entre époux pendant le mariage, ou au profit des époux par contrat de mariage. La forme est contractuelle : une personne va donner à une autre tous les biens ou une partie des biens qui se trouveront dans la succession au jour de son décès. On peut envisager une institution contractuelle portant sur un bien à venir.
La donation doit être réalisée par un acte authentique : pas de don manuel, pas donation déguisée ou indirecte.
Le régime de l’institution contractuelle est spécifique : la spécificité apparaît surtout lors du vivant de l’instituant. Il reste, malgré l’institution contractuelle, propriétaire de ses biens et peut les aliéner à titre onéreux. C’est une faculté d’ordre public. L’institué n’a qu’un droit éventuel et ne peut disposer de son droit car les pactes sur succession futur sont interdits. En cas de pré décès de l’institué, l’institution contractuelle est caduque. Les héritiers de l’institué ne recueille pas l’institution contractuelle à sa place. Il y a une exception dans le cas d’une institution contractuelle par contrat de mariage faîte par un tiers : l’institution contractuelle vaut au profit des descendants nés du mariage. Il peut prendre des mesures conservatoires si cela s’avère nécessaire.
L’institution contractuelle par contrat de mariage est irrévocable car l’instituant ne peut disposer à titre gratuit des biens qui font l’objet de l’institution contractuelle. Il peut disposer du bien à titre onéreux.
L’institution contractuelle entre époux pendant le mariage est toujours révocable. L’instituant peut disposer des biens à titre gratuit ou à titre onéreux. Article 1096 alinéa 1er du Code civil.
Au moment du décès, l’institué va prendre le titre de successible dès lors que les biens sont présents au jour du décès dans le patrimoine de l’instituant.
III : Les libéralités partage
On trouve la donation partage et le testament partage.
La plus utilisée est la donation partage : c’est un contrat par lequel une personne partage de son vivant ses biens en tout ou partie. Le donateur a l’intention de faire une libéralité et un partage. La propriété des biens est transmise immédiatement au bénéficiaire. En revanche, la qualité d’héritier ne leur sera acquise qu’au décès du donateur.
IV : Les testaments
Ce sont des libéralités à cause de mort. A l’intérieur des testaments, on trouve différents types de legs :
– legs particuliers ou à titre particulier : c’est le legs d’un ou plusieurs biens déterminés ou déterminable. Ces biens peuvent être des corps certains ou des droits. La quantité des choses léguées importe peu. C’est seulement un acquéreur particulier et non le continuateur du défunt : il est étranger aux dettes de son auteur.
– legs à titre universel : il donne vocation à une partie du patrimoine du de cujus c’est-à-dire à une cote part de la succession et non à tel ou tel bien désigné. Il est parfois difficile de distinguer ces deux types de legs. Le légataire à titre universel reçoit un actif et un passif.
– le legs universel : il porte sur tout le patrimoine que le de cujus laisse à son décès. Le legs universel ne donne pas au légataire universel la certitude de tout recueillir. Le légataire ne pourra pas garder pour lui la réserve (legs réservé au proche). Il a la vocation à tout recevoir. Si les bénéficiaires de ces droits ne veulent pas de ces droits, c’est lui qui en profite. Le titre se distingue de l’émolument. Bien qu’ayant le titre de légataire universel, son émolument peut être réduit. Le légataire universel est tenu aux dettes. Une disposition du Code civil prévoit qu’il peut y avoir plusieurs légataires universels : cela ne jouera que si l’un renonce. Si aucun ne renonce à la succession, ils partageront à égalité la succession.
– le legs de la quotité disponible : a priori, il s’agit d’un legs à titre universel. En réalité, on estime qu’il s’agit d’un legs universel car si le bénéficiaire refuse à la réserve, le légataire aura toute la succession. Le légataire de nue propriété a vocation à recevoir toute la succession le jour où la succession lui reviendra : c’est un legs universel.
Section 2 : Les limites aux pouvoirs de la volonté : le respect impératif de la réserve
Le but est de protéger les héritiers proches du de cujus. C’est une idée de solidarité familiale autour des proches. Le moyen utilisé c’est de limiter le pouvoir de la volonté : limite impérative, d’ordre public. Lorsque le de cujus a fait des libéralités par donation, par testament, il ne peut se rendre « insolvable ». Au moment de la succession, on va faire des comptes : on peut imposer de réduire des libéralités trop importantes qui auraient été faîtes afin de restaurer la réserve attribuée aux proches du de cujus.
Il faut qu’il existe des héritiers réservataires : ce sont les descendants du de cujus quelle que soit la nature de la filiation avec une exception : l’enfant adopté simple n’est pas héritier réservataire dans la succession de ses grands parents.
Jusqu’en 2006, si le de cujus n’avait pas de descendants, les parents étaient réservataire. Mais la loi du 23 juin 2006 a supprimé la réserve des ascendants. Néanmoins, depuis 2001, il y a un autre héritier réservataire (à défaut de descendant), c’est le conjoint survivant. Ils ne sont pas ensemble héritier réservataire : c’est l’un ou l’autre par ordre hiérarchique.
Ils doivent accepter la succession. C’est une part de la succession qui échappe à la volonté. Au sein de cette part, on va suivre les règles de la dévolution ab intestat. On va suivre au sein de l’ordre des descendants, la règle du degré. La réserve est donc, comme le dit Réunies, 28 novembre 1863 « la réserve est la succession elle même diminuée de la portion des biens fixée par la loi dont le de cujus peut librement disposer du moins s’il en a disposé ».
Le patrimoine du de cujus lorsque celui-ci a fait des libéralités va se séparer entre la réserve (qui se partage entre les enfants) et la quotité disponible (pour les libéralités). La loi fixe la quotité disponible et par soustraction en en déduit la réserve. La quotité disponible habituelle est néanmoins par faveur pour le conjoint élargie lorsque le de cujus a réalisé des libéralités au profit du conjoint.
Il y a une quotité disponible et une quantité disponible entre époux.
I : La quotité disponible ordinaire
On la trouve en l’absence de libéralité au conjoint survivant. On est en présence de descendants : la quotité disponible varie selon le nombre de descendants. Lorsque le de cujus laisse un seul descendant, la quotité disponible est de moitié donc la réserve est de moitié. Si le de cujus laisse deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers de la succession et la réserve de deux tiers (1 tiers chacun). Lorsque le de cujus laisse trois enfants, la quotité disponible est d’un quart de la succession, la réserve globale est de trois quart et chaque enfant a le droit à une part réservataire d’un quart. Si le de cujus laisse quatre enfants, la quotité disponible reste d’un quart, la réserve globale reste de trois quarts et chaque enfant aura une part réservataire d’un quart de trois quart. Si le de cujus laisse six enfants, la quotité disponible est toujours d’un quart, la réserve de trois quarts et chaque enfant à trois quart d’un sixième (un huitième).
S’il n’y a pas de descendant, mais que le de cujus laisse un conjoint survivant : le conjoint survivant bénéficie d’une réserve. Ce conjoint survivant a une réserve égale à un quart de la succession. La quotité qui reste disponible pour les libéralités est de trois quart. Pour que le conjoint survivant en bénéficie, il en doit pas être divorcé du de cujus. Avant 2006, d’autres conjoints ne pouvaient être réservataire : en cas de séparation de corps, en cas d’action engagée pour divorce et séparation de corps. La loi de 2006 a supprimé ces cas.
S’il y ni descendant, ni conjoint survivant, la réserve est égale à zéro et tout est disponible.
II : La quotité disponible spéciale entre époux
Il n’y a plus de conjoint survivant ou d’héritiers réservataires. De cujus qui a fait des libéralités à son conjoint survivant dans une succession classique.
L’époux survivant n’est pas réservataire : il devrait ne pouvoir recevoir des libéralités que dans la limite de la quotité. Par faveur, la quotité disponible sur laquelle on peut lui faire des libéralités peut être élargie, le cas échéant, cela conduira à diminuer la réserve des descendants. En présence de descendants, cet élargissement est possible mais l’élargissement n’est possible qu’en usufruit : hypothèse où le conjoint survivant est plus âgé que le de cujus, l’usufruit s’éteindra et viendra sur la nue propriété des enfants. Cet élargissement se produit que si le de cujus ne s’y est pas opposé. Si on n’arrive pas à déceler sa volonté, on présume qu’il a voulu que le conjoint survivant choisisse. S’il y a élargissement, celui-ci peut prendre différente forme : article 1894-1 du Code civil : le conjoint a 3 possibilités :
– s’en tenir à la quotité disponible ordinaire : tout en propriété
– choisir de recevoir un quart de la succession en pleine propriété + trois quarts en usufruit : mixte
– il peut renoncer à tous droits en pleine propriété et prendre droits en usufruit : cela peut aller jusqu’à la totalité de la succession : tout en usufruit. $
Cette solution se comprend lorsque le conjoint survivant est le parent du descendant. Dans les familles recomposées, cela est plus complexe. Le projet de loi de 2006 avait prévu que cette disposition ne s’appliquerait qu’en cas d’enfants communs des deux époux. A l’occasion des discussions parlementaires, cette proposition a été supprimée.
III : La combinaison des quotités disponibles
Comment faire lorsque le de cujus a fait des libéralités au conjoint et à d’autres personnes ?
Le cumul des deux quotités disponibles est interdit : il ne peut faire des libéralités sur les deux quotités disponibles additionnées.
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Chaque gratifié ne peut pas recevoir plus que la quotité disponible qui lui est propre. La jurisprudence a considéré que si le de cujus dispose en faveur de son conjoint de la totalité de l’usufruit, il pouvait néanmoins encore disposer au profit d’un de ses enfants de la nue propriété de la quotité disponible ordinaire. On interprète cette solution comme valant aussi aux libéralités faites aux autres personnes.
USUFRUIT
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NUE PROPRIETE
La réserve minimale qui correspond à la quotité disponible spéciale entre époux peut se trouver encore réduite au détriment du réservataire alors qu’aucun texte ne le prévoit.
Au décès du conjoint survivant, l’usufruit du conjoint survivant reviendra aux enfants réservataires qui retrouveront la réserve en pleine propriété. L’atteinte à la réserve est réelle mais n’aura été dans ce cas que temporaire.
CHAPITRE 3 : LA DEVOLUTION MIXTE
Il arrive que le de cujus ne règle pas uniquement sa succession par des dispositions volontaires. Une part est régie par le droit des libéralités, le reste par la dévolution ab intestat.
Section 1 : Les conséquences d’une dévolution mixte sur les droits ab intestat du conjoint survivant
I : En présence de libéralités à d’autres personnes que le conjoint survivant
Avant la loi du 3 décembre 2001, les droits du conjoint survivant étaient en usufruit. Ce droit se calcule sue les biens dans le patrimoine du de cujus au décès. On ne compte les legs. Dans cette masse de calcul, on trouve aussi les libéralités rapportables faîtes aux héritiers.
Après on passe à une masse d’exercice : le conjoint ne peut exercer ses droits ni sur la réserve, ni sur les biens légués, ni sur les biens donnés. La masse de calcul est plus importante que la masse d’exercice. Il arrivait que le conjoint exerce son usufruit sur peu de biens.
Depuis la loi du 3 décembre 2001, si les conjoints ont uniquement des enfants communs : les enfants peuvent choisir d’avoir tout en usufruit. C’est l’usufruit de la totalité des biens existants (biens laissés par le de cujus à son décès). Faut-il compter les biens légués ? La plupart des auteurs considèrent que les biens légués ne doivent pas être considérés dans cette masse. Cela est discutable dans un legs rapportable. Cet usufruit peut-il s’exercer sur les biens existants réservés aux descendants ? On considère que ces biens vont être grevés d’usufruit puisque par hypothèse, les enfants sont communs, ils récupéreront plus tard, les biens objets de l’usufruit. Si les enfants en préféré un quart en pleine propriété : si on a pas de descendants, mais des ascendants, l’article 658-5 du Code civil explique comment faire pour calculer les droits de chacun : distinction entre la masse de calcul et la masse d’exercice. La masse de calcul comprend les biens existants et les libéralités rapportables qui ont été faîtes à des successibles. La masse d’exercice, ce sont les biens qui n’auront fait l’objet, ni de donation, ni de legs pour le de cujus, ni de la réserve, ni des éventuels droits de retour.
II : En présence de libéralités au conjoint survivant
Le conjoint survivant peut-il recevoir à la fois des libéralités sur la quotité disponible entre époux et ses droits ab intestat ?
Les droits ab intestat ne sont que supplétifs : ils sont appelés à jouer si le de cujus n’a pas fait de libéralité suffisante pour le conjoint. C’est un minimum légal qui n’est pas une réserve. Le conjoint survivant ne peut pas additionner le montant des libéralités sur la quotité disponible et le montant sur ses droits ab intestat. L’article 758-6 de la loi du 23 juin 2006 donne clairement la réponse à cette question : soit le conjoint reçoit peu de libéralité du de cujus (montant inférieur aux droits ab intestat) il peut demander le complément pour atteindre ce montant ; s’il reçoit des libéralités pour un montant supérieur à ses droits ab intestat, il ne peut rien recevoir au titre des droits ab intestat et les libéralités que le de cujus lui a faites rencontre un butoir : la quotité disponible spéciale entre époux.
Section 2 : L’intérêt de faire des libéralités au conjoint survivant
I : Elles permettent au conjoint d’augmenter ses droits théoriques
- En présence de descendants
Sa part est de 1 quart
La quotité disponible ordinaire : dès qu’il y a moins de 3 enfants, cela est intéressant.
On peut demander à voir au titre de la quotité disponible entre époux : 1 quart en pleine propriété et 3 quarts en usufruit. Par rapport à la vocation légale, c’est mieux.
On peut demander tout en usufruit : soit c’est pareil, soit avec le quart en pleine propriété, il y a des droits de natures différentes.
- En présence d’ascendants
La vocation légale est de la moitié de la succession en pleine propriété. S’il y a donc les deux ascendants privilégiés, on a 3 quarts de la succession en pleine propriété. Si on fait des libéralités, elles vont pouvoir en présence d’ascendants être beaucoup plus larges puisqu’il n’y a plus la réserve des ascendants.
II : Elles permettent au conjoint d’augmenter ses droits en pratique
La vocation légale du conjoint survivant face à des descendants ou à des ascendants privilégiés. Elle ne peut s’exercer qu’après des libéralités. En présence de descendants, on va pouvoir exercer les droits du conjoint survivant sur la partie qui n’a pas fait l’objet de libéralité. Si la quotité disponible est insuffisante, on va voir qu’il va falloir réduire les libéralités. L’ordre de réduction des libéralités n’est pas fonction de la personne du bénéficiaire, il est fonction de la date de la libéralité.
On va essayer de montrer qu’avec les libéralités on arrive à donner plus, et on peut choisir les modalités.
TITRE 2 : LES EFFETS DE LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
Le législateur n’a pas souhaité qu’on impose une dévolution à qui que ce soit. En outre, après le décès, il faudra que les successeurs puissent intervenir par la saisine de la succession.
CHAPITRE 1 : L’OPTION SUCCESSORALE
3 branches :
– accepter la succession
– renoncer à la succession
– l’acceptation à concurrence de l’actif net : ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire
Le successible va devoir choisir quel que soit sa qualité : héritier ab intestat, successeur anomal…
Article 724-1 du Code civil : les règles vont s’appliquer aux successeurs ab intestat comme aux autres.
Les créanciers personnels des héritiers : la loi de 2006 a autorisé les créanciers personnels à accepter la succession d’un héritier quand l’héritier s’abstient ou renonce à la succession au préjudice de ses créanciers personnels. Article 779 du Code civil.
L’option est personnel à l’héritier : s’il y a plusieurs successibles qui viennent au même rang, ils ne sont pas obligés de choisir la même option.
Il a un caractère indivisible de l’option : on ne peut diviser son option entre ce qui est bon et pas bon dans la succession. Mais il arrive qu’une personne puisse prendre des options différentes si elle vient à la succession à des titres différents.
Si un héritier est appelé à la succession mais décède avant d’avoir choisi son option : ses héritiers vont venir à sa place et la loi de 2006 estime que les héritiers exercent l’option séparément.
Section 1 : Les effets de l’option successorale
I : Quant à la qualité d’héritier
L’effet de l’option va démarrer rétroactivement au jour de l’ouverture de la succession et non du jour où l’option est exercée : caractère rétroactif de l’option : article 776 du Code civil. Il tient ses droits directement du défunt.
Pour la renonciation, un ancien article 785 du Code civil (article 805 alinéa 1 du Code civil) énonçait que l’héritier qui renonce n’est censé n’avoir jamais été héritier. On voit les choses différemment concernant les droits extrapatrimoniaux : l’héritier garde ses droits même s’il renonce à la succession.
En cas d’acceptation, l’héritier acceptant va recevoir la succession. Les autres cohéritiers (ceux de rang subséquent) sont évincés par ceux de rang plus proche sauf le cas où les héritiers de rang subséquent ont reçu des libéralités : mais ces libéralités sont à titre de bénéficiaires de libéralité et non d’héritier. Quand aux héritiers de même rang, s’ils ont accepté, ils partagent la succession.
En cas de renonciation : si W décède et a deux enfants. A renonce, B accepte. Si A a des enfants, et s’ils l’acceptent la moitié de B peut être partagée entre les enfants de A.
On peut imaginer, dans la même situation, que A n’a pas d’enfant ou que les enfants de A renoncent à la succession : la part de A accroît celle de B. B aura toute la succession.
On peut imaginer que le renonçant est seul : W décède et a un enfant A qui renonce. S’il n’y pas de parents, l’Etat va recueillir sa succession. Si W a encore son père, le père recueille la succession.
Petite spécificité s’il y a matière à s’interroger sur la réserve : hypothèse où l’héritier réservataire renonce à sa succession. En terme de réserve, il y a une nouveauté importante depuis la loi de 2006 : la loi a cassé la jurisprudence traditionnelle 18 février 1818, Laroque de Mons : avant, la renonciation de l’héritier réservataire n’avait aucune incidence sur la réserve globale. Ex : en cas de deux enfants : la réserve est de deux tiers (1 tiers par enfant), si A renonce, B bénéficiera de toute la réserve globale (2 tiers). Le nouvel article 913 du Code civil pose le principe que l’héritier qui renonce à la succession n’est plus compris dans le nombre d’enfant pris en compte pour le calcul de la réserve. Ex : si A refuse, la réserve est de un demi et la quotité de 1 demie (on fait comme si, il n’y avait qu’un enfant). Il y a deux exceptions où en matière de réserve, l’enfant renonçant doit être gardé dans le calcul de la réserve : celle où l’héritier renonçant est représenté et une autre exception est l’hypothèse où le renonçant a été gratifié par le de cujus et le de cujus dans la libéralité a mis une clause selon laquelle si l’héritier renonce à la succession, il devra rapporter la valeur de la libéralité à la succession.
II : Quant aux dettes successorales
Dans les dettes successorales, on a :
– les dettes du défunt
– les dettes de la seule succession et non du défunt : frais de conservation, de gestion de la succession, les frais funéraires, les legs particuliers (ils sont assimilés aux dettes mais ils sont payés après les autres dettes).
A : La renonciation de la succession
Caractère rétroactif de la renonciation. Le renonçant n’est pas tenu aux dettes successorales. Quand le passif dépasse l’actif, il faut renoncer à la succession. Mais cela n’est pas automatique : honneur du défunt, recevoir certains biens…
Le renonçant reste néanmoins tenu personnellement des frais d’obsèques à condition qu’ils soient le descendant du de cujus ou son ascendant et à proportion de ses moyens : article 806 du Code civil qui prévoit cette solution depuis la loi de 2006. La jurisprudence antérieure était plus restrictive.
B : En cas d’acceptation pure et simple de la succession
- Le principe : la confusion du patrimoine
L’acceptant est tenu des dettes sur son patrimoine successoral et sur son patrimoine personnel. Il est le continuateur de la personne du défunt. Il est tenu aux dettes ultra vires successionnis : au-delà des forces de la succession. En cas de pluralité d’héritier, les héritiers sont tenus proportionnellement à ce que reçoit chaque héritier. Cette solution découle de l’article 785 du Code civil.
Cette règle a été très longtemps discutée en jurisprudence. Certains plaidaient pour l’obligation ultra vires pour certains héritiers seulement. La solution a été pour la première fois clairement donnée dans l’arrêt Toussaint, Civile, 13 août 1851 : tout successeur qui a droit à une quotité de la succession doit supporter une quotité proportionnelle de dette. L’arrêt Toussaint se refuse à toute distinction.
La solution a été remise en cause par la doctrine, par d’autres arrêts et une autre décision a clos le débat : 1ère civile, 28 mai 1968 : un légataire universel, quel que soit ses caractéristiques par ailleurs, dès lors qu’il n’a ni renoncé, ni accepté son bénéfice d’inventaire, il est tenu ultra vires.
Les successeurs tenus ultra vires sont :
– les successeurs ab intestat : le conjoint survivant peut ne recevoir que l’usufruit de l’actif successoral, son obligation est passif est limité aux intérêts des dettes.
– les successeurs anomaux
– les légataires universels ou à titre universels
Les légataires à titre particuliers ne sont pas tenus aux dettes successorales. L’Etat n’est tenu que intra vires successionis (dans la limite de l’actif successoral).
Cette confusion du patrimoine peut avoir des effets inattendu : si l’acceptant est solvable, les créanciers successoraux seront en concurrence par les créanciers personnels de l’acceptant : la loi permet aux créanciers successoraux de bénéficier d’un privilège de séparation des patrimoines.
- Un tempérament aux profits des créanciers : le privilège de séparation des patrimoines
Il est régi par l’article 878 du Code civil : la loi de 2006 l’a élargi. Pour déroger à la confusion des patrimoines, il faut une demande spéciale pour obtenir le privilège. Cette demande n’est envisageable que pour certaines personnes :
– les créanciers successoraux pour protéger leur gage
– les légataires particuliers de somme d’argent
– les créanciers personnels de l’héritier
Ce privilège est accordé aux créanciers successoraux car ils avaient contractés avec un débiteur solvable. Ils vont se trouver en face d’un débiteur insolvable (l’héritier) qui va déjouer les prévisions.
Les légataires de corps certains peuvent agir par revendication sur le titre de propriété. Les légataires de somme d’argent sont protégés par ce privilège.
La loi a bilatéralisé ce privilège : le but est que l’acceptation de la succession ne leur nuise pas.
Article 881 du Code civil distingue entre les meubles et les immeubles pour la durée:
– pour les meubles, le droit de préférence donné par le privilège se prescrit par 2 ans à compter de l’ouverture de la succession
– pour les immeubles, il faut inscrire le privilège sur chaque immeuble successoral et la demande peut être exercée tant que l’immeuble demeure entre les mains de l’héritier.
La demande a un caractère individuel : elle ne vaut que pour le créancier qui a fait la demande et non pour tous les créanciers. La demande de ne vaut que pour les biens désignés par la demande.
L’idée est d’éviter la fusion des patrimoines. Le créancier qui a demandé la séparation peut prendre des mesures conservatoires. Pour les immeubles, le créancier qui a demandé la séparation a un droit de suite sur l’immeuble sur lequel il a publié son privilège. Enfin, le créancier qui a demandé la séparation a un droit de préférence à l’encontre des autres créanciers sur les biens pour lesquels il a demandé le privilège de séparation du patrimoine. Sur les autres biens, les créanciers sont au concours. Il faut noter qu’au cas où le créancier séparatiste est payé, le bien est libéré.
- Un tempérament aux profits des héritiers
Un tempérament nouveau depuis 2006 à l’encontre des légataires de sommes d’argent : les légataires à titre particulier sont payés après les créanciers c’est-à-dire une fois que les légataires ont été eux mêmes payés.
Il peut y arriver qu’il ne reste pas grand chose pour payer les légataires à titre particulier (une fois les créanciers successoraux payés). Jusqu’à 2006, les héritiers acceptants devaient payer les légataires particuliers sur leur propre patrimoine. La loi de 2006 a rompu avec ce système : article 785 alinéa 2 du Code civil : les légataires de sommes d’argent ne sont tenus que dans la limite de l’actif successoral.
Deuxième nouveauté de la loi de 2006 à l’encontre des créanciers. Jusqu’à maintenant, l’héritier acceptant la succession, avant de choisir son option, il fait une photographie du patrimoine successoral. Mais on ne retrouve pas toujours tout le passif du de cujus. Cela était considéré comme le risque de l’acceptation. La loi de 2006 a voulu protéger le créancier acceptant : hypothèse où l’héritier découvre une dette « qu’il avait de justes raisons d’ignorer et qu’il s’aperçoit que s’il payait cette dette, cela obérerait gravement son patrimoine personnel ». Si ces deux conditions sont ignorées, cet héritier peut demander en justice à être déchargé de cette dette. Le délai d’action est court : 5 mois à compter de la connaissance de l’importance de la dette. Solution équitable pour l’héritier.
C : En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net
Avant la loi de 2006, l’héritier s’appelait acceptant bénéficiaire. Cet héritier est tenu aux dettes mais seulement dans la limite de l’actif successoral. On parvient à ce résultat en considérant que dans ce cas là, il y a deux phases :
– d’abord, le patrimoine successoral va se juxtaposer au sien
– puis, il a unicité et fusion du patrimoine.
Si le passif est supérieur à l’actif, le surplus des dettes ne sera pas payé. L’héritier n’a accepté qu’à concurrence de l’actif net. La séparation des patrimoines n’est pas nécessairement intéressante.
Cette séparation des patrimoines est globale mais ce n’est pas définitif. Les biens successoraux restants vont se fondre dans le patrimoine de l’héritier.
Section 2 : L’exercice de l’option successorale
I : Le moment de l’option successorale
Il n’est pas question d’exercer l’option successorale à l’avance, avant le décès du de cujus. Le successible ne peut pas exercer l’option avant l’ouverture de la succession. Sinon, c’est un pacte sur succession future et c’est prohibé.
Une fois la succession ouverte, le successible pour exercer l’option. A priori, le successible peut exercer quand il veut pendant 10 ans (30 avant 2006). Au bout de 10 ans, le successible ne peut plus exercer l’option. La loi considère alors que le silence témoigne d’un désintérêt pour la succession et que ça équivaut à la renonciation : article 780 alinéa 2 du Code civil. Une fois le délai écoulé, il peut y avoir un litige entre les héritiers pour savoir s’il y a eu ou non acceptation. La charge de la preuve a posé problème : résolu par un arrêt de 1989 « celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans doit justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai ». Cette solution a été entérinée par la loi de 2006 à l’article 781 du Code civil. Mais ce délai de 30 ans est aujourd’hui de 10 ans : il était parfois écartée et il est de plus en plus abrégé. En présence de créanciers successoraux, si l’héritier est poursuivi par les créanciers, il doit opter sans attendre le délai de 10 ans. Avant 2006, il devait le faire dans un délai de 3 mois et 40 jours. Avec la loi de 2006, pendant 3 mois on ne peut les contraindre d’opter au bout de 4 mois, l’héritier peut être sommé de prendre une option dans un délai de 2 mois. On peut éventuellement demander un délai supplémentaire pour des motifs légitimes (inventaire dans plusieurs pays…) : article 771 du Code civil. La loi de 2006 a étendu ce raccourcissement du délai : il peut être raccourci sur poursuites des autres héritiers. De même, les héritiers de rang subséquents peuvent les sommer d’opter. La loi prévoit que l’Etat peut sommer les héritiers de prendre parti. Si le délai de 6 mois est dépassé et que l’héritier ne s’est toujours pas manifesté : l’héritier qui n’a répondu est réputé acceptant pur et simple : s’il est réputé acceptant pur et simple, il est obligé aux dettes ultra vires : article 772 alinéa 2 du Code civil.
II : Les formes de l’option successorale
A : En cas d’acceptation pur et simple
Elle peut être expresse : écrit simple ou spécifique. Il ne faut pas qu’il y ait d’équivoque. Une fois l’acceptation donnée, elle est irrévocable : c’est le meilleur parti. L’autre avantage est que cela évite les successions sans titulaire. Il y a une petite entorse à l’irrévocabilité dans l’autorisation judiciaire à être dispensé d’une dette.
« L’acceptation est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en sa qualité d’héritier acceptant » : article 782 du Code civil. L’intention d’accepter se déduit d’un acte posé par l’héritier. Les juges du fond doivent rechercher l’intention : ils s’appuient sur la nature de l’acte passé par le successible. Article 784 du Code civil précise que les actes conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas révélateurs d’une acceptation tacite sauf au cas où en faisant ces actes, on prend le titre ou la qualité d’héritier. A partir de ce texte, la jurisprudence avait déduit a contrario que tous les autres actes d’administration et tous les actes de disposition révélaient l’acceptation. Dans un deuxième temps, la jurisprudence s’est centrée sur l’aspect subjectif et a estimé que l’essentiel était d’accepter en connaissance de cause la succession : il faut vérifier que l’intention est caractérisée. Dans le nouvel article 784 du Code civil, on reprend la conception ancienne de la loi mais en le présentant plus sur le caractère objectif : l’article 784 ajoute une liste d’acte conservatoire et une définition des actes d’administration provisoire dirigée vers l’idée d’une conservation de l’entreprise. Ces actes sont des opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession. On a une liste de plusieurs actes précis qui n’emportent pas acceptation tacite : il s’agit du renouvellement des baux évitant le paiement d’une indemnité, c’est aussi la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
L’alinéa 2 de l’article 784 dispose« tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession doit être autorisé par le juge si l’héritier ne veut pas être réputé acceptant pur et simple ». L’héritier qui agi sur le patrimoine successoral doit vérifier que l’acte n’est pas dans la liste.
L’article 783 du Code civil prévoit que lorsqu’on a des actes qui portent sur la part successorale du successible et qui emporte acceptation tacite, il y a un critère objectif : le cas où l’héritier dispose à titre gratuit ou onéreux de sa part successoral au profit d’un étranger ou au profit d’un cohéritier ou l’héritier renonce à titre gratuit ou à titre onéreux à sa part successorale en faveur d’un ou plusieurs héritiers déterminés. Ce type de renonciation sont in favorem : c’est comme si l’héritier donnait sa part aux héritiers bénéficiaires de la renonciation. Ces renonciations sont apparentées à des acceptations. Enfin, il y a l’hypothèse où l’héritier renonce au profit de tous les cohéritiers indistinctement à titre onéreux, cela présuppose l’acceptation.
Le cas d’acceptation forcée : ce cas existe lorsqu’un a un recel : un héritier va dissimuler des biens de la succession sciemment ou il dissimule l’existence d’un héritier. L’héritier est considéré comme héritier receleur. Il est réputé, à titre de sanction, acceptant pur et simple : il est tenu ultra vires. En outre, on va le priver des biens qu’il avait dissimulés ou de la part supplémentaire octroyée. Il est privé des fruits correspondant à ses parts qui ne doivent plus lui revenir. Si un préjudice est caractérisé, il devra verser des dommages et intérêts à ces cohéritiers.
B : L’acceptation à concurrence de l’actif net
Le patrimoine successoral ne se fond pas avec le patrimoine de l’héritier. Le but de cette option est de protéger les créanciers tout en permettant à l’héritier de ne pas prendre trop de risque. Il faut protéger les héritiers car il faut éviter que l’actif soit sous-estimé. L’héritier qui accepte à concurrence de l’actif net doit faire une déclaration au greffe du TGI pour l’ouverture de la succession. Avec cette déclaration, il faut produire un inventaire. D’une part, il est précisé que l’inventaire doit déterminer l’actif mais aussi le passif. D’autre part, il s’agira d’un inventaire estimatif qui va chiffrer article par article les éléments de l’actif et du passif successoral. Il y a un délai pour déposer l’inventaire au Tribunal : 2 mois à compter de l’acceptation net, ce délai peut être prorogé si on a des motifs sérieux et légitime. S’il ne dépose pas le délai, il est réputé acceptant pur et simple.
Pour avertir plus facilement les créanciers, le législateur a incité à une publicité nationale pour la déclaration et l’inventaire : tous les créanciers doivent pouvoir être au courant pour procéder à la déclaration de leur créance. Les créanciers ont 15 mois pour déclarer leur créance. S’ils ne déclarent :
– si la créance n’a pas de sûreté réelle : elle est éteinte. Cette extinction va bénéficier aussi aux cautions ou aux garants autonomes qui portent sur des créances éteintes.
– si la créance est assortie de sûreté réelle : même si elles ne sont pas déclarées, elles restent actives.
Pendant ce délai, l’héritier a un rôle actif : il peut déclarer qu’il veut conserver en nature un ou plusieurs biens, il peut dire qu’il vend à l’amiable certains biens de la succession. Cette déclaration doit être faîte au Tribunal qui en assure la publicité pour permettre un contrôle des créanciers. Une fois le délai passé, l’héritier doit régler le passif.
C : La renonciation
Elle doit être déclarée dans le ressort du Tribunal dans lequel la succession s’est ouverte. La jurisprudence avait restreint cette exigence à l’héritier ab intestat. La loi nouvelle étend cette obligation à l’héritier universel ou à titre universel sans distinguer si son droit vient de la succession ab intestat ou d’un testament. Désormais, seule l’inopposabilité est envisagée (avant une nullité était possible). S’il est représenté la part augmente celle des héritiers, ou celle de ses cohéritiers ou sa part augmente celle des héritiers de rang subséquents. L’héritier renonçant n’est pas tenu aux charges, ni aux dettes de la loi : le renonçant doit participer aux frais funéraires de son ascendant ou de son descendant. Il doit le faire dans la mesure de ces moyens. La jurisprudence avait pris des hypothèses de participation aux frais funéraires dans la succession de l’ascendant et prévoyait que l’actif successoral devait être insuffisant.
Le principe est que l’option successorale est irrévocable. Néanmoins, il est possible de changer d’option pour aller vers une acceptation pure et simple : pour la loi, c’est le meilleur choix (continuation de la personne du défunt). Il y a quand même un frein vers une acceptation pure et simple si un autre héritier a déjà accepté la succession. De même, on ne peut changer si l’Etat a déjà été mis en possession. Auparavant, on pouvait changer d’option. La conséquence est que l’acceptation est rétroactive sauf pour les droits acquis par les tiers sur les biens successoraux acquis par prescription, pour les autres accomplis par le curateur pour la succession vacante.
CHAPITRE 2 : LA SAISINE
La saisine, c’est le pouvoir pour les successeurs les plus proches du défunt de s’occuper du patrimoine successoral en attendant le partage.
Section 1 : La notion de saisine
I : Définition négative
La saisine, ce n’est pas le droit de propriété. En vertu du principe de continuation de la personne du défunt, tous les successeurs sont censés acquérir les biens au décès automatiquement. Ce principe est une fiction juridique : il faut attendre que l’option soit exercée et que le partage soit réalisé. En attendant, il faut désigner quelqu’un pour s’occuper des biens successoraux si nécessaire. La loi a donc prévu depuis toujours, la saisine pour combler le manque durant cette situation provisoire qui sépare le décès du partage réalisé. Les biens vont être gérés par les successeurs saisis : ce sont ceux auxquels la loi fait confiance. Ces successeurs ne sont pas nécessairement propriétaires des biens en question. Ils ne peuvent les aliéner… La saisine, ce n’est pas le droit de propriété.
La saisine, ce n’est pas la possession. La possession, c’est le pouvoir de fait qui réunit le corpus et l’animus. Pour être possesseur, il faut avoir le bien entre les mains et vouloir se comporter comme propriétaire. Pour la saisine, cela n’est pas nécessaire.
II : Définition positive
La saisine, c’est la faculté de se mettre en possession. Le saisi n’a pas besoin d’être en possession effective. Ce qui importe, c’est que grâce à la saisine, il puisse appréhender les biens successoraux sans que cela soit obligatoire. Par ailleurs, il faut préciser qu’il peut appréhender les biens successoraux pour toute la succession mais il peut n’appréhender que sur certains biens de son choix. Même s’il n’a pas l’animus, il a les pouvoirs d’un possesseur. Il peut appréhender matériellement le bien (acte matériel d’usage, utiliser la voiture, acte juridique d’administration, percevoir les fruits) et ce sans indemniser les autres héritiers.
La saisine, c’est aussi la faculté de représenter la succession. Le saisi va pouvoir exercer en justice, les actions que le défunt avait entamées. Le saisi peut également défendre le défunt dans ses mêmes actions. Il peut agir seul alors même qu’il y a plusieurs cohéritiers si les autres sont inactifs. La saisine, c’est une faculté de plein droit : elle est attribuée automatiquement par la loi aux personnes que la loi désigne. Cette saisine est d’ordre public : elle est impérative.
Section 2 : Les successeurs saisis et non saisis
I : Les successeurs saisis
A: Détermination des successeurs saisis
La saisine est réservée aux proches du défunt.
- Les héritiers ab intestat venant à la succession
L’article 724 du Code civil vise les héritiers désignés par la loi qui sont saisis de plein droit. Ce sont tous les successeurs ab intestat mais pas l’Etat et il faut venir à la succession. Seuls ceux qui ont vocation a hériter effectivement ont la saisine : enfants du de cujus, le conjoint survivant. En cas d’inertie des héritiers saisis va se poser un problème, les héritiers de rang subséquents peuvent prendre quelques mesures conservatoires : certains auteurs parlent de « saisine virtuelle ». Si les premiers héritiers appelés renoncent à la succession, ils perdent la saisine. S’ils renoncent tous, ce sont les suivants qui l’ont : on parle de saisine successive. La saisine successive est rétroactive.
- Les légataires universels
En présence d’héritier réservataire:
Il n’a pas la saisine. Il doit faire une demande en délivrance : il demande la délivrance de son legs aux héritiers réservataires : article 1400 du Code civil. Si le légataire universel est en même temps héritier ab intestat : deux textes sont en concurrence : article 1004 du Code civil et article 724 du Code civil : la jurisprudence décide que l’article 724 l’emporte : lorsque le légataire universel et qu’il est héritier ab intestat, il va être saisi.
En l’absence d’héritier réservataire:
Article 1006 du Code civil : le légataire universel a la saisine.
- Le cas de pluralité d’héritiers saisis
On dit que la saisine est indivisible. N’importe quel héritier saisi peut s’occuper de toute la succession. Il y aura des hypothèses où cette indivisibilité va connaître des limites : hypothèses où plusieurs cohéritiers vont vouloir s’occuper de toute la succession. Il va falloir mettre en parenthèse l’indivisibilité.
B: Les obstacles aux effets de la saisine
L’apposition de scellés sur les biens successoraux qui peut être demandée par toute personne intéressée ou par le Ministère public. Le successeur saisi va être empêché de saisir les biens successoraux.
Un autre obstacle existe : le successeur sera freiné par la contestation de sa qualité dans deux hypothèses :
– un tiers détenteur accepte de remettre les biens successoraux à l’héritier saisi que si ce dernier prouve sa qualité. Le contenu de l’acte de notoriété est prévu aux articles 630-1 du Code civil. On peut demander de présenter un inventaire ou certificat de propriété.
– hypothèse où l’héritier saisi veut appréhender des biens successoraux mais une autre personne prétend avoir également des droits sur toute la succession : chacun doit prouver qu’il a seul la qualité d’héritier saisi. Preuve contentieuse à rapporter le plus souvent.
– hypothèse d’un testament olographe : la loi dit qu’il faut vérifier que le testament n’a pas été falsifié, c’est l’envoi en possession : article 1008 du Code civil. Il doit être demandé par le légataire au Président du TGI qui procède à un contrôle minimum. Cette formalité n’est exigée que pour donner une force exécutoire à ce titre.
II : La situation des successeurs non saisis
A: Les légataires
Les légataires ne sont pas des successeurs saisis. Article 1006 du Code civil : il ne sont pas saisis sauf légataire réservataire. Ils ne peuvent de plein droit appréhender les biens successoraux. Il faut qu’ils en demandent la délivrance aux successeurs saisis. Cette demande peut être expresse ou tacite. Lorsque le legs porte sur un immeuble la délivrance devra se faire par acte authentique pour être délivré.
Si les héritiers saisi refusent d’apporter au légataire la délivrance de son legs : il va saisir le tribunal qui pourra accorder la délivrance si les héritiers saisis ont refusé la délivrance du legs.
B: L’Etat
Si l’Etat recueille la succession, il n’y pas d’héritiers saisis. Il n’a pas à demander la délivrance. Une formalité va tout de même lui être imposée : article 724 du Code civil : l’envoi en possession. Il fait devant le Tribunal une demande d’envoi en possession. L’Etat aura la charge d’établir qu’il n’y pas d’héritier. Une fois envoyé en possession, l’Etat va se trouver dans la situation d’un successeur saisi, il va être considéré rétroactivement comme ayant droit aux fruits. Il va pouvoir appréhender les biens successoraux : il n’acquiert pas la qualité d’héritier.
CHAPITRE 3 : LES MANDATS SUCCESORAUX
Les mandats successoraux dérogent à la saisine. La saisine confie la succession au successeur de confiance. On va confier la gestion des biens successoraux à quelqu’un d’autre voire à un héritier désigné spécialement sans suivre l’ordre naturel de la succession.
L’idée de ces mandats est de faciliter la gestion du patrimoine successoral. Il existait depuis longtemps, le mandat conventionnel. Le mandat conventionnel est l’application classique du droit commun du mandat. Par ce mandat, les héritiers se mettent d’accord après le décès pour confier l’administration de la succession à l’un d’entre eux ou à un tiers. La loi de 2006 l’a rappelé: article 1884 à 2010 du Code civil.
Il existe deux autres mandats : le mandat à effet posthume et le mandat successoral judiciaire.
I : Le mandat a effet posthume
Il va permettre au défunt de désigner de son vivant un mandataire avec l’admission d’administrer tout ou partie du patrimoine successoral. Ce mandat peut même porter sur les biens qui composent la réserve : réserve qui se trouve provisoirement soustraite de l’héritier réservataire. Ce mandat dessaisit les héritiers pour le compte duquel il est donné. Le mandat posthume apparaît comme un mandat spécifique.
Le mandant est le de cujus. Normalement, l’article 2003 du Code civil prévoit que le mandat s’éteint en cas de décès du mandant. En l’espèce, c’est l’inverse : le mandat devra déployer ses effets au moment du décès.
Le mandant, c’est celui pour le compte duquel le mandataire agi. En l’espèce, moralement, le mandataire agi pour le compte du de cujus mais juridiquement, c’est pour le compte de l’héritier désigné que le mandataire agi. Il à un glissement du mandant originaire (le de cujus) vers le nouveau mandant (l’héritier désigné). L’héritier désigné est privé d’exercer les actes confiés au mandataire.
Certains ont pensé à rapprocher ce mandat étrange de la fiducie. On a une personne qui reçoit le pouvoir exclusif de gérer un bien pour le compte d’autrui. Néanmoins avec le mandat, l’héritier reste propriétaire des biens ce qui n’est pas le cas lorsqu’il y a fiducie. La loi précise que l’héritier désigné a le pouvoir de faire cesser le mandat en aliénant les biens sur lesquels portent le mandat.
Le mandat à effet posthume ressemble à une autre institution : le recours à un exécuteur testamentaire. L’exécuteur testamentaire doit exécuter le testament c’est-à-dire exécuter les legs. L’exécuteur testamentaire peut être amené à vendre les meubles de la succession pour exécuter sa mission. Article 811-12 du Code civil : le mandataire doit s’effacer devant l’exécuteur testamentaire.
Il faut qu’il soit justifié par un intérêt sérieux et légitime. Cet intérêt doit obligatoirement être précisé dans l’acte de mandat et la loi précise que cet intérêt doit être dictée soit par la personne de l’héritier (âge…), soit par la nature du patrimoine successoral (entreprise…). Ce mandat doit être explicitement motivé. Ce mandat va donc être donné pour le compte d’un héritier ou de plusieurs héritiers identifiés. Il peut arriver que le de cujus souhaite que le mandat atteigne tous les héritiers mais en aucune façon se peut être un mandat flou. Ce mandat doit revêtir la forme authentique à peine de nullité. Le mandataire doit accepter le mandat en la forme authentique et l’acceptation doit intervenir avant le décès du mandant. Ce mandant doit avoir une durée limité : maximum par principe de 2 ans prorogeable par décision du juge. En réalité, cette durée sera souvent de 5 ans : cela est possible « si c’est nécessaire en raison de l’inaptitude ou de l’âge des héritiers, en raison de la gestion des biens professionnels ». Chacune des parties peut révoquer le mandat jusqu’au décès du de cujus. Le mandataire peut être un tiers ou un héritier : ce peut être une personne physique ou morale. Il n’est pas possible que ce soit le notaire chargé de régler la succession. Il pourrait arriver que le de cujus désigne plusieurs mandataires soit successivement ou de manière complémentaire.
Le mandataire peut effectuer les actes conservatoires, les actes de surveillance et d’administration provisoire. Pour les actes plus importants, le mandataire successoral doit attendre que l’héritier qu’il représente ait accepté la succession. Dans un deuxième temps, si l’héritier accepte, le mandataire pourra avoir plus de pouvoirs.
Les causes d’extinction ont peu d’originalité : l’arrivée du terme, le mandataire s’il renonce à son mandat, le mandat ne pourra pas continuer sans lui (préavis de 3 mois aux héritiers), la révocation du mandataire (en justice si l’intérêt disparaît ou s’il n’exécutait pas correctement sa mission), l’accord des héritiers et du mandataire sur un mandat conventionnel de gestion qui prendrait le relais, le décès du mandataire ou encore le décès de l’héritier au bénéfice duquel le de cujus avait prévu le mandat. Une dernière cause originale : hypothèse où l’héritier aliène les biens mentionnés dans le mandat.
II : Le mandat successoral judiciaire
Le mandataire va être désigné par le juge. On rencontre cette hypothèse dans une situation de blocage : mésentente des héritiers après le décès.
Avant la loi de 2006, il était parfois possible de nommer un administrateur judiciaire dans des cas similaires. La loi de 2006 a assoupli ce dispositif afin de débloquer au plus vite ces situations tendues et complexes. Ce mandataire successoral a les mêmes pouvoirs que le mandataire du mandat à effet posthume. Le juge peut l’autoriser à tout moment à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession. Le mandataire judiciaire ne peut agir que de façon compatible avec les autres personnes mandatées.
En vertu du droit de l’indivision, il est possible, en cas de mésentente entre les indivisaires, de nommer un administrateur judiciaire. On peut aussi prévoir un exécuteur testamentaire. Il est possible que le de cujus ait aussi prévu un mandataire à effet posthume. La loi dit clairement que le mandataire successoral judiciaire représente l’ensemble des héritiers dans les limites des pouvoirs des autres personnes. La durée de sa mission est fixée par le juge qui le désigne et elle va cesser de plein droit si on a une convention d’indivision ou encore si on signe un acte de partage.
PARTIE 3 : LE PARTAGE
Il ne suffit pas de désigner quels sont successeurs pour que les biens se répartissent.
TITRE 1 : LA PREPARATION DU PARTAGE
CHAPITRE PRELIMINAIRE : LE CONTEXTE : L’INDIVISION SUCCESSORALE
On a plusieurs successeurs qui reçoivent une même succession comme ayant cause à titre universel et il faut un partage pour définir l’assiette des droits de chacun. Tant qu’ils sont en indivision, les successeurs n’ont pas un droit de propriété sur tel ou tel bien de la succession : ils ont un droit idéal, une quote-part de la succession. La division n’interviendra qu’à l’issue du partage.
Section 1 : Durée et composition de l’indivision
I : Durée
Article 815 du Code civil « nul ne peut être contraint de demeurer en indivision et le partage peut toujours être provoqué ». En pratique, bien que destinée à disparaître, les indivisions durent souvent longtemps soit par la volonté de l’indivisaire, soit à cause de difficultés. Cela peut être du à une bonne entente entre les indivisaires : ils souhaitent maintenir l’état d’indivision. Il peut se trouver que ce n’est pas le bon moment pour vendre les biens successoraux. La loi permet donc de prolonger la durée de l’indivision soit par un maintien conventionnel dans l’indivision (article 1873-2 du Code civil : possibilité si les indivisaires y consentent tous à rester dans l’indivision soit fixée pour une durée de 5 ans renouvelables soit à durée indéterminée) soit judiciaire (le juge n’est pas tenu de prononcer le maintien judiciaire :
– il peut proposer un sursis de 2 ans selon l’article 820 du Code civil,
– en vertu de l’article 824 du Code civil si un indivisaire veut sortir et les autres rester : ils peuvent saisir le Tribunal pour attribuer sa part à celui qui veut sortir (allotissement en nature ou en argent) et les autres sont maintenus : on appelle cela une attribution éliminatoire.
– Sursis de 5 ans prévus aux articles 821 et 821-1 du Code civil : hypothèse où se trouve en indivision soit une entreprise familiale dont la mise en valeur était assurée soit par son défunt ou par son conjoint, soit le local d’habitation ou d’usage professionnel.
II : Composition de la masse indivise
Dans la masse indivise, on trouve des biens qualifiés de biens existant à l’ouverture de la succession. A ces biens existants, on ajoute les biens qui leurs sont subrogés : la créance du prix de vente entre dans l’actif à partager, elle est indivise comme l’aurait été l’immeuble qu’elle remplace. Cette subrogation réelle résulte de l’arrêt Chollet contre Dumoulin, 5 décembre 1907 : article 815-10 du Code civil.
On trouve également dans la masse indivise les fruits et les revenus dans les biens indivis. Ils apparaissent au fur et à mesure de la vie de l’indivision et ils accroissent la taille de l’indivision. L’article 815-11 du Code civil prévoit que tout indivisaire peut demander sa part dans les bénéfices chaque année. Chaque indivisaire a un droit qui lui est propre et les autres ne peuvent pas s’y opposer. On entend par bénéficie, les fruits et les revenus diminués des charges.
Pour la masse indivise, il y a une difficulté spécifique pour les créances et les dettes du de cujus. Normalement elles ne devraient pas être dans l’indivision : article 1220 alinéa 2 du Code civil : les créances et les dettes se divisent de plein droit entre les successeurs. Il en va de même pour les dettes successorales. Le créancier successoral ne devra pouvoir réclamer qu’une partie de la créance correspondant à la quote-part de l’indivisaire.
Pour les créances, cette règle tombe en cas d’inertie des autres indivisaires lorsque la saisine produit ses effets. La deuxième exception est lorsque la créance est elle-même indivisible. L’indivisibilité peut être conventionnelle, légale ou elle peut résulter de la nature des choses. La troisième hypothèse où la règle va être écartée : hypothèse où l’on veut céder une créance successorale : il faut l’accord unanime des indivisaires pour pouvoir céder la créance successorale. La règle de division de la créance ne vaut que pour les actes de règlement de la créance (pour en réclamer le paiement) ; pour les actes de disposition, la règle ne joue pas.
Pour les dettes, normalement elles se divisent. Cette règle va être écartée dans le cas où le de cujus a prévu que l’exécution de la dette était à la charge d’un héritier particulier. La règle de division est également écartée lorsque la dette est indivisible. La règle de division est écartée mais seulement jusqu’au partage sur les biens indivis au profit des créanciers successoraux pour qu’il n’ait pas à diviser leur recours. Les créanciers successoraux peuvent se faire payer sans attendre le partage. S’il n’y pas de liquidité dans la succession, ils vont saisir et vendre les biens indivis et se faire payer sur le prix. Les créanciers qui peuvent se faire payer sur les biens sans attendre le partage sont ceux dont la créance vient de la réparation ou de la gestion des biens indivis.
Section 2 : L’organisation de l’indivision
Il y a un principe qui a évolué avec la loi de 2006 : principe de l’unanimité.
I : Le principe de l’unanimité et celui de majorité
La règle de départ est que puisque les biens ne sont pas affectés à tel ou tel indivisaire, l’organisation passe par l’unanimité. L’unanimité reste exigée pour les actes les plus graves. Avant la loi de 2006, on ne pouvait rien faire dans l’indivision sans accord unanime. Il fallait toujours tenir compte des autres indivisaires. Si on ne respecte pas ce principe, la sanction est l’inopposabilité aux autres indivisaires de l’acte passé sans leur accord. Ce n’est pas la nullité de l’acte : l’acte n’est pas anéanti, il pourra retrouver son efficacité à l’issue du partage si le partage attribue le bien sur lequel l’acte a été fait à l’indivisaire qui avait fait l’acte. Jusqu’à 2006, l’unanimité visait les actes de disposition et les actes d’administration. Nouvel article 815-3 du Code civil : la majorité des deux tiers va suffire pour certains actes : c’est deux tiers des droits indivis (et non par tête), ils peuvent :
– effectuer les actes d’administration relatifs au bien indivis
– donner à l’un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers, un mandat général d’administration
– vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision : avant la loi de 2006, un article 826 du Code civil n’exigeait qu’une majorité.
– conclure ou renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Les conditions pour la majorité des deux tiers :
– informer les autres indivisaires
– l’acte en question doit relever de l’exploitation normale des biens indivis
– aucun acte de disposition, hors ceux prévus au troisième cas, ne peut être effectué sans l’unanimité.
Avant la loi de 2006, selon la jurisprudence, les mesures conservatoires que pouvaient passer un indivisaire seul étaient des mesures urgentes et ayant pour objet de soustraire un bien indivis à un péril imminent sans compromettre le droit des indivisaires. L’article 815-2 du Code civil brise cette jurisprudence « les mesures conservatoires peuvent être prises par l’indivisaire même si elle ne présente pas un caractère d’urgence ».
II : Aménagements et exceptions
Les trois techniques d’aménagement possibles sont :
– le mandat : général pour les actes d’administration ou spécial pour tout acte qui ne relève pas de la gestion normal du bien indivis. Le Code civil assimile la conclusion et le renouvellement des baux. Le mandat peut même être tacite s’agissant des actes courants.
– l’habilitation judiciaire : un indivisaire va pouvoir agir en représentation d’un autre après s’être fait habilité en justice lorsque le représenté se trouve hors d’état de manifester sa volonté.
– la gestion d’affaire
Les exceptions sont :
– l’autorisation judiciaire : quand l’intérêt commun est en péril ou qu’il y a une urgence. Le juge peut donner une autorisation qui va être spéciale de faire tel ou tel acte qui est nécessaire. Cette autorisation judiciaire est prévue à l’article 815-5 alinéa 1 et 815-6 ?
– les conventions d’indivision : par une convention, les indivisaires peuvent désigner un gérant qui sera chargé de les représenter. La loi pose une limite maximum aux pouvoirs du gérant : il peut faire les actes conservatoire, il peut s’occuper de l’administration de l’indivision (articles 1421 et suivants du Code civil sur les pouvoirs de époux en régime de communauté). A ces pouvoirs, la loi ajoute quelques actes de disposition permis à ce gérant à titre onéreux sur les meubles corporels mais seulement pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis ou encore s’il s’agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. La règle de l’unanimité ou de la majorité des deux tiers va refaire surface. A l’article 1873-8 alinéa 2, il est possible de prévoir que certaines décisions soient prises à la majorité des deux tiers. Cet aménagement conventionnel possible ne vaut pas pour l’aliénation des immeubles indivis : il est impossible d’échapper à la règle de l’unanimité.
Il y a parfois une difficulté à concilier les règles de l’indivision et les règles de la saisine. Les deux institutions concernent la même période chronologique. La saisine a des règles plus larges que l’indivision. L’indivisaire seul ne peut faire que les actes conservatoires sauf s’il y un mandat pour certains actes : le successeur saisit peuvent faire certains actes d’administration. Il peut représenter le défunt dans toutes les actions en justice. Il peut recouvrer une créance dans son entier. Lorsque sont invoquées les règles de la saisine et de l’indivision, la jurisprudence a tendance à faire prévaloir le droit du à la saisine. Le droit individuel du saisi, en cas de carence des autres, va souvent prévaloir sur les règles égalitaires de l’indivision.
CHAPITRE 1 : LA MASSE PARTAGEABLE
C’est le patrimoine successoral. Il faut évaluer les biens : c’est la liquidation. Cette opération, il faudra même la faire lorsqu’il y a un seul héritier pour savoir combien il doit à l’Etat : on parle plutôt de calcul de la masse partageable.
I : Le contenu de la masse partageable
C’est la jurisprudence qui la définissait. La loi de 2006 a repris la jurisprudence : article 825 du Code civil : on trouve :
– les biens existants : existent dans le patrimoine du de cujus au moment de son décès. Mécanisme de subrogation : si certains biens ont été vendus et que d’autres ont été achetés en remplacement ou s’ils ont été remplacés par une indemnité.
– Les biens légués ou objet d’une institution contractuelle ne sont pas dans la masse : article 825 du Code civil. Cela ne concerne pas les legs universel ou à titre universel car on ne sait pas sur quel bien cela va jouer.
– On enlève les biens que les héritiers auraient été amenés à vendre pour régler des dettes successorales ou des charges de l’indivision.
– On ajoute les fruits produits par les biens existants. On ajoute la valeur des biens rapportés.
– Il se peut que le cohéritier ait une dette envers le de cujus ou envers l’indivision ; il doit la rapporter à la masse successorale qui se trouve grossit d’une créance qu’elle a envers ce cohéritier : on parle du rapport des dettes.
– La valeur de la part réduite des libéralités excessives : si on a une libéralité qui a été faîte à une successible ou à non successible empêche d’honorer la réserve, on réduit la libéralité et l’excédent vient dans la masse partageable.
II : L’évaluation de la masse partageable
Tous les biens sont évalués au moment du partage. En pratique, l’estimation doit être faite avant que le partage ne soit parfait : on retient comme date, celle où on évalue les biens indivis : on appelle cette date, la date de la jouissance divise. C’est le moment à partir desquels les revenus des biens, au lieu de tomber dans la masse indivise, sont perçus individuellement par la tributaire de chacun. L’idéal est que cette date soit fixée par les parties ou à défaut, c’est le juge qui interviendra si personne n’arrive à se mettre d’accord.
CHAPITRE 2 : LE RAPPORT DES LIBERALITES
C’est une technique qui impose à l’héritier ab intestat gratifié de rapporter la libéralité à la masse partageable. Seules les libéralités faîtes aux héritiers ab intestat sont susceptibles d’être rapportées. Les libéralités faîtes à d’autres personnes ne sont pas rapportables parce que le but du rapport, c’est l’égalité entre les cohéritiers ab intestat : cela n’intéresse pas les autres. Le rapport n’est pas d’ordre public. Le rapport est à la disposition du de cujus : il suppose que le de cujus n’a pas voulu avantager complètement un héritier. En revanche, quand le de cujus veut avantager quelqu’un au détriment des autres, il décide que la libéralité n’est pas rapportable.
Section 1 : L’objet du rapport des libéralités
I : Le principe
La loi opère une distinction.
Les legs sont présumés par la loi fait hors part successorale : ils sont présumés non rapportable (on disait préciputaire) sauf si le de cujus a voulu en imposer le rapport.
Les donations sont présumées rapportables sauf volonté contraire du de cujus (il met une clause de préciput qui fait que la donation est non rapportable). Cette règle concerne toutes les donations : solennelles, don manuel… On peut dire que le caractère non solennel ou manuel peut faire penser qu’il s’agit de donation hors part successorale : lorsque ces donations sont établies, la règle joue : elles sont rapportables sauf s’il y a volonté contraire du de cujus.
II : Les exceptions
Les présents d’usages, les frais de nourriture, les frais d’entretien, les frais de noce, les frais d’apprentissage sauf clause contraire: article 852 du Code civil
Les fruits et les donations rapportables : on estime que le de cujus a voulu avantager définitivement le donataire à hauteur des revenus. L’article 556 du Code civil précise que les fruits ne sont dus qu’à partir de l’ouverture de la succession : les intérêts ne sont dus qu’à partir du jour du partage.
Lorsqu’un bien a péri par cas fortuit, on n’a pas à le rapporter. Si jamais, on a touché une indemnité d’assurance à l’occasion de cette perte, l’indemnité doit être rapportée.
Les donations de fruits et revenus du de cujus : il y avait une discussion avant 2006. La Cour de cassation avait dans un arrêt de 1997 réglé la question en disant qu’il ne fallait pas distingué. Article 851 du Code civil : le rapport est du pour les donations de fruits et revenus.
Une donation déguisée va échapper au rapport : celle visée à l’article 918 du Code civil : ce sont des aliénations d’un bien soit à charge de rente viagère, soit avec réserve d’usufruit, soit les aliénations à fonds perdus (aliénation dans laquelle le prix consiste non pas dans le versement d’une somme d’argent mais le prix consiste dans des prestations périodiques, le plus souvent viagères). Au décès du vendeur, ces héritiers ne trouveront aucun capital en remplacement de l’immeuble vendu. Peu importe que l’aliénation soit à titre onéreux ou à titre gratuit : l’article 918 présume qu’il s’agit d’une libéralité car cette aliénation est faîte à un successible en ligne directe.
La loi évoque la donation indirecte réalisée au travers d’une société : une société formée entre le de cujus et un successible ; dès lors que le contrat de société a été passé sous forme authentique, les bénéfices sociaux reçus par le successible ne sont pas rapportables.
Quand on réalise une opération grâce à une assurance vie, le capital versé par l’assureur n’est pas considéré comme une libéralité. On considère qu’il s’agit d’une mesure de protection envers le bénéficiaire. Ce capital n’est pas rapportable. Article L132-12 et L132-13 du Code des assurances : la capital n’est pas rapportable mais les primes versées par le de cujus à la compagnie sont rapportables lorsqu’elles paraissent disproportionnées par rapport aux ressources du de cujus. Certains ont estimé que ceci n’était applicable qu’aux véritables assurances vie et non aux contrats de capitalisation. La Cour de cassation a considéré que les contrats de capitalisation était entièrement rapportables : Arrêt Leroux, 18 juillet 2000 mais la Cour a opéré un revirement, Mixte, 23 novembre 2004 : « les contrats d’assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comportent un aléa au sens de l’article 1964 et donc le capital n’est pas rapportable ni même les primes sauf si elles sont disproportionnées » : arrêt critiqué car l’aléa suppose aussi un risque de perte ou de gain pour le bénéficiaire qui n’existe pas.
Section 2 : Les personnes entre lesquelles jouent le rapport
I : Les créanciers du rapport
C’est une institution familiale du partage qui tend à garantir l’égalité et les vocations héréditaires légales. Le rapport n’est dû qu’aux héritiers désignés par la loi. On ne doit pas le rapport à ceux dont la vocation résulte d’un testament (les légataires, les institués contractuels). Les créanciers du rapport sont les cohéritiers qui viennent à la succession. Le renonçant et l’indigne ne sont pas créanciers du rapport : si le cohéritier et le créancier ne réclame pas le rapport ; ses créanciers personnels peuvent le faire par la voie oblique. Quant aux créanciers successoraux, bien qu’ils soient écartés, ils sont parfois créancier du rapport par la voie oblique : hypothèse où les héritiers ont accepté la succession, leur patrimoine personnel est confondu avec la part successorale, en cas d’inertie d’un héritier, un créancier successoral va pouvoir par la voie oblique réclamer par la libéralité le rapport.
II : Les débiteurs du rapport
Ce sont les mêmes que les créanciers du rapport à la différence prêt qu’ils doivent avoir été gratifiés. Il a bénéficié d’une libéralité rapportable. S’il est héritier de second rang, et que l’héritier de premier rang est présent, il ne sera pas au partage et n’aura pas à rapporter sa libéralité. Si un héritier vient tout seul à la succession, il n’a pas à rapporter sa libéralité.
Le légataire, s’il n’est pas en même temps héritier ab intestat, ne doit pas le rapport : sa libéralité est perdue pour la masse partageable mais elle est perdue de manière égale pour tous les cohéritiers.
L’héritier renonçant n’a pas à rapporter sa libéralité. Nouveauté avec la loi de 2006 : article 845 du Code civil : s’il le souhaite, le de cujus peut insérer dans la donation qu’il fait une clause qui lui impose de rapporter la donation à la succession en cas de renonciation. On calcule alors la part du renonçant comme s’il avait accepté la part de la succession et on compare la valeur de la part successorale fictive à la valeur de sa libéralité : si sa libéralité est de même valeur ou inférieure à la part successorale, rien ne se passe mais si la libéralité excède la valeur de la part successoral, l’héritier renonçant versera aux héritiers acceptants, une indemnité égale à l’excédant.
Le représentant doit rapporter les libertés reçues à titre personnel et celles reçus pour la personne qu’elle représente.
S’il y a un seul héritier ab intestat, il est dispensé du rapport. Si le de cujus laisse aussi un légataire qui n’est pas héritier ab intestat venant à la succession, ce légataire ne peut pas réclamer le rapport aux seuls héritiers ab intestat. Cassation, 1 juillet 2003 : le descendant, seul héritier réservataire ab intestat, n’a pas à rapporter le bien donné alors que le légataire est la petite fille du de cujus mais ne venait pas à la succession.
Section 3 : La mise en œuvre du rapport
Le rapport en nature : le bien est remis physiquement. On peut faire un rapport en valeur : il est simplement comptable.
Le Code civil a dans un premier temps, opté dans le rapport en nature : les biens du de cujus soit plus partagé. Depuis un décret loi de 1838 : le Code civil a basculé pour un rapport en valeur.
I : Le rapport en valeur
Le rapport va se faire de façon comptable. Le donataire n’a rien à rapporter en nature. Il garde le bien donné : pas de modification concernant le transfert de propriété. La libéralité faîte par le de cujus a réalisé une sorte d’allotissement anticipé. C’est le fait de donner un lot à quelqu’un. La donation rapportable fait que le de cujus a à l’avance réalisé une donation. Cet allotissement est définitif. Ce rapport n’affecte en rien le transfert de propriété qui a lieu au moment de la donation. Ce droit est important pour les tiers, si le donataire a consenti des droits sur le bien : le rapport en valeur ne remet pas en cause le droit des tiers. Ce bien est donc disponible pour le donataire : il en fait ce qu’il veut. Cela explique que le rapport en valeur soit le principe.
- La détermination de la valeur à rapporter
Article 860 du Code civil qui édicte un principe et des exceptions.
- Principe
- a) L’alinéa 1 de l’article 860 du Code civil
La solution s’attardait à une valeur monétaire : on ne tenait pas compte de l’évolution de la valeur des biens avec le temps. Pour tenir compte de cette valeur, une loi du 3 juillet 1971 permet de retenir une notion de dette de valeur (dette qui ne porte pas sur un montant fixe mais sur la valeur d’un bien au jour de l’échéance). Cette valeur peut varier au fur et à mesure que le temps passe.
Il faut prendre en compte 2 éléments pour le mécanisme de la dette de valeur :
– valeur du bien à l’époque du partage
– état du bien au jour de la donation : état originaire.
On ne retient pas le même jour pour les deux éléments. Si le donataire a laissé le bien dépérir, il n’y a pas de raison que le cohéritier subisse la faute du donataire. Si le donataire a amélioré le bien à ses frais, il n’y pas de raison que ces cohéritiers en profitent. Cette règle ne vaut que lorsque le changement est imputable au donataire. C’est à ce seul changement que l’on applique l’article 860 du Code civil. Lorsque le changement résulte d’une cause étrangère à l’activité du donataire, on tient compte de ce changement. On va considérer l’état du bien à l’époque du partage parce que dans cette hypothèse, puisque le donataire n’y peut rien, on peut supposer que le bien sera le même que si le bien ne lui avait pas été donné. Ex : terrain frappé par une servitude d’urbanisme (servitude de ne pas construire). Le terrain voit sa valeur baissée. Peu importe que le terrain ait été donné ou non. La servitude vient de l’extérieur. Les cohéritiers subissent la moins value qui a frappé le bien. Il en va de même si le bien subit une plus value.
Il y a une hypothèse plus particulière qu’il faut mettre à part : si le bien s’est dégradé par l’œuvre du temps et son utilisation par le donataire est un point essentiel : le donataire n’y peut rien. On applique quand même l’article 860 alinéa 1 du Code civil dans le cas où le bien donné par sa nature va subir une perte de valeur prévisible dès l’origine. Cette solution s’explique parce que la dépréciation du bien est due non seulement à l’œuvre du temps mais aussi à l’utilisation du bien par le gratifié. Il y a une utilisation inhérente à ce type de bien qui va user le bien. Cette solution peut sans doute s’appliquer à tous les biens susceptibles d’une obsolescence rapide.
- b) L’alinéa 2 de l’article 860 du Code civil
C’est le cas où le donataire a aliéné le bien reçu du de cujus. Cette aliénation s’est produite avant le partage. Le bien dont il a été gratifié n’est plus dans son patrimoine. On tiendra compte de la valeur que le bien avait à l’époque de l’aliénation. L’idée qui s’est dégagée est qu’il faut retenir la date d’évaluation la plus tardive pour que l’indivision ne pâtisse pas de l’inflation… On ne peut pas aller jusqu’à la date du partage car le bien n’est plus dans le patrimoine du donataire. On considère qu’avant l’aliénation, c’était une dette de valeur et qu’à cette dette, c’était une dette monétaire qui ne varie pas. Ce passage de la dette de valeur à une dette monétaire ne peut pas s’effectuer quand le prix de vente est remployé pour l’achat d’un autre bien qui va remplacer le premier plan. Il en est de même lorsque le donataire reçoit le bien en échange d’un bien donné : la solution est que le rapport reste une dette de valeur qui va se reporter sur le nouveau bien qui va être évalué à l’époque du partage, il y a subrogation : le nouveau bien est subrogé à l’ancien, il remplace le bien donné dans le patrimoine du donataire.
Jusqu’en 2006, la jurisprudence avait considéré qu’il fallait tenir compte de la valeur du bien au jour de son acquisition. Consacrée par la loi de 2006 et l’article 860 alinéa 2 du Code civil. La loi nouvelle ajoute une exception pour l’hypothèse où le nouveau bien s’est déprécié et ou cette dépréciation en raison de la nature du bien était inéluctable au jour de l’acquisition. Dans ce cas, l’article 860 alinéa 2 considère qu’on ne doit pas tenir compte de la subrogation : on en reste à la valeur du bien subrogé au jour de son acquisition.
Ces mécanismes s’appliquent également lorsque le bien donné est une somme d’argent. Jusqu’à maintenant, on a raisonné sur des biens qui étaient susceptibles de variation de valeur. Article 860-1 du Code civil reprend l’ancien article 869 : le rapport est égal au montant de la somme qui a été donné. C’est donc le mécanisme du nominalisme monétaire. Si la somme d’argent qui a été donné a servi à acquérir un bien, alors le rapport est du de la valeur de ce bien dans les conditions de l’article 860 du Code civil.
- Les clauses contraires des alinéas 3 et 4 de l’article 860 du Code civil
La loi prévoit que les alinéas 1 et 2 sont supplétifs : on peut prendre en compte des dates différentes, des solutions différentes. Mais il faut l’avoir prévu à l’avance par une clause dans l’acte de donation. Cela va être souvent défavorable au donataire : cela va l’obligé à un rapport majoré. D’autres fois, cela va diminuer le rapport (ex : limité à une somme forfaitaire inférieure à la valeur du bien) : cela est une faveur et un avantage dans le gratifié. On est plus dans l’esprit d’une donation rapportable. Si on diminue le rapport, on fait une dispense rapport et la libéralité apparaît partie rapportable, partie préciputaire. L’avantage indirect qui résulte de la dispense de rapport est acquis au donataire hors part successoral. C’est explicitement prévu dans l’alinéa 4 de l’article 860 du Code civil.
- La technique du rapport en moins-prenant
Cette technique n’était pas prévue dans la loi avant 2006. Article 858 du Code civil. Cette technique consiste pour le débiteur du rapport à prendre moins que sa part. On utilise le système de l’imputation. Ce système va fonctionner en deux temps : dans un premier temps, on va placer fictivement (comptablement) dans la masse à partager la valeur des biens donnés rapportables : c’est comme ci le de cujus avait conservé dans son patrimoine les biens donnés rapportables. Dans un deuxième temps, on impute la valeur de la donation à rapporter sur la part de l’héritier qui doit le rapport. Cette technique va permettre de laisser assez de biens aux différents cohéritiers.
Cette technique est obligatoire pour le donataire car il ne peut pas décider qu’il prend par exemple 3000€ et verse 1000€ en argent. On ne peut pas imposer à ces cohéritiers un système qui revient à les priver à davantage de bien en nature du de cujus. Pour que le système fonctionne, encore faut-il que le gratifié ait le droit à une part successorale d’une valeur supérieure au rapport. Il peut y avoir un rapport en rien-prenant : la valeur à laquelle il a le droit correspond à sa part dans la succession. Ou bien la valeur est supérieure aux biens successoraux à prendre : il ne peut que verser la différence en argent.
Il y a quelque chose de nouveau depuis 2006 : hypothèse où le donataire verse une indemnité : cas où l’héritier renonce à la succession et où il y a une clause de la donation qui l’oblige à rapporter à sa libéralité. Ce rapport prend la forme du versement d’une indemnité.
II: Le rapport en nature
La donation peut prévoir à l’avance que le rapport se fera en nature. A ce moment là, le donataire sera tenu de respecter cette stipulation contractuelle le moment venu. Il va devoir restituer le bien : il doit remettre le bien lui-même dans la masse partageable. Ce gratifié était propriétaire du bien après la donation. Le rapport en nature conduit à une résolution de la donation. Dans ce cas, s’il y a des plus ou moins values indépendantes de la volonté du donataire, ces plus ou moins values grèvent définitivement le bien. En revanche, celles qui lui sont imputables vont donner lieu à un compte : s’il a amélioré le bien, il a le droit à une indemnité. Si le bien a été détérioré par le gratifié, c’est lui qui doit une indemnité à la masse partageable.
L’intérêt du rapport en nature est limité mais existe quand même : le donataire profite du bien jusqu’au décès du de cujus. Pour la partie fructus, il va conserver les fruits et les revenus du bien jusqu’à l’ouverture de la succession. La donation rapportable en nature garde des avantages et même parfois, c’est le donataire qui demande le rapport en nature : le rapport en nature est possible si le donataire le désir unilatéralement. Il y a des conditions pour demander le rapport en nature : il faut que le bien soit libre de toute charge ou d’occupation dont il n’avait pas déjà été grevé à l’époque de la donation (il n’a pas le droit de rapporter en nature un bien qu’il a par exemple hypothéqué).
Il faut imaginer l’hypothèse où le donataire est tenu au rapport en nature et il avait conféré des droits réels sur des biens donnés à des tiers ou bien il avait aliéné ces biens à des tiers. Par principe, l’article 858 du Code civil joue : les aliénations ou les droits réels sont anéantis. Pour que l’aliénation soit possible, le donataire peut renoncer à exiger le rapport en nature en consentant à ces actes : le rapport se fera en valeur. La deuxième possibilité, il peut se trouver que le tiers utilise les ressources du droit des biens et s’agissant d’un bien meuble, le tiers peut refuser de se dessaisir en invoquant l’article 2279 du Code civil. Le tiers peut invoquer la non publication de la clause de rapport en nature d’un immeuble. Dans ces deux cas, on ne peut pas obligé le donataire à se dessaisir. Si les copartageants s’entendent et composent les biens du partage à l’amiable : ils vont mettre le bien dans le lot successoral du donataire : l’effet résolutoire ne se produit pas et les droits des tiers sont consolidés.
Le rapport des libéralités réintègre dans la masse partageable les biens donnés en avancement de la part successorale. Le domaine du rapport des libéralités : les donations car il y a présomption de rapport mais même si cela est exceptionnel cela peut être le cas des legs qui sont présumés non rapportables sauf clause contraire. Pour le legs, seul un rapport en valeur est envisageable : l’intérêt du legs rapportable en valeur est d’allotir par avance l’héritier légataire : le de cujus prévoit quel bien le légataire aura dans son lot.
La finalité du rapport est que tous les cohéritiers qui viennent au partage profitent de l’ensemble des biens du de cujus ou du moins de leur valeur. Le rapport a cet avantage de respecter la vocation héréditaire ab intestat de chacun. Si le de cujus n’a pas prévu de préciput, c’est qu’il n’a pas voulu rompre l’égalité devant les cohéritiers. Les libéralités ne sont pas les seules à être rapportées : les dettes aussi mais c’est une autre technique.
CHAPITRE 3 : LE RAPPORT DE DETTES
L’article 829 disposait que chaque cohéritier fait rapport à la masse des sommes dont il était débiteur. La loi de 2006 a consacré cette pratique : article 864 à 867 du Code civil. Il va s’agir de tenir compte lors du partage des dettes existantes entre l’un des cohéritiers et le de cujus ou l’indivisaire.
Le rapport des libéralités est une opération préparatoire au partage. Le rapport de dette se situe plus loin car c’est déjà une opération de partage : il concerne la composition des lots. Néanmoins, l’origine des deux rapports est proche : le rapport de dettes au 16ème siècle, il existait déjà mais ne valait que pour un seul type de dette : il ne valait que pour le prêt. Cette institution existe toujours.
Soit un de cujus qui donne 10 000€ à son enfant, la donation est rapportable. Le rapport va être de 10 000€. Soit un de cujus, qui prête 10 000€ à l’un de ses enfants. A son décès, si le prêt n’est pas encore remboursé, on va prendre en compte cette dette qu’il devait au de cujus. On pourrait imaginer qu’après le partage l’emprunteur rembourse à l’ensemble des copartagés la somme en question. Le risque est l’insolvabilité des cohéritiers. La masse partageable va donc être augmenté d’autant. L’intérêt, c’est que les cohéritiers évitent l’insolvabilité du cohéritier débiteur : ils ont une sorte de droit préférentiel. Si l’héritier avait des créanciers personnels, ils vont éviter le concours avec eux.
Section 1 : Le champ d’application du rapport de dettes
La loi entend largement les personnes qui sont impliquées par ce rapport de dettes car il joue à l’encontre des copartageants c’est-à-dire non seulement les cohéritiers ab intestat mais aussi tous les successeurs qui viennent au partage successoral.
Les dettes rapportables, ce sont d’abord les prêts consentis par le de cujus a un cohéritier. Ce sont aussi toutes les autres dettes dont le successeur était tenu envers le de cujus quelle que soit leur nature. Par ailleurs, les dettes rapportables sont aussi celles nées pendant l’indivision et qu’un coindivisaire doit aux autres coindivisaires : hypothèse où un coindivisaire a fait une dépense indispensable sur un bien indivis… La notion de dette rapportable s’applique aux dettes exigibles mais aussi aux dettes non exigibles : le rapport de dettes emporte déchéance du terme par souci de simplification, et pour un souci de sécurité. On va ainsi éviter le risque d’insolvabilité. En attendant la réalisation du rapport, la créance n’est pas exigible.
Section 2 : La mise en œuvre du rapport de dette
On retrouve la technique du moins-prenant : le débiteur va prendre moins dans le partage que son bien normal. On va établir au nom de chaque successeur, un compte au nom de ce que celui peut devoir au de cujus ou à l’indivision et tout ce dont il peut être créancier. On appelle ça le compte d’indivision et les articles de ce compte d’indivision sont, en règle générale, évalués selon le nominalisme monétaire.
Problème : question de la dette de somme d’argent. Quand on a une dette consentie par un prêt qui a servi à acquérir un bien. Faut-il rembourser le nominalisme ou bien la valeur du bien au jour du partage ? Il y a eu un débat certains mettant en avant le mécanisme de la subrogation réelle : Cassation, 1989. La Cour de cassation a été critiquée que d’autres faisaient valoir que le rapport de dette n’était pas le rapport de la libéralité et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 860. Revirement de jurisprudence dans une décision de 1994 : pour le rapport de dettes, il faut s’en tenir au nominalisme monétaire : il faut se contenter du montant du prêt. Cette question n’a pas été transcrite dans un texte pour la loi de 2006 mais les textes qui existent depuis 2006 ne remettent pas en cause ce principe. L’article 866 du Code civil prévoit que les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal sauf stipulation contraire : système de nominalisme.
Si le solde du compte d’indivision est négatif, le cohéritier doit de l’argent à l’indivision. Il est débiteur. Le montant du paiement s’élève au chiffre du solde mais il faut ajouter les intérêts du solde à compter de l’ouverture de la succession. L’idée est que même si le rapport des dettes est née avant le décès, il n’est pas exigible avant le partage : il ne peut pas être réclamé dès le décès. Si la dette était une dette productrice d’intérêt (prêt par exemple), si c’était prévu avant le décès, le point de départ est antérieur au décès.
On utilise la technique de l’imputation. On va grossir la masse partageable du montant du solde négatif et les intérêts. L’ensemble va être partagé entre tous les successeurs mais la dette va être imputée sur la part du débiteur qui prendra seulement sa part diminué de la dette.
L’avantage est de demander au copartageant un droit préférentiel par rapport aux autres créanciers de l’héritier débiteur. Si le débiteur ne paye pas spontanément, chaque copartageant peut le solliciter afin qu’il verse la fraction du reliquat.
CHAPITRE 4 : LA REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES
On va regarder si les libéralités du de cujus ne sont pas excessives. Ces dispositions sont d’ordre public. Elles vont trouver à s’appliquer de toutes façons. Lorsqu’il n’y a qu’un seul héritier, on va avoir à s’interroger sur la réserve et les libéralités. L’institution de la réserve et de la quotité disponible a un double but : maintenir une égalité minimale entre les héritiers réservataire. Ce but ne se trouve pas en jeu lorsqu’il n’y a qu’un seul héritier réservataire. Il y a un deuxième but qui est de protéger la famille contre des libéralités excessives faîtes à des tiers ou à des membres qui ne viennent pas en rang utile pour hériter ab intestat. Cet objectif n’est pas lié à la pluralité d’héritiers.
Pour déterminer, s’il est nécessaire de réduire les libéralités, il faut opérer un calcul.
Section 1 : Le calcul de l’éventuel dépassement de la quotité disponible
I : La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible
Article 922 du Code civil : cette masse se compose des biens existants desquelles on va déduire les dettes et les charges pour obtenir un actif net, on ajoute à l’actif net les biens qui ont été donnés entre vifs.
Les biens existants sont les biens qui existent au décès du de cujus : tous les biens dont il était propriétaire au jour de son décès. Dans cette masse de calcul, on comprend les biens dont il a disposé à cause de mort : par testament ou disposition contractuelle. C’est une masse particulièrement large. On exclut les droits viagers, les biens objets d’un droit de retour conventionnel (le bien est résolu rétroactivement par le décès), un droit de retour légal. Tous les biens existants sont estimés au jour du décès. On déduit les dettes dont le de cujus était tenu personnellement au jour de son décès et les dettes et les charges postérieurs au décès lorsqu’elle trouve leur cause dans le décès (frais funéraires, frais de liquidation de la succession, frais de partage…). Il faut ajouter une autre charge particulière de la succession qui résulte de la jurisprudence : hypothèse où l’héritier a assumé la charge du défunt pendant les dernières années de sa vie, ce n’est pas une libéralité : certains arrêts ont admis qu’il s’agissait d’une charge de la succession : l’enfant s’est appauvri, et enrichissement du patrimoine du de cujus. Est-ce sans cause ? discussion. A priori oui : mais il faut qu’il y ait un appauvrissement : pas de compensation en nature.
Si les dettes dépassent les biens existants, l’article 922 du Code civil induit de faire comme si les dettes étaient à hauteur des biens existants c’est-à-dire que dans la masse de calcul, on va avoir la réunion des biens donnés entre vifs.
BIENS EXISTANTS – DETTES ET CHARGES = ACTIF NET + BIENS DONNES
L’idée est de prendre en compte le patrimoine du de cujus comme s’il n’avait fait aucune donation. C’est la plus grosse masse de calcul possible : c’est une réunion qui n’est que fictive. Aucun bien n’est effectivement remis dans la masse partageable. C’est seulement dans un deuxième temps, si le calcul premier fait apparaître un dépassement, qu’il faut alors reconstituer la réserve : on a alors un mouvement de valeur.
Dans cette réunion fictive comptable, on va mettre tous les biens du de cujus qu’il a donné, que la donation soit rapportable ou non rapportable et quel que soit le destinataire. Si des biens avaient été donnés en nue-propriété seulement et que le de cujus s’était réservé l’usufruit, ces biens doivent être comptabilisés dans la masse pour la pleine propriété parce que cela représente le véritable enrichissement du gratifié. Il y a des biens donnés que l’on ne va pas comptabiliser : les présents d’usage, les primes d’assurance vie qui ne sont pas exagérées, les fruits et les revenus des choses données sujettes à rapport. Les autres donations doivent être comptabilisées : cela vaut pour les donations directes, indirectes, don manuel, donation déguisée dès lors qu’on peut rapporter la preuve que les donations ont eu lieu. Il y a une aide du législateur : article 918 du Code civil : il pose une présomption de préciput et de déguisement, il est relatif aux aliénations à charge de rente viagère, avec réserve d’usufruit ou à fond perdu. La loi présume qu’il s’agit d’une donation : cette présomption est irréfragable : cela doit être pris en compte au titre de la réduction.
Il va devoir estimer les biens donnés : l’article 922 du Code dispose qu’il faut tenir compte de l’état des biens donnés à l’époque de la donation et de leur valeur au jour du décès. On retrouve la distinction entre l’état et la valeur avec une différence : la valeur prise en compte est celle au jour du décès et non celle du partage. C’est au jour du décès que les héritiers réservataires accueillent leurs droits successoraux : c’est à ce jour qu’il faut se placer contre la volonté du de cujus. Les modifications de l’état du bien depuis le jour de la donation ne sont prises en compte que si elles sont imputables au donataire. En cas d’aliénation, on retient la valeur au jour de l’aliénation. En cas de subrogation, c’est la valeur du nouveau bien au jour du décès qui est retenu. On retient l’état au jour de l’acquisition. On ne tient pas compte de la subrogation quand on a affaire à un bien promis à une dépréciation inéluctable en raison de sa nature.
Comparaison des 3 masses de calcul :
– la masse partageable : article 825 du Code civil : on trouve les biens existants dans lesquels on inclut les legs universels et à titre universel et les droits de créances contre les copartageants. On ajoute les libéralités rapportables, la part réduite des libéralités excessives.
– la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible : article 922 du Code civil : on trouve les biens existants dont tous les legs. On déduit les dettes : cela donne un actif net. A cet actif net qu’on ne retient que s’il est positif, on ajoute les donations rapportables ou non. Cette masse est la masse la plus large.
– la masse de calcul du conjoint survivant ab intestat : article 758-5 du Code civil : on a la possibilité d’un usufruit universel qui porte sur les biens existants mais la loi ne précise pas si cela englobe les legs ou non : sans doute ne sont-ils pas intégrés. Pour le quart en pleine propriété, la masse de calcul on a les biens existants cela ne comprend pas les legs + les libéralités rapportables quand elles sont faites à l’héritier réservataire quand elles sont faîtes au réservataire acceptant. La masse d’exercice ce sont les biens existants auxquels on enlève la réserve et les droits de recours.
On va pouvoir chiffrer la masse de calcul : une fois qu’il est fait, il faut lui appliquer les fractions de la réserve et de la quotité disponible.
II : L’imputation des libéralités
En pratique, imputer une libéralité, c’est l’affecter à une masse de biens et la soustraire en quelque sorte.
La soustraction peut donner un résultat négatif : cela veut dire qu’il faut réduire la libéralité. Ce résultat négatif va souvent être la mesure de la réduction.
- L’imputation des libéralités sur la quotité disponible
- A raison du destinataire de la libéralité
Si ce n’est pas un héritier, on impute sur la quotité disponible.
Si une personne gratifiée est un héritier qui vient à la succession mais n’est pas héritier réservataire : on impute pas sur la réserve mais sur la quotité disponible.
Si le destinataire de la libéralité est un héritier ab intestat qui ne vient pas à la succession (rang trop éloigné), sa libéralité s’impute sur la quotité disponible.
S’il renonce à la succession, le principe est qu’il soit considéré comme n’ayant plus de rapport avec la succession même s’il était héritier réservataire : sa libéralité s’impute sur la quotité disponible car il renonce à sa réserve. Article 919-1 alinéa 1 du Code civil. Hypothèse de la libéralité où il y a une clause exigeant au rapport en cas de renonciation : l’article 919-1 alinéa 2 du Code civil va traiter l’héritier renonçant comme s’il avait accepté pour l’imputation des libéralités. La libéralité est imputée sur la part réservataire que ne va recevoir l’héritier renonçant.
Si l’héritier renonce et qu’il est représenté : la libéralité s’impute sur la réserve qu’il aurait eu s’il n’avait pas renoncé, mais c’est la part que vont se partager les représentants. Cela sauf volonté contraire du disposant. Article 754 alinéa 3 du Code civil.
- A raison du destinataire de la nature de la libéralité
Cela concerne les libéralités qui ne sont pas rapportables ou hors part successorale. Article 919-2 du Code civil : cela concerne les legs sauf s’il est assorti d’une clause de rapport et cela concerne les donations qui bénéficient d’une clause de dispense de rapport.
C’est également le cas des avantages indirects qui peuvent résulter d’une clause d’évaluation d’une donation rapportable lorsque la clause est plus favorable que les règles de l’article 860 alinéa 1 du Code civil.
Article 918 du Code civil : l’imputation se fait sur la quotité disponible. La jurisprudence admettait qu’on puisse valablement une clause contraire. La loi nouvelle ne s’est pas prononcée sur ce point.
- L’imputation des libéralités sur la réserve
Article 919-1 du Code civil : ce sont les libéralités rapportables faîtes à un héritier réservataire acceptant.
Cette libéralité est imputée sur la part réservataire de l’héritier réservataire acceptant. Si la libéralité dépasse la part de la réserve. On considère que l’excédant est imputé sur la quotité disponible ; si cela ne suffit pas, l’excédant est réduit.
L’article 919-1 du Code civil autorise à procéder autrement : s’il n’en a pas été convenu autrement dans l’acte de donation : aux termes de l’article 919-1 du Code civil : il peut être prévu que l’imputation se fera sur la réserve globale : on prend la libéralité, on l’impute sur la part réserve du gratifié. Il faut qu’il y ait un excédant : il n’est pas imputé sur la quotité disponible qui reste libre. Les héritiers réservataires peuvent demander la réduction de la libéralité ou bien les héritiers réservataires ne demandent pas la réduction.
- L’imputation des libéralités en usufruit
C’est le problème posé par des libéralités en usufruit qui se trouve imputable sur la quotité disponible et qui dépasse cette quotité disponible. Le problème va se poser dans l’hypothèse où cette libéralité en usufruit risquerait de porter atteinte à la réserve.
Logiquement, c’est le cas où la libéralité en usufruit porte sur des biens qui excèdent la quotité disponible.
La jurisprudence s’appuie essentiellement sur la nature de l’usufruit : l’usufruit donne droit aux fruits de la chose. Ce qui importe pour la jurisprudence, c’est les revenus du bien. La jurisprudence compare les revenus des biens donnés en usufruit avec les revenus des biens donnés de la quotité disponible. La jurisprudence ne se réfère pas à la pleine propriété des biens ; elle préfère se référer aux revenus des biens. Si le montant des revenus des biens donnés en usufruit dépassent les revenus de la quotité disponible, il y a un problème d’atteinte à la réserve : on fait alors application de l’article 917 du Code civil qui prévoit que ce cas de figure ; cet article par équité, pour protéger le réservataire lui donne une option : d’abord, le réservataire peut exécuter la libéralité (la libéralité est imputée sur l’usufruit de la quotité disponible et sur la réserve pour le surplus : l’usufruit de la réserve est entamé mais il y a une contre-partie, la nue-propriété du disponible reste libre) ; l’autre choix est le cas où l’héritier tient à sa réserve entière en pleine propriété : il la garde mais la loi décide qu’en contre-partie il doit laisser au gratifié la pleine propriété de tout le disponible ; la libéralité est alors imputé sur la pleine propriété du disponible. Cette option appartient au seul héritier réservataire. La jurisprudence admet que le disposant lui ôte cette libéralité à l’avance. Pour que l’option joue :
– il faut qu’il n’y ait pas d’autres libéralités qui ne seraient pas en usufruit
– il faut que la quotité disponible ait été fixé en pleine propriété : si elle est fixée en usufruit et qu’il y a dépassement, le réservataire ne peut récupérer la quotité disponible.
– il faut que la libéralité soit en usufruit : la plupart du temps, cela ne marche pas pour les libéralités faîtes au conjoint survivant : article 1094-1 du Code civil : ouvre à la totalité de la succession donc il ne peut y avoir de libéralités excessives.
L’article 917 du Code civil ne s’étend pas aux libéralités en nue-propriété. Une question non résolue pour les auteurs : que se passe-t-il s’il y a plusieurs héritiers réservataires qui ne choisissent pas la même option ?
Section 2 : La sanction du dépassement : la réduction des libéralités excessives
I : Les conditions de l’action en réduction
Article 921 alinéa 1er du Code civil : seuls les héritiers réservataires peuvent agir ou leurs héritiers ou les ayants causes.
Les héritiers réservataires ne sont pas obligés d’agir ; ils peuvent agir.
Les héritiers de l’héritier réservataire : hypothèse où l’héritier réservataire à la suite du de cujus.
L’action est ouverte aux ayants cause de l’héritier réservataire. Le légataire va pouvoir agir en réduction si l’héritier réservataire n’avait pas lui même agi.
Seules ces personnes peuvent agir. En revanche, ne peuvent pas agir en réduction, le disposant (celui qui a fait la donation ou le testament). S’agissant des legs, le testament est toujours révocable : il pas besoin de passer par l’action en réduction ; la révocation du legs suffit. Les donataires ou légataires ne peuvent pas agir non plus mais ils peuvent surveiller les opérations de réduction notamment si l’action est dirigée contre eux (ils peuvent invoquer à titre d’exception, l’absence de réduction d’autres libéralités). Les créanciers peuvent-ils agir ? la loi dit que les créanciers du défunt ne peuvent pas agir mais cette exclusion ne joue que lorsque l’option choisie est l’acceptation. Si l’héritier réservataire n’agit pas, ses créanciers personnels peuvent agir.
Avant 2006, l’action était possible pendant 30 ans à compter du décès. Le nouvel article 921 alinéa 2 : possibilité d’agir pendant 5 ans à compter du décès. S’il démontre qu’il n’a pas pu connaître l’atteinte à sa réserve dans le délai : le prescription va être reportée à ce moment là mais on ne lui laisse qu’un délai de 2 ans. En toute hypothèse, le délai ne peut pas dépasser 10 ans à compter du décès.
II : L’ordre de réduction des libéralités excessives
Les donations sont irrévocables : on va éviter d’y toucher.
Les legs sont contenus dans un testament qui est un acte de dernière volonté dont l’efficacité ne se produira qu’au décès : les légataires n’ont pas reçu le legs. L’idée est que si on réduit les legs, on va empêcher le légataire d’avoir tout ou partie de son legs. Si c’est une donation, il y a restitution.
Les legs vont être réduit avant les donations. S’il y a plusieurs legs, on établit pas de hiérarchie entre eux. Ce sont des dispositions à cause de mort : ils vont tous subir la réduction. Si le total cumulé des legs est si important que cela prend toute la quotité disponible mais ça empiète sur la réserve, ce serait terminé ; si le dépassement est plus élevé, on ne les réduira que pour partie pour atteindre le chiffre nécessaire. Tous les legs sont réduits en même temps ; on les réduit proportionnellement à leur importance si on ne doit pas les réduire en entier. Cette réduction proportionnelle s’appelle au marc le franc.
Ex : quotité disponible qui se monte à 6000€. A a reçu un legs pour 5000€ ; B pour 2500€. Le total 7500€ : pas assez de place sur la quotité disponible. 1500€ en trop. Sur le total des legs, le legs de A représente 2 tiers des legs ; B représente 1 tiers des legs. A va supporter deux tiers de l’excédant donc de 1500€ : 1000€ : le legs dédié à A va être de 4000€. B va supporter 1 tiers de l’excédant donc 500€, son legs va être de 2000€.
L’article 927 du Code civil prévoit que le testateur peut exprimer une volonté différente : il peut demander à ce qu’un legs ne soit réduit qu’après les autres.
Pour les donations, elles sont irrévocables. Les donations ne peuvent pas porter atteintes à la réserve. Si la quotité disponible est dépassée et qu’il y a un risque d’atteinte à la réserve : on réduit d’abord les legs et si cela ne suffit pas, on réduit les donations. Le mécanisme n’est pas le même que celui des legs car ils n’ont pas toutes effet à la même date. Article 923 du Code civil : on réduit d’abord les donations les plus récentes, c’est-à-dire les plus proches du décès. Si cela ne suffit pas, on va remonter jusqu’à ce qu’on arrive au montant de la quotité disponible. Il y a deux raisons : plus la donation est ancienne, plus il sera douloureux pour le gratifié de s’en séparé ; plus la donation est ancienne, plus il y a de risque que le donataire en ait disposé au profit des tiers.
La règle de l’ordre des réductions est d’ordre public. Le disposant ne peut pas écarter cette règle. Les gratifiés peuvent, entre eux, modifier l’ordre de réduction mais cet ordre modifié n’est pas opposable aux héritiers réservataires : il faudrait l’accord des héritiers réservataires.
On parle d’ordre de réductions ou d’ordre des imputations.
La date à laquelle elles ont été faites est primordiale. Il est important de prouver la date de la donation. Elle prend une importance capitale. Si la donation a été faîte par acte authentique, il n’y a pas de problème : la date de l’acte notarié fait foi, elle est considérée comme une date certaine. En revanche, si la donation n’est pas solennel, soit on a un acte sous seing privé ou pas d’écrit : on a pas de date certaine : on va alors dire qu’il va falloir trouver une date certaine à cette donation. Article 1328 du Code civil : lorsque un acte n’a pas été fait de manière authentique, il acquiert au plus tard date certaine au décès du donateur. Il peut y avoir d’autres éléments : article 1328 : acquiert date certaine, l’acte sous seing privé ou acte authentique qui évoque une donation antérieure au jour de l’acte. Malgré tout, même en l’absence de date certaine, la donation reste un acte entre vif : c’est toujours l’instant i-1 avant le décès : les legs sont d’abord réduit et ensuite les donations qui n’ont pas date certaine : 1ère civile, 12 novembre 1998. Si plusieurs donations ont été faîtes le même jour, on copie le système adopté pour les legs : on va faire une réduction proportionnelle aux donations : la jurisprudence réserve la possibilité contraire au donateur, il peut dire qu’elle donation ont réduit prioritairement. Il y a une liberté du disposant pour les donations de même date mais elle n’existe pas pour les donations à des dates différentes.
Si un donataire est insolvable et qu’il n’a plus rien dans son patrimoine, on fait supporter son insolvabilité par le donataire suivant. Cela est dû au fait que le but de la réduction est de reconstituer la réserve : ce n’est pas au réservataire de subir l’insolvabilité.
III : Les modalités de la réduction
La réduction peut se faire en valeur ou en nature.
- Le principe : la réduction en valeur
Avant 2006, la réduction se faisait en valeur que pour des donations à des héritiers venant à la succession. Pour des donations à d’autres personnes ou pour les legs, les donations se faisaient en nature.
La loi du 23 juin 2006 dans un article 924 du Code civil supprime cette distinction : le principe est la réduction en valeur. Cette indemnité est la portion excessive de la liberté.
- Le paiement de l’indemnité de réduction
Cette indemnité est due quelle que soit la qualité du gratifié : héritier ou non. Cette personne va donc verser une indemnité de réduction aux héritiers réservataires pour restaurer leur réserve. Ce paiement va prendre une philosophie particulière quand l’héritier réservataire a été trop gratifié. Si c’est un héritier réservataire, la loi précise le mode de paiement : c’est un paiement en moins prenant Il faut prendre moins que ce qu’ils auraient pu prendre s’ils avaient moins été gratifiés.
Si l’héritier est un héritier réservataire, le paiement se fait en priorité par voie d’imputation sur ces droits dans la réserve : article 924 alinéa 2 du Code civil. Lorsque cet héritier réservataire a reçu une libéralité qu’il faut réduire, on impute la libéralité d’abord sur la part de réserve et si c’est nécessaire, on impute sur la quotité disponible. Si la libéralité dépasse à la fois la part de réserve et les droits de l’héritier réservataire dans la quotité disponible, l’excédant va donner lieu à une indemnité de réduction de sa part aux autres héritiers réservataires. L’indemnité de réduction est payée au moment du partage : l’article 924-3 du Code civil. Parfois des délais de paiement sont possibles :
– en cas d’accord des héritiers réservataires
– la libéralité porte parfois sur un bien qui est susceptible d’une attribution préférentielle : technique qui permet d’attribuer certains biens dans le partage à certains héritiers plutôt qu’à d’autres : des délais peuvent être accordés de plusieurs années pour payer l’indemnité de réduction. La loi indique clairement que les avantages qui résultent des délais de paiement octroyés : ces avantages ne sont pas considérés comme des libéralités.
Ces délais de paiement sont écartés si le bénéficiaire vient à vendre le bien donné ou légué. Si l’indemnité de réduction à verser en numéraire n’est pas versée tout de suite, elle produit des intérêts au taux légal à compter du partage.
- Le montant de l’indemnité de réduction
Le montant de l’indemnité de réduction se calcul à partir de la valeur des biens donnés au moment du partage : il faut procéder en deux étapes. On procède d’abord à une évaluation au jour du décès pour savoir si la libéralité est réductible (article 922 du Code civil), on fait une autre évaluation à l’époque du partage (article 924-2 du Code civil) pour chiffrer le montant de l’indemnité de réduction. Il faut tenir compte de l’état du bien au jour où la libéralité a pris effet : au jour de la donation ou au jour du décès pour le legs. On retrouve la distinction entre l’état et la valeur : les héritiers réservataires ne vont donc pas profiter des plus-values imputables au gratifié mais ils ne vont pas non plus subir les moins values qui sont dues au gratifié. Inversement, les variations de l’état du bien qui ne résultent pas de l’activité du bénéficiaire de la libéralité. On va prendre en cas d’aliénation, la valeur du bien au moment de l’aliénation par le gratifié. Dans l’hypothèse où après l’aliénation, un bien a été acquis en remplacement : il y a subrogation : l’indemnité de réduction sera égale à la valeur du nouveau bien au jour du partage dans son état au jour de l’acquisition. Comme pour le rapport, on va trouver la même restriction pour les biens particuliers dont la nature en rend la dépréciation inéluctable : dans ce cas, on fait comme s’il n’y avait pas eu subrogation. On s’en tient à la valeur du bien aliéné : article 924-2 du Code civil.
- En cas d’insolvabilité du gratifié débiteur de l’indemnité de réduction
Article 924-4 du Code civil. Si le gratifié ne verse pas l’indemnité de réduction, que peut-on faire ? Problème lorsqu’il a aliéné les biens dont il était gratifié. Les héritiers réservataires vont être tentés de faire une action contre les tiers. La loi prévoit des conditions :
– il faut opérer la discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité de réduction : on va regarder dans son patrimoine. On vérifie d’abord que le débiteur de l’indemnité de réduction est véritablement insolvable.
– il ne faut pas que l’aliénation ait été faite avec le consentement du donateur et de l’héritier réservataire. Il est courant pour sécuriser la transaction que lorsqu’un gratifié vend son bien à un tiers, on bloque le droit de poursuite en faisant intervenir à l’acte en donnant leur accord à l’aliénation. Pour l’aliénation du bien légué, on se contente du consentement des héritiers réservataires.
Si ces conditions sont remplies, l’article 924-4 estime qu’on peut réclamer l’indemnité de réduction aux tiers détenteurs de l’objet de la libéralité. L’action ne sera pas nécessairement efficace : si c’est un meuble, le tiers pourra invoquer l’article 2279 du Code civil. Lorsque le tiers n’a pas les liquidités suffisantes : les héritiers réservataires peuvent agir en revendication : la réduction s’opérera en nature.
- L’exception : la réduction en nature
Elle se produit dans deux cas seulement : le cas d’insolvabilité du gratifié qui a aliéné le bien sans consentement de l’héritier réservataire quand le détenteur ne peut pas payer l’indemnité de réduction. Le deuxième cas est l’hypothèse de volonté en ce sens du gratifié. Cela est permis par l’article 924-1 du Code civil. Il y a des conditions :
– il faut que le bien donné en légué soit resté dans son patrimoine
– il ne faut pas que ce gratifié ait consenti de nouveaux droits réels, de nouvelles charges, de nouveaux droits d’occupation sur ce bien depuis la date de la libéralité.
– le gratifié a un délai de 3 mois pour exprimer son choix : le point de départ est la mise en demeure adressée par l’héritier réservataire pour prendre parti.
Si ces conditions sont remplies, le gratifié ne verse pas l’indemnité de réduction : il restitue une part des objets reçus pour une valeur correspondant à l’excédant sur la quotité disponible. La loi ne prévoit pas la possibilité pour le disposant d’imposer le rapport en nature dans une clause dans l’acte de donation. Ce n’est pas envisageable : le donateur ou le disposant ne peut pas imposer la réduction en nature. L’esprit de la loi nouvelle insiste pour donner la priorité à la réduction en valeur : mais la loi laisse beaucoup de place à la volonté. Pas de solution pour le moment.
Section 3 : La renonciation anticipée à l’action en réduction
Depuis la loi nouvelle, on parle de la RAAR. C’est un nouveau pacte sur succession future. La règle en droit français, c’est que normalement les pactes sur successions futures sont interdits. Mais les textes au fur et à mesure des nécessités ont ouvert des exceptions : il y a des pactes sur successions futures qui sont licites. C’est un pacte qui va autoriser un héritier réservataire présomptif qui va renoncer à l’avance à demander la réduction pour atteindre à la réserve. C’est un bouleversement dans le droit des successions puisque jusqu’ici la présomption de réserve s’imposait en tout état de cause afin de garantir le caractère familial et égalitaire de ce droit. Quel que soit les relations entre les familles, les descendants devaient toujours au moins pouvoir percevoir leur part de réserve. La loi de 2006 a laissé la place à la volonté et a levé la protection dont bénéficiait les héritiers réservataires présomptifs. Si la loi est intervenue, c’est que dans le même temps, cette renonciation représente un assouplissement des règles de transmission du patrimoine successoral notamment lorsqu’il y a un bien qui a une importance très grande. Au titre des avantages, il faut noter que le renonçant peut moduler sa renonciation : elle ne peut être que partielle. Il ne peut renoncer à sa réduction qu’à l’encontre de telle partie de la réserve. La renonciation peut aussi être limitée à une libéralité qui porte sur un bien déterminé. Le législateur dans les discussions parlementaires a mis en avant les avantages de ce pacte familial. Mais il a été averti des dangers que représente ce pacte familial. Le législateur a décidé d’adopter ce pacte mais il l’a entouré d’un certain nombres de conditions pour freiner les pactes intempestifs.
I : Les conditions de la RAAR
Des exigences de forme sont à respectées à peine de nullité. Il va falloir passer un acte authentique qui est spécifiquement dressé pour cette renonciation. Cet acte doit être reçu par deux notaires dont l’un des deux est désigné par le Président de la chambre des notaires. S’il y a plusieurs héritiers réservataires qui renoncent dans le même acte : la loi dit que chacun doit signer l’acte hors de la présence des héritiers renonçant. L’idée est que chaque héritier réservataire peut se trouver seul avec les deux notaires. Il est obligatoire que l’acte détaille les conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. L’acte va devoir être personnalisé.
Le législateur a posé une exigence rigoureuse de capacité : il faut avoir la capacité nécessaire pour consentir une donation entre vifs (assistance du curateur pour le majeur sous curatelle…). Quand au mineur émancipé, il n’a pas le droit de faire ce pacte renonciation. Le pacte n’est valable que si les bénéficiaires de la renonciation lui sont désignés. Ces bénéficiaires peuvent être toute personne. En outre, il faut que celui à la succession duquel on renonce ait donné son acceptation.
II : Les effets de la RAAR
Le pacte ne porte que sur l’action en réduction. Si au terme de la liquidation, il n’y a pas d’atteinte à la réserve : elle est maintenue et le pacte s’avère inutile. Le pacte est alors caduc car il porte seulement sur l’action en réduction.
Le pacte ne porte que sur l’action en réduction contre le bénéficiaire du pacte. Si la part réservataire du renonçant est atteinte par la libéralité faite à une autre personne, ça n’empêche pas le renonçant d’agir en réduction.
Les cas où les pactes se révèlent d’une cause de nullité (non respect du formalisme, des règles de capacité ou vice du consentement) font que le pacte est nul.
3 causes spécifiques de révocation : article 930-3 du Code civil :
– hypothèse où il y a eu un manquement à l’obligation alimentaire sur celui dont il a hériter
– l’état de besoin de celui qui a renoncé
– en cas de crime ou de délit du bénéficiaire de la renonciation contre le renonçant.
Ces causes ne déclenchent pas automatiquement la révocation du pacte. Elle ne la déclenche que si une demande en justice a été faîte : délai d’un an dont le point de départ est l’année du décès ; soit le fait générateur ou sa connaissance par les héritiers.
Le pacte est caduc quand les conditions spéciales prévues par le pacte ne sont pas réunies. En cas du décès du renonçant, le pacte n’est pas caduque : il est opposable au représentant du renonçant.
III : La nature de la RAAR
Le pacte de l’action en réduction est conçu comme gratuit mais la loi précise que ce n’est pas une libéralité. Cette précision de la loi est importante car l’avantage présentée par la réduction n’engendre ni rapport, ni réduction. Ce pacte sert simplement à consolider une libéralité excessive. L’idée c’est que le pacte est gratuit et qu’il ne peut pas avoir de contrepartie nécessaire. Le pacte ne peut pas créer d’obligation à la charge de celui dont on a vocation à hériter. Le pacte ne peut pas être conditionné à un acte qui émanerait de celui dont on a vocation à hériter. Si une donation est prévue en contrepartie de la renonciation de l’action en réduction, cette donation n’est pas liée au pacte. Si le pacte tombe, la donation sera maintenue.
Il y a beaucoup de parenté entre le rapport et la réduction. Il y a une différence importante quant à leur raison d’être : le rapport vise à rétablir l’égalité successorale en reconstituant la masse successorale au profit de tous les héritiers qui viennent au partage. La réduction tend seulement à reconstituer la réserve au profit des seuls héritiers réservataires.
Il y a une autre différence quant aux résultats techniques. Le rapport oblige les cohéritiers à rendre aux autres cohéritiers toute la libéralité rapportable ou sa valeur. La réduction n’oblige à rendre que la partie de la liberté qui excède la quotité disponible.
Une autre différence tient au caractère d’ordre public. Les règles de rapport sont supplétives : elle est souvent dépendante de la volonté. Les règles relatives à la réduction sont d’ordre public. La volonté du de cujus ne peut pas les modifier en général sauf admission par la loi de 2006 du pacte de renonciation à l’action en réduction.
Face à une donation rapportable et réductible : pour la partie rapportable et réductible, les héritiers vont choisir le fondement de leur demande en fonction des différentes circonstances et du résultat qu’ils souhaitent obtenir. Ex : une donation qui a une clause de rapport en nature. Par ailleurs, cette donation est entièrement réductible. Si les cohéritiers veulent récupérer le bien nature, ils vont demander le rapport. La réduction se fera en valeur.
TITRE 2 : LA REALISATION DU PARTAGE
CHAPITRE 1 : LES FORMES DU PARTAGE
Pour déterminer la forme du partage, il faut voir qu’elle est le degré d’entente entre les coïndivisaire : amiable ou judiciaire.
Section 1 : Le partage amiable
C’est la forme naturel du partage : elle manifeste la volonté du partage.
I : Un partage peu formaliste
En principe, aucune forme n’est requise. Un tel partage pourrait être verbal. A la moindre contestation, il va falloir des moyens de preuve : un écrit s’impose. La plupart des partages sont faits par acte notariés : le notaire dresse un acte authentique : ce système est obligatoire dans plusieurs situations :
– article 835 du Code civil : si la masse partageable comporte des immeubles : il impose un acte authentique. Le partage, lorsqu’il comporte des immeubles, il est immédiatement publié avec comme sanction des dommages-intérêts si un préjudice en résulte. La publication à la publicité foncière se fait à partir d’un acte authentique.
– article 836 du Code civil : hypothèse où parmi les copartageants, il se trouve une personne particulière : soit elle est présumée absente, soit elle est hors d’état de manifester sa volonté.
– Hypothèse où parmi les copartageants, une personne est soumise au régime de protection (tutelle, curatelle…). Le partage ne peut être amiable qu’à deux conditions
o autorisation du Conseil de famille qui désigne, si nécessaire, un notaire qui procède au partage. Pour le présumé absent, il faudra l’autorisation du juge des tutelles.
o Auparavant, jusqu’à 2006, il fallait obtenir d’un juge l’homologation a posteriori du partage. Cette exigence a été supprimée. Il suffit qu’il y ait approbation du conseil de famille ou approbation du juge des tutelles pour le présumé absent. Ces partages sont amiables.
II : Un partage conventionnel
Il est le résultat de l’accord unanime des coindivisaires. C’est l’ultime acte de disposition de l’indivision : il requiert l’unanimité. Cette unanimité pose des difficultés notamment lorsque l’un des copartageants est défaillant. Auparavant, on était très ennuyé : la loi du 23 juin 2006 a envisagé cette hypothèse : l’héritier défaillant peut être mis en demeure par un autre copartageant de se faire représenter. Cette mise en demeure est assortie d’un délai de 3 mois au-delà duquel le copartageant peut demander au juge de désigner un représentant. Le partage conventionnel doit respecter les règles de droit commun et aussi la règle spécifique de l’égalité du partage : cette idée a toujours eu une place importante. « L’égalité est l’âme du partage ». La Cour de cassation dans ses visas, vise souvent la règle de l’égalité du partage.
L’égalité du partage n’implique pas que chaque copartageant aura nécessairement automatiquement une part égale de celle des autres copartageants. La vocation successorale des héritiers n’est pas systématiquement identique. En outre, certains peuvent avoir des créances ou des dettes à l’égard de l’indivision. Elle s’entend proportionnellement aux droits de chacun des copartageants : référence aux droits qu’il avait dans l’indivision : article 804 alinéa 2 du Code civil. Si cette inégalité est due à un vice du consentement, on va appliquer une théorie des vices du consentement adaptée au partage.
- Les vices du consentement
Le Code civil avant 2006 ne mentionnait que le dol et la violence. Depuis 2006, le Code civil vise également le dol et la violence comme vice du consentement. Il y a une restriction : les textes posent une présomption irréfragable de confirmation lorsque le cohéritier victime a aliéné son lot.
Pour l’erreur avant 2006, la Cour de cassation, dans le silence du Code civil, avait néanmoins retenu l’erreur dans des cas particuliers : lorsque cette erreur était une erreur sur la cause du partage : lorsque cette erreur avait eu pour résultat d’empêcher une répartition des biens successoraux conforme aux droits des cohéritiers. Par exemple, lorsqu’à la suite d’une erreur, on oublie un cohéritier ou alors erreur qui fait qu’on ignore un testament qui modifie le droit des héritiers ; ces erreurs étaient considérées comme des erreurs obstacles qui entraînaient nullité absolue. En matière d’erreur, deux évolutions sont à noter : on a assister à une évolution, lorsque l’erreur est sur la cause, la jurisprudence a évolué : dans plusieurs décisions, elle a considéré que la nullité devait être traitée comme une nullité relative.
La loi du 23 juin 2006 a repris à son compte l’idée développée par la Cour de cassation : elle inclut l’erreur dans la loi mais elle a introduit l’erreur sur la cause et non sur l’erreur du consentement « l’erreur qui a porté sur l’existence ou la quotité des droits du copartageant ou sur la propriété des biens compris par la masse partageable ». L’omission d’héritier est traité à part : on en fait une cause de critique du partage. Quand il y a dol, violence, erreur, omission d’un héritier, on peut s’attendre à une nullité. Mais la nouveauté est qu’on offre une alternative à la nullité : on peut demander un complément de part. On peut faire une action en complément de part prévue à l’article 887 alinéa 3 du Code civil.
- La rescision pour cause de lésion
Lorsqu’un successeur a reçu un lot inférieur au trois quart à ce qu’il a normalement droit : il subit une lésion de plus du quart de sa part. Il ne peut pas demander la rescision pour lésion s’il reçoit une part supérieure. Un quart est la lésion du partage : plus facile que celle pour les immeubles de 7 douzième. Un déséquilibre n’a pas vocation à exister.
S’il y a lésion, avant 2006, la sanction était la rescision pour cause de lésion qui entraînait l’anéantissement du partage assorti d’une prescription de 5 ans. On pouvait confirmer en payant le supplément pour arriver au juste prix.
Depuis la loi du 23 juin 2006, on a supprimé la rescision pour cause de lésion : elle est remplacée par l’action en complément de part dont la prescription est de 2 ans à compter du jour du partage. Ce n’est plus un mode de confirmation : c’est le mode principal de réajustement. La lésion constitue un frein à la liberté des copartageants : liberté d’évaluer différemment qu’au jour du partage. Mais s’il est lésé de plus du quart, le risque est d’invoquer la lésion. L’un des copartageants lésé de moins de quart pourrait invoquer la requalification en donation indirecte.
- En cas de non respect des règles protectrices des incapables
Le partage est nul mais il vaudra comme partage provisionnel.
III : Les différentes sortes de partage
- Le partage provisionnel
Il n’est pas définitif et ne porte pas sur la propriété des biens partagés. Il est réalisé dans l’attente du partage final. Il ne préjuge pas de la répartition finale. Ce partage ne porte que sur la jouissance des biens : cette jouissance divise et permet à chacun de percevoir les fruits divis dès ce moment. Il ne suit pas les règles du partage.
- Le partage définitif
C’est le partage de la propriété. Il y a le partage partiel (sur une partie des biens) qui sera définitif : le reste demeure en indivision. Lorsqu’on procède à la vente d’un bien indivis, on parle de licitation.
La licitation fait sortir le bien de son état indivis, on peut parler de licitation amiable si les parties sont toutes d’accord. Il y a les licitations de gré à gré (accord des parties sans appel au public ni vente aux enchères), on a la licitation judiciaire (un jugement ordonne la vente du bien devant un juge ou un notaire), on a la licitation pour adjudication (adjudication amiable ou judiciaire).
La licitation avec une clause d’attribution, c’est une promesse d’allotissement assortie d’un terme. Si un copartageant se porte acquéreur à la dernière enchère, il a le bien dans son lot mais ne l’aura qu’au partage.
Si le bien est acheté par un tiers : l’ensemble remplace le bien dans la masse.
Si l’acquéreur est un indivisaire : il en sera le propriétaire unique : la licitation vaut donc partage partiel.
Le plus souvent, le partage est total : il n’y a alors qu’un seul partage mais parfois, il peut y en avoir plusieurs pour une seule succession. Ex : 2 indivisions dans la succession : une en usufruit et l’autre en nue-propriété : l’indivision est possible que pour des droits de même nature.
S’il y a plusieurs indivisions, il y a un partage dans chacune. Si un successeur recueille en usufruit et les autres reçoivent des droits en pleine propriété et quelques en nue-propriété. Sur la pleine propriété, il y aura indivision.
On peut décider parfois qu’il est plus pratique de rendre : on fera la licitation et on attribuera le prix entre les mains du nue-propriétaire et l’usufruitier.
- Composition des lots
Habituellement, on a qu’un partage.
On fait des lots de biens successoraux : on prend autant de lots qu’on a de droits dans le partage. La composition des lots est libre si le partage est à l’amiable.
On peut faire des lots égaux en nature et en valeur. Lorsque le bien principal est le logement, on peut le vendre et en partager le prix.
On peut également faire des lots déséquilibrés. Des lots avec des biens successoraux et d’autre sans mais avec une soulte compensatrice.
- Attribution des lots
Quand il y a un problème, on peut décider de tirer au sort des lots sinon, il y a un partage judiciaire.
Section 2 : Le partage judiciaire
I : Règles générales
Il intervient en cas de désaccord mais aussi, il est possible en cas de présence d’incapable ou présumé absent : s’il manque l’approbation ou l’autorisation à l’amiable.
C’est le juge du tribunal de la succession saisi par requête collective ou par ceux refusant l’amiable. Les demandeurs vont assigner les coindivisaires. Le décret de décembre 2006 règle la situation.
Soit la situation est simple, il faut imposer le partage si c’est possible sinon le Tribunal ordonne la vente sur licitation.
Soit la situation est complexe, le tribunal désigne un juge-commissaire qui préside les opérations de liquidation et statue sur les problèmes avec le notaire. Le notaire désigné devra procéder aux opérations de liquidation après avoir tenté la conciliation et entendu les parties.
Article 841-1 du Code civil : si le notaire se heurte à l’inertie d’un des indivisaires, il peut le mettre en demeure de se faire représenter dans les 3 mois. A défaut, le notaire peut demander au juge de désigner le représentant du défaillant jusqu’au partage. Le notaire a en principe dans cette procédure, un an pour faire régler ; renouvelable 1 an.
- Composition des lots
Il peut arriver que les héritiers se mettent d’accord pour désigner l’un d’eux pour le faire.
Traditionnellement, on doit respecter l’égalité en valeur et en nature : le partage est la répartition équilibrée des biens du de cujus. L’égalité a été conçue en 1804 comme une égalité en valeur et en nature. La jurisprudence du 19ème siècle a forcé le trait en contraignant à morceler les exploitations agricoles ou en les vendant (les biens sont impossibles à diviser).
En 1938, la loi affirme le caractère subsidiaire de l’égalité en nature par rapport au maintient des biens dans leur intégralité. La jurisprudence a alors autorisé les lots déséquilibrés en nature à charge de soulte mais la Cour de cassation ne permettait pas la constitution de lots trop inégaux (ex : tous les immeubles dans un lots et rien dans les autres).
Jusqu’en 2006, la loi donnait préférence au partage en nature qu’en valeur (on ne favorisait pas la vente du bien pour répartir sauf pour les immeubles non commodément partageable et les meubles pour payer le passif successoral) .
La loi de 2006 pose à l’article 26 du Code civil que l’égalité est une égalité en valeur. La loi consacre l’égalité proportionnelle aux droits de chacun dans l’indivision . Même avec cette loi, l’égalité en nature reste sous-jacente : on doit constituer des lots d’égale valeur avec les biens et si ce n’est pas possible, on peut faire des lots inégaux compensés avec des soultes.
L’évaluation se fait à la date de naissance de la jouissance divise qui peut être écartée si le juge considère qu’une date antérieure serait plus favorable à l’égalité.
L’article 830 du Code civil recommande de s’efforcer d’éviter de diviser les unités économiques et autres portions de biens dont le fractionnement provoquerait la dépréciation.
Si on ne parvient pas à faire des lots d’égale valeur, il faudra compenser par des soultes. La loi nouvelle n’évoque plus une préférence par la répartition des biens entre cohéritiers que pour la répartition du prix de leur vente (plus besoin de se justifier pour vendre) : l’article 1377 du COUR DE PROCÉDURE CIVILE prévoit la licitation par adjudication pour les biens non facilement partagés ou attribués.
Un document va récapituler les opérations, fixer les lots et les droits des parties : c’est l’état liquidatif qui est établit par le notaire. S’il est contesté, le juge-commissaire devra dire les problèmes au tribunal qui tranchera. Le partage est soumis à l’homologation du tribunal ce qui le rend définitif et le juge ordonnera le tirage au sort des lots.
- Attributions des lots
Il se fait par tirage au sort en général : c’était la seule possibilité jusqu’au décret de décembre 2006. Mais les articles 1363 à 1375 du COUR DE PROCÉDURE CIVILE n’imposent plus le tirage au sort comme obligatoire. La loi de 2006 permet à tout moment d’abandonner le partage judiciaire pour le partage amiable.
II : Règles spécifiques à l’attribution préférentielle
Elles sont nées du partage problématique des exploitations agricoles. Pour éviter le morcellement, on l’attribue à un seul qui est préféré au risque de verser une soulte.
- Conditions nécessaires
Celles relatives au bien sujet à l’attribution préférentielle :
– article 831 du Code civil parle d’exploitation agricole, d’exploitation commerciales, industrielles ou artisanales quelque soit leur taille, d’exploitation agricole.
– la propriété ou le droit au bail sur le local professionnel ou le mobilier professionnel à condition qu’ils servent effectivement à la profession de l’héritier.
– le logement ou le droit au bail et son mobilier à condition que l’héritier y habite ou y habitait lors du décès.
Celles relatives à l’attributaire : 2 conditions cumulatives
– le conjoint où un héritier venant au partage. Un légataire uni ou à titre uni non membre de la famille peut en bénéficier selon la loi
o Etre copropriétaire : si le conjoint ne reçoit que des droits en usufruit, ce n’est pas possible mais il n’est pas nécessaire que ces droits de propriété préexistent au décès. Pour le nue-propriétaire, l’article 833 du Code civil l’inclus dans l’attribution.
o Avoir participé à l’exploitation de l’exploitation ou avoir habilité : lors du décès ou actuellement. La participation peut avoir été faîte avant, pendant ou après le décès, peu importe la nature de la participation.
Celles relatives à l’absence de volonté contraire :
L’attribution préférentielle n’est pas impérative donc le de cujus peut l’interdire. Jusqu’en 2006, le bénéficiaire d’une attribution judiciaire pouvait y renoncer tant que le partage n’était pas définitif. Mais, il ne peut y renoncer qu’à deux conditions :
– le valeur du bien attribué a augmenté de plus d’un quart au jours de partage
– l’augmentation de valeur ne doit pas être due au fait personnel de l’attributaire.
Celles relatives à la mise en demeure de l’attribution :
Les héritiers peuvent se mettre d’accord pour attribuer le bien et fixer les conditions de paiement d’une soulte. A défaut, le tribunal la prononce. En général, elle est facultative pour le juge mais il y a deux cas où elle est de droit :
– les petites et moyennes exploitations agricoles : article 832 du Code civil
– le local d’habitation du conjoint au jour du décès et son mobilier : article 831-3 du Code civil.
Il est possible de demander conjointement l’attribution, le tribunal choisira le plus apte à gérer l’exploitation ou lequel est plus assuré à demeurer dans les lieux.
- Effets de l’attribution préférentielle
Il existe un autre type d’attribution en jouissance qu’on rencontre qu’en matière rurale et seulement à défaut d’attribution préférentielle classique. L’effet sera d’accorder la pleine jouissance du bien rural.
Le plus souvent, l’attribution se fait en propriété. Le premier effet est de placer le bien en nature dans le lot de l’attributaire : la décision d’attribution est un acte préparatoire au partage qui donnera le bien et sa propriété. S’il y a un excédent de sa part, le bénéficiaire devra une soulte aux autres.
L’article 832-4 du Code civil renvoie l’article 829 du Code civil : il faut retenir la valeur du bien à l’époque du partage.
Le paiement de la soulte se fait comptant au partage sauf si accord entre eux. La loi prévoit l’accord des délais lorsque l’attribution est de droit :
– pour les exploitations : il a 10 ans pour payer avec les intérêts
– pour le local : 10 ans pour payer la moitié de la soulte et les intérêts.
CHAPITRE 2 : LES CONSEQUENCES DU PARTAGE
Section 1 : Effet déclaratif du partage
Article 83 du Code civil : « chacun est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets comprit dans son lot, ou à lui échus sur la licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets » .
Le droit privatif de chacun existait dès le décès et se déclare au jour du partage. Le partage va le concrétiser et révéler son existence.
I : Domaine de l’effet déclaratif
- Les actes concernés
Il concerne tous les partages c’est-à-dire peu importe qu’il soit total ou partiel, amiable ou judiciaire. On y ajoute les actes équivalent à un partage :
– la licitation au profit d’un cohéritier : la loi ne considère pas cette option comme une vente mais comme un allotissement
– la vente amiable d’un bien indivis à l’un des indivisaires : cet acte fait cesser en partie l’indivision : partage partiel
– la cession de droits successifs entre cohéritier : cession à un autre cohéritier : cessation partielle de l’indivision.
- Les biens concernés
Ce sont les biens corporels et les biens incorporels. Il y a eu un débat pour les créances successorales. Dans le sens d’une réponse affirmative, si on applique l’article 883 du Code civil, cela n’est pas incohérent car il évoque les effets. Par ailleurs, l’article 832 alinéa 2 ancien du Code civil disait expressément que les créances font parties de la masse partageable. L’article 1220 du Code civil préconise la division des créances et des dettes des héritiers en raison du décès : à ce moment, le partage des créances se fait automatiquement. La jurisprudence a essayé de concilier les textes en leur assignant des domaines différents : l’article 883 du Code civil a eu un impact fort car les créances successorales sont en principes soumises à l’effet déclaratif : tant que la partage n’a pas eu lieu, on ne sait pas encore si telle créance serait mise dans tel ou tel lot. L’héritier ne peut donc pas avant le partage céder une partie de telle créance successorale déterminée, il ne peut se la faire saisir. L’article 1220 n’est pas entièrement ignoré : l’héritier a le pouvoir de réclamer dès le décès le paiement de sa part successorale pour le débiteur. Le paiement sera valable : le paiement fait par le débiteur à l’héritier va libérer le débiteur à concurrence du paiement qu’il a opéré.
La jurisprudence distingue selon les actes relatifs à la créance : soit il s’agit de réclamer le paiement de la créance (article 1220 du Code civil qui est pris en compte), soit il s’agit de céder la créance ou de la faire saisir (article 883 du Code civil qui est pris en compte). En jurisprudence, on a beaucoup parlé de la créance du prix d’adjudication pour une créance licitée au profit d’un tiers. A l’égard du tiers, la licitation vaut vente mais entre copartageant, la licitation demeure une opération de partage, elle est soumise à l’effet déclaratif du partage à leur égard. L’immeuble est licité à un tiers et l’indivision va recevoir la créance du prix ; le partage intervient et la créance du prix est dans le lot d’un copartageant : cette créance est-elle ou non soumise à l’effet déclaratif du partage. La réponse est positive : on fait comme si la créance du prix avait été dans le patrimoine de l’attributaire dès la licitation autrement dit en prolongement de l’immeuble licité qui est censé avoir appartenu à l’attributaire dès le décès. Il y a un mécanisme de subrogation réelle : la créance du prix remplace l’immeuble licité. La créance du prix se substitue à l’immeuble licité dans la masse partageable. Réunies, Chollet contre Dumoulins, 5 décembre 1907. Un cohéritier avait consenti des droits à des tiers sur l’immeuble en question. Les droits ainsi constitués étaient une hypothèque sur l’immeuble indivis, tout dépend du résultat du partage. La créance du prix remplaçant l’immeuble a été attribuée à un autre copartageant. Les droits consentis au créancier hypothécaire n’avaient aucune valeur. A été super protégé le cohéritier attributaire de la créance du prix de l’immeuble licité.
II : Conséquences de l’effet déclaratif
L’effet déclaratif produit une double conséquence : le partage déclare au grand jour un droit préexistant dès le décès même si ce droit a pu le cas échéant être affecté par son passage dans l’indivision. La deuxième conséquence est la rétroactivité : on fait comme si, ce droit avait été au grand jour dès le décès et on anéantit donc les différents droits qui auraient pu être constitués en contradiction avec l’existence de ce droit depuis le décès.
- Un acte déclaratif
Ce n’est pas un acte translatif. Le partage est un acte déclaratif. Cela a des conséquences notamment lorsque le copartageant veut garder un bien qui ne lui est pas attribué par le partage. Il ne respecte pas les termes de l’acte de partage. S’il s’agissait d’un acte translatif, on constaterait l’inexécution d’une des parties de ses obligations : on demande la résolution du contrat au juge. En l’espèce, ce n’est pas le cas : il n’y pas de résolution judiciaire du partage pour inexécution, il va y avoir des garanties qui permettent au copartageant de le pousser à exécuter : privilège du copartageant. On le retrouve aux articles 2374 3° ; article 2381 du Code civil. Il faut inscrire ce privilège dans un délai légal : il va alors prendre rang à la date du début de l’indivision. Il prime l’hypothèque qui pourrait être inscrite au cours de l’indivision : 1ère Civile, 13 juillet 2004.
Par ailleurs, le partage doit être publié. La sanction n’est pas l’inopposabilité du partage mais seulement des dommages-intérêts au profit de ceux qui auraient subis un préjudice par le défaut de publication.
Si le partage met dans un lot des créances, cette attribution n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur car il n’y a pas de cession. S’il y avait cession, il faudrait suivre les formalités de l’article 1690 du Code civil.
Le partage ne constitue pas un juste titre ; nécessaire pour l’usucapion abrégé. Le partage, fiscalement, n’est pas soumis aux droits de mutation exigibles pour les ventes mais seulement au droit de partage peu élevé mais on doit ajouter des droits de mutation à titre gratuit.
Les droits de mutation dus par des descendants en ligne directe : chaque enfant a le droit sur sa part d’un abattement de 50 000€. De 5 000€, pour 7 500€, les droits de 5%. De 7500€ à 11 400€, c’est 10%. De 15 000€ à 520 000€, c’est 20%. De 520 000€ à 800 000€, c’est 30%.
Entre époux, il y un abattement de 76 000€. La loi prévoit un abattement global pour le conjoint et les héritiers en ligne directe de 50 000€. Jusqu’à 7600€, c’est 5 %. De 7600€, 15 000€, c’est 10%. De 15 000€ à 30 000€, c’est 15%. De 30 000€ à 220 000€, c’est 20%. Après, c’est pareil.
Abattement de 57 000€ pour les pacsés. Jusqu’à 15 000€, il paye 40%. Au-delà, il paye 50%.
Entre frères et sœurs, l’abattement est de 5 000€. Jusqu’à 23 000€, c’est 35%. Au delà, 40%.
Entre parents jusqu’à 4ème degré inclusivement, abattement de 1500€. Au-delà, 55%.
Pour les autres, abattement de 1500€ et au delà, c’est 60%.
- Un acte rétroactif
Le principe est que l’effet déclaratif emporte rétroactivité du partage : article 883 du Code civil. Tous les droits réels consentis par un tiers par un indivisaire sur un bien indivis sont anéantis sauf si ce bien tombe dans son lot. La constitution de droit réel n’entre pas dans les pouvoirs de l’indivisaire : l’acte est irrégulier car inopposable aux autres indivisaires et il faut attendre les résultats du partage. L’acte ne sera valable que s’il tombe dans le lot de celui qui l’a fait. Si le bien tombe dans son lot, on va valider l’acte : le but de l’effet déclaratif est la protection des cohéritiers mais pas des tiers. Le but est la protection du cohéritier qui va être l’attributaire final du bien au partage.
Les limites à ce principes vont apparaître lorsque l’attributaire n’a pas de raison d’être protégé : lorsque l’acte a été régulièrement passé. L’article 883 du Code civil alinéa 3 : « les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coindivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quel que soit lors du partage l’attribution des biens qui en ont fait l’objet ». L’effet déclaratif du partage ne nie pas l’indivision. Plus l’indivision permet d’acte à un indivisaire seul, plus l’effet rétroactif recule. C’est la même chose au regard des règles de la saisine : si des actes de recouvrement sont opérés au titre de la saisine, ces actes vont être maintenus. Il reste l’effet déclaratif sans rétroactivité. Cette rétroactivité découle presque naturellement de la rétroactivité mais ce n’est pas pour autant qu’elle y est obligatoire liée. On peut écarter la rétroactivité pour ne garder que la déclarativité. Le partage déclare un droit préexistant mais en tenant compte de son partage par la saisine. Pour résumer, l’effet déclaratif du partage montre que la partage est un acte déclaratif et non translatif ; que cet effet entraîne la rétroactivité la plupart du temps mais qu’elle a pour limite les règles de l’indivision et de la saisine.
Section 2 : Les garanties du partage
I : La garantie des copartageants
On vise la garantie d’un copartageant évincé après le partage. Hypothèse où un bien va dans le lot d’un copartageant mais que le propriétaire du bien en question vient revendiquer le bien. Ce copartageant ne pourrait faire jouer aucune garantie si on s’en tenait à l’effet déclaratif du partage. La loi a prévu dans l’article 884 du Code civil que « les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage ». L’idée est que le partage doit permettre l’égalité des copartageants. Si l’un d’entre eux est troublé, il y a un déséquilibre.
- Les conditions de la garantie
- Les conditions positives
La première est l’éviction. Le propriétaire doit reprendre le bien qui devait appartenir au de cujus. Le trouble de droit est le tiers qui agit en revendication. Un autre cas de figure a été ajouté par la loi de 2006 : il peut y avoir garantie si on constate qu’il y a insolvabilité du débiteur d’une dette qui a été mise dans le lot du copartageant. Le nouvel article 884 du Code civil consacre la jurisprudence qui prévoyait la garantie d’insolvabilité.
Cette dette ou cette insolvabilité doit avoir une cause antérieure au partage.
- Les conditions négatives
Il ne faut pas que le trouble soit du à une faute du copartageant évincé. Il ne faut pas que le partage contienne une clause qui exclut la garantie pour cette cause d’éviction précise. Cette clause est envisageable par exemple lorsqu’un cohéritier, connaissant le danger d’éviction, accepte de courir un risque pour une sous-estimation du bien dans son lot.
- Les effets de la garantie
Article 885 du Code civil. Les effets ne sont pas automatiques. La prescription est de 2 ans à compter de l’éviction ou de la découverte du trouble.
L’effet n’est pas la remise en cause du partage. Ce sont des dommages et intérêts : chaque copartageant va indemniser en partie celui qui a subi l’éviction. Celui qui a subi l’éviction supporte lui aussi sa part de perte. Le montant des dommages et intérêts est calculé par rapport à la valeur du bien au jour de l’éviction : article 885 alinéa 1er du Code civil. Si un des cohéritiers est insolvable, sa part est également répartie entre tous les autres copartageants.
II : Le recel successoral
C’est une fraude au partage qui consiste pour un indivisaire à détourner sciemment au préjudice des autres une valeur de la succession qu’il va soustraire au partage pour se l’approprier.
- Les conditions du recel successoral
- Une fraude caractérisée
Elle doit être caractérisée contre les cohéritiers ou contre les créanciers. Il veut déjouer les règles normales du droit des successions. Ce recel successoral peut être invoqué contre les créanciers : le successible veut dissimuler une partie de l’actif successoral.
- Des manœuvres, des mensonges ou des réticences
Avant 2006, les articles 792 et 801 du Code civil visaient le divertissement et le recel. Le recel était le fait de dissimuler les effets de la succession notamment lors d’un inventaire. La jurisprudence interprétait par analogie toute manœuvre, quel que soient les moyens mis en œuvre, tout acte tendant à diminuer l’actif successoral. Hypothèse de non révélation d’une donation ou d’un testament, on peut inventer un faux acte de vente : cela vise toutes les manœuvres qui ont été faites après le décès du de cujus mais aussi les manœuvres antérieures. La loi de 2006 a entériné la jurisprudence : article 778 du Code civil, on retrouve tous ces éléments jurisprudentiels. Cet article vise le recel sans aucune précision restrictive.
Il y a une évolution importante, c’est l’omission d’un héritier : hypothèse où on a dissimulé l’existence d’un héritier. Autrefois, cela ne caractérisait pas une manœuvre de recel. Désormais, en vertu de l’article 778 du Code civil, la dissimulation fait partie des éléments qui conduisent au recel.
- L’auteur du recel est un successeur universel ou à titre universel
C’est la jurisprudence qui a été dégagée cette condition. Pour qu’il y ait atteinte à l’égalité des partages, il faut un partage. Peu importe que l’auteur du recel soit l’auteur principal ou un simple complice dès lors qu’il est volontairement bénéficiaire de l’opération de recel.
- Les sanctions
Elles sont prévues aux articles 778 et 800 du Code civil.
L’héritier receleur est déchu de la faculté de renoncer ou d’accepter à concurrence de l’actif net puisqu’il est réputé acceptant pur et simple malgré lui.
Le receleur va être privé de tout droit dans les objets recelés. Ce sont ses cohéritiers qui profiteront de la part sur ses biens.
En outre, avec la loi de 2006, il faut ajouter 3 sanctions. Dans l’hypothèse où un héritier a été dissimulé, les droits lui revenant et qui aura augmenté ceux des autres héritiers et notamment les droits qui auraient augmenté ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par l’auteur de la dissimulation.
L’héritier receleur devra rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession sur les biens dont il est exclu.
Quand le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier receleur doit le rapport ou la réduction et il ne peut prétendre à aucune part dans cette donation rapportable ou réductible. Au total, on a une définition élargie du recel avec des sanctions alourdies.
Le partage se distingue par deux traits caractéristiques: l’effet déclaratif du partage, l’égalité. Les règles relatives au partage sont relativement complexes. Le résultat final du partage ne peut pas toujours être prévu. C’est complexe car le législateur a voulu essayer de prendre en compte à la fois les intérêts des différents copartageants mais également les intérêts des créanciers et des tiers. Or ces intérêts ne sont pas convergents, la loi a essayé de trouver un équilibre. Pour éviter les aléas du partage, le de cujus peut essayer d’anticiper le partage.
PARTIE 4 : L’ANTICIPATION SUCCESSORALE
CHAPITRE 1 : LES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE
Ce mode de dévolution est exceptionnel et le droit classique a posé un principe de prohibition des pactes sur succession future. Mais il s’est manifesté la nécessité d’autoriser certains pactes sur successions future : l’admission a été décousue.
L’article 1130 du Code civil : « on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession même avec le consentement de celui de la succession de laquelle il s’agit ». Ajout de la loi de 2006 : « que dans les conditions prévues par la loi ».
Section 1 : Le principe de prohibition des pactes sur succession future
Cela montre le caractère exceptionnel de ce mode de dévolution. Tant que la succession n’est pas ouverte (avant le décès), par principe. Elle ne peut pas être organisée par avance par autre chose qu’un testament ; notamment par un contrat. Ce principe est fort puisque la sanction est la nullité absolue du contrat ou de l’acte qui aurait pactisé à l’avance sur une succession.
I : Quelques exemples de pacte sur succession future
Une personne est appelée à une succession : elle ne peut pas passer un contrat relativement à ses droits de succession. Sinon, il s’agira d’un pacte sur succession future prohibé. Cette personne ne peut pas vendre par avance les droits qu’elle aura un jour sur la succession de son père. Elle ne peut renoncer par avance aux droits qu’elle aura plus tard. L’idée est que ces droits ne sont pour le moment qu’éventuel : on ne peut pas savoir à l’avance de combien cette personne héritera. Une telle vente des droits de succession future ou une telle renonciation serait nulle de nullité absolue. Peu importe que le père y ait consenti. On parle de pacte sur la succession future d’autrui.
Il y a des pactes sur sa propre succession future. Une personne peut faire un testament sur sa propre succession mais rien d’autre. Dès lors qu’on a une personne qui par avance des biens par un contrat ou un acte unilatéral autre qu’un testament, elle ferait un acte nul : on ne peut par avance disposer de ces biens qui seront dans sa propre succession au décès.
II : Le principe et ses raisons d’être
Le principe de prohibition des pactes sur succession future est issu du droit romain. Cette interdiction, dans l’ancien droit, on la trouve tantôt présente, tantôt écarté. Les rédacteurs du Code civil ont maintenu la prohibition.
Dans tous les pactes sur succession future, on invoque le votum mortis, c’est la volonté de mort : c’est l’idée que le bénéficiaire du pacte serait incité à tuer celui qui a fait le pacte pour tirer bénéfice du pacte. Le problème du pacte sur succession future est un contrat non révocable.
En cas de pacte sur succession future qui prévoit la renonciation par avance aux droits dans la succession d’autrui, l’idée est qu’il y a un risque que le présumé héritier ne prononce trop facilement à son droit sous la pression, par exemple, de ses parents qui voudraient créer un déséquilibre au profit d’un enfant. Ce que l’on veut, c’est préserver la liberté de tester. Le pacte sur succession future va lier irrévocablement les parties. Pour revenir en arrière, il faut l’accord des deux parties.
III : Les éléments caractéristiques d’un pacte sur succession future
Un pacte sur succession future est un pacte qui porte sur une succession non encore ouverte et qui modifie les règles successorales.
- C’est un pacte
Ce mot de pacte est utilisé par la doctrine et la jurisprudence. En revanche, la loi prend toujours des périphrases mais ne les nomme pas comme tels.
Un pacte est une espèce de convention. Le pacte c’est soit un contrat ou un acte unilatéral (acte qui engage définitivement son auteur). On trouve des pactes sur succession future fait par des actes unilatéraux surtout dans les renonciations. Il s’agit d’un acte qui va engager celui qui le fait et qui va le priver de sa liberté.
- Un pacte qui porte sur une succession non encore ouverte
Une succession non ouverte veut dire que le de cujus n’est pas encore décédé car c’est au décès que s’ouvre la succession. Après le décès, les héritiers pourront librement disposer de leurs droits. Ils peuvent céder leurs droits, renoncer, accepter, les exercer. Avant le décès, ils ne peuvent le faire.
Le pacte a un caractère successoral. L’objet du pacte va pouvoir porter sur toute la succession. Il est tout à fait possible que le pacte porte sur tel ou tel bien à venir. Ce pacte peut porter sur une partie de la succession. Par ailleurs, le caractère successoral implique que le pacte peut accorder des droits dans une succession ou renoncer à réclamer des droits dans une succession. Peu importe, c’est un pacte sur succession future dès lors que l’objet du pacte a un caractère successoral. Peu importe qu’au jour du pacte, ces biens existent déjà ou non. Au caractère successoral va être, le plus souvent, lié un caractère éventuel. On ne saura qu’à l’ouverture de la succession ce qui fera l’objet du pacte. Il y a une sorte d’ambivalence du pacte sur succession future qui engage plus qu’un testament (il n’est pas révocable) et le pacte ne confère qu’un droit éventuel car le pacte n’interdit pas à son auteur de disposer entre vifs du bien, objet du pacte. Entre le moment où le pacte est conclu et le jour du décès, le de cujus reste propriétaire de ses biens. Il peut dès lors en disposer : il peut librement en disposer entre vifs parce que le pacte sur succession future ne porte pas nécessairement sur des biens présents au jour du pacte mais seulement sur des biens qui figureront dans le patrimoine du de cujus au jour du décès. Il n’est pas certain que le bien qui aura fait l’objet du pacte sera encore dans son patrimoine à son décès.
Cette approche est intéressante car elle permet de dégager un critère de qualification du pacte sur succession future prohibée. Si on a un pacte qui confère un droit plus certain qu’un droit éventuel, c’est un pacte qui porte sur un bien présent : le plus souvent, le pacte échappera à la prohibition. Si le pacte porte sur un bien éventuel : on est du côté du pacte prohibé. Dans quels cas un pacte porte-t-il sur un bien certain ? Ce sont les hypothèses où la convention donne une certitude immédiate au cocontractant sur l’existence de son droit : seule l’exigibilité est repoussée à la mort de l’auteur du pacte. Le droit a une certitude lorsque l’auteur s’interdit de disposer son bien non seulement à cause de mort mais aussi lorsqu’il s’interdit de disposer de son bien entre vifs.
Pour les conventions qui sont affectées d’un terme, le terme est un événement futur et certain dont la date peut néanmoins être incertaine. Ex : le décès d’une personne. Le droit affecté d’un terme existe donc avec certitude. Le de cujus lui-même est déjà engagé. La jurisprudence fait remarquer que sa succession va être tenue mais seulement par voie de conséquence.
Une application de ces principes a été utilisée en jurisprudence pour les promesses post-mortem : ce sont des promesses de vente dont l’option ne sera levée qu’après le décès du promettant. Ces promesses sont-elles des pactes sur succession future ? La jurisprudence a hésité. Dans un premier temps, elle n’a pas dégagé la spécificité de ces promesses de vente post-mortem : une telle promesse était un pacte sur succession future prohibée car le promettant ne s’engageait personnellement à rien. Il ne faisait qu’engager sa propre succession mais il ne s’engageait à rien. La jurisprudence n’admettait la validité de telle promesse que si l’option pouvait être levée du vivant du disposant. Cette jurisprudence a subi les assauts de la critique car on a fait valoir que dès lors que le promettant s’était engagé à ne pas disposer du bien avant sa mort, il était lui-même engagé. Pour le promettant, le bien sur lequel portait la promesse n’était pas engagé comme un bien à venir mais il s’agissait d’un bien présent : l’engagement était réel et ce n’était pas un pacte sur succession future. La jurisprudence a donc évolué à partir de 1985 : on a remis en valeur un critère qui avait été déjà en filigrane dans un arrêt de 1967, le critère de l’aléa qui permet de valider les promesses post-mortem non aléatoire qui échappent à la prohibition : 1ère Civile, 8 juillet 1986 : promesse de vente qui portait sur des parts sociales. La promesse a fait naître un droit certain car le promettant ne peut pas aliéner les biens qui font l’objet de la promesse. Le droit n’est donc pas éventuel : ce n’est donc pas un pacte sur succession future.
Une deuxième application est une clause de tontine : clause par laquelle deux personnes achètent ensemble un bien et stipulent que le survivant d’entre eux sera réputé avoir été le seul acquéreur. On considère que chacun est propriétaire de sa part (la moitié du bien en général) sous condition résolutoire de son prédécès. Il est propriétaire pour le moment mais s’il prédécède son droit de propriété sera anéanti rétroactivement. Ce sera donc comme s’il n’avait jamais été propriétaire de sa part. S’il ne prédécède pas, son droit de propriété sera maintenu. En outre, il faut remarquer que chacun est propriétaire de la part de l’autre sous condition suspensive de sa survie. S’il survit, son droit de propriété sur cette moitié là sera réputé avoir toujours existé depuis l’acquisition. Il est réputé avoir été toujours propriétaire de l’ensemble. S’il ne survit pas, son droit de propriété sur cette moitié là, ne se concrétisera jamais et sera réputé n’avoir jamais existé. L’autre personne gardera donc cette moitié ; cette personne est propriétaire de la part du premier sous condition suspensive de sa survie, la condition se réalisant, elle aura tout. Ce montage a été considéré comme valable par la jurisprudence car cette clause confère un droit conditionnel qui grâce à la rétroactivité sera consolidée : la clause lie chacun des cocontractants dès la conclusion du contrat. Dès ce moment, aucun des deux ne peut plus disposer de sa part car elle appartient immédiatement à l’autre sous condition suspensive. Il ne s’agit donc pas de droit dans la succession future de l’un et de l’autre. Il s’agit de droits existants dès à présente entre vifs et que les intéressés s’interdisent de céder à autrui. En cas de mésentente, il est difficile d’en sortir car les deux personnes sont liées jusqu’au décès de la première d’entre elle.
- Un pacte modifiant les règles successorales
Ce troisième élément s’induit des deux précédents. Un pacte qui ne changerait rien aux règles des successions ne saurait pas prohibé. On reconnaît un pacte de succession future lorsque l’objet du pacte a pour objet de modifier le jeu normal des règles successorales. Ex : modification de la quotité légale à laquelle chacun à droit, renonciation aux droits successoraux conférés par la loi…
Lorsqu’une personne dispose à l’avance d’un bien pour le jour où elle décèdera, ce n’est un pacte sur succession future prohibé que si elle se lie irrévocablement mais ne s’engage qu’à cause de mort et pas entre vif.
Si une personne se réserve le droit de disposer entre vifs mais qu’elle s’engage à ne plus disposer à cause de mort, notamment à ne pas le léguer, cela veut dire qu’elle considère que le bien, objet du pacte, est un élément de la succession. Corrélativement, l’ayant cause ne tire du pacte, qu’un droit éventuel.
Lorsqu’une personne renonce à l’avance ou cède à l’avance ses droits d’héritier présomptif dans la succession d’autrui, elle réalise un pacte sur succession futur en principe illicite et donc nul.
Section 2 : Les pactes sur succession future licites
Ces hypothèses se sont multipliées. Certains avaient souhaité que dans la loi de 2006, on supprime la prohibition. Mais ce principe se trouve toujours caractérisé. C’est au cas par cas que le législateur a validé certains pactes sans cohérence.
I : Les pactes familiaux
- Les dotations
On peut évoquer les dotations faites au mariage : les institutions contractuelles (donation de biens à venir entre époux). Elles peuvent être faites par contrat de mariage, par le disposant. Il y a l’institution contractuelle entre époux pendant le mariage : cela permet de disposer des biens et à titre gratuit et à titre onéreux. L’article 1096 du Code civil : l’institution contractuelle est toujours révocable.
Il y a les conventions d’indivisions. Article 1873-13 du Code civil : les indivisaires peuvent prévoir à l’avance le sort de la part indivise si un des indivisaires décède avant le partage. Chacun des indivisaires restant pourra acquérir la part des indivisaires défunts. Cette clause ressemble à une promesse post-mortem sauf qu’il n’est pas interdit au de cujus d’aliéner entre vifs sa part. La clause agit qu’en cas de décès. On a un vrai pacte sur succession future : la loi le valide. La deuxième convention est l’attribution de la côte part de l’indivisaire défunt à un héritier désigné ou au conjoint survivant : transmission à une personne prévue à l’avance. Cette attribution se fait à titre onéreux. Ca reste un pacte sur succession future car en attendant son décès, l’indivisaire peut disposer comme il veut de sa part. La loi valide ce pacte.
- Les renonciations
- En cas de réduction
Ca va être une renonciation anticipée des héritiers à demander la réduction. 3 applications :
– article 918 du Code civil : il y a une présomption irréfragable de donation déguisée. On va imputer la libéralité sur la quotité disponible et si ça dépasse on réduit l’excédent. Les successibles hors ligne collatérale ne peuvent pas se prévaloir de cet article ; les successibles en ligne directe ne pourront non plus s’en prévaloir lorsqu’ils ont consenti à l’aliénation du bien. Cela consiste à renoncer à demander la réduction alors qu’on est face à une libéralité réductible. L’utilité est de consolider les droits d’un gratifié, acquéreur, qui pourra tirer toute utilité du bien acheté sans risquer la réduction. C’est un pacte sur succession future car par avance on renonce à demander la réduction.
– article 924-4 alinéa 2 du Code civil : ce texte était auparavant l’article 930 alinéa 2 du Code civil. Cet article est important en pratique car le consentement du donateur et tous les héritiers présomptifs et le consentement par aliénation du donataire du bien donné va empêcher lors du règlement de la succession l’exercice de la réduction en nature lors des tiers détenteurs par les héritiers réservataires. Il faut penser à mettre en œuvre cet article à chaque fois qu’un bien donné est aliéné du vivant du donateur. C’est une renonciation anticipée à exiger la réduction en nature autorisé par la loi depuis 1971.
– articles 929 et suivants du Code civil : c’est la possibilité pour tout héritier présomptif de renoncer à exercer l’action en réduction dans une succession non ouverte. C’est un pacte sur succession future autorisée par la loi.
- En cas de séparation de corps
C’est la renonciation aux droits successoraux en cas de séparation de corps sur requête conjointe.
II : Les pactes à finalité économique
- La clause commerciale
C’est une clause insérée dans le contrat de mariage grâce à laquelle un époux va recueillir dans la succession de son conjoint un bien de ce dernier à charge d’en payer la valeur aux héritiers de celui qui détenait le bien. La clause commerciale peut être bilatérale.
Le bien en question est souvent un fonds de commerce. Ce bien est personnel à l’un des époux si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien. Dans un régime de communauté, c’est un bien propre. Le bien est recueilli à titre onéreux. Ce pacte est régi par l’article 1390 du Code civil. Il s’agit d’une clause qui prévoit le sort d’un bien successoral : c’est un pacte sur succession future et pendant très longtemps, la jurisprudence a considéré ce pacte comme illicite : Civile, Crémieux 11 janvier 1933. Cette jurisprudence a été critiquée : lorsque la clause prévoit une telle attribution à titre gratuit, c’est valable car c’est une institution contractuelle. Lorsque le bien attribué est un bien de communauté et qu’il y a une telle clause, on considère que c’est une simple modalité de partage de la communauté. En revanche, lorsque c’est un bien propre ou onéreux : c’est un pacte sur succession future prohibé. La loi du 13 juillet 1965 a brisé cette jurisprudence : la clause commerciale est depuis cette loi un pacte sur succession future licite.
- La clause de continuation d’une société en cas de décès d’un associé
Cette clause a été imaginée car c’est le problème qui se pose en cas de décès d’un associé. Si on ne fait rien, l’associé va être remplacé par son héritier. Donc, on peut songer à organiser par avance la succession. C’est un pacte sur succession future qui confère un pacte éventuel. Le but de ce pacte est de préserver l’intuitu personae et l’affectio societatis. La loi autorise parfois ce pacte à certaines conditions : article 1870 du Code civil : le pacte doit être dans les statuts et il ne porte pas sur la valeur pécuniaire de la part ; il porte sur le titre d’associé qui en découle.
On peut envisager différentes sortes de clauses : clause d’agrément des héritiers, clause de continuation avec les seuls associés restant vivant, la continuation avec une personne désignée par avance dans les statuts, on peut prévoir qu’un testament désignera la personne en question. Le problème qui se pose est son domaine de validité : autrefois, il y a avait un arrêt Gatellier en 1961 qui visait toutes les sociétés et dans des termes généraux. Puis, il y avait un texte qui valait pour toutes les sociétés. Avec la loi de 1966 et les lois postérieurs, c’est plus délicat. Un tel pacte sur succession future est autorisé dans les sociétés en nom collectifs : article 221-15 du Code de commerce. Il y a des possibilités de clause d’agrément dans les SARL et les SAS. On sait que ce type de clause est possible dans les sociétés civiles. Le problème concerne les SA. On a eu un arrêt qui a prononcé la nullité d’un tel pacte alors que ce pacte était hors statut. Dans les textes, on voit l’article 228-23 qui interdit que les transmissions soient freinées par les clauses d’agrément.
CHAPITRE 2 : LES LIBERALITES GRADUELLES ET RESIDUELLES
Ce sont les libéralités par lesquelles un disposant gratifie successivement deux personnes dans le temps pour un même bien ou un même ensemble de biens. Le premier gratifié va recevoir la donation ou le legs ; au décès du premier gratifié, les biens transiteront dans le patrimoine du deuxième gratifié.
On peut se servir de ces libéralités pour assurer la conservation du bien dans la famille. Cas où on veut faire une libéralité à un enfant handicapé mais qu’il viendra à décéder avant son frère et sœur. Ce peut être aussi dans les familles recomposées, l’hypothèse où le disposant ou le de cujus fait une première libéralité à son second conjoint et pour éviter que les biens aillent dans la famille du conjoint, le deuxième gratifié est un enfant. On peut imaginer une libéralité faîte à un enfant qui n’a pas de descendant mais qui est qualifié pour reprendre l’entreprise successorale.
Ca ressemble à une autre technique qui consiste à donner un usufruit à une personne et la nue-propriété à une autre personne : la différence est que l’usufruitier est soumis à une inaliénabilité totale du bien ; pour la libéralité graduelle ou résiduelle, tout dépend de l’ordre des décès. Ces libéralités peuvent jouer en dehors du cadre de la famille. Ce peut être des personnes physiques ou morales.
La seule exigence est que le second gratifié soit désigné dans l’acte.
Section 1 : Les règles spécifiques aux libéralités graduelles
I : L’évolution de la matière
Ce type de libéralité était connue sous un autre nom : on parlait de substitution fidéicommissaire. Ces substitutions fidéicommissaire avaient un domaine restreint car elles n’étaient permises que pour des parents en faveur de leurs enfants et petits-enfants ou pour une personne sans enfant au profit de ses frères et sœurs et l’appelé était leurs descendants. En dehors de ces cas, le principe était posé de la prohibition des substitutions fidéicommissaires jusqu’en 2006. En 1804, on a voulu lutter contre une mise en œuvre abusive du droit d’aînesse. L’appelé était toujours l’aîné de chaque famille.
La loi de 2006 a tout changé. Les libéralités graduelles sont désormais admises quel que soit le lien de parenté et même à l’égard d’un tiers. Article 1048 et suivants du Code civil.
II : Les éléments caractéristiques des libéralités graduelles
A cet égard, la loi nouvelle apporte une définition de la libéralité graduelle : c’est une donation ou un legs (libéralité) qui est assortie d’une charge particulière. Le donataire ou le légataire c’est-à-dire le premier gratifié ou le grevé a une double obligation.
Dans un premier temps, il doit conserver les biens et ensuite, transmettre. On a discuté pour savoir si les biens devaient être conservés les biens en nature ou en valeur. On a d’abord estimé que c’était en valeur mais on est revenu en arrière : l’obligation de conservation se conçoit en nature pour conserver la solvabilité.
Dans un second temps, les biens doivent être transmis au second gratifié qui était désigné dans l’acte dès le départ. L’originalité du mécanisme réside dans le fait que le second gratifié est considéré comme tenant ses droits directement du disposant initial. Ce qui est important de comprendre, c’est qu’on créé un mécanisme d’indisponibilité des biens : cela a un inconvénient pour les tiers. C’est pourquoi la transmission ne peut être imposée à un troisième bénéficiaire.
Le premier gratifié devient propriétaire car il est bénéficiaire d’une libéralité. Mais sa propriété est limitée par une charge conditionnelle. On a une inaliénabilité conditionnée par la survie du second gratifié. Si malgré l’inaliénabilité, le premier gratifié réalise quand même des aliénations, ces aliénations seront maintenues si le second gratifié décès avant lui. Si on revanche, le premier gratifié décède en premier, l’inaliénabilité avait toute sa raison d’être. Les aliénations qui auront été faîtes en méconnaissance des obligations de conservations seront résolues.
III : L’assiette des libéralités graduelles
Si le premier gratifié est un héritier réservataire, le disposant est protégé. La liberté nouvelle de faire à des libertés graduelles, il fallait la freiner en présence d’héritier réservataire. L’article 1054 est assorti d’une exception : la loi permet au bénéficiaire d’une libéralité graduelle d’accepter que sa part porte aussi sa part réservataire. Soit il accepte de manière expresse, dans l’acte de donation de recevoir une libéralité graduelle qui porte sur la quotité disponible et sur sa part de réserve soit cela se fait après dans un acte notarié qui doit prendre les mêmes formes que celles imposées par la loi dans l’action en réduction. Le légataire dispose d’un an pour demander à être libéré de la charge sur sa part réservataire : sinon elle grève toute sa part successorale. Quand le premier gratifié est un enfant et qu’il a accepté que sa part réservataire soit grevée, le second gratifié doit être l’ensemble des enfants nés ou à naître sans qu’aucun ne soit oublié. Pour qu’un second gratifié puisse bénéficier de la part réservataire de la part réservataire, il faut que ce soit un enfant du premier gratifié.
Section 2 : Les règles spécifiques aux libéralités résiduelles
Article 1057 et suivants du Code civil. C’est ce qu’on appelait le legs de residuo. La loi nouvelle s’empare de cette jurisprudence et amplifie le domaine car ce mécanisme s’étend aux donations.
Comme les libéralités graduelles, on va trouver un premier gratifié et un gratifié en second rang. Le premier gratifié a l’obligation de transmettre les biens qui viennent du disposant et qui sont l’objet de la libéralité au second gratifié mais il n’est pas tenu de conserver ces biens. Ce n’est que s’il en reste quelque chose à son décès que ce reliquat sera obligatoirement transmis au second gratifié. Le premier gratifié reste libre d’aliéner les biens entre vifs à titre onéreux. Pour autant, le bien n’est pas totalement disponible entre ces mains. En effet, il résulte de la loi que le premier gratifié ne peut pas disposer des biens, objet de la libéralité résiduelle, par testament. De plus, la libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation. Ces règles relativement simples subissent un infléchissement lorsque la libéralité résiduelle a été faite en avancement de hoirie et que le gratifié est héritier réservataire, le législateur a décidé que le gratifié était libre de disposer ou non de ses biens.
Section 3 : Les règles communes
I : Les règles communes quant aux conditions
Les biens qui en sont l’objet doivent être identifiables. Ces biens doivent se retrouver en nature au décès du premier gratifié.
Une somme d’argent peut-elle faire l’objet d’une libéralité graduelle ou résiduelle ? Pour ce qui est des valeurs mobilières, la loi a introduit un léger assouplissement : la condition est supposée remplie lorsque de nouvelles valeurs mobilières sont subrogées à celles qui ont été données : articles 1049 et 1061 du Code civil.
II : Les règles communes quant aux effets
- Mécanisme
Le gratifié est réputé tenir les libéralités de l’auteur de la libéralité (et non pas du grevé). On a une fiction juridique : on fait comme si il tenu directement de l’auteur.
Il n’est pas soumis aux règles de rapport et de la réduction car il est réputé tenir ses biens de l’auteur initial. On a une conséquence fiscale : les droits de mutation à titre gratuit sont calculés par rapport au droit de parenté qui existe avec le disposant. On ne s’occupe pas du lien avec le premier gratifié.
Ces libéralités peuvent voir leur mécanisme perturbé par un événement qui perturbe l’ordre naturel des choses : 3 hypothèses :
– celle où le premier gratifié, de son vivant, accélère le rythme en abandonnant au profit du deuxième gratifié la jouissance des biens transmis.
– lorsque le second gratifié prédécède au premier.
– Hypothèse où le second gratifié renonce au bénéfice de la libéralité.
Dans les deux derniers cas, la loi prévoit une règle supplétive et elle détermine jusqu’où peut aller la volonté. La loi décide que les biens, objets de la libéralité, dépendent la succession du grevé : c’est comme si, il n’y avait qu’une libéralité simple entre le disposant et le grevé. Jusqu’à ce que l’événement survienne, on est dans la libéralité graduelle. Si les événements surviennent, on en arrive à une libéralité simple. Néanmoins, le disposant peut prévoir une autre issue dans ces cas là : il peut prévoir que si le second gratifié prédécède ou décède, ce seront ses héritiers du second gratifié qui seront gratifiées. Il peut aussi prévoir la désignation d’un autre second gratifié.
- La révocabilité de ces libéralités
Ces libéralités peuvent se passer par des legs ou des donations. S’il s’agit de legs, ils sont contenus dans un testament. Or, un testament est toujours révocable jusqu’au décès du disposant. Quant aux donations, qu’elles soient graduelles ou résiduelles, elles supposent l’acceptation des deux gratifiés. Par dérogation à l’article 932 du Code civil, le second gratifié ne peut manifester son acceptation que postérieurement au décès du disposant. Il peut donc se passer un laps de temps pendant lequel le second gratifié n’a pas accepté : le donateur peut pendant ce temps révoquer sa donation. Il ne reste alors qu’une donation simple. En revanche, une fois que les gratifiés ont accepté les donations résiduelles ou graduelles, la donation ne peut plus être révoquée.
- La garantie de bonne exécution de la libéralité
Les bénéficiaires ont des obligations : il peut être prudent de prévoir des garanties ou des sûretés pour assurer la bonne exécution de la charge liée à ce caractère résiduelle ou graduelle. La loi précise que c’est au disposant qu’il appartient de prescrire ces garanties. L’idéal est qu’il les prévoit lors de la constitution des libéralités. Si au moment de la constitution, elle porte sur un immeuble, il faudra faire publier cette libéralité.
CHAPITRE 3 : LES LIBERALITES PARTAGE
Ces libéralités partages ne sont pas une nouveauté dans notre droit : elles existaient avant la loi de 2006. Avant, on appelait cela « les partages d’ascendants ». Par ascendant, on visait le futur de cujus qui anticipe son décès et donc le partage de sa succession. L’idée, c’est l’ascendant qui à l’avance veut régler sa succession à l’avance pour éviter que ces héritiers se déchirent. Ce changement de nom est intervenu car aujourd’hui, dans les libéralités partage, le disposant est le plus souvent un ascendant mais elles s’ouvrent à d’autres héritiers, ce qui a conduit à modifier l’appellation.
Le partage est réalisé par l’ascendant lui-même. L’idée est d’éviter certains inconvénients du partage : l’idée est d’opérer une répartition rationnelle des biens entre les descendants ou d’autres héritiers. L’idée est de ne pas se laisser prendre par les aléas du partage. Les libéralités partage ont une nature mixte. Avant tout, la libéralité partage est un partage mais la spécificité est que le disposant désire réaliser lui-même ce partage de son vivant. En même temps, ce partage a pour support une libéralité et il va en emprunter en partie, sa nature. On a vraiment une coloration mixte pour ces libéralités partages. Cette nature mixte se retrouve dans les deux sortes de libéralités donation : la donation partage et le testament partage. Ces appellations n’ont pas été modifiées par la loi de 2006. Le disposant dispose de deux procédés : par la donation partage, il se dépouille immédiatement et irrévocablement de ses biens ; pour le testament partage, on a un instrument qui est toujours révocable et qui ne produit des effets qu’au décès du disposant. La donation partage présente l’avantage de permettre notamment à un ascendant âgé de transmettre une entreprise familiale désormais trop lourde à des plus jeunes. Celui qui va recevoir le bien est certain de le conserver : cet intérêt explique que le législateur est souhaité à élargir la donation-partage. Précédemment, pour développer la donation partage, c’était des dispositions fiscales qui avaient été développées. La donation partage présente aussi des inconvénients, le disposant se trouve dans une situation diminuée : il n’a plus le bien important dans ce patrimoine. Il peut exclure la donation partage d’une partie de ces biens, il peut aussi stipuler dans l’acte une rente viagère. Il y a une solution, c’est que le disposant se réserve l’usufruit des biens donnés. A ce moment là, l’un des avantages majeurs de la donation partage va disparaître. On peut se demander si un testament partage ne serait pas préférable : les effets ne se produiront qu’au décès. Néanmoins, le testament partage est une institution mal-aimée : elle peut utilisée.
Le but poursuivi par le disposant n’est pas tant de gratifier les bénéficiaires que d’opérer un partage. Le testament partage réalise un partage qui s’impose aux héritiers. Il n’y a pas besoin de l’accord des héritiers et d’autorisation judiciaire. Pour la donation partage, les héritiers n’interviennent qu’aux côtés du disposant.
Section 1 : Les conditions de la libéralité partage
La plupart des conditions de la libéralité partage sont déterminées par le but poursuivi par le disposant : procéder au partage de ces biens.
I : Les conditions dictées par la nature de partage de l’opération
- La volonté de partager
La condition essentielle de la libéralité partage est la volonté du disposant de partager ces biens entre les héritiers. Cette volonté de partage est très importante car elle va être caractéristique de la libéralité partage et va permettre de distinguer la donation partage d’opérations voisines comme par exemple, une donation rapportable qui va être une libéralité et qui va participer au partage. Dans ce cas, l’essentiel dans la volonté du disposant est la volonté de gratifier.
La jurisprudence donne la pas à la volonté du disposant plutôt qu’aux éléments matériels de l’acte. C’est la volonté de répartir ces biens qui animaient le disposant. Cet arrêt montre l’attraction de la qualification de donation partage.
- Les parties à la libéralité partage
Traditionnellement, la libéralité partage est une institution familiale.
- Les bénéficiaires
A l’origine, la libéralité partage est une institution familiale. A partir de 1988, on a eu une ouverture à des tiers.
La famille :
Au sein de la famille, les bénéficiaires ont évolué : les bénéficiaires principaux sont les descendants. A cet égard, la loi de 2006 a fait une plus large place aux petits enfants.
Les descendants qui viennent à la succession : s’agissant de descendant, le texte a pris en compte les différentes réforme de la filiation, peu importe la qualité de la filiation (légitime ou naturel), peu importe que sa filiation soit adoptive, peu importe que sa filiation soit incestueuse : il faut seulement qu’il s’agisse d’enfants ou de descendants qui ont vocation de leur chef ou par représentation à la succession de l’ascendant. La libéralité partage devrait nécessairement comprendre tous les descendants qui viennent à la succession : avant la réforme de 1938, la jurisprudence prononçait la nullité absolue si on oubliait un descendant. La loi de 1938 donne plus de sécurité aux héritiers : elle avait limite la portée de cette solution. L’action en nullité pour omission d’héritier a été supprimée en 1971 : cette action a fusionné avec l’action en réduction qui est devenue la sanction unique des règles des libéralités partage. L’action en réduction ne lui donne plus droit qu’à sa réserve.
La loi de 2006 a élargit la donation partage et le testament partage aux descendants qui ne viennent pas à la succession : on parle de libéralité partage avec saut de génération. On appelle ça des libéralités partage transgénérationnelle. En réalité, jusqu’en 2006, on pouvait déjà envisagé une donation partage qui bénéficie à certains petits enfants. Si un enfant était prédécédé, les petits enfants issus de lui pouvaient venir à la donation. En 2006, ils peuvent venir à la donation partage même si leur propre auteur est toujours vivant. L’idée est de permettre de gratifié des petits enfants qui s’installent et qui ont besoin d’hériter d’avantage que d’autres déjà installées dans la vie. D’après l’article 1078-4 du Code civil : il faut l’accord de la génération intermédiaire. Il ne s’agit pas vraiment d’une pure renonciation anticipée : c’est un consentement à ce que les descendants soient substituer dans les droits de leur auteur. L’enfant donne son consentement à ce que son ou ses propres enfants soient substitué à lui dans ses droits successoraux. Il faut le consentement du donateur, des donataires et des enfants qui renoncent à tout ou partie de leur droit. Il faut donner ces consentements dans l’acte même de donation partage. Cet acte sera pratiquement toujours un acte authentique puisque l’article 1075 du Code civil soumet les donations partage aux dispositions des donations entre vifs. Cela s’explique par l’absence d’aléa : on renonce à demander la réduction. La renonciation des enfants peut être totale : la renonciation ne peut être que partielle : l’enfant peut désirer garder une partie de ses droits et renoncer à une partie de ses droits pour qu’ils soient transmis à ces enfants. Quand elle est partielle, elle permet de réunir dans la donation partage, enfants et petits enfants. On peut aussi envisager une donation partage avec un enfant unique : article 1078-5 alinéa 1 du Code civil. Les biens concernés par cette donation partage sont les biens présents, des biens qui auraient été antérieurement donnés par l’ascendant à un de ses enfants. Cette incorporation d’une donation antérieure pour une donation partage est prévue à l’article 1078-1 du Code civil. Pour la donation transgénérationnelle, ça va permettre de substituer au donateur, les propres enfants du donataire initial. Quand il y a des descendants de même degré, une donation partage traditionnelle permet de faire une répartition par tête ; quand il y coexiste de générations différentes, on va partager par souche : c’est l’égalité par souche qui compte.
Les héritiers non descendants : la loi de 2006 a voulu permettre à « toute personne de faire entre ses héritiers présomptifs, la distribution et la partage de ses biens et de ses droits ». On peut se demander quel est l’intérêt de cette présomption puisqu’on pouvait adresser des libéralités à des héritiers présomptifs. En l’absence d’héritier partage, la donation partage ne présente pas beaucoup d’intérêt. En présence d’héritier réservataire, la donation partage permettra le cas échéant, de figer les évaluations pour le calcul de la réserve et de la réduction : le fait d’inclure ces donations dans une donation partage permet de figer les dates d’évaluation dans la réserve et la quotité disponible. C’est le cas où le disposant est marié mais n’a pas d’enfant ; décès où il a des conjoints survivants et des enfants.
Les tiers:
C’est un élargissement plus rare qui existe depuis la loi du 5 janvier 1988. Il est possible de faire bénéficier d’une donation partage d’autres personnes que les descendants. Des conditions strictes ont été déposées. Avant 2006, 3 conditions devaient être réunies :
– au moins 2 descendants devaient être allotis dans la donation partage
– les biens des ascendants devaient comprendre une entreprise individuelle à caractère industriel ou commerciale ou artisanal ou agricole ou libéral.
– la donation partage devait attribuer aux autres personnes que des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise
Cette fabuleuse ouverture n’a pas séduit la pratique. Cette donation partage n’a eu aucun succès. Face à cette non performance, soit en la supprimait soit on la réformait. Le législateur a choisit de la réformer en profondeur : il a choisi de la maintenir en l’élargissant : article 1075-2 du Code civil. Il peut s’agir des droits sociaux d’une société : cette société doit exercer une activité à caractère industriel, commercial, agricole, artisanal ou libéral et le disposant doit exercer une fonction dirigeante dans cette société. Par ailleurs, aux côtés du tiers, il pourra s’agir de tous les bénéficiaires visées sur les libéralités partages (descendants non héritier présomptif ou héritier présomptif non descendant). Il n’y a plus d’exigence de 2 descendants allotis. Les conditions propres à chaque forme de société et les conditions statutaires doivent être respectées.
- L’auteur
Traditionnellement, l’auteur de la donation partage va être un seul ascendant partageant. Il va partager les biens qui lui appartiennent. Il est possible de faire des partages conjonctifs ou cumulatifs.
Des partages conjonctifs :
C’est l’hypothèse de parents qui voudraient faire un partage de l’ensemble de leurs biens. Souvent, les parents souhaitent procéder à la répartition des biens de l’un et de l’autre en même temps. La loi leur interdit de faire un testament conjonctif. Le législateur n’a pas levé cette interdiction. La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que ce n’était pas possible. Il faut donc écarter cette donation en cas de testament partage. En cas de donation partage, les ascendants peuvent faire un partage conjonctif : ils peuvent partager leur biens propres et leurs biens communs dans un même acte.
La question s’est posée à propos des familles où des enfants ne sont pas communs aux deux parents ? La Cour de cassation avait refusé cette possibilité dans un arrêt de 1981. Certains auteurs estimaient que des enfants qui ne sont ceux que de l’un des époux peuvent être appelés à une donation conjonctive que si ces enfants reçoivent que des biens du chef de leur auteur et certains considéraient que dans ce cas seuls les biens propres pouvaient être transmis ; d’autres estimaient qu’on pouvait le faire sur des biens communs. La loi de 2006 a clarifié les choses : article 1076 alinéa 2 du Code civil : la loi a autorisé ces donations de partage conjonctive même au profit d’un enfant non commun sur les biens propres et sur les biens communs sans que le conjoint soit codonateur. Cette précision est intéressante fiscalement : si le conjoint était considéré comme codonateur, n’étant pas parent, les droits de mutations seraient maximales. Ces textes lèvent des incertitudes mais il apporte une nouvelle incertitude : il vise les deux époux, si la famille se recompose dans mariage, le texte s’applique-t-il ? Pas de réponse.
Un partage cumulatif :
C’est une hypothèse relativement fréquente : un des parents décède. Sa succession reste dans l’indivision. Normalement, le survivant, s’il veut faire une donation partage ne peut pas comprendre dans cette donation, les biens de la succession car il ne lui appartienne pas complètement. La Cour de cassation a admis la validité d’un partage cumulatif lorsque cette opération se fait par acte entre vifs à condition que tous les enfants majeurs et capables acceptent le partage. Cette opération est réalisée dans un même acte mais elle est double : elle englobe un partage amiable des biens de l’époux prédécédé et une donation partage des biens du survivant.
Dans le partage conjonctif, on a un partage des deux époux alors que le partage cumulatif, c’est la partage qui est fait par l’ascendant survivant.
II : Les conditions dictées par la nature de libéralité de l’opération
- Les conditions de forme
Ce sont celles de la donation et du testament.
Elles ne peuvent être réalisées que par acte authentique. Il est arrivé que la jurisprudence admette la validité de donation partage déguisée ou que soit admis une donation partage portant sur des meubles par don manuel. Pour le testament partage, le disposant a le choix entre les 4 formes de testament.
- Les conditions de fond
L’idée, c’est qu’une libéralité partage ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un acte à titre gratuit. Hypothèse où un père avait partagé avec ses enfants un bien indivis mais le père ne procurait aucun avantage gratuit à ses enfants : on a considéré qu’il y avait un simple partage. Par ailleurs, comme une libéralité, elle est susceptible d’une charge qui s’imposerait au gratifié. Les charges ne doivent pas être telles que la libéralité disparaîtrait. L’article 1075 alinéa 2 du Code civil renvoie aux formalités, conditions et libéralités prescrites.