Libertés et droits de l’homme en Belgique
A) L’Etat libéral et la garantie des libertés individuelles
Le respect des droits et des libertés des individus doit être assuré face à quelque autorité que ce soit. Les droits et libertés individuels sont des droits naturels de l’homme. Leur garantie et leur protection est le but ultime de toute association politique et donc de l’Etat.
Les personnes dont les droits auraient été violés disposent, après l’épuisement des voies de recours internes, d’un recours devant la cour européennes des droits de l’homme.
Les états doivent d’abord s’abstenir de porter atteinte aux droits et libertés. Certains droits sont absolus, c’est à dire qu’ils ne souffrent d’aucune dérogation, mais la plupart sont relatifs, c’est à dire qu’ils s’accommodent d’exception et d’ingérence de l’état, mais uniquement moyennant le respect des conditions prévues par la convention.
- Le droit belge
- L’interprétation de la règle de droit en droit belge
- Charge de la preuve et modes de preuve en Belgique
- Le raisonnement juridique en droit belge
- Modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique
- La phase de jugement en Belgique (instance, audience, voies de recours…)
- L’information en droit pénal belge
La protection des droits ne demande pas une simple abstention des autorités publiques. Elles doivent aussi prendre des mesures positives afin d’assurer le respect réel des droits et libertés : obligations positives.
Les droits de l’homme imposent le respect de ceux-ci dans les relations entre particuliersà effet horizontal des droits de l’homme. L’état doit donc intervenir positivement pour protéger les droits d’une personne menacée par d’autres particuliers.
B) Les droits de l’homme et les libertés fondamentales
- le droit à la vie
Le droit à la vie constitue la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme.
Il oblige l’Etat à mener une enquête officielle effective en cas de disparition ou d’assurer la protection des personnes menacées. Le droit à la vie a justifier en Europe l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.
- interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants
Article 3 du CEDH à les traitements dégradants, inhumains et la torture se rangent sur une échelle de gravité croissante : est dégradant, l’acte de nature à humilier grossièrement l’individu devant autrui ou à ses yeux propres, ou le poussant à agir contre sa volonté ou sa conscience. Est inhumain, l’acte qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière.
L’article 3 concerne notamment les conditions de détention des personnes. Ainsi les sévices infligés lors q’une garde à vue de 4 jours peuvent constituer des traitements inhumains et dégradants. De même, le fait de laisser sans soin médical, pendant 36 heures, une personne gravement blessée, constitue un acte de torture.
Par ailleurs, si l’état règle souverainement le séjour des étrangers et peut procéder à leur expulsion, celle-ci peut constituer dans certains cas, un traitement inhumain et dégradant.
- interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé
Interdit par l’article 4 de la Convention
- la légalité des délits et des peines et le principe non bis in idem
L’article 7 de la Convention consacre de manière absolue le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.
Il est fait exception au principe de non-rétroactivité dans les cas d’action ou d’omission qui constituent un crime d’après les principes généraux du droit.
En droit pénal, l’article 4 du Protocole additionnel n°7 consacre le principe non bis in idem en prévoyant que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ».
- la liberté individuelle et de mouvement
- a) la protection contre les arrestations arbitraires
L’arrestation doit être effectué conformément aux voies légales.
Toute personne arrêtée doit être informée sans retard des motifs de sa détention.
Elle doit être présentée devant un magistrat et être jugée dans un délai raisonnable ou remise en liberté, éventuellement moyennant le versement d’une caution.
Elle doit disposer d’un recours judiciaire pour statuer sur la légalité de sa détention et être indemnisée en cas de détention illégale.
- b) la liberté de circulation
Toute personne établie sur un territoire à le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. De même il est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
- les garanties du procès équitable
Constituent les principes généraux du droit de la procédure tant civile que pénale.
Garantit à toute personne d’être jugée publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. La procédure doit respecter le principe du débat contradictoire, ainsi que l’égalité des armes entre les parties, entre l’accusé et le ministère public. Le jugement doit être prononcé en audience public. Il doit être motivé et être exécuté par les autorités.
- le respect de la vie privée et familiale
- l’individu a droit au respect de son intimité, ce qui implique la protection de son domicile et le respect de la confidentialité de ses communications.
- La vie privée s’étend au choix d’un mode de vie, en ce compris l’orientation et l’activité sexuelles
- La Convention garantit à l’homme et à la femme le droit de se marier et de fonder une famille
- La Cour européenne a cru pouvoir déduire de la protection de la vie privée et familiale le droit de vivre dans un environnement sain.
- la liberté de pensée, de conscience et de religion
Le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, et celui d’en changer. Elle n’est susceptible d’aucune restriction.
Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Le droit de porter des vêtements et signes distinctifs est ainsi consacré.
Le droit de manifester sa religion n’est toutefois pas absolu : il peut être restreint par l’état moyennant le respect de certaines conditions (légalité, but légitime, nécessité).
- la liberté d’expression et d’information
- a) principe et limites de la liberté d’expression
La liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Cette liberté s’étend à tous les modes d’expression et à toutes les formes de médias et couvre tous les types de communications et de messages. La liberté d’expression couvre non seulement les discours accueillis avec faveur par l’opinion, mais également les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent tout ou une partie de la population.
Toutefois, l’exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités qui peuvent justifier l’ingérence des autorités publiques et la sanction, voire la répression des abus.
- b) contrôle exercé par la Cour des droits de l’homme
– Les mesures préventives (censure)
– Les mesures a posteriori répressives (sanction pénale) ou de réparation (responsabilité civile)
– La presse, sous toutes les formes, notamment écrite et audiovisuelle.
* la presse doit pouvoir rendre compte librement, et sur le ton qui lui convient, des débats politiques. Aucune restriction s’il s’agit de rendre compte ou de critiquer l’action du gouvernement.
* elle doit rendre compte de l’exercice de la justice, en ce compris des procédures judiciaires.
* la liberté de presse inclut la protection des journalistes et de leurs sources, qu’ils ne peuvent être contraints de divulguer.
– La liberté d’expression, de la presse et des médias qui peut ainsi imposer à l’Etat de protéger un journal contre les agressions.
- la liberté de réunion et d’association
L’article 11 de la Convention protège le droit pour les individus d’agir collectivement, qui ce soit à des fins politiques, pour défendre leurs intérêts, ou pour tout autre motif.
La Convention protège d’une part, le droit de s’assembler pacifiquement , notamment pourparticiper à une réunion ou à une manifestation. Et d’autre part, la Convention garantit la liberté de s’associer, ce qui implique la liberté de créer des associations, d’y adhérer ou de ne pas y adhérer.
- le respect des biens
Chaque personne a droit au respect de ses biens, entendus au sens large d’intérêts patrimoniaux. Ce droit ne fait pas obstacle au pouvoir de l’Etat de réglementer l’usage de la propriété dans l’intérêt général ou même de priver une personne de certains biens pour cause d’utilité publique et moyennant indemnisation. Le droit de la propriété est surtout garantit par le droit patrimonial.
C) L’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle
Les relations qu’entretiennent les individus entre eux est régi par le principe de l’autonomie de la volonté et par suite de la liberté contractuelle. En vertu du principe de l’autonomie de la volonté, personne ne peut être engagé dans un rapport obligatoire à autrui que moyennant son propre consentement. Dans le contrat, les parties peuvent convenir de tout ce qu’elles souhaitent, du moment que l’objet de la cause de leur accord soient conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Une fois conclues, les dispositions du contrat sont la loi des parties.