Les droits et libertés garantis par la CESDH

Quels sont les droits visés par la CESDH ?

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège les droits de l’homme des personnes dans les pays qui appartiennent au Conseil de l’Europe.

Les 47 États membres du Conseil ont tous signé la Convention. Son titre complet est la « Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

La Convention est composée d' »articles » numérotés qui protègent les droits fondamentaux de l’homm

Comment la Convention a-t-elle vu le jour ?
Le Conseil de l’Europe a été fondé après la Seconde Guerre mondiale pour protéger les droits de l’homme et l’État de droit, et pour promouvoir la démocratie. La première tâche des États membres a été d’élaborer un traité visant à garantir les droits fondamentaux de toute personne se trouvant sur leur territoire, y compris leurs propres citoyens et les personnes d’autres nationalités.

Proposée à l’origine par Winston Churchill et rédigée principalement par des juristes britanniques, la Convention était basée sur la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies. Elle a été signée à Rome en 1950 et est entrée en vigueur en 1953.

Quels droits et libertés la Convention protège-t-elle ?
La Convention garantit des droits et libertés spécifiques et interdit les pratiques déloyales et préjudiciables.

La Convention garantit :

le droit à la vie (article 2)
le droit de ne pas être soumis à la torture (article 3)
la libération de l’esclavage (article 4)
le droit à la liberté (article 5)
le droit à un procès équitable (article 6)
le droit de ne pas être puni pour quelque chose qui n’était pas contraire à la loi à l’époque (article 7)
le droit au respect de la vie familiale et privée (article 8)
la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9)
la liberté d’expression (article 10)
la liberté de réunion (article 11)
le droit de se marier et de fonder une famille (article 12)
le droit de ne pas être discriminé en ce qui concerne ces droits (article 14)

I) l’inventaire des droits visés par La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

La CEDH s’occupe essentiellement des Droits et libertés fondamentales, à cela s’ajoute des protocoles.

Pour 2 raisons :

-les états ne se sont pas mis d’accord sur touts les droits et libertés fondamentales à protéger = P1 (protocole 1 date de 1952).

-les meurs évolues et ont admet certaines libertés et droits que l’on n’admettait pas en 1950.

Ex : le droit à la vie n’interdisait pas la fin de la peine de mort.

-Le protocole numéro 1 de 1952 contient 3 droits ou liberté fondamentales :

Article 1 contient des droits de nature économique : droit de propriété.

Article 2 le droit à l’instruction, à l’éducation et l’enseignement.

Article 3 le droit aux élections libres.

-Le protocole numéro 4 en 1963 contient des droits de libertés d’aller et venir.

Liberté d’aller et venir et les obligations contractuelles.

Liberté de quitter son pays.

Libertés sur les expulsions d’étrangers.

Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.

Le protocole numéro 6 de 1973 : abolition de la peine de mort en temps de paix.

Complété en 2002 par le protocole numéro 13 en temps de guerre.

Le protocole numéro 7 en matière procédurale : ajout de procédure.

Renforce les procédures d’expulsions.

Système de double dégrée de juridiction.

Indemnisation en cas d’erreur judicaire.

Principe NON BIS IN IDEM : pas deux fois pour la même chose.

L’égalité entre époux.

Le classement entre les droits substantiels (liberté de penser), les libertés et droits procéduraux, et enfin les droits ou garanties qui renforce certains droits pour certaines personnes (les mineurs).

Le classement se fait en fonction du degré de protection du droit et de la liberté est un classement le plus utile.

4Niveaux:

-1loi : Le degré maximal c’est l’intangibilité.

-2loi : Le 2 degré comprend qu’un seul droit quasi intangible (droit à la vie).

-3loi : Les droits relatifs en période exceptionnels (guerre).

-4loi : Les droits relatifs en période normale.

Ca découle de l’Article 15 de la convention : dérogation en cas d’état d’urgence.

2conditions : la limite doit être prévue par la loi et la seconde limite c’est la proportionnalité liée à l’impératif démocratique.

La loi prévoit la procédure, par exemple l’écoute téléphonique. (En période normale).

1) Pour les droits intangibles: y en 4.

(3 dans la convention et un dans un protocole).

article 3 de la convention : interdiction de la torture, en période de paix comme en période de guerre. Ex : Irlande contre RY. Dans cette affaire il y a eu qualification de traitements inhumains ou dégradants qui ont été précisé, ces notions sont précisées spécifiquement. Mais ces traitements n’étaient pas de la torture.

article 4 paragraphe 1 : nul ne peut être tenu en esclavage même ne cas de guerre.

Cependant ce n’est pas systématiquement du travail forcé.

article 7 (disposition procédural) : légalité des délits et des peines : pas de peine sans loi.

-protocole numéro 7 en 1984 article 4 : le principe non bis in idem.

2) Le droit à la vie : article 2 de la convention.

Paragraphe 1 le droit à la vie est assuré:

Il est présenté comme intangible et protégé par la loi.

L’état doit protéger la vie.

Récemment la cour à estimer que condamner à la peine de mort pouvait être considéré comme un acte de torture ou un acte dégradant.

Paragraphe 2 les limites :

la légitime défense n’entre pas dans le cadre. Ex : Holdup.

-L’autre problème c’est ou commence et finit la vie : avortement et euthanasie.

La cour à toujours privilégié le caractère sacré de la vie.

Pour l‘euthanasie : Arrêt 29 avril 2002 CEDH Pretty contre RY.

Le principe du caractère sacré est protégé par la CEDH, ca explique le caractère absolu du droit à la vie. Donc l’état à une responsabilité positive.

Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie. Le droit à mourir dans l’affaire Pretty, ne peut pas être interprété comme le droit opposé au droit à la vie.

Cependant l’état doit empêcher la souffrance.

Le droit à la vie est un droit positif.

Pour un IVG : la convention à toujours refusé de définir ce qu’est la vie. C’est fait exprès pour pouvoir aborder de façon relative (au cas par cas) la législation des différents états sur cette question (IVG et euthanasie). Arrêt du 8 juillet 2004.

La cour à du évaluer toute les législations sur l’IVG entre les différents états.

3) Droit relatifs en temps de guerre.

Tout le reste de la convention et le reste des ces protocoles sont relatifs en période de guerre.

Certains de ces droits peuvent être relatifs même en période de paix -> paragraphe 2 : Les mesures doivent être prises par la loi et les mesures doivent être nécessaires dans une société démocratique.

4) Les droits relatifs en période normale.

Le droit d’un procès équitable ne peut subir aucune limitation en période normale, en revanche le droit au respect de la vie privé, de conscience, de religion, d’expression peuvent être limité ne période normale.

On a l’impression que c’est que du pénal mais on va retrouver aussi pas mal de droit administratif.

II) L’interprétation dynamique des droits par la CEDH.

Les droits ne se limitent pas au champ du droit pénal :

-liberté d’expression. (Procédure adm).

-Le droit des étrangers. C’est le droit administratif avant tout.

S’ajout à ce constat le fait que l’interprétation de la CEDH, va souvent étendre les champs d’application de certaines dispositions : les interprétations dynamiques de la convention.

Surtout dans l’article 6 paragraphe 1: le droit à un procès équitable lié au droit pénal.

Cet article ne concerne qu’en droit des obligations, pénal.

Or la CEDH estime que ces termes ne sauraient être interprétés en référence aux droits interne de l’état défendeur, ce sont des concepts autonomes (elle l’a définis elle même).

La CEDH & estimé que l’expression « droit et obligation à caractère civil » ouvre toute procédure et est déterminante pour des droits et des obligations de caractères privés. Arrêt Konig contre RFA 1978. Peu importe la nature de la loi à l’origine de la procédure, de même qu’importe le juge compétent (adm ou judicaire), ainsi l’article 6 paragraphe un à pu être appliqué à des contentieux de droits publics comme par exemple les contentieux disciplinaires.

En 2009 le plus grand nombre d’arrêt rendu concerne le droit à un procès équitable (482),

(449) pour la durée de la procédure, (384) pour la protection de la propriété, (342) pour la sureté et liberté.